{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Art. LI.TXIV.2. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent : 1° l'agent dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;2° l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, l'agent qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée;3° l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;4° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions;5° l'agent démis pour raisons disciplinaires ou révoqué. Art. LI.TXIV.3. Entraînent également la cessation des fonctions : 1° la démission volontaire.Dans ce cas, l'agent peut abandonner son service huit jours au plus tard après avoir notifié sa démission volontaire au Secrétaire général;2° 2° la mise à la retraite; 3° le licenciement pour inaptitude professionnelle définitivement constatée. TITRE XV. - Du statut pécuniaire CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. LI.TXV.CI.1er. La rémunération d'un agent comprend : 1° le traitement;2° l'allocation de foyer ou de résidence. Art. LI.TXV.CI.2. Les traitements des agents sont fixés dans des échelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les échelles de traitements comprennent : 1° un traitement minimal;2° des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires annales, biennales et sexennales;3° un traitement maximal. Chaque échelle de traitements est constituée d'une série de traitements exprimés en unités monétaires correspondant à leur montant annuel, non indexé, à 100 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CI.3. L'ancienneté pécuniaire est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II. - Des traitements Section 1re. - De la fixation des échelles de traitements.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CII.1er. Les échelles de traitements sont celles qui figurent à l'annexe XIII. Pour certains métiers identifiés à l'annexe II, des échelles spéciales sont prévues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CII.2. Une échelle de traitement est octroyée au porteur d'un grade conformément à la correspondance suivante : 1° L'échelle de traitement A1 pour le grade de secrétaire général;2° L'échelle de traitement A2 pour le grade de directeur général, d'administrateur général;3° L'échelle de traitement Abis pour le grade d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint;4° L'échelle de traitement A3 pour le grade d'inspecteur général, d'inspecteur général scientifique;5° L'échelle de traitement A4S pour le grade de directeur scientifique, de directeur suivant les spécifications reprises à l'annexe II;6° L'échelle de traitement A4 pour le grade de directeur, de conseiller;7° L'échelle de traitement A5S pour le grade d'attaché scientifique, de premier attaché suivant les spécifications reprises à l'annexe II;8° L'échelle de traitement A5 pour le grade de premier attaché;9° L'échelle de traitement A6S pour le grade d'attaché suivant les spécifications reprises à l'annexe II;10° L'échelle de traitement A6 pour le grade d'attaché;11° L'échelle de traitement B1 pour le grade de premier gradué;12° L'échelle de traitement B2 pour le grade de gradué principal;13° L'échelle de traitement B3 pour le grade de gradué;14° L'échelle de traitement C1 pour le grade de premier assistant;15° L'échelle de traitement C2 pour le grade d'assistant principal;16° L'échelle de traitement C3 pour le grade d'assistant;17° L'échelle de traitement D1 pour le grade de premier adjoint;18° L'échelle de traitement D2 pour le grade d'adjoint principal;19° L'échelle de traitement D3 pour le grade d'adjoint;20° L'échelle de traitement E1 pour le grade de premier opérateur;21° L'échelle de traitement E2 pour le grade d'opérateur principal;22° L'échelle de traitement E3 pour le grade d'opérateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent à qui est octroyée une échelle de traitement A6S ou A5S, qui demande à exercer un autre métier pour lequel des échelles de traitement A6 ou A5 sont prévues, perd le bénéfice des échelles de traitement A6S ou A5S dès qu'il exerce cet autre métier. Le présent alinéa ne s'applique pas à l'agent qui demande à exercer le métier de conseiller en prévention de premier niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CII.3. Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CII.4. Lors de toute modification du statut pécuniaire d'un grade, le traitement lié à ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un même grade, lorsque le nouveau traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l'agent bénéficie au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle carrière pécuniaire, le bénéfice de l'ancienne carrière pécuniaire est maintenu jusqu'à ce qu'un traitement au moins égal soit obtenu dans la nouvelle carrière pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CII.5. L'agent n'obtient, à aucun moment, dans l'échelle attachée au grade auquel il a été promu, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans son grade antérieur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Des services admissibles.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CII.6. § 1er. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions suivantes : 1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une région ou une communauté;2° toute institution de l'Etat fédéral relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, constituée ou non en personne juridique distincte;3° toute institution d'une région ou d'une communauté relevant du pouvoir décrétal ou du pouvoir exécutif, constituée ou non en personne juridique distincte;4° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;5° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local, et dans la direction de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;6° toute institution de droit international dont est membre : a) un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, un Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse;b) une composante, analogue à une région ou à une communauté belge, d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse;7° toute institution, analogue aux institutions visées aux 2° à 5°, d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services accomplis en qualité de chômeur mis au travail dans le secteur public en Belgique et dans une qualité analogue à celle de chômeur mis au travail dans le secteur public d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse. § 3. Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services accomplis dans le secteur privé ou au titre d'indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mesure ne peut être cumulée avec celles visées aux § 1er et § 2 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CII.7. Les services effectifs comportant des prestations incomplètes que l'agent a antérieurement accomplis dans une fonction visée à l'article LI.TXV.CII.6 sont admissibles à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein que ces services représentent au moment où ils sont accomplis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CII.8. § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire. § 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet, dans l'ancienneté pécuniaire, qu'au 1er janvier de l'année qui suit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ces services prennent effet au jour du recrutement en qualité d'agent ou de stagiaire ou au premier jour du mois qui suit le recrutement en cette qualité lorsque le jour du recrutement ne commence pas le mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CII.9. La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée des services admissibles que l'agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est déterminé sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixième et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; le reste est pris en considération de la manière prévue à l'article LI.TXV.CII.8 § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CII.10. Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l' avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait accomplis à un autre titre ne sont pas pris en considération pour la fixation de son traitement dans ce grade ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CII.11. Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire visés à l'article LI.TXV.CII.6 sont fixés par le secrétaire général à la demande de l'agent. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CII.12. § 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement du mois au cours duquel l'agent est admis à la retraite ou décède est dû en entier. § 2. Le traitement horaire est égal à 1 / (52 * h)e du traitement, fraction dans laquelle « h » représente, dans le régime de travail auquel l'agent est soumis, la durée hebdomadaire du travail pour des prestations à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CII.13. Le traitement mensuel est payé à terme échu, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CII.14. § 1er. Le traitement du mois qui n'est pas dû intégralement est fractionné en trentièmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables. § 2. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencient le montant du traitement ou l'imputation budgétaire de celui-ci : 1° le nombre de trentièmes dus pour la première période est déterminé conformément au § 1er;2° le nombre total de trentièmes dus pour le mois est déterminé conformément au § 1er ce nombre total est toujours égal à trente si le mois est payable intégralement;3° le nombre de trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total de trentièmes dus pour le mois et nombre de trentièmes dus pour la première période. Art. LI.TXV.CII.15. Les traitements mensuel et horaire sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et en cas d'absences pour convenance personnelle Art. LI.TXV.CII.16. En ce qui concerne les prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenances personnelle et par dérogation à l'article LI.TXV.CII.14, le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CII.17. La position de non activité suspend l'octroi des augmentations intercalaires et sexennales visées à l'article LI.TXV.CI.2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III. - De la rétribution garantie Art. LI.TXV.CIII.1er. L'agent a droit à une rétribution garantie.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CIII.2. La rétribution annuelle de l'agent ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à 13.234,20 EUR. Art. LI.TXV.CIII.3. La différence entre la rétribution annuelle visée à l'article LI.TXV.CIII.2 et la rémunération qui reviendrait normalement à l'agent lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CIII.4. N'interviennent pas dans la détermination de la rémunération toutes les indemnités et allocations autres que l'allocation de foyer ou de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CIII.5. Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément à l'article LI.TXV.CIII.3 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CIII.6. Le régime de liaison des traitements à l'indice des prix à la consommation s'applique à la rétribution annuelle visée aux articles LI.TXV.CII.15 et à LI.TXV.CIII.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence Art. LI.TXV.CIV.1er. § 1er. Une allocation de foyer est attribuée : 1° aux agents mariés, non séparés de corps, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint;2° aux agents qui cohabitent maritalement, à moins qu'elle ne soit attribuée à l'autre membre du ménage;3° aux autres agents des deux sexes ayant la charge fiscale d'un ou plusieurs enfants bénéficiaires d'allocations familiales, sauf s'ils cohabitent avec un agent qui bénéficie d'une allocation de foyer. § 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants sont soumis au présent statut, l'allocation de foyer est attribuée à celui des deux qui bénéficie du traitement le moins élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La détermination du traitement le moins élevé se fonde sur une comparaison des traitements exprimés en base annuelle brute non indexée, intégrant les anciennetés pécuniaires respectives et correspondant à des prestations complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'un des conjoints ou cohabitants ou les deux conjoints ou cohabitants bénéficient de la rétribution garantie, abstraction faite de l'allocation de foyer à attribuer éventuellement, l'allocation de foyer est attribuée à celui qui bénéficie du traitement le plus élevé si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article LI.TXV.CIV.2 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">A montants annuels égaux, les conjoints ou cohabitants peuvent, de commun accord, désigner celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par l'agent selon le modèle figurant à l'annexe XIX au présent arrêté et transmise en trois exemplaires au service chargé de la gestion du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux agents qui cohabitent et qui remplissent les conditions visées au § 1er, 3°. § 3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer. § 4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CIV.2. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1° traitements n'excédant pas 16.099,83 EUR : a) allocation de foyer : 719,89 EUR;b) allocation de résidence : 359,95 EUR; 2° traitements excédant 16.099,83 EUR sans toutefois dépasser 18.329,27 EUR : a) allocation de foyer : 359,95 EUR;b) allocation de résidence : 179,98 EUR. La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 16.099,83 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 18.329,27 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rémunération, il faut entendre le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CIV.3. Le régime de mobilité applicable aux traitements s'applique également à l'allocation de foyer, à l'allocation de résidence et aux seuils de traitements fixés pour leur attribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CIV.4. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents exerçant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CIV.5. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini à l'article LI.TXV.CIV.1er, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE V. - Du pécule de vacances Art. LI.TXV.CV.1er. Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CV.2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « prestations complètes », les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;2° « année de référence », l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées;3° « traitement annuel », le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle. Pour le bénéficiaire de la rétribution garantie en application du chapitre V du présent titre, le « traitement annuel » équivaut à ladite rétribution garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CV.3. Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances correspond à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CV.4. § 1er. Par dérogation à l'article LI.TXV.CV.3, en 2003, le pécule de vacances se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable fixées comme suit : a) pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée;le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement; b) pour la partie variable : la partie variable équivaut à 1,1 pourcent du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) les traitements du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances.Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article LI.TXV.CV.3, le montant du pécule de vacances des agents des niveaux 2+ et 2 est fixé selon les pourcentages suivants : 1° en 2004, 71 %;2° en 2005, 81 %. § 3. Par dérogation à l'article LI.TXV.CV.3, le montant du pécule de vacances des agents de niveau 1 est fixé selon les pourcentages suivants : 1° en 2004, 55 %;2° en 2005, 61 %;3° en 2006, 68 %. Art. LI.TXV.CV.5. § 1er. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent : 1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel disciplinaire;3° a bénéficié d'un congé parental;4° a été absent suite à un congé accordé en vue de la protection de la maternité par l'article 39, 42 et 43 bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;5° a été dispensé du travail en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. § 2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à condition : 1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CV.6. Par dérogation à l'article LI.TXV.CV.5, ne sont pas prises en considération pour le calcul du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles l'agent a obtenu une dispense de service pour l'accomplissement d'une mission prévue à l'article LIII.CXI.1er du présent Code, à l'exception des missions exercées dans le cadre du Livre II. Art. LI.TXV.CV.7. § 1er. Sans préjudice de l'article LI.TXV.CV.5, § 1er, 2° et 3°, et § 2, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit : 1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. § 2. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CV.8. En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire; éventuellement, la même proportion s'applique aux périodes visées à l'article LI.TXV.CV.5, § 1er, 2°, et § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CV.9. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CV.10. Pour l'application de l'article LI.TXV.CV.9, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CV.11. Les sommes que l'agent aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application de l'article LI.TXV.CV.5, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CV.12. § 1er. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai conformément aux articles LI.TXV.CV.2 et 3. § 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l'agent à la même date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année Art. LI.TXV.CVI.1er. L'agent a droit à une allocation de fin d'année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CVI.2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre : 1° par « rémunération » : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;2° par « rétribution » : la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;3° par « rétribution brute » : la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;4° par « prestations complètes » : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;5° par « période de référence » : la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CVI.3. § 1er. Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence. § 2. Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. § 3. Si durant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes a bénéficié d'un congé parental ou n'a pu entrer en fonction, ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1960, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CVI.4. § 1er. Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur est octroyée de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes. § 2. Si le montant visé au § 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l'allocation de fin d'année ou des allocations de fin d'année qui, calculées sur base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse. § 3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d'année est tenu de communiquer par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu'il exerce en cumul.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CVI.5. § 1er. Le montant d'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice santé du mois d'octobre de l'année considérée;le résultat est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement; 2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 3. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CVI.6. Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CVI.7. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté - loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CVI.8. L'allocation de fin d'année est liquidée et payée en une fois entre le 1er et le 15 décembre de l'année considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CVI.9. La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CVI.10. Les cas pour lesquels l'interprétation des articles LI.TXV.CVI..3, § 2, LI.TXV.CVI..4 et 5 présente des difficultés sont réglés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du Ministre compétent.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VII. - De l'allocation de fonctions supérieures Art. LI.TXV.CVII.1er. Une allocation est accordée à l'agent qui exerce des fonctions supérieures.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CVII.2. Le bénéfice de l'allocation n'est accordé que pour les mois civils durant lesquels l'exercice des fonctions est ininterrompu et complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le bénéfice de l'allocation est maintenu sans interruption à l'agent qui a perdu celle-ci en raison de la nomination d'un titulaire sur l'emploi concerné, et qui est à nouveau désigné pour l'exercice de fonctions supérieures sur le même emploi, en raison de l'absence dès la prise d'effet de la nomination dudit titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXV.CVII.3. L'allocation de fonctions supérieures est égale à la différence entre la rémunération dont l'agent bénéficierait dans l'échelle de traitement du grade correspondant à la fonction et la rémunération dont il bénéficie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération à prendre en considération s'entend de la rémunération définie à l'article LI.TXV.CI.1er. Le calcul et le paiement de l'allocation obéissent aux dispositions des articles LI.TXV.CI.1er et LI.TXV.CII.12 à 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ Art. LI.TXV.CVIII.1er. Sauf en cas de faute grave, une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette allocation est égale : 1° au dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins vingt années de service;2° aux deux tiers du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins dix ans et moins de vingt ans de service;3° à la moitié du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte moins de dix ans de service. TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires Art. LI.TXVI.1er. Le stagiaire bénéficie d'office d'une dispense de service pour suivre les formations qui font l'objet de son programme de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVI.2. Sont applicables aux stagiaires les dispositions suivantes du Livre I : 1° du titre premier, Des droits et devoirs des agents;2° du titre V, chapitre III, section III, de la dispense de service pour formation de carrière;3° du titre VII, Des incompatibilités;4° du titre X, Du régime disciplinaire;5° du titre XI, De la chambre de recours;6° du titre XII, De la suspension dans l'intérêt du service; 7° des articles LI.TXIII.CI.1er à 5, 1° et 2° du titre XIII, chapitre premier, Des positions administratives;</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XVII. - Du personnel scientifique CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. LI.TXVII.CI.1er. Les titres précédents sont applicables au personnel scientifique moyennant les adaptations qui figurent au présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVII.CI.2. Sont seuls autorisés à occuper du personnel scientifique les services ou organismes énumérés à l'annexe XIV et pour lesquels le cadre organique prévoit expressément le nombre d'emplois à pourvoir en personnel scientifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par personnel scientifique, il faut entendre les agents porteurs d'un des grades suivants : attaché scientifique, directeur scientifique et inspecteur général scientifique, ainsi que les personnes engagées sous contrat de travail conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du.................... relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel pour autant qu'ils soient occupés dans l'un des services ou organismes visés à l'annexe XIV du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois des grades énumérés à l'alinéa 2 sont exclusivement réservés aux agents dont les activités impliquent principalement, au sein des services et organismes visés à l'annexe XIV, des activités de recherche scientifique ou de direction de recherches scientifiques reconnues par le Gouvernement sur proposition motivée du jury visé aux articles LI.TXVII.CI.3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVII.CI.3. Il est institué pour chacun des services visés à l'annexe XIV un jury scientifique composé comme suit : 1° les deux agents les plus élevés en grade sous l'autorité desquels est placé le service ou l'organisme, ou leurs délégués;2° trois enseignants compétents dans les matières dont traite le service ou l'organisme et issus des institutions wallonnes et francophones d'enseignement universitaire. Les trois enseignants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés par le Gouvernement pour trois ans renouvelables. Ils bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées aux agents de la Région. Un jeton de présence de 75 EUR par demi-journée de séance leur est alloué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jury est présidé par l'agent le plus élevé