{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'inscription comprend : 1° l'identité complète du producteur demandeur, qui comprend son numéro d'agriculteur;2° une carte détaillée au 1/5 000e identifiant la parcelle concernée par la demande ainsi que les parcelles dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation avec le nom de leur exploitant, telles que définies dans la demande unique la plus récente à la disposition du producteur;3° le nom de l'espèce qui est semée ou plantée;4° l'identificateur unique de la plante génétiquement modifiée ainsi que le nom de la variété qui sera cultivée;5° la période de mise en culture;6° l'engagement écrit de chacun des producteurs voisins soit : a) à ne pas cultiver sur ses terres la même année culturale une culture conventionnelle ou biologique d'une espèce végétale génétiquement compatible avec la culture génétiquement modifiée envisagée; b) pour les espèces qui ne produisent pas de repousses nécessitant un suivi en matière de coexistence lors des saisons culturales postérieures à leur culture, telles que déterminées par le Gouvernement, à cultiver sur ses terres la même année culturale une culture conventionnelle d'une espèce végétale génétiquement compatible avec la culture génétiquement modifiée envisagée et dont la récolte est utilisée ou commercialisée étiquetée comme contenant des O.G.M; 7° à défaut des engagements écrits repris aux repris au 6°, a) ou b), la demande comprend la preuve de la notification de l'intention de culture conformément à l'article D.139, alinéa 1er, 1° ; 8° une déclaration stipulant que les notifications mentionnées à l'article D.139, alinéa 1er, 2° et 3°, ont été effectuées, dans la mesure où ces notifications sont requises; 9° un engagement à respecter les conditions d'exploitation définies conformément à l'article D.148 Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 6°, b, l'étiquetage de la culture comme contenant des O.G.M. est requis, conformément à la législation européenne en vigueur. Le producteur qui prend cet engagement ne peut pas faire valoir un droit à une compensation pour l'éventuelle perte économique résultant de l'obligation d'étiquetage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Instruction de la demande Art. D.142. § 1er. Si le dossier d'inscription est envoyé ou remis en violation des articles D.140 et D.141, l'autorité de contrôle envoie au demandeur, dans les huit jours à dater de la réception de la demande, un courrier précisant les documents ou informations manquants ainsi que le délai pour communiquer ces informations et documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échéance du délai ne peut avoir lieu après la date limite d'inscription déterminée par espèce par le Gouvernement en application de l'article D.140. § 2. Seuls les dossiers envoyés après la date limite d'inscription mentionnée au paragraphe 1er sont irrecevables. § 3. Si le dossier d'inscription comprend les pièces et informations requises, l'autorité de contrôle notifie l'inscription de la culture au producteur demandeur au plus tard quarante-cinq jours avant la date de référence des semis, fixée par espèce par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Cotisation Art. D.143. Tout producteur qui inscrit une culture de plantes génétiquement modifiées auprès de l'autorité de contrôle cotise au fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité de contrôle notifie l'inscription de la culture au producteur demandeur conformément à l'article D.142, elle précise le montant de la cotisation à verser par ce producteur. Aussi longtemps que le fonds n'est pas crédité du montant exact de la cotisation, la culture ne peut pas être mise en place. Toute cotisation versée tardivement est remboursée, moyennant déduction des frais de dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout producteur qui décide de ne plus mettre en culture des plantes génétiquement modifiées sur une parcelle inscrite, pour quelque raison que ce soit, notifie immédiatement cette décision à l'autorité de contrôle. La cotisation est dans ce cas remboursée, moyennant déduction des frais de dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La cotisation au fonds mentionnée à l'article D.143 comprend deux volets : 1° les frais administratifs, fixés par le Gouvernement, qui couvrent : a) les frais de contrôle sur le terrain fixés par espèce en fonction de l'étendue de la parcelle à contrôler;b) les frais de dossier;2° les frais de solidarité, qui alimentent le fonds destiné à compenser les pertes économiques des producteurs requérants. Aux fins de l'alinéa 1er, 2°, les frais sont couverts par un montant payé par les producteurs, propre à chaque espèce cultivée, et défini par le Gouvernement par hectare et par parcelle. Ils sont réduits de 50 pour-cent si le producteur exploite toutes les parcelles dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Trois ans après la première inscription d'une culture de plantes génétiquement modifiées dans le cadre du présent chapitre, et par intervalle de trois ans successifs, le Gouvernement réalise si nécessaire un ajustement des montants des cotisations en fonction des coûts réels des contrôles sur le terrain et des montants réels des compensations versées, en tenant compte de la nécessité de garder une réserve par espèce Les montants peuvent être réévalués plus fréquemment par le Gouvernement si les cotisations versées au fonds ne compensent pas les compensations versées par ce fonds.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout arrêté du Gouvernement pris en vertu des articles D.144 et D.145 est censé n'avoir jamais produit d'effet s'il n'a pas été confirmé par le Parlement dans les dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">De par sa demande sur la base de l'article D.140, le producteur autorise la mise à la disposition du public par l'autorité de contrôle des informations reprises à l'article D.141, alinéa 1er, 2° à 5°, associées à son nom ou à la raison sociale de sa société, ainsi qu'à l'adresse de son siège d'exploitation.Le Gouvernement détermine quelles informations sont rendues publiques, en quelles circonstances et selon quelles modalités, en conformité avec le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Sous-section 6. - Conditions d'exploitation Art. D.148. § 1er. Sans préjudice des compétences des autorités fédérales en matière de mise sur le marché d'O.G.M. en tant que produits ou éléments de produits, le Gouvernement détermine, en fonction des espèces cultivées, les conditions d'exploitation des cultures génétiquement modifiées qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article D.135, alinéas 2 et 3. § 2. Les conditions d'exploitation mentionnées au paragraphe 1er comprennent : 1° la distance de séparation entre les cultures de plantes génétiquement modifiées et les cultures conventionnelles, ainsi que la distance de séparation entre les cultures de plantes génétiquement modifiées et les cultures biologiques;2° les obligations qui incombent au producteur qui exploite une terre ayant préalablement porté une culture génétiquement modifiée, et, le cas échéant, au propriétaire de cette terre;3° toute opération liée à la culture, quel que soit le mode de culture, depuis la réception des semences ou du matériel de plantation jusqu'à la récolte;4° toute opération nécessaire en raison des caractéristiques de l'espèce cultivée à exécuter avant la culture;5° toute opération nécessaire en raison des caractéristiques de l'espèce cultivée à exécuter après la récolte de la culture;6° toute mesure visant à prévenir la dissémination fortuite de plantes génétiquement modifiées par le matériel agricole; 7° toute opération de transport ou de stockage de la récolte jusqu'au moment où le produit récolté ne répond plus à la définition de P.G.M. visée à l'article D.136, alinéa 1er, 8° ; 8° sans préjudice de l'obligation de notification préalable prévue à l'article D.139, toute autre obligation de notification par le producteur : a) aux personnes physiques ou morales qui interviennent dans la culture pour toute opération culturale, ainsi que celles qui assurent le transport ou le stockage de la récolte, jusqu'au moment où le produit récolté ne répond plus à la définition de P.G.M. visée à l'article D.136, alinéa 1er, 8° ; b) aux personnes physiques ou morales qui exploitent la terre sur laquelle la culture génétiquement modifiée a été établie, après la récolte de la culture et pendant une période à fixer en fonction de la culture; c) aux personnes qui utilisent du matériel agricole ayant servi dans la culture génétiquement modifiée et qui n'ont pas fait l'objet de notification préalable, telle que prévue à l'article D.139.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la culture de plantes génétiquement modifiées est bordée de plantes non génétiquement modifiées de la même espèce dans l'objectif de servir de zone tampon ou de zone de refuge, la distance de séparation visée à l'alinéa 1er, 1°, est mesurée entre la ligne périphérique de cette bordure et la ligne périphérique la plus proche d'une culture conventionnelle ou biologique de plantes génétiquement compatibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'alinéa 1er, 8°, le Gouvernement détermine les modalités des notifications visées aux a), b) et c).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le producteur d'une culture génétiquement modifiée notifie dans les septante-deux heures, à l'autorité de contrôle, tout fait inattendu ou anormal qu'il a constaté au sein des parcelles de P.G.M. ou dans le proche voisinage de ces parcelles. L'autorité de contrôle transmet ensuite ces informations aux autorités fédérales chargées de la surveillance des O.G.M. mis sur le marché. § 2. Sans préjudice des obligations en matière de traçabilité et d'étiquetage prescrites par le règlement 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, le producteur mentionne dans un registre d'exploitation toute information jugée nécessaire relativement aux espèces cultivées, aux opérations culturales, au transport ou au stockage, en rapport avec les objectifs mentionnés à l'article D.135, alinéas 2 et 3. Le producteur tient ces informations à la disposition de l'autorité de contrôle lors de toute demande de celle-ci, pendant une période déterminée par le Gouvernement Le Gouvernement détermine les informations jugées nécessaires, la forme et le contenu du registre en fonction des différentes espèces de plantes génétiquement modifiées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement détermine les obligations qui incombent au producteur de cultures conventionnelles ou biologiques qui exploite des terres en deçà de la distance de séparation d'une culture génétiquement modifiée planifiée ou en place. Elles concernent notamment l'obligation de répondre à la notification d'intention de culture mentionnée à l'article D.139, alinéa 1er, 1°, dans un délai déterminé par le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement décide si l'absence de réponse à cette notification constitue ou non un engagement tacite à ne pas cultiver la même année culturale, en deçà de la distance de séparation, une espèce végétale génétiquement compatible avec la culture génétiquement modifiée, tel que requis à l'article D.141, alinéa 1er, 6°, a). § 3. Le Gouvernement fixe les modalités de transmission des obligations déterminées au paragraphe 1er au producteur qui, le cas échéant, succéderait à celui ayant reçu la notification d'intention de culture mentionnée à l'article D.139, alinéa 1er, 1°. § 4. Le propriétaire d'une terre située dans la distance de séparation est tenu responsable de cette transmission d'obligations, si le producteur succédant n'est pas connu Section 4. - Compensation de la perte économique Sous-section 1re. - Détermination de la perte économique Art. D.151. Pour les cultures conventionnelles, il faut entendre par perte économique la différence négative entre la valeur du marché d'une récolte devant être étiquetée comme contenant des O.G.M. conformément à la législation européenne en vigueur et la valeur du marché d'une récolte similaire ne devant pas être étiquetée comme contenant des O.G.M. Si la récolte ne peut pas être valorisée sur le marché du fait du mélange avec des plantes génétiquement modifiées, la perte économique est assimilée à la valeur du marché d'une récolte similaire non étiquetée comme contenant des O.G.M., de laquelle est déduit, le cas échéant, tout type de valorisation de cette récolte, y compris une valorisation interne à l'exploitation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les cultures biologiques, il faut entendre par perte économique la différence négative entre la valeur du marché d'une récolte contenant des plantes génétiquement modifiées et la valeur d'une récolte similaire mise sur le marché en tant que produit respectant les normes prescrites pour les produits issus de l'agriculture biologique Si la récolte ne peut pas être valorisée sur le marché du fait du mélange avec des plantes génétiquement modifiées, la perte économique est assimilée à la valeur du marché d'une récolte similaire conforme aux normes prescrites pour les produits issus de l'agriculture biologique, de laquelle est déduit, le cas échéant, tout type de valorisation de cette récolte, y compris une valorisation interne à l'exploitation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les pertes supplémentaires occasionnées par tout déclassement ou suspension de parcelle ou de produit, d'une partie ou de la totalité de l'exploitation, s'ajoutent, le cas échéant, à la perte économique subie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit le type de culture, les pertes économiques comprennent également les frais liés, le cas échéant, à la destruction de récolte, ainsi que toute autre perte, ou frais directement lié à la présence fortuite de P.G.M. dans la culture</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cultures biologiques ou conventionnelles contaminées sont commercialisées, au choix des producteurs de ces cultures, soit par eux-mêmes, soit par un opérateur désigné par l'autorité de contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.156</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement arrête les modalités d'application des articles D.151 à D.155</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une commission de compensation est instituée et se compose : 1° du fonctionnaire dirigeant de l'autorité de contrôle, qui préside, ainsi que d'un membre de ce service, désigné par le fonctionnaire dirigeant;2° d'un représentant des associations agricoles wallonnes ou de son suppléant;3° d'un membre des associations du secteur de l'agriculture biologique ou de son suppléant;4° d'un représentant du négoce des matières premières agricoles ou de son suppléant;5° du directeur de l'Administration ayant en charge l'analyse économique agricole ou de son représentant qu'il désigne au sein de sa direction. § 2. Les représentants des associations agricoles wallonnes, de l'agriculture biologique, du négoce et leurs suppléants, sont nommés par le Ministre pour une durée de cinq ans, renouvelable. Les membres suppléants peuvent assister, sans droit de vote si le membre effectif est présent, aux séances de la commission Chaque membre de la commission peut se faire accompagner d'un expert, sans frais ou allocation à charge du fonds. Si nécessaire, la commission de compensation peut se faire assister par des experts externes désignés par consensus des membres effectifs présents, sur proposition d'au moins deux d'entre eux. § 3. Les prestations des membres de la commission de compensation ne sont pas rémunérées, à l'exception des experts externes désignés par la commission, lesquels ont droit à une allocation de présence fixée par le Gouvernement. Les frais de parcours des membres effectifs et des experts externes invités sont remboursés à charge du fonds, aux conditions fixées par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La commission de compensation est chargée d'évaluer au cas par cas la perte économique subie par le requérant, selon les modalités de l'article D.159. Elle statue sur chaque dossier par vote à la majorité simple des votes exprimés. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Seule la décision finale est communiquée au requérant. § 2. Chaque année, l'autorité de contrôle transmet au Comité de suivi visé à l'article D.163 un rapport sur les compensations attribuées par la commission de compensation. Des dossiers individuels anonymes peuvent être mis à la disposition du Comité de suivi sur sa demande. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités de convocation de la commission de compensation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seul le producteur d'une culture conventionnelle ou biologique peut demander une compensation économique. Les apiculteurs peuvent aussi faire valoir un droit à une compensation pour les produits qu'ils commercialisent. La compensation économique s'applique aux pertes directes liées à la valeur de la récolte contaminée, telles que définies aux articles D.151 et D.152, et aux pertes définies aux articles D.153 et D.154. Seuls les frais dus uniquement à la contamination par des organismes génétiquement modifiés sont compensés La valeur de marché est déterminée par la commission de compensation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La source sur laquelle cette évaluation est établie est clairement identifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les récoltes dont la contamination a été mise en évidence après qu'un prix de vente ait été fixé, le prix de vente constitue la valeur du marché à prendre en compte pour déterminer la perte économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les récoltes dont la contamination a été mise en évidence avant qu'un prix de vente n'ait été fixé, la commission fixe la valeur du marché de préférence sur la base d'un prix moyen tenant en compte les principales variations du prix du produit entre le moment de la récolte et le moment de l'évaluation de la perte par la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Compensation de la perte économique Art. D.160. § 1er. Sans préjudice du recours au droit civil par les parties concernées, la perte économique telle que déterminée par la commission de compensation est compensée par le fonds, pour autant que le producteur lésé ne cultive pas de culture génétiquement modifiée caractérisée par le même événement génétique que celui à l'origine de cette perte économique, et n'en ait pas cultivé depuis un nombre d'années fixé par le Gouvernement pour chaque espèce concernée, en exécution de l'article D.148, § 2, alinéa 1er, 5°. Si ce producteur cultive ou a cultivé une espèce génétiquement modifiée caractérisée par le même événement génétique que celui à l'origine de la perte économique, cette perte peut néanmoins être compensée par le fonds pour autant que le producteur de la culture génétiquement modifiée puisse prouver à l'autorité de contrôle qu'il a suivi toutes les prescriptions légales et règlementaires relatives à la culture concernée. § 2. Toute demande pour une compensation de perte économique est envoyée à l'autorité de contrôle avant la date limite de recevabilité de la demande de compensation fixée par espèce par le Gouvernement. La date limite ne peut pas dépasser un délai de quarante-cinq jours après la date du rapport d'analyse établissant la contamination de la récolte par des plantes génétiquement modifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect des délais de demande de compensation annule le droit à la compensation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le seuil en deçà duquel une compensation, éventuellement réduite en application du paragraphe 5, n'est pas due est de 125 euros indexés chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les demandes pour compensation sont introduites par les producteurs requérants, les modalités d'instruction de ces demandes, ainsi que les modalités de versement de la compensation aux producteurs concernés. § 3. Dès la réception de la demande de compensation par le fonds, celui-ci est subrogé dans le droit du demandeur à concurrence de ce qui a été payé au titre de compensation de la perte économique subie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le demandeur peut se joindre au recours exercé par le fonds afin d'obtenir réparation intégrale de son dommage. § 4. La compensation prévue au paragraphe 1er est due par le producteur qui a établi une culture génétiquement modifiée en violation des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. Cette compensation concerne les parcelles de cultures conventionnelles ou biologiques dont une partie de la superficie se situe dans la zone de séparation et qui subissent une perte économique du fait d'une contamination par une plante génétiquement modifiée identique à celle mise en culture par le producteur de la culture génétiquement modifiée. § 5. La compensation prévue au paragraphe 1er peut être réduite si le producteur qui subit la perte économique a pu contribuer à la présence de plantes génétiquement modifiées dans sa culture conventionnelle ou biologique par un comportement ou des pratiques qui augmentent le risque de mélange fortuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les circonstances particulières qui entraînent une réduction ou une annulation de la compensation et le montant de cette réduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'hypothèse où un recours au droit civil désigne un ou plusieurs responsables des pertes économiques compensées par le fonds, la compensation versée est remboursée au fonds par les personnes jugées responsables, au prorata de leur responsabilité, ou en parts égales si leur responsabilité respective n'est pas quantifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 5. - Mesures spéciales Art. D.161. L'autorité de contrôle établit une cartographie des cultures génétiquement modifiées en Région wallonne et tient un registre des parcelles inscrites. Le Gouvernement en détermine la forme et le contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations de ce registre peuvent être transmises à l'autorité fédérale compétente pour la tenue du registre de la localisation des O.G.M. cultivés, prescrit par l'article 48, § 2, b, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents sont transmis au Parlement wallon dans le cadre du rapport annuel réalisé par le Comité de suivi établi à l'article D.163.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut donner une valeur réglementaire aux accords volontaires passés entre producteurs pour qu'une zone de culture soit, pour une espèce donnée et une période déterminée, exclusivement réservée à des variétés non génétiquement modifiées. Une zone réservée à des variétés non génétiquement modifiées bénéficie d'une protection de l'espace périphérique correspondant à la distance de séparation définie à l'article D.136, alinéa 1er, 2° Le Gouvernement peut également décider qu'une zone de culture est exclusivement réservée à des variétés non génétiquement modifiées pour une espèce donnée si la culture des variétés génétiquement modifiées de cette même espèce est jugée incompatible, sur la base d'arguments scientifiques, avec le principe de coexistence, aucune autre mesure ne permettant dans cette zone de produire des cultures conventionnelles ou biologiques d'une espèce génétiquement compatible sans présence fortuite de plantes génétiquement modifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 6. - Comité de suivi Art. D.163. Le Gouvernement met en place un Comité de suivi de l'application de la présente législation et de la culture des plantes génétiquement modifiées. Il en détermine la composition, la mission ainsi que le mode de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement met en place un système de surveillance permettant notamment à l'autorité de contrôle de récolter les données nécessaires à une évaluation des mesures mises en place par le présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Les produits animaux CHAPITRE Ier. - Les productions animales Art. D.164. Le Gouvernement est habilité, en ce qui concerne les activités visées à l'article D.2 et les produits animaux qui résultent de ces activités, à prendre toutes les mesures pour : 1° déterminer les conditions dans lesquelles sont accomplis les actes réalisés dans ce cadre et soumettre ces actes ou l'auteur de ces actes à un contrôle, un enregistrement, un agrément ou une autorisation préalable et en arrêter les conditions d'octroi, de modification, de maintien, de prolongation, de restriction, d'extension, de suspension, de levée ou de retrait;2° déterminer les exigences en matière de production, de débarquement, de transformation, de traitement, d'échantillonnage, d'analyse, de composition, de présence de résidus, de conservation, de transport, de manipulation, de fabrication, de préparation, de stockage, d'usage, de classification, de qualité, de quantité, de taille, de poids, de forme, de prélèvement, de prix, de retenue, de bonification, de subside, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les produits issus d'une activité agricole satisfont pour autant que ces exigences soient imposées en vue de rencontrer un niveau de qualité donné pour les produits concernés, en vue de l'amélioration de cette qualité ou de l'amélioration des techniques de production et d'élevage;3° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées aux 1° et 2° sont réunies;4° assurer l'exécution et le respect des réglementations prises en vertu des 1°, 2° et 4°, par les personnes auxquelles elles s'appliquent, et les conditions d'agrément des organismes auxquels le Gouvernement choisit de déléguer ces mesures;5° fixer les rémunérations, rétributions, droits, taxes, retenues et suppléments qui peuvent être exigés pour l'exécution des mesures mentionnées dans le présent titre et ses arrêtés d'exécution;6° soutenir la gestion des risques par la prévention, la diversification et l'indemnisation en cas de circonstances exceptionnelles définies par le Gouvernement;7° organiser le classement, le marquage et la présentation des carcasses d'animaux de boucherie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 3° visent à fixer des exigences minimales d'application générale pour les produits concernés afin d'être mis dans le commerce, acquis, offerts, exposés en vente, détenus, préparés, transportés, vendus, livrés, cédés à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou être admis en transit. Les conditions peuvent aussi viser à établir une distinction sur la base de différences de qualité ou de caractéristiques entre les produits mis dans le commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - L'élevage Art. D.165. Le Gouvernement détermine les conditions pour l'exercice des activités suivantes relatives à l'élevage : 1° la création et la tenue de livres généalogiques et de registres;2° l'inscription d'animaux reproducteurs dans les registres et livres généalogiques;3° l'admission à la reproduction des animaux reproducteurs, y compris par clonage;4° le contrôle des performances zootechniques et l'évaluation de la valeur génétique des animaux reproducteurs;5° l'établissement et la délivrance de certificats complémentaires à l'inscription dans un registre ou un livre généalogique;6° la préservation de la diversité génétique. Art. D.166. § 1er. Conformément aux articles D.5 à D.10, le Gouvernement est habilité à agréer, autoriser ou enregistrer les personnes physiques ou morales qui pratiquent les activités visées à l'article D.165 selon les conditions qu'il détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est également habilité à mettre en place la procédure de retrait de l'agrément, de l'autorisation, ou de l'enregistrement de personnes visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de retrait de l'agrément de l'autorisation ou de l'enregistrement d'une personne physique ou morale, le Gouvernement peut imposer, la remise d'une copie de toutes ses bases de données techniques d'élevage au Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête les modalités de cette transmission de données. § 2. Le Gouvernement est habilité à agréer, autoriser ou enregistrer les personnes physiques ou morales qui pratiquent la récolte, le traitement, le stockage, la cession à titre onéreux ou gratuit, ou l'utilisation de sperme, d'ovules ou d'embryons, y compris les oeufs à couver et le frai, selon les conditions qu'il détermine. § 3. Le Gouvernement arrête les conditions zootechniques applicables à la commercialisation sous la forme d'une vente, la détention en vue d'une vente, l'offre de vente, ainsi qu'à toute cession, fourniture, transfert à des tiers avec rémunération ou non, ou usage du sperme, des ovules et des embryons, y compris l'établissement et la délivrance de certificats qui accompagnent ces sperme, ovules et embryons vendus ou cédés. § 4. Le Gouvernement est habilité à réserver les termes « animal de race », « animal hybride »« produit d'animal de race » et « produit d'animal hybride », ainsi que l'adaptation de ces termes à une espèce particulière, aux animaux et à leurs produits répondant aux dispositions prises en application du présent chapitre. § 5. Dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprès du Gouvernement, contre la décision prise en vertu du paragraphe 1er, à la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement peut allouer des subventions à l'inscription d'animaux dans le livre généalogique de leur race aux éleveurs, détenteurs d'animaux et associations gérant ces livres généalogiques. § 2. Les subventions peuvent couvrir : 1° tout ou partie des coûts liés à la création et à la gestion des livres généalogiques;2° une partie des frais liés à l'inscription d'animaux dans le livre généalogique. Le Gouvernement détermine le taux de la subvention pour chacun de ces postes La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement wallon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions ne sont accordées qu'une fois l'animal inscrit dans le livre généalogique. § 3. Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût lié à l'inscription des animaux dans le livre généalogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre les actions suivantes : 1° assurer un monitoring régulier des populations d'animaux d'élevage pour chacune des races utiles à l'alimentation et l'agriculture, et transférer les données récoltées vers les bases de données nationale, européenne et mondiale pour les ressources zoogénétiques;2° déterminer, sur la base des données récoltées, l'état de danger de chaque race;3° développer et soutenir des programmes de conservation des races locales menacées;4° assurer la reproduction et l'amélioration génétique des animaux d'élevage. Art. D.169. § 1er. Le Gouvernement peut confier des missions d'intérêt collectif à des personnes morales à but non lucratif en vue de contribuer à l'amélioration et au développement des races à finalité agricole. § 2. Le Gouvernement peut allouer des subventions en vue de réaliser l'objectif énoncé au paragraphe 1er Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles satisfont les personnes morales afin d'obtenir les subventions conformément aux articles D.11 à D.14. § 3. Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût lié à l'amélioration et au développement des races à finalité agricole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles les subventions sont accordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs Art. D.170. Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution des règlementations européennes en matière de classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, dont les dispositions relatives : 1° à la grille de classement des carcasses;2° aux méthodes de classement;3° à l'agrément des classificateurs;4° au système de contrôle du classement des carcasses;5° à la fixation des redevances y relatives;6° à la gestion et à la communication des résultats de classement en conformité avec les règles régissant la protection de la vie privée. TITRE VII. - Dispositions communes aux produits végétaux et animaux CHAPITRE Ier. - Les systèmes de qualité européens Art. D.171. Aux fins du présent chapitre, on entend par « autorité compétente », l'autorité au sens du Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement est chargé de la mise en application d'un système de qualité pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées, les spécialités traditionnelles garanties et les mentions traditionnelles. § 2. Le Gouvernement détermine le contenu, la forme et les modalités d'introduction des dossiers de demande d'enregistrement des dénominations pour lesquelles une protection est demandée Le Gouvernement détermine le contenu de la procédure de consultation des dossiers de demande ainsi que la procédure d'examen des dossiers de demande afin de vérifier qu'elles sont justifiées et remplissent les conditions du système correspondant. § 3. Le Gouvernement précise la manière dont sont publiées les décisions et les moyens de recours dont disposent les opposants éventuels. § 4. Le Gouvernement agrée et supervise les organismes certificateurs auxquels il peut déléguer la mission de vérification du respect des cahiers des charges des produits, avant leur mise sur le marché. § 5. Le Gouvernement précise les modalités de transmission des dossiers auprès de la Commission européenne et il prend les mesures nécessaires pour la procédure d'instruction des oppositions issues de la phase de consultation communautaire. § 6. Le Gouvernement met en place un suivi des produits wallons labellisés émargeant aux différents systèmes et transfère les données récoltées vers les bases de données nationales ou européennes, à la requête des institutions correspondantes. § 7. Le Gouvernement désigne l'autorité compétente responsable des contrôles officiels effectués afin de vérifier le respect des exigences légales relatives aux différents systèmes, avant que les produits ne soient mis sur le marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.173</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement peut accorder, une protection nationale transitoire à une dénomination, dans l'attente d'une reconnaissance européenne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il peut développer et soutenir des programmes d'aides aux agriculteurs en vue de promouvoir les différents systèmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il prend les mesures nécessaires à l'exécution et au respect des réglementations européennes couvrant les différents systèmes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.174</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement est habilité à réserver des mentions facultatives non couvertes par le système établi par l'Union européenne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à l'exécution et au respect des contraintes liées aux mentions réservées, qu'elles relèvent du système européen ou de la réglementation régionale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement établit les modalités d'application de la réglementation européenne relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, dont la mise en place du régime de contrôle auquel sont soumis les opérateurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement met en place un suivi des produits émargeant aux systèmes de qualité européens et transfère les données récoltées vers les bases de données nationales ou européennes, à la requête des institutions correspondantes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité instituée à l'article D.224 est chargée de la promotion des produits bénéficiant des systèmes de qualité européens CHAPITRE II. - Le système régional de qualité différenciée Art. D.178. Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1° « cahier des charges » : l'ensemble des contraintes menant à un produit ou un ensemble de produits présentant des caractéristiques déterminées;2° « certification » : l'attestation de la conformité d'un produit ou d'un ensemble de produits aux exigences d'un cahier des charges;3° « filière » : ensemble des opérateurs couvrant un certain nombre d'étapes d'élaboration successives d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, ou unis autour d'un même cahier des charges, organisés afin d'assurer un approvisionnement régulier d'un marché, et coordonnés par une association ou un opérateur agissant comme promoteur de la filière. Art. D.179. § 1er. Le Gouvernement met en place un système de qualité régional applicable à toutes les catégories de produits agricoles et de denrées alimentaires et permettant de reconnaître les produits agricoles et les denrées alimentaires de qualité différenciée. § 2. Le Gouvernement définit la procédure menant à la reconnaissance des cahiers des charges des produits agricoles et les denrées alimentaires de qualité différenciée et agrée les organismes certificateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement veille à ce que la spécificité des produits résulte de la mise en oeuvre de cahiers des charges agréés dont le respect est vérifié par des organismes certificateurs agréés et supervisés par l'autorité compétente désignée en vertu de l'article D.181. § 3. Les cahiers des charges agréés mènent à une différenciation des produits pour laquelle il peut être communiqué sans équivoque vers le consommateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement veille à l'existence d'une différence de qualité marquée avec la production standard, à travers la qualité du produit mis à la disposition du consommateur. La différenciation peut être organoleptique, nutritionnelle ou résulter d'un mode de production mis en oeuvre en ce compris par des aspects éthiques, environnementaux ou éthologiques. § 4. Pour les secteurs et les produits qui s'y prêtent, la structuration en filière est encouragée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des exigences minimales sectorielles peuvent être arrêtées, constituant un socle de base commun pour l'élaboration des cahiers des charges portés par les promoteurs des filières d'un même secteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les cahiers des charges visés à l'article D.179 sont ouverts à tous les agriculteurs, sans restriction de nature géographique s'ils montrent une orientation claire et univoque du point de vue de la différenciation et qu'ils assurent la transparence et la traçabilité complète des produits Les cahiers des charges sont ciblés sur des débouchés commerciaux actuels ou prévisibles et ils prévoient en outre la commercialisation au consommateur final, sous la dénomination mentionnée dans le cahier des charges, d'une partie de la production, jugée significative en fonction de l'état du marché. § 2. Le Gouvernement peut préciser les exigences définies à l'article D.179 ainsi qu'au paragraphe 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.181</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement désigne l'autorité compétente chargée de la mise en application du système de qualité régional</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement met en place un suivi des produits émargeant au système de qualité régional et transfère les données récoltées vers les bases de données nationales ou européennes, à la requête des institutions correspondantes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement crée un signe de qualité destiné à rendre le système régional de qualité visible auprès du consommateur et à assurer la promotion des produits de qualité différenciée Le Gouvernement fixe la forme du signe de qualité ainsi que les règles d'usage qui y sont associées. § 2. Le Gouvernement est habilité à : 1° développer et soutenir des programmes d'aides aux agriculteurs en vue de promouvoir le système de qualité régional;2° prendre les mesures nécessaires à l'exécution et au respect de la réglementation couvrant le système de qualité régional. Art. D.184. L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité instituée à l'article D.224 est chargée de la promotion des produits de qualité différenciée.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Les programmes alimentaires pour la jeunesse Art. D.185. § 1er. Le Gouvernement est habilité à mettre en place la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires primaires et secondaires, les crèches et les autres établissements préscolaires ou mouvements de jeunesse, de produits issus de l'agriculture conformément aux objectifs énoncés à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 1° et 4°. § 2. Le Gouvernement peut octroyer une aide liée aux coûts connexes, à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la communication, au suivi et à l'évaluation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.186</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement élabore au préalable un plan stratégique pour sa mise en oeuvre au sens de la réglementation européenne</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour la mise en place des programmes alimentaires pour la jeunesse, le Gouvernement détermine : 1° le budget tant régional que cofinancé;2° la durée;3° le groupe cible;4° les produits éligibles;5° les demandeurs d'aide;6° les éventuelles dérogations acceptées dans le plan stratégique;7° les pénalités financières appliquées au bénéficiaire de l'aide en cas de non-respect du plan stratégique. Les modalités d'élaboration des aides visées à l'alinéa 1er respectent les principes énoncés au titre 10, chapitre 1er, section 1re, du présent Code. § 2. Les bénéficiaires peuvent exercer un recours dans un délai de quarante-cinq jours contre la décision d'octroi de l'aide selon les modalités visées aux articles D.17 et D.18 du présent Code. § 3. Le Gouvernement prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme. § 4. Le Gouvernement agrée les demandeurs d'aides selon les modalités prévues au titre 1er, chapitre 3 du Code</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.188</span><span class=\"lf-art-t\">L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité instituée à l'article D.224 est chargée de la promotion des programmes alimentaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Le fonds de la qualité des produits animaux et végétaux Art. D.189. En application de l'article 4, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, dénommé « le fonds » dans le présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un Conseil du fonds, ci-après dénommé dans le présent chapitre, « le Conseil » dont le fonctionnement est fixé par le Gouvernement, remet des avis sur les modalités de gestion du fonds Le Gouvernement détermine les points sur lesquels portent les avis et ceux à qui ils sont remis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation, est transmis au Gouvernement et au Parlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les informations de l'Administration que le Conseil peut obtenir dans le but de poursuivre sa mission, ainsi que les modalités de transmission de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut déterminer les modalités de publication des avis et du rapport du Conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil se compose : 1° d'un ou plusieurs membres de l'Administration d'un rang supérieur ou égal au rang A3 et compétent dans la matière de la qualité des produits;2° d'un ou plusieurs agents membres du service de l'Administration qui gère la qualité des produits;3° d'un représentant de l'Inspection des finances de la Région wallonne;4° de représentants des associations agricoles wallonnes. Le Conseil est présidé par une personne appartenant à la catégorie visée à l'alinéa 1er, 1° Après concertation avec chaque organisation ou secteur concerné, le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, ainsi que, pour chacun, un suppléant qui peut le remplacer en son absence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La durée du mandat de ces membres et de leur suppléant est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, un nouveau membre ou suppléant est désigné pour terminer le mandat de son prédécesseur Le Conseil émet valablement un avis lorsque la moitié des membres au moins est présente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sont attribués au fonds : 1° les cotisations imposées par le Gouvernement à charge des personnes physiques et des personnes morales qui produisent, commercialisent, transportent, travaillent, transforment, importent ou exportent des végétaux ou produits végétaux, des animaux ou produits animaux;2° les augmentations et intérêts des cotisations citées au 1°, ainsi que les intérêts des paiements;3° les montants, droits et indemnités imposés par application du titre 5 relatif aux produits végétaux, du titre 6 relatif aux produits animaux, et du titre 7 relatif aux dispositions communes aux produits végétaux et animaux, perçus pour les contrôles et les prestations des pouvoirs publics; 4° les amendes ou les transactions administratives dues suite au non-respect des articles D.396, alinéa 1er, 1° et 2°, D.397, §§ 1er, 2 et 3, et D.398; 5° les recouvrements d'indemnités ou d'avances accordées dans le cadre des titres 5, 6 et 7;6° les contributions volontaires ou contractuelles;7° les recettes provenant du concours de l'Union européenne aux dépenses effectuées par le fonds. § 2. Le Gouvernement détermine le montant des cotisations obligatoires visées aux articles D.134, D.164 et D.170, ainsi que les modalités de leur perception Le Gouvernement détermine également les conséquences du non-paiement ou du paiement tardif des montants dus au fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout arrêté du Gouvernement pris en vertu du présent paragraphe est censé n'avoir jamais produit d'effet s'il n'a pas été confirmé par le Parlement dans les dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens du fonds sont affectés au financement ou préfinancement des dépenses relatives à la politique de qualité des animaux, des végétaux et des produits animaux et végétaux prévues aux titres 5, 6 et 7.