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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté ro

En bref

Cet arrêté royal modifie la réglementation existante sur la sécurité des navires de pêche, en particulier pour les navires de 24 mètres ou plus, afin de se conformer aux directives européennes. Il met à jour les définitions et les règles de construction et d'équipement pour ces navires.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
16 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 4, modifié par la loi du 3 mai 1999; Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 1/91 du 7 février 1991; Vu l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime; Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'article 2, alinéa 1er, de la directive 2002/35/CE de la Commission des Communautés européennes du 25 avril 2002 modifiant la directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les Etats membres doivent adopter et publier avant le 1er janvier 2003 les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive et appliquer ces dispositions à partir du 1er janvier 2003; Considérant que, vu que la Belgique n'a pas rempli ses obligations en temps voulu, la Commission des Communautés européennes a émis un avis motivé le 9 juillet 2003 au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne; que la Belgique doit se conformer sans délai à cet avis en transposant la directive en droit national pour éviter encore une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes; Vu l'avis 36.126/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase les mots « Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, on entend par » sont remplacés par les mots « Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes transposant la directive 97/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, modifiée par la directive 1999/19/CE de la Commission des Communautés européennes du 18 mars 1999 et la directive 2002/35/CE de la Commission des Communautés européennes du 25 avril 2002, on entend par »;2° un point 2bis rédigé comme suit, est inséré : « 2bis « navire de pêche neuf construit le 1er janvier 2003 ou après cette date » : tout navire de pêche dont : a) le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 2003 ou après cette date, ou b) le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 2003 et qui est livré trois ans ou plus après cette date, ou c) en l'absence de contrat de construction, le 1er janvier 2003 ou après cette date : - la quille est posée, ou - une construction identifiable à un navire particulier commence, ou - le montage a commencé, employant au moins cinquante tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible;». Art. 2.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté. Art. 3.Dans l'annexe II du même arrêté, les mots « Ministère des Communications et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports » et les mots « Administration des Affaires maritimes et de la Navigation » sont remplacés par les mots « Direction générale Transport maritime ». Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité et Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN ANNEXE Annexe I Règles relatives à la construction et à l'équipement des navires de pêche CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Règle 1 Application Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres. Règle 2 Définitions 1) L'expression « navire neuf » désigne un navire de pêche dont : a) le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 1999 ou après cette date, ou b) le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 1999 et qui est livré trois ans ou plus après cette date, ou c) en l'absence de contrat de construction au 1er janvier 1999 ou après cette date : - la quille est posée, ou - une construction identifiable à un navire particulier commence, ou - le montage a commencé, employant au moins cinquante tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible. 1bis) L'expression « navire neuf construit le 1er janvier 2003 ou après cette date » désigne tout navire de pêche dont : a) le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 2003 ou après cette date, ou b) le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 2003 et qui est livré trois ans ou plus après cette date, ou c) en l'absence de contrat de construction : le 1er janvier 2003 ou après cette date. - la quille est posée, ou - une construction identifiable à un navire particulier commence, ou - le montage a commencé, employant au moins cinquante tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible. 2) L'expression « navire existant » désigne un navire de pêche qui n'est pas un navire neuf.3) Le terme « approuvé » signifie approuvé par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, ci-après dénommé « le fonctionnaire désigné ».4) Le terme « équipage » désigne le patron et toutes les personnes employées ou affectées, en quelque qualité que ce soit, à bord du navire à l'exploitation de ce dernier.5) « Longueur », sauf disposition contraire, 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot à cette flottaison, si cette dernière valeur est supérieure à la première. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue. 6) Les « perpendiculaires avant et arrière » sont prises aux extrémités avant et arrière de la longueur (L).La perpendiculaire avant doit passer par l'intersection de la face avant de l'étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur. 7) La « largeur du navire (B) » est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.8) a) L'expression « creux sur quille » désigne la distance verticale mesurée de la ligne de quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de travail.b) Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont et du bordé prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire.c) Lorsque le pont de travail présente un décrochement et que la partie haute de ce pont se trouve au-dessus du point où le creux sur quille doit être déterminé, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'à un plan de référence prolongeant la partie basse du pont parallèlement à la partie haute de ce pont.9) Le terme « creux (D) » désigne le creux sur quille mesuré au milieu du navire.10) La « flottaison d'exploitation la plus élevée » est la flottaison correspondant au tirant d'eau maximal admissible en exploitation.11) Le « milieu du navire » est le milieu de la longueur L.12) Le « maître couple » est la section de la coque définie par l'intersection de la surface hors membres de la coque et d'un plan vertical perpendiculaire au plan de la flottaison et au plan axial du navire au milieu du navire.13) La « ligne de quille » est la ligne parallèle à l'inclinaison de la quille qui, au milieu du navire, passe par : a) la face supérieure de la quille ou la ligne d'intersection de la face interne du bordé et de la quille lorsqu'une quille massive s'étend au-dessus de cette ligne pour les navires à coque métallique;b) le