{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, et même si le membre du personnel ou son représentant n'ont pas été entendus, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'Ecole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et dans le cadre d'une procédure disciplinaire expire en tout cas : 1° après six mois si aucune proposition de peine disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel dans ce délai;2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification de la proposition de peine disciplinaire si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;3° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de peine disciplinaire au membre du personnel si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;4° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Gouvernement de l'avis de la chambre de recours sur la proposition de peine disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel;5° le jour où la peine disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale coulée en force de chose jugée, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de la condamnation définitive. § 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d'effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Gouvernement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2. Art. 169.Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;4° de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au ministre;5° d'une proposition de peine disciplinaire prévue à l'article 171, 5°, 6° et 7°, est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Gouvernement notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Gouvernement au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de sanction disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel. Art. 170.A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° le Gouvernement inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 171, 5°, 6° et 7°, du présent décret;2° il est fait application de l'article 209, 2°, b) , et 5°;3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 169 et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de son traitement, indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive. CHAPITRE VI. - Du régime disciplinaire Section 1re.- Des sanctions disciplinaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont : 1° le rappel à l'ordre;2° la réprimande;3° la retenue sur traitement;4° le déplacement disciplinaire;5° la suspension disciplinaire;6° la mise en non-activité disciplinaire;7° la révocation. Dans le cas d'un membre du personnel enseignant, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, propose les sanctions visées à l'alinéa 1er Dans le cas d'un directeur, d'un directeur adjoint, le fonctionnaire de rang le plus élevé de l'administration dont l'Ecole supérieure des Arts relève propose les sanctions visées à l'alinéa 1er. Art. 172.Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Gouvernement. Art. 173.La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente. Art. 174.La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle entraîne la privation de la moitié du traitement. Art. 175.La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par l'autorité qui inflige la sanction; elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement. Art. 176.La retenue sur le traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Art. 177.Aucune sanction ne peut être proposée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou interpellé. L'intéressé peut faire usage des droits qui lui sont reconnus par le statut syndical. Il peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 191 et suivants. Art. 178.La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire. Art. 179.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé. Art. 180.Toute sanction fait l'objet d'une inscription au dossier de signalement. Art. 181.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale. Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La radiation de la sanction disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à : 1° un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;2° trois ans pour la retenue sur traitement et le déplacement disciplinaire;3° cinq ans pour la suspension disciplinaire;4° sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire. Le délai prend cours à la date de la décision en matière disciplinaire Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, la radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'accès à un mandat de directeur ou de directeur-adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sanction disciplinaire radiée est supprimée dans le dossier du membre du personnel. CHAPITRE VII. - De la chambre de recours Art. 183.Il est institué auprès du Gouvernement une chambre de recours dénommée : chambre de recours des Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française. Art. 184.La chambre de recours traite : 1° les recours introduits en matière d'incompatibilité;2° les recours introduits en matière de signalement; 3° les recours introduits à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire;. 4° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire à l'encontre de toute proposition de licenciement dans les cas visés aux articles 115 et 117. Art. 185.La chambre de recours se compose d'un président et de six membres. Art. 186.Le Gouvernement désigne un président et deux présidents suppléants parmi les fonctionnaires généraux du ministère. Art. 187.Le Gouvernement désigne les membres de la chambre de recours parmi les membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française nommés à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces membres doivent être âgés d'au moins trente-cinq ans et compter dix années de service au moins dans l'enseignement supérieur artistique de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la chambre de recours visés à l'alinéa précédent sont désignés, pour moitié, parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française et pour moitié sur les listes de deux candidats présentés par chacune des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées aux organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre. Art. 188.Le Gouvernement désigne, dans les mêmes conditions, deux membres suppléants pour chaque membre effectif. Art. 189.Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés pour quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur mandat est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remplaçant d'un membre achève le mandat de celui qu'il remplace. Art. 190.Le Gouvernement désigne un secrétaire et deux secrétaires suppléants parmi les fonctionnaires du ministère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils assurent le secrétariat sans avoir de voix délibérative. Art. 191.§ 1er. Tout membre du personnel invité à viser une proposition de sanction disciplinaire formulée à son sujet, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, un recours devant la chambre de recours, dans le délai de vingt jours, à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'intéressé n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de sanction disciplinaire est transmise directement au Gouvernement. § 2. Le recours en matière d'incompatibilité ainsi que le recours en matière de signalement, sont introduits par la voie hiérarchique dans un délai de vingt jours, à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite ou de la date à laquelle le directeur a notifié sa décision visée à l'article 139, alinéa 3. § 3. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée déterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement visée à l'article 115 est introduit par la voie hiérarchique dans un délai de dix jours, à compter de la réception de la proposition de licenciement. § 4. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée indéterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement visée à l'article 117 est introduit par la voie hiérarchique dans un délai de dix jours, à compter de la réception de la proposition de licenciement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le recours en matière d'incompatibilité, la proposition de sanction disciplinaire visée par l'intéressé, la proposition de licenciement visée par l'intéressé, le recours qu'il a introduit ainsi que toutes les pièces relatives au signalement du membre du personnel intéressé, sont transmis selon le cas à la chambre de recours, dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception du recours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucun recours ne peut faire l'objet de délibération de la chambre de recours si le requérant n'a pas été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient pas les éléments susceptibles de permettre à cette chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours doit, pour les cas visés à l'article 184, 1°, 2° et 3°, donner un avis motivé dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de l'affaire. Le Gouvernement peut demander un avis d'urgence et, dans ce cas, le délai ne peut cependant être inférieur à un mois Dans le cas d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de licenciement tel que visé à l'article 184, 4°, le délai ne peut être supérieur à un mois. Art. 195.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au requérant la liste des membres effectifs et suppléants de la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le requérant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres de la chambre de recours : au maximum trois membres désignés sur proposition des organisations syndicales et trois membres désignés directement par le Gouvernement. Toutefois, il ne peut récuser un membre effectif et ses deux suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs. Art. 196.Le président et les présidents suppléants ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel d'une Ecole supérieure des Arts relevant de leur administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement. Art. 197.Le requérant comparaît en personne, assisté ou non d'un avocat ou d'un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, en activité de service ou retraité, ou d'un délégué d'une organisation syndicale agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le requérant, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas, la chambre de recours est dessaisie et transmet le dossier au Gouvernement pour décision. Art. 198.La chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents. Art. 199.Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les fonctionnaires du ministère qui n'ont pas participé à l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapporteur expose objectivement à la chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête. Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative. Art. 200.La chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête, entendre les témoins à charge ou à décharge. Après en avoir délibéré, elle transmet au Gouvernement son avis motivé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci mentionne par quel nombre de voix, pour et contre, le vote a été acquis. Art. 201.Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés, par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis est donné à la majorité des membres présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas 1er et 2, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de parité de voix, l'avis est considéré comme favorable au requérant. Art. 202.La décision est prise par le Gouvernement dans le mois qui suit la réception de l'avis. Elle fait mention de l'avis motivé de la chambre de recours ou de l'absence d'avis. Toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours est motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant. Art. 203.Le mandat des membres de la chambre de recours est gratuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour leur sont accordées selon les dispositions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Art. 204.Les modalités de fonctionnement de la chambre de recours, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats, sont fixées par le Gouvernement. CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions Section 1re. - De la cessation de fonction des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée Art. 205.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice.3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours; 5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;. 6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° au terme indiqué dans l'acte de désignation et au plus tard le dernier jour de l'année académique au cours de laquelle la désignation a été faite;9° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'une désignation telle que visée à l'article 105, § 1er;11° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 97 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;12° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel définitivement inapte;13° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;14° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée;15° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel enseignant désigné à titre temporaire pour une durée déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 163 pour la fonction considérée et les cours à conférer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span><span class=\"lf-art-t\">Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel le notifie au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision. Section 2. - De la cessation de fonction des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée Art. 207.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice.3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel enseignant de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif, d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 163 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 9° pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel enseignant de la même Ecole supérieure des Arts désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi, le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 163 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 97 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;11° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel définitivement inapte;12° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;13° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span><span class=\"lf-art-t\">Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel le notifie au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision. Section 3. - De la cessation des fonctions des membres du personnel nommés à titre définitif Art. 209.Les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement. Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente; 2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;. b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice.3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° s'ils ont été révoqués;9° si, l'inaptitude professionnelle est définitivement constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette inaptitude se constate, pour les membres du personnel soumis au signalement, par la conservation de la mention « insuffisant » pendant deux années consécutives à dater de son attribution; 10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 97 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;11° s'ils refusent d'occuper, sans motif valable, une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;12° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 165, § 2;13° s'ils sont admis à la retraite pour inaptitude physique définitive;14° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;15° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations prévues dans cet article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La démission volontaire du membre du personnel nommé à titre définitif entraîne la cessation définitive des fonctions. Le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé ou après un préavis de quinze jours. Ce préavis est notifié au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le membre du personnel informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision TITRE IV. - Du statut des membres du personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées CHAPITRE Ier. - Des devoirs et incompatibilités Section 1re. - Des devoirs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du Pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions. Art. 212.Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires obligatoires des commissions paritaires telles que visées aux articles 308 et 309. Art. 213.Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les étudiants et toute autre personne étrangère au service Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. Art. 214.Ils ne peuvent exposer les étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale. Art. 215.Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des Ecoles supérieures des Arts où ils exercent leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du Pouvoir organisateur ou de son représentant. Art. 216.Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret. Art. 217.Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques. Art. 218.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice des droits de la citoyenneté belge et européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respectée. Art. 219.Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation ou de nomination, qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique et artistique du Pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Section 2. - Des incompatibilités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique et artistique de ce Pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction Les incompatibilités visées à l'alinéa 1er sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination. Art. 221.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité visée à l'article 220 le Pouvoir organisateur ou le membre du personnel peuvent demander l'avis de la commission paritaire locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis est donné dans les trente jours de la réception de la demande. Art. 222.La chambre de recours instituée par l'article 300 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'avis demandé à la commission paritaire a été obtenu, ou à l'expiration du délai de trente jours visé à l'article 221, alinéa 2, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur saisit la chambre de recours qui se prononce par voie d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision finale du Pouvoir organisateur se conforme à l'avis visé à l'alinéa 2. CHAPITRE II. - Du recrutement Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er Les membres du personnel sont désignés à titre temporaire, nommé à titre définitif ou se voient confier un mandat par le Pouvoir organisateur. § 2. Les membres du personnel sont recrutés par le Pouvoir organisateur sur avis de la Commission de recrutement qu'il crée à cette fin, conformément aux articles 15 et 63 à 67 Les candidats qui postulent pour un mandat de conférencier ne sont pas visés par le § 2. Art. 224.Le cadre du personnel est proposé au Pouvoir organisateur pour approbation, par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Ce cadre est fixé annuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recrutements, nominations et mises en disponibilité par défaut d'emploi des membres du personnel sont proposés par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts au Pouvoir organisateur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement signifie au plus tard pour le 30 juin le nombre d'unité d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour l'année académique suivante. Art. 225.Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge , au plus tard le 1er mai, un appel aux candidatures pour chaque emploi vacant à pourvoir. Ces emplois sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif par mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires désignés à durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à une désignation à titre temporaire. Art. 226.Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge , au plus tard le 1er mai, un appel aux candidatures pour chaque mandat à pourvoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats de directeur et de directeur adjoint sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif, aux membres du personnel temporaire désignés pour une durée indéterminée, aux membres du personnel temporaire désignés pour une durée déterminée et à tout candidat qui répond aux conditions visées aux articles 247 et 250.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le recrutement des professeurs, accompagnateurs et assistants, l'appel publié au Moniteur belge précise, 1° la fonction et les cours à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68 les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au cours à conférer;5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement. Pour le recrutement des directeurs et directeurs adjoints, l'appel au Moniteur belge précise : 1° la nature du mandat et, s'il échet, les activités d'enseignement à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au mandat à conférer;5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature séparée pour chacun d'eux. A peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du Pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les candidatures aux fonctions du personnel directeur et enseignant qui répondent aux conditions fixées par l'article 227 sont examinées par la Commission de recrutement Cette commission examine les projets pédagogiques et artistiques des candidats. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le Directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. § 2. Pour les emplois de professeur et d'accompagnateur, la Commission de recrutement est cependant tenue d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur fait ensuite une proposition motivée au Pouvoir organisateur qui décide. Art. 230.§ 1er. Lorsqu'une Ecole supérieure des Arts souhaite effectuer un remplacement d'un membre du personnel enseignant, le Pouvoir organisateur peut désigner une personne par dérogation à la procédure visée aux articles 225 à 228 sur proposition du directeur, après avis de la Commission de recrutement et du Conseil de gestion pédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette désignation prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée. § 2. Lorsque l'Ecole supérieure des Arts souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé aux articles 225 et 226, la procédure visée à l'alinéa 1er du § 1er est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à une durée indéterminée. Section 2. - De la désignation à titre temporaire Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 231.Chaque désignation est faite par écrit et mentionne au moins : 1° l'identité du Pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;4° la date d'entrée en service;5° la date à laquelle la désignation prend fin pour les désignations à durée déterminée;6° si l'emploi a été déclaré vacant conformément à l'appel visé aux articles 225 et 226 ou non;7° si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire;8° le cas échéant, les obligations visées aux articles 212 et 219 ainsi que les incompatibilités visées à l'article 220. Le Pouvoir organisateur délivre au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas être désigné à durée déterminée ou à durée indéterminée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue de toute période d'activité, le Pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge et les documents sociaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Pour tout emploi dans la fonction de professeur ou d'accompagnateur déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 225, les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Pouvoir organisateur. Elles se font d'abord pour une durée déterminée, d'une année académique maximum. Cette désignation à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum. A l'issue de la désignation ou des désignations visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'une nouvelle désignation est désigné pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale La désignation pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations à durée déterminée est d'une année académique minimum. § 2. Pour tout emploi dans la fonction d'assistant déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 226, les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Pouvoir organisateur. Elles se font pour un terme d'une année académique renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique, et de deux années académiques renouvelables deux fois dans les autres domaines</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de cette désignation : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;4° a) s'il s'agit d'une désignation à durée déterminée, remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel; b) s'il s'agit d'une désignation à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement.; 5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° être de conduite irréprochable;7° satisfaire aux lois sur la milice; § 2. Lors de sa première désignation dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 Sous-section 2. - De la désignation à durée déterminée des professeurs et des accompagnateurs Art. 235.Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur, s'il ne remplit, au moment de cette désignation, outre les conditions fixées à l'article 234, les conditions suivantes : 1° déposer un projet pédagogique et artistique et le présenter à la Commission de recrutement;2° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois de professeur de cours artistiques et d'accompagnateur;3° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de deux ans pour les emplois de professeur de cours techniques. L'expérience utile hors enseignement, visée à l'alinéa 1er, 2° et 3° doit avoir un rapport avec le cours à conférer. Art. 236.§ 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts établit un rapport sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport visé et daté par l'intéressé est envoyé au Pouvoir organisateur. Le membre du personnel en reçoit copie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : « a satisfait », « a satisfait partiellement », « n'a pas satisfait ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le rapport établi par le directeur porte la mention « a satisfait » et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation ou extension de charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le directeur de l'Ecole supérieure des Arts n'a pas établi un rapport portant la mention « a satisfait », le Pouvoir organisateur doit entendre le membre du personnel avant de prendre sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement du Pouvoir organisateur ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le rapport établi par le directeur porte la mention « a satisfait partiellement », et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à titre temporaire à durée déterminée. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation ou extension de charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le rapport établi par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts porte la mention « n'a pas satisfait », le Pouvoir organisateur ne peut en aucun cas reconduire la désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention « a satisfait ». § 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention « a satisfait partiellement » et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n'existe pour le directeur de l'Ecole supérieure des Arts que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention « a satisfait » ou un rapport portant la mention « n'a pas satisfait ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - De la désignation à durée déterminée des assistants Art. 237.Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction d'assistant s'il ne remplit, au moment de cette désignation, les conditions fixées à l'article 234, et s'il n'a déposé un projet pédagogique et artistique et ne l'a présenté à la Commission de recrutement. Art. 238.Les candidatures à une fonction d'assistant sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Après examen des projets déposés par les candidats, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le Directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - De la désignation à durée indéterminée des professeurs et accompagnateurs Art. 239.Le Pouvoir organisateur désigne les membres du personnel à titre temporaire pour une durée indéterminée au début de l'année académique, sur proposition du directeur de l'Ecole supérieure des Arts après avis du Conseil de gestion pédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Du licenciement Art. 240.§ 1er. Le Pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée sans préavis pour faute grave.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son Pouvoir organisateur. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le Pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. Art. 241.Moyennant un préavis d'une durée de quinze jours, le Pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel est entendu préalablement par le Pouvoir organisateur dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de sa convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut, dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours n'est pas suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours transmet un avis au Pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est prise par le Pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la chambre de recours. Art. 242.§ 1er. Le Pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée sans préavis pour faute grave.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son Pouvoir organisateur. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le Pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. Art. 243.En cas de licenciement d'un temporaire désigné à durée indéterminée, la procédure visée à l'article 241 s'applique, à l'exception de la durée du préavis qui est de trois mois au moins et de l'avis de la chambre de recours qui, dans ce cas, lie le Pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de préavis est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période de désignation de cinq ans. Section 3. - Des mandats Sous-section 1re. - Des mandats des conférenciers Art. 244.Le mandat des conférenciers leur est confié par le Pouvoir organisateur sur proposition du directeur, après avis du Conseil de gestion pédagogique, pour une durée déterminée. Art. 245.Lorsque le mandat s'élève à une charge égale ou supérieure à une demi charge complète, sa durée est limitée à six mois. Dans les autres cas il est limité à neuf mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Des mandats des directeurs adjoints Art. 246.Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans, renouvelable. Art. 247.Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur adjoint s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;4° être de conduite irréprochable;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement. Art. 248.Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur adjoint sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Elle apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Des mandats des directeurs Art. 249.Le mandat des directeurs leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par le Conseil de gestion pédagogique défini à l'article 16.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;4° être de conduite irréprochable;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Par dérogation à l'article 66 du présent décret, cette commission est présidée par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué. La commission de recrutement apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, la commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Par dérogation aux articles 17 et 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué Le président transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - De la fin anticipative des mandats de directeur et de directeur adjoint Art. 252.Le Pouvoir organisateur peut mettre fin anticipativement à tout mandat de directeur ou de directeur adjoint qui ne fait pas partie du personnel enseignant nommé à titre définitif conformément aux dispositions de licenciement prévues aux articles 240 et 241 du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel enseignant nommé à titre définitif peut être déchargé de son mandat de directeur ou de directeur adjoint par décision du Pouvoir organisateur. Section 4. - De la nomination à titre définitif dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur Art. 253.Le membre du personnel est nommé à titre définitif par le Pouvoir organisateur, à la fonction à laquelle il s'est porté candidat, s'il a fait l'objet d'une proposition motivée de nomination à titre définitif formulée par le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 254</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la nomination à titre définitif : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;4° posséder les aptitudes physiques requises contrôlées par le Service de santé administratif;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° être