📄 Texte de loi
11 MARS 2002. - Arrêté royal établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment les articles 3 et 4, modifiés par la loi du 3 mai 1999, l'article 5, § 2, et l'article 9;
Vu la
loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/1979
pub.
24/06/2011
numac
2011000394
source
service public federal interieur
Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 1/91 du 7 février 1991;
Vu la
loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/01/1999
pub.
12/03/1999
numac
1999022033
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, notamment l'article 43, 1°, modifié par la loi du 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 2 mai 1984, 7 mai 1984, 12 juin 1996, 20 janvier 1997, 7 janvier 1998, 13 juillet 1998, 13 septembre 1998, 23 décembre 1998, 3 mai 1999 et 23 octobre 2001;
Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte, modifié par les arrêtés royaux des 14 août 1985 et 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1998 portant exécution de la directive 98/18/CE du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'article 14, alinéa 1er, de la directive 98/18/CE du Conseil de l'Union européenne du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, les Etats membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 1er juillet 1998, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive;
Considérant que, vu que la Belgique n'a pas rempli ses obligations en temps voulu, la Commission des Communautés européennes a émis un avis motivé le 7 septembre 2000 au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne; que la Belgique doit se conformer sans délai à cet avis en transposant la directive en droit national pour éviter encore une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes; que la Commission des Communautés européennes a déposé une requête en la matière à la Cour de Justice des Communautés européennes le 27 mars 2001;
Vu l'avis 32.715/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la directive 98/18/CE du Conseil de l'Union européenne du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers est transposée en droit national par le présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre des Télécommunications Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté transposant la directive 98/18/CE du Conseil de l'Union européenne du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, on entend par : 1° « conventions internationales » : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention Solas de 1974) et la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions en vigueur le 17 mars 1998; 2° « recueil de règles de stabilité à l'état intact » : le « recueil de règles de stabilité à l'état intact de tous les types de navires visés par les instruments de l'OMI », contenu dans la résolution A.749(18) de l'assemblée de l'Organisation maritime internationale du 4 novembre 1993, tel que modifié le 17 mars 1998; 3° « recueil HSC » : le « recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse », contenu dans la résolution CSM 36 (63) du comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale, du 20 mai 1994, tel que modifié le 17 mars 1998;4° « SMDSM » : le système mondial de détresse et de sécurité en mer tel qu'il figure dans le chapitre IV de la convention Solas de 1974, telle que modifiée le 17 mars 1998;5° « convention STCW » : la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ainsi que l'annexe révisée à la conférence de 1995 et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille; 6° « recueil DSC » : le « recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique » contenu dans la résolution A.373(X) de l'assemblée de l'Organisation maritime internationale du 14 novembre 1977, tel que modifié par la résolution CSM 37(63) du comité de la sécurité maritime du 19 mai 1994; 7° « navire à passagers » : tout navire qui transporte plus de douze passagers;8° « engin à passagers à grande vitesse » : tout engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention Solas de 1974, telle que modifiée le 17 mars 1998, qui transporte plus de douze passagers. Ne sont pas considérés comme engins à passagers à grande vitesse, les navires à passagers de classe B, C ou D, qui effectuent des voyages nationaux lorsque : - leur déplacement d'eau est de moins de cinq cents m3 et - leur vitesse maximale, telle que définie au point 1.4.30 du recueil HSC, est inférieure à vingt noeuds; 9° « navire neuf » : tout navire dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent en date du 1er juillet 1998 ou après cette date.On entend par « stade de construction équivalent », le stade auquel : a) la construction identifiable à un navire particulier commence et b) le montage du navire a commencé, employant au moins cinquante tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure;10° « navire existant » : tout navire qui n'est pas un navire neuf;11° « passager » : toute personne à bord autre que : a) le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire et b) les enfants de moins d'un an;12° « longueur du navire » : sauf disposition expresse contraire, la longueur égale à nonante six pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à quatre-vingt- cinq pour cent du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure.Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle cette longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue; 13° « hauteur d'étrave » : la hauteur d'étrave définie à la règle 39 de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge comme la distance verticale au droit de la perpendiculaire avant, entre la flottaison correspondant au franc-bord d'été assigné et à l'assiette prévue et le livet en abord du pont exposé;14° « navire muni d'un pont complet » : tout navire doté d'un pont complet, exposé aux intempéries et à la mer, qui a des moyens permanents de fermeture de toutes les ouvertures de la partie exposée et au-dessous duquel toutes les ouvertures sur les bordés du navire sont équipées de moyens permanents de fermeture au moins étanches aux intempéries. Le pont complet peut être un pont étanche à l'eau ou une structure équivalente consistant en un pont non étanche à l'eau entièrement couvert d'une structure étanche aux intempéries d'une résistance adéquate pour maintenir l'étanchéité aux intempéries et équipée de systèmes permanents de fermeture étanches aux intempéries; 15° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne;16° « voyage international » : tout voyage par mer d'un port d'un Etat