Arrêté royal portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire
En bref
Cet arrêté royal vise à moderniser et unifier les règles administratives et financières applicables aux agents de la carrière extérieure et consulaire, en remplaçant des textes anciens et fragmentés. Il cherche à adapter le statut de ces agents aux défis actuels de la diplomatie, à la diversité de la société belge et aux réalités familiales.
Ce qu'il réglemente
- Les aspects administratifs du statut des agents de la carrière extérieure et consulaire.
- Les aspects pécuniaires et financiers de ces agents.
- La modernisation des interventions financières et leur adéquation avec les priorités de la politique du personnel.
- Le champ d'application personnel et les définitions clés pour la compréhension du statut.
Qui il concerne
- Les agents de la carrière extérieure.
- Les agents de la carrière consulaire.
Points clés
- Le statut est divisé en cinq parties : Champ d'application personnel, Définitions et dispositions générales, Statut administratif, Statut financier, et Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
- Les "postes" sont désormais uniquement les ambassades, postes consulaires, bureaux diplomatiques ou représentations permanentes de la Belgique à l'étranger ; Belgoeurop et Belotan ne sont plus considérées comme des postes internes.
- Les indemnités ou interventions sont désormais calculées en tenant compte des paramètres liés au poste, à la fonction exercée et à la composition familiale, sauf l'indemnité de retour qui reste basée sur le traitement de l'agent.
- Certaines indemnités (télétravail, déplacement, vélo, frais de séjour en Belgique) sont exclues pour les agents affectés en poste mais applicables à l'administration centrale, Belgoeurop ou Belotan.
Texte de loi
19 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire RAPPORT AU ROI Sire, Introduction Le projet d'arrêté royal
; Partie
- Statut administratif ; Partie
- Statut financier ; Partie
- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales. Partie 1re. Champ d'application personnel Article 1er Cet article détermine le champ d'application personnel de l'ensemble du présent arrêté royal. Ce dernier s'applique aux agents de la carrière extérieure et aux agents de la carrière consulaire. Des champs d'application personnels spécifiques sont ensuite déterminés par partie et, le cas échéant, par livre. Pour le surplus, cet article n'appelle pas de commentaires. Partie
- Définitions et
Article 2
Cet article détermine le champ d'application de la partie 2, qui s'applique donc tant aux agents de la carrière extérieure qu'aux agents de la carrière consulaire. Seuls les articles de la partie 2 énumérés dans cet article sont applicables aux stagiaires de la carrière extérieure. Article 3 Trente-cinq notions sont définies pour une bonne compréhension du présent arrêté royal. Seules certaines définitions méritent une attention particulière : 1) La définition de « poste », visée au 10°, concerne uniquement les ambassades, les postes consulaires, les bureaux diplomatiques ou les représentations permanentes de la Belgique à l'étranger.Les représentations permanentes de la Belgique situées sur le sol belge, telles que Belgoeurop (12° ) et Belotan (13° ), ne sont plus considérées, du point de vue interne, comme des postes. Elles deviennent des entités distinctes des postes et de l'administration centrale. Vis-à-vis de l'extérieur, Belgoeurop et Belotan restent néanmoins des missions diplomatiques. En conséquence, un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire peut désormais être affecté soit à l'administration centrale, soit en poste, soit à Belgoeurop ou à Belotan (article 5). Cette distinction est importante car certains aspects du statut applicable à l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire diffèrent selon l'entité où il est affecté. En conséquence, les notions de « chef de poste » (20° ) et de « collaborateur » (21° ) ont été définies en fonction de celle de `poste'. 2) Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ci- après l'arrêté royal du 2 octobre 1937, est apparue, à la suite de sa modification par l'arrêté royal du 12 mai 2022 portant diverses modifications en matière de sélection des agents de l'Etat, la notion de « directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » en remplacement de celle d' « administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.» Dès lors, là où dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 apparaissaient les termes « administrateur délégué », ceux de « directeur général Recrutement et Développement » (18° ) s'y sont substitués. 3) La notion de « partenaire » est également définie afin d'exclure expressément la cohabitation de fait.4) Le terme « enfant » est également défini car seuls les enfants au sens du présent arrêté royal peuvent être pris en considération dans le cadre du calcul des indemnités forfaitaires et de l'octroi de certaines interventions dans les frais propres à l'employeur. Par ailleurs, sans pour autant être défini dans le présent arrêté royal, le terme « affecté » utilisé dans de nombreuses dispositions se comprend comme « avoir pris effectivement la fonction dans l'entité concernée ». Article 4 Cet article assied la compétence du Comité de direction et du Conseil des ministres pour toutes les dispositions qui modifieront et/ou exécuteront à l'avenir le présent arrêté royal. Article 5 Cet article n'appelle pas de commentaires autres que ceux développés pour l'article 3, 10°. Article 6 Cet article détermine les dispositions des arrêtés royaux suivants qui sont applicables aux agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire : 1° l'arrêté royal du 2 octobre 1937 ;2° l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, ci-après « l'arrêté royal du 25 octobre 2013 » ;3° l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, ci-après « l'arrêté royal du 13 juillet 2017 » ;4° les arrêtés royaux énumérés à l'annexe 1redu présent arrêté royal. On notera que l'applicabilité ou la non-applicabilité de certaines dispositions n'est pas liée à l'entité à laquelle l'agent est affecté (poste, administration centrale, Belgoeurop ou Belotan). En revanche, l'applicabilité de certaines autres dispositions dépend bien de l'entité où l'agent est affecté. Ainsi, s'agissant des dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, il y a lieu de noter qu'en matière de mutation interne, les articles 49 à 51 ne sont pas applicables aux agents de la carrière extérieure et aux agents de la carrière consulaire affectés en poste. La rotation des agents affectés en poste vers un autre poste, vers l'administration centrale, vers Belgoeurop ou Belotan se fait via « le mouvement diplomatique », en application de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. En revanche, ces mêmes articles sont applicables aux agents de la carrière extérieure et aux agents de la carrière consulaire non seulement lorsqu'ils sont affectés à l'administration centrale mais aussi lorsqu'ils sont affectés à Belgoeurop ou à Belotan. En conséquence, la déclaration de vacance de fonctions à Belgoeurop et à Belotan via une procédure de mutation interne (et donc en dehors du « mouvement diplomatique ») devient également possible, ce qui n'était pas le cas par le passé puisque ces entités étaient considérées comme des postes. Les agents de l'Etat de même que les agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui sont affectés à l'administration centrale pourront dès lors se porter candidats à une fonction déclarée vacante au sein de Belgoeurop ou Belotan via mutation interne. Les agents de l'Etat de même que les agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui sont affectés à Belgoeurop ou Belotan pourront aussi se porter candidats pour une fonction déclarée vacante au sein même de Belgoeurop ou de Belotan via mutation interne. Il appartiendra au représentant permanent auprès de Belgoeurop ou de Belotan de régler l'organisation interne au sein de son entité. Inversement, les agents de l'Etat et les agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui sont affectés à Belgoeurop ou à Belotan pourront se porter candidats pour une fonction déclarée vacante à l'administration centrale via mutation interne (et donc en dehors du « mouvement diplomatique »). Par ailleurs, s'agissant des dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017, il y a lieu de noter que : 1° l'indemnité pour frais de télétravail, l'indemnité pour frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail, l'indemnité pour l'utilisation de la bicyclette et l'indemnité de frais de séjour en Belgique sont exclues lorsque l'agent est affecté en poste, mais sont applicables lorsqu'il est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.La différence entre les postes d'une part et l'administration centrale, Belgoeurop ou Belotan d'autre part, s'explique par le fait qu'en poste, ces indemnités sont reprises soit dans l'indemnité de poste perçue par l'agent ou par les diverses interventions couvrant les frais de transport et les frais de logement. 2° l'allocation pour activité de formation est exclue lorsque l'agent est affecté en poste, mais est applicable lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.L'allocation de garde, l'allocation pour prestations irrégulières et l'allocation pour prestations supplémentaires, quant à elles, ne sont d'application que lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale. Ceci s'explique en raison du fait que les agents affectés en poste, à Belgoeurop ou à Belotan perçoivent une indemnité de poste (en poste) ou une indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité (Belgoeurop et Belotan) qui compensent la disponibilité, en ce compris les heures supplémentaires qui ne peuvent être compensées par ailleurs. 3° Les articles 38 à 41 (création d'allocations spécifiques) et les articles 97 à 100 (création d'indemnités spécifiques) de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 sont exclus des dispositions applicables aux agents de la carrière extérieure et aux agents de la carrière consulaire vu que le présent arrêté royal organise son propre système d'indemnités et d'interventions dans les frais propres à l'employeur. Les agents de la carrière extérieure et les agents de la carrière consulaire bénéficient de leur propre statut financier, qui est spécifique à la carrière extérieure et à la carrière consulaire. 4° Lorsqu'ils sont affectés à Belgoeurop et Belotan, les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire bénéficient, en vertu du présent arrêté, de l'indemnité pour la fonction exercée et pour la disponibilité.En conséquence, les articles 96/2 et 96/3 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 qui octroient une indemnité forfaitaire mensuelle aux membres du personnel détaché auprès de la Représentation permanente de Belgique auprès de l'Union Européenne sont exclus des dispositions applicables aux agents de la carrière extérieure et aux agents de la carrière consulaire. Enfin, lorsqu'ils sont affectés en poste, les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire ne bénéficient pas de chèques-repas. L'arrêté royal du 26 octobre 2023 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative ne leur est pas applicable. Cet article insère également, en son paragraphe 5, un devoir de réserve dans le chef du partenaire de l'agent. Au travers de certaines de ses dispositions, le présent arrêté royal reconnait l'existence et l'importance des partenaires des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, sans pour autant créer un lien juridique entre le SPF et ce partenaire. En effet, l'agent se voit accorder certaines majorations d'indemnité ou des interventions dans certains frais par le simple fait que ce dernier a un partenaire ou que son partenaire réside avec lui en poste. Si l'ancrage du partenaire à travers l'agent est nécessaire, un devoir de réserve et de respect de la déontologie dans son chef doit également être prévu. Les dispositions internes relatives à l'intégrité et à la déontologie et reprises dans le vadémécum y afférent, prévoient déjà que : « La qualité d'agent est incompatible avec tout comportement ou activité qui est contraire à la dignité de la fonction, porte atteinte à l'accomplissement de la fonction ou empêche de remplir les devoirs de la fonction, que ces activités soient exercées par lui-même ou par toute autre personne interposée, par exemple son époux/épouse ou la personne avec laquelle il cohabite, et cela même en dehors de l'exercice de ses fonctions ». Article 7 Cet article encadre la liberté d'expression reconnue par l'article 10 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 et n'appelle pas de commentaires. Cet article reste inchangé. Partie
- Statut administratif La partie 3 est composée de deux livres, l'un traite de la carrière extérieure (Livre 1er), l'autre de la carrière consulaire (Livre 2). Livre 1er. Carrière extérieure Le livre 1er qui est dédié à la carrière extérieure se compose de douze titres : Titre 1er. Disposition générale ; Titre
- Recrutement ; Titre
- Stage ; Titre
- Nomination et entrée en fonction ; Titre
- Hiérarchie, évaluation, ancienneté et promotion à la classe supérieure ; Titre
- Positions administratives ; Titre
- Durée de travail ; Titre
- Régime de congé et d'absences ; Titre
- Passerelle vers la carrière des agents de l'Etat ; Titre
- Cessation définitive de la fonction ; Titre
- Mesures d'ordre ; Titre
- Régime disciplinaire. Titre 1er. Disposition générale Article 8 Cet article définit le champ d'application du Livre 1er qui s'applique aux seuls agents de la carrière extérieure. Titre
