📄 Texte de loi
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : PARTIE 1re. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.La présente loi assure la transposition partielle de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II).
Objet Art. 3.La présente loi a pour objet de protéger les droits des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et de tous tiers ayant un intérêt à l'exécution de contrats d'assurance et, à cette fin : - de fixer les conditions et les règles qui visent à garantir un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées et qui sont applicables à l'activité des assureurs; - de déterminer les règles d'information à respecter lors de l'offre et de la conclusion d'un contrat d'assurance et pendant la durée de ce contrat; - d'arrêter les règles relatives à la publicité et aux obligations d'information en cas de commercialisation en Belgique; - d'imposer des règles d'information et autres règles en ce qui concerne la tarification, la segmentation et la participation aux bénéfices; - d'établir, eu égard au principe de l'exécution de bonne foi des contrats, les conditions et les règles qui organisent la relation contractuelle entre l'assureur, le preneur d'assurance et, le cas échéant, l'assuré et/ou le bénéficiaire; - de fixer les conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurance, à l'exercice de cette activité et à la distribution d'assurances, ainsi que les règles régissant l'information du public dans ce domaine; et - d'organiser le contrôle du respect de ces règles.
Champ d'application Art. 4.§ 1er. Les obligations auxquelles les assureurs sont soumis en vertu de la présente loi sont, conformément à l'article 3 et sans préjudice des limitations du champ d'application fixées par la loi même, applicables aux entités suivantes : - les assureurs belges; - les assureurs étrangers qui ont un établissement en Belgique; et - les assureurs étrangers qui exercent des activités d'assurance en Belgique sans y être établis.
Les entreprises qui exercent uniquement l'activité de réassurance, sans effectuer d'opérations d'assurance directe, soit elles-mêmes, soit par le biais d'un établissement, sont soumises aux seules dispositions des articles 262, § 2, 263, alinéa 2 et 270, § 4, 2°, dernier alinéa, ainsi qu'aux règles en matière de contrôle et aux dispositions de sanction, énoncées respectivement dans la partie 7 et dans la partie 8. § 2. Les obligations auxquelles les intermédiaires d'assurances et/ou les intermédiaires de réassurance sont soumis en vertu de la présente loi, sont applicables aux intermédiaires d'assurances et aux intermédiaires de réassurance dont l'Etat membre d'origine est la Belgique ou qui exercent leur activité en Belgique.
La Belgique est réputée être l'Etat membre d'origine d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance si a) l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance ayant la qualité de personne physique est domicilié en Belgique et y exerce ses activités;b) l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance ayant la qualité de personne morale a son siège social en Belgique. § 3. Le Roi peut, en vue de l'exécution d'obligations découlant pour la Belgique de traités ou d'accords internationaux, dispenser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les assureurs ou intermédiaires d'assurances étrangers de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi; dans ce cas, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces personnes. § 4. Afin de tenir compte des particularités de cette forme d'assurance, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA et de l'OCM, dispenser les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la
loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés
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06/08/1990
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21/12/2007
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2007001031
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service public federal interieur
Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007
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17/03/2009
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2009000060
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service public federal interieur
Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, de l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi et préciser les règles qui leur sont applicables en lieu et place. § 5. La présente loi est également applicable aux associations d'assurances mutuelles. Afin de tenir compte des particularités de cette forme d'assurance, le Roi peut toutefois, sur avis de la FSMA, déterminer les dispositions de la présente loi qui ne leur sont pas applicables et fixer les modalités selon lesquelles d'autres dispositions le sont. Le Roi arrête dans ce cas, sur avis de la FSMA, les règles et modalités spéciales auxquelles sont soumises ces associations. § 6. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, dispenser de l'application de tout ou partie de la présente loi, les sociétés coopératives qui restreignent leur activité d'assurance à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines et qui satisfont aux conditions complémentaires qu'Il fixe. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les règles et modalités spéciales auxquelles sont soumises ces sociétés. § 7. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes : 1° les sociétés mutualistes qui sont reconnues conformément à la
loi du 23 juin 1894Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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28/03/1998
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1998003158
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ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer4 et qui ne sont pas visées par la
loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007
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Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer précitée;2° les mutualités, les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes visées par la
loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007
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service public federal interieur
Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer précitée qui ne peuvent pas proposer des assurances et dont les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de cette loi répondent à chacune des conditions prévues à l'article 67, alinéa 1er, de la
loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés
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28/03/1998
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ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer3 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I);3° les institutions de retraite professionnelle visées par la
loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés
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27/10/2006
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10/11/2006
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2006023149
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service public federal securite sociale
Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;4° les caisses communes, entreprises privées à primes fixes et institutions publiques en ce qui concerne les opérations visées par les lois relatives au régime de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants;5° pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la présente loi pour d'autres opérations, les entreprises exerçant une activité d'assistance qui remplit les conditions suivantes : a) l'assistance est fournie à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier, lorsque l'accident ou la panne survient sur le territoire de l'Etat membre ou du pays d'origine de l'entreprise qui accorde la couverture;b) l'engagement au titre de l'assistance est limité aux opérations suivantes : i.le dépannage sur place, pour lequel l'entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres; ii. l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens.
