{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Ces témoins doivent appartenir au collège électoral français. Ils justifient de leur qualité par la lettre les informant de leur désignation, signée par un candidat, et munie du contreseing du Président du collège électoral. Au besoin, à défaut de cette lettre, le bureau peut se borner à exiger que le témoin justifie de son identité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il va de soi que si un électeur déposant ou un candidat a été désigné comme témoin, il a le droit en cette qualité, d'assister à la séance de l'arrêt provisoire. 69. Dès la séance de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal de collège doit accomplir certaines tâches tant du point de vue de la vérification des actes de présentation que de la vérification de l'éligibilité.b. Examen de la régularité des actes de présentation.70. Il s'impose que le bureau principal de collège vérifie d'une manière très approfondie les actes de présentation dès la séance de l'arrêt provisoire.En effet, il est en possession de tous les éléments nécessaires à cet effet et, contrairement à ce qui se pratiquait dans le passé, c'est après l'arrêt provisoire et non plus après l'arrêt définitif qu'éventuellement des actes rectificatifs ou complémentaires peuvent être déposés (cf. toutefois les numéros 63 à 67 ci-dessus).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la présentation des candidats et l'acceptation des candidatures, il est généralement fait usage de formules imprimées C/10 ou C/11 prévues à cet effet. 71. L'examen de la validité des actes de présentation par le bureau principal porte notamment sur la régularité de la remise des actes. Les mentions inscrites par le Président au bas ou en marge des actes de présentation, doivent permettre au bureau d'apprécier la régularité de ce dépôt. Le cas échéant, le bureau apprécie le degré de gravité des irrégularités commises et leur influence sur la validité de l'acte même de candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau vérifie également le nombre des électeurs ou parlementaires signataires de la présentation. Aux termes de l'article 21, § 1er LEPE, la présentation de candidats doit être signée soit par cinq parlementaires belges au moins qui, au Parlement, appartiennent au groupe linguistique français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. 72. La qualité d'électeur des signataires se constate soit par leur inscription sur la liste des électeurs de la ville de Namur soit par l'extrait dûment produit de la liste des électeurs de la commune où ils sont inscrits ou de la liste dressée en application de l'article 7 LEPE.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est pour faciliter cette constatation que l'article 21 LEPE exige l'indication de la date de naissance des électeurs présentants. La formule C/10 prévoit également, en annexe, une déclaration distincte de chaque électeur présentant afin d'améliorer le contrôle concernant les signataires. 73. Peuvent également acquérir la qualité d'électeur pour le Parlement européen et être admis à exercer leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges : - les Belges qui ont établi leur résidence effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui réunissent les conditions d'électorat visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4° LEPE et qui en font la demande, conformément à l'article 5, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'Etat où ils résident (cf.les formules C/4 et C/5); - les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées à l'article 1er, § 1er LEPE et qui ont manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique (cf. la circulaire du 10 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type circulaire prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/12/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/2003 numac 2003000807 source service public federal interieur Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres actuels ou futurs de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 13 juin 2004 type circulaire prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/12/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2004 numac 2004000017 source service public federal interieur Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres actuels ou futurs de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 13 juin 2004. - Traduction allemande fermer relative à l'inscription des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne comme électeurs pour l'élection du Parlement européen - Moniteur belge du 19 décembre 2003 - 2ème édition; voir également les formules C/1 à C/3). - Sont privés de leur droit de vote sur des listes belges les ressortissants d'autres Etats membres qui par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou pénale, ont été déchus de ce droit dans leur Etat d'origine. - Pour pouvoir être inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 3 LEPE, les ressortissants d'autres Etats membres doivent introduire auprès de la commune où ils ont établi leur résidence principale une déclaration écrite conforme au modèle fixé par le Service public fédéral Intérieur et précisant (formule C/1) : 1° leur nationalité;2° l'adresse de leur résidence principale;3° le cas échéant, la commune, la circonscription électorale ou le poste diplomatique ou consulaire de l'Etat membre d'origine sur la liste électorale duquel ils ont été inscrits en dernier lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette déclaration, la personne concernée doit préciser : 1° qu'elle n'exercera son droit de vote que pour une liste belge;2° qu'elle n'est pas déchue du droit de vote dans son Etat d'origine. Les articles 7bis et 13 du Code électoral sont applicables. 74. L'électeur qui signe deux ou plusieurs actes de présentation est passible des peines prévues à l'article 202 du Code électoral (article 21, § 6 LEPE).L'infraction est signalée au Parquet par le bureau principal. Cette irrégularité ne peut toutefois avoir pour conséquence de réduire le nombre de signatures apposées sur les actes et toutes les signatures indûment apposées restent valables pour les listes. 75. Les candidats suppléants doivent figurer sur les mêmes actes de présentation que les titulaires de la même liste, mais sous une rubrique ou avec une indication distincte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordre de présentation des candidats est déterminé soit par la disposition même des noms dans l'acte, soit par un numéro d'ordre placé à côté de chaque nom.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de candidats titulaires ne peut dépasser celui des mandats à conférer. Le nombre de candidats suppléants s'élève à la moitié du nombre de candidats à élire, majorée d'une unité (les chiffres après la virgule sont arrondis à l'unité supérieure). Il doit y avoir au moins 6 suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour cette élection, les électeurs du collège électoral français élisent 9 représentants (6 suppléants), ceux du collège électoral néerlandais, 14 représentants (8 suppléants), et ceux du collège électoral germanophone, 1 représentant (6 suppléants). 76. Ici, il y a lieu d'attirer l'attention sur l'article 21bis LEPE, visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections, stipulant : « Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un. Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. » Toutefois, une disposition transitoire a été prévue pour les présentes élections, en ce sens que les trois premiers candidats de chacune des listes ne pourront pas être du même sexe. - Cela signifie que les trois premiers candidats (dans la catégorie des titulaires et dans celle des suppléants) d'une liste doivent être soit 2 femmes et 1 homme, soit 1 femme et 2 hommes. L'ordre dans lequel sont placés les femmes et les hommes qui occupent les trois premières positions sur une liste est sans importance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres places sur la liste doivent être occupées par un nombre égal d'hommes et de femmes. La répartition entre les candidats de sexe masculin et de sexe féminin est libre (pas d'alternance « homme - femme » obligatoire), mais il faut toujours tenir compte de la règle générale selon laquelle sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. - Le nombre égal d'hommes et de femmes sur une liste doit donc être atteint dans la catégorie des titulaires, dans celle des suppléants et pour la liste dans son ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes de candidats (titulaires et suppléants) incomplètes doivent également respecter cette règle générale (50 % de femmes - 50% d'hommes), de même que la règle selon laquelle les trois premiers candidats ne peuvent pas être du même sexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-respect des dispositions en matière de présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats (titulaires et suppléants), le bureau principal écarte la liste dans son intégralité lors de l'arrêt provisoire des listes de candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il est encore possible de déposer une liste rectifiée. 77. En cas d'infraction aux deux points précités, l'acte tout entier est vicié et doit être écarté.Cependant, pour juger de l'existence de l'irrégularité, le bureau ne doit envisager que le nombre de candidats ayant régulièrement accepté, et tenir compte, le cas échéant, des radiations opérées d'office en cas de candidatures multiples.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas susmentionnés, après l'arrêt provisoire, un acte rectificatif devra dès lors être déposé (voir l'art. 123 CE et l'art. 22, 6° et 6°bis LEPE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarque : - Le bureau principal écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions légales (voir point 57 ci-dessus).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un acte de présentation a été écarté en raison du non-respect des prescriptions en matière de sigle ou de logo, un acte rectificatif peut être introduit avant l'arrêt définitif des listes de candidats. 78. Le bureau examine avec soin si tous les candidats ont accepté leur candidature par une déclaration écrite et signée qui est remise au Président du bureau principal de collège dans le délai prescrit pour le dépôt des présentations de candidats.Dans la même déclaration, les candidats doivent certifier qu'ils sont d'expression française (article 116, § 4 CE, et 21, § 2 LEPE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Un candidat présenté sur la même liste, à la fois comme titulaire et comme suppléant, accepte valablement par une seule déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas exigé que l'acte d'acceptation indique la catégorie (titulaires ou suppléants) à laquelle appartient la candidature acceptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acceptation des différents candidats d'une même liste peut être donnée par des actes séparés et distincts (formule C/13).</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire ici votre attention sur l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, qui rend applicables les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral (voir aussi art. 21, § 8 LEPE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela signifie que dans leur acte d'acceptation, les candidats tant titulaires que suppléants doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les 45 jours qui suivent la date des élections (art. 116, § 6 CE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal de collège écartera les candidats qui n'ont pas effectué dans leur acte d'acceptation la déclaration prévue à cet effet (art. 119ter CE). Le candidat écarté peut cependant interjeter appel contre cette décision (art. 125, alinéa 4 CE). 79. En ce qui concerne les candidatures multiples, le bureau principal ne perdra pas de vue les dispositions de l'article 21, § 5 LEPE. Il y a lieu d'interpréter cet article de manière stricte : alors qu'un candidat peut figurer sur une même liste à la fois comme candidat titulaire et comme candidat suppléant, il lui est absolument défendu de figurer sur plus d'une liste ou de se faire présenter comme candidat dans plus d'un collège électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des candidatures multiples se produisent dans le même collège électoral, le bureau raie le nom du candidat des deux listes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les candidatures multiples qui se produisent dans des collèges différents, le bureau principal n'a pas à s'en occuper à la séance de l'arrêt provisoire, puisque la communication des renseignements du Ministre de l'Intérieur n'est prévue que pour la séance de l'arrêt définitif (le jeudi 22 avril 2004). c. Examen de l'éligibilité des candidats.80. En vertu de l'article 119bis du Code électoral tel qu'il est modifié par l'article 22, 4°, de la loi du 23 mars 1989, le bureau principal de collège vérifie les conditions d'éligibilité prescrites à l'article 41, 1°, 1°bis, 1°ter, 2° et 3° de la susdite loi;il s'agit respectivement de la qualité d'électeur européen, de l'interdiction d'être candidat dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de la jouissance du droit de vote, du domicile en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne, de la nationalité belge ou d'un Etat membre de l'Union européenne, de la condition d'âge et de la condition d'appartenance linguistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La qualité d'électeur européen se vérifie par la consultation de la liste des électeurs belges visée à l'article 3 ou à l'article 7. Le bureau écarte les candidats qui ne remplissent pas la condition précitée. Cette condition ne s'applique pas aux candidats belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre ni aux ressortissants communautaires résidant sur le territoire d'un autre Etat membre. Le bureau écarte les candidats qui se sont présentés à l'élection dans un autre Etat membre. Le bureau écarte également les candidats qui, à la date de l'élection, n'auront pas encore atteint l'âge de 21 ans accomplis ou seront frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité. La condition d'éligibilité prescrite à l'article 41, 3°, de la loi du 23 mars 1989 doit être remplie au plus tard au moment de la remise des actes de présentation (cf. la déclaration d'appartenance linguistique dans l'acte d'acceptation de la candidature : article 21, § 2, alinéa 6 LEPE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour résumer, les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour du scrutin, à l'exception de la déclaration d'appartenance linguistique, qui doit être remplie lors du dépôt de l'acte de présentation (voir aussi le point 55 ci-dessus).