{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer relative à l'inscription des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne comme électeurs pour l'élection du Parlement européen - Moniteur belge du 22 janvier 1999; voir également formules C/2, C/3 et C/4); - Sont privées de leur droit de vote sur des listes belges les ressortissants d'autres Etats membres qui par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou pénale, ont été déchus de ce droit dans leur Etat d'origine. - Pour pouvoir être inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 3, LEPE, les ressortissants d'autres Etats membres doivent introduire auprès de la commune où ils ont établi leur résidence principale une déclaration écrite conforme au modèle fixé par le Ministère de l'Intérieur et précisant (formule C/2) : 1° leur nationalité;2° l'adresse de leur résidence principale;3° le cas échéant, la commune, la circonscription électorale ou le poste diplomatique ou consulaire de l'Etat membre d'origine sur la liste électorale duquel ils ont été inscrits en dernier lieu. Dans cette déclaration, la personne concernée doit préciser : 1° qu'elle n'exercera son droit de vote que pour une liste belge;2° qu'elle n'est pas déchue du droit de vote dans son Etat d'origine. Les articles 7bis et 13 du Code électoral sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les notifications visées par l'article 13 du Code électoral sont faites par les parquets ou les greffes des cours et tribunaux concernés à la demande expresse des autorités communales lorsque celles-ci ont constaté que la personne qui a sollicité son inscription sur la liste des électeurs est susceptible de tomber sous l'application des mesures d'exclusion ou de suspension visées par les articles 6 et 7 du Code électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces notifications sont transmises dans les dix jours de la réception de la demande des autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de notification après que la liste des électeurs a été établie, l'intéressé est rayé de ladite liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir vérifié que les conditions d'électorat sont réunies dans son chef, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence notifie à l'intéressé, en la motivant, sa décision d'agréer ou non cette demande (cfr. les modèles obligatoires C/3 ou C/4).</p>\n<p class=\"lf-p\">Mention de l'agrément est portée aux registres de la population selon les modalités fixées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune demande similaire ne peut être agréée pendant la période comprise entre la date de l'établissement de la liste des électeurs et la date de l'élection (période du 1er avril au 13 juin 1999).</p>\n<p class=\"lf-p\">En dehors de la période visée à l'alinéa précédent, toute personne agréée en qualité d'électeur peut solliciter le retrait de cet agrément auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément visé aux alinéas précédents reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou n'a pas sollicité le retrait de l'agrément qui lui a été octroyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que la liste des électeurs est établie, les communes transmettent sans délai au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué, par nationalité, la liste des ressortissants d'autres Etats membres qui y sont inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les informations relatives à ces personnes qui doivent être communiquées et peut prescrire que l'envoi se fait conformément à l'article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué communique les listes qui le concernent à chaque Etat membre d'origine, afin de permettre à celui-ci de vérifier si les personnes intéressées ne sont pas déchues de leur droit de vote ou n'ont pas été inscrites comme électeur dans cet Etat. 87. L'électeur qui signe deux ou plusieurs actes de présentation peut encourir les pénalités prévues à l'article 202 du Code électoral (article 21, § 6, de la loi du 23 mars 1989).L'infraction est signalée au parquet par le bureau principal. Cette irrégularité ne peut toutefois avoir pour conséquence de réduire le nombre de signatures apposées sur les actes et toutes les signatures indûment apposées restent valables pour les listes. 88. Les candidats suppléants doivent figurer sur les mêmes actes de présentation que les titulaires de la même liste, mais sous une rubrique ou avec une indication distincte. L'ordre de présentation des candidats est déterminé soit par la disposition même des noms dans l'acte, soit par un numéro d'ordre placé à côté de chaque nom.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de candidats titulaires ne peut dépasser celui des mandats à conférer; celui des suppléants ne peut excéder le nombre des titulaires présentés dans le même acte (cfr. article 22, alinéa 2, 2°, b, de la loi du 23 mars 1989). Il doit toutefois y avoir au moins trois candidats suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour cette élection, les électeurs du collège électoral français élisent 10 représentants, ceux du collège électoral néerlandais, 14 représentants, et ceux du collège électoral germanophone, 1 représentant. 89. Ici, il y a lieu d'attirer l'attention sur l'article 21bis LEPE, inséré par la loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections, stipulant : Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants. Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elles atteignent ou non 0,50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Imposée par la loi, la promotion d'une répartition équilibrée des hommes et des femmes a été appliquée pour la première fois, lors des élections provinciales et communales du 9 octobre 1994. Lors de ces élections en 1994, la proportion de candidats d'un même sexe ne pouvait dépasser trois quarts (lors de ces élections en l'an 2000, la quotité dont question sera de deux tiers). Afin d'assurer une application correcte de la nouvelle réglementation lors des élections provinciales et communales la circulaire du 22 juin 1994 a été publiée au Moniteur belge du 1er juillet 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette circulaire est également applicable lors des présentes élections par analogie (adaptation du calcul des trois quarts en calcul des deux tiers).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette circulaire prévoit entre autres que : - Si le résultat obtenu comporte des décimales, la loi prescrit qu'elles doivent être arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50. Pour ce qui concerne plus précisément le cas où les décimales sont égales à 50, la correcte application du prescrit légal implique que le résultat soit arrondi à l'unité supérieure. - La loi fait obligation au bureau chargé de l'examen de la validité des actes de présentation, d'écarter les listes de candidats qui n'ont pas satisfait au prescrit de la loi en ce qui concerne la composition équilibrée des listes. - Les déposants des listes écartées pour ce motif lors de l'arrêt provisoire, ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, disposent toutefois de la faculté de déposer entre les mains du président du bureau, avant l'arrêt définitif des listes, un acte rectificatif destiné à remédier à cette irrégularité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les candidats du sexe en surnombre par rapport au maximum autorisé doivent retirer leur acceptation par un acte exprès et les nouveaux candidats de l'autre sexe proposés en remplacement doivent accepter par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Calcul : - Pour l'élection du Parlement européen, 10 sièges doivent être attribués par le collège électoral français et le nombre maximum autorisé de suppléants est de 10. La somme à prendre en considération est donc 20. Par application de la proportion de deux tiers, on peut donc présenter sur une même liste (20 x 2/3 = 13,33) 13 candidats du même sexe. - Dans le collège électoral néerlandais, le nombre maximal de candidats du même sexe (titulaires et suppléants) sur une liste est de (28 x 2= 18,66) 3 19 et pour le collège germanophone de (4 x 3/3 = 2,66) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce nombre maximum de candidats du même sexe par liste est également maintenu en cas de listes incomplètes, introduites auprès du bureau principal du collège. 90. En cas d'infraction, aux deux points précités, l'acte tout entier est vicié et doit être écarté.Mais, pour juger de l'existence de l'irrégularité, le bureau ne doit envisager que le nombre de candidats ayant régulièrement accepté, et tenir compte, le cas échéant, des radiations opérées d'office en cas de candidatures multiples.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas susmentionnés, après l'arrêt provisoire, un acte rectificatif devra dès lors être déposé (voir l'art. 123 C.E. et l'art. 22, 6° et 6° bis LEPE). 91. Le bureau examine avec soin si tous les candidats ont accepté leur candidature par une déclaration écrite et signée qui est remise au président du bureau principal de collège dans le délai prescrit pour le dépôt des présentations de candidats.Dans la même déclaration, les candidats doivent certifier qu'ils sont d'expression française ou allemande (article 116, § 4, CE, et 21, § 2, LEPE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Un candidat présenté sur la même liste, à la fois comme titulaire et comme suppléant, accepte valablement par une seule déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas exigé que l'acte d'acceptation indique la catégorie (titulaires ou suppléants) à laquelle appartient la candidature acceptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acceptation des différents candidats d'une même liste peut être donnée par des actes séparés et distincts (formule C/13).</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire ici votre attention sur l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, qui rend applicables les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci signifie que dans leur acte d'acceptation, les candidats tant titulaires que suppléants doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours qui suivent la date des élections (CE, art. 116, § 6).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal de collège écartera les candidats qui n'ont pas effectué dans leur acte d'acceptation la déclaration prévue à cet effet (CE, art. 119 ter). Le candidat écarté peut cependant interjeter appel contre cette décision (CE, art. 125, alinéa 4). 92. En ce qui concerne les candidatures multiples, le bureau principal ne perdra pas de vue les dispositions de l'article 21, § 5, LEPE. Il y a lieu d'interpréter cet article de manière stricte : alors qu'un candidat peut figurer sur une même liste à la fois comme candidat titulaire et comme candidat suppléant, il lui est absolument défendu de figurer sur plus d'une liste ou de se laisser présenter comme candidat devant plus d'un collège électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des candidatures multiples se produisent dans le même collège électoral, le bureau raie le nom du candidat des deux listes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les candidatures multiples qui se produisent dans des collèges différents, le bureau principal n'a pas à s'en occuper à la séance de l'arrêt provisoire, puisque la communication des renseignements du Ministre de l'Intérieur n'est prévue que pour la séance de l'arrêt définitif (le jeudi 22 avril 1999). c) Vérification de l'éligibilité des candidats.93. En vertu de l'article 119bis du Code électoral tel qu'il est modifié par l'article 22, 4°, de la loi du 23 mars 1989, le bureau principal de collège vérifie les conditions d'éligibilité prescrites à l'article 41, 1°, 2° et 3° de la susdite loi;il s'agit respectivement de la qualité d'électeur européen, de la condition d'âge et de la condition d'appartenance linguistique. La qualité d'électeur européen se vérifie par la consultation de la liste des électeurs belges visée à l'article 3 ou à l'article 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau écarte les candidats qui ne remplissent pas la condition précitée. La vérification de cette condition ne s'applique pas aux candidats belges résidant sur le territoire d'un autre Etat-membre (ce contrôle s'effectue via les Etats-membres). Le bureau écarte également les candidats qui, à la date de l'élection, n'auront pas encore atteint l'âge de 21 ans accomplis ou seront frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition d'éligibilité prescrite à l'article 41, 3°, de la loi du 23 mars 1989 doit être remplie au plus tard au moment de la remise des actes de présentation (cfr. la déclaration d'appartenance linguistique dans l'acte d'acceptation de la candidature : article 21, § 2, alinéa 6, LEPE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau écarte les candidats qui, dans leur déclaration d'acceptation, ne s'engagent pas à respecter la limitation des dépenses électorales. 94. Il n'appartient en aucun cas au candidat de prouver son éligibilité devant le bureau.Pour écarter le candidat, il faut au contraire que le bureau soit en possession des preuves de l'inéligibilité de l'intéressé. Si cette preuve n'est pas faite, le bureau le constate et maintient le candidat sur la liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, ultérieurement, des éléments nouveaux devraient être apportés devant les pouvoirs vérificateurs, ceux-ci pourraient, comme par le passé, en tirer les conséquences nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En droit, le bureau peut écarter un candidat pour motif d'inéligibilité, d'office, c'est-à-dire sans intervention aucune de la part des adversaires. En fait, cependant, le bureau n'agira généralement qu'à la suite d'une contestation, soit parce que, en l'absence de celle-ci, il n'aura pas été mis en garde, soit parce que la preuve de l'inéligibilité n'aura pas été apportée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la recherche de la preuve, la loi confie cependant une mission au président du bureau principal de collège. En effet, l'article 122 du Code électoral stipule que, si lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal a écarté certains candidats pour motifs d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le président doit inviter l'administration communale en cause à lui transmettre copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de lui donner des indications au sujet de l'éligibilité des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a, à cet égard, une obligation absolue. Cependant, l'article 121 du Code électoral prévoit sur ce point le dépôt d'une réclamation motivée; il ne suffit pas de vagues allégations pour procéder aux investigations susvisées. Aux termes de l'article 22, alinéa 2, 5°, de la loi du 23 mars 1989, ces réclamations motivées peuvent concerner soit la régularité des actes de présentation, soit les conditions d'éligibilité visées à l'article 41 LEPE. Mais, indépendamment de l'obligation dont il est question ci-dessus, le président a la faculté de procéder à d'autres investigations tant au point de vue de l'éligibilité des candidats en cause que des autres irrégularités alléguées. On remarquera qu'il s'agit ici d'une faculté et non d'une obligation absolue. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un cas d'indignité, le président a le devoir moral de procéder à toutes autres investigations complémentaires qui s'avéreraient utiles. 95. Il a été signalé ci-dessus que dès l'arrêt provisoire, il faut examiner les actes de présentation d'une manière approfondie et statuer sur leur régularité matérielle.Il n'en est pas entièrement ainsi pour ce qui concerne l'éligibilité, parce que d'une manière générale, on ne se trouvera guère en possession d'éléments d'appréciation et que la loi place les recherches à effectuer à cet égard après l'arrêt provisoire des listes (art. 122 CE).</p>\n<p class=\"lf-p\">En droit, le bureau peut écarter un candidat pour motif d'inéligibilité dès l'arrêt provisoire des listes. En fait, cependant, il s'indiquera de se montrer très circonspect. En effet, même lorsque déjà à ce moment il est produit devant le bureau des documents constatant l'inéligibilité de candidats, par exemple un exemplaire du Moniteur belge, constatant la déchéance des droits politiques, il s'impose de faire montre d'une grande réserve, parce qu'une décision ultérieure peut avoir mis la première à néant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En général donc, et sauf le cas où l'inéligibilité est absolument manifeste et de notoriété publique, il s'indiquera de retarder toute décision en ce qui concerne l'éligibilité jusqu'au moment de l'arrêt définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exclusion et la suspension des droits électoraux sont réglées par les articles 6 et 7 du Code électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire à cet égard votre attention sur l'article 149 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 23 décembre 1994) qui remplace l'article 7, 2° du Code électoral comme suit : « 2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419 et 420 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de quatre mois à moins de trois ans, et de douze ans si la peine est de trois ans au moins\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette loi est entrée en vigueur le 2 janvier 1995 et a conféré à la personne concernée le droit à l'électorat malgré la peine qu'elle a encourue lorsque celle-ci est inférieure ou égale à quatre mois. Cette réglementation vaut également pour les condamnations existantes de moins de 4 mois coulées en force de chose jugée avant le 2 janvier 1995. De même, il n'est plus fait de distinction dans ce nouvel article entre délit volontaire et involontaire.96. Pour la rédaction du procès-verbal, il est recommandé de faire usage de la formule C/14.Cette formule prévoit différentes hypothèses, et il va de soi qu'il y a lieu de biffer avec soin toutes celles qui ne sont pas réalisées. Il est également évident que les mentions figurant à cette formule sont uniquement données à titre indicatif et qu'elles ne peuvent lier en rien les bureaux principaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">On observera que l'article 120 du Code électoral dispose que, lorsque le bureau principal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition doit recevoir son application, quelle que soit l'irrégularité, donc également et surtout lorsqu'un candidat est écarté pour motif d'inéligibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">On remarquera aussi que d'après cette formule, la liste des candidats est dressée en annexe; la raison en est qu'un des exemplaires de la formule contenant le procès-verbal peut devoir être transmis à la Cour d'appel et que l'on évite ainsi de devoir reproduire inutilement la longue liste des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal constatant l'arrêt provisoire sera signé par les membres du bureau et par tous les témoins présents. d) Des devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire.97. Le jour même où a lieu l'arrêt provisoire, le président du collège électoral procédera aux notifications prévues à l'article 120 du Code électoral. Cet article est clair quant aux opérations à effectuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 120 à 126 du Code électoral sont d'application, sauf les modifications prévues par l'article 22 LEPE. La formule C/15 peut être employée à cet effet. 98. Le mardi 20 avril 1999, 54e jour avant le scrutin, le président du bureau principal de collège siège, entre 13 et 15 heures, en vue de recevoir les réclamations motivées qui seraient introduites contre l'admission de certaines candidatures.Un récépissé est délivré pour ces réclamations (formule C/16).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie immédiatement les réclamations par lettre recommandée, aux électeurs ou aux candidats qui ont fait la remise des actes de présentation attaqués, en indiquant les motifs de la réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci est en outre informé directement de la même manière; la formule C/17 peut être employée à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même jour entre 13 et 15 heures, les candidats peuvent en outre introduire, auprès du bureau principal de collège, une réclamation contre la déclaration d'appartenance linguistique prescrite à l'article 21, § 2, alinéa 6, de la loi du 23 mars 1989 et formulée par un candidat présenté par des électeurs. Le président du bureau notifie immédiatement ces réclamations, par lettre recommandée, aux candidats concernés par celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces questions sont réglées par l'article 121 du Code électoral. 99. L'article 122 du Code électoral appelle de plus amples commentaires.Il prévoit que si lors de l'arrêt provisoire le bureau principal a écarté d'office certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si le mardi 20 avril 1999, 54e jour avant le scrutin, des réclamations motivées invoquant l'inéligibilité d'un candidat ont été déposées, le président invite, par fax, par téléphone ou par réquisitoire porté par le secrétaire du bureau principal, l'administration communale de la résidence principale du candidat à lui transmettre, sur-le-champ et sous pli recommandé et exprès, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le candidat en cause n'a pas sa résidence principale dans la commune depuis quinze jours au moins et si les documents pouvant établir l'inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet le réquisitoire, par la voie la plus rapide, à l'administration communale de la résidence principale précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il va de soi que si des documents précis sont invoqués, il peut être utile de les mentionner spécialement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de remarquer que si la loi prescrit au président de s'adresser aux administrations communales, elle donne également la faculté de s'adresser à d'autres administrations et à cet égard, le rapport fait au nom de la Commission de l'Intérieur de la Chambre des Représentants s'exprime comme suit : « Le président peut faire toutes autres investigations qu'il juge utiles. En lui conférant cette mission, on lui donne nécessairement la faculté de faire appel à d'autres administrations publiques, spécialement aux greffes et aux parquets afin d'obtenir tous documents utiles à la solution du différend. Il en résulte aussi, pour les instances intéressées, l'obligation d'accéder, immédiatement et gratuitement à la demande du président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président se fera, sans aucun doute, un devoir de demander d'office les pièces qui lui sont signalées en temps utile par le candidat comme pouvant servir à sa défense\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le président procède d'office à des investigations au sujet de l'éligibilité d'un candidat, il s'indique d'en aviser celui-ci de toute urgence, afin de lui permettre de préparer sa défense et d'assister à la séance de l'arrêt définitif des listes de candidats. 100. Le président du bureau principal de collège siège à nouveau le jeudi 22 avril 1999, 52e jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, à l'effet de recevoir, le cas échéant, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires prévus à l'article 123 du Code électoral.Cet article n'appelle pas de commentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient toutefois d'observer que l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau, sauf s'il n'y a aucun ou insuffisamment de candidats suppléants sur la liste et si le rapport entre hommes et femmes n'est pas correct, il ne peut pas non plus modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté. La loi précise par ailleurs que la réduction du nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation (article 123, alinéa 4 et 5, du CE).</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition précitée doit être examinée conjointement avec l'art. 21 de la loi du 23 mars 1989 et l'article 117, alinéa 2 du Code électoral tel que modifié par l'article 22, alinéa 2, 2°, b de la loi du 23 mars 1989.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux termes des dispositions précitées, aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire et le nombre de candidats suppléants ne peut être supérieur à celui des candidats titulai- res : un acte de présentation peut donc comporter un maximum de 10 candidats aux mandats effectifs et 10 candidats à la suppléance. Il doit y avoir au moins 3 candidats suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hypothèse à envisager est celle où le bureau a provisoirement écarté un acte de présentation pour le motif qu'il comprenait un nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants. Dans ce cas, les candidats en surnombre peuvent, par le biais d'un acte rectificatif, retirer leur acte d'acceptation dans une déclaration écrite. A défaut, l'acte de présentation devra être écarté totalement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas ci-dessus envisagé ne doit pas être confondu avec celui où, sans qu'il y ait de candidats en surnombre, l'un ou l'autre candidat souhaite retirer sa candidature. Aux termes de l'article 21, § 2, alinéa 9, de la loi du 23 mars 1989, une fois les actes de présentation remis au président du bureau principal de collège, le candidat acceptant ne peut plus valablement retirer sa candidature, qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte et de tous les colistiers. Le retrait de candidature n'est donc autorisé dans cette hypothèse que moyennant l'accord écrit des 5 000 électeurs signataires ou des 5 parlementaires présentants. L'acte de candidature doit en effet s'analyser juridiquement comme un contrat, un candidat ne pouvant être admis à rompre ce contrat unilatéralement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assentiment des signataires est requis pour sauvegarder la présentation et empêcher qu'une liste déposée ne soit lésée de manière irrévocable, voire peut-être dans une intention frauduleuse. A noter qu'un tel retrait de candidature doit nécessairement intervenir, pour pouvoir être accueilli, entre l'arrêt provisoire et définitif de la liste des candidats. En vertu de l'article 123, alinéa 4, du Code électoral, les candidats qui se seraient désistés ne pourraient en aucun cas être remplacés par de nouveaux candidats via un acte rectificatif. 5. Arrêt définitif de la liste des candidats.101. C'est le jeudi 22 avril 1999, 52e jour avant le scrutin, à 16 heures, que le bureau se réunit pour arrêter définitivement la liste des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent assister à cette séance : les témoins, les déposants des listes et à leur défaut seulement, ceux qui ont introduit, le mardi 20 avril 1999, une réclamation, ou qui, le jeudi 22 avril 1999, ont déposé un mémoire ou un acte rectificatif ou complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à remarquer que si les déposants des listes et, à leur défaut, les candidats, sont admis à assister à la séance de l'arrêt définitif, c'est parce qu'en vertu des articles 121 et 123 du Code électoral, ils peuvent adresser des réclamations motivées ou un mémoire au bureau; en agissant de la sorte, ils se portent partie au litige et leur présence se justifie à la séance de l'arrêt définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il va de soi, d'autre part, que si un électeur déposant, ou un candidat, a été désigné comme témoin, il a également, en cette qualité le droit d'assister à la séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance. L'un et l'autre peuvent être remplacés par un mandataire. Pour la justification du mandat, aucune forme n'est prescrite, mais il est certain qu'il s'indique d'exiger la production d'un mandat écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi bien du point de vue de sa présence à la séance de l'arrêt définitif que du droit ultérieur dont il dispose de former appel, il est intéressant d'examiner si celui qui, avant l'arrêt provisoire, a déposé des \"observations\" écrites au sujet de l'éligibilité d'un candidat, peut ou non être assimilé à celui qui après l'arrêt provisoire, a déposé une \"réclamation\", la loi employant le terme \"réclamant\".</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assimilation des \"observations\" aux \"réclamations\" ne semble pas pouvoir se justifier en équité lorsque celui qui a vu rejeter ses observations lors de l'arrêt provisoire a eu l'occasion de les renouveler ou de les faire renouveler sous forme de réclamation après l'arrêt provisoire; s'il ne l'a pas fait, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. En outre, les \"observations\" ne doivent pas, comme les \"réclamations\", être motivées et elles ne doivent pas être notifiées aux candidats intéressés de sorte que ceux-ci n'ont pas eu les mêmes garanties pour assurer leur défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, dans le cas où une \"observation\" a été d'emblée admise lors de l'arrêt provisoire et se voit ensuite rejetée lors de l'arrêt définitif, l'auteur de cette observation pourrait s'estimer lésé si interdiction lui était faite d'assister à la séance puisque, faute d'avoir pu user du \"droit de réclamation\", il se verrait en outre privé de celui de former appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour éviter cette difficulté, il est recommandé, d'une part, de conseiller aux auteurs d'\"observations\" qu'elles soient adoptées ou non lors de l'arrêt provisoire, de renouveler celles-ci sous forme de \"réclamations\" après cet arrêt et, d'autre part, de n'user qu'avec circonspection comme il est déjà recommandé ci-dessus du droit d'écarter un candidat pour inéligibilité dès l'arrêt provisoire. Si, cependant, celui qui a fait des \"observations\" écrites avant l'arrêt provisoire et qui n'a pas introduit une \"réclamation\" après cet arrêt insistait pour pouvoir assister à la séance (pour pouvoir interjeter appel), il serait souhaitable que le bureau l'admette et laisse à la Cour d'appel et/ou au Conseil d'Etat le soin de se prononcer. 