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3 JUIN 2007. - Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers
RAPPORT AU ROI Sire, La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (ci-après « la MiFID » ou « la directive ») doit être transposée en droit belge. Il en va de même pour la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (ci-après « la directive d'exécution »).
Il convient en outre de procéder aux adaptations requises en vertu du règlement n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (ci-après « le règlement »).
La MiFID se substitue à la directive 93/22/CEE concernant les services d'investissement, laquelle a été transposée en droit belge par la
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Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements (et ses arrêtés d'exécution). L'entrée en vigueur de la MiFID est prévue pour le 1er novembre 2007.
L'arrêté soumis à Votre signature a notamment pour objet d'opérer, sur le plan réglementaire, les adaptations et modifications nécessaires pour assurer la transposition de la MiFID. Il s'inscrit dans le prolongement de l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers, lequel contient les modifications opérées sur le plan législatif. Pour un commentaire plus détaillé de cette manière de procéder et pour une esquisse du cadre européen, l'on se reportera au rapport au Roi précédant ce dernier arrêté.
Le choix a été fait de regrouper les dispositions réglementaires autant que possible dans un seul arrêté. Un règlement de la CBFA précisera toutefois encore un certain nombre d'exigences organisationnelles à respecter par les établissements qui fournissent des services d'investissement.
Le projet reproduit le plus fidèlement possible les dispositions européennes. Le projet fait toutefois usage, sur un nombre limité de points, des options offertes par la directive ou précise des aspects de la directive sous l'angle national. Dans un certain nombre de domaines, le projet fait usage de la latitude laissée par la directive aux Etats membres pour intervenir sur le plan réglementaire.
Les différentes parties du présent arrêté sont commentées ci-dessous.
Les sujets suivants sont successivement abordés : - la définition, entre autres, de « clients professionnels » et de « contreparties » (titre Ier et annexe A); - les règles de conduite (titre II); - la transparence du marché et les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) (titre III); - la déclaration des transactions à la CBFA (titre IV); - les exigences organisationnelles pour les établissements qui fournissent des services d'investissement (titre V); - les entreprises d'investissement étrangères (titre VI); - les dispositions transitoires et finales (titre VII).
TITRE Ier - Dispositions générales Articles 1er à 5.
Les articles 2 à 5 figurant dans ce titre énoncent les définitions utiles pour l'application du présent arrêté.
Conformément aux habilitations prévues à l'article 2 de la
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 2 et l'annexe A définissent la notion de « client professionnel ».
L'article 3 précise la notion de « contreparties éligibles ».
L'article 5, qui assure la transposition de l'article 3 de la directive d'exécution, détermine un certain nombre de conditions applicables à la fourniture d'informations.
TITRE II - Conditions d'exercice de l'activité applicables aux entreprises réglementées en exécution des articles 27 et 28 de la loi Article 6.
Cette disposition définit le champ d'application ratione personae des règles de conduite énoncées aux articles 7 à 30. Les établissements visés par ces dispositions sont désignés par le vocable « entreprises réglementées ». Comme dans la MiFID, les règles de conduite à respecter par ces entreprises constituent des conditions d'exercice de leur activité. Elles visent à préciser les dispositions des articles 27, 28 et 28bis de la
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer. Le non-respect de ces règles peut donner lieu à des mesures de redressement prudentielles (voir notamment l'article 57, § 4, de la loi bancaire du 22 mars 1993) et à des amendes administratives (voir l'article 36 de la
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer).
Article 7 Cette disposition complète l'article 27, § 1er, de la
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer qui prescrit que les entreprises réglementées, lorsqu'elles fournissent à des clients des services d'investissement et des services auxiliaires, doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients. La disposition précise les conditions auxquelles les entreprises réglementées peuvent recevoir ou fournir des avantages (« inducements »).
Les entreprises peuvent fournir ou recevoir de tels avantages (« inducements ») principalement dans deux types de cas. Le premier cas concerne les avantages fournis par le client ou par des personnes agissant au nom du client. Le deuxième cas vise d'autres situations dans lesquelles le client est informé de l'existence de l'avantage et dans lesquelles l'octroi de l'avantage améliore la qualité du service fourni au client et ne nuit pas à l'obligation de l'entreprise d'agir au mieux des intérêts du client. Ce qui est essentiel, c'est que le paiement de la rémunération ou l'octroi de l'avantage non monétaire (« soft commission ») améliore la qualité du service fourni au client et ne nuise pas à l'obligation de l'entreprise d'agir au mieux des intérêts du client.
Pour de plus amples informations sur cette disposition, l'on se reportera aux travaux du CESR (Committee of European Securities Regulators), le réseau européen des autorités de contrôle des marchés de valeurs mobilières (dont fait partie la Commission bancaire, financière et des assurances). Le CESR a en effet diffusé deux documents de consultation intitulés « Inducements under MiFID » (CESR, 06/687 et 07/228), dans lesquels il préconise une approche commune en la matière.
En vertu d'un considérant de la directive, l'on peut d'ores et déjà préciser que pour l'application des dispositions relatives aux avantages, la perception, par une entreprise réglementée, d'une commission en rapport avec des conseils en investissement ou des recommandations générales, dans les cas où la perception d'une commission n'a pas pour effet de biaiser ces conseils et recommandations, peut être considérée comme visant à améliorer la qualité des conseils en investissement fournis au client.
Articles 8 à 14.
