Obsah (5)
Art. 13Art 1Art. 23Art. 31Art. 40MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 9 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire AVIS 36.651/4 36.652/4
CHAPITRE II. - Du plan régional de développement Section Ire. -
Section II
. - Contenu Section III.
- Procédure d'élaboration Section IV. - Procédure de modification Section V. - Effets du projet de plan et du plan Section VI. - Suivi du plan CHAPITRE III. - Du plan régional d'affectation du sol Section Ire. -
Section III
. - Procédure d'élaboration Section IV.
- Procédure de modification Section V. - Effets du plan Section VI. - Suivi du plan CHAPITRE IV. - Du plan communal de développement Section Ire. -
Section II
. - Contenu Section III.
- Procédure d'élaboration Section IV. - Procédure de modification Section V. - Effets du projet de plan et du plan Section VI. - Suivi du plan CHAPITRE V. - du plan particulier d'affectation du sol Section Ire. -
Section II
. - Contenu Section III.
- Procédure d'élaboration Section IV. - Procédure de modification Section V. - Etablissement et modification à l'initiative du Gouvernement Section VI. - Procédure d'abrogation Section VII. - Effets du plan Section VIII. - Suivi du plan CHAPITRE VI. - Des expropriations et indemnités Section Ire. - Principe Section II. - Procédure Section III. - Indemnités Section IV. - Délai de réalisation des expropriations Section V. - Indemnisation des moins-values CHAPITRE VII. - Du remembrement et du relotissement TITRE III. - DES REGLEMENTS D'URBANISME CHAPITRE Ier. -
CHAPITRE II. - Des règlements régionaux d'urbanisme CHAPITRE III. - Des règlements communaux d'urbanisme CHAPITRE III. - Effets des règlements régionaux et communaux d'urbanisme CHAPITRE IV. - Procédure de modification des règlements régionaux et communaux d'urbanisme TITRE IV. - DES PERMIS ET CERTIFICAT CHAPITRE Ier. - Du permis d'urbanisme Section Ire. - Actes et travaux soumis à permis d'urbanisme Section II. - Charges d'urbanisme Section III. - Péremption et prorogation Section IV. - Permis à durée limitée CHAPITRE II. - Du permis de lotir Section Ire. - Actes soumis à permis de lotir Section II. - Effets du permis de lotir Section III. - Charges d'urbanisme Section IV. - Péremption Section V. - Modification du permis de lotir CHAPITRE III. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de permis et des recours Section Ire. - Introduction de la demande Section II. - Evaluation préalable des incidences de certains projets Sous-section 1re. - Demandes soumises à étude d'incidences Sous-section 2. - Demandes soumises à rapport d'incidences Section III. - Mesures particulières de publicité Section IV. - Décision du collège des bourgmestre et échevins Section V. - Suspension et annulation du permis Section VI. - Saisine du fonctionnaire délégué Section VII. - Recours au Collège d'urbanisme Section VIII. - Recours au Gouvernement Section IX. - Permis sollicités par une personne de droit public, relatifs à des travaux d'utilité publique, relatifs à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement, ou un site d'activité inexploité Section X. - Dispositions communes aux décisions Section XI. - Dispositions particulières au permis de lotir CHAPITRE IV. - Du certificat d'urbanisme Section Ire. - Notion Section II. - Procédure de délivrance Section III. - Effets du certificat d'urbanisme TITRE V. - DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER CHAPITRE Ier. -
CHAPITRE II. - L'inventaire et le registre du patrimoine immobilier CHAPITRE III. - La liste de sauvegarde Section Iére. - Inscription sur la liste de sauvegarde et imposition de conditions particulières de conservation Section II. - Effets Section III. - Radiation de la liste de sauvegarde et modification des conditions de conservation CHAPITRE IV. - Le classement Section Iére. - Procédure de classement. Section II. - Effets du classement. Section III. - Procédure de déclassement. CHAPITRE V. - Gestion, travaux et subsides. CHAPITRE VI. - Expropriation. CHAPITRE VII. - Fouilles, sondages et découvertes archéologiques Section Ire. - Les personnes habilitées à effectuer des fouilles et sondages Section II. - Les fouilles et sondages d'utilité publique Section III. - Les fouilles et sondages à l'occasion d'une demande de permis Section IV. - Les découvertes archéologiques Section V. - Les indemnités Section VI. - La garde des biens archéologiques mobiliers Section VII. - Les subventions CHAPITRE VIII. - Disposition particulière TITRE VI. - DES SITES D'ACTIVITE INEXPLOITES CHAPITRE Ier. -
