{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer ».2. Au même paragraphe, il convient de prévoir que « le rapport d'information doit être adressé au commandant dans les trente jours qui suivent la commission des faits ou leur prise de connaissance par la personne qui rédige le rapport ». Article 258 Au paragraphe 1er, alinéa 2, en l'absence de supérieur hiérarchique autre que le commandant, il ressort de l'article 256, § 1er, du projet que seul un membre de l'inspection générale pourrait rédiger un rapport à l'attention du commandant. Il devrait en aller de même lorsque le commandant est mis en cause puisque seul un membre de l'inspection générale pourrait rédiger un rapport à l'attention du président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces hypothèses mériteraient d'être expressément envisagées dans le corps de l'article 256 du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 259 1. A la question de savoir comment cet article s'applique lorsque le membre du personnel concerné n'a pas d'autre supérieur hiérarchique que le commandant, les délégués de la ministre ont répondu : « [...] c'est le commandant seul qui procèdera à l'audition. Cette disposition peut être adaptée afin de prévoir que l'audition de cette personne sera le commandant seul ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette adaptation aboutira cependant à priver le supérieur hiérarchique concerné d'une garantie offerte aux autres membres du personnel, ce qui, en l'absence de justification objective et raisonnable, risque de poser problème au regard du principe d'égalité et de non-discrimination. 2. A la question de savoir comment cet article s'applique lorsque le commandant fait l'objet de poursuites disciplinaires, les délégués de la ministre ont répondu : « Si c'est le commandant qui fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'article 253 prévoit que : `En cas de procédure disciplinaire dirigée contre le commandant, les compétences attribuées par le présent livre au commandant ou à son délégué sont exercées par le président', `c'est le président seul qui effectue l'audition' et `Le projet d'arrêté royal fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation prévoit qu'en cas de sanction disciplinaire, il est mis fin au mandat de commandant de zone' ». L'audition du commandant uniquement par le président aboutira cependant à priver le commandant d'une garantie offerte aux autres membres du personnel, ce qui, en l'absence de justification objective et raisonnable, risque de poser problème au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-268\"><span class=\"lf-art-num\">Article 268</span><span class=\"lf-art-t\">Compte tenu de l'applicabilité de plein droit des dispositions légales mentionnées à l'article 268, cette dernière disposition paraît inutile et peut être omise</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Article 275</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 106/1 de la loi précitée du 15 mai 2007 n'utilise pas les termes « test salivaire » mais ceux de « test de détection de drogues ». L'article doit donc être modifié afin de mentionner que « Le test de détection de drogues visé à l'article 106/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer est le test salivaire visé à l'article 61bis [...] ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Article 278</span><span class=\"lf-art-t\">Il conviendrait de préciser comment la consommation excessive est déterminée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Livre 17 - De la suspension dans l'intérêt du service Observation générale Il conviendrait de prévoir la procédure à suivre dans le cadre de la suspension dans l'intérêt du service ainsi qu'un droit de recours organisé auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-280\"><span class=\"lf-art-num\">Article 280</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 3, il convient de préciser que le membre du personnel est entendu préalablement et qu'il peut être assisté ou représenté à tous les stades de la procédure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Article 281</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 2, à la question de savoir pourquoi la garantie prévue à la seconde phrase n'est pas également appliquée à la retenue de traitement disciplinaire prévue à l'article 246, les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit : « Cette garantie pourrait effectivement être appliquée à la retenue de traitement disciplinaire prévue à l'article 246 A ajouter à l'article 246 : `Elle ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés' ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-288\"><span class=\"lf-art-num\">Article 288</span><span class=\"lf-art-t\">Au 2°, il conviendrait de faire référence à l'article 150 et à l'article 290 du projet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Articles 288 et 289 La question se pose de savoir si, à l'instar de ce qu'énoncent d'autres règles statutaires, il ne conviendrait pas également de prévoir qu'il y a cessation de fonctions (perte d'office de la qualité de membre du personnel opérationnel) : - du membre du personnel dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure; - du membre du personnel qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 290 1. Les dispositions auxquelles il y a lieu de renvoyer à l'alinéa 1er, 1°, sont les articles 37, § 1er, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° et 38, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.2. La question se pose également de savoir si le fait de ne plus satisfaire aux obligations de domicile ou de disponibilité, telles que prévues à l'article 36 du projet, ne doit pas être mentionné à l'article 290, alinéa 1er, 1°, du projet. Article 292 Il y aurait lieu de déterminer les modalités (procédure, délai, documents à produire) pour introduire la demande et les modalités (procédure, délai) de prise de décision par le conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 292 et 293 Il conviendrait de préciser quelle est l'autorité qui accorde la démission honorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 294 1. Sous réserve de l'observation générale n° 1, il y a lieu d'observer que l'article 294 du projet fait notamment référence à l'article 40, alinéas 1er, 4 et 5.Or, l'article 40 est divisé en paragraphes et ne comporte pas d'alinéas 4 et 5. A la question de savoir quelle est la référence correcte, les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit : « Il s'agit en réalité de l'article 39, alinéas 1er, 4 et 5, et de l'entièreté de l'article 40 ». 2. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que le renvoi à l'article 304 du projet a pour effet de rendre applicables les articles 59 à 67 à titre transitoire.3. En outre, en ce qui concerne la carrière, il est également prévu que, notamment, les articles 52 à 58 s'appliquent. Article 296 Le statut en projet supprime de nombreux grades (premier sergent, sergent major, adjudant-chef, sous-lieutenant, capitaine commandant, lieutenant-colonel).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 296 prévoit dès lors une conversion de grade. Il est cependant permis à la lecture de cet article de se demander si l'article 208 de la loi précitée du 15 mai 2007 est bien respecté. Cet article dispose que : « Les membres opérationnels des services d'incendie conservent leur grade ou se voient octroyer un grade équivalent lors du transfert vers la zone ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article en projet ne pose aucun problème en ce qui concerne les titulaires des grades de sapeur, caporal, sergent et adjudant. Il en va de même des titulaires d'un grade de sous-lieutenant et de lieutenant ne possédant pas de diplôme de niveau A. Il en va cependant autrement pour ce qui concerne : - les titulaires du grade de premier sergent et sergent major, qui se verront attribuer le grade de sergent, qui correspond actuellement à un grade inférieur; - les titulaires du grade d'adjudant chef, qui se verront attribuer le grade d'adjudant, qui correspond actuellement à un grade inférieur; - les titulaires du grade de sous-lieutenant et de lieutenant possédant un diplôme de niveau A se verront attribuer le grade supérieur de capitaine; une différence de traitement est donc introduite avec les titulaires d'un grade de sous-lieutenant et de lieutenant ne possédant pas de diplôme de niveau A, qui se verront attribuer le grade de lieutenant; cette distinction se fonde sur la possession d'un diplôme; il n'est cependant pas certain que cette justification puisse être considérée comme raisonnable puisqu'elle repose sur une condition de diplôme qui n'était pas exigée lors de l'accession de ces personnes au grade de sous-lieutenant et de lieutenant;</p>\n<p class=\"lf-p\">La même observation doit être faite pour ce qui concerne les titulaires du grade de capitaine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-298\"><span class=\"lf-art-num\">Article 298</span><span class=\"lf-art-t\">Il convient de préciser que la dérogation dont il est question à la seconde phrase est une dérogation à l'article 22, 2°, du projet</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-303\"><span class=\"lf-art-num\">Article 303</span><span class=\"lf-art-t\">La question se pose de savoir ce qui se passe si le jury a déjà entendu les candidats</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-318\"><span class=\"lf-art-num\">Article 318</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Interrogés sur les raisons pour lesquelles une distinction est faite entre les officiers volontaires, d'une part, et les sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires, d'autre part, les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit : « Actuellement, le contrat des officiers est à durée indéterminée (AR 19/04/99 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie) tandis que celui des non-officiers est de 5 ans (AR 06/05/71 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie) »</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette explication permet de justifier la distinction opérée. Elle devrait être insérée dans le rapport au Roi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-320\"><span class=\"lf-art-num\">Article 320</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il faudrait également prévoir que l'arrêté royal du 3 juin 1999 `relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres professionnels du personnel opérationnel d'un service public d'incendie' est maintenu en vigueur à l'égard des membres du personnel qui font usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi précitée du 15 mai 2007 aussi longtemps que perdure cette situation (18)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-321\"><span class=\"lf-art-num\">Article 321</span><span class=\"lf-art-t\">Cette disposition n'est pas claire. Que se passera-t-il si l'arrêté royal par lequel il est constaté que les conditions visées à l'article 220 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer sont remplies, ne peut pas entrer en vigueur le 1er janvier 2015 ? Sous cette réserve, la deuxième partie de l'article 321 du projet ne permet pas de déterminer aisément la date d'entrée en vigueur qu'elle tend à fixer. Telle qu'elle est conçue, il appartient en effet aux intéressés de rechercher à quelle date le Roi a fait application de l'article 220 de la loi précitée du 15 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il conviendrait d'habiliter le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions à publier dans le Moniteur belge un avis qui mentionnera, en application de l'article 321, à quelle date l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007 et l'arrêté examiné entrent en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe La référence à l'article 17, § 2, alinéa 3, ne paraît pas correcte puisque cet article, ni aucun autre, ne fait pas mention d'un expert en sport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier, Anne-Catherine Van Geersdaele Le président, Pierre Vandernoot _______ Notes (1) Le Gouvernement flamand a donné son avis lors de sa séance du 10 janvier 2014 en ne formulant à l'égard du présent projet que des remarques purement formelles.