{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'indemnité de poste se compose de cinq montants destinés à couvrir cinq réalités auxquelles fait face l'agent au cours de sa carrière : 1° le montant pour la mobilité internationale qui compense les conséquences personnelles et familiales des affectations successives de l'agent en poste, à Belgoeurop, à Belotan ou à l'administration centrale ;2° le montant pour la fonction exercée et la disponibilité qui compense les exigences liées au caractère représentatif de la fonction en poste et à la disponibilité de l'agent, intrinsèque à la fonction, en ce compris les heures supplémentaires qui ne peuvent être compensées par ailleurs ;3° le montant pour l'éloignement qui compense les conséquences liées à la distance et à l'accessibilité variable du lieu d'exercice de la fonction ;4° le montant pour la pénibilité qui pallie les inconvénients liés au lieu de résidence en termes de qualité de vie, tenant compte notamment du climat, de l'environnement naturel et social, de l'approvisionnement, de l'accès aux soins de santé et de la sécurité ;5° le montant pour l'enfant qui compense la charge supplémentaire due à la présence d'un enfant en poste ou à l'entretien de l'enfant qui ne peut accompagner l'agent en poste. Article 195 Cet article prévoit le mode de calcul du montant pour la mobilité internationale. Le montant est déterminé à l'annexe 2 et est majoré de 25% lorsque l'agent a un partenaire (majoration pour le partenaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 1 à 4, le partenaire doit résider en poste au moins huit mois par an avec l'agent pour que ce dernier puisse obtenir la majoration de 25% (cf. article 200). Cette exigence n'est pas requise lorsque l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 5 à 7 : le simple fait d'avoir un partenaire, qu'il réside ou non avec l'agent en poste, ouvre le droit à la majoration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Article 196</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit le mode de calcul du montant pour la fonction exercée et la disponibilité. Ce montant est lié à un code fonction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les codes fonctions sont déterminés à l'annexe 3 et chaque montant lié à chaque code fonction est déterminé à l'annexe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le code fonction « CP » (chef de poste) se décline en six catégories.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des fonctions de chef poste liées à chaque catégorie est déterminée par le Comité de direction et révisée tous les trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une possibilité de dérogation aux codes fonctions est prévue pour ce qui concerne les codes fonction CD1 et CD2 afin de permettre au Comité de direction de lier le montant du code fonction CD1 ou CD2 à une autre fonction, en raison du nombre de membres du personnel dirigés par le titulaire de cette fonction. La dérogation permet de lier le montant du code fonction CD1 aux fonctions dans le domaine consulaire et dans le domaine de la coopération au développement. Le montant du code fonction CD2 ne peut être lié qu'aux fonctions dans le domaine de la coopération au développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité de direction établit la liste des fonctions du domaine consulaire ou de la coopération au développement auxquelles il propose de lier le code fonction CD1 et CD2 à chaque décision d'affectation en poste ou à chaque fois que les circonstances l'exigent, et la soumet au ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer les membres du personnel qui seront dirigés par le titulaire de la fonction, seuls sont pris en considération les agents, les stagiaires, les agents de l'Etat affectés en poste, les membres du personnel contractuel expatrié et les membres du personnel contractuel recruté localement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également prévu à cet article que l'agent garde le bénéfice de son code fonction tout au long de son affectation, même lorsque l'organigramme du poste se trouve modifié (augmentation ou diminution du nombre de membres du personnel), sauf si ce changement est durable et a pour conséquence qu'il devrait obtenir un code fonction supérieur ; dans ce cas, il obtient le code fonction supérieur qui correspond au nouvel organigramme du poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer si un nouveau code fonction qui découle d'un changement d'organisation du poste doit être attribué, ne sont pris en considération que les agents, les stagiaires, les agents de l'Etat affectés en poste et les membres du personnel contractuel expatrié qui exercent des fonctions dans le domaine diplomatique ou consulaire ou dans le domaine de la coopération au développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant pour la fonction exercée et la disponibilité est majoré de 25% lorsque l'agent a un partenaire aux mêmes conditions que la majoration pour le partenaire du montant pour la mobilité internationale (cf. article 195).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Article 197</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit le mode de calcul du montant pour l'éloignement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est lié au rang d'éloignement du poste et est déterminé à l'annexe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est majoré de 100% lorsque l'agent a un partenaire aux mêmes conditions que la majoration pour le partenaire du montant pour la mobilité internationale (cf. article 195).</p>\n<p class=\"lf-p\">A côté de la majoration pour le partenaire, le montant pour l'éloignement connait également une majoration par enfant. Le montant pour l'éloignement est majoré de 50% par enfant ou de 100% pour le premier enfant, et de 50% pour chaque enfant suivant, selon que l'agent a ou non un partenaire, et s'il a un partenaire, selon qu'il réside ou non en poste et enfin, selon le rang de pénibilité du poste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Article 198</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit le mode de calcul du montant pour la pénibilité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est lié au rang de pénibilité du poste et est déterminé à l'annexe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est majoré de 50% lorsque l'agent a un partenaire aux mêmes conditions que la majoration pour le partenaire du montant pour la mobilité internationale (cf. article 195).</p>\n<p class=\"lf-p\">A côté de la majoration pour le partenaire, le montant pour la pénibilité connait également une majoration par enfant. Le montant pour la pénibilité est majoré de 25% par enfant, ou de 50% pour le premier enfant, et ensuite de 25% pour chaque enfant suivant, selon que l'agent a ou non un partenaire, et s'il a un partenaire, selon qu'il réside ou non en poste et enfin, selon le rang de pénibilité du poste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Article 199</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit le mode de calcul du montant pour l'enfant. Il s'agit d'un montant unique déterminé à l'annexe 2 qui est multiplié par le nombre d'enfants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'enfant est atteint d'un handicap reconnu par le SPF Sécurité sociale ou par Kind en Gezin, ce montant est doublé pour l'enfant en question. Ce montant doublé est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap jusqu'à ses 21 ans, même s'il ne poursuit pas d'études de plein exercice. Ce dernier ajout est important puisque l'article 3, 23° du présent arrêté, qui définit l'enfant prévoit que n'est pas un enfant au sens du présent arrêté, l'enfant qui a plus de 18 ans et qui ne poursuit pas d'études de plein exercice. Article 200 Cet article prévoit la période minimale de présence du partenaire en poste pour qu'il soit considéré comme résidant avec l'agent en poste et que ce dernier obtienne les majorations pour le partenaire prévues aux articles 195 (montant pour la mobilité internationale), 196 (montant pour la fonction exercée et la disponibilité), 197 (montant pour l'éloignement) et 198 (montant pour la pénibilité) : le partenaire doit résider au moins huit mois en poste avec l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette exigence n'est prévue que pour les postes de rang de pénibilité 1 à 4. Pour les postes de rang de pénibilité 5 à 7, il est permis en raison du haut degré de pénibilité, que le partenaire ne réside pas avec l'agent en poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'agent n'est affecté en poste qu'une partie de l'année (en général, année d'affectation et année du départ du poste), la durée de résidence minimum est calculée au prorata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, l'agent complète une déclaration sur l'honneur reprenant le nombre de mois durant lesquels son partenaire a été effectivement présent en poste durant l'année écoulée ainsi qu'une estimation du nombre de mois durant lesquels son partenaire sera présent en poste durant l'année à venir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Article 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que les majorations pour le partenaire ne s'appliquent pas lorsque le partenaire de l'agent est également un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire affecté en poste qui bénéficie de l'indemnité de poste. Par conséquent, dans ce cas de figure, la majoration ne s'applique à aucun des deux agents du couple</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Article 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que, lorsque le partenaire de l'agent est également un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire affecté en poste qui bénéficie de l'indemnité de poste, les majorations par enfant ne s'appliquent qu'à l'agent affecté dans le poste dont le rang d'éloignement est le plus élevé. Dans le cas où le rang d'éloignement est identique ou que le couple est affecté dans le même poste, la majoration n'est accordée qu'à l'agent qui perçoit les allocations familiales, sauf s'ils en décident autrement De même, toujours dans le même cas de figure, le montant pour l'enfant de l'indemnité de poste n'est accordé qu'à l'agent qui perçoit les allocations familiales, sauf s'ils en décident autrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Article 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit la retenue de montants sur l'indemnité de poste : 1° le premier montant est retenu à titre de contribution dans l'intervention dans les frais médicaux en poste ;2° le second montant est retenu à titre de contribution dans les charges et les frais liés à l'occupation de la résidence mise à disposition du chef de poste. Le premier montant est retenu pour tous les agents. En effet, l'agent en poste n'est pas soumis au régime de sécurité sociale belge et c'est le SPF qui intervient dans les frais médicaux en poste (cf. articles 259 et 260). Le montant retenu correspond au montant des cotisations de sécurité sociale personnelles de l'agent pour le régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité qui lui serait retenu s'il était affecté à l'administration centrale Le second montant n'est retenu que pour les chefs de poste. De même que les collaborateurs assument les charges et frais de leur logement, avec cette retenue, les chefs de poste contribuent dans les charges et frais liés à la résidence qu'ils occupent. Le montant de la retenue est de 391,05 euros si le chef de poste a un partenaire et/ou des enfants. Le montant est réduit de moitié (195,52 euros) si le chef de poste n'a pas de partenaire et n'a pas d'enfant, ses charges et frais étant moindres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Article 204</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit les modalités du calcul et du paiement de l'indemnité de poste : elle est calculée en trentièmes et payée en fin de mois</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Avance sur l'indemnité de poste</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Article 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit la possibilité pour l'agent de solliciter une avance sur l'indemnité de poste lorsqu'il est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan préalablement à sa future affectation en poste. Le montant de cette avance est égal à six fois le montant mensuel de l'indemnité de poste dont l'agent bénéficiera lorsqu'il sera affecté en poste. Les modalités relatives à la demande, au paiement et au remboursement de cette avance sont déterminées par le directeur général P&amp;O ou son délégué</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 4. Indemnité de gérance</h3>\n<p class=\"lf-p\">Articles 206 et 207 Cet article prévoit l'octroi d'une indemnité de gérance journalière qui vise à compenser financièrement la charge et la responsabilité d'un collaborateur lorsqu'il reprend temporairement la gérance du poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette indemnité est accordée à l'agent qui exerce cette gérance durant une période ininterrompue de minimum vingt-et-un jours à partir du vingt-et-unième jour de gérance, sauf pour les agents dont la fonction est liée au code fonction CD3 « fonction de collaborateur principal dans le domaine consulaire », CD4, CC22 et CC23, auquel cas l'indemnité est accordée à partir du premier jour de gérance. Le montant journalier de l'indemnité de gérance est de 17 euros multipliés par le coefficient du coût de la vie du poste.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 5. Indemnité de retour</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Article 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité de retour est destinée à couvrir de manière forfaitaire l'ensemble des frais encourus par l'agent qui est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan après avoir été affecté en poste pendant au moins un an Cette indemnité est octroyée mensuellement à l'agent à partir du jour où il est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan. Elle cesse d'être versée dès que l'indemnité de transfert est octroyée à l'agent, et dans tous les cas, au plus tard quatre ans après l'affectation de l'agent à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan, sauf si le ministre ou son délégué décide, sur proposition du Comité de direction, de prolonger d'une année l'octroi de cette indemnité au-delà cette période de quatre ans. Cette possibilité offerte au ministre ou son délégué ne vaut cependant que si l'agent exerce une fonction de direction ou d'expertise qui, pour les besoins du service, ne peut être confiée à un autre membre du personnel du SPF. Si, alors qu'il perçoit l'indemnité de retour, l'agent change d'affectation et passe de l'administration centrale vers Belgoeurop ou Belotan, ou inversement, il continue de percevoir cette indemnité, dans les mêmes limites que celles exposées ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Article 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article traite de la base de calcul de l'indemnité de retour : celle-ci est égale à un pourcentage du traitement annuel brut indexé et tient compte de la composition familiale de l'agent Lorsque l'agent bénéficie d'un des congés visés à l'article 210, § 1er, alinéa 2, 1° à 5° (congé pour aidants proches, interruption de carrière pour soins palliatifs, interruption de carrière pour assistance médicale, interruption de carrière pour congé parental, congé pour mission d'intérêt général visé à l'article 102, § 2 de l'arrêté congé, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction de management dans un service public fédéral belge), le traitement annuel brut indexé pris en considération est celui auquel l'agent aurait droit s'il ne bénéficiait pas d'un de ces congés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Article 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité de retour est en principe payée au prorata du temps de travail de l'agent ( § 1er, alinéa 1er), sauf lorsque l'agent bénéfice de certains congés sociaux (congé pour aidants proches, interruption de carrière pour soins palliatifs, interruption de carrière pour assistance médicale, interruption de carrière pour congé parental), se trouve en congé pour mission d'intérêt général visé à l'article 102, § 2 de l'arrêté congé, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction de management dans un service public fédéral belge, est détaché au sein de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral, ou est mis à disposition du Roi ou des Princes ou Princesses de Belgique, auxquels cas l'indemnité de retour est payée pendant le congé ( § 1er, alinéa 2) Dans son paragraphe 2, cet article prévoit les cas de suspension du paiement de l'indemnité de retour et les conséquences sur ce paiement une fois que le congé qui a entrainé la suspension prend fin (reprise du paiement avec ou sans prolongation au prorata du congé). Le tableau ci-dessous en donne un aperçu :</p>\n<p class=\"lf-p\">Gevallen van schorsing van de terugkeervergoeding en gevolgen voor de betaling van de terugkeervergoeding Verlof voor opdracht</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span><span class=\"lf-art-t\">Verlof</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Terugkeervergoeding § 2, al. 2, 1° Verlof voor detachering bij een kabinet of een secretariaat van: een lid van de gemeenschaps- of, gewestregering; een provinciaal of lokaal politiek mandataris; een parlementslid Schorsing van de terugkeervergoeding tijdens het verlof Hervatting van de terugkeervergoeding na beëindiging van het verlof zonder verlenging § 2, al. 3, 1° Verlof voor opdracht van algemeen belang in het buitenland Schorsing van de terugkeervergoeding tijdens het verlof Hervatting van de terugkeervergoeding na beëindiging van het verlof met verlenging pro rata het verlof § 2, al. 2, 2° Verlof voor opdracht die niet van algemeen belang is Schorsing van de terugkeervergoeding tijdens het verlof Hervatting van de terugkeervergoeding na beëindiging van het verlof zonder verlenging § 2, al. 2, 2° Verlof voor opdracht van algemeen belang in België Schorsing van de terugkeervergoeding tijdens het verlof Hervatting van de terugkeervergoeding na beëindiging van het verlof zonder verlenging Loopbaanonderbreking</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span><span class=\"lf-art-t\">Verlof/afwezigheid</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Terugkeervergoeding § 2, al. 3, 2° Volledige loopbaanonderbreking (dienstactiviteit) Schorsing van de terugkeervergoeding tijdens het verlof Hervatting van de terugkeervergoeding na beëindiging van het verlof met verlenging pro rata het verlof § 2, al. 3, 2° Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden (non-dienstactiviteit) Schorsing van de terugkeervergoeding tijdens de afwezigheid Hervatting van de terugkeervergoeding na de afwezigheid met verlenging pro rata de periode van afwezigheid Cas de suspension de l'indemnité de retour et conséquences sur le paiement de l'indemnité de retour Congés pour mission</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span><span class=\"lf-art-t\">Congé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Indemnité de retour § 2, al. 2, 1° Congé pour détachement dans un cabinet ou un secrétariat : - d'un membre du gouvernement communautaire ou régional ; - d'un mandataire politique provincial ou communal ; - d'un parlementaire Suspension de l'indemnité de retour pendant le congé Reprise de l'indemnité de retour à la fin du congé sans prolongation § 2, al. 3, 1° Congé pour mission d'intérêt général à l'étranger Suspension de l'indemnité de retour pendant le congé Reprise de l'indemnité de retour à la fin du congé avec prolongation au prorata du congé § 2, al. 2, 2° Congé pour mission qui n'est pas d'intérêt général Suspension de l'indemnité de retour pendant le congé Reprise de l'indemnité de retour à la fin du congé sans prolongation § 2, al. 2, 2° Congé pour mission d'intérêt général en Belgique Suspension de l'indemnité de retour pendant le congé Reprise de l'indemnité de retour à la fin du congé sans prolongation Interruption de carrière</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span><span class=\"lf-art-t\">Congé/Absence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Indemnité de retour § 2, al. 3, 2° Interruption complète de carrière (activité de service) Suspension de l'indemnité de retour pendant le congé Reprise de l'indemnité de retour à la fin du congé avec prolongation au prorata du congé § 2, al. 3, 2° Absence de longue durée pour raisons personnelles (non-activité de service) Suspension de l'indemnité de retour pendant l'absence Reprise de l'indemnité de retour à la fin de l'absence avec prolongation au prorata de l'absence Sous réserve de la possibilité pour le ministre ou son délégué de prolonger l'octroi de l'indemnité de retour (cf. article 208, § 2, alinéa 4), en cas de prolongation, l'indemnité de retour ne peut être accordée pendant une période supérieure à quatre ans et prend fin dès qu'une indemnité de transfert est versée. Aucune indemnité de retour n'est par ailleurs octroyée si la durée du congé est supérieure à quatre ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Article 211</span><span class=\"lf-art-t\">L'indemnité de retour est calculée en trentièmes et est liquidée à terme échu</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 6. Indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Article 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent affecté à Belgoeurop et à Belotan ne perçoit plus d'indemnité de poste puisque ces deux entités ne sont plus considérées comme des postes du point de vue interne. Il perçoit cependant une indemnité mensuelle en raison de la charge de travail dans sa fonction et pour compenser sa disponibilité, intrinsèque à la fonction, en ce compris les heures supplémentaires qui ne peuvent être compensées par ailleurs Si cet agent est affecté à Belgoeurop ou à Belotan après avoir été affecté au moins un an en poste, il bénéficie également de l'indemnité de retour (cf. article 208).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Article 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit le montant de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Ce montant varie selon la fonction exercée au sein de l'une de ces deux entités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Article 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit les modalités de calcul et de paiement de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité : elle est calculée en trentièmes et payée en fin de mois</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 7. Indemnité pour frais de séjour</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Article 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une indemnité pour frais de séjour lorsque l'agent, qu'il soit affecté en poste, à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan, doit effectuer un voyage de service à l'étranger ou lorsqu'il doit siéger dans une commission internationale. Les frais qui sont couverts par cette indemnité et le montant de l'indemnité sont déterminés par arrêté ministériel Lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale, Belgoeurop ou Belotan, il reçoit des chèques-repas. Donc cette indemnité pour frais de séjour est réduite du montant de la contribution du SPF au chèque-repas.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre 5. Intervention dans les frais propres à l'employeur Le livre 5 se compose de seize titres : Titre 1er. Dispositions générales ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 2. Intervention dans les frais de personnel de maison des chefs de poste ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 3. Intervention pour la voiture du chef de poste ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 4. Avance pour la voiture du chef de poste Titre 5. Mise à disposition d'un véhicule de fonction ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 6. Intervention dans les frais de transport des collaborateurs ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 7. Mise à disposition d'une résidence pour le chef de poste et interventions dans les frais liés au logement ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 8. Intervention dans les frais d'aménagement du logement ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 9. Intervention dans les frais de garderie préscolaire, intervention dans les frais scolaires et avance pour les frais scolaires ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 10. Intervention dans les frais de sécurité ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 11. Intervention dans les frais médicaux ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 12. Intervention dans les frais de séjour ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 13. Intervention dans les frais de voyage ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 14. Déménagement ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 15. Intervention dans les frais de rapatriement de la dépouille ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 16. Intervention dans les frais liés aux formations et aux examens.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Titre 1er. Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Article 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit l'indexation tous les trois ans des montants des interventions dans les frais propres à l'employeur et les modalités de cette indexation et n'appelle pas de commentaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Article 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que les modalités de paiement et de justification des interventions, d'une part, et les modalités des demandes de paiement et de remboursement des avances sur les interventions, d'autre part, sont déterminées par le directeur général P&amp;O ou son délégué</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Article 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit le remboursement des interventions indûment perçues ou non justifiées. Les modalités de ce remboursement sont déterminées par le directeur général P&amp;O ou son délégué</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Article 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que seuls les frais qui ne sont pas récupérables en raison du statut diplomatique ou consulaire de l'agent peuvent faire l'objet d'une intervention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Article 220</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit que le paiement des interventions se fait sur un compte belge, même lorsque l'agent est affecté en poste</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 2. Intervention dans les frais de personnel de maison des chefs de poste</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Article 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention forfaitaire mensuelle dans les frais liés au personnel de maison du chef de poste pour le personnel qui loge à la résidence et que le chef de poste engage sur base contractuelle en son nom propre Cette intervention se justifie par la nécessité, pour le chef de poste, de disposer, dans le cadre de ses devoirs de représentation, de personnel de maison.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une réforme en cours prévoit que d'ici 2026, le SPF recrutera progressivement lui-même l'ensemble du personnel de maison, à l'exception du personnel qui loge au sein même de la résidence. Ce dernier continuera à être recruté par le chef de poste car certains membres du personnel de maison ne sont pas des ressortissants du pays d'accréditation et ont besoin d'un contrat direct avec le chef de poste pour pouvoir obtenir leur carte de séjour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général P&amp;O ou son délégué donne son approbation sur le recrutement du personnel de maison par le chef de poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de cette intervention est déterminé par le directeur général P&amp;O ou son délégué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Article 222</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit de manière exhaustive les frais qui sont pris en considération dans le cadre de frais liés au personnel de maison du chef de poste</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les frais d'assurances qui sont liés à la fonction exercée, il s'agit des frais des assurances contractées par le chef de poste qui sont liées à l'exercice de la fonction du personnel de maison, à l'exclusion des assurances personnelles du membre du personnel de maison ou toute autre assurance du chef de poste qui n'est pas liée à la fonction du personnel de maison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Article 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bien qu'elle soit forfaitaire (article 221), cette intervention doit être justifiée chaque année. Le montant des interventions qui n'est pas justifié est remboursé (cf. article 218) En revanche, si en fin d'année, les frais liés au personnel de maison sont supérieurs aux interventions forfaitaires mensuelles perçues, une intervention additionnelle sera accordée pour couvrir la différence si le chef de poste en fait la demande dûment motivée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 3. Intervention pour la voiture du chef de poste</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Article 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention dans les frais liés à l'entretien et l'utilisation de la voiture personnelle du chef de poste qu'il utilise dans le cadre de ses fonctions Cette intervention se justifie par la nécessité pour le chef de poste de pouvoir utiliser sa propre voiture dans le cadre de ses devoirs de représentation : accueil des délégations, déplacements au sein de la juridiction du poste, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette intervention se fait sur base d'un montant forfaitaire mensuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fin d'année, si les frais réels sont inférieurs à la somme des interventions forfaitaires mensuelles, le chef de poste est tenu de rembourser la différence (cf. article 218).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit également, vu l'objectif de cette intervention, l'obligation, pour le chef de poste, de veiller au caractère représentatif de sa voiture.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 4. Avance pour la voiture du chef de poste</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Article 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit la possibilité pour un agent, chef de poste ou non, qui est affecté en poste de solliciter une avance pour le financement d'une voiture qu'il utilisera dans son prochain poste en tant que chef de poste, et ce préalablement à cette nouvelle affectation comme chef de poste, ainsi que le montant de l'avance</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 5. Mise à disposition d'un véhicule de fonction</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Article 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour les représentants permanents à Belgoeurop et à Belotan ainsi que le représentant permanent adjoint à Belgoeurop et le représentant auprès du COPS. Titre 6. Intervention dans les frais de transport des collaborateurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Article 227</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit une intervention dans les frais de transport des collaborateurs affectés en poste et le montant de cette intervention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette intervention est forfaitaire et est versée mensuellement. Elle vise uniquement les collaborateurs et ne s'applique pas aux chefs de poste puisqu'ils bénéficient d'une intervention dans les frais de voiture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle couvre tant les frais de transport en commun du collaborateur que ceux liés à l'utilisation de sa voiture personnelle à des fins professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collaborateur doit justifier l'utilisation des interventions perçues et rembourse les montants non justifiés (article 218).</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 7. Mise à disposition d'une résidence pour le chef de poste et interventions dans les frais liés au logement Le titre 7 comporte trois chapitres : Chapitre 1er. Mise à disposition d'une résidence pour le chef de poste ;</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Intervention dans les frais de la résiliation du contrat de bail ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. Intervention dans les frais de logement en poste.