MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les décrets des 23 mars 1983, 28 juin 1985, 22 octobre 1986, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 20 avril 1994, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997, 7 juillet 1998, 19 décembre 1998, 6 juillet 2001, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 5 juillet 2002 et 20 décembre 2002; Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, tel que modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 18 mai 1999, 3 mars 2000, 9 mars 2001 et 21 décembre 2001; Vu l'article 48bis du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, inséré par le décret du 26 mai 1998; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand portant des règles complémentaires en matière de redevances sur les déchets, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 1997 et 17 novembre 2000; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, par le décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2000, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 5 octobre 2001 et 31 mai 2002; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 portant la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle sur le respect du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne les voies publiques, les voies navigables, les ports et leurs dépendances respectives; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand portant la désignation des fonctionnaires de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, chargés du contrôle sur le respect du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne les forêts et les surfaces semblables, les cours d'eau non navigables et les réserves naturelles; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001 et 7 septembre 2001, 18 janvier 2002, 25 janvier 2002 et 31 mai 2002; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 12 octobre 2001, 14 juin 2002 et 17 janvier 2003; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 février 1999, 22 décembre 1999, 28 avril 2000, 9 février 2001, 1er février 2002 et 22 février 2002; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus; Considérant que les directives et décisions européennes suivantes sont transposées en tout ou en partie par le présent arrêté : -la Directive 75/439/CEE du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la Directive 87/101/CEE du Conseil du 22 décembre 1986, la Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 et la Directive 200/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000; - la Directive 75/442/CEE relative aux déchets, modifiée par la Directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991, la Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 et la Décision 96/350/CE de la Commission du 24 mai 1996; - la Directive 86/278/CEE du Conseil relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, modifiée par la Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 et le Règlement 807/2003/CE du Conseil du 14 avril 2003; - la Directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, modifiée par la Directive 98/101/CE de la Commission du 22 décembre 1998; - la Directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, modifiée par la Directive 94/31/CE du Conseil du 27 juin 1994; - la Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles; - la Directive 2000/53/CEE du Conseil relative aux véhicules hors d'usage, modifiée par la Directive 2002/525/CE du Conseil du 27 juin 2002; - la Directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002; - la Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques; - la Décision 2000/532/CE remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, modifiée par la Décision 2001/118/CE de la Commission du 22 janvier 2001 et la Décision 2001/573/CE du Conseil du 23 juillet 2001; Vu la concertation avec l'autorité fédérale compétente les 23 septembre 2002, 30 septembre 2003, 24 février 2003, 3 mars 2003 et 24 mars 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2002; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 novembre 2002; Vu l'avis 35 781/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ière. - Définitions Article 1.1.1. § 1er. Les notions et définitions reprises dans le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, les notions et définitions reprises ci-après sont également applicables : 1° Décret sur les déchets : le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;2° Décret sur l'autorisation écologique : le décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;3° Titre Ier du Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;4° Titre II du Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène et d'environnement;5° Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'environnement;6° OVAM : la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique des Déchets pour la Région flamande);7° Vlarebo : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol; 8 EURAL : la Liste européenne des déchets; 9° Producteur : tout personne physique ou morale qui fabrique ou fait fabriquer des produits et les commercialise ou les fait commercialiser en Région flamande;10° Importateur : toute personne physique ou morale autre que le producteur qui importe des produits en Région flamande pour son propre usage ou pour leur commercialisation;11° Intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue des produits à un ou plusieurs vendeurs finaux en Région flamande;12° Vendeur final : toute personne physique ou morale qui offre en vente au consommateur des produits en Région flamande;13° Film agricole : film en matière plastique utilisé dans le cadre d'une activité agricole ou horticole, à l'exception des emballages au sens du décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l'accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;14° Produits chimiques de la photographie : bains de développement, activateurs, bains de fixation, bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation;15° Graisses et huiles animales et végétales : toute graisse ou huile animale et/ou végétale comestible et leur mélange, utilisée lors de la friture de denrées alimentaires frites (telles que visées à l'arrêté royal du 22 janvier 1988 relatif à l'utilisation d'huiles et de graisses comestibles lors de la friture de denrées alimentaires) par des ménages ou des usagers professionnels (tels que le secteur Horeca, friteries, restauration, hôpitaux, cantines, catering et installations similaires qui utilisent des graisses et huiles dans le cadre de leurs activités professionnelles pour la préparation de denrées alimentaires frites);16° Revêtement de sol : tapis, vinyle, linoléum, parquet et parquet stratifié;17° Imprimés : journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres distribués en Région flamande;18° Imprimé publicitaire : tout imprimé qui paraît moins de cinq fois par semaine et dans lequel moins de 30 % de la surface imprimée est consacrée à de articles d'informations générales;19° Presse régionale gratuite : toute publication gratuite paraissant à un rythme périodique défini, à l'exclusion de celle provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, qui compte, sur base annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales;20° Publications gratuites : toute publication gratuite qui n'est pas un imprimé publicitaire ou une presse régionale gratuite;21° Producteur d'imprimés : tout éditeur qui fait paraître en Région flamande des imprimés;l'éditeur est la personne qui fait paraître les imprimés et est responsable de leur contenu et de leur forme; 22° Importateur d'imprimés : la personne qui fait paraître en Région flamande des imprimés pour le compte d'un éditeur étranger;23° Taux de recyclage : le pourcentage du poids des imprimés recyclés par rapport au poids global des imprimés qui ont paru en Région flamande au cours de l'année calendaire précédente par n'importe quel producteur ou importateur d'imprimés;24° Déchets de bois : déchets provenant de travaux de construction, matériels de construction, mobilier et grands jouets; 25° Véhicule : les véhicules relevant de la catégorie M1 ou N1, définis dans l'annexe II.A de la Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que les véhicules à trois roues tels que définis par la Directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exception des tricycles, quelle que soit la manière dont le véhicule a été maintenu ou réparé pendant l'usage ou a été équipé par des composants fournis par le producteur ou par d'autres composants qui ont été apportés comme composant de remplacement ou d'encastrement conformément aux dispositions communautaires ou internes pertinentes; 26° Véhicule moteur : tout véhicule moteur à deux roues, pourvu d'un side-car ou non, destiné à participer à la circulation routière et dont la vitesse maximale de 50 km à l'heure est déterminée par la construction;27° Pneu : tout pneu de voiture, de caravane, de remorque, d'autobus, de camion, de camionnette, de motocycle, de tracteur agricole, de machine agricole ou d'engin à usage industriel ou pour travaux publics; 28° Equipements électriques et électroniques : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, tombant dans les catégories énumérées à l'article 3.5.1 et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1.000 volts pour le courant alternatif et de 1.500 volts pour le courant continu, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut; Ne sont pas compris : équipements faisant partie intégrante d'autres équipements qui ne sont pas définis comme des équipements électriques ou électroniques et équipements visant la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions et matériels de guerre, à moins qu'il ne s'agisse de produits destinés à des fins non militaires; 29° Dispositifs médicaux électriques et électroniques : les appareils électriques et électroniques, notamment :
- a)dispositifs médicaux tels que prévus à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux;
- b)les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, tels que prévus à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;
- c)systèmes électromédicaux y compris le matériel CICT qui en fait partie intégrante;30° Système électromédical : combinaison, soit de plusieurs équipements électromédicaux, soit d'un équipement électromédical et d'un équipement non (électro)médical ayant une fonction spécifique, et relié par un raccordement et/ou un socle mobile à prises multiples;31° Centre de recyclage : une personne morale agréée par l'OVAM qui dispose d'un service de collecte, de tri et d'un espace de vente et qui collecte, entrepose, trie, répare et vend en vue de leur réutilisation des équipements électriques et électroniques usés dans une zone délimitée; 32° Pourcentage de réutilisation et de recyclage : le pourcentage du poids de déchets, réparti par type de matériel, tel que visé à l'article 3.5.3 qui sont recyclés en matières premières, majoré de l'appareillage, subdivisé par type de matériel qui est réutilisé, par rapport au poids global du type de matériel correspondant des appareils électriques et électroniques usés collectés; 33° Pile ou accumulateur : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);34° Batterie de démarrage au plomb : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en des plaquettes de plomb plongées dans une solution électrolytique, destinée au démarrage d'un moteur à explosion;35° Pourcentage de collecte : le poids exprimé en pourcentage de piles et accumulateurs usagés et de batteries de démarrage au plomb usagées qui ont été collectés, par rapport au poids global des piles et accumulateurs usagés et des batteries de démarrage au plomb usagées qui ont été produits dans la même période; 36 Pourcentage de recyclage : le poids exprimé en pourcentage des déchets qui ont été recyclés effectivement en matières premières ou produits, par rapport au poids global des piles et accumulateurs usagés et des batteries de démarrage au plomb usagées collectés; 37° Huiles : toutes sortes d'huiles moteurs ou industrielles sur base minérale ou synthétique, en particulier des huiles pour moteurs à combustion interne, systèmes de transmission ainsi que des huiles pour machines, turbines, transmission de chaleur et systèmes hydrauliques, à l'exception des huiles PCB;38° Régénération des huiles usagées : tout procédé qui produit des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, produits d'oxydation et additifs que ces huiles contiennent;39° Médicaments périmés : les résidus de médicaments tels que visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, à l'exception de l'article 1er bis de cette loi, qui sont des spécialités pharmaceutiques et qui sont délivrés à un particulier et dont il se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire;40° Spécialité pharmaceutique : tout médicament préparé à l'avance qui est mis sur le marché sous une dénomination spéciale et dans un emballage spécial; 41° Liste : la liste, visée à l'article 11 du décret sur les déchets, telle que reprise à l'annexe 4.1 du présent arrêté; 42° Certificat d'utilité : le certificat délivré par l'OVAM qui permet l'utilisation de déchet comme matière première secondaire;43° Ouvrage : les ouvrages hydrauliques, la construction du corps de digue, les travaux d'infrastructure routière, les travaux de construction ou les terrassements destinés à des ouvrages de construction, qui se distinguent clairement du sol;44° Boues de dragage : matériel du sol provenant de l'approfondissement et/ou l'élargissement et/ou l'entretien des cours d'eau navigables appartenant au réseau hydrographique public et/ou l'aménagement de nouvelles infrastructures hydrauliques, y compris les canaux, ports et bassins;45° Boues de curage : matériel du sol provenant de l'approfondissement et/ou l'élargissement et/ou l'entretien du sol des eaux de surface, tel que défini au titre II du Vlarem et dans la mesure où il ne s'agit pas de cours d'eau navigables ou de sols terrestres;46° Sol : le sol tel que défini dans le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;47° Matériau de construction : matière destinée à être utilisée pour la réalisation d'ouvrages;48° Matériau de construction formé (matériau F) : matériau de construction présentant les caractéristiques suivantes :
