← België

Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts

En bref

Ce décret établit les règles spécifiques pour l'enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts, couvrant leur organisation, leur financement, leur encadrement, le statut de leur personnel, ainsi que les droits et devoirs des étudiants.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants (1) Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : PREMIERE PARTIE. - DISPOSITIONS GENERALES TITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement supérieur artistique visés par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique. TITRE 2. - Définitions Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° décret : décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique.2° Ecole supérieure des Arts : établissement d'enseignement supérieur artistique visé par le décret.3° Pouvoir organisateur : a) la Communauté française;b) une commune, une province, pour le réseau officiel subventionné; c) une personne physique ou morale de droit privé, pour le réseau libre subventionné;. qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts. 4° Domaine : chacun des cinq secteurs de l'enseignement supérieur artistique - à savoir les arts plastiques, visuels et de l'espace;la musique; le théâtre et les arts de la parole; les arts du spectacle et technique de diffusion et de communication; la danse - tels que fixés par l'article 1er, § 2, du décret. 5° Option : option visée aux articles 10, § 4;14, § 4; 19, § 4 et 22 du décret ou finalité au sens de l'article 10, § 3 du décret. 6° Emploi organique : emploi organisé ou subventionné dans le respect des normes décrétales et réglementaires.7° Emploi vacant : emploi organique qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou à un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée.8° Mandat : emploi attribué à un membre du personnel qui ne peut donner lieu à une désignation ou à un engagement au titre de temporaire à durée déterminée, à une désignation à titre temporaire à durée indéterminée ou à une nomination ou à un engagement à titre définitif.9° Unité d'emploi : volume d'encadrement des étudiants correspondant à une charge à prestations complètes.10° Conseil supérieur artistique : le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique visé à l'article 26 du décret.11° Conseil de gestion pédagogique : le Conseil propre à une Ecole supérieure des Arts visé aux articles 13, 14 et 16 à 22 du présent décret.12° Conseil d'option(s) : le Conseil propre à une Ecole supérieure des Arts visé aux articles 13, 14 et 23 à 26 du présent décret.13° Conseil des étudiants : le Conseil propre à une Ecole supérieure des Arts visé aux articles 13, 14, 27 à 31 du présent décret.14° Conseil social : le Conseil propre à une Ecole supérieure des Arts visé aux articles 13, 14, 32 à 34 du présent décret.15° Commission de recrutement : la commission propre à une Ecole supérieure des Arts visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret.16° Projet pédagogique et artistique : le projet par lequel une Ecole supérieure des Arts se propose de mettre en oeuvre les objectifs généraux de l'article 3 du décret tel que précisé par l'article 5 du présent décret.17° Organisation représentative des étudiants reconnue par la Communauté française : l'organisation ou les organisations visée(s) à l'article 78 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.18° Etudiant régulièrement inscrit : l'étudiant qui répond aux conditions d'accès prévues par les dispositions de l'article 49 du présent décret.19° Etudiant finançable : l'étudiant qui entre en ligne de compte pour le financement conformément à l'article 51 du présent décret.20° Année académique : le temps nécessaire à la réalisation d'une année d'études, formé de deux semestres commençant le 15 septembre et se terminant le 14 septembre de l'année suivante.21° Grades : les grades tels que repris aux articles 7, 11, 13, 18, 19, § 4, 22 et 23 du décret.22° Activités d'enseignement : les activités telles que décrites à l'article 4 du décret.23° Objectifs : les objectifs tels que définis à l'article 3 du décret. § 2. Pour l'application du présent décret, les délais se calculent comme suit : 1° Le jour qui en constitue le point de départ n'est pas compris.2° Le jour de l'échéance est compté dans le délai.3° Toutefois, lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour de fête dans la Communauté française, il est reporté au jour ouvrable le plus proche. DEUXIEME PARTIE. - L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Des conventions de coopération pour l'organisation d'études communes Art. 3.La convention de coopération établie, en application de l'article 6, alinéa 2, du décret, par plusieurs Ecoles supérieures des Arts ou entre une Ecole supérieure des Arts et un ou plusieurs autres établissements d'enseignement pour l'organisation d'études communes détermine, outre les apports respectifs des partenaires, quel est l'établissement responsable de l'organisation des études, des activités d'enseignement regroupées et de l'engagement des membres du personnel qui en ont la charge. Elle fixe aussi les dispositions qui devront être inscrites dans le règlement particulier des études conformément à l'article 39, alinéa 2, 8°, du présent décret. L'établissement responsable de l'organisation des études inscrit l'étudiant. Ce dernier n'est comptabilisé comme étudiant finançable que dans l'établissement où il est inscrit. L'Ecole supérieure des Arts qui conclut une convention de coopération peut céder des unités d'emploi ou des fractions d'unités d'emploi à un autre établissement d'enseignement, et en recevoir. Le Gouvernement fixe la procédure d'approbation des conventions de coopération. CHAPITRE II. - Rationalisation Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 54 du présent décret, lorsque le nombre d'étudiants finançables demeure, pendant deux années académiques consécutives, inférieur à 50 % de la population de référence telle que définie à l'article 54 du présent décret, l'Ecole supérieure des Arts perd son autonomie au premier jour de l'année académique suivante. Son Pouvoir organisateur peut la fusionner avec une autre Ecole supérieure des Arts du même réseau ou d'un autre réseau. A défaut de fusionner avec un autre établissement, le Pouvoir organisateur procède à la fermeture de l'école année par année. § 2. Si les Ecoles supérieures des Arts entre lesquelles s'opère la fusion présentent chacune le déficit dans le nombre d'étudiants finançables défini au § 1er, alinéa 1er, la fusion conduit à la création d'une nouvelle Ecole supérieure des Arts sur la base d'une fusion égalitaire. Lorsqu'une seule des Ecoles supérieures des Arts présente ce déficit, la fusion conduit à la fermeture de celle-ci en tant qu'établissement autonome. Elle peut devenir une implantation de l'Ecole supérieure