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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leu

En bref

Cette loi belge vise à approuver l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part. Elle donne plein effet à cet accord ainsi qu'à ses modifications futures.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
17 MARS 2019. - Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (1)(2)(3) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.L'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017, sortira son plein et entier effet. Art. 3.Les modifications aux annexes conformément aux articles 240, paragraphe 3, 270, paragraphe 2 et 362, paragraphe 8, de l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017, sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2019. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes 1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): Documents: n° 54-3459 Rapport intégral: 22/02/2019 2) Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 29/06/2018 (Moniteur belge du 25/07/2018), Décret de la Communauté française du 14/03/2019 (Moniteur belge du 18/06/2019), Décret de la Communauté germanophone du 23/09/2019 (Moniteur belge du 11/10/2019), Décret de la Région wallonne du 31/01/2019 (Moniteur belge du 27/05/2019), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17/12/2019 (Moniteur belge du 24/12/2019), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 16/05/2019 (Moniteur belge du 18/06/2019) 3) Liste des Etats liés ACCORD DE PARTENARIAT GLOBAL ET RENFORCE ENTRE L'UNION EUROPEENNE ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE D'ARMENIE, D'AUTRE PART PREAMBULE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE DE CROATIE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA REPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommés "Etats membres", L'UNION EUROPEENNE et LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée "Euratom", d'une part, et LA REPUBLIQUE D'ARMENIE, d'autre part, ci-après dénommés collectivement "parties", EU EGARD aux liens étroits qui existent entre les parties et aux valeurs qu'elles partagent, ainsi qu'à leur souhait de renforcer les relations qu'elles ont établies par le passé au moyen de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, signé à Luxembourg le 22 avril 1996 et entré en vigueur le 1er juillet 1999 (APC) et d'encourager une coopération étroite et intensive fondée sur un partenariat d'égal à égal dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV) et du partenariat oriental, ainsi que du présent accord; RECONNAISSANT la contribution du plan d'action commun UE-Arménie établi dans le cadre de la PEV, y compris ses dispositions introductives, et l'importance des priorités du partenariat pour ce qui est de renforcer les relations entre l'Union européenne et la République d'Arménie et d'aider à faire avancer le processus de réforme et de rapprochement visé ci-après en République d'Arménie, et de contribuer ainsi à renforcer la coopération politique et économique; RESOLUS à améliorer encore le respect des libertés fondamentales, des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, des principes démocratiques, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance; CONSCIENTS que les réformes internes visant à renforcer la démocratie et l'économie de marché, d'une part, et le règlement durable des conflits, d'autre part, sont liés. Par conséquent, les processus de réforme démocratique durable en République d'Arménie contribueront à instaurer la confiance et la stabilité dans l'ensemble de la région; DETERMINES à soutenir davantage le développement politique, socio-économique et institutionnel de la République d'Arménie, par exemple par le développement de la société civile, le renforcement des institutions, la réforme de l'administration publique et de la fonction publique, la lutte contre la corruption, le renforcement de la coopération commerciale et économique, notamment dans le domaine de la bonne gouvernance fiscale, la réduction de la pauvreté et une vaste coopération dans un large éventail de domaines d'intérêt commun, notamment celui de la justice, de la liberté et de la sécurité; ATTACHES à la mise en oeuvre intégrale des objectifs, des principes et des dispositions de la charte des Nations unies, de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 des Nations unies, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (ci-après dénommée "convention européenne des droits de l'homme") et de l'acte final d'Helsinki de 1975 de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommé "acte final d'Helsinki de l'OSCE"); RAPPELANT leur volonté de promouvoir la paix et la sécurité au niveau international, de pratiquer un multilatéralisme effectif et de recourir au règlement pacifique des différends dans le cadre des formats agréés, notamment en coopérant à cette fin dans le cadre de l'Organisation des Nations unies et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE); ATTACHES aux obligations internationales en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs et de coopération au désarmement et à la non-prolifération, ainsi qu'à la sécurité et à la sûreté nucléaires; RECONNAISSANT l'importance de la participation active de la République d'Arménie à des formats de coopération régionale, dont ceux bénéficiant d'un soutien de l'Union européenne; reconnaissant l'importance que la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en découlent; DESIREUX de continuer à développer le dialogue politique régulier sur des questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, y compris leurs aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, et notamment de sa politique de sécurité et de défense commune, ainsi que des politiques pertinentes de la République d'Arménie; reconnaissant l'importance que la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en découlent; RECONNAISSANT l'importance de l'attachement de la République d'Arménie au règlement pacifique et durable du conflit du Haut-Karabakh et la nécessité de parvenir à un règlement dès que possible, dans le cadre des négociations menées par les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE; reconnaissant également la nécessité de parvenir à ce règlement dans le respect des objectifs et des principes consacrés dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, en particulier ceux liés au non-recours à la menace ou à l'emploi de la force, à l'intégrité territoriale des Etats, à l'égalité des droits et à l'autodétermination des peuples, et exprimés dans toutes les déclarations formulées dans le cadre de la coprésidence du groupe de Minsk de l'OSCE depuis le 