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Loi portant des dispositions diverses

En bref

Cette loi apporte diverses modifications à plusieurs textes légaux existants, principalement dans le domaine de la justice et du droit des sociétés. Elle vise à adapter des procédures et des règles concernant les saisies, les faillites, la détention préventive et les sociétés.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

Loi portant des dispositions diverses (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II - Justice CHAPITRE Ier - Modification de la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer6 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations Art. 2.L'article 8 de la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer6 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations est complété par

s alinéas suivants : « Cependant, dans sa décision,

tribunal correctionnel détermine la destination des biens confisqués selon

s modalités suivantes.

tribunal peut disposer que

s biens confisqués seront, entièrement ou en partie, attribués à l'Etat requérant.

tribunal peut également disposer que

s biens, autres que des sommes d'argent, seront vendus et que

produit de la vente sera, en tout ou en partie, attribué à l'Etat requérant. Dans

s cas visés aux alinéas précédents,

tribunal prend en compte

s frais de saisie, de conservation, d'aliénation, de confiscation et de transfert. A défaut de pouvoir arrêter l'attribution des biens confisqués, ils sont affectés au Trésor belge. ». CHAPITRE II - Modification du Chapitre II du Code d'Instruction criminelle - articles 88bis et 90ter Art. 3.A l'article 88bis du Code d'instruction criminelle remplacé par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)fermer3 et modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer6, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 6,

s mots « l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques » sont remplacés par

s mots « l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer3 relative aux communications électroniques »;2° au § 2, alinéa 1er,

s mots « l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques » sont remplacés par

s mots « l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer3 relative aux communications électroniques ». L'alinéa 1er, 2°, entre en vigueur à la même date que l'article 16 de la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer6 portant des dispositions diverses. Art. 4.L'article 90ter, § 2, 15°, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer7, est remplacé par la disposition suivante : « 15° à l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer3 relative aux communications électroniques; ». CHAPITRE III - Exécution du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne Art. 5.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et jusqu'au 1er décembre 2006, prendre

s mesures d'exécution du règlement (CE) du Conseil n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne. Art. 6.

s arrêtés pris en vertu de l'article 5 qui ne sont pas confirmés par une loi au plus tard

31 décembre 2007, sont sans effet. CHAPITRE IV - Modification de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)fermer sur

s faillites Art. 7.A l'article 24bis de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)fermer sur

s faillites, inséré par la loi du 7 août 2005, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « jusqu'à la clôture de la faillite » sont supprimés;2° l'article est complété comme suit : « Lorsque la sûreté personnelle n'est pas totalement déchargée de son obligation par

tribunal,

s créanciers recouvrent

droit d'exercer individuellement

ur action sur ses biens.». CHAPITRE V - Modification du Code des sociétés Art. 8.A l'article 620 du Code des sociétés, modifié par

s lois des 23 janvier 2001 et 2 août 2002, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° l'offre d'acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous

s actionnaires, et,

cas échéant, à tous

s porteurs de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats, sauf pour

s acquisitions qui ont été décidées à l'unanimité par une assemblée générale à laquelle tous

s actionnaires étaient présents ou représentés;de même,

s sociétés cotées et celles dont

s actions sont admises aux négociations sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché, peuvent acheter

urs propres actions ou

urs certificats sur ces marchés, sans qu'une offre d'acquisition doive être faite aux actionnaires ou titulaires de certificats. »; 2°

§ 2

, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : «

s sociétés cotées et celles dont

s actions sont admises aux négociations sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché doivent déclarer à la Commission bancaire, financière et des assurances,

s opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application du § 1er.». CHAPITRE VI - Modification de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer5 relative à la détention préventive Art. 9.A l'article 16, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer5 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 10 avril 2003,

s mots « à des moyens audiovisuels » sont remplacés par

s mots « à des moyens radio, téléphoniques, audio-visuels ou d'autres moyens techniques qui permettent une transmission directe de la voix entre

juge d'instruction et

suspect tout en garantissant la confidentialité de

urs échanges ». CHAPITRE VII - Modifications du Code judiciaire Art. 10.L'article 664 du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant : « Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires. ». Art. 11.L'article 665 du même Code, modifié par la loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer2 et par la loi du 1er juillet 2006 modifiant

Code judiciaire en ce qui concerne l'assistance judiciaire, est complété comme suit : « 8° à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires. ». Art. 12.Dans l'article 671, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer2, la dernière phrase est complétée comme suit : « ainsi que

s frais et honoraires des conseillers techniques assistant

s parties dans

cadre d'expertises ordonnées par un juge. ». Art. 13.Un article 692bis, rédigé comme suit, est inséré dans

même Code : « Art. 692bis.-

s frais et honoraires des conseillers techniques assistant

s parties lors d'expertises ordonnées par

juge sont avancés à la décharge de l'assisté.

Roi détermine, s'il échet,

montant de ces frais et honoraires et

s modalités selon

squelles ils sont taxés, payés, et,

cas échéant, recouvrés. ». Art. 14.

Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, au plus tard

1er janvier 2007. CHAPITRE VIII - Majoration des quotités insaisissables ou incessibles pour enfant à charge Section 1re - Modifications du Code Judiciaire Art. 15.A l'article 1409 du Code judiciaire, modifié par

s lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans

s limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge.». 2° au § 1erbis, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans

s limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge.». Art. 16.L'article 1409ter du même Code, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1409ter.- § 1er.

débiteur saisi qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au tiers saisi et, en copie, au saisissant ou adressée à ceux-ci par

ttre recommandée, en utilisant

formulaire dont

modèle est arrêté par

ministre de la Justice. Toutefois, une seule déclaration d'enfant à charge est requise par procédure, quel que soit

nombre de créanciers y associés à tout stade de celle-ci. § 2. La déclaration porte effet dès

mois suivant sa réception par

tiers saisi pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuve prévus à l'article 1409quater et que

débiteur saisi déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par

Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune. § 3. Toute contestation est soumise par

saisissant ou

débiteur saisi au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.

saisissant et

débiteur saisi sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant

juge.

tiers saisi est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement, de rendre indisponible entre ses mains

montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation. Sans préjudice d'un accord entre

débiteur saisi et

saisissant, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de décision sur la contestation.

