📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 2 et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/04/1965
pub.
08/03/2007
numac
2007000126
source
service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
Vu la
loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
pub.
28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer sur le travail, notamment l'article 39, modifié par la loi du 22 décembre 1989 et par la loi du 29 décembre 1990, l'article 39bis et 43, modifiés par la loi du 3 avril 1995;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2;
Vu la
loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/12/2000
pub.
05/01/2001
numac
2000002134
source
ministere de la fonction publique
Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public
fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de carrière professionnelle du personnel des administrations;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques, notamment l'article 4, 3°;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 10 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 20 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 8 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre des Pensions donné le 16 avril 2003;
Vu le protocole n° 139/4 du Comité commun à l'ensemble des services publics, établi le 2 décembre 2003;
Vu les protocoles n° 365, 366, 368, 369 et 371 du Comité de secteur XVI, établis le 20 décembre 2002;
Vu la délibération du Gouvernement wallon, le 9 janvier 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.184/2 donné le 23 juin 2003 en application de l'article 84, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - STATUT DES AGENTS DE LA REGION TITRE Ier. - De la qualité d'agent, des droits et des devoirs Art. LI.TI.1er. La qualité d'agent régional est reconnue à tout agent statutaire occupé à titre définitif dans les services du Gouvernement wallon ou dans un organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ci-après dénommés organismes.
Art. LI.TI.2. § 1er. Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.
Ils sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les procédures et directives de l'autorité dont ils relèvent.
Ils respectent les instruments de travail qui sont mis à leur disposition, les utilisent à des fins professionnelles et selon les règles fixées par l'autorité dont ils dépendent.
Dans leur travail quotidien, ils tiennent compte de la charte de bonne conduite administrative figurant à l'annexe I du présent arrêté. § 2. Les agents traitent les usagers de leur service avec compréhension et sans aucune discrimination. Ils garantissent aux usagers l'égalité de traitement sans distinction fondée notamment sur la nationalité, le sexe, l'origine sociale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. § 3. Les agents évitent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service. § 4. Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. § 5. Les agents traitent leurs dossiers et formulent les avis destinés à leurs supérieurs hiérarchiques et au Gouvernement indépendamment de toute influence extérieure et n'obéissent à aucun intérêt personnel.
Les agents s'abstiennent de participer à la prise d'une décision dans les dossiers où ils ont des intérêts personnels. § 6. Les agents se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.
Art. LI.TI.3. § 1er. Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. § 2. Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment au droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé.
Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux agents qui ont cessé leurs fonctions. § 3. Les agents ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. § 4. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie gratuite. § 5. La participation de l'agent à une cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet agent que la privation de son traitement, pour la période de cessation. § 6. Les agents ont droit à la formation utile à leur travail. Il est pourvu à cette formation conformément aux Titres V et VI du présent livre. § 7. Les agents ont le droit d'être traités avec dignité tant par les supérieurs hiérarchiques que par les subordonnés.
TITRE II. - Dispositions générales Art. LI.TII.1er. Le grade est le titre qui situe l'agent dans la hiérarchie et l'habilite à occuper un des emplois du cadre du personnel qui correspondent à ce grade.
Les grades sont répartis en rangs et les rangs en niveaux.
Art. LI.TII.2. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.
Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau 1, six rangs désignés par la lettre A;2° au niveau 2+, trois rangs désignés par la lettre B;3° au niveau 2, trois rangs désignés par la lettre C;4° au niveau 3, trois rangs désignés par la lettre D;5° au niveau 4, trois rangs désignés par la lettre E. Art. LI.TII.3. Les grades sont répartis entre les rangs comme suit : 1° au rang A1, le grade de secrétaire général;2° au rang A2, le grade de directeur général, d'administrateur général, toute fonction prévue par le décret constitutif d'un organisme et qui consiste à en assurer de façon permanente la direction générale.3° au rang A3, le grade d'inspecteur général, d'administrateur général adjoint, de directeur général adjoint, d'inspecteur général scientifique;4° au rang A4, le grade de directeur, de conseiller, de directeur scientifique;5° au rang A5, le grade de premier attaché;6° au rang A6, le grade d'attaché, d'attaché scientifique;7° au rang B1, le grade de premier gradué;8° au rang B2, le grade de gradué principal;9° au rang B3, le grade de gradué;10° au rang C1, le grade de premier assistant;11° au rang C2, le grade d'assistant principal;12° au rang C3, le grade d'assistant;13° au rang D1, le grade de premier adjoint;14° au rang D2, le grade d'adjoint principal;15° au rang D3, le grade d'adjoint;16° au rang E1, le grade de premier opérateur;17° au rang E2, le grade d'opérateur principal;18° au rang E3, le grade d'opérateur. Art. LI.TII.4. Les fonctionnaires généraux sont les mandataires des rangs A1, A2 et A3.
Les fonctionnaires généraux dirigeants sont les mandataires des rangs A1 et A2.
Art. LI.TII.5. Les grades des deux premiers rangs du niveau 4 constituent une carrière plane.
Art. LI.TII.6. Peuvent seuls être conférés par recrutement les emplois d'attaché, de gradué, d'assistant, d'adjoint et d'opérateur.
Art. LI.TII.7. § 1er. Chaque ministère est dirigé par un secrétaire général.
Le secrétaire général coordonne les services du ministère et en assure l'unité de gestion.
Il gère les services que l'organigramme du ministère lui attribue et leurs effectifs.
Il peut évoquer toute affaire relevant d'une direction générale. § 2. Chaque direction générale est dirigée par un directeur général.
Le directeur général gère les services que l'organigramme du ministère lui attribue et leurs effectifs. § 3. Chaque division est dirigée par un inspecteur général. § 4. Chaque direction est dirigée par un directeur. § 5. Le secrétaire général exerce les attributions du directeur général à l'égard du personnel des services que l'organigramme du ministère attribue au Secrétariat général. § 6. Le Gouvernement fixe pour chacune de ses attributions figurant au présent arrêté les délégations de pouvoirs qu'il accorde aux agents des rangs A1 et A2. Il énumère celles de ces délégations que les agents des rangs A1 et A2 peuvent subdéléguer.
