{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Conditions d'Admission Relatives aux Instruments Financiers 6501.Toute catégorie d'Instruments Financiers pour laquelle l'admission à la Négociation sur l'EASDAQ est demandée satisfait aux conditions suivantes : (a) être librement cessibles au sein de l'Union Européenne, et (b) ne pas être suspendus de négociation, de cotation ou d'inscription sur tout Marché Désigné.6502. L'Autorité de Marché doit, de manière discrétionnaire, avoir la conviction qu'aucun fait ou circonstance n'existe ayant trait directement ou indirectement à une catégorie d'Instruments Financiers qui serait tel que l'admission à la Négociation sur l'EASDAQ de ces Instruments Financiers serait de nature à porter atteinte à l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ.66.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôts auprès de l'Autorité de Marché 6601.Un Teneur de Marché qui demande l'admission à la Négociation sur l'EASDAQ d'une catégorie d'Instruments Financiers dépose auprès de l'Autorité de Marché des copies des documents suivants : (a) une demande de négociation;et (b) l'information visée à l'Annexe D du présent Règlement. Instructions relatives à la Règle 6601 1. L'information que le Teneur de Marché fournit à l'Autorité de Marché ne consiste qu'en l'information disponible pratiquement, tel que déterminé par l'Autorité de Marché.2. Le Teneur de Marché n'est pas censé avoir mené une enquête indépendante, ni avoir donné des représentations et des garanties, quant à la justesse ou à l'exhaustivité de toute information mise à la disposition du public relative à une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ et fournie par le Teneur de Marché à l'Autorité de Marché. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">EASDAQ S.A. est tenu de rendre public toute information fournie par le Teneur de Marché à l'Autorité de Marché conformément à l'Annexe D au travers des Moyens de Communication de l'EASDAQ ou de tout autre moyen approuvé par l'Autorité de Marché. 67. Publication d'Informations 6701.Nonobstant les termes de la Règle 2200 du présent Règlement, les informations relatives à une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ déposées dans le cadre d'une demande d'admission à la Négociation sur l'EASDAQ peuvent être effectuées dans toute langue officielle d'un Etat Membre, sauf si l'Autorité de Marché en décide autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instructions relatives à la Règle 6701 1. Les conditions de la présente Règle s'appliquent, sans limitation, aux documents tels que les prospectus, les rapports annuels aux actionnaires, les rapports trimestriels aux actionnaires et les communiqués de presse.2. Nonobstant la présente Règle, si une de ces informations relatives à une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ est disponible en anglais, la version anglaise de ladite information est mise à la disposition du public au travers des Moyens de Communication de l'EASDAQ ou de tout autre moyen approuvé par l'Autorité de Marché. CHAPITRE 7 Obligations Continues - Instruments Financiers Négociés 7 0.</p>\n<p class=\"lf-p\">Champ d'Application 7001.Le présent Chapitre 7 régit les obligations relatives à la Négociation continue sur l'EASDAQ d'une catégorie d'Instruments Financiers. 71. Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 7101.L'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à la Négociation continue d'Instruments Financiers sur l'EASDAQ. L'Autorité de Marché exerce ladite autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité ainsi que les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 72. Procédure relative aux Obligations Continues 7201.L'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, prend toutes les décisions relatives à la Négociation continue d'Instruments Financiers sur l'EASDAQ, sur base des critères contenus dans le Cadre Juridique d'EASDAQ et de tout autre critère que l'Autorité de Marché estime approprié pour assurer l'intégrité, la sécurité ainsi que les pratiques honnêtes de l'EASDAQ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instructions relatives à la Règle 7201 Les décisions de l'Autorité de Marché relatives à la Négociation continue sur l'EASDAQ ne peuvent en aucune manière être considérées comme commentant ou évaluant la probabilité de succès ou d'échec d'une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ ou de ses Instruments Financiers, mais attestent simplement que, du point de vue de l'Autorité de Marché, la société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ et ses Instruments Financiers satisfont aux conditions de maintien d'admission établies par le Cadre Juridique de l'EASDAQ et par l'Autorité de Marché. 73. Obligations Continues 7301.Aussi longtemps que l'un des Instruments Financiers d'une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ reste admis à la Négociation sur l'EASDAQ, les conditions suivantes sont respectées : (a) la société est valablement constituée ou établie et est légalement autorisée à offrir ses Instruments Financiers au public conformément aux lois et réglementations existantes dans son Etat d'Origine;et (b) au moins un Teneur de Marché enregistré s'est engagé à agir en qualité de Teneur de Marché conformément au Cadre Juridique de l'EASDAQ pour chaque catégorie d'Instruments Financiers admis à la Négociation sur EASDAQ.7302.</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus des conditions prévues par la Règle 7301 du présent Règlement, aussi longtemps qu'une catégorie d'Instruments Financiers reste admis à la Négociation sur l'EASDAQ, l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, doit avoir la conviction qu'aucun fait ou circonstance n'existe ayant trait directement ou indirectement à une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ qui serait tel que la Négociation continue sur l'EASDAQ d'une catégorie de ses Instruments Financiers serait de nature à porter atteinte à l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ.7303. Les Instruments Financiers Négociés satisfont à tout moment aux conditions suivantes : (a) les Instruments Financiers sont librement cessibles au sein de l'Union Européenne;et (b) la négociation, la cotation ou l'inscription des Instruments Financiers sur tout Marché Désigné ne peut être suspendue.74.</p>\n<p class=\"lf-p\">Publication d'Informations 7401.Les Informations Sensibles et les informations périodiques disséminées par une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ sont mises à disposition par EASDAQ S.A. pour le compte du Teneur de Marché dont il est question à la Règle 6302 du présent Règlement conformément aux termes et conditions prévus par l'Autorité de Marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instructions relatives à la Règle 7401 1. L'information qui est mise à disposition par EASDAQ S.A. ne consiste qu'en l'information disponible pratiquement, tel que déterminé par l'Autorité de Marché. 2. Il est entendu qu'EASDAQ S.A. ne porte aucune responsabilité quant au contenu de l'information dans le domaine public fournie par EASDAQ S.A. ou par toute autre entité. 3. Ces informations sont mises à disposition au travers des Moyens de Communication de l'EASDAQ, ou de tout autre système approuvé par et selon les termes et conditions prévues par l'Autorité de Marché.75. Suspension ou Retrait de la Négociation 7501.Si l'Autorité de Marché est informée qu'une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers qui est déjà négociée sur un Marché Désigné Négociée sur l'EASDAQ a omis : (a) de publier toute information relative à sa sphère d'activité qui n'est pas connue du public et qui peut affecter sensiblement le prix des transactions sur ses Instruments Financiers;(b) de respecter le paragraphe (a) alors qu'il est contraint de le faire en vertu de la loi ou d'un autre accord passé avec une autorité compétente principalement responsable pour la négociation de ses Instruments Financiers, l'Autorité de Marché peut prendre l'une des décisions suivantes : (i) suspendre ou retirer de la Négociation ces Instruments Financiers Négociés; (ii) publier par quel que moyen que ce soit choisi par l'Autorité de Marché le fait que cette société a manqué à ses obligations; et (iii) diffuser dans le public par quel que moyen que ce soit choisi par l'Autorité de Marché toute information que cette société a manqué de publier. CHAPITRE 8. - Règles relatives aux Membres 80. Champ d'Application et Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 8001.Le présent Chapitre 8 régit la candidature de toute personne physique ou entité morale pour devenir Membre de l'EASDAQ, et l'inscription dudit Membre en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier, ainsi que le statut de membre de cette personne ou entité à compter du moment où il devient Membre. 8002.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'interprétation et à l'application des dispositions du présent Chapitre 8.L'Autorité de Marché exerce cette autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 81. Procédure de Candidature 8101.Toutes les demandes écrites de renseignements et toute la correspondance relative à une demande d'adhésion à EASDAQ doivent être adressées à l'Autorité de Marché. 8102. Le Candidat Membre est tenu de répondre promptement et de manière complète à toutes les demandes de renseignements liées à sa candidature d'adhésion à EASDAQ formulées par l'Autorité de Marché et tout organe compétent de EASDAQ S.A. 8103.</p>\n<p class=\"lf-p\">La candidature d'adhésion à EASDAQ doit être introduite par ou pour le compte du Candidat Membre au moyen du formulaire de candidature prescrit par l'Autorité de Marché et satisfaire aux conditions suivantes : (a) le formulaire de candidature doit préciser si le Candidat Membre demande son inscription en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier;(b) le formulaire de candidature doit être dûment signé par un ou plusieurs signataires autorisés du Candidat Membre et être accompagné de la preuve adéquate du pouvoir de ces signataires de signer au nom du Candidat Membre; (c) le formulaire de candidature doit être accompagné d'une convention d'adhésion, dûment signée par les signataires autorisés du Candidat Membre visés en (b) ci-dessus, par laquelle (i) le Candidat Membre s'engage à se conformer au Cadre Juridique de l'EASDAQ, et (ii) sans préjudice des compétences légales de l'Autorité de Marché, ni EASDAQ S.A., ni l'Autorité de Marché, ni aucun responsable ou membre du personnel ou quelconque autorité de l'EASDAQ ou établie en son sein (en ce compris, et sans limitation aucune, tout membre de l'Autorité de Marché, du conseil d'administration de EASDAQ S.A. ou de tout comité créé par EASDAQ S.A.) ne sera responsable, à l'égard du Candidat Membre ou d'un Membre quelconque, de tout acte ou manquement, dans le chef d'EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché ou du responsable ou membre du personnel, que celui-ci agisse ou non dans le cadre de son contrat de travail ou de ses fonctions auprès d'EASDAQ S.A. ou en vertu de quelque pouvoir ou instruction qui lui a été donnée par EASDAQ S.A., par l'Autorité de Marché ou par tout autre responsable ou membre du personnel, selon le cas, sauf si et dans la mesure où la négligence grave ou la faute intentionnelle de EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché, de ce responsable ou de ce membre du personnel, selon le cas, est établie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Instructions relatives à la Règle 8103 (c) Le Candidat Membre doit être attentif au fait que ladite convention d'adhésion n'entrera en vigueur qu'à la date (a) d'approbation de la candidature par l'Autorité de Marché, et (b) de signature de la convention d'adhésion par un membre de l'Autorité de Marché. (d) le formulaire de candidature et la convention d'adhésion doivent être accompagnés des documents prescrits par l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. pour permettre à l'Autorité de Marché de s'assurer que toutes les prescriptions du Cadre Juridique de l'EASDAQ sont satisfaites. 8104. L'Autorité de Marché procède à un examen du Candidat Membre afin de s'assurer que le Candidat Membre répond aux conditions d'éligibilité énoncées par le présent Chapitre 8 et ne fait l'objet d'aucune des causes d'exclusion prévue par le présent Chapitre 8.8105.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai d'un mois qui suit la réception du formulaire de candidature et de tous les documents qui l'accompagnent, l'Autorité de Marché se prononce sur l'acceptation ou le rejet de la candidature d'adhésion.L'Autorité de Marché peut cependant solliciter des informations complémentaires. Le cas échéant, l'Autorité de Marché se prononce sur la candidature d'adhésion dans un délai d'un mois qui suit la réception desdites informations complémentaires. L'Autorité de Marché avise le Candidat Membre par écrit de sa décision, en indiquant, en case de rejet, les raisons de cette décision. En cas de rejet par l'Autorité de Marché, le Candidat Membre peut interjeter appel de cette décision auprès de la Commission Internationale d'Appel conformément à la procédure définie dans l'Arrêté d'Appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché informe également la Commission Bancaire et Financière et l'organe de contrôle qui a compétence sur le Candidat Membre concerné de sa décision. 8106. L'absence d'une décision par l'Autorité de Marché est assimilée à un rejet de la candidature.8107. Une fois que le Candidat Membre est admis en qualité de Membre par l'Autorité de Marché, l'Autorité de Marché enregistre les données relatives à ce Membre, en ce compris les nom et adresse dudit Membre et les nom et adresse de chaque Représentant Exécutif, Superviseur, et Représentant Enregistré dans le registre des Membres.82. Conditions relatives à la Candidature des Candidats à l'Adhésion 8201.Pour être admis en qualité de Membre, le Candidat Membre doit satisfaire à l'une des exigences suivantes : (a) être une personne physique ou morale : (i) dont l'activité habituelle ou professionnelle est la prestation de services d'investissement à des tiers sur une base professionnelle;et (ii) qui est autorisée à fournir des services d'investissement tels que visés à l'article 3 de la DSI, comprenant au minimum les services d'investissement visés au paragraphe 1 de la section A de l'annexe à la DSI, dans son Etat Membre d'origine, et qui est autorisée à fournir lesdits services d'investissement dans un ou plusieurs Etats Membres, en ce compris en tout état de cause la Belgique; (b) être une personne physique ou morale : (i) qui est un établissement de crédit dans un Etat Membre, tel que défini dans la Deuxième Directive Bancaire; (ii) qui est autorisée dans cet Etat Membre à exercer les activités mentionnées aux points 7 et 8 de l'annexe à la Deuxième Directive Bancaire, dans un ou plusieurs Etats Membres; et (iii) qui est autorisée à exercer les activités d'un établissement de crédit, en ce compris les activités mentionnées dans la 8201 (a) du présent Règlement, dans un ou plusieurs Etats Membres, en ce compris en tout état de cause la Belgique; (c) être une personne physique ou morale qui satisfait à la Règle 8201 (a) du présent Règlement ou à la Règle 8201 (b) du présent Règlement mais qui, parce qu'étant une personne physique ou morale établie ou ayant son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un Etat qui n'est pas un Etat Membre, ne peut satisfaire respectivement à la Règle 8201 (a) du présent Règlement ou à la Règle 8201 (b) du présent Règlement, si son Etat d'Origine figure sur la liste des Etats établie par le conseil d'administration de EASDAQ S.A., et si cette personne physique ou morale satisfait aux conditions d'éligibilité qui sont, en pratique, autant que possible comparables aux exigences applicables aux Membres autorisés à exercer leurs activités d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit dans les Etats Membres en vertu respectivement des dispositions de la DSI ou de la Deuxième Directive Bancaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats figurant sur ladite liste doivent notamment, au travers de leurs législations, offrir des garanties en matière de contrôle prudentiel et d'intégrité des marchés et des intermédiaires admis à ces marchés équivalentes aux conditions applicables au sein de l'Union européenne; ou Instructions relatives à la Règle 8201 (c) 1. Pour être admis en qualité de Courtier, le Candidat Membre doit être établi ou avoir son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un des Etats suivants : - la Suisse (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 4 octobre 1996); - Israël (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 1er août 1997); ou - Norvège (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 5 juin 1998). 