Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, de
En bref
Cet arrêté du Gouvernement flamand met en œuvre le décret du 6 juillet 2018 concernant la reprise de plusieurs secteurs de soins, notamment les maisons de soins psychiatriques et les hôpitaux de revalidation. Il établit les règles d'exécution pour ces services de santé en Flandre.
Ce qu'il réglemente
- La reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée.
- La reprise des conventions de revalidation et des hôpitaux de revalidation.
- La reprise des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.
- Les définitions et les cadres de fonctionnement pour ces structures de soins.
Qui il concerne
- Les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les hôpitaux de revalidation et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.
- L'Agence des Soins et de la Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid) et le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions.
Points clés
- L'Agence des Soins et de la Santé est l'organisme créé pour gérer ces services.
- Un "budget" est fixé et liquidé séparément pour chaque hôpital de revalidation.
- Le "contexte" inclut la famille et les proches ayant un lien social et affectif avec l'usager des soins.
- Un "réseau" est une structure de coopération formalisée pour la santé mentale, facilitant l'offre de soins en collaboration avec les usagers et leur entourage.
Texte de loi
décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et
aux bénéficiaires, aux transporteurs ou aux structures de soins conformément aux conditions visées aux articles 3 et 4 du décret du 6 juillet 2018 et conformément aux conditions du présent arrêté ;2° payer les
visées au point 1° dans les délais fixés dans le présent arrêté et conformément aux spécifications techniques fixées dans instructions de facturation et comptables ;3° informer et conseiller leurs affiliés, intervenir en leur faveur et défendre leurs droits ;4° notifier à l'agence les irrégularités et les abus quant au financement, à la sécurité de l'usager de soins et à la qualité de l'offre de soins ;5° transmettre à l'agence les informations statistiques demandées au sujet de l'exécution des missions des organismes assureurs visées dans le décret en vue de l'établissement de rapports stratégiques. §
- Les organismes assureurs exécutent les missions et les tâches visées au paragraphe 2 avec efficacité et dans un souci de qualité tout en poursuivant les objectifs ci-après : 1° permettre en premier lieu à la Communauté flamande de garantir la continuité des soins à l'usager de soins visé à l'article 3 du décret du 6 juillet 2018 ;2° permettre en premier lieu à la Communauté flamande de garantir la continuité du financement des structures de soins ;3° permettre à la Communauté flamande de mener à ces niveaux une politique propre ;4° oeuvrer à et préparer à court terme une intégration de ces soins dans la protection sociale flamande. §
- L'agence suit en permanence la mesure dans laquelle les objectifs visés au paragraphe 3 sont respectés sur la base des rapports que les organismes assureurs font tant verbalement que par écrit tous les six mois. Les organismes assureurs transmettent à l'agence selon les modalités arrêtées par convention entre l'agence et les organismes assureurs : 1° sur une base mensuelle, les données relatives à la situation de trésorerie au début du mois, les recettes, les dépenses, le montant disponible à la fin du mois et les prestations et
non réglées à payer, ainsi que les récupérations et les notes d'échéance, soit les documents T20(VL).Les autres spécifications techniques sont décrites dans la convention avec les organismes assureurs ; 2° sur une base mensuelle, les données de facturation que les structures de soins transmettent aux organismes assureurs, en ce compris les données relatives à l'éventuelle contribution de l'autorité dans l'intervention forfaitaire supplémentaire pour le bénéficiaire dans les maisons de soins psychiatriques, visée à l'article 69, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018.Il s'agit des documents N(Vl). Les autres spécifications techniques sont décrites dans la convention avec les organismes assureurs ; 3° sur une base annuelle, le nombre de patients uniques par structure de soins, par année de prestation, par année de naissance, par sexe, par arrondissement et par type de bénéficiaire de manière anonymisée. Les autres spécifications techniques sont décrites dans la convention avec les organismes assureurs ; 4° sur une base annuelle, les informations nécessaires à la clôture de l'exercice.La clôture définitive a lieu sur la base d'informations transmises annuellement avant le 30 juin de l'année X et relatives à l'année précédente X-
- Il s'agit des documents T3(VL) et T4(VL). Les autres spécifications techniques sont décrites dans la convention avec les organismes assureurs ; 5° sur une base annuelle, un rapport annuel contenant les données suivantes : les comptes annuels, les délais de paiement par secteur, le nombre de dossiers et le montant des récupérations dans le cadre de l'application de l'article 22, alinéa 3, et des articles 26 à 38 du décret du 6 juillet
- La convention avec les organismes assureurs reprend les variables spécifiques, les délais et le mode de transmission. Les organismes assureurs prennent les mesures nécessaires et prévoient les contrôles internes pour que la qualité des données qu'ils fournissent à l'agence puisse être garantie. En concertation avec les organismes assureurs et les acteurs concernés, l'agence peut adapter les instructions de facturation et comptables mentionnées dans la convention afin d'apporter des modifications qui s'imposent d'urgence à la suite de l'évolution de la collecte technique et de la transmission des données. §
- L'organisme assureur dispose d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adaptés à ses activités. Le contrôle interne visé à l'alinéa 1er porte au moins sur la validité, l'exhaustivité et l'exactitude du traitement des opérations financières dans les documents comptables et les comptes. §
- Les organismes assureurs respectent les obligations comptables visées aux articles 29 et 30 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Les règles d'évaluation sont reprises au chapitre 2, section 2 de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, § § 1er et 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Titre
- - Traitement, échange et valeur probante des données CHAPITRE 1er. - Traitement et échange de données Art. 4.§ 1er. Les organismes assureurs traitent les données à caractère personnel suivantes des bénéficiaires pour leurs missions visées dans le décret du 6 juillet 2018 : 1° les nom et prénom ;2° l'âge et le sexe ;3° la nationalité ;4° le numéro de registre national ;5° le domicile et la résidence ;6° la composition du ménage ;7° le revenu du ménage ;8° le statut d'assurance ;9° les données salariales ;10° le statut social ;11° l'attestation de détention ;12° les données relatives à la santé dans le cadre d'une demande, d'un octroi, d'un paiement et d'une éventuelle récupération d'une intervention telle que visée dans la partie 1re, titre 4, du présent arrêté. §
- Les organismes assureurs transmettent à l'agence et l'Agence Intermutualiste visée à l'article 13, § 7, du décret du 6 juillet 2018 les données pseudonymisées suivantes des bénéficiaires affiliés chez eux sur support magnétique selon la périodicité suivante : 1° mensuellement : les soins remboursés ;2° les 30 juin et 31 décembre : les données visées au paragraphe 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° ; §
- Les organismes assureurs conservent les données à caractère personnel traitées par eux pendant trente ans à compter de la désinscription ou pendant cinq ans à compter du décès du bénéficiaire. Art. 5.La Commission des caisses d'assurance soins traite les données à caractère personnel suivantes des bénéficiaires pour ses missions visées dans le décret du 6 juillet 2018 : 1° les nom et prénom ;2° l'âge ;3° le sexe ;4° le numéro de registre national ;5° le domicile et la résidence ;6° le statut d'assurance ;7° les données relatives à la santé. Art. 6.La Commission d'experts traite les données à caractère personnel suivantes qui s'inscrivent dans le cadre de la demande de soins à l'étranger ou de soins exceptionnels pour ses missions visées dans le décret du 6 juillet 2018 : 1° les nom et prénom ;2° l'âge ;3° le sexe ;4° le numéro de registre national ;5° le domicile et la résidence ;6° le statut d'assurance ;7° les données relatives à la santé des usagers de soins ;8° les données suivantes des structures de revalidation : l'adresse et le siège social de la structure et le nom et les qualifications des dirigeants. Art. 7.Les structures de soins traitent les données à caractère personnel suivantes des usagers de soins pour leurs missions visées dans le décret du 6 juillet 2018 : 1° les nom et prénom ;2° l'âge ;3° le sexe ;4° la nationalité ;5° le numéro de registre national ;6° le domicile et la résidence ;7° le statut d'assurance ;8° les données relatives à la santé. Outre les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée traitent également les données à caractère personnel suivantes des usagers de soins : 1° le niveau d'enseignement, classé par catégorie principale ;2° l'implication dans le processus de travail, classée par catégorie principale ;3° la nature des revenus, classée par catégorie principale ;4° l'activité professionnelle principale actuelle ou exercée en dernier lieu, classée par catégorie principale. Art. 8.§ 1er. L'agence traite les données à caractère personnel pseudonymisées des usagers de soins et le nom du coordinateur visées aux annexes 1re et
- Ces données sont conservées jusqu'à 15 ans après réception. L'agence traite les données à caractère personnel des membres du personnel visés à l'article 89, à l'article 144, à l'article 153, § 2, 7°, d), f) et g), à l'article 251, § 4, alinéa 1er, et § 6, alinéa 3, à l'article 252, alinéa 5, et à l'article 274, alinéa 1er. Ces données sont conservées jusqu'à 15 ans après réception. Les données à caractère personnel issues du dossier des frais de personnel visés à l'article 193, alinéa 3, sont conservées par l'agence jusqu'au moment où l'intervention pour des prestations de revalidation est adaptée conformément à l'article 193, soit jusqu'à un an après la fin de la convention de revalidation. Les données à caractère personnel issues du dossier des frais de personnel visés à l'article 322, § 2, sont conservées par l'agence jusqu'à un an maximum après la réception d'un dossier des frais de personnel actualisé, soit jusqu'à un an après la fin de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire. §
