{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le deuxième alinéa de l'ancien article 18 relatif au recours contre un refus d'admission au stage, est déplacé vers le deuxième paragraphe de l'article 28 moyennant le remplacement des mots « le Conseil de l'Institut » par les mots « la Commission de stage » et l'ajout de modalités de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la lumière de l'âge maximum de 65 ans prévu à l'article 5, 7° de la loi (et déjà prévu par l'art. 4, 2°, de la loi actuelle de 1953), il est logique qu'une personne ne soit admise au stage que jusqu'à l'âge de 60 ans. En réponse à la question soulevée par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, il a été opté de prévoir cette précision quant à la limite d'âge de 60 ans, afin de tenir compte des dispositions prévues aux articles 10 à 12 de la Directive concernant la durée du stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les références reprises dans l'article 28 aux autres articles de la loi sont renumérotées en fonction de la nouvelle numérotation des articles de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de l'article 18 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 29 de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article est reformulé intégralement en prévoyant que les modalités concernant l'accès à la profession de réviseur d'entreprises sont déterminées par le Roi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modification de l'intitulé du chapitre VI de la loi du 22 juillet 1953. Ce chapitre comporte huit sections. Art. 43 Une nouvelle première section relative aux normes et recommandations est insérée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de l'article 18bis de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 30 de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 26 et les considérants nos 13 et 14 de la Directive ont trait aux travaux d'audit à réaliser conformément aux normes internationales d'audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 30 décrit de manière détaillée la compétence du Conseil de l'Institut en matière d'établissement des normes et des recommandations, à l'exception des matières régies par les normes internationales d'audit, approuvées par quelque instrument législatif de la Commission Européenne que ce soit et communiquées dans le Journal Officiel de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 30, § 1, dernier alinéa stipule que les normes et recommandations ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Conseil supérieur des Professions économiques et le Ministre ayant l'économie dans ses attributions Cet article renforce le « public oversight », puisqu'il est proposé pour la première fois de définir expressément, dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, le Conseil supérieur des Professions économiques comme l'instance qui a, avec le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, la compétence réglementaire pour approuver les nouvelles normes et recommandations. S'il n'y a pas d'approbation des deux instances, aucune norme ou recommandation n'entre en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est prévu que le Conseil supérieur des Professions économiques (Conseil supérieur), pour ce qui concerne les dispositions spécifiques concernant les entités d'intérêt public dans les normes, peut consulter la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 30, § 1er, cette consultation de la CBFA est obligatoire pour les normes concernant le contrôle de qualité dont il est question à l'article 33, § 5. Il est prévu que les dispositions spécifiques relatives aux entités d'intérêt public dans les normes de contrôle de qualité sont déterminées après consultation de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances. Le ISQC-1 n'est pas visé car cette norme vise les mesures à prendre par les cabinets eux-mêmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette exigence facilite l'obtention de l'équivalence des contrôles de qualité belges avec ceux d'autres Etats membres ou de pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est difficile de prescrire une consultation de la CBFA pour toutes les normes, étant donné qu'il existe également des normes communes avec l'Institut des Experts-comptables et des Conseillers fiscaux et que ces normes communes ne sont pas du tout visées par la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de trois mois ou, en cas d'extrême urgence spécialement motivée, d'un mois dans lequel le Conseil supérieur donne son approbation, est suspendu durant la période de consultation de la CBFA. Avant de délibérer sur le projet de norme ou de recommandation, il est prévu que le Conseil supérieur entende un représentant du Conseil de l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son avis, le Conseil d'Etat souligne la nécessité de préciser la procédure d'élaboration des normes et recommandations. En réponse à cette observation, il convient de souligner dans le présent Rapport au Roi qu'en pratique, le projet de normes ou de recommandation est soumis à la procédure suivante : a) l'Institut formule un projet de norme ou de recommandation;b) l'Institut soumet ce projet à l'approbation du Conseil Supérieur des Professions économiques qui bénéficie d'un délai de trois mois (éventuellement suspendu durant la période de consultation de la CBFA);c) le projet, après approbation par le Conseil Supérieur des Professions économiques, ne sort ses effets qu'après approbation par le Ministre de l'Economie;aucun délai n'est prévu quant à l'approbation du Ministre, ce qui implique que cette approbation (ou refus) devra intervenir dans un délai raisonnable, soumis à l'appréciation et sous la responsabilité du Ministre compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette procédure rencontre l'exigence d'une supervision publique sur l'adoption de normes prévue à l'article 32.4. b) de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième paragraphe concerne l'hypothèse exceptionnelle dans laquelle le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions souhaite adapter les normes ou les recommandations. Cette compétence d'amendement se limite seulement à une adaptation découlant du défaut de conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou avec les normes internationales d'audit. Le Ministre peut uniquement modifier des normes existantes mais pas en créer de nouvelles de sa propre initiative.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de normes communes avec l'Institut des Experts-comptables et des Conseillers fiscaux, ce paragraphe contient une dérogation à l'article 54, alinéa 4 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/08/2010 numac 2010000464 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/09/2013 numac 2013000557 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales qui prévoit qu'il ne peut être dérogé à un avis du Conseil supérieur qui se rapporte à plus d'une profession ou qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce nouveau standard setting due process s'applique à l'ensemble des normes et recommandations. Cela va donc au-delà des exigences de la Directive qui ne vise que les statutory audits de sociétés commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le troisième paragraphe souligne que les normes sont contraignantes pour les réviseurs d'entreprises. Moyennant un avis motivé, le réviseur d'entreprises peut par contre déroger aux recommandations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci confère une force légale à l'actuelle disposition réglementaire (article 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les modalités concernant la publicité des normes et recommandations le quatrième paragraphe prescrit qu'elles sont publiées sous forme papier et sur les sites internet de l'Institut et du Conseil supérieur. L'approbation du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions et les modifications ultérieures aux normes et recommandations font l'objet d'un avis qui est publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eu égard à l'accroissement de textes législatifs et réglementaires relatifs à l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises tant à l'échelon international (p. ex. les International Standards on Auditing) qu'au niveau belge (p. ex. la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer (loi Corporate Governance), la nouvelle loi sur les ASBL), il convient conformément au nouveau cinquième paragraphe, que le Conseil de l'Institut développe, sous forme d'avis, de communications ou de circulaires, la doctrine relative aux techniques d'audit et formule tous les avis nécessaires à la bonne application par ses membres du cadre légal, réglementaire et normatif qui régit l'exercice de leur profession. Le Conseil de l'Institut ne peut développer sa doctrine que par des avis, circulaires ou communications.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de l'observation du Conseil d'Etat, il convient de préciser la portée et l'éventuel caractère contraignant des avis, circulaires et communications : a) les avis, qui n'ont pas de caractère contraignant, reflètent la position du Conseil de l'Institut et permettent aux réviseurs d'entreprises notamment d'anticiper les positions que le Conseil adoptera à l'occasion de dossiers individuels;b) les circulaires contiennent des aspects déontologiques généraux nerevêtant pas un caractère contraignant dans le chef des réviseurs d'entreprises;c) les communications sont de nature informative et ne revêtent pas de caractère contraignant. La transmission des avis, communications ou circulaires au Conseil supérieur se fait en même temps que son envoi aux réviseurs d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil supérieur vérifie l'incompatibilité de ses avis, communications ou circulaires avec d'autres dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le nouvel article 30 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 contient des dispositions qui complètent (et parfois dérogent à) l'article 54 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/08/2010 numac 2010000464 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/09/2013 numac 2013000557 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer (lex specialis derogat legi generali et une loi postérieure déroge à une loi antérieure). A la suite d'une observation formulée par le Conseil d'Etat, il paraît toutefois préférable de maintenir ces dispositions dans la loi de 1953, plutôt que dans la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/08/2010 numac 2010000464 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/09/2013 numac 2013000557 source service public federal interieur Loi relative aux professions comptables et fiscales Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, afin de maintenir la transparence et la cohérence du système de supervision publique sur le processus d'approbation des normes et recommandations, conformément à la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est important de mentionner que, si le Conseil supérieur identifie un domaine dans lequel une lacune est observée en matière de textes normatifs et réglementaires non couverts par des mesures au niveau européen, le Conseil de l'Institut soit tenu d'examiner l'aspect identifié par le Conseil supérieur dans un délai raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En réponse à une question soulevée par le Conseil d'Etat, il convient de préciser que la « prise de position » du Conseil Supérieur des Professions économiques visée au nouvel article 30, § 5, al. 3, de la loi de 1953 concernant les avis, circulaires et communications, ne revêt de caractère contraignant, contrairement à la compétence d'approbation exercée par le Conseil supérieur en ce qui concerne les normes et recommandations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Une nouvelle deuxième section relative à la formation permanente est insérée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de l'article 18ter, § 1er, 1° de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 31 de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut veille à ce que les réviseurs d'entreprises personnes physiques poursuivent avec diligence leurs obligations concernant la formation permanente en application de l'article 14, § 4, Le suivi de la formation permanente est un élément du contrôle de qualité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Une nouvelle troisième section relative à la surveillance et au contrôle de qualité est insérée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de l'article 18ter de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 32 de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier paragraphe est reformulé de manière à prévoir que l'Institut veille sur l'exercice par les réviseurs d'entreprises des missions qui leur sont confiées conformément notamment aux principes repris dans les articles 13, 14, § 1er à § 3 et § 5, 15, 16 et 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la perspective d'un renforcement de la surveillance par l'Institut de la bonne exécution des missions qui leur sont confiées, il convient d'étendre l'ampleur des informations à demander ainsi que l'objet des enquêtes. Une compétence élargie de l'Institut est, par conséquent, définie dans le deuxième paragraphe, à savoir que l'Institut peut exiger de ses membres qu'ils lui communiquent toute information, déclaration ou document, et plus particulièrement les relevés des missions