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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie h

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail qui établit une nouvelle classification des fonctions et détermine les salaires minimums dans le secteur de l'industrie hôtelière. Il vise à harmoniser les dénominations de fonctions et les rémunérations associées pour les employeurs et travailleurs de ce secteur.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocol d'accord du 14 mai 1997 - l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 -instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur horéca (Convention enregistrée le 27 juin 1997 sous le numéro 45511/CO/302) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par « travailleurs » les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe. CHAPITRE II. - Notions de base Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par : 1° Tâches : l'ensemble des activités dont est chargé un travailleur pour exercer une certaine fonction, éventuellement avec l'aide de moyens déterminés.2° Fonction : l'ensemble des tâches dont le lien et la nature dépendent de l'entreprise.3° Fonction de référence : une fonction issue d'une analyse de tâches sectorielle ayant pour but de servir de fonction de comparaison lors de la dénomination et la description de chaque fonction exercée effectivement dans le secteur.La liste des fonctions de référence ci-jointe (annexe 1) et leur description (annexe 2) fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. 4° Pondération de fonction : la pondération de chaque fonction de référence sur base du système de pondération analytique universel USB (Universal System Berenschot).Le résultat et la responsabilité de la pondération de fonction reposent sur le titulaire du système. 5° Catégorie de fonctions : toutes les fonctions de référence qui, avec leur pondération individuelle, tombent dans un même intervalle de pondération parmi les neufs intervalles de pondération fixés par la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.6° Classe salariale : échelle de salaires minimums.Chaque catégorie de fonctions a une ou plusieurs classes salariales. Par salaire minimum, il y a lieu d'entendre le salaire horaire ou mensuel minimum brut pour les travailleurs majeurs rémunérés au salaire fixe dans le régime de quarante heures semaine, trente-neuf heures semaine ou trente-huit heures semaine (respectivement annexes 3, 4 et 5). 7° Années de fonction : le nombre d'années d'expérience qu'acquiert un travailleur dans une même catégorie de fonctions chez le même employeur.Les années de fonction ne peuvent en aucun cas être liées à l'âge du travailleur. Une année de fonction commence à la date de l'entrée en service du travailleur chez son employeur. A partir du premier jour du mois qui suit l'anniversaire de la date d'entrée en service, le travailleur acquiert une année de fonction supérieure ou une année d'entrée inférieure (appelée également pas de fonction) en plus ou une année d'entrée inférieure jusqu'à ce qu'il ait atteint le nombre d'années de fonction prévues dans l'échelle de la classe salariale d'application. 8° Années d'entrée : les années précédentes pendant lesquelles le travailleur acquiert l'expérience nécessaire auprès d'un nouvel employeur pour pouvoir commencer dans une fonction.9° Ancienneté : la période de service ininterrompu dans la même entreprise.10° Commission de classification : sa compétence, sa composition et la procédure à suivre sont reprises à l'annexe 6 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Fonctions de référence Art. 3.La liste exhaustive des fonctions de référence reprise en annexe 1 mentionne les dénominations de fonction que les employeurs doivent utiliser. Il est interdit à l'employeur d'utiliser d'autres dénominations de fonction dans le contrat de travail et sur la fiche de rémunération, à moins que celles-ci aient été approuvées par la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et rendues obligatoires par arrêté royal. Art. 4.Les fonctions de référence énoncées ci-après revêtent le statut d'employé : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Mention de la fonction de référence dans le contrat de travail Art. 5.Le 1er juillet 1997, l'employeur devra vérifier pour les travailleurs qui sont liés à ce moment-là avec lui par un contrat de travail sur base de la liste des fonctions de référence (annexes 1 et 2) si la fonction mentionnée dans le contrat de travail, indépendamment du type de contrat de travail, correspond à une des fonctions de référence. Si tel n'est pas le cas, un avenant devra être annexé au contrat de travail avec mention de la fonction de référence et la catégorie de fonctions exactes, comme le prévoit le chapitre V de la présente convention collective de travail. Cette fonction de référence doit également être mentionnée sur la fiche de rémunérations du travailleur. A partir du 1er juillet 1997, l'employeur qui engage un nouveau travailleur ne peut utiliser dans le contrat de travail qu'une dénomination de fonction correspondant à celle visée sur la liste des fonctions de référence. La présente disposition ne s'applique pas aux fonctions de cadres qui n'ont pas été décrites par le titulaire du système. Par cadres il y a lieu d'entendre les employés, à l'exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction, qui exercent dans l'entreprise une fonction supérieure généralement réservée au titulaire d'un diplôme d'un certain niveau ou à celui qui dispose d'une expérience professionnelle équivalente. Art.6. Le travailleur qui exerce dans une même entreprise plusieurs fonctions reprises sur la liste des fonctions de référence verra son contrat de travail, sa fiche de rémunérations et la rémunération y afférente établis pour la fonction de référence à laquelle il consacre le plus d'heures de travail durant la semaine de travail ou durant un cycle complet de travail. Art. 7.Si le 1er juillet 1997, l'employeur constate que la liste des fonctions de référence ne reprend aucune fonction correspondant à une fonction exercée dans son entreprise, il doit s'adresser à la commission de classification, et ce, dans un délai de 90 jours civils. L'employeur qui engage un travailleur après le 1er juillet 1997 et constate qu'aucune des fonctions reprises sur la liste des fonctions de référence ne correspond à celle qui doit être exercée dans son entreprise doit s'adresser à la commission de classification dans un délai de 90 jours civils à dater de l'entrée en service du travailleur. Celle-ci donnera son avis. L'employeur classera provisoirement le travailleur dans une fonction de référence la plus proche possible de la fonction exercée. Un travailleur peut, tout en conservant tous ses droits, requérir l'avis de la commission de classification pour ce qui est de la classification de sa fonction par son employeur, et ce, du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2000 inclus. Un tel avis ne pourra être requis que pour des faits par lesquels le travailleur est d'avis que son employeur le répertorie dans une fonction de référence dont la pondération est inférieure à celle de la fonction qu'il exerce. CHAPITRE V. - Catégories de fonctions Art. 8.Les travailleurs sont classés dans une des neuf catégories de fonctions suivantes sur base de la pondération reprise sur la liste des fonctions de référence et déterminée par le titulaire du système. Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VI. - Salaires - Classes salariales A. Salaires horaires et mensuels minimums Art. 9.Les annexes 3, 4 et 5 de la présente convention collective de travail mentionnent les salaires horaires et mensuels minimums d'application le 1er juillet 1997 respectivement dans le régime des 40 heures semaine, des 39 heures semaine et des 38 heures semaine et répartis en neuf classes salariales. Les salaires horaires et mensuels minimums s'appliquent aux travailleurs majeurs. Les travailleurs mineurs d'âge (plus jeunes que 18 ans) seront rémunérés sur base d'un pourcentage dégressif en fonction de leur âge (18 ans = 100 %, 17 ans = 90 %, 16 ans = 80 %, 15 ans = 70 % ) calculé dans la classe salariale d'application dans la catégorie de fonctions dans laquelle les mineurs d'âge sont répertoriés. B. Liaison des salaires minimums à l'indice des prix à la consommation établi pour le Royaume Art. 10.Les rémunérations minimums fixées au 1er juillet 1997 ainsi que la partie des rémunérations effectives correspondant à ces rémunérations minimums sont liées à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement pour le Royaume par le Ministère des Affaires Economiques et publié au Moniteur belge. L'adaptation se fait quatre fois par an, aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Art. 11.L'indice de référence à prendre en considération pour la liaison des rémunérations et parties de rémunérations à l'indice des prix à la consommation est égal à la moyenne arithmétique des indices des mois d'octobre et de novembre de l'année civile précédente pour l'adaptation au 1er janvier, des mois de janvier et février de l'année en cours pour l'adaptation au 1er avril, des mois d'avril et mai de l'année en cours pour l'adaptation au 1er juillet et des mois de juillet et août de l'année en cours pour l'adaptation au 1er octobre. Il comporte deux décimales préalablement arrondies au chiffre supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq. Art. 12.Les rémunérations minimums fixées au 1er juillet 1997 correspondent à l'indice de référence 121,57. Art. 13.Les rémunérations minimums et les parties de rémunérations sont adaptées à l'indice des prix à la consommation en appliquant la formule suivante : rémunération minimum au 1er juillet 1997 x indice référence 121,57 Les quotients obtenus après application de la formule ci-dessus comportent 5 décimales et sont arrondis au chiffre supérieur si la 6ème décimale est égale ou supérieure à 5. Les rémunérations minimums indexées sont arrondies comme suit : 1° pour ce qui est des rémunérations horaires, au centime immédiatement supérieur, divisible par cinq, quand le quotient de l'opération est égal ou supérieur à 0,025 ou 0,075 et au centime immédiatement inférieur, divisible par cinq, quand le quotient n'atteint pas ces chiffres.2° pour ce qui est des rémunérations mensuelles calculées sur base du salaire horaire indexé dans le régime des 39 heures par semaine multiplié par 169, au franc supérieur ou inférieur. CHAPITRE VII. - Grille salariale A. Principe général Art. 14.Le travailleur qui est répertorié dans une catégorie de fonctions sur base de sa fonction de référence sera inséré dans la classe salariale correspondant à sa catégorie de fonctions. Pour les catégories de fonctions IV, V et VI pour lesquelles deux classes salariales ont été prévues (X et Y), sont insérées dans la grille des salaires sous Y les fonctions prévues à l'article 4 de la présente convention collective de travail et appartenant à ces catégories de fonctions; les autres fonctions énumérées à l'article 4 sont insérées dans la grille des salaires dans les catégories VII, VIII et IX selon la catégorie de fonctions à laquelle elles appartiennent. Toutes les autres fonctions dans les catégories de fonctions respectives sont insérées dans la classe salariale X. Art. 15.Sans préjudice des dispositions des aticles 16 à 22 de la présente convention collective de travail, le commis de service rapide ayant 1 an de service dans la même entreprise au 1er juillet 1997 sera immédiatement inséré dans la catégorie de fonctions IV, classe salariale X. Le commis de service rapide qui n'a pas encore un an de service dans la même entreprise au 1er juillet 1997 est inséré dans la catégorie de fonctions III jusqu'au premier jour du mois qui suit l'anniversaire de son contrat de travail. Le commis de service rapide entré en service après le 1er juillet 1997 sera inséré un an maximum dans la catégorie de fonctions III et le premier jour du mois qui suit l'anniversaire de son contrat de travail, il sera inséré dans la catégorie de fonctions IV, classe salariale X à une année de fonction. B. Insertion dans la grille des salaires de travailleurs en service avant le 1er juillet 1997 Art. 16.Sans préjudice des dispositions des articles 9 à 15 et indépendamment de l'ancienneté dans l'entreprise et de la catégorie de fonctions dont ils relèvent, les travailleurs qui étaient au service d'une entreprise avant le 1er juillet 1997 recevront le salaire minimum applicable au 1 juillet 1997 à 0 année de fonction pour la catégorie de fonctions à laquelle ils appartiennent. Art 17. Les travailleurs qui sont insérés dans les catégories de fonctions I, VI-classe salariale Y, VII-classes salariales X + Y, VIII-classes salariales X + Y et IX- classes salariales X + Y recevront au 1er janvier 1998 le salaire minimum d'application au 01.01.1998 à 0 année de fonction. Ces travailleurs recevront au 1er janvier 1999 le salaire minimum d'application au 01.01.1999 à 0 année de fonction. Au 1er janvier 2000, ils recevront le salaire minimum d'application au 01.01.2000 à 0 année de fonction. Après le 1er janvier 2000, les travailleurs qui étaient au service de l'entreprise avant le 1er juillet 1997 seront insérés dans la grille salariale en tenant compte du nombre d'années durant lesquelles ils ont été au service de l'entreprise dans la même fonction ou catégorie de fonctions, et ce, au premier jour du mois qui suit l'anniversaire de leur contrat de travail. Art. 18.Les travailleurs qui sont insérés dans les catégories de fonctions II, III, IV, V et VI-classe salariale X recevront au 1er janvier 1998 le salaire minimum d'application au 01.01.1998 à 1 année de fonction. Ces travailleurs recevront au 1er janvier 1999 le salaire minimum d'application au 01.01.1999 à 2 années de fonction. Au 1er janvier 2000, ils recevront le salaire minimum d'application au 01.01.2000 à 3 années de fonction. Après le 1er janvier 2000, les travailleurs qui étaient au service de l'entreprise avant le 1er juillet 1997 seront insérés dans la grille salariale en tenant compte du nombre d'années durant lesquelles ils ont été au service de l'entreprise dans la même fonction ou la même catégorie de fonctions, et ce, le premier jour du mois qui suit l'anniversaire de