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Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers

En bref

Cet arrêté royal transpose en droit belge des directives européennes concernant les marchés d'instruments financiers. Il établit les règles et modalités pour les entreprises qui fournissent des services d'investissement.

Ce qu'il réglemente

  • La définition de "clients professionnels" et de "contreparties".
  • Les règles de conduite pour les entreprises réglementées.
  • La transparence du marché et les systèmes multilatéraux de négociation.
  • Les exigences organisationnelles pour les établissements fournissant des services d'investissement.

Qui il concerne

  • Les entreprises réglementées qui fournissent des services d'investissement.
  • Les clients (potentiels), qu'ils soient de détail ou professionnels.

Points clés

  • Les entreprises réglementées doivent agir de manière honnête, équitable et professionnelle dans l'intérêt de leurs clients.
  • Elles peuvent recevoir ou fournir des avantages ("inducements") si cela améliore la qualité du service et ne nuit pas aux intérêts du client.
  • Les informations fournies aux clients doivent être appropriées, claires et non trompeuses, adaptées à la catégorie du client (de détail ou professionnel).
  • Les exigences d'information sont moins strictes pour les clients professionnels que pour les clients de détail.
Texte de loi
Texte de loi

3 JUIN 2007. - Arrêté royal portant

s règles et modalités visant à transposer la directive concernant

s marchés d'instruments financiers RAPPORT AU ROI Sire, La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant

s marchés d'instruments financiers, modifiant

s directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (ci-après « la MiFID » ou « la directive ») doit être transposée en droit belge. Il en va de même pour la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

s exigences organisationnelles et

s conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (ci-après « la directive d'exécution »). Il convient en outre de procéder aux adaptations requises en vertu du règlement n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

s obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement,

compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (ci-après «

règlement »). La MiFID se substitue à la directive 93/22/CEE concernant

s services d'investissement, laquelle a été transposée en droit belge par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à

ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements (et ses arrêtés d'exécution). L'entrée en vigueur de la MiFID est prévue pour

1er novembre 2007. L'arrêté soumis à Votre signature a notamment pour objet d'opérer, sur

plan réglementaire,

s adaptations et modifications nécessaires pour assurer la transposition de la MiFID. Il s'inscrit dans

prolongement de l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant

s marchés d'instruments financiers,

quel contient

s modifications opérées sur

plan législatif. Pour un commentaire plus détaillé de cette manière de procéder et pour une esquisse du cadre européen, l'on se reportera au rapport au Roi précédant ce dernier arrêté.

choix a été fait de regrouper

s dispositions réglementaires autant que possible dans un seul arrêté. Un règlement de la CBFA précisera toutefois encore un certain nombre d'exigences organisationnelles à respecter par

s établissements qui fournissent des services d'investissement.

projet reproduit

plus fidèlement possible

s dispositions européennes.

projet fait toutefois usage, sur un nombre limité de points, des options offertes par la directive ou précise des aspects de la directive sous l'angle national. Dans un certain nombre de domaines,

projet fait usage de la latitude laissée par la directive aux Etats membres pour intervenir sur

plan réglementaire.

s différentes parties du présent arrêté sont commentées ci-dessous.

s sujets suivants sont successivement abordés : - la définition, entre autres, de « clients professionnels » et de « contreparties » (titre Ier et annexe A); -

s règles de conduite (titre II); - la transparence du marché et

s systèmes multilatéraux de négociation (MTF) (titre III); - la déclaration des transactions à la CBFA (titre IV); -

s exigences organisationnelles pour

s établissements qui fournissent des services d'investissement (titre V); -

s entreprises d'investissement étrangères (titre VI); -

s dispositions transitoires et finales (titre VII). TITRE Ier - Dispositions générales Articles 1er à 5.

s articles 2 à 5 figurant dans ce titre énoncent

s définitions utiles pour l'application du présent arrêté. Conformément aux habilitations prévues à l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 2 et l'annexe A définissent la notion de « client professionnel ». L'article 3 précise la notion de « contreparties éligibles ». L'article 5, qui assure la transposition de l'article 3 de la directive d'exécution, détermine un certain nombre de conditions applicables à la fourniture d'informations. TITRE II - Conditions d'exercice de l'activité applicables aux entreprises réglementées en exécution des articles 27 et 28 de la loi Article 6. Cette disposition définit

champ d'application ratione personae des règles de conduite énoncées aux articles 7 à 30.

s établissements visés par ces dispositions sont désignés par

vocable « entreprises réglementées ». Comme dans la MiFID,

s règles de conduite à respecter par ces entreprises constituent des conditions d'exercice de

ur activité. Elles visent à préciser

s dispositions des articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer.

non-respect de ces règles peut donner lieu à des mesures de redressement prudentielles (voir notamment l'article 57, § 4, de la loi bancaire du 22 mars 1993) et à des amendes administratives (voir l'article 36 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer). Article 7 Cette disposition complète l'article 27, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer qui prescrit que

s entreprises réglementées, lorsqu'elles fournissent à des clients des services d'investissement et des services auxiliaires, doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux

s intérêts desdits clients. La disposition précise

s conditions auxquelles

s entreprises réglementées peuvent recevoir ou fournir des avantages (« inducements »).

s entreprises peuvent fournir ou recevoir de tels avantages (« inducements ») principalement dans deux types de cas.

premier cas concerne

s avantages fournis par

client ou par des personnes agissant au nom du client.

deuxième cas vise d'autres situations dans

squelles

client est informé de l'existence de l'avantage et dans

squelles l'octroi de l'avantage améliore la qualité du service fourni au client et ne nuit pas à l'obligation de l'entreprise d'agir au mieux des intérêts du client. Ce qui est essentiel, c'est que

paiement de la rémunération ou l'octroi de l'avantage non monétaire (« soft commission ») améliore la qualité du service fourni au client et ne nuise pas à l'obligation de l'entreprise d'agir au mieux des intérêts du client. Pour de plus amples informations sur cette disposition, l'on se reportera aux travaux du CESR (Committee of European Securities Regulators),

réseau européen des autorités de contrôle des marchés de valeurs mobilières (dont fait partie la Commission bancaire, financière et des assurances).

CESR a en effet diffusé deux documents de consultation intitulés « Inducements under MiFID » (CESR, 06/687 et 07/228), dans

squels il préconise une approche commune en la matière. En vertu d'un considérant de la directive, l'on peut d'ores et déjà préciser que pour l'application des dispositions relatives aux avantages, la perception, par une entreprise réglementée, d'une commission en rapport avec des conseils en investissement ou des recommandations générales, dans

s cas où la perception d'une commission n'a pas pour effet de biaiser ces conseils et recommandations, peut être considérée comme visant à améliorer la qualité des conseils en investissement fournis au client. Articles 8 à 14. Ces dispositions énoncent, conformément aux articles 27 à 34 de la directive d'exécution,

s règles relatives à l'information des clients (potentiels). L'objectif est d'établir des exigences en matière d'information des clients qui soient adéquates et proportionnées et qui tiennent compte de

ur qualité de client de détail ou de client professionnel. Il s'agit de trouver un juste équilibre entre la protection des investisseurs et

s obligations d'information incombant aux entreprises réglementées. C'est la raison pour laquelle

projet prévoit pour

s clients professionnels des exigences en matière d'information moins strictes que celles applicables aux clients de détail.

s clients professionnels, sauf rares exceptions, doivent en effet pouvoir identifier eux-mêmes l'information dont ils ont besoin pour prendre

ur décision en connaissance de cause, et demander à l'entreprise réglementée de la

ur fournir. Lorsque

urs demandes d'informations sont raisonnables et proportionnées,

s entreprises réglementées sont tenues de fournir ces informations supplémentaires (voir

considérant 44 de la directive d'exécution).

s entreprises réglementées doivent fournir à

urs clients (potentiels) des informations appropriées sur la nature des instruments financiers et sur

s risques qui sont associés aux investissements dans ces instruments, de telle sorte que

s clients puissent prendre chaque décision d'investissement en connaissance de cause.

degré de détail de ces informations peut varier selon la catégorie à laquelle appartient

client (client de détail ou professionnel) ou selon la nature et

profil de risque des instruments financiers qui sont proposés, mais elles ne doivent pas être générales au point d'omettre des éléments essentiels. Il est possible que, pour certains instruments financiers, des informations relatives au type d'instrument soient suffisantes, tandis que, pour d'autres, des informations plus spécifiques sur l'instrument soient nécessaires.

s conditions que doit respecter l'information adressée par

s entreprises réglementées à des clients (potentiels) pour être correcte, claire et non trompeuse doivent s'appliquer aux communications destinées aux clients de détail d'une manière appropriée et proportionnée qui tienne compte, par exemple, des moyens de communication et de la nature de l'information que la communication est censée fournir aux clients. Il serait en particulier excessif d'appliquer de telles conditions à des informations publicitaires se limitant à fournir un ou plusieurs des éléments suivants :

nom de l'entreprise, son logo, un point de contact, une référence aux types de services d'investissement offerts par l'entreprise ou aux frais ou commissions prélevés. Pour l'application de cette section de l'arrêté, une information doit être considérée comme trompeuse si elle tend à induire en erreur

s personnes à qui elle est adressée ou qui sont susceptibles de la recevoir, que la personne qui fournit l'information ait ou non envisagé ou projeté qu'elle soit trompeuse. Afin de déterminer ce que signifie

fait de communiquer l'information en temps voulu, il convient que l'entreprise réglementée prenne en considération, en tenant compte de l'urgence de la situation et du délai nécessaire au client pour prendre connaissance de l'information spécifique fournie et y réagir,

besoin qu'a

client de disposer de suffisamment de temps pour la lire et la comprendre avant de prendre une décision d'investissement. Un client aura normalement besoin de moins de temps pour passer en revue des informations concernant un service ou un produit standard, ou bien un service ou un produit d'un type qu'il a déjà acheté par

passé, qu'il ne lui en faudra pour un service ou un produit plus complexe ou qui ne lui est pas familier. Dans

s cas où l'entreprise réglementée est tenue de fournir des informations à un client avant la prestation d'un service, chaque transaction portant sur

même type d'instrument financier ne doit pas être considérée comme la prestation d'un service nouveau ou différent. Dans

s cas où une entreprise réglementée fournissant des services de gestion de portefeuille est tenue de fournir aux clients de détail des informations sur

s types d'instruments financiers susceptibles d'être incorporés au portefeuille du client et sur

s types de transactions susceptibles d'être effectuées sur ces instruments, ces informations doivent mentionner séparément si l'entreprise réglementée aura mandat pour investir dans des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé, dans des produits dérivés ou dans des instruments peu liquides ou à volatilité élevée, ou pour effectuer des ventes à découvert, des achats avec des fonds empruntés, des cessions temporaires de titres, ou toute autre transaction supposant des paiements de marge, un dépôt de garanties ou un risque de change. La fourniture au client par l'entreprise réglementée d'une copie d'un prospectus qui a été élaboré et publié conformément à la directive 2003/71/CE sur

s prospectus, ne peut être assimilée à la fourniture à un client par l'entreprise des informations requises pour l'application des règles de conduite qui portent sur la qualité et

contenu de ces informations, si l'entreprise n'est pas responsable en vertu de ladite directive de l'information donnée dans

prospectus.

