{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Pour l'accomplissement de la mission visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement octroie à l'association dans la limite des crédits disponibles une subvention annuelle de fonctionnement dont le montant est nominativement inscrit au budget de la Communauté française. Cette subvention est destinée à couvrir une partie des dépenses pour assurer son fonctionnement de base et la rémunération de son personnel. Pour la justification de cette subvention l'association communique annuellement au Gouvernement avant le 1er juin : 1° un rapport d'activités de l'année antérieure;2° le programme d'activités de l'année en cours, explicitant notamment les activités développées dans le cadre des synergies visées au paragraphe 1er;3° le bilan comptable de l'année antérieure;4° le budget de l'année en cours. Le Gouvernement peut conclure avec l'association des conventions particulières dans le but, notamment, de contribuer à la formation du personnel, à la numérisation et à la sauvegarde des archives, à l'analyse des questions liées à l'équipement technologique, ou d'apporter un soutien logistique dans une perspective de simplification des démarches administratives que doivent effectuer les médias de proximité.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Organisation Art. 3.2.3-1. - § 1er. Le conseil d'administration du média de proximité doit être composé pour moitié au moins de représentants du secteur associatif et du secteur culturel qui ne sont pas des mandataires publics ou des représentants des pouvoirs publics ou des services publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être composé de membres du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, de la Commission européenne, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement régional ou communautaire, d'un collège provincial, et d'un collège communal, en ce qui concerne les communes de la région de langue française, ou d'un collège des bourgmestre et échevin et d'un président de CPAS, en ce qui concerne les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être composé, pour plus de la moitié, de membres d'un conseil provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de l'action sociale, ainsi d'un cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement régional ou communautaire, d'un collège provincial et d'un collège communal, en ce qui concerne les communes de la région de langue française, ou du collège des bourgmestre et échevin et du président de CPAS, en ce qui concerne les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. L'élection des administrateurs d'un média de proximité situé en région de langue française a lieu dans les 8 mois qui suivent l'installation du dernier conseil communal de sa zone de couverture à la suite des élections communales. § 3. L'élection des administrateurs d'un média de proximité situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale a lieu dans les 8 mois qui suivent l'installation de l'Assemblée de la Commission communautaire française à la suite des élections régionales. § 4. Le mandat des administrateurs expire le jour de l'installation de leurs successeurs. Le mandat est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat de président du conseil d'administration est renouvelable une fois. § 5. Les administrateurs publics visés au paragraphe 1er, alinéa 3, d'un média de proximité situé en région de langue française sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'ensemble des conseils communaux de la zone de couverture du média de proximité concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de la proportionnelle, il est tenu compte, pour les listes qui ne se présentent pas sous le signe d'un groupe politique reconnu au Parlement de la Communauté française, des déclarations individuelles d'apparentement ou de regroupement à une autre liste démocratique pour autant que celles-ci soient transmises au média de proximité concerné avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les élus qui s'abstiennent de la déclaration visée à l'alinéa 2 ne sont pas pris en considération pour le calcul de la proportionnelle. § 6. Les administrateurs publics visés au paragraphe 1er, alinéa 3, d'un média de proximité situé en région bilingue de Bruxelles-capitale sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'Assemblée de la Commission communautaire française. § 7. Toute modification apportée à la composition du conseil d'administration doit être portée à la connaissance du Gouvernement et du CSA. § 8. Le directeur du média de proximité siège au conseil d'administration avec voix consultative. § 9. Les représentants du ou des distributeurs de services qui mettent à disposition le ou les services d'un média de proximité dans sa zone de couverture et les communes comprises dans la zone de couverture peuvent siéger avec voix consultative au sein de l'assemblée générale de ce média de proximité. § 10. Nul ne peut exercer le mandat d'administrateur s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1981 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ou de toute autre forme de génocide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa 1er. Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques. § 11. L'exercice d'un mandat de président et, le cas échéant, de vice-président est incompatible avec un mandat de conseiller provincial, de conseiller d'un centre public d'action sociale ou de conseiller communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut désigner un observateur pour le représenter au sein de chaque média de proximité. Cette désignation intervient à chaque renouvellement du Parlement de la Communauté française. Son mandat est renouvelable et gratuit L'observateur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il fait rapport au moins une fois par an au Ministre. Il est tenu à la confidentialité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut être désigné en qualité d'administrateur ou d'observateur du Gouvernement s'il exerce un mandat ou une fonction dans les organes de gestion ou de contrôle d'un éditeur de services, d'un distributeur de services, d'un opérateur de réseau, d'un organe de presse écrite ou d'une société de droit privé ou de droit public qui a pour objet une activité similaire ou s'il exerce un emploi ou une fonction dirigeante dans ces mêmes sociétés et organismes pour autant que cet emploi ou cette fonction soit susceptible de provoquer un conflit d'intérêts avec ceux du média de proximité concerné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice de la fonction de rédacteur en chef au sein d'un média de proximité est incompatible avec l'exercice d'une autre fonction de direction au sein de ce même média</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-5</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque média de proximité peut instituer un comité de programmation chargé d'établir les propositions de programme destinées à leur organe de gestion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Dispositions financières Art. 3.2.4-1. - § 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française et, afin d'accomplir leur mission de service public visée à l'article 3.2.1-2, les médias de proximité autorisés reçoivent, annuellement, une subvention de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent recevoir en outre une subvention d'investissement. § 2. Le Gouvernement détermine les critères et les modalités d'octroi des subventions, notamment en prévoyant l'attribution d'un forfait de base identique à chaque média de proximité et en tenant compte du volume d'emplois et du volume de production propre répondant à sa mission de service public visée à l'article 3.2.1-2. § 3. L'octroi des subventions est subordonné à la présentation au Gouvernement, au plus tard le 30 avril, du rapport d'activité visé à l'article 3.2.1-4, § 1er, 15°, du bilan et du compte d'exploitation de l'exercice écoulé ainsi que d'un projet de budget pour l'exercice suivant. Le Gouvernement détermine le mode de présentation de ces documents. Une part de maximum 85% des subventions peut toutefois être octroyée à titre provisionnel avant la présentation des documents visés au présent paragraphe. § 4. La totalité des subventions de fonctionnement des médias de proximité est adaptée annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Des fournisseurs de services de partage de vidéos Art. 3.3-1.- § 1er. Le fournisseur de services de partage de vidéos doit effectuer une déclaration préalable introduite par envoi postal et recommandé auprès du Collège d'autorisation et de contrôle pour chacun des services qu'il entend fournir. § 2. La déclaration comporte les données suivantes : 1° la dénomination du fournisseur et du service de partage de vidéos; 2° l'adresse du siège social du fournisseur de services de partage de vidéos, et si celui-ci n'est pas établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'adresse de l'entreprise mère, de l'entreprise filiale ou d'une entreprise du même groupe au sens de l'article 1.1-4, § 5; 3° l'organisation du groupe comprenant les entreprises visées au 2° ;4° les statuts du fournisseur de services de partage de vidéos si celui-ci est constitué en personne morale;5° la description du service de partage de vidéos; 6° le descriptif des mesures appropriées visées aux articles 2.3-2, 2.4-2, 2.5-2, 5.5-1 qui sont prises par le fournisseur de services de partage de vidéos; 7° la date à laquelle le service de partage de vidéos est accessible;8° les modalités de commercialisation de ce service. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le formulaire de déclaration conformément au paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3-2</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçue en application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3.3-1 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Des distributeurs de services Art. 3.4-1. - § 1er. Tout distributeur de services doit effectuer une déclaration préalable par envoi postal et recommandé auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale;2° la composition de l'offre de services de médias audiovisuels ainsi que les modalités de sa commercialisation. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par envoi postal et recommandé au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le modèle de la déclaration. § 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du paragraphe 2, alinéa 2, est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. § 5. Tout distributeur de services doit pouvoir prouver, à tout moment, qu'il a conclu les accords nécessaires avec les auteurs et autres ayants droit concernés, ou leurs sociétés de gestion collective, lui permettant pour ce qui concerne ses activités de respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur simple demande, le Collège d'autorisation et de contrôle peut obtenir la communication d'une copie complète des accords en cours d'exécution lorsqu'ils portent sur des répertoires significatifs d'oeuvres et de prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'interruption de plus de 6 mois desdits accords, de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, l'éditeur tout comme le distributeur de services est tenu d'en informer le Ministre ainsi que le CSA et de préciser les dispositions prises afin de provisionner les sommes contestées le cas échéant en tenant compte des risques connus.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de risque manifeste pour la sauvegarde des droits des ayants droit, le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger en outre le cautionnement des sommes contestées, selon les modalités qu'il détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Des opérateurs de réseau de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques CHAPITRE 1er. - Des opérateurs de réseau de télédistribution Art. 3.5.1-1. - § 1er. Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de télédistribution doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration par envoi postal et recommandé auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° une brève description du ou des réseaux de télédistribution;3° une estimation de la date du lancement de l'activité. Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le modèle de la déclaration conformément au paragraphe 2. § 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration. Par dérogation, à la demande expresse de l'opérateur de réseau, l'accusé de réception est délivré dans un délai d'une semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accusé de réception mentionne notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur de réseau a le droit de demander de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d'obtenir un accès ou une interconnexion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du paragraphe 2, alinéa 2, est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-351-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.5.1-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les opérateurs de réseau ont le droit de faire exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté Avant d'user de ce droit, l'opérateur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision à l'opérateur intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contestation persistante, il est statué en l'affaire par arrêté du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'opérateur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux. § 2. Les opérateurs ont également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution sur les murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais d'enlèvement seront à charge de l'opérateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire devra toutefois prévenir l'opérateur par envoi postal et recommandé, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas 3 et 4. § 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de télédistribution sont entièrement à charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers. § 4. L'opérateur de réseau est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'Institut Belge des services postaux et de télécommunication ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Des opérateurs de réseau par voie satellitaire Art. 3.5.2-1. - L'usage de radiofréquences descendantes pour la diffusion de services de médias audiovisuels par voie satellitaire est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues par le présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-352-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.5.2-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau par voie satellitaire en utilisant une ou des radiofréquences descendantes en fait la demande par envoi postal et recommandé auprès du président du CSA. La demande comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° un plan financier établi sur 3 ans;3° le lieu de la liaison montante, ainsi que la dénomination de l'opérateur effectuant cette liaison;4° la ou les radiofréquences souhaitées. Art. 3.5.2-3. - § 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont disponibles, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement. § 2. Le CSA transmet une copie du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par l'opérateur de réseau, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Des opérateurs de réseaux de communications électroniques autres que de télédistribution et des fournisseurs de services de communications électroniques Art. 3.5.3-1. - § 1er. Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de communications électroniques autre que ceux visés aux articles 3.5.1-1 et 3.5.2-1, ainsi qu'aux Chapitres 1 et 2 du Titre 2 du Livre VIII, ou de fournisseur de services de communications électroniques doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration par envoi postal et recommandé auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° une brève description du ou des réseaux ou du ou des services de communications électroniques;3° l'estimation de la date du lancement de l'activité. Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le modèle de déclaration, conformément au paragraphe 2. § 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration. Par dérogation, à la demande expresse de l'opérateur de réseau ou du fournisseur de service de communications électroniques, l'accusé de réception est délivré dans un délai d'une semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accusé de réception mentionne notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur de réseau ou le fournisseur de services de communications électroniques a le droit de demander de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d'obtenir un accès ou une interconnexion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçue en application du paragraphe 2, alinéa 2, est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE IV. - DES PROGRAMMES TITRE 1er. - De l'accessibilité Art. 4.1-1. - Les éditeurs de services appliquent les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2°, et approuvés par le Gouvernement qui réglementent l'accessibilité des programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle. Ces règlements visent notamment à rendre continuellement et progressivement plus accessibles les programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - De la diversité culturelle par la diffusion et la valorisation d'oeuvres européennes et de la Communauté française CHAPITRE 1er. - Dispositions propres aux services télévisuels linéaires Section 1er. - De la diffusion d'oeuvres européennes et de la Communauté française Art. 4.2.1-1. - § 1er. Les éditeurs de services doivent dans leurs services télévisuels linéaires : 1° sans préjudice des dispositions particulières applicables à la RTBF, le cas échéant, réserver une part qui ne peut être inférieure à 4,5 % de la programmation musicale à des oeuvres de compositeurs, artistes-interprètes, ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, la résidence, le siège social ou le siège d'exploitation est ou a été situé en région bilingue de Bruxelles capitale ou en région de langue française;2° réserver une part de 20 % de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, ou au télé-achat, à des programmes dont la version originale est d'expression française;3° sauf pour ce qui concerne les programmes musicaux, proposer une proportion majoritaire de programmes en langue française;4° assurer une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, ou au télé-achat, à des oeuvres européennes, en ce compris des oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone;5° assurer une part de 10 % du temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion ou au télé-achat, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants, en ce compris les producteurs indépendants de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">La production de ces oeuvres ne peut être antérieure à cinq ans avant leur diffusion. § 2. Le paragraphe 1er, 4° et 5°, ne s'applique pas aux services télévisuels linéaires destinés à un public local et ne faisant pas partie d'un réseau national ainsi qu'aux services télévisuels linéaires qui par nature ont pour objet de proposer exclusivement ou principalement des oeuvres non européennes. Par « principalement », il faut entendre au moins 80% du temps de diffusion visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne s'applique pas non plus aux services télévisuels linéaires utilisant exclusivement une langue autre que les langues officielles ou reconnues par les Etats membres de l'Union européenne et dont les programmes sont exclusivement destinés à être captés en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement par le public d'un ou de plusieurs Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er, 4°, ne s'applique pas aux services télévisuels linéaires dont le temps de diffusion visé à l'alinéa 1er se compose d'au moins 80 % de production propre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Du droit de distribution obligatoire Art. 4.2.1-2. - Le Gouvernement peut attacher à un ou des services télévisuels linéaires spécifiés d'un éditeur de services, un droit de distribution obligatoire. L'octroi de ce droit est conditionné à la conclusion d'une convention entre l'éditeur de services et le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit s'exerce à l'égard des distributeurs de services conformément à l'article 7.2-2, § 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-421-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.2.1-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'octroi du droit de distribution obligatoire fait l'objet d'une demande préalable introduite par envoi postal et recommandé avec accusé de réception auprès du Ministre et auprès des services du Gouvernement. § 2. Dans le mois de la réception de la demande, les services du Gouvernement notifie au demandeur la prise en compte de sa demande. § 3. Le Gouvernement transmet la demande et le projet de convention y afférent au Collège d'autorisation et de contrôle qui rend son avis conformément aux modalités prévues à l'article 9.1.2-3, § 4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-421-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.2.1-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un droit de distribution obligatoire ne peut être attaché à un service télévisuel linéaire que si celui-ci répond aux obligations minimales suivantes : 1° mettre en valeur le patrimoine et particulièrement le patrimoine culturel de la Communauté française et dans ses différents aspects régionaux;2° proposer un nombre quotidien minimal d'heure de programmes, dont une partie à déterminer en première diffusion;3° proposer quotidiennement au moins un journal d'information générale.4° contribuer à la production audiovisuelle de la Communauté française.A cette fin, il consacre, outre la proportion visée à l'article 6.1.1-1, § 3, au moins 24 % de son chiffre d'affaires, tel que visé à l'article 6.1.1-1, § 4, à la production propre, la commande partielle ou totale, l'acquisition de programmes, les prestations extérieures, le pré-achat et la coproduction. Le chiffre d'affaires est le chiffre engendré par les services bénéficiant du droit de distribution obligatoire Dans le calcul de la proportion minimale de 24 % visée à l'alinéa 1er du 4°, le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la coproduction ou au pré-achat équivaut à 8 fois sa valeur nominale. 5° créer en Communauté française un nombre minimum de 60 emplois équivalent temps plein sous contrat de travail, indépendamment du nombre de services édités. § 2. La convention visée à l'article 4.2.1-2 règle les modalités d'exécution des obligations reprises au paragraphe 1er. § 3. La convention peut prévoir des obligations complémentaires à celles visées au paragraphe 1er en fonction du format et de la nature du service télévisuel linéaire pour lequel l'éditeur demande un droit de distribution obligatoire. § 4. L'éditeur de services qui dispose d'un droit de distribution obligatoire mentionne dans le rapport annuel visé à l'article 3.1.2-3, les éléments d'information relatifs au respect des obligations contenues dans la convention visée à l'article 4.2.1-2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-421-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.2.1-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les éditeurs de services sont tenus de faire distribuer le service télévisuel linéaire disposant d'un droit de distribution obligatoire dans les 6 mois à compter de l'octroi dudit droit CHAPITRE II. - De la mise en valeur des oeuvres européennes et de la communauté française dans les services télévisuels non linéaires Art. 4.2.2-1. - § 1er. Les éditeurs de services doivent dans leurs services télévisuels non linéaires proposer une part minimale de 30% d'oeuvres européennes, dont un tiers d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">La part minimale d'oeuvres européennes visée à l'alinéa premier doit croître graduellement et chaque année à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour atteindre 40% à l'issue d'une période transitoire de 5 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de la période transitoire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le Gouvernement, sur la base d'une évaluation préalable menée par le Collège d'autorisation et de contrôle, peut fixer des proportions supérieures à celles visées par cette disposition. § 2. Les éditeurs de services de médias audiovisuels assurent une mise en valeur particulière de ces oeuvres en les mettant en évidence dans leur catalogue. § 3. Les modalités de respect et de contrôle des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 sont déterminées dans un règlement du Collège d'avis visé à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2°, et approuvé par le Gouvernement. § 4. L'éditeur de services qui dispose d'un chiffre d'affaires, tel que défini à l'article 6.1.1-1, § 4, inférieur à 300.000 EUR n'est pas soumis aux paragraphes 1et 2. Ce montant est adapté annuellement sur la base de l'indice 01.01.2004 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'éditeur de services dont le service télévisuel non linéaire a par nature pour objet de proposer exclusivement ou principalement des oeuvres non européennes n'est pas soumis aux paragraphes 1 et 2. Par « principalement », il faut entendre au moins 80 % du catalogue.