(2) Cet article dispose que : \"Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation\". (3) « [...] Si l'Etat fédéral reste compétent pour régir la matière de la protection civile, il ne peut cependant nier la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale fondée sur les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, d'organiser le Service d'incendie et d'aide médicale urgente et de doter le personnel de cet organisme d'intérêt public d'un statut administratif et pécuniaire dans le respect des principes généraux fixés par l'arrêté royal du 22 décembre 2000. Quant à la Région de Bruxelles-Capitale, elle ne peut agir comme si elle était devenue compétente pour la protection civile sur son territoire et ne pas tenir compte de la réglementation fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, soit l'Etat fédéral tient compte des particularités du Service d'Incendie organisé par la Région de Bruxelles-Capitale en fixant des dispositions générales permettant à la Région de Bruxelles-Capitale d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel, soit un accord de coopération doit intervenir pour régler le statut de ce personnel, l'Etat fédéral étant compétent dans le domaine de la protection civile, la Région de Bruxelles-Capitale étant compétente pour gérer son organisme d'intérêt public, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente, ainsi que le personnel de celui-ci ». (4) B.5.2. (5) B.10. (6) Selon cette disposition, « Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° volontariat : toute activité : a) qui est exercée sans rétribution ni obligation;b) qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble;c) qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité; d) et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation statutaire [...] ». (7) Arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat' (ci-après : le statut des agents de l'Etat). (8) Article 29 du Code d'instruction criminelle : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, [...] qui dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au Procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». (9) Observation n° 4 sur l'article 5 de cet avant-projet.(10) En ce sens, voir l'article 12, § 1er, alinéas 3 et 4, du statut des agents de l'Etat.(11) Voir l'article 37, § 2, du projet.(12) A cet égard, il est à noter que l'arrêté royal du 21 février 2011 `relatif à la formation des membres des services publics de secours' règle la formation des membres des services publiques de secours. (13) Voir notamment CE, n° 219.554, 29 mai 2012. (14) Les articles 7 et 8, §§ 1er et 2, de cette loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/07/2007 numac 2007009651 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2008 numac 2008000098 source service public federal interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. - Traduction allemande fermer énoncent : « Article 7.Toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation à l'article 7, et sans préjudice des autres dispositions du présent titre, une distinction directe fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, ou un handicap dans les domaines visés à l'article 5, § 1er, 4°, 5°, et 7°, peut uniquement être justifiée par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes. § 2. Il ne peut être question d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante que lorsque : - une caractéristique déterminée, liée à l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique ou à un handicap est essentielle et déterminante en raison de la nature des activités professionnelles spécifiques concernées ou du contexte dans lequel celles-ci sont exécutées, et; - l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Voir en ce sens l'avis 52.094/2 donné le 22 octobre 2012 sur un projet devenu l'arrêté royal du 9 janvier 2013 `modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires'. (16) A savoir, intervenir de manière urgente en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ou à une nécessité imprévue.(17) Considérants 1 et 3 et article 6 de la Directive 2003/88/CE précitée. (18) En ce sens, l'article 41, § 2, du projet d'arrêté royal sur lequel le Conseil d'Etat a donné ce jour l'avis 55.166/2 précité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conseil d'Etat section de législation Avis 55.523/2 du 26 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours' Le 26 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 mars 2014. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport a été présenté par Claudine Mertes, auditeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 mars 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Observations générales 1. Dans l'avis 55.165/2 donné le 6 février 2014 sur une précédente version du projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours', la section de législation du Conseil d'Etat a constaté qu'il ressortait des documents annexés à la demande d'avis que le Conseil des ministres avait délibéré le 13 décembre 2013, soit avant que la formalité de l'association des régions, d'une part, et les négociations syndicales, d'autre part, n'aient été accomplies. Elle a donc indiqué que ses observations étaient formulées sous la réserve que, si les textes soumis au Conseil d'Etat subissaient encore des modifications à la suite des formalités précitées, dont le Conseil des Ministres n'avait pas encore dégagé de conclusions, les dispositions modifiées de manière substantielle devraient être soumises au Conseil d'Etat pour un nouvel examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente demande d'avis mentionne qu' « à la suite notamment de l'accomplissement de la formalité de l'association des régions, les textes ont subi une série de modifications (surlignées en jaune et en rose dans le texte). Un nouvel avis est dès lors sollicité de la section de législation sur ces adaptations ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les observations qui suivent ne porteront donc que sur les adaptations surlignées par l'auteur du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lors de l'examen de ces modifications, il a été tenu compte de la jurisprudence constante de la section de législation selon laquelle, lorsque la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis, elle a épuisé sa compétence sur les dispositions examinées et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur celles-ci, qu'elles demeurent inchangées ou qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la question de savoir si ces observations ont ou non été correctement suivies.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis se limite donc aux dispositions du projet qui sont nouvelles par rapport à la version de celui-ci sur laquelle le Conseil d'Etat a donné l'avis précité 55.165/2 ou qui ont été modifiées à la suite de l'association des régions et des négociations syndicales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications de pure forme, celles qui résultent de l'avis précité 55.165/2 et celles qui, même si elles se présentent comme surlignées, sont identiques au texte ayant fait l'objet du même avis, ne seront dès lors plus examinées dans le cadre du présent avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen s'est donc limité aux adaptations surlignées dans les articles 2, §§ 1er et 2, 35, § 2, alinéa 3, 2°, 43, 51, alinéa 4, 150, 174, 176, 198, 201, 204, 207, 2°, alinéas 1er (en ce qui concerne l'ajout des mots « du membre du personnel professionnel ») et 2, et 3° à 7°, 210, § 2, 235, alinéas 2 et 3, 248, 300, 2°, 301, 2°, 303, § 2, 306, 308, 331, 332 et 335, alinéa 2, du projet, ainsi que dans son annexe 1. 2. L'attention de l'auteur du projet est également attirée sur le fait que les dispositions dont la portée a été substantiellement modifiée par rapport à la version soumise aux organisations syndicales devraient à nouveau faire l'objet d'une négociation afin d'éviter d'éventuels recours sur cette base (1). Observations particulières Dispositif Article 2 Interrogée sur les raisons de l'exception visant, aux paragraphes 1er et 2, d'une part, l'article 332 et, d'autre part, l'article 331, la déléguée de la ministre a indiqué ce qui suit : « La première référence est erronée. Il convient, en réalité, de référer là aussi à l'article 331 du projet de statut. La raison d'être de ces exceptions consiste à exclure les officiers-médecins et les moniteurs d'éducation physique de l'application du statut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement, les officiers-médecins ainsi que les moniteurs d'éducation physique font partie du cadre opérationnel. Il est toutefois prévu que dans le futur, ces personnes seront transférées vers le cadre administratif et se verront, dès lors, appliquer un statut distinct ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'observation formulée sous l'article 331, il conviendrait dès lors de faire référence, dans le paragraphe 1er, à l'article 331 et non à l'article 332.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La comparaison des textes français et néerlandais de l'alinéa 4 pose la question de savoir si l'avis du commandant est requis, dans tous les cas, à l'issue des six ans, c'est-à-dire tant dans l'hypothèse du renouvellement tacite que dans l'hypothèse du non-renouvellement En tout état de cause, il conviendra de déterminer plus précisément la procédure à suivre pour aboutir à une décision de non-renouvellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand l'avis du commandant doit-il intervenir ? Cet avis est-il rendu d'initiative ou à la demande du conseil ? Est-il transmis au volontaire ? Si oui, dans quel délai ? Dans quel délai est-il transmis au conseil ? Quand celui-ci peut-il entendre le volontaire ? Comment et quand ce dernier doit-il formuler sa demande d'audition ? Cet alinéa peut être lu, en tout cas dans sa version française, comme prévoyant que le conseil prend une décision de non-renouvellement après avis du commandant. Or, l'article 25 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer `relative à la sécurité civile' prévoit que « Le commandant de zone (visé à l'article 109) prend part aux réunions du conseil avec voix consultative ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme la décision en matière de non-renouvellement appartient au conseil (voir articles 47 à 49 du projet), il conviendra de veiller, afin de ne pas être en porte-à-faux avec le principe d'impartialité, à ce que, en pratique, le commandant de zone ne prenne pas part aux réunions du conseil lorsque celui-ci est amené à statuer sur une décision de non-renouvellement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 3, la délégation est admissible dès lors qu'elle s'exerce dans le cadre qui sera fixé sur la base de l'article148 du projet et qu'elle a une portée limitée Article 198 1. Le 1° n'appelle aucune observation puisqu'il se borne à insérer dans le statut en projet une disposition similaire à celle de l'article 12, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat', dont le chapitre 3 (« congés et dispenses de service ») du livre 9, titre 1er, de l'arrêté en projet s'inspire fortement.2. Il ressort de l'examen des articles 198 et 204 en projet que le congé de vacances et le congé pour motifs impérieux sont réduits dans des cas similaires à savoir lorsque l'agent : - entre en service dans le courant de l'année; - démissionne; - a obtenu au cours de l'année un congé visé à l'article 207, 4°, 209, 210, 217, § 1er; - est placé en non-activité ou disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hypothèse du congé obtenu sur la base de l'article 208 n'est cependant visée qu'à l'article 204. Dès lors, afin de rendre le système de calcul du congé de vacances cohérent, il appartient à l'auteur du projet d'examiner si, dans le respect du principe d'égalité, il ne faudrait pas prévoir que le congé de vacances est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel, tel que visé à l'article 208.