des Arts avec laquelle elle fusionne sur la base d'une fusion par absorption. § 3. Les fusions entre Ecoles supérieures des Arts sont soumises à l'approbation du Gouvernement. Le Gouvernement fixe la procédure d'approbation des fusions entre Ecoles supérieures des Arts. CHAPITRE III. - Projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts Section 1re. - Définition du projet pédagogique et artistique Art. 5.Le projet pédagogique et artistique doit préciser l'ensemble des moyens mis en oeuvre et des choix opérés pour rencontrer les missions de l'enseignement supérieur artistique telles que définies à l'article 3 du décret. Il est élaboré par le Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts. Section 2. - Approbation et publication du projet pédagogique et artistique Art. 6.Au plus tard le 31 décembre 2001, le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts soumet au Pouvoir organisateur la proposition de projet pédagogique et artistique pour approbation. Toute demande de modification doit être soumise pour approbation au Pouvoir organisateur par le directeur sur proposition du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts. La demande de modification doit être introduite au plus tard le 31 décembre pour pouvoir entrer en application à la rentrée académique suivante. Art. 7.Le projet pédagogique et artistique est un document public, fourni par le Directeur ou son représentant à toute personne, sur simple demande et aux étudiants, au plus tard lors de leur inscription. CHAPITRE IV. - Projets pédagogiques et artistiques particuliers Section 1re. - Définition des projets pédagogiques et artistiques particuliers Art. 8.Les projets pédagogiques et artistiques particuliers sont des documents écrits rédigés par les candidats à un recrutement et qui précisent la manière dont seront rencontrées les missions de l'enseignement supérieur artistique telles que définies à l'article 3 du décret ainsi que les dispositions du projet pédagogique et artistique visé à l'article 5 du présent décret. Section 2. - Le projet pédagogique et artistique du directeur ou directeur adjoint Art. 9.Le projet pédagogique et artistique du candidat au mandat de directeur ou de directeur adjoint expose la manière détaillée et singulière dont il envisage sa tâche de direction de l'Ecole supérieure des Arts. Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret. Section 3. - Le projet pédagogique et artistique du professeur Art. 10.Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de professeur expose la manière détaillée et singulière dont - pour chaque activité d'enseignement ou chaque cours pour lequel il postule - il envisage sa tâche d'enseignement au sein de l'Ecole supérieure des Arts. Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret. Section 4. - Le projet pédagogique et artistique de l'assistant Art. 11.Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi d'assistant expose la manière dont il envisage sa tâche d'assistant en rapport avec les objectifs poursuivis par le ou les cours pour le(s)quel(s) le poste d'assistant est proposé. Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret Section 5. - Le projet pédagogique et artistique de l'accompagnateur Art. 12.Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi d'accompagnateur expose la manière dont il envisage sa tâche d'accompagnateur en rapport avec les objectifs poursuivis par le ou les cours pour le(s)quel(s) le poste d'accompagnateur est proposé. Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret. TITRE II. - Gestion de l'Ecole supérieure des Arts CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 13.L'Ecole supérieure des Arts est gérée par un Pouvoir organisateur et est dotée d'un Conseil de gestion pédagogique, d'un ou plusieurs Conseil(s) d'option(s), d'un Conseil des étudiants et d'un Conseil social. Pour les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française, l'exercice de leur gestion est assumé par le Gouvernement. Les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française sont des services à gestion séparée au sens de l'article 140 des Lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991. Art. 14.Les membres du Conseil de gestion pédagogique, du ou des Conseil(s) d'option(s), du Conseil des étudiants et du Conseil social ont accès à l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de leur mandat, sans que cela ne puisse porter atteinte au respect de la vie privée des personnes auxquelles les données se rapportent. Ces différentes informations doivent être accessibles au sein de l'Ecole supérieure des Arts. Chaque Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur. Art. 15.Des Commissions de recrutement sont constituées par le Pouvoir organisateur à l'initiative du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts. CHAPITRE II. - Le Conseil de gestion pédagogique Art. 16.Le Conseil de gestion pédagogique est chargé d'élaborer les modalités de mise en oeuvre des missions de l'Ecole supérieure des Arts visées à l'article 3 du décret en rédigeant son projet pédagogique et artistique ainsi que le règlement particulier des études. Il est consulté par le Pouvoir organisateur sur toute question pédagogique et sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques et l'affectation des membres du personnel. Il est consulté par le Pouvoir organisateur sur toute convention de coopération, visée à l'article 3, conclue avec un autre établissement. Le Conseil de gestion pédagogique, peut également, d'initiative, remettre au Pouvoir organisateur un avis sur toute question relative aux matières visées dans le présent article. Art. 17.Le Conseil de gestion pédagogique est composé : 1° du directeur et du directeur adjoint lorsque cette fonction est attribuée;. 2° de 5 représentants des professeurs et des accompagnateurs représentant chaque domaine organisé;3° de 3 représentants syndicaux;4° de 2 représentants des assistants lorsque cette fonction est attribuée;5° d'un représentant des catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant;6° de cinq délégués étudiants représentant chaque domaine organisé. Les membres visés au 6° ont un suppléant. Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité d'étudiant de ce dernier. Art. 18.Les représentants des professeurs et accompagnateurs sont élus par l'ensemble des professeurs et accompagnateurs de l'Ecole supérieure des Arts pour un mandat de quatre ans renouvelable. Nul représentant des professeurs et accompagnateurs ne peut assumer plus de 2 mandats successifs. Les représentants du personnel assistant sont élus par l'ensemble du personnel assistant de l'Ecole supérieure des Arts pour un mandat d'un an renouvelable. Le représentant des catégories du personnel autre que la catégorie du personnel enseignant est élu par l'ensemble du personnel des catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant pour un mandat de 4 ans renouvelable Les représentants étudiants sont élus par le Conseil des étudiants pour un mandat d'un an renouvelable. Les représentants syndicaux sont membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts. Ils sont désignés par les organisations syndicales représentant les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française qui siègent au Conseil national du travail. Art. 19.Le Conseil de gestion pédagogique est présidé par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts. Art. 20.Tous les membres du Conseil de gestion pédagogique interviennent avec voix délibérative. Art. 21.Les avis du Conseil de gestion pédagogique sont émis valablement dès que la moitié des membres sont présents. Tout avis fait l'objet d'un vote et est motivé. Ne participent pas au vote, les membres qui ont un intérêt personnel et direct ou dont les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct dans les matières qui font l'objet du vote. Art. 22.Les avis se donnent à la majorité absolue, les abstentions ne rentrent pas en compte dans le quorum de décision. CHAPITRE III. - Les Conseils d'option(s) Art. 23.Les Conseils d'option(s) émettent des propositions relatives à l'option ou aux options visant à concrétiser le projet pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts. Ces propositions sont soumises au Conseil de gestion pédagogique. Art. 24.Un Conseil d'option(s) est composé : 1° de tous les enseignants intervenant dans la formation qui correspond à une option;2° de quatre représentants des étudiants de l'option;lorsque l'Ecole organise plusieurs options, elle peut constituer un Conseil regroupant plusieurs options. Ce Conseil d'options comprend tous les enseignants de cet ensemble d'options et deux étudiants par option concernée. Art. 25.Un Conseil d'option(s) choisit un de ses membres pour en assurer la présidence. Art. 26.Tous les membres d'un Conseil d'option(s) interviennent avec voix délibérative. CHAPITRE IV. - Le Conseil des Etudiants Art. 27.Les missions du Conseil des étudiants sont les suivantes : 1° Représenter les étudiants de l'Ecole supérieure des Arts;2° Défendre et promouvoir leurs intérêts en matière d'enseignement, de pédagogie et de gestion de l'établissement;3° Stimuler la participation active des étudiants et les initier à l'exercice de la citoyenneté au sein de leur école et dans la société tout entière;4° Faire circuler l'information entre les étudiants, le Pouvoir organisateur et la direction de l'école;5° Désigner les représentants des étudiants au Conseil de gestion pédagogique, aux Conseils d'option(s), s'il échet et au Conseil social. Art. 28.Le Conseil des étudiants est composé des représentants étudiants élus chaque année par l'ensemble des étudiants de l'Ecole supérieure des Arts. Le Conseil comporte minimum 7 membres. Dans la mesure du possible, chaque option doit être représentée au sein du Conseil des étudiants. Art. 29.§ 1er. Les élections du Conseil des étudiants et des représentants des étudiants dans les Conseils d'option(s) sont organisées par option entre le 1er mars et le 30 avril. Pour être valable, le vote doit rassembler au moins 30 % des étudiants de l'Ecole supérieure des Arts. Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, un second tour d'élection est organisé par option. Pour être valable, le vote de ce second tour doit rassembler au moins 15 % des étudiants de l'Ecole supérieure des Arts. Dans ce cas, il n'y a pas de représentation au niveau communautaire. Si le quorum visé à l'alinéa 2 n'est pas atteint, les étudiants classés en ordre utile sont nommés gestionnaires du Conseil des étudiants pour une durée d'un an, sans représentation au Conseil de gestion pédagogique. § 2. Le Conseil des étudiants désigne avant le 31 mai ses représentants au Conseil de gestion pédagogique et au Conseil social ainsi que ses représentants dans l'organisation représentative des étudiants reconnue par la Communauté française de son choix. Le Conseil des étudiants choisit un de ses membres pour en assurer la présidence. Tous les membres du Conseil des étudiants interviennent avec voix délibérative. Art. 30.Le Pouvoir organisateur est tenu d'assurer au Conseil des étudiants des infrastructures et des moyens matériels propres lui permettant de réaliser ses missions. Une partie des subsides sociaux, constituant dix pour cent de leur montant total, est affectée au fonctionnement du Conseil des étudiants. Toutefois, cette somme ne peut être inférieure à 1 000 euros. Art. 31.Les représentants des étudiants dans les différents organes constitués au sein de chaque Ecole supérieure des Arts ne peuvent subir de sanction pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat ou du fait de celui-ci. CHAPITRE V. - Le Conseil social Art. 32.Les missions du Conseil social sont les suivantes : 1° établir le budget social et le transmettre au Pouvoir organisateur pour approbation;2° dans le respect du budget social tel qu'approuvé, attribuer les crédits sociaux;3° donner des avis sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants, d'initiative ou à la demande du Conseil de gestion pédagogique ou du Pouvoir organisateur. Art. 33.Le Conseil social comprend, en nombre égal, des représentants des étudiants désignés par le Conseil des étudiants et des représentants des membres du personnel directeur et enseignant. Les enseignants sont élus par les enseignants de l'Ecole supérieure des Arts. Art. 34.Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts est membre de droit du Conseil social. Il le préside. Le responsable de la comptabilité de l'Ecole supérieure des Arts, désigné par le Pouvoir organisateur, est associé aux travaux. Tous les membres du Conseil social, à l'exception du responsable de la comptabilité, interviennent avec voix délibérative. TITRE III. - Réglement des études Art. 35.L'organisation des études est fixée par un règlement général et un règlement particulier des études. Art. 36.Le règlement général des études est arrêté par le Gouvernement. Art. 37.Il fixe notamment : 1° les règles en matière de dispense de certaines parties de programme;2° les périodes des examens;3° les conditions de réussite;4° le mode de composition des jurys;5° les modes de fonctionnement des jurys;6° les pondérations prévues pour les différents modes d'évaluation;7° les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens et des jurys;8° la détermination de l'autorité compétente pour décider d'un refus d'inscription aux examens et aux jurys et les modalités d'exercice des droits de recours;9° les conditions de dispense pour les étudiants qui changent d'Ecole supérieure des Arts en cours d'études selon le principe suivant : l'étudiant est dispensé de présenter les examens qu'il a précédemment réussis si les programmes sont similaires à ceux de sa nouvelle Ecole supérieure des Arts;10° les conditions de dispense pour