s informations sur

s coûts et

s frais connexes qu'une entreprise réglementée est tenue de fournir à un client de détail doivent inclure soit une information sur

s arrangements de paiement, soit une information sur

s modalités d'exécution du contrat de prestation de services d'investissement. A cette fin,

s arrangements de paiement sont généralement pertinents lorsque

dénouement d'un contrat d'instrument financier prend la forme d'un règlement en espèces.

s modalités d'exécution sont pour

ur part généralement pertinentes lorsqu'au dénouement,

contrat d'instrument financier requiert la livraison d'actions, d'obligations, d'un warrant, d'un autre instrument ou d'une matière première.

prospectus simplifié relatif à un OPCVM fournit une information suffisante en ce qui concerne

s coûts et

s frais connexes propres à l'OPCVM lui-même. Toutefois,

s entreprises réglementées distribuant des parts d'OPCVM devront en outre informer

urs clients de tous

s autres coûts et frais liés à

ur prestation de services d'investissement en rapport avec des parts d'OPCVM. L'article 8, § 9, qui porte sur

s recommandations ne répondant pas aux conditions requises pour être proposées comme « recherche en investissements », assure la transposition de l'article 24, paragraphe 2, de la directive d'exécution. Articles 15 à 19. Ces dispositions reproduisent fidèlement

s règles énoncées dans la directive d'exécution (articles 35 à 38) en ce qui concerne l'évaluation de l'adéquation (« suitability ») des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou du caractère approprié (« appropriateness ») d'autres services fournis au client. L'on rappelle qu'il y a lieu de prévoir des dispositions différentes pour l'application du test d'adéquation visé à l'article 19, paragraphe 4, de la MiFID (article 27, § 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer) et celle du test concernant

caractère approprié visé à l'article 19, paragraphe 5, de cette directive (article 27, § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer). Ces tests ont en effet un champ d'application différent en ce qui concerne

s services d'investissement qu'ils visent, de même que des fonctions et des caractéristiques distinctes. Conformément à l'article 19, paragraphe 4, de la directive (article 27, § 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer), une entreprise n'est tenue d'évaluer l'adéquation pour un client de services d'investissement ou d'instruments financiers que si elle lui fournit des conseils en investissement ou un service de gestion de portefeuille. Cette disposition s'applique vis-à-vis de tous

s clients, sans exception pour

s « contreparties éligibles ». Dans

cas des autres services d'investissement, l'article 19, paragraphe 5, de la directive (article 27, § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer) impose à l'entreprise d'évaluer

caractère approprié du service d'investissement ou du produit concerné pour

client, mais seulement si

produit n'est pas proposé sur la base d'une exécution simple (« execution only ») au sens de l'article 19, paragraphe 6, de la directive (article 27, § 6, de la loi), étant entendu que ces dernières dispositions s'appliquent uniquement aux produits non complexes.

présent arrêté ne reprend pas la disposition figurant déjà dans la loi - qui transpose l'article 35, paragraphe 5, de la directive d'exécution - selon laquelle l'entreprise réglementée doit s'abstenir de fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement à un client si elle n'a pas obtenu

s informations nécessaires de ce dernier (voir l'article 27, § 4, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer, tel qu'introduit par l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive). Une transaction peut ne pas être en adéquation avec

client ou client potentiel en raison des risques inhérents aux instruments financiers concernés, du type de transaction, des caractéristiques de l'ordre ou de la fréquence des opérations. Une série de transactions dont chacune prise isolément est adéquate peut ne pas satisfaire au test d'adéquation si la recommandation ou

s décisions d'exécution (dans

cadre de la gestion de portefeuille) interviennent avec une fréquence qui n'est pas dans

meilleur intérêt du client. Dans

cas de la gestion de portefeuille, une transaction peut aussi être inadéquate si elle compromet l'adéquation de la composition du portefeuille. Dans un souci de sécurité juridique,

considérant 59 de la directive d'exécution (qui traite de la portée du test concernant

caractère approprié, tel que visé à l'article 27, § 5, de la loi) est repris à l'article 16 de l'arrêté même. Pour

s services concernant des produits non complexes qui sont proposés sur la base d'une exécution simple (« execution only »), il n'est pas nécessaire d'établir un profil du client. L'article 18 précise ce qu'il y a lieu d'entendre par produits non complexes. Cette disposition reprend également

considérant 61 de la directive d'exécution, qui est pertinent à cet égard. Il y a lieu de noter que

s instruments qui sont négociés sur des marchés non réglementés comme Alternext et

Marché Libre sont en principe aussi à considérer comme des produits non complexes. La prestation du service « execution only » suppose que

service soit fourni à l'initiative du client. Dans

prolongement du considérant 30 de la MiFID, l'article 19 fournit des éléments utiles pour l'interprétation de ce critère. Article 20. Cette disposition précise

contenu de la convention à conclure avec

s clients de détail auxquels des services de gestion de portefeuille sont fournis. L'on peut rappeler que la réglementation existante (l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements) régissait déjà

contenu de la convention de gestion de fortune.

s conventions existantes doivent être adaptées selon

s nouvelles règles pour fin 2008 au plus tard (voir l'article 103). Articles 21 à 23. Ces dispositions énoncent

s règles relatives au compte rendu à adresser aux clients. Articles 24 à 26. Ces dispositions précisent

s obligations figurant à l'article 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer en ce qui concerne l'exécution au mieux (« best execution ») des ordres de clients. Elles assurent la transposition des articles 44 à 46 de la directive d'exécution. Pour de plus amples informations sur ces dispositions, l'on se reportera aux travaux du CESR.

CESR a en effet diffusé un document de consultation intitulé « Best execution under MIFID » (CESR, 07-047), dans

quel il préconise une approche commune en la matière. Lorsqu'elle établit sa politique d'exécution des ordres, une entreprise réglementée doit déterminer l'importance relative des facteurs (tels que

prix et

coût) mentionnés à l'article 28, § 1er, de la loi, ou au minimum définir

processus par

quel elle détermine l'importance relative de ces facteurs, en vue de pouvoir obtenir

meilleur résultat possible pour ses clients. Pour mettre en oeuvre cette politique, l'entreprise réglementée doit sélectionner

s lieux d'exécution qui lui permettent d'obtenir avec régularité

meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de clients. L'entreprise réglementée doit appliquer sa politique d'exécution à chaque ordre de client qu'elle exécute en vue d'obtenir

meilleur résultat possible pour

client conformément à cette politique. L'obligation faite par l'article 28 de prendre toutes

s mesures raisonnables pour obtenir

meilleur résultat possible pour

client ne doit pas être interprétée comme obligeant l'entreprise réglementée à inclure dans sa politique d'exécution tous

s lieux d'exécution. Afin d'assurer qu'elle obtiendra

meilleur résultat possible pour

client lorsqu'elle exécute un ordre de client de détail en l'absence d'instructions spécifiques de sa part, une entreprise réglementée doit prendre en considération tous

s facteurs qui lui permettront d'obtenir

meilleur résultat possible en termes de contrepartie totale, représentant

prix de l'instrument financier et

s coûts liés à l'exécution. Des critères comme la rapidité, la probabilité d'exécution et de règlement, la taille et la nature de l'ordre, l'impact sur

marché et tout autre coût de transaction implicite ne peuvent se voir accorder la priorité par rapport aux prix et aux coûts immédiats que dans la mesure où ils influent de manière déterminante sur l'obtention du meilleur résultat possible, exprimé en termes de contrepartie totale, pour

client de détail. Lorsqu'une entreprise réglementée exécute un ordre en suivant des instructions spécifiques données par

client, elle ne doit être considérée comme ayant satisfait à ses obligations de meilleure exécution que pour la partie ou l'aspect de l'ordre en relation avec

s instructions du client.

fait que

client ait donné des instructions spécifiques qui couvrent une partie ou un aspect de l'ordre ne doit pas être considéré comme libérant l'entreprise réglementée de ses obligations de meilleure exécution pour

s autres parties ou aspects de l'ordre du client qui ne sont pas couverts par ces instructions. Une entreprise réglementée ne doit pas encourager un client à lui donner instruction d'exécuter un ordre d'une manière particulière, en lui indiquant expressément ou implicitement

contenu de l'instruction, lorsque l'entreprise devrait raisonnablement savoir qu'une telle instruction aurait probablement pour effet de l'empêcher d'obtenir

meilleur résultat possible pour ce client. Cela ne doit toutefois pas empêcher l'entreprise d'inviter

client à choisir entre deux ou plusieurs lieux de négociation, sous réserve que ces lieux soient compatibles avec la politique de l'entreprise en matière d'exécution des ordres.