de conduite irréprochable;7° satisfaire aux lois sur la milice;8° avoir été désigné à titre temporaire, pour une durée indéterminée;9° occuper cet emploi en fonction principale;10° remplir les conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et, pour les professeurs de cours artistiques ou techniques, à la condition d'expérience utile dans une pratique artistique ou technique visée à l'article 235 du présent décret;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Pouvoir organisateur nomme à titre définitif le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que visée à l'article 278 du présent décret Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement du même Pouvoir organisateur pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'alinéa 1er. Section 5. - De l'extension de charge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'emploi visé à l'article 225 est attribué, par extension de charge, à un membre du personnel nommé à titre définitif dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, cette extension de charge se fait immédiatement au titre de temporaire à durée indéterminée Lorsque l'emploi visé à l'article 225 est attribué, par extension de charge, sur avis de la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret, à un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif au sein du même établissement, dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, au titre de temporaire à durée indéterminée. Section 6. - De la mutation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accorder la mutation à un membre du personnel qui le demande, en réponse aux appels visés à l'article 225 Les demandes de mutation sont envoyées par lettre recommandée à la poste. Sont prises en considération les demandes de mutation introduites dans la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord des Pouvoirs organisateurs des deux Ecoles supérieures des Arts concernées. Art. 258.La demande de mutation dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur est examinée par la Commission de recrutement qui rend un avis au Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts qui dispose de l'emploi convoité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Pouvoir organisateur le rapport motivé du Conseil de gestion pédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Pouvoir organisateur se prononce sur la demande de mutation. Art. 259.A l'issue d'une année académique dans la nouvelle Ecole supérieure des Arts, le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, propose au Pouvoir organisateur de nommer à titre définitif le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel réintègre l'Ecole supérieure des Arts où il était affecté avant de solliciter sa mutation. Section 7. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur Art. 260.§ 1er. En cas de reprise par un Pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'une Ecole supérieure des Arts ou d'une partie d'une Ecole supérieure des Arts organisée par la Communauté française ou par un autre Pouvoir public, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les membres du personnel nommés à titre définitif et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du Pouvoir organisateur qui reprend;2° les membres du personnel nommés dans une Ecole supérieure des Arts, qui au moment de la reprise, exercent un mandat de directeur ou de directeur adjoint, sont repris dans la fonction à laquelle ils étaient nommés à titre définitif avant d'exercer leur mandat;3° les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés aux 1° et 2° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du Pouvoir organisateur qui reprend.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention de reprise à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire. Ces règles complémentaires seront préparées au sein de la commission paritaire locale relevant du Pouvoir organisateur qui reprend. § 2. Les conditions de reprise par un Pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'une Ecole supérieure des Arts ou d'une partie de Ecole supérieure des Arts libre subventionnée seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du Pouvoir organisateur qui reprend.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 8. - Des fusions des Ecoles supérieures des Arts</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - Généralités Art. 261.L'ancienneté de service départage les membres du personnel concernés et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion égalitaire Art. 262.§ 1er. Les membres du personnel des écoles fusionnées sont affectés à l'école issue de la fusion égalitaire dans la limite des emplois disponibles et selon l'ordre suivant : 1° les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;2° les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;3° les membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 1°, qui ne peuvent être affectés sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel visés au § 1er, 3°, qui ne peuvent bénéficier d'un changement d'affectation provisoire sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion par absorption Art. 263.Pour l'application de la présente soussection, il y a lieu d'entendre par : 1° Ecole A : l'Ecole supérieure des Arts qui absorbe une ou plusieurs autres Ecoles supérieures des Arts;2° Ecole B : l'Ecole supérieure des Arts ou les Ecoles supérieures des Arts absorbée(s). Art. 264.Les membres du personnel enseignant de l'Ecole B nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité et les membres du personnel enseignant de l'Ecole B bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire sont respectivement mis et mis à nouveau en disponibilité par défaut d'emploi à la date de la fusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est mis fin, au plus tard à la veille de la fusion par absorption, aux prestations que les membres du personnel enseignant non visés à l'alinéa précédent exercent dans l'Ecole B. Art. 265.§ 1er. Les emplois disponibles dans l'Ecole A sont attribués, à la date de la fusion, selon l'ordre suivant : 1° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;2° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;3° aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole A dans la fonction à laquelle ils sont nommés;4° par changement d'affectation provisoire, aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient en cette qualité;5° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont désignés;6° aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole B dans la fonction à laquelle ils sont nommés. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 4°, à qui ne peut être attribué un emploi restent en disponibilité par défaut d'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel visés au § 1er, 6°, qui ne peuvent bénéficier d'un changement d'affectation provisoire sont remis en disponibilité par défaut d'emploi. Art. 266.Pour autant qu'un emploi vacant puisse leur être attribué dans l'Ecole A, les membres du personnel visés à l'article 265, § 1er, 3° et 4°, sont réaffectés dans cette école à la date de la fusion. CHAPITRE III. - Des positions administratives des professeurs et des accompagnateurs Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel est dans une des positions administratives suivantes : 1° activité;2° non-activité;3° disponibilité. Section 2. - De l'activité de service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-268\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 268</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative ou de service. Art. 269.Le membre du personnel en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française Il peut faire valoir ses titres à une nomination à titre définitif ou pour l'exercice d'un mandat de directeur ou de directeur adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel obtient un congé du Pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française, est soumis par le Pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité. Art. 270.Le Gouvernement fixe le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel ont droit à un minimum de douze semaines de vacances par année académique. Section 3. - De la non-activité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française. Section 4. - De la disponibilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel peut être mis en position de disponibilité par son Pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française est soumise par le Pouvoir organisateur à la même autorité. Art. 273.Des subventions-traitements peuvent être allouées aux membres du personnel mis en disponibilité. Ces subventions-traitements d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement allouées à ces membres du personnel sont soumises au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service. CHAPITRE IV. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge Section 1re. - Mesures préalables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'un cours est modifié par le Gouvernement, après l'avis du Conseil supérieur artistique, d'initiative ou à la demande du Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts, le membre du personnel nommé à titre définitif dans ce cours est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge s'il ne possède pas le titre requis pour enseigner ce cours. § 2. Lorsqu'une activité d'enseignement cesse, totalement ou partiellement, d'être organisée parce qu'aucun étudiant n'y est inscrit ou parce que le nombre d'étudiants y inscrits a diminué, le membre du personnel chargé de l'activité concernée est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le Pouvoir organisateur ne peut désigner un autre membre du personnel pour exercer la même activité d'enseignement. Art. 275.§ 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le Pouvoir organisateur qu'après qu'il a été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours : 1° à titre accessoire dans l'Ecole supérieure des Arts;2° à titre temporaire à durée déterminée, dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service;3° à titre temporaire à durée indéterminée dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service. § 2. Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le Pouvoir organisateur doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance telle que prévue à l'article 225.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature à un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété artistique, professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 225 lui est attribué, dans le respect de la procédure définie à l'article 229 du présent décret, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à titre définitif. Art. 276.Après application des dispositions prévues à l'article 275, § 1er, perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel nommé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel peut, en cas de disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge, valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement du même Pouvoir organisateur pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 277</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge le membre du personnel le plus jeune</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 278</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté de service visée aux articles 255, alinéa 2, 261, 275, § 1er, 276 et 277 est calculée de la manière suivante : 1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;2° les services effectifs rendus à titre de définitif dans les Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes, comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;5° trente jours forment un mois;6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service.Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Perte partielle de charge</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-279\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 279</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un membre du personnel en fonction principale n'accomplit plus, au sein de l'Ecole supérieure des Arts, un nombre d'heures équivalent à celui qu'il prestait au moment de sa nomination, il est déclaré en perte partielle de charge Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être déclaré en perte partielle de charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il conserve le bénéfice de sa subvention-traitement. Section 3. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-280\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 280</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le respect des articles 275 à 277, lorsque l'emploi en fonction principale d'un membre du personnel nommé à titre définitif est supprimé, celui-ci est mis en disponibilité par défaut d'emploi Le membre du personnel bénéficie d'une subvention-traitement d'attente égal à sa dernière subvention-traitement d'activité et peut faire valoir ses titres à un mandat de directeur ou de directeur adjoint pendant deux années académiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la troisième année académique, la subvention-traitement d'attente est réduite chaque année de 10 % sans qu'elle puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la subvention-traitement d'attente à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel concerné aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de ce paragraphe, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite. § 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être mis en disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice des tâches que lui confie l'Ecole supérieure des Arts ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, lorsque la subvention-traitement d'attente du membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est réduite à un certain pourcentage, le nombre d'heures de prestations est réduit à due concurrence. Art. 281.§ 1er. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste compris dans le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts conformément à l'article 52 du présent décret. § 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts du même réseau. § 3. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi peut se porter candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le changement d'affectation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord selon le cas, du Gouvernement ou des Pouvoirs organisateurs des deux Ecoles supérieures des Arts concernées. Le changement d'affectation provisoire suspend la disponibilité par défaut d'emploi. Art. 282.Lorsqu'un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un membre du personnel n'accomplit plus au sein de son établissement, par défaut d'emploi, un nombre d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement. CHAPITRE V. - De la suspension préventive Art. 283.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le Pouvoir organisateur;3° dès que le Pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est prononcée par le Pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné en service ou à la retraite, ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant n'ont pas été entendus, le Pouvoir organisateur communique à l'agent sa décision par lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le Pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'Ecole supérieure des Arts pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, expire en tout cas : 1° quarante-cinq jours calendrier après la date prévue pour l'audition visée à l'article 294 si dans ce délai, le Pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel la décision visée à l'article 289, § 1er;2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la décision visée à l'article 289, § 1er si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;3° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive. § 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le Pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de sa prise d'effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2. Art. 284.Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive 4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Pouvoir organisateur;5° d'une décision de peine disciplinaire prévue à l'article 288, 4° à 7°, et contre laquelle le membre du personnel a introduit un recours, conformément à l'article 289, § 2, est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le membre du personnel a introduit son recours. Art. 285.A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si : 1° au terme de l'action disciplinaire, le Pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 288, 4° à 7°;2° il est fait application de l'article 324, 2°, b) , et 5°;3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 284, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive. Art. 286.La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée. Art. 287.