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Arrêté royal portant coordination de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins

En bref

Cet arrêté royal coordonne la législation existante relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, en regroupant et en adaptant diverses lois et arrêtés royaux antérieurs. Il vise à définir le champ d'application de cette législation et les différents types d'établissements et de services de soins.

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10 JUILLET 2008. - Arrêté royal portant coordination de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé, notamment l'article 113; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 21 juin 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 mars 2007; Vu l'avis 42.838/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2007; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Sont coordonnées conformément au texte annexé au présent arrêté, avec les modifications qu'elles ont subies, les dispositions énumérées ci-après : 1° la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifiée par les lois des 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 20 juillet 1990, 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 26 juin 1992, 5 août 1992, 6 août 1993, 30 mars 1994, 9 décembre 1994, 21 décembre 1994, 29 avril 1996, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 14 janvier 2002, 22 août 2002, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 27 décembre 2006, 1er mars 2007 et 4 juin 2007 et par les arrêtés royaux des 16 avril 1997, 25 avril 1997, 19 mars 2007 et 27 avril 2007;2° l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, remplacé par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer4 et modifié par les lois des 20 juillet 1990 et 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 22 juillet 1982. Art. 2.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2008. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Annexe Loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Section 1re. - Hôpitaux (A1) Article 1er.(1) Les Titres I jusqu'à IV de la présente loi coordonnée sont applicables à tout hôpital, qu'il soit géré par une personne morale de droit public ou de droit privé, à l'exception du Ministère de la Défense. Art. 2.(2) Pour l'application de la présente loi coordonnée sont considérés comme hôpitaux, les établissements de soins de santé où des examens et/ou des traitements spécifiques de médecine spécialisée, relevant de la médecine, de la chirurgie et éventuellement de l'obstétrique, peuvent être effectués ou appliqués à tout moment dans un contexte pluridisciplinaire, dans les conditions de soins et le cadre médical, médico-technique, paramédical et logistique requis et appropriés, pour ou à des patients qui y sont admis et peuvent y séjourner, parce que leur état de santé exige cet ensemble de soins afin de traiter ou de soulager la maladie, de rétablir ou d'améliorer l'état de santé ou de stabiliser les lésions dans les plus brefs délais. Ces hôpitaux remplissent une mission d'intérêt général. Section 2. - Hôpitaux psychiatriques (A2) Art. 3.(3) Pour l'application de la présente loi coordonnée sont considérés comme hôpitaux psychiatriques, les hôpitaux exclusivement destinés à des patients psychiatriques. Section 3. - Hôpitaux universitaires (A3) Art. 4.(4) Pour l'application de la présente loi coordonnée, sont considérés comme hôpitaux universitaires, services hospitaliers universitaires, fonctions hospitalières universitaires, ou programmes de soins universitaires, les hôpitaux, services hospitaliers, fonctions hospitalières ou programmes de soins qui, eu égard à leur fonction propre dans le domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique et de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales, répondent aux conditions fixées par le Roi et sont désignés comme tels par Lui sur la proposition des autorités académiques d'une université belge qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet. En application de l'alinéa 1er, un seul hôpital peut être désigné pour chaque université qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet. Section 4. - Etablissements médico-sociaux (A4) Art. 5.(5) Pour l'application de la présente loi coordonnée ne sont pas considérés comme hôpitaux les établissements destinés au simple hébergement de personnes âgées ou d'enfants. Après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, institué par les articles 31 et 32, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre en tout ou en partie, et avec d'éventuelles adaptations, les dispositions de la présente loi coordonnée à ces diverses sortes d'établissements. Section 5. - Places d'habitations protégées et homes de séjour provisoire (A5) Art. 6.(6) Les dispositions des Titres I jusqu'à IV de la présente loi coordonnée peuvent, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, être également élargies, en tout ou en partie et avec d'éventuelles adaptations, par le Roi, aux initiatives d'habitations protégées et de homes de séjour provisoire pour les patients psychiatriques et d'autres groupes désignés par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Section 6. - Petits hôpitaux (A6) Art. 7.(7) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire en tout ou en partie, à l'application des dispositions des chapitres III et IV du Titre Ier, de l'article 68 et du Titre IV : 1° les hôpitaux qui disposent d'un nombre très limité de services et/ou de lits;2° les hôpitaux où un nombre très limité de médecins hospitaliers sont en fonction. Le Roi fixera des règles spécifiques similaires pour les hôpitaux visés à l'alinéa précédent. Section 7. - Autres définitions (A7) Art. 8.(8) Pour l'application de la présente loi coordonnée : 1° il faut entendre par gestionnaire : l'organe qui, selon le statut juridique de l'hôpital, est chargé de la gestion de l'exploitation de l'hôpital;2° il faut entendre par directeur : la ou les personnes chargées par le gestionnaire de la direction générale de l'activité journalière de l'hôpital;3° il faut entendre par médecin : le praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé;4° il faut entendre par médecin hospitalier : le médecin attaché à l'hôpital;5° il faut entendre par infirmier : le praticien de l'art infirmier visé à l'article 21quater, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé;6° il faut entendre par infirmier hospitalier : l'infirmier attaché à un hôpital;7° il faut entendre par aide soignant : l'aide soignant visé à l'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967 et attaché à l'hôpital;8° il faut entendre par personnel soignant : l'ensemble des aides soignants attachés à l'hôpital;9° il faut entendre par personnel de soutien : l'ensemble des membres du personnel qui ne relèvent pas d'une des catégories de praticiens professionnels visées dans l'arrêté royal n° 78 précité et qui aident le personnel infirmier pour leurs tâches administratives et logistiques. Art. 9.