📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les décrets des 23 mars 1983, 28 juin 1985, 22 octobre 1986, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 20 avril 1994, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997, 7 juillet 1998, 19 décembre 1998, 6 juillet 2001, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 5 juillet 2002 et 20 décembre 2002;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, tel que modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 18 mai 1999, 3 mars 2000, 9 mars 2001 et 21 décembre 2001;
Vu l'article 48bis du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, inséré par le décret du 26 mai 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand portant des règles complémentaires en matière de redevances sur les déchets, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 1997 et 17 novembre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, par le décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2000, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 5 octobre 2001 et 31 mai 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 portant la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle sur le respect du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne les voies publiques, les voies navigables, les ports et leurs dépendances respectives;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand portant la désignation des fonctionnaires de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, chargés du contrôle sur le respect du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne les forêts et les surfaces semblables, les cours d'eau non navigables et les réserves naturelles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001 et 7 septembre 2001, 18 janvier 2002, 25 janvier 2002 et 31 mai 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 12 octobre 2001, 14 juin 2002 et 17 janvier 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 février 1999, 22 décembre 1999, 28 avril 2000, 9 février 2001, 1er février 2002 et 22 février 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus;
Considérant que les directives et décisions européennes suivantes sont transposées en tout ou en partie par le présent arrêté : -la Directive 75/439/CEE du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la Directive 87/101/CEE du Conseil du 22 décembre 1986, la Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 et la Directive 200/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000; - la Directive 75/442/CEE relative aux déchets, modifiée par la Directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991, la Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 et la Décision 96/350/CE de la Commission du 24 mai 1996; - la Directive 86/278/CEE du Conseil relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, modifiée par la Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 et le Règlement 807/2003/CE du Conseil du 14 avril 2003; - la Directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, modifiée par la Directive 98/101/CE de la Commission du 22 décembre 1998; - la Directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, modifiée par la Directive 94/31/CE du Conseil du 27 juin 1994; - la Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles; - la Directive 2000/53/CEE du Conseil relative aux véhicules hors d'usage, modifiée par la Directive 2002/525/CE du Conseil du 27 juin 2002; - la Directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002; - la Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques; - la Décision 2000/532/CE remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, modifiée par la Décision 2001/118/CE de la Commission du 22 janvier 2001 et la Décision 2001/573/CE du Conseil du 23 juillet 2001;
Vu la concertation avec l'autorité fédérale compétente les 23 septembre 2002, 30 septembre 2003, 24 février 2003, 3 mars 2003 et 24 mars 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 novembre 2002;
Vu l'avis 35 781/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ière. - Définitions Article 1.1.1. § 1er. Les notions et définitions reprises dans le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, les notions et définitions reprises ci-après sont également applicables : 1° Décret sur les déchets : le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;2° Décret sur l'autorisation écologique : le décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;3° Titre Ier du Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;4° Titre II du Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène et d'environnement;5° Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'environnement;6° OVAM : la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique des Déchets pour la Région flamande);7° Vlarebo : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol; 8 EURAL : la Liste européenne des déchets; 9° Producteur : tout personne physique ou morale qui fabrique ou fait fabriquer des produits et les commercialise ou les fait commercialiser en Région flamande;10° Importateur : toute personne physique ou morale autre que le producteur qui importe des produits en Région flamande pour son propre usage ou pour leur commercialisation;11° Intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue des produits à un ou plusieurs vendeurs finaux en Région flamande;12° Vendeur final : toute personne physique ou morale qui offre en vente au consommateur des produits en Région flamande;13° Film agricole : film en matière plastique utilisé dans le cadre d'une activité agricole ou horticole, à l'exception des emballages au sens du décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l'accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;14° Produits chimiques de la photographie : bains de développement, activateurs, bains de fixation, bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation;15° Graisses et huiles animales et végétales : toute graisse ou huile animale et/ou végétale comestible et leur mélange, utilisée lors de la friture de denrées alimentaires frites (telles que visées à l'arrêté royal du 22 janvier 1988 relatif à l'utilisation d'huiles et de graisses comestibles lors de la friture de denrées alimentaires) par des ménages ou des usagers professionnels (tels que le secteur Horeca, friteries, restauration, hôpitaux, cantines, catering et installations similaires qui utilisent des graisses et huiles dans le cadre de leurs activités professionnelles pour la préparation de denrées alimentaires frites);16° Revêtement de sol : tapis, vinyle, linoléum, parquet et parquet stratifié;17° Imprimés : journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres distribués en Région