juge statue toutes affaires cessantes. La décision n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au saisissant, au débiteur saisi et au tiers saisi. Si la majoration n'a pas été appliquée par

tiers saisi, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès

mois suivant sa réception pour autant que

tiers saisi dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement. Si la majoration a été appliquée par

tiers-saisi et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2,

montant de la majoration rendu indisponible est versé selon

cas au débiteur-saisi ou au saisissant. En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous

s créanciers. §

  1. En cas de changement de circonstance, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et
  2. Si

débiteur saisi a bénéficié fautivement et indûment de la majoration,

s montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité saisissable, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement. ». Art. 17.L'article 1409quinquies du même Code, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est abrogé. Art. 18.L'article 1457 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1457.- § 1er. L'acte de saisie-arrêt est dénoncé entièrement, dans

s huit jours de sa réception par

tiers saisi. Cette dénonciation est faite par

ttre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, par

saisissant au débiteur saisi, faute de quoi la mainlevée de la saisie pourra être ordonnée par

juge des saisies.

s frais de cette procédure seront en tout cas à charge du saisissant qui a fait une dénonciation tardive, sans préjudice des dommages-intérêts s'il échet. § 2. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité,

formulaire de déclaration d'enfant à charge dont

modèle est arrêté par

ministre de la Justice. ». Art. 19.L'article 1539, alinéa 5, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit : « La saisie est dénoncée par exploit d'huissier dans

s huit jours au débiteur saisi. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis, et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité,

formulaire de déclaration d'enfant à charge dont

modèle est arrêté par

ministre de la Justice. ». Section 2 - Modification du Code TVA Art. 20.L'article 85bis, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité,

formulaire de déclaration d'enfant à charge dont

modèle est arrêté par

ministre de la Justice. ». Section 3 - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer2 concernant la protection de la rémunération des travailleurs Art. 21.L'article 29, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer2, concernant la protection de la rémunération des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est abrogé. Art. 22.L'article 31bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 31bis.- § 1er.

cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par

ttre recommandée, en utilisant

formulaire dont

modèle est arrêté par

ministre de la Justice. § 2. La déclaration porte effet dès

mois suivant sa réception par

tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que

cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par

Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune. § 3. Toute contestation est soumise par

cessionnaire ou

cédant au juge de paix par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.

cessionnaire et

cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant

juge.

débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement, sauf en cas d'opposition du cédant sur la base de l'article 29, alinéa 3, de rendre indisponible entre ses mains

montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation. Sans préjudice d'un accord entre

cédant et

cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de la décision sur la contestation.

juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé. Si la majoration n'a pas été appliquée par

débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès

mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement. Si la majoration a été appliquée par

débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2,

montant de la majoration rendu indisponible est versé selon

cas au cédant ou au cessionnaire. En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous

s créanciers. §

  1. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément au paragraphes 2 et
  2. Si

cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration,

s montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3 du présent article, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement. ». Art. 23.L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 34.- Sans préjudice de l'alinéa 2 et de l'article 34bis,

présent chapitre n'est pas applicable lorsque la cession de rémunération est constatée par un acte authentique. A peine de nullité procédurale de la cession, l'acte authentique mentionne que

cédant a été informé par

notaire du mécanisme de majoration pour enfant à charge et reconnaît avoir reçu de ce dernier

formulaire de déclaration d'enfant à charge dont

modèle est arrêté par

ministre de la Justice. ». Art. 24.Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 34bis.- § 1er.

cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par

ttre recommandée, en utilisant

formulaire dont

modèle est arrêté par

ministre de la Justice. § 2. La déclaration porte effet dès

mois suivant sa réception par

tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que

cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par

Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune. § 3. Toute contestation est soumise par

cessionnaire ou

cédant au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.

cessionnaire et

cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant

juge.

débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement de rendre indisponible entre ses mains

montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation. Sans préjudice d'un accord entre

cédant et

cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de la décision sur la contestation.

juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé. Si la majoration n'a pas été appliquée par

débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès

mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement. Si la majoration a été appliquée par

débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2,

montant de la majoration rendu indisponible est versé selon

cas au cédant ou au cessionnaire. En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous

s créanciers. § 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Si

cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration,

s montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement. ». Section 4 - Modification du Code des droits d'enregistrements, d'hypothèque et de greffe Art. 25.L'article 269/1, alinéa 4, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Aucun droit n'est perçu pour

s contestations portées devant

juge des saisies ou

juge de paix dans

cadre de l'application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire. ». Section 5 - Modification de l'article 1690 du Code civil Art. 26.A l'article 1690 du Code civil,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

texte actuel de cet article en devient

§ 1e

r;2° un § 2 est ajouté, libellé comme suit : « § 2.Sans préjudice de l'application des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer2 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, lorsque la cession porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis et 1410 du Code judiciaire, à peine de nullité procédurale de la cession, celle-ci, au moment où elle est rendue opposable au débiteur cédé, donne lieu à une notification au cédant, laquelle contient

formulaire de déclaration d'enfant à charge dont

modèle est arrêté par

ministre de la Justice. En ce cas, l'article 34bis de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer2 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable. ». Section 6 - Modification de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant

s règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que

s règles de procédure pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire Art. 27.L'article 10 de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant

s règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que

s règles de procédure pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, confirmé par la loi du 15 mai 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

présent arrêté entre en vigueur deux mois après la publication au Moniteur belge du formulaire dont

modèle est établi par

ministre de la Justice. ». Section 7 - Disposition transitoire Art. 28.

présent chapitre s'applique aux effets produits, après son entrée en vigueur, par des saisies et des cessions mises en oeuvre antérieurement. A cette fin,

débiteur saisi ou

cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables ou incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, est informé au plus tard dans

s deux mois de son entrée en vigueur par

tiers saisi. Cette communication faite contre récépissé ou par

ttre missive, contient

formulaire de déclaration d'enfant à charge dont

modèle est arrêté par

ministre de la Justice. Section 8 - Entrée en vigueur Art. 29.

présent chapitre entre en vigueur 2 mois après la publication au Moniteur belge du formulaire dont

modèle est établi par

ministre de la Justice. CHAPITRE IX - Modification du Code de la nationalité belge Exécution de l'arrêt 52/2004 du 24 mars 2004 de la Cour d'arbitrage Art. 30.L'article 12bis, § 4, alinéa 3, du Code de la nationalité belge, est complété par la phrase suivante : « La prorogation des délais suite aux vacances judiciaires a lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire. ». CHAPITRE X - Modifications de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que

statut juridique des détenus Art. 31.L'article 55, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que

statut juridique des détenus, sont remplacés par

s alinéas suivants : « En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, ce contrôle porte sur la présence de substances ou d'objets qui sont étrangers à la correspondance. Ce contrôle n'autorise pas la

cture de la

ttre sauf s'il existe des indices personnalisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité. Cette

cture pourra

cas échéant se passer en l'absence du détenu. ». Art. 32.A l'article 56, § 1er, alinéa 2, de la même loi,

mot « devra » est remplacé par

mot « pourra ». Art. 33.L'article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 72.- § 1er. Des aumôniers, des conseillers appartenant à un des cultes reconnus ainsi que des conseillers moraux d'organisations reconnues par la loi qui dispensent des services moraux sur la base d'une philosophie non confessionnelle sont désignés auprès des prisons conformément aux règles à fixer par

