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Décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique

En bref

Ce décret vise à protéger l'environnement et la santé humaine en prévenant et réduisant la production de déchets et leurs effets nocifs, ainsi qu'en améliorant l'efficacité de l'utilisation des ressources pour une économie circulaire. Il transpose plusieurs directives européennes relatives aux déchets.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
9 MARS 2023. - Décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique (1) Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - FONDEMENTS, CONCEPTS ET PRINCIPES CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1 - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret transpose partiellement : 1° la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;2° la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 dé- cembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;3° la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;4° la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;5° la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;6° la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte), telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;7° la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. Section 2 - Objet et champ d'application Art. 2.Le présent décret et ses mesures d'exécution visent à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme de la Région wallonne et de l'Union européenne. Art. 3.Sont exclus du champ d'application du présent décret : 1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;2° le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément au décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone ou exclu du champ d'application dudit décret par son article 2, alinéa 2;3° les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente; 4° les eaux usées soumises aux parties décrétale et réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, à l'exclusion de la collecte par une installation ou une installation classée et le transport par véhicule des gadoues telles que définies à l'article D.2, 54°, 4e tiret, dudit Livre II; 5° les déchets radioactifs autres que les déchets libérés au sens de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions du 17 octobre 2002 relatif à la gestion des déchets libérés;6° les cadavres, à l'exception des cadavres d'animaux;7° les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l'article 3, § 2, point g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux. Art. 4.Le présent décret et ses mesures d'exécution s'appliquent sous réserve de l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages et le cas échéant, de ses mesures d'exécution prises au niveau interrégional. Section 3 - Définitions Art. 5.§ 1er. Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° le « déchet » : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;2° le « déchet dangereux » : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe 1re;3° le « déchet non dangereux » : tout déchet qui n'est pas couvert par le 2° ;4° le « producteur de déchets » : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;5° le « détenteur de déchets » : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;6° le « collecteur » : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation avec ou sans personnalité juridique) qui assure la collecte de déchets à titre professionnel;7° le « transporteur » : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation avec ou sans personnalité juridique) qui assure le transport de déchets à titre professionnel;8° le « négociant » : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation avec ou sans personnalité juridique) qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris le négociant qui ne prend pas physiquement possession des déchets;9° le « courtier » : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation avec ou sans personnalité juridique) qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris le courtier qui ne prend pas physiquement possession des déchets;10° la « gestion des déchets » : la collecte, le transport, le regroupement, le prétraitement, la valorisation (y compris le mélange ou le tri), et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance, la remise en état et la réhabilitation des lieux de dépôt de déchets des installations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;11° la « collecte » : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de regroupement, de prétraitement ou de traitement des déchets;12° la « collecte sélective » : la collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;13° le « transport » : le chargement, l'acheminement et le déchargement des déchets;14° le « regroupement » : toute opération de stockage de déchets préalablement à une opération de prétraitement, de valorisation ou d'élimination, à l'exclusion du stockage temporaire avant collecte sur le site de productions des déchets;15° la « prévention » : toute mesure prise avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant : la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits; les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ou; la teneur en substances dangereuses des matières et produits; 16° le « réemploi » : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;17° le « prétraitement » : toute préparation qui précède une opération ultérieure de valorisation ou d'élimination de déchets et qui consiste en un processus physique, chimique, thermique ou biologique, y compris le mélange ou le tri (le cas échéant par contrôle visuel), permettant d'identifier ou modifiant les propriétés ou les caractéristiques des déchets de manière à réduire leur volume ou leur caractère dangereux ou polluant, à en faciliter la manipulation, à en favoriser la valorisation ou à en