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Loi portant assentiment à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part

En bref

Cette loi belge ratifie un accord international entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part. Elle vise à mettre en œuvre un cadre pour le commerce, le développement et la coopération entre ces parties.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
13 MAI 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, aux Protocoles 1 et 2, et à l'Acte final, faits à Pretoria le 11 octobre 1999 (1) (2) (3) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.L'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, les Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, les Protocoles 1 et 2, et à l'Acte final, faits à Pretoria le 11 octobre 1999, sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, E. BOUTMANS Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2002-2003. Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 25 février 2003, 2-1500 - n° 1. - Rapport, 2-1500 - n° 2. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 27 mars 2003. Chambre. Documents. - Projet transmis par le Sénat, 50-2418 - n° 1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 50-2418 - n° 2. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 4 avril 2003. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 8 mai 2003 (Moniteur belge du 28 mai 2003), le Décret de la Communauté flamande du 3 mai 2002 (Moniteur belge du 18 juin 2002), le Décret de la Communauté germanophone du 17 avril 2001 (Moniteur belge du 3 juillet 2001), l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 21 juin 2001 (Moniteur belge du 5 mai 2003), le Décret de la Région wallonne du 10 avril 2003 (Moniteur belge du 18 et 22 avril 2003) et l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 (Moniteur belge du 16 juillet 2002).(3) La Belgique a ratifié l'Accord le 3 juin 2003.L'Accord n'est pas encore entré en vigueur. Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté éuropéenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part Le Royaume de Belgique, Le Royaume du Danemark, La République Fédérale d'Allemagne, La République Hellénique, Le Royaume d'Espagne, La République Française, L'Irlande, La République d'Italie, Le Grand Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République d'Autriche, La République Portugaise, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées "Etats membres", et La Communauté européenne, ci-après dénommée "communauté" d'une part et la République d'Afrique du sud, ci-après dénommée "Afrique du Sud", d'autre part ci-après dénommées les "parties", Considérantl'importance des liens traditionnels d'amitié et de coopération entre les Etats membres de la Communauté, les Etats membres et l'Afrique du Sud, et des valeurs qui leur sont communes; Considérantque les Etats membres de la Communauté et l'Afrique du Sud souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations étroites fondées sur la réciprocité, le partenariat et le co-développement; Prenant acte du pas historique franchi par le peuple d'Afrique du Sud avec l'abolition du système d'apartheid et l'instauration d'un nouvel ordre politique fondé sur l'Etat de droit, le respect des droits de l'homme et la démocratie; Reconnaissant le soutien politique et financier accordé par les Etats membres de la Communauté au processus de réforme et de transition en cours en Afrique du Sud; Rappelant le ferme engagement des parties en faveur du respect des principes édictés par la charte des Nations unies ainsi que des principes de démocratie et de respect des droits de l'homme tels qu'ils sont définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme; Tenant compte de l'accord de coopération signé le 10 octobre 1994 entre l'Afrique du Sud et la Communauté européenne; Rappelant le souhait des parties d'établir une relation aussi étroite que possible entre l'Afrique du Sud et les pays parties à la convention ACP-CE de Lomé tels qu'ils se présentaient lors de la signature, le 24 avril 1997, du protocole relatif à l'adhésion de la République d'Afrique du Sud à la quatrième convention ACP-CE de Lomé révisée; Tenant compte des droits et obligations des parties en leur qualité de membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de la nécessité de contribuer à la mise en oeuvre des résultats du cycle d'Uruguay et des efforts déjà entrepris dans ce sens par les deux parties; Rapellant l'importance que les parties attachent aux principes et aux règles régissant le commerce international et la nécessité de les appliquer en toute transparence et sans discrimination; Confirmant le soutien et l'encouragement des Etats membres de la Communauté en faveur du processus de libéralisation du commerce et de réforme économique actuellement en cours en Afrique du Sud; Reconnaissant les efforts entrepris par le gouvernement d'Afrique du Sud en vue d'assurer un développement économique et social en faveur du peuple d'Afrique du Sud; Soulignant l'importance qu'accordent tant l'Union européenne que l'Afrique du Sud à la réussite de la mise en oeuvre du programme sud-africain de reconstruction et de développement; Confirmant l'engagement pris par les parties de promouvoir la coopération régionale et l'intégration économique entre les pays de l'Afrique australe et d'encourager la libéralisation des échanges entre ces pays; Tenant compte de la volonté des parties de ne pas entraver, par leurs accords bilatéraux, le processus de réforme de l'Union douanière d'Afrique australe (SACU) qui lie l'Afrique du Sud à quatre pays ACP; Soulignant l'importance que les parties attachent aux valeurs et aux principes définis dans les déclarations finales de la conférence internationale sur la démographie et le développement tenue au Caire en 1994, du sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague en mars 1995 et de la quatrième conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en 1995; Reaffirmant l'engagement des parties en faveur du développement