s transactions pour compte propre effectuées avec des clients par une entreprise réglementée doivent être assimilées à l'exécution d'ordres de clients et, partant, être soumises aux règles de conduite, en particulier à celles portant sur la meilleure exécution (considérant 69 de la directive d'exécution). Toutefois, lorsqu'une entreprise réglementée fournit à un client un prix qui satisferait aux obligations de l'entreprise au titre de l'article 27, § 1er, de la loi, si l'entreprise exécutait un ordre à ce prix au moment où il a été fourni, il y a lieu de considérer que l'entreprise satisfait à ces mêmes obligations si elle exécute l'ordre à ce prix après acceptation du client, pour autant que, compte tenu des modifications des conditions du marché et du temps écoulé entre l'offre de prix et son acceptation,

prix ne soit pas manifestement périmé. L'obligation d'assurer

meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de clients s'applique à l'égard de tous

s types d'instruments financiers. Toutefois, compte tenu des différences dans l'organisation des marchés et dans la structure des instruments financiers, il peut être difficile d'identifier et d'appliquer des normes et des procédures de meilleure exécution uniformément valables et efficaces pour toutes

s catégories d'instruments. Il convient en conséquence d'appliquer

s obligations de meilleure exécution d'une manière qui prenne en compte la diversité des contextes associés à l'exécution d'ordres relatifs à des types particuliers d'instruments financiers. Ainsi, il se peut que

s transactions mettant en jeu un instrument financier OTC sur mesure, impliquant une relation contractuelle unique définie sur la base des circonstances propres au client et à l'entreprise réglementée, ne soient pas comparables, aux fins de la meilleure exécution, à des transactions portant sur des actions négociées sur des lieux d'exécution centralisés.

s dispositions de la directive d'exécution et du présent arrêté qui exigent que

s coûts d'exécution incluent

s frais ou commissions propres à l'entreprise réglementée que celle-ci facture au client pour la prestation d'un service d'investissement ne sont pas d'application lorsqu'il s'agit de sélectionner, pour l'application de l'article 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer,

s lieux d'exécution des ordres qu'il convient d'inclure dans la politique d'exécution de l'entreprise. Aux fins de la détermination de la meilleure exécution lors de l'exécution d'ordres de clients de détail,

s coûts liés à l'exécution devront - à des fins précises - inclure

s commissions ou frais facturés au client par l'entreprise réglementée elle-même dans tous

s cas où plusieurs des lieux d'exécution sélectionnés dans sa politique d'exécution sont capables d'exécuter un ordre particulier. Dans ces cas,

s commissions et coûts que l'entreprise facture pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles devront être pris en compte pour évaluer et comparer

s résultats qui seraient obtenus pour

client en exécutant l'ordre sur chacun de ces lieux. Toutefois, l'intention n'est pas d'exiger que l'entreprise compare

s résultats qui seraient obtenus pour son client sur la base de sa politique d'exécution et de ses propres commissions et frais, avec ceux qui pourraient être obtenus pour

même client par une autre entreprise réglementée sur la base d'une politique d'exécution différente ou d'une autre structure des frais et des commissions, ni d'exiger de l'entreprise que celle-ci compare

s différences entre ses diverses commissions qui sont imputables aux différences dans la nature des divers services qu'elle fournit à ses clients. La directive d'exécution et

présent arrêté n'ont pas pour objet d'exiger une duplication des efforts en matière de meilleure exécution dans

s cas où une entreprise réglementée qui fournit

service de réception et de transmission d'ordres ou de gestion de portefeuille transmet ses ordres pour exécution à une autre entreprise réglementée (voir à cet égard

s documents de consultation et

s avis du CESR qui ont précédés la directive d'exécution). Articles 27 à 29. Ces dispositions assurent la transposition des articles 48 et 49 de la directive d'exécution. Sans préjudice de la directive 2003/6/CE sur

s abus de marché, des ordres de clients qui sont reçus de canaux différents et qui ne se prêtent pas à un traitement dans

ur ordre d'arrivée, ne peuvent, pour l'application des dispositions de la directive d'exécution et du présent arrêté en ce qui concerne

traitement des ordres de clients, être considérés comme comparables par ailleurs. Article

  1. Cette disposition assure la transposition de l'article 20 de la MiFID. TITRE III. - Transparence du marché et MTF Articles 31 à
  2. Ce titre a pour objet de préciser

s règles prévues par la MiFID sur

plan, d'une part, de la transparence du marché et, d'autre part, des systèmes multilatéraux de négociation. Il doit être combiné avec

règlement 1287/2006, pris en exécution de la MiFID, qui est directement applicable.

s commentaires qui suivent traitent successivement des règles de transparence introduites par

présent titre et des dispositions applicables aux systèmes multilatéraux de négociation (MTF). I. Règles de transparence pour

s actions admises à la négociation sur un marché réglementé (articles 31 à 38) 1. Principes généraux

s règles relatives à la transparence du marché s'inscrivent dans

cadre de la réforme, visée par la MiFID, de l'organisation des marchés financiers au sein de l'Union européenne.Cette nouvelle organisation des marchés repose sur l'encouragement de la concurrence entre

s différentes plateformes sur

squelles des transactions sur titres peuvent être effectuées. En vertu de la MiFID,

s Etats membres ne sont plus autorisés à obliger

s entreprises d'investissement à effectuer

urs transactions sur titres uniquement sur un marché réglementé. Cette obligation, motivée par des considérations de formation efficace des prix, existe dans de nombreux pays, dont la Belgique, mais ne pourra donc être maintenue après la transposition de la directive. En Belgique, cette évolution avait déjà été évoquée dans

s travaux préparatoires de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer (voir

commentaire donné à cet égard, Chambre, Doc. parl. n° 1842/001, 2001-2002, p. 50-51). La concurrence entre

s plateformes d'exécution ne constitue toutefois pas un but en soi. La directive vise à promouvoir cette concurrence afin de fournir aux investisseurs un service de meilleure qualité en matière d'exécution des ordres (notamment en abaissant

coût des transactions). La directive vise simultanément à contribuer à la mise en place de mécanismes adéquats de formation des prix, en prévoyant des règles de transparence plus poussées et en imposant aux participants du marché des obligations fiduciaires renforcées (notamment

principe de « meilleure exécution », qui consiste à servir au mieux

s intérêts des clients lors de l'exécution des ordres). Pour permettre aux investisseurs ou aux participants du marché d'évaluer à tout moment

s conditions d'une transaction sur actions qu'ils envisagent d'effectuer et de vérifier, a posteriori,

s modalités selon

squelles elle a été exécutée,

présent arrêté établit, en exécution de la MiFID, des règles relatives à la publication des détails afférents aux transactions sur actions déjà effectuées et à la divulgation des détails concernant

s possibilités actuelles de transactions sur actions. Ces règles sont nécessaires pour garantir l'intégration réelle des marchés nationaux des actions, pour renforcer l'efficacité du processus global de formation des prix des transactions sur actions et pour favoriser

respect effectif des obligations d'exécution au mieux. Un degré élevé de transparence du marché constitue un élément essentiel pour garantir l'égalité des conditions de concurrence entre plateformes de négociation et, partant, éviter que

mécanisme de détermination des prix de certaines actions ne soit affecté par la fragmentation de la liquidité et que

s investisseurs ne s'en trouvent pénalisés.

s règles de transparence sont applicables à l'égard de toutes

s actions admises à la négociation sur un marché réglementé.

s règles s'appliquent en principe à toutes

s transactions effectuées sur de telles actions, que ces transactions soient effectuées par l'intermédiaire d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un internalisateur systématique, ou qu'elles se déroulent en dehors de ceux-ci. La directive ne s'applique pas aux instruments financiers autres que

s actions. Elle précise toutefois que

s Etats membres peuvent décider d'appliquer

s exigences de transparence pré- et post-négociation à des instruments financiers autres que

s actions.

présent arrêté ne fait pas usage de cette faculté. L'on attend sur ce plan

s travaux de la Commission européenne qui fera rapport sur l'opportunité ou non de proposer des règles communautaires en la matière (voir à cet égard: CESR/07-108 « Non-equity markets transparency, Call for evidence »).

présent arrêté ne comporte donc pas de dispositions relatives à la transparence du marché pour

s instruments financiers autres que

s actions. Cette décision n'affecte en rien la possibilité d'arrêter des règles spécifiques en vertu de l'article 14 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer pour

s transactions portant sur des titres de la dette publique. Il y a lieu de préciser que l'obligation de rendre publics certains prix proposés, ordres ou transactions, telle que prévue par

présent arrêté en exécution de la MiFID, ne doit pas empêcher

s marchés réglementéset

s MTF d'exiger de

urs membres ou participants qu'ils rendent publiques d'autres informations de ce type. Conformément à la directive et au règlement 1287/2006 pris en exécution de celle-ci,

présent arrêté opère une distinction entre, d'une part, la transparence pré-négociation et, d'autre part, la transparence post-négociation. 2. Transparence pré-négociation

s articles 33 et 34 règlent la transparence pré-négociation, c'est-à-dire la fourniture aux investisseurs d'informations sur

s possibilités de négociation existantes. Tandis que

s marchés réglementés et

s MTF sont soumis à des règles identiques en matière de transparence pré-négociation (voir l'article 33),

s transactions conclues en dehors de ceux-ci ne donnent lieu à des obligations que pour

s internalisateurs systématiques.

s transactions autres que

s transactions internalisées que

s intermédiaires concluent en dehors d'une plateforme externe ne tombent pas sous

coup de ces règles.

s obligations incombant aux internalisateurs systématiques tiennent compte, en outre, des risques inhérents à l'exercice des activités d'internalisation systématique (voir l'article 34 et

commentaire ci-dessous). L'arrêté fait usage de la possibilité de dispenser, pour

s transactions effectuées sur des marchés réglementés et des MTF, certains ordres (en raison par exemple de

ur taille) de publication (voir l'article 33, § 2). Toutefois, cette dérogation aux obligations de transparence pré-négociation ne permet pas aux entreprises d'investissement de se soustraire à ces obligations en ce qui concerne

s transactions sur actions liquides qu'elles concluent sur une base bilatérale dans

cadre des règles d'un marché réglementé ou d'un MTF dans

cas où, si elles avaient été effectuées en dehors desdites règles, ces transactions seraient soumises à l'obligation d'affichage des prix proposés prévue à l'article 34 du présent arrêté (article 27 de la MiFID) (voir

considérant 14 du règlement). Pour davantage de précisions sur

s activités couvertes par la notion d'internalisation systématique, l'on se reportera au commentaire de l'arrêté du 27 avril 2007 visant à opérer

s modifications requises dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer, dans

cadre de la transposition de la MiFID. L'obligation d'affichage des prix qui incombe aux internalisateurs systématiques est réglée de manière détaillée à l'article 34. En vertu de cette disposition,

s internalisateurs systématiques sont tenus, s'agissant des actions pour

squels ils interviennent comme internalisateurs systématiques, de publier un prix ferme (achat et/ou vente), pour la taille de transaction qu'ils déterminent, sans que celle-ci dépasse une certaine taille de transaction (appelée « taille normale de marché »).

