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Arrêté ministériel portant approbation du règlement EASDAQ

En bref

Cet arrêté ministériel approuve le règlement de l'EASDAQ, un marché secondaire pour instruments financiers, et abroge une approbation précédente. Il vise à encadrer le fonctionnement de ce marché et les acteurs qui y interviennent.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
6 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement EASDAQ Le Ministre des Finances, Vu la Directive 93/22/CCE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières; Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 32, § 2; Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la création et à l'organisation de EASDAQ, notamment l'article 4, § 2, 4°; Vu la proposition de l'autorité de marché; Vu la décision du conseil d'administration de EASDAQ du 10 décembre 1999 fixant le règlement EASDAQ; Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, Arrête : Article 1er.L'arrêté ministériel du 9 septembre 1998 portant approbation du règlement EASDAQ et son annexe sont abrogés. Art. 2.Le règlement EASDAQ annexé au présent arrêté est approuvé. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 janvier 2000. Bruxelles, le 6 janvier 2000. D. REYNDERS Annexe Règlement de l'EASDAQ CHAPITRE 1er. - Définitions 100 0. Aux fins du présent Règlement, les définitions suivantes sont d'application, sauf indication contraire : 1001.Instruments Financiers Admis : les Instruments Financiers qui sont admis à l'Inscription ou à la Négociation sur l'EASDAQ par l'Autorité de Marché. 1002. Entreprise Liée : toute entité juridique reprise à des fins comptables dans le périmètre de consolidation d'une autre entité juridique.1003. Arrêté d'Appel : l'arrêté royal belge du 6 juillet 1999 relatif à la procédure devant la Commission Internationale d'Appel, tel qu'amendé.1004. Candidat Membre : toute personne physique ou personne morale qui introduit une demande pour devenir Membre de l'EASDAQ.1005. Statuts : les statuts, l'acte constitutif ou tous autres documents constitutifs d'une société ou autre entité juridique en vertu de sa juridiction de constitution, comparables aux statuts.1006. Commission Bancaire et Financière : la Commission Bancaire et Financière belge visée au Titre III de l'Arrêté Royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif au contrôle des banques et au régime des émissions de titres et valeurs.1007. Conseil : le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le conseil exécutif, le cas échéant.1008. Membre du Conseil : un membre du Conseil d'un Emetteur.1009. Courtier : un Membre qui, sous réserve des conditions contenues dans le Cadre Juridique de l'EASDAQ, est autorisé par l'Autorité de Marché à négocier sur EASDAQ pour son propre compte ou pour le compte de ses clients.1010. Requérant : la partie introduisant une procédure d'arbitrage conformément aux Règles d'Arbitrage.1011. Autorité Compétente : l'autorité d'un Etat Membre responsable de l'approbation des prospectus en vertu de la Directive Prospectus et/ou de la Directive Inscription à la Cote Officielle, le cas échéant.1012. Superviseur : une personne au sein de l'organisation d'un Membre qui est enregistrée auprès de l'Autorité de Marché comme étant responsable de la supervision du respect par le Membre du Cadre Juridique de l'EASDAQ.1013. Arrêté de Création : l'Arrêté Royal belge du 10 juin 1996 relatif à la création et à l'organisation d'EASDAQ, tel qu'amendé.1014. Défendeur : (i) une partie qui a reçu un avis d'arbitrage du Requérant conformément aux Règles d'Arbitrage ou (ii) une partie qui a été désignée défendeur dans le cadre d'une procédure disciplinaire intentée par l'Autorité de Marché. 1015. Marché Désigné : un marché réglementé reconnu par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. Instructions relatives à la Règle 1015 1. Aux fins du présent Règlement, (a) les Marchés Désignés aux Etats Unis (tels que définis ci-dessous), (b) les « marchés réglementés » au sens de la DSI, et (c) les marchés réglementés fonctionnant régulièrementen Suisse et en Israël, ont été reconnus par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. au titre de « Marchés Désignés ». 2. Aux fins du présent Règlement, le New York Stock Exchange (NYSE), le Nasdaq Stock Market et l'American Stock Exchange (AMEX) ont été reconnus par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. au titre de « Marchés Désignés aux Etats Unis « . 1016. EASDAQ : l'« European Association of Securities Dealers Automated Quotation », le marché secondaire pour Instruments Financiers créé par l'article 2 de l'Arrêté de Création, et inclus dans la liste des marchés réglementés dont la Belgique est l'Etat Membre d'Origine en vertu de l'article 16 de la DSI et de l'article 30 de la Loi relative aux Marchés Financiers. 1017. EASDAQ S.A. : la société anonyme reconnue par l'article 2 de l'Arrêté de Reconnaissance comme l'entité juridique qui organise et administre EASDAQ conformément aux dispositions de l'Arrêté de Création et toute société qui lui est liée. 1018. Jour Ouvrable de l'EASDAQ : chaque jour de la semaine (du lundi au vendredi), à l'exception des jours auxquels l'Autorité de Marché a au préalable déclaré que EASDAQ sera fermé.1019. Heures Ouvrables de l'EASDAQ : les heures ouvrables normales durant les Jours Ouvrables de l'EASDAQ, telles que déterminées par l'Autorité de Marché. Instructions relatives à la Règle 1019 L'Autorité de Marché a déterminé que les heures Ouvrables de l'EASDAQ sont de 09.30 h à 16 :30 h Heure d'Europe Centrale. 1020. Cadre Juridique de l'EASDAQ : les dispositions de l'Arrêté de Création, de l'Arrêté de Reconnaissance, de l'Arrêté d'Appel, du Règlement de l'EASDAQ, du Règlement de Marché, des Règles de l'EASDAQ et des décisions du conseil d'administration de l'EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché, de la Commission Internationale d'Appel et de tout organe compétent de EASDAQ S.A. 1021. Modes de Communication de l'EASDAQ : les modes de communication désignés par l'Autorité de Marché par lesquels les Emetteurs communiquent au public les Informations Sensibles. 1022. Règlement EASDAQ : le règlement adopté par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. en vertu de l'article 32, § 2 de la Loi relative aux Marchés Financiers. 1023. Règles de l'EASDAQ : les règles adoptées par le conseil d'administration de EASDAQ S.A., sur proposition de l'Autorité de Marché, en vue de la mise en uvre du Règlement EASDAQ, et les règles adoptées par l'Autorité de Marché en vue de l'application du Règlement de Marché. 1024. Système de Liquidation de l'EASDAQ : le ou les systèmes de liquidation de l'EASDAQ, tel(s) qu'approuvé(s) par EASDAQ S.A. 1025. Système de Négociation de l'EASDAQ : le ou les systèmes de négociation de l'EASDAQ, tel(s) qu'approuvé(s) par EASDAQ S.A. 1026. EURO : à compter du 1er janvier 1999, la monnaie unique des 11 Etats Membres de l'Union Monétaire Européenne.1027. Représentant Exécutif : une personne désignée par un Membre, qui représente et agit pour le compte du Membre pour tout ce qui concerne EASDAQ.1028. Instruments Financiers : les instruments financiers éligibles à l'admission à l'Inscription ou à la Négociation sur l'EASDAQ, tels que visés par l'article 1er, § 1 et § 2 de la Loi relative aux Marchés Financiers, dans la mesure permise par l'Arrêté de Création.1029. Loi relative aux Marchés Financiers : la loi belge du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, telle qu'amendée.1030. Etat d'Origine : dans le cas d'une personne physique, le pays dans lequel cette personne physique a son siège principal;dans le cas d'une personne morale, le pays dans lequel cette personne morale a son siège social ou, à défaut de siège social, le pays dans lequel elle a son siège principal. 