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau écarte également les candidats qui, dans leur déclaration d'acceptation, ne s'engagent pas à respecter la limitation des dépenses électorales. 81. Il n'appartient en aucun cas au candidat de prouver son éligibilité devant le bureau.Pour écarter le candidat, il faut au contraire que le bureau soit en possession des preuves de l'inéligibilité de l'intéressé. Si cette preuve n'est pas faite, le bureau le constate et maintient le candidat sur la liste. Si, ultérieurement, des éléments nouveaux devraient être apportés devant les pouvoirs vérificateurs, ceux-ci pourraient, comme auparavant, en tirer les conséquences nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En droit, le bureau peut écarter un candidat pour motif d'inéligibilité, d'office, c'est-à-dire sans intervention aucune de la part des adversaires. En fait, cependant, le bureau n'agira généralement qu'à la suite d'une contestation, soit parce que, en l'absence de celle-ci, il n'aura pas été mis en garde, soit parce que la preuve de l'inéligibilité n'aura pas été apportée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la recherche de la preuve, la loi confie cependant une mission au Président du bureau principal de collège. En effet, l'article 122 du Code électoral stipule que, si lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal a écarté certains candidats pour motifs d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le Président doit inviter l'administration communale en cause à lui transmettre copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de lui donner des indications au sujet de l'éligibilité des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a, à cet égard, une obligation absolue. Cependant, l'article 121 du Code électoral prévoit sur ce point le dépôt d'une réclamation motivée; il ne suffit pas de vagues allégations pour procéder aux investigations susvisées. Aux termes de l'article 22, alinéa 2, 5°, de la loi du 23 mars 1989, ces réclamations motivées peuvent concerner soit la régularité des actes de présentation, soit les conditions d'éligibilité visées à l'article 41 LEPE. Mais, indépendamment de l'obligation dont il est question ci-dessus, le Président a la faculté de procéder à d'autres investigations tant au point de vue de l'éligibilité des candidats en cause que des autres irrégularités alléguées. On remarquera qu'il s'agit ici d'une faculté et non d'une obligation absolue. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un cas d'indignité, le Président a le devoir moral de procéder à toutes autres investigations complémentaires qui s'avéreraient utiles. 82. Il a été signalé ci-dessus que dès l'arrêt provisoire, il faut examiner les actes de présentation d'une manière approfondie et statuer sur leur régularité matérielle.Il n'en est pas entièrement ainsi pour ce qui concerne l'éligibilité, parce que d'une manière générale, on ne se trouvera guère en possession d'éléments d'appréciation et que la loi place les recherches à effectuer à cet égard après l'arrêt provisoire des listes (art. 122 CE).</p>\n<p class=\"lf-p\">En droit, le bureau est donc habilité à écarter un candidat pour motif d'inéligibilité dès l'arrêt provisoire des listes. En fait, cependant, il s'indiquera de se montrer très circonspect. En effet, même lorsque dès ce moment, il est produit devant le bureau des documents constatant l'inéligibilité de candidats, par exemple un exemplaire du Moniteur belge, constatant la déchéance des droits politiques, il s'impose de faire montre d'une grande réserve, parce qu'une décision ultérieure peut avoir mis la première à néant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En général donc, et sauf le cas où l'inéligibilité est absolument manifeste et de notoriété publique, il s'indiquera de retarder toute décision en ce qui concerne l'éligibilité jusqu'au moment de l'arrêt définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exclusion et la suspension des droits électoraux sont réglées par les articles 6 et 7 du Code électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire à cet égard votre attention sur l'article 149 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 23 décembre 1994) qui remplace l'article 7, 2° du Code électoral comme suit : « 2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419 et 420 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de quatre mois à moins de trois ans, et de douze ans si la peine est de trois ans au moins. » Cette loi est entrée en vigueur le 2 janvier 1995 et a conféré à la personne concernée le droit à l'électorat malgré la peine qu'elle a encourue lorsque celle-ci est inférieure ou égale à quatre mois. Cette réglementation vaut également pour les condamnations existantes de moins de 4 mois coulées en force de chose jugée avant le 2 janvier 1995. De même, il n'est plus fait de distinction dans ce nouvel article entre délit volontaire et involontaire.83. Pour la rédaction du procès-verbal, il est recommandé de faire usage de la formule C/14.Cette formule prévoit différentes hypothèses, et il va de soi qu'il y a lieu de biffer avec soin toutes celles qui ne sont pas réalisées. Il est également évident que les mentions figurant sur cette formule sont uniquement données à titre indicatif et qu'elles ne peuvent lier en rien les bureaux principaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">On observera que l'article 120 du Code électoral dispose que, lorsque le bureau principal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition doit recevoir son application, quelle que soit l'irrégularité, donc également et surtout lorsqu'un candidat est écarté pour motif d'inéligibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">On remarquera aussi que d'après cette formule, la liste des candidats est dressée en annexe; la raison en est qu'un des exemplaires de la formule contenant le procès-verbal peut devoir être transmis à la Cour d'appel et que l'on évite ainsi de devoir reproduire inutilement la longue liste des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal constatant l'arrêt provisoire sera signé par les membres du bureau et par tous les témoins présents. d. Devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire.84. Le jour même où a lieu l'arrêt provisoire, le Président du collège électoral procédera aux notifications prévues à l'article 120 du Code électoral. Cet article est clair quant aux opérations à effectuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 120 à 126 du Code électoral sont d'application, sauf les modifications prévues par l'article 22 LEPE. La formule C/15 peut être employée à cet effet. 85. Le mardi 20 avril 2004, 54e jour avant le scrutin, le Président du bureau principal de collège siège, entre 13 et 15 heures, en vue de recevoir les réclamations motivées qui seraient introduites contre l'admission de certaines candidatures.Un récépissé est délivré pour ces réclamations (formule C/16).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie immédiatement les réclamations par lettre recommandée, aux électeurs ou aux candidats qui ont fait la remise des actes de présentation attaqués, en indiquant les motifs de la réclamation. Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci est en outre informé directement de la même manière; la formule C/17 peut être employée à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même jour entre 13 et 15 heures, les candidats peuvent en outre introduire, auprès du bureau principal de collège, une réclamation contre la déclaration d'appartenance linguistique prescrite à l'article 21, § 2, alinéa 6, de la loi du 23 mars 1989 et formulée par un candidat présenté par des électeurs. Le Président du bureau notifie immédiatement ces réclamations, par lettre recommandée, aux candidats concernés par celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces questions sont réglées par l'article 121 du Code électoral. 86. L'article 122 du Code électoral appelle de plus amples commentaires.Il prévoit que si lors de l'arrêt provisoire le bureau principal a écarté d'office certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si le mardi 20 avril 2004, 54e jour avant le scrutin, des réclamations motivées invoquant l'inéligibilité d'un candidat ont été déposées, le Président invite, par fax, par téléphone ou par réquisitoire porté par le secrétaire du bureau principal, l'administration communale de la résidence principale du candidat à lui transmettre, sur-le-champ et sous pli recommandé et exprès, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le candidat en cause n'a sa résidence principale dans la commune que depuis peu de temps et si les documents pouvant établir l'inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet le réquisitoire, par la voie la plus rapide, à l'administration communale de la résidence principale précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il va de soi que si des documents précis sont invoqués, il peut être utile de les mentionner spécialement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de remarquer que si la loi prescrit au Président de s'adresser aux administrations communales, elle donne également la faculté de s'adresser à d'autres administrations et à cet égard, le rapport fait au nom de la Commission de l'Intérieur de la Chambre des Représentants s'exprime comme suit : « Le président peut faire toutes autres investigations qu'il juge utiles. En lui conférant cette mission, on lui donne nécessairement la faculté de faire appel à d'autres administrations publiques, spécialement aux greffes et aux parquets afin d'obtenir tous documents utiles à la solution du différend. Il en résulte aussi, pour les instances intéressées, l'obligation d'accéder, immédiatement et gratuitement à la demande du président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président se fera, sans aucun doute, un devoir de demander d'office les pièces qui lui sont signalées en temps utile par le candidat comme pouvant servir à sa défense. » Lorsque le Président procède d'office à des investigations au sujet de l'éligibilité d'un candidat, il s'indique d'en aviser celui-ci de toute urgence, afin de lui permettre de préparer sa défense et d'assister à la séance de l'arrêt définitif des listes de candidats. 87. Le Président du bureau principal de collège siège à nouveau le jeudi 22 avril 2004, 52ème jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, à l'effet de recevoir, le cas échéant, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires prévus à l'article 123 du Code électoral.Cet article n'appelle pas de commentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient toutefois d'observer que l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau, sauf s'il y a un nombre inadéquat de candidats (titulaires et/ou suppléants) sur la liste et que le rapport entre hommes et femmes n'est pas correct. Il ne peut pas non plus modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté. La loi précise par ailleurs que la réduction du nombre trop élevé de candidats titulaires ou d'un nombre inadéquat de suppléants ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation (article 123, alinéas 4 et 5 CE).</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition précitée doit être examinée en relation avec l'article 21 de la loi du 23 mars 1989 et l'article 117, alinéa 2 du Code électoral tel que modifié par l'article 22, alinéa 2, 2°, b de la loi du 23 mars 1989. Aux termes des dispositions précitées, aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire et le nombre de candidats suppléants est fixé à la moitié du nombre des candidats titulaires, majorée d'une unité : dans le collège électoral français, un acte de présentation peut donc comporter un maximum de 9 candidats aux mandats effectifs et 6 candidats à la suppléance. Il doit y avoir au moins 6 candidats suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le collège électoral néerlandais, il peut y avoir au maximum 14 candidats et 8 suppléants et dans le collège électoral germanophone, 1 candidat et 6 suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hypothèse à envisager est celle où le bureau a provisoirement écarté un acte de présentation pour le motif qu'il comprenait un nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants. Dans ce cas, les candidats en surnombre peuvent, par le biais d'un acte rectificatif, retirer leur acte d'acceptation dans une déclaration écrite. A défaut, l'acte de présentation devra être écarté totalement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas ci-dessus envisagé ne doit pas être confondu avec celui où, sans qu'il y ait de candidats en surnombre, l'un ou l'autre candidat souhaite retirer sa candidature. Aux termes de l'article 21, § 2, alinéa 9, de la loi du 23 mars 1989, une fois les actes de présentation remis au Président du bureau principal de collège, le candidat acceptant ne peut plus valablement retirer sa candidature, qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte et de tous les colistiers. Le retrait de candidature n'est donc autorisé dans cette hypothèse que moyennant l'accord écrit des 5 000 électeurs signataires ou des 5 parlementaires présentants. L'acte de candidature doit en effet s'analyser juridiquement comme un contrat, un candidat ne pouvant être admis à rompre ce contrat unilatéralement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assentiment des signataires est requis pour sauvegarder la présentation et empêcher qu'une liste déposée ne soit lésée de manière irrévocable, voire peut-être dans une intention frauduleuse. A noter qu'un tel retrait de candidature doit nécessairement intervenir, pour pouvoir être accueilli, entre l'arrêt provisoire et définitif de la liste des candidats. En vertu de l'article 123, alinéa 4, du Code électoral, les candidats qui se seraient désistés ne pourraient en aucun cas être remplacés par de nouveaux candidats via un acte rectificatif. 5. Arrêt définitif de la liste des candidats.88. Le jeudi 22 avril 2004, cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, le bureau se réunit pour arrêter définitivement la liste des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent assister à cette séance : les témoins, les déposants des listes et, à leur défaut seulement, les candidats qui ont introduit, le mardi 20 avril 2004, une réclamation, ou qui, le jeudi 22 avril 2004, ont déposé un mémoire ou un acte rectificatif ou complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à remarquer que si les déposants des listes et, à leur défaut, les candidats, sont admis à assister à la séance de l'arrêt définitif, c'est parce qu'en vertu des articles 121 et 123 du Code électoral, ils peuvent adresser des réclamations motivées ou un mémoire au bureau; en agissant de la sorte, ils se portent partie au litige et leur présence se justifie à la séance de l'arrêt définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il va de soi, d'autre part, que si un électeur déposant, ou un candidat, a été désigné comme témoin, il a également, en cette qualité le droit d'assister à la séance..