← België

Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

En bref

Cet arrêté royal établit le statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, qu'il s'agisse de pompiers professionnels ou volontaires. Il vise à uniformiser ce statut dans le cadre de la réforme des services d'incendie lancée en 2007.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution des articles 17, § 1er, 7°, 106, 106/1, 208 et 224, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile. Le projet tend à fixer le statut administratif des pompiers professionnels et volontaires des zones de secours et constitue un élément fondamental de la réforme des services d'incendie lancée en 2007. Un des objectifs de la réforme des services publics de secours, dont la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile constitue le fondement, consiste en une plus grande uniformisation du statut applicable aux pompiers professionnels et volontaires. Les remarques de la Section de législation du Conseil ont été très majoritairement suivies et intégrées dans le projet. Si cela ne fut pas le cas, une explication détaillée se retrouve dans les commentaires des articles. En ce qui concerne la formalité d'association des régions, des courriers ont été échangés les 26 novembre 2013 et 13 janvier 2014 avec la Région flamande, les 26 novembre 2013 et 24 janvier 2014 avec la Région wallonne et les 26 novembre 2013 et 24 janvier 2014 avec la Région de Bruxelles-Capitale. En outre, des représentants de ces régions ont participé aux réunions des 17, 18 et 19 décembre 2013 et 15 janvier 2014. En ce qui concerne plus spécifiquement la Région de Bruxelles-capitale, des réunions d'association spécifiques ont eu lieu les 6 janvier 2014 et 11 février 2014. De nombreux contacts informels ont eu lieu entre les deux ministres concernés. Les dispositions spécifiques relatives au mandat de Commandant de zone sont maintenues dans l'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation, dans un souci de lisibilité de ce texte et afin de concentrer les dispositions relatives à la désignation et à l'évaluation du Commandant de zone dans un seul texte. Article 2, § 2 La position juridique du membre du personnel volontaire est réglée de manière unilatérale par le présent arrêté. Le membre du personnel volontaire se trouve dans une situation statutaire. Il n'est pas nommé à titre définitif. La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 relative aux contrats de travail ainsi que la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ne lui sont pas applicables. La position juridique des pompiers volontaires est sui generis. Eu égard à leur rôle spécifique au niveau de l'organisation des zones, à savoir le fait qu'ils n'assurent des prestations que s'ils sont appelés par la zone pour des interventions, certains droits leur sont attribués, d'autres pas. Les pompiers volontaires ont la possibilité de faire part, en temps réel, de leurs plages horaires de disponibilité ou d'indisponibilité. Cette souplesse dans la possibilité de se rendre disponible est un élément qui permet garantir le respect du caractère volontaire de l'engagement citoyen de ces pompiers. Vu qu'il ne s'agit pas d'une nomination permanente, et que le pompier volontaire décide seul de sa disponibilité - puisqu'il exerce encore une activité à titre principal - dans les limites définies par le statut, certains droits ne lui sont pas octroyés, tels que les congés, la réaffectation et un régime de fin de carrière spécifique. Parallèlement, le pompier volontaire jouit d'une exonération fiscale (art. 36, 12° CIR) et d'une exonération de cotisations de sécurité sociale (article 17quater AR 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs), afin de récompenser son engagement au service de la société, auxquelles les membres professionnels des services d'incendie n'ont pas droit. C'est pourquoi il a été décidé de maintenir expressément dans le texte que les pompiers volontaires sont dans une situation statutaire sui generis. Il importe de souligner en effet que leur relation statutaire emporte d'autres conséquences que celles d'une relation statutaire commune, comme celle du pompier professionnel. Article 3 L'ordre de priorité des procédures permettant de pourvoir une place vacante n'a pas été établi dans le statut. Le conseil de zone évalue quand une place doit être pourvue par recrutement, promotion, mobilité ou professionnalisation. En effet, le conseil est le plus à même d'évaluer la procédure à prendre en considération pour pourvoir un profil spécifique. En décider autrement arriverait à des situations pratiques qui ne sont pas souhaitables. Si le recrutement est fixé comme priorité par le présent arrêté, il est fort probable qu'il n'y aura que peu de promotions et pas de mobilité. Si la promotion est fixée comme priorité par le présent arrêté, il est fort probable que peu de recrutements auront lieu dans le cadre supérieur. Il n'est pas irraisonnable de considérer que la zone de secours, en tant qu'employeur, puisse définir sa propre politique de ressources humaines. En outre, dans les réglementations fédérales actuelles applicables aux services d'incendie, le libre choix est également laissé à la commune sans que cela n'ait causé de problèmes. Article 14 La proposition de formulation du Conseil d'Etat n'a pas été complètement suivie car les heures de formation ne sont pas des périodes d'absence mais bien de l'activité de service. Article 20 L'obligation de prolongation en cours de mission ne s'applique pas aux volontaires, étant donné que le pompier volontaire ne preste pas un régime horaire fixe (de 7 h 00 à 19 h 00, par exemple). Il vient lorsqu'il est appelé pour effectuer une intervention et il n'y a dès lors pas de dépassement éventuel d'un régime horaire dans son cas. Toutefois, chez les volontaires, des dépassements du temps de service journalier ou hebdomadaire sont également possibles. Par exemple, si à la fin d'une garde, un appel arrive à la caserne à la suite duquel plus de 24 heures devront être prestées. La notion d'« intervention de grande ampleur à savoir une intervention due à un événement imprévisible" vise, par exemple, les catastrophes qui se sont produites à Ghislenghien ou à Wetteren. Ces grandes catastrophes se sont avérées imprévisibles et urgentes et ont, par conséquent, nécessité des rappels pour pouvoir assurer la sécurité de la population. Je me réfère également à l'explication donnée à propos de l'article 176. Article 