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Arrêté royal portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrô

En bref

Cet arrêté royal adapte la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises pour transposer des dispositions de la Directive européenne 2006/43/CE. Il vise à renforcer et harmoniser la qualité du contrôle légal des comptes dans l'Union européenne.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
21 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil RAPPORT AU ROI Sire, 1. L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a pour objet d'adapter la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises dans le cadre de la transposition des dispositions de la Directive européenne 2006/43/CE, approuvée le 17 mai 2006 par le Parlement européen et le Conseil, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, publiée au J.O.U.E. du 9 juin 2006, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil (ci-après « la Directive »). L'intitulé du présent arrêté royal a été adapté conformément à l'avis 42.226/1 du Conseil d'Etat du 23 mars 2007. Les considérants du présent arrêté royal ont été adaptés conformément à l'avis précité du Conseil d'Etat. Comme souligné par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, certaines dispositions de la Directive, comme par exemple celles relatives au comité d'audit, feront l'objet d'une transposition ultérieurement et n'ont pas d'incidence directe sur le système mis en place au travers du présent arrêté. Comme souligné par le Conseil d'Etat, il convient d'attirer l'attention sur le fait que les droits que la Directive accorde aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d'audit qui sont enregistrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sont étendus aux Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) à partir du moment où la Directive, à la suite d'une décision du Comité mixte constitué en vertu de l'Accord EEE du 2 mai 1992, est rendue applicable à la catégorie précitée d'Etats membres de l'EEE. 2. Conformément à son considérant 32, les objectifs de la Directive ont trait à l'application d'un dispositif unique de normes d'audit internationales, à l'actualisation des exigences en matière de formation, à la définition d'une déontologie ainsi qu'à la mise en oeuvre pratique de la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres et entre ces autorités et celles des pays tiers, en vue de renforcer et d'harmoniser davantage la qualité de contrôle légal des comptes dans la Communauté et de faciliter la coopération entre les Etats membres et avec les pays tiers, de manière à renforcer la confiance dans ce contrôle. La Directive vise par conséquent à restaurer la crédibilité de l'information financière dans le cadre des scandales qui ont touché par le passé certaines sociétés. Elle vise ainsi à renforcer et à harmoniser la fonction de contrôle légal dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle définit des principes applicables à la supervision publique externe dans tous les Etats membres, elle impose aussi un système de contrôle de qualité indépendant des entités contrôlées et elle clarifie les obligations des contrôleurs légaux des comptes en matière d'indépendance. Elle prévoit également l'utilisation de normes internationales d'audit (International Standards on Auditing) (normes ISA) pour les missions de contrôle légal dans l'Union européenne. L'adoption de ces normes sera assortie de conditions strictes concernant leur qualité et leur capacité à promouvoir l'intérêt public européen. La Directive met aussi en place les bases d'une coopération efficace et équilibrée entre les régulateurs de l'Union européenne et ceux des pays tiers, notamment le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) des Etats-Unis. 3. L'avant-projet d'arrêté royal contient les modifications de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises. Les modifications du Code des sociétés feront l'objet d'un autre avant-projet d'arrêté royal. 4. Les aspects essentiels de la transposition de la Directive au regard de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 sont les suivants : a) Les conditions d'agrément, pour les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit, sont modifiées, en particulier en ce qui concerne les droits de vote et la composition de l'organe d'administration ou de direction d'un cabinet d'audit. En Belgique, actuellement, 100 % des droits de vote doivent être détenus par les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (ci-après l'Institut) ou des personnes ayant une qualité reconnue équivalente à l'étranger. En outre, la majorité des droits de vote doit être détenue par des membres de l'Institut. Enfin, la majorité des membres de l'organe de gestion et des administrateurs d'un cabinet doit être composée de membres de l'Institut. La Directive tend à ce que les contrôleurs légaux des comptes de n'importe quel Etat membre puissent détenir le contrôle et gérer un cabinet d'audit dans tous les autres Etats membres. Ceci devrait favoriser une intégration accrue des cabinets d'audit européens et contribuer à l'ouverture du marché. Des personnes qui ne sont pas des contrôleurs légaux des comptes pourront détenir une minorité des parts et exercer des mandats de membre de l'organe de gestion. b) Tous les contrôleurs légaux des comptes, de même que les cabinets d'audit sont tenus d'être inscrits dans un registre public dans leur pays d'origine.Pour les cabinets d'audit, ce registre mentionnera notamment la forme juridique du cabinet, les associés et les