règlement comporte des règles plus précises à ce sujet. L'on relèvera à cet égard que

s internalisateurs systématiques peuvent décider de donner accès à

urs prix uniquement à

urs clients de détail, ou uniquement à

urs clients professionnels, ou aux deux. Ils ne sont pas autorisés à exercer une discrimination à l'intérieur de ces catégories de clients. L'article 34 n'oblige pas

s internalisateurs systématiques à publier des prix fermes pour des transactions supérieures à la taille de transaction précitée, dite « taille normale de marché ».

s internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des transactions supérieures à la taille normale de marché ne sont pas soumis à l'obligation d'affichage des prix. L'obligation d'affichage des prix s'applique uniquement à l'égard des actions liquides, puisque celles-ci bénéficient de possibilités de couverture plus importantes que

s actions non liquides.

règlement précise

s critères de détermination des actions liquides. Il s'agit en substance d'actions qui, soit font l'objet d'au moins 500 transactions par jour, soit génèrent un volume d'échanges quotidien d'au moins 2 millions EUR.

présent arrêté ne fait pas usage de la faculté qu'offre

règlement aux Etats membres de restreindre la définition de la notion d'actions liquides en appliquant

s critères précités de manière cumulative. Il n'y a pas, dans

contexte belge, de situations justifiant l'utilisation de cette option.

s actions non négociées quotidiennement doivent être considérées comme n'ayant pas de marché liquide au sens de la MiFID. Cependant, lorsque, pour des motifs exceptionnels, la négociation d'une action est suspendue en vue de préserver

fonctionnement ordonné du marché ou pour des raisons de force majeure et que cette action n'est dès lors pas négociée pendant quelques jours de négociation, ladite action ne doit pas être automatiquement considérée comme n'ayant pas de marché liquide. Chaque internalisateur établira lui-même la liste des actions pour

squelles il souhaite intervenir comme internalisateur et il devra publier cette liste. L'obligation faite aux entreprises d'investissement en vertu de la MiFID d'afficher un prix acheteur et/ou vendeur et d'exécuter un ordre au prix affiché, n'exempte pas ces entreprises de l'obligation d'acheminer un ordre vers un autre lieu d'exécution dès lors que l'internalisation serait de nature à empêcher l'entreprise de satisfaire aux obligations d'exécution au mieux. 3. Transparence post-négociation L'arrêté énonce également

s règles générales relatives à la transparence post-négociation qui s'appliquent, d'une part, aux marchés réglementés et aux MTF (article 35) et, d'autre part, aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit (article 36). L'arrêté fait usage de la faculté offerte par la directive d'autoriser

s entreprises d'investissement et

s établissements de crédit à différer la publication des transactions sur blocs (article 35, § 2, et article 36, alinéa 4). La directive reconnaît ainsi que

s entreprises d'investissement et

s établissements de crédit qui fournissent à

urs clients de la liquidité pour des transactions de taille importante doivent être en mesure de dénouer

ur position qui en résulte sur

marché sans avoir un impact significatif sur

marché. Ce principe est considéré comme une protection nécessaire pour faciliter une activité qui contribue à la liquidité globale du marché. Dans la ligne de l'avis émis par

CESR à ce sujet, l'entreprise ne peut bénéficier d'un report de publication que dans

cas où elle effectue des opérations pour des clients. Il ne peut, dans

cas inverse, être question d'un service de fourniture de liquidité qui justifie un report de publication. 4. Publication des ordres à cours limité L'article 37 de l'arrêté assure la transposition de l'article 22, paragraphe 2, de la directive, qui prévoit

régime applicable à la publication des ordres à cours limité.Des instructions de clients à teneur différente sont toutefois possibles. En outre,

s transactions sur blocs ne sont pas concernées par ce régime. 5. Dispositions communes en matière de transparence pré- et post-négociation Conformément au règlement,

s informations pré- et post-négociation sont réputées rendues publiques ou mises à la disposition du public lorsqu'elles ont été mises à la disposition des investisseurs de la Communauté via l'un des canaux suivants, de façon générale : a) par

biais des infrastructures d'un marché réglementé ou d'un MTF;b) par

biais des infrastructures d'un tiers;c) au moyen de dispositifs propres. Toute disposition adoptée en vue de rendre des informations publiques doit satisfaire à un certain nombre d'exigences de qualité.

règlement prévoit notamment que de telles dispositions doivent inclure toutes

s mesures raisonnablement nécessaires pour garantir que

s informations à publier sont fiables, vérifiées en permanence pour détecter

s erreurs et corrigées dès que celles-ci sont détectées. Ces dispositions doivent également faire en sorte que

s informations soient mises à la disposition du public à des conditions commerciales non discriminatoires et à un coût raisonnable. Elles doivent en outre faciliter l'agrégation des données avec d'autres données similaires provenant d'autres sources. Il y a lieu de noter que, dans ce domaine, des travaux du Committee of European Securities Regulators (CESR),

réseau des autorités de contrôle des marchés de valeurs mobilières de l'Union européenne, sont en cours. Pour arriver à une formation efficace des prix et pour contribuer au respect effectif des obligations en matière de « meilleure exécution »,

s informations de marché rendues publiques par différents canaux doivent en effet être fiables et rassemblées d'une manière permettant une comparaison des prix.

CESR a formulé un certain nombre de propositions destinées à réduire

s obstacles à la consolidation des informations de marché (CESR, « CESR Guidelines and Recommendations on Publication and consolidation of market data » Février 2007, CESR/07-043). Ces propositions s'inscrivent dans la ligne de l'obligation qui incombe aux Etats membres d'éliminer tout obstacle susceptible d'entraver la consolidation des informations pertinentes au niveau européen (voir

considérant 34 de la MiFID).

s informations qui doivent être fournies, autant que faire se peut, en temps réel doivent être rendues disponibles aussi promptement que

permettent

s moyens techniques, en postulant que la personne concernée parvient à un degré d'efficacité raisonnable et consent des dépenses raisonnables pour ses systèmes. Il convient que ces informations ne soient publiées vers la fin du délai de trois minutes que dans

s cas exceptionnels où

s systèmes disponibles n'autorisent pas la publication dans un délai plus bref (voir

considérant 18 du règlement). 6. Autorité compétente

présent arrêté ne reprend pas

s dispositions techniques qui figurent dans

règlement 1287/2006 en ce qui concerne la transparence du marché, dès lors que

règlement est directement applicable.Dans un souci de bonne lisibilité de la réglementation,

règlement susvisé sera toutefois publié au Moniteur belge. L'article 38 du présent arrêté désigne par ailleurs la CBFA comme étant l'autorité qui assumera

s tâches prévues par

règlement. II. Systèmes multilatéraux de négociation (articles 39 à 48)

s systèmes multilatéraux de négociation (MTF) pourront dorénavant être exploités par des établissements de crédit, des entreprises d'investissement agréées à cet effet et des opérateurs de marchés réglementés. La directive prévoit pour

s MTF un certain nombre de règles visant à assurer

ur bon fonctionnement,

ur intégrité et

ur transparence. Une partie de ces règles sont des dispositions communes à toutes

s catégories d'entreprises d'investissement. Ces dernières dispositions se retrouvent pour une bonne part dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, telle que modifiée dans

cadre de la transposition de la MiFID.

présent arrêté énonce, d'une part,

s règles de marché applicables aux MTF et régit, d'autre part,

s activités transfrontalières des MTF. La MiFID ne règle pas la transparence du marché pour

s actions qui sont négociées sur un MTF sans être simultanément admises à la négociation sur un marché réglementé. Il n'est donc pas proposé à ce stade d'intégrer dans la réglementation belge des dispositions détaillées contraignantes en la matière. En application de l'article 15 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer, l'article 40 du présent arrêté prévoit néanmoins que

s règles de marché des MTF doivent prévoir des dispositions adéquates en matière de transparence pour

s titres qui sont négociés uniquement sur un MTF. Cette règle s'appliquera notamment aux actions négociées uniquement sur

marché Alternext ou sur

Marché Libre (tous deux organisés par Euronext Brussels). Cette disposition s'inscrit dans la ligne de l'exigence selon laquelle

s règles de marché doivent garantir un processus de négociation équitable et ordonné. La CBFA surveillera

caractère adéquat de la transparence de marché prescrite par

s MTF, en tenant compte de la nature des participants sur

marché concerné. L'article 40 précité porte uniquement sur

s transactions sur actions et non sur

s transactions portant sur d'autres instruments financiers. L'on rappelle également que pour

s actions qui sont négociées tant sur un MTF que sur un marché réglementé,

s dispositions pertinentes du présent arrêté, commentées ci-avant, sont applicables.

s articles 41 à 46 du présent arrêté constituent la transposition en droit belge des dispositions d'exercice de l'activité, visant à assurer

bon fonctionnement du marché, qui s'appliquent spécifiquement aux (exploitants de) MTF et qui visent à réaliser, dans une large mesure, un

vel playing field avec

s marchés réglementés. L'article 47 du présent arrêté règle la libre prestation de services dans d'autres Etats membres par

s exploitants belges de MTF. Pour permettre à la CBFA de communiquer l'identité des membres à distance de MTF belges aux autorités de contrôle dont relèvent ces membres, l'article 47, § 2, alinéa 1er, impose aux MTF belges l'obligation d'informer la CBFA de l'identité de

urs membres. L'article 48 règle l'accès des MTF étrangers aux marchés établis en Belgique, notamment en autorisant ces MTF à placer des écrans en Belgique. Cet article transpose également l'article 62, paragraphe 3, de la MiFID qui autorise la CBFA à prendre des mesures à l'égard de ces MTF lorsque

bon fonctionnement des marchés est compromis.