flamande;18° Imprimé publicitaire : tout imprimé qui paraît moins de cinq fois par semaine et dans lequel moins de 30 % de la surface imprimée est consacrée à de articles d'informations générales;19° Presse régionale gratuite : toute publication gratuite paraissant à un rythme périodique défini, à l'exclusion de celle provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, qui compte, sur base annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales;20° Publications gratuites : toute publication gratuite qui n'est pas un imprimé publicitaire ou une presse régionale gratuite;21° Producteur d'imprimés : tout éditeur qui fait paraître en Région flamande des imprimés;l'éditeur est la personne qui fait paraître les imprimés et est responsable de leur contenu et de leur forme; 22° Importateur d'imprimés : la personne qui fait paraître en Région flamande des imprimés pour le compte d'un éditeur étranger;23° Taux de recyclage : le pourcentage du poids des imprimés recyclés par rapport au poids global des imprimés qui ont paru en Région flamande au cours de l'année calendaire précédente par n'importe quel producteur ou importateur d'imprimés;24° Déchets de bois : déchets provenant de travaux de construction, matériels de construction, mobilier et grands jouets; 25° Véhicule : les véhicules relevant de la catégorie M1 ou N1, définis dans l'annexe II.A de la Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que les véhicules à trois roues tels que définis par la Directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exception des tricycles, quelle que soit la manière dont le véhicule a été maintenu ou réparé pendant l'usage ou a été équipé par des composants fournis par le producteur ou par d'autres composants qui ont été apportés comme composant de remplacement ou d'encastrement conformément aux dispositions communautaires ou internes pertinentes; 26° Véhicule moteur : tout véhicule moteur à deux roues, pourvu d'un side-car ou non, destiné à participer à la circulation routière et dont la vitesse maximale de 50 km à l'heure est déterminée par la construction;27° Pneu : tout pneu de voiture, de caravane, de remorque, d'autobus, de camion, de camionnette, de motocycle, de tracteur agricole, de machine agricole ou d'engin à usage industriel ou pour travaux publics; 28° Equipements électriques et électroniques : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, tombant dans les catégories énumérées à l'article 3.5.1 et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1.000 volts pour le courant alternatif et de 1.500 volts pour le courant continu, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;
Ne sont pas compris : équipements faisant partie intégrante d'autres équipements qui ne sont pas définis comme des équipements électriques ou électroniques et équipements visant la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions et matériels de guerre, à moins qu'il ne s'agisse de produits destinés à des fins non militaires; 29° Dispositifs médicaux électriques et électroniques : les appareils électriques et électroniques, notamment : a) dispositifs médicaux tels que prévus à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux;b) les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, tels que prévus à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;c) systèmes électromédicaux y compris le matériel CICT qui en fait partie intégrante;30° Système électromédical : combinaison, soit de plusieurs équipements électromédicaux, soit d'un équipement électromédical et d'un équipement non (électro)médical ayant une fonction spécifique, et relié par un raccordement et/ou un socle mobile à prises multiples;31° Centre de recyclage : une personne morale agréée par l'OVAM qui dispose d'un service de collecte, de tri et d'un espace de vente et qui collecte, entrepose, trie, répare et vend en vue de leur réutilisation des équipements électriques et électroniques usés dans une zone délimitée; 32° Pourcentage de réutilisation et de recyclage : le pourcentage du poids de déchets, réparti par type de matériel, tel que visé à l'article 3.5.3 qui sont recyclés en matières premières, majoré de l'appareillage, subdivisé par type de matériel qui est réutilisé, par rapport au poids global du type de matériel correspondant des appareils électriques et électroniques usés collectés; 33° Pile ou accumulateur : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);34° Batterie de démarrage au plomb : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en des plaquettes de plomb plongées dans une solution électrolytique, destinée au démarrage d'un moteur à explosion;35° Pourcentage de collecte : le poids exprimé en pourcentage de piles et accumulateurs usagés et de batteries de démarrage au plomb usagées qui ont été collectés, par rapport au poids global des piles et accumulateurs usagés et des batteries de démarrage au plomb usagées qui ont été produits dans la même période; 36 Pourcentage de recyclage : le poids exprimé en pourcentage des déchets qui ont été recyclés effectivement en matières premières ou produits, par rapport au poids global des piles et accumulateurs usagés et des batteries de démarrage au plomb usagées collectés; 37° Huiles : toutes sortes d'huiles moteurs ou industrielles sur base minérale ou synthétique, en particulier des huiles pour moteurs à combustion interne, systèmes de transmission ainsi que des huiles pour machines, turbines, transmission de chaleur et systèmes hydrauliques, à l'exception des huiles PCB;38° Régénération des huiles usagées : tout procédé qui produit des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, produits d'oxydation et additifs que ces huiles contiennent;39° Médicaments périmés : les résidus de médicaments tels que visés à l'article 1er de la
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/03/1964
pub.
11/12/2017
numac
2017031760
source
agence federale des medicaments et des produits de sante
Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions
fermer sur les médicaments, à l'exception de l'article 1er bis de cette loi, qui sont des spécialités pharmaceutiques et qui sont délivrés à un particulier et dont il se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire;40° Spécialité pharmaceutique : tout médicament préparé à l'avance qui est mis sur le marché sous une dénomination spéciale et dans un emballage spécial; 41° Liste : la liste, visée à l'article 11 du décret sur les déchets, telle que reprise à l'annexe 4.1 du présent arrêté; 42° Certificat d'utilité : le certificat délivré par l'OVAM qui permet l'utilisation de déchet comme matière première secondaire;43° Ouvrage : les ouvrages hydrauliques, la construction du corps de digue, les travaux d'infrastructure routière, les travaux de construction ou les terrassements destinés à des ouvrages de construction, qui se distinguent clairement du sol;44° Boues de dragage : matériel du sol provenant de l'approfondissement et/ou l'élargissement et/ou l'entretien des cours d'eau navigables appartenant au réseau hydrographique public et/ou l'aménagement de nouvelles infrastructures hydrauliques, y compris les canaux, ports et bassins;45° Boues de curage : matériel du sol provenant de l'approfondissement et/ou l'élargissement et/ou l'entretien du sol des eaux de surface, tel que défini au titre II du Vlarem et dans la mesure où il ne s'agit pas de cours d'eau navigables ou de sols terrestres;46° Sol : le sol tel que défini dans le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;47° Matériau de construction : matière destinée à être utilisée pour la réalisation d'ouvrages;48° Matériau de construction formé (matériau F) : matériau de construction présentant les caractéristiques suivantes : a) un corps pouvant contenir un cube de 40 mm de côté au minimum ou de surface comparable dans le cas d'une autre géométrie de produit;b) une résistance à la compression de 9 N/mm2 au minimum, définie suivant la méthode d'essai des séries NBN adaptée au produit fini; c) CMA 2/II/A.9.2 et 9.3, reprise dans le Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse; 49° Matériau de construction non formé (matériau NF) : matériau de construction ne répondant pas à tous les critères d'un matériau F;50° Engrais ou produit d'amendement du sol : toute substance à laquelle est attribuée une action spécifique d'amélioration de la production végétale telle que visée dans la législation fédérale relative au commerce des engrais et des produits d'amendement du sol;51° Boue d'épuration : a) la boue en provenance d'installations d'épuration des eaux usées d'origine ménagère ou urbaine;b) la boue en provenance des installations d'épuration des eaux usées d'origine industrielles; 52° Boue d'épuration traitée : la boue d'épuration traitée par le biais de procédés biologiques, chimiques ou thermiques, par le stockage de longue durée ou suivant tout autre procédé adéquat, dans le but de réduire considérablement la capacité fermentescible et les inconvénients de l'utilisation de telles boues de la façon précisée dans l'annexe 4.2.1.C du présent arrêté; 53° Gravats : fraction composée de pierre provenant des déchets de construction et de démolition;54° Gravats concassés : fragments recyclables issus de massifs en béton armés ou non et rocailleux, ou de pierres récupérées ou de moellons traités et récupérés, ou de massifs rocailleux en briques;55° Granulat de gravats : gravats de béton concassés, provenant de la rupture des gravats de béton des revêtements en béton de ciment, fondations en béton maigre, éléments, bâtiments et ouvrages d'art linéaires, détritus d'asphalte cassés non goudronneux, provenant de l'éclatement et/ou du fraisage des revêtements en asphalte qui ne sont pas goudronneux, détritus mixtes cassés, provenant de la rupture de la maçonnerie et gravats de béton des bâtiments et des ouvrages d'art, et gravats de maçonnerie, provenant de la rupture des gravats de maçonnerie des bâtiments et des ouvrages d'art;56° Sable tamisé : matériau sableux provenant des établissements de tri des déchets de construction et de démolition, qui est obtenu lors du tamisage des gravats, avant la transformation de ces gravats en gravats de béton concassés, en gravats mixtes concassés ou en gravats de maçonnerie concassés et qui n'est pas goudronneux;57° Sable de concassage : matériau sableux provenant des installations pour concasser et tamiser les gravats de béton concassés, les gravats d'asphalte concassés et non goudronneux, les gravats mixtes concassés et les gravats de maçonnerie concassés;58° Gravats tamisés : gravats non goudronneux provenant d'installations pour le tri des déchets de construction et de démolition;59° Asphalte de fraisage non goudronneuse : gravats d'asphalte provenant du fraisage des revêtements en asphalte non goudronneux;60° Asphalte goudronneuse : granulats de gravats, asphalte de fraisage, sable tamisé, sable de concassage et/ou gravats tamisés qui contient du goudron.L'asphalte contient du goudron en cas de dépassement de la norme pour un HAP, comme cela est déterminé à l'annexe 4.2.2.A; 61° Transport des déchets : transport des déchets d'un endroit vers un autre par la voie publique, les chemins de fer, la voie maritime ou par la voie aérienne;62° Collecteur de déchets : toute personne morale ou physique qui, à titre professionnel, collecte ou enlève des déchets et les transporte, ainsi que tout commerçant ou courtier qui, à titre professionnel, prend des arrangements pour d'autres en vue de l'élimination ou de l'application utile des déchets; 63° Transporteur de déchets : toute personne physique ou morale qui réalise, à titre professionnel, comme cela est déterminé à l'article 5.1.1.2, § 1er, le transport des déchets; 64° Encombrants : déchets qui proviennent du fonctionnement normal d'un ménager particulier et les déchets similaires qui, étant donné leur ampleur, leur nature et / ou leur poids, ne peuvent pas être collectés lors de la collecte des déchets ménagers, et qui sont récoltés au porte à porte;la partie qui reste est incinérée ou mise en décharge après avoir été présentée sur le parc à conteneurs; 65° Déchets ménagers non triés et déchets industriels : déchets ménagers et industriels dont les déchets mentionnés aux articles 5.2.1.1 et 5.2.2.1 ne sont pas triés ou sont récoltés de manière individuelle; 66° Déchets biodégradables : déchets qui peuvent être détruits par aérobie ou anaérobie;67° PDD : les petits déchets dangereux d'origine ménagère et d'origine industrielle comparable comme cela est déterminé à l'alinéa 82°;68° Parc à conteneurs : un établissement autorisé comme tel en application du titre I du VLAREM, où les particuliers et éventuellement également les entreprises peuvent venir déposer certains déchets ménagers triés et éventuellement des déchets industriels comparables aux déchets ménagers sous contrôle, à certains jours et heures bien déterminés;69° Déchet médical : un déchet particulier se composant de tous types de déchets obtenus à la suite de traitements médicaux ou vétérinaires, quelles qu'en soient la nature, la quantité ou la composition;70° Traitement médical ou vétérinaire : tout traitement, avec ou sans instrument, visant à améliorer ou à contrôler la santé physique ou psychique de l'homme ou de l'animal;sont assimilés au traitement médical ou vétérinaire, l'examen médical en laboratoire et tout traitement réalisé à la morgue, dans des établissements d'examen, dans des centres de transfusion sanguine et