📄 Texte de loi
20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II - Justice CHAPITRE Ier - Modification de la
loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés
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07/01/1998
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04/02/1998
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ministere des finances
Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer6 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations Art. 2.L'article 8 de la
loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés
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ministere des finances
Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer6 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations est complété par les alinéas suivants : « Cependant, dans sa décision, le tribunal correctionnel détermine la destination des biens confisqués selon les modalités suivantes.
Le tribunal peut disposer que les biens confisqués seront, entièrement ou en partie, attribués à l'Etat requérant.
Le tribunal peut également disposer que les biens, autres que des sommes d'argent, seront vendus et que le produit de la vente sera, en tout ou en partie, attribué à l'Etat requérant.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, le tribunal prend en compte les frais de saisie, de conservation, d'aliénation, de confiscation et de transfert.
A défaut de pouvoir arrêter l'attribution des biens confisqués, ils sont affectés au Trésor belge. ». CHAPITRE II - Modification du Chapitre II du Code d'Instruction criminelle - articles 88bis et 90ter Art. 3.A l'article 88bis du Code d'instruction criminelle remplacé par la
loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés
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08/08/1997
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Loi sur les faillites
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20/02/2003
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1999015194
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2)
fermer3 et modifié par la
loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
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05/05/1997
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18/06/1997
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 6, les mots « l'article 114, § 8, de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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ministere des finances
Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques » sont remplacés par les mots « l'article 145, § 3, de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
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10/04/1971
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17/10/2014
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Loi sur les accidents du travail
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Loi sur les accidents du travail
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ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer3 relative aux communications électroniques »;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « l'article 114, § 8, de la
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ministere des finances
Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques » sont remplacés par les mots « l'article 145, § 3, de la
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Loi sur les accidents du travail
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Loi sur les accidents du travail
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ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer3 relative aux communications électroniques ». L'alinéa 1er, 2°, entre en vigueur à la même date que l'article 16 de la
loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer6 portant des dispositions diverses. Art. 4.L'article 90ter, § 2, 15°, du même Code, inséré par la
loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés
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20/02/1939
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15/10/1998
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1998000328
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ministere de l'interieur
Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande
fermer7, est remplacé par la disposition suivante : « 15° à l'article 145, § 3, de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
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Loi sur les accidents du travail
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ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer3 relative aux communications électroniques; ». CHAPITRE III - Exécution du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne Art. 5.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et jusqu'au 1er décembre 2006, prendre les mesures d'exécution du règlement (CE) du Conseil n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne. Art. 6.Les arrêtés pris en vertu de l'article 5 qui ne sont pas confirmés par une loi au plus tard le 31 décembre 2007, sont sans effet. CHAPITRE IV - Modification de la
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
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08/08/1997
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28/10/1997
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1997009766
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ministere de la justice
Loi sur les faillites
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20/02/2003
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1999015194
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2)
fermer sur les faillites Art. 7.A l'article 24bis de la
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Loi sur les faillites
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20/02/2003
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2)
fermer sur les faillites, inséré par la loi du 7 août 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « jusqu'à la clôture de la faillite » sont supprimés;2° l'article est complété comme suit : « Lorsque la sûreté personnelle n'est pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses biens.». CHAPITRE V - Modification du Code des sociétés Art. 8.A l'article 620 du Code des sociétés, modifié par les lois des 23 janvier 2001 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° l'offre d'acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires, et, le cas échéant, à tous les porteurs de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats, sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à l'unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires étaient présents ou représentés;de même, les sociétés cotées et celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché, peuvent acheter leurs propres actions ou leurs certificats sur ces marchés, sans qu'une offre d'acquisition doive être faite aux actionnaires ou titulaires de certificats. »; 2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Les sociétés cotées et celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché doivent déclarer à la Commission bancaire, financière et des assurances, les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application du § 1er.». CHAPITRE VI - Modification de l'article 16 de la
loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés
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16/03/1971
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28/10/1998
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1998000346
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer5 relative à la détention préventive Art. 9.A l'article 16, § 2, alinéa 4, de la
loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer5 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 10 avril 2003, les mots « à des moyens audiovisuels » sont remplacés par les mots « à des moyens radio, téléphoniques, audio-visuels ou d'autres moyens techniques qui permettent une transmission directe de la voix entre le juge d'instruction et le suspect tout en garantissant la confidentialité de leurs échanges ». CHAPITRE VII - Modifications du Code judiciaire Art. 10.L'article 664 du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant : « Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires. ». Art. 11.L'article 665 du même Code, modifié par la
loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés
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2014000710
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23/03/2018
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Loi sur les accidents du travail
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1998000213
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Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer2 et par la loi du 1er juillet 2006 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'assistance judiciaire, est complété comme suit : « 8° à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires. ». Art. 12.Dans l'article 671, alinéa 1er, du même Code, modifié par la
loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés
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Loi sur les accidents du travail
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ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer2, la dernière phrase est complétée comme suit : « ainsi que les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties dans le cadre d'expertises ordonnées par un juge. ». Art. 13.Un article 692bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 692bis.- Les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d'expertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l'assisté.