39, alinéa 6 Si le stagiaire est déjà détenteur du brevet visé à l'alinéa 3 de l'article 39, le jour de l'entrée en service, le stage dure un an. Article 40, § 2 La demande formulée par le Conseil d'Etat d'ajouter comme 5° "les périodes d'absence, justifiées par la participation aux activités de formation obligatoires" n'a pas été suivie. En effet, les activités de formation sont par définition une activité de service et non une absence. Elles n'entrent dès lors pas, par définition, en ligne de compte pour le calcul des dix jours de travail mentionnées à l'alinéa 1er. La même remarque s'applique mutatis mutandis aux articles 59, 74 et 96. Article 53 Comme expliqué précédemment (cfr. article 3), il revient au conseil de zone de déterminer lorsqu'un emploi est pourvu par promotion ou par recrutement. Article 55 Pour obtenir le grade de sergent, de lieutenant ou de capitaine volontaire, l'ancienneté de grade du membre du personnel volontaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestations (en dehors des services de garde en caserne). Pour l'accès aux autres grades, il n'y a pas d'exigence d'heures minimales prestées. Les fonctions de sergent, lieutenant et capitaine sont des fonctions opérationnelles de gestion/direction des interventions pour lesquelles une expérience opérationnelle est particulièrement importante. Cette disposition vise, en d'autres termes, à s'assurer que le membre du personnel volontaire puisse justifier d'une expérience de terrain suffisante. Article 56 Lorsque l'on vise une ancienneté de grade comme sergent, il est naturellement également tenu compte de l'ancienneté de grade comme premier sergent et/ou comme sergent major. Lorsque l'on vise une ancienneté de grade comme adjudant, il est naturellement également tenu compte de l'ancienneté de grade comme adjudant-chef. Article 58, alinéa 1er Un stage de promotion est uniquement prévu pour la promotion aux grades de sergent ou de lieutenant, étant donné que ces promotions ont pour effet le passage à un cadre supérieur. Ces fonctions nécessitent toutes deux la capacité de gérer une équipe et de diriger une intervention, capacités qu'il faut pouvoir démontrer au cours d'un stage. Article 88 Comme un stage de 6 mois est demandé pour les sergents et lieutenants lors d'une promotion au sein d'une même zone, il est équitable de prévoir un stage de mobilité de la même durée de 6 mois pour ces deux grades. Pour les autres grades, il n'y a pas de stage de promotion. Article 90 Comme expliqué supra (art. 3), la suggestion du Conseil d'Etat de déterminer à quelle procédure le conseil doit recourir en priorité n'est pas suivie. Dans l'article 55, il est précisé que l'article 55 est d'application, sans préjudice des dispositions de l'article 90. Cette explication vaut mutatis mutandis pour l'article 107. L'article 90, alinéa 1er, fixe le principe et l'alinéa 2 permet d'y déroger en cas de situation particulière. Article 110 Aucune réaffectation n'est prévue pour les membres volontaires des services d'incendie, eu égard à la nature sui generis de leur position juridique. En effet, il s'agit d'une activité accessoire et non de son activité à titre principal. La position juridique sui generis permet de répondre au rôle spécifique des pompiers volontaires dans l'organisation des services d'incendie, en ce sens que ces pompiers n'effectuent des prestations que s'ils sont appelés (pendant leurs périodes de disponibilité). La flexibilité de ce système d'organisation serait perdue s'il fallait réaffecter les pompiers volontaires qui ne peuvent plus assurer les interventions. En outre, cette réaffectation mettrait en péril les chances des membres professionnels des services d'incendie - pour lesquels la fonction est belle et bien leur activité à titre principal et qui génère dès lors leurs revenus professionnels - à la réaffectation dans une autre fonction, étant donné que ces fonctions sont limitées. Il a dès lors été opté pour ne pas prévoir un tel régime pour les volontaires. Cela n'existe d'ailleurs pas non plus dans la réglementation actuelle. Article 111 Le régime de réaffectation sur requête volontaire est un système avantageux (avec une rémunération avantageuse) qui est justifié par le caractère pénible du travail. La pénibilité du travail est causée principalement par l'exécution de ce travail pendant de nombreuses années, en tant qu'activité à titre principal. Le nombre de fonctions plus légères ou de fonctions alternatives est limité. Les conditions d'ancienneté tiennent dès lors compte uniquement des années de carrière prestées en tant que membre professionnel avec un grade opérationnel. Article 111, alinéa 1er, 2°, b) Les années d'ancienneté en tant que membre du personnel volontaire dans un grade opérationnel ne sont pas prises en compte puisque rien ne s'oppose à ce qu'un volontaire devienne professionnel par application des dispositions relatives à la professionnalisation. Le régime de réaffectation sur requête volontaire est un système avantageux (avec une rémunération avantageuse) qui est justifié par le caractère pénible du travail. La pénibilité du travail est causée principalement par l'exécution de ce travail pendant de nombreuses années, en tant qu'activité à titre principal. Le nombre de fonctions plus légères dans une zone est limité. Les conditions d'ancienneté ont été fixées en fonction de ce postulat. Il s'agit de prendre en considération la pénibilité du travail du pompier professionnel. Article 125 Les limites d'âge relatives au régime de fin de carrière ont été fixées en tenant compte de l'âge de la pension anticipée, tel que modifié par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 portant des dispositions diverses. Le régime de congé préalable à la pension régi par l'arrêté royal du 3 juin 1999 autorisait un congé préalable à la pension de maximum 4 ans. L'âge de pension anticipée était alors de 60 ans. L'augmentation de l'âge de la pension anticipée à 62 ans (moyennant les dispositions transitoires et l'exception pour les longues carrières) a entraîné un glissement des limites d'âge pour le régime de fin de carrière, qui conserve une durée maximale de 4 ans, afin de ne pas être incompatible avec les principes de la réforme des pensions instaurés par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6. Toutefois, dans le cadre de la fin de carrière des membres des services d'incendie, il est plus raisonnable, eu égard à la nature pénible de la profession, de prévoir d'ores et déjà des mesures