{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Grâce à cette clef, la génération, jusqu'alors fastidieuse et manuelle, de documents permettant d'avoir une vue complète des opérations relatives à un projet a pu être informatisée. Ainsi, à tout moment, les gestionnaires peuvent obtenir un état complet de la situation en termes d'engagements, de dépenses effectuées, de subsides constatés, d'emprunts utilisés, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas cette clef informatique n'a été considérée par les concepteurs de la réforme comme une déclinaison de l'article budgétaire. En conséquence, le numéro de projet extraordinaire est totalement indépendant de l'article budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un article peut être éclaté en plusieurs numéros de projet. Il ne s'agit pas d'articles différents, mais de la ventilation d'un seul et même article au sein duquel les crédits peuvent être transféré d'un projet à l'autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'en demeure pas moins que le Conseil de l'action sociale doit toujours valider explicitement toute modification intervenue dans les voies et moyens d'un projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Hormis l'obligation de transiter par le fonds de réserve extraordinaire pour l'utilisation des fonds propres, l'introduction du numéro extraordinaire ne modifie en rien les règles budgétaires du service extraordinaire en vigueur avant la réforme. Dès lors, l'article budgétaire habituel conserve toutes ses règles (présentation, gestion du disponible...). Et il en est de même, notamment, pour les prélèvements, qui doivent toujours avoir lieu via la fonction 060 et ne doivent être rattachés ni à un exercice antérieur ni à l'exercice proprement dit, mais bien se trouver directement dans le résultat global (cfr. point III 5 ci-après et le tableau récapitulatif du budget).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, les allocations de crédit budgétaires et les pièces comptables (engagement, imputation, droit) doivent être se faire directement sur l'entité budgétaire constituée de l'assemblage entre l'article et le numéro de projet extraordinaire. Ceci, afin de garantir une fiche de suivi comptable cohérente du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents budgétaires légaux (budget, MB, compte) doivent se présenter sur base de l'article budgétaire (totalisant donc les informations des différentes entités budgétaires qui le composent).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous chaque article, les projets correspondants sont listés, chacun avec son montant correspondant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des instructions détaillées seront données par mon administration aux sociétés informatiques qui équipent les communes et C.P.A.S. en logiciels comptables.</p>\n<p class=\"lf-p\">En pratique : 1. Si un projet est engagé en 2011, il aura un numéro de projet 2011XXXX et par la suite, tout ce qui sera lié à ce projet aura le même numéro.2. Si un projet est prévu en 2009, N° 2009XXXX mais qu'il est attribué seulement en 2010 : S'il n'y a aucun engagement, il tombe en 2009 et doit être réinscrit à l'exercice propre en 2010 avec un numéro de projet 2010XXXX S'il y a un engagement ou des droits constatés, par exemple des honoraires d'architecte, il faut garder le même numéro 2009XXXX pour avoir un aperçu des dépenses totales liées au projet. Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes, la note de politique générale ainsi que le rapport établi en application de l'article 26bis § 5, de la loi organique relatif aux économies d'échelles et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du C.P.A.S. et de la commune. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis préalables L'art.12 du RGCC stipule que : « Le Conseil de l'Action sociale établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du bureau permanent désigné à cette fin, le secrétaire et le receveur du Centre. Cette commission doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices de l'impact, au service ordinaire, des investissements significatifs. Le rapport écrit doit faire apparaître clairement l'avis de chacun des membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget et présenté au comité de concertation pour avis, au conseil communal pour approbation et doit être soumis à l'autorité de tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette procédure doit être également appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. » L'absence de l'avis de cette commission ne peut donc que conduire à la non approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e) ou son annulation par le Gouverneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation du membre du bureau permanent au sein de la commission d'avis peut être réalisée par le bureau permanent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vous trouverez toutes les informations utiles ainsi qu'un modèle d'avis adapté aux C.P.A.S. sur le site : http://pouvoirslocaux.wallonie.be &gt; Aides juridiques et diverses &gt; Finances communales &gt; Règlement général de la comptabilité communale &gt; Vade mecum : téléchargement &gt; Modélisation de l'avis rendu par la Commission budgétaire (art.12 du RGCC) &gt; Modèle de rapport de la Commission budgétaire, documents à télécharger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, en vertu de l'article 26bis, par. 5 de la loi organique, le comité de concertation veille à établir annuellement un rapport sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale. Ce rapport est également relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activité du centre public d'action sociale et de la commune. Il est annexé au budget du centre et est présenté lors d'une réunion annuelle commune et publique du conseil communal et du conseil de l'action sociale. Il convient donc que cette réunion commune soit tenue avant la séance du Conseil de l'Action sociale au cours de laquelle l'adoption du budget est portée à l'ordre du jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous invite dans toute la mesure du possible à tenir une ou des réunions préalables aux fins de pré-concertation. 5. Présentation Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : 1° les services ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;2° les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres;dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite; 3° toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe.6. Tableau de synthèse Ce tableau revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent.Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise (article 7 du Règlement général de la comptabilité communale).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice (la partie centrale) comprend trois parties distinctes : a) Première partie (après la dernière modification budgétaire x-1) Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le Conseil communal ou le Conseil de l'action sociale. Ainsi que mentionné ci-avant, le résultat du compte de l'année pénultième a déjà été reporté par modification budgétaire dans le budget (x-1) avant l'établissement du budget en cours (x) et figure donc dans les données inscrites à cet endroit. b) Deuxième partie (adaptations) Cette partie peut reprendre (son utilisation est totalement volontaire) des constats de recettes en plus ou en moins ou de dépenses en plus (uniquement des prélèvements d'office) ou en moins générés par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent (x-1) postérieurement à la dernière modification budgétaire (ce sont ces constats qui sont ici appelés « adaptations »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne s'agit donc en aucune façon de nouvelles modifications apportées au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique était indispensable) mais d'une option liée à la nature du tableau de synthèse. Celui-ci est un document essentiellement technique et informatif (selon les éléments qui le composent) qui vise à présenter une situation présumée au 31 décembre x-1 la plus proche possible de la réalité et qui dans ce but permet l'inscription anticipée d'éléments qui seront contenus dans les comptes x-1 (ces éléments constituent les adaptations qui peuvent figurer dans le tableau de synthèse).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces adaptations constituent donc, au moment de leur inscription dans le tableau de synthèse, une réalité comptable, qui sera traduite dans les comptes. A ce stade du tableau de synthèse, toutefois, ces adaptations ne constituent qu'un élément informatif qui permet seulement d'affiner la situation présumée au 31 décembre x-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'approbation qui sanctionnera le budget x ne signifie donc pas automatiquement que toutes ces adaptations sont également approuvées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci devra résulter de l'examen ultérieur des comptes x-1, susceptible à ce niveau de rejeter certaines de ces adaptations (à ce stade, ce seront des inscriptions comptables) pour vice de la légalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où les adaptations ainsi apportées au tableau de synthèse constituent l'inscription anticipée d'éléments qui seront contenus dans les comptes x-1, il n'est permis de faire figurer comme adaptations que des enregistrements de droits constatés en plus ou en moins, ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent. Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant (ceux-ci étant illégaux par définition, sauf circonstances spéciales), sauf s'il s'agit de prélèvements d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces adaptations seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur qui déclarera en avoir pris connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le Conseil de l'action sociale et le receveur devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, je rappelle que le receveur n'est fondé à effectuer une dépense que s'il y a un engagement préalablement opéré par le Conseil de l'action sociale sur ledit crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les adaptations ainsi reprises au tableau de synthèse ne peuvent venir modifier automatiquement les crédits budgétaires dans les programmes informatiques (ne s'agissant pas en effet de modifications budgétaires de ces crédits budgétaires mais uniquement d'anticipations de procédures comptables contenues ultérieurement dans les comptes du même exercice).</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, l'utilisation de ces adaptations est volontaire, mais il est néanmoins vivement conseillé d'utiliser le tableau de synthèse du service extraordinaire pour adapter à la réalité les investissements et leur financement. c) Troisième partie (après adaptations) Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire. Le budget de l'exercice La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice (x). 