{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature en ce qui concerne la réalisation et le maintien d'un régime des eaux approprié. Art. 133.Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration selon les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : 1° les travaux de construction, de suppression et de modification d'une digue, d'un fossé de garde ou d'un ouvrage d'art dans les digues exécutés par une wateringue;2° tous autres travaux de construction et d'amélioration exécutés par une wateringue. Art. 134.Les wateringues peuvent procéder d'office à l'exécution de tous travaux dont le retard exposerait à danger ou préjudice, à charge d'en donner immédiatement avis au Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut ordonner provisoirement la suspension ou la modification des travaux en attendant que les formalités visées à l'article 133 soient remplies. Art. 135.La direction de la wateringue choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et fixe les conditions; elle engage la procédure et attribue le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf les cas d'urgence prévus à l'article 134, la décision d'attribution du marché est soumise à l'approbation du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours de la réception de la décision au Gouvernement. Art. 136.Les membres de la direction ni le receveur-greffier ne peuvent, sous peine de destitution et sans préjudice des peines prévues à l'article 245 du Code pénal, prendre ou recevoir quelque intérêt que ce soit dans les fournitures et travaux intéressant la wateringue. Art. 137.La réception des travaux et matériaux est faite sous la responsabilité de la direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux de réception sont joints à l'appui des mandats définitifs de paiement délivrés par le président. Art. 138.Pour l'extraction de la terre et autres matériaux nécessaires aux travaux visés à l'article 134, la wateringue peut, moyennant une indemnité préalable et équitable aux propriétaires et exploitants intéressés, pratiquer des fouilles à l'intérieur de sa circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 134, le président, d'accord avec le fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement, détermine l'emplacement et les dimensions de ces fouilles de manière qu'elles ne puissent nuire à la conservation des ouvrages de défense. CHAPITRE V. - Mesures de surveillance et travaux exécutés d'office Art. 139.Sans préjudice des obligations que lui impose l'article 93, 3°, la direction de la wateringue est tenue de faire, dans le courant des mois de mars ou d'avril et de septembre de chaque année, l'examen approfondi de l'état d'entretien et de conservation des ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation de la wateringue. Art. 140.S'il ressort d'un rapport dressé par le Gouvernement et notifié à la direction de la wateringue, que des travaux nécessaires à l'entretien ou à la sécurité d'une wateringue sont négligés, le Gouvernement entend la direction de la wateringue en présence du fonctionnaire compétent et il fixe, le cas échéant, le délai dans lequel l'assemblée générale est tenue de décider l'exécution des travaux. Art. 141.Si la wateringue ne prend pas cette décision dans le délai fixé, le Gouvernement peut prendre les mesures requises, au nom et pour compte de la wateringue, par application de l'article 77.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut aussi décréter d'office l'exécution des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les avances de fonds nécessaires sont faites par la Région. Art. 142.Tous les travaux sont exécutés sous le contrôle du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement assiste, en outre, à la réception des travaux autres que ceux d'entretien ou de conservation. Art. 143.S'il parvient à la connaissance du Gouvernement qu'une wateringue exécute ou a exécuté quelque ouvrage sans les autorisations requises ou sans respecter les conditions imposées, et si l'ouvrage paraît nuisible aux intérêts généraux, provinciaux ou communaux ou à ceux d'une autre wateringue, le Gouvernement entend contradictoirement les administrations intéressées et ordonne, s'il y a lieu, la remise des choses en leur état précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la wateringue n'exécute pas les ordres du Gouvernement, celui-ci peut procéder conformément à l'article 141. Art. 144.§ 1er. Pour le recouvrement de sa créance du chef des avances qu'elle a faites, des intérêts et des frais, la Région a contre la wateringue une action civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces avances, intérêts et frais sont garantis par un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature de la wateringue et par une hypothèque légale grevant tous les biens de la wateringue qui en sont susceptibles. § 2. Le privilège prend rang immédiatement après celui qui est établi en faveur du Trésor public pour le recouvrement des impôts directs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'exerce à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 145.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce privilège subsiste jusqu'à extinction complète de la créance de la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">La saisie des revenus ou des biens avant ce moment conserve le privilège jusqu'à leur réalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est assimilée à la saisie, la demande du Gouvernement, faite par pli recommandé à la poste, aux fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, de payer en l'acquit de la wateringue, sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par la wateringue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces demandes étendent leurs effets aux créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit l'époque de leur exigibilité. § 3. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle prend rang à partir de son inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hypothèque est inscrite à la requête du Gouvernement, sur présentation de deux bordereaux contenant, outre l'indication du ministère et de la wateringue intéressés, le montant pour lequel l'inscription est requise et l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels portera l'hypothèque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement donne mainlevée de l'hypothèque dans la forme administrative sans qu'il soit tenu vis-à-vis du conservateur des hypothèques de fournir la justification du paiement des sommes dues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de formalités hypothécaires sont à charge de la wateringue. Art. 145.Un délai est laissé à la wateringue pour prendre les mesures requises en vue du paiement. Ce délai ne sera pas inférieur à trois mois à partir de la notification du décompte par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut, suivant les circonstances, autoriser le paiement par acomptes. Il peut également, si les circonstances le justifient, accorder la remise d'une partie de la dette. Art. 146.Si la wateringue n'a pas pris, dans le délai visé à l'article 145, les mesures requises pour assurer, selon les modalités proposées, le paiement de la créance de la Région ou si, ultérieurement, la wateringue reste en défaut de satisfaire à ses engagements, la Région est en droit de poursuivre contre la wateringue le recouvrement de sa créance comme en matière domaniale. Art. 147.Avant comme après l'introduction des poursuites, la Région est en droit de prendre, contre la wateringue, pour le recouvrement de sa créance, des mesures conservatoires, conformément aux règles applicables en matière civile. Art. 148.Dans les cas prévus à l'article 146, la Région peut aussi, en vue du remboursement de sa créance, intervenir auprès de la wateringue pour l'amener à établir des impositions ordinaires ou extraordinaires au profit de la wateringue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la wateringue reste en défaut de décréter ces impôts, la Région peut les faire établir par un commissaire spécial conformément à l'article 77.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rentrée de ces impôts, des intérêts et des frais est poursuivie par le receveur-greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut, au besoin, substituer pour la rentrée de ces impôts un receveur des domaines au receveur-greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce cas, le receveur des domaines remplit toutes les formalités en lieu et place des autorités de la wateringue. Il fait recette des sommes perçues en atténuation de la dette de la wateringue. Art. 149.Dans les limites des circonscriptions soumises au régime du présent titre, le Gouvernement peut prescrire toute mesure et décréter d'office tous les travaux que commande l'intérêt général. Pareils travaux sont exécutés par et aux frais de la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de l'assemblée générale de la wateringue, le Gouvernement peut, après avoir pris l'avis du conseil communal intéressé, décréter que des chemins situés dans la circonscription de la wateringue seront transférés dans le domaine public de la commune pour faire partie de la voirie communale. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses Art. 150.A l'égard des propriétés particulières sises hors de leur circonscription, les administrations des wateringues usent des servitudes prévues aux articles 15 à 21 du Code rural suivant les règles édictées en ces mêmes dispositions. Art. 151.A l'égard des propriétés faisant partie de leur circonscription, les directions des wateringues décident de la nécessité d'user de ces servitudes et l'autorité judiciaire déterminée à l'article 21 du Code rural n'est appelée à statuer que sur le montant des indemnités dues. Art. 152.Si une wateringue se trouve dans la nécessité d'user du domaine d'une autre wateringue, aux fins prévues par les articles 15 à 21 du Code rural, les arrangements qui interviennent à cet égard sont soumis à l'approbation du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord entre les administrations intéressées, la députation permanente statue tant sur la nécessité des mesures envisagées que sur les conditions de leur exécution, y compris les indemnités. Art. 153.Le Gouvernement est autorisé à faire un règlement général de police des wateringues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions aux dispositions de ce règlement seront punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 1 euro à 25 euros, ou d'une de ces peines seulement. Art. 154.Le Gouvernement est autorisé à déroger au présent titre en faveur des wateringues dont le territoire s'étend en partie sur un pays limitrophe. Art. 155.La Région wallonne succède aux droits et obligations des provinces, en ce compris les droits et obligations résultant des procédures judiciaires en cours et à venir, en ce qui concerne les wateringues.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VII. - Protection de l'eau CHAPITRE Ier. - Protection des eaux de surface Section 1re. - Objectifs de qualité et zones de protection</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement peut déterminer les normes générales qui définissent les objectifs de qualité auxquels doivent satisfaire les eaux de surface à usages déterminés Après avis de la commission consultative de l'eau, le Gouvernement désigne, modifie et délimite des \"zones de protection\", dans lesquelles les eaux de surface, en raison notamment de leur utilisation ou de leur destination, doivent être conformes à certaines valeurs paramétriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avis de la même commission et sans préjudice de l'application des normes internationales obligatoires et des normes légales générales ou sectorielles, le Gouvernement peut fixer, pour des zones de protection désignées et délimitées conformément à l'alinéa 1er, des valeurs impératives et des valeurs guides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes valeurs impératives et les mêmes valeurs guides sont fixées, en vertu de l'alinéa 2, pour toutes les zones de protection dont les eaux de surface ont la même utilisation ou la même destination. En raison des circonstances propres à la zone considérée, le Gouvernement peut cependant fixer des valeurs impératives et des valeurs guides pour une zone de protection déterminée, dérogeant aux normes qu'il a établies pour d'autres zones de même nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les limites de deux zones de protection, désignées en raison d'utilisations ou de destinations différentes, coïncident, les eaux de surface doivent être conformes, en ce qui concerne les paramètres communs, aux valeurs paramétriques les plus sévères, tant pour les valeurs guides que pour les valeurs impératives. La même règle est applicable, le cas échéant, à la partie commune à deux zones. § 2. Si cette mesure est nécessaire à assurer le respect de valeurs paramétriques déterminées dans une zone de protection située en aval, le Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'eau, désigner et délimiter des zones d'amont dans lesquelles les eaux de surface doivent être conformes à certaines valeurs paramétriques. § 3. Le maintien de la qualité des eaux de surface ne peut se comprendre comme entraînant une obligation à charge de la Région, sauf en ce qui concerne les valeurs impératives des objectifs de qualité dans les zones de protection; notamment la Région n'est pas tenue de bâtir des ouvrages d'épuration. Elle n'est tenue d'en financer la construction que dans les limites fixées par les règles d'allocation de subventions, prises en vertu du présent livre. Art. 157.Le Gouvernement établit et tient à jour l'inventaire des zones désignées en vertu de l'article 156.