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Instructions destinées aux Présidents des bureaux principaux pour les élections du Parlement européen, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand,

En bref

Ces instructions détaillent les procédures pour les présidents des bureaux principaux concernant les élections du Parlement européen et des Conseils de Communauté et de Région qui se tiendront le 13 juin 2004. Elles couvrent l'organisation, les opérations préliminaires et le recensement des votes pour ces élections simultanées.

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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR 15 AVRIL 2004. - Instructions destinées aux Présidents des bureaux principaux pour les élections du Parlement européen, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN ET DES CONSEILS DE COMMUNAUTE ET DE REGION DU 13 JUIN 2004 Madame la Présidente, Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous adresser ci-après les instructions concernant les opérations du bureau principal dont la présidence vous est respectivement confiée par la loi. TABLE DES MATIERES CHAPITRE Ier. - Dispositions générales A. Introduction. B. Lois. C. Emploi des langues. D. Franchise postale et imprimés électoraux. E. Etablissement de la liste des électeurs et délivrance d'exemplaire de celle-ci. F. Jetons de présence et indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux. CHAPITRE II. - Schémas récapitulatifs concernant les élections A. Schémas chronologiques à partir du 80ème jour avant le scrutin. B. Tâches des différents acteurs. CHAPITRE III. - Organisation des bureaux principaux A. Bureau principal de collège pour le Parlement européen. 1. Mission.2. Composition. B. Bureau principal de province pour le Parlement européen. 1. Mission.2. Composition. C. Bureau principal de canton A pour le Parlement européen. 1. Mission.2. Composition. D. Bureau principal de circonscription pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Mission.2. Composition. E. Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Conseil flamand. 1. Mission.2. Composition. F. Bureau principal de la circonscription pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Mission.2. Composition. G. Bureau principal de canton B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Mission.2. Composition. CHAPITRE IV. - Opérations préliminaires du bureau principal de collège, du bureau principal de province, du bureau principal de circonscription, du bureau régional et du bureau principal de la circonscription A. Bureau principal de collège pour le Parlement européen. 1. Introduction.2. Réception des actes de présentation de candidats et désignation des témoins.3. Candidatures introduites par des Belges résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne et par des ressortissants de l'Union européenne résidant en Belgique.4. Arrêt provisoire de la liste des candidats.a) Introduction.b) Examen de la régularité des actes de présentation.c) Examen de l'éligibilité des candidats.d) Devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire.5. Arrêt définitif de la liste des candidats.6. Dernières opérations à accomplir avant le scrutin.a) Pas de déclaration d'appel.b) Déclaration d'appel.7. Cantons électoraux où le vote est automatisé. B. Bureau principal de province pour le Parlement européen. 1. Introduction.2. Impression des bulletins de vote bleus. C. Bureau principal de circonscription pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Introduction.2. Réception des actes de présentation de candidats.3. Arrêt provisoire de la liste des candidats.4. Arrêt définitif de la liste des candidats.5. Cantons électoraux où le vote est automatisé.6. Impression des bulletins de vote beiges.7. Réception des déclarations de groupement de listes pour le Conseil régional wallon. D. Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Conseil flamand. 1. Introduction.2. Réception des actes de présentation de candidats.3. Arrêt provisoire de la liste des candidats.4. Arrêt définitif de la liste des candidats. E. Bureau principal de la circonscription pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Introduction.2. Réception des actes de présentation de candidats.3. Arrêt provisoire de la liste des candidats.4. Arrêt définitif de la liste des candidats. CHAPITRE V. - Opération relatives au recensement général des votes et à la répartition des sièges A. Opérations à accomplir par le bureau principal de province et le bureau principal de collège pour le Parlement européen. 1. Recensement des votes par le bureau principal de province.a. Etablissement du tableau récapitulatif.b. Opérations finales.2. Recensement général des votes par le bureau principal de collège.a. Etablissement du tableau récapitulatif.b. Chiffre électoral de chaque liste.3. Répartition et attribution des sièges.a. Diviseur électoral.b. Répartition des sièges entre les listes.4. Désignation des titulaires élus et des suppléants.5. Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges. B. Opérations à accomplir par le bureau principal de circonscription et le bureau central provincial pour le Conseil régional wallon et par le bureau principal de circonscription pour le Conseil flamand. 