CHAPITRE II. - L'inventaire des sites d'activités inexploités CHAPITRE III. - Réhabilitation et réaffectation CHAPITRE IV. - Expropriation TITRE VII. - DU DROIT DE PREEMPTION CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Le périmètre soumis au droit de préemption CHAPITRE III. - Les titulaires du droit de préemption CHAPITRE IV. - L'exercice du droit de préemption Section Ire. - Les opérations immobilières soumises au droit de préemption Section II. - L'aliénation sous seing privé Section III. - La vente publique Section IV. - L'expropriation CHAPITRE V. - Formalités et action en nullité TITRE VIII. - DES RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS CHAPITRE Ier. - Renseignements urbanistiques CHAPITRE II. - Communication des informations et documents en matière de planification et d'urbanisme CHAPITRE III. - De la publicité relative à la vente et à la location TITRE IX. - DES MESURES FISCALES CHAPITRE Ier. - Taxes sur les parcelles non bâties CHAPITRE II. - Taxes sur les sites inscrits à l'inventaire des sites d'activite inexploités CHAPITRE III. - Immunisations et exemptions relatives à certains biens relevant du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde TITRE X. - DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS CHAPITRE Ier. - Des infractions Section Ire. - Actes constitutifs d'infraction Section II. - Constatation des infractions Section III. - Procédure d'arrêt des actes et travaux commis en infraction Section IV. - Exécution d'office CHAPITRE II. - Des sanctions CHAPITRE III. - Transcription CHAPITRE IV. - Transaction TITRE XI. - DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE Ier. - Dispositions finales et transitoires de l'ordonnance du 29 aoüt 1991 organique de la planification et de l'urbanisme Section Ire. - Mise en oeuvre des directives européennes Section II. - Dispositions abrogatoires Section III. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales de l' ordonnance du 18 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 relative à la réhabititation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités Annexe A. - Projets soumis à l'établissement d'une étude d'incidences Annexe B. - Projets soumis à l'établissement d'un rapport d'incidences Annexe C. - Contenu du rapport sur les incidences environnementales des plans Annexe D. - Critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences des plans Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 200 4. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : J. SIMONET Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique Annexe II. - Code bruxellois de l'aménagement du territoire TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - Objectifs Article 1er.Le présent Code règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
(1)Il intègre l' ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 portant sur certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire qui vise notamment à transposer dans son champ d'application la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Art. 2.Le développement de la Région, en ce compris l'aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager.
(3)Art. 3.Dans la mise en oeuvre du présent Code, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social et économique et la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement harmonieux.
(5)Art. 4.Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'occasion de la discussion du budget et au plus tard le 31 décembre, un rapport sur l'état et les prévisions en matière de développement et d'urbanisme, et sur l'exécution des plans régionaux et communaux.
(7)CHAPITRE II. - Délégations Art. 5.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement, ci-après dénommée l'Administration qui sont délégués aux fins précisées par le présent Code. Ils sont dénommés "fonctionnaires délégués".
(9)CHAPITRE III. - Enquêtes publiques Art. 6.Le Gouvernement détermine les modalités des enquêtes publiques, en consacrant l'application des principes suivants : 1° la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours;2° la moitié au moins du délai prescrit d'une enquête publique se situe en dehors des périodes de vacances scolaires d'été, de Pâques et de Noël;3° les dossiers sont accessibles jusqu'à 20 heures au moins un jour ouvrable par semaine;4° quiconque peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par le Gouvernement;5° quiconque peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit ou, au besoin, oralement, avant la clôture de l'enquête publique. Le Gouvernement ou les communes peuvent décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article.
