{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'article 1.5.3-1, § 1er, alinéa 2, la délégation du pouvoir organisateur peut comprendre un nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, de manière à ce que le nombre de délégués du pouvoir organisateur qui ne sont pas directeurs soit supérieur d'une unité au nombre de directeurs. § 2. Les représentants du personnel visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, comprennent : 1° dans l'enseignement officiel, des délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une année scolaire complète ;2° dans l'enseignement libre, a) trois délégués, membres du personnel de l'école pour une année scolaire complète, désignés par les organisations syndicales représentatives suivant une proportionnalité conforme à celle du résultat des élections sociales dans l'école, c'est-à-dire aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au comité pour la protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales ;b) un maximum de trois délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné engagés à titre définitif ou engagés à titre temporaire pour une année scolaire complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent faire partie ni du conseil d'administration ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les membres du personnel sont membres de droit du pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants du personnel visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 4°, doivent obligatoirement prester au moins un mi-temps dans l'école. § 3. Les représentants des élèves sont élus, en leur sein, après appel aux candidats, soit par l'ensemble des élèves de l'école, soit par l'ensemble des élèves du niveau secondaire de l'école, soit par l'ensemble des élèves du degré supérieur de l'enseignement secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat ne peut entrainer ni préjudice ni privilège pour celui qui l'exerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix entre les trois modalités fixées à l'alinéa 1er est de la compétence du pouvoir organisateur qui peut le déléguer. § 4. Dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur, sur proposition de deux tiers au moins des membres du conseil de participation, peut décider d'élargir le conseil de participation à des délégués d'élèves, soit de manière permanente, soit de manière occasionnelle. § 5. Lorsqu'il existe au sein de l'école une association de parents membre de l'une des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves visées à l'article 1.6.6-1, l'organisation de l'élection des représentants des parents est réglée par cette organisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, la première réunion générale des parents est faite à l'initiative du pouvoir organisateur ou de son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'un comme dans l'autre cas, l'assemblée générale des parents élit au scrutin secret ses représentants. La convocation et le procès-verbal de toute assemblée générale sont portés à la connaissance de l'ensemble des parents. Chaque parent présent lors de l'assemblée générale peut participer au scrutin et se porter candidat sans autre condition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants des parents visés au paragraphe 1er, alinéa 3, ne peuvent faire partie ni du conseil d'administration, ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur, ni être membres du personnel de l'école. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les parents sont membres de droit du pouvoir organisateur. § 6. Le personnel ouvrier et administratif élit son représentant. § 7. Les membres élus représentant les enseignants et les membres représentant l'environnement social, culturel et économique exercent un mandat renouvelable d'une durée de quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres élus représentant les parents et les élèves exercent un mandat renouvelable d'une durée de deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout membre qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité est remplacé selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 1.5.3-3, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque pour une catégorie déterminée, le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, les candidats sont élus d'office. § 8. Le conseil de participation peut coopter des membres avec voix consultative. Ceux-ci ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, 2°, 3°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.5.3-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le conseil de participation se réunit au moins quatre fois par an. Il doit en outre être convoqué sur demande adressée à son président de la moitié de ses membres au moins Les représentants des différentes catégories membres du conseil de participation veillent à organiser des assemblées de leurs mandants afin de débattre des questions soulevées au conseil de participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur ou son délégué désigne le président du conseil de participation. § 2. Le conseil de participation tend à rendre ses avis par consensus.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, dans l'enseignement officiel, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie : 1° parmi les membres présents visés à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 2 ; 2° parmi les membres présents visés à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéas 3 et 4, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, dans l'enseignement libre, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie : 1° parmi les membres présents visés à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 2 ; 2° parmi les membres présents visés l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 3, 2°, 3° et 4°, et alinéa 5 ; 3° parmi les membres présents visés l'article 1.5.3-2, § 2, alinéa 1er, 2°, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'avis ne recueille pas le consensus, chaque catégorie visée à l'article 1.5.3-2, § 1er, peut déposer une note de minorité. § 3. Le conseil de participation élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du pouvoir organisateur. Section II. - Des délégués d'élèves</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.5.3-4</span><span class=\"lf-art-t\">Des délégués d'élèves sont élus en cinquième et sixième années primaires, ainsi que dans l'enseignement secondaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le type 2 de l'enseignement fondamental spécialisé et dans la forme 1 de l'enseignement secondaire spécialisé ainsi que dans l'enseignement spécialisé pour élèves polyhandicapés, pour élèves avec autisme, pour élèves aphasiques ou dysphasiques ou pour élèves avec handicaps physiques lourds, la désignation d'un délégué de classe est laissée à l'appréciation du directeur ou du pouvoir organisateur en fonction des élèves qui composent les classes concernées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.5.3-5</span><span class=\"lf-art-t\">Le pouvoir organisateur ou son délégué définit les modalités d'élection des délégués d'élèves et reconnait l'existence des conseils des délégués d'élèves</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions visées à l'alinéa 1er prévoient notamment l'élection des délégués d'élèves et de leurs suppléants par leurs pairs, au début de chaque année scolaire, au sein de chaque classe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.5.3-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il existe un conseil des délégués d'élèves respectivement pour les délégués d'élèves : 1° des cinquième et sixième années primaires ;2° du degré inférieur de l'enseignement secondaire ;3° du degré supérieur de l'enseignement secondaire. Le conseil des délégués d'élèves est un espace de parole destiné à analyser des problèmes relatifs à l'école ou à certaines classes Il a pour mission de centraliser et de relayer les questions, demandes, avis et propositions des élèves au sujet de la vie de l'école auprès du conseil de participation, du directeur et du pouvoir organisateur. Il a également pour mission d'informer les élèves des différentes classes des réponses données par le conseil de participation, le directeur ou le pouvoir organisateur. § 2. Chaque conseil des délégués d'élèves établit son règlement d'ordre intérieur. Il se réunit au moins six fois par an. § 3. L'ensemble des conseils de délégués d'élèves se réunit au moins une fois par an pour débattre de questions prioritaires et, le cas échéant, élire les délégués d'élèves siégeant au conseil de participation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.5.3-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque catégorie visée à l'article 1.5.3-6, § 1er, alinéa 1er, deux membres de l'équipe pédagogique au moins sont désignés accompagnateurs du projet « Conseil des délégués d'élèves »</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux-ci participent, à titre d'expert, aux réunions du conseil des délégués d'élèves des années d'études dans lesquelles ils exercent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.5.3-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions définies aux articles 1.5.3-4 à 1.5.3-7, quand le nombre d'élèves de cinquième et sixième années primaires inscrits dans l'école ou dans l'implantation est inférieur à 15, le pouvoir organisateur ou son délégué organise la participation des élèves selon des modalités adaptées à ce nombre réduit d'élèves</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.5.3-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation à la délégation d'élèves ou à la médiation par les pairs vise à construire une dynamique positive et à faire émerger des pratiques démocratiques au sein des écoles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.5.3-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement fixe les critères de sélection des opérateurs de formation et définit la liste des opérateurs pouvant être subventionnés, notamment sur base de l'expertise dont ils peuvent témoigner et en veillant à une répartition équilibrée de ceux-ci. § 2. Comme suite à un appel à candidatures, il sélectionne, sur proposition de la Commission visée au paragraphe 3, les écoles dont des représentants seront admis à suivre la formation visée à l'article 1.5.3-9, en veillant à une juste répartition entre les réseaux et en privilégiant les écoles n'ayant pas encore bénéficié de cette formation Il fixe les critères de sélection des candidatures d'écoles. § 3. Il est créé une Commission de sélection des candidatures visées au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est composée, dans le respect de l'équilibre des caractères, de sept représentants proposés par les fédérations de pouvoirs organisateurs, d'un représentant proposé par Wallonie-Bruxelles Enseignement, ainsi que du Directeur général de l'enseignement obligatoire ou son délégué, qui la préside.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement en désigne les membres, en fixe les modalités de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat de la Commission est assuré par les services du Gouvernement. Section III. - Des associations de parents d'élèves</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.5.3-11</span><span class=\"lf-art-t\">Une association de parents d'élèves peut être créée par les parents d'une école maternelle, primaire, fondamentale ou secondaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'association de parents regroupe exclusivement les parents d'élèves régulièrement inscrits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.5.3-12</span><span class=\"lf-art-t\">L'association de parents s'inscrit dans le cadre du projet pédagogique de l'école</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elle a pour mission de faciliter les relations entre les parents et l'ensemble de la communauté éducative, dans l'intérêt de tous les élèves, de leur réussite et de leur épanouissement dans le respect des droits et obligations de chacun.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'association de parents organise une veille passive et active en vue d'informer le plus objectivement possible tous les parents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.5.3-13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En l'absence d'initiative des parents d'une école, le pouvoir organisateur ou son délégué organise chaque année, avant le 1er novembre, une première assemblée générale des parents en vue de la création de l'association de parents, en fonction des contraintes propres à l'école ou selon les pratiques existantes. La collaboration du conseil de participation et de l'organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves sera sollicitée dans le cadre de cette démarche. § 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué convoque une assemblée générale des parents de l'école au moins une fois par an. Cette assemblée devra se tenir avant le 1er novembre. Au cours de celle-ci, il évoque plus particulièrement le rôle et le fonctionnement du conseil de participation et le rôle d'une association de parents Cette assemblée générale des parents peut être associée à la réunion générale des parents visant à élire les représentants des parents au conseil de participation telle que définie à l'article 1.5.3-2, § 5. § 3. Tout parent d'élève mineur ou majeur est membre de droit de l'association de parents de l'école où l'élève est régulièrement inscrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.5.3-14</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le comité de l'association de parents représente l'association de parents entre deux assemblées générales des parents</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est composé de trois membres au moins, élus au scrutin secret pour deux ans maximum, renouvelables, par et parmi les parents membres de l'association de parents, réunis en assemblée générale. Le comité définit son règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour garantir l'indépendance des débats au sein du comité, ne peuvent être membres du comité : 1° les membres du pouvoir organisateur ;2° les membres de la direction ;3° les membres du personnel pédagogique ;4° tout autre membre du personnel. Il peut être dérogé à l'alinéa 2, 1°, lorsque tous les parents sont membres de droit du pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parents élus au conseil de participation peuvent faire partie du comité de l'association de parents. § 2. Le comité de l'association des parents a pour missions : 1° d'organiser, conjointement avec la direction de l'école, une assemblée générale des parents, au moins une fois par an ;2° de réunir des parents afin de débattre notamment des questions soulevées au conseil de participation ;3° d'assurer la circulation de l'information entre les parents d'élèves de l'école et leurs éventuels organes représentatifs ;4° de susciter la participation active de tous les parents d'élèves de l'école en vue de leur permettre de jouer pleinement un rôle actif et responsable au sein de l'école de leurs enfants ;5° d'émettre d'initiative des avis et/ou des propositions aux acteurs concernés. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est réputé démissionnaire le membre du comité ou le représentant qui n'a plus d'enfant régulièrement inscrit dans l'école. Tout membre démissionnaire du comité est remplacé lors de l'assemblée générale suivante conformément au paragraphe 1er. § 4. Pour que l'association de parents puisse être reconnue comme membre d'une organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves visée à l'article 166-1, ses statuts ou règles de fonctionnement doivent être conformes au présent Code et aux statuts de l'organisation concernée. § 5. Si nécessaire, l'association de parents, réunie en assemblée générale, élit également pour deux ans un représentant chargé des relations avec l'organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves concernée et un suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité est chargé d'informer de cette désignation l'organisation représentative dont il ressort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.5.3-15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le pouvoir organisateur assure à l'association de parents la mise à disposition des infrastructures et du matériel nécessaires à la réalisation de ses missions, sans nuire au bon fonctionnement de l'école et selon des modalités concertées entre le comité de l'association de parents et le pouvoir organisateur ou son délégué, notamment en matière de convention et d'assurance pour ce qui concerne l'occupation des locaux. § 2. Le comité de l'association de parents doit être en mesure de se faire connaitre de l'ensemble des parents d'élèves de l'école. A cette fin, les coordonnées des membres du comité seront portées à la connaissance de tous les parents en début d'année par le directeur Dans chaque école, l'association de parents pourra disposer d'un tableau d'affichage, dans un endroit facilement accessible aux parents, avec, éventuellement, la mention des noms et coordonnées des membres du comité de l'association de parents. § 3. Le Gouvernement, les services du Gouvernement et les pouvoirs organisateurs veilleront à identifier clairement les circulaires et directives dont l'objet concerne les associations de parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de l'association de parents a accès à ces documents nécessaires à l'exercice de ses missions dans les mêmes conditions que les autres partenaires de la communauté éducative. Le pouvoir organisateur ou son représentant au sein de l'école est invité à transmettre ces documents en temps utile. § 4. Le pouvoir organisateur ou son délégué veillera à la diffusion des documents de l'association de parents, qui devront être clairement identifiés comme émanant de ladite association de parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de cette diffusion seront définies en concertation entre le pouvoir organisateur et le comité de l'association de parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision de refus de diffusion de documents émanant de l'association de parents prise par le pouvoir organisateur doit faire l'objet d'une motivation auprès de l'association de parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu des documents diffusés par l'association de parents doit notamment respecter les dispositions relatives à la protection de la vie privée et doit s'interdire de toute propagande pour un parti politique, de toute activité commerciale ou toute attitude relevant de la concurrence déloyale entre les écoles, conformément à l'article 1.7.3-3. Dans les écoles concernées, il doit respecter les obligations liées à la neutralité définie par le Titre 7, Chapitre 4, du présent Code.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VI. - De la gouvernance du système éducatif CHAPITRE 1er. - Du pilotage du système éducatif Section Ière. - De la Commission de pilotage</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.1-1</span><span class=\"lf-art-t\">II est créé une Commission de pilotage de l'enseignement fondamental et secondaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les missions, le fonctionnement et la composition de la Commission de pilotage sont déterminés par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française. Section II. - De la Cellule intermédiaire de coordination</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.1-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il est créé au sein du Ministère une Cellule intermédiaire de coordination dont les membres sont : 1° le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou son délégué ;2° l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection ou son délégué ;3° le Délégué coordonnateur. La Cellule intermédiaire de coordination : 1° assure la coordination entre le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ainsi que son rôle de coordination entre les deux Services généraux précités et les services et directions qui sont placés au sein de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ;2° exerce les missions qui lui sont confiées par le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;3° exerce les missions qui lui sont confiés par le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des Ecole et des Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;4° exerce toute autre mission qui lui est confiée par le Gouvernement. § 2 La Cellule intermédiaire de coordination fixe son règlement d'ordre intérieur. Il est approuvé par le Gouvernement. Il prévoit au moins que : 1° le fonctionnaire en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif ou son délégué la préside et en fixe l'ordre du jour ;2° la Cellule intermédiaire de coordination se réunit au moins une fois par mois sauf pendant les mois de juillet et aout et prévoit les modalités de concertation en urgence, notamment dans les cas des missions d'investigation et de contrôle spécifique ;3° les décisions sont prises dans le respect de la règle du consensus ;4° lorsque la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le Délégué coordonnateur du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou son délégué siège en qualité d'observateur ;5° lorsque la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection ou son délégué siège en qualité d'observateur ;6° si la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission liée aux articles 4, § 2 et 5, 5, § 2, 3, et 8, 6, § 1er et 4, et 7, § 2 et 5, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, elle invite le Directeur de la Direction des standards éducatifs et des évaluations ainsi que le fonctionnaire général en charge du Service général de l'analyse et de la prospective qui siègent en tant qu'observateurs ;7° si la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission liée aux articles 5, § 1er, 5°, et 7, § 1er, 4, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, elle invite le Directeur de la Direction des standards éducatifs et des évaluations ainsi que le fonctionnaire général en charge du Service général de l'analyse et de la prospective qui siègent en tant qu'observateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - De la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun et des commissions des programmes Section 1ère. - De la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun Art.1.6.2-1. § 1er. Il est créé une Commission des référentiels et des programmes du tronc commun. § 2. En ce qui concerne les référentiels, la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun veille : 1° à la bonne application de la charte des référentiels visée à l'article 1.4.4-1, § 3, en particulier au respect des qualités attendues et des orientations fixées par cette dernière ; 2° à la cohérence des référentiels, à la fois entre années et niveaux d'enseignement, et entre domaines et disciplines ;3° à ce que les contenus d'apprentissage et les attendus définissant les niveaux de maitrise soient définis pour chaque domaine et discipline ;4° à ce que les approches transversales et interdisciplinaires du tronc commun soient effectivement prises en charge par les groupes de travail qui élaborent les référentiels ;5° au réalisme, à la lisibilité, à la précision et à l'intelligibilité des référentiels pour les différents utilisateurs et à la motivation des choix effectués ;6° à la mise en place des comités de lecture en lien avec chaque groupe de travail pour l'élaboration des référentiels ; 7° au respect de la liberté des pouvoirs organisateurs en matière de méthodes pédagogiques visée à l'article 1.5.1-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun exerce un rôle d'arbitrage des différends au sein des groupes de travail ou entre ces derniers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'au terme de leurs travaux, les groupes de travail chargés d'écrire un projet de référentiel remettent ces projets de référentiels à la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun, la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun peut procéder aux modifications qu'elle juge nécessaires avant transmission au Gouvernement des projets de référentiels ainsi que de son avis sur ceux-ci. La Commission des référentiels motive dans son avis les modifications apportées aux projets initiaux des groupes de travail référentiels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun fait rapport au Parlement de l'état d'avancement des travaux des groupes de travail lorsqu'il en fait la demande. § 3. En ce qui concerne les programmes, la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun vérifie si les programmes d'études permettent d'atteindre les attendus définis dans les référentiels de compétences initiales et du tronc commun visés au Titre 4, Chapitre 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle vérifie, pour l'enseignement spécialisé de forme 4, que les programmes d'études permettent aux élèves à besoins spécifiques d'évoluer de manière optimale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun ne porte pas sur les méthodes pédagogiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.2-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun est présidée par l'Administrateur général de l'Administration Générale de l'Enseignement ou une personne désignée par celui-ci Elle est composée comme suit : 1° un représentant du Ministre ;2° deux représentants du Service général de l'inspection en la personne de l'Inspecteur général de l'enseignement fondamental et de l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire ; 3° deux membres de la Direction générale du pilotage du système éducatif, participant à la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1 ; 4° sept représentants des pouvoirs organisateurs dont : a) trois représentants des pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 3° ; b) un représentant des pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 4° ; c) un représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 1° ; d) un représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 2° ; e) un représentant de Wallonie-Bruxelles - Enseignement ; 5° cinq experts issus des établissements d'enseignement supérieur ayant une expérience ou une compétence en matière de curriculums scolaires ou dans l'un des domaines visés à l'article 1.4.2-3, 1° à 5°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres visés à l'alinéa 2, 5°, sont désignés sur proposition du Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun sont désignés par le Gouvernement. A l'exception des experts, pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun peut organiser ses travaux en créant des groupes spécifiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.2-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun établit ses règles de fonctionnement, dans le respect des modalités établies par le Gouvernement et sans préjudice de l'article 1.4.4-2 La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun peut auditionner à son initiative les comités de lecture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun émet un avis sur un programme, elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers. Les membres visés à l'article 1.6.2-2, alinéa 2, 4°, ne participent pas à la prise de décision. Ils peuvent s'ils le souhaitent être entendu à titre consultatif. Section II. - Des commissions des programmes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.2-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est créé une Commission des programmes pour la section de transition du degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire, une Commission des programmes pour la section de qualification du degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire et une Commission des programmes de l'enseignement spécialisé Les commissions des programmes vérifient si les programmes d'études sont de nature à permettre d'atteindre les attendus définis dans les référentiels correspondants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle des commissions des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.2-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commission des programmes comprend : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement secondaire ;2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux ;3° un délégué de l'Administration générale de l'enseignement, désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général de l'enseignement, qui préside la Commission. Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.2-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commission de programme établit ses règles de fonctionnement, dans le respect des modalités établies par le Gouvernement. Les avis des commissions des programmes sont adoptés à la majorité des deux tiers. CHAPITRE III. - Des évaluations externes non certificatives Section Ière. - Définition et objectifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.3-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une évaluation externe non certificative concerne soit les élèves de l'ensemble des écoles, soit un échantillon représentatif des élèves de la Communauté française Les écoles sont tenues de soumettre leurs élèves aux évaluations externes non certificatives qui les concernent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.3-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les évaluations externes non certificatives portent sur la maitrise des savoirs, savoir-faire et des compétences tels que définis dans les référentiels visés aux articles 1.4.2-2, 1.4.3-1 et 1.4.3-2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.3-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les évaluations externes non certificatives informent sur le niveau d'avancement des élèves, en poursuivant au moins un des objectifs suivants : 1° permettre à chaque équipe pédagogique d'apprécier l'efficacité de son action en établissant l'état des acquis de ses élèves par rapport aux attendus annuels et en situant les résultats de ses élèves par rapport aux résultats globaux des élèves fréquentant l'ensemble des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et, le cas échéant sur demande du pouvoir organisateur auprès du délégué au contrat d'objectifs, par rapport aux résultats fournis par indice socio-économique en quartile ;2° permettre d'apprécier également l'efficacité de cette action au niveau de chaque zone ;3° informer les autorités et l'ensemble des acteurs sur les acquis des élèves d'une année d'étude ou d'un âge donné fréquentant l'ensemble des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ;4° informer les autorités et l'ensemble des acteurs sur l'évolution des acquis de cohortes d'élèves à différents moments du cursus scolaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.3-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions définies à l'article 1.6.3-14, § 1er, alinéa 5, les résultats des élèves et des écoles aux évaluations externes non certificatives sont maintenus anonymes sauf pour l'école concernée, les cellules de soutien et d'accompagnement, et le Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1.6.3-15, § 2 Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre écoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des écoles à l'exception des besoins résultant de l'application pour les services du Gouvernement des dispositions décrétales et règlementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du service général de l'inspection, les membres du Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, les agents de l'Administration Générale de l'Enseignement, les membres des cellules de soutien et d'accompagnement, les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des écoles qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 1.7.3-3. Section II. - Organisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.3-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En ce qui concerne le tronc commun défini à l'article 1.2.1-5, les évaluations externes non certificatives sont organisées pour l'ensemble des élèves de troisième et de cinquième années de l'enseignement primaire, sur la maitrise de la lecture et de la production d'écrits et les savoirs mathématiques et scientifiques de base, ainsi que, en cinquième année de l'enseignement primaire, sur d'autres domaines que le Gouvernement détermine parmi ceux repris à l'article 1.4.2-3 Le Gouvernement définit les degrés de maturité ainsi que les formes de l'enseignement spécialisé concernés par les évaluations externes non certificatives visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">A travers les évaluations externes non certificatives, il sera veillé à apprécier l'évolution de la maitrise des mêmes savoirs, savoir-faire et compétences aux divers moments de la scolarité visés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base d'un avis rendu par la Commission des évaluations instituée par l'article 1.6.4-1, le Gouvernement peut décider d'organiser une ou plusieurs évaluations externes non certificatives supplémentaires. § 2. En ce qui concerne le degré supérieur de l'enseignement secondaire défini à l'article 1.2.1-6, tous les trois ans, sur proposition de la Commission des évaluations instituée par l'article 1.6.4-1, le Gouvernement arrête un plan triennal d'évaluations externes non certificatives qui présente le calendrier de l'ensemble des évaluations externes non certificatives organisées à ce niveau en distinguant : 1° les évaluations externes non certificatives qui portent sur l'ensemble des écoles et celles qui portent sur un échantillon représentatif ;2° les domaines de compétences visés ainsi que les années d'études ou les classes d'âge concernées ;3° s'il échet, les types et les formes d'enseignement spécialisé visés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan triennal des évaluations externes non certificatives respecte les axes prioritaires suivants : 1° chaque année scolaire est organisée au moins une épreuve d'évaluation externe non certificative ;2° une épreuve d'évaluation externe portant sur la maitrise de la lecture est organisée au moins une fois durant le cycle triennal. En ce qui concerne les langues modernes, les évaluations externes non certificatives sont organisées selon les modalités suivantes : 1° tous les trois ans, il est organisé une évaluation externe non certificative pour l'ensemble des élèves de quatrième année de l'enseignement secondaire portant sur la langue moderne I ; 2° après avis de la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1, le Gouvernement peut décider d'organiser une ou plusieurs évaluations externes non certificatives supplémentaires portant sur la maitrise de la langue moderne II et, le cas échéant, de la langue moderne III étudiée ; 3° dans le cadre des évaluations externes non certificatives visées au présent alinéa, des épreuves spécifiques sont destinées aux élèves suivant l'enseignement en immersion tel que visé par le Titre 8, Chapitre 3, du présent Livre. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les élèves sont soumis aux évaluations externes non certificatives visées aux paragraphes 1er et 2, à l'exception de celle organisée en fin de sixième primaire, entre le 1er et le 31 octobre de la même année scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble des élèves concernés sont soumis à la même date à chacune des évaluations visées à l'alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.3-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour la conception de chaque évaluation externe non certificative, il est créé un groupe de travail composé de la manière suivante : 1° le président de la Commission des évaluations ou son délégué, qui assure la présidence du groupe de travail ;2° une équipe de recherche universitaire ou inter-universitaire ;3° quatre membres du Service général de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'enseignement ;4° six enseignants assurant tout ou partie de leur charge dans l'année d'étude concernée par l'évaluation, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des fédérations de pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur, et, en ce qui concerne l'enseignement organisé, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ;5° un ou des membre(s) des cellules de soutien et d'accompagnement désignés par le Gouvernement sur proposition de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs dont ils relèvent. En ce qui concerne l'enseignement primaire, les enseignants visés à l'alinéa 1er, 4°, sont répartis comme suit : trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française En ce qui concerne l'enseignement secondaire, les enseignants visés à l'alinéa 1er, 4°, sont répartis comme suit : un ou deux enseignant(s) exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre et deux ou un enseignant(s) exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant règlementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes non certificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'enseignement primaire, les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, sont répartis comme suit : trois membres issus de la cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement officiel subventionné, deux membres issus d'une cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement libre subventionné et un membre issu de la cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'enseignement secondaire, les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, sont répartis comme suit : un ou deux membre(s) issu(s) de la cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement officiel subventionné, trois membres issus d'une cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement libre subventionné et deux ou un membre(s) issu(s) de la cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si Wallonie-Bruxelles Enseignement ou si une fédération de pouvoirs organisateurs ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'elle doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat du groupe de travail est assuré par un agent de l'Administration générale de l'enseignement. § 2. Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au paragraphe 1er du présent article sont remboursés de leurs frais de déplacement selon les modalités mises en oeuvre par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.3-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque groupe de travail, pour ce qui concerne l'évaluation externe non certificative dont il est en charge, remplit les missions suivantes : 1° élaboration de l'épreuve permettant l'évaluation externe non certificative ;2° conception de l'information relative à l'épreuve précitée ;3° définition des consignes de passation et de correction de l'épreuve ;4° production d'un questionnaire socioculturel destiné à l'élève et d'un questionnaire relatif aux pratiques pédagogiques destiné à l'enseignant ;5° la production d'un document proposant des pistes didactiques en lien avec l'évaluation externe non certificative. Art.1.6.3-8. Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.3-9</span><span class=\"lf-art-t\">L'Administration générale de l'enseignement est chargée de l'organisation des épreuves</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.3-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité du directeur de l'école. Celui-ci est tenu à la confidentialité quant au contenu des épreuves jusqu'au moment de la passation Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque inspecteur pour les écoles au sein desquelles il exerce ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, il veille à organiser une répartition des protocoles complétés par les élèves de telle façon qu'un enseignant n'ait pas à corriger les protocoles complétés par les élèves dont il a la charge ni, sauf situation exceptionnelle, ceux complétés par les élèves fréquentant une école au sein duquel il exerce sa fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les enseignants concernés procèdent aux corrections des évaluations externes non certificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils participent aux corrections, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les écoles transmettent les résultats des évaluations externes non certificatives de leurs élèves à l'Administration générale de l'Enseignement selon les modalités fixées par elle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.3-11</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le groupe de travail est chargé de l'analyse et de la présentation des résultats de l'évaluation externe non certificative dont il a été chargé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette présentation doit permettre d'apprécier tant le niveau de maitrise de l'ensemble des savoirs, savoir-faire et des compétences évalués que celui de chacun d'entre eux, en prenant non seulement en considération le niveau moyen, mais aussi la dispersion des résultats entre élèves et entre écoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette présentation doit également permettre d'apprécier le niveau de maitrise atteint par les élèves en tenant compte des spécificités des publics scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette présentation doit permettre que soit rendue possible la disposition définie à l'article 1.6.3-14, § 1er, alinéa 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette présentation ne doit en aucun cas permettre l'identification des élèves ou des écoles. § 2. Le groupe de travail est chargé de la production d'un document proposant des pistes didactiques en lien avec l'évaluation externe non certificative dont il a été chargé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce document doit aider les équipes pédagogiques à analyser les réponses et productions de leurs élèves face aux items qui faisaient partie de l'évaluation externe non certificative et à améliorer la maitrise des savoirs, savoir-faire et des compétences évalués notamment à travers la mise en place d'activités permettant de remédier aux erreurs constatées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.3-12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats et l'analyse des évaluations externes non certificatives sont remis par les présidents des groupes de travail au président de la Commission de pilotage. Section III. - Exploitation des résultats</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.3-13</span><span class=\"lf-art-t\">Le rapport et l'analyse des évaluations externes non certificatives sont remis par le président de la Commission de pilotage au Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des résultats de chaque évaluation externe non certificative, la Commission de pilotage adresse au Gouvernement un avis reprenant, le cas échéant, les recommandations susceptibles d'améliorer ces résultats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.3-14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Outre les résultats relatifs à l'ensemble de ses élèves ainsi qu'à chacun d'entre eux, chaque pouvoir organisateur et chaque école disposent des résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française qui lui sont communiqués sous la présentation visée à l'article 1.6.3-11, par l'Administration générale de l'enseignement et le cas échéant sur demande du pouvoir organisateur auprès du délégué au contrat d'objectifs, par indice socio-économique en quartile Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des écoles qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication des résultats commentés de l'évaluation externe non certificative est suivie de propositions qui peuvent prendre la forme d'outils pédagogiques visant à répondre aux difficultés décelées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque pouvoir organisateur ou son délégué veille à ce qu'il soit procédé à un travail d'analyse et d'exploitation des résultats avec, le cas échéant, l'aide du service de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française ou des fédérations de pouvoirs organisateurs, selon le cas. L'exploitation des résultats consiste notamment dans la construction et la mise en oeuvre de stratégies pédagogiques ou organisationnelles susceptibles d'améliorer ces résultats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque pouvoir organisateur ou son délégué veille à ce que chaque parent ait accès aux résultats de l'enfant dont il a la charge par rapport aux résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française. § 2. Les résultats rendus anonymes sont également établis au niveau de l'ensemble des écoles d'une même zone et transmis aux conseils de zone.