📄 Texte de loi
9 JUILLET 2021. - Décret relatif à l'enseignement XXXI (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à l'enseignement XXXI CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement Art. 2.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, le membre de phrase « au cours de laquelle elles ont atteint l'âgé de 65 ans » est remplacé par les mots « au cours de laquelle elles ont atteint l'âge légal de la pension » et le segment de phrase « leur 65e anniversaire » est remplacé par les mots « la date à laquelle elles ont atteint l'âge légal de la pension ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné Art. 3.A l'article 4, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, sont ajoutés un alinéa 3 et un alinéa 4 libellés comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la personne morale compétente pour l'établissement de centre d'enseignement est habilitée à désigner et à nommer à titre définitif les membres du personnel de cet établissement, ainsi qu'à accorder une absence, un congé, une mise en disponibilité, une affectation, un crédit-soins ou une interruption de carrière.
Il en va de même dans l'enseignement provincial. ». Art. 4.A l'article 5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° le membre de phrase « les établissements de centre d'enseignement » est inséré entre le membre de phrase « les écoles et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, » et les mots « les académies d'enseignement artistique à temps partiel » ;2° au point 5°, le membre de phrase « en vertu de l'article 33, § 1er, 4° et 5°, ou de l'article 84undevicies » est remplacé par le membre de phrase « en vertu de l'article 33, § 1er, 4°, 5° et 6°, de l'article 84undevicies ou de l'article 84vicies sexies, § 1er, 4°, 5° et 6° » ;3° au point 28°, le membre de phrase « les personnes morales compétentes pour les établissements de centre d'enseignement, » est inséré entre le membre de phrase « les autorités des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, » et les mots « les autorités des centres d'éducation des adultes ». Art. 5.A l'article 6, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 15 mars 2019, le membre de phrase « 580 jours au maximum » est remplacé par le membre de phrase « 290 jours au maximum ». Art. 6.A l'article 20bis, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, les mots « ou, le cas échéant, dans la description de fonction du membre du personnel » sont abrogés. Art. 7.A l'article 21 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Le pouvoir organisateur doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée déterminée et en informer le membre du personnel concerné. » Art. 8.A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans une fonction visée au paragraphe 5 s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur : 1° avoir acquis une ancienneté de service d'au moins 290 jours, dont 200 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation positive au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements ou dans le ou les CLB où le membre du personnel a acquis l'ancienneté de service visée au point 1°.Si le membre du personnel n'a pas été évalué par le premier évaluateur au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements ou dans le ou les CLB où il remplit les conditions visées au point 1°, cette condition est réputée remplie pour le ou les établissements concernés.
Le premier évaluateur peut attribuer l'une des évaluations suivantes : une évaluation positive, une évaluation avec points d'amélioration ou une évaluation négative.
Si le premier évaluateur juge que le membre du personnel remplit les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, il lui donne une évaluation positive. Le membre du personnel temporaire peut invoquer l'ancienneté de service acquise dans l'établissement ou le CLB pour le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue tel que visé à l'alinéa 1er.
Sans préjudice de l'application du chapitre VIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. L'évaluation avec points d'amélioration a pour conséquence que le membre du personnel temporaire ne peut pas encore faire valoir l'ancienneté de service acquise dans la fonction exercée dans l'établissement ou le CLB où il a reçu cette évaluation pour obtenir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue telle que visée à l'alinéa premier. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours effectifs supplémentaires avant d'être éligible au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration peut introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si elle justifie le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et ce, en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial. Le pouvoir organisateur confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au pouvoir organisateur d'être entendus. Dans ce cas, le pouvoir organisateur entend les deux parties avant de prendre une décision.
Tout membre du personnel temporaire ayant reçu une évaluation avec points d'amélioration de la part du premier évaluateur a droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction pour laquelle l'évaluation avec points d'amélioration lui a été attribuée, et ce, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, dans un établissement ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne vaut qu'après qu'un emploi a été attribué - en application du présent article - aux membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le membre du personnel temporaire perd ce droit à une nouvelle désignation à durée déterminée dans la fonction concernée lorsque, à compter du moment où il a reçu l'évaluation avec points d'amélioration, il n'a pas presté de services pendant cinq années scolaires consécutives dans un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement.
