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Arrêté du Gouvernement wallon établissant la nomenclature des prestations et interventions visée à l'article 43/7, 1°, du Code de l'Action sociale et

En bref

Cet arrêté établit la liste des prestations et interventions pour les aides à la mobilité en Wallonie, définissant les conditions d'accès et de remboursement par l'assurance protection sociale wallonne. Il vise à soutenir les personnes ayant des limitations de mobilité dues à diverses déficiences.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
11 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant la nomenclature des prestations et interventions visée à l'article 43/7, 1°, du Code de l'Action sociale et de la Santé et à l'article 10/8 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 43/11, § 1er, tel qu'inséré par le décret du 8 novembre 2018 portant modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en vue de la reconnaissance des organismes assureurs ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2018 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2018 ; Vu le rapport du 30 novembre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ; Vu l'avis du 11 février 2019 de l'organe de concertation intra-francophone sollicité en application de l'article 14, § 2, de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'avis favorable de la Commission wallonne du handicap, donné le 21 janvier 2019 ; Considérant l'avis favorable de la Commission de la Santé, donné le 18 janvier 2019 ; Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale et de la Santé; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Art. 2.La nomenclature des prestations et interventions visée à l'article 43/7, 1°, du Code de l'Action sociale et de la Santé et à l'article 10/8 du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est établie conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté. Art. 3.Dans l'article 28 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le paragraphe 8 est abrogé. Art. 4.Le présent arrêté produits ses effets le 1er janvier 2019. Art. 5.La Ministre de l'Action sociale et de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 11 avril 2019. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Annexe I. DISPOSITIONS GENERALES, CRITERES D'ADMISSION ET DE REMBOURSEMENT 1. Dispositions générales : 1.1. Généralités Les bénéficiaires qui présentent une limitation de la mobilité entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance protection sociale wallonne pour une aide à la mobilité reprise sous le point II. Cette limitation de la mobilité découle d'une déficience physique, mentale, cognitive ou psychologique. De ce fait, le bénéficiaire n'est pas capable d'accomplir des activités ou des tâches de manière autonome ou sans aide, et des problèmes de participation à la vie communautaire se posent. Les limitations de la mobilité peuvent découler de : - problèmes pour marcher et se déplacer entre différents lieux, comme se déplacer à la maison, se déplacer dans des bâtiments autres que la maison, se déplacer à l'extérieur; - problèmes pour changer et maintenir la position du corps : problèmes au niveau de la position assise et debout et/ou l'exécution de transferts. Les limitations de la mobilité ont un effet sur toutes sortes d'activités, comme l'entretien personnel, les travaux ménagers, l'éducation, le travail, les activités récréatives, en un mot, la vie communautaire. Les limitations de la mobilité découlent de déficiences fonctionnelles de l'appareil locomoteur ou de déficiences des structures anatomiques quelle qu'en soit la cause. Les déficiences fonctionnelles de l'appareil locomoteur peuvent aussi découler de déficiences fonctionnelles d'autres systèmes, comme le système cardio-vasculaire, le système nerveux, le système respiratoire, etc. Les limitations de la mobilité doivent être de nature définitive ou d'une durée au moins égale au délai de renouvellement déterminé. N'entrent pas en ligne de compte pour une intervention de l'assurance protection sociale wallonne pour une aide à la mobilité reprise sous le point II: les bénéficiaires qui séjournent dans un hôpital (un établissement de soins agréé pour soins aigus ou chroniques comme prévu à l'article 34, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), à l'exception des séjours en hôpital psychiatrique. L'intervention de l'assurance protection sociale wallonne pour une aide à la mobilité peut exceptionnellement être accordée dans un hôpital - après approbation du membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé- lorsque la sortie du bénéficiaire est connue ou dans le cadre d'un programme de rééducation qui prépare cette sortie. Par sortie, on entend : les accords concrets en ce qui concerne la préparation de cette sortie, la date de sortie supposée ainsi que les procédures qui entourent la sortie. Pour les bénéficiaires admis dans une des institutions de soins suivantes, à savoir dans une maison de soins psychiatriques et toutes les institutions pour personnes handicapées, le remboursement n'est possible que lorsque la voiturette est nécessaire pour un usage individuel et définitif. Pour les bénéficiaires admis dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins, les dispositions prévues sous le point IV sont d'application. Ces bénéficiaires entrent uniquement en ligne de compte pour une intervention selon les dispositions prévues sous les point I à III lorsque leurs besoins fonctionnels sont tels qu'ils ont besoin d'une autre aide à la mobilité que celles prévues sous le point IV, 6. Les définitions utilisées sont basées sur la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) établie par l'Organisation mondiale de la santé. Les définitions des concepts utilisés dans la nomenclature sont fixées ou adaptées par les comités de branche « Bien-être et santé » et « Handicap » sur proposition de la Commission technique Autonomie et grande dépendance. 