{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si la Caisse de Compensation est créée par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année les règles de calcul des versements à effectuer par les assureurs. § 4. L'agrément est retiré si la Caisse de Compensation n'agit pas conformément aux lois, aux règlements ou à ses statuts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Caisse de Compensation reste soumise au contrôle pendant la durée de la liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation. ». Section 2 - Modifications du Code des sociétes, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et exécution de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil Art. 100.L'article 133 du Code des sociétés, modifié par les lois des 2 août 2002 et 22 décembre 2003 et par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 133.- § 1er. Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la profession de réviseur d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions. § 2. En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire. § 3. Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 11. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11. § 5. Sans préjudice des interdictions découlant de l'arrêté royal visé au paragraphe 9, le commissaire et les personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve sous l'angle professionnel dans des liens de collaboration ou les sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11, ne peuvent prester des services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, dans la mesure où le montant total des rémunérations afférentes à ces services dépasserait les émoluments visés à l'article 134, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition s'applique aux sociétés cotées telles que définies à l'article 4 et aux sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés. § 6. Il peut être dérogé à l'interdiction supplémentaire, prévue au paragraphe précédent, dans chacun des trois cas suivants : 1° sur délibération favorable du comité d'audit de la société concernée ou d'une autre société qui la contrôle, lorsque la création d'un tel comité chargé, notamment, d'assurer un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire est prévue par les statuts de la société qui le crée si cette société est belge ou par un comité d'audit d'une société-mère si celle-ci est une société relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'OCDE;2° après que le commissaire aura obtenu l'avis préalable positif du comité d'avis et de contrôle institué en vertu du paragraphe 10;3° si un collège de commissaires, indépendants l'un de l'autre, a été institué au sein de la société. Dans les cas visés à l'alinéa précédant, il est fait mention en annexe aux comptes annuels de la dérogation et de la motivation de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de délibération du comité d'audit visé à l'alinéa 1er, 1°, le comité d'avis et de contrôle n'est plus habilité à rendre un avis sur la question qui a fait l'objet de la délibération. En cas d'avis du comité d'avis et de contrôle, le comité d'audit visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est plus habilité à délibérer sur la question qui a été soumise à l'avis du comité d'avis et de contrôle. § 7. Pour l'application des paragraphes 5 et 6, ne sont pas prises en considération les prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou l'une de ses filiales se proposent d'acquérir ou a acquis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments est à effectuer pour l'ensemble constitué par la société et ses filiales, étant entendu que les émoluments pour le contrôle des comptes des filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces filiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments visés ci-avant doit s'entendre comme étant à effectuer en comparant globalement pour la durée de l'exercice social : - d'une part, le total des rémunérations relatives à l'exercice afférent aux services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, attribués globalement durant l'exercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de l'article 11, et - d'autre part, le total des émoluments relatifs à l'exercice visés à l'article 134, § 1er, attribuées globalement durant l'exercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de l'article 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les filiales à l'étranger, les émoluments sont calculés conformément aux dispositions équivalentes à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rémunérations et émoluments qui sont attribués par les filiales de la société dont les comptes sont contrôlés par le commissaire et qui sont pris en considération pour l'appréciation du rapport des rémunérations et émoluments visée à l'alinéa précédent ne doivent pas faire l'objet d'une appréciation distincte. § 8. Les commissaires ne peuvent se déclarer indépendants lorsque la société dont ils vérifient les comptes ou une société belge ou une personne belge qui la contrôle ou une : a) filiale belge d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes, visée aux articles 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat d'une ou plusieurs prestations autres que celles confiées par la loi au commissaire, visées au § 9 et accomplies par lui-même ou par une personne, belge ou étrangère, avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société, belge ou étrangère, ou une personne, belge ou étrangère, liée au commissaire visées à l'article 11;b) filiale étrangère d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes, visée aux articles 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat d'une ou plusieurs prestations autre que celles confiées par la loi au commissaire visée au § 9 et accomplies par lui-même ou par une personne belge avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société belge ou une personne belge liée au commissaire visées à l'article 11. § 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris à l'initiative du ministre de l'Economie et du ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur des professions économiques et de l'Institut des reviseurs d'entreprises, de manière limitative les prestations visées au paragraphe 8 qui sont de nature à mettre en cause l'indépendance du commissaire. § 10. Il est créé un comité d'avis et de contrôle, dont le siège est à Bruxelles et qui est doté de la personnalité juridique. Ce comité délivre à la demande du commissaire un avis préalable concernant la compatibilité d'une prestation avec l'indépendance dans l'exercice de ses fonctions. Ce comité peut également introduire une affaire auprès de l'organe disciplinaire compétent de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en ce qui concerne l'indépendance de l'exercice de la fonction de commissaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité peut à cet effet demander toutes les informations