7. Annexes Les annexes justifiant certains crédits seront jointes, et notamment : - la liste nominative des locataires et fermiers; - le tableau des emprunts du C.P.A.S., présenté par emprunt, avec récapitulation; - le tableau d'évolution de la dette du C.P.A.S. (couvrant six exercices, deux avant et trois après l'exercice courant) intégrant toutes les prévisions d'emprunts futurs et leur remboursement. Il convient également de mentionner les remboursements anticipés qui auraient été effectués au cours de la période considérée; - le tableau du personnel du C.P.A.S. (hors article 60) assorti d'une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers); - le tableau d'évolution des charges de dettes échues depuis cinq ans; - la liste des garanties de bonne fin accordées par le C.P.A.S. à des tiers (toute personne physique ou morale); - le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet); - le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">On notera que : - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple); - figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués en régie à charge du service ordinaire. - il doit correspondre aux crédits figurant dans le budget - il doit être fourni à chaque modification budgétaire Complémentairement aux annexes qui doivent déjà être obligatoirement jointes au projet de budget présenté au Conseil de l'action sociale et au budget soumis ultérieurement à la tutelle, j'attire l'attention des autorités des C.P.A.S. dont la commune est soumise à plan de gestion (CRAC - Tonus axe 2...) sur la nécessité d'y adjoindre le plan de gestion actualisé ainsi que l'ensemble des pièces et documents permettant d'en assurer le suivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce plan de gestion tiendra compte de la note de méthodologie d'application et notamment des balises relatives aux dépenses de personnel, de fonctionnement et de dette, ainsi que de la circulaire du16 novembre 2009 relative à l'actualisation des plans de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, je vous invite à joindre dans les pièces consultables du budget un récapitulatif du contentieux en cours (hors contentieux social) ainsi qu'un descriptif de son état d'avancement afin de donner une information correcte aux conseillers. Cette information doit permettre notamment de mieux gérer le contentieux dans le temps et d'opérer une politique préventive.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers de l'action sociale, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers au plus tard au moment de l'envoi du budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces annexes seront par contre impérativement communiquées à l'autorité de tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'allonger le délai d'exercice de la tutelle voire d'entraîner la non-approbation et/ou l'annulation de l'acte. Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget. 8. Crédits provisoires L'adoption du budget en temps voulu permet au C.P.A.S. de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dès le début de l'exercice. Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été adopté par le Conseil de l'action sociale au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des crédits provisoires appelés douzièmes provisoires (article 14 du RGCC).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le budget n'a pas encore été adopté, le Conseil de l'action sociale doit prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires qui devra être approuvée par le collège communal. Une telle décision doit être explicitement motivée par référence aux dites circonstances spécifiques; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas en soi une motivation suffisante. Les crédits provisoires sont alors égaux au douzième des crédits budgétaires des dépenses ordinaires de l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses d'aide sociale individuelles et du revenu d'intégration, à la rémunération du personnel, au paiement des primes d'assurances, des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du service public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dernier cas, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du conseil de l'action sociale approuvée par le collège communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le budget a été adopté par le Conseil de l'action sociale mais n'a pas encore été approuvé par la tutelle au 1er janvier, le recours aux douzièmes provisoires est autorisé sans délibération spécifique supplémentaire. Les crédits provisoires sont alors égaux au douzième des crédits budgétaires de l'exercice en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois et de préférence avant le début du mois concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">On rappellera également que les crédits provisoires peuvent concerner les dépenses à engager dans le cadre d'actions spécifiques subsidiées lorsque le C.P.A.S. a reçu la notification de son droit à la subvention. Dans cette hypothèse spécifique, il est également permis d'utiliser les crédits provisoires pour engager des dépenses nouvelles prévues au budget de l'exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait au budget de l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par souci de précision, je signale qu'il est bien entendu que les chèques-repas octroyés par les C.P.A.S. peuvent bénéficier du régime des douzièmes provisoires pour autant que leur octroi soit prévu dans le règlement administratif du personnel. 9. Modifications budgétaires Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles applicables au budget et toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont évidemment transposables aux modifications budgétaires de l'exercice (sauf stipulation contraire expresse), y compris les règles de tutelle. Les modifications budgétaires sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque modification budgétaire ordinaire et/ou extraordinaire sera décidée par une seule et même délibération du conseil de l'action sociale avec un numéro unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple, une modification budgétaire ordinaire et une modification budgétaire extraordinaire sont votées le 31 mai : il s'agira d'une modification budgétaire 1 et non des modifications budgétaires 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 30 juillet suivant, une modification budgétaire extraordinaire est votée. Elle portera le numéro 2 et non 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous invite à adopter cette façon de numéroter les modifications budgétaires qui, par ailleurs, s'inscrit dans le prescrit de l'article 15, alinéa 3, du Règlement général de la comptabilité communale qui dispose que \" chaque modification budgétaire ordinaire et/ou extraordinaire sera décidée par une seule et même délibération du conseil communal. \" Le conseil de l'action sociale ne peut voter une modification budgétaire extraordinaire isolée sauf si elle n'a aucun impact sur le service ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour les premières modifications budgétaires, et notamment celle qui doit introduire, le plus rapidement possible après le vote du compte, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 10 du RGCC Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 7 du RGCC Je souhaite donc que les C.P.A.S. évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire votre attention sur le fait qu'il découle clairement du RGCC (article 15) qu'il ne sera transmis à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement du C.P.A.S. et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date, et que la transmission tardive de ces modifications budgétaires à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l'autorité de tutelle après le 31 décembre de l'exercice ne peuvent que faire l'objet d'une décision formelle de non-approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il vous appartient donc de veiller à ce que ces modifications budgétaires puissent être légalement exécutoires avant le 31 décembre de l'exercice (cfr ci-dessous point I.11.b). Il convient donc d'abord que le conseil communal se prononce sur ces modifications budgétaires de telle sorte qu'une éventuelle décision de la tutelle (collège provincial) puisse intervenir avant le 31 décembre, et ensuite que les modifications budgétaires de fin d'exercice soient impérativement transmises au Gouverneur avant la fin dudit exercice. Toute infraction à ce principe a été constatée en 2010 et signalée afin de permettre aux autorités concernées d'en prendre bien conscience. J'attire votre attention toute particulière sur le fait que la poursuite de ces pratiques illégales en 2011 sera sanctionnée par des mesures d'annulation desdites modifications budgétaires, avec impact au niveau des comptes (rejet des dépenses engagées/imputées sur base des modifications budgétaires annulées et déficit corrélatif mis à charge du responsable).</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous recommande aussi, dans un souci de clarté et de cohérence, et dans toute la mesure du possible d'éviter de voter de nouvelles modifications budgétaires alors que les précédentes n'ont pas encore approuvées. 10. Report du résultat du compte L'article 10 du RGCC stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci est arrêté par le Conseil de l'action sociale.Le résultat des deux services doit être introduit concomitamment. En effet, je tiens à rappeler que l'article 10 du Règlement général de la comptabilité communale vise bien l'introduction en modification budgétaire x des résultats ordinaire et extraordinaire des comptes antérieurs x-1 (ce qui implique le cas échéant - mali au compte par ex - l'obligation d'équilibrer le budget x), et ceci même si le C.P.A.S. n'a pas voté de crédits extraordinaires pour l'exercice x (rare mais possible).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10 susmentionné précise aussi que le Conseil de l'action sociale doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l'exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait donc compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre. 11. Engagements des dépenses 11.a. Article 02(exercices antérieurs) Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l'article 02. Ne peuvent dès lors apparaître à l'article 02 que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. 11.b. Date limite des engagements Il est tout à fait illégal d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer). Si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé peuvent être imputées, ordonnancées et mandatées sur l'exercice précédent. Le Receveur pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 15 février, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. Il s'agit ici d'une tolérance qui vise à éviter des retards de paiement préjudiciables et permet d'alléger les reports de crédits. 11.c. Engagements reportés Dès que le Conseil de l'action sociale a arrêté la liste des engagements à reporter, le receveur dispose des crédits nécessaires au paiement des ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte. 11.d. Marchés publics. Enregistrement de l'engagement L'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le Conseil de l'action sociale, comme sous l'empire de l'ancien règlement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les précisions sur le montant à engager, voir point IV.5. ci-après. 12. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du Règlement général de la Comptabilité communale, l'indice ABEX de référence pour le compte 2010 est de 673 (684 en 2009 - 692 en 2008 - 654 en 2007). 13. Placements Je porte à l'attention des autorités locales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par une classification de degré de risque « 0 » arrêtée par la CBFA ou une classification équivalente. Il convient de toute façon, et impérativement, quels que soient les vocables utilisés, que le capital soit garanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis. 14. Avances de fonds L'article 31 § 2 du Règlement général de la comptabilité communal organise cette procédure dérogatoire. Par ailleurs, il est rappelé que l'octroi de provisions pour menues dépenses à des mandataires est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROCEDURES 1. La note de politique générale La note de politique générale (article 88 de la loi organique) constitue une annexe obligatoire au budget du centre public d'action sociale. Elle est établie sous la responsabilité du président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle doit permettre tant aux membres du Conseil de l'action sociale, qu'aux membres du Conseil communal ainsi qu'au Gouverneur de la province et, le cas échéant, aux membres du Collège provincial, de se faire une opinion précise de la situation du centre, de l'évolution de la situation sociale et des impacts financiers y relatifs. 