de fin de carrière à partir de l'âge de 56 ans. Cette limite d'âge a dès lors été fixée pour la réaffectation sur requête volontaire, telle que prévue à l'article 4 du livre 5. Etant donné que les personnes qui relèvent de ce système continuent à travailler, les principes de la réforme des pensions sont respectés. Article 125, § 1er, 2° Il faut avoir au moins quinze années d'ancienneté en tant que membre de personnel professionnel dans un grade opérationnel. Le régime de fin de carrière est un système avantageux (avec une rémunération avantageuse) qui est justifié par la pénibilité du travail. La pénibilité du travail est surtout causée par le fait d'exécuter ce travail pendant de nombreuses années et en tant qu'activité à titre principal. Le nombre de fonctions plus légères dans une zone est limité. Les conditions d'ancienneté ont été fixées en fonction de ce postulat. Il s'agit de prendre en considération la pénibilité du travail du pompier professionnel. Article 150 La terminologie, utilisée dans le statut administratif, relative à la formation continuée est harmonisée avec la terminologie utilisée dans le statut pécuniaire. La formation continue comprend 24 heures de formation par an minimum. Le commandant prend les mesures nécessaires pour compléter cette formation continue pendant les heures de service afin de maintenir les compétences du personnel en adéquation avec les besoins fonctionnels du service. Article 155 Le livre relatif à l'évaluation ne s'applique pas au commandant de zone et à tous les types de stagiaires (stage de recrutement, stage de promotion, stage de mobilité ou stage de professionnalisation). En effet, des systèmes d'évaluation distincts s'appliquent à ces catégories de personnel. Article 174 En vertu de la disposition interprétative de l'article 186 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions diverses, les volontaires des services d'incendie sont exclus du champ d'application de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. Le livre 8 respecte les principes de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail pour ce qui concerne les membres du personnel volontaire des zones de secours, conformément aux avis de la Commission européenne. Article 176, §§ 2 et 3 Il est prévu qu'une prestation de travail ne peut pas dépasser 24 heures. Les limites absolues par semaine et par jour ne peuvent être dépassées que dans deux cas de force majeure. Les cas de force majeure sont notamment ceux des travaux entrepris en vue de faire face à un accident ou de ceux commandés par une nécessité imprévue. La portée de cette règle dérogatoire est limitée, il faut en effet que les critères de la force majeure soient bien présents : un événement imprévisible et urgent, qui ne peut dès lors être pris en charge dans le cadre de l'activité habituelle du service de secours et qui ne résulte pas d'une faute (par exemple une mauvaise organisation du travail). Toutes les interventions non urgentes n'entraînent donc pas l'application du présent article. Un incendie de cheminée est, par exemple, urgent et imprévisible, mais représente, en réalité, une activité habituelle du service de secours. Les grandes catastrophes ou calamités sont également imprévisibles et urgentes, mais peuvent nécessiter des prestations supérieures à 24 heures pour pouvoir assurer la sécurité de la population. Si, dans l'exemple ci-dessus d'une semaine, une catastrophe telle que celle de Wetteren se produit, il est toutefois possible d'effectuer des prestations supérieures à 24 heures. Dans ce cas, toutes les heures prestées au-delà des 24 heures devront être compensées dans les 14 jours qui suivent leur prestation. Article 177, § 1er Le règlement fixe les règles générales qu'un volontaire doit respecter au niveau de ses disponibilités. Ce règlement peut comporter des dispositions relatives : - aux procédures à appliquer pour se déclarer disponible et indisponible (par ex. par SMS, Internet, téléphone,...); - aux différents statuts possibles (par ex. dans 2, 5, 10 ou 30 minutes, disponible pour des interventions non urgentes, indisponible,...); - aux heures de disponibilité minimales par mois ou par an; - aux conséquences si une personne s'est notifiée comme étant disponible, sans se présenter en cas de rappel; - au fonctionnement exact du système de notification du statut (par ex. en combinaison avec un système d'équipe de garde ou pas); - au délai de notification préalable des périodes d'indisponibilité prévisibles; - au mode de notification des périodes d'indisponibilité imprévisibles (par ex. maladie, enfant malade); - aux raisons justifiées de mise en indisponibilité pendant une courte période (par ex. naissance d'un enfant, décès d'un proche, mariage,...); - à la manière de compenser les périodes d'indisponibilité de plus longue durée (par ex. accords relatifs à la permutation des services de garde pendant les périodes de vacances); - ... Article 177, § 2 Toutes les règles générales prévues dans le règlement seront transposées dans la pratique lors des concertations avec la hiérarchie. Une solution adéquate est cherchée de concert pour assurer les services de garde dans la caserne, combler les périodes d'absence, etc., compte tenu à la fois des besoins du service et des possibilités du volontaire. Le règlement peut également préciser la fréquence de ces concertations. Article 179 Les membres du personnel volontaire peuvent être appelés à tout moment de la semaine et du jour. En d'autres termes, ils peuvent prester leur temps de service la nuit également. Eu égard à la situation spécifique des membres du personnel volontaire, il n'est pas recommandé de prendre des mesures de protection spécifiques pour les prestations nocturnes, telles qu'elles existent pour les membres professionnels (par ex. en fonction de l'âge et de la situation médicale, il est possible de demander de ne plus effectuer de prestations nocturnes). Le membre du personnel volontaire qui ne souhaite plus participer aux interventions pendant quelques nuits peut simplement se notifier comme étant indisponible pendant ces périodes. La personne qui ne souhaite plus le faire systématiquement peut chercher la solution la plus appropriée en concertation avec le responsable du service, par ex. prester des gardes de jour dans la caserne le week-end, mais plus pendant la nuit. Article 180 Les membres volontaires des zones de secours ont droit à au moins une période de repos hebdomadaire de 35 heures, par analogie à l'article 