utiles à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité est composé de membres indépendants de la profession de réviseur d'entreprises et nommés par le Roi sur proposition du ministre de l'Economie et du ministre de la Justice pour une période renouvelable de cinq ans. L'article 458 du Code pénal s'applique aux membres du comité. Le Roi précise les règles relatives à la composition, l'organisation, le fonctionnement et le mode de financement dudit comité ainsi que l'indemnité de ses membres. Sans préjudice de la possibilité pour le comité de recevoir, dans les conditions déterminées par le Roi, des contributions afin de couvrir ses frais et dépenses, les frais de fonctionnement du comité sont couverts par les personnes morales tenues de publier leurs comptes annuels, et le cas échéant, leurs comptes consolidés, par le dépôt à la Banque Nationale de Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les conditions déterminées par le Roi, la Banque Nationale de Belgique perçoit 0,50 euro par compte annuel, et le cas échéant par compte consolidé, déposé à partir du 1er janvier 2004 et elle verse ces montants au comité. ». Art. 101.L'article 134 du même code, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer4, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 134.- § 1er. Les émoluments des commissaires sont établis au début de leur mandat par l'assemblée générale. Ces émoluments consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des réviseurs d'entreprises. Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels des sociétés cotées telles que définies à l'article 4 et aux sociétés qui sont tenues d'établir et de publier des comptes consolidés. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. § 2. L'objet des et les émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies par le commissaire au sein de la société dont il contrôle les comptes annuels, visée à l'article 142, ou d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et des filiales de cette dernière sont mentionnés en annexe aux comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés, selon les catégories suivantes : - autres missions d'attestation, - missions de conseils fiscaux, et - autres missions extérieures à la mission révisorale. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit. La société ne peut leur consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur profit. § 4. L'objet des et les émoluments liés aux fonctions, mandats ou missions accomplis par une personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société ou une personne liée au commissaire visée à l'article 11, au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels, visée à l'article 142, ou d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et des filiales de cette dernière sont mentionnés en annexe aux comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés, selon les catégories suivantes : - autres missions d'attestation, - missions de conseil fiscaux, et - autres missions extérieures à la mission révisorale. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures en vue de l'exécution des obligations résultant des règlements et directives pris en application de l'article 44.2., g), du traité instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer0. § 2. Dans le cadre de l'exécution des règlements et directives visés au § 1er, le Roi peut entre autres prendre des mesures pour : 1° instaurer un « rappel à l'ordre » d'un réviseur d'entreprises lorsque les faits reprochés au réviseur, tout en étant avérés, ne justifient aucune des peines disciplinaires prévues;2° préciser la notion de faute disciplinaire dans le chef d'une société de révision;3° prévoir une amende au lieu d'une suspension pour une société de révision, compte tenu des conséquences disproportionnées que de telles sanctions peuvent avoir sur les associés non concernés personnellement par la sanction disciplinaire;4° instaurer des mesures d'ordre provisoire pour les cas dans lesquels l'intérêt général commande qu'un réviseur soit immédiatement, mais provisoirement, privé du droit de poser des actes professionnels;5° procurer une base légale pour la possibilité d'infliger des peines disciplinaires en cas de manquements aux justes égards dus envers l'Institut des réviseurs d'entreprises ou ses organes;6° rendre les dispositions du Code judiciaire en matière de discipline des magistrats applicables aux membres et membres suppléants de la Commission de discipline et de la Commission d'appel;7° procurer une base légale pour la compétence des instances disciplinaires, conformément à l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer3 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour infliger des amendes administratives en cas de non respect des articles 4 à 19 de la loi précitée;8° apporter certaines corrections de nature technique et légistique à la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 créant un Institut des réviseurs d'entreprises;9° coordonner et renuméroter les articles de la même loi et réorganiser les chapitres. Art. 103.§ 1er. Les arrêtés pris en vertu l'article 102 de la présente loi peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur. § 2. Les arrêtés mentionnés par l'article 102 sont communiqués au président de la Chambre des représentants et du Sénat avant leur publication au Moniteur belge . § 3. L'habilitation conférée au Roi par la présente loi expire le 31 décembre 2007. § 4. Ces arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant le 1er août 2008. § 5. Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, les arrêtés confirmés par la loi conformément au § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi. Art. 104.Les articles 100 et 101 s'appliquent aux prestations et situations nées à partir des exercices qui clotûrent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou à une date ultérieure. Section 3 - Modifications de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure Art. 105.l'article 11, a), de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les mots « à l'exception des bouteilles, futailles et des récipients destinés à la fourniture de boissons » sont supprimés. Art. 106.Dans l'article 13 de la même loi, il est inséré, à la place du § 3 qui devient le § 4, un nouveau § 3, rédigé comme suit : « § 3. Lors de salons, d'expositions et de démonstrations, la présentation d'instruments de mesure non vérifiés est autorisée pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces instruments de mesure ne sont pas conformes à la présente loi et qu'ils ne peuvent ni être mis sur le marché ni mis en service. ». Art. 107.A l'article 15, § 1er, de la même loi, les mots « et portent le nom ou la marque du fabricant ou de l'importateur » sont supprimés. Art. 108.L'article 16 de la même loi est complété comme suit : « Le Roi peut définir d'autres opérations de vérification. ». Art. 109.A l'article 24 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi et dressés par les agents visés au § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi. ». Art. 110.Les articles 28 et 29 de la même loi sont abrogés. Art. 111.A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1986 et la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 3, est remplacé par la disposition suivante : « 3.de coordonner les activités métrologiques au niveau belge et de représenter la Belgique auprès des organes de la Convention précitée et des organisations internationales de métrologie. »; 2° il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Le Roi prend toutes les mesures utiles afin d'arriver à un emploi adéquat et coordonné du potentiel métrologique : 1° en matière de vérification des instruments de mesure sur base d'un système d'agrément d'organismes publics et privés.Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire ces organismes pour qu'ils puissent effectuer les prestations métrologiques visées par la présente loi; 2° en matière de métrologie scientifique sur base d'un réseau, ci après dénommé « le Réseau », d'instituts de recherche ou de laboratoires publics et privés qui répondent, notamment, aux critères fixés par les organes de la Convention précitée.Le Roi fixe les modalités de développement et de fonctionnement du Réseau ainsi que les conditions auxquelles les instituts de recherches et les laboratoires doivent satisfaire pour en faire partie et pour le rester.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions pénales contenues dans l'article 26 sont d'application pour celui dont les activités comportent une référence abusive à ce Réseau. ». Section 4 - Modification de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 relative à la comptabilité des entreprises Art. 112.A l'article 13, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 relative à la comptabilité des entreprises, modifié par les lois des 6 août 1993 et 7 mai 1999, les mots « à l'Institution qui assume le secrétariat de la commission » sont remplacés par les mots « à la commission ». Section 5 - Coordination de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer0 sur la protection de la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer0 instituant le Conseil de la concurrence Art. 113.Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer0 sur la protection de la concurrence économique avec les dispositions de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer0 instituant le Conseil de la concurrence et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, Il peut notamment : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La coordination portera l'intitulé déterminé par le Roi. Art. 114.Dans l'article 75, § 1er, 14°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer4 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « 5 août 1991 » sont remplacés par les mots « 10 juin 2006 ». Art. 115.A l'article 15/22 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer2 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 » sont remplacés par les mots « les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et instituant le Conseil de la concurrence »;2° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Conseil de la concurrence institué par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer0 statue dans un délai de quatre mois ». Art. 116.A l'article 29quinquies de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer4 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er les mots « la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 » sont remplacés par les mots « les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et instituant le Conseil de la concurrence »;2° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Conseil de la concurrence institué par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer0, statue dans un délai de quatre mois ». Art. 117.Dans l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer2 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer2 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les mots « visés aux articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique » sont remplacés par les mots « institué par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer0 instituant le Conseil de la concurrence ». Art. 118.Les articles 114 à 117 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer0 sur la protection de la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer0 instituant un Conseil de la concurrence. CHAPITRE III - Energie Section 1re - Pétrole Sous-section 1re - Signature du contrat de programme Art. 119.L'article 1er, § 4, de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 sur la réglementation économique et les prix, inséré par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par le texte suivant : « § 4. Le ministre de l'Economie peut également conclure un contrat de programme avec des associations professionnelles. Par association professionnelle on entend : une association d'entreprises actives dans le raffinage, l'importation ou la distribution de produits pétroliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'association professionnelle ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat de programme est conclu, sont représentatives pour au moins 60 % des quantités de produits pétroliers mises à la consommation en Belgique, le contrat de programme est contraignant pour le secteur entier. Lorsque une association professionnelle du secteur, au nom de ses membres, introduit par lettre recommandée à la poste auprès du ministre de l'Economie une réclamation motivée contre un ou plusieurs éléments qui font partie du contrat programme en vigueur, le ministre de l'Economie prend cette réclamation en considération. Le ministre de l'Economie entame, dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée, une négociation nouvelle concernant cette réclamation dans le cadre du contrat de programme. Le ministre de l'Economie informe dans les trois mois suivant la réception de la réclamation et par lettre recommandée à la poste l'association professionnelle concernée du résultat de cette négociation. La réclamation motivée n'a pas d'effet suspensif sur le contrat programme en vigueur. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 - Les dépôts éligibles pour les stocks obligatoires qu'APETRA gère Art. 120.L'article 8, § 1er de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Les stocks qu'APETRA gère se trouvent dans des « dépôts éligibles ». Le Roi fixe les conditions auxquelles ces dépôts doivent répondre et la procédure d'agrément pour ces dépôts. ». Section 2 - Produits gazeux - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer2 relative au t ransport de produits gazeux et autres par canalisations Art. 121.Dans l'article 1er, 38°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer2 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer9, les mots « du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 » sont remplacés par les mots « du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 ». Art. 122.A l'article 15/5bis de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2, b), est remplacé par la disposition suivante : « b) une marge équitable et des amortissements, tous deux nécessaires pour assurer au gestionnaire le fonctionnement optimal, les investissements futurs nécessaires et la viabilité du réseau de transport de gaz naturel ou de l'installation de stockage de gaz naturel et/ou l'installation de GNL et offrir au gestionnaire concerné, après un étalonnage européen sur la base de gestionnaires comparables, une perspective favorable concernant l'accès aux marchés des capitaux à long terme;»; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge et de l'arrêté royal du 29 février 2004 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel actifs sur le territoire belge restent en vigueur pour les années d'exploitation 2005, 2006 et 2007, pour ce qui concerne les tarifs visés aux articles 15/5 et 15/5bis, à l'exception de l'article 15decies, et pour les années d'exploitation 2005, 2006, 2007 et 2008 pour ce qui concerne les tarifs visés à l'article 15decies.»; 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Après avis de la commission, le Roi peut déroger aux tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport de gaz naturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont applicables aux extensions d'installations ou à de nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et aux extensions d'installations ou à de nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi qu'aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations. Ces dérogations peuvent porter sur : 1° la durée d'application des tarifs, qui peut être supérieure à quatre ans;2° le niveau de la marge équitable destinée à la rémunération des capitaux investis. Cette dérogation ne porte pas de préjudice à l'article 15/5ter. ». Art. 123.A l'article 15/5quater de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 3 la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : « Sans préjudice du pouvoir d'évaluation et de contrôle de la commission, le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de référence à l'évaluation du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans, compte tenu des règles d'évolution suivantes : »;2° le § 3, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° les catégories de composants du revenu total telles que visées à l'article 15/5bis et qui concernent des coûts sur lesquels les gestionnaires ne disposent pas d'un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et qui évoluent en fonction des coûts correspondants supportés par les gestionnaires.Les coûts gérables évoluent sur la base d'une formule objective d'indexation, qui donne lieu à des tarifs stables durant la période de quatre ans et qui assure la couverture des obligations du gestionnaire du réseau conformément à la présente loi. Après avis de la commission, la formule objective d'indexation est fixée par le Roi après délibération en Conseil des ministres; »; 3° dans le § 5, les mots « L'entreprise de transport peut » sont remplacés par les mots « Les gestionnaires peuvent ». Art. 124.L'article 15/15 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer4 et modifié par les lois des 12 août 2000, 16 juillet 2001 et 20 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15/15.- § 1er. Le comité de direction de la commission est composé de quatre membres. § 2. La direction administrative, visée à l'article 25, § 1er, 3°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer4 relative à l'organisation du marché de l'électricité, est responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 2°. § 3. La direction du fonctionnement technique du marché, visée à l'article 25, § 1er, 1°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer4 relative à l'organisation du marché de l'électricité, est également responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 4° à 8°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction du contrôle des prix et des comptes, visée à l'article 25, § 1er, 2°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer4 relative à l'organisation du marché de l'électricité, est également responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°bis à 10°. ». Art. 125.A l'article 15/16, § 2, première phrase, de la même loi, les mots « §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « § 2 ». Art. 126.A l'article 15/20, 7°, de la même loi, les mots « relatif aux amendes administratives » sont remplacés par les mots « d'infliger une amende administrative ». Art. 127.A l'article 15/21, § 1er, de la même loi, les mots « article 15/19 » sont remplacés par les mots « article 15/20 ». Section 3 - Electricité - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer4 relative à l'organisation du marché de l'électricité Art. 128.A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer4 relative à l'organisation du marché de l'électricité, les points 19° et le 20° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 19° « entreprise associée » : toute entreprise associée au sens de l'article 12 du Code des sociétés; 20° « entreprise liée » : toute entreprise liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés;». Art. 129.A l'article 12 de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° une marge équitable et des amortissements, tous deux nécessaires pour assurer au gestionnaire du réseau le fonctionnement optimal, les investissements futurs et la viabilité du réseau de transport, et offrir au gestionnaire du réseau concerné, après un étalonnage européen sur base de gestionnaires du réseau comparables, une perspective favorable concernant l'accès aux marchés des capitaux à long terme;»; 2° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Les dispositions de l'arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau national de transport d'électricité et de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité restent en vigueur pour les années d'exploitation 2005, 2006 et 2007, pour ce qui concerne les tarifs visés aux articles 12 à 12novies, à l'exception de l'article 12octies, et pour les années d'exploitation 2005, 2006, 2007 et 2008 pour ce qui concerne les tarifs visés à l'article 12octies. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 12quater, § 1er, de la même loi, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive est remplacée comme suit : « Sans faire préjudice au pouvoir d'évaluation et de contrôle par la commission, le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de référence à l'évolution du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans, compte tenu des règles d'évolution suivantes : »;2° le 2° est complété comme suit : « Après avis de la commission, la formule objective d'indexation est fixée par le Roi après délibération en Conseil des ministres.». Art. 131.A l'article 12novies, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer9, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Sont reconnus d'intérêt national ou européen, les investissements qui contribuent à la sécurité et/ou à l'optimalisation du fonctionnement des interconnections transfrontalières avec dans le cas échéant des transformateurs déphaseurs et qui facilitent ainsi le développement du marché intérieur national et européen. ». Art. 132.A l'article 22bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa 1er, les mots « ainsi que les délais » sont insérés entre les mots « taux d'imposition » et « mentionnés »;2° au § 7, alinéa 2, première phrase, de la même loi, la lettre « t » est remplacée par « t-1 »;3° le § 8 est complété par l'alinéa suivant : « Le ministre détermine : 1° les modalités de facturation de la cotisation fédérale aux fournisseurs par les gestionnaires de réseau de distribution;2° les modalités de facturation de la cotisation fédérale aux clients finals par les fournisseurs;3° les mesures en vue de la récupération des cotisations préfinancées par les gestionnaires de réseau de distribution d'une part, et par les fournisseurs, d'autre part.». Art. 133.A l'article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 2, 5°, modifié par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer1, les mots « assure le secrétariat de la Chambre de litiges visés à l'article 29 » sont supprimés;2° le § 2, dernier alinéa, inséré par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer1 et modifié par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer9, est remplacé par la disposition suivante : « Le comité de direction rend ses avis (et ses propositions) au ministre dans les quarante jours civils suivant la réception de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long.Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32. Lorsque le comité de direction remet ses avis (et propositions) au ministre, il les transmet aussi au conseil général. »; 3° le § 3, remplacé par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer9, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le ministre soumet au Conseil des ministres un rapport comprenant un tableau comparatif des objectifs, tels que formulés dans la note de politique générale, et de leur réalisation pendant l'année concernée. S'il ressort de la comparaison que les objectifs fixés ne sont pas atteints, le comité de direction est entendu. S'il s'avère que les explications obtenues dans ce cadre fournissent une justification insuffisante, le Conseil des ministres donne au comité de direction, sur proposition du ministre, soit des instructions d'exécution afin de réaliser les objectifs énoncés dans la note de politique générale approuvée, soit des directives de politiques concrètes afin de reformuler ou corriger les objectifs énoncés dans la note de politique générale approuvée. Dans les deux cas, les instructions d'exécution ou les directives de politiques concrètes ainsi formulées, donneront lieu à l'adaptation de la note de politique générale selon la procédure décisionnelle appropriée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 24 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 2, dernière phrase, les mots « relevant des directions qu'ils sont appelés à diriger.» sont remplacés par les mots « relevant de leur compétence : pour le président, en ce qui concerne la gestion de la commission; pour les membres, en ce qui concerne les directions qu'ils sont appelés à diriger. »; 2° le § 2, dernier alinéa, dernière phrase, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi fixe, après concertation avec le président et les membres du comité de direction, la rémunération du président et des membres du comité de direction.Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre qui a l'énergie dans ses attributions. A l'exception du président, les membres du comité de direction disposent d'une rémunération identique Est considéré(e) comme compris dans la rémunération, outre la rémunération au sens strict, tout avantage ou toute autre rémunération octroyé(e) au président et aux membres du comité de direction de la commission en raison ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat, y compris un treizième mois et une assurance groupe. »; 3° au § 3, alinéa 1er, modifié par les lois des 16 juillet 2001, 20 mars 2003 et 1er juin 2005, dans la première phrase, les mots « Le comité de direction est supervisé par » et « qui » sont supprimés;4° le § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer9, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le conseil général a pour missions : 1° d'initiative ou à la demande du ministre, de définir des orientations pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;2° de formuler, dans les 40 jours suivant la réception de la demande du comité de direction, un avis sur toute question qui lui est soumise par le comité de direction;le comité de direction peut demander de façon motivée au conseil général d'émettre cet avis dans des délais raccourcis pour les questions relatives à des avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32; à cette fin, des réunions extraordinaires du conseil général peuvent être organisées; s'il ne rend pas son avis en temps voulu, cet avis est considéré comme favorable en ce qui concerne les positions adoptées le cas échéant par le comité de direction; 3° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique.». Art. 135.A l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, modifié par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer9, la phrase liminaire est remplacée comme suit : « § 1er.Les services de la commission sont organisés en une présidence et trois directions. Les trois directions sont les suivantes : »; 2° au même § 1er, le « 1° » est abrogé et les « 2° », « 3° » et « 4° » deviennent « 1° », « 2° » et « 3° »;3° au § 3, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, les mots « par une surcharge appliquée sur les tarifs visés à l'article 12 » sont remplacés par les mots « par la cotisation fédérale visée à l'article 21bis »;4° au § 5, inséré par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer9, à l'alinéa 3, les mots « , accompagné d'une note de politique générale, établi par le Comité de direction » sont insérés entre les mots « soumis » et « pour approbation ». Art. 136.A l'article 26, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer9, les mots « avec des autorités compétentes des régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne expressément prévu ou autorisé par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « avec les autorités de régulation pour l'électricité et pour le gaz des régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne ». Art. 137.A l'article 29bis, § 1er, 9°, de la même loi, inséré par la loi du 27 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5, les mots « relatif aux amendes administratives » sont remplacés par les mots « d'infliger une amende administrative ». Section 4 - Entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 124, 133, 2° et 3°, 134 et 135, 1°, 2° et 4°, entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. CHAPITRE IV - Commerce extérieur Art. 139.