révisorales qu'ils avaient acceptées, leurs programmes et documents de travail, ainsi que leurs liens avec d'autres personnes faisant partie de leur réseau et ayant ou non, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, la qualité de contrôleur légal des comptes, de cabinet d'audit, de contrôleur ou d'entité d'audit de pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 donne une habilitation au Roi pour fixer les modalités d'organisation de la surveillance. Le but est de donner un caractère réglementaire à la Commission de surveillance et de mieux préciser le déroulement de la procédure tout en renforçant la supervision externe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Un nouvel article 33, qui reprend les principes de base du contrôle de qualité, est inséré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de qualité est organisé entre autres en vertu des articles 33, 34, 46, § 1er, f), et 50 nouveaux de la loi de 1953. Contrairement au système antérieur, le nouveau système est ainsi réglé par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le souligne le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, l'article 29.1. a) de la Directive prévoit que « le système d'assurance qualité est organisé de telle sorte qu'il soit indépendant des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit qui en relèvent et qu'il fasse l'objet d'une supervision publique telle que prévue au chapitre VIII (de la Directive) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ressort clairement des dispositions relatives au nouveau système que celui-ci rencontre les exigences de la Directive : a) Le contrôle de qualité, organisé par la loi, est indépendant des réviseurs contrôlés, conformément à l'article 29.1. a) de la Directive. Dans tous les cas, cette Chambre est compétente, entre autres, pour approuver la liste annuelle des contrôles de qualité (art. 46, § 2, de la loi de 1953) et apprécier les conclusions des contrôles de qualité conformément à l'article 50 de la loi de 1953. La Chambre de renvoi et de mise en état peut en outre désigner un expert pour réaliser directement le contrôle de qualité. b) Dans tous les cas, le contrôle de qualité est soumis à la supervision de la Chambre de renvoi et de mise en état, conformément à l'article 29.1. a) de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 29 et au considérant n° 17 de la Directive, les réviseurs d'entreprises sont soumis dans le 1er paragraphe à un contrôle de qualité au moins tous les six ans et l'Institut effectue chez eux toutes les enquêtes relatives à leur méthode de travail, leur organisation, aux travaux effectués et à la manière selon laquelle ils exécutent leur mission. Le contrôle de qualité porte entre autres sur le respect de l'obligation en matière de formation permanente. Le terme « réviseur d'entreprises » vise soit la personne physique, soit le cabinet de révision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat met en avant la nécessité de préciser le rôle de supervision exercé par la Chambre de renvoi et de mise en état concernant l'obligation de formation permanente des réviseurs d'entreprises à l'occasion du contrôle de qualité. A cet égard, il convient de préciser, dans le présent Rapport au Roi, qu'à l'occasion du contrôle de qualité, une des obligations soumise à vérification concerne la formation permanente. Ceci résulte expressément du nouvel article 33, § 1er, al. 2, de la loi de 1953. En pratique, le réviseur d'entreprises devra pouvoir justifier, lors d'un contrôle de qualité, le respect par lui de l'obligation de formation permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux nouveaux articles 46, § 1er, f) et 50 de la loi de 1953, tous les résultats des contrôles de qualité (en ce compris la vérification de l'obligation de formation permanente) sont ensuite soumis à l'appréciation de la Chambre de renvoi et de mise en état, dans le respect de l'article 32.4. c) de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le considérant n° 17 de la Directive souligne que des inspections régulières sont un bon moyen d'assurer au contrôle légal des comptes une qualité constamment élevée. Il convient donc de soumettre les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit à un système d'assurance qualité qui soit organisé de façon à être indépendant des entités contrôlées. En vue de l'application de l'article 29 de la Directive sur les systèmes d'assurance qualité, les Etats membres peuvent décider que, si les contrôleurs individuels ont une politique commune en matière d'assurance qualité, il ne soit tenu compte que des exigences visant les cabinets d'audit. Les Etats membres peuvent organiser le système d'assurance qualité de manière à ce que chaque contrôleur individuel doive être soumis à un examen de l'assurance qualité au moins tous les six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 43 de la Directive, les réviseurs d'entreprises ayant parmi leurs clients des entités d'intérêt public, telles que les sociétés cotées, les établissements de crédit et les entreprises d'assurance sont soumis dans le troisième paragraphe à un contrôle de qualité au moins tous les trois ans. Le terme « réviseur d'entreprises » vise soit la personne physique, soit le cabinet de révision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la possibilité pour les Etats Membres prévue dans le considérant 17 selon laquelle lorsque les contrôleurs légaux des comptes individuels ont une politique commune en matière de contrôle de qualité, seules les exigences à l'égard des cabinets d'audit doivent être prises en considération, les réviseurs d'entreprises, personnes physiques qui font partie d'un cabinet de révision sont soumis au contrôle de qualité sur base des conditions qui sont formulées pour le cabinet. Par conséquent, il n'y a pas de contrôle de qualité systématique de toutes les personnes physiques, associés du cabinet de révision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de qualité est exercé conformément aux normes arrêtées en la matière soit par des réviseurs d'entreprises personnes physiques soit par des inspecteurs externes à la profession. Ces derniers seront soit engagés par l'Institut dans le cadre d'un contrat de travail soit liés à l'Institut par une convention de collaboration. Ces personnes seront soumises au secret professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le quatrième paragraphe prévoit que les résultats généraux des contrôles de qualité doivent être rendus publics une fois par an de manière anonyme et par tout moyen approprié (rapport annuel, site internet...).</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au paragraphe 7 le Conseil est compétent pour adopter les conclusions du contrôle de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin les modalités concernant l'organisation du contrôle de qualité sont déterminées par le Roi. La justification est identique à celle apportée à l'article ci-avant en matière de surveillance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un nouvel article 34 confère au Roi l'habilitation pour désigner des organes au sein de l'Institut chargés de l'organisation du contrôle de qualité et de la surveillance sur l'exercice de la profession. Ces organes sont respectivement la Commission Contrôle de qualité et la Commission de surveillance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Une nouvelle quatrième section relative au secret professionnel de l'Institut est insérée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un nouvel article 35 prévoit, en application de l'article 36.2. de la Directive, que l'Institut, ses organes, les membres de ses organes et les membres de son personnel sont soumis au secret professionnel Conformément à l'avis du Conseil d'Etat 42.226/1 du 23 mars 2007, les dispositions relatives à la coopération entre autorités compétentes ont été élargies conformément à l'article 36 de la Directive et, pour la clarté, ont été déplacées dans une section distincte spécialement consacrée à la coopération (article 77 de la loi de 1953, à laquelle l'article 35 de la même loi fait référence).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 précise que, dans le cadre de l'exercice de sa mission de surveillance et de discipline ou en cas d'obligations internationales, l'Institut est habilité à délivrer à, ou à recevoir d'une organisation professionnelle ayant en Belgique ou en Europe, un statut et des fonctions similaires à celles de l'Institut, des informations sur un réviseur d'entreprises et sur son activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dernier paragraphe donne une base légale au fait que les informations obtenues dans le cadre d'une mission dévolue à l'Institut puissent être utilisées dans le cadre d'une autre mission. Ceci vise les informations obtenues par le Conseil ou par tout autre organe de l'Institut qui effectue une mission en délégation du Conseil voire de manière autonome.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Une nouvelle cinquième section relative à l'injonction est insérée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de l'article 18quater de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 36 de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend l'ancien article 18quater, avec une adaptation des numéros des dispositions y contenues, du fait de la renumérotation et de la réorganisation complète des chapitres et articles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article élargit en outre les compétences du Conseil, agissant soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre de renvoi et de mise en état, dans le cas où le réviseur d'entreprises concerné ne se conforme pas suffisamment à l'obligation qui lui est faite par le Conseil de mettre un terme endéans un délai déterminé à un comportement contraire aux obligations inscrites dans l'article 14, § 3 ou à la correcte application de l'article 32, § 2 ou l'article 33, § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la suggestion du Conseil d'Etat, le nouvel article 46, § 1er, de la loi de 1953 est complété par un point g) contenant une référence à la compétence de la Chambre de renvoi et de mise en état relative aux injonctions, prévue à l'article 36, § 1er, de la même loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, l'article 36, § 1er, est complété d'un second alinéa qui précise que l'injonction peut être imposée sans préjudice du renvoi éventuel du réviseur d'entreprises devant les instances disciplinaires pour les mêmes faits que ceux à la base de l'injonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le réviseur ne donne pas suite de manière satisfaisante à l'injonction dans le délai imparti, des mesures d'ordre provisoires telles que prévues aux articles 38 à 40 peuvent être prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect de l'injonction peut, en tant que tel, faire l'objet d'une sanction disciplinaire. En réponse à la question soulevée par le Conseil d'Etat, il convient de souligner que : a) l'injonction peut être initiée tant par le Conseil que par la Chambre de renvoi et de mise en état, laquelle fait partie du système de supervision publique;b) le non-respect de l'injonction peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire, laquelle est prononcée par une instance disciplinaire, qui fait partie du système de supervision publique;et c) les mesures provisoires infligées par le Conseil en cas de non-respect de l'injonction peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission d'appel, qui fait partie du système de supervision publique (nouvel article 38, § 3, de la loi de 1953). La procédure ainsi mise en place rencontre les exigences de la Directive concernant le système de supervision publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même si le réviseur d'entreprises donne une suite favorable à l'injonction, le Conseil peut décider de soumettre l'affaire à la Chambre de renvoi et de mise en état en vue d'un renvoi disciplinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Une nouvelle sixième section relative au rappel à l'ordre est insérée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'observation formulée par le Conseil d'Etat, il est précisé dans le nouvel article 37, § 1er, que ce rappel à l'ordre peut être décidé sans préjudice d'un renvoi éventuel de ce réviseur d'entreprises devant les instances disciplinaires pour les mêmes faits que ceux à la base du rappel à l'ordre. En outre, l'article 37 confie à la Commission d'appel, qui fait partie du système de supervision publique, la compétence de pleine juridiction en cas de recours contre le rappel à l'ordre. Ces dispositions rencontrent l'observation formulée par le Conseil d'Etat concernant l'exigence de supervision publique requise par la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le rappel à l'ordre, la Chambre de renvoi et de mise en état conserve toutes ses compétences de renvoi en discipline, en ce compris les renvois pour les mêmes faits que ceux à la base du rappel à l'ordre. En réponse à une autre question soulevée par le Conseil d'Etat, étant donné que les compétences de la Chambre de renvoi et de mise en état sont prévues par le nouvel article 46, § 1er, de la loi de 1953, qui énumère les compétences de ladite Chambre, il convient de ne pas modifier cette disposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Insertion d'un nouvel article 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un réviseur d'entreprises peut être rappelé à l'ordre par le Conseil, soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre de renvoi et de mise en état, lorsque les faits reprochés au réviseur d'entreprises ne justifient aucune des sanctions disciplinaires telles que prévues à l'article 73.