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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

En bref

Ce décret établit le Code wallon de l'Agriculture, reconnaissant l'agriculture comme un pilier essentiel de la société wallonne, multifonctionnelle et contribuant au développement durable. Il vise à encadrer et à soutenir l'agriculture pour garantir la fonction nourricière, le développement socioéconomique, la préservation de l'environnement et la vitalité des zones rurales.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture (1) Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : Titre Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article D.1er. § 1er. L'agriculture est un des socles de notre société et fait partie du patrimoine commun de la Région wallonne. Elle est essentielle à son fonctionnement économique, social et environnemental et concourt au développement durable. L'agriculture wallonne est plurielle et multifonctionnelle. Cette diversité est une source de richesse à préserver. § 2. La fonction principale de l'agriculture wallonne est la fonction nourricière, en réponse aux besoins essentiels des citoyens. Elle est envisagée en intégrant les autres fonctions à remplir : 1° la préservation et la gestion des ressources naturelles, de la biodiversité et des sols;2° le développement socioéconomique du territoire;3° la préservation et la gestion du territoire et des paysages. Ce faisant, l'agriculture wallonne contribue à la vitalité des zones rurales et à l'équilibre du développement territorial. La production de plantes, de matières premières et de matériaux à des fins non alimentaires est une fonction complémentaire de l'agriculture wallonne. Pour préserver la diversité et la multifonctionnalité de son agriculture et assurer son développement durable, la Région wallonne encourage le maintien d'une agriculture familiale, à taille humaine, rentable, pourvoyeuse d'emplois et l'évolution vers une agriculture écologiquement intensive. § 3. Pour ce faire, la Région wallonne mène, aux bénéfices de tous les citoyens et de tous les agriculteurs, une politique agricole qui a pour objectifs de : 1° favoriser la réalisation du droit à une alimentation adéquate en garantissant un approvisionnement en aliments de qualité et en quantité suffisante pour répondre, par une production agricole durable, aux besoins alimentaires de la population locale présente et à venir;2° permettre aux agriculteurs d'accéder à un revenu décent basé sur la rémunération de leur travail et assurer la pérennité de l'activité agricole en améliorant la rentabilité des exploitations agricoles par une approche alliant maîtrise des coûts de production et prix rémunérateurs;3° préserver et améliorer l'environnement et la biodiversité et lutter contre le changement climatique et ses conséquences en tenant compte des réalités économiques et sociales du secteur agricole;4° renforcer les liens entre la société et l'agriculture par, d'une part, la reconnaissance par la société du rôle essentiel des agriculteurs, la reconnaissance, la valorisation et le développement des services rendus par l'agriculture et d'autre part, la reconnaissance des attentes sociétales par les agriculteurs;5° encourager et soutenir l'installation des jeunes agriculteurs, y compris hors cadre familial, par la reprise ou la création d'exploitations agricoles;6° encourager le développement économique par la création d'emplois, directs ou indirects, indépendants ou salariés, en privilégiant l'emploi des jeunes et le recours à une main d'oeuvre locale ou régionale;7° conserver les surfaces affectées à la production agricole et contribuer à la baisse de la pression et de la spéculation foncière, en ce compris par une gestion coordonnée des terrains publics;8° favoriser l'autonomie des agriculteurs et des exploitations agricoles, individuellement ou collectivement, en termes de production, de transformation et de commercialisation, en ce compris en favorisant le modèle coopératif, en renforçant la formation professionnelle et en rapprochant producteurs et consommateurs au sein de circuits alimentaires courts;9° favoriser les collaborations entre les différents acteurs de la chaîne agro-alimentaire partenaires de nombreux agriculteurs de la Région wallonne à l'échelon régional et encourager la recherche de nouveaux débouchés et de nouveaux marchés, y compris à l'exportation;10° assurer la promotion des produits issus de l'agriculture wallonne, faciliter la reconnaissance de ces produits et oeuvrer à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière d'achats de produits agricoles et horticoles et d'alimentation durable;11° encourager et soutenir la structuration des agriculteurs afin de renforcer leur pouvoir de négociation au sein des filières et d'obtenir une meilleure appropriation par les agriculteurs de la valeur ajoutée aux produits agricoles;12° promouvoir et soutenir la diversification des activités agricoles et non agricoles, gage d'une meilleure gestion des risques et d'une plus grande résilience;13° assurer l'implication des agriculteurs dans la définition et la mise en place des politiques agricoles et organiser la participation du secteur de la transformation et de la commercialisation, des consommateurs et de la société civile;14° encourager la recherche interdisciplinaire et participative, l'innovation, le progrès technique, la mise en réseau des acteurs et la formation pour développer une agriculture écologiquement intensive.15° lutter contre le gaspillage de denrées alimentaires, que ce soit en termes de sensibilisation, en termes de production ou encore de transformation; § 4. La politique agricole de la Région wallonne s'intègre dans une dimension internationale et européenne, et tend à assurer le développement durable de l'agriculture. A cette fin, la Région wallonne défend le concept de souveraineté alimentaire et contribue à sa mise en oeuvre au sein de l'Union européenne et à l'échelon international. § 5. Toutes les décisions et réglementations du ressort de la Région wallonne en matière d'agriculture respectent les orientations du présent article. Art. D.2. § 1er. Dans le cadre des compétences de la Région wallonne et sans préjudice de la législation en matière d'expansion économique, le présent Code s'applique aux : 1° activités et aux produits de l'agriculture;2° activités et aux produits de l'aquaculture;3° structures et aux personnes liées aux activités visées aux 1° et 2°. § 2. Les activités mentionnées au paragraphe 1er comprennent : 1° la production, la reproduction, la multiplication, la récolte, le