- a)un corps pouvant contenir un cube de 40 mm de côté au minimum ou de surface comparable dans le cas d'une autre géométrie de produit;
- b)une résistance à la compression de 9 N/mm2 au minimum, définie suivant la méthode d'essai des séries NBN adaptée au produit fini;
- c)CMA 2/II/A.9.2 et 9.3, reprise dans le Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse; 49° Matériau de construction non formé (matériau NF) : matériau de construction ne répondant pas à tous les critères d'un matériau F;50° Engrais ou produit d'amendement du sol : toute substance à laquelle est attribuée une action spécifique d'amélioration de la production végétale telle que visée dans la législation fédérale relative au commerce des engrais et des produits d'amendement du sol;51° Boue d'épuration :
- a)la boue en provenance d'installations d'épuration des eaux usées d'origine ménagère ou urbaine;
- b)la boue en provenance des installations d'épuration des eaux usées d'origine industrielles; 52° Boue d'épuration traitée : la boue d'épuration traitée par le biais de procédés biologiques, chimiques ou thermiques, par le stockage de longue durée ou suivant tout autre procédé adéquat, dans le but de réduire considérablement la capacité fermentescible et les inconvénients de l'utilisation de telles boues de la façon précisée dans l'annexe 4.2.1.C du présent arrêté; 53° Gravats : fraction composée de pierre provenant des déchets de construction et de démolition;54° Gravats concassés : fragments recyclables issus de massifs en béton armés ou non et rocailleux, ou de pierres récupérées ou de moellons traités et récupérés, ou de massifs rocailleux en briques;55° Granulat de gravats : gravats de béton concassés, provenant de la rupture des gravats de béton des revêtements en béton de ciment, fondations en béton maigre, éléments, bâtiments et ouvrages d'art linéaires, détritus d'asphalte cassés non goudronneux, provenant de l'éclatement et/ou du fraisage des revêtements en asphalte qui ne sont pas goudronneux, détritus mixtes cassés, provenant de la rupture de la maçonnerie et gravats de béton des bâtiments et des ouvrages d'art, et gravats de maçonnerie, provenant de la rupture des gravats de maçonnerie des bâtiments et des ouvrages d'art;56° Sable tamisé : matériau sableux provenant des établissements de tri des déchets de construction et de démolition, qui est obtenu lors du tamisage des gravats, avant la transformation de ces gravats en gravats de béton concassés, en gravats mixtes concassés ou en gravats de maçonnerie concassés et qui n'est pas goudronneux;57° Sable de concassage : matériau sableux provenant des installations pour concasser et tamiser les gravats de béton concassés, les gravats d'asphalte concassés et non goudronneux, les gravats mixtes concassés et les gravats de maçonnerie concassés;58° Gravats tamisés : gravats non goudronneux provenant d'installations pour le tri des déchets de construction et de démolition;59° Asphalte de fraisage non goudronneuse : gravats d'asphalte provenant du fraisage des revêtements en asphalte non goudronneux;60° Asphalte goudronneuse : granulats de gravats, asphalte de fraisage, sable tamisé, sable de concassage et/ou gravats tamisés qui contient du goudron.L'asphalte contient du goudron en cas de dépassement de la norme pour un HAP, comme cela est déterminé à l'annexe 4.2.2.A; 61° Transport des déchets : transport des déchets d'un endroit vers un autre par la voie publique, les chemins de fer, la voie maritime ou par la voie aérienne;62° Collecteur de déchets : toute personne morale ou physique qui, à titre professionnel, collecte ou enlève des déchets et les transporte, ainsi que tout commerçant ou courtier qui, à titre professionnel, prend des arrangements pour d'autres en vue de l'élimination ou de l'application utile des déchets; 63° Transporteur de déchets : toute personne physique ou morale qui réalise, à titre professionnel, comme cela est déterminé à l'article 5.1.1.2, § 1er, le transport des déchets; 64° Encombrants : déchets qui proviennent du fonctionnement normal d'un ménager particulier et les déchets similaires qui, étant donné leur ampleur, leur nature et / ou leur poids, ne peuvent pas être collectés lors de la collecte des déchets ménagers, et qui sont récoltés au porte à porte;la partie qui reste est incinérée ou mise en décharge après avoir été présentée sur le parc à conteneurs; 65° Déchets ménagers non triés et déchets industriels : déchets ménagers et industriels dont les déchets mentionnés aux articles 5.2.1.1 et 5.2.2.1 ne sont pas triés ou sont récoltés de manière individuelle; 66° Déchets biodégradables : déchets qui peuvent être détruits par aérobie ou anaérobie;67° PDD : les petits déchets dangereux d'origine ménagère et d'origine industrielle comparable comme cela est déterminé à l'alinéa 82°;68° Parc à conteneurs : un établissement autorisé comme tel en application du titre I du VLAREM, où les particuliers et éventuellement également les entreprises peuvent venir déposer certains déchets ménagers triés et éventuellement des déchets industriels comparables aux déchets ménagers sous contrôle, à certains jours et heures bien déterminés;69° Déchet médical : un déchet particulier se composant de tous types de déchets obtenus à la suite de traitements médicaux ou vétérinaires, quelles qu'en soient la nature, la quantité ou la composition;70° Traitement médical ou vétérinaire : tout traitement, avec ou sans instrument, visant à améliorer ou à contrôler la santé physique ou psychique de l'homme ou de l'animal;sont assimilés au traitement médical ou vétérinaire, l'examen médical en laboratoire et tout traitement réalisé à la morgue, dans des établissements d'examen, dans des centres de transfusion sanguine et dans des établissements d'analyses médico-légales; 71° Institution médicale : tous les hôpitaux publics ou privés, à l'exception des institutions psychiatriques;toutes les polycliniques; tous les établissements, institutions et unités fixes ou mobiles dispensant des traitements médicaux aux patients ambulatoires et hospitalisés; toutes les cliniques psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les établissements de repos et de soins situés sur le site d'un hôpital faisant partie de la même autorité de tutelle, mais ne tombant pas sous l'agrément d'une maison de repos; toutes les institutions de soins psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les laboratoires et instituts de recherche, reliés de façon interne ou externe à une institution, qui exécutent des études pour de telles institutions et de tels cabinets médicaux; tous les laboratoires de l'industrie pharmaceutique; tous les centres de transfusion sanguine fixes ou mobiles; tous les établissements mortuaires et autres institutions pratiquant la médecine légale; 72° Praticien : toute personne (médecin, dentiste, vétérinaire, infirmier, etc.) qui dispense des traitements médicaux ou vétérinaires en tant qu'indépendant ou employé; 73° Cabinet médical : tout cabinet ou cabinet groupé d'un médecin, dentiste, vétérinaire ou autre praticien indépendant, où des traitements médicaux ou vétérinaires sont donnés ou qui constituent la base de soins à domicile non organisés, ainsi que toutes les organisations de soins à domicile, toutes les cliniques vétérinaires et toutes les institutions de soins visées à l'alinéa 75° et autres cliniques psychiatriques visées à l'alinéa 71°;74° Soins à domicile : les traitements médicaux ou vétérinaires dispensés au domicile d'un intéressé par le praticien, de façon organisée ou non;75° Institution de soins : tous établissements de soins et de repos autres que ceux visés à l'alinéa 71°;toutes les maisons de retraite, avec ou sans installations de soins et de repos, tous les centres de soins quotidiens et toutes les maisons de soins psychiatriques autres que celles visées à l'alinéa 71°; 76° PCB : les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyltétrachlorodiphénylméthane, le monométhyldichlorodiphénylméthane, le monométhyldibromodiphénylméthane et tous les mélanges dont la teneur cumulée en substances précitées est supérieure à 0,005 % en poids;77° Appareil contenant des PCB : tout dispositif qui contient ou qui a contenu des PCB (par exemple : les transformateurs, les condensateurs, les récipients qui contiennent des quantités restantes) et n'a pas été décontaminé;sauf si l'on peut raisonnablement présumer le contraire; est considéré comme appareil qui peut contenir des PCB; 78° Détenteur de PCB ou d'un appareil contenant des PCB : la personne physique ou morale qui détient des PCB ou des appareils contenant des PCB;79° Décontamination : l'ensemble des opérations permettant de réutiliser, recycler ou éliminer des appareils dans des conditions de sécurité;la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par un liquide approprié ne contenant pas de PCB, est également considérée comme décontamination; 80° Base de données de l'environnement : la base de données contenant les données sur l'environnement, telles que visée aux articles 54 et 62 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative;81° Rapport annuel sur les déchets industriels : le rapport annuel des données sur les déchets du registre des déchets tel que mentionné à l'article 17, § 2 du décret sur les déchets en ce qui concerne les déchets industriels produits;82° Déchets industriels similaires aux déchets ménagers : déchets industriels de nature, composition et quantité similaires aux déchets ménagers, et qui sont créés à la suite des activités qui sont de même nature que les activités du fonctionnement normal d'un ménage particulier;83° Analyse : échantillonnages, décompositions ou mesures sur le site et/ou en laboratoire qui sont nécessaires pour les contrôles légaux et/ou pour la surveillance de la qualité par les autorités;84° Manuel de qualité : un document qui comprend des éléments de la gestion de la qualité au sein d'un laboratoire.La gestion de la qualité comprend des aspects aussi bien techniques qu'organisationnels; 85° Déchets d'exploitation des navires : déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaisons;86° Navire : un bâtiment de mer, de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;87° Marpol 73/78 : le Traité international de 1973 pour la prévention de la pollution causée par les navires, tel que modifié par le Protocole de 1978 y relatif;88° Déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de Marpol 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en oeuvre de l'annexe V de Marpol 73/78;89° Résidus de cargaison : les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du chargement/déchargement;90° Navire de pêche : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;91° Bateaux de plaisance : tout navire de tout type et de tout mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir;92° Port : lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements permettant principalement la réception de navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance;93° Installations de réception portuaires : toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison. Section II. - De la liste des déchets Art. 1.2.1. § 1er. La liste des déchets est fixée telle qu'elle figure à l'annexe 1.2.1.B du présent arrêté. § 2. Les substances et les objets figurant dans la liste des déchets citée au § 1er ne sont pas considérés dans tous les cas comme des déchets, mais seulement lorsqu'il est satisfait à la définition de déchet, et s'ils ressortent de l'une des catégories de déchets reprises à l'annexe 1.2.1.A. Section III. - Des opérations d'élimination des déchets Art. 1.3.1. Par élimination de déchets au sens de l'article 2, 6° du décret relatif aux déchets, il faut entendre les opérations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Section IV. - Des opérations de valorisation des déchets Art. 1.4.1. Par valorisation des déchets, au sens de l'article 2, 7°, du décret relatif aux déchets, il faut entendre les opérations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Des catégories de déchets Section I. - Des déchets ménagers Art. 2.1.1. Conformément aux définitions du décret relatif aux déchets, les déchets de nettoyage des rues sont assimilés à des déchets ménagers. Section II. - Des déchets d'entreprise Art. 2.2.1. Conformément aux définitions du décret relatif aux déchets, les déchets suivants sont assimilés à des déchets d'entreprise : tous les déchets qui ne sont pas des déchets ménagers. Section III. - Des déchets spéciaux Art. 2.3.1. Conformément à l'article 3, § 5 du décret relatif aux déchets, les déchets suivants sont considérés comme des déchets spéciaux : 1° boues de dragage et boues provenant du curage;2° les déchets suivants provenant de l'entretien, de la réparation ou de la démolition des véhicules à moteur, des bateaux à moteur, des avions à moteur et leurs accessoires :
- a)poussières contenant de l'amiante en fibre libre;
