{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-comité douanier 1. Il est institué un sous-comité douanier.2. Le sous-comité douanier organise des réunions régulières et assure un suivi de la mise en oeuvre du présent chapitre, notamment pour ce qui est des questions de coopération douanière, de facilitation des échanges, de gestion et de coopération douanières transfrontières, d'assistance technique en matière douanière, de règles d'origine, de contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que d'assistance administrative mutuelle en matière douanière.3. Le sous-comité douanier exerce, entre autres, les fonctions suivantes: a) il veille au bon fonctionnement du présent chapitre et du protocole II du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière;b) il arrête les modalités pratiques et prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent chapitre et du protocole II du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, y compris en ce qui concerne l'échange d'informations et de données, la reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers et des programmes de partenariats commerciaux, ainsi que les avantages définis d'un commun accord;c) il examine toute question d'intérêt commun, notamment les mesures futures et les ressources nécessaires à leur mise en oeuvre et à leur application;et d) il formule des recommandations à l'intention du comité de partenariat, le cas échéant CHAPITRE 3 OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE ARTICLE 127 Objectif L'objectif du présent chapitre est de faciliter le commerce des marchandises entre les parties, en fournissant un cadre permettant de prévenir, de déceler et d'éliminer les obstacles inutiles aux échanges relevant de l'accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de l'accord OMC (ci-après dénommé \"accord OTC\").</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Champ d'application et définitions 1. Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, l'adoption et l'application par chaque partie de normes, de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité au sens de l'accord OTC, qui ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges de marchandises entre les parties.2. Nonobstant le paragraphe 1, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires définies à l'annexe A de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'annexe 1A de l'accord l'OMC (ci-après dénommé \"accord SPS\"), ni aux spécifications en matière d'achat élaborées par des autorités publiques pour les besoins de leur production ou de leur consommation.3. Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant à l'annexe 1rede l'accord OTC sont applicables. ARTICLE 129 L'accord OTC Les parties confirment les obligations et droits existants qu'elles ont l'une envers l'autre en vertu de l'accord OTC, qui est inclus dans le présent accord et en fait partie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Coopération dans le domaine des obstacles techniques au commerce 1. Les parties renforcent leur coopération en matière de normes, de règlements techniques, de métrologie, de surveillance du marché, d'accréditation et de procédures d'évaluation de la conformité en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes et de faciliter l'accès à leur marché respectif.A cette fin, elles s'efforcent de définir et de mettre en oeuvre des mécanismes et des initiatives de coopération réglementaire appropriés pour certains aspects ou secteurs, qui peuvent inclure mais ne se limitent pas à: a) échanger des informations et des expériences concernant l'élaboration et l'application de leurs règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité respectifs;b) s'employer à favoriser la convergence ou l'alignement des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité;c) encourager la coopération entre leurs organisations respectives compétentes en matière de métrologie, de normalisation, d'évaluation de la conformité et d'accréditation;et d) échanger des informations sur les développements intervenus au sein des instances régionales et multilatérales compétentes en matière de normes, de règlements techniques, de procédures d'évaluation de la conformité et d'accréditation.2 Afin de favoriser les échanges, les parties conviennent: a) de s'efforcer de réduire les différences qui existent entre elles en ce qui concerne les règlements techniques, la métrologie, la normalisation, la surveillance du marché, les procédures d'accréditation et d'évaluation de la conformité, y compris en encourageant l'utilisation des instruments adoptés au niveau international;b) de promouvoir, conformément aux règles internationales, le recours à l'accréditation pour évaluer la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité et leurs activités;et c) de promouvoir la participation et, dans la mesure du possible, l'adhésion de la République d'Arménie et de ses organes nationaux compétents aux organisations européennes et internationales dont l'activité porte sur les normes, l'évaluation de la conformité, l'accréditation, la métrologie et d'autres fonctions connexes.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties s'efforcent de créer et de maintenir un processus permettant de rapprocher progressivement les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité de la République d'Arménie de ceux de l'Union européenne.4. Pour les domaines dans lesquels l'alignement a été atteint, les parties peuvent envisager la négociation d'accords sur les procédures d'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Marquage et étiquetage 1. Sans préjudice de l'article 129 du présent accord et en ce qui concerne les règlements techniques énonçant les prescriptions applicables en matière d'étiquetage ou de marquage, les parties réaffirment les principes énoncés à l'article 2.2 de l'accord OTC, en vertu duquel l'élaboration, l'adoption ou l'application de telles prescriptions n'ont ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. A cette fin, ces prescriptions relatives à l'étiquetage et au marquage ne sont pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait Les parties encouragent le recours à des prescriptions de marquage harmonisées au niveau international. Le cas échéant, les parties s'efforcent d'accepter l'étiquetage détachable ou non permanent. 2. En particulier, en ce qui concerne les prescriptions d'étiquetage ou de marquage obligatoires, les parties conviennent des dispositions suivantes: a) elles s'efforcent de limiter au minimum leurs obligations d'étiquetage ou de marquage respectives dans leurs échanges, sauf si celles-ci sont nécessaires à la protection de la santé, de la sécurité ou de l'environnement ou pour tout autre motif raisonnable d'ordre public;et b) elles sont libres d'exiger que les informations figurant sur l'étiquetage ou le marquage soient rédigées dans une langue précisée par une partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Transparence 1. Sans préjudice du chapitre 12, chaque partie veille à ce que ses procédures d'élaboration de la réglementation technique et d'évaluation de la conformité prévoient une consultation publique des parties intéressées à un stade suffisamment précoce pour insérer et prendre en compte les observations formulées lors de cette consultation, sauf lorsque cela n'est pas possible en raison d'une situation d'urgence ou de la menace d'une telle situation liée à la sécurité, la santé, la protection de l'environnement ou la sécurité nationale. 2. Conformément à l'article 2.9 de l'accord OTC, chaque partie prévoit un délai pour la présentation d'observations à un stade suffisamment précoce à la suite de la notification des projets de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité Lorsqu'un processus de consultation sur les projets de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité est ouvert au public, chaque partie autorise l'autre partie, ou des personnes physiques ou morales établies sur le territoire de l'autre partie, à y participer à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à ses propres personnes physiques ou morales. 3. Chaque partie veille à ce que les règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité qu'elle a adoptés soient mis à la disposition du public. CHAPITRE 4 QUESTIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES ARTICLE 133 Objectif L'objectif du présent chapitre est de définir des principes applicables aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) dans les échanges entre les parties, ainsi qu'à la coopération en matière de bien-être animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces principes sont appliqués par les parties de manière à faciliter les échanges, tout en préservant le niveau de protection de la vie humaine, animale ou végétale de chaque partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 134</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations multilatérales Les parties confirment leurs droits et obligations au titre de l'accord SPS</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Principes 1. Les parties veillent à ce que les mesures SPS soient développées et mises en oeuvre sur la base des principes de proportionnalité, de transparence, de non-discrimination et de justification scientifique en tenant compte des normes internationales telles que définies dans la convention internationale pour la protection des végétaux de 1951 (CIPV), par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et par la Commission du Codex Alimentarius (Codex).2. Chaque partie fait en sorte que ses mesures SPS n'établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre son propre territoire et le territoire de l'autre partie, dans la mesure où existent des conditions identiques ou similaires.Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée aux échanges. 3. Chaque partie veille à ce que les mesures, les procédures et les contrôles SPS soient mis en oeuvre.4. Chaque partie répond aux demandes d'informations reçues d'une autorité compétente de l'autre partie au plus tard deux mois après la réception de la demande et d'une manière non moins favorable pour les produits importés que pour les produits similaires d'origine nationale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exigences à l'importation 1. Les exigences à l'importation de la partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire de la partie exportatrice, sous réserve de l'article 137.2. Les exigences à l'importation figurant dans les certificats sont fondées sur les principes de la Commission du Codex, de l'OIE et de la CIPV, sauf si les exigences à l'importation sont étayées par une évaluation des risques basée sur des informations scientifiques menée conformément aux dispositions de l'accord SPS.3. Les exigences énoncées dans les permis d'importation ne doivent pas contenir de conditions sanitaires et vétérinaires plus strictes que celles fixées dans les certificats visés au paragraphe 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures liées à la santé des animaux et à l'état des végétaux 1. Les parties reconnaissent la notion de zones exemptes de parasites et de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, conformément à l'accord SPS et aux normes, lignes directrices ou recommandations de la Commission du Codex, de l'OIE et de la CIPV.2. Lors de la détermination des zones exemptes de parasites et de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, les parties tiennent compte de facteurs tels que la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l'efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires dans ces zones</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Inspections et audits La partie importatrice peut procéder, à ses propres frais, à des inspections et des audits sur le territoire de la partie exportatrice en vue d'évaluer les systèmes d'inspection et de certification de cette dernière. Ces inspections et ces audits sont réalisés dans le respect des normes, lignes directrices et recommandations internationales pertinentes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Echange d'informations et coopération 1. Les parties procèdent à des échanges de vues et d'informations sur les mesures SPS et celles relatives au bien-être des animaux en vigueur et sur leur développement et leur mise en oeuvre.Ces échanges de vues et d'informations tiennent compte, s'il y a lieu, de l'accord SPS et des normes, lignes directrices ou recommandations de la Commission du Codex, de l'OIE et de la CIPV. 2. Les parties coopèrent en ce qui concerne la santé animale, le bien-être des animaux et l'état des végétaux par l'échange d'informations, de compétences techniques et d'expériences avec l'objectif de renforcer les capacités dans ces domaines.3. Les parties instaurent, en temps voulu, un dialogue sur les questions SPS à la demande de l'une d'elles, afin d'aborder des points d'ordre sanitaire et phytosanitaire ou d'autres questions urgentes relevant du présent chapitre.Le comité de partenariat peut adopter des règles de procédures pour la conduite de ce dialogue. 