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer9 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer5, la phrase « Ce concours prend la forme d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement et le cas échéant permet l'octroi d'un don complémentaire à concurrence de maximum 50 % de la prime d'assurance-crédit » est remplacée par la phrase « Ce concours prend la forme soit d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement, soit d'un don octroyé aux acquéreurs des pays en développement, soit d'une combinaison des deux. Le concours de l'Etat sous forme d'un don ou de la combinaison des deux peut être apporté à la réalisation d'exportations de biens et services belges. S'agissant du don, la transaction doit aussi être conforme à tous les accords internationaux auxquels sont soumis les deux autres interventions précitées. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VIII - Affaires sociales et Santé publique CHAPITRE Ier - Affaires sociales Section 1re - Prestations familiales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 48 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° durant ce mois, aucun autre droit aux allocations familiales ne peut être octroyé en faveur de l'enfant en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu des règles des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique ou des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public;2° durant le mois qui précède le mois de la naissance du droit en vertu des présentes lois, un droit aux allocations familiales était octroyé en faveur de l'enfant en vertu des dispositions et règles visées au 1°.»; 2° dans l'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 5, les mots « L'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « L'alinéa 4 ». Art. 141.Dans l'article 64 des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par les arrêtés royaux n° 207 du 13 septembre 1983 et n° 534 du 31 mars 1987, la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer9, l'arrêté royal du 21 avril 1997 et les lois des 22 février 1998, 12 août 2000, 24 décembre 2002 et 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Lorsqu'il y a plusieurs attributaires avec un droit résiduaire en faveur du même enfant en vertu des présentes lois, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef de l'attributaire désigné selon l'ordre prévu sous le § 2, A, 2°, a) et b), à moins qu'une priorité puisse être fixée sur base d'autres dispositions de ces lois. »; 2° dans le § 3, alinéa 2, les mots « l'article 48, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « l'article 48, alinéa 4 ». Art. 142.L'article 69, § 1er, alinéa 5, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si les époux ou les cohabitants, au sens de l'article 343 du Code civil, ont adopté ensemble l'enfant, ils désignent celui d'entre eux à qui la prime d'adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est payée à l'adoptante si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent, ou au plus âgé des époux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de même sexe. ». Art. 143.A l'article 73quater des mêmes lois, rétabli par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer2 et modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer5, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant »;2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, doivent être remplies à cette date.»; 3° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant.»; 4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption.Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 120, alinéa 3, des mêmes lois, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer2 et modifié par la loi du 8 avril 2003, les mots « l'acte d'adoption a été signé. » sont remplacés par les mots « la requête exprimant la volonté d'adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage. ». Art. 145.Les articles 140, 141, 2°, 142, 143 en 144 produisent leurs effets le 1er septembre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 141, 1°, entre en vigueur le 1er octobre 2006. Section 2 - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 41ter, § 1er, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, les mots « die aanleiding kunnen geven » sont remplacés par les mots « die aanleiding kan geven »;2° les mots « appartenant au débiteur situés en Belgique » sont remplacés par les mots « situés en Belgique dont le débiteur est propriétaire ou nu propriétaire ainsi qu'à l'égard des biens sur lesquels il dispose d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie ». Art. 147.A l'article 41quater de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau dont, à la passation de l'acte, un employeur, personne physique ou morale, assujetti à un organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ou l'ayant été, est propriétaire, nu propriétaire ou à l'égard desquels il dispose d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie, sont personnellement responsables du paiement des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas ces organismes dans les conditions prévues ci-après. »; 2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au moment de la vente aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale par l'employeur, personne physique ou morale, concerné par la saisie, s'ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations, au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent la vente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou de la télématique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l'article 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du payement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le débiteur au moment de la distribution par contribution, si, avant d'y procéder, ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou de la télématique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou de la télématique, au plus tard avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions prévues dans le présent paragraphe sont applicables à l'huissier de justice lorsqu'il est informé des propositions de vente amiable du débiteur, conformément à l'article 1526bis du Code judiciaire. »; 3° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « Dans les cas où l'avis est communiqué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'expédition des avis visés au §§ 1er, 2 et 7 s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.»; 4° le § 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9.Les avis, informations et notifications visés aux §§ 1er, 2 et 7 doivent être établis conformément aux