1. Recensement général des votes.2. Chiffre électoral de chaque liste.3. Répartition et attribution des sièges. I. S'il n'y a pas de groupement de listes dans les circonscriptions. (Conseil flamand et circonscription de Nivelles) a. Diviseur électoral et répartition des sièges entre les listes.b. Désignation des titulaires élus et des suppléants. II. Lorsqu'il y a groupement de listes dans les circonscriptions. (Conseil régional wallon) a. Répartition des sièges au niveau de la circonscription.b. Répartition des sièges au niveau de la province.4. Désignation des titulaires élus et des suppléants.5. Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges. C. Opérations à accomplir par le bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Conseil flamand. 1. Répartition et attribution des sièges.2. Désignation des titulaires élus et des suppléants. D. Opérations à accomplir par le bureau principal de la circonscription pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Répartition et attribution des sièges.2. Désignation des titulaires élus et des suppléants. CHAPITRE VI. - Instructions destinées au président du bureau principal de canton 1. Introduction.2. Composition des bureaux de vote et de dépouillement.3. Désignation des témoins des bureaux de vote et de dépouillement.4. Opérations finales à accomplir avant le scrutin.5. Opérations antérieures au scrutin dans les cantons électoraux où le vote est automatisé.6. Opérations postérieures au scrutin.7. Opérations postérieures au scrutin dans les cantons électoraux où le vote est automatisé.8. Opérations accomplies au bureau principal de canton B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand.9. Le contrôle parlementaire des systèmes de vote automatisé par le collège d'experts. CHAPITRE VII. - Vote automatisé. - Présentation des écrans 1. Procédure générale.2. Présentation des écrans de listes.3. Présentation des écrans de candidats. N.B. : Des explications sont également disponibles sur le Site web Elections du Département www.election.fgov.be CHAPITRE Ier. - Dispositions générales A. INTRODUCTION. 1. Lors de la révision de la Constitution de 1993, il a été prévu que les membres des Conseils sont élus pour cinq ans et que les Conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.Les élections des Conseils ont lieu le même jour que l'élection du Parlement européen (art. 117 de la Constitution coordonnée - ancien article 59quater, § 3, de la Constitution). 2. L'article 32 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen dispose que, conformément à la décision du Conseil de l'Union européenne portant fixation de la période pour l'élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, le Roi fixe la date de l'élection du Parlement européen. Le Conseil de l'Union européenne a fixé la sixième élection directe du Parlement européen dans la période entre le jeudi 10 juin et le dimanche 13 juin 2004. Conformément à la tradition, qui veut que ce soit un dimanche, on votera donc en Belgique le dimanche 13 juin 2004, simultanément pour l'élection du Parlement européen et pour l'élection des Parlements régionaux. Les élections simultanées du Parlement européen des Conseils sont organisées par des bureaux principaux distincts. B. LOIS. 3. Pour l'accomplissement de votre mission, vous devez vous référer notamment aux dispositions légales et réglementaires suivantes : 1° la Constitution, notamment les articles 115 à 119 (la Constitution coordonnée a été publiée au Moniteur belge du 17 février 1994) - en abrégé : C;2° la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi spéciale du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi spéciale du 13 juillet 2001 (Moniteur belge du 3 août 2001), par la loi spéciale du 22 janvier 2002 (Moniteur belge du 23 février 2002) et par les lois spéciales des 2 et 16 mars 2004 - en abrégé : LSSFE; 3° le Code électoral, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 30 décembre 1993 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 11 janvier 1994), par la loi du 5 avril 1995 modifiant la législation électorale (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 10 juillet 1996 (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000649 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral fermer (Moniteur belge du 25 août 2000), par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000007 source ministere de l'interieur Loi complétant la loi du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police type loi prom. 27/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001000029 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 71, alinéa 1er, 4°, de la nouvelle loi communale fermer (Moniteur belge du 24 janvier 2001 - erratum au Moniteur belge du 3 février 2001), par la loi du 7 mars 2002 (Moniteur belge du 8 mai 2002), par la loi du 18 juillet 2002 (Moniteur belge du 28 août 2002), par les lois du 13 décembre 2002 (Moniteur belge du 10 janvier 2003), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003), par la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer (Moniteur belge du 28 mars 2003 - 3e