- Recrutement Ce titre 2 est divisé en deux chapitres, l'un consacré aux conditions d'admissibilité à la sélection comparative (chapitre 1er), l'autre à la sélection comparative (chapitre 2). Chapitre 1er. Conditions d'admissibilité à la sélection comparative Article 9 L'article détermine les conditions auxquelles un candidat doit satisfaire pour participer à une sélection comparative. Ces conditions sont cumulatives et identiques à celles prévues pour les agents de l'Etat. Ces conditions seront également vérifiées au moment de l'admission à la première partie du stage et au moment de la nomination. L'examen de la seconde langue nationale (article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966), dont la réussite était une condition d'admissibilité à la sélection comparative prévue par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, devient une épreuve de la sélection comparative. Les dérogations à la condition de diplômes ou certificats d'études qui existaient dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 ont été supprimées. N'importe quels diplômes ou certificats d'études qui permettent l'accès au niveau A dans les administrations de l'Etat étant admis, il n'y a aucun risque que le SPF doive faire face à une pénurie de candidats. Enfin, le moment où le candidat doit satisfaire aux conditions d'admissibilité à la sélection comparative est clarifié : les conditions doivent être remplies au moment de la publication au Moniteur belge de l'avis de vacance d'emplois (article 10, § 2). Elles sont vérifiées par le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. En tant que responsable de la sélection comparative, ce dernier exclut tout candidat dont il constate pendant la sélection comparative qu'il ne remplit pas ou ne pourra pas remplir une des conditions d'admissibilité à la sélection comparative visée au présent article. Cette décision est motivée et notifiée au candidat. Chapitre
- Sélection comparative Article 10 Cet aspect du recrutement reste quasiment inchangé. Le recrutement dans la carrière extérieure se fait via une sélection comparative qui se base sur une description de fonction et un profil de compétences et qui est organisée par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui à la demande du ministre. Cette sélection comparative conduit à un classement des lauréats. Cette sélection comparative est annoncée au moins par un avis publié au Moniteur belge qui mentionne un certain nombre d'éléments qui ont peu évolué par rapport à l'arrêté royal du 21 juillet 2016 (article 10, § 2, alinéa 2, 1° à 8° ). A dater de cette publication, le candidat dispose de minimum vingt et un jours pour se porter candidat. La date limite d'introduction des candidatures fait partie des éléments mentionnés dans l'avis publié au Moniteur belge. Article 11 Le programme de la sélection comparative énumère les épreuves (au nombre de cinq minimum) qui composent la sélection comparative de même que les compétences requises pour l'exercice de la fonction qui seront évaluées lors ces épreuves. Les compétences génériques à évaluer lors de la sélection comparative ne sont donc plus fixées dans le statut. Ceci permettra plus de souplesse dans le choix des compétences requises. Le programme de la sélection comparative et les compétences requises pour l'exercice de la fonction sont déterminés par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui en concertation avec le président ou son délégué. Le programme de la sélection comparative, de même que les compétences requises pour l'exercice de la fonction font partie des éléments mentionnés dans l'avis publié au Moniteur belge (article 10, § 2, alinéa 2, 4° et 5° ). Le programme de la sélection comparative comprend toujours les épreuves écrite et orale qu'on retrouvait déjà dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 mais ces dernières ont été adaptées au niveau du libellé pour plus de souplesse à l'avenir. Par ailleurs, le programme de la sélection comparative comporte désormais l'examen de la seconde langue nationale (article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966) et un test d'aptitude psychologique. S'agissant de l'examen de la seconde langue nationale, les dispenses prévues sont celle prévues aux articles 16 et 16bis, § 6 de l'arrêté royal du 8 mars
- En ce qui concerne l'évaluation psychologique, elle existait par le passé, elle est réintroduite pour examiner si le candidat est, sur le plan psychologique, apte pour une fonction d'agent de la carrière extérieure. Enfin, si l'arrêté royal du 21 juillet 2016 prévoyait déjà comme épreuve un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues comme institué par le Conseil de l'Europe pour l'expression orale et l'expression écrite, le présent arrêté royal prévoit désormais des dispenses. Celles-ci sont au nombre de quatre (article 11, § 2, alinéa 2). A cet égard, l'article 11, § 2, alinéa 2, 2° vise les diplômes ou certificats d'études anglophones qui donnent accès au niveau A dans les administrations de l'Etat et obtenus dans n'importe quel domaine d'étude. L'article 11, § 2, alinéa 2, 3° vise, quant à lui, les diplômes ou certificats d'études qui donnent accès au niveau A dans les administrations de l'Etat et obtenus dans une autre langue que la langue anglaise (à priori en français, néerlandais ou allemand s'ils ont été obtenus en Belgique), mais qui portent sur un domaine d'étude qui est lié à l'étude de la langue anglaise elle-même. Le 3° doit se lire de manière souple compte tenu de l'évolution de l'intitulé des études de langue, de traduction et d'interprète dans le futur ou de leur disparité en fonction des communautés. La possibilité d'organiser une épreuve complémentaire pour évaluer les compétences requises pour l'exercice de la fonction est également intégrée et cette épreuve complémentaire, si elle devait être organisée, sera annoncée dans l'avis au Moniteur belge. Article 12 Le contenu de cet article reste quasiment inchangé. L'épreuve préalable qui pouvait être organisée en cas d'un très grand nombre de candidats a été supprimée du présent arrêté royal mais la possibilité de prévoir un quota de lauréats de chaque épreuve admis à l'épreuve suivante y est intégrée, afin de pouvoir limiter les candidatures en fonction des besoins du SPF au moment de lancer une sélection comparative. Le nombre de lauréats de chaque épreuve admis à l'épreuve suivante est mentionné dans l'avis publié au Moniteur belge (article 10, § 2, alinéa 2, 6° ). Les conditions de réussite, en termes de pourcentage, à chaque épreuve et à la l'ensemble des épreuves demeurent identiques, de même que les conséquences en cas d'échec, sous réserve du quota de lauréats de chaque épreuve admis à l'épreuve suivante qui peut être appliqué. Les lauréats sont classés tenant compte des points obtenus aux épreuves écrite et orale, et à l'éventuelle épreuve complémentaire. Quant à la composition du jury, celui-ci est désigné par le directeur général Recrutement et Développement en concertation, non plus avec le ministre ou son délégué, mais avec le directeur général P&O et son délégué. Article 13 Cet article organise le sort des lauréats non appelés en stage. La réserve de lauréats est désormais valable un an (et non plus deux ans comme prévu par l'arrêté royal du 21 juillet 2016) à partir de la date de clôture du procès-verbal de la sélection comparative et peut être prolongée d'un an à chaque fois, sans limite de temps. En cas de nécessité de recrutement, et alors qu'il existe plusieurs réserves de lauréats en cours de validité, cet article organise également l'ordre de priorité des lauréats. Article 14 Cet article règle le sort du lauréat appelé en stage et n'appelle pas de commentaires. Titre
- Stage Le titre 3 se compose de six chapitres : Chapitre 1er.
; Chapitre
- Organisation du stage ; Chapitre
- Durée du stage ; Chapitre
- Première partie du stage ; Chapitre
- Seconde partie du stage ; Chapitre
- Cessation définitive du stage. Chapitre 1er.
Article 15
Le stagiaire n'est pas un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire, dans la mesure où la qualité d'agent n'est acquise qu'à partir du moment où le membre du personnel est nommé à titre définitif (articles 3, 19° et 37, § 1er). Article 16 Cet article détermine les dispositions des arrêtés royaux suivants qui sont applicables aux stagiaires de la carrière extérieure : 1° l'arrêté royal du 2 octobre 1937 ;2° l'arrêté royal du 25 octobre 2013 ;3° l'arrêté royal du 13 juillet 2017 ;4° l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat ;5° l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience. On notera que l'applicabilité ou la non-applicabilité de certaines dispositions n'est pas liée à l'entité à laquelle le stagiaire est affecté (poste, administration centrale, Belgoeurop ou Belotan). En revanche, l'applicabilité de certaines autres dispositions dépend de cette entité d'affectation. Ainsi, s'agissant des dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017, il y a lieu de noter que : 1° l'indemnité pour frais de télétravail, l'indemnité pour frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail, l'indemnité pour l'utilisation de la bicyclette et l'indemnité de frais de séjour en Belgique sont exclues lorsque le stagiaire est affecté en poste, mais sont applicables lorsqu'il est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan ;2° l'allocation pour activité de formation est exclue lorsque le stagiaire est affecté en poste, mais est applicable lorsqu'il est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan. L'allocation de garde, l'allocation pour prestations irrégulières et l'allocation pour prestations supplémentaires, quant à elles, ne sont d'application que lorsque le stagiaire est affecté à l'administration centrale. 3° Les articles 38 à 41 (création d'allocations spécifiques) et les articles 97 à 100 (création d'indemnités spécifiques) de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 sont exclus des dispositions applicables aux stagiaires vu que le présent arrêté royal organise son propre système d'indemnités et d'interventions dans les frais propres à l'employeur. Les stagiaires bénéficient de leur propre statut financier, qui est spécifique à la carrière extérieure. 4° Lorsqu'il est affecté à Belgoeurop et Belotan, le stagiaire bénéficie, en vertu du présent arrêté, de l'indemnité pour la fonction exercée et pour la disponibilité.En conséquence, les articles 96/2 et 96/3 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 qui octroient une indemnité forfaitaire mensuelle aux membres du personnel détaché auprès de la Représentation permanente de Belgique auprès de l'Union Européenne sont exclus des dispositions applicables au stagiaire. Enfin, lorsqu'il est affecté en poste, durant la seconde partie du stage, les stagiaires ne bénéficient pas de chèques-repas. L'arrêté royal du 26 octobre 2023 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative ne leur est pas applicable. Le stagiaire est également soumis aux dispositions de la partie 3 et des arrêtés qui la modifient ou la complètent dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables. Chapitre
- Organisation du stage Article 17 Cet article détermine, en son paragraphe 1er, la compétence du ministre en ce qui concerne le stage. Outre l'organisation du stage et le plan de stage qui relevaient déjà de sa compétence en vertu de l'arrêté royal du 21 juillet 2016, le ministre prend désormais également les dispositions requises pour la détermination des compétences requises pour la nomination à la classe A2 du stagiaire, les indicateurs de compétences et le niveau requis pour satisfaire à la compétence. Lu en combinaison avec les articles 24, § 3 et 31, § 4, l'on comprend que le stagiaire doit démontrer avoir développé, au regard des indicateurs de compétences, chacune des compétences tout au long de sa période de stage jusqu'à atteindre un niveau minimum requis. En son paragraphe 2, cet article prévoit que le stage est sous la responsabilité du directeur général P&O du SPF ou de son délégué, comme c'est actuellement déjà le cas. Chapitre
- Durée du stage Article 18 Sans préjudice des articles 19, alinéa 2 et 20, le stage dure vingt-quatre mois et est divisé en deux parties : quatorze mois à l'administration centrale et dix mois en poste, à Belgoeurop ou à Belotan. Par ailleurs, la durée de la première partie du stage peut être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles approuvées par le directeur général P&O ou son délégué, sans pour autant être supérieure à dix-huit mois (par exemple être en attente d'une habilitation de sécurité, être en attente de l'accréditation de l'Etat d'accueil, etc.). La seconde partie du stage est fixée à due concurrence. La seconde partie du stage commence lorsque l'agent est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan. Ces changements se justifient par le fait qu'il a été considéré que la durée de la première partie du stage à l'administration centrale, fixée à douze mois dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016, était trop courte que pour permettre de faire suivre aux stagiaires toutes les formations souhaitées. Article 19 La première partie du stage s'accomplit à temps plein, sauf exceptions (article 79). Si tel n'est pas le cas, la durée de la première partie du stage est prolongée. La seconde partie du stage s'accomplit d'office à temps plein. Il n'y a aucune possibilité de temps partiel en poste. Ceci s'explique par le coût élevé de l'expatriation d'un agent ou d'un stagiaire et la nécessité de veiller au bon fonctionnement du poste. Article 20 Cet article concerne le calcul de la durée du stage. Lorsqu'un stagiaire dépasse en une ou plusieurs fois trente jours ouvrables d'absence, 1° et que ces absences surviennent durant la première partie du stage, le stage est soit prolongé, soit reporté à la session de stage suivante ;2° et que ces absences surviennent durant la seconde partie du stage, le stage ne peut être que prolongé. La prolongation ne tient pas compte des trente jours ouvrables d'absence. Par ailleurs, certains congés énumérés au paragraphe 2, alinéa 4 n'interviennent pas dans le calcul de ces trente jours ouvrables d'absence. Durant ses absences, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire. Les stagiaires de la carrière extérieure effectuent leur stage par groupe et suivent des activités collectives (formations, conférences, visites, etc.) durant la première partie du stage. Pour cette raison, la notion de « report du stage à la session suivante » a été intégrée. Ce report permet non pas de prolonger le stage mais bien de greffer le stagiaire à une session de stage ultérieure (nouveau groupe de stagiaires) si le stagiaire a manqué trop d'activités collectives et qu'une prolongation du stage ne suffit pas pour compléter sa formation. La décision de report est prise par le président ou son délégué, après concertation avec le directeur général P&O, au cas par cas, en fonction des circonstances. En cas de report (motivé) à la session de stage suivante, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire et exerce dans l'attente une fonction à l'administration centrale. Durant cet intervalle, il est également évalué conformément à l'article