en grade. Les décisions y sont prises à la majorité simple des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jury exerce les compétences dévolues au directeur de la formation par le Livre I, titre III, chapitre II. Art. LI.TXVII.CI.4. Par dérogation à l'article LI.TXVII.CI.3, le jury pour l'Institut scientifique de service public est composé comme suit : 1° les fonctionnaires généraux les plus élevés en grade sous l'autorité desquels est placé l'Institut scientifique de service public;2° les cinq représentants des milieux scientifiques compétents dans les domaines d'activités de l'Institut scientifique de service public qui siègent à la commission scientifique et technique de l'Institut scientifique de service public en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 portant création d'une commission scientifique et technique auprès de l'Institut scientifique de service public. Un jeton de présence de 75 EUR par demi-journée de séance est alloué aux personnes visées en point 2° du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jury est présidé par l'agent le plus élevé en grade. Les décisions y sont prises à la majorité simple des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Du personnel scientifique statutaire Art. LI.TXVII.CII.1er. Les grades des membres du personnel scientifique statutaire appartiennent au niveau 1 et sont répartis comme suit entre les rangs fixés à l'article LI.TII.3 : 1° au rang A4, le grade de directeur scientifique;2° au rang A6, le grade d'attaché scientifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVII.CII.2. Peuvent seuls être conférés par recrutement les emplois d'attaché scientifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVII.CII.3. Nul ne peut être nommé attaché scientifique : 1° s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité fixées à l'article LI.TIII.CI.1er, 1° à 8°; 2° s'il n'a pas accomplit un stage d'une durée de quatre ans, par dérogation à l'article LI.TIII.CII 1er alinéa, et s'il n'a fait l'objet dune évaluation annuelle favorable et motivée de son stage par le jury visé à l'article LI.TXVII.CI.3. 3° s'il n'a témoigné d'activités et publications scientifiques suffisantes reconnues par le jury. Les conditions d'emploi dont question à l'article LI.TIII.CI.1er, 6°, sont fixées par le jury.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVII.CII.4. Les articles LI.TIII.CII.1er à 9, relatifs au stage, sont applicables au personnel scientifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVII.CII.5. Les dispositions relatives à la promotion par accession au niveau supérieur ne sont pas applicables au personnel scientifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVII.CII.6. Peut être promu par promotion par avancement de grade au grade de directeur scientifique l'attaché scientifique qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de niveau de huit ans;2° justifier de l'évaluation positive;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;4° être titulaire du brevet de direction.Cette condition n'est toutefois pas requise jusqu'au moment où les premiers brevets seront délivrés conformément au présent arrêté; 5° témoigner d'activités scientifiques dont la valeur est reconnue par le jury, assimilable à un doctorat. Art. LI.TXVII.CII.7. L'attaché scientifique qui satisfait aux conditions requises communique chaque année la liste des emplois de directeur scientifique auxquels il souhaiterait être promu, conformément à la procédure prévue à l'article LI.TIII.CV.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication vaut acte de candidature à la promotion aux emplois dont la procédure d'attribution peut commencer au cours de l'année civile suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétaire général lance l'appel aux candidatures pour les emplois déclarés vacants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVII.CII.8. Les candidats à un emploi de directeur scientifique par promotion par avancement de grade ou mutation sont proposés par le comité de direction, qui les classe en outre par ordre de préférence dans un classement unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction émet sa proposition après avis du ou des jurys scientifiques concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVII.CII.9. Les articles LI.TIII.CVIII.1er, 2 et 3 sont applicables à la mutation de l'attaché scientifique. Toutefois, le Secrétaire général décide après avis des jurys scientifiques concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVII.CII.10. Les articles LI.TIII.CIX.1er et 2 sont applicables à la permutation des attachés scientifiques. Toutefois, le Secrétaire général décide après avis des jurys scientifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVII.CII.11. Les articles LI.TVI.CI.11 à 17, relatifs aux concours d'accession, et les articles LI.TVI.CIII.1er à 7, relatifs aux épreuves de validation des compétences acquises, ne sont pas applicables au personnel scientifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVII.CII.12. Le titre XVI, des autres dispositions applicables au stagiaire, est applicable au personnel scientifique, à l'exception de l'article LI.TIII.CII.1er, alinéa 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses Art. LI.TXVIII.CI.1er. Sauf disposition contraire, pour l'application du présent arrêté aux organismes auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans le présent arrêté les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite : 1° Région organisme 2° ministère(s) organisme(s) 3° secrétaire général fonctionnaire général du rang A2 compétent en matière de personnel En outre, pour les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 et pour les organismes y assimilés, il faut entendre par « Gouvernement » ou « ministre », dans les dispositions ne leur conférant pas un pouvoir réglementaire, l'organe désigné par le décret, ou à défaut, l'organe auquel le décret constitutif de l'organisme a confié la gestion ou l'administration de celui-ci. Art. LI.TXVIII.CI.2. Les délais stipulés par le présent arrêté sont des jours francs. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute notification est faite par lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires Art. LI.TXVIII.CII.1er. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 18 mars 1940, relatif au licenciement des agents de l'Etat pour inaptitude professionnelle;2° les articles 1 à 3 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des avancement de grade;3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 janvier 1996, 29 avril 1999, 8 juin 2000 et 19 juillet 2001;4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des agents de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 juillet 2000, 13 septembre 2001 et 4 octobre 2001;5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des agents de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 janvier 1998 et 29 avril 1999;6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 juin 1998 et 13 septembre 2001;7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de service public, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001;8° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 1995 instituant la commission de recours en matière de stage des services du Gouvernement;9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 1995 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession à un niveau supérieur des agents de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997;10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 instituant la commission de recours en matière de stage de certains organismes d'intérêt public;11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 instituant la commission de recours en matière de stage de l'Institut scientifique de service public;12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 relatif à l'emploi de personnes handicapées dans les services du Gouvernement et dans certains organismes d'intérêt public;13° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 relatif aux fonctions supérieures;14° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 1999 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence aux agents des services du Gouvernement wallon et aux agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;15° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la région.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Dispositions transitoires Section 1re. - Des procédures de promotion Art. LI.TXVIII.CIII.1er. Sont nommés d'office au grade d'opérateur principal, les titulaires du grade d'opérateur qui comptent huit ans d'ancienneté pécuniaire dans le niveau 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVIII.CIII.2. La condition visée à l'article LI.TIII.CV.7, 4° n'est pas requise, aussi longtemps que le premier brevet de direction visé à l'article LI.TVI.CII.1er n'est pas délivré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVIII.CIII.3. § 1er. Les procédures de promotion aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Pour ce qui concerne la première attribution des promotions sous l'égide du présent code, les dispositions suivantes valent : 1° Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Code, les Secrétaires généraux fixent, après concertation entre eux, les procédures communes d'appel à candidatures pour les emplois d'encadrement et en informent le Gouvernement.2° Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code, le secrétaire général : a) notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur base de la fonction exercée.b) notifie leur affectation, sur base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur.c) communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours francs de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du Ministre de la Fonction publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du Code, le Gouvernement fixe pour chaque agent son métier, son pool et l'affectation pour les agents occupant un emploi de directeur. 3° Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.2. alinéa 1, tous les emplois d'encadrement sont déclarés vacants par le Gouvernement dans les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code et après adoption du cadre organique tel que prévu par le présent livre. 4° Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.12. § 1er, l'agent qui satisfait aux conditions requises communique, au plus tôt dans les 30 jours et au plus tard dans les 60 jours de l'entrée en vigueur du Code, au secrétaire général dont les emplois relèvent, par lettre recommandée à la poste, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe VII, la liste des emplois d'encadrement auxquels il souhaiterait être promu. 