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet inventaire mentionne : 1° les limites de chaque zone et partie de zone;2° les paramètres et les valeurs paramétriques fixés pour chaque zone, résultat soit des décisions prises par le Gouvernement en vertu de l'article 156, soit des normes légales générales ou sectorielles, soit des normes internationales obligatoires. L'inventaire des zones de protection et des zones d'amont, ainsi que ses mises à jour, sont publiés au Moniteur belge , sans préjudice de la publication des décisions prises par le Gouvernement en vertu de l'article 156 et de la publication des diverses normes légales ou internationales obligatoires dans les zones de protection et les zones d'amont. Art. 158.Lorsqu'il est constaté, dans une zone de protection, que les eaux de surface ne sont pas conformes aux valeurs impératives, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que ces eaux retrouvent la qualité exigée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut, en outre, interrompre temporairement une certaine utilisation des eaux de la zone de protection, si la réglementation de cette utilisation relève de la compétence de la Région. Dans le cas contraire, le Gouvernement notifie à l'autorité compétente les raisons qui pourraient justifier une suspension temporaire de l'autorisation de cette utilisation. Section 2. - Actes pouvant être soumis à permis d'environnement ou à déclaration Art. 159.Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : 1° tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire;2° tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;3° tout dépôt temporaire ou permanent de polluants à un endroit d'où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics;4° les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires;5° les déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;6° les déversements d'eaux usées agricoles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;7° l'établissement de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues;8° les prises d'eau de surface qui ne sont pas situées dans une zone d'eau potabilisable. Section 4. - Approche combinée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'autorité de bassin veille à ce que tous les rejets dans les eaux de surface visés au paragraphe 2 soient contrôlés conformément à l'approche combinée exposée dans le présent article. § 2. L'autorité de bassin veille à la mise en place et/ou à la mise en oeuvre : 1° des contrôles d'émission fondés sur les meilleures techniques disponibles;2° ou des valeurs limites d'émission pertinentes;3° ou des contrôles et, le cas échéant, des meilleures pratiques environnementales en cas d'incidences diffuses; indiqués dans : 1° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 2° la directive 91/271/C.E.E. du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires; 3° la directive 91/676/C.E.E. du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; 4° les législations énumérées par le Gouvernement;5° toute autre législation pertinente; au plus tard le 22 décembre 2012, sauf disposition contraire dans la législation concernée. § 3. Si un objectif ou une norme de qualité, établi en application du présent livre ou de toute autre disposition législative, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l'application du paragraphe 2, des contrôles d'émission plus stricts sont fixés en conséquence. Section 4. - Mesures particulières de protection et statistiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit : 1° d'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface;2° de jeter ou de déposer des objets, d'introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface. Art. 162.Le Gouvernement peut imposer des prescriptions relatives à l'entretien des étangs et autres pièces d'eau non courante en vue de prévenir la pollution organique qui résulte de leur vidange ou curage Il peut, en outre, imposer aux autorités publiques gestionnaires de voiries, des prescriptions, complétant les normes générales, en ce qui concerne la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux de ruissellement. Art. 163.Le Gouvernement peut réglementer les rejets dans les eaux fluviales en provenance des bateaux ainsi qu'arrêter les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux dans les ports fluviaux. Art. 164.Le Gouvernement peut réglementer la fabrication, la vente, l'offre en vente et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface, soit d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées et des fosses septiques. Art. 165.Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matière de protection des eaux de surface contre la pollution ou pour l'exécution des obligations internationales, le Gouvernement peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des services de la Région qu'il désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes : 1° application des autres articles du présent livre et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci;2° établissement des statistiques;3° recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers le Gouvernement à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers ni publier des données d'une manière qui serait de nature à révéler des situations individuelles. Le Gouvernement peut publier des statistiques globales et anonymes, à l'exclusion des données dont, par suite du nombre réduit de déclarants, la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles. Art. 166.Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements susceptibles de contenir des secrets industriels ou commerciaux recueillis en exécution du présent chapitre, soit des statistiques globales et anonymes établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont jamais été publiées par le Gouvernement, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf s'il y a infraction au présent chapitre, ces renseignements statistiques ou informations ne peuvent, en outre, être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle ni en cas de témoignage en justice. CHAPITRE II. - Protection des eaux souterraines et des eaux utilisées pour le captage d'eau potabilisable Section 1re. - Mesures générales de protection</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface et relatives aux déchets, le Gouvernement prend tous les arrêtés nécessaires afin de réduire progressivement la concentration de polluants dans les eaux souterraines et de protéger les eaux potabilisables de surface contre la pollution Il peut notamment interdire, réglementer ou soumettre à permis d'environnement ou à déclaration le rejet ou le dépôt de matières qu'il déclare susceptibles de polluer les eaux souterraines ou les eaux de surface potabilisables. Art. 168.L'autorité de bassin recense, dans chaque bassin hydrographique wallon, toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potabilisable fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes et les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de bassin peut commencer par recenser, dans chaque sous-bassin hydrographique wallon, toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes et les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage. Ces données sont ensuite agrégées et, le cas échéant, adaptées en vue de recenser, dans chaque bassin hydrographique wallon, toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes et les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de bassin surveille, conformément à l'article 19, les masses d'eau qui fournissent en moyenne plus de 100 m3 par jour. Elle assure la protection nécessaire pour les masses d'eau recensées afin de prévenir la détérioration de leur qualité, de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Section 2. - Actes pouvant être soumis à permis d'environnement ou à déclaration Art. 169.Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : 1° les prises d'eau souterraine et les prises d'eau potabilisable;2° les prises d'eau, lorsqu'elles sont situées dans une zone d'eau potabilisable;3° les recharges et essais de recharges artificielles des eaux souterraines;4° les transferts volontaires d'eau souterraine entre bassins;5° toutes installations et activités qui peuvent avoir une incidence négative importante mise en évidence par la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux visée à l'article 17. Le permis d'environnement portant sur une prise d'eau détermine les droits et obligations du titulaire, et notamment le volume annuel qui peut être prélevé. Il fixe éventuellement les limites piézométriques, ainsi que les limites et le régime du débit de prélèvement. Il vise également les modalités de contrôle du volume d'eau captée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement assure une exploitation rationnelle durable des eaux et leur répartition équitable entre les différents titulaires d'un permis d'environnement portant sur une prise d'eau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 23, § 3, 11°, peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : 1° la réinjection dans le même aquifère d'eau utilisée à des fins géothermiques;2° l'injection d'eau contenant des substances résultant d'opérations de prospection et d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités minières et l'injection d'eau pour des raisons techniques, dans les strates géologiques d'où les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations;3° la réinjection d'eau extraite des mines et des carrières ou d'eau liée à la construction ou à l'entretien de travaux d'ingénierie civile; 4° l'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) à des fins de stockage dans des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations; 5° l'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) à des fins de stockage dans d'autres strates géologiques lorsqu'il existe un besoin impérieux d'assurer l'approvisionnement en gaz et que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de toute eau souterraine réceptrice; 6° la construction, le génie civil et les travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui entrent en contact avec l'eau souterraine;7° les rejets de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses d'eau, ces rejets étant limités à ce qui est strictement nécessaire aux fins en question; à condition que ces rejets ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Zones de captage</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - Zones de prise d'eau Art. 171.§ 1er. Le Gouvernement détermine : 1° les limites des zones de prise d'eau, ainsi que la procédure de délimitation de ces zones;2° les cas où une modification de la zone de prise d'eau s'impose. § 2. Le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau est tenu d'acquérir un droit réel conférant la jouissance des biens immeubles situés à l'intérieur de la zone de prise d'eau, à moins que la Région n'en soit propriétaire, dans les cas où est prélevée de l'eau potabilisable destinée à être fournie par des réseaux de canalisation à l'usage de la collectivité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est habilité à poursuivre des expropriations en vue d'affecter les biens expropriés à l'organisation de la zone de prise d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Zones de prévention Art. 172.§ 1er. Le Gouvernement détermine les prises d'eau qui bénéficient d'une zone de prévention. § 2. La zone de prévention est établie et délimitée par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les modalités d'établissement des zones de prévention. Art. 173.Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution et relatives aux déchets, le Gouvernement peut, à l'intérieur des zones de prévention, interdire, réglementer ou soumettre à permis d'environnement ou à déclaration : le transport, l'entreposage, le dépôt, l'évacuation, l'enfouissement, le rejet et l'épandage de matières susceptibles de polluer les eaux et tous les ouvrages, activités, travaux, plantations et installations, ainsi que les modifications du sol et du sous-sol susceptibles de polluer les eaux. Art. 174.§ 1er. Lorsqu'une mesure prise en exécution de l'article 173 emporte obligation de construire, de modifier ou de supprimer des constructions, installations, travaux, ouvrages ou plantations, ou d'arrêter, de réduire ou de reconvertir une activité, les dommages directs et matériels en résultant sont indemnisés par le titulaire du permis d'environnement, à défaut d'intervention du Gouvernement en vertu de l'article 178, ou en vertu de la législation relative aux déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er n'est applicable qu'aux constructions, installations, travaux, ouvrages et plantations existants, et aux activités exercées, au jour de la demande du permis d'environnement. § 2. Lorsque plusieurs titulaires de permis d'environnement sont tenus d'indemniser conformément au paragraphe 1er, ils y contribuent proportionnellement aux volumes d'eau définis par le permis d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout nouveau titulaire de permis d'environnement qui s'établit dans une zone de prévention délimitée est tenu de rembourser aux titulaires de permis d'environnement délivrés antérieurement ou à la Région une partie du montant des indemnités payées par ces derniers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les règles de calcul et les modalités de ce remboursement. § 3. En application de l'article 318, § 2, 12°, le Gouvernement peut intervenir et fixer les différents taux de son intervention dans l'indemnisation des mesures visées au paragraphe 1er, compte tenu du contexte hydrogéologique de la zone de prévention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Zones de surveillance Art. 175.