s règles relatives à l'ouverture en Belgique de succursales par

s établissements de crédit ou

s entreprises d'investissement exploitant des MTF sont énoncées, respectivement, dans la loi bancaire du 22 mars 1993 et dans

s dispositions prises en vertu de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. TITRE IV. - Déclaration des transactions Articles 49 à 59. Afin de favoriser la stabilité du système financier, d'assurer la protection des investisseurs et de préserver l'intégrité des marchés financiers, la directive européenne 2004/39/EC renforce

s pouvoirs dévolus aux autorités administratives chargées de la surveillance des marchés financiers et des opérations financières. L'obligation prévue par l'article 25 de cette directive, qui impose aux entreprises d'investissement et aux banques de déclarer à l'autorité de contrôle

urs transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, constitue un aspect fondamental de ces pouvoirs de surveillance renforcés. Dans un contexte d'internationalisation croissante des marchés financiers et de concurrence entre

s différentes plateformes de négociation (marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation et intermédiaires internalisant des transactions), la déclaration des transactions est particulièrement importante pour permettre aux autorités de contrôle de s'acquitter dûment de

urs missions. A la différence du régime en vigueur précédemment (en vertu de la directive concernant

s services d'investissement), la MiFID prévoit également un échange de déclarations de transactions entre autorités compétentes. Ainsi, toutes

s autorités de contrôle de l'Union européenne transmettront à l'autorité de contrôle du marché

plus liquide pour un instrument financier donné,

s déclarations qu'elles auront reçues au sujet de transactions effectuées sur cet instrument. Ce système présente l'avantage qu'une autorité au moins dans la Communauté aura une vue complète des transactions effectuées sur l'instrument en question. La déclaration des transactions constitue un instrument indispensable dans

cadre de la détection et de la répression des abus de marché. Elle peut également être utile pour détecter d'éventuelles infractions, dans

chef des intermédiaires, à certaines règles de conduite imposées.

s articles 49 à 59 du présent arrêté visent à adapter la réglementation belge afin d'assurer sa conformité avec

s textes communautaires concernés. Ces articles transposent en premier lieu

s dispositions relatives à la déclaration des transactions qui sont contenues dans la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant

s marchés d'instruments financiers. En application de la MiFID, la Commission européenne a également arrêté un règlement qui précise

s règles relatives aux déclarations de transactions. Ce règlement est directement applicable, mais requiert néanmoins d'adapter la réglementation nationale sur certains points, afin notamment de prévoir la désignation de la CBFA comme étant l'autorité belge compétente à laquelle

s déclarations devront être adressées.

contrôle du respect des obligations découlant du règlement doit, en outre, être assuré. Pour de plus amples informations sur certains aspects des dispositions de la directive, l'on se reportera aux travaux du CESR (Committee of European Securities Regulators).

CESR a en effet diffusé un document de consultation intitulé « Transaction reporting » (CESR/07-047), dans

quel il préconise une approche commune pour un certain nombre de thèmes. Conformément à la directive, l'arrêté vise

s établissements de crédit et

s entreprises d'investissement de droit belge, ainsi que

s succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement communautaires, en ce qui concerne

urs transactions effectuées sur

territoire belge.

s succursales susvisées doivent déclarer

urs transactions effectuées en dehors du territoire belge à l'autorité de contrôle de

ur pays d'origine.

s transactions à déclarer concernent au premier chef

s instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé de l'EEE, comme

requiert la directive. Il importe peu, à cet égard, que

s transactions sur ces instruments financiers aient été exécutées sur

marché concerné ou en dehors de celui-ci. En ce qui concerne

s instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, il conviendra par conséquent de déclarer également :

s transactions exécutées sur un système multilatéral de négociation ou MTF;

s transactions internalisées; d'autres transactions exécutées hors bourse. L'arrêté étend, par ailleurs,

champ d'application ratione personae aux spécialistes en dérivés de droit belge et aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit non communautaires. Cette extension s'inscrit dans la ligne du régime actuel prévu par l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif à la déclaration des transactions portant sur des instruments financiers et à la conservation des données. En application de l'article 15 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer, l'article 59 étend en outre l'obligation de déclaration aux transactions portant sur des instruments financiers qui sont admis à la négociation sur Alternext (un système multilatéral de négociation exploité par Euronext Brussels). Cette extension est nécessaire pour permettre à la CBFA de s'acquitter dûment de sa mission de surveillance de ce marché. La possibilité de procéder à cette extension est inscrite dans

considérant 45 de la MiFID, qui prévoit que

s Etats membres devraient aussi pouvoir appliquer l'obligation de déclarer

s transactions à des instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé.

s instruments admis uniquement sur un marché ne relevant pas de l'Union européenne ne sont, en revanche, pas visés par l'arrêté. L'arrêté précise également

s règles relatives à la déclaration des transactions, aux modalités de déclaration et au contenu des déclarations, étant entendu que la liste des données à communiquer n'est pas reprise dans l'arrêté puisqu'elle figure dans

règlement.

respect de ces règles est contrôlé par la CBFA, en application des articles 33 et suivants de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer.

s articles 53 à 55 règlent, quant à eux, l'échange d'informations sur

s transactions entre autorités compétentes.

Committee of European Securities Regulators (CESR) jouera vraisemblablement un rôle important dans la coordination de ces échanges d'informations (voir

considérant 9 du règlement).

s données à échanger sont mentionnées dans

règlement. Enfin, l'article 57 prévoit des règles particulières pour la déclaration des transactions portant sur des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie.

s informations reçues par la CBFA dans ce domaine (de la part d'intermédiaires belges ou via

réseau d'autorités étrangères faisant partie du CESR) seront mises à la disposition du Fonds des Rentes. Cette communication d'informations pertinentes s'inscrit dans

cadre de la répartition des tâches entre la CBFA et

Fonds des Rentes concernant la surveillance des marchés secondaires des titres de la dette publique, telle que réglée en vertu de l'article 14 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer. TITRE V. - Exigences organisationnelles pour

s établissements qui fournissent des services d'investissement (articles 60 à 92) Chapitre Ier - Règles de protection des avoirs de clients Section 1re. - Dispositions générales Article 60. L'article 60 en projet introduit

s définitions liminaires permettant de réaliser une économie sous l'angle légistique. On souligne que s'agissant de la définition d'instruments financiers,

4° s'inspire de la définition donnée par l'article 3, 1° de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières dans la mesure où il vise explicitement

s droits sur ou relatifs à un instrument financier. La disposition vise ainsi

s droits - de nature réelle (« droit sur ») ou contractuelle (« droit relatif ») - découlant de l'inscription en compte d'un instrument financier auprès d'un intermédiaire. Pour des raisons d'efficacité,

s intermédiaires dépositaires détiennent en général

s titres pour

compte d'investisseurs sur une base fongible, ce qui nécessite l'utilisation de compte généraux de clients (omnibus account) auprès d'un dépositaire central (via ou non un intermédiaire local) auprès de qui

s titres sous-jacents sont déposés ou détenus. Il en résulte qu'en principe,

droit de propriété directe sur

s titres ainsi déposés devrait disparaître au profit d'un simple droit de créance consistant dans

droit de se faire livrer une quantité donnée de titres équivalents, ceci à moins que la loi applicable ne prévoit expressément l'existence d'un droit réel (

plus souvent de copropriété sur la masse de titres ainsi confondus). C'est précisément la solution retenue par

droit belge pour

s instruments financiers détenus en régime de fongibilité auprès des organismes de liquidation ou de

urs affiliés (voy. l'article 2, alinéa 3 de l'arrêté royal n°62 ), pour

s titres dématérialisés de la dette publique (voy. l'article 3 et l'article 11 de la loi de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), pour

s billets de trésorerie et

s certificats de dépôt émis sous la forme de titres dématérialisés (voy. l'article 7 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt qui rend applicables certaines dispositions de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) et pour

s titres dématérialisés visés par

s articles 468 et suivants du Code des sociétés. On sera attentif à l'application des règles de conflit de lois permettant de déterminer la loi applicable déterminant la nature du droit applicable découlant de l'inscription d'instruments financiers en compte (Pour un descriptif du régime communautaire et de l'apport de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire, voy. J.-P. DEGUEE et D. DEVOS, « La loi applicable aux titres intermédiés : l'apport de la Convention de La Haye de décembre 2002 », Revue de droit commercial belge, 2006/1, p. 5). La Section II concerne

s dépôts de fonds de clients alors que la section III traite des dépôts d'instruments financiers et que la Section IV des règles communes à ces deux catégories d'avoirs. Section

  1. - Des dépôts de fonds de clients Article
  2. L'article 61 en projet transpose l'article 16, § 1er, e) de la directive 2004/39/CE imposant que

s fonds de clients déposés auprès des entités visées à l'article 77, § 2 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer doivent être effectués sur des comptes distincts de ceux ouverts par la société de bourse pour son propre compte auprès du même établissement. L'alinéa 2 de la disposition précise que ces comptes distincts dans

squels

s fonds de clients sont déposés peuvent être des comptes clients globaux ou individualisés. Cela signifie qu'il peut s'agir de comptes sous-rubriqués au nom de clients individuels, soit encore des comptes directement ouverts au nom de clients individuels. Article 62. Reprenant l'interdiction anciennement prévue par l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1995 portant approbation du règlement sur

placement de fonds de clients, l'article 62 en projet interdit aux sociétés de bourse de courir un risque de change concernant

s dépôts de fonds qu'elles reçoivent conformément à l'article 77, § 1er, alinéa 2 de la loi. Article 63. L'article 63 en projet transpose l'article 18, § 2 de la directive 2006/73/CE précisant, pour l'application de l'article 77, § 2 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la notion de fonds du marché monétaire. Lorsqu'une entreprise d'investissement dépose des fonds qu'elle détient pour

compte d'un client auprès d'un fonds du marché monétaire qualifié,

s parts de ce fonds du marché monétaire devront être détenues conformément aux exigences fixées pour la détention d'instruments financiers appartenant à des clients. Aux fins de cette disposition, une agence de notation est considérée comme compétente lorsqu'elle publie régulièrement à titre professionnel des notes de crédit évaluant des fonds du marché monétaire et est un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) satisfaisant aux conditions requises par l'article V.12 de l'arrêté de la CBFA du 17 octobre 2006 concernant

règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Article 64. L'article 64 en projet transpose l'article 18, § 3 de la directive 2006/73/CE imposant une obligation de diligence dans

choix de l'intermédiaire auprès duquel

s fonds de clients sont déposés par la société de bourse. L'alinéa 2 de la disposition en projet prévoit ainsi l'obligation pour la société de bourse de prendre en compte

mécanisme de protection établi par la législation applicable à l'intermédiaire auprès duquel

s fonds sont ainsi déposés, notamment à la lumière d'un privilège légal analogue à celui prévu par l'article 77, § 3 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui serait prévu par la loi étrangère. L'article 18, § 3, alinéa 3 de la directive 2006/73/CE prévoit que

client de la société de bourse peut s'opposer au placement de ses fonds dans un fonds du marché monétaire qualifié. En vue de pouvoir justifier du respect d'un tel refus, l'alinéa 3 de la disposition en projet prévoit que

s espèces des clients ayant exprimé un refus devront être déposés sur des comptes individualisés ou sur des comptes globaux spécifiques à ces clients. Section