dans des établissements d'analyses médico-légales; 71° Institution médicale : tous les hôpitaux publics ou privés, à l'exception des institutions psychiatriques;toutes les polycliniques; tous les établissements, institutions et unités fixes ou mobiles dispensant des traitements médicaux aux patients ambulatoires et hospitalisés; toutes les cliniques psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les établissements de repos et de soins situés sur le site d'un hôpital faisant partie de la même autorité de tutelle, mais ne tombant pas sous l'agrément d'une maison de repos; toutes les institutions de soins psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les laboratoires et instituts de recherche, reliés de façon interne ou externe à une institution, qui exécutent des études pour de telles institutions et de tels cabinets médicaux; tous les laboratoires de l'industrie pharmaceutique; tous les centres de transfusion sanguine fixes ou mobiles; tous les établissements mortuaires et autres institutions pratiquant la médecine légale; 72° Praticien : toute personne (médecin, dentiste, vétérinaire, infirmier, etc.) qui dispense des traitements médicaux ou vétérinaires en tant qu'indépendant ou employé; 73° Cabinet médical : tout cabinet ou cabinet groupé d'un médecin, dentiste, vétérinaire ou autre praticien indépendant, où des traitements médicaux ou vétérinaires sont donnés ou qui constituent la base de soins à domicile non organisés, ainsi que toutes les organisations de soins à domicile, toutes les cliniques vétérinaires et toutes les institutions de soins visées à l'alinéa 75° et autres cliniques psychiatriques visées à l'alinéa 71°;74° Soins à domicile : les traitements médicaux ou vétérinaires dispensés au domicile d'un intéressé par le praticien, de façon organisée ou non;75° Institution de soins : tous établissements de soins et de repos autres que ceux visés à l'alinéa 71°;toutes les maisons de retraite, avec ou sans installations de soins et de repos, tous les centres de soins quotidiens et toutes les maisons de soins psychiatriques autres que celles visées à l'alinéa 71°; 76° PCB : les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyltétrachlorodiphénylméthane, le monométhyldichlorodiphénylméthane, le monométhyldibromodiphénylméthane et tous les mélanges dont la teneur cumulée en substances précitées est supérieure à 0,005 % en poids;77° Appareil contenant des PCB : tout dispositif qui contient ou qui a contenu des PCB (par exemple : les transformateurs, les condensateurs, les récipients qui contiennent des quantités restantes) et n'a pas été décontaminé;sauf si l'on peut raisonnablement présumer le contraire; est considéré comme appareil qui peut contenir des PCB; 78° Détenteur de PCB ou d'un appareil contenant des PCB : la personne physique ou morale qui détient des PCB ou des appareils contenant des PCB;79° Décontamination : l'ensemble des opérations permettant de réutiliser, recycler ou éliminer des appareils dans des conditions de sécurité;la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par un liquide approprié ne contenant pas de PCB, est également considérée comme décontamination; 80° Base de données de l'environnement : la base de données contenant les données sur l'environnement, telles que visée aux articles 54 et 62 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative;81° Rapport annuel sur les déchets industriels : le rapport annuel des données sur les déchets du registre des déchets tel que mentionné à l'article 17, § 2 du décret sur les déchets en ce qui concerne les déchets industriels produits;82° Déchets industriels similaires aux déchets ménagers : déchets industriels de nature, composition et quantité similaires aux déchets ménagers, et qui sont créés à la suite des activités qui sont de même nature que les activités du fonctionnement normal d'un ménage particulier;83° Analyse : échantillonnages, décompositions ou mesures sur le site et/ou en laboratoire qui sont nécessaires pour les contrôles légaux et/ou pour la surveillance de la qualité par les autorités;84° Manuel de qualité : un document qui comprend des éléments de la gestion de la qualité au sein d'un laboratoire.La gestion de la qualité comprend des aspects aussi bien techniques qu'organisationnels; 85° Déchets d'exploitation des navires : déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaisons;86° Navire : un bâtiment de mer, de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;87° Marpol 73/78 : le Traité international de 1973 pour la prévention de la pollution causée par les navires, tel que modifié par le Protocole de 1978 y relatif;88° Déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de Marpol 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en oeuvre de l'annexe V de Marpol 73/78;89° Résidus de cargaison : les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du chargement/déchargement;90° Navire de pêche : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;91° Bateaux de plaisance : tout navire de tout type et de tout mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir;92° Port : lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements permettant principalement la réception de navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance;93° Installations de réception portuaires : toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison. Section II. - De la liste des déchets Art. 1.2.1. § 1er. La liste des déchets est fixée telle qu'elle figure à l'annexe 1.2.1.B du présent arrêté. § 2. Les substances et les objets figurant dans la liste des déchets citée au § 1er ne sont pas considérés dans tous les cas comme des déchets, mais seulement lorsqu'il est satisfait à la définition de déchet, et s'ils ressortent de l'une des catégories de déchets reprises à l'annexe 1.2.1.A. Section III. - Des opérations d'élimination des déchets Art. 1.3.1. Par élimination de déchets au sens de l'article 2, 6° du décret relatif aux déchets, il faut entendre les opérations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Section IV. - Des opérations de valorisation des déchets Art. 1.4.1. Par valorisation des déchets, au sens de l'article 2, 7°, du décret relatif aux déchets, il faut entendre les opérations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Des catégories de déchets Section I. - Des déchets ménagers Art. 2.1.1. Conformément aux définitions du décret relatif aux déchets, les déchets de nettoyage des rues sont assimilés à des déchets ménagers.
Section II. - Des déchets d'entreprise Art. 2.2.1. Conformément aux définitions du décret relatif aux déchets, les déchets suivants sont assimilés à des déchets d'entreprise : tous les déchets qui ne sont pas des déchets ménagers.