membre vers un port situé hors de cet Etat membre, ou inversement;17° « voyage national » : tout voyage effectué dans des zones maritimes entre un port d'un Etat membre et le même port ou un autre port de cet Etat membre;18° « zone maritime » : une zone relevant de la juridiction d'un Etat membre pour laquelle l'Etat membre concerné délimite, en se basant sur les critères de répartition en classes définis à l'article 3, les zones où l'exploitation des classes de navires s'étend sur toute l'année ou, le cas échéant, est limitée à une période spécifique de l'année.La liste de ces zones maritimes est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, pour l'application des dispositions relatives aux radiocommunications, les définitions des zones maritimes sont celles figurant dans la règle 2 du chapitre IV de la convention Solas de 1974; 19° « zone portuaire » : toute zone qui n'est pas une zone maritime telle que définie par les Etats membres et qui s'étend jusqu'aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant partie intégrante du système portuaire ou jusqu'aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire;20° « refuge » : toute zone naturellement ou artificiellement abritée qui peut être utilisée comme abri par un navire ou un engin soumis à des conditions qui risquent de mettre en danger sa sécurité;21° « administration de l'Etat du pavillon » : les autorités compétentes de l'Etat dont le navire ou l'engin est autorisé à battre pavillon;22° « Etat d'accueil » : l'Etat membre au départ ou à destination du ou des ports desquels un navire ou un engin battant pavillon d'un Etat membre autre que cet Etat effectue un voyage national;23° « organisme agréé » : tout organisme agréé conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1998 relatif à l'agrément des organismes chargés de l'inspection et de la visite des navires;24° « mille » : mille huit cent cinquante-deux mètres;25° « hauteur significative de la vague » : la hauteur moyenne de la vague calculée sur la base du tiers constitué par les vagues les plus élevées observées sur une période donnée;26° « Ministre » : le ou la ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions;27° « le fonctionnaire désigné » : l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet;28° « navire à passagers soumis à des restrictions de navigation » : un navire à passagers battant pavillon belge ne pouvant naviguer que dans la zone de navigation restreinte le long de la côte et soumis aux restrictions de navigation définies à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte, muni d'un certificat de navigabilité pour navire à passagers affecté à la navigation restreinte le long de la côte moyennant certaines restrictions de navigation, conformément à l'article 8, § 1er, du présent arrêté;29° « arrêté royal relatif aux navires à passagers soumis à des restrictions de navigation » : l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte;30° « la directive » : la directive 98/18/CE du Conseil de l'Union européenne du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers. Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique : 1° aux navires à passagers neufs, 2° aux navires à passagers existants d'une longueur au moins égale ou supérieure à vingt-quatre mètres, 3° aux engins à passagers à grande vitesse, qui, quel que soit leur pavillon, sont exclusivement utilisés pour effectuer des voyages nationaux. Les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre doivent entièrement satisfaire aux exigences du présent arrêté avant de pouvoir effectuer des voyages nationaux en Belgique. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux navires à passagers qui : - sont des navires de guerre ou destinés aux transports de troupes, - ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, - sont des navires construits en matériaux autres que l'acier ou matériaux équivalents et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse (résolution CSM 36 (63)) ou les engins à portance dynamique (résolution A.373 (X)), - sont des navires en bois de construction primitive, - sont des navires à passagers historiques ou des répliques individuelles de ces navires conçus avant 1965 et construits essentiellement en matériaux d'origine, - sont des yachts de plaisance à moins qu'ils ne soient actuellement ou ultérieurement armés et ne transportent pas plus de douze passagers à des fins commerciales, - naviguent exclusivement dans des zones portuaires; 2° aux engins à passagers à grande vitesse qui : - sont des engins de guerre ou destinés aux transports de troupes, - sont des engins de plaisance à moins qu'ils ne soient actuellement ou ultérieurement armés et ne transportent pas plus de douze passagers à des fins commerciales, - naviguent exclusivement dans des zones portuaires. Art. 3.Les navires à passagers autres que les navires à passagers soumis à des restrictions de navigation, sont répartis en différentes classes en fonction de la zone maritime dans laquelle ils opèrent, à savoir : « Classe A » : navire à passagers effectuant des voyages nationaux autres que les voyages couverts par les classes B, C et D. « Classe B » : navire à passagers effectuant des voyages nationaux au cours desquels il ne se trouve jamais à plus de vingt milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne. « Classe C » : navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à deux mètres et demi est inférieure à dix pour cent, le navire ne se trouvant jamais à plus de quinze milles d'un refuge ni à plus de cinq milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne. « Classe D » : navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à un mètre et demi est inférieure à dix pour cent, le navire ne se trouvant jamais à plus de six milles d'un refuge ni à plus de trois milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne.
Pour les engins à passagers à grande vitesse, les catégories définies au chapitre 1er, points 1.4.10 et 1.4.11 du recueil HSC sont d'application. Art. 4.§ 1er. Les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse neufs ou existants doivent, lorsqu'ils sont exclusivement utilisés pour effectuer des voyages nationaux, satisfaire aux règles de sécurité pertinentes fixées dans le présent arrêté. § 2. Pour des raisons découlant du présent arrêté, il est interdit de s'opposer à l'exploitation de navires à passagers ou d'engins à passagers à grande vitesse lorsque ceux-ci sont exclusivement utilisés pour effectuer des voyages nationaux et satisfont aux exigences du présent arrêté.