  1. - Des dépôts d'instruments financiers de clients Article
  2. L'article 65 en projet assure la transposition de l'article 17.1 de la directive 2006/73/CE autorisant

s sociétés de bourse et établissements de crédit à déposer

s instruments financiers de

urs clients auprès d'intermédiaires tiers. La disposition prévoit, conformément à la directive, l'obligation de prudence et de diligence en ce qui concerne la sélection, la désignation et l'examen périodique de ces intermédiaires tiers. Cet examen tiendra compte des dispositions tant légales que contractuelles régissant la détention et la conservation de ces instruments financiers, notamment celles déterminant la nature du droit découlant de l'inscription d'instruments financiers en compte (

plus souvent, en régime de fongibilité). Cet aspect est essentiel puisque la nature du droit à l'égard de l'intermédiaire tiers conditionne

régime de protection desdits instruments financiers, notamment en cas de défaillance de l'intermédiaire tiers. Article 66. Transposant l'article 16, § 1er, d) de la directive 2006/73/CE, l'article 66 en projet prévoit que lorsqu'il procède au dépôt d'instruments financiers de clients auprès d'un intermédiaire tiers, l'intermédiaire du client veille à ce que soit assurée une identification des instruments financiers des clients à la fois de ceux de

ur intermédiaire et de ceux de l'intermédiaire tiers. Si

moyen d'identification usuel consiste dans l'utilisation de comptes distincts dans

squels

s instruments financiers de clients sont déposés (dans ce cas, ces comptes distincts peuvent être des comptes clients globaux ou individualisés), en vue de se conformer à la directive, l'alinéa 2 de la disposition en projet prévoit également

recours à d'autres mesures équivalentes assurant

même degré de protection. Article 67. L'article 67 en projet impose à l'intermédiaire (société de bourse ou établissement de crédit), lorsqu'il sélectionne un intermédiaire tiers de prendre en compte l'existence ou non de réglementation applicable au niveau de cet intermédiaire tiers prohibant l'usage par cet intermédiaire tiers des instruments financiers ainsi déposés sans autorisation expresse du client. Compte tenu de l'harmonisation découlant des articles 13, § 7 de la directive 2004/39/CE et 19 de la directive 2006/73/CE sur ce point, la disposition concerne

s cas où la sélection porte sur un intermédiaire tiers dans un Etat non membre de l'Espace économique européen. Dans

prolongement de l'article 65 en projet, l'alinéa 2 de la disposition en projet impose également, lorsque l'intermédiaire a

choix entre plusieurs intermédiaires tiers, de tenter de privilégier l'intermédiaire tiers auprès duquel la nature des droits découlant de l'inscription d'instruments financiers en compte permet de recouvrer

s instruments financiers nonobstant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité affectant cet intermédiaire tiers. Article 68. L'article 68 en projet assure la transposition de l'article 17, §§ 2 et 3 de la directive 2006/73/CE.

§ 1e

r impose ainsi l'obligation de faire choix d'un intermédiaire tiers relevant d'une réglementation spécifique et faisant l'objet d'un contrôle spécifique de nature prudentielle encadrant la détention d'instruments financiers pour compte de tiers.

§ 2

prévoit la possibilité de déroger à cette obligation que si la nature des instruments financiers concernés ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers

requiert ou si

s instruments financiers sont détenus au nom d'un client professionnel l'ayant expressément demandé. Article 69. Conformément à l'article 19 de la directive 2006/73/CE, l'article 69 en projet précise l'obligation d'obtenir l'autorisation expresse du client en vue de pouvoir utiliser

s instruments financiers qu'il dépose.

§ 1e

r de la disposition en projet établit la distinction entre l'usage selon

s niveaux de détention, à savoir d'une part, l'usage d'instruments financiers détenus dans

s livres de l'intermédiaire (société de bourse ou établissement de crédit) du client (premier niveau de détention intermédié) et d'autre part, l'usage d'instruments financiers que détient, pour compte de clients, l'intermédiaire du client auprès d'un intermédiaire tiers (deuxième niveau de détention intermédié). S'agissant de ce second niveau de détention explicitement visé par la directive (art. 19, § 2),

§ 2

de la disposition en projet règle

cas des instruments financiers qui sont détenus sur un compte global. Section 4. - Dispositions communes aux dépôts de fonds et aux dépôts d'instruments financiers de clients Afin d'éviter

s répétitions au sein des sections précédentes, la section IV reprend des règles communes aux dépôts d'espèces et aux dépôts d'instruments financiers. La première sous-section assure la transposition de l'article 16, § 1er, f) et §§ 2 et 3. La deuxième sous-section concerne

s règles en matière d'information des clients découlant des articles 29, §§ 2 et 3, 32 et 43 de la directive 2006/73/CE. Article 70.

§ 2

de l'article 70 en projet est issu de l'article 9 de l'arrêté ministériel précité du 31 décembre 1995.

§ 3

assure la transposition de l'article 16, § 2 de la directive 2006/73/CE imposant l'adoption de mesures destinées à sauvegarder

s droits des clients. C'est ainsi que

s intermédiaires peuvent procéder à une analyse des législations applicables concernant

droit de recouvrer

s avoirs déposés auprès d'un intermédiaire tiers et

s procédures d'insolvabilité susceptibles d'être ouvertes à son encontre, à la fois sous l'angle des règles de droit international privé et des règles de droit matériel applicables. Lorsque

niveau de protection découlant de ces règles s'avère inférieur à la protection découlant de l'article 77 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la possibilité de déposer

s avoirs de clients auprès d'un intermédiaire tiers n'est autorisée que si l'intermédiaire prend

s mesures adéquates visant à protéger

s droits de ses clients, notamment par la voie d'une information appropriée. Article

  1. L'article 71 en projet assure la transposition de l'article 16, § 3 de la directive 2006/73/CE. Article
  2. L'article 72 en projet assure la transposition de l'article 32, §§ 1er à 4 et de l'article 29, § 2 de la directive 2006/73/CE. Plus spécifiquement

s alinéas 1er à 4 transposent respectivement

s paragraphes 1er à 4 de dudit article

  1. Article
  2. L'article 73 en projet assure la transposition de l'article 32, §
  3. Article
  4. L'article 74 en projet assure la transposition de l'article 32, § 6 et de l'article 29, §§ 2 de la directive 2006/73/CE. Article
  5. L'article 75 en projet assure la transposition de l'article 32, § 7 et de l'article 29, § 2 de la directive 2006/73/CE. Article
  6. L'article 76 en projet assure la transposition de l'article 43 de la directive 2006/73/CE en ce qui concerne l'obligation de communiquer un relevé des avoirs détenus. Cette disposition s'applique vis-à-vis de tous

s clients, sans exception pour

s « contreparties éligibles ».

§ 1e

r, 2° de la disposition en projet a pour objet l'information spécifique à fournir concernant l'usage qui a été fait d'instruments financiers de clients.

§ 2

vise

cas spécifique où des services de gestion de portefeuille sont fournis en permettant d'inclure

relevé des avoirs du client dans

relevé périodique fournis en application de l'article 22 en projet. Chapitre II. - Exigences organisationnelles spécifiques pour

s établissements qui fournissent des services d'investissement Section 1re. - Dispositions générales Article 77. Cet article définit

champ d'application des exigences organisationnelles spécifiques imposées aux établissements qui fournissent des services d'investissement. En ce qui concerne

s entreprises d'investissement, ces dispositions s'appliqueront en toutes circonstances.

s établissements de crédit ne sont soumis à ces règles que dans la mesure où ils fournissent des services d'investissement. Comme

s sociétés de gestion d'OPC fournissent à la fois des services de gestion collective et des services d'investissement, il a été décidé de

ur appliquer l'ensemble des dispositions de ce chapitre. Aux OPC gérés de manière autonome, il a été décidé de n'appliquer que

s dispositions portant sur

s transactions personnelles des collaborateurs. Enfin,

s règles s'appliquent également aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit de pays non membres de l'Espace économique européen. Article 78. Cet article définit un certain nombre de notions utilisées par la directive dans

traitement des règles en matière de transactions personnelles par

s collaborateurs des établissements ainsi que des règles en matière de recherche en investissements. Section 2. - Conflits d'intérêts Article 79. Cet article doit être lu dans

contexte de l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'article 20bis de la loi bancaire. Ces dispositions obligent

s fournisseurs de services d'investissement à prendre des mesures appropriées de nature organisationnelle et administrative pour éviter que

s conflits d'intérêts portent atteinte aux intérêts des clients.

présent article introduit l'obligation de prendre au préalable des mesures raisonnables pour détecter

s conflits d'intérêts entre l'établissement et ses clients ainsi qu'entre ses clients entre eux.

s circonstances qu'il convient de traiter comme donnant lieu à un conflit d'intérêts doivent couvrir

s situations dans

squelles il existe un conflit entre

s intérêts de l'entreprise ou de certaines personnes qui sont liées à cette entreprise ou à son groupe et

s obligations qu'elle a envers un client, ou entre

s intérêts divergents de deux ou de plusieurs de ses clients envers qui l'entreprise a, pour chacun d'eux, des obligations. Ces obligations peuvent être des conséquences de la directive MiFID, mais il peut également s'agir d'autres obligations d'ordre fiduciaire. Il ne suffit pas que l'entreprise soit en position de réaliser un gain sans risquer que

client soit pénalisé, ni qu'un client envers qui l'entreprise a des obligations soit en position de réaliser un gain ou d'éviter une perte sans risque de perte concomitante pour un autre de ses clients.

