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Arrêté royal portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire

En bref

Cet arrêté royal vise à moderniser et unifier les règles administratives et financières applicables aux agents de la carrière extérieure et consulaire, en remplaçant des textes anciens et fragmentés. Il cherche à adapter le statut de ces agents aux défis actuels de la diplomatie, à la diversité de la société belge et aux réalités familiales.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
19 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire RAPPORT AU ROI Sire, Introduction Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à rassembler, adapter et remplacer les règles applicables aux agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (ci-après, le « SPF »), tant en ce qui concerne les aspects administratifs qu'en ce qui concerne les aspects financiers. Les aspects administratifs du statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont actuellement régis par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire (ci-après « l'arrêté royal du 21 juillet 2016 »). Les aspects pécuniaires et financiers du statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont, quant à eux, actuellement régis par : - l'arrêté royal du 15 juillet 1920 concernant l'organisation du Corps diplomatique ; - l'arrêté royal du 15 juillet 1920 portant réorganisation du corps consulaire ; - l'arrêté royal du 16 août 1923 portant règlement organique du corps des agents de Chancellerie, des drogmans et des interprètes ; - l'arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certains agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ; - l'arrêté royal du 21 juillet 2016 pour ce qui concerne les échelles de traitement ; - diverses circulaires. Les textes actuels qui régissent le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire nécessitent une refonte en phase avec les nouveaux défis de la diplomatie et le contexte institutionnel belge et de la société afin de garantir l'attractivité de la fonction et la mobilité internationale de ses agents tout au long de leur carrière. La diplomatie souhaite aujourd'hui mieux refléter la réalité démographique et la diversité de la société belge. La féminisation et la diversification des carrières sont des réalités qui s'accompagnent de politiques actives du SPF sur ces thèmes, en phase avec la défense de nos valeurs et priorités politiques. Les réalités familiales ont également évolué, tant au niveau de la composition des familles qu'au niveau de l'attention portée aux partenaires, notamment au regard de leur situation professionnelle. Exercer la diplomatie d'aujourd'hui, c'est également une mobilité internationale continue et un haut degré d'exigence et de disponibilité, au service des intérêts de la Belgique et de ses citoyens. La carrière extérieure et la carrière consulaire requièrent des capacités d'adaptation, de management, de gestion de poste à l'étranger et du personnel sur place, de prise en compte des questions sécuritaires, de gestion de crise et d'assistance en première ligne. La spécificité de la fonction, notamment dans les postes, explique pourquoi certaines dispositions du présent arrêté royal s'appliquent de manière différente selon que l'agent est affecté en poste, à l'administration centrale, ou dans l'une des représentations permanentes de la Belgique à Bruxelles. Sur le plan formel, les textes actuels, souvent anciens et morcelés, réclament une refonte assurant lisibilité et cohérence juridique et fiscale, tout en reflétant la spécificité de la carrière extérieure et de la carrière consulaire et leur modernisation. Les principes qui ont guidé la rédaction de ce nouveau texte sont les suivants : 1° éviter des doubles interventions et des interventions financières devenues obsolètes quant à leur justification ;2° continuer à offrir une rémunération attractive pour les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire ; 3° moderniser les interventions financières, tout en veillant à une meilleure adéquation avec les priorités en matière de politique du personnel (considérations sécuritaires, politique familiale, prise en compte de la pénibilité du poste, diversification des domaines d'activité, etc.) ; 4° assurer la cohérence avec la révision du statut administratif et proposer un seul texte règlementaire qui couvre tous les aspects tant administratifs que financiers de la carrière extérieure et de la carrière consulaire ;5° les interventions ou indemnités qui étaient auparavant calculées sur base du traitement de l'agent sont désormais calculées en tenant compte des paramètres liés au poste, de la fonction exercée et de la composition familiale ;seule l'indemnité de retour continue à être calculée sur base du traitement de l'agent. Discussion des articles Le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et des agents de la carrière consulaire, tel que fixé par le présent arrêté royal, est divisé en cinq parties : Partie 1re. Champ d'application personnel ; Partie 2. Définitions et dispositions générales ; Partie 3. Statut administratif ; Partie 4. Statut financier ; Partie 5. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales. Partie 1re. Champ d'application personnel Article 1er Cet article détermine le champ d'application personnel de l'ensemble du présent arrêté royal. Ce dernier s'applique aux agents de la carrière extérieure et aux agents de la carrière consulaire. Des champs d'application personnels spécifiques sont ensuite déterminés par partie et, le cas échéant, par livre. Pour le surplus, cet article n'appelle pas de commentaires. Partie 2. Définitions et dispositions générales Article 2 Cet article détermine le champ d'application de la partie 2, qui s'applique donc tant aux agents de la carrière extérieure qu'aux agents de la carrière consulaire. Seuls les articles de la partie 2 énumérés dans cet article sont applicables aux stagiaires de la carrière extérieure. Article 3 Trente-cinq notions sont définies pour une bonne compréhension du présent arrêté royal. Seules certaines définitions méritent une attention particulière : 1) La définition de « poste », visée au 10°, concerne uniquement les ambassades, les postes consulaires, les bureaux diplomatiques ou les représentations permanentes de la Belgique à l'étranger.Les représentations permanentes de la Belgique situées sur le sol belge, telles que Belgoeurop (12° ) et Belotan (13° ), ne sont plus considérées, du point de vue interne, comme des postes. Elles deviennent des entités distinctes des postes et de l'administration centrale. Vis-à-vis de l'extérieur, Belgoeurop et Belotan restent néanmoins des missions diplomatiques. En conséquence, un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire peut désormais être affecté soit à l'administration centrale, soit en poste, soit à Belgoeurop ou à Belotan (article 5). Cette distinction est importante car certains aspects du statut applicable à l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire diffèrent selon l'entité où il est affecté. En conséquence, les notions de « chef de poste » (20° ) et de « collaborateur » (21° ) ont été définies en fonction de celle de `poste'. 2) Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ci- après l'arrêté royal du 2 octobre 1937, est apparue, à la suite de sa modification par l'arrêté royal du 12 mai 2022 portant diverses modifications en matière de sélection des agents de l'Etat, la notion de « directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » en remplacement de celle d' « administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.» Dès lors, là où dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 apparaissaient les termes « administrateur délégué », ceux de « directeur général Recrutement et Développement » (18° ) s'y sont substitués. 3) La notion de « partenaire » est également définie afin d'exclure expressément la cohabitation de fait.4) Le terme « enfant » est également défini car seuls les enfants au sens du présent arrêté royal peuvent être pris en considération dans le cadre du calcul des indemnités forfaitaires et de l'octroi de certaines interventions dans les frais propres à l'employeur. Par ailleurs, sans pour autant être défini dans le présent arrêté royal, le terme « affecté » utilisé dans de nombreuses dispositions se comprend comme « avoir pris effectivement la fonction dans l'entité concernée ». Article 4 Cet article assied la compétence du Comité de direction et du Conseil des ministres pour toutes les dispositions qui modifieront et/ou exécuteront à l'avenir le présent arrêté royal. Article 5 Cet article n'appelle pas de commentaires autres que ceux développés pour l'article 3, 10°. Article 6 Cet article détermine les dispositions des arrêtés royaux suivants qui sont applicables aux agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire : 1° l'arrêté royal du 2 octobre 1937 ;2° l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, ci-après « l'arrêté royal du 25 octobre 2013 » ;3° l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, ci-après « l'arrêté royal du 13 juillet 2017 » ;4° les arrêtés royaux énumérés à l'annexe 1redu présent arrêté royal. On notera que l'applicabilité ou la non-applicabilité de certaines dispositions n'est pas liée à l'entité à laquelle l'agent est affecté (poste, administration centrale, Belgoeurop ou Belotan). En revanche, l'applicabilité de certaines autres dispositions dépend bien de l'entité où l'agent est affecté. Ainsi, s'agissant des dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, il y a lieu de noter qu'en matière de mutation interne, les articles 49 à 51 ne sont pas applicables aux agents de la carrière extérieure et aux agents de la carrière consulaire affectés en poste. La rotation des agents affectés en poste vers un autre poste, vers l'administration centrale, vers Belgoeurop ou Belotan se fait via « le mouvement diplomatique », en application de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. En revanche, ces mêmes articles sont applicables aux agents de la carrière extérieure et aux agents de la carrière consulaire non seulement lorsqu'ils sont affectés à l'administration centrale mais aussi lorsqu'ils sont affectés à Belgoeurop ou à Belotan. En conséquence, la déclaration de vacance de fonctions à Belgoeurop et à Belotan via une procédure de mutation interne (et donc en dehors du « mouvement diplomatique ») devient également possible, ce qui n'était pas le cas par le passé puisque ces entités étaient considérées comme des postes. Les agents de l'Etat de même que les agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui sont affectés à l'administration centrale pourront dès lors se porter candidats à une fonction déclarée vacante au sein de Belgoeurop ou Belotan via mutation interne. Les agents de l'Etat de même que les agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui sont affectés à Belgoeurop ou Belotan pourront aussi se porter candidats pour une fonction déclarée vacante au sein même de Belgoeurop ou de Belotan via mutation interne. Il appartiendra au représentant permanent auprès de Belgoeurop ou de Belotan de régler l'organisation interne au sein de son entité. Inversement, les agents de l'Etat et les agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui sont affectés à Belgoeurop ou à Belotan pourront se porter candidats pour une fonction déclarée vacante à l'administration centrale via mutation interne (et donc en dehors du « mouvement diplomatique »). Par ailleurs, s'agissant des dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017, il y a lieu de noter que : 1° l'indemnité pour frais de télétravail, l'indemnité pour frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail, l'indemnité pour l'utilisation de la bicyclette et l'indemnité de frais de séjour en Belgique sont exclues lorsque l'agent est affecté en poste, mais sont applicables lorsqu'il est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.La différence entre les postes d'une part et l'administration centrale, Belgoeurop ou Belotan d'autre part, s'explique par le fait qu'en poste, ces indemnités sont reprises soit dans l'indemnité de poste perçue par l'agent ou par les diverses interventions couvrant les frais de transport et les frais de logement. 2° l'allocation pour activité de formation est exclue lorsque l'agent est affecté en poste, mais est applicable lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.L'allocation de garde, l'allocation pour prestations irrégulières et l'allocation pour prestations supplémentaires, quant à elles, ne sont d'application que lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale. Ceci s'explique en raison du fait que les agents affectés en poste, à Belgoeurop ou à Belotan perçoivent une indemnité de poste (en poste) ou une indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité (Belgoeurop et Belotan) qui compensent la disponibilité, en ce compris les heures supplémentaires qui ne peuvent être compensées par ailleurs. 3° Les articles 38 à 41 (création d'allocations spécifiques) et les articles 97 à 100 (création d'indemnités spécifiques) de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 sont exclus des dispositions applicables aux agents de la carrière extérieure et aux agents de la carrière consulaire vu que le présent arrêté royal organise son propre système d'indemnités et d'interventions dans les frais propres à l'employeur. Les agents de la carrière extérieure et les agents de la carrière consulaire bénéficient de leur propre statut financier, qui est spécifique à la carrière extérieure et à la carrière consulaire. 