économique et social et du respect des droits fondamentaux des travailleurs, notamment par la promotion des conventions pertinentes de l'organisation internationale du travail (OIT) portant sur des sujets tels que la liberté d'association, le droit de négociation collective; la non-discrimination, ainsi que l'abolition du travail forcé et du travail des enfants; Rappelant l'importance d'ouvrir un dialogue politique régulier, dans des cadres bilatéraux et multilatéraux, portant sur des questions d'intérêt commun, Sont convenus des dispositions qui suivent : TITRE Ier - Objectifs, principes généraux et dialogue politique Article 1er Objectifs Le présent accord a pour objectifs : a) de fournir un cadre approprié au dialogue entre les parties afin d'encourager l'intensification de relations étroites dans tous les domaines visés par le présent accord;b) de soutenir les efforts menés par l'Afrique du Sud en vue de consolider les bases économiques et sociales de son processus de transition;c) de promouvoir la coopération régionale et l'intégration économique dans la région de l'Afrique australe afin de contribuer à son développement économique et social harmonieux et durable;d) d'encourager l'essor et la libéralisation du commerce des marchandises, des services et des capitaux entre les parties;e) d'encourager l'intégration harmonieuse et progressive de l'Afrique du Sud dans l'économie mondiale;f) de promouvoir la coopération entre la Communauté et l'Afrique du Sud conformément à leurs compétences respectives et dans leur intérêt mutuel. Article 2 Elément essentiel Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales tels qu'ils sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que du principe de l'Etat de droit, inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et de l'Afrique du Sud et constitue un élément essentiel du présent accord. Les parties réaffirment en outre leur attachement aux principes de bonne gestion des affaires publiques. Article 3 Non-exécution 1. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.2. Auparavant, elle doit fournir dans les 30 jours à l'autre partie toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.3. En cas d'urgence spéciale, les mesures appropriées peuvent être prises sans consultations préalables.Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations si l'autre partie le demande. Les réunions aux fins de consultation sont convoquées dans un délai de 30 jours à compter de la notification des mesures. Faute de solution satisfaisante, la partie concernée peut recourir à la procédure relative au règlement des différends. 4. Les parties sont convenues, aux fins d'une interprétation correcte et de la mise en oeuvre pratique du présent accord, qu'il faut entendre, par les termes "cas d'urgence spéciale" figurant au paragraphe 3, un cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties.La violation substantielle de l'accord consiste en : i) un rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales de droit international, ou ii) une violation de l'élément essentiel de l'accord visé à l'article 2. Les parties sont convenues que les "mesures appropriées" visées au paragraphe 1 constituent des mesures prises en conformité avec les règles du droit international et que leur choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Article 4 Dialogue politique 1. Un dialogue politique régulier est instauré entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud. Il accompagne et permet de consolider leur coopération. Il contribue en outre à l'établissement de liens durables de solidarité et à la mise en oeuvre de nouvelles formes de coopération. 2. Le dialogue politique et la coopération sont notamment destinés à : a) promouvoir une meilleure compréhension entre les parties et une plus grande convergence de vues;b) permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie;c) encourager le soutien en faveur de la démocratie, de l'Etat de droit et du respect des droits de l'homme;d) promouvoir la justice sociale et contribuer à la mise en place des conditions nécessaires à l'élimination de la pauvreté et de toute forme de discrimination.3. Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties.4. Le dialogue politique sera établi chaque fois que nécessaire, notamment : a) Au niveau ministériel;b) Au niveau des hauts fonctionnaires représentant l'Afrique du Sud, d'une part, et de la présidence du Conseil de l'Union européenne ainsi que de la Commission des Communautés européennes, d'autre part;c) à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques, et notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;d) en cas de besoin, à travers toute autre modalité ou à tout autre niveau, à convenir entre les parties, susceptible de contribuer à consolider ce dialogue et à accroître son efficacité.5. Outre le dialogue politique bilatéral visé aux paragraphes précédents, les parties utilisent toutes les modalités du dialogue politique régional entre l'Union européenne et les pays d'Afrique australe et y contribuent activement, afin de promouvoir en particulier une paix et une stabilité durables dans la région. Les parties prennent également part au dialogue politique dans le cadre plus large des relations ACP-UE, comme le prévoient les traités ACP/CE y afférents. TITRE II. - Commerce - Section A. - Généralités Article 5 Zone de libre-échange 1. La Communauté et l'Afrique du Sud sont convenues d'établir une zone de libre-échange selon les modalités du présent accord et en conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMC.2. La zone de libre-échange est établie progressivement pendant une période de transition de douze ans maximum pour l'Afrique du Sud et de dix ans maximum pour la Communauté à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.3. La zone de libre-échange concerne la libre circulation des marchandises dans tous les domaines.Le présent accord porte également sur la libéralisation des échanges de services et la libre circulation des capitaux. Article 6 Classement