</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance. L'un et l'autre peuvent être remplacés par un mandataire. Pour la justification du mandat, aucune forme n'est prescrite, mais il est certain qu'il s'indique d'exiger la production d'un mandat écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi bien du point de vue de sa présence à la séance de l'arrêt définitif que du droit ultérieur dont il dispose de former appel, il est intéressant d'examiner si celui qui, avant l'arrêt provisoire, a déposé des « observations » écrites au sujet de l'éligibilité d'un candidat, peut ou non être assimilé à celui qui après l'arrêt provisoire, a déposé une « réclamation », la loi employant le terme « réclamant ». L'assimilation des « observations » aux « réclamations » ne semble pas pouvoir se justifier en équité lorsque celui qui a vu rejeter ses observations lors de l'arrêt provisoire a eu l'occasion de les renouveler ou de les faire renouveler sous forme de réclamation après l'arrêt provisoire; s'il ne l'a pas fait, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. En outre, les « observations » ne doivent pas, comme les « réclamations », être motivées et elles ne doivent pas être notifiées aux candidats intéressés de sorte que ceux-ci n'ont pas eu les mêmes garanties pour assurer leur défense. Par contre, dans le cas où une « observation » a été d'emblée admise lors de l'arrêt provisoire et se voit ensuite rejetée lors de l'arrêt définitif, l'auteur de cette observation pourrait s'estimer lésé si interdiction lui était faite d'assister à la séance puisque, faute d'avoir pu user du « droit de réclamation », il se verrait en outre privé de celui de former appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour éviter cette difficulté, il est recommandé, d'une part, de conseiller aux auteurs d'« observations » qu'elles soient adoptées ou non lors de l'arrêt provisoire, de renouveler celles-ci sous forme de « réclamations » après cet arrêt et, d'autre part, de n'user qu'avec circonspection comme il est déjà recommandé ci-dessus du droit d'écarter un candidat pour inéligibilité dès l'arrêt provisoire. Si, cependant, celui qui a fait des « observations » écrites avant l'arrêt provisoire et qui n'a pas introduit une « réclamation » après cet arrêt insistait pour pouvoir assister à la séance (pour pouvoir interjeter appel), il serait souhaitable que le bureau l'admette et laisse à la Cour d'appel et/ou au Conseil d'Etat le soin de se prononcer. 89.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'ouverture de la séance de l'arrêt définitif, le Président donne connaissance, le cas échéant, des communications du Ministre de l'Intérieur au sujet des candidatures multiples et le bureau procède immédiatement aux radiations nécessaires. Le Président donne ensuite connaissance de tous les documents reçus ou recueillis après l'arrêt provisoire et le bureau, après avoir entendu les intéressés s'ils le désirent, arrête définitivement la liste des candidats. Si, ce faisant, le bureau écarte un candidat pour motif d'inéligibilité ou s'il écarte une réclamation invoquant l'inéligibilité, le Président demande au candidat ou au réclamant (éventuellement à leur mandataire) s'ils désirent ou non interjeter appel de la décision du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à remarquer que la présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel. Si la réponse à la question posée est affirmative, le Président invite l'intéressé à signer une déclaration d'appel sur le procès-verbal même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d'observer que cette faculté pour le candidat ou le réclamant d'interjeter appel concerne également les décisions prises par le bureau au sujet des réclamations introduites contre les déclarations d'appartenance linguistique formulées par des candidats présentés par des électeurs. Dans ce cas, le recours dont il s'agit est ouvert auprès du Conseil d'Etat et le candidat ou le réclamant (ou éventuellement leur mandataire) sont pareillement invités à signer, s'ils le désirent, une déclaration d'appel sur le procès-verbal même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut noter que les décisions du bureau, autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel (article 125 CE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est recommandé d'étudier avec soin la formule C/14, destinée à recevoir le procès-verbal. Différentes hypothèses y sont prévues et il y a lieu de biffer avec soin les mentions qui sont relatives à celles qui ne sont pas réalisées. 90. Si aucun recours n'est introduit, le bureau doit procéder immédiatement, après l'arrêt définitif, à la numérotation des listes qui ne portent pas un sigle ou un numéro protégé.Les opérations relatives à la numérotation devant nécessairement se combiner avec la formation du bulletin de vote, il est indispensable de décider en même temps comment les listes seront disposées sur le bulletin (cf. modèle IIa annexé à la loi).</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de recours, le bureau reporte ces opérations au lundi 3 mai, quarante et unième jour avant l'élection, à 18 heures, aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions de la Cour d'appel et/ou du Conseil d'Etat. 91. Des indications très claires sont données à l'article 128 du Code électoral pour la confection du bulletin de vote.Ledit article a toutefois été modifié par l'article 24, § 2, de la loi du 23 mars 1989.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tirage au sort complémentaire s'effectue le jeudi 22 avril 2004, 52ème jour avant le scrutin, au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4 LEPE (tirage au sort national).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Présidents du bureau principal du collège électoral français et du collège électoral néerlandais communiquent sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé, au Président du collège électoral germanophone. En vue de numéroter les listes de candidats qui ont été déposées devant ce collège mais qui n'ont pas obtenu un numéro d'ordre conféré par le tirage au sort national, celui-ci procède à un tirage au sort complémentaire entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués par les Présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais lors de leurs tirages au sort complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais communiquent de même sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé, ainsi que les sigles, aux Présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au Président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (voir infra le point 95 - modèle de bulletin destiné aux bureaux principaux de province). 92. L'article 128 du Code électoral dispose notamment : - Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin de vote à la suite les unes des autres.Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins un centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle ou logo indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989; le sigle ou le logo de la liste a une hauteur de un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement. - Une case de vote de dimensions moindres se trouve à côté des nom et prénom de chaque candidat. - Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier (bleu), ayant un diamètre de 4 millimètres. - Les nom et prénom des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention « suppléants » figure au-dessus des noms des candidats aux places de suppléants. - Les listes sont classées dans le bulletin conformément à leur numéro d'ordre. - Lorsqu'un canton électoral est composé de communes à régime linguistique différent, les bulletins de vote sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans les autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attention particulière du Président de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est attirée sur l'emploi des langues lors de l'impression des bulletins de vote (art. 128, § 5 CE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux-ci doivent être bilingues dans les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ainsi que dans les six communes périphériques et à Bièvène. Ils sont établis en néerlandais dans toutes les autres communes de la circonscription électorale précitée (Cour d'Arbitrage, arrêt 26/90 du 14 juillet 1990 - Moniteur belge du 4 août 1990). 93. Le bureau principal de collège arrête le bulletin de vote pour l'élection du Parlement européen.Il tient compte à cet effet, comme expliqué, de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort national (article 20, alinéa 4 LEPE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">On remarquera que dans certains cas, il n'y aura pas lieu de procéder à des tirages au sort; ainsi, si en dehors des listes portant un sigle protégé, une seule liste est présentée, cette liste recevra automatiquement le numéro d'ordre suivant immédiatement le dernier numéro attribué conformément à l'article 20 LEPE. S'il reste encore d'autres listes et si l'une est complète et l'autre pas, c'est la première qui obtient automatiquement le numéro suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tirage au sort commence donc d'abord par les listes complètes et ensuite par les listes incomplètes. Les candidats isolés viennent dans le tirage au sort des listes incomplètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la confection du modèle du bulletin de vote, deux ou plusieurs listes incomplètes peuvent en cas de nécessité être placées dans une même colonne (article 128, § 4, du Code électoral), mais les listes doivent obligatoirement être classées conformément à leur numéro d'ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">EXPLICATIONS RELATIVES A LA REPRODUCTION DU SIGLE OU DU LOGO Les législations électorales disposent donc, relativement au sigle ou au logo, que : Le sigle ou le logo est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. Le logo est la représentation graphique du nom de la liste et est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le bulletin de vote, le sigle ou le logo de la liste a une hauteur de 1 centimètre au plus, une largeur de 3 centimètres au plus et est placé horizontalement. ? Le sigle ou le logo peut donc, outre des lettres, également comporter des chiffres et des caractères graphiques. ? Le logo désigne la représentation graphique (par exemple VLD, CD&amp;V) dans une forme déterminée et non des figures. ? Le sigle ou le logo est utilisé en noir et non en couleurs. ? Les caractères autorisés sont ceux qui sont disponibles sur un clavier AZERTY. ? Le sigle ou le logo doit toujours pouvoir être placé horizontalement sur le bulletin de vote dans une case de maximum 1 centimètre de hauteur et 3 centimètres de largeur. ? Les restrictions ci-dessus doivent être prises en considération afin de permettre à toutes les imprimeries d'imprimer les bulletins de vote dans les temps et à un prix raisonnable. ? Les restrictions ci-dessus doivent également être prises en considération pour le développement et le contrôle des logiciels électoraux en cas de vote automatisé (notamment au niveau de la capacité d'enregistrement des données électorales sur la disquette de vote d'un bureau de vote automatisé).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt d'un sigle ou logo protégé a eu lieu le vendredi 9 avril 2004 (65e jour avant le scrutin) entre 10 et 12 heures entre les mains du Ministre de l'Intérieur. Ce dépôt a été immédiatement suivi du tirage au sort des numéros nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'un sigle protégé par un parti politique ou une liste doit mentionner expressément l'utilisation du sigle ou du logo du parti ou de la liste lors de ces élections. Le choix opéré en faveur d'un sigle ou d'un logo s'applique au vote traditionnel et au vote électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce choix d'un sigle ou d'un logo sera également communiqué aux Présidents des bureaux principaux de collège (Parlement européen) et des bureaux principaux de circonscription électorale (Conseils). Il doit demeurer intact et uniforme lors du dépôt de l'ensemble des actes de présentation auprès des différents bureaux électoraux principaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sujet de l'aspect technique de la reproduction du logo sur les bulletins de vote (les spécifications techniques pour la reproduction d'un logo lors du vote électronique ont été fixées par le SPF Intérieur), chaque parti politique peut, en vue de l'impression des bulletins de vote, faire parvenir au bureau principal de collège et à chaque bureau principal de circonscription, sur un support, le même logo dans une résolution plus élevée qu'il n'est permis pour le vote électronique. Chaque représentant d'un parti politique dans un bureau principal remet au Président du bureau électoral principal ce support spécifique contenant le logo destiné à figurer sur les bulletins de vote et se charge des accords nécessaires à l'utilisation du support en question. 94.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne une éventuelle élection sans scrutin, il est renvoyé à l'article 126 du Code électoral, tel que modifié par l'article 22, 11° LEPE.6. Dernières opérations à accomplir avant le scrutin.a. Pas de déclaration d'appel.95. Si aucune déclaration d'appel n'a été formulée, le bureau principal de collège envoie immédiatement une copie du modèle du bulletin de vote au Président du bureau principal de chaque province qui fait partie, entièrement ou partiellement, de la circonscription électorale wallonne et de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (art.24, § 1 LEPE - formule C/22). Le Président du bureau principal de chaque province ordonne l'impression des bulletins de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier bleu (article 27 LEPE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au modèle de bulletin de vote, la hauteur des bulletins de vote pour cette élection est de 35 cm dans les circonscriptions électorales wallonne et flamande, 70 cm dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et 25 cm dans la circonscription électorale germanophone. La largeur du bulletin de vote est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par liste supplémentaire (Arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote - Moniteur belge du 23 avril 1994).