(9) Les dispositions des articles 18 à 22 et du Titre IV, applicables aux médecins hospitaliers, sont également d'application aux praticiens visés à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, exerçant à l'hôpital l'art dentaire de même qu'aux pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques travaillant à l'hôpital et habilités à effectuer les analyses de biologie clinique, conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté précité. Section 8. - Associations d'institutions de soins et de services (A8) Art. 10.(10) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avoir entendu le Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, étendre en tout ou en partie, avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions des Titres I jusqu' à IV de la présente loi aux associations, relatives aux domaines de soins ou autres domaines qu'Il précise, entre établissements de soins et services précisés par Lui. Section 9. - Réseau et circuit de soins (A9) Art. 11.(11) § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1°) « réseau d'équipements de soins » : un ensemble de prestataires de soins, dispensateurs, institutions et services qui, en ce qui concerne la législation organique, ne relèvent pas de la compétence des autorités visées aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution et qui offrent conjointement un ou plusieurs circuits de soins dans le cadre d'un accord de collaboration juridique intra- et extra-muros et ce, à l'intention d'un groupe cible de patients à définir par eux et dans un secteur à motiver par eux; 2°) « circuit de soins » : l'ensemble de programmes de soins et autres équipements de soins, qui, en ce qui concerne la législation organique, ne relèvent pas de la compétence des autorités visées aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution et sont organisés par le biais d'un réseau d'équipements de soins qui peuvent être parcourus par le groupe cible ou le sous-groupe cible visé au 1°. § 2. Le Roi peut, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, désigner les groupes cibles pour lesquels les soins sont offerts par un réseau d'équipements de soins. Le cas échéant, Il peut désigner les catégories de prestataires de soins qui font en tout cas partie du réseau visé. § 3. Le Roi peut préciser les règles pour l'application des §§ 1er et 2 et étendre, en tout ou en partie et moyennant les adaptations requises, les dispositions de la présente loi aux réseaux visés au § 1er, aux circuits de soins qui en font partie et aux éléments constitutifs du circuit de soins. Section 10. - Programmes de soins (A10) Art. 12 (12) § 1er. Le Roi fixe, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, la liste des programmes de soins, tels que précisés par Lui et qui doivent être agréés par l'autorité compétente pour la politique en matière de soins de santé en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. § 2. Le Roi peut, pour chacun des programmes de soins visés au §1er, définir des caractéristiques pour pouvoir être agréées telles que : 1° le groupe cible;2° le type et le contenu des soins;3° le niveau minimum d'activité;4° l'infrastructure requise;5° l'expertise et les effectifs de personnels médicaux et non médicaux requis;6° les normes de qualité et les normes afférentes au suivi de la qualité;7° les critères micro-économiques;8° les critères relatifs à l'accessibilité géographique. § 3. Le Roi peut, après avoir entendu le Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, étendre l'application des dispensations des Titres I jusqu'à IV de cette loi, totalement ou partiellement et avec les adaptations nécessaires, aux programmes de soins visés au § 1er. Section 11. - Accoucheuses attachées à l'hôpital (A11) Art. 13.(13) Les dispositions des articles 23 à 27 applicables aux praticiens de l'art infirmier, sont également d'application pour les accoucheuses attachées à l'hôpital, visées à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé. Section 12. - Centres de référence (A12) Art. 14.(14) Le Roi peut, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, déterminer des caractéristiques en vue de désigner des centres de référence parmi les services, sections, fonctions, services médicaux et médico-techniques et programmes de soins agréés. Le Roi peut, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, étendre, entièrement ou partiellement et avec les adaptations qui s'imposent, l'application des dispositions des Titres I jusqu'à IV de la présente loi aux centres de référence visées au § 1er. CHAPITRE II. - Gestion des hôpitaux Section 1re. - Généralités (A1) Art. 15.(15) § 1er. Chaque hôpital a une gestion distincte. § 2. Les hôpitaux sont exploités, conformément aux conditions fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par une personne morale dont le seul objet statutaire est l'exploitation d'un ou de plusieurs hôpitaux ou établissements de soins de santé ou institutions médico-sociales. Le Roi peut définir les établissements de soins de santé, visés à l'alinéa précédent, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir des dérogations à la disposition visée à l'alinéa 1er. § 3. Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de personnes morales qui peuvent exploiter un hôpital. Section 2. - Le gestionnaire (A2) Art. 16.(16) La responsabilité générale et finale pour l'activité hospitalière, sur le plan de l'organisation et du fonctionnement ainsi que sur le plan financier, incombe au gestionnaire. Le gestionnaire définit la politique générale de l'hôpital; il prend les décisions de gestion en respectant les dispositions et procédures spécifiques prévues au Titre IV. Section 3. - Le directeur (A3) Art. 17.(17) Dans chaque hôpital, il y a un directeur qui est directement et exclusivement responsable devant le gestionnaire. Le directeur collabore étroitement avec le médecin en chef, le chef du département infirmier, des services paramédicaux, des services administratifs et financiers et des services techniques et avec le pharmacien hospitalier. CHAPITRE III. - Structuration de l'activité médicale (H3) Art. 18.(18) Dans chaque hôpital, l'activité médicale doit être structurée. Dans chaque hôpital, il y a : 1° un médecin en chef, responsable du bon fonctionnement du département médical;il est nommé et/ou désigné par le gestionnaire; 2° un médecin-chef de service pour chacun des différents services du département médical;il est nommé et/ou désigné par le gestionnaire; 3° un staff médical comprenant tous les médecins de l'hôpital. Le Roi détermine le minimum de tâches à confier au médecin en chef et aux médecins-chefs de service; ces tâches concernent l'organisation et la coordination de l'activité médicale à l'hôpital. La fonction de médecin en chef est incompatible avec la présidence du conseil médical. Art. 19.