1031. IAS : les « International Accounting Standards » formulées par l'« »International Accounting Standards Committee ».1032. CIA ou Commission Internationale d'Appel : la commission créée en vertu de l'article 24 de la Loi relative aux Marchés Financiers, et régie par l'Arrêté d'Appel, devant laquelle appel peut être interjeté contre certaines décisions de l'Autorité de Marché ainsi que contre des sanctions prises par l'Autorité de Marché.1033. Membre du Conseil Indépendant : un membre du Conseil d'un Emetteur autre que : (i) un cadre, un ancien cadre ou employé de cet Emetteur ou de l'une de ses entreprises liées;(ii) un actionnaire qui, agissant seul ou de concert avec un ou plusieurs actionnaires, détient cinq pour cent ou plus des titres conférant le droit de vote de cet Emetteur; ou (iii) tout autre personne qui a une relation avec l'Emetteur qui, de l'avis du Conseil de cet Emetteur, est susceptible d'entraver l'exercice d'un jugement indépendant dans le chef de cette personne dans l'exécution des responsabilités d'un membre du Conseil. 1034. DSI ou Directive Services d'Investissement : la Directive du Conseil 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative aux services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.1035. Emetteur : toute personne morale qui émet ou propose d'émettre des Instruments Financiers qui peuvent être admis à l'Inscription ou à la Négociation sur l'EASDAQ.1036. Instruments Financiers Inscrits : tout ou partie d'une catégorie d'Instruments Financiers qui a été admise à l'Inscription sur l'EASDAQ.1037. Inscription sur l'EASDAQ : le fait d'avoir une catégorie d'Instruments Financiers admise à la négociation sur l'EASDAQ consécutivement à une demande d'Inscription de l'Emetteur conformément au Cadre Juridique de l'EASDAQ, et soit la Directive Prospectus soit à la Directive Inscription à la Cote Officielle, en ce compris l'engagement de l'Emetteur de se conformer aux Obligations Continues pour les Instruments Financiers Inscrits.1038. Directive Inscription à la Cote Officielle : la Directive du Conseil 80/390/CEE du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs. 1039. Autorité de Marché : l'organe au sein de EASDAQ S.A. qui, en vertu de la Loi relative aux Marchés Financiers, est responsable de la transparence, de l'intégrité et de la sécurité de l'EASDAQ et l'organe créé conformément à l'Arrêté de Création, chargé de sanctionner tout Emetteur, et/ou son Conseil, ou tout Membre ou un quelconque de ses Membres du Conseil, conformément au Code de Procédure. 1040. Teneur de Marché : un Membre qui, moyennant le respect des conditions contenues dans le Cadre Juridique de l'EASDAQ, s'engage à acheter ou à vendre des Instruments Financiers Admis pour lesquels il est enregistré comme teneur de marché, et à proposer un cours acheteur et un cours vendeur pour un volume donné auquel il devra procéder à des transactions sur ces Instruments Financiers Admis.1041. Règlement de Marché : le règlement adopté par l'Autorité de Marché en vertu de l'article 36 § 2 de la Loi relative aux Marchés Financiers, en ce compris sans limitation le Code de Conduite.1042. Membre : une personne physique ou morale admise en qualité de membre de l'EASDAQ par l'Autorité de Marché conformément au Cadre Juridique de l'EASDAQ.1043. Etat Membre : un Etat Membre de l'Union européenne.1044. Information Sensible : une information de nature spécifique ou précise, qui n'a pas été rendue publique, relative à un Emetteur, à des Instruments Financiers de cet Emetteur, ou à la négociation de tels Instruments Financiers qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir un impact significatif sur le prix de ces Instruments Financiers ou pourrait influencer les décisions des investisseurs d'acheter ou de vendre de tels Instruments Financiers.1045. Directive relative au Prospectus : la Directive du Conseil 89/298/CEE du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus en cas d'offre publique de valeurs mobilières.1046. Représentant Enregistré : une personne au sein de l'organisation du Membre qui est chargée de la négociation journalière des Instruments Financiers Admis et qui est enregistrée comme telle auprès de l'Autorité de Marché.1047. Arrêté de Reconnaissance : l'Arrêté Royal belge du 30 juin 1996 relatif à la reconnaissance d'EASDAQ.1048. Partie Liée : une personne physique ou morale liée à l'Emetteur ou à l'une de ses filiales ou sociétés mères, telle que définie par l'Autorité de Marché. Instructions relatives à la Règle 1048 Aux fins du présent Règlement, une Partie Liée désigne une quelconque des personnes suivantes : (a) tout Membre du Conseil ou Cadre Supérieur de l'Emetteur ou de l'une de ses filiales ou sociétés mères, et toute personne désignée ou choisie pour devenir Membre du Conseil ou Cadre Supérieur de l'Emetteur ou de l'une de ses filiales ou sociétés mères.(b) tout détenteur d'Instruments Financiers dont l'Emetteur sait qu'il détient plus de cinq pour cent de toute catégorie des titres de l'Emetteur conférant le droit de vote.Lorsque plus d'un détenteur de titres conférant le droit de vote agissent de concert, les participations de l'ensemble de ces détenteurs de titres conférant le droit de vote doivent être considérés collectivement. (c) tout membre de la famille proche de toute personne mentionnée ci-dessus, en ce compris son épou(x/se), ses parents, ses enfants, ses frères et surs, ses beaux parents, ses beaux enfants, et ses beaux frères et belles surs.(d) tout associé d'une des personnes mentionnées en (a), (b) ou (c) ci-dessus, dans la mesure où il est (i) un trust dont l'individu est un bénéficiaire, ou (ii) une société dont les personnes mentionnées en (a), (b) ou (c) ci-dessus détiennent la majorité des titres conférant le droit de vote, détiennent ou sont habilités à exercer la majorité des droits de vote ou peuvent nommer les Membres du Conseil qui détiennent la majorité des voix au sein du Conseil.1049. Transaction avec une Partie Liée : une transaction entre un Emetteur et une Partie Liée.1050. Destinataire : tout Emetteur, et/ou tout membre de son Conseil, ou tout Membre ou tout Membre de son Conseil qui a reçu un avis de plainte de l'Autorité de Marché conformément au Code de Procédure, ou à qui l'Autorité de Marché a délivré un avis dans le cadre de procédures disciplinaires.1051. Deuxième Directive Bancaire : la Deuxième Directive du Conseil 89/646/CEE du 15 décembre 1989 relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit, et modifiant la Directive 77/780/CEE.1052. Cadre Supérieur : un cadre ou dirigeant d'une unité d'exploitation de taille significative d'une société, ou toute autre personne titulaire d'une fonction équivalente au sein d'unepersonne morale.1053. Transaction Sensible : toute acquisition ou cession d'un actif significatif de l'Emetteur dans le cadre d'une Transaction avec une Partie Liée, telle que définie par l'Autorité de Marché. Instructions relatives à la Règle 1053 