Le Roi détermine, s'il échet, le montant de ces frais et honoraires et les modalités selon lesquelles ils sont taxés, payés, et, le cas échéant, recouvrés. ». Art. 14.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, au plus tard le 1er janvier 2007. CHAPITRE VIII - Majoration des quotités insaisissables ou incessibles pour enfant à charge Section 1re - Modifications du Code Judiciaire
Art. 15.A l'article 1409 du Code judiciaire, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge.». 2° au § 1erbis, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge.». Art. 16.L'article 1409ter du même Code, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1409ter.- § 1er. Le débiteur saisi qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au tiers saisi et, en copie, au saisissant ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
Toutefois, une seule déclaration d'enfant à charge est requise par procédure, quel que soit le nombre de créanciers y associés à tout stade de celle-ci. § 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers saisi pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuve prévus à l'article 1409quater et que le débiteur saisi déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune. § 3. Toute contestation est soumise par le saisissant ou le débiteur saisi au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le saisissant et le débiteur saisi sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.
Le tiers saisi est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice d'un accord entre le débiteur saisi et le saisissant, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires cessantes. La décision n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au saisissant, au débiteur saisi et au tiers saisi.
Si la majoration n'a pas été appliquée par le tiers saisi, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception pour autant que le tiers saisi dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par le tiers-saisi et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au débiteur-saisi ou au saisissant.
En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers. § 4. En cas de changement de circonstance, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3.
Si le débiteur saisi a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité saisissable, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement. ». Art. 17.L'article 1409quinquies du même Code, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est abrogé. Art. 18.L'article 1457 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1457.- § 1er. L'acte de saisie-arrêt est dénoncé entièrement, dans les huit jours de sa réception par le tiers saisi. Cette dénonciation est faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, par le saisissant au débiteur saisi, faute de quoi la mainlevée de la saisie pourra être ordonnée par le juge des saisies.
Les frais de cette procédure seront en tout cas à charge du saisissant qui a fait une dénonciation tardive, sans préjudice des dommages-intérêts s'il échet. § 2. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ». Art. 19.L'article 1539, alinéa 5, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit : « La saisie est dénoncée par exploit d'huissier dans les huit jours au débiteur saisi. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis, et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ». Section 2 - Modification du Code TVA
Art. 20.L'article 85bis, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ». Section 3 - Modifications de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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20/02/1939
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15/10/1998
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1998000328
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ministere de l'interieur
Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande
fermer2 concernant la
protection de la rémunération des travailleurs Art. 21.L'article 29, alinéa 2, de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande
fermer2, concernant la protection de la rémunération des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est abrogé. Art. 22.L'article 31bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 31bis.- § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. § 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune. § 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge de paix par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.
Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement, sauf en cas d'opposition du cédant sur la base de l'article 29, alinéa 3, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice d'un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de la décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.
Si la majoration n'a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.
En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers. § 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément au paragraphes 2 et 3.
Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3 du présent article, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement. ». Art. 23.L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 34.- Sans préjudice de l'alinéa 2 et de l'article 34bis, le présent chapitre n'est pas applicable lorsque la cession de rémunération est constatée par un acte authentique.