(11)CHAPITRE IV. - Commissions consultatives Section Ire. - De la Commission régionale de développement Art. 7.II est créé une Commission régionale de développement, ci-après désignée "la Commission régionale". La Commission régionale est chargée de rendre un avis motivé sur les projets de plan régional de développement, de plan régional d'affectation du sol et de règlements régionaux d'urbanisme ainsi que sur les projets des plans communaux de développement. La Commission régionale peut, à l'intention du Gouvernement, formuler des observations ou présenter des suggestions quant à l'exécution ou à l'adaptation des plans et règlements dont elle a à connaître. Elle propose des directives générales pour la préparation et l'élaboration des plans de développement et d'affectation du sol et des règlements d'urbanisme. En outre, le Gouvernement peut soumettre à la Commission régionale toute question relative au développement de la Région. Les avis, observations, suggestions, et propositions de directives sont formulés à l'unanimité. A défaut d'unanimité, l'avis consiste en la reproduction de toutes les opinions qui ont été exprimées lors des travaux. La Commission régionale remet au Gouvernement, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur ses activités. Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement de la Commission régionale en consacrant l'application des principes suivants : 1. la représentation des instances consultatives compétentes en matière économique et sociale, de monuments et sites, d'environnement et de mobilité dont la liste est établie par le Gouvernement;2. la représentation des communes;3. la désignation d'experts indépendants;4. l'audition des représentants du Gouvernement ou des communes, qui ont élaboré les projets visés au deuxième alinéa. La Commission régionale peut se subdiviser en sections spécialisées. Les membres de la Commission régionale sont désignés par le Gouvernement à chaque renouvellement complet du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au plus tard le 1er janvier qui suit l'installation de celui-ci.
(13)Art. 8.La Commission régionale est assistée d'un secrétariat permanent. Parmi les missions de celui-ci figurent : 1° la préparation du rapport annuel visé à l'article 7;2° la tenue à la disposition du public d'un registre consignant les avis de la Commission régionale.
(15)Section II. - Des commissions de concertation Art. 9.II est créé, pour chacune des communes de la Région, une commission de concertation. Son avis est requis préalablement à l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un plan d'expropriation pris en exécution d'un tel plan ainsi que d'un règlement communal d'urbanisme. II est également requis préalablement à la délivrance d'un permis d'urbanisme, d'un permis de lotir ou d'un certificat d'urbanisme chaque fois qu'un plan ou un règlement le prévoit, ou lorsque ces demandes de permis ou de certificat ont été soumises aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151. La commission de concertation donne, à la demande du Gouvernement, du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, des avis sur toutes les questions ayant trait à l'aménagement local et peut formuler à leur sujet toutes propositions utiles. Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement des commissions de concertation, en consacrant l'application des principes suivants : 1° la représentation des communes;2° la représentation de la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;3° la désignation, outre de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, des administrations régionales concernées comme membres des commissions;4° l'audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l'occasion de l'enquête publique;5° l'abstention des membres des commissions de concertation sur les demandes de permis ou de certificat émanant de l'organe qu'ils représentent à l'exception des agents de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire;6° la mise à disposition du public d'un registre consignant les procès-verbaux des réunions et les avis émis par les commissions.
(17)Art. 10.Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi aux communes de subventions pour le fonctionnement des commissions de concertation.
(19)Section III. - La Commission royale des monuments et des sites Art. 11.§ 1er. Il est institué une Commission royale des monuments et des sites. Elle est chargée de donner les avis requis par le présent Code
(21)ou en vertu de celui-ci. Elle peut aussi donner un avis au Gouvernement, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, sur toute question se rapportant à un bien relevant du patrimoine immobilier. Elle peut également lui adresser des recommandations de politique générale sur la problématique de la conservation. Dans l'exercice des compétences d'avis et de recommandations que lui attribuent les alinéas précédents, la Commission royale des monuments et des sites assure la conservation des biens relevant du patrimoine immobilier, inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés et veille à leur réaffectation en cas d'inexploitation ou d'inoccupation. §
- Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles d'incompatibilité de la Commission royale des monuments et des sites en consacrant l'application des principes suivants :
- La Commission royale des monuments et des sites se compose de 18 membres nommés par le Gouvernement.Douze sont choisis sur base d'une liste double présentée par le Conseil de la Région et six sont choisis sur présentation de la Commission royale des monuments et des sites.
