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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 FEVRIER 2021. - Décret relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vidéos
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: LIVRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES TITRE Ier. - Champ d'application Article 1.1-1. - Sans préjudice des dispositions particulières applicables à la RTBF, le présent décret s'applique à toute activité relative aux services de médias audiovisuels, télévisuels ou sonores, linéaires ou non linéaires, ainsi qu'aux services de partage de vidéos.
Art. 1.1-2. - Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux éditeurs de services télévisuels extérieurs, est soumis au présent décret, tout éditeur de services, tout fournisseur de services de partage de vidéos, tout distributeur de services, tout opérateur de réseau, tout fournisseur de services de communications électroniques qui relève de la compétence de la Communauté française.
Art. 1.1-3. - § 1er. Relève de la compétence de la Communauté française, tout éditeur de service : 1° qui est établi en région de langue française;2° qui est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui en raison de son activité d'édition d'un service de médias audiovisuels est considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française pour l'édition de ce service en particulier. § 2. Est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'éditeur de services : 1° qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels;2° dont une partie importante des effectifs qui sont employés aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles - Capitale : a) lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;b) ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;3° qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et alors qu'une partie importante des effectifs qui sont employés aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels opère d'une part, en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;4° qui a commencé à émettre légalement en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles Capitale lorsque le 2° ne s'applique pas dès lors qu'une partie importante de son personnel employé aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels n'opère pas en région de langue française, en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un Etat visé au 2° et à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française;5° dont une partie importante des effectifs employés aux activités du service de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale : a) lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;b) ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen. § 3. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et qui distribue ou fait distribuer un ou plusieurs de ses services de médias audiovisuels : 1° en utilisant une liaison montante vers un satellite située en région de langue française, ou située en région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il s'agit d'un éditeur de services qui, en raison de ses activités, doit être considéré comme relevant exclusivement de la Communauté française.2° en utilisant, à défaut d'une liaison montante telle que visée au 1°, une capacité satellitaire relevant de la compétence de la Communauté française. § 4. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services non visé aux paragraphes 2 et 3, qui est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale au sens des articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Art. 1.1-4. - § 1er. Relève de la compétence de la Communauté française, tout fournisseur de services de partage de vidéos : 1° qui est établi en région de langue française;2° qui est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui en raison de son activité de fourniture d'un service de partage de vidéos est considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française pour la fourniture de ce service en particulier. § 2. Est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le fournisseur de services de partage de vidéos qui y est établi au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur. § 3. Lorsque le fournisseur de services de partage de vidéos n'est pas établi conformément au paragraphe 1er et qu'il n'est établi dans aucun autre Etat membre de l'Union européenne, il est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il a une entreprise mère ou une entreprise filiale ou fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 4. Lorsque l'entreprise mère, les entreprises filiales ou les autres entreprises du groupe du fournisseur de services de partage de vidéos sont établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, le fournisseur de services de partage de vidéos est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale si : 1° l'entreprise mère du fournisseur de services de partage de vidéos est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° l'entreprise filiale du fournisseur de services de partage de vidéos est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que l'entreprise mère et d'autres entreprises filiales ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne;3° l'entreprise mère n'est pas établie dans un Etat membre de l'Union européenne et que parmi les entreprises filiales du fournisseur de services de partage de vidéos établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la première entreprise filiale qui a commencé ses activités est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, à condition qu'elle maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française;4° l'entreprise mère et les entreprises filiales ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne et que parmi les autres entreprises du groupe du fournisseur de services de partage de vidéos établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la première entreprise du groupe qui a commencé ses activités est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, à condition qu'elle maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française. § 5. Aux fins des paragraphes 3 et 4, on entend par : 1° entreprise mère : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs filiales;2° entreprise filiale : une entreprise contrôlée par une entreprise mère y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;3° groupe : une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques. Art. 1.1-5. - Est soumis aux dispositions du présent décret tout distributeur de services mettant à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels en ayant recours : 1° soit, à un réseau de communications électroniques hertzien terrestre utilisant une ou des radiofréquences de la Communauté française;2° soit, à un réseau de télédistribution situé en région de langue française;3° soit, à un réseau de télédistribution situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;4° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes de la Communauté française;5° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;6° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;7° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;8° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française. Art. 1.1-6. - Est soumis aux dispositions du présent décret, tout opérateur de réseau disposant d'un siège d'exploitation en Belgique et qui fournit : 1° un réseau de communications électroniques couvrant la région de langue française;2° un réseau de communications électroniques couvrant la région bilingue de Bruxelles-capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française. Art. 1.1-7. - Est soumis aux dispositions du présent décret, tout fournisseur de services de communications électroniques qui assure la transmission de signaux via le réseau de communications électroniques d'un opérateur de réseau relevant de la compétence de la Communauté française.