4° Lorsqu'ils sont affectés à Belgoeurop et Belotan, les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire bénéficient, en vertu du présent arrêté, de l'indemnité pour la fonction exercée et pour la disponibilité.En conséquence, les articles 96/2 et 96/3 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 qui octroient une indemnité forfaitaire mensuelle aux membres du personnel détaché auprès de la Représentation permanente de Belgique auprès de l'Union Européenne sont exclus des dispositions applicables aux agents de la carrière extérieure et aux agents de la carrière consulaire. Enfin, lorsqu'ils sont affectés en poste, les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire ne bénéficient pas de chèques-repas. L'arrêté royal du 26 octobre 2023 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative ne leur est pas applicable. Cet article insère également, en son paragraphe 5, un devoir de réserve dans le chef du partenaire de l'agent. Au travers de certaines de ses dispositions, le présent arrêté royal reconnait l'existence et l'importance des partenaires des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, sans pour autant créer un lien juridique entre le SPF et ce partenaire. En effet, l'agent se voit accorder certaines majorations d'indemnité ou des interventions dans certains frais par le simple fait que ce dernier a un partenaire ou que son partenaire réside avec lui en poste. Si l'ancrage du partenaire à travers l'agent est nécessaire, un devoir de réserve et de respect de la déontologie dans son chef doit également être prévu. Les dispositions internes relatives à l'intégrité et à la déontologie et reprises dans le vadémécum y afférent, prévoient déjà que : « La qualité d'agent est incompatible avec tout comportement ou activité qui est contraire à la dignité de la fonction, porte atteinte à l'accomplissement de la fonction ou empêche de remplir les devoirs de la fonction, que ces activités soient exercées par lui-même ou par toute autre personne interposée, par exemple son époux/épouse ou la personne avec laquelle il cohabite, et cela même en dehors de l'exercice de ses fonctions ». Article 7 Cet article encadre la liberté d'expression reconnue par l'article 10 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 et n'appelle pas de commentaires. Cet article reste inchangé. Partie 3. Statut administratif La partie 3 est composée de deux livres, l'un traite de la carrière extérieure (Livre 1er), l'autre de la carrière consulaire (Livre 2). Livre 1er. Carrière extérieure Le livre 1er qui est dédié à la carrière extérieure se compose de douze titres : Titre 1er. Disposition générale ; Titre 2. Recrutement ; Titre 3. Stage ; Titre 4. Nomination et entrée en fonction ; Titre 5. Hiérarchie, évaluation, ancienneté et promotion à la classe supérieure ; Titre 6. Positions administratives ; Titre 7. Durée de travail ; Titre 8. Régime de congé et d'absences ; Titre 9. Passerelle vers la carrière des agents de l'Etat ; Titre 10. Cessation définitive de la fonction ; Titre 11. Mesures d'ordre ; Titre 12. Régime disciplinaire. Titre 1er. Disposition générale Article 8 Cet article définit le champ d'application du Livre 1er qui s'applique aux seuls agents de la carrière extérieure. Titre 2. Recrutement Ce titre 2 est divisé en deux chapitres, l'un consacré aux conditions d'admissibilité à la sélection comparative (chapitre 1er), l'autre à la sélection comparative (chapitre 2). Chapitre 1er. Conditions d'admissibilité à la sélection comparative Article 9 L'article détermine les conditions auxquelles un candidat doit satisfaire pour participer à une sélection comparative. Ces conditions sont cumulatives et identiques à celles prévues pour les agents de l'Etat. Ces conditions seront également vérifiées au moment de l'admission à la première partie du stage et au moment de la nomination. L'examen de la seconde langue nationale (article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966), dont la réussite était une condition d'admissibilité à la sélection comparative prévue par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, devient une épreuve de la sélection comparative. Les dérogations à la condition de diplômes ou certificats d'études qui existaient dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 ont été supprimées. N'importe quels diplômes ou certificats d'études qui permettent l'accès au niveau A dans les administrations de l'Etat étant admis, il n'y a aucun risque que le SPF doive faire face à une pénurie de candidats. Enfin, le moment où le candidat doit satisfaire aux conditions d'admissibilité à la sélection comparative est clarifié : les conditions doivent être remplies au moment de la publication au Moniteur belge de l'avis de vacance d'emplois (article 10, § 2). Elles sont vérifiées par le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. En tant que responsable de la sélection comparative, ce dernier exclut tout candidat dont il constate pendant la sélection comparative qu'il ne remplit pas ou ne pourra pas remplir une des conditions d'admissibilité à la sélection comparative visée au présent article. Cette décision est motivée et notifiée au candidat. Chapitre 2. Sélection comparative Article 10 Cet aspect du recrutement reste quasiment inchangé. Le recrutement dans la carrière extérieure se fait via une sélection comparative qui se base sur une description de fonction et un profil de compétences et qui est organisée par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui à la demande du ministre. Cette sélection comparative conduit à un classement des lauréats. Cette sélection comparative est annoncée au moins par un avis publié au Moniteur belge qui mentionne un certain nombre d'éléments qui ont peu évolué par rapport à l'arrêté royal du 21 juillet 2016 (article 10, § 2, alinéa 2, 1° à 8° ). A dater de cette publication, le candidat dispose de minimum vingt et un jours pour se porter candidat. La date limite d'introduction des candidatures fait partie des éléments mentionnés dans l'avis publié au Moniteur belge. Article 11 Le programme de la sélection comparative énumère les épreuves (au nombre de cinq minimum) qui composent la sélection comparative de même que les compétences requises pour l'exercice de la fonction qui seront évaluées lors ces épreuves. Les compétences génériques à évaluer lors de la sélection comparative ne sont donc plus fixées dans le statut. Ceci permettra plus de souplesse dans le choix des compétences requises. Le programme de la sélection comparative et les compétences requises pour l'exercice de la fonction sont déterminés par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui en concertation avec le président ou son délégué. Le programme de la sélection comparative, de même que les compétences requises pour l'exercice de la fonction font partie des éléments mentionnés dans l'avis publié au Moniteur belge (article 10, § 2, alinéa 2, 4° et 5° ). Le programme de la sélection comparative comprend toujours les épreuves écrite et orale qu'on retrouvait déjà dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 mais ces dernières ont été adaptées au niveau du libellé pour plus de souplesse à l'avenir. Par ailleurs, le programme de la sélection comparative comporte désormais l'examen de la seconde langue nationale (article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966) et un test d'aptitude psychologique. S'agissant de l'examen de la seconde langue nationale, les dispenses prévues sont celle prévues aux articles 16 et 16bis, § 6 de l'arrêté royal du 8 mars 2001. En ce qui concerne l'évaluation psychologique, elle existait par le passé, elle est réintroduite pour examiner si le candidat est, sur le plan psychologique, apte pour une fonction d'agent de la carrière extérieure. Enfin, si l'arrêté royal du 21 juillet 2016 prévoyait déjà comme épreuve un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues comme institué par le Conseil de l'Europe