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être admis en qualité de Teneur de Marché, le Candidat Membre doit être établi ou avoir son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un des Etats suivants : - la Suisse (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 4 octobre 1996); ou - Norvège (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 5 juin 1998). 3. Pour être admis en qualité de Membre uniquement, le Candidat Membre doit être établi ou avoir son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un des Etats suivants : - les Etats Unis d'Amérique (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 24 septembre 1996); - la Suisse (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 4 octobre 1996); - Israël (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 1er août 1997); - la province canadienne d'Ontario (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 1er août 1997); ou - Norvège (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 5 juin 1998). (d) la banque centrale d'un Etat Membre ou une institution similaire régie par le droit d'un Etat Membre.8202. Pour être admis en qualité de Membre, le Candidat Membre doit satisfaire aux conditions d'éligibilité prescrites par le présent Chapitre 8 et ne peut faire l'objet d'une cause d'exclusion telle que déterminée par le présent Chapitre 8.8203. Pour être admis en qualité de Membre, le Candidat Membre doit désigner un ou plusieurs Représentants Exécutifs.Pour être admises en qualité de Représentants Exécutifs, ces personnes doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité prescrites par le présent Chapitre 8 et ne peuvent pas se trouver dans une position qui selon le présent Chapitre 8 constitue une cause d'exclusion. 8204.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être admis en qualité de Membre, les personnes au sein de l'organisation du Candidat Membre qui sont en charge de la supervision du respect des Représentants Enregistrés sont inscrits auprès de l'Autorité de Marché comme Superviseurs.Pour être admis en qualité de Superviseurs, ces personnes doivent se conformer aux obligations d'admission telles qu'elles sont prévues par le présent Chapitre 8 et ne peuvent pas se trouver dans une position qui selon le présent Chapitre 8 constitue une cause d'exclusion. 8205. Pour être admises en qualité de Membre, les personnes qui, au sein de l'organisation du Candidat Membre, sont chargées de la négociation journalière des Instruments Financiers Admis doivent être enregistrées auprès de l'Autorité de Marché en qualité de Représentants Enregistrés.Pour être admises en qualité de Représentants Enregistrés, ces personnes doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité prescrites par le présent Chapitre 8 et ne peuvent pas se trouver dans une position qui, selon le présent Chapitre 8, constitue une cause d'exclusion. 83.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'Eligibilité et Causes d'Exclusion 83.1. Conditions d'Eligibilité 8310. Les conditions d'éligibilité applicables aux Membres et à leurs Représentants telles que prescrites à l'Annexe H du présent Règlement peuvent être à tout moment modifiées par l'Autorité de Marché lorsque l'Autorité de Marché le juge nécessaire ou opportun. 83.2. Causes d'Exclusion 8320. Une personne physique ou morale fait l'objet d'une cause d'exclusion si et dès lors que : (a) la personne physique ou morale se voit retirer ou suspendre sa qualité de membre ou son droit de négocier (de manière générale ou concernant toute catégorie particulière de titres) sur un quelconque marché réglementé ou une bourse des valeurs mobilières dans une juridiction où elle est établie ou a son lieu d'activité habituel ou sa résidence ou dans lequel elle fournit des services d'investissement, lorsqu'une telle expulsion ou suspension est considérée par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatible avec la qualité de Membre de l'EASDAQ;(b) la personne physique ou morale n'est plus autorisée, pour une raison quelconque, à fournir des services d'investissement tels que visés à l'article 3 de la DSI ou, dans le cas d'une personne physique ou morale établie ou ayant son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un Etat qui n'est pas un Etat Membre, ne possède plus l'agrément, le permis ou l'autorisation nécessaire pour lui permettre de fournir des services d'investissement dans cet Etat et/ou dans l'un des Etats Membres dans lequel cette personne physique ou morale fournit des services d'investissement;(c) la personne physique ou morale est insolvable ou fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, de faillite ou de suspension de paiement (ou de toute procédure, dans une quelconque juridiction, comparable à la procédure de liquidation judiciaire, de faillite ou à une suspension de paiement) ou reconnaît être incapable de payer ses dettes (ou toute catégorie particulière de celles-ci) à l'échéance, ou conclut un concordat avec ses créanciers (ou toute catégorie particulière de créanciers).(d) une décision de dissoudre, liquider ou de clôturer les activités professionnelles d'une personne physique ou morale a été prise, sauf en cas de transfert d'adhésion tel que prévu aux Règles 8601 à 8603 du présent Règlement; (e) la personne physique ou morale cesse de mener tout ou une importante partie de ses activités commerciales, ou cesse de fournir des services d'investissement au sein de l'Union européenne ou dans les Etats figurant sur la liste des Etats établie par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. conformément à la Règle 8201 (c) du présent Règlement; (f) la personne physique ou morale est déclarée coupable d'un délit ou d'une infraction grave qui (i) concerne l'achat ou la vente de tout instrument financier, la prestation d'un faux serment, la rédaction d'un faux rapport, la corruption, le faux témoignage, le cambriolage ou la conspiration dans le but de commettre ce délit ou cette infraction grave, (ii) procède de ou est lié(e) à la prestation de services d'investissement, (iii) implique le vol, le détournement ou l'usurpation d'instruments financiers ou de fonds ou (iv) concerne toute activité que l'Autorité de Marché estime, de manière discrétionnaire, incompatible avec la qualité de Membre de l'EASDAQ;(g) la personne physique ou morale se voit imposer une interdiction permanente ou temporaire, en vertu ou par l'effet d'une ordonnance, d'un jugement ou d'une décision d'un tribunal quelconque ou d'une autorité d'une juridiction compétente, de fournir un ou plusieurs services d'investissement ou d'exercer toute activité qui, selon l'Autorité de Marché, devrait pouvoir être exercée par tout Membre;(h) la personne physique ou morale viole une des dispositions applicables du Cadre Juridique de l'EASDAQ, dans tous les cas où la sanction de la violation de cette règle, réglementation ou décision est le retrait de la qualité de Membre de l'EASDAQ;(i) toute mesure disciplinaire est entreprise par une quelconque bourse ou association de valeurs mobilières, un organisme de compensation, un marché à terme de matières premières, un marché d'instruments dérivés, une autorité ou une instance de contrôle à l'encontre de la personne physique ou de l'entité morale ou toute filiale de l'entité morale, et cette situation est considérée par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatible avec la qualité de Membre de l'EASDAQ;(j) la personne physique ou morale est concernée ou liée à tout autre événement ou toute autre circonstance que l'Autorité de Marché estime, de manière discrétionnaire, incompatible avec la qualité de Membre de l'EASDAQ;(k) tout événement ou circonstance tels que décrits dans la présente Règle qui affecte une filiale de l'entité morale, lorsqu'un tel événement ou circonstance est considéré par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatibles avec la qualité de Membre de l'EASDAQ;ou (l) tout événement ou circonstance tels que décrits dans la présente Règle ont affecté la personne physique ou l'entité morale ou une filiale de l'entité morale durant les trois années précédant la date de sa demande d'adhésion, lorsque lesdits événements ou circonstances sont considérés par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatibles avec la qualité de Membre de l'EASDAQ.8321.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché peut mener, dans le respect des droits de la défense, ses propres investigations quant aux allégations de la survenance d'une cause d'exclusion quelconque visée par le présent Chapitre 8. Instructions relatives à la Règle 8321 Toutes sanctions éventuelles infligées par une quelconque bourse ou association de valeurs mobilières, un organisme de compensation, un marché à termes de matières premières, un marché d'instruments dérivés, une autorité ou instance de contrôle ne constituent pas automatiquement une cause d'exclusion. 8322. L'Autorité de Marché peut renoncer à toute cause d'exclusion visée par le présent Chapitre 8. 84. Inscription en qualité de Membre, de Teneur de Marché et/ou de Courtier 84.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inscription en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier 8410. Tout Membre peut demander son inscription en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier conformément à la procédure de candidature prévue aux Règles 8101 à 8107 du présent Règlement, à l'exclusion des exigences des Règles 8103 (c) et 8103 (d) du présent Règlement si elles ne sont pas applicables. 84.2. Inscription en qualité de Teneur de Marché d'un Instrument Financier Spécifique 8420. Tout Membre inscrit en qualité de Teneur de Marché peut introduire une demande d'inscription pour une catégorie particulière d'Instruments Financiers Admis, en déposant une demande auprès de l'Autorité de Marché au moyen d'un formulaire prescrit par l'Autorité de Marché : (a) si l'inscription est demandée dans les cinq Jours Ouvrables de l'EASDAQ suivant l'admission à la négociation de cette catégorie sur EASDAQ, l'inscription prend effet à compter du Jour Ouvrable de l'EASDAQ où l'Autorité de Marché reçoit la demande d'inscription pour autant que l'Autorité de Marché reçoive la demande d'inscription avant 13.00 heures (heure GMT+1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Autorité de marché reçoit la demande d'inscription après 13.00 heures (heure GMT+1), l'inscription prend effet à compter du premier Jour Ouvrable de l'EASDAQ qui suit le jour de la réception de la demande d'inscription par l'Autorité de Marché. (b) si l'inscription est demandée six Jours Ouvrables de l'EASDAQ ou plus après l'admission à la négociation de cette catégorie sur EASDAQ, l'inscription prend effet à compter du premier Jour Ouvrable de l'EASDAQ qui suit le jour où l'Autorité de Marché reçoit la demande d'inscription pour autant que l'Autorité de Marché reçoive la demande d'inscription avant 13.00 heures (heure GMT+1). Si l'Autorité de Marché reçoit la demande d'inscription après 13.00 heures (heure GMT+1), l'inscription prend effet à compter du deuxième Jour Ouvrable de l'EASDAQ qui suit le jour de la réception de la demande d'inscription par l'Autorité de Marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instructions relatives à la Règle 8420 1. L'Autorité de Marché a défini le « Formulaire d'Inscription d'un Teneur de Marché » comme étant le formulaire par lequel un Teneur de Marché demande son inscription dans une catégorie particulière d'Instruments Financiers Admis.Le Formulaire d'Inscription d'un Teneur de Marché doit être signé par le Représentant Exécutif ou par une personne inscrite auprès de l'Autorité de Marché comme étant un signataire autorisé pour signer le Formulaire d'Inscription d'un Teneur de Marché. 2. L'Inscription de signataires autorisés est faite par la soumission à l'Autorité de Marché d'un « Formulaire d'Inscription pour Signataires Autorisés ». 85. Conditions relatives aux activités des Membres 85.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lois et Règlements Applicables 8510. Le Membre est tenu de se conformer au Cadre Juridique de l'EASDAQ et, en particulier, au Code de Conduite.Cependant, le Cadre Juridique de l'EASDAQ peut différer, à certains égards, des lois et règlements en vigueur dans son Etat d'Origine. Si un Membre estime être dans l'impossibilité de respecter une disposition du Cadre Juridique de l'EASDAQ en raison des lois ou règlements de son Etat d'Origine, ce Membre est tenu d'en avertir immédiatement l'Autorité de Marché. 8511. Après réception de la notification d'un Membre en vertu de la Règle 8510 du présent Règlement, l'Autorité de Marché accorde de manière discrétionnaire, au cas par cas, des exemptions de se conformer à l'une ou l'autre disposition du Cadre Juridique de l'EASDAQ.Toutes les décisions de l'Autorité de Marché en vertu de cette Règle sont définitives. 85.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Registre des Membres 8520. L'Autorité de Marché tient un registre des Membres correct et complet, reprenant les noms et adresses de chaque Membre, chaque Représentant Exécutif, Superviseur et Représentant Enregistré du Membre, et l'inscription du Membre en qualité de Teneur de Marché et/ou Courtier. Instructions relatives à la Règle 8520 Le registre des Membres est tenu à la disposition de tout Membre et du public, lesquels peuvent en prendre connaissance aux bureaux de EASDAQ S.A. à Bruxelles. 8521. L'Autorité de Marché fournit à chaque Membre un extrait du registre des Membres et informe régulièrement chaque Membre des ajouts et suppressions au registre des Membres concernant ce Membre.8522.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres informent l'Autorité de Marché de toute modification ou inexactitude des données contenues dans le registre des Membres. Instructions relatives à la Règle 8522 Si un Membre ne se conforme pas à cette obligation, l'Autorité de Marché peut estimer à toutes fins utiles que les données contenues dans le registre des Membres sont correctes et complètes. 