édition), par la loi du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) et par la loi du... avril 2004 - en abrégé : CE; 4° la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 25 mars 1989), modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 11 avril 1994 modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 93/109/CE du 6 décembre 1993, par la loi du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003) et par les lois des 5 mars et... avril 2004 - en abrégé : LEPE; 5° la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat - Livre Ier : Des élections du Conseil régional wallon et du Conseil flamand (Moniteur belge du 20 juillet 1993), modifiée par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 22 janvier 2002 (Moniteur belge du 23 février 2002), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003) et par la loi du 2 mars 2004 - en abrégé : LOSFE;6° la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (Moniteur belge du 14 janvier 1989), modifiée par la loi spéciale du 9 mai 1989 (Moniteur belge du 12 mai 1989), par la loi spéciale du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi spéciale du 13 juillet 2001 (Moniteur belge du 3 août 2001), par la loi spéciale du 22 janvier 2002 (Moniteur belge du 23 février 2002) et par la loi spéciale du 2 mars 2004 - en abrégé : LSIB;7° la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par la loi du 31 mars 1989 (Moniteur belge du 20 avril 1989), par la loi spéciale du 9 mai 1989 (Moniteur belge du 12 mai 1989), par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 21 janvier 2002 (Moniteur belge du 26 février 2002), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003) et par la loi du 2 mars 2004 - en abrégé : LCRBC;8° la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (Moniteur belge du 18 janvier 1984), modifiée par la loi du 6 juillet 1990 (Moniteur belge du 20 juillet 1990), par la loi du 18 juillet 1990 (Moniteur belge du 25 juillet 1990), par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par les lois des 6 et 25 mai 1999 (Moniteur belge des 28 mai et 28 juillet 1999) et par la loi du 7 janvier 2002 (Moniteur belge du 1er février 2002) - en abrégé : LSCCG;9° la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone (Moniteur belge du 20 juillet 1990), modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003) et par la loi du 2 mars 2004 - en abrégé LCCG;10° la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé (Moniteur belge du 20 avril 1994), modifiée par la loi du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 19 mars 1999 (Moniteur belge du 31 mars 1998), par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000649 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral fermer (Moniteur belge du 25 août 2000), par la loi du 13 décembre 2002 (Moniteur belge du 10 janvier 2003), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003) et par la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer (Moniteur belge du 28 mars 2003 - 3e édition); 11° la loi du 11 avril 1994 relative aux mentions obligatoires sur certains documents électoraux (Moniteur belge du 16 avril 1994);- 12° la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les élections des Chambres législatives fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (Moniteur belge du 20 juillet 1989), modifiée par les lois du 21 mai 1991 (Moniteur belge du 4 juin l991), du 18 juin 1993 (Moniteur belge des 7 août 1993 et 27 octobre 1993), du 19 mai 1994 (Moniteur belge du 25 mai 1994), du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), du 19 novembre 1998 (Moniteur belge du 10 décembre 1998), du 12 février 1999 (Moniteur belge du 18 mars 1999), du 13 décembre 2002 (Moniteur belge du 10 janvier 2003) et par les lois des 2 et 5 mars 2004; 13° la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 25 mai 1994), modifiée par la loi du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), par la loi du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 25 juin 1998 (Moniteur belge du 4 septembre 1998), par la loi du 26 juin 2000 (Moniteur belge des 14 et 29 juillet 2000), par la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer (Moniteur belge du 17 avril 2003) et par la loi du... avril 2004; 14° la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, du Conseil régional flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone (Moniteur belge du 25 mai 1994), modifiée par la loi du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), par la loi du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 25 juin 1998 (Moniteur belge du 4 septembre 1998), par la loi du 26 juin 2000 (Moniteur belge du 29 juillet 2000), par la loi du 22 janvier 2002 (Moniteur belge du 23 février 2002) et par les lois des 2 mars et... avril 2004. C. EMPLOI DES LANGUES. 4. J'attire votre attention sur les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (Moniteur belge du 2 août 1966), stipulant en son article 1er, § 1er, 5°, que les dispositions de cette loi s'appliquent aux opérations relatives aux élections (voir également l'article 1er de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, au Moniteur belge du 20 juillet 1993).5. Bulletins de vote. Ceux-ci sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans toutes les autres communes (article 128, § 5 CE). 