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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire

En bref

Cet arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vise à adopter le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, en codifiant et en mettant en concordance diverses dispositions législatives existantes. Il s'agit d'une démarche de simplification formelle des textes relatifs à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 9 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire AVIS 36.651/4 36.652/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le 20 février 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur : 1° un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale "adoptant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire" (36.651/4); 2° un avant-projet d'ordonnance "portant ratification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire" (36.652/4), a donné le 15 mars 2004 l'avis suivant : L'habilitation de codification accordée au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par l'article 73 de l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, est rédigée comme suit : « Art. 73.Le Gouvernement peut codifier et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur mentionnées ci-après, en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions : -l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et ses arrêtés d'exécution; - l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier et ses arrêtés d'exécution; - l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés et ses arrêtés d'exécution. La codification visée à l'alinéa 1er porte l'intitulé suivant : « Code bruxellois de l'aménagement du territoire ». Elle n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Conseil. Le Gouvernement est également habilité à adapter les références aux dispositions codifiées en vertu de l'alinéa 1er qui sont contenues dans d'autres ordonnances. » 1. Respect de l'habilitation: quant aux textes pouvant faire l'objet de la codification Le projet soumis pour avis intègre dans la codification l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 relative au droit de préemption, non prévue dans l'habilitation.La lettre de demande d'avis justifie cet ajout par l'application de la loi du 13 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1961 pub. 27/07/2012 numac 2012000458 source service public federal interieur Loi relative à la coordination et à la codification des lois. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la codification et à la coordination des lois (1). Ce n'est toutefois pas sur la base de cette dernière loi, qui implique une demande de codification adressée au bureau de coordination du Conseil d'Etat, que la codification est réalisée, mais bien en vertu d'une habilitation particulière. Même si, au regard de l'exposé des motifs concernant l'article 73 susvisé, l'ordonnance relative au droit de préemption peut être rangée parmi les "législations connexes" envisagées (2), il n'en reste pas moins que, tenant compte du choix opéré par le Gouvernement, celui-ci n'était pas formellement autorisé à reprendre l'ordonnance relative au droit de préemption dans la codification. Le projet intègre également, à l'article 282, l'article 70bis de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Il n'y a pas davantage d'habilitation pour une telle extension. C'est au législateur régional, et à lui seul, qu'il appartient d'étendre au besoin le champ d'application de la codification. Les observations ci-après sont dès lors formulées sous réserve de cette extension. Par ailleurs, pour la bonne forme, il conviendrait de remplacer, dans l'article 73 susvisé, la mention de l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés par la mention du texte qui a remplacé celle-ci, à savoir l' ordonnance du 18 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités. Une autre réserve doit encore être formulée, à savoir que ne peuvent être codifiées que des dispositions effectivement entrées en vigueur, ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore le cas, d'une part, pour l' ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 portant sur certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire ainsi que, d'autre part, pour les articles 35 et 64, 2° de l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. 2. Respect de l'habilitation quant aux modifications qui peuvent être apportées L'habilitation donnée au Gouvernement d'apporter aux ordonnances visées "les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions" n'autorise pas à apporter des modifications touchant au fond. Pour être à même d'apprécier si les aménagements de texte respectent les termes de l'habilitation, il faut disposer non seulement de notes de bas de page qui indiquent les références aux textes originaux, mais également des justifications des aménagements apportés, lorsque le texte nouveau ne reproduit pas fidèlement le texte original. Ces deux éléments d'information (note de bas de page et justifications) s'imposent à l'évidence, même dans les cas où la loi du 13 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1961 pub. 27/07/2012 numac 2012000458 source service public federal interieur Loi relative à la coordination et à la codification des lois. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, ne trouve pas application. Ils sont indispensables non seulement pour ceux auxquels les textes de la codification s'adressent (juge ou citoyen) mais également, au préalable, pour permettre un examen approprié du projet tant par la section de législation du Conseil d'Etat que par le Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, lors de la ratification. Dans le bref délai imparti, il n'a pas été possible de procéder à un examen systématique des dispositions du projet. Il a dès lors été procédé par coup de sonde. Il en résulte que certaines dispositions outrepassent l'habilitation accordée par le Conseil régional. A cet égard, il importe tout particulièrement de relever que la correction d'une erreur autre que purement matérielle, fût-elle manifeste, est du ressort du seul législateur. On se bornera à citer les exemples suivants : - L'article 3 du projet énonce : "Dans la mise en oeuvre du présent Code, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social, (...)". La note de bas de page se réfère à l'article 3 de l'ordonnance du 29 août 1991, qui prévoit que : "Dans l'élaboration des plans et lors de la délivrance des permis et certificats, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social, (...)". Une telle formulation serait admissible si chacun des textes codifiés reprenait, même en termes légèrement différents, le principe consacré par cette disposition. Or seule l'ordonnance du 29 août 1991 le prévoit pour certains actes qu'elle règle. L'article 3 en projet apporte donc une modification de fond, par l'extension de son champ d'application, ce qui excède l'habilitation. - L'article 41, alinéa 3, du projet, qui est censé reprendre l'article 49, alinéa 3, de l'ordonnance du 29 août 1991, apporte deux modifications de fond à cette disposition : d'une part, il remplace les notions de "rapport d'incidences" et d'"étude d'incidences" par celle de "rapport sur les incidences environnementales"; d'autre part, il remplace l'expression "aux plans supérieurs" par "au plan régional d'affectation du sol". - A l'article 42 du projet, deuxième alinéa, les mots "les dispositions des plans" sont remplacés par les mots "les dispositions du plan régional d'affectation du sol". - L'article 7 de l'ordonnance précitée du 4 mars 1993 se réfère à l'article 38 de cette même ordonnance; l'article 210 du projet reproduit cet article 7 en visant les articles 307 et 310 (3), tandis que la table de concordance indique que ledit article 38 se retrouve dans les articles 307 et 308 de la codification, l'article 310 étant issu, selon la même source, de l'article 38ter de l'ordonnance. - L'article 46 du projet reprend l'article 54 de l'ordonnance du 29 août 1991, tel qu'il a été remplacé par l' ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4, mais remplace, au paragraphe 3, alinéa 3, les termes de "collège des bourgmestre et échevins" par ceux de "conseil communal". - L'article 275, alinéa 2, du projet, est complété par un 5° et 6°. - Les articles 307 et 310 du projet reprennent des dispositions figurant, les unes dans l'ordonnance du 29 août 1991, et les autres dans l'ordonnance du 4 mars 1993. Ils le font en des termes qui, sur plusieurs points, conduisent à modifier le champ d'application originel de ces dispositions, tantôt en l'étendant, tantôt en le restreignant. 3. Respect de l'habilitation quant à l'entrée en vigueur L'habilitation contenue dans l'article 73, alinéa 2, de l'ordonnance précitée du 18 juillet 2002 prévoit que la codification n'entre en vigueur "qu'après sa ratification par le Conseil".Il n'est dès lors pas admissible que l'arrêté fixe lui-même, en son article 2, une date d'entrée en vigueur, puisque celle-ci est fixée par la disposition d'habilitation elle-même. Cette disposition doit être omise. 4. Nécessité de satisfaire à l'obligation de transparence Une habilitation de codification ne peut s'assimiler à un blanc-seing donné par le législateur et le pouvoir exécutif doit dès lors agir dans la plus grande transparence.Comme déjà signalé ci-avant, une codification (tout comme une coordination) se doit de mentionner toutes les modifications intervenues, mais aussi de permettre d'apprécier leur bien-fondé quant au respect de l'habilitation. Le projet présente à ce sujet de sérieuses déficiences. L'on peut notamment relever ce qui suit : - Les modifications apportées au texte lui-même doivent être clairement identifiées, ce qui n'est pas le cas. Les notes de bas de page se contentent, lorsqu'elles concernent des textes modifiés, de reproduire le texte original, laissant au lecteur le soin de découvrir par lui-même ce qui est changé. Par exemple, la note de bas de page relative à l'article 42 du projet se contente de reproduire l'article 50 de l'ordonnance du 29 août 1991, sans indiquer explicitement quelles modifications sont apportées par la codification. Il s'agit d'indiquer explicitement que tel mot est remplacé par tel autre. - Au paragraphe 2, alinéa 3, de l'article 46 du projet, le mot "conseil" est remplacé par les mots "conseil communal", sans que cette modification ne soit mentionnée. Même si cette modification peut se justifier au regard de l'unité de la terminologie, qui doit être respectée, elle doit être à tout le moins signalée. Cette omission permet en outre de s'interroger quant à l'existence éventuelle d'autres modifications, dont il n'aurait pas été fait mention. - L'article 79 du projet se réfère aux plans d'expropriation pris en vertu "du présent chapitre", alors que l'article 77 de l'ordonnance du 29 août 1991, qu'il reprend, se réfère à "la présente ordonnance". Rien ne justifie cette modification qui, par ailleurs est pertinente puisque les plans auxquels il était fait référence dans l'ordonnance précitée du 29 août 1991 sont réglés par des dispositions figurant dans le chapitre mentionné de l'arrêté de codification; les modifications quant aux références ne sont pas davantage expliquées. - Les modifications aux références internes ne sont jamais renseignées. Par exemple, la note de bas de page relative à l'article 43 du projet ne mentionne pas que la référence aux articles 56 à 58 de l'ordonnance du 29 août 1991 est remplacée par une référence aux articles 48 à 50. - L'article 2 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la protection du patrimoine immobilier perd, dans la codification, les points 4°, 5°, 7° et 8°; même si, ces suppressions semblent admissibles dans le cadre d'une simplification, elles devraient être justifiées et à tout le moins mentionnées. - Quant au fonctionnaire délégué, rien n'explique, à l'article 210 (4), par exemple, pourquoi les mots "désigné en exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme" n'ont pas de correspondant alors que la référence à l'article 5 du projet aurait été opportune. - La suppression, dans l'article 258, de la définition de "Gouvernement", qui figure à l'article 2 de l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 relative au droit de préemption, n'est pas mentionnée et encore moins justifiée. - Lorsqu'un texte est scindé, il s'agit d'indiquer avec précision quelle partie du texte est reprise (exemple : article 13 du projet). Il y a donc lieu de revoir systématiquement et, le cas échéant, de remanier les données figurant dans les notes de bas de page (5) et de faire de même pour les tables de concordance. 