TITRE II. - Transposition du droit européen Art. 1.2-1. - Le présent décret transpose partiellement les directives suivantes : 1° la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels ainsi que la Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la Directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relative à la fourniture de services de médias audiovisuels;2° la Directive 95/47/CE relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision;3° la Directive 98/84/CE concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel;4° la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen;5° la Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. TITRE III. - Définitions Art. 1.3-1. - Dans le présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° Accès : la mise à la disposition d'un tiers par un opérateur de réseau, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques dans la mesure où ces services de communications électroniques servent à la fourniture de services de médias audiovisuels.Cette mise à disposition couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non, en ce compris l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès aux réseaux fixes et mobiles; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel et l'accès aux services de réseaux virtuels; 2° Achat de programme : toute acquisition, par un éditeur de services ou pour son compte, d'un droit de diffusion sur un programme produit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en a assuré de la production déléguée, à l'exclusion des communications commerciales;3° Autopromotion : tout message diffusé à l'initiative d'un éditeur de services ou d'un fournisseur de services de partage de vidéos et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;4° Centre du cinéma et de l'audiovisuel : le Centre du cinéma et de l'audiovisuel visé à l'article 5 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle;5° Collège d'autorisation et de contrôle : le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel;6° Commande de programme : la commande par un éditeur de services d'un programme, à l'exclusion des communications commerciales, produit ou coproduit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;7° Conseil supérieur de l'Education aux Médias : le Conseil supérieur de l'Education aux Médias institué par le décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française;8° Coproduction d'oeuvre audiovisuelle : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un éditeur de services ou un distributeur de services et au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;9° CDJ : le Conseil de déontologie journalistique, créé au sein de l'IADJ, instance reconnue en vertu du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique;10° CSA : le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tel qu'organisé par le Livre IX, Titre 1;11° Décision éditoriale : la décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et qui est liée au fonctionnement d'un service de médias audiovisuels au quotidien;12° Distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution.L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne morale elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles. Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs; 13° Editeur de services : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;14° Editeur de services télévisuels extérieur : l'éditeur de services télévisuels linéaires ou non linéaires qui relève de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou Partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière et qui cible le public de la région de langue française ou le public francophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale en vue de tirer de ce marché des revenus de communications commerciales ou des revenus provenant des utilisateurs.Un tel éditeur est notamment soumis aux dispositions des articles 6.1.1-1, 9.2.3-2 et 9.2.3-3; 15° Fournisseur de services de communications électroniques : toute personne morale qui fournit un service de communications électroniques;16° Fournisseur de services de partage de vidéos : la personne physique ou morale qui fournit un service de partage de vidéos;17° IADJ : l'instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté française reconnue en vertu du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique;18° Interconnexion : la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques utilisés par le même opérateur de réseau ou un opérateur de réseau différent, afin de permettre la fourniture d'une même offre de services à des utilisateurs connectés à des réseaux différents.L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux; 19° Interface de programme d'application : interface logicielle entre des applications, fournie par les éditeurs ou distributeurs de services, et les ressources de l'équipement de télévision numérique; 20° Média de proximité : éditeur de services de médias audiovisuels de proximité autorisé par le Gouvernement conformément aux articles 3.2.1-1 et suivants; 21° Ministre : le ou la ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions;22° OEuvre audiovisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) le programme répond à la définition de l'oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle au sens du 25° ou de l'oeuvre documentaire au sens du 27° ;b) le programme n'est pas un des programmes suivants : - un programme télévisuel de plateaux, y compris celui qui présente des séquences documentaires ou de fiction; - un programme télévisuel de divertissement, y compris celui qui comporte des éléments de scénario, une mise en scène ou un montage ou qui présente une certaine forme de réalité; - un programme télévisuel visant à reproduire de manière fictive des programmes de plateaux; - un reportage d'actualité; - un magazine d'information; - une captation simple, sans modification de la scénographie, ni montage, d'un spectacle vivant dès lors que ce spectacle existe « indépendamment du programme télévisuel; 23° OEuvre audiovisuelle d'initiative belge francophone : une oeuvre audiovisuelle qui rencontre cumulativement : a) les conditions de l'article 9 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, b) les critères culturels appliqués conformément à la grille des critères culturels fixée par le Gouvernement;24° OEuvre de création radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) le programme est soit