Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts
En bref
Ce décret établit les règles spécifiques pour l'enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts, couvrant leur organisation, leur financement, leur encadrement, le statut de leur personnel, ainsi que les droits et devoirs des étudiants.
Ce qu'il réglemente
- L'organisation et la gestion des Écoles supérieures des Arts.
- Les conditions de fusion ou de fermeture des Écoles supérieures des Arts en cas de déficit d'étudiants.
- L'élaboration et l'approbation des projets pédagogiques et artistiques des écoles et des candidats à des postes.
- La composition et les missions des différents conseils au sein des Écoles supérieures des Arts (Conseil de gestion pédagogique, Conseil d'option(s), Conseil des étudiants, Conseil social).
Qui il concerne
- Les établissements d'enseignement supérieur artistique, appelés Écoles supérieures des Arts.
- Le personnel (directeurs, professeurs, assistants, accompagnateurs) et les étudiants de ces écoles.
Points clés
- Une École supérieure des Arts perd son autonomie si le nombre d'étudiants finançables est inférieur à 50 % de la population de référence pendant deux années académiques consécutives.
- Le projet pédagogique et artistique de l'école doit être élaboré par le Conseil de gestion pédagogique et est un document public.
- Les candidats à des postes de directeur, professeur, assistant ou accompagnateur doivent soumettre un projet pédagogique et artistique détaillé.
- Chaque École supérieure des Arts est dotée de plusieurs conseils (gestion pédagogique, option(s), étudiants, social) dont les membres ont accès aux informations nécessaires à l'exercice de leur mandat.
Texte de loi
Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des
CHAPITRE Ier. - Des conventions de coopération pour l'organisation d'études communes Art. 3.La convention de coopération établie, en application de l'article 6, alinéa 2, du décret, par plusieurs Ecoles supérieures des Arts ou entre une Ecole supérieure des Arts et un ou plusieurs autres établissements d'enseignement pour l'organisation d'études communes détermine, outre les apports respectifs des partenaires, quel est l'établissement responsable de l'organisation des études, des activités d'enseignement regroupées et de l'engagement des membres du personnel qui en ont la charge. Elle fixe aussi les dispositions qui devront être inscrites dans le règlement particulier des études conformément à l'article 39, alinéa 2, 8°, du présent décret. L'établissement responsable de l'organisation des études inscrit l'étudiant. Ce dernier n'est comptabilisé comme étudiant finançable que dans l'établissement où il est inscrit. L'Ecole supérieure des Arts qui conclut une convention de coopération peut céder des unités d'emploi ou des fractions d'unités d'emploi à un autre établissement d'enseignement, et en recevoir. Le Gouvernement fixe la procédure d'approbation des conventions de coopération. CHAPITRE II. - Rationalisation Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 54 du présent décret, lorsque le nombre d'étudiants finançables demeure, pendant deux années académiques consécutives, inférieur à 50 % de la population de référence telle que définie à l'article 54 du présent décret, l'Ecole supérieure des Arts perd son autonomie au premier jour de l'année académique suivante. Son Pouvoir organisateur peut la fusionner avec une autre Ecole supérieure des Arts du même réseau ou d'un autre réseau. A défaut de fusionner avec un autre établissement, le Pouvoir organisateur procède à la fermeture de l'école année par année. §
- Si les Ecoles supérieures des Arts entre lesquelles s'opère la fusion présentent chacune le déficit dans le nombre d'étudiants finançables défini au § 1er, alinéa 1er, la fusion conduit à la création d'une nouvelle Ecole supérieure des Arts sur la base d'une fusion égalitaire. Lorsqu'une seule des Ecoles supérieures des Arts présente ce déficit, la fusion conduit à la fermeture de celle-ci en tant qu'établissement autonome. Elle peut devenir une implantation de l'Ecole supérieure des Arts avec laquelle elle fusionne sur la base d'une fusion par absorption. §
- Les fusions entre Ecoles supérieures des Arts sont soumises à l'approbation du Gouvernement. Le Gouvernement fixe la procédure d'approbation des fusions entre Ecoles supérieures des Arts. CHAPITRE III. - Projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts Section 1re. - Définition du projet pédagogique et artistique Art. 5.Le projet pédagogique et artistique doit préciser l'ensemble des moyens mis en oeuvre et des choix opérés pour rencontrer les missions de l'enseignement supérieur artistique telles que définies à l'article 3 du décret. Il est élaboré par le Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts. Section
- - Approbation et publication du projet pédagogique et artistique Art. 6.Au plus tard le 31 décembre 2001, le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts soumet au Pouvoir organisateur la proposition de projet pédagogique et artistique pour approbation. Toute demande de modification doit être soumise pour approbation au Pouvoir organisateur par le directeur sur proposition du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts. La demande de modification doit être introduite au plus tard le 31 décembre pour pouvoir entrer en application à la rentrée académique suivante. Art. 7.Le projet pédagogique et artistique est un document public, fourni par le Directeur ou son représentant à toute personne, sur simple demande et aux étudiants, au plus tard lors de leur inscription. CHAPITRE IV. - Projets pédagogiques et artistiques particuliers Section 1re. - Définition des projets pédagogiques et artistiques particuliers Art. 8.Les projets pédagogiques et artistiques particuliers sont des documents écrits rédigés par les candidats à un recrutement et qui précisent la manière dont seront rencontrées les missions de l'enseignement supérieur artistique telles que définies à l'article 3 du décret ainsi que les dispositions du projet pédagogique et artistique visé à l'article 5 du présent décret. Section
- - Le projet pédagogique et artistique du directeur ou directeur adjoint Art. 9.Le projet pédagogique et artistique du candidat au mandat de directeur ou de directeur adjoint expose la manière détaillée et singulière dont il envisage sa tâche de direction de l'Ecole supérieure des Arts. Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret. Section
- - Le projet pédagogique et artistique du professeur Art. 10.Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de professeur expose la manière détaillée et singulière dont - pour chaque activité d'enseignement ou chaque cours pour lequel il postule - il envisage sa tâche d'enseignement au sein de l'Ecole supérieure des Arts. Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret. Section
- - Le projet pédagogique et artistique de l'assistant Art. 11.Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi d'assistant expose la manière dont il envisage sa tâche d'assistant en rapport avec les objectifs poursuivis par le ou les cours pour le(s)quel(s) le poste d'assistant est proposé. Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret Section
- - Le projet pédagogique et artistique de l'accompagnateur Art. 12.Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi d'accompagnateur expose la manière dont il envisage sa tâche d'accompagnateur en rapport avec les objectifs poursuivis par le ou les cours pour le(s)quel(s) le poste d'accompagnateur est proposé. Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret. TITRE II. - Gestion de l'Ecole supérieure des Arts CHAPITRE Ier. -
Art. 13
.L'Ecole supérieure des Arts est gérée par un Pouvoir organisateur et est dotée d'un Conseil de gestion pédagogique, d'un ou plusieurs Conseil(
- s)d'option(s), d'un Conseil des étudiants et d'un Conseil social. Pour les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française, l'exercice de leur gestion est assumé par le Gouvernement. Les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française sont des services à gestion séparée au sens de l'article 140 des Lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991. Art. 14.Les membres du Conseil de gestion pédagogique, du ou des Conseil(
- s)d'option(s), du Conseil des étudiants et du Conseil social ont accès à l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de leur mandat, sans que cela ne puisse porter atteinte au respect de la vie privée des personnes auxquelles les données se rapportent. Ces différentes informations doivent être accessibles au sein de l'Ecole supérieure des Arts. Chaque Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur. Art. 15.Des Commissions de recrutement sont constituées par le Pouvoir organisateur à l'initiative du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts. CHAPITRE II. - Le Conseil de gestion pédagogique Art. 16.Le Conseil de gestion pédagogique est chargé d'élaborer les modalités de mise en oeuvre des missions de l'Ecole supérieure des Arts visées à l'article 3 du décret en rédigeant son projet pédagogique et artistique ainsi que le règlement particulier des études. Il est consulté par le Pouvoir organisateur sur toute question pédagogique et sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques et l'affectation des membres du personnel. Il est consulté par le Pouvoir organisateur sur toute convention de coopération, visée à l'article 3, conclue avec un autre établissement. Le Conseil de gestion pédagogique, peut également, d'initiative, remettre au Pouvoir organisateur un avis sur toute question relative aux matières visées dans le présent article. Art. 17.Le Conseil de gestion pédagogique est composé : 1° du directeur et du directeur adjoint lorsque cette fonction est attribuée;. 2° de 5 représentants des professeurs et des accompagnateurs représentant chaque domaine organisé;3° de 3 représentants syndicaux;4° de 2 représentants des assistants lorsque cette fonction est attribuée;5° d'un représentant des catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant;6° de cinq délégués étudiants représentant chaque domaine organisé. Les membres visés au 6° ont un suppléant. Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité d'étudiant de ce dernier. Art. 18.Les représentants des professeurs et accompagnateurs sont élus par l'ensemble des professeurs et accompagnateurs de l'Ecole supérieure des Arts pour un mandat de quatre ans renouvelable. Nul représentant des professeurs et accompagnateurs ne peut assumer plus de 2 mandats successifs. Les représentants du personnel assistant sont élus par l'ensemble du personnel assistant de l'Ecole supérieure des Arts pour un mandat d'un an renouvelable. Le représentant des catégories du personnel autre que la catégorie du personnel enseignant est élu par l'ensemble du personnel des catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant pour un mandat de 4 ans renouvelable Les représentants étudiants sont élus par le Conseil des étudiants pour un mandat d'un an renouvelable. Les représentants syndicaux sont membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts. Ils sont désignés par les organisations syndicales représentant les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française qui siègent au Conseil national du travail. Art. 19.Le Conseil de gestion pédagogique est présidé par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts. Art. 20.Tous les membres du Conseil de gestion pédagogique interviennent avec voix délibérative. Art. 21.Les avis du Conseil de gestion pédagogique sont émis valablement dès que la moitié des membres sont présents. Tout avis fait l'objet d'un vote et est motivé. Ne participent pas au vote, les membres qui ont un intérêt personnel et direct ou dont les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct dans les matières qui font l'objet du vote. Art. 22.Les avis se donnent à la majorité absolue, les abstentions ne rentrent pas en compte dans le quorum de décision. CHAPITRE III. - Les Conseils d'option(
