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MINISTERE DE L'INTERIEUR
5 MARS 1999. - Instructions destinées aux présidents des bureaux principaux pour les élections du Parlement européen, de la Chambre, du Sénat, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone
Elections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales et des Conseils régionaux du 13 juin 1999
Madame le Président, Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous adresser ci-après les instructions concernant les opérations de votre bureau principal respectif dont la présidence vous est confiée par la loi.
INDEX CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES A. Introduction (1-2) B. Lois (3) C. Emploi des langues (4-8) D. Franchise postale et imprimés électoraux (9-12) E. Etablissement de la liste des électeurs et délivrance d'exemplaires de celle-ci (13-17) F. Jetons de présence et indemnités de déplacement pour les membres des bureaux électoraux (18-22) CHAPITRE II. - ORGANISATION DES BUREAUX PRINCIPAUX. A. Bureau principal de collège C pour le Parlement européen. 1. Mission (23-25) 2.Composition (26-28) B. Bureau principal de province C pour le Parlement européen. 1. Mission (29) 2.Composition (30-31) C. Bureau principal de canton C pour le Parlement européen. 1. Mission (32-35) 2.Composition (36-37) D. Bureau principal de circonscription électorale A et Bureau central provincial A pour la Chambre. 1. Mission (38-41) 2.Composition (42-43) E. Bureau principal de collège A pour le Sénat. 1. Mission (43-45) 2.Composition (46-47) F. Bureau principal de province A pour le Sénat. 1. Mission (48) 2.Composition (49) G. Bureau principal de canton A pour la Chambre et le Sénat. 1. Mission (50-51) 2.Composition (52-53) H. Bureau principal de circonscription électorale B et Bureau central provincial B, pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Mission (54-55) 2.Composition (56) I. Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale 1. Mission (57) 2.Composition (58) J. Bureau principal de la circonscription pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Mission (59) 2.Composition (60) K. Bureau principal de canton B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Mission (61-62) 2.Composition (63) CHAPITRE III. - OPERATIONS PRELIMINAIRES DU BUREAU PRINCIPAL DE COLLEGE, DU BUREAU PRINCIPAL DE PROVINCE, DU BUREAU PRINCIPAL DE CIRCONSCRIPTION, DU BUREAU REGIONAL ET DU BUREAU PRINCIPAL DE LA CIRCONSCRIPTION. A. Bureau principal de collège C pour le Parlement européen. 1. Introduction (64-65) 2.Réception des actes contenant la présentation des candidats et la désignation des témoins (66-76) 3. Candidatures introduites par des Belges résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne et par des ressortissants des autres Etats membres de l'U.E. résidant en Belgique (77-80) 4. Arrêt provisoire de la liste des candidats a) Introduction (81-82) b) Vérification des actes de présentation (83-92) c) Vérification de l'éligibilité des candidats (93-96) d) Des devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire (97-100) 5.Arrêt définitif de la liste des candidats (101-107) 6. Dernières opérations à accomplir avant le scrutin a) Pas de déclaration d'appel (108-109) b) Déclaration d'appel (110-113) 7.Cantons électoraux avec vote automatisé (114-116) B. Bureau principal de province C pour le Parlement européen. 1. Introduction (117-119) 2.Impression des bulletins de vote (120-124) C. Bureau principal de circonscription A pour la Chambre. 1. Introduction (125-126) 2.Réception des actes de présentation des candidats a) Réception (127-129) b) Maintien du numéro d'ordre et du sigle (130-137) 3.Arrêt provisoire de la liste des candidats a) Introduction (138-139) b) Vérification de la régularité des actes de présentation (140-141) c) Vérification de l'éligibilité des candidats (142) d) Des devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire (143-144) 4.Arrêt définitif de la liste des candidats (145-149) 5. Impression des bulletins de vote blancs (150-153) 6.Réception des déclarations de groupement de listes (154-157) 7. Cantons électoraux avec vote automatisé (158) D.Bureau principal de collège A pour le Sénat. 1. Introduction (159-160) 2.Réception des actes de présentation des candidats (161-163) 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats a) Vérification de la régularité des actes de présentation (164) b) Vérification de l'éligibilité des candidats (165-166) d) Des devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire (167-168) 4.Arrêt définitif de la liste des candidats (169-173) 5. Réception des déclarations de groupement de listes (174) 6.Cantons électoraux avec vote automatisé (175) E. Bureau principal de province A pour le Sénat.