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président du bureau principal pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à cette circonscription les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal de collège français que dans le bureau principal de collège néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé, dans cette circonscription, conformément au modèle II d, annexé à la loi du 23 mars 1989. Dans chaque moitié du bulletin de vote, les listes des candidats sont rangées conformément à l'article 128 du Code électoral, tel que modifié par l'article 24, §§ 2 et 3, de ladite loi. 96. Le bureau principal de collège ordonne l'affichage des listes de candidats dans toutes les communes de la circonscription électorale wallonne dans la forme du bulletin de vote dont il arrête le texte en présence, s'il y a lieu, des témoins désignés pour assister aux opérations du bureau principal. L'affiche indique, en gros caractères, à l'encre noire, les nom, prénoms, profession et résidence principale des candidats. Elle reproduit également les instructions pour l'électeur (modèle I a) annexées à la loi du 23 mars 1989 (article 23, alinéa 4 LEPE). Ce modèle avec les instructions pour les électeurs est adapté par arrêté ministériel dans les cantons où le vote est automatisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, une copie des listes de candidats est aussitôt adressée au Président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui fait immédiatement afficher ces listes dans les communes de la circonscription électorale. b. Déclaration d'appel.97. Si une déclaration d'appel a été formulée, le Président procède à toutes les notifications nécessaires, telles qu'elles sont indiquées à la formule C/14 et remet la décision concernant la formation du bulletin et l'affichage de la liste des candidats jusqu'au lundi 3 mai 2004, 41ème jour avant le scrutin. Si appel a été interjeté, le procès-verbal est dressé en double exemplaire, chaque exemplaire contenant les signatures des appelants, des membres du bureau et des témoins. 98. En cas d'appel, le Président du bureau principal doit se rendre personnellement le vendredi 23 avril 2004, 51ème jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, au cabinet du Président de la Cour d'appel de Liège, pour lui remettre une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel (c'est-à-dire un exemplaire de la formule C/14 qui contient la déclaration d'appel et qui est signée par tous les membres du bureau et les témoins présents).Le Président du bureau principal remet également tous les documents intéressant les litiges faisant l'objet d'un appel, dont le bureau a eu connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour d'Appel statue le lundi 3 mai 2004 à 10 heures (article 22, 8° LEPE) même si ce jour est un jour férié, au sujet des conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 41, 1°, 1°bis, 1°ter et 2° LEPE. 99. Le Roi fixe une procédure analogue en cas d'appel concernant la condition d'éligibilité relative à la déclaration d'appartenance linguistique (article 41, 3° LEPE) d'un candidat et la décision prise à ce sujet par le bureau principal de collège (article 22, alinéa 2, 5° LEPE). Le vendredi 23 avril 2004, entre 16 et 17 heures, le Président de la chambre compétente du Conseil d'Etat reçoit des mains du Président du bureau principal de collège une expédition des procès-verbaux (formule C/14) contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges relatifs à la déclaration d'appartenance linguistique dont le bureau principal de collège a eu connaissance. Un inventaire y est annexé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêt est rendu en audience publique, le samedi 1er mai 2004 au plus tard. Il est déposé au greffe du Conseil d'Etat, où les parties peuvent en prendre communication et copie sans frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dispositif de l'arrêt est porté par la voie la plus rapide à la connaissance du Président du bureau principal de collège au lieu indiqué par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier du Conseil d'Etat, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de la Chambre des Représentants. 100. Le lundi 3 mai 2004, 41ème jour avant le scrutin, à 18 heures, le bureau principal de collège se réunit à nouveau si appel a été interjeté.Il prend acte des décisions de la Cour d'appel de Liège et/ou du Conseil d'Etat et confectionne le bulletin de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il dresse procès-verbal de ces opérations en se laissant guider par la dernière partie de la formule C/14. 7. Cantons électoraux où le vote est automatisé.101. Dans les cantons électoraux avec vote automatisé, on n'imprime pas de bulletins de vote. Les cantons électoraux faisant usage du vote automatisé sont les suivants (arrêtés royaux des 30 mars 1998 et 11 avril 1999 - Moniteur belge des 25 avril 1998 et 30 avril 1998) : 1° Arrondissement administratif de BRUXELLES-CAPITALE : cantons électoraux d'Anderlecht, Bruxelles, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek et Uccle;2° Province d'ANVERS : cantons électoraux d'Anvers, Arendonk, Boom, Brecht, Duffel, Herentals, Hoogstraten, Kapellen, Kontich, Malines, Mol, Puurs, Turnhout, Westerlo et Zandhoven;3° Province de HAINAUT : cantons électoraux de Lens et Frasnes-lez-Anvaing;4° Province de LIMBOURG : cantons électoraux de Beringen, Genk, Hasselt, Maasmechelen, Neerpelt, Peer et Fourons;5° Province de LIEGE : canton électoraux de Liège, Visé, Bassenge, Fléron, Herstal, Grâce-Hollogne, Aywaille, Saint-Nicolas, Seraing, Verlaine, Eupen et Saint-Vith;6° Province de LUXEMBOURG : canton électoral de Durbuy;7° Province de FLANDRE ORIENTALE : cantons électoraux de Termonde, Evergem, Kaprijke, Nevele, Saint-Nicolas, Tamise, Waarschoot, Zele et Zomergem;8° Province du BRABANT FLAMAND : cantons électoraux d'Asse, Glabbeek, Haacht, Louvain, Vilvorde, Zaventem et Léau;9° Province de FLANDRE OCCIDENTALE : canton électoral de Furnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Présidents des bureaux principaux de province où il y a des cantons électoraux dans lesquels le vote est automatisé doivent être informés qu'il ne faut pas imprimer de bulletins de vote pour ces cantons. Vous devez à cette fin utiliser la formule C/22bis. Vous en informerez les Présidents des bureaux principaux de canton au moyen de la formule CE/1bis. 102. Pour les cantons électoraux où le vote est automatisé, le Service public fédéral Intérieur élabore le logiciel électoral destiné aux bureaux principaux de canton et aux bureaux de vote (art.16 et 17 de la Loi organisant le vote automatisé).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il vous appartient à cet égard d'agir de la manière décrite ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès l'arrêt définitif des listes des candidats, ou en cas d'appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision de la Cour d'appel et/ou du Conseil d'Etat, le Président du bureau principal de collège transmet ces listes et le numéro qui leur a été attribué au fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur. Le fonctionnaire habilité du Service public fédéral Intérieur vient également retirer personnellement auprès du Président du bureau principal de collège une copie intégrale des listes de candidats définitives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles ou logos des listes présentées et les listes de candidats, tels que le logiciel les fera apparaître à l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation du Président du bureau principal de collège. Chaque Président valide les documents après avoir fait, le cas échéant, apporter au contenu les corrections nécessaires et retourne les documents validés au fonctionnaire précité. La forme des listes sur l'écran est fixée par le Département (voir Chapitre VII). 103. Le fonctionnaire délégué fait établir les supports de mémoire destinés à la totalisation des votes par les bureaux principaux de canton, ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote. Ces supports, placés sous enveloppe scellée par bureau principal ou par bureau de vote, sont remis contre récépissé aux Présidents des bureaux principaux de canton au moins trois jours avant l'élection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque enveloppe porte en suscription l'identification du bureau de vote correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau et remise également contre récépissé aux Présidents des bureaux principaux, contient les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de mémoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. BUREAU PRINCIPAL DE PROVINCE POUR LE PARLEMENT EUROPEEN. 1. Introduction 104.En vertu de l'article 21, § 3 LEPE, les candidats ont pu, dans leur déclaration d'acceptation, désigner un témoin et un témoin suppléant en vue d'assister aux séances et aux opérations du bureau principal de province, qui doit être composé cinq jours au moins avant l'élection. 105. Il appartient au Président du bureau principal de province de faire parvenir aux Présidents des bureaux principaux de canton de sa province les formules nécessaires à la désignation des Présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement ainsi que des Présidents des bureaux de vote.106. Le Président du bureau principal de chaque province qui fait partie, entièrement ou partiellement, des circonscriptions électorales respectives, reçoit de son bureau principal de collège, une copie du modèle du bulletin de vote établi en vue de l'impression des bulletins de vote (formule C/22 ou C/22bis). Le Président du bureau principal pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde reçoit de chacun des deux bureaux principaux de collège français et néerlandais, une copie des listes de candidats. Il fait immédiatement afficher ces listes dans toutes les communes de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats dans la forme prévue pour le bulletin de vote à l'article 128 du Code électoral tel qu'il est modifié par l'article 24, § 2 LEPE, ainsi que leurs prénoms, profession et résidence principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle reproduit également les instructions, modèle II a, annexées à la susdite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à cette circonscription électorale les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal de collège français que dans le bureau principal de collège néerlandais.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le bulletin de vote est formulé dans cette circonscription électorale conformément au modèle II d, annexé à la loi du 23 mars 1989. Dans chaque moitié du bulletin de vote, les listes de candidats sont rangées comme prévu à l'article 128 du Code électoral tel qu'il a été modifié par l'article 24, §§ 2 et 3, de la susdite loi. 2. Impression des bulletins de vote.107. Le Président du bureau principal de province fait imprimer les bulletins de vote à l'encre noire sur papier bleu.L'emploi de tout autre bulletin est interdit (articles 26 et 27 LEPE). Il communique sans délai au Ministre de l'Intérieur les nom et adresse du ou des imprimeurs qu'il désigne à cet effet, en indiquant la quantité de papier nécessaire : le papier électoral sera en effet livré directement à l'imprimeur. Les dimensions du bulletin de vote sont fixées au numéro 95 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">La hauteur des bulletins de vote bleus est de 35 cm (70 cm dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde). La largeur du bulletin de vote est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par liste supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques : Dans les cantons où le vote est automatisé, on n'imprime pas de bulletins de vote (voir le point 101 ci-dessus).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Présidents des bureaux principaux de province où il y a des cantons électoraux dans lesquels le vote est automatisé, doivent être informés par le bureau principal de collège au moyen de la formule C/22bis que, pour ces cantons, il ne doit pas imprimer de bulletins de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les cantons électoraux où le vote est automatisé, le Service public fédéral Intérieur élabore le logiciel électoral destiné aux bureaux principaux de canton et aux bureaux de vote (voir les points 102 et 103 ci-dessus). 108. Le Président du bureau principal de la province de Namur ordonne l'impression, non seulement des bulletins nécessaires aux opérations de vote dans sa circonscription électorale, mais aussi de la quantité de bulletins requise pour le vote des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui ont opté pour le collège électoral français.Il se fonde à cette fin sur la communication qui lui est faite en exécution de l'article 7, § 2, de la susdite loi. Dès que ces bulletins destinés aux électeurs établis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont imprimés, le Président les fait parvenir au Président du bureau électoral spécial visé à l'article 13 de la susdite loi, de manière à permettre à ce bureau de convoquer au scrutin les électeurs à qui ils sont destinés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Présidents des bureaux principaux des provinces de Liège et de Flandre occidentale veillent à l'impression d'un nombre de bulletins supplémentaires nécessaires aux bureaux de vote créés respectivement à Aubel et Heuvelland, en vue de l'application de l'article 89bis du Code électoral et de l'article 11 de la loi du 23 mars 1989.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vous aurez à prendre d'avance toutes les dispositions nécessaires pour que l'impression des bulletins soit achevée en temps voulu. Au besoin, vous devrez vous assurer le concours d'imprimeurs étrangers à la localité, dont l'outillage et le personnel offriraient toute garantie au point de vue de la bonne et prompte exécution du travail. 109. J'attire votre attention sur les dispositions de l'article 128 du Code électoral.En vertu de cet article, les numéros d'ordre surmontant les listes des candidats et les noms des candidats isolés doivent avoir au moins un centimètre de hauteur et quatre millimètres d'épaisseur. Le législateur a eu pour seul but d'assurer l'impression de chiffres très lisibles. Il va de soi qu'il faut tenir compte des possibilités techniques et que la même épaisseur ne doit pas être maintenue sur tout le tracé du chiffre; de plus, il faut avoir égard à la place restée disponible, et en aucun cas, il ne faut recourir à des chiffres démesurés (voir les points 91 et 95 ci-dessus).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sigle ou le logo de la liste a une hauteur de 1 centimètre au plus, une largeur de 3 centimètres au plus et est placé horizontalement.