Lors d'une nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire. Au plus tard le 30 juin de l'année scolaire durant laquelle le membre du personnel temporaire a presté les 200 jours effectifs supplémentaires, celui-ci doit recevoir une nouvelle évaluation de la part du premier évaluateur. Il ne peut s'agir alors que d'une évaluation soit positive, soit négative. Si le membre du personnel ne reçoit aucune évaluation de la part du premier évaluateur, il est réputé avoir reçu une évaluation positive.
Sans préjudice de l'application du chapitre Vter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation négative. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et ce qui la motive, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. L'évaluation négative a pour conséquence que le membre du personnel temporaire ne peut pas faire valoir l'ancienneté de service acquise dans la fonction exercée dans l'établissement ou le CLB où il a reçu cette évaluation négative pour se porter candidat auprès du pouvoir organisateur au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction concernée telle que visée au paragraphe 7. Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation négative peut introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur examine ensuite si l'évaluation négative est raisonnable et justifiée en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial. Le pouvoir organisateur confirme ou annule l'évaluation négative. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au pouvoir organisateur d'être entendus.
Dans ce cas, le pouvoir organisateur entend les deux parties avant de prendre une décision.
Si le membre du personnel qui a reçu une évaluation négative de la part du premier évaluateur pour ses prestations réalisées dans le cadre de la fonction exercée dans l'établissement ou le CLB reçoit, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans l'établissement ou le CLB où il a reçu cette évaluation négative, l'évaluation négative précédente est convertie en évaluation avec points d'amélioration. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours effectifs supplémentaires dans l'établissement ou le CLB, selon les conditions visées aux alinéas 4 et 5, avant d'être éligible au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Lors de la nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux motifs repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation négative, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.
L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.
Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent. A cet égard, il y a lieu de tenir compte au moins des principes suivants : - un premier évaluateur ne peut attribuer que deux fois une évaluation négative ou une évaluation avec points d'amélioration à un membre du personnel temporaire désigné pour un temps déterminé réparti sur plusieurs années scolaires dans la même fonction dans un ou plusieurs établissements ou CLB n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Si le membre du personnel est de nouveau désigné à titre temporaire et pour une durée déterminée dans un établissement ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement dans la fonction pour laquelle il a précédemment déjà reçu deux évaluations négatives ou une évaluation avec points d'amélioration suivie d'une évaluation négative ou une évaluation négative suivie d'une évaluation avec points d'amélioration, le premier évaluateur ne peut alors pas attribuer à cette fonction exercée dans un établissement ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement une troisième évaluation qui serait une évaluation négative ou une évaluation avec points d'amélioration. Si le premier évaluateur de ce membre du personnel est d'avis que ce membre du personnel n'est pas éligible à une nouvelle désignation temporaire ou à la poursuite d'une désignation temporaire, il ne peut le signifier qu'au moyen d'une évaluation avec la conclusion finale « insuffisant », telle que visée au chapitre Vter ; - lorsqu'un membre du personnel temporaire a une désignation temporaire à durée déterminée dans la même fonction au sein de plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, il est alors considéré, pour l'application du principe précité, que toutes les évaluations négatives et évaluations avec point d'amélioration attribuées durant la même année scolaire forment ensemble une évaluation unique.
Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour les emplois dans tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur où ce droit est acquis et où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur.
Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur. Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le pouvoir organisateur après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le pouvoir organisateur fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis. Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions visées à l'alinéa premier, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.
Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. » ; 2° au paragraphe 5, alinéa 4, le membre de phrase « 490 jours au maximum » est remplacé par le membre de phrase « 200 jours au maximum » ;3° au paragraphe 7, 2°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 47septies, § 2, » ;4° au paragraphe 7, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Un membre du personnel désigné pour une durée déterminée et qui, à la fin de l'année scolaire, a reçu une évaluation négative comme visé au paragraphe 3, alinéa 6, ne peut plus prendre en considération les services prestés jusqu'à ce moment dans l'établissement où il a reçu l'évaluation négative pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 77bis.Cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation négative. Le membre du personnel ne peut en outre utiliser les services qu'il a prestés dans d'autres établissements ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation négative pour invoquer dans l'établissement ou CLB où il a reçu l'évaluation négative le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue telle que visée au paragraphe 3 ou à l'article 77bis. » ; 5° au paragraphe 7bis, 2° et 3°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 47septies, § 2, » ;6° au paragraphe 7ter, 2°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 47septies, § 2, » ;7° au paragraphe 7quater, alinéa 2, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 47septies, § 2, » ;8° au paragraphe 7quater, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Lorsqu'un membre du personnel, après une évaluation négative dans une fonction telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 6, ou à l'article 23bis, § 3, alinéa 6, est de nouveau engagé, dans cette même fonction, dans l'établissement ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement et où il a reçu une évaluation négative pour cette fonction, il peut de nouveau invoquer pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue les services qu'il a prestés avant l'évaluation négative.» ; 9° au paragraphe 10, il est ajouté une phrase, libellée comme suit : « Cette condition vaut uniquement pour les établissements ou CLB du pouvoir organisateur où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur.». Art. 9.A l'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans une fonction visée au paragraphe 5 s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement : 1° avoir acquis une ancienneté de service d'au moins 290 jours, dont 200 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation positive au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements où le membre du personnel a acquis l'ancienneté de service visée au point 1°.Si le membre du personnel n'a pas été évalué par le premier évaluateur au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements où il remplit les conditions visées au point 1°, cette condition est réputée remplie pour le ou les établissements concernés.
Le premier évaluateur peut attribuer l'une des évaluations suivantes : une évaluation positive, une évaluation avec points d'amélioration ou une évaluation négative.
Si le premier évaluateur juge que le membre du personnel remplit les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, il lui donne une évaluation positive. Le membre du personnel temporaire peut invoquer l'ancienneté de service acquise dans l'établissement pour le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue telle que visée à l'alinéa 1er.
Sans préjudice de l'application du chapitre VIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. L'évaluation avec points d'amélioration a pour conséquence que le membre du personnel temporaire ne peut pas encore faire valoir l'ancienneté de service acquise dans la fonction exercée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation pour obtenir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue telle que visée à l'alinéa premier. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours effectifs supplémentaires avant d'être éligible au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration peut introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si elle justifie le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et ce, en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial. Le pouvoir organisateur confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au pouvoir organisateur d'être entendus. Dans ce cas, le pouvoir organisateur entend les deux parties avant de prendre une décision.
Tout membre du personnel temporaire ayant reçu une évaluation avec points d'amélioration de la part du premier évaluateur a droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction pour laquelle l'évaluation avec points d'amélioration lui a été attribuée, et ce, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, dans un établissement du centre d'enseignement. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne vaut qu'après qu'un emploi a été attribué - en application du présent article - aux membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le membre du personnel temporaire perd ce droit à une nouvelle désignation à durée déterminée dans la fonction concernée lorsque, à compter du moment où il a reçu l'évaluation avec points d'amélioration, il n'a pas presté de services pendant cinq années scolaires consécutives dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement. Lors d'une nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire. Au plus tard le 30 juin de l'année scolaire durant laquelle le membre du personnel temporaire a presté les 200 jours effectifs supplémentaires, celui-ci doit recevoir une nouvelle évaluation de la part du premier évaluateur. Il ne peut s'agir alors que d'une évaluation soit positive, soit négative. Si le membre du personnel ne reçoit aucune évaluation de la part du premier évaluateur, il est réputé avoir reçu une évaluation positive.
Sans préjudice de l'application du chapitre Vter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation négative. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et ce qui la motive, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. L'évaluation négative a pour conséquence que le membre du personnel temporaire ne peut pas faire valoir l'ancienneté de service acquise dans la fonction exercée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation négative pour se porter candidat auprès du pouvoir organisateur au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction concernée telle que visée au paragraphe 7. Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation négative peut introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur examine ensuite si l'évaluation négative est raisonnable et justifiée en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial. Le pouvoir organisateur confirme ou annule l'évaluation négative. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au pouvoir organisateur d'être entendus. Dans ce cas, le pouvoir organisateur entend les deux parties avant de prendre une décision.
Si le membre du personnel qui a reçu une évaluation négative de la part du premier évaluateur pour ses prestations réalisées dans le cadre de la fonction exercée dans l'établissement reçoit, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation négative, l'évaluation négative précédente est convertie en évaluation avec points d'amélioration. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours effectifs supplémentaires dans l'établissement, selon les conditions visées aux alinéas 4 et 5, avant d'être éligible au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Lors de la nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux motifs repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation négative, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.
