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Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics

En bref

Cet arrêté royal établit les règles générales qui régissent la phase d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. Il vise à harmoniser et à encadrer la manière dont ces contrats sont réalisés après leur attribution.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
14 JANVIER 2013. - Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics RAPPORT AU ROI, Sire, Introduction générale Ce projet d'arrêté royal est pris en exécution de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. Les arrêtés royaux du 15 juillet 2011, du 23 janvier 2012 et du 16 juillet 2012 traitent essentiellement, tant pour les marchés publics et les concessions de travaux publics que pour les marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, et les marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité, des règles de procédure aboutissant à l'attribution et la conclusion d'un marché ou d'une concession de travaux publics. Le présent projet régit quant à lui la phase d'exécution desdits marchés et concessions de travaux publics. Les règles générales d'exécution qu'il prévoit s'appliquent : 1° aux marchés publics et aux concessions de travaux publics des pouvoirs adjudicateurs du niveau fédéral, régional et local et des associations et organismes de droit public ainsi qu'à certains marchés subventionnés (titre II de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer);2° aux marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, c'est-à-dire aux marchés des pouvoirs adjudicateurs cités au 1° et des entreprises publiques dans la mesure où ces pouvoirs et entreprises sont actifs dans un de ces secteurs (par exemple : les intercommunales de distribution d'eau et d'électricité, bpost, la SNCB, Infrabel, De Lijn, le groupe TEC) (titre III de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer);3° aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité (titre 2 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer). Il convient de rappeler que les marchés visés par le titre IV de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer ne sont pas soumis à l'application des règles générales d'exécution déterminées dans le projet. Pour rappel, le titre IV de la loi s'applique en effet : - à certains marchés d'entreprises privées bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs pour gérer des activités dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (par exemple : Brussels Airport Company, certains exploitants de lignes d'autobus,...); - à certains marchés ayant trait, en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, à des activités concurrentielles d'entreprises publiques, et non à leurs tâches de service public. Ces marchés restent néanmoins soumis aux règles de droit supérieures résultant essentiellement des directives européennes, dans la mesure uniquement où ils tombent dans le champ d'application de ces directives, ce que précise l'article 72 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer; - il en va de même pour les marchés visés par le titre 3 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer. Le présent projet d'arrêté royal établit les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, contenues actuellement dans l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. Par rapport à l'arrêté royal actuellement applicable du 26 septembre 1996, ce projet marque une évolution tant au niveau de la forme que du fond. Au plan de la forme, la structure actuelle comprenant l'arrêté royal proprement dit et une annexe établissant le Cahier général des charges, a été abandonnée. Afin d'expliquer les modifications par rapport aux règles actuelles, il sera néanmoins toujours renvoyé, si nécessaire, aux dispositions de l'actuel Cahier général des charges dans les commentaires des articles du présent projet. Le projet intègre donc les règles générales dans un seul ensemble formant l'arrêté royal, qui est structuré comme suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Transposition . . . . . art. 1er Omzetting . . . . . art. 1 Définitions . . . . . art. 2 Definities . . . . . art. 2 Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . art. 3 Belasting over de toegevoegde waarde . . . . . art. 3 Fixation des délais . . . . . art. 4 Vaststelling van de termijnen . . . . . art. 4 Champ d'application . . . . . art. 5 à 8 Toepassingsgebied . . . . . art. 5 tot 8 Dérogations et clauses abusives . . . . . art. 9 Afwijkingen en onbillijke bedingen . . . . . art. 9 CHAPITRE 2. - Dispositions communes aux marchés de travaux, de fournitures et de services HOOFDSTUK 2. - Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten Section 1re. - Cadre général Afdeling 1. - Algemeen kader Utilisation des moyens électroniques . . . . . art. 10 Gebruik van elektronische middelen . . . . . art. 10 Fonctionnaire dirigeant . . . . . art. 11 Leidend ambtenaar . . . . . art. 11 Sous-traitants . . . . . art. 12 à 15 Onderaannemers . . . . . art. 12 tot 15 Main-d'oeuvre . . . . . art. 16 Arbeidskrachten . . . . . art. 16 Marchés distincts . . . . . art. 17 Afzonderlijke opdrachten . . . . . art. 17 Confidentialité . . . . . art. 18 Vertrouwelijkheid . . . . . art. 18 Section 2. - Droits intellectuels Afdeling 2. - Intellectuele rechten Utilisation des résultats . . . . . art. 19 Gebruik van de resultaten . . . . . art. 19 Méthodes et savoir-faire . . . . . art. 20 Methodes en knowhow . . . . . art. 20 Enregistrements . . . . . art. 21 Registraties . . . . . art. 21 Sous-licence d'exploitation . . . . . art. 22 Sublicentie . . . . . art. 22 Assistance mutuelle et garantie . . . . . art. 23 Wederzijdse bijstand en waarborg . . . . . art. 23 Section 3. - Garanties financières Afdeling 3. - Financiële garanties Assurances . . . . . art. 24 Verzekeringen . . . . . art. 24 Cautionnement Borgtocht Etendue et montant . . . . . art. 25 Draagwijdte en bedrag . . . . . art. 25 Nature du cautionnement . . . . . art. 26 Aard van de borgtocht . . . . . art. 26 Constitution du cautionnement et justification de cette constitution . . . . . art. 27 Borgstelling en bewijs van de borgstelling . . . . . art. 27 Adaptation du cautionnement . . . . . art. 28 Aanpassing van de borgtocht . . . . . art. 28 Défaut de cautionnement . . . . . art. 29 Verzuim van borgstelling . . . . . art. 29 Droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement . . . . . art. 30 Rechten van de aanbestedende overheid op de borgtocht . . . . . art. 30 Cautionnement constitué par des tiers . . . . . art. 31 Door derden gestelde borgtocht . . . . . art. 31 Transfert du cautionnement . . . . . art. 32 Overdracht van de borgtocht . . . . . art. 32 Libération du cautionnement . . . . . art. 33 Vrijgave van de borgtocht . . . . . art. 33 Section 4. - Documents du marché Afdeling 4. - Opdrachtdocumenten Conformité de l'exécution . . . . . art. 34 Conforme uitvoering . . . . . art. 34 Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur . . . . . art. 35 Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende overheid . . . . . art. 35 Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire art. 36 Detail- en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer . . . . . art. 36 Section 5. - Modifications au marché . . . . . art. 37 et 38 Afdeling 5. - Wijzigingen aan de opdracht . . . . . art. 37 en 38 Section 6. - Contrôle et surveillance du marché Afdeling 6. - Controle en toezicht op de opdracht Etendue du contrôle et de la surveillance . . . . . art. 39 Draagwijdte van de controle en het toezicht . . . . . art. 39 Contrôle des quantités . . . . . art. 40 Controle van de hoeveelheden . . . . . art. 40 Modes de réception technique . . . . . art. 41 Soorten keuringen . . . . . art. 41 Réception technique préalable . . . . . art. 42 Voorafgaande keuring . . . . . art. 42 Réception technique a posteriori . . . . . art. 43 A posteriori uitgevoerde keuring . . . . . art. 43 Section 7. - Moyens d'action du pouvoir adjudicateur Afdeling 7. - Actiemiddelen van de aanbestedende overheid Défaut d'exécution et sanctions . . . . . art. 44 In gebreke blijven en sancties . . . . . art. 44 Pénalités . . . . . art. 45 Straffen . . . . . art. 45 Amendes pour retard . . . . . art. 46 Vertragingsboetes . . . . . art. 46 Mesures d'office . . . . . art. 47 Ambtshalve maatregelen . . . . . art. 47 Autres sanctions . . . . . art. 48 et 49 Overige sancties . . . . . art. 48 en 49 Remise des amendes pour retard et des pénalités . . . . . art. 50 et 51 Teruggave vertragingsboetes en straffen . . . . . art. 50 en 51 Section 8. - Conditions d'introduction des réclamations et requêtes . . . . . art. 52 et 53 Afdeling 8. - Indieningsvoorwaarden voor de klachten en verzoeken . . . . . art. 52 en 53 Section 9. - Incidents d'exécution Afdeling 9. - Incidenten bij de uitvoering Manquements du pouvoir adjudicateur . . . . . art. 54 Tekortkomingen van de aanbestedende overheid . . . . . art. 54 Indemnisation pour suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur . . . . . art. 55 Schadevergoeding voor schorsingen op bevel van de aanbestedende overheid . . . . . art. 55 Circonstances imprévisibles . . . . . art. 56 Onvoorzienbare omstandigheden . . . . . art. 56 Conditions d'introduction des requêtes par l'adjudicataire . . . . . art. 57 Indieningsvoorwaarden voor de verzoeken van de opdrachtnemer . . . . . art. 57 Vérification sur place des pièces comptables . . . . . art. 58 Verificaties ter plaatse van de boekhoudkundige stukken . . . . . art. 58 Conséquences sur le marché . . . . . art. 59 Gevolgen voor de opdracht . . . . . art. 59 Manquements de l'adjudicataire et circonstances imprévisibles . . . . . art. 60 Tekortkomingen opdrachtnemer en onvoorzienbare omstandigheden . . . . . art. 60 Section 10. - Fin du marché Afdeling 10. - Einde van de opdracht Résiliation . . . . . art. 61 à 63 Verbreking . . . . . art. 61 tot 63 Réceptions et garanties . . . . . art. 64 et 65 Opleveringen en waarborgen . . . . . art. 64 en 65 Section 11. - Conditions générales de paiement art. 66 Afdeling 11. - Algemene betalingsvoorwaarden art. 66 Avances . . . . . art. 67 Voorschotten . . . . . art. 67 Paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt . . . . . art. 68 Betaling in geval van verzet tegen betaling of van derdenbeslag . . . . . art. 68 Intérêt pour retard dans les paiements et indemnisation pour frais de recouvrement . . . . . art. 69 Intrest voor laattijdige betaling en vergoeding voor invorderingskosten . . . . . art. 69 Interruption ou ralentissement de l'exécution par l'adjudicataire . . . . . art. 70 Onderbreking of vertraging van de uitvoering door de opdrachtnemer . . . . . art. 70 Réfaction pour moins-value . . . . . art. 71 Korting wegens minderwaarde . . . . . art. 71 Compensation . . . . . art. 72 Compensatie . . . . . art. 72 Section 12. - Actions judiciaires art. 73 Afdeling 12. - Rechtsvorderingen art. 73 CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux marchés de travaux HOOFDSTUK 3. - Specifieke bepalingen opdrachten voor werken Section 1re. - Dispositions communes à tous les marchés de travaux Afdeling 1. - Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten voor werken Autorisations . . . . . art. 74 Toelatingen . . . . . art. 74 Direction et contrôle . . . . . art. 75 Leiding en controle . . . . . art. 75 Délais d'exécution . . . . . art. 76 Uitvoeringstermijnen . . . . . art. 76 Mise à disposition de terrains et locaux . . . . . art. 77 Ter beschikking stellen van gronden en lokalen . . . . . art. 77 Conditions relatives au personnel . . . . . art. 78 Voorwaarden betreffende het personeel . . . . . art. 78 Organisation du chantier . . . . . art. 79 Organisatie van de bouwplaats . . . . . art. 79 Modifications au marché . . . . . art. 80 Wijzigingen aan de opdracht . . . . . art. 80 Jeu des quantités présumées art. 81 Spel van de vermoedelijke hoeveelheden . . . . . art. 81 Moyens de contrôle . . . . . art. 82 Controlemiddelen . . . . . art. 82 Journal des travaux . . . . . art. 83 Dagboek van de werken . . . . . art. 83 Responsabilité de l'entrepreneur . . . . . art. 84 Aansprakelijkheid van de aannemer . . . . . art. 84 Moyens d'action Middelen van optreden Soupçon de fraude ou de malfaçon . . . . . art. 85 Vermoeden van bedrog of slecht werk . . . . . art. 85 Amendes pour retard . . . . . art. 86 Vertragingsboetes . . . . . art. 86 Mesures d'office . . . . . art. 87 Ambtshalve maatregelen . . . . . art. 87 Retenues pour salaires, charges sociales et impôts dus art. 88 Inhoudingen voor niet betaalde lonen, sociale lasten en belastingen die zijn verschuldigd . . . . . art. 88 Incidents d'exécution . . . . . art. 89 Incidenten bij de uitvoering . . . . . art. 89 Découvertes en cours de travaux . . . . . art. 90 Vondsten tijdens de werken . . . . . art. 90 Réceptions et garantie . . . . . art. 91 et 92 Opleveringen en waarborg . . . . . art. 91 en 92 Libération du cautionnement . . . . . art. 93 Vrijgave van de borgtocht . . . . . art. 93 Prix du marché en cas de retard d'exécution . . . . . art. 94 Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering . . . . . art. 94 Paiements . . . . . art. 95 Betalingen . . . . . art. 95 Section 2. - Dispositions complémentaires pour les marchés de promotion de travaux Afdeling 2. - Aanvullende bepalingen promotieopdrachten van werken Dispositions applicables . . . . . art. 96 Toepasselijke bepalingen . . . . . art. 96 Droits des parties sur les terrains . . . . . art. 97 Rechten van de partijen op de gronden . . . . . art. 97 Obligations du pouvoir adjudicateur . . . . . art. 98 Verplichtingen van de aanbestedende overheid . . . . . art. 98 Obligations du promoteur . . . . . art. 99 Verplichtingen van de promotor . . . . . art. 99 Mise à disposition de l'ouvrage . . . . . art. 100 Terbeschikkingstelling van het bouwwerk . . . . . art. 100 Durée et libération du cautionnement . . . . . art. 101 Looptijd en vrijgave van de borgtocht . . . . . art. 101 Moyens d'action du pouvoir adjudicateur . . . . . art. 102 Actiemiddelen van de aanbestedende overheid . . . . . art. 102 Paiements . . . . . art. 103 Betalingen . . . . . art. 103 CHAPITRE 4. - Dispositions propres aux concessions de travaux publics HOOFDSTUK 4. - Specifieke bepalingen concessies voor openbare werken Dispositions applicables . . . . . art. 104 Toepasselijke bepalingen . . . . . art. 104 Droits sur les terrains concédés . . . . . art. 105 Rechten op de in concessie gegeven gronden . . . . . art. 105 Durée de la concession . . . . . art. 106 Duur van de concessie . . . . . art. 106 Assurances . . . . . art. 107 Verzekeringen . . . . . art. 107 Cautionnement . . . . . art. 108 Borgtocht . . . . . art. 108 Continuité du service public . . . . . art. 109 Continuïteit van de openbare dienst . . . . . art. 109 Responsabilité décennale . . . . . art. 110 Tienjarige aansprakelijkheid . . . . . art. 110 Concession assortie d'un prix . . . . . art. 111 Concessie met te betalen prijs . . . . . art. 111 Concession assortie d'une redevance . . . . . art. 112 Concessie met te betalen retributie . . . . . art. 112 Fin de la concession . . . . . art. 113 et 114 Einde van de concessie . . . . . art. 113 en 114 CHAPITRE 5. - Dispositions propres aux marchés de fournitures HOOFDSTUK 5. - Specifieke bepalingen opdrachten voor leveringen Section 1re. - Dispositions communes à tous les marchés de fournitures Afdeling 1. - Gemeenschappelijke bepalingen alle opdrachten voor leveringen Commandes partielles . . . . . art. 115 Gedeeltelijke bestellingen . . . . . art. 115 Délai de livraison . . . . . art. 116 Leveringstermijn . . . . . art. 116 Quantités à fournir . . . . . art. 117 Te leveren hoeveelheden . . . . . art. 117 Modalités de livraison . . . . . art. 118 Leveringsmodaliteiten . . . . . art. 118 Emballages . . . . . art. 119 Verpakkingen . . . . . art. 119 Vérification de la livraison . . . . . art. 120 Nazicht van de levering . . . . . art. 120 Modifications au marché . . . . . art. 121 Wijzigingen aan de opdracht . . . . . art. 121 Responsabilité du fournisseur . . . . . art. 122 Aansprakelijkheid van de leverancier . . . . . art. 122 Amendes pour retard . . . . . art. 123 Vertragingsboetes . . . . . art. 123 Mesures d'office . . . . . art. 124 Ambtshalve maatregelen . . . . . art. 124 Réclamations en matière de réception . . . . . art. 125 Klachten inzake oplevering . . . . . art. 125 Prix du marché en cas de retard d'exécution . . . . . art. 126 Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering . . . . . art. 126 Paiements . . . . . art. 127 Betalingen . . . . . art. 127 Section 2. - Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme d'achat Afdeling 2. - Aanvullende bepalingen opdrachten voor leveringen met aankoop Réceptions provisoires . . . . . art. 128 et 129 Voorlopige opleveringen . . . . . art. 128 en 129 Double réception provisoire . . . . . art. 130 Dubbele voorlopige oplevering . . . . . art. 130 Réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production . . . . . art. 131 Volledige oplevering op de leveringsplaats zonder gedeeltelijke oplevering op de productieplaats . . . . . art. 131 Transfert de propriété . . . . . art. 132 Eigendomsoverdracht . . . . . art. 132 Libération du cautionnement . . . . . art. 133 Vrijgave van de borgtocht . . . . . art. 133 Délai de garantie . . . . . art. 134 Waarborgtermijn . . . . . art. 134 Réception définitive . . . . . art. 135 Definitieve oplevering . . . . . art. 135 Section 3. - Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme de location, location-vente ou crédit-bail Afdeling 3. - Aanvullende bepalingen opdrachten voor leveringen met huur, huurkoop of leasing Obligations du pouvoir adjudicateur . . . . . art. 136 Verplichtingen van de aanbestedende overheid . . . . . art. 136 Obligations du fournisseur . . . . . art. 137 et 138 Verplichtingen van de leverancier . . . . . art. 137 en 138 Transfert de propriété en cas de location-vente . . . . . art. 139 Eigendomsoverdracht in geval van huurkoop . . . . . art. 139 Délai de garantie en cas de location-vente . . . . . art. 140 Waarborgtermijn in geval van huurkoop . . . . . art. 140 Paiement du prix . . . . . art. 141 Betaling van de prijs . . . . . art. 141 Réceptions définitives Definitieve opleveringen Réception du marché en cas de location ou de crédit-bail . . . . . art. 142 Oplevering van de opdracht in geval van huur of leasing . . . . . art. 142 Réception du marché en cas de location-vente . . . . . art. 143 Oplevering van de opdracht in geval van huurkoop . . . . . art. 143 Libération du cautionnement . . . . . art. 144 Vrijgave van de borgtocht . . . . . art. 144 CHAPITRE 6. - Dispositions propres aux marchés de services HOOFDSTUK 6. - Specifieke bepalingen opdrachten voor diensten Conflit d'intérêts . . . . . art. 145 Belangenvermenging . . . . . art. 145 Modalités d'exécution . . . . . art. 146 Uitvoeringsmodaliteiten . . . . . art. 146 Délais d'exécution . . . . . art. 147 Uitvoeringstermijnen . . . . . art. 147 Services à quantités fixes ou comportant des minima . . . . . art. 148 Diensten met vaste hoeveelheden of minimaal te verlenen diensten . . . . . art. 148 Modalités de prestations . . . . . art. 149 Modaliteiten inzake prestaties . . . . . art. 149 Vérification des services . . . . . art. 150 Nazicht van diensten . . . . . art. 150 Modifications au marché . . . . . art. 151 Wijzigingen aan de opdracht . . . . . art. 151 Responsabilité du prestataire de services . . . . . art. 152 et 153 Aansprakelijkheid van de dienstverlener . . . . . art. 152 en 153 Amendes pour retard . . . . . art. 154 Vertragingsboetes . . . . . art. 154 Mesures d'office . . . . . art. 155 Ambtshalve maatregelen . . . . . art. 155 Réception du marché . . . . . art. 156 et 157 Oplevering van de opdracht . . . . . art. 156 en 157 Libération du cautionnement . . . . . art. 158 Vrijgave van de borgtocht . . . . . art. 158 Prix du marché en cas de retard d'exécution . . . . . art. 159 Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering . . . . . art. 159 Paiements . . . . . art. 160 Betalingen . . . . . art. 160 CHAPITRE 7. - Dispositions finales . . . . . art. 