- Dès qu'une nouvelle session de stage est organisée, il recommence la première partie du stage. Il n'y a pas de dispense. Chapitre
- Première partie du stage Article 21 Cet article énumère les conditions d'admissibilité à la première partie du stage. Elles sont vérifiées chez les lauréats de la sélection comparative qui, à la suite de l'appel en stage, ont accepté l'offre d'emploi. Les conditions d'admissibilité à la première partie du stage sont les suivantes : 1° les mêmes conditions que les conditions d'admissibilité à la sélection comparative ;2° le fait d'avoir réussi la sélection comparative ;3° une nouvelle condition, à savoir la nécessité d'obtenir un résultat positif à la suite d'une vérification de sécurité.Il s'agit d'un outil de la politique interne de sécurité du SPF afin de minimiser les risques pour certaines fonctions - dont celle de stagiaire de la carrière extérieure, en accord avec l'Autorité Nationale de Sécurité. L'insertion de cette nouvelle condition dans le présent arrêté royal permet de tirer la conséquence juridique d'un résultat négatif. A défaut de satisfaire à ces conditions, le lauréat est rayé de la réserve des lauréats. Par ailleurs, pour pouvoir entrer en stage, le lauréat doit être déclaré apte en application du Code du bien-être au travail. Selon les résultats de son évaluation de santé préalable, le lauréat soit entre en stage s'il satisfait aux conditions d'admissibilité à la première partie du stage, soit est maintenu dans la réserve de lauréats, soit est rayé de celle-ci. Article 22 Cet article organise en pratique l'admission au stage, la nomination en qualité de stagiaire dans la classe A1 et l'entrée en stage (désormais, pour des raisons pratiques, au plus tôt le premier jour du troisième mois suivant la décision d'admission), tenant compte également d'éventuels délais de préavis, et n'appelle pas de commentaires. Article 23 Pendant la première partie du stage, qui prend fin au moment où le stagiaire est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan, ce dernier est affecté à l'administration centrale. Article 24 Le stagiaire est évalué sur les deux années de son stage. Des rapports réguliers sont établis durant la première partie du stage par les différents supérieurs hiérarchiques. La présence de plusieurs supérieurs hiérarchiques s'explique par le fait que pendant toute la première partie de son stage, le stagiaire effectue son stage au sein de différents services du SPF, pendant des périodes déterminées dans le plan de stage. Durant ces périodes, dans chaque service, il rendra compte à un chef de service qui sera son supérieur hiérarchique pour ce qui concerne l'évaluation. Les intervalles auxquels les rapports sont établis sont déterminés par le directeur général P&O ou son délégué en fonction de la durée de la première partie du stage et de l'organisation du stage. Le rapport d'évaluation est envoyé au stagiaire à chaque fois qu'il doit être établi. Pour chaque rapport, le principe du contradictoire est respecté, puisque le stagiaire a la possibilité de faire valoir ses commentaires écrits, qui sont ensuite versés avec chaque rapport à son dossier personnel. Si, à l'issue de la première partie du stage, les rapports ne sont pas dans l'ensemble favorables, un suivi particulier du stagiaire est assuré par le directeur général P&O ou son délégué durant la seconde partie du stage. Pour déterminer si les rapports sont, ou non, dans l'ensemble favorables, le directeur général P&O ou son délégué estime s'il ressort des rapports que le stagiaire satisfait, ou non, à toutes les compétences au niveau requis déterminés par le ministre conformément à l'article 17, § 1er, 2°. Chapitre
- Seconde partie du stage Article 25 Pour être admis à la seconde partie du stage, le stagiaire doit réussir l'examen d'admission à la seconde partie du stage et l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet
- En outre, une nouvelle condition a été intégrée, à savoir celle d'être titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau « secret » ou supérieur. Cette disposition vise à s'assurer que le stagiaire présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité pour avoir accès aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières classifiés dans le cadre de l'exercice de sa fonction ( loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité). Si le stagiaire ne satisfait pas à l'une de ces trois conditions, il est démis d'office. On notera que l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, répond aux exigences de l'article 47, § 5, alinéa 2 de ces mêmes lois coordonnées. Par ailleurs, la réussite à l'examen linguistique doit avoir lieu dans les quatorze premiers mois du stage car l'échec à l'examen linguistique n'est pas considéré comme une circonstance exceptionnelle permettant d'augmenter la durée de la première partie du stage (article 18, alinéa 3). En revanche, si l'habilitation de sécurité n'a pas encore été octroyée à l'issue des quatorze premiers mois de stage ou qu'elle a été refusée mais que le stagiaire a introduit un recours contre le refus, cela constitue une circonstance exceptionnelle permettant d'augmenter la durée de la première partie du stage (article 18, alinéa 3). Si au terme des dix-huit mois (la première partie du stage ne peut dépasser cette durée), le stagiaire n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau « secret » ou supérieur, il est démis d'office. Article 26 Cet article détermine le moment où est organisé l'examen d'admission à la seconde partie du stage (au plus tôt dans le courant du dixième mois qui suit la date d'entrée en stage) et n'appelle pas de commentaire. Article 27 Cet article concerne le contenu de l'examen d'admission à la seconde partie du stage, tel que déterminé par le ministre ou son délégué et n'appelle pas de commentaire. Article 28 Cet article concerne les conditions de réussite de l'examen d'admission à la seconde partie du stage, la composition du jury (désormais, compétence du directeur général P&O ou de son délégué et non plus, comme dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016, du ministre ou de son délégué) et la transmission des résultats de l'examen. Cet article n'appelle pas de commentaire. Article 29 Cet article tire les conséquences de l'échec temporaire (seconde session et évaluation conformément à l'article 24 dans l'intervalle) et définitif (licenciement moyennant préavis de trois mois) à l'examen à la seconde partie du stage et n'appelle pas de commentaire. Article 30 Pendant la seconde partie du stage, le stagiaire est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan. Article 31 Pendant la seconde partie du stage, des rapports réguliers seront établis par le chef de poste ou, en cas d'affectation à Belgoeurop ou à Belotan, par le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan. Les intervalles auxquels les rapports sont établis sont déterminés par le directeur général P&O ou son délégué en fonction de la durée de la première partie du stage. Le rapport d'évaluation est envoyé au stagiaire sans délai à chaque fois qu'il doit être établi. En cas de suivi, un rapport de suivi est également établi par le directeur général P&O ou son délégué lors de l'avant-dernier mois de la seconde partie du stage et envoyé sans délai au stagiaire. Pour chaque rapport, le principe du contradictoire est respecté, puisque le stagiaire a la possibilité de faire valoir ses commentaires écrits, qui sont ensuite versés avec chaque rapport au dossier personnel. Dans le courant du dernier mois de la seconde partie du stage, les supérieurs hiérarchiques et le chef de poste ou le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan établissent un rapport d'évaluation final sur base des rapports d'évaluation établis lors de la première et de la seconde partie du stage et en tenant compte, le cas échéant, du rapport de suivi. En conclusion du rapport d'évaluation final, ils déterminent si le rapport est favorable ou non. Le rapport d'évaluation final est considéré comme favorable si le stagiaire satisfait à toutes les compétences au niveau requis déterminés par le ministre conformément à l'article 17, § 1er, 2°. Ce rapport final est envoyé sans délai au stagiaire qui a la possibilité de faire valoir ses commentaires écrits, qui sont ensuite versés avec le rapport à son dossier personnel. Si le rapport d'évaluation final est favorable au stagiaire, le président ou son délégué propose au ministre de nommer le stagiaire. Si le rapport d'évaluation final n'est pas favorable au stagiaire, le directeur général P&O ou son délégué saisit la commission d'évaluation et lui soumet une proposition motivée de licenciement. La commission d'évaluation soumet un avis au sujet du rapport d'évaluation final et propose, après audition du stagiaire, au président ou son délégué : 1° soit de nommer le stagiaire ;2° soit de licencier le stagiaire.Dans ce cas, un délai de préavis de trois mois prenant court le jour de la notification de la décision doit être respecté. L'avis de la commission d'évaluation ne lie pas le président ou son délégué. Chapitre
- Cessation définitive du stage Article 32 Cet article prévoit, à côté des cas de cessation définitive du stage visés aux articles 29, alinéa 5, 31, § 6, 33 et 34, deux autres cas, à savoir la mise à la retraite et la démission volontaire. Alors que l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, le présent arrêté royal reprend le contenu des dispositions applicables et ce par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles. Les deux cas de cessation définitive du stage visés au présent article sont identiques à ceux visés par l'arrêté royal du 2 octobre
- Article 33 Cet article prévoit que le stagiaire peut être licencié pour faute grave (sans préavis) ou pour ne pas avoir fait preuve d'une conduite répondant aux exigences de la fonction (préavis de trois mois). La décision de licenciement, prononcée par le président ou son délégué, est précédée d'une audition. Outre la comparution en personne, l'audition peut désormais également avoir lieu par vidéoconférence. Le mode de comparution est laissé au choix du stagiaire. Un report de l'audition peut être envisagé. Le président ou son délégué se prononce néanmoins sur base des pièces du dossier dans les deux cas suivants : 1° si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ne comparait pas ;2° si, bien que régulièrement convoqué une seconde fois après avoir invoqué une excuse valable, le stagiaire ne comparait pas. Article 34 Cet article définit les cas de perte de plein droit et sans préavis de la qualité de stagiaire et n'appelle pas de commentaire. En cette matière, l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté royal du 2 octobre
- Le présent arrêté royal ne procède plus par référence mais reprend le contenu des articles applicables et l'adapte où nécessaire tenant compte des spécificités de la carrière extérieure et ce, par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles. Les cas de cessation définitive du stage visés au présent article sont identiques à ceux visés par l'arrêté royal du 2 octobre 1937, hormis ceux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 8° qui ont été ajoutés. Dans le cas de cessation définitive visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le stagiaire devra être préalablement entendu. Outre la comparution en personne, l'audition peut désormais également avoir lieu par vidéoconférence. Le mode de comparution est laissé au choix du stagiaire. Un report de l'audition peut être envisagé. Le président ou son délégué se prononce néanmoins sur base des pièces du dossier dans les deux cas suivants : 1° si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ne comparait pas ;2° si, bien que régulièrement convoqué une seconde fois après avoir invoqué une excuse valable, le stagiaire ne comparait pas. Titre
- Nomination et entrée en fonction Le titre 4 comporte deux chapitres, à savoir nomination (chapitre 1er) et entrée en fonction (chapitre 2). Chapitre 1er. Nomination Article 35 Cet article énumère les conditions de nomination et n'appelle pas de commentaires. Article 36 La nomination se fait par arrêté royal, sur proposition du ministre. Le stagiaire est nommé dans la classe A
- Cet article reste inchangé. Chapitre
- Entrée en fonction Article 37 La prestation de serment comme agent de la carrière extérieure conditionne l'entrée en fonction. A défaut de prêter serment, le stagiaire est démis d'office. La prestation de serment visée à l'article 3, alinéa 3 du Code consulaire a en principe lieu lors de la prestation de serment en qualité d'agent de la carrière extérieure. Néanmoins, la prestation de serment visée à l'article 3, alinéa 3 du Code consulaire a lieu lors de la première affectation en poste lorsque le stagiaire est affecté à Belgoeurop ou à Belotan pendant la seconde partie de son stage. En effet, à Belgoeurop ou Belotan, il n'y a pas de chef de poste consulaire entre les mains duquel le stagiaire pourrait prêter le serment organisé par le Code consulaire. Article 38 Le ministre ou son délégué reçoit la prestation de serment en qualité d'agent de la carrière extérieure. Le serment visé à l'article 3, alinéa 3 du Code Consulaire est prêté entre les mains du chef de poste consulaire. Titre
- Hiérarchie, évaluation, ancienneté et promotion à la classe supérieure Le titre 5 comporte quatre chapitres : Chapitre 1er. Hiérarchie ; Chapitre
- Evaluation ; Chapitre
- Ancienneté ; Chapitre
- Promotion à la classe supérieure. Chapitre 1er. Hiérarchie Article 39 La carrière extérieure se trouve au niveau A des agents de l'Etat et comporte quatre classes. A chaque classe, éventuellement associée à une échelle de traitement, est associé un titre. Le titre différera lorsque l'agent est affecté en poste, à Belgoeurop ou Belotan, puisque l'agent portera alors le titre de la fonction qu'il exerce. Chapitre