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, l'article 37, § 1er, de la loi de 1953 ne prévoit plus que la Chambre de renvoi et de mise en état ne soit plus saisie en cas de rappel à l'ordre décidé par le Conseil. En outre, ce paragraphe a été complété d'un second alinéa, en vertu duquel le Conseil informe la Chambre de renvoi et de mise en état de la décision de rappel à l'ordre. Cette obligation d'information permet de rencontrer l'observation du Conseil d'Etat, selon laquelle le rappel à l'ordre doit être soumis à une supervision publique prévue dans la Directive. La Chambre de renvoi et de mise en état ainsi informée sera en mesure d'exercer les compétences qui lui sont confiées, notamment celle de décider une instruction ou un renvoi en discipline.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d'entreprises concerné dispose d'un droit de recours devant la Commission d'appel. Le réviseur concerné bénéficie ainsi d'un recours de pleine juridiction, qui lui offre les garanties liées à une procédure disciplinaire. Ceci rencontre l'observation formulée par le Conseil d'Etat à cet égard. L'appel doit être introduit dans un délai d'un mois après la notification du rappel à l'ordre en vue d'un débat contradictoire. Ce recours est suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission d'appel a pleine juridiction. Elle peut, en effet, décider de réformer ou de confirmer le rappel à l'ordre; elle peut également décider d'infliger au réviseur d'entreprises concerné une des sanctions prévues à l'article 73.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout rappel à l'ordre devenu définitif est mentionné dans le dossier du réviseur d'entreprises pendant cinq ans, moment auquel il est automatiquement effacé. Si pendant ce délai, le réviseur d'entreprises fait l'objet d'une saisine ou d'une nouvelle saisine des instances disciplinaires, celles-ci sont spécialement informées de la décision de rappel à l'ordre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Une nouvelle septième section relative aux mesures d'ordre provisoire est insérée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 38 à 40 contiennent une autre innovation, à savoir la mise en place d'un mécanisme de mesures d'ordre provisoires par le Comité Exécutif, soit d'initiative moyennant une décision unanime en son sein, soit à la demande de la Chambre de renvoi et de mise en état, dans les cas où l'intérêt général impose qu'un réviseur d'entreprises soit privé immédiatement mais temporairement du droit d'exercer des activités professionnelles. La Chambre de renvoi et de mise en état est informée par le Conseil lorsqu'une mesure d'ordre est prise La mesure d'ordre est applicable pendant le délai indiqué par le Comité Exécutif. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, les effets de la mesure d'ordre deviennent nuls de plein droit lorsque la Commission de discipline n'est pas, dans les six mois, saisie de cette mesure d'ordre accompagnée d'indices, de faits ou de chefs d'accusation qui justifient cette mesure d'ordre. Il en va de même lorsque la décision des instances disciplinaires concernant ces indices, faits ou chefs d'accusation est coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 38, § 2 contient la règle générale selon laquelle aucune mesure d'ordre ne peut être prise quand le réviseur d'entreprises concerné n'a pas été invité, par lettre recommandée adressée au moins 15 jours à l'avance, à se justifier à ce propos devant le Comité Exécutif de l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d'entreprises qui fait l'objet d'une mesure d'ordre peut demander à la Commission d'appel de mettre un terme à cette mesure. Ce recours n'est pas suspensif. La Commission d'appel n'a pas pleine juridiction. En effet, elle ne pourra décider que de confirmer la mesure ou d'y mettre une fin. Par ailleurs, la décision de la Commission d'appel n'a que des effets pour l'avenir : elle n'a pas d'effet rétro-actif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission d'appel ne fait pas droit à la demande du réviseur d'entreprises, ce dernier ne peut plus formuler de nouvelle demande dans les deux mois qui suivent le rejet de sa demande précédente. Il devra, en outre, à l'occasion de sa nouvelle demande, démontrer l'existence de nouvelles circonstances, lesquelles justifient, selon lui, la fin de la mesure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 39 contient une exception, à savoir qu'en cas urgence ou de flagrance, le Président de l'Institut peut prendre une mesure d'ordre temporaire sans audition préalable de l'intéressé. Est entendu par « flagrance » : pris sur le fait, ou encore : des faits avérés constaté au moment de la réalisation de l'infraction A défaut d'une confirmation formulée par le Comité exécutif dans les quinze jours de la notification et à l'unanimité de ses membres présents pendant la délibération, la mesure d'ordre prise par le Président cesse de produire ses effets au terme de ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 39, § 3, de la loi de 1953 a été adapté à la remarque de forme du Conseil d'Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 40 dispose que, même lorsque l'instruction du dossier n'est pas encore clôturée, des mesures d'ordre provisoires peuvent être prises</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une nouvelle huitième section relative à la transmission d'informations relatives aux procédures et sanctions et consultation du Conseil par des autorités est insérée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 41 reprend le texte de l'ancien article 18quinquies en y ajoutant que, sans préjudice des obligations comprises dans l'article 14, § 3, le réviseur d'entreprises à l'encontre duquel une procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative relative à l'exercice de sa profession a été intentée, en informe le Conseil dans le mois qui suit l'ouverture de la procédure et avise aussi l'Institut des décisions prises par les juridictions ou autorités saisies dans le cadre desdites procédures, dans le mois suivant ces décisions. Ceci vaut également pour les décisions définitives encore susceptibles d'un recours En cas de procédure pénale à son encontre, le réviseur d'entreprises met le Conseil au courant dès le moment où il est mis en état d'accusation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation susdite s'applique, en outre, aux fonctions que le réviseur d'entreprises exerce en qualité de membre d'une organisation professionnelle ayant des fonctions similaires à celles de l'Institut en Belgique ou à l'étranger.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la perspective d'une surveillance aussi efficace que possible par l'Institut de la bonne exécution par les réviseurs d'entreprises des missions qui leur sont confiées, l'article 42 prévoit qu'il convient que l'Institut soit consulté au sujet des décisions prises en Belgique et à l'étranger dans le cadre d'une procédure déterminée intentée à leur encontre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Insertion d'un nouveau chapitre VII, intitulé : « Supervision publique »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Un nouvel article 43 relatif à la supervision publique, est inséré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 32 et le considérant n° 20 de la Directive stipulent que les Etats membres doivent mettre en place un système efficace de supervision publique de l'activité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit, selon le principe du contrôle par l'Etat membre d'origine. Les dispositions réglementaires régissant cette supervision publique devraient permettre une coopération efficace, au niveau communautaire, concernant les activités de supervision des Etats membres. Le système de supervision publique devrait être dirigé par des non-praticiens maîtrisant les matières liées au contrôle légal des comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système de supervision publique assume la responsabilité finale de la supervision : a) de l'inscription au registre public d'un réviseur d'entreprises conformément à l'article 9;b) de l'adoption des normes conformément à l'article 30;c) de la formation permanente conformément à l'article 31;d) du contrôle de qualité conformément à l'article 33;et e) de la surveillance et du système disciplinaire conformément à l'article 32. Comme suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, les instances disciplinaires ont été inclues dans système de supervision publique, conformément à l'article 32.4. c) de la Directive. Ceci implique entre autres que les instances disciplinaires doivent être composées majoritairement de non réviseurs d'entreprises, que les programmes de travail et de rapports d'activité des instances disciplinaires soient publiés annuellement et que les instances disciplinaires doivent être financées de manière exempte de toute influence de la part des réviseurs d'entreprises, en vertu respectivement de l'article 32.3, 32.6 et 32.7 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, la transparence du système de supervision a été renforcée en insérant à l'article 43, § 1er, un alinéa 2. En vertu de cette disposition, les programmes de travail et les rapports d'activité des organes de supervision publique sont publiés annuellement selon les modalités fixées par l'organe visé à l'article 77, § 1er, de la loi de 1953, conformément à l'article 32.6 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux articles 32 et 34 de la Directive, notamment les nouveaux articles 43 et 44 de la loi de 1953 déterminent des modalités relatives : a) à la désignation des membres (non-practitioners) (art.32.3. de la Directive); les membres ne peuvent pas être des réviseurs d'entreprises, des experts-comptables ou des comptables; s'il s'agit d'un ancien réviseur d'entreprises, il faut respecter une période de cooling-off de 3 ans; comme suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007 et conformément à l'article 2, 15°, de la Directive, cette interdiction s'étend à ceux qui, depuis moins de trois ans, ont effectué un contrôle légal des comptes, ont détenu un droit de vote dans un cabinet d'audit, ont fait partie de l'organe d'administration ou de gestion d'un cabinet d'audit et ont été employé par un cabinet d'audit ou ont été associé; comme suggéré par le Conseil d'Etat et conformément aux articles 2, 15°, et 32.4. c) de la Directive, ces incompatibilités ont été étendues aux membres non réviseurs des instances disciplinaires qui, conformément à la Directive, constituent la majorité des membres composant les instances disciplinaires (nouvel art. 58, § 2, de la loi de 1953 et article 63, § 2, al. 2, de la même loi); conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le nouvel article 43, § 2, de la loi de 1953 prévoit que le Ministre de l'Economie, étant donné qu'il fait partie du système de supervision publique (contrairement aux autres Ministres et Secrétaires d'Etat), est soumis aux mêmes incompatibilités; b) à l'exercice des compétences quant à sa responsabilité finale (art. 32.4. de la Directive); c) au droit d'enquête (art.32.5. de la Directive); d) à la publication de programmes de travail et de rapports d'activité annuels (art.32.6. de la Directive); e) au financement (art.32.7. de la Directive); f) à la reconnaissance mutuelle des dispositions réglementaires des Etats membres en matière de supervision publique (e.a. home country control) (art. 34 de la Directive).</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, l'alinéa 3 du nouvel article 43, § 1er, de la loi de 1953 initialement proposé, qui contenait une habilitation au Roi considérée comme nécessitant des précisions, a été supprimé et remplacé par des dispositions légales introduites dans la loi de 1953 (par exemple concernant le financement des instances disciplinaires (art. 71, § 2, de la loi de 1953) et la désignation de l'organe chargé de la coopération (art. 77, § 1er, de la loi de 1953)).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier paragraphe définit les organes du système de supervision publique, à savoir le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le procureur général, la Chambre de renvoi et de mise en état, le Conseil supérieur des Professions économiques, le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire et les instances disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de préciser que les autres dispositions légales en vigueur relatives aux organes du système de supervision publique restent applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le second paragraphe a trait aux incompatibilités dans le chef des organes de supervision. La Directive permet une minorité de membres du public oversight issus de la profession, mais cette hypothèse n'a pas été retenue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de l'intitulé du chapitre VII. de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 qui devient le chapitre VIII. Art. 67 Le chapitre VIII est divisé en quatre sections.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première section du chapitre 8 traite de la Chambre de renvoi et de mise en état.</p>\n<p class=\"lf-p\">La création d'une Chambre de renvoi et de mise en état vise à mieux scinder la procédure relative à l'instruction d'un dossier et la décision de renvoi éventuel d'un réviseur d'entreprises devant la Commission de discipline.