La Belgique, agissant en sa qualité d'Etat d'accueil, reconnaît le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et le permis d'exploitation délivrés par un autre Etat membre pour les engins à passagers à grande vitesse utilisés pour effectuer des voyages nationaux, ou le certificat de sécurité pour navire à passagers visé à l'article 11 de la directive et délivré par un autre Etat membre pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux. § 3. Les fonctionnaires désignés peuvent inspecter un navire à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse effectuant un voyage national, et vérifier ses documents de bord conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. § 4. Tous les équipements marins du navire, énumérés à l'annexe A.1 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime et satisfaisant aux dispositions dudit arrêté, sont considérés conformes aux dispositions du présent arrêté, qu'il soit prescrit ou non dans l'annexe I du présent arrêté ou dans l'arrêté royal relatif aux navires à passagers soumis à des restrictions de navigation que les équipements doivent être approuvés et soumis à des essais réalisés à la satisfaction des fonctionnaires désignés. Art. 5.§ 1er. Dispositions relatives aux navires à passagers neufs ou existants des classes A, B, C et D, qui ne sont pas des navires à passagers soumis à des restrictions de navigation : 1° la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'un organisme agréé;2° les dispositions des chapitres IV (y compris les amendements de 1988 relatifs au SMDSM), V et VI de la Convention Solas de 1974, telle que modifiée le 17 mars 1998, sont d'application;3° les dispositions relatives à l'équipement de navigation du navire, figurant à la règle 12 du chapitre V de la convention Solas de 1974, sont d'application.L'équipement de navigation du navire, visé à l'annexe A.1 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, qui satisfait aux dispositions de ce dernier, est considéré conforme aux prescriptions en matière d'approbation de type figurant à la règle 12(r) du chapitre V de la convention Solas de 1974. § 2. Dispositions relatives aux navires à passagers neufs qui ne sont pas des navires à passagers soumis à des restrictions de navigation : 1° prescriptions générales : a) les navires à passagers neufs de la classe A doivent satisfaire intégralement aux exigences de la convention Solas de 1974, telle que modifiée le 17 mars 1998, ainsi qu'aux exigences spécifiques pertinentes du présent arrêté et de son annexe I.Pour les règles dont la convention Solas laisse l'interprétation à l'appréciation de l'administration, le fonctionnaire désigné suit les interprétations figurant à l'annexe I; b) les navires à passagers neufs des classes B, C et D doivent satisfaire aux exigences spécifiques pertinentes du présent arrêté et de son annexe I;2° prescriptions en matière de lignes de charge : a) tous les navires à passagers neufs d'une longueur au moins égale ou supérieure à vingt-quatre mètres doivent satisfaire aux dispositions de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge;b) les navires à passagers neufs d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres doivent satisfaire aux critères définis par le fonctionnaire désigné, en fonction de la longueur et de la classe, et répondant à un niveau de sécurité équivalent à celui des critères de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge;c) nonobstant les dispositions des points a) et b) , les navires à passagers neufs de la classe D sont exemptés de l'exigence relative à la hauteur minimale d'étrave fixée dans la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge;d) les navires à passagers neufs des classes A, B, C et D doivent disposer d'un pont complet. § 3. Dispositions relatives aux navires à passagers existants qui ne sont pas des navires à passagers soumis à des restrictions de navigation : 1° les navires à passagers existants de la classe A doivent satisfaire aux règles applicables aux navires à passagers existants définies dans la convention Solas de 1974, telle que modifiée le 17 mars 1998, ainsi qu'aux prescriptions spécifiques pertinentes du présent arrêté et de son annexe I.Pour les règles dont la convention Solas de 1974 laisse l'interprétation à l'appréciation de l'administration, le fonctionnaire désigné suit les interprétations figurant à l'annexe I; 2° les navires à passagers existants de la classe B doivent satisfaire aux prescriptions spécifiques pertinentes du présent arrêté et de son annexe I;3° les navires à passagers existants des classes C et D doivent satisfaire aux prescriptions spécifiques pertinentes du présent arrêté et du chapitre III de l'annexe I ainsi que, pour les domaines non visés par ces prescriptions, aux dispositions des articles 24 à 49 inclus de l'arrêté royal relatif aux navires à passagers soumis à des restrictions de navigation. Avant que les navires à passagers existants des classes C et D puissent être utilisés pour effectuer des voyages nationaux réguliers dans un Etat d'accueil, le fonctionnaire désigné doit obtenir l'accord de l'Etat d'accueil sur ces règles; 4° lorsque le fonctionnaire désigné estime que les règles imposées par l'administration de l'Etat d'accueil conformément au point 3° ne sont pas raisonnables, le directeur général de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation le notifie immédiatement à la Commission des Communautés européennes pour qu'elle prenne les mesures nécessaires en vue de statuer conformément à la procédure prévue à l'article 9 de la directive;5° les réparations, modifications et transformations d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent doivent satisfaire aux exigences définies au § 2, 1°, pour les navires neufs.Les modifications apportées à un navire existant qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne peuvent être considérées comme des modifications d'importance majeure; 6° les dispositions figurant au point 1°, à moins que des dates plus rapprochées ne soient précisées dans la convention Solas de 1974, et les dispositions figurant aux points 2° et 3°, à moins que des dates plus rapprochées ne soient précisées à l'annexe I, ne sont pas applicables à un navire dont la quille avait été posée ou qui se trouvait à un stade de construction équivalent : a) avant le 1er janvier 1940 : jusqu'au 1er juillet 2006, b) le 1er janvier 1940 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1962 : jusqu'au 1er juillet 2007, c) le 1er janvier 1963 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1974 : jusqu'au 1er juillet 2008, d) le 1er janvier 1975 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1984 : jusqu'au 1er juillet 2009, e) le 1er janvier 1985 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1998 : jusqu'au 1er juillet 2010;7° par dérogation, les navires à passagers existants des classes A et B opérant avant le 1er janvier 1996 et effectuant exclusivement des voyages nationaux entre des ports situés en Grèce, peuvent être exemptés par le fonctionnaire désigné des prescriptions des règles II-1/B/8-1, II-1/B/8-2 de la convention Solas de 1974 ou de l'annexe I et de la règle II-2/B/16 de l'annexe I, pour autant que ces navires satisfont à chacune des conditions suivantes : a) au 1er octobre 2000, leur âge, calculé à partir de la date à laquelle leur quille a été posée ou de la date à laquelle ils se trouvaient à un stade de construction équivalent défini à l'article 1, 9°, dépasse vingt-sept ans, b) ils sont exclusivement utilisés pour effectuer des voyages nationaux entre des ports situés en Grèce, et c) ils cesseront d'effectuer des voyages nationaux au plus tard à la date à laquelle ils atteindront trente-cinq ans. Les dérogations accordées à ces navires sont mentionnées explicitement dans leur certificat de navigabilité pour navire à passagers, visé à l'article 8. § 4. Dispositions relatives aux engins à passagers à grande vitesse : 1° les engins à passagers à grande vitesse construits ou faisant l'objet de réparations, modifications ou transformations d'importance majeure au 1er janvier 1996 ou ultérieurement doivent satisfaire aux prescriptions du règlement X/3 de la convention Solas de 1974, sauf : - si leur quille était montée ou que leur construction avait atteint un stade similaire au plus tard à la date du 4 juin 1998, et - que leur livraison et leur mise en exploitation soient intervenues au plus tard au 4 décembre 1998, et - qu'ils soient intégralement conformes aux prescriptions du recueil DSC;2° les engins à passagers à grande vitesse construits avant le 1er janvier 1996 et satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le recueil HSC poursuivent leurs opérations certifiées au titre de ce recueil. Les engins à passagers à grande vitesse construits avant le 1er janvier 1996 et ne satisfaisant pas aux prescriptions énoncées dans le recueil HSC ne peuvent pas effectuer de voyages nationaux sauf s'ils effectuaient déjà au 4 juin 1998 des voyages nationaux dans un Etat membre; dans ce cas, ils peuvent être autorisés à poursuivre leurs opérations nationales dans cet Etat membre. Ces engins doivent être conformes aux prescriptions du recueil DSC; 3° la construction et l'entretien des engins à passagers à grande vitesse et de leurs équipements doivent satisfaire aux règles de classification des engins à grande vitesse d'un organisme agréé. § 5. Les navires à passagers neufs et existants de classe A qui ne sont pas des navires à passagers soumis à des restrictions de navigation, doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, pour autant que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent arrêté.