6. Formules. Les formules à utiliser pour les opérations électorales ne sont pas déterminées par la loi. Les modèles en sont publiés en tant que directive. Dans un but de clarté et d'uniformité dans les différents bureaux principaux, les Présidents de ceux-ci sont invités à utiliser ces formules autant que possible. Les formules auxquelles on se réfère dans ces instructions sont publiées dans les annexes du Moniteur belge. Sur ces formules, chaque nom et prénom doit être précédé de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.). Les formules destinées à l'élection du Parlement européen commencement par la lettre C, celles pour le Conseil flamand par la lettre D, celles pour le Conseil régional wallon par la lettre E, celles pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale par la lettre F et celles pour le Conseil de la Communauté germanophone par la lettre G. Les formules applicables à plusieurs types d'élections contiennent des lettres composées (par exemple : CE/1). Les numéros des formules ayant été adaptées au vote automatisé sont suivis par le mot « bis » et les formules traditionnelles non applicables au vote automatisé sont indiquées dans le sommaire par un astérisque (*). Toutes les formules destinées à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et celles destinées à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone ont été intégralement adaptées au vote automatisé, puisque dans les cantons électoraux concernés, le vote ne s'opère plus qu'au moyen de systèmes automatisés. Le suffixe « bis » est donc rajouté à toutes les formules pour ces deux Conseils. Les formulaires servant au fonctionnement des bureaux sont bilingues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et sont rédigés dans la langue de la région dans tous les autres cas. Ainsi, l'article 156, § 2, du Code électoral, tel que modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000007 source ministere de l'interieur Loi complétant la loi du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police type loi prom. 27/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001000029 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 71, alinéa 1er, 4°, de la nouvelle loi communale fermer, dispose que pour l'élection du Parlement européen dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les tableaux-modèles (dressés en double) des bureaux de dépouillement et les tableaux récapitulatifs (dressés en double) des bureaux principaux de cantons, destinés au collège électoral français et au collège électoral néerlandais, sont établis exclusivement en néerlandais dans les cantons électoraux qui font partie de l'arrondissement administratif de Hal - Vilvorde. Dans les cantons électoraux qui font partie de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les tableaux-modèles et les tableaux récapitulatifs sont dressés en double : un exemplaire établi en français mentionne les résultats destinés au collège électoral français et le second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats destinés au collège électoral néerlandais. Les formulaires qui procèdent de rapports avec des particuliers (ainsi les convocations des membres des bureaux) sont rédigés dans la langue de l'intéressé dans les communes faisant l'objet d'un statut spécial (communes périphériques, communes de la frontière linguistique, communes de la région de la langue allemande et communes malmédiennes) et dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans tous les autres cas, ils sont établis dans la langue de la région. Les formulaires utilisés par les citoyens (par ex. pour un acte de candidature) peuvent être rédigés dans la langue de l'intéressé dans toutes les communes à régime linguistique spécial. 7. Bureaux électoraux. L'article 49 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative dispose que les Présidents des bureaux de vote qui ne sont pas à même de s'adresser aux électeurs ou de les renseigner dans les langues dont les présentes lois coordonnées imposent l'usage dans les rapports des services locaux avec les particuliers, désignent un secrétaire qui peut les assister à cet égard. Il faut néanmoins signaler en l'occurrence le décret du 16 juin 1982 du Conseil flamand modifiant l'article 49 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966. Ce décret implique que le Président du bureau principal ne peut désigner en qualité de Président de bureau de vote que des électeurs connaissant le néerlandais. Il en va de même pour la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, et du secrétaire des bureaux de vote. Ce décret ne s'applique pas aux communes de la région linguistique néerlandaise dotées d'un régime linguistique spécial, à savoir les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique. Dans ces communes, l'article 49 susvisé reste d'application : en effet, c'est dans celles-ci qu'il peut s'avérer indispensable de désigner un secrétaire qui puisse aider le Président sur le plan linguistique. Il y a également lieu de tenir compte