pour l'expression orale et l'expression écrite, le présent arrêté royal prévoit désormais des dispenses. Celles-ci sont au nombre de quatre (article 11, § 2, alinéa 2). A cet égard, l'article 11, § 2, alinéa 2, 2° vise les diplômes ou certificats d'études anglophones qui donnent accès au niveau A dans les administrations de l'Etat et obtenus dans n'importe quel domaine d'étude. L'article 11, § 2, alinéa 2, 3° vise, quant à lui, les diplômes ou certificats d'études qui donnent accès au niveau A dans les administrations de l'Etat et obtenus dans une autre langue que la langue anglaise (à priori en français, néerlandais ou allemand s'ils ont été obtenus en Belgique), mais qui portent sur un domaine d'étude qui est lié à l'étude de la langue anglaise elle-même. Le 3° doit se lire de manière souple compte tenu de l'évolution de l'intitulé des études de langue, de traduction et d'interprète dans le futur ou de leur disparité en fonction des communautés. La possibilité d'organiser une épreuve complémentaire pour évaluer les compétences requises pour l'exercice de la fonction est également intégrée et cette épreuve complémentaire, si elle devait être organisée, sera annoncée dans l'avis au Moniteur belge. Article 12 Le contenu de cet article reste quasiment inchangé. L'épreuve préalable qui pouvait être organisée en cas d'un très grand nombre de candidats a été supprimée du présent arrêté royal mais la possibilité de prévoir un quota de lauréats de chaque épreuve admis à l'épreuve suivante y est intégrée, afin de pouvoir limiter les candidatures en fonction des besoins du SPF au moment de lancer une sélection comparative. Le nombre de lauréats de chaque épreuve admis à l'épreuve suivante est mentionné dans l'avis publié au Moniteur belge (article 10, § 2, alinéa 2, 6° ). Les conditions de réussite, en termes de pourcentage, à chaque épreuve et à la l'ensemble des épreuves demeurent identiques, de même que les conséquences en cas d'échec, sous réserve du quota de lauréats de chaque épreuve admis à l'épreuve suivante qui peut être appliqué. Les lauréats sont classés tenant compte des points obtenus aux épreuves écrite et orale, et à l'éventuelle épreuve complémentaire. Quant à la composition du jury, celui-ci est désigné par le directeur général Recrutement et Développement en concertation, non plus avec le ministre ou son délégué, mais avec le directeur général P&O et son délégué. Article 13 Cet article organise le sort des lauréats non appelés en stage. La réserve de lauréats est désormais valable un an (et non plus deux ans comme prévu par l'arrêté royal du 21 juillet 2016) à partir de la date de clôture du procès-verbal de la sélection comparative et peut être prolongée d'un an à chaque fois, sans limite de temps. En cas de nécessité de recrutement, et alors qu'il existe plusieurs réserves de lauréats en cours de validité, cet article organise également l'ordre de priorité des lauréats. Article 14 Cet article règle le sort du lauréat appelé en stage et n'appelle pas de commentaires. Titre 3. Stage Le titre 3 se compose de six chapitres : Chapitre 1er. Dispositions générales ; Chapitre 2. Organisation du stage ; Chapitre 3. Durée du stage ; Chapitre 4. Première partie du stage ; Chapitre 5. Seconde partie du stage ; Chapitre 6. Cessation définitive du stage. Chapitre 1er. Dispositions générales Article 15 Le stagiaire n'est pas un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire, dans la mesure où la qualité d'agent n'est acquise qu'à partir du moment où le membre du personnel est nommé à titre définitif (articles 3, 19° et 37, § 1er). Article 16 Cet article détermine les dispositions des arrêtés royaux suivants qui sont applicables aux stagiaires de la carrière extérieure : 1° l'arrêté royal du 2 octobre 1937 ;2° l'arrêté royal du 25 octobre 2013 ;3° l'arrêté royal du 13 juillet 2017 ;4° l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat ;5° l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience. On notera que l'applicabilité ou la non-applicabilité de certaines dispositions n'est pas liée à l'entité à laquelle le stagiaire est affecté (poste, administration centrale, Belgoeurop ou Belotan). En revanche, l'applicabilité de certaines autres dispositions dépend de cette entité d'affectation. Ainsi, s'agissant des dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017, il y a lieu de noter que : 1° l'indemnité pour frais de télétravail, l'indemnité pour frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail, l'indemnité pour l'utilisation de la bicyclette et l'indemnité de frais de séjour en Belgique sont exclues lorsque le stagiaire est affecté en poste, mais sont applicables lorsqu'il est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan ;2° l'allocation pour activité de formation est exclue lorsque le stagiaire est affecté en poste, mais est applicable lorsqu'il est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan. L'allocation de garde, l'allocation pour prestations irrégulières et l'allocation pour prestations supplémentaires, quant à elles, ne sont d'application que lorsque le stagiaire est affecté à l'administration centrale. 3° Les articles 38 à 41 (création d'allocations spécifiques) et les articles 97 à 100 (création d'indemnités spécifiques) de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 sont exclus des dispositions applicables aux stagiaires vu que le présent arrêté royal organise son propre système d'indemnités et d'interventions dans les frais propres à l'employeur. Les stagiaires bénéficient de leur propre statut financier, qui est spécifique à la carrière extérieure. 4° Lorsqu'il est affecté à Belgoeurop et Belotan, le stagiaire bénéficie, en vertu du présent arrêté, de l'indemnité pour la fonction exercée et pour la disponibilité.En conséquence, les articles 96/2 et 96/3 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 qui octroient une indemnité forfaitaire mensuelle aux membres du personnel détaché auprès de la Représentation permanente de Belgique auprès de l'Union Européenne sont exclus des dispositions applicables au stagiaire. Enfin, lorsqu'il est affecté en poste, durant la seconde partie du stage, les stagiaires ne bénéficient pas de chèques-repas. L'arrêté royal du 26 octobre 2023 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative ne leur est pas applicable. Le stagiaire est également soumis aux dispositions de la partie 3 et des arrêtés qui la modifient ou la complètent dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables. Chapitre 2. Organisation du stage Article 17 Cet article détermine, en son paragraphe 1er, la compétence du ministre en ce qui concerne le stage. Outre l'organisation du stage et le plan de stage qui relevaient déjà de sa compétence en vertu de l'arrêté royal du 21 juillet 2016, le ministre prend désormais également les dispositions requises pour la détermination des compétences requises pour la nomination à la classe A2 du stagiaire, les indicateurs de compétences et le niveau requis pour satisfaire à la compétence. Lu en combinaison avec les articles 24, § 3 et 31, § 4, l'on comprend que le stagiaire doit démontrer avoir développé, au regard des indicateurs de compétences, chacune des compétences