- s)Art. 23.Les Conseils d'option(
- s)émettent des propositions relatives à l'option ou aux options visant à concrétiser le projet pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts. Ces propositions sont soumises au Conseil de gestion pédagogique. Art. 24.Un Conseil d'option(
- s)est composé : 1° de tous les enseignants intervenant dans la formation qui correspond à une option;2° de quatre représentants des étudiants de l'option;lorsque l'Ecole organise plusieurs options, elle peut constituer un Conseil regroupant plusieurs options. Ce Conseil d'options comprend tous les enseignants de cet ensemble d'options et deux étudiants par option concernée. Art. 25.Un Conseil d'option(
- s)choisit un de ses membres pour en assurer la présidence. Art. 26.Tous les membres d'un Conseil d'option(
- s)interviennent avec voix délibérative. CHAPITRE IV. - Le Conseil des Etudiants Art. 27.Les missions du Conseil des étudiants sont les suivantes : 1° Représenter les étudiants de l'Ecole supérieure des Arts;2° Défendre et promouvoir leurs intérêts en matière d'enseignement, de pédagogie et de gestion de l'établissement;3° Stimuler la participation active des étudiants et les initier à l'exercice de la citoyenneté au sein de leur école et dans la société tout entière;4° Faire circuler l'information entre les étudiants, le Pouvoir organisateur et la direction de l'école;5° Désigner les représentants des étudiants au Conseil de gestion pédagogique, aux Conseils d'option(s), s'il échet et au Conseil social. Art. 28.Le Conseil des étudiants est composé des représentants étudiants élus chaque année par l'ensemble des étudiants de l'Ecole supérieure des Arts. Le Conseil comporte minimum 7 membres. Dans la mesure du possible, chaque option doit être représentée au sein du Conseil des étudiants. Art. 29.§ 1er. Les élections du Conseil des étudiants et des représentants des étudiants dans les Conseils d'option(
- s)sont organisées par option entre le 1er mars et le 30 avril. Pour être valable, le vote doit rassembler au moins 30 % des étudiants de l'Ecole supérieure des Arts. Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, un second tour d'élection est organisé par option. Pour être valable, le vote de ce second tour doit rassembler au moins 15 % des étudiants de l'Ecole supérieure des Arts. Dans ce cas, il n'y a pas de représentation au niveau communautaire. Si le quorum visé à l'alinéa 2 n'est pas atteint, les étudiants classés en ordre utile sont nommés gestionnaires du Conseil des étudiants pour une durée d'un an, sans représentation au Conseil de gestion pédagogique. § 2. Le Conseil des étudiants désigne avant le 31 mai ses représentants au Conseil de gestion pédagogique et au Conseil social ainsi que ses représentants dans l'organisation représentative des étudiants reconnue par la Communauté française de son choix. Le Conseil des étudiants choisit un de ses membres pour en assurer la présidence. Tous les membres du Conseil des étudiants interviennent avec voix délibérative. Art. 30.Le Pouvoir organisateur est tenu d'assurer au Conseil des étudiants des infrastructures et des moyens matériels propres lui permettant de réaliser ses missions. Une partie des subsides sociaux, constituant dix pour cent de leur montant total, est affectée au fonctionnement du Conseil des étudiants. Toutefois, cette somme ne peut être inférieure à 1 000 euros. Art. 31.Les représentants des étudiants dans les différents organes constitués au sein de chaque Ecole supérieure des Arts ne peuvent subir de sanction pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat ou du fait de celui-ci. CHAPITRE V. - Le Conseil social Art. 32.Les missions du Conseil social sont les suivantes : 1° établir le budget social et le transmettre au Pouvoir organisateur pour approbation;2° dans le respect du budget social tel qu'approuvé, attribuer les crédits sociaux;3° donner des avis sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants, d'initiative ou à la demande du Conseil de gestion pédagogique ou du Pouvoir organisateur. Art. 33.Le Conseil social comprend, en nombre égal, des représentants des étudiants désignés par le Conseil des étudiants et des représentants des membres du personnel directeur et enseignant. Les enseignants sont élus par les enseignants de l'Ecole supérieure des Arts. Art. 34.Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts est membre de droit du Conseil social. Il le préside. Le responsable de la comptabilité de l'Ecole supérieure des Arts, désigné par le Pouvoir organisateur, est associé aux travaux. Tous les membres du Conseil social, à l'exception du responsable de la comptabilité, interviennent avec voix délibérative. TITRE III. - Réglement des études Art. 35.L'organisation des études est fixée par un règlement général et un règlement particulier des études. Art. 36.Le règlement général des études est arrêté par le Gouvernement. Art. 37.Il fixe notamment : 1° les règles en matière de dispense de certaines parties de programme;2° les périodes des examens;3° les conditions de réussite;4° le mode de composition des jurys;5° les modes de fonctionnement des jurys;6° les pondérations prévues pour les différents modes d'évaluation;7° les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens et des jurys;8° la détermination de l'autorité compétente pour décider d'un refus d'inscription aux examens et aux jurys et les modalités d'exercice des droits de recours;9° les conditions de dispense pour les étudiants qui changent d'Ecole supérieure des Arts en cours d'études selon le principe suivant : l'étudiant est dispensé de présenter les examens qu'il a précédemment réussis si les programmes sont similaires à ceux de sa nouvelle Ecole supérieure des Arts;10° les conditions de dispense pour les étudiants qui recommencent une même année d'études;11° les conditions et modalités de changement d'option selon le principe suivant : un jury d'enseignants de l'option choisie est constitué afin d'examiner le parcours artistique antérieur de l'étudiant.Il remet un rapport au Conseil de gestion pédagogique. Sur avis de ce dernier, le directeur fixe le travail artistique complémentaire éventuel à fournir ou les examens complémentaires à présenter afin de combler les différences entre les programmes; 12° les conditions auxquelles les étudiants passent d'une année de l'enseignement supérieur artistique à une autre année de l'enseignement supérieur artistique d'une autre option et/ou d'un autre type selon le principe suivant : un jury d'enseignants de l'option choisie est constitué afin d'examiner le parcours artistique antérieur de l'étudiant.Il remet un rapport au Conseil de gestion pédagogique. Sur avis de ce dernier, le directeur fixe le travail artistique complémentaire éventuel à fournir ou les examens complémentaires à présenter afin de combler les différences entre les programmes; 13° les conditions auxquelles les étudiants passent d'une année de l'enseignement supérieur à une année de l'enseignement supérieur artistique selon le principe suivant : un jury d'enseignants de l'option choisie est constitué afin d'examiner le parcours artistique antérieur de l'étudiant.Il remet un rapport au Conseil de gestion pédagogique. Sur avis de ce dernier, le directeur fixe le travail artistique complémentaire éventuel à fournir ou les examens complémentaires à présenter afin de combler les différences entre les programmes; 14° les conditions auxquelles le Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, peut admettre à des études de deuxième cycle, qu'il détermine, des étudiants qui n'ont pas le grade de candidats mais qui justifient une expérience professionnelle et qui, au terme d'une procédure d'évaluation organisée par le Conseil de gestion pédagogique, justifient de connaissances et d'aptitudes suffisantes pour suivre ces études avec succès. La détermination des études visées à l'alinéa précédent doit être approuvée au préalable par le Gouvernement, selon la procédure qu'il arrête; 15° les conditions auxquelles les étudiants, qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger en rapport avec les études supérieures artistiques et reconnu équivalent en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention des grades qui les sanctionnent;16° les conditions et modalités d'une prolongation de la seconde session pour les étudiants inscrits en dernière année d'études. Art. 38.§ 1er. L' étudiant choisit l'Ecole supérieure des Arts à laquelle il souhaite s'inscrire et présente l'épreuve d'admission avant le 15 septembre. Le délai ultime d'inscription est fixé au 30 septembre de l'année académique en cours sans préjudice de l'exercice des droits de recours visés au § 4 du présent article. Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement peut, sur demande motivée du Conseil de gestion pédagogique, autoriser exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà du 30 septembre lorsque les circonstances invoquées le justifie et à condition que l'Ecole supérieure des Arts organise l'épreuve d'admission dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 41 du présent décret. § 2. Toutefois, par décision formellement motivée, le Pouvoir organisateur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, peut refuser l'inscription d'un étudiant : 1° lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans la même Ecole supérieure des Arts, au cours de l'année académique précédente, d'une exclusion définitive;2° lorsque cet étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté française;3° lorsque cet étudiant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement des études de l'Ecole supérieure des Arts. § 3. La décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par lettre recommandée endéans un délai de 15 jours prenant cours au jour de la réception de la demande d'inscription. § 4. La notification du refus d'inscription contient également les modalités d'exercice des droits de recours. Lorsque le refus d'inscription émane d'une Ecole supérieure des Arts organisée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les dix jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Gouvernement, qui doit, dans les trente jours, se prononcer sur le recours par une décision pouvant invalider le refus. Lorsque ce refus émane d'une Ecole supérieure des Arts subventionnée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les dix jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Pouvoir organisateur, qui doit, dans les trente jours, se prononcer sur le recours par une décision pouvant invalider le refus. Art. 39.Le règlement particulier des études est proposé par le Conseil de gestion pédagogique, pour approbation, au Pouvoir organisateur. Il détermine des modalités d'application du règlement général des études dans le