du décret du 18 mai 1994 du Conseil flamand réglant l'emploi des langues lors des élections, qui stipule que les autorités et tous les services chargés d'opérations électorales, en l'occurrence les bureaux électoraux, utilisent exclusivement le néerlandais lors de toutes les opérations électorales. Tous les documents (tels, entre autres, que les bulletins et les tableaux contenant le dépouillement des votes) rédigés, en contradiction avec cette disposition, intégralement ou partiellement dans une autre langue que le néerlandais sont nuls. 8. Lettres de convocation. Selon la jurisprudence constante de la Commission permanente de contrôle linguistique, les convocations électorales, de même d'ailleurs que celles qui sont adressées aux assesseurs de bureaux électoraux, doivent être considérées, au sens des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, comme des rapports avec des particuliers. Il en résulte que dans les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans celles qui sont dotées d'un régime spécial, à savoir les 6 communes périphériques, les 10 communes de la frontière linguistique, les 9 communes de la région de langue allemande et les 2 communes malmédiennes, ces convocations doivent être rédigées exclusivement dans la langue dont le particulier intéressé fait usage dans ses rapports avec l'autorité locale, à savoir le français ou le néerlandais; dans les communes de la région de langue allemande, la convocation est en allemand à moins que le particulier ne désire le français; dans les communes de MALMEDY et de WAIMES, la convocation est en français à moins que le particulier ne désire l'allemand. D. FRANCHISE POSTALE ET IMPRIMES ELECTORAUX. 9. Franchise postale. La correspondance envoyée en exécution des lois électorales bénéficie de la franchise postale. Il s'agit en l'occurrence : 1. des convocations expédiées aux électeurs par le Collège des Bourgmestre et Echevins;2. des correspondances échangées par les administrations communales au sujet de radiations et de nouvelles inscriptions à la liste des électeurs ainsi que celles adressées par les administrations communales aux électeurs concernés;3. des avis adressés par les administrations communales à certains électeurs susceptibles d'être désignés en qualité d'assesseurs (c'est-à-dire aux candidats assesseurs);4. des correspondances expédiées par les Présidents des bureaux de vote en vue de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants;5. des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, expédiés par les administrations communales;6. des documents relatifs aux élections et des bulletins de vote, adressés aux Présidents des bureaux de vote ou expédiés par eux;7. des documents expédiés par le Département dans le cadre de la loi électorale.10. I1 y a lieu de mentionner sur les envois les spécifications suivantes : -pour les envois visés sous 1 : « Loi électorale - lettre de convocation » dans l'angle supérieur gauche du recto; - pour les envois visés sous 2 et 5 : « Loi électorale - liste des électeurs » dans l'angle supérieur gauche du recto; - pour les envois visés sous 3, 4, 6 et 7 : « Loi électorale » (en caractères imprimés ou manuscrits) en tête du recto et de préférence dans l'angle supérieur gauche et dans le corps de l'adresse, la qualité du destinataire en matière électorale (assesseur, assesseur suppléant, candidat assesseur). En cas de remises urgentes et de remises le samedi, le mot « Express » doit être ajouté à côté des termes « Loi électorale ». De même, un accord a été conclu en 1994 avec LA POSTE pour que chaque candidat assesseur (ou autre membre) d'un bureau électoral, à qui une lettre recommandée est adressée et qui est absent de son domicile lors de la distribution du courrier, soit averti à l'aide d'une carte (modèle 227 - Loi électorale) déposée dans sa boîte aux lettres, de retirer cette lettre à la commune. Le format de ce modèle est fixé à 10 cm de haut et 15 cm de large. Cette mesure est prise en vue d'éviter l'absentéisme dans les bureaux de vote et de dépouillement, ainsi que de constituer à temps ces bureaux. Elle représente un moyen supplémentaire et n'exclut aucune autre possibilité pour la commune, après concertation avec le percepteur du bureau de poste local. Cela signifie que la désignation de membres des bureaux électoraux peut s'effectuer sans recommandé si le bureau principal et la commune l'estiment plus opportun. Prévenez le percepteur des postes de la mesure adoptée. Imprimés électoraux. 11. Les conditions en matière d'imprimés électoraux peuvent être obtenues auprès des grands bureaux de LA POSTE.Une copie en sera adressée à tous les partis politiques et à tous les intéressés qui en feront la demande. Je signale que les derniers imprimés électoraux doivent être déposés au plus tard le mercredi qui précède la date des élections. Format des lettres de convocation. 