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Loi relative aux assurances

En bref

Cette loi vise à protéger les droits des personnes impliquées dans des contrats d'assurance et à encadrer l'activité des assureurs et intermédiaires en Belgique. Elle transpose partiellement une directive européenne sur l'accès et l'exercice des activités d'assurance et de réassurance.

Ce qu'elle réglemente

  • Les conditions et règles pour un traitement honnête, équitable et professionnel par les assureurs.
  • Les règles d'information lors de l'offre, la conclusion et la durée des contrats d'assurance.
  • La publicité, les obligations d'information pour la commercialisation en Belgique, la tarification, la segmentation et la participation aux bénéfices.
  • L'accès et l'exercice de l'intermédiation en assurances et réassurance, ainsi que la distribution d'assurances et l'information du public.

Qui elle concerne

  • Les assureurs belges, les assureurs étrangers ayant un établissement en Belgique, et ceux exerçant des activités d'assurance en Belgique sans y être établis.
  • Les intermédiaires d'assurances et de réassurance dont l'État membre d'origine est la Belgique ou qui exercent leur activité en Belgique.

Points clés

  • La loi protège les droits des preneurs d'assurance, assurés, bénéficiaires et tiers ayant un intérêt aux contrats d'assurance.
  • Elle établit les règles organisant la relation contractuelle entre l'assureur, le preneur d'assurance et, le cas échéant, l'assuré et/ou le bénéficiaire.
  • Le Roi peut accorder des dispenses pour certaines entités ou opérations d'assurance spécifiques, comme les assurances relatives aux transports, risques industriels ou commerciaux, ou risques spéciaux/exceptionnels.
  • Certaines entreprises, comme les sociétés mutualistes reconnues par la loi du 23 juin 1894 ou les institutions de retraite professionnelle, ne sont pas soumises à cette loi, sauf décision contraire du Roi.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (5)Art. 17Art. 57Art. 65Art. 67Art. 87

Loi relative aux

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : PARTIE 1re. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.La présente loi assure la transposition partielle de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'

et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II). Objet Art. 3.La présente loi a pour objet de protéger les droits des preneurs d'

, des assurés, des bénéficiaires et de tous tiers ayant un intérêt à l'exécution de contrats d'

et, à cette fin : - de fixer les conditions et les règles qui visent à garantir un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées et qui sont applicables à l'activité des assureurs; - de déterminer les règles d'information à respecter lors de l'offre et de la conclusion d'un contrat d'

et pendant la durée de ce contrat; - d'arrêter les règles relatives à la publicité et aux obligations d'information en cas de commercialisation en Belgique; - d'imposer des règles d'information et autres règles en ce qui concerne la tarification, la segmentation et la participation aux bénéfices; - d'établir, eu égard au principe de l'exécution de bonne foi des contrats, les conditions et les règles qui organisent la relation contractuelle entre l'assureur, le preneur d'

et, le cas échéant, l'assuré et/ou le bénéficiaire; - de fixer les conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiation en

s et en réassurance, à l'exercice de cette activité et à la distribution d'

s, ainsi que les règles régissant l'information du public dans ce domaine; et - d'organiser le contrôle du respect de ces règles. Champ d'application Art. 4.§ 1er. Les obligations auxquelles les assureurs sont soumis en vertu de la présente loi sont, conformément à l'article 3 et sans préjudice des limitations du champ d'application fixées par la loi même, applicables aux entités suivantes : - les assureurs belges; - les assureurs étrangers qui ont un établissement en Belgique; et - les assureurs étrangers qui exercent des activités d'

en Belgique sans y être établis. Les entreprises qui exercent uniquement l'activité de réassurance, sans effectuer d'opérations d'

directe, soit elles-mêmes, soit par le biais d'un établissement, sont soumises aux seules dispositions des articles 262, § 2, 263, alinéa 2 et 270, § 4, 2°, dernier alinéa, ainsi qu'aux règles en matière de contrôle et aux dispositions de sanction, énoncées respectivement dans la partie 7 et dans la partie 8. § 2. Les obligations auxquelles les intermédiaires d'

s et/ou les intermédiaires de réassurance sont soumis en vertu de la présente loi, sont applicables aux intermédiaires d'

s et aux intermédiaires de réassurance dont l'Etat membre d'origine est la Belgique ou qui exercent leur activité en Belgique. La Belgique est réputée être l'Etat membre d'origine d'un intermédiaire d'

s ou de réassurance si a) l'intermédiaire d'

s ou de réassurance ayant la qualité de personne physique est domicilié en Belgique et y exerce ses activités;b) l'intermédiaire d'

s ou de réassurance ayant la qualité de personne morale a son siège social en Belgique. § 3. Le Roi peut, en vue de l'exécution d'obligations découlant pour la Belgique de traités ou d'accords internationaux, dispenser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les assureurs ou intermédiaires d'

s étrangers de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi; dans ce cas, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces personnes. § 4. Afin de tenir compte des particularités de cette forme d'

, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA et de l'OCM, dispenser les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, de l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi et préciser les règles qui leur sont applicables en lieu et place. § 5. La présente loi est également applicable aux associations d'

s mutuelles. Afin de tenir compte des particularités de cette forme d'

, le Roi peut toutefois, sur avis de la FSMA, déterminer les dispositions de la présente loi qui ne leur sont pas applicables et fixer les modalités selon lesquelles d'autres dispositions le sont. Le Roi arrête dans ce cas, sur avis de la FSMA, les règles et modalités spéciales auxquelles sont soumises ces associations. § 6. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, dispenser de l'application de tout ou partie de la présente loi, les sociétés coopératives qui restreignent leur activité d'

à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines et qui satisfont aux conditions complémentaires qu'Il fixe. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les règles et modalités spéciales auxquelles sont soumises ces sociétés. § 7. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes : 1° les sociétés mutualistes qui sont reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 et qui ne sont pas visées par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée;2° les mutualités, les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes visées par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée qui ne peuvent pas proposer des

s et dont les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de cette loi répondent à chacune des conditions prévues à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'

maladie complémentaire (I);3° les institutions de retraite professionnelle visées par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;4° les caisses communes, entreprises privées à primes fixes et institutions publiques en ce qui concerne les opérations visées par les lois relatives au régime de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants;5° pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la présente loi pour d'autres opérations, les entreprises exerçant une activité d'assistance qui remplit les conditions suivantes :

  1. a)l'assistance est fournie à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier, lorsque l'accident ou la panne survient sur le territoire de l'Etat membre ou du pays d'origine de l'entreprise qui accorde la couverture;
  2. b)l'engagement au titre de l'assistance est limité aux opérations suivantes : i.le dépannage sur place, pour lequel l'entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres; ii. l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens. Dans les cas visés au 5°, point b), i. et ii., la condition que l'accident ou la panne soient survenus sur le territoire de l'Etat membre ou du pays d'origine de l'entreprise qui accorde la couverture, n'est pas applicable lorsque l'entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué, sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité. § 8. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, soumettre les entités visées au paragraphe 7, 1°, 3°, 4° et 5°, à l'application de tout ou partie de la présente loi. § 9. Les dispositions de la présente loi sont d'application, dans la mesure des règles et modalités spéciales à fixer par le Roi, sur avis de la FSMA, aux institutions publiques qui exercent des activités d'

. § 10. Le Roi peut dispenser les assureurs de l'application de tout ou partie de la présente loi, en ce qui concerne les opérations d'

suivantes : 1° les

s relatives aux transports ou à des risques industriels ou commerciaux;2° les

s relatives à des risques spéciaux ou exceptionnels qu'Il détermine;3° les opérations de réassurance et de coassurance qu'Il détermine. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer des règles spéciales relatives aux obligations et au contrôle de ces assureurs. Définitions Art. 5.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, il y a lieu d'entendre, sauf mention contraire explicite, par : 1° "assureur" : toute personne ou entreprise qui, en tant que partie contractante, offre de souscrire un ou des contrats d'

, quelle que soit la qualité professionnelle de cette personne et qu'il soit fait usage ou non de techniques actuarielles lors de la conclusion du contrat;2° "assureur belge" : toute personne ou entreprise qui répond à la définition d'assureur et dont le siège principal est situé en Belgique;3° "assureur de l'EEE" : toute personne ou entreprise qui répond à la définition d'assureur et dont le siège principal est situé dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique;4° "assureur étranger" : toute personne ou entreprise qui répond à la définition d'assureur et dont le siège principal est situé en dehors de la Belgique;5° "assureur d'un pays tiers" : toute personne ou entreprise qui répond à la définition d'assureur et dont le siège principal est situé en dehors de l'EEE;6° "entreprise d'

s belge" : une entreprise d'

s dont le siège principal est situé en Belgique et qui a obtenu de la Banque un agrément pour l'exercice d'activités d'

ou qui, en vertu du régime instauré en Belgique en application de l'article 4 de la Directive 2009/138/CE, est autorisée à exercer des activités d'

en Belgique sans disposer d'un agrément;7° "entreprise d'

s de l'EEE" : une entreprise d'

s dont le siège principal est situé dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique, et qui a obtenu, conformément à la législation de son Etat membre d'origine, un agrément pour l'exercice d'activités d'

