{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 vise à déterminer la fin de l'accord-cadre lorsqu'il est conclu avec un seul adjudicataire de manière à permettre l'accomplissement de certaines formalités telles la libération du cautionnement ou la prise de cours de certains délais fixés par le présent projet, notamment pour l'introduction de réclamations ou de requêtes. Cette disposition n'a de sens que si l'accord-cadre est conclu avec un seul adjudicataire. Il n'est en effet pas concevable d'avoir un cautionnement global en cas d'accord-cadre conclu avec plusieurs adjudicataires. Art. 65.Cet article reprend en le restructurant le contenu de l'article 19, § § 2, alinéas 2 et 3, et 3 à 7 du Cahier général des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il traite de la garantie accordée par l'adjudicataire, laquelle est en outre régie, le cas échéant, par les dispositions complémentaires prévues dans les documents du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux éventuelles garanties commerciales supplémentaires offertes librement par l'adjudicataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 précise que toute constatation d'avarie ou de mise hors service fait l'objet d'un procès-verbal établi par le pouvoir adjudicateur avant l'expiration du délai de garantie. En outre, l'adjudicataire doit en être avisé dans les trente jours par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 traite du remplacement par l'adjudicataire à ses frais des produits ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions du marché ou hors service, ainsi que des conséquences en cas de non-remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 règle les modalités de réparation des produits avariés au cours du délai de garantie. La phrase selon laquelle « Lorsque l'intérêt du service l'exige, le pouvoir adjudicateur peut faire effectuer par un tiers des travaux de réparation et de réfection aux frais de l'adjudicataire dûment informé par un procès-verbal. » a été supprimée, car elle fait double emploi avec l'article 47 du présent projet, correspondant à l'article 20 du Cahier général des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 traite du délai de garantie applicable aux produits fournis en remplacement. Section 11. - Conditions générales de paiement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article regroupe des dispositions figurant à l'article 4, § § 2 et 3, trois premières phrases, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 et à l'article 15, § 5, alinéa 1er, du Cahier général des charges Le paragraphe 1er détermine les différentes modalités de paiement du prix. Ce paiement peut être effectué en une fois après l'exécution complète du marché mais il peut l'être également par acomptes au fur et à mesure de son avancement, suivant les conditions prévues dans les documents du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 du même paragraphe détermine deux exigences préalables au paiement, à savoir l'établissement d'un procès-verbal par le pouvoir adjudicateur et l'introduction par l'adjudicataire d'une déclaration de créance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 traite de la conséquence, en matière de paiement, de l'interruption de l'exécution du marché par l'ordre ou par le fait du pouvoir adjudicateur. Dans ce cas, si l'interruption atteint au moins trente jours, un acompte sur le prochain paiement est payé à l'adjudicataire à concurrence des prestations exécutées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avances Art. 67.Cet article reprend le contenu de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrairement aux acomptes, les avances représentent des sommes qui sont versées à l'adjudicataire avant tout service fait et accepté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et l'article 8 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/08/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, selon le cas, prévoit dès lors que le Roi fixe les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er énumère dès lors les cas permettant le paiement d'avances. Aux 3° et 4°, deux cas supplémentaires ont été prévus pour les marchés de fournitures et de services. Ils concernent d'une part, les services de transport aérien de voyageurs et, d'autre part, les marchés de fournitures et de services qui, selon les usages, sont conclus sur la base d'un abonnement ou pour lesquels un paiement préalable est requis, comme par exemple certaines commandes de livres via internet ou l'acquisition de jetons pour le car-wash. En ce qui concerne par exemple le transport aérien, les compagnies aériennes facturent le voyage avant que celui-ci ne soit effectué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'alinéa 2 du même paragraphe permet que le plafond des cinquante pour cent ne soit pas respecté dans les nouveaux cas dont question ci-avant ainsi que pour ceux énumérés au 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier paragraphe est sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 134 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Cet article prévoit en effet un régime spécifique de paiement d'avances par les entreprises d'Etat, qui reste applicable sans qu'il faille y référer dans le dispositif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 règle la récupération des avances par prélèvement sur les acomptes selon les dispositions prévues dans les documents du marché. Il prévoit également la suspension et la récupération des avances si l'adjudicataire manque à ses obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt Art. 68.Cet article correspond à l'article 15, § 3, du Cahier général des charges, moyennant deux précisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">En premier lieu, il est précisé, ce qui est sous-entendu actuellement, que le délai de paiement est suspendu en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt conservatoire à charge de l'adjudicataire. En second lieu, il est précisé que la suspension prend fin le jour où le pouvoir adjudicateur est informé que l'obstacle au paiement est levé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intérêt pour retard dans les paiements et indemnisation pour frais de recouvrement Art. 69.Cet article reprend dans son paragraphe 1er le contenu de l'article 15, § 4, alinéa 1er, du Cahier général des charges, traitant des dispositions relatives aux intérêts de retard à payer lorsque les délais fixés pour le paiement sont dépassés. L'adjudicataire a droit à ces intérêts de retard sans mise en demeure et il appartient dès lors au pouvoir adjudicateur de les calculer et de les lui verser automatiquement. Il convient de remarquer que la disposition figurant actuellement à l'article 15, § 4, du Cahier général des charges, en vertu de laquelle l'intérêt n'est dû que s'il se chiffre à au moins cinq euros par paiement effectué, a été supprimée pour les marchés qui seront conclus à partir du 16 mars 2013. En effet, la disposition à la base de cette exemption, à savoir l'article 6, § 3, c), de la Directive 2000/35/CE, ne figure plus dans la nouvelle Directive 2011/7/UE. Pour rappel, l'échéance du délai de retard pris en compte pour le calcul de l'intérêt tombe le jour où le compte ouvert sur lequel le paiement doit être effectué est effectivement crédité des sommes dues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mots « par mois ou partie de mois de retard » ont été supprimés étant donné la confusion qu'ils peuvent entraîner dans le chef de certains pouvoirs adjudicateurs, lesquels estiment à tort qu'il s'agit d'un taux mensuel. Le taux est pourtant bien un taux annuel, adapté périodiquement, et qui s'applique à la période pour laquelle un retard de paiement est constaté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tenant compte de la Directive 2011/7/UE, la majoration du taux d'intérêt est portée de sept à huit pour cent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, le contenu de l'alinéa 2 de l'article 15, § 4, du Cahier général des charges n'est pas repris. Cette disposition prévoit en effet qu'il est possible de réduire dans certaines conditions le pourcentage de majoration dont il est question à l'alinéa 1er. Cette faculté, prévue dans la Directive antérieure 2000/35/CE, n'est pas reprise dans la Directive 2011/7/UE. Quant au paragraphe 2, il s'agit d'une disposition nouvelle issue de l'article 6 de la Directive 2011/7/UE. Celle-ci prévoit une indemnisation d'un montant forfaitaire de quarante euros pour les frais de recouvrement que le créancier a encourus lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles. Outre ce montant, la disposition précise que l'adjudicataire est en droit de réclamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement encourus par suite du retard de paiement. Ces frais peuvent comprendre notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de la directive cite en ce sens les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnisation raisonnable devra, en cas de contestation, faire l'objet d'une appréciation par le juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interruption ou ralentissement de l'exécution par l'adjudicataire Art. 70.Cet article reprend le contenu de l'article 15, § 6, du Cahier général des charges. Il prévoit que lorsque le paiement n'a pas été effectué trente jours après l'échéance du délai de paiement et ce par la faute du pouvoir adjudicateur, l'adjudicataire peut ralentir le rythme d'exécution ou interrompre l'exécution, après avoir notifié sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient cependant de préciser que l'importance des paiements en retard justifie une telle décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'adjudicataire a droit à une prolongation de délai et éventuellement à une indemnisation, selon les conditions de l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réfaction pour moins-value Art. 71.Cet article reprend le contenu de l'article 20, § 9, du Cahier général des charges, traitant de la faculté du pouvoir adjudicateur d'accepter des prestations comportant des divergences minimes par rapport aux conditions non essentielles du marché, moyennant une diminution du prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compensation Art. 72.Cet article reprend le contenu de l'article 20, § 7, du Cahier général des charges, traitant de l'imputation des sommes dues au pouvoir adjudicateur par l'adjudicataire, notamment en cas de surcoût résultant de l'application de mesures d'office. La portée de cette disposition est cependant élargie à toute somme due au pouvoir adjudicateur dans le cadre de l'exécution du marché. Section 12. - Actions judiciaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend le contenu de l'article 18, § § 1er, 2 et 3, alinéa 2, du Cahier général des charges. Il traite des délais de forclusion des actions judiciaires Jusqu'à sa modification par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 8 octobre 1985, l'article 18, § 2, du Cahier général des charges précédent prévoyait un double régime en matière d'introduction d'actions judiciaires par l'adjudicataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En règle générale, toute action judiciaire relative à un marché devait, sous peine de forclusion, être introduite par l'adjudicataire au plus tard un an après la réception provisoire complète de l'ensemble des fournitures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, toute action judiciaire trouvant son origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie devait être introduite au plus tard un an après l'expiration de la période de garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces délais ont été remplacés dans l'arrêté ministériel précité par un délai unique porté à deux ans après le procès-verbal de réception définitive de l'ensemble du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'expérience, il a été jugé nécessaire d'aménager le régime actuel en fonction des considérations suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une part, avec des délais aussi longs que ceux qui découlent de l'article 18, § 2, du Cahier général des charges, celui-ci ne trouve quasiment plus à s'appliquer, compte tenu du délai général de prescription quinquennale fixé par l'article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, à tout le moins lorsqu'il s'agit de marchés publics relevant d'un pouvoir adjudicateur auquel cette loi est applicable. Cette différence de régime entre pouvoirs adjudicateurs est en outre source d'insécurité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, l'allongement des délais d'introduction des actions judiciaires et du règlement des litiges qui en résulte ne permet pas une gestion correcte de l'encours budgétaire à charge des pouvoirs adjudicateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Telles sont les raisons pour lesquelles le délai général de forclusion des actions judiciaires est de trente mois et son point de départ ne sera plus le procès-verbal de réception définitive, mais bien celui de réception provisoire. Par contre, en ce qui concerne les actions judiciaires trouvant leur origine dans des faits ou circonstances survenus pendant le délai de garantie, leur délai d'introduction sera désormais de trente mois à compter du procès-verbal de réception définitive. CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux marchés de travaux Section 1re. - Dispositions communes à tous les marchés de travaux Autorisations Art. 74.Cet article reprend le contenu de l'article 25, § 2, du Cahier général des charges, traitant des autorisations de principe nécessaires à l'exécution du marché, comme par exemple un permis de bâtir ou la réalisation des études d'incidence. Celles-ci doivent être obtenues par le pouvoir adjudicateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, les autorisations nécessaires pour l'exécution des travaux, comme par exemple une autorisation d'utiliser la voirie publique, d'installer des équipements ou d'entreposer des matériaux, sont à demander par l'entrepreneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Direction et contrôle Art. 75.Cet article reprend en le simplifiant le contenu de l'article 26 du Cahier général des charges, traitant de la direction et du contrôle des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son paragraphe 1er correspond au paragraphe 2 de l'article 26 précité, fixant la règle selon laquelle le contrôle des travaux est exercé par le pouvoir adjudicateur au moyen d'ordres de service, de procès-verbaux et autres actes ou pièces notifiés à l'entrepreneur sans préjudice de la tenue du journal des travaux prévue à l'article 83. Cette notification a lieu par lettre recommandée ou par un écrit dont l'entrepreneur accuse réception sur ce même document ou par un document distinct.La formalité de la notification par exploit d'huissier a par contre été supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 de l'article 75 reprend le paragraphe 1er de l'article 26 du Cahier général des charges. Il précise que la conduite et la surveillance des travaux sont assurées