5. Sauvegarder la cohérence malgré la diversité des sources L' ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 insère dans celle du 29 août 1991 un article 15bis attribuant une large habilitation au Gouvernement en matière de transposition des directives européennes.Cette habilitation à caractère général s'applique tant aux dispositions existantes de l'ordonnance du 29 août 1991 qu'aux modifications de toute nature qui peuvent lui être apportées par la suite. L'intégration de cette disposition dans la codification, à l'article 314, telle qu'elle est rédigée (6), en altère la portée, puisqu'elle se comprend comme s'opposant à ce que des dispositions modifiées, notamment par remplacement d'article, puissent à leur tour faire l'objet de modifications par arrêté du Gouvernement, aux fins d'une transposition. En effet, en visant "les dispositions de l'ordonnance organique de la planification et du l'urbanisme du 29 août 1991 telle(s) que codifiées dans le présent Code", l'on fige en quelque sorte ces dispositions dans l'état où elles se trouvent au moment de la codification. Il serait dès lors opportun de modifier cette disposition de manière à viser les "dispositions en matière de planification et d'urbanisme du présent Code" qui correspond plus adéquatement à la portée réelle de l'article 15bis. 6. Ne pas garder dans la codification des dispositions qui sont devenues sans objet La codification prévoit d'une part, dans le titre XI (7), diverses dispositions "finales et transitoires" des ordonnances codifiées et, d'autre part, dans une annexe IV, des "dispositions non coordonnées (8)" des mêmes ordonnances. L'examen des dispositions qui figurent dans le titre XI soulève la question de savoir si un certain nombre de celles qui y sont reprises ne pourraient pas être transférées à l'annexe IV. Par exemple, une ancienne disposition abrogatoire, qui a accompli son office, ou une disposition transitoire qui se rapporte à une situation qui a disparu n'ont pas à figurer dans la codification proprement dite. Tel est notamment le cas pour : - l'article 315, qui est une disposition abrogatoire; - les articles 317, 318, 319 et 335, qui revêtent également un caractère abrogatoire; - les articles 320 à 324, qui reprennent des dispositions transitoires qui ne peuvent plus trouver d'application; il en est de même de l'article 334. Les autres dispositions sont à maintenir en tout ou en partie dans la seule mesure requise par le souci de régler des situations existantes ou pouvant encore se produire. Ces aménagements devraient faire l'objet d'explications adéquates. Il y aura également lieu de régler le sort de dispositions telles que l'article 1er, alinéa 2, de l' ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4, qui fait référence aux directives dont cette ordonnance est la transposition. L'on peut défendre l'idée qu'ayant été satisfait formellement à l'obligation de référence imposée par les directives, il n'est pas indispensable de reprendre cette disposition dans la codification, mais c'est perdre de vue qu'une telle référence, qui a été très justement intégrée dans le dispositif de l' ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4, identifie clairement le caractère des dispositions auxquelles elle se rapporte. Ne pas reprendre cette donnée fait courir le risque que certaines dispositions de la codification n'apparaissent pas comme intégrant des normes de droit européen dans la législation et que le juge néglige par exemple de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, ce qui va à l'encontre de l'objectif d'une application uniforme du droit européen. 7. Aménagements à apporter aux notes de bas de page sur le plan formel Outre les observations fondamentales énoncées ci-avant quant au contenu des notes de bas de page, celles-ci devraient également être revues quant à certains aspects formels : - Il y a lieu d'examiner l'opportunité de maintenir les indications devenues sans objet.Par exemple, les références relatives à l'article 21 du projet qui mentionnent les modifications, devenues sans objet, apportées à l'article 23 de l'ordonnance du 29 août 1991 par les ordonnances des 23 novembre 1993 et 19 décembre 1996; pour l'article 45 du projet, qui reprend l'article 53 de l'ordonnance du 29 août 1991, les modifications autres que celle du remplacement de cette disposition par l' ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4. - Il est nécessaire de vérifier si toutes les références sont bien exactes. Par exemple, la référence relative à l'article 6 doit renseigner l'ordonnance du 23 novembre 1993 et non celle du 16 juillet 1998. - Il y a lieu, conformément au principe établi par les articles 33 et 39 de la loi du 12 janvier 1989, qui prévoit que les textes français et néerlandais sont publiés l'un en regard de l'autre, de faire de même pour les notes de bas de page (9). 8. Adaptation des références aux dispositions codifiées qui sont contenues dans d'autres ordonnances L'article 73, alinéa 3, de l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme habilite spécialement le Gouvernement à adapter les références aux dispositions codifiées qui sont contenues dans d'autres ordonnances. Tel est le cas, par exemple, des références à l'ordonnance du 29 août 1991 qui sont contenues dans l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997031246 source ministere de la region de bruxelles-capitale 5 JUIN 1997 Ordonnance portant abrogation de la taxe sur la force motrice fermer relative aux permis d'environnement. Il conviendrait, dans un souci de sécurité juridique, que le Gouvernement fasse les adaptations requises en même temps qu'il établit le code en projet. 