- b)sabots de frein, disques de frein, plaques de frein, patins de frein et disques d'embrayage contenant de l'amiante;
- c)batteries de démarrage au plomb et autres piles;
- d)solvants contaminés ou inutilisables;
- e)résidus de distillation provenant de la récupération de solvants; restes de peintures, de laques, de vernis; boues provenant de cabines de peinture;
- f)liquide de frein synthétique;
- g)huiles usagées;
- h)combustibles contaminés ou inutilisables;
- i)agents de réfrigération;
- j)fluides frigorigènes qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;
- j)filtres contaminés de cabines de peinture, aérosols, conditionnements ayant contenu des matières dangereuses à l'exception d'huiles ou qui sont contaminés par ces matières et ne sont plus utilisés;
- k)déchets contenant des huiles, tels que filtres à huile, filtres à combustible, matériel d'absorption usagé, déchets provenant de séparateurs eau/hydrocarbures, amortisseurs contenant de l'huile, conditionnements usagés ayant contenu des huiles ou ayant été contaminés par des huiles et ne sont plus utilisés;
- l)catalyseurs;
- m)cartouches d'airbag contenant des produits chimiques;3° déchets de papier et de carton;4° équipement électrique et électronique mis au rebut;5° piles usagées et batteries de démarrage au plomb usagées; 6° petits déchets dangereux ayant une origine industrielle similaire, tels que décrits à l'article 1.1.1, § 2, 67° rapproché de 82°; 7° médicaments vieux et périmés;8° pneus usagés;9° huiles et graisses végétales et animales;10° déchets de produits photochimiques;11° déchets de feuilles agricoles;12° lampes;13° déchets de bois;14° déchets de revêtement de sol;15° déchets contenant de l'amiante;16° déchets de PVC;17° appareil et récipent qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;18° déchets de la marine;19° langes;20° détritus non ramassés. Section IV. - Des déchets dangereux Art. 2.4.1. § 1er. Par déchets dangereux, il faut entendre les déchets qui sont indiqués avec une * dans la liste de l'annexe 1.2.1 B. § 2. Les déchets dangereux du § 1er présentent au moins l'une des propriétés dangereuses suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Pour ce qui concerne les caractéristiques visées sous H3 à H8 inclus, les substances mentionnés au § 1er doivent en outre présenter une ou plusieurs des propriétés suivantes : 1° un point éclair de 55 °C ou moins;2° une ou plusieurs substances classées très toxiques présentant une concentration totale de 0,1 % ou plus;(très toxiques : la répartition et les numéros R sont repris dans la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 relative à l'adaptation des dispositions légales et administratives concernant la répartition, l'emballage et les caractéristiques des substances dangereuses et des dernières modifications les concernant. Les limites de concentration sont empruntées à la directive CEE 88/379 du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses et ses dernières modifications); 3° une ou plusieurs substances classées toxiques présentant une concentration totale de 3 % ou plus;4° une ou plusieurs substances classées nocives présentant une concentration totale de 25 % ou plus;5° une ou plusieurs substances corrosives classées R35 présentant une concentration totale de 1 % ou plus;6° une ou plusieurs substances corrosives classées R34 présentant une concentration totale de 5 % ou plus;7° une ou plusieurs substances irritantes classées R41 présentant une concentration totale de 10 % ou plus;8° une ou plusieurs substances irritantes classées R36, R37 ou R38 présentant une concentration totale de 20 % ou plus;9° une ou plusieurs substances cancérogènes (catégorie 1 ou 2) présentant une concentration totale de 0,1 % ou plus;10° une substance cancérogène (catégorie 3) avec une concentration totale de 1 % ou plus;11° elles contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R60 ou R61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 %;12° elles contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R62, R63 à une concentration égale ou supérieure à 5 %;13° elles contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %;14° elles contiennent une substance mutagène, de la catégorie 3, de la classe R40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %; § 3. Les méthodes de test qui doivent être utilisées pour la détermination des propriétés mentionnées au § 2 sont reprises à l'annexe V de la directive 67/584/CEE du 27 juin 1967 relative à l'adaptation des dispositions légales et administratives concernant la répartition, l'emballage et les caractéristiques des substances dangereuses et des dernières modifications les concernant. Art. 2.4.2. § 1er. Le Ministre flamand peut décider sur la demande du détenteur si un déchet spécifique désigné comme dangereux sur la liste ne possède pas, dans des cas individuels, l'une des caractéristiques citées à l'article 2.4.1, § 2, et n'est donc pas un déchet dangereux. § 2. Un déclassement peut être autorisé pour un déchet déterminé provenant d'un lieu de production spécifique et destiné à une étape de production spécifique du processus de production. § 3. Le détenteur du déchet adresse par lettre recommandée une demande en déclassement à l'OVAM. La demande contient au moins les éléments suivants; 1° l'identification du détenteur;2° l'identification du siège social et d'exploitation auquel la demande a trait; 3° la nature des déchets (code de l'annexe 1.2.1 B); 4° le cas échéant, une copie de l'autorisation écologique pour le procédé dont proviennent les déchets;5° une description détaillée du procédé de production dont proviennent les déchets.Cette description doit être établie de telle manière qu'il apparaît que les caractéristiques dangereuses reprises à l'article 2.4.1, § 2, ne sont pas d'application; 6° pour les propriétés dangereuses H3 à H8 inclus, H10 et H11, il est démontré à l'aide de résultats d'analyse que les valeurs limites de l'art.2.4.1, § 2, ne sont pas dépassées; 7° pour les propriétés dangereuses autres que celles visées ci-dessus, reprises à l'article 2.4.1, § 2, leur absence dans le déchet faisant l'objet de la demande, est motivé. Le détenteur du déchet signe et date la demande en déclassement. Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés. § 4. Le Ministre flamand se prononce sur la demande dans un délai de trois mois après son introduction. Il demande au préalable l'avis de l'OVAM. § 5. L'OVAM transmet la décision au détenteur de déchets par lettre recommandée dans un délai de dix jours calendaires à partir de la date de la décision. § 6. Toutes les modifications des données administratives du détenteur des déchets doivent être communiquées à l'OVAM. Art. 2.4.3. § 1er. Le Ministre flamand peut décider de manière motivée et scientifique, dans des situations exceptionnelles, que des déchets individuels considérés non dangereux sur la liste, présentent toutefois une ou plusieurs des propriétés citées à l'article 2.4.1, § 2. Ces déchets deviennent des déchets dangereux. § 2. Le code du déchet ainsi que les circonstances spécifiques donnant lieu au classement comme déchet dangereux, sont publiés par extrait au Moniteur belge. CHAPITRE III. - De l'obligation d'acceptation Section I. - Dispositions générales Sous-section I. - Des déchets soumis à l'obligation d'acceptation Art. 3.1.1.1. Les déchets suivants sont soumis à une obligation d'acceptation de la part des vendeurs finaux, des intermédiaires, des producteurs et des importateurs, telle que prévue à l'article 10 du décret relatif aux déchets : 1° déchets d'imprimés;2° piles usagées et batteries de démarrage au plomb usagées;3° médicaments vieux et périmés;4° véhicules mis au rebut;5° pneus usagés; 6° équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, a); 7° à partir du 1er janvier 2004 :
- a)huile usagée;
- b)équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, b), à l'exception de l'équipement d'éclairage; 8° à partir du 1er juillet 2004 :
- a)huiles et graisses végétales et animales;
- b)déchets de produits photochimiques;
- c)déchets de feuilles agricoles;
- d)équipement d'éclairage ménager et non ménager;9° à partir du 1er janvier 2005 :
- a)déchets de bois;
- b)déchets de revêtement de sol;
- c)lampes;
- d)équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, c), à l'exception de l'équipement d'éclairage. Art. 3.1.1.2. § 1er. En application de l'article 10, § 2 du décret relatif aux déchets, l'obligation d'acceptation du vendeur final implique qu'à l'occasion de l'achat d'un produit par le consommateur, il est tenu de réceptionner gratuitement le produit correspondant dont le consommateur se défait. § 2. Le vendeur final, l'intermédiaire, l'importateur et le producteur sont en outre tenus de réceptionner gratuitement des consommateurs les déchets cités ci-dessous même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de produits substitutifs : 1° médicaments vieux et périmés;2° piles usagées et batteries de démarrage au plomb usagées;3° les véhicules qui sont lancés sur le marché à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté;4° à partir du 1er janvier 2006 tous les véhicules mis au rebut.Si le secteur en question n'a pas introduit de plan d'étapes auprès du Gouvernement flamand pour le 1er janvier 2004 à propos de la gestion des véhicules mis au rebut ou si ce plan d'étapes est considéré comme insuffisant par le Gouvernement flamand, alors l'obligation mentionnée entre en vigueur de manière anticipée à partir du 1er juillet 2004. Si le Gouvernement flamand ne s'est pas prononcé pour le 1er juillet 2004, le plan est alors considéré comme suffisant. La date du 1er janvier 2006 est déplacée au 1er janvier 2007 par une décision du Gouvernement flamand s'il apparaît, sur la base du plan introduit, que la date du 1er janvier 2006 n'est pas réalisable. Le plan mentionné prévoit une collecte et un traitement réalisés en phases de tous les véhicules mis au rebut; 5° déchets d'imprimés; 6° équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, a); 7° à partir du 1er janvier 2004, l'huile usagée; 8° à partir du 1er janvier 2004, l'équipement électrique et électronique, comme cela est décrit à l'article 3.5.1, b); 9° à partir du 1er janvier 2004, les pneus usagés;10° à partir du 1er juillet 2004, les huiles et graisses végétales et animales;11° à partir du 1er juillet 2004, les déchets de produits photochimiques;12° à partir du 1er juillet 2004, les déchets de feuilles agricoles;13° à partir du 1er janvier 2005, les déchets de bois;14° à partir du 1er janvier 2005, les déchets de revêtement de sol;15° à partir du 1er janvier 2005, les lampes; 16° à partir du 1er janvier 2005, l'équipement électrique et électronique, comme cela est décrit à l'article 3.5.1, c); Il est possible de déroger à l'obligation de reprise gratuite dans les conventions environnementales ou dans le plan de prévention et de gestion des déchets dont il est question à l'article 3.1.1.4 si les importateurs / producteurs organisent la reprise gratuite, même lorsque le consommateur ne se procure pas de produits de remplacement, sur les parcs à conteneurs ou dans d'autres endroits de collecte avec une répartition et une couverture géographiques comparables. § 3. La reprise des véhicules mis au rebut, telle que stipulée à l'article 3.1.1.1, 4° et à l'article 3.1.1.2, § 2 est gratuite en vertu des conditions suivantes : le véhicule mis au rebut : 1° contient toutes les pièces qui sont nécessaires au fonctionnement d'un véhicule;2° ne contient pas de déchets étrangers au véhicule mis au rebut;3° était inscrit par le dernier propriétaire depuis au moins 6 mois en Belgique; 4° est accompagné du certificat d'immatriculation D.I.V., du certificat de conformité et du certificat du contrôle technique; 5° doit être livré à l'endroit indiqué par le vendeur final.Il s'agit d'emplacement suffisamment répartis au niveau géographique. Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, des frais de traitement peuvent être imputés en rapport avec le défaut. § 4. Si le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur ou l'importateur de déchets pour lesquels l'obligation d'acceptation est en vigueur, veut utiliser un ou plusieurs parcs à conteneurs, centres de recyclage ou d'autres points de collecte, il doit alors prendre à sa charge les frais pour la collecte et la séparation dans ces installations des déchets qui sont soumis à l'obligation d'acceptation. Art. 3.1.1.3. La partie du prix d'achat d'un produit qui est imputée au consommateur pour couvrir les frais liés à l'exécution de l'obligation d'acceptation doit être communiquée au consommateur lors de l'achat du produit. Art. 3.1.1.4. § 1er. Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation visée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, sont arrêtées, conformément à l'article 10, § 6 du décret relatif aux déchets : 1° soit, par une convention environnementale telle que prévue par le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, conclue par l'organisation coordinatrice représentative des entreprises dont le producteur et / ou l'importateur est membre.Dans le cadre de la convention environnementale, un organisme de gestion est mis sur pied et remplit les fonctions au nom de l' (des) organisation(