les étudiants qui recommencent une même année d'études;11° les conditions et modalités de changement d'option selon le principe suivant : un jury d'enseignants de l'option choisie est constitué afin d'examiner le parcours artistique antérieur de l'étudiant.Il remet un rapport au Conseil de gestion pédagogique. Sur avis de ce dernier, le directeur fixe le travail artistique complémentaire éventuel à fournir ou les examens complémentaires à présenter afin de combler les différences entre les programmes; 12° les conditions auxquelles les étudiants passent d'une année de l'enseignement supérieur artistique à une autre année de l'enseignement supérieur artistique d'une autre option et/ou d'un autre type selon le principe suivant : un jury d'enseignants de l'option choisie est constitué afin d'examiner le parcours artistique antérieur de l'étudiant.Il remet un rapport au Conseil de gestion pédagogique. Sur avis de ce dernier, le directeur fixe le travail artistique complémentaire éventuel à fournir ou les examens complémentaires à présenter afin de combler les différences entre les programmes; 13° les conditions auxquelles les étudiants passent d'une année de l'enseignement supérieur à une année de l'enseignement supérieur artistique selon le principe suivant : un jury d'enseignants de l'option choisie est constitué afin d'examiner le parcours artistique antérieur de l'étudiant.Il remet un rapport au Conseil de gestion pédagogique. Sur avis de ce dernier, le directeur fixe le travail artistique complémentaire éventuel à fournir ou les examens complémentaires à présenter afin de combler les différences entre les programmes; 14° les conditions auxquelles le Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, peut admettre à des études de deuxième cycle, qu'il détermine, des étudiants qui n'ont pas le grade de candidats mais qui justifient une expérience professionnelle et qui, au terme d'une procédure d'évaluation organisée par le Conseil de gestion pédagogique, justifient de connaissances et d'aptitudes suffisantes pour suivre ces études avec succès. La détermination des études visées à l'alinéa précédent doit être approuvée au préalable par le Gouvernement, selon la procédure qu'il arrête; 15° les conditions auxquelles les étudiants, qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger en rapport avec les études supérieures artistiques et reconnu équivalent en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention des grades qui les sanctionnent;16° les conditions et modalités d'une prolongation de la seconde session pour les étudiants inscrits en dernière année d'études. Art. 38.§ 1er. L' étudiant choisit l'Ecole supérieure des Arts à laquelle il souhaite s'inscrire et présente l'épreuve d'admission avant le 15 septembre. Le délai ultime d'inscription est fixé au 30 septembre de l'année académique en cours sans préjudice de l'exercice des droits de recours visés au § 4 du présent article. Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement peut, sur demande motivée du Conseil de gestion pédagogique, autoriser exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà du 30 septembre lorsque les circonstances invoquées le justifie et à condition que l'Ecole supérieure des Arts organise l'épreuve d'admission dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 41 du présent décret. § 2. Toutefois, par décision formellement motivée, le Pouvoir organisateur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, peut refuser l'inscription d'un étudiant : 1° lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans la même Ecole supérieure des Arts, au cours de l'année académique précédente, d'une exclusion définitive;2° lorsque cet étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté française;3° lorsque cet étudiant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement des études de l'Ecole supérieure des Arts. § 3. La décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par lettre recommandée endéans un délai de 15 jours prenant cours au jour de la réception de la demande d'inscription. § 4. La notification du refus d'inscription contient également les modalités d'exercice des droits de recours. Lorsque le refus d'inscription émane d'une Ecole supérieure des Arts organisée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les dix jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Gouvernement, qui doit, dans les trente jours, se prononcer sur le recours par une décision pouvant invalider le refus. Lorsque ce refus émane d'une Ecole supérieure des Arts subventionnée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les dix jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Pouvoir organisateur, qui doit, dans les trente jours, se prononcer sur le recours par une décision pouvant invalider le refus. Art. 39.Le règlement particulier des études est proposé par le Conseil de gestion pédagogique, pour approbation, au Pouvoir organisateur. Il détermine des modalités d'application du règlement général des études dans le respect de ce dernier. Il fixe notamment : 1° l'organisation de l'année académique dans le respect du régime des vacances et congés fixé par le Gouvernement;2° le règlement disciplinaire et toutes les procédures de recours dans le respect des principes suivants : tout étudiant est tenu de respecter le règlement particulier des études de l'Ecole supérieure des Arts à laquelle il s'inscrit.En cas de manquement, une sanction disciplinaire proportionnée à la gravité des faits peut être prononcée par le Pouvoir organisateur de l'école, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard d'un étudiant ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation de ses compétences. Dans tous les cas, l'étudiant doit pouvoir faire valoir ses droits à la défense; 3° les objectifs poursuivis par le programme d'études de chaque option;4° la description de chaque programme d'études;5° les dispositions inhérentes aux méthodes pédagogiques;6° les modalités de l'organisation et du déroulement des examens et des jurys;7° les modalités de la mise en oeuvre de l'interdisciplinarité au sein de l'école;8° les modalités d'organisation d'activités d'enseignement relevant d'une convention de coopération. Il mentionne le montant des droits d'inscription réglementaires fixés par le Gouvernement. Art. 40.Le règlement général des études et le règlement particulier des études sont des documents publics, fournis par le directeur ou son représentant à toute personne, sur simple demande et aux étudiants, au plus tard lors de leur inscription. TITRE IV. - Des conditions d'accès Art. 41.Sans préjudice de l'obligation de réussite de l'épreuve d'admission prévue à l'article 25 du décret, ont accès à la première année d'études de l'enseignement supérieur, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient : 1° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale pour les étudiants qui ont obtenu ce certificat après l'année scolaire 1992-1993;2° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur pour les étudiants qui l'ont obtenu avant l'année 1993-1994 accompagné, pour l'accès à la première année de l'enseignement supérieur de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;3° soit d'un certificat homologué de l'enseignement général technique ou artistique délivré par un établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande habilité à délivrer ce certificat et qui donne accès à l'enseignement universitaire dans cette Communauté;4° soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, ou d'un titre correspondant délivré par l'enseignement de promotion sociale;5° soit d'un diplôme ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 3° en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;6° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les Ecoles supérieure des Arts et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement sur avis du Conseil supérieur artistique;cette attestation donne accès aux études qu'elle indique; 7° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les institutions universitaires, conformément à l'article 10, § 1er, littera e) , et § 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;. 8° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les hautes écoles, conformément à l'article 22, § 1er, 6°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles. TITRE V. - Organisation des examens et jurys Art. 42.Pour être admis à s'inscrire aux examens et aux évaluations artistiques organisés par une Ecole supérieure des Arts, tout étudiant est tenu de suivre régulièrement les activités d'enseignement du programme de l'année d'études à laquelle il est inscrit. Art. 43.Nul ne peut être admis à participer à plus de deux sessions d'examens au cours d'une même année académique. Nul ne peut être admis à participer à plus d'une session d'évaluations artistiques au cours d'une même année académique. Art. 44.Les épreuves sont publiques. Tout étudiant peut consulter la copie corrigée de son épreuve écrite. Tout étudiant peut, sur simple demande, recevoir ses résultats par examen et par évaluation artistique. Art. 45.Le Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts constitue des jurys de délibération par année d'études. Les jurys de délibérations sont composés des membres du personnel ayant assumé la responsabilité des activités d'enseignement suivies par l'étudiant, d'un président et d'un secrétaire et, le cas échéant, d'experts extérieurs. Sur la base de critères préalablement définis par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique, ces jurys délibèrent collégialement et souverainement sur l'admission, l'ajournement ou le refus de l'étudiant et sur l'attribution des mentions. Ces critères sont rendus publics par voie d'affichage. Art. 46.Le Gouvernement fixe les modes d'organisation des examens et des jurys ainsi que les normes de réussite de plein droit. TITRE VI. - Délivrance des diplômes Art. 47.Les grades visés aux articles 7, 11, 13, 14, 18, 19, 22 et 23 du décret et les diplômes ou certificats qui les attestent sont délivrés, soit par le jury de délibération des Ecoles supérieures des Arts, soit par les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française. Les diplômes délivrés par les jurys des Ecoles supérieures des Arts sont signés par le directeur et par les membres du jury de délibération. Ils sont en outre contresignés par le Gouvernement ou son délégué. Les diplômes délivrés par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, sont signés par le président et les membres du jury et contresignés par le Gouvernement ou son délégué. A l'occasion du contreseing visé aux alinéas 2 et 3, un droit dont le montant est fixé par le Gouvernement, peut être perçu. TITRE VII. - Du contrôle de la qualité Art. 48.Sur avis du Conseil supérieur artistique tel que prévu par le décret, le Gouvernement fixe, les modalités et les procédures de contrôle de la qualité de l'enseignement dispensé dans les Ecoles supérieures des Arts. TITRE VIII. - Des étudiants régulièrement inscrits et finançables Art. 49.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent décret, l'étudiant régulièrement inscrit dans une Ecole supérieure des Arts est celui qui, répondant aux conditions d'accès prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière, est inscrit de la manière prescrite pour l'ensemble des activités d'enseignement prescrites et approuvées d'une section déterminée et suit régulièrement lesdites activités dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année académique, les effets de droit attachés à la réussite des examens. Toutefois, dans le cadre d'une convention de coopération, l'étudiant régulièrement inscrit visé à l'alinéa 1er ne sera pris en compte pour le financement que lorsque cette convention est approuvée par le Gouvernement. Art. 50.Il n'est tenu compte que d'une seule inscription régulière par étudiant à la date du 1er février de l'année scolaire ou académique précédente. Art. 51.Parmi les étudiants régulièrement inscrits, ne sont pas pris en compte pour le financement : 1° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans la même année d'études d'une même section dans l'enseignement supérieur artistique subventionné ou organisé par la Communauté française, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;2° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;3° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans une même année d'études d'une même section, ou toute autre subdivision d'études dans la même discipline étudiée, dans un système d'enseignement relevant de l'enseignement supérieur, en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;4° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement supérieur, belge ou étranger, y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec.5° les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un des grades visés aux articles 7, 13, 18 et 22 du décret, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription, soit deux des grades ou des diplômes suivants : architecte, gradué, licencié, diplôme de l'enseignement artistique supérieur de deuxième degré, diplôme de l'enseignement artistique supérieur de troisième degré, diplôme de l'enseignement supérieur artistique de troisième degré, diplôme supérieur en Musique et diplôme de lauréat délivré par l'IMEP, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et 18, § 2 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, soit un des grades ou des diplômes suivants : architecte, gradué, licencié, diplôme de l'enseignement artistique supérieur de deuxième degré, diplôme de l'enseignement artistique supérieur de troisième degré, diplôme de l'enseignement supérieur artistique de troisième degré, diplôme supérieur en