1.2. Dispositions spécifiques pour le dispensateur Le dispensateur de soins doit effectuer lui-même la délivrance des produits repris aux points II et III. Ces produits doivent être adaptés au bénéficiaire lors de la délivrance. Toutes les indications relatives à l'utilisation et à l'entretien du produit doivent être fournies au bénéficiaire. Le dispensateur de soins doit disposer de l'installation nécessaire et de l'outillage permettant l'adaptation des prestations et l'exécution de petites réparations, tel que stipulé dans l'article 85bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Lorsque le bénéficiaire détenteur d'une prescription médicale et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ou éprouvant des difficultés graves à le faire, fait appel au dispensateur de soins, celui-ci peut se rendre à sa résidence. Le dispensateur de soins ne peut offrir en vente, ni fournir les produits repris à la présente annexe sur les marchés, foires commerciales ou autres lieux publics, ni par colportage. Par « dispensateur agréé », il faut entendre le dispensateur légalement établi dans un des pays de l'Espace économique européen selon les dispositions légales et réglementaires de ce pays. 2. Définition des aides à la mobilité visées dans cette annexe Par aides à la mobilité, on entend : une voiturette, un cadre de marche ou un tricycle orthopédique, et par extension, un système de station debout.Ces aides à la mobilité ont pour objet de soutenir la fonction locomotrice. Une voiturette, un cadre de marche ou un tricycle orthopédique est un appareil spécialement conçu pour aider les personnes à se déplacer à la maison ou à l'extérieur. Un système de station debout est un appareil qui permet aux personnes présentant une limitation grave ou totale au niveau de la station debout (le maintien de la position debout) de se tenir debout. En application de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux (directive européenne 93/42/CE), les voiturettes, les cadres de marche, les tricycles orthopédiques ou les systèmes de station debout sont à considérer comme des dispositifs médicaux, et d'après la norme ISO9999 comme des aides techniques. Les produits ou technologies qui assistent les personnes dans la vie quotidienne, les stimulateurs fonctionnels, les systèmes destinés à faciliter la communication et les systèmes de maîtrise de l'environnement ne relèvent pas de la définition des aides à la mobilité. 3. Procédure de demande 3.1. Dossier unique Tous les documents sont conçus pour l'introduction d'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité avec adaptations individuelles aussi bien auprès de l'assurance protection sociale wallonne qu'auprès de l'Agence. Le bénéficiaire déclare sur un document dont le modèle a été adopté par les Comités de branches « Bien-être et santé » et « Handicap », qu'il donne son accord pour que la demande de l'aide à la mobilité, accompagnée des éventuelles autres demandes d'assistance qui y sont liées, soit transmise à l'Agence. Il signe ce document pour accord. Le membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé n'envoie à l'Agence, que les dossiers pour lesquels les bénéficiaires ont donné leur accord aux fins d'obtenir une éventuelle intervention complémentaire ou d'une autre nature. Le dossier envoyé contient une copie des documents de demande et la décision du membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. Dès que l'organisme assureur dispose de l'attestation de délivrance, une copie de celle-ci est envoyée à l'Agence. La décision pour la prestation de base et les adaptations nécessaires, telles que mentionnées dans la nomenclature et reprises sur la liste des produits agréés, est contraignante aussi bien dans le cadre de l'assurance protection sociale wallonne qu'auprès de l'Agence. 3.2. Demande d'une aide à la mobilité et/ou d'adaptations, à l'exception des cadres de marche Les produits prévus aux points II et III ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci. La prescription reste valable pendant : - deux mois s'il s'agit d'une première demande; - six mois s'il s'agit d'un renouvellement. Cette durée de validité concerne la période maximale acceptée entre la date de la prescription et la date de réception de cette prescription par le dispensateur de soins. Le dispensateur de soins agréé adresse la demande d'intervention pour une aide à la mobilité et/ou des adaptations au membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. Le dispensateur de soins agréé informe le bénéficiaire qu'en cas de refus par le membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé pour l'appareil et/ou les accessoires demandés, ceux-ci sont à charge du bénéficiaire si la délivrance a, à sa demande, eu lieu avant que ne soit connue la décision du membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé . Le choix de l'aide à la mobilité et/ou des adaptations doit être clairement motivé dans les documents de demande, c'est-à-dire dans la prescription médicale, le rapport de motivation et/ou le rapport de fonctionnement multidisciplinaire, le cas échéant. Selon la procédure requise, le membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé évalue la demande sur base de la prescription médicale, du rapport de fonctionnement, du rapport de motivation et de la demande d'intervention de l'assurance protection sociale wallonne. Il revient au membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, sur base de tous les documents, de déterminer si le bénéficiaire entre en ligne de compte pour une intervention de l'assurance protection sociale wallonne pour l'aide à la mobilité proposée et les éventuelles adaptations nécessaires. Pour ce faire, il réalise une appréciation globale de tous les éléments du dossier, c'est-à-dire l'objectif d'utilisation poursuivi et une appréciation globale [de la description et des codes qualificatifs] des différentes déficiences fonctionnelles et anatomiques du bénéficiaire et des limitations d'activités et de participation qui en découlent. Le membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé réagit à la demande introduite dans les quinze jours ouvrables. Cette réaction peut contenir les décisions suivantes : - la demande est approuvée; - la demande est refusée sur base d'une motivation circonstanciée; - la demande est incomplète ou exige des informations complémentaires. Dans ce cas le membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé a à nouveau quinze jours ouvrables, à compter de la date à laquelle le dossier complété a été réceptionné, pour rendre sa décision; - le bénéficiaire est soumis à un examen physique. Le délai de décision du membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est prolongé de vingt-cinq jours ouvrables. A défaut d'une réponse du membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé endéans le délai susmentionné, la demande introduite est acceptée. La délivrance doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables, à compter de la date de l'approbation du membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, sauf cas de force majeure démontré. Le modèle des documents requis est fixé par les Comités de branche « Bien-être et santé » et « Handicap ». Cette procédure n'est pas valable pour la demande d'un cadre de marche (voir 3.3.10.). 3.3. Procédures de demande spécifiques 3.3.1. La procédure de base La procédure de base est valable pour la demande d'une voiturette standard ou d'un tricycle orthopédique. L'intervention de l'assurance protection sociale wallonne est octroyée sur base de la prescription médicale et de la demande d'intervention de l'assurance protection sociale wallonne introduite par le dispensateur de soins agréé. Le membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé décide de l'approbation du dossier. Il peut toutefois demander des renseignements complémentaires aussi bien au médecin prescripteur qu'au prestataire de soins agréé. La demande d'un tricycle orthopédique cumulé avec une voiturette doit se faire suivant les règles de la procédure étendue (voir 3.3.2). 