dirigeants du cabinet, de même que son appartenance à un réseau. c) Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit sont tenus de respecter des règles professionnelles d'éthique sévères.La Commission européenne est d'avis qu'il pourrait être tenu compte des principes fixés dans le Code of Ethics de l'International Federation of Accountants (IFAC) ainsi que dans la Recommandation européenne du 16 mai 2002. La loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer dite de « corporate governance » avait déjà largement tenu compte de cette recommandation. Les règles afférentes à la confidentialité et au secret professionnel ne doivent pas empêcher l'échange d'informations pertinentes entre les autorités compétentes des Etats membres. d) L'application des normes internationales d'audit pour le contrôle des comptes annuels (normes ISA) doit contribuer à ce que le contrôle des comptes annuels soit de qualité égale dans l'ensemble de l'Union européenne. La formation permanente obligatoire des personnes chargées du contrôle légal des comptes doit contribuer à une bonne connaissance de ces normes. Depuis 1979, il existe en Belgique une norme relative à la formation permanente des réviseurs d'entreprises. Cette norme a été remplacée par une nouvelle norme en 1991. Les normes de contrôle et recommandations de l'Institut sont basées sur les normes internationales existantes et par conséquent de nombreux éléments des ISAs ne sont pas neufs. Afin d'éviter que les Etats membres imposent de nouvelles exigences ou des exigences complémentaires de contrôle allant au-delà des procédures prévues dans les normes ISA, la Directive prévoit que les Etats membres ne peuvent imposer des procédures ou des exigences en matière d'audit, outre les normes internationales d'audit ou, dans des cas exceptionnels, retirer des parties de celles-ci, que si ces procédures ou ces exigences découlent d'exigences nationales juridiques spécifiques concernant le contrôle légal des comptes. e) La Directive établit clairement les responsabilités en cas de contrôle légal des comptes consolidés d'un groupe d'entreprises. L'auditeur du groupe assume la responsabilité pleine et entière du rapport de contrôle pour ce qui concerne les comptes consolidés. L'auditeur du groupe examine les travaux d'audit effectués par les contrôleurs de pays tiers et conserve les documents concernant son examen. f) Les Etats membres ont pour mission d'instaurer un système efficace de contrôle de qualité.Une distinction est faite par rapport à la fréquence des contrôles de qualité selon la nature de l'entité contrôlée. Les contrôleurs légaux des comptes qui contrôlent les comptes annuels des entités d'intérêt public doivent être soumis à un contrôle de qualité tous les trois ans, tandis que les contrôleurs légaux des comptes qui contrôlent d'autres entités, ne font l'objet d'un contrôle de qualité que tous les six ans. Le Conseil de l'Institut a adopté en 1984 la première norme relative au contrôle confraternel, jetant ainsi les premières bases d'un système de contrôle des missions des réviseurs inscrits à l'Institut. De par cette initiative, l'Institut fut considéré comme un des pionniers en la matière. Après une période de sept ans, sur la base des enseignements acquis, une première révision de la norme sur le contrôle confraternel a été adoptée en 1991 (Norme du 5 juillet 1991 concernant le contrôle confraternel, IRE, Rapp. annuel, 1991, pp. 193-198). Dès 2001 enfin, le Conseil a pris l'initiative de modifier la norme de 1991 à la lumière notamment de la recommandation européenne du 15 novembre 2000, relative aux exigences minimales en matière de contrôle de la qualité du contrôle légal des comptes dans l'Union Européenne. g) Les Etats membres doivent veiller à ce qu'il existe des systèmes efficaces d'enquêtes et de sanctions au regard des irrégularités et négligences de la part des professionnels.Les Etats membres doivent également prévoir que les mesures et les sanctions, prises à l'égard d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit, soient rendues publiques de manière appropriée. h) Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit qui contrôlent des entités d'intérêt public devraient publier sur leur site internet, dans les 3 mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport de transparence incluant une description de la structure du cabinet d'audit, du réseau international auquel il appartient et des informations financières montrant l'importance du cabinet d'audit.Ce rapport doit contenir entre autres les éléments suivants : 1) une déclaration concernant les pratiques d'indépendance du cabinet d'audit;2) une description du système interne de contrôle de qualité;3) une déclaration de l'organe d'administration du cabinet d'audit concernant l'efficacité du fonctionnement de ce système interne de contrôle de qualité.5. La Directive renforce en outre la supervision publique sur le contrôleur légal des comptes.Le système de supervision publique doit ainsi être dirigé par des non-praticiens maîtrisant les matières qui ont trait au contrôle légal. Les Etats membres peuvent cependant permettre qu'une minorité de praticiens participent à la gestion du système. La Directive souligne que le système de supervision publique doit assumer la responsabilité finale de la supervision : a) de l'agrément et de l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit;b) de l'adoption de normes relatives à la déontologie, au contrôle de qualité, ainsi que des normes d'audit;c) de la formation permanente, de l'assurance qualité, des systèmes d'enquête et disciplinaire. La Directive comprend une reconnaissance mutuelle des mécanismes réglementaires entre Etats membres. La supervision est effectuée par l'Etat membre d'origine. Ceci signifie que l'Etat membre, qui a agréé l'auditeur ou le cabinet d'audit et dans lequel le cabinet d'audit a son siège statutaire, porte l'entière responsabilité de la supervision du cabinet concerné, et sur cette base, ce cabinet pourrait développer ses activités dans toute l'Union européenne. Afin de concrétiser une coopération avec les autorités compétentes de pays tiers, comme le PCAOB aux Etats Unis, la Directive autorise aussi une collaboration avec les pays tiers sur la base du principe que la supervision est exercée par le pays d'origine. 