respect de ce dernier. Il fixe notamment : 1° l'organisation de l'année académique dans le respect du régime des vacances et congés fixé par le Gouvernement;2° le règlement disciplinaire et toutes les procédures de recours dans le respect des principes suivants : tout étudiant est tenu de respecter le règlement particulier des études de l'Ecole supérieure des Arts à laquelle il s'inscrit.En cas de manquement, une sanction disciplinaire proportionnée à la gravité des faits peut être prononcée par le Pouvoir organisateur de l'école, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard d'un étudiant ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation de ses compétences. Dans tous les cas, l'étudiant doit pouvoir faire valoir ses droits à la défense; 3° les objectifs poursuivis par le programme d'études de chaque option;4° la description de chaque programme d'études;5° les dispositions inhérentes aux méthodes pédagogiques;6° les modalités de l'organisation et du déroulement des examens et des jurys;7° les modalités de la mise en oeuvre de l'interdisciplinarité au sein de l'école;8° les modalités d'organisation d'activités d'enseignement relevant d'une convention de coopération. Il mentionne le montant des droits d'inscription réglementaires fixés par le Gouvernement. Art. 40.Le règlement général des études et le règlement particulier des études sont des documents publics, fournis par le directeur ou son représentant à toute personne, sur simple demande et aux étudiants, au plus tard lors de leur inscription. TITRE IV. - Des conditions d'accès Art. 41.Sans préjudice de l'obligation de réussite de l'épreuve d'admission prévue à l'article 25 du décret, ont accès à la première année d'études de l'enseignement supérieur, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient : 1° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale pour les étudiants qui ont obtenu ce certificat après l'année scolaire 1992-1993;2° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur pour les étudiants qui l'ont obtenu avant l'année 1993-1994 accompagné, pour l'accès à la première année de l'enseignement supérieur de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;3° soit d'un certificat homologué de l'enseignement général technique ou artistique délivré par un établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande habilité à délivrer ce certificat et qui donne accès à l'enseignement universitaire dans cette Communauté;4° soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, ou d'un titre correspondant délivré par l'enseignement de promotion sociale;5° soit d'un diplôme ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 3° en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;6° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les Ecoles supérieure des Arts et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement sur avis du Conseil supérieur artistique;cette attestation donne accès aux études qu'elle indique; 7° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les institutions universitaires, conformément à l'article 10, § 1er, littera
- e), et § 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;. 8° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les hautes écoles, conformément à l'article 22, § 1er, 6°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles. TITRE V. - Organisation des examens et jurys Art. 42.Pour être admis à s'inscrire aux examens et aux évaluations artistiques organisés par une Ecole supérieure des Arts, tout étudiant est tenu de suivre régulièrement les activités d'enseignement du programme de l'année d'études à laquelle il est inscrit. Art. 43.Nul ne peut être admis à participer à plus de deux sessions d'examens au cours d'une même année académique. Nul ne peut être admis à participer à plus d'une session d'évaluations artistiques au cours d'une même année académique. Art. 44.Les épreuves sont publiques. Tout étudiant peut consulter la copie corrigée de son épreuve écrite. Tout étudiant peut, sur simple demande, recevoir ses résultats par examen et par évaluation artistique. Art. 45.Le Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts constitue des jurys de délibération par année d'études. Les jurys de délibérations sont composés des membres du personnel ayant assumé la responsabilité des activités d'enseignement suivies par l'étudiant, d'un président et d'un secrétaire et, le cas échéant, d'experts extérieurs. Sur la base de critères préalablement définis par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique, ces jurys délibèrent collégialement et souverainement sur l'admission, l'ajournement ou le refus de l'étudiant et sur l'attribution des mentions. Ces critères sont rendus publics par voie d'affichage. Art. 46.Le Gouvernement fixe les modes d'organisation des examens et des jurys ainsi que les normes de réussite de plein droit. TITRE VI. - Délivrance des diplômes Art. 47.Les grades visés aux articles 7, 11, 13, 14, 18, 19, 22 et 23 du décret et les diplômes ou certificats qui les attestent sont délivrés, soit par le jury de délibération des Ecoles supérieures des Arts, soit par les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française. Les diplômes délivrés par les jurys des Ecoles supérieures des Arts sont signés par le directeur et par les membres du jury de délibération. Ils sont en outre contresignés par le Gouvernement ou son délégué. Les diplômes délivrés par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, sont signés par le président et les membres du jury et contresignés par le Gouvernement ou son délégué. A l'occasion du contreseing visé aux alinéas 2 et 3, un droit dont le montant est fixé par le Gouvernement, peut être perçu. TITRE VII. - Du contrôle de la qualité Art. 48.Sur avis du Conseil supérieur artistique tel que prévu par le décret, le Gouvernement fixe, les modalités et les procédures de contrôle de la qualité de l'enseignement dispensé dans les Ecoles supérieures des Arts. TITRE VIII. - Des étudiants régulièrement inscrits et finançables Art. 49.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent décret, l'étudiant régulièrement inscrit dans une Ecole supérieure des Arts est celui qui, répondant aux conditions d'accès prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière, est inscrit de la manière prescrite pour l'ensemble des activités d'enseignement prescrites et approuvées d'une section déterminée et suit régulièrement lesdites activités dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année académique, les effets de droit attachés à la réussite des examens. Toutefois, dans le cadre d'une convention de coopération, l'étudiant régulièrement inscrit visé à l'alinéa 1er ne sera pris en compte pour le financement que lorsque cette convention est approuvée par le Gouvernement. Art. 50.Il n'est tenu compte que d'une seule inscription régulière par étudiant à la date du 1er février de l'année scolaire ou académique précédente. Art. 51.Parmi les étudiants régulièrement inscrits, ne sont pas pris en compte pour le financement : 1° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans la même année d'études d'une même section dans l'enseignement supérieur artistique subventionné ou organisé par la Communauté française, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;2° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;3° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans une même année d'études d'une même section, ou toute autre subdivision d'études dans la même discipline étudiée, dans un système d'enseignement relevant de l'enseignement supérieur, en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;4° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement supérieur, belge ou étranger, y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec.5° les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un des grades visés aux articles 7, 13, 18 et 22 du décret, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription, soit deux des grades ou des diplômes suivants : architecte, gradué, licencié, diplôme de l'enseignement artistique supérieur de deuxième degré, diplôme de l'enseignement artistique supérieur de troisième degré, diplôme de l'enseignement supérieur artistique de troisième degré, diplôme supérieur en Musique et diplôme de lauréat délivré par l'IMEP, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et 18, § 2 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, soit un des grades ou des diplômes suivants : architecte, gradué, licencié, diplôme de l'enseignement artistique supérieur de deuxième degré, diplôme de l'enseignement artistique supérieur de troisième degré, diplôme de l'enseignement supérieur artistique de troisième degré, diplôme supérieur en Musique et diplôme de lauréat délivré par l'IMEP et un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 précité ou un grade visé aux articles 15 et 18, § 2, du décret du 5 août 1995 précité, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 précité et un grade visé aux articles 15 et 18, § 2, du décret du 5 août 1995 précité. TROISIEME PARTIE. - FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT TITRE Ier. - L'encadrement Art. 52.L'encadrement des étudiants est exprimé en unités d'emploi. Le calcul de l'encadrement résulte, par domaine et par type, de la somme d'une partie forfaitaire attribuée pour une première tranche d'étudiants finançables et de parties proportionnelles égales au produit du nombre d'étudiants finançables pour une deuxième ou une troisième tranche et de coefficients spécifiques définis à l'article 53. Le nombre d'unités d'emploi ainsi déterminé est attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour un an. Art. 53.Pour calculer l'encadrement des Ecoles supérieures des Arts les normes d'encadrement, exprimées en unités d'emploi, sont les suivantes : Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace - Type long : 1° Pour les 150 premiers étudiants : 23 unités d'emploi;2° De 151 à 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,12;3° Au-delà de 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,09. Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace - Type court : 1° Pour les 150 premiers étudiants : 17 unités d'emploi;2° De 151 à 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,08;3° Au-delà de 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,06. Domaine de la musique : 1° Pour les 150 premiers étudiants : 26 unités d'emploi;2° De 151 à 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,17;3° Au-delà de 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,15. Domaine du théâtre et des arts de la parole et domaine de la danse : 1° Pour les 75 premiers étudiants : 12 unités d'emploi;2° De 76 à 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,12;3° Au-delà de 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,10. Domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication - Type long : 1° Pour les 150 premiers étudiants : 22 unités d'emploi;2° Au-delà de 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,10. Domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication - Type court : 1° Pour les 150 premiers étudiants : 17 unités d'emploi;2° Au-delà de 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,08. Par domaine, lorsque le résultat du calcul comporte une fraction d'unité, il est arrondi à l'unité supérieure lorsqu'il est égal ou supérieur à 5 dixièmes, à l'unité inférieure dans les autres cas. Dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, le Gouvernement fixera les dispositions particulières qui s'appliquent dans le cadre du passage du type court au type long. Art. 54.