§ 1er. Le Gouvernement peut constituer et délimiter des zones de surveillance, dont il détermine les modalités d'établissement. § 2. Les articles 173 et 174 sont applicables aux zones de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnisation visée à l'article 174 est assurée par la Région. § 3. Tout nouveau titulaire de permis d'environnement qui s'établit dans une zone de surveillance est tenu de rembourser à la Région le montant total ou partiel des indemnités payées par celle-ci. Le Gouvernement détermine les règles de calcul et les modalités de ce remboursement. Section 4. - Mesures particulières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'un règlement en matière de protection des eaux souterraines contre la pollution, le Gouvernement peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des services de la Région qu'il désigne Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes : 1° application des autres dispositions de la présente partie;2° établissement des statistiques;3° recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers le Gouvernement à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers ni publier des données d'une manière qui serait à même de révéler des situations individuelles. CHAPITRE III. - Habilitations territoriales Art. 177.Aux fins de protéger la qualité des eaux, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réglementer l'utilisation de matières ou substances telles que les matières organiques ou les fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités agricoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, il peut notamment : 1° désigner des zones destinées à recevoir un statut de protection en fonction des contraintes environnementales particulières auxquelles elles peuvent être soumises;2° mettre en place des programmes visant à réduire les épandages visés dans le présent article. Titre VIII. - Financement de la gestion du cycle naturel Art. 178.Le Gouvernement peut allouer des subventions aux entreprises supportant une charge financière exceptionnellement élevée pour remplir les conditions auxquelles un permis d'environnement leur a été accordé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut allouer des subventions aux entreprises appartenant à un secteur ou à plusieurs secteurs industriels qui ont entrepris ou qui vont entreprendre des recherches et des essais afin de découvrir soit un procédé de fabrication moins polluant, soit un procédé d'épuration plus efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement règle les modalités d'octroi de ces subventions. Art. 179.Il est créé un service scientifique et technique de l'eau, qui coordonne les recherches et la diffusion des résultats en matière de protection des eaux de surface; il oriente les recherches dans les domaines nouveaux, notamment en fonction des propositions qui lui sont faites par les organismes d'épuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie III. - Gestion du cycle anthropique de l'eau Titre 1er. - Phases du cycle anthropique de l'eau CHAPITRE Ier. - Production et distribution d'eau Section 1re. - Eau destinée à la consommation humaine Sous-section 1re. - Objectifs et définitions Art. 180.Le Gouvernement veillera à ce qu'en aucune manière, l'application des dispositions prises en vertu de la présente section ne puisse avoir pour effet de permettre, directement ou indirectement, ni une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, dans la mesure où cela a une incidence sur la protection de la santé des personnes, ni un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente section, on entend par : 1° \"abonné\" : a) toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de nue-propriété, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution d'eau publique;b) toute personne titulaire d'un contrat d'achat d'eau en vue de sa consommation sans passer par un réseau public de distribution d'eau;2° \"consommateur\" : toute personne qui jouit de l'eau mise à disposition par un fournisseur;3° \"installation privée de distribution\" : les canalisations et appareillages installés en aval du point de jonction.3° Les robinets, canalisations et appareillages installés en aval du point de jonction font partie de l'installation privée de distribution;4° \"point de jonction\" : la frontière entre le réseau de distribution et l'installation privée de distribution qui se trouve immédiatement en aval du compteur.En l'absence de compteur, ce point de jonction est défini de manière contractuelle entre l'abonné et le fournisseur Sous-section 2. - Champ d'application Art. 182.§ 1er. La présente section s'applique à toutes les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception : 1° des eaux minérales naturelles;2° des eaux médicinales;3° des eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique. § 2. Le fournisseur d'eaux visées au paragraphe 1er, 3°, a l'obligation d'informer la population concernée des risques encourus et de toute mesure susceptible d'être prise pour protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il apparaît, en outre, qu'il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux, le fournisseur doit prodiguer aux consommateurs concernés les conseils appropriés. § 3. En cas d'approvisionnement par une ressource alternative ou complémentaire à l'eau distribuée par canalisations, l'abonné assure une séparation complète, sans jonction physique, des deux circuits d'approvisionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Obligations du fournisseur A. Obligations générales Art. 183.Le Gouvernement détermine la procédure à suivre en cas de survenance d'événement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il précise les autorités publiques chargées d'intervenir et les mesures minimales à prendre par les fournisseurs afin d'éviter les dangers pour les consommateurs et de permettre le rétablissement de la salubrité et de la propreté de l'eau. Art. 184.Sans préjudice des dérogations visées à l'article 191, il est interdit de fournir de l'eau destinée à la consommation humaine lorsque sa salubrité et sa propreté ne sont pas assurées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour satisfaire aux exigences de la présente section, les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si : 1° elles ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes;2° elles sont conformes aux exigences minimales fixées par le Gouvernement conformément à l'article 185. Art. 185.Le Gouvernement arrête les exigences minimales de salubrité et de propreté des eaux destinées à la consommation humaine, en ce compris : 1° les valeurs paramétriques microbiologiques;2° les valeurs paramétriques chimiques;3° les paramètres indicateurs fixés uniquement à des fins de contrôle et en vue de l'application de l'article 190, § 5. Art. 186.Le Gouvernement arrête la liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires pour que les substances ou les matériaux servant à de nouvelles installations et au renforcement ou à la réparation d'installations existantes, et utilisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que les impuretés associées à ces substances ou matériaux servant à de nouvelles installations, ne demeurent pas présents dans les eaux destinées à la consommation humaine à un niveau de concentration supérieur au niveau nécessaire pour atteindre le but dans lequel ils sont utilisés et qu'ils ne réduisent pas directement ou indirectement la protection de la santé des personnes prévue dans la présente section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185 doivent être respectées au point où : 1° à l'intérieur des locaux ou d'un établissement, les eaux fournies par un réseau de distribution sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine;2° les eaux fournies par camion-citerne ou bateau-citerne sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne. § 2. Sauf dans les lieux visés au paragraphe 3, le fournisseur est réputé avoir accompli ses obligations au titre des articles 184 et 190, § 2, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185 est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien. § 3. Dans les locaux et établissements où l'eau est fournie au public, l'installation privée de distribution doit être certifiée par un organisme agréé conformément aux règles que le Gouvernement détermine Tout bâtiment dont la première occupation en tant que logement est postérieure à une date à fixer par le Gouvernement est soumis aux mêmes règles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement dresse la liste des catégories de locaux et d'établissements soumis au présent paragraphe et fixe une procédure et les délais de certification des installations intérieures privées. § 4. Lorsqu'il y a un risque que les eaux ne respectent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185, le fournisseur doit : 1° prendre des mesures appropriées pour réduire ou éliminer ce risque, notamment en conseillant les propriétaires sur les éventuelles mesures correctrices à prendre;2° et/ou utiliser des techniques de traitement appropriées pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu'elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer ce risque après la fourniture;3° et informer et conseiller les consommateurs concernés au sujet d'éventuelles mesures correctrices supplémentaires à prendre. B. Contrôle Art. 188.§ 1er. Le fournisseur établit et met en oeuvre un programme annuel de contrôle permettant de vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente section, et notamment aux valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il communique le programme annuel à la D.G.R.N.E., Division de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur prélève des échantillons représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l'année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, le fournisseur contrôle l'efficacité du traitement appliqué et s'assure que toute contamination par les sous-produits de la désinfection sera maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection. § 2. Le Gouvernement fixe les modalités des programmes annuels de contrôle visés au paragraphe 1er, ainsi que les points d'échantillonnage et de la communication des informations. Il détermine notamment les paramètres à analyser et les fréquences minimales des échantillonnages et des analyses. § 3. Les analyses sont confiées à un laboratoire accrédité en vertu de la législation fédérale relative à l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, qui dispose au minimum d'un système de contrôle de qualité analytique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prélèvements d'échantillons sont effectués par des organismes accrédités pour cette activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les spécifications pour l'analyse des paramètres et pour le prélèvement des échantillons. § 4. S'il y a des raisons de soupçonner que des substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n'a été fixée conformément à l'article 185 puissent être présents en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, le fournisseur fait effectuer, par un laboratoire accrédité, un contrôle supplémentaire conformément à la procédure précisée à l'article 183. Art. 189.Dans le respect des principes de protection de la vie privée et après en avoir informé les occupants par écrit dans les quarante-huit heures qui précèdent, les préposés du fournisseur porteurs d'une carte de service et munis de leur carte d'identité et les organismes de contrôle peuvent, en présence des occupants ou de leur représentant, accéder entre huit heures et vingt heures, aisément et sans danger, au raccordement et à l'installation privée de distribution pour procéder à toutes opérations visant à contrôler la qualité de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Mesures correctrices et restrictions d'utilisation Art. 190.§ 1er. En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185, et sous réserve de l'article 187, § 2, le fournisseur en informe immédiatement la D.G.R.N.E., Division de l'eau, et effectue une enquête afin d'en déterminer la cause. La D.G.R.N.E., Division de l'eau, examine si ce non-respect présente un risque pour la santé des personnes et transmet, en cas de risque pour la santé des personnes, ses conclusions dès qu'elles sont connues au fournisseur et au(x) bourgmestre(s) de la (des) commune(s) concernée(s). § 2. Le fournisseur prend le plus rapidement possible les mesures correctrices nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau. Il accorde la priorité à leur application, compte tenu, notamment, de la mesure du dépassement de la valeur paramétrique pertinente et du danger potentiel pour la santé des personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la D.G.R.N.E., Division de l'eau, a constaté l'existence d'un risque pour la santé conformément au paragraphe 1er, elle est tenue informée de toute mesure prise par le fournisseur ainsi que de l'évolution de la situation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la D.G.R.N.E., Division de l'eau, considère que le non-respect des valeurs paramétriques présente un risque pour la santé, le fournisseur informe immédiatement les consommateurs de la situation et, le cas échéant, des mesures correctrices prises ou encore à prendre. § 3. Que les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185 aient été ou non respectées, lorsque les eaux destinées à la consommation humaine constituent un danger potentiel pour la santé des personnes, le fournisseur interrompt leur distribution, restreint leur utilisation ou prend toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il en informe immédiatement les consommateurs et leur prodigue les conseils nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur décide des mesures à prendre en tenant compte des risques que feraient courir à la santé des personnes une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine. Sa décision est immédiatement communiquée à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, pour information et avis éventuel. § 4. En cas d'urgence motivée par le danger potentiel pour la santé publique et la carence du fournisseur, le Gouvernement ou son délégué peut prendre toutes les mesures visées au paragraphe 3. § 5. Le Gouvernement peut établir des règles de bonne pratique afin d'aider le fournisseur à remplir ses obligations au titre du paragraphe 3. Art. 191.Dans les lieux visés à l'article 187, § 3, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185 est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, le fournisseur est tenu d'informer sans délai l'organisme agréé chargé de la certification, tel que défini à l'article 187, § 3, des mesures correctrices prises en application de l'article 190.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Dérogations Art. 192.§ 1er. Après consultation de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux valeurs paramétriques, dans la mesure où elles ne constituent pas un danger potentiel pour la santé des personnes et lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans la zone de distribution concernée. Si le Gouvernement s'écarte de l'avis de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, il motive sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dérogations sont limitées dans le temps et ne peuvent pas dépasser trois ans. A l'issue de cette période, un bilan est dressé par le Gouvernement afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis. Le Gouvernement peut accorder une seconde dérogation pour une durée de trois ans. Dans des circonstances exceptionnelles, et après avis de la Commission européenne, le Gouvernement peut accorder une troisième dérogation pour une durée de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute dérogation accordée par le Gouvernement doit comporter les renseignements suivants : - les motifs de la dérogation; - le paramètre concerné; - un programme de contrôle approprié prévoyant des contrôles plus fréquents et les mesures correctrices nécessaires; - la durée de la dérogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dérogations ne peuvent concerner des facteurs toxiques et microbiologiques. § 2. Le fournisseur qui obtient une ou plusieurs dérogations prévues par le présent article informe, rapidement et de manière appropriée, de la dérogation et des conditions dont elle est assortie les consommateurs affectés par cette dernière. Il prodigue, par ailleurs, des conseils à des groupes de consommateurs spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur informe la D.G.R.N.E., Division de l'eau, des mesures prises en application de l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. Informations Art. 193.