{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer;7° « support durable » : tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;8° « personne concernée », dans le cas d'une entreprise réglementée, l'une quelconque des personnes suivantes : a) un administrateur, associé ou équivalent, gérant ou agent lié de l'entreprise;b) un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de tout agent lié de l'entreprise;c) un employé de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise et qui participe à la fourniture de services d'investissement et à l'exercice d'activités d'investissement par l'entreprise;d) une personne physique qui participe à la fourniture de services à l'entreprise réglementée ou à son agent lié sur la base d'un contrat d'externalisation conclu aux fins de la fourniture de services d'investissement et de l'exercice d'activités d'investissement par l'entreprise réglementée;9° « analyste financier » : une personne concernée qui produit l'essentiel des recherches en investissements;10° « groupe », s'agissant d'une entreprise réglementée : le groupe dont fait partie cette entreprise réglementée, consistant en une entreprise mère, ses filiales et les entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que les entreprises liées entre elles par une relation au sens du Code des sociétés;11° « externalisation » : tout accord, quelle que soit sa forme, entre une entreprise réglementée et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de l'entreprise réglementée elle-même;12° « personne ayant des liens familiaux avec la personne concernée », l'une quelconque des personnes suivantes : a) le conjoint de la personne concernée ou tout partenaire de cette personne considéré comme l'équivalent du conjoint par la législation nationale;b) un enfant, beau-fils ou belle-fille à charge de la personne concernée;c) tout autre parent de la personne concernée qui appartient au même ménage que celle-ci depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée;13° « cession temporaire de titres » : conformément à l'article 2, point 10), du règlement précité, un prêt ou un emprunt d'actions ou d'autres instruments financiers, une prise ou une mise en pension de titres, ou une transaction d'achat-revente ou de vente-rachat de titres;14° « système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) » : un système multilatéral, relevant du droit belge ou du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui est exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou un opérateur de marché et qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats;15° « internalisateur systématique » : une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF;16° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les conditions énoncées aux §§ 2 à 4 sont applicables à la fourniture d'informations. § 2. Lorsqu'en application du présent arrêté, une information doit être fournie sur un support durable, les entreprises réglementées ne sont autorisées à la publier sur un support durable autre que le papier qu'à la condition que : a) la fourniture de cette information sur ce support soit adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client;et b) la personne à qui l'information doit être fournie, après s'être vue proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou cet autre support durable, opte spécifiquement pour la fourniture de l'information sur cet autre support. § 3 Lorsque, en vertu des articles 10 à 13, 26, § 2, alinéa 2, et 72 à 75 une entreprise réglementée fournit des informations à un client au moyen d'un site web et que cette information n'est pas adressée personnellement au client, les conditions suivantes doivent être respectées : a) la fourniture de cette information par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client;b) le client consent spécifiquement à la fourniture de cette information sous cette forme;c) le client se voit notifier par voie électronique l'adresse du site web et l'endroit du site web où il peut avoir accès à cette information;d) l'information est à jour;e) l'information est accessible de manière continue via le site web pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour l'examiner. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques sera considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client s'il est prouvé que le client a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique comme moyen de communication aux fins de la conduite de ces affaires sera interprétée comme une preuve de cet accès régulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité applicables aux entreprises réglementées en exécution des articles 27 et 28 de la loi Section 1re. - Champ d'application</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent titre est applicable aux entreprises réglementées visées à l'article 4, 5°. Section 2. - Avantages</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées ne sont pas considérées comme agissant d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la fourniture d'un service d'investissement ou auxiliaire à ce client, elles versent ou perçoivent une rémunération ou commission ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire autres que les suivants : a) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom du client ou par celle-ci;b) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies : i) le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul.Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou auxiliaire concerné ne soit presté; ii) le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, améliore la qualité du service fourni au client et ne nuit pas à l'obligation de l'entreprise d'agir au mieux des intérêts du client; c) des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de services d'investissement ou sont nécessaires à cette prestation, telles que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les contributions légales et les frais juridiques, qui ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe à l'entreprise d'agir envers ses clients d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts Une entreprise réglementée est autorisée, pour l'application de l'alinéa 1er, b), i), à divulguer les conditions principales des arrangements en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'elle s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'elle respecte cet engagement Section 3. - Information des clients et des clients potentiels</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les entreprises réglementées veillent à ce que toute l'information, y compris publicitaire, qu'elles adressent à des clients de détail existants ou potentiels, ou qu'elles diffusent de telle sorte qu'elle parviendra probablement à de tels destinataires, remplisse les conditions énumérées aux §§ 2 à 8. § 2. L'information visée au § 1er inclut le nom de l'entreprise réglementée Elle doit être exacte et s'abstenir en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible, les risques éventuels correspondants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle doit être suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un membre moyen du groupe auquel elle s'adresse ou auquel il est probable qu'elle parvienne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne doit ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants. § 3. Lorsque l'information compare des services d'investissement ou auxiliaires, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services d'investissement ou auxiliaires, elle doit remplir les conditions suivantes: a) la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée;b) les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées;c) les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés. § 4. Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un instrument financier, d'un indice financier ou d'un service d'investissement, elle doit remplir les conditions suivantes : a) cette indication ne constitue pas le thème central de l'information communiquée;b) l'information fournit des données appropriées sur les performances passées couvrant les cinq dernières années ou toute la période depuis que l'instrument financier, l'indice financier ou le service d'investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou une période plus longue, à l'initiative de l'entreprise.Dans tous les cas, la période retenue doit être fondée sur des tranches complètes de douze mois; c) la période de référence et la source des données sont clairement indiquées;d) l'information fait figurer bien en vue une mention précisant que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs;e) lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas celle de l'Etat membre dans lequel le client de détail existant ou potentiel réside, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionne que les gains échéant à l'investisseur peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change;f) lorsque l'indication porte sur la performance brute, elle précise l'effet des commissions, des redevances ou autres charges. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'information comporte des simulations des performances passées ou y fait référence, elle doit se rapporter à un instrument financier ou à un indice financier, et les conditions suivantes doivent être remplies : a) la simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires ou sous-jacents à l'instrument financier concerné;b) en ce qui concerne les performances passées réelles visées au point a), les conditions énumérées aux points a), b), c), e) et f) du § 4 sont remplies;c) l'information fait figurer en bonne place un avertissement précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'information contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être remplies : a) l'information ne se fonde pas sur des simulations de performances passées ni ne s'y réfère;b) elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs;c) lorsque l'information est fondée sur des performances brutes, l'effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé;d) elle fait figurer en bonne place une mention précisant que des prévisions de la sorte ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. § 7. Lorsque l'information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'information n'utilise pas le nom de la CBFA ou d'une autre autorité compétente d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services de l'entreprise réglementée. § 9. Les recommandations d'investissement au sens de l'article 2, alinéa 1er, 24°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer qui ne répondent pas aux conditions de la définition de « recherche en investissements », telle qu'énoncée à l'article 78, 2°, du présent arrêté, sont à considérer comme des informations publicitaires. Les dispositions des §§ 1er à 8 du présent article leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées veillent à ce que ces recommandations d'investissement soient clairement identifiées comme des informations publicitaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles insèrent en bonne place dans ces recommandations une mention indiquant clairement qu'elles n'ont pas été élaborées conformément aux dispositions arrêtées pour promouvoir l'indépendance de la recherche en investissements et qu'elles ne sont soumises à aucune interdiction prohibant l'exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements. Art. 9.