des marchandises La Communauté utilise la nomenclature combinée des marchandises pour classer les marchandises importées d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud utilise le système harmonisé pour classer les marchandises importées de la Communauté. Article 7 Droit de base 1. Pour chaque produit, le droit de base auquel les réductions successives figurant dans l'accord doivent être appliquées est celui qui est effectivement appliqué le jour de l'entrée en vigueur de l'accord.2. La Communauté et l'Afrique du Sud se communiquent réciproquement leurs droits de base respectifs, conformément aux principes de statu quo et de démantèlement des droits convenus entre les parties ainsi que les dérogations admises à ce principe, dont la liste figure à l'annexe I.3. Dans les cas où le processus de démantèlement tarifaire ne commence pas dès l'entrée en vigueur de l'accord (notamment pour les produits figurant dans les listes 3, 4 et 5 de l'annexe II, les listes 2, 3, 4 et 6 de l'annexe III, les listes 3, 4, 7 et 8 de l'annexe IV, l'annexe V, les listes 2, 3 et 5 de l'annexe VI et l'annexe VII), le droit auquel doivent s'appliquer les réductions successives prévues dans l'accord correspond au droit de base visé au paragraphe 1 du présent article ou au droit appliqué "erga omnes" dès le premier jour de la mise en oeuvre de l'échéancier du démantèlement tarifaire correspondant, si ce droit est moins élevé. Article 8 Droits de douane à caractère fiscal Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal, à l'exception des droits d'accises non discriminatoires appliqués aux produit importés et aux produits fabriqués localement qui sont conformes aux dispositions de l'article 21. Article 9 Taxes d'effet équivalent aux droits de douane La Communauté et l'Afrique du Sud suppriment, dès l'entrée en vigueur de l'accord, toute taxe d'effet équivalent aux droits de douane sur leurs importations respectives. Section B. - Produits Industriels Article 10 Définition Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Afrique du Sud, à l'exception des produits couverts par la définition des produits agricoles donnée dans le présent accord. Article 10 Elimination des droits de douane par la Communauté 1. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires de l'Afrique du Sud autres que ceux énumérés dans l'annexe II sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud énumérés dans la liste 1 de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 3. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud énumérés dans la liste 2 de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 86 % du droit de base; un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 72 % du droit de base; deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 57 % du droit de base; trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 43 % du droit de base; quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 28 % du droit de base; cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 14 % du droit de base; six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 4. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud énumérés dans la liste 3 de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. Pour un certain nombre de produits figurant dans cette liste, l'élimination des droits de douane débutera quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord. Elle sera opérée en trois réductions annuelles égales, la dernière se produisant six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord. Pour un certain nombre de produits sidérurgiques figurant dans cette liste, la réduction tarifaire sera opérée sur une base NPF de manière à arriver à un droit nul en 2004. 5. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud énumérés dans la liste 4 de l'annexe II sont supprimés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Pour les pièces détachées d'automobiles énumérées dans cette liste, le droit appliqué est réduit de 50 % dès l'entrée en vigueur de l'accord. Le calendrier précis de la suppression des droits de base de la Communauté et de l'élimination de ses barrières tarifaires pour les produits figurant dans cette liste sera fixé au cours du second semestre 2000, lorsque les deux parties auront examiné les possibilités d'une libéralisation plus poussée des importations en Afrique du Sud de véhicules originaires de la Communauté figurant dans les listes 5 et 6 de l'annexe III, à la lumière, notamment, des conclusions de l'examen du programme de développement de l'industrie automobile sud-africaine. 6. Au cours de la cinquième année d'application du présent accord, les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud énumérés dans la liste 5 de l'annexe II seront revus en vue d'une éventuelle suppression des droits. Article 12 Elimination des droits de douane par l'Afrique du Sud 1. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits industriels originaires de la Communauté autres que ceux énumérés dans l'annexe III sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 1 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 3. Les droits de douane applicables aux importations en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 2 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 67 % du droit de base; quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 33 % du droit de base; cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 4. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 3 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base; quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base; cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base; six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base; sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base; neuf ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base; dix ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base; onze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 10 % du droit de base; douze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 5. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 4 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 88 % du droit de base; six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 63 % du droit de base; huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; neuf ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 38 % du droit de base; dix ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; onze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 13 % du droit de base; douze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 6. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 5 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier repris dans ladite annexe.7. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 6 de l'annexe III sont revus périodiquement au cours de la période d'application de l'accord en vue d'une libéralisation plus poussée des échanges. L'Afrique du Sud informera la Communauté des conclusions de l'examen du programme de développement de l'industrie automobile sud-africaine. Elle fera des propositions de libéralisation plus poussée de l'importation en Afrique du Sud de produits automobiles originaires de la Communauté énumérés dans les listes 5 et 6 de l'annexe III. Les parties examineront conjointement ces propositions au cours du second semestre 2000. Section C. - Produits agricoles Article 13 Définition Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Afrique du Sud visés par la définition de l'OMC des produits agricoles et des produits de la pêche (chapitre 3, 1604, 1605 et produits 05119110, 05119190, 19022010 et 23012000). Article 14 Elimination des droits de douane par la Communauté 1. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de l'Afrique du Sud autres que ceux dont la liste figure à l'annexe IV sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud repris dans la liste 1 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. 3. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud repris dans la liste 2 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 91 % du droit de base; un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 82 % du droit de base; deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 73 % du droit de base; trois après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 64 % du droit de base; quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 55 % du droit de base; cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 45 % du droit de base; six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 36 % du droit de base; sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 27 % du droit de base; huit ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 18 % du droit de base; neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 9 % du droit de base; dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. 4. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud repris dans la liste 3 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 87 % du droit de base; quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 62 % du droit de base; six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 37 % du droit de base; huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 12 % du droit de base; dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. Pour certains produits figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera, conformément aux conditions fixées, dès l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de démantèlement des droits applicables à ces produits. 5. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud repris dans la liste 4 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 83 % du droit de base; six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 67 % du droit de base; sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base; huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 33 % du droit de base; neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 17 % du droit de base; dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. Pour certains produits figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera, conformément aux conditions fixées, dès l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de démantèlement des droits applicables à ces produits. 6. Les droits de douane applicables aux produits agricoles transformés importés dans la Communauté et originaires de l'Afrique du Sud sont repris dans la liste 5 de l'annexe IV et sont appliqués conformément aux conditions qui y sont définies. Le conseil de coopération peut décider : a) l'extension de la liste des produits agricoles transformés repris dans la liste 5 de l'annexe IV, et b) la réduction des droits s'appliquant aux produits agricoles transformés.Cette réduction des droits peut intervenir lorsque dans les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud, les droits applicables aux produits de base sont réduits, ou à la suite de réductions résultant de concessions mutuelles concernant des produits agricoles transformés. 7. Les droits de douane réduits applicables à certains produits agricoles importés dans la Communauté et originaires de l'Afrique du Sud sont repris dans la liste 6 de l'annexe IV, et sont appliqués à compter de l'entrée en vigueur du présent accord et conformément aux conditions figurant dans cette annexe.8. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud repris dans la liste 7 de l'annexe IV sont revus périodiquement au cours de l'application de l'accord en fonction des développements ultérieurs de la politique agricole commune.9. Les concessions tarifaires appliquées aux produits repris dans la liste 8 de l'annexe IV ne sont pas applicables étant donné que ces produits sont couverts par des dénominations communautaires protégées.10. Les concessions tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud dont la liste figure à l'annexe V sont appliquées conformément aux conditions qui y sont définies. Article 15 Elimination des droits de douane par l'Afrique du Sud 1. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits agricoles originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure à l'annexe VI sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 1 de l'annexe VI, sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. 3. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 2, de l'annexe VI sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 67 % du droit de base; quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 33 % du droit de base; cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. 4. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 3 de l'annexe VI sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 88 % du droit de base; six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 63 % du droit de base; huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 38 % du droit de base; dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 13 % du droit de base; douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés Pour certains produits figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera, conformément aux conditions fixées, de l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de démantèlement des droits applicables à ces produits. 5. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 4 de l'annexe VI sont revus périodiquement pendant la durée d'application de l'accord.6. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits de la pêche originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe VII sont éliminés progressivement parallèlement à la suppression par la Communauté des droits de douane des positions tarifaires correspondantes. Article 16 Sauvegarde agricole Nonobstant d'autres dispositions du présent accord, et notamment l'article 24, si, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles, des importations de produits originaires de l'une des parties causent ou risquent de causer de graves perturbations sur les marchés de l'autre partie, le conseil de coopération étudie immédiatement la question pour y trouver une solution appropriée. En attendant la décision du conseil de coopération, et lorsque des circonstances exceptionnelles requièrent une action immédiate, la partie affectée peut prendre les mesures provisoires nécessaires pour limiter ou corriger les perturbations. Lorsqu'elle prend ces mesures provisoires, la partie affectée doit tenir compte des intérêts des deux parties. Article 17 Elimination accélérée des droits de douane par l'Afrique du Sud 1. Si la République d'Afrique du Sud en fait la demande, la Communauté étudie des propositions relatives à un calendrier accéléré pour l'élimination des droits de douane appliqués aux importations de produits agricoles en Afrique du Sud, associé à l'élimination de toutes les restitutions à l'exportation pour les exportations vers l'Afrique du Sud des mêmes produits originaires de la Communauté.2. Si la Communauté accède à cette demande, les nouveaux calendriers pour l'élimination des droits de douane et l'élimination des restitutions à l'exportation s'appliquent simultanément à compter de la date qui doit être convenue par les deux parties.3. Si la Communauté donne une réponse négative à cette demande, les dispositions du présent accord sur l'élimination des droits de douane restent d'application. Article 18 Clause de révision Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et l'Afrique du Sud considèrent des mesures supplémentaires dans le cadre du processus de libéralisation de leurs échanges commerciaux. A cet effet, elles procèdent à un examen, en particulier mais pas exclusivement, des droits de douane applicables aux produits repris dans la liste 5 de l'annexe II, les listes 5 et 6 de l'annexe III, les listes 5, 6, 7 de l'annexe IV, les listes 1, 2, 3 et 4 de l'annexe V, les listes 4 et 5 de l'annexe VI et l'annexe VII. TITRE III. - Questions liées au commerce Section A. - Dispositions communes Article 19 Mesures à la frontière 1. Les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et les mesures d'effet équivalent sur les échanges entre l'Afrique du Sud et la Communauté sont levées à l'entrée en vigueur du présent accord.2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud.3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud, et ceux déjà appliqués ne sont pas majorés. Article 20 Politiques agricoles 1. Les parties peuvent se consulter régulièrement au sein du conseil de coopération en ce qui concerne la stratégie et les modalités pratiques de leurs politiques agricoles respectives.2. Si, dans la poursuite de leurs politiques agricoles respectives, l'une des parties estime qu'il est nécessaire de modifier les dispositions du présent accord, elle en informe le conseil de coopération qui statue sur la modification demandée.3. Au cas où la Communauté ou l'Afrique du Sud, en application du paragraphe 2, modifie les dispositions prévues par le présent accord pour les produits agricoles, elle apporte des modifications qui doivent être agréées par le conseil de coopération de manière à maintenir les concessions pour les importations originaires de l'autre partie à un niveau équivalent à celui prévu dans le présent accord. Article 21 Mesures fiscales 1. Les parties s'abstiennent d'adopter toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits originaires du territoire de l'autre partie.2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils sont frappés directement ou indirectement. Article 22 Unions douanières et zones de libre-échange 1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou d'autres arrangements entre l'une des parties et des pays tiers, dans la mesure où ceux-ci n'affectent pas les droits et les obligations prévus par le présent accord.2. La Communauté et la République d'Afrique du Sud se consultent au sein du conseil de coopération en ce qui concerne les accords portant établissement ou adaptation des unions douanières ou des zones de libre-échange et, le cas échéant, pour d'autres questions importantes liées à leurs politiques