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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, de

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand met en œuvre le décret du 6 juillet 2018 concernant la reprise de plusieurs secteurs de soins, notamment les maisons de soins psychiatriques et les hôpitaux de revalidation. Il établit les règles d'exécution pour ces services de santé en Flandre.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 136, § 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer et modifié par les lois des 12 août 2000, 22 août 2002, 10 décembre 2009 et 18 octobre 2013 ; Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 5, article 6, article 7, modifié par le décret du 8 juin 2018, articles 12 et 14 ; Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 92, alinéa 1er, article 95, alinéa 2, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 98, alinéa 1er, remplacé par le décret précité, article 99, remplacé par le décret précité, article 100, alinéa 2, remplacé par le décret précité, article 105, remplacé par le décret précité, article 108, remplacé par le décret précité, article 110, § 2, remplacé par le décret précité, article 114, remplacé par le décret précité, article 115, alinéas 2 et 5, remplacés par le décret précité, article 116, remplacé par le décret précité, article 120, § 1er, remplacé par le décret précité et article 152, § 3 ; Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018, article 30, modifié par les décret des 21 juin 2013 et 6 juillet 2018, article 33, modifié par le décret du 19 janvier 2018, et article 34, § 2 ; Vu le décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, article 14 ; Vu le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 3, alinéa 4, article 4, § 2, alinéa 3, articles 6, 8, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, article 24, § 1er, articles 25, 28, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 61, article 62, alinéa 1er, articles 63, 66, 67, 69, article 75, § 2, article 78, § 1er, alinéa 1er, article 78, § 2, article 79, article 80, alinéa 2, article 81, articles 82, 91, 92... ; Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement ; Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques ; Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques ; Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques ; Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques ; Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1992 portant exécution de l'article 94, troisième alinéa, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ; Vu l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ; Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros ; Vu l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation, dans la mesure où il concerne les structures de revalidation ; Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1998 déterminant les règles suivant lesquelles des données statistiques minimales psychiatriques pour les initiatives d'habitation protégée doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ; Vu l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ; Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées ; Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant exécution de l'article 94, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ; Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat ; Vu l'arrêté royal du 11 juin 2003 portant exécution, en ce qui concerne les montants que les organismes assureurs doivent liquider en douzièmes en application de la loi coordonnée sur les hôpitaux, des articles 136, § 1er, alinéa 3; 136, § 5, et 164, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; Vu l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille ; Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ; Vu l'arrêté royal du 12 février 2008 déterminant les règles suivant lesquelles le gestionnaire des hôpitaux doit communiquer au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, l'identité des personnes chargées de la communication des données se rapportant à l'établissement ; Vu l'arrêté royal du 28 avril 2011 royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des patients de moins de 18 ans suivis dans un centre de rééducation fonctionnelle avec lequel le Comité de l'assurance soins de santé a conclu une convention de rééducation fonctionnelle type ; Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques ; Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant le nombre programme pour les maisons de soins psychiatriques ; Vu l'arrêté ministériel du 12 septembre 1994 déterminant le mode de liquidation de l'intervention de l'Etat dans le prix de la journée de séjour des initiatives d'habitation protégée ; Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1995 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de déplacement exposés dans le cadre de la rééducation fonctionnelle ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé ; Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 juillet 2018 ; Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de la politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille du 30 août 2018 ; Vu l'avis 91/2018 de l'Autorité de protection des données du 26 septembre 2018 ; Vu l'avis 64.359/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ; Après délibération, Arrête : Partie 1re. -Dispositions de base communes Titre 1er. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence des Soins et de la Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;2° instance de gestion : une ou plusieurs personnes qui représentent une initiative d'habitation protégée ou une maison de soins psychiatriques et qui peuvent l'engager juridiquement ;3° budget : le budget visé à l'article 95 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, qui est fixé et liquidé séparément pour chaque hôpital de revalidation ;4° contexte : la famille et les proches qui ont un lien social et affectif avec l'usager des soins ;5° Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;6° décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;7° exercice : la période qui débute le 1er janvier d'une année et se termine le 31 décembre de la même année pour les hôpitaux de revalidation ;8° loi coordonnées du 10 juillet 2008 : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;9° soins de rétablissement : les