- La Commission royale des monuments et des sites est composée de membres émanant de l'ensemble des milieux concernés par la conservation, y compris les associations. Les membres de la Commission royale des monuments et des sites ont une compétence notoire en matière de conservation du patrimoine immobilier. Chacune des disciplines suivantes est représentée : patrimoine naturel, archéologie, recherches historiques, patrimoine architectural, techniques de restauration. Par ailleurs, la Commission royale des monuments et des sites comporte au moins un licencié ou docteur en archéologie et histoire de l'art, un licencié ou docteur en histoire et un architecte.
- Les membres de la Commission royale des monuments et des sites sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans.
- La Commission royale des monuments et des sites est renouvelée tous les trois ans par moitié. §
- La Commission royale des monuments et des sites adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Les avis, observations, recommandations et suggestions de la Commission royale des monuments et des sites sont formulés à la majorité simple des membres présents. Hormis pour les avis, la minorité peut mentionner son opinion au procès-verbal. §
- La Commission royale des monuments et des sites est assistée d'un secrétariat permanent. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration du Patrimoine chargés de ce secrétariat. Le secrétariat a notamment pour mission d'assurer le secrétariat et l'administration interne de la Commission royale des monuments et des sites.
(23)CHAPITRE V. - Collège d'urbanisme Art. 12.II est institué un Collège d'urbanisme qui connaît des recours introduits contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, conformément à la section VII du chapitre III du titre IV. Le Collège d'urbanisme est composé de neuf experts, nommés par le Gouvernement sur une liste double de candidats présentés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour six ans renouvelables. Le Collège d'urbanisme est renouvelé par moitié tous les trois ans. Le Gouvernement arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du Collège d'urbanisme, la rémunération de ses membres ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
(25)TITRE II. - DE LA PLANIFICATION CHAPITRE Ier. -
Art. 13
.Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale est conçu et l'aménagement de son territoire est fixé par les plans suivants :
- le plan régional de développement;
- le plan régional d'affectation du sol;
- les plans communaux de développement;
- le plan particulier d'affectation du sol.
(27)Art. 14.Le Gouvernement agrée les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées par le conseil communal pour participer à l'élaboration des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol et qui peuvent être chargées de l'évaluation des incidences dans le cadre de l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement. II détermine les conditions de l'agrément.
(29)Art. 15.Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de subventions, par la Région, pour l'élaboration des plans communaux.
(31)CHAPITRE II. - Du plan régional de développement Section Ire. -
Art 1
6. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un plan régional de développement, applicable à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement transmet, pour information au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, un rapport sur son intention de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du plan régional de développement.
(33)Section II. - Contenu Art. 17.Le plan régional de développement constitue un instrument de planification globale du développement régional dans le cadre du développement durable. Il détermine : 1° les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement;2° les moyens à mettre en oeuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;3° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la Région;4° le cas échéant les modifications à apporter aux dispositions normatives, plans et programmes applicables en Région de Bruxelles-Capitale en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés.
(35)Section III. - Procédure d'élaboration Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan régional de développement et réalise un rapport sur ses incidences environnementales. A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C du présent Code. Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges. Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. §
- A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales. Le Gouvernement joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan. Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles. §
- Le Gouvernement arrête le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au deuxième paragraphe. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge. Le Gouvernement adopte le projet de plan qui entre en vigueur dans l'année civile qui suit celle de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. §
- Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique. Les documents soumis à enquête publique comprennent les parties du plan en vigueur non modifiées. L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête. Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan et le rapport sur les évaluations environnementales sont déposés pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région. Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique. Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du Gouvernement. A l'échéance, l'avis qui n'aurait pas été transmis est réputé favorable. A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre au Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai. §
- Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de la réception de l'avis. La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. §
- Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo. Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au paragraphe 4, quatrième alinéa et au paragraphe 5, premier alinéa du présent article et les modalités de suivi définies à l'article 22 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.
(37)Art. 19.Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan qui résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Le Gouvernement communique sans délai le plan au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée. L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 22.
(39)Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.