trait inférieur de la râblure de quille pour les navires à coque en bois ou de construction mixte;c) l'intersection du prolongement de la partie inférieure du bordé extérieur et de l'axe du navire, pour les navires dont la coque est en matériau autre que le bois ou le métal.14) La « ligne de référence » est la ligne horizontale coupant la ligne de quille au milieu du navire.15) Le « pont de travail » est en règle générale le pont complet le plus bas au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée à partir duquel on pêche.A bord des navires ayant deux ponts complets ou davantage, le fonctionnaire désigné peut accepter un pont inférieur comme pont de travail, à condition que ce pont soit situé au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée. 16) La « superstructure » est la construction pontée située sur le pont de travail et s'étendant de bord à bord ou dont le retrait des côtés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas 0,04 B.17) Une « superstructure fermée » est une superstructure : a) possédant des cloisons d'entourage de construction efficace;b) dont les ouvertures d'accès dans ces cloisons, s'il en existe, sont munies de portes étanches aux intempéries et fixées à demeure, ayant une résistance égale à celle de la structure non percée et pouvant se manoeuvrer des deux côtés;et c) dont les autres ouvertures pratiquées dans les côtés ou les extrémités sont munies de moyens de fermeture efficaces étanches aux intempéries. Un château ou une dunette ne peuvent être considérés comme superstructures fermées que si l'équipage peut se rendre dans la chambre des machines et autres locaux de service situés à l'intérieur de ces superstructures par d'autres moyens d'accès, utilisables à tout moment, lorsque les ouvertures des cloisons sont fermées. 18) Le « pont de superstructure » est le pont complet ou partiel formant le dessus d'une superstructure, d'un rouf ou de toute autre construction situé à une hauteur d'au moins 1,8 mètre au-dessus du pont de travail.Lorsque cette hauteur est inférieure à 1,8 mètre, le dessus de ces roufs ou autres constructions doit être traité de la même manière que le pont de travail. 19) La « hauteur d'une superstructure ou de toute autre construction » est la plus faible hauteur verticale mesurée en abord entre la face supérieure des barrots de pont d'une superstructure ou de toute autre construction et la face supérieure des barrots du pont de travail.20) « Etanche aux intempéries » se dit d'un dispositif qui, dans toutes les conditions rencontrées en mer, ne laisse pas pénétrer l'eau.21) « Etanche à l'eau » se dit d'un dispositif qui empêche le passage de l'eau dans toutes les directions sous la charge d'eau pour laquelle il est conçu.22) Une « cloison d'abordage » est une cloison étanche jusqu'au pont de travail à l'avant du navire, qui satisfait aux conditions suivantes : a) La cloison est située à une distance de la perpendiculaire avant : i) qui est au moins égale à 0,05 L mais qui n'est pas supérieure à 0,08 L, dans le cas des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres; ii) qui est au moins égale à 0,05 L mais qui n'est pas supérieure à 0,05 L plus 1,35 mètre, dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, sauf autorisation contraire accordée par le fonctionnaire désigné; le fonctionnaire désigné ne peut accorder aucune autorisation pour les navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date. iii) qui n'est en aucun cas inférieure à 2,0 mètres. b) Lorsqu'une partie de la structure immergée, telle qu'une étrave à bulbe, se prolonge à l'avant de la perpendiculaire avant, la distance requise à l'alinéa a) est mesurée soit à partir d'un point situé à mi-distance entre la perpendiculaire avant et l'extrémité avant du prolongement, soit à partir d'un point situé à l'avant de la perpendiculaire avant à 0,015 L, si cette distance est inférieure.c) La cloison peut présenter des baïonnettes ou des niches à condition que celles-ci restent dans les limites prescrites à l'alinéa a) . Règle 3 Exemptions 1) Le fonctionnaire désigné peut exempter tout navire qui présente certaines caractéristiques nouvelles de l'application de toute prescription des chapitres II, III, IV, V, VI et VII qui risquerait d'entraver sérieusement les recherches visant à améliorer ces caractéristiques ainsi que leur mise en oeuvre à bord des navires. Toutefois, ce navire doit satisfaire aux prescriptions que le fonctionnaire désigné eu égard au service auquel il est destiné, estiment suffisantes pour assurer la sécurité générale du navire. 2) Les exemptions aux prescriptions du chapitre IX font l'objet de la règle IX/3 et les exemptions aux prescriptions du chapitre X font l'objet de la règle X/ 2.3) Pas applicable 4) Pas applicable Règle 4 Equivalences Pas applicable Règle 5 Réparations, modifications et transformations 1) Un navire sur lequel sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables.2) Les réparations, modifications et transformations d'une importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent doivent être tels que les parties ainsi réparées, modifiées ou transformées satisfassent aux prescriptions applicables à un navire neuf seulement dans la mesure ou le fonctionnaire désigné le juge possible et raisonnable. Règle 6 Visites 1) Tout navire est soumis aux visites ci-après : a) Avant la mise en service du navire ou avant que le certificat prescrit par la règle 7 ne lui soit délivré pour la première fois, une visite initiale qui comprend une inspection complète de sa structure, sa stabilité, ses machines, ses aménagements et ses matériaux, y compris la face externe de la coque du navire ainsi que l'intérieur et l'extérieur des chaudières et de l'équipement dans la mesure où le navire est visé par la présente annexe.Cette visite doit permettre de s'assurer que la disposition générale, les matériaux et les échantillons de la structure, les chaudières, les autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires, les installations électriques, les installations radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, les systèmes et les dispositifs de sécurité et de protection contre l'incendie, les engins et les dispositifs de sauvetage, le matériel de navigation de bord, les publications nautiques et autres parties de l'armement satisfont intégralement aux prescriptions de la présente annexe. La visite doit également être faite de façon à garantir que l'état de toutes les parties du navire et de son armement est à tous égards satisfaisant et que le navire est pourvu des feux, des moyens de signalisation sonore et en cas de détresse prescrits par la présente annexe et par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur. S'il y a à bord des dispositifs utilisés pour le transfert du pilote, ceux-ci doivent également faire l'objet d'une visite pour vérifier qu'ils sont en bon état de fonctionnement et conformes aux prescriptions pertinentes de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur. b) Des