Musique et diplôme de lauréat délivré par l'IMEP et un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 précité ou un grade visé aux articles 15 et 18, § 2, du décret du 5 août 1995 précité, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 précité et un grade visé aux articles 15 et 18, § 2, du décret du 5 août 1995 précité. TROISIEME PARTIE. - FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT TITRE Ier. - L'encadrement Art. 52.L'encadrement des étudiants est exprimé en unités d'emploi. Le calcul de l'encadrement résulte, par domaine et par type, de la somme d'une partie forfaitaire attribuée pour une première tranche d'étudiants finançables et de parties proportionnelles égales au produit du nombre d'étudiants finançables pour une deuxième ou une troisième tranche et de coefficients spécifiques définis à l'article 53. Le nombre d'unités d'emploi ainsi déterminé est attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour un an. Art. 53.Pour calculer l'encadrement des Ecoles supérieures des Arts les normes d'encadrement, exprimées en unités d'emploi, sont les suivantes : Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace - Type long : 1° Pour les 150 premiers étudiants : 23 unités d'emploi;2° De 151 à 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,12;3° Au-delà de 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,09. Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace - Type court : 1° Pour les 150 premiers étudiants : 17 unités d'emploi;2° De 151 à 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,08;3° Au-delà de 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,06. Domaine de la musique : 1° Pour les 150 premiers étudiants : 26 unités d'emploi;2° De 151 à 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,17;3° Au-delà de 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,15. Domaine du théâtre et des arts de la parole et domaine de la danse : 1° Pour les 75 premiers étudiants : 12 unités d'emploi;2° De 76 à 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,12;3° Au-delà de 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,10. Domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication - Type long : 1° Pour les 150 premiers étudiants : 22 unités d'emploi;2° Au-delà de 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,10. Domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication - Type court : 1° Pour les 150 premiers étudiants : 17 unités d'emploi;2° Au-delà de 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,08. Par domaine, lorsque le résultat du calcul comporte une fraction d'unité, il est arrondi à l'unité supérieure lorsqu'il est égal ou supérieur à 5 dixièmes, à l'unité inférieure dans les autres cas. Dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, le Gouvernement fixera les dispositions particulières qui s'appliquent dans le cadre du passage du type court au type long. Art. 54.§ 1. L'encadrement octroyé aux Ecoles supérieures des arts est constitué de la somme de deux parties : une partie historique et une partie variable. § 2. La valeur de la partie historique est arrêtée tous les cinq ans. Elle est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé par établissement durant l'année académique précédant celle pour laquelle est calculé l'encadrement. Elle est affectée chaque année d'un coefficient dégressif : 1 la première année, 0.75 la deuxième année; 0.5 la troisième année; 0.25 la quatrième année; 0 la cinquième année. § 3. La valeur de la partie variable est arrêtée tous les cinq ans. Elle est égale au nombre d'unité d'encadrement résultant du calcul de l'encadrement prévu à l'article 53. Elle est affectée chaque année d'un coefficient progressif : 0 la première année, 0.25 la deuxième année; 0.5 la troisième année; 0.75 la quatrième année; 1 la cinquième année. Toutefois la partie variable ne subit aucune modification tant que la différence, positive ou négative, entre la moyenne prévue au 4e paragraphe et celle calculée pour la dernière attribution de l'encadrement est inférieure à 5 %. § 4. Le nombre d'étudiants finançables intervenant dans le calcul de la partie variable est égal à la moyenne du nombre d'étudiants finançables des cinq années académiques précédant celles pour laquelle est calculé l'encadrement. § 5. 1e Par dérogation au second alinéa du second paragraphe, pour les cinq premières années académiques à partir de la date d'application du présent décret, la valeur de la partie historique est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé par établissement durant l'année 2000-2001. 2e par dérogation au quatrième paragraphe, pour les cinq premières années académiques à partir de la date d'application du présent décret, le nombre d'étudiants finançables des années académiques à partir de la date d'application du présent décret, est égal à la moyenne du nombre d'étudiants finançables des années académiques 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000. Ce nombre est appelé population de référence. 3e Par dérogation au troisième paragraphe, si, la cinquième année d'application du présent décret, le nombre moyen d'étudiants finançables d'un domaine durant les cinq dernières années, diffère de plus de 10 % du nombre moyen d'étudiants finançables de ce même domaine durant les années académiques 19951996 à 1999-2000, le Gouvernement remet un rapport au Conseil de la Communauté française ainsi qu'une proposition de modification éventuelle des coefficients de l'article 53 pour ledit domaine. TITRE II. - Fixation du cadre du personnel Art. 55.Lors de la fixation du cadre du personnel de l'Ecole supérieure des arts, le Pouvoir organisateur d'un enseignement de type long tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant dans ce type : 1° Le nombre d'unités d'emploi de professeurs et d'accompagnateurs tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être inférieur à 60 % du nombre total d'emplois ni être supérieur à 80 % de celui-ci;2° Le nombre d'unités d'emploi d'assistants tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être inférieur à 5 % du nombre total d'emplois ni être supérieur à 40 % de celui-ci;3° Le nombre d'unités d'emploi de conférenciers tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être supérieur à 15 % du nombre total d'emplois. La proportion d'unités d'emploi de professeurs ou d'accompagnateurs nommés ou engagés à titre définitif ne peut dépasser 70 % du nombre d'unités d'emploi de professeurs et d'accompagnateurs tel que fixé par l'alinéa 1er du présent article. Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur, une désignation ou un engagement à titre temporaire dans une fonction de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant, l'attribution d'un mandat de conférencier ne sont possibles qu'en tenant compte des nombres précités. Art. 56.Lors de la fixation du cadre du personnel de l'Ecole supérieure des arts, le Pouvoir organisateur d'un enseignement de type court tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant dans ce type : 1° Le nombre d'unités d'emploi de professeurs tel que défini aux articles 75 et 78 du présent décret ne peut être inférieur à 85 % du nombre total d'unités d'emploi;2° Le nombre d'unités d'emploi de conférenciers tel que défini aux articles 75 et 78 du présent décret ne peut être supérieur à 15 % du nombre total d'unités d'emploi. La proportion d'unités d'emploi de professeurs nommés ou engagés à titre définitif ne peut dépasser 70 % du nombre d'unités d'emploi de professeurs tel que fixé par l'alinéa 1er du présent article. Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de professeur, l'attribution d'un mandat de conférencier ne sont possibles qu'en tenant compte des nombres précités. Art. 57.Chaque Ecole supérieure des arts est dirigée par un Directeur pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire. Une Ecole supérieure des arts qui compte au moins 500 étudiants finançables se voit octroyer un emploi de Directeur adjoint pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans. TITRE III. - Subsides sociaux Art. 58.La Communauté française intervient, au moyen d'allocations annuelles dénommées subsides sociaux dans le financement des besoins sociaux des étudiants. Art. 59.Les subsides sociaux sont calculés sur la base du nombre d'étudiants finançables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. Un montant de 52,33 euros est attribué par étudiant finançable pour le financement. Ce montant est adapté annuellement aux fluctuations de l'indice santé des prix à la consommation. Les subsides sociaux font l'objet de liquidations trimestrielles. Les subsides sociaux sont utilisés pour assurer des aides sociales, directes ou indirectes aux étudiants, pour soutenir les services sociaux et d'orientation des étudiants. Dix pour cent des subsides sociaux sont attribués au fonctionnement du Conseil des étudiants. Art. 60.Avant le 1er décembre, le Conseil social dresse un budget pour l'année budgétaire suivante, après l'avis du Conseil des étudiants. Le budget distingue les opérations à charge des allocations de l'année budgétaire en cours de celles à charge des soldes des années budgétaires précédentes. Le Conseil social tient une comptabilité complète. Il soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes au vérificateur de la Communauté française. QUATRIEME PARTIE. - DU STATUT ADMINISTRATIF TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 61.Les présentes dispositions s'appliquent : 1° aux membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des arts organisées par la Communauté française et aux membres subsidiés des catégories du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts subventionnées par la Communauté française.2° aux Pouvoirs organisateurs de ces Ecoles. Elles ne s'appliquent pas aux professeurs de religion. Par « religion », il faut entendre l'un des cultes visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Elles ne s'appliquent pas au personnel contractuel des Ecoles supérieures des arts organisées par la Communauté française, ni au personnel qui, dans les Ecoles supérieures des Arts subventionnées, ne bénéficie pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. CHAPITRE II. - Définitions spécifiques aux notions statutaires Art. 62.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° services effectifs rendus : services rendus par le membre du personnel en fonction principale au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 alors qu'il se trouve dans les positions administratives ou de service, d'activité de service ou de disponibilité par défaut d'emploi;2° mutation : le transfert, dans la même fonction et le même cours à conférer que celui pour lequel le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif vers une Ecole supérieure des Arts du même Pouvoir organisateur ou vers une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur du même réseau;3° changement d'affectation : la réaffectation, dans la même fonction et le même cours à conférer que celui pour lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi vers une Ecole supérieure des Arts du même Pouvoir organisateur ou vers une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur du même réseau ou d'un autre réseau;4° extension de charge : la procédure selon laquelle le Pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, dans la même fonction et les mêmes cours à conférer ou dans la même fonction et d'autres cours à conférer et à concurrence d'une charge complète maximum à titre de temporaire pour une durée indéterminée;5° expérience utile dans l'enseignement : l'expérience constituée par les services accomplis dans l'enseignement, dans une fonction du personnel directeur et enseignant;6° expérience utile hors enseignement : l'expérience constituée par les services accomplis dans le secteur privé ou public soit l'expérience acquise par l'exercice d'un métier, d'une profession ou d'une pratique artistique;Le Gouvernement met en place une Commission de reconnaissance de cette expérience utile et en fixe la composition. Le Gouvernement détermine les règles suivant lesquelles cette expérience utile est reconnue; 7° loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;8° arrêté royal du 28 septembre 1984 : l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. CHAPITRE III. - Des Commissions de recrutement Art. 63.Les Commissions de recrutement sont chargées d'examiner les candidatures aux emplois et mandats à conférer. Art. 64.Il peut y avoir autant de Commissions de recrutement qu'il y a de postes à pourvoir. Elles n'ont aucun caractère permanent. Art. 65.Les Commissions de recrutement remettent un avis motivé sur les candidatures au Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts. Art. 66.§ 1er. Les Commissions de recrutement sont composées comme suit : 1° un président : le directeur de l'Ecole supérieure des Arts; 2° 4 membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts. § 2. Des experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts peuvent y siéger. Leur nombre ne peut cependant être supérieur au nombre de représentants des membres du personnel interne de l'Ecole supérieure des arts. Les experts sont désignés par le Gouvernement ou le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Art. 67.Les avis se donnent à la majorité absolue, les abstentions ne rentrent pas en compte dans le quorum. TITRE II. - Fonctions, charges et emplois CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 68.Pour l'application du présent décret, les titres de capacité des membres d'un personnel peuvent être des diplômes, certificats et années d'expérience utile conformément à la législation en vigueur. Le Gouvernement fixe les échelles des fonctions du personnel directeur et enseignant. CHAPITRE 2. - Les fonctions et charges Section 1ère. - Les fonctions et charges du personnel enseignant et directeur de type long Art. 69.