- Evaluation Article 40 Cet article définit ce qui, dans la carrière extérieure, doit être entendu comme un changement de fonction au sens de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale et n'appelle pas de commentaires. Article 41 L'entretien du cycle d'évaluation et les éventuels entretiens de fonctionnement des chefs de poste et des représentants permanents de Belgoeurop et de Belotan peuvent désormais, outre par écrit, être organisés par vidéoconférence. Le choix entre un entretien par écrit et via vidéoconférence est laissé à l'agent. Chapitre
- Ancienneté Articles 42 à 45 En matière d'ancienneté, l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté royal du 2 octobre
- Le présent arrêté royal ne procède plus par référence mais reprend le contenu des articles applicables et l'adapte où nécessaire tenant compte des spécificités de la carrière extérieure et ce, par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles. Chapitre
- Promotion à la classe supérieure Le chapitre 4 comporte quatre sections : Section 1re. Disposition générale ; Section
- Conditions de promotion à la classe supérieure ; Section
- Procédure de promotion à la classe supérieure ; Section
- Communication des décisions de promotion. Section 1re. Disposition générale Article 46 Cet article prévoit que la promotion à la classe supérieure (carrière administrative) est attribuée par arrêté royal. Le contenu de cet article reste inchangé. Pour la lisibilité, la notion de « promotion à la classe supérieure » est ancrée de manière explicite. Section
- Conditions de promotion à la classe supérieure Article 47 Cet article énumère les conditions générales pour obtenir une promotion à la classe supérieure. Cet article reste inchangé. Article 48 Cet article énumère les conditions que doit remplir un agent de la classe A2 pour être promu à la classe A
- En termes d'ancienneté, l'agent de la classe A2 doit désormais compter une plus grande ancienneté de classe que celle prévue par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, à savoir six ans au lieu de quatre ans. En ce qui concerne la condition de réussite d'une autre langue que la langue anglaise, française ou néerlandaise, l'agent doit remplir cette condition alors qu'il se trouve dans la classe A2 de la carrière extérieure afin de garantir une démonstration actuelle de la connaissance de la langue. La liste des autres langues de même que le niveau exigé de connaissance de la langue et les modalités d'obtention des certificats sont déterminés par arrêté ministériel ou par un arrêté du délégué du ministre. Articles 49 et 50 Pour la promotion aux autres classes, respectivement à la classe A4 et A5, les conditions d'ancienneté demeurent inchangées. Article 51 Les conditions de promotion doivent être remplies au moment où l'avis de vacance d'emploi est publié. Cette exigence a pour conséquence que si l'agent cesse même temporairement de remplir, pendant la durée de la procédure de promotion à la classe supérieure, une de ces conditions de promotion, il ne peut être promu. Section
- Procédure de promotion à la classe supérieure La procédure de promotion décrite aux articles 52 à 55 n'a pas subi de grands changements de fond, hormis ce qui est désormais prévu à l'article
- Le texte a néanmoins été remanié, complété ou reformulé pour davantage de clarté et de lisibilité. Article 52 Cet article traite de la vacance d'emplois et de l'introduction des candidatures. A côté de l'avis au Moniteur belge, l'avis de vacance d'emplois peut désormais également être communiqué par voie électronique, par lettre recommandée ou par la valise diplomatique. Ceci permet de ne pas recourir au Moniteur belge, par exemple dans les périodes où ce dernier accuse un retard considérable et ce, afin de ne pas ralentir la procédure de promotion. Outre les éléments relatifs à l'emploi vacant, la procédure de promotion sera aussi reprise dans l'avis de vacance d'emplois. A côté des autres modes de communication qui demeurent inchangés, les candidatures peuvent désormais être aussi communiquées par voie électronique dont la réception est confirmée. Les termes peu clairs de « procédure électronique équivalente » utilisés par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 ont donc tous été remplacés par ceux de « voie électronique ». Afin d'encourager la polyvalence des agents, la notion de variété des compétences est introduite : lors de la motivation de sa candidature, l'agent explique la variété de ses compétences développées. Cette exigence est applicable pour la promotion vers toutes les classes de la carrière extérieure (A3, A4 et A5). Dans le cadre du classement des agents, le Comité de direction évalue les compétences reprises dans l'avis de vacance d'emplois. Article 53 Le Comité de direction établit une proposition provisoire de classement. En principe, en vue du classement, c'est le Comité de direction qui évalue l'ensemble des compétences. Une dérogation est néanmoins prévue à l'article
- Article 54 Cet article détermine les étapes de la notification de la proposition provisoire à l'établissement de la proposition définitive de classement. La notification de la proposition provisoire peut désormais aussi se faire par voie électronique dont la réception est confirmée. La notification doit mentionner un certain nombre d'éléments, inchangés par rapport à ceux prévus par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, dont la possibilité d'introduire une réclamation. A côté des autres modes de communication qui demeurent inchangés, la réclamation peut désormais aussi être introduite par voie électronique contre accusé de réception. Si l'agent demande à être entendu par le Comité de direction, l'audition pourra désormais également se faire par vidéoconférence. Le mode de comparution est laissé au choix de l'agent. Si, bien que régulièrement convoqué à son audition, l'agent ne comparaît pas, le Comité de direction se prononce sur base de la réclamation écrite. Aucun report de l'audition n'est possible. L'introduction de la possibilité d'une audition par vidéoconférence offre néanmoins une plus grande souplesse. Pour le surplus, cet article reste inchangé, si ce n'est qu'il a été adapté pour la lisibilité et la clarté de celui-ci. Article 55 Le Comité de direction a désormais la possibilité de déléguer l'évaluation de certaines compétences reprises dans l'avis de vacance d'emplois à un jury (interne) ou à un centre d'évaluation (externe). Il découle de cette disposition qu'il n'est pas possible de déléguer l'évaluation de l'ensemble des compétences à un jury ou un centre d'évaluation. Le résultat de l'évaluation de la ou des compétences par le jury ou le centre d'évaluation est communiqué au Comité de direction qui poursuit son évaluation des autres compétences de l'ensemble des candidats. Le paragraphe 2 prévoit également la possibilité d'éliminer le candidat qui échoue à l'évaluation par un jury ou un centre d'évaluation. Dans ce cas, le Comité de direction prend acte du résultat de l'évaluation des candidats et considère le candidat qui a échoué comme inapte à remplir l'emploi vacant. Cette possibilité d'épreuve éliminatoire préalable doit nécessairement être prévue dans l'avis de vacance d'emploi. La décision du Comité de direction est notifiée à l'agent, ce qui met fin à la procédure pour lui. Section
- Communication des décisions de promotion Article 56 Les décisions de promotion sont communiquées à tous les agents ayant introduit leur candidature. Cet article reste inchangé et n'appelle pas de commentaires. Titre
- Positions administratives En matière de positions administratives, l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté royal du 2 octobre
- Le présent arrêté royal ne procède plus par référence mais reprend le contenu des articles applicables et l'adapte où nécessaire tenant compte des spécificités de la carrière extérieure et ce, par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles. Le titre 6 comporte quatre chapitres : Chapitre 1er.
; Chapitre
- Activité de service ; Chapitre
- Non-activité ; Chapitre
- Disponibilité. Chapitre 1er.
Article 57
Cet article détermine les dispositions de ce titre qui sont applicables aux stagiaires. Article 58 Cet article énumère les positions administratives dans lesquelles un agent peut se trouver. Article 59 L'agent est en principe en activité de service, sauf s'il est expressément placé par une disposition dans une autre position administrative. Chapitre
- Activité de service Article 60 Cet article détermine ce à quoi un agent en activité de service a droit. Article 61 La suppression d'un emploi n'entraine pas la perte de la qualité d'agent. Chapitre
- Non-activité Article 62 Cet article détermine les conséquences de la non-activité. Article 63 Cet article n'appelle pas de commentaires. Articles 64 et 65 Ces articles prévoient les cas dans lesquelles un agent peut être placé de plein droit en non-activité selon l'entité où il est affecté : 1° l'agent est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan (article 64).2° l'agent est affecté à l'administration centrale (article 65). Chapitre
- Disponibilité Article 66 Un agent est placé en disponibilité aux conditions fixées par : 1° par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, ci-après « l'arrêté congé », s'il est affecté à l'administration centrale ;2° par les articles 114 à 117 du présent arrêté royal, s'il est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan. Cet article détermine également ce à quoi un agent en disponibilité a droit. Article 67 Cet article n'appelle pas de commentaires. Article 68 Cet article 1° permet au ministre d'affecter un agent en disponibilité dans un autre service afin de pouvoir déclarer sa fonction vacante, selon les besoins du service, et 2° permet la réintégration de l'agent dans un autre service après une absence de longue durée pour raisons de maladie, avec son accord et en tenant compte de son état de santé. Titre
- Durée de travail Article 69 La moyenne du temps de travail maximum s'élève à 38 heures par semaine. Cette disposition a été reprise de l'arrêté congé. Ce titre est applicable au stagiaire. Titre
- Régime de congé et d'absences Le titre 8 se divise en deux chapitres, l'un consacré au congé annuel de vacances (chapitre 1er) et l'autre aux autres congés et absences (chapitre 2). Chapitre 1er. Congé annuel de vacances Le régime de congé annuel de vacances a été entièrement refondu. Pour qu'une continuité dans le congé annuel de vacances de l'agent soit garantie entre ses différentes affectations (à l'administration centrale, en poste, à Belgoeurop ou à Belotan), un socle commun de jours de congé annuel de vacances est créé pour permettre à l'agent de conserver ses jours de congé où qu'il soit affecté, sans jamais les perdre avant la fin de leur date de validité (au maximum jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'ouverture du droit au congé). Pour les agents affectés en poste, s'y ajoute ensuite un certain nombre de jours de congé annuel de vacances supplémentaires auquel l'agent a droit. Ces jours supplémentaires de congé sont déterminés en fonction du rang de pénibilité du poste où il est affecté. A côté d'une section 1re consacrée aux dispositions communes, le chapitre 1er comporte deux autres sections selon que le congé annuel de vacances est pris par 1° un agent affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop, à Belotan ou un agent qui se trouve entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste (section 2) ;2° un agent affecté en poste (section 3). Le terme « ouvrable » n'a intentionnellement pas été mentionné dans le texte. Ceci permet d'élargir le champ possible des jours de la semaine auxquels l'agent peut prendre congé selon le régime de travail qui lui est applicable et ainsi de se rapprocher de la définition du terme « jour ouvrable » contenue à l'article 2, § 1er, 2° de l'arrêté congé (« jour où l'agent est tenu de travailler, en vertu du régime de travail qui lui est imposé »). Section 1re. Disposition commune Article 70 Le régime de congé annuel de vacances qui s'applique au stagiaire est identique à celui applicable à l'agent : socle commun où que le stagiaire soit affecté et, en cas d'affectation en poste durant la seconde partie du stage, jours de congés supplémentaires selon le rang de pénibilité du poste où il est affecté. Section
- Congé annuel de vacances à l'administration centrale, à Belgoeurop, à Belotan, entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste Article 71 Les agents affectés à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan bénéficient du même nombre de jours de congé annuel de vacances que ceux prévus par l'arrêté congé pour les agents de l'Etat, soit entre 26 jours et 33 jours de congé, calculés en fonction de l'âge de l'agent (socle commun). Entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste, l'agent peut également prendre un congé annuel de vacances qu'il puisera dans le solde du socle commun de jours de congé annuel de vacances. Section
- Congé annuel de vacances en poste Article 72 L'agent affecté en poste bénéficie du même nombre de jours de congé annuel de vacances que ceux prévus par l'arrêté congé pour les agents de l'Etat, soit entre 26 jours et 33 jours de congé, calculés en fonction de l'âge de l'agent (socle commun). Article 73 Outre les jours de congé annuel de vacances du socle commun tels que visés à l'article 72, l'agent bénéficie d'un supplément de congés en fonction du rang de pénibilité du poste, valable uniquement en poste (cf. article 74, § 2, alinéa 1er), à savoir : 1° cinq jours pour les postes de rang de pénibilité 1 et 2 ;2° dix jours pour les postes de rang de pénibilité 3 et 4 ;3° quinze jours pour les postes de rang de pénibilité 5 ;4° vingt jours pour les postes de rang de pénibilité 6 et