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par analogie avec le Conseil supérieur des Professions économiques et le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire, la Chambre de renvoi et de mise en état a la personnalité juridique et ce afin de renforcer l'autonomie de la Chambre et de clarifier les relations entre la Chambre et l'Institut à la lumière des contacts réciproques, de même que sur le plan administratif et budgétaire. Ceci répond au besoin de clarifier le rôle des organes de supervision et de renforcer la transparence et l'indépendance de ces organes à l'égard des réviseurs d'entreprises, comme le souligne le Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de renvoi d'un réviseur d'entreprises devant la Commission de discipline sera prise par la Chambre de renvoi et de mise en état composée totalement de membres externes à la profession, ce qui permet de rencontrer les exigences posées par la Directive européenne en matière de public oversight.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - La composition et le financement Une première sous-section, reprenant les articles 44 et 45, décrit la composition et le financement de la Chambre de renvoi et de mise en état.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon un nouvel article 44, la Chambre de renvoi et de mise en état est créée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, ledit article précise que la Chambre de renvoi et de mise en état est composée de rapporteurs externes à la profession de réviseur d'entreprises, et ce afin de rencontrer pleinement l'exigence de supervision externe sur la profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus de deux tiers des rapporteurs ne peuvent relever du même rôle linguistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 458 de Code pénal est d'application pour les rapporteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de l'observation du Conseil d'Etat, il convient de confirmer que la procédure de nomination des membres de la Chambre de renvoi et de mise en état est décrite de manière précise au nouvel article 44, § 3, de la loi de 1953. Ces dispositions, proposées dans la loi, rencontrent l'objectif de transparence requise par la Directive, et ont trait en particulier : a) aux autorités, indépendantes de la profession (le Roi sur proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Justice), qui nomment les membres de ladite Chambre;b) aux conditions de nomination, en ce compris celles afférant aux compétences requises; c) aux incompatibilités, conformément aux dispositions de l'article 32.3 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de fonctionnement de la Chambre de renvoi et de mise en état sont fixées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi nomme un membre de la Chambre de renvoi et de mise en état sur proposition du Ministre de l'Economie, un autre membre sur proposition du Ministre de la Justice et le Président sur proposition conjointe du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 43, § 2, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 prévoit entre autres que le Procureur général et les membres de la Chambre de renvoi et de mise en état, du Conseil supérieur des Professions économiques et du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire ne peuvent être réviseur d'entreprises ni membre de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ni membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés. Cette interdiction s'applique aux anciens réviseurs d'entreprises ayant quitté la profession depuis moins de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 44, § 5, dernier alinéa, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 ne modifie pas la règle précitée de l'article 43, § 2. Un ancien réviseur d'entreprises ne peut donc pas devenir membre de la Chambre de renvoi et de mise en état s'il a quitté la profession depuis moins de trois ans. Cette disposition résulte de la Directive européenne du 17 mai 2006 relative au contrôle légal des comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 43, § 2, confirme qu'est incompatible avec la fonction de rapporteur (membre de la Chambre de renvoi et de mise en état) la qualité de membre de l'IRE. Ceci est destiné à garantir l'indépendance de la Chambre par rapport à la profession de réviseur d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit en outre qu'est incompatible avec la fonction de rapporteur, la qualité de membre du Conseil Supérieur des Professions économiques et de membre du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire. Ceci est destiné à éviter la confusion entre les compétences des organes de supervision publique, à savoir : a) la fonction consistant à adopter les normes de portée générale (Conseil Supérieur des Professions économiques et Ministre de l'Economie);b) la fonction d'avis en matière d'indépendance, de dérogation à la règle 'one to one' et aux incompatibilités (Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire), dans des dossiers particuliers;c) la fonction de renvoi en discipline dans des dossiers particuliers (Chambre de renvoi et de mise en état). L'article 44, § 5, al. 4, a été adapté à l'observation de forme du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les garanties d'indépendance, l'article 43, § 2, prévoit que les rapporteurs justifient des compétences requises par la Directive européenne du 17 mai 2006 relative au contrôle légal des comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de l'observation du Conseil d'Etat, il a été opté, pour maintenir la lisibilité de l'article 44, § 5, de la loi de 1953, de ne pas énumérer dans la loi même la longue liste des dix-neuf domaines déjà énumérés à l'article 8 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont présumés justifier desdites compétences : a) les magistrats, b) les avocats, c) les juristes d'entreprises, d) les notaires. Sont également présumés justifier des dites compétences, les autres titulaires d'un diplôme de niveau master qui justifient d'une expérience utile dans les matières visées par la Directive européenne précitée. Cette expérience utile peut résulter de fonctions exercés auprès d'organes investis d'une fonction de surveillance, qu'ils soient publics ou privés (tel que des comités d'audit par exemple).</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon l'article 45, le financement de la Chambre de renvoi et de mise en état est totalement pris en charge par l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rapporteurs de la Chambre de renvoi et de mise en état ne siègent pas à temps plein et bénéficient d'une rémunération mensuelle fixe (art. 44, § 6).</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le montant maximum de la rémunération, l'ancienneté a été fixée à 35 ans pour tous les rapporteurs en non par rapporteur séparément (art. 45, § 2). Eu égard au statut de mandataire, il n'est pas souhaitable de fixer l'ancienneté de manière individuelle, étant donné que les règles d'ancienneté individuelle sont bien plus spécifiques au statut des employés et des fonctionnaires, alors que les rapporteurs ont le statut de mandataire en vue de garantir leur indépendance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'infrastructure nécessaire au bon fonctionnement des réunions et de la Chambre de renvoi et de mise en état est mise à disposition par l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais et honoraires sollicités par l'expert spécialement désigné par la Chambre de renvoi et de mise en état conformément à l'article 49, § 2 sont supportés par l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une seconde sous-section, reprenant les nouveaux articles 46 à 51, décrit les compétences de la Chambre de renvoi et de mise en état.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 46, § 1er et § 2 énumère les compétences qui sont élaborées dans les dispositions suivantes. Les compétences prévues au premier paragraphe sont étroitement liées au droit disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, la Chambre de renvoi et de mise en état est chargée de la mise en état des affaires instruites par le Conseil de l'Institut (art. 46, § 1er, a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la Chambre de renvoi et de mise en état peut enjoindre le Conseil (ou l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2) d'ouvrir un dossier de surveillance à l'encontre d'un réviseur d'entreprises et de l'instruire (art. 46, § 1er, b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut également enjoindre le Conseil (ou l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 dans l'hypothèse où cet expert est en charge de l'instruction) d'effectuer des devoirs d'instruction complémentaires (art. 46, § 1er, c).</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de renvoi et de mise en état statue sur le sort à réserver à une plainte à l'issue de l'instruction (art. 46, § 1er, d). Elle peut également recevoir elle-même des plaintes, auquel cas elle ordonne l'instruction par le Conseil (art. 46, § 1er, e).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes dispositions s'appliquent au cas où le Conseil est remplacé par un expert spécialement désigné par la Chambre de renvoi et de mise en état conformément à l'article 49, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La version du nouvel article 49, § 2, soumise à l'avis du Conseil d'Etat prévoyait que la Chambre de renvoi et de mise en état peut désigner « dans des circonstances spécialement motivées » un expert qui instruira le dossier. Comme suggéré par le Conseil d'Etat, la condition selon laquelle la désignation devait se faire « dans des circonstances spécialement motivées » a été supprimée, afin de mieux répondre aux exigences prévues à l'article 32.5 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">En réponse à la question soulevée par le Conseil d'Etat, il suffit qu'un des organes du système de supervision exerce cette compétence consistant à conduire, le cas échéant, des enquêtes sur les réviseurs d'entreprises, pour transposer l'article 32.5 de la Directive, sans qu'il soit nécessaire (ni souhaitable) d'étendre cette compétence à tous les autres organes du système de supervision (Ministre, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de renvoi et de mise en état est, en outre, compétente pour apprécier les décisions prises par le Conseil à l'issue d'un contrôle de qualité (art. 46, § 1er, f).</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de renvoi et de mise en état pourrait également vérifier la fréquence des contrôles de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la suggestion du Conseil d'Etat, le nouvel article 46, § 1er, de la loi de 1953 est complété par un point g) contenant une référence à la compétence de la Chambre de renvoi et de mise en état relative aux injonctions, prévue à l'article 36, § 1er, de la même loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, si la Chambre de renvoi et de mise en état « enjoint » le Conseil (ou l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2) de procéder à des devoirs d'instruction complémentaires conformément à l'article 46, § 1, c), l'objectif visé concerne uniquement le complément d'enquête, et non pas les modalités selon lesquelles ce complément d'enquête sera exécuté par le Conseil (ou l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple, si la Chambre de renvoi et de mise en état décide que le Conseil (ou l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2) doit procéder à une visite sur place, le Conseil (ou l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2) décidera de la date, de l'heure et de toutes les autres modalités pratiques d'organisation de cette visite sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ratio legis est de scinder clairement la phase de l'instruction d'un dossier et la phase disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au deuxième paragraphe du nouvel article 46, une compétence générale est octroyée à la Chambre de renvoi et de mise en état d'approuver la liste annuelle des contrôles de qualité à effectuer tel qu'il a été approuvé par le Conseil, d'une part, et d'approuver les guides de travail des réviseurs d'entreprises et des inspecteurs désignés, d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de renvoi et de mise en état n'est, toutefois, pas compétente en matière de la discipline des stagiaires. Celle-ci est explicitement réglée dans l'article 76.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 32, 5° de la Directive, la Chambre de renvoi et de mise en état a, à tout moment, le droit de regard, dans le dossier d'instruction en tant qu'organe de supervision publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut dispose d'un délai de cinq jours ouvrables afin de transmettre l'information ainsi demandée. Le cas échéant, la Chambre de renvoi et de mise en état peut déléguer un de ses membres pour assister aux devoirs d'instructions menés par le Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de renvoi et de mise en état est donc un élément essentiel du nouveau système de « public oversight » et joue un rôle actif notamment au regard des éléments suivants : 1) désigner un expert conformément à l'article 49, § 2, 2) prendre connaissance, à tout moment, de l'évolution de l'instruction des dossiers, 3) enjoindre au Conseil d'ouvrir un dossier de surveillance à charge d'un réviseur d'entreprise, 4) contraindre le Conseil à modifier le rapport disciplinaire. La Chambre de renvoi et de mise en état peut à tout moment prendre connaissance de l'état d'avancement de l'enquête relative à une plainte. Les informations ainsi demandées seront transférées à la Chambre de renvoi et de mise en état par le Président dans un délai maximum de cinq jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 32, 6° de la Directive, la Chambre de renvoi et de mise en état publie annuellement ses programmes de travail ainsi que ses rapports d'activité (art. 46, § 5).