85.3. Représentants Exécutifs, Superviseurs ou Représentants Enregistrés 8530. Les Membres doivent disposer, pendant toute la période au cours de laquelle ils ont la qualité de Membre de l'EASDAQ, d'un ou plusieurs Représentants Exécutifs.Lesdits Représentants Exécutifs contrôlent le respect par ces Membres du Code de Conduite. Ils informent immédiatement l'Autorité de Marché de toute infraction au Code de Conduite et de toutes sanctions infligées à la suite de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations contiennent l'identité de la ou des personnes impliquées ainsi que les motifs de sanction. 8531. Les Membres inscrits en qualité de Courtier ou de Teneur de Marché maintiennent tout au long de leur adhésion à l'EASDAQ un ou plusieurs Superviseurs qui contrôlent le respect par ces Membres, et tout particulièrement par leurs Représentants Enregistrés, du Code de Conduite et du Chapitre 10 du présent Règlement.Ils informent immédiatement leur(s) Représentant(s) Exécutif(s), et, conjointement avec le(s) Représentant(s) Exécutif(s), ils informent immédiatement l'Autorité de Marché de toutes les violations du Code de Conduite et des sanctions qui en résultent. Cette information comprend l'identité de la ou des personnes impliquées et les fondements de la sanction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instructions relatives à la Règle 8531 Une personne ne peut pas simultanément être inscrit en qualité de Superviseur et de Représentant Enregistré. Les Superviseurs peuvent cependant, en cas d'urgence, agir comme support ou comme remplaçant temporaire pour un Représentant Enregistré, à condition que le Superviseur soit dûment titulaire d'une licence et inscrit dans son Etat d'Origine comme étant en charge de la négociation quotidienne des Instruments Financiers Admis. 8532. Les Membres peuvent révoquer ou remplacer tout Représentant Exécutif, Superviseur ou Représentant Enregistré moyennant notification écrite du changement à l'Autorité de Marché, en précisant, en cas de remplacement, les nom, adresse et fonction du Représentant Exécutif, du Superviseur ou du Représentant Enregistré remplaçant.8533.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres veillent à ce que tout Représentant Exécutif, Superviseur ou Représentant Enregistré qui fait l'objet d'une cause d'exclusion prévue par le présent Chapitre 8 cesse immédiatement d'être un Représentant Exécutif, un Superviseur ou un Représentant Enregistré.8534. Les Membres veillent à ce que tout Représentant Exécutif, Superviseur ou Représentant Enregistré qui fait l'objet d'une décision de révocation ou de suspension prise par l'Autorité de Marché ou d'une décision de suspension temporaire de l'Autorité de Marché cesse immédiatement d'être un Représentant Exécutif ou un Représentant Enregistré ou cesse d'être un Représentant Exécutif ou un Représentant Enregistré pour la durée fixée par l'Autorité de Marché. 85.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cotisations Annuelles de l'EASDAQ 8540. Les Membres payent les cotisations fixées par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. 8541. Les Teneurs de Marché et les Courtiers payent les cotisations fixées par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. 8542. Les Membres qui violent le Cadre Juridique de l'EASDAQ payent les amendes pour lesdites violations de la manière déterminée par l'Autorité de Marché. Instructions relatives à la Règle 8542 Les Membres devraient consulter les Compliance and Guidance Notes. 8543. Les Membres qui violent le Cadre Juridique de l'EASDAQ doivent également payer tous les coûts relatifs à toute action ou procédure dans le cadre de ces violations, en ce compris sans aucune limitation les coûts de l'Autorité de Marché dans des procédures où il s'avère que le Membre est fautif. 85.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Informations à communiquer à l'Autorité de Marché 8550. Chaque Membre communique de manière générale à l'Autorité de Marché : (a) chaque fois, dès transmission ou réception des Autorités Compétentes, une copie de toute communication relative à des causes d'exclusion ou à des événements similaires aux causes d'exclusion visées par le présent Chapitre 8.Dans le cas d'un Membre établi ou ayant son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un Etat qui n'est pas un Etat Membre, la communication susmentionnée est toute communication que le Membre adresse à ses actionnaires, ses autorités nationales de contrôle et aux autorités désignées à cet effet par l'Autorité de Marché, ou qu'il reçoit de ceux-ci; (b) chaque fois, dès transmission ou réception, une copie de toute communication qu'il transmet ou reçoit de tout marché réglementé ou bourse de valeurs mobilières de l'Etat où il est établi ou a son lieu d'activité habituel ou sa résidence ou dans lequel il fournit des services d'investissement, et relative à des causes d'exclusion ou à des événements similaires aux causes d'exclusion visées par le présent Chapitre 8;(c) chaque fois, dès que survient une cause d'exclusion visée par le présent Chapitre 8, des précisions à ce propos en ce qui concerne le Membre ou l'une de ses filiales;(d) chaque fois, dès qu'elle survient, des précisions à propos de toute modification des données que le Membre a soumises à l'Autorité de Marché avec sa candidature d'adhésion ou ultérieurement;(e) chaque fois, dès que se produit l'événement, des précisions à propos de toute action disciplinaire qu'entreprend, à l'égard du Membre ou de l'une de ses filiales, une quelconque bourse ou association de valeurs mobilières, un organisme de compensation, un marché à terme de matières premières, un marché pour instruments dérivés, un organe gouvernemental ou de réglementation;(f) chaque fois, dès que se produit l'événement, des précisions à propos de toute action disciplinaire entreprise par le Membre lui-même à l'encontre de tout Représentant Enregistré, Superviseur ou Représentant Exécutif;(g) chaque fois, dès que se produit l'événement, des précisions à propos de la survenance de toute cause d'exclusion visée par le présent Chapitre 8 ou de tout autre événement qui, pour l'Autorité de Marché, revêt une telle importance qu'elle estime devoir en être informée immédiatement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Instructions relatives à la Règle 8550 (g) Chaque Membre doit rapporter à l'Autorité de Marché le commencement de toute enquête formelle dont le Membre ferait l'objet, qui serait de telle nature qu'elle pourrait déboucher sur une cause d'exclusion visée par le présent Chapitre 8. (h) à la demande spécifique de l'Autorité de Marché, l'identité du bénéficiaire ultime de toute transaction sur EASDAQ si cette information peut légalement être communiquée;et (i) chaque fois, dès qu'elles sont prises, des précisions à propos de toute mesure visée à l'article 41 de la Loi relative aux Marchés Financiers.8551. L'Autorité de Marché a le droit d'exiger de tout Membre qu'il lui communique verbalement et/ou par écrit des informations relatives : (a) aux activités dudit Membre;(b) au respect par ledit Membre du Cadre Juridique de l'EASDAQ;et (c) à la survenance effective ou présumée de toute cause d'exclusion visée par le présent Chapitre 8 et qui concerne ledit Membre.8552.</p>\n<p class=\"lf-p\">En lieu et place de, ou en complément à, la communication des informations visées à la Règle 8551 du présent Règlement, l'Autorité de Marché peut vérifier et prendre copie ou faire vérifier et faire prendre copie des livres et archives de tout Membre faisant mention de matières visées aux points (a) à (d) inclus de la Règle 8550 du présent Règlement.Si le Membre dispose d'un comptable ou d'un auditeur externe indépendant, l'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, décider que la vérification sera faite dans un premier temps par ledit comptable ou auditeur externe indépendant. 8553. La renonciation à la qualité de Membre ou le retrait de tout individu en qualité de Représentant Exécutif, de Superviseur ou de Représentant Enregistré, ne dispense pas le Membre de son obligation de se conformer aux Règles 8601 à 8603 du présent Règlement pour des faits relatifs à la période au cours de laquelle le Membre ou l'individu était inscrit.86.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transfert de la Qualité de Membre 8601.Ni la qualité de Membre de l'EASDAQ, ni aucun droit qui résulte de cette qualité ne peuvent être transférés ou grevés d'aucune manière. 8602. Une consolidation, une réorganisation, une fusion, une modification de contrôle ou un changement similaire affectant un Membre ne met pas fin à la qualité de Membre de l'EASDAQ du Membre concerné, pour autant que la personne physique ou morale survivante, moyennant l'approbation de l'Autorité de Marché : (a) satisfasse aux conditions relatives à la candidature des Candidats à l'Adhésion, telles que visées dans le présent Chapitre 8;(b) confirme par écrit à l'Autorité de Marché qu'elle reste Membre de l'EASDAQ et entend être liée par le Cadre Juridique de l'EASDAQ;(c) confirme par écrit à l'Autorité de Marché qu'elle est liée par la convention d'adhésion visée à la Règle 8103 (c) du présent Règlement au même titre que si elle en était une partie signataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instructions relatives à la Règle 8602 Les Membres devraient notifier au préalable l'Autorité de Marché en cas de consolidation, de réorganisation, de fusion, de changement de contrôle ou de modification similaire et fournir à l'Autorité de Marché les confirmations et documents nécessaires pour satisfaire aux obligations prévues par la présente Règle. 8603. En cas de doute quant à la question de savoir si les conditions visées aux Règles 8602 (b) et (c) du présent Règlement doivent être satisfaites dans un cas particulier, la décision de l'Autorité de Marché sur cette question liera le Membre concerné (ou la personne physique ou morale survivante). 87. Démission des Membres 87.1. Renonciation à la qualité de Membre 8710.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres peuvent renoncer à leur qualité de Membre de l'EASDAQ en adressant un avis de démission écrit à l'Autorité de Marché.La démission produit ses effets deux mois après la date de réception de l'avis de démission par l'Autorité de Marché, à moins que l'Autorité de Marché ne décide, de manière discrétionnaire, que la démission prendra effet antérieurement. 8711. Le Membre démissionnaire n'a pas droit au remboursement des cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes payés par lui à EASDAQ S.A., ni n'est libéré de l'obligation de payer les cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes se rapportant à la période précédant sa démission. 8712. Le Membre démissionnaire reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui avant la date d'entrée en vigueur de sa démission, à moins que l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, n'en décide autrement.En ce qui concerne l'exercice de ses activités avant la date de prise d'effet de sa démission, ledit Membre reste soumis au Cadre Juridique de l'EASDAQ. 8713.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, décider de publier la démission selon les modalités qu'elle juge appropriées. 87.2. Renonciation à l'Inscription en qualité de Courtier et/ou de Teneur de Marché ou de la Tenue du Marché 8720. Les Courtiers et/ou Teneurs de Marché peuvent renoncer à leur inscription en qualité de Courtier et/ou de Teneur de Marché en soumettant une notification de renonciation par écrit à l'Autorité de Marché.La renonciation prend effet à compter de la réception par l'Autorité de Marché d'une notification écrite de l'administrateur du Système de Négociation de l'EASDAQ que l'accès du Membre au Système de Négociation d'EASDAQ a pris fin. Lorsque le Membre est inscrit à la fois en qualité de Courtier et de Teneur de Marché et renonce uniquement à l'une des deux inscriptions, la renonciation commence à courir à compter du début du cinquième Jour Ouvrable d'EASDAQ après la date de réception par l'Autorité de Marché de la notification de renonciation, sauf si l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, décide que la renonciation prend effet à une date antérieure. 8721.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Teneurs de Marché peuvent renoncer à leur inscription en qualité de Teneur de Marché ou de Teneur de Marché d'une catégorie particulière d'Instruments Financiers Admis en adressant un avis de démission écrit à l'Autorité de Marché.La démission produit ses effets au début du cinquième Jour Ouvrable de l'EASDAQ qui suit la date de réception de l'avis de démission par l'Autorité de Marché, à moins que l'Autorité de Marché ne décide, de manière discrétionnaire, que la démission prendra effet antérieurement. Un Teneur de Marché qui renonce à son inscription pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis ne peut être réinscrit en qualité de Teneur de Marché de cette catégorie avant l'expiration de vingt Jours Ouvrables de l'EASDAQ. 8722.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un Teneur de Marché démissionnaire reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui, avant que sa démission ne devienne effective, sur la catégorie concernée d'Instruments Financiers Admis pour laquelle il est inscrit en qualité de Teneur de Marché, à moins que l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, n'en décide autrement.8723. Un Courtier démissionnaire reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui avant que sa démission ne devienne effective.8724. L'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, décider de publier la démission selon les modalités qu'elle juge appropriées. 88. Suspension Temporaire ou Révocation de Membres et de Représentants Enregistrés 88.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suspension Temporaire ou Révocation de la qualité de Membre 8810. Dans l'intérêt de l'intégrité, de la sécurité et des pratiques honnêtes de l'EASDAQ, l'Autorité de Marché peut suspendre temporairement, suspendre ou révoquer l'adhésion à l'EASDAQ d'un Membre si ce Membre fait l'objet d'une cause d'exclusion prévue par le présent Chapitre 8 ou en cas de violation importante du Cadre Juridique de l'EASDAQ par ce Membre.8811. La suspension temporaire ou la révocation est réalisée par une notification de l'Autorité de Marché au Membre concerné.La suspension temporaire ou la révocation prend effet immédiatement, à moins que l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, ne décide que la suspension temporaire ou la révocation prend effet à une date ultérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension temporaire reste d'application jusqu'à ce que l'Autorité de Marché ait pris une décision sur base du Code de Procédure. La suspension temporaire ou la révocation est inscrite dans le registre des Membres. 8812. Le Membre qui a été temporairement suspendu par l'Autorité de Marché ou dont la qualité de Membre de l'EASDAQ a été suspendue ou révoquée par l'Autorité de Marché n'a pas droit au remboursement des cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes payés par ce Membre à EASDAQ S.A, ni n'est libéré de l'obligation de payer toutes les cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes relatives à la période précédent sa suspension ou sa révocation telle que décidée par l'Autorité de Marché. 8813.