16e Conseil ministériel de l'OSCE tenu en 2008; soulignant aussi la détermination déclarée de l'Union européenne à soutenir ce processus de règlement du conflit; DETERMINES à prévenir et à combattre la corruption, à lutter contre la criminalité organisée et à intensifier la coopération dans la lutte contre le terrorisme; RESOLUS à renforcer leur dialogue et leur coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières, dans le cadre d'une approche globale, en accordant une attention particulière à l'immigration légale et à la coopération visant à lutter contre l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains et à mettre en oeuvre de manière efficiente l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier entré en vigueur le 1er janvier 2014 (ci-après dénommé "accord de réadmission"); REAFFIRMANT que le renforcement de la mobilité des citoyens des parties dans un environnement sûr et bien géré reste un objectif essentiel et envisageant l'ouverture, en temps voulu, d'un dialogue sur la question des visas avec la République d'Arménie, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre soient réunies, y compris la mise en oeuvre effective de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas, entré en vigueur le 1er janvier 2014 (ci-après dénommé "accord de facilitation de la délivrance des visas") et de l'accord de réadmission; ATTACHES aux principes de l'économie de marché et à la disponibilité de l'Union européenne à contribuer aux réformes économiques en République d'Arménie; RECONNAISSANT la volonté des parties d'approfondir la coopération économique, y compris dans les domaines liés au commerce, dans le respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion des parties à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et par l'application transparente et non discriminatoire de ces droits et de ces obligations; CONVAINCUS que le présent accord favorisera la création d'un nouveau climat propice aux relations économiques entre les parties, et principalement au développement des échanges commerciaux et des investissements, et stimulera la concurrence, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration et à la modernisation de l'économie; DETERMINES à respecter les principes du développement durable; RESOLUS à garantir la protection de l'environnement, y compris par la coopération transfrontière et la mise en oeuvre des accords internationaux multilatéraux; DETERMINES à améliorer la sécurité et la sûreté de l'approvisionnement énergétique, à faciliter la construction des infrastructures appropriées et à accroître l'intégration des marchés et le rapprochement progressif des éléments clés de l'acquis de l'UE mentionnés ci-après, y compris, entre autres, par la promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, compte tenu de l'attachement de la République d'Arménie aux principes d'égalité de traitement des pays fournisseurs, de transit et consommateurs d'énergie; DETERMINES à garantir des niveaux élevés de sûreté et de sécurité nucléaires, comme indiqué ci-après; CONSCIENTS de la nécessité d'une coopération accrue dans le domaine de l'énergie, ainsi que la volonté des parties de respecter pleinement les dispositions du traité sur la Charte de l'énergie; DESIREUX de rehausser le niveau de santé et de sécurité publiques et d'améliorer la protection de la santé humaine, en respectant les principes liés au développement durable, aux besoins environnementaux et au changement climatique; ATTACHES au renforcement des contacts entre les peuples, y compris par la coopération et les échanges dans les domaines de la science et de la technologie, de l'éducation et de la culture, de la jeunesse et du sport; SOUHAITANT promouvoir la coopération transfrontière et interrégionale; RECONNAISSANT l'engagement de la République d'Arménie à rapprocher progressivement sa législation dans les domaines pertinents de celle de l'Union européenne, de la mettre en oeuvre de manière effective dans le cadre de ses efforts de réforme plus vastes et de développer ses capacités administratives et institutionnelles dans la mesure nécessaire à l'application du présent accord, ainsi que le soutien constant de l'Union européenne, conformément à tous les instruments de coopération disponibles, y compris l'assistance technique, financière et économique liée à cet engagement, reflétant le rythme des réformes et répondant aux besoins économiques de la République d'Arménie; SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, que l'Union européenne conclurait conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces futurs accords ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins que l'Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande pour ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie à la République d'Arménie que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que membres de l'Union européenne, conformément au protocole n 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l'Union européenne adoptée conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux fins de la mise en oeuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter conformément au protocole n 21; soulignant également que ces futurs accords ou ces mesures ultérieures internes à l'Union européenne entreraient dans le champ d'application du protocole n 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: TITRE I OBJECTIFS ET PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 1 Objectifs Le présent accord a pour objectifs: a) de renforcer le partenariat politique et économique global et la coopération entre les parties, sur la base de valeurs communes et de liens étroits, notamment en accroissant la participation de la République d'Arménie aux politiques, aux programmes et aux agences de l'Union européenne;b) de renforcer le cadre du dialogue politique dans tous les domaines d'intérêt commun, en favorisant l'établissement de relations politiques étroites entre les parties;c) de contribuer au renforcement de la démocratie et de la stabilité politique, économique et institutionnelle en République d'Arménie;d) d'encourager, de sauvegarder et de consolider la paix et la stabilité à l'échelle tant régionale qu'internationale, notamment en conjuguant les efforts pour éliminer les sources de tension, en renforçant la sécurité aux frontières et en promouvant la coopération transfrontière et les relations de bon voisinage;e) de renforcer la coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice de manière à asseoir l'Etat de droit ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;f) de renforcer la mobilité et les contacts entre les peuples;g) de soutenir les efforts consentis par