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 207 1. Le 2°, alinéa 2, insère dans le statut en projet une disposition similaire à celle de l'article 20, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998.Il serait toutefois préférable, à l'instar de ce qui est mentionné dans cet article, de compléter la phrase de la manière suivante : « mais est domicilié chez l'autre parent ». 2. Le 5° insère dans le statut en projet une disposition similaire à celle de l'article 21, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998.Il serait toutefois utile, à l'instar de ce qui est mentionné dans cet article, de compléter la disposition en projet afin de prévoir que, pour bénéficier de ce congé, l'autorité compétente peut demander au membre du personnel professionnel de fournir la preuve de sa participation aux activités visées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Article 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat s'interroge sur la cohérence de la démarche qui consiste, d'une manière générale, à harmoniser les différents aspects du statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, qui transparaît de l'ensemble du projet, avec celle, traduite à l'article 210, § 2, rétablissant une assez large part d'autonomie aux dites zones en ce qui concerne un des aspects de ce statut</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-300\"><span class=\"lf-art-num\">Article 300</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au 2°, il s'agit de préciser les hypothèses de démission d'office par référence à l'article 302 et à l'article 150. Concernant la démission d'office opérée sur cette base, il conviendrait cependant de préciser, dans les dispositions relatives à la formation ou dans celles relatives à la cessation de fonctions, la manière dont s'opère cette démission. Aura-t-elle lieu lorsque le membre du personnel ne suivra aucune heure de formation ou lorsqu'il n'aura pas atteint le quota annuel d'heures de formation ? Quelle sera la procédure (délai, audition du membre du personnel, etc.) ? Quelles seront, le cas échéant, les causes d'excuse (par exemple, cas de force majeure) ? La même observation vaut en ce qui concerne l'article 301, 2°, en projet</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 306</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de ce qui a déjà été souligné dans l'avis 55.165/2 précité sur la précédente version de la disposition transitoire correspondant à l'article 306, il convient de formuler les observations suivantes sur le texte à l'examen Observations générales 1. Comme cela a déjà été souligné dans l'avis 55.165/2 précité, la section de législation du Conseil d'Etat a déclaré ce qui suit dans l'avis 41.963/2 donné le 17 janvier 2007 sur un avant-projet de loi `relative à la sécurité civile' : « [...] Si l'Etat fédéral reste compétent pour régir la matière de la protection civile, il ne peut cependant nier la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale fondée sur les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, d'organiser le Service d'incendie et d'aide médicale urgente et de doter le personnel de cet organisme d'intérêt public d'un statut administratif et pécuniaire dans le respect des principes généraux fixés par l'arrêté royal du 22 décembre 2000. Quant à la Région de Bruxelles-Capitale, elle ne peut agir comme si elle était devenue compétente pour la protection civile sur son territoire et ne pas tenir compte de la réglementation fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, soit l'Etat fédéral tient compte des particularités du Service d'Incendie organisé par la Région de Bruxelles-Capitale en fixant des dispositions générales permettant à la Région de Bruxelles-Capitale d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel, soit un accord de coopération doit intervenir pour régler le statut de ce personnel, l'Etat fédéral étant compétent dans le domaine de la protection civile, la Région de Bruxelles-Capitale étant compétente pour gérer son organisme d'intérêt public, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente, ainsi que le personnel de celui-ci ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce faisant, elle a dégagé deux options alternatives : la détermination de principes généraux ou la conclusion d'un accord de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 306 en projet transforme cependant ces options alternatives en options cumulatives en déterminant, d'une part, des principes généraux et, d'autre part, en prévoyant la conclusion d'un accord de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport au Roi fait état, sur ce point, des explications suivantes : « Vu ces deux niveaux de compétence, le Conseil d'Etat rappelle qu'il a, pour mettre fin à l'insécurité juridique qui caractérise la matière, proposé deux pistes de solution : d'une part, l'autorité fédérale peut `tenir compte des particularités du Service d'Incendie organisé par la Région de Bruxelles-Capitale en fixant des dispositions générales permettant à cette Région d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel', d'autre part l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale peuvent agir de concert en concluant en la matière des accords de coopération ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien que, via l'article 17, § 1er, 7°, de la loi précitée du 15 mai 2007, le législateur a opté pour la détermination de principes généraux applicables, il semble admissible de recourir également à la formule de l'accord de coopération dès lors qu'elle a pour objectif de tenter de résoudre les difficultés caractérisant la mise en oeuvre des compétences de l'autorité fédérale et de la Région de Bruxelles-Capitale en la matière et que, par ailleurs, le risque de vide juridique dans les matières visées aux articles 5, 87, 88 et 308 ainsi que celles des livres 4 et 5, titre 1er, du projet est évité par l'article 332 du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient cependant d'attirer l'attention de l'auteur du projet sur les risques que présente cette manière de légiférer au niveau de la cohérence et de la lisibilité de la réglementation mise en place. En effet, les normes applicables au SIAMU seront en conséquence réparties en trois niveaux : - premièrement, les normes qui pourront être déterminées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en toute autonomie; - deuxièmement, les normes qui ne pourront être adoptées que dans le respect des principes généraux déterminés par l'article 306, § 1er, de l'arrêté en projet; - troisièmement, les normes qui seront déterminées par un accord de coopération et qui ne pourront donc être modifiées qu'à la suite de la conclusion d'un nouvel accord de coopération. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certaines matières doivent faire l'objet d'un accord de coopération alors que d'autres matières sont considérées comme des principes généraux. Ainsi, par exemple, certains aspects de la carrière, tels que le recrutement (livre 4) et la promotion par avancement de grade (livre 5, titre 1er) doivent faire l'objet d'un accord de coopération, alors que d'autres aspects de la carrière, tels que plusieurs dispositions relatives à la mobilité (livre 5, titre 2, partim), la professionnalisation ou encore la réaffectation sont considérés comme des principes généraux. En outre, deux matières contenues dans des dispositions relatives à la mobilité, à savoir les articles 87 et 88, doivent faire l'objet d'un accord de coopération alors que d'autres dispositions du titre relatif à la mobilité sont considérées comme des principes généraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, le projet de rapport au Roi se borne à indiquer que, « Par conséquent, l'article 306 fait écho à ces deux pistes de solution suggérées par le Conseil d'Etat. Le premier paragraphe énumère une série de dispositions applicables au SIAMU qui constituent pour ce service des principes généraux; il revient dans ce cas à la Région de Bruxelles-Capitale de les compléter, de les appliquer ou de les adapter au moyen de la compétence qu'elle détient en matière de statut applicable au personnel des organismes d'intérêt public qu'elle a créé (voir les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 précités).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième paragraphe de l'article 306 met en oeuvre la seconde piste de solution suggérée par le Conseil d'Etat et détermine avec précision les matières qui doivent faire l'objet d'un accord de coopération entre l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale [...] ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Interrogée sur ce point, la déléguée de la ministre a indiqué que « cette disposition telle qu'elle est rédigée actuellement résulte d'une demande formulée en ce sens par la Région de Bruxelles-Capitale et ce, dans le cadre de la formalité de l'association des régions à l'élaboration du projet d'arrêté royal » et a joint les éléments d'explication apportés par la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces éléments consistent, tout d'abord, en une reprise des arguments figurant dans le rapport au Roi. Sont néanmoins ajoutées, par la suite, les considérations suivantes : « Ce sont principalement les obligations linguistiques imposées par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative qui ont présidé à la répartition des matières dans le premier ou dans le deuxième paragraphe de l'article 306. Le SIAMU est en effet le seul service d'incendie bilingue du pays et se trouve de ce fait soumis aux obligations de répartition linguistique fixées par les cadres linguistiques. Par ailleurs, comme on le sait, les pourcentages issus des cadres linguistiques doivent être respectés au sein de chaque degré de la hiérarchie, étant entendu qu'un arrêté distinct de celui qui fixe les cadres linguistiques détermine les grades des membres du personnel qui constituent un même degré de hiérarchie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, du fait de cette particularité, il a été décidé que les principales dispositions du présent statut mettant en jeu les différents grades du présent statut feraient l'objet d'un accord de coopération : l'article 5 (établissement des différents grades des cadres de base, moyen et supérieur), les articles 87 et 88 (conditions de mobilité), l'article 308 (droit transitoire des grades) ainsi que le titre premier du livre 5 (système de promotion par avancement de grade). Il est en effet préférable que les dispositions précitées fassent l'objet d'un accord de coopération, de manière à pouvoir assurer leur mise en oeuvre en bonne intelligence avec la législation linguistique. Pour ne prendre qu'un exemple, l'article 308, 7°, octroie, sous certaines conditions, le grade de major à un agent titulaire du grade de capitaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, à Bruxelles, le grade de capitaine est de rang A2 et celui de major de rang A4, ce rang A4 imposant une parité linguistique à ce degré (article 43, § 3, des lois coordonnées précitées). Par conséquent, une application de l'article 308 précité sans aménagement conduirait, à Bruxelles, à une arrivée soudaine et trop importante d'agents titulaires d'un grade imposant la parité linguistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il a également été décidé que le livre 4 ferait l'objet d'un accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale : ses dispositions, très détaillées, ne sauraient être assimilées à des principes généraux - leur `application directe' réduirait à néant l'autonomie que la Région bruxelloise détient en la matière. A l'inverse, la plupart des formulations des dispositions énumérées au paragraphe premier de l'article 306 font en sorte que la Région de Bruxelles-Capitale dispose, à leur égard, d'une marge de manoeuvre dans leur application et leur adaptation au SIAMU ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces explications concernant la répartition des matières entre principes généraux et accord de coopération gagneraient à être insérées dans le rapport au Roi (2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Observations particulières 1. Le paragraphe 1er, troisième tiret, fait référence notamment à l'article 33 en projet.Celui énonce que « la suspension de l'autorisation visée à l'article 32 n'a aucun impact sur la durée de celle-ci ». Le Conseil d'Etat n'aperçoit dès lors pas la raison pour laquelle l'article 306, § 1er, ne fait pas également référence à l'article 32. 