1. Aux fins du présent Règlement, une Transaction Sensible désigne toute acquisition ou cession d'un actif d'un Emetteur par une Partie Liée, lorsque la valeur de cet actif est supérieure à cinq pour cent de la capitalisation boursière ou de l'actif net de l'Emetteur.2. Aux fins de la présente Instruction, la « capitalisation boursière » de l'Emetteur désigne la valeur de marché de toutes les actions émises par l'Emetteur et en circulation, et l'« »actif net » de l'Emetteur désigne la somme du capital et des réserves (à l'exception des participations minoritaires), tels qu'ils figurent dans les derniers comptes annuels certifiés ou le dernier rapport trimestriel, dans la mesure où ce rapport a été revu par les auditeurs de l'Emetteur.3. Aux fins de la présente Instruction, lorsque plus d'un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur de l'Emetteur sont concernés en tant que Partie Liée, les participations de l'ensemble de ces Membres du Conseil et Cadres Supérieurs doivent être considérées collectivement.1054. Transaction sur le Capital : toute transaction qui entraînerait une modification importante du nombre existant d'instruments financiers de l'Emetteur, telle que définie par l'Autorité de Marché. Instructions relatives à la Règle 1054 Aux fins du présent Règlement, une Transaction sur le Capital désigne toute transaction qui pourrait avoir pour effet d'augmenter ou de réduire de 30 pour cent ou plus le nombre d'Instruments Financiers de l'Emetteur existants, hormis lorsque des Instruments Financiers sont offerts aux détenteurs actuels de ces Instruments Financiers au pro rata de leurs participations. 1055. Transaction Substantielle : toute acquisition ou cession par un Emetteur d'actifs, d'engagements ou d'activités significatifs, telle que définie par l'Autorité de Marché. Instructions relatives à la Règle 1055 1. Aux fins du présent Règlement, une Transaction Substantielle relative à un Emetteur désigne toute transaction qui implique un Emetteur, en ce compris une vente ou une cession d'actifs, qui aurait pour effet de réduire ou d'augmenter de 30 pour cent ou plus l'un des éléments suivants : (a) Le chiffre d'affaires annuel de l'Emetteur, tel qu'il figure dans les derniers comptes annuels certifiés ou le dernier rapport trimestriel, dans la mesure où ce rapport a été revu par les auditeurs de l'Emetteur.(b) Les bénéfices de l'Emetteur après déduction de l'ensemble des charges, à l'exception des impôts et des résultats exceptionnels, tels qu'ils figurent dans les derniers comptes annuels certifiés ou le dernier rapport trimestriel, dans la mesure où ce rapport a été revu par les auditeurs de l'Emetteur.(c) L'actif net de l'Emetteur, soit la somme du capital et des réserves (à l'exception des intérêts minoritaires), tels qu'ils figurent dans les derniers comptes annuels certifiés ou le dernier rapport trimestriel, dans la mesure où ce rapport a été revu par les auditeurs de l'Emetteur.2. Aux fins du présent Règlement, une Transaction Substantielle désigne également toute acquisition ou toute cession par l'Emetteur d'un actif, d'un passif ou d'une activité pour un prix équivalent à au moins 30 pour cent de la capitalisation boursière de l'Emetteur.La capitalisation boursière de l'Emetteur désigne la valeur de marché de toutes les actions émises et en circulation de l'Emetteur. Aux fins de la présente Règle, le prix comprend la valeur totale de tout paiement effectué ou perçu par l'Emetteur pour l'acquisition ou la cession de l'actif, du passif ou de l'activité, en ce compris tout paiement différé et la valeur de marché honnête de tout paiement reçu en nature. 1056. Instruments Financiers Négociés : une catégorie d'Instruments Financiers qui a été admise à la Négociation sur l'EASDAQ.1057. Négociation sur l'EASDAQ : le fait d'avoir une catégorie d'Instruments Financiers qui est déjà négociée sur un Marché Désigné admis à la négociation sur l'EASDAQ consécutivement à une demande de Négociation sur l'EASDAQ d'un Teneur de Marché conformément au Cadre Juridique de l'EASDAQ.1058. US GAAP : principes comptables généralement acceptés aux Etats Unis. CHAPITRE 2. - Principes Généraux 20. Droit Applicable 2000.Le Cadre Juridique de l'EASDAQ adresse des questions qui peuvent être régies par les législations nationales applicables et/ou par le droit de la juridiction où la transaction est considérée avoir lieu. Instructions relatives à la Règle 2000 Les Emetteurs, les Candidats Membres et les Membres sont, en cas de doute sur le droit applicable, instamment priés de s'informer dans les juridictions appropriées auprès de conseillers juridiques. 21. Cotisations, Droits, Taxes et autres Frais 2100.Les cotisations, droits, taxes et autres frais sont déterminés, exigibles, dus et encaissés selon les modalités prescrites par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. ou l'Autorité de Marché. 2110. Le conseil d'administration de EASDAQ S.A. ou l'Autorité de Marché peut apporter toutes les modifications aux cotisations, droits, indemnités et autres frais qu'il juge nécessaires ou appropriées. Ces modifications entrent en vigueur au moment fixé par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. ou l'Autorité de Marché. 2120. Ni la fixation, ni aucune modification des cotisations, droits, indemnités et autres frais ne doivent être soumises à l'approbation des Emetteurs ou des Membres.22. Langues 2200.Sauf si l'Autorité de Marché en décide autrement, toute information importante publiée, communiquée ou déposée par un Emetteur en vertu du Cadre Juridique de l'EASDAQ, ainsi que toute correspondance avec EASDAQ S.A. ou avec l'Autorité de Marché est faite en anglais. Instructions relatives à la Règle 2200 1. Les conditions de la présente Règle 2200 s'appliquent, sans limitation, aux documents tels que les prospectus, les rapports annuels aux actionnaires, les rapports trimestriels aux actionnaires et les communiqués de presse.2. Un Emetteur peut également publier ou communiquer des informations importantes dans d'autres langues en plus de l'anglais, à condition que les informations contenues dans lesdites traductions ne diffèrent pas substantiellement de la version en langue anglaise.23. Limitation de Responsabilité 2300.Sans préjudice des missions légales de l'Autorité de Marché et de la Commission International d'Appel, EASDAQ S.A. n'est en aucune manière responsable à l'égard de tout Emetteur, Membre ou Candidat Membre, ou toute Entreprise Liée ou Partie Liée à ceux-ci, pour ce qui concerne tout acte ou omission de l'Autorité de Marché, de la Commission Internationale d'Appel ou de tout cadre, employé, représentant ou agent (en ce compris tout arbitre) de EASDAQ S.A., en vertu de ou en relation avec le Cadre Juridique de l'EASDAQ, excepté et seulement dans la mesure où il est prouvé que une des personnes ou entités susmentionnées, le cas échéant, a agi avec négligence grave ou faute intentionnelle. 24. Droit Applicable et Juridiction Compétente 2400.Le présent Règlement est soumis, et doit être interprété, conformément aux lois du Royaume de Belgique. Tout litige à propos du, ou relatif au, Cadre Juridique de l'EASDAQ doit être tranché par les tribunaux compétents de Bruxelles, étant toutefois entendu que lorsque le Cadre Juridique de l'EASDAQ prévoit un règlement particulier des litiges sur certaines questions, ces dernières dispositions prévalent. CHAPITRE 3. - L'Autorité de Marché 30. L'Autorité de Marché 3000.L'Autorité de Marché est composée de quatre membres au moins, dont un président, qui sont nommés et révoqués par le conseil d'administration de EASDAQ S.A., décidant à la majorité des deux tiers des voix émises. Les membres de l'Autorité de Marché sont nommés pour un terme de quatre ans renouvelable. Ces nominations et révocations sont soumises à l'approbation du Ministre belge des Finances. 