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.3-15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque école met les résultats de ses élèves à disposition des membres du Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, des services d'inspection concernés et de la cellule de soutien et d'accompagnement concernée afin que ceux-ci, outre les résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française, disposent de l'ensemble des résultats des élèves de chaque école au sein desquelles ils exercent leurs missions Les membres du Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, les inspecteurs et les conseillers au soutien et à l'accompagnement qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services d'inspection concernés et les conseillers au soutien et à l'accompagnement veillent à intégrer ces résultats aux apports de leurs propres investigations dans le cadre de leurs missions respectives d'évaluation du niveau des études et de soutien et d'accompagnement. Ils apportent leur appui aux écoles dans l'analyse et l'exploitation des résultats. § 2. En ce qui concerne la transmission des résultats des élèves des écoles considérées une par une, la transmission à la cellule de soutien et d'accompagnement concernée ne concerne que les écoles relevant soit de l'enseignement organisé par la Communauté française, soit d'un pouvoir organisateur affilié à une fédération de pouvoirs organisateurs. Dans ce dernier cas, la transmission est subordonnée à l'accord donné par le pouvoir organisateur. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles le pouvoir organisateur fait part de cet accord. Section IV. - Des mesures de protection de la confidentialité du contenu des épreuves externes non certificatives Art.1.6.3-16. Les membres des services du Gouvernement et du Service général de l'inspection sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves permettant les évaluations externes non certificatives et certificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui aura divulgué tout ou partie du contenu de ces épreuves avant la finalisation desdites épreuves par les élèves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement - commettra une infraction. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.3-17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur, les membres du personnel travaillant dans les écoles et, le cas échéant, le personnel sous contrat de bénévolat exerçant des prestations dans les écoles sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves externes et à toutes les informations qui permettent d'y accéder. En cas de violation de l'obligation de secret, l'article 458 du Code pénal s'applique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.3-18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui aura ouvert - en violation des consignes et modalités de passation - un paquet scellé contenant un ou plusieurs exemplaires des épreuves avant son utilisation dans le cadre desdites épreuves sera punie des mêmes peines que celles prévues à l'article 460 du Code pénal Toute personne qui aura, avant son utilisation dans le cadre des épreuves, recelé, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé sous quelque forme que ce soit, acheté, reproduit ou transféré par quelque moyen que ce soit tout ou partie du contenu de ces épreuves sans y avoir été autorisé par le Gouvernement ou son délégué sera punie des mêmes peines. CHAPITRE IV. - De la Commission des évaluations Art.1.6.4-1. Il est créé une Commission des évaluations notamment chargée : 1° de coordonner et d'assurer la cohérence des évaluations externes, certificatives ou non, et des outils d'évaluation visés à l'article 1.4.4-4 ; 2° de garantir la correspondance des évaluations et des référentiels ;3° de définir un calendrier global des évaluations externes, en tenant compte des évaluations internationales ;4° d'harmoniser les modalités de passation des épreuves externes certificatives au sein des écoles, en ce compris l'organisation ou non d'une seconde session ;5° de proposer au Gouvernement des documents-cadres des évaluations ;6° de valider les objets d'évaluation et de vérifier leur adéquation avec les documents-cadres ; 7° de piloter les groupes de travail chargés de la conception des évaluations externes ou des batteries d'épreuves visées à l'article 1.4.4-4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents-cadres visés à l'alinéa 1er, 5°, précisent, pour chaque objet d'évaluation : 1° l'objectif poursuivi, le public visé, la nature de l'épreuve et sa forme ;2° la composition du groupe de travail chargé de la conception de l'évaluation ;3° le calendrier de passation de ces objets dans le curriculum ;4° les canevas à respecter. Art.1.6.4-2. La Commission des évaluations est présidée par l'Administrateur général de l'Administration générale de l'enseignement ou une personne désignée par celui-ci. Selon les modalités établies par le Gouvernement, elle comporte des représentants : 1° de la Direction générale du pilotage du système éducatif ;2° du Service général de l'Inspection ;3° de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun et des commissions des programmes ;4° de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des fédérations de pouvoirs organisateurs d'enseignement ;5° du Gouvernement ;6° du monde académique spécialisé dans la pédagogie générale ou la docimologie. Art.1.6.4-3. Le Gouvernement arrête les modalités du fonctionnement de la Commission des évaluations. CHAPITRE V. - De la négociation entre le Gouvernement et les pouvoirs organisateurs Art.1.6.5-1. Les réformes fondamentales de l'enseignement font l'objet d'une négociation préalable entre le Gouvernement, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs reconnues par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.5-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement reconnait comme fédération de pouvoirs organisateurs tout organe qui répond aux conditions suivantes : 1° affilier au minimum 20 % de l'ensemble des pouvoirs organisateurs, au sein d'un même réseau et d'un même caractère, des trois premières des catégories suivantes : a) pouvoirs organisateurs organisant des écoles fondamentales, primaires et maternelles ordinaires ;b) pouvoirs organisateurs organisant des écoles secondaires ordinaires ;c) pouvoirs organisateurs organisant des écoles spécialisées ;d) pouvoirs organisateurs organisant des écoles de promotion sociale ;e) pouvoirs organisateurs organisant des centres PMS ;f) pouvoirs organisateurs organisant des écoles d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.2° affilier au minimum 10 % des pouvoirs organisateurs, au sein de ce réseau et de ce caractère, dans au moins deux provinces et dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, et ce, pour chacune des trois dites catégories dans chacune des trois zones administratives susvisées ;3° affilier des pouvoirs organisateurs organisant des écoles fréquentées par au moins 20 % de la population scolaire de l'ensemble constitué, au sein de ce réseau et de ce caractère, par les élèves fréquentant des écoles d'enseignement fondamental, primaire et maternel ordinaire, des écoles d'enseignement secondaire ordinaire et des écoles d'enseignement spécialisé Sur la base d'une demande dument motivée, le Gouvernement peut déroger aux critères définis à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où la fédération de pouvoirs organisateurs affilie des pouvoirs organisateurs organisant des écoles secondaires, l'ensemble de celles-ci doit comprendre des écoles organisant la section de transition et des écoles organisant la section de qualification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un pouvoir organisateur qui renonce à son affiliation à une fédération de pouvoirs organisateurs ne peut être pris en compte pour la reconnaissance d'une autre fédération qu'au plus tôt six mois après la notification dudit renoncement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement reconnait au minimum, s'il échet par dérogation à l'alinéa 1er : 1° une fédération représentant des Pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles fondamentales, maternelles et primaires ordinaires et spécialisées, des écoles secondaires spécialisées et des écoles d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;2° une fédération représentant des Pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles secondaires ordinaires ;3° une fédération représentant des pouvoirs organisateurs d'enseignement libre de caractère confessionnel ;4° une fédération représentant des pouvoirs organisateurs d'enseignement libre de caractère non confessionnel. § 2. Pour qu'une fédération obtienne la reconnaissance du Gouvernement : 1° il doit y avoir cohérence entre les projets éducatif et pédagogique d'un pouvoir organisateur qui adhère à cette fédération et le projet éducatif et les axes majeurs du projet pédagogique de cette fédération ;2° la fédération : a) prévoit dans ses statuts que l'assemblée générale est constituée : - pour au moins 80 % de pouvoirs organisateurs affiliés ou de représentants élus en leur sein par plusieurs pouvoirs organisateurs ; - pour un maximum de 20 % de membres cooptés par les premiers ; b) prévoit dans ses statuts que ladite assemblée générale prend les décisions relatives aux modifications desdits statuts, à la définition du montant de la cotisation éventuelle prévue conformément à l'article 1.6.5-5 et à la désignation du conseil d'administration, celui-ci étant désigné pour une durée maximale de six ans renouvelables ; c) assure la publicité des informations destinées à ses membres ainsi que des règles d'adhésion à la fédération et d'accès aux activités, programmes et services offerts par celle-ci ;d) transmet au Gouvernement, lors de sa demande de reconnaissance, une copie des résolutions d'adhésion des pouvoirs organisateurs affiliés, les noms et prénoms des membres des différentes instances le composant ainsi qu'une copie de ses statuts et règlements et, par la suite, dès qu'elle est adoptée, toute modification relative à ces divers éléments.3° le conseil d'administration de la fédération : a) est composé d'une majorité de membres choisis parmi ceux définis au premier tiret du point 2°, a), premier tiret ; b) désigne, pour une durée maximale de six ans renouvelables, les personnes habilitées à signer, en son nom, les protocoles concluant les concertations visées à l'article 1.6.5-1. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La reconnaissance accordée vaut pour une durée indéterminée. § 4. Le Gouvernement retire la reconnaissance aux fédérations de pouvoirs organisateurs qui cessent de répondre aux conditions fixées paragraphes 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête la procédure de reconnaissance, de refus de reconnaissance et de retrait de reconnaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure visée à l'alinéa 2 prévoit au moins : 1° que la fédération introduit une demande de reconnaissance auprès du Gouvernement au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède la première année de l'entrée en application de cette reconnaissance ;2° les modalités d'introduction de la demande de reconnaissance ;3° la possibilité pour la fédération d'introduire un recours contre une décision de refus ou de retrait de reconnaissance ainsi que ses formes et délais ;4° la possibilité pour la fédération d'être entendue lors d'un recours ;5° les délais endéans lesquels doivent être prises les décisions d'octroi, de refus ou de retrait en matière de reconnaissance. Art.1.6.5-3. Chaque fédération de pouvoirs organisateurs est chargée d'une mission générale de représentation, de coordination, de soutien et d'accompagnement des pouvoirs organisateurs qu'elle affilie ou avec lesquels elle a conclu une convention et ce, selon les termes fixés dans cette convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, chaque fédération de pouvoirs organisateurs conclut avec le Gouvernement le contrat visé à l'article 14 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, et bénéficie de la subvention visée à l'article 12, alinéa 1er, du même décret, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.5-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Wallonie-Bruxelles Enseignement est chargé d'une mission générale de représentation, de coordination, de soutien et d'accompagnement des écoles qu'il organise et celles avec lesquelles il a conclu une convention en application de l'article 1.7.3-1, § 2, 5°, et ce, selon les termes fixés dans cette convention Dans ce cadre, Wallonie-Bruxelles Enseignement conclut avec le Gouvernement le contrat visé à l'article 14 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement, et bénéficie de la subvention visée à l'article 12, alinéa 1er, du même décret, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.5-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque pouvoir organisateur peut prélever sur les dotations ou les subventions de fonctionnement des écoles qu'il organise le montant de la cotisation qu'il verse à une des fédérations de pouvoirs organisateurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.5-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est créé un Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs Sont pris, après négociation du Comité et pour autant qu'ils aient une incidence directe sur l'action des pouvoirs organisateurs, les avant-projets de décret et les projets d'arrêté du Gouvernement relatifs aux matières suivantes : 1° les missions prioritaires et spécifiques de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;2° les orientations générales, les missions, l'organisation des centres PMS ;3° les orientations générales ou la durée des études ;4° la structure générale et l'organisation