une oeuvre de fiction radiophonique au sens du 26°, soit une oeuvre documentaire radiophonique au sens du 28°, soit une oeuvre musicale radiophonique au sens du 30°, soit une oeuvre radiophonique d'éducation permanente au sens du 31° ;b) le programme n'est pas un des programmes suivants : - un reportage d'actualité; - une captation simple d'un spectacle vivant; 25° OEuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) être une création de l'imagination, même s'il vise à retransmettre une réalité;b) être une oeuvre mise en scène dont la production fait appel à un scénario, y compris pour des tournages laissant une place à l'improvisation, et dont, à l'exception des oeuvres d'animation, la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée;26° OEuvre de fiction radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) être une création de l'imagination, même s'il vise à retransmettre une réalité;b) être une oeuvre originale ou l'adaptation d'une oeuvre existante dont la production fait appel à un scénario, et dont la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée;27° OEuvre documentaire : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) présenter un élément du réel;b) avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture;c) permettre l'acquisition de connaissances;d) le traitement du sujet doit se démarquer nettement d'un programme à vocation strictement informative;e) avoir un potentiel d'intérêt durable autre qu'à titre d'archive;28° OEuvre documentaire radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) présenter un élément du réel;b) avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture;c) permettre l'acquisition des connaissances;d) le traitement du sujet doit se démarquer nettement d'un programme à vocation strictement informative;e) avoir un potentiel d'intérêt durable autre qu'à titre d'archive;29° OEuvre européenne : a) l'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;b) l'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois une oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats tiers européens; c) l'oeuvre coproduite dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les pays tiers concernés;d) l'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres;30° OEuvre musicale radiophonique : tout programme proposant une oeuvre musicale originale conçue prioritairement pour une diffusion radiophonique;31° OEuvre radiophonique d'éducation permanente : tout programme radiophonique qui procède à l'analyse critique de la société, à la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, au développement de la citoyenneté active et à l'exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, et environnementaux dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle;32° Offre de base : les services de médias audiovisuels offerts en bloc à l'utilisateur moyennant un tarif d'abonnement unique;33° Opérateur de réseau : toute entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques ou des ressources associées nécessaires à la transmission auprès du public de services de médias audiovisuels;34° Pré-achat d'oeuvre audiovisuelle : toute acquisition, par un éditeur de services ou un distributeur de services, d'un droit de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle à réaliser et coproduite par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;35° Prestation extérieure : toute prestation effectuée, à la demande d'un éditeur de services, dans la réalisation de tout ou partie d'un programme de cet éditeur, par une personne physique ou morale établie dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des messages de communication commerciale;36° Producteur indépendant : le producteur : a) qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services, b) qui ne dispose pas d'une manière directe ou indirecte de plus de 15% du capital d'un éditeur de services, c) qui ne retire pas plus de 90% de son chiffre d'affaires durant une période de trois ans de la vente de productions à un même éditeur de services, d) dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement pour plus de 15% par un éditeur de services, e) dont le capital n'est pas détenu pour plus de 15% par une société qui détient directement ou indirectement plus de 15% du capital d'un éditeur de services; Le producteur indépendant de la Communauté française est le producteur établi dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui répond aux critères repris à l'alinéa précédent; 37° Producteur musical : personne physique ou morale qui produit financièrement l'enregistrement d'une oeuvre musicale et, le cas échéant, accompagne l'artiste dans le développement de sa carrière, et dont les activités et celles de la maison mère, de la succursale ou de l'agence permanente sont intégralement dédiées à une ou plusieurs activités musicales telles que la production, l'enregistrement, la distribution, la promotion, l'édition phonographique ou musicale;38° Production propre : le programme conçu par le personnel d'un éditeur de services, composé et réalisé par lui et sous son contrôle;39° Programme : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, lorsqu'il s'agit d'un programme télévisuel, ou un ensemble de sons lorsqu'il s'agit d'un programme sonore, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la durée, dans le cadre d'une grille, relative à un programme linéaire, ou d'un catalogue, relatif à un programme à la demande, tel qu'établi par un éditeur de services;40° Programme d'actualités : programme ayant pour objet de fournir une information sur les actualités économiques, politiques, sociales, culturelles ou sportives.Les journaux d'information (télévisés ou parlé) constituent une forme de programme d'actualités. Les programmes uniquement dévolus par exemple à l'actualité sportive ou culturelle ne constituent pas un programme d'actualité.; 41° Radiofréquence : la fréquence du signal radioélectrique hertzien avec toutes ses caractéristiques techniques dont notamment les coordonnées géographiques du site d'antenne en latitude et en longitude, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées;42° Radiofréquence de réémission : la radiofréquence située à l'intérieur de la zone de service d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de service de cet émetteur;43° Réseau à très haute capacité : soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue;la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau.