9. Conclusions Le projet proprement dit, sous réserve d'un examen que le délai accordé n'a permis d'accomplir que partiellement, paraît présenter les caractéristiques essentielles que l'on est en droit d'attendre d'une codification, à savoir revêtir un caractère cohérent, systématique et complet, pourvu que l'on détaille dans les notes de bas de page tous les changements apportés et qu'on les justifie, ce qui n'a pas été fait comme il aurait fallu. Une deuxième constatation s'impose cependant, à savoir que le projet ne respecte pas intégralement l'habilitation accordée par l'article 73 de l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. En effet, d'une part, la codification a été étendue à un texte que le législateur n'avait pas désigné (l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 relative au droit de préemption) et, d'autre part, des aménagements qui ne peuvent être compris comme une simplification formelle ont été apportés. Comment dans ces conditions réaliser une codification présentant les qualités requises ? Cette question doit être examinée à la lumière de l'obligation prévue par l'article 73, précité, à savoir que la codification doit faire l'objet d'une ratification par la voie d'une ordonnance et qu'elle n'entre en vigueur qu'après cette ratification. Il y a dès lors lieu de chercher à savoir si la ratification elle-même peut lever les objections d'illégalité qui pourraient être formulées à l'égard des dispositions non conformes à l'habilitation, du fait de cette non-conformité. La réponse à cette question doit être nuancée. Quand il ratifie un code, le législateur tend à lui conférer une sécurité juridique indiscutable. Il s'agit d'éliminer les doutes qui pourraient exister quant à la conformité du code à l'habilitation que le législateur a donnée à l'exécutif. Ceci sera tout spécialement utile lorsqu'il existe des modifications implicites, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre d'une habilitation de coordination ou de codification (10). La question de savoir si la ratification peut couvrir des illégalités, dûment relevées comme telles, est plus délicate (11). Il existe des précédents en ce sens (12). Toutefois, l'on ne peut passer sous silence les objections de principe qu'une telle solution soulève et les risques qu'elle entraîne, ni le fait qu'en d'autres circonstances, il n'a pas paru opportun d'y avoir recours (13). La première objection est que le législateur tient de la sorte peu compte des limites qu'il a lui-même tracées à l'action de l'exécutif et qui ont justement pour objet qu'il ne soit pas porté atteinte aux règles qu'il lui appartient en propre d'établir. La deuxième objection est que la solution évoquée, consistant à ratifier in globo l'ensemble du code, y compris en ses règles de fond nouvelles insérées dans le code en méconnaissance de l'habilitation donnée à l'exécutif, est de nature à induire en erreur sur la portée de l'intervention du législateur en ce qui concerne ces règles. Il ne peut être perdu de vue, à cet égard, que, s'il ratifie un code contenant de nouvelles règles de fond, le législateur exprime à cette occasion une nouvelle manifestation de volonté. Ainsi que le relève la Cour d'arbitrage : "Dans une (...) hypothèse de simple coordination, la confirmation de celle-ci par une loi comportant un article unique ne peut être considérée comme s'identifiant à la volonté du législateur de légiférer à nouveau en la matière. Il en serait cependant autrement si (...) des dispositions nouvelles étaient insérées dans l'arrêté de coordination ou si la coordination elle-même avait pour effet d'altérer la signification de textes anciens. » (14). Aussi, il se recommande nettement, à la fois par souci de sécurité juridique et pour assurer la transparence requise, de procéder avec un maximum de rigueur et de donner l'occasion au législateur par des dispositions autres que celles qui, dans l'ordonnance de ratification de la codification, auront pour objet ladite ratification, d'apporter expressément les aménagements requis aux ordonnances codifiées, en manière telle que la disposition de l'ordonnance ayant pour objet la ratification de la codification soit ainsi compatible avec l'habilitation à cet effet. Certes, les modifications apportées de la sorte ouvrent également la voie à des recours éventuels. Toutefois, cette méthode apporte les deux avantages suivants : d'une part, le législateur est ainsi mieux informé de la portée respective des textes modificatifs des ordonnances codifiées et du texte de ratification; d'autre part, le public sera ainsi mieux averti de l'existence des dispositions réellement nouvelles dans l'ordre juridique. Il conviendrait, dès lors, dans l'ordonnance de ratification : a) de compléter l'habilitation portée par l'article 73, précité, de manière à : 1° y inclure l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 relative au droit de préemption et l'article 70bis de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;2° l'adapter pour y inclure l' ordonnance du 18 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités en lieu et place de celle du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonné, qu'elle a remplacée;3° y supprimer les mentions "et ses arrêtés d'exécution" qui n'ont pas de raison d'être du fait qu'il n'est pas envisagé, et qu'il n'y a d'autre part pas lieu, d'intégrer des dispositions de nature purement réglementaire dans la codification.b) d'apporter, par des dispositions distinctes, aux ordonnances concernées, les modifications autres que de simplification formelle, qui sont envisagées dans le cadre de l'opération de codification. Il serait par ailleurs indiqué de prévoir dans l'ordonnance de ratification que dans l'attente d'une mise en concordance, les références aux textes abrogés, qui apparaissent dans les dispositions (15) réglementaires, formulaires et documents, sont censées renvoyer aux dispositions de la codification conformément à la table de concordance qui figure en annexe à la codification. Enfin, la ratification devra porter sur la codification proprement dite et non sur l'arrêté de codification. La chambre était composée de : Mme M.