Section III. - Des déchets spéciaux Art. 2.3.1. Conformément à l'article 3, § 5 du décret relatif aux déchets, les déchets suivants sont considérés comme des déchets spéciaux : 1° boues de dragage et boues provenant du curage;2° les déchets suivants provenant de l'entretien, de la réparation ou de la démolition des véhicules à moteur, des bateaux à moteur, des avions à moteur et leurs accessoires : a) poussières contenant de l'amiante en fibre libre;b) sabots de frein, disques de frein, plaques de frein, patins de frein et disques d'embrayage contenant de l'amiante;c) batteries de démarrage au plomb et autres piles;d) solvants contaminés ou inutilisables;e) résidus de distillation provenant de la récupération de solvants; restes de peintures, de laques, de vernis; boues provenant de cabines de peinture; f) liquide de frein synthétique;g) huiles usagées;h) combustibles contaminés ou inutilisables;i) agents de réfrigération;j) fluides frigorigènes qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;j) filtres contaminés de cabines de peinture, aérosols, conditionnements ayant contenu des matières dangereuses à l'exception d'huiles ou qui sont contaminés par ces matières et ne sont plus utilisés;k) déchets contenant des huiles, tels que filtres à huile, filtres à combustible, matériel d'absorption usagé, déchets provenant de séparateurs eau/hydrocarbures, amortisseurs contenant de l'huile, conditionnements usagés ayant contenu des huiles ou ayant été contaminés par des huiles et ne sont plus utilisés;l) catalyseurs;m) cartouches d'airbag contenant des produits chimiques;3° déchets de papier et de carton;4° équipement électrique et électronique mis au rebut;5° piles usagées et batteries de démarrage au plomb usagées; 6° petits déchets dangereux ayant une origine industrielle similaire, tels que décrits à l'article 1.1.1, § 2, 67° rapproché de 82°; 7° médicaments vieux et périmés;8° pneus usagés;9° huiles et graisses végétales et animales;10° déchets de produits photochimiques;11° déchets de feuilles agricoles;12° lampes;13° déchets de bois;14° déchets de revêtement de sol;15° déchets contenant de l'amiante;16° déchets de PVC;17° appareil et récipent qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;18° déchets de la marine;19° langes;20° détritus non ramassés. Section IV. - Des déchets dangereux Art. 2.4.1. § 1er. Par déchets dangereux, il faut entendre les déchets qui sont indiqués avec une * dans la liste de l'annexe 1.2.1 B. § 2. Les déchets dangereux du § 1er présentent au moins l'une des propriétés dangereuses suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Pour ce qui concerne les caractéristiques visées sous H3 à H8 inclus, les substances mentionnés au § 1er doivent en outre présenter une ou plusieurs des propriétés suivantes : 1° un point éclair de 55 °C ou moins;2° une ou plusieurs substances classées très toxiques présentant une concentration totale de 0,1 % ou plus;(très toxiques : la répartition et les numéros R sont repris dans la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 relative à l'adaptation des dispositions légales et administratives concernant la répartition, l'emballage et les caractéristiques des substances dangereuses et des dernières modifications les concernant. Les limites de concentration sont empruntées à la directive CEE 88/379 du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses et ses dernières modifications); 3° une ou plusieurs substances classées toxiques présentant une concentration totale de 3 % ou plus;4° une ou plusieurs substances classées nocives présentant une concentration totale de 25 % ou plus;5° une ou plusieurs substances corrosives classées R35 présentant une concentration totale de 1 % ou plus;6° une ou plusieurs substances corrosives classées R34 présentant une concentration totale de 5 % ou plus;7° une ou plusieurs substances irritantes classées R41 présentant une concentration totale de 10 % ou plus;8° une ou plusieurs substances irritantes classées R36, R37 ou R38 présentant une concentration totale de 20 % ou plus;9° une ou plusieurs substances cancérogènes (catégorie 1 ou 2) présentant une concentration totale de 0,1 % ou plus;10° une substance cancérogène (catégorie 3) avec une concentration totale de 1 % ou plus;11° elles contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R60 ou R61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 %;12° elles contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R62, R63 à une concentration égale ou supérieure à 5 %;13° elles contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %;14° elles contiennent une substance mutagène, de la catégorie 3, de la classe R40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %; § 3. Les méthodes de test qui doivent être utilisées pour la détermination des propriétés mentionnées au § 2 sont reprises à l'annexe V de la directive 67/584/CEE du 27 juin 1967 relative à l'adaptation des dispositions légales et administratives concernant la répartition, l'emballage et les caractéristiques des substances dangereuses et des dernières modifications les concernant.
Art. 2.4.2. § 1er. Le Ministre flamand peut décider sur la demande du détenteur si un déchet spécifique désigné comme dangereux sur la liste ne possède pas, dans des cas individuels, l'une des caractéristiques citées à l'article 2.4.1, § 2, et n'est donc pas un déchet dangereux. § 2. Un déclassement peut être autorisé pour un déchet déterminé provenant d'un lieu de production spécifique et destiné à une étape de production spécifique du processus de production. § 3. Le détenteur du déchet adresse par lettre recommandée une demande en déclassement à l'OVAM. La demande contient au moins les éléments suivants; 1° l'identification du détenteur;2° l'identification du siège social et d'exploitation auquel la demande a trait; 3° la nature des déchets (code de l'annexe 1.2.1 B); 4° le cas échéant, une copie de l'autorisation écologique pour le procédé dont proviennent les déchets;5° une description détaillée du procédé de production dont proviennent les déchets.Cette description doit être établie de telle manière qu'il apparaît que les caractéristiques dangereuses reprises à l'article 2.4.1, § 2, ne sont pas d'application; 6° pour les propriétés dangereuses H3 à H8 inclus, H10 et H11, il est démontré à l'aide de résultats d'analyse que les valeurs limites de l'art.2.4.1, § 2, ne sont pas dépassées; 7° pour les propriétés dangereuses autres que celles visées ci-dessus, reprises à l'article 2.4.1, § 2, leur absence dans le déchet faisant l'objet de la demande, est motivé.
Le détenteur du déchet signe et date la demande en déclassement. Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés. § 4. Le Ministre flamand se prononce sur la demande dans un délai de trois mois après son introduction. Il demande au préalable l'avis de l'OVAM. § 5. L'OVAM transmet la décision au détenteur de déchets par lettre recommandée dans un délai de dix jours calendaires à partir de la date de la décision. § 6. Toutes les modifications des données administratives du détenteur des déchets doivent être communiquées à l'OVAM. Art. 2.4.3. § 1er. Le Ministre flamand peut décider de manière motivée et scientifique, dans des situations exceptionnelles, que des déchets individuels considérés non dangereux sur la liste, présentent toutefois une ou plusieurs des propriétés citées à l'article 2.4.1, § 2. Ces déchets deviennent des déchets dangereux. § 2. Le code du déchet ainsi que les circonstances spécifiques donnant lieu au classement comme déchet dangereux, sont publiés par extrait au Moniteur belge.