leur contrat de travail. Art. 19.Si au 1er juillet 1997, le salaire effectif des travailleurs liés par un contrat de travail est supérieur au salaire minimum au moment de leur insertion dans la grille des salaires, le salaire effectif est maintenu. C. Insertion dans la grille des salaires de travailleurs en service à partir du 1er juillet 1997 et avant le 1er janvier 2001 Art. 20.Les travailleurs qui sont insérés dans les catégories de fonctions I, II, III, IV- classe salariale X, V-classe salariale X, VI-classe salariale X et entrent en service à partir du 1er juillet 1997 et avant le 1er janvier 2001 recevront le salaire horaire minimum indiqué d'application pour les années de fonction 0 de l'année civile au cours de laquelle ils sont entrés en service dans l'entreprise. Le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de leur contrat de travail et pour autant qu'ils exercent une fonction appartenant à une même catégorie de fonction, ils reçoivent le salaire horaire minimum correspondant à une année de fonction supérieure dans l'année civile de la date anniversaire de leur contrat de travail pour autant qu'il existe une année de fonction supérieure. Art. 21.Les travailleurs qui sont insérés dans les catégories de fonctions IV-classe salariale Y, V-classe salariale Y, VI-classe salariale Y, VII-classes salariales X + Y, VIII-classe salariales X + Y et IX-classes salariales X + Y et qui entrent en service à partir du 1er juillet 1997 et avant le 1er janvier 2001 seront insérés dans la grille salariale à -2 années d'entrée dans les catégories de fonctions IV et V et à -3 années d'entrée dans les catégories de fonctions VI, VII, VIII et IX. Le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de leur contrat de travail et pour autant qu'ils exercent une même fonction appartenant à une même catégorie de fonctions, ils reçoivent le salaire horaire minimum de l'année d'entrée ou de fonction suivante qui correspond à l'année civile de la date anniversaire de leur contrat de travail. D. Insertion dans la grille des salaires des travailleurs entrés en service à partir du 1er janvier 2001 Art. 22.Les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er janvier 2001 seront insérés dans la grille salariale dans les catégories de fonctions I, II et III, IV- classe salariale X, V-classe salariale X et VI classe salariale X à 0 année de fonction, à -2 années d'entrée dans les catégories de fonctions IV- classe salariale Y et V-classe salariale Y et à -3 années d'entrée dans les catégories de fonctions VI-classe salariale Y, VII-classe salariale X+Y, VIII- classe salariale X+Y et IX- classe salariale X+Y. Le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de leur contrat de travail et pour autant qu'ils exercent une même fonction appartenant à une même catégorie de fonction, ils reçoivent le salaire horaire minimum de l'année de fonction ou d'entrée suivante. E. Insertion des cadres Art. 23.Les fonctions exercées par des cadres comme le prévoit l'article 5 de la présente convention collective de travail et qui ne sont pas décrites par le titulaire du système sont reprises dans la catégorie de fonctions IX telle que déterminée au chapitre V, article 8 de la présente convention collective de travail et sont au moins rémunérées au salaire minimum de la classe salariale correspondant à la catégorie de fonctions IX. F. Insertion du chef de partie chaude et froide et du sous-chef de cuisine Art. 24.§1er. Le chef de partie chaude et froide qui était au service ou entre au service d'une entreprise avant le 31 décembre 2000 sera inséré à partir du 1er juillet 1997 dans la classe salariale Y de la catégorie de fonctions VI et bénéficiera d'un salaire horaire minimum d'application en l'an 2000 sur la ligne de 9 années de fonction. A partir du 1er janvier 2001, et ce, au plus tôt le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de son contrat de travail, il passera à la première année de fonction supérieure. Le chef de partie chaude et froide qui entre au service d'une entreprise après le 31 décembre 2000 sera inséré dans la classe salariale Y de la catégorie de fonctions VI et bénéficiera d'un salaire horaire minimum sur la ligne de 9 années de fonction de l'année d'entrée en service. Le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de son contrat de travail, il passera à la première année de fonction supérieure. § 2. Le sous-chef de cuisine qui était au service d'une entreprise le 30 juin 1997 sera inséré dans la catégorie de fonctions VIII et bénéficiera au 1er juillet 1997 du salaire minimum d'application au 1er juillet 1997 à l'année de fonction 0. Le 1er janvier 1998, il bénéficiera du salaire minimum d'application le 1er janvier 1998 à l'année de fonction 0. Le 1er janvier 1999, il bénéficiera du salaire minimum d'application le 1er janvier 1999 à l'année de fonction 0. Le 1er janvier 2000, il bénéficiera du salaire minimum d'application le 1er janvier 2000 à l'année de fonction 0. Après le 1er janvier 2000, le sous-chef de cuisine qui était au service d'une entreprise avant le 1er juillet 1997 sera inséré dans la grille des salaires en tenant compte du nombre d'années durant lesquelles il a été au service de l'entreprise dans la même fonction ou catégorie de fonctions, et ce, le premier jour du mois qui suit l'anniversaire de son contrat de travail. Le sous-chef de cuisine qui entre en service à partir du 1er juillet 1997 et avant le 1er janvier 2001 sera inséré dans la catégorie de fonctions VIII à - 3 années d'entrée en l'an 2000. Le premier jour du mois qui suit l'anniversaire de son contrat de travail, et pour autant qu'il exerce la même fonction qui appartient à une même catégorie de fonctions, il reçoit le salaire horaire minimum de l'année d'entrée ou de fonction suivante. Le sous-chef de cuisine qui entre en service à partir du 1er janvier 2001 sera inséré dans la catégorie de fonctions VIII à - 3 années d'entrée de l'année civile d'entrée en service. Le premier jour du mois qui suit l'anniversaire de son contrat de travail, et pour autant qu'il exerce la même fonction qui appartient à une même catégorie de fonctions, il reçoit le salaire horaire minimum de l'année d'entrée ou de fonction suivante d'application en l'an 2000. CHAPITRE VIII. - Passage à une catégorie de fonctions supérieure A. Passage à une catégorie de fonctions supérieure dans la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2000 Art. 25.Les travailleurs qui, entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 2000, passent à une nouvelle fonction dans une catégorie de fonctions supérieure dans la même entreprise, recevront le salaire horaire minimum d'application dans la catégorie de fonctions supérieure pour les années de fonction 0 de l'année civile pendant laquelle a lieu le passage. Les travailleurs qui pendant la même période passent à une nouvelle fonction dans une catégorie de fonctions supérieure et qui sont insérés dans la classe salariale Y, recevront le salaire minimum pour les années de fonction 0 de l'année civile pendant laquelle a lieu le passage. L'insertion dans une catégorie de fonctions supérieure ne peut jamais avoir