3.3.2. La procédure étendue La procédure étendue est valable pour la demande d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de maintien et de soins, d'un scooter électronique pour l'intérieur, d'un système d'assise ou d'un tricycle orthopédique cumulé avec une voiturette, à l'exception du cumul avec une voiturette active pour adultes au quel cas la procédure reprise au point 3.3.3. doit être suivie. L'intervention de l'assurance protection sociale wallonne est octroyée sur base de la prescription médicale, du rapport de motivation et de la demande d'intervention de l'assurance protection sociale wallonne introduite par le dispensateur de soins agréé. Le rapport de motivation est rédigé par le dispensateur de soins agréé. Le membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé décide de l'approbation du dossier. Il peut toutefois demander des renseignements complémentaires aussi bien au médecin prescripteur qu'au dispensateur de soins agréé. La demande d'une voiturette pour enfants cumulée avec un tricycle orthopédique déjà délivré ou délivré simultanément doit se faire suivant les règles de la procédure particulière (voir 3.3.3.). 3.3.3. La procédure particulière La procédure particulière est valable pour la demande d'une voiturette pour enfants, d'une voiturette active, d'une voiturette active aux dimensions individualisées, d'une voiturette électronique, d'un scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur, d'un scooter électronique pour l'extérieur, d'un système de station debout, ou d'un tricycle orthopédique cumulé avec une voiturette manuelle active pour adultes ou avec une voiturette active aux dimensions individualisées, ou d'une voiturette pour enfants cumulée avec un tricycle orthopédique déjà délivré ou délivré simultanément. L'intervention de l'assurance protection sociale wallonne est octroyée sur base de la prescription médicale, du rapport de fonctionnement, du rapport de motivation et de la demande d'intervention de l'assurance protection sociale wallonne introduite par le dispensateur de soins agréé. Le rapport de fonctionnement doit être rédigé de façon multidisciplinaire. L'équipe multidisciplinaire se compose au moins d'un médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ou d'un médecin-spécialiste disposant d'un certificat complémentaire en revalidation pour les affections locomotrices, neuromotrices et neurologiques et d'un ergothérapeute ou kinésithérapeute. L'équipe peut être étendue de manière facultative au médecin de famille, infirmier(e), assistant(e) social(e) ou experts faisant partie de l'entourage du bénéficiaire. Le dispensateur de soins agréé peut être impliqué dans l'évaluation fonctionnelle. Le dispensateur de soins agréé rédige le rapport de motivation et est responsable du choix de l'aide à la mobilité sur base de l'évaluation fonctionnelle de l'équipe multidisciplinaire. Le membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé décide de l'approbation du dossier. Il peut toutefois demander des renseignements complémentaires aussi bien au médecin prescripteur qu'à l'équipe multidisciplinaire et au dispensateur de soins agréé. 3.3.4. Procédure de renouvellement d'une aide à la mobilité La procédure à suivre en cas de renouvellement est déterminée par l'aide à la mobilité et non par les adaptations. En cas de renouvellement d'une aide à la mobilité par une prestation du même groupe principal et du même sous-groupe, la procédure de base (voir point 3.3.1) est d'application, quelles que soient les éventuelles modifications dans les adaptations. En cas de renouvellement de l'aide à la mobilité, à l'exception des voiturettes électroniques ou des scooters électroniques, par une prestation d'un autre groupe principal ou d'un autre sous-groupe, la procédure correspondant à l'aide à la mobilité demandée est d'application. En cas de renouvellement d'une voiturette électronique ou d'un scooter électronique par, respectivement, une voiturette électronique ou un scooter d'un autre sous-groupe, la procédure étendue est d'application. 3.3.5. Procédure pour le renouvellement anticipé d'une voiturette Si l'utilisateur subit des modifications fonctionnelles imprévisibles et importantes au niveau de la fonction du déplacement ou des modifications importantes et imprévisibles au niveau des structures anatomiques, et donc qu'un renouvellement anticipé s'avère nécessaire, le dispensateur de soins agréé peut adresser à cet effet une demande au membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. Une demande introduite dans le cadre d'un renouvellement anticipé doit être rédigée selon les règles de la procédure de demande particulière (voir point 3.3.3). Cette procédure de demande est uniquement permise lors de la délivrance d'une nouvelle voiturette. La voiturette et les adaptations doivent être reprises dans les prestations mentionnées dans le point II et doivent figurer sur la liste des produits agréés. 3.3.6. Procédure de demande d'ajout d'une adaptation sur une voiturette déjà délivrée Si le bénéficiaire subit des modifications fonctionnelles de l'appareil locomoteur ou des déficiences au niveau des structures anatomiques et donc que des adaptations s'avèrent nécessaires, le dispensateur de soins agréé peut adresser à cet effet une demande au membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. Une demande d'adaptation pour une voiturette déjà délivrée doit être rédigée selon les règles de la procédure particulière (voir point 3.3.3.) si cette demande survient endéans un délai de deux ans après la délivrance de la voiturette. Si la demande survient au-delà d'un délai de deux ans après la délivrance de la voiturette, la procédure de demande étendue (voir 3.3.2) est suivie. Cette procédure est uniquement permise pour les adaptations apportées à une voiturette pour laquelle une intervention de l'assurance protection sociale wallonne a été octroyée. Les adaptations doivent être reprises dans les prestations mentionnées dans le point II et doivent figurer sur la liste des produits agréés. Les adaptations existantes ne peuvent jamais être renouvelées de manière anticipée. En aucun cas la réparation et l'entretien ne sont concernés ici. 3.3.7. Procédure pour les interventions forfaitaires Le membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé peut octroyer une intervention forfaitaire au bénéficiaire pour lequel une aide à la mobilité autre que celle à laquelle il a droit selon ses critères fonctionnels, est demandée. Si la demande pour une aide à la mobilité spécifique, pour laquelle le bénéficiaire ne remplit pas les critères fonctionnels, est faite suite à la demande explicite du bénéficiaire, le dispensateur de soins agréé devra le mentionner dans le rapport de motivation. En cas de première demande pour une aide à la mobilité, la procédure prévue pour le type d'aide à la mobilité demandé doit être suivie. S'il apparaît que le bénéficiaire ne satisfait pas aux indications fonctionnelles prévues pour l'aide à la mobilité de son