102.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'ouverture de la séance de l'arrêt définitif, le président donne connaissance des communications du Ministre de l'Intérieur au sujet des candidatures multiples et le bureau procède immédiatement aux radiations nécessaires. Le président donne ensuite connaissance de tous les documents reçus ou recueillis après l'arrêt provisoire et le bureau, après avoir entendu les intéressés s'ils le désirent, arrête définitivement la liste des candidats. Si, ce faisant, le bureau écarte un candidat pour motif d'inéligibilité ou s'il écarte une réclamation invoquant l'inéligibilité, le président demande au candidat ou au réclamant (éventuellement à leur mandataire) s'ils désirent ou non interjeter appel de la décision du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à remarquer que la présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel. Si la réponse à la question posée est affirmative, le président invite l'intéressé à signer une déclaration d'appel sur le procès-verbal même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d'observer que cette faculté pour le candidat ou le réclamant d'interjeter appel concerne également les décisions prises par le bureau au sujet des réclamations introduites contre les déclarations d'appartenance linguistique formulées par des candidats présentés par des électeurs. Dans ce cas, le recours dont il s'agit est ouvert auprès du Conseil d'Etat et le candidat ou le réclamant (ou éventuellement leur mandataire) sont pareillement invités à signer, s'ils le désirent, une déclaration d'appel sur le procès-verbal même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut noter que les décisions du bureau, autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel, à l'exception de la décision prise par le bureau en vertu de l'article 119ter du Code électoral (déclaration relative aux dépenses électorales) (article 125 du CE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est recommandé d'étudier avec soin la formule C/14, destinée à recevoir le procès-verbal. Différentes hypothèses y sont prévues et il y a lieu de biffer avec soin les mentions qui sont relatives à celles qui ne sont pas réalisées. 103. Si aucun recours n'est introduit, le bureau doit procéder immédiatement, après l'arrêt définitif, au numérotage des listes qui ne portent pas un sigle ou un numéro protégé. Les opérations relatives au numérotage devant nécessairement se combiner avec la formation du bulletin de vote, il est indispensable de décider en même temps comment les listes seront disposées sur le bulletin (cfr. modèle IIa annexé à la loi).</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de recours, le bureau reporte ces opérations au lundi 3 mai, 41e jour avant l'élection, à 18 heures, aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions de la Cour d'appel et/ou du Conseil d'Etat. 104. Des indications très claires sont données à l'article 128 du Code électoral pour la confection du bulletin de vote.Ledit article a toutefois été modifié par l'article 24, § 2, de la loi du 23 mars 1989.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tirage au sort complémentaire s'effectue, le jeudi 22 avril 1999, 52ème jour avant le scrutin au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4, LEPE (tirage au sort national).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents du bureau principal du collège électoral français et du collège électoral néerlandais communiquent sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé, au président du collège électoral germanophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de numéroter les listes de candidats qui ont été déposées devant ce collège mais qui n'ont pas obtenu un numéro d'ordre conféré par le tirage au sort national, celui-ci procède à un tirage au sort complémentaire entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais lors de leurs tirages au sort complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais communiquent de même sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé ainsi que les sigles aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (voir infra le point 95 - modèle de bulletin destiné aux bureaux principaux de province).</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les présidents de chacun des trois bureaux principaux de collège font publier au Moniteur belge, dans les trois jours, le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé en vertu des dispositions qui précèdent. Dans le tableau reprenant ledit résultat, ils mentionnent les sigles, en ce y compris leur signification, auxquels correspondent les numéros conférés par ce tirage au sort complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette publication peut avoir lieu au Moniteur belge en accord avec le département de l'Intérieur (dimanche 25 avril 1999, 49ème jour avant les élections). 105. L'article 128 du Code électoral dispose notamment : - Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin de vote à la suite les unes des autres.Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 1 centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 21, § 2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 1989; le sigle de la liste est imprimé en capitales ayant 5 millimètres de hauteur et ces lettres sont placées horizontalement. - Une case de vote de dimensions moindres se trouve à côté des nom et prénom de chaque candidat. - Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier (bleu), ayant un diamètre de 4 millimètres. - Les nom et prénom des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention \"suppléants\" figure au-dessus des noms des candidats aux places de suppléants. - Les listes sont classées dans le bulletin conformément à leur numéro d'ordre. - Lorsqu'un canton électoral est composé de communes à régime linguistique différent, les bulletins de vote sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans les autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attention particulière du président de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est attirée sur l'emploi des langues lors de l'impression des bulletins de vote (CE art. 128, § 5).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux-ci doivent être bilingues dans les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ainsi que dans les six communes périphériques. Ils sont établis en néerlandais dans toutes les autres communes de la circonscription électorale précitée (Cour d'Arbitrage, arrêt 26/90 du 14 juillet 1990 - Moniteur belge du 4 août 1990). 106. Le bureau principal de collège arrête le bulletin de vote pour l'élection du Parlement européen.Il tient compte à cet effet, comme expliqué, de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort national (article 20, alinéa 4, LEPE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">On remarquera que dans certains cas, il n'y aura pas lieu de procéder à des tirages au sort; ainsi, si en dehors des listes portant un sigle protégé, une seule liste est présentée, cette liste recevra automatiquement le numéro d'ordre suivant immédiatement le dernier numéro attribué conformément à l'article 20 LEPE. S'il reste encore d'autres listes et si l'une est complète et l'autre pas, c'est la première qui obtient automatiquement le numéro suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tirage au sort commence donc d'abord par les listes complètes et ensuite par les listes incomplètes. Les candidats isolés viennent dans le tirage au sort des listes incomplètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la confection du modèle du bulletin de vote, deux ou plusieurs listes incomplètes peuvent en cas de nécessité être placées dans une même colonne (article 128, § 4, du Code électoral), mais les listes doivent obligatoirement être classées conformément à leur numéro d'ordre. 107. En ce qui concerne une éventuelle élection sans scrutin, il est renvoyé à l'article 126 du Code électoral, tel que modifié par l'article 22, 11° LEPE.6. Dernières opérations à accomplir avant le scrutin.a. Pas de déclaration d'appel.108. Si aucune déclaration d'appel n'a été formulée, le bureau principal de collège envoie immédiatement une copie du modèle du bulletin de vote au président du bureau principal de chaque province qui fait partie, entièrement ou partiellement, de la circonscription électorale wallonne et de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (art.24, § 1, LEPE, formule C/22). Le président du bureau principal de chaque province ordonne l'impression des bulletins de vote. Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier bleu (article 27 LEPE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au modèle de bulletin de vote, la hauteur des bulletins de vote pour cette élection est de 35 cm dans les circonscriptions électorales wallonne et flamande, 70 cm dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et 25 cm dans la circonscription électorale germanophone. La longueur du bulletin de vote est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par liste supplémentaire (Arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote - Moniteur belge du 23 avril 1994).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à cette circonscription les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal de collège français que dans le bureau principal de collège néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé, dans cette circonscription, conformément au modèle II d, annexé à la loi du 23 mars 1989. Dans chaque moitié du bulletin de vote, les listes des candidats sont rangées conformément à l'article 128 du Code électoral, tel que modifié par l'article 24, §§ 2 et 3, LEPE. 109. Le bureau principal de collège ordonne l'affichage des listes de candidats dans toutes les communes de la circonscription électorale wallonne dans la forme du bulletin de vote dont il arrête le texte en présence, s'il y a lieu, des témoins désignés pour assister aux opérations du bureau principal. L'affiche indique, en gros caractères, à l'encre noire, les nom, prénoms, profession et résidence principale des candidats. Elle reproduit également les instructions pour l'électeur (modèle I a) annexées à la loi du 23 mars 1989 (article 23, alinéa 4, LEPE). Ce modèle avec les instructions pour les électeurs est adapté par arrêté ministériel dans les cantons où le vote est automatisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, une copie des listes de candidats est aussitôt adressée au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui fait immédiatement afficher ces listes dans les communes de la circonscription électorale. b. Déclaration d'appel.110. Si une déclaration d'appel a été formulée, le président procède à toutes les notifications nécessaires, telles qu'elles sont indiquées à la formule C/14 et remet la décision concernant la formation du bulletin et l'affichage de la liste des candidats jusqu'au lundi 3 mai 1999, 41e jour avant le scrutin. Si appel a été interjeté, le procès-verbal est dressé en double exemplaire, chaque exemplaire contenant les signatures des appelants, des membres du bureau et des témoins. 111.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'appel, le président du bureau principal doit se rendre personnellement le vendredi 23 avril 1999, 51e jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, au cabinet du président de la Cour d'appel de Liège, pour lui remettre une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel (c'est-à-dire un exemplaire de la formule C/14 qui contient la déclaration d'appel et qui est signée par tous les membres du bureau et les témoins présents).Le président du bureau principal remet également tous les documents intéressant les litiges faisant l'objet d'un appel, dont le bureau a eu connaissance. La Cour d'Appel statue le lundi 3 mai 1999 à 10 heures (article 22, 8°, LEPE) même si ce jour est un jour férié, au sujet des conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 41, 1° et 2°, LEPE. 112.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe une procédure analogue en cas d'appel concernant la condition d'éligibilité relative à la déclaration d'appartenance linguistique (article 41, 3° LEPE) d'un candidat et la décision prise à ce sujet par le bureau principal de collège (article 22, alinéa 2, 5° LEPE). Le vendredi 23 avril 1999, entre 11 et 13 heures, le président de la chambre compétente reçoit des mains du président du bureau principal de collège une expédition des procès-verbaux (formule C/14) contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges relatifs à la déclaration d'appartenance linguistique dont le bureau principal de collège a eu connaissance. Un inventaire y est annexé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêt est rendu en audience publique, le samedi 1er mai 1999 au plus tard. Il est déposé au greffe du Conseil d'Etat, où les parties peuvent en prendre communication et copie sans frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dispositif de l'arrêt est porté par la voie la plus rapide à la connaissance du président du bureau principal de collège au lieu indiqué par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier du Conseil d'Etat, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de la Chambre des Représentants. 113. Le lundi 3 mai 1999, 41e jour avant le scrutin, à 18 heures, le bureau principal de collège se réunira à nouveau si appel a été interjeté.Il prendra acte des décisions de la Cour d'appel de Liège et/ou du Conseil d'Etat et formulera le bulletin de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il dressera procès-verbal de ces opérations en se laissant guider par la dernière partie de la formule C/14. 