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25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal fixant les dates d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la
loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption
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Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
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Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
fermer modifiant la
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Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption ainsi que de la
loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
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Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption
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Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, notamment l'article 28;
Vu la
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Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, notamment l'article 65;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2007;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un nombre important de moyens et de mesures doivent d'urgence permettre aux juges de la jeunesse de répondre de façon adéquate à la délinquance juvénile;
Considérant l'urgence de faire entrer en vigueur des innovations procédurales au niveau du tribunal de la jeunesse;
Considérant l'urgence de concrétiser les nouvelles garanties juridiques à l'égard des victimes, des mineurs et des personnes en ayant la garde en droit ou en fait;
Considérant que les mesures de responsabilisation renforcée des parents et des mineurs doivent pouvoir être appliquées d'urgence;
Vu que les accords de coopération qui ont été conclus avec les instances compétentes des Communautés doivent entrer en vigueur sans délai et que les dispositions prises par celles-ci prévoient des mesures pratiques à partir du 2 avril 2007;
Vu l'avis n° 42.284/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Les articles 1er, 3, 4, 5 et 10 de la
loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption
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Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
fermer modifiant la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communal et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, entrent en vigueur le 2 avril 2007. Art. 2.Les articles 2 et 15 de cette même
loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption
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Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
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Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
fermer, tels que modifiés par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions diverses (1)
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer portant des dispositions diverses, entrent en vigueur le 2 avril 2007. Art. 3.Les articles 6, 8 point 1, 12, 20 et 22 de cette même
loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption
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Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
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Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
fermer entrent en vigueur le 1er octobre 2007. Art. 4.Les articles 1, 13, 20, 22 point 2° et 25 de la
loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, entrent en vigueur le 2 avril 2007. Art. 5.Les articles 5, 11 et 26 de cette même
loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
fermer, tels que modifiés par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions diverses (1)
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Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer portant des dispositions diverses, entrent en vigueur le 2 avril 2007. Art. 6.Les articles 14, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 42 point 1° et 47 de cette même
loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
fermer entrent en vigueur le 1er octobre 2007. Art. 7.L'article 21 de cette même
loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
fermer, en tant qu'il fait référence à l'article 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6, de la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé pour ce fait, entre en vigueur le 1er octobre 2007. Art. 8.L'article 28 de cette même
loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
fermer, tel que modifié par l'article 3 de la loi du 5 août 2006 modifiant la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, la
loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux d'application des peines, entre en vigueur le 1er octobre 2007. Art. 9.L'article 7 point 2° de cette même
loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
fermer, tel que modifié par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions diverses (1)
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Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer portant des dispositions diverses et en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 2, et à l'article 37, § 2, alinéa 3, première phrase, rédigée comme suit « La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. » de la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, entre en vigueur le 2 avril 2007. Art. 10.L'article 7 point 4° de cette même
loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
fermer, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, 1er alinéa, 3°, de la même
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, entre en vigueur le 2 avril 2007. Art. 11.L'article 94 de la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions diverses (1)
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer portant dispositions diverses entre en vigueur le 1er octobre 2007. Art. 12.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
Lois coordonnées au 2 avril 2007 Annexe 1re : version coordonnée de la législation en matière de délinquance juvénile Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait Titre préliminaire : Principes de l'administration de la justice des mineurs Les principes suivants sont reconnus et applicables à l'administration de la justice des mineurs : 1° la prévention de la délinquance est essentielle pour protéger la société à long terme et exige que les autorités compétentes s'attaquent aux causes sous-jacentes de la délinquance des mineurs et qu'elles élaborent un cadre d'action multidisciplinaire;2° tout acte d'administration de la justice des mineurs est, dans la mesure du possible, assuré par des intervenants, fonctionnaires et magistrats qui ont reçu une formation spécifique et continue en matière de droit de la jeunesse;3° l'administration de la justice des mineurs poursuit les objectifs d'éducation, de responsabilisation et de réinsertion sociale ainsi que de protection de la société;4° les mineurs ne peuvent, en aucun cas, être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes.Toutefois, les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction doivent être amenés à prendre conscience des conséquences de leurs actes; 5° les mineurs jouissent dans le cadre de la présente loi, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés devant être assortis de garanties spéciales : a) les jeunes ont le droit, chaque fois que la loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés;b) les père et mère assument l'entretien, l'éducation et la surveillance de leurs enfants.Par conséquent, les jeunes ne peuvent être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les cas où des mesures tendant au maintien de cette autorité sont contre-indiquées; c) la situation des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction requiert surveillance, éducation, discipline et encadrement. Toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité créent dans leur chef des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance; d) toute intervention comportant une mesure éducative vise à encourager le jeune à intégrer les normes de la vie sociale;e) dans le cadre de la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, il est fait recours, lorsque cela est possible, aux mesures, prévues par la loi, de substitution aux procédures judiciaires, et ce, en restant cependant attentif à l'impératif de protection sociale;f) dans le cadre de la loi, le droit des jeunes à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des jeunes, des intérêts de leur famille et du droit des victimes. TITRE Ier. - Protection sociale Article 1er.