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de personnel, de fonctionnement, d'investissement et autres frais liés à des actions ou missions décidées dans le cadre du fonds et exécutées par du personnel spécifique ou des tiers TITRE VIII. - L'organisation économique de l'agriculture CHAPITRE Ier. - Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles Art. D.195. § 1er. Le Gouvernement est habilité à mettre en place une procédure d'octroi et de contrôle des agréments pour des organisations de producteurs, pour des associations d'organisations de producteurs ou pour des organisations interprofessionnelles actives dans les activités visées à l'article D.2. § 2. La procédure d'octroi d'un agrément prévoit au minimum : 1° que l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs, ou à une association d'organisations de producteurs ou à une organisation interprofessionnelle est réalisé dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives que le Gouvernement détermine;2° une condition permettant d'établir que l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle est représentative du secteur concerné;3° l'existence de garanties suffisantes quant à la réalisation correcte des actions. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de contrôle prévoit au minimum : 1° la période durant laquelle une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle agréée est contrôlée;2° les sanctions proportionnelles aux manquements constatés;3° le retrait de l'agrément dès qu'une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle n'est plus représentative du secteur concerné. § 4. L'interrelation profonde de l'agriculture et de ses produits avec les secteurs de l'aval de la filière alimentaire comme la transformation et la distribution justifie la représentation de chacun de ces maillons au sein des interprofessions concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au travers d'un dialogue permanent, objectif, transparent et durable entre ces maillons, un fonctionnement concurrentiel, équitable et équilibré du marché des différents produits est recherché, dans le respect du cadre normatif de l'Union européenne. § 5. Le Gouvernement peut autoriser une organisation de producteurs agréée ou une association d'organisations de producteurs agréée à externaliser toute activité autre que la production, y compris à des filiales, pour autant qu'elle reste responsable de l'exécution de l'activité externalisée et du contrôle global de la gestion et de la supervision de l'accord commercial portant sur l'exécution de l'activité. § 6. Le Gouvernement peut approuver, sur demande d'une organisation de producteurs agréée, d'une association d'organisations de producteurs agréée ou d'une organisation interprofessionnelles agréée, les règles arrêtées par celle-ci concernant la production et la mise sur le marché des produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles approuvées ont les effets juridiques d'un règlement et lient toutes les personnes du secteur concerné. § 7. Les organisations de producteurs agréées, les associations d'organisations de producteurs agréées et les organisations interprofessionnelles agréées peuvent fixer le montant d'une retenue à charge de leurs membres pour le financement de leurs activités dans le cadre du Code. Ce montant ne peut dépasser le montant de leurs frais réellement encourus pour s'acquitter de leurs missions. § 8. Lorsqu'il est fait application des paragraphes 5 et 6, après accord en leur sein voté à l'unanimité et approuvé par le Gouvernement, les organisations de producteurs agréées, les associations d'organisations de producteurs agréées et les organisations interprofessionnelles agréées, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations. § 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprès du Gouvernement, contre la décision relative à l'agrément des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, à la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement peut déterminer les conditions pour approuver les accords interprofessionnels réglant les relations individuelles ou collectives entre ces organisations interprofessionnelles représentatives agréés en vertu de l'article D.195 et réglant les droits et obligations des parties contractantes Le Gouvernement peut déterminer le contenu sur lequel porte les accords interprofessionnels visés à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut déterminer les conditions pour approuver les règles communes fixées par ces organisations professionnelles représentatives. Les règles communes peuvent concerner la production et la mise sur le marché des produits concernés par la mesure et la défense des intérêts représentés. § 2. Le Gouvernement peut prendre des mesures relatives à la commercialisation de produits visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une organisation de producteurs, une association d'organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle vise à atteindre, dans un secteur visé par la législation européenne relative à l'organisation commune du marché, un ou plusieurs des objectifs consistant à concentrer l'offre, à mettre sur le marché les produits élaborés par ses membres ou à optimiser les coûts de production, le Gouvernement peut prendre des mesures pour leur permettre de négocier au nom de leurs membres des contrats concernant l'offre, pour tout ou partie de leur production.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.197</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement est habilité à soutenir, en ce compris par des subventions, le groupement de producteurs selon des principes coopératifs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la subvention, dans le respect du droit européen, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût et ne peut dépasser le coût de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2 ainsi que les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - La diversification des activités agricoles Section 1re. - Services de conseil à la diversification et à la première transformation Art. D.198. Le Gouvernement peut accorder une subvention aux services qui conseillent les agriculteurs dans la diversification de leurs activités. Cette subvention a pour objectif de contribuer à la couverture des coûts de gestion de ces services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut subsidier les services de conseils aux agriculteurs pour les missions suivantes : 1° l'encadrement individuel dans leurs activités de diversification dont la première transformation;2° la sensibilisation, l'information et la formation des agriculteurs pour la diversification et la valorisation de leur production par une première transformation;3° la collaboration avec les organismes concernés directement ou indirectement par l'activité de diversification, de transformation et la commercialisation en circuit court. Art. D.200. Pour la subvention visée à l'article D.198, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service de conseil peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le service de conseil pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut demander au service de conseil de percevoir une contribution auprès des agriculteurs bénéficiaires des actions d'encadrement pour le financement d'une partie de ses activités. La subvention octroyée correspond alors à la part des coûts de fonctionnement du service de conseil non couverte par la contribution des agriculteurs bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Les fermes pédagogiques Art. D.202. Les fermes pédagogiques concourent à l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 4°. Elles remplissent les missions définies comme suit : 1° proposer des activités pédagogiques aux visiteurs et enfants basées sur le fonctionnement réel de l'exploitation agricole;2° éveiller les visiteurs et enfants, par des activités pédagogiques, à la diversité du métier d'agriculteur, au monde animal et végétal, à la fonction nourricière de l'agriculture ainsi qu'au développement durable;3° sensibiliser les visiteurs et enfants aux rôles économique, sociologique, environnemental, patrimonial et technologique de l'agriculture en les faisant participer à la vie active de l'exploitation agricole;4° garantir des animations de qualité dispensées par des agriculteurs-accueillants et animateurs-accueillants compétents;5° permettre l'ancrage dans la réalité de terrain des informations pédagogiques dispensées aux visiteurs et enfants par la découverte, la détente et la dégustation. Sous-section 1re - Autorisation et conditions d'octroi Art. D.203. Nul ne peut, sans une autorisation préalable écrite et expresse délivrée en vertu des articles D.207 à D.209, faire usage de la dénomination « ferme pédagogique », ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après « l'autorisation ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement délivre au titulaire de l'autorisation un écusson correspondant à la dénomination « ferme pédagogique », lequel demeure la propriété de la Région wallonne Le Gouvernement fixe le modèle de l'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution. § 2. Nul ne peut faire usage de l'écusson visé au paragraphe 1er, ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à la dénomination « ferme pédagogique », s'il ne dispose pas de l'autorisation préalable visée à l'article D.203.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'octroi de l'autorisation est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci portent sur le rôle d'exemplarité aux fins d'atteindre l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 4° et comprennent au minimum : 1° les caractéristiques des bâtiments et des abords de l'exploitation agricole;2° l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité des bâtiments et des abords de l'exploitation agricole;3° l'exigence d'assurances spécifiques;4° l'existence d'un projet pédagogique;5° le respect de l'environnement. Art. D.206. Lorsque l'exploitation agricole cesse, en cours d'autorisation, de satisfaire à l'une des conditions fixées par le Gouvernement, l'autorisation peut être suspendue ou retirée conformément à l'article D.213</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. - Procédure d'autorisation Art. D.207. La demande d'autorisation est introduite auprès du Gouvernement ou des services qu'il désigne.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'autorisation est introduite par l'agriculteur qui gère de manière autonome l'exploitation agricole, laquelle tire la majorité de ses revenus de son activité agricole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête la procédure d'autorisation et le contenu de la demande d'autorisation. Il détermine également la forme de la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans et est renouvelable. § 2. Toute demande de renouvellement est introduite, dans les six mois qui précédent l'échéance des cinq années, auprès du Gouvernement ou des services qu'il désigne Le Gouvernement arrête la procédure de renouvellement de l'autorisation et le contenu de la demande de renouvellement. Il détermine également la forme de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1er, la durée de l'autorisation est prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement, pour autant que celle-ci soit introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation n'est valable que pour l'exploitation agricole pour laquelle elle a été délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle a été accordée Sous-section 3. - Engagements des fermes pédagogiques Art. D.210. Sans préjudice des conditions d'octroi de l'autorisation ou du renouvellement de celle-ci, l'agriculteur-accueillant, titulaire de l'autorisation, respecte, durant l'exploitation de la ferme pédagogique, les obligations arrêtées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Evaluation et contrôle des fermes pédagogiques Art. D.211. Le Gouvernement désigne les services compétents pour procéder à l'évaluation et au contrôle des fermes pédagogiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les missions que les services accomplissent pour autant que celles-ci consistent au moins à : 1° lister les fermes pédagogiques;2° procéder, au sein des fermes pédagogiques, à des visites de contrôle;3° vérifier par tout moyen utile que les fermes pédagogiques respectent les conditions d'octroi et de renouvellement de leur autorisation et leurs engagements à respecter durant leur exploitation;4° procéder à l'évaluation des fermes pédagogiques;5° formuler des avis et recommandations et mener leur suivi auprès des fermes pédagogiques;6° instruire les plaintes éventuellement déposées par des visiteurs ou par des responsables des enfants. Le Gouvernement précise les modalités de l'évaluation et du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il détermine à cet égard les critères d'évaluation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de leur évaluation, les fermes pédagogiques remettent chaque année aux services désignés par le Gouvernement, et au plus tard le 1er juillet, un rapport d'activités Le Gouvernement détermine le contenu du rapport d'activités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il apparaît, en cours de son autorisation, que la ferme pédagogique est manifestement en défaut de remplir tout ou partie de ses engagements ou qu'elle ne respecte pas les conditions d'autorisation préalable fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou les services qu'il désigne peut suspendre ou retirer l'autorisation de l'exploitation agricole concernée Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'autorisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès que la suspension ou le retrait de l'autorisation lui est notifié, l'exploitation visée n'est plus autorisée à utiliser la dénomination « ferme pédagogique », ni à faire usage de l'écusson en rapport avec la dénomination Sous-section 5. - Recours Art. D.215. Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision : 1° de refus d'autorisation;2° de refus de renouvellement de l'autorisation;3° de suspension ou de retrait de l'autorisation. Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée selon les modalités prévues aux articles D.17 et D.18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est suspensif s'il porte sur une décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°. Dans ce cas, la décision est suspendue jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur le recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement adresse au demandeur ou au titulaire d'une autorisation un accusé de réception, par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article D.216, le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur ou au titulaire d'une autorisation La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur ou au titulaire d'une autorisation par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut pour le demandeur ou le titulaire d'une autorisation d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'article D.217, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel au Gouvernement. Celle-ci est envoyée par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 Son contenu mentionne le terme « rappel » et, sans ambiguïté, sollicite qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception de l'envoi contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3. - Soutien aux personnes morales pour la valorisation des produits agricoles Art. D.219. Le Gouvernement peut accorder des subventions d'investissement aux personnes morales dont l'objet social englobe la valorisation des produits agricoles et dont les activités concourent à l'atteinte d'objectifs mentionnés au paragraphe 3 de l'article D.1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont éligibles à l'aide visée à l'alinéa 1er, les investissements suivants : 1° l'achat, la construction ou l'aménagement d'immeubles destinés à accueillir des activités de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, y compris de stockage, par des agriculteurs ou des sociétés coopératives de transformation et de commercialisation;2° l'équipement mobilier ou technique des immeubles destinés à développer des circuits-courts de valorisation des produits agricoles. Le taux de l'aide visée à l'alinéa 1er ne peut pas dépasser 90 pour-cent du coût total des investissements éligibles et il est fixé par le Gouvernement wallon en fonction des paramètres suivants : a) localisation dans l'une des zones franches visées à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;b) nombre d'emplois directs générés;c) nombre d'agriculteurs concernés par le projet. Lors du lancement de l'appel à projets, le Gouvernement détermine les modalités d'instruction du dossier ainsi que les critères de recevabilité et de sélection du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sélection des projets est notamment effectuée sur base des critères suivants : 1° ratio entre le nombre d'emplois directs créés et le montant des investissements éligibles;2° nombre potentiel d'agriculteurs qui pourraient bénéficier des services offerts par l'infrastructure;3° caractère innovant du projet;4° état d'avancement du projet. Le Gouvernement peut fixer les modalités des investissements en tenant compte d'une mise à disposition des produits non valorisés consommables à au moins une association du secteur de l'aide alimentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut garantir les emprunts souscrits dans le cadre des investissements visés à l'alinéa 2 suivant les modalités prescrites à l'article D.247.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie de la Région wallonne peut être attachée au remboursement total ou partiel en capital, intérêts et accessoires des emprunts souscrits dans le cadre des investissements visés à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie garantie du prêt ne peut en aucun cas dépasser la somme d'un million cinq cents mille euros par projet éligible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut accorder des subventions aux provinces, communes et associations de communes pour le fonctionnement, la construction, l'agrandissement ou la transformation d'abattoirs publics, y compris les installations techniques d'abattage et frigorifiques, les aires et équipements de rassemblement et de commercialisation des animaux et les salles de découpe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est accordée à la condition que l'abattoir soit la propriété d'une province, d'une commune, d'une association de communes ou d'une société mixte dans laquelle les pouvoirs publics sont majoritaires et conserve le même statut juridique après l'octroi de la subvention Le Gouvernement soumet l'octroi de la subvention à des conditions supplémentaires tenant lieu au respect des législations en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.222</span><span class=\"lf-art-t\">Le taux d'intervention est de maximum cinquante pour-cent du montant de la dépense à subventionner</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'acquisition d'immeubles, lorsque les biens à acquérir sont nécessaires à l'exécution des travaux visés à l'article D.220 peut également bénéficier d'une subvention de taux égal à celui applicable au travail en vue duquel cette acquisition est faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - La promotion des produits agricoles CHAPITRE Ier. - Généralités Art. D.223. § 1er. Les aides visées au présent titre du Code sont octroyées aux conditions définies par les Règlements européens en vigueur concernant : 1° l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles;2° l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche, en particulier la condition selon laquelle les mesures d'aides ne sont exemptées que pour autant qu'elles prévoient explicitement que, durant la période pendant laquelle l'aide est versée, les bénéficiaires respectent les règles de la politique commune de la pêche et que, si, au cours de cette période, il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles, l'aide est remboursée en proportion de la gravité de l'infraction;3° certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1er, les aides destinées à la promotion de l'image de l'agriculture sont octroyées conformément aux conditions définies par les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier et conformément aux conditions définies par les décisions de la Commission européenne, à l'exception des aides octroyées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1er, les aides destinées à la publicité des produits agricoles et à la publicité générique de ces produits sont octroyées conformément aux conditions définies par les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier et conformément aux conditions définies par les décisions de la Commission européenne. § 3. Dans le cadre de ses missions, l'Agence visée à l'article D.224 peut octroyer des aides de minimis conformément aux conditions définies par les Règlements européens en vigueur concernant : 1° l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis;2° l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles;3° l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis dans le secteur de la pêche. CHAPITRE II. - L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité Section 1re. - Création et missions Art. D.224. Il est institué sous la dénomination « Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité », dénommée ci-après « l'Agence », un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence est classée parmi les organismes de la catégorie A énumérés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le siège de l'Agence est établi à Namur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence a pour objet de soutenir les agriculteurs et l'activité agricole en constituant un organisme de promotion et de communication spécialisé dans le domaine de l'agriculture, en ce compris de l'horticulture, de leurs services et de la transformation des produits agricoles A ce titre, l'Agence assiste le Gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre d'une politique intégrée et concertée de promotion de l'agriculture, en ce compris de l'horticulture, et des produits agricoles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En vue de la réalisation de son objet, l'Agence est chargée des missions suivantes : 1° en ce qui concerne la promotion de l'image de l'agriculture en général et des produits agricoles, sans mentionner l'origine ni leur marque, au bénéfice de l'ensemble des producteurs des produits concernés : a) développer une image positive de l'agriculture, de ses entreprises ainsi que de ses bienfaits;b) faire connaître et apprécier le travail des agriculteurs et développer leur image positive;c) faire connaître et apprécier les spécificités de l'agriculture;d) mettre en évidence le rôle de l'agriculture et des produits agricoles dans le développement durable ainsi que leurs fonctions sociale, culturelle, économique, environnementale et en matière de santé;e) soutenir et fédérer les agriculteurs lors d'évènements, de foires, de salons et d'autres manifestations en organisant l'aménagement d'espaces permettant de valoriser leur savoir-faire et les produits agricoles;f) soutenir la création d'un réseau de marchés valorisant les produits agricoles;g) mettre en oeuvre des actions pédagogiques et favoriser le développement au goût et aux saveurs;2° en ce qui concerne la promotion des produits agricoles et des produits agricoles transformés : a) faire connaître les gammes de produits identifiés par un système de qualité tel que ceux visés au titre 7 du présent Code, l'origine des produits pouvant être mentionnée uniquement comme information subsidiaire;b) mettre en évidence la qualité des produits agricoles génériques, notamment au travers d'informations génériques sur les équilibres alimentaires, l'origine et la marque des produits ne pouvant être mentionnée;c) concevoir, gérer et organiser des campagnes de publicité et de communication des productions agricoles et agroalimentaires;d) promouvoir les différents modes de distribution des produits agricoles génériques, l'origine et la marque des produits ne pouvant être mentionnées;3° en ce qui concerne l'assistance commerciale et technique des acteurs concernés : a) soutenir, mener ou participer à des actions permettant d'améliorer la visibilité des acteurs concernés;b) développer et organiser différents services à destination des acteurs concernés;c) fournir aux différents opérateurs les éléments d'information sur la filière, qui les aident à définir leur politique et suivre leurs actions;4° en ce qui concerne les labels, logos, appellations et marques enregistrés à l'initiative de l'Agence ou du Gouvernement : a) assurer la mise en oeuvre opérationnelle de ces labels, logos, appellations et marques, en ce compris le cas échéant le respect des cahiers des charges, chartes ou règlements y afférents;b) attribuer et retirer le droit d'utiliser ces labels, logos, appellations et marques;c) assurer la visibilité et la promotion de ces labels, logos, appellations et marques. § 2</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'exercice de ses missions visées au paragraphe 1er, l'Agence est habilitée à mettre en oeuvre des marchés publics pour son compte ou pour le compte d'autres pouvoirs publics. Pour ce faire, l'Agence peut procéder à la passation de marchés conjoints et intervenir en tant que centrale d'achats ou de marchés. § 3. Dans les limites fixées par le Gouvernement, les missions visées à l'alinéa 1er, 1°, du paragraphe 1er sont entièrement financées par une subvention annuelle à charge du budget de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites fixées par le Gouvernement, les missions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, du paragraphe 1er sont financées à concurrence de cinquante pour cent par une subvention annuelle à charge du budget de la Région wallonne et à concurrence de cinquante pour cent par les cotisations visées à l'article D.234.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les missions visées à l'alinéa 1er, 3°, du paragraphe 1er sont financées essentiellement par les rétributions des entreprises concernées en contrepartie des services rendus par l'Agence. La partie de l'action permettant d'améliorer la visibilité de l'Agence est financée par une subvention annuelle à charge du budget de la Région wallonne ou par les cotisations visées à l'article D.234. § 4. L'Agence notifie à la Commission européenne toute action entreprise dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, dont le budget annuel dépasse cinq millions d'euros. § 5. Sont exclues des aides accordées en vertu des paragraphes 1er et 3 les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision définitive de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut uniquement intervenir en dehors des limites de la Belgique que conformément au protocole de collaboration passé entre l'Agence wallonne à l'Exportation et l'Agence et approuvé par le Gouvernement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Agence peut développer et réaliser toute activité se rapportant directement ou indirectement à ses missions. § 2. L'Agence développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions. Pour ce faire, elle est habilitée à conclure des conventions avec ces partenaires En cas de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec les missions visées à l'article D.226, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° dans des pays tiers à l'Union européenne, les conditions suivantes sont respectées : 1° les actions ne peuvent pas être orientées en fonction de marques commerciales ni inciter à la consommation d'un produit en raison de son origine particulière;l'origine du produit peut toutefois être indiquée lorsqu'il s'agit d'une désignation faite au titre de la réglementation communautaire applicable; 2° les messages sont fondés sur les qualités ou caractéristiques intrinsèques du produit agricole concerné;3° les actions peuvent notamment être des actions de relations publiques, de promotion et de publicité portant sur des produits génériques ou des campagnes d'informations portant sur des productions issues de la culture biologique ou des productions identifiées par un système de qualité tel que l'appellation d'origine protégée, la spécialité traditionnelle garantie et l'indication géographique protégée;4° les actions ne peuvent ni profiter à des entreprises spécifiques, ni risquer de compromettre les ventes de produits agricoles d'autres Etats membres ou de dénigrer ces produits agricoles;5° les messages sont conformes à la législation applicable dans les pays tiers auxquels ils sont destinés;6° les produits qui font l'objet des actions figurent dans l'annexe II, partie A, du Règlement (CE) n° 501/2008 de la Commission européenne du 5 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers;7° les marchés des pays tiers dans lesquels les actions sont réalisées figurent dans l'annexe II, partie B, du Règlement (CE) n° 501/2008 de la Commission européenne du 5 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sur avis rendu en vertu du paragraphe 3 par le Collège des producteurs, le Gouvernement adopte annuellement le plan opérationnel de l'Agence. Le Gouvernement ne peut toutefois s'écarter de l'avis émis par le Collège des producteurs que pour autant qu'il apporte une motivation circonstanciée Le plan opérationnel expose les moyens et ressources permettant à l'Agence de remplir ses missions et de rencontrer les objectifs définis par le présent chapitre du Code, ainsi que les priorités définies par le Comité stratégique de l'agriculture visé à l'article D.82. Il est constitué au moins du plan stratégique transversal et par filière, et du programme de promotion qui sera mis en oeuvre annuellement. § 2. L'Agence élabore le projet de plan opérationnel sur base des priorités définies par le Comité stratégique de l'agriculture visé à l'article D.82. § 3. Avant son adoption par le Gouvernement, le projet de plan opérationnel est soumis à l'avis du Collège des producteurs visé à l'article D.70.