(19) L'activité médicale doit être organisée de manière à faire partie intégrante de l'activité hospitalière, étant entendu que l'organisation de l'hôpital doit être telle que l'activité médicale puisse s'y déployer dans des conditions optimales. Art. 20.(20) § 1er. L'activité médicale doit faire l'objet d'une évaluation qualitative aussi bien interne qu'externe; à cet effet, il faut, entre autres, tenir à jour pour chaque patient un dossier médical; ce dossier est conservé à l'hôpital. En outre, un enregistrement interne doit être mis sur pied à l'hôpital. Sur la base de cet enregistrement et pour ce qui concerne les services ou fonctions désignés par le Roi, un rapport doit être rédigé sur la qualité de l'activité médicale. § 2. En outre, il faut créer par service ou fonction, désignés par le Roi les structures d'organisation permettant de procéder systématiquement à l'évaluation de l'activité médicale à l'hôpital. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des structures précitées, étant entendu que des médecins exerçant l'activité hospitalière concernée doivent siéger dans ces structures. § 3. L'évaluation visée au § 2 peut porter sur des critères en matière d'infrastructure, de personnel, de pratique médicale pour l'ensemble du service ou de la fonction, ainsi que sur leurs résultats. § 4. Le Roi peut préciser des règles d'application des §§ 1er, 2 et 3 du présent article. Art. 21.(21) Le médecin en chef prend, conformément à des règles pouvant être précisées par le Roi, les initiatives nécessaires afin d'associer, entre autres par une activité effective du staff médical, les médecins hospitaliers au fonctionnement intégré de l'hôpital visé à l'article 19 et à l'évaluation qualitative visée à l'article 20 et à toutes les initiatives qui en découlent pour maintenir ou améliorer la qualité de l'activité médicale. Art. 22.(22) Le Roi peut déterminer les conditions générales minimales pour répondre aux exigences imposées par les articles 18 à 21. Le médecin en chef et le médecin-chef de service sont nommés ou désignés pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire prévue dans le règlement visé à l'article 137, 2°. CHAPITRE IV. - Structuration de l'actitivité infirmière (H4) Art. 23.(23) L'activité infirmière doit être structurée dans chaque hôpital. Chaque hôpital comprend : 1° un chef du département infirmier, responsable de l'organisation et de la coordination des soins infirmiers dans le cadre du département des soins infirmiers et qui, sans préjudice de la disposition de l'article 8, 2°, assure la direction journalière des infirmiers hospitaliers, des aides soignants et du personnel de soutien de l'ensemble de l'établissement.Le chef du département infirmier est nommé et/ou désigné par le gestionnaire, après avis du directeur et du médecin-chef. 2° les infirmiers-chefs de service qui assistent le chef du département infirmier.L'ensemble des infirmiers-chefs de service qui assistent le chef du département infirmier forme le cadre intermédiaire. Les infirmiers-chefs de service sont responsables des activités infirmières dans : a) soit, plusieurs unités de soins;b) soit, un ou plusieurs services médico-techniques;c) soit, un ou plusieurs domaines de l'art infirmier au sein de l'établissement;d) soit, une ou plusieurs fonctions visées sous a), b) et c). Les infirmiers-chefs de service sont nommés et/ou désignés par le gestionnaire après avis du directeur, du chef du département infirmier et du médecin en chef. 3° un cadre infirmier comprenant tous les infirmiers en chef assisté le cas échéant des infirmiers en chef-adjoint.Les infirmiers en chef sont nommés et/ou désignés par le gestionnaire après avis du directeur, du chef du département infirmier et de l'infirmier-chef de service, visé selon le cas, en a), en b) ou en d). 4° un staff infirmier comprenant tous les infirmiers hospitaliers;5° le personnel soignant;6° le personnel de soutien. Le Roi détermine le minimum des missions à confier au chef du département infirmier, aux infirmiers-chefs de service, aux infirmiers en chef, aux infirmiers chefs-adjoints aux infirmiers hospitaliers et au personnel soignant. Le Roi peut également définir les modalités de leurs relations professionnelles. Ces tâches concernent la planification, l'organisation, la coordination, l'exécution, l'évaluation, le maintien et l'amélioration de la qualité des soins en rapport avec l'art infirmier et la pratique du personnel soignant à l'hôpital. Art. 24.(24) L'activité infirmière doit être organisée de manière à faire partie intégrante de l'activité hospitalière, étant entendu que l'organisation de l'hôpital doit être telle que l'activité infirmière puisse s'y déployer dans des conditions optimales. Le chef du département infirmier collabore étroitement avec le médecin en chef en vue de la réalisation de l'objectif visé au § 1er. Art. 25.(25) L'activité infirmière doit faire l'objet d'une évaluation qualitative aussi bien interne qu'externe; à cet effet, il faut, entre autres, sous la responsabilité du chef du département infirmier, tenir à jour, pour chaque patient un dossier infirmier, qui constitue avec le dossier médical le dossier unique du patient et qui est conservé à l'hôpital sous la responsabilité du médecin en chef. En outre, un enregistrement interne doit être mis sur pied à l'hôpital. Sur la base de cet enregistrement et pour ce qui concerne les services ou fonctions désignés par le Roi, un rapport doit être rédigé sur la qualité de l'activité infirmière. Le Roi crée, pour les services ou fonctions désignés par Lui, les structures d'organisation permettant de procéder systématiquement à l'évaluation de l'activité infirmière à l'hôpital. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des structures précitées, étant entendu que des infirmières exerçant l'activité hospitalière concernée doivent siéger dans ces structures. L'évaluation visée au § 2 peut porter sur des critères en matière d'infrastructure, de personnel, de pratique infirmière pour l'ensemble du service ou de la fonction, ainsi que sur leurs résultats. Le Roi peut préciser des règles d'application des § 1er, 2 et 3 du présent article. Art. 26.(26) Le chef du département infirmier prend, conformément à des règles pouvant être précisées par le Roi, les initiatives nécessaires afin d'associer, entre autres par une activité effective du cadre intermédiaire, du cadre infirmier et du staff infirmier, le personnel hospitalier infirmier au fonctionnement intégré de l'hôpital visé à l'article 24, à l'évaluation qualitative visée à l'article 25 et à toutes les initiatives qui en découlent pour maintenir ou améliorer la qualité de l'activité infirmière. Art. 27.