§ 1er. Au moins une fois l'an, le fournisseur informe ses abonnés sur la qualité de l'eau distribuée pendant l'année civile écoulée. L'information comprend l'avis de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, concernant l'impact éventuel sur la santé des consommateurs lié à la qualité de l'eau distribuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur est tenu de communiquer à tout consommateur qui en fait la demande les informations adéquates et récentes sur la qualité de l'eau fournie dans la zone de distribution qu'il alimente. § 2. Le fournisseur est tenu de communiquer à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, les informations relatives à la qualité et à la fourniture d'eau qui lui sont nécessaires pour l'exécution de la présente section et pour assurer le respect de ses obligations européennes et internationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités relatives au contenu, à la forme et à la procédure de transmission de ces informations. § 3. Le Gouvernement dépose et présente au Conseil régional wallon un rapport annuel sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ce rapport porte notamment sur la qualité des eaux de consommation wallonnes, sur le non-respect des valeurs paramétriques par les divers fournisseurs, sur les dérogations qui ont été accordées et sur les principales mesures correctrices qui ont été mises en oeuvre pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Section 2. - Conditions générales de distribution publique de l'eau en Wallonie Sous-section 1re. - Définitions Art. 194.Au sens de la présente section, il faut entendre par : 1° \"abonné\" : toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de nue-propriété, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution publique;2° \"installation privée de distribution\" : les canalisations et appareillages installés en aval du compteur. Sous-section 2. - Accès à la distribution publique de l'eau et raccordement Art. 195.Toute personne titulaire d'un droit réel sur un immeuble a droit, à sa demande et à sa charge, à ce que cet immeuble soit raccordé au réseau de distribution publique de l'eau. L'extension éventuelle du réseau du distributeur nécessaire pour que l'immeuble soit raccordé est à charge du demandeur : - intégralement, lorsqu'il s'agit d'un lotissement au sens de l'article 89 du CWATUP; - intégralement, lorsqu'il s'agit d'une extension en dehors d'une voie publique existante; - au-delà des 50 premiers mètres, lorsqu'il s'agit d'une autre demande d'extension, l'extension des cinquante 50 mètres étant à charge du distributeur. Art. 196.§ 1er. Les travaux de réalisation du raccordement sont à charge de l'abonné et font l'objet d'un devis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le raccordement doit être entièrement payé avant sa mise en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'abonné sollicite la modification du raccordement ou la fin du service, les travaux sont également à sa charge et font l'objet d'un devis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le devis est transmis au demandeur dans les dix jours calendrier qui suivent la réception de sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un acompte s'élevant au maximum à 50 % du devis peut être réclamé par le distributeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf cas de force majeure, le travail doit être réalisé par le distributeur dans les trente jours calendrier de la réception de l'accord formel du demandeur sur le devis de réalisation et sous réserve des conditions d'exécution prévues dans ce dernier. § 2. Lorsque l'abonné demande de mettre fin au service, le distributeur prend toutes les dispositions techniques pour le faire sans dommages pour la sécurité et la salubrité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'abonné n'est pas l'usager, la demande ne peut être prise en considération qu'avec l'accord exprès de l'usager. § 3. Les frais de modifications apportées au raccordement par le distributeur sont à charge de celui-ci. § 4. Sans préjudice de l'article 198, le raccordement appartient au distributeur qui en assume la responsabilité et l'entretien. Art. 197.Chaque raccordement doit être muni d'un compteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les nouveaux raccordements, un compteur sera placé afin de comptabiliser de manière individualisée la consommation de chaque logement, activité commerciale ou bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les raccordements existants, le distributeur peut, à ses frais, en accord avec l'abonné ou à la demande de celui-ci, dans un local technique mis à sa disposition, remplacer le compteur qui enregistre les consommations de plusieurs logements, activités commerciales ou bâtiments, par une batterie de compteurs permettant d'enregistrer de manière individualisée la consommation individualisée de chaque logement, activité commerciale ou bâtiment. Un compteur supplémentaire sera, dans ce cas, prévu pour l'enregistrement des consommations communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les conditions d'implantation du raccordement qui s'imposent au distributeur. Art. 198.L'abonné et l'usager prennent toutes dispositions pour éviter la détérioration du compteur. Il leur incombe d'informer le distributeur dès la connaissance de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce titre, ils sont responsables des dégâts que le gel a provoqués au compteur et à la partie du raccordement située à l'intérieur de toute construction abritant le compteur, sauf s'il est établi que le distributeur a commis une faute dans la conception ou l'exécution du placement du raccordement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le distributeur informe au moins annuellement ou sur demande les abonnés et les usagers quant aux actions permettant d'éviter toute détérioration du compteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout compteur est muni de scellés qui ne peuvent être altérés sous peine d'une sanction financière dont les modalités sont fixées par le Gouvernement, sans préjudice d'une éventuelle interruption immédiate du service. Art. 199.En cas de changement d'abonné, l'ancien et le nouveau titulaire de droits réels sur l'immeuble raccordé sont tenus d'en informer le distributeur, à défaut de rester tenus des charges du service jusqu'à accomplissement de cette obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités de cette obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Approvisionnement, utilisation et protection des installations § Ier. Mise à disposition Art. 200.Outre les prescriptions légales et réglementaires prévues aux articles 180 à 193, 411 à 415 et 430, le distributeur réalise sa mission de service public lorsqu'il assure, sauf circonstances exceptionnelles ou qui ne peuvent être raisonnablement maîtrisées, un approvisionnement régulier des immeubles raccordés au réseau public de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les conditions d'un approvisionnement régulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le distributeur veille à l'exécution dans les plus brefs délais de tous les travaux utiles à garantir cet approvisionnement. Art. 201.Toute réclamation émanant d'un client du service est immédiatement prise en considération; le distributeur désigne en ses services un contact chargé de recevoir et de traiter les plaintes. Art. 202.La distribution publique d'eau à un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation ne peut être interrompue : - que pour protéger la santé publique, la salubrité ou la continuité du service; - qu'à la demande de l'usager; - qu'en exécution d'une décision judiciaire rendue pour non-paiement et autorisant le recours à l'interruption de la distribution; - qu'en cas d'empêchement dûment constaté d'accéder au compteur, conformément à l'article 198.</p>\n<p class=\"lf-p\">La distribution publique d'eau à un immeuble qui n'est pas affecté à l'habitation ne peut être interrompue : - que dans les cas prévus par ou en vertu du décret; - qu'à la demande de l'usager; - qu'en cas de non-paiement après mise en demeure; - qu'en cas d'empêchement dûment constaté d'accéder au compteur, conformément à l'article 207.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le service est interrompu pour raisons de sécurité ou de santé publique, le distributeur informe immédiatement le bourgmestre de la commune concernée, tout en précisant les causes de l'interruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le service est interrompu suite à une décision de justice, le président du centre public d'aide sociale est informé sans délai par le distributeur de l'interruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions particulières relatives à l'interruption du service sont fixées par le Gouvernement. Art. 203.Le distributeur peut suspendre le service en cas de force majeure ou chaque fois que les nécessités de travaux de réparation, de renouvellement, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation le justifient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le distributeur s'efforce de choisir les moments où ces suspensions gênent le moins possible l'ensemble des usagers et d'en limiter le nombre et la durée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf cas d'urgence, les usagers en sont informés préalablement, sous préavis de trois jours francs, par lettre circulaire ou adresse publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 200 et des articles 180 à 193, 411 à 415 et 430, le distributeur répond d'une obligation de moyen quant aux actes du service. § 2. Utilisation et protection des installations Art. 204.Le Gouvernement détermine les dispositions d'ordre technique assurant les normes de protection des installations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également déterminer les conditions de réalisation et d'utilisation des installations intérieures privées des usagers et abonnés. Art. 205.L'usager veille à une utilisation parcimonieuse de l'eau et doit se conformer aux décisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sécheresse, d'incidents techniques ou relatifs à la qualité de l'eau, sans préjudice des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes. Art. 206.Les abonnés et les usagers sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour protéger leurs installations contre tous les accidents pouvant résulter d'une variation de la pression ou de la suspension momentanée du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le distributeur fournit au moins annuellement ou sur demande aux abonnés et aux usagers les informations utiles à la protection des installations. § 3. Accès aux installations et aux compteurs Art. 207.Dans le respect des principes de protection de la vie privée et après en avoir informé les occupants par écrit au moins dans les quarante-huit heures qui précèdent, les préposés du distributeur porteurs d'une carte de service et munis de leur carte d'identité et les organismes de contrôle peuvent, en présence des occupants ou de leur représentant, accéder entre huit heures et vingt heures, aisément et sans danger, au raccordement et à l'installation privée de distribution afin de procéder à toute opération visant le relevé des consommations et la vérification des installations et du compteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Enregistrement des consommations Art. 208.Les volumes consommés sont enregistrés au moyen du compteur placé par le distributeur. Le moment et la périodicité du relevé des volumes consommés sont déterminés par le distributeur. Ce relevé doit avoir lieu au minimum une fois par an et l'usager doit permettre au distributeur l'accès physique aux installations en vue d'effectuer ce relevé au moins une fois tous les cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Information Art. 209.Le distributeur tient à la disposition des usagers une liste des tarifs en vigueur et les impositions techniques et administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le distributeur a un devoir d'information active envers ses usagers quant aux conditions techniques et administratives établissant la qualité du service qu'il accomplit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à la protection de la vie privée, serait contraire à l'intérêt public ou pourrait porter atteinte gravement à la sécurité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition légale contraire, le distributeur peut communiquer toute donnée relative à l'état des comptes de l'usager tant à celui-ci qu'aux organismes ayant une mission de guidance, à leur demande et avec l'accord de l'usager. CHAPITRE II. - Réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine Art. 210.