Ces dispositions énoncent, conformément aux articles 27 à 34 de la directive d'exécution, les règles relatives à l'information des clients (potentiels).
L'objectif est d'établir des exigences en matière d'information des clients qui soient adéquates et proportionnées et qui tiennent compte de leur qualité de client de détail ou de client professionnel. Il s'agit de trouver un juste équilibre entre la protection des investisseurs et les obligations d'information incombant aux entreprises réglementées. C'est la raison pour laquelle le projet prévoit pour les clients professionnels des exigences en matière d'information moins strictes que celles applicables aux clients de détail. Les clients professionnels, sauf rares exceptions, doivent en effet pouvoir identifier eux-mêmes l'information dont ils ont besoin pour prendre leur décision en connaissance de cause, et demander à l'entreprise réglementée de la leur fournir. Lorsque leurs demandes d'informations sont raisonnables et proportionnées, les entreprises réglementées sont tenues de fournir ces informations supplémentaires (voir le considérant 44 de la directive d'exécution).
Les entreprises réglementées doivent fournir à leurs clients (potentiels) des informations appropriées sur la nature des instruments financiers et sur les risques qui sont associés aux investissements dans ces instruments, de telle sorte que les clients puissent prendre chaque décision d'investissement en connaissance de cause. Le degré de détail de ces informations peut varier selon la catégorie à laquelle appartient le client (client de détail ou professionnel) ou selon la nature et le profil de risque des instruments financiers qui sont proposés, mais elles ne doivent pas être générales au point d'omettre des éléments essentiels. Il est possible que, pour certains instruments financiers, des informations relatives au type d'instrument soient suffisantes, tandis que, pour d'autres, des informations plus spécifiques sur l'instrument soient nécessaires.
Les conditions que doit respecter l'information adressée par les entreprises réglementées à des clients (potentiels) pour être correcte, claire et non trompeuse doivent s'appliquer aux communications destinées aux clients de détail d'une manière appropriée et proportionnée qui tienne compte, par exemple, des moyens de communication et de la nature de l'information que la communication est censée fournir aux clients. Il serait en particulier excessif d'appliquer de telles conditions à des informations publicitaires se limitant à fournir un ou plusieurs des éléments suivants : le nom de l'entreprise, son logo, un point de contact, une référence aux types de services d'investissement offerts par l'entreprise ou aux frais ou commissions prélevés.
Pour l'application de cette section de l'arrêté, une information doit être considérée comme trompeuse si elle tend à induire en erreur les personnes à qui elle est adressée ou qui sont susceptibles de la recevoir, que la personne qui fournit l'information ait ou non envisagé ou projeté qu'elle soit trompeuse.
Afin de déterminer ce que signifie le fait de communiquer l'information en temps voulu, il convient que l'entreprise réglementée prenne en considération, en tenant compte de l'urgence de la situation et du délai nécessaire au client pour prendre connaissance de l'information spécifique fournie et y réagir, le besoin qu'a le client de disposer de suffisamment de temps pour la lire et la comprendre avant de prendre une décision d'investissement. Un client aura normalement besoin de moins de temps pour passer en revue des informations concernant un service ou un produit standard, ou bien un service ou un produit d'un type qu'il a déjà acheté par le passé, qu'il ne lui en faudra pour un service ou un produit plus complexe ou qui ne lui est pas familier.
Dans les cas où l'entreprise réglementée est tenue de fournir des informations à un client avant la prestation d'un service, chaque transaction portant sur le même type d'instrument financier ne doit pas être considérée comme la prestation d'un service nouveau ou différent.
Dans les cas où une entreprise réglementée fournissant des services de gestion de portefeuille est tenue de fournir aux clients de détail des informations sur les types d'instruments financiers susceptibles d'être incorporés au portefeuille du client et sur les types de transactions susceptibles d'être effectuées sur ces instruments, ces informations doivent mentionner séparément si l'entreprise réglementée aura mandat pour investir dans des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé, dans des produits dérivés ou dans des instruments peu liquides ou à volatilité élevée, ou pour effectuer des ventes à découvert, des achats avec des fonds empruntés, des cessions temporaires de titres, ou toute autre transaction supposant des paiements de marge, un dépôt de garanties ou un risque de change.
La fourniture au client par l'entreprise réglementée d'une copie d'un prospectus qui a été élaboré et publié conformément à la directive 2003/71/CE sur les prospectus, ne peut être assimilée à la fourniture à un client par l'entreprise des informations requises pour l'application des règles de conduite qui portent sur la qualité et le contenu de ces informations, si l'entreprise n'est pas responsable en vertu de ladite directive de l'information donnée dans le prospectus.
Les informations sur les coûts et les frais connexes qu'une entreprise réglementée est tenue de fournir à un client de détail doivent inclure soit une information sur les arrangements de paiement, soit une information sur les modalités d'exécution du contrat de prestation de services d'investissement. A cette fin, les arrangements de paiement sont généralement pertinents lorsque le dénouement d'un contrat d'instrument financier prend la forme d'un règlement en espèces. Les modalités d'exécution sont pour leur part généralement pertinentes lorsqu'au dénouement, le contrat d'instrument financier requiert la livraison d'actions, d'obligations, d'un warrant, d'un autre instrument ou d'une matière première.