- Le rang de pénibilité est déterminé par le Comité de direction et est revu annuellement, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas il est revu en cours d'année. Le rang de pénibilité d'un poste est déterminé par divers facteurs auxquels l'agent va être confronté pendant toute la durée de son affectation en poste. Il s'agit notamment des conditions climatiques, de l'isolement social, de la sécurité, de la situation au niveau sanitaire et en matière d'environnement, de la présence, l'accessibilité et la qualité des soins médicaux, de la présence, l'accessibilité et la qualité des équipements matériels tels que le logement et l'approvisionnement en biens de première nécessité. Ces paramètres rendent la vie en poste plus ou moins pénible et dès lors justifient l'octroi d'un repos supplémentaire. Article 74 Le congé annuel de vacances, que ce soit les jours de congé annuel de vacances qui constituent le socle commun ou les jours supplémentaires octroyés en fonction du rang de pénibilité du poste, sont pris au choix de l'agent tenant compte des nécessités du service. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que l'agent obtient un congé de maladie ou qu'il est mis en disponibilité pour cause de maladie. Ceci veut dire que lorsqu'une maladie survient durant un congé annuel de vacances, toutes les règles régissant le suivi des absences pour cause de maladie ou pour indisponibilité s'appliquent (cf. articles 104 à 122 du présent arrêté royal ou 41 à 65 de l'arrêté congé). La possibilité de reporter les jours de congé annuel vacances non pris sur l'année civile suivante (en principe, jusqu'au 31 décembre) n'est prévue que pour les jours de congé annuel de vacances qui constituent le socle commun et non pour les jours de congé annuel de vacances supplémentaires accordés en fonction du rang de pénibilité du poste. Cette nouveauté, qui oblige les agents à prendre ces jours de congé annuel supplémentaires dans l'année de leur octroi, est justifiée par le fait que ces congés sont intrinsèquement liés au rang de pénibilité du poste où l'agent est affecté. A défaut de les prendre, ces jours sont perdus. Article 75 L'épargne de jours de congé annuel de vacances prévue par l'arrêté congé est également possible pour les agents affectés en poste, mais est limitée aux jours de congé annuel de vacances qui constituent le socle commun et n'est donc pas possible pour les jours de congé annuel de vacances supplémentaires accordés en fonction du rang de pénibilité du poste. De nouveau, ceci est justifié par le fait que ces congés sont intrinsèquement liés au rang de pénibilité du poste où l'agent est affecté. Article 76 L'agent doit se trouver en activité de service pour ouvrir le droit au congé annuel de vacances. Pour le surplus, cet article détermine le calcul du nombre de jours de congé annuel de vacances, tenant compte des changements de situation que peut subir un agent au cours d'une année. Chapitre
- Autres congés et absences Ce chapitre traite des autres congés et absences que peut prendre l'agent, à côté du congé annuel de vacances. Pour la détermination de ces autres congés et absences, il a été tenu compte de la situation particulière de l'expatriation et du travail en poste et de la situation particulière du travail à Belgoeurop et Belotan. Ces autres congés et absences diffèrent donc selon l'entité où l'agent est affecté : 1° l'agent est affecté à l'administration centrale ou se trouve entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste (section 1re) ;2° l'agent est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan (section 2). Section 1re. Autres congés et absences à l'administration centrale, entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste Article 77 L'agent qui est affecté à l'administration centrale bénéficie des mêmes autres congés et absences que ceux dont bénéficient les agents de l'Etat et qui sont prévus par l'arrêté congé, dans les seules limites suivantes : 1° l'article 48 de l'arrêté congé ne s'applique pas.Cet article est repris en substance à l'article 78 pour des raisons de légistique ; 2° le congé pour exécuter une mission visée aux articles 99, 102, § 1er et 103 de l'arrêté congé ne peut excéder deux fois quatre ans sur l'ensemble de la carrière, sans égard au caractère d'intérêt général de la mission. Cette limitation ne vaut pas pour le congé pour exercer une fonction de mandataire. Le même régime s'applique lorsque l'agent se trouve entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste. Cette limitation vise à réduire l'impact à l'administration centrale de l'absence d'agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui reviennent de poste et qui sont détachés pour mission. Article 78 Cet article reprend l'article 48 de l'arrêté congé pour des raisons de légistique : l'article 112, § 3, 4° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 auquel déroge l'article 48 de l'arrêté congé n'est pas d'application aux agents. C'est l'article 130, 5° du présent arrêté royal qui le remplace et auquel déroge l'article
- Article 79 Cet article traite des autres congés et absences dont bénéficie le stagiaire durant la première partie du stage. Ces autres congés et absences sont plus limités que ceux dont bénéficient les stagiaires soumis à l'arrêté royal du 2 octobre
- Ainsi, par exemple, les prestations réduites pour convenance personnelle ou pour raisons médicales sont exclues. Les stagiaires entrent en stage en groupe et des formations pour l'ensemble des stagiaires ont lieu tout au long de la première partie du stage, rendant impossible la division du stage selon des rythmes différents. Section
- Autres congés et absences en poste, à Belgoeurop et à Belotan Cette section ne concerne que les agents et les stagiaires affectés en poste, à Belgoeurop ou à Belotan. En matière d'autres congés et absences, alors que l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté congé, le présent arrêté royal reprend les articles applicables et ce, par souci de lisibilité du statut et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles. Ainsi, les changements apportés à l'arrêté congé ne s'appliqueront plus automatiquement aux agents affectés en poste, à Belgoeurop ou à Belotan, ce qui a pu poser des problèmes dans le passé au regard des spécificités de la carrière extérieure et de la carrière consulaire. Ces dispositions sont pour l'essentiel identiques à celles reprises dans l'arrêté congé. Les différences seront signalées dans les sous-sections concernées de la présente section. Par ailleurs, les autres congés et absences, ou certaines modalités de ceux-ci qui n'étaient pas applicables en vertu de l'arrêté du 21 juillet 2016 restent non applicables. Cela se justifie en raison des spécificités du travail en poste. D'autres congés et absences propres à la carrière extérieure et à la carrière consulaire sont également organisés dans la présente section (dispense de service pour journées de voyage, dispense de service en vue de préparer l'affectation en poste, dispense de service en poste pour prise de contacts professionnels en Belgique et évaluation de santé, rappel en service, jours fériés). La section 2 est divisée en dix-neuf sous-sections : Sous-section 1re.
; Sous- section
- Congés de circonstances ; Sous-section
- Congé exceptionnel ; Sous-section
- Protection de la maternité ; Sous-section
- Congé de paternité ; Sous-section
- Pause d'allaitement ; Sous-section
- Congé parental ; Sous-section
- Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil ; Sous-section
- Congé pour motifs impérieux d'ordre familial ; Sous-section
- Congé de maladie ; Sous-section
- Disponibilité pour maladie ; Sous-section
- Dispositions communes pour le congé pour maladie et la disponibilité pour maladie ; Sous-section
- Contrôle des absences à Belgoeurop ou à Belotan en cas de maladie ou d'accident ; Sous-section
- Dispense de service pour activités de formation ; Sous-section
- Dispense de service pour journées de voyage ; Sous-section
- Dispense de service en vue de préparer l'affectation en poste ; Sous-section
- Dispense de service en poste pour prise de contacts professionnels en Belgique et évaluations de santé ; Sous-section
- Rappel en service ; Sous-section
- Jours fériés en poste, à Belgoeurop et à Belotan. Sous-section 1re.
Article 80La section 2 s'applique au stagiaire durant la seconde partie du stage.
Article 81 Pour l'application des dispositions subséquentes, cet article définit ce qui est assimilé au « mariage » et au « père ». Ces assimilations sont reprises de l'arrêté de congé, si ce n'est que le présent arrêté royal supprime la référence au sexe de la personne. Pour l'application des dispositions subséquentes, cet article supprime la limite d'âge prévue dans la définition de la notion d'« enfant » à l'article 3, 23°. Sous-section
- Congés de circonstances Article 82 L'agent bénéficie des mêmes congés de circonstances que les agents de l'Etat. Pour les congés de circonstances sans limite de validité prévue par l'arrêté congé, le présent arrêté royal précise que le congé de circonstances doit être pris dans les douze mois suivant la survenance de la circonstance qui ouvre le droit au congé afin d'éviter une accumulation prolongée de ce congé. Pour les congés où une limite de temps est prévue par l'arrêté congé, le présent arrêté royal prévoit la possibilité d'y déroger, tout en restant dans la limite des douze mois suivant la survenance de la circonstance. Sous-section
- Congé exceptionnel Article 83 Parmi les congés exceptionnels de l'arrêté congé, seul le congé d'aidant peut être octroyé à l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan. Le congé d'aidant permet à l'agent de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à certaines personnes qui résident avec l'agent lorsqu'elles nécessitent des soins ou une aide pour des raisons médicales. Les personnes visées sont le partenaire, l'enfant, une personne accueillie en vue de son adoption ou en vue de l'exercice d'une tutelle officieuse ou encore un parent ou allié de l'agent ou de son partenaire. Pour le partenaire, l'enfant et une personne accueillie en vue de son adoption ou en vue de l'exercice d'une tutelle officieuse, la condition de résidence ne s'applique pas lorsque l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 5 à
- Par « raison médicale rendant nécessaire des soins ou une aide », l'on entend tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide. Cela concerne toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel (cf. art. 3, 29° ). Ce congé est limité à cinq jours par an. Les autres congés exceptionnels prévus dans l'arrêté congé ne sont pas applicables à l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan en raison de la charge élevée de travail au sein de ces entités ne permettant pas l'absence prolongée d'un agent. Cette disponibilité, intrinsèque à la fonction, est d'ailleurs compensée par l'indemnité de poste (montant pour la fonction exercée et la disponibilité, article 196) pour l'agent affecté en poste et par l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité (articles 212 à 214) pour l'agent affecté à Belgoeurop et Belotan. Sous-section
- Protection de la maternité Articles 84 à 92 Ces articles n'appellent pas de commentaires, ces articles étant identiques à ceux prévus par l'arrêté congé. Dans le cadre de l'article 87, pour les agents affectés en poste, l'assimilation du congé annuel de vacances à des jours qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal est également prévue pour les jours de congé annuel de vacances supplémentaires. Sous-section
- Congé de maternité converti Article 93 Cet article n'appelle pas de commentaires, cet article étant identique à celui prévu par l'arrêté congé. Sous-section
- Pause d'allaitement Article 94 Cet article reprend pour l'essentiel le contenu de l'arrêté congé. Seules quelques adaptations mineures ont été apportées : Ainsi, lorsque les pauses d'allaitement sont prises en poste, la possibilité d'apporter la preuve de l'allaitement par un certificat de Kind en Gezin, de l'O.N.E. ou de Dienst für Kind und Familie a été supprimée et seule la possibilité de présenter un certificat médical a été retenue. Il a également été prévu qu'à défaut d'accord sur les pauses d'allaitement, le directeur général P&O ou son délégué organise une médiation et, en cas d'échec de la médiation, il prend une décision motivée. Par ailleurs, l'arrêté congé prévoit que l'attestation ou le certificat doit être remis le même jour de chaque mois (« à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement »). Cette obligation a été supprimée dans le présent arrêté royal : remettre un certificat tous les mois suffit, même si la date varie d'un mois à l'autre. Sous-section
- Congé parental Article 95 Les modalités du congé parental diffèrent de celles prévues par l'arrêté congé. Le congé parental a été modulé pour tenir compte de la situation de l'expatriation. Seul le congé parental à temps plein à concurrence de maximum 3 mois, à prendre soit en bloc, soit fractionné par mois entier est autorisé, ceci afin d'assurer le bon fonctionnement des postes, de Belgoeurop ou de Belotan. L'agent peut toujours bénéficier du congé parental selon les autres modalités de réduction du temps de travail prévues à l'article 34 de l'arrêté congé ou selon les modalités de l'interruption de carrière complète ou partielle prévues à l'article 35 de l'arrêté congé ; il doit pour cela être affecté à l'administration centrale. Les articles 35 et 35bis de l'arrêté congé restent inapplicables en poste, à Belgoeurop et à Belotan. Sous-section
- Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil Articles 96 à 100 Ces articles reprennent les dispositions de l'arrêté congé et n'appellent donc pas de commentaires. Sous-section
- Congé pour motifs impérieux d'ordre familial Articles 101 à 103 Ces articles reprennent les dispositions de l'arrêté congé et n'appellent donc pas de commentaires. Sous-section
- Congé de maladie Articles 104 à 113 Ces articles reprennent des dispositions de l'arrêté congé et n'appellent donc pas de commentaires, sous réserve des deux remarques suivantes 1° L'article 104 reprend la règle relative au calcul du capital maladie contenue à l'article 41 de l'arrêté congé (première phrase de l'article 41).La règle relative à la rémunération garantie lorsque l'agent n'est pas en service depuis 36 mois, également contenue à l'article 41 (deuxième phrase), a été retranscrite à l'article 314 du présent projet d'arrêté, dans la partie 4 relative au statut financier étant donné qu'il s'agit d'une disposition financière. L'article 104 doit néanmoins être lu en combinaison avec l'article 314 pour une application pleine et entière des règles découlant de l'article 41 de l'arrêté congé en ce qui concerne le calcul du capital maladie. 2° L'article 108 reprend l'article 46 de l'arrêté congé, sous réserve de l'adaptation du paragraphe 2 à la pratique actuelle qui est de ne pas mettre d'office l'agent en congé, comme l'indique l'article 46, § 2, mais de d'abord vérifier s'il n'est pas possible d'affecter l'agent à une autre fonction où la menace n'existe pas. Sous-section