161 et 162 HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen . . . . . art. 161 en 162 Au plan du fond, ce projet ne reprend que les règles ayant une portée générale dans la mesure où elles doivent en principe s'appliquer sans distinction aux pouvoirs adjudicateurs et aux entreprises publiques car elles sont jugées indispensables dans le cadre de l'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. Sur la base d'une analyse approfondie de l'ensemble des règles générales d'exécution actuelles menée par la Commission des marchés publics, l'objectif est d'établir un projet cohérent prenant également en compte les enseignements de la pratique de ces quinze dernières années. Le projet a été adapté conformément à l'avis du Conseil d'Etat. Seule la remarque mentionnée au point 7.3 de l'avis n'a pas été prise en considération. Ce choix est justifié dans le commentaire de l'article 105 du projet. Pour ce qui concerne la remarque relative à l'évaluation d'incidence, le caractère formel invoqué dans la dispense est confirmé. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Transposition Article 1er.L'article 1er se réfère aux Directives 2000/35/CE du 29 juin 2000 et 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Le projet transpose partiellement ces directives, en tenant compte du fait que les dispositions de la seconde s'appliquent uniquement pour les marchés conclus à partir du 16 mars 2013. Définitions Art. 2.Cet article définit une série de concepts utilisés dans le projet. La plupart de ces concepts existent actuellement mais l'interprétation qui en est donnée varie parfois en fonction des services qui appliquent ces dispositions. La systématisation qui est ici opérée devrait contribuer à uniformiser ces différentes pratiques. Les 1° à 5° réfèrent à la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et à la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution Au 6°, la notion de « marché » couvre tous les marchés, concessions de travaux publics et accords-cadres tels que visés à l'article 3 de la loi et à l'article 3 de la loi défense et sécurité. Cette définition fonctionnelle, qui a été ajoutée dans le cadre des adaptations techniques faisant suite à l'avis du Conseil d'Etat, permet d'éviter la répétition d'énumérations qui alourdirait inutilement le texte. Au 7°, la définition du « fonctionnaire dirigeant » correspond à celle donnée à l'article 1er du Cahier général des charges. Il est à nouveau souligné que le fonctionnaire dirigeant n'est pas nécessairement issu des services du pouvoir adjudicateur puisqu'il peut s'agir, par exemple, d'un auteur de projets privé. Au 8°, la définition du cautionnement ne correspond pas à la notion du Code civil et jouit d'un statut propre, tel que défini dans le présent arrêté. Au 9°, la cession de marché est une notion que l'on rencontre actuellement dans certaines hypothèses spécifiques visées aux articles 15, § 7, et 21, § 1er, du Cahier général des charges mais qui n'est pas expressément définie de manière générale. Cette notion ne doit pas être confondue avec celle de l'absorption d'une société par une autre car dans pareille hypothèse, les droits et obligations de la société absorbée sont repris par la société absorbante sur la base des dispositions du droit des sociétés, donc sans recourir au contrat. Au 10°, la notion de « produits » correspond à celle visée à l'article 12, § 2, du Cahier général des charges. Au 11°, la définition de la réception technique correspond à la définition donnée à l'article 12, § 1er, du Cahier général des charges. Au 12°, la définition de la notion de « pénalité » est nouvelle, cette notion étant toutefois déjà utilisée actuellement aux articles 6, 20, 22, 3°, 43, 48 et 61 du Cahier général des charges. Au 13°, la définition de l'amende pour retard correspond à la définition donnée à l'article 20, § 5, du Cahier général des charges. Au 14°, la portée de la mesure d'office est davantage ciblée par rapport à l'article 20, § 6, du Cahier général des charges qui prévoit l'application de telles mesures « en cas de défaut d'exécution du marché » alors que la nouvelle définition correspond davantage à l'esprit de ce type de mesure et en limite donc l'application aux cas de manquement grave dans l'exécution du marché. Au 15°, la définition de la réception correspond pour l'essentiel à celle figurant à l'article 19, § 1er, du Cahier général des charges. Cette définition est cependant légèrement remaniée afin que l'accent soit mis non pas sur la « vérification » mais sur le résultat de celle-ci, c'est-à-dire sur la constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformité des prestations aux exigences prescrites. Par ailleurs, les mots « en tout ou en partie » ont été ajoutés afin de viser l'hypothèse des réceptions partielles. Au 16°, la définition de révision du marché correspond pour l'essentiel à celle figurant à l'article 16, § 6, du Cahier général des charges. Elle ne peut porter exclusivement que sur l'octroi de dommages et intérêts. Au 17°, la définition de révision des prix se réfère au mécanisme prévu à l'article 6, § 1er, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et à l'article 7, § 1er, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, selon le cas. Au 18°, la notion de « décompte » figure déjà aux articles 42, § 4, et 44 du Cahier général des charges mais ne fait pas l'objet d'une définition. C'est pourquoi la définition adoptée explicite le principe selon lequel un décompte adapte bien le métré récapitulatif ou, ce qui est nouveau, l'inventaire. Par ailleurs, la question controversée de savoir à qui appartenait la responsabilité d'établir le décompte est dorénavant tranchée puisque le texte prévoit que c'est le pouvoir adjudicateur qui établit un tel décompte et non l'adjudicataire. Les hypothèses dans lesquelles un décompte doit être établi figurent pour les travaux à l'article 80. Cette notion de « décompte » ne vise pas la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social au sens du 17°. La notion « d'acompte » prévue au 19° ne fait pas l'objet d'une définition dans la réglementation actuelle. Cette notion est cependant évoquée à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1993 ainsi qu'aux articles 4, § 2, et 5, § 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 et à l'article 15 du Cahier général des charges. La caractéristique principale de l'acompte est d'être uniquement octroyé lorsque des prestations ont déjà été réalisées et acceptées. La notion d'« avance » prévue au 20° ne fait pas l'objet d'une définition dans la réglementation actuelle. Cette notion est cependant évoquée aux articles 8 et 23, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 ainsi qu'à