comme conséquence une diminution de salaire. B. Passage à une catégorie de fonctions supérieure à partir du 1er janvier 2001 Art. 26.Les travailleurs qui, à partir du 1er janvier 2001, passent à une nouvelle fonction dans une catégorie de fonctions supérieure dans la même entreprise sont insérés dans la grille salariale au premier salaire horaire minimum supérieur au salaire horaire minimum qu'il avait au moment de son passage à calculer à partir des années de fonction 0 et au même échelon ou à l'échelon le plus proche des années de fonction prévues dans la nouvelle catégorie de fonctions dans laquelle il est répertorié, et ce, indépendamment du nombre d'années de fonction qu'il avait acquises dans son ancienne catégorie de fonctions dans l'entreprise. L'insertion dans une catégorie de fonctions supérieure ne peut jamais avoir comme conséquence une diminution de salaire. CHAPITRE IX. - Ancienneté Art. 27.Après avoir parcouru toutes les années de fonction prévues dans la classe salariale de la catégorie de fonctions à laquelle il appartient, le travailleur occupé dans la même entreprise a droit, tous les 5 ans - c.-à-d. le premier jour du mois qui suit le 5ème anniversaire -, à un salaire minimum majoré de 1 % calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction. Après ces cinq premières années, l'augmentation est ajoutée au salaire minimum correspondant à la dernière année de fonction et est ajoutée tous les cinq ans au salaire minimum d'application au cours de la période quinquennale précédente. Art. 28.Les jours de prestations du travailleur lié par un contrat de travail de durée déterminée d'au moins 2 mois, dont la durée hebdomadaire de travail correspond au moins à 3/4 d'un emploi à temps plein et conclu avec le même employeur pour être exécuté entre le 1er mai et le 30 septembre d'une même année civile, sont totalisés durant la période du 1er mai au 30 septembre des différentes années civiles d'occupation. Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours de travail (régime des 5 jours) ou 312 jours de travail (régime des 6 jours), il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure. Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction de la classe salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il est repris, il a droit, après chaque prestation de 1.280 jours de travail supplémentaire à un salaire minimum majoré de 1 %, calculé sur base du salaire minimum à 0 année de fonction. Art. 29.Les entreprises où le système d'ancienneté est similaire ou plus avantageux maintiennent ce dernier et ne tombent pas sous l'application des dispositions du chapitre IX. CHAPITRE X. - Commission de classification Art. 30.La compétence, la composition et la procédure à suivre sont déterminées à l'annexe 6 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XI. - Dispositions finales Art. 31.Les entreprises qui possèdent déjà au 1er juillet 1997 un système de classification des fonctions sont tenues de le communiquer à la Commision paritaire de l'industrie hôtelière qui jugera si les travailleurs de ces entreprises bénéficient des mêmes ou de meilleures conditions de travail et de rémunération. Dans ce cas, la présente convention collective de travail n'est pas d'application. Toutes les modifications apportées au système approuvé doivent préalablement être soumises à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Art. 32.A partir du 1er juillet 1997, l'introduction de la classification des fonctions dans une entreprise ne peut donner lieu à des licenciements aussi longtemps que la commission de classification siégeant comme bureau de concialiation au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière n'a pas formulé un avis et ne l'a pas signifié à toutes les parties concernées par le litige. Art. 33.Les employeurs qui, en exécution de la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant le mode de répartition des pourboires et service remis à l'intention de certains travailleurs, souhaitent passer à une rémunération sur base d'un salaire fixe tel que défini par la présente convention collective de travail, doivent le faire de commun accord avec les travailleurs et en informer le président de la Commission paritaire. Art. 34.La présente convention collective de travail remplace : 1° la convention collective de travail du 31 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994;2° la convention collective de travail du 31 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'augmentation des salaires effectifs, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mai 1994;3° la convention collective de travail du 27 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, octroyant un supplément salarial d'ancienneté, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991;4° la convention collective de travail du 27 mars 1968, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant la classification professionnelle des employés occupés dans les entreprises relevant de la même Commission, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mai 1968;5° l'accord du 27 mars 1968 de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière définissant les fonctions des travailleurs de l'industrie hôtelière rémunérés totalement ou principalement au pourboire ou au pourcentage de service. Art. 35.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 1999. La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe 1 à la convention collective n° 1 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocol d'accord du 14 mai 1997 - l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 1999. La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe 2 à la convention collective n° 1 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocol d'accord du 14 mai 1997 - l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums DESCRIPTION DE FONCTION USB Département : CUISINE Code : HRC. REF. 102 Fonction : garçon (fille) de cuisine / manoeuvre de cuisine commis ORGANISATION : Dépend du chef de partie ou du cuisinier. L'aide-cuisine ou commis travaille sous supervision d'un responsable (soit pour les préparations chaudes, préparations froides ou pour les desserts). Il/elle réalise les préparations suivant les instructions du cuisinier. Il/elle reçoit une formation progressive, et ce, en suivant les instructions du chef de partie et/ou du cuisinier. OBJECTIF : Mise en place, préparer, disposer et garnir les mets TACHES PRINCIPALES : Il/elle est responsable du travail que son chef de partie et/ou le cuisinier lui confie, entre autre : 1. Travail préparatoire : aide à la mise en place des aliments : - nettoie, lave, épluche, coupe, hache et cuit les légumes (fruits); - prépare les garnitures, sauces froides, potages, entrées et desserts, salades etc.; - rôtit (méthode simple) et coupe. 