Art. LI.TII.8. § 1er. Le Gouvernement arrête le cadre organique du personnel du ministère et fixe l'intitulé des directions générales, divisions et directions.
Le cadre organique traduit les besoins maxima en personnel par niveau et par pool pour assurer les missions imparties aux services, ainsi que les emplois d'encadrement situés aux rangs A5, B1 ou C1.
Par emploi d'encadrement situé au rang A5, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de l'organisation d'un service et l'évaluation du travail du personnel.
Par emploi d'encadrement situé aux rangs B1 et C1, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de la mise en oeuvre du travail au sein d'une équipe et la vérification de son exécution.
Par pool, il faut entendre un groupe d'emplois des services centraux et des services extérieurs d'une direction générale ou d'un secrétariat général situés dans les rangs E3 à A5 inclus à l'exception des emplois d'encadrement A5, B1 ou C1.
Par service, il faut entendre une direction ou une entité non constituée en direction dans les services extérieurs.
Par supérieur hiérarchique, il faut entendre tout fonctionnaire général, tout agent de rang A4, ou A5, ou A6 chargé de la gestion d'un service. § 2. Le comité stratégique visé à l'article LI.TIX.CIII.1er établit un cadre fonctionnel répartissant entre les différentes directions les emplois du pool.
Le cadre fonctionnel détermine les métiers auxquels correspondent les emplois. § 3. Par aptitude, on entend une disposition relativement stable, mentale ou physique, caractérisant un individu. L'aptitude relève du domaine des potentialités : si elle est requise pour accomplir une tâche déterminée, elle peut toutefois demeurer latente aussi longtemps que l'exercice de certaines activités ne révèle pas son existence. Les aptitudes sont mesurées par l'intermédiaire de tests ou d'épreuves standardisées à caractère psychométrique.
Par capacité, on entend la mise en oeuvre effective, directement observable et mesurable d'une aptitude. La capacité est acquise au travers d'un apprentissage initial, elle s'enrichit par la pratique ou par des processus formels de formation continuée.
Par compétence, on entend la mise en oeuvre d'un système structuré et hiérarchisé de connaissances théoriques ou procédurales, d'habiletés pratiques et d'attitudes psychosociales, de manière à produire un bien ou à prester un service dans un contexte et avec un niveau de qualité déterminés. L'exercice d'une compétence se constate toujours en situation concrète et est transférable d'une situation à une autre.
Par compétences transversales, on entend des compétences communes requises par l'exercice d'activités ou de métiers différents.
Par métier, il faut entendre un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions. § 4. Aux rangs A6, B3 et C3, l'appartenance à un métier tel que visé à l'annexe II au présent arrêté, suppose soit la détention d'un ou plusieurs diplômes ou certificats d'études, conformément à la liste de l'annexe III, soit la promotion par accession au niveau supérieur.
Aux rangs de recrutement des niveaux 3 et 4, l'appartenance à un métier suppose des connaissances ou capacités particulières, conformément à la liste de l'annexe II. Art. LI.TII.9. Les modifications du cadre fonctionnel sont communiquées par les directeurs généraux au moins une fois par mois au secrétaire général, qui les communique aux membres du Gouvernement.
Art. LI.TII.10. La procédure d'attribution d'un emploi peut commencer un an avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de promotion, deux ans avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de recrutement.
Art. LI.TII.11. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur successivement par : 1° mutation à la demande d'un agent du même grade appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant;2° promotion par avancement de grade d'un agent appartenant ou n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant et mutation à la demande d'un agent de même grade n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant. Toutefois, lorsqu'un emploi est libéré par mutation de son titulaire, il y est pourvu directement par promotion par avancement de grade.
Art. LI.TII.12. § 1er. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de premier attaché, de premier gradué, de gradué principal, de premier assistant, d'assistant principal, de premier adjoint, d'adjoint principal et de premier opérateur successivement par : 1° mutation à la demande d'un agent du cadre organique où l'emploi est vacant;2° promotion par avancement de grade d'un agent du cadre organique où l'emploi est vacant.3° mutation à la demande d'un agent d'un cadre organique différent de celui où l'emploi est vacant ou promotion par avancement de grade d'un agent d'un cadre organique différent de celui où l'emploi est vacant. Toutefois, lorsqu'un emploi est libéré par la mutation de son titulaire, il y est pourvu directement, conformément au § 1er, 2°. § 2. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par : 1° promotion par accession au niveau supérieur d'un agent appartenant ou n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;2° mutation à la demande d'un agent appartenant ou n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;3° recrutement. Art. LI.TII.13. Pour l'application du présent article, les emplois des grades d'opérateur principal et d'opérateur constituent une carrière plane et sont confondus.
Il est pourvu à leur vacance successivement par : 1° mutation à la demande d'un agent appartenant ou n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;2° recrutement. Toutefois il est pourvu directement par recrutement à la vacance d'un emploi libéré par mutation de son titulaire.
Art. LI.TII.14. Chaque année avant le 31 janvier, le secrétaire général publie un annuaire nominatif des agents citant leur grade, leur diplôme, leur date de naissance, leur classement, leur métier, la réussite de l'épreuve de validation des compétences acquises visé au Titre VI Chapitre III du présent Livre, en tenant compte de leurs anciennetés administratives établies conformément à l'article LI.TXIII.CII.1er.
Art. LI.TII.15. La résidence administrative de l'agent est établie au lieu où son service est établi ou en tout autre lieu pourvu qu'il corresponde au lieu de l'exercice habituel de ses activités professionnelles.