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er. Mise à disposition d'une résidence pour le chef de poste</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Article 228</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit la mise à disposition d'une résidence pour le chef de poste</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chef de poste est tenu d'occuper la résidence mise à sa disposition par le SPF dès son arrivée dans le pays d'affectation et durant toute la durée de son affectation. En cas de circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de rénovation de la résidence, le chef de poste peut ne pas résider dans la résidence et bénéficiera alors d'une intervention dans les frais de logement provisoire (cf. article 231).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général P&amp;O ou son délégué détermine les modalités applicables aux circonstances exceptionnelles et la durée pendant laquelle le chef de poste peut bénéficier de l'intervention dans les frais de logement provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges et frais liés à l'occupation de la résidence sont pris en charge par l'Etat belge. Néanmoins, comme mentionné à l'article 203, alinéa 1er, 2°, b) et alinéa 2, un montant est retenu de l'indemnité de poste du chef de poste à titre de contribution dans les charges et les frais liés à l'occupation de la résidence mise à sa disposition.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Interventions dans les frais de la résiliation du contrat de bail</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Article 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention intégrale dans les frais de résiliation du contrat de bail en Belgique de l'agent affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan qui est appelé à être affecté en poste lorsque ce dernier, prudent et raisonnable, encourt de tels frais</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. Interventions dans les frais liés au logement en poste Le chapitre 3 comporte quatre sections : Section 1re. Disposition générale ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Intervention dans les frais de logement provisoire ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Intervention dans les frais de logement définitif ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Avance pour la garantie locative du logement définitif.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re. Disposition générale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Article 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une dérogation à l'article 220 : les interventions prévues par le présent chapitre ne sont pas versées sur le compte bancaire belge de l'agent pour des raisons pratiques (le loyer est souvent payé en monnaie locale). Les modalités de paiement sont déterminées par le directeur général P&amp;O ou son délégué. Section 2. Intervention dans les frais du logement provisoire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Article 231</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit une intervention dans les frais du logement provisoire tant du collaborateur que du chef de poste</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le collaborateur, l'intervention dans les frais du logement provisoire couvre les frais de nuitée à partir de son affectation en poste jusqu'à la date de début du bail du logement définitif, avec une limite de deux mois, et à partir de la date de son déménagement de son logement définitif jusqu'à la fin de son affectation en poste. En cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, la limite de deux mois peut être dépassée. Dans ce cas, le directeur général P&amp;O ou son délégué détermine les modalités applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le chef de poste, l'intervention couvre les frais de nuitée lorsque ce dernier se trouve dans un cas de circonstances exceptionnelles qui l'empêche d'occuper immédiatement la résidence (cf. article 228) ou lorsqu'il quitte la résidence peu de temps avant la fin de son affectation en poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les frais de la nuitée sont pris en charge. Sont exclus les frais de service et les repas. Par ailleurs, le directeur général P&amp;O ou son délégué détermine les limites de l'intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, une intervention dans les frais de logement provisoire ne peut être accordée en même temps qu'une intervention dans les frais de logement définitif, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, auquel cas le directeur général P&amp;O ou son délégué détermine les modalités applicables. Section 3. Intervention dans les frais de logement définitif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Article 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que le collaborateur est également tenu d'occupé le logement de fonction qui est mis à sa disposition par l'Etat belge, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, auquel cas le directeur général P&amp;O ou son délégué détermine les modalités applicables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Article 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le collaborateur qui ne bénéficie pas d'un logement mis à disposition par l'Etat belge, cet article prévoit une intervention dans le loyer du logement définitif, à l'exception de toute autre charge. Le montant maximal de l'intervention est déterminé par le directeur général P&amp;O ou son délégué</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Article 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention intégrale dans les frais de commission d'agence encourus par le collaborateur pour la recherche d'un logement définitif. Section 4. Avance pour la garantie locative du logement définitif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Article 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit la possibilité pour l'agent de solliciter une avance pour payer le montant de la garantie locative requise par le contrat de bail de son logement définitif</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 8. Intervention dans les frais d'aménagement du logement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Article 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention dans les frais d'aménagement du logement. Cette intervention vise à rembourser des dépenses d'installation de biens devenus irrécupérables lorsque l'agent quitte le logement L'intervention dans les frais d'aménagement du logement n'est cependant accordée que dans les situations suivantes : 1° au collaborateur affecté au moins un an dans un même poste ;2° à l'agent affecté au moins six mois à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan après avoir été affecté en poste. A défaut d'avoir été affecté respectivement au moins un an en poste ou au moins six mois à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan, l'agent devra rembourser le montant de l'intervention indûment perçu (article 218). Cet article prévoit néanmoins une exception pour l'agent affecté depuis moins de six mois à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan au moment de son admission à la pension et ce, pour autant qu'il ait accompli des fonctions en poste, de manière continue, au cours des sept années qui précèdent sa dernière affectation à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Article 237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit de manière exhaustive les frais d'aménagement qui sont pris en considération dans le cadre de cette intervention lorsque le collaborateur est affecté en poste L'intervention n'est due que pour autant que le droit local ne prévoie pas la prise en charge de ces frais par le propriétaire du logement définitif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Article 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit de manière exhaustive les frais d'aménagement qui sont pris en considération dans le cadre de cette intervention lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Article 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que l'intervention dans les frais d'aménagement du logement est plafonnée. Le plafond diffère selon que l'agent est affecté en poste ou à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan Titre 9. Intervention dans les frais liés à la garderie préscolaire et à la scolarité Le titre 9 se compose de quatre chapitres : Chapitre 1er. Intervention dans les frais de garderie préscolaire ;</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Intervention dans les frais scolaires ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. Intervention dans les frais liés à l'enseignement supérieur ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. Avance pour frais scolaires et frais de garderie préscolaire.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er. Intervention dans les frais de garderie préscolaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Article 240</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit une intervention annuelle dans les frais de garderie préscolaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette intervention n'est accordée qu'aux conditions suivantes : 1° condition liée à la résidence de l'enfant en poste avec l'agent ;2° condition liée à la période d'intervention : pour les jours de garderie qui interviennent entre la naissance de l'enfant et le début de sa scolarité, et au plus tard lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans ;3° condition liée au lieu de garderie : en dehors du logement et pour autant que l'enfant soit confié à une crèche, une famille d'accueil ou une autre structure dûment agréée par les autorités locales. Cet article prévoit également de manière exhaustive la liste des frais qui ne sont pas pris en considération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Article 241</span><span class=\"lf-art-t\">L'intervention dans les frais de garderie préscolaire est plafonnée à maximum 1000 euros par enfant et par année</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Article 242</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit la possibilité d'une intervention supplémentaire lorsque les frais de garderie préscolaire dépassent 9100 euros par enfant et par année</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une quote-part de 8100 euros est donc laissée à charge de l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette intervention supplémentaire n'est accordée qu'après accord du directeur général P&amp;O ou son délégué, qui en fixe le montant.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Intervention dans les frais scolaires</h3>\n<p class=\"lf-p\">Articles 243 à 246 En Belgique, la scolarité obligatoire est gratuite. A l'étranger, les agents expatriés sont obligés de scolariser leurs enfants dans des écoles internationales qui délivrent un diplôme permettant de poursuivre leurs études dans un autre pays lors du changement de poste et/ou de poursuivre des études supérieures en Belgique ou dans un autre pays (baccalauréat international ou équivalent).</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, cet article prévoit une intervention par année scolaire dans les frais scolaires de chaque enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette intervention est accordée à l'agent affecté en poste, que l'enfant réside ou non avec lui en poste, aux conditions suivantes : 1° condition liée à la période d'intervention : dès le début de la scolarité de l'enfant et jusqu'à la fin du trimestre durant lequel l'enfant termine sa scolarité obligatoire (article 243) ;2° condition liée au type d'enseignement : seules les études de plein exercice, organisées suivant un horaire scolaire normal et qui requièrent la présence régulière de l'enfant en classe sont visées (article 245) ;3° condition liée à l'absence d'une autre couverture desdits frais scolaires : l'intervention est accordée au prorata d'autres allocations ou remboursements accordés par d'autres administrations, d'autres organisations ou de l'employeur du partenaire (article 246). Dans les pays où il n'existe pas d'enseignement maternel, l'intervention dans les frais scolaires sera néanmoins accordée à l'agent pour les jours de garderie de l'enfant à partir de l'âge de trois ans (article 244).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Article 247</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article énumère de manière exhaustive les frais scolaires qui sont pris en considération</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Article 248</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit que l'intervention est plafonnée par enfant et par année scolaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une intervention supplémentaire est accordée lorsque les frais scolaires de l'enfant scolarisé dans la ville du poste où l'agent est affecté dépassent ledit plafond. Sauf circonstances exceptionnelles, examinées par le directeur général P&amp;O ou son délégué, cette intervention supplémentaire sera elle-même limitée aux frais scolaires de l'école internationale du même régime linguistique qui est la moins chère.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Article 249</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention plafonnée dans les frais de cours supplémentaires dispensés localement ou à distance dans l'une des langues nationales belges. Celle-ci est accordée par enfant qui poursuit sa scolarité dans le cycle maternel, primaire ou secondaire et par année scolaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Article 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention plafonnée dans les frais de cours de rattrapage scolaire qui sont nécessaires pour faciliter l'intégration de l'enfant dans un autre système scolaire. Celle-ci est accordée par enfant qui poursuit sa scolarité dans le cycle maternel, primaire ou secondaire et par affectation en poste</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. Intervention dans les frais lié à l'enseignement supérieur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Article 251</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention plafonnée dans les frais liés à l'enseignement supérieur, à savoir de manière exhaustive les frais de logement et de nourriture. Cette intervention n'est cependant accordée que pour autant que l'enfant vive éloigné de ses parents. Cette intervention est accordée par enfant et par année scolaire. Cette intervention se justifie par le fait que lorsque les enfants vivent dans un autre pays que celui où l'agent est affecté, les coûts liés à leur logement et à leur nourriture sont nettement plus élevés que lorsque les enfants sont scolarisés dans la ville du poste ou dans le pays où l'agent est affecté En revanche, étant donné que les études supérieures ne sont pas obligatoires, aucune intervention n'est prévue dans les frais d'inscription.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. Avance pour frais scolaires et frais de garderie préscolaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Article 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit qu'une avance pour frais scolaires et frais de garderie préscolaire est accordée lorsque les frais scolaires ou les frais de garderie préscolaire encourus pour l'ensemble des enfants représentent un coût par année scolaire supérieur au plafond mentionné audit article</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 10. Intervention dans les frais de sécurité Le titre 10 se compose de trois chapitres : Chapitre 1er. Dispositions générales ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Intervention dans les frais de sécurisation du logement définitif et de la voiture ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. Intervention dans les frais de sécurité personnelle.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er. Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Article 253</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit qu'une intervention dans les frais de sécurité est accordée à l'agent lorsqu'il est affecté dans un poste où il existe une menace sérieuse sur le plan de la sécurité En effet, il incombe au SPF de veiller à ce que les agents puissent travailler dans des conditions sécuritaires optimales ou à tout le moins comparables aux conditions sécuritaires en Belgique (« duty of care »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les postes ne sont pas visés par les dispositions du présent titre. Le président ou son délégué détermine la liste des postes où il existe une menace sérieuse sur le plan de la sécurité et qui entrent donc en ligne de compte pour l'application du présent titre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Intervention dans les frais de sécurisation du logement définitif et de la voiture</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Article 254</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention dans les frais de sécurisation du logement définitif du collaborateur et de sa voiture à concurrence d'un montant maximal de 10 000 euros pour la durée totale de son affectation. Une intervention supérieure peut être accordée en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, le directeur général P&amp;O ou son délégué détermine les modalités applicables et le montant maximal de l'intervention Cet article prévoit également de manière non exhaustive la liste des dispositifs de sécurisation du logement définitif dont les frais sont pris en considération pour l'intervention. Seuls l'achat, l'installation et l'entretien de ces dispositifs sont pris en considération, et à condition que le propriétaire du logement définitif ne les prend pas en charge. Tout autre dispositif de sécurisation qui n'est pas repris dans la liste devra être dûment justifié par des menaces sérieuses sur le plan de la sécurité liées au lieu d'affectation et approuvé préalablement par le directeur général P&amp;O ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les voitures, seuls les frais de blindage des vitres sont pris en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 3. Intervention dans les frais de sécurité personnelle L'intervention dans les frais de sécurité personnelle diffère selon qu'elle est accordée à un collaborateur (article 255) ou à un chef de poste (article 256).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Article 255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention dans les frais de sécurité personnelle du collaborateur, de son partenaire et des enfants qui résident avec lui en poste. Le montant de l'intervention s'élève à 9300 euros par an Cet article prévoit également de manière non exhaustive la liste des frais de sécurité personnelle qui sont pris en considération pour l'intervention. Sont entre autres visés les frais de gardiennage lorsqu'ils ne sont pas couverts par l'intervention dans les frais du logement définitif. Tout autre dispositif de sécurisation personnelle qui n'est pas repris dans la liste devra être dûment justifié par des menaces sérieuses sur le plan de la sécurité liées au lieu d'affectation et approuvé préalablement par le directeur général P&amp;O ou son délégué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256\"><span class=\"lf-art-num\">Article 256</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit l'intervention dans les frais de sécurité personnelle du chef de poste, de son partenaire et des enfants qui résident avec lui en poste. Le montant de l'intervention s'élève à 5000 euros par an, puisque les frais de gardiennage de la résidence sont pris en charge par l'Etat belge Comme pour le collaborateur, cet article prévoit de manière non exhaustive la liste des frais de sécurité personnelle qui sont pris en considération pour l'intervention. Pour le chef de poste, les frais de gardiennage ne sont jamais pris en considération (cf. supra). Tout autre dispositif de sécurisation personnelle qui n'est pas repris dans la liste devra être dûment justifié par des menaces sérieuses sur le plan de la sécurité liées au lieu d'affectation et approuvé préalablement par le directeur général P&amp;O ou son délégué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Article 257</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que le montant de l'intervention pour le collaborateur (article 255) et pour le chef de poste (article 256) est accordé au prorata de la durée de l'affectation dans un poste où il existe une menace sérieuse sur le plan de la sécurité. Ainsi, par exemple, si la liste des postes où il existe une menace sérieuse sur le plan de la sécurité est adaptée en cours d'année et qu'un poste y est ajouté, l'intervention sera alors accordée à l'agent mais au prorata de l'année restante</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Article 258</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit la possibilité d'accorder une intervention supérieure à celle prévue aux articles 255 et 256 en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, le directeur général P&amp;O ou son délégué détermine les modalités applicables et le montant maximal de l'intervention</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 11. Intervention dans les frais médicaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">Articles 259 et 260 Cet article prévoit une intervention dans les frais médicaux de l'agent affecté en poste, de son partenaire et des enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de l'article 9, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les agents en poste ne sont pas soumis à la sécurité sociale belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SPF a donc conclu une convention avec un prestataire de service qui se charge de recevoir et de rembourser les frais médicaux des agents affectés en poste, de leurs partenaires et des enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ou son délégué détermine : 1° les frais médicaux et les frais y afférents qui entrent en ligne de compte pour une intervention ;2° les conditions dans lesquelles les frais entrent en lignent de compte pour une intervention ;3° la hauteur de l'intervention. Titre 12. Intervention dans les frais de séjour</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Article 261</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention dans les frais de séjour lorsque l'agent, qu'il soit affecté en poste, à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan, doit effectuer un voyage de service à l'étranger ou lorsqu'il doit siéger dans une commission internationale. Les frais qui sont couverts par cette indemnité et les limites de l'intervention sont déterminés par arrêté ministériel</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 13. Intervention dans les frais de voyage Le titre 13 se divise en sept chapitres : Chapitre 1er. Dispositions générales ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Intervention dans les frais de voyage liés à un changement d'affectation ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. Intervention dans les frais de voyage de retour périodique ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. Intervention dans les frais de voyage d'aération ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. Intervention dans les frais de voyage dans le cadre de visites familiales ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. Intervention dans les frais de voyage à la suite d'un décès d'un membre de la famille ;</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 7. Intervention dans les frais de voyage dans le cadre de l'accession au niveau A de la carrière extérieure, dans le cadre de formations et dans le cadre du rappel en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er. Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Article 262</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit de manière exhaustive les frais de voyage qui sont couverts par une intervention quel que soit le type de voyage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le 1°, il s'agit de prendre en charge le titre de transport ou les frais d'un voyage en voiture.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Article 263</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que le directeur général P&amp;O ou que le directeur général B&amp;B, ou leur délégué respectif, déterminent les modalités des interventions et les limites dans lesquelles ces interventions sont accordées, chacun pour le type de voyage pour lequel il est compétent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Article 264</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que l'intervention est calculée sur base du tarif le plus avantageux tenant compte de la durée du voyage, après une comparaison des prix du marchés des titres de transport</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Intervention dans les frais de voyage liés à un changement d'affectation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Article 265</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit une intervention dans les frais de voyage de l'agent à chaque changement d'affectation</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-266\"><span class=\"lf-art-num\">Article 266</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention dans les frais de voyage du partenaire de l'agent à chaque changement d'affectation de l'agent avec certaines limites : 1° lorsque l'agent est affecté en poste et que le partenaire résidera avec lui en poste alors qu'il ne résidait pas avec lui durant son ancienne affectation, l'intervention est limitée aux frais de voyage à partir de Bruxelles ( § 1er, alinéa 2).Par exemple, l'agent est affecté à Montréal et son partenaire réside à New York et l'agent est ensuite affecté à La Haye. A condition que le partenaire résidera avec l'agent à La Haye, l'intervention couvrira les frais de voyage du partenaire pour un voyage de Bruxelles à La Haye et non pas de New York à La Haye ; 2° lorsque l'agent est affecté dans un autre poste après une affectation en poste où le partenaire résidait avec l'agent et que le partenaire ne résidera plus avec lui dans le nouveau poste, l'intervention est limitée aux frais de voyage vers Bruxelles ( § 2) ;3° lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan après une affectation en poste et que le partenaire résidait avec lui en poste, l'intervention est limitée aux frais de voyage vers Bruxelles ( § 3). Article 267 Cet article prévoit une intervention dans les frais de voyage des enfants à chaque changement d'affectation de l'agent avec les mêmes limites que celles prévues pour le partenaire (cf. article 266)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. Intervention dans les frais de voyage de retour périodique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-268\"><span class=\"lf-art-num\">Article 268</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit une intervention dans les frais de voyage de retour périodique pour l'agent, son partenaire et les enfants qui résident avec lui en poste</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les voyages de retour périodiques permettent à l'agent et à sa famille de rentrer une ou plusieurs fois par an, en fonction du rang de pénibilité du poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette intervention n'empêche pas l'agent, son partenaire et les enfants de voyager vers une autre destination que Bruxelles, mais l'intervention ne couvrira que les frais d'un voyage aller et retour vers et depuis Bruxelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-269\"><span class=\"lf-art-num\">Article 269</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit la périodicité des voyages de retour périodique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En fonction du rang de pénibilité du poste, l'agent a droit entre un et quatre voyages par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article remplace l'arrêté ministériel déterminant la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat en faveur de certains membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui est, par conséquent, abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Article 270</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que le ministre peut octroyer une périodicité supérieure à celle prévue à l'article 269 en cas de situation sécuritaire ou sanitaire particulières pour une année déterminée et pour un poste déterminé. Ceci permet d'augmenter le nombre de voyages au cours d'une année, tout en gardant une limitation liée à la période pendant laquelle le voyage doit être pris</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Article 271</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit les modalités de l'intervention dans les frais de voyage pour le voyage de retour périodique : 1° la périodicité est calculée à partir de la date d'affectation de l'agent en poste ;2° l'intervention dans le voyage est accordée uniquement si le voyage est effectué durant la période fixée à l'article 269 ou durant une période de trente jours avant ou après la période ;3° une exception à cette limitation de trente jours avant et après la période fixée à l'article 269 est possible après autorisation du directeur général B&amp;B ou de son délégué, sur demande dûment motivée de l'agent ;4° une fois qu'il a quitté le poste, l'agent ne peut plus prétendre à l'intervention dans les frais de voyage de retour périodique pour le voyage qui n'a pas été effectué durant la période où il était en poste. Chapitre 4. Intervention dans les frais de voyage d'aération</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Article 272</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention dans les frais de voyage d'aération pour l'agent, son partenaire et les enfants qui résident avec lui lorsqu'ils se trouvent dans un poste dont le taux de pollution atmosphérique est particulièrement élevé. La liste de ces postes est déterminée par le directeur général P&amp;O ou son délégué Les voyages d'aération permettent à l'agent et à sa famille de quitter le poste pour s'aérer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette intervention n'empêche pas l'agent, son partenaire et les enfants de voyager vers une autre destination que Bruxelles, mais l'intervention ne couvrira que les frais d'un voyage aller et retour vers et depuis Bruxelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Article 273</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que l'intervention couvre un voyage d'aération par période de douze mois, la première période commençant à courir à la date d'affectation de l'agent en poste. Les voyages d'affectation qui ne sont pas sollicités par l'agent durant la période de douze mois sont perdus</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. Intervention dans les frais de voyage dans le cadre de visites familiales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Article 274</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit une intervention dans les frais de voyage du partenaire de l'agent qui ne réside pas avec lui en poste</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention est accordée pour un voyage tous les douze mois à partir de la date d'affectation de l'agent en poste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Article 275</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention dans les frais de voyage de l'enfant qui ne vit pas avec l'agent en poste. L'intervention est accordée pour un voyage tous les douze mois à partir de la date d'affectation de l'agent en poste Une dérogation est prévue pour permettre à l'agent ou à son partenaire qui réside avec lui en poste de bénéficier de l'intervention à la place de l'enfant, pour pouvoir aller rendre visite à l'enfant. Cette dérogation ne peut être appliquée qu'une fois par année et par ménage.