6. En ce qui concerne le « public oversight » sur la profession de réviseur d'entreprises, le législateur avait déjà prévu dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 (réformée par la loi du 21 février 1985) un système : a) d'habilitation au Roi pour les dispositions liées à la discipline, la déontologie, le stage et le règlement d'ordre intérieur, b) de surveillance publique externe de la profession de réviseur d'entreprises, par le biais de la création du Conseil supérieur des Professions économiques (appelé Conseil supérieur du Révisorat d'Entreprises entre 1985 et 1999), c) d'organes disciplinaires composés de magistrats et de réviseurs et composés majoritairement de magistrats en degré d'appel.La surveillance publique sur la discipline professionnelle consiste en Belgique dans le fait que le Ministre de la justice nomme les membres des organes disciplinaires. En 2003 a également été créé un Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire. Ce comité délivre à la demande du commissaire un avis préalable concernant la compatibilité d'une prestation avec l'indépendance de l'exercice de ses fonctions. Ce comité peut également introduire une affaire auprès de l'organe disciplinaire compétent de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en ce qui concerne l'indépendance de l'exercice de la fonction de commissaire. Le comité est composé de membres indépendants de la profession de réviseur d'entreprises. 7. Dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, le Conseil d'Etat souligne que le nouveau système peut apparaître complexe compte tenu du nombre d'organes faisant partie du système de supervision publique. A cet égard, il convient de rappeler que la Directive prévoit l'obligation d'instaurer un « système » de supervision publique, afin précisément de permettre l'instauration d'un système qui comprend soit un soit plusieurs organes. Dans le système proposé, il a été opté d'adopter l'option de désigner plusieurs organes compétents. La logique du système mis en place est destinée à éviter les conflits d'intérêts et à respecter les principes fondamentaux démocratiques de séparation des pouvoirs entre : a) la fonction de supervision sur l'adoption de normes de portée générale (fonction normative ou quasi-« législative »), d'une part, et b) la fonction de supervision sur l'application de ces normes (fonction de contrôle ou quasi-« juridictionnelle »), d'autre part. Il a été opté pour un système transparent et clair, en vertu duquel des organes distincts exercent des compétences distinctes, qui apparaissent clairement à l'égard de toutes les parties intéressées ainsi qu'à l'égard du public en général. Ce système a été préféré par rapport à un autre système, qui prévoirait qu'un seul organe exerce toutes les compétences de supervision requise par la directive (fonctions normative et de contrôle). Pour éviter les conflits d'intérêt entre la fonction normative et la fonction de contrôle, cet autre système aurait nécessité la mise en place de firewalls' entre les différents départements et aurait présenté l'inconvénient d'être moins transparent. C'est pourquoi il a été opté pour un système comprenant plusieurs organes, entre lesquels une coopération est organisée, conformément aux dispositions de la Directive. Le nouveau système de supervision publique proposé est ainsi axé sur les principes suivants : a) une distinction est opérée entre les compétences a portée générale (approbation des normes;avis sur des projets d'arrêté royal; etc.) dévolues au Conseil supérieur des Professions économiques (CSPE) et les compétences sur des dossiers individuels (surveillance, contrôle de qualité, discipline) dévolues à une nouvelle institution dénommée « la Chambre de renvoi et de mise en état » et composée de personnes externes à la profession désignées par le Roi; b) la Chambre de renvoi et de mise en état bénéficiera d'une totale autonomie et aura la personnalité juridique;la personnalité juridique de la Chambre est destinée, conformément à l'article 32, al. 1er, 3, 6 et 7, de la Directive : 1°) à renforcer l'indépendance opérationnelle et financière de celle-ci à l'égard de la profession de réviseur; 2°) à améliorer la transparence; et 3°) à tenir compte de l'objectif d'efficacité requise par la Directive. La personnalité juridique distincte de la Chambre répond ainsi à l'observation formulée par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007 à cet égard. La Chambre aura son budget propre; elle recevra tous les rapports du Conseil de l'Institut en matière de surveillance et de contrôle de qualité et décidera de saisir ou non les organes disciplinaires; la Chambre pourra soit enjoindre au Conseil de mener des devoirs d'instruction complémentaires soit désigner à cet effet un expert parmi les membres de la Chambre ou parmi les réviseurs d'entreprises (honoraires); c) la