Le prospectus simplifié relatif à un OPCVM fournit une information suffisante en ce qui concerne les coûts et les frais connexes propres à l'OPCVM lui-même. Toutefois, les entreprises réglementées distribuant des parts d'OPCVM devront en outre informer leurs clients de tous les autres coûts et frais liés à leur prestation de services d'investissement en rapport avec des parts d'OPCVM. L'article 8, § 9, qui porte sur les recommandations ne répondant pas aux conditions requises pour être proposées comme « recherche en investissements », assure la transposition de l'article 24, paragraphe 2, de la directive d'exécution.
Articles 15 à 19.
Ces dispositions reproduisent fidèlement les règles énoncées dans la directive d'exécution (articles 35 à 38) en ce qui concerne l'évaluation de l'adéquation (« suitability ») des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou du caractère approprié (« appropriateness ») d'autres services fournis au client.
L'on rappelle qu'il y a lieu de prévoir des dispositions différentes pour l'application du test d'adéquation visé à l'article 19, paragraphe 4, de la MiFID (article 27, § 4, de la
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer) et celle du test concernant le caractère approprié visé à l'article 19, paragraphe 5, de cette directive (article 27, § 5, de la
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer). Ces tests ont en effet un champ d'application différent en ce qui concerne les services d'investissement qu'ils visent, de même que des fonctions et des caractéristiques distinctes. Conformément à l'article 19, paragraphe 4, de la directive (article 27, § 4, de la
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer), une entreprise n'est tenue d'évaluer l'adéquation pour un client de services d'investissement ou d'instruments financiers que si elle lui fournit des conseils en investissement ou un service de gestion de portefeuille. Cette disposition s'applique vis-à-vis de tous les clients, sans exception pour les « contreparties éligibles ». Dans le cas des autres services d'investissement, l'article 19, paragraphe 5, de la directive (article 27, § 5, de la
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer) impose à l'entreprise d'évaluer le caractère approprié du service d'investissement ou du produit concerné pour le client, mais seulement si le produit n'est pas proposé sur la base d'une exécution simple (« execution only ») au sens de l'article 19, paragraphe 6, de la directive (article 27, § 6, de la loi), étant entendu que ces dernières dispositions s'appliquent uniquement aux produits non complexes.
Le présent arrêté ne reprend pas la disposition figurant déjà dans la loi - qui transpose l'article 35, paragraphe 5, de la directive d'exécution - selon laquelle l'entreprise réglementée doit s'abstenir de fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement à un client si elle n'a pas obtenu les informations nécessaires de ce dernier (voir l'article 27, § 4, alinéa 2, de la
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fermer, tel qu'introduit par l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive).
Une transaction peut ne pas être en adéquation avec le client ou client potentiel en raison des risques inhérents aux instruments financiers concernés, du type de transaction, des caractéristiques de l'ordre ou de la fréquence des opérations. Une série de transactions dont chacune prise isolément est adéquate peut ne pas satisfaire au test d'adéquation si la recommandation ou les décisions d'exécution (dans le cadre de la gestion de portefeuille) interviennent avec une fréquence qui n'est pas dans le meilleur intérêt du client. Dans le cas de la gestion de portefeuille, une transaction peut aussi être inadéquate si elle compromet l'adéquation de la composition du portefeuille.
Dans un souci de sécurité juridique, le considérant 59 de la directive d'exécution (qui traite de la portée du test concernant le caractère approprié, tel que visé à l'article 27, § 5, de la loi) est repris à l'article 16 de l'arrêté même.
Pour les services concernant des produits non complexes qui sont proposés sur la base d'une exécution simple (« execution only »), il n'est pas nécessaire d'établir un profil du client. L'article 18 précise ce qu'il y a lieu d'entendre par produits non complexes. Cette disposition reprend également le considérant 61 de la directive d'exécution, qui est pertinent à cet égard. Il y a lieu de noter que les instruments qui sont négociés sur des marchés non réglementés comme Alternext et le Marché Libre sont en principe aussi à considérer comme des produits non complexes. La prestation du service « execution only » suppose que le service soit fourni à l'initiative du client.
Dans le prolongement du considérant 30 de la MiFID, l'article 19 fournit des éléments utiles pour l'interprétation de ce critère.
Article 20.
Cette disposition précise le contenu de la convention à conclure avec les clients de détail auxquels des services de gestion de portefeuille sont fournis. L'on peut rappeler que la réglementation existante (l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements) régissait déjà le contenu de la convention de gestion de fortune. Les conventions existantes doivent être adaptées selon les nouvelles règles pour fin 2008 au plus tard (voir l'article 103).
Articles 21 à 23.
Ces dispositions énoncent les règles relatives au compte rendu à adresser aux clients.
Articles 24 à 26.
Ces dispositions précisent les obligations figurant à l'article 28 de la
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer en ce qui concerne l'exécution au mieux (« best execution ») des ordres de clients. Elles assurent la transposition des articles 44 à 46 de la directive d'exécution.
Pour de plus amples informations sur ces dispositions, l'on se reportera aux travaux du CESR. Le CESR a en effet diffusé un document de consultation intitulé « Best execution under MIFID » (CESR, 07-047), dans lequel il préconise une approche commune en la matière.
Lorsqu'elle établit sa politique d'exécution des ordres, une entreprise réglementée doit déterminer l'importance relative des facteurs (tels que le prix et le coût) mentionnés à l'article 28, § 1er, de la loi, ou au minimum définir le processus par lequel elle détermine l'importance relative de ces facteurs, en vue de pouvoir obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients. Pour mettre en oeuvre cette politique, l'entreprise réglementée doit sélectionner les lieux d'exécution qui lui permettent d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de clients.