§ 1. L'encadrement octroyé aux Ecoles supérieures des arts est constitué de la somme de deux parties : une partie historique et une partie variable. § 2. La valeur de la partie historique est arrêtée tous les cinq ans. Elle est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé par établissement durant l'année académique précédant celle pour laquelle est calculé l'encadrement. Elle est affectée chaque année d'un coefficient dégressif : 1 la première année, 0.75 la deuxième année; 0.5 la troisième année; 0.25 la quatrième année; 0 la cinquième année. § 3. La valeur de la partie variable est arrêtée tous les cinq ans. Elle est égale au nombre d'unité d'encadrement résultant du calcul de l'encadrement prévu à l'article 53. Elle est affectée chaque année d'un coefficient progressif : 0 la première année, 0.25 la deuxième année; 0.5 la troisième année; 0.75 la quatrième année; 1 la cinquième année. Toutefois la partie variable ne subit aucune modification tant que la différence, positive ou négative, entre la moyenne prévue au 4e paragraphe et celle calculée pour la dernière attribution de l'encadrement est inférieure à 5 %. § 4. Le nombre d'étudiants finançables intervenant dans le calcul de la partie variable est égal à la moyenne du nombre d'étudiants finançables des cinq années académiques précédant celles pour laquelle est calculé l'encadrement. § 5. 1e Par dérogation au second alinéa du second paragraphe, pour les cinq premières années académiques à partir de la date d'application du présent décret, la valeur de la partie historique est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé par établissement durant l'année 2000-2001. 2e par dérogation au quatrième paragraphe, pour les cinq premières années académiques à partir de la date d'application du présent décret, le nombre d'étudiants finançables des années académiques à partir de la date d'application du présent décret, est égal à la moyenne du nombre d'étudiants finançables des années académiques 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000. Ce nombre est appelé population de référence. 3e Par dérogation au troisième paragraphe, si, la cinquième année d'application du présent décret, le nombre moyen d'étudiants finançables d'un domaine durant les cinq dernières années, diffère de plus de 10 % du nombre moyen d'étudiants finançables de ce même domaine durant les années académiques 19951996 à 1999-2000, le Gouvernement remet un rapport au Conseil de la Communauté française ainsi qu'une proposition de modification éventuelle des coefficients de l'article 53 pour ledit domaine. TITRE II. - Fixation du cadre du personnel Art. 55.Lors de la fixation du cadre du personnel de l'Ecole supérieure des arts, le Pouvoir organisateur d'un enseignement de type long tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant dans ce type : 1° Le nombre d'unités d'emploi de professeurs et d'accompagnateurs tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être inférieur à 60 % du nombre total d'emplois ni être supérieur à 80 % de celui-ci;2° Le nombre d'unités d'emploi d'assistants tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être inférieur à 5 % du nombre total d'emplois ni être supérieur à 40 % de celui-ci;3° Le nombre d'unités d'emploi de conférenciers tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être supérieur à 15 % du nombre total d'emplois. La proportion d'unités d'emploi de professeurs ou d'accompagnateurs nommés ou engagés à titre définitif ne peut dépasser 70 % du nombre d'unités d'emploi de professeurs et d'accompagnateurs tel que fixé par l'alinéa 1er du présent article. Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur, une désignation ou un engagement à titre temporaire dans une fonction de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant, l'attribution d'un mandat de conférencier ne sont possibles qu'en tenant compte des nombres précités. Art. 56.Lors de la fixation du cadre du personnel de l'Ecole supérieure des arts, le Pouvoir organisateur d'un enseignement de type court tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant dans ce type : 1° Le nombre d'unités d'emploi de professeurs tel que défini aux articles 75 et 78 du présent décret ne peut être inférieur à 85 % du nombre total d'unités d'emploi;2° Le nombre d'unités d'emploi de conférenciers tel que défini aux articles 75 et 78 du présent décret ne peut être supérieur à 15 % du nombre total d'unités d'emploi. La proportion d'unités d'emploi de professeurs nommés ou engagés à titre définitif ne peut dépasser 70 % du nombre d'unités d'emploi de professeurs tel que fixé par l'alinéa 1er du présent article. Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de professeur, l'attribution d'un mandat de conférencier ne sont possibles qu'en tenant compte des nombres précités. Art. 57.Chaque Ecole supérieure des arts est dirigée par un Directeur pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire. Une Ecole supérieure des arts qui compte au moins 500 étudiants finançables se voit octroyer un emploi de Directeur adjoint pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans. TITRE III. - Subsides sociaux Art. 58.La Communauté française intervient, au moyen d'allocations annuelles dénommées subsides sociaux dans le financement des besoins sociaux des étudiants. Art. 59.Les subsides sociaux sont calculés sur la base du nombre d'étudiants finançables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. Un montant de 52,33 euros est attribué par étudiant finançable pour le financement. Ce montant est adapté annuellement aux fluctuations de l'indice santé des prix à la consommation. Les subsides sociaux font l'objet de liquidations trimestrielles. Les subsides sociaux sont utilisés pour assurer des aides sociales, directes ou indirectes aux étudiants, pour soutenir les services sociaux et d'orientation des étudiants. Dix pour cent des subsides sociaux sont attribués au fonctionnement du Conseil des étudiants. Art. 60.Avant le 1er décembre, le Conseil social dresse un budget pour l'année budgétaire suivante, après l'avis du Conseil des étudiants. Le budget distingue les opérations à charge des allocations de l'année budgétaire en cours de celles à charge des soldes des années budgétaires précédentes. Le Conseil social tient une comptabilité complète. Il soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes au vérificateur de la Communauté française. QUATRIEME PARTIE. - DU STATUT ADMINISTRATIF TITRE Ier. -
CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 61.Les présentes dispositions s'appliquent : 1° aux membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des arts organisées par la Communauté française et aux membres subsidiés des catégories du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts subventionnées par la Communauté française.2° aux Pouvoirs organisateurs de ces Ecoles. Elles ne s'appliquent pas aux professeurs de religion. Par « religion », il faut entendre l'un des cultes visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Elles ne s'appliquent pas au personnel contractuel des Ecoles supérieures des arts organisées par la Communauté française, ni au personnel qui, dans les Ecoles supérieures des Arts subventionnées, ne bénéficie pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. CHAPITRE II. - Définitions spécifiques aux notions statutaires Art. 62.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° services effectifs rendus : services rendus par le membre du personnel en fonction principale au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 alors qu'il se trouve dans les positions administratives ou de service, d'activité de service ou de disponibilité par défaut d'emploi;2° mutation : le transfert, dans la même fonction et le même cours à conférer que celui pour lequel le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif vers une Ecole supérieure des Arts du même Pouvoir organisateur ou vers une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur du même réseau;3° changement d'affectation : la réaffectation, dans la même fonction et le même cours à conférer que celui pour lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi vers une Ecole supérieure des Arts du même Pouvoir organisateur ou vers une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur du même réseau ou d'un autre réseau;4° extension de charge : la procédure selon laquelle le Pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, dans la même fonction et les mêmes cours à conférer ou dans la même fonction et d'autres cours à conférer et à concurrence d'une charge complète maximum à titre de temporaire pour une durée indéterminée;5° expérience utile dans l'enseignement : l'expérience constituée par les services accomplis dans l'enseignement, dans une fonction du personnel directeur et enseignant;6° expérience utile hors enseignement : l'expérience constituée par les services accomplis dans le secteur privé ou public soit l'expérience acquise par l'exercice d'un métier, d'une profession ou d'une pratique artistique;Le Gouvernement met en place une Commission de reconnaissance de cette expérience utile et en fixe la composition. Le Gouvernement détermine les règles suivant lesquelles cette expérience utile est reconnue; 7° loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;8° arrêté royal du 28 septembre 1984 : l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. CHAPITRE III. - Des Commissions de recrutement Art. 63.Les Commissions de recrutement sont chargées d'examiner les candidatures aux emplois et mandats à conférer. Art. 64.Il peut y avoir autant de Commissions de recrutement qu'il y a de postes à pourvoir. Elles n'ont aucun caractère permanent. Art. 65.Les Commissions de recrutement remettent un avis motivé sur les candidatures au Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts. Art. 66.§ 1er. Les Commissions de recrutement sont composées comme suit : 1° un président : le directeur de l'Ecole supérieure des Arts; 2° 4 membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts. § 2. Des experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts peuvent y siéger. Leur nombre ne peut cependant être supérieur au nombre de représentants des membres du personnel interne de l'Ecole supérieure des arts. Les experts sont désignés par le Gouvernement ou le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Art. 67.Les avis se donnent à la majorité absolue, les abstentions ne rentrent pas en compte dans le quorum. TITRE II. - Fonctions, charges et emplois CHAPITRE Ier. -
Art. 68
.Pour l'application du présent décret, les titres de capacité des membres d'un personnel peuvent être des diplômes, certificats et années d'expérience utile conformément à la législation en vigueur. Le Gouvernement fixe les échelles des fonctions du personnel directeur et enseignant. CHAPITRE
- - Les fonctions et charges Section 1ère. - Les fonctions et charges du personnel enseignant et directeur de type long Art. 69.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts, dans les formations de type long, sont ci-après déterminées : 1° Assistant 2° Conférencier 3° Accompagnateur 4° Professeur 5° Directeur adjoint 6° Directeur Art.