§ 1er. Toute entreprise réglementée informe ses nouveaux clients, ainsi que ses clients existants qu'elle a placés dans une catégorie en application des dispositions prévues par et en vertu de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, de leur catégorisation en qualité de client de détail, de client professionnel ou de contrepartie éligible, conformément à cette loi. § 2. Les entreprises réglementées informent, sur un support durable, tout client de son droit éventuel à demander une catégorisation différente, ainsi que des limites qui pourraient en résulter au niveau de son degré de protection. § 3. Les entreprises réglementées sont autorisées, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, à : a) traiter comme un client professionnel ou de détail le client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible en vertu de l'article 3, § 1er, du présent arrêté;b) traiter comme un client de détail un client considéré comme un client professionnel en application de la section I de l'annexe A au présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les entreprises réglementées fournissent les informations énumérées ci-après aux clients de détail existants et potentiels en temps voulu, soit avant qu'ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires, soit avant la prestation de tels services si cette prestation précède la conclusion d'un tel contrat : a) les conditions de tout contrat de la sorte;b) les informations requises par l'article 11 relatives à ce contrat ou à ces services d'investissement ou auxiliaires. § 2. Les entreprises réglementées fournissent aux clients de détail existants et potentiels, en temps voulu avant la prestation des services d'investissement ou auxiliaires, les informations à communiquer en vertu des articles 11 à 13 et 72 à 75. § 3 Les entreprises réglementées fournissent aux clients professionnels, en temps voulu avant la prestation du service concerné, les informations à communiquer en vertu des articles 73 et 74. § 4. L'information visée aux §§ 1er à 3 est fournie sur un support durable ou par le truchement d'un site web (dans les cas où il ne s'agit pas d'un support durable), pour autant que les conditions énoncées à l'article 5, § 3, soient remplies. § 5. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les entreprises réglementées sont autorisées, dans les circonstances ci-après, à fournir à un client de détail les informations requises au § 1er immédiatement après qu'il a été lié par un contrat de prestation de services d'investissement ou auxiliaires, et les informations requises au § 2 immédiatement après que l'entreprise a commencé à fournir le service : a) l'entreprise n'a pas été en mesure de respecter les délais stipulés aux §§ 1er et 2 parce qu'à la demande du client, le contrat a été conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas à l'entreprise de fournir l'information en conformité avec les §§ 1er et/ou 2;b) dans tous les cas où les règles prévues par la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, en ce qui concerne les contrats à distance portant sur des services financiers, ne sont pas applicables, l'entreprise réglementée se conforme à ces règles en agissant comme si le client de détail existant ou potentiel était un « consommateur » et elle-même un « fournisseur » au sens de cette loi. § 6. Les entreprises réglementées informent le client en temps voulu de toute modification substantielle des informations à fournir en vertu des articles 10 à 13 et 72 à 75 ayant une incidence sur un service qu'elles fournissent à ce client. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées veillent à ce que les informations contenues dans une information publicitaire soient compatibles avec toutes les informations que l'entreprise fournit à ses clients dans le cadre de son activité de prestation de services d'investissement et auxiliaires. § 8. Lorsqu'une information publicitaire contient une offre ou une invitation du type ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse, elle mentionne toutes les informations visées aux articles 10 à 13 et 72 à 75 qui apparaissent pertinentes au regard de cette offre ou invitation : a) offre de conclusion d'un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire à toute personne qui répond à l'information publicitaire;b) invitation à toute personne qui répond à l'information publicitaire de se voir présenter une offre de conclusion d'un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans l'information publicitaire, le client de détail potentiel doit se référer à un ou à plusieurs autres documents qui, seul ou en combinaison, contiennent ces informations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les entreprises réglementées fournissent aux clients de détail existants ou potentiels les informations générales suivantes dans les cas pertinents : a) le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'entreprise réglementée et les détails nécessaires pour permettre au client de communiquer efficacement avec l'entreprise;b) les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec l'entreprise réglementée et recevoir des documents et autres informations de sa part;c) les modes de communication à utiliser entre l'entreprise réglementée et le client, y compris, le cas échéant, pour l'envoi et la réception des ordres;d) une déclaration selon laquelle l'entreprise réglementée est agréée, ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente ayant délivré cet agrément;e) lorsque l'entreprise réglementée agit par l'intermédiaire d'un agent lié, une déclaration en ce sens précisant l'Etat membre dans lequel cet agent est enregistré;f) la nature, la fréquence et les dates des rapports que l'entreprise réglementée est tenue, conformément à l'article 27, § 8, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, de fournir au client en ce qui concerne la prestation du service;g) dans le cas où l'entreprise réglementée détient des instruments financiers ou des fonds de clients, une brève description de la manière dont elle procède pour assurer leur protection, y compris un aperçu concernant les dispositifs pertinents de dédommagement des investisseurs et de garantie des dépôts qui s'appliquent à l'entreprise du fait de ses activités dans un Etat membre;h) une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par l'entreprise en matière de conflits d'intérêts, conformément aux dispositions prévues par et en vertu de la loi du 22 mars 1993, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;i) dès qu'un client en fait la demande, un complément d'information sur cette politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable ou par le truchement d'un site web (dans les cas où il ne s'agit pas d'un support durable), pour autant que les conditions énoncées à l'article 5, § 3, soient remplies. § 2. Lorsqu'elles fournissent le service de gestion de portefeuille, les entreprises réglementées établissent une méthode appropriée d'évaluation et de comparaison, telle que le cas échéant une valeur de référence pertinente, prenant en compte les objectifs d'investissement du client et les types d'instruments financiers inclus dans son portefeuille, de sorte que le client à qui le service est fourni soit en mesure d'évaluer la performance de l'entreprise. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elles proposent de fournir des services de gestion de portefeuille à un client de détail existant ou potentiel, les entreprises réglementées communiquent à ce client, outre les informations requises au § 1er, les données suivantes dans les cas pertinents : a) des informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des instruments financiers inclus dans le portefeuille du client;b) les détails de toute délégation de la gestion discrétionnaire de tout ou partie des instruments financiers ou des fonds inclus dans le portefeuille du client;c) un descriptif de toute valeur de référence à laquelle seront comparées les performances du portefeuille du client;d) les types d'instruments financiers qui peuvent être inclus dans le portefeuille du client ainsi que les types de transactions qui peuvent être effectuées sur ces instruments, y compris les limites éventuelles;e) les objectifs de gestion, le degré de risque qui se reflétera dans l'exercice par le gestionnaire de son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les entreprises réglementées fournissent aux clients ou aux clients potentiels une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant notamment compte de leur catégorisation en tant que client de détail ou client professionnel Cette description doit exposer les caractéristiques propres au type particulier d'instrument financier, ainsi que les risques qui lui sont propres de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. § 2. La description des risques doit comporter, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'instrument concerné et au statut et au niveau de connaissances du client, les éléments suivants : a) les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'effet de levier et son incidence ainsi que le risque de perte totale de l'investissement;b) la volatilité du prix de ces instruments et le caractère éventuellement limité du marché où ils peuvent être négociés;c) le fait qu'en raison de transactions sur ces instruments, un investisseur puisse devoir assumer, en plus du coût d'acquisition des instruments, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des dettes éventuelles;d) toute exigence de marge ou obligation similaire applicable au type d'instruments en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut, par voie de règlement, détailler le libellé précis, ou le contenu, de la description des risques requise en vertu du présent paragraphe. § 3. Lorsqu'une entreprise réglementée fournit à un client de détail existant ou potentiel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet d'une offre au public, à l'occasion de laquelle un prospectus a été publié en application de la directive 2003/71/CE, l'entreprise informe le client ou client potentiel des modalités selon lesquelles ce prospectus est mis à la disposition du public. § 4. Lorsque les risques associés à un instrument financier composé de deux ou de plusieurs instruments ou services financiers sont susceptibles d'être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants, l'entreprise réglementée fournit une description adéquate des composants de l'instrument et de la manière dont leur interaction accroît les risques. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'instruments financiers incorporant une garantie fournie par un tiers, l'information sur la garantie doit inclure suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client de détail existant ou potentiel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées fournissent aux clients de détail existants ou potentiels des informations sur les coûts et les frais liés contenant, s'il y a lieu, les renseignements suivants : a) le prix total à payer par le client en rapport avec l'instrument financier ou le service d'investissement ou le service auxiliaire, en ce compris tous les frais, commissions, charges et dépenses connexes, ainsi que toutes les taxes payables par l'intermédiaire de l'entreprise réglementée ou, si le prix exact ne peut pas être indiqué, la base de calcul du prix total de façon à ce que le client puisse le vérifier;b) lorsqu'une partie quelconque du prix total mentionné au point a) doit être payée ou est exprimée en une devise étrangère, la devise en question et les taux et frais de change applicables doivent être indiqués;c) la mention de l'existence éventuelle d'autres coûts pour le client, y compris des taxes, en rapport avec les transactions liées à l'instrument financier ou au service d'investissement, qui ne sont pas payés par l'intermédiaire de l'entreprise réglementée ou imposés par celle-ci;d) les modalités de paiement ou des autres prestations Pour l'application du point a), les commissions facturées par l'entreprise doivent être ventilées séparément dans chaque cas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les parts d'organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts inscrits sur la liste visée à l'article 31 ou à l'article 129 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, un prospectus simplifié conforme aux dispositions de ladite loi est considéré comme fournissant des informations appropriées au sens de l'article 27, § 3, deuxième tiret, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les parts d'organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts inscrits sur la liste visée à l'article 31 ou à l'article 129 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, un prospectus simplifié conforme aux dispositions de ladite loi est considéré comme fournissant des informations appropriées au sens de l'article 27, § 3, quatrième tiret, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, en ce qui concerne les coûts et frais liés propres à l'organisme de placement collectif, y compris les frais d'entrée et de sortie . Section 4. - Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir Art. 15.