A peine de nullité procédurale de la cession, l'acte authentique mentionne que le cédant a été informé par le notaire du mécanisme de majoration pour enfant à charge et reconnaît avoir reçu de ce dernier le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ». Art. 24.Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 34bis.- § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. § 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune. § 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.
Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice d'un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de la décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.
Si la majoration n'a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.
En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers. § 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement. ». Section 4 - Modification du Code des droits d'enregistrements,
d'hypothèque et de greffe Art. 25.L'article 269/1, alinéa 4, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Aucun droit n'est perçu pour les contestations portées devant le juge des saisies ou le juge de paix dans le cadre de l'application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire. ». Section 5 - Modification de l'article 1690 du Code civil
Art. 26.A l'article 1690 du Code civil, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel de cet article en devient le § 1er;2° un § 2 est ajouté, libellé comme suit : « § 2.Sans préjudice de l'application des articles 27 à 35 de la
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Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande
fermer2 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, lorsque la cession porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis et 1410 du Code judiciaire, à peine de nullité procédurale de la cession, celle-ci, au moment où elle est rendue opposable au débiteur cédé, donne lieu à une notification au cédant, laquelle contient le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. En ce cas, l'article 34bis de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande
fermer2 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable. ». Section 6 - Modification de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant
les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédure pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire Art. 27.L'article 10 de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédure pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, confirmé par la loi du 15 mai 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après la publication au Moniteur belge du formulaire dont le modèle est établi par le ministre de la Justice. ». Section 7 - Disposition transitoire
Art. 28.Le présent chapitre s'applique aux effets produits, après son entrée en vigueur, par des saisies et des cessions mises en oeuvre antérieurement.
A cette fin, le débiteur saisi ou le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables ou incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, est informé au plus tard dans les deux mois de son entrée en vigueur par le tiers saisi. Cette communication faite contre récépissé ou par lettre missive, contient le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. Section 8 - Entrée en vigueur
Art. 29.Le présent chapitre entre en vigueur 2 mois après la publication au Moniteur belge du formulaire dont le modèle est établi par le ministre de la Justice. CHAPITRE IX - Modification du Code de la nationalité belge Exécution de l'arrêt 52/2004 du 24 mars 2004 de la Cour d'arbitrage Art. 30.L'article 12bis, § 4, alinéa 3, du Code de la nationalité belge, est complété par la phrase suivante : « La prorogation des délais suite aux vacances judiciaires a lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire. ». CHAPITRE X - Modifications de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus Art. 31.L'article 55, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, sont remplacés par les alinéas suivants : « En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, ce contrôle porte sur la présence de substances ou d'objets qui sont étrangers à la correspondance.
Ce contrôle n'autorise pas la lecture de la lettre sauf s'il existe des indices personnalisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité. Cette lecture pourra le cas échéant se passer en l'absence du détenu. ». Art. 32.A l'article 56, § 1er, alinéa 2, de la même loi, le mot « devra » est remplacé par le mot « pourra ». Art. 33.L'article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 72.- § 1er. Des aumôniers, des conseillers appartenant à un des cultes reconnus ainsi que des conseillers moraux d'organisations reconnues par la loi qui dispensent des services moraux sur la base d'une philosophie non confessionnelle sont désignés auprès des prisons conformément aux règles à fixer par le Roi. § 2. Sous réserve de l'autorisation de visite ordinaire, le Roi fixe également les règles d'accès à la prison pour les personnes visées au § 1er. ». Art. 34.A l'article 74 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « au ministre du culte » sont remplacés par les mots « aux conseillers appartenant à un des cultes reconnus »;2° au § 3, les mots « les ministres du culte » sont remplacés par les mots « les conseillers appartenant à un des cultes reconnus ». Art. 35.A l'article 75 de la même loi, les mots « ministres des cultes reconnus en Belgique » sont remplacés par les mots « les conseillers et » et les mots « et les représentants des cultes non reconnus admis dans la prison » sont supprimés. Art. 36.Dans le texte néerlandais de l'article 117 de la même loi, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° systematische controle van uitgaande en inkomende briefwisseling overeenkomstig de in artikel 55 en 56 bepaalde regels;». CHAPITRE XI - Modifications de la
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer4 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes Art. 37.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer4 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes : « Art. 9bis.- Sous réserve des compétences des instances judiciaires et sans préjudice des articles 134ter et quater de la nouvelle loi communale, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer un lieu pour une durée qu'il détermine, si des indices sérieux se présentent selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes se passent à plusieurs reprises dans ce lieu privé mais accessible au public.