Impression des bulletins de vote roses (176-177) F. Bureau principal de circonscription B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Introduction (178-180) 2.Réception des actes de présentation des candidats (181-187) 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats (188-190) 4.Arrêt définitif de la liste des candidats (191-196) 5. Cantons électoraux avec vote automatisé (197) 6.Impression des bulletins de vote beiges (198-199) 7. Réception des déclarations de groupement de listes (200-203) G.Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale 1. Introduction (204) 2.Réception des actes de présentation des candidats (205-209) 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats (210-216) 4.Arrêt définitif de la liste des candidats (217-221) H. Bureau principal de circonscription électorale pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Introduction (222) 2.Réception des actes de présentation des candidats (223-227) 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats (228) 4.Arrêt définitif de la liste des candidats (229-230) CHAPITRE IV. - OPERATIONS RELATIVES AU RECENSEMENT GENERAL DES VOTES ET A LA REPARTITION DES SIEGES. A. Opérations à accomplir par le bureau principal de province C et par le bureau principal de collège C pour le Parlement européen. 1. Recensement des votes par le bureau principal de province a.Etablissement du tableau récapitulatif (231-232) b. Opérations finales (233) 2.Recensement général des votes par le bureau principal de collège a. Etablissement du tableau récapitulatif (234-235) b.Chiffre électoral de chaque liste (236) 3. Répartition et attribution des sièges a.Le diviseur électoral (237-238) b. Répartition des sièges entre les listes (239-240) 4.Désignation des candidats élus titulaires et suppléants (241-248) 5. Opérations postérieures au recensement général des vote et à la répartition des sièges (249) B.Opérations à accomplir par le bureau principal de circonscription A et par le bureau central provincial A pour la Chambre des Représentants. 1. Recensement général des votes (250-251) 2.Chiffre électoral de chaque liste (252-253) 3. Répartition et attribution des sièges I.Lorsqu'il n'y a pas de groupement de listes dans les circonscriptions électorales a. Diviseur électoral et répartition des sièges entre les listes (254) b.Désignation des candidats élus titulaires ou suppléants (255) II. Lorsqu'il y a groupement de listes dans les circonscriptions a. Répartition des sièges au niveau de la circonscription (256-258) b.Répartition des sièges au niveau de la province (259-262) 4. Désignation des candidats élus titulaires et suppléants (263-270) 5.Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges (271-272) C. Opérations à accomplir par le bureau principal de province A et par le bureau principal de collège A pour le Sénat. 1. Recensement des votes par le bureau principal de province.a. Etablissement du tableau récapitulatif (273-274) b.Opérations finales (275) 2. Recensement général des votes par le bureau principal de collège a.Etablissement du tableau récapitulatif (276-277) b. Chiffre électoral de chaque liste (278) 3.Répartition et attribution des sièges (279-280) 4. Désignation des candidats élus titulaires et suppléants (281-282) 5.Opérations finales par le bureau principal de collège (283) D. Opérations à accomplir par le bureau principal de circonscription électorale B et par le bureau central provincial B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Recensement général des votes (284-285) 2.Chiffre électoral de chaque liste (286-287) 3. Répartition et attribution des sièges I.Lorsqu'il n'y a pas de groupement de listes dans les circonscriptions électorales a. Diviseur électoral et répartition des sièges entre les listes (288) b.Désignation des candidats élus titulaires ou suppléants (289) II. Lorsqu'il y a groupement de listes dans les circonscriptions a. Répartition des sièges au niveau de la circonscription 290-291 b.Répartition des sièges au niveau de la province (292) 4. Désignation des candidats élus titulaires et suppléants (293_294) 5.Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges (295-296) E. Opérations à accomplir par le bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale 1. Répartition et attribution des sièges (297-300) 2.Désignation des élus titulaires et suppléants (301-302) F. Opérations à accomplir par le bureau principal de la circonscription électorale pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Répartition et attribution des sièges (303-304) 2.Désignation des élus titulaires (305-306) CHAPITRE V. - INSTRUCTIONS DESTINEES AU PRESIDENT DU BUREAU PRINCIPAL DE CANTON 1. Introduction (307) 2.Composition des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement (310-317) 3. Désignation des témoins des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement (318-320) 4.Opérations finales à accomplir avant le scrutin (321-323) 5. Opérations antérieures au scrutin dans les cantons électoraux avec vote automatisé (324-327) 6.Opérations postérieures au scrutin (328-335) 7. Opérations postérieures au scrutin dans les cantons électoraux avec vote automatisé (336-343) 8.Dépouillement automatisé des votes par lecture optique et contrôle parlementaire (344-347) 9. Le droit de vote attribué aux Belges établis à l'étranger (348-350) CHAPITRE VI.- VOTE AUTOMATISE - PRESENTATION DES ECRANS. 1. Procédure générale (351-353) 2.Présentation des écrans de listes (354) 3. Présentation des écrans de candidats (355-357) SCHEMA DES BUREAUX PRINCIPAUX I.- Bureau principal de circonscription électorale A pour la Chambre. - Bureau central provincial A pour la Chambre (= le bureau principal de circonscription électorale du chef-lieu de la province) - Bureau principal de collège A pour le Sénat - Bureau principal de province A pour le Sénat (= le bureau principal de circonscription électorale pour la Chambre du chef-lieu de la province) II. - Bureau principal de circonscription électorale B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand - Bureau central provincial B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand (= le bureau principal de la circonscription électorale du chef-lieu de la province) III. - Bureau principal de collège C pour le Parlement européen - Bureau principal de province C pour le Parlement européen IV. - Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale V. - Bureau principal de la circonscription électorale pour le Conseil de la Communauté germanophone VI. - Bureau principal de canton A pour la Chambre et le Sénat - Bureau principal de canton B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand - Bureau principal de canton C pour le Parlement européen P.S. Dans les cantons où le vote est automatisé il n'y a qu'un seul bureau principal de canton.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales A. Introduction. 1. Lors de la révision de la Constitution de 1993, il a été prévu que les membres des Conseils régionaux sont élus pour cinq ans et que les Conseils régionaux sont intégralement renouvelés tous les cinq ans. Les élections des Conseils régionaux ont lieu le même jour que l'élection du Parlement européen (Art. 117 de la Constitution coordonnée - l'ancien article 59quater, § 3, de la Constitution).