2. Durant le service : - aide le chef de partie ou cuisinier dans les préparations;suit ses instructions; 3. Après le service : - débarrasse; - assure la conservation hygiénique des denrées alimentaires; - nettoie le lieu et les instruments de travail; - assure ordre et netteté dans la cuisine; - respecte les normes de sécurité pendant le travail; - commande, réceptionne et contrôle des marchandises selon les instructions du chef de partie et/ou du cuisinier. CRITERES Code : HRC. REF. 102 Fonction : garçon (fille) de cuisine / manoeuvre de cuisine commis 1. RESPONSABILITE 1.1. Influence Est responsable de : - mise en place efficace; - préparer les composants suivant les recettes ou méthodes de travail données; - respecter les portions stipulées; - un peu de créativité pour disposer et présenter les plats et salades; - hygiène personnelle, hygiène des instruments et du lieu de travail; 1.2. Conséquences - risques : dégâts matériels limités, perte de matières premières. 2. CONNAISSANCE ET SAVOIR-FAIRE - formation professionnelle interne ou externe; - connaissance pratique du travail; - compréhension de l'enchaînement et des possibilités d'application; - connaître les alternatives; - connaissance des appareils de cuisine. 3. SOLUTIONNER DES PROBLEMES - résout personnellement les problèmes simples; - signale immédiatement les problèmes, par ex. erreurs dans la composition des plats; - suit les instructions du chef de partie ou du cuisinier; - suit les directives (recettes, portions, fiches techniques). 4. COMMUNICATION ET CONCERTATION - verbale - transmettre l'information; - être serviable - esprit d'équipe. 5. APTITUDES - habileté dans les gestes (couper, garnir); - goûts et arômes. 6. INCONVENIENTS 6.1. Poids : - matériel de cuisine; 6.2. Position : - souvent debout; 6.3. Conditions : - rythme parfois accéléré (heures de pointe); - variations de température; 6.4. Risques : - coupures - brûlures; - risque de glisser. DESCRIPTION DE FONCTION USB Département : CUISINE Code : HRC. REF. 103 Fonction : premier commis ORGANISATION : Dépend du chef de partie ou du cuisinier. Le premier commis travaille sous supervision d'un responsable (soit pour les préparations chaudes, préparations froides ou pour les desserts). Il/elle donne des instructions opérationnelles aux commis. OBJECTIF : Mise en place, préparer, disposer et garnir les mets. Coordonner et superviser les occupations des commis. TACHES PRINCIPALES : Voir description de fonction 102 - Rôtit (toutes les manières de rôtir). - Donne des directives aux commis. - Donne des instructions et supervise les activités du commis. CRITERES Code : HRC. REF. 103 Fonction : premier commis 1. RESPONSABILITE 1.1. Influence Est responsable de : - former et diriger de manière adéquate le commis; - organisation du travail; - mise en place efficace; - préparer les composants suivant les recettes ou méthodes de travail données; - respecter les portions stipulées; - qualité et fraîcheur des matières premières et produits utilisés; hygiène dans préparations; - un peu de créativité pour disposer et présenter les plats et salades; - hygiène personnelle, hygiène des instruments et du lieu de travail; 1.2. Conséquences - dégâts matériels limités, perte de matières premières et produits finis. 2. CONNAISSANCE ET SAVOIR-FAIRE - formation professionnelle interne ou externe; - connaissance pratique du travail - des préparations de base; - compréhension de l'enchaînement et des possibilités d'application; - connaître les alternatives; - connaissance des appareils de cuisine. 3. SOLUTIONNER DES PROBLEMES - résout personnellement les problèmes simples; - signale immédiatement les problèmes, par ex. erreurs dans la composition des plats; - suit les instructions du chef de partie ou du cuisinier; - suit les directives (recettes, portions, fiches techniques). 4. COMMUNICATION ET CONCERTATION - verbale - transmettre l'information; - être serviable - esprit d'équipe. 5. APTITUDES - habileté dans les gestes (couper, garnir); - goûts et arômes. 6. INCONVENIENTS 6.1. Poids : - matériel de cuisine; 6.2. Position : - souvent debout; 6.3. Conditions : - rythme parfois accéléré (heures de pointe); - variations de température; 6.4. Risques : - coupures - brûlures; - risque de glisser. DESCRIPTION DE FONCTION USB Département : CUISINE Code : HRC. REF. 104 Fonction : demi-chef de partie ORGANISATION : Dépend du chef de partie ou du cuisinier. Le demi-chef de partie est un premier commis ayant quelques années d'expérience et qui évolue lentement vers la fonction de chef de partie. Il/elle donne des instructions opérationnelles aux commis, aux manoeuvres de cuisine et au premier commis. OBJECTIF : Mise en place, préparer, disposer et garnir les mets. Coordonner et superviser les occupations des commis. TACHES PRINCIPALES : Voir description de fonction 103 - Exécute les mêmes tâches que le chef de partie dont il dépend. - Donne des instructions et supervise les activités du commis. CRITERES Code : HRC. REF. 104 Fonction : demi-chef de partie 1. RESPONSABILITE 1.1. Influence Est responsable de : - mise en place efficace; organisation du travail; - préparer les composants suivant les recettes ou méthodes de travail données, sous la direction de son chef; - respecter les portions stipulées; - qualité et fraîcheur des matières premières et produits utilisés; hygiène dans préparations; - un peu de créativité pour disposer et présenter les plats et salades; - hygiène personnelle, hygiène des instruments et du lieu de travail; 1.2. Conséquences - risques : dégâts matériels limités, perte de matières premières et produits finis. 2. CONNAISSANCE ET SAVOIR-FAIRE - formation professionnelle interne ou externe; - connaissance pratique du travail - préparations de base; - compréhension de l'enchaînement et des possibilités d'application; - connaître les alternatives; - connaissance des appareils de cuisine; - quelques années d'expérience en tant que commis. 3. SOLUTIONNER DES PROBLEMES - résout personnellement les problèmes simples; - signale immédiatement les problèmes, par ex. erreurs dans la composition des plats; - suit les instructions du chef de partie ou du cuisinier; - suit les directives (recettes, portions, fiches techniques). 4. COMMUNICATION ET CONCERTATION - verbale - transmettre l'information; - être serviable - esprit d'équipe. 5. APTITUDES - habileté dans les gestes (couper, garnir); - goûts et arômes. 6. INCONVENIENTS 6.1. Poids : - matériel de cuisine; 6.2. Position : - souvent debout; 6.3. Conditions : - rythme parfois accéléré (heures de pointe); - variations de température; 6.4. Risques : - coupures - brûlures; - risque de glisser. DESCRIPTION DE FONCTION USB Département : CUISINE Code : HRC. REF. 105 Fonction : chef de partie cuisine froide ORGANISATION : Dépend du sous-chef et du responsable de cuisine (chef de cuisine). Le chef de partie jouit d'expérience en tant que demi-chef de partie et est responsable des préparations froides. Il/elle est à la tête de la cuisine froide et donne des instructions aux aides-cuisine (commis) qui travaillent dans son département. OBJECTIF : Mise en place, préparer, disposer et garnir les aliments froids. Coordonner et superviser les occupations des commis garçons (filles) de cuisine ou aides-cuisine au sein de son département. TACHES PRINCIPALES : Travaille dans la cuisine froide. 