Les navires à passagers neufs et existants des classes B, C et D qui ne sont pas des navires à passagers soumis à des restrictions de navigation, doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal relatif aux navires à passagers soumis à des restrictions de navigation, pour autant que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent arrêté. § 6. Les navires à passagers neufs et existants soumis à des restrictions de navigation doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal relatif aux navires à passagers soumis à des restrictions de navigation. Art. 6.Lorsqu'il estime qu'un navire à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse, utilisé pour effectuer un voyage national en Belgique, présente un danger grave pour la sécurité des personnes et des biens ou pour l'environnement alors qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté, le fonctionnaire désigné peut suspendre l'exploitation de ce navire ou de cet engin ou lui imposer des mesures de sécurité supplémentaires jusqu'à ce que le risque soit supprimé.
En pareil cas, le directeur général de l'administration des Affaires maritimes et de la Navigation informe immédiatement la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres, en la motivant dûment, de sa décision de suspendre ou d'imposer des mesures de sécurité supplémentaires en vue de l'application de la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 5, points b) et c) de la directive.
S'il est constaté en l'occurrence que la décision de suspendre l'exploitation de ce navire ou de cet engin ou d'imposer des mesures de sécurité supplémentaires n'est pas justifiée par l'existence d'un danger grave pour la sécurité des personnes et des biens ou pour l'environnement, la suspension ou les mesures imposées seront annulées. Art. 7.§ 1er. Chaque navire à passagers neuf sous pavillon belge relevant des classes A, B, C et D, autre qu'un navire à passagers soumis à des restrictions de navigation, est soumis aux visites mentionnées ci-dessous : 1° une visite avant la mise en service du navire;2° une visite périodique tous les douze mois;3° des visites complémentaires, si nécessaires. § 2. Chaque navire à passagers existant sous pavillon belge relevant des classes A, B, C et D, autre qu'un navire à passagers soumis à des restrictions de navigation, est soumis aux visites mentionnées ci-dessous : 1° une première visite, avant la mise en service du navire pour effectuer des voyages nationaux dans un Etat d'accueil ou, au plus tard dans les deux mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge , pour les navires existants utilisés pour effectuer des voyages nationaux en Belgique;2° une visite périodique tous les douze mois;3° des visites complémentaires, si nécessaires. § 3. Chaque engin à passagers à grande vitesse sous pavillon belge qui, conformément aux dispositions de l'article 5, § 4, doit satisfaire aux exigences du recueil HSC, est soumis aux visites prescrites dans le recueil HSC. Les engins à passagers à grande vitesse sous pavillon belge qui, conformément aux dispositions de l'article 5, § 4, doivent satisfaire aux exigences du recueil DSC, sont soumis aux visites prescrites dans le recueil DSC. § 4. Les navires à passagers soumis à des restrictions de navigation qui doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal relatif aux navires à passagers soumis à des restrictions de navigation, sont soumis aux visites prescrites dans cet arrêté. § 5. Les procédures et directives pertinentes relatives aux visites en vue de la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers, prévues dans la résolution A.746(18) de l'assemblée de l'Organisation maritime internationale, du 4 novembre 1993, sur les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, telles qu'elles existent en date du 17 mars 1998, ou des procédures permettant d'atteindre le même objectif, sont suivies. § 6. Les visites visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4 doivent exclusivement être effectuées par les fonctionnaires désignés ou par des inspecteurs d'un organisme agréé y habilité conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 août 1998 relatif à l'habilitation des organismes agréés à exécuter les services réglementaires liés à la délivrance de certificats aux navires enregistrés en Belgique ou d'un Etat membre y habilité par le fonctionnaire désigné et ont pour but de s'assurer que toutes les prescriptions applicables du présent arrêté sont respectées. Art. 8.§ 1er. Tous les navires à passagers neufs et existants doivent être munis d'un certificat de navigabilité pour navire à passagers affecté à la navigation restreinte le long de la côte en conformité avec le présent arrêté.
Les navires à passagers des classes A, B, C et D, autres que des navires à passagers soumis à des restrictions de navigation, obtiennent du fonctionnaire désigné le certificat de navigabilité pour navire à passagers affecté à la navigation restreinte le long de la côte après la première visite, comme définie à l'article 7, § 1er, 1°, et § 2, 1°. Ce certificat doit être conforme au modèle de l'annexe II. Les navires à passagers soumis à des restrictions de navigation obtiennent du fonctionnaire désigné le certificat de navigabilité pour navire à passagers affecté à la navigation restreinte le long de la côte et soumis à des restrictions de navigation, conformément aux exigences pour la délivrance de certificats définies à l'article 18 de l'arrêté royal relatif aux navires à passagers soumis à des restrictions de navigation. Ce certificat doit être conforme au modèle de l'annexe II. § 2. Les certificats visés au § 1er sont délivrés pour une période n'excédant pas douze mois. La durée de validité des certificats peut être prolongée par le fonctionnaire désigné pour une période n'excédant pas un mois à compter de la date d'expiration inscrite sur le certificat. Lorsqu'une prolongation est accordée, la nouvelle période de validité prend cours à compter de la date d'expiration du certificat existant, avant sa prolongation.