7, § 4, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer. Cela correspond au repos du dimanche prévu pour les travailleurs en service de jour. Pour les membres du personnel volontaire, cela ne correspond pas nécessairement à un dimanche. Article 182 Tous les stagiaires sont visés par cette disposition et pas uniquement les stagiaires dans un grade de recrutement ou en cas de professionnalisation. L'objectif de cette disposition est d'éviter que le stagiaire ne soit absent trop longtemps en raison d'un congé de longue durée durant son stage. La période de stage est, en effet, notamment nécessaire pour permettre au maître de stage de s'assurer que le stagiaire possède toutes les aptitudes et capacités requises à l'exercice de ses nouvelles fonctions. Article 207, 5° Pour bénéficier du congé visé à l'article 207, 5°, l'autorité compétente peut demander au membre du personnel professionnel de fournir la preuve de sa participation aux activités en question. La première phrase de l'alinéa premier de l'article 207 prévoit, en effet, que le membre du personnel professionnel peut bénéficier d'un congé exceptionnel pour les circonstances ou les activités visées par cette disposition, « dont il fournit la preuve ». Article 210, § 2 Une certaine marge d'autonomie est laissée aux zones de secours concernant la rémunération éventuelle du membre du personnel professionnel en cas de congé pour mission d'intérêt général. L'objectif de cette disposition est de permettre aux membres des services d'incendie qui sont actuellement payés par leurs communes pour effectuer ce type de mission, de continuer à l'être. Articles 210 et 233 Ces formes de réaffectation ne sont pas reprises au titre 4 du livre 5, étant donné que le titre 4 prévoit des formes de réaffectation spécifiques et ceci, dans le souci d'assurer la lisibilité du texte. Article 223 Le Conseil d'Etat, dans son avis, fait remarquer que le projet de statut ne prévoit pas de cas dans lesquels les prestations à temps partiel sont admises. L'article 217, § 2, prévoit toutefois que : « Le congé (pour interruption de la carrière) est pris à temps plein, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, pour l'assistance ou les soins d'un membre de la famille malade et pour le congé parental. » Article 229 Selon le Conseil d'Etat, il conviendrait par analogie avec l'article 48bis de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, d'ajouter une disposition prévoyant que le membre du personnel reçoit annuellement l'aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l'article 223 du projet et les modalités selon lesquelles le membre du personnel peut contester ce solde. Cette mesure aurait pour effet de surcharger administrativement les zones sans qu'une réelle plus-value en résulte et ne nous apparaît dès lors pas nécessaire. Article 235 A la question posée par le Conseil d'Etat de savoir pourquoi il n'est pas fait appel à l'administration de l'expertise médicale organisé par son arrêté royal organique du 1er décembre 2013, il est répondu que l'autonomie zonale nous apparaît plus adéquate pour déterminer librement l'administration médicale à laquelle elle souhaite s'affilier. Article 246 Comme il l'a déjà été expliqué précédemment (cfr. article 2), le membre du personnel volontaire dispose d'un statut spécifique au sein duquel il détermine lui-même ses plages de disponibilité. Il apparaît dès lors normal qu'il ne bénéficie pas du même régime de congé que le membre du personnel professionnel. Etant donné que, dans les limites prévues dans ce statut, le pompier volontaire détermine seul ses disponibilités et n'a pas d'horaire de travail fixe, il n'est pas nécessaire de prévoir toutes les formes existantes de congé et d'absence, telles que définies pour les membres professionnels, qui sont effectivement employés à titre principal avec un horaire de travail fixe. Cette disposition vise à permettre aux membres volontaires des services d'incendie une possibilité d'interruption de leur engagement, sans qu'ils ne soient démis d'office ou qu'ils ne doivent démissionner et être à nouveau recrutés (au grade du recrutement) s'ils souhaitent se représenter comme pompiers volontaires. Cette disposition fait défaut dans la réglementation actuelle et a entraîné parfois des incertitudes juridiques. Article 259 Il faut comprendre cette disposition dans le sens où c'est le supérieur hiérarchique qui adresse au commandant un rapport d'information relatant les faits. Mais un rapport d'information peut également, c'est-à-dire en plus du rapport du supérieur hiérarchique, être rédigé par un membre de l'inspection générale. Il s'agit d'une possibilité laissée à l'inspection générale. Livre 13 : De l'assurance du personnel volontaire Afin d'assurer la continuité du système de couverture des dommages résultant des accidents que le pompier volontaire pourrait subir, il a été décidé de maintenir le système en vigueur actuellement à charge de la zone. Ce système permet de tenir compte des revenus provenant de son activité principale. Article 306 L'article 306 règle la question de l'application du texte au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de Bruxelles (SIAMU) en s'attachant à répondre à une observation générale du Conseil d'Etat formulée dans son avis 55.165/2 du 6 février 2014. Le Conseil d'Etat observe en effet que le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détient, en vertu des articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la compétence d'organiser le SIAMU et de fixer le statut de son personnel. Le Conseil d'Etat rappelle également la compétence en matière d'organisation des services d'incendie et de politique relative à ceux-ci attribuée à l'autorité fédérale par l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, quatrième tiret, de la loi spéciale du 8 août 1980. Vu ces deux niveaux de compétence, le Conseil d'Etat rappelle qu'il a, pour mettre fin à l'insécurité juridique qui caractérise la matière, proposé deux pistes de solution : d'une part, l'autorité fédérale peut « tenir compte des particularités du Service d'Incendie organisé par la Région de Bruxelles Capitale en fixant des dispositions générales permettant à cette Région d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel », d'autre part l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale peuvent agir de concert en concluant en la matière des accords de coopération. Par conséquent, l'article 306 fait écho à ces deux pistes de solution suggérées