7. Cantons électoraux avec vote automatisé.114. Dans les cantons électoraux avec vote automatisé, on n'imprime pas de bulletins de vote. Les cantons électoraux faisant usage du vote automatisé sont les suivants : (Arrêté royal du 30 mars 1998. - Moniteur belge du 25 avril 1998) 1° Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : cantons électoraux de Bruxelles, Anderlecht, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek et Uccle;2° Province d'Anvers : cantons électoraux d'Anvers, Arendonk, Boom, Brecht, Duffel, Herentals, Hoogstraten, Kapellen, Kontich, Malines, Mol, Puurs, Turnhout, Westerlo et Zandhoven;3° Province de Hainaut : cantons électoraux de Lens, Mouscron et Frasnes-lez-Anvaing;4° Province de Limbourg : cantons électoraux de Beringen, Hasselt, Genk, Maasmechelen, Neerpelt, Peer et Fourons;5° Province de Liège : cantons électoraux de Liège, Visé, Bassenge, Fléron, Herstal, Grâce-Hollogne, Aywaille, Saint-Nicolas, Seraing, Verlaine, Eupen et Saint-Vith;6° Province de Luxembourg : canton électoral de Durbuy;7° Province de Flandre orientale : cantons électoraux de Termonde, Evergem, Kaprijke, Nevele, Saint-Nicolas, Tamise, Waarschoot, Zele et Zomergem;8° Province du Brabant flamand : cantons électoraux d'Asse, Glabbeek, Haacht, Louvain, Vilvorde, Zaventem et Léau;9° Province de Flandre occidentale : canton électoral de Furnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela signifie que dorénavant, dans 202 communes et 63 cantons électoraux, environ 3.200.000 des 7.300.000 électeurs exprimeront leur vote de manière électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents des bureaux principaux de province où il y a des cantons électoraux dans lesquels le vote est automatisé doivent être informés qu'il ne faut pas imprimer de bulletins de vote pour ces cantons. Vous devez à cette fin utiliser la formule C/22bis. Vous en informerez les présidents des bureaux principaux de canton au moyen de la formule ABCE/1bis. 115. Pour les cantons électoraux où le vote est automatisé, le Ministère de l'Intérieur élabore le logiciel électoral destiné aux bureaux principaux de canton et aux bureaux de vote. Il vous appartient à cet égard d'agir de la manière décrite ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès l'arrêt définitif des listes des candidats, ou en cas d'appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat, le président du bureau principal de collège transmet ces listes et le numéro qui leur a été attribué au fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles des listes présentées et les listes de candidats, tels que le logiciel les fera apparaître à l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation du président du bureau principal de collège. Chaque président valide les documents après avoir fait, le cas échéant, apporter au contenu les corrections nécessaires et retourne les documents validés au fonctionnaire précité. La forme des listes sur l'écran est fixée par le Département. 116. Le fonctionnaire délégué fait établir les supports de mémoire destinés à la totalisation des votes par les bureaux principaux de canton, ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote. Ces supports placés sous enveloppe scellée par bureau principal ou par bureau de vote sont remis contre récépissé aux présidents des bureaux principaux de canton au moins huit jours avant l'élection. Chaque enveloppe porte en suscription l'identification du bureau de vote correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau et remise également contre récépissé aux présidents des bureaux principaux contient les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de mémoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Bureau principal de province C pour le Parlement européen. 1. Introduction.117. En vertu de l'article 21, § 3, LEPE, les candidats ont pu, dans leur déclaration d'acceptation, désigner un témoin et un témoin suppléant en vue d'assister aux séances et aux opérations du bureau principal de province, qui doit être composé cinq jours au moins avant l'élection.118. Il appartient au président du bureau principal de province de faire parvenir aux présidents des bureaux principaux de canton de sa province les formulaires nécessaires pour la désignation des présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement ainsi que des présidents des bureaux de vote.119. Le président du bureau principal de chaque province qui fait partie, entièrement ou partiellement, des circonscriptions électorales respectives, reçoit de son bureau principal de collège, une copie du modèle du bulletin de vote établi en vue de l'impression des bulletins de vote (formule C/22 ou C/22bis). Le président du bureau principal pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde reçoit de chacun des deux bureaux principaux de collège français et néerlandais, une copie des listes de candidats. Il fait immédiatement afficher ces listes dans toutes les communes de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats dans la forme prévue pour le bulletin de vote à l'article 128 du Code électoral tel qu'il est modifié par l'article 24, § 2, LEPE, ainsi que leurs prénoms, profession et résidence principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle reproduit également les instructions, modèle II a, annexées à la susdite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à cette circonscription électorale les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal de collège français que dans le bureau principal de collège néerlandais.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le bulletin de vote est formulé dans cette circonscription électorale conformément au modèle II d, annexé à la loi du 23 mars 1989. Dans chaque moitié du bulletin de vote, les listes de candidats sont rangées comme prévu à l'article 128 du Code électoral tel qu'il a été modifié par l'article 24, § 2 et 3, de la susdite loi. 2. Impression des bulletins de vote.120. Le président du bureau principal de province fait imprimer les bulletins de vote à l'encre noire sur papier bleu.L'emploi de tout autre bulletin est interdit (articles 26 et 27, LEPE). Il communique sans délai au Ministre de l'Intérieur les nom et adresse du ou des imprimeurs qu'il désigne à cet effet, en indiquant la quantité de papier nécessaire : le papier électoral sera en effet livré directement à l'imprimeur. Les dimensions du bulletin de vote sont fixées au numéro 95 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">OBSERVATIONS : Pour les cantons où le vote est automatisé (voir le point 114 ci-dessus), il n'est pas imprimé de bulletins de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents des bureaux principaux de province où il y a des cantons électoraux dans lesquels le vote est automatisé, doivent être informés par le bureau principal de collège au moyen de la formule C/22bis que, pour ces cantons, il ne doit pas imprimer de bulletins de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les cantons électoraux où le vote est automatisé, le Ministère de l'Intérieur élabore le logiciel électoral destiné aux bureaux principaux de canton et aux bureaux de vote (voir les points 115 et 116 ci-dessus). 121. Le président du bureau principal de la province de Namur ordonne l'impression, non seulement des bulletins nécessaires aux opérations de vote dans sa circonscription électorale, mais aussi de la quantité de bulletins requise pour le vote des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui ont opté pour le collège électoral français.Il se fonde à cette fin sur la communication qui lui est faite en exécution de l'article 7, § 2, de la susdite loi. Dès que ces bulletins destinés aux électeurs établis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont imprimés, le président les fait parvenir au président du bureau électoral spécial visé à l'article 13 de la susdite loi, de manière à permettre à ce bureau de convoquer au scrutin les électeurs à qui ils sont destinés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents des bureaux principaux des provinces de Liège et de Flandre occidentale veillent à l'impression d'un nombre de bulletins supplémentaires nécessaires aux bureaux de vote créés respectivement à Aubel et Heuvelland, en vue de l'application de l'article 89bis du Code électoral et de l'article 11 de la loi du 23 mars 1989.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vous aurez à prendre d'avance toutes les dispositions nécessaires pour que l'impression des bulletins soit achevée en temps voulu. Au besoin, vous devrez vous assurer le concours d'imprimeurs étrangers à la localité, dont l'outillage et le personnel offriraient toute garantie au point de vue de la bonne et prompte exécution du travail. 122. J'attire votre attention sur les dispositions de l'article 128 du Code électoral.En vertu de cet article, les numéros d'ordre surmontant les listes des candidats et les noms des candidats isolés doivent avoir au moins un centimètre de hauteur et quatre millimètres d'épaisseur. Le législateur a eu pour seul but d'assurer l'impression de chiffres très lisibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il va de soi qu'il faut tenir compte des possibilités techniques et que la même épaisseur ne doit pas être maintenue sur tout le tracé du chiffre; de plus, il faut avoir égard à la place restée disponible, et en aucun cas, il ne faut recourir à des chiffres démesurés (voir les points 91 et 95 ci-dessus).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sigle de la liste est imprimé en capitales ayant 5 millimètres de hauteur et ses lettres sont placées horizontalement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y aura lieu, le cas échéant, de tenir compte de la mention d'un élément complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, le cercle de la couleur du papier figurant dans les cases de vote doit avoir 4 millimètres de diamètre. Cette largeur est requise aussi bien pour la case de vote de liste que pour les cases se trouvant à côté du nom de chaque candidat. Contrairement à ce qui a été dit ci-dessus pour la hauteur et l'épaisseur du numéro où le bureau conserve un pouvoir d'appréciation, le diamètre de 4 millimètres du point clair central doit être absolument respecté, cette exigence ayant pour but de faciliter les opérations de dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le \"bon à tirer\" sera délivré par vous sur l'épreuve que vous soumettra d'urgence l'imprimeur. Lorsque les paquets de bulletins sont formés à l'imprimerie même, le \"bon à tirer\" indique le nombre de bulletins (celui des électeurs du canton majoré de 5 à 10 p.c.) que doit contenir chacun de ces paquets. Le nombre des bulletins est inscrit sur le paquet dûment cacheté, muni de l'adresse du destinataire. 123. Pour la remise à domicile de ces paquets par LA POSTE, il est utile que vous preniez d'avance vos dispositions avec le chef du bureau des postes. L'empaquetage des bulletins doit être surveillé par le président ou par le délégué du bureau. L'emploi du papier électoral doit être minutieusement contrôlé : les feuilles maculées ou inutilisables doivent vous être remises et vous les placerez sous pli cacheté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tirage doit être également soigneusement surveillé. Vous aurez soin, le travail terminé, de faire décomposer les formes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le pliage des bulletins, il y a lieu de se conformer aux prescriptions de l'article 143 du Code électoral : les cases au-dessus des listes doivent être à l'intérieur du bulletin replié. Le premier pli doit donc être fait horizontalement, de manière à rabattre la partie supérieure de toutes les listes sur la moitié inférieure du bulletin. Le deuxième pli, dans le sens vertical, maintient à l'intérieur du bulletin replié les cases qui surmontent les listes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins chargés de suivre les opérations du bureau principal de province ne peuvent surveiller l'impression et l'empaquetage des bulletins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les factures des imprimeurs doivent être transmises, pour liquidation, au gouverneur de la province. 124. Cinq jours avant le scrutin, soit le mardi 8 juin 1999 au plus tard, le président du bureau principal de province fait parvenir au président du bureau principal de canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection (article 26, § 1er, alinéa 2, LEPE).Des paquets séparés peuvent à cette fin avoir été éventuellement préparés chez l'imprimeur et transportés, en un seul gros paquet, chez le président du bureau principal de province (formule C/23).</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Bureau principal de circonscription A pour la Chambre 1. Introduction 125.A la suite de la révision de la Constitution de 1993, les circonscriptions pour l'élection des membres de la Chambre des Représentants ont été profondément modifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux termes de l'article 63 de la Constitution, la Chambre des Représentants compte dorénavant 150 membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La répartition des membres de la Chambre entre les circonscriptions électorales est déterminée par le Roi conformément au rapport entre le nombre d'habitants de la circonscription électorale et le chiffre de la population du Royaume. 126. L'arrêté royal du 15 octobre 1993 (Moniteur belge du 29 octobre 1993) fixe la répartition des membres de la Chambre des Représentants entre les circonscriptions électorales comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Nombre maximal de candidats du même sexe (titulaires et suppléants) admis sur une liste dans la circonscription électorale (voir point 89 ci-dessus et art.117bis CE). 2. Réception des actes de présentation de candidatures : a.Réception Voir généralement les points 66 à 76 ci-avant. 127. Les actes de présentation pour la Chambre sont déposés entre les mains du président du bureau principal de circonscription A (art.115 CE).</p>\n<p class=\"lf-p\">OBSERVATIONS IMPORTANTES : - (art. 115 CE, dernier alinéa) - Lorsque le vingtième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et celles qui les précèdent sont avancées de quarante-huit heures. - Le vingtième jour avant les élections prévues du 13 juin 1999, coïncide avec le jour férié légal du 24 mai 1999 (lundi de Pentecôte) de sorte que toutes les opérations électorales prévues pour le 24 mai 1999 et celles qui les précèdent sont avancées de quarante-huit heures. - Cela signifie que les présentations de candidats sont déposées le mercredi 19 mai 1999 (25ème jour avant les élections) au lieu du vendredi, 21 mai 1999 (23ème jour avant les élections) entre 14 et 16 heures ou le jeudi 20 mai 1999 (24ème jour avant les élections) au lieu du samedi 22 mai 1999 (22ème jour avant les élections) entre 9 et 12 heures. - L'avis pour le dépôt de ces présentations doit être publié par les présidents des bureaux principaux au plus tard le dimanche 16 mai 1999 (28ème jour avant les élections) au lieu du mardi 18 mai 1999 (26ème jour avant les élections). - La consultation des candidatures, les remarques éventuelles et l'arrêt provisoire des candidatures sont également avancés de quarante-huit heures. 128.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formule A/1 établit le modèle de l'avis relatif aux présentations de candidatures qu'il faut publier et faire afficher dans toutes les communes de la circonscription électorale vingt-huit jours au moins avant l'élection (le dimanche 16 mai 1999).129. Les formules A/3 à A/6 sont utilisées pour les candidatures. La présentation doit être signée soit par cinq cents électeurs au moins lorsqu'au dernier recensement, la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d'habitants, par quatre cents électeurs au moins lorsque ladite population est comprise entre 500.000 et un million d'habitants et par deux cents électeurs au moins dans les autres cas, soit par au moins trois membres sortants de la Chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dernier recensement général de la population a eu lieu en Belgique le 1er mars 1991. Les résultats en ont été publiés au Moniteur belge du 15 octobre 1991.