Les navires à passagers des classes A, B, C et D, autres que des navires à passagers soumis à des restrictions de navigation, obtiennent un nouveau certificat après une visite périodique, comme définie à l'article 7, § 1er, 2° et § 2, 2°.
Les navires à passagers soumis à des restrictions de navigation obtiennent un nouveau certificat conformément aux exigences pour la délivrance de certificats définies à l'article 18 de l'arrêté royal relatif aux navires à passagers soumis à des restrictions de navigation. § 3. Les engins à passagers à grande vitesse sous pavillon belge qui satisfont au recueil HSC, obtiennent du fonctionnaire désigné un certificat de navigabilité pour engin à passagers à grande vitesse affecté à la navigation restreinte le long de la côte, qui satisfait aux exigences du recueil HSC, et un permis d'exploiter des engins à passagers à grande vitesse délivré en vertu des dispositions du recueil HSC, conformément aux dispositions de ce code. Le certificat et le permis d'exploiter doivent être conformes aux modèles figurant à l'annexe II. Les engins à passagers à grande vitesse sous pavillon belge qui satisfont aux exigences du recueil DSC obtiennent du fonctionnaire désigné un certificat de navigabilité pour engin à passagers à grande vitesse affecté à la navigation restreinte le long de la côte, qui satisfait aux exigences du recueil DSC et un permis DSC d'exploiter des engins à passagers à grande vitesse délivré en vertu des dispositions du recueil DSC, conformément aux dispositions de ce code.
Le certificat et le permis d'exploiter doivent être conformes aux modèles figurant à l'annexe II. Avant de délivrer le permis d'exploiter des engins à passagers à grande vitesse sous pavillon belge utilisés pour effectuer des voyages nationaux dans un Etat d'accueil, le fonctionnaire désigné s'entend avec l'Etat d'accueil sur les conditions éventuelles d'exploitation de l'engin dans cet Etat. Le fonctionnaire désigné mentionne obligatoirement ces conditions sur le permis d'exploitation. § 4. Les certificats mentionnés dans le présent article correspondent aux certificats de sécurité prévus dans la directive. Art. 9.Dans l'arrêté royal relatif aux navires à passagers soumis à des restrictions de navigation, les mots « le chef de district » sont chaque fois remplacés par les mots « le fonctionnaire désigné », les mots « inspection maritime » par les mots « contrôle de la navigation », les mots « certificat de navigabilité pour zone de navigation restreinte le long de la côte » par les mots « certificat de navigabilité pour navire à passagers affecté à la navigation restreinte le long de la côte et soumis à des restrictions de navigation » et les mots « article 16, 1° » par les mots « article 16 ». Art. 10.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1 est complété comme suit : « convention STCW : la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ainsi que l'annexe révisée à la conférence de 1995 et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille »;2° au point 3, les mots « chef de district » sont supprimés;3° le point 4 est complété comme suit : « pêche à la ligne : la pêche récréative en mer au moyen de lignes individuelles.» « zone maritime A1 » : une zone située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes métriques, dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence; « zone maritime A2 » : une zone, autre que la zone maritime A1, située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques, dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence; « zone maritime A3 » : une zone, autre que les zones maritimes A1 et A2, située à l'intérieur de la zone de couverture d'un satellite géostationnaire d'INMARSAT, dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence; « zone maritime A4 » : une zone située hors des zones maritimes A1, A2 et A3. Art. 11.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.Application Le présent arrêté est applicable aux navires à passagers n'effectuant pas de voyage international, naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et soumis aux restrictions de navigation visées à l'article 3. » Art. 12.A l'article 3, 1, du même arrêté, les mots « 25 milles marins » sont remplacés par les mots « 35 milles marins ». Art. 13.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.Espèce Tout navire doit avoir à bord un certificat de navigabilité pour navire à passagers affecté à la navigation restreinte le long de la côte. » Art. 14.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° L'intitulé suivant est ajouté : « Art.20. Retrait des certificats » 2° le point 1 est remplacé par ce qui suit : « 1.S'il apparaît qu'il n'est plus satisfait aux prescriptions qui régissent la délivrance du certificat visé à l'article 16 et qu'il n'est pas remédié aux manquements d'une manière suffisante, le fonctionnaire désigné ou le fonctionnaire consulaire belge retire le certificat. » 3° Au point 4, les mots « ou des commissaires maritimes » sont supprimés. Art. 15.L'article 42, 5, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 5. En général, les machines, aussi celles qui se trouvent sur le pont, les chaudières et autres récipients à pression, ainsi que leurs conduites et organes de sectionnement et de régulation, doivent être conçus et réalisés de manière à pouvoir être utilisés aux fins auxquels ils sont destinés. Ils doivent être installés et protégés de manière à faire courir le moins de risques possibles à la sécurité et à la santé des personnes se trouvant à proximité. Une attention particulière doit être accordée aux éléments mobiles, aux surfaces chaudes et à d'autres dangers. Des plaques de protection, des poignées ou un grillage seront placés aux endroits requis. » Art. 16.L'article 60 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 60.Aide médicale, manuel Tout navire doit satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires. » Art. 17.L'article 67 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 67.Radiocommunications Tout navire doit satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention Solas de 1974). » Art. 18.A l'article 69 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 août 1985, sont apportées les modifications suivantes : 1° La disposition du point 2, c) est remplacée par ce qui suit : « c) Le fonctionnaire désigné peut, compte tenu du nombre de passagers, de l'aménagement, de l'équipement, de la grandeur