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Loi portant assentiment à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part

En bref

Cette loi belge ratifie un accord international entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part. Elle vise à mettre en œuvre un cadre pour le commerce, le développement et la coopération entre ces parties.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

13 MAI 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, aux Protocoles 1 et 2, et à l'Acte final, faits à Pretoria le 11 octobre 1999

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(3)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.L'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, les Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, les Protocoles 1 et 2, et à l'Acte final, faits à Pretoria le 11 octobre 1999, sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, E. BOUTMANS Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes
(1)Session 2002-
  1. Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 25 février 2003, 2-1500 - n°
  2. - Rapport, 2-1500 - n°
  3. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 27 mars
  4. Chambre. Documents. - Projet transmis par le Sénat, 50-2418 - n°
  5. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 50-2418 - n°
  6. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 4 avril 2003.
(2)Voir aussi le Décret de la Communauté française du 8 mai 2003 (Moniteur belge du 28 mai 2003), le Décret de la Communauté flamande du 3 mai 2002 (Moniteur belge du 18 juin 2002), le Décret de la Communauté germanophone du 17 avril 2001 (Moniteur belge du 3 juillet 2001), l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 21 juin 2001 (Moniteur belge du 5 mai 2003), le Décret de la Région wallonne du 10 avril 2003 (Moniteur belge du 18 et 22 avril 2003) et l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 (Moniteur belge du 16 juillet 2002).
(3)La Belgique a ratifié l'Accord le 3 juin 2003.L'Accord n'est pas encore entré en vigueur. Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté éuropéenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part Le Royaume de Belgique, Le Royaume du Danemark, La République Fédérale d'Allemagne, La République Hellénique, Le Royaume d'Espagne, La République Française, L'Irlande, La République d'Italie, Le Grand Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République d'Autriche, La République Portugaise, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées "Etats membres", et La Communauté européenne, ci-après dénommée "communauté" d'une part et la République d'Afrique du sud, ci-après dénommée "Afrique du Sud", d'autre part ci-après dénommées les "parties", Considérantl'importance des liens traditionnels d'amitié et de coopération entre les Etats membres de la Communauté, les Etats membres et l'Afrique du Sud, et des valeurs qui leur sont communes; Considérantque les Etats membres de la Communauté et l'Afrique du Sud souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations étroites fondées sur la réciprocité, le partenariat et le co-développement; Prenant acte du pas historique franchi par le peuple d'Afrique du Sud avec l'abolition du système d'apartheid et l'instauration d'un nouvel ordre politique fondé sur l'Etat de droit, le respect des droits de l'homme et la démocratie; Reconnaissant le soutien politique et financier accordé par les Etats membres de la Communauté au processus de réforme et de transition en cours en Afrique du Sud; Rappelant le ferme engagement des parties en faveur du respect des principes édictés par la charte des Nations unies ainsi que des principes de démocratie et de respect des droits de l'homme tels qu'ils sont définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme; Tenant compte de l'accord de coopération signé le 10 octobre 1994 entre l'Afrique du Sud et la Communauté européenne; Rappelant le souhait des parties d'établir une relation aussi étroite que possible entre l'Afrique du Sud et les pays parties à la convention ACP-CE de Lomé tels qu'ils se présentaient lors de la signature, le 24 avril 1997, du protocole relatif à l'adhésion de la République d'Afrique du Sud à la quatrième convention ACP-CE de Lomé révisée; Tenant compte des droits et obligations des parties en leur qualité de membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de la nécessité de contribuer à la mise en oeuvre des résultats du cycle d'Uruguay et des efforts déjà entrepris dans ce sens par les deux parties; Rapellant l'importance que les parties attachent aux principes et aux règles régissant le commerce international et la nécessité de les appliquer en toute transparence et sans discrimination; Confirmant le soutien et l'encouragement des Etats membres de la Communauté en faveur du processus de libéralisation du commerce et de réforme économique actuellement en cours en Afrique du Sud; Reconnaissant les efforts entrepris par le gouvernement d'Afrique du Sud en vue d'assurer un développement économique et social en faveur du peuple d'Afrique du Sud; Soulignant l'importance qu'accordent tant l'Union européenne que l'Afrique du Sud à la réussite de la mise en oeuvre du programme sud-africain de reconstruction et de développement; Confirmant l'engagement pris par les parties de promouvoir la coopération régionale et l'intégration économique entre les pays de l'Afrique australe et d'encourager la libéralisation des échanges entre ces pays; Tenant compte de la volonté des parties de ne pas entraver, par leurs accords bilatéraux, le processus de réforme de l'Union douanière d'Afrique australe (SACU) qui lie l'Afrique du Sud à quatre pays ACP; Soulignant l'importance que les parties attachent aux valeurs et aux principes définis dans les déclarations finales de la conférence internationale sur la démographie et le développement tenue au Caire en 1994, du sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague en mars 1995 et de la quatrième conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en 1995; Reaffirmant l'engagement des parties en faveur du développement économique et social et du respect des droits fondamentaux des travailleurs, notamment par la promotion des conventions pertinentes de l'organisation internationale du travail (OIT) portant sur des sujets tels que la liberté d'association, le droit de négociation collective; la non-discrimination, ainsi que l'abolition du travail forcé et du travail des enfants; Rappelant l'importance d'ouvrir un dialogue politique régulier, dans des cadres bilatéraux et multilatéraux, portant sur des questions d'intérêt commun, Sont convenus des dispositions qui suivent : TITRE Ier - Objectifs, principes généraux et dialogue politique Article 1er Objectifs Le présent accord a pour objectifs :
  1. a)de fournir un cadre approprié au dialogue entre les parties afin d'encourager l'intensification de relations étroites dans tous les domaines visés par le présent accord;
  2. b)de soutenir les efforts menés par l'Afrique du Sud en vue de consolider les bases économiques et sociales de son processus de transition;
  3. c)de promouvoir la coopération régionale et l'intégration économique dans la région de l'Afrique australe afin de contribuer à son développement économique et social harmonieux et durable;
  4. d)d'encourager l'essor et la libéralisation du commerce des marchandises, des services et des capitaux entre les parties;
  5. e)d'encourager l'intégration harmonieuse et progressive de l'Afrique du Sud dans l'économie mondiale;
  6. f)de promouvoir la coopération entre la Communauté et l'Afrique du Sud conformément à leurs compétences respectives et dans leur intérêt mutuel. Article 2 Elément essentiel Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales tels qu'ils sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que du principe de l'Etat de droit, inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et de l'Afrique du Sud et constitue un élément essentiel du présent accord. Les parties réaffirment en outre leur attachement aux principes de bonne gestion des affaires publiques. Article 3 Non-exécution 1. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.2. Auparavant, elle doit fournir dans les 30 jours à l'autre partie toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.3. En cas d'urgence spéciale, les mesures appropriées peuvent être prises sans consultations préalables.Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations si l'autre partie le demande. Les réunions aux fins de consultation sont convoquées dans un délai de 30 jours à compter de la notification des mesures. Faute de solution satisfaisante, la partie concernée peut recourir à la procédure relative au règlement des différends. 4. Les parties sont convenues, aux fins d'une interprétation correcte et de la mise en oeuvre pratique du présent accord, qu'il faut entendre, par les termes "cas d'urgence spéciale" figurant au paragraphe 3, un cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties.La violation substantielle de l'accord consiste en :
  7. i)un rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales de droit international, ou
  8. ii)une violation de l'élément essentiel de l'accord visé à l'article 2. Les parties sont convenues que les "mesures appropriées" visées au paragraphe 1 constituent des mesures prises en conformité avec les règles du droit international et que leur choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Article 4 Dialogue politique 1. Un dialogue politique régulier est instauré entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud. Il accompagne et permet de consolider leur coopération. Il contribue en outre à l'établissement de liens durables de solidarité et à la mise en oeuvre de nouvelles formes de coopération. 2. Le dialogue politique et la coopération sont notamment destinés à :
  9. a)promouvoir une meilleure compréhension entre les parties et une plus grande convergence de vues;
  10. b)permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie;
  11. c)encourager le soutien en faveur de la démocratie, de l'Etat de droit et du respect des droits de l'homme;
  12. d)promouvoir la justice sociale et contribuer à la mise en place des conditions nécessaires à l'élimination de la pauvreté et de toute forme de discrimination.3. Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties.4. Le dialogue politique sera établi chaque fois que nécessaire, notamment :
  13. a)Au niveau ministériel;
  14. b)Au niveau des hauts fonctionnaires représentant l'Afrique du Sud, d'une part, et de la présidence du Conseil de l'Union européenne ainsi que de la Commission des Communautés européennes, d'autre part;
  15. c)à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques, et notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;
  16. d)en cas de besoin, à travers toute autre modalité ou à tout autre niveau, à convenir entre les parties, susceptible de contribuer à consolider ce dialogue et à accroître son efficacité.5. Outre le dialogue politique bilatéral visé aux paragraphes précédents, les parties utilisent toutes les modalités du dialogue politique régional entre l'Union européenne et les pays d'Afrique australe et y contribuent activement, afin de promouvoir en particulier une paix et une stabilité durables dans la région. Les parties prennent également part au dialogue politique dans le cadre plus large des relations ACP-UE, comme le prévoient les traités ACP/CE y afférents. TITRE II. - Commerce - Section A. - Généralités Article 5 Zone de libre-échange 1. La Communauté et l'Afrique du Sud sont convenues d'établir une zone de libre-échange selon les modalités du présent accord et en conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMC.2. La zone de libre-échange est établie progressivement pendant une période de transition de douze ans maximum pour l'Afrique du Sud et de dix ans maximum pour la Communauté à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.3. La zone de libre-échange concerne la libre circulation des marchandises dans tous les domaines.Le présent accord porte également sur la libéralisation des échanges de services et la libre circulation des capitaux. Article 6 Classement des marchandises La Communauté utilise la nomenclature combinée des marchandises pour classer les marchandises importées d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud utilise le système harmonisé pour classer les marchandises importées de la Communauté. Article 7 Droit de base 1. Pour chaque produit, le droit de base auquel les réductions successives figurant dans l'accord doivent être appliquées est celui qui est effectivement appliqué le jour de l'entrée en vigueur de l'accord.2. La Communauté et l'Afrique du Sud se communiquent réciproquement leurs droits de base respectifs, conformément aux principes de statu quo et de démantèlement des droits convenus entre les parties ainsi que les dérogations admises à ce principe, dont la liste figure à l'annexe I.3. Dans les cas où le processus de démantèlement tarifaire ne commence pas dès l'entrée en vigueur de l'accord (notamment pour les produits figurant dans les listes 3, 4 et 5 de l'annexe II, les listes 2, 3, 4 et 6 de l'annexe III, les listes 3, 4, 7 et 8 de l'annexe IV, l'annexe V, les listes 2, 3 et 5 de l'annexe VI et l'annexe VII), le droit auquel doivent s'appliquer les réductions successives prévues dans l'accord correspond au droit de base visé au paragraphe 1 du présent article ou au droit appliqué "erga omnes" dès le premier jour de la mise en oeuvre de l'échéancier du démantèlement tarifaire correspondant, si ce droit est moins élevé. Article 8 Droits de douane à caractère fiscal Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal, à l'exception des droits d'accises non discriminatoires appliqués aux produit importés et aux produits fabriqués localement qui sont conformes aux dispositions de l'article 21. Article 9 Taxes d'effet équivalent aux droits de douane La Communauté et l'Afrique du Sud suppriment, dès l'entrée en vigueur de l'accord, toute taxe d'effet équivalent aux droits de douane sur leurs importations respectives. Section B. - Produits Industriels Article 10 Définition Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Afrique du Sud, à l'exception des produits couverts par la définition des produits agricoles donnée dans le présent accord. Article 10 Elimination des droits de douane par la Communauté 1. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires de l'Afrique du Sud autres que ceux énumérés dans l'annexe II sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud énumérés dans la liste 1 de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 3. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud énumérés dans la liste 2 de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 86 % du droit de base; un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 72 % du droit de base; deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 57 % du droit de base; trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 43 % du droit de base; quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 28 % du droit de base; cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 14 % du droit de base; six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 4. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud énumérés dans la liste 3 de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. Pour un certain nombre de produits figurant dans cette liste, l'élimination des droits de douane débutera quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord. Elle sera opérée en trois réductions annuelles égales, la dernière se produisant six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord. Pour un certain nombre de produits sidérurgiques figurant dans cette liste, la réduction tarifaire sera opérée sur une base NPF de manière à arriver à un droit nul en 2004. 5. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud énumérés dans la liste 4 de l'annexe II sont supprimés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Pour les pièces détachées d'automobiles énumérées dans cette liste, le droit appliqué est réduit de 50 % dès l'entrée en vigueur de l'accord. Le calendrier précis de la suppression des droits de base de la Communauté et de l'élimination de ses barrières tarifaires pour les produits figurant dans cette liste sera fixé au cours du second semestre 2000, lorsque les deux parties auront examiné les possibilités d'une libéralisation plus poussée des importations en Afrique du Sud de véhicules originaires de la Communauté figurant dans les listes 5 et 6 de l'annexe III, à la lumière, notamment, des conclusions de l'examen du programme de développement de l'industrie automobile sud-africaine. 6. Au cours de la cinquième année d'application du présent accord, les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud énumérés dans la liste 5 de l'annexe II seront revus en vue d'une éventuelle suppression des droits. Article 12 Elimination des droits de douane par l'Afrique du Sud 1. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits industriels originaires de la Communauté autres que ceux énumérés dans l'annexe III sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 1 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 3. Les droits de douane applicables aux importations en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 2 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 67 % du droit de base; quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 33 % du droit de base; cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 4. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 3 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base; quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base; cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base; six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base; sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base; neuf ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base; dix ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base; onze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 10 % du droit de base; douze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 5. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 4 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 88 % du droit de base; six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 63 % du droit de base; huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; neuf ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 38 % du droit de base; dix ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; onze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 13 % du droit de base; douze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 6. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 5 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier repris dans ladite annexe.7. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 6 de l'annexe III sont revus périodiquement au cours de la période d'application de l'accord en vue d'une libéralisation plus poussée des échanges. L'Afrique du Sud informera la Communauté des conclusions de l'examen du programme de développement de l'industrie automobile sud-africaine. Elle fera des propositions de libéralisation plus poussée de l'importation en Afrique du Sud de produits automobiles originaires de la Communauté énumérés dans les listes 5 et 6 de l'annexe III. Les parties examineront conjointement ces propositions au cours du second semestre 2000. Section C. - Produits agricoles Article 13 Définition Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Afrique du Sud visés par la définition de l'OMC des produits agricoles et des produits de la pêche (chapitre 3, 1604, 1605 et produits 05119110, 05119190, 19022010 et 23012000). Article 14 Elimination des droits de douane par la Communauté 1. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de l'Afrique du Sud autres que ceux dont la liste figure à l'annexe IV sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud repris dans la liste 1 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. 3. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud repris dans la liste 2 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 91 % du droit de base; un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 82 % du droit de base; deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 73 % du droit de base; trois après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 64 % du droit de base; quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 55 % du droit de base; cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 45 % du droit de base; six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 36 % du droit de base; sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 27 % du droit de base; huit ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 18 % du droit de base; neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 9 % du droit de base; dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. 4. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud repris dans la liste 3 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 87 % du droit de base; quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 62 % du droit de base; six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 37 % du droit de base; huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 12 % du droit de base; dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. Pour certains produits figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera, conformément aux conditions fixées, dès l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de démantèlement des droits applicables à ces produits. 5. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud repris dans la liste 4 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 83 % du droit de base; six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 67 % du droit de base; sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base; huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 33 % du droit de base; neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 17 % du droit de base; dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. Pour certains produits figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera, conformément aux conditions fixées, dès l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de démantèlement des droits applicables à ces produits. 6. Les droits de douane applicables aux produits agricoles transformés importés dans la Communauté et originaires de l'Afrique du Sud sont repris dans la liste 5 de l'annexe IV et sont appliqués conformément aux conditions qui y sont définies. Le conseil de coopération peut décider :
  17. a)l'extension de la liste des produits agricoles transformés repris dans la liste 5 de l'annexe IV, et
  18. b)la réduction des droits s'appliquant aux produits agricoles transformés.Cette réduction des droits peut intervenir lorsque dans les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud, les droits applicables aux produits de base sont réduits, ou à la suite de réductions résultant de concessions mutuelles concernant des produits agricoles transformés. 7. Les droits de douane réduits applicables à certains produits agricoles importés dans la Communauté et originaires de l'Afrique du Sud sont repris dans la liste 6 de l'annexe IV, et sont appliqués à compter de l'entrée en vigueur du présent accord et conformément aux conditions figurant dans cette annexe.8. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud repris dans la liste 7 de l'annexe IV sont revus périodiquement au cours de l'application de l'accord en fonction des développements ultérieurs de la politique agricole commune.9. Les concessions tarifaires appliquées aux produits repris dans la liste 8 de l'annexe IV ne sont pas applicables étant donné que ces produits sont couverts par des dénominations communautaires protégées.10. Les concessions tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud dont la liste figure à l'annexe V sont appliquées conformément aux conditions qui y sont définies. Article 15 Elimination des droits de douane par l'Afrique du Sud 1. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits agricoles originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure à l'annexe VI sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 1 de l'annexe VI, sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. 3. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 2, de l'annexe VI sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 67 % du droit de base; quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 33 % du droit de base; cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. 4. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 3 de l'annexe VI sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 88 % du droit de base; six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 63 % du droit de base; huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 38 % du droit de base; dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 13 % du droit de base; douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés Pour certains produits figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera, conformément aux conditions fixées, de l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de démantèlement des droits applicables à ces produits. 5. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 4 de l'annexe VI sont revus périodiquement pendant la durée d'application de l'accord.6. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits de la pêche originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe VII sont éliminés progressivement parallèlement à la suppression par la Communauté des droits de douane des positions tarifaires correspondantes. Article 16 Sauvegarde agricole Nonobstant d'autres dispositions du présent accord, et notamment l'article 24, si, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles, des importations de produits originaires de l'une des parties causent ou risquent de causer de graves perturbations sur les marchés de l'autre partie, le conseil de coopération étudie immédiatement la question pour y trouver une solution appropriée. En attendant la décision du conseil de coopération, et lorsque des circonstances exceptionnelles requièrent une action immédiate, la partie affectée peut prendre les mesures provisoires nécessaires pour limiter ou corriger les perturbations. Lorsqu'elle prend ces mesures provisoires, la partie affectée doit tenir compte des intérêts des deux parties. Article 17 Elimination accélérée des droits de douane par l'Afrique du Sud 1. Si la République d'Afrique du Sud en fait la demande, la Communauté étudie des propositions relatives à un calendrier accéléré pour l'élimination des droits de douane appliqués aux importations de produits agricoles en Afrique du Sud, associé à l'élimination de toutes les restitutions à l'exportation pour les exportations vers l'Afrique du Sud des mêmes produits originaires de la Communauté.2. Si la Communauté accède à cette demande, les nouveaux calendriers pour l'élimination des droits de douane et l'élimination des restitutions à l'exportation s'appliquent simultanément à compter de la date qui doit être convenue par les deux parties.3. Si la Communauté donne une réponse négative à cette demande, les dispositions du présent accord sur l'élimination des droits de douane restent d'application. Article 18 Clause de révision Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et l'Afrique du Sud considèrent des mesures supplémentaires dans le cadre du processus de libéralisation de leurs échanges commerciaux. A cet effet, elles procèdent à un examen, en particulier mais pas exclusivement, des droits de douane applicables aux produits repris dans la liste 5 de l'annexe II, les listes 5 et 6 de l'annexe III, les listes 5, 6, 7 de l'annexe IV, les listes 1, 2, 3 et 4 de l'annexe V, les listes 4 et 5 de l'annexe VI et l'annexe VII. TITRE III. - Questions liées au commerce Section A. - Dispositions communes Article 19 Mesures à la frontière 1. Les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et les mesures d'effet équivalent sur les échanges entre l'Afrique du Sud et la Communauté sont levées à l'entrée en vigueur du présent accord.2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud.3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud, et ceux déjà appliqués ne sont pas majorés. Article 20 Politiques agricoles 1. Les parties peuvent se consulter régulièrement au sein du conseil de coopération en ce qui concerne la stratégie et les modalités pratiques de leurs politiques agricoles respectives.2. Si, dans la poursuite de leurs politiques agricoles respectives, l'une des parties estime qu'il est nécessaire de modifier les dispositions du présent accord, elle en informe le conseil de coopération qui statue sur la modification demandée.3. Au cas où la Communauté ou l'Afrique du Sud, en application du paragraphe 2, modifie les dispositions prévues par le présent accord pour les produits agricoles, elle apporte des modifications qui doivent être agréées par le conseil de coopération de manière à maintenir les concessions pour les importations originaires de l'autre partie à un niveau équivalent à celui prévu dans le présent accord. Article 21 Mesures fiscales 1. Les parties s'abstiennent d'adopter toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits originaires du territoire de l'autre partie.2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils sont frappés directement ou indirectement. Article 22 Unions douanières et zones de libre-échange 1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou d'autres arrangements entre l'une des parties et des pays tiers, dans la mesure où ceux-ci n'affectent pas les droits et les obligations prévus par le présent accord.2. La Communauté et la République d'Afrique du Sud se consultent au sein du conseil de coopération en ce qui concerne les accords portant établissement ou adaptation des unions douanières ou des zones de libre-échange et, le cas échéant, pour d'autres questions importantes liées à leurs politiques commerciales respectives avec des pays tiers. En particulier, si un pays tiers adhère à l'Union européenne, de telles consultations ont lieu afin d'assurer qu'il est tenu dûment compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'Afrique du Sud. Article 23 Mesures antidumping et compensatoires 1. dans le présent accord ne fait obstacle ni n'affecte l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures antidumping au sens de l'article VI du GATT de 1994, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT 1994, à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires, annexés à l'accord de Marrakech instituant l'OMC.2. Avant que des droits antidumping et compensatoires définitifs ne soient imposés pour des produits importés d'Afrique du Sud, les parties peuvent envisager de prendre des mesures correctives appropriées comme prévu dans l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Article 24 Clause de sauvegarde 1. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, peut prendre des mesures appropriées dans les conditions prévues dans l'accord de l'OMC sur les sauvegardes ou l'accord sur l'agriculture annexés à l'accord de Marrakech instituant l'OMC, et selon les procédures définies à l'article 26.2. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer une détérioration grave de la situation économique des régions les plus à l'extérieur de l'Union européenne, l'Union européenne peut, après avoir envisagé d'autres solutions et, à titre exceptionnel, adopter des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à la (aux) région(
  19. s)concernée(s), selon les procédures définies à l'article 26.3. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer une détérioration grave de la situation économique d'un ou de plusieurs des autres membres de l'Union douanière de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud peut, à la demande du pays ou des pays concernés, et après avoir envisagé d'autres solutions, adopter à titre exceptionnel des mesures de surveillance ou de sauvegarde selon les procédures définies à l'article 26. Article 25 Mesures de sauvegarde transitoires 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, des mesures exceptionnelles d'une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 12 et 15 peuvent être prises par l'Afrique du Sud sous la forme d'une augmentation ou d'une nouvelle introduction de droits de douane.2. Ces mesures ne peuvent que concerner des industries naissantes ou des secteurs confrontés à de graves difficultés causées par des importations plus importantes en provenance de la Communauté à la suite de la réduction des droits visés aux articles 12 et 15, particulièrement lorsque ces difficultés causent de graves problèmes sociaux.3. Les droits de douane à l'importation applicables en Afrique du Sud aux produits originaires de la Communauté introduits par ces mesures ne peuvent pas être supérieurs au niveau du droit de base ou aux taux NPF appliqués ou à 20 % ad valorem, selon la valeur qui est la plus basse, et conserveront un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté.La valeur totale de toutes les importations des produits qui font l'objet de ces mesures ne peut être supérieure à 10 % des importations totales de produits industriels en provenance de la Communauté au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles. 4. Ces mesures sont appliquées pour une période maximale de quatre ans.Elles cessent d'être appliquées au plus tard à l'expiration de la période transitoire maximale de 12 ans. Ces délais peuvent être prolongés exceptionnellement par décision du conseil de coopération. 5. Ces mesures ne peuvent être appliquées à un produit si plus de trois ans se sont écoulés depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou charges ou mesures d'effet équivalent concernant ce produit.6. L'Afrique du Sud notifie au conseil de coopération les mesures exceptionnelles qu'elle entend prendre et, à la demande de la Communauté européenne, des consultations ont lieu concernant ces mesures avant leur application afin d'arriver à une solution satisfaisante.Cette notification comprend un calendrier indicatif pour l'introduction et la suppression ultérieure des droits de douane à imposer. 7. Si les parties ne parviennent pas à un accord concernant les mesures proposées mentionnées au paragraphe 6 dans les 30 jours suivant cette notification, l'Afrique du Sud peut prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation et communique au conseil de coopération le calendrier définitif pour l'élimination des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits à des taux annuels égaux commençant au plus tard un an après leur introduction. Le conseil de coopération peut arrêter un calendrier différent. Article 26 Procédures de sauvegarde 1. Si la Communauté ou l'Afrique du Sud met en oeuvre un mécanisme de surveillance à propos des difficultés mentionnées à l'article 24 dont l'objectif est la communication rapide d'informations sur la tendance des courants d'échange, elle en informe l'autre partie et, le cas échéant, entame des négociations avec celle-ci.2. Dans les circonstances précisées à l'article 24, avant d'adopter la mesure prévue, ou pour les cas relevant de l'alinéa 5, point b), du présent article, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, communique, le plus rapidement possible, toutes les informations utiles au conseil de coopération en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties.3. Dans le choix des mesures à adopter, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord et ces mesures ne sont appliquées que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement.4. Les mesures de sauvegarde sont notifiées immédiatement au conseil de coopération et font l'objet de consultations périodiques au sein de cette instance, particulièrement en vue d'établir un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.5. Pour la mise en oeuvre des paragraphes précédents, les dispositions suivantes s'appliquent :
  20. a)En ce qui concerne l'article 24, les difficultés causées par la situation mentionnée dans ledit article, seront soumises pour examen au conseil de coopération qui peut prendre toute décision nécessaire pour mettre fin à ces difficultés.Si le conseil de coopération ou la partie exportatrice n'a pris aucune décision mettant fin aux difficultés ou si aucune solution satisfaisante n'a été trouvée dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ces problèmes, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation. Ces mesures devraient être prises pour une période ne dépassant pas trois ans et doivent contenir des éléments conduisant progressivement à leur élimination, au plus tard, à la fin de la période fixée.
  21. b)Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent toute information préalable ou examen, selon le cas, impossible, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon celle qui est concernée, peut, dans les situations définies à l'article 24, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie. Article 27 Exceptions L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation, de transit ou de commerce de biens usagés justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions prévalent, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties. Article 28 Règles d'origine Les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues dans le présent accord sont définies au protocole 1. Section B. - Droit d'établissement et fourniture de services Article 29 Réaffirmation des obligations en vertu du GATS 1. Reconnaissant l'importance grandissante du commerce des services pour la croissance de leurs économies, les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, soulignent l'importance de la stricte observance de l'accord général sur le commerce des services (GATS), et notamment le principe du traitement de la nation la plus favorisée, et ses protocoles applicables et engagements annexés.2. Conformément au GATS, ce traitement ne s'applique pas :
  22. a)aux avantages accordés par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V du GATS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord;
  23. b)aux autres avantages accordés conformément à la liste d'exemptions à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre partie à l'accord GATS.3. Les parties réaffirment leurs obligations respectives telles qu'elles sont annexées au quatrième protocole de l'accord GATS concernant les télécommunications de base et le cinquième protocole sur les services financiers. Article 30 Libéralisation plus poussée de la fourniture de services 1. Les parties s'efforceront d'étendre la portée de l'accord en vue d'une plus grande libéralisation du commerce des services entre les parties.Si le champ d'application de l'accord est effectivement étendu, le processus de libéralisation prévoit l'absence ou l'élimination pour l'essentiel de toute discrimination entre les parties dans les secteurs de services visés et devrait couvrir tous les modes de fourniture, y compris la fourniture d'un service :
  24. a)du territoire de l'une des parties sur le territoire de l'autre;
  25. b)sur le territoire de l'une des partie au consommateur du service de l'autre;
  26. c)par un fournisseur de services de l'une des parties par l'intermédiaire de la présence commerciale sur le territoire de l'autre;