C'est la première fois que les élections des Conseils régionaux coïncident avec l'élection du Parlement européen, étant donné que, selon la disposition transitoire de l'ancien article 59quater de la Constitution, les premières élections directes des Conseils régionaux devaient avoir lieu le même jour que les premières élections générales de la Chambre des Représentants et du Sénat après la révision de la Constitution de 1993; elles ont en effet eu lieu le 21 mai 1995.
L'article 32 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen dispose que, conformément à la décision du Conseil de l'Union européenne portant fixation de la période pour l'élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, le Roi fixe la date de l'élection du Parlement européen.
Le Conseil de l'Union européenne a fixé la cinquième élection directe du Parlement européen dans la période entre le jeudi 10 juin et le dimanche 13 juin 1999. Conformément à la tradition, qui veut que ce soit un dimanche, on votera donc en Belgique, le dimanche 13 juin 1999, simultanément pour l'élection du Parlement européen et pour l'élection des Conseils régionaux. 2. L'élection ordinaire de la Chambre et du Sénat a lieu le premier dimanche qui suit l'expiration d'un délai de quatre années prenant cours à la date à laquelle il a été procédé à la désignation des sénateurs cooptés lors de l'élection précédente (Art.105 du Code électoral); à savoir, le dimanche 27 juin 1999.
Afin d'éviter que les électeurs ne soient obligés de se rendre deux fois aux urnes dans les 15 jours, le Gouvernement fédéral a pris la décision d'organiser simultanément l'élection des Chambres législatives fédérales d'une part et les élections du Parlement européen et des Conseils régionaux d'autre part, le dimanche 13 juin 1999, par application de l'article 106 du Code électoral (voir également les articles 46, quatrième et cinquième alinéas et 195 de la Constitution coordonnée).
Les élections simultanées du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat et des Conseils régionaux sont organisées par des bureaux principaux distincts.
B. Lois. 3. Pour l'accomplissement de votre mission, vous devez vous référer notamment aux dispositions légales et réglementaires suivantes : 1° la Constitution, en particulier les articles 61 à 73 et 115 à 119 (la Constitution coordonnée a été publiée au Moniteur belge du 17 février 1994) - en abrégé : C;2° la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (Moniteur belge du 20 juillet 1993) - en abrégé LSSFE;3° le Code électoral, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 30 décembre 1993 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 11 janvier 1994), par la loi du 5 avril 1995 modifiant la législation électorale (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 10 juillet 1996 (Moniteur belge du 1er août 1996) et par les lois du 18 décembre 1998 (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé CE.4° la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 25 mars 1989), modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 11 avril 1994 modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 93/109/CE du 6 décembre 1993, par la loi du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et par la
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fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé LEPE;5° la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat - Livre Ier : Des élections du Conseil régional wallon et du Conseil flamand (Moniteur belge du 20 juillet 1993) et modifiée par par la
loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé LOSFE;6° la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (Moniteur belge du 14 janvier 1989) modifiée par la loi spéciale du 9 mai 1989 (Moniteur belge du 12 mai 1989) et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993) - en abrégé LSIB;7° la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par la loi du 31 mars 1989 (Moniteur belge du 20 avril 1989), par la loi spéciale du 9 mai 1989 (Moniteur belge du 12 mai 1989), par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993) et par la
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fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé LCRBC;8° la
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Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (Moniteur belge du 18 janvier 1984), modifiée par la loi du 6 juillet 1990 (Moniteur belge du 20 juillet 1990), par la loi du 18 juillet 1990 (Moniteur belge du 25 juillet 1990), par la loi du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993) et par la
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fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé LSCCG;9° la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone (Moniteur belge du 20 juillet 1990), modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993) et par la
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fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé LCCG;10° la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé (Moniteur belge du 20 avril 1994), modifiée par la loi du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et par la
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Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales
fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998);11° la loi du 11 avril 1994 relative aux mentions obligatoires sur certains documents électoraux (Moniteur belge du 16 avril 1994);12° la loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections (Moniteur belge du 1er juillet 1994); 13° la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (Moniteur belge du 20 juillet 1989), modifiée par les lois du 21 mai 1991 (Moniteur belge du 4 juin 1991), du 18 juin 1993 (Moniteur belge des 7 août 1993 et 27 octobre 1993), du 19 mai 1994 (Moniteur belge du 25 mai 1994), du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et du 19 novembre 1998 (M.B. du 10 décembre 1998); 14° La loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 25 mai 1994), modifiée par la loi du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), par la loi du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et par la loi du 25 juin 1998 (Moniteur belge du 4 septembre 1998);15° la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone (Moniteur belge du 25 mai 1994), modifiée par la loi du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), par la loi du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et par la loi du 25 juin 1998 (Moniteur belge du 4 septembre 1998).16° la
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Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé
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Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté
type
loi
prom.