de l'enseignement ;5° les conditions d'admission, d'inscription, de réinscription, d'exclusion, d'accès et de passage des élèves ou étudiants ;6° le règlement général des études et des examens, là où ils existent ;7° la régulation de l'offre d'enseignement, la programmation, les lieux et les règles de la négociation, les normes de création et de maintien ;8° le mode de définition et de révision des référentiels ;9° les modalités d'approbation des programmes d'études par le Gouvernement ;10° l'évaluation externe ;11° la politique de discrimination positive et d'encadrement différencié ;12° le financement et ses modalités ;13° les modes de vérification et de publicité des comptes annuels dans la mesure où ils imposeraient des règles complémentaires aux règles déjà applicables et propres à la nature juridique des pouvoirs organisateurs ;14° le financement des bâtiments ;15° les modalités de la gratuité de l'enseignement et son application ;16° la politique, la répartition et la mise à disposition d'équipements spécifiques des écoles ;17° les avantages sociaux et autres accordés aux écoles ; 18° le financement, le fonctionnement et l'équipement des pouvoirs organisateurs en ce compris le bénéfice et la répartition globale des contrats ACS (agent contractuel subventionné), APE (aide à la promotion de l'emploi), PTP (programme de transition professionnelle)(... ); 19° les règles statutaires du personnel ;20° la réaffectation et la gestion des emplois ;21° la formation initiale des membres du personnel et la formation en cours de carrière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.5-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Comité de négociation est composé d'une délégation de l'autorité, d'une délégation de Wallonie-Bruxelles Enseignement et d'une délégation des fédérations de pouvoirs organisateurs. § 2. La délégation de l'autorité, y compris le président et le cas échéant, le(s) vice(s) président(s), se compose au maximum de 12 membres. La délégation de l'autorité comprend le ministre qui a l'Enseignement dans ses attributions, le ministre du Budget, ou leurs délégués dument mandatés. Les autres membres de la délégation de l'autorité sont choisis par le président parmi les personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont qualité pour engager le Gouvernement de la Communauté française Le président et le(s) vice(s) président(s) sont désignés par le Gouvernement. Ils peuvent se faire remplacer par un délégué dument mandaté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de l'autorité peut se faire accompagner par des techniciens. Le nombre de techniciens ne peut cependant excéder le nombre de membres présents. § 3. La délégation des pouvoirs organisateurs se compose de 12 membres. Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs choisissent librement leurs représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation se compose au maximum de : 1° 4 membres représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 3° ; 2° 1 membre représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 4° ; 3° 3 membres représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 1° ; 4° 2 membres représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 2° ; 5° 2 membres représentant Wallonie-Bruxelles Enseignement. La délégation des pouvoirs organisateurs peut se faire accompagner par des techniciens. Le nombre de techniciens de chaque délégation ne peut cependant excéder le nombre de membres qui constituent cette dernière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.5-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président veille au bon fonctionnement du Comité et désigne le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui organise le secrétariat. Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.5-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une question est soumise à la négociation au sein du comité de négociation à l'initiative de l'autorité, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'une fédération de pouvoirs organisateurs En vue de la négociation, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs reçoivent toute documentation nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.5-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des initiatives visées à l'article 1.6.5-9. Il fixe la date des réunions. Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions L'ordre du jour mentionne dans lequel des deux délais prévus à l'article 1.6.5-14 la négociation doit être terminée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.5-11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le secrétaire fait parvenir les convocations contenant l'ordre du jour et la documentation nécessaire aux délégations au moins dix jours ouvrables scolaires avant la date de la réunion Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai à trois jours ouvrables scolaires, sans que cela entraine nécessairement l'application de l'article 1.6.5-14. § 2. Le président peut organiser la négociation par voie électronique lorsqu'un point a fait l'objet au préalable d'un accord unanime au sein d'une instance consultative dans laquelle Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs sont représentées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objection notifiée par courrier électronique dans les trois jours ouvrables scolaires à compter de la réception de la convocation de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'une seule fédération de pouvoirs organisateurs suffit à ce que la procédure prévue au paragraphe 1er s'applique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.5-12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En réunion, toute délégation a le droit de proposer des modifications à l'ordre du jour. Celles-ci, pour être effectives, doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.5-13</span><span class=\"lf-art-t\">L'absence d'un ou de plusieurs membres régulièrement convoqués ne vicie pas la validité de la négociation</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.5-14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La négociation se termine dans le délai de trente jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois. Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il estime qu'un point doit être traité d'urgence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.5-15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue de la négociation, le Comité consigne les conclusions de la négociation dans un protocole mentionnant : 1° soit l'accord unanime de toutes les parties ;2° soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'une ou plusieurs fédérations de pouvoirs organisateurs ainsi que la position des autres membres de cette délégation ;3° soit la position respective de chaque délégation. Art.1.6.5-16. Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions. Le procès-verbal de chaque réunion mentionne : 1° l'ordre du jour ;2° le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents ;3° le nom des membres de Wallonie-Bruxelles Enseignement présents, excusés ou absents ;4° la dénomination des fédérations de pouvoirs organisateurs présentes, excusées ou absentes et le nom des membres des délégations de ces fédérations, qui sont présents ou excusés ;5° le nom des techniciens ;6° le résumé succinct des discussions. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire Ils sont envoyés aux délégations composant le Comité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.5-17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une copie du protocole est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux membres de la délégation de l'autorité et aux membres de la délégation des pouvoirs organisateurs intéressés. § 2. Les membres de la délégation de l'autorité et de la délégation des pouvoirs organisateurs disposent d'un délai de quinze jours ouvrables après l'envoi du protocole, pour communiquer leurs observations au président. La date de la poste fait foi de l'envoi Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours ouvrables, le président peut modifier ce délai. Si aucune modification de texte n'est proposée dans le délai, le protocole devient définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de rectification est soumise par le président au Comité lors de sa plus prochaine réunion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucun accord n'est trouvé, les positions divergentes sont actées au protocole. § 3. Une copie du protocole est adressée : 1° au ministre ayant l'Enseignement dans ses attributions ;2° au ministre du Budget ;3° au Ministre-Président. Art.1.6.5-18. § 1er. Lorsque l'examen d'une question est propre soit à l'enseignement officiel subventionné soit à l'enseignement libre subventionné, le président du Comité de négociation peut décider de la confier à un sous-comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce sous-comité est composé de la délégation de l'autorité et des représentants du réseau d'enseignement visé au sein de la délégation des fédérations de pouvoirs organisateurs. § 2. Lorsque l'examen d'une question est propre soit à l'enseignement confessionnel soit à l'enseignement non-confessionnel, le président du Comité de négociation peut décider de la confier à un sous-comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce sous-comité est composé de la délégation de l'autorité et des représentants des pouvoirs organisateurs concernés visés au sein de la délégation des pouvoirs organisateurs. § 3. La procédure de négociation s'applique mutatis mutandis aux réunions des sous-comités créés par les paragraphes 1er et 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.5-19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au sein du Comité, il peut être convenu que les communications visées aux articles 1.6.5-9, 1.6.5-11, 1.6.5-16 et 1.6.5-17, soient transmises par voie électronique. Les règles plus précises concernant la transmission et la communication électronique sont déterminées le cas échéant dans le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE VI. - Des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves Art.1.6.6-1. § 1er. Les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves sont : 1° la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel (FAPEO) pour les écoles officielles ;2° l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique (UFAPEC) pour les écoles libres catholiques. § 2. Les membres de chaque organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves sont élus en assemblée générale des parents qu'ils représentent, suivant les modalités propres à leurs statuts respectifs Les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves sont constituées sous forme d'ASBL. Elles communiquent au Gouvernement une copie de leurs statuts et règlements ainsi que leurs comptes et bilans de l'année écoulée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.6-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les organisations représentatives des parents d'élèves ont des missions qui s'adressent à tout le public scolaire : 1° défendre et promouvoir les intérêts de tous les élèves ;2° susciter la participation active de tous les parents en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyens actifs et responsables au sein de la société et des écoles ;3° assurer la circulation de l'information auprès et en provenance des parents et des associations de parents ;4° proposer à tous les parents des formations spécifiques en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de représentants de parents ; 5° exercer une mission de conciliation, en cas de non-respect des articles 1.5.3-11 à 1.5.3-15 et 1.5.3-2, § 5, ou en cas de difficulté en ce qui concerne le fonctionnement d'une association de parents. § 2. Pour remplir les missions définies au paragraphe 1er, il est alloué, en fonction des moyens budgétaires disponibles, une subvention annuelle d'au minimum 100 000 euros à chaque organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves A partir de l'exercice budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement sur base de l'évolution de l'indice général des prix à la consommation du mois de janvier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.6-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement consulte les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves sur les mesures d'exécution prévues dans le présent Chapitre, et sur tout avant-projet de décret ou tout projet d'arrêté à portée règlementaire qui, à la fois, modifie le fonctionnement des écoles, a une incidence directe sur le vécu des élèves et touche à l'exercice de la responsabilité parentale Le Gouvernement fixe les modalités de consultation des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.6.6-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves sont seules habilitées à reconnaitre les représentants des parents siégeant au sein des différents conseils et commissions existant dans le cadre des structures locales, régionales ou communautaires en Communauté française</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VII. - Des droits et devoirs des élèves et de leurs parents CHAPITRE 1er. - De l'obligation scolaire Section 1ère. - Dispositions générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-1</span><span class=\"lf-art-t\">Le début et la fin de l'obligation scolaire sont fixés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, et § 3, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/1983 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à quinze ans et comporte au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire. En aucun cas, l'obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de seize ans. L'élève satisfait à l'obligation scolaire à temps plein en fréquentant l'enseignement de plein exercice La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le respect des missions visées à l'article 1.4.1-1, l'obligation scolaire à temps partiel peut être satisfaite en fréquentant : 1° l'enseignement secondaire de plein exercice ;2° l'enseignement secondaire en alternance ;3° une formation en alternance organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME) ou le Service formation petites et moyennes entreprises créé au sein des services de la Commission communautaire française (SFPME) ;4° une formation reconnue par le Gouvernement comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel, sur avis conforme d'une commission instituée auprès des services du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être reconnue, la formation visée à l'alinéa 3, 3° et 4°, doit comporter : 1° au moins 360 heures par an, lorsqu'elle est suivie avant la fin de l'année scolaire de l'année au cours de laquelle l'élève soumis à l'obligation scolaire aura seize ans ;2° au moins 240 heures par an, lorsqu'elle est suivie entre le 1er juillet de l'année au cours de laquelle l'élève soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de seize ans et la fin de l'année scolaire de l'année où il atteint l'âge de dix-huit ans. § 2. Permet de satisfaire à l'obligation scolaire l'enseignement dispensé dans une école : 1° organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française ;2° organisée, subventionnée ou reconnue par une autre communauté ;3° dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un titre bénéficiant d'une décision d'équivalence par voie de disposition générale ;4° ou dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat relevant d'un régime étranger et dont l'enseignement est reconnu par le Gouvernement, à la demande de l'école ou des parents de l'élève soumis à l'obligation scolaire, comme permettant de satisfaire à l'obligation scolaire ;5° située sur le territoire d'un Etat limitrophe à la Belgique et dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat reconnu par le Gouvernement de cet Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du 4°, le Gouvernement s'assure que l'enseignement dispensé est d'un niveau équivalent à celui dispensé en Communauté française, qu'il est conforme au Titre II de la Constitution, ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, et respecte la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York, le 20 novembre 1989.