la République d'Arménie pour développer son potentiel économique grâce à la coopération internationale, y compris par le rapprochement de sa législation de l'acquis de l'UE mentionné ci-après;h) d'établir une coopération commerciale renforcée permettant une coopération soutenue en matière de réglementation dans les domaines pertinents, dans le respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion à l'OMC;et i) de mettre en place les conditions nécessaires à une coopération de plus en plus étroite dans d'autres domaines d'intérêt commun. ARTICLE 2 Principes généraux 1. Le respect des principes démocratiques, de l'Etat de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, consacrés notamment dans la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de l'OSCE et la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990, ainsi que dans d'autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme, tels que la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies et la convention européenne des droits de l'homme, est le fondement des politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.2. Les parties réaffirment leur attachement aux principes de l'économie de marché, du développement durable, de la coopération régionale et du multilatéralisme effectif.3. Les parties réaffirment leur respect des principes de bonne gouvernance, ainsi que des obligations internationales qui leur incombent, notamment dans le cadre des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'OSCE.4. Les parties s'engagent à lutter contre la corruption, à combattre les différentes formes de criminalité organisée transnationale et de terrorisme, à promouvoir le développement durable, à pratiquer un multilatéralisme effectif et à lutter contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, y compris dans le cadre de l'initiative de l'UE relative aux centres d'excellence pour l'atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue à la paix et à la stabilité régionales. TITRE II DIALOGUE ET REFORMES POLITIQUES; COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE ARTICLE 3 Buts du dialogue politique 1. Les parties développent davantage et renforcent le dialogue politique entre elles dans tous les domaines d'intérêt commun, y compris sur les questions de politique étrangère et de sécurité et les réformes intérieures.Un tel dialogue permettra d'accroître l'efficacité de la coopération politique concernant les questions de politique étrangère et de sécurité, tout en reconnaissant l'importance que la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations internationales et aux cadres de coopération internationale ainsi qu'à ses obligations existantes qui en découlent. 2. Les objectifs poursuivis dans le cadre du dialogue politique sont les suivants: a) développer davantage et renforcer le dialogue politique dans tous les domaines d'intérêt commun;b) renforcer le partenariat politique et accroître l'efficacité de la coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité;c) promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité internationales grâce à un multilatéralisme effectif;d) renforcer la coopération et le dialogue entre les parties en matière de sécurité internationale et de gestion des crises, notamment pour faire face aux situations difficiles et aux menaces survenant aux niveaux mondial et régional;e) renforcer la coopération dans la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs;f) encourager une coopération pragmatique et axée sur les résultats entre les parties dans le souci de garantir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent européen;g) renforcer le respect des principes démocratiques, de l'Etat de droit, de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment de la liberté des médias et des droits des personnes appartenant à des minorités, de même que contribuer à consolider les réformes politiques menées sur le plan intérieur;h) développer le dialogue et approfondir la coopération entre les parties dans le domaine de la sécurité et de la défense;i) encourager le règlement pacifique des conflits;j) promouvoir les objectifs et les principes des Nations unies, tels qu'ils sont inscrits dans la charte de ces dernières, ainsi que les principes qui guident les relations entre les Etats participants, tels qu'ils sont définis dans l'acte final d'Helsinki de l'OSCE;et k) encourager la coopération régionale, développer les relations de bon voisinage et renforcer la sécurité régionale, y compris en prenant des mesures en vue d'ouvrir les frontières pour favoriser le commerce régional et les mouvements transfrontières. ARTICLE 4 Réformes intérieures Les parties coopèrent en vue: a) de développer, de consolider et d'accroître la stabilité et l'efficacité des institutions démocratiques et l'Etat de droit;b) de garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;c) de réaliser de nouveaux progrès en matière de réformes judiciaires et juridiques afin de garantir l'indépendance, la qualité et l'efficience du pouvoir judiciaire, du ministère public et des services répressifs;d) de renforcer les capacités administratives et de garantir l'impartialité et l'efficacité des services répressifs;e) de poursuivre la réforme de l'administration publique et de mettre en place une fonction publique tenue de rendre des comptes, efficiente, transparente et professionnelle;et f) de garantir l'efficacité de la lutte contre la corruption, en particulier dans la perspective d'un renforcement de la coopération internationale dans ce domaine, ainsi que la mise en oeuvre effective des instruments juridiques internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la corruption de 2003. ARTICLE 5 Politique étrangère et de sécurité 1. Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune, en reconnaissant l'importance que la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en découlent, et se penchent en particulier sur les questions de prévention des conflits et de gestion des crises, de réduction des risques, de cybersécurité, de réforme du secteur de la sécurité, de stabilité régionale, de désarmement, de non-prolifération, de maîtrise des armements et de contrôle des exportations.La coopération repose sur des valeurs communes et des intérêts mutuels et vise une efficacité accrue par le recours aux enceintes bilatérales, internationales et régionales, en particulier l'OSCE. 2. Les parties réaffirment leur attachement aux principes et aux normes du droit international, y compris ceux qui figurent dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, ainsi que leur engagement à promouvoir ces principes dans le cadre de leurs relations bilatérales et multilatérales. ARTICLE 6 Crimes graves de portée internationale et Cour pénale internationale 1. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale ne doivent pas rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par l'adoption de mesures aux niveaux national et international, y compris au niveau de la Cour pénale internationale.2. Les parties considèrent que la création et le fonctionnement effectif de la Cour pénale internationale représentent une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde.Les parties s'efforcent de renforcer la coopération afin de promouvoir la paix et la justice au niveau international en ratifiant et en mettant en oeuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale et ses actes connexes, en tenant compte de leurs cadres juridiques et constitutionnels. 3. Les parties conviennent de coopérer étroitement pour prévenir les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre en faisant usage des cadres bilatéraux et multilatéraux appropriés. ARTICLE 7 Prévention des conflits et gestion des crises Les parties renforcent leur coopération pratique en matière de prévention des conflits et de gestion des crises, en particulier dans la perspective d'une participation éventuelle de la République d'Arménie aux opérations civiles et militaires de gestion de crises sous la conduite de l'UE ainsi qu'aux exercices et entraînements s'y rapportant, au cas par cas. ARTICLE 8 Stabilité régionale et règlement pacifique des conflits 1. Les parties intensifient leurs efforts conjoints pour améliorer les conditions permettant une coopération régionale accrue en favorisant l'ouverture des frontières et les mouvements transfrontières, les relations de bon voisinage et le développement de la démocratie, contribuant ainsi à la stabilité et à la sécurité, et elles oeuvrent au règlement pacifique des conflits.2. Les efforts visés au paragraphe 1 sont menés dans le respect des principes communs de maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale tels qu'ils sont inscrits dans la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de l'OSCE et d'autres actes multilatéraux pertinents sur lesquels les parties se sont alignées. Les parties soulignent l'importance des structures établies existantes pour le règlement pacifique des conflits. 3. Les parties soulignent que la maîtrise des armements et les mesures de renforcement de la confiance et de la sécurité restent d'une grande importance pour la sécurité, la prévisibilité et la stabilité en Europe. ARTICLE 9 Armes de destruction massive, non-prolifération et désarmement 1. Les parties estiment que la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, tels que des terroristes et d'autres groupes criminels, constitue l'une des menaces les plus graves pour la paix et la stabilité à l'échelle internationale.Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en oeuvre, au niveau national, des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que d'autres obligations internationales pertinentes. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord. 2. Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs: a) en prenant des mesures pour signer ou ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou y adhérer, selon le cas, et pour les mettre pleinement en oeuvre;et b) en poursuivant la mise en place d'un système effectif de contrôles nationaux des exportations, prévoyant notamment un contrôle de l'exportation et du transit des marchandises liées aux ADM et un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage.3. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier accompagnant et consolidant les éléments visés au présent article. ARTICLE 10 Armes légères et de petit calibre et contrôle des exportations d'armes conventionnelles 1. Les parties reconnaissent que la fabrication et le trafic illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, la sécurisation insuffisante des stocks et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.2. Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants auxquels elles ont adhéré et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.3. Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie de leurs efforts de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris leurs munitions, et de destruction des stocks excessifs aux niveaux mondial, régional, sous-régional et, le cas échéant, national.4. Les parties conviennent, en outre, de continuer à coopérer dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles, à la lumière de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires et de la législation nationale pertinente de la République d'Arménie.5. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier accompagnant et consolidant les éléments visés au présent article. ARTICLE 11 Lutte contre le terrorisme 1. Les parties réaffirment l'importance de la prévention du terrorisme et de la lutte contre celui-ci et conviennent d'oeuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et de lutter contre celui-ci.2. Les parties conviennent qu'il est essentiel que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le plein respect de l'Etat de droit et en conformité totale avec le droit international, y compris le droit international en matière de droits de l'homme, le droit international relatif aux réfugiés et le droit humanitaire international, les principes de la charte des Nations unies et l'ensemble des instruments internationaux pertinents en matière de lutte contre le terrorisme.3. Les parties soulignent l'importance de la ratification universelle et de la mise en oeuvre intégrale de l'ensemble des conventions et protocoles des Nations unies relatifs à la lutte contre le terrorisme. Elles conviennent de continuer à favoriser le dialogue concernant le projet de convention générale sur le terrorisme international et à coopérer à la mise en oeuvre de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies ainsi que de toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et les conventions du Conseil de l'Europe en la matière. Elles conviennent également de coopérer pour favoriser un consensus international sur la prévention du terrorisme et la lutte contre celui-ci. TITRE III JUSTICE, LIBERTE ET SECURITE ARTICLE 12 Etat de droit et respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Dans le contexte de leur coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l'Etat de droit, y compris l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'accès à la justice, le droit à un procès équitable tel que prévu par la convention européenne des droits de l'homme, les garanties procédurales dans le cadre des procédures pénales et les droits des victimes.2. Les parties