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. Intervention dans les frais de voyage à la suite d'un décès d'un membre de la famille</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-276\"><span class=\"lf-art-num\">Article 276</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention dans les frais de voyage de l'agent, de son partenaire et de ses enfants qui résident avec lui en poste lorsqu'un ascendant ou un descendant en ligne directe de l'agent ou de son partenaire décède Chapitre 7. Intervention dans les frais de voyage dans le cadre de l'accession au niveau A de la carrière extérieure, dans le cadre de formations et dans le cadre du rappel en service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-277\"><span class=\"lf-art-num\">Article 277</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention intégrale dans les frais de voyage de l'agent de la carrière consulaire affecté en poste qui passe les épreuves d'accession au niveau A de la carrière extérieure, avec une limitation à trois voyages aller-retour. Si l'agent doit présenter plus de trois épreuves, l'intervention est limitée à un voyage aller-retour par épreuve et de maximum cinq voyages aller-retour pour l'ensemble de la procédure d'accession</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Article 278</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention intégrale dans les frais de voyage de l'agent affecté en poste pour toute formation organisée ou soutenue par le SPF ou lorsque l'agent est rappelé en service. Les frais de voyages dans le cadre des journées diplomatiques, des journées des collaborateurs et des journées consulaires sont donc visés par le présent article</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 14. Déménagement Le titre 14 se compose de deux chapitres : Chapitre 1er. Déménagement lié à un changement d'affectation ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Intervention dans les frais d'un déménagement local.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er. Déménagement lié à un changement d'affectation Lorsque le changement d'affectation de l'agent entraine un déménagement vers un autre lieu d'affectation, le déménagement de l'agent est entièrement pris en charge, tant financièrement qu'en terme d'organisation, par le SPF, dans les limites prévues par le présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-279\"><span class=\"lf-art-num\">Article 279</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit les deux conditions dans lesquelles le déménagement des meubles et effets personnels de l'agent est pris en charge : 1° il s'agit d'un déménagement du lieu d'affectation de l'agent vers son nouveau lieu d`affectation (l'agent est affecté de l'administration centrale, Belgoeurop ou Belotan vers un poste, ou inversement, ou d'un poste vers un autre poste).Le déménagement doit résulter du changement d'affectation : les déménagements privés ne sont pas pris en charge. Ainsi, si l'agent décide de ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de déménagement, il ne peut demander, en compensation, la prise en charge d'un autre déménagement ; 2° il s'agit d'un déménagement au départ d'une seule adresse sur le lieu d'affectation de l'agent vers une seule adresse sur lieu de sa nouvelle affectation : d'une part, le déménagement ne peut qu'avoir lieu vers le lieu d'affectation de l'agent : un déménagement vers un autre pays que le pays d'affectation ne sera pris en charge.D'autre part, tous les meubles et effets personnels de l'agent doivent se trouver à la même adresse au moment de la prise en charge du déménagement et seront livrés à une seule adresse sur le lieu d'affectation Une exception est prévue à cette seconde condition : la prise en charge du déménagement ou la livraison du déménagement peut avoir lieu à partir ou vers un garde-meuble, en plus de l'adresse de départ ou de livraison, dans certains cas limités exhaustivement à l'article 284, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prise en charge du déménagement est limitée à un seul déménagement par changement d'affectation et par agent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-280\"><span class=\"lf-art-num\">Article 280</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que la prise en charge du déménagement est limitée à un volume maximum déterminé par le directeur général B&amp;B ou son délégué sur base de trois critères : 1° le code fonction de l'agent ;2° le nombre d'enfants qui résident avec l'agent en poste ;3° la disponibilité des biens de consommation en poste. En ce qui concerne la disponibilité des biens de consommation, le directeur général B&amp;B ou son délégué détermine chaque année la liste des postes où la disponibilité des biens de consommation est faible et la catégorie des biens de consommation qui sont pris en considération Ce critère permet d'octroyer un volume supérieur aux agents qui doivent prendre avec eux des biens de consommation qu'ils ne trouveront pas facilement dans le pays du poste où ils sont affectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également prévu qu'une fois parti en poste avec un certain volume octroyé sur base des trois critères, l'agent garde au minimum ce même volume jusqu'à son affectation suivante à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan. Ceci évite la situation où un agent a droit à un certain volume lors d'un premier déménagement mais ne peut pas ensuite déménager tous ses meubles et effets personnels jusqu'au poste suivant ou jusqu'à l'administration centrale, Belgoeurop ou Belotan en raison d'un volume inférieur qui lui serait accordé lors du déménagement suivant sur base des trois critères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le directeur général B&amp;B ou son délégué peut limiter le volume de déménagement qui sera envoyé à destination du poste si l'agent occupera un logement meublé mis à sa disposition par le SPF. En effet, dans ce cas, l'agent n'a pas besoin d'autant de meubles que lorsque le logement n'est pas meublé. En revanche, dans ce cas, l'agent a droit à un garde-meuble dans lequel il peut entreposer le reste de son volume de déménagement qui n'a pas pu être déménagé vers le poste (cf. article 284).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Article 281</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit les activités qui sont prises en charge dans le cadre du déménagement, à savoir : 1° le démontage et le déballage ;2° le chargement et le déchargement ;3° le transport ;4° le déballage et le remontage des meubles lorsqu'ils ont été démontés par la société de déménagement désignée. Ainsi, le déballage de nouveaux meubles à monter soi-même achetés par l'agent ne sera pas pris en charge, même s'ils ont été transportés par la société de déménagement Il est précisé que le surcoût de déménagement des biens démesurés ou qui ne sont pas de nature à meubler n'est pas pris en charge. La liste de ces biens est déterminée par le directeur général B&amp;B ou son délégué. Il pourrait s'agir, par exemple, d'un piano. La voiture n'est pas visée ici : l'éventuelle prise en charge de la voiture est prévue à l'article 283.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Article 282</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que les modalités de transport des meubles et effets personnels de l'agent sont déterminées par le directeur général B&amp;B ou son délégué. Sont entre autres visés ici les moyens de transports en fonction du poste</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-283\"><span class=\"lf-art-num\">Article 283</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit la prise en charge du déménagement de la voiture personnelle de l'agent lorsqu'il est affecté dans un poste où la disponibilité des voitures est faible. Cette prise en charge s'ajoute à la prise en charge de son volume de déménagement En ce qui concerne la disponibilité des voitures, le directeur général B&amp;B ou son délégué détermine chaque année la liste des postes où la disponibilité des voitures est faible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général B&amp;B ou son délégué détermine également les modalités de transport de la voiture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, cet article prévoit également que si le transport de la voiture personnelle d'un agent est pris en charge, il bénéficiera de cette prise en charge lors de chaque déménagement suivant jusqu'à son prochain retour à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Article 284</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit la prise en charge du loyer d'un garde-meuble dans quatre cas de figure : 1° lorsque l'agent est chef de poste : lorsque l'agent est chef de poste, il occupe une résidence meublée et ne peut donc pas toujours emporter tous ses meubles avec lui en poste ;2° lorsque l'agent est un collaborateur qui occupe un logement meublé mis à sa disposition par l'Etat belge : dans ce cas également, l'agent ne peut pas emporter tous ses meubles avec lui en poste.Son volume de déménagement peut d'ailleurs être réduit par le directeur général B&amp;B ou son délégué (cf. article 280) ; 3° lorsque l'agent est affecté dans un poste dont le rang de pénibilité est égal ou supérieur à 5 : 4° lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan après avoir été affecté en poste et ne trouve pas immédiatement un nouveau logement : il s'agit ici d'aider l'agent avec l'entreposage de ses meubles lors de son retour en Belgique, dans l'attente d'un logement où il pourra placer ses meubles.Par conséquent, cette prise en charge est limitée à 3 mois après l'arrivée en Belgique de ses meubles et effets personnels Les agents qui, lorsqu'ils sont en poste, tombent sous les trois premiers cas de figure, tombent sous ce quatrième cas de figure s'ils ne trouvent pas immédiatement un nouveau logement à leur retour en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prise en charge du loyer du garde-meuble limitée à trois mois après l'arrivée en Belgique des meubles et effets personnels est assurée après la cessation définitive des fonctions de l'agent. Ce troisième alinéa est important car lorsque l'agent était chef de poste, occupait un logement meublé mis à disposition par l'Etat belge ou était dans un poste de rang de pénibilité 5 à 7, il bénéficiait déjà de la prise en charge du loyer d'un garde-meuble. A son retour en Belgique, cette prise en charge continue même après qu'il a perdu la qualité d'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la limite de trois mois s'applique de la même manière qu'à l'article 287 qui prévoit les limitations en cas de cessation définitive des fonctions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-285\"><span class=\"lf-art-num\">Article 285</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que la prise en charge du déménagement des meubles hors du garde-meuble et la prise en charge du loyer du garde-meuble prennent fin dès que le déménagement d'une partie ou de l'entièreté des effets personnels et meubles de l'agent hors du garde-meuble est pris en charge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-286\"><span class=\"lf-art-num\">Article 286</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que, dans le cas visé à l'article 284, alinéa 1, 4°, la prise en charge du déménagement des meubles et effets personnels de l'agent hors du garde-meuble prend fin dès qu'est pris en charge le déménagement d'une partie ou de l'entièreté des effets personnels et meubles de l'agent hors du garde-meuble, et au plus tard douze mois à partir de son affectation à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan Cet article se distingue de l'article 284, alinéa 2 en ce qu'il vise la prise en charge du déménagement des meubles et effets personnels hors du garde-meuble, alors que l'article 284, alinéa 2 vise la prise en charge du loyer du garde-meuble. Ainsi, la prise en charge du loyer du garde-meuble est limitée à trois mois, tandis que la prise en charge du déménagement des meubles et effets personnels de l'agent en dehors du garde-meuble est garantie jusqu'à douze mois après son retour en Belgique, dans le cas où l'agent souhaiterait garder le garde-meuble à sa charge et à condition qu'il ne demande pas le déménagement d'une partie de ses meubles durant ces douze mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-287\"><span class=\"lf-art-num\">Article 287</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit la prise en charge du déménagement et du garde-meuble en cas de cessation définitive des fonctions de l'agent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est prévu que le déménagement sera pris en charge s'il répond aux trois conditions cumulatives suivantes : - le déménagement est pris en charge jusqu'à une seule adresse : tout comme pour l'agent, la prise en charge du déménagement ne couvre pas le dispatching des meubles vers plusieurs adresses ; - le déménagement est pris en charge à hauteur d'un déménagement vers la Belgique : contrairement à l'article 279, l'article 287 permet la prise en charge d'un déménagement vers un autre pays que la Belgique, mais à concurrence du montant d'un déménagement vers la Belgique ; - le déménagement est pris en charge pour autant que le départ du déménagement du lieu d'affectation ait lieu dans le courant du mois qui suit la fin des fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la pris en charge du loyer du garde-meuble et du déménagement des meubles et effets personnels hors du garde-meuble, il est prévu ceci : 1° pour le loyer du garde-meuble : prise en charge jusqu'à trois mois après l'arrivée des meubles et effets personnels en provenance du lieu d'affectation ;2° pour le déménagement des meubles et effets personnels hors du garde-meuble : la prise en charge se fait : a) à hauteur d'un déménagement vers une seule adresse en Belgique ;b) jusqu'à six mois après la cessation définitive des fonctions. Une dérogation à la limite de six mois après la cessation définitive des fonctions est prévue lorsque la fin de la prise en charge du loyer du garde-meuble dépasse six mois après la cessation définitive des fonctions. Dans ce cas, la prise en charge du déménagement est prolongée jusqu'à la fin de la prise en charge du loyer du garde-meuble. Il s'agit, par exemple, de la situation où le déménagement prend du temps et le container arrive à destination cinq mois après la fin des fonctions. Dans ce cas, la fin de la prise en charge du garde-meuble interviendra huit mois après la cessation des fonctions et la fin de prise en charge du déménagement également.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-288\"><span class=\"lf-art-num\">Article 288</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit la prise en charge d'une assurance qui couvre les risques durant le déménagement et durant la période d'entreposage en garde-meuble sur base d'un inventaire de la valeur des meubles et effets personnels à déménager ou à entreposer et dans les limites de la valeur maximale déterminée par le directeur général B&amp;B ou son délégué</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Intervention dans les frais d'un déménagement local</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-289\"><span class=\"lf-art-num\">Article 289</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit la prise en charge des frais de déménagement local du collaborateur affecté en poste en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées. Le directeur général P&amp;O ou son délégué détermine les modalités applicables dans ce cas et le montant maximal de l'intervention</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 15. Intervention dans les frais de rapatriement de la dépouille</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-290\"><span class=\"lf-art-num\">Article 290</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit l'intervention accordée dans les frais de rapatriement jusqu'au lieu d'inhumation de la dépouille des personnes suivantes : 1° l'agent qui est décédé en poste ;2° le partenaire de l'agent qui est décédé alors qu'il résidait avec l'agent en poste ;3° l'enfant qui est décédé alors qu'il résidait avec l'agent en poste. Cette intervention, qui est accordée quel que soit le lieu d'inhumation de la personne décédée, est intégrale Titre 16. Intervention dans les frais liés aux formations et aux examens Le titre 16 prévoit une intervention dans les frais liés aux formations et aux examens dans les cas suivants : 1° les frais d'inscription de l'agent à une formation (article 291) ;2° les frais d'inscription de l'agent à un examen linguistique pour la connaissance d'une quatrième langue visé à l'article 48, alinéa 2 du présent arrêté (article 292) ;3° les frais de développement du partenaire dans le cadre de son projet professionnel (article 293). Article 291 Cet article prévoit l'intervention intégrale dans les frais liés à une formation à la condition qu'il s'agisse d'une formation : 1° qui entre dans le cadre de l'article 70 de l'arrêté congé ou de l'article 123 du présent arrêté ;2° qui ne dépasse pas soixante heures, sauf s'il s'agit d'une formation dans le cadre de l'accession au niveau A de la carrière extérieure visée à l'article 181 ou d'une