par le Conseil d'Etat. Le premier paragraphe énumère une série de dispositions applicables au SIAMU qui constituent pour ce service des principes généraux ; il revient dans ce cas à la Région de Bruxelles-Capitale de les compléter, de les appliquer ou de les adapter au moyen de la compétence qu'elle détient en matière de statut applicable au personnel des organismes d'intérêt public qu'elle a créés (voir les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 précités). Le deuxième paragraphe de l'article 306 met en oeuvre la seconde piste de solution suggérée par le Conseil d'Etat et détermine avec précision les matières qui doivent faire l'objet d'un accord de coopération entre l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale. Le paragraphe 3 de l'article 306 se borne pour sa part à rendre applicables des dispositions prises par l'autorité fédérale principalement au titre de sa compétence en matière de bien-être au travail et des risques inhérents au travail. Par conséquent, les différents livres, titres et matières qui ne sont pas visés par l'un des trois paragraphes de l'article 306 sont réglés par la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'autonomie qu'elle détient en vertu des articles 5 et 56 de la loi du 12 janvier 1989 précités. L'article 306 précise pour sa part qu'il revient à la Région bruxelloise de déterminer lesquels de ses organes ou de ceux du SIAMU sont appelés à jouer les rôles dévolus par le texte en projet à des institutions comme le commandant, le conseil ou le collège. Ce sont principalement les obligations linguistiques imposées par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative qui ont présidé à la répartition des matières dans le premier ou dans le deuxième paragraphe de l'article 306. Le SIAMU est en effet le seul service d'incendie bilingue du pays et se trouve de ce fait soumis aux obligations de répartition linguistique fixées par les cadres linguistiques. Par ailleurs, comme on le sait, les pourcentages issus des cadres linguistiques doivent être respectés au sein de chaque degré de la hiérarchie, étant entendu qu'un arrêté distinct de celui qui fixe les cadres linguistiques détermine les grades des membres du personnel qui constituent un même degré de hiérarchie. Par conséquent, du fait de cette particularité, il a été décidé que les principales dispositions du présent statut mettant en jeu les différents grades du présent statut feraient l'objet d'un accord de coopération : l'article 5 (établissement des différents grades des cadres de base, moyen et supérieur), les articles 87 et 88 (conditions de mobilité), l'article 308 (droit transitoire des grades) ainsi que le titre premier du livre 5 (système de promotion par avancement de grade). Il est en effet préférable que les dispositions précitées fassent l'objet d'un accord de coopération, de manière à pouvoir assurer leur mise en oeuvre en bonne intelligence avec la législation linguistique. Par ailleurs, il a également été décidé que le livre 4 ferait l'objet d'un accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale : ses dispositions, très détaillées, ne sauraient être assimilées à des principes généraux - leur `application directe' réduirait à néant l'autonomie que la Région bruxelloise détient en la matière. A l'inverse, la plupart des formulations des dispositions énumérées au paragraphe premier de l'article 306 font en sorte que la Région de Bruxelles-Capitale dispose, à leur égard, d'une marge de manoeuvre dans leur application et leur adaptation au SIAMU. Article 308 Cette disposition règle l'intégration dans les nouveaux grades. L'intégration dans les nouveaux grades en ce qui concerne les officiers n'est pas aisée en raison non seulement de la diminution du nombre de grade (il a, en effet, été décidé de passer de 6 grades à 4 grades) mais également en raison notamment des facteurs suivants : - Les conditions de recrutement pour un même grade varient en fonction de la catégorie du service (C, Z et Y, X). Ainsi, pour le recrutement des officiers et pour l'exercice des fonctions d'officier chef de service des services de catégorie X et Y, l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie, abrogé par l'arrêté en projet, exige d'être titulaire d'un diplôme de niveau A (articles 7, § 1er, et 45) ; - Actuellement, les fonctions de chef de service ne revêtent pas la même importance selon la catégorie de service envisagée. Ainsi, dans les services de catégorie C, le chef de service a le grade de lieutenant, dans les services de catégorie Z, il a le grade de capitaine, dans les services de catégorie Y, il a le grade de capitaine-commandant et, dans les services de catégories X, il a le grade de colonel. En outre, pour exercer ces fonctions, il faut être détenteur du brevet de chef de service ; - Actuellement, le grade le plus élevé est déterminé par la catégorie de service envisagée. Ainsi, pour la catégorie Y, il s'agit du grade de capitaine-commandant, alors que, pour la catégorie X, il s'agit de celui de colonel. Il en ressort que les fonctions et responsabilités d'un capitaine-commandant d'un service de catégorie Y ne sont donc pas forcément similaires à celle d'un capitaine-commandant de catégorie X. L'article 308 renvoie vers une annexe au sein de laquelle figure un tableau reprenant des règles spécifiques d'intégration des grades pour les officiers. Ce tableau tient compte de : - la détention du diplôme de niveau A ; - l'obtention des brevets délivrés par les centres de formation pour la sécurité civile; - la valorisation de l'expérience acquise (ancienneté). Le fait d'avoir exercé ou non la fonction de chef de service est également un critère pour l'intégration de grade. Il est, en effet, important de rappeler que chaque grade est liée à une fonction et à l'acquisition de compétences spécifiques à cette fonction (management, gestion des interventions et de crise, prévention incendie...). De manière plus spécifique, la situation du lieutenant chef de service, titulaire d'un diplôme de niveau A ou du brevet de gestion de crise n'est pas visée car les lieutenants chef de service ne peuvent exister que dans les services de la catégorie C au sein desquels il n'y a pas de condition de recrutement de niveau A. Le grade de capitaine-commandant n'existera plus dans les zones. Les capitaines-commandants actuels reçoivent le grade de major sans que l'on opère une distinction entre les universitaires ou non. Il n'est pas opportun de leur octroyer le grade