{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre : 1° le règlement (CE) n° 1013/2006 ainsi que les actes de l'Union européenne adoptés sur la base de ce règlement;2° la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989;3° tout autre acte, concernant le transport ou le transfert de déchets, résultant de traités internationaux et notamment des traités relatifs à l'Union européenne. A cette fin, le Gouvernement peut notamment : 1° soumettre les transferts de déchets à déclaration ou autorisation;2° prendre des mesures au cas par cas interdisant totalement, partiellement ou temporairement le transfert de certains types de déchets qu'il détermine;3° imposer l'apposition de panneaux signalétiques spécifiques sur les moyens de transport des déchets;4° soumettre le transfert de déchets à la constitution au choix du notifiant d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente visant à couvrir les coûts de transport, de valorisation et d'élimination, notamment lorsque le transfert n'a pu être mené à terme ou en cas de renvoi des déchets vers l'expéditeur. § 2 Par dérogation au règlement (CE) n° 1013/2006, en vue de protéger le réseau visé à l'article 7, §§ 1er à 4, les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation peuvent être limitées lorsqu'il a été établi que de telles importations ont pour conséquence de devoir éliminer des déchets wallons ou que lesdits déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme au plan wallon des déchets-ressources. § 3. Les exportations de déchets peuvent être limitées pour des motifs environnementaux énoncés dans le règlement (CE) n° 1013/2006.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut en outre : 1° rendre obligatoire aux transferts de déchets à l'intérieur du territoire de la Région wallonne : certaines des dispositions qu'il détermine parmi celles du règlement (CE) n° 1013/2006 ainsi que celles des actes de l'Union européenne adoptés sur la base dudit règlement; tout ou partie des dispositions prises en vertu de l'article 70; 2° soumettre à des conditions particulières l'utilisation des installations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination pour des déchets en provenance des autres Régions ou d'Etats étrangers. Section 5 - Registre et document de traçabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En vue d'assurer la traçabilité des déchets et de contrôler le respect des dispositions incombant d'assurer une gestion des déchets respectueuse de l'environnement et de la santé humaine, sont tenus de détenir et de tenir à jour un registre de déchets : 1° les personnes exerçant des activités de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets;2° les producteurs de déchets dangereux;3° les collecteurs;4° les transporteurs;5° les négociants;6° les courtiers;7° les personnes agréées en vertu des articles 104 à 107;8° le cas échéant, les personnes désignées par le Gouvernement. § 2. Le registre indique, par ordre chronologique, l'ensemble des informations suivantes : 1° la quantité, la nature et l'origine des déchets;2° le nom et l'adresse du producteur initial des déchets ou du détenteur antérieur des déchets;3° la date à laquelle les déchets sont cédés ou pris en charge;et; 4° selon l'opération ou les opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination subies par les déchets : lorsque lesdits déchets sont valorisés, la quantité et la nature des produits, des matières ou des déchets, subsistant ou résultant de la préparation en vue du réemploi, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation; lorsque lesdits déchets sont éliminés, la quantité et la nature des produits, des matières ou des déchets, subsistant ou résultant de l'opération ou des opérations d'élimination; 5° s'il y a lieu : la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport, le nom et l'adresse du transporteur agréé ou enregistré ainsi que le mode de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination visés pour ces déchets; la destination, la fréquence de collecte, le nom et l'adresse du collecteur, du négociant, ou du courtier ayant pris en charge les déchets ou les fractions des produits, des matières ou des déchets, subsistant ou résultant d'une ou de plusieurs des opérations visées au 4°, a) ou b) Les personnes visées au paragraphe 1er mettent ces données à la disposition de l'administration au moyen du ou des registres électroniques créés en vertu du paragraphe 5. § 3. Les données du registre sont conservées pendant au minimum cinq ans et au maximum dix ans. Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion de déchets sont fournies à la demande de l'administration ou d'un détenteur antérieur des déchets. § 4. Les personnes visées au paragraphe 1er constituent les responsables de traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 5. Le Gouvernement crée un registre électronique pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visées au paragraphe 2, pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne. Le Gouvernement peut adopter des mesures visant à assurer la coordination dudit registre électronique avec les registres électroniques consignant les données relatives aux déchets dangereux des autres Régions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut créer de tels registres pour d'autres flux de déchets, notamment pour ceux pour lesquels les actes législatifs de l'Union européenne fixent des objectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration utilise les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement détermine le modèle du ou des registres. § 2. Le Gouvernement peut, pour l'ensemble ou certains des registres qu'il détermine : 1° préciser les informations visées à l'article 72, § 2;2° prévoir que le ou les registres tenus ou créés par ou en vertu de la présente section comportent des informations supplémentaires;3° déterminer les modalités et la périodicité de la transmission de tout ou partie des informations du ou des registres à l'administration;4° permettre aux débiteurs de l'obligation de détenir et de tenir à jour un registre de déchets qui sont également tenus à une obligation de rapportage ou de transmission de données et d'informations à l'administration d'exécuter lesdites obligations via une ou plusieurs plateformes informatiques. Concernant l'alinéa 1er, 3°, parmi les modalités de transmission arrêtées par le Gouvernement, certaines d'entre elles peuvent prévoir des modalités de transmission des informations en cas d'absence ou de carence du ou des registres électroniques créés par ou en vertu de la présente section</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ensemble ou par type de déchets qu'il détermine, le Gouvernement peut imposer aux producteurs, détenteurs, collecteurs, négociants, courtiers, transporteurs, personnes exerçant des activités de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets : 1° l'obligation d'informer l'autorité compétente au sujet de la détention et des déplacements des déchets, y compris via l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi, de formulaires déterminés ou tout moyen électronique approprié;2° l'obligation de se faire remettre un récépissé lors de la cession des déchets ou un certificat de valorisation ou d'élimination des déchets</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux sont emballés et étiquetés conformément aux normes régionales, nationales, de l'Union européenne et internationales en vigueur. § 2. Si des déchets dangereux sont transférés à l'intérieur du territoire de la Région wallonne, ils sont accompagnés d'un document de traçabilité délivré lors de la remise et de la réception desdits déchets. Ce document accompagne lesdits déchets lors de leur transport. Ce document peut être au format électronique et contient les données pertinentes précisées à l'annexe I B du règle- ment (CE) n° 1013/2006. Le Gouvernement peut déterminer les informations complémentaires que comporte le document de traçabilité, son modèle, sa durée de conservation, les cas dans lesquels il est transmis à l'administration ainsi que ses modalités de transmission. § 3. Le Gouvernement peut étendre l'ensemble ou certaines des obligations qu'il détermine parmi celles visées par ou en vertu du paragraphe 2 à des déchets assimilés non dangereux ou professionnels non dangereux qu'il détermine. CHAPITRE 5. - Permis d'environnement et déclaration d'établissement de classe 3 en matière de déchets Section 1 - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des articles 100, § 1er, et 118, § 1er, les installations classées de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration d'établissement de classe 3 conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution Par dérogation à l'alinéa 1er, sans préjudice des articles 100, § 1er, et 118, § 1er, les installations classées effectuant des opérations autres que l'élimination de leurs propres déchets non dangereux sur le lieu de production ou autre que la valorisation des déchets sont soumises exclusivement à permis d'environnement conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution. § 2. Les conditions sectorielles, intégrales ou particulières portant sur les permis d'environnement visés au paragraphe 1er ainsi que les conditions intégrales ou particulières portant sur les déclarations des établissements de classe 3 visés au paragraphe 1er déterminent au moins : 1° les types et quantités de déchets pouvant être traités;2° pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;3° les mesures de sécurité et de précaution à prendre;4° la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;5° les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;6° les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures d'exécution prises en vertu du présent paragraphe sont élaborées pour garantir que les déchets sont traités conformément à l'article 32. § 3. Le permis d'environnement relatif à une installation classée de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets ne peut être accordé lorsque la méthode de traitement envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme à l'article 32.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 100, § 1er, et 118, § 1er, les installations classées de stockage temporaire de déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration d'établissement de classe 3 conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution Par dérogation à l'alinéa 1er, sans préjudice des articles 100, § 1er, et 118, § 1er, les installations classées de stockage temporaire de déchets préalablement à des opérations autres que l'élimination de leurs propres déchets non dangereux sur le lieu de production ou autre que la valorisation des déchets sont soumises exclusivement à permis d'environnement, conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution. Section 2 - Dispositions particulières aux installations d'incinération et de coincinération de déchets Art. 78.§ 1er. Le permis d'environnement relatif à une installation classée d'incinération ou de coincinération de déchets avec valorisation énergétique est accordé uniquement si cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les installations classées d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides, l'efficacité énergétique est qualifiée d'élevée lorsque l'installation classée respecte les conditions de l'annexe 2, R 1, telles qu'arrêtées dans le cadre des dispositions prises au niveau de l'Union européenne. § 2. Le Gouvernement peut, pour les autres installations classées d'incinération ou de coincinération de déchets avec valorisation énergétique, déterminer les critères de leur efficacité énergétique. Section 3 - Dispositions particulières aux centres d'enfouissement technique Art. 79.§ 1er. Conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le Gouvernement classe les centres d'enfouissement technique en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut déterminer plusieurs catégories ou sous-catégories de centres d'enfouissement technique en fonction du ou des types de déchets admis. § 2. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur initial de déchets sont une mission de service public. § 3. Sans préjudice des conditions particulières d'accès, notamment financières, accordées aux communes adhérant à une association de communes, tous les exploitants de centres d'enfouissement technique assurent l'égalité des utilisateurs dans l'accès aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent. § 4. Sans préjudice du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution, si un exploitant gère plusieurs centres d'enfouissement technique, il tient une comptabilité analytique permettant de distinguer chaque centre d'enfouissement technique qu'il exploite et reprenant, pour chaque centre d'enfouissement technique, les informations demandées par ou en vertu de l'article 72 du présent décret. Art. 80.Sur avis conforme favorable du Gouvernement, le cas échéant sous conditions, la ou les personnes morales de droit public souhaitant exploiter un centre d'enfouissement technique ou la SPAQuE peuvent procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaires à l'implantation du centre d'enfouissement technique. Section 4 - Dispositions particulières aux installations de gestion des déchets d'extraction Art. 81.Un permis d'environnement pour une installation de gestion de déchets d'extraction visée par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution est délivré uniquement si l'autorité compétente a l'assurance que la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en oeuvre du plan wallon des déchets-ressources. CHAPITRE 6. - Agréments et enregistrements Section 1 - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice le cas échéant des articles 76 et 77, l'exercice de certains types d'activités en matière de déchets est soumis à agrément ou à enregistrement conformément au présent chapitre et ses mesures d'exécution Les types d'activités en matière de déchets visées à l'alinéa 1er sont déterminés par et en vertu du présent chapitre. § 2. Pour chaque type d'activité en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement peut arrêter les conditions spécifiques d'exercice dudit type d'activité sur la base des habilitations prévues par le présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Gouvernement arrête, modifie ou complète des conditions spécifiques, il précise le délai dans lequel les nouvelles conditions s'appliquent aux activités existantes. A défaut de précision, les nouvelles conditions s'appliquent dès leur entrée en vigueur aux activités agréées ou enregistrées antérieurement à ladite entrée en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Nul ne peut exercer un type d'activité en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre sans être préalablement titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement exécutoire pour le type d'activité concerné. § 2. Toute personne agréée ou enregistrée par et en vertu du présent chapitre signale sans délai à l'autorité compétente : 1° tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 32;2° tout changement d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'agrément ou de l'enregistrement, y compris la cessation d'activité. § 3. Tout agrément ou enregistrement délivré par et en vertu du présent chapitre est incessible. § 4. Tous les actes, factures, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émis dans l'exercice des types d'activités en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, émanant de toute personne agréée ou enregistrée par et en vertu du présent chapitre, contiennent la mention de son agrément ou de son enregistrement, ainsi que sa date d'octroi et sa date d'expiration</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent chapitre ou ses mesures d'exécution, tout agrément ou enregistrement visé par et en vertu du présent chapitre est octroyé pour une durée maximale de cinq ans Pour chaque type d'activité en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement peut fixer une durée maximale inférieure. Art. 85.§ 1er. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent décret, pour chaque type d'activités en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement désigne l'autorité délivrante en première instance et l'autorité compétente sur recours administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité délivrante en première instance peut être la même en matière d'agrément et d'enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente sur recours administratif peut être la même en matière d'agrément et d'enregistrement. § 2. Afin de vérifier que toute personne sollicitant un agrément ou un enregistrement par et en vertu du présent chapitre dispose d'une moralité de nature à assurer une protection adéquate de l'environnement, dans toutes ou certaines des conditions spécifiques arrêtées par le Gouvernement pour les types d'activités en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement peut imposer que : 1° toute personne physique, toute personne morale et toute personne ayant le pouvoir légal de représenter une personne morale sollicitant l'agrément ou l'enregistrement concerné, n'aient pas encouru de condamnation depuis au moins dix ans, en raison d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive imposant une ou plusieurs sanctions administratives, et ne soient pas, lors de l'introduction de la demande, encore sous le coup d'une mesure d'interdiction ou de déchéance portant en totalité ou en partie, sur le type d'activité en matière de déchets qui fait l'objet de la demande d'agrément ou d'enregistrement;2° tout titulaire de l'agrément concerné ou de l'enregistrement concerné n'encoure pas, durant toute la durée de son agrément ou de son enregistrement en matière de déchet délivré par et en vertu du présent chapitre, une condamnation, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou par une décision administrative définitive imposant une ou plusieurs sanctions administratives, pour au moins une infraction aux législations et réglementations régionales, fédérales en matière de déchets ou toute autre législation et réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen en matière de déchets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article D.198 du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'autorité délivrante en première instance en matière d'agrément ou celle en matière d'enregistrement peut, à tout moment, suspendre pour une durée maximale de six mois ou retirer l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif visé par et en vertu du présent chapitre ainsi que suspendre pour une durée maximale de six mois ou radier l'enregistrement délivré par l'autorité délivrante visé par et en vertu du présent chapitre, si le titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement : 1° ne remplit pas ou ne remplit plus les dispositions du présent décret et ses mesures d'exécution, notamment : les conditions spécifiques arrêtées par le Gouvernement pour le type d'activités en matière de déchets soumis à agrément et les éventuelles conditions supplémentaires décidées par l'autorité délivrante en première instance ou par l'autorité compétente sur recours administratif applicables à l'agrément dudit titulaire;ou; les conditions spécifiques arrêtées par le Gouvernement pour le type d'activités en matière de déchets soumis à enregistrement applicables à l'enregistrement dudit titulaire; 2° fournit des prestations pour au moins un type d'activités en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement autre que celui pour lequel il est agréé ou enregistré;3° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante;4° le cas échéant, ne remplit pas ou ne remplit plus les obligations qui lui sont applicables en vertu du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes et ses mesures d'exécution. § 2 Sauf en cas d'urgence spécialement motivée, toute décision de suspension de l'agrément ou de l'enregistrement est prise après avoir donné, au titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement concerné, la possibilité d'adresser dans un délai minimum de quinze jours ses observations oralement ou par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision de retrait de l'agrément ou de radiation de l'enregistrement est prise après avoir donné, au titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement concerné, la possibilité d'adresser dans un délai minimum de quinze jours ses observations oralement ou par écrit. § 3. Tout décision de suspension, de retrait ou de radiation est envoyée au titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement. Art. 87.Afin de permettre l'identification des personnes agréées et des personnes enregistrées en vertu du présent titre et de faciliter la prise de contact de ceux-ci par d'autres acteurs de la chaîne de gestion de déchets, l'autorité délivrante en première instance en matière d'agrément et celle en matière d'enregistrement publient et mettent à jour sur au moins un site internet de la Région wallonne la liste des personnes agréées et des activités en matière de déchets pour lesquelles elles sont agréées ainsi que la liste des personnes enregistrées et des activités en matière de déchets pour lesquelles elles sont enregistrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lesdites listes peuvent inclure les informations suivantes : 1° s'il s'agit : d'une personne physique : ses prénom et nom, l'adresse de son entreprise, ainsi que, de manière optionnelle pour le titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, de manière optionnelle pour le titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; 2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises de la personne agréée ou enregistrée ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère;3° le numéro d'identification ou la référence administrative de l'agrément ou de l'enregistrement;4° la date d'expiration de l'agrément ou de l'enregistrement;5° le cas échéant, et de manière optionnelle pour le titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement concerné, l'adresse de son site internet;6° la décision de suspension de l'agrément ou de l'enregistrement, y compris la date d'expiration de ladite suspension;7° la décision de retrait de l'agrément ou la décision de radiation de l'enregistrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut fixer des conditions auxquelles sont agréés ou enregistrés de plein droit ou selon une procédure simplifiée arrêtée par le Gouvernement, les titulaires d'un agrément, d'un enregistrement ou d'un autre acte administratif à portée individuelle équivalent délivré dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice de la même activité en matière de déchets que celle soumise à agrément ou à enregistrement en Région wallonne et dont l'équivalence a été établie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent chapitre ou ses mesures d'exécution, tout envoi visé par et en vertu du présent chapitre est exécuté selon l'un des deux modes de communication suivants : 1° soit la voie papier par : lettre recommandée à la poste avec accusé de réception; recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé; ou; par dépôt contre récépissé; 2° soit la voie électronique par : signature électronique authentifiée; copie numérique de l'acte administratif ou de toute autre information communiquée dans le cadre du traitement administratif signé manuellement Concernant l'alinéa 1er, 1°, b), et 2°, le Gouvernement peut déterminer les procédés ou les modalités qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception. § 2. Pour chaque type d'activités en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre ou pour certains d'entre eux qu'il détermine, le Gouvernement peut arrêter un ou plusieurs formulaires conformes d'agrément ou d'enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ledit ou lesdits formulaires conformes peuvent notamment déterminer : 1° une partie générale commune à tous les types d'activités en matière de déchets soumis à agrément;2° une partie générale commune à tous les types d'activités en matière de déchets soumis à enregistrement;3° une partie spécifique dédiée au type d'activité en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement. § 3. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent chapitre ou ses mesures d'exécution, tout formulaire conforme arrêté par le Gouvernement est envoyé à l'autorité compétente selon l'un des modes de communication visé au paragraphe 1er. Art. 90.§ 1er. Concernant le calcul des délais : 1° le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai;2° le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, lorsque le jour de l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. § 2. Tous les délais visés dans le présent chapitre sont suspendus de plein droit du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de suspension de délai visée à l'alinéa 1er, les délais d'envoi et d'échéance sont prorogés de la durée de la suspension ou de la prolongation. Section 2 - Dispositions relatives aux agréments Sous-section 1 - Dispositions communes à tous les agréments Art. 91.§ 1er. Toute demande d'agrément est signée et comprend les informations suivantes : 1° si le demandeur est : une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; et; les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour introduire la demande; 2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du demandeur ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 208 et 209, pour chaque type d'activités soumis à agrément par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement peut compléter le contenu de la demande d'agrément, qui doit permettre d'identifier le demandeur d'agrément et le cas échéant d'évaluer ses moyens techniques, financiers ou humains ainsi que le respect de l'article 32 ou de l'article 85, § 2, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, le Gouvernement peut compléter le contenu de la demande d'agrément visé au paragraphe 1er de toutes ou de certaines des informations suivantes : les moyens techniques dont dispose le demandeur, notamment le matériel dont dispose le demandeur pour exercer le type d'activités soumis à agrément et visé par la demande d'agrément; les moyens financiers dont dispose le demandeur, notamment la preuve de la souscription à une assurance couvrant la responsabilité civile résultant du type d'activités pour lequel l'agrément est demandé ou, à défaut, l'engagement formel à souscrire à une telle assurance préalablement à l'exercice du type d'activités pour lequel l'agrément est demandé; les moyens humains dont dispose le demandeur, à savoir : le nombre de ressources humaines dont dispose le demandeur pour exercer le type d'activités soumis à agrément et visé par la demande d'agrément; la preuve de la titularité du demandeur ou de certaines de ses ressources humaines, de certains diplômes, de certains certificats ou de tout autre attestation professionnelle qu'il détermine; la nature du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d'être concernés par la demande d'agrément; la quantité du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d'être concernés par la demande d'agrément; le ou les lieux de destination du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d'être concernés par la demande d'agrément; les mesures destinées à éviter tout danger pour la santé de l'homme et tout préjudice pour l'environnement; s'il érige la détention d'un permis d'environnement ou d'une déclaration d'établissement de classe 3 en condition d'octroi de l'agrément, le numéro d'identification ou la référence administrative du permis d'environnement ou de la déclaration d'établissement de classe 3 concerné ou, à défaut, la copie dudit permis ou de ladite déclaration; un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois selon le modèle visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et ses mesures d'exécution. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de permettre d'identifier le demandeur d'agrément et le cas échéant d'évaluer ses moyens techniques, financiers ou humains ainsi que le respect de l'article 32 ou de l'article 85, § 2, 1°, le Gouvernement peut préciser le contenu de la demande d'agrément visé au paragraphe 1er du présent article, le cas échéant tel que complété en vertu du paragraphe 2 dudit article. Il peut également fixer le nombre d'exemplaires de la demande d'agrément à introduire lorsque ladite demande est envoyée par voie papier. § 4. Sans préjudice de dispositions particulières en matière de remise d'avis dans le présent chapitre, le Gouvernement peut désigner une ou plusieurs instances ou autorités compétentes chargées de remettre un avis dans le cadre des procédures administratives en matière d'agrément prévues par ou en vertu du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, le Gouvernement peut, pour chaque instance ou autorité compétente de remise d'avis qu'il désigne, déterminer si ladite instance ou ladite autorité compétente rend son avis d'office ou uniquement sur demande de l'autorité délivrante en première instance ou de l'autorité compétente sur recours administratif. Art. 92.§ 1er. Toute demande d'agrément est envoyée à l'autorité délivrante en première instance. § 2. L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur d'agrément un accusé de réception de sa demande dans un délai de dix jours : 1° par pli ordinaire si la demande a été introduite par voie papier;2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si la demande a été introduite par voie électronique. § 3. L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de sa demande d'agrément dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'agrément. § 4. Si la demande d'agrément est incomplète, l'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la liste des renseignements ou documents manquants, ci-après dénommés les compléments, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'agrément. Dans ce cas, la procédure administrative recommence à dater de la réception desdits compléments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur d'agrément envoie à l'autorité délivrante en première instance les compléments demandés dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de la demande desdits compléments.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur d'agrément un accusé de réception des compléments dans un délai de dix jours : 1° par pli ordinaire si lesdits compléments ont été envoyés par voie papier;2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si lesdits compléments ont été envoyés par voie électronique. Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par l'autorité délivrante en première instance, celle-ci envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère irrecevable de la demande d'agrément si : 1° le cas échéant, elle a été introduite sans respecter les mesures d'exécution prises en vertu de l'article 85, § 2;2° elle a été introduite sans respecter l'article 89 et ses mesures d'exécution;3° elle a été introduite sans respecter l'article 91 et ses mesures d'exécution;4° le demandeur d'agrément n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe;5° elle est considérée incomplète à deux reprises;6° elle a été introduite sans respecter l'article 98. § 5. Au terme des délais prévus aux paragraphes 3 et 4, à défaut d'envoi de la décision statuant sur le caractère complet et recevable ou irrecevable de la demande d'agrément au demandeur, la demande d'agrément est réputée recevable de plein droit. Art. 93.§ 1er. Le jour où l'autorité délivrante en première instance envoie la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément ou en l'absence d'une telle décision, le jour de la décision tacite de recevabilité conformément à l'article 92, § 5, elle sollicite le cas échéant l'avis des instances ou des autorités compétentes désignées par ou en vertu du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lesdites instances ou lesdites autorités compétentes envoient leur avis dans un délai de quarante-cinq jours à dater de leur saisine par l'autorité délivrante en première instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus à l'alinéa 2, la procédure se poursuit. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour chaque type d'activités en matière de déchet soumis à agrément par le présent chapitre ou pour certains d'entre eux qu'il détermine, le Gouvernement peut réduire ou augmenter le délai imparti par les instances ou les autorités compétentes pour la remise d'avis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A compter de l'envoi de la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément ou en l'absence d'une telle décision, à compter de la décision tacite de recevabilité conformément à l'article 92, § 5, l'autorité délivrante en première instance envoie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément au demandeur dans un délai de : 1° soixante jours si l'article 93 n'est pas applicable;2° cent vingt jours si l'article 93 est applicable dans le cadre de consultations d'instances ou d'autorités compétentes prévues d'office par le pré- sent chapitre ou ses mesures d'exécution. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour le type d'activités en matière de déchet soumis à agrément par le présent chapitre ou pour certains d'entre eux qu'il détermine, le Gouvernement peut réduire ou augmenter le délai imparti à l'autorité délivrante en première instance pour envoyer sa décision d'octroi ou de refus au demandeur de l'agrément. § 3 Au terme des délais prévus par ou en vertu des paragraphes 1er et 2, à défaut d'envoi de la décision statuant sur l'octroi ou le refus d'agrément au demandeur, la demande d'agrément est réputée refusée de plein droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'autorité délivrante en première instance ou l'autorité compétente sur recours administratif peut imposer au titulaire de l'agrément concerné, préalablement à la mise en oeuvre dudit agrément, de manière cumulative ou non, de : 1° constituer une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l'exécution de ses obligations relatives à son activité en matière de déchets soumise à agrément, y compris la remise en état ou la réhabilitation des lieux de dépôt de déchets, et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à ladite remise en état ou ladite réhabilitation;2° souscrire à une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile au profit de tout tiers lésé dans le cadre de l'exercice de son activité en matière de déchets soumise à agrément Le Gouvernement détermine les cas où une sûreté ou une police d'assurance est toujours exigée. Il peut prévoir, pour les types d'activités en matière de déchets soumise à agrément qu'il détermine, que le montant de la sûreté ou de la police d'assurance couvre les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle de l'activité concernée, ainsi que les obligations relatives au suivi après cessation de ladite activité. Le Gouvernement peut en outre arrêter des modalités de calcul du montant des sûretés ainsi que des modalités de révision du montant desdites sûretés en cours d'agrément. § 2. La sûreté consiste, au choix du demandeur ou du titulaire de l'agrément, en un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine, à concurrence du montant précisé dans l'agrément concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, le titulaire de l'agrément concerné augmente annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de l'Autorité des services et marchés financiers, soit auprès de toute autre autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit. § 3. Lorsqu'une sûreté ou une police d'assurance est requise, l'agrément concerné n'est exécutoire qu'à partir du moment où l'autorité délivrante en première instance reconnaît que la sûreté a été constituée ou que la police d'assurance a été contractée. § 4. L'autorité compétente en première instance constate la remise en état ou la réhabilitation des lieux de dépôt des déchets dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction par le titulaire d'agrément concerné de la demande de constat. A défaut de décision dans le délai requis, la remise en état ou la réhabilitation des lieux de dépôt des déchets est réputée conforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'expiration d'un délai de nonante jours à dater du constat de remise en état ou de réhabilitation des lieux du dépôt des déchets, et en l'absence de réserves de l'autorité délivrante en première instance ou de l'autorité compétente sur recours administratif, la sûreté est libérée et les intérêts éventuels produits sont restitués, le cas échéant conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe 6. § 5. L'autorité délivrante en première instance ou l'autorité compétente sur recours administratif peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état ou la réhabilitation des lieux du dépôt des déchets. Si les lieux ne sont pas remis en état ou réhabilités dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état ou à la réhabilitation du dépôt des déchets, en faisant appel à la sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le montant est insuffisant, le Gouvernement ou l'autorité compétente qu'il désigne à cet effet récupère les frais complémentaires exposés auprès du titulaire de l'agrément concerné. § 6. Pour l'ensemble ou par type d'activités soumises à agrément en matière de déchets, le Gouvernement peut fixer les modalités complémentaires auxquelles les sûretés ou les polices d'assurance doivent répondre et, le cas échéant, des conditions types de sûreté ou de police d'assurance. Il détermine les modalités de libération de la sûreté lorsque le titulaire de l'agrément concerné a satisfait à toutes ses obligations en matière de remise en état ou de réhabilitation des lieux du dépôt des déchets, ainsi que la procédure en cas de non-respect de ces obligations. Art. 96.§ 1er. Lorsque l'autorité délivrante en première instance ou l'autorité compétente sur recours administratif constate au moment où elle délivre l'agrément que le type d'activités en matière de déchets visé par l'agrément porte ou risque de porter préjudice aux intérêts visés à l'article 32 ou lorsque l'article 95 est applicable audit type d'activité, l'autorité délivrante en première instance ou l'autorité compétente sur recours administratif peut prescrire à tout demandeur, des conditions supplémentaires relatives à l'exercice de son activité en matière de déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lesdites conditions supplémentaires peuvent porter notamment sur : 1° les mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident susceptible de porter préjudice aux intérêts visés à l'article 32;2° les mesures à prendre dans le cadre de l'article 95. § 2. Le présent article est également applicable au cours de la durée de validité de l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'article 93 est applicable mutatis mutandis à toute procédure administrative visant à imposer des conditions supplémentaires au cours de la durée de validité de l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif. § 3. Aucune condition supplémentaire ne peut déroger ou être moins sévère que le présent décret et ses mesures d'exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au cours de la durée de validité de l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif, l'autorité délivrante en première instance peut d'initiative compléter ou modifier l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif : 1° si cela est considéré nécessaire pour assurer le respect de l'article 82, § 2, et ses mesures d'exécution;2° si cela est considéré nécessaire pour assurer le respect de l'article 95 sur la base d'une évolution du coût estimé de la remise en état ou de la réhabilitation des lieux du dépôt des déchets ou de la réparation des dommages causés aux tiers dans l'exercice de l'activité en matière de déchets soumise à agrément;3° si elle constate que les conditions supplémentaires imposées en vertu de l'article 96 ne sont plus appropriées pour assurer le respect de l'article 32;4° si elle constate un changement d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'agrément. Sauf en cas d'urgence spécialement motivé, toute décision de modification d'agrément visée à l'alinéa 1er est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations oralement ou par écrit La décision de modification est envoyée au titulaire de l'agrément. § 2. Au cours de la durée de validité de l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif, le titulaire d'agrément peut d'initiative demander à l'autorité délivrante en première instance de modifier son agrément en raison d'un ou de plusieurs changements d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'agrément, y compris la cessation d'activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 91 à 96 sont applicables mutatis mutandis à la demande de modification d'agrément visée à l'alinéa 1er. Art. 98.Sous peine d'irrecevabilité, tout titulaire d'agrément peut introduire une nouvelle demande d'agrément portant sur le même type d'activité en matière de déchets et les mêmes types de déchets ou le cas échéant les mêmes catégories de méthodes d'échantillonnage ou d'analyse, pour lesquels il est déjà agréé, au plus tôt cent vingt jours avant l'expiration de la durée de son agrément. Art. 99.