Il est institué au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire un comité de protection de la jeunesse.
Le Roi peut, lorsque l'intérêt de la jeunesse le requiert, créer dans un même arrondissement judiciaire deux ou plusieurs comités de protection de la jeunesse, compte tenu du chiffre de la population et des nécessités, régionales ou linguistiques.
COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 1er.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 1er.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 1er.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 2.
Le comité de protection de la jeunesse est chargé d'intervenir, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur est mise en danger soit en raison du milieu où il est élevé, soit par les activités auxquelles il se livre, ou lorsque les conditions de son éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde.
Il peut, dans ce cas, faire exercer, dans l'intérêt du mineur, une action sociale préventive pour autant que son aide ait été sollicitée ou acceptée par les personnes investies à l'égard du mineur de la puissance paternelle ou qui en assument la garde, en droit ou en fait.
Le comité de protection de la jeunesse a, en outre, pour mission : 1° d'apporter son concours aux autorités compétentes dans les cas et de la manière déterminés par la loi;2° de signaler aux autorités compétentes les faits de nature à exercer une influence défavorable sur la santé physique ou morale de la jeunesse;3° de promouvoir, d'orienter et de coordonner sur le plan local ou régional, toutes les initiatives en faveur de la protection de la jeunesse. COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 2.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 2.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 2.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 3.
Le comité de protection de la jeunesse se compose de douze à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable (cinq ans) par le Ministre de la Justice parmi les représentants de services, d'institutions ou d'organisations s'occupant activement de la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de la famille.
Un tiers de ces membres sont nommés sur proposition du Ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions; un tiers, sur proposition du Ministre ayant la santé publique et la famille dans ses attributions.
Au maximum trois personnes connues pour leur compétence ou leurs mérites en matière de protection de la jeunesse peuvent être cooptées par le comité même à une majorité des deux tiers et pour une durée de (cinq ans).
Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du comité un président et deux vice-présidents.
Le Roi règle le fonctionnement du comité et fixe les indemnités allouées à ses membres. Il peut créer au sein du comité des sections dont Il fixe la composition compte tenu des dispositions ci-dessus.
COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 3.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 3.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 3.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 4.
Il est institué un conseil national de protection de la jeunesse.
Ce conseil se compose de vingt et un à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable de cinq ans par le Ministre de la Justice selon les règles observées pour la composition des comités de protection de la jeunesse.
Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du conseil un président et deux vice-présidents.
Le Ministre de la Justice et les Ministres qui ont respectivement l'éducation nationale et la santé publique et la famille dans leurs attributions, sont représentés au sein du conseil chacun par un assesseur ou son suppléant ayant voix consultative.
Le directeur général de l'office de la protection de la jeunesse assume les fonctions de secrétaire général du conseil.
Le conseil national de protection de la jeunesse a pour mission : 1° d'animer l'action des comités de protection de la jeunesse, de donner en la matière des avis au Ministre de la Justice et de lui faire des propositions;2° de donner son avis aux Ministres ayant le droit de présenter des candidats pour la composition du conseil, au sujet de toute question relative à la protection sociale de la jeunesse, et ce, à la demande desdits Ministres ou de sa propre initiative;3° de faire annuellement rapport sur le développement et les besoins de la protection sociale de la jeunesse. Le Roi règle le fonctionnement du conseil et du bureau permanent qui est constitué dans son sein. Il fixe les indemnités allouées à leurs membres.
COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 4.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 4.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 4.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 5.
