{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-436\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.3.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tout en tenant compte de toutes les erreurs systématiques et occasionnelles de l'échantillonnage, si le fonctionnaire surveillant constate que le matériau secondaire ne répond pas aux conditions fixées dans le présent arrêté, l'OVAM suspend le certificat d'utilité à la demande du fonctionnaire surveillant. L'OVAM notifie la décision de suspension avec une lettre recommandée au détenteur du certificat d'utilité. § 2. Dès qu'il reçoit la décision de suspension, le détenteur du certificat d'utilité dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour envoyer ses arguments de défense à l'OVAM, par lettre recommandée Passé ce délai, l'OVAM suspend le certificat d'utilité. L'OVAM notifie la décision de suspension avec une lettre recommandée au détenteur du certificat d'utilité. § 3. L'OVAM lève la suspension ou abroge le certificat d'utilité et notifie la décision par lettre recommandée au détenteur du certificat d'utilité dans les 60 jours calendaires suivant la réception des arguments de défense.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-437\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.3.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats d'utilisation délivrés, suspendus ou annulés sont mentionnés dans le registre des certificats d'utilité et peuvent être consultés auprès de l'OVAM. Art. 4.3.8. Pour les cas mentionnés à l'article 4.1.1, § 2, l'OVAM fournit une proposition au Ministre flamand CHAPITRE V. - De la collecte, du transport et du traitement des déchets Section I. - Du transport des déchets Art. 5.1.0. Les dispositions de la section I ne s'appliquent pas aux déchets animaux tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 relatif à l'enlèvement et au traitement des déchets animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section I. - Des conditions pour le transport des déchets Art. 5.1.1.1. Les conditions de l'article 5.1.1.2, § 2, 4° jusque 8° inclus, de l'article 5.1.1.3 et de l'article 5.1.1.4 ne s'appliquent pas : 1° au particulier qui apporte ses déchets dans les points de collecte des déchets ménagers;2° à l'indépendant ou au petit exploitant qui apporte ses déchets dans les points de collecte;3° au producteur de déchets qui apporte ses déchets issus de travaux d'entretien attribués auprès de tiers, sur son terrain professionnel ou vers un établissement de traitement;4° au fournisseur de marchandises qui apporte des emballages vides ou des marchandises mises au rebut sur son terrain professionnel ou au centre de collecte pour les marchandises mises au rebut dans le cadre de l'obligation de reprise, de l'obligation d'acceptation ou d'une reprise volontaire, à l'occasion d'une livraison de marchandises;5° dans le cadre de l'obligation de reprise, de l'obligation d'acceptation ou d'une reprise volontaire;6° au centre de récupération agréé ou à l'exploitant d'un établissement qui transfère les déchets qu'il a collectés vers cet établissement, dans lequel sont stockées, triées, nettoyées ou réparées les marchandises mis au rebut, qui entrent en considération pour la réutilisation des produits, et où la séparation en marchandises réutilisables et des déchets non réutilisables a lieu, ainsi que le transport des déchets non réutilisables après cette séparation vers les points de collecte de déchets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.1.2</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le maître d'ouvrage pour le transport doit être connu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En tant que maître d'ouvrage pour le transport des déchets, le producteur des déchets, le transporteur agréé des déchets ou le notificateur tels que mentionnés dans le Règlement (CEE) 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de Communauté européenne, entrent en considération comme acteurs tels que mentionnés à l'article 5.1.1.1. et les autorités communales ou l'association de communes chargées de la gestion des déchets s'il s'agit de déchets ménagers ou de déchets tels que définis à l'article 1.1.1, § 2, 82°. § 2. 1° Les déchets doivent être convenablement emballés lors du transport. 2° Il est interdit de mélanger les déchets.3° Il est interdit de diluer les déchets.4° Ils doivent être conservés en bon état.5° Les moyens de transport et les récipients doivent être nettoyés au moment adéquat à l'intérieur et à l'extérieur afin d'éviter le mélange des déchets.6° En cas d'incidents, des mesures efficaces doivent être immédiatement prises afin de limiter le plus possible les nuisances pour l'homme et l'environnement.Pour ce faire, les connaissances, les directives et les moyens nécessaires sont disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets ne peuvent en aucun cas être évacués directement vers les eaux souterraines, les égoûts publics et les eaux de surface. Ils doivent être collectés et traités conformément à la nature des déchets. 7° Le règlement pour le transport des substances dangereuses reste toujours en vigueur.8° Le règlement pour le transport d'affaires avec des véhicules à moteur contre une indemnisation reste toujours en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.1.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour le transport des substances dangereuses et des PDD, le maître d'ouvrage doit être en possession d'un contrat d'assurance valable. § 2. Le contrat d'assurance doit couvrir les dégâts causés à des tiers par un incident qui s'est produit pendant le transport des déchets. § 3. Par dégâts, nous entendons : 1° les dégâts causés par le décès ou les lésions corporelles;2° la perte de ou les dommages causés à la propriété, qui n'appartient pas à la personne responsable;3° la perte de revenus qui découle directement d'un intérêt économique dans l'utilisation de l'environnement, en conséquence d'une détérioration de l'environnement, tout en tenant compte des économies et des coûts;4° les frais pour les mesures de réparation de l'environnement détérioré, limités aux frais qui sont ou seront effectivement réalisés;5° les frais des mesures préventives, y compris de toutes les pertes ou de tous les dégâts causés par ces mesures, pour autant que les dégâts découlent ou soient le résultat des propriétés des déchets qui sont concernés par le transport. § 4 La hauteur de la couverture s'élève, par dégât, à au moins 5.000.000 euros pour le transport de substances dangereuses et les PDD qui ressortent respectivement de la réglementation ADR, de la réglementation RID ou de la réglementation IMDG. § 5. La hauteur de la couverture s'élève, par dégât, à au moins 2.500.000 euros pour le transport de substances dangereuses, qui ne sont pas mentionnées au § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La hauteur de la couverture s'élève, par dégât, à au moins 250.000 euros pour le transport de : 1° - véhicules mis au rebut qui contiennent des liquides ou des pièces dangereuses;2° - les appareils électriques ou électroniques mis au rebut qui contiennent des CFC, des HCFC et/ou les HFC;3° - les appareils électriques ou électroniques qui contiennent des pièces dangereuses, autres que les fibres d'amiante ou les PCB;4° - les déchets d'amiante-ciment. § 6. La hauteur de la couverture, déterminée aux § 4 et 5 peut être réduite de moitié lorsque les moyens de transport utilisés ont un chargement inférieur à 3,5 tonnes. § 7. L'assureur met l'OVAM au courant dans les 7 jours de toutes les décisions de l'assureur de résilier, suspendre, mettre fin ou toute autre action ou situation, dont l'assureur prend connaissance et qui menace la couverture du contrat. Chaque suspension ou fin de contrat a uniquement un effet trois mois après cette communication à l'OVAM. § 8. Chaque année, l'OVAM peut demander à l'assureur des informations concernant les accidents qui se sont produits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.1.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le transport de tous les déchets est accompagné d'un formulaire d'identification, à l'exception des collectes de déchets ménagers, de déchets tels que définis à l'article 1.1.1, § 2, 82° et de déchets d'entreprise non dangereux. § 2. Le formulaire d'identification des déchets non dangereux contient au moins les renseignements suivants : 1° le numéro d'ordre croissant attribué par le collecteur;2° la date du transport;3° le nom et l'adresse du maître d'ouvrage pour le transport des déchets avec l'indication de sa qualité de producteur ou de transporteur agréé, et s'il est transporteur agréé, l'indication de son numéro de registre;4° le nom et l'adresse du producteur (seulement si le maître de l'ouvrage est un transporteur agréé) et le lieu d'expédition des déchets;5° le nom et l'adresse du ou des transporteurs agréés (à remplir uniquement si le transport n'est pas effectué par le collecteur lui-même); 6° le nom et l'adresse du destinataire avec mention de la nature de la transformation (code R ou D conformément à l'article 1.3.1 et 1.4.1); 7° la description, la quantité et le code EURAL des déchets, conformément à l'annexe 1.2.1.B. § 3 Le formulaire d'identification des déchets dangereux contient au moins les renseignements suivants : 1° le numéro d'ordre croissant attribué par le collecteur;2° la date du transport;3° le nom et l'adresse du maître d'ouvrage pour le transport des déchets avec l'indication de sa qualité de producteur ou de transporteur agréé, et s'il est transporteur agréé, l'indication de son numéro de registre;4° le nom et l'adresse du producteur (seulement si le maître de l'ouvrage est un transporteur agréé) et le lieu d'expédition des déchets;5° le nom et l'adresse du ou des transporteurs agréés (à remplir uniquement si le transport n'est pas effectué par le collecteur lui-même);6° le nom et l'adresse de destination et la durée de validité de l'autorisation; 7° la nature du traitement (code R ou D, comme cela est stipulé aux articles 1.3.1 et 1.4.1) et la technique de traitement utilisée; 8° la description, la quantité, la composition chimique et le code des déchets, conformément à l'annexe 1.2.1.B; 9° les propriétés physiques des déchets;10° le nombre de colis;11° si cela s'applique : les instructions spéciales pour le transport. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous ces renseignements doivent être remplis avant le départ du transport et ils doivent être signés et datés par le collecteur, et pour les déchets dangereux, également par le producteur. Dans les cas où la quantité ne peut être déterminée avant le départ, elle peut être remplie au lieu de destination. § 5. Un modèle de formulaire d'identification est joint en annexe 5.1.1.4. § 6. En cas d'application du Règlement 259/93 (CEE) du 1er février 1993, le formulaire de transfert vaut formulaire d'identification pour le transfert de déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'importation de déchets figurant sur la liste verte aux fins de valorisation en Région flamande, les dispositions de l'article 11 du Règlement 259/93 (CEE) suffisent. § 7. Le producteur reçoit une copie du formulaire d'identification rempli tel qu'il est. § 8. Au lieu de destination, le formulaire d'identification est daté, le cas échéant complété par la quantité et signé pour réception par le destinataire. Il reçoit sur place une copie du formulaire d'identification dûment complété. § 9. Le collecteur conserve les formulaires d'identification originels dûment complétés pendant une période d'au moins dix ans. Le producteur et le destinataire conservent les copies des formulaires d'identification qu'ils ont reçues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - De l'agrément et de l'enregistrement des transporteurs Art. 5.1.2.1. § 1er. Le transporteur de déchets doit disposer d'un agrément et être repris dans le registre des transporteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes et les associations de communes qui collectent des déchets ménagers et des déchets tels que définis à l'article 1.1.1, § 2, 82°, sont agréées de plein droit, tous comme les personnes énumérées à l'article 5.1.1.1. § 2. L'agrément est repris dans le registre des transporteurs de déchets qui peut être consulté auprès de l'OVAM.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le transporteur agréé de déchets doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être suffisamment solvable afin de pouvoir réaliser les activités de transport;2° n'avoir encouru, au cours des cinq dernières années, aucune condamnation judiciaire effective pour une infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement;3° disposer de connaissances nécessaires afin de pouvoir réaliser les activités de transport</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La demande d'agrément en tant que transporteur de déchets doit comprendre les données suivantes. 1° case I : données administratives : a) nom, adresse, code postal et commune, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact et adresse de courrier électronique du siège social et de tous les sièges d'exploitation avec lesquels la demande a un rapport; b) l'indication du siège ou des sièges où peut être consulté le registre des déchets conformément à l'article 6.2.2; 2° case II : moyens de transport : l'indication de la volonté du transporteur d'utiliser ses propres moyens de transport lors du transport;3° case III : déchets : a) pour les déchets non dangereux, autres que les PDD, l'indication s'il s'agit de papier et de carton, de pneux de véhicules, de verre, de métaux ou de ferailles, de plastiques, d'appareils et de pièces électriques et électroniques, de déchets de construction et de démolition, de déchets ménagers, d'encombrants, d'huile et de graisses de cuisson et de fritures ou d'autres dangers.Si d'autres déchets sont indiqués, il faut spécifier quels déchets sont en rapport avec la demande, conformément à l'annexe 1.2.1.B; b) pour les déchets dangereux, autres que les PDD, l'indication du code et la description des déchets, conformément à l'annexe 1.2.1.B; c) pour les PDD, l'indication et la description des déchets, conformément à l'annexe 5.5.2.1; 4° case IV : annexes : Si la demande a un rapport avec des déchets dangereux ou des PDD, les annexes suivantes doivent être jointes : a) annexe en rapport avec la compétence : nom, prénom, adresse, fonction et compétence de la personne physique qui s'occupe de la surveillance quotidienne et de la direction quotidienne des activités de transport, datée et signée pour accord par cette dernière;b) annexe en rapport avec la moralité : 1) dans le cas d'une demande par une société : une preuve de bon comportement moral des personnes qui peuvent engager la société et des personnes qui sont garantes de la surveillance quotidienne, qui démontre que ces personnes n'ont pas encouru les cinq dernières années préalables à la demande, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale, lorsqu'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent avoir enfreint la législation environnementale dans l'Etat dont elles sont ressortissantes.Une copie de l'acte de constitution et des éventuelles modifications de celui-ci en rapport avec les personnes qui font partie des organes qui peuvent engager la société; 2) dans le cas d'une demande par une personne physique : une preuve de bon comportement moral de cette personne, et le cas échéant des personnes qui sont garantes de la surveillance quotidienne, qui démontre que ces personnes n'ont pas encouru les cinq dernières années préalables à la demande, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale.S'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent pas avoir enfreint la législation environnementale dans l'Etat dont elles sont ressortissantes; c) annexe en rapport avec la solvabilité : une preuve de l'assureur dans laquelle il est démontré que le demandeur a conclu un contrat au moment de la demande qui satisfait au moins aux conditions de l'article 5.1.1.3; d) annexe en rapport avec les activités du demandeur : un aperçu et une description des activités professionnelles du demandeur, y compris son statut d'autorisation et d'agrément actuel par rapport à la législation environnementale;5° déclaration : La demande pour un agrément en tant que transporteur de déchets doit être signée et datée, et le signataire déclare que les informations qu'il a fournies sont complètes et correctes.Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés. § 2</p>\n<p class=\"lf-p\">Un modèle du formulaire de demande pour l'agrément en tant que transporteur de déchets est repris à l'annexe 5.1.2.3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.2.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le transporteur de déchets demande son agrémentation à l'aide du formulaire de demande repris à l'annexe 5.1.2.3, complété avec les annexes requises et qui doit être envoyé par recommandé à l'OVAM. Art. 5.1.2.5. § 1er. Si la demande d'agrément a un rapport avec le transport de substances non dangereuses et qu'elle est complète et correctement remplie, l'agrément est délivré par l'OVAM. § 2. Si la demande d'agrément a un rapport avec le transport de substances dangereuses ou de PDD, qu'elle est complète et correctement remplie et est jugée conforme à l'article 5.1.2.2, l'agrément est délivré par l'OVAM. § 3. L'agrément est délivré pour une période 5 ans et est repris dans le registre des transporteurs. § 4. L'OVAM envoie l'agrément au demandeur, avec une lettre recommandée, dans un délai de 40 jours calendaires après la réception de la demande et envoie en même temps un extrait du registre des transporteurs. § 5. Si l'agrément est délivré pour une demande conformément au § 2, une copie de l'agrément est également envoyée à l'assureur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.2.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si la demande d'agrément est incomplète ou n'est pas correctement remplie, l'OVAM en informe le demandeur, par lettre recommandée, dans un délai de 40 jours calendaires après réception de la demande. La communication comprend les motifs qui expliquent le caractère incomplet ou incorrect de la demande. § 2. Si la demande, introduite selon l'article 5.1.2.5, § 2, n'est pas jugée conforme à l'article 5.1.2.2, l'OVAM refuse de délivrer l'agrément. L'OVAM envoie par courrier recommandé le refus motivé au demandeur dans un délai de 40 jours calendaires après réception de la demande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.2.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le transporteur agréé qui veut prolonger son agrémentation doit introduire une nouvelle demande au plus tard 40 jours avant l'arrivée à échéance de son agrémentation. Si la période d'agrémentation est arrivée à échéance et aussi longtemps que l'agrémentation n'est pas renouvelée, le transporteur agréé est automatiquement enlevé du registre des transporteurs de déchets. § 2. Toutes les modifications formelles des données administratives du transporteur agréé sont communiquées à l'OVAM et adaptées dans le registre L'OVAM envoie un extrait adapté du registre des transporteurs. § 3. Toute autre modification ou tout autre ajout est traité comme une nouvelle demande d'agrément. § 4. L'agrément ne peut pas être transmis à des tiers. § 5. Lors de l'arrêt des activités, le détenteur d'un agrément en tant que transporteur de déchets peut être enlevé à sa demande du registre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.2.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tout abus de l'agrément, toute infraction des conditions d'agrément et toute infraction des conditions pour le transport des déchets peuvent donner lieu à la radiation du registre des transporteurs de déchets. § 2. Sauf dans le cas d'un danger menaçant et immédiat pour l'homme ou l'environnement, le détenteur de l'agrément est mis au courant par courrier recommandé de l'OVAM de la décision de radiation et des motifs de celle-ci. Le détenteur de l'agrément dispose d'un délai de 14 jours pour faire connaître ses arguments de défense ou pour démontrer qu'il a entre-temps mis de l'ordre dans ses affaires. Il peut demander à être entendu. § 3. La radiation est communiquée par courrier recommandé de l'OVAM au contrevenant avec la mention des motifs qui ont donné lieu à la radiation. § 4. Une radiation du registre des transporteurs de déchets reste valable pour un délai qui se termine en même temps que la date de fin de l'agrément. Si le transporteur agréé est entre-temps en mesure de démontrer que la raison de la radiation n'a plus de raison d'être, la radiation peut être annulée en sorte que le transporteur agréé peut être repris dans le registre des transporteurs de déchets jusqu'à la date de fin de l'agrément originel Sous-section III. - De l'enregistrement des transporteurs Art. 5.1.3.1. § 1er. Le transporteur de déchets doit disposer d'un enregistrement et être repris dans le registre des transporteurs. § 2. Le transporteur agréé de déchets qui utilise ses propres moyens de transport est automatiquement enregistré comme transporteur de déchets. § 3. L'enregistrement en tant que transporteur de déchets est repris dans le registre des transporteurs de déchets qui peut être consulté auprès de l'OVAM. Art. 5.1.3.2. § 1er. La demande d'enregistrement en tant que transporteur de déchets doit comprendre les données suivantes. 1° case I : données administratives : a) nom, adresse, code postal et commune, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact et adresse de courrier électronique du siège social et de tous les sièges d'exploitation avec lesquels la demande a un rapport;2° case II : déclaration : a) la demande pour un enregistrement en tant que transporteur de déchets doit être signée et datée, et le signataire déclare que le transport de déchets est réalisé pour le compte d'un client et que les informations qu'il a fournies sont complètes et correctes.Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés. § 2. Un modèle du formulaire de demande pour l'enregistrement en tant que transporteur de déchets est repris à l'annexe 5.1.3.2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.3.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le transporteur de déchets demande son enregistrement à l'aide du formulaire de demande repris à l'annexe 5.1.3.2, qui doit être envoyé par recommandé à l'OVAM. Art. 5.1.3.4. § 1er. Si la demande est complète et correctement remplie, le transporteur est enregistré et repris dans le registre des transporteurs. Le transporteur enregistré reçoit de l'OVAM un extrait du registre des transporteurs de déchets avec une lettre recommandée dans un délai de 20 jours calendaires après la réception de la demande. § 2. L'enregistrement en tant que transporteur est valable pendant une période de 5 ans. § 3. Si la demande est incomplète ou n'est pas correctement remplie, l'OVAM en informe le demandeur, par lettre recommandée, dans un délai de 20 jours calendaires après réception de la demande. La communication comprend les motifs qui expliquent le caractère incomplet ou incorrect de la demande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.3.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le transporteur agréé qui veut prolonger son enregistrement doit introduire une nouvelle demande au plus tard 20 jours avant l'arrivée à échéance de son enregistrement. Si la période d'enregistrement est arrivée à échéance et aussi longtemps que l'enregistrement n'est pas renouvelé, le transporteur agréé est automatiquement enlevé du registre des transporteurs de déchets. § 2. Toutes les modifications formelles des données enregistrées sont communiquées à l'OVAM et adaptées dans le registre. L'extrait modifié du registre est envoyé au demandeur par lettre recommandée. § 3. L'enregistrement ne peut pas être transmis à des tiers. § 4. Lors de l'arrêt des activités, le transporteur de déchets enregistré peut être enlevé à sa demande du registre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.3.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tout abus de l'enregistrement et toute infraction des conditions pour le transport des déchets peuvent donner lieu à la radiation du registre des transporteurs de déchets. § 2. Sauf dans le cas d'un danger menaçant et immédiat pour l'homme et/ou l'environnement, le transporteur enregistré est mis au courant par courrier recommandé de l'OVAM de la décision de radiation et des motifs de celle-ci. Le transporteur enregistré dispose d'un délai de 14 jours pour faire connaître ses arguments de défense ou pour démontrer qu'il a entre-temps mis de l'ordre dans ses affaires. Il peut demander à être entendu. § 3. La radiation est communiquée par courrier recommandé de l'OVAM au contrevenant avec la mention des motifs qui ont donné lieu à la radiation. § 4. Une radiation du registre des transporteurs de déchets reste valable pour un délai qui se termine en même temps que la date de fin de l'enregistrement. Si le transporteur enregistré est entre-temps en mesure de démontrer que la raison de la radiation n'a plus de raison d'être, la radiation peut être annulée en sorte que le transporteur enregistré peut être repris dans le registre des transporteurs de déchets jusqu'à la date de fin de l'agrément originel Section II. - De la collecte distincte des déchets Sous-section I. - De la collecte distincte des déchets ménagers Art. 5.2.1.1. § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions de la sous-section 5.5.2, les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés de manière séparée et être gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte : 1° PDD;2° déchets de verre;3° déchets de papier et de carton;4° encombrants en visant le tri, la réutilisation ou le recyclage;5° déchets de végétaux;6° déchets de textile;7° équipement électrique et électronique mis au rebut;8° pneus usagés;9° fractions en pierre de déchets de construction et de démolition. § 2. Sous réserve de l'application des dispositions de la sous-section 5.5.2, les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés séparément ou être gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte, ou ils doivent être triés par la suite : 1° déchets de bois;2° déchets métalliques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - De la collecte distincte des déchets industriels Art. 5.2.2.1. § 1er. Les déchets industriels doivent au moins être présentés séparément et gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte : 1° petits déchets dangereux de nature similaire;2° déchets de verre;3° déchets de papier et de carton;4° déchets d'huiles et de graisses végétales et animales;5° déchets de végétaux;6° déchets de textile;7° équipement électrique et électronique mis au rebut;8° pneus usagés;9° fractions en pierre de déchets de construction et de démolition;10° huile usagée;11° déchets dangereux;12° déchets contenant de l'amiante-ciment;13° appareil et récipent qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés; § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'application des dispositions de la sous-section II, les déchets suivants doivent au moins être présentés séparément et gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte, ou être triés par la suite : 1° déchets de bois;2° déchets métalliques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5222\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.2.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de mélanger un déchet avec une ou plusieurs autres substances pour, grâce à la concentration plus faible d'un ou de plusieurs déchets dans les substances présentes, 1° faire apparaître une méthode d'élimination pour le déchet ainsi dilué qui n'est pas autorisée pour le déchet non dilué;2° pouvoir encore utiliser un déchet qui doit être supprimé;3° créer un déchet qui n'entre pas en considération pour la réutilisation ou pour la transformation en matériau secondaire afin de pouvoir encore l'utiliser et/ou le transformer en matériau secondaire. Section III. - Règles générales en matière de traitement des déchets Art. 5.3.1. Sans préjudice de l'application des dispositions de cet arrêté à propos de l'utilisation en tant que matériau secondaire autorisée, l'application des mesures d'élimination suivantes sont interdites Pour la consultation du tableau, voir image Art. 5.3.2. § 1er. Dans les immeubles à appartements avec au moins 3 étages au-dessus du sol, les chaudières ne peuvent plus être utilisées pour éliminer les déchets ménagers. § 2. Dans les bâtiments décrits au § 1er, qui possèdent un local dans lequel déboûchent les chaudières, ce local doit être utilisé pour entreposer les déchets ménagers. Ce local peut éventuellement être remplacé par un autre local dans le même bâtiment ou par des conteneurs. Dans ce cas, ce local ou ces conteneurs doivent au moins proposer la même capacité d'entreposage. § 3. Dans les six mois après la mise hors service des chaudières, celles-ci doivent être traitées de manière à ce qu'elles n'incommodent plus en conséquence de leur utilisation antérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IV. - Des interdictions de mise en décharge et d'incinération Art. 5.4.1. Il est interdit de mettre en décharge les déchets suivants : 1° les déchets ménagers et les déchets industriels non triés;2° les déchets destinés à être valorisés qui ont été collectés séparément;3° les déchets qui entrent en considération pour la valorisation entre autres de par leur nature, leur quantité et leur homogénéité;4° la fraction restante combustible du tri des déchets ménagers ou des déchets industriels similaires;5° médicaments vieux et périmés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-542\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de détruire les déchets suivants par la combustion dans l'un des établissements situés en Région flamande : 1° les flux qui entrent en considération pour le recyclage du matériel faisant partie d'une collecte sélective; Contrairement à cette disposition, l'interdiction ne s'applique pas à l'incinération des déchets suivants, à condition que le contenu calorifique soit supérieur à 11.500 kJ/kg, pour la production d'énergie renouvelable : a) déchets végétaux de l'agriculture et de la sylviculture;b) déchets végétaux de l'industrie agro-alimentaire;c) déchets végétaux et fibreux provenant du tri, du tamisage et du lavage dans le cadre de la pâte à papier crue et de la production de papier;d) déchets de bois;e) déchets d'écorce;2° a) déchets industriels non triés;b) déchets ménagers non triés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.4.