§ 1er. L'entreprise réglementée doit obtenir de ses clients ou clients potentiels toute l'information nécessaire pour que l'entreprise connaisse les faits essentiels les concernant et dispose d'une base suffisante pour considérer, compte tenu de la nature et de l'étendue du service fourni, que la transaction qu'elle entend recommander ou engager dans le cadre du service de gestion de portefeuille qu'elle fournit satisfait aux critères suivants : a) elle répond aux objectifs d'investissement du client en question;b) elle est telle que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à l'investissement, compatible avec ses objectifs d'investissement;c) elle est telle que le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction ou à la gestion de son portefeuille. § 2. Lorsqu'une entreprise réglementée fournit un service d'investissement à un client professionnel, elle est autorisée à présumer qu'en ce qui concerne les produits, les transactions et les services pour lesquels il est classé comme tel, le client possède le niveau requis d'expérience et de connaissances visé au § 1er, point c).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ce service d'investissement consiste en la fourniture d'un conseil en investissement à un client professionnel relevant de la section I de l'annexe A au présent arrêté, l'entreprise réglementée est autorisée à présumer, pour l'application du § 1er, point b), que ce client est financièrement en mesure de supporter tout risque lié à l'investissement compatible avec les objectifs d'investissement de ce client. § 3. Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel doivent, le cas échéant, inclure des informations portant sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers. § 4. Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client ou du client potentiel doivent, le cas échéant, inclure des informations portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement. Art. 16.En vue d'évaluer le caractère approprié pour un client d'un service d'investissement visé à l'article 27, § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, les entreprises réglementées vérifient si ce client possède le niveau d'expérience et de connaissances requis pour appréhender les risques inhérents au produit ou au service d'investissement proposé ou demandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un client s'engage dans des séries de transactions par le truchement des services d'une entreprise réglementée, l'entreprise n'est pas tenue de procéder à une nouvelle évaluation à l'occasion de chaque transaction séparée. Elle se conforme à ses obligations au titre de l'article 27, § 5, de la loi, dès lors qu'elle procède, avant le début de la prestation de ce service, à l'évaluation requise du caractère approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, une entreprise réglementée est autorisée à présumer qu'un client professionnel possède le niveau d'expérience et de connaissances requis pour appréhender les risques inhérents à ces services d'investissement ou transactions particuliers, ou aux types de transactions ou de produits pour lesquels le client est rangé parmi les clients professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des dispositions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer exigeant des entreprises réglementées qu'elles évaluent le caractère approprié des services ou des produits d'investissement proposés ou demandés, il convient de présumer qu'un client qui s'est engagé dans des séries de transactions impliquant un type particulier de service ou de produit avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dispose du niveau d'expérience et de connaissances requis pour appréhender les risques inhérents à ce produit ou service d'investissement. Art. 17.§ 1er. Pour procéder à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir, telle que visée à l'article 27, §§ 4 et 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, l'entreprise réglementée se conforme aux dispositions des §§ 2 et 4. § 2. Les renseignements concernant les connaissances et l'expérience d'un client ou client potentiel dans le domaine de l'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de l'étendue du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagé, ainsi que de leur complexité et des risques y afférents : a) les types de services, de transactions et d'instruments financiers qui sont familiers au client;b) la nature, le volume et la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que l'étendue de la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu;c) le niveau de formation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client ou client potentiel. § 3. Une entreprise réglementée s'abstient d'encourager un client ou client potentiel à ne pas fournir les informations requises en vertu de l'article 27, §§ 4 et 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. § 4. Une entreprise réglementée est habilitée à se fonder sur les informations fournies par ses clients ou clients potentiels, à moins qu'elle ne sache, ou ne devrait savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, inexactes ou incomplètes. Art. 18.Un instrument financier non mentionné à l'article 27, § 6, premier tiret, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer est réputé non complexe s'il satisfait aux critères suivants : a) il ne relève pas de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, points d) à j), ou 31°, point c), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer;b) les occasions sont fréquentes de céder, de rembourser ou de réaliser de quelque autre façon cet instrument, à des prix qui sont publics et accessibles aux participants du marché et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur;afin de déterminer si la part d'un organisme de placement collectif ne se conformant pas aux exigences de la directive 85/611/CEE et dont la commercialisation auprès du public a été autorisée doit être considérée comme un instrument non complexe, il convient de prendre en compte, pour l'appréciation de l'indépendance des systèmes d'évaluation par rapport à l'émetteur, le fait que ces systèmes soient ou non supervisés par un dépositaire relevant de la législation d'un Etat membre en ce qui concerne la prestation de services de dépositaire; c) il n'implique pour le client aucune dette effective ou potentielle qui excéderait son coût d'acquisition;d) des informations adéquates sur ses caractéristiques sont publiquement disponibles et sont susceptibles d'être aisément comprises, de sorte que le client de détail moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité de réaliser une transaction portant sur cet instrument.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 27, § 6, deuxième tiret, de la loi, un service est considéré comme fourni à l'initiative d'un client, à moins que celui-ci n'en fasse la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par l'entreprise réglementée ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné. Un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients ou de clients potentiels. Section 5. - Convention de gestion de portefeuille conclue avec les clients de détail Art. 20.§ 1. Les entreprises réglementées ne peuvent commencer à prester des services de gestion de portefeuille à un client de détail avant d'avoir conclu avec celui-ci une convention écrite énonçant les droits et obligations fondamentaux de l'entreprise réglementée et du client ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise réglementée fournit des services au client. § 2. Cette convention doit notamment prévoir : 1° l'objet de la convention;2° la référence au fait que l'entreprise réglementée s'est, préalablement à la conclusion de la convention, procuré les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience du client en rapport avec le service de gestion de portefeuille demandé, sa situation financière et ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir gérer son portefeuille de manière adaptée à sa situation;3° les objectifs de gestion, le degré de risque qui se reflétera dans l'exercice par le gestionnaire de son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente;4° la ou les stratégies d'investissement définies par l'entreprise réglementée en accord avec le client, compte tenu de ses connaissances, son expérience, sa situation financière et ses objectifs d'investissement;5° un critère de comparaison, tel que le cas échéant une valeur de référence (benchmark), convenu entre les parties et par rapport auquel seront comparées les performances du portefeuille du client.Ce critère de comparaison doit tenir compte des objectifs d'investissement du client et des types d'instruments financiers intégrant son portefeuille; 6° un relevé des liquidités ainsi qu'une énumération et une évaluation des instruments financiers apportés en gestion.Si ce relevé ne peut être établi avec précision au moment de la signature de la convention, l'entreprise réglementée devra l'établir dès que l'ensemble des avoirs confiés en gestion auront été effectivement apportés; 7° les détails de toute externalisation de la gestion discrétionnaire de tout ou partie des instruments financiers ou des fonds inclus dans le portefeuille du client;8° les types d'instruments financiers qui peuvent être inclus dans le portefeuille du client ainsi que les types de transactions qui peuvent être effectuées sur ces instruments, y compris les limites éventuelles.Le cas échéant, doivent également être mentionnées, les opérations ne pouvant être réalisées qu'après avoir informé le client ou obtenu son autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entreprise réglementée peut inclure les instruments financiers suivants dans le portefeuille en gestion du client, ceci doit être expressément mentionné dans la convention : - les instruments financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé; - les instruments financiers illiquides ou très volatils; - les transactions à effet de levier; - le prêt de titres et les contrats de cession-rétrocession; - les transactions nécessitant une ouverture de crédit, le paiement de marges ou d'autres garanties; - les autres instruments ou transactions avec un haut niveau de risque. 