2. Le rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du C.P.A.S. et de la commune Le comité de concertation (article 26bis de la loi organique) veille à ce que soit établi un rapport sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre d'action sociale ainsi qu'aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président doit veiller à inscrire ce point à l'ordre du jour du comité de concertation, qui établit le rapport. Celui-ci doit être obligatoirement annexé au budget du centre et doit être présenté lors d'une réunion commune et publique du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu son importance, je vous invite à consacrer une séance spécifique à l'examen de ce rapport. 3. Comité de concertation « commune-C.P.A.S. » Le président du Conseil de l'action sociale fixe l'ordre du jour de la concertation ainsi que le jour et l'heure auxquels la concertation aura lieu et convoque la réunion du comité de concertation. Sauf décision contraire, cette réunion aura lieu au siège du Centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du Collège ayant les finances dans ses attributions ou, en cas d'empêchement le membre du Collège par lui désigné, fait partie de la délégation du Conseil communal. Ceci dans le respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur relatif à la composition du comité de concertation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réunion sera présidée par le bourgmestre ou le membre du Collège par lui désigné. A défaut, la réunion sera présidée par le président du Conseil de l'action sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation se fait par écrit et au domicile des membres du comité de concertation au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du comité de concertation au siège du centre public d'action sociale pendant le délai fixé au paragraphe précédent, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de ce comité émettent leur avis à l'égard du projet de budget. Ces avis sont consignés dans le rapport établi conjointement par le secrétaire communal et le secrétaire du centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, du fait des autorités communales, de concertation dûment constatée, le centre public d'action sociale statue, sans préjudice de l'application de la tutelle administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le dossier soumis aux autorités de tutelle comprendra le procès verbal de carence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions seront éventuellement complétées par les dispositions propres à chaque règlement d'ordre intérieur. 4. Vote du budget par le Conseil de l'action sociale 4.a. Convocation du Conseil de l'action sociale Le Secrétaire du Centre, en collaboration avec le Président, le Bureau permanent, le Receveur et les différents chefs de service, rédige un avant-projet de budget. Cet avant projet est discuté en Conseil de l'action sociale et est accepté ou amendé et devient le projet de budget. Le projet de budget est soumis au comité de concertation Commune-C.P.A.S. pour avis. Après avoir accueilli l'avis du Comité de concertation, le budget est arrêté par le Conseil de l'action sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les MB, l'avis du comité de concertation n'est obligatoire que si la dotation communale est augmentée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de budget, le projet de note de politique générale, le rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune et l'avis du comité de concertation ou le PV de carence seront remis à chaque membre du Conseil de l'action sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés. 4.b. Vote du budget Le Conseil de l'action sociale vote sur l'ensemble du budget. Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou plusieurs articles ou groupe d'articles qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles ou groupes d'articles ainsi désignés, et il porte sur les articles dont aucun membre n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé.(art.33, § 1erbis ) 4.c. Approbation par le Conseil communal Le budget sera soumis à l'approbation du Conseil communal. Il y sera commenté par le président du Conseil de l'action sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier comprendra toutes les annexes requises et comportera également la délibération du Conseil de l'action sociale y afférente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du Conseil communal doit être envoyée au centre dans les quarante jours à compter du jour où le budget a été transmis à la commune, à défaut de quoi le Conseil communal sera supposé avoir donné son approbation (art. 88, § 1er, al. 7).</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que le budget du Centre détermine le montant de l'intervention communale, il est souhaitable que le Centre prenne toute disposition utile pour soumettre son budget à l'approbation du Conseil communal avant la fixation par ce dernier de son propre budget. 4.d. Modification ou improbation par le Conseil communal Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil communal peut inscrire au budget du centre public d'action sociale des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles (art. 88, § 1er, al. 9). Quoi qu'il en soit, l'équilibre budgétaire doit être maintenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'improbation ou de modification du budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre avant le 15 novembre de la même année, à l'approbation du collège provincial (art. 88, § 1er, al. 8).</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les annexes requises et la délibération du Conseil de l'action sociale, ce dossier comprendra également la délibération motivée du Conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit en l'occurrence d'une obligation formelle. Il n'appartient pas au Conseil de l'action sociale d'admettre telles quelles les modifications apportées par le Conseil communal. Il peut cependant émettre un avis à cet égard et le transmettre pour information au Collège provincial. 4.e. Carence du Conseil de l'action sociale A défaut pour le centre d'arrêter le budget dans les délais lui impartis, le Collège communal peut mettre le centre en demeure. Si le Conseil de l'action sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le Conseil communal peut se substituer au Conseil de l'action sociale et arrêter le budget du centre en ses lieu et place (art.88, § 4, al.2). 4.f. Transmission au Gouverneur de province En application de l'article 111 de la loi organique, le budget tel qu'arrêté par le Conseil de l'action sociale est transmis obligatoirement au Gouverneur de la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seront jointes les annexes prévues et la délibération du Conseil de l'action sociale arrêtant le budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision postérieure du Conseil communal afférente à ce budget sera également transmise par les soins du centre pour information au Gouverneur de la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">SERVICE ORDINAIRE DES C.P.A.S. Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent au C.P.A.S. des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette. 1. Recettes Avant de déterminer vos prévisions de recettes en matière de remboursement de l'aide sociale par les bénéficiaires, j'attire votre particulière attention sur l'art.42bis du RGCC qui prévoit que « Sauf déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire telle que visée à l'article 98, § 1er, alinéa 5, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer1 organique des Centres publics d'action sociale, le droit à recette n'est constaté, lors d'une décision de récupération de l'aide sociale prise sur base de la même loi, que lorsque le débiteur dispose de revenus supérieurs à la quotité incessible ou insaisissable définies aux articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire. » La portée de cet article a été précisée par une circulaire du 25 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer9 disponible sur le site de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé. 1.a. Fonds spécial de l'aide sociale Afin de tenir compte de l'entrée en vigueur progressive des nouveaux critères de répartition du FSAS approuvés par le Gouvernement wallon le 30 avril 2009, les Centres sont invités à indiquer comme prévision de recettes du fonds spécial de l'aide sociale le montant qui leur sera communiqué par courrier. 1.b. Récupération des créances sociales Lorsque le Conseil de l'action sociale ou l'organe délégué accorde une aide remboursable, il doit être certain que celle-ci pourra être récupérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l'action sociale ou l'organe délégué, doit déterminer le montant à récupérer, la date de début de la récupération, le nombre et le montant des mensualités éventuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copie de la décision doit être transmise au receveur afin que celui-ci puisse établir le droit à recette. 1.c. Créances douteuses Dans un esprit de bonne gestion, je vous invite à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas conserver indéfiniment des créances douteuses (cfr. articles 49 à 51 du RGCC).</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l'accumulation à l'actif de créances sociales (aides et avances récupérables) difficilement recouvrables a un impact négatif sur la trésorerie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est donc recommandé d'assurer leur couverture par l'alimentation systématique de la provision pour créances douteuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, les créances dont le recouvrement est devenu improbable seront portées annuellement en irrécouvrable, en compensant la dépense budgétaire qui en résulte par une recette d'utilisation de la provision. 1.d. Subventions en général C'est la date de la notification de la subvention qui définit l'exercice d'inscription de la recette comptable. 2. Dépenses Je tiens à vous sensibiliser à la nécessité de la plus grande rigueur, tout en souhaitant également constater l'importance qu'il faut accorder aux dépenses d'aide sociale en général, qui constituent la grande majorité du budget du centre. 2.a. Dépenses de personnel L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi).</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les prévisions d'inflation du Bureau Fédéral du Plan pour 2011, une indexation de 2,33 % doit être prévue pour le budget 2011 par rapport aux rémunérations de juillet 2010, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...) Je vous rappelle également le protocole d'accord signé le 8 décembre 2008 mettant en oeuvre la convention sectorielle 2005-2006 et le Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous rappelons également que les mesures de l'accord fédéral des soins de santé 2005-2010 sont à appliquer au personnel visé par ledit accord, pour autant que celles-ci aient fait l'objet d'un financement par l'autorité fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L. ou de la caisse locale de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et la mise à niveau du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même ordre d'idées, les autorités du centre sont également rendues attentives à la problématique de la pension de leurs mandataires En plus du tableau du personnel, une note reprendra le plan d'embauche et de promotion de l'année en cours. Ceci permettra une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers. En outre, un tableau mettra en exergue le personnel affecté aux cabinets (nombre de personnes, grades et dépenses y affectées). Les mêmes renseignements porteront sur le personnel mis à disposition des services extérieurs aux C.P.A.S., notamment les ASBL, les intercommunales et associations chapitre XII (cfr modèles dans la partie \"communes\"). 