2. Le paragraphe 1er, cinquième tiret, fait référence notamment à l'article 99.Cependant, par souci de cohérence avec la référence à l'article 77, alinéas 1er et 3, il conviendrait uniquement de faire référence à l'article 99, alinéas 1er et 3. 3. Le paragraphe 1er, neuvième tiret, fait référence à l'article 333. Cette référence doit être omise. En effet, cet article figure cependant dans le livre 17, auquel le paragraphe 1er, dixième tiret, fait déjà référence. 4. Le paragraphe 3 fait référence aux articles 280 à 290.L'article 290 faisant référence à l'article 15, il serait préférable de viser également cette disposition dans l'article 306.</p>\n<p class=\"lf-p\">Livre 16 - Dispositions transitoires Il est permis de se demander s'il ne faudrait pas insérer dans le livre 16 des dispositions similaires à celles des articles 48 et 52, §§ 2 et 3, du projet faisant l'objet de l'avis 55.524/2 donné ce jour sur le projet d'arrêté royal `relatif au statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours' et ce, afin de permettre au membre du personnel de préserver certains acquis (par exemple en matière de congés) octroyés sous l'empire de la réglementation appelée à être abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-308\"><span class=\"lf-art-num\">Article 308</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 308 impose notamment une condition de dix ans d'ancienneté de grade pour l'intégration de certains sous-lieutenants et lieutenants dans le grade de capitaine mais ne prévoit aucune condition d'ancienneté pour l'intégration de certains lieutenants chefs de service dans ce même grade. En outre, pour ce qui concerne l'intégration de certains capitaines dans le grade de major, une ancienneté de cinq ans de grade est requise, alors qu'aucune ancienneté n'est exigée pour certains capitaines chef de service et pour les capitaines-commandant non chefs de service. De même, pour certains majors chefs de service, capitaines-commandant chef de service et lieutenants-colonels, aucune ancienneté n'est requise pour l'intégration dans le grade de colonel Interrogée sur les raisons qui justifient dans certains cas d'avoir dix ans d'ancienneté de grade, cinq ans d'ancienneté de grade ou aucune ancienneté de grade, la déléguée de la ministre a indiqué : « Il a été estimé que la fonction de chef de service ne nécessite aucune ancienneté de grade, étant entendu que les personnes qui l'exercent assument déjà d'importantes responsabilités et peuvent dès lors attester d'une certaine valeur ajoutée par rapport aux autres titulaires du même grade. En outre, l'on a jugé que, au plus la personne est haut gradée, au plus cette dernière dispose d'une ancienneté totale dans les grades ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'auteur du projet part du principe que, « au plus la personne est haut gradée, au plus cette dernière dispose d'une ancienneté totale dans les grades », les raisons pour lesquelles les sous-lieutenants et lieutenants (non chefs de service) sont soumis à la même condition d'avoir dix ans d'ancienneté de grade pour pouvoir être intégrés dans le grade de capitaine s'avèrent, dans la rédaction actuelle du texte en projet, peu compréhensibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'auteur du projet devrait donc revoir cette condition, qui, dans sa rédaction actuelle, est difficilement justifiable au regard du principe d'égalité et de non-discrimination et ce, d'autant plus que les explications du système actuel de grade, fournies par la déléguée de la ministre, font état de ce qu'« actuellement, le grade de sous-lieutenant est essentiellement un grade temporaire. Les cadres des services d'incendie ne font d'ailleurs pas de distinction entre le nombre de sous-lieutenant et de lieutenant. Le passage de sous-lieutenant à lieutenant requiert simplement la détention du brevet de prévention ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La justification du système d'intégration des officiers dans les nouveaux grades ressort cependant également d'autres documents transmis par la déléguée de la ministre au Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, la réforme en projet diminue le nombre de grades d'officiers de six à quatre et a pour objectif d'opérer une uniformisation en déterminant « de manière précise la fonction qui correspond à chacun des 4 grades d'officiers retenus ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intégration dans les nouveaux grades n'est pas aisée en raison non seulement de la diminution du nombre de grade mais également en raison de plusieurs facteurs mis en exergue dans les documents précités, à savoir ce qui suit : - Les conditions de recrutement pour un même grade varient en fonction de la catégorie du service (C, Z et Y, X). Ainsi, pour le recrutement des officiers et pour l'exercice des fonctions d'officier chef de service des services de catégorie X et Y, l'arrêté royal du 19 avril 1999 `établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie', abrogé par l'arrêté en projet, exige d'être titulaire d'un diplôme de niveau 1 (articles 7, § 1er, et 45). - Actuellement, les fonctions de chef de service ne revêtent pas la même importance selon la catégorie de service envisagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, dans les services de catégorie C, le chef de service a le grade de lieutenant, dans les services de catégorie Z, il a le grade de capitaine, dans les services de catégorie Y, il a le grade de capitaine-commandant et, dans les services de catégories X, il a le grade de colonel. En outre, pour exercer ces fonctions, il faut être détenteur du brevet de chef de service. - Actuellement, le grade le plus élevé est déterminé par la catégorie de service envisagée. Ainsi, pour la catégorie Y, il s'agit du grade de capitaine-commandant, alors que, pour la catégorie X, il s'agit de celui de colonel. Il en ressort que les fonctions et responsabilités d'un capitaine-commandant d'un service de catégorie Y ne sont donc pas forcément similaires à celle d'un capitaine-commandant de catégorie X.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eu égard à ce qui précède, l'article 308 en projet ne peut être considéré comme entièrement satisfaisant du point de vue de l'intégration des grades existants dans les nouveaux grades. En effet, cet article n'appréhende pas la diversité des situations existantes et risque donc de traiter de la même manière des officiers se trouvant actuellement dans des situations différentes, principalement en raison du déroulement de leur carrière lié à la catégorie de service dans laquelle ils exercent leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, par exemple, il semble que la détention d'un diplôme de niveau A pourrait être valorisée dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agissait déjà d'une condition de recrutement, de promotion ou d'exercice des fonctions de chef de service sous le régime de l'arrêté royal précité du 19 avril 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, l'exercice d'une fonction de chef de service semble pouvoir être valorisée lorsqu'elle impliquait la possession d'un brevet de chef de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document transmis au Conseil d'Etat par la déléguée de la ministre contenant une proposition d'intégration dans les grades d'officiers semble aller en ce sens puisqu'elle suggère de tenir compte de : - la détention du diplôme de niveau A, à partir du moment où celui-ci a constitué une condition de recrutement; - l'obtention ultérieure des modules de prévention et de gestion de crise; - la valorisation de l'expérience acquise (pour les lieutenants non titulaires d'un diplôme de niveau A mais détenteurs du brevet de gestion de crise et pour les lieutenants chefs de service).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces nouvelles propositions d'intégration risquent, cependant, si aucune justification n'est apportée, de soulever encore certains problèmes au regard du principe d'égalité, notamment dans les cas suivants : a) Comme mentionné ci-dessus, les sous-lieutenants (officier-prévention-gestion de crise) et lieutenants (gestion de crise-non chefs de service) sont soumis à la même condition d'avoir dix ans d'ancienneté de grade pour pouvoir être intégrés dans le grade de capitaine.b) Le lieutenant chef de service ayant moins de cinq années en qualité de chef de service reste lieutenant.Qu'en est-il s'il a cependant déjà acquis plus de dix années d'ancienneté dans le grade de lieutenant ? La même observation vaut en ce qui concerne le capitaine chef de service n'ayant pas de diplôme de niveau A et ayant moins de cinq ans d'ancienneté en qualité de chef de service. c) La situation du lieutenant chef de service, titulaire d'un diplôme de niveau A ou du brevet de gestion de crise n'est pas visée.d) Pourquoi le diplôme n'est-il pas valorisé pour ce qui concerne le capitaine-commandant non-chef de service ? e) La situation des majors titulaires d'un diplôme de niveau A n'est pas visée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, de manière plus générale, le Conseil d'Etat suppose, au vu des documents transmis, que cette nouvelle proposition se fonde également sur les différences de responsabilités et de fonctions entre titulaires d'un même grade, selon leur appartenance à un service de catégorie C, X, Y ou Z. Si tel est le cas, il serait peut-être utile d'en faire état dans le texte du projet ou dans le rapport au Roi afin de justifier certaines éventuelles différences de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">De toute manière, il serait utile d'expliquer dans le rapport au Roi la complexité de l'intégration des grades actuels dans les nouveaux grades et les raisons justifiant les solutions qui seront retenues.