  27. d)par un fournisseur de services de l'une des parties par l'intermédiaire de la présence de personnes physiques de cette partie sur le territoire de l'autre.2. Le conseil de coopération fera les recommandations nécessaires pour la réalisation de l'objectif fixé au paragraphe 1.3. Lors de la formulation de ces recommandations, le conseil de coopération tient compte de l'expérience acquise par la mise en oeuvre des obligations de chaque partie en vertu du GATS, et notamment en ce qui concerne l'article V de manière générale et plus particulièrement son paragraphe 3, point a), concernant la participation des pays en développement aux accords de libéralisation.4. L'objectif prévu au paragraphe 1 fait l'objet d'un premier examen par le conseil de coopération au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Article 31 Transport maritime 1. Les parties s'efforcent d'appliquer effectivement le principe de l'accès illimité au marché et au trafic maritimes internationaux fondé sur une concurrence loyale sur une base commerciale.2. Les parties conviennent d'accorder aux ressortissants et aux navires immatriculés sur le territoire de l'une ou l'autre des parties un traitement non moins favorable à celui accordé à la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport maritime de marchandises, de passagers ou des deux, l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et les services maritimes annexes de ces ports ainsi que redevances et charges qui y sont associées, les installations douanières ainsi que les postes d'arrimage et installations pour le chargement et déchargement, sur la base d'une concurrence loyale et à des conditions commerciales.3. Les parties conviennent de considérer le transport maritime, y compris les opérations intermodales, dans le contexte de l'article 30, sans préjudice de restrictions liées à la nationalité ou d'accords conclus par l'une ou l'autre partie, qui existent à ce moment et qui doivent être compatibles avec les droits et obligations des parties en vertu de l'accord GATS. Section C. - Paiements courants et circulation des capitaux Article 32 Paiements courants 1. Sous réserve des dispositions de l'article 34, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements relatifs à des transactions courantes entre ressortissants de la Communauté et de l'Afrique du Sud.2. L'Afrique du Sud peut prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions du paragraphe 1, qui libéralisent les paiements courants, ne sont pas utilisées par ses ressortissants pour procéder à des sorties de capitaux non autorisées. Article 33 Circulation des capitaux 1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des paiements, la Communauté et l'Afrique du Sud assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Afrique du Sud, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.2. Les parties se consultent en vue de faciliter et, en fin de compte, de parvenir à libéraliser intégralement la circulation des capitaux entre la Communauté et l'Afrique du Sud. Article 34 Difficultés de la balance des paiements Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou l'Afrique du Sud rencontrent, ou risquent de rencontrer, de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes qui ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour remédier à l'état de la balance des paiements. La Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures. Section D. - Politique de concurrence Article 35 Définition Sont incompatibles avec la bonne mise en oeuvre du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud :
  28. a)les accords et pratiques concertées entre entreprises ayant des liens horizontaux, les décisions d'associations d'entreprises, et les accords entre entreprises ayant des liens verticaux, qui ont pour effet d'empêcher ou de restreindre le jeu de la concurrence sur le territoire de la Communauté ou de l'Afrique du Sud, sauf si les entreprises peuvent démontrer que les effets favorables au jeu de la concurrence l'emportent sur les effets anticoncurrentiels;
  29. b)l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises de la puissance commerciale sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de l'Afrique du Sud ou dans une partie substantielle de celui-ci. Article 36 Mise en oeuvre Si lors de l'entrée en vigueur du présent accord, l'une ou l'autre partie n'a pas encore adopté les législations et réglementations nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 35 dans son ressort territorial, elle s'en acquittera dans un délai de trois ans. Article 37 Mesures appropriées Si la Communauté ou l'Afrique du Sud estime qu'une pratique sur son marché intérieur est incompatible avec les dispositions de l'article 35 et :
  30. a)n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées à l'article 36;ou
  31. b)en l'absence de telles règles, et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des services, la partie touchée peut prendre les mesures appropriées conformes à sa propre législation après consultation du conseil de coopération ou trente jours ouvrables après le dépôt de la demande de consultation auprès dudit conseil.Les mesures appropriées à prendre respectent les pouvoirs de l'autorité de concurrence concernée. Article 38 Courtoisie 1. Les parties conviennent que, chaque fois que la Commission ou l'autorité sud-africaine de concurrence a des raisons de croire que des pratiques anticoncurrentielles, définies à l'article 35, ont lieu sur le territoire de l'autre partie et ont des incidences notables sur des intérêts essentiels des parties, elle peut demander à l'autorité de concurrence de l'autre partie de prendre les mesures correctives appropriées au titre des règles de concurrence de ladite autorité.2. Ce type de demande n'affecte pas l'introduction de toute action jugée nécessaire dans le cadre du droit de la concurrence de l'autorité demanderesse et n'entrave en aucune manière le pouvoir de décision ou l'indépendance de l'autorité saisie.3. Sans préjudice de ses fonctions, de ses droits et obligations ou de son indépendance, l'autorité de concurrence ainsi saisie prend en considération et examine attentivement les vues exprimées et les documents fournis par l'autorité demanderesse et, en particulier, s'intéresse de près à la nature des activités anticoncurrentielles en cause, à l'entreprise ou aux entreprises visées et aux effets dommageables sur ses intérêts essentiels dont fait état la partie s'estimant lésée.4. Lorsque la Commission ou l'autorité sud-africaine de concurrence décide de mener un enquête ou a l'intention de prendre des mesures pouvant avoir des incidences importantes sur les intérêts de l'autre partie, les parties doivent se consulter, à la demande de l'une ou l'autre partie, et mettre tout en oeuvre pour trouver une solution mutuellement acceptable au regard de leurs intérêts essentiels respectifs, en prenant dûment en considération la législation, la souveraineté et l'indépendance des autorités de concurrence respectives ainsi que les considérations de courtoisie. Article 39 Assistance technique La Communauté fournit à l'Afrique du Sud une assistance technique pour le réaménagement de sa législation et de sa politique de concurrence. Cette assistance technique peut notamment comporter :
  32. a)l'échange d'experts;
  33. b)l'organisation de séminaires;
  34. c)des activités de formation. Article 40 Information Les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret des affaires. Section E. - Aide publique Article 41 Aide publique 1. Dans la mesure où elle est susceptible d'affecter le commerce entre la Communauté et l'Afrique du Sud, l'aide publique favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises, qui fausse ou menace de fausser la concurrence et qui ne vient pas à l'appui d'un ou de plusieurs objectifs spécifiques de la politique des pouvoirs public de l'une ou l'autre partie, est incompatible avec la bonne mise en oeuvre du présent accord.2. Les parties conviennent qu'il est de leur intérêt de veiller à ce que l'aide publique soit accordée d'une manière loyale, équitable et transparente. Article 42 Mesures correctives 1. Si la Communauté ou l'Afrique du Sud estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions de l'article 41 et qu'elle cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice matériel à son industrie nationale, les parties conviennent, lorsque cette pratique n'est pas correctement appréhendée par les règles et procédures existantes, d'entamer des consultations dans le but de trouver une solution mutuellement satisfaisante.Ces consultations n'entravent pas les droits et obligations assumés par les parties dans le cadre de leur législation et de leurs engagements internationaux respectifs. 2. Chaque partie peut inviter le conseil de coopération à examiner, dans le cadre de telles consultations, les objectifs de la politique des pouvoirs publics respectifs justifiant l'octroi de l'aide publique visée à l'article 41. Article 43 Transparence Chaque partie veille à la transparence dans le domaine de l'aide publique. En particulier, sur demande d'une des parties, l'autre partie fournit des informations sur les régimes d'aide, sur certains cas particuliers d'aide publique ou sur le montant total et la répartition de l'aide accordée. L'échange d'informations entre les parties prend en compte les limites imposées par les législations des parties en matière de secret professionnel et de secret des affaires. Article 44 Réexamen 1. En l'absence de toute règle ou procédure concernant la mise en oeuvre de l'article 41, les dispositions des articles VI et XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ainsi que de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires de l'OMC s'appliquent à l'aide publique et aux subventions.2. Le conseil de coopération fait périodiquement le point des résultats atteints dans ces domaines.En particulier, il continue à oeuvrer au développement de la coopération et de l'entente au sujet des mesures prises par chacune des parties en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 41. Section F. - Autres dispositions liées au commerce Article 45 Marchés publics 1. Les parties conviennent de coopérer afin de garantir que l'accès à leurs marchés publics soit régi par un régime loyal, équitable et transparent.2. Le conseil de coopération passe régulièrement en revue les progrès réalisés en la matière. Article 46 Propriété intellectuelle 1. Les parties assurent une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales les plus élevées.Les parties mettent en oeuvre, à partir du 1er janvier 1996, l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et s'emploient à améliorer, le cas échéant, la protection prévue dans le cadre dudit accord. 2. Si des problèmes affectant le commerce venaient à surgir dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle, des consultations sont entreprises de toute urgence à la demande de l'une ou l'autre partie afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.3. La Communauté et ses Etats membres confirment l'importance qu'ils attachent aux obligations découlant des textes suivants :
  35. a)protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid 1979);
  36. b)convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961);
  37. c)traité de coopération en matière de brevets (Washington 1979, tel qu'amendé et modifié en 1984).4. Sans préjudice des obligations découlant de l'accord de l'OMC sur les ADPIC, l'Afrique du Sud peut envisager favorablement l'adhésion aux conventions multilatérales visées au paragraphe 3.5. Les parties confirment l'importance qu'elles attachent aux instruments suivants :
  38. a)arrangement de Nice concernant la classification internationale des biens et services pour l'enregistrement international des marques (Genève 1977, amendé en 1979);
  39. b)convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971);
  40. c)convention internationale pour la protection des obtentions variétales (UPOV) (acte de Genève, 1978);
  41. d)traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980);
  42. e)convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, amendé en 1979);
  43. f)traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, 1996.6. Pour faciliter la mise en oeuvre du présent article, la Communauté peut fournir, sur demande et selon des modalités et conditions mutuellement convenues, une assistance technique à l'Afrique du Sud, notamment pour l'élaboration de lois et réglementations en faveur de la protection et la mise en oeuvre des droits de propriété intellectuelle, la prévention contre le mauvais usage de ces droits, la mise en place et le renforcement de bureaux nationaux et d'autres agences oeuvrant à l'application et à la protection des droits, notamment la formation du personnel.7. Les parties conviennent qu'aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle couvrent en particulier les droits d'auteur, notamment les droits d'auteur en matière de programmes informatiques et les droits connexes, les modèles d'utilité, les brevets, notamment les inventions biotechniques, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, notamment les appellations d'origine, les marques de fabrique, de commerce et de service, les topographies de circuits intégrés ainsi que la protection juridique des bases de données et la protection contre la concurrence déloyale visées à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ainsi que la protection de renseignements non divulgués en matière de savoir-faire. Article 47 Normalisation et évaluation de la conformité Les parties coopèrent dans le domaine de la normalisation, de la métrologie, de la certification et de l'assurance de la qualité afin de réduire les différences qui existent entre eux dans ces domaines, de supprimer les obstacles techniques et de faciliter les échanges bilatéraux. Cette coopération comprend :