soins orientés rétablissement visés à l'article 54, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 6 juillet 2018.10° centre de frais : un centre de frais tel que visé à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux ;11° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) 12° ministre : le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions ;13° arrêté royal du 25 avril 2002 : l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;14° réseau : le réseau de santé mentale.Il s'agit d'une structure de coopération formalisée qui est responsable d'un domaine d'activité déterminé et est associée aux soins destinés à la sous-population à laquelle s'adresse la structure de coopération et qui facilite et optimise l'offre en santé mentale et les fonctions en collaboration avec des représentants des usagers et leur contexte ; 15° partenaires du réseau : les structures de soins, les initiatives de soins ou de soutien volontaires et informels, les partenaires d'autres secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et les partenaires d'autres domaines politiques qui sont ou non agréés ou financés en tant que tels par la Communauté flamande et qui font partie des réseaux de santé mentale ;16° association de soins palliatifs : une association de soins palliatifs telle que visée par l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée ;17° structure de soins ou d'aide sociale résidentiels : une structure de soins ou d'aide sociale qui propose un traitement ou des soins et un soutien avec hébergement ;18° intervention majorée : l'intervention majorée visée à l'article 37, § § 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;19° comité consultatif PSF : le comité consultatif de l'Agence pour la protection sociale flamande visé à l'article 17 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;20° comité consultatif Soins et Santé : le comité consultatif de l'agence visé à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) 21° jour ouvrable : un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche ou un jour férié légal ;22° inspection des soins : l'Inspection des soins visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ; Titre 2. - Organisation Art. 2.Les organismes assureurs exercent les missions qui leur sont confiées conformément au décret du 6 juillet 2018 aux conditions et selon les modalités suivantes : 1° collaboration constructive dans la mise en oeuvre, l'amélioration, la promotion, l'optimisation de l'organisation des soins visée dans le décret du 6 juillet 2018 ;2° concertation constructive pour la mise sur pied de nouvelles initiatives et de nouveaux projets visant à améliorer l'organisation de l'offre de soins ;3° mise en oeuvre et application de processus et procédures administratifs tels qu'ils sont appliqués par l'agence en accord avec les organismes assureurs et en concertation avec les structures si une modification des processus administratifs implique pour eux une adaptation intensive. Art. 3.§ 1er. La convention visée à l'article 6, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, est conclue pour une période de trois ans. § 2. Les organismes assureurs remplissent les missions qui leur sont confiées conformément au décret du 6 juillet 2018. Dans le cadre de ces missions, ils exécutent les tâches suivantes : 1° payer les interventions aux bénéficiaires, aux transporteurs ou aux structures de soins conformément aux conditions visées aux articles 3 et 4 du décret du 6 juillet 2018 et conformément aux conditions du présent arrêté ;2° payer les interventions visées au point 1° dans les délais fixés dans le présent arrêté et conformément aux spécifications techniques fixées dans instructions de facturation et comptables ;3° informer et conseiller leurs affiliés, intervenir en leur faveur et défendre leurs droits ;4° notifier à l'agence les irrégularités et les abus quant au financement, à la sécurité de l'usager de soins et à la qualité de l'offre de soins ;5° transmettre à l'agence les informations statistiques demandées au sujet de l'exécution des missions des organismes assureurs visées dans le décret en vue de l'établissement de rapports stratégiques. § 3. Les organismes assureurs exécutent les missions et les tâches visées au paragraphe 2 avec efficacité et dans un souci de qualité tout en poursuivant les objectifs ci-après : 1° permettre en premier lieu à la Communauté flamande de garantir la continuité des soins à l'usager de soins visé à l'article 3 du décret du 6 juillet 2018 ;2° permettre en premier lieu à la Communauté flamande de garantir la continuité du financement des structures de soins ;3° permettre à la Communauté flamande de mener à ces niveaux une politique propre ;4° oeuvrer à et préparer à court terme une intégration de ces soins dans la protection sociale flamande. § 4. L'agence suit en permanence la mesure dans laquelle les objectifs visés au paragraphe 3 sont respectés sur la base des rapports que les organismes assureurs font tant verbalement que par écrit tous les six mois. Les organismes assureurs transmettent à l'agence selon les modalités arrêtées par convention entre l'agence et les organismes assureurs : 1° sur une base mensuelle, les données relatives à la situation de trésorerie au début du mois, les recettes, les dépenses, le montant disponible à la fin du mois et les prestations et interventions non réglées à payer, ainsi que les récupérations et les notes d'échéance, soit les documents T20(VL).Les autres spécifications techniques sont décrites dans la convention avec les organismes assureurs ; 2° sur une base mensuelle, les données de facturation que les structures de soins transmettent aux organismes assureurs, en ce compris les données relatives à l'éventuelle contribution de l'autorité dans l'intervention forfaitaire supplémentaire pour le bénéficiaire dans les maisons de soins psychiatriques, visée à l'article 69, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018.Il s'agit des documents N(Vl). Les autres spécifications techniques sont décrites dans la convention avec les organismes assureurs ; 3° sur une base annuelle, le nombre de patients uniques par structure de soins, par année de prestation, par année de naissance, par sexe, par arrondissement et par type de bénéficiaire de manière anonymisée. Les autres spécifications techniques sont décrites dans la convention avec les organismes