;8° "entreprise d'

s étrangère" : une entreprise d'

s dont le siège principal est situé en dehors de la Belgique;9° "entreprise d'

s d'un pays tiers" : une entreprise d'

s dont le siège principal est situé en dehors de l'EEE;10° "agrément" : l'agrément délivré par les autorités compétentes, conformément à la législation de l'Etat membre d'origine, en vue de l'exercice d'activités d'

au sens de l'article 14 de la Directive 2009/138/CE;11° "

s du groupe d'activités "non-vie"" : toutes les opérations portant sur les risques qui relèvent du groupe d'activités "non-vie" tel que déterminé dans l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'

s, ou qui relèvent des branches d'

non-vie telles que mentionnées dans l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'

directe autre que l'

sur la vie, et son exercice, ou dans l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/138/CE;12° "

s du groupe d'activités "vie"" : toutes les opérations portant sur les risques qui relèvent du groupe d'activités "vie" tel que déterminé dans l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'

s, ou qui relèvent des branches d'

vie telles que mentionnées dans l'annexe I de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'

directe sur la vie, ou dans l'annexe II de la Directive 2009/138/CE;13° "opération de capitalisation" : une opération basée sur une technique actuarielle, dans le cadre de laquelle, en contrepartie de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, une partie, l'assureur, prend envers une autre partie, le preneur de l'opération de capitalisation, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant et indépendants de tout événement aléatoire quelconque;14° "contrat d'

" : un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'

, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se réaliser.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, les contrats portant sur des opérations de capitalisation sont également considérés comme des contrats d'

. Pour ces opérations, les mots "preneur d'

" s'entendent comme "preneur d'une opération de capitalisation"; 15° "

de dommages" : l'

dans laquelle la prestation d'

dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne;16° "

de personnes" : l'

dans laquelle la prestation d'

ou la prime dépend d'un événement incertain qui affecte la vie, l'intégrité physique ou la situation familiale d'une personne. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, les opérations de capitalisation sont également considérées comme des

s de personnes. Toutefois, eu égard à l'absence de risque assuré dans les opérations de capitalisation, les articles 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, § 2, point 6°, et § 3, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 84, § 2, 86, 87, 159 et 200, ainsi que le chapitre 3 du titre II de la partie 4 ne sont pas applicables à ces opérations; 17° "assuré" : a) dans une

de dommages : la personne garantie par l'

contre les pertes patrimoniales;b) dans une

de personnes : la personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.Dans une opération de capitalisation, il n'y a pas d'assuré; 18° "bénéficiaire" : la personne en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d'

;19° "prime" : toute espèce de rémunération demandée par l'assureur en contrepartie de ses engagements;20° "intermédiaire d'

s" : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en

s, même à titre occasionnel, ou ayant accès à cette activité;21° "intermédiaire de réassurance" : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en réassurance, même à titre occasionnel, ou accédant à cette activité;22° "établissement" : le siège principal ou la succursale d'une entreprise ou d'une personne;23° "siège principal" : dans le cas d'une personne morale, le siège réel et, dans le cas d'une personne physique, le centre des affaires;24° "succursale" : toute agence ou succursale d'une entreprise qui est établie dans un pays autre que le pays d'origine de celle-ci;est assimilée à une succursale toute présence permanente d'une entreprise, même si cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale ou d'une agence, mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise, ou d'une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence; 25° "l'EEE" : l'Espace économique européen;26° "Etat membre" : un Etat qui est membre de l'EEE;27° "pays tiers" : un Etat qui n'est pas membre de l'EEE;28° "libre prestation de services" : l'activité par laquelle une entreprise d'

s de l'EEE couvre des risques ou prend des engagements dans un autre Etat membre, à partir de son siège principal ou d'une succursale située dans un autre Etat membre.Pour autant que cela soit conforme à la législation belge en la matière, cette notion couvre également l'activité par laquelle une entreprise d'

s d'un pays tiers couvre des risques ou prend des engagements en Belgique, à partir de son siège principal ou d'une succursale située dans un autre pays; 29° "Etat membre d'origine" : l'un des Etats membres suivants : a) concernant les

s du groupe d'activités "non-vie", l'Etat membre dans lequel est situé le siège principal de l'assureur qui couvre le risque;b) concernant les

s du groupe d'activités "vie", l'Etat membre dans lequel est situé le siège principal de l'assureur qui prend l'engagement;30° "pays d'origine" : l'un des pays suivants : a) concernant les

s du groupe d'activités "non-vie", le pays dans lequel est situé le siège principal de l'assureur qui couvre le risque;b) concernant les

s du groupe d'activités "vie", le pays dans lequel est situé le siège principal de l'assureur qui prend l'engagement;31° "Etat membre d'accueil" : l'Etat membre, autre que le pays ou l'Etat membre d'origine, dans lequel un assureur a une succursale ou fournit des services;pour les

s du groupe d'activités "vie" et celles du groupe d'activités "non-vie", l'on entend par l'Etat membre de fourniture des services, respectivement, l'Etat membre de l'engagement ou l'Etat membre où le risque est situé, lorsque ledit engagement ou risque est couvert par un assureur ou une succursale situé dans un autre Etat membre; 32° "Etat membre où le risque est situé" : l'un des Etats membres suivants : a) l'Etat membre où se trouvent les biens, lorsque l'

est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'

;b) l'Etat membre d'immatriculation, lorsque l'

est relative à des véhicules de toute nature;c) l'Etat membre où le preneur d'

souscrit la police, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée; d) dans tous les cas non expressément couverts par les points a., b. ou c., l'Etat membre où l'un des éléments suivants est situé : i. la résidence habituelle du preneur d'

;ou ii. si le preneur d'

est une personne morale, l'établissement du preneur d'

auquel le contrat se rapporte; 33° "Etat membre de l'engagement" : l'Etat membre où l'un des éléments suivants est situé : a) la résidence habituelle du preneur d'

;b) si le preneur d'

est une personne morale, l'établissement du preneur d'

auquel le contrat se rapporte;34° "autorités compétentes" : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'

s et/ou l'activité des assureurs au regard de la protection des preneurs d'

, des assurés, des bénéficiaires et de tous tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'

;35° "le ministre" : le ministre qui a les

s dans ses attributions;36° "la Banque" : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.Pour les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les mots "la Banque" figurant aux articles 5, point 6°, 17 et 41 doivent se lire comme "l'OCM"; 37° "la FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'

terrestre fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;38° "l'OCM" : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;39° "grands risques" : a) les risques relevant des branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'

s, ou classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'

directe autre que l'

sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/138/CE;b) les risques relevant des branches 14 et 15 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'

s, ou classés sous les branches 14 et 15 de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'

directe autre que l'

sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 14 et 15 de l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/138/CE, lorsque le preneur d'

exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que les risques sont relatifs à cette activité;c) les risques relevant des branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'

s, ou classés sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'

directe autre que l'

sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/138/CE, pour autant que le preneur d'

dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des critères suivants : i.un total de bilan de 6.200.000 euros; ii. un montant net du chiffre d'affaires, au sens de la quatrième Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, de 12.800.000 euros; iii. un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l'exercice. Si le preneur d'

fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la Directive 83/349/CEE, les critères énoncés à l'alinéa 1er, point c), sont appliqués sur la base des comptes consolidés; 40° "entreprise de réassurance" : une entreprise telle que définie à l'article 82, 3°, de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative à la réassurance;41° "la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'

terrestre fermer" : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'

terrestre fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;42° "la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8" : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 relative au contrôle des entreprises d'

s;43° "la Directive 2002/92/CE" : la Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en

;44° "la Directive 2009/138/CE" : la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'

et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II);45° "la Directive 2009/65/CE" : la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);46° "intermédiation en

s" : toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'

, à présenter ou à proposer des contrats d'

ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution; ne sont pas considérées comme une intermédiation en

s : - les activités exercées par une entreprise d'

s ou un salarié d'une entreprise d'

s qui agit sous la responsabilité de cette dernière; - les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'

, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'

s ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres; 47° "conseil" : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'intermédiaire d'

s en ce qui concerne un ou plusieurs contrat(s) d'

;48° "recommandation personnalisée" : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne en rapport avec un ou plusieurs contrat(s) d'

. Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'

terrestre fermer, ou est destinée au public; 49° "intermédiation en réassurance" : toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution; ne sont pas considérées comme une intermédiation en réassurance : - les activités exercées par une entreprise de réassurance ou un salarié d'une entreprise de réassurance qui agit sous la responsabilité de cette dernière; - les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise de réassurance ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres; 50° "client de détail" : un client de détail au sens de l'article 2, alinéa 1er, 29°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'

terrestre fermer. Art. 6.§ 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution en ce qui concerne les

s du groupe d'activités "non-vie", le risque est réputé être situé en Belgique lorsque : a) les biens se trouvent en Belgique, dans le cas d'une

relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'

;b) l'immatriculation s'effectue en Belgique, dans le cas d'une

relative à des véhicules de toute nature;c) le preneur d'

a souscrit la police en Belgique, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;

  1. d)dans tous les cas non expressément couverts par les points a),
  2. b)ou c), l'un des éléments suivants est situé en Belgique : i.la résidence habituelle du preneur d'

; ou ii. si le preneur d'

est une personne morale, l'établissement du preneur d'

auquel le contrat se rapporte. § 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution en ce qui concerne les

s du groupe d'activités "vie", l'engagement est réputé être situé en Belgique lorsque : a) la résidence habituelle du preneur d'

est située en Belgique;b) l'établissement du preneur d'

qui est une personne morale et auquel le contrat se rapporte, est situé en Belgique. § 3. Pour l'application de la présente loi, le "preneur d'

" doit être compris comme étant le "candidat preneur d'