coopèrent pleinement en vue du fonctionnement efficace des institutions dans les domaines de la mise en application de la loi, de la lutte contre la corruption et de l'administration de la justice.3. Le respect des droits de l'homme, du principe de non-discrimination et des libertés fondamentales est le fil conducteur de toute coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice. ARTICLE 13 Protection des données à caractère personnel Les parties conviennent de coopérer afin de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel conformément aux instruments juridiques internationaux et aux normes de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et d'autres organismes internationaux. ARTICLE 14 Coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières 1. Les parties réaffirment l'importance de la gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires et établissent un dialogue global sur toutes les questions liées à la migration, notamment l'immigration légale, la protection internationale et la lutte contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains.2. La coopération repose sur une évaluation des besoins spécifiques menée en concertation entre les parties et est mise en oeuvre conformément à leurs législations pertinentes.Elle est axée en particulier sur les aspects suivants: a) les causes profondes des migrations;b) l'élaboration et la mise en oeuvre de législations et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi que des autres instruments internationaux pertinents, comme la convention européenne des droits de l'homme, et de faire respecter le principe du non-refoulement;c) les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l'intégration des non-ressortissants en situation régulière dans la société, l'éducation et la formation et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;d) l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic dans le cadre des instruments internationaux pertinents;e) les questions liées à l'organisation, à la formation, aux bonnes pratiques et aux autres mesures opérationnelles dans les domaines de la gestion des migrations, de la sécurité des documents, de la politique des visas et des systèmes de gestion des frontières et d'information sur les migrations.3. La coopération peut également faciliter la migration circulaire aux fins du développement. ARTICLE 15 Circulation des personnes et réadmission 1. Les parties garantissent la mise en oeuvre intégrale des accords ci-après, par lesquels elles sont liées: a) l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier;et b) l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas.2. Les parties continuent à encourager la mobilité des citoyens dans le cadre de l'accord de facilitation de la délivrance des visas et envisagent, en temps voulu, l'ouverture d'un dialogue sur la libéralisation du régime des visas, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre soient réunies.Elles coopèrent dans la lutte contre la migration irrégulière, y compris par la mise en oeuvre de l'accord de réadmission, ainsi qu'en promouvant une politique de gestion des frontières et des cadres juridiques et opérationnels. ARTICLE 16 Lutte contre la criminalité organisée et la corruption 1. Les parties coopèrent en matière de lutte contre les activités criminelles et illégales, y compris transnationales, organisées ou non, et de prévention de celles-ci, telles que: a) le trafic de migrants et la traite des êtres humains;b) la contrebande et le trafic d'armes à feu, y compris d'ALPC;c) la contrebande et le trafic de drogues illicites;d) la contrebande et le trafic de marchandises;e) les activités économiques et financières illégales telles que la contrefaçon, la fraude fiscale et la fraude en matière de passation de marchés publics;f) le détournement de fonds dans le cadre de projets financés par des donateurs internationaux;g) la corruption active et passive, dans le secteur privé comme dans le secteur public;h) la falsification de documents et la présentation de fausses déclarations;et i) la cybercriminalité.2. Les parties renforcent la coopération bilatérale, régionale et internationale entre les services répressifs, notamment en développant éventuellement la coopération entre l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités compétentes de la République d'Arménie.Les parties sont déterminées à appliquer de manière effective les normes internationales en la matière, en particulier celles qui sont inscrites dans la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 et les trois protocoles s'y rapportant. Les parties coopèrent en vue de prévenir et de combattre la corruption, en conformité avec la convention des Nations unies contre la corruption de 2003 et les recommandations du Groupe d'Etats contre la corruption du Conseil de l'Europe (GRECO) et de l'OCDE, en assurant la transparence en ce qui concerne les déclarations de patrimoine, la protection des lanceurs d'alerte et la divulgation d'informations sur les bénéficiaires finaux des entités juridiques. ARTICLE 17 Drogues illicites 1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent pour veiller à l'adoption d'une approche équilibrée et intégrée concernant les mesures de prévention et de lutte relatives aux drogues illicites et aux nouvelles substances psychoactives.Les politiques et les actions dans ce domaine ont pour but de renforcer les structures de prévention et de lutte contre les drogues illicites, de réduire l'offre, le trafic et la demande de ces substances, de remédier aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie aux fins de la réduction des dommages, ainsi que de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants, de psychotropes ou de substances psychoactives. 2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1.Les actions sont basées sur les principes communs définis dans les conventions internationales pertinentes et visent à mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le document final de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée au problème mondial de la drogue qui s'est tenue en avril 2016. ARTICLE 18 Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme 1. Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers et non-financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles en général et des délits liés aux drogues en particulier, ainsi que pour financer le terrorisme.Cette coopération s'étend au recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels. 2. La coopération en la matière permet des échanges d'informations utiles dans le cadre des législations respectives des parties et des instruments internationaux pertinents, ainsi que l'adoption de normes appropriées pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et lutter contre ceux-ci, équivalant à celles adoptées par les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux. ARTICLE 19 Coopération en matière de lutte contre le terrorisme 1. Dans le respect des principes qui sous-tendent la lutte contre le terrorisme définis à l'article 11, les parties réaffirment l'importance d'une approche répressive et judiciaire de la lutte contre le terrorisme et conviennent de coopérer en vue de la prévention et de l'élimination du terrorisme, en particulier: a) en échangeant des informations sur les groupes terroristes et les terroristes ainsi que leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national, notamment en ce qui concerne la protection des données et la protection de la vie privée;b) en échangeant des expériences concernant la prévention et l'élimination du terrorisme, les moyens et méthodes utilisés à ces fins et leurs aspects techniques, ainsi que la formation, dans le respect du droit applicable;c) en échangeant des avis sur la radicalisation et le recrutement, ainsi que sur les moyens de lutter contre la radicalisation et de favoriser la réinsertion;d) en échangeant des avis et des expériences en ce qui concerne la circulation et les déplacements transfrontières de terroristes présumés, ainsi que les menaces terroristes;e) en partageant des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne les procédures pénales;f) en veillant à l'incrimination des infractions terroristes;et g) en prenant des mesures contre la menace que représente le terrorisme chimique, biologique, radiologique et nucléaire et en faisant le nécessaire pour empêcher l'acquisition, le transfert et l'utilisation à des fins terroristes de matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et pour prévenir les actes illicites contre les installations chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires à haut risque.2. La coopération est fondée sur les évaluations pertinentes disponibles et menée en concertation mutuelle entre les parties. ARTICLE 20 Coopération judiciaire 1. Les parties conviennent de développer leur coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en oeuvre de conventions multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à l'entraide judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.2. En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties s'emploient à renforcer leur coopération en matière d'entraide judiciaire sur la base des accords multilatéraux dans ce domaine. Cette coopération inclut, le cas échéant, l'adhésion aux instruments internationaux pertinents des Nations unies et du Conseil de l'Europe, de même que leur mise en oeuvre, et une coopération plus étroite entre Eurojust et les autorités compétentes de la République d'Arménie. ARTICLE 21 Protection consulaire La République d'Arménie accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre représenté offrent une protection à tout ressortissant d'un Etat membre ne disposant pas, en République d'Arménie, d'une représentation permanente effectivement en mesure d'assurer une protection consulaire dans une situation donnée, et ce dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ressortissants de cet Etat membre. TITRE IV COOPERATION ECONOMIQUE CHAPITRE 1 DIALOGUE ECONOMIQUE ARTICLE 22 1. L'Union européenne et la République d'Arménie facilitent le processus de réforme économique en améliorant leur compréhension commune des bases de leurs économies respectives ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques économiques.2. La République d'Arménie prend des mesures supplémentaires pour mettre en place une économie de marché qui fonctionne bien et pour rapprocher progressivement ses réglementations et ses politiques économiques et financières de celles de l'Union européenne, comme convenu dans le présent accord.L'Union européenne aidera la République d'Arménie à mettre en place des politiques macroéconomiques saines, reposant notamment sur l'indépendance de la banque centrale et la stabilité des prix, des finances publiques saines et un régime de change et une balance des paiements viables. ARTICLE 23 A cette fin, les parties conviennent de mener un dialogue économique régulier de façon à: a) échanger des informations sur les tendances et les politiques macroéconomiques, ainsi que sur les réformes structurelles, y compris les stratégies de développement économique;b) échanger leur expertise et leurs bonnes pratiques dans des domaines tels que les finances publiques, les cadres de la politique monétaire et de la politique des taux de change, la politique du secteur financier et les statistiques économiques;c) échanger des informations et leurs expériences en matière d'intégration économique régionale, y compris concernant le fonctionnement de l'Union économique et monétaire européenne;d) revoir le statut de la coopération bilatérale dans les domaines économique, financier et statistique. ARTICLE 24 Modalités de contrôle interne et d'audit dans le secteur public Les parties coopèrent dans les domaines du contrôle interne public et de l'audit externe et se fixent pour objectifs: a) de poursuivre le développement et la mise en oeuvre du système de contrôle interne public conformément au principe de responsabilité décentralisée des gestionnaires, en mettant notamment en place une fonction d'audit interne indépendante pour l'ensemble du secteur public en République d'Arménie, moyennant un rapprochement avec les normes, cadres et orientations internationaux généralement admis et les bonnes pratiques de l'Union européenne, sur la base du programme de réforme du contrôle interne des finances publiques approuvé par le gouvernement de la République d'Arménie;b) de mettre en place un système d'inspection financière adéquat en République d'Arménie qui complète la fonction d'audit interne sans faire double emploi avec cette dernière;c) de soutenir l'unité centrale d'harmonisation du contrôle interne des finances publiques en République d'Arménie et de renforcer sa capacité à diriger le processus de réforme;d) de continuer à renforcer la Chambre d'audit en tant qu'institution supérieure de contrôle des finances publiques de la République d'Arménie, notamment en ce qui concerne son indépendance financière, organisationnelle et opérationnelle conformément aux normes d'audit externe internationalement reconnues (INTOSAI);et e) de procéder à l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques. CHAPITRE 2 FISCALITE ARTICLE 25 Les parties coopèrent au renforcement de la bonne gouvernance en matière fiscale en vue de continuer à améliorer les relations économiques, les échanges