- A l'exception des fonctions de directeur et de directeur adjoint qui sont toujours exercées en fonction principale, les fonctions mentionnées à l'article 69 du présent décret sont exercées soit en fonction principale, soit en fonction accessoire, dans le respect de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique. Art. 71.A l'exception des fonctions de directeur et de directeur adjoint qui sont des fonctions à prestations complètes, les fonctions mentionnées à l'article 69 sont à prestations complètes ou à prestations incomplètes dans le respect de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité. Art. 72.§ 1er. Les prestations des assistants comportent le soutien et la guidance des étudiants ainsi que des activités de recherche. Ils ne sont pas responsables d'un cours mais collaborent avec un ou plusieurs professeurs à l'encadrement d'activités d'enseignement artistiques. Ils sont autorisés à s'inscrire à une formation d'études spécialisées artistiques prévue par le décret tout en exerçant leur fonction d'assistant. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un assistant comporte 20 heures par semaine. Elle est divisible en dixièmes de charge. §
- Les prestations des conférenciers comportent des activités d'enseignement à caractère théorique, technique ou artistique. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un conférencier comporte 20 heures par semaine. Elle est divisible en vingtièmes de charge. §
- La fonction d'accompagnateur est une fonction spécifique à l'enseignement de la musique et de la danse. Outre l'accompagnement au clavier des étudiants, l'accompagnateur assure une mission pédagogique auprès des mêmes étudiants. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un accompagnateur comporte 16 heures par semaine. Elle est divisible en seizièmes de charge. §
- Les professeurs ont la responsabilité des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un professeur comporte 12 heures par semaine. Elle est divisible en douzièmes de charge. §
- Le directeur d'une Ecole supérieure des arts est le délégué du Pouvoir organisateur ou du Gouvernement et exécute ses décisions. Il est chargé, avec le Directeur adjoint s'il échet, de la mise en oeuvre du projet pédagogique et de la gestion quotidienne de l'établissement. Le directeur adjoint remplace le directeur en son absence. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un directeur et d'un directeur adjoint comporte 36 heures par semaine. Elle est complète et indivisible. Art. 73.Le directeur peut autoriser un membre du personnel enseignant à s'absenter pour des raisons liées à l'exercice de son art. La durée de cette absence ne peut excéder deux semaines. Le membre du personnel enseignant doit proposer un plan de rattrapage des heures non prestées pendant sa période d'absence. Le Gouvernement peut sur avis motivé du Pouvoir organisateur autoriser un membre du personnel enseignant à s'absenter pour des raisons liées à l'exercice de son art pour une durée supérieure à deux semaines. Le membre du personnel enseignant doit proposer un plan de rattrapage des heures non prestées pendant sa période d'absence. Pendant l'absence du membre du personnel visé aux alinéas 1 et 2, il est considéré comme étant en activité de service. Les membres du personnel enseignant qui exercent une fonction correspondant au moins à la moitié des prestations complètes fournissent en moyenne sur l'année académique deux heures hebdomadaires supplémentaires de prestations pour exercer des activités liées à l'enseignement et définies dans l'article 3 du décret. Pour ceux dont la charge est inférieure à la moitié des prestations complètes, ces prestations supplémentaires sont réduites à une heure. Ces prestations supplémentaires ne peuvent constituer une extension de la charge de cours. Art. 74.Les prestations des membres du personnel sont exprimées en heures de 60 minutes. Section
- - Les fonctions et charges du personnel enseignant et directeur de type court Art. 75.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts, dans les formations de type court, sont ci-après déterminées : 1° Conférencier 2° Professeur 3° Directeur adjoint 4° Directeur Art.
- A l'exception des fonctions de directeur et de directeur adjoint qui sont toujours exercées en fonction principale, les fonctions mentionnées à l'article 75 sont exercées soit en fonction principale, soit en fonction accessoire, dans le respect de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique. Art. 77.A l'exception des fonctions de directeur et de directeur adjoint qui sont des fonctions à prestations complètes, les fonctions mentionnées à l'article 75 sont à prestations complètes ou à prestations incomplètes dans le respect de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité. Art. 78.§ 1er. Les prestations des conférenciers comportent des activités d'enseignement à caractère théorique, technique ou artistique. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un conférencier comporte 20 heures par semaine. Elle est divisible en vingtièmes de charge. §
- Les professeurs ont la responsabilité des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un professeur comporte 16 heures par semaine. Elle est divisible en seizièmes de charge. §
- Le directeur d'une Ecole supérieure des Arts est le délégué du Pouvoir organisateur ou du Gouvernement et exécute ses décisions. Il est chargé, avec le directeur adjoint s'il échet, de la mise en oeuvre du projet pédagogique et de la gestion quotidienne de l'établissement. Le directeur adjoint remplace le directeur en son absence. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un directeur et d'un directeur adjoint comporte 36 heures par semaine. Elle est complète et indivisible. Art. 79.Le directeur peut autoriser un membre du personnel enseignant à s'absenter pour des raisons liées à l'exercice de son art. La durée de cette absence ne peut excéder deux semaines. Le membre du personnel enseignant doit proposer un plan de rattrapage des heures non prestées pendant sa période d'absence. Le Gouvernement peut sur avis motivé du Pouvoir organisateur autoriser un membre du personnel enseignant à s'absenter pour des raisons liées à l'exercice de son art pour une durée supérieure à deux semaines. Le membre du personnel enseignant doit proposer un plan de rattrapage des heures non prestées pendant sa période d'absence. Pendant l'absence du membre du personnel visé aux alinéas 1 et 2, il est considéré comme étant en activité de service. Les membres du personnel enseignant qui exercent une fonction correspondant au moins à la moitié des prestations complètes fournissent en moyenne sur l'année académique deux heures hebdomadaires supplémentaires de prestations pour exercer des activités liées à l'enseignement et définies dans l'article 3 du décret. Pour ceux dont la charge est inférieure à la moitié des prestations complètes, ces prestations supplémentaires sont réduites à une heure. Ces prestations supplémentaires ne peuvent constituer une extension de la charge de cours. Art. 80.Les prestations des membres du personnel sont exprimées en heures de 60 minutes. CHAPITRE
- - Les missions Art. 81.Les professeurs, dans l'enseignement de type long ou de type court, peuvent être ponctuellement déchargés d'une partie de leurs activités d'enseignement, à concurrence d'une demi-charge à prestations complètes au maximum, pour effectuer une mission spécifique au sein de l'Ecole supérieure des Arts, concrétisant un aspect du projet pédagogique et artistique. Dans ce cas, le professeur reste comptabilisé dans le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts tel que défini à l'article 52 du présent décret. CHAPITRE
- - Les titres de capacité Art. 82.§ 1er. Pour l'enseignement des cours généraux, nul ne peut exercer la fonction de professeur s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur, de licencié conféré conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ou d'ingénieur industriel ou d'architecte ou d'un titre de niveau universitaire délivré par une haute école organisée ou subventionnée ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme. Pour l'enseignement des cours artistiques, nul ne peut exercer la fonction de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant s'il n'est porteur d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur artistique ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme. Pour l'enseignement des cours techniques, nul ne peut exercer la fonction de professeur ou d'assistant s'il n'est porteur d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme. §
- Le Gouvernement peut, sur avis favorable d'une Commission qu'il crée, accepter qu'une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique, en relation avec la fonction et les cours à conférer, tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés au § 1er. La Commission donne son avis sur base d'un dossier que le candidat introduit. Ce dossier comprend notamment les documents relatifs à la carrière artistique, aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier, de l'enseignement et de la pratique artistique, la mention des publications scientifiques ou artistiques et des travaux pédagogiques ainsi que des justifications d'expériences diverses. Une Commission « notoriété » est créée par domaine et constituée notamment d'experts désignés par le Gouvernement dont la moitié sur proposition du Conseil supérieur artistique. §
- Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 ou correspondants en application de l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril
- Art. 83.Par titre requis, on entend le titre de capacité tel que défini à l'article
- A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels par le Gouvernement, sur avis motivé du Conseil supérieur artistique. TITRE III. - Des membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française CHAPITRE Ier. - Des devoirs et incompatibilités Section 1re. - Des devoirs Art. 84.Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de la Communauté française et de l'enseignement de la Communauté française. Art. 85.Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements. Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude. Art. 86.Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et les étudiants. Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'Ecole supérieure des Arts. Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. Art. 87.Ils doivent observer, dans l'exercice de leurs fonctions, les principes de neutralité de l'enseignement de la Communauté française. Ils ne peuvent utiliser les étudiants à des fins de propagande ou de publicité commerciale. Art. 88.Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, les prestations nécessaires à la bonne marche de l'Ecole supérieure des Arts. Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable. Art. 89.Ils ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret. Art. 90.Ils ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques. Art. 91.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature. L'exercice des droits de la citoyenneté belge et européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respecté. Art. 92.Sans préjudice de l'application des lois pénales, les infractions à ces dispositions sont punies, suivant le cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article
- Art. 93.L'article 92 n'est pas applicable aux membres du personnel désignés à titre temporaire. Section
- - Des incompatibilités Art. 94.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celleci. Art. 95.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel, toute occupation exercée soit par le conjoint, soit par personne interposée, qui serait contraire à la dignité de la fonction du membre du personnel intéressé. Art. 96.Le Gouvernement constate les incompatibilités visées aux articles 94 et
- Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel concerné dans un délai de cinq jours courant à partir du jour où il constate l'incompatibilité. Art. 97.La chambre de recours instituée par l'article 183 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités par les membres du personnel. CHAPITRE II. - Du recrutement Section 1re. -
Art. 98.§ 1er.