(41)Section IV. - Procédure de modification Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement décide de la modification du plan régional de développement par arrêté motivé. §
- La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 18 et
- §
- Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale, de l'Administration et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables. Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés. Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Dans cette hypothèse, le Gouvernement arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation. Le Gouvernement soumet le projet de plan modifié à enquête publique et à consultation conformément à l'article 18, § 4, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 18, §
- Le Gouvernement arrête définitivement le plan modifié selon les modalités de l'article 19 et procède aux formalités de publicité définies à cet article.
(43)Section V. - Effets du projet de plan et du plan Art. 21.Le projet de plan et le plan sont indicatifs dans toutes leurs dispositions. Le projet de plan régional d'affectation du sol, le plan régional d'affectation du sol, le projet de plan communal de développement, le plan communal de développement et le plan particulier d'affectation du sol ne peuvent s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs. L'octroi d'aides par le Gouvernement à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan ou du projet de plan. Le plan régional de développement cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du nouveau projet de plan régional de développement.
(45)Section VI. - Suivi du plan Art. 22.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement, qui déposent annuellement auprès de lui un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan régional de développement afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ces rapports sont déposés sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et font l'objet d'une publication accessible au public.
(47)CHAPITRE III. - Du plan régional d'affectation du sol Section Ire. -
Art. 23.Le plan régional d'affectation du sol s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
(49)Section II. - Contenu Art. 24.Le plan régional d'affectation du sol s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement en vigueur le jour de son adoption. II indique : 1° la situation existante de fait et de droit;2° l'affectation générale des différentes zones du territoire et les prescriptions qui s'y rapportent;3° les mesures d'aménagement des principales voies de communication;4° les zones où une protection particulière se justifie pour des raisons culturelles, sociales, historiques, esthétiques, économiques ou de protection de l'environnement. II peut indiquer les modifications à apporter aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol. II peut comporter en outre des prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions et des prescriptions d'ordre esthétique.
(51)Section III. - Procédure d'élaboration Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan régional d'affectation du sol et réalise un rapport sur ses incidences environnementales. A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C du présent Code. Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges. Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. §
- A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales. Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles. §
- Le Gouvernement arrête le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au deuxième paragraphe. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge. §
- Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête. Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région. Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique. Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement. L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du Gouvernement. A l'échéance, l'avis qui n'aurait pas été transmis est réputé favorable. A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre au Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai. §
- Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de sa réception. La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. §
- Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo. Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au paragraphe 4, quatrième alinéa et au paragraphe 5, premier alinéa du présent article, et les modalités de suivi définies à l'article 30 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.
(53)Art. 26.Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan qui résume, dans sa motivation la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Le Gouvernement communique sans délai le plan au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée. L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 30. Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.
(55)Section IV. - Procédure de modification Art. 27.§ 1er Lorsque le plan régional de développement indique qu'il y a lieu de modifier le plan régional d'affectation du sol, le projet modifiant ce plan est adopté dans les douze mois qui suivent l'adoption du plan régional de développement. La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 25 et
- §
- Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables. Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés. Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Dans cette hypothèse, le Gouvernement arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation. Le Gouvernement soumet le projet de plan modifié à enquête publique et à consultation conformément à l'article 25, § 4, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 25, §
- Le Gouvernement arrête définitivement le plan modifié selon les modalités de l'article 26 et procède aux formalités de publicité définies à cet article.
(57)Section V. - Effets du plan Art. 28.Le plan régional d'affectation du sol a force obligatoire et valeur réglementaire en toutes ses dispositions. Il demeure en vigueur jusqu'au moment où il est en tout ou en partie modifié ou abrogé.
(59)Art. 29.Les prescriptions du plan régional d'affectation du sol peuvent impliquer des restrictions à l'usage de la propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.
(61)Section VI. - Suivi du plan Art. 30.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement qui déposent annuellement auprès de lui un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan régional d'affectation du sol afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ces rapports sont déposés sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et font l'objet d'une publication accessible au public.
(63)CHAPITRE IV. - Du plan communal de développement Section Ire. -
Art. 31
.Chaque commune de la Région adopte un plan communal de développement, applicable à l'ensemble de son territoire. Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins soumet au conseil communal un rapport sur l'utilité de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du plan communal de développement.