- L'agence visée à l'article 13, § 2, est l'Agence pour la protection sociale flamande qui traite les données suivantes pour les missions visées à l'article 13, § 2 : 1° les nom et prénom ;2° l'âge ;3° le sexe ;4° le numéro de registre national ;5° le domicile et la résidence ;6° le statut d'assurance ;7° les données relatives à la santé. Ces données sont anonymes ou, lorsque cela n'est pas possible pour la finalité du traitement, pseudonymisées. Des données à caractère personnel non pseudonymisées ne peuvent être traitées que lorsque des données à caractère personnel anonymes ou pseudonymisées sont insuffisantes pour la finalité du traitement. Les données à caractère personnel visées à l'article 13, § 2, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018 peuvent être échangées par voie électronique. Les données à caractère personnel traitées par la Commission des caisses d'assurance soins sont détruites une fois l'avis rendu. Les données à caractère personnel traitées par la Commission d'experts sont conservées pendant une durée de 30 ans suivant les soins dispensés. L'agence visée à l'article 13, § 3, 1°, du décret du 6 juillet 2018 qui pilote la Commission des caisses d'assurance soins est l'Agence pour la protection sociale flamande. L'agence visée à l'article 13, § 3, 1°, du décret du 6 juillet 2018 qui pilote le fonctionnement de la Commission d'experts est l'agence. §
- Les organismes assureurs transmettent à l'agence, aux fins de l'analyse visée à l'article 13, § 6, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, les données statistiques suivantes des bénéficiaires : l'âge, le sexe, la nationalité, le domicile et la résidence, la composition du ménage, le revenu du ménage, le statut d'assurance, les données salariales, le statut social et les données relatives à la santé. Les structures de soins transmettent à l'agence, aux fins de l'analyse visée à l'article 13, § 6, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, les données des usagers de soins visées aux annexes 1re et 2, jointes au présent arrêté, ainsi que les données statistiques suivantes des membres du personnel : l'âge, le domicile et la résidence. La Commission d'experts transmet à l'agence, aux fins de l'analyse visée à l'article 13, § 6, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, les données statistiques suivantes des usagers de soins : l'âge, le sexe, le domicile et la résidence, le statut d'assurance et les données relatives à la santé. La Commission des caisses d'assurance soins transmet à l'Agence pour la protection sociale flamande, aux fins de l'analyse visée à l'article 13, § 6, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, les données statistiques suivantes des bénéficiaires : l'âge, le sexe, le domicile et la résidence, le statut d'assurance et les données relatives à la santé. A la demande de l'Agence pour la protection sociale flamande, les données statistiques visées au présent article sont transmises par voie électronique dans les trois mois. Dans sa demande, l'Agence pour la protection sociale flamande précise le but de la recherche. CHAPITRE
- - Valeur probante des documents électroniques Art. 9.Les documents électroniques rédigés, conformément aux articles 10 à 13 du présent arrêté et conformément à l'arrêté ministériel visé aux articles 10 et 12 du présent arrêté, par catégorie de structure de soins visée à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018 peuvent remplacer leur équivalent papier. L'échange des données, visé dans l'arrêté ministériel précité, au sein de la structure de soins, entre structures de soins ou au sein de l'organisme assureur n'est pas couvert par le présent chapitre. Art. 10.§ 1er. L'échange électronique de données entre les structures de soins et les organismes assureurs s'effectue conformément à l'article 36/1 de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth type loi prom. 21/08/2008 pub. 15/03/2011 numac 2011000129 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth. - Traduction allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. Les systèmes informatiques utilisés par la structure de soins et les organismes assureurs veillent à une sauvegarde systématique et complète des données échangées. En outre, les données d'identité de la personne responsable de l'envoi ainsi que de l'expéditeur, les données complètes de date et heure et les rapports de défaillances éventuelles constatées pendant le traitement doivent être enregistrés. §
- Le ministre peut préciser les modalités techniques de la procédure de transmission électroniques de données entre les structures de soins et les organismes assureurs. Art. 11.La liste de contrôle pour documenter les différentes exigences à remplir par les systèmes informatiques de la structure de soins ou de son mandataire est complétée et tenue à disposition en cas d'audit de la procédure d'archivage au sein de la structure de soins ou de l'organisme assureur. Art. 12.Les données des structures de soins n'ont valeur probante que si le logiciel utilisé a été approuvé par MyCareNet sur la base d'une série de critères tels que la performance et la sécurité prescrits par le « MyCareNet vademecum ». Le ministre peut arrêter d'autres modalités. Art. 13.L'Inspection des soins et l'agence veillent, dans leurs sphères de compétences respectives, à ce que les dispositions du présent chapitre soient respectées. Sans préjudice de leurs compétences spécifiques propres, les offices de contrôle signalent les irrégularités ou manquements éventuels à titre d'information à la commission consultative sectorielle respective. Titre
- -
CHAPITRE 1er. - Procédure de demande d'
Art. 14
.Sans préjudice de l'application de dispositions contraires dans le présent arrêté, le présent chapitre détermine la procédure de demande d'intervention. Art. 15.§ 1er. La structure de soins à laquelle l'usager de soins s'adresse introduit la demande d'intervention pour des soins auprès de l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est inscrit ou affilié. La structure de soins introduit la demande par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date d'introduction avec certitude. La structure de soins introduit la demande d'intervention au moyen d'un formulaire dont l'agence peut déterminer le modèle. La demande est recevable dès que la structure de soins a transmis toutes les informations requises conformément au formulaire de demande. Toute demande est adressée directement à un point de contact central déterminé par l'organisme assureur concerné. Par dérogation à cette règle, l'organisme assureur peut désigner un point de contact unique par hôpital de revalidation ou par hôpital pour la demande d'intervention pour les hôpitaux de revalidation ou les hôpitaux. §
- L'organisme assureur est chargé de contrôler le statut d'assurance de l'usager de soins en tant que bénéficiaire tel que visé à l'article 2, 13°, du décret du 6 juillet 2018 et les conditions de remboursement des soins visés par la demande d'intervention et réclame, au besoin, les informations manquantes. §
- Après l'exécution du contrôle visé au paragraphe 2, l'organisme assureur transmet, au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande et dans les cas définis par le ministre, la demande d'intervention pour des soins à la Commission des caisses d'assurance soins pour contrôle. En ce qui concerne les initiatives d'habitation protégée et les maisons de soins psychiatriques, les demandes sont transmises uniquement à la Commission des caisses d'assurance soins en vue d'un éventuel contrôle a posteriori. Dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, la Commission des caisses d'assurance soins transmet un avis conforme à l'organisme assureur. La Commission des caisses d'assurance soins peut demander à l'organisme assureur, dans le délai visé à l'alinéa 2, de réclamer les informations manquantes auprès de la structure de soins qui a introduit la demande si elle le juge nécessaire dans le cadre de sa mission de contrôle et d'avis. Lorsque la Commission des caisses d'assurance soins réclame des informations manquantes, le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu. Ce délai continue à courir à partir du jour ouvrable qui suit la réception des informations manquantes. Le ministre peut préciser ce qu'il faut entendre par `informations manquantes'. Art. 16.La Commission des caisses d'assurance soins effectue, à l'instigation de l'Agence pour la protection sociale flamande, des contrôles de la conformité des soins dispensés. Aux fins de ces contrôles, la Commission des caisses d'assurance soins peut demander les données visées à l'article 8, § 2, auprès de l'usager de soins, des organismes assureurs, des structures de soins et des transporteurs. L'usager de soins, les organismes assureurs, les structures de soins et les transporteurs transmettent ces informations à la Commission des caisses d'assurance soins. La Commission des caisses d'assurance soins rend compte à l'Agence pour la protection sociale flamande des contrôles aléatoires et a posteriori qu'elle a effectués. Le ministre peut en arrêter les modalités. La Commission des caisses d'assurance soins rend compte à l'organisme assureur des contrôles a priori qu'elle a effectués. Le ministre peut en arrêter les modalités. Art. 17.§ 1er. A chaque admission d'un usager de soins à l'hôpital de revalidation, celui-ci envoie dans les trois jours ouvrables qui suivent celui de l'admission une notification à l'organisme assureur via MyCareNet. Si l'hospitalisation dure plus de quinze jours, l'hôpital de revalidation envoie, au plus tard le quinzième jour de l'hospitalisation, une demande de prolongation de l'hospitalisation à l'organisme assureur via MyCareNet. Chaque fois que l'hospitalisation dure plus longtemps que la période fixée par l'organisme assureur, l'hôpital de revalidation introduit une nouvelle demande de prolongation de l'hospitalisation auprès de l'organisme assureur au plus tard le dernier jour de cette période. §
- L'initiative d'habitation protégée introduit la notification de démarrage d'accompagnement au moyen d'un formulaire dont l'agence peut déterminer le modèle dans les trente jours qui suivent le démarrage de l'accompagnement. §
- Pour chaque usager de soins admis dans une maison de soins psychiatriques, celle-ci introduit la demande d'intervention pour des soins et d'intervention forfaitaire supplémentaire dans les sept jours qui suivent celui de l'admission. Cette demande est accompagnée des deux certificats suivants : 1° un certificat médical établi par le médecin traitant et attestant que l'usager de soins remplit les critères visés à l'article 54 du décret du 6 juillet 2018 ;2° un certificat d'une maison de soins psychiatriques attestant qu'elle se charge des soins de l'usager de soins. Le cas échéant, la maison de soins psychiatriques peut solliciter une prolongation au moyen d'un formulaire dont l'agence peut déterminer le modèle. La demande et la demande de prolongation sont introduites au moyen d'un formulaire dont l'agence peut déterminer le modèle. §
- Pour les équipes d'accompagnement multidisciplinaires, aucune demande préalable ou notification n'est requise. CHAPITRE
- - Procédure d'octroi d'
Art. 18.§ 1er.