TITRE III. - Du recrutement et de la carrière CHAPITRE Ier. - Du recrutement Art. LI.TIII.CI.1er. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau figurant à l'annexe II;6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées lors de la déclaration de vacance de l'emploi;7° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par l'administrateur délégué du SELOR;8° accomplir avec succès un stage. Art. LI.TIII.CI.2. La nomination produit ses effets le jour de l'admission au stage.
Art. LI.TIII.CI.3. La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 CHAPITRE II. - Du stage Art. LI.TIII.CII.1er. Le stage est d'une durée d'un an pour les candidats agents des niveaux 1 et 2+ et d'une durée de six mois pour les candidats agents des niveaux 2, 3 et 4.
Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération.
Toutefois, à l'exception des périodes de congés annuels, de congés syndicaux, des congés de circonstances, des congés pour cas de force majeure, de congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement wallon, les périodes de congés auxquelles le stagiaire du niveau 1 ou 2+ a droit suspendent la durée du stage, dès lors que leur durée totale dépasse quarante jours. Pour le stagiaire du niveau 2, 3 ou 4, cette durée totale est ramenée à vingt jours.
Art. LI.TIII.CII.2. Le secrétaire général nomme en qualité de stagiaire le lauréat désigné par le SELOR. La nomination en qualité de stagiaire produit ses effets immédiatement. Elle produit toutefois ses effets : 1° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte de l'exécution d'obligations légales;2° à l'expiration d'une période de trois mois au plus demandée par un lauréat pour liquider une activité indépendante à titre principal;3° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire résultant d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à six mois. Art. LI.TIII.CII.3. § 1er. Les rapports d'évaluation des stagiaires des niveaux 1 et 2+ sont établis collégialement par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève et par le directeur de la formation du Ministère de la Région wallonne ou son délégué, qui est désigné parmi les agents de niveau 1 d'une direction de la formation. § 2. Les rapports d'évaluation des stagiaires des niveaux 2, 3 et 4 sont établis par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève.
L'agent du rang A4 au moins transmet les rapports d'évaluation au directeur de la formation.
Le directeur de la formation ou son délégué, qui est désigné parmi les agents de niveau 1 d'une direction de la formation, peut prêter son concours aux agents chargés de l'évaluation des stagiaires des niveaux 2, 3 et 4. § 3. Lorsque le stagiaire accomplit son stage au sein d'un cabinet ministériel d'un Membre du Gouvernement wallon, le Ministre ou son délégué établit les rapports d'évaluation visés aux § 1er et 2.
Art. LI.TIII.CII.4. § 1er. Les critères d'évaluation du stagiaire lui sont notifiés au début du stage. Ceux-ci sont des critères d'appréciation des performances et des critères d'appréciation des aptitudes.
Les critères d'appréciation des performances sont les suivants : - Qualité du travail (qualité et degré d'achèvement du travail - sans considérer le rendement quantitatif), degré de soin, d'exactitude et de précision. - Quantité du travail (masse effectuée dans un laps de temps déterminé sans considérer la qualité du travail - capacité pour l'apprécié d'effectuer la totalité des tâches de sa fonction). - Polyvalence (capacité d'effectuer des travaux différents et d'occuper d'autres positions que celles qui sont confiées au stagiaire). - Disponibilité (réaction de l'intéressé aux contraintes qui résultent des circonstances particulières ou d'un changement dans l'environnement de travail). - Créativité, initiative (capacité du stagiaire à imaginer et à promouvoir des idées nouvelles comme aptitude à réagir face à des événements imprévus). - Esprit d'équipe et sociabilité (capacité du stagiaire à travailler en groupe en vue de réaliser un objectif commun et de contribuer au maintien d'un environnement agréable). - Sens de la solidarité (capacité à aider ses collègues). § 2. Les critères d'appréciation des aptitudes sont les suivants : - Insertion professionnelle (connaissance du milieu, des institutions et administrations de la région, des objectifs du service). - Apprentissage du métier (maîtrise des règlements et des techniques du métier, connaissance du contexte, contacts). - Adéquation à la fonction. - Aptitude à évoluer. § 3. Les rapports d'évaluation sont établis sur un document dont le modèle figure à l'annexe IV. L'évaluation est réalisée après un entretien avec le stagiaire.
Art. LI.TIII.CII.5. Le stagiaire satisfait au stage si la majorité des critères d'évaluation sont positifs.
Art. LI.TIII.CII.6. Le premier rapport est transmis avant la fin du troisième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 1 et 2+ et avant la fin du deuxième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2, 3 et 4.
Le deuxième rapport est transmis avant la fin du neuvième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 1 et 2+ et avant la fin du quatrième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2, 3 et 4.
Art. LI.TIII.CII.7. Lorsqu'il ressort d'un des rapports que le stagiaire ne satisfait pas au stage, le Gouvernement peut, dès avant la fin du stage : 1° décider une prolongation du stage, pour une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage;2° décider un changement de pool au sein du même cadre organique;3° notifier au stagiaire son licenciement. En cas de prolongation du stage, un rapport est transmis au plus tard un mois avant la fin du stage.
Le changement de pool entraîne de plein droit la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage.
Art. LI.TIII.CII.8. § 1er. Il est créé une commission des stages composée des secrétaires généraux des ministères, ou leurs délégués du rang A3 au moins et du directeur général dont dépend le stagiaire.
Le secrétaire général du ministère de la Région wallonne assure la présidence de la commission.
Le directeur de la formation et l'agent de rang A4 au moins visé à l'article LI.TIII.CII.3. § 1er et 2 assistent à la séance avec voix consultative. § 2. La commission est saisie par le directeur de la formation lorsque les rapports d'évaluation font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage.
Après avoir entendu le stagiaire, la commission peut proposer au Gouvernement de prolonger le stage ou de changer le stagiaire de pool.
La Commission peut proposer le licenciement du stagiaire. Le Président de la Commission notifie sans délai la proposition de licenciement au stagiaire.
En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la Chambre de recours visée à l'article LI.TXI.CI.1er.