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Ministre flamand peut, par décision motivée, accorder des dérogations individuelles aux clauses d'interdiction des articles 5.4.1 et 5.4.2. § 2. De telles dérogations ne peuvent être autorisées que pour une durée de maximum deux ans. § 3. La demande de dérogation individuelle visée au § 1er sera faite par écrit par l'exploitant de la décharge ou de l'installation d'incinération des déchets. La demande doit contenir les éléments suivants; 1° l'indication des clauses d'interdiction du présent arrêté sur lesquelles porte la demande de dérogation;2° les raisons techniques motivant la dérogation, en particulier à la lumière de la nature et des quantités de flux de déchets amenés, d'une part, et de la capacité de traitement disponible, d'autre part. § 4. Le Ministre flamand se prononce sur la demande de dérogation dans un délai de trois mois après son introduction. Il demande au préalable l'avis de l'OVAM. Section V. - Des déchets spéciaux Sous-section I. - Des déchets apparaissant lors de l'entretien, la réparation et la destruction de véhicules à moteur, d'engins motorisés, d'avions à moteur et de leurs accessoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5511\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.1.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les groupes de déchets spéciaux visés à l'article 2.3.1, 2 °, ne peuvent pas être mélangés les uns aux autres. § 2. Les déchets apparaissant suite à la démolition ou pendant les travaux de réparation ou d'entretien seront stockés et collectés de façon distincte, en fonction des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1, 2 °, dans le but de favoriser une méthode de traitement efficace et écologique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5512\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La hiérarchie suivante sera respectée pour l'utilisation utile des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1, 2° : 1° réutilisation des sous-ensembles et composants;2° réutilisation ou recyclage des matériaux;3° récupération de matières premières ou de charges chimiques par le biais de la pyrolyse ou de l'hydrolyse;4° incinération avec récupération d'énergie. Une forme d'application utile moins évoluée n'est autorisée que si les formes plus poussées s'avèrent irréalisables faute de disposer des meilleures technologies disponibles. § 2. En ce qui concerne le traitement des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1, 2°, sous réserve de l'application d'autres dispositions légales, les déchets suivants doivent être réutilisés ou recyclés : 1° batteries de démarrage au plomb et autres piles;2° le liquide de frein synthétique;3° les catalyseurs;4° les liquides de refroidissement;5° les fluides frigorigènes qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Des petits déchets dangereux A. Définitions Art. 5.5.2.1. Les substances suivantes sont considérées comme des PDD : 1° les restes de peinture, encres, colles et résines : a) peinture, laque, vernis;b) agents de protection du bois, carbolineum, vernis noir, créoline;c) colles, résines, silicones;d) chutes de film;e) colorants, toner, encres, encres d'impression, tampons de cachet;2° les huiles et graisses : a) huiles et graisses végétales et animales;b) huile pour meuble, encaustique;c) huile minérale;d) carburants;3° les solvants : a) dégraissants, produits de teinturerie, détachants, décapants et solvants à vernis;b) hydrocarbures chlorés : trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, chloroforme;c) solvants inflammables : éther de pétrole, éther, benzine de dégraissage, alcool à brûler, essence, acétone, méthanol, éthanol, hexane, toluène, xylène;d) diluants : white spirit, huile de lin, térébenthine, diluants pour cellulose;e) produits de nettoyage fluorés;f) glycol, antigel;g) formol;4° les acides : a) acide chlorhydrique, substances utilisées pour éliminer la chaux et le ciment;b) acide sulfurique, acide d'accumulateur;c) acide nitrique, acide chromique, acide phosphorique; d) liquides de fixation et liquides de bains d'arrêt;; 5° les bases : a) dégraissants, déboucheurs, hydroxyde de sodium, lessive de soude caustique, lessive de potasse, ammoniac;b) produits de nettoyage mordants, produits mordants et décapants, agents blanchissants, hypochlorites, hypochlorates;c) produits de développement, activateurs et additifs photographiques;6° les produits de nettoyage : a) savons, poudres à lessiver, produits de nettoyage pour WC, produits de rinçage pour vaisselle;b) produits de nettoyage des métaux, produits d'élimination de la rouille;c) cire pour voitures;7° batteries de démarrage au plomb et autres piles : a) batteries de démarrage au plomb;b) batteries au nickel-cadmium;c) piles à l'oxyde de mercure;d) Autres;8° les substances et produits contenant du mercure : a) lampes TL;b) thermomètres au mercure;9° PDD de composition mixte : a) détritus de composition inconnue;b) cosmétiques;c) produits chimiques mis au rebut, inutilisés;d) pesticides;e) produits d'extinction du feu;f) argent photographique;g) substances explosives d'origine ménagère et identique, compositions pyrotechniques;h) détecteurs de fumées;10° les emballages avec ou sans résidus de PDD cités aux alinéas 1°, 2° b), c) et d), 3°, 4°, 5°, 6° b), 9° c) et 9° d);11° les seringues d'insuline, les aiguilles hypodermiques, utilisées par les particuliers qui s'injectent eux-même des médicaments et des lancettes.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Disposition générale Art. 5.5.2.2. § 1er. Il est interdit de se débarrasser des PDD d'origine ménagère d'une façon autre que celle décrite dans le présent arrêté. § 2. LES PDD ramassés pour le compte de la commune ne peuvent en aucun cas être traités pour être (finalement) destinés à la chaîne alimentaire des hommes ou des animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Le ramassage sélectif Art. 5.5.2.3. § 1er. Les communes sont tenues de ramasser séparément les PDD d'origine ménagère de façon régulière et à leurs frais. Cette obligation de financement ne s'applique pas aux petits déchets dangereux d'origine ménagère qui sont soumis à une obligation d'acceptation, à la convention environnementale ou à une obligation de reprise dans le cadre de l'accord de coopération du 30 mai 1996 relatif à la prévention et à la gestion des déchets d'emballage. § 2. Les communes peuvent ramasser les petits déchets dangereux d'origine industrielle similaire aux frais du producteur et le ramassage des petits déchets dangereux d'origine ménagère ne peut pas être entravé. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ramassage distinct se fera, selon le cas : 1° en prévoyant un établissement pour l'apport et l'acceptation des PDD dans le cas de parcs à containeurs existants ou à créer;2° en faisant enlever régulièrement les PDD par des collecteurs agréés à cette fin, soit par quartier ou par rue, soit au porte-à-porte;3° par une combinaison des procédures précitées. § 4. Les producteurs et importateurs des produits tels que mentionnés à l'article 5.5.2.1,11° doivent mettre au point un système d'ici le 1er janvier 2004 qui prévoit un ramassage dans toute la Flandre d'aiguilles hypodermiques utilisées, tout en tenant compte des obligations qui s'appliquent à l'utilisateur professionnel en vertu de la sous-section 5.5.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils assument à ce niveau tous les frais, quels que soient les coûts réalisés par le patient particulier en conséquence de l'article 5.5.2.4, § 3. Ils mettent sur pied des campagnes de communication qui font en sorte que les particuliers distribuent aux patients les aiguilles dans les canaux de ramassage créés pour ce faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Le ramassage par le biais de parcs à containers Art. 5.5.2.4. § 1er. L'apport et l'acceptation des PDD dans l'établissement aménagé sur le parc à conteneurs ne sont autorisés que pendant des périodes préalablement définies. § 2. Les PDD doivent être présentés, séparément des autres déchets, dans un récipient prévu à cet effet. § 3. Les PDD, tels que décrits à l'article 5.5.2.1, 11°, doivent être présentés dans un conteneur à aiguilles qui satisfait aux règles de construction, stipulées à l'article 5.5.3.3, § 1er, 3°, deuxième tiret. § 4. Les déchets qui sont récoltés comme PDD conformément aux dispositions du présent article ne sont pas considérés comme déchets dangereux au sens de la section 2.4 du présent arrêté tant que les déchets livrés à l'établissement sont stockés sur le parc à conteneurs et ne sont pas remis par cet établissement à un collecteur agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. Le ramassage au moment de la collecte Art. 5.5.2.5. § 1er. Le ramassage sélectif est assuré soit par quartier ou par route, soit au porte-à-porte, exclusivement au moyen de véhicules adéquats. § 2. Les PDD doivent être amenés au véhicule de ramassage dans une récipient approprié. Les déchets qui sont récoltés comme PDD conformément aux dispositions du présent article ne sont pas considérés comme des déchets dangereux au sens de la section 2.4 du présent arrêté tant que ces déchets ne sont pas remis à un collecteur agréé. § 3. Les PDD, tels que décrits à l'article 5.5.2.1, 11°, doivent être présentés dans un conteneur à aiguilles qui satisfait aux règles de construction, stipulées à l'article 5.5.3.3, § 1er, 3°, deuxième tiret. § 4. Les PDD sont contrôlés par celui qui suit le camion de ramassage et triés de façon à éviter tout risque. § 5. Les PDD triés peuvent être entreposés dans les compartiments réservés à cette fin dans le camion de ramassage, qui doit être ventilé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Des déchets médicaux A. Dispositions générales Art. 5.5.3.1. § 1er. Les déchets médicaux se subdivisent en : 1° déchets médicaux à risque : déchets contenant un certain risque par la contamination microbiologique et/ou virale, l'empoisonnement ou la lésion qu'ils peuvent entraîner, ou la manipulation particulière que ces déchets requièrent pour des raisons éthiques;2° les déchets médicaux sans risque : déchets ne contenant aucun risque particulier et qui sont comparables aux déchets ménagers par leur nature, mais ne peuvent y être assimilés en raison de leur composition ou de leur expérience de valeur. § 2. Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, ainsi que tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets visés au § 1er, alinéa 1°, avec des déchets ménagers ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition, transforment ces déchets en déchets médicaux à risque et doivent être traités comme tels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, alinéa 2°, avec des déchets ménagers ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition transforment ces déchets en déchets médicaux sans risque, qui doivent être gérés de façon correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au minimum les déchets médicaux sans risque suivants, qui sont assimilables, de par leur nature et leur composition, aux déchets ménagers, doivent être collectés et/ou ramassés séparément : 1° les déchets de verre;2° papiers et carton. § 3. Une liste des différents déchets médicaux mentionnés au § 1er est reprise dans l'annexe 5.5.3.2. A du présent arrêté. § 4. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 doivent être répartis par l'institution médicale ou le cabinet médical en déchets médicaux à risque, d'une part, et déchets médicaux sans risque, d'autre part. § 5. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 mais dont le caractère hasardeux éveille des doutes seront traités comme déchets médicaux à risque. § 6. Une liste des déchets médicaux semblable à celle visée au § 3 et complétée par tous autres déchets à risque ou sans risque supplémentaires, tels que visés aux § § 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire surveillant et de toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de chaque institution médicale et de chaque cabinet médical.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5532\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes autres substances, tous autres liquides et tous autres produits, à l'exception des instruments ou produits médicaux pouvant être stérilisés et réutilisés, qui entrent en contact direct avec des déchets médicaux à risque seront traités comme tel B. L'emballage Art. 5.5.3.3. § 1er. Les déchets médicaux à risque seront emballés dans des emballages pourvus du signe NU tel que prévu dans l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé le 30 septembre 1957 à Genève et approuvé par la loi du 10 août 1960 (ci-après dénommé réglementation ADR) et répondant aux conditions suivantes : 1° les déchets liquides et pâteux, y compris les déchets décrits au point 1.7 de l'annexe 5.5.3.2.A du présent arrêté, sont entreposés dans un récipient solide à usage unique, d'une contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé. Ledit récipient est opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis; il est doté d'une fermeture hermétique et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être abîmé; 2° les déchets solides sont entreposés dans le récipient en plastique solide et à usage unique précité, ou dans un autre récipient solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 50 litres, réalisé en carton à teneur maximale en fibres recyclées, adapté à la nature et au poids du contenu et résistant aux chocs;ledit récipient ferme convenablement, est sûr à la manipulation et est équipé d'un sac intérieur à usage unique de couleur jaune, réalisé dans un plastique non halogéné à teneur élevée en plastique recyclé, doté d'une soudure double, adapté à la nature et au poids du contenu, résistant aux déchirures, fermant bien, étanche aux fuites et portant le logo de déchet médical à risque, tel que reproduit dans l'annexe 5.5.3.2.B du présent arrêté; 3° les objets coupants et les déchets de verre sont entreposés de l'une des manières suivantes : a) dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance de maximum 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé.Ledit récipient est opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis, doté d'une fermeture hermétique et ne pouvant, une fois fermé, plus être ouvert sans être abîmé; b) dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 10 litres, réalisé en plastique non halogéné.Le récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquelles il est soumis, aux coupures, aux piqûres, aux déchirures et aux chocs; il ne fuit pas lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ledit récipient est ensuite enfoui dans un récipient en plastique solide à usage unique, tel que mentionné à l'alinéa 1° du présent article, ou dans le récipient en carton solide à usage unique visé à l'alinéa 2° du présent article et équipé du sac en plastique intérieur. § 2. Par dérogation au § 1er, 2°, du présent article, des récipients d'une capacité maximale supérieure mais présentant les mêmes caractéristiques et portant la même étiquette peuvent uniquement être utilisés pour contenir les déchets médicaux solides à risque lorsque la contenance de 50 litres prévue ne suffit pas pour les déchets concernés. Le poids maximal autorisé pour ces récipients de capacité supérieure doit être indiqué clairement par le fabricant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5534\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque récipient de déchets médicaux à risque, à l'exception des récipients visés au § 5 du présent article, porte la mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », accompagnée du logo de déchets médicaux à risque tel que visé en annexe 5.5.3.2.B du présent arrêté Cette mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », en caractères d'imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, est