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Membre qui a été temporairement suspendu par l'Autorité de Marché ou dont la qualité de Membre de l'EASDAQ a été suspendue ou révoquée par l'Autorité de Marché reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui avant la date de prise d'effet de sa suspension ou de sa révocation, pendant la période et selon la procédure fixée par l'Autorité de Marché et sous le contrôle de celle-ci, à moins que l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, n'en décide autrement.Pour ce qui concerne la conduite de ses activités avant la date de prise d'effet de la décision de l'Autorité de Marché, ledit Membre reste soumis au Cadre Juridique de l'EASDAQ. L'Autorité de Marché peut cependant nommer un tiers, Membre ou non, pour clôturer toute transaction pour le compte du Membre suspendu ou révoqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le tiers nommé n'est pas un Membre, l'Autorité de Marché fait appel aux services du Membre pour les transactions sur l'EASDAQ. 88.2. Suspension Temporaire ou Révocation de la Tenue de Marché 8820. L'Autorité de Marché peut suspendre temporairement, suspendre ou révoquer l'inscription d'un Teneur de Marché dans une catégorie particulière d'Instruments Financiers Admis dans les circonstances suivantes : (a) si le Teneur de Marché s'abstient d'introduire des cotations sur cette catégorie dans les cinq Jours Ouvrables de l'EASDAQ suivant la date d'entrée en vigueur de l'inscription du Teneur de Marché pour cette catégorie;ou (b) si le Teneur de Marché ne se conforme pas au Cadre Juridique de l'EASDAQ et persiste à ne pas s'y conformer après le délai de grâce fixé, le cas échéant, de manière discrétionnaire, par l'Autorité de Marché et communiqué au Teneur de Marché en question.8821.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension temporaire ou la révocation d'un Teneur de Marché est réalisée par notification de l'Autorité de Marché au Teneur de Marché concerné.La suspension temporaire ou la révocation prend effet immédiatement, à moins que l'Autorité de Marché ne décide de manière discrétionnaire que la suspension temporaire, la suspension ou la révocation prendra effet à une date ultérieure. La suspension temporaire reste d'application jusqu'à ce que l'Autorité de Marché ait pris une décision sur base du Code de Procédure. La suspension temporaire, la suspension ou la révocation est inscrite dans le registre des Membres. 8822. Le Teneur de Marché frappé d'une décision de suspension temporaire par l'Autorité de Marché ou d'une décision de suspension ou de révocation par l'Autorité de Marché reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui avant la date de prise d'effet de sa suspension ou de sa révocation, à moins que l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, n'en décide autrement.En ce qui concerne la conduite de ses activités avant la date de prise d'effet de la décision de l'Autorité de Marché, ce Teneur de Marché reste soumis au Cadre Juridique de l'EASDAQ. 88.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suspension ou Révocation des Représentants Enregistrés 8830. L'Autorité de Marché peut suspendre temporairement, suspendre ou révoquer, l'inscription d'un Représentant Enregistré si ce Représentant Enregistré fait l'objet d'une cause d'exclusion prévue par le présent Chapitre 8 ou en cas de violation importante du Cadre Juridique de l'EASDAQ par ce Représentant Enregistré.8831. La suspension temporaire, la suspension ou la révocation est réalisée par notification de l'Autorité de Marché au Représentant Enregistré concerné.La suspension temporaire, la suspension ou la révocation prend effet immédiatement, à moins que l'Autorité de Marché ne décide de manière discrétionnaire que la suspension temporaire, la suspension ou la révocation prendra effet à une date ultérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension temporaire reste d'application jusqu'à ce que l'Autorité de Marché ait pris sa décision sur base du Code de Procédure. La suspension temporaire, la suspension ou la révocation est inscrite dans le registre des Membres. 89. Respect et Mise en oeuvre Effective des Règles relatives aux Membres 8901.Les Membres doivent se conformer à toutes les règles et conditions qui leur sont applicables, en ce compris le Cadre Juridique de l'EASDAQ. 8902. Les Membres doivent fournir sans délai à l'Autorité de Marché ou à tout organe compétent d'EASDAQ S.A. toutes les informations et explications que l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. peut exiger afin de permettre à l'Autorité de Marché d'assurer la protection des investisseurs et d'assurer l'intégrité et le fonctionnement régulier et efficace du marché, ainsi que toutes autres informations ou explications que l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. peut requérir afin de vérifier si toutes les dispositions du Cadre Juridique de l'EASDAQ ont été et sont respectées. 8903.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Autorité de Marché considère qu'un Membre a enfreint une disposition du Cadre Juridique de l'EASDAQ, elle peut prendre les mesures suivantes : (a) faire au Membre et/ou à ses conseillers des recommandations qui ne sont pas rendues publiques;(b) faire à un ou plusieurs Membres du Conseil identifiés du Membre et/ou à leurs conseillers des recommandations qui ne sont pas rendues publiques;(c) imposer une amende; Instructions relatives à la Règle 8903 (c) Les Membres devraient consulter les Compliance and Guidance Notes. (d) exiger formellement du Membre qu'il respecte la disposition du Cadre Juridique de l'EASDAQ qui a été enfreinte et qu'il remédie à la situation dans le délai que prescrit l'Autorité de Marché;ou (e) s'il n'a pas été remédié à la situation dans le délai prescrit, infliger, conformémement au Code de Procédure, les sanctions visées à la Règle 8904, avec ou sans la suspension temporaire du Membre conformément aux Règles 8810 à 8813 du présent Règlement 8904.Si l'Autorité de Marché considère qu'un Membre a enfreint une disposition du Cadre Juridique de l'EASDAQ, elle peut infliger une ou plusieurs des sanctions suivantes : (a) infliger au Membre un blâme qui n'est pas rendu public;(b) infliger publiquement un blâme au Membre et publier les raisons pour lesquelles le blâme a été infligé;(c) suspendre le Membre pour un délai qu'elle détermine, mais qui ne peut excéder six mois, et ce dans le respect du présent Chapitre 8;(d) révoquer la qualité de Membre de l'EASDAQ, et ce dans le respect du présent Chapitre 8;ou (e) infliger une amende administrative en vertu de l'article 32, § 1, 61 de la Loi relative aux Marchés Financiers et dans les limites fixées par cette disposition.8905.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché peut publier, aux frais du Membre concerné, toute sanction imposée par elle ou toute information pertinente y relative, selon les modalités, le cas échéant, qu'elle juge appropriées.L'Autorité de Marché informe la Commission Bancaire et Financière et l'organe de contrôle compétent du Membre concerné de toute sanction imposée par elle. 8906. Tout litige entre Membres concernant des transactions sur EASDAQ est tranché conformément aux Règles d'Arbitrage.Nonobstant l'initiation d'une procédure d'arbitrage, l'Autorité de Marché peut prendre les mesures provisoires d'urgence qui relèvent de sa compétence. CHAPITRE 1 0. - Règles de Négociation 100. Champ d'Application et Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 10001.Le présent Chapitre 10 régit les transactions sur l'EASDAQ. 10002.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'interprétation et à l'application des dispositions du présent Chapitre 10.L'Autorité de Marché exerce cette autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 101. Obligations des Teneurs de Marché 10101.Durant les Heures Ouvrables de l'EASDAQ, pour chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis pour laquelle un Membre est inscrit en qualité de Teneur de Marché, ce Membre doit : (a) offrir activement d'acheter et de vendre à tout autre Membre qui le demande, à un cours et pour le volume (ou un volume moindre) qu'il fixe pour cette catégorie;(b) maintenir des offres à la vente et à l'achat sur EASDAQ, sous réserve des procédures de retrait justifié décrites dans le présent Chapitre 10.Les offres doivent être au moins égales au volume minimum d'offre spécifié pour cette catégorie par l'Autorité de Marché et indiquer le volume et les cours acheteurs et vendeurs; et (c) introduire et afficher ses offres sur EASDAQ dès le début des Heures Ouvrables de l'EASDAQ et ne peut cesser d'afficher des offres avant la clôture des Heures Ouvrables de l'EASDAQ, sous réserve des procédures de retrait justifié décrites dans le présent Chapitre 10.102.</p>\n<p class=\"lf-p\">Offres 10201.Des offres pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis et des volumes pour ces offres ne peuvent être introduits sur EASDAQ que par un Membre inscrit en qualité de Teneur de Marché de cette catégorie. 102.1. Offres correspondant raisonnablement à l'Etat du Marché 10210. Les Teneurs de Marché doivent introduire et maintenir des offres qui correspondent raisonnablement à l'état du marché.Si les offres d'un Teneur de Marché ne correspondent plus raisonnablement à l'état du marché, l'Autorité de Marché peut exiger du Teneur de Marché qu'il réintroduise des offres. 102.2. Volumes d'Offres 10220. Si un Teneur de Marché n'est plus en mesure d'introduire ou de mettre à jour ses offres pour des raisons de force majeure indépendantes de sa volonté, ledit Teneur de Marché doit immédiatement demander à l'Autorité de Marché de signaler que ses offres sont purement indicatives.Dès qu'une catégorie d'Instruments Financiers Admis est signalée comme telle par l'Autorité de Marché, le Teneur de Marché n'est plus tenu d'exécuter des transactions sur la base des offres affichées jusqu'à ce que celles-ci ne soient plus signalées comme étant indicatives. 10221.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un Teneur de Marché n'est plus en mesure d'introduire ou de mettre à jour ses offres pour des raisons de force majeure indépendantes de sa volonté et qu'il ne demande pas à l'Autorité de Marché de signaler que ses offres sont purement indicatives, il est censé avoir choisi de maintenir ses offres et est tenu d'exécuter des transactions sur la base des offres affichées.10222. Un Teneur de Marché ne peut afficher une offre sur EASDAQ que pour un volume d'offre que fixe l'Autorité de Marché.10223. Une liste des exigences relatives au volume minimum d'offre pour toutes les catégories d'Instruments Financiers Admis est mise à disposition par l'Autorité de Marché. 102.3. Devise des Offres 10230.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une seule devise seulement est utilisée pour les offres par catégorie d'Instruments Financiers Admis.10231. La devise des offres pour chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis est décidée par l'Autorité de Marché après consultation auprès de l'Emetteur, ou du Teneur de Marché en cas d'Instruments Financiers admis à la Négociation sur l'EASDAQ.Des modifications de devise des offres d'une catégorie d'Instruments Financiers Admis sont soumises à l'approbation préalable de l'Autorité de Marché, après consultation des Teneurs de Marché inscrits dans cette catégorie. 103. Négociations 103.1. Conduite des Activités 10310. La conduite des Membres, en ce compris sans aucune limitation les responsabilités de négocier dans les meilleures conditions lors de l'exécution d'ordres de clients, est régie par le Code de Conduite.10311.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un Membre qui n'est pas inscrit comme Teneur de Marché de la catégorie d'Instruments Financiers Admis qui font l'objet d'une transaction et qui exécute une transaction croisée en qualité d'intermédiaire ou une transaction en son nom propre avec un non Membre est tenu de prendre des mesures raisonnables afin de s'assurer que le prix auquel la transaction est conclue est au moins aussi bon que les meilleures offres disponibles pour un volume comparable auprès d'un Teneur de Marché inscrit pour cette catégorie. 103.2. Systèmes de Négociation 10320. Le ou les systèmes de négociation de l'EASDAQ sont les systèmes approuvés par EASDAQ S.A. Instructions relatives à la Règle 10320 Aussi longtemps qu'un système de négociation par téléphone est un système de négociation approuvé par EASDAQ S.A., les règles suivantes s'appliquent : 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un Teneur de Marché qui fixe un « choice price » ou un « back price » est tenu de conclure des transactions au prix et au volume affichés lorsqu'il est approché par un autre Membre, en ce compris un autre Teneur de Marché.Aux fins de la présente Règle, un « choice price » est un prix où le meilleur cours acheteur et le meilleur cours vendeur sont équivalents, et un « back price » est un cours vendeur inférieur au cours acheteur d'un autre ou un cours acheteur supérieur au cours vendeur d'un autre. 2. Lorsqu'un Teneur de Marché fixe un prix par téléphone pour un volume supérieur à celui qu'il affiche, le Teneur de Marché est tenu de négocier au prix fixé.3. Lorsqu'un Teneur de Marché a conclu une transaction sur des Instruments Financiers Admis et reçu une autre demande de négociation pour la même catégorie d'Instruments Financiers Admis avant d'avoir eu l'occasion de modifier son prix, il est autorisé : (a) à se déclarer « dealer in front » au demandeur et de modifier le prix auquel il est prêt à négocier;et (b) à offrir immédiatement un nouveau prix ferme à l'achat et à la vente au Membre demandeur.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un Teneur de Marché qui ne conclut pas une transaction que lui propose un Membre demandeur ne peut agir de manière à compromettre la conclusion de cette transaction avec un autre Membre ou ailleurs.Le Teneur de Marché ne peut, pendant une période d'au moins trois minutes, tenter de négocier avec un autre Membre (y compris un autre Teneur de Marché) dans cette catégorie d'Instruments Financiers Admis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Teneur de Marché est libéré de cette obligation si, durant la période de restriction : (a) un Teneur de Marché concurrent exprime une nouvelle meilleure offre d'achat ou de vente pour cette catégorie d'Instruments Financiers Admis;ou (b) le Membre demandeur initial notifie au Teneur de Marché qu'il a conclu la transaction. 103.3. Devise de Négociation 10330. Si aucune devise n'est expressément convenue pour une transaction particulière, la devise de négociation est la même devise que la devise de cotation. 103.4. Négociations Hors Séance 10340. Les négociations en dehors des Heures Ouvrables de l'EASDAQ sont autorisées sans préjudice de la Règle 10510 (b) du présent Règlement et des autres exigences telles que définies par l'Autorité de Marché.10341.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une transaction conclue en dehors des Heures Ouvrables de l'EASDAQ mais avant minuit doit être liquidée comme si elle avait été conclue le Jour Ouvrable de l'EASDAQ qui suit. 103.5. Symboles de Négociation de l'EASDAQ 10350. Les symboles de négociation de l'EASDAQ sont approuvés par l'Autorité de Marché et sont fournis aux Emetteurs, ou aux Teneurs de Marché en cas d'Instruments Financiers admis à la Négociation sur l'EASDAQ, aux seules fins d'identifier les Instruments Financiers Admis dans des systèmes de cotation et de négociation autorisés. L'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire et de manière définitive, attribuer, révoquer et réattribuer les symboles de négociation de l'EASDAQ, à quelque moment que ce soit. 103.