4 Les parties désignent et mettent régulièrement à jour les points de contact pour la communication relative aux questions couvertes par le présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Transparence Chaque partie: a) assure la transparence en ce qui concerne les mesures SPS applicables au commerce et, en particulier, les exigences SPS appliquées aux importations de l'autre partie;b) communique, à la demande de l'autre partie, et dans un délai de deux mois suivant la date de la demande, les exigences SPS qui s'appliquent à l'importation de certains produits, y compris dans les cas où une évaluation des risques est nécessaire;et c) notifie à l'autre partie tout risque grave ou significatif pour la santé humaine, animale ou végétale, y compris la nécessité urgente d'intervention sur le plan alimentaire.Cette notification s'effectue par écrit dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à laquelle ce risque a été mis en évidence CHAPITRE 5 COMMERCE DE SERVICES, ETABLISSEMENT ET COMMERCE ELECTRONIQUE SECTION A DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 141 Objectif, champ d'application et couverture 1. Les parties, affirmant les engagements respectifs résultant pour elles de l'accord l'OMC, arrêtent, par le présent accord, les dispositions nécessaires à la libéralisation réciproque et progressive de l'établissement et du commerce des services, ainsi qu'à la coopération en matière de commerce électronique.2. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant des obligations aux parties en matière de marchés publics, qui relèvent des dispositions du chapitre 8.3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux subventions octroyées par une partie, qui relèvent du chapitre 10.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au présent chapitre, chaque partie conserve le droit d'adopter et de maintenir des mesures en vue d'atteindre des objectifs légitimes.5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.6. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie d'appliquer des mesures visant à réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour l'autre partie, des modalités d'un engagement spécifique prévu dans le présent chapitre et les annexes du présent accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) \"mesure\", toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;b) \"mesures adoptées ou maintenues par une partie\", les mesures prises par: i) des administrations et autorités centrales, régionales ou locales d'une partie;et ii) des organismes non gouvernementaux d'une partie lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales de cette partie; c) \"personne physique d'une partie\", tout ressortissant d'un Etat membre conformément à sa législation ou tout ressortissant de la République d'Arménie, conformément à sa législation;d) \"personne morale\", toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou l'Etat, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;e) \"personne morale d'une partie\", toute personne morale constituée conformément au droit, respectivement, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la République d'Arménie et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe sur le territoire auquel s'applique le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de la République d'Arménie; une personne morale n'ayant que son siège social ou son administration centrale sur le territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République d'Arménie n'est pas considérée comme une personne morale de l'Union européenne ou une personne morale de la République d'Arménie à moins que ses activités ne présentent un lien effectif et continu avec l'économie, respectivement, de l'Union européenne ou de la République d'Arménie; f) nonobstant les paragraphes précédents, les compagnies maritimes établies en dehors de l'Union européenne ou de la République d'Arménie et contrôlées par des ressortissants, respectivement, des Etats membres ou de la République d'Arménie bénéficient également du présent accord si leurs bateaux sont immatriculés, conformément à leur législation respective, dans un Etat membre ou en République d'Arménie et battent pavillon de cet Etat membre ou de la République d'Arménie;g) \"filiale\" d'une personne morale d'une partie, une personne morale effectivement contrôlée par une autre personne morale de cette partie (1);h) \"succursale\" d'une personne morale, un lieu d'activité qui n'a pas la personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une structure de gestion propre et est équipé matériellement pour faire des affaires avec des tiers, de sorte que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales sur le lieu d'activité constituant l'extension;i) \"établissement\", i) en ce qui concerne les personnes morales d'une partie, les personnes morales accédant à des activités économiques et les exerçant par la constitution, y compris l'acquisition, d'une personne morale ou par la création d'une succursale ou d'un bureau de représentation dans l'Union européenne ou en République d'Arménie, selon le cas; ii) en ce qui concerne les personnes physiques d'une partie, les personnes physiques accédant à des activités économiques et les exerçant en tant qu'indépendants ou constituant des entreprises, en particulier des sociétés, qu'elles contrôlent effectivement; j) les \"activités économiques\" incluent des activités à caractère industriel, commercial, artisanal ainsi que celles des professions libérales, à l'exclusion des activités relevant de l'exercice de la puissance publique;k) \"exploitation\", le fait d'exercer une activité économique;l) \"services\", tous les services de tous les secteurs à l'exception de ceux fournis dans l'exercice de la puissance publique;m) \"services et autres activités relevant de l'exercice de la puissance publique\", des services ou des activités qui ne sont réalisés ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;n) \"fourniture transfrontière de services\", la prestation d'un service: i) en provenance du territoire d'une partie à destination du territoire de l'autre partie;ou ii) sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie; o) \"prestataire de service\" d'une partie, toute personne physique ou morale d'une partie qui fournit ou souhaite fournir un service;et p) \"entrepreneur\", toute personne physique ou morale d'une partie qui exerce ou souhaite exercer une activité économique au moyen de la création d'un établissement</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION B ETABLISSEMENT ARTICLE 143 Champ d'application La présente section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui ont une incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique, à l'exception: a) des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation(2) des combustibles nucléaires;b) de la production et du commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;c) des services audiovisuels;d) du cabotage maritime national(3) ;et e) des services de transport aérien intérieur et international (4), réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que: i) des services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service; ii) de la vente ou de la commercialisation des services de transport aérien; iii) des services de systèmes informatisés de réservation (SIR); iv) des services d'assistance en escale; et v) des services de gestion d'aéroport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée 1. Moyennant les réserves énumérées à l'annexe VIII-E, la République d'Arménie accorde, dès l'entrée en vigueur du présent accord: a) en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes physiques ou morales de l'Union européenne, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de pays tiers, si celui-ci est plus favorable;et b) en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes physiques ou morales de l'Union européenne en République d'Arménie après leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de pays tiers, si celui-ci est plus favorable(5) .2 Moyennant les réserves énumérées à l'annexe VIII-A, l'Union européenne accorde, dès l'entrée en vigueur du présent accord: a) en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes physiques ou morales de la République d'Arménie, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de pays tiers, si celui-ci est plus favorable;et b) en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes physiques ou morales de la République d'Arménie dans l'Union européenne après leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à leurs propres personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de pays tiers, si celui-ci est plus favorable(6) .3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyennant les réserves énumérées aux annexes VIII-A et VIII-E, les parties n'adoptent aucune nouvelle mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire de personnes morales de l'autre partie ou en ce qui concerne l'exploitation de ces personnes morales après leur établissement, par comparaison avec leurs propres personnes morales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Réexamen Dans la perspective de la libéralisation progressive des conditions d'établissement, le comité de partenariat dans sa configuration \"Commerce\" réexamine périodiquement le cadre juridique(7) et les conditions en matière d'établissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Autres accords Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme limitant les droits des investisseurs des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable découlant d'un accord international, existant ou futur, relatif aux investissements auquel un Etat membre et la République d'Arménie sont parties</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Traitement des succursales et des bureaux de représentation 1. Les dispositions de l'article 144 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de mesures spécifiques concernant l'établissement et l'exploitation, sur son territoire, de succursales et de bureaux de représentation de personnes morales de l'autre partie non constituées sur le territoire de la première partie si ces mesures sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et bureaux de représentation et les succursales et bureaux de représentation des personnes morales constituées sur le territoire de la première partie ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.2 La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles. SECTION C FOURNITURE TRANSFRONTIERE DE SERVICES ARTICLE 148 Champ d'application La présente section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur la fourniture transfrontière de services dans tous les secteurs, à l'exclusion: a) des services audiovisuels;b) du cabotage maritime national(8) ;et c) des services de transport aérien intérieur et international(9), réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que: i) des services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service; ii) de la vente ou de la commercialisation des services de transport aérien; iii) des services de systèmes informatisés de réservation (SIR); iv) des services d'assistance en escale; et v) des services de gestion d'aéroport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Accès aux marchés 1. En ce qui concerne l'accès aux marchés par la fourniture transfrontière de services, chaque partie accorde aux services et aux prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu dans les engagements spécifiques énoncés dans les annexes VIII-B et VIII-F.2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, chaque partie s'abstient d'adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire des annexes VIII-B et VIII-F, les mesures suivantes: a) des limitations concernant le nombre de prestataires de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de prestataires exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;b) des limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;ou c) des limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Traitement national 1. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels des engagements en matière d'accès aux marchés ont été inscrits dans les annexes VIII-B et VIII-F, et sous réserve des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux services et prestataires de services de l'autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur la fourniture transfrontière de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle a accordé à ses propres services similaires et à ses propres prestataires de services similaires.2. Une partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et prestataires de services de l'autre partie un traitement formellement identique à ou formellement différent de celui qu'elle a accordé à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.3 Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou prestataires de services d'une partie par rapport aux services similaires ou prestataires de services similaires de l'autre partie.4. Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne peuvent être interprétés comme obligeant les parties à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Listes d'engagements 1. Les secteurs libéralisés par chacune des parties en vertu du présent chapitre et les limitations concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et aux prestataires de services de l'autre partie dans ces secteurs, établies au moyen de réserves, sont énoncés dans les listes d'engagements figurant dans les annexes VIII-B et VIII-F.2. Sans préjudice des droits et obligations des parties qui résultent ou pourraient résulter de la convention européenne sur la télévision transfrontière de 1989 et de la convention européenne sur la coproduction cinématographique de 1992, les listes d'engagements des annexes VIII-B et VIII-F n'incluent pas d'engagements concernant les services audiovisuels</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Réexamen Dans la perspective de la libéralisation progressive de la fourniture transfrontière de services entre les parties, le comité de partenariat dans sa configuration \"Commerce\" réexamine périodiquement la liste d'engagements visée aux articles 149 à 151. Ce réexamen tient compte, notamment, du processus de rapprochement progressif visé aux articles 169, 180 et 192 et de son incidence sur l'élimination des obstacles subsistant à la fourniture transfrontière de services entre les parties SECTION D PRESENCE TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES A DES FINS PROFESSIONNELLES ARTICLE 153 Champ d'application et définitions 1. La présente section s'applique aux mesures prises par les parties concernant l'admission et le séjour temporaire sur leur territoire de personnel clé, de stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur, de vendeurs professionnels, de prestataires de services contractuels et de professionnels indépendants, sans préjudice de l'article 141, paragraphe 5.2. Aux fins de la présente section, on entend par: a) \"personnel clé\", des personnes physiques qui sont employées par une personne morale d'une partie autre qu'un organisme sans but lucratif(10), qui sont responsables de la constitution ou du contrôle, de l'administration et du fonctionnement adéquats d'un établissement et qui sont soit des \"visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement\", soit des \"personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe\";b) \"visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement\", des personnes physiques employées comme cadres supérieurs qui sont responsables de la constitution d'un établissement, qui n'offrent, ne fournissent aucun service ou n'exercent aucune activité économique non requis en vue de l'établissement et qui ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte;c) \"personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe\", des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d'une partie ou en ont été des partenaires pendant au moins un an, qui sont transférées temporairement dans un établissement tel qu'une filiale, une succursale ou une société à la tête de la personne morale située sur le territoire de l'autre partie et qui sont des \"managers\" ou des \"experts\";d) \"managers\", des personnes physiques qui sont employées à un niveau élevé de responsabilité par une personne morale, qui assurent au premier chef la gestion de l'établissement, qui reçoivent principalement les directives générales du conseil d'administration ou des actionnaires de l'entreprise ou de leur équivalent, qui sont placées sous leur contrôle général et dont le rôle consiste, au moins, à: i) diriger l'établissement, l'un de ses services ou l'une de ses subdivisions; ii) superviser et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de direction; et iii) engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés; e) \"experts\", des personnes employées par une personne morale d'une partie qui possèdent des connaissances exceptionnelles et essentielles concernant la production, l'équipement de recherche, les techniques, les procédés, les procédures ou la gestion de l'établissement; lors de l'appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connaissances propres à l'établissement mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d'une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou d'activité commerciale nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une éventuelle appartenance à une profession agréée; f) \"stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur\", des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d'une partie ou dans sa succursale pendant au moins un an, qui possèdent un diplôme universitaire et qui sont détachées temporairement dans un établissement de la personne morale situé sur le territoire de l'autre partie, à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise(11) ;g) \"vendeurs professionnels\"(12), des personnes physiques qui représentent un fournisseur de biens ou de services d'une partie et qui veulent entrer et séjourner temporairement sur le territoire de l'autre partie afin de négocier la vente de biens ou services ou de conclure des accords de vente de biens ou services pour ce fournisseur, qui n'interviennent pas dans les ventes directes au grand public, ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte, et qui ne sont pas des commissionnaires;h) \"prestataires de services contractuels\", des personnes physiques employées par une personne morale d'une partie qui ne sont pas elles-mêmes une agence de placement et de mise à disposition de personnel ni une personne morale agissant par l'intermédiaire d'une telle agence, qui n'ont pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui ont conclu un contrat valable en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire la présence temporaire de leurs salariés sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services(13) ;i) \"professionnels indépendants\", des personnes physiques assurant la fourniture d'un service et établies en tant que travailleurs indépendants sur le territoire d'une partie, qui n'ont pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui ont conclu un contrat valable (autrement que par l'intermédiaire d'une agence de placement et de mise à disposition de personnel) en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire leur présence temporaire sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services(14) ;et j) \"qualifications\", les diplômes, certificats et autres titres de qualification formelle délivrés par une autorité désignée conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et sanctionnant une formation professionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Personnel clé et stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur 1. Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section B et soumis aux éventuelles réserves énumérées à l'annexe VIII-C, chaque partie permet aux entrepreneurs de l'autre partie d'employer dans leurs établissements des personnes physiques de cette autre partie, pour autant que ces employés fassent partie du personnel clé ou soient des stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur au sens de l'article 153.L'admission et le séjour temporaire de personnel clé et de stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur sont limités à une période maximale de trois ans pour les personnes faisant l'objet d'un détachement intragroupe, de 90 jours par période de 12 mois pour les visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement et d'un an pour les stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur. 2 Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section B, les mesures qu'une partie s'abstient d'adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire de l'annexe VIII-C, se définissent comme des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu'un entrepreneur peut employer comme personnel clé et comme stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur dans un secteur spécifique, exprimées sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques et constituant des restrictions discriminatoires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Vendeurs professionnels Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section B ou C et moyennant les éventuelles réserves énumérées à l'annexe VIII-C, chaque partie autorise l'admission et le séjour temporaire de vendeurs professionnels pour une période maximale de 90 jours par période de 12 mois</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prestataires de services contractuels 1. Les parties affirment leurs obligations respectives qui résultent de leurs engagements pris au titre de l'accord général de l'OMC sur le commerce des services en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de prestataires de services contractuels.2. Conformément aux annexes VIII-D et VIII-G, chaque partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des prestataires de services contractuels de l'autre partie, sous réserve des conditions suivantes: a) les personnes physiques sont chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant que salariés d'une personne morale ayant obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas 12 mois;b) les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont assuré les services visés en qualité de salariés de la personne morale qui a fourni les services pendant au moins l'année précédant immédiatement la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de l'autre partie;en outre, elles possèdent, à la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle(15) d'au moins trois ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat; c) les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont: i) un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d'un niveau équivalent(16) ;et ii) les qualifications professionnelles requises pour pouvoir exercer une activité conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni; d) les personnes physiques ne reçoivent, pour la fourniture des services sur le territoire de l'autre partie, d'autre rémunération que celle qui leur est versée par la personne morale qui les emploie;e) l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du Luxembourg, de 25 semaines par période de 12 mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève;f) l'accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat;il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni; et g) le nombre de personnes relevant du contrat de fourniture de services n'excède pas ce qui est nécessaire à l'exécution du contrat, conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Professionnels indépendants Conformément aux annexes VIII-D et VIII-G, chaque partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des professionnels indépendants de l'autre partie, sous réserve des conditions suivantes: a) les personnes physiques sont chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant que travailleurs indépendants établis sur le territoire de l'autre partie et ont obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas 12 mois;b) les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont, à la date d'introduction de la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle d'au moins six ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;c) les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont: i) un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d'un niveau équivalent(17) ;et ii) les qualifications professionnelles requises pour pouvoir exercer une activité conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni; d) l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du Luxembourg, de 25 semaines par période de 12 mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève;et e) l'accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat;il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni SECTION E CADRE REGLEMENTAIRE SOUS-SECTION I REGLEMENTATION INTERIEURE ARTICLE 158 Champ d'application et définitions 1. La présente section s'applique aux mesures prises par les parties en ce qui concerne les conditions et procédures d'octroi de licences ainsi que les conditions et procédures en matière de qualifications, qui ont une incidence sur: a) la fourniture transfrontière de services;b) l'établissement sur leur territoire de personnes physiques et de personnes morales d'une partie;et c) le séjour temporaire, sur leur territoire, des catégories de personnes physiques visées à l'article 153.2. En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services, la présente section ne s'applique qu'aux secteurs au sujet desquels une partie a pris des engagements spécifiques et dans la mesure où lesdits engagements s'appliquent.En ce qui concerne l'établissement, la présente section ne s'applique pas aux secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes VIII-A et VIII-E.