formation organisée ou soutenue par le SPF. En d'autres termes, ces deux conditions sont cumulatives pour qu'une intervention intégrale puisse être accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, aucune intervention n'est accordée, même au prorata, si la formation est sans lien avec la fonction, dépasse avec les autres formations suivies la limite annuelle de 120 heures et/ou dépasse 60 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant de la formation dans le cadre de l'accession au niveau A de la carrière extérieure visée à l'article 181 ou d'une formation organisée ou soutenue par le SPF, si la durée de la formation peut être supérieure à 60 heures, la limite annuelle de 120 heures ne peut quant à elle être dépassée pour que l'intervention puisse être accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la formation pour l'apprentissage d'une quatrième langue dans le cadre de l'examen linguistique visé à l'article 48, alinéa 2 du présent arrêté royal, si les conditions mentionnées ci-dessus sont réunies, il y aura bel et bien une intervention mais celle-ci ne sera cependant pas intégrale s'il s'agit de cours particuliers. Dans ce cas, l'intervention est limitée à 75% des frais d'inscription. Le directeur général P&amp;O ou son délégué détermine les modalités selon lesquelles les frais d'inscriptions sont pris en charge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-292\"><span class=\"lf-art-num\">Article 292</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit une intervention intégrale dans les frais d'inscription aux examens qui sont prévus par le présent arrêté, à savoir ceux dans le cadre de l'accession au niveau A de la carrière extérieure (article 181, § 3 et § 5) ou celui dans le cadre d'une promotion à la classe A3 (article 48, alinéa 1er, 2° )</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-293\"><span class=\"lf-art-num\">Article 293</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit l'intervention dans les frais de développement du partenaire dans le cadre de son projet professionnel et limite l'intervention à 2500 euros par an L'idée qui sous-tend l'intervention dans les frais de développement du partenaire dans le cadre de son projet professionnel est de prévoir une mesure pour mitiger l'impact de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire sur les partenaires : en les accompagnant dans leur propre projet professionnel, le SPF souhaite réduire la dépendance des partenaires et augmenter leurs opportunités sur le marché du travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre 6. Régimes pécuniaires particuliers Cette livre prévoit l'impact pécuniaire de différentes situations spécifiques de travail.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Titre 1er. Régime pécuniaire pendant des voyages de service auprès d'un poste</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-294\"><span class=\"lf-art-num\">Article 294</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit qu'un agent affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou Belotan et chargé d'un voyage de service d'une durée supérieure à 30 jours auprès d'un poste bénéficiera à partir du 31e jour de son voyage de service d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à l'indemnité pour frais de séjour ainsi que d'une intervention dans ses frais de logement (article 231) et dans les frais de voyage de retour périodique (articles 268 à 271)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 2. Régime pécuniaire en cas de disponibilité d'un agent affecté à l'administration centrale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-295\"><span class=\"lf-art-num\">Article 295</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article renvoie à l'arrêté congé s'agissant des montants du traitement d'attente que percevra l'agent affecté à l'administration centrale qui est placé en disponibilité Le régime de mobilité applicable aux rétributions des agents en activité de service trouve à s'appliquer au traitement d'attente et indemnités perçues dans le cadre de la disponibilité, à savoir qu'ils seront indexés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 3. Régime pécuniaire pendant les différents congés et absences des agents affectés en poste, à Belgoeurop ou à Belotan Le titre 3 détermine les indemnités forfaitaires et les interventions dans les frais propres à l'employeur que l'agent continue ou cesse de percevoir durant un congé ou une absence quand il est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan. Le régime applicable dépend du congé ou de l'absence en question (répartis dans les chapitres ci-dessous), en particulier du fait que l'agent continue ou non de percevoir durant cette période un traitement ou traitement d'attente égal à 60%, mais également du lieu d'affectation de l'agent, à savoir en poste ou à Belgoeurop ou à Belotan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce titre se compose de onze chapitres : Chapitre 1er. Congé annuel de vacances ;</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Congé de circonstances ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. Congé exceptionnel ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. Congé de maternité et de paternité ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. Congé parental ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7. Congés pour motifs impérieux d'ordre familial ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8. Congé de maladie ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9. Disponibilité pour maladie ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10. Participation à une cessation concertée de travail ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11. Jours fériés en poste, à Belgoeurop et à Belotan, rappel en service et dispenses de service.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er. Congé annuel de vacances Articles 296 et 297 Durant le congé annuel de vacances, l'agent conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 2. Congé de circonstances Articles 298 et 299 Durant le congé de circonstances, l'agent conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 3. Congé exceptionnel Articles 300 et 301 Durant le congé exceptionnel, l'agent conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 4. Congé de maternité et de maternité converti Articles 302 et 303 Ces articles déterminent les limites dans lesquelles l'agent perçoit son traitement en cas de congé de maternité ou de congé de maternité converti.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de traitement perçu pendant le congé de maternité, l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté congé. Le présent arrêté royal ne procède plus par référence mais reprend le contenu des articles applicables par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 304 et 305 Durant le congé de maternité et de paternité, l'agent conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 5. Congé parental Articles 306 à 308 Comme l'agent perd le bénéficie de son traitement durant le congé parental, 1° s'il est affecté en poste, il perd également l'indemnité de poste. Il conserve en revanche toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ; 2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, il perd également l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 6. Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil Articles 309 et 310 Durant le congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil, l'agent conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 7. Congé pour motifs impérieux d'ordre familial Articles 311 à 313 Comme l'agent perd le bénéficie de son traitement durant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial, 1° s'il est affecté en poste, il perd également l'indemnité de poste. Il conserve en revanche toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ; 2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, il perd également l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 8. Congé de maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-314\"><span class=\"lf-art-num\">Article 314</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article traite du traitement durant les trente-six premiers mois de l'entrée en fonction de l'agent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence à l'arrêté congé, le présent arrêté royal reprend le contenu de la disposition dudit arrêté par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 315 et 316 Durant le congé de maladie, l'agent conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Articles 317 et 318 L'agent victime d'un accident de travail reconnu ou d'un accident survenu sur le chemin du travail reconnu au sens de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 9. Disponibilité pour maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-319\"><span class=\"lf-art-num\">Article 319</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article détermine le traitement d'attente auquel a droit l'agent placé en disponibilité pour maladie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En matière de traitement perçu pendant la disponibilité pour maladie, l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté congé. Le présent arrêté royal ne procède plus par référence mais reprend le contenu des articles applicables par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime de mobilité applicable aux rétributions des agents en activité de service trouve à s'appliquer au traitement d'attente et indemnités perçues dans le cadre de la disponibilité, à savoir qu'ils seront indexés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 320 et 321 Durant la disponibilité pour maladie, l'agent conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 10. Participation à une cessation concertée de travail Articles 322 à 324 Comme l'agent perd le bénéficie de son traitement durant une cessation concertée de travail, 1° s'il est affecté en poste, il perd également l'indemnité de poste. Il conserve en revanche toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ; 2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, il perd également l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 11. Jours fériés en poste, à Belgoeurop ou à Belotan, rappel en service et dispenses de service Articles 325 et 326 Durant les jours fériés, un rappel en service ou une dispense de service visée aux articles 123 à 126, l'agent conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Titre 4. Régime pécuniaire en cas de congés et autres absences entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste Articles 327 à 328 Entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste, lorsque l'agent prend un congé annuel de vacances, un autre congé ou absence (articles 71 et 77), il cesse de percevoir respectivement l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ou l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Durant cette période, l'agent bénéficie en revanche de l'indemnité de transfert (articles 192 et 193).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 5. Régime pécuniaire en cas de circonstances exceptionnelles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-329\"><span class=\"lf-art-num\">Article 329</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article liste de manière exhaustive les différentes circonstances exceptionnelles dans lesquelles un agent peut se trouver et qui ont un impact sur l'octroi des indemnités forfaitaires et des interventions dans les frais propres à l'employeur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-330\"><span class=\"lf-art-num\">Article 330</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'impact des différentes circonstances exceptionnelles listées à l'article 329 sur l'octroi des indemnités forfaitaires et des interventions dans les frais propres à l'employeur est explicité dans le tableau ci-dessous Buitengewone omstandigheden Ordemaatregelen</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-329-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span><span class=\"lf-art-t\">Mogelijke gevallen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Forfaitaire vergoedingen Tussenkomsten in de kosten eigen aan de werkgever 1°, a) Terugroeping naar het hoofdbestuur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Verlies van de postvergoeding; - Toekenning van de terugkeervergoeding, zelfs indien de ambtenaar niet op post werd aangesteld gedurende minstens één jaar.</div>\n<p class=\"lf-p\">Indien de ambtenaar een tussenkomst in de schoolkosten geniet op het moment dat de buitengewone omstandigheid zich voordoet, blijft hij genieten van de tussenkomst in: - de verblijfskosten; - de kosten voor voorschoolse opvang, de schoolkosten (met uitzondering van kosten voor hoger onderwijs en voorschotten voor schoolgeld en kosten voor voorschoolse opvang); - de medische kosten; - de reiskosten verbonden aan een wijziging van aanstelling; - de verhuiskosten; - de kosten van repatriëring van het stoffelijk overschot.</p>\n<p class=\"lf-p\">De verhuiskosten worden ook ten laste genomen.</p>\n<p class=\"lf-p\">De tussenkomsten worden behouden gedurende de periode en volgens de nadere regels bepaald door de directeur-generaal P&amp;O of zijn afgevaardigde.</p>\n<p class=\"lf-p\">1°, b) De terugroeping naar het hoofdbestuur met preventieve schorsing</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Verlies van de postvergoeding; - Recht op terugkeervergoeding, maar verlies van dit recht voor de duur van de preventieve schorsing.</div>\n<p class=\"lf-p\">Idem.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Preventieve schorsing op post Verlies van postvergoeding voor de duur van de preventieve schorsing Behoud van de tussenkomsten in de kosten eigen aan de werkgever 4° Preventieve schorsing op het hoofdbestuur Verlies van de terugkeervergoeding voor de duur van de preventieve schorsing n.v.t.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Preventieve schorsing bij Belgoeurop of Belotan Verlies van de terugkeervergoeding en de vergoeding voor de uitgeoefende functie en de beschikbaarheid voor de duur van de preventieve schorsing n.v.t.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tuchtmaatregelen</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span><span class=\"lf-art-t\">Mogelijke gevallen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Forfaitaire vergoedingen Tussenkomsten in de kosten eigen aan de werkgever 1°, c) Overplaatsing bij tuchtmaatregel naar het hoofdbestuur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Verlies van de postvergoeding; - Toekenning van de terugkeervergoeding, zelfs indien de ambtenaar niet op post werd aangesteld gedurende minstens één jaar.</div>\n<p class=\"lf-p\">Indien de ambtenaar een tussenkomst in de schoolkosten geniet op het moment dat de buitengewone omstandigheid zich voordoet, blijft hij genieten van de tussenkomst in: - de verblijfskosten; - de kosten voor voorschoolse opvang, de schoolkosten (met uitzondering van kosten voor hoger onderwijs en voorschotten voor schoolgeld en kosten voor voorschoolse opvang); - de medische kosten; - de reiskosten verbonden aan een wijziging van aanstelling; - de verhuiskosten; - de kosten van repatriëring van het stoffelijk overschot.</p>\n<p class=\"lf-p\">De verhuiskosten worden ook ten laste genomen.</p>\n<p class=\"lf-p\">De tussenkomsten worden behouden gedurende de periode en volgens de nadere regels bepaald door de directeur-generaal P&amp;O of zijn afgevaardigde.</p>\n<p class=\"lf-p\">2°, a) Overplaatsing bij tuchtmaatregel naar Belgoeurop of Belotan</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Verlies van de postvergoeding indien de ambtenaar op post was aangesteld voor de overplaatsing bij tuchtmaatregel; - Toekenning van de terugkeervergoeding, zelfs indien de ambtenaar niet op post werd aangesteld gedurende minstens één jaar; - Toekenning van de vergoeding voor de uitgeoefende functie en de beschikbaarheid Idem.</div>\n<p class=\"lf-p\">3° Tuchtschorsing op post Verlies van de postvergoeding voor de duur van de tuchtschorsing Behoud van alle tussenkomsten in de kosten eigen aan de werkgever 4° Tuchtschorsing op het hoofdbestuur Verlies van de terugkeervergoeding voor de duur van de tuchtschorsing n.v.t.