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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leu

En bref

Cette loi belge vise à approuver l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part. Elle donne plein effet à cet accord ainsi qu'à ses modifications futures.

Ce qu'elle réglemente

  • L'approbation de l'Accord de partenariat global et renforcé signé à Bruxelles le 24 novembre 2017.
  • La pleine application de cet Accord.
  • La pleine application des modifications futures aux annexes de l'Accord, conformément à ses articles 240, paragraphe 3, 270, paragraphe 2 et 362, paragraphe 8.

Qui elle concerne

  • L'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres (dont la Belgique).
  • La République d'Arménie.

Points clés

  • La loi donne son assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé.
  • L'Accord et ses modifications aux annexes (selon les articles 240 §3, 270 §2 et 362 §8) auront plein et entier effet.
  • La loi a été donnée à Bruxelles le 17 mars 2019.
Texte de loi
Texte de loi

17 MARS 2019. - Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017

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(3)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.L'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017, sortira son plein et entier effet. Art. 3.Les modifications aux annexes conformément aux articles 240, paragraphe 3, 270, paragraphe 2 et 362, paragraphe 8, de l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017, sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2019. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes 1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): Documents: n° 54-3459 Rapport intégral: 22/02/2019 2) Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 29/06/2018 (Moniteur belge du 25/07/2018), Décret de la Communauté française du 14/03/2019 (Moniteur belge du 18/06/2019), Décret de la Communauté germanophone du 23/09/2019 (Moniteur belge du 11/10/2019), Décret de la Région wallonne du 31/01/2019 (Moniteur belge du 27/05/2019), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17/12/2019 (Moniteur belge du 24/12/2019), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 16/05/2019 (Moniteur belge du 18/06/2019) 3) Liste des Etats liés ACCORD DE PARTENARIAT GLOBAL ET RENFORCE ENTRE L'UNION EUROPEENNE ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE D'ARMENIE, D'AUTRE PART PREAMBULE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE DE CROATIE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA REPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommés "Etats membres", L'UNION EUROPEENNE et LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée "Euratom", d'une part, et LA REPUBLIQUE D'ARMENIE, d'autre part, ci-après dénommés collectivement "parties", EU EGARD aux liens étroits qui existent entre les parties et aux valeurs qu'elles partagent, ainsi qu'à leur souhait de renforcer les relations qu'elles ont établies par le passé au moyen de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, signé à Luxembourg le 22 avril 1996 et entré en vigueur le 1er juillet 1999 (APC) et d'encourager une coopération étroite et intensive fondée sur un partenariat d'égal à égal dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV) et du partenariat oriental, ainsi que du présent accord; RECONNAISSANT la contribution du plan d'action commun UE-Arménie établi dans le cadre de la PEV, y compris ses dispositions introductives, et l'importance des priorités du partenariat pour ce qui est de renforcer les relations entre l'Union européenne et la République d'Arménie et d'aider à faire avancer le processus de réforme et de rapprochement visé ci-après en République d'Arménie, et de contribuer ainsi à renforcer la coopération politique et économique; RESOLUS à améliorer encore le respect des libertés fondamentales, des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, des principes démocratiques, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance; CONSCIENTS que les réformes internes visant à renforcer la démocratie et l'économie de marché, d'une part, et le règlement durable des conflits, d'autre part, sont liés. Par conséquent, les processus de réforme démocratique durable en République d'Arménie contribueront à instaurer la confiance et la stabilité dans l'ensemble de la région; DETERMINES à soutenir davantage le développement politique, socio-économique et institutionnel de la République d'Arménie, par exemple par le développement de la société civile, le renforcement des institutions, la réforme de l'administration publique et de la fonction publique, la lutte contre la corruption, le renforcement de la coopération commerciale et économique, notamment dans le domaine de la bonne gouvernance fiscale, la réduction de la pauvreté et une vaste coopération dans un large éventail de domaines d'intérêt commun, notamment celui de la justice, de la liberté et de la sécurité; ATTACHES à la mise en oeuvre intégrale des objectifs, des principes et des dispositions de la charte des Nations unies, de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 des Nations unies, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (ci-après dénommée "convention européenne des droits de l'homme") et de l'acte final d'Helsinki de 1975 de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommé "acte final d'Helsinki de l'OSCE"); RAPPELANT leur volonté de promouvoir la paix et la sécurité au niveau international, de pratiquer un multilatéralisme effectif et de recourir au règlement pacifique des différends dans le cadre des formats agréés, notamment en coopérant à cette fin dans le cadre de l'Organisation des Nations unies et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE); ATTACHES aux obligations internationales en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs et de coopération au désarmement et à la non-prolifération, ainsi qu'à la sécurité et à la sûreté nucléaires; RECONNAISSANT l'importance de la participation active de la République d'Arménie à des formats de coopération régionale, dont ceux bénéficiant d'un soutien de l'Union européenne; reconnaissant l'importance que la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en découlent; DESIREUX de continuer à développer le dialogue politique régulier sur des questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, y compris leurs aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, et notamment de sa politique de sécurité et de défense commune, ainsi que des politiques pertinentes de la République d'Arménie; reconnaissant l'importance que la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en découlent; RECONNAISSANT l'importance de l'attachement de la République d'Arménie au règlement pacifique et durable du conflit du Haut-Karabakh et la nécessité de parvenir à un règlement dès que possible, dans le cadre des négociations menées par les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE; reconnaissant également la nécessité de parvenir à ce règlement dans le respect des objectifs et des principes consacrés dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, en particulier ceux liés au non-recours à la menace ou à l'emploi de la force, à l'intégrité territoriale des Etats, à l'égalité des droits et à l'autodétermination des peuples, et exprimés dans toutes les déclarations formulées dans le cadre de la coprésidence du groupe de Minsk de l'OSCE depuis le 16e Conseil ministériel de l'OSCE tenu en 2008; soulignant aussi la détermination déclarée de l'Union européenne à soutenir ce processus de règlement du conflit; DETERMINES à prévenir et à combattre la corruption, à lutter contre la criminalité organisée et à intensifier la coopération dans la lutte contre le terrorisme; RESOLUS à renforcer leur dialogue et leur coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières, dans le cadre d'une approche globale, en accordant une attention particulière à l'immigration légale et à la coopération visant à lutter contre l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains et à mettre en oeuvre de manière efficiente l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier entré en vigueur le 1er janvier 2014 (ci-après dénommé "accord de réadmission"); REAFFIRMANT que le renforcement de la mobilité des citoyens des parties dans un environnement sûr et bien géré reste un objectif essentiel et envisageant l'ouverture, en temps voulu, d'un dialogue sur la question des visas avec la République d'Arménie, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre soient réunies, y compris la mise en oeuvre effective de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas, entré en vigueur le 1er janvier 2014 (ci-après dénommé "accord de facilitation de la délivrance des visas") et de l'accord de réadmission; ATTACHES aux principes de l'économie de marché et à la disponibilité de l'Union européenne à contribuer aux réformes économiques en République d'Arménie; RECONNAISSANT la volonté des parties d'approfondir la coopération économique, y compris dans les domaines liés au commerce, dans le respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion des parties à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et par l'application transparente et non discriminatoire de ces droits et de ces obligations; CONVAINCUS que le présent accord favorisera la création d'un nouveau climat propice aux relations économiques entre les parties, et principalement au développement des échanges commerciaux et des investissements, et stimulera la concurrence, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration et à la modernisation de l'économie; DETERMINES à respecter les principes du développement durable; RESOLUS à garantir la protection de l'environnement, y compris par la coopération transfrontière et la mise en oeuvre des accords internationaux multilatéraux; DETERMINES à améliorer la sécurité et la sûreté de l'approvisionnement énergétique, à faciliter la construction des infrastructures appropriées et à accroître l'intégration des marchés et le rapprochement progressif des éléments clés de l'acquis de l'UE mentionnés ci-après, y compris, entre autres, par la promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, compte tenu de l'attachement de la République d'Arménie aux principes d'égalité de traitement des pays fournisseurs, de transit et consommateurs d'énergie; DETERMINES à garantir des niveaux élevés de sûreté et de sécurité nucléaires, comme indiqué ci-après; CONSCIENTS de la nécessité d'une coopération accrue dans le domaine de l'énergie, ainsi que la volonté des parties de respecter pleinement les dispositions du traité sur la Charte de l'énergie; DESIREUX de rehausser le niveau de santé et de sécurité publiques et d'améliorer la protection de la santé humaine, en respectant les principes liés au développement durable, aux besoins environnementaux et au changement climatique; ATTACHES au renforcement des contacts entre les peuples, y compris par la coopération et les échanges dans les domaines de la science et de la technologie, de l'éducation et de la culture, de la jeunesse et du sport; SOUHAITANT promouvoir la coopération transfrontière et interrégionale; RECONNAISSANT l'engagement de la République d'Arménie à rapprocher progressivement sa législation dans les domaines pertinents de celle de l'Union européenne, de la mettre en oeuvre de manière effective dans le cadre de ses efforts de réforme plus vastes et de développer ses capacités administratives et institutionnelles dans la mesure nécessaire à l'application du présent accord, ainsi que le soutien constant de l'Union européenne, conformément à tous les instruments de coopération disponibles, y compris l'assistance technique, financière et économique liée à cet engagement, reflétant le rythme des réformes et répondant aux besoins économiques de la République d'Arménie; SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, que l'Union européenne conclurait conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces futurs accords ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins que l'Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande pour ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie à la République d'Arménie que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que membres de l'Union européenne, conformément au protocole n 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l'Union européenne adoptée conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux fins de la mise en oeuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter conformément au protocole n 21; soulignant également que ces futurs accords ou ces mesures ultérieures internes à l'Union européenne entreraient dans le champ d'application du protocole n 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: TITRE I OBJECTIFS ET PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 1 Objectifs Le présent accord a pour objectifs:
  1. a)de renforcer le partenariat politique et économique global et la coopération entre les parties, sur la base de valeurs communes et de liens étroits, notamment en accroissant la participation de la République d'Arménie aux politiques, aux programmes et aux agences de l'Union européenne;
  2. b)de renforcer le cadre du dialogue politique dans tous les domaines d'intérêt commun, en favorisant l'établissement de relations politiques étroites entre les parties;
  3. c)de contribuer au renforcement de la démocratie et de la stabilité politique, économique et institutionnelle en République d'Arménie;
  4. d)d'encourager, de sauvegarder et de consolider la paix et la stabilité à l'échelle tant régionale qu'internationale, notamment en conjuguant les efforts pour éliminer les sources de tension, en renforçant la sécurité aux frontières et en promouvant la coopération transfrontière et les relations de bon voisinage;
  5. e)de renforcer la coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice de manière à asseoir l'Etat de droit ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
  6. f)de renforcer la mobilité et les contacts entre les peuples;