§ 1er. L'exploitant d'une prise d'eau souterraine et le maître de l'ouvrage de travaux publics ou privés qui provoquent, par leur activité, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine, sont objectivement responsables : 1° des dommages de surface qui en résultent pour les immeubles et pour les machines et installations incorporées à des immeubles;2° des préjudices causés par non-occupation ou non-utilisation des immeubles sinistrés, lorsque la non-occupation et la non-utilisation ont pour causes les dégâts qui résultent de l'abaissement de la nappe aquifère;3° des frais de relogement et de déménagement des occupants d'immeubles sinistrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout dommage visé à l'alinéa 1er est présumé être causé par un abaissement de la nappe aquifère provoqué par l'activité de l'exploitant d'une prise d'eau souterraine ou du maître de l'ouvrage de travaux publics ou privés, à moins que ceux-ci ne prouvent soit que leur activité n'a pas provoqué l'abaissement de la nappe aquifère souterraine, soit que les dommages ne résultent pas de celui-ci. § 2. Ceux qui, par leur activité conjuguée, suscitent l'abaissement d'une nappe aquifère souterraine sont solidairement responsables des dommages qui en résultent. § 3. Toutefois, lorsque parmi ceux qui ont exercé cette activité conjuguée, certains l'ont fait en respectant les dispositions législatives et réglementaires relatives au volume d'extraction d'eaux souterraines, alors que d'autres les ont transgressées en prélevant, illégalement, pendant tout ou partie de la période où l'abaissement de la nappe aquifère s'est produit, un volume de plus de 96 m3 d'eau par jour, les règles suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 1214, alinéa 1er, du Code civil : 1° l'exploitant ou le maître de l'ouvrage qui, ayant prélevé l'eau légalement pendant toute la période de prélèvement, a dû indemniser la victime en vertu du paragraphe 1er a le droit d'exiger le remboursement intégral de l'indemnité payée, avec intérêts, à charge de n'importe quel exploitant ou maître d'ouvrage qui a prélevé l'eau illégalement, et ce, même si l'infraction n'a duré qu'une partie de la période ci-dessus;2° l'exploitant ou le maître de l'ouvrage qui a prélevé l'eau illégalement, pendant toute la période ci-dessus ou pendant une partie de cette période, ne peut réclamer aucune part que ce soit à charge d'un exploitant ou maître d'ouvrage qui a prélevé l'eau légalement. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ceux qui ont exercé l'activité conjuguée visée au paragraphe 2 l'ont tous fait en respectant les dispositions législatives et réglementaires relatives au volume d'extraction d'eaux souterraines, si certains d'entre eux ont commis une faute au sens des articles 1382 et suivants du Code civil, il est tenu compte de l'existence de cette faute pour l'application de la règle de solidarité visée au paragraphe 2. § 5. Le présent chapitre n'est pas applicable aux dommages résultant de travaux d'exhaure dans les mines.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge de paix est le seul compétent pour connaître en premier ressort, quel que soit le montant de la demande, des actions fondées sur le présent chapitre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant n'excède pas 12.500 euros. Art. 212.La citation devant le juge de paix doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, être précédée d'une tentative de conciliation, faite par un appel en conciliation devant le juge de paix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la responsabilité n'est pas contestée, les appelés sont obligés de faire une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois, à partir de la première comparution en conciliation, ou en cas d'urgence dans le délai fixé par le juge de paix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal de comparution acte l'accord ou le désaccord) Le montant de l'offre éventuelle y est mentionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une expédition du procès-verbal revêtue de la formule exécutoire est délivrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord, la personne lésée doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, introduire la citation devant le juge de paix dans les trois mois qui suivent la délivrance de l'expédition du procès-verbal constatant le désaccord). Art. 213.§ 1er. Les demandeurs doivent au préalable avoir fait constater le dommage par les agents compétents du Ministère de la Région wallonne, lesquels sont tenus d'effectuer la constatation et de notifier le constat aux demandeurs dans un délai de quarante jours à partir de la demande de constatation adressée par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les constatations effectuées antérieurement au 17 janvier 1986 par les agents compétents en vertu de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine sont également valables. § 2. Les demandes en conciliation fondées sur le présent chapitre doivent être introduites auprès du juge de paix dans les deux ans à dater de la notification du constat du dommage conformément au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, le droit commun sera applicable. § 3. Si, malgré qu'une demande ait été adressée par lettre recommandée à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, celle-ci n'a pas procédé à la constatation dans le délai de quarante jours, le demandeur peut introduire la demande de conciliation sans que la constatation ait eu lieu. § 4. Saisi de l'appel en conciliation, le juge de paix peut ordonner que la D.G.R.N.E., Division de l'eau, procède à la constatation, dans un délai de quinze jours. Les ordonnances sont adressées aux agents désignés à cette fin par le Gouvernement. § 5. Le Gouvernement peut agréer des experts pour procéder aux constats, en lieu et place des agents, selon les modalités qu'il détermine; ces experts exerceront cette mission aux frais de la Région, selon le tarif fixé par le Gouvernement. Art. 214.Le demandeur est condamné à tout ou partie des dépens lorsque le montant de l'indemnité allouée par le juge de paix est inférieur à celui de l'offre visée à l'article 212. Art. 215.Tout exploitant d'une prise d'eau souterraine peut faire constater par le service compétent de l'administration régionale, dans ses installations, le débit capté et les précautions prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reçoit une copie certifiée conforme de ce constat. Le Gouvernement fixe le tarif des frais de constat incombant au demandeur. CHAPITRE III. - Assainissement de l'eau Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement charge, par contrat de gestion, la S.P.G.E. de l'exécution du plan de gestion du bassin hydrographique wallon en ce qu'il concerne l'assainissement public des eaux usées. Section 2. - Dispositions relatives à l'égouttage, ainsi qu'à l'évacuation et au traitement d'eaux usées Art. 217.En vue d'appliquer les directives de la Communauté européenne et d'autres actes internationaux en matière de protection des eaux de surface, le Gouvernement peut imposer aux communes de réaliser des travaux d'égouttage sur tout ou partie de leur territoire aux conditions et dans les délais qu'il fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut en outre, en vue d'atteindre le même objectif, arrêter des critères permettant de déterminer ceux des travaux envisagés dans le plan communal général d'égouttage visé à l'article 218, qui doivent être réalisés prioritairement, soit pour assurer l'optimalisation du fonctionnement des stations d'épuration, soit encore pour assurer une protection rapide des zones sensibles, telles que les zones de prévention ou de surveillance. Art. 218.§ 1er. Le Gouvernement arrête un règlement général d'assainissement concernant l'évacuation et le traitement des eaux urbaines résiduaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'assainissement définit : - les obligations générales d'évacuation et de traitement des eaux urbaines résiduaires; - les régimes d'assainissement collectif, autonomes et transitoires; - les critères de détermination et les obligations corrélatives à l'application de ces régimes d'assainissement au sein des agglomérations ou des zones; - les modalités d'application des régimes d'assainissement par agglomération ou par zone, ainsi que leur évolution; - les principes d'établissement des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et les conditions de leurs révisions et de leurs mises à jour. § 2. Le règlement général d'assainissement prévoit un plan d'assainissement pour chaque sous-bassin hydrographique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique reprend les agglomérations ou les zones et les régimes d'assainissement des eaux urbaines résiduaires qui leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces plans d'assainissement sont élaborés par la S.P.G.E., réalisés par les organismes d'épuration agréés et approuvés par le Gouvernement. Art. 219.Les communes établissent et communiquent à la Région tous les deux ans, dans les formes et suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, un rapport contenant : 1° un état de la situation en matière d'évacuation et de traitement des eaux usées des immeubles situés sur leur territoire, ainsi que leur incidence sur les zones de prévention ou de surveillance;2° le programme des travaux d'égouttage qu'elles comptent réaliser;3° la coordination entre les travaux d'égouttage et les installations d'épuration existantes ou à réaliser dans les cinq années à venir et susceptibles de recueillir les eaux usées provenant de ces égouts. Ce rapport est joint au budget communal. La commune annonce l'existence de ce rapport aux lieux d'affichage communal et le met à disposition de la population qui peut le consulter toute l'année à l'administration communale durant les heures d'accès au public) Art. 220.Le conseil communal édicte un règlement communal qui complète, le cas échéant, les obligations d'évacuation et de traitement des eaux usées dérivant du règlement général d'assainissement visé à l'article 218, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les travaux communaux d'assainissement des eaux urbaines résiduaires doivent s'intégrer dans le plan d'assainissement qui concerne leur territoire. Art. 221.En cas d'urgence, si une menace grave pèse sur la salubrité publique ou l'environnement, le Gouvernement peut contraindre la ou les communes qu'il désigne à procéder à des travaux d'égouttage ou autres relatifs à l'évacuation des eaux usées dans le délai qu'il détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à l'expiration de ce délai, une commune n'a pas exécuté les travaux prescrits, le Gouvernement peut charger le gouverneur de les faire exécuter aux frais de cette commune. Les travaux exécutés dans ces conditions peuvent donner lieu à subvention. Art. 222.§ 1er. Le Gouvernement peut prescrire des règles d'entretien des systèmes d'épuration individuels; il peut notamment obliger à remettre les gadoues à des vidangeurs agréés conformément aux règles qu'il détermine. § 2. Les vidangeurs agréés sont tenus d'éliminer les gadoues par un des trois moyens suivants : 1° soit en les remettant à un agriculteur aux fins d'épandage selon les règles définies par le Gouvernement;2° soit en les remettant à une station d'épuration désignée à cette fin par un organisme d'épuration, conformément au paragraphe 3; 3° soit en les transférant à l'extérieur de la Région, à condition d'informer la D.G.R.N.E., Division de l'eau, de la destination et d'en fournir la preuve, selon les règles définies par le Gouvernement. § 3. Le Gouvernement définit les règles à suivre par les organismes d'épuration en ce qui concerne le nombre, la capacité et l'implantation des installations d'épuration destinées à recueillir et à traiter les gadoues de vidanges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut interdire aux vidangeurs, par arrêté ou dans l'acte d'agrément, de recourir à certaines stations équipées afin de répartir les gadoues en fonction des capacités des stations. CHAPITRE IV. - Dispositions communes à la production, la distribution et l'assainissement de l'eau Art. 223.§ 1er. Le Gouvernement peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées sous, sur ou au-dessus des terrains privés ou du domaine privé non bâtis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire des installations au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés ou du domaine privé, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux détenteurs de droits réels et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste. § 2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle peut également être payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation. § 3. Le Gouvernement détermine : 1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation. Art. 224.L'occupation partielle de terrains privés ou du domaine privé doit respecter l'usage auquel ceux-ci sont affectés. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations ou à leur exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les interdictions et prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des actes et travaux à proximité des installations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire du fonds grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Gouvernement, informer le Gouvernement qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire du réseau, les dispositions de l'article 227 trouvent application. Art. 225.