- s)représentative(s). Chaque année, l'organisme de gestion soumet un plan de gestion à l'approbation de l'OVAM dans lequel il indique la manière dont les dispositions de la convention seront respectées. Un représentant de l'OVAM est invité en tant qu'observateur à chaque conseil d'administration et assemblée générale. Il est seulement possible de déroger à l'obligation de création d'un organisme de gestion si les organisations coordinatrices représentatives démontrent qu'elles peuvent atteindre les mêmes résultats par le biais d'un autre organisme; 2° soit, par un plan des déchets que les producteurs et les importateurs soumettent pour approbation à l'OVAM. § 2. La convention environnementale ou le plan de prévention et de gestion des déchets mentionné au § 1er mentionne en particulier : 1° les mesures pour éviter de manière qualitative et quantitative (entre autres la conception pour le recyclage) et pour la réutilisation des déchets, et le contrôle de la progression dans ce domaine;2° les mesures pour la collecte sélective et le recyclage des déchets;3° les mesures pour le traitement optimal des déchets;4° les mesures pour un enregistrement des flux de déchets et la base de la réalisation des objectifs repris dans le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et dans la convention environnementale;5° les mesures pour l'indemnisation des efforts des différentes autorités;6° les mesures pour l'explication et la sensibilisation des différents groupes cibles;7° les mesures pour l'analyse du cycle de la vie;8° les mesures pour les propres systèmes de contrôles des mesures susmentionnées;9° les dispositions concernant les rapports à l'OVAM en ce qui concerne les mesures susmentionnées;10° les dispositions concernant une commission des litiges qui doit trancher des litiges à propos de l'exécution de la convention environnementale;11° une sécurité financière qui correspond aux frais estimés pour la reprise par la Région flamande de l'obligation d'acceptation pendant 6 mois.D'autres sécurités peuvent être convenues dans une convention environnementale afin de garantir la progression des engagegements. Art. 3.1.1.5. § 1er. L'OVAM donne son approbation à tous les aspects stratégiques, opérationnels et logistiques de l'obligation d'acceptation et à toutes les initiatives de communication planifiées qui cadrent dans une convention environnementale. § 2. Les chiffres qui sont fournis à l'OVAM ou à une ogranisation de gestion créée dans le cadre d'une convention environnementale sont certifiés par un expert-comptable, un comptable ou un réviseur d'entreprise externe. D'autres systèmes de certification peuvent suffire avec l'autorisation de l'OVAM. Sous-section II. - De la planification de la prévention et de la gestion des déchets Art. 3.1.2.1. A l'exception de l'énumération de mesures mentionnées au § 2 du même article, le plan de prévention et de gestion des déchets stipulé à l'article 3.1.1.4, § 1er, 2° doit au moins comprendre les données et engagements suivants : 1° données d'identification :
- a)les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et le numéro de T.V.A du producteur ou de l'importateur de produits soumis à l'obligation d'acceptation pour les déchets correspondants;
- b)le domicile et l'adresse du producteur ou de l'importateur et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation;
- c)le numéro de téléphone et, éventuellement, le numéro de télécopie du domicile, du siège ou de la résidence en Région flamande, où le producteur ou l'importateur peut être contacté;
- d)pour autant que le demandeur ne dispose pas d'une résidence ou, le cas échéant, d'un siège social en Région flamande, la mention écrite d'une résidence, succursale ou bureau où l'autorité compétente peut consulter en tout temps le registre;
- e)la table des matières du plan intégral de prévention et de gestion des déchets; f ) le nom et la fonction du signataire du plan de prévention et de gestion des déchets; 2° objet :
- a)l'indication des déchets soumis à l'obligation d'acceptation et des produits correspondants régis par le plan de prévention et de gestion des déchets;
- b)les modalités de l'acquittement de l'obligation d'acceptation citée aux articles 3.1.1.1. et 3.1.1.2, compte tenu des prescriptions spécifiques du présent chapitre applicables à ces déchets;
- c)les données spécifiques à mentionner dans le plan de prévention et de gestion des déchets pour les déchets cités sous a), conformément aux dispositions de l'article 3.1.1.4; 3° engagements : l'engagement écrit, daté et signé par le producteur ou l'importateur ou, le cas échéant, par une personne physique qui peut engager la société, que les déchets qui sont régis par le plan de prévention et de gestion des déchets et qui lui sont présentés par des tiers, en application du présent arrêté et de l'article 10 du décret relatif aux déchets, en particulier des vendeurs finaux et des intermédiaires, seront :
- a)acceptés gratuitement par lui;
- b)seront traités dans le respect des prescriptions du présent arrêté. Au moins une adresse située en Région flamande doit être indiquée, où les tiers peuvent déposer gratuitement ces déchets. Art. 3.1.2.2. Le plan de prévention et de gestion des déchets visé à l'article 3.1.1.4, § 1er, 2° est approuvé selon la procédure suivante : 1° la demande d'approbation du plan de prévention et de gestion des déchets est adressée à l'OVAM, de préférence sous pli à en-tête du demandeur, et est datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique pouvant engager la société, et comprend les annexes suivantes :
- a)le cas échéant, copie de l'acte de constitution et des modifications éventuelles y apportées au cours des cinq premières années;
- b)le projet de plan de prévention et de gestion des déchets faisant l'objet de la demande d'approbation; 2° l'OVAM vérifie si la demande visée sous 1° est complète, conformément aux dispositions de l'article 3.1.2.1;
- a)si la demande est incomplète, le demandeur en est informé par écrit par l'OVAM dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande, avec mention des informations et éléments manquants ou nécessitant des éclaircissements;
- b)si la demande est complète, le demandeur en est informé par l'OVAM par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande;
- c)si l'OVAM n'a pas adressé une notification écrite au demandeur, au plus tard quatorze jours de la présentation de la demande, celle-ci est réputée complète;3° dans un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), l'OVAM statue sur la demande sous 1°;4° l'OVAM transmet par lettre recommandée à la poste ou remet contre récépissé dans un délai de dix jours calendaires de la date de la décision, une copie certifiée conforme :
- a)au demandeur;
- b)à la Division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure. Art. 3.1.2.3. § 1er. L'approbation visée à l'article 3.1.2.2, 3° ne peut être accordée que pour une période de 5 ans au maximum. Toute décision d'approbation portant sur une période moins longue, doit être motivée. L'approbation peut être renouvelée, à chaque fois pour une période de 5 ans au maximum, conformément à la procédure prévue par la présente sous-section II du chapitre III. § 2. L'OVAM peut : 1° retirer l'approbation à la demande du titulaire de l'approbation;2° retirer ou suspendre d'office l'approbation, sur production d'un procès-verbal constatant une infraction aux prescriptions du présent arrêté; Sauf en cas de danger imminent et direct pour l'homme et l'environnement, le titulaire de l'approbation est informé, par lettre recommandée, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins 14 jours avant sa notification; dans ce délai, le titulaire de l'approbation peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre. Art. 3.1.2.4. Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.1.2.2, 3° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier : 1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de TVA du titulaire;2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;3° l'objet du plan des déchets approuvé;4° les engagements prévus par le plan des déchets approuvé. Art. 3.1.2.5. La personne physique ou la personne morale est tenue de respecter strictement les engagements prévus par le plan des déchets approuvé. Section II. - Des déchets d'imprimés Art. 3.2.1. § 1er. Les dispositions de cette section s'appliquent aux déchets d'imprimés, issus de l'utilisation ou de la consommation d'imprimés : § 2. Les déchets d'imprimés suivants ne ressortent pas de l'application de cette section. Ces déchets sont créés dans le cadre de l'utilisation ou de la consommation : 1° d'imprimés ne contenant pas de publicités commerciales ou de textes publicitaires;2° d'imprimés de producteurs ou d'importateurs qui consomment moins de 3 tonnes d'imprimés par an en Région flamande. § 3. A la demande de l'OVAM, l'éditeur présente les documents desquels il ressort que les imprimés qu'il a consommés ne ressortent pas de l'application de cette section 3.2. Art. 3.2.2. L'obligation d'acceptation telle que décrite à l'article 3.1.1.1 et 3.1.1.2 a pour objectif d'une part d'encourager les actions de prévention et d'autre part de maximiser le recyclage des déchets d'imprimés. L'objectif final est d'atteindre un taux de recyclage sectoriel, exprimé en pourcentage de pondération, d'au moins 85. Art. 3.2.3. Le plan de prévention et de gestion des déchets cité à l'article 3.1.1.4, § 1er, 2° précise notamment : 1° lesquelles des catégories d'imprimés énumérées à l'article 1.1.1, § 2, 17°, le producteur d'imprimés et / ou l'importateur met en circulation en Région flamande; 2° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, leur mode de distribution aux consommateurs par le producteur d'imprimés et / ou l'importateur :
- a)envoi postal, par l'entremise de tiers ou non;
- b)livraison de porte en porte;
- c)offrir ou faire offrir dans des points de vente ou de distribution fixes, par l'entremise de tiers ou non;
- d)offrir ou faire offrir sur des foires, expositions ou autres points de vente ou de distribution non fixes, par l'entremise de tiers ou non;
- e)tout autre mode de distribution;3° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, les modalités d'acceptation par le producteur d'imprimés et / ou l'importateur des déchets d'imprimés;le cas échéant, une copie des conventions passées avec les intermédiaires et/ou les vendeurs finaux doit être jointe en annexe au plan des déchets; 4° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, les modalités de valorisation ou d'élimination par le producteur d'imprimés et / ou l'importateur des déchets d'imprimés; 5° pour lesquelles des catégories de publications énumérées sous 1°, le producteur d'imprimés et / ou l'importateur a passé des conventions avec les communes ou les associations de communes productrices des déchets d'imprimés, en vue de l'acquittement de son obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.2.5; le cas échéant, une copie de ces conventions doit être jointe en annexe au plan de prévention et de gestion des déchets. Art. 3.2.4. Le producteur d'imprimés et l'importateur mettent à la disposition de l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, les données citées ci-dessous au titre de l'année calendaire précédente, pour autant que cela n'ait pas déjà fait l'objet d'une convention environnementale : 1° la quantité globale et le poids global des imprimés mis en circulation en Région flamande, répartis selon les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 17°; 2° un relevé de la quantité globale et du poids global des déchets d'imprimés collectés dans le cadre de l'obligation d'acceptation;3° un relevé du poids global des déchets d'imprimés recyclés, valorisés et éliminés par application de l'obligation d'acceptation; 4° un relevé des actions de prévention réparties dans les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 17°. Art. 3.2.5. § 1er. Les producteurs d'imprimés et les importateurs peuvent conclure des conventions avec les communes ou associations de communes productrices des déchets d'imprimés, en vue de l'acquittement de leur obligation d'acceptation et dans les conditions prescrites par la convention environnementale ou le plan des déchets cités à l'article 3.1.1.4. § 2. Il est stipulé dans la convention environnementale ou dans le plan de gestion et de prévention des déchets que les producteurs et les importateurs d'imprimés remboursent aux communes ou aux associations de communes les frais pour la collecte et la traitement des déchets d'imprimés, provenant des imprimés qu'ils ont mis sur le marché en Région flamande. § 3. Les conventions établies en vue de l'application des dispositions du § 1er, doivent en tout cas contenir des dispositions concernant l'information et la sensibilisation du consommateur. Ces conventions sont soumises à l'approbation préalable de l'OVAM par le producteur d'imprimés et l'importateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'absence de toute remarque dans les soixante jours de la réception, la convention est réputée approuvée. Lorsque l'OVAM formule des remarques et refuse l'approbation, la convention est suspendue jusqu'au moment où le producteur d'imprimés et l'importateur produisent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des informations supplémentaires ou des adaptations que l'OVAM approuve explicitement ou tacitement, en l'absence de toute réaction dans les soixante jours de la réception. L'OVAM peut proposer à cet effet des conventions modèles et des prix unitaires correspondant au coût moyen des services fournis. § 4. Les autocollants, acceptés par l'OVAM, qui sont utilisés pour indiquer que des imprimés publicitaires ou la presse régionale gratuite peuvent être déposés dans une boîte aux lettres, doivent être respectés à tout moment. Section III. - Véhicules mis au rebut Art. 3.3.1. § 1er. Le traitement des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut, en application de l'obligation d'acceptation, doit conduire à la réalisation des objectifs suivants : 1° au plus tard le 1er janvier 2006, il y a lieu de :