L'entreprise réglementée doit appliquer sa politique d'exécution à chaque ordre de client qu'elle exécute en vue d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client conformément à cette politique.
L'obligation faite par l'article 28 de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour le client ne doit pas être interprétée comme obligeant l'entreprise réglementée à inclure dans sa politique d'exécution tous les lieux d'exécution.
Afin d'assurer qu'elle obtiendra le meilleur résultat possible pour le client lorsqu'elle exécute un ordre de client de détail en l'absence d'instructions spécifiques de sa part, une entreprise réglementée doit prendre en considération tous les facteurs qui lui permettront d'obtenir le meilleur résultat possible en termes de contrepartie totale, représentant le prix de l'instrument financier et les coûts liés à l'exécution. Des critères comme la rapidité, la probabilité d'exécution et de règlement, la taille et la nature de l'ordre, l'impact sur le marché et tout autre coût de transaction implicite ne peuvent se voir accorder la priorité par rapport aux prix et aux coûts immédiats que dans la mesure où ils influent de manière déterminante sur l'obtention du meilleur résultat possible, exprimé en termes de contrepartie totale, pour le client de détail.
Lorsqu'une entreprise réglementée exécute un ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client, elle ne doit être considérée comme ayant satisfait à ses obligations de meilleure exécution que pour la partie ou l'aspect de l'ordre en relation avec les instructions du client. Le fait que le client ait donné des instructions spécifiques qui couvrent une partie ou un aspect de l'ordre ne doit pas être considéré comme libérant l'entreprise réglementée de ses obligations de meilleure exécution pour les autres parties ou aspects de l'ordre du client qui ne sont pas couverts par ces instructions. Une entreprise réglementée ne doit pas encourager un client à lui donner instruction d'exécuter un ordre d'une manière particulière, en lui indiquant expressément ou implicitement le contenu de l'instruction, lorsque l'entreprise devrait raisonnablement savoir qu'une telle instruction aurait probablement pour effet de l'empêcher d'obtenir le meilleur résultat possible pour ce client.
Cela ne doit toutefois pas empêcher l'entreprise d'inviter le client à choisir entre deux ou plusieurs lieux de négociation, sous réserve que ces lieux soient compatibles avec la politique de l'entreprise en matière d'exécution des ordres.
Les transactions pour compte propre effectuées avec des clients par une entreprise réglementée doivent être assimilées à l'exécution d'ordres de clients et, partant, être soumises aux règles de conduite, en particulier à celles portant sur la meilleure exécution (considérant 69 de la directive d'exécution). Toutefois, lorsqu'une entreprise réglementée fournit à un client un prix qui satisferait aux obligations de l'entreprise au titre de l'article 27, § 1er, de la loi, si l'entreprise exécutait un ordre à ce prix au moment où il a été fourni, il y a lieu de considérer que l'entreprise satisfait à ces mêmes obligations si elle exécute l'ordre à ce prix après acceptation du client, pour autant que, compte tenu des modifications des conditions du marché et du temps écoulé entre l'offre de prix et son acceptation, le prix ne soit pas manifestement périmé.
L'obligation d'assurer le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de clients s'applique à l'égard de tous les types d'instruments financiers. Toutefois, compte tenu des différences dans l'organisation des marchés et dans la structure des instruments financiers, il peut être difficile d'identifier et d'appliquer des normes et des procédures de meilleure exécution uniformément valables et efficaces pour toutes les catégories d'instruments. Il convient en conséquence d'appliquer les obligations de meilleure exécution d'une manière qui prenne en compte la diversité des contextes associés à l'exécution d'ordres relatifs à des types particuliers d'instruments financiers. Ainsi, il se peut que les transactions mettant en jeu un instrument financier OTC sur mesure, impliquant une relation contractuelle unique définie sur la base des circonstances propres au client et à l'entreprise réglementée, ne soient pas comparables, aux fins de la meilleure exécution, à des transactions portant sur des actions négociées sur des lieux d'exécution centralisés.
Les dispositions de la directive d'exécution et du présent arrêté qui exigent que les coûts d'exécution incluent les frais ou commissions propres à l'entreprise réglementée que celle-ci facture au client pour la prestation d'un service d'investissement ne sont pas d'application lorsqu'il s'agit de sélectionner, pour l'application de l'article 28 de la
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer, les lieux d'exécution des ordres qu'il convient d'inclure dans la politique d'exécution de l'entreprise.
Aux fins de la détermination de la meilleure exécution lors de l'exécution d'ordres de clients de détail, les coûts liés à l'exécution devront - à des fins précises - inclure les commissions ou frais facturés au client par l'entreprise réglementée elle-même dans tous les cas où plusieurs des lieux d'exécution sélectionnés dans sa politique d'exécution sont capables d'exécuter un ordre particulier.
Dans ces cas, les commissions et coûts que l'entreprise facture pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles devront être pris en compte pour évaluer et comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun de ces lieux. Toutefois, l'intention n'est pas d'exiger que l'entreprise compare les résultats qui seraient obtenus pour son client sur la base de sa politique d'exécution et de ses propres commissions et frais, avec ceux qui pourraient être obtenus pour le même client par une autre entreprise réglementée sur la base d'une politique d'exécution différente ou d'une autre structure des frais et des commissions, ni d'exiger de l'entreprise que celle-ci compare les différences entre ses diverses commissions qui sont imputables aux différences dans la nature des divers services qu'elle fournit à ses clients.