CHAPITRE III. - De l'obligation d'acceptation Section I. - Dispositions générales Sous-section I. - Des déchets soumis à l'obligation d'acceptation Art. 3.1.1.1. Les déchets suivants sont soumis à une obligation d'acceptation de la part des vendeurs finaux, des intermédiaires, des producteurs et des importateurs, telle que prévue à l'article 10 du décret relatif aux déchets : 1° déchets d'imprimés;2° piles usagées et batteries de démarrage au plomb usagées;3° médicaments vieux et périmés;4° véhicules mis au rebut;5° pneus usagés; 6° équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, a); 7° à partir du 1er janvier 2004 : a) huile usagée; b) équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, b), à l'exception de l'équipement d'éclairage; 8° à partir du 1er juillet 2004 : a) huiles et graisses végétales et animales;b) déchets de produits photochimiques;c) déchets de feuilles agricoles;d) équipement d'éclairage ménager et non ménager;9° à partir du 1er janvier 2005 : a) déchets de bois;b) déchets de revêtement de sol;c) lampes; d) équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, c), à l'exception de l'équipement d'éclairage.
Art. 3.1.1.2. § 1er. En application de l'article 10, § 2 du décret relatif aux déchets, l'obligation d'acceptation du vendeur final implique qu'à l'occasion de l'achat d'un produit par le consommateur, il est tenu de réceptionner gratuitement le produit correspondant dont le consommateur se défait. § 2. Le vendeur final, l'intermédiaire, l'importateur et le producteur sont en outre tenus de réceptionner gratuitement des consommateurs les déchets cités ci-dessous même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de produits substitutifs : 1° médicaments vieux et périmés;2° piles usagées et batteries de démarrage au plomb usagées;3° les véhicules qui sont lancés sur le marché à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté;4° à partir du 1er janvier 2006 tous les véhicules mis au rebut.Si le secteur en question n'a pas introduit de plan d'étapes auprès du Gouvernement flamand pour le 1er janvier 2004 à propos de la gestion des véhicules mis au rebut ou si ce plan d'étapes est considéré comme insuffisant par le Gouvernement flamand, alors l'obligation mentionnée entre en vigueur de manière anticipée à partir du 1er juillet 2004. Si le Gouvernement flamand ne s'est pas prononcé pour le 1er juillet 2004, le plan est alors considéré comme suffisant. La date du 1er janvier 2006 est déplacée au 1er janvier 2007 par une décision du Gouvernement flamand s'il apparaît, sur la base du plan introduit, que la date du 1er janvier 2006 n'est pas réalisable. Le plan mentionné prévoit une collecte et un traitement réalisés en phases de tous les véhicules mis au rebut; 5° déchets d'imprimés; 6° équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, a); 7° à partir du 1er janvier 2004, l'huile usagée; 8° à partir du 1er janvier 2004, l'équipement électrique et électronique, comme cela est décrit à l'article 3.5.1, b); 9° à partir du 1er janvier 2004, les pneus usagés;10° à partir du 1er juillet 2004, les huiles et graisses végétales et animales;11° à partir du 1er juillet 2004, les déchets de produits photochimiques;12° à partir du 1er juillet 2004, les déchets de feuilles agricoles;13° à partir du 1er janvier 2005, les déchets de bois;14° à partir du 1er janvier 2005, les déchets de revêtement de sol;15° à partir du 1er janvier 2005, les lampes; 16° à partir du 1er janvier 2005, l'équipement électrique et électronique, comme cela est décrit à l'article 3.5.1, c);
Il est possible de déroger à l'obligation de reprise gratuite dans les conventions environnementales ou dans le plan de prévention et de gestion des déchets dont il est question à l'article 3.1.1.4 si les importateurs / producteurs organisent la reprise gratuite, même lorsque le consommateur ne se procure pas de produits de remplacement, sur les parcs à conteneurs ou dans d'autres endroits de collecte avec une répartition et une couverture géographiques comparables. § 3. La reprise des véhicules mis au rebut, telle que stipulée à l'article 3.1.1.1, 4° et à l'article 3.1.1.2, § 2 est gratuite en vertu des conditions suivantes : le véhicule mis au rebut : 1° contient toutes les pièces qui sont nécessaires au fonctionnement d'un véhicule;2° ne contient pas de déchets étrangers au véhicule mis au rebut;3° était inscrit par le dernier propriétaire depuis au moins 6 mois en Belgique; 4° est accompagné du certificat d'immatriculation D.I.V., du certificat de conformité et du certificat du contrôle technique; 5° doit être livré à l'endroit indiqué par le vendeur final.Il s'agit d'emplacement suffisamment répartis au niveau géographique.
Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, des frais de traitement peuvent être imputés en rapport avec le défaut. § 4. Si le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur ou l'importateur de déchets pour lesquels l'obligation d'acceptation est en vigueur, veut utiliser un ou plusieurs parcs à conteneurs, centres de recyclage ou d'autres points de collecte, il doit alors prendre à sa charge les frais pour la collecte et la séparation dans ces installations des déchets qui sont soumis à l'obligation d'acceptation.
Art. 3.1.1.3. La partie du prix d'achat d'un produit qui est imputée au consommateur pour couvrir les frais liés à l'exécution de l'obligation d'acceptation doit être communiquée au consommateur lors de l'achat du produit.