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de séjour temporaire de personnes physiques, la présente section ne s'applique pas aux secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes VIII-C, VIII-D et VIII-G. 3. La présente section ne s'applique pas aux mesures lorsque celles-ci constituent des limitations à inscrire sur les listes.4. Aux fins de la présente section, on entend par: a) \"conditions d'octroi de licences\", les conditions de fond, autres que les conditions en matière de qualifications, auxquelles une personne physique ou morale doit satisfaire afin d'obtenir, de modifier ou de renouveler une autorisation d'exercer les activités visées au paragraphe 1;b) \"procédures d'octroi de licences\", les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique ou morale qui sollicite une autorisation d'exercer les activités visées au paragraphe 1, y compris la modification ou le renouvellement d'une licence, est tenue de se conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions d'octroi de licences;c) \"conditions en matière de qualifications\", les conditions de fond relatives à la capacité d'une personne physique de fournir un service, auxquelles celle-ci doit satisfaire pour obtenir l'autorisation de fournir ledit service;d) \"procédures en matière de qualifications\", les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique est tenue de se conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions en matière de qualifications pour obtenir l'autorisation de fournir un service;et e) \"autorité compétente\": toute administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou toute organisation non gouvernementale qui, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, arrête une décision autorisant la prestation d'un service, y compris au moyen d'un établissement, ou une décision autorisant l'établissement dans une branche d'activité économique autre que de services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'octroi de licences et en matière de qualifications 1. Chaque partie veille à ce que les mesures relatives aux conditions et procédures d'octroi de licences et aux conditions et procédures en matière de qualifications soient fondées sur des critères qui empêchent les autorités compétentes d'exercer leur pouvoir d'appréciation de manière arbitraire.2. Les critères visés au paragraphe 1 sont: a) proportionnés par rapport à un objectif de politique publique;b) clairs et non ambigus;c) objectifs;d) prédéterminés;e) rendus publics à l'avance;et f) transparents et accessibles.3. L'autorisation ou la licence est octroyée dès qu'il est établi, au terme d'une analyse appropriée, que les conditions requises pour sa délivrance sont remplies.4 Chaque partie maintient ou institue des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs, permettant, à la demande d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services lésé, de réexaminer rapidement les décisions administratives relatives à l'établissement, à la fourniture transfrontière de services ou à la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles et, dans les cas qui le justifient, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chaque partie assure que les procédures permettent effectivement de procéder à un réexamen objectif et impartial. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, chaque partie applique une procédure de sélection aux candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment de publicité adéquate concernant l'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure.6. Sous réserve des conditions définies au présent article, chaque partie peut tenir compte, en définissant les règles d'une procédure de sélection, d'objectifs de politique publique légitimes, notamment de considérations liées à la santé, à la sécurité, à la protection de l'environnement et à la sauvegarde du patrimoine culturel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédures d'octroi de licences et en matière de qualifications 1. Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont claires, rendues publiques à l'avance et de nature à garantir aux parties concernées que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité.2. Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont les plus simples possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la prestation du service.Toute redevance(18) éventuellement due par le requérant en raison de la demande de licence doit être raisonnable et proportionnée au coût des procédures d'autorisation concernées. 3. Chaque partie veille à ce que les procédures appliquées et les décisions prises par l'autorité compétente dans le cadre de la procédure d'octroi d'une licence ou d'une autorisation soient impartiales à l'égard de tous les requérants.L'autorité compétente prend sa décision de manière indépendante et ne rend compte à aucun prestataire des services pour lesquels la licence ou l'autorisation est nécessaire. 4 Lorsque des délais spécifiques s'appliquent, les requérants disposent d'un délai raisonnable pour l'introduction de leur demande. L'autorité compétente entame la procédure de traitement de la demande sans retard injustifié. Dans la mesure du possible, les demandes sont acceptées en format électronique dans les mêmes conditions d'authenticité que les documents présentés sur support papier. 5. Chaque partie veille à ce que le traitement d'une demande, y compris la prise de décision finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable à compter de la présentation du dossier de demande complet.Chaque partie s'efforce de respecter le calendrier normal pour le traitement d'une demande. 6. Il revient à l'autorité compétente, dans un délai raisonnable après réception d'une demande qu'elle juge incomplète, d'en informer le requérant, de lui permettre de remédier aux lacunes et, dans la mesure du possible, de lui indiquer les informations supplémentaires nécessaires pour compléter sa demande.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des copies certifiées conformes sont, dans la mesure du possible, acceptées en lieu et place des documents originaux.8. En cas de refus d'une demande, le requérant en est informé par l'autorité compétente par écrit et sans retard injustifié.En principe, les raisons du rejet de la demande et le délai dont il dispose pour contester cette décision lui sont également communiqués, à sa demande. 9. Chaque partie veille à ce qu'une licence ou une autorisation, une fois octroyée, prenne effet sans retard injustifié selon les modalités et conditions qui y sont précisées. SOUS-SECTION II DISPOSITIONS D'APPLICATION GENERALE ARTICLE 161 Reconnaissance mutuelle 1. Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher l'une des parties d'exiger que les personnes physiques aient les qualifications requises et l'expérience professionnelle prévue sur le territoire où le service est fourni, dans le secteur d'activité concerné.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque partie encourage les organismes professionnels compétents sur son territoire à transmettre au comité de partenariat dans sa configuration \"Commerce\" des recommandations sur la reconnaissance mutuelle des qualifications et de l'expérience professionnelle pour que les entrepreneurs et les prestataires de services satisfassent, en totalité ou en partie, aux critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités et la certification des entrepreneurs et des prestataires de services et, en particulier, les services professionnels.3. Lorsqu'il reçoit une recommandation au sens du paragraphe 2, le comité de partenariat dans sa configuration \"Commerce\" l'examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec le présent accord et, sur la base des informations qu'elle contient, apprécie en particulier: a) dans quelle mesure les normes et critères appliqués par chaque partie convergent en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités et la certification des prestataires de services et des entrepreneurs;et b) la valeur économique potentielle d'un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications et de l'expérience professionnelle.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les exigences visées au paragraphe 3 sont satisfaites, le comité de partenariat dans sa configuration \"Commerce\" prend les mesures nécessaires en vue de la négociation d'un accord de reconnaissance mutuelle et recommande ensuite que les autorités compétentes des parties entament la négociation.5. Tout accord de ce type est conforme aux dispositions pertinentes de l'accord OMC et, en particulier, à l'article VII de l'accord général sur le commerce des services figurant à l'annexe 1B de l'accord OMC (AGCS).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Transparence et divulgation de renseignements confidentiels 1. Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toute demande de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international visant le présent accord ou ayant une incidence sur ce dernier.En outre, chaque partie met en place un ou plusieurs points d'information chargés de fournir, sur demande, des renseignements spécifiques sur ces questions aux entrepreneurs et prestataires de services de l'autre partie. Les parties se notifient les informations concernant les points d'information dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord Ces points d'information ne doivent pas être dépositaires des lois et réglementations. 2. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application de la législation, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. SOUS-SECTION III SERVICES INFORMATIQUES ARTICLE 163 Description des services informatiques 1. Dans le cadre de la libéralisation des échanges de services informatiques conformément aux sections B, C et D, les parties se conforment aux paragraphes 2 à 4.2. La division 84 de la classification centrale des produits (CPC (19)), le code des Nations unies utilisé pour désigner les services informatiques et les services connexes, recouvre les fonctions de base utilisées pour fournir l'ensemble des services informatiques et connexes, à savoir: les programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (y compris leur développement et leur mise en oeuvre), le traitement et le stockage de données ainsi que les services connexes, comme les services de conseil et de formation destinés au personnel des clients.Avec les progrès technologiques, ces services sont de plus en plus souvent proposés sous la forme d'offres groupées ou de forfaits de services connexes pouvant inclure tout ou partie de ces fonctions de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple, des services tels que l'hébergement de site ou de domaine, l'extraction de données et l'informatique en grille consistent tous en une combinaison de fonctions de base des services informatiques. 3. Les services informatiques et services connexes, qu'ils soient ou non fournis par l'intermédiaire d'un réseau, dont l'internet, comprennent l'ensemble des services concernant: a) la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en oeuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, le support et l'assistance technique ou la gestion en ce qui concerne les ordinateurs ou systèmes d'ordinateurs;b) les programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (d'eux-mêmes et par eux-mêmes), ainsi que la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en oeuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, l'adaptation, la maintenance, le support et l'assistance technique, la gestion ou l'utilisation en ce qui concerne les programmes informatiques;c) le traitement, le stockage et l'hébergement de données ou les services de base de données;d) les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs;ou e) les services de formation du personnel de clients, en rapport avec des programmes informatiques, les ordinateurs ou les systèmes d'ordinateurs, non classés ailleurs.