L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.
Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent du centre d'enseignement. A cet égard, il y a lieu de tenir compte au moins des principes suivants : - un premier évaluateur ne peut attribuer que deux fois une évaluation négative ou une évaluation avec points d'amélioration à un membre du personnel temporaire désigné pour un temps déterminé réparti sur plusieurs années scolaires dans la même fonction dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement. Si le membre du personnel est de nouveau désigné à titre temporaire et pour une durée déterminée dans un établissement du centre d'enseignement dans la fonction pour laquelle il a précédemment déjà reçu deux évaluations négatives ou une évaluation avec points d'amélioration suivie d'une évaluation négative ou une évaluation négative suivie d'une évaluation avec points d'amélioration, le premier évaluateur ne peut alors pas attribuer à cette fonction exercée dans un établissement du centre d'enseignement une troisième évaluation qui serait une évaluation négative ou une évaluation avec points d'amélioration. Si le premier évaluateur de ce membre du personnel est d'avis que ce membre du personnel n'est pas éligible à une nouvelle désignation temporaire ou à la poursuite d'une désignation temporaire, il ne peut le signifier qu'au moyen d'une évaluation avec la conclusion finale « insuffisant », telle que visée au chapitre Vter ; - lorsqu'un membre du personnel temporaire a une désignation temporaire à durée déterminée dans la même fonction au sein de plusieurs établissements du même centre d'enseignement, il est alors considéré, pour l'application du principe précité, que toutes les évaluations négatives et évaluations avec point d'amélioration attribuées durant la même année scolaire forment ensemble une évaluation unique.
Si le membre du personnel a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un ou plusieurs établissements d'un centre d'enseignement, ce droit vaut alors pour les emplois dans tous les établissements de ce centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur.
Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le centre d'enseignement après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le centre d'enseignement fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement en question.
Lorsque le membre du personnel a presté des services auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il introduit sa candidature, il ajoute à sa candidature une liste des services déjà prestés afin de justifier l'exercice de son droit à une désignation à durée ininterrompue.
Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions visées à l'alinéa premier, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.
Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. » ; 2° au paragraphe 5, alinéa 4, le membre de phrase « 490 jours au maximum » est remplacé par le membre de phrase « 200 jours au maximum » ;3° au paragraphe 7, 2°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 47septies, § 2, » ;4° au paragraphe 7, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Un membre du personnel désigné pour une durée déterminée et qui, à la fin de l'année scolaire, a reçu une évaluation négative comme visé au paragraphe 3, alinéa 6, ne peut plus prendre en considération les services prestés jusqu'à ce moment dans l'établissement où il a reçu l'évaluation négative pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 77ter.Cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation négative. Le membre du personnel ne peut en outre utiliser les services qu'il a prestés dans d'autres établissements du centre d'enseignement dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation négative pour invoquer dans l'établissement où il a reçu l'évaluation négative le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue telle que visée au paragraphe 3 ou à l'article 77ter. » ; 5° au paragraphe 7bis, 2° et 3°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 47septies, § 2, » ;6° au paragraphe 7ter, 2°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 47septies, § 2, » ;7° au paragraphe 7quater, alinéa 2, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 47septies, § 2, » ;8° au paragraphe 7quater, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Lorsqu'un membre du personnel, après une évaluation négative dans une fonction telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 6, ou à l'article 23bis, § 3, alinéa 6, est de nouveau engagé, dans cette même fonction, dans l'établissement où il a reçu une évaluation négative pour cette fonction, il peut de nouveau invoquer pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue les services qu'il a prestés avant l'évaluation négative.» ; 9° au paragraphe 10, il est ajouté une phrase, libellée comme suit : « Cette condition vaut uniquement pour les établissements du centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur.». Art. 10.A l'article 25, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014, la phrase « Dans les cinq jours calendrier de la réception du licenciement pour motif grave, le membre du personnel peut introduire par lettre recommandée un recours auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 69. » est remplacée par la phrase « Dans les cinq jours calendrier à compter du jour de la première présentation par la poste de la notification écrite du licenciement pour motif grave, le membre du personnel peut introduire par lettre recommandée un recours auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 69. ». Art. 11.A