9° l'autorisation écrite du client pour pouvoir investir tout ou partie de son portefeuille dans des parts d'organismes de placement collectif que l'entreprise réglementée gère;10° les modalités de transmission au client des relevés périodiques relatifs à la gestion de son portefeuille et la périodicité d'envoi ou de communication de ces relevés;11° la ou les règles d'évaluation des instruments financiers et des liquidités inclus dans le portefeuille du client qui seront appliquées lors de l'établissement des relevés périodiques relatifs à la gestion de ce portefeuille.Une attention particulière doit être accordée à cet égard à l'évaluation des valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé; 12° la manière dont la performance du portefeuille en gestion du client est calculée;13° le cas échéant, une procédure spécifique d'information du client conformément à ce que prévoit l'article 23;14° les règles relatives à la détermination des coûts et frais liés au service de gestion de portefeuille ainsi que de la rémunération due pour le service de gestion de portefeuille et la périodicité de son paiement;15° une description claire des risques liés à une rémunération de gestion liée aux résultats (performance fees), si une telle rémunération est prévue, ainsi que le mode de calcul de cette rémunération, y inclus une indication quant à la prise en compte, ou non, des plus-values non réalisées pour le calcul de cette rémunération;16° le type de rémunérations que l'entreprise réglementée reçoit, directement ou indirectement, de la part de tiers, dans le cadre de son activité de gestion de portefeuille ou du chef d'opérations effectuées dans ce cadre, sans préjudice cependant des règles prévues en cette matière à l'article 7;17° l'identité et la fonction du dépositaire;18° la durée du contrat et les règles à appliquer lorsqu'il y est mis fin, conformément au §3 ci-dessous. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention visée au §2 ci-dessus doit contenir les mentions suivantes: 1° la possibilité pour le client de mettre fin à ladite convention avec effet immédiat, sans préjudice du temps nécessaire au dénouement des transactions en cours et à la liquidation du portefeuille;2° la possibilité pour l'entreprise réglementée de mettre fin à la convention moyennant un préavis de deux semaines, sans préjudice du temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;3° les modalités en vertu desquelles il peut être mis fin à la convention;4° le fait que lorsque la rémunération perçue pour la gestion de portefeuille a fait l'objet d'un paiement anticipé, cette rémunération doit, au moment où la convention prend fin, être remboursée au client prorata temporis. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées ne peuvent, dans leurs conventions avec leurs clients, limiter la responsabilité qui leur incombe en vertu du droit commun. Section 6. - Compte rendu aux clients concernant l'exécution des ordres ne relevant pas de la gestion de portefeuille Art. 21.§ 1er. L'entreprise réglementée qui exécute pour le compte d'un client un ordre ne relevant pas de la gestion de portefeuille, prend les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre : a) l'entreprise réglementée transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre;b) dans le cas d'un client de détail, l'entreprise réglementée lui adresse sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si l'entreprise réglementée reçoit elle-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers. Le point b) ne s'applique pas lorsque la confirmation de l'entreprise réglementée contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client de détail doit recevoir sans délai d'une autre personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points a) et b) ne s'appliquent pas lorsque les ordres exécutés pour le compte de clients portent sur des obligations finançant des contrats de prêt hypothécaire conclus avec lesdits clients; dans ce cas, le compte rendu de la transaction est effectué en même temps que la communication des conditions du prêt hypothécaire. Il doit toutefois intervenir un mois au plus tard après l'exécution de l'ordre. § 2. Sans préjudice du § 1er, l'entreprise réglementée informe le client, à sa demande, de l'état de l'exécution de son ordre. § 3. Dans le cas des ordres de clients de détail portant sur des parts ou des actions d'organismes de placement collectif qui sont exécutés périodiquement, l'entreprise réglementée soit prend les mesures mentionnées au § 1er, point b), soit fournit au client de détail les informations visées au § 4 concernant ces transactions au moins une fois tous les semestres. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis mentionné au § 1er, point b), reprend les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents, le cas échéant en suivant les indications figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1287/2006 : a) l'identification de l'entreprise qui adresse l'avis;b) le nom ou toute autre désignation du client;c) le jour de la transaction;d) l'heure de la transaction;e) le type d'ordre;f) l'identification du lieu d'exécution;g) l'identification de l'instrument;h) l'indicateur d'achat/de vente;i) la nature de l'ordre si autre que d'achat/de vente;j) la quantité;k) le prix unitaire;l) le prix total;m) le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client de détail, leur ventilation par postes;n) les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client;o) dans le cas où la contrepartie du client était l'entreprise réglementée elle-même, ou une personne quelconque membre du même groupe, ou un autre client de l'entreprise réglementée, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du point k), lorsque l'ordre est exécuté par tranches, l'entreprise réglementée peut informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, elle fournit au client de détail, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche. § 5. L'entreprise réglementée peut communiquer au client l'information visée au § 4 en utilisant des codes standard si elle fournit aussi une explication des codes utilisés. Section 7. - Compte rendu aux clients en gestion de portefeuille</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'entreprise réglementée fournissant un service de gestion de portefeuille à des clients adresse à chacun de ces clients, sur un support durable, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne. § 2. Dans le cas des clients de détail, le relevé périodique visé au § 1er inclut, le cas échéant, les informations suivantes : a) le nom de l'entreprise réglementée;b) le nom, ou toute autre désignation, du compte du client de détail;c) une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque instrument financier détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur (« fair value ») si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les résultats du portefeuille durant la période couverte;d) le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande;e) une comparaison de la performance au cours de la période couverte par le relevé avec toute valeur de référence en matière de performance des investissements convenue entre l'entreprise réglementée et le client;f) le montant total des dividendes, des intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client;g) des informations concernant les autres actes de la société (« corporate actions ») conférant des droits relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille du client;h) pour chaque transaction exécutée durant la période, les informations visées à l'article 21, § 4, points c) à l), dans les cas pertinents, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le § 4 de l'article 21 est d'application. § 3 Dans le cas des clients de détail, le relevé périodique mentionné au § 1er doit être adressé semestriellement, excepté dans les cas suivants : a) à la demande du client, le relevé périodique doit lui être adressé trimestriellement;b) dans les cas où le § 4 est d'application, le relevé périodique doit être adressé au client au moins tous les ans;c) lorsqu'une convention de gestion de portefeuille entre l'entreprise réglementée et un client de détail autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être adressé au client au moins tous les mois. Les entreprises réglementées sont tenues d'informer leurs clients de détail de leur droit de formuler la demande visée au point a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la dérogation prévue au point b) ne s'applique pas dans le cas des transactions sur les instruments financiers relevant de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, points d) à j), ou 31°, point c) , de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. § 4. L'entreprise réglementée, dans les cas où son client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, fournit sans délai à celui-ci, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le client concerné est un client de détail, l'entreprise réglementée doit lui adresser un avis de confirmation de la transaction qui contient les informations visées à l'article 21, § 4, au plus tard le premier jour ouvrable suivant son exécution ou, si l'entreprise réglementée reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation émanant dudit tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 n'est pas applicable dans les cas où la confirmation contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation qui est transmise promptement au client de détail par une autre personne. Section 8. - Obligations de compte-rendu supplémentaires pour les transactions de gestion de portefeuille ou impliquant des dettes éventuelles Art. 23.Lorsque l'entreprise réglementée effectue des transactions de gestion de portefeuille pour des clients de détail ou gère des comptes de clients de détail comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des dettes éventuelles, elle informe également le client de détail de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit. Section 9. - Meilleure exécution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'entreprise réglementée, lorsqu'elle exécute les ordres de clients, tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés à l'article 28, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer : a) les caractéristiques du client, y compris sa catégorisation en qualité de client de détail ou professionnel;b) les caractéristiques de l'ordre concerné;c) les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre;d) les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé. Pour l'application du présent article et de l'article 26, il y a lieu d'entendre par « lieu d'exécution » un marché réglementé, un MTF, un internalisateur systématique, ou un teneur de marché ou un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte dans un pays tiers de fonctions similaires à celles exercées par l'un ou l'autre des participants précités. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une entreprise réglementée s'acquitte de son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour le client, telle que prévue par l'article 28, § 1er, de la loi précitée, dans la mesure où elle exécute un ordre ou un aspect précis de l'ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client concernant l'ordre ou l'aspect précis de l'ordre. § 3. Lorsqu'une entreprise réglementée exécute un ordre pour le compte d'un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base de la contrepartie totale, représentant le prix de l'instrument financier et les coûts liés à l'exécution, lesquels incluent toutes les dépenses encourues par le client qui sont directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de liquidation et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue d'assurer la meilleure exécution possible lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient d'évaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des lieux d'exécution sélectionnés par la politique d'exécution des ordres de l'entreprise qui sont en mesure d'exécuter cet ordre; dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions et coûts propres à l'entreprise que celle-ci facture pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles. § 4. L'entreprise réglementée s'abstient de structurer ou de facturer ses commissions d'une manière qui introduirait une discrimination inéquitable entre les lieux d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une entreprise réglementée est réputée structurer ou facturer ses commissions d'une manière introduisant une discrimination inéquitable entre les lieux d'exécution lorsqu'elle prélève aux clients des commissions ou des marges pour exécution qui varient en fonction des lieux d'exécution et que ces écarts ne correspondent pas à des différences réelles dans les coûts d'exécution supportés par l'entreprise suivant ces lieux. Art. 25.