permettre l'élimination;18° le « traitement » : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;19° la « préparation en vue du réemploi » : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;20° la « valorisation » : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie;21° la « valorisation matière » : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie, notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage;22° le « recyclage » : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, en ce compris le retraitement des matières organiques, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;23° le « remblayage » : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager;24° la « régénération des huiles usagées » : toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;25° l'« incinération » : toute opération de traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées;26° la « coincinération » : toute opération de traitement dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels, et : qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou; dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou par d'autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées; 27° l'« élimination » : toute opération qui n'est pas de la valorisation, même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie;28° le « déchet sauvage » : tout déchet abandonné, rejeté ou géré : en dehors des contenants ou emplacements aménagés ou autorisés à cet effet par une autorité locale ou toute autre autorité compétente en matière de conservation du domaine public ou en matière de salubrité publique ou; sans respecter les dispositions du présent décret et ses mesures d'exécution; 29° le « dépôt sauvage de déchet » : tout acte ayant généré ou générant un déchet sauvage;30° les « déchets inertes » : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine;31° les « déchets municipaux » : les déchets comprenant les déchets ménagers et les déchets assimilés, à l'exclusion des déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d'égouts et des stations d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction, de déconstruction et de démolition;32° les « déchets ménagers » : les déchets en mélange et les déchets collectés sélectivement provenant des ménages, y compris les déchets de papier, de carton, de verre, de métaux, de matières plastiques, de bois, d'emballages, de textiles, les biodéchets, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d'accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas usagés et le mobilier usagé;33° les « déchets assimilés » : les déchets en mélange et collectés sélectivement provenant d'autres sources que les ménages, lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets ménagers;34° les « déchets professionnels » : les déchets qui ne sont pas couverts par le 32° et le 33° ;35° les « déchets encombrants » : les déchets dont toutes les dimensions extérieures sont égales ou supérieures à quarante centimètres ou dont le volume est égal ou supérieur à soixante décimètres cubes ainsi que tous les matelas usagés et tout le mobilier usagé indépendamment de la taille de leurs dimensions extérieures ou de leur volume;36° les « déchets biodégradables » : les déchets pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que les déchets de papier et les déchets de carton;37° les « biodéchets » : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;38° les « déchets alimentaires » : les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui sont devenues des déchets au sens du 1° du présent paragraphe;39° la « perte alimentaire » : la production de déchets alimentaires tout au long des chaînes de production et d'approvisionnement, y compris les pertes après récolte;40° le « gaspillage alimentaire » : la production de déchets alimentaires au stade de la consommation;41° les « huiles usagées » : les huiles à usage non alimentaire, minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;42° les « déchets de construction, de déconstruction et de démolition » : les déchets produits par les activités de construction, de déconstruction et de démolition;43° les « sous-produits animaux » : les sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009;44° les « cadavres d'animaux » : les carcasses ou parties de carcasse d'animaux morts autrement que par abattage en vue d'une consommation humaine, y compris les animaux mis à mort pour l'éradication d'une épizootie, et qui doivent être éliminés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009;45° l'« entreprise d'économie sociale » : l'association sans but lucratif ou la société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5, § 1er, du Code des sociétés et des associations qui répond aux principes visés à l'article 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et qui est active en matière de prévention ou de gestion de déchets, notamment en matière de réemploi ou de préparation en vue du réemploi de déchets, produits ou composants y relatifs;46° l'« emballage » : l'emballage au sens de l'article 2 de l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;47° le « produit à usage unique » : tout produit fabriqué qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur de produits pour être rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;48° le « plastique » : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5), du règlement (CE) n° 1907/2006, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux;49° le « produit en plastique à usage unique » : le produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur de produits pour être rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;50° les « sacs en plastique » : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;51° les « sacs en plastique légers » : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à cinquante micromètres;52° les « sacs en plastique