18/12/1998
pub.
31/12/1998
numac
1998000797
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ministere de l'interieur
Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales
fermer réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté (Moniteur belge du 31 décembre 1998 - 2ème édition);17° la
loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
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18/12/1998
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31/12/1998
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1998000800
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ministere de l'interieur
Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé
type
loi
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18/12/1998
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31/12/1998
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1998000798
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Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté
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Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales
fermer modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales (Moniteur du 31 décembre 1998 - 2ème édition);18° la
loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé
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Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales
fermer organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé (Moniteur belge du 31 décembre 1998 - 2ème édition);19° la loi spéciale du 18 décembre 1998 modifiant la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés (Moniteur belge du 20 juillet 1993 et du 31 décembre 1998 - 2ème édition). C. Emploi des langues. 4. J'attire votre attention sur les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (Moniteur belge du 2 août 1966), stipulant en son article 1er, § 1er, 5°, que les dispositions de cette loi s'appliquent aux opérations relatives aux élections (voir également l'article 1er de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, dans le Moniteur belge du 20 juillet 1993).5. Bulletins de vote. Ceux-ci sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans toutes les autres communes (article 128, § 5 CE). 6. Formules. Les formules à utiliser pour les opérations électorales ne sont pas déterminées par la loi. Les modèles en sont publiés sous forme de directive. Dans un but de clarté et d'uniformité dans les différents bureaux principaux, les présidents de ceux-ci sont invités à utiliser ces formules autant que possible. C'est le cas en particulier pour le modèle de formule de présentation de candidats par des électeurs qui est rédigé de telle manière que ladite présentation puisse être considérée comme sérieuse, exacte et complète.
Les formules auxquelles on se réfère dans ces instructions sont publiées au Moniteur belge.
Sur ces formules, chaque nom et prénom doit être précédé de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.).
Les formulaires servant au fonctionnement des bureaux sont bilingues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et sont rédigés dans la langue de la région dans tous les autres cas.
Les formulaires qui procèdent de rapports avec des particuliers (ainsi les convocations des membres des bureaux) sont rédigés dans la langue de l'intéressé dans les communes faisant l'objet d'un statut spécial (communes périphériques, communes de la frontière linguistique, communes de la région de la langue allemande et communes malmédiennes) et dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans tous les autres cas, ils sont établis dans la langue de la région.
Les formulaires utilisés par les citoyens (par ex. pour un acte de candidature) peuvent être rédigés dans la langue de l'intéressé dans toutes les communes à régime linguistique spécial.
Les formules destinées à l'élection de la Chambre commencent par la lettre A, celles pour le Sénat par la lettre B, celles pour le Parlement européen par la lettre C, celles pour le Conseil flamand par la lettre D, celles pour le Conseil régional wallon par la lettre E, celles pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale par la lettre F et celles pour le Conseil de la Communauté germanophone par la lettre G. Les formules valant pour différents types d'élections contiennent des lettres composées (Exemple ABCE/1).
Les numéros des formules ayant été adaptées en vue du vote automatisé sont suivis par le mot "bis. Les formules traditionnelles non applicables au vote automatisé sont indiquées dans le sommaire par un astérisque (*) et leurs titres sont placés entre parenthèses.
Toutes les formules destinées à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et celles destinées à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone ont été intégralement adaptées en vue du vote automatisé, puisque dans les cantons électoraux concernés on vote encore uniquement de manière automatisée. Le suffixe "bis" est donc rajouté à toutes les formules pour ces deux Conseils régionaux.
Les formulaires adaptés pour le dépouillement automatisé au moyen d'un système de lecture optique reçoivent le suffixe "ter". C'est le cas pour certains formulaires des cantons de Chimay et de Zonnebeke où la lecture optique sera d'application.
Remarque : Il est à noter que le Code électoral, dans son article 156, § 2, alinéa 2, précisait que dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, et donc aussi dans les communes sans statut linguistique spécial situées dans la région unilingue de langue néerlandaise, le tableau récapitulatif utilisé dans les bureaux de dépouillement pour l'élection du Sénat est dressé en double : un exemplaire établi en français mentionne les résultats du dépouillement destiné au collège électoral français et le second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais.
