{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En tant que Ministre disposant de la tutelle sur les communes et les zones de police, la charge des dotations communales aux zones retient toute mon attention, en particulier dans les zones composées de communes sous plan de gestion. Dans l'attente d'une nouvelle loi de financement pour la police locale, il m'apparaît important, dans le cadre de l'intérêt régional, de préserver les finances locales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des prévisions du Bureau Fédéral du Plan, il est indiqué de majorer de zéro % le montant des dotations communales telles qu'inscrites dans les budgets ajustés 2016 des zones de police (hors augmentation des cotisations dédiées aux pensions). Toute majoration de la dotation communale à la zone de police qui excède ce statu quo (hors augmentation des cotisations dédiées aux pensions) devra être justifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le budget voté par le Conseil de police qui ne respectera pas la recommandation précitée sur les dotations communales, sera soumis à une procédure d'évocation afin de me permettre d'analyser en détail la situation financière de la zone de police et des communes qui la composent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de limiter au possible l'exercice de ce droit d'évocation et de pénaliser les zones en retardant l'approbation leur budget ou modifications budgétaires (mettant ainsi à mal leur fonctionnement quotidien), je les encourage vivement à envoyer à mon Administration, préalablement à l'adoption de leur budget ou modifications budgétaires, une justification de l'augmentation des dotations communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attacherai une grande importance aux cadres des zones de police. Les dépassements des normes fédérales en termes de personnel opérationnel et administratif devront être pleinement justifiés et mis en adéquation par rapport aux finances des communes composant les zones.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recrutements tant en personnel opérationnel qu'en personnel CALog effectués en utilisant le Fonds de sécurité routière seront clairement identifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aspects de sécurité et de prévention sont primordiaux pour assurer à la fois un cadre de vie serein mais aussi une cohésion sociale privilégiée par le Gouvernement wallon. Néanmoins, je tiens à rappeler que les zones de police sont des organes supra-communaux dont les responsables politiques émanent d'une ou plusieurs communes. Il est essentiel que ces mandataires prennent en considération ces aspects tout en tenant compte de l'impact sur les finances de leur commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, je tiens à insister sur l'importance de prendre une délibération propre à la dotation communale à destination de votre zone de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire également l'attention des mandataires sur l'importance de l'affectation des bonis éventuels apparaissant aux comptes des zones de police, ceux-ci doivent être affectés prioritairement, soit à la diminution des dotations communales, soit à la création de réserves destinées à des projets spécifiques et permettant de faire face à des dépenses ultérieures (comme par exemple, la constitution d'un fonds de réserve pour couvrir le treizième mois qui sera imputé au plus tard lors de l'exercice 2019 - cf. circulaire budgétaire PLP54 du 15 décembre 2015). En ce qui concerne le montant dudit 13e mois, les communes demanderont aux zones que le budget initial 2017 soit accompagné des modalités d'inscription du montant de ce 13e mois au plus tard en 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous recommande également de mettre à l'ordre du jour du Conseil communal durant lequel la dotation sera votée, un point relatif à la politique de sécurité afin de débattre des problèmes sécuritaires propres à votre commune notamment dans la perspective du plan zonal de sécurité. 3.d. - Régies et asbl communales Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des régies et asbl communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes s'assureront également du respect des dispositions légales et contractuelles en vigueur concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux régies et aux asbl communales. 3.e. - Fabriques d'église et communautés philosophiques non confessionnelles reconnues Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des fabriques d'église et communautés philosophiques non confessionnelles reconnues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles et non confessionnelles, les communes peuvent, dans les limites de leurs moyens budgétaires, soutenir les actions menées par établissements cultuels ou les communautés philosophiques non confessionnelles reconnues financés au niveau provincial. Par souci d'uniformité, il convient d'inscrire de telles subventions à la laïcité sous l'article budgétaire 79090/332-01.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur ce point, je tiens à insister sur le fait que les maisons de la laïcité ne doivent pas être confondues avec les communautés philosophiques non confessionnelles reconnues. Le financement d'une maison de la laïcité s'apparente en réalité au financement d'une entité culturelle et non d'une entité cultuelle. J'insiste pour que les communes et les fabriques d'église financées en premier ordre par celles-ci développent un maximum de synergies telles que la gestion du portefeuille d'assurances (bâtiments et biens, parc automobile) via des renégociations de contrats ou encore les achats groupés en combustibles, carburants, fournitures et services divers.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, je porte à votre attention que l'article L3162-1 du CDLD, inséré par le décret du 13 mars 2014 (Moniteur belge du 4 avril 2014, 2ème édition) et applicable depuis le 1er janvier 2015, prévoit que le budget des fabriques financés au niveau communal est désormais soumis à l'approbation du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Auparavant, l'article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes prévoyait que le budget fabricien était soumis à l'avis du Conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela dit, la compétence d'avis subsiste en ce qui concerne les établissements cultuels financés en premier ordre par les communes et situés sur le territoire de plusieurs communes. Cet avis sera favorable ou défavorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle qu'émettre un avis défavorable parce que la dotation demandée à la commune est trop élevée n'a pas de sens en soi, car cette dotation résulte de l'application des articles 37 et 92 du Décret impérial du 30 décembre 1809 et de l'article L1321-1 du CDLD. L'examen des comptes des fabriques d'église montre parfois que certaines communes versent un subside ou une dotation extraordinaire à ces établissements alors que, par exemple, les travaux prévus n'ont pas (encore) été réalisés, voire même lorsque le crédit de dépense couvert par ce subside ou cette dotation n'a pas encore été engagé(e).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pareille manière de procéder est à proscrire et j'invite donc les Collèges communaux à n'ordonnancer la liquidation d'un tel subside ou d'une telle dotation que moyennant la production, par la fabrique d'église, d'une facture relative à la dépense concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin je rappelle, tant aux communes qu'aux fabrique d'église, qu'il convient que ces dernières votent en temps utile les dernières modifications budgétaires de l'exercice de manière à ce qu'elles soient approuvées par l'autorité de tutelle avant le 31 décembre de l'exercice. Pour l'heure, la tutelle fait preuve d'une tolérance certaine, en l'absence de dispositions contraignantes, mais il n'en demeure pas moins qu'il est incongru d'approuver une modification budgétaire après la clôture de l'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, je vous recommande de veiller au respect par les fabriques d'églises des tarifs des services religieux du culte catholique tel que repris dans mon arrêté du 2 avril 2010. 3.f. - SRI- Zones de secours La réforme de la sécurité civile est entrée pleinement en vigueur au 1er janvier 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes de la zone doivent trouver un accord concernant la clé de répartition de leur contribution à la zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à cet accord, le montant de la dotation communale est inscrit dans le budget communal pour l'année 2017. A défaut d'accord entre les communes, il appartiendra au gouverneur de fixer la règle supplétive sur base des critères fixés par loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, il convient de ne rien supprimer de l'historique de la fonction Pompiers dans le budget communal, en ce qui concerne les crédits prévus antérieurement ou réalisés aux comptes de la commune, ceci tant pour des motifs d'historique/de comparaisons que pour permettre l'inscription futures d'arriérés ou autres crédits nécessités par les circonstances (même si l'essentiel des crédits sera concentré dans la dotation annuelle, comme pour les zones de police).</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle également qu'il conviendra que les communes protégées prévoient les montants qu'elles seront amenées à verser dès que les arrêtés de répartition des frais admissibles auront été pris (avances et solde). A défaut d'information, la prévision à inscrire au budget 2017 correspondra aux derniers montants versés, tout en tenant compte de la date de création de la Zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, les communes-centre pourront prévoir l'inscription des montants restant dus en tenant compte de la méthode d'inscription des recettes lors des exercices précédents et des arrêtés restant à prendre pour la fixation des quotes-parts définitives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le contexte des aides exceptionnelles apportées (via les provinces) à certaines communes concernées par la problématique des SRI, voici la procédure de comptabilisation recommandée : =&gt; pour la province, le prêt est une opération extraordinaire =&gt; vous devez donc comptabiliser ce prêt d'abord en recette extraordinaire de dette : 35150/961-55 (article spécifique « 50 » pour individualiser l'opération) =&gt; vous devez le transférer vers l'ordinaire (en dérogation tolérée par le SPW et assimilation aux prêts CRAC) via le 35150/956-51 =&gt; la recette ordinaire apparaît en 35150/996-01 (selon les éléments propres à la commune, vous l'inscrivez à l'exercice proprement dit ou aux antérieurs - cfr point suivant) =&gt; vous pouvez alors l'utiliser pour financer la dépense ordinaire couvrant votre intervention dans les frais de la commune centre (selon les éléments propres à la commune, vous l'inscrivez à l'exercice proprement dit si le montant est payé en 2015 ou aux antérieurs si le montant a déjà été payé - 35150/435-01) =&gt; toutes ces écritures s'équilibrent =&gt; le remboursement en 10 annuités vers la province se fait de façon plus classique via l'emploi du code lié au remboursement d'un emprunt (un peu) plus « normal » 35150/911-05 =&gt; la commune centre de groupe comptabilise la recette en 35150/465-48 (selon les éléments propres à la commune, vous l'inscrivez à l'exercice proprement dit ou aux antérieurs tenant compte du moment où la recette a été ou sera payée) Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des zones de secours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle également que les emprunts des zones de secours doivent être comptabilisés dans la balise d'emprunts des communes au prorata de leur quote-part dans la zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, je vous rappelle que tout bâtiment mis à la disposition de la zone de secours et ayant fait l'objet d'un financement alternatif du CRAC doit rester la propriété de la commune jusqu'à l'échéance du prêt octroyé au travers du compte CRAC. Partenariat provinces-communes (zones de secours) Dans le cadre du financement des zones de secours, la Région wallonne a demandé aux Provinces d'affecter dès 2015 10% de leur dotation au Fonds des Provinces au financement des dépenses nouvelles consécutives à la mise en place des zones de secours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre-là, il avait été demandé aux Provinces de conclure pour le 1er juillet de chaque exercice budgétaire (sauf conventions pluriannuelles) au plus tard les contrats/conventions qui lient chaque Province aux Communes situées sur son territoire qui devront au moins comprendre le montant consacré par la Province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Communes inscriront à l'exercice propre le montant versé par la Province sur un article budgétaire « 35155/465-48 » en tant que recette ordinaire de transfert. 4. Dépenses de dette Le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette doit être le plus fiable et le plus complet possible.Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - et y compris les données relatives aux produits structurés, en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels des emprunts ont été contractés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs. Soucieux tout comme vous de la bonne gestion et afin d'optimaliser le secteur de la dette, j'attire votre attention sur certaines clauses de dédommagement prévues par les banques en cas d'une négociation portant sur les emprunts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il va de soi enfin qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible de conserver des queues d'emprunts inactives et de veiller à leur utilisation, soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffection et réaffectation des soldes).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les institutions financières proposent actuellement différentes nouvelles possibilités de financement. Je vous rappelle que les marchés d'emprunts sont soumis à tutelle générale à transmission obligatoire (au stade de l'attribution), qu'il convient toujours de privilégier l'emprunt le plus intéressant pour la commune et que l'avis de votre directeur financier est fondamental dans ce genre de dossiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je ne vous recommande en tout cas pas ces nouveaux genres de financement (emprunt obligataire, par ex). Je vous invite au contraire à la plus grande prudence si vous estimez nécessaire d'y avoir recours et vous conseille vivement, dans ce cas, de constituer des provisions ou des réserves en vue du remboursement desdits emprunts au terme de l'opération. 4.a. Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a pas d'amortissement - dans la plupart des hypothèses, certains nouveaux produits prévoyant un amortissement la 1ère année - l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts contractés en 2017 n'excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédentes tout en considérant l'inflation (soit de 2012 inclus à 2016 inclus - afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important). Il est indispensable d'inclure dans ces calculs les charges relatives aux opérations de leasing.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter de juger de la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il conviendra de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la commune qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses de taux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes, et en particulier celles qui présentent des difficultés financières, doivent s'inspirer du principe de la stabilisation de la charge de la dette afin d'éviter une éventuelle dégradation de leur situation financière. 4.b Leasing Le leasing est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir infra).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette. 4.c Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs L'article 42 § 2 3° du RGCC prévoit que le droit à recette est constaté lors de la mise à disposition de l'emprunt par l'organisme de crédit. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le conseil pour constater les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu (et \"annulés\" en conséquence au 31 décembre). 4.d Garanties d'emprunts Les communes annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'ils ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de rappeler que l'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, la commune peut se voir obligée de suppléer cette carence (pour mémoire, en cas d'activation d'une garantie, le remboursement par la commune de l'emprunt garanti par elle se fait via un article du service ordinaire xxx/918-01, ceci dans la mesure où ce remboursement est assimilé à une subvention). Aussi, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties. Le Conseil concerné doit analyser de manière prospective la situation et le sérieux de l'organisme tiers avant d'octroyer sa garantie et celle-ci doit être accompagnée de mesures de suivi permettant à la commune d'être informée en permanence de l'évolution de la situation financière de l'organisme tiers (ceci concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans personnalité juridique).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les garanties sont soumises à la tutelle générale d'annulation (avec transmission obligatoire) du Gouvernement wallon (article L3122-2, 6°, du CDLD). Je vous invite à bien annexer à l'envoi de la délibération portant décision de garantie toutes les pièces justificatives prévues par la circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000422 source ministere de l'interieur Loi spéciale visant à limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer5. Ceci afin d'éviter des pertes de temps qui pourraient vous être préjudiciables (de très nombreux dossiers transmis depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions étaient malheureusement incomplets, ce qui empêchait le délai de tutelle de démarrer).</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle que ces garanties d'emprunts sont reprises systématiquement dans la balise communale d'emprunts en cas d'activation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, j'attire votre attention sur le suivi dorénavant réalisé par Eurostat (1) - pour compte de la Commission européenne - en ce qui concerne lesdites garanties. Dans le contexte global du contrôle du respect strict des trajectoires budgétaires (des pays membres) au niveau européen et du SEC2010, les garanties octroyées par les pouvoirs locaux font l'objet d'analyses tendant à vérifier si elles constituent ou non des éléments à intégrer dans la dette consolidée des pays membres. Pour permettre ces analyses réalisées au niveau européen, un certain nombre de données doivent être fournies par chacun des pays membres à Eurostat. Au niveau de la Région, l'administration dispose déjà d'une partie de ces données et est capable d'extraire une autre partie des documents budgétaires et comptables soumis à tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, certaines données ne sont pas disponibles et doivent donc être fournies par les pouvoirs locaux. A cette fin, un document vous est transmis chaque année, et je vous remercie pour vos réponses et toute votre bonne volonté, s'agissant d'une imposition européenne dont la portée ne doit pas vous échapper. 4.e. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise l'étalement de charges sur une période plus longue, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre (par exemple). Tout rééchelonnement doit respecter bien évidemment la durée de vie économique du bien concerné, conformément à l'article 22 du RGCC et à son annexe. Je vous rappelle que celle-ci est disponible sur le portail des pouvoirs locaux (à titre d'exemple, il n'est pas question d'étendre sur 50 ans un emprunt visant un projet dont la durée de vie économique est de 5 ans).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations communales concernées sont soumises à la tutelle spéciale du Gouvernement wallon et les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics et le cas échéant à la tutelle générale du Gouvernement wallon. 4.f Charge des nouveaux emprunts Les communes inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il n'y a généralement pas d'amortissement à prévoir la 1ère année) équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés ; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette « règle » des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie « réaliste » des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu'au pire » il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts). 5. Prélèvements et provisions pour risques et charges 5.a. Prélèvements La constitution des fonds de réserve - qui ne peut se pratiquer que sur un boni (article 9 du RGCC) ne doit pas être affectée uniquement à la couverture du financement des dépenses extraordinaires. Le recours à des fonds de réserve ordinaire peut en effet contribuer à mieux répartir des charges et produits courants fortement fluctuants dans le moyen ou le long terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l'exercice proprement dit d'un budget mais toujours dans le résultat global par la fonction 060 (correspondance stricte entre la constitution du fonds avec des recettes globales et son utilisation comme dépenses globales) (article 3 du RGCC).</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle également que, dans le cadre de l'application des numéros de projet extraordinaire, l'utilisation du boni du service extraordinaire, à condition que celui-ci soit dûment justifié, doit faire l'objet d'un transfert préalable au fonds de réserve extraordinaire afin d'en permettre la comptabilisation. Il en va de même pour les transferts en provenance de l'ordinaire. Ceci ne modifiant en rien les règles classiques de la comptabilité concernant les prélèvements et les transferts, comme expliqué ci-dessus. 5.b. Provisions pour risques et charges Les dispositions des articles 1er 15°, 3, 8 et 9 du RGCC permettent l'utilisation des fonctions bénéficiaires pour la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, il s'agira de créer au niveau de chaque fonction une nature \"prélèvement pour provisions\" avec le code économique 958-01 pour la dotation (code totalisateur 78), les codes économiques 998-01 pour l'utilisation et 998-02 pour la reprise (code totalisateur 68).</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle que la constitution de provisions pour risques et charges vise à introduire une planification de certaines dépenses à venir dans la comptabilité. Il doit s'agir de dépenses futures certaines ou du moins très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet (s'il s'agit d'une volonté de constituer une réserve générale pour le futur, on doit passer par un fonds de réserve « classique » - voir ci-avant) mais indéterminée quant à leur montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La matière des hôpitaux (quand il y a un déficit) et celle des rémunérations des receveurs régionaux constituent des contextes où la constitution de provisions est quasi indispensable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La constitution d'une provision ne peut provoquer un mali à l'exercice propre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre indiqué, la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges porteront donc sur l'exercice proprement dit de plusieurs budgets non nécessairement successifs (il est interdit, et au surplus sans intérêt, de constituer une provision et de l'utiliser au cours du même exercice). Il est illégal de mélanger prélèvements et provisions, en constituant par exemple un fonds par prélèvement (sur des crédits de provenance globale) et en le rapatriant comme une provision (à l'exercice proprement dit). Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 7 et 8 du RGCC. Enfin, je rappelle que je n'autorise pas la constitution d'une provision pour risques et charges lorsque l'équilibre à l'exercice propre de la commune n'est atteint que grâce à l'inscription du crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice. 6. Délégation J'attire votre attention sur les nouvelles dispositions applicables en matière de délégation de compétence introduites par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux (Moniteur belge du 5 janvier 2016).A noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux zones de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu du nouvel article L1222-3, § 2, du CDLD, le conseil peut déléguer au Collège ses compétences d'arrêter le mode de passation et les conditions du marché pour les marchés et concessions financés à l'ordinaire, la condition selon laquelle ces marchés devaient en outre relever de la gestion journalière de la commune ayant été supprimée, compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Cette délégation peut bien entendu être modalisée (délégation pour certains marchés, jusqu'à concurrence d'un certain montant, limitation dans le temps, sous certaines conditions...).</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre nouveauté : la possibilité de délégation à l'ordinaire est étendue au directeur général ou à tout autre fonctionnaire, avec une limite de montant fixée à 2.000 euros hors T.V.A.. Le conseil peut très bien accorder une délégation au directeur général et une autre délégation à un autre fonctionnaire, tout en les modalisant comme bon lui semble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de rendre cette délégation en matière de marchés publics pleinement effective, je vous conseille de prévoir que le Collège délègue de son côté sa compétence d'engagement des dépenses aux mêmes agents (article 56 du RGCC, cf. supra).</p>\n<p class=\"lf-p\">SERVICE EXTRAORDINAIRE. 1. Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l'exclusion de son entretien courant.Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La recherche de toutes les subventions possibles est une nécessité impérieuse qu'il convient de mettre en oeuvre dans toutes les hypothèses. Je vous invite pour ce faire à consulter notamment le site du Cadastre des Subsides (http://subsides.pouvoirslocaux.wallonie.be) qui constitue la base de données reprenant l'ensemble des subsides régionaux octroyés aux pouvoirs locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, et sans préjudice des crédits budgétaires disponibles, les investissements dans les énergies renouvelables sont encouragés, y compris en termes de partenariat public-privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle que, par référence aux articles 7 et 15 du RGCC, il est illégal de ne voter qu'une modification budgétaire extraordinaire isolée (c'est-à-dire sans voter simultanément une modification budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n'a aucun impact sur le service ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous recommande d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 7 du RGCC Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le RGCC précise la notion de projet extraordinaire en son article 1er, 4°. « Constitue un projet extraordinaire, l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même investissement, de sa conception à sa finalisation complète ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif de cette disposition est double, d'une part accroître la lisibilité des documents comptables et d'autre part, simplifier les démarches administratives par l'informatisation d'un concept de projet extraordinaire qui permettra de relier les dépenses d'investissement et leur financement, de leur création budgétaire jusqu'à la fin des opérations de perception et de paiement. Un numéro unique par projet, relié à une base de données identifiant les investissements, permettra la génération des fiches de suivi des investissements ainsi que des tableaux de voies et moyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute la documentation nécessaire et les modèles de documents (fiches de suivi, tableaux des voies et moyens par projet) sont disponibles sur le site : http://pouvoirslocaux.wallonie.be &gt; Aides juridiques et diverses &gt; Finances communales &gt; Règlement général de la comptabilité communale &gt; Vade mecum : mise en application du nouveau concept de \"projet extraordinaire\". 2. La balise d'emprunts 2.1. Champ d'application Pour les communes en déficit à l'exercice propre, le montant des prêts sera limité pour la commune et les entités consolidées à 165 euros/habitant/an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les communes à l'équilibre à l'exercice propre, le montant des prêts sera limité pour la commune et les entités consolidées à 180 euros/habitant/an ou limité à la charge d'amortissement moyenne des 5 dernières années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les investissements financés par les entités consolidées via emprunts doivent être comptabilisés dans la balise d'emprunts de la Commune. Il appartient dès lors à la Commune d'accorder une attention particulière au montant des investissements projetés et réalisés par ses entités consolidées et à leur mode de financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités consolidées sont les suivantes : le CPAS, la zone de police, la zone de secours, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les diverses associations de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la commune (centres culturels, maisons du tourisme, centres sportifs, etc.). Dès lors, les emprunts contractés par une association Chapitre XII qui reçoit une subvention de la commune doivent être intégrés dans le calcul de la balise communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour mémoire, je vous rappelle que la balise d'emprunts est basée sur le total des emprunts de part communale contractés en 2017, exercice propre et antérieurs, y compris les reports d'emprunts prévus antérieurement et annulés au 31/12 précédent (et y compris les entités consolidées).</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, je rappelle que le reliquat de chaque balise peut être reporté à l'exercice suivant et que donc la commune peut « accumuler » au fil des ans le montant « non utilisé » de la balise. Le reliquat est d'abord calculé provisoirement sur base des éléments du budget précédent - après modification(s) budgétaire(s) le cas échéant - et (re)calculé définitivement après approbation des comptes de l'exercice précédent. La prudence est donc de rigueur. Je vous recommande vivement de prévoir lesdites suppressions d'emprunts au niveau du tableau de synthèse de votre budget 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous signale que cette faculté de report vise également le cas des investissements financés par emprunt initialement qui ne sont finalement pas réalisés et pour lesquels la commune supprime les crédits budgétaires en cours d'exercice (ou les « annule » automatiquement au 31/12 pour cause de non concrétisation).</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, je vous signale que conformément à ma jurisprudence visant à accorder aux pouvoirs locaux un certain délai d'adaptation, les emprunts liés à des projets antérieurs à 2014 ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la balise d'emprunts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect de ces balises entraînera la non-approbation du budget extraordinaire sauf circonstance exceptionnelle. En outre, le non-respect des balises d'emprunts sans justification valable entraînera également le non versement de 25 % du montant annuel attribué via le Fonds régional pour les investissements communaux (cf. ci-après). 2.2. Les investissements « hors balise » Certains investissements peuvent être considérés comme « hors balise » moyennant mon accord préalable (c'est-à-dire avant de pouvoir le prévoir budgétairement) : - les investissements productifs : tout investissement qui induit des économies de frais de fonctionnement au moins égales aux charges du prêt, tels que les investissements économiseurs d'énergie ; - les investissements rentables : tout investissement dont les charges du prêt sont, à tout le moins, entièrement compensées par de nouvelles recettes ; - les investissements de mise en conformité aux normes de sécurité et d'hygiène de même que ceux prévus dans le cadre de projets cofinancés par l'Union Européenne par décision du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, il convient de faire valoir des circonstances exceptionnelles et/ou spécifiques. La demande de mise hors balise doit dès lors être complétée des éléments et documents pertinents et utiles me permettant de rendre un avis circonstancié sur lesdits projets ainsi que sur la capacité financière de la commune d'en assurer la charge financière à terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les investissements productifs réalisés dans le cadre de la mesure « Assurer l'efficacité énergétique des bâtiments » du Plan Marshall 4.0 seront considérés comme hors balise à condition que cet investissement ait fait l'objet d'un accord de principe. Lors de la mise en oeuvre du projet, la commune devra fournir la preuve de l'octroi de subsides pour ledit projet. Il en est de même si les investissements sont réalisés par les entités consolidées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les investissements dits « productifs » et « rentables », il convient notamment d'apporter la preuve, justificatifs à l'appui, que les économies effectuées et/ou les recettes nouvelles générées par les investissements couvrent les charges d'emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul permettant d'apprécier le caractère productif ou rentable de l'investissement sera clairement indiqué dans la demande de mise hors balise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Un CPAS envisage de remplacer les châssis de son bâtiment (remplacement du simple vitrage par du triple vitrage). - Budget à prévoir: 153.000 euros - Subside possible : 61.700 euros - Emprunt : 91.300 euros - Charge d'emprunt annuelle : 7.300 euros (1,366% en 15 ans) - Economies d'énergie estimées par une société de consultance en audit énergétique : o 168.200 kW/an (pour 580 m2 de châssis) o 44 Tonnes de CO2/an o Economie financière : 9.280 euros/an La commune peut demander la mise hors balise du total du montant de l'emprunt réalisé pour cet investissement dès lors que les économies d'énergie escomptées sont supérieures aux charges de l'emprunt du CPAS. Si l'économie financière est inférieure à la charge de l'emprunt, la mise hors balise de l'emprunt sera proportionnelle au pourcentage d'économie réalisée par rapport à la charge de dette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les investissements de mise aux normes de sécurité et d'hygiène, la demande devra être complétée du courrier de l'Administration concernée sollicitant cette mise en conformité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de pièces justificatives probantes, ces investissements seront intégrés dans la balise d'emprunts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de dérogation doivent être transmises à mon Administration, DGO5 administration centrale, Avenue G. Bovesse 100, à 5100 Namur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle que la balise d'emprunts ne concerne que les Communes et que la demande de dérogation doit être introduite par les autorités communales et non pas, par exemple, par le CPAS ou la zone de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de mise hors balise vise l'emprunt et non l'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque le montant de l'emprunt s'avère au final être supérieur au montant initial pour lequel je vous ai accordé une mise hors balise, je vous permets de ne pas réintroduire de nouvelle demande de mise hors balise si cette augmentation est inférieure à 15 %. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle demande de dérogation à la balise doit nécessairement m'être adressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple, si l'emprunt initial pour lequel je vous avais accordé une dérogation était de 100.000 euros et que l'emprunt est au final de 110.000 euros, une nouvelle demande de dérogation n'est pas nécessaire, les 110.000 euros seront considérés comme étant hors balise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, si l'emprunt est au final de 120.000 euros, une nouvelle demande de dérogation est nécessaire pour l'emprunt de 120.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de nouvelle demande de dérogation, les 100.000 euros seront considérés comme étant hors balise et les 20.000 euros excédentaires seront comptés dans la balise.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que les opérations de leasing sont comptabilisées dans la balise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de permettre le bon suivi de ces balises, il convient de compléter les annexes suivantes et de les joindre aux budgets et diverses modifications budgétaires (modèles disponibles sur le site de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé).</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune qui souhaite se prévaloir d'un report de la balise est tout spécialement invitée à compléter clairement ces annexes afin de démontrer le niveau de la balise atteint en N-1 et d'exprimer explicitement le report sollicité en année N. Emprunts totaux part communale (C) Emprunts concernant des projets 2013 et antérieurs compris en colonne C Emprunts compris en colonne C pour lesquels des dérogations ont été obtenues N-1 (Compte ou dernière MB) Commune CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Asbl subsidiées par la commune Centres sportifs Total 0.00 0.00 0.00 Emprunts totaux part communale Emprunts concernant des projets 2013 et antérieurs compris en colonne C Emprunts compris en colonne C pour lesquels des dérogations ont été obtenues N (Budget initial ou adapté Commune CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Asbl subsidiées par la commune Centres sportifs Total 0.00 0.00 0.00 N-1 (Compte ou dernière MB) Budget initial N ou adapté Population Balise 180.00 180.00 Maximum théorique 0.00 0.00 Maximum avec reliquat antérieur 0.00 0.00 Emprunts totaux (Commune et entités consolidées) 0.00 0.00 Emprunts 2013 et antérieurs 0.00 0.00 Hors balise sur décision ministérielle 0.00 0.00 Adaptation tableau de synthèse projets non engagés en N-1 Reliquat 0.00 0.00 3. Petites dépenses d'investissement.Comptabilisation Il n'existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement aux préoccupations de garder la trace des petits investissements en comptabilité et de conserver une classification précise des petits investissements en comptabilité budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation du code économique 749-98 entraîne l'enregistrement des petits investissements dans les actifs immobilisés et en impose ainsi le suivi. L'amortissement de ce type d'investissements, dont la durée d'utilisation présumée est réduite, est fixé à un an par le RGCC lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits investissements, elle ne permet pas d'en assurer le suivi au travers des comptes particuliers. Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code fonctionnel pour les communes et du code économique pour les CPAS permettant de ventiler les petits investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés au service ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les communes peuvent, bien entendu, décider d'enregistrer les petits investissements comme les investissements \"classiques\" dans les différents articles budgétaires du service extraordinaire. 