La mesure de fermeture n'a plus d'effet si elle n'est pas confirmée lors de la réunion qui suit du collège du bourgmestre et des échevins et elle est portée à la connaissance du conseil communal de la première séance qui suit.
La mesure de fermeture qui ne peut pas dépasser la durée de six mois peut être prolongée pour une même période après avis favorable du conseil communal, pour autant que de nouveaux faits similaires sont survenus ou sont apparus depuis la décision initiale. ». Art. 38.Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 9ter.- La personne qui est trouvée manifestement sous l'influence de produits soporifiques ou psychotropes dans un lieu accessible au public peut être arrêtée administrativement, si sa présence provoque désordre, scandale ou danger soit pour autrui, soit pour elle-même, sous la responsabilité d'un officier de la police administrative, pour une durée maximale de six heures. Elle reçoit, si sa situation l'exige, les soins médicaux nécessaires.
Les autorités judiciaires en sont avisées.
Au moment de la libération de cette personne, la police l'informe des possibilités d'aide bénévole et lui communique, si possible, les adresses nécessaires et les points de contact. ». CHAPITRE XII - Modifications de la
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Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer8 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes Art. 39.Dans l'article 27, § 3, alinéa 1er, de la
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Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer8 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les mots « et 16° » sont remplacés par les mots « et 15° ». Art. 40.Dans l'article 42 de la
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Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer8 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les mots « article 3, 9° » sont remplacés par les mots « article 3, § 1er, 10° ». Art. 41.Le présent chapitre entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur des articles 27 et 42 de la
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fermer8 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
TITRE III - Finances CHAPITRE Ier - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 42.Dans l'article 57, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989
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loi
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2)
fermer5, les mots « imposables ou non en Belgique » sont insérés entre les mots « des revenus professionnels », et les mots « , à l'exclusion des rémunérations ». Art. 43.A l'article 146 du même Code, modifié par les lois du 30 mars 1994, du 6 juillet 1994, du 21 décembre 1994, du 7 avril 1999, du 10 août 2001, du 28 avril 2003 et du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « non visées aux 2° » sont supprimés;2° au 2°, les mots « visées à l'article 31bis » sont remplacés par les mots « visées à l'article 31bis, alinéas 2 et 3 »;3° au 5°, les mots « aux 2° à » sont remplacés par les mots « aux 3° et ». Art. 44.A l'article 147, 2°, du même Code, remplacé par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
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Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989
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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
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Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session
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Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2)
fermer2 et modifié par la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer7, les mots « d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis » sont remplacés par les mots « d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis, alinéas 2 et 3 ». Art. 45.A l'article 515quater, § 1er, c, du même Code, inséré par la
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer3 et modifié par la
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Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer7, les mots « dans la mesure où il s'agit de capitaux » sont remplacés par les mots « dans la mesure où il ne s'agit pas de capitaux ». Art. 46.L'article 42 est applicable aux commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, payés ou attribués à partir du 1er janvier 2006.
L'article 43, 1° et 3°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006.
Les articles 43, 2°, et 44 sont applicables aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.
L'article 45 est applicable aux capitaux liquidés à partir du 1er janvier 2006. CHAPITRE II - Modification de la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi sur les faillites
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2)
fermer4 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité Art. 47.L'article 38 de la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi sur les faillites
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Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2)
fermer4 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, est complété par un deuxième et un troisième alinéa, rédigés comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas à ces contribuables : 1° en cas d'activité accessoire consistant en la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou par co-génération de vapeur-électricité à partir de gaz naturel, ou 2° en cas d'activité consistant en la production d'électricité pour laquelle il est fait principalement usage d'une matière première issue d'une activité de traitement de déchets sur le même site d'exploitation. Pour l'application du deuxième alinéa, on entend par : 1° « activité accessoire » : une activité de production d'électricité dont les revenus nets, y compris ceux provenant d'incitants énergétiques, n'atteignent pas 25 % des revenus nets annuels du contribuable;2° « principalement fait usage » : un usage, sur une base annuelle, de plus de 75 % en capacité énergétique.». Art. 48.A l'article 39 de la même loi, le chiffre « 35 » est remplacé par le chiffre « 34 ». Art. 49.L'article 47 s'applique à partir de la première période imposable clôturée après le 31 décembre 2006.