par l'entrepreneur ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition prévoit enfin le droit du pouvoir adjudicateur d'exiger le remplacement du délégué, pour des raisons bien entendu fondées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, n'a pas été repris de l'article 26 précité le rappel, superflu à cet endroit, selon lequel l'entrepreneur est en tout cas responsable de la bonne exécution du marché. Il en va de même de la disposition selon laquelle le délégué de l'entrepreneur devait être agréé par le pouvoir adjudicateur et de celle prévoyant que le domicile dudit délégué était d'office le domicile réel ou d'élection de l'entrepreneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Délais d'exécution Art. 76.Le paragraphe 1er de cet article constitue une disposition nouvelle. Celle-ci clarifie la manière dont les délais d'exécution doivent être structurés. Dans la réglementation actuelle, cette problématique n'est en effet traitée que sous l'article 48, § 2, 3° et 4° du Cahier général des charges, à l'occasion de la détermination des modalités d'application des amendes pour retard.Une distinction est établie selon que le délai d'exécution porte sur l'ensemble du marché ou que des délais distincts sont établis lorsque le marché comporte plusieurs parties ou phases. La partie concerne un découpage du marché dans l'espace et la phase, un découpage dans le temps. Les phases peuvent se chevaucher, à l'instar des parties. En outre, les documents du marché peuvent prévoir des délais d'exécution partiels stipulés ou non de rigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 76 reprend dans ses paragraphes 2 à 5 en le restructurant le contenu de l'article 28, § 1er, du Cahier général des charges, traitant de la fixation du commencement des travaux et des modalités de calcul du délai d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 détermine le délai dans lequel le pouvoir adjudicateur doit fixer le commencement des travaux. Cette notion concerne exclusivement l'ordre initial de commencer l'ouvrage et non les éventuelles phases d'études préalables à l'exécution des travaux. Aux 1° et 2°, la limite ultime a été portée respectivement au soixantième jour et au septante-cinquième jour et ce essentiellement pour tenir compte de l'évolution de la réglementation, en particulier celle relative aux chantiers temporaires ou mobiles et de l'intervention du coordinateur de sécurité pour les marchés où il y a une sous-traitance. La date du commencement des travaux peut également être fixée de commun accord entre le pouvoir adjudicateur et l'entrepreneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur doit tenir compte de la période de fermeture de l'entreprise de l'entrepreneur pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos compensatoire prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire. Si les documents du marché l'exigent, ces périodes sont mentionnées et prouvées dans l'offre ou sont immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont connues.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 du même paragraphe prévoit qu'un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci. Outre les exceptions à cette règle en cas d'urgence dûment motivée et pour les phases autres que la première phase d'un même marché, une exception supplémentaire est désormais prévue pour les marchés suivant un premier marché conclu sur la base d'un accord-cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où le pouvoir adjudicateur tarde à fixer la date de commencement des travaux, le paragraphe 3 subordonne la demande de résiliation à des conditions supplémentaires par rapport à l'article 54 et y déroge dans ce sens. Les délais de quarante-cinq et de soixante jours sont respectivement portés à cent-vingt et centcinquante jours. Cette majoration des délais a été introduite pour tenir compte de la gravité de l'impact d'une résiliation du marché sur la continuité du service public. Il est à noter que le régime prévu par l'article 54 est d'application pour les demandes de révision ou de dommages et intérêts, contrairement à la situation actuelle de l'article 28 du Cahier général des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 détermine les modalités de calcul du délai d'exécution fixé en jours ouvrables ou en jours de calendrier. L'ordre du texte du projet a été quelque peu modifié en vue de le rendre cohérent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 rappelle que si l'entrepreneur doit travailler en dehors des limites légales, il doit faire apprécier la réalité de la situation par le pouvoir adjudicateur et solliciter les autorisations des autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mise à disposition de terrains et locaux Art. 77.Cet article reprend en les simplifiant et les précisant des dispositions figurant à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du Cahier général des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er de l'article 77 précise que le terrain d'assiette des travaux ou de l'ouvrage est mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur par le pouvoir adjudicateur. Cette précision a été jugée utile pour contrer une certaine pratique imposant un paiement de la part de l'entrepreneur pour cette mise à disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dehors du terrain d'assiette, l'entrepreneur s'assure de la mise à disposition des terrains qu'il juge nécessaires à l'exécution. Si le pouvoir adjudicateur entend mettre de tels terrains à disposition, les documents du marché doivent le préciser.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 détermine les obligations de l'entrepreneur si des locaux sont mis à sa disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions relatives au personnel Art. 78.Cet article reprend le contenu de l'article 36 du Cahier général des charges, traitant notamment du respect par l'entrepreneur des règles relatives aux conditions générales de travail, à la sécurité et à l'hygiène, au salaire à payer, à la tenue d'une liste mise à jour quotidiennement du personnel occupé sur chantier et aux autres informations exigibles par le pouvoir adjudicateur. Le personnel occupé sur chantier comprend non seulement le personnel de l'entrepreneur mais également celui des éventuels sous-traitants ou de toute personne mettant du personnel à disposition sur le chantier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 du paragraphe 1er a été adapté afin de permettre la consultation des documents par tous les moyens de communication actuellement disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Organisation du chantier Art. 79.Cet article reprend le contenu de l'article 30, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du Cahier général des charges, traitant des obligations de l'entrepreneur en matière de police du chantier et de protection des constructions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé que cette disposition s'applique sans préjudice de la législation relative au bien-être des travailleurs. L'article 22, 6°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail prévoit en effet que le coordinateur en matière de sécurité et de santé a également pour mission de prendre les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est rappelé, pour ce qui concerne la notion de tiers, que les sous-traitants doivent être considérés comme des tiers à l'égard du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, la protection du personnel des sous-traitants et du personnel mis à la disposition est également garantie par cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifications au marché Art. 80.Cet article reprend le contenu de l'article 42, § 1er, alinéas 2 à 4, et § § 2 à 5 du Cahier général des charges, traitant des modifications au marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er de l'article 80 fixe les modalités par lesquelles les ordres modificatifs du pouvoir adjudicateur sont donnés. Le délai de démenti par le pouvoir adjudicateur d'un ordre verbal est désormais de trois jours ouvrables au lieu de trois jours calendrier, ce qui est plus réaliste. La disposition figurant actuellement à la fin de l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 42 du Cahier général des charges, selon laquelle l'entrepreneur n'est plus tenu d'exécuter des travaux supplémentaires lorsque leur valeur totale excède cinquante pour cent du montant initial du marché, a été supprimée. En effet, elle s'avère incompatible avec la solution retenue à l'article 37.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 2 et 3 précisent les modalités de calcul du prix des travaux modificatifs ou modifiés et de révision des prix unitaires en cas de travaux. Au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le montant actuel de 1.350 euros a été porté à 2.000 euros pour tenir compte de la dépréciation monétaire. Au paragraphe 3, le délai d'introduction de la demande de révision a été porté de quinze à trente jours, le délai actuel ayant été jugé trop bref.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 règle la prolongation de délai éventuelle par rapport à un ordre modificatif dans le cas de travaux supplémentaires ou de modifications à l'ouvrage prévu. Par souci de cohérence, le texte mentionne désormais le décompte, à côté de l'ordre écrit ou de l'avenant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5, enfin, prévoit que l'entrepreneur a droit à une indemnité forfaitaire lorsque l'ensemble des décomptes détermine une diminution du montant initial du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 53 est d'application concernant les modalités d'introduction de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jeu des quantités présumées Art. 81.Cet article traitant du jeu des quantités présumées est à distinguer des cas de modifications au marché prévus à l'article 80.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reprend le contenu de l'article 42, § 6, du Cahier général des charges, traitant de la révision des prix unitaires et des délais initiaux, lorsque les quantités réellement exécutées d'un poste à bordereau de prix dépassent le triple des quantités présumées ou sont inférieures à la moitié de ces quantités. Le délai d'exécution peut également faire l'objet d'une adaptation, même lorsque ces variations de quantités ne sont pas atteintes et que cela se justifie en tenant compte de l'importance des quantités réellement exécutées. En ce qui concerne la recevabilité des demandes, une disposition particulière est prévue à l'alinéa 4 pour le cas où le triple des quantités est atteint ou que la quantité exécutée est inférieure à la moitié de la quantité présumée. Le délai fixé pour cette demande est porté de quinze à trente jours, comme à l'article 80 et pour les mêmes raisons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'ensuit que dans les autres cas, l'article 53 est applicable, tant à la demande de révision des délais qu'à la demande de révision des prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas suivants fixent les modalités des communications à ce propos entre le pouvoir adjudicateur et l'entrepreneur et la solution à apporter en cas de désaccord entre les parties. Dans ce dernier cas, les prix sont arrêtés d'office par le pouvoir adjudicateur, les droits de l'entrepreneur restant saufs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyens de contrôle Art. 82.Cet article reprend en le restructurant le contenu de l'article 27, § 2, 1°, § 4, § 5, alinéas 1er, 4, 6, 7 et 11, § § 6 et 7, du Cahier général des charges, traitant des modalités de réception technique des produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er de l'article 82 reprend la règle selon laquelle l'entrepreneur doit informer le pouvoir adjudicateur de la localisation des travaux en cours et celle selon laquelle ce dernier a le choix de faire effectuer les essais et les contrôles que comporte la réception technique selon une des quatre modalités y prévues. A l'alinéa 2, 3°, dudit paragraphe, la référence à des laboratoires agréés par le pouvoir adjudicateur a été remplacée par celle de laboratoires acceptés par celui-ci. En effet, l'agrément réfère plutôt aux situations couvertes par le 4°, référant à l'accréditation des organismes d'évaluation de conformité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe prévoit également le libre accès aux lieux de production aux fins de contrôle, y compris aux lieux de fabrication des produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 traite de l'hypothèse dans laquelle les résultats des essais sont contestés par une des parties. Un contre-essai, dont les résultats sont décisifs, est dans ce cas organisé et la disposition précise les conséquences en termes de charges des frais et de prolongation éventuelle du délai d'exécution selon la partie qui a obtenu raison. Pour rappel, les dispositions relatives à la prise en charge des frais liés au contrôle sont reprises dans l'article 19 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, dans l'article 20 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012 et dans l'article 19 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 précise que la propriété des produits approvisionnés sur chantier est acquise au pouvoir adjudicateur dès que ces produits sont admis en compte pour le paiement. Ces produits restent cependant sous la garde de l'entrepreneur jusqu'à la réception provisoire et ne peuvent être évacués du chantier sans l'autorisation du pouvoir adjudicateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 traite des produits refusés et de leur enlèvement et transport hors du chantier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Journal des travaux Art. 83.Cet article reprend le contenu de l'article 37 du Cahier général des charges, traitant de la tenue, en principe sur chaque chantier, d'un journal des travaux. Cet article a subi un certain nombre de modifications par rapport au texte actuel de l'article 37 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er de l'article 83 précise que ce journal, fourni par l'entrepreneur, est exclusivement tenu par le pouvoir adjudicateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les renseignements à y inscrire sont énumérés dans ce paragraphe, dont, lorsque la réglementation concernant les chantiers temporaires ou mobiles s'applique, les éléments et remarques correspondant au contenu du journal de coordination au sens de cette réglementation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le paragraphe 2 et sans préjudice de l'éventuelle tenue du journal de coordination dont question au paragraphe 1er, 3°, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché qu'il ne tiendra pas tout ou partie du journal des travaux. Même dans ce cas, les attachements détaillés devront cependant être tenus pour les marchés autres qu'à prix globaux. Ceux-ci contiennent en effet les éléments contrôlables sur chantier qui sont utiles au calcul des paiements à effectuer à l'entrepreneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 précise de qui peuvent émaner les mentions