- a)réutiliser et de récupérer au moins 85 % du poids de la totalité des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;
- b)réutiliser et de recycler au moins 80 % du poids des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;2° au plus tard le 1er janvier 2015, il y a lieu de :
- a)réutiliser et de récupérer au moins 95 % du poids de la totalité des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;
- b)réutiliser et de recycler au moins 85 % du poids des véhicules mis au rebut. § 2. Pour les pièces suivantes des véhicules mis au rebut, les choses suivantes s'appliquent : 1° les piles usagées et les batteries de démarrage au plomb usagées sont traitées conformément à l'article 3.6.1; 2° l'huile usagée est traitée conformément à l'article 3.7.1, § 2; 3° les pneus usagés sont traités conformément à l'article 3.4.1. Art. 3.3.2. Le plan des déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, § 1er, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de véhicules de réceptionner tout véhicule mis au rebut présenté par le consommateur à l'achat d'un véhicule correspondant au véhicule mis au rebut;pour l'application de la présente disposition, les véhicules sont subdivisés comme suit :
- a)voitures automobiles destinées au transport des personnes et comptant au maximum huit places assises, à l'exclusion de celle pour le chauffeur (catégorie M1);
- b)camionnettes et camions pour le transport de biens totalisant une masse de 3,5 tonnes au maximum (catégorie N1);2° l'obligation des intermédiaires en véhicules de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux de véhicules les véhicules mis au rebut réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l'importateur;3° l'obligation des producteurs de véhicules ou des importateurs de collecter de manière régulière tous les véhicules mis au rebut acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. Art. 3.3.3. Le vendeur final de véhicules doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION VEHICULES MIS AU REBUT », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté; Art. 3.3.4. § 1er. Le vendeur final de véhicules fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 2. L'intermédiaire en véhicules fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 3. Le producteur de véhicules ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de véhicules en Région flamande, exprimée en kilogrammes et nombres :
- a)qui a été mise sur le marché;
- b)pour lesquels un « certificat de destruction » a été délivré;2° la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, catégories M1 ou N1 qui a été acceptée en Région flamande par les centres agréés et les vendeurs finaux;3° le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d'usage en kilogramme, qui au cours de l'année calendaire précédente :
- a)ont été réutilisés et recyclés;
- b)ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie;
- c)a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;
- d)ont été éliminés en décharge;4° le lieu d'implantation des différents centres agréés et/ou installations d'incinération autorisées pour véhicules hors d'usage, et la façon dont les véhicules hors d'usage acceptés ont été traités en Région flamande. § 4. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur et l'importateur de véhicules mis au rebut tiennent un registre des véhicules mis au rebut, avec la mention du numéro de châssis, de la date d'arrivée et de sortie, et du nom et de l'adresse du destinataire. Ils fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément à l'article 3.3.1. Art. 3.3.5. § 1er. Les producteurs de véhicules ou les importateurs fournissent aux établissements de traitement agréés de véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules. § 2. Les producteurs ou importateurs de pièces de véhicules fournissent également à la demande des installations de traitement agréés des informations à propos du démontage, du stockage et des tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées tout en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles. Section IV. - Des pneus usagés Art. 3.4.1. Le traitement des pneus usagés collectés en application de l'obligation d'acceptation, il y a lieu que : 1° tous les pneus usagés soient collectés;2° on trie tout d'abord les pneus collectés pour trouver les pneus qui peuvent être réutilisés;3° au moins 25 % des pneus usagés collectés, exprimés en poids, soient rechapés;4° les pneus dont la chape ne peut pas être renouvelée sont recyclés de préférence.A partir de 2005, nous atteindrons un pourcentage de recyclage de 20 % des pneus usagés collectés; 5° le reste des pneus collectés est valorisé de manière énergétique. Art. 3.4.2. Le plan des déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, § 1er, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de pneus de réceptionner tout pneu usagé présenté par le consommateur à l'achat d'un pneu en caoutchouc d'un type correspondant au pneu usagé;pour l'application des présentes dispositions, les pneus en caoutchouc sont répartis entre les types suivants :
- a)pneus en caoutchouc provenant de voitures automobiles destinées au transport des personnes comptant au maximum huit places assises, à l'exclusion de celle pour le chauffeur (catégorie M1), et des remorques;
- b)pneus en caoutchouc provenant de camionnettes et camions pour le transport de biens totalisant une masse de 3,5 tonnes au maximum (catégorie N1);
- c)pneus en caoutchouc provenant de camions pour le transport de biens avec une masse maximale de plus de 3,5 tonnes;
- d)pneus en caoutchouc provenant de motocycles;
- e)pneus en caoutchouc provenant de tracteurs agricoles;
- f)pneus en caoutchouc provenant de machines agricoles;
- g)pneus en caoutchouc provenant d'engins pour une utilisation industrielle et des travaux publics;
- h)pneus en caoutchouc provenant d'autobus et d'autocars;
- i)pneus de caravanes.2° l'obligation des intermédiaires de pneus de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux les pneus usagés réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l'importateur;3° l'obligation des producteurs de pneus ou des importateurs de collecter de manière régulière tous les pneus usagés acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. Art. 3.4.3. Le vendeur final de pneus en caoutchouc doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION PNEUS USAGES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté; Art. 3.4.4. § 1er. Le vendeur final de pneus fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 2. L'intermédiaire de pneus fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres de pneus usagés, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 3. Le producteur de pneus ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de pneus en caoutchouc, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande;2° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réuitlisation, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° le ou les établissements où sont traités les pneus usagés et le mode de traitement;4° la quantité totale de déchets provenant du traitement des pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui :
- a)- est triée pour être réutilisée;
- b)- a été rechapée;
- c)- a été valorisée (recyclage de matériau, valorisation énergétique, etc.). § 4. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de pneus en caoutchouc et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation des objectifs à réaliser conformément à l'article 3.4.1. Section V. - Appareils électriques et électroniques mis au rebut Art. 3.5.1. Les appareils électriques et électroniques sont répartis dans les douze catégories suivantes :
- a)1° grands appareils ménagers;2° petits appareils ménagers;3° équipement informatique et de télécommunications;4° appareils ménagers;5° outils de jardinage électrique et électronique;
- b)6° équipement d'éclairage ménager et non ménager;7° autres outils électrique et électronique;8° jouets, équipements de détente et de sport;9° instruments de mesure et de contrôle;
- c)10° les catégories d'appareils mentionnées sous 3.5.1
- a)et b), qui ne sont pas de nature ménagère ou similaire; 11° les distributeurs automatiques;12° les outils électriques ou électroniques usagés. Le Ministre flamand peut déterminer une liste d'appareils qui ressortent de ces catégories. Art. 3.5.2. § 1er. Les appareils électrique et électroniques mis au rebut et repris en application de l'obligation d'acceptation, telle que stipulée aux articles 3.1.1.1. et 3.1.1.2., ainsi que les appareils électriques et électroniques mis au rebut collectés par ou pour le compte des communes sont, en tenant compte de la réutilisation, séparés en premier lieu en appareils électriques et électroniques réuitlisables d'une part et en appareils électriques et électroniques non réutilisables d'autre part, sur la base de leur réutilisation aux mêmes fins. La partie d'appareils non réutilisables issus de ce tri concerne des déchets. § 2. Aux fins de la séparation visée au § 1er, les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs d'appareils électriques et électroniques ainsi que les communes peuvent faire appel aux centres de recyclage agréés par l'OVAM. § 3. Afin d'être agréé pour le traitement visé au § 2, le centre de récupération doit répondre aux critères d'agrément suivants : 1° le centre de récupération doit poursuivre au moins les trois objectifs suivants, qui sont repris dans les objectifs statutaires de la personne morale :
- a)respecter l'environnement par la poursuite d'une réutilisation maximale des biens collectés;
- b)développer et garantir la mise au travail de chômeurs de longue durée;
- c)l'octroi d'aucun avantage patrimonial ou à titre restreint, aux associés ou aux membres;2° la personnalité civile du centre de récupération doit être telle qu'elle est compatible avec les objectifs cités sous 1°;3° les personnes physiques susceptibles d'engager l'association ou la société :
- a)doivent posséder les droits civils et politiques;
- b)ne peuvent avoir encouru les cinq dernières années préalables à la demande d'agrément, une condamnation pénale pour infraction à la législation en Belgique.S'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent pas avoir enfreint la législation environnementale dans l'état dont elles sont ressortissants; 4° le centre de récupération s'engage à communiquer toutes les modifications de ses statuts à l'OVAM;5° le siège social du centre de récupération se situe dans une commune de la Région flamande.Ce siège ne peut être transféré à un autre endroit situé hors de la Région flamande; 6° la zone desservie compte au moins 75.000 habitants; 7° le centre de récupération limite ses activités aux communes appartenant à la zone desservie telle que stipulée dans l'agrément. Dans les communes situées hors de la zone desservie, le centre de récupération n'organisera ou ne fera organiser aucune collecte de déchets; 8° le centre de récupération ne posera aucun acte concurrentiel, ni directement, ni indirectement, vis-à-vis d'autres centres de recyclage agréés;9° la collecte a un caractère permanent;10° le magasin du centre de récupération est accessible à tous et a de larges heures d'ouverture.Le centre de récupération se limite à un jour de fermeture par semaine et est au moins ouvert 30 heures par semaine. Le centre de récupération est ouvert au moins 4 heures le samedi ou le dimanche; 11° la superficie cumulée du magasin du centre de récupération est de 400 m2 au moins et correspond à un équivalent de 1 m2 au moins par 200 habitants de la zone desservie;12° dans l'espace de vente est mise en vente au minimum une offre représentative d'appareils électriques et électroniques réutilisables;13° le centre de récupération s'engage à :
- a)passer un contrat d'assurance pour couvrir les dommages résultant des activités projetées en tant que centre de récupération et à fournir la preuve dans les 30 jours de la délivrance de l'agrément, qu'un tel contrat a été conclu;
- b)par la suite, fournir la preuve chaque année de la continuation du contrat d'assurance cité sous a);
- c)à la simple demande de l'OVAM, prêter sa collaboration aux campagnes de sensibilisation et d'information mises sur pied par l'OVAM;14° le centre de récupération transmet chaque année à l'OVAM un rapport annuel contenant les informations demandées par cette dernière. § 4. La demande d'agrément comme centre de récupération mentionne : 1° le nom de la personne morale présentant la demande;2° l'adresse des sièges social, administratif et d'exploitation du centre de récupération;3° le nom et le prénom des administrateurs et des gestionnaires et une copie de l'acte de constitution et de ses modifications éventuelles, tels que déposés au greffe du tribunal compétent;4° une description précise du fonctionnement du centre de récupération, la zone desservie, l'organisation collectrice, les moyens d'enlèvement, le nombre de personnes employées et leurs qualifications, les heures d'ouverture, le plan financier et d'entreprise contenant les prévisions pour les trois années à venir. § 5. La demande d'agrément visée au § 4 suit la procédure suivante : 1° la demande est adressée à l'OVAM en trois exemplaires, de préférence sous pli à en-tête du demandeur, datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique habilitée à engager la société;2° l'OVAM vérifie si la demande visée sous 1° est complète, conformément aux dispositions du § 4.