assureurs ; 4° sur une base annuelle, les informations nécessaires à la clôture de l'exercice.La clôture définitive a lieu sur la base d'informations transmises annuellement avant le 30 juin de l'année X et relatives à l'année précédente X-1. Il s'agit des documents T3(VL) et T4(VL). Les autres spécifications techniques sont décrites dans la convention avec les organismes assureurs ; 5° sur une base annuelle, un rapport annuel contenant les données suivantes : les comptes annuels, les délais de paiement par secteur, le nombre de dossiers et le montant des récupérations dans le cadre de l'application de l'article 22, alinéa 3, et des articles 26 à 38 du décret du 6 juillet 2018. La convention avec les organismes assureurs reprend les variables spécifiques, les délais et le mode de transmission. Les organismes assureurs prennent les mesures nécessaires et prévoient les contrôles internes pour que la qualité des données qu'ils fournissent à l'agence puisse être garantie. En concertation avec les organismes assureurs et les acteurs concernés, l'agence peut adapter les instructions de facturation et comptables mentionnées dans la convention afin d'apporter des modifications qui s'imposent d'urgence à la suite de l'évolution de la collecte technique et de la transmission des données. § 5. L'organisme assureur dispose d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adaptés à ses activités. Le contrôle interne visé à l'alinéa 1er porte au moins sur la validité, l'exhaustivité et l'exactitude du traitement des opérations financières dans les documents comptables et les comptes. § 6. Les organismes assureurs respectent les obligations comptables visées aux articles 29 et 30 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Les règles d'évaluation sont reprises au chapitre 2, section 2 de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, § § 1er et 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Titre 3. - Traitement, échange et valeur probante des données CHAPITRE 1er. - Traitement et échange de données Art. 4.§ 1er. Les organismes assureurs traitent les données à caractère personnel suivantes des bénéficiaires pour leurs missions visées dans le décret du 6 juillet 2018 : 1° les nom et prénom ;2° l'âge et le sexe ;3° la nationalité ;4° le numéro de registre national ;5° le domicile et la résidence ;6° la composition du ménage ;7° le revenu du ménage ;8° le statut d'assurance ;9° les données salariales ;10° le statut social ;11° l'attestation de détention ;12° les données relatives à la santé dans le cadre d'une demande, d'un octroi, d'un paiement et d'une éventuelle récupération d'une intervention telle que visée dans la partie 1re, titre 4, du présent arrêté. § 2. Les organismes assureurs transmettent à l'agence et l'Agence Intermutualiste visée à l'article 13, § 7, du décret du 6 juillet 2018 les données pseudonymisées suivantes des bénéficiaires affiliés chez eux sur support magnétique selon la périodicité suivante : 1° mensuellement : les soins remboursés ;2° les 30 juin et 31 décembre : les données visées au paragraphe 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° ; § 3. Les organismes assureurs conservent les données à caractère personnel traitées par eux pendant trente ans à compter de la désinscription ou pendant cinq ans à compter du décès du bénéficiaire. Art. 5.La Commission des caisses d'assurance soins traite les données à caractère personnel suivantes des bénéficiaires pour ses missions visées dans le décret du 6 juillet 2018 : 1° les nom et prénom ;2° l'âge ;3° le sexe ;4° le numéro de registre national ;5° le domicile et la résidence ;6° le statut d'assurance ;7° les données relatives à la santé. Art. 6.La Commission d'experts traite les données à caractère personnel suivantes qui s'inscrivent dans le cadre de la demande de soins à l'étranger ou de soins exceptionnels pour ses missions visées dans le décret du 6 juillet 2018 : 1° les nom et prénom ;2° l'âge ;3° le sexe ;4° le numéro de registre national ;5° le domicile et la résidence ;6° le statut d'assurance ;7° les données relatives à la santé des usagers de soins ;8° les données suivantes des structures de revalidation : l'adresse et le siège social de la structure et le nom et les qualifications des dirigeants. Art. 7.Les structures de soins traitent les données à caractère personnel suivantes des usagers de soins pour leurs missions visées dans le décret du 6 juillet 2018 : 1° les nom et prénom ;2° l'âge ;3° le sexe ;4° la nationalité ;5° le numéro de registre national ;6° le domicile et la résidence ;7° le statut d'assurance ;8° les données relatives à la santé. Outre les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée traitent également les données à caractère personnel suivantes des usagers de soins : 1° le niveau d'enseignement, classé par catégorie principale ;2° l'implication dans le processus de travail, classée par catégorie principale ;3° la nature des revenus, classée par catégorie principale ;4° l'activité professionnelle principale actuelle ou exercée en dernier lieu, classée par catégorie principale. Art. 8.§ 1er. L'agence traite les données à caractère personnel pseudonymisées des usagers de soins et le nom du coordinateur visées aux annexes 1re et 2. Ces données sont conservées jusqu'à 15 ans après réception. L'agence traite les données à caractère personnel des membres du personnel visés à l'article 89, à l'article 144, à l'article 153, § 2, 7°, d), f) et g), à l'article 251, § 4, alinéa 1er, et § 6, alinéa 3, à l'article 252, alinéa 5, et à l'article 274, alinéa 1er. Ces données sont conservées jusqu'à 15 ans après réception. Les données à caractère personnel issues du dossier des frais de personnel visés à l'article 193, alinéa 3, sont conservées par l'agence jusqu'au moment où l'intervention pour des prestations de revalidation est adaptée conformément à l'article 193, soit jusqu'à un an après la fin de la convention de revalidation. Les données à caractère personnel issues du dossier des frais de personnel visés à l'article 322, § 2, sont conservées par l'agence jusqu'à un an maximum après la réception d'un dossier des frais de personnel actualisé, soit jusqu'à un an après la fin de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire. § 2. L'agence visée à l'article 13, § 2, est l'Agence pour la protection sociale flamande qui traite les données suivantes pour les