Roi. § 2. Sous réserve de l'autorisation de visite ordinaire,

Roi fixe également

s règles d'accès à la prison pour

s personnes visées au § 1er. ». Art. 34.A l'article 74 de la même loi sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 2,

s mots « au ministre du culte » sont remplacés par

s mots « aux conseillers appartenant à un des cultes reconnus »;2° au § 3,

s mots «

s ministres du culte » sont remplacés par

s mots «

s conseillers appartenant à un des cultes reconnus ». Art. 35.A l'article 75 de la même loi,

s mots « ministres des cultes reconnus en Belgique » sont remplacés par

s mots «

s conseillers et » et

s mots « et

s représentants des cultes non reconnus admis dans la prison » sont supprimés. Art. 36.Dans

texte néerlandais de l'article 117 de la même loi,

2° est remplacé par ce qui suit : « 2° systematische controle van uitgaande en inkomende briefwisseling overeenkomstig de in artikel 55 en 56 bepaalde regels;». CHAPITRE XI - Modifications de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer4 concernant

trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes Art. 37.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer4 concernant

trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes : « Art. 9bis.- Sous réserve des compétences des instances judiciaires et sans préjudice des articles 134ter et quater de la nouvelle loi communale,

bourgmestre peut, après concertation préalable avec

s autorités judiciaires et après avoir entendu

responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer un lieu pour une durée qu'il détermine, si des indices sérieux se présentent selon

squels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes se passent à plusieurs reprises dans ce lieu privé mais accessible au public. La mesure de fermeture n'a plus d'effet si elle n'est pas confirmée lors de la réunion qui suit du collège du bourgmestre et des échevins et elle est portée à la connaissance du conseil communal de la première séance qui suit. La mesure de fermeture qui ne peut pas dépasser la durée de six mois peut être prolongée pour une même période après avis favorable du conseil communal, pour autant que de nouveaux faits similaires sont survenus ou sont apparus depuis la décision initiale. ». Art. 38.Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 9ter.- La personne qui est trouvée manifestement sous l'influence de produits soporifiques ou psychotropes dans un lieu accessible au public peut être arrêtée administrativement, si sa présence provoque désordre, scandale ou danger soit pour autrui, soit pour elle-même, sous la responsabilité d'un officier de la police administrative, pour une durée maximale de six heures. Elle reçoit, si sa situation l'exige,

s soins médicaux nécessaires.

s autorités judiciaires en sont avisées. Au moment de la libération de cette personne, la police l'informe des possibilités d'aide bénévole et lui communique, si possible,

s adresses nécessaires et

s points de contact. ». CHAPITRE XII - Modifications de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer8 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes Art. 39.Dans l'article 27, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer8 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes,

s mots « et 16° » sont remplacés par

s mots « et 15° ». Art. 40.Dans l'article 42 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer8 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes,

s mots « article 3, 9° » sont remplacés par

s mots « article 3, § 1er, 10° ». Art. 41.

présent chapitre entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur des articles 27 et 42 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer8 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. TITRE III - Finances CHAPITRE Ier - Modifications du Code des impôts sur

s revenus 1992 Art. 42.Dans l'article 57, 1°, du Code des impôts sur

s revenus 1992, modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne

8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul

4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras

6 septembre 1989 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant

travail de nuit, adoptée à Genève

26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre

chômage, adoptée à Genève,

21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session

(2)fermer5,

s mots « imposables ou non en Belgique » sont insérés entre

s mots « des revenus professionnels », et

s mots « , à l'exclusion des rémunérations ». Art. 43.A l'article 146 du même Code, modifié par

s lois du 30 mars 1994, du 6 juillet 1994, du 21 décembre 1994, du 7 avril 1999, du 10 août 2001, du 28 avril 2003 et du 23 décembre 2005, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au 1°,

s mots « non visées aux 2° » sont supprimés;2° au 2°,

s mots « visées à l'article 31bis » sont remplacés par

s mots « visées à l'article 31bis, alinéas 2 et 3 »;3° au 5°,

s mots « aux 2° à » sont remplacés par

s mots « aux 3° et ». Art. 44.A l'article 147, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne

8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul

4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras

6 septembre 1989 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant

travail de nuit, adoptée à Genève

26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre

chômage, adoptée à Genève,

21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session

(2)fermer2 et modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer7,

s mots « d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis » sont remplacés par

s mots « d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis, alinéas 2 et 3 ». Art. 45.A l'article 515quater, § 1er, c, du même Code, inséré par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer3 et modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer7,

s mots « dans la mesure où il s'agit de capitaux » sont remplacés par

s mots « dans la mesure où il ne s'agit pas de capitaux ». Art. 46.L'article 42 est applicable aux commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, payés ou attribués à partir du 1er janvier 2006. L'article 43, 1° et 3°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006.

s articles 43, 2°, et 44 sont applicables aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier

  1. L'article 45 est applicable aux capitaux liquidés à partir du 1er janvier
  2. CHAPITRE II - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)fermer4 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité Art. 47.L'article 38 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)fermer4 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, est complété par un deuxième et un troisième alinéa, rédigés comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas à ces contribuables : 1° en cas d'activité accessoire consistant en la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou par co-génération de vapeur-électricité à partir de gaz naturel, ou 2° en cas d'activité consistant en la production d'électricité pour laquelle il est fait principalement usage d'une matière première issue d'une activité de traitement de déchets sur

même site d'exploitation. Pour l'application du deuxième alinéa, on entend par : 1° « activité accessoire » : une activité de production d'électricité dont

s revenus nets, y compris ceux provenant d'incitants énergétiques, n'atteignent pas 25 % des revenus nets annuels du contribuable;2° « principalement fait usage » : un usage, sur une base annuelle, de plus de 75 % en capacité énergétique.». Art. 48.A l'article 39 de la même loi,

chiffre « 35 » est remplacé par

chiffre « 34 ». Art. 49.L'article 47 s'applique à partir de la première période imposable clôturée après