3010. Les membres de l'Autorité de Marché agissent en collège.Les membres de l'Autorité de Marché, sont, dans l'exercice de leurs compétences en qualité d'Autorité de Marché, totalement indépendants à l'égard de tous les organes sociaux de EASDAQ S.A. et de tous tiers, sans préjudice des attributions du conseil d'administration de EASDAQ S.A. Ils ne peuvent accepter aucune instruction ni interdiction concernant leurs actes. 3020. Les membres de l'Autorité de Marché ne peuvent simultanément exercer un mandat ou un emploi auprès d'un Membre, d'un Emetteur ou d'un des intermédiaires financiers visés par la Règle 8201 (d) du présent Règlement.Les membres de l'Autorité de Marché ne peuvent exercer aucun emploi public ou privé ni aucune fonction publique ou privée susceptibles de compromettre l'indépendance et la dignité de leur fonction. 3030. L'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'interprétation et à l'application des dispositions du Cadre Juridique de l'EASDAQ.L'Autorité de Marché exerce ladite autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 3040. Les actions de l'Autorité de Marché engagent EASDAQ S.A. L'Autorité de Marché publie un rapport annuel de ses activités en qualité d'autorité de marché. 3050. L'Autorité de Marché peut constituer des comités chargés de la préparation et de l'exécution de ses tâches en qualité d'Autorité de Marché.3060. La Commission Bancaire et Financière est chargée de contrôler la manière dont l'Autorité de Marché accomplit sa mission d'autorité de marché.31. Budget de l'Autorité de Marché 3100.Afin de fournir les montants nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Autorité de Marché, un protocole est conclu entre l'Autorité de Marché et le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. Le protocole est approuvé par le Ministre des Finances belge après avis de la Commission Bancaire et Financière. 3110. Le protocole définit les tâches et les moyens de financement de l'Autorité de Marché et, entre autres, la mesure selon laquelle le personnel d'EASDAQ S.A. se voit confier par le Conseil d'Administration d'EASDAQ S.A. la mission d'accomplir des devoirs confiés à l'Autorité de Marché. 32. Organisation du Marché 3200.L'Autorité de Marché est responsable de la surveillance de l'EASDAQ. 3210. L'Autorité de Marché est compétente pour se prononcer sur les demandes d'admission à l'Inscription ou à la Négociation d'Instruments Financiers et suspendre l'Inscription ou la Négociation d'Instruments Financiers Admis.3220. L'Autorité de Marché est compétente pour se prononcer sur les demandes d'admission en qualité de Membre et pour l'enregistrement en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier et sur la suspension temporaire des Membres.3230. L'Autorité de Marché est chargée de la publication immédiate d'informations requises par le Cadre Juridique de l'EASDAQ.3240. L'Autorité de Marché adopte le Code de Conduite. 3250. L'Autorité de Marché formule des propositions au conseil d'administration de EASDAQ S.A. concernant le Règlement EASDAQ. 33. Surveillance et Investigation 3300.L'Autorité de Marché est compétente pour assurer la transparence, l'intégrité et la sécurité de l'EASDAQ, l'égalité de traitement des détenteurs d'Instruments Financiers Admis et la diffusion d'informations au public. L'Autorité de Marché est plus particulièrement chargée de veiller à ce que les Emetteurs et Membres observent les dispositions légales et réglementaires relatives aux Informations Sensibles. 3310. L'Autorité de Marché est compétente pour assurer le respect du Cadre Juridique de l'EASDAQ.3320. L'Autorité de Marché est compétente pour assurer le respect par les Membres de leurs obligations en vertu des articles 36, 37 et 38 de la Loi relative aux Marchés Financiers concernant les Instruments Financiers Admis.3330. L'Autorité de Marché est compétente pour assurer le respect des obligations d'information visées à l'Arrêté Royal pris en exécution de l'article 39 de la Loi relative aux Marchés Financiers concernant les Instruments Financiers Admis.3340. L'Autorité de Marché est compétente pour assurer le respect des dispositions relatives aux manipulations de cours qui figurent à l'article 148 § 2 de la Loi relative aux Marchés Financiers.3350. L'Autorité de Marché est compétente pour assurer le respect des dispositions relatives au délit d'initié qui figurent au Livre V de la loi belge du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et par le Règlement EASDAQ concernant les transactions effectuées sur les Instruments Financiers Admis. Instructions relatives à la Règle 3350 L'Autorité de Marché informe la Commission Bancaire et Financière et les institutions compétentes en matière de délit d'initié concernées de toute décision prise conformément à cette Règle. 3360. Sans préjudice du contrôle auquel les Membres sont soumis sur la base de leur statut réglementaire, l'Autorité de Marché dispose à l'égard des Membres des pouvoirs de surveillance et d'investigation les plus étendus pour remplir ses missions et vérifier l'exactitude et l'authenticité des informations qui lui ont été fournies.L'Autorité de Marché peut notamment réclamer à un Membre toute information qu'elle juge nécessaire pour remplir sa mission, procéder à des investigations dans les établissements d'un Membre et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information utile détenue par un Membre, et recueillir toute information nécessaire auprès des autorités qui exercent un contrôle sur un Membre ou sur les marchés financiers. 3370. Les personnes qui sont successivement impliquées dans la transmission d'ordres ou dans l'exécution des transactions concernées, les personnes à la demande desquelles ou pour le compte desquelles les Membres agissent et le bénéficiaire final de la transaction sont liés par la même obligation pour les enquêtes liées aux violations des articles 148, §§ 1 à 3 de la Loi relative aux Marchés Financiers et du Livre V de la loi belge du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.La communication de documents à l'Autorité de Marché a lieu sur place. 3380. Afin d'assurer la transparence de l'EASDAQ, l'Autorité de Marché dispose de larges pouvoirs de supervision et d'investigation à l'égard des Emetteurs et leurs Conseils.L'Autorité de Marché peut demander qu'il lui soit fourni sans délai toutes informations et explications que l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. peut demander afin de permettre à l'Autorité de Marché de protéger les investisseurs et d'assurer l'intégrité et le fonctionnement régulier et effectif de l'EASDAQ, ainsi que toute autre information ou explication que l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. peut demander afin de vérifier si toutes les dispositions des articles 148, §§ 1 à 3 de la Loi relative aux Marchés Financiers et du Livre V de la loi belge du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ont été et sont respectées. 