inscrites dans le journal des travaux et aux attachements et qui signe et contresigne ceux-ci. Le coordinateur en matière de sécurité et de santé est désormais mentionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 règle la procédure à suivre en cas de désaccord de l'entrepreneur sur les mentions précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité de l'entrepreneur Art. 84.Cet article regroupe en le restructurant le contenu des articles 39, § 1er, et 41 du Cahier général des charges, traitant respectivement des obligations de l'entrepreneur jusqu'à la réception définitive et de l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu du paragraphe 1er de l'article 84, l'entrepreneur est responsable des travaux effectués par lui-même ou par ses sous-traitants et ce jusqu'à la réception définitive. Pendant le délai de garantie précédant la réception définitive, l'entrepreneur effectue les travaux de réparation ou d'entretien nécessaires. Il est ainsi tenu d'exécuter tous les travaux de réparation, de reconstruction, de dragage ou autres, nécessaires par suite de tassements, glissements, éboulements, envasements, ruptures, altérations ou dégradations quelconques. Toutefois, à partir de la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond plus des dommages dont la cause ne lui est pas imputable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 fait courir à partir de la réception provisoire la responsabilité décennale résultant des articles 1792 et 2270 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyens d'action Soupçon de fraude ou de malfaçon Art. 85.Cet article reprend le contenu de l'article 45 du Cahier général des charges, moyennant quelques corrections de pure forme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendes pour retard Art. 86.Cet article reprend le contenu de l'article 48, § 2, du Cahier général des charges, traitant du calcul des amendes pour retard. Trois modifications sont à mettre en évidence dans cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au dernier alinéa du paragraphe 1er de la nouvelle disposition, les données de base du calcul ont été adaptées. Ainsi, le montant de cinquante-quatre mille euros qui figure dans l'actuel Cahier général des charges a été porté à septante-cinq mille euros pour l'aligner sur l'inflation. En outre, la valeur du terme N a été ramenée de deux cents jours à cent cinquante jours pour rendre le calcul plus proche de la réalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du Cahier général des charges sont en outre complétées dans le projet par deux précisions figurant aux paragraphes 2 et 6 de l'article 86, afin de tenir compte de l'hypothèse dans laquelle le délai d'exécution a constitué un critère d'attribution du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prévoit en effet que dans ce cas, le mode de calcul des amendes est fixé dans les documents du marché et que ce n'est qu'à défaut que la formule prévue au paragraphe 1er s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif poursuivi est ainsi de permettre au pouvoir adjudicateur de prévoir des amendes plus élevées sans qu'il faille justifier une dérogation aux règles générales d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en va de même au paragraphe 6, le montant total des amendes pouvant être porté par les documents du marché de cinq pour cent à dix pour cent du montant initial du marché lorsque le délai d'exécution constitue un critère d'attribution. Cette nouvelle disposition est estimée indispensable pour assurer le respect d'une saine concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le pouvoir adjudicateur prévoit un critère d'attribution lié au délai d'exécution du marché et laisse aux soumissionnaires le soin d'en proposer un dans leur offre, il est normal que le plafond des éventuelles amendes pour retard soit augmenté. Cette augmentation du plafond sanctionnera ainsi les soumissionnaires ayant spéculé sur le délai et s'étant vu attribuer le marché grâce notamment à la proposition d'un délai plus court, sachant que ce délai ne sera pas respecté et intégrant le montant des amendes futures dans le prix remis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures d'office Art. 87.Cet article reprend, en le restructurant, le contenu de l'article 48, § 3, 2° à 4°, du Cahier général des charges, traitant des dispositions relatives à la mise en oeuvre des mesures d'office qui sont spécifiques aux travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er du paragraphe 1er est une disposition nouvelle aux termes de laquelle l'absence d'ordre de commencer les travaux ne fait pas obstacle à l'application de l'article 87. Tel pourrait être le cas lors de la faillite de l'entrepreneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une disposition nouvelle a été ajoutée à la fin du paragraphe 1er afin de préciser les modes de notification à l'entrepreneur défaillant des lieux et date de la réception de l'ouvrage effectué pour compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Retenues pour salaires, charges sociales et impôts dus Art. 88.Cet article reprend le contenu de l'article 48, § 4, du Cahier général des charges. La seule modification apportée au texte concerne la suppression de la mention d'un bureau de location de main-d'oeuvre pour la mise à disposition de personnel, cette référence donnant une portée trop restrictive à la disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Incidents d'exécution Art. 89.Cet article reprend l'article 29, § 1er, du Cahier général des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Découvertes en cours de travaux Art. 90.Cet article reprend le contenu de l'article 29, § 2, du Cahier général des charges, traitant des découvertes effectuées en cours de travaux et des modalités d'information du pouvoir adjudicateur par l'entrepreneur. Les mots « tout autre élément » ont été ajoutés afin de viser d'autres éléments présentant un intérêt scientifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire dans les document du marché, les catégories d'objets énumérés à l'alinéa 3 sont tenus à la disposition du pouvoir adjudicateur en attendant la détermination des droits de propriété.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réceptions et garantie Art. 91.Cet article reprend le contenu de l'article 40 du Cahier général des charges, traitant de la prise de possession de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur. Aucune modification de fond ou de forme n'a été apportée à cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il distingue, d'une part, la mise à disposition de l'ouvrage lors de la réception provisoire et d'autre part, celle se produisant de façon successive au fur et à mesure de l'achèvement des travaux avant la réception provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la réception provisoire, le pouvoir adjudicateur dispose de la totalité de l'ouvrage exécuté par l'entrepreneur. Cette réception a pour effet de couvrir les vices apparents, de faire courir le délai de garantie et celui de la responsabilité décennale, de transférer les risques au pouvoir adjudicateur, d'arrêter les amendes pour retard d'exécution et de permettre à l'entrepreneur d'introduire une demande de paiement pour solde des travaux et de libération de la moitié du cautionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, la mise à la disposition du pouvoir adjudicateur de l'ouvrage au fur et à mesure de son exécution n'emporte pas les effets ci-avant et ne vaut pas réception provisoire. Cette mise à disposition implique l'établissement d'un état des lieux car à partir de la prise en possession, l'entrepreneur n'est plus tenu de réparer les dégradations résultant de l'usage. Art. 92.Cet article reprend le contenu de l'article 43 du Cahier général des charges. Seule une modification de forme mineure a été apportée au texte sans aucune modification de fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er de l'article 92 traite de l'ouvrage non susceptible d'être réceptionné et qui doit dès lors être démoli et reconstruit. Il va de soi que lorsque la mise en conformité peut être effectuée sans démolition, on ne doit pas recourir à la démolition et à la reconstruction de l'ouvrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 contient les modalités de la réception provisoire de l'ouvrage, ce qui entraîne les conséquences énumérées dans le commentaire de l'article 91. Le texte est resté identique pour l'essentiel sous réserve de quelques modifications de forme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 contient les modalités de la réception définitive au terme du délai de garantie. Le texte est resté inchangé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 reprend des clauses communes aux réceptions provisoire et définitive, notamment en ce qui concerne la convocation de l'entrepreneur et le délai pour le constat de l'ouvrage achevé. Le texte est resté inchangé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Libération du cautionnement Art. 93.Cet article reprend le contenu de l'article 9, § 1er, du Cahier général des charges, traitant de la libération du cautionnement dans le cas de travaux. Le texte est resté inchangé sous réserve de quelques modifications de forme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prix du marché en cas de retard d'exécution Art. 94.Cette disposition reprend en partie le texte de l'article 13, § 4, du Cahier général des charges dont le contenu est resté inchangé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition a été reprise dans la partie spécifique aux marchés de travaux, étant donné que le présent projet contient désormais aux articles 126 et 159 une disposition qui a pour objet de régler les conséquences d'un retard d'exécution sur le jeu de la formule de révision dans les marchés de fournitures et de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paiements Art. 95.Cet article reprend en l'adaptant le contenu de l'article 15, § 1er, du Cahier général des charges, traitant des modalités de paiement des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, une précision a été apportée à propos du contenu de l'état détaillé des travaux réalisés justifiant le paiement demandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 1° réfère aux quantités exécutées sur la base des postes du métré récapitulatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 a été adapté en prenant en considération l'article 4, § 3, a, iv), § 5 et § 6, de la Directive 2011/7/UE, selon lequel le délai maximum de vérification préalable ne peut excéder trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai peut cependant être d'une durée plus longue à condition que les documents du marché (y compris le contrat) le prévoient expressément et pourvu que cet allongement ne constitue pas un abus manifeste à l'égard de l'entrepreneur au sens de l'article 9, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que le texte ne prévoit pas de sanction de forclusion ou de déchéance, il va de soi que ce délai de vérification n'est pas prévu à peine de déchéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 traite du délai maximum de paiement qui est de soixante jours pour les marchés conclus avant le 16 mars 2013 et de trente jours pour les marchés conclus à partir de cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception et conformément à l'article 4, § 4, de la Directive 2011/7/UE, le délai maximum de paiement sera maintenu à soixante jours pour les pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette exception est toutefois permise uniquement pour les travaux relatifs à l'exercice de cette activité. Cette exception est dans le considérant 25 de la directive, justifiée comme suit : « Dans une grande partie des Etats membres, les retards de paiement sont particulièrement inquiétants dans le secteur des services de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes de soins de santé sont souvent obligés, en tant qu'élément fondamental de l'infrastructure sociale en Europe, de concilier besoins des individus et ressources financières disponibles, tandis que la population européenne vieillit, que les attentes grandissent et que la médecine progresse. Tous les systèmes sont confrontés à la nécessité de fixer des priorités parmi les soins de santé, de manière à établir un équilibre entre les besoins des patients individuels et les ressources financières disponibles. Il convient dès lors que les Etats membres aient la possibilité d'accorder aux entités publiques dispensant des soins de santé une certaine souplesse lorsqu'elles accomplissent leurs obligations. Il y a lieu, à cette fin, d'autoriser les Etats membres à prolonger, sous certaines conditions, le délai légal de paiement jusqu'à un maximum de soixante jours civils. Toutefois, les Etats membres devraient faire tout leur possible pour veiller à ce que les paiements dans le secteur des soins de santé soient effectués dans les délais légaux de paiement. » .</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, il peut être renvoyé à l'article 2, n) de la loi coordonnée du 14 juillet 2004 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui définit la notion de dispensateur de soins comme suit : « les praticiens de l'art de guérir, (les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier,) les auxiliaires paramédicaux, les établissements hospitaliers, les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et les autres services et institutions; sont assimilées aux dispensateurs de soins pour l'application des articles 73bis et 142, les personnes physiques ou morales qui les emploient, qui organisent la dispensation des soins ou la perception des sommes dues par l'assurance soins de santé. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Une disposition nouvelle a été ajoutée au § 4, prévoyant que le délai de vérification est également prolongé du nombre de jours nécessaires pour obtenir la réponse de l'entrepreneur, lorsque celui-ci doit être interrogé sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de la réglementation relative à la responsabilité solidaire des entrepreneurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 est une disposition nouvelle déterminant le délai maximum de paiement dans le cas où une vérification au sens du paragraphe 2 n'est pas prévue pour un marché déterminé. Cette disposition transpose l'article 4, § 3, a, i), ii) et iii), de la Directive 2011/7/UE. Section 2. - Dispositions complémentaires pour les marchés de promotion de travaux Dispositions applicables Art. 96.Cet article est une disposition nouvelle qui précise, par souci de sécurité juridique, les articles qui ne sont pas applicables en cas de marché de promotion, vu les particularités de ce genre de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit respectivement : - de l'article 25 relatif au cautionnement; - de l'article 66 relatif aux conditions générales de paiement; - de l'article 76, § 2, traitant de l'ordre de commencer les travaux; - des articles 86 et 87, traitant respectivement des amendes pour retard et des mesures d'office; - de l'article 91, traitant de la mise à disposition de l'ouvrage; - et de l'article 95 relatif au paiement des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces aspects sont traités dans les dispositions spécifiques prévues dans la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lorsque le promoteur est propriétaire des terrains servant d'assiette à l'ouvrage, ne sont pas d'application les articles 74, 77, alinéa 1er, et 90, traitant respectivement des autorisations pour l'exécution des travaux, de la mise à disposition de terrains et des découvertes en cours de travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Droits des parties sur les terrains Art. 97.Cet article reprend en les précisant les dispositions actuelles de l'article 13, § § 3 et 4, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Celles-ci traitent respectivement de la mise à disposition du promoteur des terrains appartenant au pouvoir adjudicateur et servant d'assiette à l'ouvrage, de la renonciation possible au droit d'accession par le pouvoir adjudicateur et de l'interdiction pour le promoteur de céder les droits et obligations afférents au droit réel sans l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Obligations du pouvoir adjudicateur Art. 98.Cet article reprend les dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, traitant des obligations du pouvoir adjudicateur dans les marchés de promotion de travaux. Ces dispositions sont restées inchangées. Comme dans la réglementation actuelle, une distinction est établie selon que la promotion prévoit d'une part une location, une location avec option d'achat, un transfert de propriété à terme ou une emphytéose et, d'autre part, une acquisition de l'ouvrage dès sa mise à disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Obligations du promoteur Art. 99.Cet article exécute l'article 28 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et l'article 28 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/08/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, selon le cas, et reprend les dispositions des articles 22, § 1er, 1°, 2°, 4° à 6°, et 23, § 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, traitant des obligations du promoteur. Il est resté pour l'essentiel inchangé à l'exception des dispositions qui traitent de l'agréation figurant actuellement à l'article 22, § 1er, 3°. Celle-ci est en effet traitée désormais dans les dispositions relatives à la sélection qualitative des arrêtés royaux des 15 juillet 2011, 23 janvier 2012 et 16 juillet 2012, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article règle notamment la question de la responsabilité du promoteur de travaux. Que le promoteur soit ou non entrepreneur, il est tenu d'assumer à l'égard du pouvoir adjudicateur la responsabilité imposée à l'entrepreneur en application des articles 1792 et 2270 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il a paru utile de préciser dans l'arrêté royal les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale du promoteur, compte tenu des différents cas de marchés de promotion prévus par la réglementation. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que la mise en cause de la responsabilité du promoteur en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ne revêt réellement de sens que dans la mesure où la propriété de l'ouvrage a été transférée au pouvoir adjudicateur au moment où se pose le problème. A défaut d'un tel transfert de propriété, pendant la durée de la location de l'ouvrage, si la jouissance du pouvoir adjudicateur est troublée par des vices graves affectant le bien loué et de nature à mettre en jeu la responsabilité du promoteur, celui-ci en répond de toute façon en qualité de bailleur, ainsi que le prévoit d'ailleurs le 8° du présent article.Il a encore paru opportun de préciser que la responsabilité du promoteur en application des articles 1792 et 2270 du Code civil vise également les travaux de réparation ou d'aménagement effectués à l'immeuble moins de dix ans avant le transfert de propriété. Une telle précision s'explique par le fait que la location de l'ouvrage peut porter sur une période relativement longue au cours de laquelle l'ouvrage peut avoir à subir des réparations importantes pour le maintenir en bon état de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où les grosses réparations en question donnent lieu à des travaux susceptibles de tomber dans le champ d'application des dispositions précitées du Code civil, le promoteur devra donc en répondre vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article définit également les obligations du promoteur en matière d'assurances et impose à celui-ci de produire au pouvoir adjudicateur, avant d'entamer les travaux, une copie conforme de toutes les polices visées, à savoir tant les polices relatives aux assurances incombant au promoteur que celles des entrepreneurs et architectes auxquels le promoteur a recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article énumère en outre les obligations supplémentaires imposées au promoteur. Le promoteur doit ériger l'ouvrage prévu, le mettre dans le délai prescrit à la disposition du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, des tiers déterminés par le pouvoir adjudicateur et, enfin, respecter certaines conditions en cas de location de l'ouvrage au pouvoir adjudicateur ou à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu d'observer que si l'ouvrage est loué à des tiers, le promoteur devra, pour effectuer des transformations à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ouvrage, obtenir l'accord écrit et préalable non seulement du locataire mais aussi du pouvoir adjudicateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l'ouvrage ainsi loué a été érigé sur des terrains appartenant au pouvoir adjudicateur, lequel a cédé un droit d'emphytéose ou de superficie pour une période déterminée et en retrouvera la propriété à l'expiration de cette période. Il est donc normal que le pouvoir adjudicateur garde un droit de contrôle, que les documents du marché doivent prévoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mise à disposition de l'ouvrage Art. 100.Cet article reprend la disposition de l'article 24, § 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 traitant de la mise à disposition de l'ouvrage et de la réception provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces précisions ont été apportées afin d'éviter que la mise à disposition occulte la question de la réception provisoire, voire que des clauses stipulent que la mise à disposition emporte l'agrément des travaux. Ainsi, il est prévu que le procès-verbal dressé par le pouvoir adjudicateur constitue à la fois un procès-verbal de réception provisoire et de mise à disposition. Cette adaptation permet de mieux respecter le principe du paiement des marchés publics après service fait et accepté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à noter que le marché peut se dérouler par phases et donc comporter plusieurs mises à disposition partielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durée et libération du cautionnement Art. 101.Cette disposition nouvelle a été introduite pour permettre de régler le sort du cautionnement dans des hypothèses qui ne correspondent pas à des marchés publics de travaux se déroulant selon un schéma classique. Il faut en effet que le pouvoir adjudicateur puisse dans les cas évoqués disposer d'une garantie au cours de la période postérieure aux travaux proprement dits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyens d'action du pouvoir adjudicateur Art. 102.Cet article reprend les dispositions de l'article 27 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, à l'exception de la dernière phrase qui forme désormais le paragraphe 3 de l'article 103 du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article traite d'un certain nombre de droits du pouvoir adjudicateur en cas de manquement du promoteur, et cela tant pendant la période d'exécution de l'ouvrage que lors de sa mise à disposition du pouvoir adjudicateur ou après cette mise à disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu du paragraphe 3 et sauf application des règles relatives au délai de garantie et à la responsabilité décennale, le promoteur n'est, comme le prévoit aussi la réglementation actuelle, plus tenu de supporter des frais après qu'il y a eu transfert de la propriété de l'ouvrage au pouvoir adjudicateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paiements Art. 103.Cet article reprend, en les modifiant, les dispositions de l'article 24 ainsi qu'en son paragraphe 3, la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 27 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme dans la réglementation actuelle, l'article commenté détermine en son paragraphe 1er la manière dont est payé le prix du marché de promotion, qu'il s'agisse d'annuités, de redevances locatives, de redevances de superficie, de canon ou du solde en cas de levée d'une option d'achat. En cas de location suivie à terme d'un transfert de propriété, les redevances locatives couvrent le prix du marché, le transfert de propriété s'effectuant sans autre paiement du pouvoir adjudicateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 3 du paragraphe 1er prévoit les règles en matière de paiement. Celles-ci sont à définir dans les documents du marché. Les délais de paiement sont déterminés selon deux hypothèses : la première est d'application pour les redevances locatives, les redevances de superficie, les annuités ou le canon, lesquels impliquent un paiement à terme fixe; la seconde est prévue pour les autres cas de règlement du prix, à savoir le paiement du prix de l'ouvrage dès la mise à disposition et le paiement du solde du marché en cas de levée de l'option d'achat ou de transfert de propriété à terme. Dans le premier cas, ce sont les modalités définies dans les documents du marché qui vont fixer l'échéance. Dans le second cas, le délai de paiement applicable pour les marchés de travaux, à savoir trente jours, est à observer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er fixent les délais dans lesquels les paiements doivent être effectués et précisent qu'aucun marché ne peut stipuler de paiement avant la mise à disposition de l'ouvrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 précise le point de départ des délais dont dispose le pouvoir adjudicateur pour effectuer les paiements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 précise que la redevance locative, la redevance de superficie, l'annuité ou le canon n'est pas dû par le pouvoir adjudicateur pendant les périodes où celui-ci ne peut utiliser l'ouvrage par suite d'un manquement du promoteur. CHAPITRE 4. - Dispositions propres aux concessions de travaux publics Dispositions applicables Art. 104.Cet article nouveau énumère, pour la sécurité juridique, quelles dispositions du présent projet sont applicables en cas de concession de travaux publics. En effet, cette approche a été retenue compte tenu du fait que de nombreuses dispositions des chapitres 2 et 3 sont inadaptées à ce type de contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Droits sur les terrains concédés Art. 105.Cet article reprend des dispositions correspondant à celles de l'article 31, § § 1er, alinéa 2, 2 et 4, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Des modifications importantes y ont toutefois été apportées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, selon le paragraphe 1er du présent article, les terrains du domaine public destinés à la construction par le concessionnaire d'ouvrages liés à l'exploitation de la concession ne doivent plus nécessairement faire préalablement l'objet d'une décision de désaffectation les faisant sortir du domaine public afin qu'ils puissent être grevés de droits réels.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, pendant toute la durée de la concession, il n'y a plus obligation de constituer un droit de superficie au profit du concessionnaire. Toutefois, si un tel droit lui est accordé, il ne bénéficie pas des droits prévus aux articles 5 et 6 de la loi du 10 janvier 1824Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000362 source service public federal interieur Loi sur le droit de superficie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000361 source service public federal interieur Loi sur le droit d'emphytéose fermer sur le droit de superficie. Il en résulte que le concessionnaire ne peut démolir les bâtiments et autres ouvrages, ni arracher ou enlever les plantations, tandis qu'à l'expiration du droit de superficie, les bâtiments, ouvrages et plantations deviennent la propriété du pouvoir adjudicateur sans que celui-ci soit tenu de rembourser la valeur actuelle de ces biens au concessionnaire, ce qui est d'ailleurs précisé au paragraphe 2. Ces dispositions ont été maintenues dans le projet nonobstant l'observation du Conseil d'Etat, selon laquelle il n'aperçoit, ni dans la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, ni dans celle du 13 août 2011, une disposition qui permettrait au Roi de déroger à la loi du 10 janvier 1824Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000362 source service public federal interieur Loi sur le droit de superficie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000361 source service public federal interieur Loi sur le droit d'emphytéose fermer sur le droit de superficie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 de la loi du 10 janvier 1824Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000362 source service public federal interieur Loi sur le droit de superficie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000361 source service public federal interieur Loi sur le droit d'emphytéose fermer précitée prévoit en effet que « Les dispositions du présent titre n'auront lieu que pour autant qu'il n'y aura pas été dérogé par les conventions des parties, sauf la disposition de l'article 4 ». Il en résulte que les articles 5 et 6 de la loi du 10 janvier 1824Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000362 source service public federal interieur Loi sur le droit de superficie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000361 source service public federal interieur Loi sur le droit d'emphytéose fermer ont un caractère supplétif qui permet bien au Roi de déroger à la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions à la fin du paragraphe 2 visent à éviter l'octroi par le concessionnaire de droits réels au profit de tiers sur les ouvrages construits, lesquels, au terme de la concession doivent être transmis en propriété au pouvoir adjudicateur, libres de tous droits quelconques. Une inscription hypothécaire peut toutefois être consentie moyennant l'accord du pouvoir adjudicateur afin, notamment, de permettre au concessionnaire d'offrir les constructions à réaliser en garantie d'un emprunt qu'il aurait à contracter pour la réalisation de l'ouvrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 2 et 3 du même paragraphe 2 doivent s'interpréter en ce sens que les hypothèques légales et les servitudes