très légers » : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à quinze micromètres nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire;53° le « permis d'environnement » : la décision telle que définie à l'article 1er, 1° et 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;54° la « déclaration d'établissement de classe 3 » : l'acte tel que défini à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;55° les « meilleures techniques disponibles » : les techniques telles que définies à l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;56° l'« installation » : le site aménagé pour la collecte, le regroupement, le prétraitement, la valorisation ou l'élimination des déchets;57° l'« installation classée » : l'installation telle que définie au 56° lorsqu'elle est classée en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution;58° le « centre d'enfouissement technique » : le site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans le sol (y compris en sous-sol), y compris : les sites internes, c'est-à-dire les sites au sein desquels un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production, et; les sites permanents, c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an, utilisé pour stocker temporairement les déchets; 59° l'« association de communes » : le groupement de communes organisé selon l'une des formes de coopération entre communes prévues par le Livre V du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;60° l'« administration » : le ou les services administratifs désignés par le Gouvernement;61° l'« autorité compétente » : le ou les membres du Gouvernement ou le ou les services administratifs, désignés par le Gouvernement;62° l'« autorité délivrante en première instance » : l'administration ou les administrations visées au 60° dans le cadre d'une procédure administrative prévoyant un recours administratif organisé par le présent décret;63° l'« autorité compétente sur recours administratif » : le ou les autorités compétentes visées au 61° autres que celles visées au 62° dans le cadre d'une procédure administrative prévoyant un recours administratif orga- nisé par le présent décret;64° la « SPAQuE » : la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement;65° la « directive 94/62/CE » : la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages;66° la « directive 1999/31/CE » : la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets;67° la « directive 2000/53/CE » : la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage;68° la « directive 2006/66/CE » : la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE;69° la « directive 2008/98/CE » : la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;70° la « directive 2012/19/UE » : la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte);71° la « directive (UE) 2015/1535 » : la directive (UE) 2015/1535 du Parle- ment européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;72° la « directive (UE) 2019/904 » : la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement;73° le « règlement (CE) n° 1069/2009 » : le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002;74° le « règlement (CE) n° 1013/2006 » : le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;75° le « règlement (CE) n° 1907/2006 » : le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;76° le « règlement (CE) n° 1272/2008 » : le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. § 2. Concernant la définition de la « gestion des déchets » visée au paragraphe 1er, 10°, sans préjudice du droit de l'Union européenne, le Gouvernement peut définir des opérations de gestion des déchets. Concernant la définition de la « valorisation » visée au paragraphe 1er, 20°, l'annexe 2 énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation. Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le Gouvernement peut définir comme opération de valorisation d'autres opérations que celles visées à ladite annexe. Concernant le paragraphe 1er, 23°, pour répondre de la définition du « remblayage », les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins. Concernant la définition de l'« élimination » visée au paragraphe 1er, 27°, l'annexe 3 énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination. Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le Gouvernement peut définir comme opération d'élimination d'autres opérations que celles visées à ladite annexe. Concernant le paragraphe 1er, 28° et 29°, les définitions du « déchet sauvage » et du « dépôt sauvage de déchets » sont sans préjudice du pouvoir du Gouvernement et des autorités locales de préciser ou de prioriser leur lutte contre les déchets sauvages à l'égard de certains sous-types de déchets sauvages en fonction de leur nature, de leur taille, de leur quantité, de leur présence dans certains lieux ou selon d'autres critères que le Gouvernement ou les autorités locales déterminent. Concernant le paragraphe 1er, 30°, pour répondre de la définition des « déchets inertes », la production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines. Concernant le paragraphe 1er, 31° et 34°, les définitions des « déchets municipaux » et des « déchets professionnels » sont sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés. Concernant le paragraphe 1er, 48°, lorsque le Gouvernement prend des mesures d'exécution visant à rendre le droit applicable sur le territoire de la Région wallonne conforme au droit de l'Union européenne, il peut exclure de la définition du « plastique » les polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés. Concernant le paragraphe 1er, 58°, la définition du « centre d'enfouissement technique » exclut : les installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et; le stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale, ou; le stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an. § 3. En vue de rendre le présent décret et ses mesures d'exécution conformes au droit de l'Union européenne et au droit international, le Gouvernement peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les annexes du présent décret. Les mesures prises par le Gouvernement en vertu du présent paragraphe cessent de plein droit de produire leurs effets si elles ne sont pas confirmées par décret dans un délai de douze mois après leur publication au Moniteur belge. Section 4 - Principes généraux Sous-section 1 - Hiérarchie des déchets Art. 6.