l'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 6 juillet 2018 et 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° compter au moins 360 jours d'ancienneté de service dans la fonction concernée exercée auprès du pouvoir organisateur le 31 août qui précède la date à laquelle la nomination prend cours.Le pouvoir organisateur peut également prendre en compte l'ancienneté de service acquise par le membre du personnel dans des établissements appartenant à un autre pouvoir organisateur. S'il s'agit d'un professeur porteur d'un titre de capacité jugé suffisant ou équivalent, les 360 jours doivent avoir été prestés dans la formation, le module, le cours ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant ; » 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la phrase « Si l'établissement ou le CLB auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.» est remplacée par la phrase « Si l'établissement ou le CLB auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, mais pas pour le ou les établissements où le membre du personnel a reçu pour dernière évaluation de la part du premier évaluateur une évaluation négative telle que visée à l'article 23, § 3, ou à l'article 23bis, § 3, à moins que le pouvoir organisateur n'accepte une nomination à titre définitif dans l'établissement. » ; 3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la phrase « Si l'établissement auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du centre d'enseignement. » est remplacée par la phrase « Si l'établissement auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du centre d'enseignement, mais pas pour le ou les établissements où le membre du personnel a reçu pour dernière évaluation de la part du premier évaluateur une évaluation négative telle que visée à l'article 23, § 3, ou à l'article 23bis, § 3, à moins que le pouvoir organisateur n'accepte une nomination à titre définitif dans l'établissement. » ; 4° le paragraphe 5 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 5.Le pouvoir organisateur établit des critères qu'il utilisera pour attribuer une nomination à titre définitif lorsque plusieurs membres du personnel se sont portés candidat pour un même emploi. Ces critères sont négociés au sein du comité local compétent. » ; 5° le paragraphe 7 est abrogé. Art. 12.A l'article 33 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est ajouté un point 6°, libellé comme suit : « 6° L'emploi ou la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé à titre définitif pour lequel ce membre du personnel est, au 15 octobre de l'année scolaire en question, absent pour une année scolaire complète en raison d'un ou de plusieurs régimes de congés suivants : a) congé pour mission spéciale, tel que visé à l'article 51quater du présent décret ;b) congé pour mission, tel que visé à l'article 51quater du présent décret ;c) congé pour activité syndicale tel que visé à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ou tel que visé à l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné ;d) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'Etat régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;e) congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes ;f) congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV ;g) congé pour prestations réduites tel que visé au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites ;h) absence pour prestations réduites telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites.» ; 2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le pouvoir organisateur détermine chaque année, d'une part pour ses centres d'éducation des adultes et d'autre part pour ses académies d'enseignement artistique à temps partiel, sur la base d'un plan directeur et après négociations au sein du comité local de négociation compétent, quels sont les emplois pour lesquels il fait une déclaration de vacance respectivement dans ses centres d'éducation des adultes et dans ses académies d'enseignement artistique à temps partiel.» ; b) A l'alinéa 2, le membre de phrase « visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, » est remplacé par le membre de phrase « visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, ». Art. 13.A l'article 35bis, § 2, 3°, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 6 juillet 2018, le membre de phrase « à partir du 1er janvier » et remplacé par le membre de phrase « à partir du 1er février ». Art. 14.A l'article 36ter, § 2, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la fonction de coordinateur TIC peut être occupée par un emploi à temps plein ou à temps partiel. ». Art. 15.Au titre II, chapitre III, du même décret, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 5. Employabilité des membres du personnel au sein des centres d'enseignement. » Art. 16.L'article 36octies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 36octies.Sans porter préjudice aux principes qu'un membre du personnel est désigné ou affecté auprès d'un établissement, dans l'enseignement fondamental : 1° les membres du personnel directeur des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement ;2° les membres du personnel enseignant des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour d'autres écoles du centre d'enseignement ;3° les membres du personnel directeur et d'appui des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement ;4° par dérogation au point 2°, les membres du personnel désignés avec des périodes transférées, sont affectés à des charges pour et auprès d'autres établissements du centre d'enseignement.Ceci doit préalablement faire l'objet de concertations au sein du comité local.