choix, il peut être mentionné dans le rapport de motivation ou dans le rapport de fonctionnement qu'il accepte une intervention forfaitaire. Si le bénéficiaire opte directement pour une intervention forfaitaire, la procédure prévue pour le type d'aide à la mobilité à laquelle il a droit selon ses critères fonctionnels doit être suivie. Si l'aide à la mobilité pour laquelle l'intervention forfaitaire est demandée est une voiturette électronique, un scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur ou un scooter électronique pour l'extérieur, un test doit en outre être effectué, duquel il ressort que le bénéficiaire est apte à utiliser cette aide à la mobilité de manière judicieuse. En cas de renouvellement d'une aide à la mobilité pour laquelle une intervention forfaitaire a été accordée, cette intervention forfaitaire peut être directement demandée par le dispensateur de soins agréé, avec l'accord explicite du bénéficiaire. Cette demande doit être rédigée selon les règles de la procédure étendue. Si le bénéficiaire ne répond qu'aux spécifications fonctionnelles de la voiturette standard, la demande peut être rédigée selon la procédure de base. L'intervention forfaitaire est déterminée selon le montant de l'intervention pour l'aide à la mobilité pour laquelle il entre en ligne de compte. Les règles à suivre pour les interventions forfaitaires sont mentionnées, par aide à la mobilité, dans le point II. En cas d'intervention forfaitaire, les délais de renouvellement et les cumuls autorisés prévus pour l'aide à la mobilité pour laquelle le bénéficiaire entre en ligne de compte selon ses critères fonctionnels sont d'application. Ces dispositions sont mentionnées, par aide à la mobilité, dans le point II. L'aide à la mobilité qui est délivrée, doit être reprise dans les prestations mentionnées dans le point II et doit figurer sur la liste des produits agréés. 3.3.8. Procédure de demande pour le sur-mesure S'il apparaît que le bénéficiaire ne peut être correctement équipé avec la voiturette et les adaptations auxquelles il a droit selon ses critères fonctionnels, le dispensateur de soins agréé peut introduire une demande pour du sur-mesure individuel auprès du membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. Le membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé vérifie si le dossier est complet et l'envoie, accompagné de son avis, à la Commission technique Autonomie et grande dépendance qui rédige un avis aux comités de branche « Bien-être et santé » et « Handicap » au sujet de ce dossier individuel. Les Comités décident de l'octroi ou non de l'intervention pour le sur-mesure demandé. Par sur-mesure, on entend : tout dispositif fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d'un praticien dûment qualifié indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifiques, et destiné à n'être utilisé que pour un utilisateur déterminé. Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série qui nécessitent une adaptation pour répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d'un autre utilisateur professionnel ne sont pas considérés comme des dispositifs sur mesure. Une intervention de l'assurance protection sociale wallonne pour du sur-mesure n'est possible que s'il n'existe aucune alternative dans les produits fabriqués en série. Cette procédure de demande est uniquement permise lors de la délivrance d'une voiturette. Les adaptations d'une commande électronique telles que reprises dans le point II, sous la rubrique « intervention forfaitaire conduite/propulsion », ne sont pas considérées comme du sur-mesure particulier. Une demande effectuée dans le cadre de la procédure de demande pour du sur-mesure doit être rédigée selon les règles de la procédure particulière. Un devis détaillé et les schémas nécessaires doivent être joints au dossier. 3.3.9. Procédure de demande pour les bénéficiaires ne pouvant être correctement équipés avec les aides à la mobilité prévues pour leur groupe-cible Pour les bénéficiaires jusqu'à leur 18ème anniversaire qui satisfont aux indications fonctionnelles des voiturettes pour enfants, mais pour lesquels une voiturette avec une largeur d'assise de plus de 36 cm est nécessaire, une intervention de l'assurance protection sociale wallonne peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur les listes des voiturettes prévues sous le point II, 1° Groupe cible bénéficiaires à partir du 18e anniversaire. Les conditions spécifiques pour les délais de renouvellement, cumuls autorisés et renouvellements anticipés pour les voiturettes pour enfants restent toutefois valables. Pour les bénéficiaires à partir de leur 18ème anniversaire qui satisfont aux indications fonctionnelles des voiturettes prévues sous le point II, 1°, mais pour lesquels une voiturette avec une largeur d'assise de moins de 36 cm est nécessaire, une intervention de l'assurance protection sociale wallonne peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur les listes des voiturettes prévues sous le point II, 2° Groupe cible bénéficiaires jusqu'au 18e anniversaire. Les conditions spécifiques pour les délais de renouvellement, cumuls autorisés et renouvellements anticipés ainsi que les montants d'intervention pour les voiturettes correspondantes prévues sous le point II, 1°, restent toutefois valables. 3.3.10. Procédure pour le remboursement d'un cadre de marche Pour bénéficier d'une intervention de l'assurance protection sociale wallonne pour un cadre de marche, aucun accord du membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé n'est nécessaire. L'intervention de l'assurance protection sociale wallonne est octroyée sur base de la prescription médicale et de l'attestation de délivrance, introduites par le dispensateur de soins agréé. Le cadre de marche qui est délivré doit être repris dans les prestations mentionnées sous le point II et doit figurer sur la liste des produits agréés. Les cadres de marche ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci. La prescription reste valable, à partir de la date de la prescription, pendant : - deux mois s'il s'agit d'une première délivrance ; - six mois s'il s'agit d'un renouvellement. La délivrance doit avoir lieu dans un délai de 75 jours ouvrables, à compter de la date de remise de la prescription au dispensateur de soins, sauf cas de force majeure démontré. 