- Disponibilité pour maladie Articles 114 et 115 Ces articles reprennent les dispositions de l'arrêté congé et n'appellent donc pas de commentaires. Sous-section
- Dispositions communes pour le congé de maladie et la disponibilité pour maladie Article 116 Le paragraphe 1er de cet article détermine l'autorité qui, au sein du SPF, doit être immédiatement informée de l'absence pour maladie ou accident du collaborateur, du chef de poste ou du représentant permanent. Le paragraphe 2 détermine l'autorité auprès de laquelle doit être introduit le certificat médical lorsque l'agent est affecté en poste. Il s'agit du directeur général P&O ou de son délégué, Medex n'étant pas compétent pour le contrôle en cas de maladie des agents affectés en poste. En revanche, Medex reste compétent pour le contrôle lorsque l'agent est affecté à Belgoeurop ou à Belotan. Le paragraphe 3 prévoit donc que l'agent doit introduire le certificat médical auprès de Medex lorsqu'il est affecté à Belgoeurop ou à Belotan. Article 117 L'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan qui est absent pour cause de maladie ou d'accident pendant une période ininterrompue de maximum quatre mois est affecté à l'administration centrale par le ministre (si l'agent a été affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan par arrêté ministériel) ou par le Roi (si l'agent a été affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan par arrêté royal). La fonction peut être déclarée vacante immédiatement ou lors du prochain « mouvement diplomatique ». Cette disposition a été intégrée pour plusieurs raisons. La charge du travail en poste et à Belgoeurop et Belotan est importante. L'intérêt du service nécessite qu'un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire absent puisse être remplacé dans un délai raisonnable. Il a également été tenu compte du coût des soins médicaux à l'étranger, qui sont pris en charge par le SPF et du fait que le SPF continue à prendre en charge les coûts importants liés à l'expatriation d'un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire absent (article 315). Sous-section
- Contrôle des absences à Belgoeurop ou à Belotan en cas de maladie, d'accident, d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle La sous-section 13 ne concerne que les agents affectés à Belgoeurop ou à Belotan, à l'exclusion de ceux affectés en poste, le contrôle en cas de maladie, d'accident, d'accident du travail, survenu sur le chemin du travail ou maladie professionnel par Medex y étant matériellement impossible. Pour le surplus, la présente sous-section reprend en intégralité les dispositions de l'arrêté congé en matière de contrôle des absences. Sous-section
- Dispense de service pour activités de formation Article 123 La dispense de service pour activités de formation est, tout comme pour les agents de l'Etat, de 120 heures par année. L'agent emporte ce nombre d'heures où qu'il soit affecté. L'autorité qui accorde cette dispense à l'agent dépend de l'entité au sein de laquelle celui-ci est affecté. Les activités de formation doivent être en lien avec la fonction exercée. Le bon fonctionnement des postes, de Belgoeurop et de Belotan repose sur une gestion intelligente des ressources. Une telle gestion passe par la limitation pour chacun des agents du nombre d'heures de dispense de service qu'il peut se voir accorder pour suivre des activités de formation qu'elles soient organisées au sein ou en-dehors de l'administration fédérale. Sous-section
- Dispense de service pour journées de voyage Article 124 Cet article ne concerne que les agents affectés en poste. L'agent a droit à une intervention dans les frais de voyage de retour périodique, conformément aux articles 268 et suivants. L'agent bénéficie d'une dispense de service pour ses journées de voyage. Cette dispense de service est en fonction du rang l'éloignement du poste, tel que déterminé par le Comité de direction. Un congé de compensation est octroyé à l'agent si la journée de voyage correspond à une journée de fermeture du poste. Ce jour de compensation est à prendre dans les douze mois qui suivent la journée de voyage. Sous-section
- Dispense de service en vue de préparer l'affectation en poste Article 125 Une dispense de service de cinq jours ouvrables, à prendre entre la fin de son affectation en poste, à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan et son affectation dans un autre poste, est octroyée à l'agent pour préparer sa future affectation en poste. Durant ces cinq jours, l'agent a des contacts avec les différents services de l'administration centrale, aussi bien les directions opérationnelles (tels que Budget et Contrôle de gestion, Technologie de l'information et de la Communication, Personnel et Organisation ou les services du président du Comité de direction) que les services des directions en lien avec sa future fonction en poste (services qui se trouvent, suivant le cas, au sein d'une des directions générales suivantes : Affaires bilatérales, Affaires consulaires, Coopération au Développement et Aide humanitaire, Affaires multilatérales et Mondialisation). Sous-section
- Dispense de service pour prise de contacts professionnels en Belgique et évaluation de santé Article 126 L'agents affecté en poste bénéficie de cinq jours ouvrables de dispense de service pour des prises de contacts professionnels en Belgique et pour se soumettre à leurs évaluations de santé. L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan bénéficie d'une dispense de service pour se soumettre à leurs évaluations de santé. Sous-section
- Rappel en service Article 127 Cette sous-section traite du rappel en service. Ainsi, l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan peut être rappelé à l'administration centrale pour une consultation, pour participer aux journées diplomatiques ou consulaires, etc. L'agent reste néanmoins affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan pendant ce rappel et continue de percevoir les indemnités et autres interventions dans les frais propres à l'employeur auxquelles il a droit (articles 325 et 326). Sous-section
- Jours fériés en poste, à Belgoeurop et à Belotan Article 128 L'agent affecté en poste, à Belgoeurop et à Belotan bénéfice de quatorze jours fériés annuels, déterminés et communiqués au directeur général P&O ou son délégué au mois de janvier de chaque année, selon le cas, par le chef de poste, le représentant permanent de Belgoeurop ou celui de Belotan. L'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan bénéficie de quatorze jours fériés, ce qui représente un jour de plus que ce que l'arrêté congé prévoit pour les agents de l'Etat. Cet écart se justifie en poste, pour prendre en compte certains jours fériés locaux qui entraînent la fermeture du poste et, à Belgoeurop et Belotan, pour prendre en compte certains jours fériés applicables au sein des institutions internationales auprès desquelles ces entités sont accréditées. Titre
- Passerelle vers la carrière des agents de l'Etat Article 129 Une passerelle générale vers la carrière des agents de l'Etat pour les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire qui souhaitent définitivement s'épanouir dans une fonction à l'administration centrale qui est exercée par un agent de l'Etat, quelle qu'en soit la raison (médicale, familiale, choix personnel, etc.), est intégrée dans le présent arrêté royal. Lorsqu'il fait ce choix, l'agent est affecté dans une fonction à l'administration centrale et est, pour le futur, définitivement soumis au statut des agents de l'Etat. Un retour vers la carrière d'origine est donc exclu. Il garde néanmoins de cette carrière ses anciennetés administrative et pécuniaire, la classe pour la carrière extérieure ou le niveau pour la carrière consulaire et l'échelle de traitement. Titre
- Cessation définitive des fonctions Articles 130 à 132 En matière de cessation définitive des fonctions, alors que l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, le présent arrêté royal reprend les articles applicables et ce, par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles. Ces dispositions sont donc identiques à celles de l'arrêté royal du 2 octobre
- Titre
- Mesures d'ordre Le titre 11 comporte trois chapitres : Chapitre 1er. Disposition commune ; Chapitre
- Suspension préventive ; Chapitre
- Rappel à l'administration centrale. Il existe deux types de mesures d'ordre organisées par le présent arrêté royal : 1° la suspension préventive ;2° le rappel à l'administration centrale. Ce titre ne connait pas de changement majeur. Le seul changement de fond opéré par rapport à l'arrêté royal du 21 juillet 2016 est que cet arrêté prévoyait que la suspension préventive pour les agents en poste peut être suivie d'un rappel à l'administration centrale, et vice versa. Le mot « suivi » a été remplacé par le mot « accompagné » afin que les deux mesures d'ordre puissent, le cas échéant, être imposées dans le cadre d'une seule et même procédure. La suspension préventive peut donc être accompagnée pour l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan, d'un rappel à l'administration centrale. Le rappel à l'administration centrale peut être accompagné d'une suspension préventive. Pour le surplus, ce titre a fait l'objet de modifications ou reformulations dans le seul but d'améliorer la clarté et la lisibilité du texte. Chapitre 1er. Disposition commune Article 133 Un stagiaire peut également faire l'objet d'une mesure d'ordre. Le présent titre lui est donc applicable. Chapitre
- Suspension préventive Article 134 Une suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, doit se justifier au regard de l'intérêt du service. Article 135 Cet article détermine l'autorité qui a la compétence pour prononcer, sur proposition du président ou son délégué, la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale. Article 136 Une suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, peut être assortie de mesures complémentaires, à savoir la retenue de traitement et/ou le refus à l'agent de faire valoir ses titres à la promotion à classe supérieure et à la promotion barémique, dans deux hypothèses : 1° l'agent fait l'objet d'une procédure pénale ;2° l'agent fait l'objet d'une procédure disciplinaire. La retenue de traitement est encadrée : ainsi, elle ne peut être supérieure à un cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale. Le pourcentage de la retenue de traitement doit être précisé. Par ailleurs, la retenue de traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles l'agent aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Cette disposition a été ajoutée afin de rester cohérent avec le régime applicable aux agents de l'Etat (cf. article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service). Article 137 La prononciation d'une suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, doit être précédée d'une audition, sauf en cas d'urgence. En cas d'urgence, l'agent pourra être immédiatement suspendu, et le cas échéant rappelé à l'administration centrale, l'audition intervenant alors par la suite. Article 138 Cet article prévoit les modalités de communication et le contenu de la convocation à l'audition. A côté des autres modes de communication déjà existants, l'agent peut désormais être également convoqué par voie électronique dont la réception est confirmée. Les pièces et le mémoire écrit que l'agent peut déposer dans le cadre de la procédure doivent l'être dans un délai de trois jours avant l'audition. Article 139 L'audition de l'agent se fait en personne, ou peut désormais avoir lieu par vidéoconférence. Le mode de comparution est laissé au choix de l'agent. L'autorité se prononce sur base des pièces du dossier dans les deux situations suivantes : 1° bien que régulièrement convoqué, l'agent ne comparait pas ;2° bien que régulièrement convoqué une seconde fois après avoir invoqué une excuse valable, l'agent ne comparait pas. Article 140 Cet article prévoit l'établissement et la notification du procès-verbal de l'audition, de même que la possibilité pour l'agent d'y réagir. A côté des autres modes de communication déjà existants, la voie électronique dont la réception est confirmée est introduite. Article 141 Cet article concerne la décision quant à la suspension préventive et le cas échéant, au rappel à l'administration centrale, de même que la notification de cette décision. Le délai octroyé à l'autorité compétente pour statuer sur la mesure d'ordre est désormais de huit semaines à partir de la convocation, en lieu et place de six semaines prévues par l'arrêté du 21 juillet
- Le délai de six semaines n'était en pratique pas tenable. Mais, pour tenir compte du délai raisonnable dans lequel une telle procédure doit être menée, il n'a cependant été augmenté que de deux semaines. L'autorité compétente est tenue de statuer sur la mesure d'ordre mais également sur les mesures qui peuvent l'accompagner (retenue de traitement, non possibilité de faire valoir ses titres à la promotion à la classe supérieure et à la promotion barémique). A côté des autres modes de communication déjà existants, la décision peut désormais également être notifiée par voie électronique dont la réception est confirmée. Article 142 Cet article fixe la prise d'effet de la mesure d'ordre et n'appelle pas de commentaires. Article 143 Cet article organise le recours contre la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale. Il est fait référence à l'arrêté royal du 2 octobre 1937, afin d'établir la compétence de la chambre de recours en matière disciplinaire des agents. Article 144 Cet article traite de la durée de la suspension préventive et n'appelle pas de commentaires. Article 145 Cet article établit le lien entre suspension préventive et régime disciplinaire et n'appelle pas de commentaires. Chapitre
- Rappel à l'administration centrale Article 146 Un rappel à l'administration centrale, le cas échéant accompagné d'une suspension préventive, doit se justifier au regard de l'intérêt du service. Pour le surplus, les articles du chapitre 2 du présent titre relatif à la suspension préventive, s'appliquent au rappel à l'administration centrale. Titre
- Régime disciplinaire Le régime disciplinaire ne connaît pas de modifications majeures. Il fait l'objet de modifications ou reformulations dans le seul but d'améliorer la clarté et la lisibilité du texte. Le titre 12 comprend sept chapitres : Chapitre 1er. Disposition commune ; Chapitre