  44. a)les mesures, conformément aux dispositions de l'accord ETE de l'OMC, visant à favoriser un recours plus important aux réglementations techniques, normes et procédures internationales d'évaluation de la conformité, y compris aux mesures spécifiques au secteur;
  45. b)l'élaboration d'accords de reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la conformité dans les secteurs d'intérêt économique mutuel;
  46. c)la coopération dans le domaine de la gestion et de contrôle de la qualité dans des secteurs choisis revêtant de l'importance pour l'Afrique du Sud;
  47. d)la simplification des mesures d'assistance technique à l'Afrique du Sud destinée à renforcer ses moyens d'action en matière d'accréditation, de métrologie et de normalisation;
  48. e)le développement de liaisons concrètes entre les organismes de normalisation, d'accréditation et de certification sud-africains et européens. Article 48 Douanes 1. Les parties encouragent et facilitent la coopération entre leurs services douaniers afin de veiller au respect des dispositions commerciales et de garantir la loyauté des transactions commerciales. La coopération donne lieu, notamment, aux échanges d'informations et à des programmes de formation. 2. Sans préjudice d'autres formes de coopération envisagées dans le présent accord et, notamment, à l'article 90, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle conformément aux dispositions du protocole n° 2. Article 49 Statistiques Les parties conviennent de coopérer dans ce domaine. La coopération est essentiellement axée sur l'harmonisation des méthodes et de la pratique statistiques afin de permettre le traitement, selon des bases mutuellement convenues, de données concernant les échanges de marchandises et de services et, plus généralement, tout domaine de l'accord qui se prête à un traitement statistique. TITRE IV. - Coopération économique Article 50 Introduction Les parties conviennent de développer et de promouvoir la coopération dans les domaines économiques et industriels sur la base d'avantages mutuels et dans l'intérêt de l'Afrique australe dans son ensemble en diversifiant et en renforçant leurs liens économiques, en favorisant le développement durable dans leurs économies, en soutenant les structures de coopération économique, en encourageant la coopération entre les P.M.E., en protégeant et en améliorant la qualité de l'environnement, en favorisant l'autonomie économique des groupes historiquement défavorisés, y compris les femmes, en protégeant et en renforçant les droits des travailleurs et des organisations syndicales. Article 51 Industrie La coopération dans ce domaine vise à faciliter la restructuration et la modernisation de l'industrie sud-africaine tout en stimulant sa compétitivité et sa croissance et à créer les conditions propices à une coopération mutuellement bénéfique entre l'industrie sud-africaine et européenne. La coopération vise, notamment, à :
  49. a)encourager la coopération entre les opérateurs économiques des parties (entreprises, professionnels, organisations sectorielles et autres organisations d'entreprises, organisations ouvrières, etc.);
  50. b)soutenir les efforts de restructuration et de modernisation de l'industrie entrepris par les secteurs public et privé de l'Afrique du Sud, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement, le développement durable et l'autonomie économique;
  51. c)encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation;
  52. d)promouvoir une meilleure utilisation des ressources humaines et du potentiel industriel de l'Afrique du Sud en facilitant notamment l'accès au crédit et aux moyens de financement des investissements et en soutenant l'innovation industrielle, le transfert de technologies, la formation, la recherche et le développement technologique. Article 52 Promotion et protection des investissements La coopération entre les parties vise à mettre en place un climat favorisant et stimulant les investissements mutuellement bénéfiques, tant nationaux qu'étrangers, en particulier en améliorant les régimes de protection et de promotion des investissements, le transfert des capitaux et l'échange d'informations sur les possibilités d'investissements. La coopération vise notamment à faciliter et à encourager :
  53. a)la conclusion, le cas échéant, d'accords entre les Etats membres et l'Afrique du Sud concernant la promotion et la protection des investissements;
  54. b)la conclusion, le cas échéant, de conventions entre les Etats membres et l'Afrique du Sud en matière de double imposition;
  55. c)l'échange d'informations concernant les possibilités d'investissements;
  56. d)les travaux visant l'harmonisation et la simplification des procédures et des pratiques administratives dans le domaine des investissements;
  57. e)l'aide, par les instruments appropriés, à la promotion et à l'encouragement des investissements en Afrique du Sud et en Afrique australe. Article 53 Développement des échanges 1. Les parties s'engagent à développer, diversifier et augmenter leurs échanges et à améliorer la compétitivité des productions sud-africaines sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux.2. La coopération dans le domaine du développement des échanges privilégie ce qui suit :
  58. a)l'élaboration de stratégies de développement commercial appropriées et la création d'un environnement commercial favorable à la compétitivité;
  59. b)la création des moyens d'action et la valorisation des ressources humaines et des qualifications professionnelles dans le domaine du commerce et des services de soutien dans les secteurs tant public que privé, y compris la main-d'oeuvre;
  60. c)les échanges d'informations sur les besoins du marché;
  61. d)le transfert du savoir-faire et des technologies par le biais d'investissements et la création d'entreprises mixtes;
  62. e)le développement du secteur privé, en particulier des petites et moyennes entreprises, se livrant au commerce;
  63. f)la création, l'adaptation et le renforcement d'organisations se consacrant au développement du commerce et des services de soutien;
  64. g)la coopération régionale en faveur du développement du commerce et des infrastructures et services commerciaux en Afrique australe. Article 54 Micro-entreprises et petites et moyennes entreprises Les parties s'efforcent développer et de renforcer les micro-entreprises(ME) et les petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique du Sud ainsi qu'à promouvoir la coopération entre les PME de la Communauté et de l'Afrique du Sud ainsi que de l'Afrique australe sous une forme respectueuse de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les parties ambitionnent notamment de :
  65. a)coopérer, le cas échéant, afin de créer des structures juridiques, administratives, institutionnelles, techniques, fiscales et financières de nature à faciliter la création et l'expansion des ME et PME;
  66. b)fournir l'assistance demandée par les ME et PME, quel que soit leur statut, dans des domaines tels que le financement, la formation professionnelle, la technologie et la commercialisation;
  67. c)fournir une assistance aux entreprises, organisations, décideurs politiques et fournisseurs des services visés au paragraphe
  68. b)au travers d'un soutien technique, de l'échange d'informations et de la mise en place de moyens d'action;
  69. d)créer et faciliter les liens appropriés entre les opérateurs privés de l'Afrique du Sud, de l'Afrique australe et de la Communauté afin d'améliorer les flux d'informations (concernant la formulation et la mise en oeuvre de stratégies, la conjoncture et les débouchés commerciaux, la constitution de réseaux, la création d'entreprises mixtes et le transfert de connaissances). Article 55 Société de l'information - télécommunications et technologies de l'information 1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC) qu'ils considèrent comme des secteurs clés de la société moderne et qui sont vitales au développement économique et social et à l'avènement d'une société de l'information.La communication dans ce contexte englobe les technologies dans les domaines des postes, de la télédiffusion, des télécommunications et de l'information. La coopération vise à :
  70. a)améliorer l'accès des entités publiques et privées sud-africaines aux moyens de communication, à l'électronique et aux technologies de l'information en soutenant le développement de réseaux d'infrastructures, la valorisation des ressources humaines et l'élaboration de politiques appropriées concernant la société de l'information en Afrique du Sud;
  71. b)aider la coopération entre les pays de l'Afrique australe dans ce domaine, en particulier dans le cadre des technologies par satellites;
  72. c)s'attaquer aux défis que constituent la globalisation, les nouvelles technologies, la restructuration institutionnelle et sectorielle et le fossé grandissant dans les services d'information de base et les services avancés.2. La coopération comprend notamment :
  73. a)le dialogue sur différents aspects de la société de l'information, y compris les aspects réglementaires et la politique de communication;
  74. b)les échanges d'informations et l'assistance technique éventuelle en matière de réglementation, de normalisation, d'essais et certification de conformité des technologies de l'information et des communications ainsi que l'usage des fréquences;
  75. c)la dissémination des nouvelles technologies de l'information et des communications ainsi que le développement de nouvelles installations, en particulier dans le cadre de l'interconnexion des réseaux et l'interopérabilité des applications;
  76. d)la promotion et la mise en oeuvre de la recherche en partenariat, du développement technologique dans les projets concernant les nouvelles technologies liées à la société de l'information;
  77. e)l'accès des organisations sud-africaines aux projets ou programmes de la Communauté sur la base des dispositions s'appliquant aux différents domaines visés et l'accès des organisations de l'Union européenne aux opérations lancées par l'Afrique du Sud selon les mêmes modalités. Article 56 Coopération postale La coopération dans ce domaine comprend :
  78. a)l'échange d'informations et le dialogue dans le domaine des postes, pour ce qui concerne notamment les activités régionales et internationales, les aspects réglementaires et les décisions des pouvoirs publics;
  79. b)l'assistance technique en matière de réglementations, de normes opérationnelles et de valorisation des ressources humaines;
  80. c)la promotion et la mise en oeuvre de projets conjoints, y compris la recherche, en matière de développement technologique dans ce secteur. Article 57 Energie 1. Dans les limites de leurs compétences respectives, la coopération dans ce domaine vise notamment à :
  81. a)améliorer l'accès des Sud-Africains à des sources d'énergie abordables, fiables et durables;
  82. b)réorganiser et moderniser les sous-secteurs de production, de distribution et de consommation de l'énergie afin d'optimiser la fourniture des services appropriés en termes de rentabilité, de développement social et d'acceptabilité pour l'environnement;
  83. c)favoriser la coopération entre pays de l'Afrique australe afin d'exploiter localement les ressources énergétiques disponibles de manière efficace et compatible avec l'environnement.2. La coopération vise tout spécialement à :
  84. a)favoriser le développement de politiques énergétiques et d'infrastructures appropriées en Afrique du Sud;
  85. b)diversifier les sources d'approvisionnement énergétique en Afrique du Sud;
  86. c)améliorer les normes de performance des opérateurs énergétiques sur le plan technique, économique et financier, en particulier pour ce qui concerne l'électricité et les combustibles liquides;
  87. d)faciliter la mise en place de moyens d'action afin de constituer un corps de spécialistes, en particulier en dispensant une formation générale et technique;
  88. e)développer des formes nouvelles et renouvelables d'énergie et soutenir les infrastructures, en particulier pour l'approvisionnement énergétique des zones rurales;
  89. f)favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment en favorisant l'efficacité des systèmes énergétiques;
  90. g)promouvoir le transfert et l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement;
  91. h)promouvoir la coopération régionale dans le domaine de l'énergie en Afrique australe. Article 58 Exploitation minière et minerais 1. La coopération dans ce domaine vise notamment à :
  92. a)a soutenir et promouvoir les mesures des pouvoirs publics qui améliorent les normes de protection sanitaire et de sécurité dans l'industrie minière ainsi que les conditions de travail;
  93. b)rendre accessibles les informations concernant les ressources minérales et la géoscience pour permettre l'exploration et les investissements miniers.La coopération doit également créer un climat mutuellement bénéfique pour attirer les investissements dans ce secteur, notamment les PME (et les communautés antérieurement défavorisées);
  94. c)soutenir les politiques garantissant le déroulement des activités minières dans le respect de l'environnement et du développement durable, en prenant en compte les conditions spécifiques qui existent dans le pays et la nature de l'exploitation minière;
  95. d)coopérer pour la recherche et du développement des technologies concernant l'exploitation minière et les minerais.2. La coopération porte sur les activités entreprises par l'Afrique du Sud dans le cadre de l'unité de coordination minière de la communauté de développement d'Afrique australe. Article 59 Transports 1. La coopération dans ce domaine vise à :