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fonde sa décision sur les programmes d'études suivis au sein de l'école.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Gouvernement estime que l'enseignement dispensé ne permet pas de satisfaire à l'obligation scolaire, la décision est notifiée à la personne physique ou à la personne morale responsable de l'école ainsi qu'aux parents qui ont inscrit un élève soumis à l'obligation scolaire dans cette école.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de l'inscription dans une école visée à l'alinéa 1er, 2° à 5°, est fournie chaque année par la déclaration visée à l'article 1.7.1-12. § 3. Le Ministre peut considérer que satisfait à l'obligation scolaire l'élève en décrochage scolaire pris en charge selon les modalités de l'article 1.7.1-29. § 4. Les parents ou le directeur d'une école spécialisée peuvent solliciter auprès du Gouvernement la dispense de toute obligation scolaire d'un élève selon les modalités établies par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. § 5. L'élève peut être autorisé à fréquenter à temps partiel une structure subventionnée et agréée par la Région wallonne, par la Commission communautaire française ou par l'INAMI. La prise en charge de l'élève par ce type de structure ne peut être supérieure à 4 demi-jours par semaine. En dehors de cette prise en charge, l'élève fréquente normalement son école.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation accordée par le Ministre, durant les trois premiers mois de mise en oeuvre du projet de scolarisation à temps partiel, l'élève est considéré comme répondant à l'obligation scolaire s'il fréquente l'école au minimum un demi-jour par semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque élève concerné, le projet de scolarisation à temps partiel fera l'objet d'une convention entre l'école ordinaire ou spécialisée, la structure subventionnée ou agréée par la Région wallonne, par la Commission communautaire française ou par l'INAMI, le centre PMS et les parents. § 6. Le mineur peut satisfaire à l'instruction obligatoire en suivant un enseignement à domicile dans les conditions de la Section 3 ou, pour les élèves à besoins spécifiques, selon les modalités du Chapitre XI du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception de ceux qui arrivent de l'étranger en cours d'année scolaire, les parents qui font le choix de l'enseignement à domicile ou d'une école ou d'un établissement de formation autre que ceux organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française informent les services du Gouvernement de ce choix avant le 1er octobre Le directeur de l'école ou du centre de formation fréquenté peut accomplir cette obligation au nom des parents, qui en restent responsables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Afin de permettre le contrôle de l'inscription scolaire, les services du Gouvernement sollicitent chaque année du Service public fédéral intérieur un extrait du registre national au 1er septembre. § 2. Les services du Gouvernement effectuent un contrôle de l'inscription scolaire selon les modalités que le Gouvernement fixe Les dossiers des élèves soumis à l'obligation scolaire et ne présentant pas suffisamment de garanties de respect de cette obligation sont envoyés par les services du Gouvernement au Procureur du Roi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'enfant mineur de nationalité étrangère est soumis aux dispositions de la présente Section à partir du soixantième jour après celui où il a été, selon le cas, inscrit au registre des étrangers ou au registre de population de la commune de sa résidence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sur réquisition du Ministère public, le tribunal de police connait des infractions aux obligations imposées par les articles du présent Chapitre ou en vertu de ceux-ci, commises par les parents Ces infractions sont punissables d'une amende de 25 à 200 euros pour chaque enfant mineur dans le chef duquel l'infraction est constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive, les amendes peuvent être doublées ou une peine d'emprisonnement d'un jour à un mois peut être prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour qu'il y ait récidive, il suffit que le parent poursuivi ait déjà été condamné une fois au moins au cours des deux années précédentes pour les absences du même enfant mineur. § 2. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, excepté le Chapitre V, mais en ce compris le Chapitre VII, sont d'application pour les infractions réprimées par le présent Chapitre. § 3. L'exécution du jugement, qu'il s'agisse d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, peut toutefois être différée pour un terme de six mois à compter à partir de la date du jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'octroi de ce délai doit permettre de constater que l'obligation légale est respectée. La condamnation sera réputée nulle et non avenue lorsque, au cours de ce délai, le condamné respecte la législation sur l'obligation scolaire. Section II. - De la fréquentation régulière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas d'enseignement à domicile, les parents sont tenus de veiller à ce que leur enfant mineur, pendant toute la durée de l'obligation scolaire, fréquente régulièrement l'école ou le centre de formation dans lequel il est dument inscrit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les directeurs contrôlent la régularité de la fréquentation scolaire des élèves. Le Gouvernement fixe les modalités de l'organisation de ces contrôles et de la tenue des registres de fréquentation Le Gouvernement détermine la nature et la durée des absences qui sont considérées comme justifiées, telles que maladie de l'élève couverte par un certificat médical, convocation par une autorité publique, décès d'un parent, participation à des compétitions pour les sportifs de haut niveau. Il détermine également la nature et la durée des absences dont la justification peut être laissée à l'appréciation du directeur, notamment les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève, de transports. Le règlement d'ordre intérieur de l'école mentionne ces dispositions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un élève mineur atteint neuf demi-journées d'absence injustifiée, le directeur le signale à la Direction générale de l'enseignement obligatoire au plus tard le cinquième jour ouvrable scolaire qui suit. Chaque demi-journée d'absence injustifiée supplémentaire leur est signalée à la fin de chaque mois Lorsqu'un élève n'est pas signalé conformément à l'alinéa 1er avant le 15 janvier, celui-ci n'est plus considéré comme régulièrement inscrit et n'est par conséquent pas comptabilisé pour le calcul du capital-périodes et des dotations ou subventions de fonctionnement de l'école pour l'année scolaire suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les absences sont prises en compte à partir : 1° du premier jour de la rentrée dans les années du tronc commun concernées par l'obligation scolaire ;2° du cinquième jour ouvrable scolaire de septembre dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire. Art.1.7.1-10. Au plus tard à partir du neuvième demi-jour d'absence injustifiée d'un élève, le directeur ou son délégué convoque l'élève et ses parents s'il est mineur, par envoi recommandé, selon les modalités précises fixées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur ou son délégué rappelle les dispositions relatives aux absences scolaires à l'élève et à ses parents s'il est mineur. Il envisage avec eux des actions visant à prévenir les absences et leur rappelle leurs responsabilités.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de présentation à la convocation visée à l'alinéa 1er et chaque fois qu'il l'estime utile après évaluation de la situation, le directeur : 1° soit délègue au domicile ou au lieu de résidence de l'élève un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou le mandate pour prendre contact avec la famille par tout autre moyen ;2° soit sollicite, auprès du coordonnateur compétent du service de médiation visé à l'article l'article 7 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, l'intervention d'un médiateur ;3° soit sollicite, auprès du directeur d'un centre PMS, l'intervention d'un membre de son équipe. Dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée ne satisfait plus à l'obligation de fréquenter effectivement et assidûment les cours, telle que prévue par l'article 2, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et ne peut donc plus prétendre à la sanction des études en fin d'année scolaire, sauf décision favorable du conseil de classe telle que visée à l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un élève a dépassé 20 demi-jours d'absence injustifiée, le directeur informe par écrit ses parents, ou l'élève lui-même s'il est majeur, des conséquences de ce dépassement sur la sanction des études.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur précise également que des objectifs seront fixés à l'élève, dès son retour dans l'école, afin qu'il puisse être admis à présenter les épreuves de fin d'année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès le retour de l'élève, l'équipe pédagogique, en concertation avec le centre PMS, définit collégialement des objectifs visant à favoriser l'accrochage scolaire de l'élève, en lien avec le plan de pilotage visé à l'article 1.5.2-1. Ces objectifs sont définis au cas par cas et répondent au (x) besoin(s) de l'élève.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document reprenant l'ensemble des objectifs est soumis, pour approbation, aux parents, ou à l'élève lui-même s'il est majeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entre le 15 mai et le 31 mai, il revient au conseil de classe d'autoriser ou non l'élève à présenter les examens de fin d'année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. La décision de ne pas admettre l'élève à la sanction des études ne constitue pas une attestation d'orientation C, telle que définie à l'article 23, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisa- tion de l'enseignement secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs fixés à l'élève font partie de son dossier. Par conséquent, en cas de changement d'école après que l'élève ait dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée, l'école d'origine transmet le document reprenant la liste des objectifs à la nouvelle école, qui peut les conserver en l'état ou les adapter, auquel cas ce document devra à nouveau être approuvé par les parents de l'élève s'il est mineur, ou par lui-même s'il est majeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élève qui dépasse les 20 demi-jours d'absence injustifiée après le 31 mai peut prétendre à la sanction des études, sans décision préalable du conseil de classe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur transmet au Gouvernement, pour le 30 juin de chaque année scolaire, la liste des élèves ayant dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours de cette année scolaire, en distinguant parmi ceux-ci : 1° les élèves qui ne se sont plus présentés dans l'école depuis qu'ils ont dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée ;2° les élèves qui ont fréquenté à nouveau l'école, mais qui n'ont pas approuvé ou dont les parents n'ont pas approuvé les objectifs qui leur ont été fixés ;3° les élèves dont les parents ou qui eux-mêmes ont approuvé les objectifs fixés et pour lesquels le conseil de classe a estimé qu'ils ont atteint ces objectifs ;4° les élèves dont les parents ou qui eux-mêmes ont approuvé les objectifs fixés, mais pour lesquels le conseil de classe a estimé qu'ils n'ont pas atteint ces objectifs et ne les a, en conséquence, pas autorisés à présenter les examens de fin d'année. L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée peut être exclu de l'école selon les modalités fixées aux articles 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7 et 1.7.9-9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas 4 et 12, les absences non justifiées relevées dans l'enseignement ordinaire de plein exercice ne sont pas prises en compte lorsqu'un élève s'inscrit dans l'enseignement spécialisé ou dans l'enseignement secondaire en alternance au cours de la même année scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'ils ont connaissance d'une situation de décrochage scolaire d'un mineur, les services du Gouvernement peuvent solliciter une intervention des équipes mobiles visées au Titre II, Chapitre 1er, Section IV, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire auprès de ce mineur et ses parents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le directeur constate à propos d'un élève mineur soumis à l'obligation scolaire soit qu'il est en difficulté, soit que sa santé ou sa sécurité sont en danger, soit que ses conditions d'éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers, notamment en cas d'absentéisme suspect, il est tenu de signaler cet état de fait au conseiller de l'Aide à la jeunesse selon les modalités de communication et de motivation préalablement définies avec ce dernier. Section III. - De l'enseignement à domicile</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-12</span><span class=\"lf-art-t\">Relèvent de l'enseignement à domicile les mineurs qui ne sont pas inscrits dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parents du mineur soumis à l'obligation scolaire qui souhaitent l'instruire en dehors d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française transmettent, au plus tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration aux Services du Gouvernement. Cette déclaration peut être effectuée au-delà de cette date lorsque le mineur soumis à l'obligation scolaire fixe sa résidence en Belgique dans le courant de l'année scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ces personnes font instruire leurs enfants dans une école qui n'est ni organisée ni subventionnée par la Communauté française, elles peuvent, sous leur responsabilité, se décharger de cette obligation sur la direction de cette école.