Sans porter préjudice aux principes qu'un membre du personnel est désigné ou affecté auprès d'un établissement, dans l'enseignement secondaire : 1° les membres du personnel directeur des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement ;2° les membres du personnel d'appui des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés, moyennant leur consentement, à des charges pour et auprès d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement. Lors de l'application de l'alinéa 1er, 3° et 4°, et de l'alinéa 2, 2°, au moins les principes suivants doivent être suivis : 1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté auprès de l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement ;2° la distance par la voie publique entre l'établissement de désignation ou d'affectation et l'établissement où le membre du personnel est occupé ne peut jamais dépasser 25 km.Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance ; 3° il faut toujours tenir compte de la position statutaire du membre du personnel fixée par le présent décret. Sans préjudice des articles 20 et 45, les dispositions en matière d'employabilité telles que visées aux alinéas 1er à 3 sont reprises dans la convention ou l'arrêté stipulant la désignation, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre Vbis. ». Art. 17.Au titre II, chapitre III, du même décret, l'intitulé de la section 6 est remplacé par ce qui suit : « Section 6. Employabilité des membres du personnel employés dans les établissements d'un centre d'enseignement ou désignés à l'appui du fonctionnement d'un centre d'enseignement ». Art. 18.L'article 36novies du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 36novies.Sans porter préjudice aux principes qu'un membre du personnel est désigné ou affecté auprès d'un établissement, les membres du personnel affectés ou désignés auprès d'un établissement de centre d'enseignement ou désignés dans une fonction ou à un emploi organisé à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement peuvent, par dérogation à l'article 36octies, être affectés à des charges pour et auprès d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement.
Lors de l'application de l'alinéa 1er, au moins les principes suivants doivent être suivis : 1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté auprès de l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement ;2° la distance par la voie publique entre l'établissement de désignation ou d'affectation et l'établissement où le membre du personnel est occupé ne peut jamais dépasser 25 km.Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance ; 3° il faut toujours tenir compte de la position statutaire du membre du personnel fixée par le présent décret. Sans préjudice des articles 20 et 45, les dispositions en matière d'employabilité telles que visées aux alinéas 1er et 2 sont reprises dans la convention ou l'arrêté stipulant la désignation, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre Vbis. ». Art. 19.A l'article 44quinquies decies/2, § 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « la description de fonction individualisée visée à l'article 47sexies » est remplacé par les mots « la description de fonction ». Art. 20.A l'article 44quinquies decies/3, § 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « la description de fonction individualisée visée à l'article 47sexies » est remplacé par les mots « la description de fonction ». Art. 21.L'article 47bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour les dispositions du présent chapitre, on entend par « établissement » également le cas échéant une entité pédagogique constituée de tous les établissements pour l'enseignement secondaire appartenant à un même pouvoir organisateur et qui se situent dans la même parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie. Les implantations situées en ce lieu relevant d'établissements autres que les établissements précités ne font pas partie de l'entité pédagogique. » Art. 22.A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « individualisé » est abrogé ;2° le paragraphe 2 est remplacé » par ce qui suit : « § 2.Une description de fonction est obligatoire pour tout membre du personnel et doit être signée par le premier évaluateur. En ce qui concerne l'administrateur d'internat, le directeur, le conseiller-coordinateur du service d'accompagnement pédagogique et, le cas échéant, le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur, la description de fonction est signée par le pouvoir organisateur. En ce qui concerne le directeur chargé de la fonction de directeur de la coordination du centre d'enseignement, la description de fonction est signée par l'évaluateur désigné par le centre d'enseignement. La description de fonction est remise lors de la désignation. Le membre du personnel concerné signe pour prise de connaissance la description de fonction. » ; 3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er est ajoutée une phrase libellée comme suit : « Les tâches essentielles qui doivent être reprises dans les descriptions de fonction peuvent ainsi être définies par emploi et, le cas échéant, par fonction exercée dans le cadre de l'emploi.» ; - à l'alinéa 2 est ajoutée une phrase libellée comme suit : « Les tâches essentielles qui doivent être reprises dans les descriptions de fonction peuvent ainsi être définies par emploi et, le cas échéant, par fonction exercée dans le cadre de l'emploi. » ; 4° au paragraphe 4, 2°, les modifications suivantes sont apportées : - au premier tiret, il est inséré entre les mots « Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel employés » et les mots « en soutien au ou au niveau du centre d'enseignement » les mots « dans un établissement de centre d'enseignement ou » ; - le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit : « - le premier évaluateur a pour principale tâche de fournir au membre du personnel un coaching et un accompagnement suffisant. A cet effet, il peut être fait appel à une délégation ou à une aide extérieure pour la prise en charge du parcours d'accompagnement proprement dit. Le premier évaluateur doit mener des entretiens de fonctionnement réguliers avec le membre du personnel. Le membre du personnel a en outre droit à un entretien de fonctionnement s'il en fait la demande.