-L. WILLOT-THOMAS, président de chambre, MM. : P. LIENARDY, P. VANDERNOOT, conseillers d'Etat, Mme C. GIGOT, greffier. Le rapport a été présenté par MM. B. JADOT, premier auditeur chef de section et R. QUINTIN, référendaire. Le greffier, C. GIGOT. Le président, M.-L. WILLOT-THOMAS. _______ Notes (1) Dont la teneur des articles 2 et 3, abrogés par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, figure depuis à l'article 6bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.(2) Doc.Conseil de la Région de Bruxelles-capitale, sess. 2001-2002, n° A-284/1, p.32. (3) Cette double référence intervient ailleurs, à l'article 229, notamment.(4) Qui reprend l'article 7 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la protection du patrimoine immobilier.(5) Comme exemple pouvant être retenu quant aux aménagements à apporter aux notes de bas de pages, on peut retenir celui de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.(6) Cette disposition est introduite parmi les dispositions dites "finales et transitoires", alors qu'elle était au coeur de l'ordonnance du 29 août 1991.(7) Et non IX, comme mentionné par erreur.(8) Plus exactement "non reprises dans la codification".(9) Il serait beaucoup plus approprié, pour les notes de bas de page, afin d'en favoriser la lisibilité, d'indiquer, au lieu d'un numéro de bas de page, le numéro d'article, suivi de l'explication.Ceci permettrait d'avoir une parfaite correspondance entre les textes français et néerlandais, au lieu de voir ces deux textes introduits par des numéros différents. Il y aurait par ailleurs lieu de s'en tenir pour la formulation, outre les remarques déjà signalées, aux recommandations publiées par le Conseil d'Etat en matière de technique législative (Circulaire de légistique formelle - recommandations et formules, novembre 2001, (http://www.raadvst-consetat.be). (10) En atteste notamment le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 24 juin 1988 codifiant la loi communale sous l'intitulé "Nouvelle loi communale" (Moniteur belge du 3 septembre 1988, p.12465), qui précise, à la suite de l'avis rendu par la section de législation du Conseil d'Etat, que la constatation d'une modification implicite d'une loi par une autre nécessite une interprétation de ces deux textes et qu'une ratification empêche que l'exception d'illégalité puisse être invoquée à ce propos à l'égard de la coordination. (11) Lire à ce sujet D.RENDERS, La consolidation législative de l'acte administratif unilatéral, Bruylant-L.G.D.J., 2003, pp. 228 et 229. (12) Ainsi que le relève D.RENDERS, ibid. p. 229 à propos de la loi du 9 janvier 1995 confirmant l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et abrogeant certaines dispositions non reproduites dans la coordination. Cette loi "couvre" effectivement certaines dispositions qui manquaient de fondement légal. A noter cependant que, comme l'indique son intitulé, la même loi abroge explicitement des dispositions non reprises dans la coordination, l'omission de celles-ci n'ayant donc pas été admise par le seul fait de la ratification. (13) Voir le rapport relatif au projet de loi "portant confirmation du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné le 10 avril 1992", qui fait état du ralliement à l'opinion de la section de législation du Conseil d'Etat, suivant laquelle, même en cas de confirmation législative, des modifications de fond ne peuvent être apportées, ce qui a justifié que diverses dispositions soient distraites de la codification (Doc.Chambre Sess. 1991-1992, n° 407/2, p. 5) Voir également la motivation du recours à une codification législative dans l'exposé des motifs du projet de loi instituant le Code des Sociétés, (Doc. Chambre Sess. 1998-1999, n° 1838/1, pp. 1 et 2). (14) Arrêt n° 81/93 du 1er décembre 1993, B.3.1. Il résulte de cet arrêt que la publication des dispositions nouvelles fait courir un nouveau délai dans lequel celles-ci sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation. (15) En ce qui concerne les dispositions législatives, il est renvoyé à l'observation 8. 9 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier; Vu l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 relative au droit de préemption; Vu l' ordonnance du 18 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités; Vu l'article 70bis de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; Vu l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 73; Vu avis de l'Inspecteur des Finances du 16 février 2004; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 15 mars 2004; Sur la proposition du Ministre-Président et du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président, Arrête : Article 1er.Les dispositions des ordonnances du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption et du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités et l'article 70bis de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme sont codifiées conformément au texte annexé au présent arrêté. Art. 2.Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites et de la Rénovation urbaine est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 9 avril 2004. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : J. SIMONET, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique Annexe Ire TABLE DES MATIERES DU CODE BRUXELLOIS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - Objectifs CHAPITRE II. - Délégations CHAPITRE III. - Enquêtes publiques CHAPITRE IV. - Commissions consultatives Section Ire. - De la Commission régionale de développement Section II. - Des commissions de concertation Section III. - De la Commission royale des monuments et des sites CHAPITRE V. - Collège d'urbanisme TITRE II. - DE LA PLANIFICATION CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II. - Du plan régional de développement Section Ire. - Généralités Section II. - Contenu Section III. - Procédure d'élaboration Section IV. - Procédure de modification Section V. - Effets du projet de plan et du plan Section VI. - Suivi du plan CHAPITRE III. - Du plan régional d'affectation du sol Section Ire. - Généralités Section III. - Procédure d'élaboration Section IV. - Procédure de modification Section V. - Effets du plan Section VI. - Suivi du plan CHAPITRE IV. - Du plan communal de développement Section Ire. - Généralités Section II. - Contenu Section III. - Procédure d'élaboration Section IV. - Procédure de modification Section V. - Effets du projet de plan et du plan Section VI. - Suivi du plan CHAPITRE V. - du plan particulier d'affectation du sol Section Ire. - Généralités Section II. - Contenu Section III. - Procédure d'élaboration Section IV. - Procédure de modification Section V. - Etablissement et modification à l'initiative du Gouvernement Section VI. - Procédure d'abrogation Section VII. - Effets du plan Section VIII. - Suivi du plan CHAPITRE VI. - Des expropriations et indemnités Section Ire. - Principe Section II. - Procédure Section III. - Indemnités Section IV. - Délai de réalisation des expropriations Section V. - Indemnisation des moins-values CHAPITRE VII. - Du remembrement et du relotissement TITRE III. - DES REGLEMENTS D'URBANISME CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II. - Des règlements régionaux d'urbanisme CHAPITRE III. - Des règlements communaux d'urbanisme CHAPITRE III. - Effets des règlements régionaux et communaux d'urbanisme CHAPITRE IV. - Procédure de modification des règlements régionaux et communaux d'urbanisme TITRE IV. - DES PERMIS ET CERTIFICAT CHAPITRE Ier. - Du permis d'urbanisme Section Ire. - Actes et travaux soumis à permis d'urbanisme Section II. - Charges d'urbanisme Section III. - Péremption et prorogation Section IV. - Permis à durée limitée CHAPITRE II. - Du permis de lotir Section Ire. - Actes soumis à permis de lotir Section II. - Effets du permis de lotir Section III. - Charges d'urbanisme Section IV. - Péremption Section V. - Modification du permis de lotir CHAPITRE III. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de permis et des recours Section Ire. - Introduction de la demande Section II. - Evaluation préalable des incidences de certains projets Sous-section 1re. - Demandes soumises à étude d'incidences Sous-section 2. - Demandes soumises à rapport d'incidences Section III. - Mesures particulières de publicité Section IV. - Décision du collège des bourgmestre et échevins Section V. - Suspension et annulation du permis Section VI. - Saisine du fonctionnaire délégué Section VII. - Recours au Collège d'urbanisme Section VIII. - Recours au Gouvernement Section IX. - Permis sollicités par une personne de droit public, relatifs à des travaux d'utilité publique, relatifs à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement, ou un site d'activité inexploité Section X. - Dispositions communes aux décisions Section XI. - Dispositions particulières au permis de lotir CHAPITRE IV. - Du certificat d'urbanisme Section Ire. - Notion Section II. - Procédure de délivrance Section III. - Effets du certificat d'urbanisme TITRE V. - DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II. - L'inventaire et le registre du patrimoine immobilier CHAPITRE III. - La liste de sauvegarde Section Iére. - Inscription sur la liste de sauvegarde et imposition de conditions particulières de conservation Section II. - Effets Section III. - Radiation de la liste de sauvegarde et modification des conditions de conservation CHAPITRE IV. - Le classement Section Iére. - Procédure de classement. Section II. - Effets du classement. Section III. - Procédure de déclassement. CHAPITRE V. - Gestion, travaux et subsides. CHAPITRE VI. - Expropriation. CHAPITRE VII. - Fouilles, sondages et découvertes archéologiques Section Ire. - Les personnes habilitées à effectuer des fouilles et sondages Section II. - Les fouilles et sondages d'utilité publique Section III. - Les fouilles et sondages à l'occasion d'une demande de permis Section IV. - Les découvertes archéologiques Section V. - Les indemnités Section VI. - La garde des biens archéologiques mobiliers Section VII. - Les subventions CHAPITRE VIII. - Disposition particulière TITRE VI. - DES SITES D'ACTIVITE INEXPLOITES CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II. - L'inventaire des sites d'activités inexploités CHAPITRE III. - Réhabilitation et réaffectation CHAPITRE IV. - Expropriation TITRE VII. - DU DROIT DE PREEMPTION CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Le périmètre soumis au droit de préemption CHAPITRE III. - Les titulaires du droit de préemption CHAPITRE IV. - L'exercice du droit de préemption Section Ire. - Les opérations immobilières soumises au droit de préemption Section II. - L'aliénation sous seing privé Section III. - La vente publique Section IV. - L'expropriation CHAPITRE V. - Formalités et action en nullité TITRE VIII. - DES RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS CHAPITRE Ier. - Renseignements urbanistiques CHAPITRE II. - Communication des informations et documents en matière de planification et d'urbanisme CHAPITRE III. - De la publicité relative à la vente et à la location TITRE IX. - DES MESURES FISCALES CHAPITRE Ier. - Taxes sur les parcelles non bâties CHAPITRE II. - Taxes sur les sites inscrits à l'inventaire des sites d'activite inexploités CHAPITRE III. - Immunisations et exemptions relatives à certains biens relevant du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde TITRE X. - DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS CHAPITRE Ier. - Des infractions Section Ire. - Actes constitutifs d'infraction Section II. - Constatation des infractions Section III. - Procédure d'arrêt des actes et travaux commis en infraction Section IV. - Exécution d'office CHAPITRE II. - Des sanctions CHAPITRE III. - Transcription CHAPITRE IV. - Transaction TITRE XI. - DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE Ier. - Dispositions finales et transitoires de l'ordonnance du 29 aoüt 1991 organique de la planification et de l'urbanisme Section Ire. - Mise en oeuvre des directives européennes Section II. - Dispositions abrogatoires Section III. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales de l' ordonnance du 18 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 relative à la réhabititation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités Annexe A. - Projets soumis à l'établissement d'une étude d'incidences Annexe B. - Projets soumis à l'établissement d'un rapport d'incidences Annexe C. - Contenu du rapport sur les incidences environnementales des plans Annexe D. - Critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences des plans Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 200 4. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : J. SIMONET Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique Annexe II. - Code bruxellois de l'aménagement du territoire TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - Objectifs Article 1er.Le présent Code règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. (1) Il intègre l' ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 portant sur certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire qui vise notamment à transposer dans son champ d'application la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Art. 2.Le développement de la Région, en ce compris l'aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager. (3) Art. 3.Dans la mise en oeuvre du présent Code, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social et économique et la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement harmonieux. (5) Art. 4.Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'occasion de la discussion du budget et au plus tard le 31 décembre, un rapport sur l'état et les prévisions en matière de développement et d'urbanisme, et sur l'exécution des plans régionaux et communaux. (7) CHAPITRE II. - Délégations Art. 5.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement, ci-après dénommée l'Administration qui sont délégués aux fins précisées par le présent Code. Ils sont dénommés "fonctionnaires délégués". (9) CHAPITRE III. - Enquêtes publiques Art. 6.Le Gouvernement détermine les modalités des enquêtes publiques, en consacrant l'application des principes suivants : 1° la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours;2° la moitié au moins du délai prescrit d'une enquête publique se situe en dehors des périodes de vacances scolaires d'été, de Pâques et de Noël;3° les dossiers sont accessibles jusqu'à 20 heures au moins un jour ouvrable par semaine;4° quiconque peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par le Gouvernement;5° quiconque peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit ou, au besoin, oralement, avant la clôture de l'enquête publique. Le Gouvernement ou les communes peuvent décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article. (11) CHAPITRE IV. - Commissions consultatives Section Ire. - De la Commission régionale de développement Art. 7.II est créé une Commission régionale de développement, ci-après désignée "la Commission régionale". La Commission régionale est chargée de rendre un avis motivé sur les projets de plan régional de développement, de plan régional d'affectation du sol et de règlements régionaux d'urbanisme ainsi que sur les projets des plans communaux de développement. La Commission régionale peut, à l'intention du Gouvernement, formuler des observations ou présenter des suggestions quant à l'exécution ou à l'adaptation des plans et règlements dont elle a à connaître. Elle propose des directives générales pour la préparation et l'élaboration des plans de développement et d'affectation du sol et des règlements d'urbanisme. En outre, le Gouvernement peut soumettre à la Commission régionale toute question relative au développement de la Région. Les avis, observations, suggestions, et propositions de directives sont formulés à l'unanimité. A défaut d'unanimité, l'avis consiste en la reproduction de toutes les opinions qui ont été exprimées lors des travaux. La Commission régionale remet au Gouvernement, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur ses activités. Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement de la Commission régionale en consacrant l'application des principes suivants : 1. la représentation des instances consultatives compétentes en matière économique et sociale, de monuments et sites, d'environnement et de mobilité dont la liste est établie par le Gouvernement;2. la représentation des communes;3. la désignation d'experts indépendants;4. l'audition des représentants du Gouvernement ou des communes, qui ont élaboré les projets visés au deuxième alinéa. La Commission régionale peut se subdiviser en sections spécialisées. Les membres de la Commission régionale sont désignés par le Gouvernement à chaque renouvellement complet du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au plus tard le 1er janvier qui suit l'installation de celui-ci. (13) Art. 8.La Commission régionale est assistée d'un secrétariat permanent. Parmi les missions de celui-ci figurent : 1° la préparation du rapport annuel visé à l'article 7;2° la tenue à la disposition du public d'un registre consignant les avis de la Commission régionale.(15) Section II. - Des commissions de concertation Art. 9.II est créé, pour chacune des communes de la Région, une commission de concertation. Son avis est requis préalablement à l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un plan d'expropriation pris en exécution d'un tel plan ainsi que d'un règlement communal d'urbanisme. II est également requis préalablement à la délivrance d'un permis d'urbanisme, d'un permis de lotir ou d'un certificat d'urbanisme chaque fois qu'un plan ou un règlement le prévoit, ou lorsque ces demandes de permis ou de certificat ont été soumises aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151. La commission de concertation donne, à la demande du Gouvernement, du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, des avis sur toutes les questions ayant trait à l'aménagement local et peut formuler à leur sujet toutes propositions utiles. Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement des commissions de concertation, en consacrant l'application des principes suivants : 1° la représentation des communes;2° la représentation de la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;3° la désignation, outre de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, des administrations régionales concernées comme membres des commissions;4° l'audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l'occasion de l'enquête publique;5° l'abstention des membres des commissions de concertation sur les demandes de permis ou de certificat émanant de l'organe qu'ils représentent à l'exception des agents de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire;6° la mise à disposition du public d'un registre consignant les procès-verbaux des réunions et les avis émis par les commissions.(17) Art. 10.Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi aux communes de subventions pour le fonctionnement des commissions de concertation. (19) Section III. - La Commission royale des monuments et des sites Art. 11.§ 1er. Il est institué une Commission royale des monuments et des sites. Elle est chargée de donner les avis requis par le présent Code (21) ou en vertu de celui-ci. Elle peut aussi donner un avis au Gouvernement, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, sur toute question se rapportant à un bien relevant du patrimoine immobilier. Elle peut également lui adresser des recommandations de politique générale sur la problématique de la conservation. Dans l'exercice des compétences d'avis et de recommandations que lui attribuent les alinéas précédents, la Commission royale des monuments et des sites assure la conservation des biens relevant du patrimoine immobilier, inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés et veille à leur réaffectation en cas d'inexploitation ou d'inoccupation. § 2. Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles d'incompatibilité de la Commission royale des monuments et des sites en consacrant l'application des principes suivants : 1. La Commission royale des monuments et des sites se compose de 18 membres nommés par le Gouvernement.Douze sont choisis sur base d'une liste double présentée par le Conseil de la Région et six sont choisis sur présentation de la Commission royale des monuments et des sites. 2. La Commission royale des monuments et des sites est composée de membres émanant de l'ensemble des milieux concernés par la conservation, y compris les associations. Les membres de la Commission royale des monuments et des sites ont une compétence notoire en matière de conservation du patrimoine immobilier. Chacune des disciplines suivantes est représentée : patrimoine naturel, archéologie, recherches historiques, patrimoine architectural, techniques de restauration. Par ailleurs, la Commission royale des monuments et des sites comporte au moins un licencié ou docteur en archéologie et histoire de l'art, un licencié ou docteur en histoire et un architecte. 3. Les membres de la Commission royale des monuments et des sites sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans.4. La Commission royale des monuments et des sites est renouvelée tous les trois ans par moitié. § 3. La Commission royale des monuments et des sites adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Les avis, observations, recommandations et suggestions de la Commission royale des monuments et des sites sont formulés à la majorité simple des membres présents. Hormis pour les avis, la minorité peut mentionner son opinion au procès-verbal. § 4. La Commission royale des monuments et des sites est assistée d'un secrétariat permanent. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration du Patrimoine chargés de ce secrétariat. Le secrétariat a notamment pour mission d'assurer le secrétariat et l'administration interne de la Commission royale des monuments et des sites. (23) CHAPITRE V. - Collège d'urbanisme Art. 12.II est institué un Collège d'urbanisme qui connaît des recours introduits contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, conformément à la section VII du chapitre III du titre IV. Le Collège d'urbanisme est composé de neuf experts, nommés par le Gouvernement sur une liste double de candidats présentés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour six ans renouvelables. Le Collège d'urbanisme est renouvelé par moitié tous les trois ans. Le Gouvernement arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du Collège d'urbanisme, la rémunération de ses membres ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. (25) TITRE II. - DE LA PLANIFICATION CHAPITRE Ier. - Généralités Art. 13.Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale est conçu et l'aménagement de son territoire est fixé par les plans suivants : 1. le plan régional de développement;2. le plan régional d'affectation du sol;3. les plans communaux de développement;4. le plan particulier d'affectation du sol.(27) Art. 14.Le Gouvernement agrée les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées par le conseil communal pour participer à l'élaboration des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol et qui peuvent être chargées de l'évaluation des incidences dans le cadre de l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement. II détermine les conditions de l'agrément. (29) Art. 15.Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de subventions, par la Région, pour l'élaboration des plans communaux. (31) CHAPITRE II. - Du plan régional de développement Section Ire. - Généralités Art 1 6. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un plan régional de développement, applicable à l'ensemble du territoire de la Région de B …

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