  96. a)améliorer l'accès des Sud-Africains à des modes de transport abordables, sûrs et fiables et faciliter les flux de marchandises dans le pays en favorisant le développement de réseaux d'infrastructures et systèmes de transport intermodaux durables du point de vue économique et de l'environnement;
  97. b)favoriser la coopération entre les pays de l'Afrique australe afin de créer un réseau de transports durable répondant aux besoins de la région.2. La coopération vise en particulier à :
  98. a)contribuer à la restructuration et à la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires;
  99. b)améliorer graduellement les conditions du transit aérien, ferroviaire, routier et multimodal ainsi que la gestion des routes, chemins de fer, ports et aéroports ainsi que du trafic maritime et aérien;
  100. c)améliorer la sécurité du trafic aérien et maritime en augmentant les aides à la navigation et à la formation afin de permettre la mise en oeuvre de programmes performants. Article 60 Tourisme 1. Les parties coopèrent dans le but de favoriser le développement d'une industrie du tourisme compétitive.Dans ce contexte, les parties conviennent en particulier de :
  101. a)stimuler le développement du secteur du tourisme en tant que générateur de croissance et d'émancipation économique, d'emplois et de devises étrangères;
  102. b)oeuvrer à la mise en place d'une alliance stratégique associant les intérêts publics, privés et communautaires afin d'assurer le développement durable du tourisme;
  103. c)réaliser des opérations conjointes dans des domaines tels que le développement des produits et des marchés, des ressources humaines et des structures institutionnelles;
  104. d)coopérer pour assurer des cours de formation et renforcer les moyens d'action dans le secteur du tourisme afin de relever la qualité des services;
  105. e)coopérer pour stimuler et développer le tourisme local au moyen de projets pilotes dans les zones rurales;
  106. f)faciliter les déplacements sans entraves des touristes.2. Les parties conviennent d'axer la coopération en matière de tourisme sur les principes qui sont notamment de :
  107. a)respecter l'intégrité et les intérêts des communautés locales, en particulier dans les zones rurales;
  108. b)mettre en valeur l'héritage culturel;
  109. c)faciliter la formation, le transfert de savoir-faire et la sensibilisation dans l'ensemble de la communauté;
  110. d)assurer une interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement;
  111. e)stimuler la coopération en Afrique australe. Article 61 Agriculture 1. La coopération dans ce domaine vise à stimuler le développement intégré, harmonieux et durable des campagnes en Afrique du Sud.La coopération vise en particulier à :
  112. a)moderniser et à restructurer, le cas échéant, le secteur agricole, notamment en modernisant les infrastructures et les équipements, en développant des techniques de conditionnement et de stockage et en améliorant les circuits de distribution et de commercialisation privés;
  113. b)faciliter le développement et le renforcement de la compétitivité des agriculteurs issus des communautés antérieurement défavorisées et fournir les services agricoles appropriés à cet égard;
  114. c)diversifier et développer les productions et les débouchés extérieurs;
  115. d)assurer une coopération et développer cette coopération dans le domaine zoosanitaire et phytosanitaire et en ce qui concerne les techniques de culture;
  116. e)examiner les mesures permettant d'harmoniser les normes et les règles en matière zoosanitaire et phytosanitaires afin de faciliter les échanges en prenant en considération la législation des deux parties et les règles de l'OMC.2. La coopération a lieu, notamment, par le transfert de savoir-faire, la création d'entreprises mixtes et la réalisation de programmes destinés à mettre en place des moyens d'action. Article 62 Pêche La coopération dans ce domaine vise à favoriser la gestion et l'utilisation durables des ressources de pêche dans l'intérêt à long terme des deux parties. Elle se réalise par l'échange d'informations ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'arrangements pouvant traiter des aspirations des parties sur le plan économique, commercial, scientifique, technique et en matière de développement. Ces arrangements font l'objet d'un accord de pêche distinct, mutuellement avantageux, que les parties s'engagent à mener à son terme dès que possible. Article 63 Services Les parties conviennent d'encourager la coopération dans le secteur des services en général et dans le domaine de la banque, de l'assurance et des autres services financiers en particulier, notamment comme suit :
  117. a)encouragement du commerce des services;
  118. b)échange, le cas échéant, d'informations sur les règles, lois et réglementations régissant le secteur des services de chacune des parties;
  119. c)amélioration des services de comptabilité, d'audit, de supervision et de réglementation des services financiers et du suivi financier, par exemple en facilitant la réalisation de programmes de formation. Article 64 Politique des consommateurs et protection de la santé des consommateurs Les parties engagent la coopération dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, en poursuivant les objectifs suivants :
  120. a)créer des systèmes d'information mutuelle sur les produits dangereux interdits sur leur territoire;
  121. b)échanger des informations et faire part de leurs expériences en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement de systèmes de surveillance des produits après leur mise sur le marché et de la sécurité des produits;
  122. c)mieux informer les consommateurs, spécialement en matière de prix, de caractéristiques des produits et services offerts;
  123. d)encourager les échanges entre représentants des groupements de consommateurs;
  124. e)augmenter la compatibilité des politiques et systèmes en faveur des consommateurs;
  125. f)échanger des informations concernant la sensibilisation des consommateurs, notamment par l'information et l'éducation;
  126. g)signaler les avis d'exécution et coopérer dans les enquêtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales;
  127. h)échanger des informations sur les moyens permettant de réparer les dommages subis par les consommateurs victimes d'activités illégales. TITRE V. - Coopération au développement Section A. - Considérations générales Article 65 Objectifs 1. La coopération au développement entre la Communauté et l'Afrique du Sud s'effectue dans un contexte de dialogue politique et de partenariat, en appui des politiques et des réformes menées par les autorités nationales.2. La coopération au développement contribue, notamment, au développement économique et social durable et harmonieux de l'Afrique du Sud, à son insertion dans l'économie mondiale et à la consolidation des bases d'une société démocratique et d'un Etat de droit, dans lequel les droits de l'homme, dans leurs aspects politiques, sociaux et culturels, et les libertés fondamentales sont respectés.3. Dans ce contexte, la priorité doit être donnée au soutien d'actions de lutte contre la pauvreté. Article 66 Priorités La coopération au développement porte principalement sur :
  128. a)l'appui aux politiques et aux instruments visant à l'intégration progressive de l'économie sud-africaine dans l'économie et le commerce mondiaux, à la création d'emplois, au développement d'un secteur privé viable, à la coopération régionale et à l'intégration.Dans ce contexte, une attention particulière est accordée à la fourniture d'un appui aux efforts d'ajustement occasionnés dans la région par la création de la zone de libre-échange dans le cadre du présent accord, en particulier au sein de la SACV;
  129. b)l'amélioration des conditions de vie et la fourniture de services sociaux de base;
  130. c)le soutien à la démocratisation, la protection des droits de l'homme, une gestion publique saine, le renforcement de la société civile et son intégration au processus de développement.2. Le dialogue et le partenariat entre les autorités publiques et les partenaires non gouvernementaux dans le domaine du développement sont favorisés.3. Les programmes sont axés sur les besoins essentiels des communautés précédemment défavorisées et prennent en compte les dimensions socio-sexuelles et environnementales du développement. Article 67 Bénéficiaires éligibles Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir un soutien financier et technique sont les administrations et les agences publiques nationales, provinciales et locales, les organisations non gouvernementales et les organisations à base communautaire, les organisations régionales et internationales, les institutions et opérateurs publics ou privés. Toute autre instance peut également être éligible dès lors que les deux parties en conviennent. Article 68 Moyens et méthodes 1. Les moyens qui peuvent être mis en oeuvre dans le cadre de la coopération visée à l'article 66 comprennent notamment les études, l'assistance technique, les actions de formation ou la prestation d'autres services, les fournitures et travaux ainsi que les audits et missions d'évaluation et de contrôle.2. Le financement communautaire, en devises ou en monnaie locale, selon le besoin et la nature de l'opération, peut couvrir :
  131. a)les dépenses du budget national visant à appuyer les réformes et la mise en oeuvre des politiques dans les secteurs prioritaires identifiés dans le cadre d'un dialogue politique;
  132. b)les investissements (à l'exception de l'achat d'immeubles) et les équipements;
  133. c)dans certains cas, les dépenses récurrentes, notamment lorsqu'un programme est mis en oeuvre par un partenaire non gouvernemental.3. Une contribution des partenaires visés à l'article 65 est, en principe, requise pour chaque action de coopération.La nature et le montant de cette contribution doivent être adaptés aux possibilités du partenaire et à la nature des actions. 4. Une certaine cohérence et une certaine complémentarité avec d'autres donateurs peuvent être recherchées, en particulier avec les Etats membres de l'Union européenne.5. Les deux parties prendront toute mesure utile pour que le caractère communautaire de la coopération au développement apportée au titre du présent accord soit connu du public. Article 69 Programmation 1. La programmation indicative pluriannuelle par objectifs, issue des priorités définies à l'article 66 et précisant les modalités pour la préparation, la mise en oeuvre et le suivi de la coopération au développement et des actions qui en découlent sur une période de référence, s'effectue dans le cadre d'un dialogue étroit entre la Communauté et le gouvernement sud-africain, avec le concours de la Banque européenne d'investissement.Le résultat de ce dialogue sur la programmation figure alors dans un programme indicatif pluriannuel signé par les deux parties. 2. Des procédures opérationnelles détaillées et des dispositions pour la mise en oeuvre et le suivi de la coopération au développement sont jointes au programme indicatif pluriannuel. Article 70 Identification, préparation et évaluation du projet 1. L'identification et la préparation d'actions de développement incombent au gouvernement sud-africain ordonnateur national, tel que défini à l'article 80 ou à tout autre bénéficiaire éligible aux termes de l'article 67.2. Les dossiers de projet ou de programme soumis au financement de la Communauté doivent contenir toutes les informations nécessaires pour leur évaluation.Ces dossiers sont officiellement transmis au chef de délégation par l'ordonnateur national ou par les autres bénéficiaires éligibles. 3. L'évaluation des actions de développement est entreprise conjointement par l'ordonnateur national et/ou les autres bénéficiaires éligibles et la Communauté. Article 71 Proposition et décision de financement 1. Les conclusions de l'évaluation sont résumées par le chef de délégation dans une proposition de financement préparée en étroite collaboration avec l'ordonnateur national et/ou le partenaire à l'origine de la demande.2. La Commission finalise la proposition de financement et la transmet à l'organe de décision de la Communauté. Article 72 Conventions de financement 1. Tout projet ou programme approuvé par la Communauté est couvert par :
  134. a)une convention de financement élaborée entre la Commission, agissant pour la Communauté, et l'ordonnateur national, agissant pour le gouvernement de l'Afrique du Sud, ou le bénéficiaire éligible;