- a)si la demande est incomplète, le demandeur en est informé par écrit par l'OVAM dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande, avec mention des informations et éléments manquants ou nécessitant des éclaircissements;
- b)si la demande est complète, le demandeur en est informé par l'OVAM par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande;
- c)si l'OVAM n'a pas adressé une notification écrite au demandeur, au plus tard quatorze jours de la présentation de la demande, celle-ci est réputée complète;3° dans un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), l'OVAM statue sur la demande sous 1°;4° l'OVAM transmet par lettre recommandée ou remet contre récépissé dans un délai de dix jours calendaires de la date de la décision sous 4° 3° une copie certifiée conforme :
- a)au demandeur;
- b)à la Division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure. § 6. L'agrément visé au § 5, 3° est seulement délivré pour un délai de 5 ans au maximum. Toute décision d'agrément pour une durée plus courte doit être motivée. L'agrément peut être renouvelé, à chaque fois pour un délai de 5 ans au maximum, conformément à la procédure prescrite par la présente section 3.5. § 7. L'OVAM peut : 1° retirer l'agrément à la demande du titulaire de l'approbation;2° retirer ou suspendre d'office l'agrément sur production d'un procès-verbal constatant une infraction aux prescriptions du présent arrêté. Sauf en cas de danger imminent et direct pour l'homme et l'environnement, le titulaire de l'approbation est informé, par lettre recommandée, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins 14 jours avant sa notification; dans ce délai, le titulaire de l'agrément peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre. § 8. Le titulaire de l'agrément visé au § 5, 3°, est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des données administratives du centre de récupération agréé. Il doit également communiquer à l'OVAM la modification de l'une des données suivantes dans son dossier : 1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de TVA du titulaire;2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande. Art. 3.5.3. Le traitement des équipements électriques et électroniques mis au rebut collectés en application de l'obligation d'acceptation doit conduire à la réalisation des objectifs suivants en matière de pourcentages de réutilisation et de recyclage : 1° pour les métaux ferreux : 95 %;2° pour les métaux non ferreux : 95 %;3° pour les plastiques : 20 %;4° pour les piles : 65 %. Les plastiques sont valorisés. Les objectifs précités s'appliquent à chacune des catégories citées à l'article 3.5.1. En ce qui concerne la réutilisation et le recyclage, nous obtenons des objectifs globaux de 90 % pour les grands appareils ménagers et de 70 % pour les autres. Art. 3.5.4. Le plan des déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, § 1er, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux d'équipements électriques et électroniques de réceptionner tout équipement électrique ou électronique mis au rebut présenté par le consommateur à l'achat d'un équipement électrique ou électronique d'un type correspondant à l'équipement mis au rebut;2° l'obligation des vendeurs finaux d'équipements électriques et électroniques livrant au domicile du consommateur un équipement électrique ou électronique de prendre réception sur place lors de la livraison au consommateur, de l'équipement mis au rebut correspondant;3° l'obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux tous les équipements électriques et électroniques réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur d'équipements électriques et électroniques ou à l'importateur;4° l'obligation des producteurs d'équipements électriques et électroniques ou des importateurs de collecter de manière régulière tous les équipements mis au rebut acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, les équipements électriques et électroniques et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. Art. 3.5.5. Le vendeur final d'équipements électriques et électroniques doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES MIS AU REBUT », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté. Art. 3.5.6. § 1er. Le vendeur final d'équipements électriques et électroniques fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : -ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur et la destination; - ont été remises aux intermédiaires, respectivement le producteur / l'importateur; - ont reçu une autre destination. § 2. L'intermédiaire d'équipements électriques et électroniques fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : -ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur et la destination; - ont été remises au producteur / importateur; - ont reçu une autre destination. § 3. Le producteur d'équipements électriques ou électroniques ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marchée en Flandre;2° la quantité totale des équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° le ou les établissements où sont traités les équipements électriques et électroniques mis au rebut et le mode de traitement;4° le ou les établissements où sont emportés les équipements électriques et électroniques mis au rebut pour la réutilisation et les quantités; 5° la quantité totale de déchets provenant du traitement des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchet tel que visé à l'article 3.5.3 et par catégorie, mentionné à l'article 3.5.1., qui :
- a)a été recyclée;
- b)a été valoriséé d'une autre façon;
- c)a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;
- d)a été éliminée par mise en décharge. § 4. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur des équipements électriques et électroniques et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser, conformément à l'article 3.5.3. Section VI. - Piles usagées et batteries de démarrage au plomb usées Art. 3.6.1. L'obligation d'acceptation, telle que décrite à l'article 3.1.1.1 et 3.1.1.2, a pour objectif d'une part d'encourager les actions préventives et d'autre part de maximiser la valorisation des piles usagées et des batteries de démarrage au plomb usées, tout en tenant compte de la réalisation des objectifs suivants : 1° batteries de démarrage au plomb usées :
- a)un taux de collecte de plus de 90 %, et de plus de 95 % à partir du 1er janvier 2005;
- b)pour les déchets qui proviennent du traitement des batteries de démarrage au plomb usées : 1) 95 % de recyclage du plomb;2) 100 % de valorisation des plastiques ou 30 % de recyclage;3) valorisation complète de la neutralisation ou de l'électrolyte;2° autres piles usagées :
- a)un taux de collecte de 75 % des quantités de piles usagées, à l'exception des piles usagées qui font partie d'un appareil ou d'un bien durable mis au rebut;
- b)les producteurs et importateurs de piles collectent et traitent, après l'utilisation ou la mise hors service de ceux-ci, tous les emballages et autres moyens qui sont mis à la disposition du citoyen pour la collecte des piles usagées;
- c)les producteurs et importateurs de piles, ou les personnes qui sont nommées par ceux-ci, collectent gratuitement à la demande de l'exploitant toutes les piles usagées qui se retrouvent en Région flamande dans les établissements autorisés pour le démantèlement des équipements électriques et électroniques mis au rebut ou d'autres biens durables;
- d)un taux de recyclage de 65 %;3° actions de prévention :
- a)efforts visant à augmenter la qualité moyenne des batteries de démarrage au plomb et autres piles qui sont lancées sur le marché, à mesurer en fonction de la capacité, la durée de vie et la conservation;
- b)la diminution de la quantité de cadmium dans les piles au zinc-bioxyde de manganèse et dans les piles alcalines au manganèse jusqu'à un pourcentage de pondération de maximum 0,002;
- c)la diminution de la quantité de plomb dans les piles au zinc-bioxyde de manganèse et dans les piles alcalines au manganèse jusqu'à un pourcentage de pondération de maximum 0,2;
- d)l'établissement et la communication active de directives claires à l'encontre des consommateurs et des fabricants d'appareils à propos des types de batteries de démarrage au plomb et autres au sein de la gamme qui sont les plus appropriés pour certaines applications. L'objectif final des actions préventives est de favoriser l'utilisation de batteries rechargeables afin de remplacer l'utilisation de batteries non rechargeables. Art. 3.6.2. Le plan des déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, § 1er, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de piles et de batteries de démarrage au plomb usagées de prendre réception de toute pile usagée et de toute batterie de démarrage au plomb usagée présentée par le consommateur;2° l'obligation des intermédiaires de piles et de batteries de démarrage au plomb de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux toutes les de piles et de batteries de démarrage au plomb usagées en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l'importateur de piles et de batteries de démarrage au plomb;3° l'obligation des producteurs de piles et de batteries de démarrage au plomb ou des importateurs de collecter de manière régulière toutes les piles et batteries de démarrage au plomb usagées acceptées, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin;4° la manière avec laquelle l'utilisation des batteries rechargeables a été encouragée. Art. 3.6.3. Le vendeur final de piles et de batteries de démarrage au plomb doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION PILES USAGEES » ou « OBLIGATION D'ACCEPTATION BATTERIES DE DEMARRAGE AU PLOMB USAGEES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté; Art. 3.6.4. § 1er. Le producteur ou l'importateur de piles et de batteries de démarrage au plomb fournissent à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année les données suivantes portant sur l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de piles et de batteries de démarrage au plomb, exprimée en kilogrammes, mise en circulation en Région flamande et ventilée suivant chacun des types suivants :
- a)piles au zinc-bioxyde de manganèse;
- b)piles alcalines au manganèse;
- c)piles à l'oxyde de mercure;
- d)piles à l'oxyde d'argent;
- e)piles à air-zinc; f ) piles au cadmium-nickel;
- g)batteries de démarrage au plomb;
- h)autres piles;2° la quantité totale de piles usagées et de batteries de démarrage au plomb usagées, exprimée en kilogrammes qui ont été collectées dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, ventilée suivant les types cités sous 1°;3° le ou les établissements où sont traitées les piles usagées et les batteries de démarrage au plomb usagées et le mode de traitement;4° la quantité de déchets recyclés;5° un aperçu des actions préventives. § 2. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de piles et de batteries de démarrage au plomb et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément au présent arrêté. Section VII. - Huile usagée Art 3.7.1 § 1er. L'obligation d'acceptation, telle que décrite aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, pour l'huile usagée doit faire en sorte que la quantité potentielle disponible d'huile usagée est collectée. Lors de la détermination de la quantité potentielle disponible d'huile usagée, on tient compte de la quantité d'huile qui a été mise sur le marché et des pertes qui sont engendrées par la consommation. § 2. L'huile usagée collectée doit être traitée en utilisant les meilleures techniques disponibles. A partir du 1er janvier 2004, au moins 85 % de l'huile usagée collectée seront traités par la régénération, le raffinage et la réutilisation, et maximum 15 % de l'huile usagée seront consumés avec récupération de l'énergie. Art 3.7.2. Le plan des déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, § 1er, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de réceptionner l'huile usagée présentée par le consommateur à l'achat d'huile d'un type correspondant;2° l'obligation des vendeurs finaux d'huile de prendre réception sur place lors de la livraison au consommateur de l'huile correspondante;3° l'obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux l'huile usagée réceptionnée en application du présent arrêté et de la présenter au producteur d'huile ou à l'importateur;4° l'obligation des producteurs d'huile ou des importateurs de collecter de manière régulière l'huile usagée acceptée, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de la faire transformer à leurs frais dans un établissement autorisé à cette fin. Art. 3.7.3. Le vendeur final d'huile doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION HUILE USAGEE », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté. Art. 3.7.4 § 1er. Le vendeur final et l'intermédiaire d'huile mettent à la disposition de l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année les données suivantes à propos de l'année calendaire précédente : la quantité totale d'huile usagée exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de la réalisation de l'obligation d'acceptation. § 2. Le producteur d'huile ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale d'huile, exprimée en litre, qui a été utilisée en Région flamande;2° la quantité totale d'huile usagée, exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation. Ce faisant, il indique d'une manière motivée les pertes encourues par la consommation; 3° le ou les établissements où est traitée l'huile usagée et le mode de traitement;4° les quantités totales de substances qui proviennent du traitement de l'huile usagée, exprimées en litre, qui :