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services informatiques et services connexes permettent la fourniture d'autres services (bancaires, par exemple), notamment par des moyens électroniques.Dans de tels cas, il est important de faire la distinction entre le service facilitateur (l'hébergement de site ou d'application, par exemple) et le service de contenu ou service principal (un service bancaire, par exemple) fourni par des moyens électroniques. Dans ces cas, le service principal ou de contenu ne relève pas de la division 84 de la CPC. SOUS-SECTION IV SERVICES POSTAUX(20)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Champ d'application et définitions 1. La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble des services postaux.2. Aux fins de la présente sous-section et des sections B, C et D, on entend par: a) \"licence\", une autorisation accordée à un prestataire de services individuel par une autorité de régulation, dont l'obtention est obligatoire avant la fourniture d'un service déterminé;et b) \"service universel\", une offre d'un ensemble minimal de services postaux de qualité déterminée, fournis de manière permanente en tout point du territoire d'une partie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prévention des pratiques visant à fausser le marché Chaque partie veille à ce qu'un prestataire de services postaux soumis à l'obligation de service universel ou à un monopole postal ne se livre pas à des pratiques qui faussent la concurrence sur le marché, telles que: a) l'utilisation des recettes issues de la fourniture d'un tel service afin de subventionner de façon croisée la fourniture d'un service de courrier express ou de tout service de livraison non universel;et b) une différenciation injustifiée entre clients tels que les entreprises, les expéditeurs d'envois en nombre ou les regroupeurs de colis en ce qui concerne les tarifs ou les autres modalités et conditions de la fourniture d'un service soumis à une obligation de service universel ou à un monopole postal</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Service universel 1. Chaque partie a le droit de définir le type d'obligations en matière de service universel qu'elle souhaite maintenir.Ces obligations ne sont pas considérées en soi comme étant anticoncurrentielles pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence et ne soient pas plus astreignantes qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie. 2. Les tarifs du service universel doivent être abordables pour répondre aux besoins des utilisateurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Licences 1. Chaque partie doit s'efforcer de remplacer les licences pour les services ne relevant pas du service universel par un simple enregistrement.2. Lorsqu'une licence est requise, a) les modalités et conditions d'octroi des licences, qui ne sont pas plus astreignantes que nécessaire pour atteindre leur objectif, sont rendues publiques;b) les motifs de refus d'une licence sont communiqués, sur demande, à l'intéressé;et c) chaque partie met en place une procédure de recours auprès d'une instance indépendante, qui est transparente, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Indépendance de l'instance de régulation L'instance de régulation est juridiquement distincte de tout prestataire de services postaux et de courrier et ne lui rend pas compte. Les décisions de l'instance de régulation et les procédures que celle-ci applique sont impartiales à l'égard de tous les participants au marché</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Rapprochement progressif Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement progressif de la législation de la République d'Arménie concernant les services postaux de celle de l'Union européenne SOUS-SECTION V RESEAU ET SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ARTICLE 170 Champ d'application et définitions 1. La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, libéralisés conformément aux sections B, C et D.2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par: a) \"réseau de communications électroniques\", les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques;b) \"service de communications électroniques\", un service qui consiste, entièrement ou principalement, en l'acheminement de signaux par des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur des réseaux utilisés pour la radiodiffusion, à l'exclusion des services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus;c) \"service public de communications électroniques\", tout service de communications électroniques qu'une partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général;d) \"réseau public de communications électroniques\", un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public et permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau;e) \"service public de télécommunications\", tout service de transport des télécommunications qu'une partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général;de tels services peuvent inclure, entre autres, les services télégraphiques et téléphoniques, le télex et les services de transmission de données qui supposent d'une manière générale la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait de modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question; f) \"autorité de régulation dans le secteur des communications électroniques\", l'organisme ou les organismes chargés de la régulation des communications électroniques visées dans la présente sous-section;g) \"installations essentielles\", les installations d'un réseau ou d'un service public de communications électroniques: i) qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul prestataire ou un nombre limité de prestataires;et ii) qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service; h) \"ressources associées\", les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;i) \"prestataire principal(21)\", dans le secteur des communications électroniques, un prestataire qui a la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation, en ce qui concerne le prix et l'offre, sur un marché donné de services de communications électroniques, en raison du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles ou de l'utilisation de sa position sur le marché;j) \"accès\", la mise à la disposition d'un autre prestataire, dans des conditions bien définies, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques;cela couvre notamment: i) l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement la connexion des équipements par des moyens fixes ou non, en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; ii) l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; iii) l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; iv) l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; v) l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; vi) l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; et vii) l'accès aux services de réseaux virtuels; k) \"interconnexion\", la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par le même prestataire ou un prestataire différent afin de permettre aux utilisateurs d'un prestataire de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre prestataire, ou d'accéder aux services d'un autre prestataire;les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau; l) \"service universel\", l'ensemble minimal de services d'une qualité spécifiée à mettre à la disposition de tous les utilisateurs sur le territoire d'une partie, indépendamment de leur position géographique et à un prix abordable;sa portée et sa mise en oeuvre sont décidées par chaque partie; et m) \"portabilité du numéro\", la faculté qu'ont les abonnés des services publics de communications électroniques, qui le demandent, de conserver, au même lieu géographique, les mêmes numéros de téléphone sans perte de qualité, de fiabilité ou de commodité en cas de passage d'un prestataire de services publics de communications électroniques à un autre de la même catégorie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Autorité de régulation 1. Chaque partie veille à ce que son autorité de régulation dans le domaine des réseaux et services de communications électroniques soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout prestataire de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'équipements de communications électroniques.2. Une partie qui conserve la propriété ou le contrôle de prestataires de réseaux ou de services de communications électroniques veille à la séparation structurelle effective de la fonction de régulation et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces prestataires.L'autorité de régulation agit en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du droit interne. 3 Chaque partie veille à ce que son autorité de régulation dispose des compétences suffisantes pour réguler le secteur et possède les ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont confiées.Seules les instances de recours visées au paragraphe 7 ont le pouvoir de suspendre ou d'infirmer les décisions prises par l'autorité de régulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tâches que l'autorité de régulation doit assumer sont rendues publiques dans une forme facilement accessible et claire, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organes. Chaque partie veille à ce que ses autorités de régulation disposent de budgets annuels distincts. Les budgets sont rendus publics. 4. Les décisions des organes de régulation et les procédures qu'ils utilisent sont impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché.5. Les compétences des autorités de régulation sont exercées de manière transparente et opportune.6. Les autorités de régulation ont le pouvoir de veiller à ce que les prestataires de réseaux et de services de communications électroniques leur fournissent, rapidement et sur demande, toutes les informations, y compris les informations financières, qui leur sont nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches conformément à la présente sous-section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations demandées sont proportionnées à l'accomplissement des tâches des autorités de régulation et traitées dans le respect des exigences de confidentialité. 7. Tout utilisateur ou prestataire lésé par la décision d'une autorité de régulation est en droit de contester cette décision devant une instance de recours indépendante des parties concernées.Cette instance, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour exercer ses fonctions efficacement. Le fond de l'affaire est dûment pris en compte et le mécanisme de recours est efficace. Lorsque l'instance de recours n'est pas de nature judiciaire, chaque partie veille à ce que ses décisions soient toujours motivées par écrit et à ce qu'elles soient également soumises à un réexamen par une instance judiciaire impartiale et indépendante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prises par les instances de recours sont appliquées de manière effective. Dans l'attente de l'issue de la procédure, la décision de l'autorité de régulation nationale est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit interne. 8. Chaque partie veille à ce que le responsable d'une autorité de régulation, ou, le cas échéant, les membres de l'instance collégiale exerçant cette fonction au sein d'un organe de régulation ou leurs remplaçants ne puissent être révoqués que s'ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, préalablement définies en droit interne.Toute décision de révocation est rendue publique au moment où elle prend effet. Le responsable révoqué d'une autorité de régulation ou, le cas échéant, les membres révoqués de l'instance collégiale exerçant cette fonction reçoivent un exposé des motifs et ont le droit d'en demander publication si celle-ci n'intervient pas d'office, auquel cas celui-ci est publié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Autorisation de fournir des réseaux et services de communications électroniques 1. Chaque partie autorise la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, dans la mesure du possible, après une simple notification.A la suite de la notification, le prestataire de services concerné n'est pas tenu d'obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l'autorité de régulation avant d'exercer les droits découlant de l'autorisation. Les droits et obligations résultant de cette autorisation sont mis à la disposition du public sous une forme aisément accessible. Les obligations devraient être proportionnées au service concerné. 