L'entretien de fonctionnement peut faire l'objet d'un compte rendu reprenant si besoin des objectifs personnels et de développement ; » ; 5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Par dérogation au paragraphe 4, l'administrateur d'internat, le directeur et le conseiller-coordinateur du service d'accompagnement pédagogique sont évalués par le pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur a pour principale tâche de fournir au membre du personnel un coaching et un accompagnement suffisant. A cet effet, il peut être fait appel à une délégation ou à une aide extérieure pour la prise en charge du parcours d'accompagnement proprement dit. Le pouvoir organisateur doit mener des entretiens de fonctionnement réguliers avec le membre du personnel. Le membre du personnel a en outre droit à un entretien de fonctionnement s'il en fait la demande. L'entretien de fonctionnement peut faire l'objet d'un compte rendu reprenant si besoin des objectifs personnels et de développement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur chargé de la fonction de directeur de la coordination du centre d'enseignement est évalué par l'évaluateur désigné en concertation avec le centre d'enseignement. Il a pour principale tâche de fournir au membre du personnel un coaching et un accompagnement suffisant. A cet effet, il peut être fait appel à une délégation ou à une aide extérieure pour la prise en charge du parcours d'accompagnement proprement dit. L'évaluateur doit mener des entretiens de fonctionnement réguliers avec le membre du personnel. Le membre du personnel a en outre droit à un entretien de fonctionnement s'il en fait la demande. L'entretien de fonctionnement peut faire l'objet d'un compte rendu reprenant si besoin des objectifs personnels et de développement.
Par dérogation au paragraphe 4, le membre du personnel chargé du mandat de directeur coordonnateur est évalué par l'instance qui lui a confié ce mandat. L'instance chargée de l'évaluation a pour principale tâche de fournir au membre du personnel un coaching et un accompagnement suffisant. A cet effet, il peut être fait appel à une délégation ou à une aide extérieure pour la prise en charge du parcours d'accompagnement proprement dit. L'instance chargée de l'évaluation doit mener des entretiens de fonctionnement réguliers avec le membre du personnel. Le membre du personnel a en outre droit à un entretien de fonctionnement s'il en fait la demande. L'entretien de fonctionnement peut faire l'objet d'un compte rendu reprenant si besoin des objectifs personnels et de développement. » ; 6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Par dérogation au paragraphe 4, concernant l'évaluation du directeur adjoint ou - pour le CLB - du coordinateur, le pouvoir organisateur peut choisir soit d'évaluer lui-même le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur, soit de désigner le directeur en tant que premier évaluateur et d'assumer soi-même le rôle de deuxième évaluateur. Si le pouvoir organisateur choisit d'évaluer lui-même le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur, il a alors pour principale tâche de fournir au membre du personnel un coaching et un accompagnement suffisant. Le premier évaluateur ou, le cas échéant, le pouvoir organisateur doit mener des entretiens de fonctionnement réguliers avec le membre du personnel. Le membre du personnel a en outre droit à un entretien de fonctionnement s'il en fait la demande.
L'entretien de fonctionnement peut faire l'objet d'un compte rendu reprenant si besoin des objectifs personnels et de développement. » ; 7° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Toute personne désignée comme évaluateur a l'obligation de suivre une formation d'évaluateur. Les évaluateurs doivent avoir réussi leur formation d'évaluateur dans un délai de deux ans suivant leur désignation à cette fonction. Les évaluateurs désignés dans cette fonction avant le 1er septembre 2021 qui n'ont pas encore suivi de formation ont jusqu'au 1er septembre 2023 pour s'y conformer.