" s'il s'agit d'obligations précontractuelles. § 4. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par "entreprise d'

s" chacune des entreprises suivantes : - une entreprise d'

s belge; - une entreprise d'

s de l'EEE; - une entreprise d'

s étrangère qui n'est pas une entreprise d'

s de l'EEE et qui a obtenu de la Banque l'autorisation légalement requise pour exercer des activités d'

en Belgique par voie de succursale; - une entreprise d'

s d'un pays tiers qui remplit toutes les conditions légales pour exercer des activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services. § 5. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par un "assureur autorisé en vertu de la loi à exercer des activités d'

en Belgique" l'un des assureurs suivants : - soit une entreprise d'

s belge; - soit une entreprise d'

s de l'EEE; - soit une entreprise d'

s étrangère qui n'est pas une entreprise d'

s de l'EEE et qui a obtenu de la Banque l'autorisation légalement requise pour exercer des activités d'

en Belgique par voie de succursale; - soit une entreprise d'

s d'un pays tiers qui remplit toutes les conditions légales pour exercer des activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services; - soit un assureur, autre que les précédents, qui, le cas échéant, sur la base de la législation qui lui est applicable, s'est conformé aux modalités légalement requises pour exercer des activités d'

en Belgique. PARTIE 2. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L'EXERCICE DES ACTIVITES TITRE Ier. - Dispositions générales Art. 7.La présente partie ne porte pas atteinte aux obligations qui découlent, pour les entreprises d'

s, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Art. 8.Les contrats d'

qui sont conclus par un assureur non autorisé en vertu de la loi à exercer des activités d'

en Belgique, sont nuls. Pour les assureurs étrangers, cette sanction de nullité est limitée aux contrats relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique. L'assureur est toutefois tenu de remplir les obligations qu'il a contractées si le preneur d'

a souscrit de bonne foi. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable au preneur d'

, à l'assuré et/ou au bénéficiaire, l'assureur est également tenu à la réparation du dommage causé par la nullité du contrat concerné dans le chef du preneur d'

, de l'assuré ou du bénéficiaire. Le dommage est présumé, de manière irréfragable, résulter de la conclusion illégale du contrat d'

par un assureur non autorisé en vertu de la loi à exercer des activités d'

en Belgique. Art. 9.Les assureurs belges doivent écarter de leurs statuts toute disposition préjudiciable aux preneurs d'

, aux assurés, aux bénéficiaires et aux tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'

. Art. 10.Les statuts des associations belges d'

s mutuelles doivent mentionner à peine de nullité - les conditions et le mode d'admission, de démission et d'exclusion des associés; - le mode de fixation et de recouvrement des cotisations ou des primes ainsi que des suppléments éventuels en vue du règlement des sinistres; - la procédure à suivre en cas de modifications des statuts ou de liquidation de l'association, sans préjudice des dispositions de la présente partie. Art. 11.Concernant les comptes de sociétaires, les statuts des associations belges d'

s mutuelles disposent :

  1. a)qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre les éléments constitutifs des fonds propres réglementaires au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;
  2. b)que la Banque est avertie au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, et qu'elle peut, pendant ce délai, interdire le paiement. Art. 12.§ 1er. Les entreprises d'

s belges communiquent à la FSMA au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets de modifications aux statuts, ainsi que les projets des décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les droits et obligations des preneurs d'

, des assurés, des bénéficiaires et des tiers ayant un intérêt à l'exécution des contrats d'

. La FSMA peut exiger que les observations qu'elle formule concernant ces projets soient portées, selon les modalités qu'elle détermine, à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal. § 2. Les dispositions des statuts des associations belges d'

s mutuelles qui portent sur les critères visés à l'article 11 ne peuvent être modifiées qu'après que la FSMA a déclaré ne pas s'opposer à la modification. Art. 13.Les assureurs belges et les assureurs étrangers autres que des entreprises d'

s de l'EEE communiquent à la FSMA dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les droits et obligations des preneurs d'

, des assurés, des bénéficiaires et des tiers ayant un intérêt à l'exécution des contrats d'

. La FSMA s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où elle en a eu connaissance, à l'exécution en Belgique de toutes modifications ou décisions visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution. Art. 14.Les assureurs belges doivent conserver tous les documents relatifs aux contrats d'

qu'ils ont souscrits. Les assureurs étrangers autres que des entreprises d'

s de l'EEE doivent conserver tous les documents relatifs aux contrats souscrits par leur établissement belge, ou relatifs aux contrats dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique. Les assureurs belges conservent ces documents à leur siège principal et les assureurs étrangers au siège belge de leurs succursales, ou en tout autre lieu préalablement agréé par la FSMA et la Banque. Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des documents détenus par les assureurs belges et les assureurs étrangers autres que des entreprises d'

s de l'EEE font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été établies par un de ces assureurs ou sous son contrôle. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer les conditions et les modalités de l'établissement de ces copies. Sans préjudice d'autres dispositions légales, la FSMA et la Banque peuvent fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire de ces documents. Art. 15.Les assureurs qui exercent des activités d'

en Belgique sont tenus de respecter les dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui s'appliquent en Belgique aux assureurs et à leurs opérations. Art. 16.Les entreprises d'

s belges et les entreprises d'

s étrangères qui exercent des activités d'

en Belgique autrement que sous le régime de la libre prestation de services, adoptent les mesures organisationnelles nécessaires sur le plan de leur structure de gestion, de leur organisation administrative et comptable, de leurs mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et de leur contrôle interne, en vue de respecter les règles visant à garantir un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées. TITRE II. - Les cessions de contrats d'

Art. 17

.Les cessions de droits et obligations résultant de contrats relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique, sont opposables aux preneurs d'

, aux assurés, aux bénéficiaires et à tous tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'

lorsqu'elles ont été autorisées par la Banque ou par les autorités compétentes d'un autre Etat membre. Sans préjudice de l'application des articles 34 et 36, cette opposabilité prend effet à la date de la publication visée à l'article 78 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8. Art. 18.§ 1er. Les preneurs d'

ont la faculté de résilier leur contrat dans les formes prescrites à l'article 84, § 1er, dans un délai de trois mois à partir de la publication visée à l'article 78 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer

  1. Cette résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification de l'exploit d'huissier, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain du dépôt de la lettre recommandée ou le jour d'échéance annuelle de la prime s'il est antérieur. §
  2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux fusions et scissions d'entreprises d'

s, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité, ni aux autres cessions entre entreprises d'

s qui font partie d'un même ensemble consolidé. TITRE III. - Règles particulières concernant les

s du groupe d'activités "vie" liées à des fonds d'investissement Art. 19.§ 1er. S'agissant de contrats d'

dans le cadre desquels le risque d'investissement est supporté directement ou indirectement par le preneur d'

, les prestations d'

ne peuvent être liées, directement ou indirectement, qu'à des actifs et instruments dont l'assureur est en mesure de bien évaluer les risques. L'assureur informe le preneur d'

, avant la conclusion du contrat et en des termes clairs, sur le risque que ce dernier supporte. § 2. Le contrat ne peut comporter une garantie d'un rendement minimum que si cette garantie fait l'objet d'une couverture prise auprès d'une entreprise agréée à cet effet dans l'Union européenne. Art. 20.§ 1er. Lorsque le preneur d'

est un client de détail et que l'engagement est situé en Belgique, les prestations d'

ne peuvent être liées, directement ou indirectement, qu'à :

  1. a)des parts d'organismes de placement collectif, inscrits sur la liste visée à l'article 33 ou à l'article 149 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement,
  2. b)des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tels que visés dans la Directive 2009/65/CE,
  3. c)des actifs appartenant aux catégories de placements ouvertes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit belge, pour autant que les règles énoncées aux chapitres VII et X de la Directive 2009/65/CE soient respectées;
  4. d)des actifs appartenant aux catégories de placements ouvertes aux organismes de placement collectif publics de droit belge, pour autant que les règles régissant la politique de placement du fonds d'investissement interne ou externe ne s'écartent pas de celles qui s'appliquent à la catégorie de placements correspondante ouverte aux organismes de placement collectif de droit belge. § 2. A condition que tous les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'

fassent clairement mention du risque de crédit lié à de tels instruments financiers, il est permis, en dérogation au paragraphe 1er, de placer plus de 20 % de la valeur des actifs propres dans des dépôts auprès d'un seul et même établissement de crédit, tel que visé aux titres II à V de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour autant qu'il s'agisse d'un établissement de crédit dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'EEE et qui a obtenu un agrément auprès de l'autorité de contrôle compétente à cet effet. Les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'

ne peuvent faire mention d'une garantie de capital totale ou partielle. Ils ne peuvent faire mention d'une protection du capital à l'échéance finale que si la structure financière sousjacente offre cette protection à l'échéance finale. § 3. A condition que tous les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'

fassent clairement mention du risque de crédit lié à de tels instruments financiers, il est permis, en dérogation au paragraphe 1er, de placer plus de 20 % de la valeur des actifs propres dans des obligations non subordonnées, non échangeables et non convertibles ou dans d'autres produits financiers à revenu fixe, émis par la Banque ou par un seul et même établissement de crédit, tel que visé aux titres II à V de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour autant qu'il s'agisse d'un établissement de crédit dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'EEE et qui a obtenu un agrément auprès de l'autorité de contrôle compétente à cet effet. La durée de ces instruments financiers doit coïncider avec la durée du contrat d'

. Les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'

ne peuvent faire mention d'une garantie de capital totale ou partielle. Ils ne peuvent faire mention d'une protection du capital à l'échéance finale que si la structure financière sousjacente offre cette protection à l'échéance finale. § 4. A condition que tous les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'

fassent clairement mention du risque de crédit lié à de tels instruments financiers, il est permis, en dérogation au paragraphe 1er, de placer plus de 20 % de la valeur des actifs propres dans des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'

terrestre fermer, pour autant que ces valeurs mobilières soient émises ou garanties par une administration centrale, régionale ou locale d'un Etat membre de l'EEE ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'EEE, et/ou dans des instruments du marché monétaire (