La directive d'exécution et le présent arrêté n'ont pas pour objet d'exiger une duplication des efforts en matière de meilleure exécution dans les cas où une entreprise réglementée qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres ou de gestion de portefeuille transmet ses ordres pour exécution à une autre entreprise réglementée (voir à cet égard les documents de consultation et les avis du CESR qui ont précédés la directive d'exécution).
Articles 27 à 29.
Ces dispositions assurent la transposition des articles 48 et 49 de la directive d'exécution.
Sans préjudice de la directive 2003/6/CE sur les abus de marché, des ordres de clients qui sont reçus de canaux différents et qui ne se prêtent pas à un traitement dans leur ordre d'arrivée, ne peuvent, pour l'application des dispositions de la directive d'exécution et du présent arrêté en ce qui concerne le traitement des ordres de clients, être considérés comme comparables par ailleurs.
Article 30.
Cette disposition assure la transposition de l'article 20 de la MiFID. TITRE III. - Transparence du marché et MTF Articles 31 à 48.
Ce titre a pour objet de préciser les règles prévues par la MiFID sur le plan, d'une part, de la transparence du marché et, d'autre part, des systèmes multilatéraux de négociation. Il doit être combiné avec le règlement 1287/2006, pris en exécution de la MiFID, qui est directement applicable.
Les commentaires qui suivent traitent successivement des règles de transparence introduites par le présent titre et des dispositions applicables aux systèmes multilatéraux de négociation (MTF).
I. Règles de transparence pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé (articles 31 à 38) 1. Principes généraux Les règles relatives à la transparence du marché s'inscrivent dans le cadre de la réforme, visée par la MiFID, de l'organisation des marchés financiers au sein de l'Union européenne.Cette nouvelle organisation des marchés repose sur l'encouragement de la concurrence entre les différentes plateformes sur lesquelles des transactions sur titres peuvent être effectuées. En vertu de la MiFID, les Etats membres ne sont plus autorisés à obliger les entreprises d'investissement à effectuer leurs transactions sur titres uniquement sur un marché réglementé. Cette obligation, motivée par des considérations de formation efficace des prix, existe dans de nombreux pays, dont la Belgique, mais ne pourra donc être maintenue après la transposition de la directive. En Belgique, cette évolution avait déjà été évoquée dans les travaux préparatoires de la
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fermer (voir le commentaire donné à cet égard, Chambre, Doc. parl. n° 1842/001, 2001-2002, p. 50-51).
La concurrence entre les plateformes d'exécution ne constitue toutefois pas un but en soi. La directive vise à promouvoir cette concurrence afin de fournir aux investisseurs un service de meilleure qualité en matière d'exécution des ordres (notamment en abaissant le coût des transactions). La directive vise simultanément à contribuer à la mise en place de mécanismes adéquats de formation des prix, en prévoyant des règles de transparence plus poussées et en imposant aux participants du marché des obligations fiduciaires renforcées (notamment le principe de « meilleure exécution », qui consiste à servir au mieux les intérêts des clients lors de l'exécution des ordres).
Pour permettre aux investisseurs ou aux participants du marché d'évaluer à tout moment les conditions d'une transaction sur actions qu'ils envisagent d'effectuer et de vérifier, a posteriori, les modalités selon lesquelles elle a été exécutée, le présent arrêté établit, en exécution de la MiFID, des règles relatives à la publication des détails afférents aux transactions sur actions déjà effectuées et à la divulgation des détails concernant les possibilités actuelles de transactions sur actions. Ces règles sont nécessaires pour garantir l'intégration réelle des marchés nationaux des actions, pour renforcer l'efficacité du processus global de formation des prix des transactions sur actions et pour favoriser le respect effectif des obligations d'exécution au mieux.
Un degré élevé de transparence du marché constitue un élément essentiel pour garantir l'égalité des conditions de concurrence entre plateformes de négociation et, partant, éviter que le mécanisme de détermination des prix de certaines actions ne soit affecté par la fragmentation de la liquidité et que les investisseurs ne s'en trouvent pénalisés.
Les règles de transparence sont applicables à l'égard de toutes les actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Les règles s'appliquent en principe à toutes les transactions effectuées sur de telles actions, que ces transactions soient effectuées par l'intermédiaire d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un internalisateur systématique, ou qu'elles se déroulent en dehors de ceux-ci.
La directive ne s'applique pas aux instruments financiers autres que les actions. Elle précise toutefois que les Etats membres peuvent décider d'appliquer les exigences de transparence pré- et post-négociation à des instruments financiers autres que les actions.
Le présent arrêté ne fait pas usage de cette faculté. L'on attend sur ce plan les travaux de la Commission européenne qui fera rapport sur l'opportunité ou non de proposer des règles communautaires en la matière (voir à cet égard: CESR/07-108 « Non-equity markets transparency, Call for evidence »). Le présent arrêté ne comporte donc pas de dispositions relatives à la transparence du marché pour les instruments financiers autres que les actions. Cette décision n'affecte en rien la possibilité d'arrêter des règles spécifiques en vertu de l'article 14 de la
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fermer pour les transactions portant sur des titres de la dette publique.