Le Gouvernement rend sa décision dans un délai de 30 jours à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, rendu dans les délais visés à l'article LI.TXI.CII.9.
L'absence de décision endéans ce délai est réputée favorable au stagiaire.
Art. LI.TIII.CII.9. Le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif du stagiaire.
Art. LI.TIII.CII.10. Le stagiaire que le Gouvernement décide de licencier, au cours ou au terme du stage, parce qu'il n'a pas satisfait reçoit, sauf en cas de faute grave, un délai de préavis d'une durée de trois mois.
CHAPITRE III. - De l'aptitude médicale Section Ire. - De l'aptitude physique Art. LI.TIII.CIII.1er. Justifie de la possession des aptitudes physiques exigées pour exercer la fonction pour laquelle il est recruté, le candidat : 1° qui ne souffre d'aucune affection incompatible avec l'exercice normal de la fonction, moyennant, le cas échéant, les adaptations nécessaires;2° qui répond aux conditions particulières d'aptitude physique fixées par le Gouvernement pour l'exercice de certaines fonctions. Art. LI.TIII.CIII.2. La vérification des aptitudes physiques est demandée par le Gouvernement au service médical de contrôle qu'il désigne, conformément à l'arrêté royal du 13 mai 1999 relatif au contrôle médical.
Art. LI.TIII.CIII.3. La vérification des aptitudes physiques par le service médical de contrôle s'opère avant l'entrée en service.
Art. LI.TIII.CIII.4. L'admissibilité est prononcée par le service médical de contrôle à l'égard du candidat qui satisfait aux conditions visées à l'article LI.TIII.CI.1er.
Art. LI.TIII.CIII.5. L'admissibilité sous réserve est prononcée par le service médical de contrôle à l'égard du candidat dont il n'est pas possible de juger avec certitude de l'aptitude physique.
Le candidat admis sous réserve est admis au stage, à la nomination ou à la promotion.
Art. LI.TIII.CIII.6. L'ajournement, à savoir le report de la décision d'admissibilité ou de non-admissibilité, est prononcé par le service médical de contrôle à l'égard du candidat atteint d'une affection en cours d'évolution ou sujette à récidive et susceptible d'empêcher l'exercice normal de la fonction pour laquelle il est recruté.
S'il est déjà entré en service, le candidat ajourné est démis d'office par le Gouvernement.
Le candidat ajourné perd le bénéfice de son rang de classement jusqu'au moment où il est déclaré soit admissible, soit admissible sous réserve.
Art. LI.TIII.CIII.7. La non-admissibilité est prononcée par le service médical de contrôle à l'égard du candidat qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article LI.TIII.CIII.1er.
Le candidat non admis est exclu, s'il n'est pas encore entré en service, ou démis d'office par le Gouvernement, s'il est déjà entré en service.
Art. LI.TIII.CIII.8. Sans préjudice des examens décidés par le service médical de contrôle, le candidat admis sous réserve ou ajourné est réexaminé tous les six mois, à sa demande ou à la demande du Gouvernement.
Art. LI.TIII.CIII.9. La durée totale de l'admission sous réserve ou de l'ajournement ne peut dépasser une période de cinq ans à dater du jour du premier examen médical effectué par le service médical de contrôle.
Lorsque, à l'expiration de la période de cinq ans visée à l'alinéa 1er, le service médical de contrôle n'a pu se prononcer définitivement : 1° le candidat ajourné est exclu;2° le candidat admis sous réserve est démis d'office par le Gouvernement. Art. LI.TIII.CIII.10. Lorsque le candidat a négligé de donner suite à deux convocations successives du service médical de contrôle, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste, le service médical de contrôle en informe le Gouvernement sans délai.
Sauf motif jugé admissible, le candidat est exclu, s'il n'est pas encore entré en service, ou démis d'office par le Gouvernement, s'il est déjà entré en service.
Section II. - De l'examen d'embauchage.
Art. LI.TIII.CIII.11. Lorsque, à l'issue de l'examen médical d'embauchage effectué en application des articles 125 et suivants du Règlement général sur la protection du travail et le bien-être au travail (ci-après RGPT), la décision du médecin du travail conclut à l'inaptitude du candidat pour une période à déterminer, le candidat est ajourné par le Gouvernement pour la période déterminée par le médecin du travail.
Le candidat ajourné perd le bénéfice de son rang de classement jusqu'au moment où il est déclaré soit admissible, soit admissible sous réserve.
Le Gouvernement joint à la demande visée à l'article LI.TIII.CIII.2. la décision du médecin du travail visée à l'alinéa 1er.
Art. LI.TIII.CIII.12. Lorsque, à l'issue de l'examen d'embauchage effectué en application du Code du bien être au travail, la décision du médecin du travail conclut à l'inaptitude définitive du candidat, le candidat n'est pas admis au stage.
Art. LI.TIII.CIII.13. Lorsque le candidat a négligé de donner suite à deux convocations successives du service médical du travail, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le service médical du travail en informe le Gouvernement sans délai.
Sauf motif jugé admissible, le Gouvernement exclut le candidat de la réserve de recrutement.
CHAPITRE IV. - Des mandats Art. LI.TIII.CIV.1er. Les fonctionnaires généraux sont désignés par mandat conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.
CHAPITRE V. - De la carrière Section Ire. - Dispositions générales Art. LI.TIII.CV.1er. Il y a trois sortes de promotions : 1° la promotion par avancement de grade;2° la promotion par accession au niveau supérieur;3° la promotion en carrière plane. Art. LI.TIII.CV.2. A la fin de chaque trimestre civil, le secrétaire général informe le Gouvernement des emplois de recrutement, des emplois de directeur et des emplois d'encadrement à déclarer vacants par rapport à l'occupation du cadre organique, soit parce qu'ils sont inoccupés, soit parce qu'ils seront inoccupés dans les vingt-quatre mois à venir pour les emplois de recrutement et dans les douze mois à venir pour les emplois de directeur et les emplois d'encadrement. Le Gouvernement dispose de trente jours pour communiquer ses remarques au secrétaire général. Passé ce délai les emplois sont déclarés vacants par le secrétaire général.