missions visées à l'article 13, § 2 : 1° les nom et prénom ;2° l'âge ;3° le sexe ;4° le numéro de registre national ;5° le domicile et la résidence ;6° le statut d'assurance ;7° les données relatives à la santé. Ces données sont anonymes ou, lorsque cela n'est pas possible pour la finalité du traitement, pseudonymisées. Des données à caractère personnel non pseudonymisées ne peuvent être traitées que lorsque des données à caractère personnel anonymes ou pseudonymisées sont insuffisantes pour la finalité du traitement. Les données à caractère personnel visées à l'article 13, § 2, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018 peuvent être échangées par voie électronique. Les données à caractère personnel traitées par la Commission des caisses d'assurance soins sont détruites une fois l'avis rendu. Les données à caractère personnel traitées par la Commission d'experts sont conservées pendant une durée de 30 ans suivant les soins dispensés. L'agence visée à l'article 13, § 3, 1°, du décret du 6 juillet 2018 qui pilote la Commission des caisses d'assurance soins est l'Agence pour la protection sociale flamande. L'agence visée à l'article 13, § 3, 1°, du décret du 6 juillet 2018 qui pilote le fonctionnement de la Commission d'experts est l'agence. § 3. Les organismes assureurs transmettent à l'agence, aux fins de l'analyse visée à l'article 13, § 6, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, les données statistiques suivantes des bénéficiaires : l'âge, le sexe, la nationalité, le domicile et la résidence, la composition du ménage, le revenu du ménage, le statut d'assurance, les données salariales, le statut social et les données relatives à la santé. Les structures de soins transmettent à l'agence, aux fins de l'analyse visée à l'article 13, § 6, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, les données des usagers de soins visées aux annexes 1re et 2, jointes au présent arrêté, ainsi que les données statistiques suivantes des membres du personnel : l'âge, le domicile et la résidence. La Commission d'experts transmet à l'agence, aux fins de l'analyse visée à l'article 13, § 6, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, les données statistiques suivantes des usagers de soins : l'âge, le sexe, le domicile et la résidence, le statut d'assurance et les données relatives à la santé. La Commission des caisses d'assurance soins transmet à l'Agence pour la protection sociale flamande, aux fins de l'analyse visée à l'article 13, § 6, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, les données statistiques suivantes des bénéficiaires : l'âge, le sexe, le domicile et la résidence, le statut d'assurance et les données relatives à la santé. A la demande de l'Agence pour la protection sociale flamande, les données statistiques visées au présent article sont transmises par voie électronique dans les trois mois. Dans sa demande, l'Agence pour la protection sociale flamande précise le but de la recherche. CHAPITRE 2. - Valeur probante des documents électroniques Art. 9.Les documents électroniques rédigés, conformément aux articles 10 à 13 du présent arrêté et conformément à l'arrêté ministériel visé aux articles 10 et 12 du présent arrêté, par catégorie de structure de soins visée à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018 peuvent remplacer leur équivalent papier. L'échange des données, visé dans l'arrêté ministériel précité, au sein de la structure de soins, entre structures de soins ou au sein de l'organisme assureur n'est pas couvert par le présent chapitre. Art. 10.§ 1er. L'échange électronique de données entre les structures de soins et les organismes assureurs s'effectue conformément à l'article 36/1 de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth type loi prom. 21/08/2008 pub. 15/03/2011 numac 2011000129 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth. - Traduction allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. Les systèmes informatiques utilisés par la structure de soins et les organismes assureurs veillent à une sauvegarde systématique et complète des données échangées. En outre, les données d'identité de la personne responsable de l'envoi ainsi que de l'expéditeur, les données complètes de date et heure et les rapports de défaillances éventuelles constatées pendant le traitement doivent être enregistrés. § 2. Le ministre peut préciser les modalités techniques de la procédure de transmission électroniques de données entre les structures de soins et les organismes assureurs. Art. 11.La liste de contrôle pour documenter les différentes exigences à remplir par les systèmes informatiques de la structure de soins ou de son mandataire est complétée et tenue à disposition en cas d'audit de la procédure d'archivage au sein de la structure de soins ou de l'organisme assureur. Art. 12.Les données des structures de soins n'ont valeur probante que si le logiciel utilisé a été approuvé par MyCareNet sur la base d'une série de critères tels que la performance et la sécurité prescrits par le « MyCareNet vademecum ». Le ministre peut arrêter d'autres modalités. Art. 13.L'Inspection des soins et l'agence veillent, dans leurs sphères de compétences respectives, à ce que les dispositions du présent chapitre soient respectées. Sans préjudice de leurs compétences spécifiques propres, les offices de contrôle signalent les irrégularités ou manquements éventuels à titre d'information à la commission consultative sectorielle respective. Titre 4. - Interventions CHAPITRE 1er. - Procédure de demande d'interventions Art. 14.Sans préjudice de l'application de dispositions contraires dans le présent arrêté, le présent chapitre détermine la procédure de demande d'intervention. Art. 15.