5° Par dérogation à l'article LI.TIX.CII.1er. et au fur et à mesure de la désignation des mandataires, le comité de direction est composé comme suit : - pour les ministères : des agents de rang A1 et A2 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim; - pour les organismes d'intérêt public comprenant des agents de rang A3 : des agents de rang A2 et A3 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim; - pour les autres organismes d'intérêt public : des agents de rang A2 et A4 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim. 6° Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.13. § 2 alinéa 1, le comité de direction composé conformément au 5° et élargi l'agent de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de candidat à la mutation, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade. A défaut de candidat à la promotion par avancement de grade, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au départ d'un cadre organique différent. La proposition provisoire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.13. § 2 alinéa 2, Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du Président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans les 15 jours de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les 120 jours de l'entrée en vigueur du Code, le comité de direction transmet la proposition de classement au Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVIII.CIII.4. Les procédures d'accession au niveau supérieur aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVIII.CIII.5. Les procédures de mutation, de transfert et de permutation aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière Art. LI.TXVIII.CIII.6. § 1er. Pour chacun des cinq niveaux, à partir de la date du procès-verbal de la première réserve de recrutement constituée selon les modalités du présent arrêté, les réserves de recrutement utilisables sont les réserves des concours organisés à la demande de la région wallonne et des organismes d'intérêt public soumis au présent Code, y compris les concours pour lesquels l'appel aux candidats a été publié et qui ne sont pas clôturés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de chaque réserve précitée qui expire en 2004 est prolongée d'une année. § 2. Les procédures de recrutement pour lesquelles les déclarations de vacances ont été faites avant l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent sur base de l'arrêté du 17 novembre 1994 et des mesures dérogatoires prises sur base de l'article 8 § 2 de cet arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVIII.CIII.7. Les personnes transférées ou intégrées conservent le bénéfice de la réussite d'un concours d'accession, organisé par le SELOR à la demande de leur ministère ou organisme d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° les lauréats des concours d'accession dont le procès-verbal est clôturé conservent le bénéfice de la réussite;2° les lauréats de l'épreuve générale pour l'accession au niveau 2 sont dispensés de l'épreuve générale prévue par le présent arrêté;3° les détenteurs du brevet attestant de la réussite d'une épreuve de formation générale pour l'accession au niveau 1, y compris ceux qui obtiendront ultérieurement ce brevet à la suite d'une épreuve pour laquelle l'appel aux candidats a été publié et qui n'est pas clôturée, sont dispensés de l'épreuve générale prévue par le présent arrêté pour l'accession au niveau 1;4° en ce qui concerne les trois épreuves de vérification de connaissances prévues pour l'accession au niveau 1 : a) les brevets obtenus pour des matières qui avaient été déterminées par le Secrétaire permanent au recrutement restent valables;b) l'agent qui détient trois de ces brevets pourra s'inscrire à l'épreuve finale prévue pour l'accession au niveau 1;c) l'agent qui détient deux de ces brevets devra réussir une épreuve de vérification de connaissances avant de pouvoir s'inscrire à l'épreuve finale pour l'accession au niveau 1;d) l'agent qui détient un de ces brevets devra réussir deux épreuves de vérification de connaissances avant de pouvoir s'inscrire à l'épreuve finale pour l'accession au niveau 1;e) l'agent qui détient le brevet de droit administratif ne devra pas présenter l'épreuve « droit administratif » et l'agent qui détient le brevet de marchés publics ne devra pas présenter l'épreuve « marchés publics et finances publiques »;f) sans préjudice de l'alinéa précédent, l'agent qui doit présenter une ou deux épreuves de vérification de connaissances devra obligatoirement choisir l'épreuve « droit administratif » et/ou l'épreuve « marchés publics et finances publiques ».S'il est déjà détenteur des deux brevets correspondants, il choisira une épreuve parmi les cinq groupes de matières prévus pour l'accession au niveau 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVIII.CIII.8. Les fonctions supérieures accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prolongées d'office et expirent au plus tard douze mois après ladite entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVIII.CIII.9. Hormis le cas de rétrogradation, le directeur nommé sur la base des dispositions antérieures au présent arrêté est définitivement réputé titulaire du brevet de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents lauréats de l'examen de promotion au grade de directeur organisé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la région et les agents qui ont été titulaires d'un grade de rang 11 ou d'un grade de rang 12 et qui comptent une ancienneté d'au moins neuf ans acquise dans le niveau 1 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés être définitivement porteurs du brevet de direction à l'exercice d'une fonction de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVIII.CIII.10. Les agents qui ont suivi la formation préparatoire à la promotion aux rangs A5, B2, C2, D1, D2 et E1, en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant statut des fonctionnaires de la Région, sont réputés définitivement lauréats du test de validation des compétences visé au présent arrêté, pour les rangs concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont réputés définitivement lauréats du test de validation des compétences, les agents lauréats d'un examen d'avancement barémique dans le rang 26 pour l'avancement de grade au grade de gradué principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont réputés définitivement lauréats du test de validation des compétences, les agents lauréats des examens d'avancement aux grades des anciens rangs 24, 23, 22 et de l'examen d' avancement barémique dans le rang 20 pour l'avancement de grade au grade de premier assistant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont réputés définitivement lauréats du test de validation des compétences, les agents qui ont été recrutés dans un grade des anciens rangs 24, 23 ou 22 pour l'avancement de grade au grade de premier assistant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVIII.CIII.11. Le gradué principal lauréat de l'examen de promotion au grade de premier gradué est définitivement réputé lauréat du test de validation des compétences acquises pour l'avancement au grade de premier gradué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVIII.CIII.12. L'assistant principal lauréat de l'examen de promotion au grade de premier assistant est définitivement réputé lauréat du test de validation des compétences acquises pour l'avancement au grade de premier assistant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVIII.CIII.13. Les mesures transitoires visées aux articles LI.TXVIII.CIII.9 à 12 s'appliquent aux agents en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Des incompatibilités Art. LI.TXVIII.CIII.14. Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents qui se trouvent dans la situation visée à l'article LI.TVII.1er, à l'exception de ceux pour lesquels une dérogation d'office est accordée en application de l'article LI.TVII.2, doivent introduire une demande en autorisation de cumul conformément à l'article LI.TVII.2. § 2 et § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, les autorisations de cumul octroyées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont une validité de trois ans à dater de leur date d'octroi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les délais prévus par l'article LI.TVII.2. § 2, les autorités qui y sont désignées statuent sur la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus de l'autorisation, l'agent met fin aux activités exercées en cumul dans le délai fixé par ces autorités et en tout cas dans les douze mois de la notification du refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus de l'autorisation, le cumul dans l'enseignement, s'exerce jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect des dispositions du présent article sont passibles de peines disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVIII.CIII.15. La première évaluation de l'agent à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté est celle qui lui a été attribuée sur la base des dispositions antérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette évaluation fait l'objet d'une contestation, la dernière évaluation non contestée est assimilée à l'évaluation visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IV. - Du régime disciplinaire Art. LI.TXVIII.CIII.16. Les procédures disciplinaires en cours sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organes de recours constitués avant l'entrée en vigueur du présent arrêté poursuivent l'examen des recours dans les procédures visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section V. - Des positions et anciennetés administratives Art. LI.TXVIII.CIII.17. L'agent conserve les anciennetés de rang, de niveau et de service qui étaient les siennes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVIII.CIII.18. L'agent qui souhaite obtenir une révision du calcul de ses anciennetés conformément aux articles LI.TXIII.CII.7 et LI.TXV.CII.11 dispose d'un délai maximum de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent Code pour introduire sa demande. Les nouvelles anciennetés produisent leurs effets à compter du premier jour du septième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VI. - Statut scientifique Art. LI.TXVIII.CIII.19. Est considéré comme statutaire scientifique, le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la carrière scientifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme stagiaire scientifique, le membre du personnel qui est engagé sous contrat à la suite de la réussite d'un concours d'attaché scientifique organisé par le SELOR. Pour la personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Code, bénéficie après passage devant un jury scientifique instauré par le Gouvernement wallon, d'une reconnaissance qu'elle réunit les aptitudes scientifiques figurant sur la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques, la durée du stage à effectuer à la suite de la réussite d'un concours d'attaché scientifique organisé par le SELOR est diminuée de la période qui s'est écoulée entre la date de ladite attestation et l'entrée en stage sans toutefois que la durée du stage soit inférieure à une année.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition ne s'applique pas au stagiaire relevant du statut scientifique fédéral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VII. - Du statut pécuniaire Art. LI.TXVIII.CIII.20. L'agent nommé par conversion conserve au moins la rémunération qu'il avait ou aurait obtenue, dans son ancienne échelle de traitement, au moment de sa conversion de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de l'échelle de traitement A2S, conservent le bénéfice de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent titulaire d'un ancien grade composant une carrière plane conserve au moins la rémunération qu'il avait ou aurait obtenue au moment de sa conversion de grade dans chacun des grades composant cette carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques Art. LI.TXVIII.CIII.21. Les comités de direction des ministères et organismes tels que composés à l'article LI.TXVIII.CIII.3.§ 2, 5° exercent les compétences des comités de direction visés au présent arrêté jusqu'au moment où ils sont composés conformément aux articles LI.TII.4, et LI.TIX.CII.1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au moment où ils sont composés conformément aux articles LI.TII.4 et LI.TIX.CIII.1er, les comités stratégiques sont composés des agents de rang A1 et A3 pour un secrétariat général et de rang A2 et A3 pour une direction générale qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad intérim.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. LI.TXVIII.CIV.1er. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date de publication au moniteur, à l'exception : a) des dispositions relatives à la carrière plane visées aux articles LI.TIII.CV.6 alinéa 2 et LI.TXVIII.CIII.1er, qui sortent leurs effets le 1er octobre 2003. b) de la revalorisation des échelles de traitement des rangs B3 et B2 qui sort ses effets au 1er octobre 2003;c) de l'augmentation de 1 pour cent des échelles de traitement des niveaux 2+ et 1 qui sort ses effets au 1er décembre 2003; d) des dispositions de l'article LI.TXV.CV.4.§ 1er qui sortent leurs effets au 1er mai 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVIII.CIV.2. L'article 3 du décret du 6 décembre 2001 abrogeant certaines dispositions en matière de fonction publique entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LI.TXVIII.CIV.3. Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE II. - REGIME DE MANDAT POUR LES FONCTIONNAIRES GENERAUX CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Art. LII.CI.1er. Au sens du présent livre, il faut entendre par : 1° mandat : l'exercice d'un emploi de rang A1, A2 ou A3 dans le cadre d'une relation temporaire statutaire;2° le mandataire : la personne désignée par l'autorité compétente pour exercer un mandat de rang A1, A2 ou A3;3° le fonctionnaire général : le mandataire de rang A1, A2 ou A3;4° organisme : organisme d'intérêt public visé par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;5° organe de gestion : le conseil d'administration de l'organisme ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des missions ou de l'objet social de l'organisme;6° Région : la Région wallonne. Art. LII.CI.2. Les emplois de rang A1, A2 et A3 des Ministères et des organismes sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent livre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent livre, les dispositions du présent code sont applicables aux titulaires d'un mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Conditions d'accès et brevet de management Section 1re. - Des conditions d'accès Art. LII.CII.1er. Le candidat à une fonction de fonctionnaire général de rang A1 et A2 doit soit, avoir exercé pendant cinq ans un mandat prévu par le présent arrêté pour lequel il a obtenu une évaluation favorable soit, être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 et justifier d'une ancienneté d'au moins huit ans dans le niveau 1. Le candidat doit avoir exercé pendant au moins quatre ans une fonction équivalente à celle d'un grade au moins équivalent au rang A4, tel que visé par le livre Premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté doit avoir été acquise au sein du secteur public ou en qualité de membre d'une assemblée législative ou d'attaché auprès d'un groupe parlementaire d'un parti francophone auprès d'une assemblée législative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CII.2. Le candidat à une fonction de fonctionnaire général de rang A3 doit soit, avoir exercé pendant cinq ans un mandat prévu par le présent arrêté pour lequel il a obtenu une évaluation favorable soit, être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 et justifier d'une ancienneté d'au moins huit ans dans le niveau 1 au sein du secteur public ou en qualité de membre d'une assemblée législative ou d'attaché d'un groupe d'un parti francophone auprès d'une assemblée législative ou d'une expérience de gestion d'au moins huit ans dans le secteur privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CII.3. Les candidats au mandat justifiant d'une expérience au sein du secteur public ne peuvent être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent justifier d'une évaluation favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et n'avoir encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice d'un mandat;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;5° être titulaire du brevet de management;6° ne pas bénéficier d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;7° en application de la réglementation relative au congé politique, s'engager à ne pas demander de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduiraient en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois. Section II. - Du brevet de management Art. LII.CII.4. Le brevet de management est délivré dans le cadre d'un programme de formation de niveau universitaire. Le contenu du programme, les conditions d'accès et les conditions de réussite sont arrêtés par le Gouvernement sur avis de la Commission des programmes visée par le livre Premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Sélection et désignation Section 1re. - Déclarations de vacance et lettres de missions Art. LII.CIII.1er. § 1er. Chaque emploi à pourvoir par mandat est déclaré vacant par le Gouvernement. Toutefois, le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « favorable » peut être reconduit par le Gouvernement dans ce mandat sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance, moyennant l'accord du mandataire. § 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement établit une lettre de mission, sur proposition conjointe du ou des ministre(s) fonctionnellement compétent(s), et, le cas échéant, de l'organe de gestion concerné, après avis du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque emploi à pourvoir par mandat au sein d'un organisme soumis à un contrat de gestion, la lettre de mission s'inscrit dans le cadre du contrat en cours. § 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants : 1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir.Pour les emplois de rang A3, la description de fonction mentionne, le cas échéant : a) le ou les diplômes requis; b) au sein de l'ancienneté visée à l'article LII.CII.2, le nombre d'années qui doivent avoir été prestées dans le cadre d'un statut scientifique pour les inspecteurs généraux scientifiques. 2° les objectifs politiques à atteindre pour les diverses missions, notamment sur la base de la Déclaration de politique régionale;3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;4° les délégations de pouvoirs. § 4. Le Gouvernement lance l'appel aux candidatures. Cet appel est publié au Moniteur belge et dans au moins deux quotidiens francophones.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il contient au moins une synthèse de la lettre de mission afférente à chaque emploi et indique le service auprès duquel une version complète peut être obtenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de dépôt des candidatures est d'au moins 30 jours à compter du jour de la publication au moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidatures sont introduites par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du président de la commission de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles doivent comprendre : 1° le cas échéant, une copie certifiée conforme du ou des diplômes requis;2° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, accompagné des attestations relatives à l'ancienneté ou à l'expérience invoquée;3° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment l'exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d'exercer le mandat.4° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs;5° les renseignements relatifs à la situation de milice;6° les justifications relatives au brevet de management. Section II. - Sélection et désignation Art. LII.CIII.2. La sélection des candidats s'effectue par l'intermédiaire du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CIII.3. § 1er. Il est créé des commissions de sélection composées de sept membres désignés par le Gouvernement. Elles rendent un avis motivé sur le degré d'adéquation des compétences, d'aptitude relationnelle et de management de chaque candidat par rapport aux éléments contenus dans la description de fonction et dans le profil de compétences. § 2. Chaque commission de sélection comprend : 1° l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection et de recrutement de l'Administration fédérale ou son délégué, qui assure la présidence de la commission;2° deux professeurs d'université;3° quatre agents, titulaires d'un grade équivalent au grade de rang A2 au moins désignés selon les modalités suivantes : a) pour les mandats déclarés vacants au rang A1 : quatre agents externes à la Région;b) pour les mandats déclarés vacants dans un ministère au rang A2 : trois agents externes à la Région et le mandataire de rang A1 du ministère;c) pour les mandats déclarés vacants dans un organisme au rang A2 : quatre agents externes à la Région;d) pour les mandats déclarés vacants dans une direction générale d'un ministère au rang A3 : deux agents externes à la Région et le mandataire de rang A1 du ministère ainsi que le mandataire de rang A2 qui sera le supérieur hiérarchique direct du mandataire;e) pour les mandats déclarés vacants dans un secrétariat général d'un ministère au rang A3 : deux agents externes à la Région et les deux mandataires de rang A1 des ministères;f) pour les mandats déclarés vacants dans un organisme au rang A3 : trois agents externes à la Région ainsi que le mandataire de rang A2 qui sera le supérieur hiérarchique direct du mandataire. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception des membres de droit, le Gouvernement désigne les membres de la commission pour une période de quatre ans renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un membre perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné au sein de la commission, le Gouvernement procède sans délai à son remplacement. § 4. La qualité de membre d'une commission de sélection est incompatible avec celle de membre d'un gouvernement, de membre d'une assemblée parlementaire, de membre d'un organe visé au Livre III, CHXV, section III ou d'attaché parlementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut siéger dans une commission de sélection s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité ou s'il est lui même candidat à un mandat. § 5. Les membres extérieurs à la Région et au SELOR, désignés au sein de la commission, bénéficient d'une allocation de présence de 75 euros par demi-journée. Ces montants sont indexés, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ils sont rattachés à l'indice pivot 138.01. du 1er janvier 1990. § 6. Chaque commission de sélection est assistée d'un secrétariat, placé sous l'autorité du président, et composé d'agents des Services du Gouvernement qui ne sont pas candidats à un des mandats à pourvoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat est composé d'au moins un membre du personnel de niveau 1, qui assure la fonction de secrétaire de commission, et un membre du personnel de niveau 1 ou 2+. § 7. Le règlement d'ordre intérieur des Commissions est approuvé par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CIII.4. § 1er. La sélection en vue de l'attribution de chaque mandat contient les étapes suivantes : 1° Après instruction des dossiers par le SELOR, la commission ad hoc constate que les candidats satisfont aux conditions générales et particulières d'admissibilité visées aux articles LII.CII.1er, 2 et 3, précisées dans la déclaration de vacance et si les candidatures contiennent les éléments prévus à l'article LII.CIII.1er, § 4. Les équivalences et années d'ancienneté visées aux articles LII.CII.1er et 2 sont appréciées par la commission. Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions d'admissibilité sont exclus de la participation aux autres étapes. 2° Pour tous les candidats déclarés admissibles par la commission ad hoc à un emploi de même rang, une évaluation des aptitudes des candidats est réalisée par des experts, désignés par le Gouvernement au sein d'une liste proposée par le SELOR.Le Gouvernement approuve la méthodologie d'évaluation des aptitudes proposée par le SELOR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation des aptitudes de chaque candidat est communiqué au président de la commission ad hoc. 3° La commission ad hoc soumet chaque candidat à une épreuve orale en vue d'apprécier ses compétences managériales et sa motivation, notamment en regard de la lettre de mission.4° A l'issue de l'épreuve orale et au vu du rapport d'évaluation des aptitudes, la commission ad hoc rend un avis motivé provisoire sur chaque candidat et inscrit provisoirement chaque candidat dans le groupe A ou B selon qu'il convient ou non pour exercer la fonction.A l'intérieur du groupe A, les candidats sont classés. Quand les candidats sont jugés équivalents, ils sont classés ex aequo. § 2. A l'issue de la constatation de l'admissibilité de chaque candidat visée au § 1, 1°, la commission ad hoc rend une décision motivée et la notifie par lettre recommandée à la poste à chaque candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation écrite et motivée par lettre recommandée à la poste auprès du président de la commission ad hoc, et peut demander à être entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après examen des réclamations, la commission ad hoc statue définitivement sur l'admissibilité du candidat et lui notifie sa décision. § 3. L'avis motivé provisoire, l'inscription provisoire et le classement provisoire prévu au § 1, 4° sont notifiés à chacun des candidats par lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation écrite et motivée par lettre recommandée à la poste auprès du président de la commission ad hoc et peut demander à être entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après examen des réclamations et après avoir entendu les candidats qui en font la demande, la commission ad hoc établit les avis motivés définitifs, une proposition définitive d'inscription et de classement et les communique aux membres du Gouvernement et, le cas échéant, à l'organe de gestion. § 4. Les mandataires sont désignés par arrêté du Gouvernement parmi les candidats du groupe A sur proposition du Ministre de la Fonction publique et du ou des ministres(s) fonctionnellement compétent(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ensemble des emplois aux rangs A1 et A2 visés à l'article LII.CI.2, le Gouvernement veille à ce que 60 % au minimum des candidats désignés justifient de l'ancienneté requise au sein des services du Gouvernement wallon ou des organismes qui en dépendent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ensemble des emplois au rang A3 visés à l'article LII.CI.2, le Gouvernement veille à ce que 60 % au minimum des candidats désignés justifient de l'ancienneté requise au sein des services du Gouvernement wallon ou des organismes qui en dépendent et à ce que les autres candidats désignés justifient de l'ancienneté requise au sein des autres services publics ou pour un maximum de 20% de l'ensemble au sein du secteur privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CIII.5. § 1er. Dans les trois mois à dater de l'attribution du mandat, le mandataire transmet pour approbation au Gouvernement un projet de plan opérationnel, qui comporte la description des éléments suivants : 1° la mise en oeuvre, dans les 27 mois, des prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission visée à l'article LII.CIII.1er, § 3, en tenant compte des moyens budgétaires et des ressources humaines attribués; 2° la répartition des moyens budgétaires et des ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre des prestations visées au 1°. § 2. Avant d'être soumis au Gouvernement en vue de son approbation, le plan est négocié entre le mandataire et le ou les ministre(s) fonctionnellement compétent(s) le cas échéant après avis de l'organe de gestion. § 3. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le mandataire sur le contenu du projet de plan opérationnel il est mis fin immédiatement au mandat, le cas échéant après avis de l'organe de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CIII.6. Lorsque les éléments de la lettre de mission visés à l'article LII.CIII.1er, § 3, 2°, 3° et 4° sont modifiés, le plan opérationnel est revu conformément à la procédure prévue à l'article LII.CIII.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'évaluation du mandataire a été réalisée conformément à l'article LII.CVI.5, le plan opérationnel peut être revu à la demande du Gouvernement, conformément à la procédure prévue à l'article LII.CIII.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire peut demander à revoir le plan opérationnel lorsque les moyens budgétaires et les ressources humaines attribuées ou d'autres éléments substantiels de la lettre de mission sont modifiés. Cette révision du plan se fait conformément à la procédure prévue à l'article LII.CIII.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Durée du mandat Art. LII.CIV.1er. § 1er Les mandats sont attribués pour un terme de cinq ans. § 2. Pour les fonctionnaires généraux de rang A1 ou A2, le mandat débute au plus tard six mois après l'installation du premier Gouvernement élu par le Conseil régional wallon issu des dernières élections régionales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctionnaires généraux de rang A3, le mandat débute au plus tard douze mois après l'installation du premier Gouvernement élu par le Conseil régional wallon issu des dernières élections régionales. § 3. Le Gouvernement peut prolonger, par périodes maximales de trois mois, les délais visés au § 2. Dans ce cas, la durée du mandat visée au § 1er est réduite à due concurrence. § 4. Le mandat prend fin de plein droit à l'issue du délai prévu au § 1. Toutefois, le mandataire poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur. Art. LII.CIV.2. § 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants : 1° la démission volontaire du mandat;2° la perte de la qualité d'agent dans les cas prévus par l'article 23 de l'ARPG;3° une sanction disciplinaire définitive autre que le rappel à l'ordre, le blâme, la démission d'office et la révocation;4° l'évaluation défavorable en cours de mandat;5° la mise à la retraite;6° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;7° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique; 8° l'application de l'article LII.CIII.5, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le Gouvernement peut mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée cumulée de plus de six mois pendant le mandat en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de trois mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord entre les parties. § 2. En cas de fin anticipée du mandat et dès lors qu'il reste au moment de la désignation du nouveau mandataire plus de deux ans d'exercice pour terminer le mandat en cours, le Gouvernement procède sans délai au remplacement du mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fin prévisible du mandat pour une des causes visées au § 1er, alinéa 1, et dès lors qu'il reste au moment de la désignation du nouveau mandataire plus de deux ans d'exercice pour terminer le mandat en cours, le Gouvernement peut anticiper d'un an maximum la déclaration de vacance afin de procéder au remplacement du mandataire directement après son départ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remplacement du mandataire se fait soit, par la désignation d'un autre candidat classé dans la catégorie A lors du précédent appel à candidatures à ce mandat, sous réserve de vérifier à nouveau les conditions d'admissibilité, soit, par un nouvel appel à candidatures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire appelé à remplacer le titulaire d'un mandat achève ledit mandat. Il est tenu de respecter le plan opérationnel en cours. Il peut toutefois demander sa révision dans les cas et selon la procédure indiqués à l'article LII.CIII.6. § 3. Le Gouvernement peut désigner, sur la proposition conjointe du Ministre de la Fonction publique et du ou des ministre(s) fonctionnellement compétent(s), un mandataire ou un agent pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois renouvelable une seule fois, dans les cas suivants : 1° absence prévisible du mandataire pendant une période de plus de deux mois;2° absence du mandataire dans les cas visés au § 2 et dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit remplir les conditions prévues aux articles LII.CII.1er, 2 et 3 du présent arrêté. Si aucun agent ne remplit l'ensemble de ces conditions, il peut être dérogé à la condition prévue à l'article LII.CII.3, alinéa 3, 5°.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE V. - Situation administrative et pécuniaire Section Ire. - De l'exercice du mandat Art. LII.CV.1er. Le mandat est temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire est désigné à titre temporaire par arrêté du Gouvernement. Il exerce son mandat à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CV.2. Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut : 1° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave; 2° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé au LivreIII.CXV. section III. 3° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenances personnelles et pour raisons sociales et familiales;4° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;5° bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté;6° obtenir un départ anticipé à mi-temps;7° obtenir un congé pour accomplir un stage;8° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours;9° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;10° être placé en disponibilité pour convenances personnelles. Art. LII.CV.3. L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat, est nommé à titre définitif au sein des Services du Gouvernement ou d'un organisme, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son emploi est déclaré vacant six mois après sa désignation sauf décision contraire du Gouvernement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - De la rémunération.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CV.4. Tout mandataire bénéficie de l'échelle de traitement correspondant au grade de la fonction qu'il exerce, augmentée d'un montant de 8 507,09 euros pour les mandats de rang A1 et A2 et d'un montant de 6 465,39 euros pour les mandats de rang A3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VI. - Evaluation Art. LII.CVI.5. L'évaluation des mandataires par le Gouvernement a lieu à mi-mandat, entre le 27e et le 30e mois, et en fin de mandat, entre le 55e et le 58e mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation des personnes visées à l'article LII.CIV.2, § 2, alinéa 3, par le Gouvernement a lieu pendant les mêmes périodes que celles fixées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation porte sur le niveau de réalisation des objectifs et sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des raisons particulières inhérentes au comportement du mandataire le justifient, le Gouvernement peut décider qu'une évaluation ponctuelle ou complémentaire doit être réalisée pour un mandataire, auquel cas le Ministre de la Fonction publique en informe le Président de la commission d'évaluation visée à l'article LII.CVI.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CVI.6. § 1er. Il est créé des commissions d'évaluation composées de sept membres désignés par le Gouvernement pour une période de quatre ans renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La composition de la commission d'évaluation est identique pour les mandataires de rang A3 d'un même secrétariat général ou d'une même direction générale ou d'un même organisme. § 2. Chaque commission d'évaluation comprend : 1° trois professeurs d'université dont un assure la présidence de la commission;2° quatre agents, titulaires d'un grade équivalent au grade de rang A2 au moins désignés selon les modalités suivantes : a) pour l'évaluation des fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A1, le mandataire de rang A1 du ministère dont ne relève pas le mandataire évalué et trois agents externes à la Région;b) pour l'évaluation de tous les fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A2 dans un ministère : le mandataire de rang A1 du ministère dont ne relève pas le mandataire évalué ainsi qu'un mandataire de rang A2 d'un autre ministère et deux agents externes à la Région;c) pour l'évaluation des fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A2 dans un organisme : un mandataire de rang A2 d'un autre organisme et trois agents externes à la Région;d) pour l'évaluation de tous les fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A3 dans une direction générale d'un ministère : le mandataire de rang A1 du ministère dont ne relève pas le mandataire évalué ainsi qu'un mandataire de rang A2 sans lien hiérarchique avec le mandataire évalué et deux agents externes à la Région;e) pour l'évaluation de tous les fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A3 dans un secrétariat général d'un ministère : le mandataire de rang A1 du ministère dont ne relève pas le mandataire évalué ainsi qu'un mandataire de rang A2 d'un ministère et deux agents externes à la Région;f) pour l'évaluation de tous les fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A3 dans un organisme : un mandataire de rang A2 sans lien hiérarchique avec le mandataire évalué et trois agents externes à la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un membre perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné au sein d'une commission d'évaluation, le Gouvernement procède sans délai à son remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent, titulaire d'un grade de rang A2 au moins d'un ministère ou organisme, peut refuser de siéger dans une commission. Le Gouvernement désigne un autre agent d'un ministère ou organisme, titulaire d'un grade de rang A2 au moins. A défaut de candidat, le Gouvernement peut désigner un agent externe à la Région supplémentaire. § 3. La candidature d'un mandataire qui a siégé dans une commission d'évaluation est irrecevable au plus prochain appel à candidature du mandat concerné par l'évaluation. § 4. L'article LII.CIII.3, §§ 3 à 7 est applicable mutatis mutandis aux commissions d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CVI.7. La procédure d'évaluation débute le 1er jour du 27ième mois et du 55ième mois de la durée initiale du mandat ou, en cas de circonstance particulière visée à l'article LII.CVI.5, alinéa 4, le jour de la demande adressée au président de la commission d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès le début de la procédure, le président demande qu'un rapport motivé lui soit adressé dans le mois par : 1° le mandataire;2° le supérieur hiérarchique immédiat;3° l'organe de gestion;4° le ou les ministre(s) fonctionnel(s) dont relève le mandataire évalué. La commission d'évaluation entend, dans le mois qui suit le terme fixé pour la remise des avis motivés, toute personne jugée utile, moyennant motivation. Dans les quinze jours de son avis, la commission notifie sa proposition d'évaluation aux membres du Gouvernement et, par lettre recommandée à la poste, au mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de proposition d'évaluation autre que favorable, le mandataire doit avoir été entendu. Dans ce cas, il peut se faire assister par une personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CVI.8. § 1er. Il est institué une commission de recours des mandataires compétente en matière d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours de la réception de la notification de la proposition d'évaluation, le mandataire peut introduire un recours auprès de la commission de recours des mandataires et peut demander à être entendu. La commission statue dans le mois. A défaut, la proposition d'évaluation devient définitive. La commission de recours notifie sa décision aux membres du Gouvernement et, par lettre recommandée à la poste, au mandataire. § 2. La commission de recours des mandataires visée au § 1 est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants spécialisés en gestion de ressources humaines externes à la Fonction publique régionale dont au moins un professeur d'université qui la préside.