Le Gouvernement nomme les agents qui sont promus.
Art. LI.TIII.CV.3. La promotion par avancement de grade est la nomination à un grade immédiatement supérieur du même niveau que celui auquel appartient l'agent. Elle est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade. Toutefois, un agent de rang A6 peut être promu par promotion par avancement de grade au grade de directeur.
La promotion par avancement de grade produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse effectivement d'être occupé.
Art. LI.TIII.CV.4. Le nombre d'emplois de promotion s'établit selon les normes suivantes pour chaque cadre organique : 1° pour le rang A5, échelle de traitement A5S, à 30 % du total des agents des rangs A6 et A5 bénéficiant des échelles de traitement A6S et A5S;2° pour le rang A5, échelle de traitement A5, à 30 % du total des agents des rangs A5 et A6 bénéficiant des échelles de traitement A6 et A5;3° pour le rang B1, à 16% du total des agents des rangs B3, B2 et B1;4° pour le rang B2, à 30% du total des agents des rangs B3, B2 et B1;5° pour le rang C1, à 16% du total des agents des rangs C3, C2 et C1;6° pour le rang C2, à 30% du total des agents des rangs C3, C2 et C1;7° pour le rang D1, à 20% du total des agents des rangs D3, D2 et D1;8° pour le rang D2, à 30% du total des agents des rangs D3, D2 et D1;9° pour le rang E1, à 50% du total des agents des rangs E3, E2 et E1. Dès que les emplois de promotion visés à l'alinéa 1 sont définitivement inoccupés, les promotions sont accordées tous les trimestres civils aux agents au sein de leur service sans qu'ils aient à faire acte de candidature, distinct de la communication visée aux articles LI.TIII.CV.12 et LI.TIII.CV.16.
Toutefois, pour des fonctions d'encadrement situées aux rangs A5 ou B1 ou C1, une partie des emplois de promotion peuvent être identifiés par la résidence administrative, le service et le métier. La promotion à ces emplois d'encadrement fait l'objet d'un appel à candidature, tous les trimestres civils.
Art. LI.TIII.CV.5. La promotion par accession au niveau supérieur est la nomination à un grade de recrutement d'un niveau plus élevé que celui auquel appartient l'agent. Elle est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade.
La promotion par accession au niveau supérieur produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse effectivement d'être occupé.
Art. LI.TIII.CV.6. La promotion en carrière plane est la nomination automatique à un grade plus élevé du même niveau que celui auquel appartient l'agent, sans qu'il existe d'emploi vacant de ce grade et sans que l'agent doive faire acte de candidature.
La carrière plane est applicable uniquement aux promotions du rang E3 vers le rang E2 après huit ans d'ancienneté pécuniaire et pour autant que l'agent ne soit pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée.
La promotion en carrière plane produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'ensemble des conditions requises sont satisfaites.
Section II. - De la promotion par avancement de grade au grade de directeur Art. LI.TIII.CV.7. Peut être promu par promotion par avancement de grade au grade de directeur l'agent du niveau 1, de rang A5 ou A6, qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de niveau de huit ans;2° justifier de l'évaluation favorable;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;4° être titulaire du brevet de direction ou du brevet de management. Art. LI.TIII.CV.8. § 1er. Le Collège visé à l'article LI.TIX.CI.1er fixe la procédure d'appel à candidature pour les emplois déclarés vacants et en informe le Gouvernement. § 2. L'agent qui satisfait aux conditions requises communique chaque année au secrétaire général dont les emplois relèvent par lettre recommandée à la poste, avant le 1er novembre, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe V, la liste des emplois de directeur auxquels il souhaiterait être muté ou promu.
La communication vaut acte de candidature à la mutation ou à la promotion aux emplois dont la procédure d'attribution commencera au cours de l'année civile suivante.
Art. LI.TIII.CV.9. Le comité de direction, élargi au fonctionnaire général de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir, établit pour le premier janvier, une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique et une proposition provisoire de classement unique des candidats à la promotion par avancement de grade et des candidats à la mutation au départ d'un cadre organique diffèrent. La proposition provisoire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.
La décision motivée du comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à celui qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations.
En cas de modification du premier classement provisoire, une proposition motivée définitive de classement est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à tous les candidats.
Section III. - De la promotion par avancement de grade aux grades de premier attaché, de premier gradué, de gradué principal, de premier assistant, d'assistant principal, de premier adjoint, d'adjoint principal et de premier opérateur Art. LI.TIII.CV.10. Peut être promu par avancement de grade : 1° au grade de premier attaché, l'attaché 2° au grade de premier gradué, le gradué principal 3° au grade de gradué principal, le gradué 4° au grade de premier assistant, l'assistant principal 5° au grade d'assistant principal, l'assistant 6° au grade de premier adjoint, l'adjoint principal 7° au grade d'adjoint principal, l'adjoint 8° au grade premier opérateur, l'opérateur principal. Art. LI.TIII.CV.11. § 1er. Hormis pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5, peut être promu par avancement de grade l'agent qui possède l'ancienneté de rang la plus grande ou en cas d'égalité, l'ancienneté de service la plus grande ou en cas d'égalité, qui est le plus âgé et qui satisfait aux conditions suivantes : 1° justifier de l'évaluation favorable;2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;3° être lauréat d'une épreuve de validation des compétences pour le métier concerné, présentée au plus tôt quatre ans après la nomination à son grade actuel; § 2. Pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5, peut être promu par avancement de grade l'agent qui satisfait aux conditions suivantes : 1° justifier de l'évaluation favorable;2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;3° être lauréat d'une épreuve de validation des compétences pour le métier concerné, présentée au plus tôt quatre ans après la nomination à son grade actuel;4° compter une ancienneté de niveau de huit ans. § 3. L'épreuve de validation des compétences pour le métier concerné, telle que visée au titre VI, Chapitre III du présent livre, n'est pas applicable aux niveaux 3 et 4.