1. Travail préparatoire : - réalise la mise en place des préparations froides et garnitures; donne des instructions aux commis garçons (filles) de cuisine ou aides-cuisine pour la mise en place, préparation, cuisson, pour le nettoyage et rangement du matériel de cuisine; - prépare les aliments froids, salades (de légumes), viandes froides, salades de poisson ou de volaille, sauces froides; - assure les préparations froides pour banquets, garnit petits pains, sandwiches, toasts, etc.; - prépare les desserts. 2. Pendant le service : - prépare et achève les plats froids; - assure l'approvisionnement en garnitures pour la cuisine chaude; - aide ses collègues durant les périodes de pointe. 3. Après le service : - débarrasse le département; - s'occupe des restes d'aliments; - contrôle qualité et fraîcheur des produits; - assure l'entreposage et la conservations hygiénique des denrées alimentaires; - contrôle le stock de la cuisine froide et transmet les commandes au sous-chef ou au chef de cuisine; - nettoie lieu et instruments de travail; - assure ordre, netteté et sécurité au sein de la cuisine; - respecte les normes de sécurité pendant les occupations; - signale dérangements et défectuosités; - participe aux concertations de travail avec collègues et chef(s); - fait des suggestions en matière de nouvelles préparations, plats ou présentations. CRITERES Code : HRC. REF. 105 Fonction : chef de partie cuisine froide 1. RESPONSABILITE 1.1. Influence Est responsable de : - organisation du travail efficace de la cuisine froide; - mise en place et préparation des plats froids suivant assortiment ou commandes prescrites; - un peu de créativité dans la disposition et présentation des plats salades ou strictement conforme aux fiches techniques; - contrôle des occupations des commis, donner des instructions de travail; former et diriger les collaborateurs; - respect de certaines portions; assurer l'utilisation optimale des matières premières; - tenir compte des produits saisonniers; sensibilisation aux prix lors de composition des plats froids et assortiments; - fraîcheur et qualité des matières premières et produits; pratiquer le système FIFO pour la gestion des stocks; - préparation et conservation hygiénique; - hygiène personnelle, hygiène des instruments et du lieu de travail; surveiller l'hygiène et la sécurité des collaborateurs; 1.2. Conséquences - dégâts matériels, perte de matières premières; - aliments avariés ou ratés. 2. CONNAISSANCE ET SAVOIR-FAIRE - formation professionnelle interne ou externe - expérience dans la cuisine froide; - connaissance pratique du travail, préparations de base, recettes et méthodes de travail; - connaissance de la théorie alimentaire, hygiène et sécurité; - connaissance de l'enchaînement et des possibilités d'application; - connaître les alternatives; - connaissance des appareils de cuisine; - quelques années d'expérience en tant que commis. 3. SOLUTIONNER DES PROBLEMES - résout personnellement les problèmes relatifs à la cuisine froide; cherche des alternatives (par ex. interruption, assortiment insuffisant); - signaler immédiatement les problèmes opérationnels au responsable de cuisine (chef de cuisine); - suit les directives générales relatives aux activités de cuisine; - respecte les instructions du chef de cuisine (recette, portions, fiche technique). 4. COMMUNICATION ET CONCERTATION - verbale - échange d'informations relatives aux occupations, au stock, aux commandes et au service; - écrite : établir les check-listes pour commandes; - être serviable, esprit d'équipe en cuisine - salle. 5. APTITUDES - habileté dans les gestes; - goûts et arômes. 6. INCONVENIENTS 6.1. Poids : - matériel de cuisine; 6.2. Position : - souvent debout; 6.3. Conditions : - cadence parfois accélérée (périodes de pointe); - variations de température (chambre froide); 6.4. Risques : - coupures - brûlures; - risque de glisser. DESCRIPTION DE FONCTION USB Département : CUISINE Code : HRC. REF. 106 Fonction : chef de partie cuisine chaude ORGANISATION : Dépend du sous-chef et du responsable de cuisine (chef de cuisine). Le chef de partie jouit d'expérience en tant que demi-chef de partie et est responsable des préparations chaudes. Il/elle est à la tête de la cuisine chaude et donne des instructions aux aides-cuisine (commis) qui travaillent dans son département. OBJECTIF : Mise en place, préparer, disposer et garnir les aliments chauds. Coordonner et superviser les occupations des commis garçons (filles) de cuisine ou aides-cuisine au sein de son département. TACHES PRINCIPALES : Travaille dans la cuisine chaude. 1. Travail préparatoire : - réalise la mise en place des préparations chaudes du menu du jour et/ou des plats à la carte;donne des instructions aux commis garçons (filles) de cuisine ou aides-cuisine pour la mise en place, préparation, cuisson, pour le nettoyage et rangement du matériel de cuisine; - prépare les aliments chauds et sauces; - cuit viandes, poissons et volaille. 2. Pendant le service : - prépare et achève les plats chauds d'après la commande; - dispose et garnit les aliments sur assiettes ou plats ou les place au bain-marie, respect des portions des différents composants des repas; - aide ses collègues durant les périodes de pointe. 3. Après le service : - débarrasse son département (cuisine chaude); - contrôle et traite les restes d'aliments; - contrôle qualité et fraîcheur des produits; - assure l'entreposage et la conservation hygiénique des denrées alimentaires; - contrôle le stock de la cuisine chaude et transmet les commandes au sous-chef ou au chef de cuisine; - nettoie lieu et instruments de travail; - assure ordre, netteté et sécurité au sein de la cuisine; - respecte les normes de sécurité pendant les occupations; - signale dérangements et défectuosités; - participe aux concertations de travail avec collègues et chef(s); - fait des suggestions en matière de nouvelles préparations, plats ou présentations. CRITERES Code : HRC.REF.106 Fonction : chef de partie cuisine chaude 1. RESPONSABILITE 1.1. Influence Est responsable de : - organisation du travail efficace de la cuisine chaude; - mise en place et préparation des plats chauds suivant assortiment ou commandes prescrites; - un peu de créativité dans la disposition et présentation des plats ou strictement conforme aux fiches techniques; - qualité des préparations (aspect et goût), addition correcte d'épices, respect dans l'utilisation des matières grasses, temps de cuisson etc; - respect du timing dans les différentes préparations et plats; - contrôle des occupations des commis, donner des instructions de travail; former et diriger les collaborateurs; - respect de certaines portions; assurer l'utilisation optimale des matières premières; - tenir compte des produits saisonniers; sensibilisation aux prix lors de composition des plats chauds; - fraîcheur et qualité des matières premières et produits; pratiquer le système FIFO pour la gestion des stocks; - préparation et conservation hygiénique des denrées alimentaires; - hygiène personnelle, hygiène des instruments et du lieu de travail; surveiller l'hygiène et la sécurité des collaborateurs; 1.2. Conséquences - dégâts matériels, perte de matières premières; (certains aliments peuvent encore être utilisés) - aliments avariés peuvent provoquer un empoisonnement. 