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Tuchtschorsing bij Belgoeurop of Belotan Verlies van de terugkeervergoeding en de vergoeding voor de uitgeoefende functie en de beschikbaarheid voor de duur van de tuchtschorsing n.v.t.</p>\n<p class=\"lf-p\">Andere omstandigheden</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span><span class=\"lf-art-t\">Mogelijke gevallen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Forfaitaire vergoedingen Tussenkomst in de kosten eigen aan de werkgever 1°, d) Evacuatie wegens gewapend conflict en aanstelling op hoofdbestuur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Behoud van de postvergoeding voor de periode en volgens de nadere regels bepaald door de directeur-generaal P&amp;O of zijn afgevaardigde; - Toekenning van de terugkeervergoeding vanaf de stopzetting van de postvergoeding.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tussenkomst in de kosten van de inrichting van het verblijf op post, zelfs indien de ambtenaar niet op post werd aangesteld gedurende minstens één jaar.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indien de ambtenaar als gevolg van de buitengewone omstandigheid niet onmiddellijk een verblijf vindt, wordt een tussenkomst in de verblijfskosten in België toegekend voor de periode en volgens de nadere regels bepaald door de directeur-generaal P&amp;O of zijn afgevaardigde, die tevens het bedrag bepaalt, rekening houdende met de familiale situatie van de ambtenaar.</p>\n<p class=\"lf-p\">1°, e) Persona non grata-verklaring van de ambtenaar door de Ontvangststaat en aanstelling op het hoofdbestuur Idem Idem 2°, b) Evacuatie wegens gewapend conflict en aanstelling bij Belgoeurop of Belotan</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Behoud van de postvergoeding voor de periode en volgens de nadere regels bepaald door de directeur-generaal P&amp;O of zijn afgevaardigde; - Toekenning van de terugkeervergoeding vanaf de stopzetting van de postvergoeding; - Toekenning van de vergoeding voor de uitgeoefende functie en de beschikbaarheid vanaf de stopzetting van de postvergoeding.</div>\n<p class=\"lf-p\">Idem 2°, c) Persona non grata-verklaring van de ambtenaar door de Ontvangststaat en aanstelling bij Belgoeurop of Belotan Idem Idem 6° Gedwongen vertrek van het gezin (partner en/of kinderen) van de post n.v.t.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indien het gezin als gevolg van de buitengewone omstandigheid niet onmiddellijk een verblijf vindt, wordt een tussenkomst in de verblijfskosten in België toegekend voor de periode en volgens de nadere regels bepaald door de directeur-generaal P&amp;O of zijn afgevaardigde, die tevens het bedrag bepaalt, rekening houdende met de familiale situatie van de ambtenaar.</p>\n<p class=\"lf-p\">Circonstances exceptionnelles Mesures d'ordre</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span><span class=\"lf-art-t\">Cas de figure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Indemnités forfaitaires Intervention dans les frais propres à l'employeur 1°, a) Rappel à l'administration centrale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Perte de l'indemnité de poste ; - Octroi de l'indemnité de retour, même si l'agent n'a pas été affecté en poste pendant au moins un an.</div>\n<p class=\"lf-p\">A condition que l'agent bénéficie de l'intervention dans les frais scolaires au moment de la survenance de la circonstance exceptionnelle, maintien de l'intervention dans : - les frais de logement ; - les frais de garderie préscolaire, frais scolaires (à l'exclusion des frais liés à l'enseignement supérieur et de l'avance pour frais scolaires et de frais de garderie préscolaire) ; - les frais médicaux ; - les frais de voyage liés à un changement d'affectation ; - les frais de déménagement ; - les frais de rapatriement de la dépouille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le déménagement est également pris en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions sont maintenues pour la période et selon les modalités déterminées par le directeur général P&amp;O ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">1°, b) Rappel à l'administration centrale avec suspension préventive</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Perte de l'indemnité de poste ; - Ouverture du droit à de l'indemnité de retour, mais perte du bénéfice de celle-ci pendant la durée de la suspension préventive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Idem 3° Suspension préventive en poste Perte de l'indemnité de poste durant la durée de la suspension préventive Maintien des interventions dans tous les frais propres à l'employeur 4° Suspension préventive à l'administration centrale Perte de l'indemnité de retour pour la durée de la suspension préventive N/A 5° Suspension préventive à Belgoeurop ou Belotan Perte de l'indemnité de retour et de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité pour la durée de la suspension préventive N/A Mesures disciplinaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span><span class=\"lf-art-t\">Cas de figure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Indemnités forfaitaires Intervention dans frais propres à l'employeur 1°, c) Déplacement disciplinaire avec affectation à l'administration centrale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Perte de l'indemnité de poste ; - Octroi de l'indemnité de retour, même si l'agent n'a pas été affecté en poste pendant au moins un an.</div>\n<p class=\"lf-p\">A condition que l'agent bénéficie de l'intervention dans les frais scolaires au moment de la survenance de la circonstance exceptionnelle, maintien de l'intervention dans : - les frais de logement ; - les frais de garderie préscolaire, frais scolaires (à l'exclusion des frais liés à l'enseignement supérieur et de l'avance pour frais scolaires et de frais de garderie préscolaire) ; - les frais médicaux ; - les frais de voyage liés à un changement d'affectation ; - les frais de déménagement ; - les frais de rapatriement de la dépouille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le déménagement est également pris en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions sont maintenues pour la période et selon les modalités déterminées par le directeur général P&amp;O ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">2°, a) Déplacement disciplinaire avec affectation à Belgoeurop ou Belotan</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Perte de l'indemnité de poste si l'agent était affecté en poste avant le déplacement disciplinaire ; - Octroi de l'indemnité de retour, même si l'agent n'a pas été affecté en poste pendant au moins un an ; - Octroi de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Idem 3° Suspension disciplinaire en poste Perte de l'indemnité de poste pour la durée de la suspension disciplinaire Maintien de toutes les interventions dans tous les frais propres à l'employeur 4° Suspension disciplinaire à l'administration centrale Perte de l'indemnité de retour pour la durée de la suspension disciplinaire N/A 5° Suspension disciplinaire à Belgoeurop ou Belotan Perte de l'indemnité de retour et de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité pour la durée de la suspension disciplinaire N/A Autres circonstances</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span><span class=\"lf-art-t\">Cas de figure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Indemnité forfaitaires Intervention dans frais propres à l'employeur 1°, d) Evacuation en raison d'un conflit armé et affectation à l'administration centrale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Maintien de l'indemnité de poste pour la période et selon les modalités prévues par le directeur général P&amp;O ou son délégué ; - Octroi de l'indemnité de retour dès la cessation de l'octroi de l'indemnité de poste.</div>\n<p class=\"lf-p\">Intervention dans les frais d'aménagement du logement en poste, même si l'agent n'a pas été affecté en poste pendant minimum un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent ne trouve pas immédiatement de logement à la suite de la circonstance exceptionnelle, une intervention dans les frais de logement en Belgique est accordée pour la période et selon les modalités déterminées par le directeur général P&amp;O ou son délégué, qui en fixe également le montant, tenant compte de la situation familiale de l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">1°, e) Déclaration comme persona non-grata par l'Etat d'accueil et affectation à l'administration centrale Idem Idem 2°, b) Evacuation en raison d'un conflit armé et affectation à Belgoeurop ou Belotan</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Maintien de l'indemnité de poste pour la période et selon les modalités prévues par le directeur général P&amp;O ou son délégué ; - Octroi de l'indemnité de retour dès la cessation de l'octroi de l'indemnité de poste ; - Octroi de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité dès la cessation de l'octroi de l'indemnité de poste.</div>\n<p class=\"lf-p\">Idem</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 6. Régime pécuniaire en cas d'affectation à l'administration centrale pour cause de maladie ou d'accident</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331\"><span class=\"lf-art-num\">Article 331</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'affectation de l'agent à l'administration centrale pour cause de maladie ou d'accident et à la condition que l'agent bénéficie de l'intervention dans les frais scolaires au moment de la survenance de la circonstance exceptionnelle, cet article permet de maintenir provisoirement, l'intervention dans : - les frais de logement ; - les frais de garderie préscolaire, frais scolaires (à l'exclusion des frais liés à l'enseignement supérieur et de l'avance pour frais scolaires et de frais de garderie préscolaire) ; - les frais médicaux ; - les frais de voyage liés à un changement d'affectation ; - les frais de rapatriement de la dépouille Le déménagement est également pris en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions sont maintenues pour la période et selon les modalités déterminées par le directeur général P&amp;O ou son délégué.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 7. Régime pécuniaire lors du décès d'un agent en poste</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332\"><span class=\"lf-art-num\">Article 332</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès de l'agent en poste, cet article permet de maintenir provisoirement, à la condition que l'agent bénéficiait de l'intervention dans les frais scolaires au moment de son décès, l'intervention dans : - les frais de logement ; - les frais de garderie préscolaire et frais scolaires (à l'exclusion des frais liés à l'enseignement supérieur et de l'avance pour frais scolaires et de frais de garderie préscolaire) ; - les frais médicaux ; - les frais de voyage liés à un changement d'affectation ; - les frais de rapatriement de la dépouille Le déménagement est également pris en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions sont maintenues pour la période et selon les modalités déterminées par le directeur général P&amp;O ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 5. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales La partie 5 comporte trois livres : Livre 1er. Dispositions abrogatoires ;</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre 2. Dispositions transitoires ;</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre 3. Dispositions finales.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Livre 1er. Dispositions abrogatoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333\"><span class=\"lf-art-num\">Article 333</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article liste les arrêtés abrogés par le présent arrêté et n'appelle pas de commentaires</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre 2. Dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334\"><span class=\"lf-art-num\">Article 334</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit deux mesures transitoires. La première ( § 1er) vise à permettre à l'agent qui, à la date du 31 décembre de l'année au cours de laquelle le présent arrêté entre en vigueur, n'a pas encore pris les jours de congé annuels de vacances auxquels il avait droit avant le 1er août 2014, de les monnayer une dernière fois et ce, lors de la première affectation à l'administration centrale qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté Le moyennage prend la forme d'une indemnité qui est calculée selon les modalités prévues au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La seconde mesure transitoire ( § 3) vise à permettre à l'agent qui, durant la période du 1er janvier 2019 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'avait pas épuisé ses jours de congé annuels de vacances auxquels il avait droit lorsqu'il était affecté à l'administration centrale, d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la date de sa prochaine affectation à l'administration centrale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-335\"><span class=\"lf-art-num\">Article 335</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que l'agent qui est affecté à Belgoeurop ou Belotan au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal est rémunéré sur base des dispositions qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté durant toute la durée de son affectation à Belgoeurop et Belotan</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-336\"><span class=\"lf-art-num\">Article 336</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que l'agent qui est affecté à Belgoeurop ou Belotan au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal bénéficiera d'une indemnité de retour s'il est affecté à l'administration centrale directement après son affectation à Belgoeurop ou Belotan Articles 337 à 341 Ces articles règlent le sort des stages et des recours concernant les stages en cours, des sélections comparatives en cours (celles dont les épreuves ont lieu au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté), des réserves de lauréats constituées sur base de sélections comparatives déjà clôturées ou en cours, des brevets dont sont déjà titulaires les agents de la carrière consulaire ainsi que des procédures en matière de promotions, de mesures disciplinaires et de mesures d'ordre en cours à la suite de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La majorité de ces articles n'appellent pas de commentaires. Il y a toutefois lieu de souligner que : 1° si la date d'expiration des réserves de lauréats constituées sur base de sélections comparatives déjà clôturées ou en cours restent régies par les dispositions en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent article, elles pourront néanmoins être prolongées d'un an, sans limite de temps, conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 3 du présent arrêté royal.2° le stage qui, bien que résultant de sélections comparatives déjà clôturées ou en cours, commence après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, sera régi par le présent arrêté royal. Article 342 Cet article prévoit que les frais de voyage dans le cadre de l'accession au niveau A de la carrière extérieure qui ont déjà fait l'objet d'une intervention du SPF avant l'entrée en vigueur sont comptabilisés dans le cadre du nombre de déplacements qui donnent lieu à intervention du SPF conformément à l'article 277, alinéa 2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre 3. Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343\"><span class=\"lf-art-num\">Article 343</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier 2026, à l'exception de l'article 339 qui entre en vigueur le 1er janvier 2025. Le report de l'entrée en vigueur à janvier 2026 a pour objectif de tenir compte du temps nécessaire à l'implémentation dudit arrêté royal tant d'un point de vue technique qu'en termes d'élaboration des arrêtés d'exécution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344\"><span class=\"lf-art-num\">Article 344</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article n'appelle pas de commentaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté royal est par ailleurs complété par trois annexes : Annexe 1. Les arrêtés d'exécution du statut des agents de l'Etat applicables aux agents ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 2. Montants de l'indemnité de poste ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 3. Fonctions liées aux codes fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette annexe n'appelle pas de commentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 2. Montants de l'indemnité de poste Cette annexe fixe le ou les montants des différentes composantes de l'indemnité de poste (article 194) : 1° le montant pour la mobilité internationale ;2° les montants pour la fonction exercée et la disponibilité. On entend par CP « chef de poste », CD « collaborateur diplomatique » et par CC « collaborateur consulaire » ; 3° les montants pour l'éloignement.Il y a un montant pour chacun des 5 rangs d'éloignement ; 4° les montants pour la pénibilité.Il y a un montant pour chacun des 7 rangs de pénibilité ; 5° le montant pour l'enfant. Annexe 3. Fonctions liées aux codes fonction Chaque fonction reçoit un code.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par CP « chef de poste », CD « collaborateur diplomatique » et par CC « collaborateur consulaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB La Ministre de la Coopération au Développement, C. GENNEZ AVIS 75.835/4 du 12 mars 2024 CONSEIL D'ETAT section de législation Quatrième chambre La demande d'avis introduite le 8 mars 2024 par la Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, sur un projet d'arrêté royal `portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire', portant le numéro 75.835/4 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 12 mars 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973. 19 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1920 concernant l'organisation du Corps diplomatique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1920 portant réorganisation du corps consulaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 16 août 1923 portant règlement organique du corps des agents de chancellerie, des drogmans et des interprètes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté du Régent du 15 octobre 1946 fixant le règlement des services extérieurs du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté du Régent du 17 décembre 1948 fixant l'indemnité de séjour des délégués, fonctionnaires et agents se rendant en mission à l'étranger ou siégeant aux commissions internationales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certains agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté ministériel du 8 mai 2023 déterminant la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat en faveur de certains membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis du Comité de direction, donné les 9 mai et 1er juin 2023 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2023 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 26 septembre 2023 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 décembre 2023 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu le protocole de négociation n° 52 du Comité de secteur VII - Affaires étrangères, conclu le 19 février 2024 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 8 mars 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu l'avis n° 75.835/4 du Conseil d'Etat donné le 12 mars 2024 en application de l'article 84, § 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de la Ministre des Affaires étrangères et de la Ministre de la Coopération au Développement et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Partie 1re. Champ d'application personnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté est applicable à l'agent de la carrière extérieure et à l'agent de la carrière consulaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 2. Définitions et dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">La présente partie est applicable à l'agent de la carrière extérieure et à l'agent de la carrière consulaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 3, 5, 6, § 4 et § 5, et 7 sont applicables au stagiaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la loi sur le travail : la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ;2° la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;3° le code consulaire : la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer portant le Code consulaire ;4° le statut des agents de l'Etat : l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;5° l'arrêté congé : l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;6° le statut pécuniaire : l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;7° l'arrêté portant organisation du SPF : l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;8° l'arrêté allocations et indemnités : l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;9° le SPF : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;10° un poste : une ambassade, un poste consulaire, un bureau diplomatique ou une représentation permanente à l'étranger ;11° un poste consulaire : un poste consulaire de carrière comme défini à l'article 1er, alinéa 1er, 3° du code consulaire ;12° Belgoeurop : la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne ;13° Belotan : la représentation permanente de la Belgique auprès de l'OTAN ;14° le ministre : le ministre des Affaires étrangères ;15° le président : le président du Comité de direction du SPF ;16° le directeur général P&amp;O : le directeur général de la direction générale Personnel et Organisation du SPF ;17° le directeur général B&amp;B : le directeur général de la direction générale Budget et Contrôle de gestion du SPF ;18° le directeur général Recrutement et Développement : le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;19° l'agent : tout membre du personnel dont la relation de travail avec le SPF est définie unilatéralement et qui est nommé à titre définitif au sein de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire ;20° le chef de poste : le chef d'une ambassade, le chef d'un consulat général qui n'a pas été établi au sein d'une ambassade ou le chef d'une représentation permanente à l'étranger qui n'a pas été établie au sein d'une ambassade ;21° le collaborateur : l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire affecté en poste qui n'est pas chef de poste ou l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire affecté à Belgoeurop ou à Belotan qui n'est pas représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan ;22° le partenaire : le conjoint de l'agent ou le cohabitant légal de l'agent au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil et avec lequel il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil ;23° l'enfant : l'enfant de l'agent, l'enfant du partenaire de l'agent qui fait partie de son ménage et l'enfant placé, qui : a) soit est âgé de moins de 18 ans ;b) soit est âgé de 18 à 25 ans et poursuit des études de plein exercice ;24° un enfant placé : tout enfant qui a été placé chez l'agent ou son partenaire par le tribunal, par un service de placement familial agréé par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ;25° un parent d'accueil : la personne qui a été désignée dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ;26° une famille d'accueil : la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil ;27° un placement : toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge que le placement de personnes avec un handicap ;28° un placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil ;29° une raison médicale rendant nécessaire des soins ou une aide : tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel ;30° la classe : un groupe des fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilité ;31° la fonction : l'ensemble des tâches et des responsabilités que l'agent assume ;32° le coefficient du coût de la vie : l'expression mathématique de la différence entre le coût de la vie pour l'agent affecté dans un poste déterminé et le coût de la vie pour un agent en Belgique ;33° le rang de pénibilité : le degré de difficulté de la vie en poste ;34° une dispense de service : l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits ;35° jours ouvrables : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux belges ;36° le médecin-contrôleur : le médecin désigné par l'Administration de l'expertise médicale satisfaisant aux dispositions de la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la médecine de contrôle. Art. 4.§ 1er. Toute disposition qui modifie le présent arrêté ou l'exécute, est soumise à l'avis préalable du Comité de direction. § 2. Toute modification du présent arrêté fait l'objet d'un arrêté délibéré en Conseil des ministres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent remplit la fonction qui lui est confiée en poste, à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'agent affecté en poste est soumis : 1° au statut des agents de l'Etat, à l'exception des articles 2 à 6bis, 14, 14bis, 15 à 19, 20 à 26, 27 à 37, 45 à 48, 49 à 51, 63 à 67, 70 à 75, 77 à 81bis, 94, 98 à 114, 116 et 117 ;2° au statut pécuniaire, à l'exception des articles 1, 3, 5 à 7, 8, alinéa 1er, 19 à 28 et 35 à 62 ;3° à l'arrêté allocations et indemnités, à l'exception des articles 1er, 23 à 55, 63 à 91 et 96 à 100 ;4° aux arrêtés énumérés en annexe 1, à l'exception de l'arrêté royal visé au point 7 de cette annexe. § 2. L'agent affecté à l'administration centrale est soumis : 1° au statut des agents de l'Etat, à l'exception des articles 2 à 6bis, 14, 14bis, 15 à 19, 20 à 26, 27 à 37, 45 à 48, 63 à 67, 70 à 75, 77 à 81bis, 94, 98 à 114, 116 et 117;2° au statut pécuniaire, à l'exception des articles 1,3, 5 à 7, 8, alinéa 1er, 19 à 28 et 35 à 62 ;3° à l'arrêté allocations et indemnités, à l'exception des articles 1er, 23 à 35, 38 à 41, 51, 52, 89 à 91, et 96/2 à 100 ;4° aux arrêtés énumérés en annexe 1. § 3 L'agent affecté à Belgoeurop et à Belotan est soumis : 1° au statut des agents de l'Etat, à l'exception des articles 2 à 6bis, 14, 14bis, 15 à 19, 20 à 26, 27 à 37, 45 à 48, 63 à 67, 70 à 75, 77 à 81bis, 94, 98 à 114, 116 et 117 ;2° au statut pécuniaire, à l'exception des articles 1, 3, 5 à 7, 8, alinéa 1er, 19 à 28 et 35 à 62 ;3° à l'arrêté allocations et indemnités, à l'exception des articles 1er, 23 à 35, 38 à 55, 89 à 91 et 96/2 à 100;4° aux arrêtés énumérés en annexe 1. § 4. Les articles 8, 9, 10 et 13 du statut des agents de l'Etat et l'article 148 sont applicables même lorsque l'agent est à temps partiel ou à temps plein en congé, en disponibilité ou en non-activité. § 5. Le partenaire évite, dans ses contacts, toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourraient être de nature à ébranler la confiance du public en la totale neutralité de l'agent, en sa compétence ou en sa dignité ou celle de sa fonction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">La liberté d'expression qui est reconnue à l'article 10 du statut des agents de l'Etat ne peut pas porter atteinte aux relations internationales de la Belgique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Partie 3. Statut administratif Livre 1er. Carrière extérieure TITRE 1er. - Disposition générale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent livre est applicable à l'agent de la carrière extérieure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Recrutement CHAPITRE 1er. - Conditions d'admissibilité à la sélection comparative Art. 9.§ 1er. Les conditions d'admissibilité à la sélection comparative sont les suivantes : 1° être belge ;2° être titulaire d'un des diplômes ou certificats d'études qui permettent l'accès au niveau A dans les administrations de l'Etat ;3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;4° jouir des droits civils et politiques ;5° avoir satisfait aux lois sur la milice ;6° ne pas être personnellement dans une situation de conflit d'intérêts ;7° ne pas avoir été licencié pour motif grave ou démis d'office de sa fonction ou révoqué à la suite d'une procédure disciplinaire visée aux articles 77 à 81bis du statut des agents de l'Etat et aux articles 148 à 172 et ce, à dater de trois ans après la décision de licenciement ou après le prononcé définitif de la peine disciplinaire par le SPF. § 2. Le candidat satisfait aux conditions d'admissibilité à la sélection comparative visées au paragraphe 1er au moment de la publication au Moniteur belge de l'avis visé à l'article 10, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général Recrutement et Développement vérifie les conditions d'admissibilité à la sélection comparative visées au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que le directeur général Recrutement et Développement constate, pendant une sélection comparative, qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions d'admissibilité visées au paragraphe 1er, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui notifie sa décision ainsi que les motifs de celle-ci. CHAPITRE 2. - Sélection comparative</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour le recrutement dans la carrière extérieure, le directeur général Recrutement et Développement organise, à la demande du ministre, une sélection comparative sur base d'une description de fonction et du profil de compétences qui conduit à un classement des lauréats. § 2. Le directeur général Recrutement et Développement annonce l'organisation d'une sélection comparative au moins par un avis au Moniteur belge L'avis mentionne : 1° la date limite d'introduction des candidatures ;2° la constitution d'une réserve de lauréats et l'importance de celle-ci ;3° les conditions d'admissibilité à la sélection comparative ;4° le programme de la sélection comparative ;5° les compétences requises pour l'exercice de la fonction ;6° le nombre de lauréats de chaque épreuve de la sélection comparative admis à l'épreuve suivante ;7° les conditions d'admissibilité à la première et à la seconde partie du stage ;8° les conditions de nomination. Le président ou son délégué détermine l'importance de la réserve de lauréats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat dispose d'au moins vingt et un jours, à compter de la date de publication de l'avis au Moniteur belge, pour introduire sa candidature.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le directeur général Recrutement et Développement établit le programme de la sélection comparative et y détermine les compétences requises pour l'exercice de la fonction en concertation avec le président ou son délégué. § 2. Le programme de la sélection comparative comprend au moins : 1° une épreuve écrite qui, outre les compétences de communication écrite, évalue les compétences requises pour l'exercice de la fonction ;2° une épreuve orale qui, outre les compétences de communication orale, évalue la motivation du candidat pour la défense des intérêts belges à l'étranger et les missions du SPF, ainsi que les compétences requises pour l'exercice de la fonction ;3° l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;4° un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite ;5° un test d'aptitude psychologique Une dispense est accordée au candidat lauréat de l'examen linguistique visé à l'alinéa 1er, 3°, conformément aux articles 16 et 16bis, § 6 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général Recrutement et Développement octroie une dispense de l'examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise visé à l'alinéa 1er, 4° : 1° au candidat lauréat de cette épreuve lors d'une précédente participation à une sélection comparative pour la carrière extérieure ;2° au candidat titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études en anglais donnant accès au niveau A dans les administrations de l'Etat ;3° au candidat titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études donnant accès au niveau A dans les administrations de l'Etat en traduction, interprétation, lettres et littérature ou en philologie, ou communication multilingue dans la langue anglaise ;4° au candidat lauréat d'un examen linguistique portant sur la langue anglaise dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'élaboré par le Conseil de l'Europe pour l'expression orale et l'expression écrite. Le ministre ou son délégué détermine la liste des certificats linguistiques reconnus visés à l'alinéa 2, 4°. § 3. Le programme de la sélection comparative peut prévoir une épreuve complémentaire organisée par la direction générale Recrutement et Développement pour évaluer les compétences requises pour l'exercice de la fonction.</p></div>", "next": 238383}