La Cour d'arbitrage, dans son arrêt n° 90/94 du 22 décembre 1994 (M.B. 12 janvier 1995), a considéré que cette disposition était entachée d'excès de compétence car elle emporte une modification de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative - dont relève l'emploi des langues en matières électorales - pour les communes sans statut linguistique spécial situées dans la région unilingue de langue néerlandaise, matière appartenant à la compétence exclusive des Communautés en vertu de l'article 129, § 1er, 1°, de la Constitution. Elle a donc, dans cet article, annulé les termes "établi en français" dans la mesure où cet article est applicable dans les communes sans statut linguistique spécial situées dans la région unilingue de langue néerlandaise. 7. Bureaux électoraux. L'article 49 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative dispose que les présidents des bureaux de vote qui ne sont pas à même de s'adresser aux électeurs ou de les renseigner dans les langues dont les lois coordonnées imposent l'usage dans les rapports des services locaux avec les particuliers, désignent un secrétaire qui peut les assister à cet égard.
Il faut néanmoins signaler en l'occurrence le décret du 16 juin 1982 du Conseil flamand modifiant l'article 49 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.
Ce décret implique que le président du bureau principal ne peut désigner en qualité de président de bureau de vote que des électeurs connaissant le néerlandais.
Il en va de même pour la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, et du secrétaire des bureaux de vote. Ce décret ne s'applique pas aux communes de la région linguistique néerlandaise dotées d'un régime linguistique spécial, à savoir les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique. Dans ces communes, l'article 49 susvisé reste d'application : en effet, c'est dans celles-ci qu'il peut s'avérer indispensable de désigner un secrétaire qui puisse aider le président sur le plan linguistique.
Il y a également lieu de tenir compte du décret du 18 mai 1994 du Conseil flamand réglant l'emploi des langues lors des élections, qui stipule que les autorités et tous les services chargés d'opérations électorales, en l'occurrence les bureaux électoraux, utilisent exclusivement le néerlandais lors de toutes les opérations électorales. Tous les documents (tels, entre autres, que les convocations et les tableaux contenant le dépouillement des votes) rédigés, en contradiction avec cette disposition, intégralement ou partiellement dans une autre langue que le néerlandais sont nuls. 8. Lettres de convocation. Selon la jurisprudence constante de la Commission permanente de contrôle linguistique, les convocations électorales, de même d'ailleurs que celles qui sont adressées aux assesseurs de bureaux électoraux, doivent être considérées, au sens des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, comme des rapports avec des particuliers.
Il en résulte que dans les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans celles qui sont dotées d'un régime spécial, à savoir les 6 communes périphériques, les 10 communes de la frontière linguistique, les 9 communes de la région de langue allemande et les 2 communes malmédiennes, ces convocations doivent être rédigées exclusivement dans la langue dont le particulier intéressé fait usage dans ses rapports avec l'autorité locale, à savoir le français ou le néerlandais; dans les communes de la région de langue allemande la convocation est en allemand à moins que le particulier ne désire le français; dans les communes de Malmédy et de Waimes, la convocation est en français à moins que le particulier ne désire l'allemand.
D. Franchise postale et imprimés électoraux.
Franchise postale. 9. La correspondance envoyée en exécution des lois électorales bénéficie de la franchise postale. Cela concerne : 1. les convocations expédiées aux électeurs par le Collège des Bourgmestre et Echevins;2. les correspondances échangées par les administrations communales au sujet de radiations et de nouvelles inscriptions à la liste des électeurs;3. les avis adressés par les administrations communales à certains électeurs susceptibles d'être désignés en qualité d'assesseurs (c'est-à-dire aux candidats-assesseurs);4. les correspondances expédiées par les présidents des bureaux de vote en vue de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants;5. les exemplaires ou copies de la liste des électeurs, expédiés par les administrations communales;6. les documents relatifs aux élections et les bulletins de vote, adressés aux présidents des bureaux de vote ou expédiés par eux;7. les documents expédiés par le Département dans le cadre de la loi électorale.10. Il y a lieu de mentionner sur les envois les spécifications suivantes : - pour les envois visés sub 1 : « Loi électorale - lettre de convocation" dans l'angle supérieur gauche du recto; - pour les envois visés sub 2 et 5 : « Loi électorale - liste des électeurs" dans l'angle supérieur gauche du recto; - pour les envois visés sub 3, 4, 6 et 7 : « Loi électorale" (en caractères imprimés ou manuscrits) en tête du recto et de préférence dans l'angle supérieur gauche ainsi que dans le corps de l'adresse la qualité du destinataire en matière électorale (assesseur, assesseur suppléant, candidat-assesseur).
En cas de remises urgentes et de remises le samedi, le mot "Express" doit être ajouté à côté des termes "Loi électorale".