Si la demande est soumise à l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins conformément à l'article 24 du décret du 6 juillet 2018 et à l'article 15, § 3, du présent arrêté, l'organisme assureur décide, dans les quinze jours ouvrables suivant l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins, de l'approbation totale ou partielle ou du refus de l'intervention demandée en tenant compte du résultat du contrôle visé à l'article 16 du présent arrêté. Si la Commission des caisses d'assurance soins ne rend pas d'avis conforme dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, l'avis est réputé unanimement favorable. L'organisme assureur prend une décision dans le délai visé à l'alinéa 1er et la communique à la structure de soins et à l'usager de soins dans le délai visé au paragraphe
- Si la Commission des caisses d'assurance soins rend un avis conforme défavorable après le délai visé à l'alinéa 2, l'organisme assureur prend une nouvelle décision dans le délai visé à l'alinéa 1er et la communique à la structure de soins et à l'usager de soins dans le délai visé au paragraphe
- Cette nouvelle décision s'applique à compter du dixième jour ouvrable suivant sa notification recommandée. §
- Si la demande n'est pas soumise à l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins conformément à l'article 24 du décret du 6 juillet 2018 et à l'article 15, § 3, du présent arrêté, l'organisme assureur prend une décision dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande. Il s'agit de la procédure simplifiée. §
- Le délai de décision de l'organisme assureur visé aux paragraphes 1er et 2 est suspendu si l'organisme assureur réclame des informations manquantes comme mentionné l'à article 15, § 2, du présent arrêté. Le délai de décision commence à nouveau à courir le jour ouvrable qui suit celui de la réception des informations manquantes. §
- L'organisme assureur informe la structure de soins et l'usager de soins, dans les quinze jours ouvrables qui suivent soit celui de la réception de l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins, soit celui de la réception de la demande, de la décision au sujet de l'intervention, le cas échéant, du motif du refus et des possibilités de recours et délais dans lesquels le recours contre la décision doit être formé. Une décision défavorable est signifiée par envoi recommandé. §
- Les paragraphes 1er à 4 ne s'appliquent pas aux hôpitaux de revalidation ni aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires. Art. 19.Afin de pouvoir continuer de prétendre à une intervention, la structure de soins communique immédiatement à l'organisme assureur toute modification de la situation ou des soins ayant une incidence sur l'intervention. Le ministre peut déterminer les règles de la communication d'informations visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE
- - Relations financières Section 1re. - Relations financières entre l'autorité flamande et les organismes assureurs Art. 20.L'agence taxe, pour chaque année calendrier, le montant total des crédits visés à l'article 8, 5°, du décret du 6 juillet 2018 pour l'année calendrier suivante pour l'ensemble des secteurs visés à l'article 3, alinéa 1er, du décret précité. Ce montant total de crédits est l'avance sur les
dans les soins fournies durant l'année calendrier en question que l'agence a payée aux organismes assureurs. Pour l'ensemble des secteurs à l'exception du secteur des hôpitaux de revalidation, le montant total de crédits est fixé pour chaque année calendrier sur la base des dépenses des années calendrier précédant l'année calendrier en cours. Le montant total de crédits est payé en mensualités. Pour le secteur des hôpitaux de revalidation, le montant de crédits est déterminé par mois et par organisme assureur conformément à l'article
- Art. 21.Les organismes assureurs vérifient, sur une base trimestrielle et mensuelle, si les crédits payés suffisent à remplir les obligations de paiement découlant du décret du 6 juillet
- Section
- - Relations financières entre les organismes assureurs et les structures de soins Sous-section 1re. - Engagement de paiement et paiement Art. 22.§ 1er. L'organisme assureur est chargé du paiement : 1° des
visées aux articles 119, 120, 155, 156, 191, 194, 196, 262, 324 et 327 ;2° de la partie fixe du budget des hôpitaux de revalidation, conformément à l'article
- L'organisme assureur paie l'intervention visée à l'alinéa 1er, 1°, directement à la structure de soins. L'organisme assureur paie l'intervention visée à l'alinéa 1er, 1°, au plus tard deux mois après réception de la facture. En cas de paiement tardif, l'organisme assureur est redevable sur simple demande d'un intérêt de retard au taux légal en matière civile à la date de l'expiration du délai de paiement. Ces intérêts de retard courent à partir du premier jour suivant l'expiration du délai de paiement. L'organisme assureur paie la partie fixe du budget des hôpitaux de revalidation visée à l'alinéa 1er, 2°, au plus tard le cinquième jour de chaque mois. Le ministre peut fixer les modalités de ce paiement. §
- Après avoir contrôlé le statut d'assurance de l'usager de soins, l'organisme assureur envoie, pour les hôpitaux de revalidation, dans les trois jours suivant la réception de la notification d'admission ou de sa prolongation, via MyCareNet à l'hôpital de revalidation soit l'engagement de paiement ainsi que l'avis indiquant si le plafond du maximum à facturer a été atteint pour l'année calendrier durant laquelle les soins sont dispensés, soit son refus de délivrer l'engagement de paiement. La communication de l'engagement de paiement ou du refus s'applique à compter du début de l'admission à l'hôpital de revalidation. Si l'hôpital de revalidation respecte les formes et délais visés à l'article 17, § 1er, l'engagement de paiement est considéré comme étant acquis si l'organisme assureur ne remplit pas les formalités visées à l'alinéa 1er dans le délai visé à l'alinéa 1er. En cas de retard répétitif, dans le chef de l'hôpital de revalidation, de la notification des soins, l'organisme assureur l'en informe par envoi recommandé. Si l'hôpital de revalidation n'a pris, dans les trente jours, aucune mesure afin d'envoyer la notification dans les délais, l'organisme assureur est autorisé, pour chaque envoi tardif, à refuser l'intervention correspondant aux jours de retard. L'hôpital de revalidation ne peut pas répercuter le refus visé à l'alinéa 1er sur l'usager de soins. Lorsqu'un usager de soins sort de l'hôpital de revalidation, celui-ci envoie une notification de fin de soins via MyCareNet à l'organisme assureur dans les deux jours ouvrables qui suivent le dernier jour de soins. La communication du rapport médical justifiant les soins doit être faite dans les trente jours suivant la sortie. A chaque prolongation, un rapport médical est transmis à l'organisme assureur. Ce rapport est soumis pour avis conforme à la Commission des caisses d'assurance soins dans les cas définis par le ministre. Le prix par journée d'hospitalisation visé à l'article 262 est dû pour chaque journée d'hospitalisation qui comporte au moins une nuit. En d'autres termes, une admission qui débute avant minuit et prend fin après huit heures le jour suivant. Le jour de l'admission et le jour de la sortie sont considérés ensemble comme une journée d'hospitalisation sauf si le bénéficiaire est admis avant 12 heures le jour de l'admission et quitte après 14 heures le jour de sa sortie de l'hôpital. Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, les journées d'hospitalisation du bénéficiaire sont comptabilisées comme suit : 1° en cas d'admission avant 12 heures le jour de l'admission et de départ avant 14 heures le jour de sa sortie : comptabilisation du jour de l'admission ;2° en cas d'admission après 12 heures le jour de l'admission, quelle que soit l'heure de départ le jour de la sortie : comptabilisation du jour de la sortie. Si le bénéficiaire décède le jour même de son admission, le paiement d'une journée d'hospitalisation est dû. En cas de congé du bénéficiaire, le jour de départ ne peut être porté en compte que si le bénéficiaire quitte l'établissement hospitalier après 14 heures et le jour du retour ne peut être porté en compte que si le bénéficiaire regagne l'établissement hospitalier avant 12 heures. §
- En cas d'approbation de la demande d'admission dans une maison de soins psychiatriques, l'organisme assureur fixe la période pour laquelle les
sont accordées. Cette période prend cours au plus tôt le jour de l'admission si la demande a été introduite dans les sept jours qui suivent celui de l'admission. Le cas échéant, la maison de soins psychiatriques précitée peut solliciter une prolongation de cette période au moyen d'un formulaire dont l'agence a déterminé le modèle. La maison de soins psychiatriques informe l'organisme assureur de la sortie de l'usager de soins au moyen d'un formulaire dont l'agence a déterminé le modèle. Les maisons de soins psychiatriques facturent à l'usager de soins le prix d'hébergement pour chaque journée de soins orientés rétablissement qui comporte au moins une nuit, c'est-à-dire une admission qui débute avant minuit et prend fin après huit heures le jour suivant. §
- L'initiative d'habitation protégée informe l'organisme assureur de la sortie de l'usager de soins au moyen d'un formulaire dont l'agence a déterminé le modèle. Art. 23.§ 1er. Les maisons de soins psychiatriques peuvent facturer aux organismes assureurs le prix d'hébergement durant les jours de congé individuel visés à l'article 80 jusqu'à 48 jours de congé maximum par année calendrier par usager de soins bénéficiaire à raison de quatre jours par mois calendrier d'admission entamé. Pour les jours de congé individuel : 1° une cotisation personnelle dans le prix d'hébergement peut être facturée à l'usager de soins, diminuée de 6,20 euros ;2° l'intervention dans le prix d'hébergement peut être facturée aux organismes assureurs. §
- Pour les jours de congé collectif visés à l'article 80, la maison de soins psychiatriques peut facturer le prix d'hébergement. §
- Lors de l'introduction de la facturation, la maison de soins psychiatriques informe l'organisme assureur de tous les jours de congé pris par l'usager de soins et enregistre par usager de soins les données suivantes : 1° le nombre de jours de congé pris ;2° par jour de congé : s'il a été remboursé ou non ;3° pour chaque séjour de vacances collectif : l'endroit où a eu lieu le congé. Les congés sont réputés ne pas interrompre l'admission. Sous-section
- - Facturation des soins Art. 24.§ 1er. Le responsable de la structure de soins valide les factures et les envoie par voie électronique, via MyCareNet, aux organismes assureurs. Dans l'attente de la facturation électronique via MyCareNet, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les structures de revalidation et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires peuvent transmettre les factures sur support magnétique ou papier. La structure de soins joint aux factures, par usager de soins et par organisme assureur, les notes de frais individuelles pour les soins dispensés. Les factures et notes de frais individuelles sont établies conformément aux modèles et aux instructions de facturation définis par l'agence. En ce qui concerne les hôpitaux de revalidation et les structures de revalidation établies dans les hôpitaux ou dans les hôpitaux de revalidation, ces facturations peuvent être isolées des facturations dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. §
- Si les factures et notes de frais individuelles sont introduites via MyCareNet, elles satisfont aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité selon les règles de protection de la vie privée en vigueur. §
- Les structures de soins transmettent les factures et notes de frais individuelles mensuellement par organisme assureur et au plus tard jusqu'à 24 mois suivant la période ou le dernier jour de prestation des soins, sauf disposition contraire reprise dans la convention avec la structure de soins. Un envoi recommandé interrompt le délai de prescription précité. En ce qui concerne les équipes d'accompagnement multidisciplinaires, les factures sont transmises au plus tard jusqu'à deux mois suivant le décès du bénéficiaire. En attendant l'intégration dans MyCareNet, les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée peuvent facturer trimestriellement. §