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suspension Temporaire des Négociations 10360. L'Autorité de Marché peut décider d'imposer une suspension temporaire des négociations dans les circonstances suivantes : (a) lorsque des informations incomplètes ou inexactes risquent d'entraîner le développement d'un marché faussé pour tout Instrument Financiers Admis;(b) lorsque des événements significatifs qui concernent un Emetteur se situent à un stade préliminaire de négociation et que des précisions et des conditions doivent encore faire l'objet d'un accord, et qu'il existe un risque de fuite d'informations inexactes ou incomplètes;c) lorsque des modifications de l'activité du marché avant la publication par un Emetteur d'informations significatives indiquent que ces informations ont probablement été portées à la connaissance du public qui investit;(d) lorsque l'Autorité de Marché considère qu'un marché faux ou déformé peut s'être développé ou que le marché est manipulé;ou (e) lorsqu'un Marché Désigné a imposé une suspension temporaire des négociations d'un Instrument Financier Négocié. 103.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Procédure de Retrait Justifié 10370. Un Teneur de Marché désireux de retirer les offres qu'il affiche pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis doit obtenir l'approbation préalable de l'Autorité de Marché.Cette approbation se fondera sur les jours de fêtes religieuses ou jours fériés du lieu d'activité du Teneur de Marché et ne peut être accordée que moyennant réception d'un avis par l'Autorité de Marché cinq Jours Ouvrables de l'EASDAQ au préalable. 104. Enregistrement, Rapport et Publication d'une Transaction 104.1. Enregistrement d'une Transaction 10410. Outre la tenue de livres, comptes, registres et correspondance, un Teneur de Marché est tenu d'installer, d'entretenir et d'utiliser un équipement d'enregistrement vocal pour enregistrer électriquement tous les appels et conversations téléphoniques qui concernent ses activités de teneur de marché sur EASDAQ et de conserver tous ces enregistrements pendant 90 jours au moins.10411.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Membre est vivement encouragé à installer, entretenir et utiliser un équipement d'enregistrement vocal pour enregistrer électriquement tous les appels et conversations téléphoniques qui concernent ses activités de teneur de marché sur EASDAQ et à conserver tous ces enregistrements pendant 90 jours au moins. 104.2. Rapport d'une Transaction 10420. Les Membres opérationnels rapportent les transactions sur Instruments Financiers Admis à l'Autorité de Marché endéans les 90 secondes de leur exécution, par le biais du Système de Négociation de l'EASDAQ.Les transactions qui ne sont pas rapportées endéans les 90 secondes de leur exécution sont considérées comme tardives. Un retard répété de rapport de transactions, tel que défini par l'Autorité de Marché de manière discrétionnaire, peut entraîner pour le Membre rapporteur la réduction ou le retrait des facilités de négociation dont il bénéficie sur l'EASDAQ et, par conséquent, la suspension ou la révocation de sa qualité de Membre de l'EASDAQ, nonobstant une quelconque action disciplinaire. 10421.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les négociations sur Instruments Financiers Admis sur l'EASDAQ sont rapportées par le biais du Système de Négociation de l'EASDAQ, à moins que ces négociations ne soient rapportées par une ou par les deux parties à un autre Marché Désigné.Le Membre détermine quelle partie est responsable du rapport de la transaction au moment de sa réalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instructions relatives à la Règle 10421 Si les conditions d'une transaction varient des conditions qui prévalent sur un marché et que cette transaction doit être rapportée par le biais du Système de Négociation de l'EASDAQ, une marque spécifique est nécessaire. 10422. Un rapport de transaction doit contenir au moins les informations suivantes : (a) le code d'identification EASDAQ du Membre rapporteur;(b) le code d'identification EASDAQ de la contrepartie à la transaction si cette contrepartie est un Membre, ou un code d'identification de la contrepartie si celle-ci n'est pas un Membre;(c) la date et l'heure à laquelle la transaction a été exécutée;(d) le fait que la transaction était un achat ou une vente par le Membre rapporteur;(e) le code d'identification EASDAQ pour la catégorie d'Instruments Financiers Admis qui faisait l'objet de la transaction;(f) le nombre d'Instruments Financiers Admis négociés; (g) le prix auquel la transaction a été exécutée (hors taxes, commissions, frais, etc.); (h) le fait que le Membre rapporteur a agi ou non pour son propre compte;et (i) la devise et la date de liquidation de la transaction. 104.3. Transactions Agrégées 10430. Agréger des transactions en rapportant des transactions dans le Système de Négociation de l'EASDAQ n'est autorisé que dans la mesure permise par l'article 20 de la DSI, dans le respect des conditions définies par l'Autorité de Marché. 104.4. Publication d'une Transaction 10440. Afin de permettre aux investisseurs et aux Membres d'évaluer les termes d'une transaction qu'ils souhaitent exécuter ou ont exécutée sur EASDAQ, sous réserve des dispositions de la Règle 10441 du présent Règlement, les informations suivantes relatives aux transactions sur des Instruments Financiers Admis seront immédiatement rendues publiques par les vendeurs d'information internationaux, par voie électronique ou par d'autres moyens déterminés par l'Autorité de Marché : (a) toutes les transactions exécutées sur EASDAQ sans prise de risques de la part d'un Teneur de Marché;(b) toutes les transactions sur Instruments Financiers Admis concernés par une offre publique d'acquisition;(c) toutes les transactions exécutées sur EASDAQ avec prise de risque par un Teneur de Marché, pour une valeur par transaction inférieure à cent fois le volume minimum d'offre des Instruments Financiers Admis négociés.10441.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les négociations de blocs seront rendues publiques, soit lorsqu'elles ont été compensées à 90 pour cent, soit, si cette date est antérieure, dans les sept jours calendrier qui suivent la transaction.Pour pouvoir bénéficier de ce report de publication, le Teneur de Marché concerné doit informer immédiatement l'Autorité de Marché chaque fois qu'il exécute une telle négociation de blocs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instructions relatives à la Règle 10441 1. Aux fins de la présente Règle, une « négociation de blocs » vise une transaction exécutée sur EASDAQ d'une valeur supérieure à cent fois le volume minimum d'offre de la catégorie d'Instruments Financiers Admis concernée.2. Si une négociation de blocs est rapportée, une marque spécifique est requise.10442. Chaque jour, le cours le plus élevé et le cours le plus bas ainsi que le volume négocié dans chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis dans le cadre de transactions réalisées sur EASDAQ seront rendus publics, conformément aux Règles 10440 et 10441 du présent Règlement.10443. Les publications faites conformément aux Règles 10440 à 10442 du présent Règlement peuvent être reportées ou suspendues par l'Autorité de Marché si des circonstances de marché exceptionnelles le justifient. 105.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concordance, Liquidation, Paiement, Livraison 105.1. Concordance des Transactions 10510. La concordance de transactions sur Instruments Financiers Admis, si elles sont conclues entre des Membres, doit se faire au moyen du Système de Négociation de l'EASDAQ : (a) la concordance de transactions conclues durant les Heures Ouvrables de l'EASDAQ doit être opérée par les Membres concernés dans le délai d'une heure suivant la clôture des négociations normales du Jour Ouvrable de l'EASDAQ en question;et (b) la concordance de transactions conclues en dehors des Heures Ouvrables de l'EASDAQ doit être opérée par les Membres concernés avant l'ouverture du Jour Ouvrable de l'EASDAQ suivant.10511. Aux fins du Cadre Juridique de l'EASDAQ, une transaction est réputée avoir été convenue entre des Membres comme ayant fait l'objet d'une concordance au moment où il en est fait rapport aux deux Membres par le Système de Négociation de l'EASDAQ.10512.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché peut fixer des tranches horaires durant lesquelles la concordance doit avoir lieu et que les Membres doivent observer pour les transactions entre Membres. 105.2. Liquidation des Transactions 10520. Les Membres doivent veiller à ce que chaque transaction conclue par eux, y compris les transactions avec des non Membres, soit dûment liquidée par le Système de Liquidation de l'EASDAQ.10521. Les transactions entre Membres confirmées par le Système de Négociation de l'EASDAQ sont transmises au Système de Liquidation de l'EASDAQ pour liquidation conformément au présent Chapitre 10 et sous réserve des règles et conditions spécifiques du Système de Liquidation de l'EASDAQ.Ces transactions doivent être liquidées selon les modalités de la confirmation de concordance. 10522.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les transactions entre un Membre et un non Membre sont automatiquement transmises au Système de Liquidation de l'EASDAQ.Il incombe cependant au Membre de veiller à ce que le non Membre confirme les termes de la négociation au Système de Liquidation de l'EASDAQ avant la date d'échéance de la liquidation. 10523. Sauf convention contraire, une transaction sur Instruments Financiers Admis doit être liquidée le troisième Jour Ouvrable de l'EASDAQ qui suit la date de la confirmation de concordance. Instructions relatives à la Règle 10523 1. L'Autorité de Marché peut infliger des sanctions aux Membres qui refusent de liquider les transactions à la date requise pour la liquidation.Ces sanctions peuvent s'ajouter à d'autres mesures prévues dans les règles et conditions particulières du Système de Liquidation de l'EASDAQ. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché a approuvé une procédure de recouvrement qui peut être mise en uvre si une contrepartie (c'est-à-dire le vendeur) ne délivre pas des Instruments Financiers Amis à la date de liquidation.Les règles de recouvrement de l'EASDAQ figurent à l'Annexe P du présent Règlement. 10524. Si un Membre accepte une date d'échéance de liquidation qui n'est pas le troisième Jour Ouvrable de l'EASDAQ qui suit le jour de la confirmation de concordance, cette date ne peut dépasser vingt Jours Ouvrables de l'EASDAQ après la date de la confirmation de la concordance. 105.3. Paiement 10530. Sauf convention contraire, les Membres doivent payer les Instruments Financiers Admis concernés à la livraison.10531.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf convention contraire, les modalités de paiement définies dans les règles et conditions particulières du Système de Liquidation de l'EASDAQ sont d'application.10532. Le défaut de paiement des Instruments Financiers Admis concernés à la date requise pour la liquidation ne constitue pas en soi un motif permettant de considérer que le contrat n'a pas été honoré. 105.4. Livraison 10540. Les Instruments Financiers Admis livrés en liquidation d'une transaction seront libres de toutes charges ou sûretés.10541. Sauf convention contraire, les modalités de livraison fixées dans les règles et conditions particulières du Système de Liquidation de l'EASDAQ sont d'application.10542. Le défaut de livraison des Instruments Financiers Admis concernés à la date requise pour la liquidation ne constitue pas en soi un élément permettant de considérer que le contrat n'a pas été honoré.106.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dividendes et autres Droits 10601.Une transaction sur Instruments Financiers Admis conclue un jour où EASDAQ déclare ex dividende ou autre droit ces Instruments Financiers Admis ou à tout moment ultérieur, est liquidée sans ce droit sauf convention contraire dans la confirmation de concordance. 10602. La réclamation et la liquidation des dividendes et autres droits sont opérées conformément aux règles et conditions particulières du Système de Liquidation de l'EASDAQ.107. Agents Liquidateurs 10701.Tout Membre doit notifier à l'Autorité de Marché la nomination de toute personne qui lui fournit des services en matière de liquidation. 10702. Avec l'accord préalable de l'Autorité de Marché, un Membre peut agir en qualité d'agent liquidateur pour tout Membre auquel il désire offrir ses services.10703.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout Membre agissant en qualité d'agent liquidateur pour un autre Membre est responsable des transactions conclues par le Membre client au même titre que si l'agent liquidateur avait lui-même conclu les transactions. CHAPITRE 1 1. - Règles de Stabilisation 110. Champ d'Application 11001.Le présent Chapitre 11 définit dans quelles circonstances, de quelle manière et durant quelle période des actions peuvent être entreprises dans le but de stabiliser le prix d'Instruments Financiers Inscrits, ainsi que les dispositions complémentaires à prendre pour faire savoir que le prix desdits Instruments Financiers Inscrits peut être affecté par ces actions. 11002. L'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'interprétation et à l'application des dispositions du présent Chapitre 11.L'Autorité de Marché exerce cette autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 11003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout Membre désireux de réaliser des Actions de Stabilisation doit veiller à se conformer aux lois locales auxquelles le Membre concerné peut être soumis lorsqu'il se livre à de telles activités.111. Définitions 11101.Dans le présent Chapitre 11, les définitions suivantes sont d'application, sauf stipulation contraire : 11102. Instruments Financiers Associés : instruments financiers de quelque nature que ce soit : (a) qui sont en tous points conformes aux Instruments Financiers Concernés;ou (b) contre lesquels les Instruments Financiers Concernés peuvent être échangés ou en lesquels ils peuvent être convertis;ou (c) que les détenteurs des Instruments Financiers Concernés ont le droit, en raison de la détention de ces Instruments Financiers Concernés, d'acquérir ou de souscrire;ou (d) qui sont émis ou garantis par l'Emetteur ou par un garant des Instruments Financiers Concernés, et dont le cours en vigueur est susceptible, en raison de leur similitude avec les Instruments Financiers Concernés quant aux clauses et conditions attachées respectivement à chacun d'eux, d'exercer une influence non négligeable sur le cours des Instruments Financiers Concernés;ou (e) qui sont des certificats de dépôt de ces instruments financiers.11103.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de Clôture : dans le cas d'une émission d'Instruments Financiers Inscrits, la date à laquelle l'Emetteur des Instruments Financiers Inscrits reçoit le produit de l'émission ou, si l'Emetteur reçoit ce produit par acomptes, la date à laquelle il reçoit le premier acompte ou, dans le cas d'une offre de vente d'Instruments Financiers Inscrits, la date indiquée dans la première Annonce Publique de l'offre comme étant la date ultime d'acceptation de l'offre.11104. Date d'Attribution : la date à laquelle les montants d'Instruments Financiers Concernés sont attribués aux souscripteurs ou aux acheteurs et, en cas d'attribution initiale ou préliminaire sous réserve de confirmation, la date de cette attribution initiale ou provisoire.11105.