31 décembre

  1. L'article 48 est applicable à partir de l'exercice d'imposition
  2. CHAPITRE III - Modification de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer7 relative au pacte de solidarité entre

s générations Art. 50.A l'article 100 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer7 relative au pacte de solidarité entre

s générations, sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,

chiffre « 97, » est inséré entre

s mots « 96, B, » et

s mots « et 99, A, »;2° à l'alinéa 2,

chiffre « 97, » est supprimé. CHAPITRE IV - Confirmation d'arrêtés royaux relatifs au régime d'accise Art. 51.§ 1er. L'article 1er, § 1er, 3° à 7°, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, est remplacé comme suit : « 3°

s bières telles que définies à l'article 4 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées, dont

titre alcoométrique acquis n'excède pas 0,5 % vol : 3,7184 euros par hectolitre; 4°

s vins tranquilles relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception des vins mousseux tels que définis au 5°, dont

titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;5°

s vins mousseux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, dont

titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui : -sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars, - ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;6°

s autres boissons fermentées non mousseuses relevant des codes NC 2204 et 2205, non visées au 4°, ainsi que celles relevant du code NC 2206, dont

titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;7°

s autres boissons fermentées mousseuses relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que celles relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, non visées au 5°, dont

titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui : - sont présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride en solution égale ou supérieure à 3 bars, - ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre.». § 2. L'arrêté royal du 24 janvier 2005 portant modification de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, est confirmé pour la période au cours de laquelle il a produit ses effets. Art. 52.§ 1er. L'article 17, alinéa 1er, deuxième tiret, de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées, est remplacé comme suit : « - droit d'accise spécial : 1 529,1312 euros. ». § 2. L'arrêté royal du 10 août 2005 modifiant la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées, est confirmé pour la période au cours de laquelle il a produit ses effets. CHAPITRE V - Tabac Art. 53.L'article 2, § 2, de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne

8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul

4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras

6 septembre 1989 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant

travail de nuit, adoptée à Genève

26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre

chômage, adoptée à Genève,

21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session

(2)fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Lorsque, dans la présente loi, l'accise est établie par référence à certains tabacs manufacturés de la classe la plus demandée ou selon la classe du prix moyen pondéré, celle-ci est déterminée d'après

s données connues au 1er janvier de chaque année et sur

s données connues relatives à l'ensemble de l'année précédente. ». Art. 54.A l'article 3 de la même loi sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 3°, b), est remplacé par la disposition suivante : « b) droit d'accise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant

barème établi par

ministre des Finances »;2°

§ 2

en remplacé par la disposition suivante : « § 2.Outre

droit d'accise ad volorem et

droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°,

s cigarettes ainsi que

tabac à fumer fine coupe destiné à rouler

s cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans

pays, sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique, respectivement fixés comme suit : a) pour

s cigarettes : - droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces; - droit d'accise spécial : 0,0000 euros par 1 000 pièces b) pour

tabac à fumer destiné à rouler

s cigarettes et

s autres tabacs à fumer : - droit d'accise : 0,0000 euros par kilogramme; - droit d'accise spécial : 4,4770 euros par kilogramme. »; 3°

§ 4

en remplacé par la disposition suivante : « § 4.Pour

tabac à fumer fine coupe destiné à rouler

s cigarettes et

s autres tabacs à fumer,

total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément aux §§ 1er, 3°, et 2, b), et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à nonante pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe du prix moyen pondéré. Pour

s cigares,

total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, ainsi que de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur au montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigares appartenant à la classe de prix la plus demandée. ». CHAPITRE VI - Régularisation fiscale Art. 55.Un « Point de contact-régularisation » chargé des missions visées à l'article 124 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 est créé au sein du service « décisions anticipées en matière fiscale ». Il est placé sous la direction du collège visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public fédéral Finances.

s décisions du collège prises dans

cadre du présent article sont adoptées conformément à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public fédéral Finances. Art. 56.L'article 55 produit ses effets

15 mars 2006. CHAPITRE VII - Modification de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique Art. 57.A l'article 7 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique, modifié par la loi du 16 décembre 2005, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Dès que la convention de gage est conclue, mention en est faite dans un registre conservé à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un tiers qu'elle désigne à cet effet. Par l'inscription dans ce registre, qui n'est soumis à aucune formalité particulière,

gage de la Banque Nationale de Belgique acquiert une date certaine et devient opposable erga omnes, à l'exception du débiteur de la créance mise en gage. ». 2° l'article est complété par

s alinéas suivants : «

registre ne peut être consulté que par des tiers qui envisagent d'accepter un droit (de sûreté) réel sur des créances pouvant être prises en gage par la Banque Nationale de Belgique.La consultation du registre se déroule selon

s modalités qui sont fixées par la Banque Nationale de Belgique. En cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, telle que détaillée à l'article 3, 5°, de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer0 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, à charge d'un établissement de crédit ayant donné des créances en gage à la Banque Nationale de Belgique,

s dispositions suivantes sont d'application : a)

droit de gage enregistré de la Banque Nationale de Belgique sur des créances prime sur toutes

s sûretés réelles ultérieurement constituées ou conférées à des tiers sur

s mêmes créances, que

s gages susmentionnés aient ou non été notifiés au débiteur des créances gagées et qu'ils aient ou non été reconnus par ce dernier;dans l'éventualité où la Banque Nationale de Belgique porte la mise en gage à la connaissance du débiteur de la créance gagée, celui-ci ne peut plus effectuer un paiement libératoire qu'entre

s mains de la Banque Nationale de Belgique; b)

s tiers acquérant un droit de gage concurrent de celui de la Banque Nationale de Belgique, tel que décrit au a), sont en tout état de cause tenus de transmettre sans délai à la Banque Nationale de Belgique

s sommes qu'ils ont perçues du débiteur de la créance gagée à l'issue de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.La Banque Nationale de Belgique est en droit d'exiger

paiement de ces montants, sans préjudice de son droit à des dommages et intérêts;