- Si les factures telles que visées au dernier alinéa du paragraphe 3 sont introduites trimestriellement, au plus tard le vingtième jour du premier mois suivant le trimestre calendrier auquel elles se rapportent, l'organisme assureur peut verser à la structure de soins une somme égale à la moitié du montant de la facture trimestrielle précitée. Cela n'est possible que si l'organisme assureur introduit au plus tard le quinze du deuxième mois du trimestre précité une note provisoire tenant lieu de note d'échéance. L'organisme assureur paie la somme au plus tard le premier jour du troisième mois du trimestre calendrier considéré. La somme payée est déduite du montant de la facture suivante. Section
- - Relations financières entre la structure de soins et le bénéficiaire Art. 25.La contribution du bénéficiaire dans l'intervention est mentionnée sur la facture. La facture répartit la contribution du bénéficiaire sur les différentes sous-parties. Section
- - Relations financières entre l'agence assureurs et les structures de soins Art. 26.L'agence paie aux structures de soins l'intervention financière dans le cadre des accords sociaux conclus et la compensation du préjudice financier d'octrois tardifs. CHAPITRE
- - Octroi provisoire d'
Art. 27
.En attendant que le dommage soit effectivement réparé comme visé à l'article 22, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, les organismes assureurs accordent les
dans les soins visées dans le décret du 6 juillet
- La condition en est que les organismes assureurs recourent à tous moyens pour récupérer l'intervention si l'usager de soins est indemnisé en vertu d'une autre législation belge ou étrangère. CHAPITRE
- - Cumul d'
Section 1r
e. - Cumul d'
dans les limites des compétences de la Communauté flamande Sous-section 1re. - Interdictions de cumul d'
suivant le lieu Art. 28.Une intervention pour un séjour dans un hôpital de revalidation ne peut pas être cumulée avec : 1° une intervention pour un séjour dans un autre hôpital de revalidation durant la même période ;2° une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation durant la même période, à moins que cette structure de revalidation ne soit en même temps un hôpital de revalidation ;3° une intervention pour l'utilisation d'une structure de revalidation à moins que cette structure de revalidation ne soit utilisée en dehors de la période du séjour à l'hôpital de revalidation ;4° une intervention pour l'utilisation d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire si l'utilisation couvre la même période ;5° une intervention pour l'utilisation d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour ou pour un séjour dans ceux-ci durant la même période ;6° une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques durant la même période. Art. 29.Sans préjudice de l'application des autres articles de la présente sous-section, une intervention pour le séjour dans une structure de revalidation ne peut pas être cumulée avec : 1° une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques durant la même période ;2° une intervention pour l'utilisation d'une autre structure de revalidation ou pour un séjour dans celle-ci durant la même période, à moins que cette utilisation de ces deux structures de revalidation ou ce séjour dans celles-ci n'ait pas lieu le même jour ;3° une intervention pour l'utilisation d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire. Art. 30.Sans préjudice de l'application des autres articles de la présente sous-section, une intervention pour le séjour dans une maison de soins psychiatriques ne peut pas être cumulée avec : 1° une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques durant la même période ;2° une intervention pour un accompagnement dans une autre initiative d'habitation protégée durant la même période ;3° une intervention pour l'utilisation d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour ou pour un séjour dans ceux-ci durant la même période. Art. 31.Sans préjudice de l'application des autres articles de la présente sous-section, une intervention pour un accompagnement dans une initiative d'habitation protégée ne peut pas être cumulée avec une intervention pour un accompagnement dans une autre initiative d'habitation protégée ou dans une maison de soins psychiatriques durant la même période, sauf stipulation contraire. Le ministre fixe les modalités à cet effet. Art. 32.Sans préjudice de l'application des autres articles de la présente sous-section, une intervention pour l'utilisation d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut pas être cumulée avec une intervention pour l'utilisation d'une autre équipe d'accompagnement multidisciplinaire. Sous-section 2. - Interdictions de cumul d'
suivant le contenu Art. 33.Une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire dans une structure de revalidation ne peut pas être cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire dans une autre structure de revalidation le même jour. Art. 34.Une intervention pour frais de déplacement tels que visés à l'article 18 du décret du 6 juillet 2018 ne peut pas être cumulée avec : 1° une intervention pour un séjour dans un hôpital de revalidation ;2° une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation ;3° une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques ;4° une intervention pour un séjour dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour. Sous-section 3. - Interdictions de cumul d'
suivant la convention de revalidation Art. 35.Sans préjudice de l'application des autres articles de la présente section, une intervention pour une prestation de revalidation dans une structure de revalidation ne peut pas être cumulée avec une autre intervention pour une prestation de revalidation dans une structure de revalidation si cette interdiction de cumul a été définie dans une convention de revalidation. Sous-section 4. -Disposition commune Art. 36.Le ministre peut déterminer les modalités pour les cas où il peut être dérogé à une interdiction de cumul d'
telle que visée dans la présente section. Section 2. - Cumul d'
dans les limites des compétences de la Communauté flamande et de prestations dans le cadre de l'assurance maladie fédérale Sous-section 1re. - Interdictions de cumul d'
et de prestations suivant le lieu Art. 37.Une intervention pour un séjour dans un hôpital de revalidation, une intervention pour l'utilisation d'une structure de revalidation ou pour un séjour dans celle-ci, une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques, un accompagnement dans une initiative d'habitation protégée ou une intervention pour un accompagnement par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peuvent être cumulés avec une indemnité pour hospitalisation d'au moins une nuitée sur la base de l'assurance maladie-invalidité fédérale si l'utilisation ou le séjour a lieu le même jour, à moins que l'utilisation ou le séjour ne se situe en dehors de la période du séjour à l'hôpital ou à moins que l'hôpital ne soit une structure de revalidation. Sous-section 2. - Interdictions de cumul d'
et de prestations suivant le contenu Art. 38.Une intervention pour une prestation de revalidation ne peut pas être cumulée avec les
monodisciplinaires suivantes fournies au cours de la même période : 1° une intervention pour une prestation telle que visée à l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;2° une intervention pour une prestation telle que visée à la section 3, article 7, de l'annexe à l'arrêté royal précité, à moins qu'il ne s'agisse d'une affection différente de celle pour laquelle la prestation de revalidation est dispensée ;3° une intervention pour une prestation telle que visée à la section 10, article 22, de l'annexe à l'arrêté royal précité, lors d'une intervention pour l'utilisation d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour ou pour un séjour dans ceux-ci durant la même période, à moins qu'il ne s'agisse d'une affection différente de celle pour laquelle la prestation de revalidation est dispensée ; 4° une intervention pour des prestations d'ergothérapie, à l'exception des prestations dispensées durant ou après la procédure de sortie dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par les numéros 7.76.5 et 7.71, ou des prestations de psychothérapie. Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut pas porter en compte l'indemnité forfaitaire unique visée à l'article 324 ou le forfait réduit visé à l'article 327 pour une intervention si le médecin traitant de la personne palliative, qui fait partie de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, a lui-même déjà demandé un remboursement pour cette prestation conformément aux conditions de la nomenclature des prestations de santé, reprise en annexe à l'arrêté royal précité. CHAPITRE 6. - Récupération des
payées indûment Section 1re. - Récupération d'
payées indûment à l'usager de soins Art. 39.L'organisme assureur communique à l'usager de soins, par envoi recommandé, sa décision de récupérer l'intervention payée indûment. L'envoi recommandé mentionne la faculté pour l'usager de soins d'introduire un recours contre la récupération auprès du tribunal du travail. Le ministre peut déterminer les autres mentions que doit contenir la décision visée à l'alinéa 1er. Art. 40.Pour rembourser les
payées indûment, l'usager de soins peut solliciter un plan d'apurement auprès de l'organisme assureur. L'organisme assureur statue sur ce plan d'apurement. L'organisme assureur transmet à l'usager de soins un plan d'apurement adapté ou non ou l'informe que le plan d'apurement ne peut pas être accepté. Si l'usager de soins vient à décéder pendant l'exécution du plan d'apurement, la récupération n'est pas poursuivie, sauf en cas de fraude ou de dol. Art. 41.L'intervention payée indûment est recouvrée par voie de contrainte dans les cas suivants : 1° à défaut de plan d'apurement, l'usager de soins n'a pas remboursé le montant des
payées indûment dans les trois mois de l'expédition de l'envoi recommandé visé à l'article 39, alinéa 1er ;2° l'usager de soins ne suit pas le plan d'apurement. L'organisme assureur transmet au Service flamand des Impôts les données de l'usager de soins auprès duquel les
payées indûment doivent être recouvrées par voie de contrainte via l'agence. Art. 42.L'usager de soins peut former recours auprès du tribunal du travail contre la décision de récupération de l'organisme assureur dans les trois mois de la réception de la décision de l'organisme assureur visée à l'article 39. Le recours auprès du tribunal du travail suspend la récupération de l'intervention jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit intervenue. Section 2. - Récupération d'
payées indûment à la structure de soins ou au transporteur Art. 43.La structure de soins ou le transporteur qui a reçu indûment une intervention est tenu d'en rembourser la valeur. Conformément à l'article 35 du décret du 6 juillet 2018, la valeur est, si possible, portée en déduction d'
futures payées à la structure de soins ou au transporteur. Si une personne physique ou une personne morale a perçu les
pour compte propre, elle est solidairement responsable, avec la structure de soins ou le transporteur, de leur remboursement. Art. 44.L'organisme assureur communique sa décision de récupérer l'intervention payée indûment auprès de la structure de soins ou du transporteur ou de la déduire par un envoi recommandé adressé à la structure de soins ou au transporteur. L'envoi recommandé par lequel la décision est communiquée précise : 1° le montant de l'intervention payée indûment et le motif pour lequel elle est indue ;2° que les
payées indûment seront déduites d'
futures ;3° la possibilité pour la structure de soins ou le transporteur d'introduire auprès du tribunal du travail un recours contre la récupération ou la déduction. Le ministre peut déterminer les autres mentions que doit contenir la décision visée à l'alinéa 1er. Art. 45.La structure de soins ou le transporteur peut solliciter un plan d'apurement auprès de l'organisme assureur pour rembourser les
payées indûment. L'organisme assureur statue sur ce plan d'apurement. L'organisme assureur transmet à la structure de soins ou au transporteur un plan d'apurement adapté ou non ou l'informe que le plan d'apurement ne peut pas être accepté. Art. 46.L'intervention payée indûment est recouvrée par voie de contrainte dans les cas suivants : 1° il n'y a pas de plan d'apurement ou ce de plan d'apurement n'est pas respecté ou la structure de soins ou le transporteur n'a pas remboursé le montant des
payées indûment dans les trois mois de l'expédition de l'envoi recommandé visé à l'article 44, alinéa 1er ;2° l'organisme assureur ne peut déduire les
payées indûment d'
futures pour la structure de soins ou le transporteur. Art. 47.La structure de soins ou le transporteur peut former recours auprès du tribunal du travail contre la décision de l'organisme assureur de récupérer ou de déduire l'intervention dans les trois mois de la réception par la structure de soins ou le transporteur de la décision de l'organisme assureur visée à l'article