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présentation doit être signée par au moins 500 électeurs dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, par 400 électeurs dans les circonscriptions électorales d' Anvers, de Charleroi-Thuin, de Gand-Eeklo, de Hasselt-Tongres-Maaseik, de Courtrai-Roulers-Tielt, de Liège et de Malines-Turnhout et par 200 électeurs dans toutes les autres circonscriptions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, il y a lieu de signaler tout manquement à cet égard à la personne qui dépose l'acte. b. Maintien du numéro d'ordre et du sigle.130. Lors des présentes élections simultanées avec le Parlement européen, le nouvel article 115ter du Code électoral stipule que, concernant le sigle protégé et le numéro d'ordre national et par dérogation à l'article 115bis du Code électoral, les candidats à la Chambre des Représentants et au Sénat peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort national auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen (vendredi 9 avril 1999), à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sigle protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à la Chambre ou au Sénat habilitée à utiliser le sigle peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément. 131. Cet article 115ter du Code électoral permet également que les candidats à la Chambre des Représentants et au Sénat peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré, lors du tirage au sort local auquel il a été procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen (jeudi 22 avril 1999), à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection.132.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'affiliation de listes, l'article 115ter du Code électoral, par dérogation à l'article 115bis du Code électoral stipule ensuite que tout citoyen âgé de dix-huit ans accomplis peut déposer une demande d'affiliation de listes tendant à l'obtention d'un numéro d'ordre commun au bénéfice de listes de candidats se présentant à l'élection des Chambres législatives, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil de la Communauté germanophone, et qui ne demandent pas l'attribution d'un numéro d'ordre conféré pour l'élection du Parlement européen. Pour être agréée, la demande d'affiliation doit s'étendre à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des Représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand dans cinq provinces au moins du Royaume et être appuyée par cinq membres sortants de la Chambre des Représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est adressée au Ministre de l'Intérieur par lettre recommandée à la poste au plus tard le trentième jour avant celui fixé pour les élections simultanées (vendredi 14 mai 1999). Elle comporte la mention des nom, prénom et date de naissance des deux premiers candidats de chaque liste affiliée ainsi que l'indication de l'élection et de la circonscription électorale pour laquelle chaque liste a été ou sera déposée. La demande indique également les nom, prénom et adresse d'un suppléant qui, en cas d'empêchement du demandeur, aura qualité pour agir en son nom.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre sortant de la Chambre des Représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand ne peut signer qu'une seule demande d'affiliation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'affiliation confère à son auteur qualité pour autoriser l'utilisation du numéro d'ordre octroyé à cette demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vingt-septième jour (lundi 17 mai 1999) avant celui fixé pour les élections simultanées, à 11 heures, le Ministre de l'Intérieur procède à un tirage au sort en vue de déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux différentes affiliations dont la demande aura été déclarée régulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, pour l'élection du Parlement européen. Le Ministre de l'Intérieur se fonde à cette fin sur les tableaux qui reprennent les numéros attribués pour l'élection du Parlement européen, avec l'indication des sigles auquels ils correspondent, et qui sont publiés au Moniteur belge, au plus tard le quarante-neuvième jour (dimanche 25 avril 1999) avant cette élection, à l'intervention des présidents de chacun des trois bureaux principaux de collège siégeant respectivement à NAMUR, MALINES et EUPEN pour ladite élection. Lors de ce tirage au sort, la priorité est accordée aux listes qui seront ou ont été déposées au nom d'une formation politique déjà représentée dans l'une au moins des deux Chambres législatives fédérales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs des demandes d'affiliation ou leurs suppléants peuvent assister à ces opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les numéros d'ordre attribués lors de ce tirage au sort, avec l'indication des sigles auxquels ils correspondent, sont publiés dans les trois jours au Moniteur belge (jeudi 20 mai 1999).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats à l'élection pour la Chambre des Représentants, le Sénat, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste d'un numéro d'ordre commun conféré lors de ce tirage au sort pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par l'auteur ou son suppléant de la demande d'affiliation dont ils se réclament, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre commun conféré à cette affiliation. 133. Finalement, l'article 115ter du Code électoral stipule que les candidats à l'élection de la Chambre qui ne peuvent pas solliciter l'usage d'un numéro d'ordre conféré lors de l'élection du Parlement européen ou d'un numéro d'ordre commun conféré à une affiliation de listes, peuvent dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Sénat, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par la ou les personnes ayant déposé la liste pour le Sénat, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré à cette dernière liste.134.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objet du nouvel article 115ter du Code électoral (ainsi que : art.41quinquies LOSFE; art. 38 LCRBC; art.65 LCCG) est finalement que des listes qui se présentent lors des différentes élections le dimanche 13 juin 1999 peuvent maintenir leur numéro d'ordre à l'occasion des autres élections, une fois ce numéro désigné lors d'une élection déterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maintien du numéro d'ordre (et du sigle) n'est pas seulement prévu pour les formations politiques représentées au Parlement fédéral ou dans un Conseil régional, mais également (dans la mesure du possible) pour toutes les autres listes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour arriver à cette fin, il a été nécessaire d'instaurer l'échange des tirages au sort entre les différents bureaux principaux et de reporter le tirage au sort local pour les Conseils régionaux jusqu'au 17ième jour avant le scrutin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats utilisent la formule A/14 en vue d'obtenir le même numéro d'ordre et le même sigle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chronologiquement et schématiquement, l'attribution et le maintien des numéros d'ordre aux listes peuvent être expliqués comme suit : 1° Le 65ème jour avant le scrutin (le vendredi 9 avril 1999),le Ministre de l'Intérieur organise le tirage national pour l'élection du Parlement européen.Toutes les listes qui obtiennent ici un numéro d'ordre avec un sigle protégé, conservent ce numéro d'ordre pour leurs listes qui se présentent pour les Chambres législatives fédérales et/ou les Conseils régionaux. 2° Le 52ème jour avant le scrutin (le jeudi 22 avril 1999), les bureaux principaux de collège organisent le tirage local pour l'élection du Parlement européen à MALINES, à NAMUR, et à EUPEN. Toutes les listes qui obtiennent ici un numéro d'ordre, conservent ce numéro d'ordre pour leurs listes qui se présentent pour les Chambres législatives fédérales et/ou les Conseils régionaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce tirage commence à partir du numéro le plus élevé plus 1, tiré lors du tirage national pour l'élection du Parlement européen. 3° Le 27ème jour avant le scrutin (le lundi 17 mai 1999), on organise le tirage pour les demandes d'affiliation de listes qui ne se présentent pas pour l'élection du Parlement européen, mais bien pour la Chambre, le Sénat et/ou les Conseils régionaux. Ce tirage commence à partir du numéro le plus élevé plus 1, attribué lors du tirage local par les bureaux principaux de collège pour le Parlement européen. 4° Le 17ème jour avant le scrutin (le jeudi 27 mai 1999), s'effectue le tirage d'abord pour le Sénat (compte tenu de l'étendue des circonscriptions néerlandophone et francophone;raison pour laquelle le tirage du 24ième jour pour les Conseils régionaux a été reporté au 17ième jour) pour les listes qui n'ont pas encore obtenu un numéro d'ordre pour l'élection du Parlement européen ou lors du tirage pour les affiliations de listes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce tirage commence à partir du numéro le plus élevé plus 1, tiré lors du tirage pour les affiliations de listes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bureaux principaux de collège de MALINES et NAMUR communiquent sans délai, par porteur ou télécopie, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé, aux bureaux principaux concernés de la Chambre et des Conseils régionaux. Les listes concernées pour la Chambre et/ou les Conseils régionaux peuvent à ce moment-là utiliser ce numéro d'ordre attribué pour le Sénat, si elles ne sont pas encore pourvues de numéro d'ordre pour l'élection du Parlement européen ou lors du tirage pour les affiliations de listes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est ensuite procédé au tirage au sort dans les bureaux principaux de circonscription de la Chambre et des Conseils régionaux pour les listes qui ne sont pas encore pourvues d'un numéro d'ordre lors des tirages précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dernier tirage s'effectue d'une façon autonome dans chaque bureau principal de circonscription et commence à partir du numéro le plus élevé plus 1 qui a été attribué au Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce système développé permet que des listes \"communes\" pour les différentes élections peuvent maintenir leur même numéro d'ordre (et sigle), sauf pour les listes qui ne se présentent que pour l'élection de la Chambre et/ou des Conseils régionaux. 135. La loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils régionaux également prévu la possibilité de maintenir le numéro d'ordre au cas où l'élection des Chambres législatives fédérales est organisée moins de 6 mois avant ou après les élections du Parlement européen et des Conseils régionaux. Les cas ci-dessous de tirages successifs et de maintien du numéro d'ordre lors des différentes élections sont dès lors possibles. a.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élection des Chambres législatives fédérales précède (moins de 6 mois) l'élection pour le Parlement européen et les Conseils régionaux (le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone) - Attribution des numéros d'ordre aux listes Le tirage au sort le 20ème jour avant l'élection des Chambres législatives s'effectue avant le tirage au sort le 65ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux.1. 20ème jour avant l'élection des Chambres législatives : tirage au sort national : numéros d'ordre des listes au sigle protégé;2. 17ème jour avant l'élection des Chambres législatives : tirage au sort local (MALINES et NAMUR pour le Sénat;circonscriptions pour la Chambre) : numéros d'ordre des listes pour les Chambres législatives fédérales; 3. 52ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort local (NAMUR, MALINES, EUPEN) : numéros d'ordre des listes pour le Parlement européen;4. 24ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort local (circonscriptions) : numéros d'ordre des listes pour les Conseils régionaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.B. Un numéro, une fois attribué à une liste, est maintenu pour les différentes élections. 1. Le tirage au sort national pour les Chambres législatives est maintenu pour l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux;il n'y a plus de tirage au sort national le 65ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux. 2. Le tirage au sort local qui a lieu le 17ème jour, est d'abord organisé pour le Sénat, à partir du numéro le plus élevé du tirage au sort national plus 1.Ensuite, le tirage au sort pour la Chambre, à partir du numéro le plus élevé pour le Sénat plus 1. 3. Le tirage au sort local qui a lieu le 52ème jour, est organisé à partir du numéro le plus élevé pour le Sénat plus 1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tirage au sort local qui a lieu le 24ème jour, est organisé à partir du numéro le plus élevé pour le Parlement européen plus 1.b. L'élection des Chambres législatives fédérales précède (moins de 6 mois) l'élection pour le Parlement européen et les Conseils régionaux (le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone) - Attribution des numéros d'ordre aux listes Le tirage au sort le 20ème jour avant l'élection des Chambres législatives s'effectue après le tirage au sort le 65ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux, mais avant le tirage qui a lieu le 52ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux.1. 65ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort national : numéros d'ordre des listes au sigle protégé;2. 20ème jour avant l'élection des Chambres législatives : tirage au sort national supplémentaire : numéros d'ordre des listes qui ne se présentent pas pour le Parlement européen, mais bien pour les Conseils régionaux ou les Chambres législatives fédérales;3. 17ème jour avant l'élection des Chambres législatives : tirage au sort local pour les Chambres législatives (MALINES et NAMUR pour le Sénat;circonscriptions pour la Chambre); 4. 52ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort local : numéros d'ordre des listes pour le Parlement européen;5. 24ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort local : numéros d'ordre des listes pour les Conseils régionaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">N.B. Un numéro, une fois attribué à une liste, est maintenu pour les différentes élections. 