§ 1er. La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation, la réglementation et la politique wallonne en matière de prévention et de gestion des déchets : 1° prévention;2° préparation en vue du réemploi;3° recyclage;4° autre valorisation, notamment valorisation énergétique;et; 5° élimination. § 2. Lorsque le Gouvernement applique la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1er, il prend des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s'écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets. Il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux articles 2 et 32. § 3. Concernant l'élaboration de la législation, de la réglementation et de la politique wallonne en matière de déchets, le Gouvernement soumet tout avant-projet de disposition législative modifiant le présent décret et tout projet d'arrêté pris en vertu du présent décret au moins au pôle « Environnement », section « Déchets », conformément au décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative. § 4. Le Gouvernement peut avoir recours à des instruments économiques et à d'autres mesures pour inciter à l'application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l'annexe 4 si ces derniers sont susceptibles d'être adoptés via des dispositions de nature réglementaire, ou à d'autres instruments et mesures appropriés. Sous-section 2 - Principes d'autosuffisance et de proximité Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement prend les mesures appropriées, en coopération avec les autres autorités régionales ou l'Autorité fédérale de l'Etat belge ainsi qu'avec d'autres Etats membres de l'Union européenne lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs de déchets, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. § 2. Le réseau est conçu de manière à permettre à l'Union européenne dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets, ainsi que la valorisation des déchets visés au paragraphe 1er, et à permettre aux Etats membres de l'Union européenne de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets. § 3. Le réseau permet l'élimination des déchets ou la valorisation des déchets visés au paragraphe 1er dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique. § 4. Les principes de proximité et d'autosuffisance ne signifient pas que la Région wallonne doit posséder la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire. § 5. Le Gouvernement peut étendre l'application du présent article à d'autres types de déchets que ceux visés au paragraphe 1er. Section 5 - Critères de qualification Sous-section 1 - Sous-produits Art. 8.§ 1er. Dans le respect des critères arrêtés au niveau de l'Union européenne le cas échéant, une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit objet est considéré non pas comme un déchet, mais comme un sous-produit, si les conditions suivantes sont réunies : 1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production;et; 4° l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. § 2. En l'absence de critères fixés au niveau de l'Union européenne, le Gouvernement peut établir des critères détaillés concernant l'application des conditions énoncées au paragraphe 1er à des substances ou objets spécifiques. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités procédurales selon lesquelles une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit et non comme un déchet. Lesdites modalités procédurales peuvent inclure des décisions administratives unilatérales à portée individuelle adoptées par le Gouvernement ou par l'autorité compétente qu'il désigne à cet effet. En toute hypothèse, lesdites décisions administratives sont publiées au Moniteur belge et au moins sur un site internet de la Région wallonne. § 4. Le Gouvernement peut arrêter et déterminer les modalités procédurales d'un mécanisme facultatif de certification individuelle permettant à tout exploitant qui génère des substances ou des objets considérés comme sous-produits en Région wallonne d'être explicitement reconnu à titre individuel comme générant un sous-produit admis en Région wallonne. § 5. Le Gouvernement peut : 1° lister, par catégorie ou non, des substances ou des objets reconnus de plein droit comme sous-produits;2° rendre publiques : par des moyens électroniques supplémentaires à ceux visés au paragraphe 3 des informations relatives aux décisions adoptées au cas par cas en vertu dudit paragraphe; par des moyens électroniques des informations relatives aux résultats des vérifications effectuées par l'administration. Concernant l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement adapte au moins tous les cinq ans dans la réglementation la ou les listes des substances ou des objets en vue d'y intégrer, le cas échéant, le contenu des décisions administratives visées au paragraphe 3. § 6. Lorsque l'exercice d'une activité à titre professionnel génère un sous-produit présentant et respectant l'ensemble des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions égal en tout point à celui d'un sous-produit reconnu par arrêté du Gouvernement ou par décision administrative à portée individuelle, le détenteur de tels matières peut introduire une demande de certification individuelle visant ladite substance ou ledit objet reconnu comme sous-produit et conformément au paragraphe 4 et ses mesures d'exécution. Sous-section 2 - Fin du statut de déchet Art. 9.