MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 4 FEVRIER 2021. - Décret relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vidéos Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: LIVRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES TITRE Ier. - Champ d'application Article 1.1-1. - Sans préjudice des dispositions particulières applicables à la RTBF, le présent décret s'applique à toute activité relative aux services de médias audiovisuels, télévisuels ou sonores, linéaires ou non linéaires, ainsi qu'aux services de partage de vidéos. Art. 1.1-2. - Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux éditeurs de services télévisuels extérieurs, est soumis au présent décret, tout éditeur de services, tout fournisseur de services de partage de vidéos, tout distributeur de services, tout opérateur de réseau, tout fournisseur de services de communications électroniques qui relève de la compétence de la Communauté française. Art. 1.1-3. - § 1er. Relève de la compétence de la Communauté française, tout éditeur de service : 1° qui est établi en région de langue française;2° qui est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui en raison de son activité d'édition d'un service de médias audiovisuels est considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française pour l'édition de ce service en particulier. § 2. Est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'éditeur de services : 1° qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels;2° dont une partie importante des effectifs qui sont employés aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles - Capitale :
- a)lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
- b)ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;3° qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et alors qu'une partie importante des effectifs qui sont employés aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels opère d'une part, en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;4° qui a commencé à émettre légalement en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles Capitale lorsque le 2° ne s'applique pas dès lors qu'une partie importante de son personnel employé aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels n'opère pas en région de langue française, en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un Etat visé au 2° et à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française;5° dont une partie importante des effectifs employés aux activités du service de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale :
- a)lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
- b)ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen. § 3. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et qui distribue ou fait distribuer un ou plusieurs de ses services de médias audiovisuels : 1° en utilisant une liaison montante vers un satellite située en région de langue française, ou située en région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il s'agit d'un éditeur de services qui, en raison de ses activités, doit être considéré comme relevant exclusivement de la Communauté française.2° en utilisant, à défaut d'une liaison montante telle que visée au 1°, une capacité satellitaire relevant de la compétence de la Communauté française. § 4. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services non visé aux paragraphes 2 et 3, qui est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale au sens des articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Art. 1.1-4. - § 1er. Relève de la compétence de la Communauté française, tout fournisseur de services de partage de vidéos : 1° qui est établi en région de langue française;2° qui est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui en raison de son activité de fourniture d'un service de partage de vidéos est considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française pour la fourniture de ce service en particulier. § 2. Est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le fournisseur de services de partage de vidéos qui y est établi au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur. § 3. Lorsque le fournisseur de services de partage de vidéos n'est pas établi conformément au paragraphe 1er et qu'il n'est établi dans aucun autre Etat membre de l'Union européenne, il est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il a une entreprise mère ou une entreprise filiale ou fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 4. Lorsque l'entreprise mère, les entreprises filiales ou les autres entreprises du groupe du fournisseur de services de partage de vidéos sont établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, le fournisseur de services de partage de vidéos est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale si : 1° l'entreprise mère du fournisseur de services de partage de vidéos est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° l'entreprise filiale du fournisseur de services de partage de vidéos est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que l'entreprise mère et d'autres entreprises filiales ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne;3° l'entreprise mère n'est pas établie dans un Etat membre de l'Union européenne et que parmi les entreprises filiales du fournisseur de services de partage de vidéos établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la première entreprise filiale qui a commencé ses activités est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, à condition qu'elle maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française;4° l'entreprise mère et les entreprises filiales ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne et que parmi les autres entreprises du groupe du fournisseur de services de partage de vidéos établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la première entreprise du groupe qui a commencé ses activités est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, à condition qu'elle maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française. § 5. Aux fins des paragraphes 3 et 4, on entend par : 1° entreprise mère : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs filiales;2° entreprise filiale : une entreprise contrôlée par une entreprise mère y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;3° groupe : une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques. Art. 1.1-5. - Est soumis aux dispositions du présent décret tout distributeur de services mettant à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels en ayant recours : 1° soit, à un réseau de communications électroniques hertzien terrestre utilisant une ou des radiofréquences de la Communauté française;2° soit, à un réseau de télédistribution situé en région de langue française;3° soit, à un réseau de télédistribution situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;4° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes de la Communauté française;5° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;6° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;7° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;8° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française. Art. 1.1-6. - Est soumis aux dispositions du présent décret, tout opérateur de réseau disposant d'un siège d'exploitation en Belgique et qui fournit : 1° un réseau de communications électroniques couvrant la région de langue française;2° un réseau de communications électroniques couvrant la région bilingue de Bruxelles-capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française. Art. 1.1-7. - Est soumis aux dispositions du présent décret, tout fournisseur de services de communications électroniques qui assure la transmission de signaux via le réseau de communications électroniques d'un opérateur de réseau relevant de la compétence de la Communauté française. TITRE II. - Transposition du droit européen Art. 1.2-1. - Le présent décret transpose partiellement les directives suivantes : 1° la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels ainsi que la Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la Directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relative à la fourniture de services de médias audiovisuels;2° la Directive 95/47/CE relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision;3° la Directive 98/84/CE concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel;4° la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen;5° la Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. TITRE III. - Définitions Art. 1.3-1. - Dans le présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° Accès : la mise à la disposition d'un tiers par un opérateur de réseau, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques dans la mesure où ces services de communications électroniques servent à la fourniture de services de médias audiovisuels.Cette mise à disposition couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non, en ce compris l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès aux réseaux fixes et mobiles; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel et l'accès aux services de réseaux virtuels; 2° Achat de programme : toute acquisition, par un éditeur de services ou pour son compte, d'un droit de diffusion sur un programme produit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en a assuré de la production déléguée, à l'exclusion des communications commerciales;3° Autopromotion : tout message diffusé à l'initiative d'un éditeur de services ou d'un fournisseur de services de partage de vidéos et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;4° Centre du cinéma et de l'audiovisuel : le Centre du cinéma et de l'audiovisuel visé à l'article 5 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle;5° Collège d'autorisation et de contrôle : le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel;6° Commande de programme : la commande par un éditeur de services d'un programme, à l'exclusion des communications commerciales, produit ou coproduit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;7° Conseil supérieur de l'Education aux Médias : le Conseil supérieur de l'Education aux Médias institué par le décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française;8° Coproduction d'oeuvre audiovisuelle : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un éditeur de services ou un distributeur de services et au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;9° CDJ : le Conseil de déontologie journalistique, créé au sein de l'IADJ, instance reconnue en vertu du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique;10° CSA : le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tel qu'organisé par le Livre IX, Titre 1;11° Décision éditoriale : la décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et qui est liée au fonctionnement d'un service de médias audiovisuels au quotidien;12° Distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution.L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne morale elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles. Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs; 13° Editeur de services : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;14° Editeur de services télévisuels extérieur : l'éditeur de services télévisuels linéaires ou non linéaires qui relève de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou Partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière et qui cible le public de la région de langue française ou le public francophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale en vue de tirer de ce marché des revenus de communications commerciales ou des revenus provenant des utilisateurs.Un tel éditeur est notamment soumis aux dispositions des articles 6.1.1-1, 9.2.3-2 et 9.2.3-3; 15° Fournisseur de services de communications électroniques : toute personne morale qui fournit un service de communications électroniques;16° Fournisseur de services de partage de vidéos : la personne physique ou morale qui fournit un service de partage de vidéos;17° IADJ : l'instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté française reconnue en vertu du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique;18° Interconnexion : la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques utilisés par le même opérateur de réseau ou un opérateur de réseau différent, afin de permettre la fourniture d'une même offre de services à des utilisateurs connectés à des réseaux différents.L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux; 19° Interface de programme d'application : interface logicielle entre des applications, fournie par les éditeurs ou distributeurs de services, et les ressources de l'équipement de télévision numérique; 20° Média de proximité : éditeur de services de médias audiovisuels de proximité autorisé par le Gouvernement conformément aux articles 3.2.1-1 et suivants; 21° Ministre : le ou la ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions;22° OEuvre audiovisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :
- a)le programme répond à la définition de l'oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle au sens du 25° ou de l'oeuvre documentaire au sens du 27° ;
- b)le programme n'est pas un des programmes suivants : - un programme télévisuel de plateaux, y compris celui qui présente des séquences documentaires ou de fiction; - un programme télévisuel de divertissement, y compris celui qui comporte des éléments de scénario, une mise en scène ou un montage ou qui présente une certaine forme de réalité; - un programme télévisuel visant à reproduire de manière fictive des programmes de plateaux; - un reportage d'actualité; - un magazine d'information; - une captation simple, sans modification de la scénographie, ni montage, d'un spectacle vivant dès lors que ce spectacle existe « indépendamment du programme télévisuel; 23° OEuvre audiovisuelle d'initiative belge francophone : une oeuvre audiovisuelle qui rencontre cumulativement :
- a)les conditions de l'article 9 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle,
- b)les critères culturels appliqués conformément à la grille des critères culturels fixée par le Gouvernement;24° OEuvre de création radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :
- a)le programme est soit une oeuvre de fiction radiophonique au sens du 26°, soit une oeuvre documentaire radiophonique au sens du 28°, soit une oeuvre musicale radiophonique au sens du 30°, soit une oeuvre radiophonique d'éducation permanente au sens du 31° ;
- b)le programme n'est pas un des programmes suivants : - un reportage d'actualité; - une captation simple d'un spectacle vivant; 25° OEuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :
- a)être une création de l'imagination, même s'il vise à retransmettre une réalité;
- b)être une oeuvre mise en scène dont la production fait appel à un scénario, y compris pour des tournages laissant une place à l'improvisation, et dont, à l'exception des oeuvres d'animation, la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée;26° OEuvre de fiction radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :
- a)être une création de l'imagination, même s'il vise à retransmettre une réalité;
- b)être une oeuvre originale ou l'adaptation d'une oeuvre existante dont la production fait appel à un scénario, et dont la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée;27° OEuvre documentaire : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :
- a)présenter un élément du réel;
- b)avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture;
- c)permettre l'acquisition de connaissances;
- d)le traitement du sujet doit se démarquer nettement d'un programme à vocation strictement informative;
- e)avoir un potentiel d'intérêt durable autre qu'à titre d'archive;28° OEuvre documentaire radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :
- a)présenter un élément du réel;
- b)avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture;
- c)permettre l'acquisition des connaissances;
- d)le traitement du sujet doit se démarquer nettement d'un programme à vocation strictement informative;
- e)avoir un potentiel d'intérêt durable autre qu'à titre d'archive;29° OEuvre européenne :
- a)l'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
- b)l'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats; L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois une oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats tiers européens;
- c)l'oeuvre coproduite dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les pays tiers concernés;
- d)l'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres;30° OEuvre musicale radiophonique : tout programme proposant une oeuvre musicale originale conçue prioritairement pour une diffusion radiophonique;31° OEuvre radiophonique d'éducation permanente : tout programme radiophonique qui procède à l'analyse critique de la société, à la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, au développement de la citoyenneté active et à l'exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, et environnementaux dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle;32° Offre de base : les services de médias audiovisuels offerts en bloc à l'utilisateur moyennant un tarif d'abonnement unique;33° Opérateur de réseau : toute entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques ou des ressources associées nécessaires à la transmission auprès du public de services de médias audiovisuels;34° Pré-achat d'oeuvre audiovisuelle : toute acquisition, par un éditeur de services ou un distributeur de services, d'un droit de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle à réaliser et coproduite par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;35° Prestation extérieure : toute prestation effectuée, à la demande d'un éditeur de services, dans la réalisation de tout ou partie d'un programme de cet éditeur, par une personne physique ou morale établie dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des messages de communication commerciale;36° Producteur indépendant : le producteur :
- a)qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services,
- b)qui ne dispose pas d'une manière directe ou indirecte de plus de 15% du capital d'un éditeur de services,
- c)qui ne retire pas plus de 90% de son chiffre d'affaires durant une période de trois ans de la vente de productions à un même éditeur de services,
- d)dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement pour plus de 15% par un éditeur de services,
- e)dont le capital n'est pas détenu pour plus de 15% par une société qui détient directement ou indirectement plus de 15% du capital d'un éditeur de services; Le producteur indépendant de la Communauté française est le producteur établi dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui répond aux critères repris à l'alinéa précédent; 37° Producteur musical : personne physique ou morale qui produit financièrement l'enregistrement d'une oeuvre musicale et, le cas échéant, accompagne l'artiste dans le développement de sa carrière, et dont les activités et celles de la maison mère, de la succursale ou de l'agence permanente sont intégralement dédiées à une ou plusieurs activités musicales telles que la production, l'enregistrement, la distribution, la promotion, l'édition phonographique ou musicale;38° Production propre : le programme conçu par le personnel d'un éditeur de services, composé et réalisé par lui et sous son contrôle;39° Programme : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, lorsqu'il s'agit d'un programme télévisuel, ou un ensemble de sons lorsqu'il s'agit d'un programme sonore, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la durée, dans le cadre d'une grille, relative à un programme linéaire, ou d'un catalogue, relatif à un programme à la demande, tel qu'établi par un éditeur de services;40° Programme d'actualités : programme ayant pour objet de fournir une information sur les actualités économiques, politiques, sociales, culturelles ou sportives.Les journaux d'information (télévisés ou parlé) constituent une forme de programme d'actualités. Les programmes uniquement dévolus par exemple à l'actualité sportive ou culturelle ne constituent pas un programme d'actualité.; 41° Radiofréquence : la fréquence du signal radioélectrique hertzien avec toutes ses caractéristiques techniques dont notamment les coordonnées géographiques du site d'antenne en latitude et en longitude, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées;42° Radiofréquence de réémission : la radiofréquence située à l'intérieur de la zone de service d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de service de cet émetteur;43° Réseau à très haute capacité : soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue;la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau. Par « point de terminaison du réseau », il faut entendre le point physique auquel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau de communications électroniques et qui est, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final; 44° Réseau de radiofréquences : l'association de radiofréquences attribuées globalement à un réseau;45° Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux porteurs de services de médias audiovisuels et de services de partage de vidéos;46° Réseau de télédistribution : réseau de communications électroniques mis en oeuvre par un même opérateur de réseau dans le but de transmettre au public par câble des signaux porteurs de services de médias audiovisuels et de services de partage de vidéos;47° Responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services linéaires, soit sur un catalogue dans le cas de services non linéaires;48° Ressources associées : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;49° RTBF : la Radio-Télévision belge de la Communauté française instituée par le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française;50° Service associé : un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l'autofourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et qui comprend notamment les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes (EPG);51° Service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux nécessaires à la distribution auprès du public de services de médias audiovisuels et de services de partage de vidéos;52° Service de médias audiovisuels : un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un éditeur de services, dont l'objet principal ou une partie dissociable de celui-ci est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores, linéaires ou non linéaires, par le biais de réseaux de communications électroniques, dans le but d'informer, de divertir, d'éduquer ou d'assurer une communication commerciale.Outre les services répondant à cette définition, le télétexte est également considéré comme un service de médias audiovisuels en étant soumis uniquement aux Titres 3, 4 et 5, du Livre II, ainsi qu'aux articles 5.2-1 à 5.2-5, 5.7-1, 5.7-2 et 6.1.1-1; 53° Services de médias audiovisuels de proximité : services édités par les médias de proximité;54° Service de partage de vidéos : un service dont l'objet principal ou une partie dissociable de celui-ci ou une fonctionnalité essentielle de celui-ci est la communication au public, par le biais de réseaux de communications électroniques, de programmes télévisuels ou sonores, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, ne relevant pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur du service de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur du service de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement;55° Service linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une partie de celui-ci au moment décidé par l'éditeur de services de médias audiovisuels sur la base d'une grille de programmes élaborée par lui;56° Service non linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus à la demande et au moment choisi par l'utilisateur, sur la base d'un catalogue de programmes établi par un éditeur de services de médias audiovisuels;57° Service télévisuel : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes télévisuels;58° Service sonore : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes sonores;59° Système d'accès conditionnel : toute mesure technique, système d'authentification et/ou arrangement subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de médias audiovisuels ou de partage de vidéos à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable;60° Télé-achat : la diffusion d'offres directes au public, sous forme de programmes ou de spots ou de vidéos créées par l'utilisateur, en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations;61° Utilisateur : toute personne physique ou morale qui utilise ou demande, à une ou plusieurs reprises, un ou plusieurs services de médias audiovisuels d'un distributeur de services ou un ou plusieurs services de partage de vidéos, notamment en y téléchargeant des vidéos créées par elle ou une autre personne;62° Utilisateur final : toute personne physique ou morale qui n'est pas un opérateur de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques et qui utilise ou demande un service de communications électroniques;63° Vidéo créée par l'utilisateur : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créée par un utilisateur et téléchargé vers un service de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par un autre utilisateur;64° Zone de service : la zone géographique dans laquelle le champ utile de l'émetteur ou du groupe d'émetteurs mono fréquence est égal ou supérieur au champ utilisable, défini pour des conditions de réception précises et pour un pourcentage prévu d'emplacements de réception couverts.Il s'agit donc de la zone géographique effectivement couverte par un émetteur ou un groupe d'émetteurs; 65° Zone de service théorique : la zone géographique que le Gouvernement détermine comme objectif de couverture d'un service de média audiovisuel diffusé par voie hertzienne terrestre. L'emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre. LIVRE II. - PRINCIPES GENERAUX TITRE Ier. - Droit à l'information CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Art. 2.1.1-1. - Il incombe aux éditeurs de services de médias audiovisuels de diffuser - d'une manière qui soit compatible avec les dispositions du présent décret - les informations et les idées sur toutes les questions d'intérêt public ainsi que le veut la liberté d'expression et d'information garantie par la Constitution, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. CHAPITRE II. - Du droit à l'information quant aux évènements publics Art. 2.1.2-1. - § 1er. Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux événements publics, tout éditeur de services a le droit d'avoir un libre accès aux événements publics dans la mesure où ceux-ci ont lieu dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Par « événement public », il faut entendre tout événement, organisé ou non, qui n'est pas de nature confidentielle et pour lequel il n'y a pas d'opposition à ce qu'il soit rendu public. Lorsqu'il s'agit d'un événement public visé à l'alinéa 1er faisant l'objet de l'exercice d'un droit d'exclusivité par un autre éditeur de services relevant du champ d'application du présent décret, ils peuvent procéder à la captation de l'événement public à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé. Dans ce cas, la captation se fait en respectant la priorité matérielle dont bénéficie l'éditeur de services disposant du droit d'exclusivité. Pour les événements publics sportifs visés à l'alinéa 1er faisant l'objet de l'exercice d'un droit d'exclusivité, ils peuvent procéder uniquement à la captation d'images ou de sons en marge de ces événements. § 2. Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux événements publics, à défaut d'avoir pu accéder à l'événement public visé au paragraphe 1er uniquement pour des raisons de sécurité et de prévention d'entraves à son déroulement ou dans le cas d'événements publics sportifs visés au paragraphe 1er ou dans le cas de tout autre événement public non visé au paragraphe 1er, tout éditeur de services linéaires relevant de la compétence de la Communauté française a le droit de faire des enregistrements, moyennant une contrepartie équitable, raisonnable et non discriminatoire qui ne peut dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés pour ces enregistrements, d'images et/ou de sons d'événements publics détenus par des éditeurs de services relevant de la compétence de la Communauté française à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé. Ce droit peut être étendu aux éditeurs de services relevant de la compétence des autres communautés et des autres Etats membres de l'Union européenne à la condition que l'éditeur de services concerné n'a pas la possibilité d'enregistrer la captation de l'événement public auprès d'un éditeur de services relevant de la compétence de la communauté ou de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'organisateur d'un événement public sportif visé au paragraphe 1er n'a pas cédé de droit d'exclusivité à un éditeur de services ou lorsqu'un éditeur de services détenteur d'un tel droit n'a pas procédé ou fait procéder à la captation de cet événement, tout éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française a le droit de procéder lui-même à la captation de l'événement à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un programme d'actualités régulièrement programmé. L'éditeur de services qui fait un enregistrement en application de l'alinéa 1er choisit librement les images ou les sons qui constitueront les extraits. Chaque extrait doit comprendre une mention qui précise la source des images et/ou des sons qui constituent l'extrait. Les extraits ne peuvent au total dépasser 90 secondes par événement public dans un service télévisuel et 30 secondes dans un service sonore. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un événement public comprenant lui-même plusieurs événements publics, la limite de 90 secondes ou de 30 secondes vaut pour chacun de ces événements. Un extrait ne peut être inséré dans un journal d'information ou dans un autre programme d'actualités régulièrement programmé qu'au moins 20 minutes après la fin de l'événement public ou de l'événement faisant partie de cet événement public. Un extrait ne peut être inséré dans un programme proposé dans un service non linéaire d'un éditeur de services que si ce même programme a déjà préalablement été diffusé dans le cadre d'un service linéaire de ce même éditeur de services conformément à l'alinéa précédent. § 3. Nul ne peut se prévaloir du droit d'enregistrement et de l'utilisation d'extraits visé au paragraphe 2 alors qu'il avait accès aux événements publics lui permettant de procéder ou de faire procéder à la captation de ces événements. § 4. Sans préjudice d'accords conclus entre les éditeurs de services, les modalités nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 2 sont déterminées par un règlement du Collège d'avis du CSA visé à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2° et approuvé par le Gouvernement. Ce règlement prévoit notamment : 1° les conditions de réutilisation éventuelle des extraits;2° la manière dont l'éditeur primaire informe l'éditeur secondaire des conditions et des coûts d'usage des extraits;3° les informations qui doivent être échangées entre éditeurs primaire et secondaires;4° 4° le type et la durée de mention de la source;5° les précisions relatives aux durées et délais de diffusion autorisés;6° les modalités de protection éventuelle des droits exclusifs pour les programmes d'actualités régulièrement programmés;7° des précisions relatives à la détermination d'une contrepartie équitable. CHAPITRE III. - De l'accès du public aux évènements d'intérêt majeur dans les services télévisuels linéaires Art. 2.1.3-1. - § 1er. Après avoir pris l'avis du CSA, le Gouvernement peut arrêter une liste des événements qu'il juge d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française. Ces événements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité par un éditeur de services télévisuels linaires, de manière telle qu'une partie importante du public de cette Communauté soit privée d'accès à ces événements par le biais d'un service télévisuel linéaire à accès libre. § 2. Un événement est considéré d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française lorsqu'il répond au moins à deux des critères énoncés ci-après : 1° l'événement a un écho particulier auprès du public de la Communauté française en général et non auprès du public qui suit habituellement un tel événement;2° l'événement a une importance culturelle globalement reconnue par le public de la Communauté française et constitue un catalyseur de son identité culturelle;3° une personnalité ou une équipe nationale participe à l'événement concerné dans le cadre d'une compétition ou d'une manifestation internationale majeure;4° l'événement fait traditionnellement l'objet d'une retransmission dans un programme d'un service télévisuel linéaire à accès libre en Communauté française et mobilise un large public. § 3. Un service télévisuel linéaire est considéré comme étant à accès libre lorsqu'il est diffusé en langue française et peut être capté par 90% des foyers équipés d'une installation de réception de services télévisuels linéaires, situés dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Hormis les coûts techniques, la réception de ce service ne peut être soumise à un autre paiement que l'éventuel prix d'abonnement à l'offre de base d'un service de distribution par câble. § 4. Les éditeurs de services s'abstiennent d'exercer des droits d'exclusivité, qu'ils auraient acquis après le 30 juillet 1997, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par le biais d'un service télévisuel linéaire à accès libre, à des événements d'intérêt majeur, dont la liste a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, une partie importante du public d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions particulières fixées à l'occasion de la publication des listes précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité ou par extraits. § 5. Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du CSA, arrête les modalités d'application du présent article en déterminant : 1° si l'accès au public doit être garanti en direct, en différé, totalement ou partiellement pour chaque événement listé;2° les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre peut différer la diffusion d'un événement pour lequel il a acquis un droit de transmission en direct et en intégralité;3° les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès non libre détenteur d'un droit d'exclusivité sur un événement doit proposer de céder ce droit à un éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre.4° les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès non libre détenteur d'un droit d'exclusivité sur un événement peut diffuser cet événement. CHAPITRE IV. - De l'accès du public aux messages d'intérêt général Section Ire. - De l'accès du public aux messages institutionnels urgents Art. 2.1.4-1. - Les éditeurs de services doivent diffuser, à titre gratuit, avec un maximum de 3 heures par mois et par service, sur demande du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la région wallonne, du Gouvernement de la région Bruxelles-Capitale, du Collège réuni de la Commission communautaire commune, du Collège de Commission communautaire française ou du Gouvernement fédéral, tout message urgent d'intérêt général en cas de catastrophe aérienne, risque nucléaire, tremblement de terre, pollution grave, crise sanitaire grave ou tout événement assimilé. Lorsqu'ils diffusent ces messages, les éditeurs de services veillent à ce qu'ils soient également accessibles aux personnes en situation de déficience sensorielle. Les autorités visées à l'alinéa 1er qui souhaitent diffuser un message urgent d'intérêt général veillent, lorsqu'elles le produisent ou le font produire, à ce qu'il soit accessible aux personnes en situation de déficience sensorielle. Les messages visés au présent article ne constituent pas des communications au sens du décret du 20 juin 2002 relatif au contrôle des communications des membres du Gouvernement. Section II. - De l'accès du public aux campagnes d'éducation pour la santé Art. 2.1.4-2. - Les éditeurs de services qui diffusent de la publicité en faveur des médicaments et traitements médicaux ou en faveur des boissons alcoolisées doivent mettre gratuitement à la disposition du Gouvernement, de la Région wallonne et de la Commission communauté française, selon des modalités à convenir après concertation avec les éditeurs de services concernés, des espaces publicitaires destinés à la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé ayant reçu l'accord des autorités compétentes, égaux à ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits ou services. TITRE II. - De la transparence et de la sauvegarde du pluralisme Art. 2.2-1. - La liberté et le pluralisme des éditeurs de services de médias audiovisuels sont garantis. Les éditeurs de services de médias audiovisuels mettent à disposition du public, de manière aisément