§ 1er. L'entreprise réglementée qui fournit le service de gestion de portefeuille doit se conformer à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients, telle que prévue par l'article 27, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, lorsqu'elle place pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de décisions de l'entreprise réglementée de négocier des instruments financiers pour le compte de son client. § 2. L'entreprise réglementée fournissant le service de réception et de transmission d'ordres doit se conformer à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients, telle que prévue par l'article 27, § 1er, de la loi précitée, lorsqu'elle transmet des ordres de clients à d'autres entités pour exécution. § 3. L'entreprise réglementée prend, pour se conformer aux §§ 1er ou 2, les mesures mentionnées aux §§ 4 à 6. § 4. L'entreprise réglementée prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients en tenant compte des facteurs mentionnés à l'article 28, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 24, § 1er, et, pour les clients de détail, à l'exigence prévue par l'article 24, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une entreprise réglementée satisfait à ses obligations au titre des §§ 1er ou 2 et n'est pas tenue de prendre les mesures mentionnées au présent paragraphe dans les cas où elle suit des instructions spécifiques données par son client lorsqu'elle place un ordre auprès d'une autre entité ou lui transmet un ordre pour exécution. § 5. L'entreprise réglementée établit et met en oeuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'obligation prévue au § 4. Cette politique sélectionne, pour chaque classe d'instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont placés ou auxquelles l'entreprise réglementée transmet les ordres pour exécution. Les entités ainsi sélectionnées doivent mettre en place des dispositions en matière d'exécution des ordres qui permettent à l'entreprise réglementée de se conformer à ses obligations au titre du présent article lorsqu'elle place des ordres auprès de ces entités ou leur transmet des ordres pour exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise réglementée fournit à ses clients une information appropriée sur la politique qu'elle a arrêtée en application du présent paragraphe. § 6. L'entreprise réglementée contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du § 5 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, elle corrige toutes les défaillances constatées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise réglementée est en outre tenue de procéder à un examen annuel de sa politique. Cet examen doit également être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de l'entreprise à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients. § 7. Le présent article ne s'applique pas lorsque l'entreprise réglementée qui fournit le service de gestion de portefeuille et/ou de réception et de transmission d'ordres exécute également elle-même les ordres reçus ou les décisions de transaction pour le compte du client dont elle gère le portefeuille. Dans ces cas, l'article 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer est d'application. Art. 26.§ 1er. L'entreprise réglementée réexamine annuellement la politique d'exécution établie conformément à l'article 28, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, ainsi que ses dispositions en matière d'exécution des ordres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce réexamen s'impose également chaque fois que se produit une modification substantielle qui affecte la capacité de l'entreprise à continuer à obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution. § 2. L'entreprise réglementée est tenue de fournir à ses clients de détail, en temps voulu avant la prestation du service, les informations suivantes sur sa politique d'exécution : a) un commentaire de l'importance relative que l'entreprise réglementée attribue, sur la base des critères définis à l'article 24, § 1er, aux facteurs mentionnés à l'article 28, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, ou le processus par lequel l'entreprise détermine l'importance relative desdits facteurs;b) une liste des lieux d'exécution auxquels l'entreprise recourt de manière significative pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients;c) un avertissement clair précisant qu'en cas d'instructions particulières données par un client, l'entreprise risque d'être empêchée, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique d'exécution en vue d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'exécution de ces ordres. Cette information est fournie sur un support durable ou par le truchement d'un site web (dans les cas où il ne s'agit pas d'un support durable), pour autant que les conditions énoncées à l'article 5, § 3, soient remplies. Section 10. - Traitement des ordres de clients</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'entreprise réglementée est tenue de se conformer aux conditions suivantes lors de l'exécution des ordres de clients : a) elle doit s'assurer que les ordres exécutés pour le compte de clients sont enregistrés et répartis avec célérité et précision;b) elle doit exécuter les ordres comparables de clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement;c) elle doit informer les clients de détail de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'elle se rend compte de cette difficulté. § 2. Dans le cas où une entreprise réglementée est chargée de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, elle prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte du client approprié. § 3. Une entreprise réglementée ne peut exploiter abusivement des informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution et elle est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque de ses personnes concernées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'entreprise réglementée n'est pas autorisée à exécuter des ordres de clients ou des transactions pour compte propre en combinaison avec d'autres ordres de clients à moins que les conditions suivantes ne soient remplies : a) il doit être peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au désavantage de l'un quelconque des clients dont l'ordre serait groupé;b) chaque client dont l'ordre serait groupé doit être informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier;c) une politique de répartition des ordres doit être mise en place et appliquée effectivement, en vue d'assurer selon des modalités suffisamment précises la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et précisant le traitement des exécutions partielles. § 2. Dans les cas où une entreprise réglementée groupe un ordre avec un ou plusieurs autres ordres de clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, l'entreprise répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute entreprise réglementée qui a groupé une transaction pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client. § 2. Dans les cas où une entreprise réglementée groupe un ordre de client avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, les opérations correspondantes sont allouées prioritairement au client et non à l'entreprise Toutefois, si l'entreprise est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le groupement, elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée à l'article 28, § 1er, point c) , du présent arrêté. § 3. L'entreprise réglementée met en place, dans le cadre de la politique de répartition des ordres visée à l'article 28, § 1er, point c) , précité, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables au client des transactions pour compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients. Section 11. - Fourniture de services par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée Art. 30.Toute entreprise réglementée recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires pour le compte d'un client, peut se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise. L'entreprise réglementée ayant transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise réglementée qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services pour le compte d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise réglementée. L'entreprise réglementée qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise réglementée qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Transparence du marché et MTF CHAPITRE Ier. - Transparence du marché pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé Section 1re. - Champ d'application et définition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre est applicable : 1° aux établissements de crédit et entreprises d'investissement de droit belge;2° aux marchés réglementés belges;3° aux MTF exploités par les entreprises visées aux 1° et 2°;4° aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, ainsi qu'aux MTF exploités par ces succursales, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;5° aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats tiers, ainsi qu'aux MTF exploités par ces succursales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par « transaction » : conformément à l'article 5 du règlement 1287/2006, l'achat et la vente d'un instrument financier, étant entendu que l'achat et la vente d'un instrument financier ne comprennent pas les opérations suivantes : a) les cessions temporaires de titres, par lesquelles il faut entendre, conformément à l'article 2, point 10), du règlement précité, un prêt ou un emprunt d'actions ou d'autres instruments financiers, une prise ou une mise en pension de titres, ou une transaction d'achat-revente ou de vente-rachat de titres;b) l'exercice d'options ou de warrants couverts;c) les transactions sur le marché primaire(telles que des émissions, allocations ou souscriptions) portant sur des instruments financiers relevant de l'article 2, alinéa 1er, 31, points a) et b), de la loi. Section 2. - Transparence pré-négociation pour les marchés réglementés et les MTF Art. 33.§ 1er. Les marchés réglementés et les MTF rendent publics les prix acheteurs et vendeurs du moment et la profondeur du marché à ces prix, affichés par leurs systèmes pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé, et ce conformément aux règles précisées dans le règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et en continu, pendant les heures de négociation normales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les marchés réglementés peuvent accorder aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit qui sont tenus de publier leurs prix en actions en vertu de l'article 34, l'accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'ils utilisent pour rendre publiques les informations visées à l'alinéa 1er. § 2. Les marchés réglementés et les MTF sont dispensés de l'obligation de rendre publiques les informations visées au § 1er en fonction du modèle de marché ou du type et de la taille des ordres, dans les cas prévus par le règlement, à moins que la CBFA n'en décide autrement. Section 3. - Obligation pour les internalisateurs systématiques de rendre publics leurs prix fermes Art. 34.§ 1er. Les internalisateurs systématiques en actions publient un prix ferme en ce qui concerne les actions admises à la négociation sur un marché réglementé pour lesquelles ils sont des internalisateurs systématiques et pour lesquelles il existe un marché liquide.