{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Dans les cas où les dispositions prises en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, prévoient que l'exécution d'une mesure du tribunal de la jeunesse n'appartient pas au ministère public, une expédition de la décision est adressée à l'autorité administrative qui en est chargée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déchéances de l'autorité parentale et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, 1°, 3° et 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 63.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, (...) 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. Art. 63.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, (...) 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. Art. 63bis. § 1er. Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à l'exception des articles 45.2. et 46, aux dispositions en matière de protection judiciaire prises par les instances compétentes en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. Toutefois, lorsque la demande tend à voir homologuer la modification d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse, la procédure est la suivante : a) la demande est adressée par requête de l'autorité administrative compétente au greffe de la juridiction qui a rendu la décision;b) elle est communiquée immédiatement avec le dossier de la procédure au ministère public, pour avis;c) dans les trois jours ouvrables à compter du dépôt de la requête, le juge de la jeunesse rend une ordonnance sur avis du ministère public. Cette ordonnance est prise sans convocation des parties. Elle est notifiée aux parties et n'est pas susceptible d'opposition. Le refus d'homologation est susceptible d'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les procédures judiciaires visées à l'article 63bis, le tribunal de la jeunesse est saisi : a) par la réquisition du ministère public en vue d'ordonner ou d'autoriser les mesures prévues par ces organes : - soit dans le cadre de mesures provisoires avant de statuer au fond, - soit dans les cas d'urgence;b) par requête déposée au greffe du tribunal de la jeunesse par la partie intéressée, afin qu'il soit statué sur une contestation relative à une mesure décidée par les instances compétentes, visées à l'article 37, § 2;c) dans les autres cas, par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou par citation, à la requête du ministère public en vue de statuer au fond, après avoir entendu les parties en leurs moyens. Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la requête au ministère public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés au c), la citation ou l'avertissement doivent, à peine de nullité, être adressés aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune et à lui-même, s'il est âgé de douze ans au moins, ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes investies d'un droit d'action.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 52bis, 52ter et 52quater, alinéas 9 et 10, sont mutatis mutandis applicables à toutes les mesures prises suite aux réquisitions visées à l'article 63ter, alinéa 1er, a).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cadre des procédures judiciaires visées à l'article 63bis, les mesures prévues le sont pour une durée déterminée, la procédure en prolongation desdites mesures se fait suivant les mêmes formes que celles qui sont prescrites pour la décision initiale.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III. - Dispositions générales Art. 64.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Il est créé dans chaque arrondissement judiciaire un service social de protection de la jeunesse composé de délégués permanents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce service comporte deux sections : a) une section dont les délégués sont mis à la disposition des comités de protection de la jeunesse;b) une section dont les délégués sont mis à la disposition des autorités judiciaires chargées de l'application de la présente loi. (Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont nommés par le Ministre de la Justice parmi les porteurs d'un diplôme d'auxiliaire social ou d'un diplôme justifiant de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et dans l'ordre de leur classement au concours de recrutement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe le règlement organique et le cadre des délégués permanents à la protection de la jeunesse ainsi que la hiérarchie de leurs fonctions. Il détermine les diplômes faisant foi de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et règle les modalités du concours de recrutement qui est organisé par le Ministre de la Justice.) Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont soumis au statut des agents de l'Etat et placés administrativement sous l'autorité du Ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils effectuent sous la responsabilité et la direction des autorités chargées de la protection de la jeunesse à la disposition desquelles ils sont mis, les missions qui leur sont ordonnées par celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des délégués bénévoles peuvent être adjoints à chacune des sections du service social de protection de la jeunesse par les autorités à la disposition desquelles elles sont mises. En matière d'indemnité pour frais de route et de séjour, ils sont assimilés aux délégués permanents à la protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 64.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 64.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 64.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 65.(Abrogé) Art. 66.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne physique ou morale, toute oeuvre ou tout établissement s'offrant à recueillir collectivement et de façon habituelle des mineurs en vertu de la présente loi, doit avoir été agréé à cette fin par le Ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi arrête, par catégorie d'établissements, les conditions, générales d'agréation, après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article 67; ces conditions peuvent concerner : a) le personnel des services d'éducation, de formation professionnelle et d'administration;b) les bâtiments et installations;c) les soins, l'enseignement, la formation morale et professionnelle ainsi que le régime éducatif des mineurs, sans préjudice de l'application de l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique. COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 66.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 66.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 66.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 67.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice statue sur les demandes d'agréation par décision motivée, après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un juge d'appel de la jeunesse et comprenant, en outre, deux juges de la jeunesse, un fonctionnaire du Ministère de la Justice, un fonctionnaire du Ministère ayant l'éducation nationale dans ses attributions, un fonctionnaire du Ministère ayant la santé publique et la famille dans ses attributions ainsi qu'un représentant de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et quatre personnes représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs en vertu de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission sont désignés par le Ministre de la Justice après avis de ses collègues intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice nomme les membres représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs, parmi un nombre triple de candidats présentés par les fédérations d'établissements les plus représentatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il règle les modalités de ces présentations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il règle les modalités de fonctionnement de cette commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque dossier d'agréation contient, outre les renseignements administratifs, un rapport d'un juge au tribunal de la jeunesse et du procureur du Roi de l'arrondissement où le requérant est établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 67.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 67.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 67.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 68.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est constaté que la personne physique ou morale, l'oeuvre ou l'établissement, ne satisfait plus aux conditions d'agréation, le Ministre de la Justice peut le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois selon le cas, faute de quoi, après consultation de la commission prévue à l'article 67, il peut, par décision motivée, retirer l'agréation.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 68.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abroge) Art. 68.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 68.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 69.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) de toute décision prise en vertu du titre premier de la présente loi lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget du Ministère de la Justice;b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. Il fait inspecter les placements, ainsi que les établissements visés a l'article 66, par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 69.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 69.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) (...) b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. (Alinéa 2 abrogé) Art. 69.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) (...) b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. (Alinéa 2 abrogé) Art. 