(27) Le Roi peut déterminer les conditions générales minimales pour répondre aux exigences imposées par les articles 23 à 26. Art. 28.(28) Le respect des articles 23 à 27 est une condition d'agrément des hôpitaux. Art. 29.(29) Les arrêtés d'exécution des articles 23 à 27 sont pris après l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers et du Conseil national de l'Art Infirmier et du Conseil supérieur du Nursing sections « obstétrique » et « soins à l'enfance », chacun pour ce qui le concerne. CHAPITRE V. - Respect des droits du patient (H5) Art. 30.(30) Chaque hôpital respecte, dans les limites de ses capacités légales, les dispositions de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient pour ce qui concerne les aspects médicaux, infirmiers et d'autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiques avec le patient. De plus, chaque hôpital veille à ce que les praticiens professionnels qui n'y travaillent pas sur la base d'un contrat de travail ou d'une nomination statutaire respectent les droits du patient. Chaque hôpital veille à ce que toutes les plaintes liées au respect de l'alinéa précédent puissent être déposées auprès de la fonction de médiation prévue par l'article 71 afin d'y être traitées. Le patient a le droit de recevoir les informations de l'hôpital concernant la nature des relations juridiques entre l'hôpital et les praticiens professionnels qui y travaillent. Le contenu des informations visées, ainsi que la façon dont celles-ci doivent être communiquées, sont déterminés par le Roi, après avis de la commission visée à l'article 16 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. L'hôpital est responsable des manquements commis par les praticiens professionnels qui y travaillent, en ce qui concerne le respect des droits du patient prévus dans la loi précitée du 22 août 2002, à moins que l'hôpital n'ait communiqué au patient, explicitement et préalablement à l'intervention du praticien professionnel, dans le cadre de la communication des informations visée à l'alinéa 3, qu'il n'était pas responsable de ce praticien professionnel, vu la nature des relations juridiques visées à l'alinéa 3. Une telle communication ne peut pas porter préjudice à d'autres dispositions légales relatives à la responsabilité pour les actes commis par autrui. TITRE II. - Conseil national des Etablissements hospitaliers CHAPITRE Ier. - Institution (H1) Art. 31.(31) Il est institué auprès du Service public fédéral Sante publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un Conseil national des Etablissements hospitaliers qui a pour mission d'émettre un avis sur tout problème relatif aux hôpitaux qui, suite à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 sur la réforme des institutions, est resté de la compétence fédérale. Les compétences du Conseil national des Etablissements hospitaliers, tel que visé dans la présente loi, sont exercées, sous réserve de l'application des articles 154 et 154ter de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales. CHAPITRE II. - Sections programmation, agréation, financement (H2) Art. 32.(32) Le Conseil se compose de deux sections : 1° une section agrément et programmation qui, outre les avis prévus aux articles 5, 6, 35, 36, 38, 40, 41, 52, 53, 54, 57, 61, 66 et 124, a pour mission d'émettre un avis sur tout problème de programmation hospitalière et sur tout problème d'application de la programmation relative aux hôpitaux pour lesquels l'autorité fédérale a pouvoir de décision ainsi que d'émettre un avis sur tout problème de fonctionnement des hôpitaux et sur l'agréation ou la fermeture des hôpitaux pour lesquels l'autorité fédérale a le pouvoir de décision;2° une section financement qui, outre les avis prévus aux articles 63, 85, 96, 100, 105, 108, 109 et 113, a pour mission d'émettre un avis sur tout problème qui, dans le cadre de cette loi coordonnée, se pose concernant le financement des hôpitaux.La section financement formule un avis au sujet des éléments du coût des programmes de soins. CHAPITRE III. - Composition (H3) Art. 33.(33) Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la composition du Conseil et des sections. Le Conseil et les sections seront composés de façon à nommer des membres qui sont, soit particulièrement familiarisés avec les missions des sections, soit participent à la gestion administrative des hôpitaux ou sont concernés par les activités médicales ou infirmières des hôpitaux, ou encore appartiennent aux organismes d'assurance dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie-invalidité. Pourront également être désignés comme membres, des fonctionnaires des départements ministériels ou des services publics concernés, ainsi que des représentants de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Si les communautés, en vue de l'application de la programmation et l'agréation des hôpitaux, ont institué leurs propres organes d'avis, des membres faisant partie desdits organes des communautés seront désignés, après concertation avec les Exécutifs des communautés, parmi les membres qui doivent être nommés dans la section concernée du Conseil. Le Roi nomme les membres. CHAPITRE IV. - Présidence et fonctionnement (H4) Art. 34.(34)Le Conseil et le bureau sont présidés par le président du Conseil nommé par le Roi. Chaque section est présidée par un président de la section nommé par le Roi; dans chaque section, un ou plusieurs vice-présidents peuvent être nommés par le Roi. Le président du Conseil, les présidents et vice-présidents des sections constituent le bureau du Conseil. Le bureau organise les activités du Conseil. Le bureau examine les demandes d'avis et les transmet à la ou les sections concernées. Le bureau coordonne les avis des sections et les transmet au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Le secrétariat du Conseil, des sections et du bureau est assuré par un fonctionnaire général désigné par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Le Roi fixe les autres règles de fonctionnement du Conseil et détermine les délais dans lesquels les avis demandés doivent être fournis. CHAPITRE V Mission de la section agrément et programmation (H5) Art. 35.