publiques, c'est-à-dire celles qui naissent en dehors de la volonté du concessionnaire, ne sont pas exclues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 règle la question de la cession des droits et obligations résultant de la concession. Cette cession ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur. Une disposition nouvelle précise que le pouvoir adjudicateur n'est en aucun cas tenu d'accepter une cession qui aurait pour effet de fractionner la concession. Ce fractionnement va en effet à l'encontre de l'objectif poursuivi par l'octroi d'une concession de travaux publics, à savoir la désignation d'un concessionnaire unique assumant à l'égard du pouvoir adjudicateur la responsabilité de la gestion de l'ensemble de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durée de la concession Art. 106.Cet article correspond à l'alinéa 2 de l'article 29 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Il supprime cependant la durée maximale de cinquante ans de la concession. Cette suppression se justifie par le fait que la concession n'est plus nécessairement liée à l'octroi d'un droit de superficie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Assurances Art. 107.Cette disposition, qui reprend en l'adaptant l'article 36 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, contient les obligations relatives aux assurances devant être souscrites par le concessionnaire pendant et après l'exécution des travaux. Cette disposition ne porte cependant pas préjudice à celles de l'article 24 du présent projet, traitant également de la question des assurances et du délai de production des documents au pouvoir adjudicateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cautionnement Art. 108.Cet article reprend en l'adaptant le contenu de l'article 30 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, fixant les modalités relatives au cautionnement répondant des obligations du concessionnaire pendant toute la durée de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 contient une disposition nouvelle reprenant les deux modalités de calcul de la valeur de la concession dans le cadre du cautionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il prévoit en outre que les documents de la concession peuvent substituer d'autres garanties équivalentes au cautionnement. Une telle garantie peut par exemple être une hypothèque de premier rang sur les constructions érigées par le concessionnaire, de sorte que le cautionnement puisse être totalement ou partiellement libéré après exécution et réception des travaux incombant au concessionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un alinéa 4 a été ajouté afin de prévoir que les documents de la concession fixent les modalités de libération du cautionnement. Cette insertion est nécessaire dans la mesure où l'article 93 n'a pas été rendu applicable aux concessions. Cet article n'est de toute façon pas susceptible de s'appliquer comme tel en fonction des cas de figure qui y sont envisagés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Continuité du service public Art. 109.Cet article reprend le contenu de l'article 32 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, traitant des obligations en matière de continuité du service public qui sont à charge du concessionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celles-ci portent sur l'entretien et la réparation de l'ouvrage ainsi que sur le paiement des taxes et impositions appliquées à l'ouvrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en va de même pour le paiement des droits et frais, sauf disposition contraire dans les documents de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité décennale Art. 110.Cet article reprend le contenu de l'article 37 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Il prévoit que le concessionnaire assume à l'égard du pouvoir adjudicateur la responsabilité découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition ne présente d'intérêt que dans l'hypothèse où la concession vient à expiration moins de dix ans après la date de la réception provisoire de l'ouvrage et des autres constructions indispensables à l'exploitation de la concession. En effet, pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire a la pleine propriété de l'ouvrage, la question de sa responsabilité décennale ne se posant pas au cours de cette période.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'article 107 du projet contient une disposition prévoyant que le concessionnaire est tenu de faire assurer la responsabilité décennale des entrepreneurs et des architectes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concession assortie d'un prix Art. 111.L'alinéa 1er de cet article reprend le contenu de l'article 38, § 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, traitant des modalités de paiement lorsque la concession est assortie d'un prix à payer par le pouvoir adjudicateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, le texte prévoit désormais que le paiement du prix par le pouvoir adjudicateur est à liquider périodiquement et non plus annuellement comme dans la réglementation actuelle. Il pourrait en effet être financièrement avantageux de prévoir une annuité payable pour partie ou totalement, selon le cas, par provisions mensuelles, ou de prévoir des paiements dégressifs, les premiers paiements permettant de rembourser plus rapidement les investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 correspond en substance à l'article 39, alinéa 2, du même arrêté. Il précise que ce prix n'est dû qu'à partir de la date d'achèvement des travaux à charge du concessionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concession assortie d'une redevance Art. 112.Cet article reprend le contenu des articles 38, § 2, et 39, alinéa 3, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, traitant des modalités de calcul et de paiement lorsque la concession est assortie d'une redevance à charge du concessionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dernière phrase dudit article 38, § 2, n'est cependant pas reprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci impose qu'une comptabilité propre à l'exploitation de la concession soit tenue selon les règles applicables en droit belge lorsque la redevance est un pourcentage du chiffre d'affaires brut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la disposition prévoit, comme l'article 111, que le paiement s'effectue périodiquement et non plus annuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fin de la concession Art. 113.Cet article reprend le contenu de l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Il pose les conditions dans lesquelles il peut être mis fin prématurément à la concession, sans indemnité, par chacune des parties, lorsque la durée de la concession dépasse trente ans. Cette faculté est ouverte après trente ans et moyennant préavis d'un an. Elle doit toutefois être mentionnée dans les documents de la concession. Art. 114.Cet article reprend le contenu des paragraphes 2 à 5 de l'article 40 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 1er et 2 de l'article 114 précisent les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur peut mettre fin prématurément à la concession, à savoir en cas de force majeure survenant dans son chef (paragraphe 1er) et dans le cas où le concessionnaire manque gravement à ses obligations (paragraphe 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 règle la situation dans l'hypothèse où le concessionnaire subit un cas de force majeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, une indemnisation forfaitaire du concessionnaire est prévue à condition toutefois, pour ce qui concerne les cas visés au paragraphe 3, que le pouvoir adjudicateur décide d'utiliser l'ouvrage construit au moment où il est mis fin à la concession. Cette indemnité tient compte de divers éléments, à savoir le coût de l'ouvrage construit par le concessionnaire au moment où il est mis fin à la concession et, le cas échéant, la valeur des terrains appartenant au concessionnaire sur lesquels sont érigées des constructions indispensables à l'exploitation ainsi que la durée effective de la concession, au moment de la cessation de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à noter que pour l'application du paragraphe 3, la survenance de la force majeure n'a pour effet que de dispenser le concessionnaire de l'obligation de préavis et n'influe en rien sur le calcul de l'indemnité à laquelle il aurait éventuellement droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 règle la question du transfert de propriété des ouvrages construits et des terrains. Lorsque c'est le pouvoir adjudicateur qui décide de mettre fin prématurément à la concession, soit en cas de force majeure, soit en cas de manquement grave dans le chef du concessionnaire, il est prévu que le transfert de propriété a lieu au moment de la cessation de la concession et que les biens sont transmis libres de tous droits quelconques. Lorsque la cessation de la concession est le fait du concessionnaire, le transfert de propriété a lieu soit immédiatement ou au moment choisi par le pouvoir adjudicateur si celui-ci décide d'utiliser les ouvrages construits, soit à l'expiration du contrat dans le cas contraire. Il convient en effet de rappeler que lorsque le pouvoir adjudicateur n'utilise pas l'ouvrage, il ne doit payer aucune indemnité, comme le précise le paragraphe 3. CHAPITRE 5. - Dispositions propres aux marchés de fournitures Section 1re. - Dispositions communes à tous les marchés de fournitures Commandes partielles Art. 115.Cet article reprend le contenu de l'article 52, § 2, du Cahier général des charges traitant des modalités applicables aux commandes partielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Délai de livraison Art. 116.Cet article reprend le contenu de l'article 52, § 3, du Cahier général des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er traite des modalités de calcul des délais de livraison selon que ceux-ci sont exprimés en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date à date ou en jours ouvrables. Il correspond à l'article 52, § 3, 1°, du Cahier général des charges et n'a subi, par rapport à ce dernier, que quelques modifications de forme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 3 du même paragraphe précise que lorsque le délai d'exécution a constitué un critère d'attribution du marché, les délais fixés en jours, semaines ou mois de calendrier ne sont suspendus ni pendant la fermeture pour vacances annuelles, ni les samedis, dimanches et jours fériés légaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 traite de la prise de cours du délai de livraison, qui a lieu le lendemain de la date de la conclusion du marché ou de la commande, selon le cas. Les modalités de l'article 52, § 3, 2°, du Cahier général des charges, destinées à établir la date appelée à faire foi pour déterminer le début du délai de livraison (lettre recommandée ou autre moyen de communication à confirmer dans les cinq jours par lettre recommandée), ont été supprimées. Cette suppression, dans un souci de simplification administrative, permet dorénavant au pouvoir adjudicateur de fixer des modalités correspondant le mieux à sa pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quantités à fournir Art. 117.Cet article reprend le contenu de l'article 52, § 1er, du Cahier général des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er de l'article 117 traite de la situation dans laquelle, conformément aux documents du marché, les quantités à fournir sont fixes ou comportent des minima. Dès la conclusion du marché, le fournisseur a le droit de fournir ces quantités. Dès lors, si le pouvoir adjudicateur réduit ces quantités fixes ou minimales, le fournisseur a droit à une juste compensation s'il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mots « juste compensation s'il y a lieu » ont été préférés aux mots « indemnisation de son préjudice » actuellement applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette expression est en effet plus indiquée pour tenir compte du fait qu'il peut s'agir, en cas de réduction des quantités, non seulement de l'octroi de dommages et intérêts mais aussi, le cas échéant, de la révision du marché en cause ou d'une révision des prix unitaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modalités de livraison Art. 118.Cet article reprend le contenu de l'article 55, § § 1er à 3, du Cahier général des charges qui est resté inchangé à l'exception de quelques modifications de forme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Emballages Art. 119.Cet article reprend le contenu de l'article 56 du Cahier général des charges. Pour l'essentiel, le texte est resté inchangé. Il y est précisé que le renvoi des emballages s'effectue aux frais du fournisseur jusqu'au lieu de destination indiqué dans l'offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er précise que les emballages deviennent sans indemnité la propriété du pouvoir adjudicateur, à moins que les documents du marché prévoient une disposition contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 règle les modalités de renvoi des emballages par le pouvoir adjudicateur lorsque ceux-ci restent la propriété du fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vérification de la livraison Art. 120.Cet article reprend en ses alinéas 1er, 2 et 4, le contenu de l'article 55, § 4, du Cahier général des charges, traitant de la vérification des produits au lieu de livraison.