  135. b)ou un contrat avec les organisations internationales, les instances légales, les personnes physiques ou tout autre intervenant défini dans l'article 67 en charge de réaliser le projet ou le programme.2. Toute convention ou tout contrat de financement prévoit que la Commission et la Cour des comptes européenne peuvent procéder à des contrôles sur place. Section B. - Mise en oeuvre Article 73 Eligibilité des contractants et des approvisionnements 1. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des Etats membres de l'Union européenne, de l'Afrique du Sud et des pays ACP.Elle peut être étendue à d'autres pays en développement dans des cas dûment justifiés et dans le but d'obtenir le meilleur rapport coût/efficacité. 2. Les fournitures sont originaires des Etats membres, de l'Afrique du Sud ou des pays ACP.Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, elles peuvent provenir d'autres pays. Article 74 Pouvoir adjudicateur 1. Les contrats de travaux, de fournitures et de services sont préparés, négociés et conclus par le bénéficiaire éligible, en accord et en collaboration avec la Commission.2. Le bénéficiaire éligible peut demander à la Commission de préparer, négocier et conclure des contrats de service en son nom, directement ou par l'intermédiaire de son agence compétente. Article 75 Procédures de passation de marchés Les procédures de passation de marchés ou de contrats financés par la Communauté sont définies dans les clauses générales annexées aux conventions de financement. Article 76 Conditions et règlements généraux L'attribution et l'exécution des contrats de travaux, de fournitures et de services financés par la Communauté sont régis par le présent accord, ainsi que par les règlements généraux concernant respectivement les contrats de travaux, de fournitures et de services et par les conditions générales tels qu'adoptés par décision du Conseil de coopération. Article 77 Règlement des différends Tout différend survenant entre l'Afrique du Sud et un contractant, un prestataire ou un fournisseur de services pendant l'exécution d'un contrat financé par la Communauté sera réglé par arbitrage, selon les dispositions procédurales sur la conciliation et l'arbitrage des contrats, telles qu'adoptées par décision du Conseil de coopération. Article 78 Régime fiscal et douanier 1. Le gouvernement de l'Afrique du Sud accorde à tous les contrats financés par la Communauté l'exonération complète des droits fiscaux et de douane et/ou des taxes d'effet équivalent.2. Les détails du régime mentionné au paragraphe 1 ci-dessus seront établis au moyen d'un échange de lettres entre le gouvernement sud-africain et la Commission. Article 79 Ordonnateur principal La Commission nomme un ordonnateur principal qui sera chargé de gérer les ressources mises à disposition par la Communauté pour la coopération au développement avec l'Afrique du Sud. Article 80 Ordonnateur national et payeur délégué 1. Le gouvernement sud-africain nomme un ordonnateur national pour le représenter dans toutes les opérations concernant des projets financés par la Commission faisant l'objet d'une convention de financement entre l'Afrique du Sud et la Communauté.Un payeur délégué est également désigné. 2. Les obligations et les tâches de l'ordonnateur principal, de l'ordonnateur national et du payeur délégué sont établies par un échange d'instruments entre le gouvernement sud-africain et la Commission, conformément aux dispositions des règlements financiers de la Commission applicables aux accords préférentiels. Article 81 Chef de délégation 1. La Commission est représentée en Afrique du Sud par le chef de délégation, qui assure, conjointement avec l'ordonnateur national, la mise en oeuvre, le contrôle et le suivi de la coopération financière et technique, conformément aux principes de saine gestion financière et aux dispositions du présent accord.Le chef de délégation a, notamment, le pouvoir de faciliter et d'accélérer la préparation, l'évaluation et l'exécution des projets et des programmes. 2. Le gouvernement de l'Afrique du Sud accorde au chef de délégation et aux fonctionnaires de la Commission nommés en Afrique du Sud les privilèges et immunités prévus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.3. Dans la définition des tâches et des obligations de l'ordonnateur national et du chef de délégation, les parties doivent veiller à ce que les projets et les programmes soient le plus possible gérés sur le plan local.Elles veillent aussi à leur compatibilité et à leur cohérence avec les pratiques s'appliquant dans les autres pays ACP. Article 82 Contrôle et évaluation 1. Le contrôle et l'évaluation ont pour objet l'évaluation externe des actions de développement (préparation, mise en oeuvre et suivi), en vue d'une plus grande efficacité dans l'élaboration des actions en cours et futures.Ce travail est réalisé conjointement par l'Afrique du Sud et la Communauté. 2. Le contrôle et l'évaluation de la coopération sont menés conjointement par l'Afrique du Sud et la Communauté.Des consultations annuelles peuvent être tenues pour évaluer les progrès et se mettre d'accord sur les mesures à prendre pour adapter et améliorer la mise en oeuvre du programme indicatif pluriannuel et pour se préparer aux actions futures. TITRE VI. - Coopération dans d'autres domaines Article 83 Science et technologie Les parties s'engagent à intensifier la coopération scientifique et technologique. Les dispositions détaillées pour la mise en oeuvre de cet objectif ont été exposées dans un accord distinct, entré en vigueur en novembre 1997. Article 84 Environnement 1. Les parties coopèrent pour poursuivre le développement durable par l'utilisation rationnelle des ressources naturelles non renouvelables et l'utilisation durable des ressources naturelles renouvelables, favorisant ainsi la protection de l'environnement, la prévention de sa détérioration et la lutte contre la pollution.Les parties cherchent à améliorer la qualité de l'environnement et à oeuvrer ensemble pour lutter contre les problèmes écologiques mondiaux. 2. Les parties accordent une attention particulière au développement des capacités dans la gestion environnementale.Un dialogue sur l'identification des priorités environnementales est instauré. L'incidence des anciennes politiques sud-africaines sur l'état de l'environnement est examinée et corrigée, dans la mesure du possible. 3. Les relations de coopération comprennent, notamment, des sujets liés au développement urbain et à l'utilisation des terres à des fins agricoles et non agricoles;à la désertification; à la gestion des déchets, y compris les déchets dangereux et nucléaires; à la gestion des produits chimiques dangereux; à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique; à la gestion durable des ressources sylvicoles; au contrôle de la qualité de l'eau; à la lutte contre la pollution industrielle ou d'autre origine; au contrôle de la pollution côtière et marine et à la gestion des ressources marines; à la gestion intégrée de la captation d'eau, y compris la gestion des bassins fluviaux internationaux; à la gestion de la demande en eau et aux questions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Article 85 Culture 1. Les parties s'engagent à coopérer sur le plan culturel, afin de promouvoir une connaissance approfondie et une meilleure compréhension des diversités culturelles au sein de l'Afrique du Sud et de l'Union européenne.Les parties éliminent les obstacles à la communication et à la coopération interculturelles et s'efforcent de faire prendre conscience de l'interdépendance de peuples de cultures différentes. Elles encouragent les populations de l'Afrique du Sud et de l'Union européenne à participer au processus d'enrichissement culturel réciproque.2. Les contacts culturels visent à conserver et améliorer le patrimoine culturel et à produire et diffuser les biens et services culturels. Il convient de recourir le plus largement possible aux supports et aux infrastructures de communication nationaux, régionaux et interrégionaux, afin de faciliter les contacts culturels, tout en promouvant le respect du droit d'auteur et des droits connexes. 3. Les parties coopèrent aux événements et aux échanges culturels intervenant dans les institutions et les associations d'Afrique du Sud et de l'Union européenne. Article 86 Questions sociales 1. Les parties entament un dialogue sur la coopération sociale, qui porte - sans nécessairement s'y limiter - sur des questions concernant les problèmes sociaux de la société post-apartheid, la lutte contre la pauvreté, le chômage, l'égalité entre les sexes, la violence contre les femmes, les droits des enfants, les relations syndicales, la santé publique, la sécurité au travail et la population.2. Les parties considèrent que le développement économique doit être accompagné de progrès sociaux.Elles reconnaissent leur responsabilité quant à la garantie de droits sociaux fondamentaux, visant notamment la liberté d'association des travailleurs, le droit à la négociation collective, l'abolition du travail forcé, la fin de la discrimination en matière d'emploi et de profession et l'abolition effective du travail des enfants. Les normes appropriées de l'OIT servent de référence au développement de ces droits. Article 87 Informations Les parties prennent des mesures appropriées visant à promouvoir et encourager un échange d'informations mutuel efficace. La priorité est notamment accordée à la diffusion d'informations sur la coopération entre l'Afrique du Sud et la Communauté. En outre, les parties s'efforcent de fournir des informations de base sur l'Afrique du Sud et l'Union européenne au grand public, mais aussi des informations spécialisées sur les politiques de l'Union européenne à des publics spécifiques d'Afrique du Sud et des informations spécialisées sur les politiques sud-africaines à des publics spécifiques de l'Union européenne. Article 88 Presse et audiovisuel Les parties encouragent la coopération dans les domaines de la presse et de l'audiovisuel, afin de soutenir la poursuite du développement et de favoriser l'indépendance et le pluralisme dans les médias. Une coopération doit notamment être recherchée au niveau de :
  136. a)la promotion du développement des ressources humaines, notamment par des programmes de formation et d'échanges pour journalistes et professionnels des médias;
  137. b)l'encouragement d'un plus large accès aux sources d'information pour les médias;
  138. c)l'échange de savoir-faire et d'informations techniques;
  139. d)la production de programmes audiovisuels. Article 89 Ressources humaines 1. Les parties coopèrent afin d'améliorer la valeur des ressources humaines en Afrique du Sud dans tous les domaines couverts par l'accord.La coopération vise à renforcer la capacité institutionnelle dans les secteurs clés de développement des ressources humaines du gouvernement, en accordant une attention particulière aux couches les plus désavantagées de la population. 2. Afin de développer le niveau de compétence des cadres supérieurs des secteurs public et privé, les parties intensifient leur coopération en matière d'enseignement et de formation professionnelle et la coopération entre les organismes de formation et les entreprises.L'accent est mis en particulier sur l'établissement de liens permanents entre organismes spécialisés de l'Union européenne et de l'Afrique du Sud, afin d'encourager la mise en commun et l'échange d'expériences et de ressources techniques. 3. Les parties encouragent l'échange d'informations, afin de stimuler la coopération en matière de reconnaissance des titres et des diplômes par les autorités compétentes.4. Les parties encouragent les relations et la coopération entre institutions d'enseignement supérieur, telles que les universités. Article 90 Lutte contre la drogue et le blanchiment de capitaux Les parties s'engagent à coopérer dans la lutte contre la drogue et le blanchiment de capitaux :
  140. a)en faisant la promotion du plan directeur sud-africain de lutte contre la drogue et en améliorant l'efficacité des programmes sud-africains et des programmes régionaux d'Afrique australe destinés à s'opposer à l'emploi abusif et illégal de stupéfiants et de substances psychotropes, de même qu'à la production, à l'offre et au trafic de ces substances, conformément aux conventions internationales des Nations unies en matière de lutte contre la drogue;
  141. b)en empêchant l'utilisation de leurs établissements financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic de stupéfiants en particulier, conformément à des normes comparables à celles adoptées en la matière par des organismes internationaux comme le Groupe d'action financière internationale (GAFI), et
  142. c)en empêchant le détournement de précurseurs chimiques et d'autres substances essentielles utilisées pour la production illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conformément aux normes adoptées par les instances internationales concernées, comme le Groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC). Article 91 Protection des données 1. Les parties coopèrent en vue d'améliorer le niveau de protection du traitement des données à caractère personnel, en prenant en considération les normes internationales.2. La coopération sur la protection de données à caractère personnel peut comprendre une assistance technique consistant en des échanges d'informations et d'experts et l'élaboration de programmes et de projets communs.3. Le Conseil de coopération examine périodiquement les progrès accomplis en ce sens. Article 92 Santé 1. Les parties coopèrent pour améliorer la santé mentale et physique des populations en promouvant la santé et en prévenant la maladie.2. Dans le domaine de la santé publique, les parties coopèrent en mettant en commun leur expérience et leur connaissance des programmes relatifs, notamment, à la diffusion de l'information, à l'amélioration de la formation des professionnels de la santé publique, au suivi des maladies et à la création de systèmes d'information en matière de santé, à la réduction des risques de maladies liées au mode de vie, à la prévention et au contrôle du VIH/SIDA et autres maladies transmissibles.3. La coopération en matière de sécurité et de santé au travail comprend l'échange d'informations sur les mesures législatives et non législatives visant à empêcher les accidents, les maladies professionnelles et les risques pour la santé liés à la profession.4. La coopération dans le domaine pharmaceutique peut comporter une aide au niveau de l'évaluation et de l'enregistrement des médicaments. TITRE VII. - Aspects financiers de la coopération Article 93 Objectif Pour atteindre les objectifs de cet accord, l'Afrique du Sud bénéficie de l'assistance financière et technique de la Communauté, sous forme de subventions et de prêts destinés à soutenir ses besoins en matière de développement socio-économique. Article 94 Aides non remboursables L'assistance financière sous la forme d'aides non remboursables est couverte par :