accessible, compréhensible et transparente, les informations concernant la propriété, l'organisation et le financement de leurs services, conformément à l'article 2.2-2. Art. 2.2-2. - § 1er. Les éditeurs de services rendent publiques les informations de base les concernant pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans les programmes des services de médias audiovisuels visés par le présent décret. Le Gouvernement arrête la liste des informations de base ainsi que les modes de diffusion assurant un accès facile, direct et permanent à celle-ci. Cette liste reprend au moins le nom, l'adresse du siège social, les coordonnées téléphoniques, l'adresse de courrier électronique et du site web, le numéro de TVA et la liste des actionnaires ou des membres de l'éditeur de services ainsi que les coordonnées du CSA en tant qu'organe de contrôle de l'éditeur de services. § 2. Afin d'assurer la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle ainsi que leur degré d'indépendance les éditeurs de services, les distributeurs de services et les opérateurs de réseau communiquent au Collège d'autorisation et de contrôle les informations suivantes lors de leur demande d'autorisation ou de tout acte analogue : 1° l'identification des personnes physiques ou morales participant au capital de la société et le montant de leur participation respective ou la liste des membres pour les personnes morales constituées en asbl;2° la nature et le montant des intérêts détenus par les personnes précitées dans d'autres sociétés du secteur des médias audiovisuels ou d'autres secteurs des médias;3° l'identification des personnes physiques ou morales oeuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en oeuvre des programmes des services de médias audiovisuels, ainsi que la nature et le montant de leur participation;4° dans le respect du secret des affaires, les conventions de contrôle conclues par la société avec un ou des actionnaires, les pactes d'actionnaires, les procès-verbaux des Assemblées générales ou tout autre document que le Collège d'autorisation et de contrôle juge pertinent. § 3. Tout changement intervenu dans les informations visées au paragraphe 2, durant la période de l'autorisation ou de l'acte analogue, doit être communiqué dans le mois au Collège d'autorisation et de contrôle. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle tient à jour l'ensemble des informations visées aux paragraphes 2 et 3 et vérifie la mise à disposition effective des informations visées au paragraphe 1er. Art. 2.2-3. - § 1er. L'exercice d'une position significative par un éditeur de services ou un distributeur de services, à l'exclusion de la RTBF ou des médias de proximité, ou par plusieurs de ceux-ci détenus par une même personne physique ou morale, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de médias audiovisuels. Par offre pluraliste, il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias et de services indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible de courants d'expression socio-culturels, d'opinions et d'idées. § 2. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative, il engage une procédure d'évaluation du pluralisme de l'offre dans les services de médias audiovisuels édités ou distribués par les personnes morales visées au paragraphe 1er. Le Collège d'Autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative notamment : 1° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24% du capital d'un éditeur de services télévisuels, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre éditeur de services télévisuels;2° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24% du capital d'un éditeur de services sonores, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre éditeur de services sonores;3° lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de services télévisuels détenus par une même personne physique ou morale atteint 20 % de l'audience totale des éditeurs de services télévisuels; Par « audience cumulée », il faut entendre, le nombre de téléspectateurs différents dans la cible 4 ans et plus calculé pendant une durée ou une plage horaire définie; 4° lorsque l'audience potentielle cumulée de plusieurs éditeurs de services sonores en mode hertzien analogique détenus par une même personne physique ou morale atteint 20 % de la totalité de l'audience potentielle cumulée des éditeurs de services sonores en mode hertzien analogique. Par « audience potentielle cumulée », il faut entendre la somme des populations recensées sur le territoire de la Communauté française, défini comme regroupant les territoires de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, étant entendu que ces populations sont desservies par une ou plusieurs radiofréquences, agrégées ou non en réseaux, constituant le plan de radiofréquences de référence de la Communauté française; 5° lorsque l'audience potentielle cumulée de plusieurs éditeurs de services sonores en mode hertzien numérique détenus par une même personne physique ou morale atteint 20 % de la totalité de l'audience potentielle cumulée des éditeurs de services sonores en mode hertzien numérique. Le calcul de l'audience potentielle cumulée visée aux 4° et 5° est effectué sur la base des paramètres techniques suivants : Seuil de réception minimum (dBuV/m à 10 m/sol) 60 Modèle de propagation ITU-R P 1546 Définition de la zone de couverture Couvert si : niveau de champ reçu > seuil de réception Brouilleurs Aucun Données démographiques Publication la plus récente de la population par secteur statistique (Statbel) § 5. Si au terme d'une évaluation contradictoire, le Collège d'autorisation et de contrôle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste, il notifie ses griefs à la ou aux personnes morales concernées et engage avec elles une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre. § 6. Si la concertation n'aboutit pas à la conclusion d'un protocole d'accord dans un délai de six mois ou si ce protocole n'est pas respecté, le Collège d'autorisation et de contrôle peut prendre les sanctions visées à l'article 9.2.2-1. § 7. Dans le cadre de la procédure visée au présent article, le Collège d'autorisation et de contrôle veille à consulter l'Autorité belge de la concurrence ou ses services. § 8. Le Collège d'autorisation et de contrôle procède régulièrement, et au moins tous les deux ans, à l'évaluation du pluralisme. TITRE III. - De la licéité des contenus Art. 2.3-1. - Les éditeurs de services ne peuvent éditer aucun programme et diffuser aucune communication commerciale : 1° contraire aux lois, décrets, règlements ou à l'intérêt général;2° portant atteinte à la dignité humaine;3° contenant des provocations publiques à commettre une infraction terroriste telle que visée à l'article 137 du Code pénal;4° favorisant un courant de pensée, de croyance ou d'opinion constituant une menace pour la démocratie, les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou visant à abuser de la crédulité du public;5° tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que de toute autre forme de génocide;6° constituant des infractions relevant du racisme et de la xénophobie visées par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie 7° constituant des infractions liées à la pédopornographie, au sens de l'article 383bis du Code pénal. Art. 2.3-2. - § 1er.Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit prendre des mesures appropriées pour protéger l'utilisateur des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur rencontrant les situations visées à l'article 2.3-1. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er consistent à : 1° inclure les mesures visées au paragraphe 1er dans les conditions générales d'utilisation du service de partage de vidéos; 2° mettre à disposition de l'utilisateur un système permettant de signaler au fournisseur de services de partage de vidéos, selon une classification simple, les contenus visés à l'article 2.3-1, et l'informant des suites que le fournisseur aura réservées à cette signalisation; 3° mettre à disposition de l'utilisateur une procédure pour le traitement et la résolution des réclamations relatives à la mise en oeuvre de la mesure visée au 2° ;4° prendre des mesures d'éducation aux médias en sensibilisant l'utilisateur à celles-ci. Le fournisseur de services de partage de vidéos veille à ce que ces mesures soient transparentes, conviviales, d'utilisation simple et efficaces. § 3. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit instaurer un mécanisme interne de règlement des litiges avec ses utilisateurs. Ce mécanisme doit permettre un règlement impartial des litiges et ne privent pas l'utilisateur des voies de recours ordinaires. § 4. Des modalités relatives aux mesures visées au présent article peuvent être établies dans le cadre d'un code de conduite ou d'un règlement du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 1° et 2°. § 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue le caractère approprié des mesures visées au présent article qui sont prises par les fournisseurs de services de partage de vidéos. Les mesures appropriées doivent prendre en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de services de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général. Les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d'accès les plus strictes. Elles sont proportionnées, compte tenu de la taille du service de partage de vidéos et de la nature du service fourni et n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article 15 de la Directive 2000/31/CE. Si, au terme de cette évaluation, le Collège d'autorisation et de contrôle conclut à l'existence de mesures inappropriées, il invite le fournisseur de services de partage de vidéos à adopter des mesures correctrices appropriées dans un délai qu'il détermine. En cas d'inexécution de la décision du Collège d'autorisation et de contrôle, ce dernier peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 9.2.2-1. TITRE IV. - Des droits des femmes, de l'égalité et de la non-discrimination Art. 2.4-1. - Les éditeurs de services ne peuvent éditer aucun programme et diffuser aucune communication commerciale : 1° portant atteinte au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes ou contenant ou promouvant des discriminations ou incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence fondée sur la base du sexe ou de critères assimilés que sont notamment la grossesse, et la maternité, le changement de sexe, l'expression de genre, l'identité de genre ou contenant des incitations à la violence à l'égard des femmes et à la violence domestique;2° comportant ou promouvant des discriminations ou incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier en raison de la nationalité, la prétendue race, la couleur de la peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, la situation de handicap, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale ou la conviction syndicale. Art. 2.4-2. - § 1er. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit prendre des mesures appropriées pour protéger l'utilisateur des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur rencontrant les situations visées à l'article 2.4-1. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er consistent à : 1° inclure les mesures visées au paragraphe 1er dans les conditions générales d'utilisation du service de partage de vidéos; 2° mettre à disposition de l'utilisateur un système permettant de signaler au fournisseur de services de partage de vidéos, selon une classification simple, les contenus visés à l'article 2.4-1 et l'informant des suites que le fournisseur aura réservées à cette signalisation; 3° mettre à disposition de l'utilisateur une procédure pour le traitement et la résolution des réclamations relatives à la mise en oeuvre de la mesure visée au 2° ;4° prendre des mesures d'éducation aux médias en sensibilisant l'utilisateur à celles-ci. Le fournisseur de services de partage de vidéos veille à ce que ces mesures soient transparentes, conviviales, d'utilisation simple et efficaces. § 3. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit instaurer un mécanisme interne de règlement des litiges avec ses utilisateurs. Ce mécanisme doit permettre un règlement impartial des litiges et ne prive pas l'utilisateur des voies de recours ordinaires. § 4. Des modalités relatives aux mesures visées au présent article peuvent être établies dans le cadre d'un code de conduite ou d'un règlement du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 1° et 2°. § 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue le caractère approprié des mesures visées au présent article qui sont prises par les fournisseurs de services de partage de vidéos. Les mesures appropriées doivent prendre en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de services de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général. Les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d'accès les plus strictes. Elles sont proportionnées, compte tenu de la taille du service de partage de vidéos et de la nature du service fourni et n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article15 de la Directive 2000/31/CE. Si, au terme de cette évaluation, le Collège d'autorisation et de contrôle conclut à l'existence de mesures inappropriées, il invite le fournisseur de services de partage de vidéos à adopter des mesures correctrices appropriées dans un délai qu'il détermine. En cas d'inexécution de la décision du Collège d'autorisation et de contrôle, ce dernier peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 9.2.2-1. TITRE V. - De la protection des mineurs Art. 2.5-1. - § 1er. Les éditeurs de services ne peuvent éditer des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf : 1° pour les services linéaires, s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme ou par le biais d'un code d'accès que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel dans le guide électronique des programmes lorsqu'un tel guide existe, et que, lorsqu'il n'y a pas de code d'accès, il soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion;2° pour les services non linéaires, s'il est assuré, notamment par le biais d'un code d'accès, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel dans le guide électronique des programmes. Le symbole visuel et l'avertissement acoustique visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent donner une information sur la nature potentiellement préjudiciable du contenu du programme. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°.Il est par ailleurs habilité à imposer aux opérateurs de réseau fournissant des ressources associées les obligations qui, lorsqu'il est recouru à un système d'accès par code, sont nécessaires aux fins d'assurer l'effectivité des dispositions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, sont soumis à des mesures de contrôle d'accès les plus strictes. § 2. Le traitement de données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées par les éditeurs de services ou les distributeurs de services dans le cadre de l'application des mesures visées sous l'alinéa 1er, 1° et 2° doit rencontrer les conditions et obligations énoncées par le droit de l'Union européenne ainsi que par la législation belge applicable en la matière et ne peut avoir pour finalité des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. Art. 2.5-2. - § 1er. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit prendre des mesures appropriées pour protéger les mineurs des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, en veillant à ce que ces contenus ne soient mis à disposition de l'utilisateur que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre, ni les voir. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er consistent à : 1° inclure les mesures visées au paragraphe 1er dans les conditions générales d'utilisation du service de partage de vidéos;2° mettre à disposition de l'utilisateur téléchargeant un contenu visé au paragraphe 1er vers le service de partage de vidéos, un système permettant de signaler ce contenu selon une classification simple;3° mettre à disposition de l'utilisateur un système permettant de signaler au fournisseur de services de partage de vidéos, selon une classification simple, les contenus visés au paragraphe 1er et l'informant des suites que le fournisseur aura réservées à cette signalisation;4° mettre en place un système permettant de vérifier l'âge de l'utilisateur et instaurant un contrôle parental dont l'utilisateur a le contrôle;5° mettre à disposition de l'utilisateur une procédure pour le traitement et la résolution des réclamations relatives à la mise en oeuvre des mesures visées aux 2° à 4° ;6° prendre des mesures d'éducation aux médias en sensibilisant l'utilisateur à celles-ci. Le fournisseur de services de partage de vidéos veille à ce que ces mesures soient transparentes, conviviales, d'utilisation simple et efficaces. § 3. Le traitement de données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de services de partage de vidéos dans le cadre de l'application des mesures visées au paragraphe 2 doit rencontrer les conditions et obligations énoncées par le droit de l'Union européenne ainsi que par la législation belge applicable en la matière et ne peut avoir pour finalité des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. § 4. Des modalités relatives aux mesures visées au présent article peuvent être établies dans le cadre d'un code de conduite ou d'un règlement du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 1° et 2°. § 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue le caractère approprié des mesures visées au présent article qui sont prises par les fournisseurs de services de partage de vidéos. Les mesures appropriées doivent prendre en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de services de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général. Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, sont soumis à des mesures de contrôle d'accès les plus strictes. Elles sont proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni et n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article15 de la Directive 2000/31/CE. Si, au terme de cette évaluation, le Collège d'autorisation et de contrôle conclut à l'existence de mesures inappropriées, il invite le fournisseur de services de partage de vidéos à adopter des mesures correctrices appropriées dans un délai qu'il détermine. En cas d'inexécution de la décision du Collège d'autorisation et de contrôle, ce dernier peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 9.2.2-1. Art. 2.5-3. - § 1er. Lorsqu'il communique sur son offre de services télévisuels ou sur les programmes qui composent les services de cette offre, tout distributeur de services doit, dans les supports de communication qu'il utilise, porter à la connaissance de ses abonnés le message suivant : « Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans, même lorsqu'il s'agit de programmes qui s'adressent spécifiquement à eux. Plusieurs troubles du développement ont été scientifiquement observés tels que passivité, retards de langage, agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration et dépendance aux écrans. ». Dans le cas d'une communication audiovisuelle, le message utilisé pourra être le suivant : « Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans. ». Le Collège d'avis du CSA détermine les modalités d'application de l'alinéa 1er dans un règlement tel que visé à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2°. § 2. Tout distributeur de services qui propose un service télévisuel présenté comme spécifiquement conçu pour les enfants de moins de trois ans doit, au moment où ce service est sélectionné par l'utilisateur et avant l'accès à ce service, faire apparaître à l'écran, de façon lisible, le message d'avertissement suivant : « Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans, même lorsqu'il s'agit de programmes qui s'adressent spécifiquement à eux. ». Art. 2.5-4. - Selon les modalités prévues à l'article 5.2-3, les communications commerciales ne peuvent porter préjudice à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. LIVRE III. - DU PAYSAGE AUDIOVISUEL TITRE Ier. - Des éditeurs de services de médias audiovisuels CHAPITRE Ier. - Dispositions communes Art. 3.1.1-1. - Les éditeurs de services doivent pouvoir prouver, à tout moment, qu'ils ont conclu les accords nécessaires avec les auteurs et autres ayants droit concernés, ou leurs sociétés de gestion collective, leur permettant pour ce qui concerne leurs activités de respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins. Sur simple demande, le Collège d'autorisation et de contrôle peut obtenir la communication d'une copie complète des accords en cours d'exécution lorsqu'ils portent sur des répertoires significatifs d'oeuvres et de prestations. En cas d'interruption de plus de six mois desdits accords, de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, l'éditeur tout comme le distributeur de services est tenu d'en informer le Ministre ainsi que le CSA et de préciser les dispositions prises afin de provisionner les sommes contestées le cas échéant en tenant compte des risques connus. En cas de risque manifeste pour la sauvegarde des droits des ayants droit, le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger en outre le cautionnement des sommes contestées, selon les modalités qu'il détermine. Art. 3.1.1-2. A l'exception de la RTBF et des médias de proximité, l'éditeur de services dont le service de médias audiovisuels est distribué via une plateforme de distribution fermée doit : 1° être une société commerciale;2° s'il diffuse de l'information, faire assurer, par service, la gestion des programmes d'actualités par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité;3° s'il diffuse de l'information, établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;4° s'il diffuse de l'information, reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'actualités et sur la désignation du rédacteur en chef.Cette société interne est composée de journalistes représentant la ou les rédactions de l'éditeur de services; 5° s'il fait de l'information, être membre de l'IADJ;6° être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs. Les radios indépendantes ne sont pas soumises à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°. Les éditeurs de services sonores sur plateforme de distribution fermée visés à l'article 3.1.3-8 ne sont pas soumis à l'alinéa 1er, 1°. Toutefois, les radios indépendantes et les éditeurs de services sonores sur plateforme de distribution fermée visés à l'article 3.1.3-8 doivent être constitués en personne morale. Par « plateforme de distribution fermée », il faut entendre toute plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un éditeur de services nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme. Dans le cas où l'éditeur de services est son propre distributeur, les services de médias audiovisuels qu'il édite et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d'une plateforme de distribution fermée si l'accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l'opérateur de réseau ou l'obtention d'une capacité sur des réseaux hertziens. Art. 3.1.1-3. - Les éditeurs de services doivent conserver une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur insertion dans le service de médias audiovisuels et mettre cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Pour les services linéaires, ils conservent pendant la même durée, la conduite quotidienne de chaque service de médias audiovisuels édité qui reprend l'ensemble des programmes, séquences de programme et l'heure exacte de leur insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de conservation des programmes pour les radios indépendantes et pour les éditeurs de services sonores visés à l'article 3.1.3-8, s'ils sont constitués en association sans but lucratif ou sont des personnes physiques, est de deux mois. Pour les éditeurs de services télévisuels qui sont des personnes physiques, ce délai est également de deux mois. CHAPITRE II. - De l'édition de services télévisuels Section Ier. - Dispositions communes aux services télévisuels linéaires et non linéaires Sous-section Ire. - De la procédure de déclaration des éditeurs de services télévisuels Art. 3.1.2-1. - § 1er. A l'exception de la RTBF et des médias de proximité, l'éditeur de services doit effectuer une déclaration préalable par envoi postal et recommandé auprès du Collège d'autorisation et de contrôle pour chacun des services télévisuels qu'il entend éditer. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'éditeur de services qui souhaite bénéficier de l'usage de radiofréquences pour la diffusion de son ou ses services télévisuels en mode numérique ou analogique par voie hertzienne terrestre doit être autorisé pour cet usage selon la procédure visée aux articles 8.2.1-14 à 8.2.1-22. § 2. La déclaration comporte les données suivantes : 1° la dénomination de l'éditeur de services et du service télévisuels;2° l'adresse du siège social de l'éditeur de services et le cas échéant, l'adresse où sont prises les décisions éditoriales liées au service télévisuel si elles ne sont pas prises au siège social;3° les statuts de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en personne morale;4° les données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;5° un plan financier établi sur une période de 3 ans, ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus.En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées; 6° la nature et la description du service télévisuel, en ce compris le nombre de personnes affectées aux activités liées aux programmes et la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;7° le délai dans lequel sera diffusé le service télévisuel;8° les coordonnées des distributeurs de services auprès desquels l'éditeur de services envisage de mettre à disposition son service télévisuel;9° si l'éditeur de services est lui-même distributeur du service télévisuel, les modalités de commercialisation de ce service; 10° le cas échéant, les informations relatives à l'utilisation d'une liaison montante ou d'une capacité satellitaire telles que visées à l'article 1.1-3, § 2. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par envoi postal et recommandé au Collège d'autorisation et de contrôle. Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le formulaire de déclaration. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les formalités administratives de déclaration peuvent être assouplies pour les éditeurs de services de médias audiovisuels distribués sur plateforme ouverte, notamment dans les services de partage de vidéo. Des modèles de déclaration simplifiée sont établis par le Collège d'autorisation et de contrôle à cet effet Art. 3.1.2-2. - Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration. Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçue en application de l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 3.1.2-1 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. Sous-section II. - Du rapport annuel Art. 3.1.2-3. - Les éditeurs de services télévisuels doivent présenter au Collège d'autorisation et de contrôle un rapport annuel comprenant notamment les éléments d'information relatifs au respect, chacun pour ce qui les concerne, des obligations prévues aux articles 4.1-1, 3.1.1-1, 3.1.1-2, 6.1.1-1, 4.2.1-1 et 4.2.2-1. Pour les obligations visées aux articles 4.2.1-1 et 4.2.2-1, le rapport annuel comportera également les éléments d'information service par service. Sous-section III. - Du respect de la chronologie des médias Art. 3.1.2-4. - Les éditeurs de services télévisuels ne peuvent diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus avec les ayants droits. Section II. - Dispositions propres aux services télévisuels linéaires Art. 3.1.2-5. - Les services télévisuels linéaires cryptés et distribués contre rémunération spécifique peuvent contenir des programmes en clair. Sauf s'il s'agit d'autopromotion, la durée de ces programmes ne peut dépasser trois heures par jour. Section III. - Dispositions propres aux services télévisuels linéaires et non linéaires de télé-achat Art. 3.1.2-6. - § 1er. Tout service télévisuel de télé-achat doit être identifié comme tel. § 2. Les services télévisuels de télé-achat ne peuvent contenir de la publicité, sauf autorisation du Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le service télévisuel de télé-achat doit être conforme aux dispositions relatives au télé-achat tel que visées à l'article 5.7-2. § 4. Outre les informations du rapport annuel visé à l'article 3.1.2-3, celui-ci contient également des informations portant sur le chiffre d'affaires, le type de produits et de services offerts, les plaintes éventuellement enregistrées et la manière dont il y a été répondu. § 5. Par « service télévisuel de télé-achat », il faut entendre un service télévisuel constitué uniquement de programmes de télé-achat. CHAPITRE III. - De l'édition de services sonores privés Section Ire. - De la demande et de la procédure d'autorisation des éditeurs de services sonores par voie hertzienne terrestre Sous-section Ire. - Principes généraux Art. 3.1.3-1. - § 1er. Les services sonores par voie hertzienne terrestre sont : 1° les radios en réseau;2° les radios indépendantes, dont les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. Par « radio en réseau », il faut entendre le service sonore privé qui dispose d'un réseau de radiofréquences pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique communautaire, pluri provinciale ou provinciale pour une diffusion en mode numérique. Par « radio indépendante », il faut entendre le service sonore privé qui dispose dans son autorisation initiale d'une seule radiofréquence pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service locale pour une diffusion en mode numérique. Par « radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente », il faut entendre la radio indépendante qui :
- a)diffuse un volume minimum d'heures, de programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel et de participation citoyenne, dont une partie en production propre et des oeuvres de création radiophonique.Ce volume est déterminé par le Gouvernement;
- b)a recourt principalement au bénévolat;
- c)associe des bénévoles dans ses organes de gestion;
- d)ne recourt pas à la publicité ou dispose de revenus publicitaires limités dont le montant maximal est déterminé par le Gouvernement. Par « radio d'école », il faut entendre la radio disposant d'une seule fréquence qui est éditée par une école fondamentale, une école secondaire ou par une haute école disposant d'un département axé sur la communication ou la formation pédagogique, organisée ou subventionnée par la Communauté française, et qui est autorisée par le Gouvernement, conformément à l'article 3.1.3-12. § 2. Chaque éditeur de services ne peut diffuser de services sonores sur une ou des radiofréquences autres que celles que le Collège d'autorisation et de contrôle lui a assignées ou pour lesquelles il a reçu un droit d'usage. § 3. Les radiofréquences sont assignées et les droits d'usage sont délivrés selon les procédures visées aux articles 8.2.1-5 à 8.2.1-12. Sous-section II. - L'appel d'offre et le contenu minimal du cahier des charges Art. 3.1.3-2. - § 1er. Les éditeurs de services sont autorisés pour chaque service sonore par le Collège d'autorisation et de contrôle suite à un appel d'offre tel que visé à l'article 8.2.1-7 pour le mode analogique et à l'article 8.2.1-11 pour le mode numérique. § 2. Sans préjudice des dispositions énoncées aux articles 8.2.1-7 et 8.2.1-11, le cahier des charges des éditeurs de services sonores prévoit, outre les obligations visées à l'article 3.1.1-2, les obligations prévues à l'article 4.2.3-1. § 3. Le cahier des charges précise les obligations, notamment celles visées au paragraphe 2, pour lesquelles un engagement du demandeur est nécessaire. Sous-section III. - La réponse à l'appel d'offre Art. 3.1.3-3. - § 1er. En réponse à l'appel d'offre public visé à l'article 8.2.1-7 ou 8.2.1-11 et dans les délais fixés par cet appel, la demande d'autorisation est introduite, par envoi postal et recommandé avec accusé de réception, auprès du président du CSA. Le demandeur précise la catégorie de radio pour laquelle il introduit une demande d'autorisation et la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences dont il demande l'assignation en mode analogique ou l'usage en mode numérique. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences. Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'appel d'offre comprend plusieurs réseaux de radiofréquences ayant une même zone de service théorique, le demandeur qui se porte candidat à un réseau de ce type doit, dans sa demande, classer par ordre de préférence au moins deux de ces réseaux. Il motive ce classement. § 2. La demande doit être accompagnée pour les radios en réseau : 1° de la dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;2° de l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;3° des statuts de l'éditeur de services;4° des données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services;5° de la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;6° d'un plan financier établi sur une période de trois ans, ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus.En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées; 7° le cas échéant, de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci;8° le cas échéant, pour le mode numérique, les modalités de commercialisation du service sonore, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel. § 3. La demande doit être accompagnée pour les radios indépendantes : 1° de la dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;2° de l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;3° des statuts de l'éditeur de services;4° des données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;5° de la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu;6° d'un plan financier établi sur une période de trois ans, ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus.En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées; 7° le cas échéant, de la demande de disposer du statut de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente, en explicitant clairement en quoi sa programmation et son organisation répondent aux critères de l'article 3.1.3-1, § 1er, alinéa 4; 8° le cas échéant, pour le mode numérique, les modalités de commercialisation du service sonore, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel;9° le cas échéant, de la demande conjointe de mutualiser la production propre et d'échanger des programmes entre plusieurs radios indépendantes, en explicitant clairement la pertinence de développer des synergies entre ces radios. § 4. Le demandeur expose en outre de manière précise la manière dont il s'engage à répondre aux obligations reprises au cahier des charges de l'appel d'offre en application de l'article 3.1.3-2, § 3. § 5. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ainsi que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. Sous-section IV. - L'octroi de l'autorisation Art. 3.1.3-4. - § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations en assignant, pour le mode analogique, la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences et en délivrant, pour le mode numérique, le droit d'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences dans les quatre mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il veille à cet effet à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information. Il apprécie les demandes au regard des éléments suivants : 1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 3.1.3-2, § 2; 2° la pertinence des plans financiers visés à l'article 3.1.3-3, § 2, 6° et § 3, 6° ;3° l'originalité et la singularité de chaque demande;4° l'importance de la production décentralisée en Communauté française;5° l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs;6° les éventuelles modalités de commercialisation du service sonore. § 2. Dans le cadre d'un appel d'offre global, le Collège d'autorisation et de contrôle peut reconnaître une radio indépendante autorisée en tant que radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente qui répond aux critères définis à l'article 3.1.3-1, § 1er, alinéa 4. Cette reconnaissance est attribuée à la radio indépendante pour toute la durée de son autorisation. Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue annuellement le respect des critères définis à l'article 3.1.3-1, § 1er, alinéa 4. Il peut retirer la reconnaissance si la radio indépendante ne satisfait plus à ceux-ci. Le nombre de radios indépendantes pouvant être reconnues en tant que radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente est limité au regard de la capacité du budget visé à l'article 6.2.2-4, alinéa 4 d'assurer l'octroi des subventions aux radios reconnues. Le budget de référence utilisé pour déterminer ce nombre est celui prévu au cours de l'année où a lieu l'appel d'offre global, ajusté au besoin sur la moyenne des trois années antérieures pour lisser une éventuelle année exceptionnelle. Lorsque que le Collège d'autorisation et de contrôle reçoit plus de demandes de reconnaissance que le nombre de places disponibles déterminé conformément à l'alinéa 3, il reconnaît les radios indépendantes présentant les engagements les plus importants en volume d'heures de programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel, de participation citoyenne et de diffusion d'oeuvres de création radiophonique; le volume d'heures en production propre en première diffusion constituant un avantage. Il peut aussi prendre en considération l'objectif d'équilibre dans la répartition géographique des radios indépendantes reconnues. Dans le cas où ce mécanisme de sélection des radios à reconnaître est mis en oeuvre, l'évaluation annuelle visée à l'alinéa 2 se fera par rapport aux engagements pris par la radio indépendante au moment de sa reconnaissance. S'il reste des places disponibles ou lorsqu'une place redevient disponible suite au retrait ou à la disparition de la reconnaissance, toute radio indépendante autorisée peut introduire, en cours d'autorisation, un dossier de demande de reconnaissance auprès du Collège d'autorisation et de contrôle en fournissant les éléments visés à l'article 3.1.3-3, § 3, 7°. Parmi ces radios, le Collège d'autorisation et de contrôle sélectionne la radio ou les radios à reconnaître conformément à l'alinéa 4. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate que la radio à reconnaître remplissait déjà les critères de sa reconnaissance au cours de l'exercice précédent où la place a été rendue vacante, il peut attribuer cette reconnaissance à partir de l'exercice précédent. § 3. Les autorisations sont incessibles. La durée d'une autorisation est de 9 ans, renouvelable conformément à la procédure d'autorisation visée dans la présente section. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'une autorisation est attribuée à la suite d'un appel d'offre non global, cette autorisation arrive à échéance de plein droit la veille du jour où les autorisations sont attribuées dans le cadre d'un nouvel appel d'offre global. Un appel d'offre est considéré comme global lorsque celui-ci comporte au moins 75 % des radiofréquences déjà attribuées dans le mode concerné. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'aucune nouvelle autorisation n'a été délivrée en vertu d'un appel d'offre global au terme des 9 ans d'autorisation, l'autorisation accordée est prolongée jusqu'à la veille du jour où de nouvelles autorisations sont accordées dans le cadre d'un appel d'offre global. La prolongation des autorisations ne peut pas excéder 3 années à dater de l'expiration de celles-ci. Art. 3.1.3-5. - Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la fusion : 1° soit de radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;2° soit de radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente et de radios indépendantes;3° soit de radios indépendantes;4° soit de radios indépendantes et de radios en réseau;5° soit de radios en réseau. La fusion ne peut être autorisée que si les radios concernées disposent d'un droit d'usage de radiofréquences ou de radiofréquences destinées à couvrir des zones de service différentes. Toute fusion impliquant une radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ne peut aboutir à la perte de cette qualité de la radio issue de la fusion. L'autorisation est donnée exclusivement pour des motifs de viabilité du projet et à condition de maintenir une relation de proximité avec les publics visés dans les autorisations initiales. L'autorisation est donnée à la demande commune des radios concernées. Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise toute fusion de radios en veillant à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information. Lorsqu'il est saisi d'une demande de fusion de radios, le Collège d'autorisation et de contrôle lance, dans le mois, une consultation publique sur la demande de fusion. Toute radio indépendante ou en réseau autorisée ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer, dans le mois, au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier de ne pas autoriser la fusion. L'autorisation de fusion est délivrée dans le respect de l'article 2.2-2. Un nouveau titre d'autorisation est établi conformément à l'article 3.1.3-7. La durée de la nouvelle autorisation ne peut excéder la durée de l'autorisation la plus ancienne parmi les radios fusionnées. Art. 3.1.3-6. - Par dérogation à l'article 4.2.3-1, 2°, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, en veillant à garantir une diversité du paysage radiophonique, autoriser des radios indépendantes à mutualiser leur production propre et à échanger des programmes produits en propre, ceux-ci pouvant être comptabilisés au même titre par chacune des radios. Sous-section V. - Le contenu de l'autorisation Art. 3.1.3-7. - § 1er. Le titre d'autorisation mentionne : 1° la dénomination de la radio;2° l'identité du titulaire;3° l'adresse du siège social du titulaire;4° la ou les radiofréquences assignées ou pour laquelle un droit d'usage est délivré avec, le cas échéant, sa capacité en kbps;5° s'il échet, la liste des radiofréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat d'exploitation ou dans le cadre de tout contrat similaire et l'identité du ou des tiers exploitants;6° s'il échet, l'adresse du siège social des exploitants;7° s'il échet, la qualité de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;8° la date de prise de cours de l'autorisation. § 2. Au titre d'autorisation est annexée une fiche descriptive du service sonore. Sur la base du dossier de candidature, celle-ci mentionne : 1° la manière dont l'éditeur entend répondre à son obligation de veiller à la promotion culturelle conformément à l'article 4.2.3-1, 1°, en identifiant les types de programmes concernés, leur durée et leur fréquence de diffusion; 2° les engagements en pourcentage pris conformément à l'article 4.2.3-1, 2° à 4° ; 3° le cas échéant, un ou plusieurs autres engagements ou spécificités du service figurant dans le dossier de candidature, évalué positivement par le Collège d'autorisation et de contrôle et éventuellement considéré comme un avantage par rapport aux autres candidats au moment de l'évaluation de sa demande et de sa sélection. Lorsque le titulaire de l'autorisation souhaite modifier un ou plusieurs éléments de cette fiche, il en fait la demande auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser des modifications à la condition que la révision d'engagements ne remette pas fondamentalement en cause les motifs originaux de l'autorisation et ne crée pas a posteriori une rupture d'égalité de traitement entre les candidats mis en concurrence au moment de la procédure d'attribution des autorisations. Pour toute demande, le Collège d'autorisation et de contrôle examine la demande et statue au regard des critères cumulatifs suivants : 1° Le respect de l'identité originelle du service sonore du demandeur;2° L'impact des modifications sur les éléments appréciés par le Collège au moment de l'attribution de l'autorisation;3° L'impact sur l'équilibre du paysage radiophonique qui doit être préservé;4° Le contexte interne à l'éditeur de service qui doit justifier positivement la révision des engagements et non constituer une simple régression;5° Si la demande de modification vise à obtenir une modification des engagements visés au 2°, l'intensité de la contribution du service sonore à la diversité culturelle et linguistique qui doit être conservée. § 3. Le CSA transmet une copie du titre d'autorisation et de la fiche descriptive au Ministre ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. § 4. Le titulaire de l'autorisation doit préalablement notifier par envoi postal et recommandé au Collège d'autorisation et de contrôle toute modification des éléments repris dans la demande d'autorisation visés aux paragraphes 2 à 4 de l'article 3.1.3-3, autres que ceux mentionnés dans la fiche descriptive. § 5. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle : 1° un rapport d'activités de l'année écoulée.Ce rapport comprend notamment les éléments, dont les listes de diffusion d'oeuvres musicales, permettant de vérifier le respect des obligations décrétales et du cahier des charges de l'appel d'offre ainsi que des engagements inscrits dans la fiche descriptive du service sonore. Par dérogation, les radios indépendantes sont tenues de remettre le rapport d'activités de l'année écoulée au cours des trois premières années et ensuite tous les deux ans. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut faire des vérifications ponctuelles lors des périodes non couvertes par la remise du rapport; 2° les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif;3° la liste des exploitants, s'il échet, ainsi que leur bilan et compte de résultats 4° s'il échet, un rapport montrant en quoi le titulaire de l'autorisation a pu justifier le maintien de sa qualité de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. § 6. Un registre des autorisations est tenu au CSA. Il est public. Section II. - De la procédure de déclaration des éditeurs de services sonores recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre Art. 3.1.3-8. - § 1er. L'éditeur de services doit effectuer une déclaration préalable introduite par envoi postal et recommandé auprès du Collège d'autorisation et de contrôle pour chacun des services sonores qu'il entend éditer. § 2. La déclaration comporte les données suivantes : 1° la dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;2° l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;3° les statuts de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en personne morale;4° les données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;5° un plan financier établi sur une période de 3 ans, ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus.En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées; 6° la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;7° le réseau de communications électroniques par lequel il envisage d'être distribué et, le cas échéant, les coordonnées du ou des distributeurs de services. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par envoi postal et recommandé au Collège d'autorisation et de contrôle. Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le modèle de déclaration. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les formalités administratives de déclaration peuvent être assouplies pour les éditeurs de services de médias sonores distribués sur plateforme ouverte, notamment dans les services de partage de vidéo. Des modèles de déclaration simplifiée sont établis par le Collège d'autorisation et de contrôle Art. 3.1.3-9. - Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration. Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçue en application de l'article 3.1.3-8, paragraphe 2, alinéa 2, est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Art. 3.1.3-10. - L'éditeur de services dont le service sonore est distribué via une plateforme de distribution fermée doit respecter les dispositions de l'article 4.2.3-1. Art. 3.1.3-11. - L'éditeur de services est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle : 1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris la grille des programmes ou le catalogue des programmes, une note de politique de programmation et, le cas échéant, un rapport sur l'exécution des obligations visées à l'article 3.1.3-10; 2° les bilans et comptes annuels de la société ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif ou de la personne physique arrêtés au 31 décembre de chaque année. Section III. - Des radios d'école Art. 3.1.3-12. - § 1er. En dérogation aux articles 3.1.1-1 à 3.1.1-3 et 3.1.3-1 à 3.1.3-5 et après avis du Conseil supérieur de l'éducation aux médias, les écoles fondamentales, les écoles secondaires ainsi que les hautes écoles qui disposent d'un département axé sur la communication ou la formation pédagogique, organisés ou subventionnés par la Communauté française, peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio d'école diffusée par voie hertzienne terrestre. L'établissement introduit par envoi postal et recommandé auprès des services du Gouvernement une demande comprenant la description du projet éducatif ainsi que le lieu d'émission souhaité. L'autorisation est attribuée pour une période de quatre années scolaires au plus. L'autorisation est renouvelable au profit du même titulaire. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 6 mois avant l'expiration de l'autorisation. Par dérogation aux articles 8.2.1-5 à 8.2.1-8 et 8.2.1-11, le Gouvernement assigne une radiofréquence à l'établissement autorisé à organiser une radio d'école. L'assignation de la radiofréquence à une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française est subordonnée à son utilisation partagée avec au moins une école fondamentale ou secondaire. La radiofréquence assignée possède les caractéristiques suivantes : 1° la puissance apparente rayonnée est de maximum 30 watts;2° la hauteur de l'antenne par rapport au sol ne peut dépasser 15 mètres, sauf dérogation accordée par le Gouvernement et pour autant que la puissance apparente rayonnée soit réduite de manière à garantir une zone de service analogue;3° la durée des émissions ne peut excéder 8 heures par jour. Par « Puissance apparente rayonnée », il faut entendre le produit de la puissance fournie à l'extrémité de l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée. Un établissement ne peut être autorisé à organiser une radio d'école que dans la mesure où l'émission n'entraîne aucune perturbation pour d'autres services sonores. En dérogation à l'article 8.2.1-9, le Gouvernement peut également octroyer un droit d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences destiné aux radios indépendantes. Les radios d'écoles visées au présent paragraphe sont exemptées du payement de la redevance annuelle visée à l'article 8.2.1-2, § 2. § 2. En dérogation aux articles 3.1.1-1 à 3.1.1-3 et 3.1.3-2 à 3.1.3-4, les écoles fondamentales, les écoles secondaires ainsi que les hautes écoles qui disposent d'un département axé sur la communication ou la formation pédagogique, organisés ou subventionnés par la Communauté française, doivent effectuer une déclaration préalable introduite auprès du Gouvernement s'ils entendent éditer une radio d'école diffusée par d'autres moyens qu'une radiofréquence visée au paragraphe 1er. La déclaration comporte les coordonnées de l'établissement et la description du projet éducatif. § 3. Les radios d'écoles ne peuvent avoir recours à la communication commerciale, à l'exception de l'autopromotion. § 4. Le Gouvernement informe le CSA de toute autorisation ou déclaration de radio d'école et, s'il échet, de la radiofréquence qui lui a été assignée. TITRE II. - Des éditeurs de services de médias audiovisuels de proximité CHAPITRE 1er. - Mission et autorisation Art. 3.2.1-1.- Le Gouvernement peut autoriser des éditeurs de services de médias audiovisuels de proximité, ci-après dénommés « médias de proximité » L'autorisation du Gouvernement est donnée pour une durée de neuf ans. Elle est renouvelable. Art. 3.2.1-2. - Les médias de proximité ont pour mission de service public, dans la zone de couverture les concernant, la production et la réalisation de programmes d'actualités, d'animation, de développement culturel et d'éducation permanente. Ils s'engagent à promouvoir, par service, la participation active de la population de la zone de couverture les concernant. Le Gouvernement conclut avec chaque média de proximité une convention qui précise les services de médias audiovisuels qu'il est autorisé à éditer et qui décrit pour ceux-ci les modalités particulières d'exécution de la mission de service public adaptée aux spécificités de chaque média de proximité. Tout média de proximité doit mettre ses services télévisuels à la disposition des distributeurs de services soumis à l'obligation de distribution de ces services. Art. 3.2.1-3. - Par « zone de couverture » au sens du présent article, il faut entendre l'espace géographique dans lequel le média de proximité réalise sa mission. Sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle, le Gouvernement fixe la zone de couverture de chaque média de proximité en déterminant les communes qui en font partie. Cette zone est notamment fixée en fonction des caractéristiques socioculturelles communes à certaines entités communales et des contraintes techniques liées à l'organisation des réseaux de télédistribution. Une commune ne peut faire partie que d'une seule zone de couverture. La zone de réception d'un média de proximité n'est pas limitée à sa zone de couverture. L'extension de cette zone de réception au-delà de la zone de couverture ne peut être effective que de commun accord entre le média de proximité qui entend étendre sa zone de réception au-delà de sa zone de couverture et le média de proximité dont la zone de couverture est, en tout ou en partie, visée par cette extension de zone de réception. L'accord conclu entre les médias de proximité concernés prévoit la durée pour laquelle l'accord est conclu, qui ne peut être plus longue que celle des autorisations des médias de proximité, et les modalités selon lesquelles il peut être mis fin par anticipation à l'accord. L'accord est notifié au Ministre et au CSA. Les médias de proximité concernés par l'extension d'une zone de réception déterminent entre eux les conditions de cette extension afin de prévenir toute entrave au développement de l'une ou de l'autre de ces médias de proximité. Par dérogation aux alinéas 5 et 6, dans le cas de la distribution d'un ou de plusieurs services d'un média de proximité sur un ou des réseaux de communications électroniques hertziens ou sur l'internet, l'extension de la zone de réception au-delà de la zone de couverture est permise sans que cela ne nécessite un accord entre les médias de proximité concernés. Art. 3.2.1-4. - § 1er. Pour être autorisée et pour conserver son autorisation, chaque média de proximité doit remplir les conditions suivantes : 1° être constituée sous forme d'association sans but lucratif ou entreprise sociale;2° déposer un plan financier lors de la demande d'autorisation, démontrant qu'elle a la capacité effective d'assurer sa viabilité économique pendant une durée de 3 ans.Ce plan financier n'est pas exigé en cas de demande de renouvellement d'autorisation; 3° ne pas être contrôlée, directement ou indirectement par un autre éditeur de services, une régie publicitaire, une société à portefeuille ou un distributeur de services;4° avoir son siège social et son siège d'exploitation dans la zone de couverture;5° compter, parmi les membres du personnel un ou des journalistes professionnels ou une ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel; 6° assurer dans sa programmation un nombre minimal d'heures de production propre, en moyenne hebdomadaire calculée par année civile et hors rediffusion, tel que fixé dans la convention visée à l'article 3.2.1-2; 7° reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'actualités et sur la désignation du rédacteur en chef et établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information.Cette société interne est composée de journalistes représentant la rédaction du média de proximité; 8° être responsable de sa programmation et assurer la maîtrise éditoriale de l'information dans un esprit d'objectivité, sans censure préalable ou quelconque ingérence d'une autorité publique ou privée;9° assurer dans le traitement de l'information un équilibre entre les diverses tendances idéologiques respectant les principes démocratiques, présentes dans la zone de couverture;10° être membre de l'IADJ;11° assurer, par service, dans sa programmation, son indépendance par rapport aux gouvernements, aux autorités communales et provinciales, aux organismes publics et intercommunaux, aux distributeurs de services, aux partis politiques, aux organisations représentatives des employeurs ou de travailleurs et aux mouvements philosophiques ou religieux;12° être à l'écoute du public et assurer le suivi de leurs plaintes;13° avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur les droits d'auteur et les droits voisins; 14° s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2° et approuvés par le Gouvernement; 15° présenter au Ministre ainsi qu'au Collège d'autorisation et de contrôle, un rapport d'activité annuel portant notamment sur les 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°. Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, une coproduction assurée par un média de proximité, à l'exception des programmes de radio filmée, est assimilée à de la production propre proportionnellement au budget réellement engagé par celle-ci. § 2. Une association sans but lucratif ou une entreprise sociale ne peut être autorisée à exploiter qu'un seul média de proximité. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi de l'autorisation des médias de proximité. CHAPITRE II. - Règles particulières Art. 3.2.2-1. - § 1er. En arrêtant son offre de programmes, le média de proximité veille à ce que la qualité et la diversité des programmes offerts permettent de rassembler des publics les plus larges possibles, d'être un facteur de cohésion sociale, tout en répondant aux attentes des minorités socioculturelles, et permettent de refléter les différents courants d'idées de la société, en excluant les courants d'idées non démocratiques, sans discrimination, notamment culturelle, ethnique, sexuelle, idéologique ou religieuse et sans ségrégation sociale. Ces programmes tendent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l'être humain et du citoyen, et à favoriser l'intégration et l'accueil des populations étrangères ou d'origine étrangère vivant dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Le média de proximité veille à la valorisation du patrimoine culturel de la Communauté française et des spécificités locales. Art. 3.2.2-2. - § 1er. Pour autant qu'ils limitent la réception de leurs programmes au territoire belge, les médias de proximité peuvent, dans un service linéaire, mettre en oeuvre un programme de vidéotexte dont le temps de diffusion est exclu du calcul du temps de transmission consacré à la publicité et aux spots de télé-achat, tel que visé à l'article 5.2-9. A la seule fin du présent article, il faut entendre par programme de vidéotexte, un programme d'images fixes inséré dans le ou les services d'un média de proximité. Le vidéotexte se distingue du télétexte en ce qu'il est accessible immédiatement au public sans intervention de sa part et qu'il est une partie intégrante du service linéaire. § 2. Le Gouvernement arrête le temps de transmission quotidien consacré à la publicité dans tout programme de vidéotexte mis en oeuvre par un média de proximité. Art. 3.2.2-3. - § 1er. Les médias de proximité veillent à développer des synergies entre eux et avec la RTBF. Les synergies avec la RTBF sont déterminées dans une convention conclue entre l'ensemble des médias de proximité, la RTBF et le Gouvernement ou entre un ou plusieurs médias de proximité et la RTBF. Dans son rapport d'activités annuel, le média de proximité présente, pour ce qui le concerne, un bilan de l'application de toute convention visée à l'alinéa 2. § 2. Pour assurer une mission de représentation, de veille stratégique, de coordination, de mutualisation et de soutien entre les médias de proximité et favoriser la mise en oeuvre des synergies visées au paragraphe 1er, le Gouvernement peut reconnaître une association pour autant qu'elle : 1° soit constituée sous forme d'association sans but lucratif;2° fédère au moins deux tiers des médias de proximité autorisés par la Communauté française;3° ait son siège social établi sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La demande de reconnaissance est adressée au Gouvernement et contient l'exposé des principaux axes de la stratégie de synergie envisagée par l'association. Elle doit être accompagnée des documents ci-après actualisés au jour de son introduction : 1° les statuts de l'association;2° la liste des membres de l'association;3° la liste des membres des organes de gestion. La reconnaissance vaut pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée à la demande de l'association, par envoi postal et recommandé adressé au Gouvernement. La demande de renouvellement doit être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de la durée précitée. Pour l'accomplissement de la mission visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement octroie à l'association dans la limite des crédits disponibles une subvention annuelle de fonctionnement dont le montant est nominativement inscrit au budget de la Communauté française. Cette subvention est destinée à couvrir une partie des dépenses pour assurer son fonctionnement de base et la rémunération de son personnel. Pour la justification de cette subventio