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les actions pour lesquelles il n'existe pas de marché liquide, les internalisateurs systématiques divulguent les prix à leurs clients sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article sont applicables aux internalisateurs systématiques qui effectuent des transactions ne dépassant pas la taille normale de marché. Les internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des transactions supérieures à la taille normale de marché ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les internalisateurs systématiques peuvent décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles ils établissent un prix. Pour une action déterminée, chaque cotation comporte un ou des prix fermes acheteurs et/ou vendeurs, pour une taille ou des tailles qui pourraient aller jusqu'à la taille normale de marché pour la catégorie d'actions à laquelle l'action appartient. Le ou les prix reflètent également les conditions de marché prévalant pour cette action.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actions sont groupées par catégorie sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour une action déterminée. La taille normale de marché pour chaque catégorie d'actions est une taille représentative de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour les actions appartenant à chaque catégorie d'actions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque action, le marché se compose de tous les ordres exécutés dans l'Union européenne sur cette action, à l'exclusion des transactions dont la taille est élevée par rapport à la taille normale de marché pour cette action, conformément aux règles prévues en la matière par le règlement. § 2. Pour chaque action dont le marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens du règlement est situé en Belgique, la CBFA détermine, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché concernant cette action, la catégorie d'actions à laquelle elle appartient. Cette information est mise à la disposition de tous les participants du marché. § 3. Les internalisateurs systématiques rendent leurs prix publics de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation. Ils ont le droit d'actualiser leurs prix à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont également autorisés, en cas de conditions de marché exceptionnelles, à les retirer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prix est rendu public de telle manière qu'il soit facilement accessible à d'autres participants du marché à des conditions commerciales raisonnables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les internalisateurs systématiques exécutent aux prix affichés au moment de la réception de l'ordre, dans le respect des dispositions de l'article 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relatives à la meilleure exécution des ordres de clients, les ordres qu'ils reçoivent de leurs clients de détail concernant les actions pour lesquelles ils sont internalisateurs systématiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les internalisateurs systématiques exécutent au prix affiché au moment de la réception de l'ordre les ordres qu'ils reçoivent de leurs clients professionnels concernant les actions pour lesquelles ils sont internalisateurs systématiques. Ils peuvent toutefois exécuter ces ordres à un meilleur prix lorsque cela est justifié, sous réserve que ce prix s'inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché et que les ordres soient d'une taille supérieure à celle normalement demandée par un investisseur de détail.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les internalisateurs systématiques peuvent exécuter les ordres qu'ils reçoivent de leurs clients professionnels à des prix différents de leurs prix sans avoir à remplir les conditions énumérées à l'alinéa 4 pour les transactions dont l'exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu'une seule transaction et pour les ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix du marché en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un internalisateur systématique qui n'établit un prix que pour une seule taille ou dont la cotation la plus élevée concerne un volume inférieur à la taille normale de marché, reçoit d'un client un ordre d'une taille supérieure à la taille pour laquelle le prix est établi mais inférieure à la taille normale de marché, il peut décider d'exécuter la partie de l'ordre qui dépasse la taille pour laquelle le prix est établi, dans la mesure où il l'exécute au prix fixé, sauf exceptions prévues aux deux alinéas précédents. Dans les cas où l'internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, qu'il décide d'exécuter, il exécute celui-ci à l'un des prix établis, conformément aux dispositions de l'article 27, § 10, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, sauf exceptions prévues aux deux alinéas précédents. § 4. La CBFA vérifie : a) que les internalisateurs systématiques mettent régulièrement à jour les prix vendeurs et/ou acheteurs publiés conformément au § 1er, alinéa 1er, et maintiennent des prix qui correspondent aux conditions prévalant sur le marché;b) que les internalisateurs systématiques respectent les conditions fixées au § 3, alinéa 4, pour l'octroi d'un meilleur prix. § 5. Les internalisateurs systématiques sont autorisés à sélectionner, en fonction de leur politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les investisseurs à qui ils donnent accès à leurs prix. Ils disposent à cette fin de règles claires régissant l'accès à leurs prix. Les internalisateurs systématiques peuvent refuser d'établir une relation commerciale ou peuvent cesser cette relation avec des investisseurs sur la base de considérations d'ordre commercial telles que la solvabilité de l'investisseur, le risque de contrepartie et le règlement définitif de la transaction. § 6. Afin de limiter le risque d'être exposés à des transactions multiples de la part du même client, les internalisateurs systématiques sont autorisés à restreindre d'une manière non discriminatoire le nombre de transactions du même client qu'ils s'engagent à conclure aux conditions publiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont également autorisés à restreindre, d'une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l'article 27, § 10, de la loi, le nombre total de transactions simultanées de différents clients, mais uniquement dans la mesure où le nombre et/ou le volume des ordres déposés par les clients dépassent considérablement la norme. Section 4. - Transparence post-négociation pour les marchés réglementés et les MTF Art. 35.§ 1er. Les marchés réglementés et les MTF rendent publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes et portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, et ce conformément aux règles précisées dans le règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détail de toutes ces transactions est rendu public à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, en temps réel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les marchés réglementés peuvent accorder aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit qui sont tenus de publier le détail de leurs transactions en actions en vertu de l'article 36, l'accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'ils utilisent pour rendre publiques les informations visées à l'alinéa 1er. § 2. Les marchés réglementés et les MTF sont autorisés à différer la publication du détail des transactions en fonction de leur type ou de leur taille, dans les cas prévus et aux conditions fixées par le règlement, à moins que la CBFA n'en décide autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les marchés réglementés et les MTF doivent obtenir l'autorisation préalable de la CBFA concernant les dispositions proposées pour organiser cette publicité différée. Ils doivent communiquer clairement lesdites dispositions aux participants du marché et aux investisseurs en général. Section 5. - Transparence assurée par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit après la négociation Art. 36.Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui, en tant qu'internalisateurs systématiques ou non, concluent des transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, soit pour compte propre, soit pour le compte de clients, en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF, rendent publics le volume, le prix et l'heure de ces transactions, et ce conformément aux règles précisées dans le règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont rendues publiques, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit sont autorisés à différer la publication, visée à l'alinéa 1er, du détail des transactions en fonction de leur type ou de leur taille, dans les cas prévus et aux conditions fixées par le règlement, à moins que la CBFA n'en décide autrement. Section 6. - Publication des ordres à cours limité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé et qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché Conformément au règlement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit sont réputés se conformer à cette obligation en transmettant l'ordre à cours limité passé par un client à un marché réglementé et/ou à un MTF, lorsqu'ils transmettent cet ordre à un marché réglementé ou à un MTF qui exploite un système de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres, ou qu'ils veillent à ce que l'ordre soit rendu public et puisse être facilement exécuté dès que les conditions du marché le permettent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit sont exemptés de l'obligation prévue à l'alinéa 1er dans le cas d'ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément aux règles prévues en la matière par l'article 20 du règlement, à moins que la CBFA n'en décide autrement. Section 7. - Autorité compétente</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA assume, en tant qu'autorité compétente, les tâches prévues aux articles 17 à 34 du règlement 1287/2006. CHAPITRE II. - Règles complémentaires concernant les MTF Art. 39.Sont soumis aux dispositions des articles 40 à 47, lorsqu'ils exploitent un MTF, les établissements suivants: 1° les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge;2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'Etats tiers;3° les entreprises de marché belges qui organisent des marchés réglementés. Les établissements visés à l'alinéa 1er sont désignés ci-après par le vocable « exploitants d'un MTF ». Art. 40.Sans préjudice des dispositions prévues par et en vertu de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, les exploitants d'un MTF instaurent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné, et ils fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels, les règles de marché et toutes modifications à ces règles sont soumises à l'approbation de la CBFA. Sans préjudice du titre III, chapitre Ier, ces règles prévoient des exigences adéquates en matière de publication, à des conditions commerciales raisonnables, des informations de marché, tant antérieures que postérieures aux négociations, concernant les transactions portant sur des actions négociées uniquement sur le MTF. Art. 41.Les exploitants d'un MTF instaurent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes. Art. 42.Les exploitants d'un MTF fournissent, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assurent qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments négociés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une valeur mobilière admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un MTF sans le consentement de l'émetteur, celui-ci n'est assujetti à aucune obligation d'information financière initiale, périodique ou occasionnelle par rapport à ce MTF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants d'un MTF établissent et maintiennent des règles transparentes, sur la base de critères objectifs, régissant l'accès au MTF. Ces règles prévoient notamment que peuvent être admis en tant que membres les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, ainsi