§ 1er. Dans le respect des critères arrêtés au niveau de l'Union européenne le cas échéant, les déchets qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation sont considérés comme ayant cessé d'être des déchets s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° la substance ou l'objet doit être utilisé à des fins spécifiques;2° il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;3° la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation, la réglementation et les normes applicables aux produits;et; 4° l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. § 2. En l'absence de critères fixés au niveau de l'Union européenne, le Gouvernement peut établir des critères détaillés concernant l'application des conditions visées au paragraphe 1er, à des substances ou objets spécifiques. Ces critères détaillés tiennent compte de tout effet nocif possible de la substance ou de l'objet sur l'environnement et la santé humaine. Ces critères dé- taillés incluent : 1° les déchets autorisés utilisés en tant qu'intrants pour l'opération de valorisation;2° les procédés et techniques de traitement autorisés;3° les critères de qualité applicables aux matières issues de l'opération de valorisation qui cessent d'être des déchets, conformément aux normes pertinentes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants;4° les exigences pour les systèmes de gestion, permettant de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d'autocontrôle de la qualité, et d'accréditation, le cas échéant;et; 5° l'exigence d'une déclaration de conformité. § 3. En l'absence de critères fixés au niveau de l'Union européenne ou arrêtés par le Gouvernement conformément au paragraphe 2, le Gouvernement ou l'autorité compétente qu'il désigne à cet effet peut décider au cas par cas que certains déchets ont cessé d'être des déchets ou prendre des mesures appropriées pour le vérifier, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1er, et, si nécessaire, en reprenant les exigences énoncées au paragraphe 2, 1° à 5°, et en tenant compte des valeurs limites pour les polluants et de tout effet nocif possible sur l'environnement et la santé humaine. Ces décisions adoptées au cas par cas ne doivent pas être notifiées à la Commission européenne conformément à la directive (UE) 2015/1535. § 4. Toute personne physique ou morale qui utilise pour la première fois une matière qui a cessé d'être un déchet et qui n'a pas été mise sur le marché, ou qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu'elle a cessé d'être un déchet, veille à ce que cette matière respecte les exigences pertinentes de la législation et de la réglementation applicables sur les substances chimiques et les produits. Les conditions énoncées au paragraphe 1er doivent être remplies avant que la législation et la réglementation sur les substances chimiques et les produits ne s'appliquent à la matière qui a cessé d'être un déchet. § 5. Le Gouvernement détermine les modalités procédurales selon lesquelles : 1° une substance ou un objet est reconnu comme ayant cessé d'être un déchet en exécution des paragraphes 1er et 2;et; 2° lui-même ou l'autorité compétente qu'il désigne à cet effet peut reconnaître, une substance ou un objet comme ayant cessé d'être un déchet en exécution du paragraphe 3. Les modalités procédurales visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent inclure des décisions administratives unilatérales à portée individuelle adoptées par le Gouvernement ou par l'autorité compétente qu'il désigne à cet effet. En toute hypothèse, lesdites décisions administratives sont publiées au Moniteur belge et au moins sur un site internet de la Région wallonne. § 6. Le Gouvernement soumet à enregistrement préalable l'exercice de toute activité qui génère une substance ou un objet considéré comme ayant cessé d'être un déchet. Lorsque l'exercice d'une activité à titre professionnel génère une substance ou un objet reconnu comme ayant cessé d'être un déchet présentant et respectant l'ensemble des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions égal en tout point à celui d'une substance ou d'un objet reconnu comme ayant cessé d'être un déchet par arrêté du Gouvernement ou par décision administrative à portée individuelle, son détenteur doit introduire une demande d'enregistrement conformément au paragraphe 4 et ses mesures d'exécution et visant ladite substance ou ledit objet reconnu comme ayant cessé d'être un déchet. § 7. Le Gouvernement peut : 1° lister, par catégorie ou non, des substances ou des objets reconnus comme ayant cessé d'être un déchet;2° rendre publiques : par des moyens électroniques supplémentaires à ceux visés au paragraphe 5 des informations relatives aux décisions adoptées au cas par cas en vertu dudit paragraphe; par des moyens électroniques des informations relatives aux résultats des vérifications effectuées par l'administration. Concernant l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement adapte au moins tous les cinq ans dans la réglementation la ou les listes des substances ou des objets en vue d'y intégrer, le cas échéant, le contenu des décisions administratives visées aux paragraphes 3 et 5. Sous-section 3 - Listes de déchets Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement peut lister des types de déchets en fonction de propriétés, de caractéristiques, de critères ou de conditions qu'il détermine. § 2. Lorsque le Gouvernement liste un type de déchets conformément au paragraphe 1er, il définit : 1° la présomption applicable selon laquelle : soit tout déchet présent sur la liste appartient au type de déchets listé; soit tout déchet absent de la liste n'appartient pas au type de déchets listé; 2° le caractère réfragable ou irréfragable de la présomption. § 3. Lorsque le Gouvernement liste des types de déchets en vertu du présent article, il le mentionne expressément et : - concernant le paragraphe 2, 1°, lorsque le Gouvernement ne prévoit pas expressément la présomption applicable entre le point a) et le point b), le point a) est applicable de plein droit ; - concernant le paragraphe 2, 2°, lorsque le Gouvernement ne prévoit pas expressément le caractère réfragable ou les modalités permettant de renverser la présomption, ladite présomption est irréfragable de plein droit. Art. 11.