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 331</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 331 est le seul à traiter des officiers-médecins et des moniteurs d'éducation physique. Rien dans le statut en projet ne détermine leur situation. Comme aucun article ne règle la conversion de leur grade actuel dans le système instauré par le statut en projet, la déléguée de la ministre a été interrogée sur la portée du présent article, qui prévoit qu'ils pourront continuer à porter leur grade à titre honorifique Elle a ainsi indiqué qu' « Actuellement, comme expliqué précédemment, les officiers-médecins ainsi que les moniteurs d'éducation physique font partie du cadre opérationnel. Il est toutefois prévu que dans le futur, ces personnes seront transférées vers le cadre administratif. Elles ne seront dès lors plus détenteurs de grades. Toutefois, de manière transitoire et pour éviter d'éventuelles susceptibilités, il est prévu que ces personnes pourront continuer à porter leur grade à titre honorifique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Eu égard à cette précision, le Conseil d'Etat se demande cependant si cette disposition ne trouverait cependant pas plus sa place dans les mesures transitoires de l'arrêté qui sera destiné à régir la situation des membres du cadre administratif vers lequel les officiers-médecins et des moniteurs d'éducation physique seront transférés plutôt que dans le présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 332</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 335, alinéa 2, 1° et 3°, en projet prévoit que, « Toutefois, pour le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, entrent en vigueur en même temps que l'accord de coopération prévu à l'article 306, § 2 : 1° l'article 17, § 1er, 7°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer; [...]; 3° le présent arrêté ». Cela signifie donc que toutes les dispositions visées à l'article 306 en projet ne s'appliqueront au SIAMU que lorsque l'accord de coopération visé à l'article 306, § 2, sera entré en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il semble dès lors que, tant que cet accord de coopération n'est pas entré en vigueur, toutes les matières visées à l'article 306, et non uniquement certaines d'entre elles, demeurent réglées par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-335\"><span class=\"lf-art-num\">Article 335</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 17, § 1er, 7°, de la loi précitée du 15 mai 2007 dispose que « La présente loi est d'application à l'organe mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises à l'exception des dispositions suivantes : [...] 7° article 106, sauf en ce qui concerne les principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel visé à cet article ». L'article 106 de cette loi dispose que « Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation »</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en ressort dès lors que les points 1° et 2° de l'article 335, alinéa 2, en projet recouvrent la même réalité et que l'auteur du projet visait peut-être au 2° l'entrée en vigueur de l'article 106/1 et non celle de l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interrogée sur ce point, la déléguée de la ministre a indiqué qu' « Effectivement, il serait préférable de viser l'article 106/1 de la loi précitée du 15 mai 2007 en lieu et place de l'article 106 de cette même loi ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier, Anne-Catherine Van Geersdaele Le président, Pierre Vandernoot _______ Notes (1) Voir par exemple : CE, n° 162.616, 22 septembre 2006; n° 206.654, 15 juillet 2010. (2) Il convient de noter que le dernier alinéa du rapport au Roi consacré à l'article 306 en projet, tel que déposé dans la présente demande d'avis, fait référence à l'article 306 alors qu'il semble plutôt expliciter l'article 307. 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile, les articles 17, § 1er, 7°, 106, 106/1, 208 et 224, alinéa 2;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'association des régions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 5 et 6 décembre 2013 et le 19 février 2014;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2013 et le 19 février 2014;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu le protocole de négociation 2014/03 et 2014/05 du Comité pour les services publics provinciaux et locaux, conclu le 20 janvier 2014 et le 3 avril 2014;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis 55.165/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2014, et l'avis 55.523/2, donné le 26 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, pour ce qui concerne les dispositions à caractère facultatif prévues par le présent arrêté, le coût lié à leur éventuelle mise en oeuvre par la zone de secours ne constitue pas un surcoût lié à la réforme de la sécurité civile et n'est donc pas visé par l'article 67, alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : LIVRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;2° la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile;3° la zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;4° le commandant : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;5° le conseil : le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;6° le collège : le collège de la zone visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;7° le président : la personne, qui préside le collège et le conseil, visée aux articles 37 et 57, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;8° le poste : le poste d'incendie et de secours visé à l'article 2, § 1er, 8° de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;9° les organisations syndicales représentatives : les organisations visées à l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;10° le membre du personnel volontaire : le pompier volontaire visé à l'article 103, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;11° le membre du personnel professionnel : le pompier professionnel visé à l'article 103, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;12° le membre du personnel : le pompier qu'il soit volontaire ou professionnel;13° le centre de formation pour la sécurité civile : le centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;14° les jours fériés : les jours fériés visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 relative aux jours fériés;15° le jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au samedi, excepté les jours fériés;16° l'arrêté royal du 19 avril 2014 : l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire de personnel opérationnel des zones de secours;17° diplôme de niveau A : diplôme ou certificat donnant accès à des fonctions de niveau A au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre \"le conseil\" comme \"le collège\" dans le cas où le conseil, en application de l'article 63 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer, a délégué cette compétence au collège. Art. 2.§ 1er. A l'exception de l'article 332, le présent statut s'applique aux membres du personnel professionnel de la zone. § 2. A l'exception de l'article 332 et sauf dispositions contraires, le présent statut s'applique aux membres du personnel volontaire de la zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils se trouvent dans une situation statutaire sui generis. § 3. Le présent statut est également applicable aux stagiaires, sauf dispositions contraires. Art. 3.Quand un emploi est déclaré vacant, le conseil décide si cet emploi est à pourvoir par recrutement, par promotion, par mobilité ou par professionnalisation. Art. 4.Le conseil détermine les modalités d'application des règles fixées dans le présent statut. Art. 5.Les différentes fonctions à remplir dans la zone sont assurées par le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur : 1° Le cadre de base comprend les grades de sapeur-pompier et de caporal;2° Le cadre moyen comprend les grades de sous-officiers : sergent et adjudant;3° Le cadre supérieur comprend les grades d'officiers : lieutenant, capitaine, major et colonel. Art. 6.En cas d'égalité de grade, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté dans ce grade. Art. 7.Outre les missions opérationnelles prévues qui lui sont réservées et conformément aux descriptions de fonction, le membre du personnel peut être astreint à effectuer des missions d'ordre administratif et logistique qui correspondent à ses compétences dans le cadre de l'article 11 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE 2. - Des droits et devoirs TITRE 1er. - Droits généraux et devoirs Art. 8.Le membre du personnel exerce ses fonctions sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, tels que visés à l'article 5. Il le fait avec loyauté, conscience et intégrité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même en dehors des heures de prestation, tout membre du personnel qui est revêtu de la tenue réglementaire reste soumis à la hiérarchie. Art. 9.§ 1er. Le membre du personnel respecte les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre des lois et règlements, parmi lesquels les règles de conduite concernant la déontologie, déterminées par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres. § 2. Le membre du personnel est traité avec dignité et courtoisie, tant par ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues que par ses subordonnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel traite ses collègues, supérieurs hiérarchiques et subalternes avec dignité et courtoisie. Art. 10.Le membre du personnel traite les usagers de ses services avec bienveillance et sans discrimination. Art. 11.Le membre du personnel évite tout comportement de nature à ébranler la confiance du public en ses services, également en dehors de l'exercice de ses fonctions. Art. 12.Le membre du personnel ne peut, à titre personnel, solliciter ni accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de l'exercice de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er ne vise pas les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre les membres du personnel dans l'exercice normal de leurs fonctions. Art. 13.§ 1er. Le membre du personnel jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'exercice de la liberté d'expression, le membre du personnel veillera à diffuser des informations aussi complètes et aussi correctes que possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il lui est cependant interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret professionnel, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée. Sans préjudice des dispositions du statut syndical, ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice aux intérêts du service dans lequel le membre du personnel est occupé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables au membre du personnel qui cesse ses fonctions. § 2. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le membre du personnel informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance. Art. 14.§ 1er. Le membre du personnel a droit à la formation tant pour tous les aspects utiles à l'exercice de la fonction que pour le développement de sa carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation est obligatoire lorsqu'elle est nécessaire à un meilleur exercice de la fonction ou au fonctionnement d'un service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce but, le membre du personnel se recycle en permanence au cours de sa carrière. Le suivi d'une formation ne peut cependant pas aller à l'encontre des intérêts du service. § 2. Le membre du personnel a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses missions, particulièrement en ce qui concerne sa sécurité, sans préjudice de son obligation de se tenir informé des évolutions dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. Chaque supérieur fonctionnel assure la transmission de l'information à ses subordonnés et réciproquement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel veille à se présenter, lors du début du service ou en cas de rappel s'il est de garde, en n'étant pas sous l'influence d'alcool, de drogues ou dans un état analogue résultant de la prise d'autres substances. Pendant le service, il s'interdit également toute consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments qui impliquent un état analogue à la consommation d'alcool ou de drogue</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel collabore loyalement aux enquêtes disciplinaires et à la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet. Il répond précisément aux questions qui lui sont posées et remet, à la demande de l'autorité, les pièces ou effets utiles à l'établissement de la vérité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel et de recevoir copie des pièces de ce dossier. La copie est gratuite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier personnel comporte notamment un inventaire de pièces, les documents relatifs à l'évaluation, à la mobilité, à la formation, au stage et aux sanctions disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune pièce ne peut être ajoutée au dossier personnel sans que le membre de personnel en ait eu connaissance préalablement. Art. 18.