3.3.11. Délais de renouvellement et règles de cumuls Les délais de renouvellement et les règles de cumul sont définis, par aides à la mobilité, dans le point II. Le délai de renouvellement est toujours calculé à partir de la date de la délivrance de la prestation précédente et suivant l'âge de l'utilisateur à cette date. Il ne peut être délivré plus d'une voiturette, un cadre de marche, un système de station debout ou un tricycle orthopédique endéans un délai de renouvellement déterminé, à l'exception des cumuls autorisés au point II. 3.3.12. Procédure de renouvellement anticipé d'un coussin anti-escarres Si le bénéficiaire subit des modifications fonctionnelles imprévisibles et importantes au niveau du fonctionnement ou des structures anatomiques du bassin ou du coccyx par lesquelles le bénéficiaire change de groupe-cible et par lesquelles une modification du sous-groupe de coussin anti-escarres est nécessaire endéans le délai de renouvellement, le dispensateur de soins agréé peut adresser à cet effet une demande au membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé . Une demande introduite dans le cadre du renouvellement anticipé d'un coussin anti-escarres doit être rédigée selon les règles de la procédure de demande étendue (voir point 3.3.2). Il doit ressortir de la prescription médicale que le patient satisfait aux conditions susmentionnées. 3.3.13. Procédure pour le forfait annuel d'adaptation d'une unité d'assise modulaire adaptable Aucune prescription médicale n'est exigée pour le forfait annuel d'adaptation d'une unité d'assise modulaire adaptable (prestations 523891-523902 et 523913-523924). Cette prestation peut être attestée une fois par an maximum, à partir du 13ème mois après la date de délivrance de l'unité d'assise modulaire adaptable, et couvre tant les heures de travail que les pièces. Les montants portés en compte doivent être en rapport avec les travaux d'adaptation exécutés. L'intervention de l'assurance protection sociale wallonne peut uniquement être octroyée sur base de l'attestation de délivrance complétée par le prestataire de soins agréé. 3.4. Documents de la demande 3.4.1. La prescription médicale Dans la prescription médicale, le médecin prescripteur décrit, sur base du diagnostic, l'ampleur des déficiences fonctionnelles et anatomiques du bénéficiaire ainsi que les limitations d'activités et les restrictions de participation qui en découlent. -> 0 PAS de limitation ou problème de participation (aucun, absent, négligeable 0-4 %) -> 1 LEGERE limitation ou problème de participation (minime, faible 5-24 %) -> 2 MODERE limitation ou problème de participation (assez important 25-49 %) -> 3 GRAVE limitation ou problème de participation (élevé, fort, considérable 50-95 %) -> 4 COMPLETE limitation ou problème de participation (total 96-100 %) -> 8 limitation ou problème de participation non spécifié -> 9 pas d'application Le modèle fixé par les Comités de branche « Bien-être et santé » et « handicap » doit être utilisé pour la rédaction de la prescription. 3.4.2. Le rapport de fonctionnement Le rapport de fonctionnement doit être rédigé de manière multidisciplinaire et fait partie des documents requis pour la procédure particulière. C'est dans ce document que sont décrites en détails les limitations fonctionnelles du bénéficiaire. Le modèle fixé par les Comités de branche « Bien-être et santé » et « Handicap » doit être utilisé pour la rédaction du rapport de fonctionnement. 3.4.3. Le rapport de motivation L'aide à la mobilité et les adaptations individuelles demandées sont décrites et motivées dans le rapport de motivation, sur base des déficiences fonctionnelles du bénéficiaire. Ce document doit toujours être rédigé par le dispensateur de soins agréé. Le modèle fixé par les Comités de branche « Bien-être et santé » et « Handicap » doit être utilisé pour la rédaction du rapport de motivation. 3.4.4. La demande d'intervention de l'assurance protection sociale wallonne Dans la demande d'intervention de l'assurance protection sociale wallonne, le dispensateur de soins agréé décrit l'aide à la mobilité et les adaptations individuelles demandées. Cette proposition décrit aussi bien les prestations qui sont reprises dans la nomenclature que les adaptations ou les éléments qui ne peuvent pas être remboursés par l'assurance protection sociale wallonne. Cette proposition doit être conforme aux données figurant sur la fiche informative dans la liste des produits agréés. En aucun cas des coûts autres que ceux figurant sur cette proposition ne peuvent être portés en compte au bénéficiaire. Le modèle fixé par les Comités de branche « Bien-être et santé » et « Handicap »doit être utilisé pour la rédaction de la demande d'intervention de l'assurance protection sociale wallonne. 3.5. L'attestation de délivrance L'attestation de délivrance est rédigée en deux exemplaires par le dispensateur de soins agréé. Les deux documents sont signés, lors de la délivrance, par le bénéficiaire ou son représentant légal. Le numéro de série du produit de base doit être mentionné sur ce formulaire. Ceci n'est pas d'application pour les coussins d'assise pour la prévention des escarres et pour les systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position assise. Le modèle fixé par les Comités de branche « Bien-être et santé » et « Handicap » doit être utilisé pour la rédaction de l'attestation de délivrance. L'intervention de l'assurance protection sociale wallonne ne peut jamais être plus élevée que le prix public du produit et des adaptations tel que repris sur la fiche informative prévue au 4, 4.2., e). 3.6. Test de la voiturette électronique ou du scooter électronique Pour la voiturette électronique, le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur ou le scooter électronique pour l'extérieur, un test doit être effectué. Ce test démontre que le bénéficiaire est apte à utiliser l'appareil électronique de manière judicieuse. L'aptitude à un usage judicieux doit ressortir d'un rapport approfondi rédigé par le dispensateur de soins agréé à propos des résultats du test qui doit être effectué au domicile du bénéficiaire. Le test évalue les capacités du bénéficiaire à utiliser la voiturette ou le scooter, et ce d'un point de vue physique et cognitif, ainsi que les possibilités d'utilisation de la voiturette ou du scooter dans la pratique d'un point de vue local. A cet effet, le dispensateur de soins agréé utilise le formulaire dont le modèle est fixé par les comités des branches « santé et bien-être » et « handicap » Le rapport de ce test de la voiturette est transmis, avec les autres documents prévus au point 3.3.3, par le prestataire au membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. 4. Liste des produits admis au remboursement Les aides à la mobilité doivent figurer sur la liste de produits admis au remboursement afin d'entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance protection sociale wallonne. Cette liste est établie par les Comités de branche « Bien-être et santé » et « Handicap ». 