apposée par le fabricant et résiste à l'eau. Elle est soit collée, soit imprimée, soit écrite en relief sur un fond jaune de format A4 au minimum. Le logo est apposé conformément à la réglementation ADR sur un fond blanc dans un losange de 10 cm de côté. § 2. L'institution médicale ou le cabinet médical indique, sur chaque récipient de déchets médicaux à risque, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'institution ou du cabinet concerné. § 3. Le collecteur indique son nom, son adresse et son numéro de téléphone sur chaque emballage de transport des déchets à risque, qui est collecté auprès du même producteur de déchets médicaux. § 4. L'institution médicale, le cabinet médical ou le collecteur placé sous le contrôle de l'institution médicale ou du cabinet médical indique la date de collecte sur tout emballage de transport de déchets médicaux à risque. § 5. Le fabricant indique, sur les récipients solides, à usage unique, d'une contenance de maximum 10 litres, tels que visés à l'article 5.5.3.3, § 1er, 3°, la mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE » et appose le logo des déchets médicaux à risque décrit à l'annexe 5.5.3.2.B du présent arrêté. La mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », écrite en caractères d'imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, résiste à l'eau et est collée, imprimée ou réalisée en relief sur un fond jaune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la réglementation ADR, le logo est apposé sur un fond blanc dans un losange. Le récipient, dans lequel de tels récipients de 10 litres au maximum sont entreposés, est étiqueté de la façon décrite aux § § 1er, 2, 3 et 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5535\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets médicaux sans risques peuvent, en fonction de leur état physique, être emballés conformément aux articles 5.5.3.3. et 5.5.3.4; ils seront au minimum emballés comme suit : 1° les déchets liquides et pâteux sont entreposés dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé.Ledit récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquels il peut être soumis, aux fuites, aux déchirures et aux chocs. Le récipient a un système de fermeture hermétique et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être abîmé; 2° les déchets solides sont entreposés dans un sac bleu à usage unique, en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé.Le sac a une soudure double, est peu transparent et résiste aux déchirures; il ferme bien, ne coule pas et est adapté à la nature et au poids du contenu</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5536\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant marque chaque récipient ou sac à déchets médicaux sans risque de l'inscription « DECHETS MEDICAUX SANS RISQUE ». Cette mention, en caractères d'imprimerie de maximum 2 cm de haut, résiste à l'eau, est imprimée, collée ou réalisée en relief</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5537\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.7</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 5.5.3.5. et 5.5.3.6. ne s'appliquent pas aux déchets médicaux sans risques solides qui sont produits par le cabinet médical</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5538\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre flamand compétent en matière d'environnement peut fixer des règles plus détaillées concernant les récipients et les sacs à déchets médicaux et leur utilisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5539\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout récipient ou tout sac est immédiatement et définitivement fermé après avoir été complètement rempli, conformément aux instructions données par le fabricant du récipient ou du sac C. La collecte interne auprès de l'institution médicale Art. 5.5.3.10. Les récipients remplis et définitivement fermés de déchets médicaux doivent être transportés, tous les jours ouvrables, avec des moyens appropriés permettant d'éviter tout dommage à l'emballage, du département ou du lieu de production vers un espace interne central réservé à la collecte des déchets. Les moyens de transport utilisés à cette fin, qui doivent pouvoir être désinfectés, seront nettoyés régulièrement et, si nécessaire, désinfectés afin d'éviter la formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du titre II du VLAREM, ainsi que des conditions d'autorisation, qui peuvent être fixées dans l'autorisation écologique délivrée en application du titre I du VLAREM, l'espace interne central réservé à la collecte des déchets médicaux doit répondre aux conditions suivantes : 1° pour les déchets médicaux à risque : a) l'espace réservé à la collecte des déchets ne peut être aménagé que dans une aire de stockage froide, fermée et couverte ou dans un conteneur fermé, entreposé à l'extérieur de l'éventuel bâtiment de séjour;b) l'accès à l'espace réservé à la collecte des déchets est interdit aux personnes non autorisées et aux animaux;c) l'espace réservé à la collecte des déchets et le conteneur doivent pouvoir être atteints facilement aussi bien avec les moyens de transport internes qu'avec les moyens de transport externes, qui sont mis en oeuvre pour l'enlèvement des déchets;d) les dimensions de l'espace de collecte des déchets et du conteneur doivent être adaptées à la quantité de déchets y amenés périodiquement;l'espace de collecte des déchets doit être régulièrement vidé, dans le respect des dispositions du présent arrêté afin d'éviter toute surcharge et toute formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation ou toute nuisance par les odeurs Il en est de même pour le conteneur, qui peut toutefois être enlevé dans son ensemble; e) tout récipient se trouvant dans l'espace de collecte des déchets et dans le conteneur doit rester intacte.Les récipients endommagés doivent être transportés en toute sécurité dans des suremballages appropriés de dimensions suffisantes. Ces suremballages appropriés doivent toujours être présents dans des dimensions suffisantes; f) l'espace de stockage des déchets et le conteneur ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées.Ils ne contiennent pas de vermine; ils sont nettoyés et éventuellement désinfectés après chaque vidange afin de prévenir la formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation; g) les récipients doivent être entreposés de façon à éviter les accidents et à pouvoir être chargés facilement, rapidement et en toute sécurité, nécessitant un minimum de manipulations par le collecteur;h) l'espace de collecte des déchets et le conteneur doivent répondre aux exigences techniques suivantes : 1) être faciles à nettoyer, à désinfecter et à aérer efficacement;2) avoir un sol ou un plancher, ainsi que des murs ou des parois étanches aux liquides, résistants aux produits dégraissants, suffisamment plans et faciles à nettoyer;3) être pourvus, sur leur face extérieure, de la mention « AIRE DE RAMASSAGE POUR DECHETS MEDICAUX A RISQUE - ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE NON AUTORISEE », et porter le logo des déchets médicaux à risque, ladite mention étant écrite sur fond jaune en caractères d'imprimerie de couleur noire, faciles à lire;2° pour les déchets médicaux sans risque : a) les déchets liquides et pâteux seront entreposés conformément aux dispositions de l'alinéa 1 ° ci-dessus, en même temps ou non que les déchets médicaux à risques y mentionnés;b) le stockage des déchets solides doit se faire dans une aire d'entreposage ou dans des conteneurs ne présentant aucune fuite ou dans des conteneurs à presse, à l'intérieur du périmètre du terrain de l'établissement, à un ou plusieurs emplacements fixes et hors de vue, facilement accessibles avec les moyens de transport internes et externes, mais d'accès interdit aux personnes non autorisées;c) le volume de l'aire d'entreposage, des conteneurs et des conteneurs à presse doit être adapté à l'apport périodique de déchets.Ils doivent être régulièrement vidés, conformément aux dispositions du présent arrêté, afin d'éviter toute surcharge, toute formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation ou toute nuisance par les odeurs; d) l'endroit où se trouvent les conteneurs ou les conteneurs à presse est nettoyé après enlèvement de ceux-ci et désinfecté, si nécessaire, afin d'éviter la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute institution médicale est tenue d'établir des directives sur le stockage des déchets médicaux et de les tenir à la disposition des membres du personnel concernés et du fonctionnaire surveillant. Le stockage de ces déchets, le nettoyage et la désinfection éventuelle des moyens de transport internes, des aires de stockage, des conteneurs ou des conteneurs à presse, ainsi que l'élimination régulière et en temps utile de ceux-ci et le contrôle des opérations sont réalisés sous la responsabilité de l'institution médicale D. Du ramassage interne dans le cabinet médical Art. 5.5.3.13. Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque produits par le cabinet médical sont rassemblés dans les récipients disponibles, conformément aux dispositions des articles 5.5.3.3 à 5.5.3.9. Dans l'attente de leur enlèvement, les récipients définitivement fermés sont stockés soit à l'intérieur du cabinet médical, soit dans un local séparé de toute aire d'habitation ou d'existence dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées. Tout récipient doit rester intact. Les récipients endommagés sont transvasés en toute sécurité dans des suremballages adéquats, présents en quantité suffisante. Les récipients sont régulièrement enlevés en vue d'être traités. Le local où ils sont entreposés est régulièrement nettoyé et désinfecté, si nécessaire, afin d'éviter la formation de tout foyer microbiologique dû à l'échauffement par la fermentation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets solides ne présentant aucun risque peuvent être récoltés et déposés, dans le cabinet médical, avec les déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition E. Les conditions sectorielles d'enlèvement Art. 5.5.3.15. Le moyen de transport du praticien ne doit pas satisfaire aux conditions stipulées à l'article 5.5.3.16 lors du transport de déchets médicaux impliquant un risque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de toute autre disposition légale et réglementaire, les conditions suivantes s'appliquent à l'enlèvement distinct et au transport des déchets médicaux : 1° pour les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque : a) la collecte et le transport des déchets se fera avec des moyens de transport fermés et bien ventilés, dotés d'un équipement ADR;b) les récipients qui fuient seront immédiatement entreposés dans un suremballage adéquat;c) s'il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l'aire de chargement des moyens de transport doit être nettoyée dans un établissement agréé à cette fin, qui délivre une attestation après nettoyage.Si nécessaire, l'espace de chargement doit être désinfecté afin de prévenir la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation; d) le traitement manuel des récipients au moment de la collecte se limitera à un minimum;e) le collecteur établit des directives écrites claires, tant en ce qui concerne l'enlèvement et le transport des déchets qu'en ce qui concerne les cas d'urgence.Il met ces directives à la disposition de l'administrateur, du détenteur des déchets et du fonctionnaire surveillant Ces directives se trouvent en outre toujours à bord du moyen de transport, à un endroit bien visible et bien indiqué; f) les moyens de transport répondent au minimum aux exigences techniques suivantes : 1) l'aire de chargement est pourvue de parois en métal étanches aux fuites ou de parois présentant des caractéristiques comparables;2) l'aire de chargement est équipée d'un système d'éclairage et de ventilation;si cette aire de chargement est compartimentée, chaque compartiment doit être pourvu d'un système d'éclairage et de ventilation; 3) le revêtement intérieur et les parois de l'aire de chargement sont à coins arrondis, plans et faciles à laver, voire à désinfecter;4) l'aire de chargement a une hauteur de 1m au minimum et est séparée de la cabine du chauffeur par une cloison suffisamment solide;5) les portes de chargement arrière sont de la même hauteur que l'aire de chargement;elles sont faciles à fermer et résistent à un léger accrochage; 6) l'aire de chargement doit être conçue ou aménagée de telle façon que d'éventuels liquides de fuite ne peuvent en sortir, y compris après une collision;7) un espace distinct, facilement accessible, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace de chargement contient des vêtements de protection, du matériel de nettoyage, des produits de nettoyage, du matériel absorbant et des suremballages adéquats en suffisance pour pallier toute situation d'urgence;8) des mesures seront prises de façon à éviter que les récipients non utilisés se trouvant dans l'aire de chargement puissent entrer en contact avec d'éventuels liquides de fuite, provenant des déchets;9) la cabine du chauffeur contient suffisamment de matériel et de produits pour permettre de se laver et se désinfecter les mains;g) lors du chargement et de la vidange, ainsi que du transport, des récipients de déchets médicaux à risque et de déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, les récipients sont placés de façon à ne pas culbuter et à pouvoir être déplacés facilement et sûrement en un minimum de manipulations; 2° pour les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, tels que visés à l'article 5.3.3.11 : a) la collecte et le transport du conteneur se fait avec des moyens de transport adéquats, pourvus d'un équipement ADR;b) s'il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l'aire de chargement des moyens de transport doit être nettoyée dans un établissement agréé à cette fin, qui délivre une attestation après nettoyage;si nécessaire, l'espace de chargement doit être désinfecté afin de prévenir la formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation; c) le collecteur établit des directives écrites claires, tant en ce qui concerne l'enlèvement et le transport des déchets qu'en ce qui concerne les cas d'urgence.Il met ces directives à la disposition de l'administrateur, du détenteur des déchets et du fonctionnaire surveillant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces directives se trouvent en outre toujours à bord du moyen de transport, à un endroit bien visible et bien indiqué; d) la cabine du chauffeur contient des vêtements de protection, du matériel de nettoyage, des produits de nettoyage, du matériel absorbant et des suremballages adéquats en suffisance pour pallier toute situation d'urgence, ainsi qu'une quantité suffisante de matériel et de produits pour permettre au chauffeur de se laver et se désinfecter les mains;e) lors du chargement et de la vidange, ainsi que du transport, des récipients de déchets médicaux à risque et de déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, les récipients sont placés de façon à ne pas culbuter et à pouvoir être déplacés facilement et sûrement en un minimum de manipulations;3° pour les déchets médicaux solides sans risque : a) le dégagement de liquide de fuite lors du pressage des déchets doit être limité à un minimum;b) tout traitement manuel des récipients au moment de la collecte doit être limité à un minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">F. Situation de l'aire de ramassage à l'extérieur de l'institution médicale et du cabinet médical Art. 5.5.3.17. Sans préjudice des dispositions du Titre II du VLAREM et des conditions d'autorisation qui peuvent être fixées dans l'autorisation écologique délivrée en la matière en application du Titre I du VLAREM, toute aire de ramassage pour déchets médicaux située à l'extérieur de l'institution médicale ou du cabinet médical répondra aux dispositions de l'article 5.5.3.11 du présent arrêté, étant entendu que les déchets seront évacués dans les 72 heures vers l'installation de traitement en vue d'y être transformés. Les déchets médicaux provenant du cabinet médical, qui sont composés exclusivement d'aiguiles et d'objets tranchants, doivent être évacués dans les 14 jours vers l'installation de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Le traitement des déchets médicaux Art. 5.5.3.18. Le déversement des déchets médicaux en provenance de l'institution médicale et de déchets médicaux à risque en provenance du cabinet médical sur une décharge est interdit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55319\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.19</span><span class=\"lf-art-t\">Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque peuvent uniquement être incinérés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.20</span><span class=\"lf-art-t\">L'incinération des déchets médicaux sans risque est également soumise aux dispositions des articles 5.4.1 et 5.