l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. La caractéristique de l'avance est qu'elle a lieu alors même que les prestations concernées n'ont pas encore été réalisées ni acceptées. La notion d'« avenant » prévue au 21° ne fait pas l'objet d'une définition dans la réglementation actuelle. Cette notion est cependant évoquée aux articles 42, § 5, 66, § 1er, et 75, § 1er, du Cahier général des charges. La caractéristique essentielle de l'avenant est d'être un document contractuel puisqu'il est établi d'un commun accord en cours d'exécution du marché, au contraire d'un ordre modificatif ou de toute autre disposition unilatérale du pouvoir adjudicateur. L'avenant a pour objet une modification des documents applicables au marché, c'est-à-dire non seulement aux documents du marché mais également à l'offre. Ainsi par exemple, une modification proposée en cours d'exécution par l'adjudicataire et portant sur une autre solution technique que celle prévue dans l'offre fera l'objet d'un avenant. La notion de « métré récapitulatif » prévue au 22° ne fait pas l'objet d'une définition dans la réglementation actuelle. Cependant, les caractéristiques essentielles du métré récapitulatif sont déjà formulées à l'article 96, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et à l'article 84, § 1er, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996. Une définition de cette notion figure désormais à l'article 1, 8°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Elle figure également dans les arrêtés du 23 janvier 2012 et du 16 juillet 2012. La notion d'« inventaire » prévue au 23° ne fait pas l'objet d'une définition dans la réglementation actuelle. Cependant, les caractéristiques essentielles de l'inventaire sont déjà formulées à l'article 97, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et à l'article 85, § 1er, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996. Une définition de cette notion figure désormais à l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Elle figure également dans les arrêtés du 23 janvier 2012 et du 16 juillet 2012. Taxe sur la valeur ajoutée Art. 3.Cet article précise que tout montant mentionné dans le projet s'entend toujours hors taxe sur la valeur ajoutée. Cette précision a été apportée afin de faciliter la lecture du texte. Fixation des délais Art. 4.Cet article précise que sauf disposition contraire, les délais mentionnés dans le projet sont exprimés en jours de calendrier. Champ d'application Art. 5.Cet article précise le champ d'application du projet, qui concerne les marchés relevant des titres II (marchés publics) et III (marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux) de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, ainsi que les marchés relevant du titre 2 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer (marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité). Cet article établit un régime différencié en fonction de la valeur du marché. Ainsi, tous les marchés dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, est supérieur à 30.000 euros, seront soumis à toutes les règles du projet. Par contre, les marchés dont le montant estimé se situe entre 8.500 euros (17.000 euros pour les secteurs spéciaux) et 30.000 euros (actuellement 22.000 euros), ne seront soumis qu'à un certain nombre de dispositions essentielles. L'intention est en effet de trouver une certaine souplesse pour l'exécution des marchés de plus faible importance. En ce qui concerne les marchés dont le montant estimé est inférieur à 8.500 euros (17.000 euros pour les secteurs spéciaux), aucune disposition de cet arrêté n'est applicable. Ce montant (de 8.500 euros) remplace le montant actuel de 5.500 euros. Il est à noter que, dans un souci de simplification, a été supprimée la restriction qui est actuellement prévue à l'article 3, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Cette disposition ne permet de conclure le marché, si le montant de l'offre retenue est égal ou supérieur à 22.000 euros, que si l'écart entre le montant de l'offre à approuver et celui de l'estimation est inférieur à 10 pour cent de cette estimation. Ainsi, le montant initialement estimé déterminera toujours les règles applicables à l'exécution du marché. Il importe de préciser que le régime général décrit ci-dessus fait l'objet de règles dérogatoires dans les articles subséquents. Art. 6.Cette disposition apporte un certain nombre de dérogations au régime général établi par l'article 5. A l'exception des dispositions de l'article 9, § § 2 et 3 relatives à l'interdiction d'allonger les délais de paiement et de vérification, la totalité du projet est rendu inapplicable pour certains types de marchés. Il s'agit en l'occurrence de certains cas de procédure négociée pour des marchés de fournitures (fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières, achats d'opportunité ou à des conditions particulièrement avantageuses suite à une fin d'activité), compte tenu des conditions tout à fait hors normes des modalités de conclusion des marchés concernés, ainsi que, quelle que soit la procédure, des marchés de services financiers, des marchés de services sociaux et sanitaires, ainsi que des marchés de services juridiques visés à l'article 33, § 2, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer. En ce qui concerne ces dernières catégories de prestations, les dispositions contenues dans le présent arrêté sont en effet difficilement compatibles avec les règles qui s'appliquent aux professions concernées. Le paragraphe 1er rend également le projet inapplicable pour les marchés conjoints passés par des pouvoirs adjudicateurs de plusieurs pays. Il convient en effet dans ce cas de déterminer quelles seront les règles applicables à l'exécution du marché. Il en va de même pour les marchés concernant la création et le fonctionnement d'une société mixte en vue de l'exécution d'un marché, ainsi que pour certains marchés de promotion de travaux. D'autre part, le second paragraphe apporte un certain nombre de précisions quant aux dispositions du projet qui sont applicables ou non pour les marchés de promotion et les concessions de travaux publics. La nature de ces opérations rend en effet malaisé ou inopportune l'application du présent projet. Le second paragraphe précise également que les articles relatifs aux paiements et aux intérêts de retard prévus dans le présent projet ne s'appliquent pas aux marchés des entreprises publiques dans les secteurs spéciaux. En effet, ceux-ci sont soumis au régime général applicable aux transactions entre entreprises tel que mentionné à l'article 3 de la Directive 2011/7/UE, qui fera l'objet d'une loi de transposition. Enfin, le paragraphe 3 permet que les documents du marché rendent