traitement, le triage, le stockage, la transformation, la préparation, la présentation, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation, de végétaux ou de produits végétaux, en ce compris les semences et plants;2° la collecte, la production, la fabrication, la préparation, la transformation, le traitement, le stockage, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation de produits animaux;3° l'élevage;4° la production et la mise en circulation de produits alimentaires, matières premières et autres produits;5° la prestation de services, l'encadrement, la sous-traitance, la vente et la transformation de végétaux, d'animaux, de produits végétaux et animaux pour des agriculteurs;6° le conseil et la formation professionnelle aux personnes qui exercent les activités visées au paragraphe 1er;7° le développement rural, en ce compris l'aménagement foncier et la politique foncière;8° la diversification des activités et productions agricoles et non agricoles;9° l'orientation, la promotion, le développement et l'encadrement des activités agricoles vers une agriculture aux objectifs élargis, en ce compris une agriculture qui reprend des activités non-agricoles dans son ensemble de tâches;10° le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales dans le cadre de la conditionnalité;11° la mise en place de techniques et de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement, la biodiversité ou la qualité des produits;12° la coopération entre agriculteurs et transformateurs;13° la recherche et l'encadrement concernant les activités visées au paragraphe 1er;14° la coexistence des organismes génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et biologiques. CHAPITRE II. - Définitions Art. D.3. Aux fins du présent Code, on entend par : 1° « activité agricole » : activité visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux, ou visant directement ou indirectement leurs transformations, en ce compris l'élevage, l'horticulture, l'aquaculture et l'apiculture, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales;2° « activité de service » : activité qui diffère de l'activité de recherche et qui peut être associée à l'expertise et à l'appareillage disponibles du fait des activités de recherche agricole de base ou de recherche appliquée;3° « administration » : Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;4° « agriculteur » : personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales qui exerce une activité agricole sur le territoire de la Région wallonne;5° « agriculteur-accueillant » : personne physique qui répond à la définition de l'agriculteur tel que défini au 4°, qui exerce à titre principal ou à titre complémentaire, et qui est responsable de la conduite des activités pédagogiques de l'exploitation agricole;6° « animateur-accueillant » : personne physique, autre que l'agriculteur-accueillant tel que défini au 5°, qui assure la conduite des activités pédagogiques au sein de l'exploitation agricole et qui dispose de connaissances agricoles;7° « agriculture écologiquement intensive » : agriculture qui s'appuie sur les processus et fonctionnalités écologiques pour produire sans compromettre l'aptitude du système à maintenir sa propre capacité de production et qui cherche à utiliser les fonctions des écosystèmes, les processus écologiques, l'information et le savoir pour minimiser les intrants et remplacer les intrants synthétisés chimiquement;8° « aquaculture » : élevage ou culture d'organismes aquatiques mettant en oeuvre des techniques de production de ces organismes;9° « conjoint aidant » : personne physique affiliée à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants comme indépendant en qualité de conjoint aidant au sens de l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par l'article 42 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en qualité d'agriculteur et qui exerce une activité agricole dans la même exploitation que son conjoint ou cohabitant légal;10° « culture biologique » : culture dont la production satisfait aux exigences de la réglementation communautaire relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ou, le cas échéant, aux conditions définies par les cahiers des charges homologués par le Gouvernement;11° « culture conventionnelle » : culture qui ne ressort ni à la définition de culture biologique ni à la définition de culture génétiquement modifiée; 12° « culture génétiquement modifiée » : culture de plantes génétiquement modifiées mise en place à partir d'un matériel de plantation étiqueté Organisme génétiquement modifié, O.G.M., ou étiqueté comme contenant des O.G.M., conformément à la législation en vigueur; 13° « demande unique » : formulaire qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion et de contrôle relatifs à ces régimes et mesures et à d'autres régimes communautaires ou nationaux et les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation et leur utilisation;14° « élevage » : ensemble des opérations qui ont pour objet la détention d'animaux de rente ou domestiques en vue de la reproduction à des fins agricoles ou en vue d'en tirer un avantage économique;15° « exploitation agricole » : ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de l'Union européenne, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur pour autant qu'au moins une partie des unités soient situées en Région wallonne;16° « FEADER » : Fonds européen agricole pour le développement rural chargé de soutenir le développement rural en finançant ou en cofinançant les mesures de développement rural;17° « FEAGA » : Fonds européen agricole de garantie chargé de soutenir les aides directes qui correspondent aux paiements octroyés directement aux agriculteurs dans le cadre du régime de soutien des revenus agricoles, et les aides relatives au soutien des marchés agricoles;18° « FEAMP » : Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche chargé de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche;19° « ferme pédagogique » : exploitation agricole telle que définie au 15° autorisée à faire usage de la dénomination « ferme pédagogique », qui tire la majorité de ses revenus de l'activité agricole et qui est gérée de façon autonome par un agriculteur tout en accueillant régulièrement, à titre accessoire, des visiteurs et enfants dans le cadre d'activités pédagogiques;20° « hobbyiste » : personne qui effectue une activité agricole ou sylvicole de manière régulière mais dont ce n'est pas l'activité ni la source de revenu principale;21° « jour ouvrable » : tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux;22° « Ministre » : Ministre de l'Agriculture;23° « numéro d'agriculteur » : numéro attribué dans le cadre de l'obligation d'un système unique d'identification de chaque agriculteur;24° « organisme certificateur » : tiers indépendant chargé de réaliser des certifications de produits, et disposant à cette fin d'un agrément;25° « organisme payeur » : organisme chargé de la gestion et du paiement des aides agricoles provenant des Fonds FEAGA et FEADER pour la Région wallonne;26° « produit agricole » : produit agricole destiné ou non à l'alimentation humaine visé à l'annexe Ire du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et tout produit agricole visé à l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;27° « produit de qualité différenciée » : produit agricole ou denrée alimentaire se distinguant d'un produit standard servant de référence sur le marché par une différenciation de son mode de production ou par une plus-value qualitative sur les produits finis et obtenu conformément à un cahier des charges agréé;28° « recherche agricole de base » : activité de recherche fondamentale ou expérimentale originale dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science et de la technologie dans leurs applications éventuelles au secteur agricole;29° « recherche appliquée » : activité consistant en des travaux d'investigation ou d'expérimentation qui ont pour objectif l'approfondissement des connaissances destinées à faciliter la mise au point de méthodes ou produits nouveaux;30° « recherches agronomiques » : ensemble des activités liées à la recherche agricole de base et à la recherche appliquée à finalité agricole;31° « secteur de production » : ensemble d'activités liées à une spéculation, à un groupe de spéculations, à une méthode de production ou à la première transformation des produits issus de la production agricole;32° « semences et plants » : végétaux et produits végétaux issus de la reproduction générative ou végétative des végétaux destinés au semis ou à la plantation;33° « service de remplacement de l'agriculteur » : service qui assure, par de la main-d'oeuvre rétribuée à cet effet, une aide temporaire et efficace aux exploitations qui peuvent en avoir besoin par suite d'un cas de force majeure ou de circonstances qui rendent indisponibles l'exploitant, son préposé ou un membre de la famille occupé à l'exploitation et indispensable pour le bon fonctionnement de l'entreprise;34° « signe de qualité » : signe collectif, mis à la disposition d'un ensemble d'agriculteurs par un titulaire indépendant, apposé sur un produit ou un ensemble de produits afin d'informer le consommateur sur les caractéristiques particulières de ce produit ou de cet ensemble de produits.Ces caractéristiques résultent de la mise en oeuvre d'un cahier des charges dont le respect est certifié par un organisme indépendant; 35° « unité de production » : ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires à l'agriculteur en vue de l'exercice d'une ou de plusieurs activités agricoles. CHAPITRE III. - Dispositions communes Section 1re. - L'exécution des actes européens Art. D.4. Le Gouvernement prend toutes les mesures d'exécution des actes européens relatifs à la politique agricole commune et relatifs à la politique commune de la pêche. Section 2. - Dispositions relatives aux agréments Art. D.5. Le Gouvernement statue sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales tels que visés dans le présent Code. Art. D.6. § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'octroi d'agrément. § 2. L'agrément peut être accordé à toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales visées dans le présent Code qui répondent aux conditions suivantes : 1° l'action ou l'objet social correspond aux objectifs visés à l'article D.1er ou aux obligations fixées par la législation européenne; 2° soit : a) la personne physique justifie d'une formation ou d'une expérience professionnelle utile de trois ans dans les domaines pour lesquels un agrément est demandé;b) la personne morale justifie l'occupation d'au moins une personne physique ayant une formation ou justifiant d'une expérience professionnelle utile de trois ans dans les domaines pour lesquels un agrément est demandé;3° le projet correspond aux missions visées dans le présent Code;4° la gestion financière est saine. § 3. L'agrément porte au minimum sur les éléments suivants : 1° l'objet de la mission;2° les modalités de contrôle de l'accomplissement de la mission;3° les documents à fournir par la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales lors de la remise d'un rapport d'activités et d'un rapport comptable;4° les moyens mis à disposition par la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales pour l'exercice de sa mission;5° les obligations respectives du Gouvernement et de la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales. § 4. Le Gouvernement est habilité à fixer des critères complémentaires à la procédure d'agrément. § 5. Sauf si une autre durée est fixée dans ou en vertu du présent Code, l'agrément est octroyé pour une durée de trois ans renouvelable. Art. D.7. Le Gouvernement peut, nonobstant le respect des conditions visées à l'article D.6, refuser l'agrément aux personnes physiques ou morales ou aux groupements de personnes physiques ou de personnes morales : 1° lorsqu'il est établi un manque d'honorabilité ou un désintéressement dans leur chef, ou dans celui d'un de leurs organes, mandataires ou préposés; 2° lorsqu'ils ne jouissent pas d'une indépendance suffisante vis-à-vis des agriculteurs tels que définis à l'article D.3, alinéa 1er, 4°. Art. D.8. La personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales agréé respecte les obligations suivantes : 1° remplir les conditions d'agréments;2° informer le Gouvernement de toute modification de statuts, de la cessation de l'activité ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'agrément fixées par la section 2;3° se soumettre au contrôle de l'Administration et lui transmettre un rapport tous les trois ans dans le courant du premier trimestre qui suit l'exercice. Art. D.9. Le Gouvernement peut suspendre ou retirer à tout moment l'agrément en cas de non-respect des dispositions de la section 2. Art. D.10. La procédure prévue à la section 2 s'applique à l'agrément des cahiers des charges dans la mesure où les dispositions de cette section ne sont pas incompatibles. L'incompatibilité peut ressortir de la nature ou des modalités spécifiques telles que prévues pour l'agrément des cahiers des charges. Section 3. - Dispositions relatives à l'octroi, à l'emploi et au contrôle des subventions Art. D.11. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des incitants dans une finalité directe ou indirecte des activités visées à l'article D.2, en ce compris pour des activités d'éducation et de sensibilisation. Les incitants peuvent consister en : 1° l'octroi d'avantages financiers;2° l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi, de réduction et de retrait des incitants visés au paragraphe 1er. Art. D.12. § 1er. L'avantage financier visé à l'article D.11, alinéa 2, 1° peut être octroyé sous forme d'une subvention par le Gouvernement soit : 1° directement au bénéficiaire qui prend en charge l'organisation d'une activité prévue dans le présent Code;2° indirectement à l'intervention d'une personne morale qui sert d'instance subsidiante intermédiaire pour le bénéficiaire. § 2. Le bénéficiaire d'une subvention peut être : 1° une personne physique qui agit en son nom propre;2° une personne morale;3° une association ou organisation sans personnalité juridique. Sans préjudice de leur responsabilité individuelle propre, des bénéficiaires peuvent s'associer en vue de l'exécution de l'activité visée par la subvention. Art. D.13. § 1er. Sans préjudice des régimes des aides organisées au titre 10 et de leurs arrêtés d'exécution, le Gouvernement détermine les règles concernant : 1° les types de dépenses éligibles;2° les conditions particulières d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;3° les taux et modalités de calcul des subventions applicables pendant une période de maximum trois ans;4° le contrôle de l'emploi des subventions, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie sans intérêt, ainsi que les incompatibilités. § 2. Le montant d'une subvention ne peut pas dépasser les coûts réels engendrés par l'activité ou le projet subsidié sauf disposition contraire prévue dans le présent Code. Art. D.14. Le projet ou l'activité subsidié est approuvé par le Gouvernement. La décision d'approbation totale ou partielle prend en considération, l'adéquation du projet ou de l'activité présenté au regard des priorités déterminées par le Gouvernement, la valeur technique ainsi que la capacité financière du demandeur et de la Région. Le projet ou l'activité peut être modifié par le demandeur, à condition que la modification soit dûment justifiée et approuvée préalablement par le Gouvernement. Les dispositions relatives à l'élaboration du projet sont applicables à sa modification. Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement. Section 4. - Moyens de conférer une date certaine à un document et computation des délais Art. D.15. Dans le Code, les documents sont considérés avoir date certaine lorsque la date de leurs réceptions peut être prouvée et lorsqu'ils revêtent une des formes suivantes : 1° le courriel daté et signé;2° le recommandé postal;3° les envois par des sociétés privées contre accusé de réception;4° le dépôt d'un acte contre récépissé. Art. D.16. Les délais prévus dans le Code prennent cours le lendemain de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir. La pièce envoyée sous pli recommandé est considérée comme reçue à la date certaine prouvée par un des moyens mentionnés à l'article D.15. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant. Section 5. - Recours administratifs Art. D.17. § 1er. Un recours est ouvert aux personnes concernées contre les décisions prises en vertu du Code et de ses arrêtés d'exécution. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit devant le Gouvernement ou l'organisme payeur par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi suivant les prescrits de l'article D.15, dans un délai déterminé soit dans le Code, soit par le Gouvernement. Le délai mentionné à l'alinéa 2 prend cours le lendemain du dépôt de la décision, ou d'un avis des services postaux signalant cet envoi, chez la personne concernée. § 2. Le requérant peut, s'il en fait la demande dans le recours, être entendu par l'organisme payeur ou l'Administration désignée par le Gouvernement dans les formes prévues par le Gouvernement. Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée et d'une copie de cette décision pour autant qu'elle existe. Sauf dérogation prévue dans le Code, le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. § 3. Une copie du recours et de la décision contestée est notifiée par le Gouvernement à l'autorité qui a pris cette décision dans un délai déterminé par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine un délai pour prendre une décision sur le recours. La nouvelle décision est transmise à l'autorité qui a pris la décision contestée dans un délai qu'il détermine. Art. D.18. Outre sa nature, toute décision statuant sur le recours, prise en vertu du Code, mentionne : 1° l'identité et le domicile du requérant;2° le cas échéant, les noms, prénoms, domicile et qualité des personnes qui l'ont représenté ou assisté;3° le cas échéant, les dates de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues;4° le cas échéant, la date du dépôt d'observations écrites;5° la date et le lieu de la décision prise sur recours. Section 6. - L'action en cessation Art. D.19. § 1er. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux labels, logos, appellations et marques créés en vertus des articles D.134 et D.164, aux chapitre 1er et chapitre 2 du titre 7 et au titre 9 suivant les procédures prévues en vertu de la loi 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. § 2. L'action en cessation est formée à la demande : 1° de toute personne intéressée à faire cesser l'infraction;2° du Gouvernement;3° de l'Administration;4° de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité;5° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;6° d'une association ayant pour objet la défense des labels, logos, appellations et marques visées au paragraphe 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis. Titre II. - De la récolte et de la gestion des données CHAPITRE Ier. - Le système intégré de gestion et de contrôle « SIGeC » et le fonds SIGeC Section 1re. - Le système intégré de gestion et de contrôle « SIGeC » Art. D.20. Le Gouvernement organise la gestion et l'utilisation du système intégré de gestion et de contrôle, dénommé ci-après « le SIGeC ». Art. D.21. Sauf concernant les données visées à l'article D.23, le SIGeC a vocation à devenir une source authentique de données au sens de l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer1 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, ci-après dénommé « l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer1 ». Art. D.22. § 1er. Tout agriculteur