§ 1er. Les installations doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions, s'ils désirent user de ce droit. Le Gouvernement peut octroyer un délai supplémentaire au bénéficiaire de la servitude pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des installations, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, afin d'éviter de déplacer les installations, le bénéficiaire de la servitude peut proposer au propriétaire d'acheter le terrain occupé. Il en informe le Gouvernement. Si aucun accord amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire des installations, les dispositions de l'article 227 trouvent application. Art. 226.Le gestionnaire des installations est tenu à la réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit du fait de l'utilisation du fonds grevé de la servitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire. Elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux. Art. 227.Le gestionnaire des installations au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d'utilité publique a été pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre à ses frais, au nom de la Région ou en son nom propre s'il dispose du pouvoir d'exproprier en vertu d'une disposition décrétale, les expropriations nécessaires. La procédure d'extrême urgence prévue par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/07/1962 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II. - Financement de la gestion du cycle anthropique de l'eau CHAPITRE Ier. - Prix de l'eau Section 1re. - Tarification et facturation de l'eau</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - Tarification de l'eau Art. 228.En vertu du principe du pollueur-payeur, il est instauré une tarification uniforme de l'eau applicable aux consommations comportant une redevance annuelle par compteur, qui peut être anticipative, destinée à rétribuer l'avantage procuré par la mise à disposition de l'eau indépendamment de l'existence ou non de consommation et trois tranches réparties en volumes de consommations annuels, calculés selon la structure suivante : Redevance : (20 x C.V.D.) + (30 x C.V.A.) Consommations : première tranche de 0 à 30 m3 : 0.5 x C.V.D. deuxième tranche de 30 à 5.000 m3 : C.V.D. + C.V.A. troisième tranche plus de 5.000 m3 : (0.9 x C.V.D.) + C.V.A. La contribution au fonds social de l'eau s'ajoute au présent tarif sur le territoire de langue française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le C.V.D. est déterminé par le distributeur conformément au plan comptable uniformisé du secteur de l'eau arrêté par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le C.V.A. est déterminé, pour l'ensemble du territoire wallon, par la S.P.G.E., en application du contrat de gestion qui la lie au Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un même distributeur ne pourra appliquer qu'un seul tarif sur le territoire d'un sous-bassin hydrographique tel que prévu à l'article 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tarif appliqué peut s'écarter de la structure tarifaire ci-avant pour les volumes de consommations annuels situés au-delà de 25.000 m3 mais ne peut en aucun cas être inférieur à (0.50 C.V.D.) + C.V.A. Le prix de l'eau distribuée fait l'objet d'un rapport d'évaluation bisannuel. Ce rapport, après avis du comité de contrôle de l'eau, est transmis par le Gouvernement au Conseil régional wallon pour le 31 mars les années impaires, d'une part, sur la base des données transmises par les distributeurs pour le C.V.D. et, d'autre part, sur la base des données transmises par la Société publique de gestion de l'eau pour le C.V.A. Art. 229.Le C.V.A. n'est pas appliqué, dans le cadre de la tarification prévue à l'article 228, dans les cas suivants : - lorsque l'usager est soumis à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles; - lorsque l'usager bénéficie d'une exemption ou d'une restitution de la taxe sur le déversement d'eaux usées autres que les eaux usées industrielles, en application de l'article 288.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Facturation Art. 230.Une facture annuelle est établie par le distributeur. De plus, des acomptes ou des factures intermédiaires au minimum trimestriels seront établis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de changement d'usager ainsi qu'en cas de modification de la période de facturation par le distributeur, la redevance, de même que les tranches de consommations sont calculées proportionnellement à la période d'occupation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble ou couverte par la facture. Le cas échéant, la redevance payée par anticipation fera l'objet d'une régularisation. Art. 231.Le Gouvernement détermine les règles uniformes de présentation des factures, lesquelles devront mentionner clairement les divers éléments du C.V.D. et du C.V.A., ainsi que la contribution au fonds social de l'eau. Pour la perception du C.V.A., le distributeur est indemnisé, selon des règles définies par le Gouvernement, de l'ensemble des frais qu'il expose à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Paiement des factures et recouvrement Art. 232.En cas de non-exécution des obligations et en particulier en cas de non-paiement des sommes dues, sur la base des acomptes et factures prévus à l'article 230, au distributeur dans les délais prévus, celui-ci procède par toutes voies de droit au recouvrement de sa créance à charge des usagers et, le cas échéant, de l'abonné, tel que prévu à l'article 233.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon fixe les modalités du paiement des factures et de leur recouvrement et en détermine les délais minimaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le distributeur peut demander une garantie assurant le paiement des montants qui lui sont dus en raison des caractéristiques spécifiques et objectives de l'usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant maximal et les modalités de cette garantie sont fixés par le Gouvernement et s'appliquent uniquement à la distribution publique d'eau d'un immeuble non affecté à l'habitation. Art. 233.Lorsque l'usager n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble raccordé, l'abonné ne peut être solidairement et indivisiblement tenu envers le débiteur de paiement de toutes sommes impayées par l'usager après sa mise en demeure, pour autant : - qu'il apporte la preuve qu'il a avisé le distributeur au plus tard dans un délai de trente jours calendrier suivant le changement d'occupation du bien, de l'identité des usagers entrants et sortants, ainsi que de l'index du compteur; - que l'immeuble ait été préalablement équipé par le distributeur d'un compteur par logement; - qu'une forte consommation inhabituelle ne soit pas consécutive à l'état des installations privées. Section 2. - Fonds social de l'eau Sous-section 1re. - Dispositions générales A. Champ d'application Art. 234.La présente section règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne sera applicable que sur le territoire de la région de langue française.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Définition Art. 235.Au sens de la présente section, on entend par \"consommateur\" : toute personne physique qui jouit, directement ou indirectement, de l'eau mise à disposition par un distributeur à sa résidence principale pour un usage exclusivement domestique, répondant à ses besoins et à ceux de son ménage.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Objectif Art. 236.La présente section a pour objectif d'instaurer un mécanisme financier, dénommé \"Fonds social de l'Eau\", destiné à intervenir principalement dans le paiement de la facture d'eau du consommateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Mécanisme financier A. Dispositions générales Art. 237.Tout consommateur susceptible de bénéficier, à quelque titre que ce soit, d'une aide sociale, conformément à l'article 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, peut bénéficier d'une intervention financière dans le paiement de ses factures d'eau. Art. 238.Cette intervention repose sur un mécanisme financier, dénommé \"Fonds social de l'eau\", faisant intervenir les distributeurs, les centres publics d'aide sociale et la S.P.G.E. Art. 239.Toute facture d'eau envoyée par un distributeur mentionne, à titre d'élément constitutif du coût-vérité de l'eau, l'existence d'une contribution à charge des distributeurs fixée à 0,0125 euro par mètre cube d'eau facturé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette contribution peut être soumise à adaptation par arrêté du Gouvernement wallon, après évaluation des besoins. Les majorations cumulées ne pourront en aucun cas excéder 10 % du montant prévu. Art. 240.La contribution visée à l'article 239 finance : 1° pour un montant équivalant à 85 % au minimum de cette contribution, les dépenses relatives à l'intervention financière visée à l'article 237;2° pour un montant équivalant à 9 % au minimum de cette contribution, les dépenses relatives aux frais de fonctionnement encourus par les centres publics d'aide sociale; 3° pour un montant équivalant à 1 % au maximum de cette contribution, les dépenses relatives aux frais de fonctionnement encourus par la S.P.G.E. dans le cadre de la présente section; 4° pour un montant équivalant au solde de cette contribution, les dépenses relatives aux améliorations techniques utiles permettant aux distributeurs d'assister les consommateurs bénéficiaires de l'intervention visée à l'article 237 en vue d'une gestion rationnelle de l'eau. Sur proposition du ministre, le Gouvernement fixe les modalités de répartition de ces dépenses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités régissant la prise en charge des frais de fonctionnement visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont déterminées par le Gouvernement sur la base notamment : - du nombre de consommateurs en difficulté de paiement visés à l'article 241; - du nombre de bénéficiaires du droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer relative au droit à l'intégration sociale; - du nombre de raccordements au réseau public de distribution d'eau dans la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Règles relatives à l'intervention dans le paiement des factures d'eau Art. 241.En cas de difficulté de paiement de la facture d'eau, la lettre de rappel adressée par le distributeur au consommateur informe ce dernier de la possibilité de bénéficier de l'intervention financière visée à l'article 237.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre de rappel indique que le consommateur peut s'opposer à cette intervention financière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf opposition du consommateur, le distributeur transmet au centre public d'aide sociale compétent la liste des noms des consommateurs en difficulté de paiement, afin de permettre au centre public d'aide sociale de prendre contact avec eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement définit les modalités relatives à l'opposition du client et à la transmission de cette liste. Art. 242.§ 1er. Le centre public d'aide sociale statue dans les trente jours sur l'octroi et le montant de l'intervention financière dans les limites prévues par la présente section et les dispositions réglementaires prises en vertu de celle-ci. L'article 60 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale est applicable à la prise de décision en ce domaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 62 bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, la décision en matière d'intervention, prise par le conseil de l'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception dans les huit jours à dater de la prise de décision, au consommateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre public d'aide sociale informe le distributeur de sa décision quant à l'intervention financière sollicitée. § 2. La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours conformément à l'article 71 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du centre public d'aide sociale, peut être contacté en vue d'obtenir des éclaircissements. § 3. Chaque année, les centres publics d'aide sociale sont tenus de communiquer un rapport d'activités à la S.P.G.E. sur la mise en oeuvre de la présente section. Le Gouvernement fixe les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans ce rapport et le calendrier des communications. § 4. A partir de la date d'envoi de la lettre de rappel, adressée par le distributeur au consommateur, conformément aux conditions indiquées à l'article 241, et jusqu'à décision du C.P.A.S. visée au paragraphe 1er du présent article, toute coupure unilatérale de fourniture d'eau par le distributeur liée au non-paiement de la facture est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition ne s'applique pas lorsque le consommateur s'oppose à une intervention financière telle que définie dans la présente section. Art. 243.Le Gouvernement fixe, sur proposition de la S.P.G.E., et après avis du comité de contrôle de l'eau, les modalités de calcul du plafond de l'intervention financière et les modalités de l'intervention financière visée à l'article 237.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'intervention financière est plafonné par consommateur selon la composition de son ménage. Art. 244.Dans les limites des crédits budgétaires, l'intervention visée à l'article 237 porte sur la prise en charge, totale ou partielle, du montant des factures du consommateur quant à son logement individuel ou familial. Art. 245.Le Gouvernement fixe les modalités de répartition des montants disponibles entre les centres publics d'aide sociale pour l'exercice en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, il se base notamment sur : - le nombre de consommateurs en difficulté de paiement visés à l'article 241; - le nombre de bénéficiaires du droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer relative au droit à l'intégration sociale; - le nombre de raccordements au réseau public de distribution d'eau dans la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Missions de la S.P.G.E. dans le cadre du fonds social de l'eau Art. 246.La S.P.G.E. a, dans les conditions et limites de la présente section, pour objectif d'assurer la gestion du mécanisme financier, visé à l'article 236, destiné à intervenir dans le paiement de la facture d'eau du consommateur. Art. 247.Chaque année, la S.P.G.E. détermine le montant des contributions de chaque distributeur, visées à l'article 239, sur la base des volumes facturés l'année précédente. Art. 248.La S.P.G.E. communique, pour le 31 mars de chaque année, aux centres publics d'aide sociale les montants disponibles, par distributeur, constitués des contributions visées à l'article 239 et des soldes excédentaires non utilisés, diminués des dépenses définies à l'article 240, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°. Art. 249.Chaque année, la S.P.G.E. communique au Gouvernement et au comité de contrôle de l'eau un rapport concernant le fonctionnement du mécanisme financier visé à l'article 236.