applicables à un marché déterminé des dispositions non obligatoires du présent projet en fonction de l'appréciation ou de l'expérience de chaque pouvoir adjudicateur. Art. 7.Cet article est une disposition nouvelle qui précise que l'accord-cadre en tant que tel ne doit en principe pas être soumis à la totalité des règles prévues dans ce projet. L'accord-cadre comme tel est en effet exécuté par la conclusion des marchés subséquents et leur propre exécution. Le deuxième alinéa souligne que les marchés qui seront conclus sur la base d'un tel accord-cadre seront bien, sans préjudice des articles 5 et 6, soumis à toutes les dispositions du présent projet. Il est néanmoins possible de déroger dans les documents du marché à certaines dispositions du présent projet, mais en aucun cas aux dispositions de l'article 9, § § 2 et 3, ni à celles de l'article 69. Cette dernière précision fait suite aux adaptations techniques apportées conformément à l'avis du Conseil d'Etat. Il est en effet souhaitable de pouvoir travailler de manière plus souple pour les marchés basés sur un accord-cadre et de notamment pouvoir déroger à certaines dispositions du présent projet sans devoir chaque fois donner une motivation. Ainsi, il ne serait, par exemple, pas opportun de demander un cautionnement pour chaque marché basé sur un accord-cadre. Art. 8.Cet article est une disposition nouvelle déterminant les règles applicables lorsque la prise en considération d'une variante libre par le pouvoir adjudicateur a pour effet de transformer un marché de services en marché de fournitures ou inversement. Ce peut être par exemple le cas lorsque la solution proposée par un concurrent consiste déjà dans un produit fini, par exemple un progiciel en informatique, et non en une prestation essentiellement de services tendant à développer un logiciel. Dans cette hypothèse, les règles d'exécution applicables restent en principe celles qui sont déterminées dans les documents du marché. Cependant, il pourra s'avérer nécessaire d'apporter certaines adaptations par le biais d'un avenant. Dérogations et clauses abusives Art. 9.Cet article est nouveau. Outre l'adaptation d'un certain nombre de dispositions en matière de dérogations contenues dans l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, il contient certaines dispositions nouvelles par lesquelles est notamment assurée la transposition de la Directive 2011/7/UE. La notion de « dérogation » ne fait pas l'objet d'une définition dans l'arrêté royal du 26 septembre 1996. La circulaire du Premier Ministre du 29 juin 1982 relative aux dérogations injustifiées au Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services indique cependant qu'il y a lieu d'entendre par « dérogation » la modification ou la non application du Cahier général des charges. Cette approche a été retenue dans le présent projet. Ainsi par exemple, lorsque les documents du marché indiquent que le délai de garantie dans le cadre d'un marché public de travaux est de deux ans, il ne s'agit pas d'une dérogation au Cahier général des charges. En effet, l'article 43, § 2, dernier alinéa, du Cahier général des charges, auquel correspond l'article 92, § 2, dernier alinéa du présent projet, prévoit que « si le cahier spécial des charges ne fixe pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an ». La marge laissée au pouvoir adjudicateur ne peut dès lors être qualifiée de dérogation puisqu'elle est prévue par la disposition précitée. Il y a lieu de juger au cas par cas si pourront être qualifiées de dérogations les dispositions des cahiers des charges-types qui ajoutent des dispositions spécifiques que le pouvoir adjudicateur estime justifiées par la nature des prestations qu'elles concernent. Il en ira de même en cas de dispositions qualifiées d'« interprétatives » ou de « complémentaires ». L'ordre des dispositions de l'article 9 est légèrement modifié suite aux adaptations techniques apportées conformément à l'avis du Conseil d'Etat. L'article commence désormais en toute logique par l'énumération des dispositions auxquelles il ne peut jamais être dérogé. Le paragraphe 1er énumère, dès lors, les dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé, dans la mesure où celles-ci sont applicables en vertu des articles 5, 6, § § 1er et 2, ainsi que de l'article 7. Ensuite, le paragraphe 2 précise, comme l'article 3, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 que les délais de paiement des travaux, des fournitures et des services ne peuvent être rendus plus longs que ce que prévoit la réglementation, toute disposition contraire étant réputée non écrite. Cette interdiction prévue à l'alinéa 1er s'applique désormais également à toute disposition qui prévoirait un allongement des délais de vérification pour les travaux, fournitures et services, ce afin de respecter les obligations résultant de l'article 4, § 5, de la Directive 2011/7/UE. Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 2 contiennent des dispositions nouvelles par lesquelles, conformément à l'article 4, § § 5 et 6, de la Directive 2011/7/UE, sont prévues des exceptions strictement encadrées à l'interdiction d'allonger les délais mentionnés à l'alinéa 1er. Le paragraphe 3 constitue une disposition nouvelle par laquelle est transposé l'article 7 de la Directive 2011/7/UE. Il introduit la notion de « clause contractuelle ou pratique constituant un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire » qui concerne plus particulièrement l'interdiction d'allonger les délais de paiement et de vérification, ainsi que l'interdiction d'exclure le paiement de l'intérêt pour retard de paiement ou l'indemnisation pour les frais de recouvrement. Par ailleurs, ce paragraphe prévoit qu'une telle clause contractuelle ou pratique constituant un abus manifeste est réputée non écrite. Le paragraphe 4, enfin, reprend les règles à appliquer en cas de dérogation. Il précise tout d'abord, comme l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, qu'il ne peut être dérogé aux dispositions obligatoires autres que celles énumérées aux paragraphes 1er et 2, que dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché considéré. Comme l'article précité, le paragraphe prévoit ensuite que la liste des dispositions auxquelles il est dérogé doit figurer au début du cahier spécial des charges. En outre, l'absence de motivation formelle attachée à la dérogation aux articles fondamentaux y énumérés est désormais sanctionnée par la nullité de la dérogation. Cette dernière sanction ne s'applique cependant pas dans le cas d'une convention signée par les parties. Il y a en effet lieu de considérer que, dans le cadre d'une procédure négociée ou d'un dialogue compétitif les parties ont pu apprécier dûment la portée de