  7. g)de soutenir les efforts consentis par la République d'Arménie pour développer son potentiel économique grâce à la coopération internationale, y compris par le rapprochement de sa législation de l'acquis de l'UE mentionné ci-après;
  8. h)d'établir une coopération commerciale renforcée permettant une coopération soutenue en matière de réglementation dans les domaines pertinents, dans le respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion à l'OMC;et
  9. i)de mettre en place les conditions nécessaires à une coopération de plus en plus étroite dans d'autres domaines d'intérêt commun. ARTICLE 2 Principes généraux 1. Le respect des principes démocratiques, de l'Etat de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, consacrés notamment dans la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de l'OSCE et la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990, ainsi que dans d'autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme, tels que la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies et la convention européenne des droits de l'homme, est le fondement des politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.2. Les parties réaffirment leur attachement aux principes de l'économie de marché, du développement durable, de la coopération régionale et du multilatéralisme effectif.3. Les parties réaffirment leur respect des principes de bonne gouvernance, ainsi que des obligations internationales qui leur incombent, notamment dans le cadre des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'OSCE.4. Les parties s'engagent à lutter contre la corruption, à combattre les différentes formes de criminalité organisée transnationale et de terrorisme, à promouvoir le développement durable, à pratiquer un multilatéralisme effectif et à lutter contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, y compris dans le cadre de l'initiative de l'UE relative aux centres d'excellence pour l'atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue à la paix et à la stabilité régionales. TITRE II DIALOGUE ET REFORMES POLITIQUES; COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE ARTICLE 3 Buts du dialogue politique 1. Les parties développent davantage et renforcent le dialogue politique entre elles dans tous les domaines d'intérêt commun, y compris sur les questions de politique étrangère et de sécurité et les réformes intérieures.Un tel dialogue permettra d'accroître l'efficacité de la coopération politique concernant les questions de politique étrangère et de sécurité, tout en reconnaissant l'importance que la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations internationales et aux cadres de coopération internationale ainsi qu'à ses obligations existantes qui en découlent. 2. Les objectifs poursuivis dans le cadre du dialogue politique sont les suivants:
  10. a)développer davantage et renforcer le dialogue politique dans tous les domaines d'intérêt commun;
  11. b)renforcer le partenariat politique et accroître l'efficacité de la coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité;
  12. c)promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité internationales grâce à un multilatéralisme effectif;
  13. d)renforcer la coopération et le dialogue entre les parties en matière de sécurité internationale et de gestion des crises, notamment pour faire face aux situations difficiles et aux menaces survenant aux niveaux mondial et régional;
  14. e)renforcer la coopération dans la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs;
  15. f)encourager une coopération pragmatique et axée sur les résultats entre les parties dans le souci de garantir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent européen;
  16. g)renforcer le respect des principes démocratiques, de l'Etat de droit, de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment de la liberté des médias et des droits des personnes appartenant à des minorités, de même que contribuer à consolider les réformes politiques menées sur le plan intérieur;
  17. h)développer le dialogue et approfondir la coopération entre les parties dans le domaine de la sécurité et de la défense;
  18. i)encourager le règlement pacifique des conflits;
  19. j)promouvoir les objectifs et les principes des Nations unies, tels qu'ils sont inscrits dans la charte de ces dernières, ainsi que les principes qui guident les relations entre les Etats participants, tels qu'ils sont définis dans l'acte final d'Helsinki de l'OSCE;et
  20. k)encourager la coopération régionale, développer les relations de bon voisinage et renforcer la sécurité régionale, y compris en prenant des mesures en vue d'ouvrir les frontières pour favoriser le commerce régional et les mouvements transfrontières. ARTICLE 4 Réformes intérieures Les parties coopèrent en vue:
  21. a)de développer, de consolider et d'accroître la stabilité et l'efficacité des institutions démocratiques et l'Etat de droit;
  22. b)de garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
  23. c)de réaliser de nouveaux progrès en matière de réformes judiciaires et juridiques afin de garantir l'indépendance, la qualité et l'efficience du pouvoir judiciaire, du ministère public et des services répressifs;
  24. d)de renforcer les capacités administratives et de garantir l'impartialité et l'efficacité des services répressifs;
  25. e)de poursuivre la réforme de l'administration publique et de mettre en place une fonction publique tenue de rendre des comptes, efficiente, transparente et professionnelle;et
  26. f)de garantir l'efficacité de la lutte contre la corruption, en particulier dans la perspective d'un renforcement de la coopération internationale dans ce domaine, ainsi que la mise en oeuvre effective des instruments juridiques internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la corruption de 2003. ARTICLE 5 Politique étrangère et de sécurité 1. Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune, en reconnaissant l'importance que la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en découlent, et se penchent en particulier sur les questions de prévention des conflits et de gestion des crises, de réduction des risques, de cybersécurité, de réforme du secteur de la sécurité, de stabilité régionale, de désarmement, de non-prolifération, de maîtrise des armements et de contrôle des exportations.La coopération repose sur des valeurs communes et des intérêts mutuels et vise une efficacité accrue par le recours aux enceintes bilatérales, internationales et régionales, en particulier l'OSCE. 2. Les parties réaffirment leur attachement aux principes et aux normes du droit international, y compris ceux qui figurent dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, ainsi que leur engagement à promouvoir ces principes dans le cadre de leurs relations bilatérales et multilatérales. ARTICLE 6 Crimes graves de portée internationale et Cour pénale internationale 1. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale ne doivent pas rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par l'adoption de mesures aux niveaux national et international, y compris au niveau de la Cour pénale internationale.2. Les parties considèrent que la création et le fonctionnement effectif de la Cour pénale internationale représentent une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde.Les parties s'efforcent de renforcer la coopération afin de promouvoir la paix et la justice au niveau international en ratifiant et en mettant en oeuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale et ses actes connexes, en tenant compte de leurs cadres juridiques et constitutionnels. 3. Les parties conviennent de coopérer étroitement pour prévenir les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre en faisant usage des cadres bilatéraux et multilatéraux appropriés. ARTICLE 7 Prévention des conflits et gestion des crises Les parties renforcent leur coopération pratique en matière de prévention des conflits et de gestion des crises, en particulier dans la perspective d'une participation éventuelle de la République d'Arménie aux opérations civiles et militaires de gestion de crises sous la conduite de l'UE ainsi qu'aux exercices et entraînements s'y rapportant, au cas par cas. ARTICLE 8 Stabilité régionale et règlement pacifique des conflits 1. Les parties intensifient leurs efforts conjoints pour améliorer les conditions permettant une coopération régionale accrue en favorisant l'ouverture des frontières et les mouvements transfrontières, les relations de bon voisinage et le développement de la démocratie, contribuant ainsi à la stabilité et à la sécurité, et elles oeuvrent au règlement pacifique des conflits.2. Les efforts visés au paragraphe 1 sont menés dans le respect des principes communs de maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale tels qu'ils sont inscrits dans la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de l'OSCE et d'autres actes multilatéraux pertinents sur lesquels les parties se sont alignées. Les parties soulignent l'importance des structures établies existantes pour le règlement pacifique des conflits. 3. Les parties soulignent que la maîtrise des armements et les mesures de renforcement de la confiance et de la sécurité restent d'une grande importance pour la sécurité, la prévisibilité et la stabilité en Europe. ARTICLE 9 Armes de destruction massive, non-prolifération et désarmement 1. Les parties estiment que la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, tels que des terroristes et d'autres groupes criminels, constitue l'une des menaces les plus graves pour la paix et la stabilité à l'échelle internationale.Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en oeuvre, au niveau national, des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que d'autres obligations internationales pertinentes. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord. 2. Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs:
  27. a)en prenant des mesures pour signer ou ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou y adhérer, selon le cas, et pour les mettre pleinement en oeuvre;et
  28. b)en poursuivant la mise en place d'un système effectif de contrôles nationaux des exportations, prévoyant notamment un contrôle de l'exportation et du transit des marchandises liées aux ADM et un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage.3. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier accompagnant et consolidant les éléments visés au présent article. ARTICLE 10 Armes légères et de petit calibre et contrôle des exportations d'armes conventionnelles 1. Les parties reconnaissent que la fabrication et le trafic illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, la sécurisation insuffisante des stocks et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.2. Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants auxquels elles ont adhéré et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.3. Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie de leurs efforts de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris leurs munitions, et de destruction des stocks excessifs aux niveaux mondial, régional, sous-régional et, le cas échéant, national.4. Les parties conviennent, en outre, de continuer à coopérer dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles, à la lumière de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires et de la législation nationale pertinente de la République d'Arménie.5. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier accompagnant et consolidant les éléments visés au présent article. ARTICLE 11 Lutte contre le terrorisme 1. Les parties réaffirment l'importance de la prévention du terrorisme et de la lutte contre celui-ci et conviennent d'oeuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et de lutter contre celui-ci.2. Les parties conviennent qu'il est essentiel que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le plein respect de l'Etat de droit et en conformité totale avec le droit international, y compris le droit international en matière de droits de l'homme, le droit international relatif aux réfugiés et le droit humanitaire international, les principes de la charte des Nations unies et l'ensemble des instruments internationaux pertinents en matière de lutte contre le terrorisme.3. Les parties soulignent l'importance de la ratification universelle et de la mise en oeuvre intégrale de l'ensemble des conventions et protocoles des Nations unies relatifs à la lutte contre le terrorisme. Elles conviennent de continuer à favoriser le dialogue concernant le projet de convention générale sur le terrorisme international et à coopérer à la mise en oeuvre de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies ainsi que de toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et les conventions du Conseil de l'Europe en la matière. Elles conviennent également de coopérer pour favoriser un consensus international sur la prévention du terrorisme et la lutte contre celui-ci. TITRE III JUSTICE, LIBERTE ET SECURITE ARTICLE 12 Etat de droit et respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Dans le contexte de leur coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l'Etat de droit, y compris l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'accès à la justice, le droit à un procès équitable tel que prévu par la convention européenne des droits de l'homme, les garanties procédurales dans le cadre des procédures pénales et les droits des victimes.2. Les parties coopèrent pleinement en vue du fonctionnement efficace des institutions dans les domaines de la mise en application de la loi, de la lutte contre la corruption et de l'administration de la justice.3. Le respect des droits de l'homme, du principe de non-discrimination et des libertés fondamentales est le fil conducteur de toute coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice. ARTICLE 13 Protection des données à caractère personnel Les parties conviennent de coopérer afin de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel conformément aux instruments juridiques internationaux et aux normes de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et d'autres organismes internationaux. ARTICLE 14 Coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières 1. Les parties réaffirment l'importance de la gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires et établissent un dialogue global sur toutes les questions liées à la migration, notamment l'immigration légale, la protection internationale et la lutte contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains.2. La coopération repose sur une évaluation des besoins spécifiques menée en concertation entre les parties et est mise en oeuvre conformément à leurs législations pertinentes.Elle est axée en particulier sur les aspects suivants:
  29. a)les causes profondes des migrations;
  30. b)l'élaboration et la mise en oeuvre de législations et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi que des autres instruments internationaux pertinents, comme la convention européenne des droits de l'homme, et de faire respecter le principe du non-refoulement;
  31. c)les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l'intégration des non-ressortissants en situation régulière dans la société, l'éducation et la formation et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;
  32. d)l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic dans le cadre des instruments internationaux pertinents;
  33. e)les questions liées à l'organisation, à la formation, aux bonnes pratiques et aux autres mesures opérationnelles dans les domaines de la gestion des migrations, de la sécurité des documents, de la politique des visas et des systèmes de gestion des frontières et d'information sur les migrations.3. La coopération peut également faciliter la migration circulaire aux fins du développement. ARTICLE 15 Circulation des personnes et réadmission 1. Les parties garantissent la mise en oeuvre intégrale des accords ci-après, par lesquels elles sont liées:
  34. a)l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier;et
  35. b)l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas.2. Les parties continuent à encourager la mobilité des citoyens dans le cadre de l'accord de facilitation de la délivrance des visas et envisagent, en temps voulu, l'ouverture d'un dialogue sur la libéralisation du régime des visas, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre soient réunies.Elles coopèrent dans la lutte contre la migration irrégulière, y compris par la mise en oeuvre de l'accord de réadmission, ainsi qu'en promouvant une politique de gestion des frontières et des cadres juridiques et opérationnels. ARTICLE 16 Lutte contre la criminalité organisée et la corruption 1. Les parties coopèrent en matière de lutte contre les activités criminelles et illégales, y compris transnationales, organisées ou non, et de prévention de celles-ci, telles que:
  36. a)le trafic de migrants et la traite des êtres humains;
  37. b)la contrebande et le trafic d'armes à feu, y compris d'ALPC;
  38. c)la contrebande et le trafic de drogues illicites;
  39. d)la contrebande et le trafic de marchandises;
  40. e)les activités économiques et financières illégales telles que la contrefaçon, la fraude fiscale et la fraude en matière de passation de marchés publics;
  41. f)le détournement de fonds dans le cadre de projets financés par des donateurs internationaux;
  42. g)la corruption active et passive, dans le secteur privé comme dans le secteur public;
  43. h)la falsification de documents et la présentation de fausses déclarations;et
  44. i)la cybercriminalité.2. Les parties renforcent la coopération bilatérale, régionale et internationale entre les services répressifs, notamment en développant éventuellement la coopération entre l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités compétentes de la République d'Arménie.Les parties sont déterminées à appliquer de manière effective les normes internationales en la matière, en particulier celles qui sont inscrites dans la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 et les trois protocoles s'y rapportant. Les parties coopèrent en vue de prévenir et de combattre la corruption, en conformité avec la convention des Nations unies contre la corruption de 2003 et les recommandations du Groupe d'Etats contre la corruption du Conseil de l'Europe (GRECO) et de l'OCDE, en assurant la transparence en ce qui concerne les déclarations de patrimoine, la protection des lanceurs d'alerte et la divulgation d'informations sur les bénéficiaires finaux des entités juridiques. ARTICLE 17 Drogues illicites 1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent pour veiller à l'adoption d'une approche équilibrée et intégrée concernant les mesures de prévention et de lutte relatives aux drogues illicites et aux nouvelles substances psychoactives.Les politiques et les actions dans ce domaine ont pour but de renforcer les structures de prévention et de lutte contre les drogues illicites, de réduire l'offre, le trafic et la demande de ces substances, de remédier aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie aux fins de la réduction des dommages, ainsi que de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants, de psychotropes ou de substances psychoactives. 2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1.Les actions sont basées sur les principes communs définis dans les conventions internationales pertinentes et visent à mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le document final de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée au problème mondial de la drogue qui s'est tenue en avril 2016. ARTICLE 18 Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme 1. Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers et non-financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles en général et des délits liés aux drogues en particulier, ainsi que pour financer le terrorisme.Cette coopération s'étend au recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels. 2. La coopération en la matière permet des échanges d'informations utiles dans le cadre des législations respectives des parties et des instruments internationaux pertinents, ainsi que l'adoption de normes appropriées pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et lutter contre ceux-ci, équivalant à celles adoptées par les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux. ARTICLE 19 Coopération en matière de lutte contre le terrorisme 1. Dans le respect des principes qui sous-tendent la lutte contre le terrorisme définis à l'article 11, les parties réaffirment l'importance d'une approche répressive et judiciaire de la lutte contre le terrorisme et conviennent de coopérer en vue de la prévention et de l'élimination du terrorisme, en particulier:
  45. a)en échangeant des informations sur les groupes terroristes et les terroristes ainsi que leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national, notamment en ce qui concerne la protection des données et la protection de la vie privée;
  46. b)en échangeant des expériences concernant la prévention et l'élimination du terrorisme, les moyens et méthodes utilisés à ces fins et leurs aspects techniques, ainsi que la formation, dans le respect du droit applicable;
  47. c)en échangeant des avis sur la radicalisation et le recrutement, ainsi que sur les moyens de lutter contre la radicalisation et de favoriser la réinsertion;
  48. d)en échangeant des avis et des expériences en ce qui concerne la circulation et les déplacements transfrontières de terroristes présumés, ainsi que les menaces terroristes;
  49. e)en partageant des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne les procédures pénales;
  50. f)en veillant à l'incrimination des infractions terroristes;et
  51. g)en prenant des mesures contre la menace que représente le terrorisme chimique, biologique, radiologique et nucléaire et en faisant le nécessaire pour empêcher l'acquisition, le transfert et l'utilisation à des fins terroristes de matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et pour prévenir les actes illicites contre les installations chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires à haut risque.2. La coopération est fondée sur les évaluations pertinentes disponibles et menée en concertation mutuelle entre les parties. ARTICLE 20 Coopération judiciaire 1. Les parties conviennent de développer leur coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en oeuvre de conventions multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à l'entraide judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.2. En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties s'emploient à renforcer leur coopération en matière d'entraide judiciaire sur la base des accords multilatéraux dans ce domaine. Cette coopération inclut, le cas échéant, l'adhésion aux instruments internationaux pertinents des Nations unies et du Conseil de l'Europe, de même que leur mise en oeuvre, et une coopération plus étroite entre Eurojust et les autorités compétentes de la République d'Arménie. ARTICLE 21 Protection consulaire La République d'Arménie accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre représenté offrent une protection à tout ressortissant d'un Etat membre ne disposant pas, en République d'Arménie, d'une représentation permanente effectivement en mesure d'assurer une protection consulaire dans une situation donnée, et ce dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ressortissants de cet Etat membre. TITRE IV COOPERATION ECONOMIQUE CHAPITRE 1 DIALOGUE ECONOMIQUE ARTICLE 22 1. L'Union européenne et la République d'Arménie facilitent le processus de réforme économique en améliorant leur compréhension commune des bases de leurs économies respectives ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques économiques.2. La République d'Arménie prend des mesures supplémentaires pour mettre en place une économie de marché qui fonctionne bien et pour rapprocher progressivement ses réglementations et ses politiques économiques et financières de celles de l'Union européenne, comme convenu dans le présent accord.L'Union européenne aidera la République d'Arménie à mettre en place des politiques macroéconomiques saines, reposant notamment sur l'indépendance de la banque centrale et la stabilité des prix, des finances publiques saines et un régime de change et une balance des paiements viables. ARTICLE 23 A cette fin, les parties conviennent de mener un dialogue économique régulier de façon à:
  52. a)échanger des informations sur les tendances et les politiques macroéconomiques, ainsi que sur les réformes structurelles, y compris les stratégies de développement économique;
  53. b)échanger leur expertise et leurs bonnes pratiques dans des domaines tels que les finances publiques, les cadres de la politique monétaire et de la politique des taux de change, la politique du secteur financier et les statistiques économiques;
  54. c)échanger des informations et leurs expériences en matière d'intégration économique régionale, y compris concernant le fonctionnement de l'Union économique et monétaire européenne;
  55. d)revoir le statut de la coopération bilatérale dans les domaines économique, financier et statistique. ARTICLE 24 Modalités de contrôle interne et d'audit dans le secteur public Les parties coopèrent dans les domaines du contrôle interne public et de l'audit externe et se fixent pour objectifs:
  56. a)de poursuivre le développement et la mise en oeuvre du système de contrôle interne public conformément au principe de responsabilité décentralisée des gestionnaires, en mettant notamment en place une fonction d'audit interne indépendante pour l'ensemble du secteur public en République d'Arménie, moyennant un rapprochement avec les normes, cadres et orientations internationaux généralement admis et les bonnes pratiques de l'Union européenne, sur la base du programme de réforme du contrôle interne des finances publiques approuvé par le gouvernement de la République d'Arménie;
  57. b)de mettre en place un système d'inspection financière adéquat en République d'Arménie qui complète la fonction d'audit interne sans faire double emploi avec cette dernière;
  58. c)de soutenir l'unité centrale d'harmonisation du contrôle interne des finances publiques en République d'Arménie et de renforcer sa capacité à diriger le processus de réforme;
  59. d)de continuer à renforcer la Chambre d'audit en tant qu'institution supérieure de contrôle des finances publiques de la République d'Arménie, notamment en ce qui concerne son indépendance financière, organisationnelle et opérationnelle conformément aux normes d'audit externe internationalement reconnues (INTOSAI);et