du navire et de son installation propulsive, prescrire un renforcement de l'équipage ou des brevets ou certificats d'aptitude requis lorsqu'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité.» 2° Les dispositions du point 3 sont remplacées par ce qui suit : « 3.a) Le capitaine doit être titulaire du brevet requis conformément à la convention STCW ou du brevet de patron à la pêche côtière, à la pêche limitée ou à la pêche illimitée. b) le motoriste doit être titulaire du brevet requis conformément à la convention STCW ou, si la puissance propulsive est inférieure à 221 kW, du brevet de motoriste à la pêche côtière, si la puissance propulsive est inférieure à 750 kW, du brevet de motoriste 750 kW et, si la puissance propulsive est supérieure à 750 kW, du brevet de motoriste à la pêche.c) L'assistant motoriste doit être titulaire du brevet de mécanicien chargé du quart machine conformément à la convention STCW ou du brevet de motoriste à la pêche côtière.d) Chaque matelot doit être titulaire du brevet de matelot faisant partie de l'équipe de quart à la passerelle conformément à la convention STCW ou d'un des certificats ou brevets suivants : - le certificat de connaissance des règlements de navigation; - le certificat d'apprenti-mousse; - le brevet d'aspirant-motoriste; - le brevet d'aspirant à la pêche côtière; - le brevet d'aspirant à la pêche limitée; - le brevet d'aspirant à la pêche illimitée. e) Le fonctionnaire désigné peut délivrer à un membre d'équipage qui pour une fonction déterminée n'est pas titulaire d'un des brevets ou certificats visés dans les dispositions des points 3, a) , b) , c ) et d) , un permis lui permettant de quand même naviguer dans cette fonction.Le permis ne peut être délivré que si l'intéressé démontre que le niveau de son service en mer, de ses connaissances et de son aptitude nautique et technique à manoeuvrer le navire est au moins équivalent aux exigences prescrites pour l'obtention du brevet ou du certificat requis. » 3° La disposition du point 4 est remplacée par ce qui suit : « 4.Le capitaine et chaque membre d'équipage doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par le fonctionnaire désigné attestant qu'il est satisfait aux dispositions des articles 3 et 72; » 4° Le texte est complété comme suit : « 5.A bord de navires ne naviguant que dans la zone maritime A1, un membre d'équipage au moins doit être titulaire du certificat restreint d'opérateur SMDSM ou du CEPT Long Range Certificate.
A bord des navires naviguant dans la zone maritime A2, deux membres d'équipage au moins doivent être titulaires du certificat général d'opérateur SMDSM ou du CEPT Long Range Certificate.
A bord des navires naviguant dans les zones maritimes A3 et A4, deux membres d'équipage au moins doivent être titulaires du certificat général d'opérateur SMDSM. 6. le fonctionnaire désigné remet pour chaque navire un document relatif à l'équipage minimum, conforme aux dispositions des points 1, 2, 3, 4 et 5 et au modèle figurant à l'annexe I.» Art. 19.L'article 70 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 70.Reconnaissance de brevets étrangers Les brevets étrangers sont reconnus conformément à la directive 98/35/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 mai 1998 modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. » Art. 20.Le texte néerlandais du point 3 de l'article 75 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 3. De schuilplaatsen of ruimten voor passagiers bestemd, mogen geen hoogte hebben van minder dan 1,90 m. » Art. 21.A l'article 81 du même arrêté, le mot « capitaine » est remplacé par le mot « propriétaire ». Art. 22.A l'article 88 du même arrêté, le texte du point 1 est remplacé par ce qui suit : « 1. Le propriétaire exige que les gens de mer affectés à bord de ses navires soient familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d'urgence, et que tout l'équipage puisse en cas d'urgence ou dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution, efficacement coordonner ses activités conformément à la directive 98/35/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 mai 1998 modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Le capitaine veille à ce que soient régulièrement tenus des exercices d'évacuation du navire et de lutte contre l'incendie. » Art. 23.A l'article 103 du même arrêté, la disposition du point 2 est remplacée comme suit : « 2. Ces dispenses ne peuvent déroger aux prescriptions des conventions internationales et de la directive 98/18/CE du Conseil de l'Union européenne du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers. » Art. 24.L'annexe I du même arrêté est remplacé conformément au contenu de l'annexe III du présent arrêté. Art. 25.A l'article 3, 1, de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975 et 28 mars 1984, les mots « visés au § 2 » sont supprimés. Art. 26.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1981, est remplacé comme suit : « Art. 4.Application dans les zones de navigation restreinte Le présent arrêté n'est pas d'application aux navires à passagers effectuant exclusivement des voyages nationaux dans une zone de navigation restreinte le long de la côte. » Art. 27.L'arrêté royal du 9 décembre 1998 portant exécution de la directive 98/18/CE du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers est abrogé. Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 29.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre des Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS
Annexe I Exigences de sécurité des navires à passagers neufs et existants qui effectuent des voyages nationaux TABLE DES MATIERES CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II- 1. - Construction - Compartimentage et stabilité, machines et installations électriques Partie A - Dispositions générales 1 Définitions relatives à la partie B 2 Définitions relatives aux parties C, D et E Partie B - Stabilité à l'état intact, compartimentage et stabilité après avarie 1 Stabilité à l'état intact 2 Compartimentage étanche à l'eau 3 Longueur envahissable 4 Longueur admissible des compartiments 5 Perméabilité 6 Facteur de cloisonnement 7 Prescriptions spéciales relatives au compartimentage des navires 8 Stabilité après avarie 8-1 Stabilité des navires rouliers à passagers en cas d'avarie 8-2 Prescriptions spéciales applicables aux navires rouliers à passagers transportant 400 personnes ou plus 9 Cloisons d'extrémité et cloisons limitant les locaux de machines 10 Doubles-fonds 11 Détermination, marquage et inscription des lignes de charge de compartimentage 12 Construction et épreuve initiale des cloisons étanches à l'eau, etc. 13 Ouvertures dans les cloisons étanches à l'eau 14 Navires pour le transport des véhicules de marchandises et du personnel d'accompagnement 15 Ouvertures dans le bordé extérieur au-dessous de la ligne de surimmersion 16 Etanchéité des navires à passagers au-dessus de la ligne de surimmersion 17 Fermeture des portes de chargement de la cargaison 17-1 Etanchéité du pont roulier (pont de cloisonnement) jusqu'aux locaux situés au-dessous 17-2 Accès aux ponts rouliers 17-3 Fermeture des cloisons sur le pont roulier 18 Renseignements sur la stabilité 19 Documents pour le contrôle en cas d'avarie 20 Etanchéité de la coque et de la superstructure, prévention et contrôle des avaries 21 Marquage, manoeuvres et inspections périodiques des portes étanches, etc. 22 Mentions au journal de bord 23 Plates-formes et rampes relevables pour voitures Partie C - Machines 1 Dispositions générales 2 Moteurs à combustion interne 3 Installations d'assèchement 4 Nombre et types de pompes d'assèchement 5 Marche arrière 6 Appareil à gouverner 7 Prescriptions supplémentaires applicables aux appareils à gouverner électriques ou électrohydrauliques 8 Dispositifs de ventilation des locaux de machines 9 Communication entre la passerelle de navigation et les locaux de machines 10 Dispositif d'alarme destiné à prévenir les mécaniciens 11 Position des installations de secours 12 Commandes des machines 13 Tuyaux de vapeur 14 Circuits d'air comprimé 15 Protection contre le bruit 16 Ascenseurs Partie D - Installations électriques 1 Dispositions générales 2 Source principale d'énergie électrique et dispositifs d'éclairage 3 Source d'énergie électrique de secours 4 Eclairage de secours supplémentaire à bord des navires rouliers 5 Précautions contre les électrocutions, l'incendie et autres accidents d'origine électrique Partie E - Prescriptions supplémentaires applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente du personnel Examen particulier 1 Dispositions générales 2 Précautions contre l'incendie 3 Protection contre l'envahissement 4 Commande de l'appareil propulsif à partir de la passerelle de navigation 5 Communications 6 Dispositif d'alarme 7 Dispositif de sécurité 8 Prescriptions spéciales applicables aux machines, aux chaudières et aux installations électriques 9 Commande automatique et système d'alarme CHAPITRE II- 2. - Prévention, detection et extinction de l'incendie Partie A - Généralités 1 Principes fondamentaux 2 Définitions 3 Pompes d'incendie, collecteur principal, bouches, manches et ajutages 4 Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie 5 Extincteurs d'incendie 6 Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines 7 Dispositions spéciales dans les locaux de machines 8 Dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, système de détection et système avertisseur d'incendie 9 Dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie 10 Dispositions relatives aux combustibles liquides, à l'huile de graissage et aux autres huiles inflammables 11 Equipement de pompier 12 Divers 13 Plans concernant la lutte contre l'incendie et exercices d'incendie 14 Possibilité d'utilisation rapide des dispositifs d'extinction de l'incendie Partie B - Mesures de protection contre l'incendie 1 Structure 2 Tranches verticales principales et zones horizontales 3 Cloisons situées à l'intérieur d'une tranche verticale principale 4 Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord des navires neufs transportant plus de 36 passagers 5 Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord des navires neufs ne transportant pas plus de 36 passagers et à bord de navires existants de la classe B transportant plus de 36 passagers 6 Moyens d'évacuation 6-1 Echappées ménagées à bord des navires rouliers à passagers 7 Accès et ouvertures pratiqués dans les cloisonnements des types "A" et "B" 8 Protection des escaliers et des ascenseurs dans les locaux d'habitation et de service 9 Système de ventilation 10 Fenêtres et hublots 11 Utilisation restreinte des matériaux combustibles 12 Détails de construction 13 Dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie et dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie 14 Protection des locaux de catégorie spéciale 15 Service de ronde, dispositifs de détection de l'incendie, systèmes avertisseurs et systèmes de haut-parleurs 16 Modernisation des navires existants de la classe B transportant plus de 36 passagers 17 Exigences particulières relatives aux navires transportant des marchandises dangereuses CHAPITRE III. - Engins de sauvetage 1 Définitions 2 Communications, embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours, engins de sauvetage individuels 3 Système d'alarme générale en cas de situation critique, consignes d'exploitation, manuel de formation, rôles d'appel et consignes en cas de situation critique 4 Effectifs des embarcations et des radeaux de sauvetage et encadrement 5 Dispositions à prendre pour l'appel et l'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage 5-1 Prescriptions applicables aux navires rouliers à passagers 5-2 Aires d'atterrissage et d'évacuation par hélicoptère 5-3 Système d'aide à la décision destiné aux capitaines 6 Postes de mise à l'eau 7 Arrimage des embarcations et des radeaux de sauvetage 8 Arrimage des canots de secours 9 Dispositifs de mise à l'eau et de récupération des embarcations et des radeaux de sauvetage 10 Dispositifs d'embarquement dans les canots de secours, de mise à l'eau et de récupération 11 Consignes en cas de situation critique 12 Disponibilité opérationnelle, entretien et inspections 13 Formation et exercices en vue de l'abandon du navire CHAPITRE Ier. - Généralités En cas de mention expresse, les règles de la présente annexe s'appliquent à tous les navires à passagers neufs et existants des classes A, B, C et D qui effectuent des voyages nationaux.
Les navires neufs sous pavillon belge des classes B, C et D d'une longueur inférieure à 24 mètres sont tenus de respecter les prescriptions des règles II-1/B/2 à II-1/B/8 et de la règle II-1/B/10 de la présente annexe, à moins que les fonctionnaires désignés ne garantissent qu'ils satisfont aux règles nationales et que lesdites règles garantissent un degré de sécurité équivalent.