12. Pour que les lettres de convocation puissent être distribuées aisément par LA POSTE, elles doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Lettres de convocation sous enveloppe ou à découvert Pour la consultation du tableau, voir image Les envois à découvert doivent en outre être suffisamment solides et entièrement clos pour éviter des détériorations éventuelles et pour simplifier le traitement.2° Expédition sous forme de carte. En plus des conditions susmentionnées, le papier dans lequel les envois sont confectionnés doit être suffisamment résistant (140 g/m2) et il faut au moins que la partie droite des envois soit réservée à l'adresse du destinataire, à l'impression du timbre à date et aux indications de service éventuelles. E. Etablissement de la liste des électeurs et délivrance d'exemplaires de celle-ci. 13. Conformément à l'article 3 LEPE, le Collège des Bourgmestre et Echevins dresse la liste des électeurs le premier jour du deuxième mois qui précède la date de l'élection du Parlement européen (1er avril 2004). Cette liste des électeurs tient également lieu de liste des électeurs pour les élections des Conseils (art. 33 LOSFE, art. 27 LCRBC et art. 55 LCCG). Il en résulte que chaque parti politique, lors de ces élections simultanées, ne peut obtenir que deux exemplaires gratuits, indépendamment du nombre de demandes introduites. Il n'y a en effet qu'une seule liste des électeurs pour toutes les élections. En principe, les deux exemplaires gratuits sont délivrés aux deux premières demandes régulières d'un parti politique. 14. Aux termes de l'article 17 du Code électoral, tel que modifié par l'article 2 LEPE, l'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois avant la date de l'élection (25 mars 2004) et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats au Parlement européen.La délivrance de la liste des électeurs par l'administration communale s'effectue au plus tard 25 jours avant celui de l'élection (mercredi 19 mai 2004). Pour les partis politiques qui ne se présentent qu'à l'élection des Conseils, la demande doit avoir lieu avant le 1er avril 2004 (73e jour avant l'élection - art. 3, §§ 1er et 2 LOSFE, art. 3bis, §§ 1er et 2 LCRBC et art. 7bis, §§ 1er et 2 LCCG). Les demandes qui sont introduites après l'expiration du délai imparti ou qui ne répondent pas aux exigences de forme prescrites ne seront pas prises en considération. Dans la demande écrite qu'ils adressent au bourgmestre afin d'obtenir des exemplaires ou copies de la liste des électeurs établie en vue d'une élection ou, au plus tard, avant de prendre réception desdits exemplaires ou copies, les personnes qui agissent au nom d'un parti politique et les candidats doivent reconnaître, par une déclaration écrite et signée, avoir pris connaissance des interdictions édictées par la loi et s'engager à d'y conformer, quelle que soit la forme sous laquelle les exemplaires ou copies de la liste des électeurs sont délivrés (circulaire du 27 novembre 2002 - Moniteur belge du 21 décembre 2002). Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, sur papier et sur un support électronique standard, pour autant qu'il dépose une liste de candidats au Parlement européen et/ou au Conseil, dans la circonscription électorale où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément aux conditions précitées. La délivrance aux personnes susvisées d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Le prix coûtant d'un exemplaire de la liste des électeurs correspond en principe au coût réel d'une simple reproduction d'un exemplaire de la liste des électeurs. Il ne sera accordé aucune exception aux règles en matière d'indemnisation des communes. Le chapitre IV de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers fixe les conditions relatives à la communication à des tiers des listes de personnes, tirées de ces registres. Sur demande écrite et en stipulant la finalité pour laquelle elles sont sollicitées, des listes de personnes peuvent seules être communiquées aux partis politiques pendant les six mois qui précèdent la date d'une élection ordinaire ou dans les quarante jours qui précèdent la date d'une élection anticipée et ce, à des fins électorales exclusivement. Ces listes ne portent que sur les personnes réunissant les conditions de l'électorat à la date de la demande et ne reprennent que les informations figurant sur la liste des électeurs. Les listes ne peuvent être délivrées que dans la mesure où la finalité déclarée dans la demande est conforme à celle poursuivie par le demandeur. Le destinataire de la liste ne peut lui-même la communiquer à des tiers ou l'utiliser à d'autres fins que celles stipulées dans la demande (circulaire du 27 novembre 2002 - Moniteur belge du 21 décembre 2002). Si un parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral. 15. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande par lettre recommandée au plus tard le 25 mars 2004 (élection du Parlement européen) ou le 1er avril 2004 (élection des Conseils). L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, si l'intéressé est ou sera présenté comme candidat à l'élection. Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral. 16. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles mentionnées ci-dessus.Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers. Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, même en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection. 