4. Délégation J'attire votre attention sur les nouvelles dispositions applicables en matière de délégation de compétence introduites par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux (Moniteur belge du 5 janvier 2016). En vertu du nouvel article L1222-3, § 3, du CDLD, le conseil peut déléguer au Collège ses compétences d'arrêter le mode de passation et les conditions du marché pour les marchés financés à l'extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure à : - 15.000 euros HT.V.A. dans les communes de moins de 15.000 habitants ; - 30.000 euros HT.V.A. dans les communes de 15.000 à 49.999 habitants ; - 60.000 euros HT.V.A. dans les communes de 50.000 habitants et plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette délégation peut bien entendu être modalisée (délégation pour certains marchés, jusqu'à concurrence d'un montant inférieur aux montants légaux, limitation dans le temps, sous certaines conditions...). 5. Travaux subsidiés - Droit de tirage Le décret du 6 février 2014 modifiant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d'intérêt public et établissant un Fonds régional pour les Investissements communaux (Moniteur belge du 24 février 2014) instaure un droit de tirage au bénéfice des communes, qui complète le mécanisme des 'subventions à certains investissements d'intérêts publics', tel qu'il est organisé par le CDLD.Ce droit de tirage est organisé sur la durée d'une mandature communale, en deux programmations pluriannuelles distinctes, la première de quatre ans (2013-2016) et la seconde de deux ans (2017-2018). Au cours de la première programmation (2013-2016), un montant annuel de 45.000.000 EUR a été réparti entre les communes selon des critères définis dans ledit décret. Un mécanisme d'indexation de ce montant, basé sur l'indice des prix à la consommation, est prévu à partir de 2017. Une circulaire spécifique relative au Plan d'Investissements Communaux (PIC) sera transmise à toutes les communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (DG01) du Service public de Wallonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 94 du décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016, je vous informe qu'il n'y aura pas de liquidation de 25 % du montant annuel attribué via le Fonds régional pour les Investissement communaux dans au moins un des deux cas suivants : - pas d'approbation de plan de convergence suite à un déficit à l'exercice propre ; - pas d'approbation du budget extraordinaire suite à un non-respect des balises d'emprunts sans justification valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les subventions à l'investissement, les notifications concernant l'octroi de nouvelles subventions à l'investissement pourront prévoir une condition suspensive si la commune se trouve dans au moins un des deux cas suivants : - pas d'approbation de plan de convergence suite à un déficit à l'exercice propre ; - pas d'approbation du budget extraordinaire suite à un non-respect des balises d'emprunts sans justification valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de sanction, si le budget de l'année 2017 du pouvoir local ne respecte pas les conditions fixées en matière de balise d'emprunts ou d'équilibre à l'exercice propre, les sanctions appropriées précitées sont appliquées dès l'exercice budgétaire régional 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le compte de l'année (n-1) (2016) approuvé au cours de l'année n ne respecte pas les conditions fixées (et notamment le Plan de convergence), les sanctions appropriées précitées sont appliquées au cours de l'exercice (n+1) (2018). Autrement dit si lors de l'examen des comptes 2016 de la commune la tutelle devait constater un dépassement des balises d'emprunts au niveau des emprunts comptabilisés en droits constatés en 2016, le service extraordinaire du budget initial 2018 de la commune serait non approuvé et la liquidation du montant annuel de 25% attribué via le Fonds régional pour les investissements serait annulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comptabilisation du FRIC : 1. Lors de la notification de la décision du Ministre relative au FRIC, la commune constate l'entièreté du subside promérité) =&gt; 000/663-51 : exemple : 100.000 euros (en plusieurs exercices exemple à chaque exercice 15.000 x 5 + 25.000 euros x1) 27041 - promesse de subsides en capital [indiqué « K » ci après] (création d'un CP spécifique 0471xxxxx à ce subside) : 100.000 euros 15411 - Subs. d'investissement en K de l'AS : 100.000 euros 41301 - Subside d'investissement en K : 100.000 euros 27041 - promesse de subside en K : 100.000 euros 2. Transfert de ce subside vers le FRE via un 06089/955-51 : 100.000 euros 68605 - Dotation du SE au FRE : 100.000 euros 14105 - FRE : 100.000 euros On identifie au 060 le subside Fonds d'investissement par les 2 derniers caractères de la fonction avec « 89 » 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand versement du subside.(en plusieurs exercices exemple à chaque exercice 15.000 x 5 + 25.000 euros x1) 55xxx - Banque : 15.000 euros 41301 - Subside d'investissement en K : 15.000 euros 4. Quand inscription budgétaire et engagement d'un investissement repris dans le FRIC : xxx/731-60 (exemple) à financer pour 50 % par emprunt ou FRE (non affecté) et pour 50 % par un droit constaté via le 06089/995-51. (Exemple travaux : 10.000 euros) 14105 - FRE 5.000 euros 78605 - Prélèvement sur FRE 5.000 euros Dans le cas d'un projet FRIC inscrit dans le budget 2016 dont l'attribution est incertaine en 2016, il est autorisé, le cas échéant, de réinscrire la recette au budget initial 2017 pour autant que la recette inscrite en 2016 soit annulée au tableau de synthèse du budget initial 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, le financement alternatif des différentes infrastructures est comptabilisé à l'extraordinaire, comme un emprunt normal (et non comme un emprunt d'aide extraordinaire à long terme).</p>\n<p class=\"lf-p\">Réduction du FRIC : Le subside FRIC est réduit à partir de l'amortissement du ou des biens concernés par le subside. La durée d'amortissement est en fonction de l'investissement. Lorsque plusieurs biens sont concernés, le délai de réduction le plus long sera pris en compte. On commencera la réduction du subside FRIC au moment où tous les investissements commenceront à être amortis. 6. Boni des exercices antérieurs Il importe d'être prudent dans l'utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît au tableau de synthèse du budget. Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est absolument indispensable d'en dégager d'abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi l'équilibre du service peut être rompu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf des circonstances particulières à justifier, une commune ne peut conserver un important boni extraordinaire inemployé, alors qu'elle pourrait éviter des emprunts et aussi éviter de conserver indéfiniment des « queues » d'emprunts inutilisées et (parfois) coûteuses. Je vous invite donc à constituer un fonds de réserve extraordinaire non affecté avec les bonis cumulés des exercices antérieurs, et de l'alimenter de cette façon chaque exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'insiste toutefois de façon générale (ceci visant les services ordinaire et extraordinaire) pour qu'un fonds de réserve ne soit constitué ou augmenté que s'il est soutenu par une réalité comptable pour au moins 50% du montant concerné. 7. Réserves extraordinaires Il est précisé que le droit est constaté en \"prélèvement de la réserve extraordinaire\" au moment de l'engagement de la dépense extraordinaire. Si l'imputation est inférieure à l'engagement, le droit constaté à l'article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la correction a lieu au cours du même exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'un engagement reporté, l'excédent prélevé sera annulé par l'imputation d'une dépense extraordinaire sur l'article 955-51 et la réserve ainsi réajustée. 8. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités communales s'abstiendront d'attribuer des marchés de travaux, de fournitures ou de services, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au RGCC.Le montant comptable de l'engagement d'un marché est celui découlant de l'attribution de ce marché. Il est toutefois toléré de prévoir un montant d'engagement supérieur à 100 % de l'attribution du marché afin de tenir compte anticipativement des coûts lié à la révision légale du marché, si celle-ci est bien prévue textuellement dans le cahier de charges (afin de se rattacher à un élément objectif et éviter des dérives). Il conviendra évidemment que le montant total ainsi défini soit bien prévu dans la décision d'attribution du Collège communal comme montant à engager (cette tolérance ne dispensant pas la commune du respect des principes classiques de la comptabilité).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il va de soi que le montant ainsi engagé doit se baser sur un crédit budgétaire existant et approuvé, qui doit donc être au moins égal au montant de l'engagement, mais peut aussi lui être supérieur, afin de couvrir d'éventuels avenants à venir. Il convient bien entendu que le principe de sincérité budgétaire soit bien respecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il conviendra donc de continuer à compléter l'annexe dont modèle ci-dessous liée aux comptes annuels (circulaire du 27/05/2013) afin d'assurer un bon suivi des procédures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article budgétaire (avec millésime) Objet du marché Mode de passation Nom de l'adjudicataire Montant du marché à 100 % Date d'envoi à l'autorité de tutelle (si obligatoire). % supplémentaire s'il y a une clause de révision automatique Date de décision du Collège communal pour les travaux supplémentaires Montant engagé HTVA Montant engagé TVAC Dans le cas d'un marché pluriannuel, il est clairement admis que seul le montant couvrant la dépense de l'exercice figure au budget (qui peut être l'ordinaire ou l'extraordinaire), ce qui vaut par voie de conséquence aussi pour l'engagement. Le même raisonnement vaut pour les reconductions tacites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant l'accord-cadre : son attribution (ou sa conclusion) ne vaut pas engagement ; celui-ci a lieu à chaque commande ; il n'est donc pas nécessaire de disposer du budget couvrant tout l'accord-cadre au moment de sa conclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le marché d'honoraires et le marché en lui-même peuvent être rattachés au même article budgétaire (et être couverts par un seul emprunt), mais ils n'en constituent pas moins deux marchés distincts nécessitant chacun sa procédure (sauf exceptions, comme les marchés de promotion).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous adresser à la Direction générale opérationnelle 5 - Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du service public de Wallonie pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attention des autorités locales est attirée : - sur la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 relative à la motivation, à l'information, et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 24 juin 2013) entrée en vigueur le 1er juillet 2013, telle que modifiée par la loi du 4 décembre 2013 (Moniteur belge du 19 décembre 2013) ; - sur la loi du 03 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2005 numac 2005003846 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses en vue de l'application de l'Accord entre le Belgian Office, Taipei et le Taipei Representative Office in Belgium tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole, signés à Bruxelles, le 13 octobre 2004 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2005 numac 2005021172 source service public federal justice Loi modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale fermer prévoyant l'indemnisation des indépendants suite à des travaux publics (Moniteur belge du 02 février 2006) telle que modifiée par la loi programme du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008) et par la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 10 mai 2010).Le fonds d'indemnisation est désormais financé par une dotation fédérale indexée annuellement. Il n'y a donc plus à prévoir d'inscription budgétaire d'une quote-part communale (en tant que maître d'ouvrage) dans le fonds d'intervention. Tous les renseignements voulus sont consultables sur le site http://www.travauxpublics-independants.be Je vous rappelle à toutes fins utiles que l'article L1312-1 du CDLD a été complété par le décret du 8 décembre 2005 (article 24 - Moniteur belge du 02 janvier 2006) modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie et de la décentralisation et prévoit dorénavant la communication en annexe aux comptes annuels, outre le rapport visé à l'article L1222-23, de « la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le Conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication de cette liste est de nature à éclairer le Conseil communal sur le suivi des dossiers de marchés publics qu'il a initiés mais dont il ne connaît pas automatiquement le résultat, étant donné que l'attribution des marchés est de la compétence du Collège (articles L1222-3 et -4 du même Code). Cette liste doit être jointe aux comptes depuis l'exercice 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas particulier des marchés annulés par l'autorité de tutelle et exécutés par l'attributaire et dont la dépense n'a pas encore trouvé une nouvelle base administrative légale (voie transactionnelle prévue par les articles 2044 et 2045 du Code civil, jugement civil...) en application des principes retenus par le Conseil d'Etat (théorie de l'acte détachable et portée des décisions de tutelle, notamment), la dépense communale peut être exécutée à partir des articles budgétaires d'origine (celui ou ceux sur lesquels la dépense annulée était prévue). Néanmoins, l'autorité de tutelle se réserve toutes voies de droit pour pallier aux comportements négligents ou relevant du droit pénal (dans pareille hypothèse, il va de soi que la commune concernée en sera informée). 9. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses 748-5x pour le montant de l'investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté. La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel. Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir point III ci-avant). 10. Achat et vente de biens immobiliers Je vous invite à vous référer à la circulaire du 23 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000422 source ministere de l'interieur Loi spéciale visant à limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer7 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux (Moniteur belge du 9 mars 2016).11. Entretien de l'éclairage public Les autorités locales voudront bien se renseigner auprès des intercommunales concernées aux fins de connaître le montant à prévoir éventuellement au budget. DIRECTIVES POUR LA FISCALITE COMMUNALE 1- Introduction L'autonomie fiscale dévolue aux pouvoirs locaux doit se concilier avec la responsabilité que s'est donnée le Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale des pouvoirs locaux s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient donc que les pouvoirs locaux veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je souhaite que les Conseils communaux maintiennent leur collaboration à la poursuite de cet objectif lors de l'exercice 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'invite ainsi ces Conseils à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles recommandations sont apparues depuis 1er janvier 1998, les taxes qui ne sont plus reprises dans la nomenclature ci-annexée ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans la dite nomenclature, que les communes possédaient au 1er janvier 1998, peuvent néanmoins être maintenus sans obstacle sauf les taxes relatives : - aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc...) ; - au personnel occupé ; - aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités locales seront attentives au fait que l'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de politique régionale s'inscrit dans la continuité des deux précédentes c'est-à-dire de la volonté de satisfaire à la demande de logements et lutter contre les logements inoccupés est une des voies pour atteindre cet objectif. Ainsi, je vous rappelle que, depuis l'exercice d'imposition 2005, il est loisible aux communes d'instaurer une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. En effet, les communes constituent le niveau de pouvoir le plus adapté pour apprécier l'opportunité de mettre en place le recouvrement d'une telle taxe et mener les investigations propres à dresser l'inventaire des biens concernés. Le défi d'une nouvelle fiscalité immobilière doit être relevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les sites d'activité économiques désaffectés a été abrogé par le décret du 27 mai 2004 portant sur le même objet, mais relatif uniquement aux sites bâtis de plus de 5.000 m2 (M.B. 30/07/2004) tandis que le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés a été abrogé par le décret du 12 mai 2005 (M.B. 25/05/2005). Ce décret du 27 mai 2004 a été modifié et permet aujourd'hui à la Région wallonne de taxer les sites de plus de 1.000 m2. Par ailleurs, les communes qui participent annuellement au recensement et à la mise à jour de la liste des sites susceptibles d'être concernés par la présente taxe, sont autorisées à lever des centimes additionnels à la taxe régionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux maximum recommandé est de 150 centimes additionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous informe qu'un site internet relatif à la fiscalité communale a été élaboré. Depuis janvier 2007, le site est hébergé sur le site de la DGO5. Son adresse de consultation est la suivante : http://pouvoirslocaux.wallonie.be Vous y trouverez notamment une partie comprenant une liste de modèles de règlements-taxes qui ont été élaborés dans un objectif de simplification. Ceux-ci constituent un outil de base mis à la disposition des communes pour l'adoption de leurs règlements fiscaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces modèles sont destinés à aider les communes dans leur travail de réglementation. Ils sont toutefois purement indicatifs et donc non contraignants. L'autonomie de la commune reste pleine et entière en matière de réglementation fiscale, sous réserve du respect des lois et décrets, ainsi que de l'exercice du contrôle de tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est néanmoins important de bien structurer sa délibération et, à cet effet, je vous invite à veiller à ce que le préambule respecte rigoureusement la hiérarchie des normes, que le quorum de présence et de vote soient bien spécifiés et que la mention du caractère public de la séance soit mentionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je me dois d'insister sur la nécessité absolue pour les administrations locales d'apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe. En effet, ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront juger de la légalité du règlement qui leur est soumis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle qu'à l'exception des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier - qui sont soumises depuis le 20 janvier 2008 à la tutelle générale avec transmission obligatoire -, les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à tutelle d'approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de préserver le principe d'autonomie communale garanti par la Constitution, il appartient à l'autorité de tutelle d'effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs justifiant l'adoption d'un nouveau règlement-taxe aux yeux d'un Conseil communal. Dès lors, les communes sont invitées, lors de la communication de tout règlement-taxe qui ne rencontrerait pas ces recommandations, à exposer, de manière tout à fait circonstanciée, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer, selon elles, que le règlement-taxe en question est nécessaire, tout en ne violant pas l'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime fiscal pesant sur les revenus 2016 (c.-à-d. sur l'exercice d'imposition 2017), permet de justifier que le taux maximum recommandé de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques soit fixé à 8,8% pour l'année 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte immobilier est fixé à 2.600 centimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La matière de la fiscalité communale est suffisamment importante pour que les autorités locales veillent strictement au respect de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il m'est ainsi paru utile de rappeler que pour avoir un règlement opposable aux tiers, la ligne du temps suivante doit être respectée pour les règlements relatifs aux impositions communales (à l'exception, depuis la réforme de la tutelle applicable depuis le 20 janvier 2008, des règlements relatifs aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier) : 1. Conformément à l'article L 1124-40, § 1er, 4° relatif à l'avis de légalité du Directeur financier, la communication du dossier (projet de délibération et annexes) au Directeur financier doit se faire dans le respect des règles établies.2. La fixation de l'ordre du jour du Conseil communal prévoit l'adoption du règlement.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation du Conseil communal est faite régulièrement et toutes les pièces relatives à ce point sont mises à la disposition des membres du Conseil communal conformément à l'article L1122-13 du CDLD.4. Le règlement est adopté par le Conseil communal.5. Le règlement est envoyé dans les 15 jours de son adoption par le Conseil communal au Gouvernement wallon conformément à l'article L 3132-1 du CDLD.6. Le règlement est approuvé par l'autorité de tutelle.7. Le règlement est publié conformément aux articles L 1133-1 et 2 du CDLD (pour les modalités plus précises, cf.ci-dessous, point II.21). 8. Le règlement entre en vigueur au plus tôt le 5ème jour qui suit celui de sa publication.Il peut entrer en vigueur plus tôt (mais en tous cas pas avant le jour même de sa publication) mais uniquement à la condition que cela soit prévu expressément dans le règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ligne du temps peut dès lors se schématiser comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image 2- Recommandations générales 2.1. Définitions 2.1.a. Impôt communal et redevance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impôt communal peut être défini comme un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par la commune sur les ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La redevance se caractérise par deux éléments essentiels a) Le paiement fait par le particulier est dû suite à un service rendu par la commune et presté à son bénéfice personnel, que ce service soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque.b) Le coût du service rendu doit être répercuté sur le particulier bénéficiaire du service.Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût réel du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés. Cependant, en cas d'adoption de taux forfaitaire, la commune doit pouvoir, sur demande des services de tutelle, justifier ce taux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intérêt de la distinction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La récupération d'une redevance s'exerce selon la procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bénéficiaire ne paie pas volontairement le montant de la redevance, il faut obtenir un titre exécutoire contre lui, par une procédure introduite devant le tribunal civil compétent. Le recours à un huissier pourra être utilisé pour obtenir, grâce au jugement exécutoire, le recouvrement forcé du montant dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impôt ne connaît pas cette procédure. En effet, l'administration crée elle-même le titre exécutoire le rôle - pour pouvoir agir contre les débiteurs récalcitrants. Le recours au tribunal n'est donc pas nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement et le recouvrement d'une taxe communale sont régis par les articles L 3321-1 à 12 du CDLD. 2.1.b. Les deux grandes catégories d'impôts communaux a) Les impôts qui sont liés à l'impôt de l'Etat ou de la Wallonie : - les centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques ; - les centimes additionnels au précompte immobilier - le décime additionnel à la taxe de circulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune n'intervient pas dans la perception de ces impôts.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enrôlement des additionnels communaux a lieu en même temps que l'impôt principal par le SPF Finances. Le montant total de l'impôt dû est recouvré par le receveur des contributions directes. Les montants récoltés sont centralisés par le Trésor, qui se charge de la répartition et du versement aux communes bénéficiaires. b) Les impôts purement communaux La commune peut taxer tout ce qu'elle veut, comme elle le veut, sous réserve du respect de la loi et de la conformité à l'intérêt général (article 170 § 4 de la Constitution). Les principaux types de taxes sont : Taxes de quotité : l'autorité locale fixe l'impôt à un taux ou un montant forfaitaire déterminé (ex : taux pour une seconde résidence de 640 euros) Taxes de répartition : l'autorité locale fixe le produit qu'elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre les contribuables concernés (ex : taxe sur les carrières - 10.000 euros à répartir entre les entreprises du secteur en fonction du nombre de tonnes extraites par chacune d'elles).</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxes de remboursement : l'autorité locale récupère par la voie fiscale auprès de ceux qui en bénéficient, tout ou partie des dépenses faites par elle pour la création, l'amélioration ou l'équipement des voiries. (ex : taxe sur la construction de trottoirs). Ces travaux profitent directement aux propriétés, ils y apportent une plus value, c'est pourquoi il est juste de prélever une taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son arrêt 173/2005 du 30 novembre 2005, la Cour d'Arbitrage considère que les taxes rémunératoires sont perçues afin de compenser une dépense d'intérêt général (elle bénéficie également à la collectivité dans son ensemble). Le propre d'une taxe rémunératoire est qu'elle soit imposée, en vue du financement des frais dans l'optique desquels elle est établie, à ceux dont l'autorité taxatrice considère qu'ils peuvent tirer le plus grand avantage de ces frais, peu importe si les redevables font ou non usage du service financé au moyen de cette taxe. Les redevables n'ont d'ailleurs pas moyen d'échapper à la taxe prévue. 