de capitaine car il s'agirait d'une régression. Il n'est pas non plus opportun de leur octroyer le plus haut nouveau grade, à savoir celui de colonel. Cette disposition ne s'applique pas à l'officier- médecin qui sera transféré à la zone en tant que personnel administratif et technique et qui se verra, par conséquent, appliquer un autre statut administratif. Comme le prévoit l'article 332, il pourra toutefois continuer à porter son ancien grade à titre honorifique. Article 309 L'objectif de cette disposition est d'éviter que l'ancienneté de service ou de grade acquise comme membre opérationnel d'un service d'incendie ne soit pas prise en compte dans le cadre de l'application du nouveau statut. Cette disposition a donc pour but d'éviter une rupture dans la carrière du pompier qui serait liée à la mise en place des zones et à l'introduction du nouveau statut. La prise en compte de l'ancienneté acquise précédemment s'effectue selon le type d'ancienneté - de service ou de grade - et selon le fait qu'elle a été acquise en tant que professionnel ou en tant que volontaire. Un pompier qui aurait quatre années d'ancienneté de grade comme caporal professionnel, par exemple, ne partirait pas de zéro suite à l'entrée en vigueur des zones et du nouveau statut. Il pourrait, en effet, faire valoir ses quatre années d'ancienneté de grade comme caporal professionnel acquises dans son ancien service d'incendie afin de remplir la condition de cinq années d'ancienneté de grade comme caporal exigée pour la promotion au grade de sergent professionnel dans le nouveau statut. Article 315 Dans le cas où une procédure de promotion est en cours au moment du transfert vers la zone, le texte prévoit que le conseil fixe la composition d'un nouveau jury. Si le jury communal a déjà entendu les candidats, il ne sera bien entendu plus nécessaire de fixer à nouveau sa composition. Article 326 L'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie est abrogé. En effet, ce règlement ne relève pas de l'application du choix visé à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer, telle qu'exécutée à l'article 42 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours. Des dispositions transitoires spécifiques ont été prévues aux articles 325 et 326 en ce qui concerne le congé préalable à la pension. L'arrêté royal du 3 juin 1999 continue d'exister à l'égard des personnes se trouvant dans cette situation. Article 331 Il y a une distinction entre les officiers volontaires, d'une part, et les sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires, d'autre part. Actuellement, le contrat d'engagement des officiers est à durée indéterminée (AR 19/04/99 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie) tandis que celui des non-officiers est de 5 ans (AR 06/05/71 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie). Il a été décidé d'opter pour un régime uniforme de nomination pour une durée de 6 ans. Il n'y a donc plus de contrat papier entre le volontaire et l'autorité mais la décision unilatérale de l'autorité suffit. La différence de traitement de la disposition transitoire s'explique, par conséquent, par la différence objective figurant dans la réglementation actuelle, les officiers volontaires étant actuellement engagés à durée indéterminée alors que les sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires ne sont engagés que pour une durée déterminée. Article 332 Le statut administratif des membres administratifs des zones de secours sera pris par chacune de ces zones individuellement. Article 336 La disposition d'entrée en vigueur a été clarifiée suite à la remarque du Conseil d'Etat. J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Conseil d'Etat section de législation Avis 55.165/2 du 6 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours' Le 27 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 février 2014. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Claudine Mertes, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 février 2014. Formalités préalables 1. En vertu de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', les gouvernements doivent être associés à l'élaboration du présent projet. Il ressort des documents fournis au Conseil d'Etat que les Gouvernements de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale ont, lors de leurs délibérations du 23 janvier 2014, formulé des remarques et des réserves à l'égard du projet à l'examen (1). Il est rappelé que, pour que la formalité de l'association des gouvernements des régions soit considérée comme accomplie, il ne suffit pas de solliciter l'avis de ces gouvernements. Si ceux-ci émettent des objections ou des remarques, la formalité de l'association ne sera considérée comme accomplie que s'il a été donné suite à ces remarques ou s'il s'en est suivi un échange d'idées effectif au niveau gouvernemental, par exemple dans le cadre du comité de concertation ou d'une conférence interministérielle. L'auteur du projet veillera au bon accomplissement de cette formalité. 2. Les négociations avec les organisations syndicales ont eu lieu les 17, 18 et 19 décembre 2013 ainsi que le 15 janvier 2014.Elles ont signé un protocole de désaccord le 20 janvier 2014. 3. Il ressort des documents annexés à la demande d'avis que le Conseil des ministres a délibéré le 13 décembre 2013, soit avant que les formalités précitées n'aient été accomplies.Les observations qui suivent sont donc formulées sous la réserve que, si les textes soumis au Conseil d'Etat subissent encore des modifications à la suite des formalités précitées, dont le Conseil des ministres n'a pas encore dégagé de conclusions, les dispositions modifiées sur des points autres que purement formels soient soumises au Conseil d'Etat pour un nouvel examen. Observations générales 1. L'article 17 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer `relative à la sécurité civile' dispose, en son paragraphe 1er, que « La présente loi est d'application à l'organe mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises à l'exception des dispositions suivantes : [...] 