commerciales respectives avec des pays tiers. En particulier, si un pays tiers adhère à l'Union européenne, de telles consultations ont lieu afin d'assurer qu'il est tenu dûment compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'Afrique du Sud. Article 23 Mesures antidumping et compensatoires 1. dans le présent accord ne fait obstacle ni n'affecte l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures antidumping au sens de l'article VI du GATT de 1994, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT 1994, à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires, annexés à l'accord de Marrakech instituant l'OMC.2. Avant que des droits antidumping et compensatoires définitifs ne soient imposés pour des produits importés d'Afrique du Sud, les parties peuvent envisager de prendre des mesures correctives appropriées comme prévu dans l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Article 24 Clause de sauvegarde 1. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, peut prendre des mesures appropriées dans les conditions prévues dans l'accord de l'OMC sur les sauvegardes ou l'accord sur l'agriculture annexés à l'accord de Marrakech instituant l'OMC, et selon les procédures définies à l'article 26.2. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer une détérioration grave de la situation économique des régions les plus à l'extérieur de l'Union européenne, l'Union européenne peut, après avoir envisagé d'autres solutions et, à titre exceptionnel, adopter des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à la (aux) région(s) concernée(s), selon les procédures définies à l'article 26.3. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer une détérioration grave de la situation économique d'un ou de plusieurs des autres membres de l'Union douanière de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud peut, à la demande du pays ou des pays concernés, et après avoir envisagé d'autres solutions, adopter à titre exceptionnel des mesures de surveillance ou de sauvegarde selon les procédures définies à l'article 26. Article 25 Mesures de sauvegarde transitoires 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, des mesures exceptionnelles d'une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 12 et 15 peuvent être prises par l'Afrique du Sud sous la forme d'une augmentation ou d'une nouvelle introduction de droits de douane.2. Ces mesures ne peuvent que concerner des industries naissantes ou des secteurs confrontés à de graves difficultés causées par des importations plus importantes en provenance de la Communauté à la suite de la réduction des droits visés aux articles 12 et 15, particulièrement lorsque ces difficultés causent de graves problèmes sociaux.3. Les droits de douane à l'importation applicables en Afrique du Sud aux produits originaires de la Communauté introduits par ces mesures ne peuvent pas être supérieurs au niveau du droit de base ou aux taux NPF appliqués ou à 20 % ad valorem, selon la valeur qui est la plus basse, et conserveront un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté.La valeur totale de toutes les importations des produits qui font l'objet de ces mesures ne peut être supérieure à 10 % des importations totales de produits industriels en provenance de la Communauté au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles. 4. Ces mesures sont appliquées pour une période maximale de quatre ans.Elles cessent d'être appliquées au plus tard à l'expiration de la période transitoire maximale de 12 ans. Ces délais peuvent être prolongés exceptionnellement par décision du conseil de coopération. 5. Ces mesures ne peuvent être appliquées à un produit si plus de trois ans se sont écoulés depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou charges ou mesures d'effet équivalent concernant ce produit.6. L'Afrique du Sud notifie au conseil de coopération les mesures exceptionnelles qu'elle entend prendre et, à la demande de la Communauté européenne, des consultations ont lieu concernant ces mesures avant leur application afin d'arriver à une solution satisfaisante.Cette notification comprend un calendrier indicatif pour l'introduction et la suppression ultérieure des droits de douane à imposer. 7. Si les parties ne parviennent pas à un accord concernant les mesures proposées mentionnées au paragraphe 6 dans les 30 jours suivant cette notification, l'Afrique du Sud peut prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation et communique au conseil de coopération le calendrier définitif pour l'élimination des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits à des taux annuels égaux commençant au plus tard un an après leur introduction. Le conseil de coopération peut arrêter un calendrier différent. Article 26 Procédures de sauvegarde 1. Si la Communauté ou l'Afrique du Sud met en oeuvre un mécanisme de surveillance à propos des difficultés mentionnées à l'article 24 dont l'objectif est la communication rapide d'informations sur la tendance des courants d'échange, elle en informe l'autre partie et, le cas échéant, entame des négociations avec celle-ci.2. Dans les circonstances précisées à l'article 24, avant d'adopter la mesure prévue, ou pour les cas relevant de l'alinéa 5, point b), du présent article, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, communique, le plus rapidement possible, toutes les informations utiles au conseil de coopération en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties.3. Dans le choix des mesures à adopter, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord et ces mesures ne sont appliquées que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement.4. Les mesures de sauvegarde sont notifiées immédiatement au conseil de coopération et font l'objet de consultations périodiques au sein de cette instance, particulièrement en vue d'établir un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.5. Pour la mise en oeuvre des paragraphes précédents, les dispositions suivantes s'appliquent : a) En ce qui concerne