2.1.c. Les impôts communaux directs et indirects : Les impôts communaux directs qui ont pour base non pas des faits passagers et exceptionnels mais bien une situation durable dans le chef du redevable (ex : taxe sur les terrains de tennis privés). Les impôts communaux indirects qui ont pour base un fait isolé et passager (ex : la distribution gratuite à domicile d'un écrit publicitaire non adressé).</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi ces impôts indirects relevons la notion de l'octroi, dont la levée est interdite par la loi du 18 juillet 1860.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'octroi : est un impôt indirect de consommation grevant le produit qui en était l'objet (non pas un service) et venant s'ajouter à son prix pour atteindre en dernière analyse le consommateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'octroi frappe donc une denrée ou une marchandise depuis sa production jusqu'à son transport au consommateur et ce, à raison de la production (fabrication) et du transport (ou de ses modalités). Cette notion s'explique historiquement puisqu'à l'origine, les octrois étaient des droits de douane intérieurs calculés au prorata des marchandises transportées. Ils étaient essentiellement des revenus des villes ou des grandes communes et nécessitaient l'autorisation du prince. 2.2. Principes généraux 2.2.1. Le principe d'égalité Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes seront donc attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes. Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées. Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les administrations locales doivent apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe puisque ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront évaluer la pertinence des différences de traitement qui sont créées par le règlement dont elles ont à connaître. Cette motivation peut être apportée par voie formelle (via le préambule du règlement) ou matérielle (via le contenu du dossier administratif (cf. arrêt du 17.02.2005 de la C. de cassation)). Par contre le Conseil d'Etat estime que les explications données par l'autorité communale dans ses écrits de procédure ne peuvent pallier la carence du dossier sur ce point. Partant, si le préambule ou le dossier administratif ne contient pas la définition des objectifs poursuivis, le Conseil d'Etat en déduit que « faute de connaître le but poursuivi par l'auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable » (Voir CE du 4 mars 2008 n° 180.381 Sa Mobistar/Nandrin).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cours et tribunaux font également cette vérification dans le cadre du contentieux fiscal qui leur est soumis et n'hésitent pas, s'ils aboutissent au constat qu'il n'y a aucune justification raisonnable à la différenciation qui est faite, à écarter l'application du règlement dans son entièreté. En effet, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2005 (Cass. 18 novembre 2005, R.G.S.F., 2005, n° 5, p.338, note de H. LOUVEAUX ; F.J.F., 2006, p.662), ils considèrent que les dispositions d'un règlement-taxe forment un ensemble qui ne peut être divisé lorsque ces dispositions se rapportent toutes à une taxe qui est inégalement établie. Ainsi, le vice d'inconstitutionnalité qui affecte l'article de ce règlement prévoyant une exonération jugée discriminatoire, rend le règlement nul dans son entièreté Il faut par ailleurs soulever que dans son arrêt du 14 mars 2008 mettant en cause la taxe sur les logements de superficie réduite de la Ville de Liège, la Cour de cassation a estimé que l'exigence de justification objective et raisonnable n'implique pas que l'autorité publique qui opère une distinction entre des catégories de contribuables doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant être prouvés concrètement devant le juge ni apporter la preuve que la distinction ou l'absence de distinction aura nécessairement des effets déterminés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il suffit qu'il apparaisse raisonnablement qu'il existe ou qu'il peut exister une justification objective pour ces différentes catégories. 2.2.2. Principe « non bis in idem » Le principe non bis in idem s'oppose à ce qu'une même autorité impose deux fois la même matière imposable dans le chef du même contribuable par une taxe identique ou similaire (même fait).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi ce principe ne s'applique pas s'il s'agit de taxes établies par des autorités fiscales différentes (ex : c'est légal de lever sur les secondes résidences à la fois une taxe communale et une taxe provinciale).</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, une « double taxation » d'un même redevable est juridiquement possible si les causes qui justifient l'impôt sont différentes (ex : il est possible de lever auprès d'un même redevable une taxe sur les carrières et une taxe de répartition visant à récupérer les dépenses effectuées par la commune suite à une inondation due à l'affaissement du sol engendré par l'exploitation. Cf. Conseil d'Etat, arrêt n° 7842 du 12.5.60). 2.2.3. Adéquation avec les codes RGCC Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997). Les taxes non reprises dans ces classifications seront portées au budget sous le numéro de code figurant dans la liste annexée. 2.2.4. Sanctions en matière de règlements-taxes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article L 3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 s'applique aux impositions locales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité, s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le Conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section lère dudit chapitre (article 445).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article L 3321-6 du Code permet au Conseil communal de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 444 du C.I.R. 1992 ne s'applique pas à ce cas d'espèce car il constitue une disposition concernant spécialement les impôts sur les revenus (Cour de cassation du 02.12.2004). 2.2.5. Lisibilité des règlements A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont apparus suite aux fréquentes modifications y apportées. Afin d'éviter aux communes de désagréables problèmes au stade du contentieux, il s'indique fortement, dans un souci de transparence, de revoter le règlement en entier lorsqu'elles souhaitent le modifier. Il n'est, en tout état de cause, pas normal que l'on doive se reporter à un règlement (datant parfois de plus de dix ans) et à une dizaine de modifications subséquentes pour pouvoir appréhender la situation fiscale d'un redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux Conseils d'appréhender la politique fiscale communale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant, dans tous les cas, leur durée de validité au 31 décembre de l'année qui suit celle des élections. Je rappelle qu'il est toujours possible en cours d'année de modifier les règlements-taxes en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle aussi que face à un règlement qui ne définit pas la période pour laquelle l'impôt est voté, la jurisprudence est mitigée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon une certaine partie de celle-ci, un tel règlement-taxe n'est censé être établi que pour un exercice budgétaire. Par contre, une autre partie de la jurisprudence - en se basant sur le fait qu'un règlement est un acte administratif à portée générale qui a vocation à s'appliquer, dès son entrée en vigueur et tant qu'il n'a pas été abrogé - considère que si la durée du règlement-taxe n'est pas exprimée, il est établi pour une durée indéterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu des règles de bonnes pratiques et surtout afin d'éviter un contentieux coûteux, qui reste soumis à l'appréciation des juges et qui n'est pas souvent favorable aux communes, il est plus que recommandé d'être vigilant dans la détermination de la compétence ratione temporis du règlement-taxe qui est voté. C'est pourquoi, dans le cadre de leur travail de conseil, les services de tutelle sont soucieux d'éliminer le moindre défaut qui pourrait être invoqué par un réclamant et recommandent dès lors de fixer expressément la période de validité d'un règlement fiscal. 2.2.6. Les formalités de publication - Respect des articles L 1133-1 et 2 du CDLD A l'occasion de l'examen de plusieurs dossiers, j'ai pu constater que de nombreuses communes ne respectaient pas la procédure prévue à l'article L 1133-1 du CDLD quant à la publication de leurs règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle donc, qu'en vertu de cet article, les règlements et ordonnances du Conseil communal, du Collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune doit également tenir un registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au Moniteur belge du 29 octobre 1991. En cas de litige entre la commune et un de ses concitoyens affirmant ne pas être soumis au règlement, seule la production d'un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement concerné a bien été publié et est donc en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon cet arrêté royal du 14 octobre 1991 : o l'annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l'ordonnance, o les annotations sont numérotées d'après l'ordre des publications successives, o l'annotation, datée et signée par le bourgmestre et par le directeur général, est établie dans la forme suivante (adaptée selon le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et les nouvelles dénominations) : « M. ... Le bourgmestre de la commune (ou de la ville) de ..., province de ..., certifie que le règlement (ou l'ordonnance) du conseil communal (ou du Collège communal) (ou du bourgmestre), daté(e) du ... et ayant pour objet ..., a été publié(e), conformément à l'article L 1133-1 à 3 du CDLD, le ...</p>\n<p class=\"lf-p\">A ..., le ... (date) Le directeur général, Le Bourgmestre » L'affichage doit au moins durer 24 heures. Ce délai de 24 heures est tiré de l'interprétation combinée de l'article L 1133-2 du CDLD (qui se préoccupe du jour de la publication) et d'un arrêt de la Cour de cassation selon lequel l'affichage doit s'entendre comme un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute heure des mesures prescrites par les règlements et ordonnances (en conséquence, une publication uniquement pendant les heures de bureaux à l'intérieur des locaux de l'administration communale ne répond pas au prescrit légal).</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce sujet, je remarque également que des communes se méprennent sur les effets de la règle posée à l'article L 1133-2 du CDLD selon laquelle les règlements et ordonnances visés à l'article L 1133-1 précité deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Lue en perspective avec l'article 190 de la Constitution, cette règle signifie, comme en témoigne la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt numéro 72.843 du 30 mars 1998), qu'un règlement peut au plus tôt devenir obligatoire le jour de sa publication (ou le jour de la publication du règlement et de la décision de l'autorité de tutelle le concernant s'il s'agit d'un règlement soumis à tutelle spéciale d'approbation).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'appartient donc pas à une commune de prévoir qu'un règlement sera applicable à une date (par exemple le 1er janvier de l'exercice) antérieure à sa publication effectuée conformément à l'article L 1133-1 précité du CDLD puisqu'une telle décision reviendrait à vouloir faire application d'un règlement qui, à cette date, n'avait pas de caractère obligatoire, c'est-à-dire un règlement dont le contenu ne s'imposait pas encore à ses destinataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, une exception à ce principe existe puisqu'une taxe directe, contrairement à une taxe indirecte, peut rétroagir au ler janvier de l'exercice concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, une taxe directe est une taxe qui frappe une situation durable dans le temps (ex : taxe sur les terrains de tennis privés). A l'inverse, la taxe indirecte frappe des faits isolés, dont le contribuable est l'auteur déclaré ou, à défaut de celui-ci, l'auteur présumé (ex : la distribution gratuite à domicile d'un écrit publicitaire non adressé).</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de ce qui précède, je vous recommande de renouveler vos règlements taxes et redevances suffisamment tôt, de telle sorte qu'ils puissent entrer en vigueur avant le 1er janvier de l'exercice concerné et ainsi, frapper les faits qui se produiront à partir du ler janvier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes veilleront donc à renouveler au plus tôt leurs règlements fiscaux venant à expiration à la fin de l'exercice en cours. Je souhaiterais que les prévisions des recettes fiscales apparaissant dans le budget soient estimées sur base de règlements fiscaux approuvés, ou à tout le moins votés par le Conseil communal. Cette bonne pratique administrative permet d'éviter d'éventuels et regrettables dysfonctionnements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, je souhaite que la publication des règlements fiscaux soit également assurée en les intégrant sur le site internet de la commune. 