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Véhicules mis au rebut Art. 5.5.4.1. A partie du 1er janvier 2005, toutes les personnes qui dépolluent ou doivent dépolluer des véhicules mis au rebut doivent disposer d'un agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut. Le centre doit dépolluer les véhicules mis au rebut, les débarrasser des pièces qui doivent obligatoirement être démantelées et les détruire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5542\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tous les véhicules mis au rebut doivent être livrés, endéans les délais déterminés au § 3, à un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut, à l'exception : 1° des voitures d'époque inscrites au répertoire des véhicules à moteur et des remorques;2° des véhicules gardés comme objet de collection;3° des véhicules pour lesquels il existe un permis d'exportation;4° des véhicules faisant l'objet d'une instruction ou d'une saisie et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une mainlevée;5° des véhicules utilisés à des fins didactiques. § 2. Le détenteur doit se défaire d'un véhicule : 1° qui n'est pas muni des documents de bord nécessaires ou dont le propriétaire n'est pas en mesure de les présenter dans le mois : a) le certificat d'immatriculation de la D.I.V.; b) le certificat de conformité;c) le certificat de visite;2° dont la durée de validité du dernier certificat de visite réglementaire, délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne, n'a pas expiré depuis plus d'un an;3° à partir d'un an après la date à laquelle il aurait dû être contrôlé pour la première fois s'il était resté en service;4° dont le numéro de châssis est bloqué dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale. § 3 Les délais impartis pour la présentation des véhicules hors d'usage ou des épaves de véhicules à un centre agréé, sont les suivants : 1° 1 mois à partir de l'expiration du délai dans lequel les documents manquants visés au § 2, 1er doivent être remis;2° 2 ans à partir de l'expiration de la date de validité du certificat de visite délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'UE;3° 2 ans à partir de la date à laquelle le véhicule aurait dû être contrôlé pour la première fois s'il était resté en service;4° 2 ans à partir de la date de blocage dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5543\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.4.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il est interdit de détruire les véhicules mis au rebut, et les compressions sont également interdites, sauf dans le cas des centres agréés. § 2. Tous les centres agréés requièrement les capacités techniques suivantes de l'exploitant, de son équipement et de son infrastructure : 1° un appareil de pesage calibré, une infrastructure permettant la dépollution et le démontage des pièces ou matériaux (y compris les gaz), et une possibilité de destruction des véhicules mis au rebut.A titre exceptionnel, un contrat avec une entreprise disposant des possibilités de destruction précitées et se trouvant sur un terrain avoisinant, peut être valable; 2° le matériel roulant nécessaire d'une part pour les déplacements internes des véhicules hors d'usage, bacs de stockage, etc., et d'autre part, si l'on opte pour un transport en régie, pour la présentation et l'évacuation des véhicules hors d'usage; 3° le personnel nécessaire pour accomplir les tâches opérationnelles du centre;4° dès la présentation à un centre agréé d'un véhicule hors d'usage ou de pièces de véhicules, le centre est responsable de leur traitement aussi scrupuleux que possible du point de vue technique et économique, tout en respectant l'aspect écologique.Le centre doit constamment augmenter et améliorer son efficacité en la matière, notamment par le développement de méthodes de traitement plus efficaces. § 3 Les centres doivent produire la preuve de la destination des matériaux. Si aucun permis n'est requis, les matériaux doivent être présentés à des entreprises équipées de la meilleure technologie possible. § 4. Le centre agréé fournit toute information qui doit être gardée ou fournie dans le cadre de l'obligation d'acceptation, aux producteurs, importateurs ou à leurs préposés. Au cas où les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs feraient appel à une organisation de gestion en vue de respecter leur obligation d'acceptation conformément à l'article 3.1.1.4, les données seront mises à la disposition au moyen d'un système de communication de données informatisé et uniformisé relié à la base de données centrale de l'organisation de gestion, et ce conformément à une procédure et avec une périodicité à établir par cette organisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numéro de châssis d'un véhicule mis au rebut que l'ogranisme de gestion abandonne est communiqué au préalable à l'organisme de gestion. A la demande du fonctionnaire surveillant, une liste actualisée des véhicules hors d'usage, ainsi que des matériaux ayant été acceptés ou écartés de l'établissement ou qui y sont présents doit pouvoir être produite à tout moment. § 5. Le centre agréé remet au propriétaire un certificat de destruction suivant le modèle repris en annexe 5.5.4.1 du présent arrêté. Le centre agréé envoie une déclaration de destruction cachetée au Service de Circulation routière du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mentionnant la date de la destruction. Le centre agréé dépose un cachet appliqué sur la déclaration de destruction, auprès de l'OVAM. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois par an, le centre agréé remet au ministre flamand à l'adresse de l'OVAM un rapport d'audit des activités d'exploitation fourni par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'EN 45004. Ce rapport indique si le centre agréé répond oui ou non aux dispositions légales. § 7. A la demande explicite de l'OVAM, le centre agréé fournit les relevés suivants portant sur le flux des matériaux, le poids étant exprimé en kg : 1° un relevé des véhicules hors d'usage présentés (nombre, poids total par catégorie M1 ou N1, listes des numéros de châssis);2° un relevé des véhicules hors d'usage évacués (nombre, poids total par catégorie M1 ou N1, listes des numéros de châssis);3° un relevé des matériaux évacués (en fonction de leur poids, total par destination). § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la dépollution, du démantèlement et du traitement des matériaux et des pièces des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut, les objectifs concernant la réutilisation et la valorisation en réalisation de l'obligation d'acceptation des épaves de voiture ou des véhicules mis au rebut sont atteints. Les producteurs / importateurs ou les personnes qui sont désignées par eux pour la réalisation de l'obligation d'acceptation des épaves de voitures ou des véhicules mis au rebut fournissent au centre agréé les informations à propos des pourcentages atteints au niveau de la valorisation de ces matériaux et pièces.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5544\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.4.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour être agréé comme centre, il faut répondre aux critères suivants : 1° les personnes physiques doivent remplir les conditions suivantes : a) posséder les droits civils et politiques;b) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale effective au cours des cinq dernières années pour une infraction à la législation sur le plan de la législation environnementale;c) exploiter un établissement ou faire appel à un établissement autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de véhicules;d) pouvoir démontrer leur connaissance et/ou expérience utile en rapport avec le traitement de véhicules hors d'usage;e) s'engager à prendre une garantie bancaire auprès d'un établissement financier en fonction des frais estimés d'une évacuation d'office des véhicules hors d'usage.2° les personnes morales doivent remplir les conditions suivantes : a) avoir été constitué conformément à la législation belge en matière de sociétés ou à la législation correspondante d'un autre état membre de l'UE dont le siège social est établi au sein de l'UE;b) les personnes physiques habilités à engager la société, doivent avoir leurs droits civils et politiques;c) exploiter un établissement ou faire appel à un établissement autorisé pour le stockage et le traitement mécanique d'épaves de véhicules;d) les personnes physiques habilitées à engager la société, ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale effective au cours des cinq dernières années préalables à la demande pour une infraction à la législation environnementale;e) au moins un membre de l'organisme ou une personne physique habilitée à engager la société, doit pouvoir démontrer sa connaissance et/ou expérience utile en rapport avec le traitement de véhicules hors d'usage;f) s'engager à prendre une garantie bancaire auprès d'un établissement financier en fonction des frais estimés d'une évacuation d'office des véhicules hors d'usage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5545\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.4.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'agrément comme centre doit être introduite auprès de l'OVAM par lettre recommandée et doit comprendre au moins les données suivantes : 1° données administratives : nom, adresse, code postal et commune, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact et adresse de courrier électronique du siège social et de tous les sièges d'exploitation avec lesquels la demande a un rapport;2° annexe en rapport avec la personne compétente : nom, prénom, adresse, fonction et compétence de la personne physique. Elle date l'annexe et la signe pour accord. Elle est responsable de la surveillance quotidienne et de la direction quotidienne du centre, et elle peut, à la demande d'un fonctionnaire des autorités compétentes communiquer, à tout moment, une liste des véhicules mis au rebut, ainsi que des matériaux qui ont été acceptés, rejetés et qui sont présents dans l'installation; 3° annexe en rapport avec la moralité : a) dans le cas d'une demande par une société : 1) une preuve de bon comportement moral des personnes qui peuvent engager la société et des personnes qui sont garantes de la surveillance quotidienne, qui démontre que ces personnes n'ont pas encouru les cinq dernières années préalables à la demande, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale, lorsqu'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent avoir enfreint la législation environnementale dans l'Etat dont elles sont ressortissants;2) une copie de l'acte de constitution et des éventuelles modifications de celui-ci en rapport avec les personnes qui font partir des organes qui peuvent engager la société;b) dans le cas d'une demande par une personne physique : une preuve de bon comportement moral de cette personne, et le cas échéant des personnes qui sont garantes de la surveillance quotidienne, qui démontre que ces personnes n'ont pas encouru les cinq dernières années préalables à la demande, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale;lorsqu'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent avoir enfreint la législation environnementale dans l'Etat dont elles sont ressortissants; 4° annexes en rapport avec la solvabilité : a) une preuve de l'assureur dans laquelle il est démontré que le demandeur a conclu ou va conclure un contrat en responsabilité civile suffisant qui couvre les dégâts, y compris les dégâts environnementaux, qui peuvent apparaître à cause des activités du centre agréé; b) un engagement écrit, daté et signé par le demandeur ou le cas échéant par la personne physique habilitée à engager la société, en vue de la fourniture d'une garantie bancaire telle que visée à l'article 5.5.4.4.; 5° annexe en rapport avec les activités du demandeur : un aperçu et une description des activités professionnelles du demandeur, y compris son statut d'autorisation et d'agrément actuel par rapport à la législation environnementale;6° annexe en rapport avec la conformité du centre agréé : un rapport technique basé sur un audit effectué par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'EN 45004, qui atteste la conformité du centre avec les dispositions légales</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit être datée et signée, et le signataire déclare que les renseignements qu'il a fournis sont complets et corrects. Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5546\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.4.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si la demande d'agrément est complète et correcte et est déclarée conforme à l'article 5.5.4.4, l'agrément est délivé par l'OVAM. Dans la décision d'agrément, des conditions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne le montant de la garantie bancaire. § 2. L'agrément est délivré pour une période de 5 ans. § 3. L'OVAm envoie l'agrément au demandeur par courrier recommandé endéans un délai de 40 jours calendaires après réception de la demande. § 4. Le détenteur de l'agrément est dans l'obligation, dans les 30 jours qui suivent la délivrance de l'agrément : 1. de présenter la preuve qu'une garantie bancaire a été créée comme cela est stipulé à l'article 5.5.4.4 et de fournir 2. à l'OVAM le cachet dont il est question à l'article 5.5.4.3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5547\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.4.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si la demande est incomplète ou n'est pas correctement remplie, l'OVAM en informe le demandeur, par lettre recommandée, dans un délai de 40 jours calendaires après réceoption de la demande. La communication comprend les motifs qui expliquent le caractère incomplet ou incorrect de la demande. § 2. Si la demande n'est pas jugée conforme à l'article 5.5.4.4, l'agrément est refusé par l'OVAM. L'OVAM envoie par courrier recommandé le refus motivé au demandeur dans un délai de 40 jours calendaires après réception de la demande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5548\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.4.