Dans les cas visés au 5°, point b), i. et ii., la condition que l'accident ou la panne soient survenus sur le territoire de l'Etat membre ou du pays d'origine de l'entreprise qui accorde la couverture, n'est pas applicable lorsque l'entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué, sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité. § 8. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, soumettre les entités visées au paragraphe 7, 1°, 3°, 4° et 5°, à l'application de tout ou partie de la présente loi. § 9. Les dispositions de la présente loi sont d'application, dans la mesure des règles et modalités spéciales à fixer par le Roi, sur avis de la FSMA, aux institutions publiques qui exercent des activités d'assurance. § 10. Le Roi peut dispenser les assureurs de l'application de tout ou partie de la présente loi, en ce qui concerne les opérations d'assurance suivantes : 1° les assurances relatives aux transports ou à des risques industriels ou commerciaux;2° les assurances relatives à des risques spéciaux ou exceptionnels qu'Il détermine;3° les opérations de réassurance et de coassurance qu'Il détermine. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer des règles spéciales relatives aux obligations et au contrôle de ces assureurs.
Définitions Art. 5.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, il y a lieu d'entendre, sauf mention contraire explicite, par : 1° "assureur" : toute personne ou entreprise qui, en tant que partie contractante, offre de souscrire un ou des contrats d'assurance, quelle que soit la qualité professionnelle de cette personne et qu'il soit fait usage ou non de techniques actuarielles lors de la conclusion du contrat;2° "assureur belge" : toute personne ou entreprise qui répond à la définition d'assureur et dont le siège principal est situé en Belgique;3° "assureur de l'EEE" : toute personne ou entreprise qui répond à la définition d'assureur et dont le siège principal est situé dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique;4° "assureur étranger" : toute personne ou entreprise qui répond à la définition d'assureur et dont le siège principal est situé en dehors de la Belgique;5° "assureur d'un pays tiers" : toute personne ou entreprise qui répond à la définition d'assureur et dont le siège principal est situé en dehors de l'EEE;6° "entreprise d'assurances belge" : une entreprise d'assurances dont le siège principal est situé en Belgique et qui a obtenu de la Banque un agrément pour l'exercice d'activités d'assurance ou qui, en vertu du régime instauré en Belgique en application de l'article 4 de la Directive 2009/138/CE, est autorisée à exercer des activités d'assurance en Belgique sans disposer d'un agrément;7° "entreprise d'assurances de l'EEE" : une entreprise d'assurances dont le siège principal est situé dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique, et qui a obtenu, conformément à la législation de son Etat membre d'origine, un agrément pour l'exercice d'activités d'assurance;8° "entreprise d'assurances étrangère" : une entreprise d'assurances dont le siège principal est situé en dehors de la Belgique;9° "entreprise d'assurances d'un pays tiers" : une entreprise d'assurances dont le siège principal est situé en dehors de l'EEE;10° "agrément" : l'agrément délivré par les autorités compétentes, conformément à la législation de l'Etat membre d'origine, en vue de l'exercice d'activités d'assurance au sens de l'article 14 de la Directive 2009/138/CE;11° "assurances du groupe d'activités "non-vie"" : toutes les opérations portant sur les risques qui relèvent du groupe d'activités "non-vie" tel que déterminé dans l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou qui relèvent des branches d'assurance non-vie telles que mentionnées dans l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou dans l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/138/CE;12° "assurances du groupe d'activités "vie"" : toutes les opérations portant sur les risques qui relèvent du groupe d'activités "vie" tel que déterminé dans l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou qui relèvent des branches d'assurance vie telles que mentionnées dans l'annexe I de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, ou dans l'annexe II de la Directive 2009/138/CE;13° "opération de capitalisation" : une opération basée sur une technique actuarielle, dans le cadre de laquelle, en contrepartie de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, une partie, l'assureur, prend envers une autre partie, le preneur de l'opération de capitalisation, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant et indépendants de tout événement aléatoire quelconque;14° "contrat d'assurance" : un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se réaliser.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, les contrats portant sur des opérations de capitalisation sont également considérés comme des contrats d'assurance. Pour ces opérations, les mots "preneur d'assurance" s'entendent comme "preneur d'une opération de capitalisation"; 15° "assurance de dommages" : l'assurance dans laquelle la prestation d'assurance dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne;16° "assurance de personnes" : l'assurance dans laquelle la prestation d'assurance ou la prime dépend d'un événement incertain qui affecte la vie, l'intégrité physique ou la situation familiale d'une personne. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, les opérations de capitalisation sont également considérées comme des assurances de personnes. Toutefois, eu égard à l'absence de risque assuré dans les opérations de capitalisation, les articles 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, § 2, point 6°, et § 3, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 84, § 2, 86, 87, 159 et 200, ainsi que le chapitre 3 du titre II de la partie 4 ne sont pas applicables à ces opérations; 17° "assuré" : a) dans une assurance de dommages : la personne garantie par l'assurance contre les pertes patrimoniales;b) dans une assurance de personnes : la personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.Dans une opération de capitalisation, il n'y a pas d'assuré; 18° "bénéficiaire" : la personne en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance;19° "prime" : toute espèce de rémunération demandée par l'assureur en contrepartie de ses engagements;20° "intermédiaire d'assurances" : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en assurances, même à titre occasionnel, ou ayant accès à cette activité;21° "intermédiaire de réassurance" : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en réassurance, même à titre occasionnel, ou accédant à cette activité;22° "établissement" : le siège principal ou la succursale d'une entreprise ou d'une personne;23° "siège principal" : dans le cas d'une personne morale, le siège réel et, dans le cas d'une personne physique, le centre des affaires;24° "succursale" : toute agence ou succursale d'une entreprise qui est établie dans un pays autre que le pays d'origine de celle-ci;est assimilée à une succursale toute présence permanente d'une entreprise, même si cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale ou d'une agence, mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise, ou d'une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence; 25° "l'EEE" : l'Espace économique européen;26° "Etat membre" : un Etat qui est membre de l'EEE;27° "pays tiers" : un Etat qui n'est pas membre de l'EEE;28° "libre prestation de services" : l'activité par laquelle une entreprise d'assurances de l'EEE couvre des risques ou prend des engagements dans un autre Etat membre, à partir de son siège principal ou d'une succursale située dans un autre Etat membre.Pour autant que cela soit conforme à la législation belge en la matière, cette notion couvre également l'activité par laquelle une entreprise d'assurances d'un pays tiers couvre des risques ou prend des engagements en Belgique, à partir de son siège principal ou d'une succursale située dans un autre pays; 29° "Etat membre d'origine" : l'un des Etats membres suivants : a) concernant les assurances du groupe d'activités "non-vie", l'Etat membre dans lequel est situé le siège principal de l'assureur qui couvre le risque;b) concernant les assurances du groupe d'activités "vie", l'Etat membre dans lequel est situé le siège principal de l'assureur qui prend l'engagement;30° "pays d'origine" : l'un des pays suivants : a) concernant les assurances du groupe d'activités "non-vie", le pays dans lequel est situé le siège principal de l'assureur qui couvre le risque;b) concernant les assurances du groupe d'activités "vie", le pays dans lequel est situé le siège principal de l'assureur qui prend l'engagement;31° "Etat membre d'accueil" : l'Etat membre, autre que le pays ou l'Etat membre d'origine, dans lequel un assureur a une succursale ou fournit des services;pour les assurances du groupe d'activités "vie" et celles du groupe d'activités "non-vie", l'on entend par l'Etat membre de fourniture des services, respectivement, l'Etat membre de l'engagement ou l'Etat membre où le risque est situé, lorsque ledit engagement ou risque est couvert par un assureur ou une succursale situé dans un autre Etat membre; 32° "Etat membre où le risque est situé" : l'un des Etats membres suivants : a) l'Etat membre où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;b) l'Etat membre d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature;c) l'Etat membre où le preneur d'assurance souscrit la police, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée; d) dans tous les cas non expressément couverts par les points a., b. ou c., l'Etat membre où l'un des éléments suivants est situé : i. la résidence habituelle du preneur d'assurance;ou ii. si le preneur d'assurance est une personne morale, l'établissement du preneur d'assurance auquel le contrat se rapporte; 33° "Etat membre de l'engagement" : l'Etat membre où l'un des éléments suivants est situé : a) la résidence habituelle du preneur d'assurance;b) si le preneur d'assurance est une personne morale, l'établissement du preneur d'assurance auquel le contrat se rapporte;34° "autorités compétentes" : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurances et/ou l'activité des assureurs au regard de la protection des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et de tous tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance;35° "le ministre" : le ministre qui a les assurances dans ses attributions;36° "la Banque" : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
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28/03/1998
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1998003158
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ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.Pour les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la
loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés
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06/08/1990
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21/12/2007
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service public federal interieur
Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007
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service public federal interieur
Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les mots "la Banque" figurant aux articles 5, point 6°, 17 et 41 doivent se lire comme "l'OCM"; 37° "la FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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02/08/2002
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04/09/2002
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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02/08/2002
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15/08/2002
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2002021304
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service public federal chancellerie et services generaux
Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991