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe annuellement le prix de la journée d'entretien dans les établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi, après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 67, fixe le montant des subsides journaliers d'entretien et d'éducation auxquels peuvent prétendre les établissements autres que ceux visés à l'alinéa 1er ou les particuliers, pour les placements effectués en vertu du titre Ier et du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les subsides journaliers d'entretien et d'éducation constituent un forfait couvrant les dépenses courantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des subsides destinés au paiement des frais spéciaux peuvent être alloués dans les conditions déterminées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les subsides servent exclusivement à payer les dépenses d'entretien, d'éducation et de traitement du mineur pour lequel ils sont alloués. Ils ne sont payés qu'à la personne physique ou morale qui élève effectivement le mineur. L'avance en est faite par l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 70.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 70.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 70.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 71.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse fixe, après enquête sur la solvabilité des intéressés, la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement résultant des mesures prises conformément aux dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi. Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 6, dernier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision.</p>\n<p class=\"lf-p\">La violation des obligations imposées par ces décisions est punis conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et de domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 71.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (...). Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés. Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 6, dernier alinéa. (NOTE : l'alinéa 2 a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 7°, annulé par Arrêt Cour d'Arbitrage 30-06-1988) Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision.</p>\n<p class=\"lf-p\">La violation des obligations imposées par ces décisions est punis conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et de domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil. Art. 71.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 71.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 72.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas, par le comité de protection de la jeunesse, par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la minorité de l'intéressé les sommes provenant de ces rémunérations et qui auraient été inscrites à un livret de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de l'autorité à l'initiative de laquelle le livret d'épargne a été ouvert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent être retirées par l'intéressé lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public ou des représentants légaux du mineur, décider que ce retrait ne pourra avoir lieu sans l'autorisation expresse du tribunal avant que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt-cinq ans. Pareille demande ne peut être introduite que pendant la minorité de l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 72.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 72.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas, (...), par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice. Pendant la minorité de l'intéressé les sommes provenant de ces rémunérations et qui auraient été inscrites à un livret de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de l'autorité à l'initiative de laquelle le livret d'épargne a été ouvert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent être retirées par l'intéressé lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public ou des représentants légaux du mineur, décider que ce retrait ne pourra avoir lieu sans l'autorisation expresse du tribunal avant que l'intéressé ait atteint l'age de vingt-cinq ans. Pareille demande ne peut être introduite que pendant la minorité de l'intéressé. Art. 72.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 73.(Abrogé) Art. 74.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de protection de la jeunesse fait visiter régulièrement par un de ses délégués, tout mineur placé à son intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet un délégué à la protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 74.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Alinéa 1er abrogé) Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. (...). (Alinéa 3 abrogé) Art. 74.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Alinéa 1er abrogé) Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet (le service de protection judiciaire). A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice. Art. 74.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Alinéa 1er abrogé) Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet (le service de l'aide judiciaire à la jeunesse). A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'ils ne sont pas accompagnés par un parent, leur tuteur ou une personne qui en a la garde, les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins, et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les personnes physiques ou morales, les oeuvres, institutions ou établissements chargés d'apporter leur concours aux mesures prises en exécution de la présente loi, doivent respecter les convictions religieuses et philosophiques et la langue des familles auxquelles les mineurs appartiennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 76.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 77.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapportent à celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 458 du Code pénal lui est applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Hormis les cas où il existerait une contre-indication médicale, les mineurs placés en vertu des dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi peuvent être soumis à des vaccinations et inoculations préventives, dont le nombre, l'espèce et les modalités d'application sont fixes par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 78.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 79.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne ou tout établissement, à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, s'offrant à héberger collectivement et de façon habituelle, hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal, des mineurs non protégés par la présente loi ou par d'autres dispositions légales, doit préalablement en faire la déclaration au comité de protection de la jeunesse de son arrondissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, visés à l'alinéa précédent, ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 79.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Alinéa 1 abrogé) Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, (à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, s'offrant à héberger collectivement et de façon habituelle, hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal, des mineurs non protéges par la présente loi ou par d'autres dispositions légales), ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Alinéa 1 abrogé) Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, (à l'exception des internats et pensionnats y assimilés qui hébergent habituellement, de façon collective, des jeunes non protégés par ce décret ou d'autres dispositions légales), ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture. TITRE IV. - Dispositions pénales Art. 80 - 83. (Abrogé) art. 12, 021; ED : 02-09-2005&gt; Art. 84 Dans tous les cas où le mineur (...) a commis un fait qualifié infraction et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde du mineur peut être condamné à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un à vingt-cinq francs ou à une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions du Code pénal et des lois spéciales concernant la participation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse peut condamner à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un euro à vingt-cinq euros ou à une de ces peines seulement, les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ayant commis un fait qualifié infraction qui manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance de ce dernier et qui refusent d'accomplir le stage parental visé à l'article 29bis, ou qui ne collaborent pas à son exécution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Abrogé) COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 86.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Peut être condamné aux peines prévues à l'article 391bis du Code pénal, toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales : a) en s'abstenant de fournir aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations les documents nécessaires;b) en faisant des déclarations fausses ou incomplètes;c) en modifiant l'affectation que leur aurait donnée la personne ou (le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) désigné conformément à l'article 29</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Peut être condamné aux peines prévues à l'article 391bis du Code pénal, toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales : a) en s'abstenant de fournir aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations les documents nécessaires;b) en faisant des déclarations fausses ou incomplètes; c) en modifiant l'affectation que leur aurait donnée la personne (...) (désignée) conformément à l'article 29</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Peut être condamné aux peines prévues à l'article 391bis du Code pénal, toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales : a) en s'abstenant de fournir aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations les documents nécessaires;b) en faisant des déclarations fausses ou incomplètes;c) en modifiant l'affectation que leur aurait donnée la personne ou le (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) désigné conformément à l'article 29</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">« Dans le cas prévu à l'article 372bis, l'emprisonnement sera d'un an au moins. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues aux articles 71 et 85.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires Art. 90.