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux services sonores privés Art. 4.2.3-1. - Les éditeurs de services sonores doivent, pour chaque service sonore qu'ils éditent, respecter les obligations suivantes : 1° veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio; 2° assurer un minimum de 70% de production propre, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services ou en application de l'article 3.1.3-6; 3° émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et contrôle en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;4° diffuser annuellement au moins 30% d'oeuvres musicales de langue française et au moins 6% d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de garantir la diversité linguistique et culturelle.Parmi ces 6 %, au moins ~ des oeuvres doivent être diffusées entre 6h et 22h.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de 6% de l'alinéa précédent devra croître graduellement et chaque année à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour atteindre 10% pour les radios en réseau et 8% pour les radios indépendantes à l'issue d'une période transitoire de 5 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE V. - DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE TITRE 1er. - Dispositions générales Art. 5.1-1. - Au sens du présent Livre, il faut entendre par : 1° « Communication commerciale » : toute forme de message qui est conçu pour promouvoir ou vendre, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.Ces messages sont insérés dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale comprend notamment la communication commerciale interactive, la communication commerciale par écran partagé, la publicité ciblée, la publicité virtuelle, le parrainage, le télé-achat, l'autopromotion et le placement de produit; 2° « Communication commerciale interactive » : toute communication commerciale insérée dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos permettant grâce à une voie de retour, de renvoyer les utilisateurs - qui en font la demande individuelle par le biais d'une insertion dans le service d'un moyen électronique d'accès - à un nouvel environnement publicitaire, promotionnel ou commercial;3° « Communication commerciale par écran partagé » : toute communication commerciale diffusée parallèlement à la diffusion d'un programme télévisuel ou d'une vidéo créée par l'utilisateur par division spatiale de l'écran;4° « Communication commerciale clandestine » : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes ou des vidéos créées par l'utilisateur lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'éditeur de services ou le fournisseur de services de partage de vidéos, dans un but publicitaire ou de vente et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation.Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie; 5° « Parrainage » : toute contribution sous forme de paiement ou autre contrepartie d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, ou d'une personne physique n'exerçant pas d'activité d'éditeur de services, de fournisseur de services de partage de vidéos ou de production de programmes, au financement de services de médias audiovisuels, de services de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités, ses réalisations ou ses produits;6° « Placement de produit » : insertion d'un produit, d'un service ou de leur marque, ou référence à ce produit, ce service ou à leur marque, dans un programme ou une vidéo créée par l'utilisateur, moyennant paiement ou autre contrepartie;7° « Publicité » : toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos moyennant paiement ou autre contrepartie par une institution ou une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;8° « Publicité ciblée » : publicité proposée à un destinataire déterminé ou un groupe de destinataires sur la base d'un traitement de données à caractère personnel;9° « Publicité virtuelle » : publicité incrustée dans l'image ou remplaçant une publicité présente sur le lieu d'un événement, par le biais d'un système d'imagerie électronique modifiant le signal diffusé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les éditeurs de services de médias audiovisuels et les fournisseurs de services de partage de vidéos ne peuvent diffuser, sur l'ensemble de leurs services, de la communication commerciale pour : 1° les boissons alcoolisées, à l'exception de celle qui remplit les conditions suivantes : - elle ne peut pas cibler les mineurs en s'adressant spécifiquement à eux ou en affichant des mineurs consommant ce genre de boissons; - elle ne peut pas présenter la consommation de boissons alcoolisées comme un symbole de maturité; - elle ne peut pas représenter des personnes conduisant sous l'emprise de l'alcool; - elle n'établit aucun lien entre la consommation d'alcool et une amélioration des performances physiques ou de la conduite motorisée; - elle ne crée pas l'impression que la consommation d'alcool contribue aux succès sociaux ou sexuels; - il n'y est pas suggéré que les boissons alcoolisées possèdent des qualités thérapeutiques ou ont un effet stimulant, calmant ou de réduction des tensions; - elle ne peut pas inciter à une consommation immodérée, irréfléchie ou illégale; 2° les armes;3° les cigarettes et les autres produits du tabac, y compris les cigarettes électroniques et leurs recharges;4° les produits contenant du glyphosate TITRE II. - De la communication commerciale dans les services linéaires et non linéaires Art. 5.2-1. - La communication commerciale ne peut être contraire aux lois, arrêtés, règlements et directives européennes ainsi qu'aux règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2°, et approuvés par le Gouvernement, qui réglementent la publicité en général ou la publicité pour certains produits ou services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre le respect des dispositions du Livre II, Titres 3 et 4, la communication commerciale ne peut : 1° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, notamment par la mise en valeur de comportements violents;2° encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement;3° contrevenir aux règles relatives à la propriété littéraire, artistique et industrielle et aux droits de la personne sur son image;4° contenir des références à une personne ou une institution déterminée, de déclarations ou attestations émanant d'elles, sans leur autorisation ou celle de leurs ayants droit;5° porter sur l'adhésion à une croyance religieuse ou philosophique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La communication commerciale ne doit pas porter un préjudice physique, mental ou moral aux mineurs et doit notamment dans ce cadre respecter les critères suivants pour leur protection : 1° elle ne peut pas encourager un usage excessif de produits alimentaires et de boissons contenant des acides gras trans, du sel, du sodium ou des sucres, dont la consommation régulière est déconseillée pour la santé;le Collège d'avis du CSA rédige et met à jour un ou plusieurs codes de conduite permettant la mise en place de lignes directrices établies en fonction des meilleures pratiques destinées à assurer le respect du présent point; 2° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;3° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;4° elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;5° elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La communication commerciale doit être aisément identifiable comme telle. Elle doit être nettement distincte des programmes ou séquences de programme grâce à des moyens optiques ou acoustiques clairement identifiables. § 2. Toute référence directe ou indirecte dans la communication commerciale à un programme ou à une séquence de programme de nature à créer la confusion quant au caractère commercial de la communication est interdite. § 3. La communication commerciale ne peut pas utiliser des techniques subliminales. § 4. Le volume sonore des spots de communication commerciale, ainsi que des écrans qui les précèdent ou qui les suivent, ne doit pas faire intentionnellement l'objet d'une variation, par quelque moyen que ce soit, par rapport au reste des programmes. § 5. La communication commerciale clandestine est interdite. § 6. La deuxième phrase du paragraphe 1er n'est pas applicable au parrainage, à la publicité virtuelle et au placement de produit. Le paragraphe 2 n'est pas applicable au parrainage et à l'autopromotion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf pour ce qui concerne le parrainage, le placement de produit et l'autopromotion, les éditeurs de services ne peuvent limiter la communication commerciale à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité pour la publicité d'un produit déterminé ou d'un service déterminé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les programmes et séquences de programmes de jeu et de concours avec remise de lots sous la forme de produits ou services aux participants ou aux téléspectateurs, ces produits ou services peuvent apparaître à l'écran ou être cités au cours du programme considéré, à condition que leur présentation ne soit accompagnée ni d'argumentation, ni de mise en valeur qui soient destinées à inciter à la consommation ou à l'achat direct de ces produits ou services.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Des règles spécifiques aux services télévisuels linéaires et non linéaires Art. 5.3-1. - § 1er. Sans préjudice des conditions fixées aux paragraphes 2 et 3, la publicité, le télé-achat et l'autopromotion peuvent être insérés dans les programmes à la condition de ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. § 2. La diffusion d'oeuvres de fiction cinématographique, d'oeuvres de fiction télévisuelle, à l'exclusion des séries et des feuilletons, de programmes d'actualités, de documentaires, de programmes religieux et philosophiques non confessionnels, peut être interrompue par la publicité, le télé-achat et l'autopromotion une fois par tranche de trente minutes au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans les services édités par la RTBF et par les médias de proximité, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre ni une oeuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité, ni une séquence d'un programme. § 3. La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et philosophiques non confessionnelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.3-2</span><span class=\"lf-art-t\">Les spots isolés de publicité et d'autopromotion doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les spots isolés de télé-achat sont interdits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par « spot isolé », il faut entendre un spot de publicité ou de télé-achat qui n'est ni précédé, ni suivi par un autre spot de publicité ou de télé-achat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.3-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour les services télévisuels linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé à 20% de cette période Le Gouvernement peut fixer un pourcentage inférieur. § 2. Pour les services télévisuels non linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat insérés dans un programme est fixé à 20% de la durée de ce programme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'avis du CSA rédige et met à jour un code de conduite déterminant les modalités d'insertion et les durées des spots publicitaires dans l'environnement non linéaire ainsi que les options permettant à l'utilisateur d'éviter ou de raccourcir la durée les messages publicitaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut fixer un pourcentage inférieur. § 3. La publicité virtuelle et le placement de produit ne sont pas visés par le présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.3-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le placement de produit est interdit dans les programmes d'actualités, les programmes d'information du consommateur, les programmes religieux et philosophiques non confessionnels et les programmes pour enfants. § 2. Les programmes qui comportent du placement de produit répondent aux conditions suivantes : 1° Leur contenu et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas de services linéaires, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services non linéaires, ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services;2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;4° Ils sont clairement identifiés comme comportant du placement de produit par des moyens optiques au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'ils reprennent après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur.Cette dernière condition s'applique uniquement aux programmes qui ont été produits ou commandés par l'éditeur de services ou par une société qui est directement ou indirectement son actionnaire ou dans laquelle il est directement ou indirectement actionnaire. § 3. Le présent article s'applique aux programmes produits après le 19 décembre 2009 TITRE IV. - Des règles spécifiques aux services sonores linéaires et non linéaires Art. 5.4-1. - § 1er. Pour les services sonores linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé à 20% de cette période.