§ 1er. Un recours administratif est ouvert auprès de l'autorité compétente sur recours administratif à l'encontre des décisions ou l'absence dans le délai imparti de décision de l'autorité délivrante en première instance en matière d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit d'introduire ledit recours administratif est accordé exclusivement au demandeur d'agrément ou au titulaire d'agrément, ci-après dénommé le requérant. § 2. Lorsque le recours administratif porte sur une décision de suspension prise en vertu de l'article 86, il est non suspensif de la décision de suspension dont recours administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le recours administratif porte sur une décision tacite ou explicite autre que celle visée à l'alinéa 1er, il est suspensif de la décision dont recours administratif. § 3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est introduit dans un délai de trente jours : 1° à dater de la réception de la ou des décisions administratives découlant de l'article 86, 92, 94, 95, 96 ou 97;ou; 2° en l'absence de décision telle que visée au 1°, à dater de l'expiration du délai imparti à l'autorité délivrante en première instance pour rendre la décision. § 4. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est initié par requête introduite selon les modalités prévues par ou en vertu de l'article 89. Concomitamment, le requérant transmet une copie de sa requête à l'autorité délivrante en première instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ladite requête est signée et comprend au minimum les informations suivantes : 1° si le requérant est : une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; et; les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour introduire le recours; 2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du requérant ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère;3° le numéro d'identification ou la référence administrative de la décision dont recours administratif;4° les moyens développés à l'encontre de la décision dont recours administratif. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours à dater de la réception de la requête par l'autorité compétente sur recours administratif, celle-ci envoie au requérant un accusé de réception de sa requête. § 6. L'autorité compétente sur recours administratif envoie au requérant la décision statuant sur recours administratif dans un délai de nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception de la requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision sur recours administratif remplace la décision délivrée en première instance ou en l'absence d'une telle décision, la décision tacite de refus en première instance. § 7. Au terme du délai prévu au paragraphe 6, à défaut d'envoi au requérant de la décision statuant sur recours administratif, la décision dont recours administratif ou en l'absence d'une telle décision, la décision tacite de refus en première instance, est confirmée de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Dispositions particulières à l'agrément des activités de collecte, de négoce et de courtage, des activités de transport, et des activités de regroupement, de prétraitement, de valorisation et d'élimination, en matière de déchets dangereux Art. 100.§ 1er. Le Gouvernement soumet à agrément les activités suivantes : 1° la collecte, le négoce et le courtage de déchets dangereux à titre professionnel;2° le transport de déchets dangereux à titre professionnel;3° le regroupement, le prétraitement, la valorisation et l'élimination de déchets dangereux à titre professionnel. Pour ce faire, le Gouvernement peut réglementer l'agrément ou les types d'agrément portant sur lesdits types d'activités en fonction du type ou du sous-type de déchets qu'il détermine. § 2. Les producteurs initiaux de déchets assimilés dangereux transportant leurs propres déchets assimilés dangereux sont dispensés d'agrément pour le transport de ceux-ci aux conditions cumulatives suivantes : 1° la quantité desdits déchets transportés n'excède pas deux cent cinquante kilogrammes par mois;et; 2° lesdits déchets sont transportés vers un collecteur, un négociant, un cour- tier, une installation ou une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets, conformément aux articles 6 et 32.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Sur demande de l'autorité délivrante en première instance, la Commission d'agrément en matière de déchets rend un avis conformément à l'article 93</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout titulaire d'agrément pour au moins l'un des types d'activités en matière de déchets visé à l'article 100, § 1er, informe le bénéficiaire du service de gestion de déchets des modalités et des coûts détaillés de la gestion ainsi que de la destination des déchets Sous-section 3 - Dispositions particulières à l'agrément des activités des entreprises d'économie sociale souhaitant être reconnue service d'intérêt économique général Art. 103.Le Gouvernement soumet à agrément les activités des entreprises d'économie sociale souhaitant être reconnue service d'intérêt économique général conformément à l'article 69.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4 - Dispositions particulières à l'agrément des activités de recyclage et de remblayage de certains types de déchets non dangereux Art. 104.§ 1er. Le Gouvernement peut soumettre à agrément les activités de recyclage ou de remblayage en Région wallonne de certains types de déchets non dangereux qu'il détermine. § 2. Pour ce faire, le Gouvernement peut lister des déchets non dangereux susceptibles de subir une opération de recyclage ou de remblayage en Région wallonne moyennant l'agrément visé au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence d'un déchet sur ladite liste présume qu'il n'appartient pas au type de déchet susceptible de subir une opération de recyclage ou de remblayage en Région wallonne moyennant l'agrément visé au paragraphe 1er. Ladite présomption est réfragable. § 3. Le Gouvernement fixe les modalités procédurales de reconnaissance des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions de déchets dans le cas où, même si des déchets ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets visée au paragraphe 2, lesdits déchets peuvent être reconnus comme étant du type de déchets listé en vertu du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le renversement de la présomption réfragable visée au paragraphe 2 se fonde sur des éléments probants dont il ressort que des déchets absents de la liste de déchets visée au paragraphe 2 rencontrent l'ensemble des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions déterminées par le Gouvernement pour constituer la liste des déchets visée au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande d'une telle reconnaissance contient au moins une analyse de risques environnementaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut arrêter les exigences minimales de l'analyse de risques environnementaux visée à l'alinéa 3. § 4. Le Gouvernement rend lui-même les décisions de reconnaissance visées au paragraphe 3 ou désigne l'autorité compétente à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision de reconnaissance selon laquelle un déchet est reconnu comme du type de déchets listé visé au paragraphe 2 est publiée sur au moins un site internet de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'exercice d'une activité à titre professionnel génère un déchet présentant et respectant l'ensemble des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions égal en tout point à celui d'un déchet reconnu par une décision de reconnaissance comme étant du type de déchets listés en vertu du paragraphe 2, le détenteur de tels déchets peut introduire une demande préalable d'agrément afin d'être autorisé à opérer le recyclage ou le remblayage en Région wallonne de tels déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement adapte au moins tous les trois ans la liste des déchets visée au paragraphe 2 en vue d'y intégrer, le cas échéant, les décisions de reconnaissance visée au présent paragraphe. § 5. Pour chaque activité de recyclage ou de remblayage en Région wallonne de certains types de déchets non dangereux déterminés par le Gouvernement soumise à agrément, les conditions spécifiques applicables en vertu de l'article 82, § 2, ou, en l'absence de telles conditions spécifiques, les conditions supplémentaires décidées en vertu de l'article 96, déterminent au moins : 1° les types et quantités de déchets non dangereux pouvant être recyclés ou remblayés;2° leurs circonstances de production;3° le ou les endroits de leur détention;4° pour chaque type d'opération de recyclage ou de remblayage faisant l'objet de l'agrément, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné ou aux sites concernés;5° les mesures de sécurité et de précaution à prendre;6° la méthode à utiliser pour chaque type d'opération de recyclage ou de remblayage, y compris le cas échéant les modes exhaustifs et exclusifs d'utilisation des déchets concernés;7° le ou les endroits de réalisation desdites opérations;8° les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;9° les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément ne peut être accordé lorsque la méthode de recyclage ou de remblayage envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme à l'article 32.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout titulaire d'un agrément délivré en vertu de la présente sous-section tient un registre propre auxdits déchets conformément à l'article 72 et informe immédiatement l'autorité compétente de l'utilisation effective desdits déchets</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout déchet repris dans la liste visée à l'article 104 ou reconnu comme étant du type de déchets tel que listé conserve sa nature de déchet et reste soumis aux dispositions du présent décret et de ses mesures d'exécution jusqu'au moment de son recyclage ou son remblayage en Région wallonne conformément aux mesures d'exécution prises en vertu de la présente sous-section</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout permis d'environnement et toute déclaration d'établissement de classe 3 réglant le dépôt de déchets non dangereux ainsi que leur recyclage ou leur remblayage sur leur site de production ou d'accueil desdits déchets vaut agrément au sens de la présente sous-section Sous-section 5 - Dispositions particulières à l'agrément des activités de regroupement, de prétraitement et de valorisation des boues d'épuration ayant vocation à être valorisées en agriculture Art. 108.Sans préjudice de l'article 9, le Gouvernement peut soumettre à agrément les activités de regroupement, de prétraitement et de valorisation des types de déchets qu'il détermine, y compris des boues d'épuration, ayant vocation à être valorisées via une ou plusieurs des opérations visées à l'annexe 2, A, R3 ou R10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6 - Dispositions particulières à l'agrément des activités de gestion des sous-produits animaux Art. 109.Le Gouvernement peut soumettre à agrément les activités de gestion des sous-produits animaux relevant de la police administrative des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, le Gouvernement peut réglementer l'agrément ou les types d'agrément portant notamment sur les activités des établissements intermédiaires ou d'entreposage de sous-produits animaux et les activités des usines de transformation, de compostage, de production de biogaz ou d'incinération de sous-produits animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 7 - Dispositions particulières à l'agrément des activités d'analyses scientifiques pour compte de tiers en matière de déchets Art. 110.§ 1er. Le Gouvernement peut soumettre à agrément, les activités d'analyses scientifiques pour compte de tiers en matière de déchets à titre professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, le Gouvernement peut réglementer l'agrément ou les types d'agrément portant sur lesdites activités en fonction de certaines catégories de méthodes d'échantillonnage ou d'analyse qu'il détermine. § 2. Tout titulaire d'agrément pour le type d'activités en matière de déchets visé au paragraphe 1er : 1° fournit des prestations respectant les mesures d'exécution prises en vertu de l'article 16, alinéa 1er, 1° ;2° se conforme aux dispositions techniques à valeur indicative approuvées en vertu de l'article 16, alinéa 1er, 2°, ou est en mesure de démontrer l'équivalence de qualité de son expertise. Section 3 - Dispositions relatives aux enregistrements Sous-section 1 - Dispositions communes à tous les enregistrements Art. 111.