- Le recours auprès du tribunal du travail suspend la décision de récupérer ou de déduire l'intervention jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit intervenue. Section
- - Dispositions communes pour la récupération Art. 48.L'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié au moment de la décision de récupération récupère les
payées indûment. Si l'usager de soins change ensuite d'organisme assureur, l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins était affilié au moment de la décision de récupération demeure chargé de la récupération. L'usager de soins ne peut pas changer d'organisme assureur tant qu'il n'a pas remboursé le montant dont il est débiteur. Art. 49.Les
payées dont le caractère indu est la conséquence du décès du bénéficiaire sont restitués aux organismes assureurs par les organismes financiers qui sont les bénéficiaires des
, selon les modalités déterminées par le ministre. Le bénéficiaire autorise l'organisme financier choisi à rembourser aux organismes assureurs toutes les sommes payées indûment concernant des prestations dispensées jusqu'à deux ans avant la notification du caractère indu de l'intervention en débitant son compte bancaire de la somme payée indûment. L'autorisation visée à l'alinéa 2 reste en vigueur après le décès du bénéficiaire. Section
- - Renonciation à la récupération Art. 50.§ 1er. L'organisme assureur renonce à la récupération d'une intervention payée indûment à l'usager de soins, à la structure de soins ou au transporteur lorsque l'intervention payée indûment résulte purement et simplement d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur ou d'un service administratif ou organisme dont le bénéficiaire ou la structure de soins ne peut normalement se rendre compte et que l'organisme assureur n'a pas notifiée à l'usager de soins, à la structure de soins ou au transporteur dans les deux mois de la constatation de l'erreur ou de la négligence susvisée. §
- L'organisme assureur peut renoncer de sa propre initiative à la récupération d'
payées indûment si le montant total des
payées indûment est inférieur à 28,20 euros, rattaché à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100). La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. §
- L'usager de soins auquel une décision de récupération d'une intervention a été communiquée peut introduire, dans les trois mois à partir du jour suivant l'expiration du délai de recours ou à partir du jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée, une demande de renonciation auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié afin qu'il renonce à la récupération. L'organisme assureur transmet la demande visée à l'alinéa 1er à l'agence. L'agence examine la demande et transmet son avis au fonctionnaire dirigeant. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné prend une décision sur la base de l'avis de l'agence. La renonciation à la récupération n'est autorisée que si l'usager de soins est de bonne foi et se trouve dans une situation digne d'intérêt. Le caractère digne d'intérêt visé à l'alinéa 5 est déterminé sur la base du revenu du ménage. Il est question de caractère digne d'intérêt si le revenu du ménage du bénéficiaire se situe sous le seuil de pauvreté, tel que fixé par Eurostat et publié par le ministre. Le revenu du ménage est fixé conformément à l'article 4 du règlement du 22 mai 2006 portant exécution de l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social. Art. 51.Si le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné décide de renoncer à la récupération de l'indu, il en informe l'organisme assureur par lettre dans les plus brefs délais. L'organisme assureur en informe l'usager de soins. Si le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné décide de rejeter la demande ou d'y accéder partiellement, il en informe l'organisme assureur dans les plus brefs délais par un envoi recommandé qui contient les mentions visées à l'article 14 de la charte de l'assuré social. L'organisme assureur informe l'usager de soins de la décision précitée. Section
- - Agence compétente Art. 52.L'agence visée à l'article 38 du décret du 6 juillet 2018 est l'Agence pour la protection sociale flamande. CHAPITRE
- -
pour des soins exceptionnels Art. 53.L'organisme assureur accorde au bénéficiaire une intervention pour des soins exceptionnels dans le cadre de la revalidation ou des soins de santé mentale si les soins dispensés dans la région de langue néerlandaise ou dans une structure agréée par la Communauté flamande sise dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont dispensés pour une indication rare et si chacune des conditions suivantes est remplie : 1° les soins sont onéreux ;2° les soins présentent une valeur scientifique et une efficacité qui sont largement reconnues par des instances faisant autorité actives dans le même domaine de la revalidation ou des soins de santé mentale et ont dépassé le stade expérimental ;3° l'affection pour laquelle les soins sont appliqués menace les fonctions vitales du bénéficiaire ;4° il n'existe aucune alternative sur le plan médico-social aux soins dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire belge, de la Protection sociale flamande ou du décret du 6 juillet 2018 ;5° les soins sont prescrits par un médecin spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et légalement autorisé à exercer l'art de guérir dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat qui appartient à l'Espace économique européen. Le fait qu'il n'y ait pas d'intervention pour les soins ou du moins pour l'indication sur laquelle est basée la demande d'intervention alors tel pourrait être le cas pour d'autres indications ne constitue pas en soi un caractère de rareté. Art. 54.L'organisme assureur accorde au bénéficiaire une intervention pour des soins exceptionnels dans le cadre de la revalidation ou des soins de santé mentale dispensés dans la région de langue néerlandaise ou dans une structure agréée par la Communauté flamande sise dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale si le bénéficiaire souffre d'une affection rare et si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les soins sont onéreux ;2° les soins sont désignés de manière motivée par des instances faisant autorité actives dans le même domaine de la revalidation ou des soins de santé mentale comme l'approche spécifique pour cette affection rare ;3° l'affection pour laquelle les soins sont appliqués menace les fonctions vitales du bénéficiaire ;4° il n'existe aucune alternative thérapeutique dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire belge, de la Protection sociale flamande ou du décret du 6 juillet 2018 ;5° les soins sont prescrits par un médecin spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et légalement autorisé à exercer l'art de guérir dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat qui appartient à l'Espace économique européen. Art. 55.L'organisme assureur accorde au bénéficiaire une intervention pour des soins exceptionnels dans le cadre de la revalidation ou des soins de santé mentale dispensés dans la région de langue néerlandaise ou dans une structure agréée par la Communauté flamande sise dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale si le bénéficiaire souffre d'une affection rare qui nécessite des soins continus et complexes et si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les soins sont, en leur totalité, onéreux ;2° les soins visent à traiter une atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire qui constitue une conséquence directe et spécifique de l'affection rare ;3° il n'existe aucune alternative thérapeutique dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire belge, de la Protection sociale flamande ou du décret du 6 juillet 2018 ;4° les soins complexes sont prescrits dans le cadre d'un plan de traitement par un médecin spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée et légalement autorisé à exercer l'art de guérir dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat qui appartient à l'Espace économique européen. Art. 56.L'organisme assureur accorde au bénéficiaire une intervention pour des soins exceptionnels dans le cadre de la revalidation ou des soins de santé mentale dispensés pour une indication rare, une affection rare ou une affection rare qui nécessite des soins continus et complexes et qui sont dispensés en Communauté française, en Communauté germanophone ou à l'étranger si chacune des conditions suivantes est remplie : 1° les soins sont onéreux ;2° les soins présentent une valeur scientifique et une efficacité qui sont largement reconnues par les instances internationale faisant autorité actives dans les mêmes domaines de la revalidation et des soins de santé mentale et ont dépassé le stade expérimental ;3° les soins visent le traitement d'une affection portant atteinte aux fonctions vitales ;4° il n'existe aucune alternative thérapeutique acceptable en matière de diagnostic ou de thérapie qui puisse être délivrée dans la région de langue néerlandaise ou dans des structures agréées par la Communauté flamande sises dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans un délai raisonnable sur le plan médical en tenant compte de l'état de santé du bénéficiaire au moment de la demande ;5° les soins ont été préalablement prescrits par un médecin spécialiste, spécialisé dans les mêmes domaines de la revalidation et des soins de santé mentale et légalement autorisé à exercer l'art de guérir dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat qui appartient à l'Espace économique européen. Art. 57.§ 1er. Dans les cas visés aux articles 53 à 56, une intervention pour des soins exceptionnels ne peut être accordée que dans la mesure où : 1° bien qu'ayant fait valoir tous ses droits en vertu de la législation belge, étrangère, supranationale ou d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif en vue d'obtenir une intervention, le bénéficiaire ne se voit accorder aucune intervention par ces législations ou contrats pour les soins exceptionnels demandés dans le cadre de la revalidation ou des soins de santé mentale ;2° les montants demandés sont effectivement dus par le bénéficiaire. Les contributions portées à charge du bénéficiaire par le décret du 6 juillet 2018 ou en vertu de celui-ci ne font jamais partie des
qui peuvent être accordées dans le cadre de soins exceptionnels. §
- En ce qui concerne la revalidation ou les soins de santé mentale dispensés en Communauté française, en Communauté germanophone ou à l'étranger : 1° l'intervention pour des soins exceptionnels ne peut être octroyée que si l'organisme assureur, se fondant sur l'avis de la Commission d'experts, accorde l'autorisation pour une intervention pour ces soins exceptionnels avant que les soins ne soient dispensés ;2° une intervention peut être octroyée pour les frais de déplacement qui y sont liés si la distance, calculée à vol d'oiseau, du lieu du traitement jusqu'au centre de Bruxelles est supérieure à 350 km pour les personnes de moins de dix-huit ans.L'indemnité s'élève à 0,25 euro maximum par kilomètre à vol d'oiseau depuis la résidence principale du bénéficiaire jusqu'au lieu où les soins exceptionnels sont administrés. 3° une intervention peut être octroyée pour des personnes dont il est démontré par un rapport médical qu'elles ne peuvent être transportées qu'en voiturette.L'intervention s'élève à 0,25 euro par kilomètre à vol d'oiseau pour le transport dans un véhicule adapté ou à 1,30 euro par kilomètre à vol d'oiseau pour le transport par un transporteur professionnel depuis la résidence principale jusqu'au lieu du traitement. §
- En ce qui concerne la revalidation ou les soins de santé mentale dispensés à l'étranger, une intervention peut également être octroyée pour les frais de déplacement et de séjour de la personne qui accompagne le bénéficiaire : 1° âgé de moins de dix-neuf ans ;2° âgé de plus de dix-neuf ans mais qui doit nécessairement être accompagné pour des raisons médicales.La nécessité en est établie par un rapport médical. Art. 58.§ 1er. Le bénéficiaire introduit la demande d'intervention pour des soins exceptionnels et, le cas échéant, la demande d'intervention dans les frais de déplacement et de séjour auprès de son l'organisme assureur par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date d'introduction avec certitude. La demande d'intervention dans les frais de déplacement et de séjour est introduite en même temps que la demande d'intervention pour des soins exceptionnels. §