7° article 106 (2), sauf en ce qui concerne les principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel visé à cet article ». Il semble donc que, ce faisant, l'Etat fédéral a décidé, recourant ainsi à l'une des deux options proposées par la section de législation dans ses avis 32.246/4, donné le 22 octobre 2001 sur un projet d'arrêté devenu l'arrêté royal du 14 décembre 2001 `modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie', et 41.963/2, donné le 17 janvier 2007 sur un avant-projet de loi `relative à la sécurité civile' (3), de tenir compte des particularités du Service d'Incendie organisé par la Région de Bruxelles-Capitale en fixant des dispositions générales permettant à cette Région d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel. En outre, dans l'avis 53.963/1/V-2 donné le 18 septembre 2013 sur un avant-projet devenu la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 `portant dispositions diverses Intérieur', la section de législation a précisé ce qui suit : « Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a déjà relevé à diverses reprises, notamment dans son avis 41.963/2 précité, il convient, en ce qui concerne la détermination des autorités compétentes pour fixer le régime juridique applicable aux membres du personnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles- Capitale, de tenir compte, d'une part, de la compétence que l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, quatrième tiret, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue à l'autorité fédérale en matière d'organisation des services d'incendie et de politique relative à ceux-ci, mais aussi, d'autre part, de la compétence que les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 `relative aux institutions bruxelloises' donnent à la Région de Bruxelles-Capitale d'organiser le Service d'incendie et d'aide médicale urgente et de fixer le statut de son personnel. Il est, à cette fin, impérieux que l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale agissent de concert. En tout état de cause, l'autorité fédérale ne peut fixer elle-même purement et simplement et de manière unilatérale le statut des membres du personnel de ce service ». Faisant application des articles 17, § 1er, 7°, et 106 de la loi précitée du 15 mai 2007, l'article 294 du présent projet rend applicable, au titre de dispositions générales, toute une série de dispositions du statut en projet au Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) de la Région de Bruxelles-Capitale. L'examen des dispositions applicables démontre cependant que presque tout le statut administratif a vocation à s'appliquer au SIAMU. L'article 294 semble donc excéder le prescrit de l'article 17, § 1er, 7°, en allant au delà de la détermination des principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel en ce qu'il pourrait aboutir à ce que, indirectement, l'autorité fédérale fixe elle-même, purement et simplement et de manière unilatérale, le statut des membres du personnel du SIAMU. 2. Plusieurs dispositions (notamment les articles 57, 128 et 151) emportent la délégation d'un pouvoir réglementaire au conseil de la zone. A cet égard, l'attention de l'auteur du projet est attirée, de manière générale, sur le fait que l'attribution d'un pouvoir réglementaire au conseil ne paraît pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par le Conseil d'Etat, section de législation, sont absentes. Pareille délégation ne se justifie que pour des raisons pratiques et dans la mesure où elle a une portée très limitée ou principalement technique et où il peut être considéré que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause. Face à de telles délégations, la question doit donc à chaque fois se poser de savoir si la délégation visée répond à toutes ces conditions. Il est renvoyé sur ce point aux observations particulières sur les dispositions concernées. En outre, le recours à de nombreuses délégations paraît en contradiction avec l'objectif d'harmonisation poursuivi par l'adoption d'un statut administratif unique, élaboré par le Roi, pour les membres du personnel opérationnel des zones de secours. 3. Plusieurs dispositions sont également susceptibles de poser problème au regard du principe d'égalité et de non-discrimination en ce qu'elles introduisent des distinctions entre, par exemple, volontaires et professionnels ainsi qu'entre certaines catégories de grades ou certaines catégories de membres du personnel volontaire (articles 20, 35, 55, 58, 72, 75, 86, 89, 90, 97, 112, 113, 127, 281, livre 18 et article 318). En ce qui concerne les distinctions entre pompiers volontaires et professionnels, la Cour constitutionnelle dans l'arrêt 103/2013 du 9 juillet 2013 a en effet déjà souligné que, « dès lors que les pompiers volontaires et les pompiers professionnels accomplissent des missions semblables dans un même corps, ils constituent des catégories comparables » (4). Même si, en ce qui concerne la question qui lui était soumise, la Cour a considéré que « le caractère volontaire, occasionnel et accessoire de l'activité du pompier volontaire justifie que la disposition en cause l'écarte du champ d'application d'une législation qui, comme la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer, offre des garanties aux agents en ce qui concerne les périodes minimales de repos journalier, le repos hebdomadaire, le congé annuel, le temps de pause, la durée maximale hebdomadaire de travail et certains aspects du travail de nuit et du travail posté » (5), il convient que les différences de traitement introduites par le présent projet puissent faire l'objet d'une justification objective et raisonnable. 4. Il ressort de l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007 que « Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation ». L'article 103 de la même loi dispose ce qui suit : « Le personnel opérationnel de la zone est composé de pompiers volontaires et/ou de pompiers professionnels. Les pompiers volontaires sont ceux pour lesquels la fonction de pompier ne constitue pas leur activité à titre principal. Les pompiers professionnels sont les pompiers qui sont employés à titre principal par la zone ». L'article 2 du statut en projet dispose ce qui suit : « § 1er. Le présent statut s'applique aux membres du personnel professionnel de la zone. § 2. La position juridique du membre du personnel volontaire est réglée de manière unilatérale par le présent arrêté ainsi que par les lois relatives au régime social et fiscal applicables au personnel volontaire auxquelles il n'est pas dérogé. Le membre du personnel volontaire se trouve dans une situation statutaire sui generis. Il n'est pas nommé à titre définitif. La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 relative aux contrats de travail ainsi que la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ne lui sont pas applicables ». La rédaction de l'article