visites périodiques à intervalles spécifiés ci-après : i) quatre ans pour ce qui est de la structure, y compris la face externe de la coque du navire, et des machines du navire visées aux chapitres II, III, IV, V et VI;ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1) de la règle 11, cette période peut être prolongée d'un an sous réserve que le navire soit inspecté intérieurement ou extérieurement autant qu'il est raisonnable et possible dans la pratique; ii) deux ans pour ce qui est de l'équipement du navire visé aux chapitres II, III, IV, V, VI, VII et X; et iii) un an pour ce qui est des installations radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, et du radiogoniomètre du navire visés aux chapitres VII, IX et X. Les visites périodiques doivent permettre de s'assurer que les éléments énumérés à l'alinéa a) satisfont intégralement aux prescriptions applicables de la présente annexe, qu'ils sont en bon état de marche et que les renseignements de stabilité peuvent être facilement consultés à bord. Lorsque la durée du certificat délivré aux termes de la règle 7 ou de la règle 8 est prorogée comme prévue aux paragraphes 2) ou 4) de la règle 11, l'intervalle séparant les visites peut être prolongé en conséquence. c) En plus des visites périodiques prescrites à l'alinéa b), i), des visites intermédiaires à intervalles spécifiés par le fonctionnaire désigné portant sur la structure et les machines du navire.Pour les navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date en matériaux autres que le bois, les visites sont organisées tous les deux ans plus/ moins trois mois. La visite doit aussi permettre de s'assurer qu'aucune transformation susceptible de compromettre la sécurité du navire ou de l'équipage n'a été effectuée. d) Les visites périodiques spécifiées aux alinéas b), ii) et b), iii) et les visites intermédiaires spécifiées à l'alinéa c) doivent être portées sur le certificat mentionné à la règle 7 ou à la règle 8, selon qu'il convient.2) a) Les certificats sont délivrés par le fonctionnaire désigné ou par un organisme habilité par la Belgique à délivrer des certificats à l'issue d'une visite initiale.Cette visite initiale est effectuée par le fonctionnaire désigné ou par un organisme ou un Etat membre habilité à cet effet par la Belgique. b) Les habilitations visées à l'alinéa a) doivent au moins habiliter à : i) exiger qu'un navire subisse des réparations; ii) effectuer des inspections et des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent. c) Lorsqu'un organisme habilité ou un Etat membre habilité constate que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut prendre la mer sans danger pour le navire même ou pour les personnes embarquées, l'organisme ou l'Etat membre doit aussitôt veiller à ce que des mesures correctives soient prises et en informer le fonctionnaire désigné en temps utile.S'il n'est pas remédié à cette situation, le certificat pertinent doit être retiré et le fonctionnaire désigné doit en être informé sans délai; si le navire se trouve dans un port étranger, il y a lieu d'en informer aussi les autorités compétentes de l'Etat du port. Lorsque le fonctionnaire désigné est ainsi averti par un organisme habilité ou un Etat membre habilité de l'état d'un navire battant pavillon d'un Etat membre et se trouvant dans un port belge, il leur fournira toute l'assistance nécessaire pour qu'ils puissent accomplir leurs obligations conformément à la présente règle. Le cas échéant, le fonctionnaire désigné veillera à ce que le navire ne puisse appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié sans danger pour le navire même ou pour les personnes embarquées. 3) a) L'état du navire et de son armement doit être maintenu conformément aux prescriptions des présentes règles de manière que la sécurité du navire demeure à tous points de vue satisfaisante et que le navire puisse prendre la mer sans danger pour lui-même ou les personnes à bord.b) Après l'une quelconque des visites prévues à la présente règle, aucun changement ne doit être apporté aux dispositions de structure, aux machines, à l'équipement ni aux autres éléments faisant l'objet de la visite, sauf autorisation du fonctionnaire désigné.c) Lorsqu'un accident survient à un navire ou qu'un défaut constaté à bord compromet la sécurité du navire ou l'intégralité ou le bon fonctionnement des engins de sauvetage ou autres apparaux, le capitaine ou le propriétaire du navire doit en faire rapport dès que possible au fonctionnaire désigné, ou à l'organisme habilité ou à l'Etat membre chargé de délivrer le certificat pertinent, qui fera examiner s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément à la présente règle.Si le navire se trouve dans un port étranger, le capitaine ou le propriétaire doit aussi en faire immédiatement rapport à l'autorité compétente de l'Etat du port et l'organisme habilité ou l'Etat membre habilité s'assurera qu'un tel rapport a bel et bien été fait. Règle 7 Délivrance des certificats ou apposition d'un visa 1) a) Un certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres doit être délivré, après visite, à tout navire qui satisfait aux prescriptions applicables du présent arrêté.b) Lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des dispositions de la présente annexe, un certificat d'exemption pour navire de pêche doit être délivré en plus du certificat prescrit à l'alinéa a) .2) Les certificats prévus au paragraphe 1) doivent être délivrés, ou un visa doit être apposé, soit par le fonctionnaire désigné, soit par un organisme habilité, soit par un Etat membre habilité. Règle 8 Délivrance des certificats ou apposition d'un visa à la demande d'un autre Etat membre 1) Le fonctionnaire désigné peut à la demande d'un autre Etat membre, faire visiter un navire;s'il estime que les prescriptions de la présente annexe sont observées, il doit délivrer des certificats au navire ou autoriser leur délivrance et, le cas échéant, apposer un visa ou autoriser son apposition sur les certificats dont dispose le navire, conformément aux dispositions de la présente annexe. 2) Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être remises dès que possible à l'Etat membre qui a fait la demande.3) Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu'il est délivré à la demande de l'autre Etat membre;ce certificat a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de la règle 7. Règle 9 Présentation des certificats et de la fiche d'équipement Les certificats et la fiche d'équipement doivent être établis conformément au modèle qui figure à l'appendice. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues à moins que le fonctionnaire désigné le juge superflu, compte tenu de la zone d'exploitation du navire. Règle 10 Disponibilité des certificats Les certificats délivrés en vertu de la règle 7 ou de la règle 8 doivent pouvoir être facilement examinés à bord à tout moment. Règle 11 Durée et validité des certificats 1) Un certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres doit être délivré pour une période ne dépassant pas quatre ans et ne doit pas être prorogé de plus d'un an, sous réserve des visites périodiques et intermédiaires prescrites à la règle 6, 1), b) et 6, 1), c), sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2), 3) et 4).Un certificat d'exemption pour navire de pêche ne peut avoir une durée de validité supérieure à celle du certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres. 2) Si, à la date d'expiration ou de cessation de la validité de son certificat, un navire ne se trouve pas dans un port belge, la validité du certificat peut être prorogée par le fonctionnaire désigné.Une telle prorogation ne doit toutefois être accordée que pour permettre au navire de regagner un port belge ou le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure paraît opportune et raisonnable. 3) Aucun certificat ne doit ainsi être prorogé pour une période de plus de cinq mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans un port belge ou dans le port où il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat.4) Un certificat qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions du paragraphe 2) peut être prorogé par le fonctionnaire désigné pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat.5) Un certificat délivré en vertu de la règle 7 ou de la règle 8 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants : a) si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés à la règle 6;b) si les visas prévus dans les présentes règles n'ont pas été apposés sur le certificat;c) si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat.Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions de la règle 6, 3), a) et 6, 3), b) . Dans le cas d'un transfert de pavillon, si la demande leur en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le fonctionnaire désigné adresse dès que possible à l'administration de l'Etat du pavillon des copies des certificats dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies du rapport de visite pertinent, le cas échéant. CHAPITRE II. - Construction, étanchéite à l'eau et équipement Règle 1 Construction 1) La solidité et le mode de construction de la coque, des superstructures, des roufs, des tambours des machines, des descentes et des autres structures ainsi que de l'équipement doivent permettre au navire de résister à toutes les conditions prévisibles du service auquel il est destiné et doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.Pour les navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, la solidité et le mode de construction de la coque, des superstructures, des roufs, des tambours des machines, des descentes et des autres structures, ainsi que de l'équipement doivent permettre au navire de résister à toutes les conditions prévisibles du service auquel il est destiné et respecter les spécifications d'un organisme reconnu. 2) La coque d'un navire destiné à être exploité dans les glaces doit être renforcée, en fonction des conditions de navigation et de la zone d'exploitation prévues.3) Les cloisons, les dispositifs de fermeture et les fermetures des ouvertures ménagées dans ces cloisons, ainsi que les méthodes utilisées pour les mettre à l'épreuve, doivent être conformes aux prescriptions du fonctionnaire désigné.Les navires construits en matériau autre que le bois doivent être pourvus d'une cloison d'abordage et leur chambre des machines principales au moins doit avoir des cloisons d'entourage étanches à l'eau. Ces cloisons doivent se prolonger jusqu'au pont de travail. Les navires construits en bois doivent également être pourvus de telles cloisons, qui doivent être étanches à l'eau dans toute la mesure du possible. 4) Les tuyautages traversant la cloison d'abordage doivent être pourvus de soupapes appropriées manoeuvrables à partir d'un point situé au-dessus du pont de travail et la boîte de distribution doit être assujettie à la cloison d'abordage à l'intérieur du coqueron avant.Aucune porte, aucun trou d'homme, aucun conduit d'aération ou autre ouverture ne doit être ménagé dans la cloison d'abordage au-dessous du pont de travail. 5) Lorsqu'il existe une longue superstructure à l'avant, la cloison d'abordage doit être prolongée et être étanche aux intempéries jusqu'au pont situé immédiatement au-dessus du pont de travail.Le prolongement de la cloison d'abordage peut ne pas être directement au-dessus de celle-ci, à condition qu'elle soit située dans les limites prescrites dans la règle I/2, 22 et que la partie du pont qui forme baïonnette soit effectivement étanche aux intempéries. 6) Le nombre des ouvertures dans la cloison d'abordage au-dessus du pont de travail doit être réduit au minimum compatible avec la conception et l'exploitation normale du navire.Ces ouvertures doivent pouvoir être fermées de manière étanche aux intempéries. 7) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres doivent être pourvus, dans toute la mesure du possible, d'un double-fond étanche à l'eau entre la cloison d'abordage et la cloison de coqueron arrière. Règle 2 Portes étanches à l'eau 1) Conformément aux dispositions de la règle 1 (3), le nombre d'ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches à l'eau doit être réduit au minimum compatible avec les dispositions générales et les besoins d'exploitation du navire.Ces ouvertures doivent être pourvues de dispositifs de fermeture étanches à l'eau jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné. Pour les navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, ces ouvertures doivent être pourvues de dispositifs de fermeture étanches à l'eau conformes aux spécifications d'un organisme reconnu. Les portes étanches à l'eau doivent avoir une résistance égale à celle de la cloison adjacente non percée. 2) A bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, ces portes peuvent être du type à charnières.Les portes de ce type doivent être manoeuvrables sur place de chaque côté de la porte et doivent normalement être maintenues fermées en mer. Un avis doit être apposé sur chaque côté de la porte pour indiquer que celle-ci doit être maintenue fermée en mer. 3) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les portes étanches à l'eau doivent être du type à glissières lorsqu'elles sont situées : a) dans des locaux où il est prévu de les ouvrir en mer et à des emplacements où leur seuil se trouve au-dessous de la flottaison d'exploitation la plus élevée, sauf si le fonctionnaire désigné estime que cela est impossible en pratique ou superflu, compte tenu du type et de l'exploitation du navire.Pour les navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, aucune exemption en la matière ne peut être accordée. b) dans la partie inférieure d'une tranche des machines comportant un accès à un tunnel de ligne d'arbres. Dans tous les autres cas, les portes étanches à l'eau peuvent être du type à charnières. 