que d'autres personnes qui : a) présentent des qualités d'honorabilité et de compétence;b) présentent un niveau suffisant d'aptitude et de compétence pour la négociation;c) disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée;d) détiennent des ressources financières et autres suffisantes pour le rôle qu'elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que l'exploitant d'un MTF pourrait avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants d'un MTF informent clairement les utilisateurs de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur ce MTF. Les exploitants d'un MTF prennent les dispositions nécessaires pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées par le truchement des systèmes du MTF</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants d'un MTF mettent en place et maintiennent des dispositions et procédures pertinentes et adéquates, en ce qui concerne le MTF, pour contrôler régulièrement que les utilisateurs de ce système en respectent les règles Les exploitants d'un MTF contrôlent les transactions effectuées par ses utilisateurs dans le cadre de son système en vue de détecter les manquements à ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché. Art. 46.Les exploitants d'un MTF signalent à la CBFA tout manquement aux règles du MTF, toute condition de négociation de nature à perturber sensiblement le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants d'un MTF transmettent sans délai les informations pertinentes à la CBFA et prêtent à celle-ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via ses systèmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants d'un MTF sur lequel sont négociés des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, sont tenus de respecter les obligations prévues aux alinéas 1er et 2 également à l'égard du Fonds des Rentes. Art. 47.§ 1er. Les exploitants belges d'un MTF communiquent à la CBFA le nom de l'Etat membre dans lequel ils comptent prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux utilisateurs et aux participants qui y sont établis d'accéder aux systèmes de ce MTF et de les utiliser à distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois qui suit, la CBFA communique cette information à l'Etat membre dans lequel le MTF compte prendre de telles dispositions. § 2. Les exploitants belges d'un MTF communiquent à la CBFA l'identité des membres ou des participants du MTF. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil du MTF et dans un délai raisonnable, la CBFA communique à cette autorité l'identité des membres ou des participants du MTF établis dans cet Etat membre. Art. 48.Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les entreprises de marché étrangers qui exploitent un MTF sont autorisés à fournir en Belgique les dispositifs appropriés pour permettre aux utilisateurs et aux participants qui y sont établis d'accéder aux systèmes de ce MTF et de les utiliser à distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CBFA en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'un MTF a des raisons claires et démontrables d'estimer que ce MTF ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la directive 2004/39/CE, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dudit MTF. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le MTF continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la CBFA, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Cela inclut la possibilité d'empêcher ce MTF de mettre ses dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis en Belgique. La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des sections 8 et 9 du chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, ceux qui ne se conforment pas à l'ordre précité, sont, en application de l'article 41, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Déclaration des transactions CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 49.Le présent titre est applicable : 1° aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de droit belge, en ce compris leurs transactions effectuées sous le régime de la libre prestation de services et celles effectuées par leurs succursales en dehors du territoire de l'Etat membre dans lequel elles sont établies;2° aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;3° aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats tiers;4° aux spécialistes en dérivés de droit belge. Les établissements visés à l'alinéa 1er sont désignés ci-après par le vocable « entreprises tenues à déclaration ». CHAPITRE II. - Déclaration des transactions à la CBFA Section 1re. - Obligation de déclaration des transactions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises tenues à déclaration qui effectuent des transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, déclarent à la CBFA le détail de ces transactions le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant. Cette obligation s'applique sans distinction, que les transactions en question aient été effectuées sur un marché réglementé ou non La CBFA peut préciser les règles relatives aux transactions visées par cette obligation et les règles relatives au moment précis de la déclaration. Section 2. - Mode de déclaration</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les déclarations sont faites à la CBFA par les entreprises tenues à déclaration elles-mêmes, par un tiers agissant en leur nom, par un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par la CBFA ou par le marché réglementé ou le MTF dont les systèmes ont permis la conclusion de la transaction. Lorsque les transactions sont directement déclarées à la CBFA par un marché réglementé, un MTF ou un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par la CBFA, les entreprises tenues à déclaration peuvent être dispensées par la CBFA de l'obligation prévue à l'article 50 La CBFA détermine la forme ainsi que les modalités techniques et normes d'identification des déclarations de transactions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement 1287/2006, les déclarations de transactions sur instruments financiers s'effectuent par voie électronique, sauf circonstances exceptionnelles, où elles peuvent alors être effectuées sur un support autre qu'électronique permettant de stocker des informations de telle sorte qu'elles puissent être consultées ultérieurement par la CBFA. Les méthodes utilisées pour effectuer ces déclarations doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) elles doivent garantir la sécurité et la confidentialité des données communiquées;b) elles doivent englober des mécanismes permettant d'identifier et de corriger les erreurs dans une déclaration;c) elles doivent englober des mécanismes permettant d'authentifier la source de la déclaration;d) elles doivent comprendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour que les déclarations reprennent en temps voulu, en cas de panne du système;e) elles doivent permettre de transmettre les informations prévues à l'article 52 selon le format requis par la CBFA et conformément au présent alinéa, dans le délai prévu à l'article 50. § 2. Conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement 1287/2006, un système de confrontation des ordres ou de déclaration est agréé par la CBFA aux fins de l'application du présent article, si les modalités arrêtées par ce système pour la déclaration des transactions remplissent les conditions énoncées au § 1er, alinéa 3, du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA contrôle si ces modalités continuent de satisfaire aux conditions applicables visées à l'alinéa précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA établit une liste des systèmes qu'elle a approuvés et rend cette liste publique sur son site web. Section 3. - Contenu des déclarations de transactions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations indiquent en particulier les noms et le nombre des instruments achetés ou vendus, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier les entreprises d'investissement ou les établissements de crédit concernés Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement 1287/2006, les déclarations de transactions visées aux articles 50 et 51 contiennent les informations prévues au tableau 1 de l'annexe I au règlement précité, qui se rapportent au type d'instrument financier concerné et dont la CBFA déclare qu'elle ne les possède pas déjà ou qu'elle n'y a pas accès par d'autres moyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement 1287/2006, qui vise l'identification d'une contrepartie à une transaction qui est un marché réglementé, un MTF ou une autre contrepartie centrale, comme indiqué au tableau 1 de l'annexe I dudit règlement, la CBFA rend publique une liste de codes permettant d'identifier les marchés réglementés et MTF pour lesquels elle est dans chaque cas l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, ainsi que les entités agissant comme contreparties centrales pour ces marchés réglementés et MTF. CHAPITRE III. - Echange d'informations sur les transactions, entre autorités compétentes Section 1re . - Echange avec l'autorité compétente du marché le plus liquide Art. 53.La CBFA prend les dispositions nécessaires pour que les informations qu'elle reçoit en vertu des articles 50 et 51, soient mises à la disposition de : l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour les instruments financiers concernés; - toute autre autorité qui demande les informations pour s'acquitter dûment de sa mission de surveillance visée à l'article 25, paragraphe 1, de la directive 2004/39/EC. La CBFA décide en concertation avec l'autorité concernée si cet échange porte ou non sur les déclarations de transactions émanant des entreprises visées à l'article 49, 3° et 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA s'acquitte des tâches visées aux articles 9 à 11 du règlement 1287/2006, en particulier en sa qualité d'autorité compétente pour les instruments financiers dont la Belgique est le marché le plus pertinent en termes de liquidité. Section 2. - Echange des déclarations émanant de succursales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les déclarations effectuées, conformément aux articles 50 et 51, par des succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, sont transmises à la CBFA, celle-ci communique ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, sauf si ces dernières décident qu'elles ne souhaitent pas les recevoir. Art. 55.La CBFA décide si elle souhaite recevoir les déclarations transmises aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'EEE par les succursales, établies dans ces Etats, d'entreprises qu'elle a agréées, et communique sa décision à ces autorités. CHAPITRE IV. - Accords entre autorités compétentes Art. 56.La CBFA assure, le cas échéant en collaboration avec les autorités compétentes des autres Etats membres, la mise en oeuvre des dispositions visées à l'article 14 du règlement 1287/2006 La CBFA peut convenir, avec les autres autorités, des modalités d'échange des informations contenues dans les déclarations de transactions, y compris des informations que les Etats membres exigent conformément à l'article 13, paragraphes 3 et 4, du règlement 1287/2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut convenir, avec d'autres autorités compétentes, de la répartition et de la délégation des tâches concernant les déclarations de transactions régies par le présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut autoriser les établissements de crédit et les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE à choisir de déclarer à la CBFA les transactions qu'ils ont effectuées par la voie d'une succursale établie en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut autoriser les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge à adresser leurs déclarations de transactions à une autre autorité