régime en matière conflits d'intérêts s'applique indifféremment du type de client (contrepartie, client professionnel ou client de détail) avec

quel opère l'entreprise. Il y a lieu de préciser que

s entreprises ont l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour détecter

s conflits d'intérêts et

s maîtriser, mais ne sont pas soumises à une obligation absolue. Article 80. Cet article constitue

troisième volet du régime en matière de conflits d'intérêts, régime qui consiste à obliger

s établissements à identifier

s conflits d'intérêts (voir l'article 79), à

s maîtriser (voir

s dispositions légales exposées ci-dessus) et,

cas échéant, à en aviser

s clients. Si

s dispositions administratives et organisationnelles de gestion des conflits d'intérêts s'avéraient insuffisantes, l'établissement devrait toujours aviser préalablement

client de la nature et de la source du conflit d'intérêts. La divulgation des conflits d'intérêts par un établissement ne doit pas l'exonérer de son obligation de maintenir et d'appliquer des dispositions organisationnelles et administratives efficaces. Il n'est pas autorisé de s'appuyer à l'excès sur ces obligations d'information sans que soit dûment prise en considération la façon appropriée de gérer de tels conflits sur

s plans organisationnel et administratif. En d'autres termes, il ne suffit pas aux entreprises de fonder

ur gestion des conflits d'intérêts sur la divulgation des types de conflits potentiels qui n'auraient pas fait l'objet de mesures adéquates pour être maîtrisés. Article 81. Cet article énonce, conformément à la directive, un certain nombre de critères non exhaustifs pour cerner

s situations que

s établissements doivent identifier comme étant des conflits d'intérêts potentiels. Article 82. Cet article introduit l'obligation pour

s établissements d'élaborer une politique de gestion des conflits d'intérêts. L'article dresse, conformément à la directive, un inventaire du contenu minimum de cette politique. Ainsi, cette politique doit notamment identifier

s situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts. A cet égard, l'entreprise d'investissement doit être particulièrement attentive: à la recherche en investissements; à la fourniture de conseils en investissement; à la négociation pour compte propre; à la gestion de portefeuille; aux activités de financement d'entreprise, en ce compris la prise ferme et la vente dans

cadre d'une offre de valeurs mobilières; au conseil en matière de fusions et d'acquisitions d'entreprises. Une attention spéciale s'impose lorsque l'entreprise ou une personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle exerce une combinaison de deux ou plusieurs de ces activités.

s établissements doivent par ailleurs s'efforcer d'identifier et de gérer

s conflits d'intérêts apparaissant au niveau de

urs diverses branches d'activité et des activités de

ur groupe au moyen d'une politique en matière de conflits d'intérêts exhaustive au sein de l'établissement ou du groupe. Enfin, il est utile de rappeler l'actuel régime légal quant aux fonctions extérieures des dirigeants (voir l'article 70 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'article 27 de la loi bancaire), qui vise lui aussi à contribuer à une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts. Article

  1. Cet article a trait aux modalités de l'information aux clients en matière de conflit d'intérêts telle que prévue par l'article
  2. Article
  3. Cet article introduit l'obligation pour l'établissement de tenir un registre des conflits d'intérêts réels ou potentiels pour

squels il existe un risque sensible d'atteinte aux intérêts des clients. Section

  1. - Transactions personnelles Article
  2. Cet article introduit, conformément à la directive, des règles portant sur

s transactions personnelles des collaborateurs, dits « personnes concernées », participant à la fourniture de services d'investissement. La base légale de ces règles réside notamment dans l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Cet article pose une interdiction de principe des transactions personnelles qui seraient incompatibles avec

s obligations découlant de la Directive 2003/6/CE en matière d'abus de marché ou de la Directive 2004/39/CE ou qui supposeraient l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations confidentielles. Article 86. Cet article prévoit un régime plus strict pour

s transactions personnelles des analystes financiers et des autres personnes concernées participant à de la recherche en investissements (« research »). Ces règles ne portent pas préjudice aux règles applicables aux analystes financiers et autres personnes concernées participant à de la recherche en investissements telles que prévues par l'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif à la présentation équitable des recommandations d'investissement et à la mention des conflits d'intérêts. Conformément à la directive, cet article prévoit, en plus des interdictions, un régime d'exception aux termes duquel

s personnes concernées peuvent, moyennant l'accord écrit de la fonction de compliance ou d'une personne du service juridique de l'établissement, exécuter tout de même des transactions personnelles. Ces exceptions doivent inclure

s situations dans

squelles, pour des motifs personnels liés à des difficultés financières, l'analyste financier ou une autre personne concernée est dans l'obligation de liquider une position. Article 87. Cet article prévoit une obligation spécifique de notification et d'enregistrement de toutes

s transactions personnelles réalisées des personnes concernées soumises au régime spécifique en matière de transactions personnelles. A cet égard,

s établissements ont

choix entre obliger

s personnes concernées à notifier toutes

urs transactions personnelles et élaborer un système

ur permettant d'identifier toutes

s transactions personnelles. L'on songe en particulier à l'obligation de localisation, qui implique que

s personnes concernées sont tenues d'effectuer toutes

urs transactions personnelles sur un compte que l'établissement puisse surveiller. Il peut s'agir d'un compte auprès de l'établissement concerné, mais aussi d'un compte auprès d'un établissement tiers avec

quel l'établissement concerné aura conclu une convention spécifique.

s établissements peuvent faire signer par

s personnes concernées une déclaration dans laquelle celles-ci confirment être conscientes des limites applicables à

urs transactions personnelles. Lorsque des transactions personnelles successives au nom d'une personne sont exécutées conformément à des instructions préalablement données par ladite personne,

s obligations en matière de transactions personnelles ne doivent pas s'appliquer pour chacune de ces transactions successives si

sdites instructions demeurent

s mêmes d'une transaction à l'autre. Ces obligations ne doivent pas davantage s'appliquer au retrait ou à la révocation de telles instructions dans la mesure où

s instruments financiers précédemment acquis dans

cadre desdites instructions ne sont pas cédés au moment du retrait ou de la révocation des instructions. Elles doivent toutefois s'appliquer dans

cas d'une transaction personnelle ou à l'entame de transactions personnelles successives exercées au nom d'une et même personne si

s introductions ont été modifiées ou que de nouvelles instructions aient été données. Article 88. Cet article prévoit, conformément à la directive, un régime d'exception pour

s règles en matière de transactions personnelles. Il s'agit des cas dans

squels

s transactions personnelles sont exécutées dans

cadre d'une convention de gestion de portefeuille ou portent sur des OPC qui remplissent

s conditions de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Section 4. - Exigences organisationnelles spécifiques pour la recherche en investissements La recherche en investissements est définie dans cette section comme une sous-catégorie du type d'information défini comme une recommandation par l'article 25bis, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer, et par l'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif à la présentation équitable des recommandations d'investissement et à la mention des conflits d'intérêts, mais elle est applicable à tous

s instruments financiers.

s recommandations du type ainsi défini qui ne constituent pas de la recherche en investissements au sens de cette section sont néanmoins soumises aux dispositions de l'article 25bis, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer, et de l'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif à la présentation équitable des recommandations d'investissement et à la mention des conflits d'intérêts. La notion de diffusion de la recherche en investissements aux clients et au public ne doit pas inclure la diffusion exclusivement destinée à des personnes appartenant au groupe de l'entreprise d'investissement. Sans préjudice des dispositions de cette section régissant la production ou la diffusion de la recherche en investissements, il est souhaitable que

s producteurs de cette recherche qui ne sont pas des entreprises d'investissement envisagent d'adopter des politiques et des procédures internes conçues pour assurer qu'ils se conforment aussi aux principes établis par

présent arrêté en vue de garantir l'indépendance et l'objectivité de cette recherche. Article 89. Cet article requiert que

s règles et procédures spécifiques en matière de conflits d'intérêts telles que prévues à l'article 82 soient applicables aux analystes financiers et autres personnes concernées participant à de la recherche en investissements. Ces mesures et arrangements doivent garantir une protection appropriée de l'objectivité et de l'indépendance des analystes et de la recherche en investissements qu'ils produisent. Ces mesures et arrangements doivent assurer que

s analystes jouissent d'un degré approprié d'indépendance par rapport aux intérêts des personnes dont on peut raisonnablement considérer que

urs responsabilités ou intérêts d'affaires sont en conflit avec

s intérêts des personnes destinataires de la recherche en investissements diffusée.

s personnes dont on peut raisonnablement considérer que

urs responsabilités ou intérêts d'affaires sont en conflit avec

s intérêts des personnes destinataires de la recherche en investissements diffusée doivent comprendre

personnel chargé des services de financement aux entreprises et

s personnes intervenant dans des ventes et des activités de négociation au nom de clients ou de l'entreprise. Article 90. Cet article précise

contenu concret des mesures qui doivent être prises pour garantir l'objectivité des analystes financiers et prévenir

risque de conflits d'intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts des clients. Aux termes de la directive,

s analystes financiers ne devraient pas s'engager dans des activités autres que

s travaux de recherche en investissements, lorsque cet engagement n'est pas compatible avec

maintien de

ur objectivité.

s engagements suivants devront normalement être considérés comme incompatibles avec

maintien de l'objectivité des analystes financiers: participation à des activités de banque d'investissement telles que services de financement aux entreprises et prise ferme, participation à des présentations (« pitches ») relatives à de nouvelles sociétés ou à des tournées promotionnelles (« road shows ») pour de nouvelles émissions d'instruments financiers, ou implication de quelque autre manière dans

s préparatifs de publicité pour

compte d'un émetteur.

s cadeaux ou marques d'hospitalité mineures d'une valeur inférieure à un plafond fixé par la politique en matière de conflits d'intérêts de l'entreprise et mentionnés dans la description succincte de cette politique mise à la disposition des clients ne doivent pas, aux fins des dispositions régissant la recherche en investissements, être assimilés à des « avantages » au sens de l'article 7 du présent arrêté. Article 91. Cet article prévoit un régime d'exception pour

s établissements qui utilisent de la recherche en investissements produite par des tiers. La condition posée à cet égard est que l'établissement ne peut apporter de modifications substantielles à cette recherche. Si c'était

cas,

s exigences devraient s'appliquer exactement comme dans

cas de la production même de recherche en investissements. TITRE V. - Entreprises d'investissement étrangères Articles 92 à 100.