</p>\n<p class=\"lf-p\">Période d'Introduction : la période débutant le jour de la première Annonce Publique permettant raisonnablement de déduire que l'offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits devrait avoir lieu sous l'une ou l'autre forme et à l'un ou l'autre moment, et se terminant au début de la Période de Stabilisation. 11106 Prix d'Emission : le prix indiqué auquel les Instruments Financiers Concernés sont émis sans déduction d'une quelconque concession ou commission de vente. 11107. Gestionnaire : tout Membre chargé par l'Emetteur des Instruments Financiers Inscrits de gérer l'offre de vente d'Instruments Financiers Inscrits. 11108 Annonce Publique : toute communication faite par ou pour le compte de l'Emetteur ou du Gestionnaire dans des circonstances telles qu'il est probable que le public sera informé de la communication. 11109.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de Référence : le 30ème jour suivant la Date de Clôture ou, s'il précède ce jour, le 60ème jour suivant la Date d'Attribution.11110. Instruments Financiers Concernés : les Instruments Financiers Inscrits pour lesquels des mesures de stabilisation sont jugées nécessaires ou opportunes par le Gestionnaire de la Stabilisation.11111. Action de Stabilisation : transaction autorisée en vertu des Règles 11200 à 11220 du présent Règlement, ou une Offre de Stabilisation.11112. Offre de Stabilisation : offre d'achat d'Instruments Financiers Concernés ou d'Instruments Financiers Associés, autorisée en vertu des Règles 11200 à 11220 du présent Règlement.11113. Gestionnaire de la Stabilisation : le Gestionnaire ou, s'il y en a plusieurs, le Gestionnaire choisi par eux comme Gestionnaire de la Stabilisation dans le cadre de l'offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instructions relatives à la Règle 11113 Cette définition doit être interprétée conformément à la Règle 11601 du présent Règlement. 11114. Période de Stabilisation : la période débutant à la date à laquelle est faite la première Annonce Publique de l'offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits indiquant le Prix d'Emission, et se terminant à la Date de Référence;ou, pour les instruments obligataires, la période débutant à la date à laquelle est faite la première Annonce Publique de l'offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits (que cette annonce indique ou non le Prix d'Emission) et se terminant à la Date de Référence. 112. Action de Stabilisation Autorisée 11200.Sous réserve des Règles 11210 et 11220 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation d'une offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits peut acheter sur le marché ou convenir d'acheter des Instruments Financiers Inscrits afin de stabiliser ou de maintenir le cours des Instruments Financiers Inscrits qu'il offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut cependant le faire qu'au cours de la Période de Stabilisation, que s'il a pris les mesures préliminaires nécessaires prévues par le présent Chapitre 11 (relatives aux avertissements quant à l'éventualité d'une Action de Stabilisation, à la connaissance d'autres modifications de prix et à l'enregistrement des actions entreprises), et seulement tant que les limites fixées par le présent Chapitre 11 relatives au prix maximum auquel l'Action de Stabilisation peut être entreprise, ne sont pas dépassées. 112.1. Stabilisation Autorisée 11210. Sous réserve de la Règle 11220 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes durant la Période de Stabilisation : (a) acheter, convenir d'acheter ou offrir d'acheter sur EASDAQ chacun des Instruments Financiers Concernés dans le but de stabiliser ou de maintenir le cours des Instruments Financiers Concernés;et (b) acheter, convenir d'acheter ou offrir d'acheter tout Instrument Financier Associé dans le but de stabiliser ou de maintenir le cours des Instruments Financiers Concernés. 112.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Démarches Préliminaires et Enregistrements 11220. La Règle 11210 du présent Règlement ne s'applique que si le Gestionnaire de la Stabilisation est raisonnablement fondé à croire que les conditions définies aux Règles 11401 à 11403 du présent Règlement ont été remplies et seulement si les Actions de Stabilisation sont fidèlement enregistrées par le Gestionnaire de la Stabilisation.113. Action de Stabilisation Auxiliaire également Autorisée 11300.Sous réserve de l'application des Règles 11310 à 11330 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation d'une offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits peut procéder à une sur-attribution ou vente à découvert d'instruments financiers de manière à faciliter leur achat ultérieur au moyen d'une Action de Stabilisation, et peut acheter ou vendre des instruments financiers sur EASDAQ de manière à clôturer ou à liquider des positions créées par une Action de Stabilisation ou par la prise d'une position à découvert. 113.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Action Auxiliaire Autorisée 11310. Sous réserve de la Règle 11320 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation peut : (a) dans le but de réaliser des actions de stabilisation sur des Instruments Financiers Concernés ou des Instruments Financiers Associés : (i) attribuer un plus grand nombre d'Instruments Financiers Concernés que celui qui sera émis; (ii) vendre, offrir en vente ou convenir de vendre des Instruments Financiers Concernés ou des Instruments Financiers Associés de manière à prendre une position à découvert sur ceux-ci; (b) vendre, offrir en vente ou convenir de vendre des Instruments Financiers Concernés ou Instruments Financiers Associés en vue de clôturer ou de liquider toute position créée par les actions de stabilisation, que ces transactions aient ou non été réalisées conformément aux Règles 11200 à 11220 du présent Règlement;et (c) acheter, offrir d'acheter ou convenir d'acheter des Instruments Financiers Concernés ou Instruments Financiers Associés en vue de clôturer ou de liquider toute position créée par les points (a) (i) ou (a) (ii) ci-dessus. 113.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Démarches Préliminaires et Enregistrement 11320. La Règle 11310 du présent Règlement ne s'applique que si le Gestionnaire de la Stabilisation est raisonnablement fondé à croire que les conditions définies aux Règles 11401 à 11403 du présent Règlement ont été remplies et seulement si les Actions de Stabilisation sont correctement enregistrées par le Gestionnaire de la Stabilisation. 113.3. Limitations de Prix 11330. Une transaction visée à la Règle 11310 (c) du présent Règlement peut être exécutée sans tenir compte des conditions relatives aux limitations de prix d'achat visées aux Règles 11501 et 11502 du présent Règlement.114. Démarches Préliminaires précédant l'Action de Stabilisation 11401.Sous réserve de l'application des Règles 11402 et 11403 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation d'une offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits ne peut procéder à une action de stabilisation que s'il a entrepris les démarches préliminaires pour s'assurer que la stabilisation est possible, s'il est raisonnablement convaincu que le prix n'est pas déjà faussé et s'il a mis en place des systèmes adéquats pour l'enregistrement de ses Actions de Stabilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il ne peut stabiliser le prix des actions et certificats liés à des obligations, emprunts, etc. si l'un des instruments peut être converti en un autre mais que les modalités de conversion n'ont pas encore été communiquées. 11402. Les conditions suivantes sont celles qui, à l'estime raisonnable du Gestionnaire de la Stabilisation, doivent être remplies avant que toute Action de Stabilisation puisse être entreprise sur tous Instruments Financiers Concernés ou Instruments Financiers Associés conformément au présent Chapitre 11 : (a) A partir du début de la Période d'Introduction, chaque communication relative à l'offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits, chaque annonce relative à l'offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits faite par ou pour l'Emetteur ou le Gestionnaire de la Stabilisation, et chaque communication relative à l'offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits reprise au Point 4.du Tableau I de l'Annexe I au présent Règlement, doivent être conformes au Point et à la Note appropriés du Tableau I de l'Annexe I au présent Règlement, et toute publication requise par le Point approprié du Tableau I de l'Annexe I au présent Règlement dans le document ou la communication en question doit reprendre de manière raisonnablement évidente les termes spécifiés; (b) Le Gestionnaire de la Stabilisation a informé l'Autorité de Marché par écrit que les Actions de Stabilisation sur tous Instruments Financiers Concernés ou Instruments Financiers Associés peuvent être effectuées par ou pour le Gestionnaire de la Stabilisation au cours de la Période de Stabilisation;(c) Lorsqu'il existe des Instruments Financiers Associés dont le cours, au moment où le Prix d'Emission des Instruments Financiers Concernés a été fixé, se situait à un niveau supérieur à la normale par suite de tout agissement ou comportement d'une personne quelconque dont le Gestionnaire de la Stabilisation sait ou devait raisonnablement savoir qu'il était trompeur, le Gestionnaire de la Stabilisation doit avoir la conviction que le Prix d'Emission des Instruments Financiers Concernés n'est pas plus élevé qu'il ne l'aurait été en l'absence de cet agissement ou de ce comportement;et (d) Le Gestionnaire de la Stabilisation a ouvert un registre pour y enregistrer toute Action de Stabilisation effectuée sur des Instruments Financiers Concernés ou des Instruments Financiers Associés.11403.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une Action de Stabilisation ne peut être entreprise sur des Instruments Financiers Associés qui sont convertibles en Instruments Financiers Concernés ou qui donnent le droit d'acquérir des Instruments Financiers Concernés, sauf si les modalités selon lesquelles les Instruments Financiers Associés peuvent être échangés contre des Instruments Financiers Concernés ou convertis en Instruments Financiers Concernés, ou les droits des détenteurs des Instruments Financiers Associés de souscrire aux ou d'acquérir les Instruments Financiers Concernés ont été déterminés de manière définitive et ont fait l'objet d'une Annonce Publique.115. Limitations de Prix 11501.Sous réserve de l'application de la Règle 11502 du présent Règlement, les limitations de prix en cas de stabilisation seront largement similaires, que l'action porte sur des Instruments Financiers Concernés ou sur des Instruments Financiers Associés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prix de stabilisation initial (Prix X) ne peut dépasser le Prix d'Emission (ou prix de lancement) (Prix Y), et une stabilisation ultérieure doit être égale ou inférieure au niveau de Prix X. En l'absence, sur EASDAQ, de vente ou d'achat indépendants par rapport au Gestionnaire de la Stabilisation à un prix supérieur au Prix X, le Gestionnaire de la Stabilisation peut opérer à un prix ou à des prix inférieurs au Prix X, en se déplaçant dans cette zone vers le haut ou vers le bas, comme il le souhaite. Par contre, si un acheteur et un vendeur indépendants exécutent une transaction sur EASDAQ à un prix (Prix Z) compris entre le Prix X et le Prix Y, le Gestionnaire de la Stabilisation dispose d'un nouveau prix maximal (Prix Z) au lieu du Prix X. 11502.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune Offre de Stabilisation ne peut être faite ni aucune transaction ne peut être effectuée à un prix supérieur au prix de référence indiqué conformément au Tableau II de l'Annexe I au présent Règlement.116. Stabilisation Internationale 11601.Lorsqu'il y a ou qu'il peut y avoir des Actions de Stabilisation simultanées dans différentes juridictions, le présent Chapitre 11 s'applique au seul Gestionnaire unique de la Stabilisation désigné pour chaque juridiction dans les accords conclus à propos de l'ensemble de l'offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits. CHAPITRE 1 2. - Code de Procédure 120. Champ d'Application et Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 12001.Le présent Chapitre 12 régit les procédures disciplinaires. 12002.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'interprétation et à l'application des dispositions du présent Chapitre 12.L'Autorité de Marché exerce cette autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 121. Procédures Disciplinaires et Sanctions 12101.L'Autorité de Marché peut entamer des procédures disciplinaires et infliger les sanctions visées au Chapitre 5 et au Chapitre 8 contre le Défendeur concerné qui ne se conforme pas au Cadre Juridique d'EASDAQ et qui, dans ce cas, persiste à ne pas s'y conformer au terme d'un délai de grâce fixé, dans chaque cas, de manière discrétionnaire, par l'Autorité de Marché, et communiqué au Défendeur concerné. 12102.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Autorité de Marché entame des procédures disciplinaires contre le Défendeur, elle doit communiquer au Défendeur une mise en cause accompagnée d'une copie conforme des preuves à l'appui.Cette mise en cause doit fournir une description raisonnablement détaillée des allégations, dispositions transgressées et sanctions proposées ainsi qu'une référence expresse au présent Code de Procédure. Cette mise en cause doit également être adressée à chaque partie impliquée dans la procédure disciplinaire. 12103. L'Autorité de Marché peut retirer sa mise en cause à tout moment après communication de celle-ci conformément à la Règle 12102 du présent Règlement et avant d'avoir pris une décision définitive sur l'objet du litige.12104.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai d'un mois qui suit la réception de la mise en cause, chaque partie à la procédure, autre que l'Autorité de Marché, doit soumettre ses observations écrites à l'Autorité de Marché, accompagnées d'une copie conforme des éléments de preuves qu'elle soumet à l'appui.Les parties poursuivent ensuite leur échange d'observations écrites sur l'objet du litige, étant entendu que chaque partie doit soumettre ses observations écrites dans le délai d'un mois qui suit la réception des observations écrites de l'autre partie. Le Défendeur a le droit de soumettre les dernières observations écrites à la suite desquelles l'Autorité de Marché clôture l'échange des observations écrites. 12105. A la requête écrite du Défendeur, à introduire au plus tard dans les dernières observations écrites du Défendeur, l'Autorité de Marché procède, après la clôture de l'échange des observations écrites, à une audience à une date et au lieu fixés par l'Autorité de Marché.Aucune preuve supplémentaire ou observations écrites supplémentaires ne peuvent être soumises à l'audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché peut demander que le Défendeur comparaisse en personne à l'audience. 