</p>\n<p class=\"lf-p\">La forme de la déclaration est fixée par le Gouvernement Art.1.7.1-13. § 1er. Il est institué une Commission de l'enseignement à domicile. § 2. La Commission de l'enseignement à domicile est composée : 1° d'un fonctionnaire général ou de son délégué, lequel assure la présidence ;2° de quatre membres du Service général de l'inspection ;3° d'un membre de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Ces membres sont désignés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Service général de l'inspection sont désignés sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ils ne peuvent participer au contrôle du niveau des études dans le cadre de l'enseignement à domicile. § 3. La Commission de l'enseignement à domicile prend ses décisions à la majorité simple. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les autres modalités de fonctionnement de la Commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Service général de l'inspection est chargé du contrôle du niveau des études dans le cadre de l'enseignement à domicile. Il s'assure que l'enseignement dispensé permet à l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire d'acquérir un niveau d'études équivalent aux référentiels visés aux articles 1.4.2-2, 1.4.3-1 et 1.4.3-2 Le Service général de l'inspection s'assure également que l'enseignement dispensé : 1° poursuit les missions prioritaires définies à l'article 1.4.1-1 ; 2° est conforme au Titre II de la Constitution ;3° ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ;4° respecte la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York, le 20 novembre 1989. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le niveau des études à atteindre peut être adapté lorsque l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire présente des troubles de santé, d'apprentissage, du comportement ou lorsqu'il est atteint d'un handicap moteur, sensoriel ou mental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les parents introduisent, lors de la déclaration visée à l'article 1.7.1-12, alinéa 2, une demande de dérogation motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de l'enseignement à domicile détermine les adaptations nécessaires après avis du Service général de l'inspection.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parents fournissent au Service général de l'inspection les documents sur lesquels se fonde l'enseignement dispensé à domicile, notamment les manuels scolaires employés, le matériel pédagogique construit et employé couramment, les fardes et les cahiers, les productions écrites de l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire, un plan individuel de formation. Sur la base de ces documents, le Service général de l'Inspection s'assure que le mineur bénéficie d'un encadrement pédagogique suffisant pour lui permettre d'atteindre le niveau d'études visé à l'article 1.7.1-14, § 1er, ou celui fixé par la Commission de l'enseignement à domicile en application de l'article 1.7.1-14, § 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Service général de l'inspection peut procéder au contrôle du niveau des études à tout moment, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou de la Commission de l'enseignement à domicile, et fonde son contrôle sur les faits prélevés notamment à travers l'analyse des documents visés à l'article 1.7.1-15 et sur l'interrogation des élèves Des contrôles ont toutefois lieu au moins durant les années au cours desquelles l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de 8 et de 10 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Service général de l'inspection fixe la date du contrôle et la notifie aux parents au moins un mois à l'avance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Service général de l'inspection organise le contrôle du niveau des études de manière individuelle ou pour l'ensemble des mineurs soumis à l'obligation scolaire et poursuivant l'enseignement à domicile, domiciliés dans une même zone. Les contrôles du niveau des études peuvent également être organisés, de manière centralisée, au sein des bâtiments abritant le siège administratif du Service général de l'Inspection. § 2. Le contrôle du niveau des études se déroule dans un bâtiment appartenant aux Pouvoirs publics et choisi par le Service général de l'inspection Sur demande motivée des parents et justifiée notamment par des difficultés de mobilité importantes liées à l'état de santé ou au handicap de l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire, il peut toutefois se dérouler en un autre lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Après avoir réalisé le contrôle du niveau des études, le Service général de l'inspection établit un rapport et émet un avis sur la conformité à l'article 1.7.1-14. Il se prononce également sur l'adéquation aux objectifs à atteindre des documents visés à l'article 1.7.1-15. Le rapport et l'avis sont notifiés aux parents qui, dans les dix jours de la notification, peuvent communiquer par écrit leurs observations à la Commission de l'enseignement à domicile L'avis du Service général de l'inspection est transmis au plus tard dans le mois qui suit la date du contrôle à la Commission de l'enseignement à domicile qui statue.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décision négative fondée sur la non-conformité à l'article 1.7.1-14, § 1er, de l'enseignement dispensé à domicile, un nouveau contrôle est effectué, selon les mêmes modalités, au minimum deux mois et au maximum six mois à dater de la notification de cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à la suite de ce deuxième contrôle, le Service général de l'inspection estime que l'enseignement à domicile n'est toujours pas conforme à l'article 1.7.1-14, il conclut son rapport par un avis sur les modalités d'intégration de l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française. Les parents peuvent faire valoir leurs observations conformément à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si à l'issue du deuxième contrôle, la Commission de l'enseignement à domicile décide que le niveau des études n'est pas conforme à l'article 1.7.1-14, les parents scolarisent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2. § 2. Lorsque le contrôle du niveau des études n'a pu être réalisé en raison de l'absence du mineur soumis à l'obligation scolaire, si la Commission de l'enseignement à domicile décide que cette absence est injustifiée, les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 12 ans, les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile à l'épreuve externe visée à l'article 2.3.2-3 organisée en vue de l'obtention du certificat d'études de base En cas d'échec à l'épreuve présentée conformément à l'alinéa 1er, le mineur soumis à l'obligation scolaire dispose d'un délai d'une année scolaire pour la présenter une nouvelle fois. Durant ce délai, il est soumis à deux reprises à un contrôle du niveau des études organisé de manière individuelle et conformément aux modalités définies à l'article 1.7.1-18, § 1er, alinéas 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il a bénéficié de ce délai, le mineur dispose du même délai pour présenter l'épreuve visée à l'article 1.7.1-20.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 15 ans, les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile à l'épreuve externe commune visée à l'article 2.3.3-2 organisée en vue de l'obtention du certificat du tronc commun</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les parents scolarisent dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2, le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile qui n'a pas obtenu le certificat d'études de base dans les délais fixés à l'article 1.7.1-19 et dont les deux contrôles du niveau des études visés à 1.7.1-19, alinéa 2, ont donné lieu à une décision négative de la Commission de l'enseignement à domicile. Si seul l'un des deux contrôles a donné lieu à une décision négative de la Commission de l'enseignement à domicile, celle-ci apprécie si le mineur soumis à l'obligation scolaire peut poursuivre l'enseignement à domicile Les parents scolarisent dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2, le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile qui n'a pas obtenu le certificat du tronc commun dans le respect des conditions visées à l'article 1.7.1-20. § 2. Pour le mineur soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un école organisée ou subventionnée par la Communauté française suite à une décision de la Commission de l'enseignement à domicile ou en application du paragraphe 1er, la Commission de l'enseignement à domicile détermine, pour l'enseignement ordinaire et, dans le respect du paragraphe 3, pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la section et l'année d'étude dans lesquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de l'enseignement à domicile détermine, pour l'enseignement spécialisé, le type et, le cas échéant, la forme ainsi que le degré de maturité ou la phase dans lesquels le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de l'enseignement à domicile peut également prendre une telle décision lorsque les personnes responsables renoncent, pour des motifs imprévisibles au moment de la déclaration visée à l'article 1.7.1-12, alinéa 2, à instruire à domicile le mineur soumis à l'obligation scolaire pour l'inscrire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française. § 3. Lorsque l'avis du Service général de l'Inspection visé à l'article 1.7.1-18, § 1er, alinéa 3, conclut à l'intégration du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, cet avis est notifié aux parents qui peuvent s'opposer à cette intégration auprès de la Commission de l'enseignement spécialisé dans les quinze jours calendriers de la notification de l'avis. En cas d'accord ou d'absence d'opposition dans le délai, les parents font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission de l'enseignement à domicile qui statue.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application du paragraphe 1er, si les parents envisagent une inscription du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, elles en informent la Commission de l'enseignement à domicile dans les quinze jours calendriers de la proclamation des résultats ou de la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base et font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission de l'enseignement à domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de recours contre la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base, le délai d'information à la Commission de l'enseignement à domicile visée à l'alinéa 2 prend cours au jour de la notification de la décision du Conseil de recours. § 4. Pour l'application des articles paragraphes 2 et 3, la Commission de l'enseignement à domicile peut déroger aux conditions d'admission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sa décision se fonde sur l'âge et, le cas échéant, le parcours scolaire antérieur ainsi que sur les compétences, savoir-faire et savoirs acquis par le mineur soumis à l'obligation scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elle s'estime insuffisamment informée, la Commission de l'enseignement à domicile peut demander au Service général de l'Inspection l'établissement d'un rapport tel que prévu à l'article 1.7.1-18, § 1er, alinéa 4. Lorsque ce rapport conclut à l'intégration dans l'enseignement spécialisé, les formalités prévues au paragraphe 3 sont d'application. Lorsque les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française, la Commission de l'enseignement à domicile peut également solliciter de cette école qu'elle établisse un rapport précisant les compétences, savoir-faire et savoirs acquis par le mineur et proposant une orientation. § 5. Le mineur soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2, à la suite d'une décision de la Commission de l'enseignement à domicile ou en application du paragraphe 1er, le reste pendant une année scolaire complète au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à l'issue de cette année scolaire, les parents souhaitent à nouveau l'instruire en dehors d'un de ces écoles, elles joignent à la déclaration visée à l'article 1.7.1-12, alinéa 2, un plan individuel de formation et tous documents utiles de nature à démontrer que l'enseignement dispensé à domicile est conforme à l'article 1.7.1-14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Commission de l'enseignement à domicile estime que la conformité à l'article 1.7.1-14 de l'enseignement dispensé à domicile n'est pas établie, les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sur demande motivée des parents, la Commission, après avis du Service général de l'inspection, peut dispenser les mineurs soumis à l'obligation scolaire et bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 1.7.1-14, § 2, de présenter les épreuves visées aux articles 1.7.1-19 et 1.7.1-20. Elle peut également accorder un délai supplémentaire pour la présentation de ces épreuves. § 2. Les parents d'un mineur soumis à l'obligation scolaire qui ne remplit pas les conditions fixées aux articles 1.7.1-19 et 1.7.1-20 peuvent introduire une demande de dérogation motivée. La demande expose les motifs pour lesquels ces conditions ne sont pas remplies et les objectifs poursuivis par l'enseignement à domicile. Elle est accompagnée d'un plan individuel de formation et des documents justificatifs Le Président de la Commission visée à l'article 1.7.1-13 rejette la demande si le dossier est manifestement incomplet ou la demande manifestement non fondée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les demandes recevables, la Commission peut, après avis du Service général de l'Inspection, octroyer une dérogation. Dans ce cas, elle fixe le délai dans lequel les conditions de certification devront être remplies et les modalités de suivi de l'enseignement à domicile et, le cas échéant, examine la demande au regard de l'article 1.7.1-14, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus, les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire l'inscrivent dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3. La Commission fixe le délai dans lequel les personnes responsables fournissent la preuve d'inscription.