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut fixer un pourcentage inférieur. § 2. Pour les services sonores non linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat insérés dans un programme est fixé à 20% de la durée de ce programme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut fixer un pourcentage inférieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.4-2</span><span class=\"lf-art-t\">La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent interrompre les programmes d'art lyrique ou dramatique, sauf durant les interruptions naturelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux parlés, dans les programmes pour enfants, et dans les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Des règles spécifiques aux services de partage de vidéos Art. 5.5-1. - § 1er. La communication commerciale qui est organisée par le fournisseur de services de partage de vidéos doit être aisément identifiable comme telle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication commerciale doit être conforme aux dispositions des Titres 3 et 4 du Livre II. En outre, elle ne peut pas : 1° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, notamment par la mise en valeur de comportements violents;2° encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement;3° utiliser des techniques subliminales;4° être clandestine; 5° porter un préjudice physique, mental ou moral aux mineurs et doit notamment dans ce cadre respecter les critères de l'article 5.2-3. § 2. Lorsque la communication commerciale n'est pas organisée par le fournisseur de services de partage de vidéos, ce dernier doit prendre des mesures appropriées permettant de respecter les exigences visées au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures consistent à : 1° inclure les mesures définies conformément au paragraphe 1er dans les conditions générales d'utilisation du service de partage de vidéos;2° mettre à disposition de l'utilisateur téléchargeant une vidéo créée par l'utilisateur vers le service de partage de vidéos, un système permettant de déclarer si ce contenu contient, à sa connaissance ou dans la mesure où l'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il le sache, de la communication commerciale;3° informer l'utilisateur de façon claire sur les programmes et les vidéos créées par l'utilisateur contenant de la communication commerciale qui ont été déclarés en application de la mesure sous 2° ou dont il a connaissance;4° prendre des mesures d'éducation aux médias en sensibilisant l'utilisateur à celles-ci. Le fournisseur de services de partage de vidéos veille à ce que ces mesures soient transparentes, conviviales, d'utilisation simple et efficaces. § 3. Des modalités relatives aux mesures visées au présent article peuvent être établies dans le cadre d'un code de conduite ou d'un règlement du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 1° et 2°. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue le caractère approprié des mesures visées au présent article qui sont prises par les fournisseurs de services de partage de vidéos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures appropriées doivent prendre en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d'accès les plus strictes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni et n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article15 de la Directive 2000/31/CE. Si, au terme de cette évaluation, le Collège d'autorisation et de contrôle conclut à l'existence de mesures inappropriées, il invite le fournisseur de services de partage de vidéos à adopter des mesures correctrices appropriées dans un délai qu'il détermine. En cas d'inexécution de la décision du Collège d'autorisation et de contrôle, ce dernier peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 9.2.2-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Des règles propres au parrainage dans les services linéaires et non linéaires Art. 5.6-1. - Le parrainage de services de médias audiovisuels, de programmes et de séquences clairement identifiables d'un programme est autorisé aux conditions suivantes : 1° leur contenu et, dans le cas d'un service linéaire, leur programmation ne peuvent en aucun cas être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriales de l'éditeur de services;2° Le parrainage doit être clairement identifié.Cette identification se fait au moyen d'une annonce de parrainage qui informe clairement que le service, le programme ou la séquence est parrainé. Cette annonce comprend le nom, le logo, la marque ou un autre symbole du parrain et est insérée uniquement : - en ce qui concerne le service : avant le générique de début ou après le générique de fin d'un ou de plusieurs programmes ou en début ou fin d'une ou plusieurs séquences clairement identifiables d'un ou plusieurs programmes, en ce compris lors de l'interruption publicitaire d'une oeuvre de fiction télévisuelle ou cinématographique; - en ce qui concerne le programme et la séquence : avant le générique de début ou après le générique de fin du programme ou en début ou fin d'une séquence clairement identifiable du programme, en ce compris lors de l'interruption publicitaire d'une oeuvre de fiction télévisuelle ou cinématographique, ainsi que dans les bandes annonces qui assurent la promotion du programme; 3° les services, programmes et séquences parrainés ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;4° la durée d'apparition des annonces de parrainage ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six annonces par heure de programme; 5° le parrainage par des personnes physiques ou morales ou des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture des services dont la publicité est interdite en vertu des articles 5.2-1 et 5.2-2 est interdit; 6° les programmes d'actualités ne peuvent être parrainés;7° les programmes pour enfants ne peuvent être parrainés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.6-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les services télévisuels, à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé de compétitions sportives, des mentions occasionnelles de parrainage peuvent intervenir même en cours de reportage et notamment lors des séquences de ralenti et de césure naturelle, à condition de ne pas gêner la visibilité du déroulement de l'action sportive La durée de chaque mention ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six apparitions par heure de programme parrainé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.6-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les services télévisuels, l'indication du nom, de la dénomination ou de la raison sociale ou l'indication des signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du prestataire de services qui fournit dans un programme des données informatiques ou de chronométrage, peut apparaître à l'écran ou être cité au cours du programme considéré, chaque fois que ces données sont présentées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.6-4</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires notamment concernant la durée des contrats de parrainage et le parrainage de programmes de jeux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - Des règles propres aux programmes de télé-achat dans les services linéaires et non linéaires Art. 5.7-1. - § 1er. A l'exception de la RTBF et des médias de proximité, les éditeurs de services peuvent diffuser des programmes de télé-achat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout éditeur de services souhaitant diffuser des programmes de télé-achat doit en faire la déclaration préalable par envoi postal et recommandé auprès du Collège d'autorisation et de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration comporte les éléments suivants : 1° pour les services linéaires, la durée de diffusion quotidienne des programmes de télé-achat en identifiant quelle est la part consacrée aux rediffusions;2° le type de produits et de services offerts;3° la date prévue du lancement de la diffusion des programmes de télé-achat. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par envoi postal et recommandé au Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. Les éditeurs de services assurent l'entière responsabilité de la diffusion des programmes de télé-achat et du respect des conditions fixées par le présent décret et ses arrêtés d'application. § 3. Les programmes de télé-achat doivent être clairement annoncés comme tels par des moyens optiques et acoustiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent pas être interrompus, notamment par des messages publicitaires ou de parrainage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée minimale d'un programme de télé-achat est fixée à 15 minutes. § 4. Pour les services linéaires, le Gouvernement peut interdire la diffusion des programmes de télé-achat durant certaines heures et certains jours. § 5. Chaque année, les éditeurs de services qui diffusent des programmes de télé-achat transmettent au Collège d'autorisation et de contrôle un rapport annuel sur l'activité de télé-achat contenant les informations visées à l'article 3.1.2-6, § 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.7-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le télé-achat doit être présenté de manière à éviter toute confusion avec d'autres programmes. § 2. Le télé-achat ne peut avoir trait à des biens ou services dont la publicité ou la vente font l'objet d'une interdiction. Chaque offre doit mentionner distinctement le coût, taxes comprises, des techniques de communication à distance utilisées pour obtenir toutes informations complémentaires sur celle-ci et pour passer commande. Cette mention est facultative lorsque le coût correspond au coût de base applicable à la technique de communication à distance utilisée. § 3. Le télé-achat ne peut inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services. § 4. Les programmes de télé-achat ne peuvent faire référence directement ou indirectement à un point de vente identifié ou identifiable TITRE VIII. - Des nouvelles formes de communication commerciale dans les services linéaires et non linéaires Art. 5.8-1. - Lorsqu'un éditeur de services recourt à la communication commerciale interactive, l'utilisateur doit être averti du passage à l'environnement interactif publicitaire, promotionnel ou commercial par des moyens optiques ou acoustiques appropriés de sorte qu'il agisse librement et en connaissance de cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité des messages de communication commerciale interactive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.8-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La publicité virtuelle est interdite sauf à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé de compétitions sportives, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° La publicité virtuelle ne doit pas altérer la qualité du programme, ni transformer ou entraver la perception du site de la compétition sportive;2° La publicité virtuelle ne peut être insérée que sur les surfaces du site qui sont habituellement utilisées pour la publicité;3° La publicité virtuelle ne peut être insérée sur l'aire de jeu qu'en dehors des périodes de jeu et uniquement si aucun joueur ou athlète ne se trouve sur cette aire;4° Aucune publicité virtuelle ne peut apparaître sur des personnes ou sur leur équipement;5° La publicité virtuelle ne doit pas être insérée de manière telle qu'elle prive, même partiellement, les téléspectateurs de la visibilité de l'action ou de la représentation;6° La publicité virtuelle doit respecter l'allure générale du site et ne doit pas être mise plus en évidence que la publicité visible sur le site;7° Aucune publicité virtuelle ne peut être spécifiquement insérée dans des sujets destinés à des journaux télévisés;8° Aucune publicité virtuelle ne peut être insérée sans l'accord préalable de l'éditeur de services titulaire des droits de retransmission L'éditeur de services informe, de manière appropriée, les téléspectateurs de l'utilisation de publicité virtuelle, et ce, au moins au début et à la fin du programme dans lequel cette publicité est insérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité de la publicité virtuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.8-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La communication commerciale par écran partagé est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes : 1° La communication commerciale par écran partagé ne peut comprendre que de la publicité et de l'autopromotion;2° La communication commerciale par écran partagé est interdite durant les programmes d'actualités, les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques, les programmes religieux et de morale non confessionnelle, et les programmes pour enfants;3° La communication commerciale par écran partagé peut uniquement être insérée : - durant les génériques de fin des programmes autres que ceux visés au 2° et notamment pendant les génériques de fin des oeuvres audiovisuelles; - durant les retransmissions en direct ou en différé de compétitions sportives au moment des interruptions naturelles de ces compétitions; - durant les programmes de divertissement sachant qu'une période de 20 minutes au moins doit s'écouler entre chaque insertion; 4° La communication commerciale par écran partagé ne peut pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur du programme dans lequel elle est insérée, ni porter préjudice aux droits des ayants droit;5° La communication commerciale par écran partagé doit être aisément identifiable comme telle par une séparation spatiale nette avec le programme, grâce à des moyens optiques appropriés;6° L'espace attribué à la communication commerciale par écran partagé doit rester raisonnable et doit permettre au téléspectateur de continuer à suivre le programme;</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la publicité dans les écrans partagés est intégralement comptabilisée dans le temps de la publicité et des spots de télé-achat visé à l'article 5.2-9, § 1er ou § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité de la communication commerciale par écran partagé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.8-4</span><span class=\"lf-art-t\">La publicité ciblée ne peut résulter que du choix éclairé du destinataire qu'elle vise et de son consentement préalable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux dispositions légales en vigueur, les éditeurs et les distributeurs de services veillent à informer, de manière complète et transparente, le public sur les données à caractère personnel qu'ils traitent, ainsi que les finalités précises de chacun des traitements qu'ils effectuent aux fins de publicité ciblée. Ils permettent, à tout moment, aux destinataires de la publicité ciblée de se retirer de l'offre de publicité ciblée, ainsi que d'exercer leurs droits légaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éditeurs et les distributeurs de services doivent tenir informés le CSA des mesures prises conformément à l'alinéa 2, avant de mettre en oeuvre la publicité ciblée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CSA peut saisir l'Autorité de protection des données instituée par la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/12/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données afin de s'assurer de la licéité des mesures prises par l'éditeur ou le distributeur de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de méconnaissance du présent article, la publicité ciblée sera considérée comme une forme de publicité clandestine et, à ce titre, strictement interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE VI. - DU SOUTIEN A LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE TITRE 1er. - De la contribution à la production audiovisuelle CHAPITRE 1er. - De la contribution des éditeurs de services télévisuels linéaires et non linéaires Art. 6.1.1-1. - § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables à la RTBF, tout éditeur de services télévisuels linéaires et non linéaires doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant le 15 février de chaque année de contribution, l'éditeur de services informe, par envoi postal et recommandé, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. Pour la première année d'activité, l'information est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité d'édition. A défaut d'avoir transmis cette information dans les délais fixés, la contribution sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel s'applique à l'éditeur de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de ces deux formes de contribution sont fixées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat, le Gouvernement prévoit notamment la constitution de Comités d'accompagnement chargés d'émettre un avis sur le respect de l'obligation de contribution. Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants de l'éditeur de services, du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat, le Gouvernement prévoit, également aux conditions qu'il fixe, que : 1° l'éditeur de services puisse confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce.2° les engagements financiers en coproduction ou en pré-achat pris par chaque éditeur de services dans des oeuvres audiovisuelles génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par lui. Les Comités d'accompagnement visés à l'alinéa précédent transmettent annuellement un rapport d'évaluation au CSA. L'éditeur de services qui contribue sous la forme de coproduction ou de pré-achat, doit engager le montant de sa contribution dans des projets de production qui ont été préalablement agréés par le Gouvernement en tant qu'oeuvre audiovisuelle. Le Gouvernement détermine les modalités de cet agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Complémentairement à l'arrêté du Gouvernement pris en application de l'alinéa 4, des conventions peuvent être conclues, entre chaque éditeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française, afin d'orienter l'obligation de l'éditeur de services vers un type particulier d'oeuvre audiovisuelle. Ces conventions peuvent également déterminer une contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat supérieure à celle prévue au § 3, ou tout autre engagement supplémentaire que l'éditeur de services serait amené à prendre. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute participation en coproduction ou en pré-achat effectuée en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal ne peut être comptabilisée dans le cadre de la contribution visée au présent article. § 3. Le montant de la contribution de l'éditeur de services télévisuels visée au paragraphe 1er doit représenter, au minimum : 0% de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 0 et 300.000 euros; 1,4% de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 300.000 euros et 5 millions d'euros; 1,6% de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 5 et 10 millions d'euros; 1,8% de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 10 et 15 millions d'euros; 2% de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 15 et 20 millions d'euros; 2,2% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur à 20 millions d'euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de déclaration du chiffre d'affaires selon les modalités déterminées par le Gouvernement ou d'éléments probants permettant de le déterminer, la contribution de l'éditeur de services est présumée, de manière non irréfragable, s'élever à un montant de 3 millions d'euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants visés aux alinéas précédents sont adaptables annuellement sur la base de l'indice 01.01.2004 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 4. On entend par chiffre d'affaires le montant des recettes brutes facturées, commissions et sur-commissions non déduites, par la régie de l'éditeur de services ou, à défaut, par l'éditeur de services lui-même. Ces recettes brutes incluent celles provenant de l'insertion de publicité et de parrainage dans les services télévisuels de l'éditeur ainsi que toutes les autres recettes brutes, sans aucune déduction, induites par la mise à disposition des services télévisuels par l'éditeur contre rémunération, en ce compris les recettes brutes provenant de tout distributeur de services ou tierce personne pour l'obtention des services télévisuels et les recettes brutes engendrées par le contenu des programmes de ces services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'éditeur de services exerce lui-même l'activité de distributeur de services telle que visée à l'article 3.4-1 pour les services télévisuels pour lesquels il a fait une déclaration ou il est autorisé en vertu du présent décret, le chiffre d'affaires visé à l'alinéa précédent intègre les recettes brutes, sans aucune déduction, résultant de son activité de distributeur de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les éditeurs de services télévisuels extérieurs, les deux premiers alinéas s'appliquent en prenant uniquement en considération les recettes brutes, telles que visées au paragraphe 4, provenant du marché de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les éditeurs de services télévisuels relevant de la compétence de la Communauté française, les deux premiers alinéas s'appliquent en prenant en considération toutes les recettes brutes sans distinction de marchés, déduction faite, le cas échéant, des recettes provenant d'un Etat membre de l'Union européenne que l'éditeur de services cible et au sein duquel il est soumis à un régime de contribution financière à la production d'oeuvres européennes. § 5. L'éditeur de services télévisuels doit remettre au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle, annuellement, les pièces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires brut.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - De la contribution des distributeurs de services Art. 6.1.2-1. - § 1er. Tout distributeur de services télévisuels doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant le 15 février de chaque année de contribution, le distributeur de services informe, par envoi postal et recommandé, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. Pour la première année d'activité, l'information est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité de distribution. A défaut d'avoir transmis cette information dans les délais fixés, la contribution sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel s'applique au distributeur de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de février et d'août de chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment du paiement, le distributeur de services adresse au Centre du cinéma et de l'audiovisuel et au CSA : 1° soit une déclaration reprenant le nombre d'utilisateurs de l'année précédente, s'il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du paragraphe 3. Pour les utilisateurs recourant à une formule d'abonnement à l'année, le distributeur déclare le nombre d'utilisateurs constaté au 30 septembre de l'année précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part du nombre de ceux-ci correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-capitale est rattachée exclusivement à la Communauté française, il déclare la part du nombre des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue de Bruxelles-capitale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution; 2° soit une déclaration reprenant les recettes de l'année précédente, hors TVA et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs pour l'obtention des services offerts, s'il opte pour la contribution par pourcentage visée au 2° du paragraphe 3. Pour les recettes provenant d'utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur de services déclare la part de ces recettes correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-capitale est rattachée exclusivement à la Communauté française, il déclare la part des recettes provenant des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue de Bruxelles-capitale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat sont fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement prévoit notamment la constitution de Comités d'accompagnement chargés d'émettre un avis sur le respect de l'obligation de contribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants du distributeur de services, du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat, le Gouvernement prévoit également aux conditions qu'il fixe : 1° que le distributeur de services puisse confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce.2° que les engagements financiers en coproduction ou en pré-achat pris par chaque distributeur de services dans des oeuvres audiovisuelles génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par lui. Les Comités d'accompagnement visés à l'alinéa précédent transmettent annuellement un rapport d'évaluation au CSA. Le distributeur de services qui contribue sous la forme de coproduction ou de pré-achat, doit engager le montant de sa contribution dans des projets de production qui ont été préalablement agréés par les services du Gouvernement en tant qu'oeuvre audiovisuelle. Le Gouvernement détermine les modalités de cet agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Complémentairement à l'arrêté du Gouvernement pris en application de l'alinéa 4, des conventions peuvent être conclues, entre chaque distributeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française, afin d'orienter l'obligation du distributeur de services vers un type particulier d'oeuvre audiovisuelle. Ces conventions peuvent également déterminer une contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat supérieure à celle prévue au paragraphe 3, ou tout autre engagement supplémentaire que le distributeur de services serait amené à prendre. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute participation en coproduction ou en pré-achat effectuée en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal ne peut être comptabilisée dans le cadre de la contribution visée au présent article. § 3. La contribution annuelle du distributeur de services visée au paragraphe 1er est fixée : 1° soit à 2 euros par utilisateur de l'année précédente.Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois de septembre précédent étant pris en considération; 2° soit à 2,5% des recettes de l'année précédente, hors TVA et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs pour l'obtention des services offerts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination de sa contribution, le distributeur de services choisi annuellement un des deux modes de calcul visés à l'alinéa précédent et en informe, au plus tard pour le 15 février de chaque année, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA. A défaut de déclaration du nombre d'utilisateurs ou des recettes visée au paragraphe 1er, alinéa 3, pour la fin du mois de février ou d'éléments probants permettant de le déterminer, la contribution du distributeur de services est présumée, de manière non irréfragable, s'élever à un montant de 3 millions d'euros. Ce montant est adaptable annuellement sur la base de l'indice 01.01.2004 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 4. Par dérogation, n'est pas soumis au paiement de la contribution visée au paragraphe 1er : 1° L'éditeur de services qui exerce l'activité de distributeur afin d'offrir les services télévisuels pour lesquels il est déclaré ou autorisé en vertu du présent décret, cette exemption ne valant que pour ces seuls services.Toutefois, s'il offre également des services tiers et qu'un utilisateur utilise à la fois les services qu'il édite et lesdits services tiers, il ne doit pas contribuer pour cet utilisateur dès lors que le résultat du pourcentage appliqué aux recettes annuelles générées par cet utilisateur en application de l'article 6.1.1-1 est supérieur au forfait de 2 euros indexés visé au 1° du paragraphe 3;cette dérogation n'étant d'application qu'à la condition qu'il ait opté pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du paragraphe 3. 2° Le distributeur de services qui propose une offre de services télévisuels complémentaire alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles visée au paragraphe 1er sur la base du nombre d'utilisateurs de son offre de base visée à l'article 7.2-1; cette exemption ne valant que pour les utilisateurs qui ont utilisé à la fois l'offre de base et l'offre complémentaire durant l'année et à la condition que le distributeur ait opté pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Des autres mesures de soutien CHAPITRE 1er. - Des appels à projets de séries belges francophones Art. 6.2.1-1. - § 1er. Tout éditeur de services de médias audiovisuels, fournisseur de services de partage de vidéos, ainsi que toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, désireux de soutenir la création et la diffusion d'une offre diversifiée et de qualité de séries télévisuelles belges francophones de fiction peut contribuer au Fonds des séries belges visé au contrat de gestion de la RTBF. § 2. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de financement et de fonctionnement du Fonds des séries belges, conformément aux dispositions du chapitre 1er et de l'article 54 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds des séries belges est exclusivement destiné à développer et coproduire des séries télévisuelles belges de fiction d'expression française. Il s'adresse à des producteurs audiovisuels indépendants. § 4. Outre l'éventuelle contribution visée au paragraphe 1er, la RTBF et la Communauté française alimentent également ce Fonds conformément aux engagements fixés dans le contrat de gestion de la RTBF. § 5. Dans le respect de la responsabilité éditoriale des parties prenantes dans le cadre du choix des formats, des genres et des sujets des projets, leur sélection se fait sur la base des critères suivants : - les aspects culturels, artistiques et techniques du projet, - les caractéristiques du projet, - l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française et l'ancrage belge du propos et de l'univers; - la faisabilité financière du projet artistique; - l'adéquation entre le projet et le public visé. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds des séries belges intervient annuellement dans le développement et la production de séries : - pour le développement de la bible et des synopsis, - pour le développement des versions dialoguées, - pour la réalisation d'un pilote court, - pour la production. § 7. Les modalités de financement, de fonctionnement et d'exécution du Fonds pour les séries belges, les appels à projets, l'identité des bénéficiaires, le budget de leur projet, le montant de l'aide accordée et son intensité sont publiés sur le site du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Du fonds d'aide à la création radiophonique Section 1er. - Dispositions générales Art. 6.2.2-1. - Il est institué un Fonds budgétaire, le fonds d'aide à la création radiophonique, en vue de soutenir les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente, les structures d'accueil pour la création radiophonique agréées par le Gouvernement, les projets d'oeuvres de création radiophonique et la transition numérique des services sonores.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-622-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.2.2-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les éditeurs de services disposant d'une autorisation en tant que radio en réseau participent annuellement au financement du fonds d'aide à la création radiophonique Le montant de cette participation est de : 1° 2.500 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est inférieur à 500.000 euros; 2° 5.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est supérieur à 500.000 euros et inférieur à 1 million euros; 3° 10.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est supérieur à 1 million d'euros et inférieur à 2 millions d'euros; 4° 15.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est supérieur à 2 millions d'euros et inférieur à 3 millions d'euros; 5° 30.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est supérieur à 3 millions d'euros et inférieur à 4 millions d'euros; 6° Au-delà des 4 millions d'euros de chiffre d'affaires de l'éditeur de service, le montant de la participation augmente de 30.000 euros par tranche de 2 millions supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants forfaitaires et les échelles de chiffre d'affaires visées à l'alinéa précédent sont adaptables annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par chiffre d'affaires, il faut entendre les sommes brutes, hors échanges et taxes sur la valeur ajoutée, des publicités payées par les annonceurs à l'éditeur de services et s'il échet, à ses exploitants ou à sa régie publicitaire et s'il échet, aux régies publicitaires des exploitants, pour la diffusion de leurs messages publicitaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la première année d'autorisation, l'éditeur de services participe au fonds d'aide à la création radiophonique sur la base du plan financier prévisionnel déposé par lui lors de l'introduction de sa demande d'autorisation. Le montant de la contribution est fixé à concurrence du nombre de mois de l'année civile écoulés à partir de l'entrée en vigueur de l'autorisation. § 2. Au plus tard au 1er août de chaque année, le CSA constate pour chaque éditeur de services visés au paragraphe 1er, le chiffre d'affaires de l'année précédente et communique celui-ci au Gouvernement. § 3. Au plus tard le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement ordonne, par envoi postal et recommandé, à l'éditeur de services de verser le montant de sa participation au fonds d'aide à la création radiophonique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'envoi postal et recommandé détermine les délais dans lesquels le montant de la participation doit être payé. Le délai de paiement est d'au moins un mois. Il prend cours à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1er, alinéa 5, la date visée à l'alinéa 1er est le 1er février de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de l'autorisation de l'éditeur de services. § 4. Les montants dus portent intérêt de retard au taux de 1% par mois. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. § 5. L'éditeur de services redevable peut se pourvoir en réclamation, par envoi postal et recommandé, adressée aux services du Gouvernement, contre le montant de la participation établie à sa charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations doivent être envoyées, sous peine de déchéance, endéans les 30 jours de la date d'envoi de l'envoi postal et recommandé ordonnant de payer le montant de la participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services du Gouvernement statuent dans le mois sur le bien-fondé de la contestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision des services du Gouvernement est notifiée au redevable par lettre recommandée à la poste. § 6. A défaut du paiement de la participation et de ses intérêts éventuels, le premier acte de poursuite pour le recouvrement est une contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, Titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette opposition est faite par un exploit signifié à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation. § 7. La demande en restitution du montant de la participation et de ses intérêts éventuels est formée par exploit contenant citation en justice signifié à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la contribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe. § 8. En cas de remboursement du montant de la participation, des intérêts moratoires sont calculés au taux d'intérêt légal sur le montant de la participation remboursable. § 9. Le recouvrement du montant de la participation et de ses intérêts éventuels se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en restitution du montant de la participation et de ses intérêts éventuels se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la participation, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivant du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise un an après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-622-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.2.2-3</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement arrête les modalités d'utilisation du Fonds d'aide à la création radiophonique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Du soutien aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente Art. 6.2.2-4. - Le Gouvernement peut affecter une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique à l'octroi de subventions forfaitaires de fonctionnement aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. Cette subvention forfaitaire ne peut être calculée qu'en fonction des critères suivants : le recours ou non à de la publicité payée en argent et le mode de diffusion des services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions cumulées qui peuvent être octroyées aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ne pourront excéder un montant total de 100.000 euros au profit d'un même bénéficiaire sur une période consécutive de trois années consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le total annuel des subventions ne pourra pas dépasser 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le total annuel des subventions est inférieur à 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique, le montant de la subvention octroyé à chaque radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente est adapté annuellement sur la base de l'indice 01.01.2009 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Du soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique Art. 6.2.2-5. - § 1er. Le Gouvernement peut affecter, sur avis de la Commission consultative de la création radiophonique visée à l'article 6.2.2-15, une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique à des projets d'oeuvres de création radiophonique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le total annuel des subventions octroyées à de tels projets ne pourra pas dépasser 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions octroyées à de tels projets ne pourront excéder un montant total cumulé de 200.000 euros au profit du même bénéficiaire sur une période de trois années consécutives. § 2. Le projet d'oeuvre de création radiophonique visé au paragraphe 1er, doit remplir à minima les conditions de recevabilité suivantes : 1° être produit en français par une personne physique ou morale, à l'exception de la RTBF et des structures d'accueil visées à l'article 6.2.2-8, résidant ou bénéficiant d'un établissement stable soit en région de langue française soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale; 2° comprendre les éléments suivants : - une note d'intention; - un synopsis; - une description du traitement radiophonique envisagé; - le découpage prévu; - la durée; - un budget; - l'engagement d'au moins un service sonore privé d'assurer la première diffusion de l'oeuvre; - l'engagement du porteur du projet d'autoriser, à titre gratuit, le prêt public d'un exemplaire de l'oeuvre subventionnée au sein d'une des institutions culturelles soutenues par la Communauté française et dont la liste est arrêtée par le Gouvernement. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de subventions sont introduites et traitées selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 4. La Commission consultative de la création radiophonique visée à l'article 6.2.2-15 émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une subvention au projet et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle s'appuie sur les critères d'évaluation suivants : 1° le caractère original et novateur du projet;2° la qualité du synopsis et la qualité du traitement radiophonique envisagé;3° la pertinence du découpage;4° la pertinence du budget;5° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-622-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.2.2-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout projet d'oeuvre de création radiophonique bénéficiant d'une subvention doit faire l'objet d'une justification. A défaut, la subvention doit être remboursée. Le non-respect de cette obligation par le bénéficiaire implique l'irrecevabilité de toute nouvelle demande de subvention pour un projet de création radiophonique Le Gouvernement arrête les types de justificatifs à présenter, leur délai de dépôt et la liste des dépenses admissibles ainsi que les modalités de liquidation de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IV. - Du soutien à la transition numérique des services sonores Art. 6.2.2-7. - Le Gouvernement peut affecter une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique au développement de la diffusion numérique de services sonores en Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le total annuel des subventions octroyées dans ce cadre ne pourra pas dépasser 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions sont octroyées à des projets d'intérêt commun ayant pour objectif de favoriser la diffusion la plus large et la plus nombreuse possible de services sonores en mode numérique. Dans ce cadre, le Fonds peut soutenir : 1° les initiatives destinées à coordonner, organiser et promouvoir la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre; 2° les radios bénéficiant d'un droit d'usage visés à l'article 8.2.1-12, § 1er, et au besoin les opérateurs de réseau visés à l'article 8.2.1-12, § 7, pour financer les coûts d'installation des équipements internes et des infrastructures externes nécessaires à la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre; 3° l'installation de plateformes communes de diffusion par internet permettant un accès à un nombre significatif de services sonores. Le Gouvernement décide de soutenir les projets en tenant compte de leur impact sur le développement de la diffusion numérique. Cet impact s'apprécie essentiellement au regard de l'importance du public visé et du nombre de services sonores bénéficiant des effets du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section V. - Du soutien aux structures d'accueil pour la création radiophonique Art. 6.2.2-8. - § 1er. Le Gouvernement peut agréer des structures d'accueil pour la création radiophonique après avis de la Commission consultative de la création radiophonique visée à l'article 6.2.2-15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être agréée, une structure d'accueil pour la création radiophonique doit être une personne morale et poursuivre les missions suivantes : 1° La mission générale de la structure d'accueil est la diffusion, la promotion et la valorisation de la création radiophonique de la Communauté française;2° Ses missions particulières sont : - favoriser les initiatives en matière de création radiophonique; - assurer un encadrement aux auteurs de projets de création radiophonique en intervenant à différents stades de leur réalisation : depuis le scénario jusqu'à la diffusion et la parution. Une attention particulière est réservée à l'encadrement des jeunes diplômés des écoles artistiques en veillant à les mettre en contact avec le secteur professionnel; - développer la promotion des oeuvres de création radiophonique, notamment lors de manifestations publiques telles que festivals et écoutes en public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction de la demande d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avis de la Commission consultative de la création radiophonique, le Gouvernement peut retirer l'agrément de la structure d'accueil si celle-ci ne satisfait pas aux conditions de son agrément. § 2. Le Gouvernement peut subventionner, dans le respect du règlement de la Commission 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, publié le 26 juin 2014 au JOCE et modifié par le Règelement UE 2017/084 publié le 20 juin 2017 au JOCE, les structures d'accueil agréées en affectant une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique. Il peut le faire soit annuellement, sur la base d'un programme prévisionnel annuel d'activités et un budget déposés par chaque structure d'accueil, soit pluri-annuellement, après avis de la Commission consultative de la création radiophonique, dans le cadre d'un contrat-programme d'une durée de cinq ans. Le montant total de ces subventions ne peut excéder un tiers des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique. 50 % au moins de l'aide octroyée à une structure d'accueil doivent obligatoirement être consacrés à l'encadrement de la production et à la promotion des oeuvres de création radiophonique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut octroyer des aides complémentaires visant l'emploi d'un noyau d'agents et la mise à disposition d'infrastructures ou de matériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d'introduction des demandes de subventions annuelles et de liquidation des subventions sont arrêtées par le Gouvernement. § 3. A l'issue de chaque exercice, au plus tard le 30 juin, la structure d'accueil communique à l'Administration un rapport d'activités selon un modèle fixé par le Gouvernement comprenant au minimum les éléments suivants : 1° un rapport moral;2° un descriptif des activités démontrant le respect des missions et objectifs dévolus à la structure d'accueil;3° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-622-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.2.2-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir bénéficier d'un contrat-programme, la structure d'accueil doit remplir les critères de recevabilité suivants : 1° être agréée en vertu de l'article 6.2.2-8; 2° justifier, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une période d'activité professionnelle régulière dans le secteur de la création radiophonique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-622-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.2.2-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La demande d'octroi comporte les éléments suivants : 1° une copie des statuts de la personne morale et les noms et titres des personnes représentant la structure d'accueil qui introduit la demande;2° une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée l'aide;3° les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent;4° pour la durée de la convention ou du contrat-programme : a) un plan financier afférent à ce projet;b) le volume des activités prévues;c) la description du public visé;5° un descriptif des activités menées durant les trois dernières années. § 2. Le Gouvernement fixe la date limite de dépôt de la demande d'aide</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-622-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.2.2-11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission consultative de la création radiophonique visée à l'article 6.2.2-15 émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide, sur sa nature et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle prend en considération la spécificité de la structure d'accueil et s'appuie sur les critères d'évaluation suivants : 1° la pertinence du dossier transmis conformément à l'article 6.2.2-10; 2° la qualité artistique et culturelle du projet;3° sa capacité de rayonnement sur le territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au plan belge, ou international;4° l'adéquation entre le montant de l'aide demandée et le projet de la structure d'accueil. La Commission consultative de la création radiophonique prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des auteurs et réalisateurs de la Communauté française</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-622-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.2.2-12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat-programme contient au minimum les éléments suivants : 1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;2° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation;3° les missions et les objectifs particuliers dévolus à la structure d'accueil en fonction de ses activités spécifiques;4° les engagements d'équilibre financier de la structure d'accueil;5° les modalités de suspension, de modification, de résiliation et de renouvellement du contrat-programme. Art. 6.2.2-13. - Au plus tard avant la fin du deuxième trimestre du dernier exercice couvert par le contrat-programme, la structure d'accueil informe, le cas échéant, le Gouvernement de son souhait de renouvellement du contrat-programme Dans ce cas, la structure d'accueil transmet aux Services du Gouvernement une actualisation des documents visés à l'article 6.2.2-10, § 1er, à l'exception du point 5°, ainsi qu'un descriptif des activités menées sous le régime du contrat-programme arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent. Le renouvellement d'un contrat-programme s'effectue suivant les mêmes modalités que l'octroi d'un contrat-programme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-622-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.2.2-14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut désigner un observateur pour le représenter avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration d'une structure d'accueil bénéficiant d'une aide Il fait rapport au moins une fois par an au Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VI. - De la Commission consultative de la création radiophonique Art. 6.2.2-15. - § 1er. Il est créé une Commission consultative de la création radiophonique. § 2. La Commission rend un avis sur : 1° l'agrément des structures d'accueil pour la création radiophonique visées à l'article 6.2.2-8; 2° l'opportunité de conclure un contrat programme avec une structure d'accueil pour la création radiophonique visée à l'article 6.2.2-8; 3° l'opportunité d'octroyer une subvention à un projet d'oeuvre de création radiophonique et le montant de celle-ci conformément à l'article 6.2.2-5, § 4; 4° toute question relative à la création radiophonique, d'initiative ou à la demande du Gouvernement. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission se compose tant pour les membres effectifs que pour les membres suppléants, comme suit : 1° un représentant issu des associations d'éducation permanente;2° un représentant issu des enseignants en arts de la diffusion et en communication;3° un représentant issu des professions radiophoniques en général;4° un représentant issu des services sonores privés;5° un représentant issu des radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;6° un représentant des services sonores de la RTBF;7° un représentant d'une organisation professionnelle active dans le domaine du droit d'auteurs;8° les représentants des tendances idéologiques et philosophiques du Parlement de la Communauté française, dont le nombre est fixé à un représentant par tendance idéologique et philosophique disposant d'un groupe parlementaire démocratique reconnu au Parlement de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">En sus des membres visés à l'alinéa 1er, la Commission est composée des membres avec voix consultative suivants : 1° un représentant du Ministre;2° le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son délégué. Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions durant la même année. Lorsque l'absence d'un membre effectif est annoncée, sans qu'il ait la qualité de démissionnaire, le membre suppléant issu de la même catégorie que le membre effectif absent le remplace aux réunions de la Commission avec voix délibérative. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête : 1° les modalités de fonctionnement de la Commission et le contenu minimal de son règlement d'ordre intérieur;2° la prise en charge des frais de déplacement de ses membres;3° le montant des jetons de présence;4° le montant et le plafond des indemnités de lecture au regard du temps de préparation nécessaire et du nombre de dossier.Ces indemnités sont conditionnées, soit à la présence effective à la réunion à laquelle le point est examiné, soit à l'envoi d'une contribution écrite à un membre présent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut être désigné membre de la Commission : 1° s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour : a) incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, fondées notamment sur la nationalité, la prétendue race, la couleur de la peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, la situation de handicap, le changement de sexe, l'identité de genre et l'expression de genre, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale ou la conviction syndicale;b) l'expression d'un courant de pensée, d'une croyance ou d'une opinion constituant une menace pour la démocratie et les droits fondamentaux garantis par la Constitution ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;c) négation, minimisation, justification, approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que de toute autre forme de génocide;d) harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation;2° s'il est membre d'une organisation qui de manière manifeste et répétée : a) prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations;b) montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La qualité de membre de la Commission avec voix délibérative est incompatible avec celle : 1° de commissaire européen, de membre du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement régional ou communautaire, de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député provincial, de bourgmestre, d'échevin et de président de centre public d'action sociale;2° de membre du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement de la région wallonne, du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, d'un conseil provincial, communal ou de l'action sociale;3° de membre d'un cabinet ministériel de la Commission européenne, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement régional ou communautaire ou d'un exécutif provincial ou communal;4° d'attaché parlementaire du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement de la région wallonne, du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale ou du Parlement de la Communauté française. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site internet des services du Gouvernement, les membres effectifs et suppléants visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° à 5° sont désignés par le Gouvernement après comparaison des titres et mérites des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats doivent justifier, selon les modalités énoncées dans l'appel à candidatures, de la catégorie visée au paragraphe 3 pour laquelle ils postulent ainsi que de leur compétence ou expérience professionnelle et leur motivation à siéger au sein de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre lance un nouvel appel à candidatures lorsque l'ensemble des membres effectifs ou suppléants n'ont pas pu être désignés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la Commission peut déjà délibérer valablement si, au terme du premier appel à candidatures, au moins la moitié des membres effectifs ont pu être désignés, en ce compris les membres visés à l'alinéa suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 6° à 8°, sont désignés par le Gouvernement après consultation des organismes concernés. Lorsque les organismes concernés transmettent la liste de leurs candidats, ils proposent à la fois un représentant féminin et un représentant masculin, tant pour le membre effectif que pour le membre suppléant. Lorsque plusieurs organisations visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 7° présentent leurs représentants, le Gouvernement retient le représentant justifiant de la meilleure compétence ou expérience professionnelle dans le secteur concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les organismes visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 6° à 8°, n'ont pas proposés de représentants, le Ministre procède à une nouvelle consultation des organismes concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble des mandats s'achève à la date des désignations faites à l'issue du premier appel à candidatures. En cas de vacance de mandat, le membre remplaçant achève le mandat en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Du patrimoine audiovisuel Art. 6.3-1. - Le patrimoine audiovisuel de la Communauté française se compose d'archives audiovisuelles et sonores pouvant notamment provenir de la RTBF, des médias de proximité, de la Cinémathèque ou de toute autre institution audiovisuelle et culturelle de la Communauté française.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. La pérennisation du patrimoine audiovisuel de la Communauté française est confiée à un opérateur désigné par le Gouvernement. § 2. Pour être éligible, l'opérateur doit rencontrer les critères cumulatifs suivants : - être une association, au sens de l'article 1.2. du Code des sociétés et des associations; - être établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou en région de langue française; - disposer d'une compétence avérée et d'une expérience significative de plus de cinq ans en matière de sauvegarde et de pérennisation du patrimoine audiovisuel de la Communauté française; - disposer des moyens matériels et humains permettant de remplir les missions que le Gouvernement entend confier à l'opérateur. § 3 Le Gouvernement fixe la procédure de désignation de l'opérateur. § 4. Les missions de service public attribuées à l'opérateur désigné comprennent : - la restauration, l'indexation, la numérisation, la pérennisation, la conservation de contenus audiovisuels belges francophones; - la valorisation de ces contenus afin que ceux-ci puissent être mis à la disposition de tous les publics; - le développement d'une relation partenariale pérenne avec le secteur de l'Enseignement; - le rôle de support pour les institutions culturelles. § 5. Le Gouvernement précise, dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, d'une durée maximale de quatre ans, renouvelable, les missions énoncées au paragraphe 4, leurs modalités d'exécution, le montant de la compensation annuelle et sa liquidation, ainsi que la teneur du rapport annuel et les conditions de sa publicité, et ce, conformément aux dispositions du Chapitre 1er et de l'article 53 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE VII. - DE L'OFFRE DE SERVICES TITRE 1er. Dispositions générales Art. 7.1-1. - La RTBF, les médias de proximité et les éditeurs de services sonores privés diffusés par voie hertzienne terrestre analogique ne sont pas soumis aux dispositions du présent Titre pour ce qui concerne la distribution de leurs propres services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.1-2</span><span class=\"lf-art-t\">Pour la même offre de services de médias audiovisuels, le distributeur de services est tenu de garantir un même prix à l'égard de tout utilisateur des services</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.1-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les services de médias audiovisuels mis à la disposition du public par un distributeur de services ne peuvent faire l'objet de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou de modifications sans l'accord explicite de l'éditeur de ces services, à l'exception des bandeaux qui sont uniquement activés ou autorisés par les destinataires d'un service pour un usage privé, tels que les bandeaux résultant de services de communications individuelles, les éléments de contrôle de toute interface utilisateur nécessaire au fonctionnement d'un équipement ou à la navigation entre les programmes, par exemple les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation ou la liste des canaux, les bandeaux légitimes tels que les avertissements, les informations d'intérêt public général, les sous-titres ou les bandeaux de communications commerciales fournis par l'éditeur de services de médias, ainsi que des techniques de compression des données qui réduisent la taille d'un fichier de données ainsi que d'autres techniques visant à adapter un service aux moyens de diffusion, telles que la résolution et l'encodage, sans modification du contenu</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.1-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tout distributeur de services proposant une offre de services comprenant un service d'un média de proximité verse annuellement au média de proximité concerné une contribution correspondant : 1° soit à 2 euros par an et par utilisateur établi dans la zone de couverture du média de proximité concerné.Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois septembre précédent étant pris en considération; 2° soit à 2,5% des recettes de l'année précédente, hors TVA et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs établis dans la zone de couverture du média de proximité concerné pour l'obtention des services offerts Pour la détermination de sa contribution, le distributeur de services choisi annuellement un des deux modes de calcul visés à l'alinéa précédent et en informe, au plus tard pour le 15 février de chaque année, le média de proximité et le CSA. § 2. Si le distributeur de services propose dans son offre les services télévisuels de plusieurs médias de proximité, il verse sa contribution au média de proximité faisant l'objet d'un droit de distribution obligatoire sur la zone qu'il dessert. § 3. Le montant de la contribution au média de proximité est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de février et d'août de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur de services adresse au média de proximité et au CSA : 1° soit une déclaration reprenant le nombre d'utilisateurs de l'année précédente établis dans la zone de couverture, s'il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.Pour les utilisateurs recourant à une formule d'abonnement à l'année, le distributeur déclare le nombre d'utilisateurs constaté au 30 septembre de l'année précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part du nombre de ceux-ci correspondant au pourcentage que représente la population de la zone de couverture du média de proximité par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. 2° soit une déclaration reprenant les recettes de l'année précédente, hors TVA et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs établis dans la zone de couverture du Média de proximité pour l'obtention des services offerts, s'il opte pour la contribution par pourcentage visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.Pour les recettes provenant d'utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part de ces recettes correspondant au pourcentage que représente la population de la zone de couverture du média de proximité par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution.</p></div>", "next": 239186}