2.b. Imputation comptable des traitements octroyés aux bénéficiaires du revenu d'intégration sociale engagés par contrat de travail en vertu de l'article 60, § 7, de la loi organique des C.P.A.S. La nature économique des traitements dus en vertu d'un contrat établi sur base de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer1 organique des C.P.A.S., a été longuement débattue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au regard de la législation sociale, il s'agit certes de rémunérations. Toutefois, au regard de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer1 organique des C.P.A.S., ces traitements sont versés dans le cadre de la politique de l'aide sociale menée par les C.P.A.S. La comptabilisation de ces dépenses avec un code économique de traitements pourrait dès lors donner une image fausse de la masse salariale réelle supportée par le C.P.A.S. Les dépenses afférentes au personnel engagé sous contrat de travail établi sur base de l'article 60§ 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer1 organique des centres publics d'action sociale, seront enregistrés à l'article budgétaire 8451/333-06, conformément à l'arrêté ministériel du 12 janvier 2006 (Moniteur belge du 6 février 2006) modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, et les documents comptables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, il pourra être utilement procédé à une ventilation des dépenses selon leur nature, par exemple : - 8451/33301-06 Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60, § 7; - 8451/33302-06 Pécule de vacance du personnel occupé dans le cadre de l'article 60, § 7; - 8451/33304-06 Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel 60, § 7; - Ces articles peuvent donner lieu à facturation interne afin de dégager le coût réel de certains services. 2.c. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, j'incite à la stabilisation de leur part relative dans le total des dépenses ordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour mémoire, la dépense correspondant à la souscription obligatoire à partir du 1er janvier 2001 ( Loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer, article 329bis ) d'une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans l'exercice de leurs fonctions doit être inscrite à l'article 101/124-08.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle également l'obligation qui est faite aux C.P.A.S. de prévoir, de manière distincte, à leur budget les dépenses de sécurité relatives à la Banque Carrefour. Lesdites dépenses seront imputées à l'article budgétaire 104/12310-13. 2.d. Dépenses de dette J'insiste pour que le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette du C.P.A.S. soit le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels le C.P.A.S. a contracté des emprunts, y compris les données relatives aux produits structurés. Il convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs. 2.e. Leasing (location-financement) Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (cfr. infra). 2.f. Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs L'article 46, § 2, 3°, du RGCC prévoit que le droit à recette est constaté lorsqu'est prise la décision par laquelle le Conseil de l'action sociale accepte les conditions mises par l'organisme de crédit au contrat d'emprunt. Quant au résultat du compte de l'exercice précédent, il est introduit à la plus prochaine modification budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'ensuit que seuls les emprunts constatés sont repris dans le résultat du compte. Il n'y a donc plus de correctifs à apporter. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le Conseil de l'action sociale pour constater les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu. 2.g. Garanties d'emprunts Les C.P.A.S. annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'elles ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de rappeler que l'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, le C.P.A.S. peut se voir obligé de suppléer cette carence. Aussi, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l'action sociale concerné doit analyser de manière prospective la situation et le sérieux de l'organisme tiers avant d'octroyer sa garantie et celle-ci doit être accompagnée de mesures de suivi permettant à la commune d'être informée en permanence de l'évolution de la situation financière de l'organisme tiers (ceci concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans personnalité juridique). 2.h. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise l'étalement de charges sur une période plus longue, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre (par exemple).</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle que les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics. 2.i. Charge des nouveaux emprunts Les C.P.A.S. inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il n'y a généralement pas d'amortissement à prévoir la 1re année) équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle que la « règle » susvisée des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie « réaliste » des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu'au pire » il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts). 3. Fonds de réserve Je vous renvoie aux articles 1er, 3 et 9 du RGCC. J'attire votre attention sur la disparition de la possibilité de créer des fonds de réserve indisponibles suite à la modification du Règlement général de la comptabilité communale rendu applicable aux C.P.A.S. (arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008). Dans la lignée des synergies à établir et afin de tendre vers une gestion optimale de la trésorerie et notamment en matière de charges d'intérêts, il semble opportun qu'une convention de trésorerie soit établie avec la Commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux C.P.A.S. qui n'ont pas souscrit, auprès d'un organisme extérieur, à la constitution d'un fonds de pension à destination de leurs mandataires, il est vivement conseillé de constituer une provision pour risques et charges d'un montant équivalent à la retenue pour la pension effectuée sur le traitement du président.</p>\n<p class=\"lf-p\">BUDGET EXTRAORDINAIRE 1. Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine du C.P.A.S., à l'exclusion de son entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d'exécuter des travaux ou des investissements ne peut intervenir qu'après analyse de toutes les possibilités de subvention possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle que, par référence à l'article 5 du Règlement général de la comptabilité communale, il est illégal de ne voter qu'une modification budgétaire extraordinaire isolée (c'est-à-dire sans voter simultanément une modification budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n'a aucun impact sur le service ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je recommande aux autorités locales d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 5 du RGCC. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, les projets d'investissements d'envergure seront accompagnés de projections pluriannuelles tenant compte des simulations fournies par l'organisme bancaire créancier, des dates de révision des taux mais aussi de l'évolution des marchés financiers mais également des dépenses ultérieures en termes de personnel et de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, un suivi strict des subsides s'impose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne le numéro de projet extraordinaire, les commentaires émis dans la partie \"communes\" s'appliquent mutatis mutandis. 2. Petites dépenses d'investissement.Comptabilisation Il n'existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement aux préoccupations de garder la trace des petits investissements en comptabilité et de conserver une classification précise des petits investissements en comptabilité budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation du code économique 749-98 entraîne l'enregistrement des petits investissements dans les actifs immobilisés et en impose ainsi le suivi. L'amortissement de ce type d'investissements, dont la durée d'utilisation présumée est réduite, est fixé à un an par le RGCC lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits investissements, elle ne permet pas d'en assurer le suivi au travers des comptes particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code fonctionnel permettant de ventiler les petits investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés au service ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les C.P.A.S. peuvent, bien entendu, décider d'enregistrer les petits investissements comme les investissements \"classiques\" dans les différents articles budgétaires du service extraordinaire. 3. Boni des exercices antérieurs Il importe d'être prudent dans l'utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît au tableau de synthèse du budget. Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est absolument indispensable d'en dégager d'abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi l'équilibre du service peut être rompu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf des circonstances particulières à justifier, un C.P.A.S. ne peut conserver un important boni extraordinaire inemployé, alors qu'elle pourrait éviter des emprunts. 4. Réserves extraordinaires Il est précisé que le droit est constaté en \"prélèvement de la réserve extraordinaire\" au moment de l'engagement de la dépense extraordinaire. Si l'imputation est inférieure à l'engagement, le droit constaté à l'article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la correction a lieu au cours du même exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'un engagement reporté, l'excédent prélevé sera annulé par l'imputation d'une dépense extraordinaire sur l'article 955-51 et la réserve ainsi réajustée. 5. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités du C.P.A.S. s'abstiendront d'attribuer des marchés de travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au RGCC Le montant comptable de l'engagement d'un marché est celui découlant de l'attribution de ce marché. Il est toutefois toléré de prévoir un montant d'engagement égal à 100 % du marché majoré de 10 % (maximum - le C.P.A.S. peut mettre moins) lié à la révision légale du marché, si celle-ci est bien prévue textuellement dans le cahier de charges (afin de se rattacher à un élément objectif et éviter des dérives). Il conviendra évidemment que les 110 % (maximum) soient bien prévus dans la décision d'attribution comme montant à engager (cette tolérance ne dispensant pas le C.P.A.S. du respect des principes classiques de la comptabilité).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le marché d'honoraires et le marché en lui-même peuvent être rattachés au même article budgétaire (et être couverts par un seul emprunt), mais ils n'en constituent pas moins deux marchés distincts nécessitant chacun sa procédure (sauf exceptions comme les marchés de promotion).