(35) En ce qui concerne la programmation, le Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation a pour mission : 1° d'émettre les avis sur la fixation des critères fédéraux dont question aux articles 36 et 37;2° de faire au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à sa demande ou d'initiative, toutes propositions ou recommandations qu'il juge nécessaires en matière d'infrastructure et d'équipements hospitaliers;3° d'émettre des avis sur tout problème d'application de la programmation relative aux hôpitaux sur lesquels l'autorité fédérale a pouvoir de décision et notamment : a) de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à sa demande ou d'initiative, un avis sur les priorités qui doivent être respectées pour l'application des critères visés aux articles 36 et 37;b) de faire au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à sa demande ou d'initiative, toutes propositions ou recommandations que la section juge nécessaires sur le développement de l'infrastructure et des équipements hospitaliers de ces hôpitaux;c) d'émettre un avis au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur toute initiative dont il y a lieu de vérifier, conformément à l'article 39, si la réalisation s'inscrit dans le cadre du programme hospitalier;d) de fournir un avis au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sur l'application de la réduction de lits d'hôpitaux visée à l'article 61. TITRE III Programmation, financement et agrément des hôpitaux (T3) CHAPITRE Ier. - Programmation Section 1re. - Critères de programmation (A1) Sous-section 1er. - Hôpitaux, services hospitaliers groupements hospitaliers, sections hospitalières, fonctions hospitalières et lits (OA1) Art. 36.(36)Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, les critères qui sont d'application pour la programmation des différentes sortes d'hôpitaux, services hospitaliers sections hospitalières, fonctions hospitalières et groupements d'hôpitaux, visant notamment leur spécialisation, leur capacité, leur équipement et la coordination de leurs installations et de leurs activités, compte tenu des besoins généraux et spéciaux de la population à desservir à l'intérieur d'un territoire à fixer. Art. 37.(37) Les critères dont question à l'article 36 sont des règles ou formules forfaitaires mathématiques destinées à mesurer les besoins, comptes tenus notamment des chiffres de la population, de la structure d'âge, de la morbidité et de la répartition géographique. Ces critères sont d'application sur l'ensemble du territoire. Sous-section 2 Nombre de lits dans les hôpitaux universitaires (OA2) Art. 38.(38) En attendant que le Roi ait fixé, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, les critères pour la programmation des hôpitaux universitaires, le nombre de lits dans les hôpitaux universitaires, désigné sur proposition de l'autorité académique d'une université déterminée, ne pourra être supérieur au nombre de lits admis à la date du 1er janvier 1976, éventuellement majoré par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil précité. Section 2. - Travaux (A2) Sous-section 1er. - Autorisation (OA1) Art. 39.(39) Il est interdit de construire, d'étendre, de reconvertir, de remplacer ou de modifier la destination d'un hôpital ou d'un service hospitalier si ces travaux ne s'insèrent pas dans le cadre du programme hospitalier. La mise en service de nouveaux lits d'hôpitaux en remplacement de lits existants entraîne automatiquement la suppression des lits dont le remplacement était visé. L'interdiction visée à l'alinéa 1er s'applique également aux travaux de reconditionnement qui n'entraînent pas d'augmentation de lits dans aucun service hospitalier. Le Roi peut cependant déterminer dans quel cas et à quelles conditions cette interdiction ne s'applique pas à de tels travaux de reconditionnement. La décision qui fait apparaître qu'un projet s'insère dans le cadre du programme hospitalier est dénommée « l'autorisation ». Le Roi peut fixer le délai de validité juridique de l'autorisation. Sous-section 2. - Procédure (OA2) Art. 40.(40) Toute décision de refus de considérer, soit un hôpital, soit un service, soit sa construction, son extension ou sa reconversion ou les travaux visés à l'article 39, alinéa 1er, comme s'intégrant dans le programme précité doit être motivée. Sous-section 3. - Mesures transitoires (OA3) Art. 41.(41) Par mesures transitoires : 1° Les dispositions de l'article 39, alinéa 1er, ne visent, ni la poursuite des travaux entrepris au 29 septembre 1973, ni la réalisation des projets ayant bénéficié avant la date de la publication de l'arrêté prévu à l'article 36, d'un accord de principe du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Il est interdit, jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, d'entamer des travaux tendant à l'extension, au reconditionnement et à la reconversion d'un hôpital existant ou à la construction d'un nouvel hôpital sans l'accord préalable de l'autorité visée aux articles 128,130 ou 135 de la Constitution. L'interdiction précitée relative au reconditionnement ne s'applique pas si le reconditionnement n'entraîne dans aucun des services de soins une augmentation du nombre de lits. Il est interdit, jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, d'entamer des travaux tendant au remplacement de lits existants sans l'accord préalable de l'autorité visée aux articles 128,130 ou 135 de la Constitution. 2° Les établissements existants au 29 septembre 1973 et ceux qui seront érigés au bénéfice des dispositions du 1° du présent arrêté, sont réputés être intégrés d'office dans le programme visé à l'article 36. Section 3. - Autorisation de mise en service et d'exploitation (A3) Sous-section 1re. - Autorisation spécifique pour hôpitaux généraux et psychiatriques (OA1) Art.42. (42) Jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, il est interdit de procéder sans autorisation spécifique à la mise en service et à l'exploitation de services hospitaliers. Cette autorisation ne pourra être délivrée, si la mise en service et l'exploitation des services hospitaliers amène un dépassement du nombre de lits agréés existants au 1er juillet 1982, en ce qui concerne les hôpitaux généraux ou du nombre de lits accordés en programmation et existants avant le 1er juillet 1986, en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques. Art. 43.(43) Pour l'application des articles 95, 96, 100 à 108, 110 à 114 et 119, l'autorisation de mise en service n'aura d'effet que si le pouvoir organisateur prouve que les lits mis en service remplacent des lits existants ou sont en diminution par rapport au nombre de lits antérieurs. Art. 44.(44) Si, par rapport à la capacité antérieure de l'hôpital, les lits concernés constituent une extension, la condition prévue à l'article 43 pourra cependant être satisfaite, si le pouvoir organisateur apporte la preuve que leur mise en service s'accompagne d'une diminution d'un nombre de lits au moins égale dans un autre hôpital, ou si le pouvoir organisateur apporte la preuve que la délivrance de l'autorisation de mise en service va de pair avec l'accord du ministre qui a la santé publique dans ses attributions selon lesquels les lits en extension, visés par l'autorisation, entrent en ligne de compte pour l'application des articles 95, 96, 100 à 108, 110 à 114 et 119. Art. 45.