  1. c)nonobstant toutes dispositions contraires, la compensation pouvant engendrer l'annulation en tout ou en partie de créances données en gage à la Banque Nationale de Belgique n'est en aucun cas autorisée;
  2. d)l'article 8 de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer0 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers s'applique par analogie à la prise en gage de créances par la Banque Nationale de Belgique,

s mots « instruments financiers » étant remplacés par « créances »;e)

s dispositions combinées des articles 5 et 40 de la loi hypothécaire ne sont pas d'application.». CHAPITRE VIII - Modification de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments Art. 58.A l'article 2bis de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La Régie peut, au nom et pour compte d'autres personnes morales de droit public ou concessionnaires de services publics belges ou étrangers, passer des marchés publics de travaux et de services, exécuter des missions d'études et conclure des contrats visant à la construction, la rénovation, la restauration, la prise en location ou la gestion d'immeubles. »; 2° la disposition est complétée par un quatrième et un cinquième paragraphes, rédigés comme suit : « § 4.Dans

cadre de l'exécution de ses compétences, la Régie peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être secondée par d'autres personnes morales, faire exécuter des tâches par d'autres personnes morales ou exécuter des tâches en collaboration avec d'autres personnes morales. § 5. La Régie est autorisée à fournir des services facilitaires aux services et institutions mentionnés à l'article 2, alinéas 1er et 2, qui contribuent à optimaliser la gestion et l'usage des espaces mis à disposition.

s conditions et modalités y afférentes seront fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ». Art. 59.A l'article 2ter, § 1er, de la même loi sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La Régie est chargée d'étudier et de préparer en concertation avec

s occupants

s normes d'occupation, de qualité et de sécurité des bâtiments qu'elle gère.Ces normes sont approuvées par

Conseil des ministres. »; 2°

dernier alinéa est supprimé. Art. 60.L'article 3, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « La Régie est sous l'autorité hiérarchique du ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attribution, dénommé ci-après

ministre. ». Art. 61.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.- § 1er. La gestion journalière de la Régie est confiée à un administrateur général.

Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après accord des ministres du Budget et de la Fonction publique,

s autres fonctions de management et d'encadrement. L'administrateur général et

s titulaires des fonctions de management et d'encadrement font partie du comité de direction. Ils sont désignés par voie de mandat pour une durée de six ans.

s procédures en matière de désignation et d'exercice des fonctions d'administrateur général et des fonctions de management et d'encadrement sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Par dérogation à l'alinéa 4 et sur proposition du ministre, après appel public aux candidats, la première désignation de l'administrateur général et des titulaires de fonctions de management et d'encadrement est effectuée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par voie de mandat, pour une durée de six ans. § 2. La gestion journalière comprend notamment

s compétences hiérarchiques concernant

s membres du personnel de la Régie.

Roi peut en outre attribuer des compétences spécifiques à l'administrateur général. § 3.

comité de direction veille à ce que

fonctionnement général,

s besoins des clients, ainsi que la gestion immobilière justifiée d'un point de vue opérationnel et financier, forment

point de départ de toutes

s activités. Il statue sur toutes

s questions en matière de conception et de concrétisation des projets, ainsi que sur toutes

s questions d'organisation interne. § 4. Tout membre du personnel statutaire ou contractuel de la Régie déclare

s intérêts qu'il a dans un établissement ou une entreprise entretenant des liens d'affaires avec la Régie et s'engage à informer celle-ci de toute modification relative aux intérêts déclarés. § 5.

ministre peut déléguer des pouvoirs spécifiques à l'administrateur général, au comité de direction ou à d'autres membres du personnel de la Régie.

ministre peut, dans

s limites qu'il fixe, autoriser

s membres du personnel auxquels il a accordé la délégation, à déléguer

s compétences à

ur tour. L'administrateur général prend à cet effet un arrêté de subdélégation. ». Art. 62.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.- § 1er. La Régie organise une concertation permanente et structurée avec

s services publics fédéraux pour

squels la Régie remplit ses missions. La structure de cette concertation est établie par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 2. La Régie établit un plan pluriannuel pour

s besoins immobiliers selon

s modalités définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ». Art. 63.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.- La Régie organise un contrôle interne et un audit interne.

ur organisation et

ur structure sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ». Art. 64.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.- Jusqu'à la désignation de l'administrateur général visé à l'article 4, ses attributions sont exercées par

titulaire de la fonction de directeur général de la Régie. ». Art. 65.L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 19.-

ministre dresse la liste : 1° des terrains, bâtiments et

ur dépendances appartenant à l'Etat nécessaires aux activités des services de l'Etat et des services publics gérés par lui ainsi qu'au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, qui sont gérés par la Régie au nom et pour

compte de l'Etat;2° des terrains, bâtiments et

urs dépendances loués aux mêmes fins par l'Etat, dont la Régie reprend

bail. Cette liste est approuvée par

Roi et présentée au Conseil des ministres.

comité de direction soumet chaque année au ministre, un inventaire des biens destiné à actualiser la liste visée à l'alinéa 1er. ». TITRE IV - Télécommunications CHAPITRE Ier - IBPT Art. 66.L'article 30 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer2 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, est modifié comme suit : « Art. 30.- § 1er.

s ressources de l'Institut comprennent : 1°

s

gs et donations en sa faveur;2°

s revenus occasionnels;3° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et

s indemnités pour prestations;4° l'ensemble des redevances perçues en vertu des titres III et IV de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer7;5°

remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du service postal universel selon

s dispositions applicables de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer7;6°

remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du service de télécommunications universel selon

s dispositions applicables de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer3 relative aux communications électroniques.

s redevances administratives telles que visées à l'article 29 de la loi précitée du 13 juin 2005 sont notamment affectées à la couverture des frais visés dans

présent alinéa. § 2.

remboursement des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer3 relative aux communications électroniques est reparti comme suit : a) 10 pour cent des frais d'investissement et 20 pour cent des frais d'entretien de la base de données sont imputables en parts égales entre

s prestataires des tarifs sociaux;b) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux proportionnellement au nombre de

urs clients auxquels ils appliquent

tarif social;c) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux proportionnellement à

ur utilisation effective du système de gestion de la composante sociale du service universel;

  1. d)10 pour cent des frais d'investissement de la base de données sont imputables à l'Institut. § 3. Pour l'application du point
  2. a)du paragraphe précédent, ne sont pas pris en compte

s prestataires des tarifs sociaux qui ont un chiffre d'affaires sur

marché de la téléphonie publique inférieur à 1 240 000 euros. Pour l'application du point b) du paragraphe précédent, la proportion de la contribution due par prestataire des tarifs sociaux concerné est calculée chaque jour en fonction du nombre de clients auquel il applique

tarif téléphonique social ce jour. Pour l'application du point c) du paragraphe précédent, l'Institut prend en compte

nombre de requêtes effectuées vers

système. § 4. Sans préjudice du § 2

s frais liés à la mise en place et à l'utilisation éventuelle d'un mécanisme informatique de type flux XML/batch pour la gestion de la composante sociale du service universel sont exclusivement à charge

s prestataires des tarifs sociaux qui utilisent ce mode de gestion et de traitement de l'information pour

urs relations avec la base de données tarifs sociaux. Pour l'application de l'alinéa précédent,

s frais sont répartis entre

s prestataires des tarifs sociaux concernés conformément au §

  1. §
  2. L'Institut publie la méthode de calcul des frais d'investissement et des frais d'entretien des bases de données mentionnées au § 2 et notifie aux prestataires des tarifs sociaux concernés

montant de

ur contribution respective.