Les membres du personnel sont désignés à titre temporaire, nommés à titre définitif ou se voient confier un mandat par le Gouvernement. §
- Les membres du personnel sont recrutés par le Gouvernement sur avis de la Commission de recrutement qu'il crée à cette fin, conformément aux articles 15 et 63 à
- Les candidats qui postulent pour un mandat de conférencier ne sont pas visés par le §
- Art. 99.Le cadre du personnel est proposé au Gouvernement pour approbation, par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Ce cadre est fixé annuellement. Les recrutements, nominations et mises en disponibilité par défaut d'emploi des membres du personnel sont proposés par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts au Gouvernement, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Au plus tard pour le 15 février de chaque année, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Gouvernement la liste des emplois vacants et des mandats auxquels il souhaite pourvoir l'année académique suivante. Le Gouvernement signifie au plus tard pour le 30 juin le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour l'année académique suivante. Art. 100.Le Gouvernement publie au Moniteur belge , dans le courant du mois de mars, un appel aux candidatures pour chaque emploi vacant à pourvoir. Ces emplois sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif par mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à une désignation à titre temporaire. Art. 101.Le Gouvernement publie au Moniteur belge , dans le courant du mois de mars, un appel aux candidatures pour chaque mandat à pourvoir. Les mandats de directeur et de directeur adjoint sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée déterminée et à tout candidat qui répond aux conditions visées aux articles 121 et
- Art. 102.Pour le recrutement des professeurs, accompagnateurs et assistants, l'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au cours à conférer;5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement. Pour le recrutement des directeurs et directeurs adjoints, l'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la nature du mandat et s'il échet les activités d'enseignement à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au mandat à conférer;5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement. Art. 103.Le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature séparée pour chacun d'eux. A peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du Gouvernement par lettre recommandée à la poste. Pour les candidats à une désignation à titre temporaire, le Gouvernement répartit les candidatures reçues sur deux listes : l'une constituée par les candidats qui répondent aux conditions de l'article 102, l'autre par les candidats qui ne satisfont pas à ces dispositions et transmet les candidatures aux directeurs des Ecoles supérieures des Arts intéressés. Art. 104.§ 1er. Les candidatures aux fonctions du personnel directeur et enseignant qui répondent aux conditions fixées par l'article 102 sont examinées par la Commission de recrutement. Cette commission examine les projets pédagogiques et artistiques des candidats. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil pédagogique au Gouvernement. Pour les emplois de professeur et d'accompagnateur, la commission de recrutement est cependant tenue d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française. §
- Lorsque le Conseil de gestion pédagogique constate qu'aucun candidat ne peut être retenu pour l'emploi considéré, le directeur peut proposer au Gouvernement de lancer un appel distinct par voie du Moniteur belge , à tout moment de l'année académique. Cet appel reprend les éléments de l'appel visé à l'article 102, en précisant les caractéristiques requises pour l'emploi à pourvoir. Art. 105.§ 1er. Lorsqu'une Ecole supérieure des Arts souhaite effectuer un remplacement d'un membre du personnel enseignant, son directeur, sur avis de la Commission de recrutement, puis sur avis du Conseil de gestion pédagogique propose au Gouvernement de désigner une personne par dérogation à la procédure prévue aux articles 100 et
- Cette désignation prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée. §
- Lorsque l'Ecole supérieure des Arts souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé aux articles 100 et 101, la procédure visée à l'alinéa 1er du § 1er est d'application. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée. Section
- - De la désignation à titre temporaire Sous-section 1re. -
Art. 106
.Chaque désignation est faite par écrit et mentionne au moins : 1° l'identité du membre du personnel;2° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;3° la date d'entrée en service;4° la date à laquelle la désignation prend fin pour les désignations à durée déterminée;5° si l'emploi a été déclaré vacant conformément à l'appel visé aux articles 100 et 101 ou non;6° si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire. Il est délivré au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas être désigné à durée déterminée ou à durée indéterminée. Art. 107.A l'issue de toute période d'activité, le directeur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge et les documents sociaux. Art. 108.§ 1er. Pour tout emploi dans la fonction de professeur ou d'accompagnateur déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 100, les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Gouvernement. Elles se font d'abord pour une durée déterminée, d'une année académique maximum. Cette désignation à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum. A l'issue de la désignation ou des désignations visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'une nouvelle désignation est désigné pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale. La désignation pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations à durée déterminée est d'une année académique minimum. § 2. Pour tout emploi dans la fonction d'assistant déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 101 les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Gouvernement. Elles se font pour un terme d'une année académique renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique, et de deux années académiques renouvelable deux fois dans les autres domaines. Art. 109.Nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de cette désignation : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;4°
- a)s'il s'agit d'une désignation à durée déterminée, remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
- b)s'il s'agit d'une désignation à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° être de conduite irréprochable;7° satisfaire aux lois sur la milice. Lors de sa première désignation dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Sous-section 2. - De la désignation à durée déterminée des professeurs et des accompagnateurs Art. 110.Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur, s'il ne remplit, au moment de cette désignation, outre les conditions fixées à l'article 109, les conditions suivantes : 1° déposer un projet pédagogique et artistique et le présenter à la Commission de recrutement;2° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois de professeur de cours artistiques et d'accompagnateur;3° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de deux ans pour les emplois de professeur de cours techniques. L'expérience utile hors enseignement, visée à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doit avoir un rapport avec le cours à conférer. Art. 111.§ 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, établit un rapport sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. Ce rapport visé et daté par l'intéressé est envoyé au Gouvernement. Le membre du personnel en reçoit copie. Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : « a satisfait », « a satisfait partiellement », « n'a pas satisfait ». Si le rapport établi par le directeur porte la mention « a satisfait » et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, à toute mutation ou extension de charge. Lorsque le directeur de l'Ecole supérieure des Arts n'a pas établi un rapport portant la mention « a satisfait », le Conseil de gestion pédagogique doit entendre le membre du personnel avant que le directeur ne transmettre le rapport au Gouvernement. Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement de la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative au sens de la loi du 15 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition. Si le rapport établi par le directeur porte la mention « a satisfait partiellement », et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à titre temporaire à durée déterminée. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, à toute mutation ou extension de charge. Si le rapport établi par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts porte la mention « n'a pas satisfait », le Gouvernement ne peut en aucun cas reconduire la désignation. En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention « a satisfait ». § 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention « a satisfait partiellement » et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n'existe pour le directeur de l'Ecole supérieure des Arts que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention « a satisfait » ou un rapport portant la mention « n'a pas satisfait ». Sous-section 3. - De la désignation à durée déterminée des assistants Art. 112.Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction d'assistant s'il ne remplit, au moment de cette désignation, les conditions fixées à l'article 109, et s'il n'a déposé un projet pédagogique et artistique et ne l'a présenté à la Commission de recrutement. Sous-section 4. - De la désignation à durée indéterminée des professeurs et des accompagnateurs Art. 113.Le Gouvernement désigne les membres du personnel à titre temporaire pour une durée indéterminée au début de l'année académique, sur proposition du directeur de l'Ecole supérieure des Arts après avis du Conseil de gestion pédagogique. Sous-section 5. - Du licenciement Art. 114.§ 1er. Le Gouvernement peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée sans préavis pour faute grave. Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et l'Ecole supérieure des Arts. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Gouvernement convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le Gouvernement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition. Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement de la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. Art. 115.Moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée, sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts après avis du Conseil de gestion pédagogique. Le membre du personnel est entendu préalablement par le directeur de l'Ecole dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de sa convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. Le directeur présente la proposition de licenciement au membre du personnel immédiatement après sa rédaction. La proposition est visée et datée par le membre du personnel concerné. Celui-ci la retourne le même jour. S'il estime que la proposition n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa, date et retourne la proposition dans le même délai. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser la proposition de licenciement. Si le membre du personnel est absent, la proposition de licenciement lui est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception valant visa et date. L'intéressé peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 191 et suivants. Art. 116.§ 1er. Le Gouvernement peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée sans préavis pour faute grave. Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et l'Ecole supérieure des Arts. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Gouvernement convoque, par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le Gouvernement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition. Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement de la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. Art. 117.Moyennant un préavis de trois mois, le Gouvernement peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée depuis moins de cinq ans, sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique. Le délai de préavis est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période de désignation de cinq ans. Le membre du personnel est entendu préalablement par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de la convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. Le directeur présente la proposition de licenciement au membre du personnel immédiatement après sa rédaction. La proposition est visée et datée par le membre du personnel concerné. Celui-ci la retourne le même jour. S'il estime que la proposition n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa, date et retourne la proposition dans le même délai. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser la proposition de licenciement. Si le membre du personnel est absent, la proposition de licenciement lui est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception valant visa et date. L'intéressé peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 191 et suivants. Section 3. - Des mandats Sous-section 1re. - Des mandats des conférenciers Art. 118.Le mandat des conférenciers leur est confié par le Gouvernement sur proposition du directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, pour une durée déterminée. Art. 119.Lorsque le mandat s'élève à une charge égale ou supérieure à une demi charge complète, sa durée est limitée à six mois. Dans les autres cas, il est limité à neuf mois. Sous-section 2. - Des mandats des directeurs adjoints Art. 120.Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Gouvernement pour une durée de cinq ans renouvelable. Art. 121.Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur adjoint s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;4° être de conduite irréprochable;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement. Sous-section 3. - Des mandats des directeurs Art. 122.Le mandat des directeurs leur est confié par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par le Conseil de gestion pédagogique défini à l'article 16. Art. 123.Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;4° être de conduite irréprochable;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement. Art. 124.Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur sont examinées par la Commission de recrutement visée à l'article 15 et 63 à 67 du présent décret. Par dérogation à l'article 66 du présent décret, cette Commission est présidée par le directeur général du Ministère de la Communauté française ayant en charge l'Enseignement non obligatoire ou son délégué. La Commission de recrutement apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, elle sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Par dérogation aux articles 17 et 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le directeur général du Ministère de la Communauté française ayant en charge l'Enseignement non obligatoire ou son délégué. Le directeur général transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil pédagogique au Gouvernement. Sous-section 4. - De la fin anticipative des mandats de directeur et de directeur adjoint Art. 125.Le Gouvernement peut mettre fin anticipativement à tout mandat de directeur ou de directeur adjoint qui ne fait pas partie du personnel enseignant nommé à titre définitif conformément aux dispositions de licenciement prévues aux articles 114 à 117 du présent décret. Le membre du personnel enseignant nommé à titre définitif peut être déchargé de son mandat de directeur ou de directeur adjoint par décision du Gouvernement. Section 4. - De la nomination à titre définitif dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur Art. 126.Le membre du personnel est nommé à titre définitif par le Gouvernement, à la fonction à laquelle il s'est porté candidat, selon les formes et délais fixés par le Gouvernement, s'il a fait l'objet d'une proposition motivée de nomination à titre définitif formulée par le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Art. 127.Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la nomination à titre définitif : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;4° posséder les aptitudes physiques requises contrôlées par le Service de santé administratif;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° être de conduite irréprochable;7° satisfaire aux lois sur la milice;8° avoir été désigné ou engagé, à titre temporaire, pour une durée indéterminée;9° occuper cet emploi en fonction principale;10° remplir les conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et, pour les professeurs de cours artistiques ou techniques, à la condition d'expérience utile dans une pratique artistique ou technique visée à l'article 110 du présent décret. Art. 128.Le Gouvernement nomme à titre définitif le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que visée à l'article 163. Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement organisé par la Communauté française, pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'alinéa 1er. Section 5. - De l'extension de charge Art. 129.Lorsque l'emploi visé à l'article 100 est attribué, par extension de charge, à un membre du personnel nommé à titre définitif dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, cette extension de charge se fait immédiatement au titre de temporaire à durée indéterminée. Lorsque l'emploi visé à l'article 100 est attribué, par extension de charge, sur avis de la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret, à un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif au sein du même établissement, dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, au titre de temporaire à durée indéterminée. Section 6. - De la mutation Art. 130.Les candidats à la mutation, en réponse aux appels publiés au Moniteur belge , introduisent leur demande auprès du Gouvernement. Les demandes de mutation sont envoyées par lettre recommandée à la poste. Sont prises en considération les demandes de mutation introduites dans la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'alinéa 1er. La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord des directeurs des deux Ecoles concernées. Art. 131.La demande de mutation dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur est examinée par la Commission de recrutement qui rend un avis au Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts qui dispose de l'emploi convoité. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Gouvernement le rapport motivé du Conseil de gestion pédagogique.. Art. 132.A l'issue d'une année académique dans la nouvelle Ecole supérieure des Arts, le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, peut proposer au Gouvernement d'affecter définitivement le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel concerné réintègre l'Ecole à laquelle il était affecté avant de solliciter sa mutation. Section 7. - Du signalement Art. 133.Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif, à l'exclusion des directeurs et des directeurs adjoints. Art. 134.Pour chaque membre du personnel, il est tenu à l'administration centrale du ministère, un dossier de signalement contenant exclusivement : 1° les rapports sur leur manière de servir en qualité de temporaires;2° les bulletins de signalement éventuels;3° les notes administratives relatant les éléments favorables ou défavorables en rapport avec la fonction;4° le relevé des sanctions disciplinaires. Art. 135.A l'exception du relevé des sanctions disciplinaires, les documents versés au dossier de signalement doivent avoir été visés préalablement par le membre du personnel. Tous ces documents sont numérotés et repris dans un inventaire. Art. 136.Tout membre du personnel fait l'objet d'une des mentions de signalement suivantes : « Bon », « Insuffisant ». En l'absence de bulletin de signalement, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention « Bon ». Toute modification d'une mention de signalement doit être motivée de manière circonstanciée par un rapport spécial relatant des faits précis, favorables ou défavorables. Ce rapport doit être annexé au bulletin de signalement. Art. 137.Toute mention de signalement porte sur l'année académique à l'issue de laquelle elle a été attribuée ou maintenue. Le bulletin de signalement est rédigé, s'il y a lieu, par directeur de l'Ecole supérieure des Arts entre le 1er et le 15 juin de chaque année. Le signalement est reconduit annuellement, si aucun fait nouveau, favorable ou défavorable, n'est relaté à la fiche individuelle depuis l'attribution du dernier signalement. Toutefois, l'attribution de la mention de signalement « Insuffisant » donne lieu à un nouveau signalement après une année académique. Un bulletin de signalement est également rédigé pour tout membre du personnel qui en fait la demande. Dans ce cas, le signalement peut être établi à tout moment de l'année académique, sans qu'il puisse, en aucun cas, être établi plus d'un signalement au cours d'une même année académique. Art. 138.En vue de la modification éventuelle du signalement, une fiche individuelle relative au membre du personnel concerné doit comporter les faits précis, favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation et ayant trait à l'exercice de la fonction ou à la vie privée dans ses rapports avec la fonction. Cette fiche individuelle est rédigée, s'il y a lieu, par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts. Art. 139.Le bulletin de signalement est soumis par le directeur au membre du personnel, qui vise le document et le restitue dans les dix jours, s'il n'a pas d'objection à présenter. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le document ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé. Si le membre du personnel estime que la mention de signalement qui lui a été attribuée n'est pas justifiée, il vise en conséquence le bulletin de signalement et le restitue dans les dix jours, accompagné d'une réclamation écrite au directeur. Cette réclamation est annexée au bulletin de signalement. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le document ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé. Dans les quinze jours de la réception de la réclamation, le directeur notifie sa décision au membre du personnel intéressé. Celui-ci vise le bulletin de signalement et a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 191 et suivants. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le bulletin de signalement. Art. 140.Aucune recommandation, de quelque nature qu'elle soit, ne peut figurer au dossier de signalement. Tout membre du personnel peut prendre, à tout moment, connaissance de son dossier de signalement et, s'il échet, en obtenir une copie, moyennant intervention dans les frais. Art. 141.Le modèle du bulletin de signalement et le modèle de la fiche individuelle sont arrêtés par le Gouvernement. Section 8. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre pouvoir organisateur Art. 142.§ 1er. En cas de reprise par la communauté française d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée ou d'une partie d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les membres du personnel nommés à titre définitif et en activité de service au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein d'une Ecole de la Communauté française;2° les membres du personnel nommés dans une Ecole supérieure des Arts, qui, au moment de la reprise, exercent un mandat de directeur ou de directeur adjoint, sont repris dans la fonction à laquelle ils étaient nommés à titre définitif avant d'exercer leur mandat;3° les services effectifs rendus jusqu'à la reprise par les membres du personnel, dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur assumant la direction de l'Ecole supérieure des Arts reprise par la Communauté française, ainsi que les services effectifs rendus dans un établissement d'enseignement jusqu'à la reprise de celui-ci par le pouvoir organisateur susmentionné, pour autant qu'ils aient été en activité de service au moment de cette reprise, sont assimilés aux services effectifs rendus en qualité de membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française. La convention de reprise à conclure entre le pouvoir organisateur concerné et la Communauté française peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire. § 2. Les conditions de reprise d'une Ecole supérieure des Arts ou d'une partie d'Ecole supérieure des Arts libre subventionnée sont fixées aux termes d'une convention à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés. Section 9. - Des fusions des Ecoles supérieures des Arts Sous-section 1re. - Généralités Art. 143.L'ancienneté de service départage les membres du personnel concernés et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé. Sous-section 2. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion égalitaire Art. 144.§ 1er. Les membres du personnel des Ecoles fusionnées sont affectés à l'Ecole issue de la fusion égalitaire dans la limite des emplois disponibles et selon l'ordre suivant : 1° les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;2° les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;3° les membres du personnel enseignant en changement d'affectation provisoire. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 1°, qui ne peuvent être affectés sont mis en disponibilité par défaut d'emploi. Les membres du personnel visés au § 1er, 3°, qui ne peuvent être bénéficier d'un changement d'affectation provisoire sont remis en disponibilité par défaut d'emploi. Sous-section 3. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion par absorption Art. 145.Pour l'application de la présente sous-section, il y a lieu d'entendre par : 1° Ecole A : l'Ecole supérieure des Arts qui absorbe une ou plusieurs autres Ecoles supérieures des Arts;2° Ecole B : l'Ecole supérieure des Arts ou les Ecoles supérieures des Arts absorbée(s). Art. 146.Les membres du personnel enseignant de l'Ecole B nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité et les membres du personnel enseignant de l'Ecole B bénéficiant d'un changement provisoire d'affectation sont respectivement mis et mis à nouveau en disponibilité par défaut d'emploi à la date de la fusion. Il est mis fin, au plus tard à la veille de la fusion par absorption, aux prestations que les membres du personnel enseignant non visés à l'alinéa précédent exercent dans l'Ecole B. Art. 147.§ 1er. Les emplois disponibles dans l'Ecole A sont attribués, à la date de la fusion, selon l'ordre suivant : 1° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;2° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;3° aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole A dans la fonction à laquelle ils sont nommés;4° par changement d'affectation provisoire, aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient en cette qualité;5° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont désignés;6° aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole B dans la fonction à laquelle ils sont nommés. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 4°, à qui ne peut être attribué un emploi restent en disponibilité par défaut d'emploi. Les membres du personnel visés au § 1er, 6°, qui ne peuvent être réaffectés provisoirement sont remis en disponibilité par défaut d'emploi. Art. 148.Pour autant qu'un emploi vacant puisse leur être attribué dans l'Ecole A, les membres du personnel visés à l'article 147, § 1er, 3° et 4°, sont réaffectés dans cette Ecole à la date de la fusion. CHAPITRE III. - Des positions administratives des professeurs et des accompagnateurs Section 1re. - Disposition générale Art. 149.Le membre du personnel est dans une des positions administratives suivantes : 1° activité;2° non-activité;3° disponibilité. Section 2. - De l'activité de service Art. 150.Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative ou de service. Art. 151.Le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement, sauf disposition formelle contraire. Il peut faire valoir ses titres à une nomination à titre définitif ou pour l'exercice d'un mandat de directeur ou de directeur-adjoint. Il obtient des congés : 1) de circonstances et de convenances personnelles;2) pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;3) pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;4) pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;5) pour activité syndicale;6) pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles;7) politiques;8) pour interruption de la carrière professionnelle;9) pour cause de maladie ou d'infirmité;10) pour mission. Art. 152.Le Gouvernement fixe le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts. Les membres du personnel ont droit à un minimum de douze semaines de vacances par année académique. Section 3. - De la non-activité Art. 153.Le membre du personnel est dans la position de non-activité :
- a)lorsque, aux conditions fixées par le Gouvernement, il accomplit en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;
- b)lorsqu'il est frappé de la sanction de suspension disciplinaire ou de la sanction de mise en non-activité disciplinaire;
- c)lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé par le Gouvernement à s'absenter pour une période de longue durée. Art. 154.Le membre du personnel qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire. S'il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l'article 153,
- b), il ne peut prétendre à un mandat de directeur ou de directeur adjoint. Art. 155.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité après la fin du mois où il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension. Section 4. - De la disponibilité Art. 156.Le membre du personnel peut être mis en position de disponibilité :
- a)par défaut d'emploi;
- b)pour convenances personnelles;
- c)pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
- d)pour mission spéciale;
- e)pour maladie ou infirmité. Art. 157.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois où il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension. La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale. Art. 158.Des traitements peuvent être alloués aux membres du personnel mis en disponibilité. Ces traitements d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement allouées à ces membres du personnel sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service. CHAPITRE IV. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge Section 1re. - Mesures préalables Art. 159.§ 1er. Lorsqu'un cours est modifié par le Gouvernement, après l'avis du Conseil supérieur artistique tel que prévu par le décret, d'initiative ou à la demande du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, le membre du personnel nommé à titre définitif dans ce cours est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge s'il ne possède pas le titre requis pour enseigner ce cours. § 2. Lorsqu'une activité d'enseignement cesse, totalement ou partiellement, d'être organisée parce qu'aucun étudiant n'y est inscrit ou parce que le nombre d'étudiants y inscrits a diminué, le membre du personnel chargé de l'activité concernée est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement ne peut désigner un autre membre du personnel pour exercer la même activité d'enseignement. Art. 160.§ 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le Gouvernement qu'après qu'il ait été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours : 1° à titre accessoire dans l'Ecole supérieure des Arts;2° à titre temporaire à durée déterminée dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service;3° à titre temporaire à durée indéterminée dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service. § 2. Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance telle que prévue à l'article 100. Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété artistique, professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 100 lui est attribué dans le respect de la procédure définie à l'article 104 du présent décret, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à titre définitif. Art. 161.Après application des dispositions prévues à l'article 160, § 1er, perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel nommé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service. Le membre du personnel peut, en cas de disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge, valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement organisé par la Communauté française pour le calcul d'ancienneté de service visé à l'alinéa 1er. Art. 162.En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge le membre du personnel le plus jeune. Art. 163.L'ancienneté de service visée aux articles 128, alinéa 2, 143, 160, § 1er, 161, alinéa 1er et 162 est calculée de la manière suivante : 1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;2° les services effectifs rendus à titre définitif dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;5° trente jours forment un mois;6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercées pendant la même période; 7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;. 8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service.Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation. Section 2. - Perte partielle de charge Art. 164.Lorsqu'un membre du personnel en fonction principale n'accomplit plus, au sein de l'Ecole supérieure des Arts, un nombre d'heures équivalent à celui qu'il prestait au moment de sa nomination, il est déclaré en perte partielle de charge. Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être déclaré en perte partielle de charge. Il conserve le bénéfice de son traitement. Section 3. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi Art. 165.§ 1er. Dans le respect des articles 160 à 162, lorsque l'emploi en fonction principale d'un membre du personnel nommé à titre définitif est supprimé, celui-ci est mis en disponibilité par défaut d'emploi. Le membre du personnel bénéficie d'un traitement d'attente égal à son dernier traitement d'activité et peut faire valoir ses titres à un mandat de directeur ou de directeur adjoint pendant deux années académiques. A partir de la troisième année académique, le traitement d'attente est réduit chaque année de 10 % sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité. Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener le traitement d'attente à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel concerné aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Pour l'application de ce paragraphe, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite. § 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être mis en disponibilité. L'exercice des tâches que lui confie l'Ecole supérieure des Arts ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée. Par ailleurs, lorsque le traitement d'attente du membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est réduit à un certain pourcentage, le nombre d'heures de prestations est réduit à due concurrence. Art. 166.Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste compris dans le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts conformément à l'article 52 du présent décret. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts de la Communauté française. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi peut se porter candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre réseau. Le changement d'affectation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord, selon le cas, du Gouvernement ou du Gouvernement et du pouvoir organisateur des deux Ecoles supérieures des Arts concernées. Le changement d'affectation provisoire suspend la disponibilité par défaut d'emploi. Art. 167.Lorsqu'un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement. Lorsqu'un membre du personnel n'accomplit plus au sein de son établissement, par défaut d'emploi, un nombre d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement. CHAPITRE V. - De la suspension préventive Art. 168.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;3° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction. Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions. Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou, sauf pour les membres du personnel du service d'inspection, par le fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet. La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en