4.1. Reconnaissance du demandeur et dépôt de la demande a) Pour être reconnu dans la liste des fabricants et/ou distributeurs, le candidat, qu'il soit le fabricant, le distributeur ou une personne physique mandatée par ledit fabricant doit introduire par voie électronique auprès du secrétariat de la commission technique Autonomie et grande dépendance, une demande dûment complétée et signée sur le formulaire fourni par l'Agence. La demande établit : 1. La relation entre le fabricant et le mandaté.2. La garantie que les produits pour lesquels le fabricant introduit une demande d'enregistrement sur la liste sont distribués dans l'Espace économique européen.3. La possibilité qu'il puisse approvisionner en pièces détachées, à partir d'un dépôt situé dans l'Espace économique européen, pendant toute la durée de l'inscription de ses produits sur la liste précitée et pendant au moins six ans après leur suppression de cette liste.b) Le demandeur officiellement reconnu, qui souhaite enregistrer un produit dans la liste des produits admis au remboursement, doit transmettre sa demande dûment motivée et structurée au secrétariat de la Commission technique Autonomie et Grande dépendance en utilisant l'application électronique prévue à cet effet. L'accès à cette application est mis à disposition du demandeur, après que celui-ci ait introduit la déclaration dûment complétée et signée auprès du service concerné. 4.2. Analyse de la demande a) Le secrétariat vérifie si la demande est dûment complétée, datée et signée, et si elle contient tous les renseignements et documents demandés.Si tel n'est pas le cas, le demandeur est informé des éléments manquants dans un délai raisonnable. Ce n'est que lorsqu'il est complet que le dossier est transmis à la Commission technique Autonomie et Grande dépendance. Cette dernière, lors de l'analyse du dossier, peut solliciter les éléments d'informations additionnels qu'elle estimerait nécessaire. b) Pour être complète, la demande introduite doit être accompagnée des éléments et documents suivants : A.Pour une voiturette, un châssis pour siège-coquille ou un scooter : 1° la déclaration de conformité CE;2° l'attestation d'essai valide délivrée par un institut de test européen tel que défini au point d) des critères d'admission de laquelle il ressort que le produit répond à la norme EN12183 ou EN12184;3° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos;4° une photo électronique du produit de base demandé;5° le mode d'emploi complet, dans les trois langues nationales, conformément à la directive CE en vigueur (93/42/CE - annexe 1, point 13 de l'AR du 18-03-1999 relatif aux dispositifs médicaux);6° le prix public (TVAc) pour le produit de base;7° la liste de prix complète du produit pour lequel la demande est introduite, et de ses adaptations. B. pour un scooter électronique d'intérieur : 1° la déclaration de conformité CE;2° le certificat de résistance au feu pour le matériau de recouvrement délivré par un organisme européen;3° la déclaration CE de conformité conformément à l'annexe IV, point 2 de la Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique;4° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos;5° une photo électronique du produit de base demandé;6° le mode d'emploi complet, dans les trois langues nationales, conformément à l'annexe Ire, point 13 de la Directive 93/42/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux;7° le prix public (TVAc) pour le produit de base. C. Pour une voiturette de promenade pour enfants : 1° la déclaration de conformité CE;2° le certificat de résistance au feu pour le matériau de recouvrement délivré par un organisme européen;3° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos;4° une photo électronique du produit de base demandé;5° le mode d'emploi complet, dans les trois langues nationales, conformément à la directive CE en vigueur (93/42/CE - annexe 1, point 13 de l'AR du 18-03-1999 relatif aux dispositifs médicaux);6° le prix public (TVAc) pour le produit de base;7° la liste de prix complète du produit pour lequel la demande est introduite, et de ses adaptations. D. Pour toute demande d'adaptation pour une aide à la mobilité : 1° une documentation claire de l'adaptation dans les trois langues nationales;2° une photo électronique de l'adaptation demandée;3° le prix public (TVAc). Pour les fabricants qui n'introduisent que des demandes pour des adaptations, une déclaration de conformité CE doit également être jointe. E. Pour un tricycle orthopédique ou une table de station debout électrique : 1° la déclaration de conformité CE;2° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos;3° une photo électronique du produit de base demandé;4° le mode d'emploi complet, dans les trois langues nationales, conformément à la directive CE en vigueur (93/42/CE - annexe 1, point 13 de l'AR du 18-03-1999 relatif aux dispositifs médicaux);5° le prix public (TVAc) pour le produit de base;6° la liste de prix complète du produit pour lequel la demande est introduite, et de ses adaptations. F. Pour un cadre de marche : 1° l'attestation de conformité CE;2° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au minimum une description, des illustrations précises ou des photos;3° une photo électronique du cadre de marche demandé;4° le mode d'emploi complet, dans les trois langues nationales, conformément à la directive CE en vigueur (93/42/CE - annexe 1, point 13 de l'AR du 18-03-1999 relatif aux dispositifs médicaux);5° le prix public (TVAc). G. Pour un coussin anti-escarres ou un système de dossier adaptable : 1° la déclaration de conformité CE;2° le certificat de résistance au feu pour le revêtement, délivré par un organisme européen;3° les tests scientifiques de mesure de compression et/ou évaluations cliniques publiés dans une revue scientifique reconnue (uniquement pour un coussin anti-escarres);4° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos;5° une photo électronique du produit demandé;6° le mode d'emploi complet, dans les trois langues nationales, conformément à la directive CE en vigueur (93/42/CE - annexe 1, point 13 de l'AR du 18-03-1999 relatif aux dispositifs médicaux);7° le prix public (TVAc) c) Sur base des caractéristiques fonctionnelles telles que décrites dans le dossier de demande, la Commission technique Autonomie et Grande dépendance détermine si l'aide à la mobilité ou les adaptations sont reprises sous le numéro de nomenclature demandé.Les spécifications fonctionnelles par type de voiturettes telles que fixées au point II, et par adaptation telles que fixées au point III, sont d'application pour l'évaluation. La Commission technique Autonomie et Grande dépendance soumet une proposition à la Commission Autonomie et grande dépendance. Cette Commission décide de l'envoi de la proposition aux Comités de branche « Bien-être et santé » et « Handicap », en vue d'une inscription éventuelle du produit sur la liste des produits admis au remboursement. d) L'attestation d'essai délivrée par un institut de test européen reconnu pour tester les produits conformément aux normes EN12183 et/ou EN12184.e) Si l'aide à la mobilité (le produit de base) et ses adaptations sont admises au remboursement, une fiche informative est établie par la Commission technique Autonomie et Grande dépendance. Cette fiche reprend les informations suivantes : le nom du produit de base (marque/type) et de ses adaptations, l'identification des produits par le fabricant, le numéro d'agrément des produits, le prix public (TVAc), l'intervention de l'assurance protection sociale wallonne, la valeur Y des produits et le supplément éventuel pour le bénéficiaire. f) Mise à jour annuelle de la liste La Commission technique