{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur peut décider de ne pas nommer à titre définitif un membre du personnel temporaire qui remplit cette condition, si le membre du personnel concerné a reçu, dans la fonction, au plus tard le 30 juin 2021, une évaluation avec points d'amélioration de la part du premier évaluateur. Le pouvoir organisateur signifie son refus au membre du personnel par le biais d'une motivation écrite. Cela s'applique également si le membre du personnel temporaire est le seul candidat pour l'emploi déclaré vacant ; 4° les membres du personnel temporaires qui ont acquis, au plus tard le 31 mai 2021, dans la fonction pour laquelle ils se portent candidat, au moins 360 jours d'ancienneté de service dans un ou plusieurs établissements du pouvoir organisateur.Le pouvoir organisateur peut décider de ne pas nommer à titre définitif un membre du personnel temporaire qui remplit cette condition, à condition que le membre du personnel reçoive une motivation écrite dans laquelle le pouvoir organisateur reprend les motifs du refus de la nomination à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela s'applique également si le membre du personnel temporaire est le seul candidat pour l'emploi déclaré vacant. » ; 2° l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 39.A l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3° les mots « les établissements de centre d'enseignement » sont insérés entre le membre de phrase « les écoles et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, » et les mots « les académies d'enseignement artistique à temps partiel » ;2° au point 11°, le membre de phrase « article 28, § 1er, 4° et 5°, ou article 100terdecies » est remplacé par le membre de phrase « article 28, § 1er, 4°, 5° et 6°, article 100terdecies ou article 100sexies decies, § 1er, 4°, 5° et 6° » ;3° au point 24°, la phrase suivante est ajoutée : « Et pour les établissements de centre d'enseignement, un directeur désigné par le conseil d'administration en tant que directeur d'établissement de centre d'enseignement ;».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 15 mars 2019, le membre de phrase « 580 jours au maximum » est remplacé par le membre de phrase « 290 jours au maximum »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2017, le paragraphe 2 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 20bis, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, les mots « ou, le cas échéant, dans la description de fonction du membre du personnel » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans une fonction visée au paragraphe 5 s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° avoir acquis une ancienneté de service d'au moins 290 jours, dont 200 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation positive au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements où le membre du personnel a acquis l'ancienneté de service visée au point 1°.Si le membre du personnel n'a pas été évalué par le premier évaluateur au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements où il remplit les conditions visées au point 1°, cette condition est réputée remplie pour le ou les établissements concernés Le premier évaluateur peut attribuer l'une des évaluations suivantes : une évaluation positive, une évaluation avec points d'amélioration ou une évaluation négative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le premier évaluateur juge que le membre du personnel remplit les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, il lui donne une évaluation positive. Le membre du personnel temporaire peut invoquer l'ancienneté de service acquise dans l'établissement pour le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue telle que visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. L'évaluation avec points d'amélioration a pour conséquence que le membre du personnel temporaire ne peut pas encore faire valoir l'ancienneté de service acquise dans la fonction exercée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation pour obtenir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue telle que visée à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours effectifs supplémentaires avant d'être éligible au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration peut introduire un recours auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si elle justifie le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et ce, en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au conseil d'administration d'être entendus. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout membre du personnel temporaire ayant reçu une évaluation avec points d'amélioration de la part du premier évaluateur a droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction pour laquelle l'évaluation avec points d'amélioration lui a été attribuée, et ce, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, dans un établissement du groupe d'écoles. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne vaut qu'après qu'un emploi a été attribué - en application du présent article et de l'article 21bis - aux membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le membre du personnel temporaire perd ce droit à une nouvelle désignation à durée déterminée dans la fonction concernée lorsque, à compter du moment où il a reçu l'évaluation avec points d'amélioration, il n'a pas presté de services pendant cinq années scolaires consécutives dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'une nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire. Au plus tard le 30 juin de l'année scolaire durant laquelle le membre du personnel temporaire a presté les 200 jours effectifs supplémentaires, celui-ci doit recevoir une nouvelle évaluation de la part du premier évaluateur. Il ne peut s'agir alors que d'une évaluation soit positive, soit négative. Si le membre du personnel ne reçoit aucune évaluation de la part du premier évaluateur, il est réputé avoir reçu une évaluation positive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation négative. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et ce qui la motive, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. L'évaluation négative a pour conséquence que le membre du personnel temporaire ne peut pas faire valoir l'ancienneté de service acquise dans la fonction exercée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation négative pour se porter candidat auprès du conseil d'administration au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction concernée telle que visée au paragraphe 7. Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation négative peut introduire un recours auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation négative est raisonnable et justifiée en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial. Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation négative. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au conseil d'administration d'être entendus. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le membre du personnel qui a reçu une évaluation négative de la part du premier évaluateur pour ses prestations réalisées dans le cadre de la fonction exercée dans l'établissement reçoit, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation négative, l'évaluation négative précédente est convertie en évaluation avec points d'amélioration. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours effectifs supplémentaires dans l'établissement, selon les conditions visées aux alinéas 4 et 5, avant d'être éligible au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Lors de la nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux motifs repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation négative, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent. A cet égard, il y a lieu de tenir compte au moins des principes suivants : - un premier évaluateur ne peut attribuer que deux fois une évaluation négative ou une évaluation avec points d'amélioration à un membre du personnel temporaire désigné pour un temps déterminé réparti sur plusieurs années scolaires dans la même fonction dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles. Si le membre du personnel est de nouveau désigné à titre temporaire et pour une durée déterminée dans un établissement du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle il a précédemment déjà reçu deux évaluations négatives ou une évaluation avec points d'amélioration suivie d'une évaluation négative ou une évaluation négative suivie d'une évaluation avec points d'amélioration, le premier évaluateur ne peut alors pas attribuer à cette fonction dans un établissement du groupe d'écoles une troisième évaluation qui serait une évaluation négative ou une évaluation avec points d'amélioration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le premier évaluateur de ce membre du personnel est d'avis que ce membre du personnel n'est pas éligible à une nouvelle désignation temporaire ou à la poursuite d'une désignation temporaire, il ne peut le signifier qu'au moyen d'une évaluation avec la conclusion finale « insuffisant », telle que visée au chapitre VIIIter ; - lorsqu'un membre du personnel temporaire a une désignation temporaire à durée déterminée dans la même fonction au sein de plusieurs établissements du groupe d'écoles, il est alors considéré, pour l'application du principe précité, que toutes les évaluations négatives et évaluations avec point d'amélioration attribuées durant la même année scolaire forment ensemble une évaluation unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique dans l'ordre suivant aux emplois : 1° dans les établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur ;2° dans les établissements du même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur. Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du conseil d'administration. Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le collège des directeurs après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le conseil d'administration fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions visées à l'alinéa premier, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre Vbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. » ; 2° au paragraphe 5, alinéa 4, le membre de phrase « 490 jours au maximum » est remplacé par le membre de phrase « 200 jours au maximum » ;3° au paragraphe 7, 2°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 73septies, § 2, » ;4° au paragraphe 7, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Un membre du personnel désigné pour une durée déterminée et qui, à la fin de l'année scolaire, a reçu une évaluation négative comme visé au paragraphe 3, alinéa 6, ne peut plus prendre en considération les services prestés jusqu'à ce moment dans l'établissement où il a reçu l'évaluation négative pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 100quater decies.Cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation négative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ne peut en outre utiliser les services qu'il a prestés dans d'autres établissements du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation négative pour invoquer dans l'établissement où il a reçu l'évaluation négative le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue telle que visée au paragraphe 3 ou à l'article 100quater decies. » ; 5° au paragraphe 7bis, 2° et 3°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 73septies, § 2, » ;6° au paragraphe 7ter, 2°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 73septies, § 2, » ;7° au paragraphe 7quater, alinéa 2, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 73septies, § 2, » ;8° au paragraphe 7quater, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Lorsqu'un membre du personnel, après une évaluation négative dans une fonction telle que visée à l'article 21, § 3, alinéa 6, ou à l'article 21bis, § 3, alinéa 6, est de nouveau engagé, dans cette même fonction, dans l'établissement du groupe d'écoles où il a reçu une évaluation négative pour cette fonction, il peut de nouveau invoquer pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue les services qu'il a prestés avant l'évaluation négative.» ; 9° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10.Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles, ont priorité, le cas échéant, pour une désignation temporaire à durée ininterrompue suivant l'ordre fixé ci-après : 1° dans des établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur ;2° dans des établissements du même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans une fonction visée au paragraphe 5 s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° avoir acquis une ancienneté de service d'au moins 290 jours, dont 200 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation positive au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements où le membre du personnel a acquis l'ancienneté de service visée au point 1°.Si le membre du personnel n'a pas été évalué par le premier évaluateur au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements où il remplit les conditions visées au point 1°, cette condition est réputée remplie pour le ou les établissements concernés Le premier évaluateur peut attribuer l'une des évaluations suivantes : une évaluation positive, une évaluation avec points d'amélioration ou une évaluation négative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le premier évaluateur juge que le membre du personnel remplit les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, il lui donne une évaluation positive. Le membre du personnel temporaire peut invoquer l'ancienneté de service acquise dans l'établissement pour le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue telle que visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. L'évaluation avec points d'amélioration a pour conséquence que le membre du personnel temporaire ne peut pas encore faire valoir l'ancienneté de service acquise dans la fonction exercée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation pour obtenir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue telle que visée à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours effectifs supplémentaires avant d'être éligible au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration peut introduire un recours auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si elle justifie le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et ce, en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au conseil d'administration d'être entendus. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout membre du personnel temporaire ayant reçu une évaluation avec points d'amélioration de la part du premier évaluateur a droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction pour laquelle l'évaluation avec points d'amélioration lui a été attribuée, et ce, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, dans un établissement du centre d'enseignement. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne vaut qu'après qu'un emploi a été attribué - en application du présent article et de l'article 21 - aux membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le membre du personnel temporaire perd ce droit à une nouvelle désignation à durée déterminée dans la fonction concernée lorsque, à compter du moment où il a reçu l'évaluation avec points d'amélioration, il n'a pas presté de services pendant cinq années scolaires consécutives dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'une nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire. Au plus tard le 30 juin de l'année scolaire durant laquelle le membre du personnel temporaire a presté les 200 jours effectifs supplémentaires, celui-ci doit recevoir une nouvelle évaluation de la part du premier évaluateur. Il ne peut s'agir alors que d'une évaluation soit positive, soit négative. Si le membre du personnel ne reçoit aucune évaluation de la part du premier évaluateur, il est réputé avoir reçu une évaluation positive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation négative. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et ce qui la motive, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. L'évaluation négative a pour conséquence que le membre du personnel temporaire ne peut pas faire valoir l'ancienneté de service acquise dans la fonction exercée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation négative pour se porter candidat auprès du conseil d'administration au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction concernée telle que visée au paragraphe 7. Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation négative peut introduire un recours auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation négative est raisonnable et justifiée en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial. Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation négative. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au conseil d'administration d'être entendus. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le membre du personnel qui a reçu une évaluation négative de la part du premier évaluateur pour ses prestations réalisées dans le cadre de la fonction exercée dans l'établissement reçoit, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation négative, l'évaluation négative précédente est convertie en évaluation avec points d'amélioration. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours effectifs supplémentaires dans l'établissement, selon les conditions visées aux alinéas 4 et 5, avant d'être éligible au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Lors de la nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux motifs repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation négative, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation concernée par un représentant de l'instance compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent. A cet égard, il y a lieu de tenir compte au moins des principes suivants : - un premier évaluateur ne peut attribuer que deux fois une évaluation négative ou une évaluation avec points d'amélioration à un membre du personnel temporaire désigné pour un temps déterminé réparti sur plusieurs années scolaires dans la même fonction dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles. Si le membre du personnel est de nouveau désigné à titre temporaire et pour une durée déterminée dans un établissement du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle il a précédemment déjà reçu deux évaluations négatives ou une évaluation avec points d'amélioration suivie d'une évaluation négative ou une évaluation négative suivie d'une évaluation avec points d'amélioration, le premier évaluateur ne peut alors pas attribuer à cette fonction dans un établissement du groupe d'écoles une troisième évaluation qui serait une évaluation négative ou une évaluation avec points d'amélioration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le premier évaluateur de ce membre du personnel est d'avis que ce membre du personnel n'est pas éligible à une nouvelle désignation temporaire ou à la poursuite d'une désignation temporaire, il ne peut le signifier qu'au moyen d'une évaluation avec la conclusion finale « insuffisant », telle que visée au chapitre VIIIter ; - lorsqu'un membre du personnel temporaire a une désignation temporaire à durée déterminée dans la même fonction au sein de plusieurs établissements du groupe d'écoles, il est alors considéré, pour l'application du principe précité, que toutes les évaluations négatives et évaluations avec point d'amélioration attribuées durant la même année scolaire forment ensemble une évaluation unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique dans l'ordre suivant aux emplois : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau, où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur ;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur ;3° dans des établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du conseil d'administration. Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le collège des directeurs après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le conseil d'administration fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions visées à l'alinéa premier, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre Vbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. » ; 2° au paragraphe 5, alinéa 4, le membre de phrase « 490 jours au maximum » est remplacé par le membre de phrase « 200 jours au maximum » ;3° au paragraphe 7, 2°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 73septies, § 2, » ;4° au paragraphe 7, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Un membre du personnel désigné pour une durée déterminée et qui, à la fin de l'année scolaire, a reçu une évaluation négative comme visé au paragraphe 3, alinéa 6, ne peut plus prendre en considération les services prestés jusqu'à ce moment dans l'établissement où il a reçu l'évaluation négative pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 100quinquies decies.Cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation négative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ne peut en outre utiliser les services qu'il a prestés dans d'autres établissements du centre d'enseignement et du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation négative pour invoquer dans l'établissement où il a reçu l'évaluation négative le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue telle que visée au paragraphe 3 ou à l'article 100quinquies decies. » ; 5° au paragraphe 7bis, 2° et 3°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 73septies, § 2, » ;6° au paragraphe 7ter, 2°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 73septies, § 2, » ;7° au paragraphe 7quater, alinéa 2, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 73septies, § 2, » ;8° au paragraphe 7quater, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Lorsqu'un membre du personnel, après une évaluation négative dans une fonction telle que visée à l'article 21, § 3, alinéa 6, ou à l'article 21bis, § 3, alinéa 6, est de nouveau engagé, dans cette même fonction, dans l'établissement du groupe d'écoles où il a reçu une évaluation négative pour cette fonction, il peut de nouveau invoquer pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue les services qu'il a prestés avant l'évaluation négative.» ; 9° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10.Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement, ont priorité, le cas échéant, pour une désignation temporaire à durée ininterrompue suivant l'ordre fixé ci-après : 1° dans des établissements du même centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur ;2° dans des établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur ;3° dans des établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 23 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, il est ajouté un alinéa 5, libellé comme suit : « Le directeur ou, le cas échéant, le conseil d'administration ou l'administrateur délégué doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée déterminée et en informer le membre du personnel concerné. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 24, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, la phrase « Dans les cinq jours calendrier de la réception du licenciement pour motif grave, le membre du personnel peut introduire par lettre recommandée un recours auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 71. » est remplacée par la phrase « Dans les cinq jours calendrier à compter du jour de la première présentation par la poste de la notification écrite du licenciement pour motif grave, le membre du personnel peut introduire par lettre recommandée un recours auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 71. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 28, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 6°, libellé comme suit : « 6° L'emploi ou la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé à titre définitif pour lequel ce membre du personnel est, au 15 octobre de l'année scolaire en question, absent pour une année scolaire complète en raison d'un ou de plusieurs régimes de congés suivants : a) congé pour mission spéciale, tel que visé à l'article 77quater du présent décret ;b) congé pour mission, tel que visé à l'article 77quater du présent décret ;c) congé pour missions syndicales, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;d) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'Etat régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;e) congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes ;f) congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV ;g) congé accordé aux membres du personnel mis à disposition du Roi tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;h) congé pour prestations réduites tel que visé au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites ;i) absence pour prestations réduites telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites.» ; 2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase « Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan directeur et après des négociations au sein du comité local compétent, quels sont les emplois vacants pour lesquels il fait une déclaration de vacance.» est remplacée par la phrase « Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration détermine chaque année, d'une part pour ses centres d'éducation des adultes et d'autre part pour ses académies d'enseignement artistique à temps partiel, sur la base d'un plan directeur et après des négociations au sein du comité local compétent, quels sont les emplois vacants pour lesquels il fait une déclaration de vacance respectivement dans ses centres d'éducation des adultes et dans ses académies d'enseignement artistique à temps partiel. » ; b) le membre de phrase « visés à l'alinéa 1er, 4° et 5° » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6° »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 36, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par les décrets des 15 mars 2019 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° compter au moins 360 jours d'ancienneté de service dans la fonction concernée exercée auprès du groupe d'écoles le 31 août qui précède la date à laquelle la nomination prend cours.Le conseil d'administration peut également prendre en compte l'ancienneté de service acquise par le membre du personnel dans des établissements appartenant à un autre groupe d'écoles ou à un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné. S'il s'agit d'un professeur porteur d'un titre de capacité jugé suffisant, les 360 jours doivent avoir été prestés dans la formation, le module, le cours ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant ; » ; 2° au point 3°, la phrase « Si l'établissement auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.» est remplacée par la phrase « Si l'établissement auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, mais pas pour le ou les établissements où le membre du personnel a reçu pour dernière évaluation de la part du premier évaluateur une évaluation négative telle que visée à l'article 23, § 3, ou à l'article 23bis, § 3, à moins que le chef d'établissement n'accepte une nomination à titre définitif dans l'établissement. » ; 3° au point 3°, la phrase « Si l'établissement auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du centre d'enseignement.» est remplacée par la phrase « Si l'établissement auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du centre d'enseignement, mais pas pour le ou les établissements où le membre du personnel a reçu pour dernière évaluation de la part du premier évaluateur une évaluation négative telle que visée à l'article 23, § 3, ou à l'article 23bis, § 3, à moins que le chef d'établissement n'accepte une nomination à titre définitif dans l'établissement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 37 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, sont insérées les phrases « Le conseil d'administration détermine les critères qu'il utilisera pour octroyer une nomination à titre définitif lorsque plusieurs membres du personnel ont postulé à un même emploi.Ces critères sont négociés au sein du comité local compétent en la matière. » ; 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « les conditions prévues à l'article 36 » est remplacé par le membre de phrase « les conditions prévues à l'article 36 ou à l'article 100septiesdecies »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 40quinquies, § 2, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, il est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la fonction de coordinateur TIC peut être pourvue par un emploi à temps plein ou partiel. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre III du même décret, l'intitulé de la section 7 est remplacé par ce qui suit : « Section 7. Disponibilité des membres du personnel dans les centres d'enseignement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 40novies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, remplacé par le décret du 17 juin 2011 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 40novies.Sans préjudice des principes de désignation ou d'affectation d'un membre du personnel dans un établissement, dans l'enseignement fondamental : 1° les membres du personnel directeur des établissements formant le centre d'enseignement peuvent être employés pour l'accomplissement de tâches pour l'ensemble du centre d'enseignement ;2° les membres du personnel enseignant des établissements formant le centre d'enseignement peuvent être employés pour l'accomplissement de tâches pour d'autres établissements du centre d'enseignement ;3° les membres du personnel directeur et de soutien des établissements formant le centre d'enseignement peuvent être employés pour l'accomplissement de tâches pour et dans d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour l'ensemble du centre d'enseignement ;4° par dérogation au point 2°, les membres du personnel désignés avec des périodes de cours transférées peuvent être employés pour l'accomplissement de tâches pour et dans d'autres établissements du centre d'enseignement.Cela doit être négocié au préalable au sein du comité local Sans préjudice des principes de désignation ou d'affectation d'un membre du personnel dans un établissement, dans l'enseignement de secondaire : 1° les membres du personnel directeur des établissements formant le centre d'enseignement peuvent être employés pour l'accomplissement de tâches pour l'ensemble du centre d'enseignement ;2° les membres du personnel de soutien des établissements formant le centre d'enseignement peuvent, s'ils y consentent, être employés pour l'accomplissement des tâches pour et dans d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour l'ensemble du centre d'enseignement. En application de l'alinéa premier, 3° et 4°, et de l'alinéa deux, 2°, les principes suivants sont au moins appliqués : 1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté à l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement ;2° la distance par la voie publique entre l'établissement de nomination ou d'affection et l'établissement le membre du personnel est employé ne peut excéder 25 kilomètres.Cela ne s'applique pas si le membre du personnel accepté d'être employé sur une plus longue distance ; 3° il est toujours tenu compte de la situation statutaire du membre du personnel déterminée conformément au présent décret. Les dispositions relatives à l'employabilité, visées aux alinéas 1 à 3 figurent, sans préjudice des articles 18 et 31, dans l'acte de nomination et dans la description de fonction visée au chapitre VIII bis. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre III du même décret, l'intitulé de la section 7bis est remplacé par ce qui suit : « Section 7bis. Employabilité des membres du personnel employés dans les établissements de centre d'enseignement ou affectés en soutien au fonctionnement d'un centre d'enseignement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 40decies du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 40decies.Sans préjudice des principes selon lesquels un membre du personnel est désigné ou affecté dans un établissement, par dérogation à l'article 40novies, les membres du personnel désignés ou affectés dans un établissement de centre d'enseignement ou qui sont désignés dans une fonction ou un emploi qui est organisé en soutien du fonctionnement du centre d'enseignement, sont employés pour l'accomplissement de tâches pour et dans d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour l'accomplissement de tâches pour l'ensemble du centre d'enseignement En application de l'alinéa premier, les principaux suivants seront au moins appliqués : 1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté dans l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement ;2° la distance par la voie publique entre l'établissement de désignation ou d'affection et l'établissement où le membre du personnel est employé ne peut excéder 25 kilomètres.Cela ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être employé sur une plus longue distance ; 3° il est toujours tenu compte de la situation statutaire du membre du personnel déterminée conformément au présent décret. Les dispositions relatives à l'employabilité, visées aux alinéas premier et deux, figurent, sans préjudice des articles 18 et 31, dans le document de désignation et dans la description de fonction visée au chapitre VIIIbis. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 55vicies/2, § 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « , la description de fonction individualisée telle que visée à l'article 73ter » est remplacé par les mots « la description de fonction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 55vicies/3, § 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « , la description de fonction individualisée telle que visée à l'article 73ter » est remplacé par les mots « la description de fonction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 73bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Aux fins du présent chapitre, on entend également le cas échéant par « établissement » une entité éducative constituée de l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire appartenant à la même autorité scolaire et situés à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou de parcelles cadastrales contiguës, ou séparées par au plus deux parcelles cadastrales, ou par une route. Les implantations situées au même endroit et qui appartiennent à des établissements autres que ceux mentionnés ci-dessus n'appartiennent pas à l'entité pédagogique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 73ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « individualisé » est abrogé ;2° paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Une description de fonction est requise pour chaque membre du personnel et est signée par le premier évaluateur. La description de fonction est remise le plus tôt possible au moment de la désignation Le membre du personnel concerné signe la description de fonction pour en accuser réception. » ; 3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er est ajoutée une phrase libellée comme suit : « Les tâches essentielles à inclure dans les descriptions de fonction peuvent ainsi être définies par fonction et, le cas échéant, au sein de la fonction par fonction.» ; - à l'alinéa deux est ajoutée une phrase libellée comme suit : « Les tâches essentielles à inclure dans les descriptions de fonction peuvent ainsi être définies par fonction et, le cas échéant, au sein de la fonction par fonction. » ; 4° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er, 2°, premier tiret, les mots « dans un établissement de centre d'enseignement ou » sont insérés entre les mots « pour un membre du personnel qui est employé » et les mots « à l'appui ou au niveau du centre d'enseignement » ; - l'alinéa 1er, 2°, troisième tiret, est remplacé par ce qui suit : « - La tâche principale du premier évaluateur est de fournir au membre du personnel un coaching et un encadrement adéquats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une délégation ou une assistance externe peut être fournie pour l'inclusion du parcours d'accompagnement concret. Le premier évaluateur doit avoir des entretiens de fonctionnement réguliers avec le membre du personnel. En outre, le membre du personnel a droit à un entretien de fonctionnement à sa demande. Un rapport de l'entretien de fonctionnement peut être établi. Il comprendra éventuellement des objectifs personnels et de développement ; » ; - l'alinéa deux, premier tiret, est remplacé par ce qui suit : « - le conseiller-coordinateur est le premier évaluateur. Sa tâche principale consiste à fournir au membre du personnel un coaching et un encadrement suffisants. Une délégation ou une assistance externe peut être fournie pour l'inclusion du parcours d'accompagnement concret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller-coordinateur doit régulièrement mener des entretiens de fonctionnement avec le membre du personnel. En outre, le membre du personnel a droit à un entretien de fonctionnement à sa demande. Un rapport de l'entretien de fonctionnement peut être établi. Il comprendra éventuellement des objectifs personnels et de développement ; » ; 5° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er, entre les mots « par l'administrateur délégué.» et les mots « Ces membres du personnel ont », est insérée la phrase suivante : « Le directeur, chargé de la fonction de directeur de la coordination du centre d'enseignement, est évalué par l'évaluateur désigné en concertation par le centre d'enseignement. » ; - l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « La tâche principale du premier évaluateur est de fournir au membre du personnel un coaching et un encadrement adéquats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une délégation ou une assistance externe peut être fournie pour l'inclusion du parcours d'accompagnement concret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier évaluateur doit avoir des entretiens de fonctionnement réguliers avec le membre du personnel. En outre, le membre du personnel a droit à un entretien de fonctionnement à sa demande. Un rapport de l'entretien de fonctionnement peut être établi. Il comprendra éventuellement des objectifs personnels et de développement ; » ; 6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Une formation d'évaluateur est obligatoire pour les personnes désignées évaluateurs. Les évaluateurs doivent avoir suivi avec succès une formation d'évaluateur dans les deux ans suivant leur désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les évaluateurs qui étaient déjà désignés comme évaluateurs avant le 1er septembre 2021 et qui n'avaient pas encore suivi de formation auront jusqu'au 1er septembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui ne remplissent pas cette condition après cette période ne peuvent pas être évalués. » ; 7° Le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.La description de fonction, qui doit être définie par poste et par établissement, contient les tâches essentielles du membre du personnel. Les tâches essentielles comprennent les tâches propres à la fonction, la professionnalisation, la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et, le cas échéant, le CLB et les parents. Chaque fois que ses tâches essentielles changent, le membre du personnel reçoit une nouvelle description de fonction. Ce faisant, il est tenu compte des conventions générales prévues en application du paragraphe 3 et des dispositions du règlement de travail. ». Art. 59.L'article 73ter/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 16 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 73ter/1. § 1er. La liste des charges spécifiques à l'établissement est dressée par le directeur et négociée au sein du comité local.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges spécifiques à l'établissement ne figurent pas dans la description de fonction. Un aperçu de la répartition des charges spécifiques à l'établissement au niveau scolaire est remis à tous les membres du personnel. § 2. Lors de la répartition des charges spécifiques à l'établissement entre tous les membres du personnel, le directeur tient compte, entre autres, des éléments suivants : 1° la nature des tâches essentielles des membres du personnel dans l'établissement, leur caractère à temps plein ou à temps partiel et le temps qui y est consacré ;2° le principe de la répartition équitable des charges spécifiques à l'établissement, notamment en ce qui concerne les membres du personnel travaillant encore dans d'autres établissements ;3° les compétences des membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'attribution de charges spécifiques à l'établissement aux membres du personnel, le chef d'établissement doit également tenir compte du temps consacré par les membres du personnel à leur représentation dans les organes de participation locaux institués par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, ainsi que du temps consacré par un délégué syndical à sa représentation au Conseil flamand de l'enseignement. § 3. Outre les tâches essentielles, un nombre limité de charges spécifiques à l'établissement peuvent être demandées aux membres du personnel désignés dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, par exemple : - assumer des responsabilités qui vont au-delà de la vie en classe ; - assumer un rôle ou une charge spécifique ; - remplacer les enseignants absents et assurer une supervision supplémentaire ; - assurer la représentation dans des organes externes de l'école. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 73quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 1er juillet 2011, l'alinéa trois est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 73quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 73quinquies.§ 1er. Pour les fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, dans la mesure où cet fonction comporte une charge d'enseignement, le principe suivant est pris en compte lors de la définition des descriptions de fonction, sans préjudice des articles 73ter et 73ter/1 : La tâche essentielle de l'enseignant est l'enseignement, au sens large du terme. Il s'agit d'une charge intégrée de l'enseignant, qui couvre tout ce qui fait partie intégrante de la profession d'enseignant, à commencer par le professionnalisme général de l'enseignant Cette charge intégrée de l'enseignant comprend des tâches essentielles telles que : - la planification et la préparation des leçons ; - l'enseignement lui-même ; - l'accompagnement des élèves propre à la classe ; - l'évaluation des élèves et participants aux cours ; - la professionnalisation ; - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et le cas échéant le CLB et les parents. § 2. Un membre du personnel occupant une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant peut se voir confier une fonction spécifique à condition que la direction de l'école alloue des ressources d'encadrement à cette fin. Dans ce cas, par dérogation au paragraphe 1er ou en complément du paragraphe 1er si le membre du personnel est affecté à la fois à une charge d'enseignement et à une fonction spécifique des tâches spécifiques sont incluses dans la description de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères utilisés pour allouer ou non des ressources d'encadrement à ces tâches spécifiques et pour les répartir entre tous les membres du personnel, ainsi que les critères de répartition des ressources d'encadrement, sont négociés au sein du comité local. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour le recrutement du personnel directeur et enseignant de l'enseignement fondamental, la description de fonction ne peut comporter que la charge intégrée de l'enseignant, qui se compose de la charge principale et des tâches essentielles suivantes : - la planification et la préparation des leçons ; - l'accompagnement des élèves propre à la classe ; - l'évaluation des élèves ; - la professionnalisation ; - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, CLB et les parents. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 73sexies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 73septies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Aux fins du présent chapitre, on entend également le cas échéant par « établissement » une entité éducative constituée de l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire appartenant à la même autorité scolaire et situés à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou de parcelles cadastrales contiguës, ou séparées par au plus deux parcelles cadastrales, ou par une route. Les implantations situées au même endroit et qui appartiennent à des établissements autres que ceux mentionnés ci-dessus n'appartiennent pas à l'entité pédagogique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 73octies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « Un membre du personnel doit être évalué sur l'ensemble de son fonctionnement sur la base de sa description de fonction et des objectifs personnels et de développement définis dans les rapports des entretiens de fonctionnement.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Un membre du personnel pour lequel aucune description de fonction n'a été établie conformément aux dispositions du chapitre VIII bis, pour lequel aucun objectif personnel et de développement n'a été inclus dans les rapports de ses entretiens de fonctionnement, ou pour lequel il ne peut être suffisamment démontré que le coaching et l'accompagnement nécessaires ont été fournis, ne peut être évalué Si un membre du personnel a reçu le rapport du premier entretien de fonctionnement formel qui contient les objectifs personnels et de développement du membre du personnel et une indication claire des lacunes, une période d'au moins 120 jours de travail effectif doit être observée les jours suivants étant également considérés comme des jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, à l'exception des vacances d'été avant qu'un rapport d'évaluation dont la conclusion finale est « insuffisant » puisse être remis ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les évaluateurs effectuent un certain nombre d'observations dans le cadre de l'évaluation elle-même et peuvent également utiliser des informations obtenues auprès de tiers. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 73decies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, le mot « conventions » est remplacé par les mots « objectifs personnels et de développement » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « éventuellement » est abrogé ;3° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « sous peine de nullité » est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 73undecies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, un rapport d'évaluation avec une conclusion finale « insuffisant » est impossible pour un membre du personnel désigné dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et chargé d'une fonction spécifique telle que visée à l'article 73quinquies, § 2, dans la mesure où il était précédemment chargé d'une charge d'enseignement et qu'il n'a pas reçu auparavant un rapport de fonctionnement avec des objectifs personnels et de développement qui a conduit à une évaluation dont la conclusion finale est « insuffisant ».Il en va de même pour un membre du personnel qui combine cette fonction spécifique avec une charge d'enseignement et qui n'a pas reçu d'objectifs personnels et de développement dans son rapport de fonctionnement et qui conduisent à une évaluation dont la conclusion finale est « insuffisant ». » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Après une évaluation dont la conclusion finale est « insuffisant », et dans la mesure où cela ne conduit pas à un licenciement tel que visé dans le présent chapitre, la personne concernée doit obtenir une nouvelle évaluation Cette nouvelle évaluation peut avoir lieu au plus tôt après une période d'au moins 120 jours de travail effectif, les jours suivants étant également considérés comme des jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, à l'exception des vacances d'été. Cette période débute lorsque le rapport d'évaluation est remis au membre du personnel concerné conformément à l'article 73decies, § 2. En outre, une période d'au moins 12 mois doit être observée depuis que le rapport du premier entretien de fonctionnement formel visé à l'article 73octies, § 2, a été remis à la personne concernée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 73duodecies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 73septiesdecies, § 5, 1°, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, il est ajouté une phrase, libellée comme suit : « Si les voies de recours contraires à l'article 73decies, § 2, ne sont pas mentionnées dans le rapport d'évaluation, le délai de vingt jours civils commence à courir quatre mois après que la copie du rapport d'évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » a été remise à la personne concernée ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 77decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 18 décembre 2020, le membre de phrase « l'article 28, § 1er, 4° et 5°, l'article 100 terdecies ou l'article 100septiesdecies » est remplacé par le membre de phrase « l'article 28, § 1er, 4°, 5° et 6°, l'article 100terdecies ou l'article 100sexies, § 1er, 4, 5° et 6° »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 100quaterdecies du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante.Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires. » 2° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « par dérogation aux paragraphes 1er et 3 et à l'article 21, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation aux paragraphes 1er, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 21, § 3, » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante.Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires. » 4° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 21, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation aux paragraphes 1er, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 21, § 3, » ;5° au paragraphe 3, le septième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante.Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires. » 6° il est ajouté des paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 et 9 libellés comme suit : « § 4.Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 21, § 3, un membre du personnel a droit, à partir du 1er septembre 2021, à une désignation temporaire à durée ininterrompue à une fonction, mentionnée à l'article 21, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° au plus tard le 30 juin 2020, avoir acquis dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours de travail effectif, répartis sur au moins deux années scolaires, les jours suivants étant également considérés comme jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, dans la mesure où ils se situent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés jusqu'à un maximum de 140 jours comme jours de travail effectif, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu du premier évaluateur, au plus tard le 30 juin 2020, une évaluation avec des points d'amélioration telle que visée à l'alinéa deux pour la fonction concernée.Si le membre du personnel n'a pas reçu d'évaluation au plus tard le 30 juin 2020, cette condition est considérée comme remplie ; 3° ne pas avoir été désigné dans la fonction concernée pour une période ininterrompue dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles au cours de l'année scolaire 2020-2021 ou ultérieurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement ;2° dans les établissements d'un même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement. Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au chapitre Vbis, en ce qui concerne le volume de leur charge permanente pour laquelle ils ont obtenu un congé pour accomplir temporairement une autre charge. § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 et à l'article 21, § 3, un membre du personnel a droit, à partir du 1er septembre 2021, à une désignation temporaire à durée ininterrompue à une fonction, mentionnée à l'article 21, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021, avoir acquis dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours de travail effectif, répartis sur au moins deux années scolaires, les jours suivants étant également considérés comme jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, dans la mesure où ils se situent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 140 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu du premier évaluateur, après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021, une évaluation avec des points d'amélioration pour la fonction concernée.Si le membre du personnel n'a pas reçu d'évaluation après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021, cette condition est considérée comme remplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement ;2° dans les établissements d'un même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement. Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au chapitre Vbis, en ce qui concerne le volume de leur mission permanente pour laquelle ils ont obtenu un congé pour accomplir temporairement une autre mission. § 6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, aux paragraphes 7 à 9 et à l'article 21, § 3, un membre du personnel a droit, à partir du 1er septembre 2022, à une désignation temporaire à durée ininterrompue, comme précisé à l'alinéa deux, pour une fonction mentionnée à l'article 21, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° au plus tard le 30 juin 2021, avoir acquis dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours de travail effectif, répartis sur au moins deux années scolaires, les jours suivants étant également considérés comme jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, dans la mesure où ils se situent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 140 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation ; 2° pour la fonction concernée, et au plus tard le 30 juin 2021, avoir reçu une évaluation avec des points d'amélioration dans laquelle le premier évaluateur a jugé que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ;3° après le 31 août 2021, être désigné temporairement dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel temporaire qui remplit les conditions du premier alinéa acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue à partir du 1er septembre 2022, à condition d'avoir accompli, au plus tard le 30 juin 2022 ou ultérieurement, 200 jours de travail effectif supplémentaires dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles et de ne pas avoir reçu, à la fin de cette période, une évaluation finale assortie d'une conclusion finale « insuffisant » en application du chapitre VIIIter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 70 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel temporaire qui reçoit une évaluation avec des points d'amélioration du premier évaluateur au cours de l'année scolaire 2020-2021 et au plus tard le 30 juin 2021, montrant qu'il ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, a droit, au 1er septembre 2021 ou ultérieurement, à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans un établissement du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle l'évaluation est attribuée. Le membre du personnel temporaire perd son droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction concernée s'il n'a pas travaillé dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pendant cinq années scolaires consécutives à compter de la date de réception de son évaluation avec des points d'amélioration. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne s'applique qu'après que les membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ont obtenu un emploi en application des articles 21 et 21bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de nouvelle désignation du membre du personnel à la fonction concernée, un parcours adapté d'encadrement initial que le membre du personnel devra suivre pendant la période supplémentaire de 200 jours de travail effectif sera établi, conformément aux points d'amélioration définis par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement ;2° dans les établissements d'un même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement. Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au chapitre Vbis, en ce qui concerne le volume de leur mission permanente pour laquelle ils ont obtenu un congé pour accomplir temporairement une autre mission. § 7. Par dérogation aux paragraphes 1er à 6, au paragraphe 9 et à l'article 21, § 3, un membre du personnel a droit, à partir du 1er septembre 2021, à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction, mentionnée à l'article 21, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° avoir acquis au plus tard le 30 juin 2021 dans la fonction concernée une ancienneté de service de 290 jours au moins et de 579 jours au plus ;2° après le 31 août 2021, être désigné temporairement dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles ;3° au plus tard le 30 juin 2022 ou ultérieurement, avoir acquis dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours de travail effectif, répartis sur au moins deux années scolaires, les jours suivants étant également considérés comme jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, dans la mesure où ils se situent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 140 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation ; 4° ne pas avoir reçu du premier évaluateur, au plus tard le 30 juin 2020 de l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a acquis l'ancienneté requise au point 3°, une évaluation avec des points d'amélioration telle que visée à l'alinéa deux pour la fonction concernée.Si le membre du personnel n'a pas reçu d'évaluation au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle il a acquis l'ancienneté de service requise au point 3°, cette condition est réputée remplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également considérer que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions requises pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue et lui donner une évaluation avec des points d'amélioration. Le premier évaluateur rédige donc un rapport dans lequel sont consignés cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours effectué lors de l'encadrement initial. Dans ce cas, l'agent doit effectuer 200 jours supplémentaires de travail effectif avant d'acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, à condition qu'à la fin de cette période, le membre du personnel n'ait pas reçu d'évaluation finale assortie d'une conclusion finale « insuffisant » en application du chapitre VIIIter. Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 70 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel temporaire qui reçoit une évaluation avec des points d'amélioration du premier évaluateur le 30 juin 2021 ou ultérieurement, montrant qu'il ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, a droit, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans un établissement du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle l'évaluation est attribuée. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne s'applique qu'après que les membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ont obtenu un emploi en application des articles 21 et 21bis. Le membre du personnel temporaire perd son droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction concernée s'il n'a pas travaillé dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pendant cinq années scolaires consécutives à compter de la date de réception de son évaluation avec des points d'amélioration. En cas de nouvelle désignation du membre du personnel à la fonction concernée, un parcours adapté d'encadrement initial que le membre du personnel devra suivre pendant la période supplémentaire de 200 jours de travail effectif sera établi, conformément aux points de travail définis par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec des points d'amélioration visée au paragraphe 2 peut interjeter appel auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation avec des points d'amélioration est raisonnable et justifie ce report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, compte tenu du parcours d'encadrement initial effectué par le membre du personnel. Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation avec des points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander à être entendus par le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques doit également recevoir l'approbation de l'autorité compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle concernant les aspects relatifs au contenu ou à la technique. Cet accord est attesté par la signature d'un représentant de l'autorité compétente sur cette partie de l'évaluation en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des accords généraux sont négociés sur l'évaluation au sein du comité local compétent du groupe d'écoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement ;2° dans les établissements d'un même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement. Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au chapitre Vbis, en ce qui concerne le volume de leur mission permanente pour laquelle ils ont obtenu un congé pour accomplir temporairement une autre mission. § 8. Le membre du personnel temporaire qui a déjà acquis de l'ancienneté de service dans une fonction dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles avant le 31 août 2021 et qui ne remplit pas les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 7 ou 9 ne peut acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction concernée que s'il reçoit une nouvelle désignation temporaire dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles à partir du 1er septembre 2021 et remplit les conditions prévues à l'article 21, § 3, ou à l'article 21 bis, § 3, au 30 juin de l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté de service précitée déjà acquise par le membre du personnel temporaire avant le 31 août 2021 s'applique à partir du 1er septembre 2021 aux fins de l'article 21, § 3, ou de l'article 21bis, § 3. § 9. Par dérogation aux paragraphes 1er à 8 et à l'article 21, § 3, le membre du personnel temporaire qui, au 1er juillet 2021, est nommé à titre définitif par un conseil d'administration à une fonction conformément à l'article 100septiesdecies, § 2, 3° ou 4°, acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans cette fonction à partir du 1er septembre 2021. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement ;2° dans les établissements d'un même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 100quinquies du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « pour une fonction visée à l'article 21, § 5, » est remplacé par le membre de phrase « pour une fonction visée à l'article 21bis, § 5, ».2° au paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante.Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires. » 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « Par dérogation aux paragraphes 1er et 3 et à l'article 21bis, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation aux paragraphes 1er, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 21bis, § 3, » et le membre de phrase « pour une fonction visée à l'article 21, § 5, » est remplacé par le membre de phrase « pour une fonction visée à l'article 21bis, § 5, » ;4° au paragraphe 2, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante.Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires. » 5° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 23bis, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 4, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 21bis, § 3, » ;6° au paragraphe 3, le septième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante.Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires. » 7° il est ajouté des paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 et 9 libellés comme suit : « § 4.Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 21, § 3, un membre du personnel a droit, à partir du 1er septembre 2021, à une désignation temporaire à durée ininterrompue à une fonction, mentionnée à l'article 21, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° au plus tard le 30 juin 2020, avoir acquis dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours de travail effectif, répartis sur au moins deux années scolaires, les jours suivants étant également considérés comme jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, dans la mesure où ils se situent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 140 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu du premier évaluateur, au plus tard le 30 juin 2020, une évaluation avec des points d'amélioration telle que visée à l'alinéa deux pour la fonction concernée.Si le membre du personnel n'a pas reçu d'évaluation au plus tard le 30 juin 2020, cette condition est considérée comme remplie ; 3° ne pas avoir été désigné dans la fonction concernée pour une période ininterrompue dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles au cours de l'année scolaire 2020-2021 ou ultérieurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau ;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles ;3° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au chapitre Vbis, en ce qui concerne le volume de leur mission permanente pour laquelle ils ont obtenu un congé pour accomplir temporairement une autre mission. § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 et à l'article 21bis, § 3, un membre du personnel a droit, à partir du 1er septembre 2021, à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction, mentionnée à l'article 21bis, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021, avoir acquis dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours de travail effectif, répartis sur au moins deux années scolaires, les jours suivants étant également considérés comme jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, dans la mesure où ils se situent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 140 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu du premier évaluateur, après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021, une évaluation avec des points d'amélioration pour la fonction concernée.Si le membre du personnel n'a pas reçu d'évaluation après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021, cette condition est considérée comme remplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau ;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles ;3° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au chapitre Vbis, en ce qui concerne le volume de leur mission permanente pour laquelle ils ont obtenu un congé pour accomplir temporairement une autre mission. § 6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, aux paragraphes 7 à 9 et à l'article 21bis, § 3, un membre du personnel a droit, à partir du 1er septembre 2022, à une désignation temporaire à durée ininterrompue, comme précisé à l'alinéa deux, pour une fonction mentionnée à l'article 21bis, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° au plus tard le 30 juin 2021, avoir acquis dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours de travail effectif, répartis sur au moins deux années scolaires, les jours suivants étant également considérés comme jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, dans la mesure où ils se situent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 140 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation ; 2° pour la fonction concernée, au plus tard le 30 juin 2021, avoir reçu une évaluation avec des points d'amélioration dans laquelle le premier évaluateur a jugé que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ;3° après le 31 août 2021, être désigné temporairement dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel temporaire qui remplit les conditions de l'alinéa 1er acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue à partir du 1er septembre 2022, à condition d'avoir accompli, au plus tard le 30 juin 2022 ou ultérieurement, 200 jours supplémentaires travail effectif dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles et de ne pas avoir reçu, à la fin de cette période, une évaluation finale assortie d'une conclusion finale « insuffisant » en application du chapitre VIIIter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 70 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel temporaire qui reçoit une évaluation avec des points d'amélioration du premier évaluateur le 30 juin 2021 ou ultérieurement, montrant qu'il ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, a droit, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans un établissement du centre d'enseignement dans la fonction pour laquelle l'évaluation est attribuée. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne s'applique qu'après que les membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ont obtenu un emploi en application des articles 21 et 21bis. Le membre du personnel temporaire perd son droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction concernée s'il n'a pas travaillé dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pendant cinq années scolaires consécutives à compter de la date de réception de son évaluation avec des points d'amélioration.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de nouvelle désignation du membre du personnel à la fonction concernée, un parcours adapté d'encadrement initial que le membre du personnel devra suivre pendant la période supplémentaire de 200 jours de travail effectif sera établi, conformément aux points d'amélioration définis par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau ;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles ;3° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au chapitre Vbis, en ce qui concerne le volume de leur mission permanente pour laquelle ils ont obtenu un congé pour accomplir temporairement une autre mission. § 7. Par dérogation aux paragraphes 1er à 6, au paragraphe 9 et à l'article 21bis, § 3, un membre du personnel a droit, à partir du 1er septembre 2021, à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction, mentionnée à l'article 21bis, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° avoir acquis au plus tard le 30 juin 2021 dans la fonction concernée une ancienneté de service de 290 jours au moins et de 579 jours au plus ;2° après le 31 août 2021, être désigné temporairement dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles ;3° au plus tard le 30 juin 2022 ou ultérieurement, avoir acquis dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours de travail effectif, répartis sur au moins deux années scolaires, les jours suivants étant également considérés comme jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, dans la mesure où ils se situent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 140 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation ; 4° ne pas avoir reçu du premier évaluateur, au plus tard le 30 juin 2020 de l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a acquis l'ancienneté requise au point 3°, une évaluation avec des points d'amélioration telle que visée à l'alinéa deux pour la fonction concernée.Si le membre du personnel n'a pas reçu d'évaluation au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle il a acquis l'ancienneté de service requise au point 3°, cette condition est réputée remplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également considérer que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions requises pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue et lui donner une évaluation avec des points d'amélioration. Le premier évaluateur rédige donc un rapport dans lequel sont consignés cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours effectué lors de l'encadrement initial. Dans ce cas, l'agent doit effectuer 200 jours supplémentaires de travail effectif avant d'acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, à condition qu'à la fin de cette période, le membre du personnel n'ait pas reçu d'évaluation finale assortie d'une conclusion finale « insuffisant » en application du chapitre VIIIter. Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 70 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel temporaire qui reçoit une évaluation avec des points d'amélioration du premier évaluateur le 30 juin 2021 ou ultérieurement, montrant qu'il ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, a droit, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans un établissement du centre d'enseignement dans la fonction pour laquelle l'évaluation est attribuée. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne s'applique qu'après que les membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ont obtenu un emploi en application des articles 21 et 21bis. Le membre du personnel temporaire perd son droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction concernée s'il n'a pas travaillé dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pendant cinq années scolaires consécutives à compter de la date de réception de son évaluation avec des points d'amélioration. En cas de nouvelle désignation du membre du personnel à la fonction concernée, un parcours adapté d'encadrement initial que le membre du personnel devra suivre pendant la période supplémentaire de 200 jours de travail effectif sera établi, conformément aux points d'amélioration définis par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec des points d'amélioration visée au paragraphe 2 peut interjeter appel auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation avec des points d'amélioration est raisonnable et justifie ce report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, compte tenu du parcours d'encadrement initial effectué par le membre du personnel. Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation avec des points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander à être entendus par le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques doit également recevoir l'approbation de l'autorité compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle concernant les aspects relatifs au contenu ou à la technique. Cet accord est attesté par la signature d'un représentant de l'autorité compétente sur cette partie de l'évaluation en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des accords généraux sont négociés sur l'évaluation au sein du comité local compétent du groupe d'écoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau ;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles ;3° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au chapitre Vbis, en ce qui concerne le volume de leur mission permanente pour laquelle ils ont obtenu un congé pour accomplir temporairement une autre mission. § 8. Le membre du personnel temporaire qui a déjà acquis de l'ancienneté de service dans une fonction dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles avant le 31 août 2021 et qui ne remplit pas les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 7 ou 9 ne peut acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction concernée que s'il reçoit une nouvelle désignation temporaire dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles à partir du 1er septembre 2021 et remplit les conditions prévues à l'article 21, § 3, ou à l'article 21bis, § 3, au 30 juin de l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté de service précitée déjà acquise par le membre du personnel temporaire avant le 31 août 2021 s'applique à partir du 1er septembre 2021 aux fins de l'article 21, § 3, ou de l'article 21bis, § 3. § 9. Par dérogation aux paragraphes 1er à 8 et à l'article 21bis, § 3, le membre du personnel temporaire qui, au 1er juillet 2021, est nommé à titre définitif par un conseil d'administration à une fonction conformément à l'article 100septiesdecies, § 2, 3° ou 4°, acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans cette fonction à partir du 1er septembre 2021. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau ;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles ;3° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 100septiesdecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si plusieurs membres du personnel postulent pour une nomination à titre définitif à un même emploi, le conseil d'administration doit respecter l'ordre de priorité suivant lors de l'attribution de la nomination à titre définitif à cet emploi : 1° les membres du personnel nommés à temps partiel dans le centre d'enseignement dans la fonction ;2° les membres du personnel temporaire qui, au plus tard le 30 juin 2021, sont désignés temporairement à durée ininterrompue dans la fonction dans le centre d'enseignement ;3° les membres du personnel qui, au plus tard le 31 mai 2021, ont acquis dans la fonction au moins 580 jours d'ancienneté de service dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles.Pour la détermination de ces 580 jours d'ancienneté de service, et par dérogation à l'article 4, § 1er, a, le nombre de jours de travail n'est pas multiplié par 1,2 Le conseil d'administration peut décider de ne pas nommer à titre définitif un membre du personnel temporaire qui remplit cette condition, si au plus tard le 30 juin 2021, le membre du personnel temporaire a reçu, dans la fonction, une évaluation avec des points d'amélioration par le premier évaluateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration informe le membre du personnel de ce refus en le motivant par écrit. Cela vaut également si le membre du personnel temporaire est le seul candidat à l'emploi déclaré vacant ; 4° les membres du personnel temporaires qui, au plus tard le 31 mai 2021, ont acquis dans la fonction à laquelle ils postulent au moins 360 jours d'ancienneté de service dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles.Le conseil d'administration peut décider de ne pas nommer à titre définitif un membre du personnel temporaire qui remplit cette condition, à condition que le membre du personnel reçoive une motivation écrite dans laquelle le conseil d'administration reprend les raisons pour lesquelles il refuse la nomination à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela vaut également si le membre du personnel temporaire est le seul candidat à l'emploi déclaré vacant. » 2° l'alinéa deux est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications du décret portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné du 5 avril 1995 Art. 73.A l'article 13 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'article 125duodecies2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et l'article 63/1 du Code de l'Enseignement secondaire, est également considéré comme une école. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 27, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 15 mars 2019, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui : - acquièrent le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base d'une évaluation positive ou qui n'ont pas été évalués ; - n'acquièrent pas encore le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation avec des points d'amélioration, avec dans ce dernier groupe une distinction entre les membres du personnel qui obtiennent par la suite une nouvelle désignation et les membres du personnel qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle désignation ; - n'acquièrent pas le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation négative Ces données sont fournies par école. ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 Art. 75.A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié pour la dernière fois par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 18° bis, libellé comme suit : « 18° bis rapport motivé : un avis orienté action d'accompagnement basé sur le modèle de soutien visé aux articles 172quinquies et 172quinquies/1, qu'un collaborateur CLB enregistre dans le dossier multidisciplinaire de l'élève ;»; 2° il est inséré un point 52° bis/0, libellé comme suit : « 52° bis/0 établissement de centre d'enseignement : un établissement de centre d'enseignement est un établissement qui n'est pas une école et qui ne peut être établi qu'au sein d'un centre d'enseignement et se limite et a pour seul but d'y désigner, de les y affecter, de les admettre à la période d'essai et de les nommer à titre définitif s'ils sont éligibles, des membres du personnel travaillant en soutien aux écoles du centre d'enseignement.» ; 3° le point 52° bis/2 est remplacé par ce qui suit : « 52° bis/2 élève vivant en dehors du milieu familial : a) un élève qui dispose d'une décision d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 2, § 1er, 28°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, pour un environnement et un entourage sous surveillance et accompagnement, auprès d'un intervenant jeunesse tel que visé à l'article 2, § 1er, 27°, du décret précité, sur référence de l'une des instances suivantes : 1) une structure mandatée telle que visée aux articles 33 et 42, du décret précité ;2) un service social du tribunal de la jeunesse en application de l'article 80 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;b) un mineur étranger non accompagné pour lequel les conditions, tel que visé dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, titre XIII, chapitre VI, section 3, article 5, sont remplies ;» ;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 11ter du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 13/1, § 3, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020, les phrases « Dans l'attente de cette communication, l'élève est inscrit sous condition suspensive. En cas de dépassement dudit délai, l'élève est inscrit. » sont remplacées par les phrases « Si l'élève ne peut invoquer le maintien de l'inscription, conformément à l'article 37/9 ou à l'article 37bis, § 4, il sera inscrit, dans l'attente de cette communication, sous condition suspensive. En cas de dépassement du délai cité, l'élève est inscrit ou admis. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 14 du même décret, remplacé par le décret du 17 juin 2016, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14/0 du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « après admission conformément à l'article 13/1, § 2, 2° » est remplacé par le membre de phrase « à la demande des parents ou à l'initiative de l'école, après admission conformément à l'article 13/1, § 2, alinéa 1er, 2°, et § 3 »;2° le membre de phrase « conformément à l'article 13/1, § 2, 3° » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 13/1, § 2, alinéa 1er, 3°, et § 3 »;3° entre les mots « explications à propos de ceux-ci, » et les mots « les parents prennent », il est inséré le membre de phrase « à la demande des parents ou l'initiative de l'école, »</p></div>", "next": 239065}