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 1er et 2 déterminent le délai maximum dont dispose le pouvoir adjudicateur pour effectuer les vérifications et en notifier le résultat au fournisseur. Etant donné que le texte ne prévoit pas de sanction de forclusion ou de déchéance, il va de soi que ce délai de vérification n'est pas prévu à peine de déchéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 3 est une disposition nouvelle qui prévoit une sanction financière dans le cas où le pouvoir adjudicateur ne respecte pas le délai prévu à l'alinéa 2 pour effectuer les formalités de vérification des fournitures. Cet alinéa reprend avec quelques modifications l'article 57, § 2, du Cahier général des charges actuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 4 impose au pouvoir adjudicateur de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des produits refusés soient présentés à nouveau en réception et soient livrés dans l'état ayant justifié leur refus. Les dispositions n'ont subi aucune modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifications au marché Art. 121.Cet article nouveau introduit, pour ce qui concerne les modifications au marché, des dispositions spécifiques aux fournitures, analogues à celles prévues à l'article 80 en matière de travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité du fournisseur Art. 122.Cet article reprend le contenu de l'article 55, § 5, du Cahier général des charges, traitant de la responsabilité du fournisseur jusqu'au moment où les formalités de vérification prévues à l'article 120 sont effectuées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendes pour retard Art. 123.Le paragraphe 1er de cet article reprend en le restructurant le contenu de l'article 66, § 1er, 2° et 3°, alinéa 2, du Cahier général des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er du paragraphe 1er détermine les modalités de calcul des amendes. Ces modalités ont été modifiées, le calcul s'effectuant à raison de 0,1 pour cent par jour de retard, avec un maximum de 7,5 pour cent de la valeur des fournitures ayant le même retard. Ces montants s'élèvent actuellement à 0,07 et à cinq pour cent. Cette modification a été introduite de manière à ce que le mode de calcul des amendes soit davantage en adéquation avec la réalité du préjudice subi par le pouvoir adjudicateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 constitue cependant une disposition nouvelle, afin de tenir compte de l'hypothèse dans laquelle le délai d'exécution a constitué un critère d'attribution du marché. Dans ce cas, le mode de calcul des amendes est fixé dans les documents du marché, avec un maximum pouvant être porté à dix pour cent de la valeur des fournitures livrées avec un même retard. Ce n'est qu'à défaut que les modalités prévues à l'alinéa 1er s'appliquent. L'objectif est de permettre au pouvoir adjudicateur de prévoir, dans l'hypothèse envisagée, des amendes plus élevées sans qu'il faille justifier une dérogation aux règles générales d'exécution. Pour la ratio legis de cette nouvelle disposition, il est renvoyé au commentaire de l'article 86 qui contient la même disposition pour les marchés de travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de rappeler que les amendes pour retard sont calculées sur la base de la valeur des fournitures livrées avec un certain retard et seulement sur cette valeur. Il est donc exclu qu'une amende soit calculée sur l'ensemble de la commande, sauf si les fournitures commandées ne présentent un intérêt que si l'ensemble de celles-ci est livré. Ainsi, par exemple, dans un marché de fournitures de gilets pare-balles, si cent-cinquante gilets sur deux cents sont livrés mais sans les plaques de protection, l'amende sera calculée sur la totalité de la commande malgré une livraison partielle. Par contre, lorsque cent-cinquante gilets complets sont livrés, l'amende sera uniquement calculée sur les cinquante manquants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 3 et 4 correspondent à l'article 66, § 1er, 2°, alinéas 2 et 3, du Cahier général des charges. Le montant minimum pour l'application des amendes est fixé désormais à 75 euros au lieu de 55 euros actuellement, afin de tenir compte de l'inflation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 5, qui correspond à l'article 66, § 1er, 3°, alinéa 2, du Cahier général des charges, détermine la date de livraison pour l'application des amendes pour retard, qui est celle de la mise à disposition du pouvoir adjudicateur des fournitures pour la réception provisoire partielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 reprend les dispositions de l'article 66, § 1er, 4° et 5°, du Cahier général des charges, traitant du calcul des amendes lorsqu'un marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures d'office Art. 124.Cet article reprend en le restructurant l'article 66, § 2, du Cahier général des charges, traitant des dispositions relatives à la mise en oeuvre des mesures d'office qui sont spécifiques aux fournitures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 détermine les frais à charge du fournisseur défaillant résultant de la conclusion du marché pour compte. Ces frais sont fixés à un pourcentage du montant du marché initial et sont en outre plafonnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce plafond est passé de 11.000 euros à 15.000 euros pour tenir compte de l'inflation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réclamations en matière de réception Art. 125.Cet article reprend le contenu de l'article 65 du Cahier général des charges, même si les mots « Sauf cas de force majeure » ont été supprimés. Ceux-ci sont en effet jugés superflus étant donné qu'il s'agit d'un principe général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prix du marché en cas de retard d'exécution Art. 126.Cet article correspond à l'article 13, § 4, de l'actuel Cahier général des charges. Il s'agit d'un texte spécifique aux marchés de fournitures qui décrit la méthode à employer pour déterminer, en cas de retard imputable au fournisseur, le coût des prestations effectuées pendant cette période de retard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'hypothèse d'un marché de fournitures, la première difficulté à laquelle va se heurter le pouvoir adjudicateur consiste à définir pour chacune des fournitures livrées avec retard, la partie des prestations qui a effectivement été effectuée après la date de livraison contractuelle. Cela nécessite en effet une surveillance et un contrôle du processus de fabrication qui ne sont pas organisés systématiquement, la plupart des marchés de fournitures constituant des contrats de vente et non des contrats d'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est en fonction des considérations qui précèdent que le texte de l'article 126 a été établi. Il propose un système simple, qui correspond à la philosophie de l'article 13, § 4, de l'actuel Cahier général des charges. Il garantit au pouvoir adjudicateur de ne jamais payer plus en cas de retard de livraison qu'en cas d'exécution normale du marché et lui permet de bénéficier des conditions socio-économiques de la période de retard si celles-ci s'avèrent plus favorables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paiements Art. 127.Cet article reprend le contenu de l'article 15, § 2, 1°, du Cahier général des charges, applicable en matière de paiement des fournitures.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er de cet article fixe le délai maximum de paiement des sommes dues au fournisseur à trente jours à compter de l'échéance du délai de vérification visé à l'article 120, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 4, § 4, de la Directive 2011/7/UE, le délai maximum de paiement est fixé à soixante jours pour les pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les fournitures relatives à l'exercice de cette activité. Pour la justification de cette exception, il est renvoyé au commentaire de l'article 95. Section 2. - Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme d'achat Réceptions provisoires Art. 128.Cet article reprend le contenu de l'article 59, § 3, du Cahier général des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il prévoit que la demande de réception provisoire est rejetée par le pouvoir adjudicateur lorsque les quantités présentées sont nettement inférieures à celles annoncées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur doit dans ce cas introduire une nouvelle demande. Art. 129.Cet article reprend le contenu de l'article 57 du Cahier général des charges, traitant de la réception provisoire des fournitures sous forme d'achat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er contient les modalités de la réception provisoire des fournitures, dont l'établissement d'un procès-verbal. Il n'a subi que des modifications de pure forme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son alinéa 2 distingue en outre deux modalités pouvant être prévues dans les documents du marché et qui tiennent également lieu de réception technique a posteriori : soit une double réception, partielle au lieu de production et complète au lieu de livraison, soit une réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production. Ces deux modalités sont traitées respectivement aux articles 130 et 131.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prévoit que lorsque les délais impartis au pouvoir adjudicateur sont dépassés par son fait, celui-ci conserve le droit d'agréer ou de refuser les produits mais moyennant le paiement au fournisseur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont fixées dans la disposition. Ces modalités ont été revues par rapport à celles prévues au Cahier général des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Double réception provisoire Art. 130.Cet article reprend le contenu de l'article 58 du Cahier général des charges, traitant de la double réception au sens de l'article 129 du présent projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er du paragraphe 2 dudit article 58 figure cependant désormais à l'article 123, § 1er, dernier alinéa, du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il détermine les modalités nécessaires pour effectuer cette double réception, dont les délais à respecter à partir de la demande du fournisseur et de la mise à disposition des fournitures soumises à réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production Art. 131.Cet article reprend le contenu de l'article 61, § § 1er, 4 et 5, du Cahier général des charges, traitant de la réception provisoire complète au lieu de livraison.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er détermine le délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d'acceptation ou de refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 détermine le délai dans lequel les produits refusés doivent être enlevés. Les modalités telles que la marque de rebut ou le pouvoir de rétention par le pouvoir adjudicateur font l'objet de l'article 61, § 3, du Cahier général des charges. Ces modalités n'ont pas été conservées dans le présent projet mais pourraient faire l'objet d'une application par le pouvoir adjudicateur, pour autant que ce soit prévu dans les documents du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 permet au pouvoir adjudicateur de fixer une date de rigueur au-delà de laquelle une pénalité par jour de retard sera appliquée en cas de non-enlèvement des produits refusés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transfert de propriété Art. 132.Cet article reprend le contenu de l'article 50 du Cahier général des charges. Il en résulte que pour les fournitures sous forme d'achat, le transfert de propriété au pouvoir adjudicateur a lieu de plein droit dès que ces fournitures ont été admises en compte pour le paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Libération du cautionnement Art. 133.Cet article reprend, en ce qui concerne les fournitures, le contenu inchangé de l'article 9, § 2, du Cahier général des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il prévoit la libération en une fois du cautionnement après la réception provisoire, sauf disposition contraire dans les documents du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Délai de garantie Art. 134.Cet article reprend dans une autre formulation le contenu de l'article 63, alinéa 1er, du Cahier général des charges. Une partie des dispositions de l'article 63 du Cahier général des charges fait en effet double emploi avec l'article 65, § 3, du présent projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de l'alinéa 2 de l'article 63 du Cahier général des charges n'a plus été repris dans la présente disposition car l'article 65, § 5, du projet prévoit déjà qu'un nouveau délai s'applique aux produits fournis en remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réception définitive Art. 135.Cet article reprend le contenu de l'article 64 du Cahier général des charges, traitant de la réception définitive des fournitures à la fin du délai de garantie. Cette disposition n'a subi que quelques modifications de forme. Section 3. - Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme de location, location-vente ou crédit-bail L'ensemble des dispositions contenues dans cette section sont nouvelles, le Cahier général des charges ne réglant pas l'exécution spécifique des marchés de fournitures sous forme de location, location-vente ou crédit-bail. Certains de ces articles sont repris des dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 portant sur les marchés de promotion de fournitures, d'autres sont par contre totalement nouvelles, en particulier celles relatives aux réceptions du marché ou, d'une manière générale, à la fin du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Obligations du pouvoir adjudicateur Art. 136.Cet article constitue une disposition nouvelle formant un complément pour les marchés de fournitures visés à la présente section. Il détermine les obligations du pouvoir adjudicateur en ce qui concerne l'utilisation des fournitures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Obligations du fournisseur Art. 137.Cette disposition nouvelle, formant un complément pour les marchés de fournitures visés à la présente section, détermine les obligations du fournisseur. Celles-ci comprennent la mise à disposition des fournitures dans les délais prévus et, sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'entretien et la réparation de celles-ci. Art. 138.Cet article constitue une disposition nouvelle traitant des obligations du fournisseur en cas de destruction totale ou partielle des fournitures survenant pendant la durée du marché. Cette disposition vise à assurer la continuité du service par le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transfert de propriété en cas de location-vente Art. 139.Cet article contient une disposition nouvelle pour les marchés de fournitures sous forme de location-vente. Elle précise à quel moment le transfert de propriété est susceptible d'avoir lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Délai de garantie en cas de location-vente Art. 140.Cette disposition a été insérée dans le texte en vue de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de disposer d'un délai de garantie en cas de levée de l'option d'achat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paiement du prix Art. 141.Cet article contient une disposition complémentaire en matière de paiement des loyers ou des redevances locatives pour les marchés visés à la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il renvoie aux modalités fixées dans les documents du marché et précise que les loyers ou redevances locatives ne sont pas dus pendant les périodes où le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser les fournitures à la suite d'un manquement du fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réceptions définitives Réception du marché en cas de location, location-vente ou de crédit-bail Art. 142 et 143. Ces articles prévoient des modalités distinctes de réception pour tenir compte des particularités de chacune des formes de contrat. En effet, en cas de crédit-bail, les modalités de fin de marché doivent tenir compte du fait que le pouvoir adjudicateur ne devient pas nécessairement propriétaire de la fourniture. La notion de « crédit-bail » issue de la Directive 2004/18/CE correspond à la notion de « location-financement » ou « leasing » figurant à l'article 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 'organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Libération du cautionnement Art. 144.Cet article prévoit également des modalités distinctes pour la libération du cautionnement en cas de marché sous forme de location ou de crédit-bail et en cas de marché sous forme de location-vente. CHAPITRE 6. - Dispositions propres aux marchés de services Conflit d'intérêts Art. 145.Cet article reprend le contenu de l'article 73 du Cahier général des charges. Il est resté pour l'essentiel inchangé à l'exception de quelques modifications de forme. Une disposition précise toutefois le point de départ du délai prévu pour que l'adjudicataire communique ses moyens de défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la problématique des conflits d'intérêt, il peut également être référé, pour ce qui concerne le niveau fédéral, à la circulaire publiée au Moniteur belge du 21 juin 2010, p. 38.457 et sv.