</p>\n<p class=\"lf-p\">La circulaire du 8 janvier 2008 propose une série de « check lists » dans le cadre de la passation des marchés de travaux, fournitures et services à l'adresse suivante http://pouvoirslocaux.wallonie.be &gt; Aides juridiques et diverses &gt; Marchés publics &gt; Check-list \"Marchés publics\" Ces documents élaborés avec le concours de spécialistes en matière de marchés publics, et testés sur le terrain, sont conçus pour servir de guide chronologique dans les étapes du processus d'un marché public, de la délibération de principe jusqu'au paiement. L'usage de ceux-ci sous forme papier ou sous une forme informatique similaire constitue une bonne pratique essentielle. Nous rappelons toutefois qu'elle ne dispense pas le Receveur de son devoir de contrôle de légalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif de ces documents est double puisqu'ils servent à la fois de document de contrôle interne et d'assistance au suivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous adresser à la Direction générale opérationnelle 5 - Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du service public de Wallonie pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attention des autorités locales est attirée : - sur la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 relative aux marchés publics et à certaines marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 15 février 2007 - à noter spécialement que les articles 2,4°, 15, 31, 77,3° et 79 sont déjà d'application) et sur la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et à certaines marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 15 février 2007, dont l'entrée en vigueur sera fixée par le Roi). - sur la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/01/2006 numac 2005003870 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 1995 fermer prévoyant l'indemnisation des indépendants suite à des travaux publics (Moniteur belge du 2 février 2006) telle que modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008).Le fonds d'indemnisation est désormais financé par une dotation fédérale indexée annuellement. Il n'y a donc plus d'inscription budgétaire d'une quote-part communale (en tant que maître d'ouvrages) dans le fonds d'intervention à prévoir. Tous les renseignements voulus sont consultables sur le site http://www.travauxpublics-independants.be 6. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses 748-5x pour le montant de l'investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté. La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire 7. Achat et vente de biens immobiliers Je vous invite à vous référer aux circulaires du 20 juillet 2005 relative aux modalités à respecter en matière de vente et d'acquisition de biens immobiliers et du 9 janvier 2006 relative aux acquisitions de biens immobiliers par les régies autonomes.8. Délégation L'article 84 de la loi organique dispose : § 1.er en matière de dépenses ordinaires, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, le Conseil de l'Action sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, en fixe les conditions, engage la procédure et attribue le marché. Il peut déléguer ces pouvoirs au Bureau permanent, aux comités spéciaux, au secrétaire ou à un autre fonctionnaire. Tout en tenant compte de la limitation des dépenses aux crédits inscrits à l'article budgétaire concerné, la délégation au secrétaire ou au fonctionnaire est limitée à 2.000,00 euros. § 2. en matière de dépenses extraordinaires, le Conseil de l'Action sociale peut déléguer les pouvoirs dont question au § 1er au Bureau permanent comme repris dans le tableau ci-après : § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Montant du marché Population de la commune Entre 15.000 et 50.000 habitants &gt; 50.000 habitants</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en cas d'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles, le Bureau permanent peut, d'initiative, exercer les pouvoirs du Conseil de l'Action sociale visés aux § précédents. Sa décision est communiquée au Conseil de l'Action sociale qui en prend acte lors de sa prochaine séance DIRECTIVES POUR LA FISCALITE COMMUNALE 1. - Introduction L'autonomie fiscale dévolue aux pouvoirs locaux doit se concilier avec la responsabilité que s'est donnée le Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale des pouvoirs locaux s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons. Il convient donc que les pouvoirs locaux veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je souhaite que les conseils communaux et provinciaux maintiennent leur collaboration à la poursuite de cet objectif lors de l'exercice 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'invite ainsi ces conseils à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles recommandations sont apparues depuis le 1er janvier 1998, les taxes ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans la nomenclature ci-annexée que les communes et provinces possédaient au 1er janvier 1998 peuvent néanmoins être maintenus sans obstacle sauf les taxes qui seraient relatives : - aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc.); - au personnel occupé; - aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les autorités locales seront attentives au fait que l'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales. Cela n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle déclaration de politique régionale s'inscrit dans la continuité de sa précédente et de sa volonté de lutter contre les logements inoccupés. Ainsi, je vous rappelle que, depuis l'exercice d'imposition 2005, il est loisible aux communes d'instaurer une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. En effet, les communes constituent le niveau de pouvoir le plus adapté pour apprécier l'opportunité de mettre en place le recouvrement d'une telle taxe et mener les investigations propres à dresser l'inventaire des biens concernés. Le défi d'une nouvelle fiscalité immobilière doit être relevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les sites d'activité économiques désaffectés a été abrogé par le décret du 27 mai 2004 portant sur le même objet, mais relatif uniquement aux sites bâtis de plus de 5 000 m2 (Moniteur belge du 30 juillet 2004) tandis que le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés a été abrogé par le décret du 12 mai 2005 (Moniteur belge du 25 mai 2005).</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous informe qu'un site internet relatif à la fiscalité communale a été élaboré. Depuis janvier 2007, le site est hébergé sur le site de la DGO5. Dès lors, son adresse de consultation est désormais la suivante : http://pouvoirslocaux.wallonie.be Vous y trouverez notamment une partie comprenant une liste de modèles de règlements-taxes qui ont été élaborés dans un objectif de simplification. Ceux-ci constituent un outil de base mis à la disposition des communes pour l'adoption de leurs règlements fiscaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces modèles sont destinés à aider les communes dans leur travail de réglementation. Ils sont toutefois purement indicatifs et donc non contraignants. L'autonomie de la commune reste pleine et entière en matière de réglementation fiscale, sous réserve du respect des lois et décrets, ainsi que de l'exercice du contrôle de tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je me dois d'insister sur la nécessité absolue pour les administrations locales d'apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe. En effet, ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront juger de la légalité du règlement qui leur est soumis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle qu'à l'exception des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier - qui sont soumises depuis le 20 janvier 2008 à la tutelle générale avec transmission obligatoire -, les règlements relatifs aux impositions communales et provinciales sont soumis à tutelle d'approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de préserver le principe d'autonomie communale garanti par la Constitution, il appartient à l'autorité de tutelle d'effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs justifiant l'adoption d'un nouveau règlement-taxe aux yeux d'un Conseil communal. Dès lors, les communes sont invitées, lors de la communication de tout règlement-taxe qui ne rencontrerait pas ces recommandations, à exposer, de manière tout à fait circonstanciée, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer, selon elles, que le règlement-taxe en question est nécessaire, tout en ne violant pas l'intérêt général ou l'intérêt régional.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime fiscal pesant sur les revenus 2010 (c.-à-d. sur l'exercice d'imposition 2011), permet de justifier que le taux maximum recommandé de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques soit fixé à 8,8 % pour l'année 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte immobilier est fixé à 2.600 centimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La matière de la fiscalité communale est suffisamment importante pour que les autorités locales veillent strictement au respect de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il m'est ainsi paru utile de rappeler que pour avoir un règlement opposable aux tiers, la ligne du temps suivante doit être respectée : Ligne du temps pour les règlements relatifs aux impositions communales (à l'exception, depuis la réforme de la tutelle applicable depuis le 20 janvier 2008, des règlements relatifs aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier) : 1. La fixation de l'ordre du jour du Conseil communal prévoit l'adoption du règlement.2. La convocation du Conseil communal est faite régulièrement et toutes les pièces relatives à ce point sont mises à la disposition des membres du Conseil communal conformément à l'art.L1122-13 du CDLD. 3. Le règlement est adopté par le Conseil communal.4. Le règlement est envoyé dans les 15 jours de son adoption par le Conseil communal aux autorités de tutelle (envoi simultané au Collège provincial et au Gouvernement wallon) conformément à l'article L3132-1 du CDLD.5. Le règlement est approuvé par l'autorité de tutelle.6. Le règlement est publié conformément aux articles L1133-1 et 2 du CDLD (pour les modalités plus précises, cf.ci-dessous, point II.2.f). 7. Le règlement entre en vigueur au plus tôt le 5e jour qui suit celui de sa publication.Il peut entrer en vigueur plus tôt (mais en tous cas pas avant le jour même de sa publication) mais uniquement à la condition que cela soit prévu expressément dans le règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image 2. - Recommandations générales 2.1 Définitions 2.1.a Impôt communal et redevance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impôt communal peut être défini comme un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par la commune sur les ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La redevance se caractérise par deux éléments essentiels : a) Le paiement fait par le particulier est dû suite à un service rendu par la commune et presté à son bénéfice personnel, que ce service soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque.b) Le coût du service rendu doit être répercuté sur le particulier bénéficiaire du service.Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intérêt de la distinction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La récupération d'une redevance s'exerce selon la procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bénéficiaire ne paie pas volontairement le montant de la redevance, il faut obtenir un titre exécutoire contre lui, par une procédure introduite devant le tribunal civil compétent. Le recours à un huissier pourra être utilisé pour obtenir, grâce au jugement exécutoire, le recouvrement forcé du montant dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impôt ne connaît pas cette procédure. En effet, l'administration crée elle-même le titre exécutoire - le rôle - pour pouvoir agir contre les débiteurs récalcitrants. Le recours au tribunal n'est donc pas nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement et le recouvrement d'une taxe communale sont régis par les articles L3321-1 à 12 du CDLD (anciennement la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales telle que modifiée par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale). 