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 47 élabore la compétence de la Chambre de renvoi et de mise en état prévue par l'article 46, § 1er a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l'Institut peut se saisir d'initiative et diligenter une instruction à l'encontre d'un réviseur d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Conseil estime, à l'issue de son instruction, qu'il y a lieu d'un renvoi devant les instances disciplinaires, il transmet le dossier à la Chambre de renvoi et de mise en état qui statuera sur le renvoi en discipline.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'inverse, si le Conseil estime dans cette hypothèse de l'ouverture, de sa propre initiative, d'un dossier qu'il n'y a pas lieu d'un renvoi disciplinaire, il n'est pas tenu de saisir la Chambre de renvoi et de mise en état. Ceci aura l'avantage de ne pas encombrer inutilement la Chambre de renvoi et de mise en état de tous les dossiers ouverts par le Conseil dans le cadre de sa mission légale de surveillance de la profession (par exemple, l'ouverture d'un dossier par le Conseil à la suite d'un article de presse, dont il s'est avéré que le contenu n'était pas exact; ou encore, l'ouverture automatique d'un dossier à la suite de la déclaration de mise en faillite d'une société contrôlée).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dernière hypothèse visée correspond, par ailleurs, à la possibilité pour le Procureur du Roi de classer un dossier sans suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 48 définit l'ensemble des autorités et des personnes disposant de la possibilité et de l'intérêt à saisir la Chambre de renvoi et de mise en état ou le Conseil de l'Institut. Il s'agit du Procureur général et d'une plainte de tout tiers intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Procureur général dispose de la faculté de saisir la Chambre de renvoi et de mise en état d'une plainte ou d'éléments de fait dont il a connaissance, en vue de diligenter une instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Procureur général peut également, lorsque la cause ne nécessite pas de devoirs d'instruction, saisir directement la Commission de discipline.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Procureur général qui dispose ainsi de la faculté de saisir soit directement les instances disciplinaires, soit la Chambre de renvoi et de mise en état, ne peut pas pour les mêmes faits emprunter les deux voies. Ceci implique également que le Procureur général ne peut pas saisir la Chambre de renvoi et de mise en état après avoir saisi les instances disciplinaires de la même demande, et vice versa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la plainte est adressée directement au Conseil, ce dernier instruit l'affaire. Même si le Conseil est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'un renvoi devant les instances disciplinaires, il envoie cette conclusion, contenue dans un rapport dans lequel sont exposés les faits avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires, à la Chambre de renvoi et de mise en état après son instruction (nouvel article 53). De cette manière, la Chambre de renvoi et de mise en état, composée de rapporteurs externes à la profession, statuera sur le sort à réserver à la plainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu du nouvel article 49, lorsqu'une plainte est déposée à la Chambre de renvoi et de mise en état, cette dernière envoie l'affaire au Conseil en vue de l'instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, en vue de scinder la phase d'instruction de celle de la procédure disciplinaire proprement dite, la Chambre de renvoi et de mise en état n'est pas compétente pour poser matériellement les devoirs liés à l'instruction d'une plainte au sujet de laquelle elle sera amenée ensuite à se prononcer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instruction d'une plainte est confiée au Conseil à moins que la plainte ne soit manifestement irrecevable ou non fondée. Si la Chambre de renvoi et de mise en état estime, notamment au regard de l'identité de la partie poursuivie, que le Conseil ne peut pas assurer l'instruction de la plainte, elle désignera un expert chargé d'instruire le dossier en se substituant au rôle normalement attribué au Conseil. Ceci pourrait par exemple être le cas lorsqu'une affaire vise le président ou le vice-président de l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert désigné par la Chambre de renvoi et de mise en état par une décision motivée prise à l'unanimité doit être soit un membre de la Chambre de renvoi et de mise en état, soit un réviseur d'entreprises, remplissant les conditions d'éligibilité au Conseil, ou un réviseur d'entreprises honoraire. Il ne peut pas être un rapporteur de la Chambre de renvoi et de mise en état dans le respect de la séparation entre la phase de l'instruction, d'une part, et la phase disciplinaire, d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hypothèse de la désignation d'un expert spécialement désigné n'est pas uniquement applicable en cas d'une plainte, mais, en général, pour tout dossier pour lequel la Chambre de renvoi et de mise en état peut démontrer que l'instruction ne peut être menée par le Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un nouvel article 50 précise, afin de répondre aux exigences de la Directive Européenne, que la Chambre de renvoi et de mise en état composée de rapporteurs externes à la profession de réviseurs d'entreprises est compétente pour examiner les conclusions des contrôles de qualité ayant été adoptées par le Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il est précisé que le Conseil transmettra à la Chambre de renvoi et de mise en état sur base trimestrielle les conclusions des contrôles de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit des conclusions de contrôle de qualité autres que le renvoi en discipline. Ces décisions de renvoi en discipline sont, en effet, communiqués par le Conseil en vertu des nouvelles règles relatives à la procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de renvoi et de mise en état dispose du pouvoir de renvoyer le dossier devant le Conseil de l'Institut, lorsqu'elle n'approuve pas les conclusions adoptées (art. 50, § 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 51 élabore la compétence de la Chambre de renvoi et de mise en état prévue à l'article 46, § 2 relative à l'approbation de la liste des contrôles de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette liste contient notamment le résumé des contrôles de qualité à effectuer au cours de l'année à venir, tel que prévu par le Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette liste est communiqué par le Conseil à la Chambre de renvoi et de mise en état qui l'approuve en sa qualité d'organe de public oversight.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé au second paragraphe que la Chambre de renvoi et de mise en état peut enjoindre au Conseil de procéder à un contrôle de qualité rapproché à l'égard d'un (ou de plusieurs) réviseur(s) d'entreprises non repris dans la liste visée au premier paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que l'ensemble de la procédure devant la Chambre de renvoi et de mise en état est une procédure écrite, le réviseur d'entreprises concerné ne sera pas entendu par la Chambre de renvoi et de mise en état.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">La deuxième section du chapitre VIII traite de l'instruction et de la mise en état</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vertu du nouvel article 52, le Conseil est compétent pour l'instruction des affaires concernant les réviseurs d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'instruction, le Conseil peut entendre les parties, et dispose de la possibilité de se faire délivrer des documents et informations auprès des réviseurs d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instruction menée par le Conseil est menée à charge et à décharge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon un nouvel article 53, lorsqu'il considère l'instruction complète et terminée, le Conseil rédige un rapport motivé en fait et en droit, dans lequel sont indiqués les éléments de fait de la cause et la qualification juridique qu'il estime devoir retenir. Ce rapport, signé par le Président ou Vice-Président de l'Institut, est transmis à la Chambre de renvoi et de mise en état. Dans l'hypothèse visée à l'article 49, § 2 la rédaction du rapport incombera à l'expert spécialement désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte en néerlandais du nouvel article 53, al. 2, de la loi de 1953 a été adapté à la remarque de forme du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport du Conseil peut proposer à la Chambre de renvoi et de mise en état le renvoi du réviseur d'entreprises devant les instances disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport peut comprendre entre autres une description des antécédents disciplinaires non effacés du réviseur d'entreprises concerné, ainsi qu'une proposition de sanction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque le Conseil transmet un rapport concluant à l'absence de charges justifiant un renvoi en discipline ou lorsque la Chambre de renvoi et de mise en état n'approuve pas (entièrement) le rapport rédigé par le Conseil, elle peut l'enjoindre de rédiger ou de modifier ledit rapport. Le Conseil doit se conformer à cette décision de la Chambre de renvoi et de mise en état.</p>\n<p class=\"lf-p\">En sa qualité de juridiction compétente pour statuer sur la clôture de l'instruction et sur l'existence de charges, il n'appartient pas à la Chambre de renvoi et de mise en état de rédiger le rapport introductif qui sera adressé à la Commission de discipline, dans lequel sont exposés les faits avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires déférées à la Commission de discipline.</p>\n<p class=\"lf-p\">En toute hypothèse, il appartiendra au Conseil de rédiger ce rapport même si, initialement, il était d'avis que les faits soumis ne devaient pas donner lieu à des poursuites disciplinaires. Le Conseil est tenu de s'incliner à la décision de la Chambre de renvoi et de mise en état et, le cas échéant, de modifier le rapport en tenant compte de la décision rendue par la Chambre de renvoi et de mise en état.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette hypothèse est analogue à celle où, en matière pénale, la Chambre du Conseil décide le renvoi d'un prévenu devant la juridiction de jugement alors que le Procureur du Roi a requis le non-lieu. Dans ce cas, le Procureur du Roi est également compétent et tenu de rédiger la citation à comparaître devant la juridiction de jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première notification du rapport du Conseil saisit la Chambre de renvoi et de mise en état et marque le début de la procédure disciplinaire de manière à marquer aussi clairement que possible la frontière entre la procédure d'instruction et la procédure disciplinaire durant laquelle la partie poursuivie doit nécessairement bénéficier des garanties liées aux droits de la défense et au principe du procès équitable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure devant la Chambre de renvoi et de mise en état est écrite. Le débat contradictoire a lieu devant les instances disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu d'un nouvel article 54, à l'issue de l'instruction, la Chambre de renvoi et de mise en état statue sur l'existence de charges éventuelles à l'encontre d'un réviseur d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de renvoi et de mise en état n'a pas à se prononcer sur l'existence de preuves de la matérialité de l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction de juger attribuée à la Chambre de renvoi et de mise en état relative à l'existence de charges ou d'indices d'infraction s'apparente à la fonction attribuée à la Chambre du conseil près le Tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle, dans le cadre du règlement de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la Chambre de renvoi et de mise en état, accompagnée du rapport du Conseil ou de l'expert spécialement désigné, est transmise par la Chambre de renvoi et de mise en état à la Commission de discipline, qui sera saisi par ces actes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est prévu à un nouvel article 55, que la décision de la Chambre de renvoi et de mise en état est notifiée, afin de porter le contenu de la décision à la connaissance des parties et de faire courir le délai utile à l'introduction d'un pourvoi en cassation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est fait choix, aux nouveaux articles 56 et 57, de ne pas permettre l'appel et l'opposition contre les décisions rendues par la Chambre de renvoi et de mise en état afin de ne pas allonger, au stade de la clôture de l'instruction, la durée de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de renvoi et de mise en état statue sur l'existence de charges et non sur l'existence de preuves, les juridictions de jugement n'étant nullement liées par la décision prise par la chambre de renvoi et de mise en état.