§ 1er. La structure de soins à laquelle l'usager de soins s'adresse introduit la demande d'intervention pour des soins auprès de l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est inscrit ou affilié. La structure de soins introduit la demande par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date d'introduction avec certitude. La structure de soins introduit la demande d'intervention au moyen d'un formulaire dont l'agence peut déterminer le modèle. La demande est recevable dès que la structure de soins a transmis toutes les informations requises conformément au formulaire de demande. Toute demande est adressée directement à un point de contact central déterminé par l'organisme assureur concerné. Par dérogation à cette règle, l'organisme assureur peut désigner un point de contact unique par hôpital de revalidation ou par hôpital pour la demande d'intervention pour les hôpitaux de revalidation ou les hôpitaux. § 2. L'organisme assureur est chargé de contrôler le statut d'assurance de l'usager de soins en tant que bénéficiaire tel que visé à l'article 2, 13°, du décret du 6 juillet 2018 et les conditions de remboursement des soins visés par la demande d'intervention et réclame, au besoin, les informations manquantes. § 3. Après l'exécution du contrôle visé au paragraphe 2, l'organisme assureur transmet, au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande et dans les cas définis par le ministre, la demande d'intervention pour des soins à la Commission des caisses d'assurance soins pour contrôle. En ce qui concerne les initiatives d'habitation protégée et les maisons de soins psychiatriques, les demandes sont transmises uniquement à la Commission des caisses d'assurance soins en vue d'un éventuel contrôle a posteriori. Dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, la Commission des caisses d'assurance soins transmet un avis conforme à l'organisme assureur. La Commission des caisses d'assurance soins peut demander à l'organisme assureur, dans le délai visé à l'alinéa 2, de réclamer les informations manquantes auprès de la structure de soins qui a introduit la demande si elle le juge nécessaire dans le cadre de sa mission de contrôle et d'avis. Lorsque la Commission des caisses d'assurance soins réclame des informations manquantes, le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu. Ce délai continue à courir à partir du jour ouvrable qui suit la réception des informations manquantes. Le ministre peut préciser ce qu'il faut entendre par `informations manquantes'. Art. 16.La Commission des caisses d'assurance soins effectue, à l'instigation de l'Agence pour la protection sociale flamande, des contrôles de la conformité des soins dispensés. Aux fins de ces contrôles, la Commission des caisses d'assurance soins peut demander les données visées à l'article 8, § 2, auprès de l'usager de soins, des organismes assureurs, des structures de soins et des transporteurs. L'usager de soins, les organismes assureurs, les structures de soins et les transporteurs transmettent ces informations à la Commission des caisses d'assurance soins. La Commission des caisses d'assurance soins rend compte à l'Agence pour la protection sociale flamande des contrôles aléatoires et a posteriori qu'elle a effectués. Le ministre peut en arrêter les modalités. La Commission des caisses d'assurance soins rend compte à l'organisme assureur des contrôles a priori qu'elle a effectués. Le ministre peut en arrêter les modalités. Art. 17.§ 1er. A chaque admission d'un usager de soins à l'hôpital de revalidation, celui-ci envoie dans les trois jours ouvrables qui suivent celui de l'admission une notification à l'organisme assureur via MyCareNet. Si l'hospitalisation dure plus de quinze jours, l'hôpital de revalidation envoie, au plus tard le quinzième jour de l'hospitalisation, une demande de prolongation de l'hospitalisation à l'organisme assureur via MyCareNet. Chaque fois que l'hospitalisation dure plus longtemps que la période fixée par l'organisme assureur, l'hôpital de revalidation introduit une nouvelle demande de prolongation de l'hospitalisation auprès de l'organisme assureur au plus tard le dernier jour de cette période. § 2. L'initiative d'habitation protégée introduit la notification de démarrage d'accompagnement au moyen d'un formulaire dont l'agence peut déterminer le modèle dans les trente jours qui suivent le démarrage de l'accompagnement. § 3. Pour chaque usager de soins admis dans une maison de soins psychiatriques, celle-ci introduit la demande d'intervention pour des soins et d'intervention forfaitaire supplémentaire dans les sept jours qui suivent celui de l'admission. Cette demande est accompagnée des deux certificats suivants : 1° un certificat médical établi par le médecin traitant et attestant que l'usager de soins remplit les critères visés à l'article 54 du décret du 6 juillet 2018 ;2° un certificat d'une maison de soins psychiatriques attestant qu'elle se charge des soins de l'usager de soins. Le cas échéant, la maison de soins psychiatriques peut solliciter une prolongation au moyen d'un formulaire dont l'agence peut déterminer le modèle. La demande et la demande de prolongation sont introduites au moyen d'un formulaire dont l'agence peut déterminer le modèle. § 4. Pour les équipes d'accompagnement multidisciplinaires, aucune demande préalable ou notification n'est requise. CHAPITRE 2. - Procédure d'octroi d'interventions Art. 18.§ 1er. Si la demande est soumise à l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins conformément à l'article 24 du décret du 6 juillet 2018 et à l'article 15, § 3, du présent arrêté, l'organisme assureur décide, dans les quinze jours ouvrables suivant l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins, de l'approbation totale ou partielle ou du refus de l'intervention demandée en tenant compte du résultat du contrôle visé à l'article 16 du présent arrêté. Si la Commission des caisses d'assurance soins ne rend pas d'avis conforme dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, l'avis est réputé unanimement favorable. L'organisme assureur prend une décision dans le délai visé à l'alinéa 1er et la communique à la structure de soins et à l'usager de soins dans le délai visé au paragraphe 4. Si la Commission des caisses d'assurance soins rend un avis conforme défavorable après le délai visé à l'alinéa 2, l'organisme assureur prend une nouvelle décision dans le délai visé à l'alinéa 1er et la communique à la structure de soins et à l'usager de soins dans le délai visé au paragraphe 4. Cette nouvelle décision s'applique à compter du dixième jour ouvrable suivant sa notification recommandée. § 2. Si la demande n'est pas soumise à l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins conformément à l'article 24 du décret du 6 juillet 2018 et à l'article 15, § 3, du présent arrêté, l'organisme assureur prend une décision dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande. Il s'agit de la procédure simplifiée. § 3. Le délai de décision de l'organisme assureur visé aux paragraphes 