4) Les portes étanches à l'eau du type à glissières doivent pouvoir être manoeuvrées lorsque le navire présente une gîte maximale de 15 degrés d'un bord ou de l'autre.5) Les portes étanches à l'eau du type à glissières, qu'elles soient à commande manuelle ou autre, doivent être manoeuvrables sur place, de chaque côté de la porte;en outre, sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, ces portes doivent pouvoir être manoeuvrées par commande à distance d'un point accessible situé au-dessus du pont de travail, sauf si elles sont installées dans les locaux d'habitation de l'équipage. 6) Les postes de commande à distance des portes étanches à l'eau doivent être pourvus de moyens indiquant si une porte à glissières est ouverte ou fermée. Règle 3 Intégrité de la coque 1) Les ouvertures extérieures doivent pouvoir être fermées de manière à empêcher l'eau de pénétrer dans le navire.Les ouvertures de pont qui peuvent être ouvertes pendant les opérations de pêche doivent normalement être situées près de l'axe longitudinal du navire. Toutefois, le fonctionnaire désigné peut approuver des mesures différentes s'il est convaincu que la sécurité du navire n'en sera pas diminuée. 2) A bord des chalutiers pêchant par l'arrière, les panneaux des cales à poisson doivent être actionnés par une source d'énergie et susceptibles d'être commandés à partir d'un quelconque emplacement d'où l'on puisse voir sans encombre le fonctionnement des panneaux. Règle 4 Portes étanches aux intempéries 1) Toutes les ouvertures d'accès pratiquées dans les cloisons de superstructures fermées et d'autres structures extérieures par lesquelles l'eau peut pénétrer et mettre le navire en danger doivent être pourvues de portes fixées à demeure à la cloison et elles doivent être étanches aux intempéries lorsque ces portes sont fermées.Leur structure et leur renforcement doivent être conçus de telle sorte que la résistance de l'ensemble soit égale à celle de la cloison non percée. Les systèmes d'assujettissement prévus pour garantir l'étanchéité aux intempéries doivent comporter des garnitures d'étanchéité, des tourniquets de serrage ou autres dispositifs analogues et doivent être fixés à demeure aux cloisons ou aux portes. Ils doivent pouvoir être manoeuvrés de chaque côté de la cloison. Le fonctionnaire désigné peut, si cela ne porte pas atteinte à la sécurité de l'équipage, autoriser que les portes des locaux de congélation ne puissent être ouvertes que d'un côté seulement, à condition qu'un dispositif d'alarme approprié soit installé pour empêcher que des personnes soient enfermées dans ces locaux. 2) La hauteur sur pont des seuils des portes, des capots de descente, des superstructures et des tambours des machines qui donnent directement accès à des parties de pont exposées aux intempéries et à la mer ne doit pas être inférieure à 600 millimètres sur le pont de travail et à 300 millimètres sur le pont de superstructure.Si l'expérience acquise en cours d'exploitation le justifie et si les le fonctionnaire désigné l'autorise, cette hauteur peut être réduite respectivement à un minimum de 380 millimètres et de 150 millimètres sauf pour les portes qui donnent directement accès aux tranches des machines. Règle 5 Ecoutilles fermées par des panneaux en bois 1) La hauteur sur pont des surbaux d'écoutille ne doit pas être inférieure à 600 millimètres dans les parties découvertes du pont de travail et à 300 millimètres sur le pont de superstructure.2) L'épaisseur nette des panneaux d'écoutille en bois doit être calculée en tenant compte de l'usure due aux mauvaises conditions de manutention.L'épaisseur nette de ces panneaux doit, en tout cas, être d'au moins 4 millimètres pour 100 millimètres de portée non soutenue, étant entendu qu'elle ne doit jamais être inférieure à 40 millimètres et que la largeur de leur surface d'appui ne doit pas être inférieure à 65 millimètres. 3) Les dispositifs permettant de rendre les panneaux d'écoutille en bois étanches aux intempéries doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné. Pour les navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, les dispositifs permettant de rendre les panneaux d'écoutille en bois étanches aux intempéries doivent être conformes aux règles 14 et 15 figurant à l'annexe I de la convention internationale sur les lignes de charge adoptée en 1966 (1) Règle 6 Ecoutilles fermées par des panneaux en matériaux autre que le bois 1) La hauteur sur pont des surbaux d'écoutille doit être celle indiquée à la règle 5, 1).Si l'expérience acquise en cours d'exploitation le justifie, et si le fonctionnaire désigné l'autorise, on peut réduire la hauteur de ces surbaux d'écoutille ou les supprimer entièrement, à condition que la sécurité du navire ne s'en trouve pas compromise. Dans ce cas, les ouvertures d'écoutille doivent être aussi petites que possible et les panneaux doivent être fixés à demeure au moyen de charnières ou de dispositifs équivalents et pouvoir être fermés et assujettis rapidement, ou être fixés d'une façon aussi efficace jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné. 2) Pour les calculs de résistance, on doit supposer que les panneaux d'écoutille sont soumis au poids de la cargaison que l'on doit placer dessus ou à la charge statique suivante si celle-ci est supérieure à : a) 10,0 kilonewtons/mètre carré pour les navires de 24 mètres de longueur;b) 17,0 kilonewtons/mètre carré pour les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres. Pour les navires de longueur intermédiaire, les charges doivent être calculées par interpolation linéaire. Le fonctionnaire désigné peut réduire les charges, sans que celles-ci puissent être inférieures à 75 pour cent des valeurs susvisées, pour les panneaux des écoutilles qui se trouvent sur le pont de superstructure à l'arrière d'un point situé à 0,25 L à partir de la perpendiculaire avant. 3) Lorsque les panneaux sont en acier doux, le produit de la tension maximale calculée conformément au paragraphe 2) par le coefficient 4,25 ne doit pas dépasser la charge minimale de rupture du matériau. La flèche limite des panneaux sous ces charges ne doit pas être supérieure à 0,0028 fois leur portée. 4) Les panneaux construits en matériau autre que l'acier doux doivent avoir une résistance au moins équivalente à celles des panneaux construits avec ce métal et leur construction doit être assez rigide pour assurer leur étanchéité aux intempéries lorsqu'ils supportent les charges définies au paragraphe 2).5) Les panneaux doivent être munis de dispositifs de serrage et de garnitures d'étanchéité suffisants pour assurer leur étanchéité aux intempéries, ou d'autres dispositifs analogues jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné. Règle 7 Ouvertures de la tranche des machines 1) Les ouvertures de la tranche des machines doivent être munies d'une armature et entourées d'un encaissement ayant une résistance équivalente à celle de la superstructure adjacente.Les ouvertures d'accès extérieures ménagées dans ces encaissements doivent être pourvues de portes conformes aux prescriptions de la règle 4. 