2. Le cas échéant, une partie peut exiger une licence pour le droit d'utilisation des radiofréquences et des numéros pour: a) éviter un brouillage préjudiciable;b) assurer la qualité technique du service;c) préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre;ou d) atteindre d'autres objectifs d'intérêt général.3 Lorsqu'une partie exige une licence, elle veille à ce que: a) tous les critères en matière de licences et le délai raisonnable normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence soient rendus publics;b) les raisons du refus d'une licence soient communiquées par écrit au candidat, à sa demande;et c) le candidat ait la possibilité de saisir une instance de recours si une licence lui est refusée.4. Les coûts administratifs sont imposés aux prestataires d'une manière objective, transparente et proportionnée et dans une stratégie de réduction maximale de ces coûts.Les coûts administratifs imposés par une partie aux prestataires qui fournissent un service ou un réseau au titre de l'autorisation visée au paragraphe 1 ou d'une licence au titre du paragraphe 2 sont limités aux coûts administratifs réels normalement exposés pour la gestion, le contrôle et la mise en oeuvre de l'autorisation et des licences en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces coûts administratifs peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de régulation impliquant l'élaboration et l'application de la législation et des décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts administratifs visés au premier alinéa n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou de tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ressources rares 1. L'attribution et l'octroi des droits d'utilisation des ressources rares, notamment le spectre radio, les numéros et les droits de passage, sont effectués de manière ouverte, objective, opportune, transparente, non discriminatoire et proportionnée.Chaque partie fonde ses procédures sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. 2. Les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont mis à la disposition du public, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de manière détaillée le spectre radio attribué pour des utilisations spécifiques relevant de l'Etat.3. Chaque partie conserve le droit d'établir et d'appliquer des mesures de gestion du spectre et des fréquences qui peuvent avoir pour effet de limiter le nombre de prestataires de services de communications électroniques, pour autant qu'elle le fasse d'une manière compatible avec le présent accord.Ce droit inclut la possibilité d'attribuer les bandes de fréquences compte tenu des besoins actuels et futurs et de la disponibilité du spectre. Les mesures prises par une partie pour l'attribution et l'assignation du spectre ainsi que pour la gestion des fréquences ne constituent pas des mesures qui sont en soi incompatibles avec les articles 144, 149 et 150</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Accès et interconnexion 1. Les accords d'accès et d'interconnexion sont en principe établis dans le cadre d'une négociation commerciale entre les prestataires concernés.2. Chaque partie veille à ce que tous les prestataires de services de communications électroniques aient le droit et, lorsqu'un autre prestataire en fait la demande, l'obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des réseaux et services de communications électroniques accessibles au public.Aucune partie ne maintient de mesures d'ordre juridique ou administratif qui obligent les prestataires d'accès ou d'interconnexion à proposer des modalités et conditions différentes pour des services équivalents à différents prestataires ou à imposer des obligations qui ne sont pas liées aux services fournis. 3 Chaque partie veille à ce que les prestataires qui obtiennent des informations d'un autre prestataire pendant le processus de négociation d'accords d'accès ou d'interconnexion puissent utiliser ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.4. Chaque partie veille à ce qu'un prestataire principal sur son territoire accorde l'accès à ses installations essentielles, qui incluent, entre autres, les éléments du réseau ainsi que les ressources associées et les services auxiliaires, aux prestataires de services de communications électroniques selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires (22).5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les services publics de télécommunications, l'interconnexion avec un prestataire principal est assurée en tout point du réseau où cela est techniquement possible.L'interconnexion s'effectue: a) suivant des modalités, à des conditions (y compris en ce qui concerne les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) et à des tarifs non discriminatoires, ainsi qu'à une qualité qui n'est pas moins favorable que celle qui est prévue pour les services similaires dudit prestataire principal ou pour les services similaires de prestataires non affiliés, ou pour des filiales ou autres sociétés affiliées;b) en temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris en ce qui concerne les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) et à des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillés pour que le prestataire n'ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir;et c) sur demande, en d'autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque partie veille à ce que les procédures applicables pour une interconnexion avec un prestataire principal soient rendues publiques et à ce que les prestataires principaux mettent à la disposition du public, soit leurs accords d'interconnexion, soit leurs offres d'interconnexion de référence dans le cas approprié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Garanties concurrentielles appliquées aux prestataires principaux Chaque partie instaure ou maintient des mesures appropriées visant à empêcher l'adoption ou la poursuite de pratiques anticoncurrentielles par des prestataires qui, seuls ou ensemble, constituent un prestataire principal. Ces pratiques anticoncurrentielles consistent en particulier: a) à pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles;b) à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une manière qui aboutit à des résultats anticoncurrentiels;et c) à ne pas mettre à la disposition des autres prestataires de services en temps opportun les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Service universel 1. Chaque partie a le droit de définir le type d'obligations en matière de service universel qu'elle souhaite maintenir.2. Ces obligations en matière de service universel ne sont pas considérées en elles-mêmes comme anticoncurrentielles pour autant qu'elles soient gérées de façon proportionnée, transparente, objective et non discriminatoire.La gestion de ces obligations est également neutre sur le plan de la concurrence et n'impose pas plus de charges que nécessaire pour le type de service universel défini par la partie. 3. Tous les prestataires de réseaux ou de services de communications électroniques devraient pouvoir prétendre à la fourniture d'un service universel.La désignation des prestataires de service universel est effectuée par un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire S'il y a lieu, chaque partie détermine si la fourniture du service universel représente une charge injustifiée pour le prestataire désigné à cet effet. Lorsque le calcul le justifie et compte tenu de l'avantage sur le marché qu'en retire un prestataire offrant un service universel, les autorités de régulation déterminent s'il y a lieu d'établir un mécanisme de dédommagement du prestataire concerné ou de partage du coût net des obligations de service universel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Portabilité des numéros Chaque partie veille à ce que les prestataires de services de communications électroniques assurent la portabilité des numéros selon des modalités et des conditions raisonnables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Confidentialité des informations Chaque partie garantit la confidentialité des communications électroniques effectuées au moyen d'un réseau public de communications électroniques et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes, sans restriction du commerce des services</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des différends en matière de communications électroniques 1. Chaque partie veille à ce qu'en cas de différend entre des prestataires de réseaux et services de communications électroniques en rapport avec les droits et obligations découlant de la présente sous-section, l'autorité de régulation concernée publie, à la demande de l'une ou l'autre des parties, une décision contraignante en vue de régler le différend, dans le meilleur délai possible et, en tout état de cause, dans les quatre mois, sauf circonstances exceptionnelles.2. Lorsque le différend porte sur la fourniture transfrontière de services, les autorités de régulation compétentes coordonnent leurs efforts afin de régler le différend.3. La décision de l'autorité de régulation est rendue publique, dans le respect du secret des affaires.Les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs sur lesquels se fonde cette décision et ont le droit de la contester, conformément à l'article 171, paragraphe 7. 4. La procédure visée au présent article ne fait obstacle à la formation d'un recours devant les tribunaux par l'une ou l'autre partie concernée. ARTICLE 180 Rapprochement progressif Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement progressif de la législation de la République d'Arménie concernant les réseaux de communications électroniques de celle de l'Union européenne SOUS-SECTION VI SERVICES FINANCIERS ARTICLE 181 Champ d'application et définitions 1. La présente sous-section s'applique aux mesures affectant la fourniture de services financiers, dans la mesure où ils sont libéralisés conformément aux sections B, C et D.2. Aux fins du présent chapitre, on entend par \"service financier\", tout service de caractère financier offert par un prestataire de services financiers d'une partie.Les services financiers comprennent les services d'assurance et services connexes ainsi que les services bancaires et autres services financiers. 3. Les services d'assurance et services connexes visés au paragraphe 2 comprennent les activités suivantes: a) assurance directe (y compris coassurance): i) vie;et ii) non-vie; b) réassurance et rétrocession;c) intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;et d) services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion des services d'assurance et services connexes) visés au paragraphe 2 comprennent les activités suivantes: a) acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;b) prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;c) crédit-bail;d) tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;e) garanties et engagements;f) opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur: i) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt); ii) devises; iii) produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options; iv) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme; v) valeurs mobilières négociables;et vi) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal; g) participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment souscriptions, placements (privés ou publics) en qualité d'agent et prestation de services se rapportant à ces émissions;h) courtage monétaire;i) gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires (trust);j) services de règlement et de compensation d'actifs financiers tels que valeurs mobilières, instruments dérivés et autres instruments négociables;k) fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et logiciels y afférents;et l) services de conseils, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées dans le présent paragraphe, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente sous-section, on entend par: a) \"prestataire de services financiers\", toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l'exclusion des entités publiques;b) \"entité publique\", i) des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d'une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement chargés de l'exécution de fonctions publiques ou d'activités de service public, à l'exclusion de toute entité ayant principalement pour activité de fournir des services financiers à des conditions commerciales;ou ii) une entité privée, s'acquittant de fonctions relevant normalement d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions; et c) \"nouveau service financier\", un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est pas fourni par un prestataire de services financiers sur le territoire d'une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l'autre partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exception prudentielle 1. Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie d'adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment: a) à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes bénéficiant d'un droit de garde dû par un prestataire de services financiers;ou b) à garantir l'intégrité et la stabilité de son système financier.2. Ces mesures ne sont pas plus astreignantes que nécessaire pour atteindre leur objectif.3. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Régulation efficace et transparente 1. Chaque partie s'efforce de communiquer à l'avance, à l'ensemble des personnes intéressées, toute mesure d'application générale qu'elle se propose d'adopter, afin de permettre à ces personnes de faire part de leurs observations concernant cette mesure.De telles mesures sont communiquées: a) par voie de publication officielle;ou b) sous une autre forme écrite ou électronique.2. Chaque partie informe les personnes intéressées des exigences à respecter en matière de candidature pour la fourniture de services financiers. A la demande d'un candidat, la partie concernée informe ce dernier de la situation de sa demande. Si elle souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle le lui notifie sans retard injustifié. 3 Chaque partie fait en sorte de garantir la mise en oeuvre et l'application, sur son territoire, des normes reconnues sur le plan international en matière de régulation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.Il s'agit notamment : a) des \"Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace\" établis par le Comité de Bâle;b) des \"Normes fondamentales pour le contrôle de l'assurance\" de l'Association internationale des autorités de contrôle de l'assurance;c) des \"Objectifs et principes de régulation des marchés des valeurs mobilières\" définis par l'Organisation internationale des commissions de valeurs;d) de l'\"Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale\" de l'OCDE;e) de la \"Déclaration du G20 sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales\";et f) des \"Quarante recommandations sur le blanchiment des capitaux\" et des \"Neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme\" du groupe d'action financière.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties prennent note des \"Dix principes clés pour régir l'échange d'informations\" formulés par les ministres des finances du G7 et s'efforcent de les appliquer entre elles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nouveaux services financiers Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à fournir tout nouveau service financier d'un type similaire aux services qu'elle autoriserait ses propres prestataires de services financiers à fournir conformément à son droit interne dans des circonstances similaires. La partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service peut être fourni et peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision en la matière est rendue dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles conformes à l'article 182</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Traitement des données 1. Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire aux opérations ordinaires desdits prestataires de services financiers.2. Aucune disposition du paragraphe 1 ne restreint le droit d'une partie de protéger les données personnelles et la vie privée pour autant que ce droit ne soit pas utilisé pour contourner les dispositions du présent accord.3. Chaque partie adopte ou maintient des mesures de sauvegarde adéquates afin d'assurer la protection de la vie privée et des droits fondamentaux, ainsi que des libertés individuelles, en particulier en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exceptions spécifiques 1. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services s'inscrivant dans un régime public de pension de vieillesse ou un régime légal de sécurité sociale, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie concernée prévoit que ces activités soient exercées par des prestataires de services financiers concurrents d'entités publiques ou d'établissements privés.2. Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux activités exercées par une banque centrale, une autorité monétaire ou toute autre entité publique dans le cadre de l'application de politiques monétaires ou de taux de change.3. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte de la partie ou de ses entités publiques, avec sa garantie ou en utilisant ses moyens financiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Organismes de régulation autonomes Lorsqu'une partie exige l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme de régulation autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un établissement de compensation, ou à toute autre organisation ou association pour que les prestataires de services financiers de l'autre partie puissent fournir des services financiers sur un pied d'égalité avec les prestataires de services financiers de la partie en question, ou lorsque cette partie accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services financiers, la partie fait en sorte que lesdites entités respectent les obligations énoncées aux articles 144 et 150</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Systèmes de compensation et de règlement Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national énoncées aux articles 144 et 150, chaque partie accorde aux prestataires de services financiers de l'autre partie établis sur son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article n'a pas pour objet de conférer l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d'une partie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Stabilité financière et régulation des services financiers en République d'Arménie Les parties reconnaissent l'importance d'une régulation adéquate des services financiers afin d'assurer la stabilité financière, l'équité et l'efficacité des marchés et la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance et des fiduciants. Aux fins de cette régulation des services financiers, les normes de bonnes pratiques reconnues sur le plan international constituent le cadre de référence général, en particulier la manière dont elles sont mises en oeuvre dans l'Union européenne. A cet égard, la République d'Arménie procède au rapprochement de sa législation relative aux services financiers, s'il y a lieu, de celle de l'Union européenne SOUS-SECTION VII SERVICES DE TRANSPORT ARTICLE 190 Champ d'application et objectifs La présente sous-section établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport international conformément aux sections B, C et D.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Définitions 1. Aux fins de la présente sous-section et des sections B, C et D, on entend par: a) \"transport maritime international\", notamment les opérations de transport multimodales porte à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plus d'un mode de transport, avec une partie maritime, sous un document de transport unique, et à cet effet, le droit de conclure des contrats directement avec des prestataires proposant d'autres modes de transport;b) \"services de manutention du fret maritime\", les activités exercées par des sociétés d'arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l'exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d'oeuvre est organisée indépendamment des sociétés d'arrimeurs ou d'exploitation des terminaux.Les activités couvertes incluent l'organisation et la supervision: i) du chargement et du déchargement des navires; ii) de l'arrimage et du désarrimage du fret; iii) de la réception ou de la livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises avant leur expédition ou après leur déchargement; c) \"services de dédouanement\" ou encore \"services d'agence en douane\", les activités consistant à remplir, pour le compte d'une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l'importation, à l'exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient l'activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle;d) \"services de dépôt et d'entreposage des conteneurs\", les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu'à l'intérieur des terres, en vue de leur empotage ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions;e) \"services d'agence maritime\", les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes: i) la commercialisation et la vente de services de transports maritimes et de services liés, depuis la remise de l'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l'achat et la revente des services liés nécessaires, l'élaboration des documents et la fourniture des informations commerciales;et ii) la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons; f) \"services de transitaires\", les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;et g) \"services de collecte\", le transport, préalablement ou ultérieurement, de cargaisons internationales acheminées par voie maritime, notamment en conteneurs, entre différents ports d'une même partie.2</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le domaine du transport maritime international, les parties veillent à appliquer effectivement les principes de l'accès illimité au fret sur une base commerciale, de la libre prestation de services maritimes internationaux ainsi que du traitement national dans le contexte de la prestation de services de ce type.3. Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international, chaque partie: a) applique effectivement le principe de l'accès illimité aux marchés et au commerce maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire;et b) accorde aux navires qui battent pavillon de l'autre partie ou qui sont exploités par des prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services portuaires, ainsi que l'utilisation des services maritimes auxiliaires, les droits et impositions y afférents, les installations douanières ainsi que l'affectation des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En appliquant les principes visés au paragraphe 3, les parties: a) s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime international, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et, dans un délai raisonnable, résilient de telles dispositions lorsqu'elles existent dans des accords précédents;et b) suppriment et s'abstiennent d'adopter, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque partie autorise les prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie à avoir un établissement sur son territoire à des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres prestataires de services ou à ceux de tout pays tiers, si celles-ci sont plus favorables.6. Chaque partie met à la disposition des prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie, selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d'eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, installations pour réparations en cas d'urgence, installations pour réparations en cas d'urgence ainsi que services opérationnels à terre indispensables à l'exploitation des navires, notamment les communications et l'alimentation en eau et en électricité.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque partie autorise les mouvements d'équipements, tels que des conteneurs vides, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement entre différents ports de la République d'Arménie ou entre différents ports d'un Etat membre.8. Chaque partie, sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente, autorise les prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie à fournir des services de collecte, entre ses ports nationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Rapprochement progressif Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement progressif de la législation de la République d'Arménie concernant les services de transport de celle de l'Union européenne SECTION F COMMERCE ELECTRONIQUE SOUS-SECTION I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 193 Objectif et principes 1. Reconnaissant que le commerce électronique accroît les perspectives commerciales dans de nombreux secteurs, les parties visent à encourager son développement entre elles, notamment en coopérant sur les questions soulevées par l'application des dispositions relatives au commerce électronique du présent chapitre.2. Les parties conviennent que le développement du commerce électronique est pleinement compatible avec les normes internationales les plus élevées en matière de protection des données, afin d'asseoir la confiance des utilisateurs.3. Les parties considèrent les livraisons sous forme électronique comme une fourniture de services, au sens de la section C, qui ne peut être soumise à des droits de douane.