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, le cercle de la couleur du papier figurant dans les cases de vote doit avoir 4 millimètres de diamètre. Cette largeur est requise aussi bien pour la case de vote de liste que pour les cases se trouvant à côté du nom de chaque candidat. Contrairement à ce qui a été dit ci-dessus pour la hauteur et l'épaisseur du numéro où le bureau conserve un pouvoir d'appréciation, le diamètre de 4 millimètres du point clair central doit être absolument respecté, cette exigence ayant pour but de faciliter les opérations de dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le « bon à tirer » sera délivré par vous sur l'épreuve que vous soumettra d'urgence l'imprimeur. Lorsque les paquets de bulletins sont formés à l'imprimerie même, le « bon à tirer » indique le nombre de bulletins (celui des électeurs du canton majoré de 5 à 10 %) que doit contenir chacun de ces paquets. Le nombre des bulletins est inscrit sur le paquet dûment cacheté, muni de l'adresse du destinataire. 110. Pour la remise à domicile de ces paquets par LA POSTE, il est utile que vous preniez d'avance vos dispositions avec le chef du bureau de poste. L'empaquetage des bulletins doit être surveillé par le Président ou par le délégué du bureau. L'emploi du papier électoral doit être minutieusement contrôlé : les feuilles maculées ou inutilisables doivent vous être remises et vous les placerez sous pli cacheté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tirage doit être également soigneusement surveillé. Vous aurez soin, le travail terminé, de faire décomposer les formes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le pliage des bulletins, il y a lieu de se conformer aux prescriptions de l'article 143 du Code électoral (applicable en vertu de l'article 29 de la loi du 23 mars 1989) : les cases au-dessus des listes doivent être à l'intérieur du bulletin replié. Le premier pli doit donc être fait horizontalement, de manière à rabattre la partie supérieure de toutes les listes sur la moitié inférieure du bulletin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième pli, dans le sens vertical, maintient à l'intérieur du bulletin replié les cases qui surmontent les listes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins chargés de suivre les opérations du bureau principal de province ne peuvent surveiller l'impression et l'empaquetage des bulletins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les factures des imprimeurs doivent être transmises, pour liquidation, au gouverneur de la province. 111. Cinq jours avant le scrutin, soit le mardi 8 juin 2004 au plus tard, le Président du bureau principal de province fait parvenir au Président du bureau principal de canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection (article 26, § 1er, alinéa 2 LEPE). Des paquets séparés peuvent à cette fin avoir été éventuellement préparés chez l'imprimeur et transportés, en un seul gros paquet, chez le Président du bureau principal de province (formule C/23).</p>\n<p class=\"lf-p\">C. BUREAU PRINCIPAL DE CIRCONSCRIPTION POUR LE CONSEIL REGIONAL WALLON ET LE CONSEIL FLAMAND. 1. Introduction 112.A la suite de la révision de la Constitution de 1993, les membres du Conseil régional wallon et du Conseil flamand sont directement élus dans des circonscriptions électorales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil régional wallon se compose de 75 membres directement élus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil flamand se compose de 124 membres directement élus. 113. - La répartition des membres des Conseils entre les circonscriptions électorales est déterminée, pour les présentes élections, par un arrêté du Gouvernement wallon ou flamand, en fonction du rapport entre le nombre d'habitants de la circonscription électorale et le chiffre de la population de la Région, conformément au Recensement du 1er octobre 2001, publié au Moniteur belge du 28 mai 2002 (art.26 et 63 LSSFE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 14 janvier 2004, le Conseil flamand a voté, à la majorité des deux tiers, l'introduction de circonscriptions électorales provinciales (Décret spécial du 30 janvier 2004 - Moniteur belge du 26 février 2004).</p>\n<p class=\"lf-p\">Un arrêté du Gouvernement flamand a réparti comme suit les membres entre les circonscriptions provinciales : Pour la consultation du tableau, voir image - Par un arrêté du 4 septembre 2003, le Gouvernement wallon a procédé à une nouvelle répartition des sièges entre les circonscriptions, compte tenu du Recensement de la population du 1er octobre 2001 (Moniteur belge du 12 septembre 2003 - 2ème édition). Les circonscriptions de Dinant-Philippeville et de Nivelles gagnent 1 siège, alors que celles de Charleroi et de Liège en perdent 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Région wallonne n'a pas introduit de circonscriptions provinciales pour l'élection de son Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image 114. En ce qui concerne les suppléants pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand : En principe, chaque liste doit porter un nombre de suppléants égal au nombre de candidats titulaires. Il peut toutefois y avoir au maximum 16 candidats suppléants sur une liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, chaque liste doit porter au minimum 4 candidats suppléants, si le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est inférieur à 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le nombre de candidats féminins et masculins sur une liste : Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats (titulaires et suppléants) de chaque sexe ne peut être supérieur à un, c.-à-d. qu'une représentation de 50 % d'hommes et de 50 % de femmes doit être garantie sur les listes de candidats. Les trois premiers candidats (titulaires et suppléants) de chacune des listes ne peuvent être du même sexe (voir aussi le point 76 ci-dessus). 2) Réception des actes de présentation de candidats 115.Voir de manière générale les points 52 à 62 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présentations de candidats doivent être remises entre les mains du Président du bureau principal de circonscription pour le Conseil le samedi 15 mai 2004, vingt-neuvième, ou le dimanche 16 mai 2004, vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures (art. 11 LOSFE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Trente-trois jours au moins avant l'élection, soit au plus tard le mardi 11 mai 2004 : 1° le Président du bureau principal de circonscription publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations des candidats (voir formule E/1);2° le Président du bureau principal de canton B publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement B (voir formule E/2). Il y a lieu de rappeler aux candidats que, dans leur déclaration d'acceptation, ils doivent s'engager à respecter les dispositions de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et celles qui les précèdent, sont avancées de quarante-huit heures (lundi 17 mai 2004 - ce n'est pas le cas). 116. Les candidats et les électeurs qui ont déposé des actes de présentation peuvent prendre connaissance - sans déplacement - de ces actes et adresser par écrit leurs observations au bureau principal de circonscription électorale.Ce droit s'exerce le samedi 15 mai 2004, vingt-neuvième jour, de 13 à 18 heures, le dimanche 16 mai 2004, vingt-huitième jour, de 13 à 18 heures, et le lundi 17 mai 2004, vingt-septième jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures (art. 119 CE et art. 15 LOSFE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune forme écrite déterminée n'est prescrite en vue de la communication de ces observations. Les actes mêmes ne peuvent être modifiés ni altérés de quelque manière que ce soit après le dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes présentantes doivent, de préférence, utiliser les formules E/11 ou E/12. Il convient d'en donner connaissance aux personnes qui le demanderaient et de leur signaler qu'il convient d'utiliser ces formules. 117. La présentation est remise par au moins un des trois signataires désignés par les candidats ou par un des deux candidats désignés par les Conseillers qui présentent les candidats (art.14 LOSFE et art. 63 LSSFE).</p>\n<p class=\"lf-p\">La présentation faite par des Conseillers doit être signée par au moins deux membres sortants du Conseil concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les candidats sont présentés par des électeurs, ceux-ci doivent être inscrits dans une commune de la circonscription électorale concernée au moins nonante jours avant l'élection. Les candidats doivent, pour chaque électeur présentant, joindre à leur acte de présentation un extrait de la liste des électeurs de la commune où il est inscrit. La présentation doit être signée par au moins 500 électeurs dans les circonscriptions électorales de plus de 900 000 habitants; par au moins 400 électeurs dans celles comprenant entre 400 000 et 900 000 habitants et par au moins 200 électeurs dans celles de moins de 400 000 habitants (art. 28quater et art. 63 LSSFE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les électeurs doivent faire leur présentation par une déclaration individuelle distincte jointe à l'acte de présentation (annexe à la formule E/11).</p>\n<p class=\"lf-p\">La présentation doit donc être signée par au moins 500 électeurs dans les circonscriptions d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale et du Brabant flamand, par au moins 400 électeurs dans les circonscriptions du Limbourg, de Charleroi et de Liège et par au moins 200 électeurs dans toutes les autres circonscriptions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dernier Recensement général de la population a eu lieu en Belgique le 1er octobre 2001. Les résultats en ont été publiés au Moniteur belge du 28 mai 2002 - 2ème édition. 118. Aux termes de l'article 12 de la loi ordinaire précitée du 16 juillet 1993 (Livre Ier), chaque formation politique représentée au Conseil peut déposer une proposition en vue d'obtenir la protection du sigle ou du logo qu'elle envisage de mentionner dans la présentation de candidats.La présentation mentionne le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. Il peut, dans ces limites, comporter sa traduction en langue allemande pour les communes faisant partie de la région de langue allemande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné toutefois que les élections des Conseils coïncident avec l'élection du Parlement européen, l'article 31 LOSFE déroge à l'article 12 de cette loi. L'article 31 LOSFE dispose en effet que, par dérogation à l'article 12, les candidats à l'élection du Conseil peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leur candidature, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo et du même numéro d'ordre que ceux conférés au niveau national à des listes présentées pour l'élection du Parlement européen (formule E/15).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Présidents des bureaux principaux de circonscription électorale informent le Président du bureau principal de collège correspondant pour l'élection du Parlement européen, au plus tard le lundi 17 mai 2004, vingt-septième jour avant le scrutin, avant 15 heures, des demandes ainsi formulées. Ce Président en avise à son tour, par télécopie ou par porteur, les déposants des listes des candidats pour l'élection du Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste dont le sigle ou logo et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise au Président du bureau principal de collège pour l'élection du Parlement européen, le mardi 18 mai 2004, vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, ou le mercredi 19 mai 2004, vingt-cinquième jour, entre 14 et 16 heures. La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour l'élection du Conseil doivent recevoir le sigle ou logo et le numéro sollicités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen notifient par télécopie ou par porteur au Président du bureau principal de chaque circonscription électorale, au plus tard le jeudi 20 mai 2004, vingt-quatrième jour avant le scrutin, avant 16 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les sigles ou logos et les numéros d'ordre à attribuer aux listes qu'elles concernent ainsi que le numéro le plus élevé attribué au niveau national pour l'élection du Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">La numérotation des listes pour l'élection du Conseil n'a lieu qu'après la réception de cette notification et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros immédiatement supérieurs au numéro le plus élevé conféré au niveau national pour l'élection du Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 20 et 24, § 2 LEPE sont par conséquent également d'application (voir les points 58 et 91 ci-dessus). 119. L'article 13 de la loi ordinaire précitée du 16 juillet 1993 précise que la mention d'un sigle, en ce compris, le cas échéant, l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, qui a été utilisé par une formation politique représentée au Conseil et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement des Parlements régionaux, des Chambres législatives ou du Parlement européen, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné toutefois que l'élection de ces Conseils coïncide avec l'élection du Parlement européen, il est renvoyé aux dispositions de l'article 21, § 2, alinéa 4 LEPE et au point 59 supra. 120. Lors du dépôt de l'acte de présentation, le Président du bureau principal de circonscription remet un récépissé (formule E/13).En cas de déclaration d'acceptation distincte par un ou plusieurs candidats, il est fait usage de la formule E/14. 121. Les informations pour l'examen des candidatures multiples, c'est-à-dire une copie de toutes les listes déposées, doivent être transmises par voie digitale au Service public fédéral Intérieur aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures, soit le dimanche 16 mai 2004, 28e jour avant le scrutin (art.27 LOSFE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal recevra une instruction spécifique à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il échet, le Ministre de l'Intérieur signale au Président du bureau principal de circonscription les candidatures multiples, au plus tard le jeudi 20 mai 2004, 24e jour avant le scrutin à 16 heures. 3. Arrêt provisoire des listes de candidats 122.Voir de manière générale les points 68 à 87 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal se réunit pour l'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 17 mai 2004, 27e jour avant le scrutin, à 16 heures (art. 119 CE et art. 15 LOSFE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal écarte les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité pour ces Conseils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être élu directement en qualité de membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, il faut (art. 24 LSSFE) : 1° être belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être âgé de 18 ans accomplis;4° avoir sa résidence principale : a) pour le Conseil régional wallon, dans une commune faisant partie du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;b) pour le Conseil flamand, dans une commune faisant partie du territoire de la Région flamande et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral. Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de résidence principale et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant l'élection (= 13 décembre 2003).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal écarte également les candidats qui n'ont pas effectué dans leur acte d'acceptation une déclaration en matière de limitation des dépenses électorales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'impose que le bureau principal de circonscription vérifie de manière approfondie les actes de présentation dès la séance de l'arrêt provisoire. En effet, il est en possession de tous les éléments nécessaires à cet effet et, contrairement à ce qui se pratiquait dans le passé, c'est après l'arrêt provisoire et non plus après l'arrêt définitif qu'éventuellement des actes rectificatifs ou complémentaires peuvent être déposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la présentation des candidats et l'acceptation des candidatures, il est fait usage de formules imprimées (E/11 et E/12). 123. Le bureau principal vérifie s'il y a un nombre suffisant de signatures valables d'électeurs ou de Conseillers sortants (art.63 LSSFE). - La présentation doit être signée soit par un nombre minimum d'électeurs soit par un nombre minimum de membres sortants du Conseil concerné (voir le point 117 ci-dessus).</p>\n<p class=\"lf-p\">La présentation est signée, ? soit : a) par 500 électeurs au moins pour des circonscriptions électorales de plus de 900 000 habitants b) par 400 électeurs au moins pour des circonscriptions électorales comptant entre 400 000 et 900 000 habitants c) par 200 électeurs au moins pour des circonscriptions électorales de moins de 400 000 habitants ? soit : par deux membres sortants au moins du Conseil concerné. - Les électeurs qui présentent des candidats doivent être inscrits au registre de la population d'une commune faisant partie du territoire de la circonscription électorale visée, au moins depuis le nonantième jour précédant celui fixé pour l'élection. - Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre sortant d'un Conseil ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats dans la même circonscription électorale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 202 du Code électoral est applicable à toute infraction à cette interdiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indications figurant dans l'acte de présentation : ? le nom ? les prénoms ? la date de naissance ? le sexe ? la profession ? la résidence principale des candidats ? le cas échéant, les mêmes données pour les électeurs présentants ? le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste des candidats ? le numéro d'identification du candidat au Registre national (facultatif).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'identité de la candidate mariée ou veuve peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé. ? L'écart entre le nombre de candidats (titulaires et suppléants) de chaque sexe ne peut être supérieur à un sur une liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors des élections de 2004, les trois premiers candidats (titulaires et suppléants) de chaque liste ne peuvent être du même sexe (à partir des élections qui suivront celles de 2004, les deux premiers candidats de chaque liste devront être de sexe différent). Pour les autres places, il n'y a pas d'ordre de succession homme-femme précis et obligatoire (le « système d'alternance » entre hommes et femmes n'est pas obligatoire), mais la proportion de 50/50 doit toujours être respectée. Les listes incomplètes doivent également respecter les nouvelles dispositions. ? L'acte de présentation mentionne le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, se compose au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. ? La présentation qui réclame un sigle ou logo protégé (et un numéro national) doit être accompagnée d'une attestation valable de la formation politique parlementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire (art. 14 LOSFE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut être candidat en même temps dans plus d'une circonscription électorale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la présentation de candidats aux mandats de membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, selon le cas, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de candidats présentés à la suppléance doit être égal à celui des candidats présentés aux mandats effectifs. Toutefois, lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est supérieur à seize, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à seize. Lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est inférieur à quatre, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à quatre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre des candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre des candidats suppléants de chaque sexe, ne peuvent être supérieurs à un.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de cette élection du 13 juin 2004, ni les trois premiers candidats titulaires, ni les trois premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire également votre attention sur l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, qui rend applicables les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien que le mandat de membre dans un des Conseils soit incompatible avec le mandat au Parlement européen ou dans une des deux Chambres fédérales (art. 24bis LSSFE), il n'y a aucune interdiction légale de faire acte de candidature pour un de ces Conseils et le Parlement européen. Le candidat qui est élu dans les deux assemblées devra toutefois faire un choix entre les deux mandats et sa prestation de serment en tant que membre de l'une des deux assemblées emportera sa renonciation au mandat dans l'autre assemblée (voir question parlementaire n° 924 à la Chambre du 27 octobre 1994 - voir également art. 42 LEPE). 124. Pour dresser procès-verbal de l'arrêt provisoire, il vous appartient de faire usage de la formule E/16.Cette formule contient les directives nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 120 à 125quater du Code électoral en matière de réclamations et de recours concernant les candidatures sont applicables à l'élection de ces Conseils, moyennant les modifications suivantes (art. 15 LOSFE) : 1° le mot « dix-neuvième » dans le premier alinéa de l'article 121 est remplacé par le mot « vingt-sixième »;2° le mot « dix-septième » dans le premier alinéa des articles 123 et 124 est remplacé par le mot « vingt-quatrième »;3° les mots « articles 116 » dans l'alinéa 3 de l'article 124 doivent être lus comme suit « l'article 14, alinéa 7, 1°, de la présente loi »;4° le mot « seizième » dans le premier alinéa de l'article 125bis est remplacé par le mot « vingt-troisième »;5° le mot « treizième » dans l'avant-dernier alinéa de l'article 125 et dans le premier alinéa de l'article 125ter est remplacé par le mot « vingtième ». A cette fin, il est fait usage des formules E/17 à E/19. 4. Arrêt définitif de la liste des candidats 125.Voir de manière générale les points 88 à 94 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jeudi 20 mai 2004, 24e jour avant le scrutin, le bureau se réunit pour arrêter définitivement la liste des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'arrêt définitif des candidatures, il est renvoyé aux dispositions de la formule E/16 et aux articles 124 à 125quater du Code électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut noter ici que les décisions du bureau principal, autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel à l'exception des décisions prises par le bureau en vertu de l'article 119ter du Code électoral (déclaration relative aux dépenses électorales - art. 125 CE). 126. En cas de rejet d'une candidature pour inéligibilité ou en cas de rejet d'une réclamation fondée sur l'inéligibilité d'un candidat, le Président invite, selon le cas, respectivement le candidat (ou son mandataire), à signer sur le procès-verbal une déclaration d'appel. En cas d'appel, le bureau principal de circonscription remet les opérations prévues aux articles 16 et 17 LOSFE et à l'article 28ter LSSFE et se réunit le lundi 24 mai 2004, vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la Cour d'appel (art. 17 LOSFE). 127. Le bureau principal peut arrêter les listes définitives des candidats le jeudi 20 mai 2004, 24e jour avant le scrutin ou le lundi 24 mai 2004, 20ème jour avant le scrutin, selon qu'un appel a été interjeté ou non, et procéder à la numérotation des listes et à la confection du bulletin de vote. En ce qui concerne la numérotation des listes, on vous renvoie à l'article 31 LOSFE et au point 118 supra.</p>\n<p class=\"lf-p\">La numérotation des listes pour l'élection du Conseil n'a lieu qu'après réception de cette notification prévue à l'article 31 LOSFE et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré dans la circonscription pour l'élection du Parlement européen. Il ressort de l'article 31 LOSFE que seules les listes ayant obtenu un numéro national pour l'élection du Parlement européen peuvent le conserver pour l'élection du Conseil. Toutes les autres listes se voient attribuer un numéro local, conféré par le bureau principal de circonscription. 128. Le bureau principal de circonscription établit le bulletin de vote conformément aux dispositions de l'article 17 LOSFE et selon un des modèles IIa, IIb et IIc joints à l'annexe 3 de la LOSFE. Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin de vote à la suite les unes des autres. Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 8 millimètres de hauteur et 3 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle ou logo indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 31 LOSFE. Le sigle ou logo de la liste a une hauteur d'un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement (voir aussi le point 93 ci-dessus).</p>\n<p class=\"lf-p\">A côté des nom et prénom de chaque candidat, se trouve une case de vote de dimensions moindres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cases réservées au vote sont noires et présentent en leur milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 3 millimètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention « suppléants » figure au-dessus des noms et prénoms des candidats aux places de suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes sont classées dans le bulletin de vote conformément à leur numéro d'ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les numéros supérieurs au numéro le plus élevé conféré en vertu de l'article 31 LOSFE (et non pas de l'article 12 LOSFE - voir point 118 supra) sont attribués aux autres listes par des tirages au sort successifs. Un premier tirage au sort s'effectue entre les listes complètes; le tirage au sort suivant entre les listes incomplètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par des tirages au sort spéciaux l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussitôt que le bureau principal de circonscription a arrêté le texte et la formule du bulletin de vote, le Président de ce bureau fait imprimer les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci est de couleur beige.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi de tout autre bulletin de vote est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins de vote employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques. 129. Le bureau principal ordonne l'affichage des listes dans toutes les communes de la circonscription électorale, dans la forme du bulletin de vote dont il arrête le texte en présence, s'il y a lieu, des témoins désignés pour assister aux opérations du bureau principal. L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats, en la forme du bulletin de vote tel qu'il est déterminé à l'article 17 LOSFE, ainsi que leurs prénoms, profession et résidence principale. Elle reproduit aussi les instructions pour l'électeur (modèle I) figurant à l'annexe 2 de la LOSFE (Moniteur belge du 20 juillet 1993). Ce modèle avec les instructions pour les électeurs est adapté par arrêté ministériel dans les cantons électoraux où le vote est automatisé. 130. A partir du mardi 25 mai 2004, dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, le Président du bureau principal de circonscription peut communiquer la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent (art.16 LOSFE). 5. Cantons électoraux où le vote est automatisé 131.Voir les points 101 à 103 ci-dessus et l'art. 28ter LSSFE. 6. Impression des bulletins de vote beiges 132.Les dimensions en sont déterminées par arrêté royal d'après le nombre de membres à élire et le nombre de listes présentées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dimensions ont été fixées par l'arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du Conseil de l'aide sociale (Moniteur belge du 23 avril 1994).</p>\n<p class=\"lf-p\">La hauteur des bulletins de vote pour l'élection du Conseil est fixée à : - 25 cm lorsque le nombre de membres à élire est inférieur à onze; - 34 cm lorsque le nombre de membres à élire est de onze à dix-huit; - 50 cm lorsque le nombre de membres à élire est supérieur à dix-huit.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.B. : Dans la circonscription électorale provinciale d'Anvers, la hauteur du bulletin de vote est de 68 cm, vu le nombre élevé de candidats titulaires et de candidats suppléants (33+16=49).</p>\n<p class=\"lf-p\">La largeur des bulletins de vote est de 10 cm pour deux listes, majorée de 4 cm par liste supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Intérieur peut toutefois juger que l'utilisation de bulletins du format déterminé conformément à l'arrêté royal précité est susceptible de présenter des inconvénients et il peut dans ce cas prescrire, pour un scrutin déterminé, l'emploi de bulletins dont il fixe lui-même les dimensions. Il ne peut toutefois être fait usage dans un même Collège électoral de bulletins de vote de format différent. 