2. CONNAISSANCE ET SAVOIR-FAIRE - formation professionnelle interne ou externe - expérience dans la cuisine froide; - connaissance pratique de cuisine - connaissance du travail, des préparations de base, recettes et dosage des ingrédients; - connaissance de méthodes de travail déterminées et d'organisation du travail; - planning/temps; - connaissance des théories alimentaires hygiène et sécurité; - connaissance de l'enchaînement et des possibilités d'application; - connaître les alternatives; - connaissance des appareils de cuisine; - quelques années d'expérience en tant que commis. 3. SOLUTIONNER DES PROBLEMES - résout personnellement les problèmes relatifs à la cuisine chaude; cherche des alternatives (par ex. interruption, assortiment insuffisant); - signaler immédiatement les problèmes opérationnels au responsable de cuisine (chef de cuisine); - suit les directives générales relatives aux activités de cuisine; - respecte les instructions du chef de cuisine (recette, portions, fiche technique). 4. COMMUNICATION ET CONCERTATION - verbale - échange d'informations relatives aux occupations, au stock, aux commandes et au service; - écrite : établir les check-listes pour commandes; - être serviable, esprit d'équipe en cuisine - salle. 5. APTITUDES - habileté dans les gestes; - goûts et arômes. 6. INCONVENIENTS 6.1. Poids : - matériel de cuisine - cocottes; 6.2. Position : - souvent debout; 6.3. Conditions : - cadence parfois accélérée (périodes de pointe); - dégagement de chaleur (four) - installations de cuisson; - variations de température (chambre froide); 6.4. Risques : - coupures - brûlures; - risque de glisser. DESCRIPTION DE FONCTION USB Département : CUISINE Code : HRC. REF. 107 / 108 Fonction : pâtissier(ère) ORGANISATION : Dépend du sous-chef et du responsable de cuisine (chef de cuisine). Le chef de partie desserts jouit d'expérience en tant que pâtissier et est responsable des préparations des desserts. Il/elle donne des instructions aux aides-cuisine (commis-pâtissiers) qui travaillent dans son département. OBJECTIF : Mise en place, préparer, disposer et garnir les desserts. TACHES PRINCIPALES : - Réalise la mise en place des desserts : prépare, roule et forme la pâte; réalise les préparations crème pâtissière, épluche et coupe les fruits, prépare crèmes glacées et sorbets; cuit petits pains, biscuits, gâteaux et tartes; s'occupe des finitions fruits ou chocolat, garnit et décore; prépare les salades de fruits, mousses etc... - Donne des instructions aux aides-cuisine ou commis. - S'occupe des desserts spéciaux pour banquets ou sur commande, réalise des montages. - Contrôle qualité et fraîcheur des produits. - Assure l'entreposage et la conservation hygiénique des denrées alimentaires. - Contrôle le stock et transmet les commandes au sous-chef ou au chef de cuisine. - Débarrasse le département et s'occupe des restes d'aliments. - Nettoie le lieu et les instruments de travail. - Est responsable de l'ordre et la netteté dans la cuisine et les chambres froides. - Respecte les normes de sécurité durant les occupations. - Signale dérangements et défectuosités. - Prend part à la concertation du travail avec collègues ou chef(s). CRITERES Code : HRC. REF. 107 / 108 Fonction : pâtissier(ère) 1. RESPONSABILITE 1.1. Influence Est responsable de : - organisation du travail efficace et planning; - préparer les desserts d'après assortiment donné ou commande, respecter les délais; - créativité pour garnir et présenter; - respect de certains grammages, portions ou dosages; assurer l'utilisation optimale des matières premières; - tenir compte des produits saisonniers; - fraîcheur et qualité des matières premières et produits; utiliser le système FIFO pour la gestion des stocks; - préparation et conservation hygiénique; - hygiène personnelle, hygiène du lieu et des instruments de travail; 1.2. Conséquences - dégâts matériels, perte de matières premières; - desserts ratés. 2. CONNAISSANCE ET SAVOIR-FAIRE - formation professionnelle interne ou externe; - connaissance pratique du travail, des préparations de base, recettes et méthodes de travail; - connaissance des théories alimentaires, hygiène et sécurité; - connaissance de l'enchaînement et des possibilités d'application; - connaître des alternatives; - connaissance des appareils de cuisine et ingrédients; par ex. composition exacte de la pâte, se servir des appareils de préparation et de transformation, décorer. 3. SOLUTIONNER DES PROBLEMES - résout les problèmes personnellement;cherche des alternatives; - les problèmes opérationnels sont immédiatement signalés; - suit les directives générales. 4. COMMUNICATION ET CONCERTATION - verbale - échange d'informations concernant les occupations, commandes et service; - écrite - établir les check-listes pour commandes; - être serviable - travaille souvent seul; - esprit d'équipe cuisine-salle. 5. APTITUDES - habileté dans les gestes pour décorer (par ex : poche à douille); - goûts et arômes. 6. INCONVENIENTS 6.1. Poids : - matériel de cuisine, rouler et pétrir la pâte; 6.2. Position : - souvent debout; 6.3. Conditions : - dégagement de chaleur (four), farine; 6.4. Risques : - coupures - brûlures; - risque de glisser; - risque d'allergie ou maladie de la peau dues à la farine; - engourdissement des os du carpe. DESCRIPTION DE FONCTION USB Département : CUISINE Code : HRC. REF. 109 Fonction : saucier ORGANISATION : Dépend du sous-chef et du responsable de cuisine (chef de cuisine). OBJECTIF : Préparer les sauces. TACHES PRINCIPALES : - Préparer les extraits (décoctions) d'os, arètes de poissons, restes de viande, volaille ou poissons (bouillon, fond); clarifie les bouillons, conserve les jus de cuisson. - Exécute la mise en place des ingrédients pour les préparations des sauces : persil, citron, crème, échalotes, estragon, tomates, champignons, câpres etc... - Fait mariner et étuver viande, volaille et poisson afin d'obtenir certains arômes. - Préparer les sauces pour les différents plats. - Est attentif, pendant la préparation et la finition, au dosage d'épices. - Assure entreposage et conservation hygiénique. - Contrôle le stock et transmet les commandes; contrôle qualité et fraîcheur des produits nécessaires. - Entretient le lieu et les instruments de travail, est responsable de l'ordre et de l'hygiène. - Tient à l'oeil l'utilisation, évite le gaspillage. CRITERES Code : HRC. REF. 109 Fonction : saucier 1. RESPONSABILITE 1.1. Influence Est responsable de : - quantité et qualité des préparations des sauces; - utilisation optimale des matières premières; - fraîcheur et qualité des matières premières; utilise le système FIFO pour la gestion des stocks; - préparation et conservation hygiénique; - hygiène personnelle, hygiène des instruments et du lieu de travail ainsi que des chambres froides; 1.2. Conséquences - dégâts matériels, perte de matières premières. 2. CONNAISSANCE ET SAVOIR-FAIRE - formation professionnelle interne ou externe; - connaissance pratique et expérience dans préparation des sauces; - connaissance des préparations de base, recettes et méthode de travail; - connaissance des théories alimentaires, hygiène et sécurité; - connaissance de l'enchaînement et des possibilités d'application; - connaître des alternatives; - connaissance des appareils de cuisine. 