(65)Section II. - Contenu Art. 32.Dans le respect du plan régional d'affectation du sol, le plan communal de développement s'inscrit, dans les orientations du plan régional de développement, et constitue un instrument de planification global du développement communal dans le cadre du développement durable. Il détermine : 1° les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement;2° les moyens à mettre en oeuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;3° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la commune;4° le cas échéant les modifications à apporter aux dispositions normatives, plans et programmes élaborés par la commune en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.
(67)Section III. - Procédure d'élaboration Art. 33.Le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration du plan communal de développement et de la réalisation du rapport sur ses incidences environnementales. A cette fin, l'auteur de projet élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté et le transmet au collège des bourgmestre et échevins. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C du présent Code. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges. Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le conseil communal arrête le cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. Il en informe l'auteur de projet.
(69)Art. 34.§ 1er. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les transmet au Gouvernement. Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption du plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan particulier d'affectation du sol. §
- Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver le projet de plan dans les soixante jours de sa réception. Lorsqu'il refuse son approbation ou qu'il subordonne son approbation à des conditions particulières, le Gouvernement invite le conseil communal à lui soumettre pour approbation un nouveau projet de plan modifié. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. A défaut de décision du Gouvernement dans le délai prescrit, le projet de plan est réputé approuvé. L'arrêté du Gouvernement approuvant le projet de plan ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation du projet de plan est réputée intervenue, sont publiés par extrait au Moniteur belge. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après cette publication. §
- Le conseil communal soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à enquête publique. Les documents soumis à enquête publique comprennent les parties du plan en vigueur non modifiées. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés ensuite à la maison communale aux fins de consultation par le public, pendant un délai de quarante-cinq jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce. Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.
(71)Art. 35.§ 1er. Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. §
- Le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales est, avec les avis, les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commission régionale. Celle-ci consulte les administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste. Ces administrations et instances rendent leurs avis dans les trente jours de la demande de la Commission régionale. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. La Commission régionale émet son avis dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée, faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. §
- Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo. Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article et les modalités de suivi définies à l'article 39 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent. §
- Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis, adopte définitivement le plan. Lorsque le conseil communal s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée. Le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations, et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
(73)Art. 36.Le plan communal de développement est approuvé par le Gouvernement. Le Gouvernement accorde son approbation dans les deux mois de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de deux mois par arrêté motivé. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ces délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas reçu notification de la décision du Gouvernement, le plan est réputé approuvé. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. L'arrêté du Gouvernement approuvant le plan est publié par extrait au Moniteur belge. Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet et l'avis de la Commission régionale sont mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan complet est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan. La mise à disposition du public et la transmission du plan aux autorités visées à l'alinéa précédent précisent les modalités de suivi définies à l'article 39.
(75)Section IV. - Procédure de modification Art. 37.§ 1er. Le conseil communal modifie le plan communal de développement, soit d'initiative, moyennant autorisation du Gouvernement, soit à la demande motivée de celui-ci. §
- La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 33 à
- §
- Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, le conseil communal sollicite l'avis de la Commission régionale, de l'Administration et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables. Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés. Au vu des avis émis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si le projet de plan modifié ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Dans cette hypothèse, le conseil communal arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation. Il charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique et à consultation conformément à l'article 34, § 3 et à l'article 35, § 1er, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 35, § 2.
(77)Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal arrête définitivement le plan modifié et motive sa décision lorsqu'il s'écarte de l'avis de la Commission régionale. Le Gouvernement approuve le plan modifié conformément à l'article 36. L'arrêté du Gouvernement et le plan modifié font l'objet des formalités de publicité définies à cet article.
(79)Section V. - Effets du projet de plan et du plan Art. 38.Le projet de plan et le plan sont indicatifs dans toutes leurs dispositions. Le plan particulier d'affectation du sol ne peut s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs. L'octroi d'aides à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan ou du projet de plan. Le plan communal de développement cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du nouveau projet de plan communal de développement adopté par le conseil communal.
(81)Section VI. - Suivi du plan Art. 39.Le collège des bourgmestre et échevins dépose tous les trois ans auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans communaux de développement afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager. Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale.