Autonomie et Grande dépendance peut demander au demandeur d'actualiser la liste de ses produits.Pour conserver l'agrément de ses produits et de leurs adaptations standard, il doit actualiser le dossier de demande électronique. Ce faisant il tient compte de l'influence de la radiation des adaptations sur l'agrément des produits de base. Ce dossier (support électronique) doit être introduit au plus tard un mois après que la demande en ait été faite, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission technique Autonomie et grande dépendance. Si le produit n'est plus fabriqué, le demandeur doit prévenir le service dans les plus brefs délais. Le produit concerné figurera dans ce cas encore 6 mois sur la liste. g) En cas de modification de Annexe 1 de l'Arrêté du Gouvernement Wallon du .... établissant la nomenclature des prestations et interventions visée à l'article 43/7, 1° du Code de l'Action sociale et de la Santé et à l'article 10/8 du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, le demandeur doit introduire le dossier complet ou, le cas échéant, la révision des dossiers existants au plus tard 1 mois après sa publication au Moniteur belge, et ce afin d'entrer en ligne de compte pour la première liste suivante. II. PRESTATIONS CONCERNANT LES AIDES A LA MOBILITE ET LEURS ADAPTATIONS Pour les aides à la mobilité et leurs adaptations décrites ci-dessous, une intervention de l'assurance protection sociale wallonne peut être octroyée à condition que les indications fonctionnelles et les conditions spécifiques soient remplies. 1° Groupe cible : bénéficiaires à partir du 18e anniversaire : Dans ce point, le bénéficiaire à partir de son 18e anniversaire est appelé « l'utilisateur ». GROUPE PRINCIPAL 1 : Voiturettes manuelles Sous-groupe 1: 520015 - 520026 Voiturette manuelle standard Y620,66 1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur 1.1. Objectif d'utilisation La voiturette manuelle standard est destinée à un usage quotidien restreint. Elle est utilisée pour se déplacer de manière restreinte à l'intérieur ou à l'extérieur. La voiturette permet de prendre part à la vie familiale et sociale. 1.2. Indications spécifiques La voiturette manuelle standard est uniquement remboursable pour les utilisateurs présentant des problèmes de déplacement prouvés et définitifs, mais gardant une fonction assise satisfaisante. L'utilisateur peut uniquement se déplacer de manière autonome à l'intérieur à l'aide d'un appui (code qualificatif minimal 2) ou il se déplace très difficilement sur de longues distances à l'extérieur sans la voiturette (code qualificatif minimal 3). 2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette 2.1. Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs La voiturette manuelle standard est équipée de repose-pieds ou de repose-jambes qui peuvent être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Les repose-pieds ou repose-jambes doivent pouvoir être ajustés individuellement en fonction de la longueur de la jambe de l'utilisateur et de la position générale d'assise. Si la voiturette est équipée de repose-pieds, une sangle pour mollet ou un arrête-talon ou un système alternatif doit être prévu sur chaque repose-pied. Si la voiturette est équipée de repose-jambes, chaque repose-jambe doit être pourvu d'un repose-mollet. 2.2. Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs La voiturette manuelle standard est équipée d'accoudoirs qui peuvent être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur, afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Les accoudoirs constituent un soutien pour les avant-bras de l'utilisateur et sont pourvus de plaques latérales servant à protéger les vêtements. 2.3. Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement La voiturette manuelle standard est au moins pourvue d'un siège et d'un dossier souples. Pour la voiturette d'une largeur de siège comprise entre 38 cm et 48 cm inclus, aucun frais supplémentaire lié à cette dimension ne peut être porté en compte. 2.4. Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite La voiturette manuelle standard peut être du type voiturette à pousser ou du type voiturette avec propulsion par cerceaux. Les deux types doivent être pourvus de poignées de conduite pour l'accompagnateur. 2.5. Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation La voiturette manuelle standard est réductible pour pouvoir être emportée dans la voiture. La voiturette doit être pliable, les repose-pieds ou repose-jambes sont amovibles, ou escamotables. 2.6. Spécifications fonctionnelles - aspects techniques La voiturette manuelle standard possède des roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins; les roues avant sont pivotantes. La voiturette est équipée d'un système de freinage sur les deux roues arrière pouvant être actionné par l'utilisateur ou l'accompagnateur. Des monte-trottoir ou aide-bascule sont prévus à gauche et/ou à droite afin que l'accompagnateur puisse plus facilement basculer la voiturette vers l'arrière. 3. Adaptations 3.1. Membres inférieurs 520634 - 520645 Repose-jambe (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe) Y100 520671 - 520682 Repose-jambe de confort (mécanique - correction de la longueur, par repose-jambe) Y115 522734 - 522745 Repose-jambes d'une pièce (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale) Y200 522756 - 522760 Repose-jambes d'une pièce avec côtés latéraux (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale) Y230 Les prestations 520634 - 520645, 520671 - 520682, 522734 - 522745 et 522756 - 522760 ne sont pas cumulables entre elles. 3.2. Membres supérieurs Il n'y a pas d'adaptations prévues 3.3. Positionnement (siège-dossier) 521216 - 521220 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 48 cm à 52 cm inclus Y185 521231 - 521242 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus Y400 3.4. Sécurité Il n'y a pas d'adaptations prévues 3.5. Conduite / propulsion Il n'y a pas d'adaptations prévues 4. Conditions spécifiques 4.1. Délai de renouvellement - pour les utilisateurs jusqu'à leur 65e anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans ; - pour les utilisateurs à partir de leur 65e anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans. 4.2. Cumuls autorisés La voiturette manuelle standard peut être cumulée avec : - un tricycle orthopédique. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.2.; - un cadre de marche. 