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège des producteurs examine son adéquation avec les besoins et objectifs des producteurs. L'avis remis comprend en annexe les recommandations des membres du Collège des producteurs représentant les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution ainsi que les recommandations de tout secteur qui contribue par le biais de cotisations visées à l'article D.234 sans être représenté au sein du Collège des producteurs. L'avis est communiqué au Comité stratégique de l'agriculture et au Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège des producteurs peut également rendre, à tout moment, tout avis, recommandation ou proposition d'initiative concernant toute question au sujet du plan opérationnel et de sa mise en oeuvre. § 4. Le Comité stratégique de l'agriculture peut émettre tout avis, recommandation ou proposition sur ce projet de plan opérationnel ainsi qu'eu égard à l'avis émis par le Collège des producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité stratégique de l'agriculture transmet ses avis, recommandations et propositions éventuels au Gouvernement. § 5. L'Agence soumet annuellement au Gouvernement une évaluation des actions menées conformément au plan opérationnel adopté en vertu de l'article D.229, en ce compris la pertinence des instruments et l'efficacité de leur mise en oeuvre, ainsi que toute proposition relative aux mesures à prendre et aux politiques à mener en vue d'améliorer les résultats obtenus dans le cadre de l'exercice de ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation des actions est réalisée en impliquant le Collège des producteurs, les membres du Collège des producteurs représentant les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution ainsi que les représentants de tout secteur qui contribue par le biais de cotisations visées à l'article D.234 sans être représenté au sein du Collège des producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette évaluation constitue l'une des parties du rapport annuel visé à l'article D.239.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La dissolution de l'Agence ne peut être décidée que par décret. Celui-ci règle le mode de liquidation. L'actif net existant à la liquidation de l'Agence est versé au budget des recettes de la Région wallonne</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - La gestion journalière Art. D.231. § 1er. L'agence est dirigée par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le titre II du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général adjoint est promu par avancement de grade aux conditions fixées par le titre III du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne. § 2. Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir et de signature qui sont accordées au directeur général et au directeur général adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des délégations prévues, le directeur général, ou à défaut le directeur général adjoint, assume la gestion journalière pour toutes les missions qui sont confiées à l'Agence par le présent chapitre du Code.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Personnel de l'Agence Art. D.232. Le Gouvernement arrête le cadre du personnel.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence est autorisée à engager du personnel contractuel aux fins exclusives : 1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement et dont les modalités sont fixées dans le statut;3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est publiée au préalable par le Gouvernement;4° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter. Le Gouvernement détermine les modalités d'engagement du personnel contractuel conformément à l'alinéa 1er Section 4. - La gestion financière Art. D.234. § 1er. L'Agence perçoit des cotisations obligatoires, par produit agricole ou gamme de produits agricoles, destinées à leur promotion. Ces cotisations obligatoires sont mises à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou transforment des produits agricoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine la liste des secteurs de production soumis à la perception de ces cotisations obligatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête l'assiette, le taux, les éventuelles exonérations et les modalités de perception de ces cotisations obligatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout arrêté du Gouvernement pris en vertu du présent article est censé n'avoir jamais produit d'effet s'il n'a pas été confirmé par le Parlement dans les dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur. § 2. L'Agence peut percevoir des cotisations volontaires, à charge de toute personne souhaitant bénéficier des services de base de l'Agence portant sur des informations scientifiques et des informations concernant les actions menées par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation de verser des cotisations volontaires est délivrée par le Gouvernement, à toute personne ayant introduit une demande de cotisation volontaire, selon les modalités qu'il définit. § 3. L'Agence peut percevoir des rétributions de la part des entreprises concernées en contrepartie des services rendus par l'Agence dans le cadre de ses missions visées à l'article D.226, § 1er, alinéa 1er, 3°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les ressources de l'Agence sont : 1° les recettes provenant de ses activités, en ce compris les cotisations obligatoires visées à l'article D.234, § 1er, les cotisations volontaires visées à l'article D.234, § 2 et les rétributions en contrepartie de services visées à l'article D.234, § 3; 2° les subventions annuelles à charge du budget de la Région wallonne et les subventions complémentaires à charge du budget de la Région wallonne;3° les recettes de son patrimoine;4° les dons et legs autorisés par le Gouvernement;5° les revenus de parrainage ou de cofinancement;6° les fonds européens accordés dans le cadre de campagnes d'information et de promotion en faveur des produits agricoles. Art. D.236. Le Gouvernement établit le projet de budget annuel de l'Agence en prenant en considération le plan opérationnel adopté en vertu de l'article D.229 Il est annexé au projet de budget des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation du Parlement. Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui concernent l'Agence dans le décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe la date pour laquelle le projet de budget est établi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits inscrits au projet de budget de l'Agence, sauf s'il s'agit de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.238</span><span class=\"lf-art-t\">Les transferts et dépassements de crédits inscrits portés au budget de l'Agence sont autorisés par le Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les dépassements de crédits envisagés sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle prévue initialement dans le budget de la Région wallonne, ils sont préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.239</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. L'Agence présente au Gouvernement des situations périodiques et un rapport annuel sur ses activités selon les modalités déterminées par le Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport annuel est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année considérée. § 2. L'Agence dresse le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'un bilan accompagné d'un compte de résultats au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année considérée. § 3. Le Gouvernement organise la tenue d'une comptabilité de l'Agence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.240</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement détermine les règles complémentaires relatives : 1° à la présentation des budgets;2° à la comptabilité;3° à la reddition des comptes;4° aux situations et rapports périodiques. § 2. Le Gouvernement fixe les règles relatives : 1° à la détermination des recettes et à leur affectation;2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum : a) des amortissements;b) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'Agence. TITRE X. - Les aides agricoles et aquacoles CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Les aides Art. D.241. Le Gouvernement met en oeuvre des aides aux fins d'atteindre les objectifs de l'article D.1er, § 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine pour l'octroi des aides relatives au soutien des activités visées à l'article D.2 : 1° la procédure de demande;2° les périodes couvertes par l'aide;3° les conditions d'octroi;4° les montants;5° les contrôles;6° les taux de réduction. Aux fins de l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement peut déterminer un montant minimal et un montant maximal d'aide par bénéficiaire et par aide Aux fins de l'alinéa 1er, 5°, l'agent qui réalise le contrôle constate le non-respect des conditions d'octroi d'aides dans un rapport. Le rapport reprend tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la réduction des aides à appliquer. Il est transmis à l'organisme payeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'alinéa 1er, 6°, les agents qui réalisent le contrôle peuvent adresser un avertissement à l'auteur présumé du non-respect de la condition d'octroi de l'aide si ce non-respect est mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avertissement mentionne les faits qui ont donné lieu au constat et fixe un délai de régularisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un avertissement est donné verbalement, une confirmation par écrit est donnée par l'agent auteur de l'avertissement dans un délai déterminé par le Gouvernement. L'agent transmet une copie de l'avertissement à l'organisme payeur dans un délai déterminé par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est habilité à définir des critères de sélection visant à assurer : 1° l'égalité de traitement des demandeurs d'aide;2° une meilleure utilisation des ressources financières;3° le ciblage des mesures. Les critères de sélection mentionnés à l'alinéa 1er sont définis de manière proportionnelle en tenant compte de la taille de l'opération financière Section 2. - Les quotas Art. D.244. Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires à la mise en place de droits et de limites quantitatives de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement prévoit au minimum : 1° une procédure de notifications aux acheteurs et aux agriculteurs des quantités de référence et des taux de référence des produits soumis à ces limites quantitatives de production;2° la quantité de référence individuelle de chacun des agriculteurs en cas de vente des produits soumis à limites quantitatives de production;3° une réserve nationale au sein de laquelle les quantités de référence « livraisons » et « ventes directes » sont comptabilisées séparément;4° la mobilité de ces droits et limites quantitatives de production;5° les pénalités et la gestion de celles-ci. Section 3. - Les aides à l'investissement Art. D.245. Le Gouvernement soutient, en ce compris par des aides à l'investissement dans le cadre d'activités agricoles : 1° la réalisation des activités visées à l'article D.2; 2° le maintien ou l'augmentation de la rentabilité des activités agricoles;3° la diminution des prix de revient de la production d'animaux, de végétaux et de produits animaux et végétaux;4° la simplification et la rapidité des démarches administratives en vue de la délivrance des permis et licences. Le Gouvernement détermine les conditions d'introduction des demandes d'aides à l'investissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.246</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des aides pour les mesures qui sont destinées à : 1° améliorer les connaissances et à renforcer le potentiel humain;2° restructurer et à développer le capital physique, ainsi qu'à promouvoir l'innovation;3° améliorer la qualité de la production et des produits;4° diversifier les activités agricoles ou pratiquées dans ou à partir de l'exploitation. § 2. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi d'une aide pour les investissements non productifs nécessaires pour respecter des objectifs environnementaux. § 3. Pour la transformation et la commercialisation des produits issus de l'aquaculture, le Gouvernement peut promouvoir : 1° la construction;2° l'extension;3° l'équipement;4° la modernisation des entreprises. Les mesures de soutien déterminées par le Gouvernement permettent d'améliorer les conditions de travail, d'atteindre des normes de qualité, de réduire les conséquences négatives sur l'environnement, d'encourager la transformation et la commercialisation des produits de l'aquaculture et de la pêche locaux, des espèces peu utilisées et des sous-produits</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement détermine les conditions selon lesquelles la Région wallonne : 1° garantit le remboursement en capital, des prêts consentis à un agriculteur par des organismes de crédit publics ou privés agréés à cette fin;2° octroie des subventions aux organismes de crédit pour leur permettre de consentir des prêts à un taux d'intérêt réduit; 3° octroie des subventions destinées à faciliter la réalisation des opérations visées à l'article D.246; 4° consent exceptionnellement des prêts lorsque, en raison du caractère particulier de l'opération envisagée, aucun établissement de crédit agréé ne pourrait normalement la traiter. La garantie complète les sûretés constituées par le demandeur de crédit et ne couvre pas plus de 75 pour-cent du capital du crédit consenti portant sur des investissements subsidiés à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. § 2 La subvention-intérêt n'a pas pour effet de réduire le taux de l'intérêt à moins d'un pourcentage déterminé par le Gouvernement. § 3. En cas de sommes versées indûment, les articles D.259 et D.260 du présent titre s'appliquent. § 4. En cas de défaillance de l'agriculteur, les organismes de crédit : 1° en informent la Région wallonne dans les formes et les délais déterminés par le Gouvernement sous peine d'une diminution de la charge de la garantie de la Région wallonne dans les formes déterminées par le Gouvernement;2° réalisent les sûretés dans un délai déterminé par le Gouvernement. Les organismes de crédit répartissent les sommes récupérées de manière proportionnelle entre la part garantie du crédit et la part non garantie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.248</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement met en place la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément des organismes de crédit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d'octroi de l'agrément prévoit que l'organisme de crédit apporte des garanties suffisantes relatives : 1° à la gestion efficace des dossiers;2° à sa capacité financière à assurer les prêts. La procédure de contrôle de l'agrément prévoit : 1° des contrôles, à des intervalles réguliers, pour s'assurer que les organismes de crédit respectent les conditions de l'agrément;2° des sanctions à appliquer au cas où l'organisme de crédit agréé ne respecterait plus les conditions de l'agrément;3° que l'organisme de crédit qui n'a plus la capacité financière suffisante pour assurer les prêts perd son agrément. Section 4. - Mesures pour l'amélioration de l'espace rural et de l'environnement Art. D.249. Le Gouvernement soutient des mesures axées sur l'utilisation des terres agricoles en respect des objectifs environnementaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est habilité à prendre des mesures en faveur des : 1° agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne;2° sites Natura 2000 et des mesures prévues au Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau et transposant la Directive 2000/60/CE;3° aides agroenvironnementales;4° aides à l'agriculture biologique. Le Gouvernement est habilité à organiser des paiements en faveur du bien-être animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 5. - La conditionnalité Art. D.250. Le Gouvernement prend les mesures d'exécution en vue du respect des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et des exigences réglementaires en matière de gestion, dans les domaines de l'environnement, du changement climatique, de la biodiversité, de la qualité des produits, de la santé des animaux et des végétaux, et du bien-être animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 6. - Le verdissement Art. D.251. Le Gouvernement prend toutes les mesures d'exécution relatives à la mise en place de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement et la qualité des produits et le développement rural.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - L'autorité compétente et l'organisme payeur Art. D.252. Le Gouvernement est l'autorité compétente chargée de l'octroi et du retrait de l'agrément de l'organisme payeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.253</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement institue un Comité de suivi de l'agrément de l'organisme payeur. Ce Comité est chargé de toute tâche utile à la réalisation effective des missions attribuées à l'autorité compétente en vertu de la législation européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.254</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement désigne le responsable de l'organisme payeur qui a la délégation pour approuver la liquidation des dépenses relatives aux comptes FEAGA, FEADER, ainsi qu'aux cofinancements régionaux et aux financements régionaux liés aux missions dont la gestion a été confiée par le Gouvernement à l'organisme payeur. § 2. Lorsque la législation européenne le prévoit, le Gouvernement désigne l'entité et le responsable en son sein qui a la délégation pour approuver la liquidation des dépenses relatives aux cofinancements européens consacrés aux secteurs de l'aquaculture et de la transformation ainsi qu'aux cofinancements régionaux et aux financements régionaux liés Le Gouvernement tient compte des conditions d'agrément imposées par le règlement européen le cas échéant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'organisme payeur procède à la gestion et aux contrôles des demandes et au paiement des aides versées en vertu du présent titre et constate les paiements indus. § 2. Le Gouvernement peut étendre la disposition prévue au paragraphe 1er à l'ensemble des aides liées aux activités agricoles définies à l'article D.2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d256\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.256</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception du paiement des aides communautaires, l'organisme payeur peut déléguer les missions qui lui ont été conférées par la réglementation européenne à d'autres personnes Dans les limites de la législation européenne, l'organisme payeur est responsable de la gestion du SIGeC conformément à l'article D.24, § 4 du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Les recours administratifs Art. D.257. § 1er. Un recours est ouvert aux personnes concernées contre les décisions prises en vertu du présent titre et des arrêtés d'exécution dans les quarante-cinq jours qui suivent le dépôt de la décision, ou d'un avis des services postaux signalant cet envoi, chez la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18. § 2. Les décisions, relatives aux aides agricoles visées au présent titre, contestées font l'objet d'un recours auprès de l'organisme payeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement connaît des recours contre les décisions relatives à : 1° la participation au prêt décidé en vertu de l'article D.247; 2° l'agrément des établissements financiers pris en vertu de l'article D.248; 3° l'agrément de l'organisme payeur pris en vertu de l'article D.252.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Les modalités de recouvrement Art. D.258. Les sommes dues par toute personne en raison d'aides prévues au chapitre 1er qui ont été indûment versées, peuvent être déduites des aides qui doivent lui être versées pour l'année présente ou les années futures.</p>\n<p class=\"lf-p\">La compensation s'applique conformément aux articles 1289 et suivants du Code civil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.259</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'organisme payeur peut délivrer une contrainte en cas de paiements indus ou de non-paiement d'une amende administrative visée aux articles D.400 et D.401 La contrainte ne peut pas être exercée pour des montants inférieurs à 100 euros ou au montant repris dans la législation européenne. § 2. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat d'exécution relève des dispositions de la partie V du Code judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.260</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trente jours à dater de la signification, l'agriculteur peut faire opposition motivée par exploit d'huissier de justice, portant citation auprès du tribunal de première instance compétent. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant L'opposition visée à l'alinéa 1er est suspensive.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme payeur peut, avant le règlement définitif du litige, introduire une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi du litige en première instance, afin de faire condamner l'intéressé au paiement d'une provision sur le montant réclamé par contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XI. - La gestion de l'espace agricole et rural CHAPITRE Ier. - Les voiries agricoles Art. D.261. § 1er. Le Gouvernement peut allouer des subventions aux pouvoirs subordonnés pour l'amélioration de voiries communales à caractère agricole relevant du domaine public des communes. § 2. Les subventions peuvent couvrir : 1° tout ou partie du coût des travaux subsidiables, T.V.A. comprise; 2° une partie des frais d'étude et de coordination de la sécurité, d'essais géotechniques préalables, de contrôle des matériaux;3° une partie du montant de l'estimation établie, au choix, par le Comité d'Acquisition d'Immeubles, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert géomètre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts, ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes, en cas d'acquisition de biens immobiliers non bâtis. Le Gouvernement détermine le taux de la subvention. § 3. La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement wallon. § 4. Le taux de subvention est de minimum 30 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût des travaux subsidiables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les dispositifs visant à respecter l'environnement et à favoriser le développement de la biodiversité lors de l'amélioration de voiries communales à caractère agricole.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Protection contre l'érosion et lutte contre les inondations Section 1re. - Subsides aux pouvoirs locaux Art. D.262. § 1er. Le Gouvernement peut allouer des subventions aux pouvoirs publics subordonnés, pour l'exécution d'ouvrages et aménagements visant à limiter l'érosion des sols et à retenir les eaux dues au ruissellement en vue de maintenir la valeur agronomique des terres et de limiter les dégâts aux biens situés en aval. § 2. Les subventions peuvent couvrir : 1° tout ou partie du coût des travaux subsidiables, T.V.A. comprise; 2° une partie des frais d'étude et de coordination de la sécurité, d'essais géotechniques préalables, de contrôle des matériaux;3° une partie du montant de l'estimation établie, au choix, par le Comité d'Acquisition d'Immeubles, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert géomètre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes, en cas d'acquisition de biens immobiliers non bâtis;4° une partie de l'indemnisation en cas de servitude d'immersion temporaire. Le Gouvernement détermine le taux de la subvention. § 3. La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement wallon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de subside est de minimum 30 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût des travaux subsidiables. § 4. Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles des subventions sont accordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les dispositifs visant à respecter l'environnement et à favoriser le développement de la biodiversité lors de travaux de protection contre l'érosion et de lutte contre les inondations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Lutte contre l'érosion du sol Art. D.263. § 1er. Sous réserve des dispositions prises en vertu du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, le Gouvernement est habilité à prendre des mesures de lutte contre l'érosion des sols soumis à l'activité agricole à l'échelle appropriée en tenant compte des aspects agronomiques. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er peuvent concerner : 1° la mise en place d'un encadrement adapté en favorisant la conception des outils avec les acteurs du terrain;2° l'adaptation du travail du sol et des techniques culturales;3° l'obligation d'une couverture du sol minimale en fonction du niveau de risque;4° la limitation de la taille des parcelles en fonction du niveau de risque érosif et de la culture implantée;5° l'interdiction de certaines cultures ou leur conditionnement au respect de certaines conditions;6° la mise en place d'une rotation des cultures respectueuse de la fertilité des sols;7° l'amélioration du taux de matière organique et l'encouragement d'une amélioration du taux organique ainsi que d'un suivi humique et calcique du sol soumis à une activité agricole;8° la réalisation d'aménagements antiérosifs en ce compris l'aménagement de bordures enherbées et des aménagements hydrauliques;9° le subventionnement pour la réalisation d'aménagements antiérosifs et d'aménagements hydrauliques. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut subsidier l'agriculteur ou le propriétaire pour des actions mises en oeuvre dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 2. § 4. Les communes peuvent compléter les mesures prises par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.264</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut subsidier des organismes luttant contre l'érosion du sol pour les missions suivantes : 1° le conseil, la formation et la communication en ce compris : a) le diagnostic et l'analyse du risque sur site;b) la proposition de solutions techniques et l'aide à la mise en oeuvre;2° la rédaction de documents techniques, en ce compris : a) la recherche et l'appui scientifique;b) l'étude de l'efficacité des aménagements. Art. D.265. Pour la subvention visée à l'article D.264, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - L'aménagement foncier de biens ruraux Section 1re. - Dispositions générales Art. D.266. § 1er. Afin d'atteindre les objectifs de l'article D.1er et d'assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux, il peut être procédé dans l'intérêt général à l'aménagement foncier d'un ensemble de parcelles, dans le respect de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la conservation de la nature et conformément aux dispositions du présent chapitre. L'aménagement foncier tend à constituer des parcelles régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants, en veillant à préserver, voire à améliorer, la valeur paysagère et les services environnementaux, y compris le maintien et, le cas échéant, le développement de la biodiversité des biens concernés. § 2. L'aménagement foncier peut comprendre et viser la création, l'aménagement et la suppression de voiries et de voies d'écoulement d'eau, des travaux d'amélioration foncière, tels les travaux de lutte contre l'érosion et les inondations, d'irrigation, de nivellement et de travaux d'adduction de l'eau et de l'électricité, ainsi que des travaux de plantation, d'aménagement des sites et autres mesures d'aménagement rural en ce compris les aménagements destinés à maintenir ou à développer la biodiversité. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec l'accord des intéressés, l'aménagement foncier peut être accompagné d'autres améliorations rendues nécessaires par la restructuration foncière ou par la réorientation de la production, tels la démolition, la construction, l'agrandissement, l'amélioration et le raccordement au réseau électrique et à la distribution d'eau de bâtiments de ferme, y compris les locaux d'habitation, ainsi que l'adduction de l'eau et du courant électrique dans les prairies et pâtures. § 4. Les procédures relatives à la création ou la modification des alignements ou à la création, la modification ou la suppression de voiries organisées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ne sont pas applicables dans le cadre des opérations d'aménagement foncier qui font l'objet du présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° « administration » : la direction du Service public de Wallonie qui a l'aménagement foncier dans ses attributions;2° « aménagement amiable » : opération d'aménagement foncier mise en oeuvre sur base volontaire;3° « aménagement transitoire » : opération d'échange d'exploitation et de travaux précédant un aménagement foncier et mise en oeuvre en vue de faciliter la réalisation de projets d'intérêt général;4° « ancienne parcelle » : toute parcelle telle qu'elle existe avant l'aménagement foncier ou l'aménagement transitoire ou l'aménagement amiable;5° « bloc » : l'ensemble des parcelles bâties ou non bâties ainsi que les voiries et voies d'écoulement d'eau, qui font partie de l'opération d'aménagement foncier ou d'aménagement transitoire ou d'aménagement amiable; 6° « Comité » : Comité d'aménagement foncier institué en vertu de l'article D.269; 7° « Comité subrégionnal » : Comité chargé de l'exécution de l'aménagement amiable institué en vertu de l'article D.335; 8° « intéressé » : tout occupant, tout propriétaire et tout autre titulaire d'un droit réel sur une parcelle située dans le bloc;9° « juge » : le juge de paix de celui des cantons sur le territoire duquel est située la partie du bloc qui est la plus grande;10° « Ministre » : Ministre ayant l'aménagement foncier rural dans ses attributions;11° « nouvelle parcelle » : toute parcelle telle qu'elle existe après l'aménagement foncier ou l'aménagement transitoire ou l'aménagement amiable, qu'elle ait subi ou non une modification, qu'elle ait changé ou non de propriétaire ou d'occupant;12° « occupant »: toute personne qui occupe une parcelle dans le bloc, avec le consentement d'un titulaire de droits réels, à l'exclusion de la personne qui occupe le bien en vertu d'un échange portant sur la culture de ce bien tel qu'autorisé par l'article 30 de la loi sur le bail à ferme;13° « plan de relotissement » : un plan comprenant l'ensemble des nouvelles parcelles et des biens faisant partie de l'opération d'aménagement foncier;14° « plan parcellaire » : un plan comprenant l'ensemble des anciennes parcelles et des biens faisant partie de l'opération d'aménagement foncier;15° « projet d'intérêt général » : toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension, désaffectation d'installation susceptible de faire l'objet d'un permis, conformément aux dispositions de l'article 127 du CWATUPE;16° « propriétaire » : tout propriétaire ou nu-propriétaire de terres ou de bâtiments compris dans le bloc;17° « titulaire de droits réels » : toute personne pouvant jouir d'une parcelle suivant un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, de superficie ou d'emphytéose</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - L'aménagement foncier Art. D.268. § 1er. Le Gouvernement décide, à la demande d'une ou plusieurs communes ou à la demande d'au moins dix titulaires de droits réels ou d'occupants, qu'il sera procédé à un aménagement foncier dans les communes qu'il désigne. § 2. Le Gouvernement décide, le cas échéant, de procéder à un aménagement foncier pour accompagner des projets d'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il est précédé d'un aménagement transitoire selon les modalités de la sous-section 8. Dans ce cas, l'aménagement foncier ne requiert pas de formalités préalables telles que détaillées à la sous-section 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - Comité d'aménagement foncier Art. D.269. § 1er. Lorsque le Gouvernement décide qu'il y a lieu de procéder à un aménagement foncier, il institue pour son exécution un Comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité est composé de sept membres, nommés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine, et répartis comme suit : 1° le président désigné par le Gouvernement;2° un représentant de l'Administration compétent en matière d'agriculture;3° un représentant de l'Administration compétent en matière de conservation de la nature;4° un représentant de l'Administration compétent en matière d'aménagement du territoire;5° un membre sur proposition du Collège provincial de la province sur le territoire de laquelle est située la majorité des communes dans lesquelles il sera procédé à l'aménagement foncier;6° deux membres parmi les candidats proposés par la chambre provinciale d'agriculture de la province sur le territoire de laquelle est située la majorité des communes dans lesquelles il sera procédé à l'aménagement foncier;ces personnes ne peuvent, au moment de leur présentation, figurer aux tableaux établis sur base des articles D.272 et D.276, alinéa 1er, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il y a lieu de procéder à un aménagement transitoire, le Comité comprend en plus un représentant du maître de l'ouvrage du projet d'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres suppléants sont nommés de la même manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant du Comité. § 2. Le Gouvernement peut inviter un représentant de l'Administration compétent en matière de documentation patrimoniale, sur proposition de son Gouvernement, à assister aux réunions du Comité. Le représentant assiste aux réunions avec voix consultative. La présence ou non du représentant aux réunions du Comité ne peut avoir de répercussion sur le fonctionnement de celui-ci, ni sur la validité des actes qu'il pose. § 3. Les noms des membres du Comité et du secrétaire ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant sont publiés au Moniteur belge. § 4. Le Gouvernement établit le modèle de règlement d'ordre intérieur du Comité. § 5. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres du Comité, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.270</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le Comité fixe son siège à l'adresse de son secrétariat auprès de l'Administration. § 2. Le Comité jouit de la personnalité juridique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité délibère et statue sur tout ce qui concerne l'exécution de l'aménagement foncier dans le cadre du programme d'aménagement foncier. Il ne peut y déroger que par une décision dûment motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité statue uniquement valablement si la majorité des membres, éventuellement remplacés par leurs suppléants, sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, après convocation régulière, le Comité n'est pas en nombre, les membres sont convoqués à nouveau pour le même ordre du jour et le Comité statue valablement à la majorité des membres présents. § 3. Chacun des membres peut introduire un recours contre toute décision du Comité auprès du Gouvernement par déclaration écrite adressée dans la semaine qui suit la réunion. Le recours suspend la décision du Comité. La décision du Gouvernement intervient dans les trente jours qui suivent la déclaration. Passé ce délai, la décision du Comité est définitive. § 4. Le président et le secrétaire exécutent les décisions du Comité; ils représentent le Comité dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires, sans devoir justifier à l'égard des tiers d'une décision du Comité. Les assignations et notifications au Comité sont valablement remises au président, au secrétaire ou à l'Administration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.271</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. L'Administration assiste le Comité pour la réalisation des tâches qui lui sont dévolues dans le cadre du présent chapitre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration communique sans tarder au Comité les documents qu'elle a établis, ainsi que toute constatation relative au déroulement des opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration contrôle les opérations des auteurs de projets, des entrepreneurs et des techniciens chargés par le Comité d'études, de travaux ou de missions à exécuter en vertu des dispositions du présent chapitre. § 2. L'Administration met à la disposition des Comités, dans les limites de ses disponibilités, les crédits nécessaires pour l'exécution des travaux et pour toutes autres dépenses que nécessite l'exécution des opérations d'aménagement foncier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration est comptable des dépenses et des recettes décidées par le Comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour des Comptes arrête les comptes des Comités et est chargée de recueillir à cet effet tous renseignements et toutes pièces comptables nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Des formalités préalables Art. D.272. Un projet de programme d'aménagement foncier est réalisé par l'Administration. Le Comité sollicite les avis des provinces et communes concernées. Ces avis lui sont transmis dans les soixante jours de leur demande; à défaut ils sont réputés favorables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de programme d'aménagement foncier comprend : 1° un plan parcellaire auquel sont annexés des tableaux indiquant par parcelle : a) selon les indications cadastrales, le nom et l'adresse du propriétaire et de l'usufruitier et la superficie de la parcelle;b) selon les renseignements fournis par le propriétaire, l'usufruitier ou le bailleur, le nom et l'adresse des occupants avec indication des superficies exploitées; 2° une description sommaire avec une estimation du coût des travaux à effectuer et une indication de la partie des frais d'exécution du programme d'aménagement foncier pouvant incomber aux titulaires de droits réels, compte tenu des dispositions de l'article D.301; 3° un rapport des incidences environnementales conformément au Chapitre II de la Partie V du Livre Ier du Code de l'Environnement. Pour l'élaboration du projet de programme d'aménagement foncier, l'Administration peut requérir la communication, dans les trente jours, de la part des titulaires de droits réels ou bailleurs, des noms et adresses des occupants, des superficies totales occupées par chacun d'eux ou tout autre renseignement qui est utile à cet effet en conformité avec les articles D.43 à D.50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les informations visées à l'alinéa 3 ne sont pas communiquées, l'Administration peut effectuer les recherches nécessaires aux frais des titulaires de droits réels et bailleurs défaillants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.273</span><span class=\"lf-art-t\">Le Comité approuve et arrête le projet de programme d'aménagement foncier</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.274</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le programme d'aménagement foncier est soumis à enquête publique selon les modalités définies au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement Les intéressés mentionnés aux tableaux sont avisés de l'enquête publique par un écrit ayant une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 par les soins du Comité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.275</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A dater de l'avis d'enquête publique et jusqu'à la passation de l'acte d'aménagement foncier, les intéressés n'apportent pas, sans l'accord préalable et écrit du Comité d'aménagement foncier, de modifications à la destination ni à l'état des lieux de modifications qui soient de nature à entraver les opérations d'aménagement foncier ou à dégrader la valeur écologique et paysagère des biens Le Gouvernement détermine la liste des modifications qui ne peuvent pas être réalisées sans l'accord écrit et préalable du Comité d'aménagement foncier. § 2. Sauf dans le cas où les travaux ont été régulièrement entamés, le refus de l'accord visé au paragraphe 1er, alinéa 2, ne confère aucun droit à indemnité. Les travaux ont régulièrement été entamés lorsqu'ils ont débutés avant l'avis d'enquête publique ou lorsqu'ils ont fait l'objet d'une décision administrative précédant le début de l'enquête publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux exécutés en violation du présent article ne donnent lieu, en aucun cas, à l'attribution d'une plus-value conformément à l'article D.282. Le Comité peut décider la remise en état des lieux et, le cas échéant, l'exécution aux frais du contrevenant des travaux nécessaires à cet effet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d276\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.276</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après la clôture de l'enquête et au vu des documents de celle-ci, le Comité, s'il y a lieu, modifie le plan parcellaire qu'il avait approuvé. A cette fin, il : 1° établit, pour les biens qu'il se propose d'inclure dans le bloc, les documents prévus à l'article D.272, alinéa 2, 1° ; 2° dresse, s'il y a lieu, la liste des biens qu'il se propose d'exclure du bloc; 3° révise, s'il échet, les documents établis en vertu de l'article D.272, alinéa 2, 2° Le Comité notifie, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, toute modification aux titulaires de droits réels et occupants des biens concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après cette notification, le Comité arrête le plan parcellaire délimitant le périmètre provisoire du bloc d'aménagement foncier et le programme d'aménagement foncier éventuellement modifié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-d277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. D.277</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la fixation du bloc, ne sont pas compris parmi l'ensemble des biens à aménager tous les immeubles que le Comité décide d'exclure de l'opération d'aménagement foncier en raison de leur utilisation ou de leur destination et qui les rend impropres à une affectation rurale ou donne à celle-ci un caractère précaire Les biens non cadastrés faisant partie du domaine privé d'une personne de droit public peuvent être pris en considération sur base de la production d'un plan de mesurage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité avise par un écrit ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, les intéressés que l'opération d'aménagement foncier a débuté et il leur communique les noms, prénoms et qualités des membres effectifs et suppléants faisant partie du Comité et les informe des dispositions de l'article D.275.</p></div>", "next": 239387}