Toutefois, les agents des niveaux 3 et 4 doivent suivre des formations d'acquisition de compétences pour le métier concerné. Ils peuvent suivre lesdites formations au plus tôt quatre ans après leur nomination à leur grade actuel.
L'évaluation des agents des niveaux 3 et 4 intègre les effets des formations d'acquisition des compétences pour le métier concerné sur le travail accompli dans le service.
Art. LI.TIII.CV.12. § 1er. L'agent qui satisfait aux conditions requises communique chaque année au secrétaire général dont les emplois relèvent par lettre recommandée à la poste, avant le 1er novembre, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe VII, la liste des emplois auxquels il souhaiterait être promu.
La communication vaut acte de candidature à la promotion aux emplois dont la procédure d'attribution commencera au cours de l'année civile suivante. § 2. Le Collège visé à l'article LI.TIX.CI.1er fixe les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'appel à candidature pour les emplois déclarés vacants et en informe le Gouvernement.
Art. LI.TIII.CV.13. § 1er. Hormis pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5, le secrétaire général établit le classement et le communique au Gouvernement. § 2. Pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5, le comité de direction, élargi au fonctionnaire général de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir, établit pour le premier janvier une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique. A défaut de candidat à la mutation, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade. A défaut de candidat à la promotion par avancement de grade, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au départ d'un cadre organique diffèren t. La proposition provisoire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.
La décision motivée du comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à celui qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations.
En cas de modification du premier classement provisoire, une proposition motivée définitive de classement est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à tous les candidats.
Section IV. - De la promotion par accession au niveau supérieur Art. LI.TIII.CV.14. Peut être promu par accession au niveau supérieur l'agent du ou des niveaux inférieurs qui satisfait aux conditions suivantes : 1° justifier de l'évaluation positive;2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;3° être lauréat d'un concours d'accession au niveau et au métier considéré.L'agent peut participer à des formations préparatoires et s'inscrire aux concours d'accession au plus tôt quatre ans après sa nomination : a) dans le niveau 4 pour l'accession au niveau 3;b) dans le niveau 3 ou 4 pour l'accession au niveau 2;c) dans le niveau 2 pour l'accession au niveau 2+;d) dans le niveau 2 ou 2+ pour l'accession au niveau 1. Art. LI.TIII.CV.15. Peut être promu par accession au niveau supérieur 1° au grade d'attaché, l'agent des niveaux 2+ ou 2 2° au grade de gradué, l'agent de niveau 2 3° au grade d'assistant l'agent des niveaux 3 ou 4 4° au grade d'adjoint, l'agent de niveau 4. Art. LI.TIII.CV.16. § 1er. L'agent qui satisfait aux conditions requises communique chaque année au secrétaire général dont les emplois relèvent par lettre recommandée à la poste, avant le 1er novembre, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe VIII, la liste des emplois d'attaché, de gradué, d'assistant ou d'adjoint auxquels il souhaiterait être promu par accession au niveau supérieur.
La communication vaut acte de candidature à la promotion par accession au niveau supérieur aux emplois dont la procédure d'attribution commencera au cours de l'année civile suivante. § 2. Le Collège visé à l'article LI.TIX.CI.1er fixe les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'appel à candidature pour les emplois déclarés vacants et en informe le Gouvernement.
Art. LI.TIII.CV.17. Le secrétaire général établit le classement et le communique au Gouvernement.
CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures Art. LI.TIII.CVI.1er. Un agent peut être désigné pour exercer des fonctions supérieures correspondant, soit à un emploi du cadre dont le titulaire est absent pour une durée prévisible d'au moins deux mois, soit à un emploi du cadre déclaré vacant.
Art. LI.TIII.CVI.2. La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures peut s'effectuer pour les emplois de rang A4 ainsi que pour les emplois d'encadrement des rangs A5, B1 et C1.
Art. LI.TIII.CVI.3. § 1er. Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, il faut remplir les conditions suivantes : 1° appartenir au même pool;2° justifier de l'évaluation favorable;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;4° remplir les conditions d'accès au rang A4, A5, B1 et C1. § 2. Pour le rang A4, à défaut d'agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent qui n'est pas titulaire du brevet de direction.
Entre agents remplissant les mêmes conditions, les fonctions supérieures sont octroyées à l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer la fonction.
Art. LI.TIII.CVI.4. Les fonctions supérieures prennent fin, selon le cas, lorsque le titulaire de l'emploi reprend ses fonctions ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du jour de la déclaration de vacance de l'emploi.
Art. LI.TIII.CVI.5. En cas de désignation pour l'exercice de fonctions supérieures, la résidence administrative de l'agent coïncide avec l'emploi correspondant à la fonction.
Art. LI.TIII.CVI.6. L'agent chargé de fonctions supérieures exerce tous les droits et prérogatives, accomplit tous les devoirs et supporte toutes les charges attachés à l'emploi auquel il est désigné.
Art. LI.TIII.CVI.7. Les désignations pour l'exercice de fonctions supérieures sont faites par le Gouvernement, sur proposition motivée du comité stratégique visé à l'article LI.TIX.CIII.1er.
Art. LI.TIII.CVI.8. Dans les conditions prévues à l'article LII.CIV.2. § 3 du présent Code, un agent peut être désigné pour exercer des fonctions supérieures pour un emploi de rang A1, A2 ou A3.
CHAPITRE VII. - Du changement d'affectation Art. LI.TIII.CVII.1er. Le changement d'affectation est le passage dans le même pool d'un agent d'un emploi à un autre emploi de même niveau et de même métier ou le changement de lieu d'affectation d'un emploi.
Il est décidé par le directeur général pour des motifs liés à l'intérêt du service et au bon fonctionnement de celui-ci.