- La demande contient les éléments suivants : 1° une feuille de renseignements datée et complétée, dont le modèle est établi par l'agence ;2° une prescription, dont le modèle peut être établi par l'agence, établie, datée et signée par un médecin spécialiste, spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, accompagnée d'un rapport médical circonstancié qui contient toutes les informations permettant de conclure si les soins exceptionnels répondent aux conditions pour une intervention posées par le décret du 6 juillet 2018 ou en vertu de celui-ci ;3° une facture détaillée dans le cas de soins exceptionnels de revalidation ou de soins de santé mentale administrés dans une structure sise dans la région de langue néerlandaise ou dans une structure agréée par la Communauté flamande sise dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou un devis circonstancié dans le cas de soins exceptionnels de revalidation ou de soins de santé mentale programmés dans une structure sise en Communauté française, en Communauté germanophone ou à l'étranger ;4° une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'agence, dans laquelle le bénéficiaire : a) atteste, en ce qui concerne les soins pour lesquels il demande une intervention, avoir épuisé ses droits en vertu de la législation visée à l'article 39, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, et ne pas pouvoir faire valoir de droits en vertu d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif ;b) communique le montant à concurrence duquel il peut, le cas échéant, faire valoir ses droits en vertu du contrat précité ;c) atteste avoir été informé de ce qu'une autorisation de se faire soigner à l'étranger délivrée par son organisme assureur n'ouvre pas d'office le droit à une intervention pour des soins exceptionnels ;d) précise s'il encaissera lui-même ou non l'intervention ;5° une copie signée du consentement écrit du bénéficiaire, de son représentant légal ou de la personne de confiance visée par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient sur un document qui contient les informations visées à l'article 8, § 2, de la loi précitée ainsi que, le cas échéant, les données collectées et enregistrées par le médecin prescripteur pour évaluer la pertinence des
;6° la preuve des frais de déplacement et de séjour pour lesquels une intervention est demandée le cas échéant. §
- La demande est soumise pour avis à la Commission d'experts dans les dix jours ouvrables de sa réception par l'organisme assureur. La Commission d'experts peut demander l'avis concernant l'indication ou le prix indicatif auprès des instances scientifiques autorisées, auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou auprès du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé. La Commission d'experts rend un avis conforme dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande. La Commission d'experts transmet son avis conforme à l'organisme assureur dans les cinq jours ouvrables. L'organisme assureur statue sur la demande dans les cinq jours ouvrables de la réception de l'avis conforme de la Commission d'experts et fixe, le cas échéant, le montant de l'intervention. La décision de l'organisme assureur visée à l'alinéa 5 est communiquée au bénéficiaire dans les cinq jours ouvrables. Dans les quinze jours ouvrables, l'organisme assureur paie le montant qui a été octroyé pour les soins exceptionnels au dispensateur de soins ou à l'institution de soins et, le cas échéant, le montant pour les frais de déplacement et de séjour qui a été accordé au bénéficiaire ou à la personne qui l'accompagne. Les délais visés dans le présent paragraphe sont suspendus par toute demande d'information complémentaire adressée directement au bénéficiaire. Il en va de même lorsque le bénéficiaire est informé de ce que des informations complémentaires ont été demandées aux structures ou aux prestataires de soins visés dans le dossier de demande. §
- Une demande n'est pas transmise à la Commission d'experts si elle concerne uniquement une intervention pour : 1° des contributions portées à charge du bénéficiaire par le décret du 6 juillet 2018 ou en vertu de celui-ci ;2° des frais de logement, de déplacement et de séjour d'un bénéficiaire ou d'une personne qui l'accompagne durant l'admission dans un hôpital belge ;3° des soins exceptionnels dispensés plus de trois ans avant la demande ;4° des soins qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 6 juillet
- CHAPITRE
- -Surveillance et maintien Section 1re. - Sanctions applicables aux bénéficiaires ou au transporteur Art. 59.§ 1er. Le bénéficiaire ou, le cas échéant, le transporteur est informé du procès-verbal constatant l'infraction visée à l'article 42, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, établi par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné, par un envoi recommandé dans les quatorze jours ouvrables suivant la constatation de l'infraction. §
- La décision d'infliger ou non la sanction visée à l'article 42, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, est prise par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné. La décision visée à l'alinéa 1er est prise après que le bénéficiaire ou le transporteur a été invité par envoi recommandé à faire valoir ses moyens de défense dans les quatorze jours ouvrables. La décision visée à l'alinéa 1er fixe le montant de l'amende et, le cas échéant, le montant de l'amende infligée avec sursis à son exécution et la durée de ce sursis. La décision est notifiée au bénéficiaire ou au transporteur par envoi recommandé et est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste à moins que le destinataire ne puisse prouver que la notification ne lui est parvenue qu'ultérieurement. Elle prend effet le jour de sa notification. §
- Le produit des amendes administratives est versé à l'agence. §
- L'amende administrative qui est infligée sans sursis à son exécution est acquittée dans les deux mois suivant la date de la notification de la décision. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit. Si le bénéficiaire ou le transporteur omet de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire qu'il a désigné ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée est transmise au Service flamand des Impôts en vue de la perception du montant de l'amende. Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire qu'il a désigné est communiquée à l'organisme assureur. §
- Une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé cinq ans depuis que l'infraction a été commise. La notification du procès-verbal de constat interrompt la prescription de l'infraction visée à l'alinéa 1er. La sanction administrative prononcée se prescrit par cinq ans. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification au bénéficiaire ou au transporteur. Toutefois, si le bénéficiaire ou le transporteur a introduit un recours auprès du tribunal du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance. La prescription est par ailleurs interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil. La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles l'intervention est réduite conformément à l'article 22 du décret du 6 juillet
- Si l'infraction visée à l'alinéa 1er a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance. Section
- - Sanctions à charge des structures de soins Sous-section 1re. - Généralités Art. 60.Les documents autorisant le paiement des
, visés à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, du décret du 6 juillet 2018, sont : 1° les engagements de paiement des organismes assureurs ;2° les factures des structures de soins ;3° l'approbation de la demande d'intervention. Sous-section 2. - Soins superflus Art. 61.Afin de vérifier si des soins sont superflus tels que visés à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 6 juillet 2018, le fonctionnaire dirigeant de l'Agence pour la protection sociale flamande ou le fonctionnaire qu'il a désigné peut demander à la Commission des caisses d'assurance soins d'effectuer un contrôle conformément à l'article 25 du décret du 6 juillet 2018. Sur la base des résultats de l'examen de la Commission des caisses d'assurance soins et sur avis de la Commission d'experts qui engage au préalable un dialogue avec la commission consultative sectorielle concernée, l'agence détermine si les soins sont ou non superflus conformément à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 6 juillet 2018. L'avis de la Commission d'experts visé à l'alinéa 2 évalue si les actes de soins contribuent à la qualité des soins ou à la réalisation des objectifs de soins. Art. 62.§ 1er. La structure de soins est informée du procès-verbal constatant l'infraction visée à l'article 43, § 1er, du décret du 6 juillet 2018, établi par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné, par un envoi recommandé dans les quatorze jours ouvrables suivant la constatation de l'infraction. § 2. La décision d'infliger ou non la sanction visée à l'article 43, § 4, du décret du 6 juillet 2018, est prise par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné. La décision est prise après que la structure de soins a été invitée par envoi recommandé à faire valoir ses moyens de défense dans les quatorze jours ouvrables. La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire qu'il a désigné fixe le montant de l'amende. La structure de soins est informée par envoi recommandé de la décision visée à l'alinéa 1er. Cette décision est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste à moins que le destinataire ne puisse prouver que la notification ne lui est parvenue qu'ultérieurement. Cette décision prend effet le jour de sa notification. § 3. Le produit des amendes administratives est versé à l'agence. § 4. L'amende administrative est acquittée dans les deux mois suivant la date de la notification de la décision. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein droit. Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire qu'il a désigné est transmise à l'organisme assureur. Si la structure de soins omet de payer l'amende, l'amende peut être recouvrée conformément à l'article 35 du décret du 6 juillet 2018. § 5. Une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé cinq ans depuis que l'infraction a été commise. La notification du procès-verbal de constat interrompt la prescription de l'infraction visée à l'alinéa 1er. La sanction administrative prononcée se prescrit par cinq ans. La prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification à la structure de soins. Toutefois, si la structure de soins a introduit un recours auprès du tribunal du travail, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance. La prescription est par ailleurs interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil. Si l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance. Sous-section 3. - Fraude Art. 63.L'organisme assureur ou le bénéficiaire peut communiquer les indices graves, précis et concordants de fraude dans le chef de la structure de soins à l'agence. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné peut informer la structure de soins par un envoi recommandé des faits sur lesquels reposent les indices. L'envoi recommandé est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable qui suit la remise de la lettre aux services de la Poste. Il invite la structure de soins à lui transmettre ses moyens de défense par envoi recommandé dans le s quinze jours ouvrables. Après l'examen des moyens de défense ou s'il n'a pas reçu de moyens de défense dans le délai visé à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné transmet le dossier à l'Inspection des soins. L'Inspection des soins examine tous les éléments nécessaires, évalue les moyens de défense et fait rapport à l'agence. L'agence prend la décision sur la base du rapport de l'Inspection des soins. Si l'agence décide de suspendre les paiements, elle détermine la durée de la période de suspension. L'agence détermine également si la suspension est totale ou partielle. La structure de soins est informée par envoi recommandé de la décision visée à l'alinéa 3. La décision prend effet, nonobstant recours, à partir de sa notification qui est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise de la lettre aux services de la Poste à moins que le destinataire ne puisse prouver que la notification ne lui est parvenue qu'ultérieurement. Copie de la décision est simultanément notifiée aux organismes assureurs. Un recours non suspensif peut être formé devant le tribunal du travail qui est compétent conformément à l'article 50 du décret du 6 juillet 2018. La suspension prend fin de plein droit si, dans l'année qui suit la décision, aucun procès-verbal de constat n'a été établi. Section 3. - Amendes administratives Art. 64.La contrainte visée à l'article 46 du décret du 6 juillet 2018 est visée et rendue exécutoire soit par le fonctionnaire dirigeant, soit par le fonctionnaire qu'il a désigné. Section 4. - Obligations pour les organismes assureurs, les structures de soins et les bénéficiaires Art. 65.§ 1er. Les renseignements et documents visés à l'article 47, alinéa 1er du décret du 6 juillet 2018 sont transmis dans les trente jours à compter de la date de la demande. § 2. Dans les trente jours à compter de la date de la demande, les organismes assureurs transmettent aux inspecteurs visés à l'article 2, 7°, du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, sur support papier ou électronique, l'ensemble des informations suivantes nécessaires pour juger du droit à l'intervention pour des soins et pour les frais de déplacement tels que visés dans le décret du 6 juillet 2018: 1° les informations nécessaires à l'identification complète :