  60. e)de procéder à l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques. CHAPITRE 2 FISCALITE ARTICLE 25 Les parties coopèrent au renforcement de la bonne gouvernance en matière fiscale en vue de continuer à améliorer les relations économiques, les échanges commerciaux, les investissements et le jeu loyal de la concurrence. ARTICLE 26 Eu égard à l'article 25, les parties s'accordent sur les principes de bonne gouvernance en matière fiscale, à savoir les principes de transparence, d'échange d'informations et de concurrence loyale dans le domaine fiscal, auxquels les Etats membres ont souscrit au niveau de l'Union européenne, et s'engagent à les appliquer. A cet effet, sans préjudice des compétences de l'Union européenne et des Etats membres, les parties améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal, facilitent la perception de recettes fiscales et mettent en place des mesures en faveur de la mise en oeuvre effective de ces principes de bonne gouvernance. ARTICLE 27 Les parties renforcent et intensifient leur coopération en vue d'améliorer et de développer le régime fiscal et l'administration fiscale de la République d'Arménie, notamment par le renforcement de la capacité de perception et de contrôle, assurent l'efficacité du recouvrement et consolident la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Les parties n'établissent aucune discrimination entre les produits importés et les produits nationaux similaires, conformément aux articles I et III de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé "GATT de 1994"). Les parties s'efforcent d'accroître la coopération et le partage d'expériences en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, et notamment la fraude de type carrousel, ainsi qu'en ce qui concerne les questions relatives à la réglementation touchant aux prix de transfert et à la lutte contre les pratiques offshore. ARTICLE 28 Les parties développent leur coopération en vue de parvenir à des politiques communes de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accises. La coopération comprend l'échange d'informations. A cette fin, les parties s'emploient à consolider leur coopération dans le contexte régional et dans le respect de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac de 200 3. ARTICLE 29 Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. CHAPITRE 3 STATISTIQUES ARTICLE 30 Les parties développent et renforcent leur coopération en matière statistique, contribuant ainsi à réaliser l'objectif à long terme de mise à disposition, en temps voulu, de données statistiques fiables et comparables au niveau international. Un système statistique national viable, efficient et professionnellement indépendant devrait fournir des informations utiles aux citoyens, aux entreprises et aux décideurs dans l'Union européenne et en République d'Arménie, leur permettant de prendre des décisions en connaissance de cause sur cette base. Le système statistique national respecte les principes fondamentaux de la statistique officielle définis par les Nations unies et tient compte de l'acquis de l'Union européenne en matière statistique, dont le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, de manière à aligner la production nationale de statistiques sur les normes et critères européens. ARTICLE 31 La coopération dans le domaine des statistiques vise à:
  61. a)renforcer davantage les capacités du système statistique national, y compris ses fondements juridiques, la production de données et de métadonnées de qualité, la politique de diffusion et la convivialité pour les utilisateurs, en tenant compte des utilisateurs issus du secteur public et du secteur privé, du monde universitaire et de la société en général;
  62. b)aligner progressivement le système statistique de la République d'Arménie sur les normes et les pratiques appliquées dans le cadre du système statistique européen;
  63. c)adapter les données communiquées à l'Union européenne en tenant compte de l'application des méthodologies internationales et européennes pertinentes, y compris les nomenclatures;
  64. d)renforcer les capacités professionnelles et de gestion du personnel national travaillant à l'élaboration des statistiques de manière à faciliter l'application des normes statistiques de l'Union européenne et à contribuer au développement du système statistique de la République d'Arménie;
  65. e)procéder à des échanges d'expériences concernant le perfectionnement du savoir-faire statistique;et
  66. f)promouvoir l'assurance et la gestion de la qualité dans l'ensemble des activités de production et de diffusion des statistiques. ARTICLE 32 Les parties coopèrent dans le cadre du système statistique européen, au sein duquel Eurostat est l'Office statistique de l'Union européenne. L'indépendance professionnelle de l'office statistique et l'application des principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne sont assurées dans le cadre de cette coopération, qui est axée sur les domaines suivants:
  67. a)les statistiques démographiques, notamment les recensements et les statistiques sociales;
  68. b)les statistiques agricoles, notamment les recensements agricoles;
  69. c)les statistiques sur les entreprises, notamment les répertoires d'entreprises et l'exploitation de sources administratives à des fins statistiques;
  70. d)les statistiques macroéconomiques, notamment les comptes nationaux, les statistiques sur le commerce extérieur, les statistiques sur la balance des paiements et les statistiques sur les investissements directs étrangers;
  71. e)les statistiques sur l'énergie, notamment les bilans énergétiques;
  72. f)les statistiques sur l'environnement;
  73. g)les statistiques régionales;et
  74. h)les activités horizontales, notamment l'assurance et la gestion de la qualité, les nomenclatures statistiques, la formation, la diffusion et l'utilisation de technologies de l'information modernes. ARTICLE 33 Les parties procèdent notamment à des échanges d'informations et de compétences techniques et développent leur coopération en tenant compte de l'expérience acquise concernant la réforme du système statistique lancée dans le cadre de différents programmes d'appui. Les efforts visent à poursuivre l'alignement sur l'acquis de l'UE en matière de statistiques, à la lumière de la stratégie nationale relative au développement du système statistique de la République d'Arménie et en tenant compte de l'évolution du système statistique européen. Dans le cadre de la production des statistiques, l'accent est mis sur l'exploitation accrue des données administratives et sur la rationalisation des enquêtes statistiques et il est tenu compte de la nécessité de réduire la charge de réponse. Les données produites doivent être pertinentes pour l'élaboration et le suivi des politiques dans les grands domaines de la vie socio-économique. ARTICLE 34 Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Dans la mesure du possible, les activités menées dans le cadre du système statistique européen, y compris la formation, sont ouvertes à la participation de la République d'Arménie. ARTICLE 35 Le rapprochement progressif de la législation de la République d'Arménie de l'acquis de l'UE en matière de statistiques est réalisé en conformité avec le recueil intitulé Statistical Requirements Compendium, produit par Eurostat et actualisé chaque année, qui est considéré par les parties comme étant annexé au présent accord. TITRE V AUTRES POLITIQUES DE COOPERATION CHAPITRE 1 TRANSPORTS ARTICLE 36 Les parties:
  75. a)développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports de manière à contribuer à la mise en place de systèmes de transport durables;
  76. b)favorisent l'efficacité, la sûreté et la sécurité des opérations de transport, de même que l'intermodalité et l'interopérabilité des systèmes de transport;et
  77. c)s'efforcent d'améliorer les principales liaisons de transport entre leurs territoires. ARTICLE 37 La coopération en matière de transports porte sur les aspects suivants:
  78. a)l'élaboration d'une politique nationale viable en matière de transports, qui couvre tous les modes de transport, notamment pour garantir le caractère écologique, l'efficacité, la sûreté et la sécurité des systèmes de transport et pour promouvoir la prise en compte des questions liées aux transports dans d'autres domaines de l'action publique;
  79. b)la définition de stratégies sectorielles à la lumière de la politique nationale relative aux transports (comportant des obligations légales de modernisation des équipements techniques et des parcs de transport afin de respecter les normes internationales les plus rigoureuses) en ce qui concerne les transports par voie routière, ferroviaire, fluviale, maritime, aérienne et intermodale, y compris la définition de délais et d'étapes pour la mise en oeuvre, la répartition des responsabilités administratives et l'établissement de plans de financement;
  80. c)l'amélioration de la politique relative à l'infrastructure, afin de mieux cerner et évaluer les projets d'infrastructure pour les différents modes de transport;
  81. d)la définition de stratégies de financement mettant l'accent sur la maintenance, les contraintes de capacité et les infrastructures de liaison manquantes, tout en activant et en encourageant la participation du secteur privé aux projets de transport;
  82. e)l'adhésion aux organisations et accords internationaux pertinents en matière de transports, y compris les procédures visant à garantir la mise en oeuvre rigoureuse et le respect effectif des conventions et accords internationaux dans ce domaine;
  83. f)la coopération et l'échange d'informations en vue du développement et de l'amélioration des technologies en matière de transports, comme les systèmes de transport intelligents;et
  84. g)le recours accru aux systèmes de transport intelligents et aux technologies de l'information pour la gestion et l'exploitation de tous les modes de transport ainsi que pour favoriser l'intermodalité et la coopération concernant l'utilisation de systèmes spatiaux et d'applications commerciales facilitant les transports. ARTICLE 38 1. La coopération vise en outre à améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, à accroître la fluidité des flux de transport entre la République d'Arménie, l'Union européenne et les pays tiers de la région, à favoriser l'ouverture des frontières et les mouvements transfrontières en supprimant les obstacles d'ordre, notamment, administratif et technique, à améliorer le fonctionnement des réseaux de transport existants et à développer les infrastructures, en particulier sur les principaux réseaux reliant les parties.2. La coopération comprend notamment des mesures visant à faciliter le passage des frontières, compte tenu des particularités des pays enclavés visés dans les instruments internationaux pertinents.3. La coopération consiste notamment en des échanges d'informations et des activités conjointes:
  85. a)au niveau régional, compte tenu notamment des progrès accomplis dans le contexte d'accords de coopération régionale dans le domaine des transports, comme le couloir de transport Europe-Caucase-Asie (TRACECA) et d'autres initiatives relatives aux transports au niveau international, y compris en ce qui concerne les organisations internationales dans le domaine des transports et les conventions et accords internationaux ratifiés par les parties;et
  86. b)dans le cadre des différentes agences de l'Union européenne chargées des transports, ainsi que dans le cadre du partenariat oriental. ARTICLE 39 1. En vue du développement coordonné et de la libéralisation progressive des transports aériens entre les parties, en fonction de leurs besoins commerciaux mutuels, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens relèvent de l'accord relatif à un espace aérien commun entre l'Union européenne et la République d'Arménie.2. Avant la conclusion de l'accord relatif à un espace aérien commun, les parties ne prennent aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. ARTICLE 40 Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. ARTICLE 41 1. La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne visés à l'annexe I, selon les dispositions de ladite annexe.2. Le rapprochement peut également passer par des accords sectoriels. CHAPITRE 2 COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE, Y COMPRIS LA SURETE NUCLEAIRE ARTICLE 42 1. Les parties coopèrent dans le domaine de l'énergie, sur la base des principes du partenariat, de l'intérêt mutuel, de la transparence et de la prévisibilité.La coopération tend au rapprochement de la réglementation dans les domaines du secteur de l'énergie visés ci-après, compte tenu de la nécessité d'assurer l'accès à une énergie sûre, respectueuse de l'environnement et abordable. 2. La coopération porte notamment sur les aspects suivants:
  87. a)les stratégies et les politiques dans le domaine de l'énergie, y compris en ce qui concerne la promotion de la sécurité énergétique et de la diversité des sources d'approvisionnement en énergie et de production d'électricité;
  88. b)l'amélioration de la sécurité énergétique, y compris par la promotion de la diversification des sources d'énergie et des voies d'approvisionnement;
  89. c)la mise en place de marchés de l'énergie concurrentiels;
  90. d)la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie;
  91. e)la promotion de la coopération régionale dans les domaines de l'énergie et de l'intégration des marchés régionaux;
  92. f)la promotion de cadres réglementaires communs en vue de faciliter les échanges de produits pétroliers, d'électricité et, éventuellement, d'autres produits énergétiques, ainsi que de conditions égales pour ce qui est de la sûreté nucléaire, afin de parvenir à un niveau élevé de sûreté et de sécurité;
  93. g)le secteur du nucléaire civil, compte tenu des spécificités de la République d'Arménie, l'accent étant placé en particulier sur des niveaux élevés de sûreté nucléaire, sur la base des normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et des normes et pratiques de l'Union européenne visées ci-après, et sur des niveaux élevés de sécurité nucléaire, sur la base des pratiques et lignes directrices internationales.La coopération dans ce domaine comprend notamment:
  94. i)l'échange de technologies, de bonnes pratiques et de mesures de formation dans les domaines de la sûreté, de la sécurité et de la gestion des déchets, afin de garantir la sûreté d'exploitation des centrales nucléaires;
  95. ii)la fermeture et le déclassement sécurisé de la centrale nucléaire de Medzamor et l'adoption rapide d'une feuille de route ou d'un plan d'action à cet effet, compte tenu de la nécessité de remplacer cette centrale par de nouvelles capacités afin de garantir la sécurité énergétique de la République d'Arménie et de créer les conditions d'un développement durable;
  96. h)les politiques de tarification, le transit et le transport, notamment un système général fondé sur les coûts pour la transmission des ressources énergétiques, au besoin, le moment venu, et des précisions en ce qui concerne l'accès aux hydrocarbures, s'il y a lieu;
  97. i)la promotion des aspects réglementaires reflétant les principes essentiels de la régulation des marchés de l'énergie et de l'accès non discriminatoire aux réseaux et aux infrastructures énergétiques à des tarifs concurrentiels, transparents et abordables, ainsi que d'une surveillance adéquate et indépendante;