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'absence de possibilité d'appel et d'opposition contre une décision de la Chambre de renvoi et de mise en état, les droits de la défense sont préservés, puisque conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'examen du fond du dossier sera soumis au double degré de juridiction de la Commission de discipline et ensuite de la Commission d'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Une nouvelle section, intitulée « Section III : Des instances disciplinaires » est insérée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elle comporte quatre sous-sections.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Une première sous-section concerne « la Commission de discipline » Art. 71 Modification de l'article 19 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 58 de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend en grande partie le texte de l'ancien article 19, et y ajoute dans la perspective d'une administration de la justice plus efficace en tenant compte de la pratique, qu'au moment de sa désignation, le Président de la Commission de discipline doit être un juge en fonction, que pour chaque membre effectif, la Commission de discipline doit au moins compter un suppléant, et que le mandat de chaque membre se poursuit jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au renouvellement de sa désignation ou à la nomination d'un successeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que la Commission de discipline est composée d'un magistrat, qui préside, d'un membre indépendant de la profession de réviseur et d'un réviseur d'entreprises (au lieu d'un magistrat et de deux réviseurs). La terminologie utilisée pour la désignation d'un membre indépendant de la profession est inspirée de l'art. 133 C. Soc. concernant la composition de l'ACCOM. Au paragraphe 2, le mot « au moins » est ajouté au bénéfice d'une meilleure organisation de la procédure disciplinaire en cas, par exemple, de récusation d'un magistrat ou d'existence d'un conflit d'intérêts dans le chef des membres réviseurs d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au troisième paragraphe, les membres de la Commission de discipline sont nommés pour une période renouvelable de six ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de l'article 20, § 2, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 59 de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce nouvel article 59 règle les modes de saisie de la Commission de discipline.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de discipline peut être saisie par la Chambre de renvoi et par le Procureur général près la Cour d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Procureur général près la Cour d'appel peut saisir directement la Commission de discipline s'il estime que la cause ne nécessite pas la réalisation d'une instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle hypothèse peut être, notamment, rencontrée lorsque le Procureur général près la Cour d'appel communique aux instances disciplinaires une décision définitive rendue par les Cours et Tribunaux siégeant en matière correctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme indiqué dans le cadre du commentaire de l'article 48 ci-dessus, le Procureur ne peut pas pour les mêmes faits, à charge d'un même réviseur d'entreprises, emprunter les deux voies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission de discipline est saisie par la Chambre de renvoi et de mise en état, celle-ci lui communique l'original de sa décision ainsi que le rapport du Conseil (ou de l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2) exposant les faits, les griefs et l'argumentation juridique formée à l'encontre du réviseur d'entreprises concerné. Il s'agit du rapport rédigé par le Conseil conformément à l'article 53.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de discipline, lorsqu'elle est saisie par la Chambre de renvoi et de mise en état, est saisie en fait et en droit par la décision de la Chambre de renvoi et de mise en état. Elle ne peut se saisir de faits ou d'infractions n'ayant pas fait l'objet de débats ni d'une décision de la Chambre de renvoi et de mise en état.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de l'article 20, §§ 3 et 5, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 60 de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend l'ancien article 20, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de l'ancien article 20, § 5 concernant la publicité de la procédure a été reformulé dans le sens que, alors qu'à l'heure actuelle, la procédure disciplinaire n'est publique qu'à la demande expresse du réviseur d'entreprises concerné, il est proposé de partir du principe que la procédure disciplinaire est publique, sauf demande expresse contraire de la part de la personne concernée ou - comme c'est déjà le cas actuellement - quand la publicité porte atteinte aux bonnes moeurs, à l'ordre public, à la sécurité nationale, à l'intérêt des mineurs, à la protection de la vie privée, à l'intérêt de la justice ou au secret professionnel au sens de l'article 78 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte en néerlandais du nouvel article 60, § 4, de la loi de 1953 a été adapté à la remarque de forme du Conseil d'Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de l'article 20, § 4, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 61 de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier paragraphe prévoit le principe de la motivation des décisions de la Commission de discipline, ainsi que leur notification à différentes personnes et autorités. La notification est faite par les instances disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, dans la perspective d'une procédure disciplinaire plus efficace, un second paragraphe est inséré, stipulant que le Procureur général près la Cour d'appel, le Conseil de l'Institut et la Chambre de renvoi et de mise en état peuvent demander la communication du dossier complet de la procédure devant la Commission de discipline.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 20bis de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 devient l'article 59 de ladite loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le chapitre VIII, section III, une sous-section III est insérée, traitant de la Commission d'appel</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de l'article 21, § 1er, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 63 de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend le texte de l'ancien article 21, § 1er, en précisant que pour la même raison que celle mentionnée dans l'article 58 relatif au juge siégeant dans la Commission de discipline, au moment de sa désignation, le juge siégeant dans la Commission d'appel doit être un juge en fonction et que son mandat se poursuit jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au renouvellement de sa désignation ou à la désignation d'un successeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le paragraphe 2, le terme « au moins » est ajouté au bénéfice d'une meilleure organisation de la procédure disciplinaire en cas, par exemple, de récusation d'un magistrat ou d'existence d'un conflit d'intérêts dans le chef des membres réviseurs d'entreprises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de l'article 21, §§ 2 et 4, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 64 de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte en néerlandais de l'article 78 du présent arrêté royal a été adapté à la remarque de forme du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 1 et 2 de l'article 64 ont été réécrits et prévoient une ventilation de la procédure d'appel selon qu'elle a été initiée par le réviseur concerné, par le Procureur général ou par le Conseil de l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le délai d'appel d'une décision de la Commission de discipline, il est proposé que le Conseil de l'Institut et le Procureur général près la Cour d'Appel disposent d'un délai de quarante jours - par rapport aux trente jours précédemment - pour interjeter appel contre une décision de la Commission de discipline devant la Commission d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de renvoi et de mise en état peut enjoindre le Conseil ou, le cas échéant, l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2, d'interjeter appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Un nouvel article 65 remplace l'article 21, § 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il prévoit que l'article 60, contenant notamment certaines dispositions relatives à la procédure devant la Commission de discipline, est mutatis mutandis applicable à la procédure devant la Commission d'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un nouvel article 66 prévoit le principe de la motivation des décisions de la Commission d'appel, ainsi que leur notification à différentes personnes et autorités Le second paragraphe stipule que le Procureur général près la Cour d'appel, le Conseil de l'Institut et la Chambre de renvoi et de mise en état peuvent demander la communication du dossier complet de la procédure devant la Commission d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article est semblable à l'article 61 concernant la Commission de discipline.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 22 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un nouvel article 67 est inséré, lequel prévoit que l'article 62, contenant notamment certaines dispositions relatives à la procédure devant la Commission de discipline, est mutatis mutandis applicable à la procédure devant la Commission d'appel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de l'article 23 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 68 de ladite loi. Reprise presque littérale de l'ancien article 23.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section III, chapitre VIII, une nouvelle sous-section est insérée. Il s'agit de la sous-section III traitant des dispositions communes aux instances disciplinaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Insertion d'un nouvel article 69 visant, dans la perspective d'une procédure disciplinaire plus efficace, à rendre d'application les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline des magistrats pour les membres effectifs et suppléants de la Chambre de renvoi et de mise en état, de la Commission de discipline et de la Commission d'appel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Insertion d'un nouvel article 70 qui dispose, dans la perspective d'une procédure disciplinaire plus efficace, que le Conseil de l'Institut est toujours informé par la Commission de discipline et la Commission d'appel, endéans les quinze jours, des affaires dont elles sont saisies, ainsi que des actes et pièces de procédure qui leur sont déposés. Le Conseil peut, en outre, décider à tout moment d'intervenir dans le but de faire connaître son point de vue concernant les affaires en cours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un nouvel article 71 est inséré, prévoyant que les modalités de l'organisation des instances disciplinaires et de la procédure devant celles-ci sont fixées par le Roi. Par ailleurs, les modalités des effets et de la publicité des sanctions, sont également fixées par le Roi Comme suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, les instances disciplinaires ont été incluses dans système de supervision publique, conformément à l'article 32.4. c) de la Directive. Ceci implique entre autres que les instances disciplinaires doivent être financées de manière exempte de toute influence de la part des réviseurs d'entreprises, en vertu de l'article 32.7 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, l'article 71 a été adapté pour prévoir, sans possibilité d'influence de la part des réviseurs d'entreprises, que les membres des instances disciplinaires perçoivent chacun 150 euros au titre de jetons de présence par audience et 150 euros au titre d'indemnité de vacation par demi-journée consacrée à d'autres prestations. Ces indemnités sont versées par l'Institut. Le Roi peut adapter ces montants en tenant compte de la charge de travail et peut fixer les modalités de paiement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Une sous-section IV relative aux sanctions disciplinaires est insérée dans le chapitre VIII, section III. Art. 89 Modification de l'article 19bis de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 72 de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article vise à élargir le champ d'application des sanctions disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend le texte de l'ancien article 19bis mais ne limite pas la possibilité au point d'imposer des sanctions disciplinaires en cas de manquements aux obligations des réviseurs d'entreprises précisées aux seuls manquements à leurs obligations dans l'exercice de leurs missions de réviseur d'entreprises ou dans l'exercice d'activités compatibles avec elles. Cette modification a pour objectif, par exemple, de pouvoir infliger des sanctions disciplinaires lors du non-respect par exemple des obligations en matière de formation permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, a été ajouté en 3° une base pour l'imposition