l'article 24, les difficultés causées par la situation mentionnée dans ledit article, seront soumises pour examen au conseil de coopération qui peut prendre toute décision nécessaire pour mettre fin à ces difficultés.Si le conseil de coopération ou la partie exportatrice n'a pris aucune décision mettant fin aux difficultés ou si aucune solution satisfaisante n'a été trouvée dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ces problèmes, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation. Ces mesures devraient être prises pour une période ne dépassant pas trois ans et doivent contenir des éléments conduisant progressivement à leur élimination, au plus tard, à la fin de la période fixée. b) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent toute information préalable ou examen, selon le cas, impossible, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon celle qui est concernée, peut, dans les situations définies à l'article 24, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie. Article 27 Exceptions L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation, de transit ou de commerce de biens usagés justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions prévalent, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties. Article 28 Règles d'origine Les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues dans le présent accord sont définies au protocole 1. Section B. - Droit d'établissement et fourniture de services Article 29 Réaffirmation des obligations en vertu du GATS 1. Reconnaissant l'importance grandissante du commerce des services pour la croissance de leurs économies, les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, soulignent l'importance de la stricte observance de l'accord général sur le commerce des services (GATS), et notamment le principe du traitement de la nation la plus favorisée, et ses protocoles applicables et engagements annexés.2. Conformément au GATS, ce traitement ne s'applique pas : a) aux avantages accordés par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V du GATS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord;b) aux autres avantages accordés conformément à la liste d'exemptions à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre partie à l'accord GATS.3. Les parties réaffirment leurs obligations respectives telles qu'elles sont annexées au quatrième protocole de l'accord GATS concernant les télécommunications de base et le cinquième protocole sur les services financiers. Article 30 Libéralisation plus poussée de la fourniture de services 1. Les parties s'efforceront d'étendre la portée de l'accord en vue d'une plus grande libéralisation du commerce des services entre les parties.Si le champ d'application de l'accord est effectivement étendu, le processus de libéralisation prévoit l'absence ou l'élimination pour l'essentiel de toute discrimination entre les parties dans les secteurs de services visés et devrait couvrir tous les modes de fourniture, y compris la fourniture d'un service : a) du territoire de l'une des parties sur le territoire de l'autre;b) sur le territoire de l'une des partie au consommateur du service de l'autre;c) par un fournisseur de services de l'une des parties par l'intermédiaire de la présence commerciale sur le territoire de l'autre;d) par un fournisseur de services de l'une des parties par l'intermédiaire de la présence de personnes physiques de cette partie sur le territoire de l'autre.2. Le conseil de coopération fera les recommandations nécessaires pour la réalisation de l'objectif fixé au paragraphe 1.3. Lors de la formulation de ces recommandations, le conseil de coopération tient compte de l'expérience acquise par la mise en oeuvre des obligations de chaque partie en vertu du GATS, et notamment en ce qui concerne l'article V de manière générale et plus particulièrement son paragraphe 3, point a), concernant la participation des pays en développement aux accords de libéralisation.4. L'objectif prévu au paragraphe 1 fait l'objet d'un premier examen par le conseil de coopération au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Article 31 Transport maritime 1. Les parties s'efforcent d'appliquer effectivement le principe de l'accès illimité au marché et au trafic maritimes internationaux fondé sur une concurrence loyale sur une base commerciale.2. Les parties conviennent d'accorder aux ressortissants et aux navires immatriculés sur le territoire de l'une ou l'autre des parties un traitement non moins favorable à celui accordé à la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport maritime de marchandises, de passagers ou des deux, l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et les services maritimes annexes de ces ports ainsi que redevances et charges qui y sont associées, les installations douanières ainsi que les postes d'arrimage et installations pour le chargement et déchargement, sur la base d'une concurrence loyale et à des conditions commerciales.3. Les parties conviennent de considérer le transport maritime, y compris les opérations intermodales, dans le contexte de l'article 30, sans préjudice de restrictions liées à la nationalité ou d'accords conclus par l'une ou l'autre partie, qui existent à ce moment et qui doivent être compatibles avec les droits et obligations des parties en vertu de l'accord GATS. Section C. - Paiements courants et circulation des capitaux Article 32 Paiements courants 1. Sous réserve des dispositions de l'article 34, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements relatifs à des transactions courantes entre ressortissants de la Communauté et de l'Afrique du Sud.2. L'Afrique du Sud peut prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions du paragraphe 1, qui libéralisent les paiements courants, ne sont pas utilisées par ses ressortissants pour procéder à des sorties de capitaux non autorisées. Article 33 Circulation des capitaux 1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des paiements, la Communauté et l'Afrique du Sud assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Afrique du Sud, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.2. Les parties se consultent en vue de faciliter et, en fin de compte, de parvenir à libéraliser intégralement la circulation des capitaux entre la Communauté et l'Afrique du Sud. Article 34 Difficultés de la balance des paiements Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou l'Afrique du Sud rencontrent, ou risquent de rencontrer, de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes qui ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour remédier à l'état de la balance des paiements. La Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures. Section D. - Politique de concurrence Article 35 Définition Sont incompatibles avec la bonne mise en oeuvre du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud : a) les accords et pratiques concertées entre entreprises ayant des liens horizontaux, les décisions d'associations d'entreprises, et les accords entre entreprises ayant des liens verticaux, qui ont pour effet d'empêcher ou de restreindre le jeu de la concurrence sur le territoire de la Communauté ou de l'Afrique du Sud, sauf si les entreprises peuvent démontrer que les effets favorables au jeu de la concurrence l'emportent sur les effets anticoncurrentiels;b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises de la puissance commerciale sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de l'Afrique du Sud ou dans une partie substantielle de celui-ci. Article 36 Mise en oeuvre Si lors de l'entrée en vigueur du présent accord, l'une ou l'autre partie n'a pas encore adopté les législations et réglementations nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 35 dans son ressort territorial, elle s'en acquittera dans un délai de trois ans. Article 37 Mesures appropriées Si la Communauté ou l'Afrique du Sud estime qu'une pratique sur son marché intérieur est incompatible avec les dispositions de l'article 35 et : a) n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées à l'article 36;ou b) en l'absence de telles règles, et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des services, la partie touchée peut prendre les mesures appropriées conformes à sa propre législation après consultation du conseil de coopération ou trente jours ouvrables après le dépôt de la demande de consultation auprès dudit conseil.Les mesures appropriées à prendre respectent les pouvoirs de l'autorité de concurrence concernée. Article 38 Courtoisie 1. Les parties conviennent que, chaque fois que la Commission ou l'autorité sud-africaine de concurrence a des raisons de croire que des pratiques anticoncurrentielles, définies à l'article 35, ont lieu sur le territoire de l'autre partie et ont des incidences notables sur des intérêts essentiels des parties, elle peut demander à l'autorité de concurrence de l'autre partie de prendre les mesures correctives appropriées au titre des règles de concurrence de ladite autorité.2. Ce type de demande n'affecte pas l'introduction de toute action jugée nécessaire dans le cadre du droit de la concurrence de l'autorité demanderesse et n'entrave en aucune manière le pouvoir de décision ou l'indépendance de l'autorité saisie.3. Sans préjudice de ses fonctions, de ses droits et obligations ou de son indépendance, l'autorité de concurrence ainsi saisie prend en considération et examine attentivement les vues exprimées et les documents fournis par l'autorité demanderesse et, en particulier, s'intéresse de près à la nature des activités anticoncurrentielles en cause, à l'entreprise ou aux entreprises visées et aux effets dommageables sur ses intérêts essentiels dont fait état la partie s'estimant lésée.4. Lorsque la Commission ou l'autorité sud-africaine de concurrence décide de mener un enquête ou a l'intention de prendre des mesures pouvant avoir des incidences importantes sur les intérêts de l'autre partie, les parties doivent se consulter, à la demande de l'une ou l'autre partie, et mettre tout en oeuvre pour trouver une solution mutuellement acceptable au regard de leurs intérêts essentiels respectifs, en prenant dûment en considération la législation, la souveraineté et l'indépendance des autorités de concurrence respectives ainsi que les considérations de courtoisie. Article 39 Assistance technique La Communauté fournit à l'Afrique du Sud une assistance technique pour le réaménagement de sa législation et de sa politique de concurrence. Cette assistance technique peut notamment comporter : a) l'échange d'experts;b) l'organisation de séminaires;c) des activités de formation. Article 40 Information Les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret des affaires. Section E. - Aide publique Article 41 Aide publique 1. Dans la mesure où elle est susceptible d'affecter le commerce entre la Communauté et l'Afrique du Sud, l'aide publique favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises, qui fausse ou menace de fausser la concurrence et qui ne vient pas à l'appui d'un ou de plusieurs objectifs spécifiques de la politique des pouvoirs public de l'une ou l'autre partie, est incompatible avec la bonne mise en oeuvre du présent accord.2. Les parties conviennent qu'il est de leur intérêt de veiller à ce que l'aide publique soit accordée d'une manière loyale, équitable et transparente. Article 42 Mesures correctives 1. Si la Communauté ou l'Afrique du Sud estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions de l'article 41 et qu'elle cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice matériel à son industrie nationale, les parties conviennent, lorsque cette pratique n'est pas correctement appréhendée par les règles et procédures existantes, d'entamer des consultations dans le but de trouver une solution mutuellement satisfaisante.Ces consultations n'entravent pas les droits et obligations assumés par les parties dans le cadre de leur législation et de leurs engagements internationaux respectifs. 2. Chaque part …

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