3390. Les membres du personnel de EASDAQ S.A. disposent des pouvoirs de surveillance et d'investigation qui leur seront délégués par l'Autorité de Marché. 34. Droit d'Injonction 3400.L'Autorité de Marché peut ordonner à quiconque de mettre fin à des pratiques contraires au Cadre Juridique de l'EASDAQ, en particulier toute pratique qui fausse le fonctionnement de l'EASDAQ Instructions relatives à la Règle 3400 Ci-après sont repris des exemples de pratiques contraires au Cadre Juridique de l'EASDAQ : (i) procurer aux parties en question des avantages injustifiés qu'elles n'auraient pas obtenus dans le cadre normal de l'EASDAQ; (ii) porter atteinte à l'égalité de traitement et d'information des actionnaires et investisseurs; (iii) faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs d'agissements de Membres qui sont contraires à leurs obligations professionnelles. 35. Respect et Mise en oeuvre 3500.Lorsqu'un Emetteur ou un Membre ne se conforme pas au Cadre Juridique de l'EASDAQ, l'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le respect des dispositions du Cadre Juridique de l'EASDAQ conformément au présent Règlement et au droit applicable. L'Autorité de Marché exerce cette autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 36. Réunions de l'Autorité de Marché 3600.L'Autorité de Marché se réunit sur convocation de son président, à la requête de deux de ses membres ou chaque fois que l'exercice de ses fonctions le requiert. 3605. L'ordre du jour est préparé par le président.Une question peut être discutée à la requête d'un membre de l'Autorité de Marché. Un point qui ne figure pas dans l'ordre du jour ne peut être discuté que si une majorité des membres de l'Autorité de Marché marque son accord. Des réunions de l'Autorité de Marché peuvent se dérouler en personne ou par vidéo conférence ou par télé conférence. 3610. Le président ou, en son absence, un membre de l'Autorité de Marché désigné par ses collègues, préside la réunion.3615. L'Autorité de Marché nomme un secrétaire, qui ne doit pas être un membre de l'Autorité de Marché.3620. Hormis en cas de force majeure ou d'extrême urgence dans l'intérêt de l'intégrité, de la sécurité et des pratiques honnêtes de l'EASDAQ, une majorité des membres de l'Autorité de Marché constitue le quorum de présence nécessaire pour que l'Autorité de Marché puisse délibérer et entreprendre des actions.3625. Hormis en cas d'extrême urgence, un membre de l'Autorité de Marché qui se trouve dans l'impossibilité de prendre part à la réunion ne peut donner procuration à l'un de ses collègues.3630. Les décisions sont prises à la majorité ordinaire des voix des membres de l'Autorité de Marché présents à la réunion.En cas de parité des suffrages, le président de l'Autorité de Marché ou, en son absence, la personne qui préside la réunion, dispose d'une voix prépondérante. L'Autorité de Marché peut, en l'absence d'une telle réunion, également agir par accord unanime écrit. 3635. Tout membre de l'Autorité de Marché qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé à l'exécution d'une décision relevant de l'Autorité de Marché en informe, avant toute délibération, les membres qui participent à la réunion et veille à ce que cette déclaration figure dans le procès-verbal de la réunion.Il ne peut participer à la délibération ou au vote sur cette question. 3640. Si le quorum de présence requis est atteint et qu'un ou plusieurs membres de l'Autorité de Marché doivent s'abstenir pour des raisons de conflit d'intérêts, les décisions sont prises à la majorité de la moitié plus un des membres restants.3645. Les décisions de l'Autorité de Marché sont consignées dans un procès-verbal par le secrétaire de l'Autorité de Marché ou par son remplaçant, tel qu'approuvé par l'Autorité de Marché.3650. Chaque procès-verbal est signé par la personne qui a présidé la réunion.3655. Si le procès-verbal est rédigé sur des feuilles volantes, celles-ci sont numérotées en continu et reliées dans un registre à la fin de chaque année calendrier.37. Représentation 3700.Le président ou deux membres de l'Autorité de Marché peuvent représenter l'Autorité de Marché dans toutes affaires judiciaires et autres. 3710. Les représentants autorisés à agir au nom de l'Autorité de Marché sont : (a) pour l'exécution des décisions de l'Autorité de Marché, tout membre de l'Autorité de Marché;(b) pour accuser réception des notifications adressées à l'Autorité de Marché, le président ou un membre de l'Autorité de Marché ou toute personne autorisée à cet effet;et (c) tout membre du personnel de EASDAQ S.A. dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent Règlement. 38. Délégation 3800.L'Autorité de Marché peut autoriser un ou plusieurs de ses membres ou un ou plusieurs membres du personnel de EASDAQ S.A. ou d'une institution chargée du contrôle des marchés financiers ou des Membres, ainsi que les autorités de contrôle de ces institutions, à exercer ses pouvoirs de surveillance et d'investigation. Cette délégation de pouvoirs peut être révoquée à tout moment. 3810. L'Autorité de Marché peut établir des règles et des réglementations internes régissant notamment la délégation de pouvoirs et les conditions d'une telle délégation.39. Secret Professionnel et Coopération 3900.Les membres de l'Autorité de Marché, ainsi que les membres du personnel de EASDAQ S.A. et toutes les autres personnes qui collaborent à l'exécution de leurs missions sont tenus au secret professionnel tel que décrit dans la Loi relative aux Marchés Financiers. Ils ne peuvent par conséquent divulguer aucune information confidentielle obtenue dans l'exercice de leurs fonctions, même aux autres organes de EASDAQ S.A., sauf lorsqu'ils sont appelés à témoigner en justice en matière pénale ou lorsqu'il s'agit d'informations qui sont publiées sous une forme résumée ou globale de telle sorte que les personnes et les institutions auxquelles ces informations ont trait ne puissent être identifiées. 3910. La Règle 3900 du présent Règlement ne s'applique pas aux communications par l'Autorité de Marché ou les employés de EASDAQ S.A., ni toute autre personne qui contribue à l'accomplissement de ces missions, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions : (a) aux institutions chargées du contrôle des Membres ou des marchés financiers, ainsi qu'aux autorités de contrôle de ces institutions, pour les affaires qui relèvent de leurs compétences;(b) aux autorités judiciaires pour dénoncer les infractions aux lois et réglementations applicables qu'une telle entité a constatée et pour lesquelles une telle entité est investie d'une mission de surveillance conformément à l'Arrêté de Création;(c) dans le cadre d'une collaboration mutuelle ou conformément à une obligation de réciprocité établis en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou sur la base d'un accord de collaboration conclu entre autorités de contrôle, aux institutions exerçant un pouvoir de contrôle équivalent à celui exercé par l'Autorité de Marché, en ce qui concerne l'adoption et la mise en uvre de décisions prises dans les limites de leurs compétences;(d) lorsqu'une communication est requise ou autorisée par ou en vertu des lois régissant sa mission;(e) aux autorités chargées de la gestion de faillites ou de concordats judiciaires ou de toute autre procédure équivalente impliquant un Membre, et aux institutions responsables des règles régissant la