§ 1er. Le membre du personnel prend soin des objets d'habillement et d'équipement qui lui sont fournis par la zone. § 2. Les objets d'habillement et d'équipement et la tenue de sortie ne peuvent être portés que dans l'exercice du service ou à l'occasion de réunions professionnelles ou de cérémonies officielles. § 3. Le port des décorations accordées par le gouvernement belge est seul autorisé. Le port de décorations décernées par des gouvernements étrangers n'est admis que s'il est autorisé par Nous.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Devoirs particuliers en cas d'interventions Art. 19.Sans préjudice des dispositions de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile et du livre 8, le membre du personnel est appelé pour participer aux interventions lorsqu'il est présent dans la caserne ou en service de rappel, conformément à la loi susvisée. Art. 20.Au cours des interventions, le membre du personnel professionnel peut être obligé de prolonger la durée de ses prestations. Exceptionnellement, en cas d'intervention de grande ampleur à savoir une intervention due à un événement imprévisible et pour laquelle les moyens de base ne suffisent plus, le membre du personnel qui n'est pas en service peut être rappelé.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE 3. - Des incompatibilités et du cumul d'activités professionnelles TITRE 1er. - Des incompatibilités Art. 21.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel, toute activité que ce dernier exerce lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° engendre une situation de conflits d'intérêt, c'est-à-dire une situation dans laquelle le membre du personnel a un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence;2° n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction ou peut porter atteinte à la confiance du public en le service;3° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction. Art. 22.Il y a incompatibilité entre : 1° les fonctions de membre du personnel professionnel et les fonctions de membre du personnel volontaire de la même zone;2° les fonctions de membre du personnel et les fonctions de membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;3° la fonction de commandant et la fonction de membre du personnel volontaire d'une autre zone. Art. 23.Dès que le conseil constate l'existence d'une des incompatibilités visées au présent chapitre, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans un délai de six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout membre du personnel qui, à l'expiration de ce délai, n'a pas satisfait aux injonctions du conseil est démis d'office, conformément à l'article 302, alinéa 1er, 2°. Art. 24.Moyennant l'accord des conseils des zones concernées, les fonctions de membre du personnel volontaire dans plusieurs zones sont compatibles. Art. 25.L'exercice d'une fonction d'instructeur au sein d'un centre de formation pour la sécurité civile n'est pas incompatible avec la fonction de membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Du cumul d'activités professionnelles du membre du personnel professionnel Art. 26.§ 1er. Sans préjudice de l'article 136, § 1er, le cumul des activités professionnelles est interdit pour le membre du personnel professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle le membre du personnel est désigné par l'autorité dont il dépend.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle. § 2. Des dérogations individuelles peuvent être accordées : - pour autant que l'activité ne nuise pas au bon fonctionnement du service; - pour le cumul avec la fonction de membre du personnel volontaire d'une autre zone. Art. 27.La demande de dérogation est introduite par écrit auprès du commandant ou de son délégué, après avis motivé du supérieur hiérarchique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de dérogation comporte : 1° la désignation aussi précise que possible de l'activité envisagée;2° la durée de l'activité envisagée;3° l'affirmation motivée que l'activité ne peut pas faire naître, même dans le futur, une incompatibilité telle que décrite à l'article 21. Art. 28.L'autorisation est accordée ou refusée par le conseil. Art. 29.Le membre du personnel est informé de la décision dans les quatre-vingts jours ouvrables à dater de sa demande. Une fois ce délai expiré, la décision est présumée favorable. Art. 30.L'autorisation est accordée pour une période maximale de quatre ans. L'autorisation peut être renouvelée via une nouvelle demande. L'autorisation de cumul ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Art. 31.Dès que le conseil constate l'exercice d'un cumul qui a été refusé ou qui n'a pas été demandé, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans un délai de six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout membre du personnel qui, à l'expiration de ce délai, n'a pas satisfait aux injonctions du conseil est démis d'office, conformément à l'article 302, alinéa 1er, 2°. Art. 32.Toute autorisation de cumul est suspendue d'office lorsque le membre du personnel est absent pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, ou lorsqu'il est en disponibilité pour maladie. Art. 33.La suspension de l'autorisation visée à l'article 32 n'a aucun impact sur la durée de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE 4. - Du recrutement, du stage de recrutement et de la nomination TITRE 1er. - Du recrutement CHAPITRE 1er. - Du certificat d'aptitude fédéral Art. 34.Le recrutement du personnel a lieu soit dans le grade de sapeur-pompier, pour ce qui concerne le cadre de base, soit dans le grade de capitaine, pour ce qui concerne le cadre supérieur. Art. 35.§ 1er. Le SPF Intérieur organise, via les centres de formation pour la sécurité civile, par régime linguistique au moins une fois par an et selon les besoins des zones, des épreuves d'aptitude spécifiques pour le cadre de base et le cadre supérieur visés à l'article 5, 1° et 3° préalables au recrutement par la zone, à la demande du Ministre et conformément aux modalités imposées par ce dernier. § 2. L'organisation des épreuves d'aptitude est publiée au moins dans le Moniteur belge, sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, du VDAB pour le territoire de la Région flamande, du FOREM pour le territoire de la Région wallonne et d'ACTIRIS pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, au plus tard vingt jours avant la date limite d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">La publication mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées, leur contenu et la date limite de dépôt des candidatures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir participer aux épreuves d'aptitude mentionnées au paragraphe 3, les candidats remplissent : 1° pour le cadre de base, les conditions visées à l'article 37, § 1er, 1° à 6° ;2° pour le cadre supérieur, les conditions visées à l'article 38, § 1er, 1° à 6°. § 3. Les candidats doivent réussir les épreuves d'aptitude suivantes dans l'ordre ci-dessous : 1° un test de compétences, lors duquel il est vérifié si le candidat dispose des compétences : - du niveau de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, pour le cadre de base; - équivalentes à celles exigées d'un titulaire de diplôme du niveau A (...). 2° un test d'habileté manuelle opérationnelle;3° les épreuves d'aptitude physique énumérées à l'annexe 1re. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves d'aptitude sont éliminatoires; le candidat est déclaré apte ou inapte. § 5. Pour pouvoir participer aux épreuves visées au paragraphe 3, 3°, les candidats disposent d'une attestation médicale. Cette attestation, établie au plus tôt trois mois avant le début des épreuves, déclare que le candidat est apte pour effectuer les épreuves d'aptitude physique. § 6. Les candidats qui réussissent toutes les épreuves d'aptitude reçoivent un certificat d'aptitude fédéral qui donne accès respectivement aux épreuves de recrutement du personnel du cadre de base ou du personnel du cadre supérieur. Le certificat d'aptitude fédéral est envoyé dans le mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de l'ensemble des épreuves d'aptitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat d'aptitude fédéral est valable pour une durée indéterminée, à l'exception des épreuves d'aptitude physique qui sont valables pendant deux ans à partir de la date de clôture du procès-verbal de l'ensemble des épreuves d'aptitude. § 7. Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, visé au paragraphe 6, le candidat qui souhaite prolonger la validité du certificat d'aptitude fédéral pour la partie épreuves d'aptitude physique peut s'inscrire à ces épreuves. Le candidat dispose de l'attestation médicale visée au paragraphe 5, et du certificat d'aptitude fédérale. CHAPITRE 2. - De l'appel aux candidats par le conseil Art. 36.Lors d'une vacance d'emploi aux grades de sapeur-pompier ou de capitaine, le conseil lance un appel aux candidats, ou fait appel aux lauréats de la réserve de recrutement visée à l'article 37, § 2, alinéa 4, ou à l'article 38, § 2, alinéa 4, dans l'ordre du classement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel mentionne s'il s'agit d'un emploi de membre du personnel volontaire et/ou de membre du personnel professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel est publié au moins sur le site internet de la zone concernée, de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, du VDAB pour le territoire de la Région flamande, du FOREM pour le territoire de la Région wallonne et d'ACTIRIS pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, au plus tard vingt jours avant la date limite d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">La publication de l'appel aux candidats est obligatoire sous peine de nullité de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel mentionne les conditions à remplir, les épreuves imposées et la date à laquelle elles doivent être remplies, leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve et l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire et comprend un profil de fonction succinct de l'emploi vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil peut, conformément aux modalités prévues dans son règlement, au moyen d'une décision motivée en fonction de l'organisation opérationnelle de la zone, imposer une obligation de domicile ou de disponibilité à laquelle le membre du personnel volontaire doit satisfaire au moment de sa nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil prévoit une obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire, dans son règlement, il doit également prévoir dans quelles conditions il peut être dérogé à cette obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'on entend par obligation de disponibilité, l'obligation pour le membre du personnel volontaire d'être joignable pendant le service de rappel visé à l'article 174, 4°, et de se tenir à la disposition d'un poste, de manière à pouvoir rejoindre ce dernier en cas d'appel dans un délai à déterminer par le conseil. CHAPITRE 3. - Du recrutement du personnel du cadre de base Art. 37.§ 1er. Les candidats à un emploi de sapeur-pompier remplissent les conditions suivantes : 1° être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;2° être âgé de 18 ans au minimum;3° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures; 4° jouir des droits civils et politiques;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° être titulaire du permis de conduire B;7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre de base ou du cadre supérieur, tel que visé à l'article 35. § 2. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours et d'un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, organisés par le conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le concours consiste en un entretien oral destiné à tester la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Si des raisons opérationnelles le justifient, le concours peut également comprendre une épreuve supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil détermine, dans un règlement, le contenu de l'épreuve supplémentaire et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil à un centre de formation pour la sécurité civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat du concours est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. CHAPITRE 4. - Du recrutement du personnel du cadre supérieur Art. 38.§ 1er. Les candidats à un emploi de capitaine remplissent les conditions suivantes : 1° avoir la nationalité belge;2° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.Le candidat fournit un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures; 3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être titulaire du permis de conduire B;6° être détenteur d'un diplôme de niveau A;7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre supérieur tel que visé à l'article 35. § 2. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours et d'un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, organisés par le conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le concours consiste en un entretien oral destiné à tester la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Si des raisons opérationnelles le justifient, le concours peut également comprendre une épreuve supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil détermine, dans un règlement, le contenu de l'épreuve supplémentaire et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil à un centre de formation pour la sécurité civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat du concours est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Du stage de recrutement CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 39.Les candidats de la réserve sont admis au stage de recrutement par le conseil dans l'ordre de classement résultant des épreuves zonales supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute nomination débute par une période de stage de recrutement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stage de recrutement débute le jour de l'entrée en service. Il commence par la formation nécessaire à l'obtention du brevet, determiné par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres, exigé dans le cadre de la fonction pour laquelle le stagiaire est recruté. Le conseil détermine la formation théorique et pratique suivie par le stagiaire dans le service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stage de recrutement se déroule sous la direction du supérieur fonctionnel, dénommé ci-après \"maître de stage\", désigné par le commandant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maître de stage note dans un journal de bord les formations suivies par le stagiaire, et fait office de personne de référence expérimentée. Il veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stage de recrutement se termine un an à partir de l'obtention du brevet, déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres. Sous réserve de l'application de l'article 40, § 2, la période de stage complète ne peut excéder trois ans pour le stagiaire professionnel et cinq ans pour le stagiaire volontaire à compter du jour de l'entrée en service. Art. 40.§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de stage de recrutement, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le professionnel stagiaire est dans la position d'activité de service. § 2. Les périodes d'absence pendant la période de stage de recrutement entraînent une prolongation de la durée de ce stage, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, dix jours ouvrables, même si le professionnel stagiaire est en activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des dix jours ouvrables, les absences résultant : 1° des jours de congé annuel de vacances;2° des congés de circonstance;3° des congés exceptionnels;4° des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Art. 41.Pendant le stage de recrutement de sapeur-pompier, le stagiaire professionnel doit obtenir le permis de conduire C, s'il a plus de vingt et un an, ou C1, s'il a moins de vingt et un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil peut décider que le stagiaire professionnel doit obtenir son brevet d'ambulancier et le mentionne, le cas échéant, dans l'appel aux candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil peut décider que le stagiaire volontaire doit obtenir son permis de conduire C ou C1 et/ou son brevet d'ambulancier et le mentionne le cas échéant dans l'appel aux candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil prend en charge les coûts pour l'obtention du permis de conduire C ou C1 et pour l'obtention du brevet d'ambulancier. Art. 42.Le conseil peut, sur proposition du commandant ou de son délégué, autoriser le stagiaire à faire un stage de recrutement pour une durée maximale de trois mois dans une autre zone moyennant l'accord du commandant de la zone dans laquelle le stagiaire est placé ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant cette période, le commandant de la zone dans laquelle le stagiaire a été placé, ou son délégué, veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin de cette période, le commandant de la zone dans laquelle le stagiaire a été placé ou son délégué, rédige un rapport d'évaluation à l'égard du stagiaire. Art. 43.§ 1er. Au sein de chaque zone, il est constitué une commission de stage pour l'évaluation des stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de stage est composée : 1° du commandant ou de son délégué qui la préside;2° de trois membres du personnel, revêtus d'un grade au moins équivalent à celui du stagiaire, désignés par le commandant. Un délégué par organisation syndicale représentative dans la zone peut siéger en tant qu'observateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun membre de la commission ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maître de stage visé à l'article 39 ne peut pas siéger au sein de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente et décide au scrutin secret et à la majorité simple des voix. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. § 2. Le commandant ne prend pas part aux délibérations du conseil lorsque celui-ci est amené à statuer sur la prolongation ou le licenciement d'un stagiaire. CHAPITRE 2. - De l'évaluation pendant le stage de recrutement Art. 44.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction. Art. 45.Le maître de stage établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports de stage sont établis tous les trois mois et à la fin du stage de recrutement. Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations. Les rapports sont versés au dossier personnel du stagiaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les rapports intermédiaires de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation `favorable', `à améliorer' ou `défavorable'. Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solutions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la fin du stage de recrutement, le maître de stage rédige, après avoir entendu le stagiaire, un rapport final récapitulatif sur la manière de servir du stagiaire. Il propose : 1° soit la nomination du stagiaire;2° soit, si les rapports visés à l'article 46 ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, le licenciement ou la prolongation du stage pour une durée de maximum deux fois six mois. Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, être entendu ou interpellé. Le licenciement est prononcé par le conseil sur rapport du maître de stage et après avis de la commission de stage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Le rapport est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le maître de stage propose de licencier le stagiaire ou de prolonger la période de stage de recrutement, ce dernier peut saisir la commission de stage. Le stagiaire la saisit, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l'envoi de la proposition La commission de stage entend le stagiaire avant de rendre son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stagiaire a accès au dossier et comparaît en personne, il peut se faire assister par la personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission prend une décision ou formule une proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission se prononce sur la base du rapport visé à l'article 47, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis motivé est notifié au conseil et à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine dans les deux mois de l'audition. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage, dans un délai de deux mois, à dater de la reception de l'avis. A défaut de décision prise dans ce délai, le stagiaire est nommé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est spécialement motivée si le conseil s'écarte de l'avis de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est communiquée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Art. 50.Le stagiaire licencié pour évaluation négative bénéficie d'une indemnité de départ égale à trois fois le traitement mensuel moyen des douze derniers mois. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - De la nomination Art. 51.Le conseil nomme le stagiaire. La nomination d'un stagiaire est directement notifiée à l'intéressé par le président ou son délégué. Elle est communiquée aux membres de la zone par le président ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stagiaire professionnel est nommé à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stagiaire volontaire est nommé pour une durée de six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir recueilli l'avis du commandant, la nomination est renouvelée tacitement pour une nouvelle durée de six ans, sauf décision motivée du conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le commandant propose, au plus tard deux mois avant l'expiration de la durée de six ans, de ne pas renouveller la nomination, la proposition est transmise simultanément et dans les dix jours au conseil et à l'intéressé. L'intéressé peut demander à être entendu par le conseil soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l'envoi de la proposition. Il peut se faire assister par la personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commandant ne participe pas à la délibération du conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE 5. - De la carrière TITRE 1er. - De la promotion par avancement de grade CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales Art. 52.Les dispositions du présent titre ne visent que la promotion dans la zone où le membre du personnel est déjà affecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différents types de promotion sont : 1° pour ce qui concerne la carrière administrative : - la promotion par avancement de grade; - la promotion par mobilité telle que régie par le titre 2 du présent livre. 2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion barémique, telle que réglée par les articles 10 à 19 de l'arrêté royal du 19 avril 2014.