(83)CHAPITRE V. - Du plan particulier d'affectation du sol Section Ire. -
Art. 40.Chaque commune de la Région adopte, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, des plans particuliers d'affectation du sol.
(85)Section II. - Contenu Art. 41.Le plan particulier d'affectation du sol précise en les complétant le plan régional d'affectation du sol et s'inscrit dans les orientations du plan communal de développement. II indique, notamment, pour la partie du territoire communal qu'il détermine : 1° la situation existante de fait et de droit;2° l'affectation détaillée des diverses zones et les prescriptions qui s'y rapportent;3° les prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions;4° les prescriptions relatives à l'esthétique des constructions et de leurs abords;5° le tracé et les mesures d'aménagement des voies de communication et les prescriptions qui s'y rapportent. Le plan peut déterminer les circonstances, la valeur et l'affectation des charges d'urbanisme nécessaires à sa réalisation conformément aux articles 100 et 112. Le plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire, ainsi que, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et d'une annexe indiquant, s'il y a lieu, les dispositions qui, en vertu de l'article 42 dérogent au plan régional d'affectation du sol.
(87)Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.
(89)Art. 42.Le plan particulier d'affectation du sol peut déroger au plan régional d'affectation du sol en vigueur moyennant due motivation et aux conditions suivantes : 1° il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional d'affectation du sol ni aux dispositions de ce plan indiquant les modifications à apporter aux plans particuliers d'affectation du sol;2° la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'existaient pas au moment où le plan régional d'affectation du sol a été adopté ou approuvé;3° il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait. En pareil cas, les dispositions du plan régional d'affectation du sol auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.
(91)Section III. - Procédure d'élaboration Art. 43.§ 1er. Les projets de plans particuliers d'affectation du sol et leur révision qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement font l'objet d'un rapport sur leurs incidences environnementales. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C du présent Code. § 2. Néanmoins, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que le plan particulier d'affectation du sol projeté ou sa révision n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le conseil communal peut, conformément à la procédure définie à l'article 44, décider que le plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Est présumé être susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le plan particulier d'affectation du sol projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou une zone dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.
(93)Art. 44.Lorsqu'il estime, conformément à l'article 43, § 2, premier alinéa, que le plan particulier d'affectation du sol projeté ou sa révision n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le conseil communal sollicite l'avis de l'Administration et de l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables du plan projeté. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables. Au vu des avis émis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si le projet de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Dans cette hypothèse, la procédure est poursuivie conformément aux articles 48 à 50.
(95)Art. 45.Lorsque le projet de plan est soumis à évaluation des incidences, le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de son élaboration et de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales. L'auteur de projet élabore un projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté et le transmet au collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins soumet l'avant-projet de cahier de charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables à l'avant-projet de cahier des charges. Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le collège des bourgmestre et échevins arrête le projet de cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.
(97)Art. 46.§ 1er. Le Gouvernement détermine la composition du comité d'accompagnement qui comprend au moins un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et un représentant de l'Administration. Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité. Le Comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales. Le secrétariat du comité d'accompagnement est assuré par l'Administration. § 2. Le Gouvernement informe le collège des bourgmestre et échevins et l'Administration de la décision de composition du comité d'accompagnement. Dans les dix jours de la réception de cette décision, l'Administration réunit le comité d'accompagnement et lui communique la décision de désignation de l'auteur de projet et le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales. Dans les dix jours de la réception de ces documents, le comité d'accompagnement : 1° statue sur le choix de l'auteur de projet;2° arrête définitivement le cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci;3° détermine le délai dans lequel le rapport sur les incidences environnementales doit être réalisé;4° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins. Si le comité d'accompagnement n'approuve pas le choix de l'auteur de projet, il invite le conseil communal
(99)à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le comité d'accompagnement statue sur le choix de l'auteur de projet et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours qui suivent la réception des nouvelles propositions. § 3. Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai visé au paragraphe 2, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement du dossier. Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés au § 2, 1° à 3°, et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins. Si le Gouvernement n'approuve pas le choix de l'auteur de projet, il invite le conseil communal
(101)à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Gouvernement statue sur le choix de l'auteur de projet et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de la réception de nouvelles propositions. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le projet de cahier de charges ainsi que le choix de l'auteur de projet sont réputés confirmés. Le délai dans lequel le rapport sur les incidences environnementales doit être réalisé est de six mois maximum. §
- Sur la base des décisions prises conformément au § 2 ou § 3, le conseil communal confie l'élaboration du projet de plan particulier d'affectation du sol et du rapport sur les incidences environnementales à l'auteur de projet. Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption d'un plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement. §
- L'auteur de projet tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution du rapport sur les incidences environnementales. Il répond aux demandes et aux observations du comité d'accompagnement.