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par Pouvoir organisateur, le Collège des bourgmestre et échevins. CHAPITRE VI. - Du régime disciplinaire Section 1re. - Des sanctions disciplinaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-288\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 288</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La hiérarchie des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif est la suivante : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue sur traitement;4° la suspension par mesure disciplinaire;5° la mise en non-activité disciplinaire;6° la démission d'office;7° la révocation. Art. 289.§ 1er. Sauf les précisions apportées par le présent article, les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination Dans les Ecoles supérieures des Arts relevant de l'enseignement communal, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les sanctions suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois. § 2. Préalablement, les mêmes autorités notifient une proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer un recours contre la proposition de sanction disciplinaire auprès de la chambre de recours visée à l'article 300.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours suspend la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel. § 3. La décision est prise par l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois qui suit la réception de l'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle produit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis. Art. 290.La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente. Art. 291.La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son traitement brut d'activité ou d'attente. Art. 292.La durée de mise en non-activité disciplinaire ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, le traitement d'attente est, ensuite, fixé au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement. Art. 293.La retenue sur traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Art. 294.Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou interpellé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en service ou retraité, ou encore par un délégué d'une organisation syndicale agréée. Art. 295.La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire. Art. 296.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé. Art. 297.L'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire, qu'il y ait eu recours ou non introduit par l'intéressé. Art. 298.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale. Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-299\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 299</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai : 1° d'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;2° de trois ans pour la retenue sur traitement;3° de cinq ans pour la suspension par mesure disciplinaire;4° de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire. Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 289, § 3 Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet, notamment pour l'accès à un mandat de directeur ou de directeur adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sanction disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel. CHAPITRE VII. - De la chambre de recours Art. 300.Une chambre de recours pour les Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées est instituée par le Gouvernement après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné agréés au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement Art. 301.La chambre de recours traite : 1° les recours introduits en matière d'incompatibilité;2° les recours introduits à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire;3° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire et licenciés par le Pouvoir organisateur dans les cas visés aux articles 241 et 243. Art. 302.La chambre de recours est composée : 1° d'un nombre égal de représentants des Pouvoirs organisateurs et des membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts officielle subventionnées;2° d'un président choisi parmi les magistrats en activité ou retraités;3° d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints. Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat, chaque chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 300. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux nominations. Art. 303.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au Pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le Pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les président et présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs. Art. 304.Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai mentionné à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de Pouvoirs organisateurs, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les représentants des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des Pouvoirs organisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de défaut de la partie régulièrement convoquée ou de son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacées de moins de cinq jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins. Art. 305.La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les Pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres représentant les Pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis est donné à la majorité des membres présents. Le vote est secret. Les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages. En cas de parité, le président décide.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. Art. 306.Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit. CHAPITRE VIII. - Des commissions paritaires Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-307\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 307</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement supérieur artistique officiel subventionné agréés au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, le Gouvernement institue : 1° une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend aux Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné;2° des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à un même Pouvoir organisateur.Après avis de la commission paritaire locale créée sur base du décret du 6 juin 1994, le Pouvoir organisateur peut proposer au Gouvernement de créer une commission paritaire locale spécifique dont la compétence s'étend à l'Ecole supérieure des Arts du Pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la compétence. Art. 308.Les décisions de la commission paritaire visée à l'article 307, alinéa 1er, 1°, peuvent, à sa demande, être rendues obligatoires, par arrêté du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission. Art. 309.Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du conseil communal. Section 2. - De la commission paritaire centrale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 310</span><span class=\"lf-art-t\">Le règlement général de la commission paritaire est établi par le Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission élabore son règlement d'ordre intérieur, sous réserve d'approbation du Gouvernement Art. 311.La commission paritaire est composée : 1° d'un nombre égal de représentants des Pouvoirs organisateurs et de membres du personnel;2° d'un président et d'un vice-président;3° de référendaires, dont la mission est de conseiller la commission;4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Le nombre de membres de la commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat est fixé par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, le vice-président, les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission comprend au moins six membres effectifs représentant les Pouvoirs organisateurs et six membres effectifs représentant le personnel choisis sur proposition des organisations syndicales représentant les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française qui siègent au Conseil national du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 310. Art. 312.Les membres effectifs et suppléants de la commission paritaire sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 307. A défaut d'accord entre ces groupements, le Gouvernement