2.I b Les deux grandes catégories d'impôts communaux a) Les impôts qui sont liés à l'impôt de l'état : - les centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques; - les centimes additionnels au précompte immobilier - le décime additionnel à la taxe de circulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune n'intervient pas dans la perception de ces impôts.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enrôlement des additionnels communaux a lieu en même temps que l'impôt principal par le SPF Finances. Le montant total de l'impôt dû est recouvré par le receveur des contributions directes. Les montants récoltés sont centralisés par le Trésor, qui se charge de la répartition et du versement aux communes bénéficiaires. b) Les impôts purement communaux. La commune peut taxer tout ce qu'elle veut, comme elle le veut, sous réserve du respect de la loi et de la conformité à l'intérêt général (art. 170, § 4, de la Constitution).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les principaux types de taxes sont : Taxes de quotité : l'autorité locale fixe l'impôt à un taux ou un montant forfaitaire déterminé (ex : taux pour une seconde résidence de euro 300) Taxes de répartition : l'autorité locale fixe le produit qu'elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre les contribuables concernés (ex : taxe sur les carrières = 10.000 euro à répartir entre les entreprises du secteur en fonction du nombre de tonnes extraites par chacune d'elles).</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxes de remboursement : l'autorité locale récupère par la voie fiscale auprès de ceux qui en bénéficient, tout ou partie des dépenses faites par elle pour la création, l'amélioration ou l'équipement des voiries. (ex : taxe sur la construction de trottoirs). Ces travaux profitent directement aux propriétés, ils y apportent une plus value, c'est pourquoi il est juste de prélever une taxe. 2.1.c Les impôts communaux directs et indirects : Les impôts communaux directs qui ont pour base non pas des faits passagers et exceptionnels mais bien une situation durable dans le chef du redevable (ex : taxe sur les terrains de tennis privés) Les impôts communaux indirects qui ont pour base un fait isolé et passager (ex : la distribution gratuite à domicile d'un écrit publicitaire non adressé).</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi ces impôts indirects relevons la notion de l'octroi, dont la levée est interdite par la loi du 18 juillet 1860.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'octroi : est un impôt indirect de consommation grevant le produit qui en était l'objet (non pas un service) et venant s'ajouter à son prix pour atteindre en dernière analyse le consommateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'octroi frappe donc une denrée ou une marchandise depuis sa production jusqu'à son transport au consommateur et ce, à raison de la production (fabrication) et du transport (ou de ses modalités). Cette notion s'explique historiquement puisqu'à l'origine, les octrois étaient des droits de douane intérieurs calculés au prorata des marchandises transportées. Ils étaient essentiellement des revenus des villes ou des grandes communes et nécessitaient l'autorisation du prince. 2.2 Principes généraux 2.2.1 Le principe d'égalité Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt. Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes seront donc attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes. Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées. Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les administrations locales doivent apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe puisque ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront évaluer la pertinence des différences de traitement qui sont créées par le règlement dont elles ont à connaître. Cette motivation peut être apportée par voie formelle (via le préambule du règlement) ou matérielle (via le contenu du dossier administratif (cf. arrêt du 17.02.2005 de la C. de cassation)). Par contre le Conseil d'Etat estime que les explications données par l'autorité communale dans ses écrits de procédure ne peuvent pallier la carence du dossier sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, si le préambule ou le dossier administratif ne contient pas la définition des objectifs poursuivis, le Conseil d'Etat en déduit que « faute de connaître le but poursuivi par l'auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable » (Voir CE du 4 mars 2008 n°180.381 Sa Mobistar/Nandrin).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut par ailleurs soulever que dans son arrêt du 14 mars 2008 mettant en cause la taxe sur les logements de superficie réduite de la Ville de Liège, la Cour de cassation a estimé que l'exigence de justification objective et raisonnable n'implique pas que l'autorité publique qui opère une distinction entre des catégories de contribuables doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant être prouvés concrètement devant le juge ni apporter la preuve que la distinction ou l'absence de distinction aura nécessairement des effets déterminés. Il suffit qu'il apparaisse raisonnablement qu'il existe ou qu'il peut exister une justification objective pour ces différentes catégories. 2.2.2 Adéquation avec les codes RGCC Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997). Les taxes non reprises dans ces classifications seront portées au budget sous le numéro de code figurant dans la liste annexée. 2.2.3 Sanctions en matière de règlements-taxes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article L 3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 s'applique aux impositions locales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité, s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le Conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1re du dit chapitre (article 445).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article L 3321-6 du Code permet au Conseil communal de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 444 du C.I.R. 1992 ne s'applique pas à ce cas d'espèce car il constitue une disposition concernant spécialement les impôts sur les revenus (Cour de cassation du 02.12.2004). 2.2.4 Lisibilité des règlements A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont apparus suite aux fréquentes modifications y apportées. Afin d'éviter aux communes de désagréables problèmes au stade du contentieux, il s'indique fortement, dans un souci de transparence, de revoter le règlement en entier lorsqu'on souhaite le modifier. Il n'est, en tout état de cause, pas normal que l'on doive se reporter à un règlement (datant parfois de plus de dix ans) et à une dizaine de modifications subséquentes pour pouvoir appréhender la situation fiscale d'un redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux conseils d'appréhender la politique fiscale communale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant dans tous les cas leur durée de validité au 31 décembre de l'année qui suit celle des élections. Je rappelle qu'il est toujours possible en cours d'année de modifier les règlements-taxes en vigueur. 2.2.5 Les formalités de publication - Respect des articles L 1133-1 et -2 du CDLD A l'occasion de l'examen de plusieurs dossiers, j'ai pu constater que de nombreuses communes ne respectaient pas la procédure prévue à l'article L 1133-1 du CDLD quant à la publication de leurs règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle donc, qu'en vertu de cet article, les règlements et ordonnances du Conseil communal, du Collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune doit également tenir un registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au Moniteur belge du 29 octobre 1991. En cas de litige entre la commune et un de ses concitoyens affirmant ne pas être soumis au règlement, seule la production d'un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement concerné a bien été publié et est donc en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon cet arrêté royal du 14 octobre 1991 : - l'annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l'ordonnance, - les annotations sont numérotées d'après l'ordre des publications successives, - l'annotation, datée et signée par le bourgmestre et par le secrétaire communal, est établie dans la forme suivante (adaptée selon le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et les nouvelles dénomination) : « N°.. Le bourgmestre de la commune (ou de la ville) de..., province de..., certifie que le règlement (ou l'ordonnance) du conseil communal (ou du collège communal) (ou du bourgmestre), daté(e) du... et ayant pour objet..., a été publié(e), conformément à l'article L1133-1 à 3 du CDLD, le...</p>\n<p class=\"lf-p\">A..., le... (date) Le Secrétaire, Le Bourgmestre » L'affichage doit au moins durer 24 heures. Ce délai de 24 heures est tiré de l'interprétation combinée de l'article L 1133-2 du CDLD (qui se préoccupe du jour de la publication) et d'un arrêt de la Cour de cassation selon lequel l'affichage doit s'entendre comme un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute heure des mesures prescrites par les règlements et ordonnances (en conséquence, une publication uniquement pendant les heures de bureaux à l'intérieur des locaux de l'administration communale ne répond pas au prescrit légal).</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce sujet, je remarque également que des communes se méprennent sur les effets de la règle posée à l'article L 1133-2 du CDLD selon laquelle les règlements et ordonnances visés à l'article L 1133-1 précité deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Lue en perspective avec l'article 190 de la Constitution, cette règle signifie, comme en témoigne la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt numéro 72.843 du 30 mars 1998), qu'un règlement peut au plus tôt devenir obligatoire le jour de sa publication (ou le jour de la publication du règlement et de la décision de l'autorité de tutelle le concernant s'il s'agit d'un règlement soumis à tutelle spéciale d'approbation).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'appartient donc pas à une commune de prévoir qu'un règlement sera applicable à une date (par exemple le 1er janvier de l'exercice) antérieure à sa publication effectuée conformément à l'article L 1133-1 précité puisqu'une telle décision reviendrait à vouloir faire application d'un règlement qui, à cette date, n'avait pas de caractère obligatoire, c'est-à-dire un règlement dont le contenu ne s'imposait pas encore à ses destinataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il convient encore de faire une distinction entre les taxes directes et les taxes indirectes dans la mesure où, seule une taxe directe peut rétroagir au 1er janvier de l'exercice concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, une taxe directe est une taxe qui frappe une situation durable dans le temps (ex : taxe sur les terrains de tennis privés). A l'inverse, la taxe indirecte frappe des faits isolés, dont le contribuable est l'auteur déclaré ou, à défaut de celui-ci, l'auteur présumé (ex : la distribution gratuite à domicile d'un écrit publicitaire non adressé).