L'article 48 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2001. CHAPITRE III - Modification de la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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fermer7 relative au pacte de solidarité entre les générations Art. 50.A l'article 100 de la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
pub.
11/06/1998
numac
1998000213
source
ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer7 relative au pacte de solidarité entre les générations, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le chiffre « 97, » est inséré entre les mots « 96, B, » et les mots « et 99, A, »;2° à l'alinéa 2, le chiffre « 97, » est supprimé. CHAPITRE IV - Confirmation d'arrêtés royaux relatifs au régime d'accise Art. 51.§ 1er. L'article 1er, § 1er, 3° à 7°, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, est remplacé comme suit : « 3° les bières telles que définies à l'article 4 de la
loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/01/1998
pub.
04/02/1998
numac
1998003047
source
ministere des finances
Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 0,5 % vol : 3,7184 euros par hectolitre; 4° les vins tranquilles relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception des vins mousseux tels que définis au 5°, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;5° les vins mousseux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui : -sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars, - ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;6° les autres boissons fermentées non mousseuses relevant des codes NC 2204 et 2205, non visées au 4°, ainsi que celles relevant du code NC 2206, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;7° les autres boissons fermentées mousseuses relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que celles relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, non visées au 5°, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui : - sont présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride en solution égale ou supérieure à 3 bars, - ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre.». § 2. L'arrêté royal du 24 janvier 2005 portant modification de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, est confirmé pour la période au cours de laquelle il a produit ses effets. Art. 52.§ 1er. L'article 17, alinéa 1er, deuxième tiret, de la
loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/01/1998
pub.
04/02/1998
numac
1998003047
source
ministere des finances
Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, est remplacé comme suit : « - droit d'accise spécial : 1 529,1312 euros. ». § 2. L'arrêté royal du 10 août 2005 modifiant la
loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/01/1998
pub.
04/02/1998
numac
1998003047
source
ministere des finances
Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, est confirmé pour la période au cours de laquelle il a produit ses effets. CHAPITRE V - Tabac Art. 53.L'article 2, § 2, de la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
05/03/1998
numac
1997015211
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
13/12/1997
numac
1997015121
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
11/10/2012
numac
2011015137
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2)
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Lorsque, dans la présente loi, l'accise est établie par référence à certains tabacs manufacturés de la classe la plus demandée ou selon la classe du prix moyen pondéré, celle-ci est déterminée d'après les données connues au 1er janvier de chaque année et sur les données connues relatives à l'ensemble de l'année précédente. ». Art. 54.A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 3°, b), est remplacé par la disposition suivante : « b) droit d'accise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances »;2° le § 2 en remplacé par la disposition suivante : « § 2.Outre le droit d'accise ad volorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique, respectivement fixés comme suit : a) pour les cigarettes : - droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces; - droit d'accise spécial : 0,0000 euros par 1 000 pièces b) pour le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer : - droit d'accise : 0,0000 euros par kilogramme; - droit d'accise spécial : 4,4770 euros par kilogramme. »; 3° le § 4 en remplacé par la disposition suivante : « § 4.Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément aux §§ 1er, 3°, et 2, b), et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à nonante pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe du prix moyen pondéré.
Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, ainsi que de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur au montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigares appartenant à la classe de prix la plus demandée. ». CHAPITRE VI - Régularisation fiscale Art. 55.Un « Point de contact-régularisation » chargé des missions visées à l'article 124 de la
loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
28/03/1998
numac
1998003158
source
ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer6 est créé au sein du service « décisions anticipées en matière fiscale ».
Il est placé sous la direction du collège visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public fédéral Finances.
Les décisions du collège prises dans le cadre du présent article sont adoptées conformément à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public fédéral Finances. Art. 56.L'article 55 produit ses effets le 15 mars 2006. CHAPITRE VII - Modification de la
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
28/03/1998
numac
1998003158
source
ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.