Par « point de terminaison du réseau », il faut entendre le point physique auquel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau de communications électroniques et qui est, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final; 44° Réseau de radiofréquences : l'association de radiofréquences attribuées globalement à un réseau;45° Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux porteurs de services de médias audiovisuels et de services de partage de vidéos;46° Réseau de télédistribution : réseau de communications électroniques mis en oeuvre par un même opérateur de réseau dans le but de transmettre au public par câble des signaux porteurs de services de médias audiovisuels et de services de partage de vidéos;47° Responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services linéaires, soit sur un catalogue dans le cas de services non linéaires;48° Ressources associées : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;49° RTBF : la Radio-Télévision belge de la Communauté française instituée par le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française;50° Service associé : un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l'autofourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et qui comprend notamment les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes (EPG);51° Service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux nécessaires à la distribution auprès du public de services de médias audiovisuels et de services de partage de vidéos;52° Service de médias audiovisuels : un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un éditeur de services, dont l'objet principal ou une partie dissociable de celui-ci est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores, linéaires ou non linéaires, par le biais de réseaux de communications électroniques, dans le but d'informer, de divertir, d'éduquer ou d'assurer une communication commerciale.Outre les services répondant à cette définition, le télétexte est également considéré comme un service de médias audiovisuels en étant soumis uniquement aux Titres 3, 4 et 5, du Livre II, ainsi qu'aux articles 5.2-1 à 5.2-5, 5.7-1, 5.7-2 et 6.1.1-1; 53° Services de médias audiovisuels de proximité : services édités par les médias de proximité;54° Service de partage de vidéos : un service dont l'objet principal ou une partie dissociable de celui-ci ou une fonctionnalité essentielle de celui-ci est la communication au public, par le biais de réseaux de communications électroniques, de programmes télévisuels ou sonores, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, ne relevant pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur du service de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur du service de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement;55° Service linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une partie de celui-ci au moment décidé par l'éditeur de services de médias audiovisuels sur la base d'une grille de programmes élaborée par lui;56° Service non linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus à la demande et au moment choisi par l'utilisateur, sur la base d'un catalogue de programmes établi par un éditeur de services de médias audiovisuels;57° Service télévisuel : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes télévisuels;58° Service sonore : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes sonores;59° Système d'accès conditionnel : toute mesure technique, système d'authentification et/ou arrangement subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de médias audiovisuels ou de partage de vidéos à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable;60° Télé-achat : la diffusion d'offres directes au public, sous forme de programmes ou de spots ou de vidéos créées par l'utilisateur, en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations;61° Utilisateur : toute personne physique ou morale qui utilise ou demande, à une ou plusieurs reprises, un ou plusieurs services de médias audiovisuels d'un distributeur de services ou un ou plusieurs services de partage de vidéos, notamment en y téléchargeant des vidéos créées par elle ou une autre personne;62° Utilisateur final : toute personne physique ou morale qui n'est pas un opérateur de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques et qui utilise ou demande un service de communications électroniques;63° Vidéo créée par l'utilisateur : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créée par un utilisateur et téléchargé vers un service de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par un autre utilisateur;64° Zone de service : la zone géographique dans laquelle le champ utile de l'émetteur ou du groupe d'émetteurs mono fréquence est égal ou supérieur au champ utilisable, défini pour des conditions de réception précises et pour un pourcentage prévu d'emplacements de réception couverts.Il s'agit donc de la zone géographique effectivement couverte par un émetteur ou un groupe d'émetteurs; 65° Zone de service théorique : la zone géographique que le Gouvernement détermine comme objectif de couverture d'un service de média audiovisuel diffusé par voie hertzienne terrestre. L'emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.