de sanctions disciplinaires en cas de manquements à la considération normalement due à l'égard de l'Institut ou de ses organes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, il est stipulé dans un nouvel alinéa qu'en cas de renvoi d'un réviseur personne physique devant la Commission de discipline, le cabinet de révision que le réviseur d'entreprises représente, ne pourra être renvoyé lui-même qu'en raison d'une faute distincte. Cet alinéa contient, par conséquent, l'introduction de la notion de faute disciplinaire dans le chef d'un cabinet de révision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte en néerlandais du nouvel article 72, § 1er, de la loi de 1953 a été adapté à la remarque de forme du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 du même article a également été adapté à la remarque du Conseil d'Etat destinée à améliorer le texte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de l'article 20, § 1 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient l'article 73 de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est prévu de publier sur le site internet de l'Institut pendant la durée de la sanction toute suspension d'un mois au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, en complément à l'ancien article 20, § 1er, il a été ajouté qu'une suspension implique aussi l'interdiction d'être membre des instances disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est également ajouté un paragraphe 3 concernant la suspension, selon lequel, lorsqu'une suspension d'un mois maximum est infligée à un cabinet de révision, celui-ci peut poursuivre des activités professionnelles, dès lors qu'au plus tard le jour où débute la suspension, il a versé à l'Institut un montant équivalent à autant de fois cinq cent euros qu'il ne compte d'associés, ayant la qualité de réviseurs d'entreprises, multiplié par le nombre de jours ouvrables de la suspension. Le montant de cinq cent euros peut être adapté par le Conseil en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation et est considéré comme définitivement acquis à l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce nouveau paragraphe vise à la mise en place d'une alternative pour les suspensions de courte durée frappant les cabinets de révision, compte tenu des conséquences disproportionnées que de telles sanctions pourraient, dans certaines situations, avoir pour les associés qui n'ont pas commis personnellement de faute disciplinaire, ainsi que pour les collaborateurs et le personnel du cabinet concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mesure alternative respecte le principe d'égalité entre les cabinets de révision et les réviseurs d'entreprises personnes physiques étant donné que ces derniers se trouvent dans une situation différente. En effet, lorsqu'une sanction disciplinaire frappe un réviseur d'entreprises personne physique, cette sanction n'a pas d'incidence directe sur les associés ou collaborateurs du cabinet (dans l'hypothèse où le cabinet n'a pas commis de faute distincte). De plus aucune atteinte n'est portée à l'intérêt général, puisque les associés, leurs collaborateurs et le personnel du cabinet, qui n'ont pas commis de faute disciplinaire, ne représentent aucun risque vis-à-vis des clients, des tiers et de la profession et peuvent par conséquent poursuivre leurs activités. En outre, une suspension d'un mois représentera une indemnité de 500 euros, multipliés par 20 jours ouvrables en moyenne, c'est à dire 10.000 euros par associé ayant la qualité de réviseur d'entreprises. Enfin, l'instance disciplinaire conserve son pouvoir d'appréciation et pourra toujours prononcer une suspension supérieure à un mois si elle estime que la mesure alternative (amende) n'est pas justifiée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un nouvel article 74 est inséré, lequel prévoit que l'Institut prévoit les mesures nécessaires en vue de rendre dûment publiques les sanctions prévues par l'article 73. Cette disposition reflète le contenu de l'article 30, § 3 de la Directive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Un nouvel article 75 est inséré, lequel prévoit qu'en vertu de l'article 22 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer3 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la Commission de discipline et la Commission d'appel peuvent infliger une amende administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent décider de la publication de leur décision et de ses modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 75 a été adapté conformément aux observations du Conseil d'Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une nouvelle section « de la discipline des stagiaires » est insérée dans le chapitre VIII. Art. 94 Le nouvel article 76 traite du droit disciplinaire des stagiaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Insertion d'un nouveau chapitre IX, intitulé : « Coopération nationale et internationale »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Un nouvel article 77 relatif à la coopération nationale et internationale est inséré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 33 de la Directive stipule que les Etats membres veillent à ce que les systèmes de supervision publique des Etats membres de l'Union européenne permettent une coopération efficace au niveau international en ce qui concerne les activités de supervision des Etats membres. A cet effet, chaque Etat membre désigne une entité spécifiquement chargée de la responsabilité d'assurer cette coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat, dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007 suggère de désigner dans une disposition légale, plutôt qu'au travers d'un arrêté royal d'exécution, l'organe chargé de la coopération internationale, conformément à l'article 33 de la Directive. Comme suggéré par le Conseil d'Etat, l'article 77 désigne le Conseil Supérieur des Professions économiques en qualité d'organe chargé de la coopération internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007 et conformément à l'article 36.1. de la Directive, l'Institut, le Ministre en charge de l'Economie, le Procureur général, la Chambre de renvoi et de mise en état, le Conseil supérieur des Professions économiques, le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire et les instances disciplinaires coopèrent avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autant que nécessaire pour s'acquitter de leurs responsabilités respectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces autorités se fournissent mutuellement assistance. En particulier, elles s'échangent des informations et coopèrent aux enquêtes relatives au déroulement des contrôles légaux des comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis 42.226/1 du 23 mars 2007, il est précisé qu'il en va de même vis-à-vis des autorités compétentes d'un pays tiers en cas d'accord international « à condition que celui-ci contienne une clause de réciprocité ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut déterminer les modalités relatives à l'échange des informations confidentielles et à la coopération entre les autorités compétentes visées aux paragraphes 2 et 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Insertion d'un nouveau chapitre X, intitulé : « Dispositions pénales »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">L'ancien article 27, alinéas 2 et 3, a récemment été modifié par l'article 63 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des diverses dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modification de l'article 27 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, qui devient les articles 78, 79 et 80 de ladite loi et qui est structuré comme suit : a) les alinéas 1 et 2 sont repris sous le nouvel article 78, § 1er et § 2;b) les alinéas 3 et 4 sont repris sous le nouvel article 79, § 1er et 2;c) l'alinéa 5 est repris sous le nouvel article 80. Art. 99 Au premier paragraphe, à l'alinéa 1, 1° de l'article 78, les mots « article 7 » sont remplacés par les mots « l'article 11 », conformément à la nouvelle numérotation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 79 contient la disposition légale relative au secret professionnel du réviseur d'entreprises</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au point c) du premier paragraphe de l'article 79, les mots « tels que définis par le Roi » sont supprimés en raison du fait que la notion de mission révisorale est définie à l'article 2, 17° de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un nouveau point d) est ajouté au premier paragraphe. Celui-ci prévoit une exception supplémentaire au secret professionnel afin de permettre au réviseur d'entreprises amené à mettre en cause le travail d'attestation d'un autre réviseur d'entreprises de prendre contact avec ce dernier, excepté en cas d'opposition de la personne qui lui a confié la mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un nouveau point e) est ajouté au premier paragraphe dans lequel il est prévu que le réviseur d'entreprises est déchargé de son secret professionnel vis-à-vis de l'Institut et de ses organes et plus particulièrement vis-à-vis de la Commission Contrôle de qualité et de la Commission de Surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième paragrapheest modifié dans le sens que le réviseur d'entreprises n'est pas tenu au secret professionnel dans le cadre d'une consolidation avec une personne exerçant dans une personne morale de droit étranger une fonction similaire à celle de commissaire. En outre, est assimilé au commissaire, le réviseur d'entreprises qui, même sans exercer le mandat de commissaire, est chargé du contrôle des comptes consolidés. Ceci est une hypothèse qui n'est cependant pas fréquente dans la pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 100, al. 4, du présent arrêté royal a été modifié conformément à la remarque de forme du Conseil d'Etat.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - Dispositions finales Art. 101 Cet article stipule que l'article 5, 4° de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises, tel qu'il existait avant sa modification par le présent arrêté royal demeure applicable aux détenteurs des diplômes délivrés conformément aux dispositions légales et décrétales antérieures à l'introduction en Belgique des diplômes de master.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que pour les personnes physiques ayant atteint l'âge de soixante-quatre ans mais n'ayant pas dépassé l'âge de soixante-sept ans le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, modifiant la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises, le soixante-septième anniversaire prévu à l'article 8 est remplacé par le septantième anniversaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les personnes physiques ayant dépassé l'âge de soixante-sept ans le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal modifiant la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises, la qualité de réviseur d'entreprises est retirée trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 28 à 33 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises, tels qu'ils existaient avant la modification de cette loi par le présent arrêté royal, sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 33 prévoyait que la qualité de réviseur d'entreprises n'était accordée à une société que si sa forme juridique est une SPRL, une SCRL ou une SNC. Sur la base de l'article 3 in fine de la Directive, les Etats membres ne peuvent prévoir des conditions supplémentaires que relativement à la gestion d'un cabinet d'audit. Ceci implique que les Etats membres ne peuvent pas imposer d'exigences relatives à la forme juridique du cabinet d'audit. Toutes les formes de sociétés mentionnées à l'article 2 du Code des sociétés sont autorisées à condition que les actions soient nominatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 103 du présent arrêté royal a été complété des paragraphes 2 à 9 conformément à la remarque de forme du Conseil d'Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organes disciplinaires qui étaient compétents avant l'entrée en vigueur des articles 66 à 94 du présent arrêté restent compétents pour les affaires disciplinaires qui étaient encore pendantes auprès d'eux à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions du présent arrêté royal entrent en vigueur à la ou aux dates fixées par le Roi, et au plus tard le 31 août 2007</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Avis 42.226/1 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 31 janvier 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 23 mars 2007, sur un projet d'arrêté royal « pris en exécution de l'article 102 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil », a donné le 15 mars 2007 l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend modifier la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 créant un Institut des réviseurs d'entreprises, ci-après « la loi ».Ces modifications visent plus particulièrement à transposer en droit interne certaines dispositions de la directive 2006/43/CE (1) (la « directive audit ») - ci-après « la directive » - ou à créer le fondement juridique légal à cette transposition au moyen des arrêtés d'exécution nécessaires à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive précitée poursuit essentiellement deux objectifs importants, à savoir, d'une part, la mise en place d'un régime renforçant le contrôle externe à l'égard du groupe professionnel des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit au sens de la directive et, d'autre part, la réglementation de la fonction d'audit même.