1. Le tirage au sort national pour l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux est maintenu pour l'élection des Chambres législatives.2. Le tirage au sort national supplémentaire qui a lieu le 20ème jour est organisé pour les listes qui ne se présentent pas pour le Parlement européen et qui remplissent les conditions de l'art.115bis, §2 du Code électoral (se présenter dans 5 provinces et signature de 5 parlementaires ou conseillers régionaux). Le tirage au sort s'effectue à partir du numéro le plus élevé du tirage au sort national plus 1. 3. Le tirage au sort local qui a lieu le 17ème jour, est d'abord organisé pour le Sénat, à partir du numéro le plus élevé du tirage au sort national supplémentaire plus 1.Ensuite, le tirage au sort pour la Chambre, à partir du numéro le plus élevé pour le Sénat plus 1. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tirage au sort local qui a lieu le 52ème jour, est organisé à partir du numéro le plus élevé pour le Sénat plus 1.5. Le tirage au sort local qui a lieu le 24ème jour, est organisé à partir du numéro le plus élevé pour le Parlement européen plus 1.c. L'élection des Chambres législatives fédérales précède (moins de 6 mois) l'élection pour le Parlement européen et les Conseils régionaux (le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone) - Attribution des numéros d'ordre aux listes Le tirage au sort le 20ème jour avant l'élection des Chambres législatives s'effectue après le tirage le 52ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux.1. 65ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort national : numéros d'ordre des listes pour le Parlement européen;2. 52ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort local : (MALINES, NAMUR, EUPEN) numéros d'ordre des listes pour le Parlement européen, sans sigle protégé;3. 20ème jour avant l'élection des Chambres législatives : tirage au sort national supplémentaire pour les listes qui se présentent pour les Chambres législatives ou pour les Conseils régionaux, mais pas pour le Parlement européen;4. 17ème jour avant l'élection des Chambres législatives : tirage au sort local (MALINES et NAMUR pour le Sénat;dans les circonscriptions pour la Chambre); 5. 24ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort local (circonscriptions) : numéros d'ordre des listes pour les Conseils régionaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">N.B. Un numéro, une fois attribué à une liste, est maintenu pour les différentes élections. 1. Le tirage au sort national pour l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux est maintenu pour l'élection des Chambres législatives.2. Le tirage au sort local qui a lieu le 52ème jour, est organisé à partir du numéro le plus élevé du tirage au sort national plus 1.3. Le tirage au sort national supplémentaire qui a lieu le 20ème jour est organisé à partir du numéro le plus élevé pour le Parlement européen plus 1.4. Le tirage au sort local qui a lieu le 17ème jour, est d'abord organisé pour le Sénat, à partir du numéro le plus élevé du tirage au sort national supplémen taire plus 1.Ensuite, le tirage au sort pour la Chambre, à partir du numéro le plus élevé pour le Sénat plus 1. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tirage au sort local qui a lieu le 24ème jour, est organisé à partir du numéro le plus élevé pour le Sénat plus 1.d. L'élection des Chambres législatives fédérales suit (moins de 6 mois) l'élection pour le Parlement européen et les Conseils régionaux (le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone) - Attribution des numéros d'ordre aux listes 1.65ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort national : numéros d'ordre des listes au sigle protégé; 2. 52ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort local : (MALINES, NAMUR, EUPEN) numéros d'ordre des listes sans sigle protégé;3. 24ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort local (circonscriptions) : numéros d'ordre des listes pour les Conseils régionaux;4. 20ème jour avant l'élection des Chambres législatives : tirage au sort national : numéros d'ordre des listes pour les Chambres législatives;5. 17ème jour avant l'élection des Chambres législatives : tirage au sort local pour les Chambres législatives (MALINES et NAMUR pour le Sénat;dans les circonscriptions pour la Chambre) pour les listes de l'élection des Chambres législatives;</p>\n<p class=\"lf-p\">N.B. Un numéro, une fois attribué à une liste, est maintenu pour les différentes élections. 1. Le tirage au sort national pour l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux est maintenu pour l'élection des Chambres législatives.2. Le tirage au sort local qui a lieu le 52ème jour pour le Parlement européen est maintenu pour l'élection des Chambres législatives.3. On ne tient plus compte du tirage au sort qui a lieu le 24ème jour pour les Conseils régionaux.4. Le tirage au sort national supplémentaire qui a lieu le 20ème jour s'effectue uniquement pour les listes qui ne se sont pas présentées pour le Parlement européen et remplissent les conditions de l'art. 115bis, § 2 du Code électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tirage au sort s'effectue à partir du numéro le plus élevé pour le Parlement européen plus 1. 5. Le tirage au sort local qui a lieu le 17ème jour, est d'abord organisé pour le Sénat, à partir du numéro le plus élevé du tirage au sort national supplémentaire plus 1.Ensuite, le tirage au sort pour la Chambre, à partir du numéro le plus élevé pour le Sénat plus 1. 136. Compte tenu du nouvel article 115ter du Code électoral, les dispositions et le délai au sujet du sigle protégé, conformément à l'article 115bis du Code électoral, ne sont pas d'application.Voir également le point 73 concernant les sigles interdits lors de présentes élections simultanées. 137. Les informations pour la vérification des candidatures multiples, c.-à-d. un extrait de toutes les listes déposées, doivent être transmises au Ministère de l'Intérieur, Direction des Elections et de la Population,19, Boulevard Pachéco (boîte 20) 1010 BRUXELLES, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures, c.-à-d. le jeudi 20 mai 1999, 24ème jour avant le scrutin (art. 118 CE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet extrait comprend le nom, le premier prénom et la date de naissance des candidats aux mandats effectifs et des candidats à la suppléance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le président ajoute au bas de chaque extrait la proposition d'affiliation, telle que prévue à l'art. 115ter du Code électoral, à laquelle les candidats ont déclaré vouloir adhérer ainsi que le sigle de chaque liste. 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats a.Introduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir généralement les points 81 et 82. 138. Le bureau principal se réunit pour l'arrêt provisoire de la liste des candidats le samedi 22 mai 1999, 22ème jour avant le scrutin, à 16 heures (art.119, dernier alinéa).</p>\n<p class=\"lf-p\">La formule A/7 constitue le procès-verbal relatif à l'arrêt provisoire et définitif. 139. En ce qui concerne les conditions d'éligibilité, il convient d'attirer l'attention sur le fait qu'il faut satisfaire à ces conditions, au plus tard le jour des élections. Le bureau principal peut écarter les candidats qui, au jour de l'élection : - n'auront pas encore atteint l'âge requis; - ou seront encore frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il écarte également les candidats qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration prévue (dépenses électorales) à l'article 116, § 6 du Code électoral (art. 119ter CE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal n'a pas qualité pour juger des autres conditions d'éligibilité (nationalité et résidence principale) (art. 119bis CE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour prévenir tout malentendu, on traitera successivement les opérations relatives à la vérification des actes de présentation d'une part, et celles relatives à la vérification de l'éligibilité d'autre part. b) Vérification de la régularité des actes de présentation.140. Voir généralement les points 83 à 92 Il s'impose que le bureau principal de circonscription vérifie d'une manière très approfondie les actes de présentation dès la séance de l'arrêt provisoire.En effet, il est en possession de tous les éléments nécessaires à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la présentation des candidats et l'acceptation des candidatures, il est généralement fait usage de formules imprimées (A/3 et A/4). 141. Les présentations doivent se faire par actes distincts pour la Chambre et pour le Sénat, et mentionner le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession, la résidence et l'adresse complète des candidats et des électeurs présentants. La suppression d'une mention ou d'une autre pourrait être à l'origine de nullité, s'il en surgissait des doutes sur l'identité des candidats ou des électeurs présentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats suppléants doivent figurer sur le même acte de présentation que les titulaires de la même liste, mais sous une indication distincte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordre de présentation des candidats est déterminé soit par la disposition même des noms dans l'acte, soit par un numéro d'ordre placé à côté de chaque nom.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de candidats titulaires ne peut dépasser celui des mandats à conférer dans la circonscription; celui des suppléants ne peut excéder le double du nombre des titulaires, et ne peut pas être supérieur à six. Il doit toutefois y avoir au moins trois candidats suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'infraction, l'acte tout entier est vicié et doit être écarté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais, pour juger de l'existence de l'irrégularité, le bureau ne doit envisager que le nombre de candidats ayant régulièrement accepté, et tenir compte, le cas échéant, des radiations opérées d'office en cas de candidatures multiples.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence de désignation ou l'insuffisance de candidats à la suppléance est susceptible d'amélioration au moyen d'un acte complémentaire (art. 123, 3ième alinéa, 2bis, CE). Il en est de même lors du non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées à l'article 117bis pour ce qui concerne le sexe (voir points 89 et 126 ci-dessus) (art. 123, 3ième alinéa, 6°).</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les candidatures multiples, le bureau principal ne perdra pas de vue les dispositions de l'article 118, CE. Il y a lieu d'interpréter cet article de manière stricte : alors qu'un candidat peut figurer sur une même liste à la fois comme candidat titulaire et comme candidat suppléant, il lui est absolument défendu de figurer sur plus d'une liste et donc de se laisser présenter comme candidat dans plus d'une circonscription électorale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut être à la fois candidat pour la Chambre et le Sénat, ni en tant que candidat aux mandats effectifs ni en tant que candidat à la suppléance (art. 118, troisième alinéa, CE). c) Vérification de l'éligibilité des candidats 142.Voir généralement les points 93 à 96.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux termes de l'article 119bis du Code électoral,le bureau principal de circonscription peut uniquement écarter les candidats qui au jour de l'élection n'auront pas encore atteint l'âge requis ou seront frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité. Il n'a pas qualité pour juger des conditions en matière de nationalité et de résidence principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il écarte également les candidats qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration prévue à l'article 116, §6 du Code électoral. d. Opérations à accomplir après l'arrêt provisoire 143.Voir en général les points 97 à 100.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jour même où a lieu l'arrêt provisoire, le président du collège électoral procède aux notifications prévues à l'article 120 du Code électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de cet article est clair et évident.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formule A/8 peut être employée à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mardi 25 mai 1999, 19e jour avant le scrutin, le président du bureau principal siège, entre 13 et 15 heures, en vue de recevoir les réclamations motivées qui seraient introduites contre l'admission de certaines candidatures. Le président en donne récépissé au moyen de la formule A/9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jour même, le président notifie ces réclamations aux électeurs présentants et, le cas échéant, aux candidats concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de l'article 121 est suffisamment clair à cet effet. Pour ces notifications, la formule A/10 peut être employée. 144. Le président du bureau principal de circonscription siège à nouveau le jeudi 27 mai 1999, 17e jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, à l'effet de recevoir, le cas échéant, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires prévus à l'article 123 du Code électoral.Cet article n'appelle pas de commentaires. 4. Arrêt définitif de la liste des candidats 145.Voir généralement les points 101 à 107.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est le jeudi 27 mai 1999, 17e jour avant le scrutin, à 16 heures, que le bureau se réunit pour arrêter définitivement la liste des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est recommandé d'étudier avec soin la formule A/7, destinée à recevoir le procès-verbal. Différentes hypothèses y sont prévues et il y a lieu de biffer avec soin les mentions qui sont relatives à celles qui ne sont pas réalisées. 146. Quoiqu'aux termes de l'article 128bis du Code électoral, les opérations stipulées dans les articles 126, 127 et 128, doivent être reportées, en cas de recours, au 13e jour avant l'élection (lundi 31 mai 1999), à 18 heures, le bureau doit procéder immédiatement, après l'arrêt définitif, au numérotage des listes. Les opérations relatives au numérotage devant nécessairement se combiner avec la formation des bulletins de vote, il est souhaitable, même en cas de recours, de décider en même temps comment les listes seront disposées sur le bulletin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numérotage des listes doit avoir lieu afin de ne pas retarder inutilement l'impression des bulletins de vote pour les assemblées dont aucun candidat ne serait l'objet d'un appel. Le numérotage des listes d'un bulletin de vote a en effet une influence sur celui des listes d'autres bulletins de vote et il s'impose dès lors de ne pas retarder l'impression inutilement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les listes qui pourraient être mises sur le bulletin de vote doivent participer au tirage au sort quelle que soit la décision de la Cour. Cette remarque est d'importance lorsque par exemple tous les candidats d'une liste sont déclarés inéligibles par le bureau, mais lorsqu'ils ont introduit appel. En effet, si la Cour confirmait ces radiations, il serait toujours facile de radier plus tard la liste et son numéro du bulletin de vote tandis qu'il serait impossible d'ajouter après un numéro d'ordre supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats des tirages au sort et les mesures prises pour la disposition de la liste sur le bulletin de vote sont indiqués dans les annexes à la formule A/7 qui comportent le modèle, c'est à dire la reproduction du bulletin de vote tel qu'il sera imprimé sous réserve, en cas d'appel, d'y apporter les radiations nécessaires découlant des décisions de la Cour d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bulletin de vote est établi conformément au modèle II annexé au Code électoral (art. 127 CE; voir annexe 5 jointe à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 - Moniteur belge du 20 juillet 1993). 