LIVRE II. - PRINCIPES GENERAUX TITRE Ier. - Droit à l'information CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Art. 2.1.1-1. - Il incombe aux éditeurs de services de médias audiovisuels de diffuser - d'une manière qui soit compatible avec les dispositions du présent décret - les informations et les idées sur toutes les questions d'intérêt public ainsi que le veut la liberté d'expression et d'information garantie par la Constitution, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
CHAPITRE II. - Du droit à l'information quant aux évènements publics Art. 2.1.2-1. - § 1er. Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux événements publics, tout éditeur de services a le droit d'avoir un libre accès aux événements publics dans la mesure où ceux-ci ont lieu dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Par « événement public », il faut entendre tout événement, organisé ou non, qui n'est pas de nature confidentielle et pour lequel il n'y a pas d'opposition à ce qu'il soit rendu public.
Lorsqu'il s'agit d'un événement public visé à l'alinéa 1er faisant l'objet de l'exercice d'un droit d'exclusivité par un autre éditeur de services relevant du champ d'application du présent décret, ils peuvent procéder à la captation de l'événement public à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé.
Dans ce cas, la captation se fait en respectant la priorité matérielle dont bénéficie l'éditeur de services disposant du droit d'exclusivité.
Pour les événements publics sportifs visés à l'alinéa 1er faisant l'objet de l'exercice d'un droit d'exclusivité, ils peuvent procéder uniquement à la captation d'images ou de sons en marge de ces événements. § 2. Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux événements publics, à défaut d'avoir pu accéder à l'événement public visé au paragraphe 1er uniquement pour des raisons de sécurité et de prévention d'entraves à son déroulement ou dans le cas d'événements publics sportifs visés au paragraphe 1er ou dans le cas de tout autre événement public non visé au paragraphe 1er, tout éditeur de services linéaires relevant de la compétence de la Communauté française a le droit de faire des enregistrements, moyennant une contrepartie équitable, raisonnable et non discriminatoire qui ne peut dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés pour ces enregistrements, d'images et/ou de sons d'événements publics détenus par des éditeurs de services relevant de la compétence de la Communauté française à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé. Ce droit peut être étendu aux éditeurs de services relevant de la compétence des autres communautés et des autres Etats membres de l'Union européenne à la condition que l'éditeur de services concerné n'a pas la possibilité d'enregistrer la captation de l'événement public auprès d'un éditeur de services relevant de la compétence de la communauté ou de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'organisateur d'un événement public sportif visé au paragraphe 1er n'a pas cédé de droit d'exclusivité à un éditeur de services ou lorsqu'un éditeur de services détenteur d'un tel droit n'a pas procédé ou fait procéder à la captation de cet événement, tout éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française a le droit de procéder lui-même à la captation de l'événement à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un programme d'actualités régulièrement programmé.
L'éditeur de services qui fait un enregistrement en application de l'alinéa 1er choisit librement les images ou les sons qui constitueront les extraits. Chaque extrait doit comprendre une mention qui précise la source des images et/ou des sons qui constituent l'extrait.
Les extraits ne peuvent au total dépasser 90 secondes par événement public dans un service télévisuel et 30 secondes dans un service sonore. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un événement public comprenant lui-même plusieurs événements publics, la limite de 90 secondes ou de 30 secondes vaut pour chacun de ces événements.
Un extrait ne peut être inséré dans un journal d'information ou dans un autre programme d'actualités régulièrement programmé qu'au moins 20 minutes après la fin de l'événement public ou de l'événement faisant partie de cet événement public.