  1. i)qui sont émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale d'un Etat membre de l'EEE ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'EEE et (
  2. ii)dont l'émission ou l'émetteur, dans le cas d'instruments du marché monétaire qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'

terrestre fermer, sont eux-mêmes soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne. Les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'

ne peuvent faire mention d'une garantie de capital totale ou partielle. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, la FSMA peut, aux conditions qu'elle détermine, accepter qu'aux fins de l'application du paragraphe 1er, c. et d., les positions directes soient combinées avec les positions des organismes de placement collectif dans lesquels des placements sont opérés. L'assureur prévoit à cet effet des procédures de contrôle garantissant le suivi des positions combinées. Les règles relatives à l'établissement et à la perception des commissions et frais mis directement ou indirectement à charge des preneurs d'

doivent être claires et précises. Le commissaire de l'assureur établit chaque année un rapport dans lequel il certifie que les dispositions de l'alinéa 1er sont respectées et que la structure d'organisation ne nuit pas aux intérêts des preneurs d'

et n'engendre pas de frais courants plus élevés au préjudice des preneurs d'

. §

  1. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA et de la Banque, définir de manière plus précise les règles prévues aux paragraphes 1er à
  2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre, le cas échéant, des mesures d'accompagnement afin de prévoir une mise en garde des preneurs d'

dans les publicités et autres documents et avis et/ou dans les informations précontractuelles. PARTIE 3. - L'OFFRE ET LA CONCLUSION DE CONTRATS : INFORMATION, PUBLICITE, TARIFICATION, SEGMENTATION ET PARTICIPATION AUX BENEFICES TITRE Ier. - Dispositions générales Art. 21.Pour la rédaction de tous les documents relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats d'

, les assureurs et les intermédiaires d'

s sont tenus de se conformer aux règles fixées, en vertu de la présente loi, par le Roi sur avis de la FSMA. Art. 22.§ 1er. Les conditions générales, particulières et spéciales, les contrats d'

dans leur ensemble, ainsi que toutes les clauses prises séparément qui ne sont pas conformes aux dispositions des parties 2 et 3 et de leurs arrêtés et règlements d'exécution, ou aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 et de ses arrêtés et règlements d'exécution, sont censés avoir été établis dès la conclusion du contrat en conformité, selon le cas, avec les dispositions des parties 2 et 3 et de leurs arrêtés et règlements d'exécution, ou avec les dispositions de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 et de ses arrêtés et règlements d'exécution. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux tarifs. Art. 23.§ 1er. Les conditions générales, particulières et spéciales, les contrats d'

dans leur ensemble, ainsi que toutes les clauses prises séparément doivent être rédigés en termes clairs et précis. Ils ne peuvent contenir aucune clause de nature à porter atteinte à l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur d'

. § 2. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au preneur d'

prévaut dans tous les cas. Si le preneur d'

et l'assuré ne sont pas une seule et même personne, c'est l'interprétation la plus favorable à l'assuré qui prévaut. L'alinéa 1er n'est pas applicable aux contrats d'

relatifs à des grands risques, à l'exception des risques visés à l'article 5, 39°, point b), pour autant que le preneur d'

exerce une profession libérale et que le risque porte sur l'exercice de cette profession. Art. 24.Sans préjudice de l'application des traités ou accords internationaux, sont nuls toutes clauses et tous accords attribuant aux tribunaux étrangers, à l'exclusion du juge belge, compétence pour connaître de toutes contestations relatives aux contrats d'

. Art. 25.Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d'

imposée par la loi belge sont régis par le droit belge. Lorsque le contrat d'

fournit la couverture dans plusieurs Etats membres dont l'un au moins impose une obligation de souscrire une

, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme comportant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat membre. Art. 26.§ 1er. Les assureurs qui proposent des

s du groupe d'activités "non-vie" rendues obligatoires en Belgique, sont tenus d'en informer la FSMA. § 2. La FSMA peut exiger des assureurs visés au paragraphe 1er qu'ils communiquent à la FSMA et à la Banque, préalablement à leur diffusion, les conditions générales et spéciales de ces

s du groupe d'activités "non-vie" rendues obligatoires en Belgique. § 3. Les informations et documents visés aux paragraphes 1er et 2 doivent être rédigés au moins dans la langue imposée par la loi ou le décret. Art. 27.Si l'assureur doit, en vertu de la loi belge qui impose l'obligation d'

, déclarer toute cessation de garantie aux autorités, cette cessation n'est opposable aux tiers lésés que dans les conditions prévues par la loi belge. TITRE II. - Règles en matière de transparence CHAPITRE 1er. - Dispositions générales concernant les publicités et autres documents et avis Art. 28.§ 1er. Tous documents portés à la connaissance du public en Belgique par les assureurs ou les intermédiaires d'

s doivent comprendre les mentions fixées par le Roi, sur avis de la FSMA. § 2. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des avis, publicités et autres documents de commercialisation qui se rapportent aux contrats d'

offerts et/ou commercialisés en Belgique par un assureur ou un intermédiaire d'

s. § 3. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent aux contrats d'

offerts et/ou commercialisés en Belgique par un assureur ou un intermédiaire d'

s doivent au moins remplir les conditions suivantes : 1° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;2° les données qu'ils contiennent sont compatibles avec les autres informations dont la loi prévoit la communication obligatoire au candidat preneur d'

. Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles. § 4. Aux fins du présent article, l'on entend par "commercialisation" la présentation d'un contrat d'

, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le preneur d'

ou le preneur d'

potentiel à souscrire un contrat d'

. § 5. Tant que le délai de prescription prévu pour les actions intentées à l'égard d'un assureur ou d'un intermédiaire d'

s n'est pas écoulé et pendant une période d'au moins deux ans à compter de l'expiration du dernier contrat d'

auquel se rapportent ces avis, publicités et autres documents, les assureurs et les intermédiaires d'

s conservent une copie des avis, publicités et autres documents visés au paragraphe

  1. §
  2. Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des avis, publicités et autres documents font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été établies par les assureurs et/ou les intermédiaires d'

s ou sous leur contrôle. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer les conditions et les modalités de l'établissement de ces copies. CHAPITRE 2. - Des informations Art. 29.Les dispositions du présent chapitre portent sur les contrats d'

dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique. Art. 30.Tous documents destinés au preneur d'

, à l'assuré, au bénéficiaire et à tout tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'

doivent comprendre les mentions fixées par le Roi, sur avis de la FSMA. Art. 31.Lorsque la loi belge exige une preuve de la souscription d'une

obligatoire, l'assureur doit délivrer à l'assuré une attestation certifiant que le contrat d'

obligatoire a été souscrit. Le Roi détermine, sur avis de la FSMA, les éléments qui doivent figurer dans cette attestation. Art. 32.Pour les

s du groupe d'activités "non-vie", l'assureur doit, avant la conclusion du contrat, dans le cas où le preneur d'

est une personne physique, au moins :

  1. a)fournir à ce dernier des informations sur le droit applicable au contrat, en précisant : i.lorsque les parties n'ont pas de liberté de choix, le droit qui sera applicable au contrat; ii. lorsque les parties ont la liberté de choix : - le fait que les parties ont la liberté de choisir le droit applicable, - le droit que l'assureur propose, le cas échéant, de choisir, et - le droit qui sera applicable, selon la législation pertinente, à défaut d'accord entre les parties ou de choix exprès posé par celles-ci; et
  2. b)l'informer des dispositions relatives au traitement des plaintes des preneurs d'

au sujet des contrats, y compris de l'existence du service ombudsman des

s, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'

d'intenter une action en justice. Art. 33.§ 1er. Lorsqu'une

du groupe d'activités "non-vie" est proposée par un assureur étranger, le preneur d'

doit être informé, avant la conclusion de tout engagement, du nom du pays où sont situés le siège principal et, le cas échéant, la succursale avec laquelle le contrat sera conclu. Tous les documents fournis au preneur d'

comportent l'information visée à l'alinéa 1er. Dans le cas où l'assureur étranger est une entreprise d'

s de l'EEE, les obligations énoncées aux alinéas 1er et 2 ne concernent pas les grands risques. § 2. Le contrat ou tout autre document accordant la couverture, ainsi que la proposition d'

dans le cas où elle lie le preneur d'

, indiquent le nom et l'adresse du siège principal et, le cas échéant, de la succursale de l'assureur qui accorde la couverture. Les documents visés à l'alinéa 1er mentionnent également le nom et l'adresse du représentant de l'assureur, tel que visé à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8. Art. 34.Pour les

s du groupe d'activités "non-vie", l'assureur informe le preneur d'

, pendant toute la durée du contrat, de toute modification concernant les informations suivantes :

  1. a)le nom et l'adresse du siège principal et, le cas échéant, de la succursale de l'assureur qui accorde la couverture;
  2. b)le nom et l'adresse du représentant de l'assureur, tel que visé à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8. L'assureur transmet à la FSMA une copie de ces communications. Art. 35.§ 1er. Pour les

s du groupe d'activités "vie", l'assureur doit, avant la conclusion du contrat, communiquer au preneur d'

au moins les informations mentionnées aux paragraphes 2 et 3. § 2. Sans préjudice d'autres obligations légales, les informations suivantes concernant l'assureur sont communiquées :

  1. a)la dénomination ou la raison sociale et la forme juridique de l'assureur;
  2. b)le nom du pays où sont situés le siège principal et, le cas échéant, la succursale avec laquelle le contrat sera conclu;
  3. c)l'adresse du siège principal et, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le contrat sera conclu;
  4. d)une référence concrète au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l'article 51 de la Directive 2009/138/CE, qui permet au preneur d'

d'accéder facilement à ces informations. § 3. Sans préjudice d'autres obligations légales, les informations suivantes concernant l'engagement sont communiquées :