commerciaux, les investissements et le jeu loyal de la concurrence. ARTICLE 26 Eu égard à l'article 25, les parties s'accordent sur les principes de bonne gouvernance en matière fiscale, à savoir les principes de transparence, d'échange d'informations et de concurrence loyale dans le domaine fiscal, auxquels les Etats membres ont souscrit au niveau de l'Union européenne, et s'engagent à les appliquer. A cet effet, sans préjudice des compétences de l'Union européenne et des Etats membres, les parties améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal, facilitent la perception de recettes fiscales et mettent en place des mesures en faveur de la mise en oeuvre effective de ces principes de bonne gouvernance. ARTICLE 27 Les parties renforcent et intensifient leur coopération en vue d'améliorer et de développer le régime fiscal et l'administration fiscale de la République d'Arménie, notamment par le renforcement de la capacité de perception et de contrôle, assurent l'efficacité du recouvrement et consolident la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Les parties n'établissent aucune discrimination entre les produits importés et les produits nationaux similaires, conformément aux articles I et III de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé "GATT de 1994"). Les parties s'efforcent d'accroître la coopération et le partage d'expériences en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, et notamment la fraude de type carrousel, ainsi qu'en ce qui concerne les questions relatives à la réglementation touchant aux prix de transfert et à la lutte contre les pratiques offshore. ARTICLE 28 Les parties développent leur coopération en vue de parvenir à des politiques communes de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accises. La coopération comprend l'échange d'informations. A cette fin, les parties s'emploient à consolider leur coopération dans le contexte régional et dans le respect de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac de 200 3. ARTICLE 29 Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. CHAPITRE 3 STATISTIQUES ARTICLE 30 Les parties développent et renforcent leur coopération en matière statistique, contribuant ainsi à réaliser l'objectif à long terme de mise à disposition, en temps voulu, de données statistiques fiables et comparables au niveau international. Un système statistique national viable, efficient et professionnellement indépendant devrait fournir des informations utiles aux citoyens, aux entreprises et aux décideurs dans l'Union européenne et en République d'Arménie, leur permettant de prendre des décisions en connaissance de cause sur cette base. Le système statistique national respecte les principes fondamentaux de la statistique officielle définis par les Nations unies et tient compte de l'acquis de l'Union européenne en matière statistique, dont le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, de manière à aligner la production nationale de statistiques sur les normes et critères européens. ARTICLE 31 La coopération dans le domaine des statistiques vise à: a) renforcer davantage les capacités du système statistique national, y compris ses fondements juridiques, la production de données et de métadonnées de qualité, la politique de diffusion et la convivialité pour les utilisateurs, en tenant compte des utilisateurs issus du secteur public et du secteur privé, du monde universitaire et de la société en général;b) aligner progressivement le système statistique de la République d'Arménie sur les normes et les pratiques appliquées dans le cadre du système statistique européen;c) adapter les données communiquées à l'Union européenne en tenant compte de l'application des méthodologies internationales et européennes pertinentes, y compris les nomenclatures;d) renforcer les capacités professionnelles et de gestion du personnel national travaillant à l'élaboration des statistiques de manière à faciliter l'application des normes statistiques de l'Union européenne et à contribuer au développement du système statistique de la République d'Arménie;e) procéder à des échanges d'expériences concernant le perfectionnement du savoir-faire statistique;et f) promouvoir l'assurance et la gestion de la qualité dans l'ensemble des activités de production et de diffusion des statistiques. ARTICLE 32 Les parties coopèrent dans le cadre du système statistique européen, au sein duquel Eurostat est l'Office statistique de l'Union européenne. L'indépendance professionnelle de l'office statistique et l'application des principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne sont assurées dans le cadre de cette coopération, qui est axée sur les domaines suivants: a) les statistiques démographiques, notamment les recensements et les statistiques sociales;b) les statistiques agricoles, notamment les recensements agricoles;c) les statistiques sur les entreprises, notamment les répertoires d'entreprises et l'exploitation de sources administratives à des fins statistiques;d) les statistiques macroéconomiques, notamment les comptes nationaux, les statistiques sur le commerce extérieur, les statistiques sur la balance des paiements et les statistiques sur les investissements directs étrangers;e) les statistiques sur l'énergie, notamment les bilans énergétiques;f) les statistiques sur l'environnement;g) les statistiques régionales;et h) les activités horizontales, notamment l'assurance et la gestion de la qualité, les nomenclatures statistiques, la formation, la diffusion et l'utilisation de technologies de l'information modernes. ARTICLE 33 Les parties procèdent notamment à des échanges d'informations et de compétences techniques et développent leur coopération en tenant compte de l'expérience acquise concernant la réforme du système statistique lancée dans le cadre de différents programmes d'appui. Les efforts visent à poursuivre l'alignement sur l'acquis de l'UE en matière de statistiques, à la lumière de la stratégie nationale relative au développement du système statistique de la République d'Arménie et en tenant compte de l'évolution du système statistique européen. Dans le cadre de la production des statistiques, l'accent est mis sur l'exploitation accrue des données administratives et sur la rationalisation des enquêtes statistiques et il est tenu compte de la nécessité de réduire la charge de réponse. Les données produites doivent être pertinentes pour l'élaboration et le suivi des politiques dans les grands domaines de la vie socio-économique. ARTICLE 34 Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Dans la mesure du possible, les activités menées dans le cadre du système statistique européen, y compris la formation, sont