Un extrait ne peut être inséré dans un programme proposé dans un service non linéaire d'un éditeur de services que si ce même programme a déjà préalablement été diffusé dans le cadre d'un service linéaire de ce même éditeur de services conformément à l'alinéa précédent. § 3. Nul ne peut se prévaloir du droit d'enregistrement et de l'utilisation d'extraits visé au paragraphe 2 alors qu'il avait accès aux événements publics lui permettant de procéder ou de faire procéder à la captation de ces événements. § 4. Sans préjudice d'accords conclus entre les éditeurs de services, les modalités nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 2 sont déterminées par un règlement du Collège d'avis du CSA visé à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2° et approuvé par le Gouvernement.
Ce règlement prévoit notamment : 1° les conditions de réutilisation éventuelle des extraits;2° la manière dont l'éditeur primaire informe l'éditeur secondaire des conditions et des coûts d'usage des extraits;3° les informations qui doivent être échangées entre éditeurs primaire et secondaires;4° 4° le type et la durée de mention de la source;5° les précisions relatives aux durées et délais de diffusion autorisés;6° les modalités de protection éventuelle des droits exclusifs pour les programmes d'actualités régulièrement programmés;7° des précisions relatives à la détermination d'une contrepartie équitable. CHAPITRE III. - De l'accès du public aux évènements d'intérêt majeur dans les services télévisuels linéaires Art. 2.1.3-1. - § 1er. Après avoir pris l'avis du CSA, le Gouvernement peut arrêter une liste des événements qu'il juge d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française. Ces événements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité par un éditeur de services télévisuels linaires, de manière telle qu'une partie importante du public de cette Communauté soit privée d'accès à ces événements par le biais d'un service télévisuel linéaire à accès libre. § 2. Un événement est considéré d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française lorsqu'il répond au moins à deux des critères énoncés ci-après : 1° l'événement a un écho particulier auprès du public de la Communauté française en général et non auprès du public qui suit habituellement un tel événement;2° l'événement a une importance culturelle globalement reconnue par le public de la Communauté française et constitue un catalyseur de son identité culturelle;3° une personnalité ou une équipe nationale participe à l'événement concerné dans le cadre d'une compétition ou d'une manifestation internationale majeure;4° l'événement fait traditionnellement l'objet d'une retransmission dans un programme d'un service télévisuel linéaire à accès libre en Communauté française et mobilise un large public. § 3. Un service télévisuel linéaire est considéré comme étant à accès libre lorsqu'il est diffusé en langue française et peut être capté par 90% des foyers équipés d'une installation de réception de services télévisuels linéaires, situés dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Hormis les coûts techniques, la réception de ce service ne peut être soumise à un autre paiement que l'éventuel prix d'abonnement à l'offre de base d'un service de distribution par câble. § 4. Les éditeurs de services s'abstiennent d'exercer des droits d'exclusivité, qu'ils auraient acquis après le 30 juillet 1997, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par le biais d'un service télévisuel linéaire à accès libre, à des événements d'intérêt majeur, dont la liste a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, une partie importante du public d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions particulières fixées à l'occasion de la publication des listes précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité ou par extraits. § 5. Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du CSA, arrête les modalités d'application du présent article en déterminant : 1° si l'accès au public doit être garanti en direct, en différé, totalement ou partiellement pour chaque événement listé;2° les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre peut différer la diffusion d'un événement pour lequel il a acquis un droit de transmission en direct et en intégralité;3° les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès non libre détenteur d'un droit d'exclusivité sur un événement doit proposer de céder ce droit à un éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre.4° les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès non libre détenteur d'un droit d'exclusivité sur un événement peut diffuser cet événement. CHAPITRE IV. - De l'accès du public aux messages d'intérêt général Section Ire. - De l'accès du public aux messages institutionnels urgents Art. 2.1.4-1. - Les éditeurs de services doivent diffuser, à titre gratuit, avec un maximum de 3 heures par mois et par service, sur demande du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la région wallonne, du Gouvernement de la région Bruxelles-Capitale, du Collège réuni de la Commission communautaire commune, du Collège de Commission communautaire française ou du Gouvernement fédéral, tout message urgent d'intérêt général en cas de catastrophe aérienne, risque nucléaire, tremblement de terre, pollution grave, crise sanitaire grave ou tout événement assimilé.
Lorsqu'ils diffusent ces messages, les éditeurs de services veillent à ce qu'ils soient également accessibles aux personnes en situation de déficience sensorielle. Les autorités visées à l'alinéa 1er qui souhaitent diffuser un message urgent d'intérêt général veillent, lorsqu'elles le produisent ou le font produire, à ce qu'il soit accessible aux personnes en situation de déficience sensorielle.