protection des investisseurs;(f) aux institutions chargées de la protection des dépôts, dans le cadre de leurs missions spécifiques;ou (g) à l'institution chargée du règlement et de la liquidation des transactions sur Instruments Financiers Admis.3920. L'Autorité de Marché ne peut communiquer des informations en vertu de la Règle 3910 du présent Règlement que si le destinataire s'engage préalablement à n'utiliser cette information que dans le seul cadre de sa mission et, en ce qui concerne un destinataire établi en dehors d'un Etat Membre visé à la Règle 3910 (c) du présent Règlement, si le destinataire confirme être soumis à une obligation au secret professionnel équivalente à celle prévue par la Règle 3900 du présent Règlement.3930. Les informations transmises à l'Autorité de Marché par les institutions visées à la Règle 3910 (c) du présent Règlement ne peuvent être utilisées qu'aux fins énoncées dans le présent Chapitre 3.3940. Toute violation des Règles 3900 à 3930 du présent Règlement est passible des sanctions pénales prévues par l'article 149 de la Loi relative aux Marchés Financiers.3950. L'Autorité de Marché assure la collaboration mutuelle avec les autorités de contrôle. CHAPITRE 4. - Règles d'Admission - Inscription sur l'EASDAQ 40. Champ d'Application 4000.Le présent Chapitre 4 régit l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie d'Instruments Financiers d'un Emetteur. 41. Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 4101.L'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'admission d'Instruments Financiers à l'Inscription sur l'EASDAQ. L'Autorité de Marché exerce ladite autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 4102. Les Emetteurs qui demandent l'admission d'Instruments Financiers à l'Inscription sur l'EASDAQ se conforment au Cadre Juridique de l'EASDAQ.Cependant, un Emetteur peut informer l'Autorité de Marché s'il estime qu'il pourrait ne pas être en mesure de se conformer à une ou plusieurs dispositions du Cadre Juridique de l'EASDAQ en raison d'un conflit entre le Cadre Juridique de l'EASDAQ et les lois et réglementations ou les pratiques de commerce généralement acceptées par l'Etat d'Origine de l'Emetteur. Lorsqu'elle reçoit une telle notification, l'Autorité de Marché dispose d'un pouvoir discrétionnaire, au cas par cas, pour accorder des exemptions de se conformer à certaines dispositions du Cadre Juridique EASDAQ. Instructions relatives à la Règle 4102 Dans l'hypothèse où l'Autorité de Marché accorde une exemption de se conformer à une quelconque disposition du Cadre Juridique de l'EASDAQ conformément à la présente Règle, l'Autorité de Marché peut exiger de l'Emetteur qu'il publie dans son prospectus ou autrement l'étendue de l'exemption accordée et les raisons qui la justifient. 42. Procédure d'Admission 4201.Toutes les demandes écrites et la correspondance relatives à l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie d'Instruments Financiers d'un Emetteur sont adressées à l'Autorité de Marché. 4202. Un Emetteur qui demande l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie de ses Instruments Financiers fournit des réponses complètes et promptes à toutes les demandes d'information de l'Autorité de Marché.4203. Une demande d'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie d'Instruments Financiers est introduite par ou pour le compte de l'Emetteur au moyen du formulaire de candidature prescrit par l'Autorité de Marché et satisfait aux conditions suivantes : (a) le formulaire de candidature et tous les autres documents, certificats et conventions délivrés pour le compte d'un Emetteur dans le cadre de la demande d'admission à l'Inscription, sont dûment signés par l'Emetteur, et sont accompagnés des preuves requises par l'Autorité permettant d'attester la capacité des signataires à signer pour le compte de l'Emetteur;(b) le formulaire de candidature est accompagné d'une convention d'admission par laquelle : (i) l'Emetteur s'engage à se conformer au Cadre Juridique de l'EASDAQ;et (ii) sans préjudice de l'autorité et du pouvoir discrétionnaire de l'Autorité de Marché, ni EASDAQ S.A., ni l'Autorité de Marché, ni aucun de leurs cadres, Membres du Conseil, filiales, membres, employés, agents ou représentants respectifs ne peut être tenu pour responsable à l'égard de tout Emetteur pour tout acte ou défaut d'agir d'EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché ou d'un de leurs cadres, Membres du Conseil, filiales, membres, employés, agents ou représentants respectifs, qu'ils agissent ou non dans le cadre de leur autorité respective, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle; et Instructions relatives à la Règle 4203 (b) Cette convention d'admission ne prend effet qu'à compter de la date où (a) la candidature d'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ a été approuvée par l'Autorité de Marché, et (b) ladite convention d'admission a été signée par l'Autorité de Marché.(c) le formulaire de candidature et la convention d'admission sont accompagnés de tous les autres documents, certificats ou conventions dont il est question dans le présent Règlement ou qui pourraient être autrement requis par l'Autorité de Marché pour assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ.4204. L'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, prendre toutes les décisions relatives à l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ sur base des critères contenus dans le Cadre Juridique de l'EASDAQ ainsi que de tout autre critère que l'Autorité de Marché estime approprié pour assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. Instructions relatives à la Règle 4204 Les décisions de l'Autorité de Marché relatives à l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ ne peuvent en aucune manière être considérées comme commentant ou évaluant la probabilité de succès ou d'échec d'un Emetteur ou de ses Instruments Financiers, mais attestent simplement que, du point de vue de l'Autorité de Marché, l'Emetteur et ses Instruments Financiers satisfont aux conditions d'admission établies par le Cadre Juridique de l'EASDAQ et par l'Autorité de Marché. 4205. L'Autorité de Marché doit prendre une décision d'acceptation ou de rejet d'une demande d'un Emetteur d'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie de ses Instruments Financiers endéans les 30 jours de la réception par l'Autorité de Marché d'un formulaire de candidature complet et dûment signé et de la convention d'admission, accompagnés du projet de prospectus y relatif et de tous les autres documents, certificats et conventions requis. Cependant, l'Autorité de Marché peut demander des informations additionnelles à un Emetteur et, dans ce cas, l'Autorité de Marché prend une décision d'acceptation ou de rejet de la demande dans les 30 jours à compter de la réception desdites informations additionnelles. L'Autorité de Marché notifie par écrit sa décision à l'Emetteur, en indiquant, en cas de rejet, les raisons de sa décision. Si l'Autorité de Marché rejette une demande, l'Emetteur peut interjeter appel de ladite décision auprès de la Commission Internationale d'Appel conformément à la procédure visée par l'Arrêté d'Appel . 