Le Ministre de la Justice organise et met à la disposition des comités de protection de la jeunesse : 1° un secrétariat administratif chargé de préparer les délibérations du comité et d'en assurer l'exécution;2° une section du service social prévu à l'article 64. En outre, le Ministre de la Justice met à la disposition des comités, par arrondissement judiciaire ou par province : 1° un centre médico-psychologique;2° un centre de premier accueil pour l'hébergement des mineurs. A cet effet, il peut passer convention avec des organismes publics ou privés, ainsi qu'avec des particuliers.
Là où il n'aurait pu conclure de conventions permettant d'assurer, dans les centres existants, les examens indispensables, le Ministre de la Justice prend les mesures en vue d'organiser les consultations nécessaires.
COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 5.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 5.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 5.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 6.
Les frais de fonctionnement du conseil national de protection de la jeunesse et des comités de protection de la jeunesse sont à charge du budget du Ministère de la Justice.
Il en est de même des dépenses résultant des mesures prises par les comités qui ne sont pas couvertes par une institution publique ou privée.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les comités peuvent engager ces dépenses.
La part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments est fixée par les comités, sous réserve du droit pour les intéressés de former recours par voie de requête adressée au tribunal de la jeunesse.
COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 6.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) (NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 6, le mot « comités » est remplacé par les mots « bureau d'assistance spéciale à la jeunesse » ) Art. 6.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 6.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) TITRE II. - Protection judiciaire CHAPITRE Ier. - Des tribunaux de la jeunesse et des chambres de la jeunesse des cours d'appel Art. 7.(Abrogé) Art. 8.
Les fonctions du ministère public près le tribunal de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur du Roi.
Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public près le (tribunal civil) chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d'enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.
Art. 9.
Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance sont spécialement chargés des affaires qui sont de la compétence du tribunal de la jeunesse.
Art. 10.
Toute décision, qu'il s'agisse d'une mesure provisoire ou d'une mesure sur le fond, prise par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, en première instance ou en degré d'appel, est, par les soins du greffier, transmise le jour même de la décision par simple copie à l'avocat du mineur.
Art. 11.
A la cour d'appel, les fonctions du ministère public près les chambres de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général, désignés par le procureur général. CHAPITRE II. - Dispositions de droit civil relatives aux mineurs Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. CHAPITRE III. - Des mesures de protection des mineurs Section Ire. - Des mesures à l'égard des parents
Art. 29.
Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent.
Le Comité de protection de la jeunesse peut être désigné à ces fins.
Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au comité de protection de la jeunesse désigné à cette fin.
COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 29.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. (Le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) peut être désigné à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au (Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) désigné à cette fin. Art. 29.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. (Alinéa 2 abrogé) Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne (...) (désignée) à cette fin. Art. 29.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent.
Le (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) peut être désigné à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) désigné à cette fin. Art. 29bis Lorsque le tribunal de la jeunesse a déclaré établi un fait qualifié infraction pour lequel un mineur était poursuivi, il peut, sur réquisition du ministère public ou d'office, ordonner aux personnes qui exercent l'autorité parentale sur ce mineur d'accomplir un stage parental, s'ils manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant de ce dernier, et que ce désintérêt contribue aux problèmes du mineur. Ce stage parental peut uniquement être ordonné en tant que mesure complémentaire à une mesure imposée au mineur par le juge de la jeunesse s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même.
Art. 30.
Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont compromises, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard des personnes qui en ont la garde.
COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 30.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 30.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 30.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 31.
L'assistance éducative assure aux personnes qui ont la garde du mineur l'aide du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse.
Cette mesure peut, en outre, selon les circonstances, comporter pour ces mêmes personnes l'une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° soumettre le mineur à la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse;2° le soumettre aux directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale;3° lui faire fréquenter régulièrement un établissement d'enseignement ordinaire ou spécial;4° exceptionnellement le placer chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié, en vue de son hébergement, de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle. Le comité de protection de la jeunesse ou le délégué à la protection de la jeunesse chargé de l'assistance éducative, veille à l'accomplissement de ces obligations sous le contrôle du tribunal de la jeunesse.
L'assistance éducative peut être ordonnée indépendamment de toute procédure à l'égard du mineur.
COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 31.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 31.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 31.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 32.
Peut être déchu de (l'autorité parentale), en tout ou en partie, à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux : 1° le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide d'un de ses enfants ou descendants;2° le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la séurité ou la moralité de son enfant. Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de (l'autorité parentale).
La déchéance est prononcée par le tribunal de la jeunesse sur réquisition du ministère public.
Art. 33.