2.2.7. L'enquête commodo et incommodo En ce qui concerne l'obligation de procéder à l'enquête commodo et incommodo, je vous rappelle que cette formalité n'est pas une formalité obligatoire à l'adoption d'un règlement-taxe. Par ailleurs, pour les communes qui décident néanmoins de procéder à ce type d'enquête, il convient de noter que la tenue de cette enquête ne dispense pas la commune des formalités de publication de son règlement au sens des articles L 1133-1 à 3 du CDLD. 2.2.8. La consignation Je vous rappelle également que la consignation du montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l'article L 3321-3 du code précité n'habilite pas les communes à obliger le contribuable à débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible au sens du code et aucune autre disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt communal avant que celui-ci ne soit dû par le redevable. Ainsi, par exemple, dans le cas d'une taxe au comptant sur la délivrance de documents administratifs, la taxe n'est exigible au sens du code qu'au moment de l'accomplissement du fait taxable (à savoir, dans cette hypothèse, la délivrance du document) ou au moment de l'enrôlement de la taxe s'il s'avère que la perception ne peut être effectuée au comptant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, si une commune prévoit dans l'exemple ci-dessus une consignation du montant de la taxe au moment de l'introduction de la demande, lorsque ce document ne peut être délivré immédiatement, elle transgresse le principe de légalité en vertu duquel aucune autorité ne peut agir et prendre des décisions que si cette action ou cette décision peuvent s'inscrire dans le cadre de lois existantes ou de normes de droit inférieur existantes et régulièrement arrêtées. 3- RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 3.1. Perception des recettes J'attire votre attention sur les articles L 3321-9 à 12 du CDLD. En vertu de cette réglementation, le Collège communal/Collège provincial (art.6 du décret du 3 juillet 2008, modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes et du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - M.B. 15/7/2008 p.37.017) est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale/une taxe provinciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale (Moniteur belge du 22 avril 1999) En outre, pour les problèmes de fond, il y a lieu de se référer à la circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000422 source ministere de l'interieur Loi spéciale visant à limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer0 (Moniteur belge du 20 mai 2000) du Ministre fédéral de l'Intérieur relative à l'arrêté royal précité du 12 avril 1999. Cette circulaire apporte une réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées en rapport avec la réforme (délai de réclamation, accusé de réception, compétence, règles d'audition devant le Collège, rédaction des procès-verbaux, délai de décision, etc.) et s'avère dès lors particulièrement utile pour guider les Collèges communaux dans leur rôle de première autorité de décision sur une réclamation fiscale au niveau communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour d'Arbitrage dans son arrêt 134/2004 du 22 juillet 2004 précise l'interprétation, qu'elle avait entamée dans son arrêt 114/2000 du 16 novembre 2000, de l'article L 3321-10, alinéa 2 du code précité qui prescrit qu'à défaut de décision (du Collège communal) la réclamation est réputée fondée. Il en ressort ainsi que : - cet article ne vise que la phase administrative (arrêt 114/2000). - cet article ne vise pas la phase judiciaire car le législateur n'a pas voulu priver le juge de son pouvoir d'appréciation en lui imposant le seul entérinement d'une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conclusion : Le Collège communal peut statuer même en dehors du délai de 6 mois et ce, aussi longtemps que le contribuable n'a pas porté le litige devant le juge compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présomption que la réclamation est réputée fondée ne lie pas le juge : cette décision implicite d'annulation de la taxation n'enlève donc nullement au juge son pouvoir d'appréciation, en ce compris le rejet de l'action du contribuable malgré le fait que sa réclamation soit réputée fondée par l'échéance du délai. Ainsi, le pouvoir du juge ne se limite pas à constater qu'aucune décision n'ayant été rendue par le Collège communal et qu'une telle décision ne pouvant plus être rendue (puisque le juge est saisi par le recours), la réclamation est réputée fondée. 3.2. Interdiction de lever certaines taxes J'attire plus spécialement l'attention des mandataires communaux sur l'interdiction de lever : - une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3 du Code judiciaire); - une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - une taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêts n° 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels (interdiction de taxer un bien considéré par le législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications - article 84, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques) ; - une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999). - une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières (arrêt n° 85.563 du 23 février 2000 du Conseil d'Etat analysant cette taxe comme un octroi prohibé en vertu de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux). 3.3. Interdiction d'établir des taxes purement dissuasives Les communes ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées (ou la possibilité nouvelle offerte par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes qui permet d'établir une amende administrative). Le Conseil d'Etat a déjà pris plusieurs arrêts en ce sens (ex : CE n° 225.950 du 24.12.2013). Je renvoie à ce sujet à l'article L 1122-33 du CDLD pour les modalités de mise en oeuvre soit d'une peine soit d'une sanction administrative en cas d'infraction à un règlement ou à une ordonnance communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous invite à regrouper ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03). 3.4. Suppression du timbre fiscal Le Moniteur belge a publié en date du 29 décembre 2006 : - la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/09/2007 numac 2007000809 source service public federal interieur Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives. - Traduction allemande fermer transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications. législatives ; - l'Arrêté royal du 21 décembre 2006 transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'Arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution .</p>\n<p class=\"lf-p\">De par ces nouvelles dispositions réglementaires, le timbre fiscal est supprimé, en ce qu'il concerne les communes, depuis le 1er janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, afin d'éviter toute confusion malencontreuse, je vous informe que ces dispositions n'influent en rien sur la faculté pour les communes de percevoir une taxe communale pour la délivrance de documents administratifs. En outre, l'application d'un timbre communal sur un document administratif n'est évidemment pas remise en cause par cette législation dans la mesure où ce timbre n'a valeur que de preuve de paiement de la taxe communale susvisée. 3.5. Transmission des taxes additionnelles L'article 468 du CIR prévoit qu'à partir de l'exercice 2009, un règlement-taxe devra entrer en vigueur avant le 31 JANVIER de l'année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et que, à défaut, l'enrôlement se fera sur base du pourcentage communal applicable pour l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concrètement cela veut dire qu'un règlement fixant le taux de la taxe additionnelle à l'IPP pour l'exercice 2017 (revenus 2016) doit être voté, transmis au Gouvernement wallon, et publié conformément au CDLD de manière telle qu'il puisse être entré en vigueur pour le 31 janvier 2017. Je recommande aux autorités locales de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l'autorité de tutelle les règlements relatifs aux taxes additionnelles. Afin d'éviter tout problème au niveau de la transmission au SPF Finances des données nécessaires à l'enrôlement, il appartient aux pouvoirs locaux de transmettre la délibération concernée et la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>relative à l'Impôt des Personnes Physiques au :</div>\n<p class=\"lf-p\">Service Public Fédéral Finances Service de mécanographie d'Encadrement Expertise et Support Stratégique Service d'Etude et de Documentation Cellule Budget, Recettes Fiscales et Statistiques A l'attention de Mr HERMANS M. North Galaxy - Tour B 25e étage Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 43 73 1030 Bruxelles, Pour toute information complémentaire : M. HERMANS O 0257/622.41 E-mail : michel.hermans@minfin.fed.be</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>relative à Précompte Immobilier au :</div>\n<p class=\"lf-p\">Service Public Fédéral Finances Centre de perception A l'attention de Mr DEWIT Ch.</p>\n<p class=\"lf-p\">North Galaxy - Tour A 18e étage Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 43 1030 Bruxelles Pour toute information complémentaire : Ch DEWIT O 0257/625.25 E-mail : christian.dewit@minfin.fed.be Rem. : en ce qui concerne le document 173x, la personne de contact au SPF Finances qui peut vous renseigner sur ce document, voire vous en délivrer une copie est M. Serge Chauvier : Mail : serge.chauvier@minfin.fed.be - Tél. : 02-576 23 56 L'attention des autorités locales est attirée sur le fait que, si le règlement est adopté pour plusieurs exercices, le SPF Finances estime primordial de recevoir, chaque année, notification du règlement et la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, ces transmissions doivent être faites pour: - le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier; - le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon (cf. Décret du 22 novembre 2007, publié au MB 21.12.2007 qui a inséré un article L 3122-2 dans le CDLD).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L 1133-1 à 3 du CDLD dès leur adoption par le Conseil communal mais ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Puisque les taxes additionnelles sont désormais soumises à une tutelle différente des autres règlements-taxes, je vous invite vivement à transmettre ce type de dossier de manière distincte (par rapport aux autres règlements fiscaux). 3.6. Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements 3.6.a. Expansion économique Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 d'un de mes prédécesseurs intitulée \"Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements\" restent d'actualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, les Conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : - les taxes sur la force motrice (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon); - les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes; - les taxes sur les constructions; - les tanks et réservoirs; - la taxe sur les enseignes et publicités assimilées; - la taxe industrielle compensatoire (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon); - les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 3.6.b. Actions prioritaires pour l'Avenir wallon Dans le cadre des « Actions prioritaires pour l'Avenir wallon » (Décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13.611), le Parlement wallon a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. » Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau local, la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006, pour toutes les communes et provinces de la Région wallonne. 3.7. Exonération en faveur des bâtiments publics L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Mons le 27 avril 2012 dans l'affaire qui mettait en cause la taxe sur les immeubles inoccupés de la ville de Charleroi mérite une attention particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement-taxe qui prévoyait une exonération, sans restriction, de la taxe sur les immeubles inoccupés en faveur des personnes morales de droit public a été déclaré illégal par le juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut cependant être prudent dans l'analyse qui en a été faite dans la presse et ne pas en tirer des conclusions trop hâtives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quels sont en réalité les enseignements à tirer de cet arrêt ? 