4.3. Intervention de l'assurance protection sociale wallonne Une intervention de l'assurance peut être obtenue pour la voiturette manuelle standard (prestation 520015 - 520026), à condition qu'elle figure dans la liste des produits admis au remboursement. Les utilisateurs qui satisfont aux conditions de la voiturette manuelle standard mais qui optent pour un autre type de voiturette, peuvent obtenir une intervention forfaitaire de l'assurance, à condition que la voiturette figure dans la liste des voiturettes manuelles agréées, des voiturettes électroniques agréées ou des scooters électroniques agréés ou des voiturettes de station debout agréées. A cet effet, la procédure décrite au point I., 3.3.7. doit être suivie. - Intervention forfaitaire de l'assurance pour une voiturette manuelle 521710 - 521721 - Y 620,66 - Intervention forfaitaire de l'assurance pour une voiturette électronique 521732 - 521743 - Y 620,66 - Intervention forfaitaire de l'assurance pour un scooter électronique 521754 - 521765 - Y 620,66 - Intervention forfaitaire de l'assurance pour une voiturette de station debout 521776 - 521780 - Y 620,66 Pour les utilisateurs qui satisfont aux conditions de la voiturette manuelle standard mais pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire, une intervention de l'assurance peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur : - Liste 520236 - 520240 - Voiturette manuelle standard pour enfants 522174 - 522185 - Y 1000 4.4. Demande d'intervention L'intervention de l'assurance protection sociale wallonne peut uniquement être octroyée sur base : - de la prescription médicale remplie par le médecin prescripteur; - de la demande d'intervention de l'assurance remplie par le dispensateur de soins agréé. La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.1. Pour la demande du renouvellement anticipé d'une voiturette ou d'adaptations supplémentaires à la voiturette déjà délivrée, la procédure de demande reprise au point I., 3.3.5. ou I., 3.3.6. est d`application. Sous-groupe 2 : 520030 - 520041 Voiturette manuelle modulaire Y 685 1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur 1.1. Objectif d'utilisation La voiturette manuelle modulaire est destinée à un usage quotidien définitif et pendant une grande partie de la journée. Cette voiturette est adaptable de façon modulaire en fonction de l'utilisateur, de sa fonction assise et de ses besoins démontrés en ce qui concerne ses activités. Les adaptations en vue de soutenir la fonction des bras, des jambes, de la position assise, de la propulsion et de la sécurité de l'utilisateur ont pour unique objectif de soutenir ou remplacer les fonctions perdues ou dégradées. La voiturette permet de participer à la vie familiale et sociale. 1.2. Indications spécifiques La voiturette manuelle modulaire est uniquement remboursable pour les utilisateurs présentant de graves problèmes de déplacement, démontrés et définitifs (code qualificatif minimal 3). L'utilisateur ne peut pas se tenir debout ou marcher à l'intérieur ou peut uniquement le faire en utilisant une aide à la marche ou en étant aidé par une personne, les mains de l'utilisateur n'étant alors pas disponibles pour effectuer des activités (code qualificatif minimal 3). Les déplacements à l'extérieur sans voiturette sont extrêmement limités, voire impossibles (code qualificatif minimal 3). Les adaptations apportées à la voiturette doivent être nécessaires d'un point de vue fonctionnel et cette nécessité doit toujours être motivée de manière circonstanciée. Adaptations Une adaptation de la voiturette manuelle modulaire à l'aide de coussin(s) d'accoudoir (prestation 523176-523180 ou 523191-523202) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la fonction d'un ou des deux membres supérieurs (code qualificatif 4). 2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette 2.1. Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs La voiturette manuelle modulaire est équipée de repose-pieds ou de repose-jambes qui peuvent être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors la voiturette. Les repose-pieds ou repose-jambes doivent pouvoir être ajustés individuellement en fonction de la longueur de la jambe de l'utilisateur et de la position générale d'assise. Si la voiturette est équipée de repose-pieds, une sangle pour mollet ou un arrête-talon ou un système alternatif doit être prévu sur chaque repose-pied. Si la voiturette est équipée de repose-jambes, chaque repose-jambe doit être pourvu d'un repose-mollet. 2.2. Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs La voiturette manuelle modulaire est équipée d'accoudoirs qui doivent pouvoir être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur, afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Les accoudoirs constituent un soutien pour les avant-bras de l'utilisateur et sont pourvus de plaques latérales servant à protéger les vêtements. 2.3. Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement La voiturette manuelle modulaire est au moins pourvue d'un siège et d'un dossier souples. Pour la voiturette d'une largeur de siège comprise entre 38 cm et 48 cm inclus, aucun frais supplémentaire lié à cette dimension ne peut être porté en compte. La voiturette manuelle modulaire doit pouvoir être équipée d'un siège préformé amovible, d'un dossier préformé amovible, d'un appui-tête réglable, de pelotes de dossier, d'une selle d'abduction et d'une ceinture de sécurité. Les adaptations ne sont pas nécessairement propres au produit. 2.4. Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite La voiturette manuelle modulaire peut être du type voiturette à pousser ou du type voiturette avec propulsion par cerceaux. Les deux types doivent être pourvus de poignées de conduite pour l'accompagnateur. 2.5. Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation La voiturette manuelle modulaire est réductible pour pouvoir être emportée dans la voiture. La voiturette doit être pliable, les repose-pieds ou repose-jambes sont amovibles ou escamotables, et sur une voiturette avec cerceaux de propulsion, les roues arrière sont amovibles au moyen de demi-essieux (système quick release). 2.6. Spécifications fonctionnelles - aspects techniques La voiturette manuelle modulaire possède des roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins; les roues avant sont pivotantes. La voiturette est équipée d'un système de freinage sur les deux roues arrière pouvant être actionné par l'utilisateur ou l'accompagnateur. Des monte-trottoir ou aide-bascule sont prévus à gauche et/ou à droite afin que l'accompagnateur puisse facilement basculer la voiturette vers l'arrière. 3. Adaptations 3.1. Membres inférieurs 520634 - 520645 Repose-jambes (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe) Y100 520671 - 520682 Repose-jambes de confort (mécaniques - correction de la longueur, par repose-jambe) Y115 522734 - 522745 Repose-jambes d'une pièce (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale) Y200 522756 - 522760 Repose-jambes d'une pièce avec côtés latéraux (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale) Y230 Les prestations 520634 - 520645, 520671 - 520682, 522734 - 522745 et 522756 - 522760 ne sont pas cumulables entre elles. 520752 - 520763 Palettes pose-pieds ajustables en inclinaison (la paire) (ou plaque pose-pieds en une pièce ajustable en inclinaison) Y90 523051 - 523062 Coussin pour genou sur repose-jambe (par paire) Y41,06 523095 - 523106 Intervention forfaitaire pour système de fixation pour les deux genoux Y203,40 523110 - 523121 Intervent …

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