ouvertes à la participation de la République d'Arménie. ARTICLE 35 Le rapprochement progressif de la législation de la République d'Arménie de l'acquis de l'UE en matière de statistiques est réalisé en conformité avec le recueil intitulé Statistical Requirements Compendium, produit par Eurostat et actualisé chaque année, qui est considéré par les parties comme étant annexé au présent accord. TITRE V AUTRES POLITIQUES DE COOPERATION CHAPITRE 1 TRANSPORTS ARTICLE 36 Les parties: a) développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports de manière à contribuer à la mise en place de systèmes de transport durables;b) favorisent l'efficacité, la sûreté et la sécurité des opérations de transport, de même que l'intermodalité et l'interopérabilité des systèmes de transport;et c) s'efforcent d'améliorer les principales liaisons de transport entre leurs territoires. ARTICLE 37 La coopération en matière de transports porte sur les aspects suivants: a) l'élaboration d'une politique nationale viable en matière de transports, qui couvre tous les modes de transport, notamment pour garantir le caractère écologique, l'efficacité, la sûreté et la sécurité des systèmes de transport et pour promouvoir la prise en compte des questions liées aux transports dans d'autres domaines de l'action publique;b) la définition de stratégies sectorielles à la lumière de la politique nationale relative aux transports (comportant des obligations légales de modernisation des équipements techniques et des parcs de transport afin de respecter les normes internationales les plus rigoureuses) en ce qui concerne les transports par voie routière, ferroviaire, fluviale, maritime, aérienne et intermodale, y compris la définition de délais et d'étapes pour la mise en oeuvre, la répartition des responsabilités administratives et l'établissement de plans de financement;c) l'amélioration de la politique relative à l'infrastructure, afin de mieux cerner et évaluer les projets d'infrastructure pour les différents modes de transport;d) la définition de stratégies de financement mettant l'accent sur la maintenance, les contraintes de capacité et les infrastructures de liaison manquantes, tout en activant et en encourageant la participation du secteur privé aux projets de transport;e) l'adhésion aux organisations et accords internationaux pertinents en matière de transports, y compris les procédures visant à garantir la mise en oeuvre rigoureuse et le respect effectif des conventions et accords internationaux dans ce domaine;f) la coopération et l'échange d'informations en vue du développement et de l'amélioration des technologies en matière de transports, comme les systèmes de transport intelligents;et g) le recours accru aux systèmes de transport intelligents et aux technologies de l'information pour la gestion et l'exploitation de tous les modes de transport ainsi que pour favoriser l'intermodalité et la coopération concernant l'utilisation de systèmes spatiaux et d'applications commerciales facilitant les transports. ARTICLE 38 1. La coopération vise en outre à améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, à accroître la fluidité des flux de transport entre la République d'Arménie, l'Union européenne et les pays tiers de la région, à favoriser l'ouverture des frontières et les mouvements transfrontières en supprimant les obstacles d'ordre, notamment, administratif et technique, à améliorer le fonctionnement des réseaux de transport existants et à développer les infrastructures, en particulier sur les principaux réseaux reliant les parties.2. La coopération comprend notamment des mesures visant à faciliter le passage des frontières, compte tenu des particularités des pays enclavés visés dans les instruments internationaux pertinents.3. La coopération consiste notamment en des échanges d'informations et des activités conjointes: a) au niveau régional, compte tenu notamment des progrès accomplis dans le contexte d'accords de coopération régionale dans le domaine des transports, comme le couloir de transport Europe-Caucase-Asie (TRACECA) et d'autres initiatives relatives aux transports au niveau international, y compris en ce qui concerne les organisations internationales dans le domaine des transports et les conventions et accords internationaux ratifiés par les parties;et b) dans le cadre des différentes agences de l'Union européenne chargées des transports, ainsi que dans le cadre du partenariat oriental. ARTICLE 39 1. En vue du développement coordonné et de la libéralisation progressive des transports aériens entre les parties, en fonction de leurs besoins commerciaux mutuels, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens relèvent de l'accord relatif à un espace aérien commun entre l'Union européenne et la République d'Arménie.2. Avant la conclusion de l'accord relatif à un espace aérien commun, les parties ne prennent aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. ARTICLE 40 Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. ARTICLE 41 1. La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne visés à l'annexe I, selon les dispositions de ladite annexe.2. Le rapprochement peut également passer par des accords sectoriels. CHAPITRE 2 COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE, Y COMPRIS LA SURETE NUCLEAIRE ARTICLE 42 1. Les parties coopèrent dans le domaine de l'énergie, sur la base des principes du partenariat, de l'intérêt mutuel, de la transparence et de la prévisibilité.La coopération tend au rapprochement de la réglementation dans les domaines du secteur de l'énergie visés ci-après, compte tenu de la nécessité d'assurer l'accès à une énergie sûre, respectueuse de l'environnement et abordable. 2. La coopération porte notamment sur les aspects suivants: a) les stratégies et les politiques dans le domaine de l'énergie, y compris en ce qui concerne la promotion de la sécurité énergétique et de la diversité des sources d'approvisionnement en énergie et de production d'électricité;b) l'amélioration de la sécurité énergétique, y compris par la promotion de la diversification des sources d'énergie et des voies d'approvisionnement;c) la mise en place de marchés de l'énergie concurrentiels;d) la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie;e) la promotion de la coopération régionale dans les domaines de l'énergie et de l'intégration des marchés régionaux;f) la promotion de cadres réglementaires communs en vue de faciliter les échanges de produits pétroliers, d'électricité et, éventuellement, d'autres produits énergétiques, ainsi que de conditions égales pour ce qui est de la sûreté nucléaire, afin de parvenir à …

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