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le centre agréé qui veut prolonger son agrémentation doit introduire une nouvelle demande au plus tard 40 jours avant l'arrivée à échéance de son agrémentation. § 2. Toutes les modifications des données administratives du centre agréé doivent être communiquées à l'OVAM. Toutes les autres modifications sont traitées comme une nouvelle demande d'agrément. § 3. L'agrément ne peut pas être transmis à des tiers. § 4. A l'arrêt des activités, l'agrément du centre est levée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5549\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.4.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tout abus de l'agrément, toute infraction des conditions d'agrément et toute infraction des conditions de l'autorisation écologique du centre et une évaluation négative du rapport de contrôle annuel telle que stipulée à l'article 5.5.4.3, § 6, peuvent entraîner la suspension de l'agrément. Le centre agréé est tenu de mettre l'OVAM immédiatement au courant de toute infraction qui se présente au niveau des conditions d'agrément pendant la durée de l'agrément. § 2. Sauf dans le cas d'un danger menaçant et immédiat pour l'homme ou l'environnement, le détenteur de l'agrément est mis au courant par courrier recommandé de l'OVAM de la décision de suspension et des motifs de celle-ci. Le détenteur de l'agrément dispose d'un délai de 14 jours pour faire connaître ses arguments de défense ou pour démontrer qu'il a entre-temps mis de l'odre dans ses affaires. Il peut demander à être entendu. § 3. La suspension est communiquée par courrier recommandé de l'OVAM au contrevenant avec la mention des motifs qui ont donné lieu à la suspension. § 4. Une suspension reste en vigueur pour un délai qui se termine en même temps que la date de fin de l'agrément. S'il peut être démontré entre-temps que la raison de la suspension n'existe plus, la suspension peut être annulée Sous-section V. - Equipement électrique et électronique mis au rebut Art. 5.5.5.1. Les appareils électriques et électroniques mis au rebut et ramassés sont stockés d'une manière écologique et en fonction des prescriptions techniques suivantes : - sur une base imperméable de terrains appropriés avec des installations d'accueil pour les fuites d'huile et, si nécessaire, des séparateurs d'huile et de saletés; - ils sont équipés d'une couverture contre les conditions atmosphériques; - les congélateurs et les surgélateurs sont secs, debouts et placés de manière à ce que le circuit de refroidissement ne soit pas endommagés; - les écrans sont stockés de manière à pouvoir les conserver intacts; - ils sont séparés des pièces de réserve démontées et /ou des appareils réutilisables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5552\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.5.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de traiter les appareils électriques et électroniques mis au rebut et qui ne peuvent pas être réutilisés ou des restes de ceux-ci sont qu'un traitement ait eu lieu au préalable comme cela est décrit à l'article 5.2.2.5.2, § 8 du titre II du Vlaremn qui se concentre sur le recyclage complet ou partiel des appareils Sous-section VI. - Des pneus usagés Artikel 5.5.6.1. § 1er. Il est interdit de mettre en décharge des pneus usagés et des pneus en caoutchouc morcellés. Il est également interdit de traiter des pneus usagés sans qu'un traitement ait eu lieu au préalable, traitement qui se concentre sur la valorisation complète ou partielle de ces pneus usagés. § 2. Le traitement des pneus usagés dans des installations autorisées pour ce faire doit avoir lieu de manière à ce que les pneus usagés qui n'entrent pas en considération pour la réutilisation directe comme pneus usagés d'occasion, ni pour la mise en place d'une nouvelle chape, seront enlevés ou traités d'une manière sélective en visant la valorisation de ces pneus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section VII. - Piles usagées et batteries de démarrage au plomb usées Art. 5.5.7.1. Il est interdit de traiter les piles usagées et les batteries de démarrage au plomb usées sans qu'un traitement préalable ait eu lieu, traitement qui se concentre sur le recyclage complet ou partiel des piles usagées et des batteries de démarrage au plomb usées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5572\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.7.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit d'éliminer l'acide des batteries de démarrage au plomb usées en dehors d'une instalaltion, autorisée pour le traitement des batteries de démarrage au plomb usées Sous-section VIII. - PCB Art. 5.5.8.0. Pour les dispositions de cette sous-section, nous entendons pas élimination : les opérations D8, D9, D10, D12 (seulement un stockage sécurisé, profond et dans un groupe de rochers sec et uniquement pour les appareils qui contiennent des PCB et qui ne peuvent pas être nettoyés) et D15 telles que stipulées à l'article 1.3.1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5581\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.8.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'OVAM tient un inventaire des appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB. Le seuil d'un litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'appliquent pour les condensateurs avec un courant de haute intensité. § 2. Pour l'établissement de l'inventaire mentionné au § 1er, l'OVAM utilise en particulier : 1° les communications qui ont eu lieu avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle; 2° les communications qui ont eu lieu avec l'application des dispositions à l'article 5.5.8.6</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5582\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.8.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'inventaire stipulé à l'article 5.5.8.1, § 1er comprend au moins les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du détenteur;2° le lieu et la description des appareils;3° la quantité de PCB dans ces appareils;4° les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés;5° la date de la déclaration. § 2. Pour les appareils dont on peut raisonnablement considérer que les liquides contenus contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB, les données mentionnées au § 1er, 3° et 4° ne doivent pas être reprises</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5583\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.8.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les entreprises qui suppriment des PCB communiquent la quantité, l'origine et la nature des PCB qui leur sont livrés à l'OVAM. § 2. Les données mentionnées au § 1er sont conservées par les entreprises qui suppriment les PCB afin de pouvoir être consultées par les autorités locales et la population</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5584\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.8.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le détenteur d'appareils qui comprennent des PCB doit : 1° au moins communiquer à l'OVAM au plus tard le 1er janvier 1999 : a) son nom et son adresse;b) l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB et qu'il possède, ainsi que les quantités de PCB dans ces appareils;c) les quantités de PCB qu'il possède;d) les quantités de PCB utilisées qu'il possède;e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés. Si cette communication a eu lieu avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle, les éventuelles modifications de cette communication sont mentionnées; 2° communiquer à l'OVAM après le 1er janvier 1999 toutes les modifications qui sont décrites dans la situation sous 1°;3° faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB soient pourvus d'une étiquette.Le seuil d'un litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'appliquent pour les condensateurs avec un courant de haute intensité Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les liquides qu'ils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB peuvent être équipés d'une étiquette mentionnant \"pollution aux PCB Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels cet appareil se trouve; 4° faire en sorte que les PCB utilisés sont éliminés le plus rapidement possible;5° faire en sorte que les appareils qui contiennent des PCB sont nettoyés ou supprimés le plus rapidement possible; § 2. Toutes les modifications des informations, fournies conformément au § 1er, 1° en 2°, doivent être communiquées par écrit dans les trois mois à l'OVAM. Art. 5.5.8.5. § 1er. Les appareils et les PCB qui sont présents à l'intérieur de ceux-ci qui doivent être inventoriés conformément à l'article 5.5.8.1, § 1er doivent être nettoyés ou supprimés d'ici le 31 décembre 2005. § 2. Contrairement au § 1er, les transformateurs dont les liquides contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB, peuvent être nettoyés conformément aux dispositions de l'article 5.5.8.7, § 2, ou être supprimés à la fin de leur utilisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5586\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.8.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions du nettoyage ou de la suppression des appareils qui contiennent des PCB et des PCB qui sont présents dans ceux-ci sont déterminées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 relatif à la détermination du plan d'élimination des appareils contenant des PCB et des PCB contenus dans ceux-ci</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5587\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.8.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les transformateurs dont les liquides contiennent plus de 0,05 pour cent de pondération de PCB peuvent être nettoyés en fonction des conditions suivantes : 1° l'objectif du nettoyage doit revenir à diminuer le taux de PCB à moins de 0,05 pour cent de pondération et, si possible, à maximum 0,005 pour cent de pondération;2° le liquide de remplacement, qui ne contient pas de PCB, doit comporter clairement moins de risques;3° le remplacement du liquide ne peut pas menacer la suppression ultérieure des PCB. § 2. Les transformateurs dont les liquides contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB peuvent être nettoyés en fonction des conditions mentionnées au § 1er, 2° en 3° dont l'objectif est de réduire le taux de PCB pour atteindre un maximum de 0,005 pour cent de pondération</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5588\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.8.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Avant cela, les PCB doivent être présentés dans une installation autorisée pour le traitement final. La suppression des PCB doit avoir lieu en fonction des dispositions de l'article 5.5.8.0. § 2. Avant que des PCB ou des appareils contenant des PCB ne soient acceptés dans une installation autorisée pour le traitement final, toutes les mesures de précaution doivent être prises pour éviter les risques d'incendie. A ce niveau, les PCB sont séparés des substances inflammables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5589\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.8.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les activités suivantes sont interdites : 1° la séparation des PCB des autres substances en vue de la réutilisation des PCB;2° l'incinération des PCB ou des PCB utilisés sur les navires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55810\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.5.8.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les dérogations au niveau du délai déterminées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 relatif à la détermination du plan d'élimination des appareils contenant des PCB et des PCB contenus dans ceux-i doivent être demandées auprès du Ministre flamand, à l'adresse de l'OVAM. La demande contient au moins les éléments suivants : 1° la demande formelle de dérogation, avec la référence de la législation concernée;2° les quantités de PCB utilisées qu'il possède;3° les données techniques des appareils concernés;4° la satisfaction des critères, énumérés au § 1er;5° une motivation complémentaire pour obtenir une dérogation, et si une dérogation est demandée pour plus de 10 appareils, un plan d'élimination alternatif pour l'évacuation des appareils concernés. § 2 Une dérogation peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard. § 3. L'OVAM rend un avis dans un délai de 45 jours calendaires après la date de réception de la demande. § 4. Le Ministre flamand se prononce sur la demande dans un délai de trois mois après son introduction. § 5. L'OVAM envoie cette décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci par courrier recommandé dans un délai de 20 jours calendaires suivant la date de la décision : 1° au demandeur;2° au département Autorisations environnementales de l'administration Gestion de l'environnement, de la nature, du sol et de l'eau;3° au département Inspections environnementales de l'administration Gestion de l'environnement, de la nature, du sol et de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IX. - Les langes Art. 5.5.9. Les producteurs et importateurs de langes doivent introduire un plan auprès de l'OVAM avant le 1er juillet 2004 pour le ramassage, la réutilisation, le recyclage et le traitement des langes, et le financement de ceux-ci. Ce plan est valable pour 3 ans maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section X. - Détritus non ramassés Art. 5.5.10. Les producteurs et importateurs de biens de consommation emballés qui sont désignés par le fonctionnaire de l'OVAM comme biens que nous retrouvons souvent dans les détritus non ramassés doivent établir d'ici le 1er janvier 2005 un plan de gestion et entreprendre des actions pour lutter contre la présence de leurs emballages dans les détritus non ramassés. Le plan de gestion traite spécifiquement les mesures de sensibilisation possibles permettant d'obtenir une modification du comportement. Le plan de gestion et un rapport des actions sont remis à l'OVAM. Sous-section XI. - Appareils et récipents qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés Art. 5.5.11. Il est interdit de traiter les appareils et récipents usagés qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, ou de restes de ces substances, sans qu'un traitement préalable ait eu lieu comme cela est décrit à l'article 5.2.2.5.2,§ 9, du titre II du Vlarem.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section XII - Déchets de la marine Art. 5.5.12. § 1er. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent : 1° à tous les navires, y compris les navires de pêche et les bateaux de plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port ou y opérant;2° à tous les ports où font habituellement escale, les navires, bateaux de pêche et bateaux de plaisance qui opèrent normalement dans l'environnement marin. § 2. Les navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant aux autorités ou exploités par ces dernières tant que celles-ci les utilisent exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales ne doivent pas répondre aux dispositions de la sous-section XII, à l'exception de l'obligation de dépôt des déchets d'exploitation des navires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5513\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque gestionnaire de port s'assure que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer de retards anormaux à ces navires. § 2. Pour être adéquates, les installations de réception portuaires doivent être en mesure de recueillir les types et les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison provenant des navires utilisant habituellement le port, compte tenu des besoins opérationnels des utilisateurs dudit port, de l'importance et de la position géographique de celui-ci, du type de navires qui y font escale et des exemptions accordées suivant la procédure prévue à l'article 5.5.5.20</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5514\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire d'un port établit un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires. Le plan est approuvé par le Ministre flamand de l'Environnement après concertation avec le Ministre flamand de la Mobilité. § 2. Le plan est élaboré en concertation avec les parties concernées, notamment les utilisateurs des ports ou leurs représentants. § 3. Le plan doit avoir trait à toute sorte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison, provenant de navires faisant habituellement escale au port en question et doit être adapté à l'importance du port et aux types de navires faisant escale à ce port Les éléments suivants font partie du plan : 1° une description du port avec mention : a) des types de navires faisant habituellement escale au port;b) la délimitation géographique du port;2° une description des facilités de réception présentes avec mention : a) une description du type et de la capacité des installations de réception portuaires;b) les sortes de déchets d'exploitation des navires collectées par les installations de réception portuaires;c) une description, le cas échéant, des équipements et procédés de prétraitement dans le port;3° un évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des navires faisant habituellement escale au port;4° une description de la procédure de notification;5° une description des procédures de réception et de collecte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison avec mention : a) d'une description des méthodes employées pour enregistrer l'utilisation effective des installations de réception portuaires;b) une description détaillée des procédures de réception et de collecte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison;c) de la législation concernée et des formalités de dépôt;d) d'une description des méthodes employées pour enregistrer les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçues;e) du type et des quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et traités;f) du mode de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;6° les procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires;7° une description détaillée du système tarifaire;8° une description des procédures de consultation structurelle entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des déchets, les exploitants de terminaux et les autres parties intéressées;9° l'identification d'une ou de plusieurs personnes responsables de la mise en oeuvre du plan. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires peuvent être établis en collaboration adéquate avec chaque port sur le plan régional, à condition que cela est effectif et à condition que les besoins des installations de réception portuaires et leur disponibilité sont séparément mentionnés pour chaque port.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5515\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les plans visés à l'article 5.5.14 pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires sont traités comme suit : 1° Le gestionnaire d'un port envoie une proposition de plan pour collecte et traitement de déchets d'exploitation des navires par lettre recommandée à l'OVAM.L'OVAM évalue le plan quant à sa complétude telle que fixée à l'article 5.5.14, et contrôle si les procédures prévues dans le plan répondent aux dispositions telles que reprises aux articles 5.5.17, 5.5.18, 5.5.19 et 5.5.20; 2° Dans un délai de soixante jours calendrier après la réception de la proposition du plan pour la collecte et le traitement de déchets d'exploitation de navires, l'OVAM transmet son avis sur cette proposition au Ministre flamand de l'Environnement;3° Le Ministre flamand de l'Environnement s'énonce, après consultation avec le Ministre flamand de la Mobilité, sur le plan dans un délai d'au maximum quatre mois après la date de la réception de la proposition du plan par OVAM;4° OVAM envoie cette décision ou une copie déclarée conforme dans un délai de dix jours calendrier après la date de cette décision au gestionnaire du port. § 2 Les plans visés au § 1er pour la collecte et le traitement de déchets d'exploitation des navires sont valables pour un délai d'au maximum trois ans. Toute décision valant pour une durée plus courte doit être motivée. § 3. En cas de modifications signifiantes au fonctionnement du port, le gestionnaire du port doit immédiatement les communiquer par lettre recommandée à l'OVAM. Sur la base des modifications communiquées par le gestionnaire du port, l'OVAM peut décider dans les quinze jours calendriers que l'introduction d'un nouveau plan est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction d'un nouveau plan doit se faire suivant la procédure fixé au § 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5516\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du port s'assure que les informations suivantes sont communiquées à chaque utilisateur du port : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;2° l'emplacement des installations de réception, avec plan/carte;3° une liste des types de déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison habituellement traités;4° une liste des adresses de contacte, des exploitants et des services offerts;5° une description de la procédure de notification;6° une description de la procédure de dépôt;7° une description détaillée du système tarifaire;8° les procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires;9° une description de la procédure à suivre pour la demande d'exemption de l'obligation de dépôt, de notification et de redevance financière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5517\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les capitaine d'un navire, autre qu'un navire de pêche ou un bateau de plaisance, ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doit compléter fidèlement et exactement le formulaire de notification et transmet ces renseignements à l'autorité ou à l'organisme désigné à cet effet avant son arrivée au port : 1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu;ou 2° dès que le port d'escale est connu, lorsque ces informations sont disponibles au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée;ou 3° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures. § 2. Un modèle du formulaire de notification est repris à l'annexe 5.5.5.1. § 3. Les informations telles que mentionnées au § 1er sont conservées à bord au moins jusqu'après l'escale au prochain port. § 4. La notification doit se faire auprès des instances désignées par le Ministre flamand de l'Environnement, après concertation avec le Ministre flamand de la Mobilité. § 5. Les formulaires de notification que reçoivent les instances désignées dans le cadre de cette procédure, doivent être conservées pendant une durée de trois ans</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5518\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port doit, avant de quitter le port, déposer tous les déchets d'exploitation des navires dans une installation de réception portuaire Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port doit, avant de quitter le port, déposer tous les résidus de cargaison conformément aux prescription Marpol 73/78 dans une installation de réception portuaire. § 2. Nonobstant le § 1er, un navire peut être autorisé à prendre la mer pour le port d'escale suivant sans déposer ses déchets d'exploitation s'il s'avère, sur la base des renseignements fournis conformément à l'article 5.5.5.17, § 1er, qu'il est doté d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt. § 3. Lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire que le port où il est prévu de déposer les déchets ne dispose pas d'installations de réception portuaires adéquates ou que ce port n'est pas connu et qu'il y a, par conséquent, un risque que les déchets soient déversés en mer, le navire sera obligé à déposer ses déchets avant de quitter le port. § 4. Les dispositions susmentionnées sont applicables sans préjudice d'exigences de dépôt plus strictes valables pour les navires, adoptées conformément au droit international.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5519\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du port veille à ce que les coûts pour l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement et l'élimination des déchets, soient couverts par une redevance perçue sur les navires à l'aide d'un système de recouvrement des coûts qui ne constitue en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer. § 2. A cette fin, il y a lieu d'appliquer les principes suivants aux navires autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum : 1° tous les navires faisant escale à un port supportent une part significative des coûts des installations de réception portuaires des déchets d'exploitation de navires, y compris le traitement et l'élimination de déchets d'exploitation des navires, qu'ils utilisent ou non les installations.A cet effet, les possibilités peuvent notamment être une redevance intégrée dans les taxes portuaires ou une redevance forfaitaire spécifique pour les déchets ou l'application d'un système de recouvrement des coûts basé sur le mode de calcul repris à l'annexe 5.5.5.2., ou bien une combinaison des possibilités précitées Les redevances peuvent varier en fonction notamment de la catégorie, du type et de la taille du navire; 2° la part des coûts qui n'est, le cas échéant, pas couverte par la redevance visée au point 1° sera couverte sur la base des types et des quantités de déchets d'exploitation du navire effectivement déposés par le navire;3° les redevances peuvent être réduites si le système de sauvegarde de l'environnement, la conception, l'équipement et l'exploitation du navire du point de vue de l'environnement sont tels que le capitaine peut démontrer que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. § 3. Les frais liés au dépôt de résidus de cargaison sont payés par l'utilisateur de l'installation de réception portuaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5520\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un navire qui fait fréquemment et régulièrement escale à un port suivant un service régulier et qui présente des preuves suffisantes attestant l'existence d'un arrangement en vue du dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances y afférentes dans un port situé sur l'itinéraire du navire, peut être exempté des obligations visées aux articles 5.5.5.7, 5.5.5.8 et 5.5.5.9. § 2. Une demande d'exemption est introduite auprès de l'OVAM. Dans les dix jours calendrier après réception du dossier, l'OVAM envoie une copie à l'administration des Voies navigables et de la Marine du ministère de la Communauté flamande, et au gestionnaire du port où le demandeur veut obtenir une exemption L'administration des Voies navigables et de la Marine du ministère de la Communauté flamande et le gestionnaire du port transmettent leurs avis à l'OVAM dans les vingt jours calendrier après réception du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OVAM prend une décision dans les quarante-cinq jours calendrier après du dossier et envoie cette décision au demandeur, au gestionnaire du port et à l'administration des Voies navigables et de la Marine. » Section VI. - De l'importation et de l'exportation des déchets Art. 5.6.1. Cette sous-section concerne l'importation et l'exportation de déchets dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) n°259/93 du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de Communauté européenne, ci-après dénommé Règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-562\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.6.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La communication entre le notificateur, le destinataire, le transformateur et l'OVAM, prévue par ce Règlement, se fera soit par la poste, soit par fax ou par un échange électronique de messages structurés entre ordinateurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-563\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.6.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour les communications qui ont un rapport avec l'exportation des déchets, le notificateur doit envoyer la notification originale avec au mois deux copies de celle-ci à l'OVAM. S'il y a des pays de transit, un exemplaire doit être joint pour chacun d'entre eux. § 2. Conformément aux articles 3, alinéa huit, 6, alinéa huit et 15, alinéa onze, du Règlement, l'OVAM envoie elle-même les notifications relatives à l'expédition des déchets aux autorités de destination compétentes avec copie au destinataire et aux autorités de transit compétentes sauf si elle est elle-même opposée au transport sur la base de l'article 3, alinéa huit, de ce Règlement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-564\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.6.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le montant des frais administratifs liés à l'exécution de la procédure de notification et de surveillance visée à l'article 33, § 3 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, est fixé comme suit : 1° 25 euros pour tout document justificatif demandé à l'OVAM dans le cadre du Règlement.Ce montant peut être augmenté jusqu'à 125 euros lorsque le document est utilisé dans le cadre de la procédure de notification générale visée à l'article 28 dudit Règlement; 2° pour tout formulaire de contrôle de transfert de déchets vers la Région flamande : a) 5 euros pour les déchets destinés à une application utile;b) 12,50 euros pour les déchets destinés à l'élimination. § 2. Avant que les documents et les formulaires visés puissent être délivrés, les montants mentionnés sont versés sur le compte n° 435-4508921-53 de l'OVAM à Malines, avec la communication suivante : 1° dans le cas du montant visé au point 1° : « Notification Règlement » avec indication du nombre de documents justificatifs 2° dans le cas du montant visé au point 2° : le numéro du document justificatif, ainsi que le nombre de transports. Les documents et les formulaires peuvent également être directement retirés auprès de l'OVAM, à la condition de payer directement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-565\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.6.