leur engagement lors des négociations ou du dialogue. Il serait en effet disproportionné d'appliquer la sanction de la nullité lorsque les parties se sont accordées sur une dérogation déterminée, même si celle-ci n'a pas été motivée explicitement. CHAPITRE 2. - Dispositions communes aux marchés de travaux, de fournitures et de services Section 1re. - Cadre général Utilisation des moyens électroniques Art. 10.Cet article traite des moyens de communication, dont les moyens électroniques, matière réglée actuellement par les articles 3bis à 3quater de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Il exécute l'article 10 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et l'article 11 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer. L'alinéa 1er est une disposition identique à celle prévue, au stade de la passation, à l'article 6 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, à l'article 6 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012 et à l'article 5 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012, selon le cas. Il précise qu'en cas d'utilisation ou non de moyens électroniques, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer l'intégrité des données et leur confidentialité. L'alinéa 2 détermine ensuite quel sort est à réserver à un écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détectée dans la version reçue. Il est possible que la version reçue fasse l'objet d'un archivage de sécurité par le destinataire. En cas de nécessité technique, le document peut être réputé n'avoir jamais été reçu. L'expéditeur de l'écrit en est informé sans délai. La notion 'sans délai' signifie 'dès réception par le pouvoir adjudicateur'. Le destinataire peut également décider d'accepter le document en question s'il croit pouvoir le lire ou le désinfecter sans risque, non seulement pour ses systèmes informatiques mais aussi pour l'intégrité dudit document. Le destinataire qui envisage une telle opération doit être sûr que celle-ci ne va pas modifier le contenu du document. L'autorité compétente est responsable de la décision finale et doit veiller à ce que le principe d'égalité soit respecté. L'alinéa 3 prévoit que le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire peuvent autoriser l'utilisation de moyens électroniques pour l'envoi de pièces écrites. Dans ce cas, il peut être convenu de commun accord que des moyens électroniques pourront être utilisés lorsqu'une disposition de l'arrêté prescrit qu'un envoi soit adressé ou soit confirmé par recommandé. Ceci peut avoir lieu tant sur papier que par le biais de moyens électroniques. L'autorisation de recourir à des moyens électroniques peut être prévue dans les documents du marché ou délivrée par le pouvoir adjudicateur en cours d'exécution. En ce qui le concerne, l'adjudicataire peut autoriser cette utilisation par un document joint à son offre ou par une information donnée en cours d'exécution. Fonctionnaire dirigeant Art. 11.Cet article correspond pour l'essentiel au contenu de l'article 1er du Cahier général des charges. La disposition est cependant simplifiée puisque la définition du fonctionnaire dirigeant figure déjà à l'article 2 du projet. L'article 11 distingue dès lors deux situations, comme l'article 1er précité : - lorsque le fonctionnaire dirigeant est un fonctionnaire du pouvoir adjudicateur, toute limite éventuelle à ses pouvoirs de direction et de contrôle de l'exécution est notifiée à l'adjudicataire, sauf si cette mention figure déjà dans les documents du marché. En l'absence d'une telle mention ou jusqu'à ce que cette notification ait lieu, les éventuelles limites aux pouvoirs du fonctionnaire dirigeant seront inopposables à l'adjudicataire; - lorsque le fonctionnaire dirigeant est une personne étrangère au pouvoir adjudicateur, la teneur du mandat est également notifiée avant le début de l'exécution à l'adjudicataire sauf si cette information figure déjà dans les documents du marché. En l'absence d'une telle mention et jusqu'à ce que cette notification ait lieu, cette personne est présumée ne pas être en mesure d'engager le pouvoir adjudicateur. Sous-traitants Art. 12.Cet article correspond à l'article 10, § 1er, du Cahier général des charges, même si le texte a été remanié et complété. L'alinéa 1er rappelle que l'adjudicataire est responsable de l'exécution de ses engagements même s'il recourt à des sous-traitants. Ces derniers sont en effet des tiers par rapport au pouvoir adjudicateur. L'alinéa 2 reprend la disposition actuellement en vigueur permettant au pouvoir adjudicateur d'exiger que ces tiers satisfassent, en proportion de leur participation au marché, aux exigences en matière de capacité économique, financière, technique et professionnelle. Cette disposition, qui ne s'applique jusqu'à présent qu'aux marchés de travaux par le biais des exigences requises en matière d'agréation, est désormais étendue aux marchés de fournitures et de services. Cet article est complété par un alinéa établissant un lien entre la phase de sélection qualitative et l'exécution du marché, plus précisément lorsque la capacité d'un sous-traitant a été prise en considération au stade de la sélection. Dans ce cas, l'adjudicataire est tenu de faire appel au sous-traitant qui a été pris en considération lors de la sélection qualitative et il ne peut choisir un autre sous-traitant sans l'accord préalable du pouvoir adjudicateur. Le même raisonnement vaut lorsque le sous-traitant a été identifié dans l'offre, conformément aux exigences des documents du marché et lorsque le pouvoir adjudicateur impose le recours à certains sous-traitants. Art. 13.Cet article reprend le contenu de l'article 10, § 2, du Cahier général des charges, portant interdiction à l'adjudicataire de confier des engagements à des personnes physiques ou morales qui sont exclues de la participation à des marchés publics. L'alinéa 1er a été complété par un 3° visant l'hypothèse d'un adjudicataire exclu à la suite du défaut d'exécution d'un marché. Art. 14.Cet article reprend en partie et adapte le contenu de l'article 6 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 ainsi que de l'article 13, § 5, du Cahier général des charges. Le paragraphe 1er correspond au paragraphe 5 du dernier article cité. Il détermine les conditions dans lesquelles les contrats de sous-traitance sont soumis à l'application de l'article 14, soit en termes de montant, soit en termes de délai. Il convient de souligner que la disposition a été adaptée afin de la rendre davantage lisible et praticable. En premier lieu, il est à présent question d'une possible adaptation du contrat de sous-traitance puisque, tant dans l'article 13, § 5, 2°, du Cahier général des charges que dans le § 1er, 2°, du présent