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés : 1° la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance, modifiée par la loi du 2 juillet 1930, par l'arrêté royal du 14 août 1933, par l'arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936, et par les lois des 21 août 1948, 24 décembre 1948, 20 mai 1949, 31 juillet 1952 et 30 avril 1958, à l'exception des articles 48 à 61;2° les articles 378, alinéa 2, et 382, alinéa 2, du Code pénal;3° l'article 4, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1888 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes. Art. 91. § 1er. § 2. § 3. (Disposition modificative de l'art. 225 et 226) § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. Art. 92 - 97. (Abrogé) Art. 98.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégués permanents à la protection de l'enfance sont maintenus en fonction et prennent le titre de « délégué permanent à la protection de la jeunesse ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont dorénavant soumis au statut des agents de l'Etat et conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 98.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 99. (Abrogé) Art. 100.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe le jour d'entrée en vigueur de tout ou partie des dispositions de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100bis</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermermodifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, les délais prévus dans ces lois courent à partir du lendemain de leur entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Code pénal Art. 12 La réclusion ou détention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une personne qui n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-391bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 391bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de sanctions pénales plus sévères, toute personne qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans en acquitter les termes Sera punie des mêmes peines, l'inexécution dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, des obligations, déterminées par les articles 203 bis, 206, 207, 301, 303, 306, 307, 336 et 353-14 du Code civil et des articles 1288, 3° et 4°, et 1306, alinéa 3, du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes peines seront applicables à l'époux qui se sera volontairement soustrait, en tout ou en partie, aux effets de l'autorisation donnée par le juge en vertu des articles 203ter, 221 et 301bis du Code civil, et 1280, alinéa 5, et 1306, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsque celle-ci ne peut plus être frappéed'opposition ou d'appel. Il en sera de même pour l'époux qui, condamné, soit à une des obligations dont l'inexécution est sanctionnée par les deux premiers alinéas du présent article, soit par application des articles 203ter, 221 et 301bis du Code civil, et 1280, alinéa 5, et 1306, alinéa 1er, du Code judiciaire, s'abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi son conjoint ou ses enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations, en faisant des déclarations fausses ou incomplètes, ou en modifiant l'affectation qui leur a été donnée par la personne ou l'autorité désignée conformément à l'article 29 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines pourront être doublées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Code d'instruction criminelle Art. 594 Le Roi peut autoriser certaines administrations publiques, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire, uniquement dans le cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi, à l'exception : 1° des condamnations et décisions énumérées à l'article 593, 1° à 4°;2° des arrêts de réhabilitation et des condamnations visées par cette réhabilitation;3° des décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation et la suspension probatoire. Elles n'ont plus accès aux condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, à des peines d'amende ne dépassant pas 500 francs et à des peines d'amende infligées en vertu des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles ont accès aux déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, selon les conditions fixées par cet article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-595\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 595</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne justifiant de son identité peut obtenir un extrait du Casier judiciaire comportant le relevé des informations enregistrées dans le Casier judiciaire qui la concernent personnellement, à l'exception : 1° des condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1° à 3°;2° des mesures prises à l'égard des anormaux par application de la loi du 1er juillet 1964;3° des déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Les condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, à des peines d'amende ne dépassant pas 500 francs et à des peines d'amende infligées en vertu des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel que soit leur montant, ne sont plus mentionnées dans cet extrait après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si elles prévoient, dans le jugement, une déchéance ou une interdiction dont les effets dépassent une durée de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet extrait est délivré, selon les modalités fixées par le Roi, par l'intermédiaire de l'administration de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Ministère de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne justifiant de son identité bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui la concernent directement, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Code civil Art. 397 Ne peuvent être tuteurs : 1° ceux qui n'ont pas la libre disposition de leurs biens;2° ceux à l'égard desquels le tribunal de la jeunesse a ordonné l'une des mesures prévues aux articles 29 à 32 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Le Code judiciaire Art. 58bis Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par : 1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, juge de paix de complément, juge de complément au tribunal de police, juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge et juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail et substitut de l'auditeur du travail de complément, (...) conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, (...) conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation; 2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, procureur du Roi, auditeur du travail, (...) premier président de la cour d'appel et de la cour du travail (...), procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, (...) (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation; 3° mandat adjoint : les mandats de vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, (...) président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, (...) président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation; 4° mandat spécifique : les mandats de juge d'instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge au tribunal de l'application des peines, juge des saisies, juge d'appel de la jeunesse, magistrat de liaison en matière de jeunesse, magistrat d'assistance, magistrat fédéral et substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144septies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il y a deux magistrats de liaison en matière de jeunesse. Le premier exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté flamande et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Le second exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté française, des instances relevant de la Communauté germanophone et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Si besoin est, un troisième magistrat de liaison en matière de jeunesse est désigné pour les instances relevant de la Communauté germanophone Le magistrat de liaison en matière de jeunesse est chargé des missions suivantes : 1° optimaliser, en cas de manque de places disponibles dans les institutions communautaires publiques de protection de la jeunesse, la mise en oeuvre de la décision de placement prise à l'égard des personnes faisant l'objet d'une décision judiciaire en application de l'article 36, 4°, et 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;2° coordonner les orientations éventuelles de personnes condamnées se trouvant dans un centre fédéral fermé vers un établissement pénitentiaire pour adultes;3° établir, dans le respect des compétences respectives, des contacts permanents avec les fonctionnaires dirigeants des services des communautés chargés de la mise en oeuvre des décisions de placement. Le magistrat de liaison en matière de jeunesse exerce ses missions sous l'autorité du collège des procureurs généraux et sous la direction du procureur général qui a en charge la protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il exerce sa fonction au siège du collège des procureurs généraux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent titre, à l'exception du chapitre Vquinquies, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police de son arrondissement judiciaire Pour l'application du présent titre pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais des procédures en vue d'une nomination visée à l'article 58bis, 1°, d'une désignation visée à l'article 58bis, 2°, ainsi que d'une désignation comme magistrat fédéral, comme magistrat de liaison en matière de jeunesse ou comme magistrat d'assistance, sont suspendus du 15 juillet au 15 août.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1 § 1er. Le Conseil supérieur de la Justice institué par l'article 151 de la Constitution, ci-après dénommé « Conseil supérieur », est composé de quarante-quatre membres de nationalité belge Le Conseil supérieur se compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, composés chacun de vingt-deux membres. Chaque collège compte onze magistrats et onze non-magistrats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les membres doivent jouir des droits civils et politiques et produire un certificat de bonne vie et moeurs. § 2. Le groupe des magistrats compte par collège au moins : 1° un membre d'une cour ou du ministère public près une cour;2° un membre du siège;3° un membre du ministère public;4° un membre par ressort de cour d'appel. Les magistrats de la Cour de cassation, (...) les magistrats d'assistance, les magistrats de liaison en matière de jeunesse et les magistrats fédéraux sont réputés faire partie du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées à l'article 259bis -2, attachés à leur juridiction. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe des non-magistrats compte, par collège au moins quatre membres de chaque sexe et est compose d'au moins : 1° quatre avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix années au barreau;2° trois professeurs d'une université ou d'une école supérieure dans la Communauté flamande ou française possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années;3° quatre membres, porteurs d'au moins un diplôme d'une école supérieure de la Communauté flamande ou française et possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années dans le domaine juridique, économique, administratif, social ou scientifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins un membre du collège francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">3 § 1er. Les membres siègent au Conseil supérieur pour une période de quatre ans renouvelable une fois, prenant cours le jour de l'installation. § 2. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil supérieur est incompatible avec l'exercice : 1° d'une fonction de magistrat suppléant;(NOTE : par son arrêt n° 3/2001 du 25 janvier 2001 (M.B. 13-02-2001), la Cour d'arbitrage a annulé, dans cet article, le 1° et a maintenu les effets de la disposition annulée, en ce qui concerne la composition et les actes du Conseil supérieur de la justice, jusqu'aux prochaines nominations qui seront faites par le Sénat, en application de l'article 259bis 2, § 2, du Code judiciaire; Abrogé : 01-03-1999) 2° d'un mandat public conféré par voie d'élection;3° d'une charge publique d'ordre politique;4° d'un mandat de chef de corps. § 3 Il est mis fin de plein droit au mandat au sein du Conseil supérieur : 1° à la demande du membre lui-même;2° dès l'apparition d'une incompatibilité visée au § 2;3° en cas de perte de la qualité requise pour pouvoir siéger au Conseil supérieur;4° lorsqu'un membre est candidat pour être nommé magistrat ou pour être désigné chef de corps, magistrat d'assistance, magistrat de liaison en matière de jeunesse ou magistrat fédéral;5° lorsqu'un membre atteint l'âge de l'admission à la retraite visé à l'article 383, § 1er, pour les membres des juridictions autres que la Cour de cassation. § 4. Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre par le Conseil supérieur, qui en décide à la majorité des deux tiers des suffrages émis dans chaque collège.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre à propos des motifs invoqués. Préalablement à cette audition, le Conseil supérieur constitue un dossier qui contient toutes les pièces en rapport avec les motifs invoqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé est convoqué au moins cinq jours avant l'audition par une lettre recommandée à la poste qui indique au moins : 1° les motifs graves invoqués;2° le fait qu'il est envisagé de mettre fin au mandat;3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;4° le droit, pour l'intéressé, de se faire assister par une personne de son choix;5° l'endroit où le dossier peur être consulté et le délai accordé à cet effet;6° le droit de faire appeler des témoins. L'intéressé et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est dressé procès-verbal de l'audition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 § 1er. Les commissions de nomination sont compétentes pour : 1° la présentation des candidats en vue d'une nomination comme magistrat et d'une désignation aux fonctions de chef de corps, de magistrat d'assistance, de magistrat de liaison en matière de jeunesse ou de magistrat fédéral, visées à l'article 58bis, 1°, 2° et 4°;2° l'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal;3° l'organisation de l'examen oral d'évaluation selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal, et l'octroi de l'autorisation visée à l'article 191bis, § 2, dernier alinéa. § 2. Chaque commission de nomination peut, pour l'exercice des compétences visées au § 1er, 2°, et l'article 259bis -9 décider à la majorité des deux tiers de ses membres, d'instituer en son sein une sous-commission, composée d'un nombre égal de magistrats et de non-magistrats. Chaque commission de nomination peut faire appel à des experts externes pour assister les sous-commissions dans la préparation des examens visés au § 1er, 2°, et dans la préparation des épreuves. Ces experts ne font en aucun cas partie des sous-commissions et ne peuvent participer aux délibérations Dans les cas prévus à l'article 259bis -9 aucune des deux commissions ou sous-commissions de nomination ne peut émettre plus de suffrages que l'autre. § 3. Chaque commission de nomination établit un rapport annuel de ses activités à l'intention de l'assemblée générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259septies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception des mandats de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral et de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, la désignation à un mandat spécifique conformément à l'article 259sexies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 259undecies § 1er. L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques a lieu à la fin de chaque période pour laquelle ils ont été octroyés et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai selon les modalités visées à l'article 259decies, § 2, exception faite pour le magistrat d'assistance et le magistrat de liaison en matière de jeunesse qui sont soumis à l'évaluation du collège des procureurs généraux. § 2. Si le titulaire d'un mandat adjoint ou spécifique obtient la mention « bon », son mandat est renouvelé. Si la mention obtenue est \"insuffisant\", la procédure suivie est, selon le cas, celle visée à l'article 259quinquies ou à l'article 259sexies. Le chef de corps ou le collège des procureurs généraux transmet au Service public fédéral Justice l'ordonnance établissant la prolongation ou la fin du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'un mandat adjoint qui, après neuf ans, sont désignés à titre définitif, sont soumis à une évaluation périodique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-287\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 287</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3 Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée : a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le Ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice; c) (...) Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont communiqués en double exemplaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé en deux exemplaires, par courrier recommandé, au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition est également applicable aux fonctions visées aux Chapitres Vsexies, VII, VIII et IX du présent titre, ainsi qu'à celles créées par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-315bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 315bis</span><span class=\"lf-art-t\">Les magistrats de liaison en matière de jeunesse conservent leur place sur la liste de rang dans leur corps d'origine</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-355bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 355bis</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement des magistrats fédéraux, des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail. § 2. L'article 357, § 2, alinéa 1er, s'applique aux magistrats fédéraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 357, § 2, s'applique aux magistrats fédéraux et aux magistrats de liaison en matière de jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 1er, qui s'étend au moins sur trois mois successifs perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-410\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 410</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les autorités disciplinaires compétentes pour initier des procédures disciplinaires sont : 1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des magistrats de la Cour de cassation : - le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail; - le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de la cour d'appel, des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce du ressort concerné; - le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de la cour du travail, y compris les conseillers sociaux, des présidents des tribunaux du travail et des juges de complément au tribunal du travail du ressort concerné; - le président du tribunal de première instance à l'égard des membres du tribunal de première instance, des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police; - le président du tribunal de commerce à l'égard des membres du tribunal de commerce, y compris les juges consulaires; - le président du tribunal du travail à l'égard des membres du tribunal du travail, y compris les juges sociaux; 2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public à l'exception des magistrats près la Cour de cassation : - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet général près la cour d'appel, des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l'auditeur du travail de complément; - le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi; - l'auditeur du travail à l'égard des membres de l'auditorat du travail; - le procureur fédéral à l'égard des magistrats fédéraux; - à l'égard des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés; 3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation : - l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation; - le premier président de la Cour de cassation à l'égard des magistrats au siège de la Cour de cassation; - le Ministre de la Justice à l'égard du procureur général près la Cour de cassation; - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de cassation; 4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation : - le premier président de la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers; - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres du parquet; 5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet : - le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près la cour d'appel; - le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près le tribunal de première instance; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général; - le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance; 6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour;7° en ce qui concerne les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes et parquets : - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation et du secrétaire en chef près le parquet général près la Cour de cassation; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail et du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail; - le procureur du Roi à l'égard du greffier en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de commerce, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix et du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi; - l'auditeur du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail et du secrétaire en chef de l'auditorat du travail; - le greffier en chef à l'égard des greffiers chef de service, greffiers et greffiers adjoints, rédacteurs et employés de greffe; - le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires chef de service, des secrétaires, secrétaires adjoints, traducteurs, rédacteurs et employés de secrétariat de parquet; - le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef du parquet fédéral; - le secrétaire en chef à l'égard du secrétaire chef de service, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des traducteurs, des rédacteurs et des employés du parquet fédéral. § 2</p>\n<p class=\"lf-p\">Le magistrat ou, en cas de faute ou de négligence commise à l'audience, le magistrat qui préside l'audience initie les procédures disciplinaires à l'encontre des greffiers pour les fautes ou négligences commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat. § 3. L'autorité disciplinaire compétente pour initier des procédures disciplinaires connaît des plaintes de tout intéressé concernant un manquement aux obligations prescrites à l'article 404 commis par une personne soumise à sa compétence disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être recevables les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne ayant fait l'objet de la plainte est informée par l'autorité disciplinaire compétente pour initier une procédure disciplinaire de l'existence de la plainte, de l'identité du plaignant et des faits mis à sa charge pour autant que la plainte ait été jugée recevable. § 4. Le ministère public peut saisir toute autorité disciplinaire visée au présent article d'une procédure disciplinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-415\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 415</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'assemblée générale de la Cour de cassation connaît des appels formés contre : 1° les peines mineures infligées aux membres du siège de la Cour de cassation à l'exception du premier président de cette cour;2° les peines majeures infligées : - aux premiers présidents des cours d'appel; - aux premiers présidents des cours du travail. § 2. Les chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines majeures infligées : - aux membres des cours d'appel; - aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux; - aux présidents des tribunaux de première instance; - aux présidents des tribunaux du travail; - aux présidents des tribunaux de commerce; - aux membres des tribunaux de première instance, y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance; - aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux; - aux membres des tribunaux de commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires; - aux juges de paix et aux juges de paix de complément; - aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police. § 3 La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures infligées : - aux premiers présidents des cours d'appel; - aux premiers présidents des cours du travail; - aux membres des cours d'appel; - aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux; - aux présidents des tribunaux de première instance; - aux présidents des tribunaux du travail; - aux présidents des tribunaux de commerce. § 4. La première chambre de la cour d'appel connaît des appels contre les peines mineures infligées : - aux membres des tribunaux de première instance y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance; - aux membres des tribunaux du commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires; - aux juges de paix et aux juges de paix de complément; - aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première chambre de la cour du travail connaît des appels contre les peines mineures infligées aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux. § 6. Le Ministre de la Justice connaît des appels formés contre : 1° les peines mineures infligées : - au premier avocat général et aux avocats généraux près la Cour de cassation; - aux procureurs généraux près les cours d'appel; - au procureur fédéral; - aux référendaires près la Cour de cassation; - aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation; - au greffier en chef à la Cour de cassation; - au secrétaire en chef du parquet général près la Cour de cassation. 2° les peines majeures autres que la révocation et la démission d'office infligées : - aux membres du ministère public à l'exception du procureur général près la Cour de cassation; - aux référendaires près la Cour de cassation; - aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation; - aux référendaires; - aux juristes de parquet; - aux greffiers, aux secrétaires et au personnel des greffes et des secrétariats de parquet. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur général près la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées : - aux membres du parquet général près les cours d'appel; - aux membres de l'auditorat général près les cours du travail; - aux procureurs du Roi; - aux auditeurs du travail; - aux magistrats fédéraux; - aux substituts du procureur du Roi de complément; - aux substituts de l'auditeur du travail de complément; - aux magistrats d'assistance et aux magistrats de liaison en matière de jeunesse; - aux référendaires près les cours d'appel; - aux juristes de parquet du parquet général près les cours d'appel; - aux greffiers et au personnel des greffes des cours d'appel et des cours du travail; - aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet des cours d'appel, des cours du travail et du parquet fédéral. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur général près la Cour d'appel connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées : - aux membres du parquet près les tribunaux de première instance; - aux membres des auditorats du travail; - aux référendaires près les tribunaux de première instance; - aux juristes de parquet du parquet près les tribunaux de première instance; - aux greffiers et au personnel des greffes des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des tribunaux de police et des justices de paix; - aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet près les tribunaux de première instance. § 9. Les autorités de recours peuvent infliger une peine inférieure ou une peine supérieure à celle prononcée ou ne pas infliger une peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente pour connaître des recours contre les peines mineures ne peut prononcer une peine majeure qu'après avoir obtenu l'avis du Conseil national de discipline. § 10. Aucun recours n'est ouvert devant le Conseil d'Etat contre les peines disciplinaires de première et de seconde instance rendues par des organes de l'ordre judiciaire. § 11. Les recours en cassation prévus aux articles 608, 609 et 612 sont exclus. § 12. Le ministère public dispose d'un droit d'appel à l'encontre de toute sanction disciplinaire. § 13. La personne concernée et le ministère public peuvent exercer un recours contre les mesures d'ordre visées à l'article 406. Le recours est exercé devant l'autorité disciplinaire compétente à l'égard de la personne concernée pour connaître d'un recours contre une peine mineure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux Article 1er. § 1er. Sauf les mesures de protection prévues par la présente loi, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, sans préjudice de l'application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, et la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. § 2. Les mesures protectionnelles visées dans la présente loi sont ordonnées par le juge de paix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à l'égard des mineurs, ainsi qu'à l'égard des majeurs pour lesquels une mesure de protection de la jeunesse est maintenue en application de l'article 37, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est seul compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est déterminée conformément à l'article 44 de la loi précitée du 8 avril 1965.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la compétence du tribunal de la jeunesse visée au deuxième alinéa prend fin et qu'une mesure prévue par la présente loi est toujours en cours, le tribunal de la jeunesse transmet le dossier au juge de paix, qui reprend l'affaire en l'état.