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modalités d'exécution Art. 146.Cette disposition correspond à celle de l'article 69, § 2, du Cahier général des charges actuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Délais d'exécution Art. 147.Certaines modalités spécifiques de l'article 69, § § 3 et 4, du cahier général des charges, ont été supprimées dans un souci de simplification administrative afin de permettre au pouvoir adjudicateur de fixer des modalités correspondant le mieux à sa pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Services à quantités fixes ou comportant des minima Art. 148.Cet article reprend le contenu de l'article 69, § 1er, du Cahier général des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mots « juste compensation s'il y a lieu » ont été préférés aux mots « indemnisation de son préjudice » actuellement applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette expression est en effet plus indiquée pour tenir compte du fait qu'il peut s'agir, en cas de réduction des quantités, non seulement de l'octroi de dommages et intérêts mais aussi, le cas échéant, de la révision du marché en cause ou d'une révision des prix unitaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modalités de prestations Art. 149.Cet article reprend le contenu de l'article 70 du Cahier général des charges, à l'exception d'une modification de forme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vérification des services Art. 150.Cet article reprend le contenu de l'article 71 du Cahier général des charges et traite de la vérification des services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au deuxième alinéa, les mots « Si les documents de marché le prévoient » sont ajoutés car cette disposition n'est pas susceptible de s'appliquer à des marchés de services tels que services d'étude ou de formation ou de nettoyage de locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition de l'alinéa 3 contient une modification par rapport à l'article 71, alinéa 3, du Cahier général des charges vu que, selon les nouvelles règles de paiement, le délai de vérification y visé est plus précisément ramené à trente jours. Etant donné que le texte ne prévoit toutefois pas de sanction de forclusion ou de déchéance, le délai de vérification n'est pas prévu à peine de déchéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifications au marché Art. 151.Cet article nouveau introduit, pour ce qui concerne les modifications au marché, des dispositions spécifiques aux services, analogues à celles prévues à l'article 80 en matière de travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité du prestataire de services Art. 152.Cet article reprend le contenu de l'article 72, § 1er, du Cahier général des charges, traitant de la responsabilité du prestataire de services pour les erreurs ou manquements dans les services réalisés. Cet article n'a subi aucune modification de fond. Art. 153.Cet article, qui reprend le contenu de l'article 74, § 1er, du Cahier général des charges, est resté inchangé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendes pour retard Art. 154.Cet article reprend en le restructurant le contenu de l'article 75, § 1er, 2° et 3°, du Cahier général des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er détermine les modalités de calcul des amendes. Ces modalités ont été modifiées, le calcul s'effectuant à raison de 0,1 pour cent par jour de retard, avec un maximum de sept et demi pour cent de la valeur des services ayant le même retard. Ces montants s'élèvent actuellement à 0,07 et à cinq pour cent. Il est dorénavant prévu que les documents du marché puissent mentionner la base de calcul des amendes. En effet, il est possible que seule une partie mineure des services soit exécutée en retard mais que cela ait pour conséquence de rendre l'ensemble de ces services inutilisables. Dans ce cas, l'amende pour retard doit porter sur l'ensemble des services et ce, même si une petite partie seulement des services a été exécutée en retard.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 constitue cependant une disposition nouvelle, afin de tenir compte de l'hypothèse dans laquelle le délai d'exécution a constitué un critère d'attribution du marché. Dans ce cas, le mode de calcul des amendes est fixé dans les documents du marché, avec un maximum pouvant être porté à dix pour cent de la valeur des services exécutés avec un même retard. Ce n'est qu'à défaut que les modalités prévues à l'alinéa 1er s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif est ainsi de permettre au pouvoir adjudicateur de prévoir des amendes plus en adéquation avec les particularités du marché sans qu'il faille justifier une dérogation aux règles générales d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la ratio legis de cette nouvelle disposition, il est renvoyé au commentaire de l'article 86 qui contient la même disposition pour les marchés de travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de rappeler que les amendes pour retard sont calculées sur la base de la valeur des seuls services exécutés avec retard et seulement sur cette valeur. Il est donc exclu qu'une amende soit calculée sur l'ensemble des services, sauf si les services commandés ne présentent un intérêt que si l'ensemble de ceux-ci est exécuté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 3 et 4 correspondent à l'article 75, § 1er, 2°, alinéas 2 et 3, du Cahier général des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures d'office Art. 155.Cet article reprend en le restructurant l'article 75, § 2, du Cahier général des charges, traitant des dispositions relatives à la mise en oeuvre des mesures d'office qui sont spécifiques aux services. Aucune modification n'y a été apportée quant au fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réception du marché Art. 156.Cet article reprend le contenu de l'article 74, § 2, du Cahier général des charges. Le délai de quinze jours a néanmoins été porté à trente jours, ce qui rend superflu l'alinéa 3 de l'article 74, § 2. Art. 157.Cet article reprend le contenu de l'article 65 du Cahier général des charges, applicable actuellement aux marchés de fournitures. Il fixe, sauf cas de force majeure, le délai et le mode de transmission des réclamations au sujet des décisions du pouvoir adjudicateur en matière de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Libération du cautionnement Art. 158.Cet article reprend, en ce qui concerne les services, le contenu de l'article 9, § 2, du Cahier général des charges. Il prévoit en toute logique puisqu'il n'y a qu'une réception la libération en une fois du cautionnement après la réception de l'ensemble des services, sauf disposition contraire dans les documents du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prix du marché en cas de retard d'exécution Art. 159.Il est renvoyé au commentaire de l'article 94.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paiements Art. 160.Cet article reprend le contenu de l'article 15, § 2, 2°, du Cahier général des charges traitant des modalités de paiement des services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un délai de trente jours pour effectuer le paiement est maintenant prévu et ce, conformément à la Directive 2011/7/UE, Conformément à l'article 4, § 4, de la Directive 2011/7/UE, le délai maximum de paiement est fixé à soixante jours pour les pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé uniquement pour les services relatifs à l'exercice de cette activité. Pour la justification de cette exception, il est renvoyé au commentaire de l'article 95.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dernier alinéa précise le délai de paiement maximal lorsqu'une vérification n'est pas prévue. CHAPITRE 7. - Dispositions finales Les articles 161 et 162 contiennent les dispositions finales. Il est précisé que la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sera fixée ultérieurement par le Roi. En ce qui concerne la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, cette date devrait coïncider avec la date d'entrée en vigueur des autres arrêtés d'exécution de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, E. DI RUPO Avis 51.586/1/V du 2 août 2012 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Premier Ministre, le 22 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics', a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à fixer les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.La réglementation en projet n'est pas applicable à l'ensemble des marchés publics et concessions de travaux publics mais seulement à certaines de ses catégories bien déterminées et en outre, l'application de la réglementation en projet dépend dans certains cas du montant estimé du marché. 2.1. Les marchés publics dans les secteurs dits « classiques » et dans les secteurs dits « spéciaux », visés respectivement aux titres II et III de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer 'relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services' relèvent en principe de l'application de la réglementation en projet. C'est également le cas pour les marchés publics, visés au titre 2 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/08/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer 'relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité' (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">En revanche, les marchés publics, tels que ceux visés au titre IV de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer (2) et au titre 3 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/08/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer (3), ne relèvent pas du champ d'application de la réglementation en projet. 2.2. Selon l'article 5, § 2, du projet, l'arrêté royal en projet est applicable « dans son ensemble aux marchés dont le montant estimé est supérieur à 30.000 euros ». Pour les marchés dont le montant estimé se situe entre 8.500 et 30.000 euros, et pour les marchés qui relèvent du champ d'application du titre III de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et dont le montant estimé se situe entre 17.000 et 30.000 euros, le projet n'est pas applicable dans son intégralité, dès lors que seuls quelques articles bien déterminés trouvent à s'appliquer (4). L'arrêté en projet n'est pas applicable aux marchés dont le montant estimé est inférieur à 8.500 euros, lequel montant passe à 17.000 euros pour les marchés qui relèvent du champ d'application du titre III de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer (5). 3. Outre des règles générales d'exécution, le projet contient un certain nombre de modalités d'application qui, nonobstant le montant estimé du marché, s'appliquent à des types spécifiques de marché public (6).4. Le projet contient des dispositions qui s'appliquent obligatoirement et d'autres non.Dans le dernier cas, les dispositions dont il ne faut pas obligatoirement faire application, peuvent être rendues applicables à un marché public déterminé par des documents du marché (7). 5. L'arrêté en projet est destiné à remplacer - à terme et dans la mesure décrite ci-dessus - la réglementation actuelle contenue dans l'arrêté royal du 26 septembre 1996 'établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics' pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 'relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le précise le rapport au Roi accompagnant le projet, les auteurs du projet se sont largement inspirés de l'arrêté royal précité pour déterminer les modalités d'application mais ils ont néanmoins également revu certains points de celui-ci tant au niveau de la forme que du contenu. 5.1. Du point de vue de la forme, le texte en projet est doté d'une nouvelle structure qui abandonne la division actuelle de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Le dispositif de ce dernier arrêté royal contient, d'une part, les dispositions fondamentales en vue de l'exécution des marchés publics en général, et d'autre part, un certain nombre de dispositions complémentaires pour des types spécifiques de marché public.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'arrêté royal est assorti d'une annexe contenant le « Cahier général des charges », qui règle plus en détail l'exécution des marchés publics. A la différence de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, l'ensemble des modalités d'application est à présent inscrit dans le dispositif de l'arrêté en projet et une annexe n'est pas prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet comporte sept chapitres qui se composent d'un certain nombre des dispositions générales (chapitre 1er), de dispositions applicables à tous les marchés (chapitre 2), de dispositions spécifiques aux marchés de travaux (chapitre 3), aux concessions de travaux publics (chapitre 4), aux marchés de fournitures (chapitre 5) et aux marchés de services (chapitre 6) et également de dispositions finales (chapitre 7).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la nouvelle structure, l'agencement des dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, qui sont reproduites dans le projet, est en outre modifié. 5.2. En ce qui concerne les adaptations de fond, il y a lieu d'observer qu'un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, ne sont pas reproduites. Le rapport au Roi précise à ce sujet que l'objectif est de ne « reprend[re] quant au fond « que les règles ayant une portée générale dans la mesure où elles doivent en principe s'appliquer sans distinction aux pouvoirs adjudicateurs et aux entreprises publiques car elles sont jugées indispensables dans le cadre de l'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ». Par ailleurs, certaines dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 ne sont pas reproduites dans le projet parce qu'il s'agit de dispositions qui doivent déjà être prises en compte avant la phase d'exécution d'un marché public et que celles-ci sont dès lors déjà inscrites dans les « arrêtés de passation » des 15 juillet 2011, 23 janvier 2012 et 16 juillet 2012 (8).</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 sont toutefois reproduites, certes sous une forme modifiée, ou complétées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La raison en est, notamment, que le projet vise également la transposition en droit interne de certaines dispositions des Directives 2000/35/CE (9) et 2011/7/UE (10) (11).