Il y a lieu de préciser que l'obligation de rendre publics certains prix proposés, ordres ou transactions, telle que prévue par le présent arrêté en exécution de la MiFID, ne doit pas empêcher les marchés réglementéset les MTF d'exiger de leurs membres ou participants qu'ils rendent publiques d'autres informations de ce type.
Conformément à la directive et au règlement 1287/2006 pris en exécution de celle-ci, le présent arrêté opère une distinction entre, d'une part, la transparence pré-négociation et, d'autre part, la transparence post-négociation. 2. Transparence pré-négociation Les articles 33 et 34 règlent la transparence pré-négociation, c'est-à-dire la fourniture aux investisseurs d'informations sur les possibilités de négociation existantes. Tandis que les marchés réglementés et les MTF sont soumis à des règles identiques en matière de transparence pré-négociation (voir l'article 33), les transactions conclues en dehors de ceux-ci ne donnent lieu à des obligations que pour les internalisateurs systématiques. Les transactions autres que les transactions internalisées que les intermédiaires concluent en dehors d'une plateforme externe ne tombent pas sous le coup de ces règles. Les obligations incombant aux internalisateurs systématiques tiennent compte, en outre, des risques inhérents à l'exercice des activités d'internalisation systématique (voir l'article 34 et le commentaire ci-dessous).
L'arrêté fait usage de la possibilité de dispenser, pour les transactions effectuées sur des marchés réglementés et des MTF, certains ordres (en raison par exemple de leur taille) de publication (voir l'article 33, § 2). Toutefois, cette dérogation aux obligations de transparence pré-négociation ne permet pas aux entreprises d'investissement de se soustraire à ces obligations en ce qui concerne les transactions sur actions liquides qu'elles concluent sur une base bilatérale dans le cadre des règles d'un marché réglementé ou d'un MTF dans le cas où, si elles avaient été effectuées en dehors desdites règles, ces transactions seraient soumises à l'obligation d'affichage des prix proposés prévue à l'article 34 du présent arrêté (article 27 de la MiFID) (voir le considérant 14 du règlement).
Pour davantage de précisions sur les activités couvertes par la notion d'internalisation systématique, l'on se reportera au commentaire de l'arrêté du 27 avril 2007 visant à opérer les modifications requises dans la
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fermer, dans le cadre de la transposition de la MiFID. L'obligation d'affichage des prix qui incombe aux internalisateurs systématiques est réglée de manière détaillée à l'article 34.
En vertu de cette disposition, les internalisateurs systématiques sont tenus, s'agissant des actions pour lesquels ils interviennent comme internalisateurs systématiques, de publier un prix ferme (achat et/ou vente), pour la taille de transaction qu'ils déterminent, sans que celle-ci dépasse une certaine taille de transaction (appelée « taille normale de marché »). Le règlement comporte des règles plus précises à ce sujet.
L'on relèvera à cet égard que les internalisateurs systématiques peuvent décider de donner accès à leurs prix uniquement à leurs clients de détail, ou uniquement à leurs clients professionnels, ou aux deux. Ils ne sont pas autorisés à exercer une discrimination à l'intérieur de ces catégories de clients.
L'article 34 n'oblige pas les internalisateurs systématiques à publier des prix fermes pour des transactions supérieures à la taille de transaction précitée, dite « taille normale de marché ». Les internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des transactions supérieures à la taille normale de marché ne sont pas soumis à l'obligation d'affichage des prix.
L'obligation d'affichage des prix s'applique uniquement à l'égard des actions liquides, puisque celles-ci bénéficient de possibilités de couverture plus importantes que les actions non liquides. Le règlement précise les critères de détermination des actions liquides. Il s'agit en substance d'actions qui, soit font l'objet d'au moins 500 transactions par jour, soit génèrent un volume d'échanges quotidien d'au moins 2 millions EUR. Le présent arrêté ne fait pas usage de la faculté qu'offre le règlement aux Etats membres de restreindre la définition de la notion d'actions liquides en appliquant les critères précités de manière cumulative. Il n'y a pas, dans le contexte belge, de situations justifiant l'utilisation de cette option.
Les actions non négociées quotidiennement doivent être considérées comme n'ayant pas de marché liquide au sens de la MiFID. Cependant, lorsque, pour des motifs exceptionnels, la négociation d'une action est suspendue en vue de préserver le fonctionnement ordonné du marché ou pour des raisons de force majeure et que cette action n'est dès lors pas négociée pendant quelques jours de négociation, ladite action ne doit pas être automatiquement considérée comme n'ayant pas de marché liquide.
Chaque internalisateur établira lui-même la liste des actions pour lesquelles il souhaite intervenir comme internalisateur et il devra publier cette liste.
L'obligation faite aux entreprises d'investissement en vertu de la MiFID d'afficher un prix acheteur et/ou vendeur et d'exécuter un ordre au prix affiché, n'exempte pas ces entreprises de l'obligation d'acheminer un ordre vers un autre lieu d'exécution dès lors que l'internalisation serait de nature à empêcher l'entreprise de satisfaire aux obligations d'exécution au mieux. 3. Transparence post-négociation L'arrêté énonce également les règles générales relatives à la transparence post-négociation qui s'appliquent, d'une part, aux marchés réglementés et aux MTF (article 35) et, d'autre part, aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit (article 36). L'arrêté fait usage de la faculté offerte par la directive d'autoriser les entreprises d'investissement et les établissements de crédit à différer la publication des transactions sur blocs (article 35, § 2, et article 36, alinéa 4). La directive reconnaît ainsi que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui fournissent à leurs clients de la liquidité pour des transactions de taille importante doivent être en mesure de dénouer leur position qui en résulte sur le marché sans avoir un impact significatif sur le marché. Ce principe est considéré comme une protection nécessaire pour faciliter une activité qui contribue à la liquidité globale du marché.