133. Le « bon à tirer » sera délivré par vous sur l'épreuve que vous soumettra d'urgence l'imprimeur.Lorsque les paquets de bulletins de couleur beige destinés aux Présidents des bureaux de vote sont formés à l'imprimerie même, le « bon à tirer » indiquera le nombre de bulletins (celui des électeurs du bureau de vote majoré de 5 à 10 %) à faire parvenir à chaque Président de bureau, la veille de l'élection (art. 17 LOSFE). Le nombre de bulletins est inscrit sur le paquet dûment cacheté et muni de l'adresse du destinataire (voir formule E/26). Pour la remise à domicile de ces paquets par LA POSTE, il est utile que vous preniez d'avance vos dispositions avec le responsable du bureau de poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président du bureau principal de circonscription fait parvenir en même temps à chacun des Présidents des bureaux de dépouillement B la formule E/27 et ses annexes qu'il a fait établir conformément aux prescriptions de l'article 22 LOSFE et que les Présidents des bureaux de dépouillement B ont à remplir après le recensement des votes. Le Président du bureau principal de circonscription peut faire exécuter cette tâche par les Présidents des bureaux principaux de canton B dans sa circonscription électorale. 7. Réception des déclarations de groupement de listes pour le Conseil régional wallon. Remarque importante : En raison de l'introduction de circonscriptions électorales provinciales pour l'élection du Conseil flamand, les groupements de listes (« apparentement ») ne sont plus possibles en Région flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions en matière de groupements de listes s'appliquent exclusivement à l'élection du Conseil régional wallon. 134. Les déclarations de groupement de listes prévues à l'article 28quater LSSFE doivent être remises contre récépissé au Président du bureau principal de circonscription siégeant au chef-lieu de la province, le jeudi 27 mai 2004, dix-septième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures.Ce bureau remplit les fonctions de bureau central provincial (art. 24 LSSFE). Des bureaux centraux provinciaux siègent dans les chefs-lieux de province suivants : Arlon, Mons, Liège et Namur (la circonscription de Nivelles coïncide avec la province du Brabant wallon).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la procédure relative au groupement de listes, on utilise les formules E/23, E/24, E/25, E/30 et E/32 (Les formules D/23, D/24, D/25, D/30 et D/32 ne sont plus d'application pour l'élection du Conseil flamand).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 28quater LSSFE dispose que lors des élections pour le renouvellement intégral du Conseil régional wallon, les candidats d'une liste peuvent, avec l'assentiment des personnes qui les ont présentés, déclarer qu'ils forment groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats, nominativement désignés, de listes présentées dans d'autres circonscriptions électorales de la même province. 135. Les déclarations de groupement de listes (l'apparentement ne se fait qu'entre les listes des circonscriptions électorales de la même province) ne sont recevables que si les candidats se sont réservé dans leur acte d'acceptation de candidature d'user du droit que leur donne l'article 28quater LSSFE et si l'acte de présentation les y autorise. Elles doivent, à peine de nullité, être signées par au moins deux des trois premiers candidats titulaires de la liste et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, de deux au moins des trois premiers candidats titulaires de la liste ou des listes désignées. 136. Une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de groupement. Les déclarations réciproques de groupement de listes peuvent être faites par un seul et même acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'une des listes qui y est comprise est écartée, la déclaration produit ses effets pour les autres listes du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, si un candidat est reconnu inéligible, la déclaration de groupement produit ses effets pour les autres candidats de la liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations peuvent contenir désignation, pour l'ensemble du groupe, d'un témoin et d'un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau central provincial. Les témoins doivent, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes candidats, être électeurs dans l'une des circonscriptions électorales de la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation, conformément à l'article 14 LOSFE, par les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement de listes dans des circonscriptions électorales où d'autres candidats l'ont faite, de témoins appelés à assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 119 et 124 du Code électoral tels qu'ils sont modifiés par l'article 15 LOSFE, comporte de plein droit leur désignation pour assister aux opérations du bureau central provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Présidents des bureaux principaux de circonscription électorale où un ou plusieurs candidats se sont réservé le droit de faire une déclaration de groupement de listes, transmettent au Président du bureau central provincial la liste des candidats, dès qu'elle a été arrêtée définitivement conformément à l'article 124 du Code électoral, ou lui signalent que l'élection s'est terminée sans lutte en vertu de l'article 16 LOSFE, auquel cas la réserve de déclaration de groupement de listes devient sans objet. 137. A l'expiration du délai fixé pour la réception des déclarations de groupement de listes, le bureau central provincial arrête, en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe et transmet aux Présidents des bureaux principaux de circonscription électorale copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription.Ces Présidents font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes de leur circonscription électorale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce tableau, il est assigné à chaque groupe de listes une lettre A, B, C, etc., dans l'ordre réservé pour le classement des listes dans le bulletin de vote tel qu'il a été arrêté conformément à l'article 17 par le bureau principal du chef-lieu de la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. BUREAU REGIONAL POUR LE CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ET LES MEMBRES BRUXELLOIS DU CONSEIL FLAMAND. 1. Introduction 138.Les premières élections directes de ce Conseil ont déjà eu lieu le 18 juin 1989, en même temps que l'élection du Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">La révision de la Constitution de 1993 n'a dès lors pas entraîné de modifications fondamentales pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi spéciale du 13 juillet 2001 relative aux Institutions bruxelloises (Moniteur belge du 3 août 2001) porte exécution de l'Accord du Lombard en effectuant quelques adaptations importantes en ce qui concerne l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. On procédera désormais également à l'élection directe des 6 membres bruxellois du Conseil flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, qui compte actuellement 75 membres (64 membres pour le groupe linguistique français et 11 membres pour le groupe linguistique néerlandais), se composera à partir de juin 2004 de 89 membres, avec une représentation garantie et fixe de 72 membres pour le groupe linguistique français et de 17 membres pour le groupe linguistique néerlandais, quel que soit le nombre de votes émis en faveur de l'un ou l'autre groupe linguistique dans ce collège électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de cette élection, on procédera en même temps, pour la première fois et suivant les mêmes modalités que celles applicables à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'élection directe des 6 membres bruxellois qui siégeront au Conseil flamand (art. 16ter LSIB).</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls pourront exprimer leur vote, les électeurs qui n'auront pas émis un suffrage en faveur du groupe linguistique français lors de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Désormais, l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (mais pas celle des membres bruxellois du Conseil flamand) comporte également la possibilité de groupement de listes (art. 16bis, § 2 LSIB) entre plusieurs listes du même groupe linguistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes qui ont formé un groupement au sein du même groupe linguistique obtiennent un nombre de sièges basé sur l'addition de leurs chiffres électoraux respectifs. Une fois déterminé le nombre de sièges revenant au groupement, les sièges du groupement sont conférés aux listes formant le groupement en fonction de leur chiffre électoral particulier (cf. art. 20 LSIB et art. 29ter et 30 LSSFE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est constitué des 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale qui forment une circonscription électorale (art. 2 LSSFE). Cette circonscription électorale est subdivisée en 8 cantons électoraux, fixés par l'arrêté royal du 17 avril 1989 en la matière (Moniteur belge du 26 avril 1989) et entérinés à l'annexe 4 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993. Les 8 cantons électoraux sont : Anderlecht, Bruxelles, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-Ten-Noode, Schaerbeek et Uccle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans toute la circonscription, le vote s'effectue de manière automatisée. Il n'y a par conséquent plus de bureaux de dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La totalisation des votes s'opère immédiatement au bureau principal de canton. 2. Réception des actes de présentation de candidats 139.Voir de manière générale les points 52 à 62 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présentations de candidats doivent être remises entre les mains du Président du bureau régional le samedi 15 mai 2004, vingt-neuvième jour, ou le dimanche 16 mai 2004, vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures, pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection des membres bruxellois du Conseil flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après leur dépôt, les actes de présentation sont transmis immédiatement, par voie digitale, au Service public fédéral Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les désignations de témoins sont reçues par le Président du bureau principal de canton le mardi 8 juin 2004, cinquième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. L'article 131 du Code électoral est applicable à ces désignations (Art. 9 LCRBC).</p>\n<p class=\"lf-p\">Trente-trois jours au moins avant l'élection, soit le mardi 11 mai 2004 au plus tard : 1° le Président du bureau régional publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats;2° le Président du bureau principal de canton publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins pour les bureaux de vote automatisés. Pour cet avis aux candidats et aux électeurs, il peut être fait usage de la formule F/1bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet avis rappelle que les candidats doivent s'engager, dans leur déclaration d'acceptation, à respecter les dispositions de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet avis mentionne également le droit des candidats de désigner dans l'acte d'acceptation un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau régional et de chaque bureau principal de canton. 140. Dans l'acte de présentation des candidats (voir les formules F/3bis et F/4bis pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et F/6bis et F/7bis pour les membres bruxellois du Conseil flamand), il convient d'être particulièrement attentif aux éléments suivants. Les candidats du groupe linguistique français et les candidats du groupe linguistique néerlandais sont présentés sur des listes séparées. Il est également fait usage de listes séparées pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection des membres bruxellois du Conseil flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe linguistique des candidats et des électeurs qui présentent des candidats est déterminé par la langue dans laquelle est établie leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est établie dans les deux langues, par la langue des mentions spécifiques sur la carte d'identité (article 17 LSSFE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout candidat doit, dans l'acte d'acceptation de sa candidature, indiquer le groupe linguistique auquel il appartient. Il continue à appartenir à ce groupe linguistique à chaque élection ultérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présentation des candidats doit être signée : a) soit par au moins cinq cents électeurs pour le Conseil appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés;b) soit par au moins un membre sortant du Conseil appartenant au groupe linguistique des candidats présentés.141. Les candidats présentés par des électeurs doivent joindre à leur acte de présentation, pour chaque électeur présentant, un extrait de la liste des électeurs où il est inscrit. Les électeurs doivent faire leur présentation à l'aide d'une déclaration individuelle distincte jointe à l'acte de présentation (annexe à la formule F/3bis et à la formule F/6bis).</p>\n<p class=\"lf-p\">La présentation est remise par un des trois électeurs signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats également désignés, au Président du bureau régional qui en donne récépissé (formules F/5bis et F/7bis).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. Il mentionne également le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image 6 membres bruxellois du Conseil flamand sont à élire (6 suppléants).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'écart entre le nombre de candidats (titulaires et suppléants) de chaque sexe ne peut être supérieur à un sur une liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors des élections de 2004, les trois premiers candidats (titulaires et suppléants) de chaque liste ne peuvent être du même sexe (à partir des élections qui suivront celles de 2004, les deux premiers candidats de chaque liste devront être de sexe différent). Pour les autres places, il n'y a pas d'ordre de succession homme-femme précis et obligatoire (le « système d'alternance » entre hommes et femmes n'est pas obligatoire), mais la proportion de 50/50 doit toujours être respectée. Les listes incomplètes doivent également respecter les nouvelles dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de présentation mentionne le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, se compose au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présentation qui réclame un sigle ou logo protégé (et un numéro national) doit être accompagnée d'une attestation valable de la formation politique parlementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la présentation de candidats aux mandats de membre du Conseil, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de candidats présentés à la suppléance doit être égal à celui des candidats présentés aux mandats effectifs. Toutefois, lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est supérieur à seize, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à seize. Lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est inférieur à quatre, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à quatre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10 LCRBC dispose que chaque formation politique représentée au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peut déposer une proposition en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans la présentation des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'élections simultanées du Parlement européen et de ce Conseil, l'article 25 LCRBC stipule toutefois que par dérogation à l'article 10 et à l'article 14, § 2, les candidats aux élections du Conseil peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leur candidature, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo et du même numéro d'ordre que ceux conférés au niveau national à des listes présentées pour l'élection du Parlement européen (formule F/10bis).