De même, un accord a été conclu en 1994 avec LA POSTE pour que chaque candidat assesseur (ou autre membre) d'un bureau électoral, à qui une lettre recommandée est adressée et qui est absent de son domicile lors de la distribution du courrier, soit averti à l'aide d'une carte (modèle 227 - Loi électorale) déposée dans sa boîte aux lettres, de retirer cette lettre à la commune. Le format de ce modèle est fixé à 10 cm de haut et 15 cm de large.
Cette mesure est prise en vue d'éviter l'absentéisme dans les bureaux de vote et de dépouillement, et de constituer à temps ces bureaux.
Elle représente un moyen supplémentaire et n'exclut aucune autre possibilité pour la commune, après concertation avec le percepteur du bureau de poste local. 11. Imprimés électoraux. Les conditions en matière d'imprimés électoraux peuvent être obtenues auprès des grands bureaux de LA POSTE. Une copie en sera adressée à tous les partis politiques et à tous les intéressés qui le demandent.
Je signale que les derniers imprimés électoraux doivent être remis au plus tard le mercredi qui précède la date des élections. 12. Format des lettres de convocation. Pour que les lettres de convocation puissent être distribuées aisément par LA POSTE, elles doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Lettres de convocation sous enveloppe ou à découvert. - Dimensions minimales : 90 x 140 mm - Dimensions maximales : 120 x 235 mm - Poids maximal: 20 gr. - Epaisseur maximale : 5 mm - Place de l'adresse : - parallèle à la dimension la plus grande de l'envoi. - dans une zone de 15 mm à partir des bords gauche, droit et inférieur et 40 mm à partir du bord supérieur. - l'adresse doit mentionner le code postal du lieu de destination.
Les envois à découvert doivent en outre être suffisamment solides et entièrement clos pour éviter des détériorations éventuelles et pour faciliter le traitement. 2° Expédition sous forme de carte. En plus des conditions susmentionnées, le papier dans lequel les envois sont confectionnés doit être suffisamment résistant (140 gr/m5) et il faut au moins que la partie droite des envois soit réservée à l'adresse du destinataire, à l'impression du timbre à date et aux indications de service éventuelles.
E. Etablissement de la liste des électeurs et délivrance d'exemplaires de celle-ci. 13. Conformément à l'article 3 LEPE, le Collège des Bourgmestre et Echevins dresse la liste des électeurs le premier jour du deuxième mois qui précède la date de l'élection du Parlement européen (le 1er avril 1999). Cette liste des électeurs tient également lieu de liste des électeurs pour les élections des Chambres législatives fédérales et des Conseils régionaux (art.10, §3 CE, art. 41septies LOSFE, art. 40 LCRBC et art. 67 LCCG). 14. Aux termes de l'article 17 du Code électoral, tel que modifié par l'article 2 LEPE, l'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois avant la date de l'élection (25 mars 1999) et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats au Parlement européen. Pour les partis qui se présentent à la Chambre et au Sénat, la demande doit avoir lieu au plus tard le 11 mai 1999 (33ème jour avant l'élection - Art. 17, § 1 et 2 CE) et ceux qui se présentent aux Conseils régionaux le 1er avril 1999 au plus tard (73ème jour avant l'élection - Art. 3, §§ 1 et 2 LOSFE; art. 3bis §§ 1 et 2 et art. 7bis, §§ 1 et 2 LCCG). 15. Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats au Parlement européen,au Conseil, à la Chambre et/ou au Sénat dans la circonscription électorale où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément aux conditions précitées. La délivrance aux personnes susvisées d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Le prix coûtant d'un exemplaire de la liste des électeurs correspond en principe au coût réel d'une simple reproduction d'un exemplaire de la liste des électeurs.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions édictées à l'article 197bis du Code électoral. 16. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande par lettre recommandée au plus tard le 25 mars 1999 (ou le 1er avril 1999 - Conseil régional, ou le 11 mai 1999 - Chambre et Sénat - voir point 14 supra). L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, si l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions édictées à l'article 197bis du Code électoral. 17. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles mentionnées ci-avant.Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.
Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection.
A cet égard, j'attire également l'attention sur la circulaire du 18 mai 1989 relative à la délivrance des listes des électeurs (Moniteur belge du 1er juin 1989) qui précise notamment qu'en aucun cas, les communes ne délivreront les listes des électeurs ou les informations reprises sur celles-ci sur un support magnétique (bande magnétique, disquette, etc.) ou sous la forme d'un microfilm.
F. Jetons de présence et indemnités de déplacement pour les membres des bureaux électoraux. 18. L'article 130 du Code électoral stipule que les dépenses électorales suivantes sont à la charge de l'Etat (une part étant cependant à la charge des Conseils régionaux lors des présentes élections simultanées) : 1° le papier électoral;2° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;4° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions;le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.