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02/08/2002
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30/08/2002
numac
2002011274
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ministere des affaires economiques
Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;38° "l'OCM" : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49 de la
loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
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06/08/1990
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21/12/2007
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2007001031
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service public federal interieur
Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007
type
loi
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06/08/1990
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17/03/2009
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2009000060
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service public federal interieur
Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;39° "grands risques" : a) les risques relevant des branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/138/CE;b) les risques relevant des branches 14 et 15 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou classés sous les branches 14 et 15 de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 14 et 15 de l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/138/CE, lorsque le preneur d'assurance exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que les risques sont relatifs à cette activité;c) les risques relevant des branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou classés sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/138/CE, pour autant que le preneur d'assurance dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des critères suivants : i.un total de bilan de 6.200.000 euros; ii. un montant net du chiffre d'affaires, au sens de la quatrième Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, de 12.800.000 euros; iii. un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l'exercice.
Si le preneur d'assurance fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la Directive 83/349/CEE, les critères énoncés à l'alinéa 1er, point c), sont appliqués sur la base des comptes consolidés; 40° "entreprise de réassurance" : une entreprise telle que définie à l'article 82, 3°, de la
loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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28/03/1998
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1998003158
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ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer0 relative à la réassurance;41° "la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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02/08/2002
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15/08/2002
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2002021304
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service public federal chancellerie et services generaux
Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991
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ministere des affaires economiques
Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
fermer" : la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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04/09/2002
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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02/08/2002
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15/08/2002
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2002021304
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service public federal chancellerie et services generaux
Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991
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02/08/2002
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30/08/2002
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2002011274
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ministere des affaires economiques
Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;42° "la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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28/03/1998
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1998003158
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Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer8" : la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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28/03/1998
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1998003158
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ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer8 relative au contrôle des entreprises d'assurances;43° "la Directive 2002/92/CE" : la Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance;44° "la Directive 2009/138/CE" : la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II);45° "la Directive 2009/65/CE" : la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);46° "intermédiation en assurances" : toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution; ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurances : - les activités exercées par une entreprise d'assurances ou un salarié d'une entreprise d'assurances qui agit sous la responsabilité de cette dernière; - les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurances ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres; 47° "conseil" : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'intermédiaire d'assurances en ce qui concerne un ou plusieurs contrat(s) d'assurance;48° "recommandation personnalisée" : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne en rapport avec un ou plusieurs contrat(s) d'assurance. Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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02/08/2002
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04/09/2002
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991