Les messages visés au présent article ne constituent pas des communications au sens du décret du 20 juin 2002 relatif au contrôle des communications des membres du Gouvernement.
Section II. - De l'accès du public aux campagnes d'éducation pour la santé Art. 2.1.4-2. - Les éditeurs de services qui diffusent de la publicité en faveur des médicaments et traitements médicaux ou en faveur des boissons alcoolisées doivent mettre gratuitement à la disposition du Gouvernement, de la Région wallonne et de la Commission communauté française, selon des modalités à convenir après concertation avec les éditeurs de services concernés, des espaces publicitaires destinés à la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé ayant reçu l'accord des autorités compétentes, égaux à ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits ou services.
TITRE II. - De la transparence et de la sauvegarde du pluralisme Art. 2.2-1. - La liberté et le pluralisme des éditeurs de services de médias audiovisuels sont garantis.
Les éditeurs de services de médias audiovisuels mettent à disposition du public, de manière aisément accessible, compréhensible et transparente, les informations concernant la propriété, l'organisation et le financement de leurs services, conformément à l'article 2.2-2.
Art. 2.2-2. - § 1er. Les éditeurs de services rendent publiques les informations de base les concernant pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans les programmes des services de médias audiovisuels visés par le présent décret. Le Gouvernement arrête la liste des informations de base ainsi que les modes de diffusion assurant un accès facile, direct et permanent à celle-ci. Cette liste reprend au moins le nom, l'adresse du siège social, les coordonnées téléphoniques, l'adresse de courrier électronique et du site web, le numéro de TVA et la liste des actionnaires ou des membres de l'éditeur de services ainsi que les coordonnées du CSA en tant qu'organe de contrôle de l'éditeur de services. § 2. Afin d'assurer la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle ainsi que leur degré d'indépendance les éditeurs de services, les distributeurs de services et les opérateurs de réseau communiquent au Collège d'autorisation et de contrôle les informations suivantes lors de leur demande d'autorisation ou de tout acte analogue : 1° l'identification des personnes physiques ou morales participant au capital de la société et le montant de leur participation respective ou la liste des membres pour les personnes morales constituées en asbl;2° la nature et le montant des intérêts détenus par les personnes précitées dans d'autres sociétés du secteur des médias audiovisuels ou d'autres secteurs des médias;3° l'identification des personnes physiques ou morales oeuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en oeuvre des programmes des services de médias audiovisuels, ainsi que la nature et le montant de leur participation;4° dans le respect du secret des affaires, les conventions de contrôle conclues par la société avec un ou des actionnaires, les pactes d'actionnaires, les procès-verbaux des Assemblées générales ou tout autre document que le Collège d'autorisation et de contrôle juge pertinent. § 3. Tout changement intervenu dans les informations visées au paragraphe 2, durant la période de l'autorisation ou de l'acte analogue, doit être communiqué dans le mois au Collège d'autorisation et de contrôle. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle tient à jour l'ensemble des informations visées aux paragraphes 2 et 3 et vérifie la mise à disposition effective des informations visées au paragraphe 1er.
Art. 2.2-3. - § 1er. L'exercice d'une position significative par un éditeur de services ou un distributeur de services, à l'exclusion de la RTBF ou des médias de proximité, ou par plusieurs de ceux-ci détenus par une même personne physique ou morale, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de médias audiovisuels.
Par offre pluraliste, il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias et de services indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible de courants d'expression socio-culturels, d'opinions et d'idées. § 2. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative, il engage une procédure d'évaluation du pluralisme de l'offre dans les services de médias audiovisuels édités ou distribués par les personnes morales visées au paragraphe 1er.