  98. j)la coopération scientifique et technique, y compris l'échange d'informations pour le développement et l'amélioration des technologies en matière de production, d'acheminement, de fourniture et d'utilisation finale de l'énergie, l'accent étant placé en particulier sur les technologies économes en énergie et respectueuses de l'environnement. ARTICLE 43 Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. ARTICLE 44 La République d'Arménie rapproche sa législation des instruments visés à l'annexe II, selon les dispositions de ladite annexe. CHAPITRE 3 ENVIRONNEMENT ARTICLE 45 Les parties développent et renforcent leur coopération en matière d'environnement, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif à long terme de développement durable et d'économie plus verte. La protection accrue de l'environnement devrait se traduire par des avantages tant pour les citoyens que pour les entreprises dans l'Union européenne et en République d'Arménie, notamment grâce à l'amélioration de la santé publique, la préservation des ressources naturelles, un renforcement de l'efficacité économique et environnementale, ainsi que l'utilisation de technologies modernes et moins polluantes favorisant des modes de production plus durables. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les parties en matière de protection de l'environnement et des accords multilatéraux dans ce domaine. ARTICLE 46 1. La coopération vise à préserver, protéger, améliorer et restaurer la qualité de l'environnement tout en protégeant la santé humaine, en utilisant les ressources naturelles de manière durable et en encourageant la prise de mesures, à l'échelle internationale, destinées à remédier aux problèmes environnementaux régionaux ou mondiaux, notamment dans les domaines suivants:
  99. a)la gouvernance environnementale et les questions horizontales, notamment la planification stratégique, l'évaluation des incidences sur l'environnement et l'évaluation environnementale stratégique, l'éducation et la formation, les systèmes de suivi et d'information sur l'environnement, l'inspection et la répression, la responsabilité environnementale, la lutte contre la criminalité environnementale, la coopération transfrontière, l'accès du public aux informations sur l'environnement, les processus décisionnels et des procédures de recours administratif et judiciaire efficaces;
  100. b)la qualité de l'air;
  101. c)la qualité de l'eau et la gestion des ressources en eau, y compris la gestion des risques d'inondation, la rareté des ressources en eau et les sécheresses;
  102. d)la gestion des déchets;
  103. e)la protection de la nature, notamment des forêts, et la conservation de la diversité biologique;
  104. f)la pollution industrielle et les risques d'accidents industriels;
  105. g)la gestion des produits chimiques.2. La coopération vise également à intégrer l'environnement dans des domaines d'action autres que la politique environnementale. ARTICLE 47 Les parties conviennent notamment des actions suivantes:
  106. a)elles procèdent à des échanges d'informations et de compétences techniques;
  107. b)elles coopèrent aux niveaux régional et international, notamment en ce qui concerne les accords multilatéraux sur l'environnement qu'elles ont ratifiés;et
  108. c)elles coopèrent dans le cadre des agences compétentes en la matière, s'il y a lieu. ARTICLE 48 La coopération vise notamment les objectifs suivants:
  109. a)l'élaboration d'une stratégie environnementale nationale générale pour la République d'Arménie, comprenant:
  110. i)les réformes institutionnelles prévues afin de garantir la mise en oeuvre et le respect de la législation relative à l'environnement (et les délais y afférents);
  111. ii)la répartition des compétences pour la gestion des questions environnementales entre les autorités nationales, régionales et locales; iii) les procédures appliquées pour la prise et la mise en oeuvre des décisions;
  112. iv)des procédures encourageant la prise en compte des questions environnementales dans d'autres domaines d'action;
  113. v)la promotion de mesures pour une économie verte et de l'éco-innovation, le recensement des ressources humaines et financières nécessaires et un mécanisme de contrôle;et
  114. b)l'élaboration de stratégies sectorielles pour la République d'Arménie (y compris la définition claire de délais et d'étapes pour la mise en oeuvre, la répartition des responsabilités administratives et l'établissement de stratégies de financement pour les investissements dans les infrastructures et les technologies) concernant:
  115. i)la qualité de l'air;
  116. ii)la qualité de l'eau et la gestion des ressources en eau; iii) la gestion des déchets;
  117. iv)la biodiversité et la préservation de la nature, notamment des forêts;
  118. v)la pollution industrielle et les risques d'accidents industriels; et
  119. vi)les produits chimiques. ARTICLE 49 Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. ARTICLE 50 La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe III, selon les dispositions de ladite annexe. CHAPITRE 4 ACTION POUR LE CLIMAT ARTICLE 51 Les parties développent et renforcent leur coopération concernant la lutte contre le changement climatique. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les engagements bilatéraux et multilatéraux qu'elles ont pris dans ce domaine. ARTICLE 52 La coopération encourage la prise de mesures aux niveaux interne, régional et international, notamment dans les domaines suivants:
  120. a)l'atténuation du changement climatique;
  121. b)l'adaptation au changement climatique;
  122. c)les mécanismes de lutte contre le changement climatique, fondés ou non sur le marché;
  123. d)la recherche, le développement, la démonstration, la mise en place, le transfert et la diffusion de technologies à faible intensité de carbone et de technologies d'adaptation nouvelles, innovantes, sûres et durables;
  124. e)l'intégration des considérations climatiques dans les politiques générales et sectorielles;et
  125. f)la sensibilisation, l'éducation et la formation. ARTICLE 53 1. Les parties conviennent notamment des actions suivantes:
  126. a)elles procèdent à des échanges d'informations et de compétences techniques;
  127. b)elles mènent des activités conjointes de recherche et échangent des informations sur des technologies respectueuses de l'environnement et moins polluantes;
  128. c)elles mènent des activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment en ce qui concerne les accords multilatéraux en matière d'environnement qu'elles ont ratifiés, tels que la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992 (CCNUCC) et l'accord de Paris de 2015, ainsi que des activités conjointes dans le cadre des agences compétentes, selon les besoins.2. Les parties prêtent une attention particulière aux aspects transfrontières et à la coopération régionale. ARTICLE 54 La coopération vise notamment les objectifs suivants:
  129. a)l'adoption de mesures visant à mettre en oeuvre l'accord de Paris conformément aux principes exposés dans le présent accord;
  130. b)l'adoption de mesures visant à accroître la capacité à mener une action efficace pour le climat;
  131. c)l'élaboration d'une stratégie climatique globale et d'un plan d'action pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci à long terme;
  132. d)l'élaboration d'évaluations de la vulnérabilité et de l'adaptation;
  133. e)l'élaboration d'un plan de développement à faible intensité de carbone;
  134. f)l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures à long terme destinées à atténuer le changement climatique en s'attaquant aux émissions de gaz à effet de serre;
  135. g)l'adoption de mesures visant à préparer les échanges de droits d'émission de carbone;
  136. h)l'adoption de mesures visant à favoriser le transfert de technologies;
  137. i)l'adoption de mesures visant à intégrer les considérations climatiques dans les politiques sectorielles;et
  138. j)l'adoption de mesures relatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone et aux gaz fluorés. ARTICLE 55 Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. ARTICLE 56 La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe IV, selon les dispositions de ladite annexe. CHAPITRE 5 POLITIQUE INDUSTRIELLE ET RELATIVE AUX ENTREPRISES ARTICLE 57 Les parties développent et renforcent leur coopération en matière de politique industrielle et relative aux entreprises, rendant ainsi l'environnement économique plus favorable pour tous les opérateurs économiques, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME). La coopération renforcée devrait avoir pour effet d'améliorer le cadre administratif et réglementaire pour les entreprises de l'Union européenne et de la République d'Arménie qui exercent leurs activités dans l'Union européenne et en République d'Arménie et ladite coopération devrait être fondée sur les politiques de l'Union européenne relatives aux PME et à l'industrie, en tenant compte des principes et pratiques reconnus à l'échelle internationale en la matière. ARTICLE 58 Les parties coopèrent pour:
  139. a)mettre en oeuvre des stratégies de développement des PME inspirées des principes du Small Business Act pour l'Europe et surveiller le processus de mise en oeuvre au moyen de rapports et d'un dialogue réguliers.Cette coopération met également l'accent sur les microentreprises et les entreprises artisanales, qui sont extrêmement importantes tant pour l'économie de l'Union européenne que pour celle de la République d'Arménie;
  140. b)créer des conditions générales plus propices, par des échanges d'informations et de bonnes pratiques, et contribuer ainsi à un accroissement de la compétitivité.Il s'agit notamment d'assurer la gestion des changements structurels (restructurations) et des problématiques liées à l'environnement et à l'énergie, comme l'efficacité énergétique et les techniques de production moins polluantes;
  141. c)simplifier et rationaliser les réglementations et les pratiques réglementaires, en mettant particulièrement l'accent sur l'échange de bonnes pratiques concernant les techniques réglementaires, y compris les principes appliqués dans l'Union européenne;
  142. d)encourager le développement de la politique en matière d'innovation par l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la commercialisation de la recherche et du développement (y compris les instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à base technologique), le développement de pôles d'activité et l'accès aux sources de financement;
  143. e)encourager les contacts entre les entreprises de l'Union européenne et les entreprises de la République d'Arménie, et entre ces entreprises et les autorités de l'Union européenne et de la République d'Arménie;
  144. f)soutenir la réalisation d'activités de promotion des exportations en République d'Arménie;
  145. g)promouvoir un environnement plus favorable aux entreprises, en vue d'améliorer le potentiel de croissance et les possibilités d'investissement;et
  146. h)faciliter la modernisation et la restructuration des industries dans l'Union européenne et en République d'Arménie dans certains secteurs. ARTICLE 59 Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Des représentants d'entreprises de l'Union européenne et d'entreprises de la République d'Arménie prennent également part à ce dialogue. CHAPITRE 6 DROIT DES SOCIETES, COMPTABILITE ET AUDIT, GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ARTICLE 60 1. Les parties reconnaissent l'importance de disposer d'un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de droit des sociétés et de gouvernance d'entreprise, ainsi qu'en ce qui concerne la comptabilité et l'audit, dans une économie de marché opérationnelle assortie d'un environnement des entreprises prévisible et transparent, et soulignent combien il importe d'encourager la convergence réglementaire dans ces domaines.2. Les parties coopèrent sur les aspects suivants:
  147. a)l'échange de bonnes pratiques visant à garantir la disponibilité des informations relatives à l'organisation et à la représentation des entreprises immatriculées et l'accès transparent et aisé à ces informations;
  148. b)la poursuite du développement de la politique relative à la gouvernance d'entreprise dans le respect des normes internationales, et en particulier des normes de l'OCDE;
  149. c)la mise en oeuvre et l'application cohérente des normes internationales d'information financière (IFRS) pour les comptes consolidés des entreprises cotées en bourse;
  150. d)la réglementation et la surveillance des professions d'auditeur et de comptable;
  151. e)les normes internationales d'audit et le code de déontologie de la Fédération internationale des comptables (IFAC), afin d'améliorer le niveau professionnel des auditeurs en veillant à ce que les associations professionnelles, les associations d'audit et les auditeurs eux-mêmes respectent les normes et les principes de déontologie. CHAPITRE 7 COOPERATION DANS LE DOMAINE DES SERVICES BANCAIRES, DES SERVICES D'ASSURANCES ET DES AUTRES SERVICES FINANCIERS ARTICLE 61 Les parties conviennent qu'il importe de disposer d'une législation et de pratiques efficaces et de coopérer dans le domaine des services financiers afin:
  152. a)d'améliorer la réglementation relative aux services financiers;
  153. b)de garantir une protection efficace et adéquate des investisseurs et des consommateurs de services financiers;
  154. c)de contribuer à la stabilité et à l'intégrité du système financier mondial;
  155. d)de promouvoir la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les autorités de régulation et de supervision;
  156. e)d'encourager une supervision indépendante et efficace. CHAPITRE 8 COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA SOCIETE DE L'INFORMATION ARTICLE 62 Les parties encouragent la coopération concernant le développement de la société de l'information pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la mise à disposition généralisée des technologies de l'information et de la communication (ci-après dénommées "TIC") et de l'amélioration de la qualité des services offerts à des prix abordables. Cette coopération devrait avoir pour objectif de faciliter l'accès aux marchés des communications électroniques et d'encourager le jeu de la concurrence et les investissements dans ce secteur. ARTICLE 63 La coopération englobe notamment les actions suivantes:
  157. a)l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la mise en oeuvre des stratégies nationales relatives à la société de l'information, y compris, notamment, les initiatives qui visent à promouvoir l'accès au haut débit, à améliorer la sécurité des réseaux et à créer des services publics en ligne;
  158. b)l'échange d'informations, de bonnes pratiques et d'expériences pour favoriser l'élaboration d'un cadre réglementaire complet concernant les communications électroniques et, en particulier, renforcer les capacités administratives de l'autorité de régulation nationale indépendante et encourager une meilleure utilisation des ressources du spectre ainsi que l'interopérabilité des réseaux en République d'Arménie et avec l'Union européenne. ARTICLE 64 Les parties favorisent la coopération entre les autorités de régulation de l'Union européenne et les autorités de régulation nationales de la République d'Arménie dans le domaine des communications électroniques. ARTICLE 65 La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe V, selon les dispositions de ladite annexe. CHAPITRE 9 TOURISME ARTICLE 66 Les parties coopèrent dans le domaine du tourisme en vue de renforcer la mise en place d'un secteur touristique compétitif et durable, vecteur de croissance économique, d'autonomisation, d'emploi et de devises. ARTICLE 67 La coopération aux niveaux bilatéral, régional et européen repose sur les principes suivants:
  159. a)le respect de l'intégrité et des intérêts des populations locales, en particulier dans les zones rurales;
  160. b)l'importance du patrimoine culturel;et
  161. c)l'interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement. ARTICLE 68 La coopération s'exprime prioritairement par:
  162. a)l'échange d'informations, de bonnes pratiques, d'expériences et de savoir-faire, notamment en matière de technologies innovantes;
  163. b)la mise en place d'un partenariat stratégique associant les intérêts publics, les intérêts privés et les intérêts des populations locales afin d'assurer le développement durable du tourisme;
  164. c)la promotion et le développement des produits et marchés touristiques, ainsi que des infrastructures, des ressources humaines et des structures institutionnelles dans ce domaine, et le recensement et la suppression des obstacles aux services de voyage;
  165. d)la définition et la mise en oeuvre de politiques et de stratégies efficaces, notamment sur les aspects juridiques, administratifs et financiers pertinents;
  166. e)la formation et le renforcement des capacités dans le secteur du tourisme afin de relever la qualité des services;et
  167. f)la mise en place et la promotion d'un tourisme local. ARTICLE 69 Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. CHAPITRE 10 AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL ARTICLE 70 Les parties coopèrent afin de promouvoir le développement agricole et rural, en particulier par la convergence progressive des politiques et des législations. ARTICLE 71 La coopération entre les parties en matière d'agriculture et de développement rural vise notamment les objectifs suivants:
  168. a)la promotion de la compréhension mutuelle des politiques relatives à l'agriculture et au développement rural;
  169. b)le renforcement des capacités administratives aux niveaux central et local pour planifier, évaluer et mettre en oeuvre les politiques conformément à la législation de l'Union européenne et aux bonnes pratiques en la matière;
  170. c)la promotion de modes de production agricoles modernes et durables;
  171. d)le partage des connaissances et des bonnes pratiques concernant les politiques de développement rural afin de promouvoir le bien-être économique des populations rurales;
  172. e)l'amélioration de la compétitivité de la filière agricole ainsi que de l'efficacité et de la transparence des marchés;
  173. f)la promotion de politiques de qualité et de leurs mécanismes de contrôle, en particulier en ce qui concerne les indications géographiques et l'agriculture biologique;
  174. g)la diffusion du savoir et la promotion des services de vulgarisation à l'intention des producteurs agricoles;et
  175. h)le renforcement de l'harmonisation des questions abordées dans le cadre des organisations internationales dont les deux parties sont membres. CHAPITRE 11 PECHE ET GOUVERNANCE MARITIME ARTICLE 72 Les parties coopèrent sur les questions d'intérêt mutuel en matière de pêche et de gouvernance maritime, établissant ainsi une coopération bilatérale, multilatérale et internationale plus étroite dans le secteur de la pêche. ARTICLE 73 Les parties prennent des mesures communes, échangent des informations et se prêtent mutuellement assistance de manière à promouvoir:
  176. a)une pêche et une gestion des activités de pêche responsables qui respectent les principes du développement durable, de manière à conserver des stocks halieutiques et des écosystèmes sains;et
  177. b)une coopération par l'intermédiaire des organisations multilatérales et internationales compétentes en matière de gestion et de conservation des ressources aquatiques vivantes, passant en particulier par le renforcement des instruments internationaux appropriés en matière de surveillance et de répression. ARTICLE 74 Les parties encouragent des initiatives telles que des échanges mutuels d'expériences et des actions d'appui en vue de garantir la mise en oeuvre d'une politique durable de la pêche, et notamment:
  178. a)la gestion des ressources halieutiques et aquacoles;
  179. b)l'inspection et le contrôle des activités de pêche;
  180. c)la collecte de données sur les captures et les débarquements, ainsi que de données biologiques et économiques;
  181. d)le renforcement de l'efficacité des marchés, en particulier en encourageant les organisations de producteurs et en fournissant des informations aux consommateurs, ainsi que grâce à des normes de commercialisation et à la traçabilité;
  182. e)le développement durable des zones comportant un rivage lacustre ou des étangs ou un estuaire et dans lesquelles un nombre significatif d'emplois est lié au secteur de la pêche;et
  183. f)les échanges institutionnels d'expériences concernant la législation relative à l'aquaculture durable et sa mise en oeuvre pratique dans les bassins naturels et les lacs artificiels. ARTICLE 75 Compte tenu de leur coopération dans les domaines de la pêche, des transports, de l'environnement et d'autres politiques liées à la mer, les parties coopèrent également et se prêtent mutuellement assistance, si besoin est, concernant les questions maritimes, en particulier en soutenant activement une approche intégrée des affaires maritimes et la bonne gouvernance dans les enceintes régionales et internationales compétentes. CHAPITRE 12 EXPLOITATION MINIERE ARTICLE 76 Les parties développent et renforcent leur coopération relative au secteur minier et à la production de matières premières, de manière à promouvoir la compréhension mutuelle, à améliorer l'environnement des entreprises, à échanger des informations et à coopérer sur des questions non liées à l'énergie, concernant notamment l'extraction des minerais métalliques et des minéraux industriels. ARTICLE 77 Les parties coopèrent pour:
  184. a)échanger des informations sur les évolutions dans leurs secteurs minier et des matières premières;
  185. b)échanger des informations sur les questions ayant trait au commerce des matières premières, dans le but de promouvoir les échanges bilatéraux;
  186. c)échanger des informations et des bonnes pratiques en ce qui concerne le développement durable des industries minières;et
  187. d)échanger des informations et des bonnes pratiques en ce qui concerne les volets formation, compétences et sécurité dans les industries minières. CHAPITRE 13 COOPERATION EN MATIERE DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET D'INNOVATION ARTICLE 78 Les parties favorisent la coopération dans tous les domaines de la recherche scientifique civile, ainsi que du développement technologique et de l'innovation, sur la base de l'intérêt mutuel et sous réserve d'une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle. ARTICLE 79 La coopération visée à l'article 78 englobe:
  188. a)un dialogue sur les politiques à mener et l'échange d'informations scientifiques et technologiques;
  189. b)la garantie d'un accès adéquat aux programmes respectifs des parties;
  190. c)des initiatives visant à augmenter les capacités de recherche et à renforcer la participation des entités de recherche de la République d'Arménie au programme-cadre de recherche de l'Union européenne;
  191. d)la promotion de projets communs de recherche dans tous les domaines de la recherche et de l'innovation;
  192. e)des activités de formation et des programmes de mobilité destinés aux scientifiques, chercheurs et autres membres du personnel de recherche des deux parties engagés dans des activités de recherche et d'innovation;
  193. f)la facilitation, dans le cadre de la législation applicable, de la libre circulation des chercheurs participant aux activités visées par le présent accord, ainsi que de la circulation transfrontière des marchandises destinées à ces activités;et
  194. g)d'autres formes de coopération en matière de recherche et d'innovation sur la base d'accords mutuels. ARTICLE 80 Pour ce qui est de la mise en oeuvre de ces activités de coopération, il convient de chercher des synergies avec les activités financées par le Centre international pour la science et la technologie (CIST) et les autres activités menées dans le cadre de la coopération financière entre l'Union européenne et la République d'Arménie prévue au titre VII, chapitre 1. CHAPITRE 14 PROTECTION DES CONSOMMATEURS ARTICLE 81 Les parties coopèrent en vue de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et de rendre compatibles leurs systèmes respectifs en la matière. ARTICLE 82 Aux fins du présent chapitre, la coopération peut comprendre des mesures consistant à:
  195. a)s'efforcer de rapprocher la législation de la République d'Arménie en matière de protection des consommateurs de celle de l'Union européenne, tout en évitant les obstacles aux échanges commerciaux;
  196. b)encourager les échanges d'informations sur les systèmes de protection des consommateurs, y compris la législation en la matière et les mesures destinées à la faire respecter, la sécurité des produits de consommation, les systèmes d'échange d'informations, l'éducation et l'autonomisation des consommateurs, et les voies de recours à leur disposition;
  197. c)organiser des activités de formation à l'intention des responsables de l'administration et d'autres représentants des intérêts des consommateurs;et
  198. d)encourager la création d'associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des consommateurs. ARTICLE 83 La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe VI, selon les dispositions de ladite annexe. CHAPITRE 15 EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE ET EGALITE DES CHANCES ARTICLE 84 Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles en vue de promouvoir le programme pour un travail décent de l'Organisation internationale du travail (OIT), la politique en matière d'emploi, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la discrimination, et elles contribuent ainsi à la promotion d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, à la réduction de la pauvreté, au renforcement de la cohésion sociale, au développement durable et à l'amélioration de la qualité de la vie. ARTICLE 85 La coopération, sur la base d'un échange d'informations et de bonnes pratiques, peut porter sur un certain nombre de questions relevant des domaines suivants:
  199. a)la réduction de la pauvreté et le renforcement de la cohésion sociale;
  200. b)la politique de l'emploi, pour tendre à des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et à des conditions de travail décentes, notamment afin de faire reculer l'économie informelle et l'emploi informel;
  201. c)la promotion de mesures actives du marché du travail et de services de l'emploi efficaces, dans un but de modernisation des marchés du travail et d'adaptation aux besoins de ces marchés;
  202. d)la promotion de marchés du travail et de systèmes de sécurité sociale plus inclusifs, de façon à intégrer les personnes défavorisées, y compris les personnes handicapées et les personnes issues de minorités;
  203. e)l'égalité des chances et la lutte contre la discrimination, dans le but d'améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes et de garantir l'égalité des chances entre eux, ainsi que de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;
  204. f)la politique sociale, dans le but de renforcer le niveau de protection sociale et de moderniser les systèmes de protection sociale sur les plans de la qualité, de l'accessibilité et de la viabilité financière;
  205. g)le renforcement de la participation des partenaires sociaux et la promotion du dialogue social, notamment par le renforcement des capacités de l'ensemble des parties concernées;
  206. h)la promotion de la santé et de la sécurité au travail;et