La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de (l'autorité parentale). (Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à l'adoption de l'enfant que si le jugement le stipule expressément.) Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'elle concerne et des descendants de celui-ci : 1° l'exclusion du droit de garde et d'éducation;2° l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens;3° l'exclusion du droit, de jouissance prévu à l'article 384 du Code civil;4° l'exclusion du droit de réclamer des aliments;5° l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du Code civil. (En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur ou curateur.) La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.
Art. 34.
En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au comité de protection de la jeunesse, lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public.
Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.
Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.
COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 34.(COMMUNAUTE FLAMANDE) En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.
Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas. Art. 34.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au conseiller de l'aide à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.
Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas. Art. 34.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au (service de l'aide judiciaire à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.
Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.
Art. 35.
Sans préjudice des règles fixées par le Code civil en matière de consentement au mariage, (à l'adoption et à (l'adoption plénière)), la personne désignée par application de l'article 34 exerce les droits dont elle est investie en se conformant, le cas échéant, aux dispositions des articles 373 et 374 du Code civil. Elle veille à ce que les revenus du mineur soient employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.
Dans tous les cas, la gestion des biens du mineur est régie par les dispositions du Code civil relatives (au fonctionnement de la tutelle et aux comptes de la tutelle).
Le parent non déchu n'a le droit de jouissance légale des biens du mineur que s'il est investi des pouvoirs prévus à l'article 34. Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs
Art. 36.
Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° des plaintes formées par les personnes investies de la puissance paternelle ou qui assument la garde en droit ou en fait d'un mineur de moins de dix-huit ans qui, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement;2° des réquisitions du ministère public relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison, du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde;3° des réquisitions du ministère public relatives à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis trouvés mendiant ou vagabondant ou se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage; 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la
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Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 36.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la
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fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé) Art. 36.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la
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fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé) Art. 36.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la
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fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé) Art. 36bis.
Par dérogation à l'article 36, 4°, et sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d'infractions autres que celles prévues ci-dessous, les juridictions compétentes en vertu du droit commun, connaissent des réquisitions du ministère public à l'égard des (personnes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans) au moment des faits, poursuivis du chef d'infraction : 1° aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage;2° aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal, pour autant qu'elle soit connexe à une infraction aux lois et règlements visés au 1°;3° (à la
loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer) relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs. (...). (Si les débats devant ces juridictions) font apparaître qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation serait plus adéquate en la cause, ces juridictions peuvent par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu.
La loi relative à la détention préventive n'est pas applicable aux (personnes visés) par le présent article, sauf s'il y a délit de fuite.
Art. 37. § 1. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation.
Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé;2° son cadre de vie;3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime;4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles-ci;5° la sécurité de l'intéressé;6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte. § 2. Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir;2° les soumettre à la surveillance du service social compétent;4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;5° leur imposer de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie;le juge de la jeunesse peut accepter que le traitement soit entamé ou continué chez un médecin psychiatre, un psychologue ou un thérapeute qui lui sera proposé par la personne qui lui est déférée, ou par ses représentants légaux; 6° les confier à une personne morale proposant l'encadrement de la réalisation d'une prestation positive consistant soit en une formation soit en la participation d'une activité organisée;7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater.En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours. En cas de placement dans un régime éducatif fermé, la procédure en matière de sortie de l'établissement visées à l'article 52quater, alinéas 3 à 6, 9 et 10 s'applique; 9° les placer dans un service hospitalier;10° décider le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance, si un rapport médical circonstancié, datant de moins d'un mois, atteste que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière;11° décider le placement résidentiel de l'intéressé soit dans une section ouverte, soit dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique, s'il est établi dans un rapport indépendant pédopsychiatrique, datant de moins d'un mois et établi selon les standards minimums déterminés par le Roi, qu'il souffre d'un trouble mental qui affecte gravement sa faculté de jugement ou sa capacité à contrôler ses actes.Le placement dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique n'est possible qu'en application de la
loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux
fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, conformément à l'article 43.
Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans déférées du chef d'un fait qualifié infraction. En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés.
La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé;
S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui.
Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus.
Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée.
Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°. § 2bis.
A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins;4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale;5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes;6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées;7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis;8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce;9° le respect d'une interdiction de sortir;10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police.
S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle. § 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales;2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités;3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies ;4° participer à un programme de réinsertion scolaire;5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus;6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie;7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent.
Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure. § 2quater. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures;3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction;4° soit font l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée.Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde;2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal;3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.