17. A cet égard, j'attire également l'attention sur la circulaire du 18 mai 1989 relative à la délivrance des listes des électeurs (Moniteur belge du 1er juin 1989) qui précise notamment qu'en aucun cas, les communes ne délivreront les listes des électeurs ou les informations reprises sur celles-ci sur un support magnétique (bande magnétique, disquette, etc.) ou sous la forme d'un microfilm et qui a été abrogée par la circulaire du 7 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 07/07/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000000633 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la délivrance de listes des électeurs Traduction allemande type circulaire prom. 07/07/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000549 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la délivrance de listes des électeurs fermer (Moniteur belge du 14 juillet 2000). Compte tenu des dispositions sévères prévues aux articles précités et introduites par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, ainsi que du développement actuel des moyens informatiques, cette interdiction est dépassée. La délivrance de liste d'électeurs sur un support magnétique ou sous forme de microfilm devient donc possible. Le Collège des bourgmestre et échevins détermine sur quels supports les listes des électeurs seront disponibles. F. JETONS DE PRESENCE ET INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DES BUREAUX ELECTORAUX. 18. L'article 130 du Code électoral stipule que les dépenses électorales suivantes sont à la charge de l'état : 1° le papier électoral;2° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;4° les primes d'assurances destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions, le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts. L'article 4 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés (Moniteur belge du 20 juillet 1993 et du 31 décembre 1998) dispose que dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement du Parlement européen et des Conseils, les dépenses électorales pour les jetons de présence, les primes d'assurance relatives aux dommages corporels et les indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, ainsi que les frais de déplacement de certains électeurs, sont pris en charge à raison de la moitié par les Communautés et Régions concernées. Sont à la charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi. Toutes les autres dépenses électorales sont également à la charge des communes. En vertu de l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux (Moniteur belge du 27 avril 1999 - 2ème édition), les montants sont les suivants : - 87 euros pour les Présidents des bureaux principaux de collège pour le Parlement européen et des bureaux centraux provinciaux pour les Conseils et 62 euros pour les membres et les secrétaires de ces bureaux; - 75 euros pour les Présidents des bureaux principaux de province pour le Parlement européen et des bureaux principaux de circonscription électorale pour les Conseils et 50 euros pour les membres et les secrétaires de ces bureaux; - 62 euros pour les Présidents des bureaux principaux de canton pour le Parlement européen et les Conseils et 25 euros pour les membres et les secrétaires de ces bureaux. Les paiements de ces jetons de présence sont effectués par LA POSTE pour le compte du Service public fédéral Intérieur et des administrations régionales. Peu après le scrutin, les jetons de présence sont virés par l'intermédiaire de LA POSTE sur le compte financier des membres des bureaux. Les jetons de présence ne peuvent être versés que si le bureau complète entièrement et signe l'annexe à chaque procès-verbal. L'annexe est établie en double exemplaire. Le jour du scrutin ou au plus tard le lundi matin après le scrutin, cette annexe est remise au Président de votre bureau principal de canton A pour l'élection du Parlement européen, sous une enveloppe scellée distincte, en vue du paiement des jetons de présence. Le Président rapporte le double de cette liste chez lui. Le Président du bureau principal de canton A vérifie si chaque bureau électoral (Parlement européen et Conseils) de son canton a bien introduit le formulaire destiné au paiement des jetons de présence et l'indique en pointant un tableau récapitulatif. Le Président de canton A prend contact avec le Président du bureau électoral qui n'a pas remis le formulaire en question. Chaque Président veille à ce que la liste pour le paiement des jetons de présence soit remplie complètement et clairement pour éviter tout retard dans le versement. 19. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits au registre de la population. L'indemnité prévue ci-dessus est fixée à 0,15 euro par kilomètre parcouru. La déclaration de créance du chef de ces déplacements doit être établie sur la formule CE/16, CF/16bis ou CEG/16bis. 20. Le Département souscrit également une police d'assurance pour couvrir les accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'accomplissement de leur mission ou à l'aller ou au retour de leur résidence principale au lieu de réunion de leur bureau, aux conditions déterminées par arrêté royal (A.R. du 13 novembre 1991 - Moniteur belge du 15 novembre 1991). CHAPITRE II. - schémas recapitulatifs concernant les élections A. SCHEMAS CHRONOLOGIQUES A PARTIR DU 80EME JOUR AVANT LE SCRUTIN. 