12106. Si elle l'estime nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles, l'Autorité de Marché peut décider à tout moment, de sa propre initiative ou à la requête d'une partie, de rouvrir l'échange d'observations écrites ou l'audience, avant de statuer sur la mise en cause.12107. Nonobstant ce qui précède, l'Autorité de Marché peut ordonner la suspension d'un Membre sans audience préalable ni demande de comparution ou en cours d'audience si l'Autorité de Marché estime que l'affaire est extrêmement urgente et que l'intégrité ou la sécurité du marché est sérieusement menacée.En cas d'extrême urgence ou de menace sérieuse pour l'intégrité ou la sécurité du marché, l'Autorité de Marché peut également suspendre un Membre qui commet une infraction durant la procédure ou durant un appel formé contre la décision de l'Autorité de Marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché peut également ordonner la suspension ou la révocation de la qualité de Membre sans audience préalable ou demande de comparution si ledit Membre ne possède plus les caractéristiques requises visées à la Règle 8201 du présent Règlement. 12108. Dans le délai d'un mois qui suit la réception des dernières observations écrites du Défendeur ou après l'éventuelle audience, l'Autorité de Marché avise le Défendeur par écrit de sa décision à propos de la mise en cause, accompagnée des motifs et des fondements de celle-ci.L'Autorité de Marché communique une copie de telles décisions qui concernent les Membres à la Commission Bancaire et Financière et à l'Autorité Compétente du Membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'Autorité de Marché est définitive et lie le Défendeur, sous réserve de toutes conditions éventuelles mentionnées dans la décision. 122. Conduite de la Procédure 12201.Sous réserve des dispositions du présent Chapitre 12, l'Autorité de Marché dirige la procédure de la manière qui lui semble appropriée, pour autant que toutes les parties soient traitées sur un pied d'égalité et aient, à tous les stades de la procédure, l'occasion d'exposer leurs griefs, pour autant que cela ne préjudicie pas au déroulement de la procédure. 12202. L'Autorité de Marché, agissant en vertu des Règles 12001 à 12008 du présent Règlement, statue de manière discrétionnaire sur la recevabilité et la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis.Les preuves écrites ont cependant préséance sur les preuves orales et les documents originaux ont préséance sur les documents télécopiés ou photocopiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement vocal de transactions est réputé avoir la même valeur que les preuves orales fournies lors d'une audience. 123. Jonction de Demandes de Réexamen ou de Mises en Cause 12301.L'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, joindre les procédures relatives à deux ou plusieurs demandes de réexamen ou deux ou plusieurs mises en cause lorsque des questions communes ou similaires de droit ou de fait sont en cause, lorsque les preuves fournies dans le cadre de chaque procédure peuvent avoir un impact sur l'autre ou, de manière générale, s'il est souhaitable de les joindre afin d'éviter que les décisions sur les différentes demandes de réexamen ou sur les différentes mises en cause puissent s'avérer incompatibles entre elles. 12302.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché adresse aux parties un avis écrit de proposition de jonction, accompagné de copies des demandes de réexamen ou des mises en cause à joindre.Chaque partie concernée peut, dans un délai de dix jours suivant la date de la réception de l'avis, faire part de ses objections par écrit. Passé ce délai, l'Autorité de Marché décide de la jonction ou non des procédures. Cette décision de l'Autorité de Marché est définitive et lie les parties. 124. Notifications 12401.Toutes mises en cause, recours en appel, observations écrites, décisions et tous autres documents et informations échangés durant la procédure sont envoyés par la partie dont ils émanent à toutes les parties en cause et à l'Autorité de Marché. 12402.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes mises en causes, recours en appel, observations écrites, décisions et toutes autres communications relatives à la procédure prévue par le présent Code de Procédure sont envoyés au destinataire à l'adresse notifiée à l'Autorité de Marché ou à toute autre adresse habituellement utilisée par lui dans le cadre de ses activités.12403. L'Autorité de Marché doit tenir à la disposition de toutes les parties intéressées un dossier complet contenant tous les documents échangés entre les parties et toutes les décisions prononcées par l'Autorité de Marché dans chaque procédure.Ce dossier peut être détruit après le cinquième anniversaire de la décision définitive rendue par l'Autorité de Marché. 125.</p>\n<p class=\"lf-p\">Langue et Lieu de la Procédure 12501.La langue utilisée dans la procédure introduite conformément au présent Chapitre 12 est l'anglais. Les documents auxquels référence est faite dans cette procédure sont présentés sous leur forme et dans leur langue originale, accompagnés d'une traduction en anglais. 12502. La procédure introduite conformément au présent Chapitre 12 et toute procédure écrite y relative sont réputées se tenir à Bruxelles.126. Frais et Honoraires 12601.Chaque partie prend en charge ses propres frais et honoraires encourus dans le cadre de la procédure prévue par le présent Chapitre 12. 12602. Les frais de secrétariat de l'Autorité de Marché, agissant en vertu des Règles 12001 à 12008 du présent Règlement, sont supportés par les parties à chaque procédure à concurrence de la proportion fixée de manière discrétionnaire par l'Autorité de Marché dans la décision définitive sur l'objet du litige.127.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plainte 12701.Toute personne physique ou morale qui souhaite déposer plainte contre un Emetteur et/ou son conseil d'administration ou contre un Membre et/ou ses Administrateurs en informe l'Autorité de Marché. 128. Non-respect du Code de Procédure 12801.Le non-respect du présent Chapitre 12 ou de toute règle ou réglementation adoptées conformément à celui-ci, entraîne les conséquences suivantes : (a) en cas de non-respect dans le chef d'un Emetteur et/ou de son Conseil ou d'un Membre et/ou de ses Administrateurs, ledit Emetteur et/ou son Conseil ou ledit Membre et/ou ses membres du Conseil sont réputés avoir renoncé à leur droit de comparaître à une audience ou de soumettre des observations écrites ou, selon le cas, des observations écrites supplémentaires, à moins que l'Autorité de Marché n'en décide autrement;(b) en cas de non-respect dans le chef de l'Autorité de Marché dans le cadre de la procédure visée aux Règles 12001 à 12008 du présent Règlement, l'Autorité de Marché est réputée avoir retiré sa mise en cause;(c) en cas de non-respect dans le chef d'une personne physique ou morale qui souhaite déposer plainte contre un Emetteur et/ou son Conseil ou contre un Membre et/ou ses membres du Conseil, cette personne physique ou morale ne peut être impliquée dans aucune procédure susceptible d'être introduite ultérieurement par l'Autorité de Marché conformément au présent Chapitre 12, si ce n'est à titre de témoin.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 1 3. - Règles d'Arbitrage 130. Champ d'Application 13001.Les litiges opposant des Membres à propos de transactions sur EASDAQ sont tranchés conformément aux dispositions du présent Chapitre 13. 13002. Une partie qui sait qu'une disposition quelconque ou condition du présent Chapitre 13 n'a pas été respectée mais procède cependant à l'arbitrage sans faire immédiatement connaître son objection à cette absence de respect est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection à cette absence de respect.131. Notification et Calcul de Délais 13101.Aux fins du présent Chapitre 13, toute notification, communication ou proposition est réputée reçue par le destinataire si elle lui est remise en personne ou si elle est remise à son lieu de résidence habituel, son lieu principal d'activité ou son adresse de correspondance ou, si aucun de ceux-ci ne peut être identifié après une enquête raisonnable, au dernier lieu de résidence habituel connu ou lieu principal d'activité connu. 13102.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent Chapitre 13, toute notification, communication ou proposition est réputée reçue le jour où elle est remise au destinataire conformément à la Règle 13101 du présent Règlement.13103. Pour le calcul d'un délai visé dans le présent Chapitre 13, le délai commence à courir le lendemain du jour de la réception d'une notification, communication ou proposition par le destinataire.Si le dernier jour de ce délai est un jour férié légal ou un Jour non Ouvrable de l'EASDAQ au lieu de résidence habituel, au lieu principal d'activité ou à l'adresse de correspondance du destinataire, ce délai est prolongé jusqu'au Jour Ouvrable de l'EASDAQ qui suit. Les jours fériés légaux ou les jours qui ne sont pas des Jours Ouvrables de l'EASDAQ, et qui tombent pendant ce délai sont inclus dans le calcul du délai. 132.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis d'Arbitrage 13201.Le Requérant est tenu de notifier au Défendeur un avis d'arbitrage et d'en envoyer une copie à l'Autorité de Marché. Toute procédure d'arbitrage est réputée débuter à la date à laquelle le Défendeur reçoit ledit avis d'arbitrage. 13202. L'avis d'arbitrage inclut les éléments suivants : (a) une demande de renvoi du litige à l'arbitrage;(b) les noms et adresses des parties;(c) une référence au présent Chapitre 13;(d) une référence à la transaction à l'origine du litige ou dans le cadre de laquelle le litige s'est produit;(e) la nature générale de la demande et une indication de l'éventuel montant en cause;(f) la réparation ou le dédommagement recherchés;et (g) une proposition quant au nombre d'arbitres (en l'occurrence un ou trois), si les parties n'en sont pas convenues au préalable.13203.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis d'arbitrage peut également inclure : (a) des propositions de personnes à nommer comme arbitre unique visé à la Règle 13420 du présent Règlement;(b) l'avis de nomination d'un arbitre visé à la Règle 13431 du présent Règlement;ou (c) la demande introductive d'instance visée à la Règle 13640 du présent Règlement.103. Représentation et Assistance 13301.Les parties peuvent être représentées ou assistées par les personnes de leur choix. Les noms et adresses desdites personnes doivent être communiqués par écrit aux autres parties et à l'Autorité de Marché. La communication doit préciser si ces personnes sont nommées dans un but de représentation ou d'assistance. 134. Composition du Tribunal Arbitral 134.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'Arbitres 13410. Si les parties n'ont pas convenu au préalable du nombre d'arbitres (en l'occurrence un ou trois) et si, dans les 15 jours de la réception de l'avis d'arbitrage par le Défendeur, les parties n'ont pas convenu qu'il n'y aura qu'un seul arbitre, trois arbitres sont désignés. 134.2. Désignation des Arbitres - Arbitre Unique 13420. Si un arbitre unique doit être désigné, chaque partie peut proposer à la partie adverse les noms d'une ou de plusieurs personnes, dont l'une d'elles peut être désignée en tant qu'arbitre unique.13421. Si, dans les trente jours qui suivent la réception par une partie d'une proposition faite conformément à la Règle 13420 du présent Règlement, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le choix d'un arbitre unique, l'arbitre unique est désigné par l'Autorité de Marché.13422.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la requête de l'une des parties, l'Autorité de Marché désigne l'arbitre unique dans les plus brefs délais.En procédant à cette désignation, l'Autorité de Marché utilise la procédure suivante, à moins que les deux parties ne conviennent que cette procédure ne doit pas être utilisée ou que l'Autorité de Marché estime, de manière discrétionnaire, que l'utilisation de cette procédure n'est pas appropriée en l'espèce : (a) A la requête de l'une des parties, l'Autorité de Marché communique aux deux parties une liste identique comprenant au moins trois noms;(b) Dans les quinze jours qui suivent la réception de cette liste, chaque partie peut renvoyer la liste à l'Autorité de Marché après avoir biffé le ou les noms auxquels elle fait objection et après avoir numéroté le ou les noms restants sur la liste par ordre de préférence;(c) Après l'expiration du délai susmentionné, l'Autorité de Marché désigne l'arbitre unique parmi les noms approuvés sur les listes qui lui ont été renvoyées, compte tenu de l'ordre de préférence indiqué par les parties;(d) Si, pour une raison quelconque, la désignation ne peut être opérée selon cette procédure, l'Autorité de Marché peut agir de manière discrétionnaire pour désigner l'arbitre unique.13423.</p>\n<p class=\"lf-p\">En procédant à la désignation, l'Autorité de Marché prend en compte les éléments de nature à assurer la désignation d'un arbitre indépendant et impartial ainsi que le caractère opportun que peut revêtir la désignation d'un arbitre d'une nationalité différente des nationalités des parties. 134.3. Désignation des Arbitres - Trois Arbitres 13430. Si trois arbitres doivent être désignés, chaque partie désigne un arbitre.Les deux arbitres ainsi désignés désignent à leur tour le troisième arbitre, qui agit en qualité d'arbitre président du collège arbitral. 13431. Si, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis de désignation d'un arbitre par la première partie, la deuxième partie n'a pas communiqué son arbitre à la première partie, la première partie peut demander à l'Autorité de Marché de désigner le deuxième arbitre.Le cas échéant, l'Autorité de Marché peut agir de manière discrétionnaire pour désigner l'arbitre. 13432.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans les 30 jours après la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se sont pas mis d'accord sur le choix de l'arbitre président, l'arbitre président est désigné par l'Autorité de Marché selon la procédure adoptée pour la désignation d'un arbitre unique en vertu du présent Chapitre 13. 134.4. Désignation des Arbitres - Avis 13440. Lorsque l'Autorité de Marché est invitée à désigner un arbitre en vertu du présent Chapitre 13, la partie qui introduit cette demande adresse à l'Autorité de Marché une copie de l'avis d'arbitrage et une copie des documents de la transaction à l'origine du litige ou en rapport avec le litige survenu.L'Autorité de Marché peut exiger de chaque partie toute information qu'elle estime nécessaire pour remplir sa mission. 13441.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les noms d'une ou plusieurs personnes sont proposés pour être désignées en qualité d'arbitres leurs nom et adresse complets et leur nationalité sont indiqués dans l'avis de désignation, conjointement avec une description de leurs qualifications. 135. Contestation des Arbitres 135.1. Communication de Circonstances par l'Arbitre 13510. Un arbitre potentiel est tenu de communiquer à tous ceux qui le pressentent en vue de son éventuelle désignation, toute circonstance susceptible de mettre en cause son impartialité ou son indépendance. Une fois désigné ou choisi, un arbitre est tenu de faire part de telles circonstances aux parties, à moins que celles-ci n'en aient déjà été informées par lui. 135.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Circonstances dans lesquelles un Arbitre peut être récusé 13520. Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances susceptibles de mettre en cause son impartialité ou son indépendance.13521. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné que pour des raisons dont elle a eu connaissance postérieurement à sa désignation. 