Dans la ligne de l'avis émis par le CESR à ce sujet, l'entreprise ne peut bénéficier d'un report de publication que dans le cas où elle effectue des opérations pour des clients. Il ne peut, dans le cas inverse, être question d'un service de fourniture de liquidité qui justifie un report de publication. 4. Publication des ordres à cours limité L'article 37 de l'arrêté assure la transposition de l'article 22, paragraphe 2, de la directive, qui prévoit le régime applicable à la publication des ordres à cours limité.Des instructions de clients à teneur différente sont toutefois possibles. En outre, les transactions sur blocs ne sont pas concernées par ce régime. 5. Dispositions communes en matière de transparence pré- et post-négociation Conformément au règlement, les informations pré- et post-négociation sont réputées rendues publiques ou mises à la disposition du public lorsqu'elles ont été mises à la disposition des investisseurs de la Communauté via l'un des canaux suivants, de façon générale : a) par le biais des infrastructures d'un marché réglementé ou d'un MTF;b) par le biais des infrastructures d'un tiers;c) au moyen de dispositifs propres. Toute disposition adoptée en vue de rendre des informations publiques doit satisfaire à un certain nombre d'exigences de qualité. Le règlement prévoit notamment que de telles dispositions doivent inclure toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour garantir que les informations à publier sont fiables, vérifiées en permanence pour détecter les erreurs et corrigées dès que celles-ci sont détectées.
Ces dispositions doivent également faire en sorte que les informations soient mises à la disposition du public à des conditions commerciales non discriminatoires et à un coût raisonnable. Elles doivent en outre faciliter l'agrégation des données avec d'autres données similaires provenant d'autres sources.
Il y a lieu de noter que, dans ce domaine, des travaux du Committee of European Securities Regulators (CESR), le réseau des autorités de contrôle des marchés de valeurs mobilières de l'Union européenne, sont en cours. Pour arriver à une formation efficace des prix et pour contribuer au respect effectif des obligations en matière de « meilleure exécution », les informations de marché rendues publiques par différents canaux doivent en effet être fiables et rassemblées d'une manière permettant une comparaison des prix. Le CESR a formulé un certain nombre de propositions destinées à réduire les obstacles à la consolidation des informations de marché (CESR, « CESR Guidelines and Recommendations on Publication and consolidation of market data » Février 2007, CESR/07-043). Ces propositions s'inscrivent dans la ligne de l'obligation qui incombe aux Etats membres d'éliminer tout obstacle susceptible d'entraver la consolidation des informations pertinentes au niveau européen (voir le considérant 34 de la MiFID).
Les informations qui doivent être fournies, autant que faire se peut, en temps réel doivent être rendues disponibles aussi promptement que le permettent les moyens techniques, en postulant que la personne concernée parvient à un degré d'efficacité raisonnable et consent des dépenses raisonnables pour ses systèmes. Il convient que ces informations ne soient publiées vers la fin du délai de trois minutes que dans les cas exceptionnels où les systèmes disponibles n'autorisent pas la publication dans un délai plus bref (voir le considérant 18 du règlement). 6. Autorité compétente Le présent arrêté ne reprend pas les dispositions techniques qui figurent dans le règlement 1287/2006 en ce qui concerne la transparence du marché, dès lors que le règlement est directement applicable.Dans un souci de bonne lisibilité de la réglementation, le règlement susvisé sera toutefois publié au Moniteur belge.
L'article 38 du présent arrêté désigne par ailleurs la CBFA comme étant l'autorité qui assumera les tâches prévues par le règlement.
II. Systèmes multilatéraux de négociation (articles 39 à 48) Les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) pourront dorénavant être exploités par des établissements de crédit, des entreprises d'investissement agréées à cet effet et des opérateurs de marchés réglementés.
La directive prévoit pour les MTF un certain nombre de règles visant à assurer leur bon fonctionnement, leur intégrité et leur transparence.
Une partie de ces règles sont des dispositions communes à toutes les catégories d'entreprises d'investissement. Ces dernières dispositions se retrouvent pour une bonne part dans la
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Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, telle que modifiée dans le cadre de la transposition de la MiFID. Le présent arrêté énonce, d'une part, les règles de marché applicables aux MTF et régit, d'autre part, les activités transfrontalières des MTF. La MiFID ne règle pas la transparence du marché pour les actions qui sont négociées sur un MTF sans être simultanément admises à la négociation sur un marché réglementé. Il n'est donc pas proposé à ce stade d'intégrer dans la réglementation belge des dispositions détaillées contraignantes en la matière.
En application de l'article 15 de la
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fermer, l'article 40 du présent arrêté prévoit néanmoins que les règles de marché des MTF doivent prévoir des dispositions adéquates en matière de transparence pour les titres qui sont négociés uniquement sur un MTF. Cette règle s'appliquera notamment aux actions négociées uniquement sur le marché Alternext ou sur le Marché Libre (tous deux organisés par Euronext Brussels). Cette disposition s'inscrit dans la ligne de l'exigence selon laquelle les règles de marché doivent garantir un processus de négociation équitable et ordonné. La CBFA surveillera le caractère adéquat de la transparence de marché prescrite par les MTF, en tenant compte de la nature des participants sur le marché concerné. L'article 40 précité porte uniquement sur les transactions sur actions et non sur les transactions portant sur d'autres instruments financiers. L'on rappelle également que pour les actions qui sont négociées tant sur un MTF que sur un marché réglementé, les dispositions pertinentes du présent arrêté, commentées ci-avant, sont applicables.