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est compétent pour juger des recours contre les décisions de la Commission de l'enseignement à domicile. Il se prononce dans le mois de la notification du recours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-24</span><span class=\"lf-art-t\">Les parents introduisent le recours par envoi recommandé dans les quinze jours de la notification de la décision de la Commission de l'enseignement à domicile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de recours, le délai fixé à l'article 1.7.1-18, § 1er, alinéa 3, et l'obligation résultant de l'article 1.7.1-18, § 2, alinéa 1er, sont suspendus. Section IV. - De l'accrochage scolaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Est dans une situation de décrochage scolaire l'élève soumis à l'obligation scolaire : 1° qui est inscrit dans une école, mais ne l'a pas de fait fréquentée sans motif valable, ou qui n'est inscrit dans aucune école et qui n'est pas instruit à domicile, sauf s'il se trouve dans une situation visée aux articles 1.7.1-18, § 1er, alinéa 3 à 5, et § 2, et 1.7.1-21, § 1er ; 2° qui est inscrit dans une école, mais qui compte plus de neuf demi-jours d'absence injustifiée. § 2. Est dans une situation d'absentéisme l'élève qui, bien que régulièrement inscrit, s'absente fréquemment des cours sans motif valable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le cadre de leur projet d'école, les écoles secondaires peuvent mettre en place un dispositif interne d'accrochage scolaire (DIAS). § 2. L'objectif du DIAS est : 1° de prévenir le décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-25, § 1er, 2°, d'élèves en difficulté avec l'école ; 2° d'aider les élèves en situation de décrochage scolaire ou d'absentéisme à reconstruire la confiance et l'estime de soi et à développer tant un projet personnel qu'un projet de formation. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre d'une politique globale d'école en vue d'instaurer un climat de bien-être dans l'école, laquelle est définie, s'il échet, au sein de la cellule de concertation locale. § 3. La conception et la gestion du DIAS sont confiées à une équipe pluridisciplinaire, qui peut être composée d'enseignants, de membres du personnel auxiliaire d'éducation, de membres de l'équipe du centre PMS. L'équipe peut également faire appel à des partenaires extérieurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-27</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil de classe décide des élèves qui peuvent bénéficier du DIAS. Pour les élèves mineurs, l'accord de leurs parents est requis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les élèves qui bénéficient du DIAS restent inscrits dans leur classe d'origine ; leur situation administrative n'est en rien modifiée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Avec l'aide du centre PMS et de membres de l'équipe en charge du DIAS, le conseil de classe construit un plan personnalisé pour chacun des élèves visés à l'article 1.7.1-27, après concertation avec l'élève et avec ses parents, s'il est mineur. § 2. Le plan personnalisé, construit pour et avec l'élève, peut comprendre : 1° des cours de formation commune ;2° des activités complémentaires ;3° des ateliers de coopération, de socialisation, de communication ou d'expression ;4° des temps et démarches consacrés à l'orientation scolaire, à la construction d'un projet personnel ;5° des stages d'observation et d'initiation ;6° des activités visant à faire croitre la motivation, la confiance, l'estime de soi ;7° des stages d'immersion dans diverses filières d'enseignement ;8° la réalisation d'un projet disciplinaire, interdisciplinaire, artistique, technologique, sportif ou autre ;9° des moments de prise en charge par un service externe ;10° des actions sociales, citoyennes, (inter) culturelles ;11° la préparation à la présentation d'un jury externe. § 3 Le conseil de classe est chargé d'évaluer, de préciser voire d'amender le plan personnalisé. § 4. Le plan personnalisé est établi pour une durée d'un mois, avec pour but, au terme de la période déterminée, de réintégrer l'élève dans sa classe ou dans un autre parcours scolaire, dans le respect des conditions d'admission. § 5. Après évaluation, le plan personnalisé peut être reconduit mois par mois, par le conseil de classe. Les parents en sont tenus informés. § 6. Il reste possible que l'élève concerné soit pris en charge à tout moment par un des services d'accrochage scolaire, dans le respect des conditions d'admission. § 7. Le plan personnalisé est tenu à la disposition du Service général de l'inspection et des services du Gouvernement. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque élève faisant l'objet d'un plan personnalisé dans le cadre du DIAS bénéficie de l'accompagnement d'une personne de référence. § 9. L'encadrement des activités liées au plan personnalisé peut être attribué dans le cadre de sa fonction à tout membre de l'équipe pédagogique ou du personnel auxiliaire d'éducation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un mineur exclu ne peut être réinscrit dans une école, conformément aux articles 1.7.9-9, alinéa 4, et 1.7.9-10, § 2, alinéa 5, le Ministre peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire : 1° la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune par des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de la protection de la jeunesse, soit par le tribunal de la jeunesse ;2° la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune par un des services d'accrochage scolaire. Sur base d'une demande motivée adressée par le service d'accrochage scolaire à la Direction générale de l'enseignement obligatoire, le Ministre peut accorder à un jeune une dérogation pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge par le service d'accrochage scolaire prolongée au-delà du 15 avril et jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, même si la durée totale de cette prise en charge excède la durée maximale fixée à l'article 1.7.1-32 Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le service d'accrochage scolaire notifient à la Direction générale de l'enseignement obligatoire la date de début et de fin de prise en charge prévue, selon les modalités fixées par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les situations de décrochage scolaire visées à l'article 1.7.5-25, § 1er, 1°, sur demande conjointe du mineur et de ses parents, et après avis favorable de la commission zonale des inscriptions ou de la commission décentralisée ou à défaut de la fédération de pouvoirs organisateurs compétents, le Ministre peut aussi autoriser un élève à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas trois mois, renouvelable une fois, par : 1° des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés, soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de la protection de la jeunesse, soit par le tribunal de la jeunesse ;2° un des services d'accrochage scolaire. Sur la base d'une demande motivée adressée par le service d'accrochage scolaire à la Direction générale de l'enseignement obligatoire, le Ministre peut accorder à un jeune une dérogation pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge par le service d'accrochage scolaire prolongée au-delà du 15 avril et jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, même si la durée totale de cette prise en charge excède la durée maximale fixée à l'article 1.7.1-32 Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le service d'accrochage scolaire notifient à la Direction générale de l'enseignement obligatoire la date de début et de fin de prise en charge prévue, selon les modalités fixées par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absentéisme, en situation de crise ou en situation de décrochage scolaire visée à l'article 1.7.5-25, § 1er, 2°, sur demande conjointe de l'élève mineur, de ses parents, du pouvoir organisateur ou de son délégué, après avoir pris l'avis du conseil de classe et du centre PMS, le Ministre peut aussi autoriser un élève, qui reste régulièrement inscrit dans son école, à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas trois mois, renouvelable une fois, par : 1° des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés, soit par le conseiller de l'aide à la jeunesse, soit par le directeur de la protection de la jeunesse, soit par le tribunal de la jeunesse ;2° un des services d'accrochage scolaire. A défaut pour le centre PMS d'avoir rendu l'avis visé à l'alinéa 1er dans les 10 jours ouvrables de la demande, l'avis est réputé favorable Sur la base d'une demande motivée adressée par le service d'accrochage scolaire à la Direction générale de l'enseignement obligatoire, le Ministre peut accorder à un jeune une dérogation pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge par le service d'accrochage scolaire prolongée au-delà du 15 avril et jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, même si la durée totale de cette prise en charge excède la durée maximale fixée à l'article 1.7.1-32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le service d'accrochage scolaire notifient à la Direction générale de l'enseignement obligatoire la date de début et de fin de prise en charge prévue, selon les modalités fixées par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La prise en charge d'un mineur par un des services visés aux articles 1.7.1-29 à 1.7.1-31 ne peut dépasser au total six mois par année scolaire et une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur. La période de prise en charge située pendant les congés et les vacances scolaires n'est pas prise en considération dans le calcul de la durée de prise en charge du mineur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des articles 1.7.1-29 à 1.7.1-31, une convention de partenariat dont le modèle est déterminé par le Gouvernement peut être conclue entre un service d'accrochage scolaire et un organisme constitué soit en personne morale publique soit en association sans but lucratif ayant pour objet moral principal la lutte contre le décrochage et l'échec scolaires, y compris dans la prise en charge temporaire d'un mineur en décrochage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le directeur définit les dispositions qui, tant au niveau collectif qu'individuel, permettront à un mineur qui a bénéficié des services d'un des services d'accrochage scolaire, de reprendre sa scolarité dans les meilleures conditions. § 2. Il prend les dispositions visées au paragraphe 1er, en concertation avec les acteurs concernés, au sein de la cellule de concertation locale si elle a été mise en place Pour leur mise en oeuvre, 1° il s'appuie sur les services internes tels que définis à l'article 1er, 4°, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;2° il travaille en concertation étroite avec le centre PMS, afin d'articuler au mieux les mesures relevant de l'accompagnement pédagogique, qui sont du ressort de l'équipe éducative, et la prise en compte de la dimension psycho-médico-sociale, qui est du ressort de l'équipe du centre PMS. § 3. Les membres de l'équipe du centre PMS facilitent l'intervention des services externes, tels que définis dans l'article 1er, 5°, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, auxquels l'école peut recourir pour faciliter l'intégration ou la réintégration du jeune dans l'école et le processus de construction d'un projet personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une fois intégré ou réintégré dans une école à l'issue de la prise en charge prévue aux articles 1.7.1-29 à 1.7.1-31, l'élève peut fréquenter le service d'accrochage scolaire qui a assuré sa prise en charge, à raison de maximum deux demi-jours par semaine au cours des deux mois qui suivent son intégration ou sa réintégration La fréquentation du service d'accrochage scolaire durant cette période fait l'objet d'une convention entre le directeur, l'élève, ses parents, le centre PMS et le service d'accrochage scolaire concernés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1.7.1-36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les facilitateurs visés par l'article 18 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation prêtent leur concours à la bonne articulation globale des actions menées dans la zone à laquelle ils ont été affectés, tant dans les écoles que dans les services d'accrochage scolaire, à l'égard des élèves pris en charge par un des services d'accrochage scolaire au cours de cette prise en charge et après la (ré) intégration de l'élève à l'école. CHAPITRE II. - De la gratuité Art.1.7.2-1. § 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l'article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l'inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de fournitures. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s'inscrivent en 7e année de l'enseignement secondaire de transition, préparatoire à l'enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d'allocations d'études Le produit de ce droit d'inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont de plein droit exemptés du droit d'inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s'établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les catégories d'exemption totale ou partielle du droit d'inscription spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les montants du droit d'inscription spécifique, par niveau d'études.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant du droit d'inscription spécifique est exigible au moment de l'inscription. § 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l'achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des compétences de base telles que définies dans les référentiels de compétences initiales. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.</p></div>", "next": 238127}