Les navires existants sous pavillon belge des classes C et D ne sont pas tenus de respecter les règles des chapitres II-1 et II-2 de la présente annexe dans la mesure où les fonctionnaires désignés garantissent qu'ils satisfont aux règles nationales et que lesdites règles garantissent un degré de sécurité équivalent.
Lorsque, en vertu de la présente annexe, une résolution de l'OMI doit être appliquée à des navires existants, les navires construits au plus tard deux ans après la date d'adoption de cette résolution par l'OMI ne sont pas tenus de se conformer à ladite résolution, à condition qu'ils se conforment à la/aux résolution(s) antérieures applicables, selon les cas.
Par réparations, transformations et modifications "d'envergure", on entend, à titre d'exemple : - Tout changement modifiant de façon notable les dimensions d'un navire.
Exemple : allongement par adjonction d'une nouvelle coque centrale. - Tout changement modifiant de façon notable la capacité en passagers admise par le navire.
Exemple : conversion du pont à véhicules en logement pour les passagers. - Tout changement augmentant de façon notable la durée de service d'un navire.
Exemple : renouvellement des logements pour passagers sur tout un pont.
L'indication "(règle ...)" qui suit plusieurs titres de règles dans la présente annexe se réfère aux règles de la convention Solas de 1974, sur lesquelles ont été fondées les règles de la présente annexe.
CHAPITRE II- 1. - Construction - Compartimentage et stabilité, machines et installations électriques PARTIE A DISPOSITIONS GENERALES 1. Définitions relatives à la partie B (règle 2) NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B : .1 .1 La ligne de charge de compartimentage est la flottaison considérée dans la détermination du compartimentage du navire. .2 La ligne de charge maximale de compartimentage est la flottaison qui correspond au tirant d'eau le plus élevé autorisé par les règles de compartimentage applicables. .2 La longueur du navire est la longueur mesurée entre les perpendiculaires menées aux extrémités de la ligne de charge maximale de compartimentage. .3 La largeur du navire est la largeur extrême hors membres mesurée à la ligne de charge maximale de compartimentage ou au- dessous de cette ligne de charge. .4 Le tirant d'eau est la distance verticale du tracé de la quille hors membres au milieu, à la ligne de charge de compartimentage considérée. .5 Le port en lourd est la différence, exprimée en tonnes, entre le déplacement d'un navire dans une eau de densité égale à 1,025 à la flottaison en charge correspondant au franc-bord d'été assigné et le poids lège de ce navire. .6 Le poids lège est le déplacement d'un navire en tonnes à l'exclusion de la cargaison, du combustible, de l'huile de graissage, de l'eau de ballast, de l'eau douce et de l'eau d'alimentation dans les citernes, des provisions de bord, ainsi que des passagers, de l'équipage et de leurs effets. .7 Le pont de cloisonnement est le pont le plus élevé jusqu'auquel s'élèvent les cloisons étanches transversales. .8 La ligne de surimmersion est une ligne tracée sur le bordé, à 76 millimètres au moins, au-dessous de la surface supérieure du pont de cloisonnement. .9 La perméabilité d'un espace s'exprime par le pourcentage du volume de cet espace que l'eau peut occuper. Le volume d'un espace qui s'étend au-dessus de la ligne de surimmersion est mesuré seulement jusqu'à la hauteur de cette ligne. .10 La tranche des machines s'étend entre le tracé de la quille hors membres et la ligne de surimmersion, d'une part, et, d'autre part, entre les cloisons étanches transversales principales qui limitent l'espace occupé par les machines principales, les machines auxiliaires et les chaudières servant à la propulsion. .11 Les espaces à passagers sont les espaces qui sont prévus pour le logement et l'usage des passagers, à l'exclusion des soutes à bagages, des magasins, des soutes à provisions, à colis postaux et à dépêches. .12 L'étanchéité à l'eau en fonction de la structure est la capacité d'un navire à prévenir les passages d'eau par la structure dans toutes les directions, sous la pression de l'eau susceptible de pénétrer dans un navire à l'état intact ou après avarie. .13 Etanche aux intempéries se dit d'un dispositif qui, dans toutes les conditions de vent et de vagues, ne laisse pas pénétrer l'eau dans le navire. .14 Un navire roulier à passagers est un navire à passagers doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis à la règle II-2/A/2. 2. Définitions relatives aux parties C, D et E (règle 3) NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B : .1 .1 Le dispositif de commande de l'appareil à gouverner est le matériel qui transmet les ordres de la passerelle de navigation aux groupes moteurs de l'appareil à gouverner. Les dispositifs de commande de l'appareil à gouverner comprennent des émetteurs, des récepteurs, des pompes hydrauliques de commande avec leurs moteurs, des commandes de moteur, des tuyautages et des câbles. .2 L'appareil à gouverner principal comprend les machines, les actionneurs de gouvernail, les groupes moteurs, s'il en existe, et les accessoires de l'appareil ainsi que les moyens utilisés pour transmettre le couple à la mèche du gouvernail (tels que la barre ou le secteur de barre) qui sont nécessaires pour déplacer le gouvernail et gouverner le navire dans des conditions normales de service. .2 Un groupe moteur de l'appareil à gouverner est : .1 dans le cas d'un appareil à gouverner électrique, un moteur électrique et le matériel électrique associé; .2 dans le cas d'un appareil à gouverner électrohydraulique, un moteur électrique et le matériel électrique associé ainsi que la pompe à laquelle le moteur est relié; .3 dans le cas d'autres appareils à gouverner hydrauliques, un moteur d'entraînement et la pompe à laquelle il est relié. .3 L'appareil à gouverner auxiliaire est le matériel qui ne fait pas partie de l'appareil à gouverner principal, mais qui est nécessaire pour gouverner le navire en cas de défaillance de l'appareil à gouverner principal. Toutefois, ce matériel ne comprend …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.