- a)des soins prodigués en vertu du décret du 6 juillet 2018 ;
- b)des structures de soins qui ont prescrit, réalisé ou délivré les soins ;
- c)du bénéficiaire ;2° les informations concernent aussi bien les soins portés en compte que ceux qui ont été remboursés par la Communauté flamande ou dont le remboursement est demandé à la Communauté flamande. Section 5. - Prescription Art. 66.§ 1er. L'envoi recommandé interruptif de prescription visé à l'article 51, alinéa 8, du décret du 6 juillet 2018, remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° la lettre est envoyée par recommandé avec accusé de réception ;2° la lettre est envoyée par la personne qui désire interrompre la prescription, par son avocat, par l'huissier de justice désigné à cet effet ou par la personne qui peut comparaître en justice au nom de la personne qui désire interrompre la prescription ;3° la lettre est envoyée au domicile ou à la résidence principale de la personne physique au siège social de la personne morale à l'égard de laquelle la prescription est interrompue ;4° la lettre contient toutes les informations suivantes :
- a)les coordonnées de la partie qui désire interrompre la prescription, à savoir : 1) pour la personne physique : les nom et prénom et le domicile ou la résidence principale ;2) pour la personne morale : la forme juridique, la dénomination et l'adresse du siège social ou du siège administratif ;
- b)les coordonnées de la personne à l'égard de laquelle la prescription est interrompue, à savoir : 1) pour la personne physique : les nom et prénom et le domicile ou la résidence principale ;2) pour la personne morale : la dénomination, la forme juridique et l'adresse du siège social ;
- c)la description de l'intervention ;
- d)la justification des montants qui sont réclamés ou récupérés ;
- e)le délai dans lequel la partie à l'égard de laquelle la prescription est interrompue peut s'acquitter de son engagement avant que des mesures supplémentaires de recouvrement ne soient prises ;
- f)la possibilité d'agir en justice en cas d'absence de réaction de la partie à l'égard de laquelle la prescription est interrompue dans le délai fixé ;
- g)l'effet interruptif de prescription de la mise en demeure ;
- h)la signature de la personne qui désire interrompre la prescription, de l'avocat, de l'huissier de justice désigné à cet effet ou de la personne qui peut comparaître en justice au nom de la personne qui désire interrompre la prescription . § 2. La prescription visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2018 peut également être interrompue par l'envoi d'un fichier électronique s'il est confirmé par un envoi recommandé. L'envoi recommandé contient la référence de l'interruption mentionnée dans le fichier électronique. Le ministre fixe la forme du fichier électronique. Art. 67.Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné statue, pour chaque cas séparément dans lequel elle est invoquée, sur l'existence de la force majeure qui, conformément à l'article 51, alinéa 9, du décret du 6 juillet 2018, suspend la prescription. Art. 68.§ 1er. Les structures de soins et le bénéficiaire sont informés par envoi recommandé de la décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire qu'il a désigné. La décision est également communiquée à l'organisme assureur. § 2. La notification de la décision visée au paragraphe 1er à la structure de soins et au bénéficiaire mentionne que la décision est susceptible de recours auprès du tribunal du travail ainsi que les formes et les délais d'introduction du recours. Partie 2. - Maisons de soins psychiatriques Titre 1er. - Agrément CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 69.Le présent titre détermine les normes auxquelles il doit être satisfait pour obtenir et conserver un agrément comme maison de soins psychiatriques. La fonctionnaire dirigeant accorde l'agrément par maison de soins psychiatriques et fixe le nombre maximal d'usagers de soins que la maison de soins psychiatriques peut soutenir simultanément chaque jour sur la base d'un contrat de séjour tel que visé à l'article 74. Ce nombre correspond à la capacité d'admission de la maison de soins psychiatriques. CHAPITRE 2. -Normes générales de fonctionnement Art. 70.Les soins orientés rétablissement visent à maintenir les facultés résiduelles, à renforcer l'autonomie et l'autogestion de l'usager de soins, y compris apprendre à gérer les conséquences de la maladie et la vulnérabilité psychique, et à soutenir le développement du fonctionnement personnel et social. En fonction des besoins en soins, des souhaits, des compétences et des possibilités de l'usager de soins, les soins orientés rétablissement consistent : 1° à aider à conserver et à acquérir des aptitudes ;2° soutenir ou accompagner l'usager de soins dans l'exercice de ses activités ;3° reprendre des activités si l'usager de soins ne peut les exécuter lui-même. Les soins orientés rétablissement sont axés sur les domaines suivants : 1° la prise en charge personnelle comme se laver, s'habiller, tâches ménagères, gestion de son argent et administration ;2° la santé physique et psychique dans une perspective médicale et des points forts ;3° les activités quotidiennes et les loisirs ;4° les contacts sociaux ;5° la recherche de sens. CHAPITRE 3. -Normes de dispensation de soins Section 1re. - Généralités Art. 71.La maison de soins psychiatriques offre des soins orientés rétablissement tout en assurant la surveillance permanente des usagers de soins qui y résident, de jour comme de suit. Au moins dix usagers de soins résident dans chaque maison de soins psychiatriques. Section 2. - Politique d'admission Art. 72.La maison de soins psychiatriques élabore des critères d'admission d'usagers de soins sur la base des normes générales de fonctionnement visées à l'article 70 et du principe de non-discrimination visé à l'article 85. Art. 73.La maison de soins psychiatriques adopte une procédure d'entrée qui décrit la façon dont les candidats-usagers de soins se présentent à la maison de soins psychiatriques, la façon dont les besoins en soins du candidat-usager de soins sont identifiés de manière standardisée et structurée et la façon dont les critères d'admission visés à l'article 72 sont vérifiés. La politique d'entrée est évaluée périodiquement par le coordinateur et les membres de l'équipe visés à l'article 89, conjointement avec le psychiatre coordinateur visé à l'article 90. Art. 74.§ 1er. La maison de soins psychiatriques conclut avec les usagers de soins un contrat de séjour reprenant les éléments suivants : 1° l'identification de la maison de soins psychiatriques et de l'usager de soins ;2° les principales conditions de séjour ;3° la date de début ;4° la durée du contrat ;5° les frais à charge de l'usager de soins qui ne sont pas compris dans les frais de séjour ;6° les réglementations spécifiques en cas d'absence temporaire ou de décès de l'usager de soins ;7° les conditions de résiliation du séjour ;8° la procédure de plainte ;9° les frais de séjour ;10° la période d'essai. Le contrat de séjour ne peut être modifié qu'après notification préalable à l'usager de soins ou à son représentant légal. Si l'usager de soins ou son représentant légal n'est pas d'accord avec les modifications proposées du contrat de séjour, l'usager de soins ou son représentant légal peut y mettre fin moyennant un délai de préavis. Le contrat prend fin d'un commun accord s'il est dénoncé par l'une des parties ou si l'usager de soins vient à décéder. Le contrat est dénoncé par envoi recommandé ou par remise contre récépissé. Le contrat de séjour est accompagné d'une copie du règlement visé à l'article 108 et d'un règlement d'ordre intérieur supplémentaire dans lequel sont stipulées toutes les autres conditions de séjour et règles pertinentes qui n'ont pas été fixées dans le contrat de séjour. Le règlement d'ordre intérieur décrit notamment la politique relative aux problèmes éthiques. Chaque usager de soins signe le règlement d'ordre intérieur pour accord. Les modifications apportées au règlement d'ordre intérieur sont préalablement communiquées à l'usager de soins et peuvent être appliquées au plus tôt trente jours après leur notification à l'usager de soins. § 2. Hormis l'acceptation des soins orientés rétablissement prodigués par les membres du personnel de la maison de soins psychiatriques et le psychiatre coordinateur et traitant visé à l'article 90, l'usager de soins a le droit de choisir librement le praticien professionnel visé à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. § 3. Sous réserve du paragraphe 4 ou 5, l'usager de soins ou son représentant légal peut mettre fin au contrat de séjour visé au paragraphe 1er moyennant un délai de préavis de trente jours. L'hospitalisation temporaire d'un usager de soins n'entraîne toutefois pas la résiliation du contrat de séjour. Sous réserve du paragraphe 4 ou 5, la maison de soins psychiatriques peut mettre fin au contrat de séjour visé au paragraphe 1er moyennant les délais de préavis suivants et dans les cas suivants : 1° soixante jours lorsque, de l'avis du psychiatre coordinateur et traitant visé à l'article 90, l'état physique ou mental de l'usager de soins est de nature telle qu'un transfert définitif vers une structure plus adaptée est nécessaire.Dans ce cas, la maison de soins psychiatriques se charge du renvoi vers un hébergement adapté en concertation avec l'usager de soins ou son représentant légal et son contexte et prolonge au besoin le délai de préavis ; 2° trente jours lorsque, de l'avis de l'instance de gestion, le comportement de l'usager de soins perturbe gravement les autres usagers de soins ou lorsque le comportement de l'usager de soins empêche gravement l'accompagnement.Dans ce cas, la maison de soins psychiatriques envoie au préalable une sommation écrite à l'usager de soins en le priant instamment de remédier aux manquements mentionnés dans la sommation. Si l'usager de soins ne donne pas suite à cette sommation, la maison de soins psychiatriques peut dénoncer le contrat de séjour après approbation du psychiatre coordinateur et traitant visé à l'article 90. La maison de soins psychiatriques se charge, conjointement avec le psychiatre coordinateur et traitant visé à l'article 90, du renvoi vers un hébergement adapté en concertation avec l'usager de soins ou son représentant légal et son contexte et prolonge au besoin le délai de préavis. Le délai de préavis commence le premier jour ouvrable qui suit la réception du préavis par l'usager de soins ou la maison de soins psychiatriques. § 4. Les trente premiers jours du séjour sont considérés comme une période d'essai. Durant cette période, un délai de préavis réduit de sept jours s'applique à l'usager de soins et un délai de préavis réduit de trente jours s'applique à la maison de soins psychiatriques. Le délai de préavis commence le premier jour ouvrable qui suit la réception du préavis par l'usager de soins ou la maison de soins psychiatriques. § 5. L'usager de soins et la maison de soins psychiatriques peuvent déroger aux délais visés dans le présent article d'un commun accord écrit. Section 3. - Plan de soins Art. 75.Les soins prodigués par la maison de soins psychiatriques partent d'une exploration soigneuse et structurée des besoins en soins de l'usager de soins et de son contexte dans les divers domaines de la vie visés à l'article 70. Sur la base des besoins en soins visés à l'alinéa 1er, l'usager de soins et les accompagnateurs élaborent un plan de soins. Si c'est possible et si l'usager de soins le souhaite, les personnes du contexte sont également associées à l'élaboration du plan de soins. Le plan de soins comprend un relevé des besoins en soins, les préférences de l'usager de soins, les objectifs que l'on souhaite atteindre par le biais de l'accompagnement, une priorisation des objectifs et un plan d'approche des objectifs prioritaires sous la forme d'actions et d'activités de soins. Les actions réalisées et le plan de soins visés à l'alinéa 2 font