Commission de discipline et la Commission d'appel (les instances disciplinaires) continuent à exercer la discipline sur le réviseur d'entreprises;d) le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire (ACCOM) conserve ses compétences actuelles et est compétent pour donner un avis afin d'autoriser à un reviseur d'entreprises d'exercer des missions révisorales.e) le Procureur général reçoit une compétence complémentaire à savoir un recours contre toute décision du Conseil liée à la tenue du registre public;f) la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) peut être consultée par le CSPE pour tout projet de norme et doit être consultée pour les aspects de normes relatives au contrôle de qualité liés aux entreprises d'intérêt public;g) tout tiers intéressé peut adresser une plainte à l'encontre d'un réviseur soit au Conseil de l'Institut soit à la Chambre de renvoi et de mise en état; h) l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, qui dispose d'une expertise de plus de cinquante ans, conserve des compétences en matière de tenue du registre public, de proposition de normes, de consultation préalable sur des projets de textes réglementaires, d'instruction des dossiers de surveillance et de contrôle de qualité, de suivi de la formation permanente des membres, etc.; ces compétences font dorénavant l'objet d'une surveillance plus marquée par le système de « public oversight ». Les instances suivantes sont dès lors considérées comme organe de supervision publique : a) le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions (normes et normes d'audit);b) le Procureur général (admission et inscription au registre);c) le Conseil supérieur des Professions économiques (normes et normes d'audit);d) le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire (avis en matière d'indépendance du commissaire, dérogation à la règle « one-to-one » et renvoi devant les instances disciplinaires en matière d'indépendance du commissaire);e) la Chambre de renvoi et de mise en état (formation permanente, contrôle de qualité et systèmes d'enquête);f) la Commission de discipline et la Commission d'appel (système disciplinaire).8. S'agissant de l'accès à la profession, la Directive n'impose pas d'adaptation à la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0. Les nouveautés relatives aux matières à prévoir au niveau de l'examen d'entrée ainsi que les modalités de stage hors Belgique seront prévues au niveau de l'arrêté royal relatif au stage. L'arrêté royal prévoira par ailleurs des mesures visant à renforcer la présence de membres externes à la profession au sein des jurys d'aptitude. Vu le développement ces dernières années d'un droit disciplinaire propre aux stagiaires, il est proposé de reprendre les principes essentiels de ce droit dans la loi alors que ces dispositions sont actuellement prévues dans un texte réglementaire. Il est également proposé d'adapter dans la loi les dispositions relatives aux réductions de stage de manière à les rendre conformes à la nouvelle Directive. 9. La tenue du registre public demeure une compétence de l'IRE. L'article 3.2 de la Directive permet en effet de désigner une organisation professionnelle responsable de cette tenue du registre. S'agissant de la supervision publique sur le registre public, toute décision du Conseil de l'Institut admettant ou refusant l'admission ou retirant la qualité de réviseur d'entreprises est désormais susceptible d'un recours de la part de l'intéressé ou de l'organe de supervision publique (le Procureur général) devant la Commission d'appel. 10. S'agissant de la supervision publique sur l'adoption de normes, il est proposé de définir expressément dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 le Conseil supérieur des Professions économiques comme l'instance ayant avec le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions la compétence réglementaire pour approuver les nouvelles normes et recommandations de l'Institut Ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Le système proposé va au-delà des exigences de la Directive puisqu'il vise toutes les normes et recommandations alors que la Directive ne vise que les audits statutaires de sociétés commerciales. En outre, étant donné que le Conseil de l'Institut ne dispose plus de la compétence de décision quant à l'établissement des normes, il est prévu que le Conseil supérieur des Professions économiques entend un représentant du Conseil de l'Institut avant de délibérer sur le projet de norme ou de recommandation. Ceci s'inscrit par ailleurs dans la volonté de transparence prévue par l'article 32, 6° de la Directive. 11. Afin d'augmenter la transparence de la procédure au sujet des nouvelles normes ou de recommandations, le Conseil expose publiquement le contenu de tout projet de norme ou de recommandation.12. Dans le cadre du renforcement du « public oversight », en particulier sur l'admission, l'inscription au registre et les décisions disciplinaires, une base légale est donnée à une pratique établie qui veut qu'annuellement, le Conseil de l'Institut transmette le rapport des activités de l'Institut pendant l'année écoulée, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre et le rapport des commissaires au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, ainsi qu'au Conseil supérieur des Professions économiques.13. S'agissant des mesures prévues par la Directive en matière d'indépendance (art.21 et 22 et considérant 11), notre législateur avait déjà très largement anticipé, via la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer dite de « corporate governance », les dispositions à transposer. Par ailleurs, l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises fera l'objet de modifications visant à s'adapter à l'ensemble des adaptations de la loi de 1953 dues à la transposition de la Directive. Ainsi, par exemple, les articles 4 et 5 du chapitre II (dispositions relatives aux interdictions), ainsi que les articles 33 à 36 du chapitre VII (dispositions relatives à la procédure disciplinaire) de l'arrêté royal précité du 10 janvier 1994 devront être abrogés. Les dispositions relatives aux interdictions sont en effet reprises dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, et en particulier dans le nouvel article 13. Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire sont dorénavant prévues dans le nouvel arrêté organisant la surveillance et le contrôle de qualité et portant règlement de discipline des réviseurs d'entreprises. 14. S'agissant de la supervision publique sur les activités de surveillance et de contrôle de qualité, le projet prévoit la création d'une « Chambre de renvoi et de mise en état » ayant la personnalité juridique, bénéficiant d'un budget propre et composée de membres externes à la profession de réviseur d'entreprises désignés par le Roi. Cette Chambre est entre autres compétente pour la mise en état des dossiers disciplinaires introduits par le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, pour le suivi des plaintes contre un réviseur d'entreprises, pour la supervision des conclusions adoptées par le Conseil de l'Institut à la suite des contrôles de qualité réalisés, et également pour soit enjoindre au Conseil de mener des devoirs d'instruction complémentaires qu'elle estime nécessaire soit désigner à cet effet un expert parmi les membres de la Chambre ou parmi les réviseurs d'entreprises (honoraires). La création de la Chambre de renvoi et de mise en état représente une innovation majeure en permettant à une instance indépendante de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises de statuer, à l'issue de l'instruction du dossier, sur l'existence de charges justifiant ou non le renvoi d'un réviseur d'entreprises devant les instances disciplinaires. Outre l'aspect relatif à la supervision publique des activités de surveillance et de contrôle de qualité, la création de la Chambre de renvoi et de mise en état permettra de mieux scinder les trois phases essentielles de la procédure disciplinaire à savoir l'instruction des dossiers, la décision du renvoi d'un réviseur d'entreprises devant les instances disciplinaires et la procédure disciplinaire proprement dite. 15. Les procédures en matière de surveillance et de contrôle de qualité sont également considérablement renforcées. Tout d'abord, la Commission de Surveillance et la Commission de Contrôle de qualité sont instituées par la loi (ce n'était pas le cas auparavant) et reçoivent une large autonomie par rapport au Conseil de l'Institut. Ensuite une habilitation au Roi est prévue pour organiser les compétences de ces commissions ainsi que la procédure à respecter notamment lors des auditions de confrères par ces commissions. Ces nouvelles procédures en matière de surveillance et de contrôle de qualité feront l'objet d'une évaluation dans un délai de trois ans après leur entrée en vigueur de manière à s'assurer de leur conformité avec les objectifs poursuivis par la Directive. 16. S'agissant de la supervision publique sur la formation permanente, la loi prévoit que la formation permanente est un élément du contrôle de qualité et que les conclusions de tous les contrôles de qualité sont adressées trimestriellement à la Chambre de renvoi et de mise en état.17. S'agissant de la supervision publique sur le système disciplinaire, celle-ci est déjà effective depuis la création de l'Institut puisqu'en degré d'appel, des personnes extérieures à la profession (des magistrats nommés par le Roi) siègent de manière majoritaire dans les organes disciplinaires.18. La Directive accorde une attention particulière (art.30, 3°) à la publication des décisions disciplinaires. Le Conseil de l'Institut a toujours rendu publique de manière anonyme toutes les décisions disciplinaires que ce soit au travers du rapport annuel ou du site internet. Il est proposé de conférer une base légale à cette pratique. 19. Certaines adaptations sont également proposées au niveau du droit disciplinaire en exécution de l'article 102, § 2 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer. Certaines dispositions du Code judiciaire ont été introduites dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0. C'est ainsi que les dispositions du Code judiciaire concernant la discipline des magistrats s'appliquent aux membres effectifs et aux membres suppléants de la Commission de discipline et de la Commission d'appel. 20. En ce qui concerne les sanctions disciplinaires infligées aux personnes morales, l'innovation suivante est introduite.Un cabinet de révision représenté par un réviseur d'entreprises personne physique qui est renvoyé devant la Commission de discipline, ne peut lui-même être renvoyé devant la Commission de discipline que dans l'hypothèse où ce cabinet de révision a commis une faute distincte. 21. Une autre innovation au plan du droit disciplinaire concerne la faculté qu'a le Conseil de rappeler à l'ordre un réviseur d'entreprises sans saisir la Commission de discipline, dès lors que le Conseil estime que les faits qui peuvent être reprochés au réviseur, bien qu'étant établis, ne justifient cependant aucune des sanctions disciplinaires prévues.Le réviseur d'entreprises peut interjeter appel d'un tel rappel à l'ordre devant la Commission de discipline. 