3. SOLUTIONNER DES PROBLEMES - résout les problèmes personnellement;cherche des alternatives; - problèmes opérationnels sont immédiatement signalés au responsable de cuisine; - suit les directives générales relatives aux activités de cuisine; - respecte les instructions du chef de cuisine. 4. COMMUNICATION ET CONCERTATION - verbale - échange d'information; - check-liste pour commandes; - être serviable - esprit d'équipe cuisine-salle. 5. APTITUDES - goûts et arômes; - habileté. 6. INCONVENIENTS 6.1. Poids : - matériel de cuisine; 6.2. Position : - souvent debout; 6.3. Conditions : - variations de température; - rythme accéléré pendant les périodes d'affluence; 6.4. Risques : - coupures-brûlures; - risque de glisser. DESCRIPTION DE FONCTION USB Département : CUISINE Code : HRC. REF. 110 Fonction : poissonnier(ère) ORGANISATION : Dépend du sous-chef et du responsable de cuisine (chef de cuisine). OBJECTIF : Préparer et traiter les différentes sortes de poisson. TACHES PRINCIPALES : - Reçoit les livraisons de poissons et en contrôle la qualité. - Traite le poisson : par ex. nettoyer (éliminer tête, nageoires et entrailles), débarrasser peau et arètes, filer, faire des portions. - Mise en place des ingrédients nécessaires aux préparations de poisson. - Réaliser toutes sortes de préparations de poisson : cuire, frire, fricasser, étuver, mariner etc... - Ouvre et prépare les crustacés. - Supervise le stock, contrôle qualité et fraîcheur. - Entretient le lieu et les instruments de travail, est responsable de l'ordre et de l'hygiène dans les chambres froides. - Tient à l'oeil l'utilisation du poisson, évite le gaspillage. CRITERES Code : HRC. REF. 110 Fonction : poissonnier(ère) 1. RESPONSABILITE 1.1. Influence Est responsable de : - quantité et qualité du poisson; - préparation et traitement efficace; - respect de certaines portions, assurer l'utilisation optimale; - un peu de créativité dans disposition et présentation; - fraîcheur et qualité du poisson; utilise le système FIFO pour la gestion des stocks; - préparation et conservation hygiénique; - hygiène personnelle, hygiène des instruments et du lieu de travail ainsi que des chambres froides; 1.2. Conséquences - dégâts matériels, perte de matières premières; - poisson avarié : risque d'empoisonnement. 2. CONNAISSANCE ET SAVOIR-FAIRE - formation professionnelle interne ou externe; - connaissance pratique et expérience dans préparation des poissons; - connaissance des préparations de base, recettes et méthode de travail; - connaissance des théories alimentaires, hygiène et sécurité; - connaissance de l'enchaînement et des possibilités d'application; - connaître des alternatives; - connaissance des appareils de cuisine. 3. SOLUTIONNER DES PROBLEMES - résout les problèmes personnellement;cherche des alternatives; - problèmes opérationnels sont immédiatement signalés au responsable de cuisine; - suit les directives générales relatives aux activités de cuisine; - respecte les instructions du chef de cuisine (portions). 4. COMMUNICATION ET CONCERTATION - verbale - échange d'information; - check-liste pour commandes; - être serviable - esprit d'équipe cuisine-salle. 5. APTITUDES - habileté dans les gestes; - goûts et arômes. 6. INCONVENIENTS 6.1. Poids : - matériel de cuisine; 6.2. Position : - souvent debout; 6.3. Conditions : - variations de température (chambre froide); - cadence parfois accélérée; 6.4. Risques : - coupures - brûlures -risque de glisser. DESCRIPTION DE FONCTION USB Département : CUISINE Code : HRC. REF. 111 Fonction : garde-manger ORGANISATION : Dépend du sous-chef et du responsable de cuisine (chef de cuisine). OBJECTIF : Préparations de viande, poisson, volaille et gibier. Contrôle et supervision des denrées alimentaires. TACHES PRINCIPALES : - Est responsable des traitements préliminaires de viande, poisson, volaille et gibier; prépare les aspics. - Réalise des préparations en terrines (mousses, pâtés), fait mariner, fume viande, poisson, volaille et gibier. - Réalise les préparations froides (par ex. foie d'oie) et sauces. Assure les préparations froides pour banquets (pièces montées) et réceptions (petits pains garnis, toasts, zakouski). - Assure le contrôle des diverses denrées alimentaires fraîches (fruits, légumes, viandes, produits laitiers etc.) garantit qualité et fraîcheur des produits. - Contrôle les chambres froides et supervise les enlèvements; contrôle le stock et assure l'entreposage et la conservation hygiénique. - Débarrasse le département et nettoie lieu et instruments de travail. - Assure ordre, netteté et sécurité au sein de la cuisine. - Signale dérangements et défectuosités, contrôle le fonctionnement des frigos et chambres froides. - Participe aux concertations de travail avec collègues et chef(s). CRITERES Code : HRC. REF. 111 Fonction : garde-manger 1. RESPONSABILITE 1.1. Influence Est responsable de : - organisation du travail efficace; - préparation des repas d'après assortiment ou commande; - un peu de créativité dans la disposition et la présentation; - utilisation optimale des matières premières; - tenir compte des produits saisonniers; - fraîcheur et qualité des denrées alimentaires; pratiquer le système FIFO pour la gestion des stocks; - préparation et conservation hygiénique; - hygiène personnelle, hygiène des instruments et du lieu de travail; 1.2. Conséquences - dégâts matériels, perte de matières premières; - aliments avariés ou ratés. 2. CONNAISSANCE ET SAVOIR-FAIRE - formation professionnelle interne ou externe; - connaissance pratique du travail, préparations de base, recettes et méthodes de travail; - connaissance des théories alimentaires, hygiène et sécurité; - connaissance de l'enchaînement et des possibilités d'application; - connaître les alternatives; - connaissance des appareils de cuisine. 3. SOLUTIONNER DES PROBLEMES - résout personnellement les problèmes;cherche des alternatives (par ex. interruption, assortiment insuffisant); - signaler immédiatement les problèmes opérationnels au responsable de cuisine; - suit les directives générales relatives aux activités de cuisine; - respecte les instructions du chef de cuisine. 4. COMMUNICATION ET CONCERTATION - verbale - échange d'informations relatives aux occupations, écrite : établir les check-lists pour commandes; - être serviable, esprit d'équipe cuisine-salle. 5. APTITUDES - habileté dans les gestes : goûts et arômes. 6. INCONVENIENTS 6.1. Poids : - matériel de cuisine; 6.2. Position : - souvent debout; 6.3. Conditions : - dégagement de chaleur (fours); - variations de température (chambre froide); - rythme accéléré pendant les périodes d'affluence; 6.4. Risques : - coupures - brûlures; - risque de glisser. DESCRIPTION DE FONCTION USB Département : CUISINE Code : HRC. REF. 112 Fonction : sous-chef ORGANISATION : Le sous-chef de cuisine aide le responsable de cuisine. Il dirige les chefs de partie, commis et garçons/filles de cuisine. OBJECTIF : Aide à organise …

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