(45) Pour l'application des articles 42, 43 et 44, le Roi peux fixer des règles relatives au nombre de lits désaffectés, par type de service hospitalier, qui peuvent entrer en ligne de compte en vue de permettre une extension du nombre de lits dans un autre type de service hospitalier ou dans un autre hôpital. Le Roi peut également fixer des règles relatives au nombre de lits supplémentaires qui peuvent être agréés et mis en service dans les types de services hospitaliers désignés par Lui. Art. 46.(46) Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles les articles 42, 43, 44 et 45 ne sont pas applicables à l'hospitalisation de jour. Sous-section 2. - Autorisation spécifique pour places d'habitations protégées et homes de séjour provisoire (OA2) Art. 47.(47) Jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, il est interdit de procéder sans autorisation spécifique à la mise en service de places d'habitations protégées et de homes de séjour provisoire visées à l'article 6. Art. 48.(48) Le Roi fixe le nombre maximal de places d'habitations protégées et de homes de séjour provisoire qui peuvent être mises en service. Art. 49.(49) L'autorisation ne pourra être délivrée que si la mise en service s'accompagne, dans les hôpitaux, d'une réduction équivalente, à fixer par arrêté royal, d'un nombre de lits. Art. 50.(50) Le Roi peut préciser les modalités d'application des articles 47 à 49. Section 4. - Appareillage lourd et services médicaux et services médico-techniques (A4) Sous-section 1er. - Appareillages médicaux lourds (OA1) Art. 51.(51) Les appareillages médicaux lourds sont des appareils ou équipements d'examen ou de traitement coûteux soit en raison de leur prix d'achat, soit en raison de leur manipulation par du personnel hautement spécialisé. Art. 52.(52) Le Roi fixe, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, la liste des appareils et équipements qui, conformément à la définition précitée, doivent être considérés comme appareillage médical lourd. Art. 53.(53) L'intervention dans le financement des frais d'investissement en matière d' appareillage médical lourd, visée à l'article 63 ne sera octroyée qu'à condition que l'installation dudit appareillage s'inscrive dans le cadre d'un programme élaboré par le Roi sur base des critères qu'Il fixe après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation. Art. 54.(54) Les appareils et équipements qui, en application de l'article 52, sont désignés par le Roi comme étant de l'appareillage médical lourd, ne peuvent pas être installés ni exploités sans l'autorisation préalable de l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. Cette autorisation est requise même lorsque l'initiateur ne fait pas appel à l'intervention visée à l'article 63 et même lorsque lorsque l'investissement a lieu en dehors d'un hôpital ou d'une institution médico-sociale. Art. 55.(55) Le Roi peut préciser, par appareil figurant sur la liste de l'appareillage médical lourd visée à l'article 52, des règles concernant le nombre maximum d'appareils pouvant être mis en service et exploités. Il peut, sans préjudice de l'alinéa 1er, soumettre l'autorisation visée à l'article 54 ainsi que la mise en service et l'exploitation aux critères de programmation ou au nombre maximum fixés par Lui. Il peut fixer la date à partir de laquelle est interdite l'exploitation de tout appareillage médical lourd qui ne s'inscrit pas dans le cadre du nombre maximum d'appareils visé à l'alinéa 1er ou de la programmation visée à l'alinéa 2. Les critères de programmation visés à l'alinéa 2 sont ceux visés aux articles 23 et 24. Art. 56.(56) Afin de permettre une application efficace de la programmation de l'appareillage médical lourd, les appareils ou équipements d'examen ou de traitement mis dans le commerce peuvent être soumis à un enregistrement auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi. Sous-section 2. - Laboratoires de biologie clinique (OA2) Art. 57.(57) Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, le Roi peut assimiler les laboratoires de biologie clinique à l'appareillage médical lourd et les soumettre en tout ou en partie aux règles déterminées par les articles 52 à 56. Sous-section 3. - Services médico-techniques lourds (OA3) Art. 58.(58) Le Roi, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, peut étendre, en tout ou en partie, et avec les adaptations qui pourraient s'avérer nécessaires, les règles relatives à l'appareillage médical lourd, prévues aux articles 52 à 56, et 63 aux services médicaux et services médico-techniques, que ceux-ci soient créés dans le cadre de l'hôpital ou non. Le Roi définit, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, les normes auxquelles les services doivent répondre pour être agréés comme service médical et service médico-technique. Art. 59.(59) Le nombre de services de cathétérisme cardiaque pour examens invasifs, le nombre de services de cathétérisme cardiaque pour la cardiologie interventionnelle, le nombre de services d'hémodialyse chronique en milieu hospitalier et le nombre de services d'autodialyse collective sont limités au nombre de services qui, à la date de la publication de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer3 portant des dispositions sociales et diverses, au Moniteur belge, étaient agréés conformément aux normes d'agrément y afférentes en vigueur. Afin de tenir compte de l'évolution scientifique ou technologique en la matière, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les conditions et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé au blocage visé à l'alinéa précédent. Art. 60.(60) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer, par type de services autres que ceux visés à l'article 59, des règles plus précises concernant le nombre maximal pouvant être mis en service ou des critères de programmation. Les critères de programmation visés à l'alinéa 1er sont ceux visés aux articles 36 et 37. Section 5. - Suppression des lits existants (A5) Art. 61.(61) Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, entendu, les règles et les modalités de suppression des lits existants et excédentaires par rapport aux critères de programmation. Section 6. - Besoins par zone d'attraction (A6) Art. 62.(62) Les hôpitaux qui souhaitent être repris dans la programmation ou obtenir un agrément ou une prorogation de celui-ci pour les services, fonctions, sections, services médicaux ou médico-techniques ou programmes de soins, à désigner par le Roi, doivent introduire une demande motivée qui prouve l'existence d'un besoin relatif à l'activité en question dans la zone d'attraction, laquelle peut être précisée par le Roi pour chaque type d'activité. Cette preuve consiste en un rapport décrivant la situation au sein de la zone d'attraction dont question et un plan pluriannuel précisant les actions à mener pour répondre au besoin constaté. CHAPITRE II. - Financement des investissements (H2) Section 1re. - Subsides (A1) Art. 63.