22. Lorsqu'un contrôleur légal originaire d'un Etat membre de l'Union européenne souhaite, dans le cadre de l'article 14 de la Directive, effectuer en Belgique le contrôle des comptes annuels, il est soumis entre autres à l'interdiction de n'exercer aucune fonction en tant qu'employé, sauf en tant qu'employé d'un autre réviseur d'entreprises ou d'un autre cabinet de révision.Cette interdiction vaut tant pour ses activités en Belgique que pour celles exercées à l'étranger, sous réserve de dérogation individuelle accordée par le Conseil de l'Institut après avis favorable du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire. 23. La Directive prévoit (art.49) également des dispositions particulières en matière de transparence d'honoraires perçus par le commissaire ou son réseau. 24. Par ailleurs, il est proposé que l'âge de la retraite fixé à 67 ans pour les notaires ainsi que pour les magistrats des cours et tribunaux, à l'exception de ceux de la Cour de cassation, s'applique aussi au réviseur d'entreprises.25. L'article 22 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer3 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, telle que modifiée par la loi du 12 janvier 2004, a prévu la possibilité d'accorder une compétence aux instances disciplinaires pour infliger des amendes administratives au réviseur d'entreprises en cas de non-respect des articles 4 à 19 de la loi précitée.Cette compétence est conférée à la Commission de discipline. 26. Complémentairement aux modifications de fond, une renumérotation et la réorganisation complète des chapitres et articles de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 ont été effectuées. Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises L'intitulé de la loi est modifié comme suit, de manière à mettre l'accent sur la supervision publique : « loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ». Article 1er Modification de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 De manière à faire correspondre le terme « Reviseurs » figurant dans la dénomination en français « Institut des Reviseurs d'Entreprises » avec la terminologie utilisée dans le Code des sociétés (« réviseurs »), il est proposé de prévoir un accent aigu sur le « e » de « Reviseurs » dans l'intitulé de la loi et dans la loi. Il convient également, de remplacer le mot néerlandais ancien « der » figurant dans la dénomination « Instituut der Bedrijfsrevisoren » par les mots « van de » dans l'intitulé et partout dans la loi. Les mots « van de » recouvrent en effet l'ensemble des réviseurs d'entreprises et sont également employés dans la dénomination de l'« Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten ». L'Institut est assimilé à un établissement public. L'article 1er du présent arrêté royal a été adapté aux observations du Conseil d'Etat. Art. 2 Un nouvel article 2 est ajouté qui comprend la définition de certains termes repris dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0. Les définitions sont conformes à celles reprises dans la Directive : 1° réviseur d'entreprises personne physique : une personne physique inscrite au registre public de l'Institut;2° cabinet de révision : une personne morale ou une entité autre qu'une personne physique, quelle que soit sa forme juridique, inscrite au registre public de l'Institut; 3° réviseur d'entreprises : la définition suggérée par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007 a été insérée à l'article 22, 3°, de la loi de 1953; 4° contrôleur légal : une personne physique agréée pour exercer dans un Etat membre de l'Union européenne la profession de contrôleur légal des comptes au sens de la Directive 2006/43/CE;en réponse à la question soulevée par le Conseil d'Etat, la notion de contrôleur légal rejoint celle prévue dans la Directive et vise tous les contrôleurs légaux au sein des Etats membres de l'Union européenne, tandis que la notion de réviseur d'entreprises personnes physiques ne concerne que les contrôleurs légaux inscrits auprès de l'Institut en Belgique; 5° cabinet d'audit : une entité autre qu'une personne physique agréée pour exercer dans un Etat membre de l'Union européenne la profession de contrôleur légal des comptes au sens de la Directive 2006/43/CE;en réponse à la question soulevée par le Conseil d'Etat, la notion de cabinet d'audit rejoint celle prévue dans la Directive et vise tous les cabinets d'audit au sein des Etats membres de l'Union européenne, tandis que la notion de cabinet de révision ne concerne que les cabinets d'audit inscrits auprès de l'Institut en Belgique; 6° contrôleur et entité d'audit de pays tiers : une personne physique ou une entité autre qu'une personne physique d'un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui réalise le contrôle des comptes annuels ou consolidés d'une entreprise ayant son siège social dans un pays tiers;7° entités d'intérêt public : le Conseil d'Etat souligne que les entreprises d'investissement au sens de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer2 ne tombent pas sous la définition d'entités d'intérêt public.Ceci résulte de la définition prévue à l'article 2.13 de la Directive, qui ne vise que les sociétés cotées, les établissements de crédit et les entreprises d'assurance. L'article 2.13 in fine de la Directive permet (mais n'impose pas) aux Etats membres d'étendre cette définition; 8° réseau : la définition du réseau insérée à l'article 2 de la loi de 1953 reprend la définition contenu à l'article 2.7 de la Directive. Pour la sécurité