  1. a)la définition de chaque garantie et de chaque option;
  2. b)la durée du contrat;
  3. c)les modalités de résiliation du contrat;
  4. d)les modalités de paiement des primes et la durée des paiements;
  5. e)les modalités de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices;
  6. f)des indications sur les valeurs de rachat et de réduction et sur la nature des garanties y afférentes;
  7. g)des informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations se révèlent appropriées;
  8. h)une énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les

s liées à des fonds d'investissement;i) des indications sur la nature des actifs représentatifs des

s liées à des fonds d'investissement;

  1. j)les modalités d'exercice du droit de renonciation;
  2. k)des indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police, y compris une information concernant le traitement fiscal des prestations à l'échéance finale du contrat et en cas de rachat anticipé;
  3. l)les dispositions relatives au traitement des plaintes des preneurs d'

, assurés ou bénéficiaires, au sujet des contrats, y compris l'existence du service ombudsman des

s, sans préjudice de la possibilité d'intenter une action en justice;m) des informations sur le droit applicable au contrat, en précisant : i.lorsque les parties n'ont pas de liberté de choix, le droit qui sera applicable au contrat; ii. lorsque les parties ont la liberté de choix : - le fait que les parties ont la liberté de choisir le droit applicable, - le droit que l'assureur propose, le cas échéant, de choisir, et - le droit qui sera applicable, selon la législation pertinente, à défaut d'accord entre les parties ou de choix exprès posé par celles-ci. En outre, des informations spécifiques sont fournies afin de permettre de bien percevoir les risques sous-jacents au contrat qui sont assumés par le preneur d'

. Art. 36.Pour les

s du groupe d'activités "vie", l'assureur informe le preneur d'

, pendant toute la durée du contrat, de toute modification concernant les informations suivantes :

  1. a)les conditions générales, spéciales et particulières de la police;
  2. b)la dénomination ou la raison sociale de l'assureur, sa forme juridique ou l'adresse de son siège principal et, le cas échéant, de sa succursale avec laquelle le contrat a été conclu;
  3. c)toutes informations énumérées à l'article 35, § 3, points
  4. d)à j), que la modification résulte d'un avenant au contrat ou soit la conséquence d'une modification de la législation applicable au contrat;
  5. d)chaque année, des informations concernant la situation de la participation aux bénéfices. L'assureur transmet à la FSMA une copie de ces communications. Art. 37.Les informations visées aux articles 35 et 36 doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une des langues officielles de la Belgique. Ces informations peuvent toutefois être fournies au preneur d'

dans une autre langue si celui-ci le demande ou s'il a la liberté de choisir le droit applicable. Art. 38.Le Roi peut, sur avis de la FSMA, définir de manière plus précise les informations requises au titre des articles 32 à 36 et déterminer les informations complémentaires que les assureurs et/ou les intermédiaires doivent fournir au preneur d'

avant la conclusion du contrat et pendant la durée de celui-ci, ainsi que le mode de communication de ces informations. TITRE III. - La tarification, les conditions et la segmentation CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 39.En ce qui concerne les assureurs étrangers, les dispositions du présent chapitre portent uniquement sur les contrats d'

dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique. Art. 40.§ 1er. Pour l'établissement et l'application de leurs tarifs et conditions, les assureurs sont tenus de se conformer aux règles fixées par le Roi, sur avis de la FSMA et de la Banque. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises d'

s de l'EEE doivent se conformer, pour l'établissement et l'application de leurs tarifs, à la législation de leur Etat membre d'origine. L'alinéa 1er ne porte toutefois pas atteinte à l'obligation pour les entreprises d'

s de l'EEE de se conformer aux règles impératives d'intérêt général prévues par le droit belge qui instaurent un cadre technique pour le développement de tarifs au sein duquel les entreprises d'

s doivent calculer leurs primes. Art. 41.Si la Banque prend des mesures conformément à l'article 21octies, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de la Banque et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'

, il s'applique également aux primes et cotisations de contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de la Banque. CHAPITRE 2. - De la segmentation Art. 42.Les dispositions du présent chapitre portent sur les contrats d'

dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique. Art. 43.§ 1er. Les articles 44 à 46 sont applicables aux contrats d'

énumérés ci-dessous, dans la mesure où le preneur d'

est un consommateur au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur : - L'

obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; - L'

contre l'incendie et autres périls en ce qui concerne les habitations présentant un risque simple au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'

terrestre; - L'

couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée; - L'

protection juridique; - L'

individuelle sur la vie; et - Le contrat d'

maladie visé à l'article 201, § 1er, 1°. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, étendre l'application de tout ou partie du présent chapitre à d'autres contrats d'

. § 3. Le présent chapitre s'applique sans préjudice des obligations imposées par la partie 4 de la présente loi et les arrêtés et/ou règlements pris pour son exécution. Art. 44.Toute segmentation opérée sur le plan de l'acceptation, de la tarification et/ou de l'étendue de la garantie doit être objectivement justifiée par un objectif légitime, et les moyens de réaliser cet objectif doivent être appropriés et nécessaires. Art. 45.§ 1er. L'assureur publie sur son site web, par type de contrat d'

tel que visé à l'article 43, § 1er, les critères qu'il utilise dans le cadre de la segmentation opérée sur le plan de l'acceptation, de la tarification et/ou de l'étendue de la garantie. L'assureur explique sur son site web, de manière claire et compréhensible pour le preneur d'

, la raison pour laquelle il utilise ces critères. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, déterminer, le cas échéant par type de contrat d'

, les critères de segmentation qui peuvent être utilisés par l`assureur, ou indiquer, le cas échéant par type de contrat d'

, les critères de segmentation qui ne peuvent pas l'être. Art. 46.§ 1er. Dans son offre au preneur d'

, l'assureur mentionne les critères de segmentation qu'il a utilisés pour déterminer les conditions tarifaires du contrat et l'étendue de la garantie. Cette information est fournie individuellement et de manière claire et compréhensible pour le preneur d'

. Dans son explication concernant les critères de segmentation utilisés, l'assureur opère une distinction entre : - les critères utilisés pour déterminer les conditions qui seront applicables lors de la prise de cours du contrat; et - les critères susceptibles d'avoir, dans le futur, un impact sur les conditions du contrat. § 2. Lorsque l'assureur décide, pendant la durée du contrat d'

, de transmettre au preneur d'

, en raison de la modification d'un risque, une proposition de modification des conditions tarifaires ou de la garantie accordée, il doit, sans préjudice d'autres obligations légales éventuelles, présenter sa proposition au preneur d'

par écrit, de manière expresse et motivée. La proposition et sa motivation doivent être communiquées au preneur d'

individuellement et formulées dans un langage clair et compréhensible pour ce dernier. Dans la motivation, l'assureur expose en particulier les données, communiquées ou non par le preneur d'

, qu'il a utilisées lors de l'évaluation du risque modifié, ainsi que les critères de segmentation qu'il a appliqués, et qui l'ont amené à formuler sa proposition. La proposition explique également, de manière claire et compréhensible pour le preneur d'

, ce qu'il advient du contrat d'

en cours selon que le preneur d'

décide de donner suite ou non à la proposition. § 3. Lorsque l'assureur décide, pendant la durée du contrat d'

, de résilier celui-ci en raison de la modification d'un risque, il doit, sans préjudice d'autres obligations légales éventuelles, en aviser le preneur d'

par écrit, de manière expresse et motivée, sauf dans les cas visés à l'article 57, §§ 3, 4 et 5. Cette décision et sa motivation doivent être communiquées au preneur d'

individuellement et formulées dans un langage clair et compréhensible pour ce dernier. Dans la motivation, l'assureur expose en particulier les données, communiquées ou non par le preneur d'

, qu'il a utilisées lors de l'évalution du risque, ainsi que les critères de segmentation qu'il a appliqués, et qui l'ont amené à prendre sa décision. § 4. Lorsqu'un assureur décide de refuser l'octroi d'une

, il doit en aviser le preneur d'

par écrit, de manière expresse et motivée. Cette décision et sa motivation doivent être communiquées au preneur d'

individuellement et formulées dans un langage clair et compréhensible pour ce dernier. Dans la motivation, l'assureur expose en particulier les données, communiquées ou non par le preneur d'

, qu'il a utilisées lors de l'évaluation du risque, ainsi que les critères de segmentation qu'il a appliqués, et qui l'ont amené à prendre sa décision. Dans le cas où la communication du motif de son refus serait susceptible de porter gravement préjudice à l'activité de l'assureur ou dans le cas où cette communication l'amènerait à enfreindre une obligation de secret imposée par la loi, l'assureur n'est pas tenu, moyennant le respect des conditions décrites dans l'alinéa suivant, de communiquer le motif spécifique sous-tendant sa décision de refus. Lorsque la non-communication du motif de refus au candidat preneur d'

ne peut être justifiée par le respect d'une obligation de secret imposée par la loi, l'assureur ne peut se prévaloir de l'exception à l'obligation de motivation telle que prévue à l'alinéa précédent qu'à la condition que le motif de refus sous-tendant sa décision figure dans une liste limitative de motifs de refus confidentiels qui aura été préalablement communiquée à la FSMA et approuvée par celle-ci. L'assureur tient en outre de manière centralisée, dans l'un de ses établissements belges ou, s'il ne dispose pas d'un établissement belge, à son siège principal situé au sein de l'EEE ou en tout autre lieu préalablement approuvé par la FSMA, une liste des

s qu'il a refusées dont le motif spécifique sous-tendant sa décision de refus n'a pas été communiqué, en mentionnant le motif de refus concerné, tel que celui-ci figurait dans la liste de motifs de refus confidentiels préalablement transmise à la FSMA, ou en se référant à la base légale régissant son obligation de secret. § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, imposer des règles supplémentaires concernant le contenu précis de la motivation visée dans les paragraphes précédents, la manière dont la décision doit être communiquée et les délais à respecter par les assureurs. TITRE IV. - La participation aux bénéfices Art. 47.Les dispositions du présent titre portent sur les contrats d'

dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique. Art. 48.La participation aux bénéfices ne peut être mentionnée dans les publicités et autres documents de commercialisation que pour autant que l'assureur ait l'obligation légale ou contractuelle de prévoir une participation aux bénéfices et que le droit à la participation aux bénéfices dans le cadre d'un contrat individuel ne dépende pas du pouvoir de décision discrétionnaire de l'assureur. Art. 49.Avant la conclusion du contrat d'