de préférence l'objet d'une évaluation continue et sont ajustés si nécessaire. Le plan de soins complet est évalué au moins tous les douze mois conjointement avec l'usager de soins et, s'il le souhaite, son contexte. Au terme de chaque évaluation, une décision est prise à l'appui de la poursuite des soins dans les différents domaines de la vie et quant à la cessation ou à la poursuite des soins. Art. 76.Il est tenu, pour chaque usager de soins, un dossier individuel qui contient au minimum les éléments et données ci-après : 1° les données d'identité ;2° les antécédents ;3° les informations de base médicales, sociales et juridiques ;4° le contrat de séjour ;5° le plan de soins de l'usager de soins. Le délai de conservation du dossier visé à l'alinéa 1er est de 30 ans après la sortie de l'usager de soins. Lors de la conservation et de la consultation du dossier, la protection de la vie privée de l'usager de soins est garantie au maximum. Art. 77.En situation de crise psychique ou en cas de nécessité d'un traitement et de soins somatiques, l'usager de soins peut être temporairement admis dans un hôpital psychiatrique ou général pour examen. Art. 78.La maison de soins psychiatriques mène une politique articulée autour des mesures restrictives de liberté, des comportements sexuels déviants, de la prévention du suicide et des crises. Elle développe l'expertise nécessaire à cet effet par biais de la formation. Art. 79.La maison de soins psychiatriques communique aux candidats-usagers de soins et aux partenaires du réseau pertinents son offre de soins et sa politique interne en matière d'entrée, de groupes-cibles, de sortie et de transition. Elle coordonne cette offre de soins et cette politique interne avec les partenaires du réseau pertinents. Art. 80.Afin de promouvoir la réinsertion, des jours de congé individuel sont accordés aux usagers de soins admis dans une maison de soins psychiatriques. Un congé individuel ininterrompu ne peut durer plus de deux semaines ni être pris à la fin du séjour. En cas de sortie et de réadmission dans les nonante jours, le nombre de jours de congé non pris est reporté à la nouvelle période de séjour. Les maisons de soins psychiatriques peuvent organiser et diriger pour leurs usagers de soins admis des séjours de vacances collectifs pendant quatorze jours maximum. Durant cette période, les usagers de soins demeurent sous la responsabilité de la maison de soins psychiatriques. Un usager de soins ne peut pas prendre de congé collectif à la fin de son séjour. La maison de soins psychiatriques répond également durant les jours de congé individuel et les séjours de vacances collectifs de la continuité de la fourniture des produits pharmaceutiques aux usagers de soins. Section 4. - Argent de poche Art. 81.Chaque usager de soins dispose d'un montant mensuel minimal de 192,43 euros comme argent de poche exclusivement destiné à des buts personnels. Le montant visé à l'alinéa 1er n'est destiné à supporter ni les coûts d'achat, de lavage, d'entretien et de réparation des habits, chaussures, lunettes et prothèses, ni les coûts de la quote-part personnelle de l'usager de soins dans le prix d'hébergement, ni les coûts d'assurances ni l'éventuelle rémunération de l'administrateur de la personne ou des biens de l'usager de soins. L'argent de poche correspond aux ressources privées de l'usager de soins et ne fait pas partie des frais de fonctionnement qui sont à charge de la sous-partie B1 et ni de l'intervention pour les soins. Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer0 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification. La liaison à l'indice visée à l'alinéa 3 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100). Section 5. - Sortie et postcure Art. 82.La maison de soins psychiatriques mène une politique claire de sortie de ses usagers de soins, qui est régulièrement évaluée et discutée d'un point de vue stratégique. Art. 83.A chaque sortie d'un usager de soins, une lettre est rédigée et accompagnée d'un rapport relatif aux soins et au soutien durant le séjour. Art. 84.Si un usager de soins est temporairement admis dans une autre structure de soins ou d'aide sociale résidentiels, le personnel de la maison de soins psychiatriques se tient à sa disposition durant trois mois au moins pour poursuivre son accompagnement à condition que ses chances de retour à la maison de soins psychiatriques soient réelles. Si l'usager de soins est renvoyé vers une autre structure de soins ou d'aide sociale résidentiel, la maison de soins psychiatriques assurera une transition en douceur. Section 6. - Non-discrimination Art. 85.La maison de soins psychiatriques garantit à ses usagers de soins la liberté entière d'opinion philosophique, religieuse et politique. Lors de l'exécution de ses missions, la maison de soins psychiatriques exclut toute forme de discrimination fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, la race, le sexe, le genre, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale. Section 7. - Plaintes Art. 86.La maison de soins psychiatriques élabore une procédure de plainte interne. Elle communique de manière systématique et accessible à tout nouvel usager de soins le but, le fonctionnement et l'accessibilité de la fonction de médiation des soins de santé mentale liée aux plates-formes de concertation des soins de santé mentale, visée aux articles 11 à 21 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques. CHAPITRE 4. - Normes fonctionnelles et organisationnelles de fonctionnement Art. 87.La maison de soins psychiatriques dispose d'un organigramme propre et est gérée séparément d'autres institutions ou services. Un représentant des usagers de soins ou de leur contexte ou des experts du vécu d'une association représentative d'usagers ou de familles siègent au sein des organes de gestion de la maison de soins psychiatriques. La maison de soins psychiatriques mène une politique systématique, explicite et transparente. Cette politique est évaluée. Dans le présent article, l'évaluation s'entend notamment, mais pas exclusivement, de l'évaluation du fonctionnement de la maison de soins psychiatriques sur la base d'indicateurs de qualité, de données d'enregistrement, de la formation et de l'accompagnement. Art. 88.La maison de soins psychiatriques transmet chaque année à l'agence les données reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté aux fins de leur analyse, de la mise en oeuvre d'une politique scientifiquement fondée dans le cadre de la politique flamande de l'aide sociale et de la santé et de la communication d'informations à ce sujet, comme prévu à l'article 13, § 6, du décret du 6 juillet 2018. Dans chaque maison de soins psychiatriques, une personne est chargée par l'instance de gestion de coordonner la transmission des données visées à l'alinéa 1er à l'agence et de pseudonymiser les données à caractère personnel qui relèvent des données visées à l'alinéa 1er. Ces données offrent la possibilité d'aboutir à des vues stratégiques et de justifier des mesures. Le délai de conservation des données visées à l'alinéa 1er est d'un an après leur transmission. CHAPITRE 5. - Normes de personnel Art. 89.La maison de soins psychiatriques dispose, pour les soins orientés rétablissement de l'usager de soins, d'une équipe multidisciplinaire placée sous la direction d'un coordinateur qui possède les compétences de direction et de management nécessaires. Hormis le coordinateur visé à l'alinéa 1er, la capacité de personnel est de treize équivalents temps plein minimum pour trente usagers de soins, dont cinq équivalents temps plein maximum sont aides-soignants et huit équivalents temps plein minimum possèdent l'une des qualifications suivantes : 1° infirmier, de préférence infirmier psychiatrique ;2° travailleur social ;3° assistant social ;4° orthopédagogue ;5° ergothérapeute ;6° psychologue ;7° kinésithérapeute ;8° éducateur. Au moins quatre des huit membres du personnel qualifiés visés à l'alinéa 2 possèdent le grade de bachelier ou de master. La norme de personnel visée à l'alinéa 2 est augmentée d'un orthopédagogue à mi-temps pour quinze usagers de soins présentant un handicap intellectuel. Un responsable d'équipe est désigné, dans les limites de la norme de personnel visée à l'alinéa 2, pour trente usagers de soins. L'équipe d'accompagnateurs est en mesure de garantir une approche multidisciplinaire pour chaque usager de soins en accompagnement avec, entre autres, des
psycho-éducatives et psychosociales. La maison de soins psychiatriques fournit à l'agence, sur demande et suivant les modalités arrêtées par celle-ci, les renseignements suivants au sujet du personnel : - les nom et prénom du membre du personnel ; - le numéro de registre national ; - la date de naissance ; - la fonction ; - le diplôme ; - le nombre d'heures que le membre du personnel doit prester et a prestées ; - la date de l'engagement ; - la date éventuelle de départ. La maison de soins psychiatriques conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa précédent jusqu'à un an après le départ du membre du personnel. Art. 90.La maison de soins psychiatriques désigne un ou plusieurs médecins coordinateurs et traitants, spécialistes en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, qui sont responsables : 1° du traitement médico-psychiatrique des usagers de soins admis. Cette tâche englobe :
- a)la mise en place, le suivi périodique et l'ajustement éventuel du traitement médico-psychiatrique durant le séjour à la maison de soins psychiatriques ;
- b)la demande et le suivi des examens éventuels pour l'évaluation du traitement médico-psychiatrique ;
- c)la tenue de concertations avec le médecin généraliste traitant et avec d'autres praticiens éventuels des usagers de soins au sujet des problèmes somatiques et psychiques ;
- d)la prescription et le suivi de la médication pour le problème psychiatrique ;
- e)la disponibilité pour la concertation et les contacts avec les usagers de soins et leurs proches ;
- f)l'établissement des documents administratifs ;
- g)le suivi des thématiques éthiques.2° de la coordination médico-psychiatrique de la maison de soins psychiatriques.Cette tâche englobe :
- a)la prise de décision quant à l'admission d'usagers de soins dans la maison de soins psychiatriques et à leur sortie en assistant au moins aux entretiens d'entrée ;
- b)l'évaluation et la validation de la politique d'admission et de sortie ;
- c)la tenue de concertations et l'entretien de contacts avec les référents et les partenaires du réseau ;
- d)la conception et l'application de scénarios d'intervention en situations de crise ;
- e)la supervision des processus de soins orientés rétablissement en assistant au moins aux réunions d'équipe ;
- f)la direction de la politique de formation pour le personnel de soutien et d'accompagnement ;
- g)l'élaboration de la politique stratégique et opérationnelle en collaboration avec le coordinateur. La maison de soins psychiatriques dispose au minimum six heures par semaine d'un psychiatre coordinateur et traitant pour remplir les responsabilités visées à l'alinéa 1er et peut démontrer que les missions visées à l'alinéa 1er sont réalisées. Le nombre précis d'heures à pourvoir dépend du nombre d'usagers de soins et est fixé dans la convention de collaboration entre la maison de soins psychiatriques et le psychiatre. Art. 91.Une concertation d'équipe a lieu à intervalles réguliers, au cours de laquelle toutes les disciplines sont représentées, y compris le psychiatre visé à l'article 90. CHAPITRE 6. - Normes d'hébergement Section 1re. - Implantation, cadre de vie et atmosphère Art. 92.La maison de soins psychiatriques est implantée au sein de la communauté de vie locale, en dehors du campus d'un hôpital psychiatrique. Art. 93.La maison de soins psychiatriques dispose d'un jardin ou d'une terrasse. Art. 94.Les fenêtres offrent une vue dégagée sur l'environnement de la maison de soins psychiatriques. Art. 95.La maison de soins psychiatriques vise une atmosphère agréable. Section 2. - Espaces communs Art. 96.La maison de soins psychiatriques comporte au moins les espaces communs suivants : 1° une salle à manger ;2° une salle de séjour, de préférence séparée de la salle à manger dont l'aménagement est aussi intime et familial que possible ;3° un espace pour les activités communes et les activités occupationnelles ;4° un espace pour l'aide et l'accompagnement individuels ;5° un espace pour le personnel. Chaque maison de soins psychiatriques à étages dispose d'un ou de plusieurs ascenseurs. Section 3. - Les chambres Art. 97.La maison de soins psychiatriques dispose de dix lits au moins, répartis sur des chambres individuelles et à deux personnes. Le nombre maximum de deux lits par chambre n'est pas dépassé. Au m