(63) Pour autant que le maître de l'ouvrage, demandeur, soit une administration subordonnée, une association sans but lucratif, un établissement d'utilité publique ou une université visée à l'article 10 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 « définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités » d'une part et à l'article 3 du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 « betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap » d'autre part, l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution, intervient sous forme de subside, dans les frais de construction et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service, ainsi que dans les frais de premier équipement et de première acquisition d'appareils, à la condition que la création, le maintien ou la reconversion de cet hôpital ou de ce service s'insèrent dans le cadre du programme cité à l'article 36. L'autorité visée à l'alinéa 1er peut également intervenir dans le financement des frais d'investissement de l'appareillage médical lourd. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section financement, fixe les normes pour le calcul de ces subventions, ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi. Art. 64.(64) L'autorité visée aux articles 123, 130 ou 135 de la Constitution doit approuver, pour tous les travaux pour lesquels l'intervention, visée à l'article 63, est octroyée, un calendrier de l'exécution des travaux. La règle visée à l'alinéa précédent vaut pour tous les travaux, pour autant que l'autorisation visée à l'article 39 ait été délivrée après le 31 décembre 1986, et pour autant que l'autorité précitée ait respectivement désigné l'adjudicataire des travaux et des fournitures et engagé les crédits nécessaires après le 15 septembre 1988. Le Roi détermine, après concertation avec les autorités visées aux articles 128,130 ou 135 de la Constitution,des critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'alinéa 1er. Section 2. - Indemnité (A2) Art. 65.(65) Une indemnité peut être accordée par l'Etat pour les frais d'étude et d'élaboration de projets de construction pour lesquels un accord de principe a été donné, à condition qu'il soit renoncé à leur exécution totale ou partielle. Une indemnité peut également être accordée par l'Etat pour les frais de fermeture de non-exploitation d'un hôpital ou d'un service hospitalier ou de non-exploitation ou d'arrêt d'utilisation de l'appareillage médical lourd. L'indemnité visée à l'alinéa 2 ne peut être octroyée dans le cas où des services ont été créés et/ou exploités sans l'agrément requis ou si un appareillage médical lourd a été installé et/ou exploité sans l'autorisation requise. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les conditions d'octroi et les modalités de calcul de cette indemnité. CHAPITRE III. - Agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers (H3) Section 1re. - Normes (A1) Sous-section 1re. - Normes générales (OA1) Art. 66.(66)Les hôpitaux doivent répondre aux normes fixées par le Roi, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation. Ces normes concernent : 1° l'organisation générale des hôpitaux;à cet effet, le Roi peut fixer des normes notamment relatives aux conditions en matière de niveau d'activité minimum de l'hôpital, de type ou de types de programmes de soins de type ou types de services hospitaliers, aux services administratifs, techniques et médico-techniques et à la capacité minimale de lits par hôpital, tenant compte éventuellement de la nature des activités des hôpitaux; 2° l'organisation et le fonctionnement de chaque type de services;à cet effet, le Roi peut fixer des normes relatives notamment aux conditions minimales en matière de capacité de lits, d'équipement technique, de personnel médical, paramédical et soignant, et au niveau d'activité; 3° l'organisation de la dispensation des soins médicaux urgents en collaboration avec le corps médical, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé. Sous-section 2. - Normes spéciales (OA2) Art. 67.(67) Des normes spéciales peuvent être fixées : 1° pour les hôpitaux universitaires et pour les services;2° pour des services qui répondent à des exigences de qualification particulière dans les hôpitaux non universitaires;3° pour des groupements, des fusions et des associations d'hôpitaux, tels que le Roi les précise;4° pour les sites des hôpitaux, tels que précisés par le Roi. Les associations d'hôpitaux visées à l'alinéa 1er, 3°, peuvent être exploitées par une personne morale. Seules les personnes morales qui exploitent les hôpitaux qui font partie de l'association visée à l'alinéa 2, ainsi que des personnes physiques ou morales proposées par la personne morale concernée, peuvent être membre ou associé de la personne morale qui exploite cette association. Section 2. - Agrément des hôpitaux (A2) Art. 68.(68) Le respect des dispositions des articles 15 à 29 et des chapitres Ier et III, sections II et III du Titre IV, constitue pour les hôpitaux une condition de leur agrément. Art.69. (69) § 1er. Tout hôpital doit être agréé par l'autorité compétente pour la politique en matière de santé en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. Pour être agréé : 1° l'hôpital doit répondre aux normes visées à l'article 66, 1°;2° chaque service, fonction, section, service médical et service médico-technique créé(e) dans l'hôpital doit être agréé(e) conformément aux normes d'agrément en vigueur;3° chaque programme de soins dispensé par l'hôpital doit répondre aux conditions fixées en vertu de cette loi;4° le cas échéant, l'hôpital doit disposer de l'autorisation visée à l'article 39;5° le cas échéant, l'hôpital doit disposer de l'autorisation visée aux articles 54, 57 et 58. § 2. Lorsqu'il est répondu aux normes précitées, l'agrément est octroyé pour un délai limité qui peut être prolongé. Art. 70.(70) Pour être agréé, chaque hôpital doit disposer d'un comité local d'éthique, étant entendu que le Roi peut définir les conditions dans lesquelles ce comité peut fonctionner dans le cadre d'un accord de collaboration entre hôpitaux. Le comité exerce les missions suivantes, lorsque la demande lui en est adressée : 1°) une mission d'accompagnement et de conseil concernant les aspects éthiques de la pratique des soins hospitaliers; 2°) une fonction d'avis sur tous protocoles d'expérimentations sur l'homme et le matériel reproductif humain. Les missions visées ci-dessus peuvent être précisées par le Roi, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers. Le Roi peut, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, fixer les conditions, règles et modalités selon lesquelles la mission visée au 2° doit être exécutée conjointement par les comités d'éthique de plusieurs hôpitaux. Le Roi fixe, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, la composition et le fonctionnement du comité local éthique. Art. 71.