tout au long de sa période de stage jusqu'à atteindre un niveau minimum requis. En son paragraphe 2, cet article prévoit que le stage est sous la responsabilité du directeur général P&O du SPF ou de son délégué, comme c'est actuellement déjà le cas. Chapitre 3. Durée du stage Article 18 Sans préjudice des articles 19, alinéa 2 et 20, le stage dure vingt-quatre mois et est divisé en deux parties : quatorze mois à l'administration centrale et dix mois en poste, à Belgoeurop ou à Belotan. Par ailleurs, la durée de la première partie du stage peut être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles approuvées par le directeur général P&O ou son délégué, sans pour autant être supérieure à dix-huit mois (par exemple être en attente d'une habilitation de sécurité, être en attente de l'accréditation de l'Etat d'accueil, etc.). La seconde partie du stage est fixée à due concurrence. La seconde partie du stage commence lorsque l'agent est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan. Ces changements se justifient par le fait qu'il a été considéré que la durée de la première partie du stage à l'administration centrale, fixée à douze mois dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016, était trop courte que pour permettre de faire suivre aux stagiaires toutes les formations souhaitées. Article 19 La première partie du stage s'accomplit à temps plein, sauf exceptions (article 79). Si tel n'est pas le cas, la durée de la première partie du stage est prolongée. La seconde partie du stage s'accomplit d'office à temps plein. Il n'y a aucune possibilité de temps partiel en poste. Ceci s'explique par le coût élevé de l'expatriation d'un agent ou d'un stagiaire et la nécessité de veiller au bon fonctionnement du poste. Article 20 Cet article concerne le calcul de la durée du stage. Lorsqu'un stagiaire dépasse en une ou plusieurs fois trente jours ouvrables d'absence, 1° et que ces absences surviennent durant la première partie du stage, le stage est soit prolongé, soit reporté à la session de stage suivante ;2° et que ces absences surviennent durant la seconde partie du stage, le stage ne peut être que prolongé. La prolongation ne tient pas compte des trente jours ouvrables d'absence. Par ailleurs, certains congés énumérés au paragraphe 2, alinéa 4 n'interviennent pas dans le calcul de ces trente jours ouvrables d'absence. Durant ses absences, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire. Les stagiaires de la carrière extérieure effectuent leur stage par groupe et suivent des activités collectives (formations, conférences, visites, etc.) durant la première partie du stage. Pour cette raison, la notion de « report du stage à la session suivante » a été intégrée. Ce report permet non pas de prolonger le stage mais bien de greffer le stagiaire à une session de stage ultérieure (nouveau groupe de stagiaires) si le stagiaire a manqué trop d'activités collectives et qu'une prolongation du stage ne suffit pas pour compléter sa formation. La décision de report est prise par le président ou son délégué, après concertation avec le directeur général P&O, au cas par cas, en fonction des circonstances. En cas de report (motivé) à la session de stage suivante, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire et exerce dans l'attente une fonction à l'administration centrale. Durant cet intervalle, il est également évalué conformément à l'article 24. Dès qu'une nouvelle session de stage est organisée, il recommence la première partie du stage. Il n'y a pas de dispense. Chapitre 4. Première partie du stage Article 21 Cet article énumère les conditions d'admissibilité à la première partie du stage. Elles sont vérifiées chez les lauréats de la sélection comparative qui, à la suite de l'appel en stage, ont accepté l'offre d'emploi. Les conditions d'admissibilité à la première partie du stage sont les suivantes : 1° les mêmes conditions que les conditions d'admissibilité à la sélection comparative ;2° le fait d'avoir réussi la sélection comparative ;3° une nouvelle condition, à savoir la nécessité d'obtenir un résultat positif à la suite d'une vérification de sécurité.Il s'agit d'un outil de la politique interne de sécurité du SPF afin de minimiser les risques pour certaines fonctions - dont celle de stagiaire de la carrière extérieure, en accord avec l'Autorité Nationale de Sécurité. L'insertion de cette nouvelle condition dans le présent arrêté royal permet de tirer la conséquence juridique d'un résultat négatif. A défaut de satisfaire à ces conditions, le lauréat est rayé de la réserve des lauréats. Par ailleurs, pour pouvoir entrer en stage, le lauréat doit être déclaré apte en application du Code du bien-être au travail. Selon les résultats de son évaluation de santé préalable, le lauréat soit entre en stage s'il satisfait aux conditions d'admissibilité à la première partie du stage, soit est maintenu dans la réserve de lauréats, soit est rayé de celle-ci. Article 22 Cet article organise en pratique l'admission au stage, la nomination en qualité de stagiaire dans la classe A1 et l'entrée en stage (désormais, pour des raisons pratiques, au plus tôt le premier jour du troisième mois suivant la décision d'admission), tenant compte également d'éventuels délais de préavis, et n'appelle pas de commentaires. Article 23 Pendant la première partie du stage, qui prend fin au moment où le stagiaire est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan, ce dernier est affecté à l'administration centrale. Article 24 Le stagiaire est évalué sur les deux années de son stage. Des rapports réguliers sont établis durant la première partie du stage par les différents supérieurs hiérarchiques. La présence de plusieurs supérieurs hiérarchiques s'explique par le fait que pendant toute la première partie de son stage, le stagiaire effectue son stage au sein de différents services du SPF, pendant des périodes déterminées dans le plan de stage. Durant ces périodes, dans chaque service, il rendra compte à un chef de service qui sera son supérieur hiérarchique pour ce qui concerne l'évaluation. Les intervalles auxquels les rapports sont établis sont déterminés par le directeur général P&O ou son délégué en fonction de la durée de la première partie du stage et de l'organisation du stage. Le rapport d'évaluation est envoyé au stagiaire à chaque fois qu'il doit être établi. Pour chaque rapport, le principe du contradictoire est respecté, puisque le stagiaire a la possibilité de faire valoir ses commentaires écrits, qui sont ensuite versés avec chaque rapport à son dossier personnel. Si, à l'issue de la première partie du stage, les rapports ne sont pas dans l'ensemble favorables, un suivi particulier du stagiaire est assuré par le directeur général P&O ou son délégué durant la seconde partie du stage. Pour déterminer si les rapports sont, ou non, dans l'ensemble favorables, le directeur général P&O ou son délégué estime s'il ressort des rapports que le stagiaire satisfait, ou non, à toutes les compétences au niveau requis déterminés par le ministre conformément à l'article 17, § 1er, 2°. Chapitre 5. Seconde partie du stage Article 25 Pour être admis à la seconde partie du stage, le stagiaire doit réussir