2) Les ouvertures autres que les ouvertures d'accès doivent être munies de panneaux d'une résistance équivalente à celle de la cloison non percée, fixés à demeure et pouvant être fermés de façon étanche aux intempéries. Règle 8 Autres ouvertures de pont 1) Dans le cas où les opérations de pêche l'exigent, il peut être prévu des trous d'homme et des bouchons à plat pont du type à vis, à baïonnette ou d'un type équivalent, à condition que ceux-ci puissent être fermés de façon étanche à l'eau. Leurs dispositifs de fermeture doivent être fixés à demeure sur la structure adjacente. Compte tenu des dimensions et de la disposition des ouvertures ainsi que de la conception des dispositifs de fermeture, il peut être installé une fermeture métal sur métal à condition que le fonctionnaire désigné est convaincu que ce type de fermeture est réellement étanche à l'eau. 2) Les ouvertures dans le pont de travail et le pont de superstructure, autres que les écoutilles, les descentes d'accès aux machines, les trous d'homme et les bouchons à plat pont doivent être protégées par des structures fermées pourvues de portes étanches aux intempéries ou de leur équivalent.Les capots de descente doivent être placés aussi près que possible de l'axe longitudinal du navire. Règle 9 Manches à air 1) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, la hauteur sur pont des surbaux de manches à air autres que les manches à air qui desservent les locaux de machines ne doit pas être inférieure à 900 millimètres sur le pont de travail et à 760 millimètres sur le pont de superstructure.A bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, ces hauteurs doivent être respectivement de 760 millimètres et de 450 millimètres. La hauteur sur pont des surbaux des manches à air qui desservent les locaux de machines doit être jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné. Pour les navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, la hauteur sur pont des surbaux des manches à air desservant les locaux de machines et servant à la ventilation continue des locaux de machine et, le cas échéant, à la ventilation immédiate de la salle des groupes électrogènes, doit respecter d'une manière générale la règle II/9(3). Cependant, lorsque la taille et la disposition du navire ne permettant pas de se conformer à cette règle, une hauteur inférieure est admise; celle-ci ne devant toutefois en aucun cas être inférieure à 900 millimètre au-dessus du pont de travail et du pont de superstructure, et pour autant que des dispositifs de fermeture étanches aux intempéries conformes à la règle II/9(2) soient installés et que des dispositions soient prises pour garantir une aération correcte et ininterrompue des locaux. 2) Les surbaux des manches à air doivent avoir une résistance égale à celle de la structure adjacente et doivent pouvoir être fermés de façon étanche aux intempéries au moyen de dispositifs fixés à demeure sur les manches à air ou sur la structure adjacente.Un surbau de manche à air dont la hauteur est supérieure à 900 millimètres doit être spécialement renforcé. 3) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les manches à air dont les surbaux s'élèvent à plus de 4,5 mètres au-dessus du pont de travail ou à plus de 2,3 mètres au-dessus du pont de superstructure n'ont pas à être munies de dispositifs de fermeture, à moins que le fonctionnaire désigné ne l'exige expressément.A bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres les manches à air dont les surbaux s'élèvent à plus de 3,4 mètres au-dessus du pont de travail ou à plus de 1,7 mètre au-dessus du pont de superstructure n'ont pas à être munies de dispositifs de fermeture. Si le fonctionnaire désigné estime que l'eau ne risque pas de pénétrer à l'intérieur du navire par les manches à air qui desservent les locaux de machines, ces manches peuvent ne pas être munies de dispositifs de fermeture. Règle 10 Tuyaux de dégagement d'air 1) Lorsque les tuyaux de dégagement d'air desservant des citernes ou des espaces vides sous pont se prolongent au-dessus du pont de travail ou du pont de superstructure, les parties exposées de ces tuyaux doivent avoir une résistance égale à celle des structures adjacentes et être munies de dispositifs de protection appropriés.Les ouvertures des tuyaux de dégagement d'air doivent être munies de moyens d'obturation fixés à demeure au tuyau ou à la structure adjacente. 2) La hauteur sur pont des tuyaux de dégagement d'air mesurée jusqu'au point de pénétration de l'eau vers les compartiments inférieurs doit être au moins égale à 760 millimètres sur le pont de travail et à 450 millimètres sur le pont de superstructure.Le fonctionnaire désigné peut accepter que la hauteur d'un tuyau de dégagement d'air soit réduite pour ne pas gêner les opérations de pêche. Règle 11 Dispositifs de sonde 1) Des dispositifs de sonde jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné doivent être installés : a) dans les bouchains des compartiments qui ne sont pas facilement accessibles en permanence pendant le voyage;et b) dans toutes les citernes et tous les cofferdams.2) Lorsque des tuyaux de sonde sont installés, leurs extrémités supérieures doivent aboutir à un emplacement facilement accessible et, si possible, au-dessus du pont de travail.Leurs ouvertures doivent être munies de moyens de fermeture montés à demeure. Les tuyaux de sonde qui n'aboutissent pas au-dessus du pont de travail doivent être pourvus de dispositifs automatiques de fermeture. Règle 12 Hublots et fenêtres 1) Les hublots donnant sur des espaces situés sous le pont de travail et sur des espaces situés à l'intérieur de structures fermées de ce pont doivent être pourvus de contre-hublots à charnières pouvant être fermés de façon étanche à l'eau.2) Aucun hublot ne doit être installé à un endroit tel que son seuil soit situé à moins de 500 millimètres au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée.3) Les hublots installés à une hauteur inférieure à 1000 millimètres au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée doivent être du type fixe.4) Les hublots ainsi que leurs verres et leurs contre-hublots doivent être d'une construction approuvée. Ceux qui risquent d'être endommagés par des apparaux de pêche doivent être protégés de manière appropriée. 