, l'assureur informe le candidat preneur d'

individuellement sur le point de savoir si et à quelles conditions un droit de participation aux bénéfices existe en faveur des contrats d'

. Les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices lui sont exposées. Art. 50.§ 1er. Le preneur d'

reçoit au moins une fois par an une information sur la situation de la participation aux bénéfices et est tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant cette situation. § 2. Dans le cas où l'assureur, en rapport avec l'offre ou la conclusion d'un contrat d'

du groupe d'activités "vie", communique des projections concernant la participation aux bénéfices, il fournit au preneur d'

un exemple de calcul dans lequel le possible versement à échéance est exposé sur la base d'un calcul appliquant trois taux d'intérêt différents. Ceci ne s'applique pas aux

s décès temporaires. L'assureur informe le preneur d'

, de manière claire et compréhensible, que cet exemple de calcul n'est que l'application d'un modèle fondé sur de pures hypothèses et que le preneur d'

ne tire de cet exemple de calcul aucun droit contractuel. § 3. Dans le cas d'

s avec participation aux bénéfices, l'assureur informe le preneur d'

, annuellement et par écrit, de la situation des droits du preneur d'

, en incluant la participation aux bénéfices. En outre, lorsqu'il a communiqué des projections concernant la participation aux bénéfices, l'assureur informe le preneur d'

des différences entre l'évolution constatée et les données initiales. § 4. L'assureur transmet à la FSMA une copie des communications faites au preneur d'

conformément aux paragraphes précédents. Art. 51.§ 1er. Si la participation aux bénéfices est mentionnée dans les publicités et/ou autres documents de commercialisation, l'assureur établit, à titre d'information pour les preneurs d'

, un plan de participation aux bénéfices. L'assureur met ce plan à la disposition du candidat preneur d'

avant la conclusion du contrat d'

. Toutes modifications apportées ultérieurement à ce plan, dans la mesure où elles ont une incidence sur les contrats d'

, sont communiquées sans délai, par écrit, aux preneurs d'

. § 2. Ce plan de participation aux bénéfices expose, en des termes clairs pour le preneur d'

, les éléments suivants : - le mode de calcul du bénéfice distribuable total; - la manière de déterminer si et à concurrence de quel montant ce bénéfice distribuable sera versé ou attribué aux actionnaires et à la collectivité des contrats d'

prévoyant une participation aux bénéfices; - le mode d'établissement de la clé de répartition entre les actionnaires et la collectivité des contrats d'

qui sera appliquée; et - les critères sur la base desquels la participation aux bénéfices sera attribuée aux contrats d'

distincts et les conditions auxquelles cette attribution s'effectuera. § 3. La répartition, entre les contrats d'

distincts, du bénéfice attribué à la collectivité des contrats d'

doit s'effectuer dans le respect de l'équité entre preneurs d'

. § 4. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA et de la Banque, préciser le contenu du plan de participation aux bénéfices et déterminer les critères que l'assureur peut ou doit appliquer lors de l'attribution de la participation aux bénéfices aux contrats d'

distincts. Art. 52.§ 1er. Les informations visées aux articles 48 à 51 doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une des langues officielles de la Belgique. Ces informations peuvent toutefois être fournies au preneur d'

dans une autre langue si celui-ci le demande ou s'il a la liberté de choisir le droit applicable. §

  1. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, préciser le contenu et le mode de communication des informations visées aux articles 48 à
  2. Art. 53.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA et de la Banque, prévoir, pour une ou plusieurs activités d'

, des dispositions précisant : 1° qu'une partie du bénéfice distribuable doit être répartie au sein de la collectivité des contrats d'

, et selon quelles modalités cette partie du bénéfice ainsi que la clé de répartition entre les actionnaires et la collectivité des contrats doivent être calculées;2° à quelles conditions la répartition des bénéfices en faveur des contrats d'

n'emporte pas la renonciation définitive à ces montants dans le chef de l'entreprise d'

s, de sorte que celle-ci pourra encore les utiliser, pendant une période limitée dans le temps, aux fins du respect des exigences légales en matière de solvabilité;3° à quel moment les montants attribués sont réputés définitivement acquis par les bénéficiaires;4° de quelle manière les éléments mentionnés dans les points ci-dessus doivent être traités dans la comptabilité de l'entreprise d'

s. PARTIE 4. - LE CONTRAT D'

TERRESTRE TITRE Ier. - Champ d'application et définitions Champ d'application Art. 54.Les dispositions de la présente partie s'appliquent à tous les contrats d'

terrestre régis par le droit belge, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des lois particulières. Elles ne s'appliquent ni à la réassurance, ni aux

s des transports de marchandises,

s bagages et déménagements exceptées. Définitions Art. 55.Au sens de la présente partie, l'on entend par : 1° "personne lésée" : dans une

de responsabilité, la personne victime d'un dommage dont l'assuré est responsable;2° "prestation d'

" : le montant payable ou le service à fournir par l'assureur en exécution du contrat d'

;3° "

à caractère indemnitaire" : celle dans laquelle l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d'un dommage subi par l'assuré ou dont celui-ci est responsable;4° "

à caractère forfaitaire" : celle dans laquelle la prestation de l'assureur ne dépend pas de l'importance du dommage;5° "demande d'

" : un formulaire émanant de l'assureur par lequel celui-ci offre de prendre le risque en charge provisoirement, à la demande du preneur d'

;6° "proposition d'

" : un formulaire émanant de l'assureur, à remplir par le preneur d'

, et destiné à éclairer l'assureur sur la nature de l'opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d'appréciation du risque;7° "police présignée" : une police d'

signée préalablement par l'assureur et contenant une offre de contracter aux conditions qui y sont décrites, éventuellement complétées par les spécifications que le preneur d'

mentionne aux endroits prévus à cet effet;8° "réduction en

à caractère indemnitaire" : une sanction consistant pour l'assureur à diminuer sa prestation, eu égard au manquement, par le preneur d'

ou l'assuré, à l'une des obligations découlant du contrat d'

. Règles impératives Art. 56.Sauf lorsque la possibilité d'y déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction même, les dispositions de la présente partie sont impératives. TITRE II. - Le contrat d'

en général CHAPITRE 1er. - Dispositions communes à tous les contrats Section Ire. - Conclusion du contrat Proposition d'

, police présignée et demande d'

Art. 57.§ 1er.

La proposition d'

n'engage ni le candidat preneur d'

ni l'assureur à conclure le contrat. Si dans les trente jours de la réception de la proposition, l'assureur n'a pas notifié au candidat preneur d'

, soit une offre d'

, soit la subordination de l'

à une demande d'enquête, soit le refus d'assurer, il s'oblige à conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts. Ces dispositions, ainsi que la mention selon laquelle la signature de la proposition ne fait pas courir la couverture, doivent figurer expressément dans la proposition d'

. § 2. En cas de police présignée ou de demande d'

, le contrat est formé dès la signature de l'un de ces documents par le preneur d'

. Sauf convention contraire, la garantie prend cours le lendemain de la réception par l'assureur de la police présignée ou de la demande. L'assureur communiquera cette date au preneur d'

. § 3. Sauf pour les contrats d'une durée inférieure à trente jours, le preneur d'

doit disposer de la faculté de résilier le contrat, avec effet immédiat au moment de la notification, dans un délai de trente jours pour les contrats d'

sur la vie et pour les opérations de capitalisation et dans un délai de quatorze jours pour les autres contrats d'

, à compter de la prise de cours du contrat. Cette faculté doit expressément être mentionnée dans les conditions de la police. Dans le cas de contrats qui ne sont ni des contrats d'

sur la vie ni des opérations de capitalisation, le preneur d'

ne dispose de cette faculté que si le contrat a été formé par la voie d'une police présignée ou d'une demande d'

. § 4. Sauf pour les contrats d'une durée inférieure à trente jours, l'assureur peut résilier le contrat qui a été formé via une police présignée ou une demande d'

, dans un délai de trente jours pour les contrats d'

sur la vie et de quatorze jours pour les autres contrats d'

, à compter de la réception de la police présignée ou de la demande, la résiliation devenant effective huit jours après sa notification. Ces dispositions doivent expressément être mentionnées dans les conditions de la police présignée ou de la demande. La demande et la proposition doivent être signées séparément. § 5. Tout contrat d'

à distance, au sens du chapitre 3, section 2, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, est conclu quand l'assureur reçoit l'acceptation du preneur d'

. Le preneur d'

et l'assureur disposent d'un délai de quatorze jours pour résilier le contrat d'

, sans pénalité et sans obligation de motivation. Toutefois, pour les contrats d'

sur la vie, ce délai est porté à trente jours. Le délai dans lequel peut s'exercer le droit de résiliation commence à courir : - à compter du jour de la conclusion du contrat d'