</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de ce qui précède, je vous recommande de renouveler vos règlements taxe et redevance suffisamment tôt, de telle sorte qu'ils puissent entrer en vigueur avant le 1er janvier de l'exercice concerné et ainsi, frapper les faits qui se produiront à partir du 1er janvier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En pratique, le rappel de ces règles ne devrait soulever aucune difficulté dans la mesure où l'article L 1312-2 du CDLD prévoit que le Conseil communal se réunit chaque année le premier lundi du mois d'octobre pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Les communes normalement prévoyantes veilleront donc à renouveler à cette occasion leurs règlements fiscaux venant à expiration à la fin de l'exercice en cours. Je souhaiterais que les prévisions des recettes fiscales apparaissant dans le budget soient estimées sur base de règlements fiscaux approuvés, ou à tout le moins votés par le Conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette bonne pratique administrative permet d'éviter d'éventuels et regrettables dysfonctionnements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, je souhaite que la publication des règlements fiscaux soit également assurée en les intégrant sur le site internet de la commune. 2.2.6 L'enquête commodo et incommodo En ce qui concerne l'obligation de procéder à l'enquête commodo et incommodo, je vous rappelle que cette formalité n'est pas une formalité obligatoire à l'adoption d'un règlement-taxe. Par ailleurs, pour les communes qui décident néanmoins de procéder à ce type d'enquête, il convient de noter que la tenue de cette enquête ne dispense pas la commune des formalités de publication de son règlement au sens des articles L1133-1 à 3 du CDLD. 2.2.7 La consignation Je vous rappelle également que la consignation du montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l'article L 3321-3 du code précité n'habilite pas les communes à obliger le contribuable à débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible au sens du code et aucune autre disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt communal avant que celui-ci ne soit dû par le redevable. Ainsi, par exemple, dans le cas d'une taxe au comptant sur la délivrance de documents administratifs, la taxe n'est exigible au sens du code qu'au moment de l'accomplissement du fait taxable (à savoir, dans cette hypothèse, la délivrance du document) ou au moment de l'enrôlement de la taxe s'il s'avère que la perception ne peut être effectuée au comptant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, si une commune prévoit dans l'exemple ci-dessus une consignation du montant de la taxe au moment de l'introduction de la demande, lorsque ce document ne peut être délivré immédiatement, elle transgresse le principe de légalité en vertu duquel aucune autorité ne peut agir et prendre des décisions que si cette action ou cette décision peuvent s'inscrire dans le cadre de lois existantes ou de normes de droit inférieur existantes et régulièrement arrêtées. 3. - Recommandations particulières 3.1. Perception des recettes J'attire votre attention sur les articles L 3321-9 à 12 du CDLD. En vertu de cette réglementation, le Collège communal/Collège provincial (art.6 du décret du 3 juillet 2008, modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes et du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - Moniteur belge du 15 juillet 2008 p.37.017) est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale/une taxe provinciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale (Moniteur belge du 22 avril 1999) En outre, pour les problèmes de fond, il y a lieu de se référer à la circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer4 (Moniteur belge du 20 mai 2000) du Ministre fédéral de l'Intérieur relative à l'arrêté royal précité du 12 avril 1999. Cette circulaire apporte une réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées en rapport avec la réforme (délai de réclamation, accusé de réception, compétence, règles d'audition devant le Collège, rédaction des procès-verbaux, délai de décision, etc.) et s'avère dès lors particulièrement utile pour guider les Collèges communaux dans leur tâche nouvelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour d'Arbitrage dans son arrêt 134/2004 du 22 juillet 2004 précise l'interprétation, qu'elle avait entamée dans son arrêt 114/2000 du 16 novembre 2000, de l'article L 3321-10, alinéa 2 du code précité qui prescrit qu'à défaut de décision (du Collège communal) la réclamation est réputée fondée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en ressort ainsi que : - cet article ne vise que la phase administrative (arrêt 114/2000). - cet article ne vise pas la phase judiciaire car le législateur n'a pas voulu priver le juge de son pouvoir d'appréciation en lui imposant le seul entérinement d'une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conclusion : Le Collège communal/provincial peut statuer même en dehors du délai de 6 mois et ce, aussi longtemps que le contribuable n'a pas porté le litige devant le juge compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présomption que la réclamation est réputée fondée, ne lie pas le juge : cette décision implicite d'annulation de la taxation n'enlève donc nullement au juge son pouvoir d'appréciation, en ce compris le rejet de l'action du contribuable malgré le fait que sa réclamation soit réputée fondée par l'échéance du délai. Ainsi, le pouvoir du juge ne se limite pas à constater qu'aucune décision n'ayant été rendue par le Collège communal et qu'une telle décision ne pouvant plus être rendue (puisque le juge est saisi par le recours), la réclamation est réputée fondée. 3.2. Interdiction de lever certaines taxes J'attire plus spécialement l'attention des mandataires communaux sur l'interdiction de lever : - une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3, du Code judiciaire); - une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - une taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêts n° 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels (interdiction de taxer un bien considéré par le législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications - article 84, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques); - une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999). Pour mémoire, les recettes non encore recouvrées, quel que soit leur exercice d'origine, doivent être portées en irrécouvrables vu que, connaissant le caractère illégal de la taxe au regard de l'article 49 du traité CE, plus aucun acte de poursuite ne peut être posé visant à obtenir paiement de cette taxe, et ce nonobstant le fait qu'il n'existe aucune obligation de rembourser les contribuables qui se sont acquittés de l'impôt en temps voulu et qui n'ont introduit aucune réclamation à son encontre ou qui ont été déboutés dans le cadre de leur recours fiscal. - une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières (arrêt n°85.563 du 23 février 2000 du Conseil d'Etat analysant cette taxe comme un octroi prohibé en vertu de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux). 3.3. Interdiction d'établir des taxes purement dissuasives Les communes ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées (ou la possibilité nouvelle offerte par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes qui permet d'établir une amende administrative). Je renvoie à ce sujet à l'article L 1122-33 du CDLD pour les modalités de mise en oeuvre soit d'une peine soit d'une sanction administrative en cas d'infraction à un règlement ou à une ordonnance communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous invite à regrouper ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03) 3.4. Suppression du timbre fiscal Le Moniteur belge a publié en date du 29 décembre 2006 : - la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives; - l'arrêté royal du 21 décembre 2006 transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">De par ces nouvelles dispositions réglementaires, le timbre fiscal est supprimé, en ce qu'il concerne les communes, depuis le 1er janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, afin d'éviter toute confusion malencontreuse, je vous informe que ces nouvelles dispositions n'influent en rien sur la faculté pour les communes de percevoir une taxe communale pour la délivrance de documents administratifs. En outre, l'application d'un timbre communal sur un document administratif n'est évidemment pas remise en cause par cette nouvelle législation dans la mesure où ce timbre n'a valeur que de preuve de paiement de la taxe communale susvisée. 3.5. Transmission des taxes additionnelles En ce qui concerne la problématique de la rétroactivité des taux (arrêt du 14 mars 2008 de la Cour de cassation dans l'affaire de Lessines), je vous rappelle l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 confirmant l'établissement de certaines taxes additionnelles communales et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009 (Moniteur belge du 8 août 2008). Cet article 468 du CIR prévoit désormais qu'à partir de l'exercice 2009, un règlement-taxe devra entrer en vigueur avant le 31 JANVIER de l'année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et que, à défaut, l'enrôlement se fera sur base du pourcentage communal applicable pour l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concrètement cela veut dire qu'un règlement fixant le taux de la taxe additionnelle à l'IPP pour l'exercice 2011 (revenus 2010) doit être voté, transmis au Gouvernement wallon, et publié conformément au CDLD de manière telle qu'il puisse être entré en vigueur pour le 31 janvier 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je recommande aux autorités locales de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l'autorité de tutelle les règlements relatifs aux taxes additionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter tout problème au niveau de la transmission au SPF Finances des données nécessaires à l'enrôlement, il appartient aux pouvoirs locaux de transmettre au : Service public fédéral Finances, Service de mécanographie, Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 43 1030 Bruxelles, la délibération concernée et l'arrêté d'approbation y relatif OU, pour les décisions adoptées après le 20 janvier 2008, la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attention des autorités locales est attirée sur le fait que, si le règlement est adopté pour plusieurs exercices, le KARDEX estime primordial de recevoir, chaque année, notification du règlement et de son arrêté d'approbation ou, pour les décisions adoptées après le 20 janvier 2008, la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toute information complémentaire Mme VERBEEK (tél. 02-576 25 78 (IPP) M. QUINTIN (tél. 02-576 46 06 (PI) Pour rappel, ces transmissions doivent être faites pour : - le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier; - le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon (cf. décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le CDLD). Ce changement de tutelle génère différents changements selon le pouvoir local concerné : - pour la commune : - c'est le Gouvernement wallon - et non plus le Collège provincial - qui exerce la tutelle sur ce type de dossier. - les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L 1133-1 à 3 du CDLD dès leur adoption par le Conseil communal mais ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon. - pour la province : - c'est toujours le Gouvernement wallon qui exerce la tutelle. - les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L 2213-2 et 3 du CDLD dès leur adoption par le Conseil provincial mais ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon 3.6. Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements 3.6.a. Expansion économique Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 d'un de mes prédécesseurs intitulée \"Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements\" restent d'actualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Hormis l'exonération visée à l'article 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique tel que remplacé par le décret du 25 juin 1992, entraînant automatiquement l'exonération des centimes additionnels aux précomptes immobiliers provinciaux et communaux afférents aux immeubles concernés, les conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : 5000. les taxes sur la force motrice (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon);5001. les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes;5002. les taxes sur les constructions;5003. la taxe sur les enseignes et publicités assimilées;5004. la taxe industrielle compensatoire (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon);5005. les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 5006. 3.6.b.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actions prioritaires pour l'Avenir wallon Dans le cadre des « Actions prioritaires pour l'Avenir wallon » (décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13.611), le Parlement wallon a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau local, la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006, pour toutes les communes et provinces de la Région wallonne. 3.7. Taxes additionnelles aux taxes provinciales Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (intégrée dans le CDLD 3e partie Livre III Titre II), l'autorité chargée de rendre exécutoires les rôles de taxe diffère selon qu'il s'agit d'une taxe communale ou d'une taxe provinciale. En outre, le recouvrement des impôts provinciaux n'est désormais plus assuré par les receveurs de l'Etat mais par le receveur provincial (article L 2212-68 du CDLD), lequel ne dispose d'aucun pouvoir en matière de perception ou de recouvrement de taxes levées par d'autres autorités administratives que la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à cette double réforme émanant du pouvoir fédéral, il n'y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'impose donc que les communes concernées par ce type de taxes additionnelles revoient leurs dispositions en la matière. 3.8. Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier L'article 298 du CIR, tel que modifié par la loi du 5 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/01/2002 numac 2001003622 source ministere des finances Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer prévoit l'obligation du recommandé préalable au commandement par voie d'huissier. Cet article figure dans le chapitre 1er du titre VII du Code des Impôts sur les revenus (CIR).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition (entrée en vigueur le 1er mars 2002) est applicable à la matière des taxes communales dans la mesure où l'article L 3321-12 du CDLD stipule que les dispositions des chapitres 1er, 3, 4, et 7 à 10 du titre VII du CIR sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit l'obligation d'envoyer un rappel par voie recommandée (l'obligation ne concerne que l'envoi d'un et d'un seul rappel) et, précise que les frais de cet envoi recommandé sont à charge du redevable. Ainsi, il n'y a nul besoin d'établir un règlement redevance pour récupérer les frais de l'envoi recommandé. Ceux-ci sont automatiquement ajoutés au montant principal et seront récupérés en même temps que celui-ci. 3.9. Recouvrement des redevances En matière de recouvrement des redevances, la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/2003 numac 2002013513 source service public federal emploi, travail et concertation sociale 20 DECEMBRE 2002 Loi portant protection des conseillers en prévention fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur intègre cette matière dans son champ d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet au sens de cette loi, il faut entendre par : - recouvrement amiable de dettes : tout acte ou pratique qui a pour but d'inciter le débiteur à s'acquitter d'une dette impayée, à l'exception de tout recouvrement sur la base d'un titre exécutoire - consommateur : toute personne physique qui est redevable de dettes étrangères à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette loi interdit notamment tout comportement ou pratique qui porte atteinte à la vie privée du consommateur ou est susceptible de l'induire en erreur, ainsi que tout comportement ou pratique qui porte atteinte à sa dignité humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette loi impose que tout recouvrement amiable d'une dette commence par une mise en demeure écrite. Celle-ci doit en outre contenir certaines données et mentionner le délai (minimum 15 jours à dater de l'envoi de la mise en demeure) dans lequel la créance peut être remboursée avant que des mesures complémentaires soient prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/2003 numac 2002013513 source service public federal emploi, travail et concertation sociale 20 DECEMBRE 2002 Loi portant protection des conseillers en prévention fermer a été modifiée par les articles 38 et 39 la loi du 27 mars 2009 de relance économique (Moniteur belge du 7 avril 2009, p.25.994). Son objectif a été d'augmenter la protection du consommateur. En effet, de nombreux consommateurs, et en particulier les consommateurs précarisés, ne faisaient guère la différence entre recouvrement amiable et recouvrement judiciaire dès lors que le recouvrement amiable est effectué par un avocat ou un huissier de justice. Désormais une mention explicative et visible précisant le caractère amiable de la démarche doit être apposée sur le courrier destiné au consommateur. 3.10. Conséquence d'une réclamation sur le recouvrement d'une taxe La loi du 23 décembre 1986, en son article 9 disposait que « l'introduction d'une réclamation ne dispense pas le redevable de payer la taxe. » Cela signifiait que le réclamant devait payer l'entièreté de la taxe contestée dans le délai normal (au comptant ou dans les 2 mois de la délivrance de l'avertissement-extrait de rôle) quitte à être remboursé en cas de décision favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 reprenait à l'origine cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer a supprimé cette disposition et a renvoyé (via son article 12) aux dispositions du CIR applicables au recouvrement des impôts contestés (art. 409 à 411 CIR).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces articles sont le siège de la théorie de l'incontestablement dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">En résumé, lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de taxes communales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse communale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car on se souviendra que la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception). Pour rappel, au sens de l'art. 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, le mot \"perception\", signifie l'action de l'administration consistant dans la prise en recette de l'impôt admis à titre de paiement régulier et pour le montant admis par l'administration. A cet égard, la loi ne fait aucune distinction entre les impôts perçus autrement que par rôle et fait courir le délai de réclamation relatif à ces différents impôts à partir de la date à laquelle l'administration fait connaître le montant qui lui est dû (Cass., 25.1.1949, ASBL Institut Bunge, Pas. 1949, I, 80; 26.2.1963, SA Compagnie d'Assurances Meuse-Escaut-Rhin, Bull. 407, p. 928). 3.11. Délai de réclamation en matière de taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêt n° 16/2007 de la Cour constitutionnelle On se souviendra que l'article 7 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer3 (Moniteur belge du 28 juillet 2006, 2e éd. entrée en vigueur le 1er août 2006) a modifié l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR); que la modification apportée était favorable aux redevables dans la mesure où la loi doublait le délai qui leur était octroyé pour introduire une réclamation contre une taxe communale : la réclamation pouvant être valablement introduite dans le délai de six mois à partir de la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Quant aux taxes perçues au comptant, le délai de 6 mois commence à courir à compter de la date du paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel : - l'article 371 CIR dispose que : « Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois [ 6 mois depuis le 1er août 2006] à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ». - c'est grâce à l'article L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ancien article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales) que l'article 371 du CIR est applicable à la matière des taxes communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">En date du 11 février 2008 est paru au Moniteur belge l'arrêt n° 162/2007 du 19 décembre 2007 de la Cour constitutionnelle, lequel est une nouvelle fois favorable aux redevables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu sur question préjudicielle; la question était de savoir si en fixant le point de départ du délai pour introduire une réclamation à la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, l'article 371 du CIR ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les principes généraux de sécurité juridique et de respect des droits de la défense « en ce qu'il crée une discrimination entre l'ensemble des contribuables qui se voient adresser un avertissement-extrait de rôle, par pli simple, simplement remis dans la boîte aux lettres, sans élément particulier de preuve de la remise de l'envoi à l'adresse renseignée, la date de remise restant de la sorte en règle indéterminée et, d'autre part, l'ensemble des contribuables destinataires d'un avis de rectification adressé par voie recommandée, formalisme qui rend aisément vérifiable la date d'envoi par l'établissement d'un réquisitoire alors que la sanction du non-respect du délai pour réclamer est la déchéance définitive du droit d'exercer un recours, ce qui est plus lourd de conséquences que la sanction du retard ou de l'absence de réponse dans le mois de l'avis de rectification au sens des articles 346 et 351 du CIR ? » La Cour en a conclu que l'article 371 du CIR violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le délai de recours court à partir de la date d'envoi figurant sur l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle a en effet considéré que : « il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité juridique, le législateur fasse courir des délais de procédure à partir d'une date qui ne soit pas tributaire du comportement des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le choix de la date d'envoi de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle comme point de départ du délai de recours apporte une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, les délais de recours commençant à courir à un moment où ces derniers ne peuvent pas avoir connaissance du contenu de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif d'éviter l'insécurité juridique pourrait être atteint aussi sûrement si le délai commençait à courir le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance, c'est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où l'avis d'imposition ou l'avertissement-extrait de rôle a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. » Le législateur a tenu compte de cet arrêt en adoptant, tout récemment, la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 (Moniteur belge du 28 mai 2010 - Ed.2) portant des dispositions fiscales et diverses vient modifier certains articles du Code des impôts sur les revenus 1992 applicables aux taxes communales (via l'article L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Est notamment modifié l'article 371 du Code des Impôts sur les revenus 1992. C'est ainsi qu'il faut y remplacer \"à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle » par les mots « à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ». 3.12.</p></div>", "next": 239410}