1° Il est primordial de motiver dans le préambule du règlement-taxe ou dans le dossier administratif relatif à l'élaboration dudit règlement les motifs qui justifient son adoption et ceux qui justifient tout traitement différencié. En l'occurrence, le préambule du règlement-taxe litigieux ne visait que la situation financière de la ville, et celle-ci n'a pas produit le dossier administratif relatif à l'élaboration dudit règlement. Il n'a dès lors pas été possible au juge de vérifier si c'est pour des motifs compatibles avec le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant l'impôt que l'exonération, sans restriction, en faveur des personnes morales de droit public de la taxe sur les immeubles bâti inoccupés a été adoptée. Pour rappel, ce principe d'égalité - inscrit aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution - implique que tous ceux qui se trouvent dans une même situation soient traités de la même manière, mais n'exclut pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce point a été confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2014 statuant sur le recours - et le rejetant - introduit par la Ville de Charleroi contre l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Mons. 2° La Cour n'a pas déclaré qu'il était interdit de prévoir des exonérations dans un règlement-taxe.Ainsi, même une exonération, sans restriction en faveur des personnes morales de droit public - comme celle établie par la ville de Charleroi - est possible à la condition que les raisons qui la justifient soient expliquées dans le préambule ou le dossier administratif du règlement et que celles-ci reposent sur des critères objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce titre, rappelons que dans son arrêt du 27 juin 2014 mettant en cause U-2000 et la commune d'Uccle relativement à la taxe sur les immeuble inachevés, partiellement ou totalement inoccupés, inexploités ou laissés à l'abandon, la Cour de Cassation a considéré que les personnes morales de droit public se distinguent des personnes morales de droit privé en ce qu'elles n'ont que des missions de service public et ne doivent servir que l'intérêt général et que les personnes morales de droit public ne peuvent donc pas servir des intérêts purement égoïstes en exerçant de la spéculation foncière. De ce fait, exonérer les personnes morales de droit public de la taxe au motif repris ci-dessus n'est pas discriminatoire. 3° la Cour a aussi rappelé que les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'Etat entièrement affectés à un service d'utilité générale ne sont pas soumis à l'impôt (Cass.14 juin 1960, pas.1060, I, 1184).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu ici de souligner que la Cour a fait - à juste titre - la différence entre une exonération et le fait de ne pas être soumis à l'impôt. Ce faisant, on en déduit que pour elle, il n'y a pas de principe général de droit qui octroie une exonération en faveur des bâtiments publics mais que, de par la notion juridique de l'impôt ces biens ne sont pas taxables. On ne peut, en effet, que partager ce raisonnement puisque l'impôt frappant en principe les ressources des personnes de droit privé ou de droit public, celui-ci ne peut frapper que les biens productifs de jouissance par eux-mêmes. Il ne peut donc atteindre les biens du domaine public ou les biens appartenant au domaine privé de l'Etat, la Région, la Communauté, la province ou la commune affectés à un service d'utilité publique (même si des recettes sont perçues en rémunération du service public). Cet état de fait ne relève donc pas d'une exonération (on exonère que ce qui est soumis à la taxe) mais du fait qu'ils ne sont pas visés par la notion même de l'impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, il convient encore de rappeler qu'il n'existe aucun principe juridique en vertu duquel une autorité ne pourrait pas se taxer elle-même. Le fait que se taxer soi-même aboutit dans la pratique à une opération neutre ne constitue pas une raison pour qu'il faille exempter d'autres sujets de droit de la taxe et ne peut pas non plus justifier une telle exemption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'existe en outre aucune disposition législative ou décrétale en vertu de laquelle les communes devraient être exemptées d'une telle taxe. Le principe de l'immunité fiscale de l'autorité ne peut pas non plus être invoqué, étant donné que ce principe ne vaut que pour les biens du domaine public ou pour des biens du domaine privé qui sont utilisés pour le service public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voici deux exemples qui étayent le fait que le principe en vertu duquel une autorité ne pourrait pas se taxer elle-même n'existe pas : - La raison pour laquelle l'exonération des droits de condamnation a été prévue à l'art. 161,1 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (art 169 de la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 portant des dispositions fiscales) est de mettre fin à la situation selon laquelle l'Etat, créancier des droits dus sur les arrêts et jugements, se réclame à lui-même les droits d'enregistrement. - L'article 220 du CIR est une autre hypothèse où l'Etat se taxe lui-même. En effet, par cet article, le législateur fédéral assujettit à l'impôt des personnes morales l'Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les centres publics intercommunaux d'action sociale, les établissements cultuels publics, ainsi que les polders et wateringues. 3.8. Taxes additionnelles aux taxes provinciales Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (intégrée dans le CDLD partie Livre III Titre II), l'autorité chargée de rendre exécutoires les rôles de taxe diffère selon qu'il s'agit d'une taxe communale ou d'une taxe provinciale. En outre, le recouvrement des impôts provinciaux n'est désormais plus assuré par les receveurs de l'Etat mais par le Directeur financier provincial (article L 2212-68 du CDLD), lequel ne dispose d'aucun pouvoir en matière de perception ou de recouvrement de taxes levées par d'autres autorités administratives que la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à cette double réforme émanant du pouvoir fédéral, il n'y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale. Il s'impose donc que les communes concernées par ce type de taxes additionnelles revoient leurs dispositions en la matière. 3.9. Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier L'article 298 du Code d'impôts sur les revenus 1992 (CIR), tel que modifié par la loi du 5 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/01/2002 numac 2001003622 source ministere des finances Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer prévoit l'obligation du recommandé préalable au commandement par voie d'huissier. Cet article figure dans le chapitre 1er du titre VII du CIR. Cette disposition (entrée en vigueur le ler mars 2002) est applicable à la matière des taxes communales dans la mesure où l'article L 3321-12 du CDLD stipule que les dispositions des chapitres 1er, 3, 4, et 7 à 10 du titre VII du CIR sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit l'obligation d'envoyer un rappel par voie recommandée (l'obligation ne concerne que l'envoi d'un et d'un seul rappel) et, précise que les frais de cet envoi recommandé sont à charge du redevable. Ainsi, il n'y a nul besoin d'établir un règlement redevance pour récupérer les frais de l'envoi recommandé. Ceux-ci sont automatiquement ajoutés au montant principal et seront récupérés en même temps que celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu de la législation relative à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales (notamment les articles L 3321-1 à 12 du CDLD) et des dispositions du CIR applicables à cette matière il n'est pas possible de récupérer d'autres frais de rappel que ceux visés par cet article 298 du CIR. 3.10. Recouvrement des redevances Le décret du 17 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux, prévoit en son article 26 que le directeur financier est chargé : « l° d'effectuer les recettes de la commune En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le Collège communal. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le Collège communal que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La commune peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation. » La justification de cette disposition est de permettre au directeur financier de procéder pour les créances non fiscales de la même manière que pour les créances fiscales, ce qui permet d'éviter des frais inutiles et l'arriéré judiciaire. 3.11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conséquence d'une réclamation sur le recouvrement d'une taxe La loi du 23.12.1986, en son article 9 disposait que « l'introduction d'une réclamation ne dispense pas le redevable de payer la taxe. » Cela signifiait que le réclamant devait payer l'entièreté de la taxe contestée dans le délai normal (au comptant ou dans les 2 mois de la délivrance de l'avertissement-extrait de rôle) quitte à être remboursé en cas de décision favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 de la loi du 24.12.1996 reprenait à l'origine cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre la loi du 15.03.1999 a supprimé cette disposition et a renvoyé (via son article 12) aux dispositions du CIR applicables au recouvrement des impôts contestés (art. 409 à 411 CIR). Ces articles sont le siège de la théorie de l'incontestablement dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">En résumé, lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de taxes communales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse communale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car on se souviendra que la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception). Pour rappel, au sens de l'art. 371 du Code des Impôts sur les revenus 1992, le mot \"perception\", signifie l'action de l'administration consistant dans la prise en recette de l'impôt admis à titre de paiement régulier et pour le montant admis par l'administration. A cet égard, la loi ne fait aucune distinction entre les impôts perçus autrement que par rôle et fait courir le délai de réclamation relatif à ces différents impôts à partir de la date à laquelle l'administration fait connaître le montant qui lui est dû (Cass., 25.1.1949, ASBL Institut Bunge, Pas. 1949, I, 80; 26.2.1963, SA Compagnie d'Assurances Meuse-Escaut-Rhin, Bull. 407, p. 928). 3.12. Délai de réclamation en matière de taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêt n° 162/2007 de la Cour Constitutionnelle On se souviendra que l'article 7 de la loi programme du 20 juillet 2006 (M.B. 28.7.2006, 2ème éd. entrée en vigueur le ler août 2006) a modifié l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR) ; que la modification apportée était favorable aux redevables dans la mesure où la loi doublait le délai qui leur était octroyé pour introduire une réclamation contre une taxe communale : la réclamation pouvant être valablement introduite dans le délai de six mois à partir de la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Quant aux taxes perçues au comptant, le délai de 6 mois commence à courir à compter de la date du paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel : - l'article 371 CIR dispose que : « Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ». - c'est grâce à l'article L 3321-12 du CDLD (ancien article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales) que l'article 371 du CIR est applicable à la matière des taxes communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">En date du 11 février 2008 est paru au Moniteur belge l'arrêt n° 162/2007 du 19 décembre 2007 de la Cour constitutionnelle, lequel est une nouvelle fois favorable aux redevables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu sur question préjudicielle ; la question était de savoir si en fixant le point de départ du délai pour introduire une réclamation à la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, l'article 371 du CIR ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les principes généraux de sécurité juridique et de respect des droits de la défense « en ce qu'il crée une discrimination entre l'ensemble des contribuables qui se voient adresser un avertissement-extrait de rôle, par pli simple, simplement remis dans la boîte aux lettres, sans élément particulier de preuve de la remise de l'envoi à l'adresse renseignée, la date de remise restant de la sorte en règle indéterminée et, d'autre part, l'ensemble des contribuables destinataires d'un avis de rectification adressé par voie recommandée, formalisme qui rend aisément vérifiable la date d'envoi par l'établissement d'un réquisitoire alors que la sanction du non-respect du délai pour réclamer est la déchéance définitive du droit d'exercer un recours, ce qui est plus lourd de conséquences que la sanction du retard ou de l'absence de réponse dans le mois de l'avis de rectification au sens des articles 346 et 351 du C1R ? » La Cour en a conclu que l'article 371 du CIR violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le délai de recours court à partir de la date d'envoi figurant sur l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle a en effet considéré que : « Il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité juridique, le législateur fasse courir des délais de procédure à partir d'une date qui ne soit pas tributaire du comportement des parties. Toutefois, le choix de la date d'envoi de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle comme point de départ du délai de recours apporte une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, les délais de recours commençant à courir à un moment où ces derniers ne peuvent pas avoir connaissance du contenu de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle.</p></div>", "next": 239680}