, sauf pour les contrats d'

sur la vie, pour lesquels le délai commence à courir au moment où le preneur d'

est informé par l'assureur que le contrat d'

a été conclu; - à compter du jour où le preneur d'

reçoit les conditions contractuelles et toutes autres informations complémentaires, si ce dernier jour est postérieur à celui visé au premier tiret. La résiliation émanant du preneur d'

prend effet au moment de la notification, celle émanant de l'assureur huit jours après sa notification. Le droit de résiliation ne s'applique pas aux polices d'

de voyage ou de bagages ou aux polices d'

similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois, ni aux contrats d'

sur la vie, liés à un fonds d'investissement. §

  1. Le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la Banque, préciser les modalités applicables en cas d'exercice du droit de résiliation visé aux paragraphes 3, 4 et
  2. §
  3. Dès leur réception, l'assureur procédera au datage systématique des propositions d'

, des polices présignées et des demandes d'

. Obligation de déclaration Art. 58.Le preneur d'

a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Toutefois, il ne doit pas déclarer à l'assureur les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci devrait raisonnablement connaître. Les données génétiques ne peuvent pas être communiquées. S'il n'est point répondu à certaines questions écrites de l'assureur et si ce dernier a néanmoins conclu le contrat, il ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission. Omission ou inexactitude intentionnelles Art. 59.Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'

est nul. Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles lui sont dues. Omission ou inexactitude non intentionnelles Art. 60.§ 1er. Lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration ne sont pas intentionnelles, le contrat n'est pas nul. L'assureur propose, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude, la modification du contrat avec effet au jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude. Si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque, il peut résilier le contrat dans le même délai. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'

ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l'assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours. L'assureur qui n'a pas résilié le contrat ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus ne peut plus se prévaloir à l'avenir des faits qui lui sont connus. § 2. Si l'omission ou la déclaration inexacte ne peut être reprochée au preneur d'

et si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, l'assureur doit fournir la prestation convenue. § 3. Si l'omission ou la déclaration inexacte peut être reprochée au preneur d'

et si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, l'assureur n'est tenu de fournir une prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'

aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque. Toutefois, si lors d'un sinistre, l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre, sa prestation est limitée au remboursement de la totalité des primes payées. § 4. Si une circonstance inconnue des deux parties lors de la conclusion du contrat vient à être connue en cours d'exécution de celui-ci, il est fait application de l'article 80 ou de l'article 81 suivant que ladite circonstance constitue une diminution ou une aggravation du risque assuré. Information médicale Art. 61.Le médecin choisi par l'assuré peut remettre à l'assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat. Ces certificats se limitent à une description de l'état de santé actuel. Ces certificats ne peuvent être remis qu'au médecin-conseil de l'assureur. Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d'autres personnes que l'assuré. L'examen médical, nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat, ne peut être fondé que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur. Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès. Lorsqu'il n'existe plus de risque pour l'assureur, le médecin-conseil restitue, à leur demande, les certificats médicaux à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit. Section II. - Etendue de la garantie Dol et faute Art. 62.Nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. L'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'

, de l'assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat. Le Roi peut établir une liste limitative des faits qui ne peuvent être qualifiés de faute lourde. Guerre Art. 63.Sauf convention contraire, l'assureur ne répond pas des sinistres causés par la guerre ou par des faits de même nature et par la guerre civile. L'assureur doit faire la preuve du fait qui l'exonère de sa garantie. Le Roi peut toutefois fixer des règles allégeant la charge de la preuve du fait qui exonère l'assureur de sa garantie. Section III. - Preuve et contenu du contrat Preuve et contenu du contrat Art. 64.§ 1er. Sous réserve de l'aveu et du serment, et quelle que soit la valeur des engagements, le contrat d'

ainsi que ses modifications se prouvent par écrit entre parties. Il n'est reçu aucune preuve par témoins ou par présomptions contre et outre le contenu de l'acte. Toutefois, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve par témoins ou par présomptions est admise. L'article 1328 du Code civil n'est pas applicable au contrat d'

ou à ses modifications. § 2. Le contrat d'

mentionne au moins : 1° la date à laquelle le contrat d'

est conclu et la date à laquelle l'

prend cours;2° la durée du contrat;3° l'identité du preneur d'

et, le cas échéant, de l'assuré et du bénéficiaire;4° le nom et l'adresse de l'assureur ou des coassureurs;5° le cas échéant, le nom et l'adresse de l'intermédiaire d'

;6° les risques couverts;7° le montant de la prime ou la manière de la déterminer. § 3. L'assureur est tenu de délivrer au preneur d'

, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, une copie des renseignements que ce dernier a communiqués par écrit au sujet du risque à couvrir. Section IV. - Exécution du contrat Déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'

Art. 65

.Le contrat d'

ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'

qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre. Toutefois, le Roi peut réglementer la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'

. Polices combinées Art. 66.A défaut de convention contraire, lorsque, dans un même contrat, l'assureur s'engage à diverses prestations, soit en raison des garanties promises, soit en raison des risques assurés, la cause de résiliation relative à l'une des prestations n'affecte pas le contrat dans son ensemble. Si l'assureur résilie la garantie relative à une ou plusieurs prestations, le preneur d'

peut alors résilier le contrat dans son ensemble. La cause de nullité relative à l'une des prestations n'affecte pas le contrat dans son ensemble. Modalités de paiement de la prime et de la prestation d'

Art. 67

.La prime d'

est quérable. A défaut d'être fait directement à l'assureur, est libératoire le paiement de la prime fait au tiers qui le requiert et qui apparaît comme le mandataire de l'assureur pour le recevoir. Lorsque l'assureur ne verse pas directement à l'assuré ou à son ayant droit les montants dont il lui est redevable dans le cadre de l'exécution du contrat d'

, mais effectue ce versement par le biais d'un intermédiaire d'

s, seule la réception effective de ce paiement par l'assuré ou son ayant droit libère l'assureur de ses obligations. Paiement aux mineurs d'âge, interdits et autres incapables Art. 68.L'assureur qui effectue un paiement à un mineur, un interdit ou un autre incapable en application d'un contrat d'

, l'effectue sur un compte ouvert à son nom, frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité ou à la levée de l'incapacité, sans préjudice du droit de jouissance légale. Défaut de paiement de la prime Art. 69.Le défaut de paiement de la prime à l'échéance peut donner lieu à la suspension de la garantie ou à la résiliation du contrat à condition que le débiteur ait été mis en demeure. Le contrat d'

peut toutefois prévoir que la garantie ne prend cours qu'après le paiement de la première prime. Sommation de payer Art. 70.La mise en demeure visée à l'article 69 est faite soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée. Elle comporte sommation de payer la prime dans le délai qu'elle fixe. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter du lendemain de la signification ou du lendemain du dépôt de la lettre recommandée. La mise en demeure rappelle la date d'échéance de la prime et le montant de celle-ci. Elle rappelle également les conséquences du défaut du paiement de la prime dans le délai fixé, le point de départ de ce délai et précise que la suspension de la garantie ou la résiliation du contrat prend effet à compter du lendemain du jour où le délai prend fin, sans que cela ne porte préjudice à la garantie relative à un événement assuré survenu antérieurement. Prise d'effet de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat Art. 71.La suspension ou la résiliation n'ont d'effet qu'à l'expiration du délai visé à l'article 70, alinéa 2. Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d'

des primes échues met fin à cette suspension. L'assureur qui suspend son obligation de garantie, peut résilier le contrat dans la même mise en demeure. Dans ce cas, la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du premier jour de la suspension. Si l'assureur n'a pas notifié la résiliation du contrat dans la mise en demeure même, la résiliation ne peut intervenir que moyennant une nouvelle mise en demeure faite conformément à l'article 70. Les dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie ne s'appliquent pas aux contrats d'

pour lesquels le paiement de la prime est facultatif. Effets de la suspension à l'égard des primes à échoir Art. 72.La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit de l'assureur de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le preneur d'

ait été mis en demeure conformément à l'article 70. Dans ce cas, la mise en demeure rappelle la suspension de la garantie. Le droit de l'assureur est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives. Crédit de prime Art. 73.Lorsque le contrat est résilié pour quelque cause que ce soit, les primes payées afférentes à la période d'

postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la prise d'effet de la résiliation ou, en cas d'application de l'article 57, § 3, à compter de la réception par l'assureur de la notification de la résiliation. En cas de résiliation partielle ou de tout autre diminution des prestations d'

, l'alinéa 1er ne s'applique qu'à la partie des primes correspondant à cette diminution et dans la mesure de celle-ci. Déclaration du sinistre Art. 74.§ 1er. L'assuré doit, dès que possible et en tout cas dans le délai fixé par le contrat, donner avis à l'assureur de la survenance du sinistre. Toutefois, l'assureur ne peut se prévaloir de ce que le délai prévu au contrat pour donner l'avis mentionné à l'alinéa 1er n'a pas été respecté, si cet avis a été donné aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire. § 2. L'assuré doit fournir sans retard à l'assureur tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre. Devoirs de l'assuré en cas de sinistre Art. 75.Dans toute

à caractère indemnitaire, l'assuré doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre. Sanctions Art. 76.§ 1er. Si l'assuré ne remplit pas une des obligations prévues aux articles 74 et 75 et qu'il en résulte un préjudice pour l'assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice qu'il a subi. §

  1. L'assureur peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'a pas exécuté les obligations énoncées aux articles 74 et
  2. Section V. - Stipulation pour autrui Stipulation pour autrui Art. 77.Les parties peuvent convenir à tout moment qu'un tiers peut prétendre au bénéfice de l'

aux conditions qu'elles déterminent. Ce tiers ne doit pas être désigné ni même être conçu au moment de la stipulation, mais il doit être déterminable au jour de l'exigibilité des prestations d'

s. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, préciser les règles auxquelles doivent satisfaire les stipulations pour autrui en vue de protéger les droits des assurés et de tous tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'