  143. a)un instrument financier spécial créé dans le cadre du budget communautaire, afin de soutenir les actions de coopération au développement visées aux articles 65 et 66;
  144. b)d'autres ressources financières mises à disposition par d'autres lignes budgétaires communautaires pour le développement et les activités de coopération internationale tombant dans le champ d'application de ces lignes budgétaires.La procédure employée pour la présentation et l'approbation des demandes, leur mise en oeuvre et leur contrôle/évaluation est conforme aux conditions générales afférentes à la ligne budgétaire en question. Article 95 Prêts En ce qui concerne l'assistance financière sous forme de prêts, la Banque européenne d'investissement pourrait envisager, à la demande du Conseil de l'Union européenne, l'extension de son financement de projets d'investissement en Afrique du Sud au moyen de prêts à long terme, dans la limite de quantités maximales et de périodes de validité à déterminer en application des dispositions appropriées du traité instituant la Communauté européenne. Article 96 Coopération régionale L'assistance financière de la Communauté énoncée dans les articles précédents peut servir à financer des projets ou des programmes d'intérêt national ou local en Afrique du Sud, ainsi que la participation de l'Afrique du Sud aux actions de coopération régionale qu'elle entreprend de concert avec d'autres pays en développement. TITRE VIII. - Dispositions finales Article 97 Mise en place institutionnelle 1. Les parties conviennent de la création d'un Conseil de coopération qui remplira les fonctions suivantes :
  145. a)veiller au bon fonctionnement et à la mise en oeuvre correcte de l'accord et du dialogue entre les parties;
  146. b)étudier le développement du commerce et de la coopération entre les parties;
  147. c)chercher des méthodes susceptibles de prévenir les problèmes qui pourraient survenir dans les domaines couverts par l'accord;
  148. d)échanger des avis et faire des suggestions sur toute question d'intérêt commun concernant le commerce et la coopération, notamment une action future et les ressources disponibles pour la mener à bien.2. La composition, la fréquence, l'ordre du jour et le lieu des réunions du Conseil de coopération sont convenus par consultation entre les parties.3. Le Conseil de coopération susmentionné a le pouvoir de prendre des décisions sur tous les sujets couverts par le présent accord.4. Les parties acceptent d'encourager et de faciliter des contacts réguliers entre leurs parlements respectifs sur les différents aspects de la coopération couverts par l'accord.5. Les parties encouragent également des contacts entre d'autres institutions comparables et compétentes de l'Afrique du Sud et de l'Union européenne, tel que le Comité économique et social de la Communauté européenne et le Conseil national de l'économie, du développement et du travail (NEDLAC) de l'Afrique du Sud. Article 98 Clause d'exception fiscale 1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu des dispositions du présent accord ou d'arrangements pris au titre du présent accord ne s'applique pas aux avantages fiscaux que l'Afrique du Sud et les Etats membres de l'Union européenne s'accordent ou peuvent s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de leur législation nationale relative à la fiscalité.2. Aucune disposition du présent accord, ou d'arrangements pris au titre du présent accord, ne doit être interprétée en ce sens qu'elle s'opposerait à l'adoption ou à l'exécution d'une mesure destinée à prévenir l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation nationale relative à la fiscalité.3. Aucune disposition du présent accord, ou d'arrangements pris au titre du présent accord, ne doit être interprétée en ce sens qu'elle s'opposerait à ce que les Etats membres de l'Union européenne ou l'Afrique du Sud, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, fassent une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique du fait de leur lieu de résidence ou du lieu où leur capital est investi. Article 99 Durée Le présent accord est valable pour une période illimitée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties par notification écrite adressée à l'autre partie. L'accord cesse de s'appliquer six mois après la date de cette notification. Article 100 Non-discrimination Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition spéciale contenue à cet égard :
  149. a)les dispositions appliquées par l'Afrique du Sud à l'égard de la Communauté ne donnent lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants, leurs sociétés ou leurs entreprises;
  150. b)les dispositions appliquées par la Communauté à l'égard de l'Afrique du Sud ne donnent lieu à aucune discrimination entre les ressortissants sud-africains, ni entre ses sociétés ou entreprises. Article 101 Application territoriale Le présent accord s'applique, d'une part, pour l'Union européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et aux conditions fixées dans ce traité, et, d'autre part, pour l'Afrique du Sud, aux territoires définis dans la constitution sud-africaine. Article 102 Développements futurs Les parties peuvent, d'un commun accord et dans leurs domaines de compétence respectifs, étendre le présent accord, afin de développer le niveau de coopération et de le compléter par le biais d'accords portant sur des activités ou des secteurs particuliers. Dans le cadre du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions tendant à étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre. Article 103 Examen Les parties examinent le présent accord dans un délai de 5 ans après son entrée en vigueur, afin d'envisager les éventuelles conséquences d'autres arrangements susceptibles de l'affecter. Des examens supplémentaires peuvent être convenus d'un commun accord. Article 104 Règlement des différends 1. Chaque partie peut saisir le Conseil de coopération de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.2. Le Conseil de coopération peut régler le différend par voie de décision.3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.4. En cas d'impossibilité de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut informer l'autre de la désignation d'un arbitre;l'autre partie doit alors désigner un deuxième arbitre dans les deux mois qui suivent la désignation du premier arbitre. 5. Le Conseil de coopération désigne un troisième arbitre dans les six mois qui suivent la désignation du deuxième arbitre.6. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité dans les 12 mois.7. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision des arbitres.8. Le Conseil de coopération met au point les méthodes de travail pour l'arbitrage.9. En cas de différends survenant dans le cadre des titres II et III du présent accord, les procédures suivantes s'appliquent :
  151. a)La nomination d'un deuxième arbitre doit être faite dans les 30 jours;
  152. b)Le Conseil de coopération nomme un troisième arbitre dans les 60 jours de la nomination du deuxième arbitre;
  153. c)En règle générale, les arbitres soumettent leurs conclusions et décisions aux parties et au Conseil de coopération six mois au plus tard à compter de la date de la composition du jury d'arbitrage.En cas d'urgence, notamment lorsqu'il s'agit de denrées périssables, les arbitres veillent à remettre leur rapport aux parties dans un délai de trois mois;
  154. d)La partie concernée informe dans un délai de 60 jours l'autre partie et le Conseil de coopération de ses intentions en ce qui concerne la mise en oeuvre des conclusions et des décisions du Conseil de coopération ou des arbitres, selon le cas;
  155. e)S'il s'avère peu réaliste de se conformer aussitôt aux résultats et aux décisions du Conseil de coopération ou des arbitres, la partie concernée peut bénéficier d'un délai raisonnable pour cela.Ce délai ne saurait dépasser 15 mois à partir de la date de soumission des conclusions et décisions aux parties. Néanmoins, ce délai peut être réduit ou prolongé, par consentement mutuel des parties, en fonction des circonstances. 10. Sans préjudice de leur droit d'avoir recours aux procédures de règlement des différends de l'OMC, la Communauté et l'Afrique du Sud s'efforcent de régler les conflits relatifs aux obligations spécifiques survenant sous les titres II et III du présent accord en ayant recours aux dispositions spécifiques au règlement des différends contenues dans cet accord.Les procédures d'arbitrage mises au point dans le cadre du présent accord ne s'appliquent pas aux questions ayant trait aux droits et obligations de chaque partie vis-à-vis de l'OMC, à moins que les parties n'acceptent de soumettre ces questions à l'arbitrage. Article 105 Clause sur les accords bilatéraux Si l'on fait abstraction des droits équivalents ou plus grands qu'il crée pour les parties concernées, le présent accord ne touche pas aux droits contenus dans les accords existants, liant un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et l'Afrique du Sud, de l'autre. Article 106 Clause de modification 1. Toute partie désireuse de modifier le présent accord peut soumettre au Conseil de coopération, pour examen et décision, sa proposition de modification accompagnée des considérations qui la motivent.2. Si l'autre partie considère que la modification proposée pourrait être préjudiciable à ses droits au titre de l'accord, elle a la possibilité de soumettre au Conseil de coopération, pour examen et décision, une proposition d'ajustements compensatoires de l'accord. Article 107 Annexes Les protocoles et annexes font partie intégrante de l'accord. Article 108 Langues et nombre d'originaux Cet accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et dans les langues officielles de la République sud-africaine, exception faite de l'anglais, à savoir le pédi, le sotho, le tswana, le swazi, le venda, le tsonga, l'afrikaans, le ndebele, le xhosa et le zoulou, chacun de ces textes faisant également foi. Article 109 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures nécessaires. Annexe I République d'Afrique du Sud Liste des dérogations au statu quo et au démantèlement IntroductionLa Communauté et l'Afrique du Sud conviennent que toute augmentation du droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué ou toute autre mesure restreignant ou faussant les échanges prise après le 1er juillet 1996 sera supprimée vis-à-vis de l'autre partie au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de l'accord. A la demande de l'Afrique du Sud et compte tenu de la nature particulière de la mutation économique en cours en Afrique du Sud et du stade d'avancement de l'adaptation de son système tarifaire dans le cadre de ses obligations découlant de l'OMC, la Communauté accepte d'examiner, sur une base exceptionnelle, les demandes spécifiques de dérogation au démantèlement. Suite à ce processus, les deux parties conviennent qu'aux fins de la mise en oeuvre de l'article 7 du présent accord, les niveaux tarifaires repris ci-après remplacent les tarifs effectivement appliqués à partir du 1er juillet 1996 en tant que statu quo de référence pour les produits énumérés dans la présente annexe. Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II Communauté européenne Produits industriels Liste 1 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) 25010051 25010091 25010099 Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares 28051100 28051900 28052100 28052200 28053010 28053090 28054010 Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse [ammoniaque] 28141000 28142000 Hydroxyde de sodium (soude caustique) 28151100 28151200 Oxyde de zinc; peroxyde de zinc 28170000 Corindon artificiel 28181000 28182000 28183000 Oxydes et hydroxydes de chrome 28191000 28199000 Oxydes de manganèse 28201000 28209000 Oxydes de titane 28230000 Hydrazine et hydroxylamine 28258000 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures 28271000 Sulfures; polysulfures 28301000 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates 28351000 28352200 28352300 28352400 28352510 28352590 28352610 28352690 28352910 28352990 28353100 28353910 28353930 28353970 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates) 28362000 28364000 28366000 Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques 28416100 Eléments chimiques radioactifs 28443011 28443019 28443051 Isotopes autres que ceux du n° 2844 28451000 28459010 Carbures, de constitution chimique définie ou non 28492000 28499030 Hydrures, nitrures, azotures, silic

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