§ 1er. Lorsque les présomptions prévues par ou en vertu du présent décret sont réfragables, selon le cas : 1° soit le renversement de la présomption réfragable se fonde sur des éléments probants dont il ressort que des déchets présents sur une liste de déchets concernée ne rencontrent pas l'ensemble des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions déterminées par le Gouvernement conformément à l'article 10 pour constituer ladite liste;2° soit le renversement de la présomption réfragable se fonde sur des éléments probants dont il ressort que des déchets absents d'une liste de déchets concernée rencontrent l'ensemble des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions déterminées par le Gouvernement conformément à l'article 10 pour constituer ladite liste. § 2. Lorsque le Gouvernement arrête une présomption réfragable par ou en vertu du présent décret, il réglemente les modalités procédurales permettant de renverser, le cas échéant au cas par cas, ladite présomption. § 3. Lorsque le Gouvernement arrête une présomption réfragable par ou en vertu du présent décret, il peut fixer des modalités de reconnaissance des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions conformément à l'article 10, de déchets : 1° dans le cas où, même s'ils ne figurent pas comme tels sur une liste de déchets prise par ou en vertu du présent décret, peuvent être reconnus comme étant du type de déchets listé;2° quoiqu'identifiés comme faisant partie d'une liste de déchets prise par ou en vertu du présent décret, peuvent être reconnus comme n'étant pas du type de déchets listé. Toute demande d'une telle reconnaissance contient au moins une analyse de risques environnementaux. Le Gouvernement peut arrêter les exigences minimales de l'analyse de risques environnementaux visée à l'alinéa 2. Art. 12.Les présomptions réfragables et irréfragables prévues par ou en vertu du présent décret sont sans préjudice des pouvoirs du Gouvernement de soumettre à autorisation administrative dans les réglementations prises en vertu du présent décret, et notamment de prévoir des dérogations aux interdictions prévues par ou en vertu du présent décret. Art. 13.Toute liste de déchets établie par ou en vertu du présent décret constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets. La présence d'une substance ou d'un objet dans une liste de déchets ne signifie pas forcément qu'il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n'est considéré comme un déchet que lorsqu'il répond à la définition visée à l'article 5, § 1er, 1°. Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement établit la liste des déchets dangereux en tenant compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. L'identification des déchets comme déchets dangereux au sein de la liste de déchets dangereux constitue une présomption réfragable que les déchets possèdent une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe 1re. Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet. Sans préjudice le cas échéant des mesures d'exécution prises par le Gouvernement en vertu des articles 10 et 11, en ce qui concerne la liste des déchets dangereux arrêtées par lui en vertu du présent paragraphe, il adapte la liste de déchets dangereux arrêtée conformément au présent paragraphe en vue de la rendre conforme à la liste de déchets dangereux adoptées par l'Union européenne. § 2. Le Gouvernement établit la liste des déchets inertes. L'absence d'un déchet dans la liste de déchets inertes constitue une présomption réfragable que ledit déchet n'est pas inerte. Art. 15.En cas de pluralité de listes de déchets arrêtées conformément au présent décret, le Gouvernement peut constituer une ou plusieurs listes uniques assorties d'un système de référencement permettant de distinguer différentes listes de déchets au sein de ladite ou desdites listes uniques. Section 6 - Méthodes de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse en matière de déchets Art. 16.Le Gouvernement peut : 1° arrêter les dispositions minimales en matière de méthodes de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse visant à déterminer notamment les propriétés et les caractéristiques physico-chimiques des déchets ou leurs teneurs en polluants;2° approuver un ou plusieurs guides techniques à valeur indicative visant à assurer la qualité des expertises en matière de déchets. Les dispositions minimales visées à l'alinéa 1er, 1°, comportent au moins des critères permettant à leurs destinataires de justifier et de garantir que les méthodes de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse qu'ils proposent assurent un niveau et une qualité d'information équivalents aux indications techniques approuvées en vertu de l'alinéa 1er, 2°. En cas de contradiction entre des indications d'un guide technique, il est fait application des indications les plus récentes. Section 7 - Planification en matière de déchets, de circularité des matières et de propreté publique Art. 17.Le plan wallon des déchets-ressources couvre l'ensemble du territoire de la Région wallonne et fixe les lignes directrices à court terme, moyen terme et long terme, ainsi que les mesures à prendre afin d'atteindre au moins les objectifs fixés par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. Il peut comporter plusieurs plans, programmes ou volets distincts traitant de problématiques ou thématiques spécifiques en matière de déchets, de circularité des matières ou de propreté publique. Art. 18.