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ministere des affaires economiques
Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
fermer, ou est destinée au public; 49° "intermédiation en réassurance" : toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution; ne sont pas considérées comme une intermédiation en réassurance : - les activités exercées par une entreprise de réassurance ou un salarié d'une entreprise de réassurance qui agit sous la responsabilité de cette dernière; - les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise de réassurance ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres; 50° "client de détail" : un client de détail au sens de l'article 2, alinéa 1er, 29°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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02/08/2002
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04/09/2002
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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loi
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service public federal chancellerie et services generaux
Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991
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ministere des affaires economiques
Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
fermer. Art. 6.§ 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution en ce qui concerne les assurances du groupe d'activités "non-vie", le risque est réputé être situé en Belgique lorsque : a) les biens se trouvent en Belgique, dans le cas d'une assurance relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;b) l'immatriculation s'effectue en Belgique, dans le cas d'une assurance relative à des véhicules de toute nature;c) le preneur d'assurance a souscrit la police en Belgique, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;d) dans tous les cas non expressément couverts par les points a), b) ou c), l'un des éléments suivants est situé en Belgique : i.la résidence habituelle du preneur d'assurance; ou ii. si le preneur d'assurance est une personne morale, l'établissement du preneur d'assurance auquel le contrat se rapporte. § 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution en ce qui concerne les assurances du groupe d'activités "vie", l'engagement est réputé être situé en Belgique lorsque : a) la résidence habituelle du preneur d'assurance est située en Belgique;b) l'établissement du preneur d'assurance qui est une personne morale et auquel le contrat se rapporte, est situé en Belgique. § 3. Pour l'application de la présente loi, le "preneur d'assurance" doit être compris comme étant le "candidat preneur d'assurance" s'il s'agit d'obligations précontractuelles. § 4. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par "entreprise d'assurances" chacune des entreprises suivantes : - une entreprise d'assurances belge; - une entreprise d'assurances de l'EEE; - une entreprise d'assurances étrangère qui n'est pas une entreprise d'assurances de l'EEE et qui a obtenu de la Banque l'autorisation légalement requise pour exercer des activités d'assurance en Belgique par voie de succursale; - une entreprise d'assurances d'un pays tiers qui remplit toutes les conditions légales pour exercer des activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services. § 5. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par un "assureur autorisé en vertu de la loi à exercer des activités d'assurance en Belgique" l'un des assureurs suivants : - soit une entreprise d'assurances belge; - soit une entreprise d'assurances de l'EEE; - soit une entreprise d'assurances étrangère qui n'est pas une entreprise d'assurances de l'EEE et qui a obtenu de la Banque l'autorisation légalement requise pour exercer des activités d'assurance en Belgique par voie de succursale; - soit une entreprise d'assurances d'un pays tiers qui remplit toutes les conditions légales pour exercer des activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services; - soit un assureur, autre que les précédents, qui, le cas échéant, sur la base de la législation qui lui est applicable, s'est conformé aux modalités légalement requises pour exercer des activités d'assurance en Belgique.
PARTIE 2. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L'EXERCICE DES ACTIVITES TITRE Ier. - Dispositions générales Art. 7.La présente partie ne porte pas atteinte aux obligations qui découlent, pour les entreprises d'assurances, de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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loi
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22/02/1998
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28/03/1998
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1998003158
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ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer8, de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
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loi
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10/04/1971
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23/03/2018
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2018030615
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service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
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loi
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10/04/1971
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11/06/1998
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1998000213
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ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer sur les accidents du travail et de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Art. 8.Les contrats d'assurance qui sont conclus par un assureur non autorisé en vertu de la loi à exercer des activités d'assurance en Belgique, sont nuls. Pour les assureurs étrangers, cette sanction de nullité est limitée aux contrats relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.