4206. L'absence de décision de l'Autorité de Marché relative à une candidature d'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ endéans la période spécifiée à la Règle 4205 du présent Règlement est considérée comme constitutive d'un rejet de la candidature.43. Conditions d'Admission relatives aux Emetteurs 4301.Tout Emetteur est valablement constitué ou établi et est légalement autorisé à offrir ses Instruments Financiers au public conformément aux lois et réglementations existantes dans son Etat d'Origine. 4302. Tout Emetteur dispose d'un actif total d'au moins de 3,5 millions Euro. Instructions relatives à la Règle 4302 1. L'actif total d'un Emetteur est déterminé conformément aux normes IAS ou US GAAP.2. La détermination de l'actif total d'un Emetteur s'effectue sur base des états financiers certifiés de l'Emetteur les plus récents. L'Autorité de Marché peut cependant, de manière discrétionnaire, considérer des informations financières non certifiées plus récentes. 3. En déterminant l'actif total d'un Emetteur, l'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, considérer le produit net de l'offre et l'usage qui doit en être fait.4303. Tout Emetteur dispose d'un capital et de réserves d'au moins 2 millions Euro. Instructions relatives à la Règle 4303 1. Le capital et les réserves d'un Emetteur sont déterminés conformément aux normes IAS ou US GAAP.2. La détermination du capital et des réserves d'un Emetteur s'effectue sur base des états financiers certifiés de l'Emetteur les plus récents.L'Autorité de Marché peut cependant, de manière discrétionnaire, considérer des informations financières non certifiées plus récentes. 3. En déterminant le capital et les réserves d'un Emetteur, l'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, considérer le produit net de l'offre et l'usage qui doit en être fait. 4304. Tout Emetteur paye à EASDAQ S.A. les honoraires déterminés par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. 4305. Au moment de l'admission, l'Autorité de Marché doit avoir obtenu des engagements d'au moins deux Teneurs de Marché enregistrés, d'agir en qualité de Teneurs de Marché conformément au Cadre Juridique de l'EASDAQ pour chaque catégorie d'Instruments Financiers pour laquelle une admission à l'Inscription sur l'EASDAQ est demandée.4306. L'Autorité de Marché doit avoir constaté que chaque Emetteur satisfait aux conditions prévues par le Règlement EASDAQ en matière de « corporate governance » et de publicité des participations importantes.4307. Le Conseil de chaque Emetteur s'engage par écrit, d'une manière acceptable pour l'Autorité de Marché, à se conformer au Cadre Juridique de l'EASDAQ.4308. L'Autorité de Marché doit avoir la conviction, de manière discrétionnaire, qu'aucun fait ou circonstance n'existe ayant trait directement ou indirectement à un Emetteur qui serait tel que l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie des Instruments Financiers de l'Emetteur serait de nature à porter atteinte à l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ.44. Conditions d'Admission relatives aux Instruments Financiers 4401.Toute catégorie d'Instruments Financiers pour laquelle l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ doit satisfaire aux conditions suivantes : (a) les Instruments Financiers sont librement cessibles au sein de l'Union Européenne et sont entièrement libérés. Instructions relatives à la Règle 4401(a) L'exigence de libération intégrale des Instruments Financiers ne fait pas obstacle à la possibilité que des Instruments Financiers puissent faire l'objet de négociations sur l'EASDAQ sur une base « when issued », pour autant que l'Autorité de Marché ait la conviction que la cessibilité desdits Instruments Financiers n'est pas limitée et que les investisseurs ont reçu toutes les informations utiles relatives à ces Instruments Financiers. (b) la négociation, la cotation ou l'inscription des Instruments Financiers sur tout Marché Désigné ne peut être suspendue, ou autrement soumise à une action judiciaire ou à une procédure impliquant ou entamée par tout Marché Désigné ou une autorité de contrôle qui y est liée.4402. L'Autorité de Marché doit, de manière discrétionnaire, avoir la conviction qu'il est vraisemblable qu'il y ait un nombre adéquat d'investisseurs pour la catégorie d'Instruments Financiers pour laquelle l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ est demandée. Instructions relatives à la Règle 4402 Préalablement à la date d'admission, l'Autorité de Marché peut demander des informations de l'Emetteur quant à la distribution probable des Instruments Financiers. Le nombre d'investisseurs que l'Autorité de Marché estime être suffisant dépend des caractéristiques individuelles de l'Inscription proposée et est déterminé après discussion avec l'Emetteur. Dans des conditions normales, l'Autorité de Marché considère qu'au moins 100 investisseurs correspond à un nombre adéquat d'investisseurs. 4403. L'Autorité de Marché doit, de manière discrétionnaire, avoir la conviction qu'il est vraisemblable qu'il y ait un pourcentage adéquat d'Instruments Financiers en circulation de la catégorie d'Instruments Financiers pour laquelle l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ est demandée, qui soit détenu par le public. Instructions relatives à la Règle 4403 1. Le pourcentage de flottant que l'Autorité de Marché estime suffisant dépend des caractéristiques individuelles de l'Inscription envisagée et est déterminé après discussion avec l'Emetteur.Dans des conditions normales, l'Autorité de Marché considère qu'un flottant de 20 % correspond à un flottant adéquat. 2. Les Instruments Financiers détenus directement ou indirectement par tout Membre du Conseil ou Cadre Supérieur d'un Emetteur, ou par toute personne qui détient plus de dix pour cent des Instruments Financiers en circulation de la catégorie applicable desdits Instruments Financiers, ne sont pas considérés comme étant publiquement détenus. L'Autorité de Marché peut toutefois, au cas par cas, de manière discrétionnaire, considérer des actions détenues par un détenteur de plus de dix pour cent des actions en circulation d'une catégorie d'Instruments Financiers comme étant publiquement détenue. 3. Pour l'application de la présente Règle, une participation indirecte comprend les Instruments Financiers conférant le droit de vote détenus par une autre personne physique ou morale avec laquelle le détenteur en question a conclu une convention de vote, une convention d'actionnaires ou une autre convention en vertu de laquelle le détenteur en question agit de concert avec la ou lesdites personnes.4404. L'Autorité de Marché doit, de manière discrétionnaire, avoir la conviction qu'aucun fait ou circonstance n'existe ayant trait directement ou indirectement à une catégorie d'Instruments Financiers qui serait tel que l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de ces Instruments Financiers serait de nature à porter atteinte à l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ.4405. Sauf si l'Autorité de Marché en décide autrement, chaque Emetteur veille à ce que tous les Membres de son Conseil et ses Cadres Supérieurs s'engagent, avant que l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ ne soit demandée, à ne céder aucun de leurs Instruments Financiers de la catégorie pour laquelle l'admission à l'Inscription est demandée pendant au moins six mois à compter du premier jour d'Inscription, excepté si (i) tout ou partie de la catégorie en question des Instruments Financiers est déjà Inscrite sur l'EASDAQ, ou négociée, cotée ou inscrite