Les articles 41 à 46 du présent arrêté constituent la transposition en droit belge des dispositions d'exercice de l'activité, visant à assurer le bon fonctionnement du marché, qui s'appliquent spécifiquement aux (exploitants de) MTF et qui visent à réaliser, dans une large mesure, un level playing field avec les marchés réglementés.
L'article 47 du présent arrêté règle la libre prestation de services dans d'autres Etats membres par les exploitants belges de MTF. Pour permettre à la CBFA de communiquer l'identité des membres à distance de MTF belges aux autorités de contrôle dont relèvent ces membres, l'article 47, § 2, alinéa 1er, impose aux MTF belges l'obligation d'informer la CBFA de l'identité de leurs membres.
L'article 48 règle l'accès des MTF étrangers aux marchés établis en Belgique, notamment en autorisant ces MTF à placer des écrans en Belgique. Cet article transpose également l'article 62, paragraphe 3, de la MiFID qui autorise la CBFA à prendre des mesures à l'égard de ces MTF lorsque le bon fonctionnement des marchés est compromis.
Les règles relatives à l'ouverture en Belgique de succursales par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement exploitant des MTF sont énoncées, respectivement, dans la loi bancaire du 22 mars 1993 et dans les dispositions prises en vertu de la
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Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
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TITRE IV. - Déclaration des transactions Articles 49 à 59.
Afin de favoriser la stabilité du système financier, d'assurer la protection des investisseurs et de préserver l'intégrité des marchés financiers, la directive européenne 2004/39/EC renforce les pouvoirs dévolus aux autorités administratives chargées de la surveillance des marchés financiers et des opérations financières.
L'obligation prévue par l'article 25 de cette directive, qui impose aux entreprises d'investissement et aux banques de déclarer à l'autorité de contrôle leurs transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, constitue un aspect fondamental de ces pouvoirs de surveillance renforcés.
Dans un contexte d'internationalisation croissante des marchés financiers et de concurrence entre les différentes plateformes de négociation (marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation et intermédiaires internalisant des transactions), la déclaration des transactions est particulièrement importante pour permettre aux autorités de contrôle de s'acquitter dûment de leurs missions. A la différence du régime en vigueur précédemment (en vertu de la directive concernant les services d'investissement), la MiFID prévoit également un échange de déclarations de transactions entre autorités compétentes. Ainsi, toutes les autorités de contrôle de l'Union européenne transmettront à l'autorité de contrôle du marché le plus liquide pour un instrument financier donné, les déclarations qu'elles auront reçues au sujet de transactions effectuées sur cet instrument. Ce système présente l'avantage qu'une autorité au moins dans la Communauté aura une vue complète des transactions effectuées sur l'instrument en question.
La déclaration des transactions constitue un instrument indispensable dans le cadre de la détection et de la répression des abus de marché.
Elle peut également être utile pour détecter d'éventuelles infractions, dans le chef des intermédiaires, à certaines règles de conduite imposées.
Les articles 49 à 59 du présent arrêté visent à adapter la réglementation belge afin d'assurer sa conformité avec les textes communautaires concernés.
Ces articles transposent en premier lieu les dispositions relatives à la déclaration des transactions qui sont contenues dans la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.
En application de la MiFID, la Commission européenne a également arrêté un règlement qui précise les règles relatives aux déclarations de transactions. Ce règlement est directement applicable, mais requiert néanmoins d'adapter la réglementation nationale sur certains points, afin notamment de prévoir la désignation de la CBFA comme étant l'autorité belge compétente à laquelle les déclarations devront être adressées. Le contrôle du respect des obligations découlant du règlement doit, en outre, être assuré.
Pour de plus amples informations sur certains aspects des dispositions de la directive, l'on se reportera aux travaux du CESR (Committee of European Securities Regulators). Le CESR a en effet diffusé un document de consultation intitulé « Transaction reporting » (CESR/07-047), dans lequel il préconise une approche commune pour un certain nombre de thèmes.
Conformément à la directive, l'arrêté vise les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge, ainsi que les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement communautaires, en ce qui concerne leurs transactions effectuées sur le territoire belge. Les succursales susvisées doivent déclarer leurs transactions effectuées en dehors du territoire belge à l'autorité de contrôle de leur pays d'origine.
Les transactions à déclarer concernent au premier chef les instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé de l'EEE, comme le requiert la directive. Il importe peu, à cet égard, que les transactions sur ces instruments financiers aient été exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci. En ce qui concerne les instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, il conviendra par conséquent de déclarer également : les transactions exécutées sur un système multilatéral de négociation ou MTF; les transactions internalisées; d'autres transactions exécutées hors bourse.
L'arrêté étend, par ailleurs, le champ d'application ratione personae aux spécialistes en dérivés de droit belge et aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit non communautaires. Cette extension s'inscrit dans la ligne du régime actuel prévu par l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif à la déclaration des transactions portant sur des instrument …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.