s articles 92 à 100 comprennent

s modifications apportées à l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères. L'article 93 remplace intégralement

titre II de l'arrêté précité, titre qui porte sur

s succursales et

s activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Il s'agit principalement d'une reformulation visant à tenir compte des dispositions de la directive européenne 2004/39/CE. La publication par la CBFA au Moniteur belge de la liste des entreprises d'investissement étrangères est dorénavant remplacée par une publication sur

site internet de la CBFA (nouvel article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal comparé du 20 décembre 1995). L'exigence (posée par l'actuel article 6 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995) aux termes de laquelle la dénomination des entreprises d'investissement qui exercent

ur activité en Belgique doit être précédée ou suivie de la mention de

ur Etat d'origine et,

cas échéant, de

ur siège social, n'est pas maintenue.

s dispositions d'application de l'article 30 de la directive d'exécution imposent en effet aux entreprises d'investissement d'importantes obligations d'information à cet égard. La disposition actuelle (article 8 de l'arrêté précité) qui précise que

titre II ne porte pas préjudice au respect, lors de la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires, des dispositions légales et réglementaires, y compris des règles de conduite, applicables en Belgique aux entreprises d'investissement et à

urs opérations pour des raisons d'intérêt général, est abrogée, de même que l'obligation faite à cet égard à la CBFA de donner communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère. L'imposition de telles règles n'est plus possible en raison du niveau d'harmonisation réalisé par la directive MiFID dans

s matières dont elle traite. Rien de ceci ne porte toutefois pas préjudice à l'obligation faite aux entreprises d'investissement étrangères de respecter

s dispositions qui demeurent du ressort de la CBFA. L'on songe notamment à sa compétence en matière de contrôle du respect, par

s succursales établies en Belgique, de certaines règles de conduite en ce qui concerne

urs opérations sur

territoire belge. Par dérogation au principe selon

quel, dans

cadre de l'établissement de succursales, l'Etat membre d'origine est responsable de l'octroi de l'agrément, du contrôle et du maintien du respect des obligations, il s'indique en effet que l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil assume la responsabilité du respect de certaines obligations relatives à des services fournis par l'intermédiaire d'une succursale sur

territoire où cette succursale est établie, puisque cette autorité est physiquement la plus proche de la succursale et qu'elle est dès lors mieux placée pour détecter

s éventuelles infractions aux règles applicables à la succursale, et pour intervenir en conséquence. Cette attribution de compétences n'empêche pas la conclusion entre autorités de contrôle d'accords d'ordre pratique sur la répartition des tâches afin de rationaliser

contrôle et d'en assurer l'efficacité (voir à ce propos

s travaux du CESR, et notamment

document de consultation intitulé « The Passport under MiFID », December 2006, CESR 06-669). La CBFA est habilitée à conclure de tels accords avec des autorités de contrôle étrangères en application de l'article 77 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer. Conformément au nouvel article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1995, la CBFA peut imposer aux succursales de lui transmettre des informations de même nature que celles qui sont exigées des entreprises d'investissement de droit belge, dans

s matières ne relevant pas de la compétence des autorités de contrôle de l'Etat d'origine. Cette disposition, auparavant prévue par l'article 9, alinéa 2, vise par exemple

rapport que doit transmettre annuellement l'entreprise quant à son application de la réglementation anti-blanchiment. Il convient de rappeler en effet que, conformément à la directive en matière de blanchiment, la législation anti-blanchiment du 11 janvier 1993 s'étend également aux succursales établies en Belgique par des entreprises d'investissement communautaires.

régime prévu par l'arrêté précité pour

s activités en Belgique d'entreprises d'investissement non communautaires est en grande partie maintenu en l'état, à l'exception d'adaptations de références. Il est rappelé qu'en vertu du droit communautaire,

s succursales d'entreprises non UE ne peuvent pas bénéficier d'un traitement plus favorable que

s entreprises communautaires. Ces succursales de pays tiers ne bénéficient pas du passeport européen. TITRE VII. - Dispositions transitoires, modificatives et finales (articles 101 à 106) Ces articles règlent l'entrée en vigueur de l'arrêté (au 1er novembre 2007, conformément à la directive MiFID) et prévoient un certain nombre de dispositions transitoires. Ils abrogent en outre

s arrêtés existants qui concernent

s matières désormais réglées par l'arrêté. Donné à Bruxelles,

3 juin 2007. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté

très respectueux et très fidèle serviteur,

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS 3 JUIN 2007. - Arrêté royal portant

s règles et modalités visant à transposer la Directive concernant

s marchés d'instruments financiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 20bis, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007; Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, notamment l'article 62bis, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 77, modifié par la loi du 30 janvier 1996 et

s arrêtés royaux des 22 décembre 1995 et 27 avril 2007, l'article 77bis, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 77ter, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 110 et l'article 111; Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 28° et 30°, insérés par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 9, modifié par

s arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 27 avril 2007, l'article 14, modifié par

s arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 27 avril 2007,

s article 15, 26, 27 et 28, remplacés par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 28bis, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, et l'article 41, 2°; Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment l'article 40, l'article 153, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 168 et l'article 169, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007; Vu la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, notamment l'article 26; Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dépôts; Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères; Vu l'arrêté royal du 16 février 1996 relatif à la transparence des marchés de valeurs mobilières d'Euronext Brussels; Vu l'arrêté royal du 13 mai 1996 déterminant

s conditions auxquelles des transactions sur instruments financiers peuvent être effectuées en dehors d'un marché réglementé; Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif à la déclaration des transactions portant sur des instruments financiers et à la conservation de données; Vu

règlement sur

placement des fonds de clients, arrêté par la Caisse d'intervention des sociétés de bourse et approuvé par arrêté ministériel du 31 décembre 1995; Vu la consultation ouverte au sens de l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition fermer, portant sur

titre II, qui a été organisée conjointement par

SPF Finances et la CBFA du 13 février 2007 au 1er mars 2007; Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné

6 février 2007; Vu la demande d'avis dans

délai prévu par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat, adressée au Conseil d'Etat

24 avril 2007; Considérant l'absence d'avis donné au terme de ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour

s élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant

Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre

s dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant

transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans

domaine de l'énergie nucléaire fermer; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.

présent arrêté vise notamment à assurer la transposition de la directive 2004/39/CE et de la directive 2006/73/CE. Art. 2.Pour l'application de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

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s offres publiques d'acquisition fermer et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par « client professionnel » tout client respectant

s critères définis dans l'annexe A au présent arrêté. Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

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s offres publiques d'acquisition fermer et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par « contreparties éligibles » : 1°

s entreprises d'investissement;2°

s établissements de crédit;3°

s entreprises d'assurances;4°

s OPCVM et

urs sociétés de gestion;5°

s fonds de pensions et

urs sociétés de gestion;6°

s autres établissements financiers agréés ou réglementés au titre de la législation communautaire ou du droit national d'un Etat membre;7°

s entreprises exemptées de l'application de la directive 2004/39/CE en vertu de l'article 2, paragraphe 1, points k) et l), de cette directive;8°

s gouvernements nationaux et

urs services, y compris

s organismes publics chargés de la gestion de la dette publique;9°

s banques centrales;10°

s organisations supranationales.

classement comme contrepartie éligible conformément à l'alinéa 1er est sans préjudice du droit des entités concernées de demander, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traitées comme des clients dont

s relations d'affaires avec l'entreprise réglementée relèvent des dispositions prévues par et en vertu des articles 27 et 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

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s offres publiques d'acquisition fermer. Lorsqu'une contrepartie éligible demande, conformément à l'alinéa 2, à être traitée comme un client dont

s relations d'affaires avec l'entreprise réglementée relèvent des dispositions prévues par et en vertu des articles 27 et 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

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s offres publiques d'acquisition fermer, sans toutefois demander expressément à être traitée comme un client de détail, et que l'entreprise réglementée accepte cette demande, l'entreprise traite la contrepartie éligible comme un client professionnel. Toutefois, dans

s cas où cette contrepartie éligible demande expressément à être traitée comme un client de détail,

s dispositions concernant

s demandes de traitement non professionnel contenues dans la section I, alinéas 2, 3 et 4, de l'annexe A au présent arrêté sont d'application. § 2. Peuvent également être traitées comme contreparties éligibles

s entreprises qui relèvent d'une des catégories de clients qu'il convient de considérer comme des clients professionnels en application de la section I, points 1, 2 et 3, de l'annexe A au présent arrêté, à l'exclusion des catégories explicitement mentionnées au § 1er, alinéa 1er. Peuvent également, à

ur demande, être traitées comme contreparties éligibles

s entreprises qui relèvent d'une des catégories de clients qu'il convient de considérer comme des clients professionnels en application de la section II de l'annexe A au présent arrêté. Dans ces cas, l'entreprise concernée ne doit être traitée comme une contrepartie éligible que pour

s services ou transactions pour

squels elle serait traitée comme un client professionnel. Dans

cas d'une transaction où la contrepartie potentielle est établie dans un autre Etat membre, l'entreprise réglementée tient compte du statut de l'entreprise concernée, tel qu'il est défini par

droit ou

s mesures en vigueur dans l'Etat membre où elle est établie. L'entreprise réglementée qui conclut des transactions avec de telles entreprises conformément aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, doit obtenir de la contrepartie potentielle la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. L'entreprise réglementée peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction. § 3. Peuvent également être traitées comme contreparties éligibles

s entités de pays tiers équivalentes aux catégories d'entités mentionnées au § 1er, alinéa 1er. Peuvent également être traitées comme contreparties éligibles des entreprises de pays tiers telles que celles visées au § 2, alinéas 1er et 2, dans

s mêmes conditions et sous réserve des mêmes exigences que celles énoncées au § 2, alinéa 4. Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

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s offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° « la directive 2004/39/CE » : la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant

s marchés d'instruments financiers, modifiant

s directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil;3° « la directive 2006/73/CE » : la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

s exigences organisationnelles et

s conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;4° «

règlement » :

règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

s obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement,

compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive;5° « entreprises réglementées » : a)

s établissements de crédit et

s entreprises d'investissement de droit belge;b)

s succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, pour ce qui est de

urs transactions effectuées sur

territoire belge;c)

s succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats tiers;d)

s établissements de crédit et

s entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'Etats tiers et qui sont légalement autorisés à fournir des services en Belgique, pour ce qui est de

urs transactions effectuées sur

territoire belge;e)

s sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique, pour ce qui est de

urs services d'investissement tels que visés à l'article 3, 10°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;6° « canaux de distribution » :

s canaux de distribution au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.