sur un Marché Désigné, ou si (ii) des Instruments Financiers de la catégorie en question des Instruments Financiers sont vendus par le biais d'une offre publique simultanément à une Inscription sur l'EASDAQ. Instructions relatives à la Règle 4405 1. Les conditions de la présente Règle ne s'appliquent pas aux transferts d'Instruments Financiers dans le cadre d'une fusion ou d'une consolidation de l'Emetteur (autre qu'une fusion ou une consolidation avec un Affilié de l'Emetteur), ou une offre ou une offre d'échange portant sur 50 pour cent ou plus des titres conférant un droit de vote en circulation de l'Emetteur.2. Chaque Emetteur publie dans son prospectus les conditions qui ont été convenues en vertu de la présente Règle.3. Un Emetteur qui demande l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie de ses Instruments Financiers qui sont déjà négociés, cotés ou inscrits sur un Marché Désigné, mais qui ont ainsi été négociés, cotés ou inscrits depuis moins de six mois, veille à ce que tous les Membres de son Conseil et ses Cadres Supérieurs s'engagent, au moment où l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ est demandée, à ne céder aucun de leurs Instruments Financiers de la catégorie pour laquelle l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ est demandée pendant au moins six mois à compter du premier jour de négociation sur l'EASDAQ.4406. Sauf si l'Autorité de Marché en décide autrement, chaque Emetteur veille à ce que chaque actionnaire ayant, au moment où l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ est demandée, plus de dix pour cent des Instruments Financiers en circulation de la catégorie en question, s'engage à ne pas céder plus de 20 pour cent de sa participation pendant une période raisonnable (telle que convenue avec l'Autorité de Marché) à compter du premier jour d'Inscription sur l'EASDAQ, excepté si (i) tout ou partie de la catégorie en question des Instruments Financiers est déjà Inscrite sur l'EASDAQ, ou négociée, cotée ou inscrite sur un Marché Désigné, ou (ii) des Instruments Financiers de la catégorie en question des Instruments Financiers sont vendus par le biais d'une offre publique simultanément à une Inscription sur l'EASDAQ. Instructions relatives à la Règle 4406 1. Les conditions de la présente Règle ne s'appliquent pas aux souscripteurs ou garants dans toute offre publique de la catégorie en question d'Instruments Financiers qui est menée simultanément à l'Inscription sur EASDAQ.2. Chaque Emetteur publie dans son prospectus les conditions qui ont été convenues en vertu de la présente Règle.3. Un Emetteur qui demande l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie de ses Instruments Financiers qui sont déjà négociés, cotés ou inscrits sur un Marché Désigné, mais qui ont été négociés, cotés ou inscrits de cette manière pendant moins de six mois, veille à ce que chaque actionnaire détenant, au moment où l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ est demandée, plus de 10 pour cent des Instruments Financiers en circulation de la catégorie en question, s'engage à ne pas céder plus de 20 pour cent de sa participation pendant une période raisonnable (telle que convenue avec l'Autorité de Marché) à compter du premier jour de négociation sur l'EASDAQ.45. Dépôts auprès de l'Autorité de Marché 4501.Chaque Emetteur dépose auprès de l'Autorité de Marché des copies des documents suivants : (a) la demande d'admission et la convention d'admission telles que requises par la Règle 4203 du présent Règlement;(b) les statuts de l'Emetteur;(c) l'inscription de l'Emetteur auprès du registre des sociétés ou du registre de commerce de la chambre de commerce, ou toute autre inscription de l'Emetteur en vertu de sa juridiction de constitution ou d'établissement comparable à l'inscription au registre des sociétés ou au registre de commerce de la chambre de commerce;(d) les états financiers de l'Emetteur relatifs aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables);(e) l'engagement écrit du Conseil de l'Emetteur de se conformer au Cadre Juridique de l'EASDAQ conformément à la Règle 4307 du présent Règlement;(f) le code de négociation d'Instruments Financiers conformément à la Règle 5609 du présent Règlement;et (g) un prospectus tel que requis par la Règle 4503 du présent Règlement et préparé conformément aux dispositions applicables du présent Chapitre 4.4502. A la demande de l'Autorité de Marché, l'Emetteur dépose également auprès de l'Autorité de Marché des copies des documents suivants, le cas échéant : (a) les conventions de placement et de distribution relatives à toute offre menée simultanément à la demande d'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ;et (b) les avis juridiques, lettres de confort des auditeurs ou les autres documents, certificats ou conventions relatifs à l'Emetteur ou aux Instruments Financiers en question.4503. Un Emetteur qui demande l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ en rapport avec : (a) une offre publique initiale de tout ou partie d'une catégorie d'Instruments Financiers sur l'EASDAQ;(b) une offre publique initiale de tout ou partie d'une catégorie d'Instruments Financiers sur l'EASDAQ, simultanément à une offre publique initiale sur un Marché Désigné;(c) une inscription sur l'EASDAQ sans offre publique initiale;(d) une double inscription sur l'EASDAQ d'Instruments Financiers déjà inscrits sur un Marché Désigné avec une offre publique sur l'EASDAQ; ou (e) une double inscription sur l'EASDAQ d'Instruments Financiers déjà inscrits sur un Marché Désigné sans offre publique sur l'EASDAQ; doit se conformer aux conditions relatives au prospectus des Règles 4610 à 4640 du présent Règlement. 4504. Tout prospectus requis par les Règles 4610 à 4640 du présent Règlement est approuvé par l'Autorité de Marché conformément au présent Chapitre 4 et par l'Autorité Compétente d'un Etat Membre conformément à la Directive Prospectus ou à la Directive Inscription à la Cote Officielle. Instructions relatives à la Règle 4504 1. L'Emetteur dépose auprès de l'Autorité de Marché au moins 25 copies de chaque version préliminaire du prospectus et 25 copies de la version finale de ce même prospectus.L'Emetteur dépose également auprès de l'Autorité de Marché une copie électronique de la version finale de ce même prospectus. 2. Le projet de prospectus et ses annexes tel qu'il est soumis à l'Autorité de Marché devraient mentionner les éléments applicables (i) de l'Annexe ad hoc du présent Règlement, et (ii) de la réglementation en matière de prospectus des Etats Membres où une offre publique doit être réalisée, le cas échéant.Tous les éléments repris dans l'Annexe applicable du Règlement qui ne sont pas applicables doivent être énumérés dans une lettre adressée à l'Autorité de Marché accompagnant le projet de prospectus. 3. L'Emetteur prépare une version finale du prospectus, reflétant toutes les modifications substantielles du projet initial déposé auprès de l'Autorité de Marché. 46. Conditions relatives au prospectus 46.1. Offre Publique Initiale sur l'EASDAQ 4610. Un Emetteur qui demande l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie de ses Instruments Financiers dans le cadre d'une offre publique initiale desdits Instruments Financiers sur l'EASDAQ, prépare un prospectus reprenant les informations visées à l'Annexe A …

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