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts, dans les formations de type long, sont ci-après déterminées : 1° Assistant 2° Conférencier 3° Accompagnateur 4° Professeur 5° Directeur adjoint 6° Directeur Art.70. A l'exception des fonctions de directeur et de directeur adjoint qui sont toujours exercées en fonction principale, les fonctions mentionnées à l'article 69 du présent décret sont exercées soit en fonction principale, soit en fonction accessoire, dans le respect de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique. Art. 71.A l'exception des fonctions de directeur et de directeur adjoint qui sont des fonctions à prestations complètes, les fonctions mentionnées à l'article 69 sont à prestations complètes ou à prestations incomplètes dans le respect de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité. Art. 72.§ 1er. Les prestations des assistants comportent le soutien et la guidance des étudiants ainsi que des activités de recherche. Ils ne sont pas responsables d'un cours mais collaborent avec un ou plusieurs professeurs à l'encadrement d'activités d'enseignement artistiques. Ils sont autorisés à s'inscrire à une formation d'études spécialisées artistiques prévue par le décret tout en exerçant leur fonction d'assistant. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un assistant comporte 20 heures par semaine. Elle est divisible en dixièmes de charge. § 2. Les prestations des conférenciers comportent des activités d'enseignement à caractère théorique, technique ou artistique. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un conférencier comporte 20 heures par semaine. Elle est divisible en vingtièmes de charge. § 3. La fonction d'accompagnateur est une fonction spécifique à l'enseignement de la musique et de la danse. Outre l'accompagnement au clavier des étudiants, l'accompagnateur assure une mission pédagogique auprès des mêmes étudiants. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un accompagnateur comporte 16 heures par semaine. Elle est divisible en seizièmes de charge. § 4. Les professeurs ont la responsabilité des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un professeur comporte 12 heures par semaine. Elle est divisible en douzièmes de charge. § 5. Le directeur d'une Ecole supérieure des arts est le délégué du Pouvoir organisateur ou du Gouvernement et exécute ses décisions. Il est chargé, avec le Directeur adjoint s'il échet, de la mise en oeuvre du projet pédagogique et de la gestion quotidienne de l'établissement. Le directeur adjoint remplace le directeur en son absence. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un directeur et d'un directeur adjoint comporte 36 heures par semaine. Elle est complète et indivisible. Art. 73.Le directeur peut autoriser un membre du personnel enseignant à s'absenter pour des raisons liées à l'exercice de son art. La durée de cette absence ne peut excéder deux semaines. Le membre du personnel enseignant doit proposer un plan de rattrapage des heures non prestées pendant sa période d'absence. Le Gouvernement peut sur avis motivé du Pouvoir organisateur autoriser un membre du personnel enseignant à s'absenter pour des raisons liées à l'exercice de son art pour une durée supérieure à deux semaines. Le membre du personnel enseignant doit proposer un plan de rattrapage des heures non prestées pendant sa période d'absence. Pendant l'absence du membre du personnel visé aux alinéas 1 et 2, il est considéré comme étant en activité de service. Les membres du personnel enseignant qui exercent une fonction correspondant au moins à la moitié des prestations complètes fournissent en moyenne sur l'année académique deux heures hebdomadaires supplémentaires de prestations pour exercer des activités liées à l'enseignement et définies dans l'article 3 du décret. Pour ceux dont la charge est inférieure à la moitié des prestations complètes, ces prestations supplémentaires sont réduites à une heure. Ces prestations supplémentaires ne peuvent constituer une extension de la charge de cours. Art. 74.Les prestations des membres du personnel sont exprimées en heures de 60 minutes. Section 2. - Les fonctions et charges du personnel enseignant et directeur de type court Art. 75.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts, dans les formations de type court, sont ci-après déterminées : 1° Conférencier 2° Professeur 3° Directeur adjoint 4° Directeur Art.76. A l'exception des fonctions de directeur et de directeur adjoint qui sont toujours exercées en fonction principale, les fonctions mentionnées à l'article 75 sont exercées soit en fonction principale, soit en fonction accessoire, dans le respect de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique. Art. 77.A l'exception des fonctions de directeur et de directeur adjoint qui sont des fonctions à prestations complètes, les fonctions mentionnées à l'article 75 sont à prestations complètes ou à prestations incomplètes dans le respect de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité. Art. 78.§ 1er. Les prestations des conférenciers comportent des activités d'enseignement à caractère théorique, technique ou artistique. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un conférencier comporte 20 heures par semaine. Elle est divisible en vingtièmes de charge. § 2. Les professeurs ont la responsabilité des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un professeur comporte 16 heures par semaine. Elle est divisible en seizièmes de charge. § 3. Le directeur d'une Ecole supérieure des Arts est le délégué du Pouvoir organisateur ou du Gouvernement et exécute ses décisions. Il est chargé, avec le directeur adjoint s'il échet, de la mise en oeuvre du projet pédagogique et de la gestion quotidienne de l'établissement. Le directeur adjoint remplace le directeur en son absence. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un directeur et d'un directeur adjoint comporte 36 heures par semaine. Elle est complète et indivisible. Art. 79.Le directeur peut autoriser un membre du personnel enseignant à s'absenter pour des raisons liées à l'exercice de son art. La durée de cette absence ne peut excéder deux semaines. Le membre du personnel enseignant doit proposer un plan de rattrapage des heures non prestées pendant sa période d'absence. Le Gouvernement peut sur avis motivé du Pouvoir organisateur autoriser un membre du personnel enseignant à s'absenter pour des raisons liées à l'exercice de son art pour une durée supérieure à deux semaines. Le membre du personnel enseignant doit proposer un plan de rattrapage des heures non prestées pendant sa période d'absence. Pendant l'absence du membre du personnel visé aux alinéas 1 e …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.