  207. i)la promotion de la responsabilité sociale des entreprises. ARTICLE 86 Les parties encouragent tous les acteurs concernés, y compris les organisations de la société civile et notamment les partenaires sociaux, à participer à l'élaboration et aux réformes des politiques en République d'Arménie et à la coopération entre les parties en vertu du présent accord. ARTICLE 87 Les parties s'efforcent d'intensifier leur coopération en matière d'emploi et de politique sociale dans toutes les enceintes et organisations régionales, multilatérales et internationales concernées. ARTICLE 88 Les parties promeuvent la responsabilité sociale des entreprises et l'obligation pour les entreprises de rendre des comptes, et encouragent les pratiques commerciales responsables, comme celles préconisées par les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, le pacte mondial des Nations unies, la déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale et la norme ISO 2600 0. ARTICLE 89 Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. ARTICLE 90 La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe VII, selon les dispositions de ladite annexe. CHAPITRE 16 COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ARTICLE 91 Les parties développent leur coopération en matière de santé publique afin de relever son niveau, conformément aux valeurs et aux principes communs dans le domaine de la santé, sans quoi il ne peut y avoir ni développement durable ni croissance économique. ARTICLE 92 La coopération vise à prévenir les maladies transmissibles et non transmissibles et à en limiter la propagation, y compris par l'échange d'informations sanitaires, la promotion d'une approche intégrant la santé dans toutes les politiques, la coopération avec les organisations internationales, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, et la promotion de la mise en oeuvre d'accords internationaux relevant du domaine sanitaire, tels que la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac de 2003 et le règlement sanitaire international. CHAPITRE 17 EDUCATION, FORMATION ET JEUNESSE ARTICLE 93 Les parties coopèrent dans le domaine de l'éducation et de la formation afin d'intensifier la coopération et le dialogue sur les politiques à mener en vue de rapprocher les systèmes d'éducation et de formation de la République d'Arménie des politiques et pratiques de l'Union européenne. Les parties coopèrent afin de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et d'encourager la coopération et la transparence à tous les niveaux de l'éducation et de la formation, en mettant plus particulièrement l'accent sur l'enseignement professionnel et sur l'enseignement supérieur. ARTICLE 94 La coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation porte notamment sur les domaines suivants:
  208. a)la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, un facteur essentiel pour la croissance et l'emploi, qui peut permettre aux citoyens de participer pleinement à la société;
  209. b)la modernisation des systèmes d'éducation et de formation, y compris des systèmes de formation des fonctionnaires, et l'amélioration de la qualité et de la pertinence de tous les échelons de l'enseignement et de l'accès à ceux-ci, depuis l'accueil et l'éducation des jeunes enfants jusqu'à l'enseignement supérieur;
  210. c)la promotion de la convergence et de réformes coordonnées dans l'enseignement supérieur, conformément à la stratégie de l'Union européenne en faveur de l'enseignement supérieur et à l'espace européen de l'enseignement supérieur (processus de Bologne);
  211. d)le renforcement de la coopération universitaire internationale, l'augmentation de la participation aux programmes de coopération de l'Union européenne et l'amélioration de la mobilité des étudiants et des enseignants;
  212. e)la promotion de l'apprentissage des langues étrangères;
  213. f)le développement du cadre national des certifications pour améliorer la transparence et la reconnaissance des certifications et des compétences au sein du réseau européen de centres d'information et des centres nationaux d'information sur la reconnaissance des diplômes (ENIC-NARIC) dans la ligne du cadre européen des certifications;
  214. g)l'intensification de la coopération dans le but de développer davantage l'enseignement et la formation professionnels, tout en tenant compte des bonnes pratiques de l'Union européenne;et
  215. h)le renforcement de la compréhension et de la connaissance du processus d'intégration européenne, du dialogue universitaire sur les relations UE-partenariat oriental et de la participation aux programmes pertinents de l'Union européenne, y compris dans le domaine de la fonction publique. ARTICLE 95 Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la jeunesse, afin de:
  216. a)renforcer la coopération et les échanges dans le domaine de la politique de la jeunesse et de l'enseignement non formel destiné aux jeunes et aux animateurs socio-éducatifs;
  217. b)faciliter la participation active de tous les jeunes à la société;
  218. c)soutenir la mobilité des jeunes et des animateurs socio-éducatifs de façon à promouvoir le dialogue interculturel et l'acquisition de connaissances, qualifications et compétences en dehors des systèmes éducatifs officiels, y compris grâce au bénévolat;et
  219. d)promouvoir la coopération entre les organisations pour la jeunesse afin de soutenir la société civile. CHAPITRE 18 COOPERATION DANS LE DOMAINE CULTUREL ARTICLE 96 Les parties encouragent la coopération culturelle conformément aux principes inscrits dans la convention de 2005 de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les parties cherchent à instaurer un dialogue régulier dans des domaines d'intérêt mutuel, y compris le développement des industries culturelles dans l'Union européenne et en République d'Arménie. La coopération entre les parties favorise le dialogue interculturel, notamment grâce à la participation du secteur culturel et de la société civile de l'Union européenne et de la République d'Arménie. ARTICLE 97 La coopération porte notamment sur les points suivants:
  220. a)la coopération culturelle et les échanges culturels;
  221. b)la mobilité de l'art et des artistes et le renforcement des capacités du secteur culturel;
  222. c)le dialogue interculturel;
  223. d)le dialogue sur les politiques culturelles;
  224. e)le programme "Europe créative";et
  225. f)la coopération dans les enceintes internationales telles que l'Unesco et le Conseil de l'Europe afin de favoriser la diversité culturelle et de préserver et de valoriser le patrimoine culturel et historique. CHAPITRE 19 COOPERATION DANS LES DOMAINES DE L'AUDIOVISUEL ET DES MEDIAS ARTICLE 98 Les parties s'attachent à promouvoir la coopération dans le domaine de l'audiovisuel. La coopération a pour objectif de renforcer les entreprises audiovisuelles dans l'Union européenne et en République d'Arménie, notamment par la formation de professionnels et l'échange d'informations. ARTICLE 99 1. Les parties instaurent un dialogue régulier en ce qui concerne les politiques audiovisuelles et des médias et coopèrent en vue de renforcer l'indépendance et le professionnalisme des médias ainsi que les liens avec les médias de l'Union européenne conformément aux normes européennes, y compris celles du Conseil de l'Europe et de la convention de 2005 de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.2. La coopération pourrait, entre autres, porter sur la question de la formation des journalistes et autres professionnels des médias ainsi que sur le soutien aux médias. ARTICLE 100 La coopération prend notamment la forme:
  226. a)d'un dialogue sur les politiques audiovisuelles et des médias;
  227. b)d'une coopération dans les enceintes internationales (comme l'Unesco et l'OMC);et
  228. c)d'une coopération dans le domaine de l'audiovisuel et des médias, et notamment du cinéma. CHAPITRE 20 COOPERATION DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES SPORTIVES ET PHYSIQUES ARTICLE 101 Les parties encouragent la coopération dans le domaine des activités sportives et physiques, en particulier par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, afin de promouvoir un mode de vie sain, la bonne gouvernance ainsi que les valeurs sociales et éducatives du sport et de lutter contre les menaces qui pèsent sur le sport, comme le dopage, les matchs truqués, le racisme et la violence, dans l'Union européenne et en République d'Arménie. CHAPITRE 21 COOPERATION AU SEIN DE LA SOCIETE CIVILE ARTICLE 102 Les parties instaurent un dialogue sur la coopération au sein de la société civile, dont les objectifs sont les suivants:
  229. a)renforcer les contacts et l'échange d'informations et d'expériences entre tous les secteurs de la société civile dans l'Union européenne et en République d'Arménie;
  230. b)veiller à une meilleure connaissance et compréhension de la République d'Arménie, notamment de son histoire et de sa culture, dans l'Union européenne et en particulier au sein des organisations de la société civile établies dans les Etats membres, afin de mieux les sensibiliser aux possibilités et aux enjeux de relations futures;et
  231. c)veiller à une meilleure connaissance et compréhension de l'Union européenne en République d'Arménie et en particulier au sein des organisations de la société civile de la République d'Arménie, en mettant l'accent, entre autres, sur les valeurs fondatrices de l'Union européenne, ses politiques et son fonctionnement. ARTICLE 103 1. Les parties encouragent le dialogue et la coopération entre les acteurs de leurs sociétés civiles respectives, en tant que volet à part entière des relations entre l'Union européenne et la République d'Arménie.2. Les objectifs de ce dialogue et de cette coopération sont les suivants:
  232. a)veiller à ce que la société civile participe aux relations entre l'Union européenne et la République d'Arménie;
  233. b)accroître la participation de la société civile au processus décisionnel public, notamment par l'instauration d'un dialogue ouvert, transparent et régulier entre les institutions publiques, d'une part, et les associations représentatives et la société civile, d'autre part;
  234. c)faciliter de diverses manières le processus de renforcement des institutions et la consolidation des organisations de la société civile, notamment par des actions de sensibilisation, des réseaux informels et formels, des visites et des ateliers mutuels, en particulier afin d'améliorer le cadre juridique relatif à la société civile;et
  235. d)permettre à des représentants de la société civile de chaque partie de se familiariser avec les processus de consultation et de dialogue entre partenaires civils et sociaux de l'autre partie, notamment en vue d'intégrer davantage la société civile dans le processus d'élaboration des politiques publiques en République d'Arménie. ARTICLE 104 Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier entre les parties. CHAPITRE 22 DEVELOPPEMENT REGIONAL, COOPERATION TRANSFRONTIERE ET REGIONALE ARTICLE 105 1. Les parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale dans le domaine de la politique de développement régional, y compris les méthodes de définition et de mise en oeuvre des politiques régionales, la gouvernance et le partenariat à plusieurs niveaux, en mettant l'accent sur le développement des régions défavorisées et la coopération territoriale, afin de créer des canaux de communication et d'encourager l'échange d'informations et d'expériences entre les autorités nationales, régionales et locales, les acteurs socio-économiques et la société civile.2. En particulier, les parties coopèrent en vue d'aligner les pratiques de la République d'Arménie sur les principes suivants:
  236. a)le renforcement de la gouvernance à plusieurs niveaux, dans la mesure où elle touche à la fois les niveaux central, régional et local, l'accent étant mis en particulier sur les moyens de renforcer la participation des acteurs régionaux et locaux;
  237. b)la consolidation du partenariat entre tous les acteurs concernés par le développement régional;et
  238. c)le cofinancement au moyen de la contribution financière des parties prenant part à la mise en oeuvre des programmes et projets de développement régional. ARTICLE 106 1. Les parties encouragent et renforcent la participation des autorités locales et régionales à la coopération sur la politique régionale, y compris la coopération transfrontière et les structures de gestion y relatives, intensifient la coopération par la mise en place d'un cadre législatif propice, maintiennent et développent des mesures de renforcement des capacités et favorisent la consolidation des réseaux économiques et commerciaux tant transfrontières que régionaux.2. Les parties coopèrent en vue de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des institutions de la République d'Arménie dans les domaines du développement régional et de l'aménagement du territoire, notamment:
  239. a)en améliorant la coordination interinstitutionnelle, en particulier le mécanisme d'interaction verticale et horizontale de l'administration centrale et locale dans le processus d'élaboration et de mise en oeuvre des politiques régionales;
  240. b)en développant les capacités des autorités régionales et locales afin de promouvoir la coopération transfrontière, en tenant compte des réglementations et pratiques de l'Union européenne;et
  241. c)en partageant les connaissances, informations et bonnes pratiques en matière de politiques de développement régional pour favoriser le bien-être économique des populations locales et le développement homogène des régions. ARTICLE 107 1. Les parties renforcent et encouragent le développement de la coopération transfrontière dans d'autres domaines couverts par le présent accord comme, entre autres, les transports, l'énergie, l'environnement, les réseaux de communication, la culture, l'éducation, le tourisme et la santé.2. Les parties intensifient la coopération entre leurs régions grâce à des programmes transnationaux et interrégionaux, en encourageant la participation des régions de la République d'Arménie à des structures et organisations régionales européennes et en favorisant leur développement économique et institutionnel par la mise en oeuvre de projets d'intérêt commun.3. Les activités visées au paragraphe 2 se déroulent dans le contexte suivant:
  242. a)la poursuite de la coopération territoriale avec les régions européennes (y compris au moyen de programmes de coopération transnationaux et transfrontières);
  243. b)une coopération dans le cadre du partenariat oriental et avec des organes de l'Union européenne, dont le Comité des régions, et la participation à diverses initiatives et divers projets régionaux européens;et