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aspects réglementaires du commerce électronique 1. Les parties dialoguent sur les questions réglementaires liées au commerce électronique.Ce dialogue porte notamment sur les aspects suivants: a) la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services de certification transfrontières;b) la responsabilité des prestataires de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d'informations: i) le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées;et ii) la protection des consommateurs dans le domaine du commerce électronique; et c) tout autre aspect pertinent pour le développement du commerce électronique.2. Ce dialogue peut prendre la forme d'un échange d'informations sur la législation de chaque partie en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1 ainsi que sur la mise en oeuvre de ladite législation. SOUS-SECTION II RESPONSABILITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES INTERMEDIAIRES ARTICLE 195 Recours aux services d'intermédiaires Les parties reconnaissent que les services d'intermédiaires peuvent être utilisés par des tiers pour des activités contraires à leur droit interne respectif. A cet effet, chaque partie adopte ou maintient les mesures de responsabilité énoncées dans la présente sous-section concernant les prestataires de services intermédiaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: simple transport (\"mere conduit\") 1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, chaque partie veille à ce que le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire: a) ne soit pas à l'origine de la transmission;b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission;et c) ne sélectionne ni ne modifie les informations faisant l'objet de la transmission. 2 Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission. 3 Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d'exiger du prestataire de service qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite \"caching\" 1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information lorsque le stockage est fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que le prestataire: a) ne modifie pas l'information;b) se conforme aux conditions d'accès à l'information;c) se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;d) n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information;et e) agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible.2 Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d'exiger du prestataire de service qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite \"hosting\" 1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, les parties veillent à ce que le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service, à condition que le prestataire: a) n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente;ou b) dès le moment où il en a connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou en rendre l'accès impossible.2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.3. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d'exiger du prestataire de service qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin ni la possibilité, pour une partie, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Absence d'obligation générale en matière de surveillance 1. Les parties n'imposent pas aux prestataires des services visés aux articles 196, 197 et 198 une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.2. Chaque partie peut instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités présumées illicites des destinataires de leurs services et d'informations présumées illicites fournies par ces derniers ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu des accords de stockage SECTION G EXCEPTIONS ARTICLE 200 Exceptions générales 1. Sans préjudice des exceptions générales définies dans le présent accord, le présent chapitre est soumis aux exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3.2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée à l'établissement ou à la fourniture transfrontière de services, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures: a) nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public;b) nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale;c) relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions touchant les entrepreneurs nationaux ou la fourniture ou la consommation intérieure de services;d) nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique;e) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre, y compris celles qui se rapportent: i) à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de faire face aux conséquences d'un manquement à une obligation contractuelle; ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données à caractère personnel, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; ou iii) à la sécurité; ou f) incompatibles avec les articles 144 et 150, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs sur les activités économiques, les entrepreneurs ou les prestataires de services de l'autre partie (23).3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre et l'annexe VIII du présent accord ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ou à des activités exercées sur le territoire de chaque partie qui sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures fiscales Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent chapitre ne s'applique pas au traitement fiscal que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords conclus entre elles en vue de prévenir la double imposition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exceptions concernant la sécurité Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée : a) comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;b) comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu'elle estimerait nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité: i) se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre; ii) se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées; iii) se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou iv) décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales; ou c) comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales SECTION H INVESTISSEMENTS ARTICLE 203 Réexamen Afin de faciliter les investissements bilatéraux, les parties réexaminent conjointement le cadre juridique et les conditions en matière d'investissements, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord et de façon périodique par la suite. Sur la base de ce réexamen, elles étudient l'opportunité d'entamer des négociations en vue de compléter le présent accord par des dispositions relatives aux investissements, notamment à la protection des investissements. CHAPITRE 6 PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX ARTICLE 204 Paiements courants Les parties autorisent, sans aucune restriction, dans une monnaie librement convertible, et conformément aux articles des statuts du Fonds monétaire international, tous les paiements et transferts relevant de la balance des transactions courantes entre l'Union européenne et la République d'Arménie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Circulation des capitaux 1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, les parties garantissent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux se rapportant aux investissements directs (24) effectués conformément au droit du pays de destination et conformément aux dispositions du chapitre 5, ainsi que la liquidation et le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements autres que celles visées au paragraphe 1, chaque partie garantit, dès l'entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice d'autres dispositions de celui-ci, la libre circulation des capitaux se rapportant: a) aux crédits liés à des transactions commerciales, y compris à la prestation de services, auxquelles participe un résident de l'une des parties;b) à des prêts et crédits financiers effectués par des investisseurs de l'autre partie;et c) à la participation capitalistique à une personne morale telle que définie à l'article 142, lorsque le but n'est pas d'établir ou de maintenir des liens économiques durables.3 Sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, les parties s'abstiennent d'adopter de nouvelles restrictions à la circulation des capitaux et aux paiements courants entre les résidents de l'Union européenne et de la République d'Arménie et s'abstiennent de rendre plus restrictives les modalités en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exceptions Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures: a) nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public;b) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent titre, y compris celles qui se rapportent: i) à la prévention d'infractions pénales, de pratiques trompeuses et frauduleuses, ou aux mesures nécessaires pour faire face aux conséquences d'un manquement à une obligation contractuelle, notamment faillite, insolvabilité et protection des droits des créanciers; ii) aux mesures adoptées ou maintenues en vue de garantir l'intégrité et la stabilité du système financier d'une partie; iii) à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières, d'options, d'opérations à terme ou d'autres instruments dérivés; iv) à l'information financière ou à la comptabilité des transferts, s'il y a lieu, en vue d'aider les autorités répressives ou de réglementation financière; ou v) au respect des ordonnances ou décisions dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures de sauvegarde Lorsque des circonstances exceptionnelles entraînent de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire, dans le cas de la République d'Arménie, ou pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, dans le cas de l'Union européenne, ou lorsqu'une partie est confrontée à de graves difficultés de balance des paiements ou de financement extérieur, ou en cas de menace de telles difficultés, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde qui sont strictement nécessaires en ce qui concerne la circulation de capitaux, les paiements ou transferts entre l'Union européenne et la République d'Arménie, pour une période n'excédant pas une année La partie qui adopte ou maintient des mesures de sauvegardes en avise l'autre partie au plus vite et lui présente, dès que possible, le calendrier prévu pour sa suppression.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Facilitation Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir ainsi la réalisation des objectifs du présent accord. CHAPITRE 7 PROPRIETE INTELLECTUELLE SECTION A OBJECTIFS ET PRINCIPES ARTICLE 209 Objectifs Les objectifs du présent chapitre sont les suivants: a) faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs entre les parties, contribuant ainsi à une économie plus durable et plus inclusive pour chaque partie;et b) atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nature et portée des obligations 1. Les parties garantissent la mise en oeuvre adéquate et effective des traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles ont adhéré, notamment de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé \"accord sur les ADPIC\"), qui figure à l'annexe 1C de l'accord OMC.Le présent chapitre complète et précise les droits et obligations liant les parties en vertu de l'accord sur les ADPIC et d'autres traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle. 2. Aux fins du présent accord, le terme \"propriété intellectuelle\" désigne au moins tous les secteurs de la propriété intellectuelle visés à la section B du présent chapitre.3. La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, révisée en dernier lieu par l'acte de Stockholm de 1967 (ci-après dénommée \"convention de Paris (1967)\")</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 211</span><span class=\"lf-art-t\">Epuisement des droits Chaque partie met en place un régime d'épuisement sur le plan national ou régional des droits de propriété intellectuelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">SECTION B NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE SOUS-SECTION I DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS ARTICLE 212 Protection octroyée 1. Les parties respectent les droits et obligations énoncés dans: a) la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommée \"convention de Berne\");b) la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (ci-après dénommée \"convention de Rome\");c) l'accord sur les ADPIC;d) le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT);et e) le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT).2. Les parties s'efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, d'adhérer au traité de Pékin sur les interprétations et exécutions audiovisuelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Auteurs Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire: a) la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs oeuvres;b) toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs oeuvres ou de copies de celles-ci;c) toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;et d) la location et le prêt de l'original et de copies de leurs oeuvres</p></div>", "next": 239005}