l'examen d'admission à la seconde partie du stage et l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. En outre, une nouvelle condition a été intégrée, à savoir celle d'être titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau « secret » ou supérieur. Cette disposition vise à s'assurer que le stagiaire présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité pour avoir accès aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières classifiés dans le cadre de l'exercice de sa fonction ( loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité). Si le stagiaire ne satisfait pas à l'une de ces trois conditions, il est démis d'office. On notera que l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, répond aux exigences de l'article 47, § 5, alinéa 2 de ces mêmes lois coordonnées. Par ailleurs, la réussite à l'examen linguistique doit avoir lieu dans les quatorze premiers mois du stage car l'échec à l'examen linguistique n'est pas considéré comme une circonstance exceptionnelle permettant d'augmenter la durée de la première partie du stage (article 18, alinéa 3). En revanche, si l'habilitation de sécurité n'a pas encore été octroyée à l'issue des quatorze premiers mois de stage ou qu'elle a été refusée mais que le stagiaire a introduit un recours contre le refus, cela constitue une circonstance exceptionnelle permettant d'augmenter la durée de la première partie du stage (article 18, alinéa 3). Si au terme des dix-huit mois (la première partie du stage ne peut dépasser cette durée), le stagiaire n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau « secret » ou supérieur, il est démis d'office. Article 26 Cet article détermine le moment où est organisé l'examen d'admission à la seconde partie du stage (au plus tôt dans le courant du dixième mois qui suit la date d'entrée en stage) et n'appelle pas de commentaire. Article 27 Cet article concerne le contenu de l'examen d'admission à la seconde partie du stage, tel que déterminé par le ministre ou son délégué et n'appelle pas de commentaire. Article 28 Cet article concerne les conditions de réussite de l'examen d'admission à la seconde partie du stage, la composition du jury (désormais, compétence du directeur général P&O ou de son délégué et non plus, comme dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016, du ministre ou de son délégué) et la transmission des résultats de l'examen. Cet article n'appelle pas de commentaire. Article 29 Cet article tire les conséquences de l'échec temporaire (seconde session et évaluation conformément à l'article 24 dans l'intervalle) et définitif (licenciement moyennant préavis de trois mois) à l'examen à la seconde partie du stage et n'appelle pas de commentaire. Article 30 Pendant la seconde partie du stage, le stagiaire est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan. Article 31 Pendant la seconde partie du stage, des rapports réguliers seront établis par le chef de poste ou, en cas d'affectation à Belgoeurop ou à Belotan, par le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan. Les intervalles auxquels les rapports sont établis sont déterminés par le directeur général P&O ou son délégué en fonction de la durée de la première partie du stage. Le rapport d'évaluation est envoyé au stagiaire sans délai à chaque fois qu'il doit être établi. En cas de suivi, un rapport de suivi est également établi par le directeur général P&O ou son délégué lors de l'avant-dernier mois de la seconde partie du stage et envoyé sans délai au stagiaire. Pour chaque rapport, le principe du contradictoire est respecté, puisque le stagiaire a la possibilité de faire valoir ses commentaires écrits, qui sont ensuite versés avec chaque rapport au dossier personnel. Dans le courant du dernier mois de la seconde partie du stage, les supérieurs hiérarchiques et le chef de poste ou le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan établissent un rapport d'évaluation final sur base des rapports d'évaluation établis lors de la première et de la seconde partie du stage et en tenant compte, le cas échéant, du rapport de suivi. En conclusion du rapport d'évaluation final, ils déterminent si le rapport est favorable ou non. Le rapport d'évaluation final est considéré comme favorable si le stagiaire satisfait à toutes les compétences au niveau requis déterminés par le ministre conformément à l'article 17, § 1er, 2°. Ce rapport final est envoyé sans délai au stagiaire qui a la possibilité de faire valoir ses commentaires écrits, qui sont ensuite versés avec le rapport à son dossier personnel. Si le rapport d'évaluation final est favorable au stagiaire, le président ou son délégué propose au ministre de nommer le stagiaire. Si le rapport d'évaluation final n'est pas favorable au stagiaire, le directeur général P&O ou son délégué saisit la commission d'évaluation et lui soumet une proposition motivée de licenciement. La commission d'évaluation soumet un avis au sujet du rapport d'évaluation final et propose, après audition du stagiaire, au président ou son délégué : 1° soit de nommer le stagiaire ;2° soit de licencier le stagiaire.Dans ce cas, un délai de préavis de trois mois prenant court le jour de la notification de la décision doit être respecté. L'avis de la commission d'évaluation ne lie pas le président ou son délégué. Chapitre 6. Cessation définitive du stage Article 32 Cet article prévoit, à côté des cas de cessation définitive du stage visés aux articles 29, alinéa 5, 31, § 6, 33 et 34, deux autres cas, à savoir la mise à la retraite et la démission volontaire. Alors que l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, le présent arrêté royal reprend le contenu des dispositions applicables et ce par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles. Les deux cas de cessation définitive du stage visés au présent article sont identiques à ceux visés par l'arrêté royal du 2 octobre 1937. Article 33 Cet article prévoit que le stagiaire peut être licencié pour faute grave (sans préavis) ou pour ne pas avoir fait preuve d'une conduite répondant aux exigences de la fonction (préavis de trois mois). La décision de licenciement, prononcée par le président ou son délégué, est précédée d'une audition. Outre la comparution en personne, l'audition peut désormais également avoir lieu par vidéoconférence. Le mode de comparution est laissé au choix du stagiaire. Un report de l'audition peut être envisagé. Le président ou son délégué se prononce néanmoins sur base des pièces du dossier dans les deux cas suivants : 1° si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ne comparait pas ;2° si, bien que régulièrement convoqué une seconde fois après avoir invoqué une excuse valable, le stagiaire ne comparait pas. Article 34 Cet article définit les cas de perte de plein droit et sans préavis de la qualité de stagiaire et n'appelle pas de commentaire. En cette matière, l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté royal du 2 octobre 1937. Le présent arrêté royal ne procède plus par référence mais reprend le contenu des articles applicables et l'adapte où nécessaire tenant compte des spécificités de la carrière extérieure et ce, par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles. Les