§ 1er. Toute demande d'enregistrement est signée et comprend les informations suivantes : 1° si le demandeur est : une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; et; les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour introduire la demande; 2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du demandeur ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 208 et 209, pour chaque type d'activités soumis à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement peut compléter le contenu de la demande d'enregistrement, qui doit permettre d'identifier le demandeur d'enregistrement et le cas échéant d'attester de ses moyens techniques, financiers ou humains ainsi que le respect de l'article 32 ou de l'article 85, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, le Gouvernement peut compléter le contenu de la demande d'enregistrement visé au paragraphe 1er de toutes ou de certaines des informations suivantes : les moyens techniques dont dispose le demandeur, notamment le matériel dont dispose le demandeur pour exercer le type d'activités soumis à enregistrement et visé par la demande d'enregistrement; les moyens financiers dont dispose le demandeur, notamment la preuve de la souscription à une assurance couvrant la responsabilité civile résultant du type d'activités pour lequel l'enregistrement est demandé ou, à dé- faut, l'engagement formel à souscrire à une telle assurance préalablement à l'exercice du type d'activités pour lequel l'enregistrement est demandé; les moyens humains dont dispose le demandeur, à savoir : le nombre de ressources humaines dont dispose le demandeur pour exercer le type d'activités soumis à enregistrement et visé par la demande d'enregistrement; la preuve de la titularité du demandeur ou de certaines de ses ressources humaines, de certains diplômes, de certains certificats ou de toute autre attestation professionnelle qu'il détermine; la nature du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d'être concernés par la demande d'enregistrement; la quantité du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d'être concernés par la demande d'enregistrement; le ou les lieux de destination du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d'être concernés par la demande d'enregistrement; les mesures destinées à éviter tout danger pour la santé de l'homme et tout préjudice pour l'environnement; s'il érige la détention d'un permis d'environnement ou d'une déclaration d'établissement de classe 3 en condition d'octroi de l'enregistrement, le numéro d'identification ou la référence administrative du permis d'environnement ou de la déclaration d'établissement de classe 3 concerné ou, à défaut, la copie dudit permis ou de ladite déclaration; un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois selon le modèle visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et ses mesures d'exécution. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de permettre d'identifier le demandeur d'enregistrement et le cas échéant d'attester de ses moyens techniques, financiers ou humains ainsi que le respect de l'article 32 ou de l'article 85, § 2, 1°, le Gouvernement peut préciser le contenu de la demande d'enregistrement visé au paragraphe 1er du présent article, le cas échéant tel que complété en vertu du paragraphe 2 dudit article. Il peut également fixer le nombre d'exemplaires de la demande d'enregistrement à introduire lorsque ladite demande est envoyée par voie papier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout demandeur d'enregistrement qui est titulaire d'un agrément, d'un enregistrement ou d'un autre acte administratif à portée individuelle équivalent délivré dans une autre Région pour l'exercice de la même activité en matière de déchets que celle soumise à enregistrement en Région wallonne, peut exercer le type d'activités en matière de déchets soumis à enregistrement en Région wallonne dès réception de l'accusé de réception de sa demande d'enregistrement et pendant toute la durée de son traitement administratif auprès de l'autorité délivrante en première instance en Région wallonne Au terme du traitement administratif de sa demande d'enregistrement en Région wallonne, si ladite demande est refusée par l'autorité délivrante en première instance, le demandeur cesse d'exercer le type d'activités soumis à enregistrement sur le territoire de la Région wallonne dès réception de la décision refusant l'enregistrement par l'autorité délivrante en première instance ou, à défaut d'une telle décision, au terme du délai visé à l'article 114, § 5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut prévoir l'équivalence, le cas échéant sous conditions, entre d'une part tout agrément, tout enregistrement ou tout autre acte administratif à portée individuelle délivré par ou en vertu de la législation wallonne et d'autre part certains enregistrements qu'il détermine parmi ceux qui sont requis par et en vertu du présent chapitre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute demande d'enregistrement est envoyée à l'autorité délivrante en première instance. § 2. L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur d'enregistrement un accusé de réception de sa demande dans un délai de dix jours : 1° par pli ordinaire si la demande a été introduite par voie papier;2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si la demande a été introduite par voie électronique. § 3. Si la demande d'enregistrement est complète, l'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la décision actant son enregistrement dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'enregistrement. § 4. Si la demande d'enregistrement est incomplète, l'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la liste des renseignements ou documents manquants, ci-après dénommés les compléments, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'enregistrement. Dans ce cas, la procédure administrative recommence à dater de la réception de ces compléments Le demandeur d'enregistrement envoie à l'autorité délivrante en première instance les compléments demandés dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de la demande desdits compléments.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur d'enregistrement un accusé de réception des compléments dans un délai de dix jours : 1° par pli ordinaire si lesdits compléments ont été envoyés par voie papier;2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si lesdits compléments ont été envoyés par voie électronique. Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par l'autorité délivrante en première instance, celle-ci envoie au demandeur la décision actant son enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la décision refusant son enregistrement si : 1° elle a été introduite sans respecter l'article 89;2° elle a été introduite sans respecter l'article 111 et ses mesures d'exécution;3° le demandeur d'enregistrement n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe;4° elle est considérée incomplète à deux reprises;5° elle a été introduite sans respecter l'article 116. § 5. Au terme des délais prévus aux paragraphes 3 et 4, à défaut d'envoi de la décision actant l'enregistrement du demandeur, la demande d'enregistrement est réputée refusée de plein droit. Art. 115.§ 1er. Au cours de la durée de validité de l'enregistrement délivré par l'autorité délivrante en première instance ou sur recours administratif, l'autorité délivrante en première instance peut d'initiative compléter ou modifier l'enregistrement délivré si elle constate un changement d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas d'urgence spécialement motivé, toute décision de modification d'enregistrement visée à l'alinéa 1er est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations oralement ou par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de modification est envoyée au titulaire de l'enregistrement. § 2. Au cours de la durée de validité de l'enregistrement délivré en première instance ou sur recours administratif, le titulaire d'enregistrement peut d'initiative demander à l'autorité délivrante en première instance de modifier son enregistrement en raison d'un ou de plusieurs changements d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'enregistrement, y compris la cessation d'activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 111 et 114 sont applicables mutatis mutandis à la demande de modification d'enregistrement visée à l'alinéa 1er. Art. 116.Sous peine d'irrecevabilité, tout titulaire d'enregistrement peut introduire une nouvelle demande d'enregistrement portant sur le même type d'activité en matière de déchets et les mêmes types de déchets ou le cas échéant les mêmes catégories de méthodes de prélèvements d'échantillons, pour lesquels il est déjà enregistré, au plus tôt cent vingt jours avant l'expiration de la durée de son enregistrement. Art. 117.§ 1er. Un recours administratif est ouvert auprès de l'autorité compétente sur recours administratif à l'encontre des décisions prises par l'autorité délivrante en première instance en vertu de l'article 86.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit d'introduire ledit recours administratif est accordé exclusivement à la personne qui a sollicité l'enregistrement ou au titulaire d'enregistrement, ci-après dénommé le requérant. § 2. Lorsque le recours administratif porte sur une décision de suspension prise en vertu de l'article 86, il est non suspensif de la décision de suspension dont recours administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le recours administratif porte sur une décision tacite ou explicite autre que celle visée à l'alinéa 1er, il est suspensif de la décision dont recours administratif. § 3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est introduit dans un délai de trente jours : 1° à dater de la réception de la ou des décisions découlant des articles 86, 114 ou 115;ou; 2° en l'absence de décision telle que visée au 1°, à dater de l'expiration du délai imparti à l'autorité délivrante en première instance pour rendre la décision. § 4. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est initié par requête introduite selon les modalités prévues par ou en vertu de l'article 89. Concomitamment, le requérant transmet une copie de sa requête à l'autorité délivrante en première instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ladite requête est signée et comprend au minimum les informations suivantes : 1° si le requérant est : une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; et; les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour introduire le recours; 2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du requérant ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère;3° le numéro d'identification ou la référence administrative de la décision dont recours administratif;4° les moyens développés à l'encontre de la décision dont recours administratif. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours à dater de la réception de la requête par l'autorité compétente sur recours administratif, celle-ci envoie au requérant un accusé de réception de sa requête. § 6. L'autorité compétente sur recours administratif envoie au requérant la décision statuant sur recours administratif dans un délai de quarante-cinq jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception de la requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision sur recours administratif annule ou confirme la décision délivrée en première instance. § 7. Au terme du délai prévu au paragraphe 6, à défaut d'envoi au requérant de la décision statuant sur recours administratif, la décision dont recours administratif est confirmée de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Dispositions particulières à l'enregistrement des activités de collecte, de négoce et de courtage, des activités de transport, des activités de regroupement, de prétraitement, de valorisation et d'élimination, en matière de déchets non dangereux Art. 118.§ 1er. Le Gouvernement soumet à enregistrement : 1° la collecte, le négoce et le courtage de déchets non dangereux à titre professionnel;2° le transport de déchets non dangereux à titre professionnel;3° le regroupement, le prétraitement, la valorisation et l'élimination de déchets non dangereux à titre professionnel. Pour ce faire, le Gouvernement peut réglementer l'enregistrement ou les types d'enregistrement portant sur lesdits types d'activités en fonction du type ou du sous-type de déchets qu'il détermine. § 2. Les producteurs initiaux de déchets assimilés non dangereux transportant leurs propres déchets assimilés non dangereux sont dispensés d'enregistrement de transport pour le transport de ceux-ci aux conditions cumulatives suivantes : 1° la quantité desdits déchets transportés n'excède pas deux cent cinquante kilogrammes par mois;et; 2° lesdits déchets sont transportés vers un collecteur, un négociant, un courtier, une installation ou une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets, conformément aux articles 6 et 32.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout titulaire d'enregistrement pour au moins l'un des types d'activités en matière de déchets visé à l'article 118, § 1er, informe le bénéficiaire du service de gestion de déchets des modalités et des coûts détaillés de la gestion ainsi que de la destination des déchets Sous-section 3 - Dispositions particulières à l'enregistrement des activités de prélèvement d'échantillons en matière de déchets Art. 120.