</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le projet comporte également un certain nombre de nouvelles dispositions (12). 6. Conformément à l'article 161 du projet, l'arrêté en projet entrera en vigueur à une date à fixer par le Roi.Le rapport au Roi donne à penser qu' » en ce qui concerne la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer [Y], cette date devrait coïncider avec la date d'entrée en vigueur des autres arrêtés d'exécution de cette loi ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Fondement juridique 7.1. Sous réserve des observations formulées dans les numéros suivants concernant le fondement juridique de certaines dispositions du projet, ce dernier peut être réputé trouver un fondement juridique dans les articles 39 et 55, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, dans la mesure où sont visés des marchés publics qui relèvent du champ d'application des titres II ou III de cette loi. L'article 35, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/08/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer confère un fondement juridique aux dispositions du projet qui ont trait aux marchés publics visés au titre 2 de la loi concernée. 7.2. Certaines dispositions du projet puisent un fondement juridique dans d'autres dispositions légales que celles énoncées sous le 7.1., en fonction de la nature sectorielle des marchés publics en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, selon le cas, l'article 10 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer ou l'article 11 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/08/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer doivent être réputés procurer un fondement juridique à l'article 10 du projet, ces dispositions confiant au Roi le soin de fixer les règles applicables aux moyens de communication entre les maîtres de l'ouvrage et les adjudicataires du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 67 du projet peut être réputé trouver un fondement juridique soit, selon le cas, dans l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer soit dans l'article 8, alinéa 2, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/08/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, aux termes desquels des avances peuvent être accordées selon les conditions fixées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions complémentaires concernant les marchés de promotion de travaux, inscrites dans la section 2 du chapitre 3 du projet, peuvent être réputées puiser un fondement juridique dans l'article 28 tant de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer que de celle du 13 août 2011, qui dispose notamment que le pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique peut recourir à un marché public de promotion de travaux dans les conditions fixées par le Roi. Toutefois, dans la mesure où les dispositions complémentaires précitées dérogent à la loi du 10 janvier 1824Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000362 source service public federal interieur Loi sur le droit de superficie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000361 source service public federal interieur Loi sur le droit d'emphytéose fermer 'sur le droit d'emphytéose' ainsi qu'à la loi de la même date 'sur le droit de superficie' (13), il faut tenir compte de l'article 28, alinéa 3, tant de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer que de celle du 13 août 2011, qui énonce ce qui suit : « Pour autant que cela s'avère nécessaire pour l'organisation et la gestion du marché de promotion, le Roi est habilité à prévoir des dérogations aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose et sur le droit de superficie lorsqu'il fixe les conditions susvisées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est vrai que pareilles dérogations peuvent trouver un fondement juridique dans la disposition légale précitée, elles ne le peuvent que « pour autant que cela s'avère nécessaire pour l'organisation et la gestion du marché de promotion ». Il est recommandé de préciser cette nécessité dans le rapport au Roi, en ce qui concerne les dispositions du projet qui peuvent déroger aux lois précitées du 10 janvier 1824. 7.3. Le projet contient un certain nombre de dispositions spécifiques en matière de concessions de travaux publics dérogeant explicitement (14) ou implicitement (15) à la loi du 10 janvier 1824Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000362 source service public federal interieur Loi sur le droit de superficie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000361 source service public federal interieur Loi sur le droit d'emphytéose fermer 'sur le droit de superficie'. A la différence des travaux de promotion, visés au 7.2., le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit ni dans la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, ni dans celle du 13 août 2011, une disposition qui permettrait au Roi de déroger à la loi du 10 janvier 1824Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000362 source service public federal interieur Loi sur le droit de superficie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/1824 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 numac 2009000361 source service public federal interieur Loi sur le droit d'emphytéose fermer 'sur le droit de superficie'. Les dispositions dérogatoires concernées ne peuvent pour cette raison être maintenues telles qu'elles dans le projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Formalités 8. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des Ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence au sens de l'article 2, 9°, de cette loi (16).Les seuls cas dans lesquels pareil examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres (17). Un tel arrêté n'a pas encore été pris. Lorsque l'examen préalable fait apparaître la nécessité d'une évaluation d'incidence, il doit être procédé à l'évaluation précitée (18).</p>\n<p class=\"lf-p\">La note au Conseil des Ministres du 14 juin 2012 jointe à la demande d'avis mentionne que « la dispense EIDDD est invoquée », parce que « le présent projet n'a pas d'impact au plan social, économique et/ou environnemental ». D'autres documents complémentaires fournis au Conseil d'Etat, section de législation, montrent que ce point de vue est inspiré par le fait que la réglementation en projet aurait un « caractère purement formel » et, en outre, qu'elle doit être adoptée « d'urgence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Force est de constater que le projet d'arrêté royal soumis pour avis concerne un élément essentiel de la réglementation en matière de marchés publics et que le soin de fixer la date de son entrée en vigueur est laissé au Roi. Compte tenu de cette double constatation, il est douteux que la dispense d'un examen préalable de la nécessité de l'évaluation d'incidence repose sur de justes motifs et qu'ils peuvent justifier de passer outre la formalité légalement prescrite en matière d'exécution de pareil examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Examen du texte Préambule 9. Compte tenu des observations relatives au fondement juridique du projet, on écrira à la fin du deuxième alinéa du préambule : « ..., les articles 7, alinéa 2, modifié par la loi du 5 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/08/2011 numac 2011021078 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, 10, 28, modifié par la loi du 5 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/08/2011 numac 2011021078 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, 39 et 55, alinéa 1er, remplacé par la loi du 5 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/08/2011 numac 2011021078 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin du troisième alinéa du préambule, on écrira : « ..., les articles 8, alinéas 2, 11, 28 et 35; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 2 10. La définition de « fonctionnaire dirigeant », figurant dans le texte français de l'article 2, 6°, du projet, utilise le mot « contrôle » de l'exécution du marché.Le texte néerlandais emploie le terme « toezicht ». Le commentaire que le rapport au Roi consacre à l'article 39 du projet indique que les auteurs du projet entendent faire une différence de fond entre les termes « contrôle » et « surveillance » quant à la préparation du marché et son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 39 mentionne par conséquent tant « contrôle » (controle) que « surveillance » (toezicht). Ce n'est pas le cas dans la définition à l'article 2, 6°, qui semble, au contraire, employer indifféremment les deux termes dans le texte français (contrôle) et dans le texte néerlandais (toezicht). La définition en projet de « fonctionnaire dirigeant » sera adaptée sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les articles 11, alinéas 2 et 3, 82, § 1er, alinéa 5, ainsi que dans l'intitulé qui précède immédiatement l'article 39 du projet, le texte néerlandais utilise exclusivement le terme « toezicht » auquel correspond chaque fois le terme « contrôle » dans le texte français.</p>\n<p class=\"lf-p\">La terminologie utilisée dans ces dispositions devrait dès lors être également soumise à un examen complémentaire. 11. Tant l'article 6, § 3, que l'article 8, § 1er, du projet mentionnent que les dispositions qui ne sont pas obligatoirement applicables en vertu de l'arrêté en projet, peuvent être rendues applicables, par les documents du marché, à un marché déterminé.Les deux dispositions semblent dès lors se chevaucher. Si tel est effectivement le cas, mieux vaudrait supprimer une des deux dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 7 12. L'article 7, alinéa 2, du projet, dispose qu'en ce qui concerne les marchés conclus sur la base d'un accord-cadre, l'ensemble des dispositions de l'arrêté en projet, sans préjudice des articles 5 et 6, sont d'application « sauf disposition contraire dans les documents du marché ». Interrogé sur le sujet du motif pour lequel il est permis de déroger dans les documents du marché à l'application des dispositions de l'arrêté en projet, en ce qui concerne les marchés conclus sur la base d'un accord-cadre, le délégué a précisé ce qui suit : « Voor de opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst is het wenselijk dat men op een soepeler manier kan werken, wat met name betekent dat men van sommige bepalingen van de Algemene uitvoeringsregels moet kunnen afwijken zonder dat dit telkens uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd. Zo zal het bijvoorbeeld niet opportuun zijn om voor elke opdracht gebaseerd op een raamovereenkomst een borgstelling te vragen. Eventueel kan dit in het verslag aan de Koning nog worden verduidelijkt ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est en effet recommandé de reproduire les précisions précitées dans le rapport au Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 8 13. De l'accord du délégué, il faut remplacer à l'article 8, § 2, du projet, les mots « l'article 8, § 3, de l'arrêté royal secteurs spéciaux » par les mots « l'article 9, § 3, de l'arrêté royal secteurs spéciaux ». Le rapport au Roi mentionne que l'application de l'article 8, § 2, du projet « pourra » [rendre] nécessaire d'apporter certaines adaptations par le biais d'un avenant » et que cet avenant, « en cas d'appel d'offres, ne pourra intervenir qu'après la conclusion du marché puisque les offres remises ne peuvent être modifiées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de l'article 8, § 2, du projet ne fait pas référence à la possibilité d'adaptations au moyen d'un avenant. Dans un souci de sécurité juridique, il est recommandé de compléter l'article 8, § 2, sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 9 14. Conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, du projet, « l'allongement des délais de vérification prévus aux articles 95, 127 et 160 » est interdit.Il faut observer que l'article 127 du projet ne prévoit aucun délai de vérification mais que différents alinéas de cet article font mention du délai de vérification visé à l'article 120, alinéa 2, du projet. La question se pose dès lors de savoir si la mention de l'article 127 à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, du projet, doit être interprétée en ce sens que l'interdiction d'allongement du délai de vérification, visé à l'article 120, alinéa 2, vaut uniquement pour l'application de l'article 127. Si tel n'est pas le cas, il semble plus logique de faire directement mention du délai de vérification, visé à l'article 120, alinéa 2, au lieu de se référer à l'article 127, qui mentionne uniquement le délai de vérification, visé à l'article 120, alinéa 2. 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, 1°, du projet, les mots « usage loyal », dans le texte français, ne correspondent pas aux mots « gelijke behandeling », dans le texte néerlandais.Dans le texte néerlandais de l'article 7, paragraphe 1, a), de la Directive 2011/7/UE, il est fait mention de « eerlijke behandeling »; dans le texte français de cette même disposition de la directive, les mots « usage loyal » sont utilisés comme dans l'article 9, § 2, alinéa 2, 1°, du projet. Il est recommandé de reproduire également dans le texte néerlandais de l'article 9, § 2, alinéa 2, 1°, du projet, la terminologie utilisée dans la disposition de la directive précitée. 16. Le délégué a confirmé que la phrase introductive de l'article 9, § 3, du projet, doit également viser, outre les articles 5 et 6, § § 1er et 2, l'article 7 du projet.17.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9, § 4, alinéa 2, du projet, dispose qu'à défaut de motivation dans le cahier spécial des charges, la dérogation concernée est réputée non écrite mais que pareille sanction n'est pas applicable « dans le cas d'une convention signée par les parties ». Interrogé à ce sujet par le membre compétent de l'auditorat, le délégué a déclaré ce qui suit : « Die uitzondering slaat enkel op de onderhandelingsprocedure en de concurrentiedialoog, in het kader waarvan de partijen onderlinge overeenstemming kunnen bereiken over deze of gene afwijking. Er werd geoordeeld dat het niet proportioneel was om de zware straf van de nietigheid toe te passen wanneer de partijen het over een bepaalde afwijking onderling eens zijn geraakt, zij het dat die afwijking niet expliciet is gemotiveerd ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est recommandé d'insérer cette précision dans le rapport au Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 13 18. A la fin de l'article 13, alinéa 1er, 1°, du projet, il y a une discordance entre les textes français et néerlandais, en ce qui concerne la référence à l'arrêté royal 'défense et sécurité' et à l'arrêté en projet.Là où le texte français mentionne « l'article 63 de l'arrêté royal défense et sécurité » et « l'article 62 du présent arrêté » le texte néerlandais fait état de « artikel 62 van het koninklijk besluit defensie en veiligheid » et « artikel 63 van dit besluit ». Il y a lieu d'éliminer cette discordance.</p></div>", "next": 239808}