cas de cessation définitive du stage visés au présent article sont identiques à ceux visés par l'arrêté royal du 2 octobre 1937, hormis ceux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 8° qui ont été ajoutés. Dans le cas de cessation définitive visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le stagiaire devra être préalablement entendu. Outre la comparution en personne, l'audition peut désormais également avoir lieu par vidéoconférence. Le mode de comparution est laissé au choix du stagiaire. Un report de l'audition peut être envisagé. Le président ou son délégué se prononce néanmoins sur base des pièces du dossier dans les deux cas suivants : 1° si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ne comparait pas ;2° si, bien que régulièrement convoqué une seconde fois après avoir invoqué une excuse valable, le stagiaire ne comparait pas. Titre 4. Nomination et entrée en fonction Le titre 4 comporte deux chapitres, à savoir nomination (chapitre 1er) et entrée en fonction (chapitre 2). Chapitre 1er. Nomination Article 35 Cet article énumère les conditions de nomination et n'appelle pas de commentaires. Article 36 La nomination se fait par arrêté royal, sur proposition du ministre. Le stagiaire est nommé dans la classe A2. Cet article reste inchangé. Chapitre 2. Entrée en fonction Article 37 La prestation de serment comme agent de la carrière extérieure conditionne l'entrée en fonction. A défaut de prêter serment, le stagiaire est démis d'office. La prestation de serment visée à l'article 3, alinéa 3 du Code consulaire a en principe lieu lors de la prestation de serment en qualité d'agent de la carrière extérieure. Néanmoins, la prestation de serment visée à l'article 3, alinéa 3 du Code consulaire a lieu lors de la première affectation en poste lorsque le stagiaire est affecté à Belgoeurop ou à Belotan pendant la seconde partie de son stage. En effet, à Belgoeurop ou Belotan, il n'y a pas de chef de poste consulaire entre les mains duquel le stagiaire pourrait prêter le serment organisé par le Code consulaire. Article 38 Le ministre ou son délégué reçoit la prestation de serment en qualité d'agent de la carrière extérieure. Le serment visé à l'article 3, alinéa 3 du Code Consulaire est prêté entre les mains du chef de poste consulaire. Titre 5. Hiérarchie, évaluation, ancienneté et promotion à la classe supérieure Le titre 5 comporte quatre chapitres : Chapitre 1er. Hiérarchie ; Chapitre 2. Evaluation ; Chapitre 3. Ancienneté ; Chapitre 4. Promotion à la classe supérieure. Chapitre 1er. Hiérarchie Article 39 La carrière extérieure se trouve au niveau A des agents de l'Etat et comporte quatre classes. A chaque classe, éventuellement associée à une échelle de traitement, est associé un titre. Le titre différera lorsque l'agent est affecté en poste, à Belgoeurop ou Belotan, puisque l'agent portera alors le titre de la fonction qu'il exerce. Chapitre 2. Evaluation Article 40 Cet article définit ce qui, dans la carrière extérieure, doit être entendu comme un changement de fonction au sens de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale et n'appelle pas de commentaires. Article 41 L'entretien du cycle d'évaluation et les éventuels entretiens de fonctionnement des chefs de poste et des représentants permanents de Belgoeurop et de Belotan peuvent désormais, outre par écrit, être organisés par vidéoconférence. Le choix entre un entretien par écrit et via vidéoconférence est laissé à l'agent. Chapitre 3. Ancienneté Articles 42 à 45 En matière d'ancienneté, l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté royal du 2 octobre 1937. Le présent arrêté royal ne procède plus par référence mais reprend le contenu des articles applicables et l'adapte où nécessaire tenant compte des spécificités de la carrière extérieure et ce, par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles. Chapitre 4. Promotion à la classe supérieure Le chapitre 4 comporte quatre sections : Section 1re. Disposition générale ; Section 2. Conditions de promotion à la classe supérieure ; Section 3. Procédure de promotion à la classe supérieure ; Section 4. Communication des décisions de promotion. Section 1re. Disposition générale Article 46 Cet article prévoit que la promotion à la classe supérieure (carrière administrative) est attribuée par arrêté royal. Le contenu de cet article reste inchangé. Pour la lisibilité, la notion de « promotion à la classe supérieure » est ancrée de manière explicite. Section 2. Conditions de promotion à la classe supérieure Article 47 Cet article énumère les conditions générales pour obtenir une promotion à la classe supérieure. Cet article reste inchangé. Article 48 Cet article énumère les conditions que doit remplir un agent de la classe A2 pour être promu à la classe A3. En termes d'ancienneté, l'agent de la classe A2 doit désormais compter une plus grande ancienneté de classe que celle prévue par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, à savoir six ans au lieu de quatre ans. En ce qui concerne la condition de réussite d'une autre langue que la langue anglaise, française ou néerlandaise, l'agent doit remplir cette condition alors qu'il se trouve dans la classe A2 de la carrière extérieure afin de garantir une démonstration actuelle de la connaissance de la langue. La liste des autres langues de même que le niveau exigé de connaissance de la langue et les modalités d'obtention des certificats sont déterminés par arrêté ministériel ou par un arrêté du délégué du ministre. Articles 49 et 50 Pour la promotion aux autres classes, respectivement à la classe A4 et A5, les conditions d'ancienneté demeurent inchangées. Article 51 Les conditions de promotion doivent être remplies au moment où l'avis de vacance d'emploi est publié. Cette exigence a pour conséquence que si l'agent cesse même temporairement de remplir, pendant la durée de la procédure de promotion à la classe supérieure, une de ces conditions de promotion, il ne peut être promu. Section 3. Procédure de promotion à la classe supérieure La procédure de promotion décrite aux articles 52 à 55 n'a pas subi de grands changements de fond, hormis ce qui est désormais prévu à l'article 55. Le texte a néanmoins été remanié, complété ou reformulé pour davantage de clarté et de lisibilité. Article 52 Cet article traite de la vacance d'emplois et de l'introduction des candidatures. A côté de l'avis au Moniteur belge, l'avis de vacance d'emplois peut désormais également être communiqué par voie électronique, par lettre recommandée ou par la valise diplomatique. Ceci permet de ne pas recourir au Moniteur belge, par exemple dans les périodes où ce dernier accuse un retard considérable et ce, afin de ne pas ralentir la procédure de promotion. Outre les éléments relatifs à l'emploi vacant, la procédure de promotion sera aussi reprise dans l'avis de vacance d'emplois. A côté des autres modes de communication qui demeurent inchangés, les candidatures peuvent désormais être aussi communiquées par voie électronique dont la réception est confirmée. Les termes peu clairs de « procédure électronique équivalente » utilisés par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 ont donc tous été remplacés par