article, la date fixée pour le début de l'exécution du marché n'est pas nécessairement connue au moment de conclure le contrat de sous-traitance. En second lieu, la référence au délai d'exécution a été abandonnée au profit de la seule référence au délai compris entre la date de conclusion du contrat de sous-traitance et celle fixée pour l'exécution de la partie du marché sous-traitée. En effet, la révision des prix est une mesure destinée à assouplir le principe du caractère forfaitaire des marchés publics en permettant d'adapter le prix des travaux, fournitures et services prestés par l'adjudicataire pendant l'exécution du marché afin de le faire correspondre à l'évolution de certains composants du prix de revient. L'élément important est donc moins le délai d'exécution -qui pourrait être bref- que le moment où cette exécution débutera, lequel peut survenir beaucoup plus tard que le début d'exécution du marché principal. Autrement dit, l'adaptation des prix se justifie si le laps de temps écoulé entre le contrat et son exécution entraîne un changement de réalité économique, et ce indépendamment du délai d'exécution dudit contrat. Par ailleurs, les conditions d'application de l'article 13, § 5, 2°, étaient passablement peu lisibles et, par conséquent, rarement correctement appliquées. Il a dès lors été décidé de simplifier foncièrement cette disposition en prenant en compte le dépassement d'un délai unique de 90 jours entre la date de conclusion du contrat de sous-traitance et celle fixée pour le début de son exécution. Les paragraphes 2 et 3 traitent de la révision des prix des contrats de sous-traitance dont il est question ci-avant. Le pouvoir adjudicateur n'assume aucune responsabilité concernant la composition de la formule de révision inscrite dans le contrat de sous-traitance. Une précision a été apportée au paragraphe 3 afin de permettre à l'adjudicataire qui n'obtiendrait pas de ses sous-traitants l'attestation selon laquelle ceux-ci certifient bénéficier à due concurrence de la révision, de présenter un extrait pertinent du contrat de sous-traitance démontrant qu'il est satisfait aux obligations de révision des prix des marchés sous-traités. A été omise du dispositif la disposition figurant à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 selon laquelle tout manquement constaté par le pouvoir adjudicateur aux dispositions relatives à la révision au profit des sous-traitants donne lieu à l'application des pénalités prévues en cas d'inobservation par l'adjudicataire des clauses du marché, et ce pendant toute la durée du manquement. En effet, il s'agit là d'un simple rappel des dispositions particulières prévues par ailleurs dans le présent arrêté. Art. 15.Cet article précise que l'adjudicataire doit informer son sous-traitant lors de la conclusion du contrat avec ce dernier des modalités de paiement fixées avec le pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant peut se prévaloir de ces modalités pour exiger de l'adjudicataire le paiement des sommes dues à raison de l'exécution des prestations dans le cadre du marché en question. Le dernier alinéa implique que cette même règle s'applique pour les sous-traitants en cascade, mais seulement au premier degré. La distinction suivante doit être rappelée. L'article 1798 du Code civil a reconnu au sous-traitant une action directe en paiement auprès du maître de l'ouvrage en cas de défaillance de l'entrepreneur principal. Quant à l'article 43 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et l'article 42 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, ils complètent la protection assurée au sous-traitant notamment par l'article 1798 du Code civil. Celui-ci interdit certes la saisie, la cession et la mise en gage de créances dues en exécution d'un marché public jusqu'à la réception provisoire, mais il déroge à cette règle, au profit des sous-traitants, des fournisseurs et des ouvriers et employés de l'adjudicataire. Par ailleurs, le présent article 15 intervient dans les relations contractuelles entre l'adjudicataire et son sous-traitant, en imposant à l'adjudicataire la transparence des modalités de paiement convenues avec le pouvoir adjudicateur. Il s'agit donc là de situations distinctes réglées par des textes différents mais qui ne se contredisent pas. L'adjudicataire ne pourra cependant pas être pénalisé par le pouvoir adjudicateur en cas d'application du présent article 15 si le sous-traitant ne respecte pas ses obligations. Main-d'oeuvre Art. 16.Cet article correspond à la deuxième phrase de l'article 35 du Cahier général des charges. Il permet au pouvoir adjudicateur d'exiger de l'adjudicataire qu'il remplace immédiatement tout membre du personnel qui compromet la bonne exécution du marché par son incapacité, sa mauvaise volonté ou son inconduite notoire. Marchés distincts Art. 17.Le paragraphe 1er correspond à l'article 11 du Cahier général des charges et le paragraphe 2, à l'article 9 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Il consacre le principe selon lequel l'exécution d'un marché est indépendante de tout autre marché attribué au même adjudicataire par le même pouvoir adjudicateur. Il en résulte que l'adjudicataire ne peut invoquer des difficultés relatives à un marché pour modifier ou retarder l'exécution d'un autre marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut quant à lui suspendre les paiements dus à la suite de l'exécution d'un autre marché. Une exception est cependant prévue pour la compensation légale. L'article 1291 du Code civil précise en effet, en matière de paiement, que si une dette et une créance sont fongibles, liquides et exigibles, elles s'annulent mutuellement à concurrence de la somme la plus faible, de sorte que si elles ne sont pas d'un montant égal, seul le solde en devient exigible. Cette compensation ne doit pas être confondue avec celle organisée au sein d'un même marché par l'article 72 du présent projet. En ce qui concerne le paragraphe 2, il convient de rappeler que les arrêtés royaux des 15 juillet 2011, 23 janvier 2012 et 16 juillet 2012, selon le cas, traitent des règles de procédure aboutissant à l'attribution lorsque plusieurs lots sont prévus dans les documents du marché. Le texte de l'article 17 précise que pour son exécution, chaque lot constitue un marché distinct, à moins que les documents du marché n'en disposent autrement. Le paragraphe 2 est fondé sur la volonté d'éviter que lorsque quelques lots ou l'ensemble des lots d'un marché sont attribués à un même adjudicataire, les délais d'exécution de ces lots soient additionnés. Il en va par exemple de même pour le calcul des amendes pour retard. Confidentialité Art. 18.Cet ar …

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