Le Collège d'Autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative notamment : 1° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24% du capital d'un éditeur de services télévisuels, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre éditeur de services télévisuels;2° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24% du capital d'un éditeur de services sonores, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre éditeur de services sonores;3° lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de services télévisuels détenus par une même personne physique ou morale atteint 20 % de l'audience totale des éditeurs de services télévisuels; Par « audience cumulée », il faut entendre, le nombre de téléspectateurs différents dans la cible 4 ans et plus calculé pendant une durée ou une plage horaire définie; 4° lorsque l'audience potentielle cumulée de plusieurs éditeurs de services sonores en mode hertzien analogique détenus par une même personne physique ou morale atteint 20 % de la totalité de l'audience potentielle cumulée des éditeurs de services sonores en mode hertzien analogique. Par « audience potentielle cumulée », il faut entendre la somme des populations recensées sur le territoire de la Communauté française, défini comme regroupant les territoires de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, étant entendu que ces populations sont desservies par une ou plusieurs radiofréquences, agrégées ou non en réseaux, constituant le plan de radiofréquences de référence de la Communauté française; 5° lorsque l'audience potentielle cumulée de plusieurs éditeurs de services sonores en mode hertzien numérique détenus par une même personne physique ou morale atteint 20 % de la totalité de l'audience potentielle cumulée des éditeurs de services sonores en mode hertzien numérique. Le calcul de l'audience potentielle cumulée visée aux 4° et 5° est effectué sur la base des paramètres techniques suivants :
Seuil de réception minimum (dBuV/m à 10 m/sol)
60
Modèle de propagation
ITU-R P 1546
Définition de la zone de couverture
Couvert si : niveau de champ reçu > seuil de réception
Brouilleurs
Aucun
Données démographiques
Publication la plus récente de la population par secteur statistique (Statbel)
§ 5. Si au terme d'une évaluation contradictoire, le Collège d'autorisation et de contrôle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste, il notifie ses griefs à la ou aux personnes morales concernées et engage avec elles une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre. § 6. Si la concertation n'aboutit pas à la conclusion d'un protocole d'accord dans un délai de six mois ou si ce protocole n'est pas respecté, le Collège d'autorisation et de contrôle peut prendre les sanctions visées à l'article 9.2.2-1. § 7. Dans le cadre de la procédure visée au présent article, le Collège d'autorisation et de contrôle veille à consulter l'Autorité belge de la concurrence ou ses services. § 8. Le Collège d'autorisation et de contrôle procède régulièrement, et au moins tous les deux ans, à l'évaluation du pluralisme.
TITRE III. - De la licéité des contenus Art. 2.3-1. - Les éditeurs de services ne peuvent éditer aucun programme et diffuser aucune communication commerciale : 1° contraire aux lois, décrets, règlements ou à l'intérêt général;2° portant atteinte à la dignité humaine;3° contenant des provocations publiques à commettre une infraction terroriste telle que visée à l'article 137 du Code pénal;4° favorisant un courant de pensée, de croyance ou d'opinion constituant une menace pour la démocratie, les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou visant à abuser de la crédulité du public;5° tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que de toute autre forme de génocide;6° constituant des infractions relevant du racisme et de la xénophobie visées par la
loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/1981
pub.
20/05/2009
numac
2009000343
source
service public federal interieur
Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie 7° constituant des infractions liées à la pédopornographie, au sens de l'article 383bis du Code pénal. Art. 2.3-2. - § 1er.Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit prendre des mesures appropriées pour protéger l'utilisateur des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur rencontrant les situations visées à l'article 2.3-1. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er consistent à : 1° inclure les mesures visées au paragraphe 1er dans les conditions générales d'utilisation du service de partage de vidéos; 2° mettre à disposition de l'utilisateur un système permettant de signaler au fournisseur de services de partage de vidéos, selon une classification simple, les contenus visés à l'article 2.3-1, et l'informant des suites que le fournisseur aura réservées à cette signalisation; 3° mettre à disposition de l'utilisateur une procédure pour le traitement et la résolution des réclamations relatives à la mise en oeuvre de la mesure visée au 2° ;4° prendre des mesures d'éducation aux médias en sensibilisant l'utilisateur à celles-ci. Le fournisseur de services de partage de vidéos veille à ce que ces mesures soient transparentes, conviviales, d'utilisation simple et efficaces. § 3. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit instaurer un mécanisme interne de règlement des litiges avec ses utilisateurs.
Ce mécanisme doit permettre un règlement impartial des litiges et ne privent pas l'utilisateur des voies de recours ordinaires. § 4. Des modalités relatives aux mesures visées au présent article peuvent être établies dans le cadre d'un code de conduite ou d'un règlement du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 1° et 2°. § 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue le caractère approprié des mesures visées au présent article qui sont prises par les fournisseurs de services de partage de vidéos.
Les mesures appropriées doivent prendre en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de services de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.