Le changement d'affectation vers un emploi d'encadrement se fait au départ d'un emploi de même rang et de même métier. Le changement d'affectation au départ d'un emploi d'encadrement s'effectue sur un autre emploi d'encadrement de même rang et de même métier.
Art. LI.TIII.CVII.2. Le changement d'affectation qui n'entraîne pas de changement de résidence administrative ne nécessite pas l'accord de l'agent. Il peut toutefois faire valoir son point de vue avant le changement d'affectation.
Art. LI.TIII.CVII.3. Le changement d'affectation qui entraîne un changement de résidence administrative : 1° nécessite l'accord de l'agent lorsque les missions de la direction générale ne sont pas modifiées;2° ne nécessite pas l'accord de l'agent lorsque les missions de la direction générale sont modifiées par voie réglementaire ou décrétale. Néanmoins, l'agent est réaffecté dans un emploi inoccupé de même rang ou de même niveau et de même métier dans la résidence administrative la plus proche de celle de son emploi précédent.
CHAPITRE VIII. - De la mutation à la demande de l'agent Art. LI.TIII.CVIII.1er. La mutation est le passage d'un agent d'un emploi d'un pool à un emploi de même niveau et de même métier d'un autre pool du même cadre organique ou d'un cadre organique différent.
La mutation vers un emploi d'encadrement se fait au départ d'un emploi de même rang et de même métier. La mutation au départ d'un emploi d'encadrement s'effectue sur un autre emploi d'encadrement de même rang et de même métier.
Art. LI.TIII.CVIII.2. L'agent qui satisfait aux conditions requises communique chaque année au secrétaire général dont les emplois relèvent, par lettre recommandée à la poste, avant le 1er novembre, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe IX, la liste des emplois de son niveau et de son métier auxquels il souhaiterait être muté.
La communication vaut acte de candidature à la mutation aux emplois dont la procédure d'attribution commencera au cours de l'année civile suivante.
Le demandeur annexe au formulaire un curriculum vitj conforme au modèle figurant à l'annexe VI. Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par l'agent, celui-ci est entendu par le service social. Il peut se faire assister de la personne de son choix. Le service social émet un avis motivé à l'attention du secrétaire général dans le mois de la demande.
En cas de candidatures multiples pour le même emploi, la mutation est accordée à l'agent du rang le plus élevé qui justifie de l'ancienneté la plus grande.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont reconnues fondées, il est dérogé à la règle de l'ancienneté.
Lorsque plusieurs candidats au même emploi peuvent faire valoir des raisons sociales ou familiales, la mutation est accordée à l'agent du rang le plus élevé qui justifie de l'ancienneté la plus grande.
Le Collège visé à l'article LI.TIX.CI.1er fixe les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'appel à candidature pour les emplois déclarés vacants et en informe le Gouvernement.
Art. LI.TIII.CVIII.3. Sur proposition du Secrétaire général dont relève l'emploi, émise dans les trois mois de la demande, le Gouvernement accorde la mutation.
L'agent qui a obtenu une mutation ne peut introduire une nouvelle demande avant un délai de deux ans.
CHAPITRE IX. - De la permutation Art. LI.TIII.CIX.1er. La permutation est la mutation concomitante de deux agents de même niveau et de même métier qui échangent leurs affectations respectives.
Pour la permutation impliquant au moins un emploi d'encadrement, les agents doivent être de même rang et de même métier.
Toutefois, au niveau 1, la permutation n'est possible que pour les agents de rang A6 et A5.
Les permutations sont accordées par le Gouvernement.
Art. LI.TIII.CIX.2. La demande de permutation est signée par les deux agents. Chaque agent adresse sa demande au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe X, au secrétaire général dont il relève, par lettre recommandée à la poste Les demandeurs annexent au formulaire un curriculum vit[fs] conforme au modèle figurant à l'annexe VI. CHAPITRE X. - De la mutation d'office Art. LI.TIII.CX.1er. Dans le cas d'un transfert de compétence, à l'intérieur de la région, la mutation des agents chargés de ces compétences s'effectue d'office, sur décision du Gouvernement.
Néanmoins, ils sont réaffectés dans un emploi inoccupé de même rang ou de même niveau et de même métier dans la résidence administrative la plus proche de celle de leur emploi précédent.
CHAPITRE XI De l'intégration d'un agent d'une autre autorité ou d'une autre personne morale de droit public dépendant de la Région Art. LI.TIII.CXI.1er. Le Gouvernement peut intégrer dans un cadre organique d'un ministère ou d'un organisme tout agent appartenant aux services d'un autre Gouvernement ou appartenant à une personne morale de droit public relevant de la Région wallonne ou d'une autre autorité, pour occuper un emploi situé dans les rangs E3 à A4 inclus.
En cas de transfert d'une compétence ou d'une matière à la Région, le cadre organique est préalablement modifié.
L'agent doit réunir les conditions prévues par le présent Livre Ier pour occuper un emploi visé à l'alinéa 1er. Il ne bénéficie pas d'une nouvelle nomination. Il est affecté par le Gouvernement à la date de l'intégration, par dérogation aux dispositions des Titres II et III du présent Livre.
Les modalités du présent Livre relatives au transfert s'appliquent mutatis mutandis aux personnes intégrées.
TITRE IV. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées CHAPITRE Ier. - De l'obligation d'occuper des personnes handicapées Art. LI.TIV.CI.1er. Chaque ministère est tenu d'occuper, au cours d'une année civile, un nombre de personnes handicapées fixé à deux pour cent et demi de l'effectif prévu au cadre organique.
Sont comptées pour une unité et demie les personnes handicapées dont le degré d'autonomie est fixé à au moins 12 points conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.
Cinq pour cent des recrutements sont réservés à des personnes handicapées aussi longtemps que le pourcentage d'occupation fixé à l'alinéa 1er n'est pas atteint.