§ 1er. Le plan wallon des déchets-ressources : 1° établit une analyse de la situation en matière de prévention et de gestion des déchets en Région wallonne;2° définit les objectifs de prévention à atteindre, les objectifs visant à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets;3° définit les objectifs de gestion à atteindre;4° établit les mesures à prendre pour la réalisation des objectifs visés aux 2° et 3°, notamment celles nécessaires pour assurer dans les meilleures conditions possibles une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou élimination;5° établit les moyens financiers nécessaires à leur réalisation;6° comprend une évaluation de la manière dont il soutient la mise en oeuvre des dispositions et la réalisation des objectifs du présent décret et de ses mesures d'exécution;7° comprend des mesures incitatives visant à faire évoluer positivement les comportements en matière de gestion des déchets auprès des citoyens et des secteurs économiques. § 2. Le plan wallon des déchets-ressources est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court terme, moyen terme et long terme, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement. § 3. Le plan wallon des déchets-ressources définit clairement quels sont les objectifs et les mesures qui concernent la prévention des déchets et ceux et celles qui concernent la gestion des déchets. Art. 19.§ 1er. Parmi les mesures relatives à la prévention des déchets figurant dans le plan wallon des déchets-ressources, au moins certaines d'entre elles : 1° reprennent les mesures énoncées à l'article 22 conformément aux articles 2 et 6;2° décrivent les mesures de prévention déjà existantes et contiennent celles reprises en exemple à l'annexe 5 jugées utiles ou toute autre mesure jugée appropriée, ainsi que leur contribution à la prévention des déchets;3° décrivent, le cas échéant, la contribution apportée par les instruments et mesures énumérés à l'annexe 4 à la prévention des déchets et évaluent l'utilité des exemples de mesures figurant à l'annexe 5 ou d'autres mesures appropriées;4° ont trait aux déchets d'emballages;5° ont trait au gaspillage alimentaire et aux pertes alimentaires. § 2. En vue de suivre les progrès réalisés en matière de prévention des déchets, le plan wallon des déchets-ressources dresse un état actualisé de la situation et reprend des objectifs qualitatifs ou quantitatifs pertinents en la matière ainsi que des indicateurs de suivi de l'atteinte desdits objectifs. Art. 20.§ 1er. Les mesures relatives à la gestion des déchets figurant dans le plan wallon des déchets-ressources contiennent au moins les éléments suivants : 1° le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire régional, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire régional et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;2° les principales installations d'élimination et de valorisation existantes, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, ou les flux de déchets visés par des dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation de l'Union européenne;3° une évaluation des besoins en matière de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes et en matière d'installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l'article 7;4° des informations sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 41 ou dans d'autres documents stratégiques couvrant l'ensemble du territoire de la Région wallonne;5° une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte sélective et des mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, de toute dérogation accordée conformément à l'article 49, § 2, et de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte;6° des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire;7° les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion;8° les mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et faire disparaître tous les types de déchets sauvages;9° des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et collectés et leur traitement, en particulier pour les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l'objet d'une valorisation énergétique;10° les dispositions spécifiques relatives aux emballages et la gestion des déchets d'emballages;11° des mesures visant à la réduction des déchets biodégradables mis en centre d'enfouissement technique. Concernant l'alinéa 1er, 3°, l'évaluation des besoins y visée comporte une analyse des investissements et des autres moyens financiers, y compris pour les autorités publiques, notamment locales, nécessaires pour satisfaire lesdits besoins. § 2. Les mesures relatives à la gestion des déchets figurant dans le plan wallon des déchets-ressources peuvent également contenir les éléments suivants : 1° les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;2° une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne;3° la mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention soit du grand public, soit de catégories particulières de consommateurs ou soit encore d'autres catégories ciblées d'acteurs;4° les sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et les mesures prises pour leur assainissement. Art. 21.§ 1er. Le plan wallon des déchets-ressources et ses éventuelles révisions sont adoptés conformément aux procédures d'évaluation des incidences sur l'environnement et de participation du public prévues par le Livre Ier du Code de l'environnement applicables aux plans et programmes de catégorie A.1. au sens dudit Livre. § 2. Le plan wallon des déchets-ressources est évalué au moins tous les six ans et révisé, s'il y a lieu, et, dans l'affirmative, conformément aux articles 22 et 38. § 3. Le plan wallon des déchets-ressources, son évaluation et, le cas échéant, sa révision, sont publiés sur un site internet de la Région wallonne. CHAPITRE 2. - Prévention en matière de déchets Section 1 - Habilitations générales au Gouvernement Art. 22.