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement transmet ce rapport au président du Conseil régional wallon dans les trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans ce rapport et le calendrier des communications. Art. 250.Pour le 31 mars de chaque année, les distributeurs versent à la S.P.G.E. le solde excédentaire de l'exercice budgétaire précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de versement de ces soldes excédentaires ainsi que leur affectation par la S.P.G.E. sont déterminées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Obligations des distributeurs Art. 251.Les distributeurs sont chargés de : 1° communiquer à la S.P.G.E. les volumes facturés par le distributeur au cours de l'année écoulée au plus tard pour le 31 mars de chaque année; 2° verser à la S.P.G.E. la somme destinée aux frais de fonctionnement conformément à l'article 240, alinéa 1er, 2° et 3°, au plus tard pour le 31 mars de chaque année; 3° conserver le solde de la contribution visée à l'article 239 après versement des sommes visées aux 2° et 8°, afin de l'affecter aux fins déterminées à l'article 240, alinéa 1er, 1° et 4°;4° individualiser les flux financiers afférents au Fonds social de l'eau sur des comptes de bilan et de gestion spécifiques au plus tard pour le 31 mars de chaque année;5° assurer la gestion quotidienne des quotes-parts attribuées à chaque centre public d'aide sociale des communes desservies par le distributeur, en étroite collaboration avec celles-ci;6° assurer la gestion des fonds affectés aux améliorations techniques; 7° rendre compte annuellement à la S.P.G.E., au plus tard pour le 31 mars de chaque année, du nombre des consommateurs en difficulté de paiement visés à l'article 241, alinéa 3, du nombre d'interventions financières décidées par le centre public d'aide sociale, du montant individualisé de l'intervention accordée et du montant global des interventions par commune; 8° verser à la S.P.G.E. les soldes éventuels excédentaires dans le délai visé à l'article 250; 9° communiquer à la S.P.G.E., au plus tard pour le 28 février de chaque année, tous documents et informations nécessaires à la détermination du montant de leur contribution ainsi que des montants dont peuvent disposer les centres publics d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de ces obligations. Section 3. - Redevance et contribution sur les prises d'eau Sous-section 1re. - Disposition générale Art. 252.§ 1er. Les prises d'eau potabilisable sont subordonnées : 1° d'une part, soit au paiement d'une redevance dont le montant est fixé à 0,0744 euro le mètre cube d'eau produit au cours de l'année de prélèvement, soit à la conclusion d'un contrat de service de protection de l'eau potabilisable avec la S.P.G.E.; 2° d'autre part, soit à la conclusion d'un contrat d'assainissement avec la S.P.G.E. au terme duquel le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit, destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique, soit à la réalisation de cette mission d'épuration par lui-même, correspondant au volume d'eau qu'il produit. § 2. Les autres prises d'eau souterraine sont soumises à une contribution de prélèvement annuelle dont le montant est fixé comme suit : 1° sur la tranche de 0 à 20.000 m3 d'eau : 0,0248 euro par mètre cube d'eau prélevée; 2° sur la tranche de 20.001 à 100.000 m3 d'eau : 0,0496 euro par mètre cube d'eau prélevée; 3° sur la tranche supérieure à 100.000 m3 d'eau : 0,0744 euro par mètre cube d'eau prélevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prélèvements qui n'atteignent pas 3.000 m3 sont exonérés. § 3. Ne sont pas soumises à redevances visées au paragraphe 1er ou à une contribution de prélèvement visée au paragraphe 2 les prises d'eau souterraine suivantes : 1° les pompages effectués par les organismes d'épuration dans le cadre de leur mission de démergement, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;2° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas deux mois;3° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;4° les pompages destinés à protéger des biens, à l'exception des pompages effectués à des fins industrielles ou lucratives;5° les pompages géothermiques destinés au chauffage collectif d'habitations ou de bâtiments publics;6° la moitié du volume de l'eau souterraine exhaurée, à la condition qu'après pompage, cette eau soit mise gratuitement à la disposition des producteurs d'eau destinée à la consommation humaine de la Région wallonne en vue de sa récupération. Art. 253.Les producteurs d'eau potabilisable, dont les prises d'eau sont situées en Région wallonne, sont tenus de contribuer au financement des mesures de protection de l'eau potabilisable proportionnellement aux volumes d'eau potabilisable produite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout producteur d'eau potabilisable assume, en vue du maintien de sa qualité, l'assainissement public de l'eau usée domestique, proportionnellement aux volumes d'eau destinés à être distribués en Région wallonne par la distribution publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, on entend par \"producteurs d'eau potabilisable\" : les titulaires de prises d'eau potabilisable en Région wallonne ou toute personne qui acquiert l'eau, en gros, d'un autre producteur d'eau qui n'a pas contribué, sur les volumes vendus, à l'assainissement public des eaux usées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Déclaration, paiement et recouvrement de la redevance et de la contribution Art. 254.Tout redevable est tenu de déclarer, chaque année, à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, tous les éléments nécessaires à l'établissement du volume d'eau produite ou d'eau prélevée au cours de l'année précédente. Art. 255.§ 1er. La déclaration établie sur une formule dont le modèle est fixé par le Gouvernement est délivrée et adressée directement aux redevables par la D.G.R.N.E., Division de l'eau, avant le 31 janvier de l'année de taxation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les redevables qui n'ont pas reçu la formule sont tenus d'en réclamer une au siège de la D.G.R.N.E., Division de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de cessation d'activités, le redevable est tenu de réclamer une formule de déclaration à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, et de la faire parvenir, dans les deux mois de la cessation d'activités, au siège de la D.G.R.N.E., Division de l'eau. § 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée. § 3. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints. Art. 256.La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, avant le 31 mars de chaque année. Art. 257.La déclaration est vérifiée et le montant de la redevance ou de la contribution est établi par la D.G.R.N.E., Division de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci prend pour base de calcul de la redevance ou de la contribution les éléments déclarés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le volume déclaré n'est pas déterminé au moyen d'un dispositif de comptage, la D.G.R.N.E., Division de l'eau, se base sur tout élément probant dont elle dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une prise d'eau souterraine est effectuée sans permis d'environnement ou sans avoir introduit une demande conformément à l'article 434, le montant de la contribution calculée par application de l'article 252 sera majoré d'une somme de 370 euros. Art. 258.Tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par la D.G.R.N.E., Division de l'eau, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de vérification, tout document nécessaire à la détermination de la base de calcul.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également tenu de permettre l'accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, de ses locaux, terrains et installations, aux fins de contrôles techniques à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, ou à un organisme désigné par le Gouvernement et mandaté par la D.G.R.N.E., Division de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du droit de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, de demander des renseignements verbaux, tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par la D.G.R.N.E., Division de l'eau, de lui fournir, par écrit, dans le mois de la demande, tout renseignement qui lui est demandé aux fins de vérifier la base de calcul. Art. 259.Lorsque la D.G.R.N.E., Division de l'eau, estime devoir rectifier les éléments que le redevable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions prévues aux articles 255 à 258, soit admis par écrit, elle notifie à celui-ci le redressement du volume d'eau déclaré auquel elle a procédé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute rectification est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration par la D.G.R.N.E., Division de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un délai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la redevance ou de la contribution ne peut être établi avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La D.G.R.N.E., Division de l'eau, peut établir d'office le montant de la redevance ou de la contribution en fonction des éléments dont elle dispose et éventuellement des contrôles qu'elle effectue ou fait effectuer, lorsque le redevable s'est abstenu : 1° soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 255 et 256;2° soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme entachant sa déclaration;3° soit de fournir dans le délai prescrit les renseignements écrits qui lui ont été demandés en vertu de l'article 258, alinéa 3. Elle recourt à cette procédure dans un délai de deux ans à compter du 1er avril de l'année qui suit l'année de prélèvement. § 2. Avant d'établir d'office le montant de la redevance ou de la contribution, la D.G.R.N.E., Division de l'eau, notifie au redevable sa décision de recourir à cette procédure et les éléments sur lesquels la redevance ou la contribution de prélèvement sera basée. § 3. Un délai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la redevance ou de la contribution ne peut être établi avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur le montant notifié</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le délai fixé aux articles 259, alinéa 3, et 260, § 3, le redevable notifie son désaccord, partiel ou total, la D.G.R.N.E., Division de l'eau, procède comme suit : 1° si elle peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la redevance ou de la contribution sur la base des éléments préalablement admis ou fixés par elle et revus au regard de ces motifs;2° si elle ne peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la redevance ou de la contribution sur la base des éléments préalablement admis ou fixés par elle. Dans le cas d'application de l'alinéa 1er, 2°, la D.G.R.N.E., Division de l'eau, notifie sa décision au redevable dans les deux mois de la réception du désaccord</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 262</span><span class=\"lf-art-t\">La redevance et la contribution sont perçues par voie de provisions trimestrielles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque provision est égale à 20 % du montant de la dernière redevance ou contribution établie par la D.G.R.N.E., Division de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune redevance ou contribution n'a encore été établie, chaque provision afférente à la première année est égale à 20 % du montant correspondant aux prélèvements envisagés par le redevable dans sa demande d'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prélèvement entraîne la débition des provisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les provisions sont payables pour le 20 du mois qui suit chaque trimestre de l'année de prélèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-paiement dans le délai fixé à l'alinéa précédent, les provisions font l'objet de rôles spéciaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les provisions enrôlées sont exigibles immédiatement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur montant est porté à la connaissance du redevable par le fonctionnaire chargé du recouvrement qui lui adresse un avertissement-extrait de rôle. Art. 263.La redevance et la contribution font l'objet de rôles annuels ou spéciaux. Art. 264.Les rôles sont arrêtés par la D.G.R.N.E., Division de l'eau, et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la trésorerie du secrétariat général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction. Art. 265.§ 1er. La redevance ou la contribution doit être établie au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration ou de la taxation d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les provisions sont imputées sur le montant de la redevance ou de la contribution. § 2. L'avertissement-extrait de rôle mentionne le cas échéant les provisions imputées sur le montant de la redevance ou de la contribution. § 3. La redevance et la contribution sont payables dans les deux mois de l'envoi de l'avis de l'avertissement-extrait de rôle. Art. 266.Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est notifié des extraits aux redevables intéressés. Art. 267.A défaut de paiement des provisions, de la redevance ou de la contribution, des intérêts ou des frais, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des provisions, de la redevance ou de la contribution, intérêts et frais, est une contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas déterminés par le Gouvernement, elle peut également être notifiée au redevable. Art. 268.Le Gouvernement détermine : 1° les modalités d'exécution de l'article 262;2° le mode à suivre pour les déclarations, la formation des rôles, les paiements, les quittances, les poursuites; 3° les frais administratifs, à charge du redevable, et correspondant aux prestations effectivement accomplies par la D.G.R.N.E., Division de l'eau, relativement aux actes de recouvrement de la contribution et de la redevance. Art. 269.§ 1er. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 2 à 4, l'exécution de la contrainte a lieu suivant les dispositions de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée. § 2. Après la signification ou la notification visées à l'article 267, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, dans les cas déterminés par le Gouvernement, faire procéder à la notification valant saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La saisie-arrêt doit être également dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie, comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire. § 3. Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement. § 4. La saisie-arrêt exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier de justice, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au paragraphe 2 : 1° que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt exécution;2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;3° qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le fonctionnaire chargé du recouvrement, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas, la saisie pratiquée par pli recommandé à la poste par le fonctionnaire garde ses effets conservatoires si ce fonctionnaire fait procéder par exploit d'huissier de justice, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi. § 5. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice, à signifier par exploit à la Région.