Toute personne qui ne satisfait pas à cette condition passé ce délai ne peut pas procéder à des évaluations. » ; 8° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.La description de fonction qui doit être établie par fonction et par établissement contient les tâches essentielles du membre du personnel. Les tâches essentielles comprennent les tâches propres à la fonction, la professionnalisation ainsi que la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et, le cas échéant, le CLB et les parents. En cas de modifications apportées à ses tâches essentielles, le membre du personnel reçoit alors une nouvelle description. A cet égard, il est tenu compte des conventions générales établies en application du paragraphe 3, des dispositions du règlement de travail et, dans l'enseignement libre subventionné, des dispositions du contrat de travail. ». Art. 23.L'article 47ter/1, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 16 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 47ter/1. § 1er. La liste des missions inhérentes à l'établissement est établie par le directeur est négociée au sein du comité local.
Les missions inhérentes à l'établissement ne sont pas intégrées à la description de fonction. Un aperçu de la répartition des missions inhérentes à l'établissement au niveau de l'école est remis à chaque membre du personnel. § 2. Lors de la répartition des missions inhérentes à l'établissement entre tous les membres du personnel, le pouvoir organisateur doit notamment tenir compte : 1° de la nature des tâches essentielles des membres du personnel au sein de l'établissement, du fait que celles-ci réclament un temps plein ou un temps partiel et du temps qui doit y être consacré ;2° du principe de répartition équitable des missions inhérentes à l'établissement, en particulier concernant les membres du personnel encore occupés dans d'autres établissements ;3° des compétences des membres du personnel. Lors de l'attribution des missions inhérentes à l'établissement aux membres du personnel, le pouvoir organisateur doit en outre tenir compte du temps consacré par les membres du personnel à leur représentation au sein d'organes de participation locaux établis par ou en vertu d'une loi ou d'un décret ainsi qu'avec le temps consacré par un délégué syndical à sa représentation au sein du Conseil flamand de l'Enseignement. § 3. Les membres du personnel désignés dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant peuvent être chargés, outre leurs tâches essentielles, d'autres missions inhérentes à l'établissement. Par exemple : - assumer des responsabilités dépassant les activités en cours ou en classe ; - assumer un rôle ou une mission spécifiques ; - remplacer les enseignants absents et assurer une surveillance complémentaire ; - assurer la représentation dans des organes extérieurs à l'école. ». Art. 24.A l'article 47quater du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 1er juillet 2011, l'alinéa trois est abrogé. Art. 25.L'article 47quinquies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 47quinquies.§ 1er. En ce qui concerne les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant et pour autant que la fonction comprenne une charge de cours, il est tenu compte lors de l'établissement de la description de fonction, sans préjudice des articles 47ter et 47ter/1, du principe suivant : La tâche essentielle de l'enseignant est d'enseigner, au sens large du terme. Il s'agit d'une mission intégrée des enseignants qui se rapporte à tout ce qui relève de façon évidente de la profession d'enseignant et s'appuie sur le grand professionnalisme de l'enseignant. Cette mission intégrée des enseignants comprend des tâches essentielles telles que : - la planification et la préparation des cours ; - l'enseignement des cours proprement dit ; - l'encadrement des élèves en fonction de la classe ; - l'évaluation des élèves et des participants aux cours ; - la professionnalisation ; - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et, le cas échéant, le CLB et les parents. § 2. Un membre du personnel assurant une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant peut être chargé d'une fonction spécifique à la condition que le pouvoir organisateur y consacre des moyens d'encadrement. Le cas échéant, par dérogation au paragraphe 1er - ou en complément du paragraphe 1er si le membre du personnel est chargé tant d'une charge de cours que d'une fonction spécifique -, des tâches spécifiques sont intégrées à la description de fonction du membre du personnel concerné.
Les critères utilisés pour affecter ou non des moyens d'encadrement à ces tâches spécifiques et pour les répartir entre tous les membres du personnel ainsi que les critères de répartition des moyens d'encadrement sont négociés au sein du comité local. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, en ce qui concerne les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental, seule peut être reprise dans la description de fonction la mission intégrée des enseignants, laquelle est constituée des tâches essentielles suivantes : - la planification et la préparation des cours ; - l'encadrement des élèves en fonction de la classe ; - l'évaluation des élèves ; - la professionnalisation ; - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, le CLB et les parents. ». Art. 26.L'article 47sexies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.