ne permet pas de cerner l'origine des dérogations qui pourraient être apportées aux lois relatives au régime social et fiscal applicables au personnel volontaire. Il est également permis de s'interroger sur l'utilité de préciser que la position juridique des membres du personnel volontaire est réglée de manière unilatérale par l'arrêté à l'examen puisque telle est la caractéristique d'un statut. De la même manière, si les membres du personnel volontaire sont soumis au statut en projet, il ne semble pas nécessaire de préciser, à l'alinéa 2, que la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 `relative aux contrats de travail' et la loi du 3 juillet 2005 `relative aux droits des volontaires' (vu l'article 3, 1°, d), de cette loi (6)) ne sont pas applicables. Cette précision figurera clairement dans le rapport au Roi. Par ailleurs, dans le même alinéa, les termes « situation statutaire sui generis » sont à proscrire puisque l'arrêté en projet a justement pour vocation de régler la situation statutaire des pompiers en opérant, le cas échéant et sous réserve de l'observation générale n° 3, des distinctions selon qu'ils sont volontaires (nomination à titre temporaire) ou professionnels (nomination à titre définitif). Vu que l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007 impose au Roi d'arrêter un statut administratif tant pour les membres du personnel opérationnel professionnels que pour les membres du personnel opérationnel volontaires, il est permis de se demander s'il ne serait pas plus simple et plus cohérent de prévoir, d'emblée, que, « Sauf dispositions contraires, le présent statut s'applique aux membres du personnel volontaire de la zone ». 5. A la lecture du projet, il est supposé que la notion de nomination vise le stagiaire professionnel tandis que la notion d'engagement vise le stagiaire volontaire.Cependant, comme le statut des pompiers volontaires est régi par des dispositions spécifiques du statut en projet, il semble que le terme « nomination » pourrait s'appliquer tant pour le professionnel que pour le volontaire. 6. La structure du projet pourrait être rationnalisée à certains égards.Ainsi, le livre 5 traite de la carrière, essentiellement de la promotion par avancement de grade (hiérarchique), le livre 6 traite de la mobilité, le livre 7 traite de la professionnalisation, le livre 8 traite de la réaffectation, le livre 9 envisage le régime de fin de carrière et le livre 10 a trait à l'exercice de fonctions supérieures. En réalité, les livres 6 à 10 réglementent la carrière des membres du personnel. Dès lors, il serait plus rationnel de regrouper ces dispositions au sein d'un livre commun consacré à la carrière, par exemple de la manière suivante : « Livre 5 - De la carrière Titre 1 - De la promotion par avancement de grade Titre 2 - De la mobilité Titre 3 - De la professionnalisation Titre 4 - De la réaffectation Titre 5 - Du régime de fin de carrière Titre 6 - Des fonctions supérieures ». Les subdivisions de ces titres devraient alors être également adaptées en conséquence. 7. Vu l'importance de la réforme, la portée du projet gagnerait à être explicitée dans un rapport au Roi. 8. Il est renvoyé aux observations générales formulées dans l'avis 55.164/2 donné ce jour sur le projet d'arrêté royal `fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation'. 9. C'est sous réserve des observations générales émises ci-avant que sont formulées les observations particulières qui suivent. Observations particulières Préambule L'alinéa 1er devrait également mentionner : - l'article 17, § 1er, 7°, puisqu'il s'agit d'un des deux fondements légaux de l'article 294 du projet; - l'article 106/1 de la loi précitée du 15 mai 2007 en raison du livre 16 (« Exécution d'un test d'alcoolémie ou de détection de drogues »); - l'article 208 en raison de l'article 296 du statut en projet. Quant à l'éventuelle mention de l'article 116 au préambule, il est renvoyé aux observations générales formulées ce jour dans l'avis 55.164/2 précité. Dispositif Article 1er 1. Au paragraphe 1er, 14°, la notion de « jours fériés » doit être précisée, celle-ci pouvant englober les jours fériés légaux et les jours fériés réglementaires.Comme l'article 193 se réfère uniquement aux jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 `déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 relative au jours fériés', il semble que cette notion ne recouvre que les jours fériés légaux. Il conviendrait dès lors de le mentionner expressément dans la définition en renvoyant également à l'arrêté royal précitée du 18 avril 1974. Article 3 Afin que le pouvoir de décision du conseil soit clairement et précisément encadré, il conviendrait de déterminer dans quel ordre de priorité les procédures permettant de pourvoir au poste vacant doivent être mises en oeuvre. Article 6 L'alinéa 2, qui n'a pas trait aux « droits et devoirs », trouverait plus sa place dans le livre 1er (« Dispositions générales »). Article 7 Au paragraphe 1er, la question se pose de savoir à quoi l'auteur du projet fait référence lorsqu'il envisage « les règles de conduite concernant la déontologie ». Le projet doit, le cas échéant, être complété sur ce point. Article 8 Le but visé par cet article sera adéquatement atteint en supprimant les termes « la moindre forme de ». Article 10 A l'instar de l'article 8, § 3, du statut des agents de l'Etat (7), il serait utile de prévoir dans un alinéa nouveau que « L'alinéa 1er ne vise pas les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre les membres du personnel dans l'exercice normal de leurs fonctions ». Article 11 1. L'alinéa 3 du paragraphe 1er devrait devenir l'alinéa 2.2. L'alinéa 2 du même paragraphe, devenant l'alinéa 3, pourrait, à l'instar de l'article 10, alinéa 2, du statut des agents de l'Etat être complété de la manière suivante : « , ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice aux intérêts du service dans lequel le membre du personnel est occupé ».3. A l'instar de l'article 7, § 3, du statut des agents de l'Etat, le paragraphe 2 serait mieux rédigé de la manière suivante : « Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le membre du personnel informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance » (8). Articles 12 et 16 1. Ces articles, qui traitent du droit à la formation, d'une part, et à l'information, d'autre part, gagneraient à être regroupés.2. La deuxième phrase de l'alinéa 3 de l …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.