Art. 3.1.1.4. § 1er. Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation visée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, sont arrêtées, conformément à l'article 10, § 6 du décret relatif aux déchets : 1° soit, par une convention environnementale telle que prévue par le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, conclue par l'organisation coordinatrice représentative des entreprises dont le producteur et / ou l'importateur est membre.Dans le cadre de la convention environnementale, un organisme de gestion est mis sur pied et remplit les fonctions au nom de l' (des) organisation(s) représentative(s). Chaque année, l'organisme de gestion soumet un plan de gestion à l'approbation de l'OVAM dans lequel il indique la manière dont les dispositions de la convention seront respectées. Un représentant de l'OVAM est invité en tant qu'observateur à chaque conseil d'administration et assemblée générale. Il est seulement possible de déroger à l'obligation de création d'un organisme de gestion si les organisations coordinatrices représentatives démontrent qu'elles peuvent atteindre les mêmes résultats par le biais d'un autre organisme; 2° soit, par un plan des déchets que les producteurs et les importateurs soumettent pour approbation à l'OVAM. § 2. La convention environnementale ou le plan de prévention et de gestion des déchets mentionné au § 1er mentionne en particulier : 1° les mesures pour éviter de manière qualitative et quantitative (entre autres la conception pour le recyclage) et pour la réutilisation des déchets, et le contrôle de la progression dans ce domaine;2° les mesures pour la collecte sélective et le recyclage des déchets;3° les mesures pour le traitement optimal des déchets;4° les mesures pour un enregistrement des flux de déchets et la base de la réalisation des objectifs repris dans le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et dans la convention environnementale;5° les mesures pour l'indemnisation des efforts des différentes autorités;6° les mesures pour l'explication et la sensibilisation des différents groupes cibles;7° les mesures pour l'analyse du cycle de la vie;8° les mesures pour les propres systèmes de contrôles des mesures susmentionnées;9° les dispositions concernant les rapports à l'OVAM en ce qui concerne les mesures susmentionnées;10° les dispositions concernant une commission des litiges qui doit trancher des litiges à propos de l'exécution de la convention environnementale;11° une sécurité financière qui correspond aux frais estimés pour la reprise par la Région flamande de l'obligation d'acceptation pendant 6 mois.D'autres sécurités peuvent être convenues dans une convention environnementale afin de garantir la progression des engagegements.
Art. 3.1.1.5. § 1er. L'OVAM donne son approbation à tous les aspects stratégiques, opérationnels et logistiques de l'obligation d'acceptation et à toutes les initiatives de communication planifiées qui cadrent dans une convention environnementale. § 2. Les chiffres qui sont fournis à l'OVAM ou à une ogranisation de gestion créée dans le cadre d'une convention environnementale sont certifiés par un expert-comptable, un comptable ou un réviseur d'entreprise externe. D'autres systèmes de certification peuvent suffire avec l'autorisation de l'OVAM. Sous-section II. - De la planification de la prévention et de la gestion des déchets Art. 3.1.2.1. A l'exception de l'énumération de mesures mentionnées au § 2 du même article, le plan de prévention et de gestion des déchets stipulé à l'article 3.1.1.4, § 1er, 2° doit au moins comprendre les données et engagements suivants : 1° données d'identification : a) les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et le numéro de T.V.A du producteur ou de l'importateur de produits soumis à l'obligation d'acceptation pour les déchets correspondants; b) le domicile et l'adresse du producteur ou de l'importateur et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation;c) le numéro de téléphone et, éventuellement, le numéro de télécopie du domicile, du siège ou de la résidence en Région flamande, où le producteur ou l'importateur peut être contacté;d) pour autant que le demandeur ne dispose pas d'une résidence ou, le cas échéant, d'un siège social en Région flamande, la mention écrite d'une résidence, succursale ou bureau où l'autorité compétente peut consulter en tout temps le registre;e) la table des matières du plan intégral de prévention et de gestion des déchets; f ) le nom et la fonction du signataire du plan de prévention et de gestion des déchets; 2° objet : a) l'indication des déchets soumis à l'obligation d'acceptation et des produits correspondants régis par le plan de prévention et de gestion des déchets; b) les modalités de l'acquittement de l'obligation d'acceptation citée aux articles 3.1.1.1. et 3.1.1.2, compte tenu des prescriptions spécifiques du présent chapitre applicables à ces déchets; c) les données spécifiques à mentionner dans le plan de prévention et de gestion des déchets pour les déchets cités sous a), conformément aux dispositions de l'article 3.1.1.4; 3° engagements : l'engagement écrit, daté et signé par le producteur ou l'importateur ou, le cas échéant, par une personne physique qui peut engager la société, que les déchets qui sont régis par le plan de prévention et de gestion des déchets et qui lui sont présentés par des tiers, en application du présent arrêté et de l'article 10 du décret relatif aux déchets, en particulier des vendeurs finaux et des intermédiaires, seront : a) acceptés gratuitement par lui;b) seront traités dans le respect des prescriptions du présent arrêté. Au moins une adresse située en Région flamande doit être indiquée, où les tiers peuvent déposer gratuitement ces déchets.
Art. 3.1.2.2. Le plan de prévention et de gestion des déchets visé à l'article 3.1.1.4, § 1er, 2° est approuvé selon la procédure suivante : 1° la demande d'approbation du plan de prévention et de gestion des déchets est adressée à l'OVAM, de préférence sous pli à en-tête du demandeur, et est datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique pouvant engager la société, et comprend les annexes suivantes : a) le cas échéant, copie de l'acte de constitution et des modifications éventuelles y apportées au cours des cinq premières années;b) le projet de plan de prévention et de gestion des déchets faisant l'objet de la demande d'approbation; 2° l'OVAM vérifie si la demande visée sous 1° est complète, conformément aux dispositions de l'article 3.1.2.1; a) si la demande est incomplète, le demandeur en est informé par écrit par l'OVAM dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande, avec mention des informations et éléments manquants ou nécessitant des éclaircissements;b) si la demande est complète, le demandeur en est informé par l'OVAM par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande;c) si l'OVAM n'a pas adressé une notification écrite au demandeur, au plus tard quatorze jours de la présentation de la demande, celle-ci est réputée complète;3° dans un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), l'OVAM statue sur la demande sous 1°;4° l'OVAM transmet par lettre recommandée à la poste ou remet contre récépissé dans un délai de dix jours calendaires de la date de la décision, une copie certifiée conforme : a) au demandeur;b) à la Division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure. Art. 3.1.2.3. § 1er. L'approbation visée à l'article 3.1.2.2, 3° ne peut être accordée que pour une période de 5 ans au maximum. Toute décision d'approbation portant sur une période moins longue, doit être motivée. L'approbation peut être renouvelée, à chaque fois pour une période de 5 ans au maximum, conformément à la procédure prévue par la présente sous-section II du chapitre III. § 2. L'OVAM peut : 1° retirer l'approbation à la demande du titulaire de l'approbation;2° retirer ou suspendre d'office l'approbation, sur production d'un procès-verbal constatant une infraction aux prescriptions du présent arrêté; Sauf en cas de danger imminent et direct pour l'homme et l'environnement, le titulaire de l'approbation est informé, par lettre recommandée, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins 14 jours avant sa notification; dans ce délai, le titulaire de l'approbation peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre.