- Faits disciplinaires ; Chapitre
- Peines disciplinaires ; Chapitre
- Autorité disciplinaire ; Chapitre
- Procédure disciplinaire et appel ; Chapitre
- Prescription de l'action disciplinaire ; Chapitre
- Effacement de la peine disciplinaire. Chapitre 1er. Disposition commune Article 147 Un stagiaire peut également être sanctionné disciplinairement. Le présent titre lui est donc applicable. Chapitre
- Faits disciplinaires Article 148 Cet article encadre la notion de fait disciplinaire (lien avec les devoirs des agents ou avec la dignité de la fonction) et n'appelle pas de commentaires. Chapitre
- Peines disciplinaires Article 149 Contrairement à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 qui a connu une diminution du nombre de peines disciplinaires, lors de sa modification par l'arrêté royal du 3 août 2016 portant diverses dispositions disciplinaires à l'égard des agents de l'Etat, cet article ne réduit pas le nombre de peines disciplinaires et maintient donc l'éventail des peines disciplinaires qui existait déjà dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 et ce, afin d'infliger la peine disciplinaire la plus proportionnelle qui soit. Certains faits disciplinaires, tenant compte des éléments de contexte, ne justifient qu'une peine disciplinaire légère, à savoir une peine disciplinaire d'ordre moral. Supprimer le blâme revient à ne pas permettre une gradation au sein de ces peines disciplinaires légères. Bien qu'il s'agisse de deux peines d'ordre moral, avec un même objectif, à savoir avertir l'agent et attirer son attention sur les manquements constatés dans son chef par l'autorité, ainsi que sur les effets et conséquences de ces manquements, le délai d'effacement de ces peines sera différent, à savoir six mois pour le rappel à l'ordre et neuf mois pour le blâme. Par ailleurs, au sein des peines disciplinaires majeures, bien qu'en août 2016, la possibilité d'appliquer la retenue de traitement a été élargie à trente-six mois, ce qui est désormais également inséré dans le présent projet d'arrêté royal (article 150), cela ne constitue pas une alternative à la suppression de la suspension disciplinaire, de la régression barémique et de la rétrogradation, puisque ces dernières peines disciplinaires n'ont pas uniquement des conséquences pécuniaires. Ainsi, outre la retenue de traitement qu'elle entraine, la suspension disciplinaire prive également temporairement l'agent d'exercer sa fonction, le place en non-activité et ne l'autorise pas à valoir ses titres à la promotion à la classe supérieure et à la promotion barémique. Avec la régression barémique, outre l'aspect financier qui en découle, l'agent se voit ralenti dans sa carrière pécuniaire. Enfin, la rétrogradation, outre également l'aspect financier qui en découle, met un frein dans l'évolution de la carrière administrative de l'agent. A nouveau, prévoir davantage de peines disciplinaires majeures permet une meilleure gradation dans l'échelle des peines et d'adopter la peine la plus adéquate qui soit aux faits en cause, tenant compte de tous les éléments de contexte. Le Conseil d'Etat a lui-même mentionné, dans son avis 59.265/4 du 6 juin 2016 relatif à l'arrêté royal du 3 août 2016 précité, ce qui suit : « Cette nouvelle disposition a essentiellement pour objet de supprimer, dans la liste des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à un agent, le blâme, la suspension disciplinaire, la régression barémique et la rétrogradation. La nouvelle liste ne comporte donc plus que cinq peines possibles alors que le régime en vigueur en comporte neuf. Une telle diminution réduit ainsi le choix de l'autorité disciplinaire. Or, plus le choix de peines est vaste, de la peine la plus légère à la plus lourde, plus il s'avère aisé de garantir la proportionnalité de la sanction, au cas par cas, compte tenu non seulement des faits reprochés à l'agent mais également de ses antécédents professionnels et éventuellement disciplinaires. De même, plus les sanctions possibles sont de nature variée, plus il s'avère aisé de choisir une sanction adéquate et adaptée aux faits reprochés à l'agent, compte tenu également des antécédents de celui-ci. Ainsi, la diminution du nombre et de la nature de sanctions disciplinaires possibles comporte en soi le risque de rendre plus difficile le respect, par l'autorité, des principes de proportionnalité et du raisonnable. [...]. » Seules les peines disciplinaires énumérées par ledit article peuvent être prononcées. Article 150 Cet article balise la retenue de traitement. La retenue de traitement peut désormais être infligée pendant un mois au moins et trente-six mois au plus. Il s'agit d'une adaptation qui trouve son origine dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 août 2016 portant diverses dispositions disciplinaires à l'égard des agents de l'Etat . Lorsque cette peine disciplinaire est proposée à l'autorité compétente pour la prononcer, la durée de celle-ci ( un à trente-six mois) de même que le pourcentage de la retenue de traitement (maximum un cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale) doivent être précisés. Article 151 Cet article traite du déplacement disciplinaire et n'appelle pas de commentaires. Article 152 Cet article traite de la suspension disciplinaire et n'appelle pas de commentaires. Article 153 Cet article traite de la régression barémique et n'appelle pas de commentaires. Article 154 Cet article traite de la rétrogradation et n'appelle pas de commentaires. Chapitre
- Autorité disciplinaire Article 155 Hormis la rétrogradation, la démission d`office ou la révocation qui sont infligées par arrêté royal, les peines disciplinaires le sont par arrêté ministériel. Article 156 Les peines disciplinaires sont prononcées après une proposition provisoire du supérieur hiérarchique, qui est désigné par le ministre. Chapitre
- Procédure disciplinaire et appel Le chapitre 5 comporte quatre sections : Section 1re. Formulation de la proposition provisoire de peine disciplinaire ; Section
- Formulation de la proposition définitive de peine disciplinaire ; Section
- Décision de l'autorité compétence ; Section
- Jonction de faits disciplinaires. Section 1re. Formulation de la proposition provisoire de peine disciplinaire Articles 157 à 162 La procédure est développée étape par étape qui commence avec le supérieur hiérarchique qui mène l'enquête disciplinaire jusqu'à la formulation par ce dernier d'une proposition provisoire de peine disciplinaire motivée notifiée au Comité de direction et à l'agent concerné. La proposition provisoire est précédée d'une audition de l'agent par le supérieur hiérarchique. A côté des autres moyens de communication déjà existants, la convocation à cette audition peut aussi désormais avoir lieu par voie électronique dont la réception est confirmée. La convocation à l'audition doit mentionner un certain nombre d'éléments prescrits par l'article 159, dont la possibilité pour l'agent de déposer un mémoire écrit et des pièces dans un délai de trois jours avant l'audition pour le mémoire écrit et dix-jours avant l'audition pour les pièces. Les exigences en ce qui concerne les témoins figurent aussi désormais dans les éléments obligatoires de la convocation afin de rendre l'article plus lisible et d'éviter des oublis. L'audition des témoins doit être demandée dans un délai de dix jours avant l'audition. L'audition se tient en personne ou peut désormais avoir lieu par vidéoconférence. Le mode de comparution est laissé au choix de l'agent. Le supérieur hiérarchique se prononce sur base des pièces du dossier dans les deux situations suivantes : 1° bien que régulièrement convoqué, l'agent ne comparait pas.2° bien que régulièrement convoqué une seconde fois après avoir invoqué une excuse valable, l'agent ne comparait pas. Il est dressé un procès-verbal de l'audition de l'agent mais également de l'audition de chaque témoin. A côté des autres moyens de communication déjà existants, le procès-verbal d'audition peut désormais également être transmis par voie électronique contre accusé de réception. Le supérieur hiérarchique établit une proposition provisoire de peine disciplinaire qu'il communique au Comité de direction et à l'agent, selon les mêmes modes de communication, dont désormais la voie électronique dont la réception est confirmée. Cette communication vaut saisine du Comité de direction. Le supérieur hiérarchique propose, à la lumière de l'enquête qu'il a menée et des auditions auxquelles il a procédé, une peine disciplinaire provisoire. Le Comité de direction n'est pas lié par cette proposition et peut toujours proposer une autre peine disciplinaire que celle proposée par le supérieur hiérarchique. Cette manière de procéder permet néanmoins de donner à l'agent une première indication de la peine disciplinaire qui pourrait lui être infligée et de lui permettre ainsi de préparer au mieux sa défense devant le Comité de direction. Le Comité de direction disposera grâce à cette proposition provisoire de peine disciplinaire d'un dossier complet qui lui permettra de décider en toute connaissance de cause après avoir étendu l'agent et d'éventuels témoins. Le Conseil d'Etat a lui-même mentionné, dans son avis 59.265/4 du 6 juin 2016 relatif à l'arrêté royal du 3 août 2016 précité, ce qui suit : « Dès lors que la procédure disciplinaire comme telle est enclenchée dès la phase d'information de l'agent, il va a fortiori de soi - même en l'absence de précision sur ce point dans le texte du dispositif - que pour garantir le respect du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire, l'agent soit, dans le cadre de l'information prévue à l'article 78, § 2, en projet, éclairé de manière circonstanciée quant aux faits qui lui sont reprochés. Ceci étant, la section de législation n'aperçoit pas et le rapport au Roi est muet sur ce point, pourquoi le supérieur hiérarchique ne se voit plus investi que d'une mission d'instruction du dossier disciplinaire et n'a plus, comme tel, le pouvoir de proposer une sanction disciplinaire au comité de direction. Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité que dans la procédure mise en place par les articles 78 et 79 en projet, ce n'est qu'au plus tard deux mois après avoir été saisi par le supérieur hiérarchique du dossier qu'il a constitué, que le comité de direction prendra sa décision sur la proposition de sanction disciplinaire qu'il notifiera, dans les quinze jours, à l'agent. En d'autres termes, pendant plus de trois mois, par computation des différents délais prévus aux articles 78 et 79 en projet, et donc pendant toute la durée de la procédure préalable à la procédure contentieuse devant la commission de recours, l'agent sera tenu dans l'ignorance de la sanction disciplinaire qui assortira ou pourrait assortir les faits qui lui sont reprochés. La procédure telle qu'instaurée par les articles 78 et 79 en projet sera revue pour mieux assurer le respect du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire en prévoyant que l'agent sera informé au plus tôt de la proposition de sanction qu'il est envisagé de prendre à son égard. » Section
- Proposition définitive de peine Article 163 à 167 Le Comité de direction établit une proposition définitive de peine disciplinaire, après avoir entendu l'agent. Les modalités concernant la convocation à l'audition, l'audition de l'agent et des éventuels témoins, le procès-verbal sont identiques à celles prévues dans le cadre de la proposition provisoire. La proposition définitive de peine disciplinaire doit être prononcée par le Comité de direction dans les deux mois de la notification de la proposition provisoire de peine. Le délai d'un mois prescrit par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 n'était en effet pas suffisant, la possibilité offerte au Comité de direction de prolonger le délai étant systématiquement utilisée. Ainsi, cette possibilité offerte au Comité de direction devrait demeurer plus exceptionnelle. La voie électronique comme moyen de communication de ladite proposition définitive est également introduite, à côté des autres moyens de communication déjà existants. L'agent peut introduire un recours contre la proposition définitive de peine dans les vingt jours de sa notification devant la chambre de recours en matière disciplinaire des agents. Il fait expressément référence à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 pour établir la compétence de cette chambre. Section
- Décision de l'autorité compétente Articles 168 et 169 Cet article détermine les contours de la décision de l'autorité compétente et n'appelle pas de commentaires. Section
- Jonction de faits disciplinaires Article 170 Cet article détermine la procédure à suivre en cas de pluralité de faits disciplinaires et n'appelle pas de commentaires. Chapitre
- Prescription de l'action disciplinaire Article 171 Le délai de prescription est fixé à six mois à dater de la constatation ou prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits disciplinaires. Si ce délai est interrompu en cas d'action pénale au sujet des mêmes faits, rien n'empêche cependant l'autorité disciplinaire de se prononcer. Chapitre
- Effacement de la peine disciplinaire Article 172 Passé un certain délai, déterminé en fonction de la peine disciplinaire, celle-ci disparaît du dossier personnel de l'agent. Il ne peut plus en être tenu compte lors de l'évaluation et l'appréciation des titres à la promotion de l'agent. Le moment où le délai d'effacement prend court a été modifié pour les différentes peines disciplinaires selon qu'il s'agisse d'une peine ponctuelle (rappel à l'ordre, par exemple) ou d'une peine disciplinaire qui s'étale dans le temps (suspension disciplinaire, par exemple). Cette scission en fonction de la nature de la peine disciplinaire est également prévue par l'arrêté royal du 2 octobre
- Dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016, le délai d'effacement prenait cours à la date à laquelle la peine est prononcée, sans tenir compte de la nature de la peine disciplinaire. Livre
- Carrière consulaire Le livre 2 qui traite de la carrière consulaire comprend deux titres, l'un consacré aux
(titre 1er), l'autre à la hiérarchie, à l'ancienneté et à la promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure (titre 2). Titre 1er.