L'article 4 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés (Moniteur belge du 20 juillet 1993 et Moniteur belge du 31 décembre 1998) dispose que dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement du Parlement européen et des Conseils régionaux, les dépenses électorales pour les jetons de présence, les primes d'assurance relatives aux dommages corporels et les indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux sont pris en charge à raison de 25% par les Communautés et Régions concernées. 19. Sont à la charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi. Toutes les autres dépenses électorales sont également à la charge des communes. 20. En vertu de l'arrêté royal du 14 septembre 1976 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1995 (M.B. du 17 septembre 1976 et du 21 avril 1995) et de l'actuel arrêté royal relatif aux élections du Parlement européen, de la Chambre, du Sénat et des Conseils régionaux, les montants sont les suivants : - 1.650 F. pour les présidents des bureaux principaux de collège pour le Sénat, des bureaux centraux provinciaux pour la Chambre, le Conseil régional wallon et le Conseil flamand et du bureau régional du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et 1.250 F. pour les membres et les secrétaires de ces bureaux; - 1.400 F. pour les présidents des bureaux principaux de collège pour le Parlement européen, du bureau électoral spécial pour le Parlement européen et des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone et 1.00O F. pour les membres et les secrétaires de ces bureaux; - 1.200 F. pour les présidents des bureaux principaux de province pour le Parlement européen et des bureaux principaux de canton et 400 F. pour les membres et les secrétaires de ces bureaux.
Lors des élections simultanées du 13 juin prochain, le jeton de présence sera largement augmenté. Cette adaptation du jeton de présence est en préparation et sera publiée prochainement.
Dans la semaine suivant le scrutin, les jetons de présence sont virés par l'intermédiaire de LA POSTE sur le compte financier des membres de bureau.
Les jetons de présence ne peuvent être versés, que si vous et le bureau complétez entièrement et signez l'annexe au procès-verbal.
L'annexe est établie en double exemplaire. Le jour du scrutin ou au plus tard le lundi matin après le scrutin, vous remettez au président de votre bureau principal de canton A, sous enveloppe scellée, la liste complétée et signée pour le paiement des jetons de présence.
Vous rapportez le double de cette liste chez vous.
Veillez à ce que la liste pour le paiement des jetons de présence soit remplie complètement et clairement pour éviter tout retard dans le versement. 21. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans le registre de la population. L'indemnité prévue ci-dessus est fixée à 6 francs par kilomètre parcouru.
La déclaration de créance du chef de ces déplacements doit être établie sur la formule ABCE/16, ABCF/16bis ou ABCEG/16bis. 22. Le Département souscrit également une police d'assurance pour couvrir les accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'accomplissement de leur mission ou à l'aller ou au retour de leur résidence principale au lieu de réunion de leur bureau, aux conditions déterminées par arrêté royal. CHAPITRE II. - Organisation des bureaux principaux A. Bureau principal de collège C pour le Parlement européen. 1. Mission.23. L'élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions électorales suivantes (art.9 LEPE) : 1° la circonscription électorale flamande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région flamande à l'exception de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;2° la circonscription électorale wallonne qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région wallonne, à l'exception des communes de la région de langue allemande;3° la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui comprend les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde;4° la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la région de langue allemande. Il y a trois collèges électoraux : un collège français, un collège néerlandais et un collège germanophone (Art. 10, § 1, LEPE).
Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne appartiennent au collège électoral français; celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande appartiennent au collège électoral néerlandais et celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone, au collège électoral germanophone.
Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde appartiennent soit au collège électoral français, soit au collège électoral néerlandais.
Les électeurs ayant leur résidence effective dans les communes de FOURONS et de COMINES-WARNETON, qui votent à AUBEL et à HEUVELLAND, appartiennent respectivement au collège électoral français et au collège électoral néerlandais.
Les électeurs belges ayant établi leur résidence effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne appartiennent au collège électoral français, néerlandais ou germanophone selon le choix qu'ils ont exprimé conformément à l'article 5 LEPE. 24. Pour l'élection du Parlement européen, il est constitué un bureau principal de collège au chef-lieu de chaque collège électoral. Le bureau principal de collège est établi à Namur pour le collège électoral français, à Malines pour le collège électoral néerlandais et à Eupen pour le collège électoral germanophone. 25. Aux termes de l'article 12, § 2, LEPE, le bureau principal de collège est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes. Le bureau principal de collège qui siège à Malines est dès lors chargé de la répartition des sièges pour le collège électoral néerlandais.
Le bureau principal de collège qui siège à Namur est dès lors chargé de la répartition des sièges pour le collège électoral français.
Le bureau principal de collège qui siège à Eupen est dès lors chargé de l' attribution du siège pour le collège électoral germanophone. 2. Composition.26. Le bureau principal de collège est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu du collège, ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Le bureau principal de collège doit être constitué au plus tard le lundi 12 avril 1999, le soixante-deuxième jour avant la date du scrutin (article 12, § 2, deuxième alinéa, LEPE).
Observations : - Ici, il y a lieu de référer au nouvel article 41ter de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 qui stipule que : § 1er. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral français et du collège électoral néerlandais siégeant à NAMUR et à MALINES pour l'élection du Parlement européen désignent successivement le premier, le deuxième et les autres magistrats qui les remplacent lorsqu'ils sont empêchés dans leurs fonctions judiciaires, pour assumer la présidence respectivement des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat siégeant à NAMUR et à MALINES, du bureau principal de province siégeant à NAMUR pour l'élection du Parlement européen, ainsi que des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre des Représentants, le Conseil régional wallon ou le Conseil flamand.