5) Du verre de sécurité trempé ou son équivalent doit être utilisé pour les fenêtres de la timonerie.6) Le fonctionnaire désigné peut accepter des hublots et des fenêtres sans contre-hublots dans les cloisons latérales et arrière des roufs situés sur le pont de travail ou au-dessus de celui-ci s'il estime que la sécurité du navire n'en sera pas amoindrie.Pour les navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, le fonctionnaire désigné peut accepter des hublots et des fenêtres sans contre-hublots dans les cloisons latérales et arrière des roufs situés sur le pont de travail ou au-dessus de celui-ci s'il estime que la sécurité du navire n'en sera pas amoindrie, en tenant compte des règles prescrites par des organismes reconnus et fondées sur les normes ISO correspondantes. Règle 13 Prises d'eau et décharges 1) Les décharges à travers le bordé extérieur qui proviennent soit d'espaces situés au-dessous du pont de travail, soit d'espaces limités par des superstructures fermées et des roufs situés sur le pont de travail et munis de portes conformes aux prescriptions de la règle 4 doivent être pourvues de moyens accessibles pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur.Normalement, chaque décharge indépendante doit être munie d'un clapet automatique de non-retour avec un moyen de fermeture direct manoeuvrable d'un emplacement accessible. Ce clapet n'est pas exigé si le fonctionnaire désigné juge que l'entrée de l'eau dans le navire par cette ouverture ne risque pas de causer un envahissement dangereux et que l'épaisseur du tuyautage est suffisante. Le système de manoeuvre du clapet à commande directe doit être doté d'un indicateur d'ouverture et de la fermeture. 2) Dans les locaux de machines avec personnel, les prises d'eau de mer et les décharges principales et auxiliaires essentielles au fonctionnement des machines peuvent être commandées sur place.Les commandes doivent être accessibles et être munies d'indicateurs d'ouverture et de fermeture. 3) Les dispositifs fixés sur la coque et les clapets exigés par la présente règle doivent être en acier, en bronze, ou en tout autre matériau ductile approuvé.Entre les clapets et la coque, tous les tuyaux doivent être en acier; toutefois, à bord des navires construits en matériau autre que l'acier, le fonctionnaire désigné peut approuver l'utilisation d'autres matériaux dans les locaux autres que les locaux de machines. Règle 14 Sabords de décharge 1) Lorsque des pavois se trouvant sur les parties du pont de travail exposées aux intempéries forment des puits, la section minimale des sabords de décharge (A), exprimée en mètres carrés, à prévoir de chaque bord et dans chaque puits sur le pont de travail est déterminée de la manière suivante en fonction de la longueur (l) et de la hauteur du pavois dans le puits : a) A = 0,07 l (Il n'est pas nécessaire de donner à l une valeur supérieure à 0,7 L).b) i) Si le pavois a une hauteur moyenne supérieure à 1 200 millimètres, la section requise doit être augmentée à raison de 0,004 mètre carré par mètre de longueur du puits pour chaque différence de hauteur de 100 millimètres. ii) Si le pavois a une hauteur moyenne inférieure à 900 millimètres, la section requise peut être diminuée à raison de 0,004 mètre carré par mètre de longueur de puits pour chaque différence de hauteur de 100 millimètres. 2) La section des sabords de décharge déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 1) doit être augmentée si le fonctionnaire désigné juge que la tenture du navire n'est pas suffisante pour assurer une évacuation rapide et efficace de l'eau accumulée sur le pont.3) Sous réserve de l'approbation du fonctionnaire désigné, la section minimale des sabords de décharge à prévoir pour chaque puits sur le pont de superstructure ne doit pas être inférieure à la moitié de la section (A) donnée au paragraphe 1).4) Les sabords de décharge doivent être disposés le long des pavois de manière à permettre une évacuation extrêmement rapide et efficace de l'eau accumulée sur le pont.Les seuils inférieurs des sabords de décharge doivent être aussi près que possible du pont. 5) Les cloisons amovibles et les dispositifs d'arrimage des apparaux de pêche doivent être placés de manière à ne pas nuire à l'efficacité des sabords de décharge.Les cloisons amovibles doivent être construites de façon à pouvoir être verrouillées en place lorsqu'elles sont utilisées et à ne pas gêner l'évacuation de l'eau accumulée. 6) Les sabords de décharge de plus de 300 millimètres de hauteur doivent être munis de barreaux espacés de 230 millimètres au plus et de 150 millimètres au moins ou équipés d'autres dispositifs de protection appropriés.Les volets des sabords de décharge, s'il en est prévu, doivent être d'une construction approuvée. Si l'on estime nécessaire l'utilisation de dispositifs pour verrouiller les sabords de décharge pendant les opérations de pêche, ces dispositifs doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné et pouvoir être actionnés facilement à partir d'un emplacement aisément accessible. 7) Lorsqu'un navire est destiné à être exploité dans des régions où il peut givrer, les volets et dispositifs de protection des sabords de décharge doivent pouvoir être enlevés facilement pour limiter l'accumulation de glace.Les dimensions des ouvertures et les moyens prévus pour enlever les dispositifs de protection doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné. Règle 15 Apparaux de mouillage et d'amarrage Il doit être prévu des apparaux de mouillage pouvant être mis en service rapidement et en toute sécurité. Ceux-ci doivent comprendre du matériel de mouillage, des chaînes d'ancres ou des câbles métalliques, des bosses et un guindeau ou tout autre dispositif permettant de jeter et de lever l'ancre et de tenir le navire au mouillage dans toutes les conditions de service prévisibles. Les navires doivent également être munis d'apparaux permettant de les amarrer en toute sécurité dans toutes les conditions d'exploitation. Les apparaux de mouillage et d'amarrage doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné. Pour les navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, les apparaux de mouillage et d'amarrage doivent être conformes aux règles prescrites par un organisme reconnu. Règle 16 Ponts de service dans une superstructure fermée 1) Ces ponts sont équipés d'un système d'écoulement efficace dont la capacité permet l'évacuation des eaux de nettoyage et des déchets de poissons.2) Toutes les ouvertures nécessaires aux activités de pêche sont munies d'un dispositif assurant leur fermeture rapide et efficace par une seule personne.3) Les captures amenées sur ces ponts pour y être manipulées ou traitées sont placées dans des cages conformes à la règle 11 du chapitre III.Un système d'écoulement efficace est installé. Une protection appropriée est prévue contre un afflux d'eau incontrôlé sur le pont de service. 