Article 173
Cet article détermine le champ d'application du livre 2 ; ce dernier ne s'applique qu'aux agents de la carrière consulaire. Article 174 La carrière consulaire est une carrière pour laquelle plus aucune sélection comparative n'est organisée. Article 175 Cet article détermine les articles du livre 1er (carrière extérieure) qui s'appliquent aussi aux agents de la carrière consulaire. Titre
- Hiérarchie, ancienneté et promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure Le titre 2 comporte trois chapitres : Chapitre 1er. Hiérarchie ; Chapitre
- Ancienneté ; Chapitre
- Promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure. Chapitre 1er. Hiérarchie Article 176 La carrière consulaire se situe au niveau C des agents de l'Etat. Le niveau C comporte plusieurs échelles de traitement. A une échelle de traitement, est associé un titre. Le titre différera lorsque l'agent est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan, puisqu'il portera alors le titre de la fonction qu'il exerce. Chapitre
- Ancienneté Articles 177 et 178 En matière d'ancienneté, l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté royal du 2 octobre
- Le présent arrêté royal ne procède plus par référence mais reprend le contenu des articles applicables et l'adapte où nécessaire tenant compte des spécificités de la carrière consulaire et ce, par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles. Ces articles n'appellent pas de commentaires, sauf à apporter les précisions suivantes : 1° dans la mesure où il n'existe qu'un seul grade dans la carrière consulaire, il n'est pas pertinent de faire référence à l'ancienneté de grade (article 177) ;2° les modalités de calcul de l'ancienneté de service (article 178) sont déterminées à l'article
- Chapitre
- Promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure Le chapitre 3 comporte deux sections : Section 1re. Disposition générale ; Section
- Procédure de promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure. Section 1re. Disposition générale Article 179 Cet article prévoit que la promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure est attribuée par arrêté royal après réussite de certaines épreuves. L'agent de la carrière consulaire qui est promu par accession au niveau A est nommé dans la classe A
- Section
- Procédure de promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure Article 180 Cet article détermine les conditions que doit remplir un agent pour participer aux épreuves d'accession dans le niveau A de la carrière extérieure. Parmi ces conditions, l'agent doit désormais avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet
- Ainsi, cet agent jouira d'une certification identique à celle de l'agent de la carrière extérieure qui aura dû réussir cet examen linguistique pour être admis à la seconde partie du stage. On notera que l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, répond aux exigences de l'article 47, § 5, alinéa 2 de ces mêmes lois coordonnées. Article 181 Cet article décrit les quatre séries d'épreuves d'accession dans le niveau A de la carrière extérieure. Ces quatre séries d'épreuves restent inchangées, à l'exception du libellé de la troisième série qui a été quelque peu modifié pour plus de souplesse à l'avenir afin de pouvoir prendre en compte des spécificités actuelles de la fonction. Il est par ailleurs désormais prévu que les agents de la carrière consulaire qui souhaitent participer aux épreuves de la deuxième série reçoivent une dispense de service conformément à l'article
- Enfin, en ce qui concerne l'examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise et l'examen de la seconde langue nationale, les agents de la carrière consulaire bénéficient des mêmes dispenses que celles prévues dans le cadre du recrutement des agents de la carrière extérieure. Partie
- Statut financier La partie 4 qui concerne le statut financier comprend six livres : Livre 1er. Disposition générale ; Livre
- Echelles de traitement ; Livre
- Promotion barémique ; Livre
- Indemnités forfaitaires ; Livre
- Interventions dans les frais propres à l'employeur ; Livre
- Régimes pécuniaires particuliers. Hormis les échelles de traitement (livre 2) qui étaient déjà prévues dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016, cette partie 4 est une réelle nouveauté : elle rassemble des règles actuellement applicables issues de différentes réglementations et de diverses circulaires, tout en tenant compte des nouvelles réalités sociétales et du contexte institutionnel belge tel qu'il a évolué. Livre 1er. Disposition générale Article 182 Cet article détermine le champ d'application de la partie 4, qui s'applique donc, sauf disposition contraire, aux agents de la carrière extérieure, aux agents de la carrière consulaire et aux stagiaires. Livre
- Echelles de traitement Articles 183 à 186 Les dispositions relatives aux échelles de traitement sont reprises telles quelles de l'arrêté royal du 21 juillet 2016, qui renvoie à l'article 8, alinéas 2 à 5 (pour les agents de la carrière extérieure) et à l'article 6, alinéa 1er (pour les agents de la carrière consulaire) ainsi qu'à l'annexe I de l'arrêté royal du 25 octobre
- L'échelle de traitement du stagiaire est également fixée de même que l'échelle de traitement qui est octroyée à l'agent lors de sa nomination (article 184). Lorsque le stage d'un stagiaire est prolongé ou lorsqu'il est reporté à la session de stage suivante conformément à l'article 20, § 2, le stagiaire garde l'échelle de traitement NA11 pour la période de prolongation ou durant la période qui précède la session de stage suivante. Enfin, les articles 185 et 186, alinéa 2 fixent les échelles de traitement respectivement en cas de promotion à la classe supérieure et de promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure. Livre
- Promotion barémique Article 187 et 188 La promotion barémique (carrière pécuniaire) est l'attribution à l'agent, dans sa classe ou dans son grade, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait. Elle est attribuée : 1° pour les agents de la carrière extérieure, par un arrêté ministériel ou un arrêté de son délégué ;2° pour les agents de la carrière consulaire, par arrêté du président ou de son délégué. Pour les agents de la carrière consulaire, la promotion barémique n'est donc plus attribuée par le ministre ou son délégué, comme cela était prévu par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 mais par le président ou son délégué. Il s'agit de procéder par analogie à l'article 24 de l'arrêté royal du 7 août 1939 concernant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. Les conditions de promotion barémique ont été adaptées pour correspondre à celles applicables aux agents de l'Etat. Pour obtenir une promotion barémique, l'agent ne peut avoir obtenu « insuffisant » à sa dernière évaluation. Il s'agit d'un assouplissement qui découle de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale. Précédemment, l'agent devait avoir obtenu trois (ou cinq/six, selon le cas) « répond aux attentes » pour passer à l'échelle de traitement supérieure. Par conséquent, la progression de carrière de l'agent était ralentie s'il obtenait un « insuffisant » les premières années de son entrée dans l'échelle de traitement. Avec cette nouvelle règle, si l'agent a obtenu un « insuffisant » la première ou la seconde année de son entrée dans l'échelle de traitement (ou troisième ou quatrième année s'il est déjà dans la seconde échelle de traitement), il pourra passer à l'échelle de traitement supérieure directement après trois ans (ou cinq ans/six ans selon le cas), à condition de ne pas avoir obtenu lors de la dernière évaluation un « insuffisant ». Livre
- Indemnités forfaitaires Le livre 4 comporte sept titres : Titre 1er.
; Titre
- Indemnité de transfert ; Titre
- Indemnité de poste et avance sur l'indemnité de poste ; Titre
- Indemnité de gérance ; Titre
- Indemnité de retour ; Titre
- Indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité ; Titre
- Indemnité pour frais de séjour. Titre 1er.
Article 189
Cet article prévoit l'indexation annuelle des indemnités forfaitaires et ses modalités et n'appelle pas de commentaires. Article 190 Cet article prévoit que le paiement des indemnités forfaitaires se fait sur un compte belge, même lorsque l'agent est affecté en poste. Article 191 Cet article prévoit le remboursement d'indemnités forfaitaires ou avances indûment perçues. Les modalités de ce remboursement sont déterminées par le directeur général P&O ou son délégué. Titre
- Indemnité de transfert Article 192 Cet article prévoit l'octroi d'une indemnité de transfert. Cette indemnité est destinée à couvrir de manière forfaitaire un certain nombre de frais encourus par l'agent durant la période qui précède son affectation dans un futur poste, tels que les frais de voyage éventuels (titre de transport, hôtels, déplacements sur place) vers son futur poste en vue de rechercher un logement et, le cas échéant, identifier un établissement scolaire pour les enfants, les frais de dossiers préalables à l'admission dans un système scolaire, les suppléments de bagages au-delà de 20 kg, etc. Cette indemnité remplace l'indemnité précédemment appelée « de délai » qui était octroyée uniquement lorsque l'agent était affecté en poste après une affectation à l'administration centrale. Elle était calculée sur base du traitement de l'agent. L'indemnité de transfert est désormais calculée sur base de la future indemnité de poste de l'agent. Elle est octroyée à l'agent qui est affecté depuis un an au moins à l'administration centrale, à Belgoeurop, à Belotan ou en poste. Article 193 Cet article prévoit que les modalités de paiement de l'indemnité de transfert (par exemple, le moment où elle est payée) sont déterminées par le directeur général P&O ou son délégué et n'appelle pas d'autres commentaires. Titre
- Indemnité de poste et avance sur l'indemnité de poste Le titre 3 comporte deux chapitres, l'un consacré à l'indemnité de poste (chapitre 1er), l'autre à l'avance sur l'indemnité de poste (chapitre 2). Chapitre 1er. Indemnité de poste Article 194 Cet article prévoit l'octroi mensuel d'une indemnité de poste. L'indemnité de poste se compose de cinq montants destinés à couvrir cinq réalités auxquelles fait face l'agent au cours de sa carrière : 1° le montant pour la mobilité internationale qui compense les conséquences personnelles et familiales des affectations successives de l'agent en poste, à Belgoeurop, à Belotan ou à l'administration centrale ;2° le montant pour la fonction exercée et la disponibilité qui compense les exigences liées au caractère représentatif de la fonction en poste et à la disponibilité de l'agent, intrinsèque à la fonction, en ce compris les heures supplémentaires qui ne peuvent être compensées par ailleurs ;3° le montant pour l'éloignement qui compense les conséquences liées à la distance et à l'accessibilité variable du lieu d'exercice de la fonction ;4° le montant pour la pénibilité qui pallie les inconvénients liés au lieu de résidence en termes de qualité de vie, tenant compte notamment du climat, de l'environnement naturel et social, de l'approvisionnement, de l'accès aux soins de santé et de la sécurité ;5° le montant pour l'enfant qui compense la charge supplémentaire due à la présence d'un enfant en poste ou à l'entretien de l'enfant qui ne peut accompagner l'agent en poste. Article 195 Cet article prévoit le mode de calcul du mon