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement désigne les membres de la commission de recours pour une période de quatre ans renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut siéger dans la commission de recours s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres désignés au sein de la commission, bénéficient d'une allocation de présence de 75 euros par séance. Ces montants sont indexés, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ils sont rattachés à l'indice pivot 138.01. au 1er janvier 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission est assistée d'un secrétariat, placé sous l'autorité du président. Il est assuré par un greffier et un greffier suppléant, tous deux agents de niveau 1 des Services du Gouvernement qui ne sont pas candidats à un des mandats à pourvoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur de la commission de recours est approuvé par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CVI.9. L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° « favorable » : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel ont été réalisés quantitativement et qualitativement : a) totalement et dans les délais prévus;b) ou, soit de manière partielle, soit hors délai, pour autant que le mandataire justifie que c'est en raison de circonstances imprévisibles ou totalement indépendantes de lui-même;2° « réservée » : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'ont été que partiellement réalisés quantitativement et qualitativement; 3° « défavorable » : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'ont, globalement pas été réalisés quantitativement et qualitativement de sorte que la mise en oeuvre du plan se trouve mise en péril..</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CVI.10. Le mandataire auquel est attribuée une évaluation « favorable » en cours de mandat poursuit l'exercice de son mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'attribution d'une évaluation « réservée » en cours de mandat, une nouvelle évaluation est réalisée, dans les neuf à douze mois qui suivent, et conduit à l'attribution d'une mention « favorable » ou « défavorable ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'attribution d'une évaluation « réservée » en cours de mandat, le Gouvernement peut adapter le plan opérationnel et enjoindre au mandataire notamment de suivre des formations en matière de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'évaluation « défavorable » en cours de mandat, il est mis fin au mandat de manière anticipée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CVI.11. Tout mandataire dont le mandat n'est pas renouvelé et qui justifie d'une évaluation favorable bénéficie d'un congé rémunéré de trois semaines, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CVI.12. Par dérogation aux articles LII.CII.1 à 3, le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « réservée » voit son mandat remis en concurrence et n'est pas admissible à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour le terme qui suit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'agent n'est pas redésigné à un mandat, le Gouvernement détermine, parmi ses services ou parmi les organismes, celui qui devient l'employeur de l'agent dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « réservée ». En cas de changement d'employeur, il motive sa décision. L'affectation de l'agent est déterminée conformément au LIII.CXI.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent de rang A4 est chargé d'une mission par le Conseil de Direction visé à l'art. LI.TIX.CII.1er et est évalué après 6 mois, conformément au Livre I, TVIII. L'agent de rang A5 ou A6 est affecté par le Conseil de Direction sur un emploi de son grade et est évalué après 6 mois, conformément au Livre I, TVIII. Art. LII.CVI.13. Le mandataire qui a reçu une évaluation défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour le terme qui suit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine, parmi ses services ou parmi les organismes, celui qui devient l'employeur de l'agent dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention défavorable. En cas de changement d'employeur, il motive sa décision. L'affectation de l'agent est déterminée conformément au LIII.CXI.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent de rang A4 est chargé d'une mission par le Conseil de Direction visé à l'art. LI.TIX.CII.1er et est évalué après 6 mois, conformément au Livre I, TVIII. L'agent de rang A5 ou A6 est affecté par le Conseil de Direction sur un emploi de son grade et est évalué après 6 mois, conformément au Livre I, TVIII. CHAPITRE VII. - Procédure disciplinaire Art. LII.CVII.1er. § 1er. L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général de rang A1 est entamée par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">A tous les stades de la procédure, le mandataire peut se faire assister par un défenseur de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir entendu l'intéressé, le Ministre propose une sanction. Il notifie sa proposition au mandataire par lettre recommandée à la poste et en informe les membres du Gouvernement. § 2. L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général de rang A2 ou A3 d'un service du Gouvernement ou d'un organisme, est entamée selon le cas par le supérieur hiérarchique ou par le Ministre de la Fonction publique et le ministre fonctionnellement compétent s'il n'existe pas de supérieur hiérarchique.</p>\n<p class=\"lf-p\">A tous les stades de la procédure, le mandataire peut se faire assister par un défenseur de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir entendu l'intéressé, le supérieur hiérarchique ou le Ministre fonctionnellement compétent propose, sur avis de l'organe de gestion, une sanction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supérieur hiérarchique ou le Ministre de la Fonction publique notifie la proposition au mandataire par lettre recommandée à la poste et en informe les membres du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CVII.2. § 1er. Le mandataire peut saisir la chambre de recours des mandataires en matière disciplinaire de la proposition de sanction, dans les quinze jours de sa notification. A défaut, la proposition de sanction devient définitive. § 2. La chambre de recours est composée des membres de la Commission de recours en matière d'évaluation visée à l'article LII.CVI.8 et du magistrat, président de la chambre de recours visée au chapitre premier du Titre XI du livre I du présent Code, qui la préside. § 3. Après avoir entendu ou convoqué l'agent, elle statue sur la sanction définitive dans le mois de sa saisine et la communique aux membres du Gouvernement et, par lettre recommandée à la poste, au mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales Art. LII.CVIII.1er. Lorsqu'ils n'exercent pas un mandat, les agents nommés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à un grade des rangs A1, A2 ou A3 sont chargés, par le Gouvernement, d'une mission en rapport avec leur grade, leur expérience et leurs qualifications. Pour la première attribution des mandats, ils bénéficient des dispositions prévues à l'article LII.CVI.11 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont placés sous l'autorité du Gouvernement ou d'un Ministre qu'il désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent nommé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à un grade des rangs A1, A2, A3 reste en place jusqu'à ce qu'une personne soit désignée pour exercer un mandat sur l'emploi qu'il occupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'attente de la première attribution des mandats, le Gouvernement peut désigner, sur la proposition conjointe du Ministre de la Fonction publique et du ou des ministre(s) fonctionnellement compétent(s), un agent pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois renouvelable une seule fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la première attribution des mandats, lorsque le mandataire visé à l'article LII.CIII.3 § 2 n'est pas désigné, un agent externe à la Région, titulaire d'un grade équivalent au grade de rang A2 au moins, le remplace.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CVIII.2. Les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint sont réputés exercer des fonctions de rang A3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CVIII.3. § 1er. Sont réputés définitivement détenteurs du brevet de management et des conditions de diplôme, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° les agents nommés aux rangs A1, A2 et A3 dans les services du Gouvernement et les organismes;2° les agents nommés aux rangs A2 et A3 par le Gouvernement pour un mandat dans un organisme;3° les personnes désignées aux rangs A2 et A3 par le Gouvernement pour un mandat dans un organisme. § 2. Pour la première attribution des mandats : 1° par dérogation à l'article LII.CII.3, alinéa 3, 5°, le brevet de management n'est pas requis et les candidats qui sont désignés sont réputés définitivement détenteurs du brevet de management; 2° toutefois, pour tous les candidats à un mandat et à l'exception des agents visés au § 1er, l'évaluation des aptitudes visée à l'article LII.CIII.4, § 1er, 2°, comportera également une évaluation des capacités requises en management et des connaissances de l'institution régionale. La méthodologie de cette évaluation est proposée par le SELOR et approuvée par le Gouvernement. § 3. Par dérogation aux § 1er et 2, le mandataire qui à l'issue du premier mandat reçoit l'évaluation défavorable visée à l'article LII.CVI.13 n'est plus réputé détenteur du brevet de management.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CVIII.4. Pour la première attribution des mandats : 1° tous les emplois des rangs A1, A2 et A3 sont déclarés vacants par le Gouvernement après établissement des lettres de mission.Le Gouvernement notifie les lettres de mission visées à l'article LII.CIII.1er, § 3, à toutes les personnes visées à l'article LII.CVIII.3, § 1er; 2° chaque personne visée à l'article LII.CVIII.3, § 1er est réputée être candidate à l'attribution d'un mandat à un grade de son rang et peut faire connaître, dans le mois de la notification de la lettre de mission, ses préférences en développant un projet de gestion ou sa décision de ne pas être candidat. Dans ce dernier cas, la personne n'occupe plus l'emploi du cadre organique qu'elle occupait dès qu'une personne a été désignée pour exercer un mandat sur cet emploi; 3° avant de lancer un appel à candidatures, le Gouvernement peut désigner une personne visée à l'article LII.CVIII.3, § 1er, à titre de mandataire dans un mandat à un grade de son rang; 4° sans préjudice du 2° et du 3°, toute personne visée à l'article LII.CVIII.3, § 1er, peut poser sa candidature à tout appel à candidatures lancé par le Gouvernement et visant à pourvoir à un emploi sous mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CVIII.5. Par dérogation à l'article LII.CIV.1er et pour la première attribution des mandats A1 et A2 : 1° la date d'installation du premier gouvernement élu par le Parlement issu des dernières élections correspond à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;2° le terme des mandats aux rangs A1 et A2 est le 31 mars 2007. Par dérogation à l'article LII.CIV.1er et pour la seconde attribution des mandats les mandats aux rangs A1 et A2 débutent le 1er avril 2007 et se terminent le 31 décembre 2009;</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CVIII.6. Par dérogation à l'article LII.CVI.5 et pour la première attribution des mandats, l'évaluation des mandataires par le Gouvernement a lieu entre le 1er novembre 2006 et le 31 janvier 2007 aux rangs A1 et A2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article LII.CVI.5 et pour la seconde attribution des mandats, l'évaluation des mandataires par le Gouvernement a lieu en fin de mandat entre le 1er août 2009 et le 31 octobre 2009 aux rang A1 et A2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LII.CVIII.7. Le présent livre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. LIII.CI.1er. § ler. Le présent livre est applicable aux agents de la Région. § 2. Le présent livre est également applicable aux stagiaires, à l'exception des dispositions relatives : 1° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné;2° au congé pour prestations réduites pour maladie;3° à la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;4° à la disponibilité pour convenance personnelle;5° à l'absence de longue durée pour raisons personnelles; 6° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, sauf le congé parental visé au chapitre VII du Livre III et le congé pour donner des soins à des personnes atteintes de maladies graves visé à l'article L.III.CXIII.3; 7° aux prestations réduites pour convenances personnelles;8° à la semaine volontaire de quatre jours;9° au départ anticipé à mi-temps. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent livre est également applicable aux membres du personnel contractuel, à l'exception des dispositions relatives : 1° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné;2° au congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;3° au congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile en qualité d'engagé volontaire à ce corps; 4° au congé de maternité, à l'exception des articles LIII.CIV.6 à 9; 5° au congé de paternité de substitution;6° aux congés pour motifs impérieux d'ordre familial;7° au congé de maladie, à l'exception des dispositions relatives à la dispense de service pour examen de médecine préventive;8° à la disponibilité;9° au congé pour mission, sauf dans le cadre de missions exercées en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes, ainsi qu'aux missions exercées dans le cadre du programme européen \"Institution Building\" institué par le Règlement n° 622/98 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats;10° aux congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales;11° aux absences pour convenances personnelles;12° au départ anticipé à mi-temps;13° au congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le congé pour stage peut être accordé à un membre du personnel contractuel engagé en vue d'accomplir des tâches auxiliaires. § 4. Les prestations de travail du membre du personnel contractuel sont assimilées à des périodes d'activité de service. Sont également assimilées à des périodes d'activité de service, les périodes de suspension du contrat de travail pour lesquelles le travailleur a droit à sa rémunération ainsi que les périodes suivantes pour lesquelles il n'a pas droit à sa rémunération : 1° les périodes de suspension pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle;2° les périodes de congé ou d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; 3° les jours de congé accordés en application de l'article LIII.CIII.4; 4° les périodes d'absence pour participation à une cessation concertée du travail;5° les périodes de suspension accordées pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;6° les périodes de suspension pour interruption de la carrière professionnelle; 7° les périodes de suspension pour congé politique visées à l'article LIII.CXV.8; 8° les périodes de suspension lorsque le membre du personnel contractuel a opté pour la semaine volontaire de quatre jours;9° les périodes de suspension pour congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées;10° les périodes de suspension pour congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique. Art. LIII.CI.2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables les jours où l'agent est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les congés visés au présent arrêté sont rémunérés sauf dispositions contraires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LIII.CI.3. L'agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés Art. LIII.CII.1er. § 1er. L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : 1° moins de quarante-cinq ans : vingt-sept jours ouvrables;2° de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-huit jours ouvrables;3° de cinquante à cinquante-cinq ans : vingt-neuf jours ouvrables;4° de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans : trente jours ouvrables. § 2. L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : 1° à soixante ans : un jour ouvrable;2° à soixante et un ans : deux jours ouvrables;3° à soixante-deux ans : trois jours ouvrables;4° à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables;5° à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables. Art. LIII.CII.2. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris au choix de l'agent dans les limites des nécessités du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le congé est fractionné, il doit comporter une période continue d'au moins une semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">La moitié des jours de congé annuel de vacances peut être reportée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Si les nécessités de service l'exigent, le Secrétaire général peut autoriser le report d'un nombre de jours de congé annuel plus élevé sans toutefois dépasser le nombre de jours de congé annuel dont bénéficie l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LIII.CII.3. § 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé annuel de vacances est toutefois réduit à due concurrence lorsqu'un agent entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou a été absent pour l'une des causes suivantes : 1° les congés visés aux articles LIII.CIII.2 et LIII.CXV.10; 2° le départ anticipé à mi-temps;3° la semaine volontaire de quatre jours; 4° le congé pour mission visés aux articles LIII.CXVI.1er et suivants; 5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;6° les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;7° les congés pour prestations réduites, à l'exception des congés pour prestations réduites pour maladie. Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel féminin engagé par contrat, les périodes d'absence causées par les congés accordés en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. § 2. Si, par suite des nécessités du service, l'agent n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal à son dernier traitement d'activité afférent aux jours de congé non pris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence et l'allocation de fonction supérieure. § 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que l'agent obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie. § 4. Le paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable au congé annuel de vacances supplémentaire visé à l'article LIII.CII.1er, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LIII.CII.4. Le congé annuel de vacances du membre du personnel contractuel est réduit à due concurrence dès que la période de suspension du contrat pour cause de maladie et pour cause d'accident n'est plus rémunérée par l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LIII.CII.5. § 1er. L'agent est en congé les jours énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/01/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés ainsi que le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 3. Lorsqu'un des jours de congé visé au § 1er coïncide avec un jour où l'agent ne travaille pas en vertu du régime qui lui est applicable, l'agent obtient un jour de congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 4. Lorsqu'un jour de congé visé au § 1er coïncide avec un samedi ou un dimanche, l'agent obtient un jour de congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent obligé de travailler à cette date obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 5. Les congés visés aux § 1er à 4 sont assimilés à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si l'agent est en congé un des jours visés au § 1er pour un autre motif ou s'il est en non activité ou en disponibilité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels Section 1re. - Congés de circonstances Art. LIII.CIII.1er. Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne de l'un ou de l'autre sexe qui cohabite avec l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des congés de circonstances sont accordés dans des limites fixées ci-après : 1° le mariage de l'agent : quatre jours ouvrables;2° le mariage d'un enfant de l'agent : deux jours ouvrables;3° le mariage : a) d'un enfant du conjoint de l'agent;b) d'un frère ou d'une soeur, c) d'un beau-frère ou d'une belle-soeur, d) du père ou de la mère, e) du beau-père ou de la belle-mère, f) du mari de la mère ou de la femme du père, g) d'un petit-fils ou d'une petite-fille, h) d'un grand-père ou d'une grand-mère de l'agent : un jour ouvrable;4° le décès : a) du conjoint de l'agent, b) d'un parent ou allié au premier degré de l'agent, c) d'un parent ou allié au premier degré de la personne de l'un ou l'autre sexe qui cohabite avec l'agent : quatre jours ouvrables;5° le décès d'un parent ou allié de l'agent au-delà du premier degré, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;6° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;7° le décès d'un parent ou allié de l'agent, au deuxième ou troisième degré, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;8° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;9° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service lorsque la mutation entraîne l'intervention de la Région dans les frais de déménagement : deux jours ouvrables;10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;11° la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;12° l'ordination ou l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'agent : un jour ouvrable;13° la participation à un jury de cour d'assises, la convocation comme témoin devant une juridiction ou la comparution personnelle ordonnée par une juridiction : la durée nécessaire;14° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire ou de témoin d'un bureau de vote, d'un bureau de dépouillement ou d'un bureau principal : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 2, coïncide avec un ou plusieurs jours où l'agent n'est pas tenu de travailler, l'agent obtient une dispense de service le ou les jours qui suivent la fin de l'exercice des fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Congés exceptionnels Art. LIII.CIII.2. L'agent obtient un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est accordé pour une période qui correspond à la durée du stage ou de la période d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé peut être refusé aux agents de rang A4 ou à tout autre agent qui exerce des fonctions d'encadrement au rang A5, B1 ou C1 lorsque l'intérêt du service s'y oppose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LIII.CIII.3. L'agent obtient un congé : 1° pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;2° pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé peut être refusé aux fonctionnaires généraux, aux agents de niveau 1 ou à tout autre agent qui exerce des fonctions d'encadrement aux rangs B1 ou C1 lorsque l'intérêt du service s'y oppose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LIII.CIII.4. § 1er. L'agent obtient des congés exceptionnels pour cas de force majeure : 1° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que lui : le conjoint, la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle il cohabite, l'enfant, un parent ou un allié de la personne avec laquelle il cohabite, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse;2° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes n'habitant pas sous le même toit que lui : un parent ou un allié au premier degré.Un certificat médical témoigne de la nécessité de la présence de l'agent; 3° en cas des dommages matériels graves à ses biens, tels que dégâts causés à l'habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle;4° en cas d'autres évènements déterminés d'un commun accord entre l'agent et le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins qui doivent être considérés comme raisons impérieuses. § 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut excéder dix jours ouvrables par an, dont les quatre premiers sont rémunérés. Pour le surplus, les congés sont assimilés à des périodes d'activité de service.</p></div>", "next": 238562}