Art. 3.1.2.4. Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.1.2.2, 3° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier : 1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de TVA du titulaire;2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;3° l'objet du plan des déchets approuvé;4° les engagements prévus par le plan des déchets approuvé. Art. 3.1.2.5. La personne physique ou la personne morale est tenue de respecter strictement les engagements prévus par le plan des déchets approuvé.
Section II. - Des déchets d'imprimés Art. 3.2.1. § 1er. Les dispositions de cette section s'appliquent aux déchets d'imprimés, issus de l'utilisation ou de la consommation d'imprimés : § 2. Les déchets d'imprimés suivants ne ressortent pas de l'application de cette section. Ces déchets sont créés dans le cadre de l'utilisation ou de la consommation : 1° d'imprimés ne contenant pas de publicités commerciales ou de textes publicitaires;2° d'imprimés de producteurs ou d'importateurs qui consomment moins de 3 tonnes d'imprimés par an en Région flamande. § 3. A la demande de l'OVAM, l'éditeur présente les documents desquels il ressort que les imprimés qu'il a consommés ne ressortent pas de l'application de cette section 3.2.
Art. 3.2.2. L'obligation d'acceptation telle que décrite à l'article 3.1.1.1 et 3.1.1.2 a pour objectif d'une part d'encourager les actions de prévention et d'autre part de maximiser le recyclage des déchets d'imprimés. L'objectif final est d'atteindre un taux de recyclage sectoriel, exprimé en pourcentage de pondération, d'au moins 85.
Art. 3.2.3. Le plan de prévention et de gestion des déchets cité à l'article 3.1.1.4, § 1er, 2° précise notamment : 1° lesquelles des catégories d'imprimés énumérées à l'article 1.1.1, § 2, 17°, le producteur d'imprimés et / ou l'importateur met en circulation en Région flamande; 2° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, leur mode de distribution aux consommateurs par le producteur d'imprimés et / ou l'importateur : a) envoi postal, par l'entremise de tiers ou non;b) livraison de porte en porte;c) offrir ou faire offrir dans des points de vente ou de distribution fixes, par l'entremise de tiers ou non;d) offrir ou faire offrir sur des foires, expositions ou autres points de vente ou de distribution non fixes, par l'entremise de tiers ou non;e) tout autre mode de distribution;3° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, les modalités d'acceptation par le producteur d'imprimés et / ou l'importateur des déchets d'imprimés;le cas échéant, une copie des conventions passées avec les intermédiaires et/ou les vendeurs finaux doit être jointe en annexe au plan des déchets; 4° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, les modalités de valorisation ou d'élimination par le producteur d'imprimés et / ou l'importateur des déchets d'imprimés; 5° pour lesquelles des catégories de publications énumérées sous 1°, le producteur d'imprimés et / ou l'importateur a passé des conventions avec les communes ou les associations de communes productrices des déchets d'imprimés, en vue de l'acquittement de son obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.2.5; le cas échéant, une copie de ces conventions doit être jointe en annexe au plan de prévention et de gestion des déchets.
Art. 3.2.4. Le producteur d'imprimés et l'importateur mettent à la disposition de l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, les données citées ci-dessous au titre de l'année calendaire précédente, pour autant que cela n'ait pas déjà fait l'objet d'une convention environnementale : 1° la quantité globale et le poids global des imprimés mis en circulation en Région flamande, répartis selon les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 17°; 2° un relevé de la quantité globale et du poids global des déchets d'imprimés collectés dans le cadre de l'obligation d'acceptation;3° un relevé du poids global des déchets d'imprimés recyclés, valorisés et éliminés par application de l'obligation d'acceptation; 4° un relevé des actions de prévention réparties dans les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 17°.
Art. 3.2.5. § 1er. Les producteurs d'imprimés et les importateurs peuvent conclure des conventions avec les communes ou associations de communes productrices des déchets d'imprimés, en vue de l'acquittement de leur obligation d'acceptation et dans les conditions prescrites par la convention environnementale ou le plan des déchets cités à l'article 3.1.1.4. § 2. Il est stipulé dans la convention environnementale ou dans le plan de gestion et de prévention des déchets que les producteurs et les importateurs d'imprimés remboursent aux communes ou aux associations de communes les frais pour la collecte et la traitement des déchets d'imprimés, provenant des imprimés qu'ils ont mis sur le marché en Région flamande. § 3. Les conventions établies en vue de l'application des dispositions du § 1er, doivent en tout cas contenir des dispositions concernant l'information et la sensibilisation du consommateur.
Ces conventions sont soumises à l'approbation préalable de l'OVAM par le producteur d'imprimés et l'importateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'absence de toute remarque dans les soixante jours de la réception, la convention est réputée approuvée.
Lorsque l'OVAM formule des remarques et refuse l'approbation, la convention est suspendue jusqu'au moment où le producteur d'imprimés et l'importateur produisent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des informations …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.