147. Le nouvel article 128ter du Code électoral stipule que par dérogation à l'article 128, §§ 2 et 3, l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection du Sénat et de la Chambre des Représentants se fait conformément aux dispositions suivantes, lorsque cette élection a lieu à la même date que les élections du Parlement européen et des Conseils régionaux. Il est d'abord procédé à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection du Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes de candidats visées à l'article 115ter, §2, premier et troisième alinéas, et § 3, dixième alinéa, se voient attribuer les numéros d'ordre demandés sur le vu de l'attestation requise par ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal de chacun des deux collèges électoraux pour l'élection du Sénat procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa précédent s'effectue au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le 27e jour avant celui des élections simultanées, conformément aux dispositions de l'article 115ter, §3, sixième et septième alinéas du Code électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents du bureau principal de collège pour l'élection du Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé en vertu de l'alinéa précédent, et communiquent sans délai ce même résultat, en mentionnant le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand situés respectivement dans la Région wallonne ou dans la Région flamande, au président du bureau principal de la circonscription électorale de BRUXELLES-HAL-VILVORDE pour l'élection de la Chambre des Représentants, ainsi qu'au président du bureau régional pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette communication, ils indiquent également les sigles, correspondant aux différents numéros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat transmettent immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort, ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection du Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à sa circonscription les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal du collège électoral français que dans le bureau principal du collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément aux modèles II d), II e), II f) ou II g) annexés au présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est ensuite procédé à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des Représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes de candidats visées à l'article 115ter, § 2, premier et troisième alinéas, et § 3, dixième alinéa, se voient attribuer les numéros d'ordre demandés sur le vu de l'attestation requise par ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré, tous collèges confondus, par le tirage au sort auquel les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat ont procédé, en vertu des dispositions du § 2, alinéas 3 et 4, du présent article. Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants se fonde à cette fin sur la communication qui lui est faite en vertu de l'alinéa 5 dudit paragraphe. 148. Si aucune déclaration d'appel n'est formulée, le bureau fait immédiatement imprimer les bulletins de vote.Les bulletins pour la Chambre sont imprimés sur papier blanc (art. 129 CE). Le papier électoral blanc est fourni par le gouverneur (formule A/18).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal fait afficher les listes dans toutes les communes de la circonscription en la forme du bulletin de vote dont il a rédigé le texte, éventuellement en présence des témoins qui ont été désignés pour assister aux opérations du bureau principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, le nom, les prénoms, la profession et la résidence principale des candidats. Elle reproduit aussi l' instruction pour l'électeur (modèle I) annexée au Code électoral (voir annexe 2 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 - Moniteur belge du 20 juillet 1993). 149. Si une déclaration d'appel a été formulée, le président procède à toutes les notifications nécessaires, e.a. celles concernant le numérotage, telles qu'elles sont indiquées à la formule A/7 et remet la décision concernant l'impression et l'affichage de la liste des candidats jusqu'au lundi, 13e jour avant le scrutin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal des opérations, qu'elles soient terminées complètement ou non, doit être signé par tous les membres du bureau et par les témoins présents. Si appel a été interjeté, le procès-verbal est dressé en double exemplaire, chaque exemplaire contenant les signatures des appelants, des membres du bureau et des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'appel, le président du bureau principal doit se rendre personnellement le vendredi 28 mai 1999, 16e jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, au cabinet du président de la Cour d'appel, pour lui remettre une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel (c'est-à-dire un exemplaire de la formule A/7 qui contient la déclaration d'appel et qui est signée par tous les membres du bureau et les témoins présents). Le président du bureau principal remet également tous les documents intéressant les litiges faisant l'objet d'un appel, dont le bureau a eu connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le lundi 31 mai 1999, 13e jour avant le scrutin, à 18 heures, le bureau principal de circonscription se réunit à nouveau si appel a été interjeté. Il prend acte des décisions du Conseil d'Etat et modifie éventuellement le bulletin de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il dresse procès-verbal de ces opérations en se laissant guider par la dernière partie de la formule A/7. 5. Impression des bulletins de vote de couleur blanche 150.Voir généralement les points 120 à 124.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vous aurez à prendre d'avance toutes les dispositions nécessaires pour que l'impression des bulletins soit achevée en temps voulu. Au besoin, vous devrez vous assurer le concours d'imprimeurs étrangers à la localité, dont l'outillage et le personnel offriraient toute garantie au point de vue de la bonne et prompte exécution du travail. 151. Les dimensions sont fixées par arrêté royal selon le nombre des membres à élire et le nombre des listes présentées. Les dimensions ont été fixées par l'arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil de l'aide sociale (Moniteur belge du 23 avril 1994).</p>\n<p class=\"lf-p\">La hauteur des bulletins de vote pour l'élection de la Chambre est déterminée en fonction des éléments indiqués ci-après : - 25 cm lorsque les collèges électoraux ont moins de onze membres à élire; - 34 cm lorsque le nombre de membres à élire est de onze à dix-huit; - 50 cm lorsque le nombre de membres à élire est supérieur à dix-huit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La largeur du bulletin de vote est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par liste supplémentaire. La hauteur mentionnée doit être maintenue quelque soit le nombre de candidats suppléants (minimum 3 et maximum 6 suppléants par liste). 152. Le Ministre de l'Intérieur peut toutefois juger que l'utilisation de bulletins du format déterminé conformément à l'arrêté royal précité est susceptible de présenter des inconvénients et il peut dans ce cas prescrire, pour un scrutin déterminé, l'emploi de bulletins dont il fixe lui-même les dimensions.Il ne peut toutefois être fait usage dans un même collège électoral de bulletins de vote de formats différents. 153. Le \"bon à tirer\" sera délivré par vous sur l'épreuve que vous soumettra d'urgence l'imprimeur.Lorsque les paquets de bulletins destinés aux présidents des bureaux de vote sont formés à l'imprimerie même, le \"bon à tirer\" indiquera le nombre de bulletins (celui des électeurs du bureau de vote majoré de 5 à 10%) à faire parvenir à chaque président de bureau la veille de l'élection. Le nombre des bulletins est inscrit sur le paquet dûment cacheté et muni de l'adresse du destinataire, (CE art. 129 - voir aussi la formule A/18).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la remise à domicile de ces paquets par LA POSTE, il est utile que vous preniez d'avance vos dispositions avec le responsable du bureau de poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal A de la circonscription concernée fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement la formule AB/11 et ses annexes qu'il a fait établir conformément aux prescriptions de l'article 161 du Code électoral et que les présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes. Le président du bureau principal de circonscription peut faire exécuter cette tâche par les présidents des bureaux principaux de canton dans sa circonscription électorale. 6. Réception des déclarations de groupement.154. Le jeudi 3 juin 1999, dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, le président du bureau principal de circonscription A siégeant au chef-lieu de la province reçoit les déclarations de groupement qui lui sont remises par un des candidats au moins et dont il donne un récépissé.Lesdites déclarations doivent, à peine de nullité, être signées par tous les candidats titulaires ou par deux des trois premiers de ces candidats et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats titulaires ou de deux des trois premiers candidats titulaires de la ou des listes désignées (CE art. 115 et art. 132 à 136).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il va de soi que le dépôt d'une déclaration réciproque (voir formule A/16) est valable même s'il est effectué par un seul des candidats présentés dans une circonscription quelconque de la province. On peut assimiler au dépôt de pareille déclaration le dépôt simultané de toutes les déclarations unilatérales (voir formule A/14) relatives à la formation d'un même groupement; en effet, l'ensemble de ces actes constitue en fait l'équivalent de la déclaration réciproque; on peut donc admettre que ledit dépôt simultané soit effectué par un seul des candidats présentés dans une circonscription quelconque de la province. 155. A l'expiration du délai fixé pour la remise de ces actes, le bureau central provincial examine la régularité des actes de déclaration de groupement qui ont été remis au président de ce bureau. Il vérifie d'abord si les personnes qui ont proposé les candidats, ont, dans l'acte de présentation, autorisé ceux-ci à user du droit de former groupe avec d'autres candidats. Il vérifie ensuite si les candidats eux-mêmes se sont réservé, dans l'acte d'acceptation de candidature, la faculté d'user de ce droit. Cette constatation pour ce qui concerne les candidats présentés dans une circonscription autre que celle où siège le bureau central provincial, résultera de la communication que le président de ces bureaux aura faite en exécution de l'article 135 du Code électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de cette autorisation ou de cette réserve, la déclaration de groupement n'est pas recevable aux termes de l'article 133. 156. L'article 132 n'autorise le groupement (l'apparentement) qu'entre les listes présentées dans des circonscriptions différentes de la même province.Deux listes d'une même circonscription ne peuvent former groupe. D'autre part, d'après l'article 133, une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de groupement. Les engagements doivent être réciproques. Un groupement ne peut comprendre que des listes dont chacune a déclaré vouloir former groupe avec toutes les autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces déclarations peuvent aussi porter soit sur le groupement de listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Louvain, soit sur le groupement de listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Nivelles (CE art. 132, alinéa 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dernier cas, le président du bureau principal de circonscription A de Bruxelles-Hal-Vilvorde remplit la fonction de bureau central provincial. 157. Aussitôt l'examen de la validité des déclarations terminé, le bureau central provincial arrête en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe (formule A/17).Dans ce tableau, il est assigné à chaque groupe de listes une lettre A,B,C dans l'ordre observé pour le classement des listes dans le bulletin de vote arrêté par le bureau principal de circonscription électorale chef-lieu de province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce bureau principal transmet aux présidents des autres circonscriptions de la province, copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une des listes devant faire partie du groupement est écartée, la déclaration produit ses effets pour les autres listes du groupe. De même, si un candidat est reconnu inéligible, la déclaration produit ses effets pour les autres candidats de la liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès réception de ces listes, le président les fait afficher dans toutes les communes de la circonscription électorale. 7. Cantons électoraux avec vote électronique.158. Voir généralement les points 114 à 116. Dans les cantons électoraux avec vote automatisé, on n'imprime pas de bulletins de vote. Les présidents des bureaux principaux de canton doivent en être informés par le président du bureau principal de circonscription au moyen de la formule AB/1bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Bureau principal de collège A pour le Sénat. 1. Introduction.159. A la suite de la révision de la Constitution de 1993, l'organisation de l'élection du Sénat a été complètement modifiée. Aux termes de l'article 67, § 1er, de la Constitution, 15 sénateurs sont élus directement par le collège électoral français et 25 par le collège néerlandais. 