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Tout emploi accessible par promotion par avancement de grade et non occupé peut être déclaré vacant par le conseil</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance des membres du personnel via le site internet de la zone, par note de service affichée dans les postes de la zone, par courrier électronique et, pour les personnes temporairement éloignées du service, également par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. L'annonce de la vacance d'emploi indique la description de fonction, les conditions à remplir, les épreuves imposées, la matière de celles-ci ainsi que les modalités pratiques et la date limite pour l'introduction des candidatures. La date limite ne peut pas être inférieure à trente jours calendrier, à partir du jour de la publication de la vacance d'emploi sur le site internet de la zone. § 2 Sont seules prises en considération, les candidatures des membres du personnel qui ont été introduites dans le délai visé au paragraphe 1er. § 3. Tout acte de candidature à un emploi de promotion est motivé. CHAPITRE 2. - Des conditions relatives à la promotion Art. 55.Pour l'application du présent livre, les emplois professionnels accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel professionnel et les emplois volontaires accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel volontaire, sans préjudice des articles 90, alinéa 2, et 107, alinéa 2. En ce qui concerne les membres du personnel volontaire, pour obtenir le grade de sergent, lieutenant ou capitaine volontaire, l'ancienneté de grade est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestations en dehors des services de garde en caserne, étant entendu qu'il ne peut être valorisé plus d'une année d'ancienneté par période de douze mois consécutifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de promotion sont : 1° pour le grade de caporal : a) avoir une ancienneté de grade comme sapeur-pompier d'au moins trois ans, stage de recrutement non compris;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet BO2, déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres;d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.2° Pour le grade de sergent : a) avoir une ancienneté de grade comme caporal d'au moins cinq ans ou d'au moins trois ans à condition de disposer d'un certificat obtenu suite à la réussite d'une formation dont le contenu est déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet MO1, déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres;d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.3° pour le grade d'adjudant : a) avoir une ancienneté de grade comme sergent d'au moins trois ans;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet MO2, déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres;d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.4° Pour le grade de lieutenant : a) être Belge;b) avoir une ancienneté de grade comme adjudant et/ou sergent d'au moins cinq ans;c) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;d) être titulaire du brevet OFF1, déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres;e) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.5° pour le grade de capitaine : a) avoir une ancienneté de grade comme lieutenant d'au moins deux ans;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet OFF2, déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres;d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57;e) être détenteur d'un diplôme de niveau A ou avoir réussi une épreuve organisée suite à une formation dont le programme est arrêté par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres, sur proposition du Centre de connaissances pour la sécurité civile.6° pour le grade de major : a) avoir une ancienneté de grade comme capitaine d'au moins cinq ans;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet OFF3, déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres;d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57;e) être détenteur d'un diplôme de niveau A ou avoir réussi une épreuve organisée suite à une formation dont le programme est arrêté par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres, sur proposition du Centre de connaissances pour la sécurité civile.7° Pour le grade de colonel : a) avoir une ancienneté de grade comme major d'au moins cinq ans;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet OFF4, déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres;d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57;e) être détenteur d'un diplôme de niveau A ou avoir réussi une épreuve organisée suite à une formation dont le programme est arrêté par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres, sur proposition du Centre de connaissances pour la sécurité civile</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'épreuve de promotion est organisée par un centre de formation pour la sécurité civile. Elle comprend des tests d'aptitude parmi lesquels une épreuve pratique. Le Ministre détermine le contenu et les modalités de ces épreuves de promotion Seuls les membres du personnel des zones répondant aux conditions de promotion visées à l'article 56 au plus tard le jour de l'épreuve peuvent y participer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil désigne les personnes qui composent le jury d'examen, conformément à l'alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jury est composé au moins pour moitié d'officiers appartenant à la ou aux zones des candidats. Ces officiers disposent au moins du même grade que celui de l'emploi déclaré vacant. Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un délégué par organisation syndicale représentative dans la zone peut siéger en tant qu'observateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jury établit, par zone, un classement des candidats. Le conseil est lié par ce classement en ce qui concerne la promotion ou l'admission au stage de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil peut constituer une réserve de promotion dont la validité ne dépasse pas deux ans. A deux reprises, le conseil peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats sont informés de leur résultat par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. § 2. La décision d'admission au stage de promotion pour les grades de sergent et de lieutenant et la décision de promotion pour les autres grades est communiquée à l'intéressé par le président ou son délégué par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. CHAPITRE 3. - Du stage de promotion Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Le membre du personnel promu dans le grade de sergent ou de lieutenant accomplit un stage de promotion d'une durée de six mois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le stage de promotion se déroule sous la direction du supérieur fonctionnel, dénommé ci-après \"maître de stage\", désigné par le commandant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maître de stage note, dans un journal de bord, les formations suivies par le stagiaire. Art. 59.§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de stage de promotion, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le professionnel stagiaire est dans la position d'activité de service. § 2. Les périodes d'absence pendant la période de stage de promotion entraînent une prolongation de la durée de ce stage, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, dix jours ouvrables, même si le professionnel stagiaire est en activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des dix jours ouvrables, les absences résultant : 1° des jours de congé annuel de vacances;2° des congés de circonstance;3° des congés exceptionnels;4° des absences résultant des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Art. 60.Au sein de chaque zone, il est constitué une commission de stage pour l'évaluation des stagiaires dans un grade de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de stage est composée et délibère conformément à l'article 43, § 1er, alinéas 2 à 6 et § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maître de stage visé à l'article 58 ne peut pas siéger au sein de la commission. Section 2. - De l'évaluation pendant le stage de promotion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction. Art. 62.Le maître de stage établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire Les rapports de stage sont établis après trois mois et à la fin du stage de promotion. Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations. Les rapports sont versés au dossier personnel du stagiaire. Art. 63.Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation « satisfaisant », « à améliorer » ou « insatisfaisant ». Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solution. Section 3. - De l'évaluation en fin de stage de promotion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la fin du stage de promotion, le maître de stage rédige, après avoir entendu le stagiaire, un rapport final récapitulatif sur la manière de servir du stagiaire. Il propose : 1° soit de confirmer la promotion du stagiaire;2° soit de ne pas confirmer la promotion du stagiaire;3° soit de prolonger la période de stage de promotion pour une durée de maximum deux fois six mois. Art. 65.Le rapport est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine Si le maître de stage propose de ne pas confirmer la promotion du stagiaire ou de prolonger la période de stage de promotion, ce dernier peut saisir la commission de stage visée à l'article 60. Le stagiaire la saisit, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l'envoi de la proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de stage entend le stagiaire avant de rendre son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stagiaire a accès au dossier et comparaît en personne, il peut se faire assister par la personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission prend une décision ou formule une proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission se prononce sur la base du rapport visé à l'article 64, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis motivé est notifié au conseil et à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine dans les deux mois de l'audition. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage, dans un délai de deux mois, à dater de la réception de l'avis. A défaut de décision prise dans ce délai, le stagiaire est promu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est spécialement motivée si le conseil s'écarte de l'avis de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est communiquée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Art. 66.Si le conseil ne confirme pas la promotion du membre du personnel, celui-ci reprend sa fonction dans le grade dont il était revêtu avant la promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - De la mobilité CHAPITRE 1er. - Mobilité dans le même grade Art. 67.La mobilité dans le même grade est le transfert d'un membre du personnel à un emploi déclaré vacant du même grade dans une autre zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mobilité se fait uniquement sur une base volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, les emplois professionnels accessibles par mobilité sont ouverts aux membres du personnel professionnel et les emplois volontaires accessibles par mobilité sont ouverts aux membres du personnel volontaire. Art. 68.Le membre du personnel qui est transféré par mobilité dans un autre emploi du même grade conserve son grade et l'échelle de traitement y afférente pour le personnel professionnel et l'échelle d'indemnité de prestation pour le personnel volontaire. Art. 69.Pour chaque emploi ouvert à la mobilité dans le même grade, un appel à candidature est lancé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel mentionne la description de fonction, les conditions à remplir, les épreuves imposées, ainsi que les modalités pratiques et la date limite d'introduction des candidatures.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel à candidature est transmis au moins trente jours ouvrables avant la date limite d'introduction des candidatures à toutes les zones qui emploient du personnel du même rôle linguistique. Cet appel est publié au moins vingt jours ouvrables avant la date limite d'introduction des candidatures dans chaque poste, sur leur site internet et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont seules prises en considération, les candidatures des membres du personnel envoyées au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures.</p></div>", "next": 238913}