Le bureau principal de circonscription siégeant à NAMUR pour l'élection de la Chambre des Représentants siège en même temps comme bureau principal de province pour l'élection du Sénat.
Le bureau principal de circonscription siégeant à NAMUR pour l'élection du Conseil régional wallon siège en même temps comme bureau central provincial pour cette élection.
Les cinq ou les quatre bureaux, selon le cas, accomplissent les opérations séparément pour chaque élection. § 2. Le président du bureau principal de province pour l'élection du Parlement européen désigne respectivement les premier et deuxième magistrats qui le remplacent lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants et du bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand.
Les trois bureaux accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection. § 3. Dans les bureaux principaux de circonscription qui ne sont pas le siège d'un bureau principal de collège ou d'un bureau principal de province, le magistrat présidant le bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants désigne le magistrat qui le remplace lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand.
Les deux bureaux accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection. - Les membres de tous les bureaux électoraux pour le Parlement européen doivent posséder la nationalité belge (art. 12, §1 LEPE). - Les candidats ne peuvent faire partie d'aucun bureau électoral, quel qu'il soit. 27. Le bureau principal de collège comprend, outre le président (art. 12, §2 LEPE) : 1° quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs de la commune dans laquelle le bureau principal de collège est établi.Le choix du président n'est limité par aucune autre condition et ne doit être guidé que par le souci de composer son bureau de personnes capables de lui assurer une collaboration efficace (formule C/7). 2° un secrétaire, ayant 18 ans au moins, choisi librement parmi les électeurs de la province où le bureau principal de collège est établi, et qui n'a point voix délibérative (art.15 LEPE). 28. Etant donné que les membres de la Chambre des Représentants doivent statuer sur la validité des opérations électorales (LEPE, art. 43), vous êtes prié de ne pas les désigner comme membres de votre bureau.
B. Bureau principal de province C pour le Parlement européen. 1. Mission.29. Le président du bureau principal de province exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations électorales dans la province et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.Le bureau principal de province centralise les résultats du dépouillement au niveau de la province (LEPE, art. 12, § 3).
Le bureau principal de la province du Brabant flamand n'assure cette fonction que pour l'arrondissement administratif de Louvain en raison de l'existence de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui forme également un bureau principal de province. 2. Composition.30. Conformément à l'article 12, § 3, LEPE, il est constitué dans le chef-lieu de chaque province un bureau principal de province.Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace(voir la remarque importante sous l' alinéa 26).
Le bureau principal de province comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les quatre assesseurs et les quatre assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les électeurs de la commune dans laquelle le bureau principal de province est établi (Formule C/8).
Le secrétaire est désigné par le président parmi les électeurs de la province dans laquelle le bureau principal de province est établi (LEPE, art. 15).
Il n'a pas de voix délibérative et il doit avoir au moins dix-huit ans.
Etant donné que les membres de la Chambre des Représentants doivent statuer sur la validité des opérations électorales (LEPE, art. 43), vous êtes prié de ne pas les désigner comme membres de votre bureau.
Le bureau principal de province doit être constitué cinq jours au moins avant le jour du scrutin (le mardi 8 juin 1999). 31. Par dérogation à l'alinéa précédent, il est institué un bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui exerce les fonctions du bureau principal de province pour cette circonscription.Il siège à Bruxelles. Le secrétaire de ce bureau est désigné par le président parmi les électeurs de cette circonscription électorale.
Le bureau principal du collège électoral germanophone à Eupen exerce les fonctions attribuées au bureau principal de province pour la circonscription électorale germanophone.
C. Bureau principal de canton C pour le Parlement européen. 1. Mission.32. Le président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral.Il avertit immédiatement le président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton (LEPE, art. 12, § 4 - CE, art. 95).
Le président du bureau principal de collège informe les présidents de ses cantons électoraux de leurs tâches au moyen de la formule ABCE/1, ABCE/1bis, ABCF/1bis ou ABCEG/1bis. 33. Conformément au nouvel article 41quater de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le bureau principal de chaque canton de la Région wallonne et de la Région flamande est scindé en un bureau A, un bureau B et un bureau C.Le premier fonctionne pour l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat, le second pour l'élection du Conseil régional et le troisième pour l'élection du Parlement européen.
Observation : - Aux termes de l'article 22 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, il n' y a qu'un seul bureau principal de canton pour toutes les élections simultanées. C'est le cas dans tous les cantons électoraux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la région de langue allemande, ainsi que dans un certain nombre de cantons électoraux de la Région wallonne et flamande (voir l'alinéa 114 ci-dessous). 34. Le nouvel article 41sexies de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 stipule que les opérations de vote sont communes a …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.