160. Pour le collège électoral français, les actes de présentation sont remis au bureau principal de collège de Namur, et pour le collège électoral néerlandais, au bureau principal de collège à Malines.Les instructions destinées au président du bureau principal de circonscription A pour la Chambre concernant les opérations préliminaires, sont mutatis mutandis, d'application pour le président du bureau principal de collège pour le Sénat, sauf les dispositions mentionnées dans la partie 2 de ce chapitre. 2. Réception des actes de présentation de candidatures 161.Voir généralement les points 66 à 76 et 127 à 137.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vingt-huit jours au moins avant l'élection (dimanche 16 mai 1999), le président du bureau principal de collège publie un avis fixant la date et le lieu à Namur (ou Malines) où il recevra les présentations de candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formule B/1 établit le modèle de cet avis. 162. Les formules B/4 à B/7 doivent servir de guide aux électeurs présentants lors de leur présentation. La présentation doit être signée soit par cinq mille électeurs au moins, inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par au moins deux sénateurs sortants appartenant au groupe linguistique qui correspond à la langue mentionnée dans la déclaration linguistique des candidats (CE art. 116, § 2). 163.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, les candidats qui se présentent devant le collège électoral français doivent certifier qu'ils sont d'expression française ou allemande, tandis que ceux qui se présentent devant le collège électoral néerlandais doivent certifier qu'ils sont d'expression néerlandaise. L'article 132 du Code électoral n'est pas d'application lors de l'élection du Sénat (groupement de listes). 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats.a. Vérification de la régularité des actes de présentation.164. Voir généralement les points 81 à 92 et 138 à 141. Le bureau principal se réunit pour l'arrêt provisoire de la liste des candidats le samedi 22 mai 1999, 22ème jour avant le scrutin, à 16 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la rédaction des procès-verbaux en la matière, le bureau principal de collège siégeant à Namur peut faire usage de la formule B/8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des candidats titulaires ne peut dépasser le nombre de mandats à conférer : 15 mandats pour le collège électoral français et 25 mandats pour le collège électoral néerlandais. Dans le collège électoral français, le nombre maximal de candidats du même sexe (titulaires et suppléants) sur une liste est de (21 x 2/3) 14; il est de (31 x 2/3) 21 dans le collège électoral néerlandais (voir point 89 ci-dessus et art. 117bis CE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'acte d'acceptation de leur candidature lors de la présentation, les candidats qui se présentent devant le collège électoral français doivent certifier qu'ils sont d'expression française ou allemande, tandis que ceux qui se présentent devant le collège électoral néerlandais doivent certifier qu'ils sont d'expression néerlandaise. b. Vérification de l'éligibilité des candidats 165.Voir généralement les points 93 à 96.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal de collège peut écarter les candidats qui, au jour de l'élection, n'auront pas encore atteint l'âge requis ou seront encore frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité; il n'a pas qualité pour juger des autres conditions d'éligibilité (résidence principale et nationalité) (art. 119bis CE). 166. Le bureau principal de collège écarte les candidats qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration en matière de dépenses électorales prévue à l'article 116, §6, du Code électoral (CE art. 119ter).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal de collège écarte également les candidats qui n'ont pas satisfait au prescrit de l'article 116, § 4, alinéa 5, deuxième phrase, du Code électoral concernant la déclaration d'appartenance linguistique (CE art. 119quater). c. Opérations à accomplir après l'arrêt provisoire 167.Voir préalablement les points 97 à 100, ainsi que 143 et 144.</p>\n<p class=\"lf-p\">On observera que l'article 120 du Code électoral dispose que, lorsque le bureau principal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition doit recevoir application, quelle que soit l'irrégularité, donc également et surtout lorsqu'un candidat est écarté pour motif d'inéligibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">On remarquera que d'après la formule B/8, la liste des candidats est dressée en annexe; la raison en est qu'un des exemplaires du procès-verbal peut devoir être transmis à la Cour d'appel et/ou au Conseil d'Etat et que l'on évite ainsi de devoir reproduire inutilement la longue liste des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal constatant l'arrêt provisoire sera signé par les membres du bureau et par tous les témoins présents. 168. Le jour même où a lieu l'arrêt provisoire, le président du collège électoral procède aux notifications prévues à l'article 120 du Code électoral. La formule B/9 peut être employée à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mardi 25 mai 1999, 19ème jour avant le scrutin, le président du bureau principal de collège siège, entre 13 et 15 heures, en vue de recevoir les réclamations motivées qui seraient introduites contre l'admission de certaines candidatures. Un récépissé est délivré pour ces réclamations (formule B/10).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie immédiatement les réclamations par lettre recommandée, aux électeurs ou aux candidats qui ont fait la remise des actes de présentation attaqués, en indiquant les motifs de la réclamation. Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci est en outre informé directement de la même manière; la formule B/11 peut être employée à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même jour entre 13 et 15 heures, les candidats peuvent en outre introduire, auprès du bureau principal de collège, une réclamation contre la déclaration d'appartenance linguistique formulée par un candidat présenté par des électeurs. Le président du bureau notifie immédiatement ces réclamations, par lettre recommandée, aux candidats concernés par celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces questions sont réglées par l'article 121 du Code électoral. 4. Arrêt définitif de la liste des candidats.169. Voir généralement les points 101 à 107 et 145 à 149. Le président donne connaissance de tous les documents reçus ou recueillis après l'arrêt provisoire et le bureau, après avoir entendu les intéressés s'ils le désirent, arrête définitivement la liste des candidats (jeudi 27 mai 1999 à 16 h). Si, ce faisant, le bureau écarte un candidat pour motif d'inéligibilité ou s'il écarte une réclamation invoquant l'inéligibilité, le président demande au candidat ou au réclamant (éventuellement à leur mandataire) s'ils désirent ou non interjeter appel de la décision du bureau. Il est à remarquer que la présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel. Si la réponse à la question posée est affirmative, le président invite l'intéressé à signer une déclaration d'appel sur le procès-verbal même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d'observer que cette faculté pour le candidat ou le réclamant d'interjeter appel concerne également les décisions prises par le bureau au sujet des réclamations introduites contre les déclarations d'appartenance linguistique formulées par des candidats présentés par des électeurs. Dans ce cas, le recours dont il s'agit est ouvert auprès du Conseil d'Etat et le candidat ou le réclamant (ou éventuellement leur mandataire) sont pareillement invités à signer, s'ils le désirent, une déclaration d'appel sur le procès-verbal même. 170. Si aucun recours n'est introduit, le bureau doit procéder immédiatement, après l'arrêt définitif, au numérotage des listes qui ne portent pas un sigle ou un numéro protégé. Les opérations relatives au numérotage devant nécessairement se combiner avec la formation du bulletin de vote, il est indispensable de décider en même temps comment les listes seront disposées sur le bulletin (cfr. modèle II annexé au Code électoral -Annexe 5 - Moniteur belge du 20 juillet 1993).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numérotage des listes est également réglé par l'article 128ter du Code électoral (point 147).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il communique sans délai le résultat du tirage au sort aux présidents des bureaux principaux de circonscription A pour la Chambre des Représentants situés dans la Région wallonne ou flamande, selon le cas, et au président du bureau principal de la circonscription A de Bruxelles-Hal-Vilvorde, au moyen de la formule B/14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote de couleur rose pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de son ressort ainsi qu'au président du bureau principal de circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde au moyen de la formule B/15 ou B/15bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal de collège ordonne l'affichage des listes de candidats dans toutes les communes de la circonscription électorale wallonne dans la forme du bulletin de vote dont il arrête le texte en présence, s'il y a lieu, des témoins désignés pour assister aux opérations du bureau principal (CE art. 127).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, le nom, les prénoms, la profession et la résidence principale des candidats. Elle reproduit aussi l' instruction pour l'électeur (modèle I) annexée au Code électoral (voir annexe 2 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 - Moniteur belge du 20 juillet 1993).</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, une copie des listes de candidats est aussitôt adressée au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui fait immédiatement afficher ces listes dans les communes de cette circonscription électorale. 171. En cas d'appel, le bureau principal de collège remet les opérations prévues aux articles 126, 127 et 128ter du Code électoral et se réunit le lundi 31 mai 1999, treizième jour avant l'élection, à 18 heures, en vue de pouvoir les accomplir, aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la Cour d'appel ou par le Conseil d'Etat.Dans ce cas, la communication des listes s'effectue à partir du douzième jour précédent celui du scrutin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient toutefois de procéder déjà à toutes les notifications (concernant notamment le numérotage) qui peuvent être faites (CE art. 128bis). 172. En cas d'appel, le président du bureau principal doit se rendre personnellement le vendredi 28 mai 1999, 16ème jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, au cabinet du président de la Cour d'appel de LIEGE, pour lui remettre une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel (c'est-à-dire un exemplaire de la formule B/8 qui contient la déclaration d'appel et qui est signée par tous les membres du bureau et les témoins présents).Le président du bureau principal remet également tous les documents intéressant les litiges faisant l'objet d'un appel, dont le bureau a eu connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour d'appel statue le lundi 31 mai 1999, 13ème jour avant le scrutin à 10 heures, même si ce jour est un jour férié (CE articles 125 à 125quater). 173. Le Roi fixe une procédure analogue auprès du Conseil d'Etat en cas d'appel relatif à la déclaration d'appartenance linguistique d'un candidat et la décision prise à ce sujet par le bureau principal de collège (CE article 125quinquies). Dans les deux jours de la décision définitive du bureau qui écarte les candidats n'ayant pas satisfait au prescrit de l'article 116, §4, alinéa 5, deuxième phrase, du code électoral (appartenance linguistique), un recours auprès du Conseil d'Etat peut être introduit par un candidat écarté ou par tout autre candidat à la même élection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le cas, une chambre française ou néerlandaise du Conseil d'Etat statue au plus tard le lundi 31 mai 1999, treizième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dispositif de l'arrêt est porté immédiatement à la connaissance du président du bureau principal de collège par les soins du premier président. L'arrêt n'est susceptible d'aucun recours. 5. Réception des déclarations de groupement de listes.174. Les dispositions des articles 132 à 137 du Code électoral en matière de groupement de listes ou d'apparentement ne sont pas applicables à l'élection du Sénat.6. Cantons électoraux avec vote automatisé.175. Voir généralement les points 114 à 116. Les listes définitives des candidats sont transmises par le bureau principal de collège au département. Les présidents des bureaux principaux de province où il y a des cantons électoraux dans lesquels le vote est automatisé doivent être informés par le bureau principal de collège qu'il n'y a pas lieu d'imprimer de bulletins de vote pour ces cantons. Vous devez à cette fin utiliser la formule B/17bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les cantons électoraux où le vote est automatisé, le Ministère de l'Intérieur élabore le logiciel électoral destiné aux bureaux principaux de canton et aux bureaux de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. Bureau principal de province A pour le Sénat Impression des bulletins de vote roses 176. Voir généralement les points 120 à 124 et 150 à 153. Après réception du bulletin modèle transmis par le bureau principal de collège, les bulletins de vote sont imprimés à l'intervention des présidents des bureaux principaux de province (CE art. 128ter - formule B/15 ou B/15bis). Le président de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde remplit les tâches du bureau principal de province et fait imprimer sur les bulletins de vote la liste des candidats pour le collège électoral français et pour le collège électoral néerlandais (modèles II d), II e), II f) ou II g)), annexés au Code électoral (annexe 5 dans le Moniteur belge du 20 juillet 1993). 177. Le président du bureau principal de province fait imprimer les bulletins de vote à l'encre noire sur papier rose (art.129 CE) L'emploi de tout autre bulletin est interdit. Les dimensions sont fixées par arrêté royal selon le nombre des membres qui doivent être choisi et le nombre des listes présentées (arrêté royal du 15 avril 1994 en cette matière - Moniteur belge du 23 avril 1994, voir point 151). Dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, la hauteur des bulletins de vote pour l'élection du Sénat est toutefois de 80 cm (arrêté royal du 24 avril 1995 - Moniteur belge du 5 mai 1995).</p>\n<p class=\"lf-p\">La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de province fait parvenir au président de chaque bureau de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal (formule B/ 13).</p></div>", "next": 239685}