- a)ont à nouveau été utilisées comme huile;
- b)ont à nouveau été raffinées;
- c)ont été valorisées d'une autre façon;
- d)ont été enlevées. § 3. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur d'huile et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation des objectifs à réaliser conformément à l'article 3.7.1. CHAPITRE IV. - De l'utilisation des déchets en tant que matériaux secondaires Section I. - Dispositions générales Art. 4.1.1. § 1er. L'annexe 4.1 comprend la liste des déchets qui peuvent être utilisés comme matériaux secondaires à condition qu'ils remplissent les conditions stipulées dans la section 4.2. Un déchet perd le statut de déchet et devient un matériau secondaire à partir du moment où il remplit les conditions déterminées. § 2. Le Gouvernement flamand peut, en dérogation de la liste reprise à l'annexe 4.1 et à condition que toutes les autres conditions pour l'utilisation comme matériau secondaire soient respectées, autoriser l'utilisation des déchets comme matériaux secondaires dans les domaines d'utilisation « utilisation comme engrais ou comme produit d'amendement du sol, utilisation dans ou comme matériau de construction, utilisation comme sol ». Le détenteur des déchets introduit pour ce faire une demande auprès de l'OVAM. Le détenteur se sert, pour ce faire, du formulaire standard dont un modèle est reproduit à l'annexe 4.3. La procédure se déroule conformément à la section III. Chaque déchet doit répondre individuellement aux conditions. Les conditions ne peuvent pas être obtenues par un mélange des déchets. § 3. Les déchets, énumérés à l'annexe 4.1, et les déchets qui ont obtenu une autorisation conformément au § 2, peuvent être utilisés comme matériaux secondaires s'ils ne contiennent pas de quantités plus importantes au niveau des substances suivantes que celles qui pourraient représenter un danger pour la santé de l'homme ou avoir des conséquences nuisibles pour l'environnement dans le cas d'une utilisation judicieuse : 1° aucune substance dangereuse telle que déterminée dans la directive 67/584/CEE du 27 juin 1967 relative à l'adaptation des dispositions légales et administratives concernant la répartition, l'emballage et les caractéristiques des substances dangereuses;2° aucune autre substance nuisible qie les substances normalisées dans ce chapitre;3° aucun organisme nocif tel que déterminé dans l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture. § 4. Un certificat d'utilisation est nécessaire pour l'utilisation de certains déchets de la liste, comme cela est déterminé dans la colonne des conditions concernant la composition ou l'utilisation à l'annexe 4.1, comme matériaux secondaires et pour tous les déchets avec l'application du § 2. La procédure pour l'obtention d'un certificat d'utilisation est décrite dans la section III. En dérogation de la liste à l'annexe 4.1 de cet arrêté, les déchets peuvent être utilisés comme matériaux secondaires dans les travaux d'assainissement du sol s'ils satisfont aux conditions concernant la composition ou l'utilisation, déterminées dans le certificat de conformité du projet d'assainissement du sol, délivré par l'OVAM conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, et à condition que toutes les autres conditions soient respectées pour l'utilisation comme matériau secondaire. Art. 4.1.2. § 1er. Sans préjudice des dispositions en vigueur concernant la responsabilité du produit, le détenteur de déchets qui les commercialise comme matériaux secondaires, est responsable de la qualité telle que déterminée à l'article 4.1.1., et avertit immédiatement l'OVAM s'il dispose d'informations qui permettent de conclure qu'une partie potentielle de matériaux secondaires n'entre plus en considération pour l'utilisation visée en tant que matériau secondaire. § 2. Les déchets qui sont utilisés comme matériaux secondaires sont échantillonnés et analysés au moins une fois par an. En outre, l'OVAM peut spécifier la fréquence. L'échantillon doit être représentatif pour la production dans un intervalle de temps déterminé. La liste de paramètres, telle que déterminée à l'annexe 4.2.1. et 4.2.2., peut être limitée en concertation avec l'OVAM en fonction de l'origine. La conformité du matériau secondaire avec les critères en vigueur doit être garantie sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse représentatifs. Le détenteur de déchets qui les commercialise en tant que matériaux secondaires en est responsable. § 3. Les données d'analyse sont gardées à dispositions des fonctionnaires surveillants pendant 5 ans chez le détenteur des déchets qui peuvent être utilisés comme matériaux secondaires. Section II. - Des conditions en matière de composition ou d'utilisation Sous-section I. - Des conditions régissant l'utilisation comme engrais, ou produit d'amendement du sol Art. 4.2.1.1. § 1er. Sans préjudice des conditions fixées par ou en application du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des engrais et des conditions fixées par ou en application de la législation fédérale relative au commerce des engrais et des produits d'amendement du sol, fixée dans la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage avec ses arrêtés d'exécution, les déchets utilisés en tant que matériau secondaire comme engrais ou produit d'amendement du sol sont soumis à l'application des conditions suivantes : 1° conditions régissant la composition, en l'occurrence les teneurs maximales en substances polluées telles que définies à l'annexe 4.2.1.A; 2° conditions régissant l'utilisation, en l'occurrence la quantité maximale autorisée telle que définie à l'annexe 4.2.1.B; si plus d'un matériau secondaire est utilisé, la somme des polluants individuels ne peut dépasser la quantité maximale autorisée. § 2. Dans le cas d'un plan de culture de trois ans, le triple de la dose, calculé sur la base de la composition et des conditions d'utilisation, déterminées à l'annexe 4.2.1.B peut être utilisé tous les trois ans. § 3. Dans le cas de l'utilisation de compost et de digestats pour le réaménagement de la terre cultivable pour un espace vert, des travaux d'infrastructure ou d'autres travaux techno-agronomiques, un multiple de la dose maximale utilisée peut être utilisé, calculé sur la base du nombre d'années considéré comme la durée de vie normale de la couche de terre cultivable réaménagée. Les doses maximales autorisées, déterminées à l'annexe 4.2.1.B, sont, dans ce cas, réduites des valeurs de la dose unique de compost, divisée par la durée de vie normale. Art. 4.2.1.2. § 1er. Les producteurs de boue d'épuration traitée communiquent aux utilisateurs toutes les informations relatives à l'analyse de la boue d'épuration définies dans l'annexe 4.2.1.C. La boue d'épuration traitée est échantillonnée et analysée en suivant les dispositions fixées dans l'annexe 4.2.1.C. § 2. L'utilisation de boue d'épuration traitée est seulement autorisée si les conditions suivantes sont remplies : 1° les concentrations dans le sol, telles que définies aux points 4 et 5 dans l'annexe 4.2.1.C, ne dépassent les valeurs fixées dans l'annexe 4.2.1.D pour aucun des métaux; 2° le pH de la terre est supérieur à 6;3° en cas d'application sur la terre à pâturage ou sur les terres cultivables, l'injection dans la terre est appliquée et est immédiatement enfouie. § 3. L'utilisation de boue d'épuration traitée est interdite : 1° sur les terres de pâturage ou sur les champs réservés à la culture de plantes fourragères si celles-ci sont récoltées avant l'expiration d'une période d'attente de minimum six semaines;2° sur les plantations légumières et fruitières à l'exception des plantations d'arbres fruitiers pendant la période de croissance;3° sur les sols destinés à la culture des légumes ou des fruits qui sont normalement en contact direct avec la terre et qui doivent en principe être consommés crus, pendant une période de 10 mois précédant la récolte et pendant la récolte elle-même;4° dans les zones qui, suivant les plans d'aménagement en vigueur, correspondent à l'une des destinations, énumérées dans le type de destinations I du Vlarebo, des jardins publics et tous les endroits urbanistiques qui sont accessibles au public. Sous-section II. - Des conditions d'utilisation en ou comme matériau de construction Art. 4.2.2.1. Tout en tenant compte des conditions en vigueur pour les travaux ou les matériaux de construction, les conditions suivantes doivent être respectées pour utiliser les déchets comme matériaux secondaires en ou comme matériau de construction : 1° les concentrations totales maximales en liaisons organiques, pour l'utilisation en ou comme matériau de construction déterminée à l'annexe 4.2.2.A, sont des valeurs contraignantes; 2° les concentrations totales maximales en métaux, pour une utilisation en ou comme matériau de construction, comme cela est stipulé à l'annexe 4.2.2.A, sont des valeurs d'orientation. Pour les métaux pour lesquels les concentrations totales sont inférieures aux valeurs de base respectives pour un sol standard, telles que reprises dans le Vlarebo, la lixiviation ne doit pas être déterminée; 3° les valeurs maximales de lixiviation des métaux pour une utilisation comme matériau NF, déterminée à l'annexe 4.2.2.B, sont des valeurs contraignantes. La lixiviation maximale s'applique pour une utilisation standard, la hauteur d'application du matériau NF, mesurée perpendiculairement à la surface de la terre, étant égale à 0,7 m, le poids typique à 1550 kg/m3 et l'infiltration effective dans le chantier à 300 mm/j. En cas de lixiviation, de poids typique et de hauteur d'application visée différent, la valeur limite des immissions calculée pour le sol doit satisfaire à l'annexe 4.2.2.C; 4° les déchets qui satisfont aux exigences susmentionnées pour l'utilisation comme matériaux NF peuvent être utilisés comme matériaux F; 5° la lixiviation des métaux, pour une utilisation en ou comme matériaux F, doit résulter en des valeurs limites d'immission calculées qui satisfont à l'annexe 4.2.2.C; 6° pour les déchets, utilisés en matériaux F, la dose des déchets doit être basée sur les propriétés techniques des déchets et sur les exigences techniques du matériau F, et non pas sur les concentrations déterminées à l'annexe 4.2.2.A. Art. 4.2.2.2. Les déchets ne répondant pas aux conditions, mentionnées à l'article 4.2.2.1, peuvent être utilisés en tant que matériau secondaire dans ou comme matériau de construction, dans certaines applications spécifiques bien déterminées et moyennant une étude complémentaire. Les exigences en matière d'immission maximale dans le sol, telles que reprises dans l'annexe 4.2.2.C, seront toujours respectées. Le matériel de destruction des applications spécifiques susmentionnés doit être entièrement recyclé en matériaux façonnés. Art. 4.2.2.3. § 1er. Les déchets mentionnés à l'annexe 4.1, section 2, peuvent être utilisés comme matériau NF et comme matériaux F dans la mesure où : 1° ils répondent aux dispositions des articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2; sauf pour le paramètre huile minérale dans les gravats d'asphalte, le sable tamisé et le sable de concassage non goudronneux concassés ou fraisés, provenant du tamisage ou du concassage de gravats d'asphalte non goudronneux, ainsi que des matériaux de toiture bitumineux; 2° le volume et la masse de matériaux autres que de la pierre, notamment du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement des toitures ou d'autres polluants s'élèvent à maximum 1 %;3° le volume et la masse de matériaux organiques, en l'occurrence du bois, des restes végétaux ou d'autres matières polluantes s'élèvent à maximum 5 %;4° ils ne contiennent ni fibre ni poussière d'amiante. § 2. L'asphalte goudronneuse peut seulement être utilisée dans des travaux inventoriés avec une importance minimale de 1500 m3 à froid dans une fondation composée de ciment de granulat d'asphalte, à condition qu'elle réponde aux dispositions de l'article 4.2.2.3, § 1er, sauf pour les concentrations maximales d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et l'huile minérale. Sous-section III. - Des conditions d'utilisation en tant que terre Art. 4.2.3.1. Pour l'utilisation de déchets en tant que terre, les définitions et conditions correspondantes s'appliquent pour l'utilisation de déblais en tant que terre, comme cela est stipulé au chapitre X du Vlarebo, à l'exception des dispositions en rapport avec le suivi administratif par le biais de rapports techniques et de rapports sur la gestion des sols. En outre, les pesticides contenant du chlore et les diphényles polychlorés sont normalisés de la manière suivante pour les boues de dragage et les vases de curage : 1° utilisation sur une terre reçue qui se trouve dans le type de destination I :
- a)les pesticides contenant du chlore, plus particulièrement l'aldrine + le dieldrine, le chlordane (cis et trans), le DDT + le DDE + le DDD, le lindane (isomère g), le lindane (isomère a), le lindane (isomère
- b)et l'endosulfan (a, b et sulfate) : 0,1 mg/kg de substance sèche par liaison, conformément à la limite de détection;