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président du bureau régional informe les Présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen, au plus tard le lundi 17 mai 2004, vingt-septième jour avant le scrutin, avant 15 heures, des demandes ainsi formulées. Ces Présidents en avisent à leur tour, par télécopie ou par porteur, les déposants des listes des candidats pour l'élection du Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste dont le sigle ou logo et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise au Président du bureau principal de collège pour l'élection du Parlement européen, le mardi 18 mai 2004, vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, ou le mercredi 19 mai 2004, vingt-cinquième jour, entre 14 et 16 heures. La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour les élections du Conseil doivent recevoir le sigle ou logo et le numéro sollicités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen notifient par télécopie ou par porteur au Président du bureau régional, au plus tard le jeudi 20 mai 2004, vingt-quatrième jour avant le scrutin, avant 16 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les sigles ou logos et numéros d'ordre à attribuer aux listes qu'elles concernent ainsi que le numéro le plus élevé attribué au niveau national pour l'élection du Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">La numérotation des listes pour les élections du Conseil n'a lieu qu'après la réception de cette notification et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros immédiatement supérieurs au numéro le plus élevé conféré au niveau national pour l'élection du Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 20 et 24, § 2 LEPE sont par conséquent également d'application (voir les points 58 et 91 ci-dessus). 143. La mention d'un sigle ou d'un logo qui a été utilisé par une formation politique représentée au Conseil et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Conseil, des Chambres législatives ou du Parlement européen, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation (art.10 LCRBC).</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les élections simultanées du Parlement européen et de ce Conseil, il est renvoyé ici à la procédure prévue à l'article 21, § 2, alinéa 4 LEPE et au point 59 ci-dessus. 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats 144.Voir de manière générale les points 68 à 87 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le lundi 17 mai 2004, 27e jour avant le scrutin, le bureau régional se réunit pour la première fois, sur convocation du Président, pour statuer sur la présentation des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats et les électeurs qui ont fait la remise des actes de présentation des candidats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au bureau régional.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit s'exerce : - dans le délai fixé pour la remise des actes de présentation (de 13 à 16 heures), et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai (donc jusqu'à 18 heures) et - le lundi 17 mai 2004, 27e jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau régional vérifie la régularité des actes de présentation et l'éligibilité des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins désignés dans les actes d'acceptation peuvent assister à cette réunion. 145. Le bureau régional vérifie si les actes de présentation comportent le nombre de signatures prescrit par la loi. S'il est fait remarquer que de fausses signatures ont été apposées sur les listes de présentation, le Président procède aussitôt à une enquête pour s'assurer personnellement du bien-fondé de la réclamation. Il communique les résultats de son enquête lorsque le bureau arrête définitivement la liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Votre particulière attention est attirée sur le fait que les signatures données par les électeurs doivent avoir pour but de présenter des candidats pour ces élections. Les plus nettes réserves doivent être exprimées pour des listes de signatures composées au moyen de travaux de découpage et de collage. Il faut utiliser à cet effet la formule F/3bis et/ou F/6bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">On ne peut toutefois contester la qualité d'électeur des signataires s'ils figurent en cette qualité sur la liste des électeurs d'une commune de la Région (article 11 LCRBC).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau régional doit statuer sur la recevabilité des présentations qui seraient déposées par des signataires non autorisés à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles suivantes s'appliquent à cet égard : a) les électeurs présentants et les membres présentants du Conseil doivent appartenir au même groupe linguistique que les candidats présentés.Le groupe linguistique des candidats et des électeurs qui proposent des candidats est déterminé par la langue dans laquelle est établie leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est établie dans les deux langues, par la langue des mentions spécifiques sur la carte d'identité (article 17 LSIB); b) les électeurs présentants doivent être inscrits au registre de la population d'une des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale, au moins depuis le 90ème jour précédant celui fixé pour l'élection;cette condition à laquelle doivent satisfaire les électeurs présentants ne peut être vérifiée que sur la base des renseignements provenant des registres de population; c) les candidats ne peuvent figurer sur plus d'une liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait de ne pas désigner de candidats suppléants ou d'en désigner un nombre insuffisant peut être corrigé au moyen d'un acte rectificatif (article 12 LCRBC). 146. Le bureau régional examine avec soin si les candidats ont accepté leur candidature par une déclaration écrite et signée qu'ils doivent introduire le samedi 15 mai 2004, 29e jour, ou le dimanche 16 mai 2004, 28e jour avant le scrutin, entre 13 et 16 heures. Tout candidat doit dans son acte d'acceptation de candidature, indiquer le groupe linguistique auquel il appartient. Il continue à appartenir à ce groupe linguistique à chaque élection ultérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la déclaration d'acceptation, ils peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau régional et de chaque bureau principal de canton.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire également votre attention sur l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui rend applicables les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral. 147. Le Président du bureau régional doit écarter les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité suivantes : a) être Belge;b) jouir des droits civils et politiques;c) être âgé de 18 ans accomplis;d) avoir son domicile dans une commune de la Région de Bruxelles-Capitale, et en conséquence, être inscrit aux registres de population de cette commune;e) ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral. Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et d'inscription aux registres de population, auxquelles il doit être satisfait six mois avant les élections (= 13 décembre 2003).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau régional doit écarter les candidats qui (article 12 LCRBC) : a) à la date de l'élection, ne réuniront pas la condition d'inscription aux registres de population;b) n'auront pas atteint, à la même date, l'âge de 18 ans accomplis ou seront, encore, à cette date, frappés de l'exclusion ou de la suspension de l'électorat;c) ne mentionneront pas dans leur acte d'acceptation le groupe linguistique auquel ils appartiennent.148. Le bureau régional arrête provisoirement les listes de candidats le lundi 17 mai 2004, 27e jour avant le scrutin, après 16 heures et rédige le procès-verbal de cet arrêt. Lorsqu'il déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition doit être appliquée quelle que soit l'irrégularité, donc également et surtout lorsqu'un candidat a été écarté pour motifs d'inéligibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le procès-verbal de l'arrêt provisoire, il est fait usage de la formule F/13bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.B. : La même formule F/13bis est utilisée pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection des membres bruxellois du Conseil flamand. La dénomination de l'élection est cependant adaptée dans chaque modèle de la formule F/13bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bureau régional déclare irrégulière la présentation de certains candidats, il appartient au Président de notifier cette décision à l'électeur ou au candidat qui a présenté l'acte et ce, le jour de l'arrêt provisoire (voir les articles 120 à 125quater CE, tels que modifiés par l'art. 12 LCRBC).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ce bureau décide qu'un candidat n'est pas éligible, un extrait du procès-verbal est envoyé de la même manière à ce candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification se fait par lettre recommandée à la poste (formule F/14bis). 149. Indépendamment du droit dont disposent les candidats et les électeurs présentants de faire parvenir par écrit au bureau régional leurs observations concernant les actes de présentation déposés et qui peut être exercé jusqu'au lundi 17 mai 2004, 27e jour avant le scrutin, à 16 heures, il y a lieu de tenir compte de ce qui suit : a) Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent peuvent, le mardi 18 mai 2004, 26e jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, remettre, contre récépissé, au Président du bureau régional des réclamations contre l'admission de certaines candidatures (formule F/15bis).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président du bureau régional donne immédiatement, par lettre recommandée, connaissance de la réclamation à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de la réclamation. Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l'acte de présentation. Le Président doit également le notifier au candidat dont la candidature est contestée pour motifs d'inéligibilité (formule F/16bis). b) La réclamation de candidats contre l'appartenance linguistique d'un ou de plusieurs électeurs qui présentent un autre candidat du même groupe linguistique peut être introduite de la même manière que mentionnée au a).</p>\n<p class=\"lf-p\">A ces réclamations s'appliquent les mêmes règles de procédure qu'aux réclamations fondées sur l'inéligibilité des candidats. 150. Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent peuvent le jeudi 20 mai 2004, 24e jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, remettre au Président du bureau régional, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt.Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les personnes précitées peuvent, le cas échéant, déposer un acte rectificatif ou complémentaire pour remédier à ces irrégularités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les signatures valables des électeurs présentants et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté. 4. Arrêt définitif de la liste des candidats 151.Voir de manière générale les points 88 à 94 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau régional se réunit le jeudi 20 mai 2004, 24e jour avant l'élection, après 16 heures, pour arrêter définitivement la liste des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont admis à assister à cette séance : les témoins, les déposants des listes ou, à leur défaut seulement, les personnes qui ont introduit le mardi 18 mai 2004, 26e jour avant le scrutin, une réclamation ou qui, le jeudi 20 mai 2004, 24e jour avant l'élection, ont déposé un mémoire ou un acte rectificatif ou complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent assister à la séance. L'un et l'autre peuvent être remplacés par un mandataire. Bien qu'aucune forme ne soit prescrite, il va sans dire que la production d'un mandat écrit doit être exigée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la rédaction du procès-verbal et les opérations après l'arrêt définitif proprement dit, il est opéré une nette distinction selon que des déclarations d'appel ont ou non été formulées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de préciser en l'occurrence que les décisions du bureau régional autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel. 152. Il est recommandé d'étudier avec soin la formule F/13bis, destinée à recevoir le procès-verbal. Quand aucune déclaration d'appel n'est formulée, le bureau régional procède, après l'arrêt définitif, à la numérotation des listes et à la confection de l'affiche et du modèle de bulletin de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il y a lieu d'attirer ici l'attention sur l'article 25 LCRBC (voir le point 142 ci-dessus - formule F/10bis) selon lequel la numérotation et la confection de l'affiche et du modèle de bulletin de vote ne peuvent se faire qu'après la communication des numéros d'ordre attribués et du numéro d'ordre le plus élevé pour l'élection du Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ressort de l'article 25 LCRBC que seules les listes ayant obtenu un numéro national pour l'élection du Parlement européen peuvent le conserver pour l'élection du Conseil. Toutes les autres listes se voient attribuer un numéro local, conféré par le bureau régional. 153. Dans les huit cantons électoraux de la Région de Bruxelles-Capitale, il est fait usage du vote automatisé de sorte que les dispositions relatives à l'impression des bulletins de vote verts visés à l'article 14 LCRBC ne sont pas applicables.C'est pourquoi on renvoie ici aux points 101 à 103 supra, relatifs aux cantons électoraux faisant usage du vote automatisé.</p></div>", "next": 239476}