135.3. Procédure de Récusation d'un Arbitre 13530. Une partie qui récuse un arbitre doit adresser un avis de récusation dans les 15 jours après avoir été informée de la désignation de l'arbitre qu'elle récuse ou dans les quinze jours suivant la date à laquelle les circonstances visées à la Règle 13510 du présent Règlement ont été portées à sa connaissance.13531.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis de récusation est adressé à la partie qui désigne l'arbitre récusé, à l'arbitre lui-même et aux autres membres du tribunal arbitral.L'avis est adressé par écrit et expose les motifs de la récusation. 13532. Lorsqu'un arbitre est récusé par une partie, la partie adverse peut accepter la récusation.L'arbitre peut également renoncer à ses fonctions après avoir été récusé. Aucun des deux cas n'implique de reconnaissance du bien-fondé des motifs de récusation. Dans les deux cas, les procédures prévues à la Règle 13410 du présent Règlement doivent être intégralement suivies pour procéder à la désignation d'un arbitre de remplacement, même si au cours de la procédure de désignation de l'arbitre récusé, une partie n'avait pas exercé son droit de désignation ou de participation à la désignation. 13533.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la partie adverse n'accepte pas la récusation ou si l'arbitre récusé ne renonce pas à ses fonctions, l'Autorité de Marché statue sur la récusation. 135.4. Désignation d'un Arbitre de Remplacement 13540. Si l'Autorité de Marché confirme la récusation, un arbitre de remplacement est désigné ou choisi conformément à la procédure prévue aux Règles 13410 à 13441 du présent Règlement, qui avait été suivie pour la désignation ou le choix de l'arbitre récusé. 135.5. Remplacement d'un Arbitre 13550. En cas de décès ou de démission d'un arbitre en cours de procédure arbitrale, un arbitre de remplacement est désigné ou choisi conformément à la procédure prévue dans le présent Chapitre 13 qui avait été suivie pour la désignation ou le choix de l'arbitre remplacé.13551.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un arbitre reste en demeure d'agir ou se trouve de jure ou de facto dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, la procédure de récusation et de remplacement d'un arbitre prévue dans le présent Chapitre 13 est d'application. 136. Procédure Arbitrale 136.1. Reprise des Débats en cas de Remplacement d'un Arbitre 13610. Si l'arbitre unique ou l'arbitre président est remplacé conformément au présent Chapitre 13, tous les débats ayant eu lieu précédemment doivent être repris.Si un autre arbitre est remplacé, les débats antérieurs peuvent être repris si le tribunal arbitral le décide de manière discrétionnaire. 136.2. Procédure Arbitrale 13620. Sous réserve du présent Chapitre 13, le tribunal arbitral peut mener l'arbitrage de la manière qui lui semble appropriée, pour autant que toutes les parties soient traitées sur un pied d'égalité et aient, à tous les stades de la procédure, l'occasion d'exposer leurs griefs.13621.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la requête de l'une des parties, et à n'importe quel stade de la procédure, le tribunal arbitral tient des audiences pour les dépositions de témoins, en ce compris les experts cités comme témoins, ou pour la présentation d'argumentations orales.En l'absence d'une telle requête, le tribunal arbitral décide s'il tient ou non de telles audiences ou si la procédure se déroulera sur la base de documents et autres pièces écrites soumises par les parties. 13622. Une copie de tous les documents ou renseignements fournis au tribunal arbitral par l'une des parties doit être communiquée simultanément par cette partie à la partie adverse et à l'Autorité de Marché. 136.3. Lieu et Langue de l'Arbitrage 13630.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le lieu de l'arbitrage est Bruxelles, à moins que les parties n'en décident autrement.13631. Le tribunal arbitral peut entendre des témoins et tenir des réunions de consultation de ses membres en tout lieu qu'il estime approprié, eu égard aux circonstances de l'arbitrage.Le tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il estime approprié pour l'inspection d'éléments de preuve ou de documents. Les parties en sont avisées en temps utile pour leur permettre d'assister à une telle inspection. 13632. La sentence arbitrale est rendue au lieu de l'arbitrage.13633. La langue utilisée pour l'arbitrage est l'anglais, à moins que les parties n'en décident autrement.Cette langue est utilisée pour la demande introductive d'instance, les mémoires en réponse et toutes autres observations écrites ainsi que pour les audiences orales éventuelles. 13634.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les documents annexés à la demande introductive d'instance ou aux mémoires en réponse, ainsi que tous les documents supplémentaires ou pièces déposés en cours d'instance dans leur langue originelle, doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue de l'arbitrage, sauf si la langue originelle est l'anglais. 136.4. Demande introductive d'Instance et Mémoire en Réponse 13640. Le Requérant doit communiquer sa demande introductive d'instance par écrit au Défendeur et à chacun des arbitres dans un délai fixé par le tribunal arbitral, à moins que la demande introductive d'instance ne soit contenue dans l'avis d'arbitrage.Une copie des documents de la transaction est annexée à la demande introductive d'instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande introductive d'instance contient les éléments suivants : (a) les noms et adresses des parties;(b) un exposé des faits à l'appui de la plainte;(c) les griefs;(d) la réparation ou le dédommagement recherchés. Instructions relatives à la Règle 13640 Les dispositions de la présente Règle s'appliquent à une demande reconventionnelle et à une demande formulées en vue d'une compensation. 13641. Le Requérant peut joindre à sa demande introductive d'instance tous les documents qu'il juge pertinents ou peut ajouter des références aux documents ou aux autres preuves qu'il soumettra.13642. Le Défendeur doit communiquer son mémoire en réponse par écrit au Requérant et à chacun des arbitres dans un délai que fixe le tribunal arbitral.13643.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mémoire en réponse répond aux éléments mentionnés aux points (b), (c) et (d) de la Règle 13640 du présent Règlement que contient la demande introductive d'instance.Le Défendeur peut joindre à son mémoire en réponse tous les documents sur lesquels il se base pour assurer sa défense ou peut ajouter des références aux documents ou aux autres preuves qu'il soumettra. 13644. Dans son mémoire en réponse ou à un stade ultérieur de la procédure arbitrale, si le tribunal arbitral estime que le retard est justifié eu égard aux circonstances, le Défendeur peut, en vue d'une compensation, formuler une demande reconventionnelle sur la base de la même transaction ou faire état d'une demande qui se fonde sur le même contrat. 136.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifications de la Demande ou de la Réponse 13650. Durant la procédure arbitrale, chaque partie peut modifier ou compléter sa demande ou sa réponse sauf si le tribunal arbitral estime inopportun d'autoriser une telle modification, compte tenu du retard avec laquelle elle est demandée, du préjudice occasionné à la partie adverse ou de toutes autres circonstances.Une demande ne peut cependant être modifiée de telle sorte que la demande modifiée tombe en dehors du champ d'application du présent Chapitre 13. 136.6. Exception d'Incompétence du Tribunal Arbitral 13660. Le tribunal arbitral a le pouvoir de statuer sur les objections formulées à l'encontre de sa compétence.13661. Le tribunal arbitral a le pouvoir de déterminer l'applicabilité du Cadre Juridique de l'EASDAQ.Une décision du tribunal arbitral selon laquelle le Cadre Juridique de l'EASDAQ n'est pas applicable n'entraîne pas ipso jure l'inapplicabilité du présent Chapitre 13 qui sont considérées à cet effet comme une convention indépendante. 13662.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exception d'incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée au plus tard dans le mémoire en réponse ou, en cas de demande reconventionnelle, dans la réponse à la demande reconventionnelle.13663. De manière générale, le tribunal arbitral statue sur une exception d'incompétence à titre préliminaire.Le tribunal arbitral peut cependant procéder à l'arbitrage et statuer sur une telle contestation dans sa sentence arbitrale finale. 136.7. Autres Observations Ecrites 13670. Le tribunal arbitral décide quelles autres observations écrites, outre la demande introductive d'instance et le mémoire en réponse, seront requises des parties ou peuvent être présentées par elles, et fixe les délais de remise de tels documents.13671.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais fixés par le tribunal arbitral pour la remise d'observations écrites (en ce compris la demande introductive d'instance et le mémoire en réponse) ne peuvent excéder 45 jours.Le tribunal arbitral peut cependant prolonger ces délais s'il l'estime justifié. 136.8. Mesures Provisoires de Sauvegarde 13680. A la requête de l'une des parties, le tribunal arbitral peut ordonner toutes les mesures provisoires qu'il estime nécessaires à propos de l'objet du litige, en ce compris des mesures de protection des biens ou titres qui font l'objet du litige, comme un ordre visant à leur dépôt auprès d'un tiers, leur vente ou leur achat.13681. De telles mesures provisoires peuvent revêtir la forme d'une sentence arbitrale provisoire.Le tribunal arbitral peut exiger une caution pour couvrir les frais de telles mesures. 13682.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande de mesures provisoires introduite par une des parties auprès d'une autorité judiciaire ou de l'Autorité de Marché n'est pas réputée incompatible avec le présent Chapitre 13 ni n'est assimilée à une renonciation au présent Chapitre 13. 136.9. Manquement 13690. Si le Requérant a omis de communiquer sa demande introductive d'instance dans le délai fixé par le tribunal arbitral sans que ce manquement soit dûment justifié, le tribunal arbitral ordonne l'arrêt de la procédure arbitrale.Si le Défendeur a omis de communiquer son mémoire en réponse dans le délai fixé par le tribunal arbitral sans que ce manquement soit suffisamment justifié, le tribunal arbitral ordonne la poursuite de la procédure arbitrale. 13691.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'une des parties, dûment avisée en vertu du présent Chapitre 13, omet de comparaître à une audience sans que ce manquement soit suffisamment justifié, le tribunal arbitral peut poursuivre l'arbitrage.13692. Si l'une des parties, dûment invitée à produire des preuves écrites, omet de le faire dans le délai prescrit sans que ce manquement soit suffisamment justifié, le tribunal arbitral peut prononcer sa sentence arbitrale sur la base des preuves en sa possession. 137. Preuves 137.1. Nature des Preuves 13710. Chaque partie a la charge de la preuve des faits invoqués à l'appui de sa demande introductive d'instance ou de son mémoire en réponse.13711. Le tribunal arbitral peut, s'il l'estime approprié, exiger d'une partie qu'elle remette au tribunal et à la partie adverse, dans le délai qu'il fixe, un inventaire des pièces et autres éléments de preuve que cette partie a l'intention de présenter à l'appui des faits en cause exposés dans sa demande introductive d'instance ou dans son mémoire en réponse.13712.</p>\n<p class=\"lf-p\">A tout moment durant la procédure arbitrale, le tribunal arbitral peut exiger des parties qu'elles produisent les documents, pièces ou autres éléments de preuve dans le délai qu'il fixe. 137.2. Audiences 13720. Si une audience est prévue, le tribunal arbitral informe les parties, moyennant préavis suffisant, de la date, de l'heure et du lieu auxquels cette audience se tiendra.13721. Si des témoins doivent être entendus, chaque partie communique au tribunal arbitral et à la partie adverse, au moins quinze jours avant l'audience, les noms et adresses des témoins qu'elle envisage de citer ainsi que le sujet sur lequel ils seront appelés à déposer et la langue dans laquelle ils le feront.13722.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal arbitral prend les dispositions, appropriées pour assurer la traduction des déclarations faites oralement à l'audience et l'enregistrement de l'audience s'il l'estime nécessaire eu égard aux circonstances de la cause ou si les parties ont marqué leur accord à ce sujet et ont fait part de cet accord au tribunal au moins 15 jours avant l'audience.13723. Les audiences se tiennent à huis clos sauf si les parties marquent leur accord pour qu'il en soit autrement.Le tribunal arbitral peut exiger que se retirent un ou plusieurs témoins pendant la déposition d'autres témoins. Le tribunal arbitral détermine librement la manière dont les témoins sont entendus. 13724. Les dépositions de témoins peuvent également être présentées sous la forme de déclarations écrites signées par eux.13725.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal arbitral détermine la recevabilité, la pertinence, le caractère significatif et la valeur probante des éléments de preuve soumis. 137.3. Experts 13730. Le tribunal arbitral peut désigner un ou plusieurs experts qui établissent à son intention un rapport écrit sur des questions spécifiques qu'il détermine.Une copie de la mission de l'expert, définie par le tribunal arbitral, est communiquée aux deux parties. 13731. Les parties sont tenues de communiquer à l'expert tous renseignements pertinents ou produire, pour inspection, tous documents ou éléments matériels pertinents qu'il leur demanderait de produire. Tout différend entre une partie et l'expert quant à la pertinence des renseignements, documents ou éléments matériels dont la production est demandée est soumis à la décision du tribunal arbitral. 13732.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès réception du rapport de l'expert, le tribunal arbitral transmet une copie de ce rapport aux parties, lesquelles auront la faculté d'exprimer un avis écrit sur le rapport.Les parties peuvent prendre connaissance de tout document sur lequel l'expert s'est fondé pour établir son rapport. 13733. A la requête de toute partie, l'expert peut, après le dépôt de son rapport, être convoqué à une audience à laquelle les parties peuvent être présentes et y interroger l'expert.Lors de cette audience, toute partie peut présenter des experts comme témoins pour déposer à propos des points en litige. Les Règles 13720 à 13725 du présent Règlement s'appliquent à de telles audiences. 138. La Sentence 138.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Clôture des Débats 13810. Le tribunal arbitral peut demander aux parties si elles désirent soumettre d'autres éléments de preuve, faire entendre d'autres témoins ou présenter d'autres arguments, à défaut de quoi, il peut clôturer les débats.13811. S'il le juge nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles, le tribunal arbitral peut décider, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, de rouvrir les débats à tout moment avant que la sentence ne soit prononcée. 138.2. Décisions 13820. Lorsqu'il y a trois arbitres, toute sentence ou autre décision du tribunal arbitral est prise à la majorité des arbitres.13821. Sur les questions de procédure, lorsqu'il n'y a pas de majorité ou lorsque le tribunal arbitral l'y autorise, l'arbitre président peut statuer seul, sous réserve, le cas échéant, d'une éventuelle révision par le tribunal arbitral. 138.3.</p></div>", "next": 239807}