  244. c)une coopération avec, entre autres, le Comité économique et social européen (CESE) et l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ORATE). ARTICLE 108 Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. CHAPITRE 23 PROTECTION CIVILE ARTICLE 109 Les parties développent et renforcent leur coopération concernant les catastrophes naturelles et d'origine humaine. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les parties et les activités multilatérales dans ce domaine. ARTICLE 110 La coopération vise à améliorer la prévention des catastrophes naturelles et d'origine humaine, ainsi que la préparation et la réaction à celles-ci. ARTICLE 111 Les parties échangent notamment des informations et des compétences techniques et mettent en oeuvre des activités communes sur une base bilatérale et/ou dans le cadre de programmes multilatéraux. La coopération peut passer, entre autres, par la mise en oeuvre d'accords spécifiques et/ou d'arrangements administratifs conclus entre les parties dans le domaine de la protection civile. Les parties peuvent, d'un commun accord, décider d'adopter des lignes directrices spécifiques et/ou des plans de travail concernant les activités envisagées ou prévues dans le cadre du présent accord. ARTICLE 112 La coopération peut avoir les objectifs suivants:
  245. a)veiller à l'échange et à la mise à jour régulière des coordonnées des points de contact, afin de garantir la continuité du dialogue et de faire en sorte que chacun soit joignable 24 heures sur 24;
  246. b)faciliter l'assistance mutuelle en cas de situations d'extrême urgence, en fonction des besoins et sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes;
  247. c)veiller à l'échange, 24 heures sur 24, d'alertes rapides et d'informations actualisées sur les situations d'urgence de grande ampleur touchant l'Union européenne ou la République d'Arménie, y compris des demandes et des offres d'assistance;
  248. d)veiller à l'échange d'informations sur la fourniture d'une assistance à des pays tiers par les parties dans les cas d'urgence pour lesquels le mécanisme de protection civile de l'UE est activé;
  249. e)coopérer en ce qui concerne le soutien apporté par le pays hôte lors d'une demande d'aide ou de la fourniture d'une aide;
  250. f)veiller à l'échange de bonnes pratiques et de lignes directrices dans le domaine de la prévention des catastrophes et de la préparation et de la réaction à ces dernières;
  251. g)coopérer en ce qui concerne la réduction des risques de catastrophes en s'appuyant notamment sur les liens institutionnels et les mesures de plaidoyer, l'information, l'éducation et la communication, ainsi que sur les bonnes pratiques visant à prévenir ou à atténuer les effets des aléas naturels;
  252. h)coopérer pour améliorer la base de connaissances sur les catastrophes et sur l'évaluation des dangers et des risques, aux fins de la gestion des catastrophes;
  253. i)coopérer pour évaluer les effets des catastrophes sur l'environnement et la santé publique;
  254. j)inviter des experts à des ateliers techniques et à des symposiums spécifiquement consacrés à des questions de protection civile;
  255. k)inviter, au cas par cas, des observateurs à des exercices ou à des formations spécifiques organisés par l'Union européenne et/ou la République d'Arménie;et
  256. l)renforcer la coopération concernant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles en matière de protection civile. TITRE VI COMMERCE ET QUESTIONS LIEES AU COMMERCE CHAPITRE 1 COMMERCE DES MARCHANDISES ARTICLE 113 Traitement de la nation la plus favorisée 1. Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article I du GATT de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé le 15 avril 1994 (ci-après dénommé "accord OMC"), et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à l'égard d'un traitement préférentiel accordé par l'une ou l'autre partie aux marchandises d'un autre pays conformément au GATT de 1994. ARTICLE 114 Traitement national Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l'autre partie conformément à l'article III du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui est intégré dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis. ARTICLE 115 Droits de douane et taxes à l'importation Chaque partie applique des droits de douane et des taxes à l'importation conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l'accord OMC. ARTICLE 116 Droits de douane, taxes ou autres impositions à l'exportation Aucune partie n'institue ni ne maintient de droits de douane, de taxes ou d'autres impositions perçus à l'exportation ou en relation avec l'exportation de marchandises à destination du territoire de l'autre partie qui excèdent ceux appliqués aux marchandises similaires destinées au marché intérieur. ARTICLE 117 Restrictions à l'importation et à l'exportation 1. Aucune partie ne peut instituer ni maintenir à l'importation de toute marchandise provenant de l'autre partie ou à l'exportation ou à la vente pour l'exportation de toute marchandise à destination du territoire de l'autre partie, d'interdictions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé, conformément à l'article XI du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives.A cette fin, l'article XI du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, est intégré dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis. 2. Les parties échangent des informations et des bonnes pratiques en ce qui concerne les contrôles à l'exportation des biens à double usage en vue de promouvoir une convergence entre les contrôles à l'exportation de l'Union européenne et de la République d'Arménie. ARTICLE 118 Produits remanufacturés 1. Les parties accordent aux produits remanufacturés le même traitement qu'aux nouveaux produits similaires.Une partie peut exiger l'étiquetage spécifique de produits remanufacturés afin d'éviter la tromperie des consommateurs. 2. Il est entendu que l'article 117, paragraphe 1, s'applique aux interdictions et restrictions à l'égard des produits remanufacturés.3. Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord et des accords de l'OMC, une partie peut exiger que les produits remanufacturés:
  257. a)soient identifiés comme tels pour la distribution ou la vente sur son territoire;et
  258. b)répondent à l'ensemble des exigences techniques applicables aux produits équivalents à l'état neuf.4. Si une partie institue ou maintient des interdictions ou des restrictions sur les produits usagés, elle ne les applique pas aux produits remanufacturés.5. Aux fins du présent article, on entend par produit remanufacturé, un produit:
  259. a)qui est entièrement ou partiellement constitué de pièces obtenues à partir de produits déjà utilisés;et
  260. b)dont les performances et le fonctionnement sont similaires à ceux du produit original neuf et qui est couvert par la même garantie que le produit neuf. ARTICLE 119 Admission temporaire de marchandises Chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes à l'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulés par tout accord international sur l'admission temporaire des marchandises qui la lie. Cette exemption est appliquée conformément à la législation et à la réglementation de chaque partie. ARTICLE 120 Transit Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent accord. A cet égard, chaque partie garantit la liberté de transit, à travers son territoire, des marchandises en provenance ou à destination du territoire de l'autre partie, conformément à l'article V du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui est intégré dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis. ARTICLE 121 Défense commerciale 1. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux droits et obligations de chaque partie découlant:
  261. a)de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord relatif aux sauvegardes figurant à l'annexe 1A de l'accord OMC;
  262. b)de l'article 5 de l'accord relatif à l'agriculture, figurant à l'annexe 1A de l'accord OMC, qui porte sur la clause de sauvegarde spéciale;et
  263. c)de l'article VI du GATT de 1994, de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord OMC et de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l'annexe 1A de l'accord OMC.2. Les droits et obligations existants visés au paragraphe 1 et les mesures qui en découlent ne sont pas soumis aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord. ARTICLE 122 Exceptions 1. Les parties affirment que leurs droits et obligations existants découlant de l'article XX du GATT de 1994 et de ses notes interprétatives s'appliquent au commerce de marchandises régi par le présent accord.A cette fin, l'article XX du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, est intégré dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis. 2. Les parties comprennent qu'avant de prendre toute mesure prévue à l'article XX, points
  264. i)et j), du GATT de 1994, la partie ayant l'intention d'adopter une telle mesure fournit à l'autre partie toutes les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.Les parties peuvent s'entendre sur tout moyen nécessaire pour résoudre le problème. Si aucun accord n'est trouvé dans les 30 jours suivant la communication des informations en question, la partie peut appliquer des mesures au sens du présent article à la marchandise concernée. Lorsque des circonstances exceptionnellement graves imposent la prise de mesures immédiates, rendant toute communication d'informations et tout examen préalables impossibles, la partie qui souhaite prendre une telle mesure peut appliquer immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe l'autre partie sur-le-champ. CHAPITRE 2 DOUANES ARTICLE 123 Coopération douanière 1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine douanier pour faciliter les échanges, garantir un environnement commercial transparent, renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, promouvoir la sécurité des consommateurs, prévenir les flux de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle et lutter contre la contrebande et la fraude.2. Afin de mettre en oeuvre les objectifs visés au paragraphe 1 et dans les limites des ressources disponibles, les parties coopèrent notamment pour:
  265. a)améliorer la législation, les réglementations, les pratiques et les décisions contraignantes liées en matière douanière, simplifier les procédures douanières, conformément aux conventions et aux normes internationales applicables dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges, y compris celles élaborées par l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale des douanes, en particulier la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, telle que modifiée (ci-après dénommée "convention de Kyoto révisée"), et compte tenu des instruments et des bonnes pratiques élaborés par l'Union européenne, notamment les schémas directeurs douaniers;
  266. b)établir des systèmes douaniers modernes, comprenant des technologies modernes de dédouanement, des dispositions concernant les opérateurs économiques agréés, des analyses et contrôles automatisés fondés sur les risques, des procédures simplifiées pour la mainlevée des marchandises, des contrôles a posteriori, des procédures transparentes de détermination de la valeur en douane et des dispositions relatives aux partenariats douanes-entreprises;
  267. c)encourager les normes les plus strictes en matière d'intégrité dans le domaine des douanes, en particulier à la frontière, par l'application de mesures reflétant les principes énoncés dans la déclaration du Conseil de coopération douanière concernant la bonne gouvernance et l'éthique en matière douanière, telle que révisée en dernier lieu en juin 2003 (déclaration d'Arusha révisée de l'Organisation mondiale des douanes);
  268. d)échanger les bonnes pratiques et fournir une formation et une assistance technique à la planification et au renforcement des compétences ainsi qu'à l'application des normes les plus élevées en matière d'intégrité;
  269. e)échanger, s'il y a lieu, des informations et des données utiles, sous réserve des exigences légales de chaque partie en matière de confidentialité des données sensibles et de protection des données à caractère personnel;
  270. f)participer, lorsque cela est pertinent et approprié, à des actions douanières coordonnées entre les autorités douanières des parties;
  271. g)procéder, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés et des contrôles douaniers, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges;
  272. h)s'efforcer, lorsque cela est pertinent et approprié, d'oeuvrer à l'interconnexion de leurs systèmes de transit douanier respectifs;et
  273. i)améliorer la mise en oeuvre des obligations en matière douanière dans les relations commerciales entre l'Union européenne et la République d'Arménie, notamment la coopération concernant l'origine des marchandises. ARTICLE 124 Assistance administrative mutuelle Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, en particulier à l'article 123, les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole II du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière. ARTICLE 125 Détermination de la valeur en douane 1. Les parties appliquent les dispositions de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994, y compris ses modifications ultérieures, pour la détermination de la valeur en douane des marchandises dans le cadre de leurs échanges.Ces dispositions sont incluses dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis. 2. Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune des questions liées à la détermination de la valeur en douane. ARTICLE 126 Sous-comité douanier 1. Il est institué un sous-comité douanier.2. Le sous-comité douanier organise des réunions régulières et assure un suivi de la mise en oeuvre du présent chapitre, notamment pour ce qui est des questions de coopération douanière, de facilitation des échanges, de gestion et de coopération douanières transfrontières, d'assistance technique en matière douanière, de règles d'origine, de contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que d'assistance administrative mutuelle en matière douanière.3. Le sous-comité douanier exerce, entre autres, les fonctions suivantes:
  274. a)il veille au bon fonctionnement du présent chapitre et du protocole II du présent accord

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.