§ 1er. Le Gouvernement peut soumettre à enregistrement les activités de prélèvement d'échantillons en matière de déchets à titre professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, le Gouvernement peut réglementer l'enregistrement ou les types d'enregistrement portant sur lesdites activités en fonction de certaines catégories de méthodes de prélèvement d'échantillons qu'il détermine. § 2. Tout titulaire d'enregistrement pour le type d'activités en matière de déchets visé au paragraphe 1er : 1° fournit des prestations respectant les mesures d'exécution prises en vertu de l'article 16, alinéa 1er, 1° ;2° se conforme aux dispositions techniques à valeur indicative approuvées en vertu de l'article 16, alinéa 1er, 2°, ou est en mesure de démontrer l'équivalence de qualité de son expertise. TITRE 2 - RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS DE PRODUITS CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives Section 1 - Objectifs et champ d'application</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le respect de la protection de l'environnement et dans une perspective d'utilisation responsable des ressources, y compris des ressources naturelles, le présent titre établit les exigences minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs dont l'objectif est de renforcer la prévention, la préparation en vue du réemploi, le réemploi, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets. § 2. Le régime de responsabilité élargie du producteur de produits instauré par le présent titre et ses mesures d'exécution s'applique à l'égard des déchets suivants : 1° les déchets d'équipements électriques et électroniques;2° les déchets de piles et accumulateurs;3° les véhicules hors d'usage;4° les pneus usagés;5° les huiles usagées;6° les matelas usagés;7° les déchets de textiles sanitaires à usage unique, en ce compris les lingettes humides usagées;8° les ballons de baudruche usagés;9° les engins de pêche usagés contenant du plastique;10° les mégots Le Gouvernement peut instaurer un régime de responsabilité élargie du producteur de produits conformément au présent titre à l'égard des déchets suivants : 1° le mobilier usagé;2° les chewing-gums usagés;3° les textiles usagés;4° les langes jetables usagés. § 3. Chaque régime de responsabilité élargie du producteur de produits instauré par le présent titre et ses mesures d'exécution se traduit, selon le cas, par : 1° l'ensemble des obligations principales suivantes : une obligation de gestion des déchets; une obligation de financement de la gestion des déchets et de certaines mesures de prévention des déchets; une obligation d'information et de sensibilisation; une obligation de rapportage; une obligation de réalisation d'un plan stratégique et de plans annuels d'exécution y relatifs; 2° sans préjudice du 1°, tout ou partie des obligations activables par le Gouvernement suivantes : une obligation de reprise des déchets; une obligation de prévention en matière de déchets; une obligation d'atteindre des objectifs chiffrés de collecte ou de valorisation, notamment de recyclage, ou de tendre vers des valeurs cibles de préparation en vue du réemploi ou de réemploi; une obligation de financement de la propreté publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits s'applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l'article 47, § 1er, et sans préjudice de la législation ou de la réglementation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation ou de la réglementation spécifique en vigueur concernant les produits Le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits ne porte pas préjudice aux obligations et devoirs qui incombent aux autorités locales en matière de salubrité publique, et les obligations et devoirs qui incombent aux autorités locales en matière de salubrité publique ne portent pas préjudice aux obligations qui découlent, pour les producteurs de produits, du régime de responsabilité élargie qui leur est applicable. Section 2 - Définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 5, pour l'application du présent titre, l'on entend par : 1° le « régime de responsabilité élargie des producteurs de produits » : un ensemble de mesures prises pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase « déchet » du cycle de vie d'un produit;2° les « déchets d'origine domestique » : tous les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages ainsi que tous les déchets provenant d'une activité professionnelle qui en raison de leur nature et de leur composition, sont similaires aux déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et y sont assimilés;3° les « déchets d'origine industrielle » : tous les déchets qui ne sont pas couverts par le 2° ;4° la « valeur cible » : un objectif consistant en un niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;5° les « équipements électriques et électroniques » ou « EEE » : tous les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et tous équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu;6° la « pile » ou l'« accumulateur » : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plu- sieurs éléments secondaires (rechargeables);7° le « véhicule » : tous les véhicule des catégories M1 ou N1 définies dans le règlement (UE) 2018/858, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans le règlement (UE) 168/2013, mais à l'exclusion des tricycles à moteur, indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé en cours d'utilisation, et indépendamment du fait s'il a été équipé d'accessoires fournis par le constructeur ou d'autres éléments montés en tant que pièce de rechange ou intégrés conformément aux prescriptions générales ou à des dispositions internes;8° le « pneu » : tout objet de forme torique en caoutchouc et éventuellement d'autres matériaux, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages, à l'exclusion des pneus de vélo;9° les « huiles » : toutes les huiles à usage non alimentaire, minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, telles que les huiles des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;10° les « matelas » : tous les produits destinés au couchage et au repos constitués d'une housse solide, rembourrée de matériaux de base, et susceptibles d'être mis sur une structure de lit de support, en ce compris les surmatelas;11° le « surmatelas » : tout élément de literie d'une épaisseur maximale de dix centimètres qui a vocation à être placé sur un matelas;12° les « textiles sanitaires à usage unique » : tous les produits à usage unique destinés à l'hygiène intime du corps ou à l'hygiène de la maison, tels que les lingettes humides;13° les « lingettes humides » : toutes les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques;14° les « ballons de baudruche » : tous les objets non poreux en matériau léger destiné à être gonflé avec de l'air ou du gaz, à l'exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels, et qui ne sont pas distribués aux consommateurs;15° l'« engin de pêche en mer » : tout élément ou toute pièce d'équipement qui est utilisé dans le cadre de la pêche ou de l'aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé dans le but d'attirer et de capturer ou d'élever de telles ressources biologiques de la mer;16° l'« engin de pêche en eau douce » : tout élément ou toute pièce d'équipement qui est utilisé dans le cadre de la pêche ou de l'aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques des eaux douces, ou qui flotte à la surface des eaux douces, et est déployé dans le but d'attirer et de capturer ou d'élever de telles ressources biologiques des eaux douces;17° les « engins de pêche » : la catégorie de produits reprenant les engins de pêche visés au 15° et ceux visés au 16° ;18° les « produits à base de tabac » : tous les produits pouvant être consommés et composés même partiellement de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié, ainsi que les filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac;19° les « mégots » : tous les déchets de produits à base de tabac avec filtres en plastique à usage unique et tous les déchets de filtres en plastique à usage unique commercialisés lorsqu'ils étaient des produits pour être utilisés en combinaison avec des produits à base de tabac;20° le « mobilier » : toute chose meuble dont toutes les dimensions extérieures sont égales ou supérieures à quarante centimètres ou dont le volume est égal ou supérieur à soixante décimètres cubes et qui est destinée à l'usage ou à l'ornement des locaux ou de leurs extérieurs, à l'exclusion des animaux vivants et des matelas;21° les « chewing-gums » : toutes les gommes, enrobées ou non, destinées à être mâchées et non avalées;22° les « textiles » : tous les vêtements, les chaussures, le linge et les produits fabriqués à partir de fibres naturelles ou synthétiques;23° les « langes jetables » : tous les produits à usage unique conçus pour recueillir les selles ou l'urine de leur porteur, à l'exclusion des poches de stomie;24° le « producteur de produits » : toute personne visée aux 25°, 26°, 27° ou 28° selon le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné; 25° le « producteur d'EEE » : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par vente à distance conformément aux dispositions de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique : est établie sur le territoire belge et fabrique des EEE sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des EEE, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge; est établie sur le territoire belge et y revend, sous son propre nom ou sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme « producteur » lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point a); est établie sur le territoire belge et met sur le marché belge, à titre professionnel, des EEE provenant d'un pays tiers; ou; est établie en dehors du territoire belge et vend des EEE, par vente à distance au sens de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique, directement ou par le biais d'une place de marché en ligne, aux ménages privés ou à d'autres utilisateurs que des ménages privés en Belgique; 26° le « producteur de piles ou d'accumulateurs » : toute personne qui, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de vente à distance conformément aux dispositions de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique, met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché pour la première fois sur le territoire belge à titre professionnel, que ce soit ou non pour son propre usage; 27° le « producteur de véhicules » : le constructeur d'un véhicule ou l'importateur professionnel d'un véhicule sur le territoire belge; 28° le « producteur d'autres produits » : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente, y compris par vente à distance au sens de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique : est établie sur le territoire belge et fabrique un produit autre que visé aux 5° à 7° sous son propre nom ou sa propre marque, ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge; est établie sur le territoire belge et y revend, sous son propre nom ou sa propre marque, un produit autre que visé aux 5° à 7° fabriqué par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur ledit produit, conformément au point a); est établie sur le territoire belge et met sur le marché, à titre professionnel, un produit autre que visé aux 5° à 7° provenant d'un pays tiers; est établie sur le territoire belge et fabrique ou importe un produit autre que visé aux 5° à 7° et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel sur le territoire belge; ou; est établie en dehors du territoire belge et vend un produit autre que visé aux 5° à 7° par une technique de vente à distance au sens de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique, directement ou par l'intermédiaire d'une place de marché en ligne aux ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés sur le territoire belge; 29° le « distributeur » : toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des EEE ou d'autres produits soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits, à disposition sur le marché;30° le « détaillant » : toute personne physique ou morale qui offre en vente au consommateur un produit soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits;31° le « consommateur » : toute personne physique ou morale qui acquiert les produits soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits, à titre privé ou professionnel, afin de les consommer ou de les utiliser. § 2</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le paragraphe 1er, 1°, dans la définition de la « responsabilité élargie des producteurs de produits », la phase « déchet » du cycle de vie d'un produit comprend les opérations de collecte sélective, de tri et de traitement. La « responsabilité élargie des producteurs de produits » peut également englober, le cas échéant, la responsabilité de contribuer à la prévention des déchets et aux possibilités de réemploi et à la recyclabilité des produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant la définition des « déchets d'origine domestique » visée au paragraphe 1er, 2°, le Gouvernement peut lister des déchets provenant d'activités professionnelles qui sont assimilés à des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le paragraphe 1er, 20°, afin de déterminer si un produit relève de la définition du « mobilier », il doit, dans sa conception, permettre de s'asseoir, de s'allonger, de s'aliter, de servir à s'y appuyer ou s'y attabler, de stocker, de déposer ou de ranger des objets, ou d'ornementer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant la définition du « producteur d'EEE » visée au paragraphe 1er, 25°, et la définition du « producteur d'autres produits » visée au paragraphe 1er, 28°, toute personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme « producteur », à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à d), desdites définitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant la définition du « distributeur » visée au paragraphe 1er, 29°, et la définition du « détaillant » visée au paragraphe 1er, 30°, lesdites définitions n'empêchent pas un « distributeur » ou un « détaillant » d'être également « producteur de produits » au sens du paragraphe 1er, 24°. § 3. En vue de rendre le présent décret et ses mesures d'exécution conformes au droit de l'Union européenne et au droit international, le Gouvernement peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions de la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les mesures prises par le Gouvernement en vertu du présent paragraphe modifient le présent décret, elles cessent de plein droit