4) Ces ponts sont munis d'au moins deux sorties.5) La hauteur libre pour la station debout dans les locaux de travail n'est en aucun endroit inférieure à deux mètres.6) Système fixe de ventilation assurant au moins six renouvellements de l'air par heure est prévu. Règle 17 Marques de tirant d'eau 1) Tous les navires portent des marques de tirant d'eau à l'échelle du décimètre de chaque côté de l'étrave et de la poupe.2) Ces marques sont placées aussi près que possible des perpendiculaires. Règle 18 Citernes d'eau de mer réfrigérée (RSW) et d'eau de mer glacée (CSW) pour poissons 1) Si des citernes RSW ou CSW ou des équipements analogues sont utilisés, ils sont munis d'un dispositif séparé et permanent de remplissage et de vidange d'eau de mer.2) Si ces citernes servent aussi au transport de cargaisons sèches, elles sont équipées d'un système d'assèchement et de dispositifs adéquats permettant d'éviter que de l'eau provenant du système d'assèchement n'entre dans les citernes. (1) Convention internationale sur les lignes de charge, 1966, établie lors de la conférence internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et adoptée par la résolution A.133(V) de l'Organisation maritime internationale, du 25 octobre 1967. CHAPITRE III. - Stabilité et état correspondant de navigabilité Règle 1 Dispositions générales Les navires doivent être conçus et construits de manière à satisfaire aux prescriptions du présent chapitre dans les conditions d'exploitation mentionnées à la règle 7. Les calculs des courbes des bras de levier de redressement doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné. Pour les navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, les navires doivent être construits de manière à satisfaire aux prescriptions du présent chapitre dans les conditions d'exploitation mentionnées dans la règle 7. Les calculs des courbes des bras de levier de redressement doivent être effectués conformément au Recueil de règles applicables à la stabilité à l'état intact de tous les types de navires couverts par les instruments adoptés par l'Organisation maritime internationale via la résolution A.749(18) du 4 novembre 1993, modifiée par la résolution CSM 75(69). Règle 2 Critères de stabilité 1) Les critères minimaux de stabilité ci-après doivent être observés à moins que le fonctionnaire désigné ne soit convaincu que l'expérience acquise en cours d'exploitation justifie que l'on y déroge.Pour les navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, aucune dérogation à l'application des critères maximaux de stabilité ne peut être autorisée. (2) Pour la consultation de la formule, voir image b) le bras de levier de redressement GZ doit être au moins de 200 millimètres à un angle d'inclinaison égal ou supérieur à 30 degrés;c) le bras de levier de redressement maximal GZmax doit être atteint à un angle d'inclinaison de préférence supérieur à 30 degrés, mais au moins égal à 25 degrés;et d) la distance métacentrique initiale GM ne doit pas être inférieure à 350 millimètres pour les navires à pont unique.La distance métacentrique peut être réduite, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, pour les navires à superstructure complète, ou pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 70 mètres, mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à 150 millimètres. Pour les navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, la distance métacentrique initiale GM ne doit pas être inférieure à 350 millimètre pour les navires à pont unique. La distance métacentrique peut être réduite de manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné, mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à 150 millimètre. La réduction de la distance métacentrique autorisée par le fonctionnaire désigné doit faire l'objet de la procédure prévue à l'article 4 de la directive 97/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. 2) Lorsque des dispositifs autres que des quilles de roulis sont prévus pour limiter les angles de roulis, le fonctionnaire désigné doit s'assurer qu'il est toujours satisfait aux critères de stabilité énoncés au paragraphe 1) dans toutes les conditions d'exploitation.3) Lorsque du ballast est prévu pour pouvoir satisfaire aux dispositions du paragraphe 1), sa nature et sa disposition doivent être jugées satisfaisantes par le fonctionnaire désigné.Pour les navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date d'une longueur inférieure à 45 mètres, ce ballast doit être installé en permanence. Le ballast permanent doit se présenter sous forme solide et être solidement fixé au navire. Le fonctionnaire désigné peut autoriser l'emploi de ballast liquide, à condition que celui-ci soit stocké dans des réservoirs complètement remplis non reliés au circuit de pompage du navire. Lorsque du ballast liquide est utilisé en vue de respecter les dispositions du paragraphe 1), des indications détaillées doivent figurer dans le certificat de conformité et dans le manuel de stabilité. Le ballast permanent ne doit pas être enlevé ou déplacé sans l'autorisation du fonctionnaire désigné. Règle 3 Envahissement des cales à poisson L'angle d'inclinaison auquel un envahissement progressif des cales à poisson peut se produire par les écoutilles qui restent ouvertes pendant les opérations de pêche et qu'il est impossible de fermer rapidement doit être égal à 20 degrés au moins, sauf s'il peut être satisfait aux critères de stabilité énoncés dans la règle 2, 1), alors que les cales à poisson correspondantes sont partiellement ou complètement envahies. Règle 4 Méthodes spéciales de pêche Les navires qui pratiquent des méthodes spéciales de pêche et qui subissent de ce fait des forces extérieures complémentaires pendant la pêche doivent satisfaire aux critères de stabilité définis dans la règle 2, 1). Ces critères doivent être renforcés, le cas échéant, de manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné. Les navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date qui pratiquent la pêche au chalut à perche doivent respecter les critères de stabilité renforcés suivants : a) le critère concernant l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement et les leviers de redressement défini dans la règle 2, 1), a) et 2, 1), b), est augmenté de 20 pour cent;b) la distance métacentrique ne doit pas être inférieure à 500 millimètres;c) le critère mentionné au point a) s'applique uniquement aux navires dont la puissance de propulsion installée ne dépasse pas la valeur en kilowatts donnée dans les formules ci-après : - N = 0,6 Ls2 pour les navires d'une longueur égale ou inférieure à 35 mètres; - N = 0,7 Ls2 pour les navires d'une longueur supérieure ou égale à 37 mètres; - lorsque le bateau a une longueur intermédiaire, le coefficient applicable à Ls est obtenu en interpolant une valeur comprise entre 0,6 en 0,7; - Ls correspond à la longueur hors tout figurant sur le certificat de jaugeage. Lorsque la puissance de propulsion installée dépasse les valeurs standard indiquées dans les formules ci-dessus, le critère mentionné à l'alinéa a) est renforcé de manière directement proportionnelle à la puissance de propulsion. Le fonctionnaire désigné doit être convaincue que les critères de stabilité renforcés appliqués aux chalutiers à perche sont respectés dans les conditions d'exploitation visées dans la règle 7, 1), du présent chapitre. On suppose, lors du calcul de la stabilité, que la position des perches forme un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale. Règle 5 Vents violents et roulis important Les navires doivent pouvoir résister, d'une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné, aux effets d'un vent violent et d'un roulis important dans les conditions de mer c …

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