ceux de « voie électronique ». Afin d'encourager la polyvalence des agents, la notion de variété des compétences est introduite : lors de la motivation de sa candidature, l'agent explique la variété de ses compétences développées. Cette exigence est applicable pour la promotion vers toutes les classes de la carrière extérieure (A3, A4 et A5). Dans le cadre du classement des agents, le Comité de direction évalue les compétences reprises dans l'avis de vacance d'emplois. Article 53 Le Comité de direction établit une proposition provisoire de classement. En principe, en vue du classement, c'est le Comité de direction qui évalue l'ensemble des compétences. Une dérogation est néanmoins prévue à l'article 55. Article 54 Cet article détermine les étapes de la notification de la proposition provisoire à l'établissement de la proposition définitive de classement. La notification de la proposition provisoire peut désormais aussi se faire par voie électronique dont la réception est confirmée. La notification doit mentionner un certain nombre d'éléments, inchangés par rapport à ceux prévus par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, dont la possibilité d'introduire une réclamation. A côté des autres modes de communication qui demeurent inchangés, la réclamation peut désormais aussi être introduite par voie électronique contre accusé de réception. Si l'agent demande à être entendu par le Comité de direction, l'audition pourra désormais également se faire par vidéoconférence. Le mode de comparution est laissé au choix de l'agent. Si, bien que régulièrement convoqué à son audition, l'agent ne comparaît pas, le Comité de direction se prononce sur base de la réclamation écrite. Aucun report de l'audition n'est possible. L'introduction de la possibilité d'une audition par vidéoconférence offre néanmoins une plus grande souplesse. Pour le surplus, cet article reste inchangé, si ce n'est qu'il a été adapté pour la lisibilité et la clarté de celui-ci. Article 55 Le Comité de direction a désormais la possibilité de déléguer l'évaluation de certaines compétences reprises dans l'avis de vacance d'emplois à un jury (interne) ou à un centre d'évaluation (externe). Il découle de cette disposition qu'il n'est pas possible de déléguer l'évaluation de l'ensemble des compétences à un jury ou un centre d'évaluation. Le résultat de l'évaluation de la ou des compétences par le jury ou le centre d'évaluation est communiqué au Comité de direction qui poursuit son évaluation des autres compétences de l'ensemble des candidats. Le paragraphe 2 prévoit également la possibilité d'éliminer le candidat qui échoue à l'évaluation par un jury ou un centre d'évaluation. Dans ce cas, le Comité de direction prend acte du résultat de l'évaluation des candidats et considère le candidat qui a échoué comme inapte à remplir l'emploi vacant. Cette possibilité d'épreuve éliminatoire préalable doit nécessairement être prévue dans l'avis de vacance d'emploi. La décision du Comité de direction est notifiée à l'agent, ce qui met fin à la procédure pour lui. Section 4. Communication des décisions de promotion Article 56 Les décisions de promotion sont communiquées à tous les agents ayant introduit leur candidature. Cet article reste inchangé et n'appelle pas de commentaires. Titre 6. Positions administratives En matière de positions administratives, l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté royal du 2 octobre 1937. Le présent arrêté royal ne procède plus par référence mais reprend le contenu des articles applicables et l'adapte où nécessaire tenant compte des spécificités de la carrière extérieure et ce, par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles. Le titre 6 comporte quatre chapitres : Chapitre 1er. Dispositions générales ; Chapitre 2. Activité de service ; Chapitre 3. Non-activité ; Chapitre 4. Disponibilité. Chapitre 1er. Dispositions générales Article 57 Cet article détermine les dispositions de ce titre qui sont applicables aux stagiaires. Article 58 Cet article énumère les positions administratives dans lesquelles un agent peut se trouver. Article 59 L'agent est en principe en activité de service, sauf s'il est expressément placé par une disposition dans une autre position administrative. Chapitre 2. Activité de service Article 60 Cet article détermine ce à quoi un agent en activité de service a droit. Article 61 La suppression d'un emploi n'entraine pas la perte de la qualité d'agent. Chapitre 3. Non-activité Article 62 Cet article détermine les conséquences de la non-activité. Article 63 Cet article n'appelle pas de commentaires. Articles 64 et 65 Ces articles prévoient les cas dans lesquelles un agent peut être placé de plein droit en non-activité selon l'entité où il est affecté : 1° l'agent est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan (article 64).2° l'agent est affecté à l'administration centrale (article 65). Chapitre 4. Disponibilité Article 66 Un agent est placé en disponibilité aux conditions fixées par : 1° par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, ci-après « l'arrêté congé », s'il est affecté à l'administration centrale ;2° par les articles 114 à 117 du présent arrêté royal, s'il est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan. Cet article détermine également ce à quoi un agent en disponibilité a droit. Article 67 Cet article n'appelle pas de commentaires. Article 68 Cet article 1° permet au ministre d'affecter un agent en disponibilité dans un autre service afin de pouvoir déclarer sa fonction vacante, selon les besoins du service, et 2° permet la réintégration de l'agent dans un autre service après une absence de longue durée pour raisons de maladie, avec son accord et en tenant compte de son état de santé. Titre 7. Durée de travail Article 69 La moyenne du temps de travail maximum s'élève à 38 heures par semaine. Cette disposition a été reprise de l'arrêté congé. Ce titre est applicable au stagiaire. Titre 8. Régime de congé et d'absences Le titre 8 se divise en deux chapitres, l'un consacré au congé annuel de vacances (chapitre 1er) et l'autre aux autres congés et absences (chapitre 2). Chapitre 1er. Congé annuel de vacances Le régime de congé annuel de vacances a été entièrement refondu. Pour qu'une continuité dans le congé annuel de vacances de l'agent soit garantie entre ses différentes affectations (à l'administration centrale, en poste, à Belgoeurop ou à Belotan), un socle commun de jours de congé annuel de vacances est créé pour permettre à l'agent de conserver ses jours de congé où qu'il soit affecté, sans jamais les perdre avant la fin de leur date de validité (au maximum jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'ouverture du droit au congé). Pour les agents affectés en poste, s'y ajoute ensuite un certain nombre de jours de congé annuel de vacances supplémentaires auquel l'agent a droit. Ces jours supplémentaires de congé sont déterminés en fonction du rang de pénibilité du poste où il est affecté. A côté d'une section 1re consacrée aux dispositions communes, le chapitre 1er comporte deux autres sections selon que le congé annuel de vacances est pris par 1° un agent affect …

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