21. Pour la consultation du tableau, voir image B. TACHES DES DIFFERENTS ACTEURS. 22. SCHEMA Pour la consultation du tableau, voir image EXPLICATIONS RELATIVES AUX DIFFERENTS ACTEURS ? Les bureaux de vote sont communs lors du vote traditionnel et électronique pour l'élection du Parlement européen et des Conseils. ? Il y a des bureaux de dépouillement A (« bureaux de comptage ») pour l'élection du Parlement européen et des bureaux de dépouillement B pour l'élection des Conseils. Les cantons électoraux où il est fait usage du vote électronique n'ont plus de bureaux de dépouillement. La totalisation des votes de toutes les élections a lieu immédiatement au bureau principal de canton unique. ? Il y a un bureau principal de canton A pour l'élection du Parlement européen et un bureau principal de canton B pour l'élection des Conseils. Les cantons électoraux où il est fait usage du vote électronique n'ont qu'un bureau principal de canton pour toutes les élections. Sur les 208 cantons électoraux que compte la Belgique, 62 font usage du vote électronique et 146 du vote traditionnel. Tous les cantons électoraux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la circonscription germanophone sont automatisés. ? Il y a un bureau principal de province distinct pour l'élection du Parlement européen dans chaque chef-lieu de province. Le bureau principal de la province du Brabant flamand n'est compétent que pour l'arrondissement administratif de Louvain. Un bureau principal distinct pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde remplit les fonctions de bureau principal de province à Bruxelles. Le bureau principal du collège électoral germanophone à Eupen exerce les fonctions de bureau principal de province pour la circonscription germanophone. ? Il y a un bureau principal de collège pour l'élection du Parlement européen à Namur (collège électoral français), à Malines (collège électoral néerlandais) et à Eupen (collège électoral germanophone). ? Il y a un bureau principal de circonscription électorale pour l'élection des Conseils. Le bureau principal de circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est appelé Bureau régional. Le bureau principal de circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone est appelé Bureau principal de la circonscription. ? Pour l'élection du Conseil régional wallon, les tâches relatives aux groupements de listes (« apparentement ») entre les circonscriptions électorales d'une province sont accomplies par le bureau central provincial, c'est-à-dire le bureau principal de circonscription électorale dans le chef-lieu de la province. Dans la province du Brabant wallon, les groupements de listes sont impossibles, celle-ci ne comptant qu'une circonscription électorale. ? Le bureau électoral spécial constitué auprès du SPF Intérieur prend en charge le droit de vote des Belges dans l'Union européenne qui se sont inscrits en qualité d'électeurs en Belgique pour le Parlement européen. ? Le SPF Intérieur est responsable de l'organisation générale des élections. ? Les communes et les provinces assurent notamment des tâches importantes liées à l'organisation et à la logistique des bureaux électoraux. TACHES Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Organisation des bureaux principaux N.B. Pour un aperçu des bureaux principaux, voir également le schéma au point 22 ci-dessus. A. BUREAU PRINCIPAL DE COLLEGE POUR LE PARLEMENT EUROPEEN. 1. Mission 23.L'élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions électorales suivantes (art. 9 LEPE) : 1° la circonscription électorale flamande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région flamande à l'exception de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;2° la circonscription électorale wallonne qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région wallonne, à l'exception des communes de la région de langue allemande;3° la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui comprend les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde;4° la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la région de langue allemande. Il y a trois collèges électoraux : un collège français, un collège néerlandais et un collège germanophone (art. 10, § 1er LEPE). Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne appartiennent au collège électoral français; celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande appartiennent au collège électoral néerlandais et celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone, au collège électoral germanophone. Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde appartiennent soit au collège électoral français, soit au collège électoral néerlandais. Les électeurs ayant leur résidence effective dans les communes de Fourons et de Comines-Warneton, qui votent à Aubel et à Heuvelland, appartiennent respectivement au collège électoral français et au collège électoral néerlandais. Les électeurs belges ayant établi leur résidence effective dans un autre …

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