. Communication des conditions de la garantie Art. 78.Tout bénéficiaire à titre onéreux d'une garantie d'

a le droit d'obtenir du preneur d'

ou, à son défaut, de l'assureur, communication des conditions de la garantie. Section VI. - Inexistence et modification du risque Inexistence du risque Art. 79.Lorsque, au moment de la conclusion du contrat, le risque n'existe pas ou s'est déjà réalisé, l'

est nulle. Il en est de même en cas d'

d'un risque futur, si celui-ci ne naît pas. Lorsque, dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le preneur d'

a contracté de mauvaise foi ou en commettant une erreur inexcusable, l'assureur conserve la prime relative à la période allant de la date prévue pour la prise d'effet du contrat jusqu'au jour où il apprend l'inexistence du risque. Diminution du risque Art. 80.Lorsque, au cours de l'exécution d'un contrat d'

autre qu'un contrat d'

sur la vie ou d'

maladie, le risque de survenance de l'événement assuré a diminué d'une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la souscription, l'assureur aurait consenti l'

à d'autres conditions, celui-ci est tenu d'accorder une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où il a eu connaissance de la diminution du risque. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la demande de diminution formée par le preneur d'

, celui-ci peut résilier le contrat. Aggravation du risque Art. 81.§ 1er. Sauf s'il s'agit d'un contrat d'

sur la vie, d'

maladie ou d'

-crédit, le preneur d'

a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, dans les conditions de l'article 58, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstance qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré. Sans préjudice des dispositions de la partie 3, titre III, chapitre 2, lorsque, au cours de l'exécution d'un contrat d'

autre qu'un contrat d'

sur la vie, d'

maladie ou d'

-crédit, le risque de survenance de l'événement assuré s'est aggravé de telle sorte que, si l'aggravation avait existé au moment de la souscription, l'assureur n'aurait consenti l'

qu'à d'autres conditions, il doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation. Si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le même délai. Si la proposition de modification du contrat d'

est refusée par le preneur d'

ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l'assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours suivant l'expiration du délai précité. L'assureur qui n'a pas résilié le contrat ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus ne peut plus se prévaloir à l'avenir de l'aggravation du risque. § 2. Si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet et si le preneur d'

a rempli l'obligation visée au paragraphe 1er, l'assureur est tenu d'effectuer la prestation convenue. § 3. Si un sinistre survient et que le preneur d'

n'a pas rempli l'obligation visée au paragraphe 1er : a) l'assureur est tenu d'effectuer la prestation convenue lorsque le défaut de déclaration ne peut être reproché au preneur d'

;b) l'assureur n'est tenu d'effectuer sa prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'

aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération, lorsque le défaut de déclaration peut être reproché au preneur d'

. Toutefois, si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestation en cas de sinistre est limitée au remboursement de la totalité des primes payées; c) si le preneur d'

a agi dans une intention frauduleuse, l'assureur peut refuser sa garantie.Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de la fraude lui sont dues à titre de dommages et intérêts. Section VII. - Coassurance et apérition Coassurance Art. 82.Sauf convention contraire, la coassurance n'implique pas la solidarité. Apérition Art. 83.En cas de coassurance, un apériteur doit être désigné dans le contrat. Celui-ci est réputé mandataire des autres assureurs pour recevoir les déclarations prévues par le contrat et faire les diligences requises en vue du règlement des sinistres, en ce compris la détermination du montant de l'indemnité. En conséquence, l'assuré peut lui adresser toutes les significations et les notifications, sauf celles relatives à une action en justice intentée contre les autres coassureurs. Si aucun apériteur n'a été désigné dans le contrat, l'assuré peut considérer n'importe lequel des coassureurs comme apériteur pour l'application du présent article. L'assuré doit cependant toujours s'adresser au même coassureur comme apériteur. Section VIII. - Formes de résiliation Formes de résiliation Art. 84.§ 1er. La résiliation du contrat se fait par lettre recommandée, par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. Dans le cas visé à l'article 71, la résiliation se fait par l'acte de mise en demeure visé à l'article 70. § 2. Sauf dans les cas visés aux articles 57, §§ 3, 4 et 5, 71 et 86, § 1er, la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois minimum à compter du lendemain de la signification ou du lendemain de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt. Le délai visé à l'alinéa 1er doit être indiqué dans le contrat et rappelé dans l'acte de résiliation. Section IX. - Durée et fin du contrat Durée des obligations Art. 85.§ 1er. La durée du contrat d'

ne peut excéder un an. Sauf si l'une des parties s'y oppose, dans les formes prescrites à l'article 84, au moins trois mois avant l'arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d'un an. Le contrat ne peut imposer d'autres délais de préavis. Les parties peuvent cependant résilier le contrat lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d'effet, s'écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la prise d'effet du contrat. Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux opérations de capitalisation ni aux contrats d'

maladie et d'

sur la vie. Toutefois, quelle que soit la durée de ces contrats, le preneur d'

peut les résilier chaque année, soit à la date anniversaire de la prise de cours du contrat, soit à la date de l'échéance annuelle de la prime. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux contrats d'

portant sur les risques que le Roi détermine. Toutefois, les risques suivants ne peuvent pas être exclus : - Responsabilité civile et corps de véhicules en matière de véhicules automoteurs; - Incendie (risques simples); - Responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée; - Accidents corporels couverts à titre individuel; - Assistance; - Protection juridique. § 3. Le présent article n'est pas applicable aux contrats d'

d'une durée inférieure à un an. Résiliation après sinistre Art. 86.§ 1er. Dans les cas où l'assureur se réserve le droit de résilier le contrat après la survenance d'un sinistre, le preneur d'

dispose du même droit. Cette résiliation est notifiée au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l'indemnité. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'au moins trois mois à compter du lendemain de la signification, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain de la date du dépôt de l'envoi recommandé. Lorsque le preneur d'

, l'assuré ou le bénéficiaire a manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper l'assureur, ce dernier peut, en tout temps, résilier le contrat d'

dès qu'il a déposé plainte, avec constitution de partie civile, contre une de ces personnes devant un juge d'instruction ou l'a citée devant la juridiction de jugement sur la base des articles 193, 196, 197, 496 ou 510 à 520 du Code pénal. La résiliation prend effet au plus tôt un mois à compter du lendemain de la signification, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain de la date du dépôt de l'envoi recommandé. L'assureur est tenu de réparer le dommage résultant de cette résiliation s'il s'est désisté de son action ou si l'action publique a abouti à un non-lieu ou à un acquittement. § 2. En

sur la vie ou en

maladie, l'assureur ne peut se réserver le droit de résilier le contrat après sinistre. § 3. En

couvrant la responsabilité civile obligatoire en matière de véhicules automoteurs, l'assureur ne peut se réserver le droit de résilier le contrat après sinistre que s'il a payé ou devra payer des indemnités en faveur de personnes lésées, à l'exception des paiements effectués en application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'

obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Dans les cas où la résiliation n'est pas autorisée au sens de l'alinéa précédent, la résiliation par l'assureur d'une garantie annexe au contrat couvrant la responsabilité civile, ne lui permet pas d'invoquer les dispositions de l'article 66 pour résilier ce dernier. § 4. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne sont pas applicables aux contrats d'

portant sur les risques que le Roi détermine. Toutefois, les risques visés à l'article 85, § 2, alinéa 2, ne peuvent pas être exclus. Faillite du preneur d'

Art. 87

.En cas de faillite du preneur d'

, l'

subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite. L'assureur et le curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le contrat. Toutefois, la résiliation du contrat par l'assureur ne peut se faire au plus tôt que trois mois après la déclaration de la faillite tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier le contrat que dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite. Le présent article ne s'applique pas aux

s de personnes. Section X. - Prescription Délai de prescription Art. 88.§ 1er. Le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'

est de trois ans. En

sur la vie, le délai est de trente ans en ce qui concerne l'action relative à la réserve formée, à la date de la résiliation ou de l'arrivée du terme, par les primes payées, déduction faite des sommes consommées. Le délai court à partir du jour de l'événement qui donne ouverture à l'action. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l'action prouve qu'il n'a eu connaissance de cet événement qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de l'événement, le cas de fraude excepté. En matière d'

de la responsabilité, le délai court, en ce qui concerne l'action récursoire de l'assuré contre l'assureur, à partir de la demande en justice de la personne lésée, soit qu'il s'agisse d'une demande originaire d'indemnisation, soit qu'il s'agisse d'une demande ultérieure ensuite de l'aggravation du dommage ou de la survenance d'un dommage nouveau. En matière d'

de personnes, le délai court, en ce qui concerne l'action du bénéficiaire, à partir du jour où celui-ci a connaissance à la fois de l'existence du contrat, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'événement duquel dépend l'exigibilité des prestations d'

. §

  1. Sous réserve de dispositions légales particulières, l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 150 se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale à compter du jour où celle-ci a été commise. Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise. §
  2. L'action récursoire de l'assureur contre l'assuré se prescrit par trois ans à compter du jour du paiement par l'assureur, le cas de fraude excepté. Suspension et interruption de la prescription Art. 89.§ 1er. La prescription contre les mineurs, interdits et autres incapables ne court pas jusqu'au jour de la majorité ou de la levée de l'incapacité. §
  3. La prescription ne court pas contre l'assuré, le bénéficiaire ou la personne lésée qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans les délais prescrits. §
  4. Si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie. §
  5. L'interruption ou la suspension de la prescription de l'action de la personne lésée contre un assuré entraîne l'interruption ou la suspension de la prescription de son action contre l'assureur. L'interruption ou la suspension de la prescription de l'action de la personne lésée contre l'assureur entraîne l'interruption ou la suspension de la prescription de son action contre l'assuré. §
  6. La prescription de l'action visée à l'article 88, § 2, est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître par écrit, à la

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.