et tout demandeur d'aide non-agriculteur, est identifié dans le SIGeC. Toute personne identifiée dans le SIGeC reçoit annuellement une demande unique à remplir. § 2. Sont intégrées dans le SIGeC, les données suivantes relatives aux agriculteurs et aux demandeurs d'aides non-agriculteurs, tant avant qu'après vérifications : 1° les données d'identification;2° les caractéristiques personnelles;3° les informations relatives à ses emplois actuels;4° les données relatives aux parcelles que le demandeur d'aide exploite, en ce compris toutes les images représentants celles-ci;5° les informations relatives à sa production;6° les informations relatives à ses droits et quotas;7° les données relatives au traitement de ses demandes d'aide;8° les informations financières nécessaires à la gestion des paiements, en ce compris les données obtenues suite au calcul et au paiement des aides et indemnités, et à l'exclusion des renseignements relatifs à leurs dettes;9° les informations relatives aux dettes associées à l'activité agricole des demandeurs d'aide. § 3. Les données mentionnées au paragraphe 2 sont obtenues soit lors de l'identification auprès de l'Administration ou de l'organisme payeur, soit lors de contrôles, soit lors de vérifications auprès de sources authentiques de données, soit par le biais des demandes uniques remplies et transmises annuellement par les agriculteurs et les demandeurs d'aide non-agriculteurs. § 4. Le Gouvernement est habilité à : 1° déterminer les modalités d'identification de l'agriculteur et du demandeur d'aide non-agriculteur;2° déterminer les modalités de la demande de modification de l'identification;3° dispenser certains agriculteurs ou demandeurs d'aide non-agriculteurs de s'identifier;4° préciser le contenu des données visées au paragraphe 2. Art. D.23. § 1er. Le SIGeC a vocation à devenir une base de données issues de sources authentiques pour les données fournies par les organismes des autres Régions et de l'Etat fédéral en vertu de l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche. § 2. Les données visées au paragraphe 1er, sont les informations des catégories suivantes issues de la banque de données SANITRACE de l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, ainsi que du SIGeC des autres Régions : 1° les données d'identification;2° les caractéristiques personnelles;3° les informations relatives à la production;4° les données relatives au traitement des demandes d'aide. Art. D.24. § 1er. Les finalités poursuivies par le SIGeC au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer1 sont : 1° l'exécution de la réglementation relative à la politique agricole commune;2° l'exécution de la politique agricole, horticole et aquacole faisant l'objet du présent Code et de ses arrêtés d'exécution;3° l'exécution de toutes les autres politiques de compétences fédérales, régionales ou communautaires, qui nécessite de disposer totalement ou partiellement des données du SIGeC, évitant ainsi de solliciter à nouveau les personnes qui y sont identifiées. Au sens de l'alinéa 1er, 1°, l'exécution de la réglementation relative à la politique agricole commune s'entend comme la gestion des aides agricoles, le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles au sens de l'article D.250, le respect des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement et la qualité des produits et le développement rural au sens de l'article D.251, en ce compris le maintien de la libre concurrence et de la libre circulation des produits, des services et des activités agricoles. § 2. Le Gouvernement peut déterminer les données requises pour l'accomplissement des finalités précisées au paragraphe 1er. § 3. Les modalités selon lesquelles les données sont rendues accessibles, au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer1, sont définies par le Gouvernement. Le Gouvernement garantit la transparence du traitement des données, tant concernant leur origine que leur destination. § 4. L'organisme payeur est le responsable du traitement des données du SIGeC au sens de la réglementation européenne relative à la politique agricole commune en ce qui concerne les finalités précisées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. § 5. L'organisme payeur est le responsable du traitement des données du SIGeC au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et son gestionnaire au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer1 en ce qui concerne les finalités précisées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°. Section 2. - Le fonds SIGeC Art. D.25. En application de l'article 4, aliéna 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, il est institué au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle, dénommé le « fonds SIGeC » dans le présent chapitre. Le fonds SIGeC a pour mission d'enregistrer les recettes et de prendre en charge certaines dépenses en rapport avec la mise en place, le développement et l'exploitation du SIGeC visé par les règlements européens relatifs à la gestion de la politique agricole commune. Le fonds SIGeC est lié aux activités de l'organisme payeur wallon des aides du FEAGA et du FEADER. Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation, est transmis au Gouvernement wallon. Art. D.26. Sont attribués au fonds SIGeC : 1° les recettes provenant de la part retenue sur les créances relevant de l'application de la conditionnalité et du verdissement en vertu des articles D.250 et D.251; 2° les recettes provenant de la part retenue sur les créances recouvrées à la suite d'irrégularités ou de négligences, non imputables aux administrations;3° les contributions volontaires ou contractuelles résultant de l'exécution des missions déléguées entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche ou dans le cadre d'autres collaborations avec des entités fédérées ou l'Etat fédéral;4° les produits de fournitures de données du SIGeC à des tiers; 5° les amendes ou les transactions administratives dues suite au non-respect des articles D.396, alinéa 1er, 3°. Art. D.27. Les crédits afférents au fonds SIGeC sont affectés aux dépenses de toute nature relatives à l'entretien, au maintien et au développement du SIGeC, incluses les dépenses de prestations, de coûts de personnel, de fonctionnement et d'investissement, et sont affectés aux dépenses découlant des obligations de la Région en ce qui concerne le fonctionnement de l'organisme payeur wallon dans le cadre de ses actions et missions, éventuellement exécutées par du personnel spécifique ou par des tiers. CHAPITRE II. - La demande unique Art. D.28. § 1er. Tout agriculteur