remboursement des frais concernant des investissements et d'entretien relatifs aux bases de données mentionnées au § 2 intervenus après

31 décembre 2006, ne peut être réclamé sur la base du présent article qu'à condition que

s investissements concernés aient été préalablement approuvés par

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 6. Sans préjudice d'autres dispositions applicables,

s montants des redevances perçues par l'Institut sont fixés par arrêté royal sur avis de l'Institut. En ce qu'ils établissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de l'Institut,

s arrêtés existants visés à l'alinéa précédent sont censés être abrogés par la présente loi s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans

s douze mois de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses.

s autres arrêtés royaux qui établissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de l'Institut sont abrogés avec effet rétroactif s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans

s douze mois de

ur entrée en vigueur. ». CHAPITRE II - Communications électroniques Art. 67.A l'article 98 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer3 relative aux communications électroniques, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, qui formera avec

s alinéas 2 et 3,

§ 1e

r, est remplacé par la disposition suivante : « Au plus tard

15 novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie

taux de taxation pour l'année considérée, conformément à l'alinéa 2.»; 2° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Lorsqu'un opérateur ne fournit pas

s informations visées à l'article 74 dans

s délais prescrits par l'Institut ou

s fournit de manière incomplète, ces informations sont déterminées par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente. ». Art. 68.A l'article 99 de la même loi,

s mots « l'article 98, alinéa 3 » sont remplacés par

s mots « l'article 98, § 1er, alinéa 3 ». Art. 69.L'article 104 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 104.- § 1er. En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe,

ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont

montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires du prestataire concerné pour l'année considérée, calculé conformément à l'article

  1. §
  2. En cas de défaillance d'un prestataire des tarifs sociaux, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de la composante sociale du service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe,

ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont

montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires sur

marché de la téléphonie publique du prestataire des tarifs sociaux concerné pour l'année considérée. ». Art. 70.A l'article 107, § 2, alinéa 3, de la même loi,

s mots « auxquelles il est fait référence dans

présent paragraphe » sont remplacés par

s mots « auxquelles il est fait référence à l'alinéa précédent ». Art. 71.A l'article 135 de la même loi, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « L'activation d'un service de présélection,

transfert d'un service d'accès à l'Internet ou d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit ou sur un autre support durable de l'utilisateur final, et sans information claire concernant

service de présélection,

service d'accès à l'Internet ou

transfert du numéro est interdite.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « La personne qui demande à tort à un opérateur

transfert d'un numéro ou d'un service d'accès à l'Internet ou d'activer ou de désactiver une présélection ou un service de présélection de l'opérateur ou la personne qui désactive à tort une présélection de l'opérateur activée à juste titre ne peut réclamer à l'utilisateur final préjudicié

paiement de ces coûts pour

s quatre derniers mois précédant l'introduction de la plainte.

cas échéant, il lui rembourse

s montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final. ». TITRE V - Intérieur CHAPITRE Ier - Modification de la loi programme du 27 décembre 2004 Art. 72.A l'article 485, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 2°,

s mots « 2005 et 2006 » sont remplacés par

s mots « 2005, 2006 et 2007 »;2° à l'alinéa 2,

s mots « au cours des années 2005 et 2006 » sont remplacés par

s mots « au cours des années 2005, 2006 et 2007 ». CHAPITRE II - Modification des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative Art. 73.L'article 69 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, inséré par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne

8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul

4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras

6 septembre 1989 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant

travail de nuit, adoptée à Genève

26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre

chômage, adoptée à Genève,

21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session

(2)fermer3, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 69.- Jusqu'au 31 décembre 2007,

s membres du personnel de la police fédérale et de la police locale qui exercent une fonction dans un service où une certaine connaissance d'une autre langue est exigée par

s présentes lois coordonnées, conservent

ur emploi même s'ils ne peuvent démontrer cette connaissance. Ils doivent satisfaire aux exigences de connaissance linguistique pour la date précitée.

s services dans

squels

s membres du personnel des services de police visés à l'alinéa 1er exercent une fonction, sont organisés de telle manière qu'il puisse être fait usage du français, du néerlandais ou de l'allemand dans

s rapports avec

public, conformément aux présentes lois coordonnées. ». Art. 74.L'article 73 produit ses effets

1er avril 2006. CHAPITRE III - Agence des appels aux services de secours Art. 75.L'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne

8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul

4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras

6 septembre 1989 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant

travail de nuit, adoptée à Genève

26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre

chômage, adoptée à Genève,

21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session

(2)fermer5, est complété par

s mots « Agence des appels aux services de secours ». TITRE VI - Défense CHAPITRE Ier - Modification de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées Art. 76.L'article 12ter de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, remplacé par la loi du 27 mars 2003, est complété par l'alinéa suivant : «

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger

mandat par périodes d'un an. ». CHAPITRE II - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées Art. 77.L'article 53ter de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, remplacé par la loi du 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 53ter.- § 1er. Un congé d'adoption est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui adopte un enfant mineur, à l'exception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.

congé est de six semaines au plus.

congé peut être fractionné par semaine et doit être pris dans l'année qui suit l'adoption de l'enfant. A la demande du militaire, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant ne soit effectivement adopté.

militaire qui désire bénéficier de ce congé communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle

congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant

début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

militaire doit joindre à cette communication : 1° une attestation délivrée par l'autorité centrale compétente de la communauté qui confirme l'attribution de l'enfant au militaire, si

militaire désire obtenir

congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit adopté;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre

congé ou

congé restant. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant adopté est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans

pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. En cas d'adoption multiple,

congé est octroyé pour chaque enfant. § 2. Un congé d'accueil est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui assure la tutelle officieuse d'un enfant mineur ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil, à l'exception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.

congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans

s autres cas.

congé débute

jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.

militaire qui désire bénéficier de ce congé communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle

congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant

début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

militaire doit joindre à cette communication : 1° en cas de décision judiciaire de placement, une attestation officielle de placement par un juge;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers. La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans

pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. § 3.

congé d'adoption et

congé d'accueil sont rémunérés et assimilés à des périodes de service actif. § 4. En cas de mobilisation ou en période de guerre,

s militaires ne peuvent pas obtenir de congé d'adoption ni de congé d'accueil.