modèles arrêtés par le Roi et communiqués selon les modalités d'exécution qu'Il détermine. Il désigne, le cas échéant, les services compétents pour recevoir et transmettre ces avis, informations et notifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la communication des avis mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer8 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. ». Art. 148.La présente section entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge . Section 3 - Prolongation du repos postnatal et réglementation AMI</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 114 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La période de repos postnatal de neuf semaines peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une semaine lorsque la titulaire a été incapable de travailler durant toute la période de six semaines précédant la date réelle de l'accouchement, ou de huit semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue. ». Art. 150.La présente section entre en vigueur le 1er septembre 2006 et est d'application aux accouchements qui ont lieu à partir de cette date. Section 4 - Extension du statut social supplétif pour les mandataires locaux aux présidents d'intercommunales et aux présidents d'associations de CPAS Art. 151.A l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer5, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er : a.les mots « les présidents d'intercommunales, les présidents d'associations de centres d'action sociale visées au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 » sont insérés entre les mots « les présidents des centres d'action sociale » et « ou leurs remplaçants »; b. les mots « l'intercommunale ou l'association de centres d'action sociale » sont insérés entre les mots « centres public d'aide sociale » et « aux régimes d'assurance »;2° à l'alinéa 2, les mots « les présidents d'intercommunales, les présidents d'associations de centres d'action sociale visées au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 » sont insérés entre les mots « les présidents de centre d'action sociale » et « ou leurs remplaçants ». Art. 152.La présente section produit ses effets le 1er avril 2001. CHAPITRE II - Animaux, végétaux et alimentation Section 1re - Modification de l'arrêté royal fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer7 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Art. 153.Dans l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer7 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit : « Art. 1erbis.- Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux opérateurs visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° aux opérateurs du secteur de la production primaire végétale qui satisfont aux conditions suivantes : a.l'activité n'est pas exercée à titre professionnel principal ou accessoire; b. cette activité ne rapporte pas plus de 2 500 euros net par an (moyenne à calculer sur une période de 3 ans);c. l'opérateur est propriétaire des terres cultivées;d. le revenu est produit par une surface maximale de 50 ares pour les pommes de terre et fruits de haute tige, ou une surface maximale de 25 ares pour fruits de basse tige, ou une surface maximale de 10 ares pour les autres produits végétaux.3° aux opérateurs du secteur de la production primaire animale qui n'exercent pas leur activité à titre professionnel principal ou accessoire, et qui satisfont aux conditions cumulées suivantes : a.pour les bovins : pour tous les bovins ayant été présents dans un troupeau dans le courant de l'année précédant la contribution, le total du nombre de jours où chaque bovin a été individuellement présent dans ce troupeau durant cette année ne peut pas excéder 730; b. pour les porcs : le lieu d'établissement du troupeau ne peut pas comporter plus de 3 places;c. pour les volailles : la capacité du site d'établissement des volailles ne peut pas excéder 200 têtes;d. pour les ovins, caprins, cervidés et autres petits ruminants : le nombre d'animaux femelles âgés de plus de six mois en date du 15 décembre de l'année précédant celle sur laquelle porte la contribution ne peut pas excéder 10;e. pour les abeilles : le nombre moyen de colonies d'abeilles par an ne peut pas excéder 24.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.- Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les pharmacies et grossistes-repartiteurs en produits pharmaceutiques sont redevables à l'Agence d'une contribution annuelle forfaitaire d'un montant de 50 euros Cette contribution sera versée à la direction générale Médicaments du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à partir de l'entrée en vigueur du protocole à intervenir entre l'Agence et ce Service public fédéral relatif à l'exercice des contrôles par ce Service public fédéral chez les pharmacies et les grossistes-repartiteurs en produits pharmaceutiques. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les opérateurs du secteur du commerce de détail dont le chiffre d'affaires de l'activité relevant de la compétence de l'Agence représente moins de 50 % du chiffre d'affaires global et dont l'activité en question consiste uniquement en la vente au consommateur final de boissons emballées et/ou de denrées alimentaires préemballées d'une période de conservation d'au moins trois mois à température ambiante ne sont redevables que de 33 % de la contribution forfaitaire. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Les opérateurs du secteur du commerce de détail dont le chiffre d'affaires de l'activité relevant de la compétence de l'Agence représente moins de 50 % du chiffre d'affaires global et dont l'activité en question consiste uniquement en la vente au consommateur final de boissons emballées et/ou de denrées alimentaires préemballées d'une période de conservation d'au moins trois mois à température ambiante ne sont redevables que de 33 % de la contribution variable correspondant au secteur applicable à leur activité Les pharmacies et grossistes-repartiteurs en produits pharmaceutiques ne sont redevables d'aucune contribution variable. ». Art. 156.A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 157.A l'annexe 8 du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2 - Confirmation de l'arrêté royal fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer7 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Art. 158.A l'exception de l'article 14, l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer7 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est confirmé avec effet au 1er janvier 2006, date de son entrée en vigueur. Section 3 - Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est complété comme suit : « 6° : les créances du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux en vue du paiement des cotisations obligatoires en application de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer2 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux et du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux en vue du paiement des cotisations obligatoires en application de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux; ». Section 4 - Confirmation de l'arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins Art. 160.L'arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins, est confirmé avec effet au 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur. Section 5 - Confirmation de l'arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la Santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs Art. 161.L'arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la Santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, est confirmé avec effet au 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur. Section 6 Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux Art. 162.A l'article 1er de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 9 est remplacé par le texte suivant : « 9.ministre : le ministre qui a la santé publique dans ses attributions; »; 2° dans le point 10, les mots « ministère de l'Agriculture » sont remplacés par le mot « SPF »;3° il est ajouté un point 11, rédigé comme suit : « 11.SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 17 de la même loi, est complété par l'article suivant : « Il peut désigner les associations, agréées en application de l'article 3, ou d'autres organismes, agréés par le ministre, comme bénéficiaires de ces redevances et les charger de leur perception. Il fixe les conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour être agréés par le ministre. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 20, alinéa 1er, de la même loi, les mots « par les fonctionnaires et agents du ministère des Classes moyennes et de l'agriculture, désignés par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, par les médecins-vétérinaires agréés désignés par le ministre, par les agents de l'Administration des Douanes et Accises, par les vétérinaires-fonctionnaires de l'Institut d'Expertise vétérinaire dans le cadre de leurs missions en abattoir, ainsi que par les autres agents ou fonctionnaires désignés par le Roi » sont remplacés par les mots « par les agents statutaires et contractuels du SPF désignés par le ministre, par les agents de l'Administration des douanes et accises, ainsi que par les autres agents statutaires et contractuels désignés par le Roi »</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX - Classes moyennes CHAPITRE Ier - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants Art. 165.A l'article 16bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « appartenant au débiteur » sont remplacés par les mots « dont le débiteur est propriétaire ainsi qu'à l'égard des biens sur lesquels il dispose d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie »;2° dans le § 4, les mots « de l'article 1er » sont remplacés par les mots « du § 1er ». Art. 166.l'article 23ter du même arrêté, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version française, les mots « techniques de l'informatique et de la télématique » sont remplacés par, les mots « techniques de l'informatique ou de la télématique » 2° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans les cas où l'avis est communiqué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'expédition de l'avis est celle de l'accusé de réception communiqué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant des institutions de sécurité sociale compétentes destinataires de l'avis.»; 3° le § 8 est remplacé comme suit : « § 8.Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au moment de la vente à l'organisme percepteur des cotisations par le débiteur concerné par la saisie, s'ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la vente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou de la télématique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l'article 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du payement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le débiteur au moment de la distribution par contribution, si, avant d'y procéder, ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou de la télématique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où l'avis est communiqué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'expédition de l'avis est celle de l'accusé de réception communiqué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant des institutions de sécurité sociale compétentes destinataires de l'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou de la télématique, au plus tard avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe est applicable à l'huissier de justice lorsqu'il est informé des propositions de vente amiable du débiteur, conformément à l'article 1526bis du Code judiciaire. »; 4° dans le § 9, alinéa 2, les mots « les receveurs » sont remplacés par les mots « le ou les organismes percepteurs des cotisations » et les mots « responsabilité de ces organismes » sont remplacés par les mots « responsabilité des organismes visés à l'alinéa 1er »;5° dans le § 10, alinéa 1er, les mots « le fonctionnaire compétent » sont remplacés par les mots « le ou les organismes percepteurs des cotisations compétents »;6° dans le § 11, alinéa 1er, les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « désigne » et « les services compétents ». Art. 167.L'article 93 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer2 portant des dispositions sociales et diverses, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 93.- Une majoration de 1 % par mois civil de retard de paiement est appliquée sur la partie des cotisations qui n'a pas été payée à temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel soit la société a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire a été engagée, soit la caisse à laquelle la société est affiliée lui a fait signifier la contrainte contenant commandement à payer la cotisation due. ». Art. 168.L'article 6 de la loi du 13 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.- Une majoration d'un pour cent par mois civil de retard de paiement est appliquée sur la partie des cotisations qui n'a pas été payée à temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel soit l'organisme a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire a été engagée du chef de ce retard, soit l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants a fait signifier à l'organisme la contrainte contenant commandement à payer la cotisation due. ». CHAPITRE II - Modification des articles 2 et 9 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte Art. 169.A l'article 2, § 2, 4°, de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, abrogé par la loi du 18 février 1977 et rétabli par la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer1, les mots « 67 % » sont remplacés par les mots « 60 % ». Art. 170.A l'article 9, alinéa 2, de la même loi, abrogé par la</p></div>", "next": 239961}