L'assureur est toutefois tenu de remplir les obligations qu'il a contractées si le preneur d'assurance a souscrit de bonne foi.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable au preneur d'assurance, à l'assuré et/ou au bénéficiaire, l'assureur est également tenu à la réparation du dommage causé par la nullité du contrat concerné dans le chef du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Le dommage est présumé, de manière irréfragable, résulter de la conclusion illégale du contrat d'assurance par un assureur non autorisé en vertu de la loi à exercer des activités d'assurance en Belgique. Art. 9.Les assureurs belges doivent écarter de leurs statuts toute disposition préjudiciable aux preneurs d'assurance, aux assurés, aux bénéficiaires et aux tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance. Art. 10.Les statuts des associations belges d'assurances mutuelles doivent mentionner à peine de nullité - les conditions et le mode d'admission, de démission et d'exclusion des associés; - le mode de fixation et de recouvrement des cotisations ou des primes ainsi que des suppléments éventuels en vue du règlement des sinistres; - la procédure à suivre en cas de modifications des statuts ou de liquidation de l'association, sans préjudice des dispositions de la présente partie. Art. 11.Concernant les comptes de sociétaires, les statuts des associations belges d'assurances mutuelles disposent : a) qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre les éléments constitutifs des fonds propres réglementaires au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;b) que la Banque est avertie au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, et qu'elle peut, pendant ce délai, interdire le paiement. Art. 12.§ 1er. Les entreprises d'assurances belges communiquent à la FSMA au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets de modifications aux statuts, ainsi que les projets des décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les droits et obligations des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et des tiers ayant un intérêt à l'exécution des contrats d'assurance.
La FSMA peut exiger que les observations qu'elle formule concernant ces projets soient portées, selon les modalités qu'elle détermine, à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal. § 2. Les dispositions des statuts des associations belges d'assurances mutuelles qui portent sur les critères visés à l'article 11 ne peuvent être modifiées qu'après que la FSMA a déclaré ne pas s'opposer à la modification. Art. 13.Les assureurs belges et les assureurs étrangers autres que des entreprises d'assurances de l'EEE communiquent à la FSMA dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les droits et obligations des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et des tiers ayant un intérêt à l'exécution des contrats d'assurance.
La FSMA s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où elle en a eu connaissance, à l'exécution en Belgique de toutes modifications ou décisions visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution. Art. 14.Les assureurs belges doivent conserver tous les documents relatifs aux contrats d'assurance qu'ils ont souscrits. Les assureurs étrangers autres que des entreprises d'assurances de l'EEE doivent conserver tous les documents relatifs aux contrats souscrits par leur établissement belge, ou relatifs aux contrats dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique.
Les assureurs belges conservent ces documents à leur siège principal et les assureurs étrangers au siège belge de leurs succursales, ou en tout autre lieu préalablement agréé par la FSMA et la Banque.
Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des documents détenus par les assureurs belges et les assureurs étrangers autres que des entreprises d'assurances de l'EEE font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été établies par un de ces assureurs ou sous son contrôle. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer les conditions et les modalités de l'établissement de ces copies.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, la FSMA et la Banque peuvent fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire de ces documents. Art. 15.Les assureurs qui exercent des activités d'assurance en Belgique sont tenus de respecter les dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui s'appliquent en Belgique aux assureurs et à leurs opérations. Art. 16.Les entreprises d'assurances belges et les entreprises d'assurances étrangères qui exercent des activités d'assurance en Belgique autrement que sous le régime de la libre prestation de services, adoptent les mesures organisationnelles nécessaires sur le plan de leur structure de gestion, de leur organisation administrative et comptable, de leurs mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et de leur contrôle interne, en vue de respecter les règles visant à garantir un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées.
TITRE II. - Les cessions de contrats d'assurance Art. 17.Les cessions de droits et obligations résultant de contrats relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique, sont opposables aux preneurs d'assurance, aux assurés, aux bénéficiaires et à tous tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance lorsqu'elles ont été autorisées par la Banque ou par les autorités compétentes d'un autre Etat membre.
Sans préjudice de l'application des articles 34 et 36, cette opposabilité prend effet à la date de la publication visée à l'article 78 de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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loi
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22/02/1998
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28/03/1998
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1998003158
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ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer8. Art. 18.§ 1er. Les preneurs d'assurance ont la faculté de résilier leur contrat dans les formes prescrites à l'article 84, § 1er, dans un délai de trois mois à partir de la publication visée à l'article 78 de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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28/03/1998
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Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer8. Cette résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification de l'exploit d'huissier, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain du dépôt de la lettre recommandée ou le jour d'échéance annuelle de la prime s'il est antérieur. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux fusions et scissions d'entreprises d'assurances, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité, ni aux autres cessions entre entreprises d'assurances qui font partie d'un même ensemble consolidé.