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 270</span><span class=\"lf-art-t\">Le recouvrement de la redevance ou de la contribution se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour le recouvrement de la redevance ou de la contribution, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur les revenus et sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce et après les privilèges réservés à l'Etat par l'article 87 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. § 2. La redevance ou la contribution, intérêts et frais, sont garantis par une hypothèque légale sur les biens qui appartiennent au redevable, situés en Belgique, et qui en sont susceptibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hypothèque légale ne porte pas préjudice aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hypothèque est inscrite à la requête du fonctionnaire chargé du recouvrement. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut être acquise qu'à partir de l'expiration du délai d'exigibilité tel qu'il résulte de l'article 265, § 3. § 3. L'article 447, alinéa 2, du livre III du Code du commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les redevances ou les contributions comprises dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite. Art. 272.La réclamation portant demande en remboursement de la redevance ou de la contribution est formée par un exploit contenant citation en justice, signifié à la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande est formée dans les deux ans du paiement. Art. 273.A défaut de paiement dans le délai fixé aux articles 262 et 265, les sommes dues sont productives, de plein droit, dès le lendemain, au profit des Fonds, pour la durée du retard, de l'intérêt au taux légal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet intérêt est calculé mensuellement sur le montant restant dû de la redevance, de la contribution ou de la provision, arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 2,5 euros au total. Art. 274.En cas de remboursement de la redevance ou de la contribution, des intérêts moratoires sont alloués au taux légal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intérêts sont calculés mensuellement sur le montant de chaque paiement arrondi à la dizaine d'euros inférieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de remboursement : 1° de montants établis d'office, après expiration du délai de réclamation en application des articles 259 et 260;2° si l'intérêt n'atteint pas 2,5 euros au total. Section 4. - Taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 275.Il est établi une taxe annuelle sur les déversements des eaux usées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-276\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 276</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont soumises à la taxe : 1° toutes les personnes, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, ci-après désignées \"entreprises\", qui occupent au moins sept personnes et qui déversent des eaux usées industrielles dans les égouts publics, dans les collecteurs d'eaux usées, dans les stations d'épuration des organismes d'épuration ou dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines;2° les entreprises qui occupent moins de sept personnes et qui déversent des eaux usées dans les récepteurs visés au 1°, si l'autorité compétente pour l'octroi du permis d'environnement estime que ces eaux ne peuvent pas être classées comme eaux usées domestiques;3° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées autres que des eaux usées industrielles et qui, en raison d'un approvisionnement ne provenant pas de l'alimentation publique, ne contribue pas aux coûts de l'assainissement contenu dans le coût-vérité de l'eau.Cette disposition ne s'applique pas au déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques des établissements où sont gardés ou élevés des animaux qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement wallon; 4° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées autres que des eaux usées industrielles, en raison d'un approvisionnement provenant de l'alimentation publique, à l'exclusion du déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques des établissements où sont gardés ou élevés des animaux qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement Sous-section 2. - Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées industrielles Art. 277.La taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées industrielles est proportionnelle à la charge polluante desdites eaux calculée conformément aux formules définies aux articles 279 et 282.</p>\n<p class=\"lf-p\">La charge polluante qui est à prendre en considération est celle des eaux usées industrielles déversées au cours de l'année qui précède l'année de taxation. Art. 278.La taxe par unité de charge polluante, ci-après dénommée \"taxe unitaire\", des eaux usées industrielles déversées est fixée à 8,9242 euros. Art. 279.La charge polluante des eaux usées industrielles déversées est calculée selon la formule suivante : N = N1 + N2 + N3 + N4 où : ? N est le nombre total d'unités de charge polluante; ? N1 = (Q/180) (a + ((0.3*MS)/500) ? N1 = + 0.45 (DCO/525))*(0.4 + 0.6 d) où : N1 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables;</p>\n<p class=\"lf-p\">Q est le volume moyen journalier, exprimé en litres, de l'eau usée industrielle déversée par l'entreprise au cours du mois de plus grande activité de l'année, exception faite des eaux de refroidissement; le volume moyen est obtenu en divisant le volume mensuel par le nombre de jours de déversement au cours du mois de plus grande activité;</p>\n<p class=\"lf-p\">MS est la teneur en matières de suspension, exprimée en mg/l, de l'eau brute à laquelle se rapporte Q;</p>\n<p class=\"lf-p\">DCO est la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, de l'eau à laquelle se rapporte Q après décantation de deux heures; a est un coefficient dont la valeur est égale à 0,2, sauf si les eaux sont directement déversées en eau de surface, auquel cas elle est égale à 0; d est le facteur correcteur qui résulte de la fraction qui a pour dénominateur 225 et comme numérateur le nombre de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées; ce facteur est pris en compte pour les activités saisonnières ou intermittentes au cours desquelles il peut être prouvé que des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours civils par an; les autres cas, le facteur d est égal à 1. ? N2 = (Q1 (Xi + 0.2 Yi + 10 Zi))/500 où : N2 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds;</p>\n<p class=\"lf-p\">Q1 est le volume annuel exprimé en mètres cubes de l'eau usée industrielle déversée au cours de l'année, exception faite des eaux de refroidissement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Xi est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments suivants, exprimées en mg/l : arsenic, chrome, cuivre, nickel, plomb, argent;</p>\n<p class=\"lf-p\">Yi est la concentration moyenne en zinc mesurée dans l'eau à laquelle se rapporte Q1, exprimée en mg/l;</p>\n<p class=\"lf-p\">Zi est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments cadmium et mercure, exprimées en mg/l. ? N3 = (Q1 (N + P))/10.000 où : N3 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de nutriments;</p>\n<p class=\"lf-p\">N est la concentration moyenne en azote total mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mgN/l;</p>\n<p class=\"lf-p\">P est la concentration moyenne en phosphore total mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mgP/l. ? N4 = 0,2.Q2 dt/10.000 où : N4 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la différence de température entre les eaux usées déversées et les eaux de surface réceptrices;</p>\n<p class=\"lf-p\">Q2 est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, des eaux de refroidissement déversées par l'entreprise; dt est l'écart moyen de température exprimé en degrés Celsius entre l'eau prélevée et l'eau déversée à laquelle se rapporte Q2;</p>\n<p class=\"lf-p\">N4 n'est pris en compte que si Q2 dt est supérieur ou égal à 1.000.000. Art. 280.§ 1er. Les valeurs des paramètres visés à l'article 279 sont les valeurs maximales qui figurent dans le permis d'environnement du redevable, pour autant que celui-ci en comporte et que le redevable respecte les termes du permis d'environnement ou les valeurs moyennes réelles déterminées aux frais du redevable par un laboratoire agréé par le Gouvernement, suivant les directives et sous le contrôle de la D.G.R.N.E., Division de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le redevable reste en défaut de communiquer à la D.G.R.N.E., Division de l'eau, les valeurs des paramètres à prendre en compte et que la D.G.R.N.E., Division de l'eau, procède ou fait procéder à des prélèvements et analyses destinés à établir ces valeurs, les frais qui en résultent peuvent être portés à charge du redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités techniques de détermination des valeurs des paramètres visés à l'article 279. § 2. Le redevable peut déduire des valeurs des paramètres MS, DCO, Xi, Yi, Zi, N et P mesurées sur les eaux usées déversées les valeurs correspondantes mesurées sur l'eau d'approvisionnement aux frais du redevable par un laboratoire d'analyses agréé par le Gouvernement, suivant les directives et sous le contrôle de la D.G.R.N.E., Division de l'eau. La déduction se fait séparément pour chaque paramètre et ne peut avoir pour effet de rendre négatives les valeurs de certains paramètres. Art. 281.Si les valeurs des paramètres désignés dans la formule désignée à l'article 279 ne sont pas connues de la D.G.R.N.E., Division de l'eau, et ne peuvent être raisonnablement évaluées par elle au départ des éléments d'appréciation dont elle dispose ou si la détermination fiable des valeurs moyennes réelles de ces paramètres se heurte à des difficultés d'ordre technique ou économique, la D.G.R.N.E., Division de l'eau, calcule la charge polluante au moyen de la formule simplifiée définie à l'article 282. Art. 282.La formule simplifiée de la charge polluante est la suivante : N = N1 + N2 où : ? N est le nombre total d'unités de charge polluante; ? N1 = A C1/B où : N1 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables;</p>\n<p class=\"lf-p\">A est l'activité annuelle exprimée selon la base utilisée;</p>\n<p class=\"lf-p\">B est la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe I;</p>\n<p class=\"lf-p\">C1 est le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant à l'annexe I. ? N2 = (Q1 - Q2) C2 + Q2 C3 où : N2 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds, de nutriments et d'eaux de refroidissement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Q1 est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, de l'eau usée industrielle déversée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Q2 est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, de l'eau de refroidissement déversée;</p>\n<p class=\"lf-p\">C2 est le 1/100 sauf si un autre coefficient de conversion est mentionné dans la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe I;</p>\n<p class=\"lf-p\">C3 est le 1/10.000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le produit Q2 C3 n'est pris en compte que si Q2 est supérieur ou égal à 200.000 m3. Art. 283.La taxe annuelle est le résultat de la multiplication de la taxe unitaire visée à l'article 278 par le nombre N d'unités de charge polluante déterminé à l'article 279 ou à l'article 282.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées autres que les eaux usées industrielles Art. 284.La taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées autres que les eaux usées industrielles est proportionnelle au volume d'eau déversée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversée, visée à l'article 276, 3°, est fixée à 0,5542 euro à partir du 1er janvier 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversée, visée à l'article 276, 4°, est fixée à 0,0813 euro et s'applique du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004. Elle est supprimée au 1er janvier 2005. Art. 285.§ 1er. Le volume d'eau auquel s'applique la taxe visée à l'article 284 est déterminé, suivant les règles définies ci-après, au moyen des dispositifs de comptage de l'eau autre que l'eau provenant de la distribution publique prélevée par le redevable ou, à défaut, sur la base de sa consommation estimée ou de tout autre élément probant dont la D.G.R.N.E., Division de l'eau, dispose pour déterminer sa consommation. Si l'eau est partiellement prélevée à la distribution publique, le volume annuel soumis à la taxe correspond à la différence entre le volume total de l'eau prélevée ou, à défaut de système de comptage, des volumes d'eau estimés et le volume d'eau qui figure sur le dernier relevé de consommation d'eau provenant de la distribution publique sur une période d'un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consommation estimée du redevable est égale au produit du nombre d'unités visées à l'annexe II par la consommation évaluée correspondante. Le nombre d'unités à prendre en considération est le nombre maximal enregistré dans une même journée dans le courant de l'année de déversement. § 2. Pour les personnes qui déversent uniquement des eaux usées domestiques, le volume auquel s'applique la taxe est égal au volume prélevé. § 3. Pour les personnes qui déversent des eaux usées industrielles et domestiques, la taxe visée à l'article 284 s'applique à la fraction du volume total prélevé qui est déversée sous la forme d'eau usée domestique. § 4. Pour les personnes qui déversent des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques et qui ne répondent pas aux conditions d'exemption visées à l'article 276, 3°, la taxe s'applique au volume total prélevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si celui-ci ne peut être déterminé au moyen de dispositifs de comptage, il est égal au volume obtenu en additionnant la consommation présumée du ménage, soit 100 m3, et la consommation estimée du cheptel. Le Gouvernement détermine les modalités d'estimation de cette consommation des animaux. Il se réfère aux charges polluantes unitaires mentionnées à l'annexe III. Le nombre d'animaux à prendre en considération pour chaque catégorie est le nombre d'animaux de cette catégorie gardés ou élevés tel qu'il figure dans la déclaration à l'Institut national de statistique lors du recensement agricole et horticole auquel il est procédé à la date du 15 mai de l'année précédant l'année de taxation.</p></div>", "next": 239945}