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive ne peut être simplement intégrée telle quelle dans l'ordre juridique interne, dès lors qu'elle se borne essentiellement, pour réaliser l'harmonisation, à définir un certain nombre de principes fondamentaux que les différents Etats membres devront affiner par la suite lors de sa transposition. Il en résulte non seulement que le rapport entre la transposition en droit interne et les dispositions de la directive est plus flou et moins précis, mais également que la transposition implique d'une manière générale qu'un pouvoir d'appréciation est délégué à l'autorité interne compétente à cet effet. Comme on le verra par la suite, cette double constatation a d'importantes conséquences pour l'examen du fondement juridique du texte en projet. 2. En principe, le projet trouve son fondement juridique dans les articles 102 et 103, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses. Il se déduit des dispositions légales concernées qu'elles confèrent au Roi le pouvoir de « prendre les mesures en vue de l'exécution des obligations résultant des règlements et directives pris en application de l'article 44.2, g), du traité instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer » (2). L'article 103, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer dispose que les arrêtés pris en vertu l'article 102 de cette loi « peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut considérer que la transposition de la directive en droit interne est conforme aux dispositions légales précitées - même si elles ne mentionnent pas explicitement cette directive - compte tenu du fait que celle-ci se fonde précisément sur la disposition précitée du traité (3). En revanche, il n'est pas toujours aisé de déterminer de manière précise qu'il existe, comme il a été souligné au point 1, en raison du caractère général de la directive concernée, un fondement juridique qui soit nécessairement en rapport avec sa mise en oeuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'article 102, § 2, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer énumère d'une manière non limitative les mesures que le Roi peut prendre, ces mesures doivent, conformément aux termes de la phrase introductive du paragraphe concerné, toujours être prises « dans le cadre de l'exécution des règlements et directives visés au § 1er » (4).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à noter à ce propos que l'on n'aperçoit pas le rapport entre certaines dispositions du projet et la transposition de la directive et que l'on peut se demander, dès lors, s'il existe un fondement juridique adéquat à cet effet. Tel est notamment le cas de : -l'article 13 du projet (article 5, 7°, en projet, de la loi), dans la mesure où une limite d'âge est imposée pour obtenir la qualité de réviseur d'entreprises (5); - l'article 30 du projet (article 19, alinéa 1er, en projet, de la loi), dans la mesure où en vertu de cette disposition, le droit de vote à l'assemblée générale est restreint aux personnes physiques, dès lors que seules celles-ci ont voix délibérative; - l'article 36 du projet (article 26, § 2, en projet, de la loi), dans la mesure où il modifie, de la manière indiquée dans le projet, les règles de contrôle applicables aux comptes annuels; - l'article 39 du projet (article 28, § 1er, en projet, de la loi), dans la mesure où le pouvoir de décision concerné est conféré à la Commission de stage et où la limite d'âge pour l'admission au stage est fixée à soixante ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">OBSERVATIONS GENERALES 1. Le texte en projet ne transpose pas toutes les dispositions de la directive.Ainsi, la transposition de la directive en droit interne doit encore être complétée au moyen d'arrêtés royaux (6). En outre, la directive requiert la modification d'autres législations, tel que le Code des sociétés (7) ou, comme l'a confirmé le fonctionnaire délégué, que l'Institut des Réviseurs d'Entreprises adopte encore un règlement (8).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte de ce qui précède que pour être complète, la transposition de la directive en droit interne implique l'adoption de normes diversifiées qui, comme il ressort de l'article 53, paragraphe 1, de la directive, devra, à l'évidence, intervenir avant la date limite de la transposition, à savoir le 29 juin 2008. En tout état de cause, il est recommandé de vérifier dans le cadre du régime en projet quelles sont les dispositions de la directive que le projet ne transpose pas et si celui-ci ne doit pas être complété, compte tenu de l'incertitude actuelle sur la manière dont certaines dispositions de la directive seront encore transposées (9). 2. Certaines dispositions de la directive ou certains de ses éléments ne sont pas transposés correctement en droit interne ou ne le sont que partiellement.Citons à ce propos : - l'article 15 du projet (article 7, § 1er, en projet, de la loi), dans la mesure où il ne considère pas la « réciprocité » qui y est visée comme une condition absolue, comme le fait l'article 44, paragraphe 1, de la directive (10); - l'article 38 du projet (article 27, alinéa 3, en projet, de la loi), dans la mesure où il énonce que « les modalités relatives à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises peuvent toutefois prévoir une réduction de la durée du stage », tandis que l'article 10 de la directive prévoit une formation pratique de trois ans au minimum, sans mentionner à ce propos, d'une manière générale, un abrègement possible de ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la délégation visée à l'article 27, alinéa 3, en projet, de la loi, a pour objet de réduire la durée du stage, cette faculté doit toutefois être restreinte aux situations spécifiques visées aux articles 11 et 12 de la directive; - l'article 48 du projet (article 33, en projet, de la loi) qui prévoit que l'Institut des réviseurs procède à un contrôle de qualité mais n'indique pas clairement qu'il est satisfait à la condition visée à l'article 29, paragraphe 1, a), de la directive, qui énonce que « le système d'assurance qualité est organisé de telle sorte qu'il soit indépendant des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit qui en relèvent et qu'il fasse l'objet d'une supervision publique telle que prévue au chapitre VIII »; - l'article 51 du projet (article 35, en projet, de la loi), concernant le secret professionnel et la collaboration, notamment, avec des autorités d'autres Etats membres, vaut exclusivement pour l'Institut des réviseurs d'entreprises et ses organes et a, dès lors, une portée plus restreinte que l'article 36 de la directive qui - comme il se déduit de son paragraphe 1er - concerne toutes les autorités compétentes dans les différents domaines couverts par la directive; - l'article 64 du projet (article 43, § 2, en projet, de la loi), en tant qu'il vise la transposition de la définition de la notion de « non-praticien », mentionnée à l'article 2, point 15, de la directive, et ne fait pas mention de l'hypothèse selon laquelle l'intéressé « (ne peut pas avoir) été employé par un cabinet d'audit ou (y avoir) été associé ». 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du projet ont choisi de transposer la plupart des dispositions de la directive par une modification de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0, compte tenu du fait que le pouvoir du Roi est tributaire de cette transposition et des mesures dont elle est assortie, et qu'il doit nécessairement s'exercer dans ces limites.Il en découle que la loi précitée est non seulement fondamentalement revue et complétée, mais aussi que, dans la forme, la manière d'y procéder est particulièrement nébuleuse, de sorte qu'il n'est pas évident de se faire une idée suffisamment précise du texte de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer0 tel qu'il se présentera en définitive. Les modifications de la numérotation d'articles, les divisions, les remplacements et les insertions alternent d'une manière qui n'est pas toujours conforme aux règles de légistique (11), avec toutes les conséquences qui en découlent pour l'accessibilité du texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Signalons, à titre purement indicatif, l'article 33 du projet, dont la phrase liminaire s'énonce comme suit : « L'article 14 de la même loi en devient l'article 22, étant entendu que les quatre alinéas de cet article deviennent quatre paragraphes, que le premier et quatrième paragraphe de cet article est remplacé par la disposition suivante et que l'article est complété par un cinquième paragraphe ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivent ensuite trois paragraphes distincts, à savoir les paragraphes 1er, 4 et 5 du nouvel article 22 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans compter qu'en soi, la modification de la numérotation d'articles n'est déjà pas recommandée du point de vue de la légistique, étant donné que pareil procédé peut être source d'imprécision et de confusion et nécessite d'examiner minutieusement les références internes, la rédaction de telles dispositions devrait à tout le moins être effectuée dans le respect des règles de légistique afin de donner au texte du projet un minimum de clarté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'on applique ces règles à l'article 33 précité, celui-ci devrait présenter la structure suivante : « L'article 14 de la même loi (12), dont chaque alinéa formera un paragraphe distinct (13), est modifié comme suit : 1° l'article devient l'article 22; 2° l'alinéa 1er, qui devient le § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil représente... »; 3° l'alinéa 4, qui devient le § 4, est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil confie... »; 4° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « L'institut exécute... » ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La formulation et la structure de bon nombre de dispositions du projet devraient être revues d'une manière identique ou analogue à celle pour l'article 33 du projet, même si cela ne suffira pas pour effectuer avec la clarté voulue les modifications envisagées. Ce qu'empêchent notamment les multiples modifications de la numérotation et déplacements d'articles de loi (14). Ce n'est que si le Roi faisait usage, en outre, du pouvoir de coordination qui Lui est conféré par l'article 102, § 2, 9°, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer que la législation pourrait devenir plus claire, plus intelligible et plus facile à consulter. 4. Les dispositions de la directive et, notamment, celles de son article 32 définissant les principes devant régir la supervision publique, imposent une refonte en profondeur du système de supervision actuel qui consiste en réalité en un système d'auto-contrôle corrigé par le groupe professionnel lui-même, et qui, conformément à l'objectif poursuivi par la directive, doit être remplacé par un système de supervision publique indépendante. Le fait que les auteurs du projet n'ont pas choisi de charger exclusivement un nouvel organe de supervision, qui serait créé, de la mise en oeuvre de la supervision visée par la directive, mais qu'ils optent au contraire pour une espèce de « récupération » ou d'élargissement des organes existants en leur adjoignant des organes de contrôle à créer, implique certaines conséquences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une des premières conséquences est la complexité du système de contrôle envisagé, en ce sens qu'un grand nombre d'organes - existants déjà ou non - sont associés au système de supervision publique. On peut se référer en l'espèce à l'énumération des instances de supervision à l'article 43, § 1er, de la loi en projet (article 64 du projet).</p>\n<p class=\"lf-p\">La complexité précitée a pour effet que l'on n'aperçoit pas toujours, en tous points, comment s'articulent les missions des diverses instances de supervision. Ainsi, par exemple si les normes et les recommandations « définies » par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises ne produiront d'effet qu'après l'approbation par le Conseil supérieur des professions économiques et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, la disposition concernée (article 30, § 1er, en projet, de la loi - article 43 du projet) est cependant formulée de telle manière qu'elle ne permet pas de déterminer précisément quel est le rapport entre les organes concernés et la matière en question. On n'aperçoit pas, notamment, comment la double approbation concernée doit intervenir, ni dans quel délai le ministre compétent doit donner son approbation et où cette compétence se positionne par rapport à la compétence correspondante du Conseil supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet ne permet pas non plus de déterminer clairement, par exemple, le rôle précis de la Chambre de renvoi et de mise en état, non seulement en ce qui concerne la supervision de la formation permanente et du contrôle de qualité mais surtout en ce qui concerne la supervision en matière disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir la transparence du système de supervision publique, requise par la directive (article 32, paragraphe 6), et d'assurer une sécurité juridique adéquate, il est recommandé de définir et de délimiter clairement les missions et les compétences de chaque instance associée à la supervision publique.</p></div>", "next": 238561}