TITRE III. - Règles particulières concernant les assurances du groupe d'activités "vie" liées à des fonds d'investissement Art. 19.§ 1er. S'agissant de contrats d'assurance dans le cadre desquels le risque d'investissement est supporté directement ou indirectement par le preneur d'assurance, les prestations d'assurance ne peuvent être liées, directement ou indirectement, qu'à des actifs et instruments dont l'assureur est en mesure de bien évaluer les risques.
L'assureur informe le preneur d'assurance, avant la conclusion du contrat et en des termes clairs, sur le risque que ce dernier supporte. § 2. Le contrat ne peut comporter une garantie d'un rendement minimum que si cette garantie fait l'objet d'une couverture prise auprès d'une entreprise agréée à cet effet dans l'Union européenne. Art. 20.§ 1er. Lorsque le preneur d'assurance est un client de détail et que l'engagement est situé en Belgique, les prestations d'assurance ne peuvent être liées, directement ou indirectement, qu'à : a) des parts d'organismes de placement collectif, inscrits sur la liste visée à l'article 33 ou à l'article 149 de la
loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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28/03/1998
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Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer6 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, b) des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tels que visés dans la Directive 2009/65/CE, c) des actifs appartenant aux catégories de placements ouvertes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit belge, pour autant que les règles énoncées aux chapitres VII et X de la Directive 2009/65/CE soient respectées;d) des actifs appartenant aux catégories de placements ouvertes aux organismes de placement collectif publics de droit belge, pour autant que les règles régissant la politique de placement du fonds d'investissement interne ou externe ne s'écartent pas de celles qui s'appliquent à la catégorie de placements correspondante ouverte aux organismes de placement collectif de droit belge. § 2. A condition que tous les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'assurance fassent clairement mention du risque de crédit lié à de tels instruments financiers, il est permis, en dérogation au paragraphe 1er, de placer plus de 20 % de la valeur des actifs propres dans des dépôts auprès d'un seul et même établissement de crédit, tel que visé aux titres II à V de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour autant qu'il s'agisse d'un établissement de crédit dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'EEE et qui a obtenu un agrément auprès de l'autorité de contrôle compétente à cet effet.
Les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'assurance ne peuvent faire mention d'une garantie de capital totale ou partielle. Ils ne peuvent faire mention d'une protection du capital à l'échéance finale que si la structure financière sousjacente offre cette protection à l'échéance finale. § 3. A condition que tous les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'assurance fassent clairement mention du risque de crédit lié à de tels instruments financiers, il est permis, en dérogation au paragraphe 1er, de placer plus de 20 % de la valeur des actifs propres dans des obligations non subordonnées, non échangeables et non convertibles ou dans d'autres produits financiers à revenu fixe, émis par la Banque ou par un seul et même établissement de crédit, tel que visé aux titres II à V de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour autant qu'il s'agisse d'un établissement de crédit dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'EEE et qui a obtenu un agrément auprès de l'autorité de contrôle compétente à cet effet. La durée de ces instruments financiers doit coïncider avec la durée du contrat d'assurance. Les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'assurance ne peuvent faire mention d'une garantie de capital totale ou partielle. Ils ne peuvent faire mention d'une protection du capital à l'échéance finale que si la structure financière sousjacente offre cette protection à l'échéance finale. § 4. A condition que tous les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'assurance fassent clairement mention du risque de crédit lié à de tels instruments financiers, il est permis, en dérogation au paragraphe 1er, de placer plus de 20 % de la valeur des actifs propres dans des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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04/09/2002
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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service public federal chancellerie et services generaux
Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991
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Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
fermer, pour autant que ces valeurs mobilières soient émises ou garanties par une administration centrale, régionale ou locale d'un Etat membre de l'EEE ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'EEE, et/ou dans des instruments du marché monétaire (i) qui sont émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale d'un Etat membre de l'EEE ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'EEE et (ii) dont l'émission ou l'émetteur, dans le cas d'instruments du marché monétaire qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991
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Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
fermer, sont eux-mêmes soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne. Les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'assurance ne peuvent faire mention d'une garantie de capital totale ou partielle. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, la FSMA peut, aux conditions qu'elle détermine, accepter qu'aux fins de l'application du paragraphe 1er, c. et d., les positions directes soient combinées avec les positions des organismes de placement collectif dans lesquels des placements sont opérés. L'assureur prévoit à cet effet des procédures de contrôle garantissant le suivi des positions combinées.