remplit et transmet, chaque année, la demande unique reçue en vertu de l'article D.22, § 1er, dans les formes et délais prévus dans le présent chapitre. Le demandeur d'aide non-agriculteur au sens de la règlementation européenne remplit et transmet chaque année la demande unique reçue en vertu de l'article D.22, § 1er, dans les formes et délais prévus dans la présente section. § 2. L'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur peut faire remplir sa demande unique auprès de l'organisme payeur. Dans ce cas, il est fait mention de cette circonstance dans la demande unique et l'agent qui a aidé appose sa signature sur la demande. L'agent qui a aidé l'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur à remplir la demande unique n'intervient pas ultérieurement dans le dossier de la personne concernée. § 3. La demande peut être remplie par un mandataire qui justifie d'un mandat écrit en vertu duquel il agit. Art. D.29. Le Gouvernement est habilité à dispenser certains agriculteurs ou certains demandeurs d'aide non-agriculteur de remplir la demande unique ou à les autoriser à remplir une demande unique simplifiée dans les conditions qu'il détermine, en ce compris les éléments de rectifications à la procédure de renvoi de la demande unique. Art. D.30. § 1er. L'organisme payeur fixe le modèle du formulaire sur base duquel la demande unique est réalisée. § 2. Les indications minimales contenues dans la demande unique sont : 1° l'identité de l'agriculteur ou du demandeur d'aide non-agriculteur;2° la localisation de toutes les parcelles de l'exploitation situées sur le territoire de la Région wallonne;3° l'identification de l'affectation des parcelles;4° l'affectation des droits à des paiements déterminés par des règlements européens dans le cadre de la politique agricole commune;5° les différents régimes d'aides qu'un agriculteur peut souscrire et qui sont liés à cette demande unique;6° le service auquel l'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur renvoie sa demande unique complétée. L'organisme payeur ne collecte pas plus de données que celles nécessaires pour la réalisation de ses missions. La demande contient une déclaration de l'agriculteur ou du demandeur d'aide non-agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi des aides concernées. § 3. La demande unique est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée. § 4. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la demande unique font partie intégrante de celle-ci et y sont joints. S'il s'agit de copies, elles sont certifiées conformes aux originaux. Les autres annexes à la demande sont certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers. Art. D.31. Toute personne qui remplit une demande unique la fait parvenir au service qui est indiqué sur le document dans les délais fixés par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine la réduction qui est appliquée aux aides de celui qui remet sa demande unique sans respecter les délais ou les formes qu'il a déterminés. L'agriculteur qui n'a pas reçu de formulaire de demande unique, en réclame un exemplaire auprès de l'organisme payeur. Sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, celui qui n'aurait pas réclamé un exemplaire est considéré, de manière irréfragable, ne pas avoir déposé de demande pour l'année considérée. En cas de transfert d'exploitation ou de fusion d'entreprises, la déclaration de ce changement est introduite dans les formes et délais déterminés par le Gouvernement. Art. D.32. § 1er. L'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur est informé annuellement du contenu des exigences réglementaires via une notice explicative jointe à la demande unique. Cette notice explicative a une valeur indicative. § 2. L'organisme payeur met en oeuvre la transmission, les modalités et le contenu de cette information. Les indications minimales de la notice explicative sont : 1° la manière de remplir la demande unique; 2° les délais dans lesquels la demande unique doit être envoyée au service qui est indiqué sur le document conformément à l'article D.31; 3° un rappel des conditions d'admissibilité aux différents régimes d'aide;4° un rappel des principales dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux réductions des aides;5° les utilisations qui seront faites des données ainsi déclarées;6° le responsable de la banque de données SIGeC;7° les modalités suivant lesquelles l'agriculteur peut exercer ses droits de consultation, de modification ou de suppression de ses données;8° les différentes administrations auxquelles les données pourront être communiquées. CHAPITRE III. - Les données Section 1re. - Les traitements de données à caractère personnel de l'organisme payeur Art. D.33. L'organisme payeur utilise le SIGeC pour la récolte et le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. L'organisme payeur est responsable du traitement de ces données à caractère personnel. Art. D.34. L'Administration ou un organisme délégué de celle-ci transmet à l'organisme payeur toutes les données nécessaires à la réalisation des missions de l'organisme payeur sur simple demande. L'organisme payeur est responsable du traitement qu'il effectue sur les données reçues en vertu du présent article dès leur réception. Art. D.35. § 1er. L'organisme payeur et toute entité administrative, toute personne physique ou morale, à qui l'organisme payeur a délégué une ou plusieurs de ses missions, conformément à l'article D.256, s'échangent toutes les données nécessaires à la réalisation de leurs missions, sur simple demande. Si l'organisme payeur délègue ses missions, l'organisme délégué prend toutes les mesures garantissant une transmission de ces données à l'organisme payeur dans un délai lui permettant d'accomplir ses missions. § 2. Moyennant le respect de l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des conditions fixées dans ses arrêtés d'exécution, un organisme délégué peut transmettre des données à caractère personnel provenant de l'organisme payeur uniquement pour un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Art. D.36. L'organisme payeur peut demander à des personnes autres que la personne concernée, l'Administration ou un organisme délégué visé à l'article D.256, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données. La personne sollicitée en vertu du présent article transfère les données demandées. Art. D.37. § 1er. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D.22, § 2, qui ont fait l'objet de vérifications ou non, peuvent être traitées ultérieurement par l'Administration, ou un organisme délégué par cette dernière, pour les finalités suivantes : 1° la gestion du registre central des aides de minimis;2° la tenue à jour de comptabilités de gestion;3° les études d'incidences de projet immobilier sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;4° la détermination de la taxe environnementale;5° la mise en oeuvre du programme de gestion durable de l'azote;6° la publication des bénéficiaires des aides FEAGA, FEADER et FEAMP;7° l'élaboration des réglementations relatives aux paiements des aides de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche;8° la mise en oeuvre des contrôles effectués en vertu du présent Code;9° la gestion des structures écologiques principales des sites Natura 2000, des sites candidats au réseau Natura 2000 et des sites de grand intérêt biologique;10° la publication de statistiques et le calcul d'indicateurs à l'attention de l'Administration ou de la Commission européenne;11° la mise à disposition d'outils en vue de faciliter les missions d'encadrement du secteur agricole;12° la caractérisation des sols, de leurs altérations et dégradations, et la mise en place de mesures de prévention et de lutte contre ces altérations et dégradations;13° la rédaction d'un avis relatif à une demande de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, ou de permis unique ainsi que pour les demandes de modification du plan de secteur;14° la gestion des cours d'eau non navigables;15° toute mission d'encadrement ou d'application de normes relatives à la conservation de la nature et la lutte contre le changement climatique;16° la mise en oeuvre de la législation relative à la transformation et à la destruction des animaux morts;17° la mise en oeuvre de la mutualisation des risques et des coûts liés à la perte d'animaux;18° la mise en oeuvre de la législation relative à l'aménagement foncier;19° la mise en oeuvre de la législation relative à l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration et la gestion des matières organiques au profit de l'agriculture;20° l'inventaire forestier;21° l'acquisition pour compte de personnes de droit public;22° la poursuite des missions de l'observatoire foncier et la bonne utilisation du droit de préemption et de l'expropriation;23° la gestion foncière. § 2. Les finalités déterminées au paragraphe 1er donnent uniquement lieu à l'utilisation des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles à l'annexe Ire du Code et uniquement dans la mesure où ce traitement est autorisé par la législation relative à la protection de la vie privée. Les données à caractère personnel transférées en vertu de cette disposition ne peuvent être conservées au-delà d'une période supérieure à celle nécessaire pour réaliser les finalités poursuivies. § 3. Les données relatives à un agriculteur en particulier peuvent être transmises à toute personne subsidiée par la Région wallonne dans le but de l'aider à accomplir un objectif de conseil, d'encadrement ou d'aide auprès de cet agriculteur. Art. D.38. § 1er. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D.22, § 2, peuvent être traitées ultérieurement par les notaires pour les finalités suivantes : 1° l'identification des titulaires de droit au bail à ferme à l'occasion de vente, de liquidation, de succession ou de régime matrimoniaux de parcelles agricoles; 2° la notification du droit de préemption dans le cadre de la loi sur le bail à ferme ou dans le cadre du droit de préemption visé à l'article D.358; 3° l'identification des parcelles déclarées comme parcelles agricoles;4° l'identification des occupants d'une parcelle dans le cadre de missions d'expertise qui leur sont confiées pour des motifs d'intérêt général par les pouvoirs publics. § 2. Le Gouvernement arrête les modalités d'accès à ces données pour les notaires. Cet accès est limité aux données concernant leurs clients. Art. D.39. Les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 1re respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le Gouvernement est habilité à prendre des arrêtés organisant les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 1re. Art. D.40. Les données à caractère personnel traitées par l'organisme payeur en vertu de la section 1re sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale. Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Section 2. - Les traitements de données à caractère personnel pour les systèmes de qualité européens et pour la qualité différenciée Art. D.41. § 1er. L'Administration récolte et traite les données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées pour les systèmes de qualité européens et pour la qualité différenciée. L'autorité administrative qui a pour mission de gérer les systèmes de qualité européens et le système régional de qualité différenciée est responsable du traitement de ces données à caractère personnel. Les données sont, par produit labellisé : 1° la liste des opérateurs;2° les volumes individuels par opérateur;3° les non-conformités relevées par opérateur;4° les actions correctives en découlant. Ces données sont récoltées auprès des organismes certificateurs. § 2. Le Gouvernement organise la publication des données concernant les produits wallons certifiés dans le cadre des systèmes de qualité européens ou de la qualité différenciée. Les données sont, par produit certifié : 1° les volumes globaux;2° le nombre d'opérateurs;3° les non-conformités relevées;4° les actions correctives en découlant. § 3. Les données visées au paragraphe 2 sont envoyées aux autorités nationales si une norme législative le prévoit, ou aux institutions européennes si une norme européenne le prévoit. § 4. Les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 2 respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le Gouvernement est habilité à prendre les arrêtés régissant les traitements des données à caractère personnel mentionnées au paragraphe 1er. Art. D.42. Les données à caractère personnel traitées par l'Administration en vertu de la section 2 sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale dans le respect des législations européennes pour les systèmes de qualité européens et ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262bis, alinéa 1er, du Code civil pour le système régional de qualité différenciée. Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Section 3. - Les traitements de données à caractère personnel relatives à l'aménagement foncier et à la politique foncière Art. D.43. L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions conformément à l'article D.267 traite les données à caractère personnel nécessaires à la poursuite de la politique d'aménagement foncier. Cette autorité administrative est responsable du traitement de ces données à caractère personnel. Art. D.44. L'Administration et l'organisme payeur transmettent à cette autorité administrative toutes les données nécessaires à la poursuite de la politique d'aménagement foncier sur simple demande. L'autorité administrative est responsable du traitement qu'elle effectue sur ces données à caractère personnel dès leur réception. Art. D.45. L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions d'une part, et toute entité administrative, toute personne physique ou morale à qui elle a délégué une ou plusieurs de ses missions relatives à la politique d'aménagement foncier d'autre part, s'échangent toutes les données nécessaires à la réalisation de leurs missions sur simple demande. Art. D.46. L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions conformément à l'article D.267 peut demander à des personnes autres que la personne concernée, l'Administration ou l'organisme payeur, des données à caractère personnel utiles à la poursuite de la politique d'aménagement foncier. Elle justifie dans sa demande de la nécessité de se procurer ces données. Art. D.47. L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions peut obtenir les données du Registre national, du registre central des contrats de mariage, des extraits et renseignements cadastraux de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, à l'exception des données fiscales, ainsi que les données mentionnées à l'annexe I, pour la finalité définie à l'article D.37, § 1er, alinéa 1er, 18°, pour les 5 années civiles antérieures à l'année de la demande. Art. D.48. Moyennant le respect de l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des conditions fixées dans ses arrêtés d'exécution, les données récoltées par l'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions peuvent faire l'objet d'un traitement ultérieur uniquement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Art. D.49. Les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 3 respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le Gouvernement est habilité à prendre les arrêtés organisant les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 3. Art. D.50. Les données à caractère personnel traitées par l'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions en vertu de la section 3 sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262 du Code civil. Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Section 4. - Les traitements de données à caractère personnel de l'observatoire foncier Art. D.51. L'observatoire foncier visé à l'article D.357 récolte et traite les données à caractère personnel nécessaires à la poursuite de ses missions. L'observatoire foncier est responsable du traitement de ces données à caractère personnel. Art. D.52. L'organisme payeur, ou un organisme à qui il a délégué une ou plusieurs de ses missions en vertu de l'article D.256 transmet à l'observatoire foncier toutes les données nécessaires à la poursuite des missions de ce dernier sur simple demande. L'observatoire foncier est responsable du traitement qu'il effectue sur ces données à caractère personnel dès leur réception. Art. D.53. L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions transmet à l'observatoire foncier toutes les données nécessaires à la poursuite des missions de ce dernier sur simple demande. L'observatoire foncier est responsable du traitement qu'il effectue sur ces données à caractère personnel dès leur réception, en ce compris les données visées à l'article D.47. Art. D.54. Lorsqu'un notaire a à connaître d'une opération concernant des parcelles agricoles ou un bâtiment agricole, il notifie à l'observatoire foncier visé à l'article D.357 les données suivantes : 1° les données cadastrales et toutes informations permettant d'identifier la parcelle;2° l'identité des vendeurs et acquéreurs;3° le prix de vente;4° les biens libres d'occupation. L'observatoire foncier est responsable du traitement qu'il effectue sur ces données dès leur réception. Art. D.55. L'observatoire foncier et toute entité administrative, toute personne physique ou morale, à qui l'observatoire foncier a délégué une ou plusieurs de ses missions, conformément à l'article D.357, s'échangent toutes les données nécessaires à la réalisation de leurs missions, sur simple demande. L'organisme délégué est responsable du traitement de ces données à caractère personnel dès leur réception. Si l'observatoire foncier délègue ses missions, l'organisme délégué prend toutes les mesures garantissant une transmission de ces données à l'observatoire dans un délai lui permettant d'accomplir ses missions. Art. D.56. L'observatoire foncier peut demander à des personnes autres que la personne concernée, ou à des organismes et des personnes autres que ceux mentionnés aux articles D.52 à D.54, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données. Art. D.57. Les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 4 respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le Gouvernement est habilité à prendre des arrêtés organisant les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 4. Art. D.58. Les données à caractère personnel traitées par l'observatoire foncier en vertu de la section 4 sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262 du Code civil. Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Section 5. - Les traitements de données à caractère personnel de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité Art. D.59. § 1er. L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité visée à l'article D.224 récolte et traite les données à caractère personnel nécessaires à la poursuite de ses missions et aux activités définies aux articles D.225, D.226 et D.228. Elle peut confier tout ou partie de la collecte, de l'enregistrement et de la mise à jour des données à des sous-traitants. Elle est responsable du traitement de ces données à caractère personnel. § 2. L'Administration, toute autre entité administrative et toute personne subsidiée par l'Agence ou le Ministre échangent avec l'Agence les données nécessaires à la réalisation de leurs missions, sur simple demande de l'Agence. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D.22, § 2, 1°, 4° et 5°, qui ont fait l'objet de vérifications ou non peuvent être traitées ultérieurement par l'Agence, ou un organisme délégué par cette dernière, pour la poursuite de ses missions et activités définies aux articles D.225, D.226 et D.228 …

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