(71) Pour être agréé, chaque hôpital doit disposer d'une fonction de médiation telle que visée à l'article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, étant entendu que le Roi peut définir les conditions dans lesquelles cette fonction de médiation peut être exercée par le biais d'un accord de coopération entre hôpitaux. Section 3. - Agrément des services hospitaliers (A3) Art. 72.(72) Tout service organisé dans un hôpital doit être agréé par l'autorité visée aux articles 128,130 ou 135 de la Constitution. L'agrément est subordonné au respect des normes prévues aux articles 66 et 67, ainsi qu'à l'intégration de l'hôpital ou du service dans le programme visé à l'article 36. Lorsqu'il est satisfait aux conditions qui précèdent, l'agrément est accordé pour une période limitée qui peut être prorogée. Art. 73.(73) Un agrément provisoire est accordé par l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution aux services qui font l'objet d'une première demande, pour autant que celle-ci réponde aux conditions de recevabilité fixées par le Roi. Cette disposition ne s'applique pas aux services qui demandent un changement de qualification sur base de l'article 67, 2°, ou qui ont fait l'objet d'une décision de fermeture. Cet agrément prend cours à la date de la demande; il est valable pour une durée de six mois, renouvelable, et il est notifié au pouvoir organisateur dans les quinze jours de la réception de la demande. Section 4. - Retrait de l'agrément (A4) Art. 74.(74)Lorsqu'il est constaté que les conditions déterminées par l'article 72 ne sont plus respectées, l'agrément peut être retiré. Toutefois, en cas d'agrément accordé en fonction des normes spéciales prévues à l'article 67, 2°, l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution après avoir constaté que ces normes ne sont plus respectées, peut maintenir l'agrément dans le cadre des normes visées à l'article 66. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les décisions de retrait ou de refus d'agrément devenues définitives sont notifiées et exécutées. Section 5. - Fermeture (A5) Art. 75.(75) L'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution peut ordonner la fermeture d'un hôpital ou d'un service qui ne répond pas aux normes visées aux articles 66 et 67. Le Roi fixe, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, la procédure de fermeture et les modalités générales propres à assurer l'exécution de cette décision. Art. 76.(76) Lorsque des raisons urgentes de santé publique l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate d'un hôpital ou d'un service. Section 6. - Disposition commune relative à l'agrément, au retrait de l'agrément et à la fermeture (A6) Art.77. (77) Les décisions en matière d'agrément, de retrait d'agrément et de fermeture, visées aux articles 73, 74 et 75 qui, en application de l'article 5, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont notifiées par ce dernier à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La notification visée à l'alinéa 1er vaut également pour toute décision d'octroi ou de retrait de l'autorisation, visée à l'article 55. Les agréments et autorisations visés aux alinéas 1er et 2 ne sont opposables au ministre et à l'Institut visés à l'alinéa 1er, qu'à partir de la date de la réception de la communication par le ministre. Le Roi peut prévoir des exceptions à l'alinéa 3 pour les appareils, les services hospitaliers, les fonctions hospitalières, les sections hospitalières, les services médicaux et médico-techniques et les programmes de soins qu'Il désigne. Il peut en outre définir les conditions d'application de ces exceptions. Section 7. - Recours suspensif (A7) Art. 78.(78) Un recours suspensif peut être introduit auprès d'une juridiction administrative contre toute décision de fermeture d'un hôpital ou d'un service ainsi que de refus ou de retrait d'agrément d'un service. Le Roi règle la composition et le fonctionnement de cette juridiction. Il détermine la procédure et les délais du recours. Lorsqu'il a été fait application de l'article 76, le recours n'est pas suspensif. Section 8. - Sections et fonctions (A9) Art. 79.(79) Le Roi peut, après avoir pris l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programation, étendre en tout ou en partie les règles prévues aux articles 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76 et 78 y compris des adaptations éventuelles, aux sections et fonctions des hôpitaux ou des services hospitaliers précisées par Lui. Art. 80.(80) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer, par type de sections et par type de fonctions, des règles plus précises concernant le nombre maximal pouvant être mis en service. Section 9. - Prestations hospitalières (A10) Art. 81.(81) Le Roi peut, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, préciser par arrêté délibéré en Conseil des ministres des règles relatives aux actes médicaux dont l'exécution requiert un cadre hospitalier ou qui doivent être effectuées en dehors de celui-ci. CHAPITRE IV. - Programmation et agréation en cas d'exploitation sur plusieurs sites. Art. 82.(82) § 1er. Un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareil médical, lourd ou un service médical ou médico-technique peut être exploité sur plusieurs sites d'un même hôpital, association d'hôpitaux, hormis les exceptions déterminées par le Roi. § 2. Si un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareil médical lourd ou un service médical ou médico-technique est exploité sur plusieurs sites d'un même hôpital ou association d'hôpitaux, il doit, sur les différents sites, séparément : 1° être agréé, tel que visé aux articles 58 ou 72 ou faire l'objet d'une approbation préalable telle que visée à l'article 54.2° répondre à toutes les normes d'agrément, telles que visées aux articles 58, 66 ou 67.3° pour ce qui concerne l'application de la programmation ou les règles concerant le nombre maximum, telles que visées aux articles 36, 55, 59, 60 ou 81, être pris en compte comme un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareillage médical lourd ou un service médical ou médico-technique distinct. § 3. Le Roi peut fixer des dérogations à l'application du présent article pour les services hospitaliers, les fonctions hospitalières, les sections hospitalières, les programmes de soins, les appareillages médicaux lourds et les services médicaux et médico-technique qu'Il désigne. CHAPITRE V. - Comptabilité, contrôle par le Réviseur d'entreprise et communication de données (H4) Section 1re. - Comptabilité (A1) Art. 83.(83) Chaque hôpital a une comptabilité distincte; cette comptabilité doit faire apparaître le prix de revient de chaque service. Art. 84.(84) Les articles 2 à 4, 6 à 9, 10, § 1er, 11, 1° et 3° de la loi du 17 juillet 1975Documents pertine …

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