Les règles relatives à l'établissement et à la perception des commissions et frais mis directement ou indirectement à charge des preneurs d'assurance doivent être claires et précises.
Le commissaire de l'assureur établit chaque année un rapport dans lequel il certifie que les dispositions de l'alinéa 1er sont respectées et que la structure d'organisation ne nuit pas aux intérêts des preneurs d'assurance et n'engendre pas de frais courants plus élevés au préjudice des preneurs d'assurance. § 6. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA et de la Banque, définir de manière plus précise les règles prévues aux paragraphes 1er à 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre, le cas échéant, des mesures d'accompagnement afin de prévoir une mise en garde des preneurs d'assurance dans les publicités et autres documents et avis et/ou dans les informations précontractuelles.
PARTIE 3. - L'OFFRE ET LA CONCLUSION DE CONTRATS : INFORMATION, PUBLICITE, TARIFICATION, SEGMENTATION ET PARTICIPATION AUX BENEFICES TITRE Ier. - Dispositions générales Art. 21.Pour la rédaction de tous les documents relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats d'assurance, les assureurs et les intermédiaires d'assurances sont tenus de se conformer aux règles fixées, en vertu de la présente loi, par le Roi sur avis de la FSMA. Art. 22.§ 1er. Les conditions générales, particulières et spéciales, les contrats d'assurance dans leur ensemble, ainsi que toutes les clauses prises séparément qui ne sont pas conformes aux dispositions des parties 2 et 3 et de leurs arrêtés et règlements d'exécution, ou aux dispositions de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer8 et de ses arrêtés et règlements d'exécution, sont censés avoir été établis dès la conclusion du contrat en conformité, selon le cas, avec les dispositions des parties 2 et 3 et de leurs arrêtés et règlements d'exécution, ou avec les dispositions de la
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Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer8 et de ses arrêtés et règlements d'exécution. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux tarifs. Art. 23.§ 1er. Les conditions générales, particulières et spéciales, les contrats d'assurance dans leur ensemble, ainsi que toutes les clauses prises séparément doivent être rédigés en termes clairs et précis. Ils ne peuvent contenir aucune clause de nature à porter atteinte à l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur d'assurance. § 2. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au preneur d'assurance prévaut dans tous les cas. Si le preneur d'assurance et l'assuré ne sont pas une seule et même personne, c'est l'interprétation la plus favorable à l'assuré qui prévaut.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux contrats d'assurance relatifs à des grands risques, à l'exception des risques visés à l'article 5, 39°, point b), pour autant que le preneur d'assurance exerce une profession libérale et que le risque porte sur l'exercice de cette profession. Art. 24.Sans préjudice de l'application des traités ou accords internationaux, sont nuls toutes clauses et tous accords attribuant aux tribunaux étrangers, à l'exclusion du juge belge, compétence pour connaître de toutes contestations relatives aux contrats d'assurance. Art. 25.Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d'assurance imposée par la loi belge sont régis par le droit belge.
Lorsque le contrat d'assurance fournit la couverture dans plusieurs Etats membres dont l'un au moins impose une obligation de souscrire une assurance, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme comportant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat membre. Art. 26.§ 1er. Les assureurs qui proposent des assurances du groupe d'activités "non-vie" rendues obligatoires en Belgique, sont tenus d'en informer la FSMA. § 2. La FSMA peut exiger des assureurs visés au paragraphe 1er qu'ils communiquent à la FSMA et à la Banque, préalablement à leur diffusion, les conditions générales et spéciales de ces assurances du groupe d'activités "non-vie" rendues obligatoires en Belgique. § 3. Les informations et documents visés aux paragraphes 1er et 2 doivent être rédigés au moins dans la langue imposée par la loi ou le décret. Art. 27.Si l'assureur doit, en vertu de la loi belge qui impose l'obligation d'assurance, déclarer toute cessation de garantie aux autorités, cette cessation …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.