1er et 2 est suspendu si l'organisme assureur réclame des informations manquantes comme mentionné l'à article 15, § 2, du présent arrêté. Le délai de décision commence à nouveau à courir le jour ouvrable qui suit celui de la réception des informations manquantes. § 4. L'organisme assureur informe la structure de soins et l'usager de soins, dans les quinze jours ouvrables qui suivent soit celui de la réception de l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins, soit celui de la réception de la demande, de la décision au sujet de l'intervention, le cas échéant, du motif du refus et des possibilités de recours et délais dans lesquels le recours contre la décision doit être formé. Une décision défavorable est signifiée par envoi recommandé. § 5. Les paragraphes 1er à 4 ne s'appliquent pas aux hôpitaux de revalidation ni aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires. Art. 19.Afin de pouvoir continuer de prétendre à une intervention, la structure de soins communique immédiatement à l'organisme assureur toute modification de la situation ou des soins ayant une incidence sur l'intervention. Le ministre peut déterminer les règles de la communication d'informations visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Relations financières Section 1re. - Relations financières entre l'autorité flamande et les organismes assureurs Art. 20.L'agence taxe, pour chaque année calendrier, le montant total des crédits visés à l'article 8, 5°, du décret du 6 juillet 2018 pour l'année calendrier suivante pour l'ensemble des secteurs visés à l'article 3, alinéa 1er, du décret précité. Ce montant total de crédits est l'avance sur les interventions dans les soins fournies durant l'année calendrier en question que l'agence a payée aux organismes assureurs. Pour l'ensemble des secteurs à l'exception du secteur des hôpitaux de revalidation, le montant total de crédits est fixé pour chaque année calendrier sur la base des dépenses des années calendrier précédant l'année calendrier en cours. Le montant total de crédits est payé en mensualités. Pour le secteur des hôpitaux de revalidation, le montant de crédits est déterminé par mois et par organisme assureur conformément à l'article 261. Art. 21.Les organismes assureurs vérifient, sur une base trimestrielle et mensuelle, si les crédits payés suffisent à remplir les obligations de paiement découlant du décret du 6 juillet 2018. Section 2. - Relations financières entre les organismes assureurs et les structures de soins Sous-section 1re. - Engagement de paiement et paiement Art. 22.§ 1er. L'organisme assureur est chargé du paiement : 1° des interventions visées aux articles 119, 120, 155, 156, 191, 194, 196, 262, 324 et 327 ;2° de la partie fixe du budget des hôpitaux de revalidation, conformément à l'article 261. L'organisme assureur paie l'intervention visée à l'alinéa 1er, 1°, directement à la structure de soins. L'organisme assureur paie l'intervention visée à l'alinéa 1er, 1°, au plus tard deux mois après réception de la facture. En cas de paiement tardif, l'organisme assureur est redevable sur simple demande d'un intérêt de retard au taux légal en matière civile à la date de l'expiration du délai de paiement. Ces intérêts de retard courent à partir du premier jour suivant l'expiration du délai de paiement. L'organisme assureur paie la partie fixe du budget des hôpitaux de revalidation visée à l'alinéa 1er, 2°, au plus tard le cinquième jour de chaque mois. Le ministre peut fixer les modalités de ce paiement. § 2. Après avoir contrôlé le statut d'assurance de l'usager de soins, l'organisme assureur envoie, pour les hôpitaux de revalidation, dans les trois jours suivant la réception de la notification d'admission ou de sa prolongation, via MyCareNet à l'hôpital de revalidation soit l'engagement de paiement ainsi que l'avis indiquant si le plafond du maximum à facturer a été atteint pour l'année calendrier durant laquelle les soins sont dispensés, soit son refus de délivrer l'engagement de paiement. La communication de l'engagement de paiement ou du refus s'applique à compter du début de l'admission à l'hôpital de revalidation. Si l'hôpital de revalidation respecte les formes et délais visés à l'article 17, § 1er, l'engagement de paiement est considéré comme étant acquis si l'organisme assureur ne remplit pas les formalités visées à l'alinéa 1er dans le délai visé à l'alinéa 1er. En cas de retard répétitif, dans le chef de l'hôpital de revalidation, de la notification des soins, l'organisme assureur l'en informe par envoi recommandé. Si l'hôpital de revalidation n'a pris, dans les trente jours, aucune mesure afin d'envoyer la notification dans les délais, l'organisme assureur est autorisé, pour chaque envoi tardif, à refuser l'intervention correspondant aux jours de retard. L'hôpital de revalidation ne peut pas répercuter le refus visé à l'alinéa 1er sur l'usager de soins. Lorsqu'un usager de soins sort de l'hôpital de revalidation, celui-ci envoie une notification de fin de soins via MyCareNet à l'organisme assureur dans les deux jours ouvrables qui suivent le dernier jour de soins. La communication du rapport médical justifiant les soins doit être faite dans les trente jours suivant la sortie. A chaque prolongation, un rapport médical est transmis à l'organisme assureur. Ce rapport est soumis pour avis conforme à la Commission des caisses d'assurance soins dans les cas définis par le ministre. Le prix par journée d'hospitalisation visé à l'article 262 est dû pour chaque journée d'hospitalisation qui comporte au moins une nuit. En d'autres termes, une admission qui débute avant minuit et prend fin après huit heures le jour suivant. Le jour de l'admission et le jour de la sortie sont considérés ensemble comme une journée d'hospitalisation sauf si le bénéficiaire est admis avant 12 heures le jour de l'admission et quitte après 14 heures le jour de sa sortie de l'hôpital. Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, les journées d'hospitalisation du bénéficiaire sont comptabilisées comme suit : 1° en cas d'admission avant 12 heures le jour de l'admission et de départ avant 14 heures le jour de sa sortie : comptabilisation du jour de l'admission ;2° en cas d'admission après 12 heures le jour de l'admission, quelle que soit l'heure de départ le jour de la sortie : comptabilisation du jour de la sortie. Si le bénéficiaire décède le jour même de son admission, le paiement d'une journée d'hospitalisation est dû. En cas de congé du bénéficiaire, le jour de départ ne peut être porté en compte que si le bénéficiaire quitte l'établissement hospitalier après 14 heures et le jour du retour ne peut être porté en compte que si le bénéficiaire regagne l'établissement hospitalier avant 12 heures. § 3. En cas d'approbation de la demande d'admission dans une maison de soins psychiatriques, l'organisme assureur fixe la période pour laquelle les interventions sont accordées. Cette période prend cours au plus tôt le jour de l'admission si la demande a été introduite dans les sept jours qui suivent celui de l'admission. Le cas échéant, la maison de soins psychiatriques précitée peut solliciter une prolongation de cette période au moyen d'un formulaire dont l'agence a déterminé le modèle. La maison de soins psychiatriques informe l'organisme assureur de la sortie de l'usager de soins au moyen d'un formulaire dont l'agence a déterminé le modèle. Les maisons de soins psychiatriques facturent à l'usager de soins le prix d'hébergement pour chaque journée de soins orientés rétablissement qui comporte au moins une nuit, c'est-à-dire une admission qui débute avant minuit et prend fin après huit heures le jour suivant. § 4. L'initiative d'habitation protégée informe l'organisme assureur de la sortie de l'usager de soins au moyen d'un formulaire dont l'agence a déterminé le modèle. Art. 23.§ 1er. Les maisons de soins psychiatriques peuvent facturer aux organismes assureurs le prix d'hébergement durant les jours de congé individuel visés à l'article 80 jusqu'à 48 jours de congé maximum par année calendrier par usager de soins bénéficiaire à raison de quatre jours par mois calendrier d'admission entamé. Pour les jours de congé individuel : 1° une cotisation personnelle dans le prix d'hébergement peut être facturée à l'usager de soins, diminuée de 6,20 euros ;2° l'intervention dans le prix d'hébergement peut être facturée aux organismes assureurs. § 2. Pour les jours de congé collectif visés à l'article 80, la maison de soins psychiatriques peut facturer le prix d'hébergement. § 3. Lors de l'introduction de la facturation, la maison de soins psychiatriques informe l'organisme assureur de tous les jours de congé pris par l'usager de soins et enregistre par usager de soins les données suivantes : 1° le nombre de jours de congé pris ;2° par jour de congé : s'il a été remboursé ou non ;3° pour chaque séjour de vacances collectif : l'endroit où a eu lieu le congé. Les congés sont réputés ne pas interrompre l'admission. Sous-section 2. - Facturation des soins Art. 24.§ 1er. Le responsable de la structure de soins valide les factures et les envoie par voie électronique, via MyCareNet, aux organismes assureurs. Dans l'attente de la facturation électronique via MyCareNet, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les structures de revalidation et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires peuvent transmettre les factures sur support magnétique ou papier. La structure de soins joint aux factures, par usager de soins et par organisme assureur, les notes de frais individuelles pour les soins dispensés. Les factures et notes de frais individuelles sont établies conformément aux modèles et aux instructions de facturation définis par l'agence. En ce qui concerne les hôpitaux de revalidation et les structures de revalidation établies dans les hôpitaux ou dans les hôpitaux de revalidation, ces facturations peuvent être isolées des facturations dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. § 2. Si les factures et notes de frais individuelles sont introduites via MyCareNet, elles satisfont aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité selon les règles de protection de la vie privée en vigueur. § 3. Les structures de soins transmettent les factures et notes de frais individuelles mensuellement par organisme assureur et au plus tard jusqu'à 24 mois suivant la période ou le dernier jour de prestation des soins, sauf disposition contraire reprise dans la convention avec la structure de soins. Un envoi recommandé interrompt le délai de prescription précité. En ce qui concerne les équipes d'accompagnement multidisciplinaires, les factures sont transmises au plus tard jusqu'à deux mois suivant le décès du bénéficiaire. En attendant l'intégration dans MyCareNet, les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée peuvent facturer trimestriellement. § 4. Si les factures telles que visées au dernier alinéa du paragraphe 3 sont introduites trimestriellement, au plus tard le vingtième jour du premier mois suivant le trimestre calendrier auquel elles se rapportent, l'organisme assureur peut verser à la structure de soins une somme égale à la moitié du montant de la facture trimestrielle précitée. Cela n'est possible que si l'organisme assureur introduit au plus tard le quinze du deuxième mois du trimestre précité une note provisoire tenant lieu de note d'échéance. L'organisme assureur paie la somme au plus tard le premier jour du troisième mois du trimestre calendrier considéré. La somme payée est déduite du montant de la facture suivante. Section 3. - Relations financières entre la structure de soins et le bénéficiaire Art. 25.La contribution du bénéficiaire dans l'intervention est mentionnée sur la facture. La facture répartit la contribution du bénéficiaire sur les différentes sous-parties. Section 4. - Relations financières entre l'agence assureurs et les structures de soins Art. 26.L'agence paie aux structures de soins l'intervention financière dans le cadre des accords sociaux conclus et la compensation du préjudice financier d'octrois tardifs. CHAPITRE 4. - Octroi provisoire d'interventions Art. 27.En attendant que le dommage soit effectivement réparé comme visé à l'article 22, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, les organismes assureurs accordent les interventions dans les soins visées dans le décret du 6 juillet 2018. La condition en est que les organismes assureurs recourent à tous moyens pour récupérer l'intervention si l'usager de soins est indemnisé en vertu d'une autre législation belge ou étrangère. CHAPITRE 5. - Cumul d'interventions Section 1re. - Cumul d'interventions dans les limites des compétences de la Communauté flamande Sous-section 1re. - Interdictions de cumul d'interventions suivant