{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur privé et du secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements d'accueil pour personnes âgées gérées par des ASBL ou par des pouvoirs publics. Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la famille et du troisième âge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contribution de la Wallonie au financement de la « Cellule Générale de Politique en matière de Drogues ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Projets pilotes en matière de 1ère ligne de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions aux organismes favorisant la qualité dans les institutions de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions en lien avec la crise énergétique. Art. 51.La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisée à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la Personne handicapée et portant sur : Subventions en matière de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions en matière d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions à des initiatives dans le domaine du langage des signes et de la traduction en facile à lire et à comprendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions d'investissement en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bâtiments, ...</p>\n<p class=\"lf-p\">Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la politique des personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention en lien avec la crise énergétique. Art. 52.La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisée à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions communes à différentes branches de l'Agence et portant sur : Le développement informatique relatif à la protection sociale wallonne. Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention à des ASBL dans le cadre de l'accompagnement des personnes avec troubles cognitifs majeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intervention dans le cadre du Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention pour études, actions et recherches dans le domaine de la Promotion de la Santé et de la Famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions à des Fonds sociaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions aux maisons de ressourcement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions à la cellule de coordination des réseaux locaux clinique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions pour les consortias infirmiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19. Subventions en lien avec la crise énergétique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 28, alinéa 2, du Code wallon de l'action sociale et de la santé les dotations suivantes octroyées à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles sont liquidées pour l'année 2024 selon les modalités comme suit : 1° une dotation de fonctionnement d'un montant de 83.558.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.015 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2024 de la Région wallonne; 2° une dotation de fonctionnement d'un montant de 7.879.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.022 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2024 de la Région wallonne pour la branche Famille; 3° une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 1.671.522.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.016 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2024 de la Région wallonne; 4° une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 2.915.090.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.023 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2024 de la Région wallonne pour la branche Famille; 5° une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 1.582.511.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.017 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2024 de la Région wallonne; 6° une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 39.494.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.024 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2024 de la Région wallonne pour la branche Famille; 7° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 37.719.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.018 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2024 de la Région wallonne; 8° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 8.099.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.019 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2024 de la Région wallonne; 9° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives communes d'un montant de 4.297.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.020 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2024 de la Région wallonne; 10° une dotation en capital pour la couverture de ses frais d'investissements d'un montant de 585.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.029 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2024 de la Région wallonne; 11° une dotation en capital pour la couverture de ses frais d'investissements d'un montant de 90.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.033 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2024 de la Région wallonne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces 11 dotations seront versées en douze tranches : - 529.238.000 euros maximum, conformément à l'échéancier 2024, au plus tard le jour qui précède le 1er de chaque mois de janvier à novembre 2024; - le solde au plus tard le jour qui précède le 1er décembre 2024. 12° une dotation en capital pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 1.466.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.031 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2024 de la Région wallonne; 13° une dotation en capital pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 260.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.032 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2024 de la Région wallonne; 14° une dotation pour la gestion de ses missions dans le cadre des fonds structurels européens d'un montant de 1.750.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.021 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2024 de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces 3 dotations sont engagées à la signature des arrêtés. 15° une dotation en capital pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 6.481.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.034 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2024 de la Région wallonne;</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble des dotations en capital seront liquidées en une fois au plus tard pour le 1er décembre 2024 après réception d'une déclaration de créance émanant de l'Agence à l'exception de la dotation reprise au point 15° qui sera versée en une fois au plus tard pour le 1er mars 2024.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 44, alinéa 2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales la dotation de fonctionnement d'un montant de 36.877.000 euros, octroyée à la Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL), dont le siège social est établi Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi est liquidée selon les modalités suivantes : Le montant de 36.877.000 euros imputé à charge de l'article 41.05 (du domaine fonctionnel 093.008 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2024 de la Région wallonne est versée en dix tranches : - 3.687.700 euros au plus tard le 1er février 2024; - 3.687.700 euros au plus tard le 1er mars 2024; - 3.687.700 euros au plus tard le 1er avril 2024; - 3.687.700 euros au plus tard le 1er mai 2024; - 3.687.700 euros au plus tard le 1er juin 2024; - 3.687.700 euros au plus tard le 1er juillet 2024; - 3.687.700 euros au plus tard le 1er août 2024; - 3.687.700 euros au plus tard le 1er septembre 2024; - 3.687.700 euros au plus tard le 1er octobre 2024; - 3.687.700 euros au plus tard le 1er novembre 2024</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre du Tourisme est autorisée à octroyer, au travers du budget du Commissariat général au Tourisme, dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens : Subventions en matière de promotion touristique Subventions aux associations, sites et attractions touristiques pour l'animation touristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions complémentaires pour des missions spécifiques en matière de promotion touristique et confiées à des organismes et opérateurs touristiques. Subvention de fonctionnement à l'Organisme agréé en charge de la gestion du label « endroit de camp ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions d'investissement pour les endroits de camps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies touristiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention à l'Office de la naissance et de l'Enfance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention de fonctionnement, de valorisation touristique et de travaux d'intérêt publics avec application du taux de 100% à l'A.S.B.L. « Les Lacs de l'eau d'Heure ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention à l'ASBL « Les Lacs de l'eau d'Heure » dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de relance de la Wallonie avec application du taux de 100%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention au Centre d'Ingénerie Touristique en Wallonie (CITW).</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention de fonctionnement à Immowal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions en faveur de projets de développement des massifs forestiers et des resorts touristiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Primes dans le cadre du plan d'action habitat permanent dans les équipements touristiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention dans le cadre de la reconstruction et de l'accompagnement des opérateurs touristiques suite aux inondations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention aux opérateurs touristiques autorisés ou reconnus par le CGT impactés par une situation de crise reconnue par le Gouvernement wallon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention aux associations sans but lucratif de gestion ou d'exploitation de lignes de chemins de fer touristique pour l'entretien des voies de chemins de fer exploitées à des fins touristiques au taux de 60%. Art. 56.La Ministre du Patrimoine est autorisée à octroyer, au travers du budget de l'Agence wallonne du Patrimoine, dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens : Subventions relatives aux études préalables, à la protection, à la mise en valeur, à la réaffectation, à la restauration et à la promotion du patrimoine monumental, naturel et archéologique de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions pour la mise en oeuvre d'accords de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dotation au C.E.S.