- b)PCB (somme des 7 produits) : 0,002 mg/kg de substance sèche par produit, conformément à la limite de détection;2° utilisation comme terre sur une terre reçue qui se trouve dans le type de destination II, III, IV ou V :
- a)Les pesticides contenant du chlore, plus particulièrement la somme de l'aldrine + le dieldrine, le chlordane (cis et trans), le DDT + le DDE + le DDD, le lindane (isomère g), le lindane (isomère a), le lindane (isomère
- b)et l'endosulfan (a, b et sulfate) : 0,2 mg/kg de substance sèche;
- b)PCB (somme des 7 produits) : 0,004 mg/kg de substance sèche;
- c)lors du calcul de la somme, seuls les résultats des composants mesurables sont introduits aussi bien pour les pesticides contenant du chlore que pour les PCB, c'est avec une mesure au-dessus de la limite de détection. Art. 4.2.3.2. § 1er. Les boues de dragage et vases de curage peuvent être réparties dans une bande de cinq mètres sur les rives le long de l'eau d'où la vase provient, ou près d'une berge pour autant que cette exception soit stipulée dans le plan définitif de gestion des ruisseaux approuvé ou dans le plan définitif de gestion des parties de ruisseaux approuvé, à condition qu'un code de bonnes pratiques soit respecté et réponde aux objectifs suivants : 1° un échantillonnage représentatif et une analyse représentative des boues de dragage et des vases de curage;2° une méthode pour le drainage et l'évacuation contrôle des boues qui ne satisfont pas aux normes afin d'éviter le plus possible les dégâts au niveau de l'environnement et la pollution du sol. Le Ministre flamand établit un code général de bonnes pratiques en ce qui concerne les boues de dragages et les vases de curage, et détermine dans ce cadre les marges de spécifications en fonction des zones et des projets spécifiques. Ce code général comprend un règlement pour la prise en considération ou non de la bande de cinq mètres et la zone de la berge avec le ruisseau en tant que zone cadastrale. Si l'on doit tenir compte des circonstances spécifiques dans certaines zones, le gestionnaire des cours d'eau doit affiner le code général de bonnes pratiques. Le code général de bonnes pratiques doit être soumis à l'approbation de l'OVAM et s'applique jusqu'à ce qu'il soit révoqué par l'OVAM après concertation avec le gestionnaires des cours d'eau. § 2. Avant les travaux de dragage et de curage, les boues de dragage et les vases de curage sont échantillonées et analysées en fonction du code approuvé de bonnes pratiques. Les données concernant l'origine, y compris les résultats des analyses, la quantité estimée et la destination des boues de dragage ou des vases de curage sont fournies au plus tard 30 jours calendrier avant le début des travaux de dragage ou de curage à l'OVAM et à l'administration communale du territoire sur lequel les boues de dragage ou les vases de curage seront réparties, et peuvent être consultées par le public. La date de début planifiée y est formellement mentionnée. § 3. La méthode et la procédure mentionnées aux § 1er et § 2 s'appliquent exclusivement pour les boues de dragage et les vases de curage qui satisfont aux normes, déterminées à l'annexe 8 du Vlarebo, pour l'utilisation comme terre sur un terrain reçu qui se trouve dans le type de destination II, III, IV ou V, respectivement aux normes, déterminées à l'annexe 7 du Vlarebo, pour l'utilisation comme terre sur un terrain reçu qui se trouve dans le type de destination I, et à condition que l'utilisation comme terre ait lieu dans une bande de 5 mètres le long du cours d'eau duquel provient la boue, ou dans la zone de la berge. Pour l'utilisation de boues de dragage et de vases de curage comme terre qui ne satisfait pas aux normes susmentionnées pour l'utilisation comme terre, ainsi que pour l'utilisation de boues de dragages et de vases de curage à un autre endroit que la bande mentionnée de cinq mètres ou que la zone de la berge, un certificat d'utilité est toujours obligatoire. § 4. Le code de bonnes pratiques, y compris l'échantillonnage et la procédure d'analyse, n'est pas nécessaire pour les boues de dragage et les vases de curage, provenant des eaux de surface qui fonctionnent uniquement comme évacuation des eaux de pluie et dans lesquelles il n'y a pas de déversement d'eaux usées ou de substances polluantes, qui sont attendues depuis le dernier curage. § 5. Les boues de dragage et les vases de curage qui ne satisfont pas aux normes reprises dans le code des bonnes pratiques pour l'utilisation comme terre, mais dont la couche de pollution équivaut à 80 % des normes d'assainissement en vigueur, déterminées à l'annexe 4 du Vlarebo, peuvent être déposées sur les rives du cours d'eau, dans le but du drainage de celui-ci et dans l'attente de l'évacuation de celui-ci, à condition que les mesures nécessaires soient prises afin que les boues de dragage et les vases de curage ne soient pas mélangées avec le sol sous-jacent et à condition que les boues soient évacuées dans les deux mois à dater des travaux de dragage et de curage vers un établissement autorisé. La méthode pour ce faire doit faire partie du code des bonnes pratiques, stipulé au § 1er. Une proposition concrète de procédure fait partie des informations qui doivent être fournies à l'OVAM avant le début des travaux de dragage et de curage, comme cela est stipulé au § 2 ci-dessus. § 6. Le code des bonne pratiques mentionnés, ainsi que les données, stipulées au § 2, y compris les résultats des analyses, peuvent être consultés par le public, aussi auprès de l'exploitant du cours d'eau et auprès de l'OVAM et de l'administration communale du territoire sur lequel la boue de curage va être répartie. Une copie de ces documents est remise, sur simple demande, à la personne qui le demande. Au plus tard 30 jours calendaires avant le début des travaux de curage et jusqu'à la fin de ceux-ci, les travaux planifiés de dragage et de curage, la consultation des données mentionnées au § 2 et le règlement de ces travaux sont communiqués par le biais de l'affichage. L'affichage a lieu à la maison communale de la commune sur le territoire de laquelle la boue va être répartie. L'affichage est réalisé d'une manière qui attire le mieux possible l'attention et est fait en lettres clairement lisibles sur un fond jaune. L'exploitant du cours d'eau est responsable de la réalisation des affiches et de la remise de celles-ci aux administrations communales en question. § 7. Pour des travaux d'infrastructure hydraulique importants dans le cadre desquels de grandes quantités de boues de dragage et de vases de curage sont libérées ou pour des travaux hydrauliques dans le cadre desquels le Ministre flamand qui le décide, le périmètre de la zone du chantier cadastral ou des chantiers cadastraux est fixé dans l'autorisation écologique et/ou dans l'autorisation urbanistique, et ceci sur la base de l'étude mentionnée au deuxième alinéa de ce paragraphe. Le chantier cadastral peut comprendre toutes les parcelles cadastrales ou tous les terrains cadastraux sans numéro de cadastre dans lesquels le projet d'infrastructure a lieu et avec lesquels l'autorisation urbanistique a un rapport pour autant qu'il s'agisse de terrains situés dans le type de destinations V et pour autant que les taux de substances polluantes dans les boues de dragage et les vases de curage soient inférieurs à 40 % des normes d'assainissement des sols qui sont déterminées pour le type de destinations V. A l'aide d'une étude, réalisée par un expert agréé en assainissement du sol, suivant le code de bonnes pratiques, le maître de l'ouvrage doit fournir la preuve que l'utilisation de boues de dragage et de vases de curage comme terre ne peut pas causer de pollution significative des eaux souterraines et des eaux de surface, et que l'exposition potentielle aux substances polluantes n'implique pas de risque significatif supplémentaire. Dans cette étude, les caractéristiques environnementales des boues de dragage et des vases de curage sont évaluées sur la base des caractéristiques environnementales du terrain reçu. Si la preuve mentionnée est fournie, un certificat d'utilité est délivré sur cette base. Dans tous les cas, la qualité actuelle de l'environnement doit être respectée pour la couche supérieure, et plus particulièrement les premiers 70 cm des boues de dragage et des vases de curage mises en place, en application du principe d'immobilisation. § 8. La procédure pour les curages d'urgence est décrite dans le code général des bonnes pratiques, ainsi que dans l'éventuelle épuration de celui-ci. La procédure doit satisfaire les dispositions suivantes. Les boues qui sont créées à la suite des curages d'urgence ou des travaux nécessaires de la gestion des eaux qui doivent être réalisés immédiatement afin d'éviter ou de repousser les risques d'inondations qui affectent la sécurité des maisons et des bâtiments industriels autorisés ou considérés comme autorisés, situés en dehors de ces zones d'inondations, peuvent être déposées sur une bande de cinq mètres le long du cours d'eau en fonction des conditions suivantes : - les mesures nécessaires sont prises afin que les boues ne soient pas mélangées avec la terre sous-jacente; - des échantillons représentatifs sont immédiatement prélevés comme cela est décrit dans le code des bonnes pratiques; - un procès-verbal d'achantillonnage est immédiatement transmis à l'OVAM et aux administrations communales concernées; - les boues qui ne satisfont pas aux conditions posées en ce qui concerne la composition, sont évacuées dans les deux mois vers un établissement autorisé. Sous-section IV. - Des conditions d'utilisation en ou comme aliments pour animaux Art. 4.2.4.1. Tous les déchets qui satisfont aux conditions de la législation fédérale relative au commerce et à l'utilisation des substances, destinées à l'alimentation animale, et qui sont utilisés directement en ou comme aliments pour animaux, sont désignés de plein droit comme matériaux secondaires, sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 relatif à la collecte et au traitement des déchets animaux. Section III. - Certificat d'utilité Art. 4.3.1. Le détenteur de déchets, qui souhaite utiliser ou faire utiliser ceux-ci en tant que matériaux secondaires requérant un certificat d'utilité conformément à la liste de l'annexe 4, envoie une demande d'obtention de certificat d'utilité à l'OVAM, par lettre recommandée. Il se sert, pour ce faire, du formulaire standard dont un modèle est reproduit à l'annexe 4.3. Art. 4.3.2. La demande dont question à l'article 4.3.1. contient au minimum les informations et documents suivants : 1° le formulaire standard dûment complété;2° le cas échéant, une copie de l'autorisation écologique et/ou urbanistique pour le procédé ou travail dont proviennent les déchets;3° le cas échéant, une présentation succincte du procédé de production avec indication des étapes au cours desquelles les déchets sont libérés;4° un rapport d'échantillonnage et d'analyse d'un échantillon représentatif des déchets;lorsque les déchets ne satisfont pas aux exigences pour une utilisation comme matériaux de construction F, mais sont mélangés à d'autres matières pour former un matériau de construction F, un rapport d'analyse et d'échantillonnage complémentaire de ce matériau F sera également produit; 5° un résumé des possibilités d'utilisation des déchets en tant que matériau secondaire. Art. 4.3.3. § 1er. Trente jours calendaires au plus tard après sa réception, l'OVAM déclare la demande recevable et complète ou non et le notifie au demandeur. En l'absence de réponse au demandeur dans les 45 jours calendaires suivant l'envoi de la demande, celle-ci est considérée recevable et complète. § 2. Si l'OVAM demande des informations supplémentaires pour compléter une demande incomplète, le délai prévu au § 1er est interrompu à partir de l'envoi de la demande de compléments par l'OVAM. Les compléments sont à nouveau envoyés à l'OVAM par lettre recommandée. Un nouveau délai, conformément au § 1er, commence à courir à partir de la réception des compléments. § 3. Si la demande est recevable et complète, l'OVAM fait savoir et notifie, au plus tard 90 jours calendaires après la date de notification, que le dossier est recevable et complet. § 4. L'OVAM délivre le certificat d'utilité pour une période de maximum 5 ans ou refuse de délivrer le certificat d'utilité. L'OVAM notifie la décision au demandeur. S'il peut prouver que les déchets sont modifiés de façon telle que les conditions sont remplies, le demandeur peut introduire une nouvelle demande. La procédure d'obtention du certificat d'utilité redémarre. Art. 4.3.4. Le certificat d'utilité contient les indications suivantes : 1° le numéro de dossier;2° l'identification du détenteur;3° la dénomination du matériau secondaire et une description du procédé de production dont proviennent les déchets;4° le domaine d'utilisation du matériau secondaire;5° les conditions d'utilisation;6° le délai de validité. Art. 4.3.5. § 1er. Une copie du certificat d'utilité accompagne toujours le matériau secondaire. § 2. S'il s'agit de matériaux secondaires non emballés, l'utilisateur soumet, sur demande, une copie du certificat d'utilité aux fonctionnaires surveillants. § 3. S'il s'agit de matériaux secondaires emballés, les données du certificat d'utilité sont reprises sur l'emballage. Art. 4.3.6. § 1er. T