de produire leurs effets si elles ne sont pas confirmées par décret dans un délai de douze mois après leur publication au Moniteur belge. Section 3 - Habilitations générales au Gouvernement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice du droit de l'Union européenne, pour chaque régime de responsabilité élargie du producteur de produits, le Gouvernement : 1° précise le ou les types ou les sous-types de déchet visés;2° établit, conformément à la hiérarchie des déchets, des objectifs de gestion des déchets en vue d'atteindre les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits qui sont fixés par le droit de l'Union européenne ainsi que par le présent décret et ses mesures d'exécution;3° adresse au Parlement wallon tous les deux ans un rapport sur la mise en oeuvre du présent titre et ses mesures d'exécution. § 2. Sans préjudice du droit de l'Union européenne, pour chaque régime de responsabilité élargie du producteur de produits, le Gouvernement peut : 1° exclure certains sous-types de déchets ou de produits qu'il détermine du champ d'application d'un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits;2° établir des objectifs quantitatifs ou qualitatifs jugés pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné supérieurs ou autres que les objectifs visés au paragraphe 1er, 2° ;3° dans le cadre de l'article 134 et de l'article 137, § 2, définir, déterminer ou préciser : le ou les mécanismes d'autocontrôle approprié; la notion d'audit indépendant certifié; leur régularité; 4° sans préjudice des compétences de l'Etat fédéral, prendre des mesures appropriées pour encourager la conception de produits ou de composants de produits aux fins d'en réduire les incidences sur l'environnement et la production de déchets au cours de la production et de l'utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 6 et 32;5° prendre des mesures visant à renforcer le cadre approprié de suivi et de contrôle de l'application du présent titre et ses mesures d'exécution, et ayant pour objectifs : le respect des obligations de responsabilité élargie par les producteurs de produits et les organismes en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, y compris en cas de ventes à distance; l'utilisation à bon escient des moyens financiers; et; la déclaration de données fiables par tous les acteurs intervenant dans la mise en oeuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs de produits; 6° sans préjudice de l'article 142, prendre d'autres mesures visant à renforcer le dialogue régulier entre les parties prenantes concernées par la mise en oeuvre de régimes de responsabilité élargie des producteurs de produits, y compris les producteurs de produits et les distributeurs de produits, les acteurs publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales, les organisations de la société civile et, le cas échéant, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les réseaux de réemploi et de réparation ainsi que les acteurs actifs en matière de préparation en vue du réemploi;7° rendre obligatoire la désignation du mandataire visé à l'article 129, § 2</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant l'alinéa 1er, 3°, les obligations du producteur de produits qui y sont visées demeurent applicables malgré l'absence de mesures d'exécution prises par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant l'alinéa 1er, 4°, les mesures y visées tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, de la possibilité de recyclage multiple. De telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits ou de composants de produits à usages multiples, contenant des matériaux recyclés, techniquement durables et facilement réparables. Après être devenus des déchets, lesdits produits ou lesdits composants de produits doivent se prêter à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne mise en oeuvre de la hiérarchie des déchets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures d'exécution prises par le Gouvernement en vertu du présent titre : 1° tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l'environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne;2° garantissent l'égalité de traitement des producteurs de produits, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge réglementaire disproportionnée aux producteurs de produits, y compris les petites et moyennes entreprises, de petites quantités de produits</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'information du public en vertu du présent titre et ses mesures d'exécution ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles conformément au droit national et au droit de l'Union européenne applicables. Section 4 - Producteurs de produits et modalités de délégation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le régime de responsabilité élargie du producteur de produits s'adresse à tout producteur de produits dont les produits qu'il a mis sur le marché belge sont à l'origine des déchets visés à l'article 121, § 2, dans les conditions fixées au présent titre et ses mesures d'exécution. § 2. Pour le respect des obligations qui lui sont imposées par ou en vertu du présent titre, le producteur de produits peut : 1° soit remplir lui-même ses obligations via un plan stratégique individuel approuvé par l'administration ou par l'autorité compétente sur recours administratif conformément au chapitre 2, section 5, et au chapitre 5, du présent titre et leurs mesures d'exécution;2° soit faire exécuter ses obligations via un organisme agréé en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits par l'administration ou par le Gouvernement sur recours administratif, conformément au chapitre 2, section 5, et au chapitre 5, du présent titre et leurs mesures d'exécution, et auquel il a adhéré, auquel cas il est réputé satisfaire à ses obligations dès et tant qu'il établit avoir contracté avec ledit organisme agréé directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée à le représenter. § 3. Le producteur de produits ou l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits peut contracter avec toute tierce personne de droit public ou de droit privé pour remplir ses obligations en matière de responsabilité élargie du producteur de produits Tout producteur de produits dans le cadre de sa demande d'approbation de son plan stratégique individuel ou tout organisme dans le cadre de sa demande d'agrément, et durant la durée de validité dudit plan et dudit agrément, communique à l'administration la manière dont il satisfait auxdites obligations ou la manière dont la tierce personne avec qui il a contracté permet l'exécution desdites obligations. § 4. Le producteur de produits ou l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits reste tenu de toutes ses obligations en matière de responsabilité élargie en cas d'inexécution totale ou partielle d'obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits par ses co-contractants ou sous-traitants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Concernant les régimes de responsabilité élargie des producteurs de produits qui portent sur des déchets d'origine domestique, en cas de suspension ou de retrait de plan stratégique individuel ou d'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits par une décision administrative le cas échéant rendue sur recours administratif, les autorités locales et les acteurs publics de gestion des déchets peuvent de plein droit pourvoir eux-mêmes à la passation et à l'exécution des contrats relatifs à la responsabilité opérationnelle de tels régimes pour ce qui concerne les déchets ménagers. § 2. La passation et l'exécution des contrats visés au paragraphe 1er sont sans préjudice des éventuels autres plans stratégiques individuels approuvés et des éventuels autres agréments délivrés conformément au présent titre et ses mesures d'exécution dans le cadre du régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné : 1° en présence de tels autres plans individuels, un pourcentage représentant les quantités de produits mises sur le marché belge par les titulaires desdits plans individuels est, sauf clause contractuelle contraire entre d'une part les autorités locales ou les acteurs publics de gestion des déchets et d'autre part lesdits titulaires, exclu des quantités de déchets visés par le régime de responsabilité élargie du producteur de produits concerné qui sont collectées par les autorités locales et les acteurs publics de gestion des déchets, et qui font l'objet des contrats visés au paragraphe 1er; et; 2° en présence de tels autres agréments, un pourcentage représentant les quantités de produits mises sur le marché belge par les producteurs de produits adhérant à un organisme qui est titulaire d'un tel agrément est, sauf clause contractuelle contraire entre d'une part les autorités locales ou les acteurs publics de gestion des déchets et d'autre part lesdits titulaires, exclu des quantités de déchets visés par le régime de responsabilité élargie du producteur de produits concerné qui sont collectées par les autorités locales et les acteurs publics de gestion des déchets, et qui font l'objet des contrats visés au paragraphe 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le producteur de produits établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui commercialise sur le marché belge des produits qui sont à l'origine de déchets visés à l'article 121, § 2, peut désigner une personne physique ou morale établie en Belgique en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui lui incombent en Région wallonne en vertu du présent titre et ses mesures d'exécution La désignation d'un tel mandataire se fait par mandat écrit. Si ce mandat prend fin, le mandataire et le producteur de produits préviennent par écrit l'administration dans le mois qui suit la fin du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de permettre l'identification des mandataires chargés d'assurer le respect des obligations qui incombent en Région wallonne en vertu du présent titre et ses mesures d'exécution aux producteurs de produits établis dans un autre Etant membre de l'Union européenne, et de faciliter la prise de contact de ceux-ci par d'autres acteurs de la chaîne de gestion de déchets soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits conformément au présent titre, l'administration publie sur au moins un site internet de la Région wallonne et tient à jour un registre reprenant pour chaque mandataire les informations suivantes : 1° s'il s'agit : d'une personne physique : ses prénom, nom et adresse ainsi que, de manière optionnelle pour le mandataire, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, ainsi que, de manière optionnelle pour le mandataire, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; 2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du mandataire ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant dé- livré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère;3° le type ou la catégorie de produits concernés;4° le cas échéant, et de manière optionnelle pour le mandataire, l'adresse de son site internet. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur de produits établi sur le territoire de la Région wallonne, qui commercialise des produits à l'origine de déchets visés à l'article 121, § 2, dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il n'est pas établi, peut désigner un mandataire dans ledit Etat membre chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur de produits en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits sur le territoire de cet Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation ou de la réglementation qui y est applicable. CHAPITRE 2. - Obligations principales Section 1 - Obligation de gestion des déchets</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de remplir son obligation de gestion des déchets, le producteur de produits : 1° dispose d'une couverture géographique en Région wallonne clairement définie, des produits et des matières dont sont issus les déchets visés à l'article 121, § 2, sans que ces domaines ne se limitent à ceux où la collecte et la gestion des déchets sont les plus rentables;2° prévoit une disponibilité suffisante de systèmes de collecte de déchets dans les domaines visés au 1°. Art. 131.§ 1er. Tous les déchets soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits conformément au présent titre sont gérés conformément aux législations et réglementations environnementales en vigueur. § 2. Le producteur de produits s'assure que les obligations en matière de gestion, y compris en matière de traitement et particulièrement en matière de recyclage, soient remplies et que les déchets collectés soient traités en utilisant les meilleures techniques disponibles en termes de protection de la santé et de l'environnement Pour ce faire, conformément aux principes d'autosuffisance et de proximité visés à l'article 7, le producteur de produits privilégie au maximum les filières de gestion locales, les installations locales ou les installations classées locales. Section 2 - Obligation de financement de la gestion des déchets et de certaines mesures de prévention des déchets Sous-section 1 - Dispositions communes à tous les déchets soumis à l'obligation de financement de la gestion des déchets et de certaines mesures de prévention des déchets Art. 132.