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F. Subvention au Commissariat général au Tourisme dans le cadre de la valorisation du site de l'Abbaye d'Aulne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention en faveur d'un référent patrimoine au sein d'un groupement de communes. Art. 57.Le Ministre du Climat et la Ministre de l'Environnement chacun pour ce qui les concerne sont autorisés à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour des actions visant le domaine du climat, de l'environnement et du développement durable et portant sur : Subvention au secteur privé pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique locale Energie Climat (POLLEC).</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection du climat ou l'adaptation aux changements climatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention à des universités, des Fondations ou à tout autre organisme public pour de la recherche dans le domaine des changements climatiques, l'adaptation aux changements climatiques ou de la transition y compris les aspects liés à la transition juste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention pour des études dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention au secteur privé et à des entreprises dans le cadre du développement, de la mise en oeuvre et du contrôle des accords de branche ou des autres accords volontaires en Wallonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions en vue de financer des investissements en faveur du climat y compris l'adaptation aux changements climatiques et la transition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et accords de coopération, ...</p>\n<p class=\"lf-p\">Contribution volontaire dans le cadre d'organismes multilatéraux en vue de renforcer les capacités des Pays en développement ou de renforcer et coordonner les actions de la Région dans le cadre d'Accords internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention dans le cadre du programme Fast start et intervention dans le financement de projets internationaux de développement durable ou tout autre programme de financement de projets Nord Sud.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention à l'ISSEP pour l'exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l'air, le laboratoire de référence et la microanalyse, ainsi que pour l'acquisition de matériel en lien avec ces missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention ad hoc à l'ISSEP dans le cadre de missions spécifiques en lien avec la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention en vue d'implanter de nouveaux points de prélèvement pour la mesure qualité de l'air en Wallonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention à des entreprises et des particuliers pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur. Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection de l'air.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et Accord de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention de formations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention à des actions participant au rayonnement du PACE. Subvention à des entreprises, centres de recherches, centres de recherches agréés, unités universitaires, unités de haute école, organismes publics de recherche ou partenariats de recherche, pour des recherches industrielles ou du développement expérimental dans le domaine du climat, en adaptation ou en prévention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut octroyer des jetons de présence dont il arrête le montant aux participants du panel climat organisé par l'Agence wallonne de l'air et du climat. Ces montants sont imputés sur le budget de cette dernière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut octroyer des jetons de présence dont il arrête le montant aux membres non-fonctionnaires et spécialistes extérieurs non-fonctionnaires de la Commission des Arts de Wallonie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Ministre des Infrastructures sportives est autorisé à octroyer un soutien spécifique et exceptionnel visant la rénovation et la reconstruction des infrastructures sportives, éligibles au décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, impactées par les inondations survenues durant le mois de juillet 2021 et reprises dans le cadastre établi par l'administration Infrasports en date du 20 août 2021. § 2. Le soutien spécifique et exceptionnel prend la forme d'une subvention directe calculée sur le solde de l'estimation des travaux, après intervention des assurances et/ou du Fonds des calamités L'intervention combinée de l'assurance, du Fonds des calamités et du soutien ne peut dépasser 100% du montant total des travaux. § 3. L'accès au mécanisme de soutien est conditionné aux trois critères cumulatifs suivants : a) l'amélioration énergétique des infrastructures sportives;b) la mise en place de dispositifs permettant de faire face aux risques établis dans la cartographie des aléas d'inondations;c) les résultats d'une réflexion sur l'opportunité de mettre en oeuvre des projets supracommunaux ou au regroupement des installations sportives sur un même site dans un objectif de mutualisation, en lieu et place des infrastructures concernées par les dégâts. § 4. Les modalités d'encadrement et de contrôle de ces subventions spécifiques et exceptionnelles suivront les principes établis par le décret du 3 décembre 2020 et son arrêté d'exécution moyennant les dispositions suivantes visant à prendre en considération l'urgence et les spécificités de la situation : - dérogation systématique à l'article 15 du décret du 3 décembre 2020, permettant d'initier les marchés et d'entamer les travaux avant l'octroi d'une promesse ferme de subside; - suppression des étapes de recevabilité et de dépôt d'un dossier d'avant-projet; - suppression du délai de 6 ans entre deux subventions pour les infrastructures sportives concernées; - fixation d'un taux de subvention unique de 70% s'appliquant sur le solde à charge du porteur de projet, après déduction de l'intervention des assurances et du fonds des calamités; - les délais de maintien de l'affectation de dix ou quinze ans d'une subvention perçue antérieurement aux inondations ne sont pas d'application pour les infrastructures visées par le présent soutien. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un appel à manifestation d'intérêts sera initié auprès des candidats éligibles au soutien spécifique et exceptionnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les demandes d'octroi de subventions introduites en 2024, l'article 5 du décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, 1°, le mot « dix » est remplacé par le mot « vingt »;2° le paragraphe 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° Vingt pour cent lorsqu'il s'agit d'un bassin de natation. »; 3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation au § 1er, un taux de subvention maximal de quatre-vingts pour cent s'applique aux infrastructures sportives répondant cumulativement aux priorités reprises aux 1° et 6° Par dérogation à l'article 4, § 4, le montant maximum subsidiable pour les bénéficiaires visés à l'article 3, 1° et 2°, est fixé à 5 000 000 euros H.T.V.A. lorsque les infrastructures sportives répondent cumulativement aux priorités reprises aux 1° et 6°. » ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 41.17 à 41.19 et 61.03 à 61.04 (les domaines fonctionnels 093.018 à 093.020 (codes SEC 41) et 093.031 à 093.032 (codes SEC 61)) du programme 12 (programme WBFIN 17.093), 33.01 (092.005 (code SEC 33)) du programme 11 (programme WBFIN 17.092) et 33.01, 33.23 et 52.82 (094.009 (code SEC 33), 094.028 (code SEC 33) et 094.061 (code SEC 52)) du programme 13 (programme WBFIN 17.094)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement de l'article de base 01.01 (du domaine fonctionnel 092.001 (code SEC 01)) du programme 17.11 (programme WBFIN 17.092) vers les articles de base (les domaines fonctionnels) impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 11 à 13 (programmes WBFIN 092 à 094) et des crédits d'engagement et de liquidation de l'article de base 01.01 (du domaine fonctionnel 092.001 (code SEC 01)) du programme 17.11 (programme WBFIN 092) vers l'article de base 41.02 (le domaine fonctionnel 080.014 (code SEC 41)) du programme 11 (programme WBFIN 080) de la division organique 16 vers l'article de base 33.02 (le domaine fonctionnel 101.004 (code SEC 33)) du programme 11 (programme WBFIN 101) de la division organique 18 et vers les articles de base 33.12 et 43.02 (les domaines fonctionnels 109.004 (code SEC 33) et 109.021 (code SEC 43)) du programme 21 programme WBFIN 109) de la division organique 18</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, la Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer vers les programmes 12 et 13 (programmes WBFIN 093 et 094) de la division organique 17 les crédits nécessaires visant à rencontrer les problématiques émergentes nécessitant une réaction urgente en santé et aux urgences sanitaires et sociales que sont : les cas prioritaires en matière de Handicap, les relais sociaux, les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les services ambulatoires, l'intégration des réfugiés. L'urgence sera chaque fois dûment motivée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de communication entre l'article 12.02 (le domaine fonctionnel 026.002 (code SEC 12)) du Programme 06 (programme WBFIN 026) Communication, archives et documentation de la Division organique 11 (Secrétariat général) et les articles 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, et 12.16 (les domaines fonctionnels 125.001, 125.002, 125.003, 125.004, 125.005 et 125.006 (codes SEC 12)) du Programme 03 (programme WBFIN 125) Service de la Présidence : Communication de la Division organique 11</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisée à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux articles de base 41.01, 41.02 et 41.07 à 41.12 (aux domaines fonctionnels 093.004, 093.005 et 093.009 à 093.014 (codes SEC 41)) du programme 12 (programme WBFIN 093)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le pôle « Environnement » peut accorder à ses membres</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités accordés aux experts qui ne font pas partie des services du Gouvernement wallon dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie du Gouvernement wallon</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions régionales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de déchets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuités des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements dans le cadre du Plan wallon des déchets</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75% des opérateurs émargeant au FSE et présents sur le territoire de la Wallonie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi peut rembourser aux Présidents des Instances bassin Enseignement qualifiant-FormationEmploi situées en Région wallonne et aux Présidents des Chambres subrégionales Emploi-Formation y afférentes, leurs frais de parcours dans les conditions et suivant le taux applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe 6 de l'article 27 du décret relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emp</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 6 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/1999 numac 1999000418 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/07/1999 numac 1999003330 source ministere des finances Loi visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers fermer est remplacé par ce qui suit : « § 6. Les subventions inscrites au budget sont mises à la disposition de l'Office en douze tranches mensuelles qui ne doivent pas être impérativement égales entre elles. Cette disposition ne s'applique pas pour les articles 41.05 (les domaines fonctionnels 103.003 (code SEC 41)) du programme 18.13 (programme WBFIN 18.103), 41.15 (110.012 (code SEC 41)) du programme 18.22 (programme WBFIN 18.110) du budget pour lesquels le rythme de la liquidation est fixé par la Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation et du Numérique et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les articles de base 12.04 et 74.03 (les domaines fonctionnels 001.066 (code SEC 12) et 001.098 (code SEC 74)) du programme 18.01 (programme WBFIN 18.001) et les articles de base (les domaines fonctionnels) de codes économiques 12 et 74 des programmes 18.02, 18.04, 18.06, et 18.31 (programmes WBFIN 18.096, 18.098, 18.099, et 18.114)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière est autorisée, moyennant accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre le programme 04 (programme WBFIN 015) de la division organique 09, le programme 21 (programme WBFIN 029) de la division organique 12 et le programme WBFIN 027 de la division organique 12</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence et le Ministre du Budget, sont autorisés à opérer des transferts de crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 31.18 (le domaine fonctionnel 099.007 (code SEC 31)) du programme 18.06 (programme WBFIN 18.099) et les articles de base (les domaines fonctionnels) du programme 10 (programme WBFIN 020) de la division organique 09 qui se rapportent aux interventions visées par le décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides de la Wallonie, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits entre d'une part, les articles de base 12.03, 12.04, 74.02 et 74.03 (les domaines fonctionnels 001.057 (code SEC 12), 001.061 (code SEC 12), 001.058 (code SEC 74) et 001.065 (code SEC 74)) du programme 01 (programme WBFIN 001) de la division organique 15, l'article de base 12.03 (le domaine fonctionnel 058.001 (code SEC 12)) du programme 04 (programme WBFIN 058) de la division organique 15, les articles 12.16 et 74.07 (les domaines fonctionnels 078.011 (code SEC 12) et 078.034 (code SEC 74)) du programme 02 (programme WBFIN 078) de la division organique 16, et d'autre part, les articles de base 12.06, 74.01 et 74.02 (les domaines fonctionnels 027.002 (code SEC 12), 027.006 (code SEC 74) et 027.007 (code SEC 74)) du programme 07 (programme WBFIN 027) de la division organique 10 du budget dans le cadre de la gestion centralisée de la géomatique du SPW</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'année 2024, par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 11.001 de la division organique 11, 11.125 de la division organique 11, le programme 11.026 de la division organique 11, le programme 11.032 de la division organique 11, le programme 11.033 de la division organique 11, et le programme 11.124 de la division organique 11</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 13 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces (domaine fonctionnel 091.025 du programme 17.091) s'élève à 156.335.000 euros en 2024</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au § 1er, 1°, de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé. § 2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015187 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (2) (3) fermer concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2024 comme des avances de l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015187 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (2) (3) fermer concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 11, 19 et 25 (programmes WBFIN 101, 108 et 113) de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents articles de base (domaines fonctionnels), relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la 6e Réforme de l'Etat en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la « Réforme des aides à l'emploi » des crédits d'engagement entre les articles de base (les domaines fonctionnels) suivants de la division organique 18 : 41.23 et 41.24 (102.010 et 102.011 (codes SEC 41)) du programme 12 (programme WBFIN 102), 41.05 et 41.06 (103.003 et 103.004 (codes SEC 41)) du programme 13 (programme WBFIN 103), 41.01 (107.001 (code SEC 41) du programme 18 (programme WBFIN 107)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base (les domaines fonctionnels) du programme 09.04 (programme WBFIN 09.015) « e-Wallonie-Bruxelles-Simplification »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires entre les articles de base (les domaines fonctionnels) finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélèvement kilométrique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants : « Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante No BCE DENOMINATION TYPE 0 Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne Type 1 0 Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie Type 1 0 Fonds post-COVID-19 de sortie de la pauvreté Type 1 0 Fonds bas carbone et résilience Type 1 241530493 Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst Type 1 254714773 Centre régional d'aide aux communes Type 1 262172984 LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES Type 1 772472960 Fonds wallon des calamités naturelles Type 1 810888623 Wallonie-Bruxelles International Type 1 866518618 IWEPS Type 1 898739543 COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME Type 1 202414452 PORT AUTONOME DE LIEGE Type 2 208201095 Port Autonome de Charleroi Type 2 218569902 PORT AUTONOME DE NAMUR Type 2 236363165 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi Type 2 267314479 Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers Type 2 267400492 AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE Type 2 475273274 PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST Type 2 693771021 Caisse publique wallonne d'allocations familiales-FAMIWAL Type 2 849413657 Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne Type 2 869559171 Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises Type 2 202268754 CREDIT SOCIAL LOGEMENT Type 3 216754517 Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie Type 3 219919487 Société Régionale d'Investissement de Wallonie Type 3 227842904 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Type 3 231550084 SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT Type 3 240365703 SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE Type 3 242069339 Opérateur de Transport de Wallonie Type 3</p>\n<p class=\"lf-p\">243929462 SPAQuE Type 3 252151302 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES Type 3 260639790 SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON Type 3 400351068 CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON Type 3 401122615 SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT Type 3 401228127 Crédit à l'épargne immobilière Type 3 401412625 PROXIPRET Type 3 401465578 CREDIALYS Type 3 401553373 LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUDHAINAUT Type 3 401609593 LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS Type 3 401632260 BUILDING Type 3 401731339 Tous Propriétaires Type 3 401778057 La Prévoyance Type 3 402324326 « SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES » en abrégé « S.C.H.S » en langue allemande « EIGENHEIMKREDITGESELLSCHAFT » en abrégé « E.H.K.G »</p>\n<p class=\"lf-p\">Type 3 402436568 TERRE ET FOYER Type 3 402439340 Le Travailleur chez Lui Type 3 402495065 CREDISSIMO HAINAUT Type 3 402509715 LE PETIT PROPRIETAIRE Type 3 403977482 CREDISSIMO Type 3 404370630 CREDIT SOCIAL DU LUXEMBOURG Type 3 405631729 LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT Type 3 413193670 Abbaye de Villers-la-Ville Type 3 413255038 ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe Type 3 415371816 SOGESTIMMO Type 3 419202029 B.E. Fin Type 3 421102536 Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Type 3 426091207 SOCIETE WALLONNE DE LOCATIONFINANCEMENT Type 3 426516918 WE Environnement Type 3 426887397 SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS Type 3 427724963 IMMOWAL Type 3 433766083 SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON Type 3 435532572 SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS Type 3 437249076 Synergies WALLONIE Type 3 450305870 Contrat de Rivière Haute Meuse Type 3 452116307 SPARAXIS Type 3 454183890 SOCARIS Type 3 455653441 W. ALTER. Type 3 458220674 TECHNIFUTUR Type 3 462311896 SPARKOH!