(103)Art. 47.§ 1er. Lorsque l'auteur de projet considère que le rapport sur les incidences environnementales est complet, le collège des bourgmestre et échevins transmet le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales au comité d'accompagnement. § 2. Dans les trente jours qui suivent la réception du rapport sur les incidences environnementales, le comité d'accompagnement, s'il l'estime complet : 1° clôture le rapport sur les incidences environnementales;2° arrête la liste des communes de la Région, des autres Régions, et des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, concernés par les incidences du plan projeté;3° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins. S'il décide que le rapport sur les incidences environnementales n'est pas conforme au cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au collège des bourgmestre et échevins, dans le même délai, les compléments à réaliser ou les amendements à apporter en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie au collège des bourgmestre et échevins le délai dans lequel ils doivent lui être transmis. A défaut pour le comité d'accompagnement de respecter le délai visé au deuxième et au troisième alinéas, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du comité d'accompagnement déclarant le rapport sur les incidences environnementales incomplet. Le Gouvernement se substitue au comité d'accompagnement. Le Gouvernement notifie sa décision dans les trente jours de sa saisine.
(105)Art. 48.§ 1er. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales lorsque ce rapport est requis et le transmet au Gouvernement. Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption du plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver le projet de plan dans les soixante jours de sa réception. Il refuse son approbation lorsque le projet n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol arrêté par le Gouvernement. Lorsqu'il refuse son approbation ou qu'il subordonne son approbation à des conditions particulières, le Gouvernement invite le conseil communal à lui soumettre pour approbation un nouveau projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales adapté aux modifications apportées lorsque ce rapport est requis. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. A défaut de décision du Gouvernement dans le délai prescrit, le projet de plan est réputé approuvé. L'arrêté du Gouvernement approuvant le projet de plan ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation du projet de plan est réputée intervenue, sont publiés par extrait au Moniteur belge. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après cette publication. §
- Le conseil communal soumet le projet de plan à enquête publique accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales lorsque ce rapport est requis. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est déposé ensuite à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce. Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai. §
- Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. §
- En outre, lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a déterminé d'autres communes comme concernées par les incidences du plan projeté, le collège des bourgmestre et échevins de celles-ci soumet le projet de plan, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à une enquête publique de trente jours. Le Gouvernement détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées. §
- Lorsque le plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo. Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au § 3 et à l'article 49, deuxième, quatrième et cinquième alinéas sur le projet de plan et les modalités de suivi définies à l'article 68 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.
(107)Art. 49.Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci consulte les administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste. Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable. Lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a déterminé d'autres communes comme concernées par les incidences de l'aménagement projeté, la commission de concertation est élargie à leurs représentants. La commission de concertation émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés au premier alinéa. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable. Lorsque le projet de plan contient des dispositions qui dérogent au plan régional d'affectation du sol, le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale. Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. La moitié au moins des délais de trente et soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
(109)Art. 50.§ 1er. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et du ou des avis émis conformément à l'article 49, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, peut soit adopter définitivement le plan, soit décider de le modifier. Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté du ou des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête. Dans le second cas, sauf si la modification est mineure et n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il est procédé à une nouvelle enquête dans les formes et délais prévus à l'article
- Le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque le plan particulier d'affectation du sol n'est pas soumis à évaluation des incidences, il reproduit la décision visée à l'article 44, deuxième alinéa et sa motivation. §
- Le plan particulier d'affectation du sol est approuvé par le Gouvernement. Il refuse son approbation lorsque le plan