§ 1er. Afin de prévenir l'apparition des déchets, de réduire leur quantité ou leur nocivité, ou de faciliter leur gestion, le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées, impliquant de : 1° fixer et utiliser des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés;2° suivre, surveiller et évaluer la mise en oeuvre des mesures de prévention des déchets, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits, et ce au moyen de mesures prises en vertu du 1° ;3° promouvoir, favoriser et soutenir : des modèles de production et de consommation durables; la recherche et développement, la conception, la fabrication et l'utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables (notamment en termes de durée de vie et d'absence d'obsolescence programmée), réparables, réemployables et de conception évolutive; l'amélioration, par des mesures d'écoconception, du caractère réemployable ou recyclable de certains types de produits ou de déchets qu'il détermine; le réemploi des produits et la mise en place de systèmes promouvant les activités de réparation et de réemploi, en particulier pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et le mobilier, ainsi que pour les emballages et les matériaux et produits de construction; selon les besoins et sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, la disponibilité de pièces détachées, de modes d'emploi, d'in- formations techniques ou de tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation et le réemploi des produits, sans compromettre leur qualité ou leur sécurité; des campagnes d'information afin de sensibiliser à la prévention des déchets et au dépôt sauvage de déchets; la fin de la production de déchets sauvages nuisibles pour le milieu marin afin de contribuer à l'objectif de développement durable des Nations unies visant à prévenir et à réduire nettement la pollution marine de tous types; 4° réduire : tout en tenant compte des meilleures techniques disponibles, la production de déchets dans les procédés liés à : l'exploitation des ressources naturelles, en ce compris ceux liés à l'extraction des minéraux; la production industrielle, à la fabrication, à la construction, à la déconstruction et à la démolition; la production de services; la production de déchets, notamment de déchets qui ne se prêtent pas à la préparation en vue du réemploi ou au recyclage; la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits; 5° éviter, prévenir et réduire les déchets issus des produits : contenant des matières premières critiques; constituant les principales sources de dépôt sauvage de déchets, notamment dans le milieu naturel et l'environnement marin; 6° réglementer, instaurer et soutenir : l'utilisation de produits et de services résultant de modèles visés au 3°, a); une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne : les risques de pollution que lesdits produits comportent ou l'impact écologique de leur production, leur commercialisation et leur utilisation; le mode de valorisation ou d'élimination des déchets provenant de desdits produits; la réalisation d'un plan de prévention des déchets, assorti ou non d'un bilan y relatif, pour les installations et activités productrices de déchets dépassant un certain seuil qu'il fixe; 7° imposer aux producteurs de produits ou aux détenteurs de produits susceptibles de devenir des déchets dangereux une ou plusieurs des obligations suivantes : tenir une comptabilité analytique desdits produits; informer l'administration de l'affectation, de l'usage ou du mode de valorisation ou d'élimination desdits produits; 8° définir, déterminer les modalités ou réglementer : des opérations par lesquelles des substances, matières ou produits, qui sont devenus des déchets ou non, sont utilisés de nouveau, pour un usage identique ou autre à celui pour lequel ils avaient été conçus; des opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par lesquelles des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement; 9° réglementer ou interdire la destruction de certains produits ou déchets réemployables ou encore consommables qu'il détermine;10° déterminer les mécanismes de financement, réglementer l'octroi de subventions ou de toute autre mesure de soutien, déployer des investissements ainsi qu'instaurer des redevances, pour les actions menées et les mesures prises en vertu du présent article. § 2. Lorsque le Gouvernement adopte des mesures d'exécution en vertu du paragraphe 1er, 3°, a) et b), lesdites mesures peuvent notamment encourager le développement, la production et la commercialisation de produits à usage multiple et de services de don, de prêt et de location y relatifs, techniquement durables. Lorsque le Gouvernement adopte des mesures d'exécution en vertu du paragraphe 1er, 4°, c), lesdites mesures sont prises sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l'Union européenne pour lesdits matériaux et produits, et veillent à ce que tout fournisseur d'un article au sens de l'article 3, 33), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, communique les informations prévues à l'article 33, § 1er, dudit règlement, à l'Agence européenne des produits chimiques à compter du 5 janvier 2021. Parmi les mesures d'exécution prises en vertu du paragraphe 1er, 5°, le Gouvernement peut notamment décider de mettre en oeuvre cette habilitation par le biais d'interdiction d'utilisation dans certaines circonstances ou dans certains lieux qu'il détermine, conformément à l'article 24 du présent décret. Les mesures d'exécution prises en vertu du paragraphe 1er, 10°, sont octroyées dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget. Section 2 - Dispositions particulières à certains types de produits Sous-section 1 - Dispositions générales Art. 23.Lorsque le Gouvernement prend des mesures d'exécution en vertu de la présente section qui …

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