juridique, il conviendra de réexaminer les définitions des liens de collaboration professionnelle prévues dans les arrêtés royaux du 10 janvier 1994 et du 30 janvier 2001, à la lumière de la nouvelle définition du réseau. Un cabinet de révision est dès lors un cabinet d'audit au sens de la Directive 2006/43/CE enregistré dans le registre public de l'Institut. Les termes « société de révision » ou « membres personnes morales » ne sont plus utilisés étant donné que la Directive 2006/43/CE n'exige pas que le cabinet d'audit prenne la forme d'une société ou d'une personne morale. Le contrôleur ou l'entité d'audit de pays tiers peut émettre des rapports d'audit relatifs à des sociétés situées hors Union européenne mais dont certains titres sont cotés sur Euronext par exemple. Ces auditeurs sont soumis, conformément à l'article 45 de la Directive à certaines formalités en Belgique. Par ailleurs, la définition du réseau figurant dans le nouvel article 2, 8° a été reprise de l'article 2, 7 de la Directive 2006/43/CE. Cette définition du réseau correspond à la définition du réseau reprise dans le Code éthique de l'IFAC : L'existence d'un réseau ne peut résulter du seul fait qu'un réviseur d'entreprises utilise la même marque, sans qu'il n'existe de structure destinée à un but de collaboration. Comme suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, une définition de la notion d'entité liée à un cabinet de révision a été insérée à l'article 2, 21°, de la loi de 1953, conformément à l'article 2, 8°, de la Directive. Comme suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, une définition de la notion d'auditeur du groupe a été insérée à l'article 2, 22°, de la loi de 1953, conformément à l'article 2, 6°, de la Directive. En outre, les définitions d' « associé » et d' « actionnaire » ont été ajoutées pour les besoins de la transposition de l'article 17, alinéa 1er (2) de la Directive 2006/43/CE. Comme suggéré par le Conseil d'Etat, la référence à l'article 17, al. 1er, e), de la Directive, considérée comme superflue, a été retirée de la définition d' « associé » et d' « actionnaire ». A la suite de l'observation formulée par le Conseil d'Etat, il est précisé au nouvel article 2, 16°, de la loi de 1953 que le contrôle légal des comptes est visé au titre VII du Livre IV du Code des sociétés, relatif au « contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés ». Enfin, la définition de la notion de « mission révisorale » est inspirée de la définition reprise à l'article 1, 4° de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises. Art. 3 Renumérotation de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui devient l'article 3 de cette loi. Le double point après le mot « objet » est supprimé et les mots « à ses membres » sont remplacés par les mots « aux réviseurs d'entreprises ». Les mots « article 3 » sont remplacés par les mots « article 4 ». Art. 4 Modification de l'intitulé du chapitre II de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0. Art. 5 Modification de l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 4. Les mots « missions de révision » sont remplacés par les mots « missions révisorales » afin de garantir l'uniformité avec les autres dispositions légales ou réglementaires où il est question de missions révisorales. Il est suggéré de remplacer, ici et partout dans la loi, la terminologie dépassée « états comptables d'entreprises » par les mots « états financiers ». Cette dernière terminologie est plus large qu' « états comptables ». Comme suggéré par le Conseil d'Etat, il convient de préciser que les états financiers comportent non seulement les comptes annuels (états comptables, comprenant notamment le bilan et le compte de résultats), mais aussi, par exemple, un tableau des flux de trésorerie (cf. la définition des composantes des états financiers (« financial statements ») prévue à l'International Accounting Standard 1 - Presentation of financial statements, art. 8). Art. 6 Modification de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 5 de cette loi. La dénomination de l'Institut est adaptée conformément à la justification donnée à l'article 1er. Art. 7 Modification de l'article 4, 1° de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 5, 1° étant entendu qu'il n'est plus exigé, dans le contexte de l'internationalisation de la profession, qu'un réviseur d'entreprises, dans l'hypothèse où il ne serait pas domicilié en Belgique, ait la nationalité belge, comme c'était le cas dans la version actuelle de la loi. Dans le cas où le réviseur d'entreprises personne physique n'est pas domicilié en Belgique, il doit néanmoins disposer en Belgique d'un établissement afin que l'Institut puisse réellement exercer ses fonctions dans le cadre de la surveillance et du contrôle de qualité. En réponse à la question soulevée par le Conseil d'Etat, il convient de préciser que cette obligation d'établissement en Belgique ne contrevient pas à la liberté d'établissement qui résulte de l'article 49 du Traité CE, étant donné que cette obligation d'établissement : a) poursuit l'objectif d'intérêt général d'assurer une surveillance et un contrôle de qualité efficace (par ailleurs requis par les articles 29 et 30 de la Directive);b) est proportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général précitée;et c) cette obligation d'établissement poursuit l'objectif d'intérêt général (ordre public belge) d'assurer le respect du secret professionnel des informations confidentielles contenues dans les dossiers des réviseurs d'entreprises, compte tenu du fait que les règles relatives au