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Durant le maintien, le malade peut, en vue d'un traitement plus approprié, être transféré dans un autre service psychiatrique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision est prise par le médecin-chef de service, en accord avec le médecin-chef de l'autre service, soit d'initiative, soit à la demande de tout intéressé, soit à la demande d'un médecin-inspecteur compétent des services psychiatriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin informe de sa décision le malade en lui indiquant qu'il peut former opposition. Il en informe également le juge, le procureur du Roi ainsi que le directeur de l'établissement; ce dernier communique par pli recommandé la décision du médecin-chef de service au représentant légal du malade, à l'avocat et, le cas échéant, au médecin et à la personne de confiance choisis par le malade, ainsi qu'à la personne qui a demandé la mise en observation. § 2. Le malade, son représentant légal, son avocat ou son médecin, ainsi que le demandeur peuvent, dans les huit jours de l'envoi de la lettre recommandée, s'opposer à la décision ordonnant ou refusant le transfert. L'opposition est formée par requête écrite déposée au greffe de la justice de paixou le tribunal de la jeunesse où a été prononcée la mesure. Le juge instruit la demande et statue dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution de la décision de transfert est suspendue pendant le délai de huit jours et pendant la procédure d'opposition. Les articles 10 et 15 sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision visée à l'article 13 est définitive, le juge de paix peut, à tout moment, procéder à sa révision, soit d'office, soit à la demande du malade ou de tout intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit être étayée par une déclaration d'un médecin.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui a demandé la mise en observation est appelée à la cause par notification sous pli judiciaire avec invitation à comparaître.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge prend l'avis du médecin-chef de service et statue contradictoirement et sous le bénéfice de l'urgence et de l'application de l'article 20, deuxième alinéa. (Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.) A l'égard des personnes visées à l'article 1er, § 2, le tribunal de la jeunesse procède à la révision de la décision de maintien tous les six mois au moins, ou tous les trois mois au moins si la mesure est prise sur la base de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les jugements du juge rendus en application de la présente loi ne sont pas susceptibles d'opposition. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 12 le malade, même mineur d'âge, son représentant légal ou son avocat, ainsi que toutes les parties à la cause peuvent appeler des jugements rendus par le juge en application de la présente loi Le délai d'appel est de quinze jours à dater de la notification du jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jugements rendus en application des articles 8, 9, 13, 22, 24, 25 et 26 sont exécutoires par provision, nonobstant appel. § 3.L'appel contre les jugements du juge est formé par requête adressée au président du tribunal de première instance, qui fixe l'audience. L'affaire est renvoyée devant une chambre de trois juges.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel contre les jugements du tribunal de la jeunesse est formé par requête adressée au président de la cour d'appel, qui fixe l'audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur général ou le procureur du Roi et le malade assisté d'un avocat et, le cas échéant, du médecin-psychiatre de son choix sont entendus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire du malade ou de son avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit de décisions prises en application des articles 13, 20, 22, 25 et 26, les mesures de protections prises à l'égard du malade prennent immédiatement fin, à défaut pour le tribunal ou la cour d'avoir statué sur la requête dans le mois de son dépôt, fût-ce en ordonnant une mesure d'instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un même délai d'un mois court du jour où a été accomplie cette mesure d'instruction, sans que le délai total dans lequel le tribunal est appelé à statuer par une décision définitif puisse dépasser trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affaire est fixée à la demande de la partie la plus diligente. § 4. Le greffier notifie le jugement ou l'arrêt aux parties par pli judiciaire et, en application du § 3, quatrième et cinquième alinéas, il notifie également par pli judiciaire l'absence de jugement ou d'arrêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il envoie une copie non signée du jugement ou de l'arrêt ou la notification de l'absence de jugement ou d'arrêt aux conseils et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin et à la personne de confiance du malade. § 5. Le cas échéant, le greffier notifie par pli judiciaire le jugement ou l'arrêt ou l'absence de jugement ou d'arrêt au directeur de l'établissement ou à la personne désignée pour veiller sur le malade. § 6. Le procureur général ou le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement ou l'arrêt suivant les modalités définies par le Roi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois à partir de la notification du jugement ou l'arrêt.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle du respect de la présente loi dans les services psychiatriques est exercé par le procureur du Roi et le juge de paix du lieu du service, ainsi que par les médecins-inspecteurs-psychiatres désignés à cette fin par les autorités compétentes en vertu des articles 59bis et 59ter de la Constitution. Les magistrats et les médecins investis de cette mission par les autorités compétentes, ainsi que les experts désignés par le juge compétent ont accès aux services psychiatriques; ils peuvent se faire présenter les registres tenus en exécution de la présente loi et tous documents nécessaires à l'exécution de leur mission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de transport et de séjour des magistrats, les frais et honoraires des experts et du médecin choisi par le malade ou, s'il s'agit d'un mineur, de ses représentants légaux, ainsi que les taxes des témoins sont avancés en faveur des requérants selon les règles prévues au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de transport, d'admission, de séjour et de traitement dans un service psychiatrique ou dans une famille, ainsi que ceux du transfert éventuel à un autre service ou dans une autre famille sont à la charge du malade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de paix et le tribunal ne peuvent condamner au paiement des frais de justice que si la demande n'émane pas du malade lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 5, 6,7,8,9,12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34 et 35 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, 6, 7, modifié par la loi du 7 mai 1999, 8, modifié par la loi du 7 mai 1999, 9, 12, 13, 16, 19, 20, modifié par la loi du 18 juillet 1991, 21, modifié par la loi du 18 juillet 1991 et par la loi du 2 février 1994, 23, 24, modifié par la loi du 18 juillet 1991, 25, modifié par la loi du 18 juillet 1991, 27, 28, 29, 33, et 35, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de la même loi, les mots « le juge de paix » sont remplacés par les mots « le juge ». 1er MARS 2002. - Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction Art. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l'article 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait peuvent, selon le cas, être confiées par le tribunal de la jeunesse ou par le juge d'instruction, dans le cadre d'une mesure provisoire de protection sociétale, à un Centre de placement provisoire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, appelé ci-après : le Centre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accès au Centre est limité aux garçons et est soumis aux conditions cumulatives suivantes, décrites de façon circonstanciée dans l'ordonnance du juge : 1° la personne est âgée de plus de quatorze ans au moment où le fait qualifié infraction a été commis et il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité;2° le fait qualifié infraction pour lequel elle est poursuivie est de nature, si elle était majeure, à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde;3° il existe des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique;4° l'admission, à titre de mesure provisoire, de la personne dans un établissement approprié prévu à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait dans une institution publique prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er,8°, juncto 52, y compris dans une section d'éducation fermée, conformément aux dispositions de l'article 52quater de la même loi, est, en raison du manque de place, impossible. Art. 5. § 1er. Le tribunal de la jeunesse décide, cinq jours après avoir rendu son ordonnance initiale, et ensuite chaque mois, soit le retrait, soit la modification, soit le maintien de la mesure, sans que ce dernier puisse excéder le délai total de deux mois. L'ordonnance de maintien comprend en même temps l'invitation à l'examen de l'affaire dans le délai suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé, son conseil et le ministère public sont à chaque fois entendus; les parents ou les personnes qui ont la garde de l'intéressé sont à chaque fois dûment convoqués. Si, au cours des deux mois et cinq jours, il est décidé d'appliquer la mesure provisoire prévue à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction la période écoulée est déduite de la première période visée à cet article 52quater, alinéa 1er. § 2. L'article 60, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait est intégralement d'application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour les nécessités de l'information ou de l'instruction, le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, interdire l'intéressé de communiquer librement avec les personnes qu'il désigne nommément, à l'exception de son conseil, et ce pendant un délai de trois jours calendrier maximum. § 2. Le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction peut, sur avis de la direction du Centre, et sous les conditions qu'il détermine, autoriser l'intéressé, par ordonnance motivée, à quitter l'établissement pour une durée qu'il détermine ou à avoir des contacts avec des tiers qu'il désigne Copie de l'avis de la direction du Centre et de l'autorisation est, dès réception et sans délai, communiquée par le greffe au ministère public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires, des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du juge d'instruction. Le Roi peut élargir cette règle à d'autres types de sorties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction refuse l'autorisation demandée en vue de quitter le centre, il mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé commette de nouveaux faits qualifiés infraction, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction.Le juge de la jeunesse ou le juge d'instruction peut demander au service d'accueil aux victimes de rédiger une fiche victimes Art. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fait qualifié infraction entraîne la mort, une maladie apparemment incurable, une incapacité physique ou mentale permanente, la perte complète de l'usage d'un organe ou une mutilation grave ou lorsque le fait qualifié infraction relève des infractions commises avec violence prévues au Chapitre V, Titre VII, Livre II, du Code pénal, les personnes lésées sont informées sans délai par le service accueil des victimes du parquet du procureur du Roi de chaque ordonnance du tribunal de la jeunesse ou du juge d'instruction contenant suppression ou modification de la mesure provisoire de protection sociétale ou autorisation de quitter brièvement le Centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un juge d'instruction est saisi, le tribunal de la jeunesse l'informe de la suppression ou de la modification de la mesure provisoire de protection sociétale ou de l'autorisation de quitter brièvement le Centre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'appel contre les ordonnances du tribunal de la jeunesse doit être interjeté dan un délai de quarante-huit heures qui court, à l'égard du ministère public, à compter de la communication de l'ordonnance et, à l'égard des autres parties au litige, à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure prise est maintenue tant qu'elle n'a pas été modifiée par la juridiction d'appel. Par contre, l'appel contre une autorisation de sortie du centre est suspensif durant les quinze jours qui suivent l'acte d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours peut être formé par l'intéressé par déclaration à la direction du Centre. Celle-ci inscrit le recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée. La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense. Le délai de citation devant la cour est de trois jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle loi communale A l'article 119bis de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/07/1999 numac 1999000477 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 318 à 323 de la nouvelle loi communale, relatifs à la consultation populaire communale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/2000 numac 2000015020 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats membres des Communautés européennes relatives à l'application du principe ne bis in idem, faite à Bruxelles le 25 mai 1987 fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1) Au § 12, alinéa 5, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ».2) Au § 12, alinéa 7, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ».3) Au § 12, alinéa 8, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse La loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption Art.15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, applicables aux ascendants et descendants s'appliquent à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lois coordonnées au 1er octobre 2007 Annexe 1 : version coordonnée de la législation en matière de délinquance juvénile Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait Titre préliminaire : Principes de l'administration de la justice des mineurs Les principes suivants sont reconnus et applicables à l'administration de la justice des mineurs : 1° la prévention de la délinquance est essentielle pour protéger la société à long terme et exige que les autorités compétentes s'attaquent aux causes sous-jacentes de la délinquance des mineurs et qu'elles élaborent un cadre d'action multidisciplinaire;2° tout acte d'administration de la justice des mineurs est, dans la mesure du possible, assuré par des intervenants, fonctionnaires et magistrats qui ont reçu une formation spécifique et continue en matière de droit de la jeunesse;3° l'administration de la justice des mineurs poursuit les objectifs d'éducation, de responsabilisation et de réinsertion sociale ainsi que de protection de la société;4° les mineurs ne peuvent, en aucun cas, être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes.Toutefois, les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction doivent être amenés à prendre conscience des conséquences de leurs actes; 5° les mineurs jouissent dans le cadre de la présente loi, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés devant être assortis de garanties spéciales : a) les jeunes ont le droit, chaque fois que la loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés;b) les père et mère assument l'entretien, l'éducation et la surveillance de leurs enfants.Par conséquent, les jeunes ne peuvent être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les cas où des mesures tendant au maintien de cette autorité sont contre-indiquées; c) la situation des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction requiert surveillance, éducation, discipline et encadrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité créent dans leur chef des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance; d) toute intervention comportant une mesure éducative vise à encourager le jeune à intégrer les normes de la vie sociale;e) dans le cadre de la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, il est fait recours, lorsque cela est possible, aux mesures, prévues par la loi, de substitution aux procédures judiciaires, et ce, en restant cependant attentif à l'impératif de protection sociale;f) dans le cadre de la loi, le droit des jeunes à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des jeunes, des intérêts de leur famille et du droit des victimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE Ier. - Protection sociale Article 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire un comité de protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, lorsque l'intérêt de la jeunesse le requiert, créer dans un même arrondissement judiciaire deux ou plusieurs comités de protection de la jeunesse, compte tenu du chiffre de la population et des nécessités, régionales ou linguistiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 1er.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 1er.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 1 (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de protection de la jeunesse est chargé d'intervenir, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur est mise en danger soit en raison du milieu où il est élevé, soit par les activités auxquelles il se livre, ou lorsque les conditions de son éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut, dans ce cas, faire exercer, dans l'intérêt du mineur, une action sociale préventive pour autant que son aide ait été sollicitée ou acceptée par les personnes investies à l'égard du mineur de la puissance paternelle ou qui en assument la garde, en droit ou en fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de protection de la jeunesse a, en outre, pour mission : 1° d'apporter son concours aux autorités compétentes dans les cas et de la manière déterminés par la loi;2° de signaler aux autorités compétentes les faits de nature à exercer une influence défavorable sur la santé physique ou morale de la jeunesse;3° de promouvoir, d'orienter et de coordonner sur le plan local ou régional, toutes les initiatives en faveur de la protection de la jeunesse. COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 2.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 2.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 2.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de protection de la jeunesse se compose de douze à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable (cinq ans) par le Ministre de la Justice parmi le représentants de services, d'institutions ou d'organisations s'occupant activement de la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de la famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tiers de ces membres sont nommés sur proposition du Ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions; un tiers, sur proposition du Ministre ayant la santé publique et la famille dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au maximum trois personnes connues pour leur compétence ou leurs mérites en matière de protection de la jeunesse peuvent être cooptées par le comité même à une majorité des deux tiers et pour une durée de (cinq ans).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du comité un président et deux vice-présidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi règle le fonctionnement du comité et fixe les indemnités allouées à ses membres. Il peut créer au sein du comité des sections dont Il fixe la composition compte tenu des dispositions ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 3.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 3.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 3.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué un conseil national de protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce conseil se compose de vingt et un à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable de cinq ans par le Ministre de la Justice selon les règles observées pour la composition des comités de protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du conseil un président et deux vice-présidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice et les Ministres qui ont respectivement l'éducation nationale et la santé publique et la famille dans leurs attributions, sont représentés au sein du conseil chacun par un assesseur ou son suppléant ayant voix consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général de l'office de la protection de la jeunesse assume les fonctions de secrétaire général du conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil national de protection de la jeunesse a pour mission : 1° d'animer l'action des comités de protection de la jeunesse, de donner en la matière des avis au Ministre de la Justice et de lui faire des propositions;2° de donner son avis aux Ministres ayant le droit de présenter des candidats pour la composition du conseil, au sujet de toute question relative à la protection sociale de la jeunesse, et ce, à la demande desdits Ministres ou de sa propre initiative;3° de faire annuellement rapport sur le développement et les besoins de la protection sociale de la jeunesse. Le Roi règle le fonctionnement du conseil et du bureau permanent qui est constitué dans son sein. Il fixe les indemnités allouées à leurs membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 4.