s congés d'adoption et d'accueil accordés prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation. ». CHAPITRE III - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense Art. 78.L'article 99bis, § 4, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer6 et modifié par la loi du 5 mars 2006, est complété par l'alinéa suivant : « La démission ou la résiliation de l'engagement ou du rengagement sont assimilées à une démission ou une résiliation à la demande acceptées. ». Art. 79.Il est inséré dans

chapitre II de la même loi, une section 5, rédigée comme suit : « Section 5 - Subrogation de l'Etat dans certains cas de refus d'intervention de compagnies d'assurance Art. 99ter.- § 1er. Aux militaires ou à

urs ayants droit qui, à la suite d'un décès ou de lésions encourues à l'occasion d'une mission à l'étranger, dans

s sous-positions « en assistance » ou « en engagement opérationnel », sont confrontés à une exclusion par

ur compagnie d'assurance entraînant

non paiement du capital ou de la rente fixés dans

cadre des garanties prévues dans

ur contrat d'assurance-vie ou d'assurance-accidents, est attribuée une indemnité qui est égale au montant qui aurait dû être versé par la compagnie d'assurance s'il n'avait pas été fait appel à l'exclusion. Cette indemnité est attribuée : 1° pour autant que

militaire ait pris toutes

s mesures nécessaires pour informer sa compagnie d'assurance afin de conserver la couverture du risque prévu au contrat, éventuellement moyennant

paiement d'une surprime;2° pour autant que

contrat d'assurance concerné existait déjà avant la mission et n'ait pas été conclu en vue de celle-ci. § 2.

s civils dont la présence est requise auprès des militaires accomplissant des prestations de service dans

s sous-positions visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent prétendre, aux mêmes conditions, au bénéfice de l'indemnité visée au § 1er. § 3. L'Etat est subrogé dans

s droits et actions du personnel concerné à concurrence du montant payé, aussi bien envers la compagnie d'assurance qu'envers

s éventuels tiers responsables. ». CHAPITRE IV - Modification de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)fermer9 instaurant

régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et

régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant

statut des militaires en vue d'instaurer

retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière Art. 80.Dans l'article 6, § 1er, 7°, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)fermer9 instaurant

régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et

régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant

statut des militaires en vue d'instaurer

retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, remplacé par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer1,

s mots « de congé d'adoption, » sont insérés entre

s mots « de congé de maternité, » et

s mots « de congé d'accueil ». Art. 81.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer1,

s mots « de congé d'adoption, de congé d'accueil, » sont insérés entre

s mots « de congé de maternité » et « de congé parental, de congé de paternité ». Art. 82.Dans l'article 23, § 2, alinéa 1er, de la même loi,

s mots « à moins de cinq ans » sont remplacés par

s mots « à cinq ans au plus ». CHAPITRE V - Modification de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne

8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul

4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras

6 septembre 1989 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant

travail de nuit, adoptée à Genève

26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre

chômage, adoptée à Genève,

21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session

(2)fermer7 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus Art. 83.L'article 5 de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne

8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul

4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras

6 septembre 1989 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant

travail de nuit, adoptée à Genève

26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre

chômage, adoptée à Genève,

21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session

(2)fermer7 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.- Chaque année passée en qualité d'agent de sécurité est prise en compte à raison de 1/50e du traitement de référence qui sert de base à l'établissement de la pension de retraite.

s services militaires sont pris en considération à raison du même tantième.

s agents civils du Service public fédéral Justice qui exercent la fonction d'agent de sécurité peuvent continuer à bénéficier des dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1998 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans

s services extérieurs de la direction générale des Etablissements pénitentiaires, jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard. ». Art. 84.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 5bis.- En dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer4 portant mesures d'harmonisation dans

s régimes de pensions,

s militaires transférés qui, à la date de

ur transfert, avaient atteint l'âge de 45 ans accomplis peuvent, à

ur demande, être admis à la retraite

premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 56 ans accomplis, ou

premier jour du mois qui suit la cessation de

urs fonctions si celle-ci survient postérieurement, à la condition de compter au moins vingt années de service admissibles, pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour

calcul de ces vingt années de service,

s temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour

ur durée simple. L'alinéa 1er n'est pas d'application aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de l'âge de 60 ans. Pour

s militaires transférés qui, en application de l'alinéa 1er, demandent à être admis à la pension avant l'âge de 60 ans, l'âge minimum visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer4 établissant certaines relations entre

s divers régimes de pensions du secteur public est fixé à 56 ans. Pour l'application de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires aux anciens militaires visés à l'alinéa 1er, l'âge de 60 ans visé dans la disposition précitée est remplacé par l'âge de 56 ans. ». CHAPITRE VI - Modification de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer1 instituant

transfert de certains militaires vers un employeur public Art. 85.L'article 5 de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer1 instituant

transfert de certains militaires vers un employeur public, est complété par l'alinéa suivant : « La durée d'un an visée à l'alinéa 1er est prolongée de plein droit de la durée du congé relatif à la protection de la maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé d'accueil ou du congé d'adoption. ». Art. 86.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.- En dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer4 portant mesures d'harmonisation dans

s régimes de pensions,

s militaires transférés qui, à la date de

ur transfert, ont atteint l'âge de 45 ans accomplis, peuvent, à

ur demande, être admis à la retraite

premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 56 ans accomplis, ou

premier jour du mois qui suit la cessation de

urs fonctions si celle-ci survient postérieurement, à la condition de compter au moins vingt années de service admissibles, passées en qualité de militaire, pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour

calcul de ces vingt années de service,

s temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour

ur durée simple. L'alinéa 1er n'est pas d'application aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de l'âge de 60 ans. L'alinéa 1er n'est pas non plus d'application aux militaires transférés dont la limite d'âge en tant que militaire était supérieure à 56 ans. Pour

s militaires transférés qui, en application de l'alinéa 1er, demandent à être admis à la pension avant l'âge de 60 ans, l'âge minimum prévu à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer4 établissant certaines relations entre

s divers régimes de pensions du secteur public, est fixé à 56 ans. Pour l'application de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires aux anciens militaires visés à l'alinéa 1er, l'âge de 60 ans visé dans la disposition précitée est remplacé par l'âge de 56 ans. L'âge de 56 ans visé à l'alinéa précédent est remplacé par 58 ans et 59 ans pour

s militaires transférés dont la limite d'âge en tant que militaire était un de ces âges respectifs. L'alinéa précédent n'est pas d'application aux militaires transférés dont la limite d'âge en tant que militaire était supérieure à 59 ans. Chaque année passée en qualité de militaire est prise en compte à raison de 1/50e du traitement de référence qui sert de base à l'établissement de la pension de retraite. ». CHAPITRE VII - Disposition transitoire Art. 87.

s militaires qui ont adopté ou accueilli dans la famille un enfant avant la date d'entrée en vigueur de l'article 77 restent assujettis aux dispositions qui

ur étaient applicables en la matière avant cette date. CHAPITRE VIII - Entrée en vigueur Art. 88.

Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 79. TITRE VII - Télécommunications, Economie, Energie et Commerce extérieur CHAPITRE Ier - Télécommunications Section 1re - IBPT Art. 89.A l'article 26 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer2 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3,

s mots «

statut administratif et » sont insérés entre

s mots « et du Budget » et

s mots «

cadre organique »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : «

Roi fixe, sur proposition de l'Institut et après accord du ministre du Budget,

statut pécuniaire du personnel de l'Institut. ». Art. 90.L'article 89 produit ses effets

23 avril 2003. Section 2 - Communications électroniques Art. 91.L'article 2 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer3 relative aux communications électroniques est complété par

texte suivant : « 67° « bureau public de communications électroniques » : local ou dispositif accessible au public en vue de la mise à disposition temporaire contre rémunération, d'un équipement terminal permettant d'utiliser sur place un réseau ou un service de communications électroniques sans relation contractuelle avec

fournisseur du réseau ou du service. ». Art. 92.A l'article 9 de la même loi sont apportées

s modifications suivantes : 1° un § 5 est inséré et libellé, comme suit : « § 5.La notification visée au § 1er n'est pas requise en cas de fourniture ou de revente de réseaux de communications électroniques qui ne traversent pas

domaine public. »; 2° un § 6 est inséré et libellé comme suit : « § 6.La notification visée au § 1er n'est pas requise pour la fourniture ou la revente de services ou réseaux de communications électroniques exclusivement destinés à une personne morale, dans laquelle

fournisseur ou

revendeur possède une participation majoritaire, ou exclusivement destinés à des personnes physiques dans

cadre d'une convention dans laquelle des services ou réseaux de communications électroniques sont mis à disposition accessoirement et uniquement à titre d'assistance. »; 3° un § 7 est inséré et libellé comme suit : « § 7.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut,

s conditions dans

squelles

s fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 enregistrent et conservent

s données de trafic et

s données d'identification d'utilisateurs finals en vue de la poursuite et la répression d'infractions pénales, et en vue de la répression d'appels malveillants vers

s services d'urgence. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut,

s mesures techniques et administratives imposées aux fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6, en vue de permettre l'identification de l'appelant,

repérage, la localisation,

s écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications privées aux conditions prévues par

s articles 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.

s fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 font en sorte que

s données mentionnées au 1er alinéa du présent paragraphe soient accessibles de manière illimitée de Belgique. »; 4° un § 8 est inséré et libellé comme suit : « § 8.L'Institut contrôle

respect des obligations énoncées aux paragraphes précédents du présent article et publie sur son site Internet

s personnes ayant fait une notification au sens de cet article. L'Institut transmet également chaque année un rapport au ministre résumant d'une part

s notifications faites, et, d'autre part,

s actions entreprises à la lumière du contrôle du respect des obligations reprises dans cet article. Dans

cadre du contrôle visé à l'alinéa précédent, tout opérateur communique à l'Institut, sur demande de celui-ci, toute information relative à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques à d'autres personnes que des utilisateurs finals. ». Art. 93.Une personne physique ou morale qui a effectué une notification, avant l'entrée en vigueur de l'article précédent, en vertu de l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer3 relative aux communications électroniques, peut porter à la connaissance de l'Institut, tel que visé à l'article 2, 3°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer2 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belge, par courrier recommandé, qu'il souhaite faire appel à une des dispenses prévues à l'article 9, §§ 5 et 6, de la même loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer3. Dans ce cas, la notification est considérée comme non avenue dès la réception du courrier recommandé. Art. 94.A l'article 34 de la même loi sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « L'article 40 » sont remplacés par

s mots « L'article 32 »;2° la phrase suivante est ajoutée au point 1° : « l'article 33, § 1er, 1°, n'est pas non plus applicable à ces équipements ». Art. 95.A l'article 39, § 3, de la même loi,

s mots «

Roi, sur proposition de » sont insérés devant

s mots « l'Institut ». Art. 96.A l'article 47, alinéa 1er, de la même loi,

s mots «

s obligations que doivent remplir

s bureaux publics de communications électroniques, y compris

s redevances dues par eux pour la notification, conformément à l'article 9, et

contrôle ainsi que » sont insérés entre

s mots « après avis de l'Institut, » et «

s catégories de personnes ». Art. 97.L'article 163 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 163.- Belgacom assure

service universel, tel que décrit à l'article 68, 1°, 3°, 4° et 5°, de la présente loi et des dispositions y afférentes figurant en annexe, ainsi que

s services mentionnés à l'article 105 de la présente loi. Cette obligation est valable, en ce qui concerne

service universel, jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la désignation par

Roi d'un ou plusieurs prestataires pour chacun des éléments du service universel qui tombent sous

champ d'application de l'alinéa précédent. En ce qui concerne

s services visés à l'article 105, l'obligation est applicable jusqu'à la désignation par

Roi d'un ou plusieurs opérateurs en vertu de l'article 105 de la présente loi. ». CHAPITRE II - Economie Section 1re - Assurances Art. 98.L'article 41, alinéa 4, de la loi du 25 juin 1992 sur

contrat d'assurance terrestre est complété comme suit : « En cas de malveillance occasionnée par des mineurs,

Roi peut limiter

droit de recours de l'assureur couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée. ». Art. 99.Un article 68-10, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Artikel 68-10 Caisse de Compensation des Catastrophes naturelles § 1er.

Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, une Caisse de Compensation des Catastrophes naturelles, ci-après dénommée Caisse de Compensation, qui a pour mission de fixer la clé de répartition de la charge des sinistres dont

s risques ont été tarifés aux conditions du Bureau, entre tous

s assureurs qui offrent en Belgique l'assurance des risques simples en incendie. § 2.

Roi approuve

s statuts et réglemente

contrôle des activités de la Caisse de Compensation. Il indique

s actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge . Au besoin,

Roi crée la Caisse de Compensation. § 3.

s assureurs qui pratiquent en Belgique l'assurance des risques simples en incendie sont solidairement tenus d'effectuer, à la Caisse de Compensation,

s versements nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et pour en supporter

s frais de fonctionnement. Si la Caisse de Compensa

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