secret professionnel ne font pas l'objet d'une harmonisation au sein de l'Union européenne. En outre, l'article 9.3 de la Directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur prévoit que le régime prévu par cette Directive en matière de liberté d'établissement ne s'applique pas aux régimes prévus par d'autres instruments communautaires, en ce compris la Directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Par ailleurs, l'article 17.13 de la Directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur prévoit que l'article 16 de la même Directive relatif à la libre prestation de services ne s'applique pas aux matières couvertes par la Directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Art. 8 Modification de l'article 4, 2° de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 5, 2°. Au point 2°, les mots « et de 65 ans au plus » sont supprimés. Il est proposé de supprimer lesdits mots à cet endroit pour insérer dans un nouveau point 7° du même article 5 les mots « soixante-cinq ans au plus ». Cette scission est introduite en raison du fait que l'âge de soixante-sept ans n'est pas une condition pour obtenir la qualité de réviseur d'entreprises. Etant donné que le mandat de commissaire a une durée d'au moins et de maximum trois ans et que la qualité de réviseur d'entreprises est automatiquement retirée à l'âge de soixante-sept ans, le fait d'accorder la qualité de réviseur d'entreprises à une personne physique à l'âge de soixante-cinq ans n'a plus de sens. En outre, dans le nouvel article 8, § 2, l'âge de soixante-sept ans est inséré comme une des conditions du retrait automatique de la qualité de réviseur d'entreprises. La fixation d'une limite d'âge est conforme à l'article 383, § 1er du Code judiciaire ainsi qu'à l'article 2, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant le notariat, qui disposent que, respectivement, les magistrats - à l'exception des membres de la Cour de cassation - et les notaires exercent leurs fonctions jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. Art. 9 Modification de l'article 4, 3° de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 5, 3°. Conformément à l'article 4 de la Directive, seules les personnes physiques qui remplissent les conditions requises d'honorabilité peuvent être agréées par un Etat membre en tant que contrôleur légal des comptes. Au fil des ans, l'intitulé de la législation citée a été modifié en tout ou en partie. C'est ainsi que la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer1 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises a été rebaptisée en loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer1 relative à la comptabilité des entreprises, étant donné que, du fait de la codification du droit des sociétés dans le Code des sociétés - entraînant l'abrogation des lois coordonnées sur les sociétés commerciales -, le droit des comptes annuels a été intégralement repris dans le Code des sociétés. C'est pourquoi les références aux textes légaux ou réglementaires ont été précisées. En outre, dans le cadre de l'internationalisation, il est fait référence aux dispositions étrangères ayant le même objet. Art. 10 Modification de l'article 4, 4° de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 5, 4°. Cet article doit être mis en corrélation avec l'article 81 de cette loi. Le texte nouveau est conforme à la Déclaration de Bologne et à l'article 6 de la Directive relatif à l'accès à la profession, à savoir que, pour pouvoir bénéficier de la qualité de réviseur d'entreprises, il faut être porteur d'un diplôme de master décerné par une université ou une école supérieure économique de type long. La Déclaration de Bologne a fait l'objet d'une transposition en droit belge par le décret de la Communauté flamande du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre et par le décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités dans la Communauté française. Art. 11 Modification de l'article 4, 5° de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 5, 5°. La deuxième phrase du point 5° portant sur l'exonération du stage, tant pour les personnes de nationalité étrangère que pour les experts-comptables, est supprimée. Les conditions fixées à l'article 11 de la Directive relatives aux possibilités de réductions de stage sont reprises dans l'arrêté royal relatif à l'accès à la profession. Art. 12 Modification de l'article 4, 6° de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui en devient l'article 5, 6°. Un délai d'un an est prévu comme délai maximum entre la décision d'admission au serment et la prestation de serment effective. Une personne admise au serment doit en effet rapidement se plier aux obligations de formation permanente si elle souhaite exercer la profession. Au point 6°, les mots « le tribunal de première instance de son domicile » sont remplacés par « la Cour d'appel de Bruxelles » pour la prestation de serment en français ou en néerlandais et par « la Cour d'appel de Liège » pour la prestation de serment en allemand. Ce changement, qui cadre dans l'européanisation, vise à uniformiser l'endroit de prestation de serment pour les Belges et pour les étrangers, qui n'ont pas forcément d'établissement en Belgique. Par conséquent, l'endroit de prestation de serment ne dépend plus du domicile. En réponse à la question soulevée par le Conseil d'Etat, la parenthèse entourant les mots « [und ehrlich] » dans la formule consacrée de prestation en allemand ont été supprimées. Art. 13 Ajout d'un point 7° à l'article 4 de la loi …

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