</p>\n<p class=\"lf-p\">Type 3 463308424 CONTRAT DE RIVIERE OURTHE Type 3 466071439 WSL Type 3 466557627 SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX Type 3 471517988 Société d'Investissement Agricole de Wallonie Type 3 472062970 WALLIMAGE Type 3 473771754 SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL Type 3 475247837 SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS Type 3 475355824 ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève Type 3 475627325 SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN Type 3 476800629 EQUIPE TECHNIQUE INTERREG FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN Type 3 478614430 LE POLE DE RECONVERSION Type 3 480028848 SAMANDA Type 3 480753576 TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE Type 3 505741370 AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION Type 3 544978266 123CDI Type 3 552710255 SOLAR CHEST Type 3 553753006 ESPACE FINANCEMENT Type 3 554780018 FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE Type 3 568575002 AGENCE DU NUMERIQUE Type 3 652991825 Contrat de rivière Moselle ASBL Type 3 657816980 WALLONIA OFFSHORE WIND Type 3 657881714 VAL SAINT-LAMBERT OFFICE PARK Type 3 667687820 IMBC 2020 Type 3 667964566 FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 Type 3 669741844 NAMUR INVEST INNIVATION ET CROISSANCE Type 3 669955343 B2START Type 3 670937716 LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT EUROPE DEUX Type 3 672421123 WAPI 2020 Type 3 695982819 Parentia Wallonie Type 3 697584804 Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille Type 3 697754256 Kidslife Wallonie Type 3 697784445 INFINO WALLONIE Type 3 705942145 SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSE-MENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES Type 3 713671758 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région wallonne Type 3 713674629 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région wallonne Type 3 713670867 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris pour la Région wallonne Type 3 715609778 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région wallonne Type 3 713671461 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région wallonne Type 3 787693943 FormaForm Type 3 793630244 Wallonie Entreprendre Type 3 807763936 Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon Type 3 808269425 Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés Type 3 811443701 GELIGAR Type 3 811463495 Caisse d'Investissement de Wallonie Type 3 812008774 NOVALLIA Type 3 812367476 WEL Research Institute Type 3 816595290 Filière Bois Wallonie Type 3 816917469 SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER Type 3 817847382 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS</p>\n<p class=\"lf-p\">Type 3 817922707 Contrat de rivière Dyle-Gette Type 3 823228409 FuturoCité Type 3 826929552 Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents Type 3 828207477 Contrat Rivière Dendre Type 3 830804802 CONTRAT RIVIERE SAMBRE &amp; AFFLUENTS Type 3 836794452 Contrat de Rivière Escaut-Lys Type 3 841609612 Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl Type 3 843107667 Durobor Real Estate Type 3 847284310 IMMO-DIGUE Type 3 851101358 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE Type 3 860662588 SOCIETE WALLONNE DE FINANCE-MENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX Type 3 861927053 SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE Type 3 862775210 La Terrienne du Crédit Social Type 3 865732522 ARCEO Type 3 867271753 Epicuris Type 3 871229947 GEPART Type 3 872191039 Contrat de rivière Senne Type 3 873260316 SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE Type 3 873769961 FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE Type 3 877938090 SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES Type 3 877942347 SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF Type 3 880827009 Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine Type 3 881746727 WE Accompagnement et Stratégie Type 3 883921903 BIOTECH COACHING Type 3 888366085 WALLONIE - BELGIQUE tourisme Type 3 890497612 HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPINOUT Type 3 894160351 Contrat de rivière pour la Lesse Type 3 Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du Numérique, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 01.03 (le domaine fonctionnel 115.001 (code SEC 01)) du programme 32 (programme WBFIN 115) de la division organique 18 et les articles de base (les domaines fonctionnels) dédicacés aux mesures du Programme Digital Wallonia inscrits dans les programmes du budget des dépenses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge de l'informatique et le Ministre du Budget sont habilités, de l'accord des Ministres fonctionnels concernés, à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires au financement de la nouvelle solution informatique budgétaire et comptable (solution « WBFIN ») vers les articles de base 12.03 et 74.02 (les domaines fonctionnels 001.009 (code SEC 12) et 001.020 (code SEC 74)) du programme 01 (programme WBFIN 001) (fonctionnel) de la division organique 19</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre ayant la gestion des biens immobiliers et mobiliers (en ce compris les véhicules et leur entretien) est habilité à transférer des crédits entre les articles de base (les domaines fonctionnels) relatifs aux acquisitions de biens durables (spécifiques ou non, en ce compris les véhicules et leurs entretien, réparation, assurance et carburant), équipements (en ce compris les équipements de protection et de travail, uniformes), biens patrimoniaux (en ce compris l'entretien de bâtiment) des divers programmes du budget des dépenses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 27 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les répartitions de crédits d'un fonds organique au sein de son programme opérationnel vers les articles de base (les domaines fonctionnels) (articles de fonds) qui le composent (et vice versa) sont autorisées selon les modalités définies par le Ministre du Budget et moyennant le respect des règles suivantes : 1° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, l'alimentation des articles de fonds intervient par un transfert de recettes au départ du fonds budgétaire du même programme;2° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base (les domaines fonctionnels) (articles de fonds) d'un même programme;3° tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition. Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 22, § 1er, et § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes tel que précisé par l'article 9, § 1er, de l'AGW portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne, les dépenses relatives aux marchés publics à faibles montants (inférieurs à 8.500 euros HT.V.A.) conclus par facture acceptée ainsi que les dépenses de rémunération inscrites au budget général des dépenses ne seront pas soumises à l'unité de contrôle des engagements</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, il est inséré un article 74/1 libellé comme suit : « Un receveur-trésorier, désigné à cet effet par le Ministre ayant le budget dans ses attributions, est autorisé à alimenter une carte de paiement prépayée, nominative à son nom et sous sa responsabilité et dont il est justiciable de son usage vis-à-vis de la Cour des Comptes. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 21, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonne, les mots « Un exemplaire du compte de gestion annuel et les pièces justificatives originales qui l'appuient » sont remplacés par « Un exemplaire du compte de gestion annuel et les pièces justificatives originales numérisées qui l'appuient »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 37, § 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonne, est complété par un second alinéa : « Toute pièce justificative originale transmise conformément au paragraphe 4, premier alinéa, peut être numérisée selon les modalités fixées par les services du Budget et des Finances afin de permettre une dématérialisation du processus de paiement. La numérisation des données devra garantir la fiabilité, la lisibilité, l'intégrité et l'authenticité du contenu. La pièce justificative originale reçue sur support papier est conservée selon les modalités définies par lesdits services. Elle peut être numérisée pour être conservée et archivée de manière purement électronique conformément à l'article 40, § 2, second alinéa. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 40, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonne, est complété par un second alinéa : « A partir du 1er janvier 2022, les pièces justificatives originales qui auront été numérisées font l'objet d'un archivage purement électronique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre ayant la coordination du plan « Habitat permanent dans les équipements touristiques » et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les articles budgétaires 63.06 et 63.07 (les domaines fonctionnels 048.016 (code SEC 63)) et 048.017 (code SEC 63) du programme 14.07 (programme WBFIN 14.048), 63.04 (078.031 (code SEC 63)) du programme 16.02 (programme WBFIN 16.078) et 43.07 (094.044 (code SEC 43)) du programme 17.13 (programme WBFIN 17.094)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des infrastructures sportives est habilité à transférer les crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'AB 01.01 (le domaine fonctionnel 047.011 (code SEC 01)) du programme 14.06 (programme WBFIN 14.047) vers l'AB 33.18 (le domaine fonctionnel 023.035 (code SEC 33) du programme 10.03 (programme WBFIN 10.023) du Ministre-Président</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.330-1 du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau, les mots « la contribution de prélèvement prévue à l'article D.254, § 3, pour les volumes prélevés en 2024, et » sont insérés entre le mot « hormis » et les mots « la taxe »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.403 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les mots « divisée par le nombre de jours du cycle de facturation » sont ajoutés après « le volume de consommation facturée »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 61 du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A la condition que le taux de couverture des coûts de gestion des déchets ménagers soit maintenu entre 95% et 110%, les communes qui estiment ne pas pouvoir répercuter dans le coût vérité 2024 les hausses conjoncturelles par rapport au coût vérité 2023 sont cependant considérées comme ayant respecté le présent article et ses mesures d'exécution et ce notamment pour l'octroi en 2024 des subventions visées aux articles 22, 30 et 31 du présent décret. Cette faculté ne crée cependant aucun droit à une quelconque compensation régionale dans le chef des communes qui en feraient l'usage. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié pour la dernière fois par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 5, les mots « cent quatre-vingts jours » sont remplacés par les mots « deux ans » et les mots « trois cents soixante-cinq jours » sont remplacés par les mots « trois ans »;2° à l'alinéa 6, les mots « cent quatre-vingts jours » sont remplacés par les mots « deux ans » et les mots « trois cents soixante-cinq jours » sont remplacés par les mots « trois ans »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.28-19, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots : « La section « Financement des associations environnementales » visée à l'article D.170 verse des avances de fonds, annuellement, » sont remplacés par les mots : « Le Gouvernement, ou son délégué, verse des avances de fonds, annuellement, au départ de la section « Financement des associations environnementales » du fonds de protection pour l'environnement visée à l'article D.170 ou du budget général des dépenses, »; 2° au paragraphe 3, les mots « Les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur le Fonds.» sont remplacés par les mots : « En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visés à l'article D.170, les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur ce Fonds »; 3° au paragraphe 4, les mots « En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visé à l'article D.170, » sont insérés en début de paragraphe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2, § 1er, du décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° à partir du 1er janvier 2025, la circulation d'un véhicule qui ne répond à aucune euronorme ou qui répond à l'euronorme 1, à l'euronorme 2 ou à l'euronorme 3;»; b) les 2° et 3° sont abrogés. CHAPITRE 2. - Autorisations Art. 105.Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne à la S.A. Wallonie Entreprendre en vue de couvrir les engagements liés à l'obtention ou à des garanties de lignes de crédit d'un montant maximum de 270 millions euros, dans le cadre d'opérations de redéploiement dans le secteur industriel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire, de président ou d'inspecteur-général des comités d'acquisition sont habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En outre, sans que les fonctionnaires instrumentant des comités d'acquisition aient à justifier d'aucun mandat envers les tiers, ils agiront comme représentants des dites personnes morales dans les missions qu'elles leur confient</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 66, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est remplacé par ce qui suit : « Art. 66.§ 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens meubles appartenant à l'entité qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, doivent être aliénés à titre onéreux Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens immeubles appartenant à l'entité qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, peuvent être aliénés à titre onéreux ou être échangés contre des biens immeubles de valeur équivalente. ». CHAPITRE 3. - Garanties régionales Art. 110.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Pour l'année 2024, le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 224.000.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 2002 à 2024 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2024, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur. § 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 23.877.081,04 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture, autorise la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 190.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) y compris les opérations d'intervention relatives au stockage public, Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche. Lesdits moyens financiers sont mobilisés en fonction : - des besoins de l'organisme payeur habilité à payer ces dépenses; - des avances versées par la Commission européenne; - des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur les crédits disponibles afin de mettre en oeuvre les paiements en vertu de l'article D.255, § 2, du Code de l'Agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par le Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur les articles de base (les domaines fonctionnels) portant sur les aides cofinancées PDR 2014-2020 du programme 15.04 (programme WBFIN 15.058) pour assurer le paiement des aides prévu dans les prévisions des dépenses annuelles communiquées à la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur l'article 34.01 (code SEC 34.41) (le domaine fonctionnel A03.002) du programme 03 (programme WBFIN A03) du Fonds wallon des calamités naturelles portant sur l'intervention en faveur du secteur autre que public pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de reconnaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le cas échéant le complément régional de l'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge du budget de l'organisme payeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de l'Opérateur de Transport de Wallonie relatifs aux investissements en matière de transports publics, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux et ce pour un montant principal maximum de 91.000.000 euros (nonante et un millions euros)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des femmes peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre Hospitalier Psychiatrique (CHP) « des marronniers » pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 200.000.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble « Gailly », le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisée à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Pour l'année 2024, le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 423.360.000 euros La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Art. 122.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Art. 123.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux nouveaux emprunts de la SOWAER relatifs à la réalisation des programmes d'investissement pour l'année 2024, approuvés par le Gouvernement, pour un montant nominal maximum de 20 millions d'euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2024, à concurrence de 51 millions d'euros. Art. 124.La Société wallonne d'investissement et de conseil dans les secteurs de la santé, des hôpitaux, de l'hébergement des personnes âgées, de l'accueil des personnes handicapées en abrégé « Wallonie Santé » est autorisée à octroyer des garanties à hauteur de 100 millions d'euros. Art. 125.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par SA B.E.FIN, filiale du groupe WE dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Renowatt pour un montant maximum de 4 millions d'euros. CHAPITRE 4. - Octroi d'avances Art. 126.Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces avances ne peuvent excéder : a) 30% du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros; b) 25% du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros; c) 20% du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge du programme 15.60 (programme WBFIN 15.075) (Fonds de protection de l'environnement)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à faire des apports en capital à la SPGE, notamment pour favoriser les investissements, limiter l'endettement et permettre la réalisation de missions déléguées. CHAPITRE 5. - Dette Art. 129.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 04, 05, 06 et 07 (programmes WBFIN 035, 036, 037 et 038) de la division organique 19 peuvent être transférés par le Ministre du Budget</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base (des domaines fonctionnels) des programmes 04, 05, 06 et 07 (programmes WBFIN 035, 036, 037 et 038) de la division organique 19. CHAPITRE 6. - Section particulière Art. 131.Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2024 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par l'Union européenne, engager et liquider des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (Fonds SAP 3001) (FEDER Programmation 2014-2020), 60.02.A.03 (Fonds SAP 3002) (FSE Programmation 2014-2020), 60.02.A.05 (Fonds SAP 3003) (IFOP), 60.02.A.06 (Fonds SAP 3004) (LIFE Programmation 2014-2020), 60.02.A.07 (Fonds SAP 3005) (RTE-T Voies hydrauliques), 60.02.A.09 (Fonds SAP 3007) (Réserve d'ajustement du Brexit), 60.02.A.10 (Fonds SAP 3008) (FEDER Programmation 2021-2027), 60.02.A.11 (Fonds SAP 3009) (FSE Programmation 2021-2027), 60.02.A.12 (Fonds SAP 3010) (LIFE Programmation 2021-2027) et 60.02.A.12 (Fonds SAP 3011) (FEADER Programmation 2021-2027) de la section 10 du Titre IV</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses visées à charge de l'article A.60.02.A.01 (Fonds SAP 3001 - FEDER programmation 2014-2020) logé au sein de la section particulière peuvent être engagées et liquidées selon le dispositif mis en place par l'application du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré. CHAPITRE 7. - Services administratifs à comptabilité autonome Art. 134.Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée, les mots « en service à gestion séparée » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2024 annexé au présent décret</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 61.914.000 euros pour les recettes et à 23.142.000 euros pour les dépenses. Art. 136.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne du patrimoine de l'année 2024 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 57.469.000 euros pour les recettes et à 61.758.000 euros pour les dépenses. Art. 137.Est approuvé le budget de l'Organisme payeur de l'année 2024 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 89.090.000 euros pour les recettes et à 111.790.000 euros pour les dépenses. CHAPITRE 8. - Organismes Art. 138.Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2024 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève 103.208.000 euros pour les recettes et à 104.012.000 euros pour les dépenses. Art. 139.Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2024 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 7.965.000 euros pour les recettes et à 7.965.000 euros pour les dépenses. Art. 140.Est approuvé le budget de l'Institut Scientifique de Service Public de l'année 2024 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 42.241.000 euros pour les recettes et à 52.702.000 euros pour les dépenses. Art. 141.Est approuvé le budget du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2024 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 52.382.000 euros pour les recettes et à 53.841.000 euros pour les dépenses. Art. 142.Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2024 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 9.512.000 euros pour les recettes et à 12.466.000 euros pour les dépenses. Art. 143.Est approuvé le budget du Commissariat Général au Tourisme de l'année 2024 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 84.157.000 euros pour les recettes et à 81.296.000 euros pour les dépenses. Art. 144.Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2024 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 20.439.000 euros pour les recettes et à 111.639.000 euros pour les dépenses. Art. 145.Est approuvé le budget du Fonds bas carbone et résilience de l'année 2024 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 25.000.000 euros pour les recettes et à 25.000.000 euros pour les dépenses. Art. 146.Est approuvé le budget du Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté de l'année 2024 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 3.873.000 euros pour les recettes et à 3.873.000 euros pour les dépenses. Art. 147.Est approuvé le budget du Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie de l'année 2024 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 1.140.000 euros pour les recettes et à 1.140.000 euros pour les dépenses. CHAPITRE 9. - Dispositions diverses Art. 148.En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux et du Code wallon de l'agriculture, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 (du domaine fonctionnel 061.043 (code SEC 85) du programme 15.12 (programme WBFIN 15.061) - Espace rural et naturel du budget des dépenses de la Région wallonne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2024, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues. Art. 151.Le Gouvernement est habilité, pour tout programme d'investissement pris en application de l'article 405 de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé de déroger aux modalités de paiement visées à l'article 1468 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le Gouvernement arrête, dans le cadre du programme d'investissement concerné, le rythme de liquidation des subsides.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Commission dans le cadre du décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique; ». »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 17, § 3, 1° et 2°, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle et à l'article 31, § 4, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les mots « sur la base d'une déclaration de créance » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes « 80% » sont remplacés par « 100% »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par mesure transitoire, sont suspendues en 2024 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes : - article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions Par mesure transitoire également, les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, à l'article 41, alinéa 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 15 juin ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 44, § 1er, du même décret, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le Gouvernement transmet à la Cour des Comptes le compte général de l'entité établi conformément aux articles 41 à 43 au plus tard le 30 juin, et les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales établis conformément à l'article 97 au plus tard le 15 avril.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour fait parvenir ces comptes généraux, accompagnés de ses observations et des certifications qu'elle délivre conformément aux articles 52 et 102, § 1er, au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant pour les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales, et pour le 31 octobre pour le compte général de l'entité. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 44, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « 31 août » sont remplacés par les mots « 30 novembre » et les mots « 31 octobre » sont remplacés par les mots « 31 décembre ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'année 2024, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les créances qui ne peuvent être versées au bénéficiaire originaire en raison de tout obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable sont traitées au sein de la Direction du Contrôle des dépenses (ex Direction de la Comptabilité administrative), de la Direction du Financement et des Recettes ou de la Direction du Contentieux de Trésorerie, selon les modalités fixées par le Ministre du Budget</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base (les domaines fonctionnels) supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes telles les indemnités de télétravail, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie et faire l'objet d'une écriture de régularisation dans la comptabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article R.419, § 1er, du Code de l'Eau, est complété comme suit : « 12° le financement de projets internationaux de développement pour l'accès à l'eau ou l'assainissement des eaux usées dans des pays du tiers-monde, ainsi que les projets relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les effets des articles 453 à 456 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 relatifs à l'octroi de subventions pour les actes et travaux dans les sites à réaménager sont maintenus concernant les conditions d'octroi des subsides, la procédure d'octroi de subside, la base de calcul, le taux, la procédure de liquidation et de récupération de subside, jusqu'à la réception définitive des actes et travaux, à l'égard des aménagements inscrits par le Gouvernement dans les programmes de financement alternatif SOWAFINAL avant l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition modificative du Code du Développement Territorial dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2017</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.IV.9, alinéa 1er, 1°, du Code du Développement Territorial, entre les mots « deux habitations construites » et les mots « ou entre une habitation construite » sont insérés les mots « avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° contrat PPP : le contrat conclu par la Sofico comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit concevoir, moderniser, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition de la Sofico les équipements d'éclairage public du réseau structurant de la Région wallonne, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010, tel que modifié par arrêtés du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, 11 juin 2015, 24 mars 2016 et du 23 février 2017;2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu;3° Sofico : la Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures;et 4° Région : la Région wallonne. § 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Sofico de toutes les sommes dues par cette dernière au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'éclairage public du réseau structurant de la Région</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° contrat PPP : le contrat conclu par l'OTW comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit construire, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition une ligne de tram à Liège;2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu;3° OTW : l'Opérateur de transport de Wallonie; 4° Région : la Région wallonne. § 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par l'OTW de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'aménagement d'une ligne de tram à Liège</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° contrat CPE : le contrat conclu par la Région ou une UAP comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit rénover, financer et entretenir des logements;2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat CPE a été conclu;3° Région : la Région wallonne;4° UAP : unité d'administration publique wallonne. § 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Région ou une UAP de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat CPE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3, § 1er, 6°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est complété par les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie »</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 52/1, 79, § 2 et 87, § 6, du même décret, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont à chaque fois insérés après les mots « le service du Médiateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 55, § 2, 56, § 2 et 57, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont à chaque fois insérés après les mots « le service du Médiateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du Médiateur en Région wallonne, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont insérés après les mots « le service du Médiateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « au Service du Médiateur visé à l'article 3, § 1er, 6°, du même décret » sont remplacés par les mots « au Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie visés à l'article 3, § 1er, 6, du même décret. » Aux articles 27 et 28 du même arrêté, « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont à chaque fois insérés après les mots « le service du Médiateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 51ter, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, la dotation de la Commission wallonne pour l'énergie (CWAPE) est fixée à 7.900.000 euros en 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 51bis du décret précité, la dotation de la CWAPE est à charge de l'AB 41.01.40 (du domaine fonctionnel 083.010 (code SEC 41)) du programme 16.31 (programme WBFIN 16.083).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6, alinéa 2, du décret du 1er avril 1999 portant création de la SA de droit public SARSI est modifié comme suit : « Le revenu cadastral des biens de la société est exonéré du précompte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-mêmes ou fassent l'objet d'une réaffectation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2, paragraphe 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit : « 11° à la location, à l'achat et l'entretien de matériel pour les régies afin d'entretenir le réseau routier et autoroutier. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3, paragraphe 3, 2°, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est remplacé par ce qui suit : « 2° à l'entretien, la construction et la rénovation du réseau précité en ce compris les interventions en faveur de la SOFICO; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3, paragraphe 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit : « 9° à l'achat de vêtements et uniformes pour les agents de la Police Domaniale et les éclusiers; 10° à l'achat de véhicules techniques notamment pour la carrière de Gore;11° à la valorisation et remise en état de maisons du SPW Mobilité et Infrastructures;12° à l'achat et suivi de compteurs dits « intelligents ».»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 3, alinéa 1er, un 5° rédigé comme suit : « 5° l'environnement santé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 7, un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement peut octroyer des subventions, dans les limites des crédits budgétaires, pour des actions dans le domaine de l'environnement-santé. Ces subventions peuvent intervenir dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures du plan environnement-santé (ENVIeS) adopté par le Gouvernement et être octroyées au secteur privé, au secteur public ou à des universités Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi des subventions. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié la dernière fois par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, les mots « et que cet accroissement est de nature à porter atteinte au bien-être des animaux » sont insérés après les mots « ou lorsqu'elle accroît le nombre d'animaux faisant l'objet de l'établissement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'exercice 2024, les montants du tableau repris à l'article 318 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont indexés et majorés d'un pourcent. § 2. Pour les centres agréés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé et majoré d'un pourcent. § 3. Pour les centres agréés à partir du 1er janvier 2019, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 469 du Code wallon de l'action sociale et de la santé est remplacé par ce qui suit : « Art. 469.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement ou son délégué octroie au centre de coordination agréé une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par le présent chapitre, suivant les conditions et modalités qu'il fixe Cette subvention est destinée à couvrir les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés aux articles 448 à 450 ainsi que les frais de fonctionnement. Le nombre des professionnels qualifiés pris en considération est fixé dans l'arrêté d'agrément du centre agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie forfaitaire équivaut à 85% de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie variable, représentant le solde de la subvention, vise à prendre en compte le dynamisme du centre de coordination agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères de calcul de cette partie de la subvention tiennent compte de l'activité moyenne de chaque centre de coordination agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est habilité à détailler l'activité effectuée par chaque centre selon des indicateurs, élaborés en concertation avec les fédérations, tenant compte de la charge de travail inhérente à chaque type de mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités de répartition de la partie variable. ». Art. 176.§ 1er. Le présent article s'applique aux opérateurs touristiques qui ne sont plus en mesure de poursuivre la totalité de leurs activités en raison de dégâts causés par les inondations du mois de juillet 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de démontrer l'existence de leur sinistre et l'impossibilité totale de poursuivre leurs activités, les opérateurs touristiques doivent communiquer au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D., 22°, du Code wallon du Tourisme, les documents et pièces suivants : 1° les coordonnées complètes de l'opérateur touristique demandeur d'une suspension des conditions relatives au maintien de son autorisation ou reconnaissance visée à l'article 3 du présent « livre »;2° un extrait de la matrice cadastrale illustrant la situation des infrastructures ou équipements dont l'utilisation est rendue impossible à la suite du sinistre;3° la déclaration de sinistre réalisée auprès de la compagnie d'assurances de l'opérateur touristique. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certaines conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance de l'opérateur touristique fixées par le Code wallon du Tourisme sont suspendues à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale de cinq ans ou à la date de reprise anticipée de l'activité, laquelle doit être notifiée au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D., 22°, du Code wallon du Tourisme : 1° en ce qui concerne les organismes et attractions touristiques, il s'agit des conditions relatives à l'accessibilité des locaux par le public, aux heures d'ouverture, à la présence d'un membre du personnel sur place;2° en ce qui concerne les hébergements touristiques, il s'agit des conditions à l'affectation touristique de l'hébergement ou à la mise à la disposition de l'hébergement à des touristes ou par le biais des associations de tourisme social et de leurs affiliés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas de dérogation accordée par arrêté ministériel, les autres conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance des opérateurs touristiques restent applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont suspendues également en ce qui concerne le maintien du bénéfice des subventions allouées à ces opérateurs touristiques à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale de cinq ans ou à la date de reprise anticipée de l'activité. § 3. En cas de destruction totale de l'objet visé par l'arrêté de subvention et de l'impossibilité de le restaurer à l'identique, la condition du maintien d'affectation touristique est éteinte pour le restant de la durée relative à l'octroi et au maintien du subventionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article entre en vigueur avec effet rétroactif à dater du 14 juillet 2021. Art. 177.Dans le Code wallon du Tourisme, sont apportées les modifications suivantes : A l'article 34.D, les mots « pour l'adoption des contrats-programmes » sont remplacés par les mots « pour l'adoption et le renouvellement des contrats-programmes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 34/2.AGW, un paragraphe 5 est inséré comme suit : « § 5. A l'issue de la période de trois ans visée à l'article 34.D, alinéa 1er, 5°, un nouveau contrat-programme est conclu et fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe 1er, à moins que la Ministre ne prévoie une procédure simplifiée pour cette approbation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 207 est complété comme suit : « Pour les aires d'accueil à la ferme visées à l'article 252/1, 1°, du Code, le Commissariat général au tourisme peut solliciter de l'autorité compétente une attestation de dispense de permis d'urbanisme au sens du Code de développement territorial. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 252, 2°, les mots « dans le voisinage immédiat » sont remplacés par les mots « à proximité ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 402/2, au dernier alinéa, les mots « dix années » sont remplacés par « cinq années ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 434.D, les mots « pour les bâtiments et en deux catégories pour les terrains » sont insérés entre les mots « en trois catégories » et « selon les normes déterminées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 438.AGW, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 437.D s'élève à : a) concernant les bâtiments : - 170 euros pour un endroit accueillant moins de 40 jeunes; - 205 euros pour un endroit accueillant de 40 à moins de 60 jeunes;- 250 euros pour un endroit accueillant plus de 60 jeunes; b) concernant les terrains : - 170 euros pour un endroit accueillant moins de 50 jeunes; - 205 euros pour un endroit accueillant de 50 à moins de 80 jeunes;- 250 euros pour un endroit accueillant plus de 80 jeunes. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 440.AGW, alinéa 2, est modifié comme suit : - au 1°, les mots « et pour les bâtiments » est inséré entre les mots « l'article 332.D » et les mots « , une copie de l'attestation de sécurité incendie; »; - au 2°, les mots « et pour les bâtiments » est inséré entre les mots « l'article 347.D » et les mots « , une copie de l'attestation de contrôle simplifié; »; - un 6° est rajouté comme suit : « 6° la preuve de l'autorisation par l'autorité communale compétente concernée d'accueillir des mouvements de jeunesse sur le terrain. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 452.D est complété comme suit : « Les normes du label peuvent être différentes pour un bâtiment ou pour un terrain. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 453.D est complété comme suit : « Si une seule ASBL peut répondre aux conditions fixées à l'article 455 et 457 du Code, la prorogation n'est pas limitée à une seule fois. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 462.D, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er, les mots « de type « bâtiment » » sont insérés entre les mots « d'un endroit de camp » et « est subordonné »; - l'article est complété comme suit par des alinéas 3 et 4 : « Le label pour les endroits de camp de type « terrains » est subordonné au respect des conditions fixées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celles-ci peuvent porter sur : 1° les caractéristiques du terrain et de ses abords, telles que notamment la capacité d'accueil au regard de la superficie au sol, l'accessibilité du terrain, sa délimitation;2° l'équipement du terrain, tels que l'accessibilité à l'eau potable, la mise à disposition ou la réalisation de sanitaires;3° la situation à proximité du terrain;4° la moralité du demandeur, du titulaire du label et de la personne assumant la gestion journalière du terrain;5° le contrat à signer à chaque occupation;6° le prix maximum de la nuitée par personne et le coût réclamé pour les charges;7° le temps de mise à disposition minimum du terrain;8° le respect de la quiétude du voisinage;9° la gestion des déchets. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 463.AGW est modifié comme suit : - à l'alinéa 1er, les mots « Tout endroit de camp doit satisfaire » sont remplacés par les mots « § 1er. Tout endroit de camp de type « bâtiment » doit satisfaire »; - au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est rédigé comme suit : « Tout endroit de camp de type « terrain » doit satisfaire aux critères suivants : 1° il est conforme aux normes minimales fixées par le Ministre; 2° il n'est pas situé dans le même terrain qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1er.D, 11° et 12° ; 3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été;4° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu;avant toute location, le terrain est fauché; 5° soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains, soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre du tourisme peut compléter les critères repris ci-dessus. ». - au paragraphe 2, le premier tiret est complété comme suit : « dans l'attente de la révision de l'annexe 27 pour les terrains, le Ministre peut décider des éléments qui doivent figurer dans les contrats des endroits de camp de type « terrain » sur base d'une adaptation de l'annexe 27 »; - au paragraphe 2, le deuxième tiret est modifié comme suit : « le prix de location par personne et par nuitée est inférieure à 3,5 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 1,5 euros, charges non comprises, pour les terrains. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 464.AGW est complété comme suit : « Dans l'attente de la révision de l'annexe 26 pour les terrains, la Ministre du Tourisme peut décider des normes auxquelles les endroits de camp de type « terrain » doivent répondre en vue de leur classement par catégorie, sur base d'une adaptation de l'annexe 26. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 465.D, les mots « de type « bâtiment » » sont insérés après les mots « endroits de camp ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 467.AGW, alinéa 1er, est complété comme suit : « La Ministre fixe les modalités relatives à la visibilité de l'écusson pour les endroits de camp de type « terrain » ». Art. 178.Pour l'année 2024, l'article 594.D du Code wallon du Tourisme est remplacé par le dispositif suivant : « Art. 594.D. § 1er. En ce qui concerne les fédérations touristiques, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 30% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. § 2. En ce qui concerne les maisons du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 100% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. § 3. En ce qui concerne les offices du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 30% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 40%. § 4. En ce qui concerne les syndicats d'initiative, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 40% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 50%. § 5. Pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement ou en cas de collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme, les taux de la subvention visés aux paragraphes 1, 3 et 4 sont portés à 50%. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 124 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, un alinéa 2 est inséré comme suit : « Les demandes de permis d'urbanisme, de permis unique ou de permis intégré visés à l'article 23 introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5, § 3, du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2024, la rémunération du ressortissant du pays tiers s'élève au moins à : 1° 50.310 euros pour ce qui concerne les personnes hautement qualifiées et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur; 2° 83.936 euros pour ce qui concerne les membres du personnel de direction et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur. Art. 182.Par dérogation à l'article 83 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2024, la rémunération du ressortissant du pays tiers s'élève au moins à : 1° 65.053 euros pour ce qui concerne les cadres ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur; 2° 52.042 euros pour ce qui concerne les experts ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur; 3° 32.527 euros pour ce qui concerne les employés stagiaires ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur. Art. 183.L'article 10/4, § 1er, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé est modifié comme suit : « § 1er. L'Agence verse aux organismes assureurs wallons un montant pour couvrir les dépenses liées aux prestations et interventions visées par l'article 43/7 du Code par le biais : 1° de quatre avances trimestrielles au cours de l'année N;2° d'une régularisation des montants relatifs à l'année N dans le courant de l'année N+1. Les trois premières avances correspondent à une enveloppe globale représentant le quart du budget des missions paritaires concernées pour l'année N en cours. Cette enveloppe est répartie entre les organismes assureurs wallons sur la base des dépenses déclarées dans les modèles N visés au paragraphe 2 de l'année N-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la quatrième et dernière avance financée par le reliquat du budget des missions paritaires pour l'année N en cours et ne pouvant l'excéder est établi par l'Agence à partir des dernières simulations d'interventions pour l'année N des organismes d'assurance wallons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le montant des dépenses est inférieur aux avances, l'organisme assureur wallon rembourse la différence à l'Agence. ». Art. 184.L'article 43/11, § 3, du Code wallon de l'action sociale et de la santé est modifié comme suit : « § 3. Pour accomplir les missions prévues à l'article 43/7, l'Agence liquide, le premier jour ouvrable de chacun des trois premiers trimestres, aux organismes assureurs wallons, une avance égale à un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au premier jour du quatrième trimestre, l'Agence liquide, aux organismes assureurs wallons, un montant arrêté par l'Agence en recourant aux critères définis par le Gouvernement et dont le montant est compris entre le montant versé lors de chacun des trimestres précédents de l'année et un montant correspondant à une estimation plus précise des dépenses effectives que cette avance a pour objet de couvrir. Le paiement de cette quatrième avance est sans préjudice d'avances additionnelles prévues par l'alinéa 4 du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine le calcul des avances, la répartition de celles-ci entre les organismes assureurs wallons ainsi que l'établissement des comptes provisoires et finaux donnant éventuellement droit à la régularisation. Il arrête les critères pris en compte pour déterminer le montant de l'avance du quatrième trimestre. Cette avance ne peut excéder un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un organisme assureur manque de liquidités pour accomplir ses missions telles que prévues à l'article 43/7, il peut solliciter auprès de l'Agence une avance complémentaire à celle prévue à l'alinéa 1er. L'Agence peut octroyer cette avance et en informe le Conseil de monitoring financier et budgétaire dans un délai de cinq jours ouvrables. ». Art. 185.Le deuxième alinéa de l'article 28/1 du CWASS est modifié comme suit : « Les crédits alloués aux missions paritaires sont non limitatifs. ». Art. 186.Dans l'article 11/1, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots « ou son délégué » sont chaque fois insérés après le mot « Gouvernement ». Art. 187.Dans l'article 18/1, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots « ou son délégué » sont à chaque fois insérés après le mot « Gouvernement ». Art. 188.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, § 1er, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, la formation alternée est accessible à tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par demandeur d'emploi inoccupé pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre : tout demandeur emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, qui répond à une des conditions suivantes : a) n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;b) est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;c) exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire. Par dérogation à l'alinéa 1er, la formation alternée n'est pas accessible au demandeur d'emploi inscrit comme apprenant pour un métier similaire auprès d'un opérateur d'enseignement ou d'un opérateur agréé en formation en alternance. § 2. Lorsque l'exécution de la formation alternée se situe pendant la période du stage d'insertion visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, sa durée est inférieure à neuf mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 5 du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi, lorsque le demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est pas bénéficiaire d'allocations d'insertion, de chômage ou de sauvegarde en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ni d'un revenu d'intégration sociale instauré par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015187 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (2) (3) fermer concernant le droit à l'intégration sociale, la formation alternée doit compter : 1° moins de cent cinquante heures de formation, sur base annuelle, auprès d'un opérateur de formation;2° et moins de vingt heures de formation, sur base hebdomadaire, auprès de l'employeur. Le nombre d'heures visé à l'alinéa 2, 1°, est calculé au prorata de la durée totale de la formation. § 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent à tout contrat de formation alternée conclu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, et pour toute sa durée. Art. 189.§ 1er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation visée à l'alinéa 1er se compose de : 1° un chèque « permis de conduire théorique » qui comprend : a) pour le permis de conduire catégorie B : - 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne; - les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique; b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues : - 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne; - les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique; 2° un chèque « permis de conduire pratique » qui comprend : a) pour le permis de conduire catégorie B : - 30 heures de cours pratiques; - les frais du test de perception des risques; - un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique; - les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique; b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues : - 8 heures de cours pratique; - un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique; - les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chèques visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont indépendamment l'un de l'autre et peuvent être octroyés en même temps par le FOREm dans une seule et même décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FOREm peut fournir le manuel d'exercice visé à l'alinéa 2, 1°, a), deuxième tiret. Dans ce cas, le coût n'est pas dû à l'école de conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FOREm peut octroyer une subvention sur base des conditions fixées par la Ministre ayant la formation dans ses attributions, aux opérateurs visés au § 3 alinéa 1er, 4°, a) à h) afin de développer ou améliorer des outils pédagogiques ou didactiques et renforcer la qualité de l'offre pédagogique existante auprès de ces opérateurs. § 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;3° l'école de conduite applique le tarif suivant : a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B : - 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC; - 30 heures de cours pratique à concurrence de 1830 euros TTC; - deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC; b) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM : - 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC; - 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC; - deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC; 4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants : a) les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;b) les frais du test de perception des risques;c) les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais pos- sibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, sont applicables au moment de l'octroi du chèque par le FOREm.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par la Ministre ayant la Formation dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.</p></div>", "next": 239053}