compétente, selon les règles de cette autorité, lorsqu'il s'agit de transactions conclues par la voie d'une succursale établie dans l'Etat membre de ladite autorité. CHAPITRE V. - Règles particulières pour les déclarations de transactions portant sur des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie Art. 57.Les transactions sur instruments financiers visées au présent chapitre sont les achats et les ventes effectués sur les instruments suivants, admis à la négociation sur un marché réglementé : 1° les obligations linéaires visées par l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;2° les titres scindés issus de la scission d'obligations linéaires conformément au chapitre VI de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;3° les certificats de trésorerie visés par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie. Le présent chapitre s'applique sans distinction, que les transactions soient effectuées sur le marché réglementé ou en dehors de celui-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA informe le Fonds des Rentes des déclarations reçues en vertu du présent arrêté qui concernent des transactions portant sur des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, selon les modalités convenues entre la CBFA et le Fonds des Rentes. CHAPITRE VI. - Déclarations de transactions concernant les MTF Art. 59.Les articles 49 à 52 sont applicables aux transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur le marché Alternext organisé par Euronext Brussels TITRE V. - Exigences organisationnelles pour les établissements qui fournissent des services d'investissement CHAPITRE Ier. - Règles de protection des avoirs de clients Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les besoins du présent chapitre, on entend par 1° « loi » : la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;2° « intermédiaire » : une société de bourse ou un établissement de crédit;3° « entreprise réglementée » : une entreprise au sens de l'article 4, 5°, du présent arrêté, à l'exception d'une société de gestion d'organisme de placement collectif;4° « instrument financier » : un instrument financier au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée du 2 août 2002 ainsi qu'un droit sur ou relatif à un tel instrument;5° « avoirs » : des instruments financiers ou des fonds;6° « intermédiaire tiers » : un intermédiaire auprès duquel l'intermédiaire du client dépose des avoirs de clients. Section 2. - Des dépôts de fonds de clients</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dépôts par une société de bourse de fonds de clients auprès d'une entité visée à l'article 77, § 2 de la loi doivent être effectués sur des comptes distincts de ceux ouverts par la société de bourse pour son propre compte auprès de la même entité Ces comptes distincts sur lesquels les fonds de clients sont déposés peuvent être des comptes clients globaux ou individualisés. Art. 62.Les sociétés de bourse ne sont pas autorisés à courir un risque de change concernant les dépôts de fonds qu'elles reçoivent conformément à l'article 77, § 1er, alinéa 2 de la loi. Art. 63.Pour l'application de l'article 77, § 2, de la loi, on entend par « fonds du marché monétaire qualifié », 1° un organisme de placement collectif public belge qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;ou 2° un organisme de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répond aux conditions de la directive 85/611/CEE;ou 3° un organisme de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui ne répond pas aux conditions de la directive 85/611/CEE et qui est soumis à la surveillance et le cas échéant, agréé par une autorité conformément au droit national de l'Etat membre dont il relève et qui satisfait aux conditions suivantes : 1° son principal objectif d'investissement doit être de maintenir la valeur d'actif nette de l'organisme soit constamment au pair (après déduction des gains), soit à la valeur du capital initial investi, plus les gains;2° pour réaliser son principal objectif d'investissement, il est tenu de réaliser ses placements uniquement dans des instruments de qualité du marché monétaire dont l'échéance ou la durée résiduelle n'est pas supérieure à 397 jours, ou pour lesquels des ajustements réguliers du rendement en accord avec cette échéance sont effectués, et dont l'échéance moyenne pondérée est de 60 jours.Il peut également atteindre cet objectif en investissant à titre auxiliaire dans des dépôts auprès d'établissements de crédit; 3° il doit assurer la liquidité moyennant un règlement quotidien ou à « J + 1 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du point 2°, un instrument du marché monétaire est considéré comme de haute qualité si toutes les agences de notation compétentes l'ayant évalué lui ont décerné leur meilleure note. Un instrument qui n'a pas été noté par une agence compétente ne peut pas être considéré comme de haute qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'alinéa précédent, une agence de notation est considérée comme compétente lorsqu'elle publie régulièrement à titre professionnel des notes de crédit évaluant des fonds du marché monétaire et est un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) satisfaisant aux conditions requises par les dispositions prises en exécution de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit en ce qui concerne les fonds propres des établissements de crédit. Art. 64.Dans le choix d'un dépositaire visé à l'article 77, § 2, autre qu'une banque centrale, la société de bourse agit avec prudence, soin et diligence en ce qui concerne la sélection, la désignation et l'examen périodique de l'établissement de crédit ou du fonds du marché monétaire auprès duquel sont placés les fonds de ses clients ainsi qu'en ce qui concerne les dispositions, tant légales que contractuelles, régissant la détention de ces fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, la société de bourse doit prendre en compte l'expertise et la réputation dont jouissent ces établissements de crédit ou fonds du marché monétaire ainsi que toutes dispositions légales, réglementaires ou pratiques de marché relatives à la détention des fonds de clients et susceptibles d'affecter les droits des clients, notamment au regard de la possibilité d'exercice du privilège spécial visé à l'article 77, § 3 de la loi ou d'un privilège similaire prévu par une législation étrangère applicable à l'intermédiaire tiers et plus généralement, du régime de protection établi par cette législation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les clients d'une société de bourse peuvent refuser que les fonds qu'ils déposent conformément à l'article 77, § 1er, alinéa 2 de la loi, soient déposés auprès d'un fonds du marché monétaire. En vue de pouvoir justifier du respect d'un tel refus, les avoirs des clients ayant exprimé un tel refus déposés conformément à l'article 77, § 2 de la loi, devront l'être sur des comptes individualisés ou sur des comptes globaux spécifiques à ces clients. Section 3. - Des dépôts des instruments financiers de clients</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les intermédiaires sont autorisés à déposer les instruments financiers qu'ils détiennent au nom de leur client sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'intermédiaires tiers pour autant qu'ils agissent avec prudence, soin et diligence en ce qui concerne la sélection, la désignation et l'examen périodique de ces intermédiaires tiers auprès desquels sont déposés des instruments financiers de leurs clients ainsi qu'en ce qui concerne les dispositions tant légales que contractuelles régissant la détention et la conservation de ces instruments financiers En particulier, l'intermédiaire du client doit prendre en compte l'expertise et la réputation dont jouissent ces intermédiaires tiers ainsi que toutes dispositions légales, réglementaires ou pratiques de marché relatives à la détention des instruments financiers, notamment celles régissant la nature du droit découlant de l'inscription d'instruments financiers en compte, et susceptibles d'affecter, même indirectement, les droits des clients. Art. 66.Lorsqu'il procède au dépôt d'instruments financiers de clients auprès d'un intermédiaire tiers, l'intermédiaire du client veille à ce que cet intermédiaire tiers identifie séparément les instruments financiers des clients à la fois de ceux de leur intermédiaire et de ceux de l'intermédiaire tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'identification visée à l'alinéa précédent s'effectue par des comptes distincts sur lesquels les instruments financiers de clients sont déposés ou par d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection. Lorsqu'il est recouru à des comptes distincts, ceux-ci peuvent être des comptes clients globaux ou individualisés. Art. 67.Dans l'exécution de son obligation prévue à l'article 65 en matière de sélection, de désignation et d'examen périodique, l'intermédiaire prend en compte l'existence de dispositions légales ou réglementaires prohibant l'usage d'instruments financiers de clients sans autorisation préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lorsque l'intermédiaire a le choix entre plusieurs intermédiaires tiers, il doit, dans la mesure du possible, tenter de privilégier l'intermédiaire tiers auprès duquel la nature des droits découlant de l'inscription d'instruments financiers en compte permet de recouvrer les instruments financiers nonobstant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité affectant cet intermédiaire tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'intermédiaire ne peut procéder au dépôt d'instruments financiers de clients auprès d'un intermédiaire tiers que si cet intermédiaire tiers relève d'une réglementation spécifique et fait l'objet d'un contrôle spécifique de nature prudentielle encadrant la détention d'instruments financiers pour compte de tiers. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, un intermédiaire peut procéder au dépôt d'instruments financiers de clients auprès d'un intermédiaire tiers lorsque la législation de l'Etat dont relève cet intermédiaire tiers ne prévoit aucune réglementation encadrant la détention d'instruments financiers pour compte de tiers 1° si la nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers requiert leur dépôt dans un Etat ne connaissant pas une telle réglementation;ou 2° si les instruments financiers sont détenus au nom d'un client professionnel qui a expressément demandé de déposer ses instruments financiers auprès d'un intermédiaire dans l'Etat ne connaissant pas une telle réglementation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'obligation d'obtenir l'autorisation du client visée à l'article 77bis, § 1er de la loi s'applique à l'usage de ses instruments financiers déposés auprès de son intermédiaire ou auprès de l'intermédiaire de ce dernier, c'est-à-dire, 1° pour tout usage d'instruments financiers détenus dans les livres de l'intermédiaire du client, et 2° pour tout usage concernant des instruments financiers que détient, pour compte de clients, l'intermédiaire du client auprès d'un intermédiaire tiers. § 2 Dans l'hypothèse visée au § 1er, 2°, lorsque les instruments financiers de clients sont déposés sur un compte global auprès d'un intermédiaire tiers, sans qu'une ségrégation ne soit effectuée dans les livres de cet intermédiaire tiers, l'intermédiaire du client ne peut en outre utiliser les instruments financiers portés audit compte global sans qu'une autorisation fournie conformément au § 1er ne soit donnée par l'ensemble des clients dont les instruments financiers sont ainsi inscrits audit compte global ou sans que l'intermédiaire du client n'ait mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent d'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement conformément au § 1er, seront utilisés ainsi. § 3</p></div>", "next": 239854}