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 4.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 4.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice organise et met à la disposition des comités de protection de la jeunesse : 1° un secrétariat administratif chargé de préparer les délibérations du comité et d'en assurer l'exécution;2° une section du service social prévu à l'article 64. En outre, le Ministre de la Justice met à la disposition des comités, par arrondissement judiciaire ou par province : 1° un centre médico-psychologique;2° un centre de premier accueil pour l'hébergement des mineurs. A cet effet, il peut passer convention avec des organismes publics ou privés, ainsi qu'avec des particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Là où il n'aurait pu conclure de conventions permettant d'assurer, dans les centres existants, les examens indispensables, le Ministre de la Justice prend les mesures en vue d'organiser les consultations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 5.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 5.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 5.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de fonctionnement du conseil national de protection de la jeunesse et des comités de protection de la jeunesse sont à charge du budget du Ministère de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des dépenses résultant des mesures prises par les comités qui ne sont pas couvertes par une institution publique ou privée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les comités peuvent engager ces dépenses.</p>\n<p class=\"lf-p\">La part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments est fixée par les comités, sous réserve du droit pour les intéressés de former recours par voie de requête adressée au tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 6.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) (NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 6, le mot « comités » est remplacé par les mots « bureau d'assistance spéciale à la jeunesse » ) Art. 6.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 6.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) TITRE II. - Protection judiciaire CHAPITRE Ier. - Des tribunaux de la jeunesse et des chambres de la jeunesse des cours d'appel Art. 7.(Abrogé) Art. 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions du ministère public près le tribunal de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur du Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public près le (tribunal civil) chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d'enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance sont spécialement chargés des affaires qui sont de la compétence du tribunal de la jeunesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision, qu'il s'agisse d'une mesure provisoire ou d'une mesure sur le fond, prise par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, en première instance ou en degré d'appel, est, par les soins du greffier, transmise le jour même de la décision par simple copie à l'avocat du mineur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la cour d'appel, les fonctions du ministère public près les chambres de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général, désignés par le procureur général. CHAPITRE II. - Dispositions de droit civil relatives aux mineurs Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. CHAPITRE III. - Des mesures de protection des mineurs Section Ire. - Des mesures à l'égard des parents</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité de protection de la jeunesse peut être désigné à ces fins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au comité de protection de la jeunesse désigné à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 29.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. (Le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) peut être désigné à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au (Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) désigné à cette fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. (Alinéa 2 abrogé) Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne (...) (désignée) à cette fin</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent Le (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) peut être désigné à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) désigné à cette fin. Art. 29bis Lorsque le tribunal de la jeunesse a déclaré établi un fait qualifié infraction pour lequel un mineur était poursuivi, il peut, sur réquisition du ministère public ou d'office, ordonner aux personnes qui exercent l'autorité parentale sur ce mineur d'accomplir un stage parental, s'ils manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant de ce dernier, et que ce désintérêt contribue aux problèmes du mineur. Ce stage parental peut uniquement être ordonné en tant que mesure complémentaire à une mesure imposée au mineur par le juge de la jeunesse s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont compromises, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard des personnes qui en ont la garde.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 30.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 30.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 30.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assistance éducative assure aux personnes qui ont la garde du mineur l'aide du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mesure peut, en outre, selon les circonstances, comporter pour ces mêmes personnes l'une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° soumettre le mineur à la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse;2° le soumettre aux directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale;3° lui faire fréquenter régulièrement un établissement d'enseignement ordinaire ou spécial;4° exceptionnellement le placer chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié, en vue de son hébergement, de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle. Le comité de protection de la jeunesse ou le délégué à la protection de la jeunesse chargé de l'assistance éducative, veille à l'accomplissement de ces obligations sous le contrôle du tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assistance éducative peut être ordonnée indépendamment de toute procédure à l'égard du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 31.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 31.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 31.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peut être déchu de (l'autorité parentale), en tout ou en partie, à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux : 1° le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide d'un de ses enfants ou descendants;2° le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la séurité ou la moralité de son enfant. Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de (l'autorité parentale).</p>\n<p class=\"lf-p\">La déchéance est prononcée par le tribunal de la jeunesse sur réquisition du ministère public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de (l'autorité parentale). (Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à l'adoption de l'enfant que si le jugement le stipule expressément.) Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'elle concerne et des descendants de celui-ci : 1° l'exclusion du droit de garde et d'éducation;2° l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens;3° l'exclusion du droit, de jouissance prévu à l'article 384 du Code civil;4° l'exclusion du droit de réclamer des aliments;5° l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du Code civil. (En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur ou curateur.) La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au comité de protection de la jeunesse, lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 34.(COMMUNAUTE FLAMANDE) En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas. Art. 34.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au conseiller de l'aide à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas. Art. 34.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au (service de l'aide judiciaire à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des règles fixées par le Code civil en matière de consentement au mariage, (à l'adoption et à (l'adoption plénière)), la personne désignée par application de l'article 34 exerce les droits dont elle est investie en se conformant, le cas échéant, aux dispositions des articles 373 et 374 du Code civil. Elle veille à ce que les revenus du mineur soient employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, la gestion des biens du mineur est régie par les dispositions du Code civil relatives (au fonctionnement de la tutelle et aux comptes de la tutelle).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le parent non déchu n'a le droit de jouissance légale des biens du mineur que s'il est investi des pouvoirs prévus à l'article 34. Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° des plaintes formées par les personnes investies de la puissance paternelle ou qui assument la garde en droit ou en fait d'un mineur de moins de dix-huit ans qui, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement;2° des réquisitions du ministère public relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison, du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde;3° des réquisitions du ministère public relatives à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis trouvés mendiant ou vagabondant ou se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage; 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 36.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé) Art. 36.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé</p></div>", "next": 239752}