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le notificateur, en cas d'exportation des déchets à partir de la Région flamande, constitue une garantie bancaire en faveur de l'OVAM ou contracte une assurance en vue de couvrir les frais de transport et d'élimination ou d'application utile conformément à l'article 27 du Règlement. § 2. L'OVAM fixe le montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer en se basant sur les paramètres suivants : 1° la nature des déchets à transporter;2° la quantité moyenne des déchets à transporter par transport;3° les conditions d'acceptation du destinataire;4° les coûts ordinaires d'élimination ou d'application utile de ces déchets;5° les coûts, liés au renvoi des déchets vers l'Etat d'expédition dont ils sont ressortissants. § 3. Moyennant l'accord de l'OVAM, la garantie bancaire peut être diminuée dans la mesure où les conditions fixées à l'article 27, alinéa deux, du Règlement sont respectées. Cet accord est donné dans la semaine suivant la réception des documents visés dans ladite clause CHAPITRE VI. - Enregistrements et rapports concernant les données sur les déchets Section I. - Dispositions générales A. Code Art. 6.1.1. § 1er. Le Ministre flamand détermine la forme et le contenu de l'agrégation de la liste de l'annexe 1.2.1.B qui est considérée comme liste de consultation dans cette section. § 2. L'identification des acteurs dans ce chapitre se fait à l'aide d'un numéro d'identification qui est attribué par l'OVAM. Les numéros d'identification sont mis à disposition par l'OVAM. B. Banque de données Art. 6.1.2. § 1er. La banque de données des déchets contient les données qui sont rassemblées dans le cadre de ce chapitre. § 2. La banque de données contient des données de base qui, sous réserve de l'application des dispositions en rapport avec la publicité de l'administration et la publicité des données environnementales, sont seulement accessibles pour les fonctionnaires, chargés de la réalisation des dispositions de ce chapitre, et des informations validées qui sont pertinentes pour une publication passive ou active, plus particulièrement dans le cadre de la banque de données environnementale telle que créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 relatif au règlement de la collaboration entre le Ministère de la Communauté flamande et les parastatales environnementales en ce qui concerne la création et l'ogranisation d'une banque de données environnementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Rapports Art. 6.1.3. A moins que cela ne soit convenu autrement dans ce chapitre, les acteurs suivants sont tenus de fournir des données sur les déchets sur simple demande de l'OVAM : 1° les transporteurs de déchets;2° les installations pour le traitement des déchets;3° les producteurs de déchets industriels;4° les communes et les associations de communes chargées de la gestion des déchets. Section II. - Registres des données sur les déchets Art. 6.2.1. § 1er. Le producteur des déchets industriels tient un registre qui reprend les informations suivantes sur les déchets produits : 1° la quantité de déchets, exprimée en litre et en kilo; 2° la nature et la composition des déchets avec indication du code de la liste de demande conformément à l'article 6.1.1, § 1er; 3° le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération, recyclage, traitement préalable à la mise en décharge, à l'incinération, au récyclage, ou utilisation comme matériau secondaire conformément au chapitre IV;4° si cela s'applique : nom, adresse et numéro d'dentification du transporteur des déchets;5° nom, adresse et numéro d'identification du destinataire des déchets, sauf si les déchets sont utilisés comme matériau secondaire, mais sous réserve de l'application des dispositions au point 6°; 6° si de la boue d'épuration traitée est utilisée comme engrais ou comme produit d'amendement du sol, la méthode de traitement telle que déterminée à l'annexe 4.2.1.C, les noms et adresses des destinataires de la boue d'épuration traitée et les endroits où elle est utilisée. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables en y introduisant les informations les plus récentes. § 3. Un ensemble de formulaires d'identification peut être utilisé comme registre sur les déchets conformément à l'article 5.1.1.4, complété avec les données du § 1er à propos des mouvements des déchets pour lequels, conformément à l'article 5.1.1.5 4., aucun formulaire d'identification n'est exigé ou n'a été transmis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-622\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le collecteur des déchets tient un registre qui reprend les informations suivantes sur les déchets produits : 1° la date de la collecte;2° le nom et l'adresse du producteur des déchets;3° la quantité de déchets, exprimée en litre et en kilo; 4° la nature et la composition des déchets avec indication du code de l'annexe 1.2.1.B; 5° si cela s'applique : le nom, l'adresse et le numéro d'identification du transporteur;6° le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération, recyclage, traitement préalable à la mise en décharge, à l'incinération, au récyclage, ou utilisation comme matériau secondaire conformément au chapitre IV;7° le nom, l'adresse et le numéro d'identification du destinataire des déchets, sauf si les déchets sont utilisés comme matériau secondaire. § 2. Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables ou après chaque collecte en y introduisant les informations les plus récentes. § 3. Un ensemble de formulaires d'identification peut être utilisé comme registre sur les déchets conformément à l'article 5.1.1.4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-623\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les autorités communales ou l'association des communes, chargées de la gestion des déchets, conserve un registre sur les déchets qui contient par commune les données suivantes en ce qui concerne les déchets collectés par elles ou pour leur compte : 1° la quantité de déchets, exprimée en litre et en kilo; 2° la nature et la composition des déchets avec indication du code de la liste de demande conformément à l'article 6.1.1, § 1er; 3° si cela s'applique : nom, adresse et numéro d'identification du transporteur des déchets;4° le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération, recyclage, traitement préalable à la mise en décharge, à l'incinération, au récyclage, ou utilisation comme matériau secondaire conformément au chapitre IV;5° le nom, l'adresse et le numéro d'identification du destinataire des déchets, sauf si les déchets sont utilisés comme matériau secondaire. § 2. Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables en y introduisant les informations les plus récentes. § 3. Un ensemble de formulaires d'identification peut être utilisé comme registre sur les déchets conformément à l'article 5.1.1.4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-624\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.2.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le transformateur des déchets conserve un registre sur les déchets qui contient les données suivantes en ce qui concerne les déchets qui sont traités par lui : : 1° date et heure de l'arrivée des déchets à traiter;2° la quantité de déchets arrivés en litre ou en kilo; 3° la nature et la composition des déchets avec indication du code de l'annexe 1.2.1.B; 4° le nom, l'adresse, y compris le pays, et si nécessaire, le numéro d'identification du producteur des déchets;5° si cela s'applique : nom, adresse et numéro d'dentification du transporteur des déchets;6° le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération, recyclage, traitement préalable à la mise en décharge, à l'incinération, au recyclage, ou, si cela s'applique lors de l'importation à partir d'un autre pays ou d'une autre région, l'utilisation comme matériau secondaire conformément au chapitre IV;7° si cela s'applique, l'indication que les déchets apportés ont été refusés et la raison de ce refus;8° en cas de mise en décharge, le numéro de la décharge;9° en cas de stockage, la localisation du stock dans l'installation;10° remarques à propos des déchets et de l'importation, des difficultés rencontrées et des problèmes rencontrés, observations, mesures et autres renseignements concernant l'exploitation de l'installation. § 2 Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables ou après chaque introduction en y introduisant les informations les plus récentes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-625\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.2.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les registres, établis conformément aux articles 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 et 6.2.4, sont conservés pendant cinq ans par l'acteur dans l'obligation de tenir un registre Section III. - Des données à propos de la production de déchets Sous-section I. - Des déchets d'entreprise Art. 6.3.1.1. § 1er. Chaque année, l'OVAM établit une sélection des producteurs de déchets industriels sur la base de critères statistiques afin de récolter des données sur les déchets. § 2. L'OVAM publie la liste de la sélection du § 1er sur son site Internet et écrit individuellement aux personnes concernées, au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année pendant laquelle l'obligation de rapport est d'application. § 3. L'OVAM publie la justification statistique de la composition de la liste sur son site Internet en même temps que cette dernière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sous réserve de l'application des disposition de la section 4.1.8 du titre II du Vlarem, les producteurs de déchets industriels, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l' article 6.3.1.1, § 1er, ainsi que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des installations nuisibles à l'annexe 1 du titre I du Vlarem avec le signe X dans la colonne 4, pour autant qu'ils ne soient pas repris avec le signe J dans la colonne 7, sont dans l'obligation de fournit un rapport annuel sur les déchets industriels. § 2. Les entreprises, déterminées conformément au § 1er, remettent chaque année avant le 15 mars à l'OVAM un rapport annuel sur les déchets d'entreprise par siège d'exploitation à propos des déchets qui ont été produits au cours de l'année calendaire précédente. § 3. Le rapport annuel sur les déchets industriels a un rapport avec tous les déchets industriels, à l'exception des déchets industriels comparables aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.1.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Ce rapport annuel sur les déchets industriels est remis par écrit ou par la voie électronique et comprend les totaux annuels du registre sur les déchets, mentionné à l'article 6.2.1, § 1er. § 2. Pour les déchets industriels qui présentent des différences de nature, de composition, de méthode de traitement, de transporteur ou de transformateur, des totaux séparés doivent être introduits. § 3. L'OVAM détermine la forme dans laquelle le rapport anunuel sur les déchets industriels est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électroniques du rapport Sous-section II. - Des déchets ménagers Art. 6.3.2.1. § 1er. Les autorités communales remettent chaque année avant le 1er avril à l'OVAM un rapport annuel à propos des déchets ramassés par elles ou pour leur compte au cours de l'année calendaire précédente. § 2. Le rapport annuel a un rapport avec tous les déchets, y compris les déchets ménagers comparables aux déchets industriels qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6322\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Ce rapport annuel est remis par écrit ou par la voie électronique et comprend les totaux annuels du registre sur les déchets, mentionné à l'article 6.2.3, § 1er. § 2. Pour les déchets qui présentent des différences de nature, composition ou traitement, des totaux individuels doivent être complétés. § 3. L'OVAM détermine la forme dans laquelle le rapport annuel est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électronique du rapport Section IV. - Données à propos du transport des déchets Art. 6.4.1. Les transporteurs de déchets remettent chaque année pour le 15 mars à l'OVAM un rapport annuel à propos des déchets qu'ils ont transportés au cours de l'année calendaire précédente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-642\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Ce rapport annuel est remis par écrit ou par la voie électronique et comprend les totaux annuels du registre sur les déchets, mentionné à l'article 6.2.2, § 1er. § 2. Pour les déchets qui présentent des différences de nature, composition ou traitement, des totaux individuels doivent être complétés. § 3. L'OVAM détermine la forme dans laquelle le rapport annuel est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électronique du rapport Section V. - Des données à propos de l'importation des déchets Art. 6.5.1. Le transformateur de déchets qui introduit des déchets en Flandre en provenance d'un autre pays ou d'une autre région, remet chaque année avant le 15 mars à l'OVAM un rapport annuel à propos des déchets qu'il a introduit au cours de l'année caldenaire précédente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-652\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.5.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Ce rapport annuel est remis par écrit ou par la voie électronique et comprend les totaux annuels du registre sur les déchets, mentionné à l'article 6.2.4, § 2. § 2. Pour les déchets qui présentent des différences de nature, composition ou traitement, des totaux individuels doivent être complétés. § 3. L'OVAM détermine la forme dans laquelle le rapport annuel est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électronique du rapport CHAPITRE VII. - De l'échantillonage et de l'analyse des déchets Section I. - De l'agrément des laboratoires Sous-section I. - Domaine d'application Art. 7.1.1.1. § 1er. pour la réalisation des analyses suivantes, un agrément en tant que laboratoire pour l'analyse des déchets est requis : 1° analyses des déchets dans le cadre de la réalisation du titre I et du titre II du VLAREM;2° analyses des déchets dans le cadre de la réalisation du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets. § 2. Pour l'analyse des échantillons dans le cadre des études de sol au niveau de la réalisation du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, seuls les laboratoires qui sont agréés pour le paquet d'analyse sol entrent en considération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.1.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un agrément peut être demandé pour les paquets d'analyse suivants : 1.1. critères d'acceptation pour les déchets dans les décharges : paramètres anorganiques; 1.2. critères d'acceptation pour les déchets dans les décharges : paramètres organiques; 1.3. critères d'acceptation pour les déchets dans les décharges : amiante; 2. sols; 3.1. matériaux secondaire : paramètres anorganiques généraux; 3.2. matériaux secondaire : paramètres anorganiques spécifiques; 3.3. matériaux secondaire : paramètres organiques généraux; 4.1 déchets dangereux : paramètres anorganiques; 4.2 déchets dangereux : paramètres organiques; 5. compost; 6.1. huile usagée : paramètres anorganiques; 6.2. huile usagée : paramètres organiques; 7. produits finis lors du traitements des déchets animaux;8. paramètres spécifiques des résidus d'incinération. § 2. Le Ministre flamand détermine les paquets d'analyse Sous-section II. - Procédure de demande d'agrément et de rapport d'évaluation Art. 7.1.2.1. Pour tous les paquets d'analyse, des échantillons sont préparés par la VITO au moins une fois par an et sont utilisés dans le cadre des demandes d'agrément ou pour le contrôle de qualité des laboratoires agréés.</p></div>", "next": 239222}