le lieu Art. 28.Une intervention pour un séjour dans un hôpital de revalidation ne peut pas être cumulée avec : 1° une intervention pour un séjour dans un autre hôpital de revalidation durant la même période ;2° une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation durant la même période, à moins que cette structure de revalidation ne soit en même temps un hôpital de revalidation ;3° une intervention pour l'utilisation d'une structure de revalidation à moins que cette structure de revalidation ne soit utilisée en dehors de la période du séjour à l'hôpital de revalidation ;4° une intervention pour l'utilisation d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire si l'utilisation couvre la même période ;5° une intervention pour l'utilisation d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour ou pour un séjour dans ceux-ci durant la même période ;6° une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques durant la même période. Art. 29.Sans préjudice de l'application des autres articles de la présente sous-section, une intervention pour le séjour dans une structure de revalidation ne peut pas être cumulée avec : 1° une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques durant la même période ;2° une intervention pour l'utilisation d'une autre structure de revalidation ou pour un séjour dans celle-ci durant la même période, à moins que cette utilisation de ces deux structures de revalidation ou ce séjour dans celles-ci n'ait pas lieu le même jour ;3° une intervention pour l'utilisation d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire. Art. 30.Sans préjudice de l'application des autres articles de la présente sous-section, une intervention pour le séjour dans une maison de soins psychiatriques ne peut pas être cumulée avec : 1° une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques durant la même période ;2° une intervention pour un accompagnement dans une autre initiative d'habitation protégée durant la même période ;3° une intervention pour l'utilisation d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour ou pour un séjour dans ceux-ci durant la même période. Art. 31.Sans préjudice de l'application des autres articles de la présente sous-section, une intervention pour un accompagnement dans une initiative d'habitation protégée ne peut pas être cumulée avec une intervention pour un accompagnement dans une autre initiative d'habitation protégée ou dans une maison de soins psychiatriques durant la même période, sauf stipulation contraire. Le ministre fixe les modalités à cet effet. Art. 32.Sans préjudice de l'application des autres articles de la présente sous-section, une intervention pour l'utilisation d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut pas être cumulée avec une intervention pour l'utilisation d'une autre équipe d'accompagnement multidisciplinaire. Sous-section 2. - Interdictions de cumul d'interventions suivant le contenu Art. 33.Une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire dans une structure de revalidation ne peut pas être cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire dans une autre structure de revalidation le même jour. Art. 34.Une intervention pour frais de déplacement tels que visés à l'article 18 du décret du 6 juillet 2018 ne peut pas être cumulée avec : 1° une intervention pour un séjour dans un hôpital de revalidation ;2° une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation ;3° une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques ;4° une intervention pour un séjour dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour. Sous-section 3. - Interdictions de cumul d'interventions suivant la convention de revalidation Art. 35.Sans préjudice de l'application des autres articles de la présente section, une intervention pour une prestation de revalidation dans une structure de revalidation ne peut pas être cumulée avec une autre intervention pour une prestation de revalidation dans une structure de revalidation si cette interdiction de cumul a été définie dans une convention de revalidation. Sous-section 4. -Disposition commune Art. 36.Le ministre peut déterminer les modalités pour les cas où il peut être dérogé à une interdiction de cumul d'interventions telle que visée dans la présente section. Section 2. - Cumul d'interventions dans les limites des compétences de la Communauté flamande et de prestations dans le cadre de l'assurance maladie fédérale Sous-section 1re. - Interdictions de cumul d'interventions et de prestations suivant le lieu Art. 37.Une intervention pour un séjour dans un hôpital de revalidation, une intervention pour l'utilisation d'une structure de revalidation ou pour un séjour dans celle-ci, une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques, un accompagnement dans une initiative d'habitation protégée ou une intervention pour un accompagnement par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peuvent être cumulés avec une indemnité pour hospitalisation d'au moins une nuitée sur la base de l'assurance maladie-invalidité fédérale si l'utilisation ou le séjour a lieu le même jour, à moins que l'utilisation ou le séjour ne se situe en dehors de la période du séjour à l'hôpital ou à moins que l'hôpital ne soit une structure de revalidation. Sous-section 2. - Interdictions de cumul d'interventions et de prestations suivant le contenu Art. 38.Une intervention pour une prestation de revalidation ne peut pas être cumulée avec les interventions monodisciplinaires suivantes fournies au cours de la même période : 1° une intervention pour une prestation telle que visée à l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;2° une intervention pour une prestation telle que visée à la section 3, article 7, de l'annexe à l'arrêté royal précité, à moins qu'il ne s'agisse d'une affection différente de celle pour laquelle la prestation de revalidation est dispensée ;3° une intervention pour une prestation telle que visée à la section 10, article 22, de l'annexe à l'arrêté royal précité, lors d'une intervention pour l'utilisation d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour ou pour un séjour dans ceux-ci durant la même période, à moins qu'il ne s'agisse d'une affection différente de celle pour laquelle la prestation de revalidation est dispensée ; 4° une intervention pour des pre …

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