détermine le nombre de mandats attribués à chacun d'eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les référendaires, secrétaires et secrétaires adjoints sont nommés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire. Art. 313.La commission paritaire a principalement pour missions : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail;2° d'établir pour les membres du personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;3° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné. Art. 314.Les décisions de la commission paritaire sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à condition qu'elles recueillent les deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas 1er à 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages. Section 3. - Des commissions paritaires locales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 315</span><span class=\"lf-art-t\">Le règlement général des commissions paritaires locales est établi par un arrêté du Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur. Art. 316.Les commissions paritaires locales comprennent : 1° un nombre égal de représentants du Pouvoir organisateur et de membres du personnel;2° un président et un vice-président;3° un secrétaire et un secrétaire adjoint. La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présidence de ces commissions est exercée par le bourgmestre ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 315.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel. Art. 317.Les commissions paritaires locales ont principalement pour missions, chacune dans leur champ de compétences : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail;2° d'établir pour les membres du personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et aux règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale rendues obligatoires par le Gouvernement;3° de donner un avis au Gouvernement sur les opérations statutaires;4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné. Art. 318.Les décisions des commissions paritaires locales sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie au sein de chaque groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité des membres n'est pas présente dans chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les décisions sont prises valablement à la condition qu'elles recueillent deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas 1er à 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages. Section 4. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires Art. 319.§ 1er. L'exécution des décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 308 est surveillée, sans préjudice de devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement. § 2. En cas d'infraction, les agents mentionnés au § 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, par lettre recommandée à la poste dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité. § 3. Les agents mentionnés au § 1er entrent, dans le respect du droit au domicile, dans les locaux où les membres du personnel exercent leur mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les directeurs, ainsi que les membres du personnel ayant en charge la gestion administrative sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission. § 4. Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 308 est punie d'une amende de 2,50 à 2.500 EUR. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 5.000 EUR. Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions. § 5. Les Pouvoirs organisateurs et les directeurs, ainsi que le personnel enseignant qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 EUR, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 et 274 du Code pénal. § 6. Est puni d'une amende de 2,50 à 2.500 EUR quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle. § 7. Les Pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs. CHAPITRE IX. - De la cessation des fonctions Section 1re. - De la cessation des fonctions des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée Art. 320.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice.3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'année académique au cours de laquelle la désignation a été faite;9° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'une désignation telle que visée à l'article 230, § 1er;11° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 348 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;12° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;13° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;14° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée;15° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel désigné à titre temporaire pour une période déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 278 pour la fonction considérée et les cours à conférer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-321\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 321</span><span class=\"lf-art-t\">Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel le notifie au Pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision. Section 2. - De la cessation des fonctions des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée Art. 322.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur;. 2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif, d'une charge complète ou d'une fraction de charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 278 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 9° pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 278 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 222 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;11° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;12° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;13° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 323</span><span class=\"lf-art-t\">Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel le notifie au Pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision. Section 3. - De la cessation des fonctions des membres du personnel nommés à titre définitif Art. 324.Les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur.Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente; 2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice.3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions; 7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;. 8° en cas des sanctions disciplinaires de démission d'office et de révocation;9° s'ils refusent, après épuisement de la procédure, de mettre fin à une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée;10° s'ils refusent d'occuper, sans motif valable, une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;11° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 280, § 2;12° en cas de mise à la retraite pour inaptitude physique définitive;13° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;14° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations prévues dans cette disposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-325\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 325</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'après y avoir été autorisé ou après un préavis de quinze jours. Ce préavis est notifié au Pouvoir organisateur par envoi recommandé à la poste, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition Le membre du personnel informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision. CHAPITRE X. - De la sanction de l'inexécution des obligations du Pouvoir organisateur Art. 326.§ 1er. Le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre d'heures perdues. § 2. Le Pouvoir organisateur qui omet de signaler l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé au changement d'affectation et au changement d'affectation provisoire perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel. § 3. Le Pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à un changement d'affectation ou à un changement d'affectation provisoire ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des changements d'affectation et des changements d' affectation provisoires perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué à ce changement d'affectation ou à ce changement d' affectation provisoire. § 4. Le Gouvernement adresse au Pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des §§ 1er à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.</p></div>", "next": 239451}