CHAPITRE II. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées Art. LI.TIV.CII.1er. Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistré auprès de l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, ci-après dénommée « l'agence » ou de l'office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, ci-après dénommé « l'office » ou du "Fond bruxellois pour les personnes handicapées" ou le "Vlaams fund voor sociale integratie van personen met een handicap" ci-après dénommés "le Fond", avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part de celle-ci ou de celui-ci, et avoir communiqué à l'Agence, à l'Office ou au Fond toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %;3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds de maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %;4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivrée par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 30 %;5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la
loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/02/1987
pub.
18/10/2004
numac
2004000528
source
service public federal interieur
Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande
fermer relative aux allocations aux handicapés. Art. LI.TIV.CII.2. Chaque Ministère qui doit recruter une personne handicapée s'adresse à l'administrateur délégué du Sélor.
Pour chaque emploi, la personne handicapée doit satisfaire aux conditions de recrutement et réussir une épreuve de recrutement adaptée aux contraintes liées à son handicap et destinée à vérifier son aptitude à occuper l'emploi.
L'administrateur délégué du SELOR désigne le candidat qui est le mieux classé à l'épreuve de recrutement.
Chaque ministère peut en outre présenter un ou plusieurs candidats.
Art. LI.TIV.CII.3. L'épreuve pour l'obtention du brevet de management et du brevet de direction, les épreuves de validation des compétences, les concours d'accession au niveau supérieur et les formations préparatoires à ces épreuves sont adaptés aux contraintes liées aux handicaps.
Art. LI.TIV.CII.4. En cas de changement d'affectation ou de mutation, l'avis du médecin de travail peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi.
Art. LI.TIV.CII.5. Chaque secrétaire général organise, en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Fond, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.
Le cas échéant, l'Agence, l'Office ou le Fond propose des mesures d'adaptation du poste de travail.
Art. LI.TIV.CII.6. Chaque secrétaire général établit, pour le 30 juin au plus tard, en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Fond, un rapport annuel relatif à l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique wallonne.
Le rapport est communiqué aux ministres compétents en matière de fonction publique régionale et d'intégration des personnes handicapées qui en informent le Gouvernement.
Le rapport est soumis à l'avis du conseil consultatif wallon des personnes handicapées créé par l'article 65 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
TITRE V. - De la formation CHAPITRE Ier. - De la direction de la formation du Ministère de la Région wallonne Art. LI.TV.CI.1er. § 1er. Le Gouvernement adopte les finalités de la formation continuée du personnel des ministères et des organismes. § 2. Il existe au sein du Ministère de la Région wallonne une direction de la formation et un directeur de la formation. Leurs compétences s'étendent aux ministères et organismes au travers de l'exercice des missions exclusives suivantes : 1° Concevoir et mettre en oeuvre les formations au programme des stages, assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Ministère de la Région wallonne et des organismes ainsi que des stagiaires des niveaux 1 et 2 + du Ministère de l'Equipement et des Transport.2° Mettre en place et coordonner un réseau de correspondants de la formation et de maîtres de stages désignés au sein des services et des organismes, par le directeur de la formation sur proposition du fonctionnaire général dirigeant concerné.Le maître de stage assure la bonne intégration et le suivi du stagiaire. 3° Agréer, coordonner et organiser s'il échet, les actions de formation spécifiques à la demande des services ou des organismes.4° Dans le cadre de la progression de carrière des agents, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences.5° Concevoir et assurer la mise en oeuvre d'un programme général de formation répondant aux besoins de formation communs à l'ensemble des services et organismes. § 3. Chaque Ministère ou organisme peut disposer d'une direction de la formation pour assurer les missions autres que les missions exclusives prévues au présent titre. A défaut d'une telle direction, ces missions seront assurées par la direction de la formation du Ministère de la Région wallonne.
Art. LI.TV.CI.2. Chaque direction de la formation assure la gestion administrative des dossiers individuels des stagiaires dont elle doit assurer l'évaluation et le suivi.
CHAPITRE II. - Du directeur de la formation Art. LI.TV.CII.1er. Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, le directeur de la formation a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de formation et d'encadrer les stagiaires. Il est assisté, pour l'encadrement des stagiaires, par des maîtres de stage.
CHAPITRE III. - Des formations Section 1re. - Dispositions générales Art. LI.TV.CIII.SI.1er. Les services peuvent élaborer des plans de formation pour leur personnel. Ces plans sont agréés par le secrétaire général sur avis de la direction de la formation. Ils contiennent les objectifs, les programmes, la durée et le mode d'évaluation des formations.
Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire Art. LI.TV.CIII.2. L'agent qui suit une formation à l'initiative de son service est tenu d'y participer. Il est considéré comme étant en mission de service, que cette formation soit organisée ou non par la direction de la formation.
Art. LI.TV.CIII.3. La formation à l'initiative du service qui n'est pas organisée par la direction de la formation est agréée par le secrétaire général sur avis du directeur de la formation.
Art. LI.TV.CIII.4. La mission de service couvre le temps nécessaire pour suivre la formation, y compris le temps nécessaire pour s'y rendre et en revenir. L'agent peut compenser sur ses heures de service les heures de formation qui ont lieu en dehors des heures normales de service.
Art. LI.TV.CIII.5. Le ministère prend en charge les frais d'inscription aux formations suivies à l'initiative du service, ainsi que le remboursement des frais de déplacement, sur base des tarifs pratiqués par les transports en commun.
Section III. - De la dispense de service pour formation de carrière Art. LI.TV.CIII.6. § 1er. L'agent obtient une dispense de service pour suivre une formation organisée par un Ministère ou un organisme. § 2. Par formation de carrière on entend toute formation visant à satisfaire aux critères d'évaluation ainsi que les formations préparatoires aux épreuves pour l'obtention du brevet de direction et / ou du brevet de management, les formations préparatoires aux épreuves de validation des compétences acquises et aux concours d'accession au niveau supérieur.
Section IV. - Du congé de formation Art. LI.TV.CIII.7. L'agent qui suit une formation à son initiativ …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.