§ 1er. Les contributions financières versées par le producteur de produits pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie : 1° couvrent les coûts suivants pour les produits que le producteur de pro- duits met sur le marché belge : les coûts de collecte, le cas échéant de collecte sélective, des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion des déchets de l'Union européenne et de la Région wallonne, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les autres objectifs visés à l'article 124, § 2, alinéa 1er,2°, compte tenu des recettes tirées du réemploi, des ventes des matières premières secondaires issues de ses produits et des éventuels droits de consigne non réclamés; les coûts découlant de la fourniture d'informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément à l'article 136; les coûts de la collecte et de la communication des données conformément aux articles 137 à 139, y compris les coûts des audits pour la certification desdites données; et; 2° n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.Ces coûts sont établis de manière transparente et objective entre les acteurs concernés. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque régime de responsabilité élargie du producteur de produits qu'il détermine, le Gouvernement peut étendre la couverture des coûts visée au paragraphe 1er, 1°, a) à c), aux coûts de la mise en place d'infrastructures spécifiques pour la collecte des déchets concernés, telles que des réceptacles appropriés dans les lieux où les déchets visés par le régime de responsabilité élargie du producteur de produits font le plus fréquemment l'objet d'un dépôt sauvage. § 3. Si le droit de l'Union européenne le requiert, le Gouvernement peut déroger au présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur de produits garantit que les contributions financières visées par et en vertu de l'article 132 qu'il applique à un même type ou sous-type de déchet visé par le régime de responsabilité élargie qui le concerne et à l'égard d'un même type de producteur initial de déchets, sont équivalentes quel que soit l'acteur avec lequel il contracte</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur de produits met en place un mécanisme d'autocontrôle approprié, reposant sur des audits indépendants réguliers certifiés, afin d'évaluer sa gestion financière, y compris le respect des exigences énoncées par : 1° les mesures complémentaires ou dérogatoires prises par le Gouvernement en vertu de l'article 132, § 2, et, à défaut;2° l'article 132, § 1er, et ses mesures d'exécution et, le cas échéant, celles de l'article 135. Sous-section 2 - Dispositions particulières au financement de la gestion des déchets ménagers et des mesures de prévention et de gestion en matière de déchets prises en charge par les entreprises d'économie sociale agréées en vertu de l'article 103 Art. 135.Lorsque la gestion opérationnelle des déchets ménagers est prise en charge par une personne morale de droit public territorialement responsable pour ce faire ou lorsque des mesures de prévention et de gestion des déchets sont prises en charge par une entreprise d'économie sociale agréée en vertu de l'article 103 avec laquelle le producteur de produits a contracté, le Gouvernement peut, le cas échéant par type ou sous-type de déchet visé, fixer des règles contraignantes pour l'imputation des coûts et des recettes visés à l'article 132 Lesdites règles contraignantes incluent au moins un modèle de calcul desdits coûts et une liste des coûts nets à prendre en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement fixe les règles contraignantes visées à l'alinéa 1er, il peut en outre organiser, en tenant compte des recettes éventuelles et des éventuels droits de consigne non réclamés, l'imputation et la récupération desdits coûts auprès des producteurs de produits concernés via un système de redevance régionale au profit des personnes morales de droit public concernées et des entreprises d'économie sociale agréées en vertu de l'article 103 concernées. Section 3 - Obligation d'information et de sensibilisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le producteur de produits informe les détenteurs de déchets visés par le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits qui lui est applicable et mis en place conformément au présent titre et ses mesures d'exécution, de l'existence de mesures de prévention des déchets, de centres de réemploi et de préparation en vue du réemploi, de systèmes de reprise et de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de déchets Pour ce faire, le producteur de produits veille, notamment par des campagnes d'information et de sensibilisation, à ce que les consommateurs, en ce compris les utilisateurs professionnels, soient informés : 1° de l'intérêt du réemploi et de l'importance de ne pas éliminer les déchets de leurs produits comme des déchets non triés et de prendre part à leur collecte sélective de manière à en faciliter le réemploi, le traitement et le recyclage;2° de l'utilisation écologiquement rationnelle de leurs produits et de la manière dont le produit peut faire l'objet d'un réemploi, être préparé au réemploi, recyclé ou autrement valorisé;3° des systèmes de collecte et de gestion mis à leur disposition;4° du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de leurs produits.Le producteur de produits veille également à l'efficacité de la filière de gestion des déchets, notamment par une information et une sensibilisation des collecteurs, des négociants, des courtiers, des transporteurs, des installations et des entreprises disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination agissant pour le compte dudit producteur de produits. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'obligation de reprise visée au chapitre 3, section 1re, est rendue applicable au régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné par le Gouvernement, le détaillant veille à ce que les consommateurs, en ce compris les utilisateurs professionnels, soient informés : 1° de la manière la plus appropriée d'utiliser et d'entretenir le produit;2° des possibilités de réparation en cas de panne et de la disponibilité des pièces de rechange;3° de l'existence des entreprises d'économie sociale agréées en vertu de l'article 103 et des autres acteurs actifs en matière de réemploi et de préparation en vue du réemploi;4° de la manière dont les consommateurs et les utilisateurs professionnels peuvent se défaire du déchet concerné;5° le cas échéant, de la possibilité de remettre les déchets soumis audit régime de responsabilité élargie du producteur de produits à leurs points de vente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détaillant appose, à un endroit visible dans son espace dédié au commerce, ou à défaut, sur son site internet, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS DE PRODUITS », de quelle manière il répond aux dispositions du présent titre et ses mesures d'exécution. Section 4 - Obligation de rapportage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le producteur de produits met en place un système de communication des données afin de recueillir des données sur les produits mis sur le marché belge par lui et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières, ainsi que d'autres données pertinentes déterminées par le Gouvernement Pour ce faire, le producteur de produits peut, le cas échéant, tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou de tout autre référentiel de management environnemental. § 2. Le producteur de produits met en place un mécanisme d'autocontrôle approprié, reposant sur des audits indépendants réguliers certifiés, afin d'évaluer la qualité des données recueillies et communiquées conformément au paragraphe 1er et aux exigences du règlement (CE) n° 1013/2006.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le producteur de produits fournit annuellement à l'administration, avant le 31 mai de chaque année, les informations suivantes : 1° la manière dont il remplit les obligations découlant du régime de responsabilité élargie du producteur de produits le concernant;2° la quantité totale, exprimée en kilogrammes et le cas échéant en nombre, de produits concernés qui ont été mis sur le marché belge durant l'année faisant l'objet du rapportage;3° les systèmes de collecte et de recyclage auxquels il recourt;4° la liste des installations au sein desquels sont traités les déchets, ainsi que les résidus de leur traitement et les modes de traitement;5° la description des modes de traitement appliqués aux déchets et résidus de traitement visés au 4°, ainsi que le cas échéant le rendement des recyclages atteints;6° les quantités totales, exprimées en kilogrammes et le cas échéant en nombre, collectées en Région wallonne et gérées telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur en Région wallonne, en distinguant s'il y a lieu les quantités de déchets d'origine domestique des déchets d'origine industrielle, en ce compris les résidus de traitement;7° les prévisions de la quantité totale, exprimée en kilogrammes, et le cas échéant en nombre, de produits qui seront mis sur le marché belge durant l'année en cours, sauf dérogation prévue par le Gouvernement;8° le cas échéant, les données pertinentes déterminées par le Gouvernement en vertu de l'article 137, § 1er Concernant l'alinéa 1er, 6°, le Gouvernement, pour chaque régime de responsabilité élargie des producteurs qu'il détermine, peut prévoir : d'autres distinctions que celle entre les déchets d'origine domestique et les déchets d'origine industrielle en précisant des sous-types de déchets soumis audit régime de responsabilité élargie des producteurs de produits; que l'alinéa 1er, 6°, ne s'applique pas ou ne s'applique pas pour une durée déterminée par le Gouvernement. § 2. L'administration peut exiger de tout producteur de produits de lui fournir toute information pour l'appréciation de la réalisation des objectifs visés par le présent titre et ses mesures d'exécution et le contrôle de leur mise en oeuvre. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'information environnementale rapportée en vertu du présent article et ses mesures d'exécution, dont le producteur de produits établit que la confidentialité relève de la nécessité de protéger un intérêt économique légitime et que la publication est de nature à lui causer un préjudice, peut bénéficier de restrictions d'accès à l'information dans le respect des exigences fixées par le Code de l'environnement et ses mesures d'exécution. § 4. Le Gouvernement peut arrêter et rendre obligatoire des modalités de communication à l'administration du rapport visé au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut autoriser ou exiger, aux conditions qu'il fixe, le dépôt en tout ou partie dudit rapport sous forme électronique. § 5. Le producteur de produits communique aux personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers les données afférentes aux déchets ménagers qu'il a collectées ou fait collecter.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le cadre de l'exécution de son obligation de rapportage auprès de l'administration, le producteur de produits dispose du droit de collecter auprès des collecteurs, des négociants, des courtiers, des transporteurs, des installations et des entreprises disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination pour le compte du producteur de produits, les données à caractère personnel suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de ladite personne;2° s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de ladite personne; et; les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour communiquer les données demandées; 3° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises de l'entreprise ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère Concernant les données à caractère personnel qu'il récolte dans le cadre de l'exécution de son obligation de rapportage auprès de l'administration, le producteur de produits est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traite- ment des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Lesdites données sont collectées et traitées uniquement aux fins de l'exécution de son obligation de rapportage auprès de l'administration et sont conservées pour une durée maximale de cinq ans à partir de l'expiration de la décision d'approbation de son plan stratégique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de système collectif, le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis à tout organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits auquel des producteurs de produits adhèrent. Dans ce cas, les données sont conservées pour une durée maximale de cinq ans à partir de l'expiration de la décision d'agrément. § 2. Lorsque le producteur de produits remplit lui-même ses obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, les collecteurs, les négociants, les courtiers, les transporteurs, les installations et les entreprises disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination pour le compte du producteur de produits remettent à première demande audit producteur et dans un délai fixé avec lui en fonction de modalités fixées par voie contractuelle, les informations nécessaires à l'établissement de l'obligation de rapportage prévue par la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le producteur de produits fait exécuter ses obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits via un organisme agréé conformément au présent titre auquel il adhère, les collecteurs, les négociants, les courtiers, les transporteurs, les installations et les entreprises disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraite- ment, de valorisation ou d'élimination pour le compte du producteur de produits remettent à première demande audit organisme agréé et dans un délai fixé avec lui en fonction de modalités fixées par voie contractuelle, les informations nécessaires à l'établissement de l'obligations de rapportage prévue par la présente section. Section 5 - Obligation de réalisation d'un plan stratégique et de</p></div>", "next": 238532}